Almanach impérial de 1809, pages 645-647.
Almanach impérial de 1810, pages 657-660.
Almanach impérial de 1811, pages 705-707.
Almanach impérial de 1812, pages 730-733.
Almanach impérial de 1813, pages 726-729.
Almanach royal de 1814, pages 337-340.
Block Maurice, Dictionnaire de l'administration française, 1877-1885, Paris.
Notice wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Universit%C3%A9
Décret impérial du 17 mars 1808 : http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/decret17031808_univ.asp
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Extrait du Décret impérial du 17 mars 1808 portant sur l’organisation de l’Université (http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/decret17031808_univ.asp)
Titre IX.- Du conseil de l’Université :
§1er. – De la formation du conseil
Art. 69. – Le conseil de l’Université sera composé de trente membres.
Art. 70. – Dix de ces membres, dont six choisis parmi les inspecteurs et quatre parmi les recteurs, seront conseillers à vie ou conseillers titulaires de l’Université. Ils seront brevetés par nous. Les conseillers ordinaires, au nombre de vingt, seront pris parmi les inspecteurs, les doyens et professeurs des facultés, et les proviseurs des lycées.
Art. 71. – Tous les ans, le grand-maître fera la liste des vingt conseillers ordinaires qui doivent compléter le conseil pendant l’année.
Art. 72. – Pour être conseiller à vie, il faudra avoir au moins dix ans d’ancienneté dans le corps de l’Université, avoir été cinq ans recteur ou inspecteur, et avoir siégé en cette qualité au conseil.
Art. 73. – Un secrétaire général, choisi parmi les conseillers ordinaires, et nommé par le grand-maître, rédigera les procès verbaux des séances du conseil.
Art. 74. – Le Conseil de l’Université s’assemblera au moins deux fois par semaine, et plus souvent si le grand-maître le trouve nécessaire.
Art. 75. – Le conseil sera partagé pour le travail en cinq sections :
La première s’occupera de l’état et du perfectionnement des études ;
La seconde, de l’administration et de la police des écoles ;
La troisième, de leur comptabilité ;
La quatrième, du contentieux ;
Et la cinquième, des affaires du sceau de l’Université.
Chaque section examinera les affaires qui lui seront renvoyées par le grand-maître, et en fera le rapport au conseil, qui en délibérera.
§2. – Des attributions du conseil
Art. 76. – Le grand-maître proposera à la discussion du conseil tous les projets de règlement et de statuts qui pourront être faits pour les écoles de divers degrés.
Art. 77. – Toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l’administration générale des facultés, des lycées et des collèges, seront jugées par le conseil, qui arrêtera les budgets de ces écoles sur le rapport du Trésorier de l’Université.
Art. 78. – Il jugera les plaintes des supérieurs et les réclamations des inférieurs.
Art. 79. – Il pourra seul infliger aux membres de l’Université les peines de la réforme et de la radiation (art. 47), d’après l’instruction et l’examen des délits qui emporteront la condamnation à ces peines.
Art. 80. – Le conseil admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis dans les mains des élèves, ou placés dans les bibliothèques des lycées et des collèges ; il examinera les ouvrages nouveaux qui seront proposés pour l’enseignement des mêmes écoles.
Art. 81. – Il entendra le rapport des inspecteurs, au retour de leur mission.
Art. 82. – Les affaires contentieuses relatives à l’administration générale des académies et de leurs écoles, et celles qui concerneront les membres de l’Université en particulier par rapport à leurs fonctions, seront portées au Conseil de l'Université. Les décisions prises à la majorité absolue des voix, et après une discussion approfondie, seront exécutées par le grand-maître. Néanmoins il pourra avoir recours à notre conseil d’État contre les décisions, sur le rapport de notre ministre de l’Intérieur.
Art. 83. – D’après la proposition du grand-maître, et sur la présentation de notre ministre de l’Intérieur, une commission du Conseil de l’Université pourra être admise à notre conseil d’État pour solliciter la réforme des règlements et les décisions interprétatives de la loi.
Art. 84. – Les procès-verbaux des séances du Conseil de l’Université seront envoyées, chaque mois, à notre ministre de l’Intérieur : les membres du conseil pourront faire insérer dans ces procès verbaux les motifs de leurs opinions, lorsqu’elles différeront de l’avis adopté par le conseil.
Ordonnance du 15 août 1815 qui établit une commission de l’instruction publique.
