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Almanach national de 1851, pages 196- 197.
Almanach impérial de 1852, pages 185- 188.
Ferdinand Buisson, Nouveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/
Page Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_sup%C3%A9rieur_de_l%27instruction_publique
Loi Falloux du 15 mars 1850, relative à l’enseignement (http://dcalin.fr/textoff/loi_falloux.html)
L’Assemblée nationale législative a adopté la loi dont la teneur suit :
Titre premier : des autorités préposées à l’enseignement
Chapitre premier : du Conseil supérieur de l’instruction publique
Article premier
Le Conseil supérieur de l’instruction publique est composé comme il suit :
le ministre, président ;
quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ;
un ministre de l’Église réformée, élu par les consistoires ;
un ministre de l’Église de la confession d’Augsbourg, élu par les consistoires ;
un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ;
trois conseillers d’État, élus par leurs collègues ;
trois membres de la Cour de cassation, élus par leurs collègues ;
trois membres de l’Institut, élus en assemblée générale de l’Institut ;
huit membres nommés par le président de la République, en Conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du Conseil de l’université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les professeurs des facultés. Ces huit membres forment une section permanente ;
trois membres de l’enseignement libre nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de l’Instruction publique.
Article 2
Les membres de la section permanente sont nommés à vie. Ils ne peuvent être révoqués que par le président de la République, en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l’Instruction publique. Ils reçoivent seuls un traitement.
Article 3
Les autres membres du Conseil sont nommés pour six ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Article 4
Le Conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu’il le juge convenable.
Article 5
Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l’enseignement, et en général sur toutes les questions qui lui seront soumises par ministre. Il est nécessairement appelé à donner son avis :
sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d’études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d’instruction publique ;
sur la création des facultés, lycées et collèges ;
sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d’instruction secondaire ;
sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la Constitution et aux lois.
Il prononce en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques dans les cas déterminés par l’article 14. Le Conseil présente, chaque année, au ministre un rapport sur l’état général de l’enseignement, sur les abus qui pourraient s’introduire dans les établissements d’instruction, et sur les moyens d’y remédier.
Article 6
La section permanente est chargée de l’examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l’administration des écoles publiques. Elle donne son avis, toutes les fois qu’il lui est demandé par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à l’avancement des membres du corps enseignant. Elle présente annuellement au conseil un rapport sur l’état de l’enseignement dans les écoles publiques.
Décret-loi du 9 mars 1852 concernant l’instruction publique.
CHAPITRE II. — Du Conseil supérieur de l’instruction publique.
ART 5. — Le Conseil supérieur se compose :
De trois membres du Sénat, De trois membres du Conseil d’État,
De cinq archevêques ou évêques,
De trois membres des cultes non catholiques,
De trois membres de la Cour de cassation,
De cinq membres de l'Institut,
De huit inspecteurs généraux,
De deux membres de l'enseignement libre.
Les membres du Conseil supérieur sont nommés pour un an.
Le ministre préside le Conseil et détermine l'ouverture des sessions, qui auront lieu au moins deux fois par an.
CHAPITRE III. — Des inspecteurs généraux de l'instruction publique.
ART. 6. — Huit inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur,
Trois pour les lettres,
Trois pour les sciences,
Un pour le droit,
Un pour la médecine, sont charges, sous l'autorité du ministre, de l'inspection des facultés, des écoles supérieures de pharmacie, des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, et des établissements scientifiques. et littéraires ressortissant au ministère de l'instruction publique.
Ils peuvent être chargés de missions extraordinaires dans les lycées nationaux, et dans les établissements d'instruction secondaire libres.
Six inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire,
Trois pour les lettres,
Trois pour les sciences, sont chargés, sons l'autorité du ministre, de l'inspection des lycées nationaux, des collèges communaux les plus importants et des établissements d'instruction secondaire libres.
Deux inspecteurs généraux de l'enseignement primaire sont chargés des mêmes attributions en ce qui concerne l'instruction de ce degré.
Le ministre peut appeler au Conseil supérieur, pour des questions spéciales, avec voix consultative, des inspecteurs généraux qui n'auraient pas été désignés pour en faire partie.
CHAPITRE IV. — Dispositions particulières.
ART. 7. — Un nouveau plan d'études sera discuté par le Conseil supérieur dans sa prochaine session.
ART. 8 — En cas d'urgence, les recteurs peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public, secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.
ART. 9. — Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes dépendant du ministère de l'instruction publique ne peuvent cumuler que deux fonctions rétribuées sur les fonds du Trésor public.
Le montant des traitements cumulés, tant fixes qu'éventuels, pourra s'élever à 20 000 francs.
ART. 10. — A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de I instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du Conseil d’État.
ART. 11. — Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret.
ART. 12 — Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
1. Organigramme du Conseil tiré de l’Almanach national de 1851, pages 196- 197 :
Membres de la section permanente :
Inspecteurs généraux de l’instruction publique :
Inspecteurs supérieurs de l’instruction primaire :
2. Organigramme du Conseil tiré de l’Almanach impérial de 1852, pages 185- 188 :
Inspecteurs généraux de l’Instruction publique :
Enseignement supérieur, Messieurs :
Lettres :
Sciences :
Droit :
Médecine :
Enseignement secondaire, Messieurs :
lettres :
Sciences :
Enseignement primaire :
La loi Falloux du 15 mars 1850, qui vise à établir une liberté de l’enseignement primaire et secondaire et à modifier la législation sur l’enseignement privé, crée le Conseil supérieur de l’instruction publique dans lequel siègent en grande partie des religieux catholiques, des ministres des cultes non catholiques, des magistrats, des conseillers d’État ainsi que des membres de l’Institut. Tous ces membres sont désignés par le vote de leurs pairs et non plus par proposition.
Les attributions de ce Conseil sont variées ; elles peuvent ainsi concerner la création des lycées, le choix des programmes scolaires ou encore les livres classiques qui devront être lus. En parallèle, le conseil a aussi un rôle important en matière disciplinaire puisque les décisions qu’il prend ont toutes la valeur d’un jugement.
Un décret du 9 mars 1852 modifie les modalités de nomination des membres du Conseil supérieur. Le Gouvernement s’octroie le pouvoir de les désigner. De plus, ce texte supprime la section permanente. Perte qu’il contrebalance par la création de huit postes d’inspecteurs généraux chargés de la surveillance des hautes études.
Le Conseil supérieur devient le Conseil impérial de l’instruction publique lors du changement de régime en 1853.