Notre ordonnance du 17 février n’ayant pu être mise à exécution, et les difficultés des temps ne permettant pas qu’il soit pourvu aux dépenses de l’instruction publique ainsi qu’il avait été statué par notre ordonnance susdite ;
Voulant surseoir à toute innovation importante dans le régime de l’instruction jusqu’au moment où des circonstances plus heureuses, que nous espérons n’être pas éloignées, nous permettront d’établir, par une loi, les bases d’un système définitif,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — L’organisation des académies est provisoirement maintenue.
ART. 2. — La taxe du vingtième des frais d’études, établie par le décret du 17 mars 1808, continuera d’être perçue, à dater du 7 juillet dernier, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Le recouvrement de l’arriéré dû le 17 février dernier sera poursuivi conformément aux décrets et règlements.
ART. 3. — Les pouvoirs attribués au grand-maître et au Conseil de l’Université, ainsi qu’au chancelier et au Trésorier, seront exercés, sous l’autorité de notre ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur, par une Commission de cinq membres, laquelle prendra le titre de Commission de l’instruction publique.
ART. 4. — Elle régira les biens et percevra les droits, rentes et revenus qui formaient la dotation de l’Université.
ART. 5. — La présence de trois membres, au moins, sera nécessaire pour la validité de ses actes.
ART. 6. — Le président de la Commission délivrera les diplômes, et ordonnera les traitements et pensions, conformément aux états arrêtés par la Commission.
ART 7. — Les dénommés en notre ordonnance du 21 février dernier rempliront les fonctions d’inspecteurs généraux des études.
ART. 8. — Nous avons nommé et nommons membres de la Commission de l’instruction publique :
Les sieurs
Royer-Collard, conseiller d’État, et conseiller au Conseil royal de l’instruction publique ;
Cuvier, conseiller d’État, et conseiller au Conseil royal de l’instruction publique ;
Le baron Silvestre de Sacy, membre de l’Institut, professeur au Collège royal de France, recteur de l’université de Paris ;
L’abbé Frayssinous, inspecteur général des études ;
Guéneau de Mussy, ancien inspecteur général des études.
Le sieur Petitot, inspecteur de l’Université de Paris, est nommé secrétaire général de la dite commission.
ART. 9. — Le sieur Ampère est nommé inspecteur général des études, en remplacement de l’abbé Frayssinous, nommé membre de la Commission de l’instruction publique.
ART. 10. — Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice, ayant par intérim le portefeuille de l’intérieur, est chargé de l’exécution des présentes.
Décision de la Commission de l’instruction publique portant que les lycées prendront le nom de collèges royaux.
Organigramme du Conseil tiré de l’Almanach impérial de 1809, pages 645-647 :
Organigramme du Conseil tiré de l’Almanach impérial de 1810, pages 657-660 :
Organigramme du Conseil tiré de l’Almanach impérial de 1811, pages 705-707 :
Organigramme du Conseil tiré de l’Almanach impérial de 1812, pages 730-733 :
Organigramme du Conseil tiré de l’Almanach impérial de 1813, pages 726-729 :
Organigramme du Conseil tiré de l’Almanach royal de 1814, pages 337-340 :
Le 17 mars 1808, Napoléon Ier inaugure l’Université de France grâce à un décret impérial portant sur son organisation. Afin de parfaire son fonctionnement il lui octroie un conseil. L’Empereur décrit celui-ci au Titre IX de son décret, intitulé « du conseil de l’Université ». On y apprend ainsi qu’il « sera composé de trente membres », « dix de ces membres, dont six choisis parmi les inspecteurs et quatre parmi les recteurs, seront conseillers à vie ou conseillers titulaires de l’Université. Ils seront brevetés par nous. Les conseillers ordinaires, au nombre de vingt, seront pris parmi les inspecteurs, les doyens et professeurs des facultés, et les proviseurs des lycées. », ou encore qu’il « s’assemblera au moins deux fois par semaine, et plus souvent si le grand-maître le trouve nécessaire. » ; enfin, on y lit que « Le conseil sera partagé pour le travail en cinq sections : la première s’occupera de l’état et du perfectionnement des études ; la seconde, de l’administration et de la police des écoles ; la troisième, de leur comptabilité ; la quatrième, du contentieux ; et la cinquième, des affaires du sceau de l’Université. Chaque section examinera les affaires qui lui seront renvoyées par le grand-maître, et en fera le rapport au conseil, qui en délibérera. »
Les attributions du Conseil sont étendues ; ainsi elles peuvent aussi bien concerner les règlements et statuts des écoles françaises que des questions relatives à la police, à la comptabilité, à l’administration générale des facultés ou encore le choix des ouvrages scolaires.
Le 15 août 1815, une ordonnance royale transfère les attributions du Conseil de l’Université à un nouvel organe appelé « Commission de l’instruction publique », placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur.