texteLegislatifUid,uid,avantAApres,dispositif,exposeSommaire PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000001,A," I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :« V bis – Pour les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","La mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux obstacles d’ordre technique et financier.C’est pourquoi, cet amendement vise à ne pas conditionner, pour les employeurs de moins de 11 salariés le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à la mise en place d’un accord d’intéressement.Autrement dit et afin que les salariés des entreprises employant moins de 11 salariés ne soient pas écartés de la mesure du Gouvernement, le présent amendement propose de créer la possibilité pour l’employeur d’accorder la prime exceptionnelle, d’un montant laissé à l’appréciation du chef d’entreprise et exonérée dans la limite de 1000 euros par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution sociale.La condition de mise en place d’un accord d’intéressement doit être limitée aux entreprises de 11 salariés et plus." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000002,Apres,"À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée ».","L’article L 531‑2 du Code de la Sécurité Sociale dispose, dès son premier alinéa, qu’une prime de naissance est attribuée, sous condition de ressources pour tout enfant à naître ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d’adoption. La date de versement de cette prime doit, elle, être déterminée par décret.Or, le Gouvernement de Monsieur Manuel VALLS, a décidé par un décret n° 2014‑1714 du 30 décembre 2014 que la date de versement de la prime de naissance serait reportée au dernier jour du second mois civil suivant la naissance de l’enfant, alors qu’elle était jusqu’à cette date, versée deux mois avant la naissance de l’enfant. Ce choix de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et de la majorité de 2014 est en parfaite contradiction avec le texte même de l’article L531‑2 du Code de la Sécurité sociale (alinéa 1).Les auditions menées dans le cadre de la Mission d’information sur la politique familiale décidée par la Commission des Affaires Sociales en novembre 2017 ont permis de mettre en lumière les difficultés que ce déplacement de la date de versement de la prime de naissance engendrait pour les familles les plus modestes. L’ensemble des associations familiales, quel que soit leur tendance, ont affirmé unanimement leur choix pour un retour de la prime de naissance avant la naissance de l’enfant.Cette position a été largement confirmée par les auditions menées préalablement à l’examen du PLFSS. C’est une mesure, par ailleurs de bon sens, qui fait consensus chez tous les interlocuteurs de la politique familiale.Les raisons sont simples : L’objectif visé par la création de la prime de naissance était de permettre aux familles dont les ressources n’excédaient pas un certain seuil, d’organiser l’arrivée de l’enfant dans un foyer. C’est avant la naissance de l’enfant que les besoins des parents sont le plus importants. Pour l’auteur de cette proposition, l’arrivée d’un enfant dans un foyer constitue une véritable richesse, un véritable bonheur et il est humain que, quelle que soit sa condition sociale, chaque parent veuille préparer au mieux, moralement et matériellement, la naissance de l’enfant.C’est l’essence même de notre politique familiale, une politique de redistribution horizontale dont l’objectif est de compenser, au moins en partie, la charge qui pèse sur un foyer avec enfant par rapport à un foyer sans enfant. C’est une politique qui, dans son contexte global, se distingue de notre politique sociale dans la mesure où elle s’adresse à toutes les familles, sans condition de revenu. Elle doit néanmoins avoir pour effet de protéger les familles les plus vulnérables afin que leur niveau de vie ne diminue pas davantage.Or, avec l’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2014, ce sont bien les familles les plus vulnérables qui sont les premières impactées. Elles se retrouvent bien souvent dans l’obligation de s’endetter pour pouvoir acheter le nécessaire à l’arrivée d’un enfant dans un foyer.Il importe à ce stade de préciser que le report de la date de versement de la prime de naissance après la naissance de l’enfant n’est pas le fruit d’un changement de vision au regard des objectifs poursuivis par l’attribution de cette prime, mais bien une décision prise pour des raisons de trésorerie. C’est d’autant plus vrai que le texte même de l’article L 531‑2 du Code de la sécurité sociale n’a pas été modifié en 2014 et continue d’affirmer dans son premier alinéa que la prime de naissance « est attribuée pour chaque enfant avant la naissance de l’enfant ».Aussi, le présent amendement vise à clarifier les dispositions de cet article et à imposer que le versement se fasse avant la naissance de l’enfant.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000005,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation d’autre part. ».","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000008,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes. Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :1.  les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;2.  les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Pour le PLFSS 2019, un amendement similaire avait été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000010,Apres,Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Elles sont universelles. »,"Pendant plus de cinquante ans, notre politique familiale a reposé sur le principe de l’universalité. Cela signifie qu’elle s’adressait à tous les Français, sans distinction sociale. Elle reposait sur l’idée que chaque enfant à naître est une chance et une richesse pour la France, pour son avenir, quel que soient les ressources dont disposent les parents.Pour mettre en place ce principe d’universalité, la politique familiale appelle des outils dits de redistribution horizontale, c’est-à-dire des mécanismes de solidarité des familles sans enfant envers les familles avec enfants, pour que, quel que soit les revenus des parents, la naissance d’un enfant n’ait pas pour effet de porter atteinte à leur niveau de vie.Or, ce principe d’universalité a été mis à mal sous le précédent quinquennat, notamment à travers la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial, faisant ainsi de la politique familiale une politique sociale comme les autres.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a choisi de ne pas revenir sur cette modulation des allocations familiales qui a pour conséquence principale la baisse de la natalité dans notre pays.Aussi, le présent amendement vise à réintroduire ce principe d’universalité, base même de la politique familiale française, enviée par tant de nos voisins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000011,Apres,"Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquence de l’intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité totale avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.","Alors que depuis cinquante ans le principe même de la politique familiale reposait sur son universalité, à savoir que chaque famille, quelles que soient ses conditions de ressources, bénéficiaient des mêmes prestations pour leurs enfants à charges, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a mis en place un système de modulation des allocations familiales.Cette modulation a pour effet d’échelonner le montant des allocations familiales en fonction des revenus fiscaux du foyer et donc de transformer notre politique familiale, basée sur une redistribution horizontale (le partage se fait des familles sans enfants vers les familles avec enfants), en une politique sociale, avec un système de redistribution verticale (où le partage se fait des foyers aux revenus les plus élevés vers ceux aux revenus les plus faibles).Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, les parlementaires du groupe « Les Républicains » sollicitent un rapport du Gouvernement sur une intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité total avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.Cette option, qui génèrerait un surplus d’impôt sur le revenu de 640 millions d’euros par an selon la Cour des comptes, serait très peu coûteuse pour les finances publiques, puisque la suppression de la modulation coûterait 750 millions d’euros par an. Elle aurait comme conséquence de faire entrer de nouveaux contribuables dans l’impôt, comme on l’a vu supra.Elle permettrait en effet de rétablir une véritable universalité des allocations familiales ; et l’option de fiscalisation limiterait la reconstitution de la courbe en U, puisqu’une partie du montant des Allocations familiales redonné aux plus hauts déciles de revenus serait en quelque sorte « rattrapée » par l’impôt, et d’autant plus que le niveau de revenu est élevé, compte tenu de la progressivité de l’Impôt sur le Revenu.Nous précisons que ce rapport demandé au Gouvernement n’a pas d’autre objectif que de permettre aux Parlementaires de se prononcer en toute connaissance de cause. En aucun cas, il n’aurait valeur de décision." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000012,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde. Or force est de constater que le nombre de naissances en France métropolitaine a baissé depuis 6 ans. Ainsi, selon les statistiques de l’Insee Première parues en août 2018 185.000 enfants de moins sont nés au cours de ces 6 dernières années (2012‑2018). Aussi, toutes les dispositions adoptées doivent être évaluées afin d’en mesurer la portée sur la politique familiale. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000015,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde. Or force est de constater que le nombre de naissances en France métropolitaine a baissé depuis 6 ans. Ainsi, selon les statistiques de l’Insee Première parues en août 2018 185.000 enfants de moins sont nés au cours de ces 6 dernières années (2012‑2018). Aussi, toutes les dispositions adoptées doivent être évaluées afin d’en mesurer la portée sur la politique familiale. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000018,Apres,"Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.","Pour le seul régime général, près de 9000 personnes atteintes de diabète subissent chaque année une amputation d’un membre inférieur à savoir d’orteil, de pied, de jambe ou de cuisse. 20 000 personnes sont hospitalisées pour une plaie du pied. La qualité de vie du patient diabétique est alors largement détériorée : la pratique d’une activité physique - qui fait partie intégrante du traitement du diabète au même titre que l’alimentation et les traitements médicamenteux – devient alors plus difficile. Le cercle vicieux est là. Sans cette pratique régulière, le diabète est moins stable, d’autres complications se développent détériorant un peu plus une qualité de vie déjà dégradée, et des coûts supplémentaires évitables viennent alourdir les dépenses de l’Assurance maladie. Ces complications représentent un véritable coût également pour l’Assurance maladie : quand les dépenses moyennes d’un patient diabétique s’élèvent à 6 730 euros, celles d’un patient pris en charge pour une amputation s’élèvent 63 830 euros. 1% des patients diabétiques représentent dès lors 8 % des dépenses totales. Trouver une prise en charge adaptée est donc une nécessité pour le patient et sa qualité de vie mais aussi pour l’efficience de notre système de soins.  Le pied diabétique – amputation ou l’hospitalisation pour plaie du pied- est estimé à 660 millions d’euros : 350 millions sont attribuables aux patients amputés et 310 liés aux patients hospitalisés pour soins aigus pour plaie du pied. Certains établissements sont déjà spécialisés dans la prise en charge du pied diabétique. Il n’existe néanmoins aujourd’hui pas de cahier des charges qui permette de labéliser ou certifier les établissements ou équipes spécialisées.Cet amendement vise donc à créer un mode de financement dédié (forfait) à la prise en charge de telles complications. Les équipes éligibles seraient déterminées par un cahier des charges." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000019,A,Supprimer l’alinéa 10.,"La loi de financement de sécurité sociale 2014 prévoit la substitution par le pharmacien. L’article L5125‑23‑3 du code de la Santé Publique indique : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies [...] Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d’information du prescripteur à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État. » L’absence de cadre réglementaire claire est préjudiciable pour tout le monde. Il est nécessaire que le cadre réglementaire soit clarifié, et que cette substitution se fasse dans le cadre d’une décision médicale partagée entre patients, pharmaciens et prescripteurs. Par ailleurs, depuis 2015, la prescription en dénomination commune internationale (DCI) est devenue obligatoire, en ville comme à l’hôpital. Le pharmacien a la responsabilité du choix de la molécule en fonction du patient et de sa pathologie. Malgré cette obligation, prescripteurs et pharmaciens n’ont pas radicalement transformé leurs pratiques. Il est alors nécessaire d’avoir un contrôle plus strict de cette réglementation et de donner au pharmacien la responsabilité pleine et entière du choix de la molécule. Cet amendement vise donc à prévoir une rédaction du décret avant décembre 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000022,A,Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de cinquante millions d’euros susvisée seront précisées par décret d’application. »,"La tarification et le financement des SAAD ne répondent pas à l’enjeu démographique actuel et au fait que les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile. Dans ce contexte, le décret n° 2019‑457 du 15 mai 2019, prévu à l’article 26 de la LFSS 2019, est venu poser les bases d’une préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD. Si celui-ci visait à fixer les critères de sélection pour l’attribution de l’enveloppe de 50 millions pour l’année 2019 octroyée par la CNSA[1], il conserve également les mêmes principes de financement et de tarification qui existent et ne préfigure de ce fait aucune réforme d’ampleur. En effet, celui-ci impose aux SAAD de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et opère une différence d’attribution des crédits entre les SAAD habilités et les SAAD non habilités, ce qui institue une inégalité de reste à charge entre les bénéficiaires. C’est pourquoi, plusieurs fédérations du secteur médico-social ont engagé un recours contentieux contre ce texte réglementaire. Le présent amendement vise ainsi à faire préciser par décret de nouvelles modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions allouée au secteur du Domicile pour l’année 2020, prises en concertation avec les acteurs du secteur médico-social. [1] Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000023,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« prestataire défini au »les mots :« défini aux 1° et ». ","Les publics fragiles visés à cet article ont recours à différents types d’intervention, à savoir l’emploi direct, avec le particulier employeur et le service mandataire, ainsi que le mode prestataire.Or, cette mesure omet le mode d’intervention mandataire.Le présent amendement vise donc à intégrer l’ensemble des modes d’intervention à Domicile, pour simplifier la vie de toutes les personnes en situation de perte d’autonomie ou situation de handicap." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000027,A,"À la première phrase de l’alinéa 52, substituer à la date :« 1er janvier 2022 » la date :« 30 septembre 2021 ».","Ce nouveau congé du proche aidant doit faire l’objet d’une analyse approfondie, afin de juger de l’efficience de l’articulation entre les différents congés ainsi que les niveaux d’indemnisation. Cependant, le projet de loi propose cette remise pour le 1er Janvier 2022. Hors, si nous voulons que cela soit le plus efficace et pertinent possible, il faut que le rapport puisse être rendu avant un nouveau projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin de réaliser des ajustements budgétaires et législateurs, si nécessaire. C’est pourquoi cet amendement propose d’avancer la date du rapport au mois de Septembre de l’année précédente." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000032,Apres,"Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑17‑3 est complété parune phrase ainsi rédigée : « Le comité propose également toute action de maîtrise médicalisée qui lui permet d’assurer le respect de cet objectif. » ; 2° À la première phrase de l’article L. 165‑4, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « les actions de maîtrise médicalisée ».","Le comité économique des produits de santé (CEPS) est le pilier de la régulation des produits de santé. Il est le seul à disposer de l’entièreté des éléments qui permettent le pilotage de ces dépenses. Son travail permet de couvrir l’intégralité de la liste des produits et prescriptions (LPP), incluant les produits de la liste en sus. Ses travaux s’inscrivent dans une approche conventionnelle de négociation avec les parties prenantes, contrairement au mécanisme de clause de sauvegarde proposée à l’article 15 du présent projet de loi. La rénovation prochaine de l’accord-cadre des dispositifs médicaux, caduc depuis 4 ans, va permettre de structurer la vie conventionnelle de ce secteur en donnant davantage de transparence au fonctionnement du système et en permettant l’introduction de nouveaux mécanismes complémentaires de régulation, structurels et innovants, basés sur une approche de maîtrise médicalisée et de pertinence des soins. Les objectifs à atteindre pour ce nouvel accord-cadre doivent ainsi s’inscrire clairement dans l’alignement des orientations fortes portées par le président de la République dans le cadre de la réforme « Ma Santé 2022 ».Toutefois ces objectifs ne pourront être remplis sans donner explicitement au CEPS dans la loi la mission de générer des économies structurelles reposant sur une maitrise médicalisée des dépenses à travers les négociations avec les fabricants et/ou les prestataires de services à domicile et ce également, en lien étroit avec la CNAM.Ainsi cet amendement a-t-il pour objet de doter formellement le CEPS de cette compétence." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000033,A,Substituer à l’alinéa 34 les trois alinéas suivants :« 5° L’article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« a) Le I est supprimé ;« b) La seconde phrase du II est supprimée ; »,"Cet amendement vise à entreprendre la suppression de la T2A comme moyen de gestion et de financement du système hospitalier. En effet, si cette réforme semblait fructueuse lors de sa mise en place, dans le cadre du plan Hôpital 2007, nous avons constaté qu’elle favoriserait la réalisation d’actes techniques chez les patients passant peu de temps à l’hôpital. Avec cette réforme, une course à la rentabilité s’est installée au sein des établissements. C’est pourquoi le personnel hospitalier souhaite sa suppression et une nouvelle forme de gestion et de financement des hôpitaux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000034,A,Rédiger ainsi l’alinéa 34 :« 5° Les 1° et 3° du I de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale sont supprimés : ».,"Ces modifications entreprises au sein du Code de la Sécurité Sociale sont faites dans un unique but, tendre à une meilleure qualité des soins, notamment dans le secteur de la psychiatrie et modifier le mode de gestion des établissements par une tarification à l’activité. Si à travers ce nouveau projet de loi de finance de la sécurité sociale le Gouvernement souhaite entreprendre une amélioration de la qualité et de l’efficience de ces soins, en corrélant justement le dispositif de financement à l’évaluation de la qualité, ce texte doit en même temps supprimer toute notion faisant référence à la tarification à l’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000037,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés.Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les autres professionnels de santé libéraux affiliés qui en sont exonérés. Cette taxe, qui devait sanctionner les dépassements d’honoraires abusifs, s’applique en réalité sur les revenus tirés d’activités liées aux soins, comme les prothèses dentaires, les indemnités de maître de stage, de formation continue obligatoire etc.La suppression de cette taxe additionnelle viserait donc à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répondrait à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000043,A,"Substituer aux alinéas 47 et 48 l’alinéa suivant :« 2° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, notamment pour des motifs budgétaires. Ceci conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »","Le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000044,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Ici, remplacer le terme « peut être » par « est » permet de renforcer l’obligation de garantie de l’obligation de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000045,A,"I. – À l’alinéa 49, substituer au mot : « peut »le mot :« doit ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :« , d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, et les périodes de garantie ».","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’information relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance et d’origine des pièces détachées, doivent être recensées et disponibles, afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000048,Apres,"La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des famille est ainsi modifiée :1° Après le deuxième alinéa du B de l’article L. 313‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. » ;2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complété par les mots : « « , l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","L’objectif annoncé ici était d’encadrer le financement de l’offre belge, tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national. Finalement, elle n’organise que le transfert du financement par la CNSA des établissements à l’étranger accueillant des adultes handicapés français.La réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, sur le terrain l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures.L’objectif du présent amendement est de permettre une évaluation de l’activité d’un établissement ou d’un service, sans prendre en compte uniquement le critère du taux d’occupation. En effet, l’organisation de l’offre médico-sociale ne peut plus être jugée efficacement sans contrôle de d’autres critères, comme la qualité et l’efficience du soin." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000055,A,"I. – Supprimer les alinéas 14 à 18.II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :« E. – Après l’article L. 165‑1‑5, il est inséré un article L. 165‑1‑7 ainsi rédigé : »III. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.  ","La mise en place d’un mécanisme de référencement des dispositifs médicaux en ville pose de nombreuses questions dont la plupart demeurent à ce stade sans réponse.L’instauration d’un référencement risque de réduire drastiquement le choix des produits et donc potentiellement sa parfaite adéquation avec le besoin de compensation du handicap qui se doit d’être adapté à chaque usager. Le fait que certains pays européens recourent à cette démarche de référencement le démontre d’ailleurs très bien puisqu’au total, ce référencement s’oriente sur des produits plus basiques que ceux aujourd’hui accessibles en France. Autrement dit, comme le soulignait d’ailleurs le rapport de la CNSA publié en 2009, le référencement a conduit à une diminution sensible de l’offre et donc du choix du patient, et l’accessibilité à des produits innovants et sophistiqués. Ces produits participant à l’amélioration des conditions de compensation du handicap et donc du confort de vie de la personne. Cette procédure de référencement risque en conséquence de priver les français d’un accès à l’innovation et conduire à un nivellement par le bas de la qualité et de la diversité des produits accessibles.Plus récemment, dans le rapport rédigé en 2015 par l’IGAS sur la régulation des dispositifs médicaux, l’inspection des affaires sociales avait expressément mentionné qu’une telle mesure n’était pas souhaitable pour différentes raisons et notamment « en raison des risques juridiques, des difficultés opérationnelles et de l’incertitude des gains économiques associés ».En outre, comme le notait déjà l’IGAS en 2015, cette disposition interroge le droit de la concurrence et nécessite, ne serait-ce que pour cette raison, un avis préalable de l’autorité de la concurrence.Enfin, nous rappellerons que la nomenclature des dispositifs médicaux visés par la mesure (Fauteuils roulants)C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000056,A,Supprimer les alinéas 1 à 5.,"Le régime de substitution initié par cette disposition prête à confusion. En effet, celle-ci laisse entendre que les droits à l’Allocation pour adultes handicapés (AAH) prendraient fin automatiquement et que le cumul avec l’AAH ne serait plus possible. Pourtant, de nombreuses garanties législatives existent afin d’éviter toutes ruptures de droits entre l’AAH et la retraite. C’est le cas notamment de l’article L. 821‑1 du Code de la Sécurité Sociale, qui prévoit que les bénéficiaires de l’AAH continuent de percevoir cette allocation jusqu’à la perception effective de leur avantage vieillesse. Cette disposition, telle qu’elle est présentée, irait donc à l’encontre de l’objectif recherché. En effet, il s’agirait plus d’établir un lien systématique entre la Caisse d’allocations familiales et la Caisse de retraite, afin de maintenir un niveau d’information permanent quant à la situation de usagers, au regard de leurs cotisations et ainsi versement l’AAH automatiquement, sans aucune démarche de la part de ces derniers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000057,Apres,"Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport faisant état de l’efficacité du mode de financement par la tarification à l’activité au sein des établissements hospitaliers, publics et privés. Ce rapport fait état de la situation financière de ces établissements, ainsi que des avantages et inconvénients des différents systèmes envisagés.","La crise des urgences a permis de mettre en lumière la situation critique de notre système de santé, réelle depuis maintenant bien trop d’années. Le personnel hospitalier attend des mesures fortes, dont un travail de fond sur le financement et le mode de gestion de leurs établissements. La tarification à l’activité, qui a montré des effets bénéfiques un temps, doit aujourd’hui être abandonnée. Pour cela, il nous faut envisager un nouveau mode de financement, qu’il soit de revenir à une dotation globale ou autre. Afin de ne pas créer un système qui s’avèrerait plus néfaste que l’actuel, le Gouvernement avant toute prise de décision à ce sujet, remettra au Parlement un rapport établissant les avantages et inconvénients des systèmes et les pistes envisagées." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000058,A," Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et sur les coûts induits par l’application du 2° du II du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation d’autre part. »","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000059,A,Supprimer l’alinéa 20.,"L’article 15 prévoit de mettre en place une clause de sauvegarde sur des dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des budgets des hôpitaux (« liste en sus »). La mise en place d’un tel mécanisme à la logique exclusivement « comptable » s’oppose à la capacité de répondre aux problématiques de l’accès, de la qualité et de la pertinence des soins, pourtant portée par « Ma Santé 2022 ». Il convient de lui préférer une approche qui repose davantage sur la capacité du CEPS et de l’accord cadre dans le secteur des dispositifs médicaux à générer des économies basées sur la maîtrise médicalisée.Si les mécanismes existants permettent toutefois encore de préserver une approche conventionnelle de négociation entre les parties prenantes, la clause de sauvegarde constitue une approche purement mécanique et comptable en opposition aux vrais enjeux de santé et à la volonté gouvernementale de réformer le financement des dépenses de santé basé sur la qualité et la pertinence des soins.En outre, un tel outil pour réguler le secteur est d’autre part injustifié, les dépenses liées à ces dispositifs médicaux étant déjà soumises à des mécanismes sécurisés de maîtrise de régulation financière (baisses de prix récurrentes, accord prix/volume donnant lieu à des remises…) qui se traduisent ces dernières années par une baisse régulière des dépenses sur ce périmètre (de 5,6 % en 2016 jusqu’à 3,2 % en 2018, source ATIH).Une clause de sauvegarde est par ailleurs totalement inadaptée au secteur des DM : alors qu’existe une forte hétérogénéité des produits, y compris sur la liste en sus, le mécanisme proposé est une réponse globale, incapable d’assurer une finesse de la régulation pourtant indispensable.  Elle ne tient absolument pas compte d’un modèle propre au dispositif médical qui cumule petites séries de fabrication et très nombreux référencements de produits, sans comparaison possible avec le secteur pharmaceutique. La clause de sauvegarde sur la liste en sus constitue ainsi une menace pour tout un écosystème d’entreprises innovantes (dont de nombreuses entreprises françaises) alors qu’elles sont déjà limitées dans leur capacité à générer des gains de productivité et qu’elles doivent faire face au défi colossal de la mise en place d’un nouveau règlement européen.Enfin, ce mécanisme est injuste car il pose le principe de contributions financières sur des entreprises qui ne maîtrisent pas l’activité médicale et l’organisation des soins à l’hôpital. L’utilisation de leurs produits est entièrement corrélée aux besoins médicaux. Les entreprises n’ont donc aucune prise pour réduire une dépense sur des dispositifs (dont 99 % sont implantables) et qui sont au demeurant des leviers d’efficience des soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000060,A,Supprimer les alinéas 36 à 41.,"Ce chapitre introduit plusieurs dispositions en lien avec la mise en place d’une procédure de référencement pour certains produits d’une part, et des dispositions visant à favoriser le développement de dispositifs médicaux reconditionnés, d’autres part.Cet amendement de suppression intervient en cohérence avec la suppression du chapitre B 2° et suivants de l’article. Le chapitre E précise les conditions et obligations qui peuvent être introduites dans le cahier des charges d’appel d’offres, et prévoit les sanctions associées à leur non-respect.Comme déjà indiqué, la procédure de référencement risque de priver les français d’un accès à l’innovation et conduire à un nivellement par le bas de la qualité et de la diversité des produits accessibles.Parallèlement, ce chapitre subordonne la prise en charge de certains dispositifs pouvant être remis en état après une première utilisation à la mise en place d’une consigne à la charge des patients.Cette disposition instaure de facto un système de santé à deux vitesses, et conduit à une rupture d’égalité d’accès à des dispositifs adaptés.Effectivement, la disposition prévoit que le remboursement par l’assurance maladie, pourrait être subordonnée à une consigne à la charge des patients, cette dernière ne pouvant bénéficier en aucun cas d’une prise en charge par la sécurité sociale.Elle va donc créer une rupture d’égalité entre les usagers selon que certains qui en auront les moyens, pourront acquérir un dispositif neuf, et verser le montant de la consigne (qu’il n’est pas certains de récupérer …), et ceux qui, ne pouvant assumer le versement de cette consigne, se verront contraints de s’orienter vers un dispositif reconditionné. Cette disposition contrevient par ailleurs à l’article 11 de la Loi du 11 février 2005 qui permet à la personne en situation de handicap de participer à l’élaboration de son plan de compensation du handicap pour tenir compte de son besoin et de ses aspirations. En instaurant une contrainte financière, ce dernier ne saurait être totalement libre de son choix. Par ailleurs, de nombreux patients aujourd’hui utilise un fauteuil roulant jusqu’à la fin de vie du produit : pourquoi leur imposer une consigne, alors que la collecte et le recyclage de ces produits est prévue via des filière de responsabilité élargie des producteurs (DEA et DEEE) ? C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000061,A,Supprimer les alinéas 118 à 124.,"Ce chapitre prévoit que certains dispositifs médicaux puissent être remis en bon état d’usage et rend possible leur prise en charge par l’assurance maladie.Aussi vertueuse que puisse apparaitre cette mesure, cette dernière apparait néanmoins prématurée sans une analyse préalable de l’impact sanitaire, social et économique induit, et par ailleurs porteuse de risque pour les personnes équipées.Au regard de leur destination (auprès de personnes handicapées ou en perte d’autonomie), la sécurité sanitaire des personnes mais aussi leur confort doivent impérativement être garantis dans les mêmes conditions que les dispositifs vendus neufs. De la même manière, la traçabilité, l’intégrité des produits et globalement la matériovigilance doit pouvoir être garantie.Un durcissement de la législation en vigueur en matière de sécurité des dispositifs médicaux va entrer en vigueur (règlement européen sur les dispositifs médicaux) en mai 2020, et contraint à la fois à des garanties de traçabilité, de sécurité, et conditions spécifiques au marquage CE, essentiels à garantir la sécurité des personnes. Si le texte législatif tel que proposé renvoie le soin au cadre réglementaire de poser ces règles impératives de sécurité, il convient d’être prudent au risque de se retrouver dans quelques années avec une recrudescence de signalement d’incidents.Il existe en outre un risque de moindre adaptation du dispositif au besoin et au confort du patientIl faut également rappeler qu’il apparait difficile d’imaginer qu’un fauteuil roulant (puisque cette mesure ne semble à ce jour concerner que ce dispositif) reconditionné puisse répondre intégralement aux besoins du patient (mesure, confort, adéquation à son handicap propre, son environnement …).Une enquête du CNSA relevait même que les utilisateurs, bien qu’ils aient un a priori positif en lien avec des valeurs citoyennes et écologiques, souhaitent des garanties sur les performances et la fiabilité des aides techniques, leur hygiène et leurs qualités esthétiques.C’est pourquoi, dans l’attente d’une concertation sur ce sujet avec l’ensemble des acteurs de la chaine permettant de faire un état des lieux de l’existant et d’explorer les mesures qu’il conviendrait de prendre, afin de pallier l’ensemble de ces risques, le présent amendement vise à supprimer la mesure. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000066,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000069,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000074,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Il convient d'aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l'occasion de la loi TEPA de 2007. Cette mesure permettra de renforcer le pouvoir d'achat des salariés et le dynamisme des entreprises. Cet encouragement fiscal est bienvenu dans le contexte de ralentissement économique que nous connaissons actuellement et permettra de soutenir l'activité économique alors que les nuages s’amoncellent au niveau de la conjoncture économique. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000076,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation d’autre part. ».","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000079,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes. Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :1.  les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;2.  les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Pour le PLFSS 2019, un amendement similaire avait été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000083,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Il convient d’aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007. Cette mesure permettra de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et le dynamisme des entreprises. Cet encouragement fiscal est bienvenu dans le contexte de ralentissement économique que nous connaissons actuellement et permettra de soutenir l’activité économique alors que les nuages s’amoncellent au niveau de la conjoncture économique. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000091,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« organisme prestataire défini au »les mots :« service défini aux 1° et ». ","Cet amendement vise à intégrer le mode d’intervention mandataire à l’expérimentation sur la contemporanéisation du crédit d’impôt à domicile.En effet, le projet de loi ne prévoit à l’heure actuelle que l’intervention par l’emploi direct, avec le particulier employeur, ainsi que le mode prestataire, en omettant le mode d’intervention par mandataire, qui est souvent rattaché au monde d’intervention par emploi direct. En intégrant expressément à cette expérimentation l’ensemble des modes d’intervention à domicile, cet amendement a pour objectif de simplifier la vie de toutes les personnes en situation de perte d’autonomie ou situation de handicap. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000092,A,Compléter l’alinéa 8 par les mots :« ainsi que les modalités de sa mise en place ».,"Les modalités d’accès à l’expérimentation de la contemporanéisation du crédit d’impôt restent encore imprécises pour les bénéficiaires de services à domicile faisant appel à des prestataires.En effet, le ministère de la santé a indiqué que « les utilisateurs de certains prestataires d’aide à domicile seront sélectionnés sur la base du volontariat ».Cet amendement d’appel a pour objectif de faire préciser les conditions d’accès à ce dispositif pour les utilisateurs de services faisant appel à des prestataires, afin que l’ensemble des utilisateurs de Services à Domicile en situation de perte d’autonomie et de handicap puisse en bénéficier " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000093,A,"À l’alinéa 40, après le mot :« moment, »insérer les mots :« pour des motifs de santé publique, ».","Le code de la santé publique permet au collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de subordonner la prise en charge de certaines prestations à un accord préalable du service du contrôle médical de l’Assurance maladie.Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 315‑2 de ce code permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre cette décision sur arrêté dans un certain nombre d’hypothèses.Les dispositions du présent article procèdent à une extension significative de cette prérogative ministérielle, en prévoyant la possibilité de placer sous accord préalable la prescription de tout produit de santé et « à tout moment ».Afin de garantir que le mécanisme de mise sous accord préalable ne soit mis en œuvre que dans l’intérêt des patients et non en vertu de considérations uniquement budgétaires, le présent amendement propose de limiter l’application de ce dispositif aux seuls motifs de santé publique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000094,A," À l’alinéa 40, après le mot :« moment, », insérer les mots :« dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent II, ».","Le code de la santé publique permet au collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de subordonner la prise en charge de certaines prestations à un accord préalable du service du contrôle médical de l’Assurance maladie. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 315‑2 de ce code permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre cette décision par arrêté dans un certain nombre d’hypothèses.Les dispositions du présent article procèdent à une extension significative de cette prérogative ministérielle, en prévoyant la possibilité de placer sous accord préalable la prescription de tout produit de santé et « à tout moment ».Afin de garantir que le mécanisme de mise sous accord préalable ne soit mis en œuvre que dans l’intérêt des patients et non en vertu de considérations uniquement budgétaires, le présent amendement propose de limiter l’application de ce dispositif aux deux premières hypothèses prévues par le code de la santé publique, c’est-à-dire aux prestations dont la nécessité doit être appréciée au regard d’indications ou de conditions particulières d’ordre médical ou dont la justification doit être préalablement vérifiée du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000095,Apres,"La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :« Art. 1613 bis A. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les produits de charcuterie (andouilles, andouillettes, boudins blancs et noirs, charcuteries pâtissières, jambons, lardons, pâtés, terrines, rillettes, saucisses, saucissons, tripes) destinés à la consommation humaine :« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ; « 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate et/ou sel nitrité) ;« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0.10 centimes d’euros par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit ;« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »","La mesure proposée consiste à créer une contribution spécifique frappant les produits de charcuterie contenant des additifs nitrés. Cette contribution s’inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé publique qui promeut une alimentation équilibrée comme composante essentielle de la santé publique.La charcuterie industrielle est en effet le seul produit alimentaire, avec le poisson salé à la mode cantonaise, classé comme agent cancérigène pour l’homme de niveau 1 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 2015.Le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS évalue que « chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée tous les jours augmente le risque de cancer colorectal de 18 % environ. »Le caractère cancérigène de la charcuterie tient à l’ajout d’additifs nitrés dans les produits de charcuterie (nitrates, nitrites, sel nitrité), alors que ces additifs ne sont pas nécessaires.Le montant de la contribution envisagée, qui s’élève à 0.10 centimes d’euros par kilogramme, vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l’orienter vers des produits similaires mais exempts d’additifs nitrés.Les produits concernés par la contribution sont les produits de charcuterie dans leur ensemble (jambon, saucisson, pâté, rillette…), quel que soit leur circuit de distribution.Le produit de la contribution est affecté au régime général d’assurance maladie, sur lequel repose le financement des politiques de santé publique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000096,Apres,"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».","Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.En effet, l’État contribue directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ou le Crédit d’impôt sur la taxe et les salaires ( CITS) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques enfin.Cet amendement vise à compléter les critères de détermination des prix." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000097,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Depuis plusieurs années le système de rémunération des entreprises de la répartition pharmaceutique n’est plus adapté à l’évolution du marché.La taxation spécifique imposée pénalise lourdement ce secteur d’activité où les marges unitaires sont faibles.Si conformément aux engagements de Madame la Ministre des solidarités et de la santé, des discussions ont été engagées avec le ministère afin de proposer un nouveau système de rémunération, elles n’ont pour autant pas encore abouties.Pour autant, il est urgent de prendre des mesures dès l’année 2020.Aussi, cet amendement propose de réduire à 1,3 % le taux de la contribution imposée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000098,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots : « lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité  ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000101,A,"I. – Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée :« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus à l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique ».II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus par l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique ».","Si nous reconnaissons l’intérêt de cette mesure visant à simplifier le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive, il mérite toutefois une précision. En effet, si les sportifs majeurs sont toujours tenus de présenter à la fédération sportive un certificat médical datant de moins d’un an, les sportifs mineurs ne sont, eux, soumis qu’à l’autoévaluation des personnes exerçant l’autorité parentale. Or, il paraît plus prudent que cette attestation d’autoévaluation s’accompagne également de la preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires, c’est-à-dire une copie du carnet de santé. Cette mesure permettra à la fédération sportive de s’assurer que ces examens ont bien été réalisés, et ainsi éviter toute dérive." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000106,A,"À l’alinéa 3, après la référence :« Art. L. 214‑1-1. – » insérer les mots :« Les collectivités territoriales, les opérateurs privés gestionnaires et ».","Afin de faciliter le processus d’attribution des places d’accueil, il serait judicieux d’associer la coopération entre les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique à celle des collectivités territoriales et des opérateurs privés gestionnaires. En effet, cela permettrait une meilleure coordination de tous les acteurs jouant un rôle dans l’accueil des jeunes enfants. Cette recommandation a été préconisée par la Cour des comptes dans son rapport public de 2013 intitulé « l’accueil des enfants de moins de 3 ans : une politique ambitieuse, des priorités à mieux cibler »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000108,A,"I. – Supprimer les alinéas 2 à 16.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.","L’article 15 prévoit de mettre en place une clause de sauvegarde sur des dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des budgets des hôpitaux (« liste en sus »). La mise en place d’un tel mécanisme à la logique exclusivement « comptable » s’oppose à la capacité de répondre aux problématiques de l’accès, de la qualité et de la pertinence des soins, pourtant portée par « Ma Santé 2022 ». Il convient de lui préférer une approche qui repose davantage sur la capacité du CEPS et de l’accord cadre dans le secteur des dispositifs médicaux à générer des économies basées sur la maîtrise médicalisée.Si les mécanismes existants permettent toutefois encore de préserver une approche conventionnelle de négociation entre les parties prenantes, la clause de sauvegarde constitue une approche purement mécanique et comptable en opposition aux vrais enjeux de santé et à la volonté gouvernementale de réformer le financement des dépenses de santé basé sur la qualité et la pertinence des soins.En outre, un tel outil pour réguler le secteur est d’autre part injustifié, les dépenses liées à ces dispositifs médicaux étant déjà soumises à des mécanismes sécurisés de maîtrise de régulation financière (baisses de prix récurrentes, accord prix/volume donnant lieu à des remises…) qui se traduisent ces dernières années par une baisse régulière des dépenses sur ce périmètre (de 5,6 % en 2016 jusqu’à 3,2 % en 2018, source ATIH).Une clause de sauvegarde est par ailleurs totalement inadaptée au secteur des DM : alors qu’existe une forte hétérogénéité des produits, y compris sur la liste en sus, le mécanisme proposé est une réponse globale, incapable d’assurer une finesse de la régulation pourtant indispensable.  Elle ne tient absolument pas compte d’un modèle propre au dispositif médical qui cumule petites séries de fabrication et très nombreux référencements de produits, sans comparaison possible avec le secteur pharmaceutique. La clause de sauvegarde sur la liste en sus constitue ainsi une menace pour tout un écosystème d’entreprises innovantes (dont de nombreuses entreprises françaises) alors qu’elles sont déjà limitées dans leur capacité à générer des gains de productivité et qu’elles doivent faire face au défi colossal de la mise en place d’un nouveau règlement européen.Enfin, ce mécanisme est injuste car il pose le principe de contributions financières sur des entreprises qui ne maîtrisent pas l’activité médicale et l’organisation des soins à l’hôpital. L’utilisation de leurs produits est entièrement corrélée aux besoins médicaux. Les entreprises n’ont donc aucune prise pour réduire une dépense sur des dispositifs (dont 99 % sont implantables) et qui sont au demeurant des leviers d’efficience des soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000111,A,Supprimer l’alinéa 47.,"L’article 28 introduit la possibilité de prise en charge de certains dispositifs médicaux déjà utilisés et reconditionnés, notamment les fauteuils roulants. Selon l’article, une liste limitative des dispositifs concernés serait déterminée par décret.Il conditionne cette prise en charge par l’assurance maladie au paiement par l’assuré d’une « consigne » qui ne pourrait faire l’objet d’aucun remboursement.Ces dispositions instaurent des doubles peines aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Outre le fait d’utiliser un matériel qui n’est pas neuf, elles devraient payer une consigne qui ne serait pas prise en charge.C’est pourquoi, nous demandons la suppression de cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000112,Apres,"L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »","Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales du 9 octobre 2018, il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000113,Apres,"La première phrase du second alinéa de l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail. »",Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information parlementaire n° 4487 de février 2017 sur l’épuisement professionnel ou « burn out » à l’initiative des députés Yves Censi et Gérard Sebaoun.Il est ainsi proposé que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000116,A,Supprimer les alinéas 17 à 26.,"Des sanctions financières peuvent être imposées par les ARS aux établissements de santé qui ne respectent pas les objectifs prévus dans le cadre d’un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQUES).L’article 42 du PLFSS renforce cette logique de sanctions en confiant au directeur général la possibilité de fixer, pour un établissement en situation de « sur-recours » sur certains actes un volume annuel maximum d’activité plaçant ainsi l’établissement en « observation » durant une période de deux ans. Il offre également la possibilité au directeur générale de l’ARS de minorer les tarifs nationaux des actes, prestations et prescriptions considérés si les objectifs de réduction des prescriptions et des actes ne sont pas atteints.Dans un contexte d’austérité budgétaire marquée pour les hôpitaux, les auteurs de cet amendement contestent la logique de compression des coûts qui prédomine aujourd’hui dans la gestion du service public hospitalier." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000117,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1 % ».","Alors que le pouvoir d’achat des retraités est mis à mal par diverses mesures gouvernementales (hausse de la CSG, gel des pensions), il est proposé de revaloriser toutes les prestations sociales de 1 % pour l’année 2020, soit le montant de l’inflation prévu." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000118,A,Supprimer cet article. ,"Cet article prévoit la sous revalorisation des prestations sociales au regard de l’inflation réelle.Hormis les retraites inférieures à 2000 euros, les allocations familiales et les pensions de retraite supérieures au seuil précité ne seront augmentées que de 0,3 % l’année prochaine, c’est-à-dire un pourcentage inférieur à l’inflation prévue à 1 % en 2020 selon les prévisions. Or, selon le principe général de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des prestations sociales est indexée sur l’inflation afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations sociales.Alors que le gouvernement prétend défendre le pouvoir d’achat à travers ce PLFSS 2020, cet article démontre le contraire en s’attaquant aux prestations des ménages. C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000120,A,Supprimer cet article.,"L’article 41 supprime le certificat médical obligatoire exigée pour la pratique sportive des jeunes en club ou au sein d’une fédération sportive.Sous prétexte de simplification et d’économies budgétaires, le Gouvernement supprime une protection indispensable pour les enfants. Détection des problèmes cardiaques, de l’asthme ou de problèmes osseux, cet examen médical est indispensable et devrait à l’inverse être renforcé pour qu’il soit toujours correctement effectué. Il peut permettre d’éviter des accidents et des drames. Il ne constitue en aucun cas une barrière à la pratique sportive.L’accès à un médecin pour les enfants est devenu de plus en plus difficile en raison de la désertification médicale et de l’absence de médecine scolaire. Or, le certificat médical obligatoire permet l’accès remboursé à un médecin.Plutôt que de remédier à ces problèmes de fonds, le Gouvernement préfère limiter encore plus l’accès à la médecine.C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000121,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans. Toutefois, le décret prévu au III peut porter ce délai jusqu’à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen pour les médicaments les plus innovants ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques d’un médicament.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans ces trois cas." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000125,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6-1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","La désertification médicale ne cesse de s’accroître sur le territoire et ce malgré l’existence de nombreuses mesures incitatives : aides à l’installation, développement de maisons pluriprofessionnelles de santé. Ces dispositifs, que le Gouvernement entend renforcer dans le cadre de son « plan d’accès aux soins » ont montré leurs limites.Afin de lutter efficacement contre les déserts médicaux, le présent amendement vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées réformées dans le présent projet de loi. En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000126,Apres,"Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur la qualité de vie au travail des personnels des établissements de santé.",L’objectif de cet amendement est d’évaluer l’impact du PLFSS sur la qualité de vie au travail des personnels des établissements de santé. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000127,Apres,"Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire au regard de l’offre publique de soins, des conditions de travail des personnels hospitaliers et de la qualité des soins.","Cet amendement procède à une évaluation des impacts des groupements hospitaliers de territoire au regard de l’offre publique de soins, des conditions de travail des personnels hospitaliers et de la qualité des soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000130,Apres,"Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le virage ambulatoire et ses impacts sur l’offre publique de soins, la qualité des soins et les conditions de travail des personnels hospitaliers.","Alors que les politiques de santé sont orientées vers le tout ambulatoire, cet amendement prévoit une évaluation des effets positifs et négatifs du virage ambulatoire et ses impacts sur l’offre publique de soins, la qualité des soins et les conditions de travail des personnels hospitaliers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000132,Apres,"Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les créations d’emplois, les salaires et l’investissement des entreprises.","L’annexe 5 du PLFSS, qui retrace les différentes mesures d’exonérations de cotisations sociales, reste très sommaire s’agissant de l’évaluation de ces dispositifs. Ce constat est appuyé par la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel sur l’application des lois de financement de Sécurité sociale qui indique que « les évaluations de l’efficacité des « niches sociales » n’ont pas d’effet perceptible sur les choix publics. Elles portent sur un champ partiel et leur méthodologie est inégalement robuste. Lorsque des évaluations constatent l’inefficacité de certaines « niches », celles-ci ne sont que rarement remises en cause. » C’est pourquoi elle préconise de mieux les évaluer et de supprimer les niches sociales peu efficientes.Avec la transformation du CICE en réduction pérenne de cotisations sociales, le montant total des exonérations (allègements généraux, exonérations ciblées, exemptions d’assiette), atteint 66 milliards d’euros en 2019 (90 milliards d’euros selon le chiffrage de la Cour des comptes). Ce coût a doublé entre 2013 et 2019. Au regard des sommes en jeu, il est nécessaire que la représentation nationale ait une connaissance plus fine de l’usage par les entreprises de ces dispositifs.C’est pourquoi il est proposé à travers de disposer d’une évaluation précise et détaillée de l’impact des mesures d’exonération en matière d’emploi, de salaires et d’investissements." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000133,Apres,"I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à exonérer toutes les pensions de retraite et d’invalidité, sans exception, de l’augmentation de 1,7 point du taux de la CSG applicable depuis le 1er janvier 2018.Si les retraites inférieures à 2000 euros brutes ont connu une baisse de CSG (fixé désormais à 6,6 %) suite au mouvement des Gilets Jaunes, les autres retraités continuent de subir la hausse injuste de CSG. Ces derniers subiront également un quasi gel de leurs pensions en 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000134,Apres,"Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».","Cet amendement entend revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites entériné par la majorité à l’occasion du précédent PLFSS, et ce sans aucune étude d’impact. Au moment des débats en séance, la perte de recettes a été chiffrée à 120 millions d’euros par an.Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salariés très bien rémunérés de grands groupes et les dirigeants. Outre un coût non négligeable pour les finances sociales, il s’agit d’un outil de contournement du salaire.C’est pourquoi nous proposons de ramener la contribution patronale au taux de 30 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000135,Apres,Le 1° bis de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :« 1° bis Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 2 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ; ».,"Cet amendement vise à supprimer la contribution de 0,3 % prélevée sur les pensions de retraites (CASA) pour financer la CNSA et qui pèse sur le pouvoir d’achat des retraités.En lieu et place, le financement de la dépendance serait assuré par une contribution de solidarité des actionnaires (CSA) pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2 %, nous pourrions ainsi récupérer près de 1 milliard d’euros par an pour le financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000136,Apres,Le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Cette réduction n’est pas applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés qui emploient plus de 50 % de salariés dont la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »,"Cet amendement vise à limiter le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales patronales aux seules entreprises qui s’engagent à augmenter leurs rémunérations pour éviter le phénomène de « trappe à bas salaires ».Ainsi, seules les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont plus de la moitié de leurs salariés avec des rémunérations au-dessus de 1,6 SMIC pourraient bénéficier des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000137,Apres,"Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7-1 ainsi rédigé :« Art. L. 131‑7-1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2020, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »","Les différents dispositifs d’allègements de cotisations sociales patronales s’élèvent aujourd’hui à 66 milliards d’euros. Ils ont doublé entre 2013 et 2019. Outre leur coût exorbitant pour les finances publiques, ces dispositifs ne sont pas toujours efficaces en termes de créations d’emplois et ne permettent pas une élévation du niveau de qualification et de rémunération des travailleurs de notre pays.Afin de limiter l’inflation de ces dispositifs, cet amendement crée un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000138,Apres,"I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement prévoit d’exonérer les établissements publics de santé et les EHPAD publics de taxe sur les salaires comme cela se fait déjà pour l’État et les collectivités territoriales. Alors que les personnels hospitaliers réclament de nouveaux moyens financiers et humains d’ampleur, cette mesure permettra de redéployer 4 milliards d’euros dans l’activité hospitalière dès 2020, notamment pour financer des réouvertures de lits, des embauches et des revalorisations salariales dans l’ensemble des services. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000139,Apres,"Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :« Section 4 : Cotisations assises sur les revenus financiers« Art. L. 242‑10-1. – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations sociales patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »",Cet amendement propose de soumettre à cotisations sociales les revenus financiers des sociétés. Ceux-ci seraient soumis aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de chaque branche de la Sécurité sociale. Cette contribution du capital au bien collectif qu’est la sécurité sociale est logique.Cette contribution nouvelle permettrait de mener une politique sociale active répondant véritablement aux besoins de la population. Il s’agit aussi d’une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000140,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2020 et 10 % à compter du 1er janvier 2021 » ;2° Au II de l’article L. 243‑6‑1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13, » sont supprimés ;3° Au II de l’article L. 243‑6‑2, au premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 et au deuxième alinéa de l’article L. 243‑6‑7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, » sont supprimés ;4° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».II. – À la deuxième phrase l’article L. 2242‑7 code du travail, les mots : « des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle » sont remplacés par les mots : « du chiffre d’affaire annuel ».III. – Aux l’article L. 741‑4 et L. 741‑15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.IV. – L’article 8‑2 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.V. – L’article 4 de la loi n° 96‑1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.VI. – Au cinquième alinéa du VI de l’article 3 de la loi n° 98‑461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : « à l’article L. 241‑13 et » sont supprimés.VII. – L’article 10 de la loi n° 2003‑47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi est abrogé.VIII. – Les dispositions des II à VII ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 2022.","Cet amendement supprime de manière progressive entre 2020 et 2022 le dispositif « Fillon » d’allègements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires, qui outre son coût annuel pour les finances sociales (26 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2019, dont 11 milliards d’euros pour la seule branche maladie), encourage la création d’emplois peu qualifiés et mal rémunérés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000141,Apres,L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »,"L’allègement de cotisation patronale « CICE » est accordé sans contreparties aux entreprises, représentant une somme 22 milliards d’euros en 2019.A défaut d’obtenir sa suppression, il est ici proposé de limiter leurs effets aux seules entreprises qui ne distribuent pas en dividendes une partie substantielle des bénéfices enregistrés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000142,Apres,"I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le premier alinéa est ainsi modifié :a) Après les références : « du II de l’article L. 241‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du  portant mesures d’urgence pour la santé et les hôpitaux » ;b) Il est complété par les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le même taux est réduit de 2 points. »II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.","Cet amendement prévoit l’extinction progressive sur deux ans de l’allègement de cotisation patronale d’assurance maladie (ou allègement CICE) qui représente un coût annuel de 22,1 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Ce dispositif, qui est distribué aux entreprises sans contreparties, a montré son inefficacité en termes de création d’emplois." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000143,Apres,"Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».","Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) a seulement été augmenté de 1 point.Nous proposons à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 2,8 points. Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros au profit des caisses de sécurité sociale qui permettrait de financer par exemple la revalorisation sur l’inflation de toutes les prestations sociales." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000144,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le chiffre : « 3,5 » est remplacé par le chiffre : « 1,6 ».","Cet amendement prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales (Allègement issu du Pacte de responsabilité) aux seuls bas salaires, c’est-à-dire aux seules rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.Comme démontré par le Conseil d’analyse économique dans une note de janvier 2019 intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », ce dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.Le nouveau ciblage proposé permet de ramener 4 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000145,A,"À l’alinéa 1, après le mot : « employeurs », insérer les mots : « occupant moins de 250 salariés ». ","La prime exceptionnelle constitue en soi un outil de contournement du salaire socialisé, ce qui peut réduire chaque année la masse salariale et donc les rentrées de cotisations sociales pour la Sécurité sociale.Accorder cette prime aux grandes entreprises apparaît injuste car elles ont la capacité d’augmenter les salaires sans passer par des dispositifs dérogatoires exonérés de cotisations sociales. En outre, ces grandes entreprises sont aujourd’hui les principales utilisatrices des dispositifs d’intéressement qui permet de verser des primes à leurs salariés sans régler les cotisations sociales obligatoires. Ainsi, l’intéressement bénéficie à 75 % des salariés des entreprises de plus de 1000 salariés.A l’inverse, la prime peut se justifier pour les plus petites entreprises qui utilisent encore peu l’intéressement, malgré l’exonération de forfait social décidé dans la cadre de la loi PACTE.C’est pourquoi, le présent amendement propose de limiter le champ d’application de la prime exceptionnelle aux entreprises de moins de 250 salariés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000146,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"L’article 3 du PLFSS 2020 prévoit que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité sociale pour l’année 2019. Ces deux mesures de non compensation représentent une perte de recettes de 2,8 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.S’ajoute à cela l’exonération de forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés versant de l’intéressement ou de la participation. Cette mesure décidée dans le cadre de la loi PACTE engendre une perte de recettes de 500 millions d’euros pour la branche vieillesse de la sécurité sociale.De cette manière, le Gouvernement organise sciemment l’appauvrissement de la Sécurité sociale pour financer les mesures en faveur du pouvoir d’achat. La mise en scène du « trou de la sécurité sociale » sert à justifier de nouvelles économies injustes sur les prestations sociales, la santé, ou les retraites.Un tel projet, qui vise à faire de la Sécurité sociale une chambre de compensation des politiques de l’État, est dangereux. Il remet cause l’autonomie de la Sécurité sociale et le principe de solidarité qui la sous-tend.Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000148,A," I. – À l’alinéa 64, substituer aux mots :« ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé »les mots :« , fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ou leur représentant peut déclarer au Comité économique des produits de santé, dans le cadre du suivi de l’accord-cadre »II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :« il a vendu » les mots :« ont été vendus ».III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.","La transparence des données relatives à la vente des produits ou prestations par les exploitants ou les fournisseurs de distributeur au détail doit être renforcée.Les pharmaciens d’officine seront notamment impactés par cette mesure. Aussi, la transparence accrue ne doit pas être faite au détriment du travail exercé au quotidien par ces professionnels de santé.Les représentants des exploitants ou fournisseur de distributeur au détail sont en mesure de transmettre des informations détaillées, précises et organisées au Comité économique des produits de santé.La transmission de ces informations doit être utile au Comité économique des produits de santé, et doivent donc pouvoir être envoyées à sa demande, dans le cadre du suivi de l’accord cadre." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000149,A,"I. – Supprimer l’alinéa 21.II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture. »","Le présent amendement vise à prévoir qu’une commission médicale indépendante statue sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytosanitaires et la survenue de la pathologie.Tel que le dispositif est prévu à l’article 46, la charge de la preuve repose exclusivement sur le demandeur - ce qui rend l’accès au dispositif particulièrement complexe. Cet amendement supprime cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000151,A,"Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » les mots :« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation ». ","Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d’indemnisation au demandeur, à compter de la recevabilité de la demande.Le délai de six mois correspond au délai retenu pour le fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000152,A,"I. – Au début de l’alinéa 38, insérer les mots : « En priorité » ;II. – Au début de l’alinéa 39, insérer les mots « Pour le solde ».","Le présent amendement vise à préciser que le produit de la taxe sur les produits phytosanitaires est affecté en priorité à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et, pour le solde, au fonds d’indemnisation.A ce jour, la taxe est affectée au financement et au fonctionnement de l’Anses. Cette nouvelle affectation de la taxe pourrait mettre en péril l’activité de l’ANSES, qui est aujourd’hui chargée de surveiller les effets indésirables des produits phytosanitaires sur la santé ou l’environnement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000154,A,Supprimer l’alinéa 47.,"Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait, de plus, faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000155,A,Rédiger ainsi l’alinéa 47 :« 2° Garantir le libre choix de la personne. » ,"Le respect du libre choix des personnes est essentiel. Il fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, pourtant son application est souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000156,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « est » afin de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux notamment car les aides techniques visées par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000162,A,"Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » les mots :« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation ». ","Cet amendement vise à instaurer dans la loi un délai de réponse du fonds, fixant à six mois l’échéance à laquelle une offre d’indemnisation doit être présentée au demandeur après réception de la demande. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000164,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000167,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,6 »le montant :« 93,1 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 84,2 »le montant :« 84,7 ».","L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et des besoins en santé de nos concitoyens.L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.Le présent amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en faveur des hôpitaux en fixant un l’ONDAM hospitalier à 2,6 % (500 millions d’euros supplémentaires) et l’ONDAM de ville à 1,9 %. Il n’y a pas lieu que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000169,Apres,"Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.","Pour le seul régime général, près de 9000 personnes atteintes de diabète subissent chaque année une amputation d’un membre inférieur à savoir d’orteil, de pied, de jambe ou de cuisse. 20 000 personnes sont hospitalisées pour une plaie du pied. La qualité de vie du patient diabétique est alors largement détériorée : la pratique d’une activité physique - qui fait partie intégrante du traitement du diabète au même titre que l’alimentation et les traitements médicamenteux – devient alors plus difficile. Le cercle vicieux est là. Sans cette pratique régulière, le diabète est moins stable, d’autres complications se développent détériorant un peu plus une qualité de vie déjà dégradée, et des coûts supplémentaires évitables viennent alourdir les dépenses de l’Assurance maladie. Ces complications représentent un véritable coût également pour l’Assurance maladie : quand les dépenses moyennes d’un patient diabétique s’élèvent à 6 730 euros, celles d’un patient pris en charge pour une amputation s’élèvent 63 830 euros. 1% des patients diabétiques représentent dès lors 8 % des dépenses totales. Trouver une prise en charge adaptée est donc une nécessité pour le patient et sa qualité de vie mais aussi pour l’efficience de notre système de soins.  Le pied diabétique – amputation ou l’hospitalisation pour plaie du pied- est estimé à 660 millions d’euros : 350 millions sont attribuables aux patients amputés et 310 liés aux patients hospitalisés pour soins aigus pour plaie du pied. Certains établissements sont déjà spécialisés dans la prise en charge du pied diabétique. Il n’existe néanmoins aujourd’hui pas de cahier des charges qui permette de labéliser ou certifier les établissements ou équipes spécialisées.Cet amendement vise donc à créer un mode de financement dédié (forfait) à la prise en charge de telles complications. Les équipes éligibles seraient déterminées par un cahier des charges." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000170,A,Supprimer l’alinéa 10.,"La loi de financement de sécurité sociale 2014 prévoit la substitution par le pharmacien. L’article L5125‑23‑3 du code de la Santé Publique indique : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies [...] Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d’information du prescripteur à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État. » L’absence de cadre réglementaire claire est préjudiciable pour tout le monde. Il est nécessaire que le cadre réglementaire soit clarifié, et que cette substitution se fasse dans le cadre d’une décision médicale partagée entre patients, pharmaciens et prescripteurs.Par ailleurs, depuis 2015, la prescription en dénomination commune internationale (DCI) est devenue obligatoire, en ville comme à l’hôpital. Le pharmacien a la responsabilité du choix de la molécule en fonction du patient et de sa pathologie. Malgré cette obligation, prescripteurs et pharmaciens n’ont pas radicalement transformé leurs pratiques. Il est alors nécessaire d’avoir un contrôle plus strict de cette réglementation et de donner au pharmacien la responsabilité pleine et entière du choix de la molécule. Cet amendement vise donc à prévoir une rédaction du décret avant décembre 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000174,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « doit être » afin de renforcer l’obligation de garantie de l’obligation de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000179,A,Substituer aux alinéas 38 à 41 l’alinéa suivant :« XI. – Le II de l’article L. 315‑2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : ».,"Le code de la santé publique permet au collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de subordonner la prise en charge de certaines prestations à un accord préalable du service du contrôle médical de l’Assurance maladie. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 315‑2 de ce code permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre cette décision sur arrêté dans un certain nombre d’hypothèses. Les dispositions du présent article procèdent à une extension significative de cette prérogative ministérielle, en prévoyant la possibilité de placer sous accord préalable la prescription de tout produit de santé et « à tout moment », le rôle de l’UNCAM dans la mise en œuvre de ce dispositif devenant dès lors purement consultatif. Le présent amendement propose de ce fait la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000180,A,Supprimer les alinéas 17 et 18.,"Les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) sont une chance importante pour les patients atteints d’une maladie rare ou grave, pour laquelle aucun traitement approprié n’existe sur le marché, de bénéficier d’un accès précoce aux médicaments innovants. Le présent amendement vise à maintenir la possibilité d’ATU nominative pour les nouvelles indications dans la mesure où des repositionnements de molécules sont actuellement à l’étude pour le traitement de plusieurs maladies rares et pourraient donc bénéficier à des patients atteints de maladies rares actuellement en impasse thérapeutique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000181,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation d’autre part. ».","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge. Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000182,A,Supprimer l’alinéa 47.,"Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait, de plus, faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000183,A,Rédiger ainsi l’alinéa 47 :« 2° Garantir le libre choix de la personne. » ,"Le respect du libre choix des personnes est essentiel. Il fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, pourtant son application est souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000184,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « est » afin de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux notamment car les aides techniques visées par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques).  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000189,A,Supprimer cet article.,"Les dispositions de l’article 41 ne vont pas dans le sens de la priorité accordée à la prévention affichée par le gouvernement. L’effectivité des consultations obligatoires entre 0 et 18 ans peut être interrogée. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait : « Trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ». La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents. C’est aussi un moment privilégié pour des conseils de prévention, puisque la pratique sportive interroge l'alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général, et permet de faire le lien entre activité physique et santé. Le HCSP, dans son avis de 2017 sur le sujet, recommande pour les adolescents « d’augmenter la fréquence des examens médicaux de prévention, au minimum tous les deux ans » alors que le renouvellement est triennal dans les dispositions du décret de 2016.Si toutes les visites médicales peuvent être l’occasion de délivrer un certificat, supprimer l’obligation du renouvellement du certificat médical, c’est prendre le risque d’espacer davantage les visites médicales. Ce n’est pas une mesure en faveur de la santé des enfants et des jeunes. Par l'éloignement de ces derniers du système de soin et de prévention, elle présente également le risque d'accroître les inégalités sociales de santé. Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive, via une auto-évaluation, questionne également, alors qu’on sait que tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation. Pour l’ensemble de ces raisons, et pour favoriser la consultation pour la pratique sportive comme outil de prévention, il est proposé de supprimer cet article. Le système des certificats médicaux de non contre-indication au sport n’est pas totalement satisfaisant selon une partie des médecins généralistes. En lieu et place, une consultation de prévention liée à la pratique sportive pourrait être créée et prise en charge par l’Assurance Maladie, pour favoriser à la fois la pratique sportive et la promotion de la santé des enfants et des jeunes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000199,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots : « lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale.  PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000204,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%. Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale). Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés. La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000212,Apres,"Au II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui des » sont supprimés.  ","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Dans cette optique, la FHF souhaiterait introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000215,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de son modèle de financement, qui est inscrite au PLFSS pour 2020. Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité. En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement pour les hôpitaux de proximité, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé, et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient leur activité stagner, et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année. Le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018. Pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets et afin d’assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, il est proposé de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d’activité réalisé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000217,Apres,Le 1° du I de l’article L 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre elle met en œuvre une politique de réduction des écarts entre les départements dans des conditions fixées par décret ; ».,"L’objectif est d’imposer par la loi un objectif de réduction des écarts entre départements concernant l’allocation des ressources médico-sociales d’assurance maladie. Les politiques publiques affichent fréquemment le constat de la persistance de fortes inégalités sociales, et ce malgré l’importance des mécanismes de redistribution sociale. Dans le domaine de la santé, il est certain que les inégalités de santé (mesurées par exemple par l’espérance de vie sans handicap) ne doivent surement pas être réduites aux inégalités de financements. Ces inégalités trouvent leurs racines dans des mécanismes sociaux complexes, parfois fort loin du champ de la santé.Il n’en reste pas moins que le devoir des pouvoirs publics est de ne pas contribuer, en répartissant les ressources de façon inéquitable, à accroitre ces inégalités.C’est pourquoi, poser le principe d’une répartition équitable des financements apparait comme un objectif minimal que doivent se fixer les politiques publiques. Cette réduction des inégalités fait au demeurant partie des objectifs fixés par la loi de la CNSA. Force est de reconnaitre que les écarts sont encore aujourd’hui spectaculaires, puisqu’ils sont proches de 1 à 2,5 entre les département les mieux et les moins bien dotés en matière médico- sociale, sur le champ des personnes âgées. Dans le champ du handicap des écarts encore plus importants perdurent aujourd’hui et sont à l’origine de nombreux placements en Belgique.Ainsi, il semble difficile d’aborder la question d’un réel choix pour les usagers en maintenant des niveaux de ressources aussi différents alors qu’il s’agit de ressources d’assurance maladie.Le taux d’équipement n’est pas un indicateur suffisant car il ne tient pas compte des dépenses d’IDEL en faveur des personnes de plus de 75 ans. Il faut ajouter à ces dépenses celles liées à l’activité des IDEL qui n’est pas régulée par la puissance publique et qui de ce fait varie de 1 à 10 entre les départements.Il est donc proposé de fixer par voie réglementaire un objectif clair à la CNSA de réduction des écarts de ressources médico-sociales départementales par habitant. Un décret en conseil d’État définira les conditions de cette convergence des moyens (délais et cibles de réduction des écarts).   " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000227,A,"À l’alinéa 16, après le mot :« seuil », insérer les mots :« établi en fonction du nombre cible de patients ».",Cet amendement de précision vise à permettre au patient sans alternative thérapeutique de bénéficier d’un accès précoce à l’innovation. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000228,A,"À l’alinéa 16, après le mot :« fixé », insérer le mot :« annuellement ».",Cet amendement de précision vise à permettre au patient sans alternative thérapeutique de bénéficier d’un accès précoce à l’innovation. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000230,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots : « lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000235,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue » les mots :« pour une liste de médicaments définies par décret après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant les médicaments de cette liste constituent ».","L’article 34 renforce les dispositifs existants en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments notamment en imposant aux entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament de constituer un stock de couverture du marché national de 4 mois.Si l’objectif de lutte contre les pénuries de médicaments en louable, il apparait pour autant irréalisable d’imposer la Constitution d’un stock de sécurité dédié à la France pour l’ensemble des médicaments, sans considération de leur statut de remboursement.Cet amendement propose ainsi de préciser par décret la liste des médicaments concernés par l’obligation de Constitution d’un stock dédié au marché national." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000236,A,"I. – Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :« 1° A Au I, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ainsi que ceux liés la qualité de vie au travail des professionnels soignants » ; »II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« c) Au premier alinéa du III, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris en concertation avec les associations de patients concernées, ».III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :« au II de »le mot :« À ».","La dotation financière selon les résultats tenant à la qualité et la sécurité des soins est une façon judicieuse de soutenir la démarche qualité d’un établissement.Néanmoins, pour gagner en pertinence et en efficience, la fixation de ces critères doit également prendre en compte la qualité de vie des professionnels de santé. L’ensemble des critères d’évaluation de la qualité doivent par ailleurs être définis conjointement avec les associations de patients.La proposition faite vise donc à prendre en compte la qualité de vie des professionnels de santé au sein de l’établissement et à inclure les associations de patients dans la définition des indicateurs de qualité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000249,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations visées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :-  les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, agences régionales de santé (ARS), complément familial…) sont sous condition de ressources ;-  Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation de l’aide personnalisée au logement (APL) prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;-  Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;-  les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000250,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Dans cet article, il est prévu une réduction des indemnités journalières (IJ) pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000251,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Au premier alinéa de l’article L. 165‑5‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ». »","Le décret d’application prévu à l’article L165‑5-1 introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 est paru au journal officiel du 12 juin 2019. Il prévoit une attribution des codes individuels aux fabricants de dispositifs médicaux inscrits sous description générique sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) dans les deux mois qui suivent leur demande, au plus tard le 12 août 2019 pour les demandes formulées avant la parution du décret.Les codes individuels n’ayant pas pu être attribués dans les délais prévus, la date d’application de la loi au 1er janvier 2020 devient impossible à respecter sans risquer une rupture de prise en charge des patients (pour les produits inscrits aux titres I, II et IV de la LPP) et un retard de remboursement des établissements de santé (pour les produits inscrits au titre III de la LPP). Ce calendrier n’est en effet plus compatible avec les délais :-  de modification des systèmes d’information internes des entreprises permettant une mise à jour des étiquettes, des factures et de modification des étiquetages : les nouveaux codes LPP ne pourront pas être intégrés sur les boites ou les factures des DM dans les temps.-  de mise à jour des bases de données de remboursement des officines : les nouveaux codes LPP ne donneront pas lieu à remboursement faute d’avoir été intégrés dans les bases de données dans les temps.-  de mise à jour des bases de données de remboursement des établissements de santé : les établissements de santé ne pourront pas transmettre à l’assurance maladie les codes LPP individuels du titre III dans le calendrier prévu, faute d’avoir eu le temps de les intégrer dans leurs bases de données. C’est pourquoi il est proposé de fixer la date d’application du codage individuel des dispositifs médicaux inscrits sous description générique au 1er juillet 2020. Les codes LPP actuels et les codes individuels pourront ainsi coexister jusqu’à cette date." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000252,A,"I. – Supprimer les alinéas 12 à 18.II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :« E. – Après l’article L. 165‑1‑5, il est inséré un article L. 165‑1‑7 ainsi rédigé : »III. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.","La mise en place d’un mécanisme de référencement des dispositifs médicaux en ville pose de nombreuses questions dont la plupart demeurent à ce stade sans réponse. Dans le rapport rédigé en 2015 par l’IGAS sur la régulation des dispositifs médicaux, l’inspection des affaires sociales avait expressément mentionné qu’une telle mesure n’était pas souhaitable pour différentes raisons et notamment « en raison des risques juridiques, des difficultés opérationnelles et de l’incertitude des gains économiques associés ». Cette mesure ajouterait de la complexité au système alors que les prix Fabricants en France de ces matériels ne sont en réalité pas supérieurs à ceux des autres États européens comparables.Cette mesure engendrerait une complexification des procédures d’accès au marché avec un risque d’allongement des délais, antithétique aux engagements issus du conseil stratégique des industries de santé (CSIS), qui s’est tenu en juillet 2018. En effet, pour les produits ayant déjà fait l’objet d’un dossier de la HAS et d’une négociation de tarif avec le CEPS, cela signifierait que ces démarches ont été réalisées en vain.Dans le domaine des véhicules pour personnes handicapées (VPH), qui seraient, au moins à ce stade, plus particulièrement visés par cette disposition, le référencement ajouterait donc une étape supplémentaire en vue de la prise en charge de ces matériels et risque donc de ralentir leur accès au marché. Surtout la France a déjà mis en place en sus du marquage CE et de l’étape d’évaluation de la HAS la nécessité d’une validation technique supplémentaire par le CERAH (Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés) en vue de l’accès au marché de ces dispositifs pour les personnes en situation de handicap (ce qui n’existe pas dans d’autres pays). Enfin, comme le notait déjà l’IGAS en 2015, cette disposition interroge le droit de la concurrence et nécessite, ne serait-ce que pour cette raison, un avis préalable de l’autorité de la concurrence. C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000253,A,Supprimer les alinéas 119 à 124.,"L’article 28 prévoit que certains dispositifs médicaux puissent être remis en bon état d’usage et rend possible leur prise en charge par l’assurance maladie.Si la mesure apparaît louable dans son intention, le mécanisme proposé laisse en suspens de nombreux points d’interrogation sur la façon dont elle s’articule avec d’autres dispositions en vigueur, ce qui n’est pas acceptable compte tenu des enjeux de sécurité sanitaire (notamment lorsque la remise en état est effectuée par un organisme tiers aux fabricants) et de responsabilité associés. Il convient également de se demander quels sont les risques de perte de chance, que ce soit en termes de soins et de qualité de vie, pour le patient bénéficiant d’un dispositif non-neuf, ce qui n’est à aucun moment mentionné.C’est pourquoi, la mesure ne précisant pas le champ des produits pouvant être concernés (s’agit-il exclusivement des véhicules pour personnes handicapées ?) et dans l’attente d’une concertation sur ce sujet avec l’ensemble des acteurs de la chaine permettant de faire un état des lieux de l’existant et d’explorer les mesures qu’il conviendrait de prendre, le présent amendement vise à supprimer la mesure." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000254,A,Supprimer les alinéas 63 à 69.  ,"Il est prévu d’insérer dans le code de la sécurité sociale un article L. 165‑2-2 imposant à tout exploitant ou fournisseur de distributeurs au détail de produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPPR ») de déclarer au CEPS le prix de vente, le cas échéant au distributeur au détail, de chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.Il ressort de l’exposé des motifs de l’article 28 du PLFSS que cette mesure a pour objet de compléter « les outils de négociation à la disposition du CEPS ». En conséquent, en transmettant ces données au CEPS, les exploitants et fournisseurs de distributeurs au détail de produits et prestations inscrits sur la LPPR apportent au CEPS des arguments pour renégocier à la baisse des prix et tarifs pour leurs dispositifs. Autrement dit, la fourniture des données demandées revient pour les exploitants et fournisseurs de distributeurs au détail à s’auto-incriminer.Or, le droit de ne pas s’auto-incriminer est un principe à valeur constitutionnelle protégé par l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que par l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation comme de celle de la Cour européenne des droits de l’Homme que ce droit ne se limite pas à la sphère pénale mais s’impose également aux autorités administratives.En proposant la suppression du H du I de l’article 28 du PLFSS pour 2020, le présent amendement vise à garantir le respect du droit de ne pas s’auto-incriminer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000255,A,Supprimer les alinéas 43 à 51.,"Les alinéas visés de l’article 28 subordonne la prise en charge de certains dispositifs pouvant être remis en état après une première utilisation à la mise en place d’une consigne à la charge des patients.La création d’une consigne à la charge du patient ne peut bénéficier « en aucun cas » d’une prise en charge par la sécurité sociale ; elle va donc créer une rupture d’égalité entre patient alors que l’objectif de cette disposition est précisément d’abaisser le reste à charge des patients.Par ailleurs, dans de nombreux cas, ce sera l’aidant qui serait en charge de restituer le produit, en particulier en cas de décès du patient, ce qui aboutit à un système complexe et aléatoire. Enfin, de nombreux patients aujourd’hui utilisent un fauteuil roulant jusqu’à la fin de vie du produit : pourquoi leur imposer une consigne, alors que la collecte et le recyclage de ces produits est prévue via des filières de responsabilité élargie des producteurs dédiées aux déchets d’éléments d’ameublements ou d’équipements électrique et électronique (DEA et DEEE) ?C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000257,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de remplacer l’expression « peut être » par le terme « est » afin de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux.En effet, les aides techniques visées par ces dispositions sont utilisées par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques). De telles aides ne doivent donc pas reposer sur une éventualité mais une certitude." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000259,A,Supprimer cet article.,"La visite médicale en vue de l'obtention du certificat de non contre-indication du sport constitue pour certains enfants et adolescents l'unique occasion de voir un médecin. Cette visite médicale englobe à la fois la prévention mais aussi le conseil.Sa suppression risquant d'aggraver les inégalités sociales, il convient donc de supprimer l'article 41 afin que la production de certificats médicaux pour la pratique sportive des mineurs ne devienne pas facultative." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000266,A,"Substituer aux alinéas 17 à 19 les six alinéas suivants :« B. – Pour l’application du présent livre, on entend par :« 1° Initiateur de l’inscription au remboursement d’un produit de santé autre qu’un médicament, l’entreprise ou l’organisme demandeur à l’inscription sur la liste des produits remboursables mentionnée à l’article L. 165‑1 et qui commercialise ou cède à titre gratuit ce produit de santé sur le marché français ;« 2° Utilisateur de l’inscription, l’entreprise ou l’organisme qui n’est pas l’initiateur de l’inscription au remboursement d’un produit de santé autre qu’un médicament et qui commercialise ou cède à titre gratuit, sur le marché français, un produit de santé autre qu’un médicament inscrit sur la liste des produits remboursables mentionnée à l’article L. 165‑1 ;« 3° Initiateur de l’inscription au remboursement d’une prestation, l’opérateur qui effectue la prestation et qui accomplit les démarches d’inscription sur la liste des prestations remboursables de l’article L. 165‑1.« I bis (nouveau). – Lorsque l’initiateur de l’inscription ne détient pas les droits exclusifs de la commercialisation du produit autre qu’un médicament sur le marché français il est tenu, ainsi que l’ensemble des utilisateurs de l’inscription de ce même produit, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l’identifiant unique lorsqu’il s’agit d’un dispositif médical et pour les autres produits, le fabricant et toute information permettant l’identification du produit concerné.« Ces informations doivent notamment permettre d’identifier l’ensemble des produits identiques, et pour les dispositifs médicaux, ceux correspondant au même identifiant unique, vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises ou organismes. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »","Le PLFSS fait référence à la notion d’Exploitant, définie à l’article L165-1-1-1 CSS.L’Exploitant est un terme commun à la réglementation du médicament et du dispositif médical mais faisant référence, en fonction du secteur, à des notions complètement différentes. En matière de dispositifs médicaux, l’article R. 5211-5 du CSP le définit comme « toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif ; », acception sans rapport avec celle proposée dans le PLFSS.L’articulation des deux Codes entrainera inéluctablement une confusion entre ces termes et soumettra de fait des opérateurs économiques à un régime qui ne leur sera pas destiné. Une cohérence légistique est indispensable, surtout compte tenu de la complexité de la réglementation de la sécurité sociale.Outre la confusion que le dédoublement de la notion instaurera, l’imprécision de celle-ci donnera lieu à de nombreux contentieux et interrogations.  A titre d’illustration, les modalités d’exploitation envisagées par le PLFSS renvoient exclusivement à la définition du fabricant définie par le Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux. Elles sont donc incompatibles avec la notion envisagée de distributeur lequel ne peut en aucun cas commercialiser « sous nom propre ou sous la marque déposée » sans être qualifié de fabricant en application du Règlement.Cette confusion sémantique entre fabricant et distributeur rend le dispositif du PLFSS incompréhensible et inapplicable.Il est donc proposé de supprimer l’utilisation de la notion d’Exploitant figurant à l’article L. 165-1-1-1 du PLFSS 2020 pour préférer le recours à d’autres concepts afin de rendre ces dispositions plus lisibles et ainsi faciliter leur application." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000269,Apres,"La première phrase de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».","La loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a confié aux représentants des médecins libéraux et à l’UNCAM le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux ne sont pas consultées, ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre, alors même qu’elles sont directement concernées par les résultats de ces négociations. En effet, elles ont un impact dans la construction du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l’activité (qui repose sur la classification commune des actes médicaux).Par ailleurs l’organisation des soins de proximité, la montée en charge des CPTS et le développement d’hôpitaux de proximité rendent d’autant plus importante la création d’un espace de dialogue commun, autour d’objectifs partagés d’amélioration du service rendu aux populations.C’est également justifié par la nécessité d’accompagner la logique de parcours et le décloisonnement ville/hôpital.Cet amendement propose donc que les fédérations représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux soient concertées en amont de l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de santé. Il vise ainsi à soumettre pour avis préalable à celles-ci les mesures conventionnelles qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre chargé de la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000270,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de leur mode de financement, inscrite dans le présent PLFSS. Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité. En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamiques du point de vue démographique voient ainsi leur activité stagner et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année. Aussi, le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a doublé entre 2015 et 2018. Cet amendement propose de ne pas lier le niveau de garantie pluriannuelle de financement des hôpitaux de proximité au volume d’activité réalisé. Il s’agit de faire en sorte que les mêmes causes ne conduisent pas aux mêmes effets. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000271,Apres,"L’article L. 3511‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :« 6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211‑1. »","Cet amendement propose de compléter la liste des professionnels de santé autorisés à prescrire les substituts nicotiniques en y incluant les pharmaciens.Ces derniers sont en effet en première ligne face aux millions de fumeurs candidats à l’arrêt. Ils disposent en outre de multiples opportunités pour aborder ce sujet et proposer des solutions. De nombreux pharmaciens sont d’ailleurs déjà impliqués dans l’aide à l’arrêt du tabac mais cette intervention mérite d’être formalisée et intégrée dans un parcours d’aide au sevrage tabagique. A ce titre, autoriser les pharmaciens d’officine à prescrire les substituts nicotiniques s’insérerait dans le souci de simplification des parcours de sevrage tabagique et d’accessibilité à ces traitements de substitution nicotinique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000275,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des missions de recherche et d’innovation au sein des établissements publics de santé.","Le financement de la recherche et de l’innovation au sein des établissements publics de santé est actuellement confronté à des difficultés voire à de véritables impasses de financement.Le financement de la recherche et de l’innovation, à travers des crédits fléchés MERRI (missions d’enseignement, de recherche, de recours et d’innovation) dont les montants n’ont parfois pas évolué depuis des années, voire ont été ponctionnés par des gels devenus définitifs, ne permet plus d’atteindre son objectif de donner de la lisibilité et de la sérénité à des missions nécessitant des projections sur les moyen et long termes.Ces enveloppes, distribuées à des établissements de plus en plus nombreux, sont parfois utilisées à d’autres fins que la recherche ou l’innovation. Ainsi, l’enveloppe MERRI destinée à financer des actes de biologie et d’anatomo-pathologie finance, dans l’attente de leur intégration dans la nomenclature des actes de biologie médicale, des actes devenus courants, parfois depuis plusieurs années, ce qui génère une impasse de financement de l’ordre de près de 400 millions d’euros et freine, au lieu de le favoriser, le développement de l’innovation.Afin que ces crédits fléchés recherche et innovation ne servent pas de variable d’ajustement et qu’une clarification sur ceux-ci puisse être faite, le présent amendement propose d’en réaliser un bilan, eu égard à la transformation du système de santé engagée par le Gouvernement. Il s’agit notamment d’évaluer l’utilisation de ces crédits, d’en mesurer les impacts concrets dans l’organisation et le fonctionnement des établissements publics de santé, et d’envisager une évolution du financement des missions de recherche et d’innovation au sein du sous-objectif de dépenses relatives aux établissements de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000277,Apres,"Le code de la santé publique est ainsi modifié :1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots :« ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10. »2° La deuxième phrase de l’article 1435‑10 est ainsi rédigée :« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale. »","Cet amendement vise à faire en sorte que les mises en réserve prudentielles des lois de financement de la sécurité sociale, elles-mêmes issues de la loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement, notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance. Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. Aujourd’hui, le mécanisme prudentiel est uniquement mis en oeuvre sur les sous-objectifs hospitaliers, soit par des mises en réserve, soit par des annulations de crédits. Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (octobre 2018), la Cour des comptes a rappelé cette difficulté en demandant « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel. »  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000278,A,"À l’alinéa 29, après la seconde occurrence du mot :« médicaments »insérer les mots :« et dont le prix d’achat constaté est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».","L’article initial vise à instaurer une régulation des achats jusqu’alors gérés par les établissements de santé. La quantité de produits concernés est extrêmement importante et un tel dispositif ne se justifie que pour des produits dont le prix d’achat, élevé, a un réel impact sur les finances hospitalières. Aussi est-il proposé de fixer un seuil de prix en dessous duquel cette mesure ne peut s’appliquer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000280,A,Supprimer les alinéas 29 à 35.,"Les médicaments inscrits sur la seule liste prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sont les médicaments utilisés exclusivement dans les établissements de santé et collectivités, dont les conditions d’achats sont aujourd’hui définies par les règles de la commande publique (pour les établissements publics) ou par le code du commerce (pour les établissements privés). Le contrôle des dépenses associées à ces produits est à ce jour assuré par la concurrence dans le cadre des marchés publics ainsi que par le contrôle des dépenses des hôpitaux et les mesures d’optimisation de leurs achats.La fixation unilatérale d’un prix maximal de vente aux établissements pour ces produits, tel que proposé par le Gouvernement, alors que la fixation des prix des produits remboursables reposent aujourd’hui soit sur la définitions de marchés publics soit sur des négociations conventionnelles n’ajouteraient aucune protection financière pour l’assurance maladie mais portent le risque de limiter l’accès à ces produits, en particulier dans le cas où le prix fixé serait incompatible avec les problématiques industrielles. L’assimilation du caractère coûteux d’un produit (du fait de son prix unitaire ou de son volume) à un surcoût non justifié est par ailleurs hasardeuse.Si la mesure devait être conservée, il est proposé d’assurer que la fixation des prix dans ce cadre demeure dans le domaine conventionnel." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000281,Apres,"I. – Après le 3° du II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique  bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ; »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Alors que les bio-similaires participent, au même titre que les génériques, à des économies potentielles pour le système de santé, les industriels qui mettent en œuvre des stratégies de promotion pour leurs bio-similaires ne bénéficient à ce jour d’aucun abattement pour la taxe sur la promotion.En cohérence avec la Stratégie nationale de Santé qui soutient le développement des bio-similaires, il conviendrait d’attribuer aux industriels commercialisant ces produits les mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux producteurs de génériques.Il est donc proposé d’insérer un alinéa prévoyant, pour les bio-similaires, le même abattement que celui existant pour les spécialités génériques." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000282,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :« Au 4° , la référence : « III » est remplacée par la référence « A » ; ».II. – En conséquence, les alinéas 37 à 40 sont supprimés.III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 : « C. – Le ministre chargé de la sécurité sociale rend public des montants indicatifs de prise en charge par l’assurance maladie par aire thérapeutique afin que les laboratoires titulaires des droits d’exploitation d’une spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5-1‑1 ou L. 162‑16‑5-2, et pour laquelle l’indication ne relève pas des dispositions du V du présent article, puissent en tirer les conséquences comptables »","Le présent amendement supprime la fixation par décret de la valeur maximale des ATU nominatives introduite par l’article 30 du PLFSS pour 2020 ainsi que la fixation unilatérale d’une compensation pour ces mêmes ATU (et les prises en charge subséquentes en post-ATU).Tout en ouvrant le dispositif des ATU aux médicaments à indications multiples, la LFSS pour 2019 a profondément complexifié ce dispositif d’accès précoce à l’innovation, pourtant envié par nos voisins européens. En effet, en même temps qu’il rendait possible la prise en charge au titre de l’ATU pour les extensions d’indications, l’article 65 imposait une compensation unilatéralement fixée par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, sans recourir à la politique conventionnelle, pourtant la règle pour la fixation des prix des médicaments.La fixation unilatérale des tarifs des ATU nominatives telle que prévue par l’article 30 du présent PLFSS constitue une poursuite de cette politique et risque en outre de créer une désincitation supplémentaire à la mise à disposition précoce des médicaments innovants pour les patients.Par ailleurs, le présent amendement propose que les montants prévisionnels de prise en charge par l’Assurance Maladie, transmis à des fins de provisionnement comptable par les Ministres au laboratoire exploitant un médicament en ATU, soient des montants moyens par aire thérapeutique et non des montants individuels par produit. Cela permet de maintenir la discussion sur les prix individuels par produit dans la sphère conventionnelle, tout en respectant l’objectif du Gouvernement de permettre aux entreprises de provisionner un montant de remise suffisant. En effet, tel que proposé dans le texte, la fixation d’un montant indicatif reviendrait à permettre au CEPS de fixer un prix unilatéral des remises et pourrait dissuader les entreprises pharmaceutiques d’avoir recours au dispositif ATU." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000288,Apres,"I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à permettre aux employeurs d’accorder, s’ils le peuvent et le souhaitent, un remboursement complet des frais de transport publics à leurs salariés.Actuellement, la prise en charge obligatoire par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50 % de leur coût, conformément à l’article R. 3261‑1 du Code du travail. Un montant qui doit être mentionné sur le bulletin de paie et qui est exonéré de l’impôt sur le revenu. Les 50 autres pour cent sont quant à eux considérés comme des avantages en nature pour le salarié dès lors que l’employeur décide de les prendre en charge.Le présent amendement permettra à l’employeur d’aller au-delà de cette obligation en lui permettant de bénéficier, pour le remboursement facultatif du coût restant des titres de transports de ses salariés, des mêmes avantages que lui octroient le remboursement obligatoire d’une partie dudit coût.La mobilité est un facteur essentiel dans la vie active de tous les citoyens. En incitant l’employeur à participer encore davantage à la prise en charge des frais de transports de ses employés, il permet d’enraciner un comportement vertueux pour l’environnement et de valoriser le travail. On ne doit plus payer pour aller travailler. En donnant aux salariés un droit à une mobilité facilitée, ce n’est pas seulement l’effort que l’on encourage, c’est aussi le travail qui est récompensé à sa juste valeur." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000292,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1 % afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000293,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3% afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000296,Apres,"La première phrase de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».","Afin d’accompagner la logique de parcours et le décloisonnement ville/hôpital, mais aussi l’attractivité médicale dans les établissements de santé, la présente proposition de modification législative vise à soumettre pour avis préalable aux fédérations hospitalières publiques et privées, les mesures conventionnelles, qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre chargé de la Sécurité sociale.La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l’UNCAM le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations hospitalières ne sont pas consultées, ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre alors qu’elles sont directement concernées par les résultats de ces négociations. En effet, elles ont un impact dans la construction du PMSI et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l’activité (qui repose sur la classification commune des actes médicaux (CCAM).Par ailleurs, l’organisation des soins de proximité, la montée en charge des CPTS et le développement des hôpitaux de proximité, rendent encore plus importante la création d’un espace de dialogue commun autour d’objectifs partagés d’amélioration du service rendu aux populations.En outre, la valorisation des actes médicaux a des conséquences directes sur les choix d’exercice des médecins entre les secteurs et les disciplines.Dans ce contexte, il importe que les fédérations hospitalières puissent être concertées en amont de l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de santé. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000299,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations visées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :-          les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;-          Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;-          Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;-          les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000300,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Dans cet article 56, il est prévu une réduction des IJ pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000302,A,Supprimer cet article.,"Le présent article vise à conduire les professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents. L’ensemble de ces informations seraient centralisées sur ce site d’information déployé par la CNAF.  Dans les faits cet article revient à subordonner l’agrément des assistantes maternelles à la publicité de leurs coordonnées sur ce site, le manquement des assistantes à cette obligation pouvant conduire à un retrait d’agrément.  Cet article, s’il était adopté pourraient dans les faits se traduire par de nombreux retraits d’agréments. C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’article 49." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000303,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Proposer de soumettre les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, une communication par voie électronique de leurs disponibilités d’accueil à la Caisse Nationale des Allocations Familiales et à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole selon une périodicité et une modalité de transmission fixées par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale semble être une solution efficace pour une meilleure information du public des places de crèches notamment disponibles.Cette proposition faisait d’ailleurs parti des propositions de la Mission Politique Familiale coprésidée par Monsieur Guillaume CHICHE et l’auteur de cet amendement, mission qui a avorté pour les raisons que l’on connaît.Toutefois, cette proposition ne sera efficace que si le Gouvernement s’engage enfin dans une véritable politique de création de places de crèches, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.Par contre, soumettre les assistantes maternelles à la même obligation sous menace de leur retirer l’agrément paraît tout à fait inapproprié alors qu’il s’agit d’agents qui exercent leur profession de manière indépendante. Cette possibilité ne devrait être pour elles qu’une faculté et non une obligation.C’est pourquoi, cet amendement vous propose de retirer les assistantes maternelles de l’article 49. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000305,Apres,"Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.","Pour le seul régime général, près de 9000 personnes atteintes de diabète subissent chaque année une amputation d’un membre inférieur à savoir d’orteil, de pied, de jambe ou de cuisse. 20 000 personnes sont hospitalisées pour une plaie du pied. La qualité de vie du patient diabétique est alors largement détériorée : la pratique d’une activité physique - qui fait partie intégrante du traitement du diabète au même titre que l’alimentation et les traitements médicamenteux – devient alors plus difficile. Le cercle vicieux est là. Sans cette pratique régulière, le diabète est moins stable, d’autres complications se développent détériorant un peu plus une qualité de vie déjà dégradée, et des coûts supplémentaires évitables viennent alourdir les dépenses de l’Assurance maladie. Ces complications représentent un véritable coût également pour l’Assurance maladie : quand les dépenses moyennes d’un patient diabétique s’élèvent à 6 730 euros, celles d’un patient pris en charge pour une amputation s’élèvent 63 830 euros. 1 % des patients diabétiques représentent dès lors 8 % des dépenses totales. Trouver une prise en charge adaptée est donc une nécessité pour le patient et sa qualité de vie mais aussi pour l’efficience de notre système de soins.  Le pied diabétique – amputation ou l’hospitalisation pour plaie du pied- est estimé à 660 millions d’euros : 350 millions sont attribuables aux patients amputés et 310 liés aux patients hospitalisés pour soins aigus pour plaie du pied. Certains établissements sont déjà spécialisés dans la prise en charge du pied diabétique. Il n’existe néanmoins aujourd’hui pas de cahier des charges qui permette de labelliser ou certifier les établissements ou équipes spécialisées.Cet amendement vise donc à créer un mode de financement dédié (forfait) à la prise en charge de telles complications. Les équipes éligibles seraient déterminées par un cahier des charges." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000306,A,Supprimer l’alinéa 10.,"La loi de financement de sécurité sociale 2014 prévoit la substitution par le pharmacien. L’article L5125-23-3 du code de la Santé Publique indique : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies [...] Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d’information du prescripteur à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État. » L’absence de cadre réglementaire claire est préjudiciable pour tout le monde. Il est nécessaire que le cadre réglementaire soit clarifié, et que cette substitution se fasse dans le cadre d’une décision médicale partagée entre patients, pharmaciens et prescripteurs. Par ailleurs, depuis 2015, la prescription en dénomination commune internationale (DCI) est devenue obligatoire, en ville comme à l’hôpital. Le pharmacien a la responsabilité du choix de la molécule en fonction du patient et de sa pathologie. Malgré cette obligation, prescripteurs et pharmaciens n’ont pas radicalement transformé leurs pratiques. Il est alors nécessaire d’avoir un contrôle plus strict de cette réglementation et de donner au pharmacien la responsabilité pleine et entière du choix de la molécule. Cet amendement vise donc à prévoir une rédaction du décret avant décembre 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000308,Apres,"I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1, les étudiants et retraités exerçant la profession de moniteur de ski. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La cotisation minimale forfaitaire exigée par la CIPAV est disproportionnée lorsqu’on la compare aux revenus tirés d’un enseignement du ski sur une ou deux semaines, comme cela est souvent le cas pour des étudiants en cours de formation de moniteur de ski ou des retraités venant en renfort des écoles de ski aux périodes de forte fréquentation touristique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000309,Apres,I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Sont exonérés du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 les professionnels libéraux pluriactifs dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil défini par décret. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement a pour objectif de protéger les professionnels libéraux pluriactifs de l’accroissement de charges inutiles que constitue la cotisation obligatoire à la CIPAV, quel que soit le bénéfice dégagé et alors même que l’activité secondaire exercée est temporaire, voir saisonnière.In fine un professionnel libéral qui réaliserait très peu de bénéfices se verrait exonéré du paiement des cotisations à la CIPAV. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, ces professionnels, et particulièrement ceux exerçant une activité saisonnière, ont subi une augmentation très significative de leur cotisation d’assurance vieillesse alors même que nombre d’entre eux ne dégagent que peu de bénéfice sur leur activité temporaire.À titre d’exemple, on peut citer le secteur du tourisme de montagne particulièrement touché par cette mesure, et plus spécifiquement les moniteurs de ski. En effet, ceux-ci doivent obligatoirement être affiliés à la Caisse interprofessionnelles de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), qu’ils exercent cette activité à plein temps ou juste quelques mois dans l’année. Pour les moniteurs de ski qui n’exercent cette activité qu’à titre saisonnier, cette cotisation représente un coût non négligeable, alors même qu’ils cotisent déjà par ailleurs à un autre régime de retraite, dans le cadre de leur activité professionnelle principale. De fait, le coût de cette double affiliation n’est pas sans conséquence sur le vivier de moniteurs de ski potentiellement intéressés, certains n’ayant pas les moyens financiers de supporter cette dépense et préférant dès lors se restreindre à leur activité professionnelle principale et ne pas exercer leur monitorat. Pourtant, le renfort de ces moniteurs de ski saisonniers est indispensable, d’une part pour absorber les flux touristiques certains mois de l’année, et d’autre part pour la souplesse d’emploi temporaire qu’ils offrent, utiles quand la demande baisse puisqu’ils peuvent reprendre leur activité principale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000310,Apres,I. – La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement a pour objectif d’enrayer la situation d’iniquité dans laquelle se trouvent les professionnels libéraux pluriactifs et de revenir sur le principe de la cotisation forfaitaire minimale pour appliquer une cotisation proportionnelle au premier euro. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, ces professionnels, et particulièrement ceux exerçant une activité saisonnière, ont subi une augmentation très significative de leur cotisation d’assurance vieillesse alors même que nombre d’entre eux ne dégagent que peu de bénéfice sur leur activité temporaire.A titre d’exemple, on peut citer le secteur du tourisme de montagne particulièrement touché par cette mesure, et plus spécifiquement les moniteurs de ski. En effet, ceux-ci doivent obligatoirement être affiliés à la Caisse interprofessionnelles de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), qu’ils exercent cette activité à plein temps ou juste quelques mois dans l’année. Pour les moniteurs de ski qui n’exercent cette activité qu’à titre saisonnier, cette cotisation représente un coût non négligeable, alors même qu’ils cotisent déjà par ailleurs à un autre régime de retraite, dans le cadre de leur activité professionnelle principale. De fait, le coût de cette double affiliation n’est pas sans conséquence sur le vivier de moniteurs de ski potentiellement intéressés, certains n’ayant pas les moyens financiers de supporter cette dépense et préférant dès lors se restreindre à leur activité professionnelle principale et ne pas exercer leur monitorat. Pourtant, le renfort de ces moniteurs de ski saisonniers est indispensable, d’une part pour absorber les flux touristiques certains mois de l’année, et d’autre part pour la souplesse d’emploi temporaire qu’ils offrent, utiles quand la demande baisse puisqu’ils peuvent reprendre leur activité principale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000312,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000315,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,023 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’ONDAM 2020 a été fixé à 2,3 %. Pour le médicament, le taux de croissance autorisé est fixé à 0,5 %. Faire chaque année du médicament, le principal vecteur des économies recherchées sur l’assurance maladie a des conséquences graves. La part de financement consacrée au médicament au sein des dépenses de santé décroit chaque année entrainant un décrochage qui commence à se voir. Concrètement, ce décrochage allonge le délai d’accès aux médicaments, incite au désinvestissement industriel et suscite des phénomènes nouveaux de pénurie.Il est cohérent de permettre aux entreprises d’avoir une croissance égale au taux de l’ONDAM, afin de ne pas freiner l’innovation alors même que nous connaissons une période de recherche particulièrement féconde, au service des patients.Il s’agit d’un amendement d’appel pour attirer l’attention sur l’absurdité qui prévaut chaque année dans la fixation du plafond du taux de croissance des entreprises du médicament." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000316,A,"Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :« a bis) après le mot : « constatés », la fin du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient » ","Le prix de vente au public des médicaments est fixé par convention entre l’entreprise et le CEPS en prenant en considération divers critères, dont l’amélioration du service médical rendu, les résultats de l’évaluation médico-économique, les volumes de vente prévus ou constatés ainsi que les conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.Cet amendement vise à aborder la question de la place du patient dans le système de santé. Il propose d’introduire la qualité et l’expérience du patient comme un critère de fixation du prix du médicament. Ce nouveau critère appelé « intérêt qualité patient » est inspiré du critère « Intérêt de santé publique » mis en place par la HAS pour évaluer l’amélioration du service médical rendu." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000317,Apres,"I. – L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :« I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi : » ;2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :« Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite desdites cotisations et contributions. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.","La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales promettait une défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires. Le décret d’application paru au journal officiel le 25 janvier 2019 donne un résultat beaucoup plus nuancé.D’une part, la défiscalisation n’est finalement prévue que dans la limite de 5 000 euros annuels.D’autre part, et cette fois plus discutable, la désocialisation se limite aux cotisations retraite payées sur ces heures supplémentaires, ne faisant ainsi gagner que 11,31 % maximum au salarié.La retraite complémentaire tranche 2, la CET, l’APEC, la CSG et la CDRS  sont, elles, exclues de la désocialisation annoncée. Ainsi, un salarié touchant le SMIC et effectuant 100 heures supplémentaires dans l’année gagnerait 142 euros de plus grâce à cette mesure, soit 0,70 euro par heure. La mesure paraît mince. A cela s’ajoute l’augmentation des cotisations pour la retraite complémentaire. Le Gouvernement avait laissé entendre une défiscalisation et une désocialisation totale des heures supplémentaires. Les mesures sont finalement bien minces face aux promesses écrites noir sur blanc sur le site de l’Élysées assurant qu’en « 2019, les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges ».Cet amendement vise, ainsi, à intégrer l’ensemble des cotisations et contributions sociales versées par les salariés dans le calcul de la « désocialisation » des heures supplémentaires, notamment la CSG et la CRDS, grandes oubliées de la première mouture de cette disposition proposée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000318,Apres,"I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d’agir afin d’assurer un accès aux soins égale sur tous les territoires.  Cet article vise donc à permettre à un ancien médecin de continuer d’exercer après sa prise de retraite en zones sous-denses. L’objet de cet amendement est de lutter contre les désert médicaux dans l’intérêt des patients. Le libre et l’égal accès au soin sont des notions fondamentales. Pourtant mises à mal ces dernières années, il devient impératif d’y remédier et de trouver des solutions à ces lacunes.  Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités. Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins afin d’encourager les médecins à prolonger leur exercice." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000319,Apres,"I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, Il est inséré un article L. 161‑22‑1B ainsi rédigé :« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé, pour une durée cumulée n’excédant pas 24 mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d’agir afin d’assurer un accès aux soins égale sur tous les territoires.  Cet article vise donc à permettre l’association entre un médecin à la retraite et un jeune médecin, installé ou à la recherche d’une installation en exercice libéral, afin de répondre à un double objectif, fondé autour de la transmission du savoir entre un professionnel expérimenté et un jeune professionnel et sur l’intérêt pour les patients d’avoir une prise en charge continue et suivie entre le médecin et son successeur.  Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités.  Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000322,A,Supprimer les alinéas 4 à 7. ,"Cet amendement vise à retirer les conditions restrictives d’application de la déduction forfaitaire spécifique, via le plafonnement du montant de la réduction générale de cotisations patronales pour les employeurs qui appliquent cette déduction à 130 % des allégements auxquels a doit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000329,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Le III de l’article 3 dispose que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recette liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité Sociale. En d’autres termes, le Gouvernement refuse sciemment de compenser le coût des mesures décidées par le Président de la République dans le cadre de la crise des Gilets Jaunes au mois de décembre 2018 et votées par le Parlement dans la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.Cette disposition est totalement contraire à ce que prévoit la loi Veil de 1994 votée par l’ensemble des députés à l’exception des députés communistes. Les compensations de pertes de de recettes par l’exonération de cotisations sociales sont, en effet, encadrés par l’article 131‑7 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit une compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.Cette dérogation au principe de compensation a déjà de graves conséquences sur l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale puisque nous devrions atteindre cette année un déficit de 5,4 milliards d’euros alors que le Gouvernement nous avait annoncé avant la crise des Gilets Jaunes 1,5 milliards d’excédents. Cette dérogation aura aussi de graves conséquences sur les différentes branches de la Sécurité Sociale. Ainsi, la branche Famille qui aurait dû connaître un excédent de 7 millions d’euros en 2020 risque de connaître un déficit de 6 millions d’euros annihilant tout espoir de voir renaître une véritable politique familiale sous ce Gouvernement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000330,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Cet amendement vise à garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux, en indiquant que la réalisation de la remise en bon état d’usage doit toujours être subordonnée au respect des critères de qualité et de sécurité sanitaire d’emploi du dispositif médical et à une procédure d’homologation. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000333,Apres,"Après le mot : « alcooliques », la fin du b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :« qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation de l’Union européenne, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol., ».","Une première taxe « Prémix » a été introduite par la loi de financement de la Sécurité sociale de 1997 et visait à décourager l’entrée précoce dans la consommation d’alcool des jeunes par le moyen de boissons très sucrées masquant le goût de l’alcool. Doublée en 2004 par la loi relative à la santé publique, elle est étendue à l’ensemble des « Ready to drink ». La taxe est désormais de 11 euros par décilitre d’alcool pur.Selon l’OFDT, cette taxe a eu pour effet quasi immédiat d’effondrer le marché français des prémix : moins de 10 000 litres en ont été vendus en 1997 contre 950 000 litres en 1996 alors que ce marché était en plein essor. Selon une étude commandée par l’OFDT , la nouvelle hausse intervenue en 2004 a conduit à une chute de 40 % des ventes de prémix en 2005. Les ventes des trois marques leader du marché, Boomerang, Smirnoff Ice et Eristoff Ice ont reculé respectivement de 26,4 %, 34,6 % et 44,9 %, chute qui s’est poursuivie en 2006 (- 38 %, - 23,1 % et - 78,4 %).Face à cet effondrement, les industriels de l’alcool ont exploité une faille de la loi de 2004, qui excluait les vins aromatisés du champ d’application de la taxe. C’est ainsi que l’on a vu apparaître des vins ou cidres aromatisés, ciblant clairement les jeunes via leur packaging ou leur appellation (Rosé sucette), et bénéficiant d’une politique de prix bas à laquelle les jeunes sont particulièrement sensibles. Selon le propriétaire de la marque Rosé sucette, « ces bouteilles, à moins de 3 euros sur linéaire, seront un tremplin permettant aux néophytes d’accéder aux vins plus classiques. Notamment pour un public plutôt jeune et féminin. »Le présent amendement vise dès lors à étendre aux boissons aromatisées à base de vin (vinipops) l’encadrement de ces produits d’appel visant particulièrement les jeunes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000334,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"L’article 3 a pour objectif d’apporter des corrections aux affectations de recettes à la sécurité sociale pour l’exercice en cours.Alors que la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale prévoit que toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État, l’alinéa 9 prévoit que les mesures de pouvoir d’achat votées en urgence ne rentrent pas dans le cadre du principe de compensation.Cette disposition emporte des conséquences graves à court et moyen terme pour les organismes de sécurité sociale ; alors que le retour à l’équilibre était prévu pour cette année, elles demeureront déficitaires au mieux  jusqu’en 2024, la branche Maladie n’est plus en capacité de financer des investissements d’urgence dans ses hôpitaux.Afin d’y remédier, cet amendement fait prévaloir l’application de l’article L. 131‑7 renvoyant à l’État la responsabilité de financer les exonérations de cotisations dont il porte l’initiative." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000335,A,"Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :« VII (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la prolongation de cette mesure sur les déficits cumulés de la sécurité sociale en 2019 et pour 2020. Ce rapport porte également sur l’efficience de la mesure concernant la profitabilité de la baisse de la masse salariale pour les salariés, évalue les situations de niche où la mesure ne leur a pas été profitable et, au sein des branches et des entreprises, évalue les conséquences de la mesure sur les négociations entre partenaires sociaux sur l’augmentation des salaires des salariés. »","Cet article prolonge une disposition de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociale. Alors que les comptes de la sécurité sociale devaient être, pour la première fois depuis 2001, à l’équilibre cette année ces mesures pèsent très fortement sur ses déficits.Ainsi, par cet amendement, le législateur demande au Gouvernement de lui apporter des informations sur les dynamiques de perte de recettes opérées par cette mesure pour les organismes de sécurité sociale et sur l’efficience de la mesure par rapport aux objectifs affichés par le législateur en décembre 2018." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000336,Apres,"I. – A l’article L5125‑1‑1 A du code de la santé publique, est ainsi modifié :1° Après le 9° , il est ajouté un 10° ainsi rédigé :« 10° Peuvent effectuer la vaccination contre la grippe saisonnière aux personnes majeures » ;2° À la fin du dernier alinéa, les références : « , 8° et 9° » sont remplacés par les références : « , 8° , 9° et 10° ».II. – L’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :Au 14° , après les mots « du 9° », insérer les mots : « et du 10° ».","L’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2019 permet aux pharmaciens d’effectuer des vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.Si l’écriture règlementaire découlant de cette disposition a permis de généraliser l’expérimentation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens, elle a également limité ses conditions d’exercice : en limitant son accès strictement aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, celle-ci ne permet pas de répondre aux objectifs fixés par le législateur.En effet, l’intention de la vaccination est de viser un public le plus large possible, permettant de diminuer au maximum le risque épidémiologique. En facilitant l’accès la vaccination contre la grippe uniquement aux personnes vulnérables, l’État ne se dote pas des capacités nécessaires pour atteindre son objectif : se prémunir des conséquences d’une pandémie de grippe sur la population et en particulier, sur les plus fragiles.Afin de parvenir à cet objectif de santé public, cet amendement créé une disposition spécifique concernant la vaccination contre la grippe saisonnière en pharmacie : en l’ouvrant pour tous les publics, à l’exception de personnes présentant des risques particuliers définies dans l’arrêté du 23 avril 2019, il vise à renforcer la lutte contre les épidémies de grippe.Enfin, l’amendement renvoi les conditions de la tarification du vaccin à une disposition de la LFSS 2019 qui a complété l’article L162‑16‑1 du code de la sécurité sociale qui définit les rapports entre les organismes d’assurance maladie et l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine par une convention nationale. Néanmoins, cette proposition devrait avoir un effet bénéfique sur les recettes de la sécurité sociale : la vaccination en pharmacie, plutôt que chez un médecin traitant, pesant moins lourdement sur les dépenses de la branche maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000337,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 92,6 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 85,2 ».","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoyait un effort en faveur du sous-objectif ONDAM hôpital, permettant aux établissements de santé de faire passer leurs objectifs de dépense de 80,5 Mds euros à 82,7 Mds euros afin de financer des mesures « Ma Santé 2022 ».Alors que les hôpitaux ont fait un effort significatif, leur permettant même d’avoir une dynamique de dépense inférieure à celle programmée, cet article prévoit cette fois-ci un sous-ONDAM à 2,1 %, très inférieur aux besoins de dépense en santé des centres hospitaliers.Afin d’y remédier, cet amendement propose de programmer un milliard d’euros supplémentaire en répartissant mieux l’effort demandé entre soins de ville et d’hôpital." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000340,Apres,"I. – Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :« Art. 1613 ter A. – Les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, et dont le montant est déterminé par décret. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Afin de limiter la consommation précoce d’alcool, le présent amendement propose d’introduire une taxe spécifique sur les bières fortes – titrant généralement à 8,5 % voire 10 à 12 %.En effet, ces bières, qui ont notamment un succès conséquent chez les jeunes, contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl : une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 % ou plus représente 3 à 4 unités d’alcool." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000342,Apres,"À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.","Cet amendement, élaboré avec l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes, vise à faciliter le travail des Sages-Femmes et la prise en charge des patientes lors du suivi de leur grossesse, en donnant aux sages-femmes la possibilité de renouveler la prescription d’arrêt de travail dans le cadre du suivi de grossesse et de la période postnatale.En effet : la sage-femme est compétente pour assurer le suivi de la grossesse en toute autonomie et est reconnue compétente par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour définir le niveau de risque d’une grossesse.Par ailleurs, la femme est libre du choix du professionnel de santé qui la suit.Actuellement, en cas de besoin d’arrêt de travail, les femmes enceintes n’ont pas les mêmes droits quand elles sont suivies par une sage-femme. Cette situation doit être corrigée.Au cours de la grossesse, les arrêts de travail prescrits sont indiqués dans leur majorité pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation, notamment les menaces d’accouchement prématuré. Pour la plupart, ce ne sont pas des arrêts de travail dans le cadre d’une maladie mais des arrêts « de prévention ». C’est dans ce cadre que les sages-femmes, au même titre que les médecins traitants qui suivent des femmes enceintes sans pathologies, sont amenées à prescrire des arrêts de travail.La prévention est importante au cours de la grossesse. Un arrêt pour prévention doit pouvoir être prescrit par la sage-femme. De même, une asthénie importante peut justifier un arrêt de travail, elle est reconnue par la sécurité sociale. Cela est déjà utilisé par les médecins généralistes comme motif d’arrêt. L’entretien prénatal a pour objectif de connaitre les conditions de vie de la patiente, afin notamment de prévenir les risques d’accouchements prématurés (accouchements qui pourraient être prévenus avec du repos plus que par des traitements médicamenteux).S’il est bien du ressort du médecin du travail de définir cette inaptitude temporaire, leur nombre en baisse rend leur accès de plus en plus difficile.Les femmes arrêtées par une sage-femme doivent pouvoir alors bénéficier d’un arrêt pris en charge au titre de l’assurance maternité ou maladie selon la période de la grossesse comme pour ceux établis par le médecin.Les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal, la période supplémentaire de deux semaines, ainsi que sur le congé postnatal la période supplémentaire de 4 semaines, accordée en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement.Les sages-femmes doivent pouvoir renouveler l’arrêt de travail initial fait par un médecin.Et d’un point de vue économique, la possibilité donnée aux sages-femmes de dispenser des arrêts de travail dans le cadre de la maternité, évitera des dépenses supplémentaires liées à des consultations facturées pour une simple délivrance/renouvellement d’un arrêt de travail par le médecin traitant qui ne suit pas la patiente pour sa grossesse.Les femmes suivies par une sage-femme sont confrontées d’ailleurs, lorsque la sage-femme adresse la patiente au médecin traitant en cas de besoin, à un refus du médecin traitant d’établir l’arrêt de travail pour le motif qu’il ne suit pas cette grossesse. Il considère que c’est à la sage-femme d’établir cet arrêt de travail, alors que le code de la sécurité social ne le permet pas actuellement.Ceci entraîne une multiplication des consultations pour la patiente afin de trouver un praticien acceptant d’évaluer la situation (alors qu il n’assure pas le suivi régulier de cette grossesse) et d’établir, le cas échéant, un arrêt de travail. Récemment de plus en plus de patientes se dirigent dans cette situation vers des plateformes de consultations en ligne. Ce qui représente une vraie dérive « commerciale » de la santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000343,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. » ","Cet amendement vise à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des infirmiers libéraux (IDEL) aux services de soins à domicile (SSIAD) lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service, sous peine de pénalités.En effet, la CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000345,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10. » ;2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10, après le mot : « crédits », ajouter les mots : « , ainsi que les modalités de Constitution et d’utilisation de la mise en réserve mentionnée au 1° de l’article L. 1435‑9, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale. » ","L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel ».Aujourd’hui, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000346,Apres,Le premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette dotation est répartie équitablement entre les différentes catégories d’établissements de santé susceptibles d’en être attributaires et mentionnées à l’article L. 162‑22‑6. »,"Cet amendement vise à garantir une répartition plus équitable entre le secteur public et le secteur privé.Il est proposé d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC (missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation) aux établissements, notamment entre ceux qui exercent dans le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aide à la contractualisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000347,Apres,"Le II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l’article LO 111‑3 comprenant les dépenses de soins de ville, l’entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l’année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑32‑1 et L. 322‑5‑2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée. A défaut d’un avenant fixant à nouveau une date d’entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l’article L. 114‑4‑1, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l’année suivante. »","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complets de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Dans cette optique, il faudrait introduire un mécanisme de régulation au sein de l’enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous-objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000351,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000352,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000354,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"La loi Veil du 25 juillet 1994 avait prévu une compensation intégrale de l’État des allègements et exonérations de cotisations sociales aux caisses de Sécurité sociale. L’an dernier le Gouvernement est revenu sur cette loi Veil en choisissant délibérément de ponctionner dans les recettes de la Sécurité sociale. Cette absence de compensation pèse très lourd sur le budget de la sécurité sociale, puisque cela fait passer le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse de 1,2 à 5,4 milliards d’euros. Cet article prévoit que les pertes de recettes du fait de l’exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires ne feront pas l’objet de mesures de compensations par le budget de l’État à la sécurité sociale, de même que la perte de recettes induite par la création d’un taux de CSG à 6,6 %. Ce à quoi nous assistons, avec la fin de la compensation des exonérations par l’État, c’est la mise en œuvre de « la politique des caisses vides », que les chercheurs anglais surnomment « starving the beast », « affamer la bête » en Français. Cette stratégie désormais bien connue est adoptée par les gouvernements qui souhaitent réduire les dépenses publiques ou sociales, mais qui craignent que ces réformes soient impopulaires et politiquement coûteuses. Elle consiste à générer d’abord du déficit pour ensuite justifier politiquement la réforme, au nom de la bonne gestion.Cette fin des compensations permet la restauration du discours si commode du « trou de la sécu », qui concoure à un seul objectif dans lequel ce projet de loi se situe pleinement : la destruction de la sécurité sociale telle que nous la connaissons. Cette volonté délibérée d’Emmanuel Macron et de son Gouvernement d’orchestrer le déficit de la Sécurité sociale et d’en faire porter le fardeau aux gilets jaunes est criminelle. Notre amendement demande la suppression du III. de cet article refusant de nouvelles compensations par l’État à la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000357,A,"Après l’alinéa 8 insérer les deux alinéas suivants :« II bis (nouveau). – L’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Le montant de la contribution est majorée de 15 % pour tout revenu d’activité ou du patrimoine dépassant un montant dépassant un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, sans que ce montant puisse excéder quatre fois le salaire horaire minimum légal » »","Le rapport 2019 de la Cour des Comptes montre que la dette de la Sécurité Sociale se creuse, notamment du fait de la multiplication des exonérations de cotisations sociales.Cette dette met en péril notre système collectif de protection sociale. Pour y remédier, la diminution de la CSG telle que l'a pratiquée le gouvernement n'est pas la solution. Un nouvel équilibre est possible en mettant à contribution les plus hauts salaires selon le principe fondamental du ""chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins"".Le présent amendement vise donc au relèvement des cotisations sociales sur les plus hauts salaires.En effet, aujourd’hui les hauts salaires cotisent au même niveau que les salaires les plus bas.La solidarité nationale est la base de notre contrat social. Elle doit être rétablie. Les personnes aux revenus les plus élevés doivent y contribuer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000359,A," I. – À l’alinéa 64, substituer aux mots :« ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé »les mots :« , fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ou leur représentant peut déclarer au Comité économique des produits de santé, dans le cadre du suivi de l’accord-cadre »II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :« il a vendu » les mots :« ont été vendus ».III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.","La transparence des données relatives à la vente des produits ou prestations par les exploitants ou les fournisseurs de distributeur au détail doit être renforcée. Les pharmaciens d’officine seront notamment impactés par cette mesure. Aussi, la transparence accrue ne doit pas être faite au détriment du travail exercé au quotidien par ces professionnels de santé. Les représentants des exploitants ou fournisseur de distributeur au détail sont en mesure de transmettre des informations détaillées, précises et organisées au Comité économique des produits de santé. La transmission de ces informations doit être utile au Comité économique des produits de santé, et doivent donc pouvoir être envoyées à sa demande, dans le cadre du suivi de l’accord cadre." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000363,A,"Substituer à l’alinéa 10, les 4 alinéas suivants :« L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :« 1° Le 2° et le dernier alinéa sont supprimés ; « 2° Après le 4° , il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° La substitution dans le groupe biologique similaire spécifique est autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » »","Compte tenu des matières premières utilisées, des procédés de production, des modes d’action des médicaments biologiques et de leurs réactions biologiques, les médicaments biologiques similaires font l’objet de contrôles extrêmement stricts afin de garantir leur sécurité et leur similarité au médicament biologique de référence. En dépit de ces précautions et des suivis spécifiques et systématiques post-AMM, afin de tenir compte de possibles cas particuliers et de rassurer tous les acteurs concernés sur les conditions de la substitution, il est nécessaire que les molécules substituables comme leurs modalités de substitution au sein d’un groupe biologique similaire soient fixées, au préalable, par l’ANSM. En effet, comme le soulignent les associations de patients, l’arrivée des biosimilaires constitue une avancée importante mais nécessite un accompagnement des patients et de l’ensemble des acteurs. En amont de toute substitution à l’intérieur d’un même groupe biologique de référence, l’ANSM s’assurera ainsi que toutes les conditions sont remplies pour garantir la sécurité du patient. Cette disposition permettra aux autorités de santé de conserver le contrôle sur la substituabilité des produits, dans l’intérêt des patients et dans le cadre du renforcement de l’interprofessionnalité du parcours de soins. Enfin, la suppression du dernier alinéa découle de l’ajout de la nouvelle version du 4°, la publication d’un décret d’application n’étant plus nécessaire, compte tenu du rôle désormais dévolu à l’ANSM. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000366,Apres,"Le 4° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :« 4° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,5 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. »","Comme le signale le dernier rapport d’OXFAM, avec plus de 51 milliards de dividendes distribués, les entreprises du CAC40 sont les plus gros payeurs de dividendes en Europe continentale. Par ailleurs, entre 2009 et 2016 ces entreprises ont redistribué 67,4 % de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires et seulement 5,3 % aux salariés. L’analyse des propriétaires d’actions montre que les versements record de dividendes aux actionnaires bénéficient à une minorité fortunée et nourrit ainsi les inégalités. Cet amendement propose de créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,5 %, comme pour les retraités avec la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), nous pourrions ainsi augmenter de plusieurs centaines de millions d’euros le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).La CNSA est chargée de financer les aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap, de garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps et des situations de perte d’autonomie, d’assurer une mission d’information et d’animation de réseau, d’information des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs familles, d’assurer un rôle d’expertise et de recherche sur les questions liées à l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap. Au regard, notamment, du rapport de la mission flash sur les EHPAD, menée par les députées Fiat et Iborra, nous estimons plus que nécessaire d’augmenter le budget alloué aux aides aux personnes âgées en perte d’autonomie ainsi qu’au personnes en situation de handicap." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000367,Apres,"Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :« Art. 1613 ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)Inférieure ou égale à 13,0323,5434,0444,5555,5666,5777,5889,60911,621013,641115,661217,681319,701421,721523,74« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence nationale de santé publique.« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »","Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits transformés contenant des sucres ajoutés.Le « rapport de la commission d’enquête (septembre 2018) sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance », préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25 g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’OMS.  Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance de maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle des aliments transformés proposés par les industriels. Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Cet amendement vise ainsi à faire supporter cette charge aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop importante.Le produit de cette taxe sera affecté à l’Agence nationale de Santé publique, qui met en œuvre de nombreuses action de prévention.Cette taxe comportementale s’inscrit en parallèle de la démarche d’éducation à la santé et de prévention mise en œuvre par le Ministère de la santé à travers la généralisation du Nutriscore." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000369,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale de l’exonération des cotisations sociales sans compensation par l’État. Il pourra examiner en quoi les principes de séparation entre les deux budgets sont mis à mal, et comment protéger l’indépendance du pilotage de la sécurité sociale. Il pourra envisager une constitutionnalisation des grands principes de solidarité qui régissent l’édifice de l’ensemble de notre protection sociale.","Cet amendement vise à ce que soit remis un rapport au Parlement examinant les atteintes à la Sécurité sociale et aux grands principes qui constituent un édifice unique dans le monde par son efficacité. Cet exercice d’introspection pourra lui permettre d’envisager des mesures de protection de ce dispositif, notamment par une constitutionnalisation plus claire des grands principes sociaux. Depuis la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994, dite « loi Veil », toutes les exonérations de cotisations sociales étaient compensées à l’euro près par l’État. En effet, ces exonérations sont devenues au fil du temps un instrument de la politique de l’emploi utilisé par les gouvernements. Leur poids financier ne saurait reposer sur le budget de la Sécurité sociale.Par l’abrogation de l’article L131‑7 du Code de la Sécurité sociale, le Gouvernement a rompu cet équilibre. Désormais les exonérations de cotisations sociales salariales qu’il décidera ne seront plus compensées. La multiplication de ces exonérations va donc peser directement sur le financement de notre système de protection sociale.La logique du Gouvernement est ancienne et son logiciel périmé. Il veut faire croire à une augmentation du salaire net et du pouvoir d’achat par la baisse des cotisations sociales salariales et omet sciemment que celles-ci font partie intégrante du salaire socialisé et différé. Ce faisant, il tarit les sources de financement de la Sécurité sociale.Pourtant, il est intéressant de vérifier que les exonérations de cotisations patronales sont quant à elles toujours compensées par le budget général de l’État. Par exemple, les 20 milliards d’euros de CICE transformés en baisse pérennes des cotisations patronales seront compensés par autant de milliards en moins pour le fonctionnement et le personnel des hôpitaux, de l’Education nationale ou de la Justice.Le Gouvernement fait donc payer aux contribuables les cadeaux qu’il fait aux entreprises et fait payer aux assurés sociaux la hausse de salaire qu’il leur fait miroiter. Au final, les Français paient deux fois les décisions du Gouvernement.La fin de la compensation à l’euro près facilite l’objectif du Gouvernement : rendre indigent notre système de protection sociale pour inciter ceux qui en ont les moyens à s’en détourner au profit du privé. Nous nous y opposons et nous rappelons notre attachement à un système collectif et solidaire de protection sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000370,Apres,"La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :« Art. 1613 ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produits transformés)Inférieure ou égale à 13,0323,5434,0444,5555,5666,5777,5889,60911,621013,641115,661217,681319,701421,721523,74« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »","Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits transformés contenant des sucres ajoutés.Le « rapport de la commission d’enquête (septembre 2018) sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance », préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25 g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’OMS.  Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance de maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle des aliments transformés proposés par les industriels. Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Cet amendement vise ainsi à faire supporter cette charge aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop importante.Le produit de cette taxe sera affecté à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.Cette taxe comportementale s’inscrit en parallèle de la démarche d’éducation à la santé et de prévention mise en œuvre par le Ministère de la santé à travers la généralisation du Nutriscore." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000371,A,Supprimer cet article.,"L’industrie pharmaceutique et ses dirigeants se portent bien. Olivier Brandicourt reste, malgré un salaire en baisse, l’un des patrons les mieux payés du CAC40. Bastamag révèle qu’en 2018, le groupe a versé près de 5 milliards d’euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit 114 % de ses bénéfices ! Cette année encore, les dividendes sont en hausse. Mais Sanofi est bien plus tourné vers la rémunération de ses actionnaires que vers la recherche et développement (R&D) de nouveaux produits. Malgré un chiffre d’affaires en croissance, l’entreprise a licencié, depuis dix ans environ 1800 salariés. En 2019, plusieurs centaines de suppressions d’emploi ont été faites dans les fonctions support, chez les commerciaux et – une nouvelle fois – dans la recherche et développement. Cette politique largement tournée vers la rémunération des actionnaires pèse lourdement sur les capacités d’innovation et d’emploi de l’entreprise. Il serait donc sage que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions.Rappelons que les bénéfices de Sanofi, comme de toute l’industrie pharmaceutique, sont largement issus des fonds publics dédiés à la santé et à la Sécurité sociale. En 2017, par exemple, le laboratoire a bénéficié de 561 millions de remboursements de l’assurance maladie française. Ce n’est pas à notre système de santé d’augmenter les marges de Sanofi et son budget de R&D, mais bien aux actionnaires de modérer leurs appétits s’ils ne veulent pas tuer ce qui leur sert de poule aux oeufs d’or.Cet amendement supprime cet article, qui ne fixe pas de façon suffisamment importante les contributions des laboratoires à la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000373,Apres,"I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. »2° Le sixième alinéa, devenu le septième alinéa, est ainsi modifié : a) Substituer aux mots ""aux dispositions précédentes"", les mots ""à la disposition prévue au quatrième alinéa"" ,b) les mots : « excède 2,8 % vol., », sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».II. –  Le 1° s’applique au 1er janvier 2021.","Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11% vol. En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Le seuil de 11 degrés a été choisi car les rares bières dépassant les 10 / 11 degrés ne sont généralement pas proposées par la grande distribution et se retrouvent le plus souvent sur les tables des cercles de dégustation.Cet amendement s’appuie sur une recommandation de l’Institut National du Cancer, qui rappelle que l'alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000376,A,Supprimer cet article.,"L’année 2019 a été marquée par un mouvement social sans précédent dans la santé, qui dénonce l’austérité dans laquelle les médecins, les infirmiers et infirmières, les aides soignant·e·s, sont contraint·e·s de travailler. Cela touche toutes les branches : les soins pratiqués en ville, notamment dans les zones sous-denses, sont en tension. Les patient·e·s, faute de pouvoir se soigner chez leur médecin, se rendent alors à l’hôpital. Les urgences doivent alors faire face à un afflux de patient·e·s inoui. Cette situation de tension, qu’on retrouve aussi dans les EHPAD, dans les services pour personnes en situation de handicap, est le fruit d’une politique austéritaire, ainsi que d’une pression mise sur les finances de la sécurité sociale. Il est fondamental de repenser l’entièreté de ce système. Les propositions faites dans le présent PLFSS sont scandaleuses au regard des enjeux. Les dépenses relatives aux établissements de santé sont tout particulièrement insuffisantes à l’heure où l’hôpital public est en grande difficulté. Le Gouvernement promettait lors de l’examen du Plan Santé 2022 de renforcer les hôpitaux de proximité. Un tel taux d’ONDAM rend impossible de telles promesses puisque les moyens alloués sont complètement sous-évalués. La France insoumise propose la suppression de l’ONDAM, qui favorise cette politique austéritaire. Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne validons pas la rectification de l’ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000377,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots : « lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité  ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000378,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« D. bis – Sur le bulletin de salaire des salarié·e·s sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. »","Alors qu’un·e salarié·e français·e travaille en moyenne 45 jours par an pour rémunérer ses actionnaires, la profonde crise sociale que notre pays traverse appelle à une plus juste répartition des richesses. Sur 100 euros de bénéfices, 67 sont en effet réservés aux actionnaires et seulement 5 sont consacrés à des primes pour les salariés.La seule réponse du Gouvernement à cette aspiration légitime à une plus juste répartition de la valeur n’a reposé que sur un logiciel périmé : celui de la baisse des cotisations sociales salariales pour faire croire à une augmentation du salaire net.L’entreprise de communication du Gouvernement a abondamment été relayée. Comme si cela ne suffisait pas, chaque salarié peut désormais vérifier sur sa fiche de paie ce qu’il a prétendument gagné par ces exonérations de cotisations. Toutefois, le Gouvernement omet sciemment d’évoquer le coût social de ces mesures d’exonérations. En effet, les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire socialisé et différé des travailleurs. Elles permettent le financement de notre système collectif de protection sociale, fondée sur le principe selon lequel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Ces exonérations affaiblissent donc son financement et les services rendus. Un euro de cotisation de moins, c’est un euro en moins pour les soins, les hôpitaux, la prise en charge en Ehpad, l’accompagnement des femmes enceintes, etc. Confrontés à un discours libéral généralisé, les assurés sociaux n’en apprendront pas les conséquences par voie de presse.C’est la raison pour laquelle nous demandons à ce que le Gouvernement, attaché à la transparence et à la bonne compréhension des enjeux, fasse apparaître sur ces mêmes fiches de paie les conséquences sociales et sanitaires des exonérations de cotisations sociales." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000379,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose de supprimer cet article, notamment pour ne pas accroître les inégalités sociales de santé. La consultation pour la pratique sportive est également un outil de prévention à favoriser : il s’agit d’un moment privilégié pour faire le lien entre activité physique et santé, en interrogeant également l'alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général.Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive pose également question : tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000381,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 10 :« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés. » ","Le respect de la dignité humaine n’est pas une valeur accessoire. Pourtant, par l’hyper-financiarisation de notre système économique, les salariés ne paraissent être plus que des variables d’ajustement dans les comptes des actionnaires, des citrons que certains managers pourraient presser toujours un peu plus.Ainsi, en raison de mauvaises conditions de travail, de la faiblesse de la rémunération ou de pratiques managériales agressives, de nombreuses entreprises connaissent un turn-over important. Aussi, la mise en place d’un malus sur les cotisations patronales des entreprises au seins desquelles celui-ci serait trop important va dans le bon sens. L’augmentation du niveau de cotisations patronales permettrait en effet de compenser financièrement les effets d’une prise en charge des salariés en souffrance.Toutefois, un système de bonus semble quant à lui déplacé. En effet, si les entreprises fautives doivent être sanctionnées, les entreprises respectant les règles n’ont pas à être récompensées. En matière de sécurité routière le Gouvernement prévoit-il par exemple de récompenser financièrement les conducteurs n’ayant pas reçu de contravention depuis un an ? Assurément non.Cet amendement prévoit donc de maintenir le malus pour les entreprises fautives mais de supprimer le bonus pour celles qui ne font que respecter les règles et traitent humainement leurs salariés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000382,A,Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :« I. – Le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé. » ,"Cet article propose de ne plus assujettir les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique aux cotisations et contributions sociales. Pire encore, il refuse toute compensation budgétaire par l’État à la Sécurité sociale de ce nouveau dispositif. Dans un contexte où les exonérations de cotisations en tout genre pèsent de plus en plus lourdement sur le budget de la Sécurité sociale, cet article est totalement indécent. Soit il creuse le déficit de la Sécurité sociale, soit il induit une diminution des prestations versées en cas de retraite, maladie, accidents, maternité ou chômage.Pour justifier cette mesure d’exemption, le Gouvernement argue qu’elle existe déjà dans le secteur privé. C’est tout l’inverse qu’il faudrait faire : aligner les règles applicables au privé sur le public. En d’autres termes, plutôt que d’aligner vers le bas les règles d’assujettissement social sur les ruptures conventionnelles applicable aux salariés du secteur privé et du secteur public, cet amendement souhaite mettre fin à tout exemption d’assiette." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000383,Apres,"Le Gouvernement remet, dans un délai de 3 mois suivant la promulgation de cette loi, un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des mesures relatives à l’accès des retraités étrangers à la sécurité sociale mentionnées au II. de l’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019. Le Gouvernement y précise plus généralement les modalités d’accès des retraités étrangers ayant cotisé au moins 15 ans en France à la sécurité sociale lors d’un séjour temporaire en France et les actions engagées auprès des différentes caisses de santé pour rendre cet accès effectif.","Depuis plusieurs années, de nombreux acteurs ont dénoncé les difficultés d’accès des retraités étrangers, et notamment des « Chibanis », à leurs droits sociaux. En particulier, une difficulté largement pointée du doigt concernait l’accès à la sécurité sociale en France pour ces retraités qui, pourtant, ont cotisé dans notre pays. La représentation nationale s’est mobilisée pour lever ces restrictions en adoptant un amendement au PLFSS 2019 et d’autre part, en prenant acte de l’engagement du Gouvernement de diffuser les instructions appropriées auprès des caisses de santé pour lever toute « condition de résidence » et préciser que l’accès aux soins, programmés comme inopinés, est possible via tout titre de séjour dès lors que le retraité a cotisé 15 ans en France.Le présent amendement vise à demander un rapport au Gouvernement sur la mise en œuvre de ces différentes mesures." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000384,A,"I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :« 4° Au a du 7° , le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,56 % ». » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». ","Cet amendement vise à réduire de 1 % le taux du produit des droits de consommation de tabac, pour le porter ainsi de 99,56 % à 98,56 %.Les 1 % des droits tabacs, soit environ 120 millions d’euros, qui ne seraient ni affectés à la CNAM ni au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabacs reviennent ainsi à l’État.Ces 120 millions d’euros pourraient être affectés à la prévention et à la promotion de la santé, au travers par exemple, du financement de Santé Publique France ou encore du Parcours Educatif de Santé (PES) dans l’objectif d’affecter une partie du produit des taxes comportementales à la prévention." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000385,A,Supprimer cet article.,"L’URSSAF est une institution puissante dans notre société. Entre autre grâce à un travail centré sur des objectifs précis et une grande indépendance vis-à-vis de l’État. L’unification des régimes posent plusieurs questions : combient de personnes pour réaliser ses missions ? Comment préserver les champs de qualifications et de compétences des personnes en poste actuellement ? Par ailleurs, ces processus d’unification ne garantissent pas une meilleur efficience finale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000387,A,Substituer aux alinéas 1 à 11 l’alinéa suivant :« I. – Le III de l’article L. 133‑4‑2 est abrogé. » ,"La loi de financement de la sécurité sociale de 2019 a mis en place une possibilité de suppression uniquement partielle des exonérations en fonction de la gravité de la fraude commise. Cela ne nous semble pas pertinent, ni au regard de la morale, si au vu de la santé des finances publiques. Par ailleurs, l’exposé sommaire de cet article nous semble rédigé de façon beaucoup trop générale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000392,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%. Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale). Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés. La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000394,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, les établissements de santé à bénéficier d’une garantie pluriannuelle de financement pour les activités qu’ils exercent.II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation de la garantie de financement, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette garantie.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.","Le présent amendement vise, à titre expérimental, à faire bénéficier certains établissements de santé, d’une garantie de financement pluriannuelle (à l’instar de ce que prévoit l’article 24 pour les hôpitaux de proximité).La santé est l’un des seuls secteurs qui soit soumis au suivi infra-annuel de l’exécution de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, ce qui empêche toute visibilité aux établissements de santé. Dans son rapport de juin 2019, la Cour des Comptes pointait « les limites des prévisions d’exécution [qui] amènent à reconsidérer les mérites d’une régulation infra-annuelle pratiquée sur les établissements de santé ». En effet, les établissements hospitaliers ne peuvent connaître aujourd’hui avec précisions le montant des ressources qui leur sera alloué pour l’année en cours avant que celle-ci ne soit achevée. Par ailleurs, une telle garantie de financement pluriannuelle permettrait d’inciter les établissements de santé au développement d’actions de prévention et d’amélioration de la coordination de soins plutôt qu’à une logique de production d’acte. Tel est l’objet du présent" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000398,A,Supprimer l’alinéa 11.,"Cet amendement vise à supprimer la limite de 10 % du chiffre d’affaires au dessus de laquelle la contribution est due par les entreprises. Cette limitation donne licence à des entreprises de poursuivre des pratiques non vertueuses : dès lors qu’une entreprise vend ses produits extrêmement cher, son chiffre d’affaire augmente, et par conséquent, l’objectif visé par cet article perd son objectif : le prix de la vente du Zolgensma par Novartis, par exemple, excède très largement les dépenses qui ont été nécessaires pour le produire. Ainsi, le chiffre d’affaires de Novartis avec la vente de ce médicament (vendu 1,914 millions d’euro par personne) a connu un bond important, au détriment de l’assurance maladie. Afin de forcer les laboratoires à commercialiser leurs médicaments de façon décente, il est important que cet alinéa soit retiré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000399,A,"À l’article 16, substituer au nombre :« 1,005 » le nombre :« 1,001 ».","Au vu de la contraction du budget de la sécurité sociale, notamment du fait de l'absence de compensation de l'État des exonérations de cotisations sociales qu'il a décidé, ainsi que de la fixation d'un ONDAM très faible, il est nécessaire que l'ensemble des entreprises actrices du secteur participent à l'effort collectif. C'est pourquoi nous fixons le taux d'évolution de leur chiffre d'affaire a partir duquel les entreprises doivent contribuer à 0,1%." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000402,Apres,"À l’article L. 162‑4-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « traitant », sont insérés les mots : « ou la sage-femme ». ","Cet amendement, élaboré avec l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes, vise à faciliter le travail des Sages-Femmes et la prise en charge des patientes lors du suivi de leur grossesse, en donnant aux sages-femmes la possibilité de renouveler la prescription d’arrêt de travail dans le cadre du suivi de grossesse et de la période postnatale.En effet : la sage-femme est compétente pour assurer le suivi de la grossesse en toute autonomie et est reconnue compétente par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour définir le niveau de risque d’une grossesse.Par ailleurs, la femme est libre du choix du professionnel de santé qui la suit.Actuellement, en cas de besoin d’arrêt de travail, les femmes enceintes n’ont pas les mêmes droits quand elles sont suivies par une sage-femme.Cette situation doit être corrigée.Au cours de la grossesse, les arrêts de travail prescrits sont indiqués dans leur majorité pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation, notamment les menaces d’accouchement prématuré.Pour la plupart, ce ne sont pas des arrêts de travail dans le cadre d’une maladie mais des arrêts « de prévention ».C’est dans ce cadre que les sages-femmes, au même titre que les médecins traitants qui suivent des femmes enceintes sans pathologies, sont amenées à prescrire des arrêts de travail.La prévention est également importante au cours de la grossesse.Un arrêt pour prévention doit pouvoir être prescrit par la sage-femme.De même, une asthénie importante peut justifier un arrêt de travail, elle est reconnue par la sécurité sociale.Cela est déjà utilisé par les médecins généralistes comme motif d’arrêt.Aussi, l’entretien prénatal a pour objectif de connaitre les conditions de vie de la patiente, afin notamment de prévenir les risques d’accouchements prématurés (accouchements qui pourraient être prévenus avec du repos plus que par des traitements médicamenteux).S’il est bien du ressort du médecin du travail de définir cette inaptitude temporaire, leur nombre en baisse rend leur accès de plus en plus difficile.Les femmes arrêtées par une sage-femme doivent pouvoir alors bénéficier d’un arrêt pris en charge au titre de l’assurance maternité ou maladie selon la période de la grossesse comme pour ceux établis par le médecin.Les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal, la période supplémentaire de deux semaines, ainsi que sur le congé postnatal la période supplémentaire de 4 semaines, accordée en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement.Les sages-femmes doivent pouvoir renouveler l’arrêt de travail initial fait par un médecin.Et d’un point de vue économique, la possibilité donnée aux sages-femmes de dispenser des arrêts de travail dans le cadre de la maternité, évitera des dépenses supplémentaires liées à des consultations facturées pour une simple délivrance/renouvellement d’un arrêt de travail par le médecin traitant qui ne suit pas la patiente pour sa grossesse.Les femmes suivies par une sage-femme sont confrontées d’ailleurs, lorsque la sage-femme adresse la patiente au médecin traitant en cas de besoin, à un refus du médecin traitant d’établir l’arrêt de travail pour le motif qu’il ne suit pas cette grossesse. Il considère que c’est à la sage-femme d’établir cet arrêt de travail, alors que le code de la sécurité social ne le permet pas actuellement.Ceci entraîne une multiplication des consultations pour la patiente afin de trouver un praticien acceptant d’évaluer la situation (alors qu il n’assure pas le suivi régulier de cette grossesse) et d’établir, le cas échéant, un arrêt de travail. Récemment de plus en plus de patientes se dirigent dans cette situation vers des plateformes de consultations en ligne. Ce qui représente une vraie dérive « commerciale » de la santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000408,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :« santé », insérer les mots :« et de prévention »II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :« bilan de santé »les mots :« bilan »III. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 2, après le mot :« besoins », insérer les mots :« de prévention et ».","Le présent amendement vise à préciser que le bilan de santé créé par l’article 35 du PLFSS 2020 doit également comprendre un volet prévention.Nous savons que les déterminants de santé sont souvent moins favorables pour les catégories sociales les moins aisées. Ainsi, elles adoptent généralement des comportements individuels moins favorables à la santé, et ce dès le plus jeune âge. Les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance constituent une population particulièrement vulnérable, avec un état de santé dégradé, souvent issu d’un milieu peu favorisé. Il apparait ainsi nécessaire, pour améliorer leur état de santé global, que le bilan de santé comprenne  un volet prévention afin que puissent leur être transmis les « bons comportements » en santé.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000411,A,Supprimer cet article.,"La crise des Gilets jaunes est le symptôme de la profonde crise sociale que traverse notre pays. Elle est un fait nouveau dans notre époque, remet en question l’ordre établi et appelle à un nouveau partage de la valeur et des richesses.Force est de constater que leur constat et leur combat sont justes. En effet, pour 100 euros de bénéfices 67 sont réservés à la rémunération des actionnaires alors que 5 seulement sont consacrés à des primes pour les salariés. Face à ce défi, la nécessité serait d’installer un nouveau rapport de force pour une plus juste répartition des richesses. Le Gouvernement a préféré recycler le vieux logiciel usé de ses prédécesseurs. Cette politique d’exonération de cotisations sociales est pourtant dangereuse. Elle permet certes un gain temporaire sur le salaire net mais a des conséquences directes sur le financement de notre système collectif de protection social.En réalité, les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire socialisé et leur suppression affaiblit durablement les protections dont les assurés sociaux peuvent bénéficier. Il n’est à cet égard pas étonnant de le vérifier dans le dernier rapport de la Cour des comptes : le déséquilibre des comptes de la Sécurité sociale s’explique avant tout par la politique d’exonération des cotisations sociales. Il s’explique aussi par une fraude patronale de 7 à 9 milliards d’euros annuels que le Gouvernement ne cherche toujours pas à endiguer.Finalement, la politique d’exonération de cotisations sociales a un but clair : assécher le financement de la Sécurité sociale pour la rendre indigente et organiser un système à deux vitesses au profit de protections privées. D’une part, un mince filet de protection pour la grande masse et, d’autre part, un système privé pour ceux qui en auraient les moyens. Nous nous opposons à cette logique. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000412,A,"Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« Le décret sera pris en Conseil d’État après une consultation préalable des acteurs concernés. »","L’article 34 ainsi rédigé constitue une réponse inadaptée pour résoudre rapidement une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement.  Il convient d’attendre les conclusions dans un délai de trois mois, de la mission confiée à Monsieur Jacques Biot visant à procéder à l’analyse des causes profondes de la situation notamment en matière de choix industriels, avant de mettre en œuvre des solutions non pérennes, qui ont le potentiel d’aggraver la problématique des pénuries, ne prennent pas en compte la dimension européenne essentielle sur ce sujet, et compromettent la sécurité sanitaire.Il convient de concerter l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement, telle que cela est prévu dans le cadre de la feuille de route de la ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France, lancée en juillet 2019. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000413,A,"À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : « médicament »insérer les mots :« , à l’exception des vaccins, ».","Les vaccins sont des médicaments sensibles. Le processus de fabrication de vaccins nécessite des délais incompressibles, en raison des exigences de qualité et de sécurité pour un produit sensible d’origine biologique. Il est soumis par ailleurs à des changements de la demande mondiale complexes à anticiper. Le cycle de production des vaccins dure au minimum de 6 à 36 mois entre la fabrication de la souche vaccinale et le produit fini. Leur fabrication fait appel à des matières premières d’origine biologique, ainsi qu’à un processus complexe, sophistiqué et soumis à variabilité. Ces délais de production, liés aux exigences de qualité et de sécurité, sont incompressibles. Ils conduisent à devoir anticiper 3 à 5 ans à l’avance les futurs besoins en vaccins, liées à l’évolution de la demande mondiale (démographie croissante, évolution de l’épidémiologie, multiplicité des calendriers vaccinaux) et sont à l’origine d’une production tendue.L’introduction d’une telle mesure génèrerait une augmentation allant jusqu’à 30 % des volumes de production de vaccins pour le marché français. Cela serait susceptible de mettre en difficulté les sites de production concernés et pourrait pénaliser l’accès aux vaccins en France et dans les autres pays de l’Union européenne notamment.L’article 34 ainsi rédigé semble être une réponse inadaptée pour résoudre rapidement une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement. Le présent amendement vise donc à exclure les vaccins de l’obligation de constituer un stock de sécurité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000414,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,023 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’ONDAM 2020 a été fixé à 2,3 %. Pour le médicament, le taux de croissance autorisé est fixé à 0,5%. Faire chaque année du médicament, le principal vecteur des économies recherchées sur l’assurance maladie a des conséquences graves. La part de financement consacrée au médicament au sein des dépenses de santé décroit chaque année entrainant un décrochage qui commence à se voir. Concrètement, ce décrochage allonge le délai d’accès aux médicaments, incite au désinvestissement industriel et suscite des phénomènes nouveaux de pénurie.Il est cohérent de permettre aux entreprises d’avoir une croissance égale au taux de l’ONDAM, afin de ne pas freiner l’innovation alors même que nous connaissons une période de recherche particulièrement féconde, au service des patients.Il s’agit d’un amendement d’appel pour attirer l’attention sur l’absurdité qui prévaut chaque année dans la fixation du plafond du taux de croissance des entreprises du médicament." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000415,A,"Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :« a bis) après le mot : « constatés », la fin du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient » ","Le prix de vente au public des médicaments est fixé par convention entre l'entreprise et le Comité économique des produits de santé (CEPS) en prenant en considération divers critères, dont l'amélioration du service médical rendu, les résultats de l'évaluation médico-économique, les volumes de vente prévus ou constatés ainsi que les conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.Cet amendement vise à aborder la question de la place du patient dans le système de santé. Il propose d’introduire la qualité et l’expérience du patient comme un critère de fixation du prix du médicament. Ce nouveau critère appelé « intérêt qualité patient » est inspiré du critère « Intérêt de santé publique » mis en place par la HAS pour évaluer l’amélioration du service médical rendu." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000416,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Au II, après les mots : « l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont insérés les mots :« et la Haute Autorité de santé, de façon conjointe » ; ».","Les Autorisations temporaires d’utilisation (ATU) sont un mécanisme datant de 1986 qui permet d’accélérer l’accès des médicaments les plus nouveaux à des patients dans des situations d’impasse thérapeutique. Il a été étendu l’année dernière aux indications secondaires d’un produit. L’ATU est d’autant plus utile en France que la procédure « normale » d’accès aux médicaments est de plus en plus longue et très au-delà des 180 jours préconisés par l’Europe.Or, depuis quelques années, ce mécanisme, pourtant plébiscité, fait l’objet d’attaques nombreuses.  Ces critiques ont entrainé des ajustements législatifs, qui interviennent PLFSS après PLFSS.A force de s’attaquer, année après année, à quelques dispositions de l’ATU, c’est le fondement même du mécanisme qui est remis en cause. Personne n’a jamais osé proposer une simplification indispensable du mécanisme des ATUS pour en garantir l’attractivité pour les industriels et donc la pérennité pour les patients et les professionnels de santé.Cet amendement propose un premier jalon de réforme de la procédure ATU, en prévoyant de modifier la procédure d’entrée dans le dispositif.Aujourd’hui c’est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui décide de l’inclusion dans les ATUs tandis que c’est la Haute Autorité de Santé (HAS) qui évalue les produits et cela à quelques mois de distance. Fréquemment, on constate qu’un produit jugé digne d’être sur cette liste d’« exception » par l’ANSM n’est pas considéré comme apportant un service médical rendu amélioré par la HAS, au mépris de toute cohérence. Cette situation apparemment contradictoire s’explique par les différences de critères employés.Cet amendement propose une unification des critères et une co-décision entre ANSM et HAS sur l’éligibilité à la liste, pour garantir la cohérence du système." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000417,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1% afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000418,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3% afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000420,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « est » afin de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux notamment car les aides techniques visées par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000422,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« prestataire défini au »les mots :« défini aux 1° et ». ","Les publics fragiles visés à cet article ont recours à différents types d’intervention, à savoir l’emploi direct, avec le particulier employeur et le service mandataire, ainsi que le mode prestataire.Or, cette mesure omet le mode d’intervention mandataire.Le présent amendement vise donc à intégrer l’ensemble des modes d’intervention à Domicile, pour simplifier la vie de toutes les personnes en situation de perte d’autonomie ou situation de handicap." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000426,A,Supprimer les alinéas 4 et 5.,"Le PLFSS simplifie le cadre légal des certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs et pour les disciplines sportives sans contraintes particulières. Le Gouvernement entend s’appuyer sur les 20 consultations obligatoires prévues jusqu’à l’âge de 18 ans. Dès lors, pour cette tranche d’âge, l’obligation de production d’un certificat médical pour l’obtention d’une licence sportive sera supprimée, et remplacée par une déclaration remplie par le représentant légal, permettant de s’assurer que les jeunes ont bien vu un médecin. Cette mesure de simplification, qui concerne plus de 6 millions de mineurs licenciés, a également pour objectif de« libérer du temps médical », chiffré à 30 millions d’euros d’économies.Toutefois, la prévention et la promotion de la santé chez les enfants doit rester une priorité, notamment à travers l’école obligatoire. En parallèle, il s’agit de réfléchir comment les médecins scolaires pourraient utilement concourir à ces nouvelles priorités nationales en exerçant pleinement leurs missions et leurs expertises.Tel est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000427,A,Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de cinquante millions d’euros susvisée seront précisées par décret d’application. »,"La tarification et le financement des SAAD ne répondent pas à l’enjeu démographique actuel et au fait que les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile.Dans ce contexte, le décret n° 2019‑457 du 15 mai 2019, prévu à l’article 26 de la LFSS 2019, est venu poser les bases d’une préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD.Si celui-ci visait à fixer les critères de sélection pour l’attribution de l’enveloppe de 50 millions pour l’année 2019 octroyée par la CNSA[1], il conserve également les mêmes principes de financement et de tarification qui existent et ne préfigure de ce fait aucune réforme d’ampleur.En effet, celui-ci impose aux SAAD de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et opère une différence d’attribution des crédits entre les SAAD habilités et les SAAD non habilités, ce qui institue une inégalité de reste à charge entre les bénéficiaires.C’est pourquoi, plusieurs fédérations du secteur médico-social ont engagé un recours contentieux contre ce texte réglementaire.Le présent amendement vise ainsi à faire préciser par décret de nouvelles modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions allouée au secteur du Domicile pour l’année 2020, prises en concertation avec les acteurs du secteur médico-social. [1] Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000429,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement prévoit la suppression de cet article, qui prévoit la finalisation de différentes réformes auxquelles nous nous sommes opposés : le transfert de recettes entre les branches et organismes de la sécurité sociale, répartition de la TVA et de la taxe sur les salaires entre les branches, en conséquence des allègements généraux des cotisations patronales d’assurance-chômage (avec lesquelles nous nous opposons) ; qui prévoit aussi le transfert à la sécurité sociale du financement de l’agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM) et de l’agence nationale de la santé publique (ANSP), qui nous semble être une mauvaise appréciation du domaine de la sécurité sociale, l’ANSM et l’ANSP étant des agences relatives à la santé publique et à la prévention, et devant rester dans le giron du budget gérénal de l’État. Cet article prévoit aussi l’abrogation des transferts de dette de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale vers la caisse d’amortissement de la dette sociale, l’nstauration d’une compensation entre le régime spécial de retraite du personnel SNCF et la CNAV et AGIRC-ARRCO – du fait de la fin du régime spécial de retraite du personnel SNCF voté dans le nouveau pacte ferroviaire, ainsi que la finalisation de la réforme du RSI." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000432,Apres,"Après le 4° de l’article L 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Dans les zones mentionnées au 3° , la région et, en Corse, la collectivité de Corse, sont responsables d’établir la valeur de ce coefficient. »","Cet amendement vise à adapter au mieux la valeur des coefficients géographiques dans des régions aux difficultés particulières, liées notamment à des contraintes territoriales.Afin d’offrir à ces régions une répartition équitable des établissements de santé, il convient d’appliquer une politique inclusive. Cet amendement vise à permettre aux régions de modifier ces coefficients géographiques, dans un objectif de répondre au mieux aux besoins de leurs concitoyens." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000437,Apres,"Après le 4° de l’article L 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En Corse, la collectivité de Corse est seule compétente pour déterminer la valeur du coefficient mentionné au 3° . »","Cet amendement vise à donner la compétence à la collectivité de Corse de déterminer la valeur des coefficients géographiques, au bénéfice des établissements implantés dans l’île. Afin de répondre au mieux aux contraintes liées notamment au relief et à la répartition des établissements de santé sur le territoire, il convient d’appliquer une politique inclusive, adaptée aux enjeux territoriaux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000441,A,Supprimer cet article. ,"Au lieu d’aligner la revalorisation des prestations sociales et familiales sur l’inflation et au minimum de 1 % (article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale), cet article prévoit une revalorisation à 0,3 % alors même que l’inflation est estimée à 1,2 % pour 2020.Cette revalorisation, qui correspond à un quasi-gel de nombreuses prestations sociales va entrainer une perte de pouvoir d’achat pour des publics déjà fragilisés. Cette mesure va donc à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000453,A,Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de cinquante millions d’euros susvisée seront précisées par décret d’application. »,"Le présent amendement vise à faire préciser par décret de nouvelles modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions allouée au secteur du domicile pour l’année 2020, afin d’engager une nouvelle concertation avec le secteur et de nouvelles modalités d’octroi des crédits.En effet, le décret n° 2019‑457 du 15 mai 2019 est venu poser les bases d’une préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD. Pourtant, il conserve les principes de financement et de tarification existant et ne préfigure pas de fait une réforme d’ampleur.Face au recours contentieux contre ce texte réglementaire engagé par plusieurs fédérations du secteur médico-social et afin de répondre aux attentes du secteur médico-social, il semble opportun de travailler sur de nouvelles modalités d’attribution de cette nouvelle enveloppe destinée à l’accompagnement à domicile. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000455,Apres,"La première phrase de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».","Afin d’accompagner la logique de parcours et le décloisonnement ville/hôpital, mais aussi l’attractivité médicale dans les établissements de santé, cet amendement vise à soumettre pour avis préalable aux fédérations hospitalières publiques et privées les mesures conventionnelles, qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse des ministres." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000458,A,"I. – Après le mot : « télésanté »supprimer la fin de l’alinéa 3.II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :« santé »supprimer la fin de l’alinéa 5.III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.","Les hôpitaux de proximité sont nécessaires à la couverture santé sur le territoire national. Ils représentent un engagement salutaire de l’État à destination des français qu’ils se situent en zones rurales, urbaines ou périurbaines. Le présent article entérine l’ouverture de nos hôpitaux à l’exercice libéral. Or l’exercice libéral ne répond pas actuellement aux principes d’un véritable service public de santé. Liberté d’installation, liberté tarifaire, possibilité de travailler en solitaire, moins bon remboursement ne sont pas des principes à développer. Face à cette situation en contradiction avec les objectifs fondamentaux des hôpitaux de proximité, nous demandons l’interdiction de la pratique libérale en leur sein." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000459,Apres,"La première phrase de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».","Afin d’accompagner la logique de parcours et le décloisonnement ville/hôpital, mais aussi l’attractivité médicale dans les établissements de santé, la présente proposition de modification législative vise à soumettre pour avis préalable aux fédérations hospitalières publiques et privées, les mesures conventionnelles, qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre chargé de la Sécurité sociale.La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l’UNCAM le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations hospitalières ne sont pas consultées, ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre alors qu’elles sont directement concernées par les résultats de ces négociations. En effet, elles ont un impact dans la construction du PMSI et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l’activité (qui repose sur la classification commune des actes médicaux (CCAM). Par ailleurs, l’organisation des soins de proximité, la montée en charge des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé et le développement des hôpitaux de proximité, rendent encore plus importante la création d’un espace de dialogue commun autour d’objectifs partagés d’amélioration du service rendu aux populations.En outre, la valorisation des actes médicaux a des conséquences directes sur les choix d’exercice des médecins entre les secteurs et les disciplines.Dans ce contexte, il importe que les fédérations hospitalières puissent être concertées en amont de l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000461,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10. » ;2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10, après le mot : « crédits », ajouter les mots : « , ainsi que les modalités de Constitution et d’utilisation de la mise en réserve mentionnée au 1° de l’article L. 1435‑9, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale. » ","L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel ».Aujourd’hui, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000463,Apres,"Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la psychiatrie depuis vingt ans et ses évolutions. Il prend compte de l’augmentation de la démographie et des pathologies traitées, ainsi que les conditions de travail des personnels médicaux et paramédicaux du secteur.","La Cour des comptes le rappelait (en 2011) : « Les pathologies relevant de la psychiatrie se situent en France au troisième rang des maladies les plus fréquentes, après le cancer et les maladies cardio-vasculaires. » D’après les statistiques de la Drees, le nombre de patients s’avère en hausse : +29 % entre 2013 et 2016.Les mobilisations dans le secteur de la psychiatrie doivent nous alerter, au Havre, au Rouvray, à Amiens, à Paris, à Niort, à Dijon, à Toulouse...Madame le Ministre elle-même le reconnaissait, la psychiatrie est le « parent pauvre » de la médecine.Un parent que l’on a appauvri : durant les dernières décennies, alors que le budget de l’hôpital général augmentait, en moyenne, de 2 % par an, les crédits alloués à la psychiatrie étaient gelés, voire diminués.Mais cet appauvrissement se fait dans l’ombre, dans l’opacité.Depuis près d’un an, nous avons cherché à obtenir un panorama du financement de la psychiatrie en France. Une vue d’ensemble quant à ces dotations : comment ont-elles évolué, depuis dix ans, quinze ans, vingt ans ? Combien ce secteur a-t-il perdu, combien lui a-t-on grignoté au cours des dernières décennies ?Nous n’avons obtenu aucun dossier probant.La collecte de données, parcellaires, s’avère une infinie galère.C’est dans l’opacité que sont aujourd’hui financés, sous-financés, les hôpitaux psychiatriques. Le public, les soignants, le corps médical, les patients, les familles, les associations, et en premier lieu les parlementaires, ne disposent pas du moindre document : quelles sommes sont allouées à la psychiatrie ? Pour quelles priorités, etc. ? Voilà qui demeure opaque, obscur, aux députés eux-mêmes, qui votent pourtant le budget de la Sécurité sociale.Nous demandons donc un rapport sur l’évolution du budget de la psychiatrie par rapports aux dépenses de santé en général." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000464,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2019 (dites mesures « gilets jaunes »).L’objet de cet amendement n’est pas de revenir sur la nature des mesures qui ont été prises et que le Groupe LR a soutenu mais sur les conséquences budgétaires de ces dernières.En effet, en décidant de déroger à la loi Veil de 1994 et de ne pas compenser, le Gouvernement creuse le déficit de la sécurité sociale de près de 3,8 milliards d’euros au total.Depuis des années, l’ensemble des acteurs de la protection sociale et les familles ont fait de lourds efforts pour permettre de ramener les comptes de la Sécurité sociale à l’équilibre, il suffit de regarder l’état des hôpitaux, des EHPAD, mais aussi de la politique familiale pour s’en convaincre.Tous ces acteurs ont joué le jeu et participé à l’effort de la Nation pour réduire sa dette et leur sérieux aurait enfin dû être récompensé cette année.Or, déjà l’année dernière, un certain nombre de transferts ont été votés par la majorité dans le champ du social et dans le champ de l’État privant ainsi la sécurité sociale de recettes. Il s’agissait d’ailleurs d’une rupture par rapport à la situation précédente puisque depuis la loi Veil de 1994, si effectivement il y a eu un certain nombre de non-compensations qui ont pu être adoptées, elles ont toutes été compensées a posteriori.Ainsi, ce sont 4 milliards d’euros qui n’ont pas fait l’objet de compensation au titre de l’année 2019 auxquels s’ajoutent cette année les décisions dites « mesures d’urgence ».On s’aperçoit donc que le déficit de la Sécurité sociale n’est pas lié à un échec de l’organisation des partenaires sociaux par branches mais à des décisions externes qui sont venues interférer avec les équilibres.Le principe de responsabilisation qui prévaut dans chacune des branches est ce qui a permis d’obtenir un équilibre dans quasiment toutes les branches, l’ONDAM est par exemple respecté tous les ans depuis plus de 10 ans.Le Groupe les Républicains considère que le Gouvernement ferait bien de s’inspirer de ce principe de responsabilisation en mettant de l’ordre dans le budget de l’État afin de compenser le budget de la sécurité sociale plutôt que de déprécier les efforts faits depuis de nombreuses années. C’est la raison pour laquelle il demande la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000465,Apres,"I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.« De même, ils ne sont pas applicables :« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »II. – Les dispositions du présent article sont applicables :a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du Groupe Les Républicains propose de ne pas soumettre aux cotisations patronales, les salaires versés au titre d’heures supplémentaires, et ce dès le 1er janvier 2020.Lors du vote du texte portant mesures d’urgence économiques et sociales, le Gouvernement a fait une erreur majeure en choisissant de ne pas toucher aux cotisations sociales patronales, car ce sont les employeurs qui décident de faire faire des heures supplémentaires, et qui permettent donc le succès de ce dispositif. Or, ces employeurs n’ont actuellement aucune incitation à proposer des heures supplémentaires.Le présent amendement s’inscrit donc dans la volonté des députés LR de défiscaliser totalement les heures supplémentaires.En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires, mise en place par le Président Sarkozy et supprimée par François Hollande avait permis un gain annuel moyen de 500 € de pouvoir d’achat pour un salarié du privé. Elle avait profité à 9 millions de salariés, et notamment aux ouvriers, aux employés, et aux fonctionnaires, pour un coût de 4,5 milliards d’euros.Alors que le pouvoir d’achat a baissé de 4,5 milliards en 2018, selon l’INSEE, la défiscalisation totale des heures supplémentaires serait une mesure de justice qui redonnerait du pouvoir d’achat aux actifs Français, en récompensant le travail et le mérite. En outre, cette mesure profiterait tout particulièrement aux classes moyennes et populaires, fortement impactées par la hausse des prélèvements obligatoires sur l’année 2018. Elle générerait un gain moyen de pouvoir d’achat de 500 € par an, contre seulement 200 € avec la désocialisation proposée par le Gouvernement.Cette mesure permettrait également de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, en réduisant le coût du travail.Car pour revenir véritablement à la défiscalisation des heures supplémentaires de Nicolas Sarkozy, il est nécessaire de supprimer les charges patronales sur ces dernières." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000466,Apres,"I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du groupe les républicains vise à alléger la fiscalité excessive qui pèse sur les entreprises en France.Au-delà de l’imposition des bénéfices, l’Inspection générale des finances rappelait dans un récent rapport le poids de la fiscalité sur la production dans les difficultés de nos entreprises. En tendance, depuis 2010, le montant total d’impôts sur la production payés par les entreprises a crû davantage que le PIB en valeur (19,9 % contre 14,2 %).Ce poids des impôts sur la production est une spécificité française (3 % du PIB en 2016 contre 1,6 % en moyenne dans la zone euro).Ce lourd handicap fiscal conduit à une désindustrialisation croissante et à un déficit extérieur persistant dont est affectée l’économie française.En cohérence avec plusieurs amendements au projet de loi de finances qui tendent à abaisser les taxes de production, il est ainsi proposé d’abroger la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S).Pour mémoire, cette contribution a été instituée par la loi de finances pour 1970. Considérée juridiquement comme une imposition par le Conseil constitutionnel, elle est affectée à la sécurité sociale. Son poids s’est progressivement accru ; son assiette a été étendue, son taux maximal a été augmenté, et elle a été assortie de contributions additionnelles, qui ont été pour l’une supprimée et pour l’autre fondue avec la C3S par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année dernière.Aujourd’hui, elle est assise sur le chiffre d’affaires auquel est appliqué un abattement de 19 millions d’euros et son taux est de 0,16 %.L’Inspection générale des finances relève que si, techniquement le chiffre d’affaires est l’agrégat comptable le plus objectif, une taxation du chiffre d’affaires est toutefois source de distorsions du fait de la grande variabilité des ventes réalisées selon les différents secteurs et l’organisation productive des filières. Par ailleurs, le chiffre d’affaires ne constitue pas un reflet fidèle de la capacité contributive d’une entreprise puisqu’il est indépendant des bénéfices.Sa suppression était programmée dans le cadre du « Pacte de solidarité et de responsabilité » mis en œuvre sous la précédente législature. Cependant, le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi (CICE) ayant été élevé à 7 % en 2017, la dernière tranche de la C3S a finalement été maintenue.Ainsi, en 2013, son produit était de 5,6 milliards d’euros pour 302 000 redevables ; en 2016, elle représentait encore 3,6 milliards d’euros pour 19 890 redevables. Il est prévu un produit fiscal de 3,8 milliards pour 2019.Cet impôt continue donc de peser lourdement sur la compétitivité de l’économie nationale, alors même que le taux du CICE a été ramené à 6 % en 2018.L’industrie manufacturière contribue notamment à hauteur de 22,6 % du produit fiscal total, alors qu’elle représente 11,4 % de la valeur ajoutée brute nationale en 2016.Pour toutes ces raisons, il convient de mener à son terme la réforme déjà entreprise en supprimant entièrement la C3S." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000467,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à supprimer la sous-indexation des retraites et des prestations familiales à nouveau décidée par le Gouvernement cette année.L’année dernière déjà, celles-ci n’ont été revalorisées que de 0,3 % alors que l’inflation s’est établie autour de 1,6 %.Sous couvert de réindexer les retraites et les pensions d’invalidité situées sous le seuil de 2000€, le Gouvernement décide en fait, de prolonger le gel des prestations.Ainsi, une fois de plus, les prestations familiales servent de variable d’ajustement budgétaire et ce seront près de 700 millions d’euros qui ne seront pas versés aux familles sur les deux années 2019-2020.Cette mesure fait suite à sept années de coups de rabot portés aux familles de France dont le dernier en date est la baisse du montant de la PAJE décidée en 2018 permettant au Gouvernement de faire près de 500 millions d’euros sur trois ans sur le dos des jeunes familles.Avec une natalité en baisse pour la quatrième année consécutive l’acharnement de ce Gouvernement contre les familles est incompréhensible et relève au mieux de l’inconscience ou au pire du cynisme.Quant aux retraités, après l’augmentation de la CSG qui a violemment touché plus de 8 millions d’entre eux, et a fait l’objet d’une mesure de correction insuffisante dans le texte portant mesures d’urgences, ils restent toujours la cible du Gouvernement.Pour ceux qui gagnent plus de 2000€, en plus de se voir toujours appliquer le taux de CSG à 8,3%, ils verront leurs pensions gelées à nouveau pour l’année 2020.Les signataires de cet amendement considèrent que l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés doit se faire par l’amélioration de la compétitivité, la création d’emplois et de richesses, et non par des transferts sociaux ou des transferts d’une catégorie de Français sur l’autre. En frappant à la fois nos ainés et nos enfants, cet article est symptomatique d’une vision comptable et non d’une vision d’avenir pour notre pays." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000468,A,Rédiger ainsi l’alinéa 47 :« 2° Garantir le libre choix de la personne. » ,"Le respect du libre choix des personnes est essentiel. Il fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, pourtant son application est souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000470,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"Cet amendement proposé par l’UNPS vise à supprimer la taxe additionnelle de 3.25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Parallèlement, cet article a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000474,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« patients »insérer les mots :« et la qualité de vie au travail ». ","Cet amendement vise à préciser la notion de qualité attendue des hôpitaux de proximité qui doit certes pouvoir s’entendre comme une qualité de prise en charge mais aussi une qualité de vie au travail pour déterminer le niveau de la garantie pluriannuelle de financement.La task force qui a travaillé sur la réforme des modes de financement et de régulation au fondement de ce projet de loi de financement de sécurité sociale le rappelait sans ambages : « la perception par les professionnels eux-mêmes de la qualité de vie au travail est à prendre en compte puisqu’une corrélation entre ces éléments et la qualité des prises en charge est de plus en plus démontrée ». Elle est d’ailleurs d’usage au Royaume-Uni où de tels indicateurs sont restitués aux établissements et diffusés publiquement.Prendre en compte la parole des soignants, c’est enfin rétablir la qualité de la relation entre l’administration et les professionnels du soin à même de lever les malentendus sur l’évaluation de leurs pratiques." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000475,A,Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :« et la qualité de vie au travail ».,"Cet amendement vise à préciser la notion de qualité attendue des hôpitaux de proximité qui doit certes pouvoir s’entendre comme une qualité de prise en charge mais aussi une qualité de vie au travail pour déterminer le niveau de la dotation de responsabilité territoriale.La task force qui a travaillé sur la réforme des modes de financement et de régulation au fondement de ce projet de loi de financement de sécurité sociale le rappelait sans ambages : « la perception par les professionnels eux-mêmes de la qualité de vie au travail est à prendre en compte puisqu’une corrélation entre ces éléments et la qualité des prises en charge est de plus en plus démontrée ». Elle est d’ailleurs d’usage au Royaume-Uni où de tels indicateurs sont restitués aux établissements et diffusés publiquement.Prendre en compte la parole des soignants, c’est enfin rétablir la qualité de la relation entre l’administration et les professionnels du soin à même de lever les malentendus sur l’évaluation de leurs pratiques." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000477,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :« d’hospitalisation au titre des »les mots :« au titre des activités de ».",Amendement rédactionnel.Le nouvel ONDAM santé mentale et psychiatrie a vocation à retracer les dépenses prises en charge par l’assurance maladie pour les activités de soins en santé mentale et de psychiatrie de tous les établissements de santé publics et privés mettant fin à un système dual de financement. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000486,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouverment remet au Parlement un rapport relatif au rattrapage de la plus faible évolution de la sous-ONDAM psychiatrie par rapport à l’ONDAM. Ce rapport évalue le manque à gagner pour le secteur, et peut estimer l’impact négatif que cette sous dotation a fait subir au secteur.","La Cour des comptes le rappelait (en 2011) : « Les pathologies relevant de la psychiatrie se situent en France au troisième rang des maladies les plus fréquentes, après le cancer et les maladies cardio-vasculaires. » Et que, d’après les statistiques de la Drees, le nombre de patients s’avère en hausse : +29 % entre 2013 et 2016.Comment expliquer, alors, cette indifférence du ministère, du Gouvernement, du « politique » plus largement ? Comment l’expliquer alors que les témoignages sont accablants, les situations alarmantes ?Disons-le : ces malades ne sont pas considérés comme des malades ordinaires. En entrant dans un parcours psychiatrique, aux yeux de l’État, ils perdent un peu, beaucoup, voire toute leur citoyenneté. À Amiens, le directeur de l’hôpital peut ainsi envisager d’envoyer ses patients en Belgique : imagine-t-on qu’on propose le même exil pour des personnes souffrant du foie, du cœur ou d’un pied ? Mais pour la tête, c’est pensable.Souvent fragile, le patient peine à se défendre. À se défendre, individuellement, face à une institution. A se défendre, aussi, collectivement, à défendre ses droits, à s’organiser. Surtout, la maladie mentale éloigne bien souvent des familles, elle fatigue l’entourage, elle use les solidarités, les rompt fréquemment. Quant aux parents qui s’accrochent, écopant déjà les soucis ordinaires, ils trouvent rarement la force, en plus, de monter des associations, d’investir leur temps, leur énergie pompée.Ces patients sont souvent isolés.Tous les ingrédients sont rassemblés pour l’indifférence. Pour l’oubli. Pour que s’étende une zone d’ombre de la République. Pour que, par exemple, des hommes et des femmes soient, aujourd’hui, enfermés dans des chambres d’isolement, ou dans d’autres avec « oculus », non parce que leur traitement le réclame, mais simplement par manque de soignants. Par un manque cruel : l’hémorragie est telle que, dans certains hôpitaux, ce sera bientôt une psychiatrie sans psychiatre !Certes, les moyens ne font pas tout. Nous en sommes d’accord. Les moyens doivent viser une fin, une finalité de la psychiatrie que le « politique », avec la communauté médicale, avec les associations, avec les familles, doit poser, déterminer.Certes.Mais il y a, tout de même, aussi, les moyens. Les moyens financiers. Pour redonner du temps, une respiration, du souffle aux soignants. Pour permettre que se nouent, se renouent, des relations, pour sortir de ce chiasme morbide : « psychiatrie de la misère, misère de la psychiatrie ». En bref, pour que les malades ne soient plus maltraités moralement, la psychiatrie ne doit plus l’être budgétairement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000487,A,Supprimer l’alinéa 47.,"Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait, de plus, faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000488,A,"Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :« Le montant de ces dotations est établi en fonction de critères favorisant les établissements de santé publics par rapport aux établissements de santé privés. »","En 40 ans, le poids relatif du privé par rapport au public en matière d’hospitalisation en psychiatrie a plus que doublé. Les cliniques psychiatriques privées sont de plus en plus concentrées au sein de quelques grands groupes : Ramsey générale de santé (30 cliniques en France), Clinea, lui-même propriété du groupe Orpea, l’un des leaders des maisons de retraites privées (38 cliniques en France). Pourtant, qu’ils s’agisse de l’hôpital ou des structures sociales et médico-sociales, il est nécessaire de rebâtir la psychiatrie publique car elle est à la seule à pouvoir assurer :- la gratuité des soins : pas de dépassements d’honoraires, pas de coûts supplémentaires par nuitée, etc…- la prise en charge des urgences et des cas les plus lourds. En France en 2017, plus de 99 % des personnes hospitalisées sous contrainte ont été prises en charge dans les hôpitaux publics. Tandis que les hospitalisations libres vont en majorité dans le privé.- des conditions de travail meilleures (pour les fonctionnaires) que dans le privé (où la concurrence les tire vers le bas). Notons que le secteur privé est brandi comme une menace face aux soignants du public : « on nous dit »attention, si vous vous plaignez trop, les lits seront donnés au privé« , témoigne Olivier, infirmier psy à Caen.- des équipes qui se connaissent tout au long du parcours du patient et qui assurent ainsi une continuité relationnelle entre l’extra-hospitalier et l’intra-hospitalier.- une bonne répartition sur l’ensemble du territoire contrairement à l’offre privé qui se concentrent dans les régions les plus rentablesCet amendement demande à ce que le financement des établissements psychiatriques favorise les établissements publics." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000489,Apres,"Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport chiffrant le coût du remboursement intégral ou partiel des psychothérapies effectuées par des psychologues en différenciant les différentes catégories de psychothérapies existantes. Ce rapport évalue en outre les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.","Le rapport de la mission d’information relative à l’organisation de la santé mentale paru en septembre 2019 et co-écrit par les Députées Martine Wonner et Caroline Fiat observait ceci : « Selon une étude de la DRESS (« La prise en charge de la dépression en médecine générale de ville », Etudes et résultats, septembre 2012) 58 % des médecins généralistes qui prennent en charge des patients atteints de dépression proposent exclusivement un traitement médicamenteux. En cas de dépression non sévère, 50 % d’entre eux déclarent prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques alors même que les études montrent une efficacité des psychothérapies dans les dépressions d’intensité légère à modérée (Inserm, Psychothérapies, trois approches évaluées, Inserm, 2004). On rappellera que la France se situe au deuxième rang, derrière l’Espagne, pour la consommation d’anxiolytiques (benzodiazépines). Ainsi en 2015, 13,4 % de la population se sont vus prescrire des anxiolytiques. L’assurance maladie dénonçait également une prescription inadéquate d’antidépresseurs. » Ce rapport se prononçait alors pour le remboursement des psychothérapies effectuées par les psychologues, en pérennisant les expérimentations actuellement en cours, l’une menée par l’assurance maladie dans quatre départements qui concerne les adultes souffrant de troubles légers à modérés et l’autre, « Ecout’Emoi » issue de la LFSS pour 2017 dans trois départements, qui concerne les jeunes de 11 à 21 ans en situation de souffrance psychique. Cet amendement propose donc de chiffrer le coût du remboursement intégral ou partiel des psychothérapies." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000502,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1% afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000503,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1% afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000504,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3% afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000506,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3% afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000508,A,Supprimer les alinéas 3 à 4.,"La mise en place d’un taux de revalorisation différent selon le niveau des pensions retraite vise à instaurer une inégalité entre des retraités se trouvant dans une situation juridique identique.En outre, cette revalorisation différenciée est source d’erreur, de contestation et de contentieux, pour tous les calculs qui sont assis en tout ou partie sur le taux de revalorisation des pensions retraite.Le présent amendement vise donc à supprimer cette différenciation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000510,A,"Au tableau de l’alinéa 2, rédiger ainsi les deuxième à septième ligne de la seconde colonne : 90,783,39,711,43,41,9 ","Cet amendement propose un partage plus équilibré de l’effort financier institué par l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie : il n’y a pas lieux que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics, privés non lucratifs et privés de statut commercial." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000516,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%. Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale). Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés. La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000525,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,6 »le montant :« 93,1 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 84.2 »le montant :« 84,9 ».III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 9,9 »le montant :« 10 ».IV. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 3,5 »le montant :« 3,4 ».V. – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 2,4 »le montant :« 2,3 ».","Cet amendement propose un partage plus équilibré de l’effort financier institué par l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie : il n’y a pas lieux que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics, privés non lucratifs et privés de statut commercial." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000528,Apres,"L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :1° Le 2° et le dernier alinéa sont supprimés ;2° Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :« 5° La substitution dans le groupe biologique similaire spécifique est autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »","Compte tenu des matières premières utilisées, des procédés de production, des modes d’action des médicaments biologiques et de leurs réactions biologiques, les médicaments biologiques similaires font l’objet de contrôles extrêmement stricts afin de garantir leur sécurité et leur similarité au médicament biologique de référence. En dépit de ces précautions et des suivis spécifiques et systématiques post-AMM, afin de tenir compte de possibles cas particuliers et de rassurer tous les acteurs concernés sur les conditions de la substitution, il est nécessaire que les molécules substituables comme leurs modalités de substitution au sein d’un groupe biologique similaire soient fixées, au préalable, par l’ANSM. En amont de toute substitution à l’intérieur d’un même groupe biologique de référence, l’ANSM s’assurera ainsi que toutes les conditions sont remplies pour garantir la sécurité du patient. Cette disposition permettra aux autorités de santé de conserver le contrôle sur la substituabilité des produits, dans l’intérêt des patients et dans le cadre du renforcement de l’interprofessionnalité du parcours de soins. Enfin, la suppression du dernier alinéa découle de l’ajout de la nouvelle version du 4° , la publication d’un décret d’application n’étant plus nécessaire, compte tenu du rôle désormais dévolu à l’ANSM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000529,A,Supprimer cet article.,"Cet article instaure un dispositif complètement inhumain et complètement déconnecté des réalités que vivent les femmes parturientes. Nous sommes pour préserver, le plus possible, l’absence de contraintes sur les femmes. Or, cet article propose en effet de mettre à disposition des hébergements non médicalisés - soit des chambres d’hôtel au sein des établissements de santé - afin de pallier le manque d’unités médicalisées et la fermeture d’établissements de façon massive sur l’ensemble du territoire. Cela aurait pour effet de rapprocher les femmes des unités médicalisées avant leur accouchement, d’une part, et de les arracher à leur foyer d’autre part. Cela ressemble à une parodie. Ce n’en est malheureusement pas une." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000532,A,Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :« Les établissements rendent publiques les zones dans lesquelles le temps de transport excède qu'il a fixé et permet aux femmes d’avoir accès à la prestation d’hébergement. »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».,"Il est proposé que le Conseil d’État mette en place un seuil a partir duquel les établissements publics et privés de santé devront proposer aux femmes des prestations d’hébergement. Faire peser sur ces établissements cette contrainte nous semble une aberration, au lieu de permettre le maintien d’unités médicalisées dans des zones considérées comme « non-rentables ». Cette vision inhumaine de la médecins, qui va aboutir à parquer les femmes dans des ailes non médicalisées d’établissements de santé nous semble abjecte. Au moment de l’accouchement, qui peut d’ailleurs arriver à tout moment à partir du 7ème mois et jusque quelques semaines après le 9ème mois, les femmes ont besoin d’être auprès de leurs proches, à leur domicile. Elles et leurs proches ont besoin d’être rassuré·e·s quant au moment de l’accouchement. Ce dispositif est anxiogène et cynique.Dans un souci de transparence, nous demandons à ce que les informations cartographiées sur les zones concernées par le dépassement des seuils fixés en conseil d’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000534,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« 4° Une cartographie des zones concernées est transmise à la Cour des comptes, qui est chargée de la rendre publique. Elle rend en conséquence des préconisations sur le maintien des établissements publics dans ces zones et sur la nécessité de création de nouveaux établissements. »","Par cet amendement, nous proposons qu’une cartographie des zones sous-dotées en établissements disposant d’unités adaptées de gynécologie obstétrique soit mise en place et transmise à la Cour des comptes. Cela permettra d’évaluer les nécessaires ajustements suite à une politique territoriale catastrophique ces dernières années dans le secteur. Le conseil d’état se propose de mettre en place un seuil à partir duquel les établissements publics et privés de santé devront proposer aux femmes des prestations d’hébergement. Faire peser sur ces établissements cette contrainte nous semble une aberration, au lieu de permettre le maintien d’unités médicalisées dans des zones considérées comme « non-rentables ». Cette vision inhumaine de la médecine, qui va aboutir à parquer les femmes dans des ailes non médicalisées d’établissements de santé nous semble abjecte. Au moment de l’accouchement, qui peut d’ailleurs arriver à tout moment à partir du 7ème mois et jusque quelques semaines après le 9ème mois, les femmes ont besoin d’être auprès de leurs proches, à leur domicile. Elles et leurs proches ont besoin d’être rassuré·e·s quant au moment de l’accouchement. Ce dispositif est anxiogène et cynique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000536,Apres,"Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de place disponibles dans le secteur médico-social, afin d’accueillir des enfants et des adultes souffrant de handicap. Ce rapport pourra s’appuyer notamment - mais pas uniquement - sur le nombre d’assurés en France qui ont recours à ces services à l’étranger pour évaluer le nombre de places nécessaires.","« C’est déjà assez lourd d’avoir un enfant handicapé, de l’admettre, de l’accepter, on a tous les rendez-vous médicaux à côté, l’orthophonie, la kiné, le pédo-psy, et en plus il faut lutter, toujours, tout le temps, pour lui ‘trouver une place’, trouver les interventions éducatives qui lui permettront d’aller mieux … On m’a conseillé de l’envoyer en Belgique, vous vous rendez compte ? A la frontière belge, y a un tas d’instituts, comme ça, c’est la France qui paie. Les ambulances font le tour des familles, et les gosses partent pour une ou plusieurs semaines… Comment on peut accepter ça ? Qu’on exile les personnes handicapées, juste parce que l’État se refuse à investir un peu ? En France, au XXIème siècle, dans la cinquième puissance économique mondiale ! »Le manque de places dans les structures médico-sociales est un problème bien connu. On estime qu’il manque jusque 50 000 places pour les personnes en situation de handicap, qui se retrouvent ainsi contraintes à bricoler : quelques heures de prise en charge dans un hôpital de jour, obligation de rester à la maison, gardes, hopital psychiatrique... Ou alors, ces personnes partent en Belgique. Peut-on s’en satisfaire ? En plus des centaines de kilomètres qui séparent les personnes de leurs familles, une enquête de Libération a montré que certains établissements privilégiaient la réduction des charges au bon traitement des personnes accueillies.La CNSA est censée développer le nombre de places en France, mais ce développement ne semble pas suivre. Nous demandons un rapport sur le nombre de places en France et ce qui peut être mis en oeuvre face à l’absurdité de la situation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000537,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les conditions de l’élargissement des certificats de non contre-indication à des examens médicaux plus approfondis, notamment cardiaques. Ces examens évolueraient en fonction de l’âge du pratiquant. »","Qu’il soit pratiqué à haut niveau ou au niveau amateur, de manière régulière ou ponctuelle, le sport a des effets positifs sur la santé du participant comme l’amélioration des capacités cardio-vasculaires et la diminution des risques liés, ou la lutte contre le surpoids. Il a aussi des effets positifs en matière d’intégration, d’inclusion et d’entretien de liens sociaux.Le sport peut toutefois avoir des effets négatifs. Des blessures temporaires, osseuses, musculaires, ligamentaires ou articulaires (fractures, déchirures, ruptures, entorses, …). Ou des blessures de longue durée, voir irréversibles (commotions cérébrales, lésions de la moelle épinière, …). Les accidents cardio-vasculaires peuvent eux-aussi survenir. Pour les prévenir un simple examen médical annuel n’est pas suffisant. A cet égard, l’allongement de la durée de validité de non contre-indication à la pratique du sport n’est pas une bonne mesure. Sous couvert de simplification le Gouvernement ne saurait mettre en danger la santé des pratiquants. Au contraire, la sécurité et la santé des pratiquants commandent l’élargissement à d’autres examens médicaux.C’est la raison pour laquelle nous demandons au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport chiffrant et établissant les conditions de l’élargissement des certificats de non contre-indication à d’autres examens médicaux, notamment cardiaques et en fonction de l’âge du pratiquant." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000538,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","Afin d’assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, cet amendement propose de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d’activité réalisé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000539,A,Substituer aux alinéas 7 à 12 l’alinéa suivant :« 2° L’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé ; »,"Le calcul de l’efficacité du « contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins » est fondé, dans son calcul, par la mise en concurrence des établissements entre eux. Que le CAQES fonctionne via des sanctions ou des incitations, les effets sont les mêmes puisque l’enveloppe globale est constante. Les établissements les plus en difficultés voient leur situation financière s’aggraver tandis que les établissements qui réussissent à sortir la tête de l’eau sont récompensés. Par ailleurs, l’expérience montre que la mise en place d’indicateurs incite le personnel à soigner davantage les indicateurs que les patients. Cette logique ne peut qu’aller à l’encontre de la logique d’amélioration de la santé publique, avec la mise en place dans les établissements d’une politique de prescription adaptée aux besoins réels des patients. Cet amendement met donc fin au CAQES." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000541,Apres,"I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Au quatrième alinéa de l’article 520 A du code général des impôts, les mots : « pour les autres bières » sont remplacés par les mots : « pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % et 7 % »2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« 11 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique se situe au-delà des 7 % »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans le cadre de la protection de le population contre de nouveaux risques, il est important que le législateur s'empare de la question des boissons suralcoolisées mais bénéficiant de taxes faibles, comme il avait su le faire concernant la question des Premix.Aujourd'hui sont désormais proposés et disponibles à l'achat dans n’importe quelle supérette et pour tout client des bières titrant largement au-dessus de 7%.Certaines de ces bières atteignent même les 16% !Compte tenu de la disponibilité de ces produits et de la modicité de leurs prix, ces bières suralcoolisées constituent un danger en matière de santé publique, notamment pour les populations vulnérables que constituent les plus jeunes et les personnes « vivant dans la rue ».Une nouvelle échelle des taxes appliquées aux bières doit être mise en place qui tiennent compte de ces bières d’un nouveau genre qui, contrairement aux bières traditionnelles, contiennent un taux alcoométrique égal voir supérieur à celui du vin.De même que la taxe « prémix » est perçue au tarif de 11 € par décilitre d’alcool pur et est due par les fabricants nationaux, les importateurs et les personnes qui procèdent à l'acquisition intracommunautaire des boissons concernée, une taxe ""bière suralcoolisée"" est instituée sur la même base tarifaire. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000543,A,"Après l’alinéa 54, insérer les dix alinéas suivants :« V. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un Rapport afin d’assurer l’extension du dispositif du présent article aux personnes en recherche d’emploi mentionnées au L5411‑1 du code du travail, ainsi que des personnes concernées par les articles L. 5423‑1 du code du travail, L. 5423‑8 du code du travail, L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, L. 815‑1, L356‑1 et L524‑1 du code de la sécurité sociale, L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’ article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité : « 1° Son conjoint ; « 2° Son concubin ;« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 4° Un ascendant ; « 5° Un descendant ; « 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale ; « 7° Un collatéral jusqu’au quatrième degré ; « 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »","Nous saluons la prise de conscience concernant la difficile réalité vécue par les aidants en France. Cette situation concerne 8,3 Millions de personnes en France selon l'association qui les représente. L'hétérogénéité de leurs situations sociales est importante : nous ne faisons pas face à un problème qui ne concernent que les personnes âgées, de nombreux jeunes, actifs ou en âge de l'être sont concernés. Il faut saluer la prise de conscience du gouvernement ouvrant la voie à la création d'un congé aidants facilitant leur quotidien. Hélas, être privé d'emploi, ce qui est régulier dans un pays où le chômage de masse persiste, n'est pas une chance pour bénéficier de temps libre pour accompagner un proche malade mais une contrainte supplémentaire pour trouver sa place dans le monde de l'emploi. Face à cette situation, la prise de conscience de la période doit être à la hauteur. Les aidants doivent tous avoir droits à cette indemnisation, même lorsqu'ils sont privés d'emplois, en situation de chômage.Les minimas sociaux permettent de survivre. Cette survie est encore plus difficile quand plusieurs personnes sont à la charge du bénéficiaire. Dans le cas des aidants familiaux, les bénéficiaires de minimas sociaux sont confrontés à des contraintes économiques et temporelles supplémentaires liées à l'accompagnement de la personne malade ou souffrante. Des déplacements médicaux, de la dépendance au rythme de la personne accompagnée sont autant de situations qui rendent plus difficile le quotidien des aidants. Face à cette situation, l'indemnisation des aidants doit bénéficier aux allocataires de minimas sociaux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000546,A,"À l’alinéa 48, après la seconde occurrence du mot :« région »insérer les mots :« et leur distance par rapport aux établissements des régions limitrophes ».","Si l’organisation de la santé mentale s’améliore sur le territoire national, il semble subsister des difficultés budgétaires pour les établissements situés dans des zones rurales, de montagne ou en Outre-mer. Le financement des établissements de santé doit donc prendre en compte la situation particulière de ces régions. Par exemple, à La Réunion, l’Observatoire Régional de Santé (ORS) souligne d’une part « Une surmortalité régionale pour trouble mentaux et du comportement par rapport à la France hexagonale. Sur la période 2013‑2015, les indices comparatifs de mortalité placent La Réunion au 1ème rang des régions françaises concernées par les décès avec pour cause les troubles mentaux. La surmortalité observée est de 23 % comparativement à la moyenne française, mortalité principalement due à des troubles liées à la consommation d’alcool chez les hommes ». D’autre part, le taux d’équipement en psychiatrie adulte est moins élevé que les références nationales (0,6 lits en hospitalisation complète contre 1 pour 1 000 habitants de 16 ans et plus en France hexagonale). Nous connaissons ainsi un taux d’équipement en hospitalisation complète moitié moins élevé qu’au niveau national.Si l’organisation territoriale du système de santé mentale paraît être le bon échelon, la présence insuffisance d’équipements et l’absence d’établissements dédiés à la santé mentale à proximité peut accroître les difficultés des territoires isolés.Il est donc demandé de tenir compte de ces situations particulières pour la répartition des dotations." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000548,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par le fonds d’indemnisation les personnes ayant subi une exposition environnementale, notamment les riverains atteints d’une pathologie liée à l’exposition régulière aux épandages réalisés dans un champ voisin, ainsi que les enfants atteints d’une pathologie occasionnée directement par l’exposition aux produits phytopharmaceutiques de l’un de leurs parents, hors de leur activité professionnelle. »","Cet amendement demande au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur la prise en charge des personnes exposées à des pesticides en dehors de leur activité professionnelle. Les atteintes à la santé au cours d’expositions à des pesticides au cours de l’activité professionnelle ne doivent pas être les seules indemnisées. Cet amendement propose d’étendre à l’ensemble des personnes qui vivent dans des zones riveraines d’épandages de pesticides et qui présentent des affections. Le fait même de présenter ces affections et de vivre dans ces zones instaure un lien de corrélation suffisant, qui doit suffire à la prise en charge de ces personnes par le fonds d’indemnisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000549,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le nombre de places existantes au sein des dispositifs d’accueil des jeunes enfants rapportés au nombre de jeunes enfants. Il évalue le coût du financement par la Sécurité sociale des places manquantes pour satisfaire l’ensemble des demandes sur l’année 2020 et évalue en outre les effets directs anticipés de cette mesure en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.","Pour que ce soit la dernière année perdue. Le problème du manque de places en crèches pour accueillir les jeunes enfants est un problème qui doit être prioritaire. Il conditionne l’autonomie des parents, le retour à l’emploi, notamment pour les femmes, contraintes de ne pas reprendre leur emploi, passer à un temps partiel subi ou de subir des contraintes financières liées à un mode de garde privé ou individuel. Au-delà de son objectif d’aides aux familles, les crèches ont un rôle socialisateur essentiel pour les enfants. Alors que la France compte de plus en plus de ménages avec un enfant unique, la socialisation entre pairs est essentielle. Ce mode de garde, géré par des professionnels reconnus par l’État, est un premier pas vers l’autre. Or, il semble que les places manquent cruellement. Une étude de l’AMF datée de 2017 nous donne les chiffres suivants : La France compte en effet 437.600 places de crèche pour près de 770.000 naissances par an. Comme les enfants peuvent y rester trois ans, il n’y a que 145.000 places disponibles chaque année. En d’autres termes, seul un enfant sur huit peut être accueilli. Si ces chiffres se révèlent être réels, ils expriment un manque criant de notre pays envers les enfants et les familles. Nous demandons un rapport permettant d’établir un chiffre précis des besoins afin que ce dernier puisse être corrigé au prochain budget de la Sécurité Sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000552,Apres,"I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale. Cette récupération explique pour une large partie le choix de ne pas recourir à cette aide alors qu’en 2014, l’INSEE dénombrait 817000 personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux « apparent » de non-recours s’élève ainsi à 31 %.En dehors du défaut d’information, la Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse (CNAV) et le Conseil d’orientation des retraites (COR) considèrent que le recours sur succession dissuade les retraités très modestes de réclamer l’ASPA et y voient une cause majeure de non-recours en dépit de l’exclusion du patrimoine récupérable des bâtiments professionnels des exploitations agricoles depuis 2010. En effet, selon l’enquête de l’INSEE sur les bénéficiaires de minima sociaux, 16 % des personnes âgées qui touchent l’ASPA sont propriétaires alors que ce taux est de 58 % pour le premier décile des ménages de plus de soixante ans. Ce décalage suggère qu’il se produirait un effet d’éviction au détriment des propriétaires. Les cabinets Pluricité et Sémaphores font un constat comparable puisque, dans un département caractérisé par une population âgée et son caractère rural, les cabinets mettent en évidence, pour l’ASPA, un taux de couverture faible compte tenu des critères sociodémographiques tout en soulignant que la précarité des personnes âgées de plus de soixante ans y estparticulièrement marquée et celle des ménages propriétaires deux fois plus importante qu’ailleurs en France.Dans le cadre de l’enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux, une question a été posée pour vérifier si les bénéficiaires de l’ASPA étaient au courant de la récupération sur succession. Si un quart d’entre elles ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernées soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’elles n’avaient pas d’héritier. En 2015, 117,8 millions d’euros ont été recouvrés par recours sursuccession tandis que le montant des prestations versées a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui traduit concrètement le caractère exceptionnel de la procédure.Il est impossible de mesurer précisément l’amélioration de l’accès au droit puisqu’on ne dispose pas d’indicateurs adaptés à l’ASPA. Il est toutefois loisible de penser qu’il s’agit d’une des prestations les plus touchées par le non-recours. Pour trouver des bénéficiaires potentiels, il faudrait exploiter des données sociales, fiscales et patrimoniales auxquelles la CNAV n’a pas accès. Sans cette appréciation plus fine, il devient également impossible de développer un indicateur adapté. Le non-recours au minimum vieillesse est donc géré de manière impressionniste. En 2010, dans la loi portant réforme des retraites, une mesure avait été prise pour sortir de la reprise sur succession le capital d’exploitation agricole. En outre, le décret n° 2011-1972 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités de recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, exclut explicitement de la procédure les bâtiments d’habitation indissociables de l’exploitation. La CNAV pensait que le recours des agriculteurs, disposant de petites retraites mais voulant à tout prix laisser à leurs enfants la ferme familiale, allait fortement augmenter. Pourtant, il n’en a rien été.Cet amendement vise donc à ne pas tenir tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l'article L815-13 du Code de la sécurité sociale dans les 5 départements ultramarins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000553,Apres,"Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les coûts induits pour la sécurité sociale d’un montant si faible d’indemnisation de l’incapacité de travail de longue durée.Ce rapport identifie notamment les coûts induits au niveau de la santé du fait de la pauvreté subie dans laquelle sont jetés les travailleurs en incapacité de longue durée.","Les incapacités de travail de longue durée excluent les personnes de l’emploi sur des très grandes périodes. Aux souffrances physiques et/ou morales de cette incapacité, le salarié souffre en plus d’un sentiment d’exclusion et de déclassement. Il voit aussi ses revenus impactés et sa situation personnelle se dégrader. C’est là que notre système collectif de protection sociale prend son sens. Basé sur le principe selon lequel « chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins » il assure une solidarité nécessaire face à tous les imprévus de la vie.C’est la différence entre une société du chacun pour soi et une société de la coopération. C’est la coopération qui fonde ainsi notre contrat social depuis la mise en application du programme du CNR. Une faible indemnisation des travailleurs en incapacité de travail de longue durée aurait plusieurs effets délétères : elle aurait une conséquence immédiate sur le niveau de vie et inciterait à la reprise de l’emploi coûte que coûte, au mépris de toutes considérations de santé. Elle pourrait donc entraîner une baisse de la qualité de vie, un renoncement accru à de nouveaux soins et mener à un arrêt définit du travail en cas d’aggravation. Au final, une faible indemnisation ne serait un bon calcul ni pour les assurés ni pour les comptes sociaux.Pour ces raisons nous demandons au Gouvernement de nous remettre un rapport précis sur les coûts induits pour la Sécurité sociale d’un si faible taux d’indemnisation pour incapacité de travail de longue durée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000557,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"La suppression de la modulation des indemnités journalières - versées dans le cadre de l’application du régime du « travail léger » - en fonction de la composition familiale constitue une régression importante, à laquelle nous souhaitons vivement nous opposer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000559,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant les coûts pour les finances sociales des effets sanitaires indirects et directs de la faiblesse de l’évolution de l’ONDAM quant aux besoins réels des établissement publics.","L’évolution de l’ONDAM telle que prévue par le Gouvernement conduit à une saignée de 4 milliards d’euros supplémentaires puisque compte-tenu de la démographie et de l’innovation notamment, celui-ci devrait augmenter d’un peu plus de 4 %, soit le double de ce qui est prévu.Partisan de la règle d’or budgétaire et aveuglé par sa vision austéritaire de la politique le Gouvernement sacrifie ainsi la qualité d’accueil, de soins et de remboursement sur l’autel de la lutte contre la dette. Austérité et santé riment mais sont incompatibles. Ainsi, 1 Français·e sur 2 renonce déjà aux soins pour des raisons budgétaires. Ils et elles y renoncent jusqu’à ce que leur état de santé ne leur laisse plus d’autre choix. Or, le coût induit par le retard de la prise en charge des patient·e·s est toujours plus élevé que celui d’une prise en charge rapide. Pourtant, au lien d’imposer de nouveaux sacrifices au plus grand nombre, le Gouvernement pourrait choisir d’interrompre sa politique d’exonérations de cotisations sociales et mettre en place une lutte efficace contre la fraude patronale. Pour ces raisons, cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre à la représentation nationale un rapport précis sur les coûts directs et indirects de l’affaiblissement de notre système de protection sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000560,A,Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de cinquante millions d’euros susvisée seront précisées par décret d’application. »,"La tarification et le financement des SAAD ne répondent pas à l’enjeu démographique actuel et au fait que les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile.Dans ce contexte, le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019, prévu à l’article 26 de la LFSS 2019, est venu poser les bases d’une préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD.Si celui-ci visait à fixer les critères de sélection pour l’attribution de l’enveloppe de 50 millions pour l’année 2019 octroyée par la CNSA[1], il conserve également les mêmes principes de financement et de tarification qui existent et ne préfigure de ce fait aucune réforme d’ampleur.En effet, celui-ci impose aux SAAD de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et opère une différence d’attribution des crédits entre les SAAD habilités et les SAAD non habilités, ce qui institue une inégalité de reste à charge entre les bénéficiaires.C’est pourquoi, plusieurs fédérations du secteur médico-social ont engagé un recours contentieux contre ce texte réglementaire.Le présent amendement vise ainsi à faire préciser par décret de nouvelles modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions allouée au secteur du Domicile pour l’année 2020, prises en concertation avec les acteurs du secteur médico-social. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000563,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 84,2 » le nombre : « 94,2 ».II. – À la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : « 9,9 » le nombre : « 19,9 ».III. – En conséquence, afin de respecter l’équilibre budgétaire et d’assurer la recevabilité, à la première ligne, remplacer le nombre :« 93,6 » par le nombre : « 73,6 ».","Alors qu’une loi sur la dépendance est en préparation, il est plus qu’urgent d’investir dans nos EHPAD et ce à plusieurs titres. D’une part, pour que cesse la maltraitance institutionnelle qui y sévit et qui a déjà été maintes fois soulignés par différents rapports. D’autre part, pour refonder un véritable service public de l’accompagnement des personnes âgées. En effet, la privatisation ramapante des EHPAD fait peser une charge très lourde à nos aînés et à leurs familles. Le coût mensuel moyen payé par le résident dans un EHPAD privé lucratif est de 2620 euros par mois, soit 820 euros par mois de plus que dans les EHPAD publics. Pourtant les EHPAD privés lucratifs sont ceux qui comptent le moins de personnel. 49 soignants pour 100 résidants en moyenne contre 64 dans les EHPAD publics nous apprend le rapport d’information de Madame Iborra et de Madame Fiat. Les EHPAD lucratifs sont les premiers acteurs de la maltraitance institutionnelle des résidents. A bout, victimes de troubles musculosquelettiques, les soignants travaillent dans des conditions de stress inimaginables. Et lorsqu’ils osent en parler ouvertement dans les médias, ils subissent des représailles, comme ce fut le cas de l’aide-soignante de 29 ans qui a témoigné dans Envoyé spécial des conditions de vie et de travail au groupe Korian. Les EHPAD privés lucratifs refusent bien souvent les personnes âgées les plus pauvres. Seulement 12 % de leurs places sont éligibles à l’aide sociale, c’est-à-dire aux personnes les plus modestes, contre 98 % dans les EHPAD publics.Ces économies faites sur le dos des résidents sont indécentes lorsqu’on sait que ces EHPAD lucratifs sont loin d’être en difficulté. Bien au contraire, le secteur est florissant. Ces grands groupes bénéficient des réductions de charges, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) notamment, dont ne bénéficient pas les EHPAD publics. L’Ehpad de la Boiseraie, près de Rouen, a perçu à lui seul 756 000 euros de bénéfices en 2017. Le groupe Korian, côté en bourse a réalisé en 2017, 163 millions d’euros de bénéfice. Le fond de pension canadien CPPIB, actionnaire principal du groupe lucratif Orpea, affichait un taux moyen de 11,8 % de rendement pour les actionnaires sur les 5 dernières années. Les EHPAD privés lucratifs représentent 25 % du secteur en France, une part en croissance constante. Cet amendement propose d’augmenter de 10 milliards la dotation à nos EHPAD. Il en va de la dignité de nos aînés, des conditions de vie du personnel et de la justice sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000568,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions à titre expérimental, le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et garçons.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projet à présenter ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisationIII. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. ","Le cancer du col de l’utérus est attribuable dans près de 100 % des cas à une infection persistante par un papillomavirus humain (HPV) à haut-risque, infection très fréquente, transmissible par contact sexuel .L’infection par un HPV est très fréquente et la majorité des hommes et des femmes sexuellement actifs rencontrent au moins une fois un papillomavirus au cours de leur vie. Ainsi, on estime qu’environ 8 femmes sur 10 sont exposées à ces virus au cours de leur vie. Dans 60% des cas, l’infection a lieu au début de la vie sexuelle. L’objectif prôné par l’OMS en 2018 est l’élimination du cancer du col de l’utérus. Alors qu’on dispose maintenant de deux moyens de préventions efficaces, à savoir le dépistage et la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), près de 3000 femmes développent ce cancer et 1200 femmes en meurent encore chaque année en France. Mais les HPV peuvent aussi être impliqués dans des cancers de l’anus, du pénis ou des cancers ORLAujourd’hui seules 60% des femmes de 25 à 65 ans se font dépister régulièrement et le recours au dépistage diminue fortement avec l’âge à partir de 50 ans. Il convient donc par des actions d’information et de sensibilisation d’augmenter ces dépistages. Le levier de l’augmentation de la couverture vaccinale doit lui aussi être actionné En 2018, la couverture vaccinale des adolescentes, ciblées par la vaccination contre le HPV, reste inférieure à 30%, même si une amélioration est observée depuis trois ans. Cette couverture est très insuffisante et une des plus faibles d’Europe. L’enquête du Baromètre santé de Santé publique France 2016 montre que les freins à cette vaccination sont liés à un défaut d’information et à des réticences vis-à-vis du vaccin. Parmi la population interrogée (jeunes femmes de 15 à 25 ans et parents de filles de 11 à 19 ans), 15% n’avait jamais entendu parler du vaccin HPV. La moitié des jeunes femmes et trois parents sur cinq ne se sont pas vus proposer le vaccin par leur médecin.Pour renforcer significativement cette couverture vaccinale, il convient d’améliorer la communication sur ce vaccin auprès de la population et auprès des professionnels de santé, à l’instar des campagnes de communication réalisées dans d’autres pays, mais il convient aussi de simplifier et de faciliter le recours à la vaccination .Aussi , il est proposé dans le cadre d’une expérimentation de  proposer et rembourser le vaccin HPV aux garçons et filles dans 3 régions test afin d’en évaluer les bienfaits" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000570,A,Supprimer l’alinéa 7.,"L’alinéa 7 prévoit d’expérimenter l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale, en dérogeant aux règles existantes. Cette mesure, insérée dans un article relatif au transport sanitaire, ne fait l’objet d’aucune explication dans l’exposé des motifs. Il convient d’en expliquer le sens et le périmètre.Cette disposition présente en effet un risque en matière de santé publique en ce qu’elle permettrait notamment la réalisation d’examens de biologie médicale délocalisée, c’est-à-dire la réalisation par des automates d’examens de biologie médicale dans un cabinet médical, un centre ou une maison de santé. De tels automates nécessitent une organisation exigeante et un investissement lourd pour en assurer la qualité. Le coût d’un tel examen est en moyenne 5 fois plus cher qu’un examen réalisé en laboratoire. Déconnecté des phases pré-analytique et post-analytique (antécédents du patients, prise en compte du contexte thérapeutique…), cet examen délocalisé réalisé par des automates fournit des résultats dont la fiabilité est toute relative. Se pose en définitive et de manière cruciale la question de la responsabilité et du contrôle par un biologiste médical. Il convient d’éviter que des examens soient réalisés dans des conditions dégradées de qualité et de sécurité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000573,Apres,"Au II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui des » sont supprimés.  ","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts budgétaires des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Le présent amendement vise à introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville.Ce mécanisme de gel permettrait de ne pas faire peser sur les budgets hospitaliers l’accroissement des dépenses des soins de ville. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000574,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité prévue dans la loi santé de 2019 s’accompagne d’une évolution de leur modèle de financement, prévue à l’article 24 du PLFSS 2020. Il est ainsi prévu que ces hôpitaux soient financés selon un mode forfaitaire. Pour autant, l’article 24 prévoit que cette garantie de financement resterait conditionnée au volume d’activité réalisé.Bien souvent situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique, ces petits hôpitaux voient leur activité stagner. La référence à l’activité de l’année précédente pour déterminer l’enveloppe de l’année suivante est dangereuse et pourrait conduire à une diminution de leurs ressources d’année en année. Rappelons que le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018. Selon nous, il convient de sortir complètement de la référence au financement à l’activité pour pérenniser les ressources des hôpitaux de proximité. Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000575,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières (IJ) en cas d’arrêt de travail pour les parents de familles nombreuses en fixant un unique taux de remplacement par les indemnités journalières servies par l’assurance maladie, à hauteur de 50 % des revenus antérieurs, quelle que soit la composition familiale.Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité au taux de 50 % des revenus antérieurs.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), notamment lorsque cela concerne des salariés d’une entreprise offrant peu de droits en termes de maintien du salaire.Ces dispositions actent le recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000578,A,"Substituer à l’alinéa 39, les deux alinéas suivants :« 11° Le troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3  est ainsi rédigé :« Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés Bulletin officiel des produits de santé et au Journal officiel de la République française. »","Cet amendement propose de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patient-e-s. L’absence de transparence en la matière est donc un problème démocratique et sanitaire.L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament. Il s’agit alors par cet amendement d’organiser la transparence sur les prix, de renforcer notre démocratie sur les questions de santé et d’accès aux soins par un renforcement du droit à l’information des citoyen-ne-s." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000580,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans quatre régions à titre expérimental, le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre la grippe.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projet à présenter ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisationIII. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. ","La grippe fait chaque année en France des morts et provoque de nombreux arrêts de travail. En termes de politique publique ces arrêts ont un cout non négligeable. Le virus de la grippe touche chaque année 2 à 8 millions de personnes en France. Les conséquences de cette infection peuvent être très graves en particulier chez les personnes de plus de 65 ans, les personnes atteintes de malades chroniques, immunodéprimées, ou obèses ainsi que les femmes enceintes ou nourrissons. Le meilleur moyen de se protéger de la grippe reste la vaccination. Il faut donc le favoriser. Une première étape a déjà été franchie puisqu’ en 2018‑2019, la vaccination antigrippale en pharmacie d’officine était possible dans 4 régions et qu’à partir de cette année, tous les pharmaciens peuvent vacciner contre la grippe sur l’ensemble du territoire, à condition qu’il ait obtenu une autorisation de l’Agence régionale de santé (ARS).Si la vaccination ne permet pas toujours d’éviter la grippe, elle réduit le risque de complications graves ou de décès chez les personnes fragiles et en conséquence son coût pour la collectivité en termes d’arrêts de travail et de prise en charge des médicaments et consultations.On estime ce cout à 50 millions d’euros par million de cas de grippe. Il est financé par les charges sociales, par la cotisation à une mutuelle, par un paiement direct (achat de « médicaments non remboursés ») ou par l’impôt (CSG).Cela doit nous faire réfléchir à la généralisation de la vaccination à l’ensemble de la population, et donc à son remboursement. Afin d’en évaluer les risques, coûts et avantages, une étude d’impact pourrait être menée. Par ailleurs, afin d’en préciser les effets, l’expérimentation serait utile dans une ou plusieurs régions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000582,A,Supprimer l’alinéa 11.,"La volonté du Gouvernement de lutter contre les pénuries et d’améliorer la disponibilité des médicaments en France le conduit à proposer un renforcement du dispositif de lutte contre les pénuries de médicaments en instaurant trois mesures, parmi lesquelles une obligation d’importation à la charge de l’entreprise défaillante pour les MITM, en cas de rupture et d’absence d’alternative disponible sur le territoire.Cette nouvelle obligation en l’état pourrait mettre les titulaires d’AMM et/ou les exploitants dans une situation ne leur permettant pas de garantir aux patients et aux professionnels de santé des médicaments répondant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que ceux autorisés et commercialisés aujourd’hui sur le territoire national. En effet, les exigences réglementaires à caractère sanitaire de fabrication des médicaments et vaccins en France divergeant selon les États.En ce qui concerne l’importation de vaccins, pour les mêmes raisons de qualité et de sécurité, une telle disposition serait de nature à renforcer l’hésitation vaccinale, dont l’un des principaux facteurs est le doute quant à l’innocuité des vaccins, alors même que les autorités de santé se sont engagées à renforcer la confiance et la couverture vaccinale en France.Le présent amendement vise donc à supprimer l’obligation d’importation de toute alternative médicamenteuse dans les conditions prévues par le présent article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000583,A,"Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« Le décret sera pris en Conseil d’État après une consultation préalable des acteurs concernés. »","L’article 34 ainsi rédigé constitue une réponse inadaptée pour résoudre rapidement une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement.  Il convient d’attendre les conclusions dans un délai de trois mois, de la mission confiée à Monsieur Jacques Biot visant à procéder à l’analyse des causes profondes de la situation notamment en matière de choix industriels, avant de mettre en œuvre des solutions non pérennes, qui ont le potentiel d’aggraver la problématique des pénuries, ne prennent pas en compte la dimension européenne essentielle sur ce sujet, et compromettent la sécurité sanitaire.Il convient de concerter l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement, telle que cela est prévu dans le cadre de la feuille de route de la ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France, lancée en juillet 2019" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000584,Apres,"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».","Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM. Cet amendement vise à prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’Etat.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.L’Etat contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques enfin.La loi définit actuellement des critères selon lequel le prix du médicament doit être défini, tels que l’amélioration du service médical rendu, les volumes de vente ou les conditions réelles d’utilisation du médicament. Cet amendement vise à compléter ces critères pour garantir la prise en compte des investissements publics en R&D dans la définition du prix, comme peuvent déjà l’être les investissements privés.Cet amendement a été rédigé et proposé conjointement par les associations suivantes : Action santé mondiale, AIDES, Médecins du monde, Access Campaign, Prescrire, Sidaction, UFC que choisir et Universities Allied for Essential Medicines." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000585,A,"À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : « médicament »insérer les mots :« , à l’exception des vaccins, ».","Les vaccins sont des médicaments sensibles. Le processus de fabrication de vaccins nécessite des délais incompressibles, en raison des exigences de qualité et de sécurité pour un produit sensible d’origine biologique. Il est soumis par ailleurs à des changements de la demande mondiale complexes à anticiper. Le cycle de production des vaccins dure au minimum de 6 à 36 mois entre la fabrication de la souche vaccinale et le produit fini. Leur fabrication fait appel à des matières premières d'origine biologique, ainsi qu'à un processus complexe, sophistiqué et soumis à variabilité. Ces délais de production, liés aux exigences de qualité et de sécurité, sont incompressibles. Ils conduisent à devoir anticiper 3 à 5 ans à l’avance les futurs besoins en vaccins, liées à l’évolution de la demande mondiale (démographie croissante, évolution de l’épidémiologie, multiplicité des calendriers vaccinaux) et sont à l’origine d’une production tendue.L’introduction d’une telle mesure génèrerait une augmentation allant jusqu’à 30% des volumes de production de vaccins pour le marché français. Cela serait susceptible de mettre en difficulté les sites de production concernés et pourrait pénaliser l’accès aux vaccins en France et dans les autres pays de l’Union européenne notamment.L’article 34 ainsi rédigé nous semble être une réponse inadaptée pour résoudre rapidement une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement. Le présent amendement vise donc à exclure les vaccins de l’obligation de constituer un stock de sécurité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000586,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une ASMR de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la CEESP ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une ASMR IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une ASMR de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la CEESP est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’ASMR par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une ASMR IV ;« 2) Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. »2° Le III, est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix. »","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique.Cet amendement a été rédigé et proposé conjointement par les associations suivantes : Action santé mondiale, AIDES, Médecins du monde, Access Campaign, Prescrire, Sidaction, UFC que choisir et Universities Allied for Essential Medicines." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000590,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections provoquées par l’exposition au chlordécone. »",Cette demande de rapport vise à faire un premier bilan de l’effectivité de l’application du présent article aux victimes professionnelles du chlordécone. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000591,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions à titre expérimental, le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées au méningocoque BII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projet à présenter ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisationIII. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. "," La méningite est une infection causée par des virus, des champignons ou des bactéries. Les infections d’origine bactérienne (pneumocoque, streptocoque du groupe B et méningocoque), sont les plus graves. Malgré de nombreux progrès réalisés dans leur prise en charge et les avancées en matière de prévention vaccinale, les méningites bactériennes provoquant le décès du patient dans 10 % des cas et des séquelles graves chez un survivant sur cinq.Pour faire baisser l’incidence des méningites bactériennes il convient bien sûr de renforcer prévention d’une part, et de développer la vaccination d’autre part. Or, pour être efficaces, les recommandations vaccinales officielles doivent être encouragées notamment en prévoyant une obligation et/ou un remboursement. C’est l’objet de cet amendement qui prévoit une expérimentation afin d’évaluer les conséquences d’une généralisation, et d’un remboursement de la vaccination, sur la prévalence de cette maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000594,A,"Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prennent cet arrêté après avoir consulté les agences régionales de santé. »","Cet amendement vise à ce que les agences régionales soient consultées par le Gouvernement lorsqu’il fixe par arrêté la liste des territoires où les aides visées par le futur article L. 162‑5-19 du code de la sécurité sociale pourront être appliquées. Plus proches des territoires, les agences régionales de santé doivent intervenir dans ce processus, notamment pour favoriser les zones où l’offre médicale est insuffisante. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000595,A,"La dernière phrase de l’alinéa 8 est complétée par les mots :« , lorsqu’elles n’ont pas exercé dans des zones définies par l’agence régionale de santé comme étant caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée ».",Cet amendement vise à soutenir les territoires où l’offre médicale est insuffisante. L’alinéa 8 complète le premier paragraphe de l’article L. 642‑2-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les personnes habilitées à exercer la médecine à titre de remplacement (visées à l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique) dont la rémunération est inférieure à un certain taux puissent opter pour un taux global et le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. L’alinéa 8 de l’article 36 du PLFSS 2020 y ajoute que les personnes concernées peuvent perdre le bénéfice de ces dispositions dans des conditions fixées par décret.Le présent amendement vise à empêcher que ces personnes puissent perdre ces avantages dès lors qu’elles se sont engagées à remplir leur mission de remplacement dans des territoires où l’offre médicale est insuffisante ou difficile d’accès. Il s’agit là d’une mesure incitative visant à encourager les personnes effectuant des remplacements à le faire dans des territoires où l’accès aux soins est difficile. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000598,Apres,"À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser la sécurité sociale à prendre en charge la couverture des frais de transport, vers leur lieu de travail, des personnes souffrant d’une pathologie mais ne contre-indiquant pas la poursuite de leur activité professionnelle, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 du code de la sécurité sociale.Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées et les zones géographiques rurales participant à l’expérimentation.Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois.","L’absentéisme salarié en France est en constante progression. Son coût aux entreprises serait estimé à 107,9 milliards d’euros selon une étude parue en novembre 2018 pour l’Institut Sapiens. L’absentéisme a également une conséquence pour l’Etat, avec la hausse des versements d’indemnités journalières dont le coût dépasserait les 10 milliards d’euros.Démontrant l’actualité du sujet, un rapport de janvier 2019, fait à la demande de Monsieur le Premier ministre, traite du système d’indemnisation des arrêts de travail pour les salariés du secteur privé. Neuf constats et vingt propositions ressortent de ce rapport. Le quatrième constat traite des alternatives à l’arrêt de travail et à sa reprise du travail lorsque l’état de santé le permet.Allant dans le même sens que ce constat et même s’il ne s’agit pas de la majorité des cas, l’état de santé d’un salarié souffrant d’une maladie, n’affecte pas systématiquement sa capacité à poursuivre son activité professionnelle. Cependant, il se peut que ce même état de santé l’empêche, temporairement, de se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens. Il arrive donc que des personnes, bien qu’aptes à exercer leur métier, se retrouvent en arrêt maladie ou se voient prolonger leur arrêt.L’objectif de cet amendement est d’ajouter un troisième cas de prise en charge des frais de transport, pour permettre d’anticiper la reprise du travail, voire même d’éviter un arrêt maladie, en prenant en charge le transport aller-retour de l'assuré ou de l'ayant droit de son domicile à son lieu de travail en ambulance, transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger ou taxi.De plus, cette mesure permettrait de pallier à l’impossibilité technique et/ou organisationnelle rencontrée par les employeurs de recourir au télétravail en raison de la fonction occupée par le salarié souffrant et/ou des moyens techniques en place dans la société.Les modalités d’application seront prévues pas décret en Conseil d’Etat. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000599,A,"Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Bulletin officiel des produits de santé »« V. – Le troisième alinéa de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française. »","En cohérence avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, cet amendement propose de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patient-e-s. L’absence de transparence en la matière est donc un problème démocratique et sanitaire.L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament. Il s’agit alors par cet amendement d’organiser la transparence sur les prix, de renforcer notre démocratie sur les questions de santé et d’accès aux soins par un renforcement du droit à l’information des citoyen-ne-s.Cet amendement a été rédigé et proposé conjointement par les associations suivantes : Action santé mondiale, AIDES, Médecins du monde, Access Campaign, Prescrire, Sidaction, UFC que choisir et Universities Allied for Essential Medicines." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000600,A,"Supprimer les alinéas 47, 54 et 59.","Les « démarche qualité », « compte qualité », « cartographie des risques » et autres néologismes étouffent les pratiques soignantes. A ce titre, citons un extrait de l’article « Le temps à l’hôpital psychiatrique » : « Aujourd’hui, en psychiatrie, la focalisation autoritaire des tâches infirmières sur des processus traçables, fléchés, identifiés, paralyse très fortement la dimension d’accueil d’un sujet en souffrance par un collectif soignant » (Amandine Dury, Teresa Liszka, Christel Meyer et Benoît Marsault). Au lieu de passer du temps avec les patients, les soignants et les médecins doivent suivre des procédures, écrire et justifier leurs pratiques en remplissant des formulaires sur ordinateur. Alors qu’ils font souvent de leur mieux avec le peu de moyens dont ils disposent, leur savoir-être et leur savoir-faire sont totalement dévalorisés. Il y a urgence à leur faire confiance !Avec cet article, en plus d’être évaluées en permanence, les équipes soignantes qui ne parviennent pas à remplir les objectifs qualité qui leur seraient fixés pourraient être sanctionnées financièrement. Cet amendement, en refusant le management par le contrôle, entend redonner toute leur capacité d’action aux équipes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000603,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10. » ;2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10, après le mot : « crédits », ajouter les mots : « , ainsi que les modalités de Constitution et d’utilisation de la mise en réserve mentionnée au 1° de l’article L. 1435‑9, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale. » ","Cet amendement propose que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.En effet, lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000604,Apres,"Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L 543‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Une partie de l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 est versée directement à l’établissement scolaire où est inscrit l’enfant. Ce montant est défini par voie réglementaire. » ;2° Après l’article L. 543‑3, il est inséré un article L. 543‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 543‑4. – L’allocation de rentrée scolaire fait l’objet de deux versements différenciés.« Le premier, correspondant aux deux tiers du montant fixé par décret, est versé directement à l’établissement scolaire où est inscrit l’enfant. Cette somme permet de procéder à l’achat groupé de la liste de fournitures scolaires, arrêtée par le Conseil d’école ou le Conseil d’administration et éventuellement de cahiers d’exercices individuels choisis en conseil pédagogique.« Dans les établissements de l’enseignement primaire, le reliquat éventuel est reversé comme avance à la régie de la commune gérant les frais d’hébergement si l’élève est interne ou demi-pensionnaire.« Dans les établissements de l’enseignement secondaire, le reliquat éventuel constitue une avance sur les frais d’hébergement si l’élève est interne ou demi-pensionnaire.« S’il est externe, l’établissement procède à un reversement aux ayants-droit.« Un compte-rendu de gestion de ces crédits est présenté chaque année au Conseil d’école ou au Conseil d’administration par son président.« Le second à destination des ayants-droit est opéré au plus tard le 31 octobre de l’année considérée. Il correspond au tiers restant du montant fixé par décret. » ","L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle permet d'aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire. Son montant dépend de l'âge de l'enfant.Chaque année, et en particulier dans les zones défavorisées, les enseignants constatent qu'un certain nombre d'élèves n'ont pas le matériel nécessaire à une bonne scolarité, alors que certaines grandes surfaces se réjouissent de leurs ventes audiovisuelles au moment du versement des aides.Le fait de gérer les listes de fournitures scolaires ou de cahiers d'exercices à l'interne permettra à la fois de sensibiliser les enseignants aux contraintes du marché des fournitures et de permettre que chaque élève bénéficie strictement du même matériel dès le premier jour des cours.L'achat groupé permet d'obtenir des tarifs plus avantageux alors que le coût des fournitures augmente chaque année. Dans certains établissements, les associations de parents d'élèves se mobilisent pour permettre à tous de bénéficier de ces coûts réduits. Mais en la matière, les situations sont différentes et des disparités se créent selon le territoire.L'achat de fournitures identiques permet par ailleurs d’effacer les inégalités sociales et de remettre tous les élèves sur un même pied d’égalité.Le fait de pouvoir reporter le reliquat des crédits comme avance sur frais d'hébergement permettra aux régisseurs pour l'enseignement primaire et aux adjoints gestionnaires des établissements de l'enseignement du secondaire de faire face aux éventuels problèmes d'impayés ou de trésorerie en début d'année scolaire, tout en assurant que les enfants puissent bénéficier des services de restauration." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000605,Apres,I. – La section du 2 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"L'ASPA est une allocation servie aux personnes agées aux revenus peu élevés. Cette allocation relève de la solidarité nationale, comme l'assure le préambule de la Constitution de 1946 déclarant que ""la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement"".Aujourd'hui, de nombreuses personnes agées qui pourraient être bénéficiaires de l'ASPA refusent de faire valoir leurs droits du fait du prélèvement sur succession qui aura lieu après leur décès pour rembourser (en partie) l'allocation qui leur aura été octroyée. C'est notament une situation rencontrée fréquemment dans les territoires d'Outre-Mer, où la pauvreté et le chômage de masse ont créé des génération entières de personnes retraitées aux très bas revenus.Nous estimons que ce fonctionnement baffoue la tradition française de solidarité nationale. Nous proposons donc de supprimer le dispositif de remboursement sur succession." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000606,A,"Après l’alinéa 41, insérer les cinq alinéas suivants :« Pour chaque médicament ou dispositif médical faisant l’objet d’une négociation entre une entreprise exploitant un médicament et le Comité économique des produits de santé, le bulletin officiel des produits de santé publie un historique du médicament ou du dispositif médical intégrant les investissements en recherche et développement, y compris les financements publics ou issus de la générosité du public, les résultats d’essais cliniques ayant permis la mise sur le marché, les coûts de production, l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises.« 12° bis Après l’article L. 162‑16‑4‑1, il est inséré un article L. 162‑16‑4‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑16‑4‑2. – Pour chaque médicament faisant l’objet d’une négociation entre une entreprise exploitant un médicament et le Comité économique des produits de santé, celui-ci rédige un historique du médicament intégrant les investissements en recherche et développement, y compris les financements publics ou issus de la générosité du public, les résultats d’essais cliniques ayant permis la mise sur le marché, les coûts de production, l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises.« Ces informations sont publiques et publiées au Journal officiel, en même temps que le prix public et la convention de prix négociés avec l’entreprise.« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »","Le présent amendement propose d’organiser, pour chaque médicament, un historique du produit permettant de détailler les grands événements sur le développement, les divers intervenants, sources de financements, le statut sur la propriété intellectuelle, les coûts de production. Cet historique est public.Cet amendement vise à renforcer la transparence sur le médicament, en documentant les divers évènements et éléments pouvant avoir un impact sur la définition du prix, et des conventions. Il est proposé de remettre cet historique au CEPS, en tant que négociateur, afin qu’il dispose directement et sans délais des informations nécessaires, dans des termes adaptés, à la négociation.Cet amendement s’inscrit dans la cadre de la résolution votée par la France à l’Assemblée mondiale de la santé sur la transparence sur le médicament.Cet amendement a été rédigé et proposé conjointement par les associations suivantes : Action santé mondiale, AIDES, Médecins du monde, Access Campaign, Prescrire, Sidaction, UFC que choisir et Universities Allied for Essential Medicines." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000607,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».","Par cohérence avec un amendement déposé à l’article 3 afin de supprimer la non-compensation en 2019 de certaines pertes de recettes causées à la sécurité sociale par des décisions de l’État, le présent amendement supprime, dans l’article 17, les dispositions prévoyant la non-compensation pérenne de deux dispositions adoptées l’année dernière :Il s’agit :-  de l’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement (article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 – 350 millions d’euros estimés dans le PLFSS 2019) ;-  de l’annulation de la hausse de CSG prévue par la LFSS 2018 pour les revenus de remplacement les plus modestes (article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales – 1,5 milliard d’euros)-  des mesures d’allègement voire de suppression du forfait social sur l’épargne salariale (article 16 de la LFSS 2019 – 650 millions d’euros) ;-  de l’avancement du 1er septembre au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires (article 2 de la loi « MUES » précitée – 1,3 milliard d’euros).Ces non-compensations, à hauteur de 3,8 milliards d’euros, contribuent fortement à expliquer la dégradation des comptes sociaux en 2019 par rapport à la prévision initiale : déficit de plus de 5 milliards d’euros contre un excédent prévu en LFSS 2019 de 100 millions d’euros (sur le champ régime général + Fonds de solidarité vieillesse). Annoncé pour 2020, le retour à l’équilibre est repoussé à au moins 2023, et ne verra donc pas le jour sous ce quinquennat.Au-delà de la question essentielle des comptes, se pose également une question de principe. La non-compensation, en principe exceptionnelle, tend à devenir la règle. Cela s’inscrit dans le cadre de ce qu’on appelle pudiquement « les nouvelles relations financières entre l’État et la sécurité sociale », inspirées par un rapport remis au Gouvernement l’année dernière.Il en résulte pour simplifier que la sécurité sociale doit porter seule ses déficits mais devra reverser ses éventuels excédents à l’État, lorsqu’elle en réalisera. Il s’agit là d’une rupture assez fondamentale avec les principes assurantiels et une forme d’autonomie qui gouvernent la sécurité sociale depuis sa création en 1945, dans un contexte de concorde nationale.Parce que de telles évolutions ne doivent pas se faire « à bas bruit », sans débat, le présent amendement propose de supprimer les alinéas de l’article 3 qui prévoient les non-compensations massives." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000608,Apres,"I. – L’article L 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement propose de compenser, pour les EHPAD du secteur public (et les USLD), la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteur privés, commercial et non lucratif.A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, à compter de 2019 de l’abattement de charge pérenne de 6 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public.Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer au public, la situation actuelle octroie un avantage concurrentiel non justifié aux EHPAD du secteur privé. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000610,A,"Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :« c) Au troisième alinéa, après principalement, ajouter « des montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant, des contributions publiques à la recherche et au développement du produit de santé concerné, d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné »« d) au troisième alinéa, après « réelles utilisations. » ajouter « Elle doit également avoir à prendre en compte l’information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé. Elle doit également tenir compte du prix des génériques disponibles hors du marché européen. »","L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d’amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels.Cet amendement propose justement d’améliorer la transparence en clarifiant certains termes. A plusieurs reprises dans cet article, il est fait référence au « surcoût non justifié pour l’Assurance Maladie ». Comment ce « surcoût » est-il défini ? Il est impossible d’estimer ce surcoût sans avoir à disposition des informations telles que : - Les informations sur le financement (détaillées ligne par ligne) de la recherche et du développement du produit de santé en question, aux différentes phases de la recherche et du développement (R&D) (contributions financières sous toutes leurs formes).- Les montants (détaillés ligne par ligne) de la contribution publique française, aux différentes phases de développement, du produit de santé, ayant permis le développement de celui-ci (si une contribution publique a été investie).- Les informations sur les brevets liés à ce produit de santéNB : Les informations sur les brevets sont essentielles, car elles permettent notamment de mettre la lumière sur les produits de santé développés dans un cadre public. Lorsque les produits de santé sont brevetés par une institution publique, et qu’une licence exclusive d’exploitation a été octroyée à une firme privée, les termes de la licence doivent être rendues publics, et tout tiers qui le souhaite doit pouvoir obtenir la licence sous les mêmes termes et bénéficier d’un transfert de technologies. - Les informations sur la provenance des principes actifs, leur prix d’achat, informations qui devront être analysée en regard d’autres estimations de chercheurs indépendants sur les coûts réels de production de certains produits de santé - Les prix dans les autres pays, y compris hors Union Européenne, et y compris des alternatives génériques disponibles dans d’autres pays.Le « surcoût pour l’Assurance maladie » ne peut être analysé qu’au regard des informations précitées qui doivent donc être systématiquement disponibles publiquement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000611,A,"Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :« c) Au troisième alinéa, avant : « Elle peut également tenir compte », insérer les mots : « En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec le fabricant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L613‑16 du Code la propriété intellectuelle. »","L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d'amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d'une telle transparence permettra de documenter l'illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels. Cet amendement propose justement de rappeler la possibilité de la licence d'office pour faire baisser ces prix. En effet, en cas de « surcoût » pour l’Assurance maladie et d’impossibilité à obtenir des informations sur le financement du développement du produit de santé par le fabricant, la possibilité de recourir à la licence d’office et à une version générique (malgré la présence de brevets) doit être systématiquement considérée (telle que prévue dans le code de propriété intellectuelle article L613-16)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000613,A,"À l’alinéa 11, après le mot :« majeur »insérer les mots :« à l’exception d’un médicament dérivé du plasma, ».","Les médicaments dérivés du plasma sont des spécialités pharmaceutiques spécifiques, en raison de leur matière première, le plasma sanguin. Cet élément humain ne peut être synthétisé dans un laboratoire, et constitue une ressource naturellement limitée.  Ces médicaments biologiques uniques, qui sont indispensables à de nombreux patients atteints de maladies rares et graves, telles que les déficits immunitaires, les neuropathies périphériques ou encore l’angio-œdème héréditaire, ne possèdent pas d’alternative thérapeutique.Face à l’augmentation croissante de la demande en médicaments dérivés du plasma à l’échelle mondiale, la France connait depuis plusieurs années des difficultés récurrentes relatives à l’accès des patients à leur traitement en quantité suffisante.En raison de ce contexte mondial marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, et du caractère unique de ces médicaments, les entreprises pharmaceutiques qui les produisent peuvent se trouver dans l’incapacité de fournir une alternative médicamenteuse à ces traitements.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé d’introduire une exception au mécanisme d’importation obligatoire pour les médicaments dérivés du plasma." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000614,Apres,"Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.","Pour le seul régime général, près de 9000 personnes atteintes de diabète subissent chaque année une amputation d’un membre inférieur à savoir d’orteil, de pied, de jambe ou de cuisse. 20 000 personnes sont hospitalisées pour une plaie du pied. La qualité de vie du patient diabétique est alors largement détériorée : la pratique d’une activité physique - qui fait partie intégrante du traitement du diabète au même titre que l’alimentation et les traitements médicamenteux – devient alors plus difficile. Le cercle vicieux est là. Sans cette pratique régulière, le diabète est moins stable, d’autres complications se développent détériorant un peu plus une qualité de vie déjà dégradée, et des coûts supplémentaires évitables viennent alourdir les dépenses de l’Assurance maladie. Ces complications représentent un véritable coût également pour l’Assurance maladie : quand les dépenses moyennes d’un patient diabétique s’élèvent à 6 730 euros, celles d’un patient pris en charge pour une amputation s’élèvent 63 830 euros. 1 % des patients diabétiques représentent dès lors 8 % des dépenses totales. Trouver une prise en charge adaptée est donc une nécessité pour le patient et sa qualité de vie mais aussi pour l’efficience de notre système de soins. Le pied diabétique – amputation ou l’hospitalisation pour plaie du pied- est estimé à 660 millions d’euros : 350 millions sont attribuables aux patients amputés et 310 liés aux patients hospitalisés pour soins aigus pour plaie du pied. Certains établissements sont déjà spécialisés dans la prise en charge du pied diabétique. Il n’existe néanmoins aujourd’hui pas de cahier des charges qui permette de labéliser ou certifier les établissements ou équipes spécialisées. Cet amendement vise donc à créer un mode de financement dédié (forfait) à la prise en charge de telles complications. Les équipes éligibles seraient déterminées par un cahier des charges." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000615,A,"À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :« médicament »insérer les mots :« à l’exception des médicaments dérivés du plasma ». ","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises peuvent se trouver dans l’incapacité matérielle de constituer des stocks de sécurité correspondant à quatre mois de couverture des besoins en médicaments dérivés du plasma.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre de cette obligation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000616,A,"Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma ». ","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité et de la mise en œuvre de plans de gestion des pénuries, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises ne sauraient être tenues financièrement responsables des pénuries susceptibles de survenir sur cette catégorie de médicaments.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre des manquements soumis à sanction financière.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000618,A,Supprimer l’alinéa 10.,"La loi de financement de sécurité sociale 2014 prévoit la substitution par le pharmacien. L'article L5125-23-3 du code de la Santé Publique indique : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies [...] Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d'État. » L'absence de cadre réglementaire claire est préjudiciable pour tout le monde. Il est nécessaire que le cadre réglementaire soit clarifié, et que cette substitution se fasse dans le cadre d'une décision médicale partagée entre patients, pharmaciens et prescripteurs. Par ailleurs, depuis 2015, la prescription en dénomination commune internationale (DCI) est devenue obligatoire, en ville comme à l'hôpital. Le pharmacien a la responsabilité du choix de la molécule en fonction du patient et de sa pathologie. Malgré cette obligation, prescripteurs et pharmaciens n'ont pas radicalement transformé leurs pratiques. Il est alors nécessaire d'avoir un contrôle plus strict de cette réglementation et de donner au pharmacien la responsabilité pleine et entière du choix de la molécule. Cet amendement vise donc à prévoir une rédaction du décret avant décembre 2020" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000619,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « F (nouveau). – Pour les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. » II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Le présent amendement vise à supprimer le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise, pour les entreprises de moins de 250 salariés. Nous craignons en effet, qu’une fois de plus, les salariés des petites entreprises soient à  exclus d’un tel dispositif de soutien au pouvoir d’achat.  Une telle restriction ne nous parait pas juste pour ces derniers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000621,A,"Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« Les entreprises pharmaceutiques contraintes de recourir à l’importation de lots pour répondre à la rupture d’une alternative thérapeutique sur le marché national bénéficient dès lors d’une garantie d’écoulement des produits importés sur ce marché pour faire face à une situation de pénurie, dans des conditions définies par arrêté. »","La France fait régulièrement face à des situations de pénuries de médicaments, entraînant parfois les entreprises pharmaceutiques à importer sur le marché français des lots initialement destinés à d’autres pays, pour continuer à assurer la couverture des besoins des patients français.C’est notamment le cas des entreprises pharmaceutiques fabricant des médicaments dérivés du plasma, confrontées à d’importantes difficultés d’approvisionnement en raison de l’accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande pour ce type de traitements.Ces lots peuvent parfois ne pas être totalement écoulés sur le marché français, lorsque les alternatives thérapeutiques sont à nouveau disponibles. Les entreprises pharmaceutiques assument alors la perte financière correspondant à ce surplus.Dès lors, afin de ne pas faire peser sur les entreprises pharmaceutiques le coût relatif à l’importation de lots non utilisés, lorsque cette importation a été rendue nécessaire par une situation de pénurie, il est proposé de créer un mécanisme de garantie d’écoulement, dont les modalités pourront être définies par arrêté." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000622,A,"I. – Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :« 1° A Au I, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ainsi que ceux liés la qualité de vie au travail des professionnels soignants » ; »II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« c) Au premier alinéa du III, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris en concertation avec les associations de patients concernées, ».III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :« au II de »le mot :« À ».","La dotation financière selon les résultats tenant à la qualité et la sécurité des soins est une façon judicieuse de soutenir la démarche qualité d’un établissement.Néanmoins, pour gagner en pertinence et en efficience, la fixation de ces critères doit également prendre en compte la qualité de vie des professionnels de santé. L’ensemble des critères d’évaluation de la qualité doivent par ailleurs être définis conjointement avec les associations de patients.La proposition faite vise donc à prendre en compte la qualité de vie des professionnels de santé au sein de l’établissement et à inclure les associations de patients dans la définition des indicateurs de qualité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000632,Apres,"À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.","La sage-femme est reconnue compétente par la HAS pour assurer le suivi d'une grossesse en toute autonomie, et définir le niveau de risque associé à la grossesse.La femme est libre du choix du professionnel de santé qui la suit. Or actuellement, en cas de besoin d'arrêt de travail, les femmes enceintes suivies par une sage-femme n'ont pas les mêmes droits que les autres. Cette situation discriminante doit être corrigée.Au cours de la grossesse, les arrêts de travail prescrits sont indiqués dans leur majorité pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation, notamment les menaces d’accouchement prématuré. Pour la plupart, ce ne sont pas des arrêts de travail dans le cadre d’une maladie mais des arrêts « de prévention ». C’est dans ce cadre que les sages-femmes, au même titre que les médecins traitants qui suivent des femmes enceintes sans pathologies, sont amenées à prescrire des arrêts de travail.La durée de l'arrêt de travail doit pouvoir être plus longue, selon le besoin de la patiente. Certaines femmes enceintes ayant des conditions de travail pénibles, des déplacements domicile/travail fatigants peuvent relever d'arrêts de travail supérieur à 15 jours sans pour autant présenter de pathologie au sens strict.La prévention est importante au cours de la grossesse, aussi un arrêt pour prévention doit pouvoir être prescrit par la sage-femme. En effet, s'il est bien du ressort du médecin du travail de définir cette inaptitude temporaire, leur nombre en baisse rend leur accès de plus en plus difficile. Les femmes arrêtées par une sage-femme doivent pouvoir bénéficier d’un arrêt pris en charge au titre de l’assurance maternité ou maladie selon la période de la grossesse comme pour ceux établis par le médecin.Aussi, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal une période supplémentaire de deux semaines, et sur le congé postnatal une période supplémentaire de 4 semaines, accordée en cas d'état pathologique lié à la grossesse ou à l'accouchement.D’un point de vue économique, donner aux sages-femmes la possibilité de dispenser des arrêts de travail dans le cadre de la maternité évitera des dépenses supplémentaires, liées à des consultations facturées pour une simple délivrance/renouvellement d’un arrêt de travail par le médecin traitant qui ne suit pas la grossesse de la patiente. Les femmes suivies par une sage-femme peuvent d’ailleurs être confrontées à un refus du médecin traitant d’établir l’arrêt de travail pour le motif qu’il ne suit pas cette grossesse, et parce qu'il considère que c’est à la sage-femme d’établir cet arrêt de travail, alors même que le code de la sécurité social ne le permet pas actuellement.Afin d'éviter aux patientes de multiplier les consultations pour trouver un praticien acceptant d’évaluer la situation et d’établir un arrêt de travail, les sages-femmes doivent pouvoir dispenser des arrêts de travail dans le cadre de la maternité, et renouveler les arrêts de travail initialement ordonnés par un médecin.  Tel est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000634,Apres,"I. – L’article L. 645‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour le régime des médecins exerçant dans des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 et situées dans les territoires visés aux articles 4 et 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le montant fixé par décret en vertu du précédent alinéa est au minimum doublé afin de tenir compte des handicaps significatifs de ces zones en termes d’accès aux soins, sous réserve que les personnes éligibles ne pratiquent pas de dépassements d’honoraires ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à inciter la reprise d’activité pour les médecins à la retraité installés dans des zones de montagne qui sont en même temps confrontés à une insuffisance de l’offre de soins. En effet le seuil dérogatoire de 44 000 €, fixé dans l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant le seuil d’affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l’article L. 645‑1 du code de la sécurité sociale, est insuffisant pour pallier cette insuffisance dans les zones visées à l’article L. 1434‑4.Le dispositif proposé permettrait de recruter plus de médecins spécialistes en fixant un doublement systématique du seuil prévu à l’article 4 du décret n° 72‑968 du 27 octobre 1972 tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000635,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots : « lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité  ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000640,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%.  Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale).  Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.  La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000646,Apres,"À l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».","Le présent amendement vise à supprimer la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. Cet amendement revient sur une mesure du Pacte de responsabilité II dont l’efficacité n’a pas pu être prouvée.  La note du Conseil d’analyse économique (CAE) « Baisses de charges : stop ou encore » ainsi que le rapport « Soutenir les hommes et leurs entreprises » des députés Sacha Houlié et Pierre Person estiment que la pertinence des exonérations de cotisations supérieures à 1,6 Smic – et a fortiori à 2,5 Smic – n’a pu, ni être infirmée, ni être confirmée. Il en résulte de fait que la lisibilité de ces mesures n’est pas établie.En conséquence, il nous semble judicieux de revenir sur les exonérations de cotisations faisant l’objet du second Pacte de responsabilité relatif aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 Smic et de les redéployer afin de compenser le déficit de 3,1 milliards d’euros des branches maladie, famille, vieillesse, accidents du travail et maladie professionnelles du régime général." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000650,Apres,"I. – Au 5° de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.II. – Au premier alinéa de l’article L. 162‑4‑1 du même code, après les mots : « Les médecins », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».III. – À l’article L. 162‑4‑4 du même code, après le mot :« le médecin », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».","Les sages-femmes sont reconnues compétentes par la Haute Autorité de Santé pour assurer le suivi de la grossesse et son niveau de risque. Dans leur majorité, les arrêts de travail au cours d’une grossesse sont prescrits pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation et notamment, des accouchements prématurés. Ce sont ainsi, pour la plupart, des arrêts de travail préventifs.Or, la loi n’ouvre pas les mêmes droits aux femmes enceintes lorsque l’arrêt de travail est prescrit par une sage-femme. Dans ce cas, la période d’arrêt est limitée à 15 jours.Certaines femmes enceintes ayant des conditions de travail pénibles et ne présentant pas de pathologie au sens strict doivent pouvoir bénéficier d’un arrêt de travail prescrit par une sage-femme. Ainsi, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal, la période supplémentaire de deux semaines ainsi que sur le congé postnatal, la période supplémentaire de 4 semaines accordée en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement. Conséquemment, il convient de leur ouvrir le droit de renouveler l’arrêt de travail établi par un médecin.Par ailleurs, ce droit donné aux sages-femmes éviterait de recourir au médecin traitant dans le seul but d’obtenir un arrêt de travail." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000652,A,"Après le mot :« sens »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« aux produits à usages agricoles, aux produits produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques destinés à l’entretien des espaces verts, ainsi qu’aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non sur le territoire de la République française au moment de la demande : ».","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser juridiquement le périmètre des pesticides éligibles en retenant, par coordination, la définition qui en est faite aux tableaux 58 et 59 des maladies professionnellesCette définition a justement été rendue nécessaire lors de l’adoption du tableau 58, afin d’illustrer la réalité du travail des travailleurs étant exposés à ces produits. Cette définition est donc le résultat d’une réalité des expositions professionnelles et a fait l’objet d’un consensus politique et social. S’agissant d’un fonds d’indemnisation des victimes professionnelles, il nous apparaît évident qu’une autre définition ne saurait être retenue." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000656,A,"À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :« avéré »,le mot :« établi ».","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés est de précision juridique. Le terme avéré est juridiquement flou et il convient donc d’évoquer un lien de causalité établi.En tout état de cause, une telle précision est de nature restrictive et ne saurait donc poser de difficulté quant à sa recevabilité. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000659,A,"Substituer aux alinéas 55 à 57, les alinéas suivants :« Le fonds présente une offre d’indemnisation au demandeur satisfaisant aux conditions prévues par la présente loi dans un délai de neuf mois à compter de la réception de sa demande.« L’offre présentée par le fonds indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état du demandeur, l’offre a un caractère provisionnel.« En cas d’aggravation de l’état de santé du demandeur, dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la notification de la consolidation de son état, le fonds présente une offre dans les mêmes conditions. « Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.« L’acceptation de l’offre, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi ou la décision juridictionnelle définitive allouant une indemnisation intégrale en réparation d’un préjudice résultant de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. »","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à définir les règles de présentation et de paiement des offres formulées par le fonds, en reprenant le dispositif prévu à l’article 4 de la proposition de loi n° 630 de notre groupe.Inspiré des dispositions législatives initialement prévues pour la mise en place du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) par l’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le présent article rassemblait les dispositions relatives à la présentation et au paiement des offres formulées par le fonds.Il disposait qu’une offre d’indemnisation doit être présentée au demandeur dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation. Le fonds doit apporter trois séries de précisions :– l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ; – le montant des indemnités, compte tenu des prestations déjà reçues de la part des organismes de sécurité sociale ; – le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.En l’absence de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds revêt un caractère provisionnel et que l’offre définitive doit intervenir à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.Le paiement intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime. Cette règle vaut pour les offres définitives et provisionnelles. Enfin il pose le principe selon lequel l’acceptation d’une indemnisation par le fonds équivaut à un désistement ou à la renonciation à toute action juridictionnelle.En l’absence de disposition expresse, l’indemnisation versée par le fonds ne pourra déduire les prestations déjà reçues notamment au titre de l’assurance maladie et du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000660,A,"Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :« V. - Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes de produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation créé au présent article. ».","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes des produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation.Le 1er février 2018, le Sénat adopte à l’unanimité la proposition de loi relative à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, reprise par le groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale en janvier 2019. Elle vise à la réparation intégrale des préjudices subis sur les personnes par l’exposition aux pesticides, à l’instar du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou des vétérans des essais nucléaires. En effet, si les dispositions du présent article représentent une amélioration sensible et que nous saluons de la prise en charge de certaines victimes par l’actualisation du régime AT-MP, l’absence de caractère intégral de l’indemnisation ne permet pas à ce dispositif de se placer au même rang que les fonds d’indemnisation existants.Ainsi de nombreux autres fonds retiennent le principe d’une réparation intégrale :- FIVA : « peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices… » (article 53-I de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000) ;- CIVEN : « … peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi » (article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010) ;- MEDIATOR : « Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section » Article L1142‑24‑1 Code de la santé publique ;- SANG CONTAMINE : « … La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142‑22 » Article L3122‑1 du Code de la santé publique ;- FGTI : « Pour l’application de l’article L. 126‑1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. » article L 422‑1 du code des assurances ;De plus, les provisions versées par le Fonds de garantie aux victimes d’actes de terrorisme constituent des avances à valoir sur la réparation définitive fixée après consolidation ; il ne s’agit pas de réparation forfaitaire ;La réparation forfaitaire est et demeure contestable sur le fond pour plusieurs raisons :- Elle est déconnectée du préjudice réellement subi ;- Elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides ;- Elle créerait une disparité importante entre les victimes ;- Elle n’est pas retenue par les juridictions françaises voire prohibée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1996, n° 94‑14820 ; cass. Civ. 2, 20 novembre 2014 n° 13‑21250) ;D’autres solutions existent que la réparation forfaitaire pour « cadrer » l’indemnisation du préjudice telles que :- L’utilisation de bases de données relatives aux décisions rendues, qui se développent ;- L’utilisation de nomenclatures telles que la nomenclature DINTILHAC ;- L’office du juge ;Enfin, la réparation intégrale n’exclut pas la référence à des barèmes. C’est le cas par exemple pour :- FIVA : le barème indicatif du FIVA, approuvé par le conseil d’administration le 21 janvier 2003, est présenté comme suit par le Fonds sur son site internet : il « permet de garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire et d’assurer la cohérence dans la prise en compte des différents préjudices » (http ://www.fiva.fr/fiva-pro/bareme-i.php) ; l’article 6 du décret n° 2001‑963 du 23 octobre 2001, modifié par décret n° 2012‑1247 du 7 novembre 2012, relatif au FIVA précise que le Conseil d’administration a notamment pour rôle de fixer les orientations relatives aux conditions « d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes » ;- ONIAM : « Pour mener à bien sa mission d’indemnisation et déterminer les montants alloués à chaque type de préjudice, l’ONIAM se fonde sur son propre référentiel indicatif d’indemnisation » (http ://www.oniam.fr/procedure-indemnisation/bareme-indemnisation).La date limite de rendu du rapport, fixée au 30 septembre 2020, vise à permettre sa prise en compte dans les débats relatifs au PLFSS pour 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000661,A,"Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article, de la définition des pesticides retenue, par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles. »","Le Gouvernement a fait le choix de retenir la définition suivante des pesticides pour l’application du fonds : « au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française »,Or, il s’agit d’une définition plus restrictive que celle définie, par décret, aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles soit : « les produits à usages agricoles, les produits produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques destinés à l’entretien des espaces verts, ainsi que les biocides et les antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non sur le territoire de la République française au moment de la demande ».Le présent amendement des députés socialistes et apparentés demande donc au Gouvernement d’évaluer les conséquences de l’exclusion des biocides et antiparasitaires vétérinaires de la définition retenue sur le périmètre des éventuels bénéficiaire du fonds. La date limite de remise du rapport est fixée au 30 septembre 2020 afin que ses conclusions puissent être prises en compte dans les débats relatifs au PLFSS 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000662,Apres,"I. – L’article L. 131‑4‑4 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 131‑4‑4. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242‑1 ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes :« 1° Les salariés concernés sont ceux qui sont recrutés en contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, exécuté dans la même entreprise ;« 2° L’exonération porte sur les cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales ;« 3° L’exonération est déterminée, pour chaque cotisation, selon le barème suivant :« a) elle porte sur 100 % de l’assiette prévue par les lois et règlements pendant le mois au cours duquel l’embauche et les douze mois suivants ;« b) elle porte respectivement sur 66 %, 33 %, et 0 % de l’assiette prévue par les lois et règlements, pendant chaque tranche de douze mois subséquente ;« 4° Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail ;« 5° Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","En 2018, le chômage des moins de 25 ans s’élevait à un peu plus de 20 % en France. Dans cette période de difficultés d’insertion sur le marché du travail, l’apprentissage s’est révélé une voie royale menant à un emploi durable, puisque 50 % des apprentis signent un CDI dans les 3 mois suivant la fin de leurs études. Une formation pratique et théorique, combinée à une expérience solide en entreprise, constituent les clés de ce succès. Étant vite opérationnels, les apprentis sont particulièrement recherchés par les entreprises du secteur artisanal, dont le dynamisme et la participation à la richesse nationale ne sont plus à prouver.D’où cet amendement visant à permettre aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage, en les exonérant à 66 % des charges sociales et salariales rattachées à l’ancien apprenti devenu salarié, durant l’année d’embauche en contrat à durée indéterminée. Cette exonération connaîtrait une diminution progressive chaque année, jusqu’à atteindre le taux total de cotisations la troisième année suivant la signature du contrat à durée indéterminée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000664,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « F (nouveau). – Les dispositions du A ne s’appliquent pas pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. »II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Cet amendement vise à préciser que la condition d’instauration d’un accord d’intéressement pour le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne s’applique pas aux associations En effet, la plupart de ces structures sont non lucratives et n’ont pas pour objectif d’engranger des bénéfices ou d’améliorer leurs résultats ou leurs performances contrairement aux entreprises. Or, l’accord intéressement est un dispositif d’épargne salariale liés aux résultats ou aux performances de l’entreprise comme le définit le site service-public.fr . Par ailleurs, très peu d’associations mettent en place ce type d’accords. Il apparaît donc nécessaire de les exempter de cette condition afin qu’elles puissent procéder au versement de cette prime sans difficultés.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000671,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1% afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000672,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3% afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000676,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.," Le I-2° de cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 323-4 du code de la sécurité sociale qui aboutit à  supprimer la majoration de l’indemnité journalière d’assurance maladie dont bénéficient actuellement les familles d’au moins trois enfants  au-delà du 31ème jour. Il s’agit là encore une fois d’une pénalisation des familles nombreuses.Il est pourtant évident que dans ces familles où la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents que dans les autres familles, la maladie d’un parent fragilise plus ces familles." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000677,A,Supprimer les alinéas 1 à 10.,"Le premier paragraphe de cet article prévoit comme l’année dernière  à nouveau une dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et dispose que les prestations familiales au lieu d’être revalorisées conformément à cet article - soit par application d’un coefficient égal à la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac - ne seraient  revalorisées que de 0,3 % en 2020 soit donc dans une proportion  nettement inférieure à la hausse des prix constatée.Ainsi pour la deuxième année consécutive,  les familles et notamment les familles modestes et nombreuses se voient pénalisées. Cette sous – indexation porte en effet non pas seulement sur les allocations familiales au sens strict mais aussi sur les prestations familiales allouées sous conditions de ressources (allocation de rentrée scolaire, complément familial ) alors que par ailleurs les plafonds de ressources pour en bénéficier ont été déjà abaissés dans le passé.Cette sous-indexation  nuirait aussi  à l’emploi et à la conciliation de la vie professionnelle  et de la vie familiale  puisqu’elle frapperait également  le complément de mode garde, l’allocation de base de la Paje et la PrePare.Les pertes  pour les familles sur ces deux ans ( 2019 et 2020) sont estimées à plus de 400 millions d’euros. A cela s’ajouterait la désindexation des APL prévue par le projet de loi de finances pour 2020 alors que le logement est le premier poste de dépenses des familles.Dès lors que la branche famille est excédentaire, il est anormal de pénaliser ainsi les familles nombreuses et modestes.Il convient donc de revenir sur cette sous indexation des prestations familiales en supprimant le I de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000678,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1 % ».","Amendement de repli.Le premier paragraphe de cet article prévoit comme l’année dernière  à nouveau une dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et dispose que les prestations familiales au lieu d’être revalorisées conformément à cet article - soit par application d’un coefficient égal à la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac - ne seraient  revalorisées que de 0,3 % en 2020 soit donc dans une proportion  nettement inférieure à la hausse des prix constatée.Ainsi pour la deuxième année consécutive,  les familles et notamment les familles modestes et nombreuses se voient pénalisées. Cette sous –indexation porte en effet non pas seulement sur les allocations familiales au sens strict mais aussi sur les prestations familiales allouées sous conditions de ressources (allocation de rentrée scolaire, complément familial ) alors que par ailleurs les plafonds de ressources pour en bénéficier ont été déjà abaissés dans le passé.Cette sous-indexation  nuirait aussi  à l’emploi et à la conciliation de la vie professionnelle  et de la vie familiale  puisqu’elle frapperait également  le complément de mode garde, l’allocation de base de la Paje et la PrePare.Les pertes  pour les familles sur ces deux ans ( 2019 et 2020) sont estimées à plus de 400 millions d’euros. A cela s’ajouterait la désindexation des APL prévue par le projet de loi de finances pour 2020 alors que le logement est le premier poste de dépenses des familles.Dès lors que la branche famille est excédentaire, il est anormal de pénaliser ainsi les familles nombreuses et modestes.Cet amendement de repli vous propose donc une augmentation de 1% au lieu des 0,3 % prévus dans le texte." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000681,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Le III. de cet article dispose que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la sécurité sociale.Les compensations de pertes de recettes par l’exonération de cotisations sociales sont pourtant encadrées par l’article 131‑7 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit un principe de compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.La remise en cause de la loi du 13 août 2004 relative à la sécurité sociale entraîne ainsi une confusion entre le budget de l’État et de la Sécurité sociale.Si la loi de finances dispose bien de la possibilité de déroger à ce principe de compensation, ces dérogations n’étaient jusque-là qu’exceptionnelles. Au travers du présent article, elles visent à devenir régulières au détriment de l’équilibre des comptes de l’Assurance maladie.Pour cette raison, le présent amendement vise à la suppression de l’alinéa 9." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000684,A,Supprimer les alinéas 51 à 53.,Le Gouvernement envisage dans cet article alors même que s’engagent les discussions sur la réforme des retraites de faire compenser par la CNAV et l’AGIRC-ARRCO les déficits du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF (CPRP – SCNF). Ainsi le régime général des salariés français devra-t-il supporter les déséquilibres du régime de la SNCF.Cet amendement vise à supprimer les 3 alinés du IX qui faute d’une évaluation du montant de la compensation s’apparentent à un chèque en blanc fait au régime spécial de la SNCF. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000685,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« territoire »insérer les mots :« mesurés notamment selon la densité médicale en médecine de ville du bassin de vie ».","Les hôpitaux de proximité recevront une garantie pluriannuelle de financement déterminée par trois éléments : volume d’activité et recettes perçues antérieurement par l’établissement, les besoins de santé du territoire et le niveau de qualité de la prise en charge.Si le volume d’activité et le niveau de recettes peuvent être mesurés sans difficulté et si la mesure de la qualité tend à s’affiner grâce à la publication des travaux des sociétés savantes, les besoins de santé du territoire sont, dans la rédaction actuelle de l’article, insuffisamment définis.En effet, l’article n’indique pas les critères qui seront retenus tant pour définir les contours du territoire que pour mesurer les besoins de santé dudit territoire.Par conséquent, cet amendement vise à préciser que les besoins de santé du territoire doivent être mesurés – mais pas exclusivement – par la densité médicale en médecine de ville du bassin de vie.Bien que le bassin de vie ne fasse pas l’objet d’une définition juridique précise, il représente une réalité territoriale, que même l’INSEE utilise dans le cadre de ses études statistiques. Enfin, la densité médicale des médecins de ville est une donnée que les ARS sont en capacité de collecter et qui se justifie dans une logique de décloisonnement ville hôpital." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000686,Apres,"Après le III de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est inséré un III bis ainsi rédigé :« III bis. Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est amené à financer des dépenses au bénéfice des établissements de santé dans le cadre des opérations de transformation et d’évolution de leurs modes de financement pour mettre en œuvre les orientations des politiques nationales de santé ».","Les dernières lois de financement ainsi que la loi de transformation du système de santé proposent des changements ou des adaptations des modèles de financement des établissements de santé et de leurs activités.Les impacts, généralement documentés dans les études annexées aux projets de loi, ne peuvent anticiper l’ensemble des conséquences. Les acteurs du système de santé ne sont donc pas toujours en capacité de projeter l’impact exact de ces nouveaux modèles de financement sur leur stratégie pluriannuelle ni pour leur pilotage budgétaire quotidien.Par conséquent, cet amendement vise à constituer une enveloppe budgétaire dédiée, portée par le fonds (FMESPP) pour la modernisation des établissements de santé publics et privés crée par la LFSS pour 2001 permettant de lisser, de stabiliser ou d’atténuer les effets délétères pour lesdits établissements. Effets délétères qui constituent en réalité les « angles morts » des changements de modèles de financement.Ainsi ce fonds permet-il de préserver une continuité dans le financement lorsque les nouveaux modèles de financement entrainent une rupture radicale dans l’allocation des ressources, de donner le temps nécessaire à l’analyse des causes ayant entraîné des situations divergentes par rapport à la cible et, enfin, de prévoir une contractualisation pluri-annuelle de cet accompagnement, en lien avec le phasage de l’aide accordée et des objectifs contractualisés.Cet amendement ne créé par de charges supplémentaires, puisqu’il vise uniquement à ce qu’au sein des crédits qui lui sont affectés une enveloppe soit dédiée pour la réalisation des objectifs précités." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000687,A,"I. – Au début de l’alinéa 41, substituer aux mots :« Le montant de cet objectif est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »les mots :« Le montant de cet objectif fait l’objet d’un vote par le Parlement chaque année ».II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :« dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »les mots :« dont le montant fait l’objet d’un vote par le Parlement chaque année ».III. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 74 :« Le montant de cet objectif fait l’objet d’un vote par le Parlement chaque année. »","La rédaction actuelle de l’article autorise le Gouvernement à définir le montant des « sous-objectifs » de psychiatrie et de SSR par voie réglementaire, qui échappent donc au vote du Parlement.La concertation avec les acteurs du système de santé et la discussion par la voie démocratique sont pourtant essentielles, compte tenu des enjeux que ces deux activités de SSR et de psychiatrie comportent." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000688,A,Compléter la seconde phrase de cet article par les mots :« dans lesquelles siègent les organisations représentatives des professions libérales ».,"La rédaction actuelle de l’article renvoie à la voie réglementaire la fixation de la composition des instances procédant à la hiérarchisation de la nomenclature des actes. Cet amendement vise à préciser que les organisations représentatives des professions libérales siégeront dans ces instances, car ils sont les premiers concernés par cette mesure." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000693,A,Supprimer cet article.,"L’article 15 prévoit de mettre en place une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux innovants. Ce mécanisme relève d’une logique purement comptable, à l’encontre même de la négociation conventionnelle entre le CEPS et les entreprises. Il est en plus totalement inadapté pour le secteur de dispositifs médicaux, composé de produits très différents et innovants portés par des entreprises de taille variable (PME, TPE, ETI)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000700,A,Supprimer les alinéas 47 et 48. ,"Les VPH sont des matériels utilisés quotidiennement par les personnes à mobilité réduite qui se déplacent quotidiennement et toute l’année en fauteuil roulant, dans des environnements qui ne sont parfois pas adaptés à leur utilisation et qui peuvent causer une détérioration « anormale ».Cette mesure peut créer d’une part une stigmatisation des personnes en fauteuil roulant, ou, à tout le moins, une désincitation pécuniaire à ne pas fréquenter certains lieux à cause des dommages qu’ils pourraient engendrer.D’autre part, dans un contexte de succession, la restitution de la consigne peut entraîner des situations ubuesques.Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer cet alinéa." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000701,A,Compléter l’alinéa 16 par les mots :« ni générer une situation économique qui viendrait à menacer le devenir de l’entreprise ».,"L’industrie du dispositif médical est composée de nombreuses TPE, PME et ETI. Ces entreprises ont pour la plupart une gamme de produits restreinte, compte tenu de la structure économique du marché. La procédure de référencement des fabricants peut conduire dans certains cas à des gains de parts de marché, mais peut également, lorsqu’un fabricant n’est pas retenu ou lorsqu’il est déréférencé, menacer le devenir de l’entreprise.Cet amendement vise à prévenir ce type de situations, puisque le principe de libre marché est remis en cause par l’intervention de l’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000705,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :« Au 4° , la référence : « III » est remplacée par la référence « A » ; ».II. – En conséquence, les alinéas 37 à 40 sont supprimés.III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 : « C. – Le ministre chargé de la sécurité sociale rend public des montants indicatifs de prise en charge par l’assurance maladie par aire thérapeutique afin que les laboratoires titulaires des droits d’exploitation d’une spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5-1‑1 ou L. 162‑16‑5-2, et pour laquelle l’indication ne relève pas des dispositions du V du présent article, puissent en tirer les conséquences comptables »","Le présent amendement supprime la fixation par décret de la valeur maximale des ATU nominatives introduite par l’article 30 du PLFSS pour 2020 ainsi que la fixation unilatérale d’une compensation pour ces mêmes ATU (et les prises en charge subséquentes en post-ATU).Tout en ouvrant le dispositif des ATU aux médicaments à indications multiples, la LFSS pour 2019 a profondément complexifié ce dispositif d’accès précoce à l’innovation, pourtant envié par nos voisins européens. En effet, en même temps qu’il rendait possible la prise en charge au titre de l’ATU pour les extensions d’indications, l’article 65 imposait une compensation unilatéralement fixée par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, sans recourir à la politique conventionnelle, pourtant la règle pour la fixation des prix des médicaments.La fixation unilatérale des tarifs des ATU nominatives telle que prévue par l’article 30 du présent PLFSS constitue une poursuite de cette politique et risque en outre de créer une désincitation supplémentaire à la mise à disposition précoce des médicaments innovants pour les patients. Par ailleurs, le présent amendement propose que les montants prévisionnels de prise en charge par l’Assurance Maladie, transmis à des fins de provisionnement comptable par les Ministres au laboratoire exploitant un médicament en ATU, soient des montants moyens par aire thérapeutique et non des montants individuels par produit. Cela permet de maintenir la discussion sur les prix individuels par produit dans la sphère conventionnelle, tout en respectant l’objectif du Gouvernement de permettre aux entreprises de provisionner un montant de remise suffisant. En effet, tel que proposé dans le texte, la fixation d’un montant indicatif reviendrait à permettre au CEPS de fixer un prix unilatéral des remises et pourrait dissuader les entreprises pharmaceutiques d’avoir recours au dispositif ATU." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000708,A,Supprimer cet article.,"Le Gouvernement supprime par cet article la consultation obligatoire de non contre-indication à la pratique sportive.Or, cette consultation est pour les enfants et adolescents en bonne santé souvent la seule consultation médicale périodique. Le dispositif des visites obligatoires jusqu’à 18 ans n’a pas fait jusqu’alors la démonstration de son efficacité.A l’occasion de la visite pour un certificat de pratique sportive il était loisible au médecin d’effectuer des dépistages dans de nombreux domaines relevant de la prévention.Par conséquent, le caractère non obligatoire du certificat de pratique sportive va éloigner de nombreux enfants et adolescents de toute surveillance médicale régulière, alors même que la loi de 2016 avait étendu la périodicité. De surcroît la médecine scolaire n’est pas en capacité à prendre le relais de cette surveillance médicale périodique.De plus, les contrats d’assurance groupe proposés par les fédérations sportives en complément des licences couvraient les enfants et adolescents pour l’ensemble des risques qu’ils courent dans la pratique sportive, à l’entraînement comme en compétition. Cette couverture d’assurance était conditionnée par la production d’un certificat médical. Qu’en sera-t-il demain ? Le Gouvernement peut-il assurer que les garanties d’assurance offertes aux jeunes sportifs n’en seront pas modifiées ?Faute d’avoir fait l’objet d’une large consultation tant auprès des professionnels de santé que des acteurs du monde sportif, il apparaît aujourd’hui préférable de supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000710,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000712,A,"I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 84,2 »le montant :« 90,1 ».II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 3,5 »le montant :« 0 ».III. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 2,4 »le montant :« 0 ».","Cet amendement procède à une réallocation des montants de chacun des sous-objectifs.Cette réaffectation des crédits ne ressemble en rien à une situation idéale ni souhaitée. Elle vise simplement à indiquer que l’ONDAM hospitalier est largement sous-évalué, dans un contexte de crise sanitaire persistante et durable face au manque de moyens humains et de soutien politique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000715,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Amendement de repliLes entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3% afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000716,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1 % afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000717,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Le Gouvernement remet au Parlement, à l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et sur les coûts induits par l’application du 2° du II du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation d’autre part. »","Le Gouvernement propose d’expérimenter une contemporanéisation du bénéfice des aides financières ouvertes aux particuliers utilisateurs du dispositif « CESU » et des particuliers ayant recours à un service d’aide à domicile prestataire.S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000721,Apres,"I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine, ainsi que les conditions d’information, de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation, ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.","Cet amendement propose la mise en place, pour une durée de deux ans, d’une expérimentation visant à autoriser l’usage médical du cannabis. L’utilisation médicale de cannabis et dérivés était strictement interdite en France, jusqu’au décret du 5 juin 2013 qui a octroyé la possibilité d’utiliser des spécialités pharmaceutiques, avec une autorisation de mise sur le marché (AMM) française ou européenne, à base de cannabis. Il a également autorisé les opérations de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi relatives à ces spécialités. Deux médicaments ont obtenu une AMM. L’un, indiqué dans la sclérose en plaque (Sativex), n’a jamais été commercialisé, faute d’accord sur le prix et le second, indiqué dans des épilepsies pharmacorésistantes, et actuellement disponible en autorisation temporaire d’utilisation (ATU) depuis décembre 2018, doit encore obtenir les avis de la commission de transparence de la Haute Autorité de santé (HAS) et du Comité économique des produits de santé (CEPS). De nombreuses revues scientifiques internationales attestent des effets bénéfiques de certaines molécules issues de cette plante (CBD et THC), dans de nombreuses pathologies telles que la sclérose en plaques, l’épilepsie, pour certaines douleurs chroniques notamment neuropathiques ou effets indésirables des chimiothérapies ou trithérapies. Dès lors, l’interdiction du recours au cannabis d’usage médical est régulièrement contournée en France par des patients qui parviennent à s’en procurer soit par le biais du trafic, par autoproduction, ou dans des officines étrangères (notamment aux Pays-Bas) souvent sur prescription médicale que les médecins français sont habilités à faire, paradoxe qu’il convient de lever. En l’absence d’accompagnement, ces pratiques individuelles font courir des risques importants aux malades, tant sur le plan pénal que sanitaire. En septembre 2018, à la demande de la ministre des solidarités et de la santé, un Comité Scientifique Spécialisé Temporaire (CSST) a été créé par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM). Il était chargé d’évaluer la pertinence de développer en France l’usage médical du cannabis pour certaines indications et de proposer le cas échéant, les modalités de sa mise à disposition.L’ANSM a souscrit à l’avis positif et aux propositions du groupe d’experts (CSST) publiées le 28 juin sur le cadre pratique de l’usage médical du cannabis en vue d’une expérimentation en France. L’agence et le ministère des solidarités et de la santé se sont engagés à mener les travaux nécessaires à sa mise en place. Cet amendement encadre par voie législative cette expérimentation qui permettra de répondre au besoin immédiat des malades non soulagés par les thérapeutiques actuellement disponibles, tout en leur donnant accès à des traitements sûrs et de qualité. Elle évaluera en situation réelle la pertinence du circuit de prescription et de délivrance, l’adhésion des professionnels de santé et des patients à ces conditions et permettra d’obtenir les premières données françaises de bénéfice-risque dans les principales indications retenues. L’expérimentation pourrait concerner environ 3 000 patients. Le cadre expérimental retenu permettra en outre de financer les coûts associés au déploiement du cannabis d’usage médical, notamment le coût d’achat des produits, de la création d’un registre de suivi des patients et son exploitation scientifique – dont les modalités seront définies par l’ANSM – , ainsi que celui de la formation des médecins et des pharmaciens susceptibles respectivement de prescrire ou de délivrer le cannabis.   " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000726,Apres,Le second alinéa de l’article L. 5121‑1-2 du code de la santé publique est supprimé.,"Les dispositifs existants permettant déjà d’assurer la sécurité, le suivi du traitement des patients et l’information du prescripteur lors de la délivrance d’un médicament biologique ou biosimilaire en pharmacie, il apparaît inutile de mentionner obligatoirement sur la prescription le nom de marque du médicament en plus de sa dénomination commune internationale (DCI).Cet amendement de simplification doit donc permettre de lever les freins au développement des médicaments biosimilaires en facilitant leur délivrance en officine et en favorisant ainsi l’accès des patients à ces traitements de qualité, générateurs d’importantes économies pour l’Assurance-maladie.La prescription d’une spécialité pharmaceutique est obligatoirement exprimée en « DCI » depuis le 1er janvier 2015, la mention de son nom de fantaisie n’étant qu’optionnelle. Le droit européen a toutefois, pour certains types de médicaments et uniquement dans le cadre de prescriptions transfrontalières établies à la demande du patient, rendu obligatoire la mention, en plus de la DCI, du nom de marque du médicament.Cette exception a été sur-transposée en droit français et généralisée à toutes les prescriptions, au motif de la spécificité des médicaments biologiques et de la nécessité d’assurer leur continuité de traitement. Or, compte tenu des connaissances actuelles et du recul de plus de 10 ans dont nous disposons sur leur utilisation, notamment à l’hôpital, cette notion de continuité de traitement ne se justifie plus[5], d’autant que depuis 2017 l’interchangeabilité par le médecin à tout moment du traitement a été autorisée par l’ANSM.Cette mesure est enfin de nature à renforcer la confiance des patients dans leur traitement en assurant la cohérence de l’ordonnance et de la délivrance tout au long du parcours de soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000729,Apres,I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Le dédommagement, versé dans le cadre du volet aide humaine de la PCH, est imposable, que l’aidant et le bénéficiaire soient ou non membres du même foyer fiscal. Ce montant est à déclarer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).Cette situation est incompréhensible. Il est impensable que ce dédommagement soit soumis à des prélèvements sociaux, quand son but est de mettre en œuvre la solidarité nationale. Ainsi, l'objet de cet amendement est de soustraire le dédommagement de l'aidant familial à l'assujettissement aux prélèvements sociaux. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000733,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie de manière équitable entre les différentes catégories d’établissements de santé, ».","Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi que l’équité de répartition entre le secteur public et le secteur privé.En effet, l’enveloppe MIGAC est une enveloppe dont les conditions d’obtention ne sont pas toujours claires, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important à l’établissement. De surcroît, si le financement MIGAC est calculé sur la base d’un pourcentage du budget alloué passé, un établissement en croissance d’activités et de recettes a intérêt à obtenir un pourcentage élevé.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe d’équité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000735,A,"Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 4, la phrase suivante :« Elle transmet à l’entreprise de travail temporaire le nom des salariés mis à disposition bénéficiaires de la prime ainsi que le montant devant leur être versé selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale de l’entreprise utilisatrice. »","Le présent amendement a pour objet de sécuriser le versement de la prime exceptionnelle aux salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice par l’entreprise de travail temporaire. Il rend obligatoire la désignation, par l’entreprise utilisatrice, des salariés intérimaires bénéficiaires de la prime ainsi que le montant devant être versé à chacun d’entre eux.Seule l’entreprise utilisatrice peut en effet garantir que la prime devant être versée aux salariés mis à disposition répond bien aux conditions prévues par l’accord qu’elle a conclu pour ses propres salariés ou à sa décision unilatérale. À défaut, l’entreprise de travail temporaire devrait à la fois parvenir à obtenir la transmission de l’accord ou de la décision unilatérale de l’entreprise utilisatrice mais devrait aussi - et surtout - interpréter les clauses de textes auxquels elle n’a pas été partie.  Ce mécanisme excessivement complexe au regard de l’objectif poursuivi pourrait ainsi constituer une source d’erreurs, portant à la fois sur la désignation des bénéficiaires ou sur le montant devant leur être attribué et par conséquent provoquer une insécurité juridique susceptible de nourrir des contentieux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000739,Apres,"Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.","Pour le seul régime général, près de 9000 personnes atteintes de diabète subissent chaque année une amputation d’un membre inférieur à savoir d’orteil, de pied, de jambe ou de cuisse. 20 000 personnes sont hospitalisées pour une plaie du pied. La qualité de vie du patient diabétique est alors largement détériorée : la pratique d’une activité physique - qui fait partie intégrante du traitement du diabète au même titre que l’alimentation et les traitements médicamenteux – devient alors plus difficile. Le cercle vicieux est là. Sans cette pratique régulière, le diabète est moins stable, d’autres complications se développent détériorant un peu plus une qualité de vie déjà dégradée, et des coûts supplémentaires évitables viennent alourdir les dépenses de l’Assurance maladie. Ces complications représentent un véritable coût également pour l’Assurance maladie : quand les dépenses moyennes d’un patient diabétique s’élèvent à 6 730 euros, celles d’un patient pris en charge pour une amputation s’élèvent 63 830 euros. 1% des patients diabétiques représentent dès lors 8 % des dépenses totales. Trouver une prise en charge adaptée est donc une nécessité pour le patient et sa qualité de vie mais aussi pour l’efficience de notre système de soins. Le pied diabétique – amputation ou l’hospitalisation pour plaie du pied- est estimé à 660 millions d’euros : 350 millions sont attribuables aux patients amputés et 310 liés aux patients hospitalisés pour soins aigus pour plaie du pied. Certains établissements sont déjà spécialisés dans la prise en charge du pied diabétique. Il n’existe néanmoins aujourd’hui pas de cahier des charges qui permette de labéliser ou certifier les établissements ou équipes spécialisées. Cet amendement vise donc à créer un mode de financement dédié (forfait) à la prise en charge de telles complications. Les équipes éligibles seraient déterminées par un cahier des charges." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000740,A,"À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :« médicament »insérer les mots :« à l’exception des médicaments dérivés du plasma ». ","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la constitution de stocks de sécurité, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises peuvent se trouver dans l’incapacité matérielle de constituer des stocks de sécurité correspondant à quatre mois de couverture des besoins en médicaments dérivés du plasma.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre de cette obligation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000743,A,"Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma ». ","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la constitution de stocks de sécurité et de la mise en œuvre de plans de gestion des pénuries, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises ne sauraient être tenues financièrement responsables des pénuries susceptibles de survenir sur cette catégorie de médicaments.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre des manquements soumis à sanction financière. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000745,A,"À l’alinéa 50, après le mot :« sociale »insérer les mots :« , au plus tard le 1er mars de l’année où il est pris, ».","Afin de permettre aux régions, et donc aux établissements implantés sur les territoires de disposer d’une visibilité et d’une transparence de financement, cet amendement vise à ce que le montant des dotations régionales fixé par arrêté des ministres le soit au plus tard le 1er mars de l’année où il est pris." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000746,A,"À la fin de l’alinéa 55, substituer au mot :« psychiatrie »le mot :« santé mentale ».","Comme l’a montré la mission flash sur le financement de la psychiatrie (février 2019), si la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, la recherche est quant à elle le parent pauvre de la psychiatrie. En ce sens, les crédits de recherche attribués aux établissements par l’alinéa 62 en question sont plus que nécessaires.Néanmoins, la prise en charge de demain ne devant pas uniquement être circonscrite au champ de l’hôpital, il semble essentiel, dès aujourd’hui, de permettre à la recherche dans le domaine d’explorer tous les horizons qui permettront, en définitive, de construire une meilleure prise en charge.Pour cette raison, cet amendement vise à ce que soient encouragées, non seulement les activités de recherche en psychiatrie (PHRC), mais bien dans le champ complet de la « santé mentale » qui est plus large, et qui pourrait être porté par les psychologues, ce qui ne serait pas le cas de la rédaction actuelle." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000747,A,"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 57 : « 1° De manière motivée, pour la (le reste sans changement) ».","La mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale (septembre 2019) a démontré la nécessité pour les pouvoirs publics de faire confiance aux acteurs qui œuvrent au quotidien dans le champ de la santé mentale.S’il semble essentiel que le pouvoir règlementaire précise les modalités qui conduiront à l’expression d’un avis des organisations consultées quant à l’établissement de la dotation résultant de la dotation populationnelle, cet amendement vise à ce que la transparence la plus totale soit garantie lorsque l’autorité administrative déterminera son montant.Pour cette raison, cet amendement vise à ce que l’acte établissant le montant de cette dotation soit motivé, c’est-à-dire expliqué et rendu public." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000748,A,"À l’alinéa 58, après le mot:« sécurité » insérer le mot:« sociale ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000749,A,"À l’alinéa 53, supprimer le mot :« complémentaires ».","Cet amendement de nature rédactionnelle vise à corriger et/ou anticiper l’interprétation péjorative qui pourrait être faite de la notion de « complémentaire », comprise alors comme étant uniquement secondaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000752,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :« médical » les mots :« somatique et/ou psychique ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000753,A,"À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :« pour »le mot :« de ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000759,A,"Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :« d) Après le 3° est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :« 4° L’article L312‑1 du code de l’action sociale et des familles »","Il s’agit de déroger aux règles actuelles du dispositif LHSS qui n’autorisent aucune détention de stupéfiants et consommation dans les structures existantes de LHSS en adaptant le cadre à la problématique des personnes dépendantes à des stupéfiants et cela dans une approche pragmatique. Ce nouveau cadre permettra de favoriser une logique de parcours par le biais notamment d’une coordination entre les deux dispositifs visant la prise en charge sanitaire et médico-sociale en tenant compte des particularités de ce public.Cette population vulnérable rencontre de réelles difficultés même lorsque son état nécessite une prise en charge médico-sociale à trouver une place en structure notamment en LHSS. En effet, à ce jour aucun dispositif d’hébergement (médico-social notamment) ne permet de prendre en compte la réalité de la problématique des personnes dépendantes à des stupéfiants sans domicile fixe présentant des pathologies diverses (autres que leurs addictions) et ne conditionnant pas leur accès au sevrage.La communication et la proximité immédiate des deux dispositifs permettra de mieux sécuriser les pratiques de consommation, de dispenser plus facilement des soins médicaux, paramédicaux adaptés et de l’éducation à la santé avec un accompagnement social personnalisé visant la réinscription sociale de la personne.Le projet allie ainsi hébergement et réduction des risques et des dommages en faisant interagir les compétences d’une salle de consommation à moindres risques et celles d’une structure de type LHSS mais adaptées à cette population (caractère dérogatoire de détention de stupéfiants en LHSS)" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000760,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« territoire »,insérer les mots :« tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales ».","Promulguée en janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a prévu la fusion des schémas d’organisation des soins (SROS) et les schémas régionaux d'organisation médico-sociale (SROMS), désormais regroupés sous l’appellation de projet régional de santé, dit PRS.Dans ce cadre, la notion de PRS englobe à la fois l’offre de prise en charge sanitaire ainsi que l’offre médicosociale. Dans l’objectif à moyen-terme de faire du virage ambulatoire une réalité pour les soins en santé mentale, il semble donc essentiel de les intégrer à une dynamique où sanitaire et médicosocial travaillent de concert.Pour cette raison, cet amendement vise à inclure l’offre médicosociale dans les orientations régionales étudiées pour l’établissement de la dotation populationnelle en mettant en avant le projet régional de santé (PRS)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000763,A,"I. – Supprimer l’alinéa 21.II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture. »","Le présent amendement vise à prévoir qu’une commission médicale indépendante statue sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytosanitaires et la survenue de la pathologie. Tel que le dispositif est prévu à l’article 46, la charge de la preuve repose exclusivement sur le demandeur, ce qui rend l’accès au dispositif particulièrement complexe. Cet amendement supprime donc cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000766,A,"Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » les mots :« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation ». ","Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d’indemnisation au demandeur, à compter de la recevabilité de la demande. Le délai de six mois correspond au délai retenu pour le fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000767,A,"À la première phrase de l’alinéa 22, après les mots :« secret professionnel »,insérer les mots :« , le secret industriel ».","Le secret industriel a été introduit dans la proposition de loi des parlementaires socialistes et apparentés ayant inspiré le dispositif de l’article 46. Il a pour but d’autoriser les membres de la commission du fonds à demander la composition complète des produits, y compris tous les adjuvants qui ne sont absolument pas publics. Si l’on veut réparer justement il faut avoir toutes les données scientifiques pour avoir une image exacte de l’exposition. Les centres anti-poisons, dans un certain cadre législatif, ont accès à ses données." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000768,A,"Substituer à l’alinéa 35, les deux alinéas suivants :« a) La première phrase du IV est ainsi rédigée :« Le taux de la taxe, plafonné à 3,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, sans que ce taux ne puisse être inférieur à 1 % jusqu’au 31 décembre 2022, à 2 % du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 et à 3 % à compter du 1er janvier 2026. ». »","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à intégrer des planchers quant au taux de la taxe affectée au financement du fonds afin de lui assurer une évolution croissante dans le temps, conforme par ailleurs aux recommandations du rapport du Gouvernement qui préconise une montée en régime progressive. Naturellement et indépendamment, le Gouvernement peut fixer ce taux au niveau plafond dès l’entrée en vigueur du fonds." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000771,A,"À l’alinéa 7, après le mot :« nutritionnels »insérer les mots :« , physiologiques ».","En France, 3,3 millions de personnes sont traitées pour le diabète, et 92 % des cas concernant des adultes sont de type 2 ; le coût de ces soins est estimé à 8,5 Mds €. De même 10,8 millions de personnes suivent un traitement médicamenteux pour l’hypertension artérielle, pour un coût estimé à près de 3 Mds €. Il s’agit donc dans les deux cas de maladies chroniques ayant des niveaux de prévalence comparables à celui du cancer, et qui présentent des dépenses de santé considérables.Pour ces deux cas de maladie chronique, l’activité physique adaptée est reconnue de manière incontestée par la littérature médicale et scientifique pour ses effets positifs, significatifs et rapides sur le traitement de ces affections ; elle permet ainsi de diminuer le coût de la prise en charge, notamment par la baisse de la consommation de médicaments.Il est donc proposé que dans le cadre du parcours envisagé pour les personnes atteintes d’un cancer, les consultations et le suivi prennent en compte l’état physiologique des individus, et notamment l’impact éventuel du sport d’autres pathologies chroniques dont ils souffriraient, tels que le diabète ou l’hypertension." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000772,Apres,Le 1° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation socio-économique intègre les données de santé en vie réelle. »,"Cet amendement entend appliquer les enseignements du rapport de Frédéric Von Lennep, Dominique Polton et Bernard Bégaud sur les données en vie réelle remis à la ministre de la Santé en décembre 2017. Au-delà de l’intégration du principe d’une évaluation des médicaments innovants sur la base de ce recueil de données de santé en vraie vie pour affiner la mesure de l’efficacité des traitements à un niveau de personnalisation par stratégie thérapeutique et par patient, il importe de tirer les conséquences de cette évaluation dynamique sur le plan de la tarification des médicaments.Lors des débats en séance publique relatifs au PLFSS 2019 à l’Assemblée nationale du 18 octobre 2018, la ministre de la Santé a affirmé souscrire aux conclusions du rapport sur l’évaluation par les données en vie réelle, mais elle estime « prématuré » la transition vers des accords de prix différentiés qui en résulte. Cet amendement vise donc à substituer la politique traditionnelle de fixation d’un prix de référence par le CEPS à une pratique de fixation d’un prix différentié sur la base de l’efficacité constatée en vie réelle pour chaque traitement. Pour permettre au CEPS de se préparer à cette transition vers une évaluation dynamique des médicaments innovants, l’amendement propose dans un premier temps d’intégrer les infrastructures de données en vie réelle existantes au « Health data hub ». " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000776,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Pour les enfants ayant été traités pour un cancer, ce parcours intégrera également une consultation de transition, effectuée cinq années après l’arrêt des traitements du dernier épisode de la maladie, après d’un oncologue pédiatre. Cette consultation de transition ouvrira une prise en charge des soins dans le cadre du suivi à long terme, avec notamment une attention particulière portée à la fertilité, à la prise en charge de la douleur et aux éventuels séquelles ou handicaps liés au traitement du cancer. »","Les pathologies cancéreuses touchent chaque année 3400 nouveaux enfants, adolescents et jeunes adultes en France. Du fait d’une amélioration de l’efficacité des thérapeutiques, le taux de guérison toutes pathologies confondues est de 80%. Mais environ deux tiers des patients guéris souffrent de séquelles graves, à la suite de leur maladie et des traitements reçus.La cohorte de patients traités pour un cancer à l’âge pédiatrique est progressivement croissante, entraînant l’émergence de nouvelles problématiques, tant sur le plan médical que psychosocial.La prise en charge de certaines séquelles, notamment sur le plan médical, doit être mieux appréhendée, notamment via un suivi sur le long terme de chaque ancien patient ayant été traité pour un cancer pédiatrique.Il reste également de nombreuses questions en suspens sur les problématiques corporelles, sexuelles et psychiques, et un besoin réel des patients et de leurs familles de mettre en place une méthodologie de suivi pluridisciplinaire, multimodale et individuelle.C’est pourquoi cet amendement propose que le parcours de soin global après le traitement d’un cancer comporte également un volet spécifique s’adressant aux enfants ainsi qu’aux adultes ayant souffert d’un cancer dans leur enfance. Il est notamment essentiel de mettre en place une consultation systématique dite de « transition », avec un oncologue pédiatre, dans les cinq ans suivant le dernier épisode de la maladie.Il s’agira d’identifier les potentiels problèmes et pathologies, très divers, auxquels l’ancien patient aura à faire face, de l’orienter vers les médecins de l’adulte compétents, dans une logique de coordination, et in fine, de le prendre en charge au mieux. Une telle mesure permettra également d’améliorer la recherche sur l’après-cancer.   " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000785,Apres,"Le II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l’article LO 111‑3 comprenant les dépenses de soins de ville, l’entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l’année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑32‑1 et L. 322‑5‑2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée. A défaut d’un avenant fixant à nouveau une date d’entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l’article L. 114‑4‑1, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l’année suivante. »","Cet amendement du groupe socialiste vise à mettre en place un dispositif de gel des évolutions tarifaires relatives au dépenses de soins de ville, lorsqu’il y a un risque avéré de dépassement du sous-objectif « soins de ville ».Cet amendement propose ainsi d’introduire un mécanisme de régulation au sein de « l’ONDAM de ville ». Celui-ci dispose que les mesures conventionnelles de revalorisation des tarifs et honoraires de l’année en cours sont suspendues lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement du sous-ONDAM de ville." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000786,A,Supprimer l’alinéa 47.,"Le groupe socialistes et apparentés propose avec cet amendement de supprimer la subordination de la prise en charge d’un dispositif médical au règlement par l’assuré d’une consigne.Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Nous considérons qu’il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait, de plus, faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré.Cet amendement est une demande forte des associations sociales et médico-sociales qu’il conviendrait de satisfaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000787,A,"Compléter cet article par les alinéas suivants :« IV. – L’article L. 162‑17‑3-1 est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Bulletin officiel des produits de santé »« V. – Le troisième alinéa de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française. » »","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, vise à garantir la transparence des prix réels des médicaments en rendant publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique.Il s’agit d’une demande répétée de différentes associations (AIDES, Médecins du Monde, Sidaction, UFC QUE CHOISIR,etc.).Cette proposition est par ailleurs cohérente avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, qui prévoit de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Or nous savons qu’un meilleurs accès aux soins passe indéniablement par le prix d’accès au médicament.Aussi, avec cet amendement nous proposons d’améliorer la transparence sur les prix et de renforcer l’accès aux soins des français grâce à une meilleure information des citoyens." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000789,Apres,"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à prendre en compte les investissement publics qui ont contribué à la R&D d'un médicament dans la définition de son prix.Il s'agit d'une demande récurrente de diverses associations (AIDES, Médecins du Monde, Sidaction, etc.)Aujourd'hui, Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM. Cet amendement propose réciproquement de prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’Etat.Cela permettrait d'avoir une fixation du prix du médicament plus juste." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000792,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés s'oppose à ce que le certificat médical de non contre indication au sport soit remplacé par une autoévaluation des personnes dépositaires de l'autorité parentale effectuée avec le sportif.S'il est vrai que les certificats médicaux font ""perdre du temps médical"" aux médecins, il ne faut pas oublier le rôle qu'ils ont en matière de prévention.Bien que le gouvernement ait renforcé le nombre de consultations obligatoires entre 0 et 18, la question de leur effectivité se pose. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait que « trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ».La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents. Le HCSP recommande pour les adolescents d'effectuer un examen médical au minimum tous les deux ans.Enfin, il ne nous semble pas adéquat de faire porter sur les parents la responsabilité de l'évaluation de l'état de santé de leurs enfants.C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000795,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.Aussi cet amendement prévoit de favoriser l’innovation dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.Par ailleurs, il propose d’étendre les dérogations sur les modalités de qualification entre acte d’aide et acte de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.En effet, trop souvent on oppose l’aide aux soins or en milieu médico-social ces deux notions sont difficiles à distinguer.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000805,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes de produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation créé au présent article. ».","Le présent amendement vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes des produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation.Le 1er février 2018, le Sénat adopte à l’unanimité la proposition de loi relative à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, reprise par le groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale en janvier 2019. Elle vise à la réparation intégrale des préjudices subis sur les personnes par l’exposition aux pesticides, à l’instar du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou des vétérans des essais nucléaires.En effet, si les dispositions du présent article représentent une amélioration sensible et que nous saluons de la prise en charge de certaines victimes par l’actualisation du régime AT-MP, l’absence de caractère intégral de l’indemnisation ne permet pas à ce dispositif de se placer au même rang que les fonds d’indemnisation existants.Ainsi de nombreux autres fonds retiennent le principe d’une réparation intégrale :- FIVA : « peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices… » (article 53-I de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000) ;- CIVEN : « … peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi » (article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010) ;- MEDIATOR : « Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section » Article L1142‑24‑1 Code de la santé publique ;- SANG CONTAMINE : « … La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142‑22 » Article L3122‑1 du Code de la santé publique ;- FGTI : « Pour l’application de l’article L. 126‑1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. » article L 422‑1 du code des assurances ;De plus, les provisions versées par le Fonds de garantie aux victimes d’actes de terrorisme constituent des avances à valoir sur la réparation définitive fixée après consolidation ; il ne s’agit pas de réparation forfaitaire ;La réparation forfaitaire est et demeure contestable sur le fond pour plusieurs raisons :- Elle est déconnectée du préjudice réellement subi ;- Elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides ;- Elle créerait une disparité importante entre les victimes ;- Elle n’est pas retenue par les juridictions françaises voire prohibée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1996, n° 94‑14820 ; cass. Civ. 2, 20 novembre 2014 n° 13‑21250) ;D’autres solutions existent que la réparation forfaitaire pour « cadrer » l’indemnisation du préjudice telles que :- L’utilisation de bases de données relatives aux décisions rendues, qui se développent ;- L’utilisation de nomenclatures telles que la nomenclature DINTILHAC ;- L’office du juge ;Enfin, la réparation intégrale n’exclut pas la référence à des barèmes. C’est le cas par exemple pour :- FIVA : le barème indicatif du FIVA, approuvé par le conseil d’administration le 21 janvier 2003, est présenté comme suit par le Fonds sur son site internet : il « permet de garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire et d’assurer la cohérence dans la prise en compte des différents préjudices » (http ://www.fiva.fr/fiva-pro/bareme-i.php) ; l’article 6 du décret n° 2001‑963 du 23 octobre 2001, modifié par décret n° 2012‑1247 du 7 novembre 2012, relatif au FIVA précise que le Conseil d’administration a notamment pour rôle de fixer les orientations relatives aux conditions « d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes » ;- ONIAM : « Pour mener à bien sa mission d’indemnisation et déterminer les montants alloués à chaque type de préjudice, l’ONIAM se fonde sur son propre référentiel indicatif d’indemnisation » (http ://www.oniam.fr/procedure-indemnisation/bareme-indemnisation).La date limite de rendu du rapport, fixée au 30 septembre 2020, vise à permettre sa prise en compte dans les débats relatifs au PLFSS pour 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000806,A,"Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article, de la définition des pesticides retenue, par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles. »","Le Gouvernement a fait le choix de retenir la définition suivante des pesticides pour l’application du fonds : « au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française »,Or, il s’agit d’une définition plus restrictive que celle définie, par décret, aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles soit : « les produits à usages agricoles, les produits produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques destinés à l’entretien des espaces verts, ainsi que les biocides et les antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non sur le territoire de la République française au moment de la demande ».Le présent amendement demande donc au Gouvernement d’évaluer les conséquences de l’exclusion des biocides et antiparasitaires vétérinaires de la définition retenue sur le périmètre des éventuels bénéficiaire du fonds. La date limite de remise du rapport est fixée au 30 septembre 2020 afin que ses conclusions puissent être prises en compte dans les débats relatifs au PLFSS 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000808,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%. Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale). Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés. La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000812,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit d’ajuster pour 2019 le taux d’évolution du chiffre d’affaires à partir duquel la contribution due par les entreprises du médicament se déclenche, en relevant ce taux de 0,5% à 1%.Cette mesure, qui fait suite à un engagement du Gouvernement auprès des industriels du médicament est motivée par le fait que le chiffre d’affaire sur le médicament a connu une baisse en 2018 après plusieurs années de croissance.Cette mesure entraîne une moindre recette de 60 millions d’euros pour la Sécurité sociale en 2019. Ces recettes auraient pu utilement servir au financement du service public hospitalier.  En outre, ce cadeau apparaît injustifié au moment où certaines entreprises du médicament, bien portantes financièrement, licencient massivement dans notre pays. Ainsi, le groupe Sanofi prévoit actuellement un plan social de 300 personnes malgré un bénéfice net de 6 milliards d’euros en 2018.Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000813,A,Supprimer cet article.,"L’article 6 vient valider l’objectif national de santé (ONDAM) pour 2019 qui était fixé à 2,5 % ainsi que les sous ONDAM 2019 (soins de ville, hôpitaux, médico-social).Dans un contexte de crise hospitalière et de grève dans les services des urgences, le respect de l’ONDAM s’est traduit par des économies à hauteur de 800 millions d’euros pour le secteur hospitalier en 2019.Il est temps de sortir des enveloppes fermées dont l’exécution empêche de tenir compte des besoins en santé et engendre le sous-financement chronique du service public hospitalier.Tel est le sens de cet amendement de suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000814,A,Supprimer cet article.,"L’article 10 prévoit l’unification du recouvrement des cotisations sociales au profit des URSSAF. Cette mesure concernera la quasi-totalité des employeurs du secteur privé, qui acquitteront auprès des URSSAF les cotisations jusqu’ici payées à l’AGIRC-ARRCO, mais aussi les employeurs des régimes spéciaux (Marins, Industries électriques et gazières, Clercs de Notaire) et les employeurs publics. Par conséquent, les missions de recouvrement des caisses des régimes spéciaux seront donc progressivement transférées aux URSAFF entre 2020 et 2023.Cet article vise à préparer le terrain pour la réforme des retraites dont l’objectif est la mise en place d’un système universel de retraites qui englobe tous les régimes complémentaires et les régimes spéciaux. Ainsi, l’étude d’impact précise sur cet article en page 53 : « Ces différentes étapes permettront que l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en œuvre future de la réforme des retraites. »Avant même que la réforme des retraites soit mise en débat, cet article crée toutes les conditions techniques d’une fusion des régimes spéciaux et complémentaires dans le futur système universel de retraites. C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000815,A,Après le mot :« est »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :« fixé par décret. »,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose que le nombre maximal d’allocations journalières versée pour l’ensemble de sa carrière soit fixé par décret plutôt qu’arrêté à 70 jours tel que c’est le cas aujourd’hui.En effet, 70 jours sur l’ensemble d’une carrière nous paraît très faible par rapport aux besoins exprimés des aidants. Il nous aurait semblé plus adapté de fixer une durée d’indemnisation alignée sur la durée du congé proche aidant lui même à savoir un an. Imaginez, seulement 70 jours sur l’ensemble d’une carrière pour avoir davantage de temps à consacrer à un époux dialysé ou à une épouse souffrante d’un cancer, c’est très peu.C’est pourquoi nous proposons que le Gouvernement fixe cette durée maximale d’indemnisation par décret et nous l’invitons à se baser sur la référence d’un an au lieu de 70 jours actuellement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000816,Apres,Le 1° du I de l’article L 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre elle met en œuvre une politique de réduction des écarts entre les départements dans des conditions fixées par décret ; ».,"Cet amendement du groupe socialiste, issu d’une proposition de la FHF, vise à imposer un objectif de réduction des écarts entre départements concernant l’allocation des ressources médico-sociales d’assurance maladie.Avec cette mesure nous proposons d’engager une véritable péréquation inter départementale des ressources de l’assurance maladie médico-sociales." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000819,A,Supprimer les alinéas 1 à 26.,"Le groupe socialiste soutien les mesures visant à maitriser et donc sauvegarder le dispositif d’accès précose au médicament spécifique en France (ATU).Néanmoins l’ATU esr régulièrement utilisé par certains industriels comme un outil pour peser dans les négociations de prix.Les nouveaux critères d’octroi concernant les ATU « nominatives » risquent de limiter l’accès à certains médicament.Aussi, le groupe socialiste demande au travers de cet amendement de mieux garantir la soutenabilité financière du dispositif ATU afin de permettre un meilleur accès aux médicaments innovants par nos concitoyens." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000820,A,"Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :« Ce dispositif est renouvelable une fois, à budget constant, selon des conditions fixées par décret. »","Le groupe socialiste salue le debut d'un financement du congé proche aidant, créé par le Gouvernement précédent dans la loi de 2016.Néanmoins, il nous semble que, fixer sur l'ensemble d'une vie professionnelle, à soixante-dix, le nombre de jours maximal d'allocations journalières versées n'est pas réaliste pour les aidants.Aussi, nous proposons, que ce dispositif, sans qu'il génère de surcoût puisse être renouvelé une fois selon des conditions fixées par décret (possibilité de cession de droit au sein d'une même famille notamment).De nombreuses pistes pourraient être évaluées pour augmenter ce nombre de jours maximal d'indemnités financière à budget constant.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000821,A,"À l’alinéa 13, supprimer les mots :« de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ».","Cet amendement du groupe socialiste vise à resocialiser la prime exceptionnelle.Le groupe socialiste s’engage aux cotés des français pour défendre leur pouvoir d’achat, c’est pourquoi nous considérons que cette prime défiscalisée doit être reconduite en 2020.Néanmoins, nous considérons qu’il convient de rétablir les cotisations et contributions sociales sur cette prime afin de ne pas emputer le budget de la sécurité sociale d’une partie de ses recettes.Aussi, nous tenons à souligner les effets de bords de cette prime exceptionnelle, qui, du fait de sa défiscalisation et désocialisation, s’est substituée progressivement au salaire. En effet, elle est responsable d’une baisse de l’augmentation de la masse salariale au premier trimestre 2019.Par ailleurs, elle est responsable en 2019 d’une baisse des recettes pour la sécurité sociale en raison des cotisations non payées.C’est pourquoi nous proposon de resocialiser cette prime." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000823,A,"À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :« en fonction de l’âge du bénéficiaire ».","Le groupe socialiste souhaite supprimer la référence à l’âge dans la fixation du tarif du contrat de la complémentaire santé solidaire.Au 1er novembre 2019 la CMU-c et l’ACS vont fusionner pour créer la complémentaire santé solidaire.Or, il est prévu dans cet article que la participation financière des bénéficiaires de cette complémentaire santé varie en fonction de l’âge du bénéficiaire ce qui nous semble discriminant.Nous considérons qu’il y a là une logique assurantielle privée qui a primée dans les choix du Gouvernement et qui conduit à une politique tarifaire discriminatoire en fonction de l’âge des bénéficiaires. Le groupe socialiste souhaite ici rappeler qu’en matière de protection sociale, le principe qui doit primer est que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.Cette logique d’âge, que le Gouvernement défend, est en réalité une logique comptable qui vise à faire payer les personnes qui ont statistiquement le plus de problèmes de santé, c’est-à-dire les personnes âgées.Aussi, nous proposons la suppression de cette discrimination basée sur l’âge." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000824,A,"À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots : « de l’âge »les mots : « des revenus ».","Avec cet amendement, le groupe socialiste propose de substituer au critère de l'âge, le critère du revenu des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire afin de fixer son montant.C'est un amendement de justice sociale. Cet article fait prévaloir une logique assurentielle, visant à faire payer plus cher les personnes qui auraient statistiquement le plus de problèmes de santé, à savoir les personnes âgées.Nous considérons qu'il est plus cohérent en matière de complémentaire santé solidaire, de fixer le tarif du contrat en fonction des revenus du bénéficiaire.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000825,A,Supprimer l’alinéa 3.,"Cet article propose de permettre de moduler les annulations de réductions de cotisations de sécurité sociale en fonction de l’infraction.Or, aujourd’hui les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Cela se traduit par une annulation des exonérations de cotisations sociales.Avec cet article, il y a un vrai risque de banalisation du travail dissimulé, ce que le groupe socialiste conteste.C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer certaines dispositions de cet article, car il convient que, pour un même manquement à la loi, une entreprise qui n’aurait aucune exonération puisse recevoir la même sanction qu’une entreprise qui aurait des exonérations.Nous souhaitons, avec cet amendement, rappeler que ce sont ces sanctions qui dissuadent les entreprises d’avoir recours au travail dissimulé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000826,A,Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :« a) Le III est abrogé ; »,"Le PLFSS 2019 a permis de moduler les annulations de réductions de cotisations de sécurité sociale en fonction de la gravité de l’infraction commise quel que soit le nombre de salariés dans l’entreprise concernée en cas de travail dissimulé.Or, aujourd’hui les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Cela se traduit par une annulation des exonérations de cotisations sociales dont elles bénéficient.Le PLFSS 2019 contenait un vrai risque de banalisation du travail dissimulé, ce que le groupe socialiste conteste.C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer cette disposition qui module les sanctions des entreprises pour cause de travail dissimulé. En effet, il convient que, pour un même manquement à la loi, une entreprise qui n’aurait aucune exonération puisse recevoir la même sanction qu’une entreprise qui aurait des exonérations.Nous souhaitons, avec cet amendement, rappeler que ce sont ces sanctions qui dissuadent les entreprises d’avoir recours au travail dissimulé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000827,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une ASMR de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la CEESP ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une ASMR IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une ASMR de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la CEESP est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’ASMR par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une ASMR IV ;« 2) Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. »2° Le III, est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix. »","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’Etat de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000828,A,Supprimer cet article.,"Cet article dispose que le crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du code général des impôts, ne fait pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale.Or, les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale sont régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.La fin de la compensation systématique des exonérations de cotisations sociales par l’État à la Sécurité sociale, remet non seulement en cause la loi Veil de 1994, elle porte atteinte à l’autonomie financière de la sécurité sociale.Le groupe socialiste refuse cette confusion entre le budget de l’État et de la Sécurité sociale c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet alinéa." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000829,Apres,"La première phrase du second alinéa de l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail. »","Cet amendement est issu du rapport parlementaire de Gérard Sébaoun et d’Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel ou « burn out ».Ainsi, cet amendement vise à faire évaluer par la commission instituée par l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.Nous le savons, le Gouvernement le reconnait aisément, chaque année la branche AT-MP reverse une somme importante d’argent à la branche maladie pour tenir compte de la sous-déclaration des accidents du travail des maladies professionnelles.Il est donc proposé de tenir compte également du « burn out » dans le coût des maladies psychiques liées au travail alors qu’elles sont actuellement supportées par l’assurance maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000830,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement du groupe socialiste propose la mise en place du conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale.Nous le savons la démographie médicale va connaitre une crise de plus en plus intense dans les dix années à venir. Aussi, face à ce constat le groupe socialiste propose d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes). L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées prévus à l’article 36 de ce PLFSS et de la loi santé votée cette année par le Parlement.En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000831,Apres,"Avant le dernier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Concernant l’accès à des soins de qualité, des transformations majeures ont été mises en place lors du précédent quinquennat : le tiers-payant généralisé d’abord, qui se pratique dans la plupart des systèmes de santé européens ; mais aussi l’obligation pour les employeurs de fournir une complémentaire santé à tous leurs employés, qui a bénéficié à plus d’un million de salariés du secteur privé qui n’étaient pas couverts ; la mise en place de la protection universelle maladie, qui permet une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits en cas de changement de situation professionnelle ou familiale. Ainsi, le groupe socialiste propose, dans cette logique d’élargissement de l’accès aux soins, de garantir la mise en œuvre, par l’État du tiers payant, dans les maisons de santé.Le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000832,Apres,"Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :1° L’article L. 6323‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 6323‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement du groupe socialiste vise à rendre obligatoire le tiers payant dans les maisons de santé et dans les centres de santé.Concernant l’accès à des soins de qualité, des transformations majeures ont été mises en place lors du précédent quinquennat : le tiers-payant généralisé d’abord, qui se pratique dans la plupart des systèmes de santé européens ; mais aussi l’obligation pour les employeurs de fournir une complémentaire santé à tous leurs employés, qui a bénéficié à plus d’un million de salariés du secteur privé qui n’étaient pas couverts ; la mise en place de la protection universelle maladie, qui permet une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits en cas de changement de situation professionnelle ou familiale. Ainsi, le groupe socialiste propose, dans cette logique d’élargissement de l’accès aux soins, de garantir la mise en œuvre, par l’État du tiers payant, dans les maisons de santé, et dans les centres de santé.Le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000833,Apres,"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.","Cet amendement du groupe socialiste propose d’expérimenter le conventionnement territorialisé des médecins libéraux pendant trois ans avant une possible pérennisation du dispositif s’il fait ses preuves.Nous rappelons que la cour des comptes, le CESE, et les associations d’usagers se sont prononcées en faveur du conventionnement territorialisé des médecins libéraux.Ainsi, le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone sur-dense soit limité au cas dans lequel un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement territorialisé.Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan.Cela permettrait alors au législateur, si le bilan de l’expérimentation est positif, d’ouvrir la voie à la généralisation du conventionnement territorial des médecins libéraux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000834,A,"Substituer aux alinéas 56 et 57 les deux alinéas suivants :« II. – Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l’État au niveau de chaque établissement. Ce montant est établi :« 1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères nationaux définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte, le cas échéant, des spécificités de chaque région après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé en région ; ».","L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte, notamment, une réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France.Le Gouvernement souhaite ainsi redéfinir « un modèle de financement commun » aux acteurs publics et privés de la psychiatrie, « respectueux de leurs spécificités et permettant une mise en cohérence de l’offre sur les territoires ».Dans le cadre de cette évolution, promouvant l’édification d’un modèle de financement commun à tous les établissements de santé autorisés en psychiatrie, il importe que les critères de fixation de la dotation populationnelle allouée à chaque établissement soient établis au niveau national, tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Une régulation nationale sera le gage d’une vision équilibrée du développement de la psychiatrie sur les territoires, de garantie d’équité de traitement entre les acteurs et d’efficience dans l’allocation des ressources. Le présent amendement traduit cette idée en substituant des critères nationaux aux critères régionaux, tout en ménageant la possibilité d’une modulation régionale de ces critères après avis des organisations nationales les plus représentatives. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000836,Apres,"En vue d’assurer le respect du principe posé à l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434‑8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.","La désertification médicale est aujourd’hui un mal qui atteint nombre de nos territoires, marqués notamment par le nombre sans cesse croissant du non remplacement des médecins prenant leur retraite. Les départements ruraux sont particulièrement affectés par cette situation.Plusieurs méthodes incitatives ont été expérimentés jusqu’à aujourd’hui comme les nouveaux contrats qui sont signés dans certains territoires pour favoriser l’installation de jeunes médecins. Cependant, la désertification médicale reste un fléau majeur dans notre pays.Si la qualité de la médecine française n’est pas sans lien avec le principe de libre installation, il n’en reste pas moins que l’État s’est donné à lui-même l’obligation, fixée à l’article L. 111‑2‑2 du Code de la sécurité sociale, de garantir l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.Ces deux obligations qui ont la même portée normative doivent donc être conciliées et il appartient au ministre de la Santé de pourvoir à cette conciliation en faisant en sorte que la libre installation ne conduise pas systématiquement à renforcer la désertification médicale.Aussi, cet amendement du groupe socialiste propose de donner a la ministre chargée de la santé les moyens de prendre les mesures nécessaires à la lutte contre la désertification médicale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000840,Apres,"Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :1° À compter du 1er juillet 2020, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;2° À compter du 31 décembre 2020, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 160‑14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;3° À compter du 30 novembre 2021, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.","Le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale.En termes de justice sociale, tout d’abord, on sait que l’avance des frais au cabinet peut constituer un frein pour certains assurés. Le renoncement aux soins concerne une proportion croissante d’assurés (autour du tiers de nos concitoyens sont concernés). Le tiers payant permet de rétablir l’accès de chacun aux soins dont il a besoin. Là où l’introduction de la CMU-C a permis d’avoir un effet correctif sur l’accès aux soins des plus défavorisés, la généralisation du tiers payant permettra d’inscrire dans le droit commun un gain d’équité substantiel pour chacun.Le tiers payant est aussi un levier de changement pour l’ensemble du système de santé. Comme l’a souligné l’IGAS dans son rapport sur la généralisation du tiers payant, l’enjeu est aussi un enjeu de simplification et de lisibilité pour les assurés. Généralisé notamment pour les pharmacies, les laboratoires de biologie, les bénéficiaires de la CMU-C en médecine de ville, pratiqué déjà pour 30 % des actes, le tiers payant est déjà une réalité pour les assurés, mais sans lisibilité. Alors qu’aujourd’hui seul l’hôpital permet au patient d’éviter à coup sûr l’avance de frais, la mesure contribue à renforcer l’accessibilité de l’offre ambulatoire que la stratégie nationale de santé entend favoriser.C’est pourquoi, le groupe socialiste propose la mise en place du tiers payant généralisé progressivement entre 2020 et 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000842,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux évolutions nécessaires du financement de la sécurité sociale afin de garantir son autonomie totale. Ce rapport s’attachera à définir les évolutions de la politique d’emploi française permettant d’assurer des recette stables et pérennes de la sécurité sociale.","Le groupe socialiste propose avec cet amendement de travailler à une redéfinition du financement de la sécurité sociale afin de garantir son autonomie totale vis-à-vis du budget de l’État.La sécurité sociale est financée aujourd’hui à plus de 60 % par les cotisations des français, elle est également financée par une par de CSG (c’est-à-dire un impôt, selon le Conseil Constitutionnel mais aussi une cotisation, selon la CJCE) et enfin par une fraction de TVA.Le fait que la Sécurité sociale soit partiellement financée par de l’impôt (bien que cela soit minoritaire), a légitimé le fait que le Gouvernement en 2020 et en 2019 ne compense plus à la sécurité sociale les mesures décidées par lui et qui génèrent des pertes de recettes à la sécurité sociale (notamment les exonérations de cotisations décidées ces deux dernières années).Or, cette situation a entrainé un nouveau déficit pour la sécurité sociale de 5,5 milliards d’euros (Md€) en 2019 et de 5,1Md€ en 2020 alors que le budget de la sécurité sociale aurait dû être à l’équilibre en 2019 et excédentaire de 6,0 Md€ en 2020.Aussi, avec cet amendement nous proposons de travailler à un nouveau mode de financement de la sécurité sociale permettant d’assurer son autonomie totale telle que prévue dans ses principes fondateurs.Cet amendement propose notamment de définir une nouvelle politique de l’emploi en France permettant de financer la sécurité sociale de manière efficace et optimale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000843,Apres,"Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.","Le groupe socialiste propose la mise en œuvre du tiers payant intégral pour le « 100 % santé » sur le dentaire, l’optique et l’audiologie.L’accès aux lunettes, aux soins dentaires et aux aides auditives sera normalement renforcé par le « 100 % santé ». Néanmoins, dans ces domaines, l’avance des frais de santé peut constituer un frein à l’accès aux soins en raison des sommes importantes qu’il faudrait avancer.Aussi, nous partageons la volonté du Président de la République de donner à tous les français un accès à des soins pris en charge à 100 % dans les domaines de l’optique de l’audiologie et du dentaire. Pour se faire, nous pensons qu’il convient d’aller jusqu’au bout de la logique du Président et d’appliquer le tiers payant pour ces dépenses de santé.L’année dernière la ministre de la santé avait pris l’engagement dans cet hémicycle de mettre en place le tiers payant sur le 100 % santé. S’il est vrai que les négociations sur l’optique avancent, cela n’est pas le cas pour le dentaire et l’audiologie.C’est pourquoi nous pensons qu’il faut un acte politique fort visant à assurer la mise en place du tiers payant sur l’audiologie, le dentaire et l’optique.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000844,Apres,"L’État peut autoriser, à compter du 1er janvier 2020, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois années, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, la mise en place du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. Cette expérimentation est limitée au département de la Haute-Garonne.","Il s’agit d’un amendement de replis. Le groupe socialiste propose une expérimentation de la mise en œuvre du tiers payant intégral pour le « 100 % santé » sur le dentaire, l’optique et l’audiologie d’une durée de trois ans au sein du département de la Haute-Garonne.L’accès aux lunettes, aux soins dentaires et aux aides auditives sera normalement renforcé par le « 100 % santé ». Néanmoins, dans ces domaines, l’avance des frais de santé peut constituer un frein à l’accès aux soins en raison des sommes importantes qu’il faudrait avancer.Aussi, nous partageons la volonté du Président de la République de donner à tous les français un accès à des soins pris en charge à 100 % dans les domaines de l’optique de l’audiologie et du dentaire. Pour se faire, nous pensons qu’il convient d’aller jusqu’au bout de la logique du Président et d’appliquer le tiers payant pour ces dépenses de santé.A ce titre, nous proposons cette expérimentation dans le territoire de la Haute-Garonne." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000846,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1,0 % ». ","Le groupe socialiste propose une revalorisation des prestations sociales indexée sur l’inflation à savoir : 1,0 % selon les données de l’INSEE et du Gouvernement.Alors que le Gouvernement a déjà adopté de nombreuses mesures préjudiciables pour le pouvoir d’achat des français, cet article prévoit d’aggraver encore plus cette situation puisqu’il propose de sous-indexer la revalorisation de plusieurs prestations sociales et pensions de retraite.Cela se traduira immanquablement par une nouvelle perte de pouvoir d’achat pour les foyers français modestes et les classes moyennes. En outre, cette mesure serait financée sans problème par la sécurité sociale si le Gouvernement acceptait que l’État compense à la sécurité sociale, conformément à la loi Veil, les pertes de recettes qu’il génère avec les exonérations de cotisations qui lui sont imputable.Aussi, le groupe socialiste propose de revaloriser les prestations sociales et les pensions de retraite d’1,0 % conformément à l’inflation prévue pour l’année 2020.Enfin, le groupe socialiste rappelle que l’indexation des pensions de retraite et des prestations sociales sur l’inflation est une obligation légale en vertu de l’Article L161‑25 du code de la sécurité sociale. Il serait de bon ton que le Gouvernement respecte la loi." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000847,A,"I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 91,5 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 85,9 ».III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :« 9,9 »le nombre :« 10,0 ».IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :« 11,7 »le nombre :« 11,8 ».V. – En conséquence, à la sixième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :« 3,5 »le nombre :« 3,6 ».VI. – En conséquence, à l’avant dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :« 2,4 »le nombre :« 2,5 ».","Le groupe socialiste propose une meilleure répartition de l’effort financier demandé aux acteurs de la santé. Nous considérons qu’il n’est plus acceptable que les établissements de santé publics fassent des économies pour combler les excès des dépenses de soins de ville.L’essentiel des efforts demandés aux professionnels de santé dans ce PLFSS reposent sur l’hôpital public ce qui n’est plus tenable. La pression sur les effectifs et le déremboursement de certains soins ne sont plus envisageable alors que la crise de l’hôpital public et des urgences bat son comble.L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier (4,4 % nécessaires). Cet ONDAM manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens.Cet ONDAM 2020 pose un cadre tellement restrictif qu’il suppose de réaliser 4,2Md€ d’économies dont l’essentiel reposeront sur l’hôpital public ce qui est inacceptable.Nous rappelons que 2020 est une année bissextile et que cette journée supplémentaire a un coût de 560 millions d’euros pour financer les soins.Par ailleurs, avec une inflation en 2020 à 1,0 % et une croissance à 1,3 % du PIB, fixer un ONDAM à 2,3 % est en réalité l’une des mesures d’austérité budgétaire, à l’hôpital, les plus violentes des 20 dernières années.Il s’agit d’une mesure de récession qui ne va pas permettre d’investir dans la santé.Cela est d’autant plus incompréhensible que le Gouvernement a sciemment laissé filer le déficit cette année pour financer des exonérations de cotisations ce qui discrédite complètement les efforts consentis par les professionnels de santé et les Gouvernements précédents pour permettre au budget de la sécurité sociale de revenir à l’équilibre.Le présent amendement propose donc une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en faveur des hôpitaux, de la prise en charge de la dépendance et de la prise en charge du handicap. Aussi, nous proposons d’augmenter pour 2020 le financement des établissements de santé de 1,7 milliards d’euros (à budget constant).Il n’y a pas lieu que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000848,Apres,L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"Le groupe socialiste s’oppose à la désocialisation et la défiscalisation des heures supplémentaires pour plusieurs raisons.La non compensation par l’État à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires nous paraît être un dévoiement du principe de séparation entre le budget de l’état et le budget de la sécurité sociale qui date de la loi Veil de 1994.Cette somme non versée en raison de la non compensation, revenant de plein droit aux organismes sociaux, creuse leur déficit et les pousse d’année en année à plus d’endettement. Avec ce type de mesures, la Sécurité sociale devient une variable d’ajustement du budget de l’État, ce qui est inacceptable. Cela compromet grandement l’un des principes fondateurs de la sécurité sociale à savoir son autonomie.Par ailleurs, le groupe socialiste s’oppose à la désocialisation des heures supplémentaires et complémentaire car c’est un non-sens économique : le pays connaît un taux de chômage de 9 %, il convient donc de ne pas inciter aux heures supplémentaires mais plutôt d’encourager un meilleur partage du travail.Nous souhaitons aussi rappeler que selon l’OFCE (note de juillet 2017) cette mesure pourrait détruire 19 000 emplois et empêcher la création de 38 000 à 44 000 emplois à l’horizon 2022 et coûterait 0,1 point de PIB aux finances publiques.En outre, le minuscule gain de pouvoir d’achat entrainé par cette mesure sera complètement anéanti par la sous-indexation des prestations sociales. Vous ne proposez pas le « travaillez plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy, mais le « travaillez plus pour ne pas perdre plus » de Gérald Darmanin." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000849,Apres,"I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale et de 100 000 euros dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Cette récupération explique pour une large partie le choix de ne pas recourir à cette aide alors qu’en 2014, l’INSEE dénombrait 817000 personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux « apparent » de non-recours s’élève ainsi à 31 %. En dehors du défaut d’information, la Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse (CNAV) et le Conseil d’orientation des retraites (COR) considèrent que le recours sur succession dissuade les retraités très modestes de réclamer l’ASPA et y voient une cause majeure de non-recours en dépit de l’exclusion du patrimoine récupérable des bâtiments professionnels des exploitations agricoles depuis 2010. En effet, selon l’enquête de l’INSEE sur les bénéficiaires de minima sociaux, 16 % des personnes âgées qui touchent l’ASPA sont propriétaires alors que ce taux est de 58 % pour le premier décile des ménages de plus de soixante ans. Ce décalage suggère qu’il se produirait un effet d’éviction au détriment des propriétaires. Les cabinets Pluricité et Sémaphores font un constat comparable puisque, dans un département caractérisé par une population âgée et son caractère rural, les cabinets mettent en évidence, pour l’ASPA, un taux de couverture faible compte tenu des critères sociodémographiques tout en soulignant que la précarité des personnes âgées de plus de soixante ans y est particulièrement marquée et celle des ménages propriétaires deux fois plus importante qu’ailleurs en France. Dans le cadre de l’enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux, une question a été posée pour vérifier si les bénéficiaires de l’ASPA étaient au courant de la récupération sur succession. Si un quart d’entre elles ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernées soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’elles n’avaient pas d’héritier. En 2015, 117,8 millions d’euros ont été recouvrés par recours sur succession tandis que le montant des prestations versées a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui traduit concrètement le caractère exceptionnel de la procédure. Il est impossible de mesurer précisément l’amélioration de l’accès au droit puisqu’on ne dispose pas d’indicateurs adaptés à l’ASPA. Il est toutefois loisible de penser qu’il s’agit d’une des prestations les plus touchées par le non-recours. Pour trouver des bénéficiaires potentiels, il faudrait exploiter des données sociales, fiscales et patrimoniales auxquelles la CNAV n’a pas accès. Sans cette appréciation plus fine, il devient également impossible de développer un indicateur adapté. Le non recours au minimum vieillesse est donc géré de manière impressionniste. En 2010, dans la loi portant réforme des retraites, une mesure avait été prise pour sortir de la reprise sur succession le capital d’exploitation agricole. En outre, le décret n° 2011‑1972 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités de recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, exclut explicitement de la procédure les bâtiments d’habitation indissociables de l’exploitation. La CNAV pensait que le recours des agriculteurs, disposant de petites retraites mais voulant à tout prix laisser à leurs enfants la ferme familiale, allait fortement augmenter. Pourtant, il n’en a rien été. Cet amendement vise donc à établir une expérimentation au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il est proposé de ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L815‑13 du Code de la Sécurité Sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000850,Apres,"Après le mot : « alcooliques », la fin du b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :« qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation de l’Union européenne, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol., ».","Le groupe socialiste propose d’étendre la taxe « Prémix » de la LFSS 1997 concernant les boissons alcoolisées dites « ready to drink » aux vins aromatisés.La taxe « Prémix » avait été créée en 1997 pour décourager l’entrée précoce dans la consommation d’alcool des jeunes, par le moyen de boissons très sucrées masquant le goût de l’alcool.Selon l’OFDT, cette taxe a eu pour effet quasi immédiat d’effondrer le marché français des prémix : moins de 10 000 litres en ont été vendus en 1997 contre 950 000 litres en 1996 alors que ce marché était en plein essor. Selon une étude commandée par l’OFDT, une nouvelle hausse de la taxe « prémix » intervenue en 2004 a conduit à une chute de 40 % des ventes de prémix en 2005.Face à cet effondrement, les industriels de l’alcool ont exploité une faille de la loi de 2004, qui excluait les vins aromatisés du champ d’application de la taxe. C’est ainsi que l’on a vu apparaitre des vins ou cidres aromatisés, ciblant clairement les jeunes via leur packaging ou leur appellation (Rosé pamplemousse), et bénéficiant d’une politique de prix bas à laquelle les jeunes sont particulièrement sensibles.Les vins aromatisés à faible teneur en alcool et très sucrés visés par cette taxe, constituent un tremplin permettant aux néophytes d’accéder aux alcools plus classiques. Notamment pour un public plutôt jeune.Le présent amendement vise dès lors à étendre aux boissons aromatisées à base de vin (vinipops) l’encadrement de ces produits d’appel visant particulièrement les jeunes.L’amendement que nous proposons reprend est issu d’une proposition de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) et de l’Union nationale inter-fédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000852,Apres,"I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bisde l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.","Cet amendement du groupe socialiste propose de redéfinir les conditions du conventionnement des médecins afin d'encourager les médecins libéraux à s'installer dans les zones sous-denses.Le nombre de médecins inscrits à l’ordre a augmenté au cours des dernières années, puisqu’on comptait 297 000 médecins en 2018 contre seulement 255 000 il y a dix ans. Mais il faut aller plus loin dans le constat, car tous ces médecins ne sont pas en activité médicale, loin s’en faut : le nombre de médecins en activité régulière recule, leur proportion étant passée de 78 % en 2008 à 66,7 % aujourd’hui.Surtout, les inégalités territoriales sont criantes. En ce qui concerne les médecins généralistes libéraux, le rapport entre le département le moins bien doté et le département le mieux doté est de 2,2 : autrement dit, il y a deux fois plus de médecins généralistes libéraux par habitant dans les départements les mieux dotés. Cet écart est encore plus fort pour certaines spécialités : le rapport entre les départements les moins bien dotés et les mieux dotés est de 1 à 12 pour les ophtalmologistes, de 1 à 24 pour les pédiatres, et de 1 à 23 pour dermatologues – compte non tenu des deux départements qui en sont totalement dépourvus ! Le problème est d’autant plus grave que la situation ne va pas s’améliorer dans les cinq ni même les dix prochaines années, car toute une génération de médecins va prochainement partir en retraite, ce qui va provoquer un creux démographique en 2025.Face à cette inégalité, de nombreux dispositifs ont été imaginés, expérimentés, et généralisés depuis 2012. Mille huit cents contrats d’engagement de service public ont été passés avec des étudiants, et près de mille maisons de santé ont été construites en cinq ans.Pour répondre à l’urgence, cet amendement prévoit donc que dans des zones définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement élevé, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. C’est en fonction d’une moyenne nationale que pourra s’apprécier le niveau d’offre de soins, permettant de considérer des territoires particulièrement bien dotés en médecins généralistes et spécialistes ; le conventionnement à l’assurance maladie sera donc l’outil de cette régulation, pour ne pas densifier davantage des zones déjà suffisamment pourvues alors que d’autres manquent cruellement de médecins.Le principe de la liberté d’installation demeure, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.Ce conventionnement territorial ne s’appliquerait pas aux médecins souhaitant conventionner avec l’assurance maladie en secteur 1, dans un territoire où l’offre de soins est abondante où les médecins conventionnés secteur 2 sont nombreux.L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléterutilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées existants. Pour lutter plus efficacement contre la désertification médicale, il est impératif de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé. Les pharmaciens, par exemple, sont soumis à des règles d’installation efficaces, puisque le maillage des pharmacies a été préservé en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000859,Apres,"I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« 10° Une fraction de 50,00 % de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts est versée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du groupe socialiste, travaillé avec un collectif de professionnels de la santé, propose de financer la branche maladie de la sécurité sociale avec une partie des recettes de l'impôt sur la fortune immobilière.Les exonérations décidées par le Gouvernement fin 2018, sont supportées non pas par le budget de l’État mais par la sécurité sociale et ne sont pas compensées. Or, s'agissant d'une décision prise par le Gouvernement, l’État aurait dû compenser à la sécurité sociale le montant de ces mesures.Nous rappelons qu'au cours du Grand Débat, nos concitoyens ont exprimé fortement leur demande de service public de qualité, notamment hospitalier. La situation des hôpitaux fait désormais parti les premières préoccupations des Français selon les dernières enquêtes d’opinion. Or, l’absence de compensation remet en cause la capacité de l'ONDAM hospitalier à permettre à l'hôpital d'assumer ses missions et de déployer des plans spécifiques (urgences, embauche de personnel, revalorisation des rémunérations, investissements, redéploiement de lits) indispensables à un service public de santé de qualité pour les usagers et respectueux de ses personnels.Cet amendement vise donc à affecter à la branche maladie de la sécurité sociale, et spécifiquement à l'hôpital, les recettes supplémentaires issues de l’impôt sur la fortune immobilière, deux fois supérieures en 2020 aux prévisions initiales de son rendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000862,A,"Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :« Par dérogation au 2° , les personnes handicapées nécessitant un dispositif médical de manière habituelle et permanente ne sont pas assujettis à la consigne mentionnée au 2° . »","Le groupe socialistes et apparentés soutien cet article relatif à une meilleure prise en charge des dispositifs médicaux et notamment des fauteuils roulants. Néanmoins, si nous considérons une bonne chose de subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage, il nous semble inadapté de demander à des personnes handicapés, nécessitant au quotidien un dispositif médical de manière permanente, de devoir s’acquitter d’une consigne pour pouvoir bénéficier du dispositif médical. Autant, une consigne pour les accidentés qui n’auront pas besoin d’un dispositif médical toute leur vie nous semble être une bonne initiative pour inciter les gens à restituer les dispositifs médicaux dont ils n’ont plus besoin. Autant, pour les personnes dont le handicap est permanent cela semble inadapté et excessif. C’est pourquoi, nous demandons un aménagement de cet article afin de mieux tenir compte des réalités des personnes handicapées. Aussi, nous demandons que les personnes touchées par un handicap permanent ne soient pas soumises à cette obligation de consignation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000863,A,"Compléter l’alinéa 49 par les mots :« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations neuves ou compatibles, les périodes de garantie. »","Avec cet amendement, dont l’APF France Handicap et l’UNIONS sont à l’origine, le groupe socialistes et apparentés propose de renforcer la sécurité et la « matério-vigilance » des dispositifs médicaux reconditionnés pour un nouvel usage. Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité.  Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000864,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Avec cet amendement, le groupe socialistes et apparentés fait sienne une proposition de l'APF France Handicap et de l'UNIOPSS, visant à renforcer l'obligation de garantie et de remise en bon état d'usage des dispositifs médicaux. N'oublions pas que ces dispositifs médicaux sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles(en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques) et qu'il convient donc de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000866,Apres,L’article L. 115‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les modalités de notification des décisions individuelles peuvent être plurielles si l’assuré en fait la demande. La délivrance d’une information dématérialisée sans preuve de son accession par le destinataire n’est pas valable s’il a expressément demandé la non dématérialisation des décisions individuelles le concernant. »,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose de faciliter l'accessibilité aux services de la sécurité sociale pour les assurés sociaux isolés en raison de la fracture numérique. La dématérialisation des courriers de l’Assurance maladie démarrée depuis 2016, est une source de simplification et de réduction des coûts, mais elle entraine également une vraie difficulté d’accès aux droits pour les personnes victimes de la fracture numérique. Aussi, afin de permettre à chacun d'être bien informé des décisions le concernant prises par les organismes de la sécurité sociale, il convient de permettre aux usagés qui en font la demande de ne pas être soumis à la dématérialisation. Nous rappelons que le Défenseur de droits, dans son rapport Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, publié en 2019, recommande « l’adoption d’une disposition législative au sein du code des relations entre les usagers et l’administration imposant de préserver plusieurs modalités d’accès aux services publics pour qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée. » Pour garantir le principe de la continuité du service public ainsi que celui de l’égalité de tous devant le service public, il est essentiel de prévoir différentes modalités de communication avec les organismes de Sécurité sociale. Tel est l'objectif du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000867,Apres,"La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des famille est ainsi modifiée :1° Avant la dernière phrase du deuxième alinéa du B de l’article L. 313‑12, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. » ;2° L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complété par les mots : « « , l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une proposition de l’APF France Handicap, vise à préciser que l’activité d’un établissement social ou médico-social ne peut être apprécié au regards du seul indicateur de taux d’occupation. La mesure prévue à l’article 38 de la présente loi a pour objectif d’encadrer le financement de l’offre belge tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national. Mais en réalité elle n’organise que le transfert du financement par la CNSA des établissements à l’étranger accueillant des adultes handicapés français. L’un des leviers de l’amélioration de la réponse sur le territoire consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées. Or à ce jour le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associés n’est pas adapté dans les faits à cette nécessaire évolution. En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000868,A,Supprimer cet article.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à cet article qui présente la nouvelle trajectoire pluriannuelle de recettes et de déepenses de la sécurité sociale en actant un déficit de 5,1 Md€ en 2020.Cet article nous demande d’approuver une trajectoire budgétaire intenable en ce qui concerne les établissements de santé et le financement de la perte d’autonomie.La trajectoire budgétaire présentée par le Gouvernement jusqu’en 2023 va entrainer une augmentation de le pression sur l’hopital public, les professionnels de santé ainsi que les usagers. C’est une trajectoire budgétaire qui laisse filer le déficit de la sécurité sociale sans que cela ne soit justifié par de nouvelles dépenses en matière de santé. En effet, cet article organise la spoliation du budget de la sécurité sociale pour financer la politique d’exonération des cotisations menée par ce Gouvernement puisqu’il dispose que par exception à la loi Veil, l’État ne compense pas à la sécurité sociale les pertes de recettes correpondant à l’exonération de cotisations au titre des heures supplémentaires et de la CSG.Le déficit de la sécurité sociale prévisionnel présenté dans cet article n’a aucun sens économique car il est imputable à la seule décision du Gouvernement de ne pas compenser à la sécurité sociale la perte de recette qu’il a entrainé. Pour toutes ces raisons et parce que cet article fait peser un risque important sur l’autonomie de la sécurité sociale nous demandons sa suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000876,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité journalière au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’un mois), ayant trois enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants. C'est pourquoi cet amendement, rédigé en concertation avec l'Union nationale des associations familiales, propose de supprimer cette mesure." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000881,A,"À la fin de l’alinéa 103, substituer à l’année :« 2021 »l’année :« 2022 ». ","L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte, notamment, une réforme majeure du financement de la psychiatrie en France.Le Gouvernement souhaite ainsi redéfinir « un modèle de financement commun » aux acteurs publics et privés de la psychiatrie, « respectueux de leurs spécificités et permettant une mise en cohérence de l’offre sur les territoires ».Toutefois, pour la mise en œuvre d’une réforme de cette ampleur, une seule année transitoire est prévue par le projet de loi.Or, aucune simulation ou projection chiffrée n’ont pour l’heure été effectuées, permettant de prendre la mesure de l’impact pour les établissements de santé, notamment en matière d’effets revenus. L’entrée en vigueur du nouveau modèle de financement de la psychiatrie nécessitera un accompagnement au long cours de l’ensemble des acteurs, afin que cette réforme soit mise en œuvre dans les meilleures conditions techniques, organisationnelles et financières.Pour réussir la réforme, il convient donc de l’inscrire dans une mise en œuvre graduée, pour favoriser une pleine appropriation du modèle par les acteurs.Il est donc proposé que cette réforme n’entre pleinement en vigueur qu’en 2022." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000884,A,Supprimer les alinéas 10 et 12. ,"Cet amendement vise à revenir sur le refus de l’État de compenser à la Sécurité sociale les mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018, qui représentent près de 2,8 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux. Notre Groupe avait soutenu, en responsabilité, ces mesures de correction, qui concrétisaient des choix forts du Gouvernement en réponse à la colère et au sentiment d’injustice qui traversaient notre pays. La non compensation des mesures liées à l’avancement de l’exonération sur les heures supplémentaires et à la création d’un taux intermédiaire de CSG pour les retraités conduisent cependant à s’interroger sur les marges de manoeuvre réelles dont nous disposons alors que le grand chantier de la dépendance, mais aussi des retraites, sont devant nous. Il est vrai cependant qu’il faut appréhender globalement le déficit des comptes publics et que faire porter au budget de l’État l’ensemble l’effort lié à la crise sociale - soit près de 17 milliards d’euros, ne serait pas responsable. Nous considérons néanmoins que ce n’est pas à la Sécurité sociale de porter la responsabilité et la totalité de cet effort et qu’il revient à l’État de prendre sa part.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000885,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »insérer les mots :« dans les entreprises de onze salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Cet amendement vise à réserver la condition d'un accord d'intéressement pour le versement d'une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés. En effet, la mise en place d'un accord d'intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d'ordre administratif.Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000888,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations visées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","Le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000889,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Cet amendement vise à revenir sur la réduction des IJ pour les parents de familles nombreuses prévue par cet article. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %. Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire. Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000893,A,"Compléter cet article par les alinéas suivants :I. À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, le ministère en charge de la santé et de la sécurité sociale peut autoriser, dans deux régions, la mise en place d’objectifs territoriaux de dépenses d’assurance maladie permettant de tenir compte des indicateurs sanitaires du territoire concerné. II. Un décret du ministère en charge de la santé et de la sécurité sociale fixe le le champ et les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation prévue au I.III. Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.","Cet amendement vise à introduire, par le biais d’une expérimentation, un ONDAM tenant compte des réalités sanitaires différentes selon les territoires. Il vise en particulier, à introduire le principe d’objectifs territoriaux de dépenses d’assurance maladie « indicatifs » comme outils de suivi dans le temps et d’aide à la décision. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000894,A,Supprimer l’alinéa 7.,"L’alinéa 7 de l’article 44 prévoit d’expérimenter l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale, en dérogeant aux règles existantes.Cette mesure interroge dans un article relatif au transport sanitaire. Il convient d’en expliquer le sens et le périmètre. Tel est le sens de cet amendement de clarification.    " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000898,Apres,"I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et dans les zones de développement prioritaire définies à l’article 44 septdecies du code général des impôts ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à étendre les exonérations de charges patronales prévues pour les entreprises implantées en Zone de Revitalisation Rurale à celles situées dans une Zone de Développement Prioritaire, dispositif récemment créé par l'article 135 de la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018. Cette nouvelle ZDP concerne la Corse, île-montagne, territoire subissant un phénomène de double contrainte, où les surcoûts pour les entreprises, liés à ces spécificités peuvent peser jusqu'à environ 9% du chiffre d’affaires par an, par rapport aux entreprises du continent (étroitesse du marché, coûts du transport, difficulté de recrutement de RH, surcoûts liés au surstockage...).Par cet amendement, il s'agit, d'une part, de favoriser le développement économique et l'emploi dans ces zones et d'autre part, il s'agit d'améliorer le dispositif nouvellement créé afin que l'on puisse davantage mesurer les bienfaits en termes de création de nouvelles activités, d'embauche, etcc sur l'île. Depuis sa création l'année dernière, force est de constater que le dispositif ZDP ne rencontre pas un franc succès. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000899,A,Compléter l’alinéa 64 par les mots :« à compter du 1er janvier 2022 ».,"L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte, notamment, une réforme majeure du financement de la psychiatrie en France.Le Gouvernement souhaite ainsi redéfinir « un modèle de financement commun » aux acteurs publics et privés de la psychiatrie, « respectueux de leurs spécificités et permettant une mise en cohérence de l’offre sur les territoires ».Toutefois, pour la mise en œuvre d’une réforme d’une telle ampleur, une seule année transitoire est prévue par le projet de loi.Après une année dédiée à la préparation des simulations d’impact en 2020, il est proposé d’utiliser l’année 2021 comme transition entre les deux modèles de financement. Pour réussir la réforme, il convient de l’inscrire dans une mise en œuvre graduée, afin de favoriser une pleine appropriation du modèle par les acteurs.En cohérence avec la volonté d’appliquer un calendrier plus réaliste, les anciennes modalités de financement des activités de psychiatrie du secteur privé doivent logiquement être maintenues durant une période transitoire, soit jusqu’au 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000904,A,"Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :« Par dérogation, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, une expérimentation nationale est menée. Les modalités d’application en sont définies par décret.« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale remettent au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2021, une étude d’impact destinée à évaluer les premières conséquences financières de la mise en œuvre de la réforme. Cette étude présente les résultats issus de l’expérimentation de déploiement du nouveau modèle de financement ».","L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie les dispositions de l’article 78 modifié de la LFSS 2016, au niveau notamment du calendrier de mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR).A l’heure actuelle, le nouveau modèle de financement de ces établissements SSR repose de manière transitoire sur deux montants de recettes cumulatifs, une fraction (90 %) du mode de financement antérieur des établissements (prix de journée ou dotation annuelle de financement) et une fraction (10 %) de leur nouveau mode de financement (dotation modulée à l’activité).Si la mise en œuvre de cette réforme est attendue des acteurs de terrain (dont les 2/3 sont des établissements privés lucratifs ou non lucratifs), ce nouveau modèle s’appliquera au 1er janvier 2021 sans avoir été précédé d’aucune simulation concrète, rendant impossible d’en évaluer son impact, tant sur les acteurs concernés que sur les dépenses d’assurance maladie.De surcroit, des difficultés d’ordre technique ont déjà été annoncées par les différents opérateurs, tant publics (CNAMTS) que privés (éditeurs de logiciels).Le présent amendement vise ainsi, compte tenu de ces nombreuses inconnues et difficultés techniques, à permettre une expérimentation pour la première année de mise en œuvre afin de la déployer posément, d’en mesurer concrètement les effets et d’en diffuser une évaluation à la représentation nationale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000907,Apres,"Après le premier alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le cas échéant, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté, s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »","Les territoires ultramarins souffrent d’un surcoût (coefficient géographique) lié à leur éloignement par rapport à l’Hexagone. Ce coefficient est reconnu dans le code de la sécurité sociale pour les établissements du secteur sanitaire, contrairement au secteur médico-social et social, où leur coefficient géographique est uniquement inscrit dans les circulaires budgétaires du ministère chargé de l’action sociale.Cette absence de reconnaissance dans la loi du coefficient géographique appliqué au médico-social fait ainsi courir le risque de sa potentielle disparition à tout moment, sans que les acteurs du secteur ne puissent bénéficier d’un temps de concertation et de réaction nécessaire.Aussi, le présent amendement vise à reconnaître dans le code de l’action sociale et de la famille l’existence des coefficients géographiques dans l’attribution des dotations budgétaires de l’État aux établissements sociaux et médico-sociaux.Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FEHAP Antilles-Guyane. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000908,Apres,"La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :1° Après le premier deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le cas échéant, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté, s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le cas échéant, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté, s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »","Les territoires ultramarins souffrent d’un surcoût (coefficient géographique) lié à leur éloignement par rapport à l’Hexagone. Ce coefficient est reconnu dans le code de la sécurité sociale pour les établissements du secteur sanitaire, contrairement au secteur médico-social et social, où leur coefficient géographique est uniquement inscrit dans les circulaires budgétaires du ministère chargé de l’action sociale.Cette absence de reconnaissance dans la loi du coefficient géographique appliqué au médico-social fait ainsi courir le risque de sa potentielle disparition à tout moment, sans que les acteurs du secteur ne puissent bénéficier d’un temps de concertation et de réaction nécessaire.Aussi, le présent amendement vise à reconnaître dans le code de l’action sociale et de la famille l’existence des coefficients géographiques dans l’attribution des dotations budgétaires de l’État aux établissements sociaux et médico-sociaux.Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FEHAP Antilles-Guyane. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000909,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« Dans les établissements mentionnés au d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑10 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22. »","L’exposé des motifs de l’article 26 du présent projet de loi précise explicitement que cet article vise à pérenniser le système du ticket modérateur pour les établissements concernés, à savoir les seuls hôpitaux publics et établissements privés participant au service public hospitalier, et à rationaliser le calcul de ce ticket modérateur en introduisant une nomenclature simplifiée et nationale du Tarif Journalier de Prestation (TJP).Pourtant, ce projet d’article va beaucoup plus loin qu’une simple réforme du TJP pour les seuls établissements de santé concernés. Du reste, l’étude d’impact de la présente loi est également incohérente avec l’exposé des motifs du présent article 26 en visant explicitement les établissements de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie privés alors que ces derniers ne relèvent pas du TJP.Il conduit, d’une part, à accroître le transfert de charges de l’assurance maladie vers les patients et leurs organismes de prestations complémentaires.D’autre part, il étend le dispositif du TJP à tous les établissements de santé, contrairement aux engagements du Gouvernement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000910,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :« pertinence », insérer les mots :« , la qualité ».","Cet amendement rédactionnel vise à préciser que les CAQES (contrats d’améliorations de la qualité et de l’efficience des soins) ont bien vocation à améliorer la pertinence, l’efficience mais aussi la qualité des soins dans les établissements hospitaliers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000911,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« santé »insérer les mots :« de la population ».",La territorialisation des politiques publiques est certes louable en ce sens qu’elle implique une politique adaptée aux spécificités des espaces identifiés. Mais elle ne peut se faire sans rapport avec les femmes et les hommes qui peuplent ces territoires et qui sont le cœur battant de nos politiques publiques. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000912,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« territoire »insérer les mots :« tels que notamment définis dans les projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, les projets territoriaux de santé mentale et les conseils locaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du même code ou formulés par les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 dudit code ». ","L’amendement assure entre autres une mise en cohérence du PLFSS2020 avec la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019.En effet, en instaurant les projets territoriaux de santé sur le modèle des projets territoriaux de santé mentale, cette loi vise à en faire un outil majeur de coordination de l’offre de soins et du parcours des patients ainsi qu’un levier de concertation et de décloisonnement des professionnels du soin, engagés dans une démarche collective et collaborative de diagnostic partagé (avec les conseils locaux en santé mentale et les communautés professionnelles de santé). Il convient d’harmoniser les outils d’organisation déjà en place. Ainsi, si l’analyse de l’offre de soins et des besoins des populations sur un territoire dont les caractéristiques et les conditions d’existence ont été appréciés dans un diagnostic partagé et concerté entre tous les professionnels, il convient que les hôpitaux de proximité en tiennent compte ainsi que l’administration qui les finance et établit le niveau de la garantie pluriannuelle de financement. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000913,A,"I. – Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :« 1° A Au 3° de l’article L. 162‑22, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « de santé mentale et » ; ».II. – En conséquence, à l’alinéa 39, après le mot :« activités »insérer les mots :« de santé mentale et ».II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :« activités »,procéder à la même insertion à l’alinéa 62.  ","Cet amendement de cohérence vise à ajouter les mots « santé mentale » au mot « psychiatrie » pour rendre compte des activités mentionnées par l’article 25.De stratégie en plan est plébiscitée la définition positive et holistique de la santé mentale établie par l’OMS à savoir : « un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté ». Cette approche prend en compte l’ensemble des déterminants de santé permettant d’améliorer la qualité de la vie :  la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. Au demeurant, la feuille de route santé mentale et psychiatrie du Gouvernement intègre pleinement cette définition qu’il convient d’inscrire désormais dans le code de sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000915,A,"I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :« est fixé »les mots :« et la traçabilité de leur utilisation sont fixés ».II. – En conséquence, à l’alinéa 56, substituer aux mots : « est fixé »les mots :« et la traçabilité de leur utilisation sont fixés ».  ","La mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale menée par B. Hammouche, M. Wonner et C. Fiat en a fait le constat. Les crispations des professionnels se cristallisent sur le problème de la traçabilité de l’utilisation de l’actuelle dotation annuelle de financement, à la fois source de toutes les suspicions entre l’administration et les professionnels et frein majeur à toute réforme.Cet amendement vise à y remédier en garantissant par voie d’arrêté la traçabilité de l’utilisation des dotations nouvellement créées." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000916,A,"I. – Après le mot :« population »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :« , du territoire, des caractéristiques de l’offre de soins, des projets de développement de nouvelles activités, des projets territoriaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du même code ou des projets définis par les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 dudit code.II. – En conséquence, à l’alinéa 48, après le mot :« population »,insérer les mots :« , du territoire ».III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :« de leurs déclinaisons territoriales »les mots :« et des projets territoriaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique, des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du même code ou des projets définis par les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du même code. »III. – En conséquence, à l’alinéa 52, après le mot :« santé »,insérer les mots :« de la population ».","L’amendement vise d’une part à rappeler que le critère populationnel doit être raccroché à un territoire.D’autre part, dans un souci de cohérence avec la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, il précise que le montant de la dotation populationnelle prend en compte outre les besoins de la population du territoire et l’analyse de l’offre de soins ou les orientations régionales, celles qui sont définies dans les PTSM et les PTSM ou les CPTS.En effet, en instaurant les projets territoriaux de santé sur le modèle des projets territoriaux de santé mentale, la loi santé du 24 juillet 2019 vise à en faire un outil majeur de coordination de l’offre de soins et du parcours des patients ainsi qu’un levier de concertation et de décloisonnement des professionnels du soin, engagés dans une démarche collective et collaborative de diagnostic partagé. Il convient d’harmoniser les outils d’organisation déjà en place, sanitaire et en santé mentale, et d’assurer la prise en compte des dynamiques locales. Ainsi, les dotations populationnelles régionales doivent tenir compte des projets territoriaux départementaux définis dans les PTSM, PTS ou CPTS." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000917,A,"I.. – À l’alinéa 45, après le mot :« soins »insérer les mots :« hospitalière et extra-hospitalière ».II.. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 48.","Cet amendement vise à préciser que l’analyse de l’offre, hospitalière et extra-hospitalière, doit être prise en compte pour déterminer le montant de la dotation populationnelle.La santé mentale comme tout le système de soins français est marqué un fort hospitalo-centrisme historique alors que le secteur psychiatrique, socle de l’organisation des soins psychiques, était initialement pensé autour des soins extra-hospitaliers afin, notamment, de sortir de la logique asilaire qui l’avait précédé.La mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale menée par B. Hammouche, M. Wonner et C. Fiat a conclu à la nécessité de revenir à l’esprit du secteur extra-hospitalier et de renforcer les structures d’amont et d’aval extra-hospitalières. Il convient de s’assurer dans la rédaction du présent projet de loi que cette dimension extra-hospitalière soit bien examinée avant de déterminer le montant des dotations populationnelles." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000918,A,"À la première phrase de l’alinéa 49, après le mot :« régions »insérer les mots :« et les départements ».","Cet amendement précise que la dotation populationnelle doit viser un objectif de réduction des inégalités dans l’allocation des ressources non seulement entre les régions mais également entre les départements.Selon l’article 25 du présent projet de loi, la dotation populationnelle a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation des ressources entre les régions. Cet objectif renvoie au constat partagé depuis plusieurs décennies sur la mauvaise répartition de l’offre de soins en santé mentale, hospitalière et ambulatoire. La mission d’information relative à l’organisation territoriale de la santé mentale présidée par B. Hammouche ainsi que le rapport de l’IGAS de 2017 le rappelaient : la densité de psychiatres (hors pédopsychiatres) entre région va du simple au double entre par exemple la Normandie (13.4 psychiatres pour 100 000 habitants) et l’Ile-de-France (29.1 psychiatres pour 100 000 habitants). A l’échelon départemental, les écarts de densité de psychiatres sont encore plus marqués, variant de 1 à 4 voire de 1 à 10 si on tient compte de Paris (70.9 psychiatres à Paris contre 6.9 dans les Ardennes). Au sein d’une même région, la densité en lieux de prise en charge ambulatoire ou en hospitalisation n’est pas moins importante comme l’indiquait également la DRESS en 2015.  Ce faisant, l’objectif de correction des inégalités dans l’allocation des ressources visé par cet article doit être inter et intra-régional,mais aussi départemental." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000919,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 11 :« 4° Au III de l’article L. 243‑6‑2, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par les mots : « 1er juillet 2020 ».","Le III de l’article L. 243‑6‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la LFSS 2018, prévoit l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019 du Bulletin officiel en ligne de la sécurité sociale (BOSS), sur le modèle du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) s’agissant de la fiscalité.Le chantier a pris du retard, à tel point que l’alinéa 11 de l’article 13 prévoit de purement et simplement supprimer toute date d’entrée en vigueur du BOSS…Si les retards dans les travaux informatiques de cette ampleur peuvent exister, il n’est pas acceptable d’en repousser sine die l’achèvement.Aussi, le présent amendement prévoit de maintenir un aiguillon dans la loi, en repoussant au 1er juillet 2020 la date d’entrée en vigueur, le 1er janvier étant parfaitement illusoire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000920,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2020, un rapport relatif aux différences de dépenses entre les praticiens conventionnés en secteur 1 et les praticiens conventionnés en secteur 2 dans le coût de la prise en charge des patients traités par radiothérapie. Le rapport évalue également l’opportunité de la mise en place d’une prise en charge forfaitaire dans le cadre de traitements par radiothérapie.","Cet amendement a pour but de demander un rapport d’évaluation sur les différences de coûts de prise en charge par radiothérapie entre les praticiens conventionnés en secteur 1 et les praticiens conventionnés effectuant des dépassements d’honoraires en secteur 2.  En effet, le coût de la prise en charge d’un traitement par radiothérapie dépend du nombre de séances de radiothérapie. Ainsi, il serait opportun de s’assurer au travers de ce rapport d’évaluation que les modalités d’application de dépassement d’honoraire en secteur 2 n’affectent pas la pertinence du nombre de séances alors prescrites. Ce rapport pourrait évaluer l’opportunité d’une évolution de financement au forfait pour les traitements par radiothérapie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000921,A,Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : « qui peuvent comprendre la gestion des émotions ».,"Pour améliorer leur état de santé et leur qualité de vie, de nombreux malades du cancer font appel à des disciplines psycho-corporelles axées sur la gestion des émotions comme la méditation, la sophrologie, l’hypnose ou l’acupuncture. Cet accompagnement leur permet de réduire leurs douleurs, tensions, colère, peur dues à la maladie et aux traitements.Cet amendement vise donc à inclure ce type d’accompagnement dans le forfait prévu dans le parcours global post traitement aigu du cancer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000923,A,"Substituer aux alinéas 23 à 26 les deux alinéas suivants :« À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement ou d’un professionnel de santé libéral exerçant en établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162‑30‑3, si l’établissement ou le professionnel de santé présente toujours un volume d’actes, prescription ou prestation significativement différent du volume inscrit au volet mentionné au quatrième alinéa du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après prise en compte des caractéristiques du territoire et de la situation particulière de l’établissement, à l’issue d’une procédure contradictoire, déclencher un audit clinique par les pairs de la profession concernée ou par les praticiens désignés par le médecin conseil régional mentionné à l’article R. 315‑3.« Un décret précise les modalités d’application de ce dispositif, notamment la composition paritaire des équipes de pairs ou des équipes de praticiens de l’assurance maladie membres du service du contrôle médical procédant aux audits cliniques, ainsi que les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de recours des établissements ou des professionnels de santé libéraux exerçant en établissement sur les actes, prestations et prescriptions concernés. »","L’article 42 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte une réforme substantielle du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES).Le Gouvernement souhaite ainsi recentrer celui-ci autour de la notion de pertinence des soins, renforcer le dispositif d’intéressement des établissements aux économies réalisées par l’assurance maladie et réserver ce dispositif aux seuls « établissements à plus forts enjeux ».En soi, une telle évolution, promouvant une plus grande pertinence des soins sur le territoire national, ne peut être que soutenue.Toutefois, la réforme s’accompagne également d’un retour du mécanisme dit de la « dégressivité tarifaire », créée initialement par la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, et que le législateur a très rapidement abrogé, à la faveur de la promulgation de la loi du 30 décembre 2017 de financement de de la sécurité sociale pour 2018 (cf. art. 66).Les raisons de cette abrogation furent particulièrement bien mises en lumière par l’étude d’impact de la loi du 30 décembre 2017 : « Un premier bilan de l’application du mécanisme montre que la mise en œuvre de la dégressivité tarifaire n’a pas permis l’atteinte de ces objectifs. En effet, il s’est avéré que l’activité réalisée par des établissements au-delà des seuils d’évolution fixes au niveau national pouvait être parfaitement justifiée. (…) La pertinence des soins ne dépend pas du nombre d’actes pratiques et encore moins de son taux d’évolution. Elle doit s’analyser dès le premier acte et non à partir d’un seuil. (…) ».Or, tel que proposé, le nouvel article L. 162‑30‑4 du code de la sécurité sociale tend à retomber dans les mêmes travers.Aujourd’hui pas plus qu’en 2017, la pertinence des soins ne saurait s’apprécier à l’aune de seuils ou de volumes d’activité assis sur des batteries statistiques figées. Un pilotage par la statistique et la coercition est à rebours de l’esprit qui doit présider à la transformation du système de santé.La pertinence doit au contraire trouver sa consistance dans l’appréciation par les pairs des professions concernées au travers des méthodes d’évaluation éprouvées dans le domaine de la santé publique ; au premier rang desquelles l’audit clinique réalisé par une équipe paritaire de professionnels de santé, experts du domaine d’activités de soins et appliquant les référentiels publiés à cet effet par la Haute autorité de santé.Ce n’est qu’à l’issue d’un tel audit que les mesures les plus efficaces en faveur de la pertinence des soins pourront être prises, et non par l’application systématisée d’une minoration des tarifs nationaux de prestation de 50 % pour les établissements ciblés par les agences régionales de santé. Pour favoriser la pleine appropriation par les acteurs de la démarche de pertinence, il convient de privilégier une approche médicale de celle-ci, fondée sur les recommandations de bonnes pratiques.  Cela s’avère d’autant plus vrai que les établissements ne disposent pas des moyens qui leur permettraient de rendre opposables les clauses de leur CAQES aux professionnels de santé libéraux exerçant en leur sein. C’est pourquoi il apparaît nécessaire d’inclure directement ces professionnels libéraux dans le dispositif législatif relatif au CAQES, exactement au même titre que les établissements de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000926,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Dans le cas d’un cancer pédiatrique, le pédiatre-oncologue référent propose systématiquement proposé aux familles de l’enfant diagnostiqué de participer à une étude épidémiologique visant à rechercher les causes de la maladie. » ","Alors que les causes des cancers des adultes sont assez souvent identifiées, on ne sait toujours pas pourquoi les enfants tombent malades. Il parait donc essentiel de proposer systématiquement aux familles d’enfants diagnostiqués de participer à une étude épidémiologique - à travers un questionnaire, des prélèvements biologiques, des analyses au sein de l’habitation ou encore de l’école …A l’heure actuelle, ce type d’études ne serait proposé qu’à 2 familles sur 10 seulement, alors qu’une recherche des causes pour chaque patient pourrait permettre de repérer des facteurs de risques (génétiques, environnementaux…) au cas par cas, de sensibiliser les familles, d’améliorer la détection précoce et in-fine, de réduire le nombre d’enfants diagnostiqués. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000927,A,Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :« Ce parcours débute au plus tard un an après la fin du traitement pour cancer des personnes concernées. »,"Cet amendement précise que le parcours de soin global débute au plus tard un an après la fin du traitement d’un cancer. C’est en effet une condition de l’efficacité de ce parcours, puisque plus la prise en charge est précoce, plus l’impact sera positif sur la qualité de vie des anciens patients, permettant notamment de limiter le risque de rechute ou de complications." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000930,A,"Compléter cet article par l'alinéa suivant :« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique. Il évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif. »","La mise en place du parcours de soins global après le traitement d’un cancer est une mesure innovante, représentant une avancée majeure pour les patients.Il apparait donc nécessaire de procéder à une évaluation de ce dispositif, pour en tirer des enseignements et l’améliorer si nécessaire.C’est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000931,A,"Après la première phrase de l’alinéa 52, insérer la phrase suivante :« Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution. »","La mise en place l’indemnisation du congé de proche aidant est une avancée majeure pour les 11 millions d’aidants que compte notre pays et qui accomplissent quotidiennement en travail formidable auprès de leurs proches malades, handicapés ou en perte d’autonomie.Toutefois, il ne peut s’agir que d’une première étape, nécessairement appelée à évoluer dans le temps. En effet, l’indemnisation telle que proposée par le gouvernement dans cet article 45 est particulièrement restrictive, qu’il s’agisse de son montant mais également de sa durée.Il est à craindre qu’elle se révèle fortement insuffisante et ne réponde pas aux besoins des proches aidants.C’est pourquoi ce rapport du dispositif devra s’attacher à évaluer la pertinence de ce dispositif au regard de la réalité vécue par les aidants, et devra également proposer des pistes d’améliorations afin qu’il corresponde mieux à leurs besoins réels." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000934,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations visées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires soient retirés aux familles, via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur deux ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles. Or, pour l'année 2020, la branche famille devrait être bénéficiaire de 700 millions d'euros. La sous-indexation a plusieurs effets :- Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;- Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;- Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;- Les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel des prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %.Cet amendement a été co-construit avec l'Union nationale des associations familiales (UNAF). " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000942,A,"I. – À la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 82,6 » le nombre :« 82,9 ». II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :« 2,0 » le nombre :« 1,7 ».","Depuis 6 mois, plus de 200 services des urgences sont en grève à l’hôpital public pour dénoncer l’épuisement qui gagne les agents qui sont confrontés à une hausse vertigineuse du nombre de passages aux urgences sans que des moyens supplémentaires leur aient été alloués en conséquence. Face à cette crise, le Gouvernement a formulé des annonces dont certaines vont dans le bon sens. En revanche, il n’a débloqué aucun nouveau crédit.Le présent amendement vise à allouer 300 millions d’euros à l’hôpital pour 2019, afin de répondre à la crise des services des urgences, a la fois en terme d’embauche et de créations de lits. Du fait de la technique parlementaire, il n’est pas possible d’augmenter les dépenses. Par conséquent, le présent amendement prévoit un gage sous forme d’une écriture comptable pour le sous-objectif « autres prises en charge ». Bien entendu, notre objectif n’est pas d’amputer les moyens de ces « autres prises en charge »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000943,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« territoire »,insérer les mots suivants : « , des éventuels surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement, ».","Cet amendement vise à préciser que les garanties pluriannuelles de financement attribuées aux hôpitaux de proximité doivent tenir compte des spécificités et des contextes géographiques des établissements.En effet, l’éloignement, l’isolement et l’insularité sont souvent des difficultés structurelles qui aggravent l’offre et la qualité des soins. C’est particulièrement le cas dans les Outre-mer, où les établissements hospitaliers souffrent de surcoûts importants compte tenu de leur éloignement par rapport à l’Hexagone, que ce soit en termes d’approvisionnement, de distances parcourues, ou d’investissements dans des plateaux techniques.Cet amendement propose donc d’inclure ce facteur dans la définition des garanties pluriannuelles de financement.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000944,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À l’article L. 136‑6 ;a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »2° À l’article L. 136‑7 :a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) Le second alinéa du VI est supprimé.3° La 2e phrase de l’article L. 245‑14 est supprimée. 4° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ». »III. – 1° Le 1° et 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;2° Le 1° et 4° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l’égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre en alignant l’exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d’activité et de remplacement (Art 136‑1 du CSS). La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne conteste au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.Si le Gouvernement a supprimé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.Cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le lieu de résidence n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d'une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux). C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000945,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À l’article L. 136‑6 ;a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »2° À l’article L. 136‑7 :a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) Le second alinéa du VI est supprimé.3° La 2e phrase de l’article L. 245‑14 est supprimée. 4° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ». »III. – 1° Le 1° et 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 ;2° Le 1° à 4° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l’égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre en alignant l’exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d’activité et de remplacement (Art 136‑1 du CSS). La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne conteste au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.Si le Gouvernement a supprimé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.Cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le lieu de résidence n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d'une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux). C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Cette évolution interviendra pour les revenus perçus au 1er janvier 2021, en même temps que la fin du moratoire prévu pour l’imposition sur le revenu des non-résidents, le temps d’effectuer un état des lieux sur le poids des prélèvements obligatoires pour les non-résidents.C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Cette évolution interviendra pour les revenus perçus au 1er janvier 2021, en même temps que la fin du moratoire prévu pour l’imposition sur le revenu des non-résidents, le temps pour le Gouvernement d’informer le Parlement sur les perspectives fiscales attendues en matière de prélèvements obligatoires. our l’exercice budgétaire à venir." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000946,A,Supprimer cet article.,"Le présent article vise à transférer le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’Agence nationale de santé publique - Santé publique France (ANSP) de l’Etat à l’assurance maladie.Ce faisant, le Gouvernement fait financer des mesures de sécurité sanitaire et de prévention sur le budget de la sécurité sociale et donc sur les revenus du travail, alors même que ces dépenses de prévention ont un objet plus large. L’ensemble ne paraît pas nécessairement cohérent.Si on peut comprendre la logique qui sous-tend certains transferts, elle doit reposer sur une analyse préalable partagée avec le Parlement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000947,Apres,"I. – Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, les mots : « , permanente et substantielle » sont supprimés.II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant évaluation de l’efficience des coefficients géographiques appliqués aux établissements médicaux et médico-sociaux ainsi que sur la nécessité de leur éventuelle revalorisation.","Dans tous les départements d’Outre-mer, les hôpitaux font face à des surcoûts liés à l’insularité, aggravant dès lors les dépenses de personnel, les frais d’approche, les investissements et l’approvisionnement, ainsi que les évacuations sanitaires et les mises aux normes des bâtiments en matière sismique et cyclonique.Les coefficients géographiques appliqués dans les Outre-mer par l’assurance maladie aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l’Hexagone (26 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour la Réunion et la Guyane), ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux.C’est ainsi que, chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé, en cas de difficultés permanentes et substantielles constatées.Cet amendement propose donc, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, de supprimer les critères de permanence et de substantialité dans la révision des coefficients géographiques, afin de mieux tenir compte des spécificités de chaque territoire ultramarin et de pouvoir adapter le soutien financier de l’État aux éventuelles et différentes crises que peuvent connaître nos établissements.A titre d’exemple, le CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe connaît des difficultés structurelles depuis plusieurs années, difficultés qui se sont aggravées en novembre 2017 en raison d’un incendie de grande ampleur. Il serait dès lors pertinent que les ministères chargés de la santé et des comptes de la sécurité sociale puissent ajuster le coefficient géographique applicable à la Guadeloupe, de manière à soulager les personnels actuellement en souffrance, et pour apporter davantage de moyens à la restructuration de l’offre de soins en lien avec les autres acteurs du territoire.Plus largement, cet amendement propose d’initier une réflexion générale sur l’efficience des coefficients géographiques, notamment en termes de qualité et d’accès aux soins dans les zones les plus vulnérables. Il est ainsi proposé que le Gouvernement remette un rapport aux parlementaires afin de connaître le bilan et les impacts de ce dispositif financier en matière de trésorerie, et d’évaluer la pertinence d’une éventuelle revalorisation de ces coefficients." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000949,Apres,"Au quatrième alinéa de l’article 1613 bis du code général des impôts, la référence : « , n° 1601/31 du Conseil du 10 juin 1991 » est supprimée.","Cet amendement vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin afin de l’aligner sur celle des « prémix » à base d’autres boissons alcoolisées. Afin de permettre une taxation des alcools type « vinpops », il n’est pas nécessaire de modifier l’ensemble du b de l’article 1613bis du code général des impôts dont la rédaction est extrêmement sensible. Il suffit de supprimer la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ». Ce sont donc uniquement ces produits qui seraient concernés par l’extension de la taxe prémix. Pour rappel, les prémix à base de vin sont extrêmement sucrés et visent un public jeune. Ils sont également très majoritairement composés de vins étrangers et cette taxation ne toucherait donc que très marginalement les producteurs français. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000950,Apres,"L’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :1° Au b du I, la référence : « , n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est supprimée ;2° Le II est ainsi rédigé :« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :« – 3 € par décilitre d’alcool pur pour les boissons définies à l’article 435 ;« – 11 € par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons. »","Amendement de replis.Cet amendement vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin afin de permettre la taxation des prémix à base de vin mais avec une taxation inférieure à celle des autres prémix.Afin de permettre une taxation des alcools type « vinpops », il n’est pas nécessaire de modifier l’ensemble du b de l’article 1613bis du code général des impôts dont la rédaction est extrêmement sensible. Il suffit de supprimer la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ». Ce sont donc uniquement ces produits qui seraient concernés par l’extension de la taxe prémix. Pour rappel, les prémix à base de vin sont extrêmement sucrés et visent un public jeune. Ils sont également très majoritairement composés de vins étrangers et cette taxation ne toucherait donc que très marginalement les producteurs français. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000952,Apres,"I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3-1 ainsi rédigé :« Art L. 1434‑3-1 – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créés, par l’Agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecins générale et de spécialité.« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôtsIII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale.","Le constat du développement des déserts médicaux n’est pas nouveau. C’est un des symptômes d’une fracture territoriale qui conduit à ce que les habitants de certaines parties du territoire national se sentent aujourd’hui oubliés.  Sur le modèle des zones franches urbaines mises en place par la Loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, cet amendement propose l’installation de « zones franches médicales » afin de lutter contre les zones médicales sous-dotées dans des périmètres définis par les ARS en fonction des zones démographiques sous-denses, zones franches où s’appliqueraient des exonérations aux médecins généralistes et spécialistes.Ce dispositif, plus large que les mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins, peut être un levier pour redéployer vers les zones les plus médicalement dépourvues, des médecins déjà installés dans des zones plus denses." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000953,Apres,"Après l’article L. 162‑23‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑23‑10‑1 ainsi rédigé :« Afin d’améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologie chronique dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 peut donner lieu par dérogation aux mêmes articles L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 à une rémunération forfaitaire ».","En France, les pathologies chroniques représentent 60 % des dépenses assurance maladie, alors qu’elles ne concernent que 17 % des assurés et elles ne vont cesser d’augmenter dans les années à venir d’après les projections officielles.La plupart des patients atteints de pathologies chroniques sont pris en charge à la fois par la ville et par les structures hospitalières dans des parcours insuffisamment coordonnés, sur la base d’une rémunération qui finance essentiellement les soins curatifs et peu les soins préventifs et n’incite pas à la coordination des acteurs.L’article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2018 a permis une évolution du mode de financement pour les établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique, par une rémunération forfaitaire visant notamment à prévenir la survenue de complications de ces pathologies et en freiner l’évolution.Or, et paradoxalement les établissements exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation (SSR), qui représentent pourtant un lieu particulièrement privilégié à la prise en charge de ces patients atteints de pathologies chroniques, au regard de leurs missions réglementaires de prévention et d’éducation thérapeutique, de leurs durées moyennes de séjours d’environ 30 jours, et de leur prise en charge globale des patients organisée par une équipe pluridisciplinaire sont exclus du champ d’application de cette mesure.Le présent amendement vise ainsi à ouvrir aux établissements de santé de SSR la possibilité de bénéficier de ces forfaits en vue d’améliorer, en coordination avec la ville, leur rôle de prévention, et éviter aux patients la survenance d’épisodes aigus de la maladie, une rupture de leurs parcours et de nouvelles hospitalisations coûteuses, réalisées en urgence." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000957,A,Supprimer cet article.,"Le certificat médical de non contre-indication au sport est un levier important de la politique de prévention.En effet, si la réforme de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique a permis le redéploiement des 20 consultations obligatoires prévues dans le parcours de santé des mineurs, seules 3 d’entre elles sont prévues entre 6 et 18 ans, ce qui est sans aucune mesure avec une visite médicale annuelle permettant aux médecins de faire un bilan régulier de l’état de santé des enfants, de faire le point sur son carnet de vaccination, de desceller des scolioses ou des troubles du rythme cardiaque. Le certificat de non contre-indication constitue donc un outil de prévention à la disposition du praticien pour assurer le suivi médical des mineurs. Par ailleurs, l’argument qui consiste à souligner le frein à la pratique sportive que ce certificat constituerait, n’est pas démontré.C’est pour ces raisons que cet amendement vise à supprimer l’article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000958,Apres,I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts,"Cet amendement est proposé par l’UNPS et soutenu par l’ONSSF, membre de l’UNPS :La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000963,A,"À l’alinéa 4, supprimer les mots :« l’obtention ou ».","Cet amendement vise à restreindre la faculté de non délivrance d'un certificat d'aptitude sportive aux seules situations de poursuite d'une activité sportive exercée antérieurement. En effet, seul trois examens médicaux sont obligatoire entre entre l'âge de 8 et 16 ans, compte tenu des spécificités des différents sports proposés à la pratique, il est jugé préférable de maintenir établissement d'un certificat médical pour certifier de l'aptitude physique de l'usager." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000964,A,Supprimer les alinéas 3 et 4.,"Le I. de l’article 53 vise à simplifier la transition entre AAH et retraite à travers un régime de substitution de la pension de vieillesse pour inaptitude pour les bénéficiaires de l’AAH.Or le régime de substitution initié par cette disposition prête à confusion. La disposition laisse entendre que les droits à l’AAH prendraient fin automatiquement et que le cumul avec l’AAH ne serait plus possible, alors que les personnes qui liquident leurs droits à la retraite et arrêtent de travailler peuvent cumuler, sous réserve du montant de leurs ressources et de leur taux d’incapacité, leur pension de retraite avec l’AAH.En outre, les garanties législatives visant à éviter les ruptures de droits entre AAH et retraite existent déjà. Ainsi, L’article L 821 1 alinéa 9 prévoit que les bénéficiaires de l’AAH continuent à bénéficier de cette allocation jusqu’à perception effective de l’avantage vieillesse. La nouvelle disposition risque d’empêcher la mise en œuvre effective de cette disposition et d’apporter de l’incertitude à l’opposé de l’objectif recherché.Cette disposition doit être en conséquence retirée.L’enjeu est davantage que soit établi un lien systématique entre CAF et Caisse de retraite pour permettre aux CAF de demander directement aux caisses de retraite la situation des usagers au regard de leurs cotisations et verser automatiquement l’AAH en conséquence, sans démarche supplémentaire des usagers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000970,A,I. – Supprimer l’alinéa 15.II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »,"Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 15 de l’article 53. En effet, aujourd’hui les personnes bénéficiant du RSA peuvent bénéficier de l’Allocation solidarité pour les personnes âgées à 65 ans, leur permettant ainsi d’améliorer leur situation financière, le montant de l’ASPA étant de 868, 20 euros pour une personne seule. L’opportunité pour une personne de 65 ans bénéficiant du RSA de majorer ses droits à la retraite en trouvant une activité en très 65 et 67 ans est réduite. Par ailleurs, dans la perspective de refonte des régimes de retraite, un âge pivot de 64 ans semble être une hypothèse qui pourrait être retenue, aussi il ne parait pas pertinent de repousser les droits d’accès à ce minimum vieillesse.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000971,Apres,"Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après les mots : « la répartition régionale des crédits est fixée chaque année », sont insérés les mots : « selon un indice fixé par décret tenant compte de la situation sanitaire régionale ».","Il s’agit avec cet amendement d’inscrire dans les critères de répartition du Fonds d’intervention régional un indice prenant en compte les spécificités des territoires en matière d’état de santé des populations qui y vivent.La finalité poursuivie avec un tel indice est de moduler annuellement la répartition du FIR en fonctions des besoins de rééquilibrage de l’offre de soins mais aussi à travers la fixation d’objectifs de résorption des inégalités d’accès aux soins, c’est est une proposition défendue de longue date par notre famille politique. Il y a lieu de définir un dispositif qui permette de concentrer davantage les moyens de prise en charge des problématiques de santé, dans les territoires où la santé de nos concitoyens est la plus fragile, pour combler réellement les inégalités territoriales et sociale de santé.Notre amendement propose donc d’entamer le débat et la réflexion à ce sujet, par le biais du FIR actuellement réparti inéquitablement sur notre territoire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000973,A,"Après l’alinéa 53, insérer deux alinéas ainsi rédigés :« Art. L. 723‑3‑4. – Il est créé, au sein du fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3, une commission médicale autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l’existence d’un lien direct entre l’exposition aux produits mentionnés à l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale et l’apparition du dommage.« Sa composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la santé et des comptes sociaux. »","Cet amendement vise à préciser l’organisation du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides qui sera adossé à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Il inclut au sein de cette structure une commission médicale autonome, qui sera chargée de rendre un avis sur les dossiers des demandeurs instruits par le fonds.Sa composition est renvoyée à un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la santé et des comptes sociaux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000974,Apres,"Au deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime » sont insérés les mots : « , qui a lieu au plus tard deux mois avant la naissance de l’enfant ». ","Cet amendement vise à ce que la prime à la naissance soit versée avant la naissance de l’enfant. Le décret n° 2014‑1714 du 30 décembre 2014 dispose que la prime doit être versée aux familles avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse. Toutefois, cette disposition apparaît totalement incohérente vis-à-vis des investissements financiers effectués par les familles pour préparer l’arrivée de l’enfant, plusieurs mois à l’avance. La préparation d’une naissance doit s’effectuer dans une totale sérénité matérielle notamment pour les familles les plus modestes (qui sont les premières impactées par le versement différé de cette prime). L’argument opposé du coût de la mise en oeuvre d’une telle mesure n’est pas convaincant. En effet, il s’agit seulement d’un décalage de trésorerie qui sera résorbé au bout d’un an. Cet amendement va dans le sens d’une politique familiale juste et cohérente, conforme aux ambitions affichées par le Président de la République et Madame la Ministre des solidarités et de la santé. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000975,Apres,"Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La moitié du montant de cette prime est versée, au plus tard, deux mois avant la naissance de l’enfant. »","Cet amendement de repli vise à ce que la moitié du montant de la prime à la naissance soit versée avant la naissance de l’enfant. Il s’agit d’une solution alternative au versement intégral de cette prime en amont de la naissance. Le décret n° 2014‑1714 du 30 décembre 2014 dispose que la prime doit être versée aux familles avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse. Toutefois, cette disposition apparaît totalement incohérente vis-à-vis des investissements financiers effectués par les familles pour préparer l’arrivée de l’enfant, plusieurs mois à l’avance. La préparation d’une naissance doit s’effectuer dans une totale sérénité matérielle notamment pour les familles les plus modestes (qui sont les premières impactées par le versement différé de cette prime). Ainsi, dans la perspective de bâtir une politique familiale juste et cohérente, cet amendement trouve un véritable compromis entre les arguments budgétaires opposés par le Gouvernement et les attentes de nos concitoyens. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000980,Apres,"I. - Dans le cadre de la politique de vigilance et de sécurité sanitaire de la population, l’agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est chargée, au titre du principe de précaution, de veiller à la sécurité sanitaire des personnes vivant à moins de cinq cent mètres d’une zone où il est fait usage de produits phytosanitaires.II. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de cette mission.","Cet amendement vise à confier à l’agence Santé Publique France une mission de vigilance et de protection des riverains vivant à proximité de zones d’épandage de produits phytosanitaires.Le fonds créé par cet article ne prévoit pas d’ouvrir l’indemnisation à des personnes qui auraient contracté une pathologie résultant d’une exposition non-professionnelle. En effet, l’état des connaissances actuelles, tant sur le plan de la recherche scientifique que dans la pratique médicale, ne permet pas d’isoler un facteur ciblé « pesticides » qui serait le résultat du développement d’une maladie telle qu’un cancer.Pour autant, il n’en reste pas moins que l’utilisation des produits phytosanitaires peut être négative pour les personnes, que ce soit dans la consommation alimentaire, l’eau, l’air, etc. Par exemple, les riverains résidant à moins de cinq cent mètres d’une zone d’épandage peuvent courir des risques similaires à ceux qu’encourt l’agriculteur qui fait l’usage d’un pesticide.Il est ainsi absolument nécessaire de mettre en œuvre une politique de gestion sanitaire et préventive pour les citoyens vivant quotidiennement à proximité de ces substances, de manière à pouvoir leur apporter un accompagnement et un suivi spécifiques. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000981,A,Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 9 par les mots : « dans la limite d’un pourcentage de celles-ci fixé par décret. »,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, propose d'éviter les effets de bords de la réforme ""bonus-malus"". En effet, nous dénombrons actuellement 400 entreprises en France dont le comportement vertueux supposerait qu'en vertu de ce dispositif du ""bonus-malus"", la sécurité sociale devienne leur débittrice.Pour eviter cette situation nous proposons d'instituer un plafond." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000983,Apres,Le 1° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation socio-économique intègre les données de santé en vie réelle. »,"Cet amendement entend appliquer les enseignements du rapport de Frédéric Von Lennep, Dominique Polton et Bernard Bégaud sur les données en vie réelle remis à la ministre de la Santé en décembre 2017. Au-delà de l’intégration du principe d’une évaluation des médicaments innovants sur la base de ce recueil de données de santé en vraie vie pour affiner la mesure de l’efficacité des traitements à un niveau de personnalisation par stratégie thérapeutique et par patient, il importe de tirer les conséquences de cette évaluation dynamique sur le plan de la tarification des médicaments. Lors des débats en séance publique relatifs au PLFSS 2019 à l’Assemblée nationale du 18 octobre 2018, la ministre de la Santé a affirmé souscrire aux conclusions du rapport sur l’évaluation par les données en vie réelle, mais elle estime « prématuré » la transition vers des accords de prix différentiés qui en résulte. Cet amendement vise donc à substituer la politique traditionnelle de fixation d’un prix de référence par le CEPS à une pratique de fixation d’un prix différentié sur la base de l’efficacité constatée en vie réelle pour chaque traitement. Pour permettre au CEPS de se préparer à cette transition vers une évaluation dynamique des médicaments innovants, l’amendement propose dans un premier temps d’intégrer les infrastructures de données en vie réelle existantes au « Health data hub »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000985,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 75, substituer aux mots :« des schémas régionaux ou interrégionaux » les mots :« du projet régional ou interrégional ».","Promulguée en janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a prévu la fusion des schémas d’organisation des soins (SROS) et les schémas régionaux d’organisation médico-sociale (SROMS), désormais regroupés sous l’appellation de projet régional de santé, dit PRS.Dans ce cadre, la notion de PRS englobe à la fois l’offre de prise en charge sanitaire ainsi que l’offre médicosociale. Dans l’objectif à moyen-terme de faire du virage ambulatoire une réalité pour les soins en santé mentale, il semble donc essentiel de les intégrer à une dynamique où sanitaire et médicosocial travaillent de concert.Pour cette raison, cet amendement vise à inclure l’offre médicosociale dans les orientations régionales étudiées pour l’établissement de la dotation populationnelle en mettant en avant le projet régional de santé (PRS)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000986,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de l'année 2020, un rapport d’évaluation sur les conséquences de cet article à compter de la promulgation de la loi concernant la prise en charge des adultes handicapés français par des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à cet effet. »","La Belgique accueille depuis très longtemps des personnes en situation de handicap venant de France. Les premiers « placements » financés par l’Assurance maladie datent de 1954. Aujourd’hui, près de 8 000 Français, 1 500 enfants et environ 6 500 adultes, sont accueillis dans des établissements wallons, originaires majoritairement des régions Ile-de-France, Hauts-de-France et Grand-Est.Plusieurs rapports récents (IGAS, Sénat) et les travaux conduits en préparation de la Conférence nationale du handicap (la prévention des départs non souhaités en Wallonie a fait l’objet d’un chantier dédié initié à la suite du comité interministériel du handicap du 25 octobre 2018) ont permis d’identifier les causes avancées des départs vers la Belgique. Ceux-ci sont liés le plus souvent au manque de solutions dans les structures françaises, plus spécifiquement pour les personnes atteintes de troubles de l’autisme, de handicap rare et plus largement pour les personnes handicapées avec des troubles cognitifs et du comportement.Cet amendement a pour objet d’aller au-delà de l’encadrement du financement de l’offre belge tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national et donc de proposer un Rapport d’Evaluation sur ce sujet majeur qu’est la prise en charge des adultes handicapés français par des établissements à l’étranger : cartographie des structures, leviers et freins à la prise en charge en France, bilan et perspectives, amélioration de l’offre de prise en charge en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000987,Apres,"Après l’article L. 162‑22‑8‑1 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 162‑22‑8‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑22‑8‑2. – Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, l’activité de soins de médecine d’urgence autorisée au sens du L 6122‑1 du code de la santé publique, à l’exception de l’activité du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code est financée par :« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population et des caractéristiques de l’offre de soins ;« Cette dotation est répartie entre les régions en tenant compte des caractéristiques de la population, des territoires et de l’offre de soins au sein de chaque région. Le montant des dotations régionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.« L’État fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement au niveau national ;« 2° Des recettes liées à l’activité et tenant compte de l’intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑6 ;« 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l’amélioration de la qualité et de l’organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice des dispositions de l’article L. 162‑23‑15. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire.« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État.« Le présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2021. »","Dans son Pacte de refondation des urgences présenté le 9 septembre 2019, la Ministre des solidarités et de la santé a souhaité mettre en place des mesures ambitieuses dont certaines doivent trouver dès à présent une traduction dans la loi dont notamment la réforme du financement des activités de médecine d’urgence. Le modèle de financement des urgences n’a quasiment pas évolué depuis 2006 et fait une part trop importante à l’activité alors qu’une grande partie des coûts de ces organisations y est peu sensible. Dès la LFSS pour 2019, un premier ajustement des modalités de financement des structures des urgences a été initié par le rapporteur général avec l’expérimentation, en cours, d’un forfait de réorientation des cas les plus légers vers la médecine de ville. L’objectif de cette mesure est d’opérer une refonte globale du modèle de financement en s’appuyant sur une base majoritairement populationnelle, en rééquilibrant la part à l’activité en tenant compte de l’intensité de la prise en charge des patients, et enfin en introduisant un financement à la qualité qui viendra ainsi récompenser les établissements sur la qualité et l’organisation des prises en charge des soins urgents, et en incitant à leur articulation avec les autres acteurs du premier recours. Lors de l’audition des Ministres en charge du budget et des comptes Publics et des solidarités et de la santé devant la Commission des affaires sociales le jeudi 10 octobre 2019, la Secrétaire d’État Christelle Dubos a confirmé « l’intention du Gouvernement annoncée dans le cadre du Pacte de refondation des urgences de réformer le financement actuel des services d’urgence ». Pour cela, le Gouvernement « souhaite octroyer une dotation populationnelle de financement aux services d’urgence, dépendant des caractéristiques de la population, des territoires et de l’offre de soins sur chaque territoire. Une part du financement continuera dans une moindre mesure de dépendre de l’activité de ces services d’urgences, en tenant mieux compte qu’aujourd’hui de l’intensité des prises en charge. Enfin, une dotation complémentaire dans le cadre d’une incitation financière à la qualité complètera le nouveau financement des services d’urgence ».Elle a conclu son propos en précisant qu’elle serait « favorable à toute initiative dans ce sens »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000988,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 40, après le mot :« hospitalisation »insérer les mots :« et de prise en charge ».","Le virage ambulatoire est une réalité qui, pour les soins en santé mentale doit plus que jamais être d’actualité. Comme l’ont démontré les missions flash sur le financement de la psychiatrie (février 2019) et la mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale (septembre 2019), les prises en charge « hors des murs » doivent être encouragées, telles que l’hospitalisation à domicile (HAD), le financement des équipes mobiles précarités ou simples, la présence de la psychiatrie dans les maisons d’accueil spécialisées ou encore l’accès aux soins primaires dans les centres communautaires.Si les activités extrahospitalières sont déjà aujourd’hui financées par l’hôpital, il convient progressivement de remplacer la notion d’hospitalisation « dans les murs » par celle d’une prise en charge globale, dans laquelle le patient suit un parcours qui peut être envisagé au sein de l’hôpital bien-sûr, mais aussi et surtout à l’extérieur.Pour cette raison, cet amendement de précision vise à ce que le montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférant à la prise en charge en santé mentale prennent également en compte, au-delà des frais d’hospitalisation, la prise en en charge intra et extrahospitalière." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000989,A,"À la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :« activité »insérer les mots :« hospitalière et extra-hospitalière ».","Cet alinéa établit le principe de dotations complémentaires auxquelles les établissements de santé sur les territoires auront droit, sur la base de critères définis dans le texte comme étant leurs activités et leurs missions spécifiques.Parce que de nombreux établissements de santé s’engagent dans des activités extrahospitalières, c’est-à-dire hors les murs de l’établissement, il semble indispensable que celles-ci soient prises en compte dans l’établissement de la dotation, de façon à être valorisées.Pour cette raison, cet amendement vise à ce que précision soit faite de ce que les activités intra mais également extrahospitalières sont prises en compte dans les dotations complémentaires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000990,A,"A l’alinéa 48, substituer aux mots :« de la démographie, des caractéristiques » les mots« des critères sociodémographiques ».","La dotation populationnelle allouée aux régions puis elle-même répartie entre les établissements du territoire est très certainement l’un des piliers de la réforme du financement de la psychiatrie en France. Elle viendra remplacer progressivement ce que la mission flash sur le financement de la psychiatrie (février 2019) a qualifié de « boîte noire » : la dotation annuelle de financement (DAF).  Cet outil fondamental sera au cœur de la correction des importantes inégalités territoriales constatées, entre les régions d’un part, mais aussi et surtout au sein même des régions. Ces inégalités de financement conduisent, aujourd’hui encore, à une importante différence de prise en charge des usagers, ce qui doit être corrigé.Pour ce faire, cet amendement précise les critères qui seront pris en compte pour l’établissement de cette dotation : si la taille, les caractéristiques et les besoins de la population sont essentiels, il convient également de prendre en compte les critères de vulnérabilité de celle-ci, qu’elle soit économique ou sociale.Pour cette raison, cet amendement vise à introduire la notion de « critères sociodémographiques » qui rassemble ceux précités et intègre les critères sociaux, qui ont un impact déterminant sur l’état de santé psychique des individus." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000991,A,"À l’alinéa 48, après le mot :« soins »insérer les mots :« et l’offre médicosociale ».","Les soins en santé mentale de demain ne doivent plus être hospitalo-centrés. Si l’hôpital est un acteur de santé mentale comme les autres, il convient d’ouvrir la prise en charge des patients vers le médico-social et le social qui peuvent encourager et faciliter la réhabilitation psychosociale des individus, objectif ultime à atteindre.Pour cette raison, cet amendement vise à ce que l’offre médicosociale sur un territoire soit bien prise en compte.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000992,A,"À la fin de l’alinéa 48, substituer aux mots :« ainsi que les orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et leurs déclinaisons territoriales » les mots :« ainsi que le projet régional de santé, ses déclinaisons territoriales et les orientations des schémas interrégionaux ».","Promulguée en janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a prévu la fusion des schémas d’organisation des soins (SROS) et les schémas régionaux d’organisation médico-sociale (SROMS), désormais regroupés sous l’appellation de projet régional de santé, dit PRS.Dans ce cadre, la notion de PRS englobe à la fois l’offre de prise en charge sanitaire ainsi que l’offre médicosociale. Dans l’objectif à moyen-terme de faire du virage ambulatoire une réalité pour les soins en santé mentale, il semble donc essentiel de les intégrer à une dynamique où sanitaire et médicosocial travaillent de concert.Pour cette raison, cet amendement vise à inclure l’offre médicosociale dans les orientations régionales étudiées pour l’établissement de la dotation populationnelle en mettant en avant le projet régional de santé (PRS)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000993,A,Rédiger ainsi le début de l’alinéa 52 :« Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée ... (le reste sans changement). » ,"Le fonctionnement de la dotation populationnelle, en ce qu’il représente une révolution pour le financement de la psychiatrie en France, nécessite pédagogie et transparence auprès de l’ensemble des acteurs concernés : ce principe prévoit deux échelons, à savoir une première répartition entre les régions, qui elles-mêmes distribuent la dotation reçue de l’État.Fort de ce principe, cet amendement rédactionnel vise à dissiper les inquiétudes des établissements qui pourraient, à la lecture du texte initial, croire à un amoindrissement de la dotation qu’ils recevront effectivement. Pour cette raison, cet amendement précise que la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑19 est bien la résultante de la répartition de la dotation populationnelle répartie entre les régions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000994,A,Compléter l’alinéa 52 par les mots :« tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ».,"Cet alinéa détaille les modalités d’attribution de la dotation résultant de la dotation populationnelle régionale, et établit comme l’un des critères la contribution de l’établissement aux besoins de santé de territoire.Il convient ici de préciser, dans une dynamique de complémentarité des acteurs œuvrant sur un même territoire, que les besoins de santé auxquels les établissements contribuent sont ceux qu’ils ont défini dans le projet territorial de santé mentale (PTSM), créé par la loi de modernisation de notre système de santé en 2016 et obligatoire à compter de juillet 2020 : il est un outil essentiel de coordination de tous les acteurs sanitaires, médicosociaux et sociaux œuvrant dans le champ de la santé mentale en ce qu’il permet l’établissement d’un diagnostic territorial partagé et d’une « feuille de route » commune." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000995,A,Compléter l’alinéa 53 par les mots :« ou auxquelles il participe ».,"Cet alinéa précise les critères qui permettront l’octroi à un établissement d’une dotation liée aux missions spécifiques qu’il assure.Il semble que la rédaction actuelle de l’alinéa n’évoque que les activités spécifiques que l’établissement assure dans leur entièreté : en d’autres termes, il convient de préciser que cette dotation peut également être attribuée lorsque l’établissement assure, en lien avec d’autres une activité spécifique partagée, comme peut l’être la gérontopsychiatrie par exemple.Il s’agit ici d’encourager les synergies territoriales qui poussent des acteurs à s’engager dans une dynamique commune au service de la prise en charge en santé mentale, et de valoriser les établissements qui, soit prennent seuls en charge une activité spécifique soit, comme le prévoit l’amendement, la partagent avec d’autres." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000996,A,"À la première phrase de l’alinéa 57, supprimer les mots :« les plus »","Cet alinéa prévoit la consultation, en amont de la détermination du montant de la dotation résultant de la dotation populationnelle, des organisations nationales, c’est-à-dire les fédérations.Ce mécanisme doit être sanctuarisé et loué, tant il incarne la volonté de participation des acteurs et de création, avec eux, d’une relation de confiance.Néanmoins, une précision rédactionnelle conduit à légèrement amoindrir la force de cette initiative puisqu’elle prévoit que seules les organisations « les plus représentatives » soient associées, sans que la loi ne détaille quels critères permettraient la « sélection » des organisations.Quelles que soient l’importance ou la taille des organisations, il semble majeur que toutes celles qui sont représentatives puissent être associées, dans la dynamique de co-construction à valoriser sur tous les territoires. Pour cette raison, cet amendement prévoit la suppression de la mention « les plus »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000997,A,"A l’alinéa 57, après le mots :« avis », insérer les mots :« des associations d’usagers, de représentants des familles et ».","Le champ de la santé mentale ne peut continuer à se structurer sans ceux qui en sont au cœur : les usagers.La mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale (septembre 2019) a démontré combien aujourd’hui les usagers et des familles sont trop souvent laissés de côté, infantilisés voire même complètement ignorés. Le modèle de demain doit permettre l’avènement d’une démocratie sanitaire, où chaque individu est acteur de son propre parcours de soin. A l’échelle institutionnelle, ce changement de philosophie essentiel doit se traduire par la confiance faite aux associations d’usagers et l’assurance qu’ils pourront, au même titre que les autres acteurs, s’exprimer.Pour cette raison, cet amendement vise à ce que les associations d’usagers soient associées, aux côtés des organisations nationales, au processus d’établissement de la dotation résultant de la dotation populationnelle." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N000998,Apres,"À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes bénéficiant d’un traitement contre un diabète de type 2 ou une hypertension artérielle.Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique, ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.","Cet amendement propose une expérimentation visant à mettre en place un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes atteintes de diabète de type 2 ou d’hypertension.L’article 40 du projet de loi propose en effet la mise en place d’un parcours d’accompagnement pour les seules personnes ayant subi un traitement contre le cancer. Or, d’autres pathologies chroniques ont des niveaux de prévalence comparables voire supérieurs à celui du cancer :– 3,3 millions de personnes sont traitées pour le diabète, dont 92 % des cas sont des diabètes de type 2, pour un coût estimé à 8,5 milliards d’euros ;– en outre, 10,8 millions de personnes suivent un traitement médicamenteux pour l’hypertension artérielle, pour un coût estimé à près de 3 milliards d’euros.Pour ces deux maladies chroniques, les effets positifs, significatifs et rapides de l’activité physique adaptée sur le traitement de ces affections sont reconnus de manière incontestée par la littérature médicale et scientifique. L’activité physique adaptée permet ainsi de diminuer le coût de la prise en charge, notamment par la baisse de la consommation de médicaments.L’expérimentation proposée vise en conséquence à permettre à ces patients un meilleur accès à l’activité physique adaptée à leur pathologie grâce à la réalisation d’un bilan, qui permettra de les orienter le cas échéant vers les maisons Sport-Santé, et grâce aux consultations de suivi nutritionnel ou psychologique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001003,Apres,"L’article L. 162‑17‑2‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le Parlement est destinataire de deux rapports, au plus tard au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 , portant sur les impacts de la réduction de prise en charge des médicaments homéopathiques sur la maîtrise des dépenses de santé. Ils dresseront un état des dépenses évitées et des dépenses engendrées par la prescription de traitements substitutifs ».","A la suite de l’article L. 162‑17‑2‑2 du code de la sécurité sociale, après avis de la commission de transparence siégeant près la Haute Autorité de Santé, la fin progressive de la prise en charge des médicaments et préparations homéopathiques a été décidée, par la voie réglementaire.Pour autant, le choix de dérembourser les médicaments et préparations homéopathiques semble devoir aller au delà d’une estimation scientifique sur le service médical rendu, et appeler d’autres questions pareillement importantes :-  leur prescription massive par les médecins généralistes et les sages-femmes libérales ;-  la moindre consommation d’antibiotiques, d’antidépresseurs et de benzodiazépines chez les patients soignés par homéopathie ;-  le caractère marginal de leur prise en charge par l’Assurance maladie (0,29 % des dépenses liées au remboursement des médicaments).Dès lors, le risque d’un report massif des patients sur des traitements allopathiques, engendrant par ailleurs des effets secondaires, présente un risque pour la maîtrise des dépenses de soins.Par conséquent, le présent amendement vise la production de rapports devant la représentation nationale, dès lors que les conditions de prise en charge par l’assurance maladie sont modifiées.En l’espèce, il s’agira d’analyser finement le rapport entre les économies générées d’une part, et le transfert vers d’autres dépenses de traitements allopathiques, d’autre part, en cas de modification du taux de prise en charge (15 % prévus en 2020) ou de déremboursement intégral (prévu en 2021)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001005,A,"I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot : « individualisé » insérer les mots :« et forfaitisé ».II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :« article »,insérer les mots :« et notamment de la mise en place du forfait ».","Cet amendement traduit dans le code de la santé publique les intentions évoquées dans l’exposé des motifs de l’article 40, en lien notamment avec la mise en œuvre d’un forfait de prise en charge des individus ayant eu un cancer.S’il appartient naturellement au pouvoir règlementaire déterminer le montant et les modalités pratiques de mise en œuvre de ce forfait issu de la répartition du fonds d’intervention régional, cet amendement propose simplement d’ancrer dans le marbre de la loi l’existence de celui-ci.Le réseau des villes sport santé du réseau des villes françaises de l’OMS et le collectif national des structures sport santé sont disponibles pour expérimenter le forfait complémentaire ainsi créé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001006,Apres,"La première phrase de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».","Afin d’accompagner la logique de parcours et le décloisonnement ville/hôpital, mais aussi l’attractivité médicale dans les établissements de santé, la présente proposition de modification législative vise à soumettre pour avis préalable aux fédérations hospitalières publiques et privées, les mesures conventionnelles, qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre chargé de la Sécurité sociale.La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l’UNCAM le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations hospitalières ne sont pas consultées, ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre alors qu’elles sont directement concernées par les résultats de ces négociations. En effet, elles ont un impact dans la construction du PMSI et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l’activité (qui repose sur la classification commune des actes médicaux (CCAM). Par ailleurs, l’organisation des soins de proximité, la montée en charge des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé et le développement des hôpitaux de proximité, rendent encore plus importante la création d’un espace de dialogue commun autour d’objectifs partagés d’amélioration du service rendu aux populations.En outre, la valorisation des actes médicaux a des conséquences directes sur les choix d’exercice des médecins entre les secteurs et les disciplines.Dans ce contexte, il importe que les fédérations hospitalières puissent être concertées en amont de l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001007,A,"À l’alinéa 10, substituer au nombre :« 16 »le nombre :« 16,5 ». ",Le contexte de taux d'intérêt négatif et les conditions de refinancement de la Cades devraient permettre de dégager 500 millions d'euros de plus. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001008,A,Supprimer les alinéas 1 à 12.,"Avec l'article 3, le Gouvernement acte la non compensation à la sécurité sociale des décisions qu'il prend.Les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale sont pourtant régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L.131‑7 du code de la sécurité sociale. Ce principe a été respecté pendant le précédent quinquennat. Depuis 2017, des entorses à cette règle ont été observées, comme par exemple le crédit d’impôt de taxe sur les salaires qui n'a pas fait pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale en 2018.Pour 2020, ces non compensations à la sécurité sociale s'élèveraient à un montant estimé à 3,5 milliards euros (1,2 milliard d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, 1,5 milliard de baisse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000 euros par mois ainsi qu'une diminution de 800 millions d'euros sur le forfait social).    Par conséquent, l'article 3 prive la sécurité sociale de 3,5 milliards d'euros de ressources qui devaient lui revenir.    Nous considérons que ceci n'est pas acceptable. C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les alinéas de l'article qui concernent cette non compensation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001012,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10. » ;2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10, après le mot : « crédits », ajouter les mots : « , ainsi que les modalités de Constitution et d’utilisation de la mise en réserve mentionnée au 1° de l’article L. 1435‑9, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale. » ","L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l'ensemble des secteurs de l'offre de soins afin d'en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l'essentiel ».Aujourd’hui, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001013,A,"À l’alinéa 4, substituer au mot :« quatre »,le mot : « six ».","La multiplication des scandales sanitaires et des pénuries de médicaments, rend urgente l’instauration d’une politique publique ambitieuse en matière de médicaments et de dispositifs médicaux. En 2019, ce sont plus de 1200 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qui seront concernés par des tensions ou une rupture d’approvisionnement, contre 800 en 2018 et seulement 44 dix ans plus tôt.Plusieurs facteurs expliquent cette situation : la délocalisation des sites de production de médicaments vers les pays d’Asie, les comportements des grossistes-répartiteurs qui préfèrent vendre leurs stocks de médicaments aux pays plus offrants, ainsi que des tensions d’approvisionnement volontairement créées par les laboratoires pour faire augmenter les prix.Les autorités publiques ont la responsabilité de garantir l’accessibilité universelle aux soins de santé et aux médicaments.Dans cet esprit, le présent amendement oblige les industriels du médicament à constituer des stocks permettant de couvrir pendant 6 mois les besoins en médicament de la population. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001017,A,"I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :« A bis. – Par dérogation au A du I, les employeurs de moins de onze salariés sont autorisés à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V, sans condition de mise en place d’un accord d’intéressement. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux obstacles d’ordre technique et financier. C’est pourquoi, cet amendement vise à ne pas conditionner, pour les employeurs de moins de 11 salariés le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à la mise en place d’un accord d’intéressement. Autrement dit et afin que les salariés des entreprises employant moins de 11 salariés ne soient pas écartés de la mesure du Gouvernement, le présent amendement proposede créer la possibilité pour l’employeur d’accorder la prime exceptionnelle, d’un montant laissé à l’appréciation du chef d’entreprise et exonérée dans la limite de 1000 euros par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution sociale.  La condition de mise en place d’un accord d’intéressement doit être limitée aux entreprises de 11 salariés et plus.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001020,A,"I. – À l’alinéa 15, substituer au mot et au nombre :« à 149 »les mots et le nombre : « ou égal à 150 ».II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :« du 1er janvier 2021 à l’ensemble des entreprises »les mots :« de dates fixées par décret en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard au 1er janvier 2022, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés et ».","L’article 54 prévoit de systématiser la notification dématérialisée de l’ensemble des taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), dans une logique générale de fluidification des contacts entre cotisants et organismes de recouvrement. La dématérialisation entrera en vigueur progressivement selon la taille de l’entreprise : 2020 pour les entreprises de plus de 149 salariés (sauf option contraire d’ici à la fin de l’année), 2021 pour les autres (et pour les entreprises de plus de 149 salariés qui auraient opté pour une entrée en vigueur non en 2020 mais en 2021).Il apparaît nécessaire de donner une année supplémentaire aux plus petites entreprises pour s’adapter aux contraintes de la dématérialisation.Le présent amendement a ainsi pour objet de décaler de 2021 à 2022 l’entrée en vigueur de l’obligation pour ces entreprises. Le seuil précis d’effectif des entreprises concernées par ce report sera fixé, pour des raisons techniques, par décret.L’amendement précise par ailleurs que l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 concernera les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés, et non les entreprises dont l’effectif est supérieur à 149 salariés, l’effectif pouvant en effet comporter des décimales, dans la mesure où il s’agit d’un effectif moyen. Cette précision permet de viser l’ensemble des entreprises soumises à la tarification dite individuelle." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001021,A,"I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :« 1° L’article L. 242‑5 est ainsi modifié :« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le II de l’article L. 130‑1 n’est pas applicable à la détermination du taux de cotisation mentionné au présent article. »« b) Après le troisième alinéa, devenu le quatrième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :« I bis – Après le premier alinéa de l’article L. 751‑13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :« Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la détermination du montant de la cotisation mentionnée au présent article. ».III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux références :« 2° et 3° du I »les références :« a) du 1° , 2° et 3° du I et I bis ».IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux références :« 1° du I »les références :« b) du 1° du I ».V. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi PACTE a posé le principe selon lequel le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que lorsqu’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, seules les entreprises ayant durablement dépassé un seuil d’effectif seront assujetties à de nouvelles obligations ou contraintes. Cette mesure de gel vise à protéger les entreprises dont les effectifs fluctuent, fluidifier la croissance des autres et lever les freins à l’embauche afin de créer un environnement juridique plus simple et plus favorable à la croissance des entreprises.Or, la formule usuelle de calcul du taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est déjà conçue pour minimiser les effets de seuils et lisser l’impact de la hausse des effectifs, en prenant en compte une individualisation progressive du taux. Cette individualisation conduit à une augmentation (ou une baisse) linéaire de la part individualisée du taux qui neutralise tout effet de seuil lié aux évolutions de l’effectif.La mesure de gel à la hausse des effectifs prévue dans PACTE a ainsi pour effets contre-productifs de créer, pour les entreprises en croissance, un effet de seuil à l’issue de la période d’observation de cinq ans et de déconnecter pendant cette période le taux de cotisation de l’incitation à la prévention. Les entreprises ayant une sinistralité plus faible que celle de leur catégorie de risque ne pourront pas bénéficier avant cinq ans d’une réduction de leur taux de cotisation, et inversement les entreprises ayant une sinistralité plus forte ne verraient pas leur taux augmenter pendant cette période.Le présent amendement propose donc de confirmer la règle spécifique applicable à la tarification des AT-MP relevant tant du régime général de la sécurité sociale que du régime agricole, les modalités respectives de calcul de leurs taux de cotisations reposant déjà sur une logique voulue par la loi PACTE de prise en compte progressive du risque individuel." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001022,Apres,Le début du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur ou baissé ... (le reste sans changement) ».,"Sans préjudice des dispositions règlementaires ou conventionnelles qui peuvent conduire à tout moment à une révision des conditions de prix d’un produit, le présent amendement vise à garantir que le prix des médicaments soit systématiquement révisé à l’échéance de 5 ans s’il ne l’a pas été auparavant.Il reprend ainsi une recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des LFSS de septembre 2017. La Cour propose en effet de « fixer par la loi des obligations de révision du prix des médicaments, au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants, au bout de trois ans pour les autres médicaments et en cas d’extension d’indication ayant un effet significatif sur le nombre de patients ou le volume des ventes ».Actuellement, les conditions de déclenchement des révisions de prix sont à ce jour définies par le seul accord-cadre du CEPS avec le LEEM.La principale règle fixée par ces accords cadre est celle dite de la « garantie de prix européen ». Prévue dans tous les accords-cadres depuis 2003, cette garantie consiste  à  accorder à certains médicaments un prix qui ne peut être inférieur au plus bas prix pratiqué par un panel de quatre autres pays européen : Allemagne,  Espagne,  Italie  et Royaume-Uni.  Lorsque les prix de ces médicaments ne sont connus que dans un ou deux pays de ce panel au moment de leur fixation en France, le CEPS et les entreprises concernée peuvent déterminer de manière conventionnelle les conditions de leur révision ultérieure au regard de leur évolution dans les quatre pays du panel. Ce prix européen est accordé pour 5 ans à l’ensemble des médicaments avec une ASMR de I à III ainsi qu’à certains médicaments à ASMR IV.Rien n’oblige actuellement à réviser les prix à l’issue des cinq années de garantie de prix européen ou d’une autre date pour les médicaments non couverts par cette garantie.Pour déboucher sur une révision effective des prix, les demandes formulées par le CEPS doivent donc obtenir l’accord de l’entreprise concernée. Selon la Cour des comptes, cela pose notamment problème dans le cas des extensions d’indications : dans la pratique, de nombreux médicaments faisant l’objet d’extensions d’indication - et donc d’un élargissement de la population cible -, verraient leur inscription reconduite sans révision de prix." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001023,A,Supprimer l’alinéa 36.,"Le présent article prévoit qu’à la sortie du dispositif d’ATU, le ministre chargé de la sécurité sociale communique au laboratoire concerné, un montant prévisionnel auquel l’assurance maladie pourrait finalement prendre en charge cette indication.Selon les indications transmises au rapporteur général par le Gouvernement,  il s’agit d’un montant prévisionnel auquel l’assurance maladie pourrait finalement prendre en charge cette indication, pour que le laboratoire puisse en tirer les conséquences comptables. Ce montant ne présage pas du prix auquel le médicament sera finalement négocié et pris en charge dans le droit commun. C’est une communication à titre informatif pour le laboratoire, pour qu’il puisse passer des provisions dans ses comptes et ainsi disposer des fonds potentiellement nécessaires pour le versement des remises au moment de l’inscription du produit.Si cette proposition, qui permettra de donner plus de visibilité aux laboratoires, est intéressante, on peut s'interroger sur la valeur juridique de cette communication et sur la nécessité de la mentionner dans la loi, ainsi que sur la manière dont une telle communication pourrait s’avérer contraignante par la suite.Il est donc proposé de supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001024,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :« des autorisations délivrées »les mots :« de celles déposées ». ","Cet amendement vise à combler un vide juridique.En effet, les dispositions relatives à la régulation des ATU nominatives entreront en vigueur au 1er mars 2020, et seront applicables aux demandes d’autorisations déposées à compter de cette date, mais ne concerneront pas les ATU nominatives délivrées avant le 1er mars 2020.Cette formulation créé donc un vide juridique pour les demandes d’autorisations déposées mais pas encore délivrées avant le 1er mars 2020, qu’il convient de combler." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001025,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :« national »insérer les mots :« et situé sur le territoire français, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ». ",Cet amendement précise que le stock de sécurité que doivent constituer les laboratoires doit être situé sur le territoire européen. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001026,A,"Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :« IV. – En cas de cessation d’exercice dans l’un des territoires mentionnés au I du présent article au cours des deux années suivant l’installation, le bénéfice de l’aide est suspendu le premier jour du mois suivant cette cessation.« L’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de modification du périmètre des territoires définis au même I. »","Cet amendement vise à limiter les éventuels effets d’aubaine liés à l’attribution de l’aide à la prise en charge des cotisations sociales pour les jeunes médecins diplômés installés en zones sous-denses. Il précise ainsi que dans l’hypothèse où le médecin installé dans un territoire sous-dense cesserait son activité dans ce territoire, sans pour autant s’installer dans un autre territoire sous dense, le bénéfice de l’aide serait suspendu à compter du premier jour du mois suivant la fin de l’exercice dans un territoire sous-dense." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001027,A,"Substituer aux alinéas 32 à 34 les trois alinéas suivants :« II. – Le prix maximal prévu au I est fixé, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations :« 1° Pour les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 162‑16‑4 ;« 2° Pour les produits de santé autres que les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 165‑2. »","L’article 29 permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer par arrêté un prix maximal de vente des produits de santé aux établissements de santé, lorsque les prix de vente constatés ont connu une augmentation significative, entraînant des dépenses injustifiées, ou compte tenu du caractère particulièrement coûteux de certains médicaments ou dispositifs médicaux pour certains établissements de santé. Or, la rédaction de cet article soulève une difficulté, car elle renvoie les modalités de fixation de ce prix plafond aux règles de négociation de droit commun entre les laboratoires pharmaceutiques ou fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux et le Comité économique des produits de santé. Cet amendement corrige cette difficulté en supprimant le renvoi à cette négociation, tout en précisant que les critères utilisés par le CEPS dans ses négociations avec les industriels serviront de base à la détermination, par arrêté, du prix plafond." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001028,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières sur la base d’un appel à projets national.À cet effet, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article L. 6111‑1 du même code, les établissements de santé à proposer à leurs patients une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation.L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des patients au dispositif prévu par l’expérimentation, les caractéristiques de l’appel à projets national, les conditions de choix et de conventionnement des tiers pour la réalisation de la prestation d’hébergement ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.","Cet amendement réintroduit dans la loi l’expérimentation relative aux hôtels hospitaliers introduit par l’article 53 de la LFSS pour 2015.Malgré les deux ans qui se sont écoulés entre le vote de cet article et la publication de l’arrêté en permettant l’application, ainsi que la faiblesse du financement accordé à l’époque à cette expérimentation par le Gouvernement, plusieurs projets cherchent aujourd’hui à voir le jour.Cet article 53 de la LFSS pour 2015 sera pourtant abrogé au 1er janvier 2020, car l’article 51 de la LFSS pour 2018 a prévu dans le même temps son abrogation et la « reprise » de cette disposition dans ce nouveau dispositif d’expérimentations organisationnelles.Or, depuis 2019, rien n’a été fait pour inciter de telles expérimentations à émerger dans le cadre de l’article 51, alors qu’un appel à manifestations d’intérêt sur le sujet aurait permis de tester plusieurs modèles de prise en charge de ces nuitées hospitalières.Le présent amendement propose donc de relancer des expérimentations d’hôtels hospitaliers, financées par le FIR." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001029,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« j bis) Le troisième alinéa de l’article L. 6311‑2, afin de permettre le concours de chirurgiens-dentistes d’exercice libéral au fonctionnement d’unités participant au service d’aide médicale urgente ; »","Cet amendement permet d’expérimenter et de financer, via le dispositif de « l’article 51 », la participation de dentistes libéraux aux centres régulant les appels d’urgence médicale (SAMU-Centres 15).Aujourd’hui, la loi prévoit seulement la participation de médecins d’exercice libéral à cette régulation. Pourtant, une expérience menée en Isère a montré l’utilité de cette mesure : ainsi, au Samu38, les appels concernant un problème dentaire représenteraient plus de 3000 dossiers depuis le début de l’année, soit environ une centaine d’appels le dimanche matin." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001030,Apres,"I. –L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaque.Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues.Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour les expérimentations.II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.","Le présent amendement propose la mise en place d'une expérimentation permettant la prise en charge par l'assurance maladie d'un suivi psychologique des patients atteints de sclérose en plaque.En effet, dans la même idée que le suivi proposé au sein du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, un meilleur suivi psychologique pour ces patients s'avère indispensable, du fait du caractère très handicapant de cette maladie mais aussi de l'âge moyen des patients au moment du diagnostic (30 ans).Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins pourront, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues, libéraux ou salariés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001031,A,"Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prennent cet arrêté après avoir consulté les agences régionales de santé. »",Cet amendement précise que les agences régionales de santé doivent être consultées en amont de la délimitation du périmètre des zones sous-denses par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO420120B2296P0D1N001032,A,"À la première phrase du second alinéa, substituer aux mots :« douze mois »les mots :« deux ans ».",Ce sous-amendement vise à reporter d’un an la date de remise du rapport d’évaluation du parcours post-cancer. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000001,A,Supprimer les alinéas 1 à 12.,"Avec l’article 3, le Gouvernement acte la non compensation à la Sécurité sociale des décisions qu’il prend.Les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la Sécurité sociale sont pourtant régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L. 131‑7 du code de la Sécurité sociale. Ce principe a été respecté pendant le précédent quinquennat. Depuis 2017, des entorses à cette règle ont été observées, comme par exemple le crédit d’impôt de taxe sur les salaires qui n’a pas fait pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale en 2018.Pour 2020, ces non compensations à la Sécurité sociale s’élèveraient à un montant estimé à 3,5 milliards euros (1,2 milliard d’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, 1,5 milliard de baisse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000 euros par mois ainsi qu’une diminution de 800 millions d’euros sur le forfait social). Par conséquent, l’article 3 prive la Sécurité sociale de 3,5 milliards d’euros de ressources qui devaient lui revenir. Nous considérons que ceci n’est pas acceptable. C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les alinéas de l’article qui concernent cette non compensation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000003,A,"À l’alinéa 10, substituer au montant :« 16 milliards d’euros »le montant :« 16,5  milliards d’euros ».",Le contexte de taux d’intérêt négatif et les conditions de refinancement de la Cades devraient permettre de dégager 500 millions d’euros de plus. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000004,A,"I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 82,6 »le nombre :« 82,9 ».II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :« 2,0 »le nombre :« 1,7 ».","Depuis six mois, plus de 200 services des urgences sont en grève à l’hôpital public pour dénoncer l’épuisement qui gagne les agents qui sont confrontés à une hausse vertigineuse du nombre de passages aux urgences sans que des moyens supplémentaires leur aient été alloués en conséquence. Face à cette crise, le Gouvernement a formulé des annonces dont certaines vont dans le bon sens. En revanche, il n’a débloqué aucun nouveau crédit.Le présent amendement vise à allouer 300 millions d’euros à l’hôpital pour 2019, afin de répondre à la crise des services des urgences, a la fois en terme d’embauche et de création de lits. Du fait de la technique parlementaire, il n’est pas possible d’augmenter les dépenses. Par conséquent, le présent amendement prévoit un gage sous forme d’une écriture comptable pour le sous-objectif « autres prises en charge ». Bien entendu, notre objectif n’est pas d’amputer les moyens de ces « autres prises en charge »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000006,A,"I. – Substituer au nombre : « 1,005 » le nombre :« 1,010 ».II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« Toutefois, pour les médicaments qui ont connu une rupture de distribution en France en 2018 et 2019, et dont la liste est définie par décret en conseil d’État, ce montant M est égal à 1,005. »« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Depuis 2017, une forme de pénurie sévit, particulièrement pour certains médicaments. 1 Français sur 4 a ainsi déjà été confronté à cette pénurie de médicaments.  Le présent amendement vise à instaurer, à titre expérimental pour l’année 2020, un coefficient différencié : le coefficient de 1,005 est maintenu pour les médicaments qui ont connu des pénuries en 2017 et 2018, il est proposé à 1,010 pour les autres." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000007,A,"I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « F. – Les dispositions du A ne s’appliquent pas pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","I.Cet amendement vise à préciser que la condition d’instauration d’un accord d’intéressement pour le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne s’applique pas aux associations En effet, la plupart de ces structures sont non lucratives et n’ont pas pour objectif d’engranger des bénéfices ou d’améliorer leurs résultats ou leurs performances contrairement aux entreprises. Or, l’accord intéressement est un dispositif d’épargne salariale liés aux résultats ou aux performances de l’entreprise comme le définit le site service-public.fr . Par ailleurs, très peu d’associations mettent en place ce type d’accords. Il apparaît donc nécessaire de les exempter de cette condition afin qu’elles puissent procéder au versement de cette prime sans difficulté. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000008,Apres,"La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution perçue sur les produits de charcuterie (andouilles, andouillettes, boudins blancs et noirs, charcuteries pâtissières, jambons, lardons, pâtés, terrines, rillettes, saucisses, saucissons, tripes) destinés à la consommation humaine :« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate et/ou sel nitrité) ;« 3° Conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0.10 centimes d’euros par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.« III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit ;« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »","La mesure proposée consiste à créer une contribution spécifique frappant les produits de charcuterie contenant des additifs nitrés. Cette contribution s’inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé publique qui promeut une alimentation équilibrée comme composante essentielle de la santé publique.La charcuterie industrielle est en effet le seul produit alimentaire, avec le poisson salé à la mode cantonaise, classé comme agent cancérigène pour l’homme de niveau 1 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 2015.Le centre international de recherche sur le cancer de l’OMS évalue que « chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée tous les jours augmente le risque de cancer colorectal de 18 % environ. »Le caractère cancérigène de la charcuterie tient à l’ajout d’additifs nitrés dans les produits de charcuterie (nitrates, nitrites, sel nitrité), alors que ces additifs ne sont pas nécessaires.Le montant de la contribution envisagée, qui s’élève à 0.10 centimes d’euros par kilogramme, vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l’orienter vers des produits similaires mais exempts d’additifs nitrés.Les produits concernés par la contribution sont les produits de charcuterie dans leur ensemble (jambon, saucisson, pâté, rillettes…), quel que soit leur circuit de distribution.Le produit de la contribution est affecté au régime général de l’Assurance maladie, sur lequel repose le financement des politiques de santé publique. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000009,Apres,"Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est créé un article 1613 ter A ainsi rédigé :« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produits transformés)Inférieure ou égale à 13,0323,5434,0444,5555,5666,5777,5889,60911,621013,641115,661217,681319,701421,721523,74« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence nationale de santé publique.« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »","Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits transformés contenant des sucres ajoutés.Le « rapport de la commission d’enquête (septembre 2018) sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance », préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25 g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’OMS.  Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance de maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle des aliments transformés proposés par les industriels. Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Cet amendement vise ainsi à faire supporter cette charge aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop importante.Le produit de cette taxe sera affecté à l’Agence nationale de santé publique, qui met en œuvre de nombreuses action de prévention.Cette taxe comportementale s’inscrit en parallèle de la démarche d’éducation à la santé et de prévention mise en œuvre par le Ministère de la santé à travers la généralisation du Nutriscore. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000010,Apres,"La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produits transformés)Inférieure ou égale à 13,0323,5434,0444,5555,5666,5777,5889,60911,621013,641115,661217,681319,701421,721523,74« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »","Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits transformés contenant des sucres ajoutés.Le « rapport de la commission d’enquête (septembre 2018) sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance », préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25 g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’OMS.  Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance de maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle des aliments transformés proposés par les industriels. Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Cet amendement vise ainsi à faire supporter cette charge aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop importante.Le produit de cette taxe sera affecté à l’Agence nationale de santé publique, qui met en œuvre de nombreuses action de prévention.Cette taxe comportementale s’inscrit en parallèle de la démarche d’éducation à la santé et de prévention mise en œuvre par le Ministère de la santé à travers la généralisation du Nutriscore. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000011,Apres,"I. – Le a de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;« 14,98 € par degré alcoométrique pour les autres bières. »2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :a) Les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « à la disposition prévue au troisième alinéa du présent a »,b) Les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».II. –  Le 1° du I s’applique au 1er janvier 2021.","Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol. En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Le seuil de 11 degrés a été choisi car les rares bières dépassant les 10 / 11 degrés ne sont généralement pas proposées par la grande distribution et se retrouvent le plus souvent sur les tables des cercles de dégustation.Cet amendement s’appuie sur une recommandation de l’Institut National du Cancer, qui rappelle que l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000012,Apres,"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 0,13 % à compter du 1er janvier 2020, 0,10 % à compter du 1er janvier 2021, 0,07 % à compter du 1er janvier 2022, 0,04 % à compter du 1er janvier 2023 et 0 % à compter du 1erjanvier 2024. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Toute personne morale de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel, y compris dans les départements d’outre-mer, est soumise à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).L’assiette de cette contribution est constituée par le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires, c’est-à-dire l’addition des sommes imposables à la TVA, ou de celles qui, tout en étant dans son champ d’application, en sont exonérées auquel est appliqué un abattement de 19 millions d’euros.En pratique, cela signifie que les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas ce plafond sont exonérées de cette contribution.Pour les entreprises qui dépassent 19 millions  € de chiffre d’affaires, la base de calcul de la contribution est diminuée de ce montant.Depuis le 1er janvier 2018, la C3S et sa contribution additionnelle sont fusionnées dans une contribution unique au taux de 0,16 % du chiffre d’affaires.Le fait que la C3S ne touche directement aujourd’hui que les entreprises avec un chiffre d’affaires au-dessus de 19 millions d’euros ne signifie pas que les PME ne sont pas impactées. En effet, lorsque les PME achètent des biens intermédiaires à des entreprises payant la C3S, ces derniers peuvent plus facilement répercuter la taxe sur leurs prix.L’amendement propose une baisse progressive du taux de la C3S à compter du 1er janvier 2020 au profit de la productivité, la compétitivité et la survie des entreprises." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000013,A,Supprimer cet article.,"La crise des Gilets jaunes est le symptôme de la profonde crise sociale que traverse notre pays. Elle est un fait nouveau dans notre époque, remet en question l’ordre établi et appelle à un nouveau partage de la valeur et des richesses.Force est de constater que leur constat et leur combat sont justes. En effet, pour 100 euros de bénéfices, 67 sont réservés à la rémunération des actionnaires alors que 5 seulement sont consacrés à des primes pour les salariés. Face à ce défi, la nécessité serait d’installer un nouveau rapport de force pour une plus juste répartition des richesses. Le Gouvernement a préféré recycler le vieux logiciel usé de ses prédécesseurs. Cette politique d’exonération de cotisations sociales est pourtant dangereuse. Elle permet certes un gain temporaire sur le salaire net mais a des conséquences directes sur le financement de notre système collectif de protection sociale.En réalité, les cotisations sociales font partie intégrante du salaire socialisé et leur suppression affaiblit durablement les protections dont les assurés sociaux peuvent bénéficier. Il n’est à cet égard pas étonnant de le vérifier dans le dernier rapport de la Cour des comptes : le déséquilibre des comptes de la Sécurité sociale s’explique avant tout par la politique d’exonération des cotisations sociales. Il s’explique aussi par une fraude patronale de 7 à 9 milliards d’euros annuels que le Gouvernement ne cherche toujours pas à endiguer.Finalement, la politique d’exonération de cotisations sociales a un but clair : assécher le financement de la Sécurité sociale pour la rendre indigente et organiser un système à deux vitesses au profit de protections privées. D’une part, un mince filet de protection pour la grande masse et, d’autre part, un système privé pour ceux qui en auraient les moyens. Nous nous opposons à cette logique. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000014,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"La loi Veil du 25 juillet 1994 avait prévu une compensation intégrale de l’État des allègements et exonérations de cotisations sociales aux caisses de Sécurité sociale. L’an dernier le Gouvernement est revenu sur cette loi Veil en choisissant délibérément de ponctionner dans les recettes de la Sécurité sociale. Cette absence de compensation pèse très lourd sur le budget de la sécurité sociale, puisque cela fait passer le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse de 1,2 à 5,4 milliards d’euros.Cet article prévoit que les pertes de recettes du fait de l’exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires ne feront pas l’objet de mesures de compensations par le budget de l’État à la sécurité sociale, de même que la perte de recettes induite par la création d’un taux de CSG à 6,6 %. Ce à quoi nous assistons, avec la fin de la compensation des exonérations par l’État, c’est la mise en œuvre de « la politique des caisses vides », que les chercheurs anglais surnomment « starving the beast », « affamer la bête » en Français. Cette stratégie désormais bien connue est adoptée par les gouvernements qui souhaitent réduire les dépenses publiques ou sociales, mais qui craignent que ces réformes soient impopulaires et politiquement coûteuses. Elle consiste à générer d’abord du déficit pour ensuite justifier politiquement la réforme, au nom de la bonne gestion.Cette fin des compensations permet la restauration du discours si commode du « trou de la sécu », qui concoure à un seul objectif dans lequel ce projet de loi se situe pleinement : la destruction de la sécurité sociale telle que nous la connaissons. Cette volonté délibérée d’Emmanuel Macron et de son Gouvernement d’orchestrer le déficit de la Sécurité sociale et d’en faire porter le fardeau aux gilets jaunes est criminelle. Notre amendement demande la suppression du III. de cet article refusant de nouvelles compensations par l’État à la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000015,A,Supprimer cet article.,"L’industrie pharmaceutique et ses dirigeants se portent bien. Olivier Brandicourt reste, malgré un salaire en baisse, l’un des patrons les mieux payés du CAC40. Bastamag révèle qu’en 2018, le groupe a versé près de 5 milliards d’euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit 114 % de ses bénéfices ! Cette année encore, les dividendes sont en hausse. Mais Sanofi est bien plus tourné vers la rémunération de ses actionnaires que vers la recherche et développement (R&D) de nouveaux produits. Malgré un chiffre d’affaires en croissance, l’entreprise a licencié, depuis dix ans environ 1800 salariés. En 2019, plusieurs centaines de suppressions d’emploi ont été faites dans les fonctions support, chez les commerciaux et – une nouvelle fois – dans la recherche et développement. Cette politique largement tournée vers la rémunération des actionnaires pèse lourdement sur les capacités d’innovation et d’emploi de l’entreprise. Il serait donc sage que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions.Rappelons que les bénéfices de Sanofi, comme de toute l’industrie pharmaceutique, sont largement issus des fonds publics dédiés à la santé et à la Sécurité sociale. En 2017, par exemple, le laboratoire a bénéficié de 561 millions de remboursements de l’assurance maladie française. Ce n’est pas à notre système de santé d’augmenter les marges de Sanofi et son budget de R&D, mais bien aux actionnaires de modérer leurs appétits s’ils ne veulent pas tuer ce qui leur sert de poule aux œufs d’or.Cet amendement supprime cet article, qui ne fixe pas de façon suffisamment importante les contributions des laboratoires à la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000017,A,"Après l’alinéa 12 insérer les deux alinéas suivants :« III bis. – L’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :« IV. – Le montant de la contribution est majorée de 15 % pour tout revenu d’activité ou du patrimoine dépassant un montant dépassant un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, sans que ce montant puisse excéder quatre fois le salaire horaire minimum légal » »","Le rapport 2019 de la Cour des Comptes montre que la dette de la Sécurité Sociale se creuse, notamment du fait de la multiplication des exonérations de cotisations sociales.Cette dette met en péril notre système collectif de protection sociale. Pour y remédier, la diminution de la CSG telle que l’a pratiquée le Gouvernement n’est pas la solution. Un nouvel équilibre est possible en mettant à contribution les plus hauts salaires selon le principe fondamental du « chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins ».Le présent amendement vise donc au relèvement des cotisations sociales sur les plus hauts salaires.En effet, aujourd’hui les hauts salaires cotisent au même niveau que les salaires les plus bas.La solidarité nationale est la base de notre contrat social. Elle doit être rétablie. Les personnes aux revenus les plus élevés doivent y contribuer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000019,A,"I. – Après le mot : « télésanté »supprimer la fin de l’alinéa 3.II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :« santé »supprimer la fin de l’alinéa 5.III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.","Les hôpitaux de proximité sont nécessaires à la couverture santé sur le territoire national. Ils représentent un engagement salutaire de l’État à destination des français qu’ils se situent en zones rurales, urbaines ou périurbaines. Le présent article entérine l’ouverture de nos hôpitaux à l’exercice libéral. Or l’exercice libéral ne répond pas actuellement aux principes d’un véritable service public de santé. Liberté d’installation, liberté tarifaire, possibilité de travailler en solitaire, moins bon remboursement ne sont pas des principes à développer. Face à cette situation en contradiction avec les objectifs fondamentaux des hôpitaux de proximité, nous demandons l’interdiction de la pratique libérale en leur sein." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000023,A,Substituer aux alinéas 7 à 12 l'alinéa suivant :« 2° L’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé. »,"Le calcul de l’efficacité du « contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins » est fondé, dans son calcul, par la mise en concurrence des établissements entre eux. Que le CAQES fonctionne via des sanctions ou des incitations, les effets sont les mêmes puisque l’enveloppe globale est constante. Les établissements les plus en difficulté voient leur situation financière s’aggraver tandis que les établissements qui réussissent à sortir la tête de l’eau sont récompensés. Par ailleurs, l’expérience montre que la mise en place d’indicateurs incite le personnel à soigner davantage les indicateurs que les patients.Cette logique ne peut qu’aller à l’encontre de la logique d’amélioration de la santé publique, avec la mise en place dans les établissements d’une politique de prescription adaptée aux besoins réels des patients. Cet amendement met donc fin au CAQES." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000028,A,"I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 94,2 ».II. – À la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :« 9,9 »le nombre :« 19,9 ».III. – En conséquence, afin de respecter l’équilibre budgétaire et d’assurer la recevabilité, à la deuxième ligne de la même colonne du même tableau, remplacer le nombre :« 93,6 »par le nombre :« 73,6 ».","Alors qu’une loi sur la dépendance est en préparation, il est plus qu’urgent d’investir dans nos EHPAD et ce à plusieurs titres. D’une part, pour que cesse la maltraitance institutionnelle qui y sévit et qui a déjà été maintes fois soulignés par différents rapports. D’autre part, pour refonder un véritable service public de l’accompagnement des personnes âgées. En effet, la privatisation rampante des EHPAD fait peser une charge très lourde sur nos aînés et à leurs familles. Le coût mensuel moyen payé par le résident dans un EHPAD privé lucratif est de 2620 euros par mois, soit 820 euros par mois de plus que dans les EHPAD publics. Pourtant les EHPAD privés lucratifs sont ceux qui comptent le moins de personnel. 49 soignants pour 100 résidents en moyenne contre 64 dans les EHPAD publics nous apprend le rapport d’information de Madame Iborra et de Madame Fiat. Les EHPAD lucratifs sont les premiers acteurs de la maltraitance institutionnelle des résidents. A bout, victimes de troubles musculosquelettiques, les soignants travaillent dans des conditions de stress inimaginables. Et lorsqu’ils osent en parler ouvertement dans les médias, ils subissent des représailles, comme ce fut le cas de l’aide-soignante de 29 ans qui a témoigné dans Envoyé spécial des conditions de vie et de travail au groupe Korian. Les EHPAD privés lucratifs refusent bien souvent les personnes âgées les plus pauvres. Seulement 12 % de leurs places sont éligibles à l’aide sociale, c’est-à-dire aux personnes les plus modestes, contre 98 % dans les EHPAD publics.Ces économies faites sur le dos des résidents sont indécentes lorsqu’on sait que ces EHPAD lucratifs sont loin d’être en difficulté. Bien au contraire, le secteur est florissant. Ces grands groupes bénéficient des réductions de charges, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) notamment, dont ne bénéficient pas les EHPAD publics. L’Ehpad de la Boiseraie, près de Rouen, a perçu à lui seul 756 000 euros de bénéfices en 2017. Le groupe Korian, côté en bourse a réalisé en 2017, 163 millions d’euros de bénéfice. Le fond de pension canadien CPPIB, actionnaire principal du groupe lucratif Orpea, affichait un taux moyen de 11,8 % de rendement pour les actionnaires sur les 5 dernières années. Les EHPAD privés lucratifs représentent 25 % du secteur en France, une part en croissance constante. Cet amendement propose d’augmenter de 10 milliards la dotation à nos EHPAD. Il en va de la dignité de nos aînés, des conditions de vie du personnel et de la justice sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO59048B2296P0D1N000029,Apres,"I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du groupe les républicains vise à alléger la fiscalité excessive qui pèse sur les entreprises en France.Au-delà de l’imposition des bénéfices, l’Inspection générale des finances rappelait dans un récent rapport le poids de la fiscalité sur la production dans les difficultés de nos entreprises. En tendance, depuis 2010, le montant total d’impôts sur la production payés par les entreprises a crû davantage que le PIB en valeur (19,9 % contre 14,2 %).Ce poids des impôts sur la production est une spécificité française (3 % du PIB en 2016 contre 1,6 % en moyenne dans la zone euro).Ce lourd handicap fiscal conduit à une désindustrialisation croissante et à un déficit extérieur persistant dont est affectée l’économie française.En cohérence avec plusieurs amendements au projet de loi de finances qui tendent à abaisser les taxes de production, il est ainsi proposé d’abroger la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S).Pour mémoire, cette contribution a été instituée par la loi de finances pour 1970. Considérée juridiquement comme une imposition par le Conseil constitutionnel, elle est affectée à la sécurité sociale. Son poids s’est progressivement accru ; son assiette a été étendue, son taux maximal a été augmenté, et elle a été assortie de contributions additionnelles, qui ont été pour l’une supprimée et pour l’autre fondue avec la C3S par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année dernière.Aujourd’hui, elle est assise sur le chiffre d’affaires auquel est appliqué un abattement de 19 millions d’euros et son taux est de 0,16 %.L’Inspection générale des finances relève que si, techniquement le chiffre d’affaires est l’agrégat comptable le plus objectif, une taxation du chiffre d’affaires est toutefois source de distorsions du fait de la grande variabilité des ventes réalisées selon les différents secteurs et l’organisation productive des filières. Par ailleurs, le chiffre d’affaires ne constitue pas un reflet fidèle de la capacité contributive d’une entreprise puisqu’il est indépendant des bénéfices.Sa suppression était programmée dans le cadre du « Pacte de solidarité et de responsabilité » mis en œuvre sous la précédente législature. Cependant, le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi (CICE) ayant été élevé à 7 % en 2017, la dernière tranche de la C3S a finalement été maintenue.Ainsi, en 2013, son produit était de 5,6 milliards d’euros pour 302 000 redevables ; en 2016, elle représentait encore 3,6 milliards d’euros pour 19 890 redevables. Il est prévu un produit fiscal de 3,8 milliards pour 2019.Cet impôt continue donc de peser lourdement sur la compétitivité de l’économie nationale, alors même que le taux du CICE a été ramené à 6 % en 2018.L’industrie manufacturière contribue notamment à hauteur de 22,6 % du produit fiscal total, alors qu’elle représente 11,4 % de la valeur ajoutée brute nationale en 2016.Pour toutes ces raisons, il convient de mener à son terme la réforme déjà entreprise en supprimant entièrement la C3S." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000001,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000002,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minimas sociaux : vers une couverture socle commun » de 2016 plaide pour une automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux. C’est encore le cas du très récent rapport « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et de précarité » de Philippe de Normandie et Marianne Cornu-Pauchet qui préconise l’automaticité de l’ouverture à l’ACS aux bénéficiaires de l’AAH.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000003,A,"Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :« Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. »","Cet amendement vise à préciser que tous les enfants entrant dans le dispositif de protection de l’enfance doivent être concernés par ce bilan de santé, qu’ils soient pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).En 2019, dans son enquête sur les pratiques professionnelles contribuant à la bientraitance des enfants et des adolescents accueillis dans les établissements de la Protection de l’Enfance et de la Protection de la Jeunesse, la Haute Autorité a énoncé « la nécessité pour les établissements et les professionnels de santé de renforcer la prise en compte de la santé des enfants et des adolescents faisant l’objet d’une mesure de protection administrative, judicaire civile ou judiciaire pénale ». Le bilan de santé proposé par ce présent article s’inscrit dans cette nécessité.Il est donc impératif que ce bilan ne soit pas réservé aux seuls enfants pris en charge par l’ASE mais intègre bien ceux suivis par la PJJ. Pour mener une politique ambitieuse en faveur des enfants, et de leur santé, il faut sortir des logiques de silos." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000004,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :1. les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;2. les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Pour le PLFSS 2019, un amendement similaire avait été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000007,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3- Prime de naissance versée après la naissance et non avant- Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde. Or force est de constater que le nombre de naissances en France métropolitaine a baissé depuis 6 ans. Ainsi, selon les statistiques de l’Insee Première parues en août 2018 185.000 enfants de moins sont nés au cours de ces 6 dernières années (2012‑2018). Aussi, toutes les dispositions adoptées doivent être évaluées afin d’en mesurer la portée sur la politique familiale. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000009,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000012,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Il convient d’aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007.Cette mesure permettra de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et le dynamisme des entreprises. Cet encouragement fiscal est bienvenu dans le contexte de ralentissement économique que nous connaissons actuellement et permettra de soutenir l’activité économique alors que les nuages s’amoncellent au niveau de la conjoncture économique. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000028,Apres,"I. - L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. »2° Au sixième alinéa, les mots « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place une protection sociale universelle maladie (Puma) qui se substitue depuis le 1er janvier 2016 à la couverture maladie universelle de base (CMU base).Une cotisation subsidiaire maladie (CSM) a été mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital. Elle concerne les personnes dont les revenus d’activité sont inférieurs à un certain seuil mais dont les revenus du capital sont supérieurs à un autre seuil.Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels.Cette cotisation se révèle particulièrement injuste pour les agriculteurs qui rencontrent de nombreuses difficultés dans leur activité professionnelle. Suivant les modalités de cette cotisation, des exploitations en difficulté accusant des déficits au titre de leur activité agricole sont redevables de la cotisation pour des montants souvent élevés puisque son taux est de 8 %.Les agriculteurs qui cherchent à avoir des revenus du capital pour équilibrer leurs ressources alors que le secteur agricole connaît une véritable crise depuis plus d’une décennie se voient ainsi pénalisés.Alors que la mutualité sociale agricole nous indique qu’en 2016, 20 % des agriculteurs ne pouvaient se verser de salaire, que 30 % touchaient moins de 350 euros par mois et que le salaire moyen d’un agriculteur est au niveau du SMIC, il est légitime que les agriculteurs bénéficient de revenus du capital sans que ceux-ci soient considérablement grévés par cette cotisation subsidiaire maladie. Ces revenus du capital s’inscrivent dans une logique de diversification de leur activité pour faire face aux difficultés rencontrées dans leur activité agricole et pour équilibrer un secteur vital pour notre pays.C’est pour cette raison que cet amendement souhaite exempter les agriculteurs de la cotisation subsidiaire maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000032,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000035,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000036,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minimas sociaux : vers une couverture socle commun » de 2016 plaide pour une automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux. C’est encore le cas du très récent rapport « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et de précarité » de Philippe de Normandie et Marianne Cornu-Pauchet qui préconise l’automaticité de l’ouverture à l’ACS aux bénéficiaires de l’AAH.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000037,A,"Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :« Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. »","Cet amendement vise à préciser que tous les enfants entrant dans le dispositif de protection de l’enfance doivent être concernés par ce bilan de santé, qu’ils soient pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).En 2019, dans son enquête sur les pratiques professionnelles contribuant à la bientraitance des enfants et des adolescents accueillis dans les établissements de la Protection de l’Enfance et de la Protection de la Jeunesse, la Haute Autorité a énoncé « la nécessité pour les établissements et les professionnels de santé de renforcer la prise en compte de la santé des enfants et des adolescents faisant l’objet d’une mesure de protection administrative, judicaire civile ou judiciaire pénale ». Le bilan de santé proposé par ce présent article s’inscrit dans cette nécessité.Il est donc impératif que ce bilan ne soit pas réservé aux seuls enfants pris en charge par l’ASE mais intègre bien ceux suivis par la PJJ. Pour mener une politique ambitieuse en faveur des enfants, et de leur santé, il faut sortir des logiques de silos." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000038,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes. Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :1.  les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;2.  les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Pour le PLFSS 2019, un amendement similaire avait été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000041,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Il convient d’aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007.Cette mesure permettra de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et le dynamisme des entreprises. Cet encouragement fiscal est bienvenu dans le contexte de ralentissement économique que nous connaissons actuellement et permettra de soutenir l’activité économique alors que les nuages s’amoncellent au niveau de la conjoncture économique. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000044,A,Supprimer cet article.,"Le présent article vise à conduire les professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents.L’ensemble de ces informations seraient centralisées sur ce site d’information déployé par la CNAF.Dans les faits cet article revient à subordonner l’agrément des assistantes maternelles à la publicité de leurs coordonnées sur ce site, le manquement des assistantes à cette obligation pouvant conduire à un retrait d’agrément.Cet article, s’il était adopté pourraient dans les faits se traduire par de nombreux retraits d’agréments.C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’article 49." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000045,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","En décembre 2018, le Gouvernement a finalement accédé à la demande répétée depuis plusieurs mois des Français salariés, des chefs d’entreprise, afin que le travail soit plus rémunérateur et que nos concitoyens puissent percevoir les fruits de leurs efforts pour améliorer leur quotidien et leur pouvoir d’achat.La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont nous réclamions le retour.Sous la pression des mouvements récents, le Président de la République a décidé d’accéder à cette demande mais le rétablissement de l’article 81 quater du code général des impôts ne le fait que partiellement puisqu’il manque :- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Si l’on veut aller au bout de la démarche et donner sa pleine efficacité à ce dispositif qui a fait ses preuves entre 2007 et 2012, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000047,Apres,"I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Le dispositif du cumul emploi-retraite est aujourd’hui sans effet sur la répartition territoriale des médecins et bénéficie au contraire prioritairement aux médecins installés en zones surdotées. C’est pourquoi le présent amendement vise à renforcer le bénéfice du cumul emploi-retraite pour les territoires sous-dotés qui en ont le plus besoin. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000048,Apres,"I. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, sur proposition de l’agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous-denses, des zones franches rurales médicales.Il est institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération des cotisations sociales et des impôts sur les bénéfices auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes à hauteur de 100 % pendant les cinq premières années à compter de leur installation dans la zone franche rurale médicale, de 60 % pendant la sixième année, de 40 % pendant la septième année et de 20 % pendant la huitième année.II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à lutter contre les zones médicales sous-dotées, source d’importantes inégalités pour nos compatriotes en créant des zones franches médicales prioritaires, créées sur des périmètres géographiques définis par les agences régionales de santé en fonction des zones démographiques sous-denses, s’appuie sur des exonérations fiscales en faveur des médecins généralistes et spécialistes. L’objectif du présent amendement est, dans une perspective incitative de garantir l’accès de tous à des soins médicaux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000049,Apres,I. – Le second alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est supprimé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"La loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié les conditions de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale.Cette mesure d’exonération a pour objectif la préservation et le développement de l’emploi dans des organismes d’intérêt général situés dans des bassins excentrés et ruraux et concerne que les organismes dont les effectifs sont inférieurs à cinq cents salariés.L’article 141 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a limité de manière considérable le champ de cette exonération qui, si elle s’applique intégralement pour les niveaux de rémunération jusqu’à 1,5 SMIC est ensuite, dégressive, s’éteignant à partir de 2,4 SMIC.La remise en cause de cette exonération a des conséquences néfastes pour les structures concernées, dont la situation financière souvent fragile. Employeurs de proximité ces organismes sont aujourd’hui confrontés à des difficultés de trésorerie avec des répercussions en terme d’emplois, particulièrement prégnant dans les organismes médicaux sociaux, les services à la personne et les associations en charge du handicap.C’est pourquoi, le présent amendement vise à revenir au dispositif initial de l’article 19 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000054,A,"I. – Supprimer les alinéas 40 à 43.II. – En conséquence, au début de l’alinéa 44, substituer aux mots :« II. – cet objectif »les mots :« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :« à parts égales ».IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :« de l’ »les mots :« du volume d’ ». ","Le champ de la santé mentale et de la psychiatrie est amené à se réformer en raison des situations de tensions et de fragilité rencontrées pour assurer l’accès de la population à des soins de qualité.La réforme du financement de l’activité de psychiatrie s’inscrit dans cette perspective de transformation de l’offre de soins proposée. Elle constitue à ce titre un des chantiers majeurs et prioritaires de la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 ».Au regard de l’ampleur de la réforme du champ de la psychiatrie et de la santé mentale, la sanctuarisation de ressources budgétaires dans « un objectif de dépenses d’assurance maladie » constitue un instrument qui ne favorise pas la pérennité des financements, susceptibles de variations majeures. La construction d’un objectif de dépenses d’assurance maladie propre à la psychiatrie et la santé mentale ne garantit pas une évolution positive des financements alloués à la santé mentale, avec un risque de dépassements majeurs du fait des modalités de la réforme envisagées.En effet, le modèle de compartiments de financement nécessite une pondération équilibrée du poids de chacun d’entre eux afin de valoriser les priorités nationales et régionales, les spécificités de chaque acteur, et répondre aux besoins croissants de la population. Cet équilibre entre les compartiments de financement constituera un facteur de stabilité et de lisibilité pour les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie.Un décalage du calendrier d’une année permettra aux acteurs de s’approprier et de préparer la réforme du financement afin de répondre aux besoins de la population." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000057,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».","L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel ».Aujourd’hui, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000059,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Le fonds de modernisation pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est amené à financer des dépenses au bénéfice des établissements de santé dans le cadre des opérations de transformation et d’évolution de leurs modes de financement pour mettre en œuvre les orientations des politiques nationales de santé ».,"Les réformes engagées dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé avec « Ma Santé 2022 » sont généralement menées sans que les études d’impact et simulations associées ne soient en mesure d’anticiper l’ensemble des impacts réels, afin d’évaluer en parfaite anticipation leur incidence sur l’organisation et le fonctionnement du système de santé.Les acteurs du système de santé ne sont donc pas en capacité de projeter l’impact exact de ces nouveaux modèles de financement au coeur de leur pilotage budgétaire quotidien, et donc au sein de leur stratégie pluri-annuelle.Cet amendement vise à obtenir des garanties d’accompagnement des situations qui se révèleraient à l’usage les plus atypiques, afin d’appuyer la mise en oeuvre des nouveaux modèles de financement envisagés. En effet, bien des simulations souffrent, passée le test théorique, de l’apparition de cas marginaux relatifs à des structures ou établissements spécifiques qui subissent subitement des effets revenus négatifs immédiats." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000062,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »","La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.Il s’agit donc de proposer un amendement visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000064,Apres,"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","L’un des leviers de l’amélioration des réponses proposées sur le territoire à nos concitoyens âgés ou en situation de handicap consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées.Or à ce jour le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associée n’est pas adapté dans les faits à cette nécessaire évolution.En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies).L’objectif du présent amendement est de venir préciser que l’activité ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation qui ne rend plus compte finement de la réalité de l’organisation de l’offre médico-sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000078,A,"I. – Supprimer les alinéas 40 à 43.II. – En conséquence, au début de l’alinéa 44, substituer aux mots :« II. – cet objectif »les mots :« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :« à parts égales ».IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :« de l’ »les mots :« du volume d’ ». ","Le champ de la santé mentale et de la psychiatrie est amené à se réformer en raison des situations de tensions et de fragilité rencontrées pour assurer l’accès de la population à des soins de qualité.La réforme du financement de l’activité de psychiatrie s’inscrit dans cette perspective de transformation de l’offre de soins proposée. Elle constitue à ce titre un des chantiers majeurs et prioritaires de la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 ».Au regard de l’ampleur de la réforme du champ de la psychiatrie et de la santé mentale, la sanctuarisation de ressources budgétaires dans « un objectif de dépenses d’assurance maladie » constitue un instrument qui ne favorise pas la pérennité des financements, susceptibles de variations majeures. La construction d’un objectif de dépenses d’assurance maladie propre à la psychiatrie et la santé mentale ne garantit pas une évolution positive des financements alloués à la santé mentale, avec un risque de dépassements majeurs du fait des modalités de la réforme envisagées.En effet, le modèle de compartiments de financement nécessite une pondération équilibrée du poids de chacun d’entre eux afin de valoriser les priorités nationales et régionales, les spécificités de chaque acteur, et répondre aux besoins croissants de la population. Cet équilibre entre les compartiments de financement constituera un facteur de stabilité et de lisibilité pour les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie. Un décalage du calendrier d’une année permettra aux acteurs de s’approprier et de préparer la réforme du financement afin de répondre aux besoins de la population." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000081,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».","L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel ».Aujourd’hui, seul un mécanisme prudentiel est mis en oeuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits. Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000083,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Le fonds de modernisation pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est amené à financer des dépenses au bénéfice des établissements de santé dans le cadre des opérations de transformation et d’évolution de leurs modes de financement pour mettre en œuvre les orientations des politiques nationales de santé ».,"Les réformes engagées dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé avec « Ma Santé 2022 » sont généralement menées sans que les études d’impact et simulations associées ne soient en mesure d’anticiper l’ensemble des impacts réels, afin d’évaluer en parfaite anticipation leur incidence sur l’organisation et le fonctionnement du système de santé.Les acteurs du système de santé ne sont donc pas en capacité de projeter l’impact exact de ces nouveaux modèles de financement au coeur de leur pilotage budgétaire quotidien, et donc au sein de leur stratégie pluri-annuelle.Cet amendement vise à obtenir des garanties d’accompagnement des situations qui se révèleraient à l’usage les plus atypiques, afin d’appuyer la mise en oeuvre des nouveaux modèles de financement envisagés. En effet, bien des simulations souffrent, passée le test théorique, de l’apparition de cas marginaux relatifs à des structures ou établissements spécifiques qui subissent subitement des effets revenus négatifs immédiats." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000094,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »","La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale. Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.Il s’agit donc de proposer un amendement visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000097,Apres,"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","L’un des leviers de l’amélioration des réponses proposées sur le territoire à nos concitoyens âgés ou en situation de handicap consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées.Or à ce jour le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associée n’est pas adapté dans les faits à cette nécessaire évolution.En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies).L’objectif du présent amendement est de venir préciser que l’activité ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation qui ne rend plus compte finement de la réalité de l’organisation de l’offre médico-sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000099,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :- les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;- vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;-  ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;- les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020 - subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000100,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Dans cet article 56, il est prévu une réduction des IJ pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000101,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Dans cet article, il est prévu une réduction des IJ pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’un mois), ayant trois enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne le pourront pas : dès lors certaines familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers ainsi que la situation des enfants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000103,A,Supprimer cet article.,Cet article vient ajouter une nouvelle règle consistant à obliger les assistantes maternelles à s’inscrire sur le site de la CAF (monenfant.fr) et à y indiquer leurs disponibilités et les plages horaires concernées.Les assistantes maternelles sont menacées de voir leur agrément retiré en cas de non-inscription sur la plateforme.Cette menace disproportionnée et la contrainte supplémentaire créée par cet article nous incite à en demander la suppression. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000104,A,Supprimer cet article.,Cet article vient ajouter une nouvelle règle consistant à obliger les assistantes maternelles à s’inscrire sur le site de la CAF (monenfant.fr) et à y indiquer leurs disponibilités et les plages horaires concernées.Les assistantes maternelles sont menacées de voir leur agrément retiré en cas de non-inscription sur la plateforme.Cette menace disproportionnée et la contrainte supplémentaire créée par cet article nous incite à en demander la suppression. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000105,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :- Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;- Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;- Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;- Les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000108,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :- Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;- Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;- Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;- Les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000111,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Dans cet article 56, il est prévu une réduction des IJ pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000113,Apres,I. – La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement a pour objectif d’enrayer la situation d’iniquité dans laquelle se trouvent les professionnels libéraux pluriactifs et de revenir sur le principe de la cotisation forfaitaire minimale pour appliquer une cotisation proportionnelle au premier euro.En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, ces professionnels, et particulièrement ceux exerçant une activité saisonnière, ont subi une augmentation très significative de leur cotisation d’assurance vieillesse alors même que nombre d’entre eux ne dégagent que peu de bénéfice sur leur activité temporaire.A titre d’exemple, on peut citer le secteur du tourisme de montagne particulièrement touché par cette mesure, et plus spécifiquement les moniteurs de ski. En effet, ceux-ci doivent obligatoirement être affiliés à la Caisse interprofessionnelles de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), qu’ils exercent cette activité à plein temps ou juste quelques mois dans l’année.La cotisation minimale à la CIPAV s’élève à 461 € pour un bénéfice inférieur à 4 569 €.Pour les moniteurs de ski qui n’exercent cette activité qu’à titre saisonnier, cette cotisation représente un coût non négligeable, alors même qu’ils cotisent déjà par ailleurs à un autre régime de retraite, dans le cadre de leur activité professionnelle principale. De fait, le coût de cette double affiliation n’est pas sans conséquence sur le vivier de moniteurs de ski potentiellement intéressés, certains n’ayant pas les moyens financiers de supporter cette dépense et préférant dès lors se restreindre à leur activité professionnelle principale et ne pas exercer leur monitorat. Pourtant, le renfort de ces moniteurs de ski saisonniers est indispensable, d’une part pour absorber les flux touristiques certains mois de l’année, et d’autre part pour la souplesse d’emploi temporaire qu’ils offrent, utiles quand la demande baisse puisqu’ils peuvent reprendre leur activité principale.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000114,Apres,I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Sont exonérés du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 les professionnels libéraux pluriactifs dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil défini par décret. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement a pour objectif de protéger les professionnels libéraux pluriactifs de l’accroissement de charges inutiles que constitue la cotisation obligatoire à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), quel que soit le bénéfice dégagé et alors même que l’activité secondaire exercée est temporaire, voire saisonnière.In fine un professionnel libéral qui réaliserait très peu de bénéfices se verrait exonéré du paiement des cotisations à la CIPAV.En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, ces professionnels, et particulièrement ceux exerçant une activité saisonnière, ont subi une augmentation très significative de leur cotisation d’assurance vieillesse alors même que nombre d’entre eux ne dégagent que peu de bénéfice sur leur activité temporaire.A titre d’exemple, on peut citer le secteur du tourisme de montagne particulièrement touché par cette mesure, et plus spécifiquement les moniteurs de ski. En effet, ceux-ci doivent obligatoirement être affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), qu’ils exercent cette activité à plein temps ou juste quelques mois dans l’année.La cotisation minimale à la CIPAV s’élève à 461 € pour un bénéfice inférieur à 4 569 €.Pour les moniteurs de ski qui n’exercent cette activité qu’à titre saisonnier, cette cotisation représente un coût non négligeable, alors même qu’ils cotisent déjà par ailleurs à un autre régime de retraite, dans le cadre de leur activité professionnelle principale. De fait, le coût de cette double affiliation n’est pas sans conséquence sur le vivier de moniteurs de ski potentiellement intéressés, certains n’ayant pas les moyens financiers de supporter cette dépense et préférant dès lors se restreindre à leur activité professionnelle principale et ne pas exercer leur monitorat. Pourtant, le renfort de ces moniteurs de ski saisonniers est indispensable, d’une part pour absorber les flux touristiques certains mois de l’année, et d’autre part pour la souplesse d’emploi temporaire qu’ils offrent, utiles quand la demande baisse puisqu’ils peuvent reprendre leur activité principale.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000118,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,Ces alinéas vont augmenter la précarité de nombreuses familles. C'est pourquoi il est demandé leur suppression.  PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000120,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minimas sociaux : vers une couverture socle commun » de 2016 plaide pour une automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux. C’est encore le cas du très récent rapport « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et de précarité » de Philippe de Normandie et Marianne Cornu-Pauchet qui préconise l’automaticité de l’ouverture à l’ACS aux bénéficiaires de l’AAH.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000123,A,Supprimer les alinéas 2 à 10.,"Cet article prévoit par dérogation à l’article L. 161‑25 du Code de la sécurité sociale une revalorisation des certaines prestations de seulement 0,3 % pour les années 2019 et 2020.Pour rappel, l’article L. 161‑25 du Code de la sécurité sociale dispose que :« La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. »Au lieu d’aligner la revalorisation des prestations sociales et familiales sur l’inflation et au minimum de 1 %, cet article 52 prévoit donc une revalorisation à 0,3 % alors même que l’inflation est estimée à 1,2 % pour 2020.Les aides concernées par cette dérogation sont notamment : les prestations familiales, l’allocation adulte handicapé, (le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité spécifique).Cette revalorisation, qui correspond à un quasi-gel de nombreuses prestations sociales va entrainer une perte de pouvoir d’achat pour des publics déjà fragilisés.Alors que le Gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3 % au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5 %.Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.S’agissant des prestations familiales, cette revalorisation a minima paraît d’autant plus surprenante dans un contexte d’excédent de la branche famille. Cette disposition est d’autant plus regrettable qu’elle s’inscrit dans un contexte où des leviers de solvabilisation des dépenses incontournables des ménages, tels que les aides au logement, APL, mais également la Prime d’activité, sont eux aussi plafonnés à une augmentation en-dessous de l’inflation, à 0,3 % (cf. l’article 67 du PLF 2020).L’exposé des motifs précise que les minimas sociaux ne sont pas concernés par cette disposition et évolueront en fonction de l’inflation or ils ne sont pas cités dans les dérogations de l’article. Qui plus est, le PLF propose à l’article 67 relatif à l’augmentation maîtrisée des prestations sociales et de revaloriser, entre autres, l’AAH (pourtant minima social) au 1er avril 2020 au taux de 0,3 %.Il ne saurait donc être dérogé au principe de revalorisation des prestations d’aide sociale en fonction de l’inflation, les modalités de revalorisation prévues à l’article L 161‑25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000126,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","Cet article 52 va retirer à nouveau 100 millions d’euros aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. L’objectif du Gouvernement par ce quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans étant de réaliser  une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.Les familles les plus modestes ne seront pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources. A cela s’ajoutera pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles.Même si ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées, les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, ne sont pas épargnées et subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2.000 €, le présent amendement tend à revaloriser pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales sur l’inflation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000127,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, cet article 56 envisage de réduire l’IJ au taux de 50 %.Cette mesure va pénaliser les parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire. Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas et des familles, déjà très fragilisées, vont subir des pertes d’indemnisation.Il s’agit d’un recul de la solidarité nationale, c’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000129,Apres,"I. – L’article L. 131‑4‑4 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 131‑4‑4. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242‑1 du présent code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat, au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes :« 1° Les salariés concernés sont ceux qui sont recrutés en contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, exécuté dans la même entreprise ;« 2° L’exonération porte sur les cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales ;« 3° L’exonération est déterminée, pour chaque cotisation, selon le barème suivant :« a) elle porte sur 100 % de l’assiette prévue par les lois et règlements pendant le mois de l’embauche et les douze mois suivants ;« b) elle porte respectivement sur 66 %, 33 %, et 0 % de l’assiette prévue par les lois et règlements, pendant chaque tranche de douze mois subséquente ;« 4° Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail ;« 5° Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du présent code. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","En 2018, le chômage des moins de 25 ans s’élevait à un peu plus de 20 % en France. Dans cette période de difficultés d’insertion sur le marché du travail, l’apprentissage s’est révélé une voie royale menant à un emploi durable, puisque 50 % des apprentis signent un CDI dans les 3 mois suivant la fin de leurs études. Une formation pratique et théorique, combinée à une expérience solide en entreprise, constituent les clés de ce succès. Étant vite opérationnels, les apprentis sont particulièrement recherchés par les entreprises du secteur artisanal, dont le dynamisme et la participation à la richesse nationale ne sont plus à prouver.D’où cet amendement visant à permettre aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage, en les exonérant à 66 % des charges sociales et salariales rattachées à l’ancien apprenti devenu salarié, durant l’année d’embauche en contrat à durée indéterminée. Cette exonération connaîtrait une diminution progressive chaque année, jusqu’à atteindre le taux total de cotisations la troisième année suivant la signature du contrat à durée indéterminée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000130,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° L’article L. 741‑5 est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 741‑5. – L’article L. 741‑16 s’applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales. » ;2° L’article L. 741‑16 est ainsi rédigé :« Art. L. 741‑16. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.« Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l’article L. 722‑1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production.« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.« II. – Les demandeurs d’emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 5312‑1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu’ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d’employeurs exerçant des activités mentionnées au I.« III. – Les coopératives d’utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la durée maximale d’exonération par année civile.« Au-delà de la période maximale d’application de l’exonération mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s’il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s’est appliquée, au profit de la réduction prévue par l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sur l’ensemble de la période de travail.« V. – Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue à l’article L. 741‑5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale. »3° Après l’article L. 741‑16, il est inséré un article L. 741‑16‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 741‑16‑1. – I. – Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l’article L. 741‑16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l’emploi de ces mêmes salariés :« 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1 du code du travail ;« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727‑2 du présent code ;« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911‑3 et L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l’accord relatif à la prorogation de l’accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l’accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;« 4° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;« 5° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;« 6° La cotisation versée à l’Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture ;« 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l’article L. 717‑2-1.« II. – Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l’article L. 741‑16.« Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l’État. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales prévues aux articles L. 741‑5 et L. 741‑16 du présent code ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale.« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »II. – Le code du travail est ainsi modifié :1° Au premier alinéa de l’article L. 5134‑59, les mots : « et à l’article L. 741‑5 du même code » sont supprimés ;2° À la dernière phrase de l’article L. 6227‑8, les mots : « au second alinéa du II de l’article L. 6243‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6243‑3 » ;3° L’article L. 6227‑8‑1 est abrogé.4° L’article L. 6243‑2 est ainsi rédigé :« Art. L. 6243‑2. – I. – À l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d’un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.« II. – Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l’employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.« Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle. » ;5° L’article L. 6243‑3 est ainsi rédigé :« Art. L. 6243‑3. – L’État prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l’objet d’exonérations, dans les conditions suivantes :« 1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253‑14, L. 5423‑3 et L. 5424‑15 ;« 2° Sur la base d’un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévus aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales ;« 3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.« Le fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. » ;6° L’article L. 6261‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 6261‑1. – Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions des articles L. 6243‑2 et L. 6243‑3 sont applicables aux employeurs inscrits au registre des entreprises. » ;7° La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rétablie :« Section 5« Exonération de cotisations sociales« Art. L. 6325‑16. – Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs aux demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.« Art. L. 6325‑17. –  Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253‑1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, soit de demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d’employeurs peut bénéficier de cette exonération.« Art. L. 6325‑18. – Le montant de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.« Art. L. 6325‑19. – L’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu’il est à durée déterminée, ou de l’action de professionnalisation lorsqu’il est à durée indéterminée. »« Art. L. 6325‑20. – Un décret précise les modalités de calcul de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 pour les salariés :« 1° Dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures de travail accomplies ;« 2° Dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.« Art. L. 6325‑21. – Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6325‑16 ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue à l’article L. 6325‑17 et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6325‑17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Il est subordonné au respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre.« Art. L. 6325‑22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre. »III. – L’article 20 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :1° Le II est rétabli dans la rédaction suivante :« II. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la part des cotisations d’assurance vieillesse dont l’assiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de l’article L. 6243‑3 du code du travail et la rémunération de l’apprenti au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;2° Au début du 1° du A du IV, les mots : « Pour les employeurs publics mettant en place des ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État en application des dispositions de l’article L. 5132‑15 du code du travail, des cotisations » sont remplacés par les mots : « Des cotisations ».IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","La suppression dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE) représente une augmentation de charges de 189 euros par saisonnier et par mois, pour 930.000 contrats. Au moment où les difficultés de recrutement s’aggravent d’année en année, cette décision s’apparente à une balle dans le pied pour les professionnels.Partout en France, les agriculteurs employeurs ont eu du mal à recruter, notamment en raison du coût de la main d’œuvre. En France, il est plus élevé que chez nos voisins européens : 27 % de plus qu’en Allemagne, 20 % de plus qu’en Espagne, 37 % de plus qu’en Italie. Alléger les charges avec le TO/DE présentait donc l’avantage de faciliter les recrutements et de faire du gagnant-gagnant.Cet amendement vise donc à réintroduire les différentes dispositions relatives aux travailleurs saisonniers dans l’agriculture qui avaient été supprimées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et maintenir ce dispositif au-delà du 1er janvier 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000133,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet article dispose au III. que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la sécurité sociale.Les compensations de pertes de recettes par l’exonération de cotisations sociales sont pourtant encadrées par l’article 131‑7 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit un principe de compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.La remise en cause de la loi du 13 août 2004 relative à la sécurité sociale entraîne ainsi une confusion entre le budget de l’État et de la Sécurité sociale.Si la loi de finances dispose bien de la possibilité de déroger à ce principe de compensation, ces dérogations n’étaient jusque-là qu’exceptionnelles. Au travers du présent article, elles visent à devenir régulières au détriment de l’équilibre des comptes de l’Assurance maladie.Or, depuis 1994 et le vote de la loi Veil, toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.Pour cette raison, le présent amendement vise à la suppression de l’alinéa 9." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000134,A,Supprimer l’alinéa 6.,"Les compensations de pertes de recettes par l’exonération de cotisations sociales sont encadrées par l’article 131‑7 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit un principe de compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.La remise en cause de la loi du 13 août 2004 relative à la sécurité sociale entraîne ainsi une confusion entre le budget de l’État et de la Sécurité sociale.Si la loi de finances dispose bien de la possibilité de déroger à ce principe de compensation, ces dérogations n’étaient jusque-là qu’exceptionnelles. Au travers du présent article, elles visent à devenir régulières au détriment de l’équilibre des comptes de l’Assurance maladie.Or, depuis 1994 et le vote de la loi Veil, toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.Pour cette raison, le présent amendement vise à la suppression de l’alinéa 6." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000136,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","Pour 2019, la branche Famille est en excédent prévisionnel de 800 millions d’euros. La Commission des comptes de la sécurité sociale du 30 septembre 2019 prévoyait un déficit de 600 millions d’euros pour 2020 principalement en raison d’un transfert de 2 milliards d’euros de la branche vieillesse vers la branche Famille du fait de la mesure d’exonération des heures supplémentaires en 2020.Le PLFSS pour 2020 prévoit de réaffecter plus de taxes sur les salaires et une moindre part de CSG sur les jeux pour relever la prévision de 2020 à un excédent de 700 millions d’euros.La nouvelle sous-indexation des prestations familiales va conduire à retirer près de 100 millions d’euros supplémentaires aux familles. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.Le Gouvernement a pourtant les moyens de relancer la politique familiale.Cette sous-indexation emporte des effets sur toutes les familles : les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources , s’y ajoute, pour ces familles, la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement restent le premier poste de dépenses. Les familles de 3 enfants et plus sont les plus touchées, ainsi que les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020.C’est pourquoi cet amendement vise à revaloriser le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000137,Apres,L’article 1983 du code civil est complété par des II et III ainsi rédigés :« II. – Le propriétaire mentionné à l’alinéa précédent qui aurait à justifier de son existence en dehors du territoire national effectue cette démarche auprès d’une ambassade ou des services consulaires d’un pays de l’Union européenne.« III. – Une justification d’existence effectuée par procuration doit être accompagnée du dernier avis d’imposition de la personne ayant à justifier de son existence. »,"Ce présent amendement vise à contrôler davantage le versement des prestations de retraite auprès des bénéficiaires vivant à l’étranger. En effet dans un rapport de la Cour des comptes datant du 20 septembre 2017, celle-ci estime que près de 53 000 bénéficiaires inconnus touchent une retraite française dans un pays à l’étranger alors qu’ils n’y ont pas le droit ou qu’ils sont décédés. La fraude est estimée à hauteur de 200 millions d’euros.Par le dispositif prévu dans cet article, le contrôle de l’existence se voit renforcé par une justification obligatoire aux services consulaires ou à l’ambassade du lieu de résidence. Concernant les procurations elles devront être accompagnées du dernier avis d’imposition afin d’éviter toute fraude." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000141,Apres,Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Elles sont universelles. »,"Pendant plus de cinquante ans, notre politique familiale a reposé sur le principe de l’universalité. Cela signifie qu’elle s’adressait à tous les Français, sans distinction sociale. Elle reposait sur l’idée que chaque enfant à naître est une chance et une richesse pour la France, pour son avenir, quel que soient les ressources dont disposent les parents.Pour mettre en place ce principe d’universalité, la politique familiale appelle des outils dits de redistribution horizontale, c’est-à-dire des mécanismes de solidarité des familles sans enfant envers les familles avec enfants, pour que, quel que soit les revenus des parents, la naissance d’un enfant n’ait pas pour effet de porter atteinte à leur niveau de vie.Or, ce principe d’universalité a été mis à mal sous le précédent quinquennat, notamment à travers la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial, faisant ainsi de la politique familiale une politique sociale comme les autres.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a choisi de ne pas revenir sur cette modulation des allocations familiales qui a pour conséquence principale la baisse de la natalité dans notre pays.Aussi, le présent amendement vise à réintroduire ce principe d’universalité, base même de la politique familiale française, enviée par tant de nos voisins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000142,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « doit être » afin de renforcer l’obligation de garantie de l’obligation de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000143,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de onze salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés. En effet, la mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d’ordre administratif.Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000147,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À l’article L. 136‑6 :a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;2° À l’article L. 136‑7 :a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) Le second alinéa du VI est supprimé ;3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par la référence : « au I ».III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;IV. – Les 1° et 3° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à rectifier une injustice fiscale : l’assujettissement, par la loi de finances rectificative pour 2012, des Français établis hors de France non-affiliés à un régime français de sécurité sociale aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française.Par cette mesure, les Français non-résidents financent les régimes obligatoires de sécurité sociale, dont l’écrasante majorité n’en bénéficient pas ! En effet, plus de 90 % d’entre eux sont couverts soit par un système de protection sociale de leur pays de résidence soit par le régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger. Il en résulte donc une double imposition.Par son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé cette situation contraire au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ce texte, d’application directe, qui coordonne les systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace européen, subordonne en effet le paiement de cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale concerné.Après avoir tenté un tour de passe-passe budgétaire en affectant le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des non-résidents au financement du Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) fonds non-contributifs, dans le PLFSS 2016, le Gouvernement a été contraint par l’évolution de la jurisprudence de supprimer ces prélèvements dans le PLFSS 2020 pour les non-résidents au sein de l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse.Ainsi, cette évolution législative ne concerne pas à ce jour les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un État tiers, c’est-à-dire hors de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse, qui continuent de s’acquitter de ces lourds prélèvements.Cette fiscalité à deux vitesses est vécue comme une terrible injustice par les Français de l’étranger.Surtout, elle est constitutive d’une discrimination violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale.Aussi, elle expose à terme l’État à de lourdes condamnations devant la justice administrative, non sur le fondement du droit de l’Union européenne mais sur le fondement du droit interne.C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre le droit positif en cohérence avec nos principes constitutionnels en exonérant des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des Français non-résidents non-affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000148,A,Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions d’euros susvisée sont précisées par décret d'application. »,"La tarification et le financement des SAAD ne répondent pas à l’enjeu démographique actuel et au fait que les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile.Dans ce contexte, le décret n° 2019‑457 du 15 mai 2019, prévu à l’article 26 de la LFSS 2019, est venu poser les bases d’une préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD.Si celui-ci visait à fixer les critères de sélection pour l’attribution de l’enveloppe de 50 millions pour l’année 2019 octroyée par la CNSA[1], il conserve également les mêmes principes de financement et de tarification qui existent et ne préfigure de ce fait aucune réforme d’ampleur.En effet, celui-ci impose aux SAAD de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et opère une différence d’attribution des crédits entre les SAAD habilités et les SAAD non habilités, ce qui institue une inégalité de reste à charge entre les bénéficiaires.C’est pourquoi, plusieurs fédérations du secteur médico-social ont engagé un recours contentieux contre ce texte réglementaire.Le présent amendement vise ainsi à faire préciser par décret de nouvelles modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions allouée au secteur du Domicile pour l’année 2020, prises en concertation avec les acteurs du secteur médico-social. [1] Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000149,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« prestataire défini au »les mots :« défini aux 1° et ».","Les publics fragiles visés à cet article ont recours à différents types d’intervention, à savoir l’emploi direct, avec le particulier employeur et le service mandataire, ainsi que le mode prestataire.Or, cette mesure omet le mode d’intervention mandataire.Le présent amendement vise donc à intégrer l’ensemble des modes d’intervention à Domicile, pour simplifier la vie de toutes les personnes en situation de perte d’autonomie ou situation de handicap." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000150,Apres,"I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au III ter, la référence : « et III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;2° Le IV est ainsi rétabli :« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »3° Le V est ainsi rétabli :« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts et qui :« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000152,Apres,"I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit l’abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.Une exonération particulière des cotisations sociales est attachée à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture. Les cotisations exonérées sont celles visées par la réduction générale des cotisations accordée à tous les employeurs de droit privé mais pour leur montant total jusqu’à un plafond de rémunération.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a limité ce plafond à 1,2 Smic alors que le dispositif antérieur, même de nature un peu différente, retenait un plafond de 1,25 Smic.Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.Le présent article propose de pérenniser et d’améliorer le dispositif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000154,Apres,"I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 du présent code, les étudiants et retraités exerçant la profession de moniteur de ski. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La cotisation minimale forfaitaire exigée par la CIPAV est disproportionnée lorsqu’on la compare aux revenus tirés d’un enseignement du ski sur une ou deux semaines, comme cela est souvent le cas pour des étudiants en cours de formation de moniteur de ski ou des retraités venant en renfort des écoles de ski aux périodes de forte fréquentation touristique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000155,Apres,I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Sont exonérés du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 les professionnels libéraux pluriactifs dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil défini par décret. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement a pour objectif de protéger les professionnels libéraux pluriactifs de l’accroissement de charges inutiles que constitue la cotisation obligatoire à la CIPAV, quel que soit le bénéfice dégagé et alors même que l’activité secondaire exercée est temporaire, voir saisonnière.In fine un professionnel libéral qui réaliserait très peu de bénéfices se verrait exonéré du paiement des cotisations à la CIPAV.En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, ces professionnels, et particulièrement ceux exerçant une activité saisonnière, ont subi une augmentation très significative de leur cotisation d’assurance vieillesse alors même que nombre d’entre eux ne dégagent que peu de bénéfice sur leur activité temporaire.À titre d’exemple, on peut citer le secteur du tourisme de montagne particulièrement touché par cette mesure, et plus spécifiquement les moniteurs de ski. En effet, ceux-ci doivent obligatoirement être affiliés à la Caisse interprofessionnelles de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), qu’ils exercent cette activité à plein temps ou juste quelques mois dans l’année. Pour les moniteurs de ski qui n’exercent cette activité qu’à titre saisonnier, cette cotisation représente un coût non négligeable, alors même qu’ils cotisent déjà par ailleurs à un autre régime de retraite, dans le cadre de leur activité professionnelle principale. De fait, le coût de cette double affiliation n’est pas sans conséquence sur le vivier de moniteurs de ski potentiellement intéressés, certains n’ayant pas les moyens financiers de supporter cette dépense et préférant dès lors se restreindre à leur activité professionnelle principale et ne pas exercer leur monitorat. Pourtant, le renfort de ces moniteurs de ski saisonniers est indispensable, d’une part pour absorber les flux touristiques certains mois de l’année, et d’autre part pour la souplesse d’emploi temporaire qu’ils offrent, utiles quand la demande baisse puisqu’ils peuvent reprendre leur activité principale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000156,Apres,I. – La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement a pour objectif d’enrayer la situation d’iniquité dans laquelle se trouvent les professionnels libéraux pluriactifs et de revenir sur le principe de la cotisation forfaitaire minimale pour appliquer une cotisation proportionnelle au premier euro.En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, ces professionnels, et particulièrement ceux exerçant une activité saisonnière, ont subi une augmentation très significative de leur cotisation d’assurance vieillesse alors même que nombre d’entre eux ne dégagent que peu de bénéfice sur leur activité temporaire.À titre d’exemple, on peut citer le secteur du tourisme de montagne particulièrement touché par cette mesure, et plus spécifiquement les moniteurs de ski. En effet, ceux-ci doivent obligatoirement être affiliés à la Caisse interprofessionnelles de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), qu’ils exercent cette activité à plein temps ou juste quelques mois dans l’année. Pour les moniteurs de ski qui n’exercent cette activité qu’à titre saisonnier, cette cotisation représente un coût non négligeable, alors même qu’ils cotisent déjà par ailleurs à un autre régime de retraite, dans le cadre de leur activité professionnelle principale. De fait, le coût de cette double affiliation n’est pas sans conséquence sur le vivier de moniteurs de ski potentiellement intéressés, certains n’ayant pas les moyens financiers de supporter cette dépense et préférant dès lors se restreindre à leur activité professionnelle principale et ne pas exercer leur monitorat. Pourtant, le renfort de ces moniteurs de ski saisonniers est indispensable, d’une part pour absorber les flux touristiques certains mois de l’année, et d’autre part pour la souplesse d’emploi temporaire qu’ils offrent, utiles quand la demande baisse puisqu’ils peuvent reprendre leur activité principale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000157,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »","Le Gouvernement propose d’expérimenter une contemporanéisation du bénéfice des aides financières ouvertes aux particuliers utilisateurs du dispositif « CESU » et des particuliers ayant recours à un service d’aide à domicile prestataire.S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000158,Apres,I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Le dédommagement, versé dans le cadre du volet aide humaine de la PCH, est imposable, que l’aidant et le bénéficiaire soient ou non membres du même foyer fiscal. Ce montant est à déclarer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).Cette situation est incompréhensible. Il est impensable que ce dédommagement soit soumis à des prélèvements sociaux, quand son but est de mettre en œuvre la solidarité nationale. Ainsi, l’objet de cet amendement est de soustraire le dédommagement de l’aidant familial à l’assujettissement aux prélèvements sociaux. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000159,A,Supprimer cet article.,"Par le présent article 41, le Gouvernement supprime la consultation obligatoire de non contre-indication à la pratique sportive.En conséquence, par cette disposition, en-deçà de l’âge de 18 ans l’obtention d’une licence sportive ne nécessitera plus de certificat médical de contre-indication, l’aptitude physique d’un enfant étant uniquement évaluée au cours des consultations obligatoires de 0 à 16 ans dans le cadre du parcours de santé et de prévention.Or, alors même que l’on constate que le dispositif des visites obligatoires jusqu’à 18 ans ne fait pas la démonstration de son efficacité de par les carences de la médecine scolaire, cette consultation constitue pour les enfants et adolescents très souvent la seule consultation médicale périodique.Il n’est pas pertinent de la supprimerAussi, l’objet du présent amendement est la suppression de cet article 41   " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000160,A,Supprimer cet article.,"Le présent article 52 réindexe les retraites situées en dessous du seuil de 2000 € sur l’inflation, et de fait procède à la désindexation des retraites situées au-dessus de ce seuil ainsi que des prestations familiales.I faut rappeler que déjà cette mesure fut introduite dans le texte de la précédente loi de finances et était prévue pour les deux années 2019 et 2020. Elle fut censurée par  le Conseil Constitutionnel pour ce qui concerne l’année 2020 car contraire à la règle de l’annualité budgétaire.L’ensemble des pensions de retraite et des prestations familiales devraient être réindexées sur l’inflation.La présente mesure, loin de favoriser le pouvoir d’achat l’amenuise pour les retraités et leur famille. On rappellera que cette mesure concerne également la prime d’activité et l’AAH.Aussi, pour ces raisons cet amendement vise à supprimer cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000161,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Le III  de  l’article 3 du présent texte indique  que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recette liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité Sociale.Ainsi, cette disposition implique qu’il ne sera pas procédé à la compensation du coût des mesures décidées par le Président de la République dans le cadre du mouvement des Gilets Jaunes et votées par le Parlement dans la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales alors même que les compensations de pertes de recettes par l’exonération de cotisations sociales sont prévues et encadrées expressément par le Code de la Sécurité Sociale.On constate que cette dérogation audit principe de compensation a hélas aujourd’hui des incidences sur l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale puisqu’il est prévu cette année un déficit de 5,4 milliards d’euros bien que le Gouvernement ait annoncé avant la crise des Gilets Jaunes 1,5 milliards d’excédents.Enfin, cette dérogation aura aussi de graves conséquences sur les différentes branches de la Sécurité Sociale et la branche Famille devrait connaître un déficit de 6 millions d’euros." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000163,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« , au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».","Amendement de cohérence qui complète l’amendement déposé à l’article 3 qui supprime la non-compensation en 2019 de certaines pertes de recettes la sécurité sociale.Cet amendement supprime les dispositions de l’article 17, les dispositions prévoyant la non-compensation pérenne de deux dispositions adoptées l’an passé :-  L’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement (article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 – 350 millions d’euros estimés dans le PLFSS 2019) ;-  L’annulation de la hausse de CSG prévue par la LFSS 2018 pour les revenus de remplacement les plus modestes (article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales – 1,5 milliard d’euros)-  Des mesures d’allègement voire de suppression du forfait social sur l’épargne salariale (article 16 de la LFSS 2019 – 650 millions d’euros) ;-  L’avancement du 1er septembre au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires (article 2 de la loi « MUES » précitée – 1,3 milliard d’euros).Il faut rappeler que les non-compensations contribuent à dégrader les comptes sociaux en 2019 et repousse dans le temps le retour à l’équilibre.La  sécurité sociale devra porter seule ses déficits mais devra reverser ses éventuels excédents à l’État si elle en réalise ce qui va à l’encontre du principe d’autonomie qui la gouverne depuis 1945." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000164,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Dans cet article 56, il est prévu une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000168,Apres,"I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 avait acté une abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.La suppression du dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE) représente une augmentation de charges de 189 euros par saisonnier et par mois, pour 930.000 contrats. Au moment où les difficultés de recrutement s’aggravent d’année en année, cette décision s’apparente à une balle dans le pied pour les professionnels.Partout en France, les agriculteurs employeurs ont eu du mal à recruter, notamment en raison du coût de la main d’œuvre. En France, il est plus élevé que chez nos voisins européens : 27 % de plus qu’en Allemagne, 20 % de plus qu’en Espagne, 37 % de plus qu’en Italie. Alléger les charges avec le TO/DE présentait donc l’avantage de faciliter les recrutements et de faire du gagnant-gagnant.Cet amendement prévoit une pérennisation, ainsi qu’une amélioration de ce dispositif. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000169,Apres,"I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au III ter, la référence : « et III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;2° Le IV est ainsi rétabli :« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »3° Le V est ainsi rétabli :« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts et qui :« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le foncier non bâti, que ce soit des terres arables, des prairies, des zones humides ou encore des forêts constitue une ressource indispensable à la fois pour la biodiversité et pour l’environnement (capteur de carbone).Malgré cela, le foncier non bâti fait l’objet d’une taxation extrêmement défavorable. La conséquence est que la tentation d’artificialiser les terres avec l’objectif de les vendre au prix des terrains à bâtir.La pension de retraite d’un agriculteur est très modeste, celui-ci a durant toute sa vie travaillé sa terre qui est son outil de travail, elle est donc un complément de revenu indispensable au moment de la retraite.Un peu plus d’un tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum (902 net par mois). Cela signifie que ce sont pour ces retraités qu’il est indispensable d’adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.En alignant les taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, cela permettrait de réaliser la réelle nature de ces revenus, c’est-à-dire un complément de retraite et non un investissement à caractère patrimonial.Il est important pour qu’il n’y ait pas une dénaturation de cette mesure de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que celle-ci ne vise que les propriétaires les plus modestes. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000172,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000174,Apres,"L’article L. 243‑7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« En l’absence de réponse du cotisant dans le délai qui lui est imparti, la période contradictoire prend automatiquement fin. A défaut, elle prend fin avec la réponse de l’agent de contrôle aux observations du cotisant, sans que la durée totale de cette période contradictoire, fixée par décret, ne puisse être supérieure à quatre mois, prolongation comprise. »","La loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de Financement de la Sécurité sociale pour 2017 a instauré un cas de suspension du délai de prescription des cotisations sociales : la période contradictoire.Cette période contradictoire est ainsi définie à l’article L. 243‑7-1 A du Code de la sécurité sociale, selon lequel :« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243‑7, l’agent de contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2 .La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243‑7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. ».Bien que dans l’esprit du législateur, cette période contradictoire soit celle précédant la notification de la mise en demeure, la rédaction imprécise de l’article L. 243‑7-1 A du Code de la sécurité sociale a conduit à l’adoption de nouvelles dispositions réglementaires issues du Décret n° 2017‑1409 du 25 septembre 2017, instituant un quatrième alinéa à l’article R. 243‑59 IV du Code de la sécurité sociale et fixant le terme de cette période contradictoire à la date de notification de la mise en demeure.Or, cette rédaction contraire à l’esprit de la loi crée une insécurité juridique majeure pour les cotisants, en laissant aux organismes de recouvrement la maitrise unilatérale et sans limite de la date de fin de cette période de suspension de la prescription des cotisations. En effet, ce sont les organismes de recouvrement et eux seuls qui déterminent la date de notification de la mise en demeure, laquelle n’est actuellement enfermée dans aucun délai, ce qui aboutit, de facto à leur permettre de suspendre les délais de prescription pendant une période indéterminée laissée à leur seule appréciation.Face à cette insécurité juridique, le décret n° 2019‑1050 adopté le 11 octobre 2019 est venu supprimer cette disposition réglementaire en fixant le terme de la période contradictoire à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.Toutefois, l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est prévue pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020 et le nouveau texte ne règle pas la problématique de fond. En effet, la période contradictoire n’est enfermée dans aucun délai, aboutissant une fois encore à permettre aux organismes de recouvrement de suspendre indéfiniment le délai de prescription puisqu’au même titre que la mise en demeure, ils sont seuls à avoir le pouvoir de déterminer la date d’envoi de leur réponse.Pour pallier cette situation préjudiciable, une modification législative pragmatique préservant les intérêts des organismes de contrôle comme des cotisants s’impose.En conséquence, il est proposé de modifier la rédaction de l’article L 243‑7-1 A du Code de la sécurité sociale, pour que la définition de la période contradictoire soit plus précise et encadrée dans des délais afin d’éviter les réponses tardives des agents de contrôle.Cette modification législative devra alors conduire à une nouvelle modification des dispositions réglementaires.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000177,Apres,Le huitième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est indiqué au professionnel ou à l’établissement qu’il peut se faire assister du conseil de son choix. »,"Il convient de développer des droits de défense des professionnels ou établissements de santé en alignant les garanties des intéressés sur ceux des cotisants et assurés ou contribuable. Ainsi, ces derniers ont connaissance de la possibilité de se faire assister. Cette possibilité doit donc être prévue" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000178,Apres,"À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « rejet », il est inséré le mot :« motivé, ».","Il convient ici d’instaurer un dialogue entre le professionnel (ou l’établissement de santé) et l’organisme. Il paraît donc cohérent que dans le cadre de l’action en recouvrement, l’organisme réponde de manière « motivée » aux intéressés…" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000179,Apres,"Le premier alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’il envisage d’y mentionner des observations, l’agent doit, préalablement à l’envoi de cette lettre à la personne contrôlée, lui proposer un entretien afin de lui expliquer les manquements constatés et de recueillir ses explications. À défaut de réponse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de cette proposition, la personne contrôlée est présumée avoir renoncé à cet entretien. » ","Cet amendement propose d’inscrire dans le Code de la sécurité sociale et ce, dans un souci de dialogue, l’obligation pour l’URSSAF de proposer au cotisant un entretien de fin de contrôle au terme de la vérification. Ainsi, il serait souhaitable de prévoir que lorsqu’il envisage de mentionner des observations, l’agent doit, préalablement à l’envoi de cette lettre à la personne contrôlée, lui proposer un entretien. À défaut de réponse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de cette proposition, la personne contrôlée est présumée avoir renoncé à cet entretien." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000180,Apres,"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure indiquent les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Il précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours »II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».","Cet amendement traite du contenu de la mise en demeure. Le Code de la sécurité sociale ne contient pas de précisions particulières quant à l’énoncé des voies de recours dans la mise en demeure. Il convient donc de les préciser, comme cela est le cas dans le régime agricole tout en mentionnant la possibilité de se faire assister d’un conseil." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000181,Apres,"Après l’article L. 243‑7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7-1 B ainsi rédigé :« Art. L. 243‑7-1 B. – En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission des recours, suivant des modalités fixées par décret. « Les membres des commissions des recours suivent une formation initiale à l’exercice de leurs fonctions et une formation continue, prise en charge par les organismes de sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret. « En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, la commission des recours a la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et suivant des modalités fixées par décret.« En cas de saisine de la commission des recours, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où ladite commission a statué sur la réclamation du cotisant.« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations ».","Cet amendement traite de la commission de recours amiable (première étape dans le contentieux contre l’URSSAF). Cette commission constitue la première étape obligatoire du contentieux général de la sécurité sociale (V. CSS, art R 142‑1). Comme l’a considéré le rapport Fouquet, « les commissions de recours amiables constituent un élément essentiel du dispositif des prélèvements obligatoires sociaux et les entreprises » (cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et prévenir les abus. Rapport d’Olivier Fouquet. Juillet 2008. p.37).L’appréciation portée sur ces commissions est différente suivant le type d’organismes concerné (CPAM - CARSAT - CAF). En effet, dans ces dernières entités, les commissions de recours amiable jouent un rôle social et humain qu’il ne faudrait pas sous-estimer.  En revanche, le rôle de ces commissions semble beaucoup plus contesté dès lors qu’une contestation apparaît sur le fond d’un dossier et qu’un enjeu financier est en cause. Le rapport Fouquet précité le relevait en notant que « la procédure suivie est imparfaite et respecte peu les exigences du contradictoire » (rapport précité p.37). On notera, en effet, que la procédure est uniquement écrite et qu’il sera statué sur le dossier en l’absence du cotisant (contrairement à ce qui existe en matière fiscale où le contribuable est convoqué (V. liv. proc. fisc, art R 60‑1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation).On comprend, dans ces conditions, que la doctrine ait émis des propos parfois sévères sur cette institution. Ainsi, pour H.G. Bascou, « le législateur devrait abandonner cette phase qui n’a, comme seul intérêt, de permettre aux URSSAF, compte tenu de la lenteur des décisions, de demander aux cotisants, en cas de résultats défavorables, de plus importantes majorations de retard » (Droit et Patrimoine. Avril 1999, n° 70, p 33 s). De même, pour le conseiller à la Cour de Cassation, J. Favard, « la Commission de recours amiable a été créée dans le but d’éviter les contentieux. Pour cela, elle doit trancher les situations qui se présentent à elle de manière impartiale. Si elle ne remplit pas cette condition, elle ne pourra qu’être abandonnée » (V. Contrôle URSSAF : vers une charte du cotisant vérifié. colloque. Ass. Nat. 10 mars 1999, p 14).Les propositions qui rejoignent celles formulées par les députés Bernard Gérard Gérard et Marc Goua (« Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » Avril 2015) sont les suivantes :▪ Le terme commission « amiable » est inadapté. En effet, la définition du dictionnaire Larousse pour ce terme est : qui a lieu par voie de conciliation, par opposition à la voie contentieuse ; qui est fait de gré à gré, directement avec la personne concernée. Or, justement, nous sommes ici dans une voie contentieuse, sans que le cotisant ne soit présent lorsque son dossier est étudié. Nous proposons donc les termes plus neutres de « commission des recours »▪ Il parait indispensable que le cotisant, non seulement, puisse présenter des observations, mais qu’il puisse s’exprimer, s’il le souhaite.▪ Il semble nécessaire d’introduire au sein de ces commissions, des personnes qualifiées eu égard à leur connaissance de la matière (experts comptables, avocats spécialisés en droit de la sécurité sociale, responsables sociaux d’entreprise…).▪ Il est souhaitable que, durant cette phase, le cours des majorations de retard cesse de courir. En effet, il ne paraît pas logique, qu’un organisme de recouvrement, puisse pratiquement profiter de son propre retard à statuer.▪ Enfin, il serait souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, dans le but d’accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99‑14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13‑15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette étrangeté." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000182,Apres,La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».,"Cet amendement se contente d’ajouter un formalisme en matière de travail dissimulé. A lire la doctrine en la matière, deux expressions reviennent souvent : d’une part, le législateur au fil des années a banalisé le travail dissimulé à tel point que beaucoup  le pratiquent, sans même le savoir (ainsi en est il du cas de « Mamie bistro » qui aide bénévolement son conjoint, du client de bar qui vient rapporter son verre au comptoir, de l’entraide entre voisins, de la personne qui vient aider son frère sur un marché, des laissés-pour-compte qui reçoivent un modeste pécule d’une communauté d’Emmaüs, de l’entraide familiale…) ; qui plus est, les sanctions constituent « un arsenal d’une violence juridique et économique inouïe » (S  Coly. Travail dissimulé : gare à l’URSSAF. RH Info. 6 avril 2018). Afin que les décisions prises soient réfléchies, nous proposons que le procès verbal soit contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement. Non seulement cette solution semble évidente s’agissant d’une décision grave, mais, on notera de surcroît que le contreseing est déjà prévu pour des situations de moindre gravité (ex : absence de bonne foi du cotisant : CSS art R 243‑59 III al 7) L’objectif de ces dispositions est d’améliorer le dialogue dans la procédure de contrôle et de transformer une administration « punitive » en une administration « aidante »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000183,Apres,Le premier alinéa de l’article L. 217‑7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits usagers sont dûment informés au cours de la procédure de cette faculté ainsi que de ses conditions de mise en œuvre »,Le droit à l’information doit être respecté. La médiation fonctionnera d’autant mieux que les cotisants connaîtront son existence. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000184,Apres,"Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix »","Les effets d’une contrainte (action en recouvrement) sont redoutables. En effet, faute d’opposition motivée dans les 15 jours de l’envoi du document, ladite contrainte est définitive. L’information sur la possibilité d’assistance n’est donc pas superflue." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000185,Apres,"Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724‑11 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de leur choix. »","Il convient d’accorder pour le moins aux cotisants de la MSA, les mêmes droits et garanties que ceux du régime général. Toute différence de traitement serait inexplicable. La possibilité de se faire assister d’un conseil est inscrite pour le régime général (art R 243‑59 CSS). Il convient donc de l’insérer dans le régime agricole." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000186,Apres,"Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724‑11 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre aux observations du cotisant de manière motivée. »","Il convient d’accorder pour le moins aux cotisants de la MSA, les mêmes droits et garanties que ceux du régime général. Toute différence de traitement serait inexplicable. Et notamment il convient de créer les conditions d’un débat contradictoire en cas de redressement, ce qui n’est pas le cas dans le processus actuel." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000187,Apres,La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « en se faisant éventuellement assister d’un conseil de son choix ».,"Il convient d’accorder pour le moins aux cotisants de la MSA, les mêmes droits et garanties que ceux du régime général. Toute différence de traitement serait inexplicable. La possibilité de se faire assister n’est nulle part indiquée dans le Code. Il convient d’inclure cette possibilité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000188,Apres,L’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »,"Il convient d’accorder pour le moins aux cotisants de la MSA, les mêmes droits et garanties que ceux du régime général. Toute différence de traitement serait inexplicable. La possibilité de se faire assister n’est nulle part indiquée dans le Code. Il convient d’inclure cette possibilité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000189,Apres,Le second alinéa de l’article L. 243‑7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est fait mention de cette possibilité dans la lettre d’observations. »,"Le PLFSS pour 2019 a ouvert la possibilité pour le cotisant de demander une prolongation du délai de réponse à l’URSSAF dans le cadre d’une procédure de contrôle. Toutefois, l’organisme n’a pas l’obligation d’indiquer cette faculté. Or, dans un souci de transparence, il paraît nécessaire que cette possibilité figure dans le courrier. Tel est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000190,A,Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :« après en avoir dûment averti le cotisant et l’avoir informé de ses possibilités de recours ».,Dans ce cadre l’URSSAF effectue un contrôle. Il convient pour le moins d’informer le cotisant de ses droits et de ses possibilités de recours. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000191,A,"Compléter l’alinéa 9 par les mots :« , ainsi que la possibilité pour le cotisant de se faire assister d’un conseil et les modalités de contestation de ladite correction ».","Dès lors que l’URSSAF procède à la correction des déclarations, il convient pour le moins d’informer le cotisant qu’il a la possibilité de se faire assister d’un conseil et qu’il a la possibilité de contester." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000193,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000194,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000195,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,023 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’ONDAM 2020 a été fixé à 2,3 %. Pour le médicament, le taux de croissance autorisé est fixé à 0,5 %. Faire chaque année du médicament, le principal vecteur des économies recherchées sur l’assurance maladie a des conséquences graves. La part de financement consacrée au médicament au sein des dépenses de santé décroit chaque année entrainant un décrochage qui commence à se voir. Concrètement, ce décrochage allonge le délai d’accès aux médicaments, incite au désinvestissement industriel et suscite des phénomènes nouveaux de pénurie.Il est cohérent de permettre aux entreprises d’avoir une croissance égale au taux de l’ONDAM, afin de ne pas freiner l’innovation alors même que nous connaissons une période de recherche particulièrement féconde, au service des patients.Il s’agit d’un amendement d’appel pour attirer l’attention sur l’absurdité qui prévaut chaque année dans la fixation du plafond du taux de croissance des entreprises du médicament." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000196,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000197,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« , au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».","Par cohérence avec un amendement déposé à l’article 3 afin de supprimer la non-compensation en 2019 de certaines pertes de recettes causées à la sécurité sociale par des décisions de l’État, le présent amendement supprime, dans l’article 17, les dispositions prévoyant la non-compensation pérenne de deux dispositions adoptées l’année dernière :Il s’agit :-  de l’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement (article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 – 350 millions d’euros estimés dans le PLFSS 2019) ;-  de l’annulation de la hausse de CSG prévue par la LFSS 2018 pour les revenus de remplacement les plus modestes (article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales – 1,5 milliard d’euros)-  des mesures d’allègement voire de suppression du forfait social sur l’épargne salariale (article 16 de la LFSS 2019 – 650 millions d’euros) ;-  de l’avancement du 1er septembre au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires (article 2 de la loi « MUES » précitée – 1,3 milliard d’euros).Ces non-compensations, à hauteur de 3,8 milliards d’euros, contribuent fortement à expliquer la dégradation des comptes sociaux en 2019 par rapport à la prévision initiale : déficit de plus de 5 milliards d’euros contre un excédent prévu en LFSS 2019 de 100 millions d’euros (sur le champ régime général + Fonds de solidarité vieillesse). Annoncé pour 2020, le retour à l’équilibre est repoussé à au moins 2023, et ne verra donc pas le jour sous ce quinquennat.Au-delà de la question essentielle des comptes, se pose également une question de principe. La non-compensation, en principe exceptionnelle, tend à devenir la règle. Cela s’inscrit dans le cadre de ce qu’on appelle pudiquement « les nouvelles relations financières entre l’État et la sécurité sociale », inspirées par un rapport remis au Gouvernement l’année dernière.Il en résulte pour simplifier que la sécurité sociale doit porter seule ses déficits mais devra reverser ses éventuels excédents à l’État, lorsqu’elle en réalisera. Il s’agit là d’une rupture assez fondamentale avec les principes assurantiels et une forme d’autonomie qui gouvernent la sécurité sociale depuis sa création en 1945, dans un contexte de concorde nationale.Parce que de telles évolutions ne doivent pas se faire « à bas bruit », sans débat, le présent amendement propose de supprimer les alinéas de l’article 3 qui prévoient les non-compensations massives." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000198,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « est » afin de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux notamment car les aides techniques visées par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000200,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « est » afin de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux notamment car les aides techniques visées par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000202,Apres,"Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier du renforcement de la lutte contre la douleur prévue par le point 2.1.8. du rapport sur les orientations de la politique de santé et de la sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier, annexé à la loi n° 2001‑1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et l’application des plans de lutte contre la douleur pris en application de cette disposition. Il évalue les politiques actuellement conduites en matière de lutte contre la douleur et propose des solutions pour mieux lutter contre la douleur.","La prise en charge de la douleur n’est actuellement pas identifiée comme une politique spécifique. Depuis 1998, trois plans de lutte contre la douleur ou d’évaluation de sa prise en charge se sont succédés  et ont favorisés l’intégration et le développement des structures spécialisées de lutte contre la douleur dans le système de soins français.Il y a tout d’abord le plan gouvernemental triennal de lutte contre la douleur ou plan KOUCHNER, entre 1998 et 2002, qui a préconisé la prise en compte de la demande du patient, le développement de la lutte contre la douleur dans les structures de santé et des réseaux de soin, l’information et la formation des professionnels de santé notamment pour mieux évaluer et traiter la douleur, l’information du public.Ce premier plan de lutte contre la douleur a constitué une réelle avancée et à permis de faire avancer les mentalités.Le deuxième plan 2002‑2005 sera concentré sur les douleurs spécifiques comme la migraine, les douleurs provoquées par les soins , la douleur de l’enfant, l’accélération de la souffrance en fin de vie.Le troisième plan 2006‑2019 reposait sur quatre axes.1) Améliorer la prise en charge des douleurs des populations les plus vulnérables ; enfants et adolescents, personnes polyhandicapées, personnes âgées et en fin de vie.2)Améliorer la formation pratique et initiale continue.3) Améliorer les modalités de traitement médicamenteux.4) Structurer la filière de soins de la douleur.Enfin, si un quatrième programme a été préparé, il n’a jamais été mis en œuvre et a signé la fin des plans de lutte contre la douleur. Pourtant, nous savons tous que des marges de progrès importantes restent à faire dans ce domaine, notamment à un moment ou les pouvoirs publics, à juste titre, souhaitent le développement de l’hospitalisation à domicile, mais aussi à un moment ou, sans doutes plus que jamais, nous devons porter une attention particulière sur les personnes les plus vulnérables. Je note d’ailleurs que la loi de modernisation de notre système de santé votée en 2016 sous le précédent quinquennat, a reconnu dés son article 1er la nécessité de prendre en charge la douleur mais cette disposition est restée lettre morte, et la France, après avoir été longtemps pionnière dans ce domaine est en passe de perdre du terrain, incapable de relever le défi.Les réseaux de consultation mis en place dés le premier plan Kouchner sont aujourd’hui en grande difficulté avec des moyens sans cesse en diminution alors que le nombre de consultations augmente.Ces structures sont totalement dépassées et dans le plus totale incapacité de faire face à cette demande croissante des patients. Les délais pour obtenir un rendez-vous durent parfois plusieurs mois. Les financements ne suivent pas et les besoins de prise en charge de la douleur sont délaissés par les pouvoirs publics depuis plusieurs années.C’est pourquoi cet amendement vous propose de demander au Gouvernement un rapport sur l’application des différents plans de lutte contre la douleur, sur les politiques actuellement conduites et sur les solutions à mettre en œuvre pour mieux lutter contre la douleur " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000203,Apres,"Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’expérimentation des parcours de soins et de la prise en charge des personnes souffrant de douleurs chroniques dans le cadre de projets pilotes prévue par l’article 94 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 dans le cadre des politiques actuellement conduites en matière de lutte contre la douleur et proposant des solutions pour mieux lutter contre la douleur.","La prise en charge de la douleur n’est actuellement pas identifiée comme une politique spécifique. Depuis 1998, trois plans de lutte contre la douleur ou d’évaluation de sa prise en charge se sont succédés et ont favorisés l’intégration et le développement des structures spécialisées de lutte contre la douleur dans le système de soins français.Il y a tout d’abord le plan gouvernemental triennal de lutte contre la douleur ou plan KOUCHNER, entre 1998 et 2002, qui a préconisé la prise en compte de la demande du patient, le développement de la lutte contre la douleur dans les structures de santé et des réseaux de soin, l’information et la formation des professionnels de santé notamment pour mieux évaluer et traiter la douleur, l’information du public.Ce premier plan de lutte contre la douleur a constitué une réelle avancée et à permis de faire avancer les mentalités.Le deuxième plan 2002‑2005 sera concentré sur les douleurs spécifiques comme la migraine, les douleurs provoquées par les soins , la douleur de l’enfant, l’accélération de la souffrance en fin de vie.Le troisième plan 2006‑2019 reposait sur quatre axes.1) Améliorer la prise en charge des douleurs des populations les plus vulnérables ; enfants et adolescents, personnes polyhandicapées, personnes âgées et en fin de vie.2)Améliorer la formation pratique et initiale continue.3) Améliorer les modalités de traitement médicamenteux.4) Structurer la filière de soins de la douleur.Enfin, si un quatrième programme a été préparé, il n’a jamais été mis en œuvre et a signé la fin des plans de lutte contre la douleur. Pourtant, nous savons tous que des marges de progrès importantes restent à faire dans ce domaine, notamment à un moment ou les pouvoirs publics, à juste titre, souhaitent le développement de l’hospitalisation à domicile, mais aussi à un moment ou, sans doutes plus que jamais, nous devons porter une attention particulière sur les personnes les plus vulnérables. Je note d’ailleurs que la loi de modernisation de notre système de santé votée en 2016 sous le précédent quinquennat, a reconnu dès son article 1er la nécessité de prendre en charge la douleur mais cette disposition est restée lettre morte, et la France, après avoir été longtemps pionnière dans ce domaine est en passe de perdre du terrain, incapable de relever le défi.Les réseaux de consultation mis en place dès le premier plan Kouchner sont aujourd’hui en grande difficulté avec des moyens sans cesse en diminution alors que le nombre de consultations augmente." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000206,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« prestataire défini au »les mots :« défini aux 1° et ».","Les publics fragiles visés à cet article ont recours à différents types d’intervention, à savoir l’emploi direct, avec le particulier employeur et le service mandataire, ainsi que le mode prestataire.Or, cette mesure omet le mode d’intervention mandataire.Le présent amendement vise donc à intégrer l’ensemble des modes d’intervention à Domicile, pour simplifier la vie de toutes les personnes en situation de perte d’autonomie ou situation de handicap." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000207,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Le III de l’article 3 dispose que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recette liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité Sociale. En d’autres termes, le Gouvernement refuse sciemment de compenser le coût des mesures décidées par le Président de la République dans le cadre de la crise des Gilets Jaunes au mois de décembre 2018 et votées par le Parlement dans la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.Cette disposition est totalement contraire à ce que prévoit la loi Veil de 1994 votée par l’ensemble des députés à l’exception des députés communistes. Les compensations de pertes de de recettes par l’exonération de cotisations sociales sont, en effet, encadrés par l’article 131‑7 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit une compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.Cette dérogation au principe de compensation a déjà de graves conséquences sur l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale puisque nous devrions atteindre cette année un déficit de 5,4 milliards d’euros alors que le Gouvernement nous avait annoncé avant la crise des Gilets Jaunes 1,5 milliards d’excédents. Cette dérogation aura aussi de graves conséquences sur les différentes branches de la Sécurité Sociale. Ainsi, la branche Famille qui aurait dû connaître un excédent de 7 millions d’euros en 2020 risque de connaître un déficit de 6 millions d’euros annihilant tout espoir de voir renaître une véritable politique familiale sous ce Gouvernement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000208,A,"Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »","Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000209,A,Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions d’euros susvisée sont précisées par décret d'application. »,"La tarification et le financement des SAAD ne répondent pas à l’enjeu démographique actuel et au fait que les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile.Dans ce contexte, le décret n° 2019‑457 du 15 mai 2019, prévu à l’article 26 de la LFSS 2019, est venu poser les bases d’une préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD.Si celui-ci visait à fixer les critères de sélection pour l’attribution de l’enveloppe de 50 millions pour l’année 2019 octroyée par la CNSA[1], il conserve également les mêmes principes de financement et de tarification qui existent et ne préfigure de ce fait aucune réforme d’ampleur.En effet, celui-ci impose aux SAAD de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et opère une différence d’attribution des crédits entre les SAAD habilités et les SAAD non habilités, ce qui institue une inégalité de reste à charge entre les bénéficiaires.C’est pourquoi, plusieurs fédérations du secteur médico-social ont engagé un recours contentieux contre ce texte réglementaire.Le présent amendement vise ainsi à faire préciser par décret de nouvelles modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions allouée au secteur du Domicile pour l’année 2020, prises en concertation avec les acteurs du secteur médico-social. [1] Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000210,A,"Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »","Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000211,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « doit être » afin de renforcer l’obligation de garantie de l’obligation de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000212,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « doit être » afin de renforcer l’obligation de garantie de l’obligation de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000213,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots :« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité  ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000220,Apres,L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »,"Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie a mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à l’actuelle ACS existe pour certains d’entre eux. Les bénéficiaires de l’ASI sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, il est toutefois possible de faire une étude des droits automatique avec les ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant éventuellement les informations complémentaires nécessaires auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000223,A,"I. – Supprimer les alinéas 40 à 43.II. – En conséquence, au début de l’alinéa 44, substituer aux mots :« II. – cet objectif »les mots :« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :« à parts égales ».IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :« de l’ »les mots :« du volume d’ ». ","Le champ de la santé mentale et de la psychiatrie est amené à se réformer en raison des situations de tensions et de fragilité rencontrées pour assurer l’accès de la population à des soins de qualité.La réforme du financement de l’activité de psychiatrie s’inscrit dans cette perspective de transformation de l’offre de soins proposée.Elle constitue à ce titre un des chantiers majeurs et prioritaires de la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 ».Au regard de l’ampleur de la réforme du champ de la psychiatrie et de la santé mentale, la sanctuarisation de ressources budgétaires dans « un objectif de dépenses d’assurance maladie » constitue un instrument qui ne favorise pas la pérennité des financements, susceptibles de variations majeures. La construction d’un objectif de dépenses d’assurance maladie propre à la psychiatrie et la santé mentale ne garantit pas une évolution positive des financements alloués à la santé mentale, avec un risque de dépassements majeurs du fait des modalités de la réforme envisagées.Le modèle de compartiments de financement nécessite en effet une pondération équilibrée du poids de chacun d’entre eux afin de valoriser les priorités nationales et régionales, les spécificités de chaque acteur, et répondre aux besoins croissants de la population. Cet équilibre entre les compartiments de financement constituera un facteur de stabilité et de lisibilité pour les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie.Un décalage du calendrier d’une année permettra donc aux acteurs de s’approprier et de préparer la réforme du financement afin de répondre aux besoins de la population." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000224,Apres,Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1431-1 est complété par les mots : « en toute transparence » ;2° Le b du 2°de l'article L. 1431-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé s’attachent à allouer ces financements en toute transparence et en tenant compte de chaque catégorie d’établissements. ».,"Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1431-1 est complété par les mots : « en toute transparence » ;2° Le b du 2°de l'article L. 1431-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé s’attachent à allouer ces financements en toute transparence et en tenant compte de chaque catégorie d’établissements. »Cet amendement vise à introduire un principe général de transparence qui s’appliquerait aux Agences régionales de santé lors de l’octroi des concours financiers relevant de leur champ d’intervention.En effet, le dispositif actuel ne prévoit pas une telle obligation, et le suivi des engagements financiers des ARS n’est pas toujours lisible.L’introduction de mesures spécifiques permettrait donc d’accroître le contrôle de l’usage de ces ressources qui se révèlent en pratique essentielles pour assurer le bon fonctionnement du système de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000226,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie de manière équitable entre les différentes catégories d’établissements de santé, ».","Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi que l’équité de répartition entre le secteur public et le secteur privé.En effet, l’enveloppe MIGAC est une enveloppe dont les conditions d’obtention ne sont pas toujours claires, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important à l’établissement. De surcroît, si le financement MIGAC est calculé sur la base d’un pourcentage du budget alloué passé, un établissement en croissance d’activités et de recettes a intérêt à obtenir un pourcentage élevé.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe d’équité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000227,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000228,Apres,Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs misions ne permettent pas une facturation de l’assurance maladie au titre de la continuité et de la coordination des soins. »,"Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du Code de la santé publique, facturent aux organismes d’assurance maladie des prestations de coordination des soins, particulièrement à l’occasion de prises en charge de patients hospitalisés à leur domicile.Cette situation pose problème dès lors que seuls les établissements d’hospitalisation à domicile ont pour mission, en vertu de l’article R. 6121‑4-1 du Code de la santé publique, « d’assurer au domicile du malade (…) des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés ».Il en résulte un dysfonctionnement du système de santé qui porte principalement préjudice aux structures d’HAD et de maladie rénale chronique (dialyse), en matière de sécurité et de qualité des soins qui ne peut être assurée que par des établissements de santé autorisés.C’est pourquoi, le présent amendement tend à préciser que la coordination des soins, déjà réglementairement dévolue aux établissements d’HAD, se trouve exclue des missions des prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique. Le rôle des prestataires de services et les distributeurs de matériels doit être strictement encadré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000233,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « doit être » afin de renforcer l’obligation de garantie de l’obligation de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000237,Apres,L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »,"Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie a mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à l’actuelle ACS existe pour certains d’entre eux. Les bénéficiaires de l’ASI sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, il est toutefois possible de faire une étude des droits automatique avec les ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant éventuellement les informations complémentaires nécessaires auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000240,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,023 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’ONDAM 2020 a été fixé à 2,3 %. Pour le médicament, le taux de croissance autorisé est fixé à 0,5 %. Faire chaque année du médicament, le principal vecteur des économies recherchées sur l’assurance maladie a des conséquences graves. La part de financement consacrée au médicament au sein des dépenses de santé décroit chaque année entrainant un décrochage qui commence à se voir. Concrètement, ce décrochage allonge le délai d’accès aux médicaments, incite au désinvestissement industriel et suscite des phénomènes nouveaux de pénurie.Il est cohérent de permettre aux entreprises d’avoir une croissance égale au taux de l’ONDAM, afin de ne pas freiner l’innovation alors même que nous connaissons une période de recherche particulièrement féconde, au service des patients.Il s’agit d’un amendement d’appel pour attirer l’attention sur l’absurdité qui prévaut chaque année dans la fixation du plafond du taux de croissance des entreprises du médicament." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000241,A,"Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient. » ;","Le prix de vente au public des médicaments est fixé par convention entre l’entreprise et le Comité économique des produits de santé (CEPS) en prenant en considération divers critères, dont l’amélioration du service médical rendu, les résultats de l’évaluation médico-économique, les volumes de vente prévus ou constatés ainsi que les conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.Cet amendement vise à aborder la question de la place du patient dans le système de santé. Il propose d’introduire la qualité et l’expérience du patient comme un critère de fixation du prix du médicament. Ce nouveau critère appelé « intérêt qualité patient » est inspiré du critère « Intérêt de santé publique » mis en place par la HAS pour évaluer l’amélioration du service médical rendu." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000244,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3 % afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000245,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1 % afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000248,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »","La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie.Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.Par cet amendement, il s’agit donc de mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000249,A,"I. – Supprimer les alinéas 2 à 16.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.","L’article 15 prévoit de mettre en place une clause de sauvegarde sur des dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des budgets des hôpitaux (« liste en sus »). La mise en place d’un tel mécanisme à la logique exclusivement « comptable » s’oppose à la capacité de répondre aux problématiques de l’accès, de la qualité et de la pertinence des soins, pourtant portée par « Ma Santé 2022 ». Il convient de lui préférer une approche qui repose davantage sur la capacité du CEPS et de l’accord cadre dans le secteur des dispositifs médicaux à générer des économies basées sur la maîtrise médicalisée.Si les mécanismes existants permettent toutefois encore de préserver une approche conventionnelle de négociation entre les parties prenantes, la clause de sauvegarde constitue une approche purement mécanique et comptable en opposition aux vrais enjeux de santé et à la volonté gouvernementale de réformer le financement des dépenses de santé basé sur la qualité et la pertinence des soins.En outre, un tel outil pour réguler le secteur est d’autre part injustifié, les dépenses liées à ces dispositifs médicaux étant déjà soumises à des mécanismes sécurisés de maîtrise de régulation financière (baisses de prix récurrentes, accord prix/volume donnant lieu à des remises…) qui se traduisent ces dernières années par une baisse régulière des dépenses sur ce périmètre (de 5,6 % en 2016 jusqu’à 3,2 % en 2018, source ATIH).Une clause de sauvegarde est par ailleurs totalement inadaptée au secteur des DM : alors qu’existe une forte hétérogénéité des produits, y compris sur la liste en sus, le mécanisme proposé est une réponse globale, incapable d’assurer une finesse de la régulation pourtant indispensable.  Elle ne tient absolument pas compte d’un modèle propre au dispositif médical qui cumule petites séries de fabrication et très nombreux référencements de produits, sans comparaison possible avec le secteur pharmaceutique. La clause de sauvegarde sur la liste en sus constitue ainsi une menace pour tout un écosystème d’entreprises innovantes (dont de nombreuses entreprises françaises) alors qu’elles sont déjà limitées dans leur capacité à générer des gains de productivité et qu’elles doivent faire face au défi colossal de la mise en place d’un nouveau règlement européen.Enfin, ce mécanisme est injuste car il pose le principe de contributions financières sur des entreprises qui ne maîtrisent pas l’activité médicale et l’organisation des soins à l’hôpital. L’utilisation de leurs produits est entièrement corrélée aux besoins médicaux. Les entreprises n’ont donc aucune prise pour réduire une dépense sur des dispositifs (dont 99 % sont implantables) et qui sont au demeurant des leviers d’efficience des soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000251,Apres,"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","L’un des leviers de l’amélioration des réponses proposées sur le territoire à nos concitoyens âgés ou en situation de handicap consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées.Or, actuellement, le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associée n’est pas adapté dans les faits à cette nécessaire évolution.En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies).L’objectif du présent amendement est donc de venir préciser que l’activité ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation qui ne rend plus compte finement de la réalité de l’organisation de l’offre médico-sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000252,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale de 2016 a introduit une taxe additionnelle de 3,25 %, applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés, dont les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou encore les auxiliaires médicaux.Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les autres professionnels de santé libéraux affiliés qui en sont exonérés. Cette taxe, qui devait sanctionner les dépassements d’honoraires abusifs, s’applique en réalité sur les revenus tirés d’activités liées aux soins, comme les prothèses dentaires, les indemnités de maître de stage, de formation continue obligatoire etc.La suppression de cette taxe additionnelle vise donc à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000253,A,"I. – Supprimer les alinéas 14 à 18.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.","La mise en place d’un mécanisme de référencement des dispositifs médicaux en ville pose de nombreuses questions dont la plupart demeurent à ce stade sans réponse.L’instauration d’un référencement risque de réduire drastiquement le choix des produits et donc potentiellement sa parfaite adéquation avec le besoin de compensation du handicap qui se doit d’être adapté à chaque usager. Le fait que certains pays européens recourent à cette démarche de référencement le démontre d’ailleurs très bien puisqu’au total, ce référencement s’oriente sur des produits plus basiques que ceux aujourd’hui accessibles en France. Autrement dit, comme le soulignait d’ailleurs le rapport de la CNSA publié en 2009, le référencement a conduit à une diminution sensible de l’offre et donc du choix du patient, et l’accessibilité à des produits innovants et sophistiqués. Ces produits participant à l’amélioration des conditions de compensation du handicap et donc du confort de vie de la personne. Cette procédure de référencement risque en conséquence de priver les français d’un accès à l’innovation et conduire à un nivellement par le bas de la qualité et de la diversité des produits accessibles.Plus récemment, dans le rapport rédigé en 2015 par l’IGAS sur la régulation des dispositifs médicaux, l’inspection des affaires sociales avait expressément mentionné qu’une telle mesure n’était pas souhaitable pour différentes raisons et notamment « en raison des risques juridiques, des difficultés opérationnelles et de l’incertitude des gains économiques associés ».En outre, comme le notait déjà l’IGAS en 2015, cette disposition interroge le droit de la concurrence et nécessite, ne serait-ce que pour cette raison, un avis préalable de l’autorité de la concurrence.Enfin, nous rappellerons la nomenclature des dispositifs médicaux visés par la mesure (Fauteuils roulants)C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000254,Apres,"Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport faisant état de l’efficacité du mode de financement par la tarification à l’activité au sein des établissements hospitaliers, publics et privés. Ce rapport fait état de la situation financière de ces établissements, ainsi que des avantages et inconvénients des différents systèmes envisagés.","La crise des urgences a permis de mettre en lumière la situation critique de notre système de santé, réelle depuis maintenant bien trop d’années. Le personnel hospitalier attend des mesures fortes, dont un travail de fond sur le financement et le mode de gestion de leurs établissements. La tarification à l’activité, qui a montré des effets bénéfiques un temps, doit aujourd’hui être abandonnée. Pour cela, il nous faut envisager un nouveau mode de financement, qu’il soit de revenir à une dotation globale ou autre. Afin de ne pas créer un système qui s’avèrerait plus néfaste que l’actuel, le Gouvernement avant toute prise de décision à ce sujet, remettra au Parlement un rapport établissant les avantages et inconvénients des systèmes et les pistes envisagées." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000255,A,Supprimer l’alinéa 20.,"L’article 15 prévoit de mettre en place une clause de sauvegarde sur des dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des budgets des hôpitaux (« liste en sus »). La mise en place d’un tel mécanisme à la logique exclusivement « comptable » s’oppose à la capacité de répondre aux problématiques de l’accès, de la qualité et de la pertinence des soins, pourtant portée par « Ma Santé 2022 ». Il convient de lui préférer une approche qui repose davantage sur la capacité du CEPS et de l’accord cadre dans le secteur des dispositifs médicaux à générer des économies basées sur la maîtrise médicalisée.Si les mécanismes existants permettent toutefois encore de préserver une approche conventionnelle de négociation entre les parties prenantes, la clause de sauvegarde constitue une approche purement mécanique et comptable en opposition aux vrais enjeux de santé et à la volonté gouvernementale de réformer le financement des dépenses de santé basé sur la qualité et la pertinence des soins.En outre, un tel outil pour réguler le secteur est d’autre part injustifié, les dépenses liées à ces dispositifs médicaux étant déjà soumises à des mécanismes sécurisés de maîtrise de régulation financière (baisses de prix récurrentes, accord prix/volume donnant lieu à des remises…) qui se traduisent ces dernières années par une baisse régulière des dépenses sur ce périmètre (de 5,6 % en 2016 jusqu’à 3,2 % en 2018, source ATIH).Une clause de sauvegarde est par ailleurs totalement inadaptée au secteur des DM : alors qu’existe une forte hétérogénéité des produits, y compris sur la liste en sus, le mécanisme proposé est une réponse globale, incapable d’assurer une finesse de la régulation pourtant indispensable.  Elle ne tient absolument pas compte d’un modèle propre au dispositif médical qui cumule petites séries de fabrication et très nombreux référencements de produits, sans comparaison possible avec le secteur pharmaceutique. La clause de sauvegarde sur la liste en sus constitue ainsi une menace pour tout un écosystème d’entreprises innovantes (dont de nombreuses entreprises françaises) alors qu’elles sont déjà limitées dans leur capacité à générer des gains de productivité et qu’elles doivent faire face au défi colossal de la mise en place d’un nouveau règlement européen.Enfin, ce mécanisme est injuste car il pose le principe de contributions financières sur des entreprises qui ne maîtrisent pas l’activité médicale et l’organisation des soins à l’hôpital. L’utilisation de leurs produits est entièrement corrélée aux besoins médicaux. Les entreprises n’ont donc aucune prise pour réduire une dépense sur des dispositifs (dont 99 % sont implantables) et qui sont au demeurant des leviers d’efficience des soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000256,A,"I. – À l’alinéa 49, substituer au mot :« peut être »le mot :« est ».II. – Compléter cet article par les mots :« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie. » ","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’information relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance et d’origine des pièces détachées, doivent être recensées et disponibles, afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000258,A,Supprimer les alinéas 36 à 42.,"Ce chapitre introduit plusieurs dispositions en lien avec la mise en place d’une procédure de référencement pour certains produits d’une part, et des dispositions visant à favoriser le développement de dispositifs médicaux reconditionnés, d’autres part.Cet amendement de suppression intervient en cohérence avec la suppression du chapitre B 2° et suivants de l’article. Le chapitre E précise les conditions et obligations qui peuvent être introduites dans le cahier des charges d’appel d’offres, et prévoit les sanctions associées à leur non-respect.Comme déjà indiqué, la procédure de référencement risque de priver les français d’un accès à l’innovation et conduire à un nivellement par le bas de la qualité et de la diversité des produits accessibles.Parallèlement, ce chapitre subordonne la prise en charge de certains dispositifs pouvant être remis en état après une première utilisation à la mise en place d’une consigne à la charge des patients.Cette disposition instaure de facto un système de santé à deux vitesses, et conduit à une rupture d’égalité d’accès à des dispositifs adaptés.Effectivement, la disposition prévoit que le remboursement par l’assurance maladie, pourrait être subordonnée à une consigne à la charge des patients, cette dernière ne pouvant bénéficier en aucun cas d’une prise en charge par la sécurité sociale.Elle va donc créer une rupture d’égalité entre les usagers selon que certains qui en auront les moyens, pourront acquérir un dispositif neuf, et verser le montant de la consigne (qu’il n’est pas certains de récupérer …), et ceux qui, ne pouvant assumer le versement de cette consigne, se verront contraints de s’orienter vers un dispositif reconditionné. Cette disposition contrevient par ailleurs à l’article 11 de la Loi du 11 février 2005 qui permet à la personne en situation de handicap de participer à l’élaboration de son plan de compensation du handicap pour tenir compte de son besoin et de ses aspirations. En instaurant une contrainte financière, ce dernier ne saurait être totalement libre de son choix. Par ailleurs, de nombreux patients aujourd’hui utilise un fauteuil roulant jusqu’à la fin de vie du produit : pourquoi leur imposer une consigne, alors que la collecte et le recyclage de ces produits est prévue via des filière de responsabilité élargie des producteurs (DEA et DEEE) ?C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000259,A,Supprimer les alinéas 118 à 124.,"Ce chapitre prévoit que certains dispositifs médicaux puissent être remis en bon état d’usage et rend possible leur prise en charge par l’assurance maladie.Aussi vertueuse que puisse apparaitre cette mesure, cette dernière apparait néanmoins prématurée sans une analyse préalable de l’impact sanitaire, social et économique induit, et par ailleurs porteuse de risque pour les personnes équipées.Au regard de leur destination (auprès de personnes handicapées ou en perte d’autonomie), la sécurité sanitaire des personnes mais aussi leur confort doivent impérativement être garantis dans les mêmes conditions que les dispositifs vendus neufs. De la même manière, la traçabilité, l’intégrité des produits et globalement la matériovigilance doit pouvoir être garantie.Un durcissement de la législation en vigueur en matière de sécurité des dispositifs médicaux va entrer en vigueur (règlement européen sur les dispositifs médicaux) en mai 2020, et contraint à la fois à des garanties de traçabilité, de sécurité, et conditions spécifiques au marquage CE, essentiels à garantir la sécurité des personnes. Si le texte législatif tel que proposé renvoie le soin au cadre réglementaire de poser ces règles impératives de sécurité, il convient d’être prudent au risque de se retrouver dans quelques années avec une recrudescence de signalement d’incidents.Il existe en outre un risque de moindre adaptation du dispositif au besoin et au confort du patientIl faut également rappeler qu’il apparait difficile d’imaginer qu’un fauteuil roulant (puisque cette mesure ne semble à ce jour concerner que ce dispositif) reconditionné puisse répondre intégralement aux besoins du patient (mesure, confort, adéquation à son handicap propre, son environnement …).Une enquête du CNSA relevait même que les utilisateurs, bien qu’ils aient un a priori positif en lien avec des valeurs citoyennes et écologiques, souhaitent des garanties sur les performances et la fiabilité des aides techniques, leur hygiène et leurs qualités esthétiques.C’est pourquoi, dans l’attente d’une concertation sur ce sujet avec l’ensemble des acteurs de la chaine permettant de faire un état des lieux de l’existant et d’explorer les mesures qu’il conviendrait de prendre, afin de pallier l’ensemble de ces risques, le présent amendement vise à supprimer la mesure. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000263,Apres,"Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier du développement des soins palliatifs prévu au c du 3 du A du rapport sur les orientations de la politique de santé et de la sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier, annexé à la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et l’application des plans pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie pris en application de cette disposition. Il évalue les politiques actuellement conduites en matière de soins palliatifs et d’accompagnement en fin de vie et propose des solutions pour améliorer cette politique publique.","Le 2 février 2016 était promulgué la loi visant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dite loi CLAEYS-LEONETTE.Les débats parlementaires autour de ce texte ont mis en évidence la très grande qualité des services de soins palliatifs quand ils existent mais également leur très grande insuffisance sur notre territoire et surtout le nécessité de développer à la fois la formation des étudiants en médecine aux soins palliatifs mais également des lits de soins palliatifs dans tous les services hospitaliers.Aujourd’hui, nous sommes malheureusement encore loin de cet objectif et le mauvais fonctionnement des services d’urgence dans notre pays a pour conséquence des décès prématurés qui n’auraient jamais dû se produire. Ces personnes elles n’ont pas eu accès aux soins palliatifs comme elles auraient dû y avoir le droit, souvent même, elles n’ont pas eu accès aux soins. Cette réalité est cruelle.Sous le précédent quinquennat, un plan de développement des soins palliatifs 2015‑2018 a été mis en place, doté d’un montant financier de 190 millions d’euros.Aujourd’hui, il est temps de faire le bilan de l’application de ce plan et cet amendement sollicite un rapport du Gouvernement sur le développement des soins palliatifs sur tout le territoire mais également sur les mesures à mettre en place pour poursuivre ce développement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000269,A,"À l’alinéa 40, après le mot :« moment, », insérer les mots :« dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent II, ».","Le code de la santé publique permet au collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de subordonner la prise en charge de certaines prestations à un accord préalable du service du contrôle médical de l’Assurance maladie. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 315‑2 de ce code permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre cette décision par arrêté dans un certain nombre d’hypothèses.Les dispositions du présent article procèdent à une extension significative de cette prérogative ministérielle, en prévoyant la possibilité de placer sous accord préalable la prescription de tout produit de santé et « à tout moment ».Afin de garantir que le mécanisme de mise sous accord préalable ne soit mis en œuvre que dans l’intérêt des patients et non en vertu de considérations uniquement budgétaires, le présent amendement propose de limiter l’application de ce dispositif aux deux premières hypothèses prévues par le code de la santé publique, c’est-à-dire aux prestations dont la nécessité doit être appréciée au regard d’indications ou de conditions particulières d’ordre médical ou dont la justification doit être préalablement vérifiée du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000270,A,"Substituer aux alinéas 47 et 48 l’alinéa suivant :« 2° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »","Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH.Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000271,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Depuis plusieurs années le système de rémunération des entreprises de la répartition pharmaceutique n’est plus adapté à l’évolution du marché.La taxation spécifique imposée pénalise lourdement ce secteur d’activité où les marges unitaires sont faibles.Si conformément aux engagements de Madame la Ministre des solidarités et de la santé, des discussions ont été engagées avec le ministère afin de proposer un nouveau système de rémunération, elles n’ont pour autant pas encore abouties.Pour autant, il est urgent de prendre des mesures dès l’année 2020.Aussi, cet amendement propose de réduire à 1,3 % le taux de la contribution imposée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000273,A,"I. – À l’alinéa 49, substituer au mot :« peut être »le mot :« est ».II. – Compléter cet article par les mots :« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie. » ","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité.Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000274,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« patients »insérer les mots :« et de la qualité de vie au travail ».",",Cet amendement vise à préciser la notion de qualité attendue des hôpitaux de proximité qui doit certes pouvoir s’entendre comme une qualité de prise en charge mais aussi une qualité de vie au travail pour déterminer le niveau de la garantie pluriannuelle de financement.La task force qui a travaillé sur la réforme des modes de financement et de régulation au fondement de ce projet de loi de financement de sécurité sociale le rappelait sans ambages : « la perception par les professionnels eux-mêmes de la qualité de vie au travail est à prendre en compte puisqu’une corrélation entre ces éléments et la qualité des prises en charge est de plus en plus démontrée ». Elle est d’ailleurs d’usage au Royaume-Uni où de tels indicateurs sont restitués aux établissements et diffusés publiquement.Prendre en compte la parole des soignants, c’est enfin rétablir la qualité de la relation entre l’administration et les professionnels du soin à même de lever les malentendus sur l’évaluation de leurs pratiques." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000275,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Cet amendement a pour objet de renforcer l’obligation de garantie de l’obligation de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000276,A,Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :« et de la qualité de vie au travail ».,"Cet amendement vise à préciser la notion de qualité attendue des hôpitaux de proximité qui doit certes pouvoir s’entendre comme une qualité de prise en charge mais aussi une qualité de vie au travail pour déterminer le niveau de la dotation de responsabilité territoriale.La task force qui a travaillé sur la réforme des modes de financement et de régulation au fondement de ce projet de loi de financement de sécurité sociale le rappelait sans ambages : « la perception par les professionnels eux-mêmes de la qualité de vie au travail est à prendre en compte puisqu’une corrélation entre ces éléments et la qualité des prises en charge est de plus en plus démontrée ». Elle est d’ailleurs d’usage au Royaume-Uni où de tels indicateurs sont restitués aux établissements et diffusés publiquement.Prendre en compte la parole des soignants, c’est enfin rétablir la qualité de la relation entre l’administration et les professionnels du soin à même de lever les malentendus sur l’évaluation de leurs pratiques." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000277,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"Cet amendement proposé par l’UNPS vise à supprimer la taxe additionnelle de 3.25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Parallèlement, cet article a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000281,Apres,L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »,"Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie a mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à l’actuelle ACS existe pour certains d’entre eux.Les bénéficiaires de l’ASI sont également concernés.Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, il est toutefois possible de faire une étude des droits automatique avec les ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant éventuellement les informations complémentaires nécessaires auprès des bénéficiaires.Tel est l’objet du présent amendement.Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000285,A,"I. – À l’alinéa 49, substituer au mot :« peut être »le mot :« est ».II. – Compléter cet article par les mots :« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie. » ","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000287,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1 % afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000289,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Amendement de repliLes entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3 % afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000290,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait, de plus, faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000291,A,Rédiger ainsi l’alinéa 47 :« 2° Garantir le libre choix de la personne. »,"Le respect du libre choix des personnes est essentiel. Il fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, pourtant son application est souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000293,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minimas sociaux : vers une couverture socle commun » de 2016 plaide pour une automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux. C’est encore le cas du très récent rapport « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et de précarité » de Philippe de Normandie et Marianne Cornu-Pauchet qui préconise l’automaticité de l’ouverture à l’ACS aux bénéficiaires de l’AAH.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000295,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000298,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000320,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3 % afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000322,A,Supprimer les alinéas 3 à 5.,"Dans le cadre des discussions sur le PLFSS 2019, avec le groupe « Les Républicains », nous avons vivement contesté la décision du Gouvernement visant a désindexer les pensions de retraite en général, de l’inflation.Une telle décision était effectivement inadmissible et faisait porter une fois encore sur les retraités toute la charge de la situation financière,de plus en plus désastreuses au fil des budgets,de l’État français.J’ai eu l’occasion de le dire au Premier Ministre lors d’une récente question d’actualité, qui a conduit le Gouvernement à revenir en arrière sur sa décision de supprimer les exonérations fiscales des personnes âgées employant une personne en chèque emploi service : « Avec le Gouvernement Hollande, c’étaient les familles qui trinquaient, avec vous ce sont les familles et les retraités ».A tel point que le 10 décembre dernier, le Président de la République, à la suite de la grave crise des gilets jaunes, a été contraint de revenir sur cette décision de désindexation, du moins pour les personnes bénéficiant de ressources inférieures à 2000 €.Mais, pour les revenus supérieurs à 2000 € cette décision a été maintenue, et vous nous proposez dans cet article 52 de reconduire cette désindexation en 2020.Cette proposition n’est pas admissible et nous demandons une nouvelle fois que l’ensemble des pensions de retraite soit revalorisées de 0,3 % comme c’était le cas tous les ans avant 2019.Une fois encore, cette décision du Gouvernement et de sa majorité LREM va faire peser sur les moyennes retraites, les coûts des déficits de votre budget, après une hausse inconsidérée de la contribution sociale généralisée qui pèse sur les retraités depuis 2017.Pourtant, et c’est l’INSEE qui le dit, depuis 2018, le pouvoir d’achat des retraités a baissé de 400 € par ménage et par an.C’est le résultat de votre acharnement sur les personnes âgées qui ont pourtant travaillé toute leur vie pour bénéficier de leur retraite" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000324,A,"I. – Supprimer l’alinéa 123.II. – En conséquence, après le mot :« usage »,supprimer la fin de l’alinéa 124.","Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait, de plus, faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000326,A,Supprimer l’alinéa 7.,"Cette mesure va à l’encontre de la démarche d’accréditation des laboratoires de biologie médicale entamée depuis plusieurs années et qui a nécessité des investissements importants. L’accréditation imposée aux laboratoires a pour objectif de garantir la fiabilité des examens de biologie médicale réalisés et la qualité de la prestation médicale offerte. Cette disposition risque également de nuire à la pérennité des laboratoires de biologie médicale existants sachant que la majorité de ces laboratoires sont accrédités puisqu’au 31 décembre 2017, 99,3 % des laboratoires avaient rempli les exigences imposées  pour obtenir l’accréditation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000329,A,"Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »","Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000335,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots :« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000339,A,"À l’alinéa 16, après le mot :« seuil »,insérer les mots :« établi en fonction du nombre cible de patients et ».",Cet amendement de précision vise à permettre au patient sans alternative thérapeutique de bénéficier d’un accès précoce à l’innovation. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000340,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « est » afin de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux notamment car les aides techniques visées par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques). " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000341,A,Rédiger ainsi l'alinéa 123 :« 2° Garantir le libre choix de la personne. »,"Le respect du libre choix des personnes est essentiel. Il fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, pourtant son application est souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000342,A,"À l’alinéa 16, après le mot :« fixé »,insérer le mot :« annuellement ».",Cet amendement de précision vise à permettre au patient sans alternative thérapeutique de bénéficier d’un accès précoce à l’innovation. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000343,A,"Après l'alinéa 108, insérer l’alinéa suivant :« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet »; »","Le décret d’application prévu à l’article L165‑5‑1 introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 est paru au journal officiel du 12 juin 2019. Il prévoit une attribution des codes individuels aux fabricants de dispositifs médicaux inscrits sous description générique sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) dans les deux mois qui suivent leur demande, au plus tard le 12 août 2019 pour les demandes formulées avant la parution du décret.Les codes individuels n’ayant pas pu être attribués dans les délais prévus, la date d’application de la loi au 1er janvier 2020 devient impossible à respecter sans risquer une rupture de prise en charge des patients (pour les produits inscrits aux titres I, II et IV de la LPP) et un retard de remboursement des établissements de santé (pour les produits inscrits au titre III de la LPP). Ce calendrier n’est en effet plus compatible avec les délais :-  de modification des systèmes d’information internes des entreprises permettant une mise à jour des étiquettes, des factures et de modification des étiquetages : les nouveaux codes LPP ne pourront pas être intégrés sur les boites ou les factures des DM dans les temps.-  de mise à jour des bases de données de remboursement des officines : les nouveaux codes LPP ne donneront pas lieu à remboursement faute d’avoir été intégrés dans les bases de données dans les temps.-  de mise à jour des bases de données de remboursement des établissements de santé : les établissements de santé ne pourront pas transmettre à l’assurance maladie les codes LPP individuels du titre III dans le calendrier prévu, faute d’avoir eu le temps de les intégrer dans leurs bases de données. C’est pourquoi il est proposé de fixer la date d’application du codage individuel des dispositifs médicaux inscrits sous description générique au 1er juillet 2020. Les codes LPP actuels et les codes individuels pourront ainsi coexister jusqu’à cette date." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000344,A,"I. – Supprimer les alinéas 12 à 18.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.","La mise en place d’un mécanisme de référencement des dispositifs médicaux en ville pose de nombreuses questions dont la plupart demeurent à ce stade sans réponse. Dans le rapport rédigé en 2015 par l’IGAS sur la régulation des dispositifs médicaux, l’inspection des affaires sociales avait expressément mentionné qu’une telle mesure n’était pas souhaitable pour différentes raisons et notamment « en raison des risques juridiques, des difficultés opérationnelles et de l’incertitude des gains économiques associés ». Cette mesure ajouterait de la complexité au système alors que les prix Fabricants en France de ces matériels ne sont en réalité pas supérieurs à ceux des autres États européens comparables.Cette mesure engendrerait une complexification des procédures d’accès au marché avec un risque d’allongement des délais, antithétique aux engagements issus du conseil stratégique des industries de santé (CSIS), qui s’est tenu en juillet 2018. En effet, pour les produits ayant déjà fait l’objet d’un dossier de la HAS et d’une négociation de tarif avec le CEPS, cela signifierait que ces démarches ont été réalisées en vain.Dans le domaine des véhicules pour personnes handicapées (VPH), qui seraient, au moins à ce stade, plus particulièrement visés par cette disposition, le référencement ajouterait donc une étape supplémentaire en vue de la prise en charge de ces matériels et risque donc de ralentir leur accès au marché. Surtout la France a déjà mis en place en sus du marquage CE et de l’étape d’évaluation de la HAS la nécessité d’une validation technique supplémentaire par le CERAH (Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés) en vue de l’accès au marché de ces dispositifs pour les personnes en situation de handicap (ce qui n’existe pas dans d’autres pays). Enfin, comme le notait déjà l’IGAS en 2015, cette disposition interroge le droit de la concurrence et nécessite, ne serait-ce que pour cette raison, un avis préalable de l’autorité de la concurrence. C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000345,A,Supprimer les alinéas 119 à 124.,"L’article 28 prévoit que certains dispositifs médicaux puissent être remis en bon état d’usage et rend possible leur prise en charge par l’assurance maladie.Si la mesure apparaît louable dans son intention, le mécanisme proposé laisse en suspens de nombreux points d’interrogation sur la façon dont elle s’articule avec d’autres dispositions en vigueur, ce qui n’est pas acceptable compte tenu des enjeux de sécurité sanitaire (notamment lorsque la remise en état est effectuée par un organisme tiers aux fabricants) et de responsabilité associés. Il convient également de se demander quels sont les risques de perte de chance, que ce soit en termes de soins et de qualité de vie, pour le patient bénéficiant d’un dispositif non-neuf, ce qui n’est à aucun moment mentionné.C’est pourquoi, la mesure ne précisant pas le champ des produits pouvant être concernés (s’agit-il exclusivement des véhicules pour personnes handicapées ?) et dans l’attente d’une concertation sur ce sujet avec l’ensemble des acteurs de la chaine permettant de faire un état des lieux de l’existant et d’explorer les mesures qu’il conviendrait de prendre, le présent amendement vise à supprimer la mesure." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000346,A,Supprimer les alinéas 63 à 69.,"Il est prévu d’insérer dans le code de la sécurité sociale un article L. 165‑2‑2 imposant à tout exploitant ou fournisseur de distributeurs au détail de produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPPR ») de déclarer au CEPS le prix de vente, le cas échéant au distributeur au détail, de chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.Il ressort de l’exposé des motifs de l’article 28 du PLFSS que cette mesure a pour objet de compléter « les outils de négociation à la disposition du CEPS ». En conséquent, en transmettant ces données au CEPS, les exploitants et fournisseurs de distributeurs au détail de produits et prestations inscrits sur la LPPR apportent au CEPS des arguments pour renégocier à la baisse des prix et tarifs pour leurs dispositifs. Autrement dit, la fourniture des données demandées revient pour les exploitants et fournisseurs de distributeurs au détail à s’auto-incriminer.Or, le droit de ne pas s’auto-incriminer est un principe à valeur constitutionnelle protégé par l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que par l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation comme de celle de la Cour européenne des droits de l’Homme que ce droit ne se limite pas à la sphère pénale mais s’impose également aux autorités administratives.En proposant la suppression du H du I de l’article 28 du PLFSS pour 2020, le présent amendement vise à garantir le respect du droit de ne pas s’auto-incriminer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000347,A,Supprimer les alinéas 43 à 51.,"Les alinéas visés de l’article 28 subordonne la prise en charge de certains dispositifs pouvant être remis en état après une première utilisation à la mise en place d’une consigne à la charge des patients.La création d’une consigne à la charge du patient ne peut bénéficier « en aucun cas » d’une prise en charge par la sécurité sociale ; elle va donc créer une rupture d’égalité entre patient alors que l’objectif de cette disposition est précisément d’abaisser le reste à charge des patients.Par ailleurs, dans de nombreux cas, ce sera l’aidant qui serait en charge de restituer le produit, en particulier en cas de décès du patient, ce qui aboutit à un système complexe et aléatoire. Enfin, de nombreux patients aujourd’hui utilisent un fauteuil roulant jusqu’à la fin de vie du produit : pourquoi leur imposer une consigne, alors que la collecte et le recyclage de ces produits est prévue via des filières de responsabilité élargie des producteurs dédiées aux déchets d’éléments d’ameublements ou d’équipements électrique et électronique (DEA et DEEE) ?C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000351,A,Supprimer les alinéas 29 à 35.,"Les médicaments inscrits sur la seule liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique sont les médicaments utilisés exclusivement dans les établissements de santé et collectivités, dont les conditions d’achats sont aujourd’hui définies par les règles de la commande publique (pour les établissements publics) ou par le code du commerce (pour les établissements privés). Le contrôle des dépenses associées à ces produits est à ce jour assuré par la concurrence dans le cadre des marchés publics ainsi que par le contrôle des dépenses des hôpitaux et les mesures d’optimisation de leurs achats.La fixation unilatérale d’un prix maximal de vente aux établissements pour ces produits, tel que proposé par le Gouvernement, alors que la fixation des prix des produits remboursables reposent aujourd’hui soit sur la définitions de marchés publics soit sur des négociations conventionnelles n’ajouteraient aucune protection financière pour l’assurance maladie mais portent le risque de limiter l’accès à ces produits, en particulier dans le cas où le prix fixé serait incompatible avec les problématiques industrielles. L’assimilation du caractère coûteux d’un produit (du fait de son prix unitaire ou de son volume) à un surcoût non justifié est par ailleurs hasardeuse.Si la mesure devait être conservée, il est proposé d’assurer que la fixation des prix dans ce cadre demeure dans le domaine conventionnel." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000352,Apres,"I. – Après le 3° du II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique  bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ; »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Alors que les bio-similaires participent, au même titre que les génériques, à des économies potentielles pour le système de santé, les industriels qui mettent en œuvre des stratégies de promotion pour leurs bio-similaires ne bénéficient à ce jour d’aucun abattement pour la taxe sur la promotion.En cohérence avec la Stratégie nationale de Santé qui soutient le développement des bio-similaires, il conviendrait d’attribuer aux industriels commercialisant ces produits les mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux producteurs de génériques.Il est donc proposé d’insérer un alinéa prévoyant, pour les bio-similaires, le même abattement que celui existant pour les spécialités génériques." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000353,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :« d) À la fin du 4° , la référence : « III » est remplacée par la référence « A » ; ».II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 40.III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :« C. – Le ministre chargé de la sécurité sociale rend publics des montants indicatifs de prise en charge par l’assurance maladie par aire thérapeutique afin que les laboratoires titulaires des droits d’exploitation d’une spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, et pour laquelle l’indication ne relève pas des dispositions du V du présent article, puissent en tirer les conséquences comptables. »","Le présent amendement supprime la fixation par décret de la valeur maximale des ATU nominatives introduite par l’article 30 du PLFSS pour 2020 ainsi que la fixation unilatérale d’une compensation pour ces mêmes ATU (et les prises en charge subséquentes en post-ATU).Tout en ouvrant le dispositif des ATU aux médicaments à indications multiples, la LFSS pour 2019 a profondément complexifié ce dispositif d’accès précoce à l’innovation, pourtant envié par nos voisins européens. En effet, en même temps qu’il rendait possible la prise en charge au titre de l’ATU pour les extensions d’indications, l’article 65 imposait une compensation unilatéralement fixée par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, sans recourir à la politique conventionnelle, pourtant la règle pour la fixation des prix des médicaments.La fixation unilatérale des tarifs des ATU nominatives telle que prévue par l’article 30 du présent PLFSS constitue une poursuite de cette politique et risque en outre de créer une désincitation supplémentaire à la mise à disposition précoce des médicaments innovants pour les patients.Par ailleurs, le présent amendement propose que les montants prévisionnels de prise en charge par l’Assurance Maladie, transmis à des fins de provisionnement comptable par les Ministres au laboratoire exploitant un médicament en ATU, soient des montants moyens par aire thérapeutique et non des montants individuels par produit. Cela permet de maintenir la discussion sur les prix individuels par produit dans la sphère conventionnelle, tout en respectant l’objectif du Gouvernement de permettre aux entreprises de provisionner un montant de remise suffisant. En effet, tel que proposé dans le texte, la fixation d’un montant indicatif reviendrait à permettre au CEPS de fixer un prix unilatéral des remises et pourrait dissuader les entreprises pharmaceutiques d’avoir recours au dispositif ATU." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000366,A,"I. – Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :« 1° A À la première phrase du I, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ainsi que ceux liés à la qualité de vie au travail des professionnels soignants » ; ».II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« c) Au premier alinéa du III, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris en concertation avec les associations de patients concernées, ». ; ».","La dotation financière selon les résultats tenant à la qualité et la sécurité des soins est une façon judicieuse de soutenir la démarche qualité d’un établissement.Néanmoins, pour gagner en pertinence et en efficience, la fixation de ces critères doit également prendre en compte la qualité de vie des professionnels de santé. L’ensemble des critères d’évaluation de la qualité doivent par ailleurs être définis conjointement avec les associations de patients.La proposition faite vise donc à prendre en compte la qualité de vie des professionnels de santé au sein de l’établissement et à inclure les associations de patients dans la définition des indicateurs de qualité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000367,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui porte sur le taux de prise en compte des livrets non fiscalisés dans la détermination du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.","Aujourd’hui, les bénéficiaires de l’ASPA sont tenus d’intégrer dans leurs déclarations les revenus des livrets bancaires non fiscalisés (livret A, LDD, LEP).À cet égard, l’article R. 815‑25 du Code de la sécurité sociale prévoit de retenir 3 % de la valeur du (ou des) placement(s) pour le calcul des droits à l’ASPA. Cela reste problématique, pour autant qu’une retenue correspondant à 3 % de la valeur du (ou des) placement(s) soit appliquée sur le montant de l’ASPA. Ce ratio de 3 % avait été déterminé en fonction du taux d’intérêt du livret A à ses débuts. Or, ce taux a aujourd’hui chuté à 0,75 % tout comme celui du LDD. Quant au LEP, il est également inférieur à 3 % (1,25 %). Par conséquent, cela crée des distorsions dans l’appréciation du montant de l’ASPA.Ainsi, un retraité demandant l’ASPA et disposant de 20.000 € de patrimoine sur son livret A verra son allocation réduite de 600 € par an (soit 50 € par mois), alors que le taux d’intérêt du livret A (0,75 %) ne lui rapportera que 150 € par an. Si le principe d’une « retenue » sur l’ASPA n’est pas anormal, l’absence d’actualisation du taux de 3 % est, quant à elle, créatrice d’injustice.Par cet amendement, nous souhaiterions donc que le Gouvernement étudie cette question des taux à travers un rapport et qu’une modification soit faite de l’article R 815‑25 du Code de la sécurité sociale, en prévoyant une révision périodique du taux de 3 %, pour tenir compte de l’évolution des taux des livrets non fiscalisés et partant, ne pas pénaliser les allocataires de l’ASPA." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000371,A,"I. – Supprimer les alinéas 40 à 43.II. – En conséquence, au début de l’alinéa 44, substituer aux mots :« II. – cet objectif »les mots :« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :« à parts égales ».IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :« de l’ »les mots :« du volume d’ ». ","Le champ de la santé mentale et de la psychiatrie est amené à se réformer en raison des situations de tensions et de fragilité rencontrées pour assurer l’accès de la population à des soins de qualité.La réforme du financement de l’activité de psychiatrie s’inscrit dans cette perspective de transformation de l’offre de soins proposée. Elle constitue à ce titre un des chantiers majeurs et prioritaires de la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 ».Au regard de l’ampleur de la réforme du champ de la psychiatrie et de la santé mentale, la sanctuarisation de ressources budgétaires dans « un objectif de dépenses d’assurance maladie » constitue un instrument qui ne favorise pas la pérennité des financements, susceptibles de variations majeures. La construction d’un objectif de dépenses d’assurance maladie propre à la psychiatrie et la santé mentale ne garantit pas une évolution positive des financements alloués à la santé mentale, avec un risque de dépassements majeurs du fait des modalités de la réforme envisagées." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000378,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Cet amendement vise à revenir sur la réduction des IJ pour les parents de familles nombreuses prévue par cet article. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %. Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire. Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000380,A,"Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale peut autoriser, dans deux régions, la mise en place d’objectifs territoriaux de dépenses d’assurance maladie permettant de tenir compte des indicateurs sanitaires du territoire concerné. « Un arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe le le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.« Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement. »","Cet amendement vise à introduire, par le biais d’une expérimentation, un ONDAM tenant compte des réalités sanitaires différentes selon les territoires. Il vise en particulier, à introduire le principe d’objectifs territoriaux de dépenses d’assurance maladie « indicatifs » comme outils de suivi dans le temps et d’aide à la décision." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000383,Apres,Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1431-1 est complété par les mots : « en toute transparence » ;2° Le b du 2°de l'article L. 1431-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé s’attachent à allouer ces financements en toute transparence et en tenant compte de chaque catégorie d’établissements. ».,"Cet amendement vise à introduire un principe général de transparence qui s’appliquerait aux Agences régionales de santé lors de l’octroi des concours financiers relevant de leur champ d’intervention. En effet, le dispositif actuel ne prévoit pas une telle obligation, et le suivi des engagements financiers des ARS n’est pas toujours lisible.L’introduction de mesures spécifiques permettrait donc d’accroître le contrôle de l’usage de ces ressources qui se révèlent en pratique essentielles pour assurer le bon fonctionnement du système de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000384,A,Supprimer cet article.,"Compte tenu de son incidence sur les finances des établissements sanitaires, cette réforme du ticket modérateur aurait nécessité la mise en œuvre d’une large concertation des acteurs du secteur.Les modalités de réforme prévues dans l’article 26 ne permettent pas aux établissements de se positionner quant à l’incidence sur leurs équilibres budgétaire et financière pouvant être déstabilisés au regard de la situation de fragilité dans laquelle ils se trouvent.En l’absence d’une démarche de construction d’une réforme en co-construction avec les fédérations hospitalières, fondée sur la base de simulations objectives et exhaustives sur la modélisation de nouvelles formes de ticket modérateur, cette mesure risquerait d’avoir un impact particulièrement négatif sur l’équilibre budgétaire des établissements, à plus forte raison dans la mesure où la disposition envisagée aurait une entrée en vigueur immédiate.Le retrait de cette disposition participe en outre d’un objectif de sécurisation du PLFSS, dès lors qu’en l’absence d’étude d’impact, son maintien exposerait à un risque d’inconstitutionnalité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000389,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »","La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.Cet amendement vise à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000390,A,"Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient. » ;","Le prix de vente au public des médicaments est fixé par convention entre l’entreprise et le CEPS en prenant en considération divers critères, dont l’amélioration du service médical rendu, les résultats de l’évaluation médico-économique, les volumes de vente prévus ou constatés ainsi que les conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.Cet amendement vise à aborder la question de la place du patient dans le système de santé. Il propose d’introduire la qualité et l’expérience du patient comme un critère de fixation du prix du médicament. Ce nouveau critère appelé « intérêt qualité patient » est inspiré du critère « Intérêt de santé publique » mis en place par la HAS pour évaluer l’amélioration du service médical rendu." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000391,A,Supprimer l’alinéa 10.,"La loi de financement de sécurité sociale 2014 prévoit la substitution par le pharmacien. L’article L5125‑23‑3 du code de la Santé Publique indique : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies [...] Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d’information du prescripteur à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État. » L’absence de cadre réglementaire claire est préjudiciable pour tout le monde. Il est nécessaire que le cadre réglementaire soit clarifié, et que cette substitution se fasse dans le cadre d’une décision médicale partagée entre patients, pharmaciens et prescripteurs. Par ailleurs, depuis 2015, la prescription en dénomination commune internationale (DCI) est devenue obligatoire, en ville comme à l’hôpital. Le pharmacien a la responsabilité du choix de la molécule en fonction du patient et de sa pathologie. Malgré cette obligation, prescripteurs et pharmaciens n’ont pas radicalement transformé leurs pratiques. Il est alors nécessaire d’avoir un contrôle plus strict de cette réglementation et de donner au pharmacien la responsabilité pleine et entière du choix de la molécule. Cet amendement vise donc à prévoir une rédaction du décret avant décembre 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000392,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots :« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité  ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000395,Apres,Le 1° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation socio-économique intègre les données de santé en vie réelle. »,"Cet amendement entend appliquer les enseignements du rapport de Frédéric Von Lennep, Dominique Polton et Bernard Bégaud sur les données en vie réelle remis à la ministre de la Santé en décembre 2017. Au-delà de l’intégration du principe d’une évaluation des médicaments innovants sur la base de ce recueil de données de santé en vraie vie pour affiner la mesure de l’efficacité des traitements à un niveau de personnalisation par stratégie thérapeutique et par patient, il importe de tirer les conséquences de cette évaluation dynamique sur le plan de la tarification des médicaments.Lors des débats en séance publique relatifs au PLFSS 2019 à l’Assemblée nationale du 18 octobre 2018, la ministre de la Santé a affirmé souscrire aux conclusions du rapport sur l’évaluation par les données en vie réelle, mais elle estime « prématuré » la transition vers des accords de prix différentiés qui en résulte. Cet amendement vise donc à substituer la politique traditionnelle de fixation d’un prix de référence par le CEPS à une pratique de fixation d’un prix différentié sur la base de l’efficacité constatée en vie réelle pour chaque traitement. Pour permettre au CEPS de se préparer à cette transition vers une évaluation dynamique des médicaments innovants, l’amendement propose dans un premier temps d’intégrer les infrastructures de données en vie réelle existantes au « Health data hub »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000396,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Proposer de soumettre les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, une communication par voie électronique de leurs disponibilités d’accueil à la Caisse Nationale des Allocations Familiales et à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole selon une périodicité et une modalité de transmission fixées par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale semble être une solution efficace pour une meilleure information du public des places de crèches notamment disponibles.Cette proposition faisait d’ailleurs parti des propositions de la Mission Politique Familiale coprésidée par Monsieur Guillaume CHICHE et l’auteur de cet amendement, mission qui a avorté pour les raisons que l’on connaît.Toutefois, cette proposition ne sera efficace que si le Gouvernement s’engage enfin dans une véritable politique de création de places de crèches, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.Par contre, soumettre les assistantes maternelles à la même obligation sous menace de leur retirer l’agrément paraît tout à fait inapproprié alors qu’il s’agit d’agents qui exercent leur profession de manière indépendante. Cette possibilité ne devrait être pour elles qu’une faculté et non une obligation.C’est pourquoi, cet amendement vous propose de retirer les assistantes maternelles de l’article 49." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000400,A,Supprimer les alinéas 43 à 51.,"Alors que l’intention du législateur est de réduire le reste à charge des patients, la décision d’instaurer une consigne sur les fauteuils roulants non prise en charge par la sécurité sociale consiste en une rupture d’égalité d’accès entre les patients qui pourront supporter cette consigne et ceux qui ne le pourront pas.Par ailleurs, dans de nombreux cas, ce sera l’aidant qui se trouvera en charge de restituer le produit, en particulier en cas de décès du patient, ce qui aboutit à un système complexe et aléatoire.C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000402,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales et de contribution sociale généralisée ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Selon un sondage BVA du mois d’août 2019 pour la presse régionale, 66 % des Français estiment que leur pouvoir d’achat a baissé en 2018. De façon constante, mes collègues et moi-même, nous vous avons rappelé, que l’augmentation du pouvoir d’achat est en tête des priorités des Français, qui veulent également baisser le niveau des impôts et des taxes.La loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a rétabli la défiscalisation des heures supplémentaires permettait d’augmenter sensiblement les rémunérations des salariés, particulièrement des plus modestes.Mais le dispositif choisi ne va pas jusqu’au bout. Il est proposé de ne pas soumettre à la contribution sociale généralisée (CSG) et les charges patronales les salaires versés au titre d’heures supplémentaires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000403,Apres,"I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Selon un sondage BVA du mois d’août 2019 pour la presse régionale, 66 % des Français estiment que leur pouvoir d’achat a baissé en 2018. De façon constante, mes collègues et moi-même, nous vous avons rappelé, que l’augmentation du pouvoir d’achat est en tête des priorités des Français, qui veulent également baisser le niveau des impôts et des taxes.La loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a rétabli la défiscalisation des heures supplémentaires permettait d’augmenter sensiblement les rémunérations des salariés, particulièrement des plus modestes.Mais le dispositif choisi ne va pas jusqu’au bout. Cet amendement propose de ne pas soumettre à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les salaires versés au titre d’heures supplémentaires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000411,A,"À la première phrase de l’alinéa 52, substituer à la date :« 1er janvier 2022 » la date :« 30 septembre 2021 ».","Ce nouveau congé du proche aidant doit faire l’objet d’une analyse approfondie, afin de juger de l’efficience de l’articulation entre les différents congés ainsi que les niveaux d’indemnisation. Cependant, le projet de loi propose cette remise pour le 1er Janvier 2022. Hors, si nous voulons que cela soit le plus efficace et pertinent possible, il faut que le rapport puisse être rendu avant un nouveau projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin de réaliser des ajustements budgétaires et législateurs, si nécessaire. C’est pourquoi cet amendement propose d’avancer la date du rapport au mois de Septembre de l’année précédente." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000412,A,"À la fin de l’alinéa 20, substituer à l’année :« 2021 »l’année :« 2022 ». ",La réforme du financement des activités de SSR est partagée pour consolider et améliorer la qualité de l’offre de soins sur le territoire. La construction d’un modèle articulé entre un financement forfaitaire et à l’activité doit s’inscrire dans une perspective d’amélioration de la qualité des soins et de spécialisation des activités pour répondre aux besoins des acteurs et de la population. Un déséquilibre dans la construction du modèle en faveur du compartiment forfaitaire n’est pas susceptible de répondre à ces objectifs.Un décalage du calendrier d’une année permettra de construire un modèle de financement qui répond aux objectifs visés par cette réforme. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000417,Apres,"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","L’un des leviers de l’amélioration des réponses proposées sur le territoire à nos concitoyens âgés ou en situation de handicap consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées.Or à ce jour le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associée n’est pas adapté dans les faits à cette nécessaire évolution.En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies).L’objectif du présent amendement est de venir préciser que l’activité ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation qui ne rend plus compte finement de la réalité de l’organisation de l’offre médico-sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000422,Apres,Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Elles sont universelles. »,"Pendant plus de cinquante ans, notre politique familiale a reposé sur le principe de l’universalité. Cela signifie qu’elle s’adressait à tous les Français, sans distinction sociale. Elle reposait sur l’idée que chaque enfant à naître est une chance et une richesse pour la France, pour son avenir, quel que soient les ressources dont disposent les parents.Pour mettre en place ce principe d’universalité, la politique familiale appelle des outils dits de redistribution horizontale, c’est-à-dire des mécanismes de solidarité des familles sans enfant envers les familles avec enfants, pour que, quel que soit les revenus des parents, la naissance d’un enfant n’ait pas pour effet de porter atteinte à leur niveau de vie.Or, ce principe d’universalité a été mis à mal sous le précédent quinquennat, notamment à travers la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial, faisant ainsi de la politique familiale une politique sociale comme les autres.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a choisi de ne pas revenir sur cette modulation des allocations familiales qui a pour conséquence principale la baisse de la natalité dans notre pays.Aussi, le présent amendement vise à réintroduire ce principe d’universalité, base même de la politique familiale française, enviée par tant de nos voisins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000428,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","Le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %.Comme en 2019, un certain nombre de prestations sociales vont être quasiment gelées en 2020. Elles augmenteront seulement de 0,3 %. Cette mauvaise nouvelle concerne notamment la prime d’activité, les allocations logement, les allocations familiales ou encore l’allocation aux adultes handicapés (AAH).Ainsi pour la deuxième année consécutive,  les familles et notamment les familles modestes et nombreuses se voient pénalisées. Cette sous – indexation porte en effet non pas seulement sur les allocations familiales au sens strict mais aussi sur les prestations familiales allouées sous conditions de ressources (allocation de rentrée scolaire, complément familial ) alors que par ailleurs les plafonds de ressources pour en bénéficier ont été déjà abaissés dans le passé.Les pertes  pour les familles sur ces deux ans ( 2019 et 2020) sont estimées à plus de 400 millions d’euros." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000429,Apres,"Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité totale avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.","Alors que depuis cinquante ans le principe même de la politique familiale reposait sur son universalité, à savoir que chaque famille, quelles que soient ses conditions de ressources, bénéficiaient des mêmes prestations pour leurs enfants à charges, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a mis en place un système de modulation des allocations familiales.Cette modulation a pour effet d’échelonner le montant des allocations familiales en fonction des revenus fiscaux du foyer et donc de transformer notre politique familiale, basée sur une redistribution horizontale (le partage se fait des familles sans enfants vers les familles avec enfants), en une politique sociale, avec un système de redistribution verticale (où le partage se fait des foyers aux revenus les plus élevés vers ceux aux revenus les plus faibles).Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, les parlementaires du groupe « Les Républicains » sollicitent un rapport du Gouvernement sur une intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité total avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.Cette option, qui génèrerait un surplus d’impôt sur le revenu de 640 millions d’euros par an selon la Cour des comptes, serait très peu coûteuse pour les finances publiques, puisque la suppression de la modulation coûterait 750 millions d’euros par an. Elle aurait comme conséquence de faire entrer de nouveaux contribuables dans l’impôt, comme on l’a vu supra.Elle permettrait en effet de rétablir une véritable universalité des allocations familiales ; et l’option de fiscalisation limiterait la reconstitution de la courbe en U, puisqu’une partie du montant des Allocations familiales redonné aux plus hauts déciles de revenus serait en quelque sorte « rattrapée » par l’impôt, et d’autant plus que le niveau de revenu est élevé, compte tenu de la progressivité de l’Impôt sur le Revenu.Nous précisons que ce rapport demandé au Gouvernement n’a pas d’autre objectif que de permettre aux Parlementaires de se prononcer en toute connaissance de cause. En aucun cas, il n’aurait valeur de décision." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000430,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde. Or force est de constater que le nombre de naissances en France métropolitaine a baissé depuis 6 ans. Ainsi, selon les statistiques de l’Insee Première parues en août 2018 185.000 enfants de moins sont nés au cours de ces 6 dernières années (2012‑2018). Aussi, toutes les dispositions adoptées doivent être évaluées afin d’en mesurer la portée sur la politique familiale. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000431,Apres,"Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.","Pour le seul régime général, près de 9000 personnes atteintes de diabète subissent chaque année une amputation d’un membre inférieur à savoir d’orteil, de pied, de jambe ou de cuisse. 20 000 personnes sont hospitalisées pour une plaie du pied. La qualité de vie du patient diabétique est alors largement détériorée : la pratique d’une activité physique - qui fait partie intégrante du traitement du diabète au même titre que l’alimentation et les traitements médicamenteux – devient alors plus difficile. Le cercle vicieux est là. Sans cette pratique régulière, le diabète est moins stable, d’autres complications se développent détériorant un peu plus une qualité de vie déjà dégradée, et des coûts supplémentaires évitables viennent alourdir les dépenses de l’Assurance maladie. Ces complications représentent un véritable coût également pour l’Assurance maladie : quand les dépenses moyennes d’un patient diabétique s’élèvent à 6 730 euros, celles d’un patient pris en charge pour une amputation s’élèvent 63 830 euros. 1 % des patients diabétiques représentent dès lors 8 % des dépenses totales. Trouver une prise en charge adaptée est donc une nécessité pour le patient et sa qualité de vie mais aussi pour l’efficience de notre système de soins.  Le pied diabétique – amputation ou l’hospitalisation pour plaie du pied- est estimé à 660 millions d’euros : 350 millions sont attribuables aux patients amputés et 310 liés aux patients hospitalisés pour soins aigus pour plaie du pied. Certains établissements sont déjà spécialisés dans la prise en charge du pied diabétique. Il n’existe néanmoins aujourd’hui pas de cahier des charges qui permette de labéliser ou certifier les établissements ou équipes spécialisées.Cet amendement vise donc à créer un mode de financement dédié (forfait) à la prise en charge de telles complications. Les équipes éligibles seraient déterminées par un cahier des charges." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000433,A,"Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma. »","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité et de la mise en œuvre de plans de gestion des pénuries, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises ne sauraient être tenues financièrement responsables des pénuries susceptibles de survenir sur cette catégorie de médicaments.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre des manquements soumis à sanction financière.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000434,A,"Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« Les entreprises pharmaceutiques contraintes de recourir à l’importation de lots pour répondre à la rupture d’une alternative thérapeutique sur le marché national bénéficient dès lors d’une garantie d’écoulement des produits importés sur ce marché pour faire face à une situation de pénurie, dans des conditions définies par arrêté. »","La France fait régulièrement face à des situations de pénuries de médicaments, entraînant parfois les entreprises pharmaceutiques à importer sur le marché français des lots initialement destinés à d’autres pays, pour continuer à assurer la couverture des besoins des patients français.C’est notamment le cas des entreprises pharmaceutiques fabricant des médicaments dérivés du plasma, confrontées à d’importantes difficultés d’approvisionnement en raison de l’accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande pour ce type de traitements.Ces lots peuvent parfois ne pas être totalement écoulés sur le marché français, lorsque les alternatives thérapeutiques sont à nouveau disponibles. Les entreprises pharmaceutiques assument alors la perte financière correspondant à ce surplus.Dès lors, afin de ne pas faire peser sur les entreprises pharmaceutiques le coût relatif à l’importation de lots non utilisés, lorsque cette importation a été rendue nécessaire par une situation de pénurie, il est proposé de créer un mécanisme de garantie d’écoulement, dont les modalités pourront être définies par arrêté." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000435,A,"À l’alinéa 11, après le mot :« majeur »,insérer les mots :« , à l’exception d’un médicament dérivé du plasma, ».","Les médicaments dérivés du plasma sont des spécialités pharmaceutiques spécifiques, en raison de leur matière première, le plasma sanguin. Cet élément humain ne peut être synthétisé dans un laboratoire, et constitue une ressource naturellement limitée.  Ces médicaments biologiques uniques, qui sont indispensables à de nombreux patients atteints de maladies rares et graves, telles que les déficits immunitaires, les neuropathies périphériques ou encore l’angio-œdème héréditaire, ne possèdent pas d’alternative thérapeutique.Face à l’augmentation croissante de la demande en médicaments dérivés du plasma à l’échelle mondiale, la France connait depuis plusieurs années des difficultés récurrentes relatives à l’accès des patients à leur traitement en quantité suffisante.En raison de ce contexte mondial marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, et du caractère unique de ces médicaments, les entreprises pharmaceutiques qui les produisent peuvent se trouver dans l’incapacité de fournir une alternative médicamenteuse à ces traitements.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé d’introduire une exception au mécanisme d’importation obligatoire pour les médicaments dérivés du plasma." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000436,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : « médicament », insérer les mots :« à l’exception des médicaments dérivés du plasma ».","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises peuvent se trouver dans l’incapacité matérielle de constituer des stocks de sécurité correspondant à quatre mois de couverture des besoins en médicaments dérivés du plasma.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre de cette obligation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000437,A,Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :« Les dispositifs du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise pharmaceutique dont la rupture de stock résulterait de la défaillance d’une précédente entreprise pharmaceutique. »,"La pénurie d’une spécialité peut entrainer un report sus des spécialités concurrentes.Même s’il est prévu que l’ANSM sollicite les entreprises commercialisant ces spécialités concurrentes afin qu’elles puissent augmenter leur capacité de production, cela ne peut se faire du jour au lendemain sans risque de tension sur leur propre stock auquel cas la responsabilité de ces entreprises ne saurait être recherchée en cas de rupture de stock sur leur propre spécialité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000439,Apres,"I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit l’abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.Une exonération particulière des cotisations sociales est attachée à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture. Les cotisations exonérées sont celles visées par la réduction générale des cotisations accordée à tous les employeurs de droit privé mais pour leur montant total jusqu’à un plafond de rémunération.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a limité ce plafond à 1,2 Smic alors que le dispositif antérieur, même de nature un peu différente, retenait un plafond de 1,25 Smic.Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.Le présent article propose de pérenniser et d’améliorer le dispositif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000440,Apres,"I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au III ter, la référence : « et III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;2° Le IV est ainsi rétabli :« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »3° Le V est ainsi rétabli :« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts et qui :« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000441,A,"Compléter cet article par l'alinéa suivant :« X. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi dans les départements volontaires pour établir un état des lieux du paiement des pensions alimentaires, la régularité des paiements, le nombre de créances payées avant le premier impayé, le type et l’efficacité des procédures d’exécution mises en œuvre pour obtenir le paiement de la créance, les raisons qui justifient les impayés. »","L’exposé des motifs de l’article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale indique « qu’on estime que 30 % des pensions alimentaires ne sont pas payées » sans donner plus de précisions. Ces chiffres s’appuient sans doute sur les données de l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire -ARIPA -, administration adossée à la Caisse d’allocations familiales - CAF. Selon ces données, le taux de recouvrement des pensions concernant des dossiers ouverts à l’ARIPA tourne autour de 64 % en 2018 contre 61 % en 2017. Cependant ces taux ne concernent que les cas faisant l’objet d’une demande de recouvrement à l’AIRPA à l’exclusion de tous les cas dans lesquels l’organisme n’est pas saisi par le parent qui n’obtient pas le paiement de sa pension alimentaire. De plus, lorsque le parent est insolvable, il n’apparaît pas dans les statistiques. Ce taux ne concerne donc que les pensions alimentaires qui peuvent, potentiellement, être récupérées. Il n’existe donc aucune donnée complète et fiable sur le nombre de pensions alimentaires impayées en France. Un tel état de lieu permettrait pourtant d’analyser avec efficacité la situation actuelle et d’ajuster les décisions à prendre pour contrer ce fléau.  Au delà du nombre de pensions alimentaires restées impayées par mois, une étude plus approfondie doit être menée sur le paiement des pensions alimentaires. Au bout de combien de mensualités versées le débiteur cesse t-il de payer sa dette de pension alimentaire ? Le débiteur cherche t-il à recouvrir sa créance directement ? Si oui, quelles sont les procédures mises en oeuvre par le débiteur pour obtenir le remboursement de la créance ? Dans quelle mesure ces procédures sont-elles efficaces ? Dans combien de cas le débiteur s’adresse t-il à l’ARIPA ? Quelles sont les raisons qui justifient le non paiement de la pension alimentaire ? La réponse à ces questions permettrait de voir plus clair sur ce problème. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000443,A,"Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Afin de protéger les assistants maternels, les coordonnées de ceux-ci ne sont accessibles qu’aux parents en recherche s’inscrivant préalablement sur le site. »","L’article 49 prévoit de subordonner l’agrément des assistants maternels et son renouvellement à la  publicité de leurs coordonnées et de leurs disponibilités sur le site monenfant.fr. Cette mise à disposition d’information sur un site internet doit faire l’objet d’une protection particulière pour ne pas être détourné à un mauvais usage. Aussi, il convient que ces coordonnées de celles-ci ne soient accessibles qu’aux parents en recherche s’inscrivant préalablement sur le site »" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000447,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement vise à revenir sur la décision du Gouvernement de ne pas compenser les mesures d’urgences (création d’un taux intermédiaire à 6.6 % et avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires) à la Sécurité Sociale. S’il est possible de déroger au principe de compensation, celles-ci doivent demeurer exceptionnelles, et particulièrement dans un contexte de crise pour les hôpitaux, ainsi qu’à la veille de deux réformes - celle des retraites et celle sur la dépendance. Compte tenu de nos besoins en santé, se priver de 2.7 milliards d’euros nous parait être un choix dangereux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000448,A,"Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 : Objectif de dépenses90,783,39,711,43,41,9200,4 ","Cet amendement propose un partage plus équilibré de l’effort financier institué par l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie : il n’y a pas lieux que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics, privés non lucratifs et privés de statut commercial." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000449,Apres,"I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement propose de compenser, pour les EHPAD du secteur public (et les USLD), la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteur privés, commercial et non lucratif.A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, à compter de 2019 de l’abattement de charge pérenne de 6 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public.Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer au public, la situation actuelle octroie un avantage concurrentiel non justifié aux EHPAD du secteur privé. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000450,Apres,"Le OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1613 0-quater ainsi rédigé :« Art. 1613-0 quater. – Les bières titrant à plus de 11% d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, et dont le montant est déterminé par décret. »","Afin de limiter la consommation précoce d’alcool, le présent amendement propose d’introduire une taxe spécifique sur les bières fortes..En effet, ces bières, qui ont notamment un succès conséquent chez les jeunes, contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl : une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 % ou plus représente 3 à 4 unités d’alcool." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000451,A,Supprimer l’alinéa 10.,"La loi de financement de sécurité sociale 2014 prévoit la substitution par le pharmacien. L’article L5125‑23‑3 du code de la Santé Publique indique : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies [...] Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d’information du prescripteur à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État. » L’absence de cadre réglementaire claire est préjudiciable pour tout le monde. Il est nécessaire que le cadre réglementaire soit clarifié, et que cette substitution se fasse dans le cadre d’une décision médicale partagée entre patients, pharmaciens et prescripteurs. Par ailleurs, depuis 2015, la prescription en dénomination commune internationale (DCI) est devenue obligatoire, en ville comme à l’hôpital. Le pharmacien a la responsabilité du choix de la molécule en fonction du patient et de sa pathologie. Malgré cette obligation, prescripteurs et pharmaciens n’ont pas radicalement transformé leurs pratiques. Il est alors nécessaire d’avoir un contrôle plus strict de cette réglementation et de donner au pharmacien la responsabilité pleine et entière du choix de la molécule. Cet amendement vise donc à prévoir une rédaction du décret avant décembre 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000452,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose de supprimer cet article, notamment pour ne pas accroître les inégalités sociales de santé. La consultation pour la pratique sportive est également un outil de prévention à favoriser : il s’agit d’un moment privilégié pour faire le lien entre activité physique et santé, en interrogeant également l’alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général.Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive pose également question : tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000453,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »","Cet amendement vise à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des infirmiers libéraux (IDEL) aux services de soins à domicile (SSIAD) lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service, sous peine de pénalités.En effet, la CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000454,A,Supprimer cet article.,"Au lieu d’aligner la revalorisation des prestations sociales et familiales sur l’inflation et au minimum de 1 % (article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale), cet article prévoit une revalorisation à 0,3 % alors même que l’inflation est estimée à 1,2 % pour 2020.Cette revalorisation, qui correspond à un quasi-gel de nombreuses prestations sociales va entrainer une perte de pouvoir d’achat pour des publics déjà fragilisés. Cette mesure va donc à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000455,Apres,"La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :« Art. 1613 bis A. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les produits de charcuterie (andouilles, andouillettes, boudins blancs et noirs, charcuteries pâtissières, jambons, lardons, pâtés, terrines, rillettes, saucisses, saucissons, tripes) destinés à la consommation humaine :« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ; « 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate ou sel nitrité) ;« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 centimes d’euros par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit ;« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »","La mesure proposée consiste à créer une contribution spécifique frappant les produits de charcuterie contenant des additifs nitrés. Cette contribution s’inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé publique qui promeut une alimentation équilibrée comme composante essentielle de la santé publique.La charcuterie industrielle est en effet le seul produit alimentaire, avec le poisson salé à la mode cantonaise, classé comme agent cancérigène pour l’homme de niveau 1 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 2015.Le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS évalue que « chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée tous les jours augmente le risque de cancer colorectal de 18 % environ. »Le caractère cancérigène de la charcuterie tient à l’ajout d’additifs nitrés dans les produits de charcuterie (nitrates, nitrites, sel nitrité), alors que ces additifs ne sont pas nécessaires.Le montant de la contribution envisagée, qui s’élève à 0.10 centimes d’euros par kilogramme, vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l’orienter vers des produits similaires mais exempts d’additifs nitrés.Les produits concernés par la contribution sont les produits de charcuterie dans leur ensemble (jambon, saucisson, pâté, rillette…), quel que soit leur circuit de distribution.Le produit de la contribution est affecté au régime général d’assurance maladie, sur lequel repose le financement des politiques de santé publique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000456,A,"I. – Supprimer les alinéas 2 à 16.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.","L’article 15 prévoit de mettre en place une clause de sauvegarde sur des dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des budgets des hôpitaux (« liste en sus »). La mise en place d’un tel mécanisme à la logique exclusivement « comptable » s’oppose à la capacité de répondre aux problématiques de l’accès, de la qualité et de la pertinence des soins, pourtant portée par « Ma Santé 2022 ». Il convient de lui préférer une approche qui repose davantage sur la capacité du CEPS et de l’accord cadre dans le secteur des dispositifs médicaux à générer des économies basées sur la maîtrise médicalisée.Si les mécanismes existants permettent toutefois encore de préserver une approche conventionnelle de négociation entre les parties prenantes, la clause de sauvegarde constitue une approche purement mécanique et comptable en opposition aux vrais enjeux de santé et à la volonté gouvernementale de réformer le financement des dépenses de santé basé sur la qualité et la pertinence des soins.En outre, un tel outil pour réguler le secteur est d’autre part injustifié, les dépenses liées à ces dispositifs médicaux étant déjà soumises à des mécanismes sécurisés de maîtrise de régulation financière (baisses de prix récurrentes, accord prix/volume donnant lieu à des remises…) qui se traduisent ces dernières années par une baisse régulière des dépenses sur ce périmètre (de 5,6 % en 2016 jusqu’à 3,2 % en 2018, source ATIH).Une clause de sauvegarde est par ailleurs totalement inadaptée au secteur des DM : alors qu’existe une forte hétérogénéité des produits, y compris sur la liste en sus, le mécanisme proposé est une réponse globale, incapable d’assurer une finesse de la régulation pourtant indispensable.  Elle ne tient absolument pas compte d’un modèle propre au dispositif médical qui cumule petites séries de fabrication et très nombreux référencements de produits, sans comparaison possible avec le secteur pharmaceutique. La clause de sauvegarde sur la liste en sus constitue ainsi une menace pour tout un écosystème d’entreprises innovantes (dont de nombreuses entreprises françaises) alors qu’elles sont déjà limitées dans leur capacité à générer des gains de productivité et qu’elles doivent faire face au défi colossal de la mise en place d’un nouveau règlement européen.Enfin, ce mécanisme est injuste car il pose le principe de contributions financières sur des entreprises qui ne maîtrisent pas l’activité médicale et l’organisation des soins à l’hôpital. L’utilisation de leurs produits est entièrement corrélée aux besoins médicaux. Les entreprises n’ont donc aucune prise pour réduire une dépense sur des dispositifs (dont 99 % sont implantables) et qui sont au demeurant des leviers d’efficience des soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000458,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Le III. de cet article dispose que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la sécurité sociale.Les compensations de pertes de recettes par l’exonération de cotisations sociales sont pourtant encadrées par l’article 131‑7 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit un principe de compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.La remise en cause de la loi du 13 août 2004 relative à la sécurité sociale entraîne ainsi une confusion entre le budget de l’État et de la Sécurité sociale.Si la loi de finances dispose bien de la possibilité de déroger à ce principe de compensation, ces dérogations n’étaient jusque-là qu’exceptionnelles. Au travers du présent article, elles visent à devenir régulières au détriment de l’équilibre des comptes de l’Assurance maladie.Pour cette raison, le présent amendement vise à la suppression des alinéas 9 à 12." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000459,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, les établissements de santé à bénéficier d’une garantie pluriannuelle de financement pour les activités qu’ils exercent.II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation de la garantie de financement, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette garantie.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.","Le financement des établissements de santé est soumis au vote annuel de l'ONDAM, lequel est par nature variable. L'ONDAM hospitalier était de 2,3% en 2014, a diminué sous la barre des 2% pour s'établir 1,75% en 2016 et est fixé à 2,1% pour 2020 alors qu'il était de 2,7% en 2019.Les établissements de santé n'ont donc qu'une vision annuelle des ressources qui leur sont allouées, encourageant par conséquent la production d'actes, parfois redondants d'ailleurs. Or, garantir une visibilité budgétaire peut permettre de favoriser les investissements dans le bâti ou en matériel, porter des projets et des actions en coopération avec les acteurs du territoire et améliorer le pilotage quotidien.Cet amendement vise à donc étendre à certains établissements de santé la garantie pluriannuelle de financement à titre expérimental. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000460,A,Supprimer les alinéas 1 à 5.,"Le régime de substitution initié par cette disposition prête à confusion. En effet, celle-ci laisse entendre que les droits à l’Allocation pour adultes handicapés (AAH) prendraient fin automatiquement et que le cumul avec l’AAH ne serait plus possible.Pourtant, de nombreuses garanties législatives existent afin d’éviter toutes ruptures de droits entre l’AAH et la retraite. C’est le cas notamment de l’article L. 821‑1 du Code de la Sécurité Sociale, qui prévoit que les bénéficiaires de l’AAH continuent de percevoir cette allocation jusqu’à la perception effective de leur avantage vieillesse.Cette disposition, telle qu’elle est présentée, irait donc à l’encontre de l’objectif recherché.En effet, il s’agirait plus d’établir un lien systématique entre la Caisse d’allocations familiales et la Caisse de retraite, afin de maintenir un niveau d’information permanent quant à la situation de usagers, au regard de leurs cotisations et ainsi versement l’AAH automatiquement, sans aucune démarche de la part de ces derniers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000461,Apres,"I. – Après le titre Ierdu livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :« Titre Ier bis« Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat« Chapitre Ier« Champ d’application« Art. L. 3316‑1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.« Elles sont également applicables :« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé ;« 3° Aux associations dont l’objet est commercial, industriel ou social et qui exercent une activité dans le domaine concurrentiel ;« 4° Aux sociétés coopératives et participatives. « Chapitre II« Mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat« Art. L. 3317‑1. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, complémentaire au salaire, a pour objet d’associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l’entreprise, sur une base annuelle.« Art. L. 3317‑2. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat présente un caractère aléatoire et facultatif. Son montant est déterminé par l’employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d’un montant maximal déterminé par décret.« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage acquis.« Chapitre III« Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat« Art. L. 3318‑1. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est pas prise en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.« Art. L. 3318‑2. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en application du présent titre est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales prévues par l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et exonérée de toute cotisation sociale d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »II. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater A ainsi rédigé :« Art. 81 quater A. – Est exonérée de l’impôt sur le revenu la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »III. – Après le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :« La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail ; ».IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement reprend la proposition de loi déposée le 17 octobre 2017.Il offre la possibilité aux employeurs qui le souhaitent d’encourager et de récompenser le travail des salariés par une prime maximum de 1 000 euros par an qui ne serait ni chargée, ni fiscalisée pour les deux parties. À l’image des heures supplémentaires défiscalisées, l’objectif de ce dispositif vise à améliorer le pouvoir d’achat des Français. « Travailler plus pour gagner plus » était un beau slogan. Une formule de bon sens, une éternelle vérité. En 2019, cette prime a été versée aux salariés par 408 000 entreprises. Un véritable succès. Si ce dispositif a bien fonctionné, c’est en grande partie parce qu’il était simple à appliquer pour les entreprises. Un euro versé par l’employeur est égal à un euro sur le compte de l’employé.  Malheureusement, ce texte conditionne son renouvellement à l’intéressement. Même si inciter les entreprises à favoriser un tel dispositif est une bonne initiative, elle ne doit pas être croisée à d’autres mesures encourageant le pouvoir d’achat. Le Gouvernement construit alors une usine à gaz qui ne fera que des déçus du côté des salariés, comme de celui des chefs d’entreprise et conduira au renoncement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000462,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :- Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, agences régionales de santé (ARS), complément familial…) sont sous condition de ressources ;- Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation de l’aide personnalisée au logement (APL) prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;- Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;- Les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000465,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :« médicament »,insérer les mots :« , à l’exception des vaccins, ».","Les vaccins sont des médicaments sensibles. Le processus de fabrication de vaccins nécessite des délais incompressibles, en raison des exigences de qualité et de sécurité pour un produit sensible d’origine biologique. Il est soumis par ailleurs à des changements de la demande mondiale complexes à anticiper. Le cycle de production des vaccins dure au minimum de 6 à 36 mois entre la fabrication de la souche vaccinale et le produit fini. Leur fabrication fait appel à des matières premières d’origine biologique, ainsi qu’à un processus complexe, sophistiqué et soumis à variabilité. Ces délais de production, liés aux exigences de qualité et de sécurité, sont incompressibles. Ils conduisent à devoir anticiper 3 à 5 ans à l’avance les futurs besoins en vaccins, liées à l’évolution de la demande mondiale (démographie croissante, évolution de l’épidémiologie, multiplicité des calendriers vaccinaux) et sont à l’origine d’une production tendue.L’introduction d’une telle mesure génèrerait une augmentation allant jusqu’à 30 % des volumes de production de vaccins pour le marché français. Cela serait susceptible de mettre en difficulté les sites de production concernés et pourrait pénaliser l’accès aux vaccins en France et dans les autres pays de l’Union européenne notamment.L’article 34 ainsi rédigé semble être une réponse inadaptée pour résoudre rapidement une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement. Le présent amendement vise donc à exclure les vaccins de l’obligation de constituer un stock de sécurité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000466,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Au II, après le mot : « santé » sont insérés les mots :« et la Haute Autorité de santé, de façon conjointe » ; ».","Les Autorisations temporaires d’utilisation (ATU) sont un mécanisme datant de 1986 qui permet d’accélérer l’accès des médicaments les plus nouveaux à des patients dans des situations d’impasse thérapeutique. Il a été étendu l’année dernière aux indications secondaires d’un produit. L’ATU est d’autant plus utile en France que la procédure « normale » d’accès aux médicaments est de plus en plus longue et très au-delà des 180 jours préconisés par l’Europe.Or, depuis quelques années, ce mécanisme, pourtant plébiscité, fait l’objet d’attaques nombreuses.  Ces critiques ont entrainé des ajustements législatifs, qui interviennent PLFSS après PLFSS.A force de s’attaquer, année après année, à quelques dispositions de l’ATU, c’est le fondement même du mécanisme qui est remis en cause. Personne n’a jamais osé proposer une simplification indispensable du mécanisme des ATUS pour en garantir l’attractivité pour les industriels et donc la pérennité pour les patients et les professionnels de santé.Cet amendement propose un premier jalon de réforme de la procédure ATU, en prévoyant de modifier la procédure d’entrée dans le dispositif.Aujourd’hui c’est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui décide de l’inclusion dans les ATUs tandis que c’est la Haute Autorité de Santé (HAS) qui évalue les produits et cela à quelques mois de distance. Fréquemment, on constate qu’un produit jugé digne d’être sur cette liste d’« exception » par l’ANSM n’est pas considéré comme apportant un service médical rendu amélioré par la HAS, au mépris de toute cohérence. Cette situation apparemment contradictoire s’explique par les différences de critères employés.Cet amendement propose une unification des critères et une co-décision entre ANSM et HAS sur l’éligibilité à la liste, pour garantir la cohérence du système." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000467,Apres,"Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :« Art. 1613 ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés, hors boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine mentionnées à l'article 1613 ter du présent code.« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :Quantité de sucre(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)Tarif applicable(en euros par quintal de produits transformés)Inférieure ou égale à 13,0323,5434,0444,5555,5666,5777,5889,60911,621013,641115,661217,681319,701421,721523,74».« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence nationale de santé publique.« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »","Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits transformés contenant des sucres ajoutés.Le « rapport de la commission d’enquête (septembre 2018) sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance », préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25 g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’OMS. Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance de maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle des aliments transformés proposés par les industriels. Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Cet amendement vise ainsi à faire supporter cette charge aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop importante.Le produit de cette taxe sera affecté à l’Agence nationale de Santé publique, qui met en œuvre de nombreuses action de prévention.Cette taxe comportementale s’inscrit en parallèle de la démarche d’éducation à la santé et de prévention mise en œuvre par le Ministère de la santé à travers la généralisation du Nutriscore." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000468,Apres,"Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :« Art. 1613 ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés, hors boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine mentionnées à l’article 1613 ter du présent code.« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :Quantité de sucre(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)Tarif applicable(en euros par quintal de produits transformés)Inférieure ou égale à 13,0323,5434,0444,5555,5666,5777,5889,60911,621013,641115,661217,681319,701421,721523,74 « Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »","Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits transformés contenant des sucres ajoutés.Le « rapport de la commission d’enquête (septembre 2018) sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance », préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25 g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’OMS. Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance de maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle des aliments transformés proposés par les industriels. Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Cet amendement vise ainsi à faire supporter cette charge aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop importante.Le produit de cette taxe sera affecté à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.Cette taxe comportementale s’inscrit en parallèle de la démarche d’éducation à la santé et de prévention mise en œuvre par le Ministère de la santé à travers la généralisation du Nutriscore." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000469,Apres,"I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. »2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent a » et les mots : « excède 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».II. –  Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.","Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol.En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Le seuil de 11 degrés a été choisi car les rares bières dépassant les 10 / 11 degrés ne sont généralement pas proposées par la grande distribution et se retrouvent le plus souvent sur les tables des cercles de dégustation.Cet amendement s’appuie sur une recommandation de la Ligue contre le Cancer,l’Institut National du Cancer, qui rappelle que l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000470,Apres,"I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots « de la presse » sont supprimés ;II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de placer le secteur de la presse dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur de la presse a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » alors que ce secteur pouvait bénéficier dans le régime précédent de la LODEOM du régime le plus renforcé.Cette situation conduit à une augmentation importante des charges sociales sur des entreprises d’un secteur déjà très fragilisé par ailleurs." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000471,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, les établissements de santé à bénéficier d’une garantie pluriannuelle de financement pour les activités qu’ils exercent.II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation de la garantie de financement, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette garantie.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.","Le présent amendement vise, à titre expérimental, à faire bénéficier certains établissements de santé, d’une garantie de financement pluriannuelle (à l’instar de ce que prévoit l’article 24 pour les hôpitaux de proximité). La santé est l’un des seuls secteurs qui soit soumis au suivi infra-annuel de l’exécution de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, ce qui empêche toute visibilité aux établissements de santé. Dans son rapport de juin 2019, la Cour des Comptes pointait « les limites des prévisions d’exécution [qui] amènent à reconsidérer les mérites d’une régulation infra-annuelle pratiquée sur les établissements de santé ». En effet, en pratique, les établissements hospitaliers ne peuvent connaître aujourd’hui avec précisions le montant des ressources qui leur sera alloué pour l’année en cours avant que celle-ci ne soit achevée. Pourtant, les politiques de santé s’inscrivent dans une logique pluriannuelle, à l’instar du plan « Ma Santé 2022 ». Ce décalage avec le mode de régulation budgétaire infra annuel des établissements de santé limite la capacité des acteurs à agir efficacement et avec cohérence. Par ailleurs, une telle garantie de financement pluriannuelle permettrait d’inciter les établissements de santé au développement d’actions de prévention et d’amélioration de la coordination de soins plutôt qu’à une logique de production d’acte." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000472,Apres,"I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Par cette réforme d’ampleur, le Gouvernement a opéré un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC. Pour les entreprises du régime majoré dit de « compétitivité renforcée » (Industrie ; agroalimentaire ; agriculture/pêche/aquaculture ; environnement ; énergies renouvelables ; tourisme ; restauration ; NTIC et R&D), le niveau maximal d’exonération de charges sociales est porté jusqu’à 1,7 SMIC avec une dégressivité linéaire jusqu’à 2,7 SMIC. D’une part, le travail d’analyse et de chiffrage réalisé par les socio-professionnels sur l’impact des nouveaux paramètres du régime tels qu’adoptés à l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a montré, au niveau macro, que la disparation du CICE à 9 % dans les DROM n’était pas intégralement compensée dans le nouveau régime d’exonération de charges sociales patronales et que le delta négatif pourrait être de l’ordre de 60 à 100 millions d’euros.D’autre part, toutes les simulations réalisées ces derniers semaines au niveau micro par les entreprises font apparaitre que beaucoup de celles qui bénéficiaient du régime renforcé d’exonérations de charges sociales dans l’ancien dispositif sont moins bien traitées dans le nouveau dispositif.En effet, les nouveaux seuils applicables 1,7 SMIC et 2,7 SMIC - qui traduisent un resserrement sur des salaires inférieurs – ne correspondent pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité. Ces entreprises, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 2 et 2,4 SMIC, verront donc le niveau de charge augmenter par rapport au régime qui leur était applicable avant la réforme de la LFSS 2019. Elles sont pourtant celles qui sont les plus exposées à la concurrence dans des secteurs d’activités jugés stratégiques pour l’avenir des Outre-mer. Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés. Il est donc proposé, par le présent amendement, de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises domiennes intégrées dans le barème dit de « compétitivité renforcée ».Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000473,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :« santé »,insérer les mots :« et de prévention ».II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :« de santé ».III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase dudit alinéa, après le mot :« besoins »,insérer les mots :« de prévention et ».","Le présent amendement vise à préciser que le bilan de santé créé par l’article 35 du PLFSS 2020 doit également comprendre un volet prévention.Nous savons que les déterminants de santé sont souvent moins favorables pour les catégories sociales les moins aisées. Ainsi, elles adoptent généralement des comportements individuels moins favorables à la santé, et ce dès le plus jeune âge. Les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance constituent une population particulièrement vulnérable, avec un état de santé dégradé, souvent issu d’un milieu peu favorisé. Il apparait ainsi nécessaire, pour améliorer leur état de santé global, que le bilan de santé comprenne  un volet prévention afin que puissent leur être transmis les « bons comportements » en santé.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000474,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement propose de réduire le taux de la taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments à 1 %. Cette mesure permettrait de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France.Pour rappel, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France. Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge ; l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.La Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ». Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé. Il est pourtant essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000475,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement propose de réduire le taux de la taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments à 1,3 %. Cette mesure permettrait de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France.Pour rappel, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France. Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge ; l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.La Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ». Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé. Il est pourtant essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000476,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « est » afin de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux notamment car les aides techniques visées par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques). " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000477,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000478,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait, de plus, faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000479,A,Rédiger ainsi l’alinéa 47 :« 2° Garantir le libre choix de la personne. »,"Le respect du libre choix des personnes est essentiel. Il fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, pourtant son application est souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000480,A,Supprimer cet article.,"Les dispositions de l’article 41 ne vont pas dans le sens de la priorité accordée à la prévention affichée par le Gouvernement. L’effectivité des consultations obligatoires entre 0 et 18 ans peut être interrogée. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait : « Trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ».La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents. C’est aussi un moment privilégié pour des conseils de prévention, puisque la pratique sportive interroge l’alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général, et permet de faire le lien entre activité physique et santé.Le HCSP, dans son avis de 2017 sur le sujet, recommande pour les adolescents « d’augmenter la fréquence des examens médicaux de prévention, au minimum tous les deux ans » alors que le renouvellement est triennal dans les dispositions du décret de 2016.Si toutes les visites médicales peuvent être l’occasion de délivrer un certificat, supprimer l’obligation du renouvellement du certificat médical, c’est prendre le risque d’espacer davantage les visites médicales. Ce n’est pas une mesure en faveur de la santé des enfants et des jeunes. Par l’éloignement de ces derniers du système de soin et de prévention, elle présente également le risque d’accroître les inégalités sociales de santé.Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive, via une auto-évaluation, questionne également, alors qu’on sait que tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation.Pour l’ensemble de ces raisons, et pour favoriser la consultation pour la pratique sportive comme outil de prévention, il est proposé de supprimer cet article.Le système des certificats médicaux de non contre-indication au sport n’est pas totalement satisfaisant selon une partie des médecins généralistes. En lieu et place, une consultation de prévention liée à la pratique sportive pourrait être créée et prise en charge par l’Assurance Maladie, pour favoriser à la fois la pratique sportive et la promotion de la santé des enfants et des jeunes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000481,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots :« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000482,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000483,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Dans cette optique, la FHF souhaiterait introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000484,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de son modèle de financement, qui est inscrite au PLFSS pour 2020.Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité.En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement pour les hôpitaux de proximité, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé, et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient leur activité stagner, et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.Le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018.Pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets et afin d’assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, il est proposé de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d’activité réalisé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000486,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».",Les hôpitaux de proximité constituent des outils essentiels pour l’attractivité des territoires notamment ruraux et pour la pérennisation du service public de la santé. Il est donc fondamental en matière de financement de retenir prioritairement le critère des besoins en offre de soins du bassin de vie et non celui du volume d’activité de l’établissement hospitalier. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000487,A,Supprimer cet article.,L’objet de cet amendement est de supprimer la sous-indexation prévue par l’article 52 : les pensions de retraites et prestations familiales ne peuvent être indexées sur un taux inférieur à celui de l’inflation. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000488,Apres,L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes mentionnées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »,"Les prestations sociales, fruits de la solidarité nationale, doivent être réservées à des bénéficiaires ne s’étant rendus coupables d’aucune fraude de quelque nature que ce soit." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000489,A,"Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :« II bis. – L’ensemble des informations et décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé, les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé. » ","Avec l’arrivée en France des traitements CAR-T cells dont le prix est fixé entre 320 000 et 350 000 euros par patient, la question de la transparence dans la fixation du prix de ces médicaments est essentielle pour assurer la soutenabilité de notre système d’assurance maladie.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles.Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patients. L’absence de transparence en la matière est donc un problème de démocratie sanitaire.L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament.Enfin, l’ajout de données de transparence dans le Bulletin officiel des produits de santé rejoint l’objectif du vote par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019 sur la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé.Le présent amendement vise à rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, remises accordées incluses." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000490,A,"I. – À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence des mots :« d’un »les mots :« de tout ».II. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :« présente pour les patients un risque grave et immédiat »les mots :« est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients ». ","Dans le présent article, il est inscrit que l’absence de ces médicaments met « en jeu le pronostic vital » ou « représente une perte de chance importante pour les patients ».Si l’impact financier des pénuries de médicaments est bien identifié par les industriels et les pouvoirs publics, les conséquences pour les personnes malades, premières concernées, restent trop souvent ignorées.Les pénuries de médicaments ne peuvent être réduites à un problème de coûts financiers ou à des logiques industrielles. Face à une crise sanitaire latente, le coût humain engendré par les pénuries ne peut plus être ignoré.Les conséquences, parce qu’elles peuvent se traduire en pertes de chances, doivent être mesurées régulièrement par une autorité publique et indépendante, à l’aide de critères objectifs.Face à une augmentation sans précédent du nombre de pénuries (plus de 60 % entre 2017 et 2018 selon les chiffres de l’ANSM), l’ensemble des critères qualifiant les MITM doit être aussi conservé afin de garantir aux personnes malades un accès continu à leur médicament, droit fondamental inscrit dans le droit national et international que constitue l’accès aux médicaments essentiels.Le présent amendement propose donc une référence explicite à l’article L 5111‑4 qui définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000498,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés dans le budget 2020 aux familles à cause d’un une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Aussi, le quasi-gel des prestations familiales sur 2 années de suite va conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.Il ressort de ce présent projet de loi que les familles de plus de trois enfants et les familles monoparentales seront les plus touchées.Le présent amendement vise donc la revalorisation pour 2020 du montant de toutes les prestations familiales en fonction de l’inflation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000499,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Le présent article 56 visa la réduction des indemnités journalière pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31eme jour de maladie, le parent dispose d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, cet article réduit le taux à 50 %.Il s’agit d’un recul du principe de solidarité nationale.Ainsi, cet amendement vise donc à supprimer la baisse du taux des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000501,Apres,"I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots « de la presse » sont supprimés ;II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le groupe de presse France-Antilles, propriétaire des principaux quotidiens de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, est en redressement judiciaire depuis le 25 juin 2019. 285 emplois sont menacés et attendent la décision du tribunal de commerce de Fort-de-France fin novembre.De même, le « JIR » (le Journal de l’île de La Réunion) a été placé en sauvegarde en septembre dernier par le tribunal de commerce de Saint-Denis.Or la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables en Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur de la presse a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » alors que ce secteur pouvait bénéficier dans le régime précédent de la LODEOM du régime le plus renforcé.Cette situation conduit à une augmentation importante des charges sociales sur des entreprises d’un secteur déjà très fragilisé par ailleurs.L’amendement a donc pour objet de placer le secteur de la presse dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000502,Apres,"I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Avec la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables en Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Par cette réforme d’ampleur, le Gouvernement a opéré un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC. Pour les entreprises du régime majoré dit de « compétitivité renforcée » (Industrie ; agroalimentaire ; agriculture/pêche/aquaculture ; environnement ; énergies renouvelables ; tourisme ; restauration ; NTIC et R&D), le niveau maximal d’exonération de charges sociales est porté jusqu’à 1,7 SMIC avec une dégressivité linéaire jusqu’à 2,7 SMIC. D’une part, le travail d’analyse et de chiffrage réalisé par les socio-professionnels sur l’impact des nouveaux paramètres du régime tels qu’adoptés à l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a montré que la disparation du CICE à 9 % dans les DROM n’était pas intégralement compensée dans le nouveau régime d’exonération de charges sociales patronales et que le delta négatif pourrait être de l’ordre de 60 à 100 millions d’euros.D’autre part, toutes les simulations réalisées ces derniers semaines par les entreprises font apparaitre que celles qui bénéficiaient du régime renforcé d’exonérations de charges sociales dans l’ancien dispositif sont moins bien traitées dans le nouveau dispositif.En effet, les nouveaux seuils applicables 1,7 SMIC et 2,7 SMIC - qui traduisent un resserrement sur des salaires inférieurs – ne correspondent pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité.Ces entreprises, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 2 et 2,4 SMIC, verront donc le niveau de charge augmenter par rapport au régime qui leur était applicable avant la réforme de la LFSS 2019. Elles sont pourtant celles qui sont les plus exposées à la concurrence dans des secteurs d’activités jugés stratégiques pour l’avenir des Outre-mer.Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés.Ainsi, cet amendement propose donc de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises domiennes intégrées dans le barème dit de « compétitivité renforcée ».Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000503,Apres,"I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. »2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent a » et les mots : « excède 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».II. –  Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.","Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol. En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16/17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Le seuil de 11 degrés a été choisi car les rares bières dépassant les 10/11 degrés ne sont généralement pas proposées par la grande distribution et se retrouvent le plus souvent sur les tables des cercles de dégustation. La Ligue Contre le Cancer rappelle que l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France. Par ailleurs, la forte consommation d’alcool est à l’origine de nombreuses situations individuelles dramatiques : accidents de la route, violences intrafamiliales, exclusion sociale, etc. Ces situations sont intolérables tant pour les situations individuelles qu’elle engendre que pour les nombreuses conséquences sociétales et économiques pour l’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000504,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »insérer les mots :« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à supprimer le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Nous craignons en effet, qu’une fois de plus, les salariés des petites entreprises soient à  exclus d’un tel dispositif de soutien au pouvoir d’achat.  Une telle restriction ne nous parait pas juste pour ces derniers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000505,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »insérer les mots :« dans les entreprises de deux-cent cinquante salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de deux-cent cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à supprimer le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise, pour les entreprises de moins de 250 salariés.Nous craignons en effet, qu’une fois de plus, les salariés des petites entreprises soient à  exclus d’un tel dispositif de soutien au pouvoir d’achat.  Une telle restriction ne nous parait pas juste pour ces derniers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000508,Apres,Le dernier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ce décret présente une évolution pluriannuelle de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. »,"L’objet de cet amendement est d’assurer la pluriannualité des dotations finançant les missions d’intérêt général des établissements, la recherche et l’innovation.Les missions assurées par les établissements publics sont financées pour une large part par une dotation dite de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. Ces ressources sont particulièrement importantes pour les établissements publics, et leur permettent d’engager les dépenses nécessaires pour assurer leurs missions de service public.La dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) évolue chaque année, sans que les établissements puissent bénéficier d’une visibilité sur les financements. Ces financements MIGAC sont par ailleurs l’objet d’économies dans le cadre de l’effort demandé lors de la construction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.En particulier, la dotation annuelle de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation finance les missions d’innovation et de recherche, qui sont actuellement confrontées à des difficultés voire à de véritables impasses de financement.En effet, à l’intérieur de la dotation annuelle de de financement, des crédits dits MERRI (missions d’enseignement, de recherche, de recours et d’innovation) sont fléchés et financent l’innovation et la recherche. Les montants des crédits MERRI n’ont parfois pas évolué depuis des années, voire ont été ponctionnés par des gels devenus définitifs, ne permettant plus d’atteindre l’objectif de donner de la lisibilité et de la sérénité à des missions nécessitant des projections sur le moyen et long terme.La mise en place d’un dispositif d’indexation sur l’évolution de l’ONDAM hospitalier permettrait d’assurer la pérennité et la lisibilité de ressources indispensables pour l’accomplissement des missions de service public des établissements publics de santé, en particulier les missions de recherche et d’innovation. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000509,A,Supprimer cet article.,"La crise des Gilets jaunes est le symptôme de la profonde crise sociale que traverse notre pays. Elle est un fait nouveau dans notre époque, remet en question l’ordre établi et appelle à un nouveau partage de la valeur et des richesses.Force est de constater que leur combat est juste. En effet, pour 100 euros de bénéfices, 67 sont réservés à la rémunération des actionnaires alors que 5 seulement sont consacrés à des primes pour les salariés. Face à ce défi, la nécessité serait d’installer un nouveau rapport de force pour une plus juste répartition des richesses. Le Gouvernement a préféré recycler le vieux logiciel usé de ses prédécesseurs. Cette politique d’exonération de cotisations sociales est pourtant dangereuse. Elle permet certes un gain temporaire sur le salaire net mais a des conséquences directes sur le financement de notre système collectif de protection sociale.En réalité, les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire socialisé et leur suppression affaiblit durablement les protections dont les assurés sociaux peuvent bénéficier. Il n’est à cet égard pas étonnant de le vérifier dans le dernier rapport de la Cour des comptes : le déséquilibre des comptes de la Sécurité sociale s’explique avant tout par la politique d’exonération des cotisations sociales. Il s’explique aussi par une fraude patronale de 7 à 9 milliards d’euros annuels que le Gouvernement ne cherche toujours pas à endiguer.Finalement, la politique d’exonération de cotisations sociales a un but clair : assécher le financement de la Sécurité sociale pour la rendre indigente et organiser un système à deux vitesses au profit de protections privées. D’une part, un mince filet de protection pour la grande masse et, d’autre part, un système privé pour ceux qui en auraient les moyens. Nous nous opposons à cette logique. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000510,A,"Après l’alinéa 8 insérer les deux alinéas suivants :« II bis. – L’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Le montant de la contribution est majorée de 15 % pour tout revenu d’activité ou du patrimoine dépassant un montant dépassant un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, sans que ce montant puisse excéder quatre fois le salaire horaire minimum légal. »","Le rapport 2019 de la Cour des Comptes montre que la dette de la Sécurité Sociale se creuse, notamment du fait de la multiplication des exonérations de cotisations sociales.Cette dette met en péril notre système collectif de protection sociale. Pour y remédier, la diminution de la CSG telle que l’a pratiquée le Gouvernement n’est pas la solution. Un nouvel équilibre est possible en mettant à contribution les plus hauts salaires selon le principe fondamental du « chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins ».Le présent amendement vise donc au relèvement des cotisations sociales sur les plus hauts salaires.En effet, aujourd’hui les hauts salaires cotisent au même niveau que les salaires les plus bas.La solidarité nationale est la base de notre contrat social. Elle doit être rétablie. Les personnes aux revenus les plus élevés doivent y contribuer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000512,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"La loi Veil du 25 juillet 1994 avait prévu une compensation intégrale de l’État des allègements et exonérations de cotisations sociales aux caisses de la Sécurité sociale. L’an dernier le Gouvernement est revenu sur cette loi Veil en choisissant délibérément de ponctionner dans les recettes de la Sécurité sociale. Cette absence de compensation pèse très lourd sur le budget de la sécurité sociale, puisque cela fait passer le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse de 1,2 à 5,4 milliards d’euros.Cet article prévoit que les pertes de recettes du fait de l’exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires ne feront pas l’objet de mesures de compensations par le budget de l’État à la sécurité sociale, de même que la perte de recettes induite par la création d’un taux de CSG à 6,6 %.Ce à quoi nous assistons, avec la fin de la compensation des exonérations par l’État, c’est la mise en œuvre de « la politique des caisses vides », que les chercheurs anglais surnomment « starving the beast », « affamer la bête » en Français. Cette stratégie désormais bien connue est adoptée par les gouvernements qui souhaitent réduire les dépenses publiques ou sociales, mais qui craignent que ces réformes soient impopulaires et politiquement coûteuses. Elle consiste à générer d’abord du déficit pour ensuite justifier politiquement la réforme, au nom de la bonne gestion.Cette fin des compensations permet la restauration du discours si commode du « trou de la sécu », qui concourt à un seul objectif dans lequel ce projet de loi se situe pleinement : la destruction de la sécurité sociale telle que nous la connaissons. Cette volonté délibérée d’Emmanuel Macron et de son Gouvernement d’orchestrer le déficit de la Sécurité sociale et d’en faire porter le fardeau aux gilets jaunes est criminelle. Notre amendement demande la suppression du III. de cet article refusant de nouvelles compensations par l’État à la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000517,A,"I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 84,2 »le montant :« 90,1 ».II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 3,5 »le montant :« 0 ».III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 2,4 »le montant :« 0 ».","Cet amendement procède à une réallocation des montants de chacun des sous-objectifs.Cette réaffectation des crédits ne ressemble en rien à une situation idéale ni souhaitée. Elle vise simplement à indiquer que l’ONDAM hospitalier est largement sous-évalué, dans un contexte de crise sanitaire persistante et durable face au manque de moyens humains et de soutien politique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000518,A,Supprimer les alinéas 51 à 53.,Le Gouvernement envisage dans cet article alors même que s’engagent les discussions sur la réforme des retraites de faire compenser par la CNAV et l’AGIRC-ARRCO les déficits du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF (CPRP – SCNF). Ainsi le régime général des salariés français devra-t-il supporter les déséquilibres du régime de la SNCF.Cet amendement vise à supprimer les 3 alinéas du IX qui faute d’une évaluation du montant de la compensation s’apparentent à un chèque en blanc fait au régime spécial de la SNCF. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000520,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"Les VPH sont des matériels utilisés quotidiennement par les personnes à mobilité réduite qui se déplacent quotidiennement et toute l’année en fauteuil roulant, dans des environnements qui ne sont parfois pas adaptés à leur utilisation et qui peuvent causer une détérioration « anormale ».Cette mesure peut créer d’une part une stigmatisation des personnes en fauteuil roulant, ou, à tout le moins, une désincitation pécuniaire à ne pas fréquenter certains lieux à cause des dommages qu’ils pourraient engendrer.D’autre part, dans un contexte de succession, la restitution de la consigne peut entraîner des situations ubuesques.Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer cet alinéa." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000521,A,Compléter l’alinéa 16 par les mots :« ni générer une situation économique qui viendrait à menacer le devenir de l’entreprise ».,"L’industrie du dispositif médical est composée de nombreuses TPE, PME et ETI. Ces entreprises ont pour la plupart une gamme de produits restreinte, compte tenu de la structure économique du marché. La procédure de référencement des fabricants peut conduire dans certains cas à des gains de parts de marché, mais peut également, lorsqu’un fabricant n’est pas retenu ou lorsqu’il est déréférencé, menacer le devenir de l’entreprise.Cet amendement vise à prévenir ce type de situations, puisque le principe de libre marché est remis en cause par l’intervention de l’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000523,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :-  les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;-  Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;-  Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;-  les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de0,3 %. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000527,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Dans cet article 56, il est prévu une réduction des IJ pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000531,A,"À la première phrase de l’alinéa 57, supprimer les mots :« les plus ».","Cet amendement porte sur la suppression du terme ""les plus"", car la rédaction actuelle ne permet pas de savoir sur quels critères les organisations dites représentatives auront la possibilité d'être concertées. Cet amendement vise au contraire à ouvrir la concertation à l'ensemble des organisations représentatives, sans exclusive.Il est en effet important que les acteurs de terrain puissent être associés à la construction de la dotation pour les engager pleinement dans l'évolution qui est proposée par la loi.Tel est l'objet du présent amendement. Cet alinéa prévoit la consultation, en amont de la détermination du montant de la dotation résultant de la dotation populationnelle, des organisations nationales, c’est-à-dire les fédérations.Ce mécanisme doit être sanctuarisé et loué, tant il incarne la volonté de participation des acteurs et de création, avec eux, d’une relation de confiance.Néanmoins, une précision rédactionnelle conduit à légèrement amoindrir la force de cette initiative puisqu’elle prévoit que seules les organisations « les plus représentatives » soient associées, sans que la loi ne détaille quels critères permettraient la « sélection » des organisations.Quelles que soient l’importance ou la taille des organisations, il semble majeur que toutes celles qui sont représentatives puissent être associées, dans la dynamique de co-construction à valoriser sur tous les territoires. Pour cette raison, cet amendement prévoit la suppression de la mention « les plus »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000532,Apres,"I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La réduction est également applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles »II. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement propose de faire bénéficier les EHPAD du secteur public et les unités de soins de longue durée, de la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les EHPAD des secteur privés, commercial et non lucratif prévue à l’article L. 241‑2-1 du Code de la sécurité sociale.À ce jour, le secteur public ne bénéficie pas de l’abattement de charge pérenne de 6 % de la masse salariale, ce qui représente pour ces établissements une charge d’environ 400 M€ par an.Pourtant, les EHPAD publics accueillent les personnes âgées à faible ressources grâce à leurs tarifs pratiqués, en moyenne de 500 €/mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.Leurs tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui rend difficile, pour beaucoup d’’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000534,A,"I. - A la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :« pour »les mots :« au niveau de ».II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 57 :« 1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères nationaux définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte, le cas échéant, des spécificités de chaque région après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé en région ; ».","L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte, notamment, une réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France.Le Gouvernement souhaite ainsi redéfinir « un modèle de financement commun » aux acteurs publics et privés de la psychiatrie, « respectueux de leurs spécificités et permettant une mise en cohérence de l’offre sur les territoires ».Dans le cadre de cette évolution, promouvant l’édification d’un modèle de financement commun à tous les établissements de santé autorisés en psychiatrie, il importe que les critères de fixation de la dotation populationnelle allouée à chaque établissement soient établis au niveau national, tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Une régulation nationale sera le gage d’une vision équilibrée du développement de la psychiatrie sur les territoires, de garantie d’équité de traitement entre les acteurs et d’efficience dans l’allocation des ressources. Le présent amendement traduit cette idée en substituant des critères nationaux aux critères régionaux, tout en ménageant la possibilité d’une modulation régionale de ces critères après avis des organisations nationales les plus représentatives. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000535,A,"Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :« III bis. - Le 12° du III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ».","L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte, notamment, une réforme majeure du financement de la psychiatrie en France.Le Gouvernement souhaite ainsi redéfinir « un modèle de financement commun » aux acteurs publics et privés de la psychiatrie, « respectueux de leurs spécificités et permettant une mise en cohérence de l’offre sur les territoires ».Toutefois, pour la mise en œuvre d’une réforme d’une telle ampleur, une seule année transitoire est prévue par le projet de loi.Après une année dédiée à la préparation des simulations d’impact en 2020, il est proposé d’utiliser l’année 2021 comme transition entre les deux modèles de financement. Pour réussir la réforme, il convient de l’inscrire dans une mise en œuvre graduée, afin de favoriser une pleine appropriation du modèle par les acteurs.En cohérence avec la volonté d’appliquer un calendrier plus réaliste, les anciennes modalités de financement des activités de psychiatrie du secteur privé doivent logiquement être maintenues durant une période transitoire, soit jusqu’au 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000538,Apres,"I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. »2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent a » et les mots : « excède 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».II. –  Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.","Afin de limiter la consommation précoce d’alcool, le présent amendement propose d’introduire une taxe spécifique sur les bières fortes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000539,A,Supprimer cet article.,"L’industrie pharmaceutique et ses dirigeants se portent bien. Olivier Brandicourt reste, malgré un salaire en baisse, l’un des patrons les mieux payés du CAC40. Bastamag révèle qu’en 2018, le groupe a versé près de 5 milliards d’euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit 114 % de ses bénéfices ! Cette année encore, les dividendes sont en hausse. Mais Sanofi est bien plus tourné vers la rémunération de ses actionnaires que vers la recherche et développement (R&D) de nouveaux produits. Malgré un chiffre d’affaires en croissance, l’entreprise a licencié, depuis dix ans environ 1800 salariés. En 2019, plusieurs centaines de suppressions d’emploi ont été faites dans les fonctions support, chez les commerciaux et – une nouvelle fois – dans la recherche et développement. Cette politique largement tournée vers la rémunération des actionnaires pèse lourdement sur les capacités d’innovation et d’emploi de l’entreprise. Il serait donc sage que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions.Rappelons que les bénéfices de Sanofi, comme de toute l’industrie pharmaceutique, sont largement issus des fonds publics dédiés à la santé et à la Sécurité sociale. En 2017, par exemple, le laboratoire a bénéficié de 561 millions de remboursements de l’assurance maladie française. Ce n’est pas à notre système de santé d’augmenter les marges de Sanofi et son budget de R&D, mais bien aux actionnaires de modérer leurs appétits s’ils ne veulent pas tuer ce qui leur sert de poule aux œufs d’or.Cet amendement supprime cet article, qui ne fixe pas de façon suffisamment importante les contributions des laboratoires à la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000542,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1 % afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000544,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3 % afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000545,A,Supprimer cet article.,"L’année 2019 a été marquée par un mouvement social sans précédent dans la santé, qui dénonce l’austérité dans laquelle les médecins, les infirmiers et infirmières, les aides soignant·e·s, sont contraint·e·s de travailler. Cela touche toutes les branches : les soins pratiqués en ville, notamment dans les zones sous-denses, sont en tension. Les patient·e·s, faute de pouvoir se soigner chez leur médecin, se rendent alors à l’hôpital. Les urgences doivent alors faire face à un afflux de patient·e·s inoui. Cette situation de tension, qu’on retrouve aussi dans les EHPAD, dans les services pour personnes en situation de handicap, est le fruit d’une politique austéritaire, ainsi que d’une pression mise sur les finances de la sécurité sociale. Il est fondamental de repenser l’entièreté de ce système.Les propositions faites dans le présent PLFSS sont scandaleuses au regard des enjeux. Les dépenses relatives aux établissements de santé sont tout particulièrement insuffisantes à l’heure où l’hôpital public est en grande difficulté. Le Gouvernement promettait lors de l’examen du Plan Santé 2022 de renforcer les hôpitaux de proximité. Un tel taux d’ONDAM rend impossible de telles promesses puisque les moyens alloués sont complètement sous-évalués. La France insoumise propose la suppression de l’ONDAM, qui favorise cette politique austéritaire. Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne validons pas la rectification de l’ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000547,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« D. bis – Sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. »","Alors qu’un·e salarié·e français·e travaille en moyenne 45 jours par an pour rémunérer ses actionnaires, la profonde crise sociale que notre pays traverse appelle à une plus juste répartition des richesses. Sur 100 euros de bénéfices, 67 sont en effet réservés aux actionnaires et seulement 5 sont consacrés à des primes pour les salariés.La seule réponse du Gouvernement à cette aspiration légitime à une plus juste répartition de la valeur n’a reposé que sur un logiciel périmé : celui de la baisse des cotisations sociales salariales pour faire croire à une augmentation du salaire net.L’entreprise de communication du Gouvernement a abondamment été relayée. Comme si cela ne suffisait pas, chaque salarié peut désormais vérifier sur sa fiche de paie ce qu’il a prétendument gagné par ces exonérations de cotisations. Toutefois, le Gouvernement omet sciemment d’évoquer le coût social de ces mesures d’exonérations. En effet, les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire socialisé et différé des travailleurs. Elles permettent le financement de notre système collectif de protection sociale, fondée sur le principe selon lequel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Ces exonérations affaiblissent donc son financement et les services rendus. Un euro de cotisation de moins, c’est un euro en moins pour les soins, les hôpitaux, la prise en charge en Ehpad, l’accompagnement des femmes enceintes, etc. Confrontés à un discours libéral généralisé, les assurés sociaux n’en apprendront pas les conséquences par voie de presse.C’est la raison pour laquelle nous demandons à ce que le Gouvernement, attaché à la transparence et à la bonne compréhension des enjeux, fasse apparaître sur ces mêmes fiches de paie les conséquences sociales et sanitaires des exonérations de cotisations sociales qu’il ne compense pas." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000548,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à compléter la défiscalisation des heures supplémentaires réintroduite par la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007.Cette mesure permettra de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et le dynamisme des entreprises. Surtout, cet encouragement fiscal est bienvenu dans le contexte de ralentissement économique que nous connaissons actuellement et permettra de soutenir l’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000549,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 10 :« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés. »","Le respect de la dignité humaine n’est pas une valeur accessoire. Pourtant, par l’hyper-financiarisation de notre système économique, les salarié·e·s ne paraissent être plus que des variables d’ajustement dans les comptes des actionnaires, des citrons que certains managers pourraient presser toujours un peu plus.Ainsi, en raison de mauvaises conditions de travail, de la faiblesse de la rémunération ou de pratiques managériales agressives, de nombreuses entreprises connaissent un turn-over important. Aussi, la mise en place d’un malus sur les cotisations patronales des entreprises au seins desquelles celui-ci serait trop important va dans le bon sens. L’augmentation du niveau de cotisations patronales permettrait en effet de compenser financièrement les effets d’une prise en charge des salariés en souffrance.Toutefois, un système de bonus semble quant à lui déplacé. En effet, si les entreprises fautives doivent être sanctionnées, les entreprises respectant les règles n’ont pas à être récompensées. En matière de sécurité routière le Gouvernement prévoit-il par exemple de récompenser financièrement les conducteurs n’ayant pas reçu de contravention depuis un an ? Assurément non.Cet amendement prévoit donc de maintenir le malus pour les entreprises fautives mais de supprimer le bonus pour celles qui ne font que respecter les règles et traitent humainement leurs salariés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000550,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VI. – Par dérogation au III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 dans sa rédaction issue du A du II du présent article, la première année, une expérimentation nationale est menée, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 afin d’accompagner les établissements exerçant l’activité visée au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale dans la mise en œuvre du nouveau modèle cible de leur financement, et notamment au regard de la suppression de leurs modalités antérieures de financement. Les modalités d’application en sont définies par décret.« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2021, un rapport destiné à évaluer les premières conséquences financières de la mise en œuvre de la réforme. Ce rapport présente les résultats issus de l’expérimentation de déploiement du nouveau modèle de financement ».","L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie les dispositions de l’article 78 modifié de la LFSS 2016, au niveau notamment du calendrier de mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR).A l’heure actuelle, le nouveau modèle de financement de ces établissements SSR repose de manière transitoire sur deux montants de recettes cumulatifs, une fraction (90 %) du mode de financement antérieur des établissements (prix de journée ou dotation annuelle de financement) et une fraction (10 %) de leur nouveau mode de financement (dotation modulée à l’activité).Si la mise en œuvre de cette réforme est attendue des acteurs de terrain (dont les 2/3 sont des établissements privés lucratifs ou non lucratifs), ce nouveau modèle s’appliquera au 1er janvier 2021 sans avoir été précédé d’aucune simulation concrète, rendant impossible d’en évaluer son impact, tant sur les acteurs concernés que sur les dépenses d’assurance maladie.De surcroit, des difficultés d’ordre technique ont déjà été annoncées par les différents opérateurs, tant publics (CNAMTS) que privés (éditeurs de logiciels).Le présent amendement vise ainsi, compte tenu de ces nombreuses inconnues et difficultés techniques, à permettre une expérimentation pour la première année de mise en œuvre afin de la déployer posément, d’en mesurer concrètement les effets et d’en diffuser une évaluation à la représentation nationale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000551,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont les députés Les Républicains réclamaient le retour depuis les élections de juin 2017.Sous la pression des mouvements de l’automne 2018, le Président de la République a enfin décidé d’accéder à cette demande mais le dispositif de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ne le fait que partiellement puisqu'e il manque :- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Si l’on veut être honnête et aller au bout de la démarche, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement.Le présent amendement vise à compléter la défiscalisation des heures supplémentaires réintroduite par la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000552,A,Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :« I. – Le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé. »,"Cet article propose de ne plus assujettir les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique aux cotisations et contributions sociales. Pire encore, il refuse toute compensation budgétaire par l’État à la Sécurité sociale de ce nouveau dispositif.Dans un contexte où les exonérations de cotisations en tout genre pèsent de plus en plus lourdement sur le budget de la Sécurité sociale, cet article est totalement indécent. Soit il creuse le déficit de la Sécurité sociale, soit il induit une diminution des prestations versées en cas de retraite, maladie, accidents, maternité ou chômage.Pour justifier cette mesure d’exemption, le Gouvernement argue qu’elle existe déjà dans le secteur privé. C’est tout l’inverse qu’il faudrait faire : aligner les règles applicables au privé sur le public.En d’autres termes, plutôt que d’aligner vers le bas les règles d’assujettissement social sur les ruptures conventionnelles applicables aux salariés du secteur privé et du secteur public, cet amendement souhaite mettre fin à tout exemption d’assiette." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000553,Apres,"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».","Selon l’article 18 de l’accord-cadre de 2015, établi entre le Comité économique des produits de santé et l’organisation professionnelle des entreprises du médicament, il est possible de prendre en compte dans le calcul du prix du médicament, les investissements réalisés par les industries, que cela soit en matière de production ou de recherche et développement. L’objectif de cet amendement est donc de prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État. En effet, ce dernier participe très largement à la recherche et au développement des médicaments qui se trouvent sur le marché (subventions, CICE, financements de systèmes, de logiciels etc). Référencer ces financements publics ainsi que les dons, pour les décompter du prix de vente, est donc aujourd’hui nécessaire si l’on souhaite un prix plus juste du médicament." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000554,Apres,Le 1° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation socio-économique intègre les données de santé en vie réelle. »,"Cet amendement propose d’appliquer les enseignements du rapport de Frédéric Von Lennep, Dominique Polton et Bernard Bégaud sur les données en vie réelle remis à la ministre de la Santé en décembre 2017. Au-delà de l’intégration du principe d’une évaluation des médicaments innovants sur la base de ce recueil de données de santé en vraie vie pour affiner la mesure de l’efficacité des traitements à un niveau de personnalisation par stratégie thérapeutique et par patient, il importe de tirer les conséquences de cette évaluation dynamique sur le plan de la tarification des médicaments.Lors de l’examen en séance publique du PLFSS 2019 à l’Assemblée nationale du 18 octobre 2018, la ministre de la Santé avait affirmé souscrire aux conclusions du rapport sur l’évaluation par les données en vie réelle, mais estimait « prématuré » la transition vers des accords de prix différentiés. Cet amendement vise donc à substituer la politique traditionnelle de fixation d’un prix de référence par le CEPS à une pratique de fixation d’un prix différentié sur la base de l’efficacité constatée en vie réelle pour chaque traitement. Pour permettre au CEPS de se préparer à cette transition vers une évaluation dynamique des médicaments innovants, il est proposé dans un premier temps d’intégrer les infrastructures de données en vie réelle existantes au « Health data hub »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000556,A,"Rédiger ainsi l'alinéa 41 :« III. – Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Bulletin officiel des produits de santé. »","Il s’agit ici de garantir la transparence des prix réels des médicaments et de facto des principes démocratiques et sanitaires. Depuis 2019, une résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé, a été adoptée par notre pays. Afin de s’aligner sur cette dernière, cet amendement vise à rendre obligatoire la publication au Bulletin officiel des produits de santé, les prix de vente et des produits et prestations négociées entre le Comité économique des produits de santé et les industriels pharmaceutiques.Cela permettrait un renforcement du droit à l’information des citoyens et une meilleure lisibilité de la politique publique du médicament." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000557,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, les établissements de santé à bénéficier d’une garantie pluriannuelle de financement pour les activités qu’ils exercent. Cette garantie pluriannuelle prend notamment en compte les besoins spécifiques des territoires sur lesquels les établissements de santé sont implantés. II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation de la garantie de financement, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette garantie.Le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale arrête la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.","Le présent amendement vise, à titre expérimental, à faire bénéficier certains établissements de santé, d’une garantie de financement pluriannuelle. Il prévoit en outre que cette garantie pluriannuelle prenne en compte les besoins spécifiques des territoires sur lesquels les établissements de santé sont implantés. L’objectif de cet amendement est donc double : permettre une plus grande visibilité pour les établissements ; et garantir un financement plus adéquat aux besoins du territoire et des populations. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000562,A,"I. - A la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :« pour »les mots :« au niveau de ».II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 57 :« 1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères nationaux définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte, le cas échéant, des spécificités de chaque région après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé en région ; ».","L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte, notamment, une réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France.Le Gouvernement souhaite ainsi redéfinir « un modèle de financement commun » aux acteurs publics et privés de la psychiatrie, « respectueux de leurs spécificités et permettant une mise en cohérence de l’offre sur les territoires ».Dans le cadre de cette évolution, promouvant l’édification d’un modèle de financement commun à tous les établissements de santé autorisés en psychiatrie, il importe que les critères de fixation de la dotation populationnelle allouée à chaque établissement soient établis au niveau national, tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Une régulation nationale sera le gage d’une vision équilibrée du développement de la psychiatrie sur les territoires, de garantie d’équité de traitement entre les acteurs et d’efficience dans l’allocation des ressources. Le présent amendement traduit cette idée en substituant des critères nationaux aux critères régionaux, tout en ménageant la possibilité d’une modulation régionale de ces critères après avis des organisations nationales les plus représentatives. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000563,A,Supprimer cet article.,"L’URSSAF est une institution puissante dans notre société. Entre autre grâce à un travail centré sur des objectifs précis et une grande indépendance vis-à-vis de l’État. L’unification des régimes posent plusieurs questions : combien de personnes pour réaliser ces missions ? Comment préserver les champs de qualification et de compétences des personne en poste actuellement ? Par ailleurs, ces processus d’unification ne garantissent pas une meilleur efficience finale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000565,A,Substituer aux alinéas 1 à 11 l’alinéa suivant :« I. – Le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé. »,"La loi de financement de la sécurité sociale de 2019 a mis en place une possibilité de suppression uniquement partielle des exonérations en fonction de la gravité de la fraude commise. Cela ne nous semble pas pertinent, ni au regard de la morale, si au vu de la santé des finances publiques. Par ailleurs, l’exposé sommaire de cet article nous semble rédigé de façon beaucoup trop générale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000566,Apres,Le premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette dotation est répartie équitablement entre les différentes catégories d’établissements de santé susceptibles d’en être attributaires et mentionnées à l’article L. 162‑22‑6. »,"Cet amendement vise à garantir une répartition plus équitable entre le secteur public et le secteur privé.Il est proposé d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC (missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation) aux établissements, notamment entre ceux qui exercent dans le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aide à la contractualisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000569,A,Supprimer l’alinéa 11.,"Cet amendement vise à supprimer la limite de 10 % du chiffre d’affaires au dessus de laquelle la contribution est due par les entreprises. Cette limitation donne licence à des entreprises de poursuivre des pratiques non vertueuses : dès lors qu’une entreprise vend ses produits extrêmement cher, son chiffre d’affaires augmente, et par conséquent, l’objectif visé par cet article perd son objectif : le prix de la vente du Zolgensma par Novartis, par exemple, excède très largement les dépenses qui ont été nécessaires pour le produire. Ainsi, le chiffre d’affaires de Novartis avec la vente de ce médicament (vendu 1,914 millions d’euro par personne) a connu un bond important, au détriment de l’assurance maladie. Afin de forcer les laboratoires à commercialiser leurs médicaments de façon décente, il est important que cet alinéa soit retiré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000570,A,Supprimer les alinéas 2 à 14. ,"Cet article propose une réindexation des pensions de retraite inférieures à 2000 €. Mais c’est sans oublier que si cette dernière est nécessaire aujourd’hui, c’est parce que ce même Gouvernement l’avait supprimé l’année précédente. Comme pour réparer une erreur commise, suite notamment au mouvement des Gilets Jaunes, le pouvoir d’achat des retraités est devenu l’une des priorités du Président de la République. Mais nos seniors n’oublient pas qu’en 2018, la CSG a augmenté pour les retraités de 1,7 point. Elle est passée de 6,6 à 8,3 %. L’exécutif a donc choisi de réparer leurs erreurs commises.Cependant, en insérant ce dispositif de réparation de cette manière, le Gouvernement pénalise une nouvelle fois tout le reste de la population, les retraites de plus de 2000 € notamment.C’est pourquoi, plutôt que de supprimer la totalité de cet article, il est proposé ici d’instaurer une dérogation à l’article L. 161‑5 du Code de la Sécurité Sociale et ce, sans exception, pour tous les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000571,A,"Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :« III bis. - Le 12° du III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ».","L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte, notamment, une réforme majeure du financement de la psychiatrie en France.Le Gouvernement souhaite ainsi redéfinir « un modèle de financement commun » aux acteurs publics et privés de la psychiatrie, « respectueux de leurs spécificités et permettant une mise en cohérence de l’offre sur les territoires ».Toutefois, pour la mise en œuvre d’une réforme d’une telle ampleur, une seule année transitoire est prévue par le projet de loi.Après une année dédiée à la préparation des simulations d’impact en 2020, il est proposé d’utiliser l’année 2021 comme transition entre les deux modèles de financement. Pour réussir la réforme, il convient de l’inscrire dans une mise en œuvre graduée, afin de favoriser une pleine appropriation du modèle par les acteurs.En cohérence avec la volonté d’appliquer un calendrier plus réaliste, les anciennes modalités de financement des activités de psychiatrie du secteur privé doivent logiquement être maintenues durant une période transitoire, soit jusqu’au 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000575,A,"À la fin de l’alinéa 103, substituer à l’année :« 2021 »l’année :« 2022 ».","L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte, notamment, une réforme majeure du financement de la psychiatrie en France.Le Gouvernement souhaite ainsi redéfinir « un modèle de financement commun » aux acteurs publics et privés de la psychiatrie, « respectueux de leurs spécificités et permettant une mise en cohérence de l’offre sur les territoires ».Toutefois, pour la mise en œuvre d’une réforme de cette ampleur, une seule année transitoire est prévue par le projet de loi.Or, aucune simulation ou projection chiffrée n’ont pour l’heure été effectuées, permettant de prendre la mesure de l’impact pour les établissements de santé, notamment en matière d’effets revenus. L’entrée en vigueur du nouveau modèle de financement de la psychiatrie nécessitera un accompagnement au long cours de l’ensemble des acteurs, afin que cette réforme soit mise en œuvre dans les meilleures conditions techniques, organisationnelles et financières.Pour réussir la réforme, il convient donc de l’inscrire dans une mise en œuvre graduée, pour favoriser une pleine appropriation du modèle par les acteurs.Il est donc proposé que cette réforme n’entre pleinement en vigueur qu’en 2022." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000576,A,"I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021. »II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","De façon à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais aussi à valoriser le travail des salariés, tout en permettant aux entreprises de pouvoir, si elles en ont la possibilité, gratifier leurs collaborateurs sans devoir payer de charges patronales, cette mesure doit pouvoir être reconductible d’une année sur l’autre." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000577,A,"Après la première occurrence de la référence : « L. 162‑22 », supprimer la fin de l’alinéa 5.","L’exposé des motifs de l’article 26 du présent projet de loi précise explicitement que cet article vise à pérenniser le système du ticket modérateur pour les établissements concernés, à savoir les seuls hôpitaux publics et établissements privés participant au service public hospitalier, et à rationaliser le calcul de ce ticket modérateur en introduisant une nomenclature simplifiée et nationale du Tarif Journalier de Prestation (TJP).Pourtant, ce projet d’article va beaucoup plus loin qu’une simple réforme du TJP pour les seuls établissements de santé concernés. Du reste, l’étude d’impact de la présente loi est également incohérente avec l’exposé des motifs du présent article 26 en visant explicitement les établissements de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie privés alors que ces derniers ne relèvent pas du TJP.Il conduit, d’une part, à accroître le transfert de charges de l’assurance maladie vers les patients et leurs organismes de prestations complémentaires.D’autre part, il étend le dispositif du TJP à tous les établissements de santé, contrairement aux engagements du Gouvernement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000581,A,"I. – Supprimer les alinéas 2 à 16.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.","L’article 15 introduit un mécanisme de sauvegarde lié aux dépenses de dispositifs médicaux de la liste en sus, comparable à celui qui prévaut pour les médicaments : si la dépense remboursée progresse plus vite que la cible, les entreprises exploitant les produits concernés reverseraient le surplus de dépenses à l’assurance maladie. Il s’agit d’une clause « de sauvegarde », car les exploitants peuvent toute l’année négocier avec le CEPS en vue de trouver, selon un accord conventionnel, des modes alternatifs de modération de la dépense, secteur par secteur.Cet article relève d’une logique purement comptable, à l’encontre même de la négociation conventionnelle entre le CEPS et les entreprises qui fixe actuellement le prix des dispositifs médicaux. Il est en plus totalement inadapté pour ce secteur, composé de produits très différents et innovants portés par des entreprises de taille variable (PME, TPE, ETI).La mise en place d’un tel mécanisme s’oppose à la capacité de répondre aux problématiques de l’accès, de la qualité et de la pertinence des soins, pourtant portée par « Ma Santé 2022 ». Il convient de lui préférer une approche qui repose davantage sur la capacité du CEPS et de l’accord cadre dans le secteur des dispositifs médicaux à générer des économies basées sur la maîtrise médicalisée.Par ailleurs, un tel outil pour réguler le secteur est d’autre part injustifié, les dépenses liées à ces dispositifs médicaux étant déjà soumises à des mécanismes sécurisés de maîtrise de régulation financière (baisses de prix récurrentes, accord prix/volume donnant lieu à des remises…) qui se traduisent ces dernières années par une baisse régulière des dépenses sur ce périmètre (de 5,6 % en 2016 jusqu’à 3,2 % en 2018, source ATIH).Une clause de sauvegarde est par ailleurs totalement inadaptée au secteur des DM : alors qu’existe une forte hétérogénéité des produits, y compris sur la liste en sus, le mécanisme proposé est une réponse globale, incapable d’assurer une finesse de la régulation pourtant indispensable. Elle ne tient absolument pas compte d’un modèle propre au dispositif médical qui cumule petites séries de fabrication et très nombreux référencements de produits, sans comparaison possible avec le secteur pharmaceutique. La clause de sauvegarde sur la liste en sus constitue ainsi une menace pour tout un écosystème d’entreprises innovantes (dont de nombreuses entreprises françaises) alors qu’elles sont déjà limitées dans leur capacité à générer des gains de productivité et qu’elles doivent faire face au défi colossal de la mise en place d’un nouveau règlement européen." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000586,A,Rédiger ainsi l’alinéa 47 :« 2° Garantir le libre choix de la personne. »,"Le respect du libre choix des personnes est essentiel. Il fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, pourtant son application est souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000587,A,"Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,001 ».","Au vu de la contraction du budget de la sécurité sociale, notamment du fait de l’absence de compensation de l’État des exonérations de cotisations sociales qu’il a décidé, ainsi que de la fixation d’un ONDAM très faible, il est nécessaire que l’ensemble des entreprises actrices du secteur participent à l’effort collectif. C’est pourquoi nous fixons le taux d’évolution du chiffre d’affaire a partir duquel les entreprises doivent contribuer à 0,1 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000588,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait, de plus, faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000589,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit la finalisation de différentes réformes auxquelles nous nous sommes opposé·e·s : le transfert de recettes entre les branches et organismes de la sécurité sociale, répartition de la TVA et de la taxe sur les salaires entre les branches, en conséquence des allègements généraux des cotisations patronales d’assurance-chômage (avec lesquelles nous nous opposons) ; qui prévoit aussi le transfert à la sécurité sociale du financement de l’agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM) et de l’agence nationale de la santé publique (ANSP), qui nous semble être une mauvaise appréciation du domaine de la sécurité sociale, l’ANSM et l’ANSP étant des agences relatives à la santé publique et à la prévention, et devant rester dans le giron du budget général de l’État. Cet article prévoit aussi l’abrogation des transferts de dette de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale vers la caisse d’amortissement de la dette sociale, l’nstauration d’une compensation entre le régime spécial de retraite du personnel SNCF et la CNAV et AGIRC-ARRCO – du fait de la fin du régime spécial de retraite du personnel SNCF voté dans le nouveau pacte ferroviaire, ainsi que la finalisation de la réforme du RSI." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000591,Apres,"Le 4° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :« 4° Une contribution de solidarité des actionnaires au taux de 0,5 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ; »","Comme le signale le dernier rapport d’OXFAM, avec plus de 51 milliards de dividendes distribués, les entreprises du CAC40 sont les plus grosses payeuses de dividendes en Europe continentale. Par ailleurs, entre 2009 et 2016 ces entreprises ont redistribué 67,4 % de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires et seulement 5,3 % aux salariés. L’analyse des propriétaires d’actions montre que les versements record de dividendes aux actionnaires bénéficient à une minorité fortunée et nourrit ainsi les inégalités. Cet amendement propose de créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,5 %, comme pour les retraités avec la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), nous pourrions ainsi augmenter de plusieurs centaines de millions d’euros le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).La CNSA est chargée de financer les aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap, de garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps et des situations de perte d’autonomie, d’assurer une mission d’information et d’animation de réseau, d’information des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs familles, d’assurer un rôle d’expertise et de recherche sur les questions liées à l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap. Au regard, notamment, du rapport de la mission flash sur les EHPAD, menée par les députées Fiat et Iborra, nous estimons plus que nécessaire d’augmenter le budget alloué aux aides aux personnes âgées en perte d’autonomie ainsi qu’au personnes en situation de handicap." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000593,Apres,"I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.« De même, ils ne sont pas applicables :« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »II. – Les dispositions du I sont applicables :a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement propose de ne pas soumettre aux cotisations patronales, les salaires versés au titre d’heures supplémentaires.Le Gouvernement fait une erreur majeure en choisissant de ne pas toucher aux cotisations sociales patronales, car ce sont les employeurs qui décident de faire faire des heures supplémentaires, et qui permettent donc le succès de ce dispositif.Cet amendement propose donc de ne pas soumettre aux cotisations patronales, les salaires versés au titre d’heures supplémentaires, et ce dès le 1er janvier 2019. Et ce, dans la droite ligne des annonces du Président de la République.En outre, le présent amendement s’inscrit dans la volonté des députés LR de défiscaliser et d’exonérer totalement de charges les heures supplémentaires, et non pas, comme le propose le Gouvernement, de se limiter à une défiscalisation et à une désocialisation a minima de ces heures supplémentaires.En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires, mise en place par le Président Sarkozy et supprimée par François Hollande a permis un gain annuel moyen de 500 € de pouvoir d’achat pour un salarié du privé. Elle a profité à 9 millions de salariés, et notamment aux ouvriers, aux employés, et aux fonctionnaires, pour un coût de 4,5 milliards d’euros.Alors que le pouvoir d’achat a baissé de 4,5 milliards en 2018, selon l’INSEE, la défiscalisation totale des heures supplémentaires serait une mesure de justice qui redonnerait du pouvoir d’achat aux actifs Français, en récompensant le travail et le mérite. En outre, cette mesure profiterait tout particulièrement aux classes moyennes et populaires, fortement impactées par la hausse des prélèvements obligatoires sur l’année 2018. Elle générerait un gain moyen de pouvoir d’achat de 500 € par an, contre seulement 200 € avec la désocialisation proposée par le Gouvernement.La défiscalisation et l’exonération complète de charges sur les heures supplémentaires permettraient également de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, en réduisant le coût du travail.Pour mémoire, lors de leur « niche parlementaire » du 5 avril 2018, les députés LR avaient inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, une proposition de loi de Julien Dive, invitant l’ensemble des députés à adopter cette défiscalisation des heures supplémentaires. Elle avait été sèchement rejetée par les députés de la majorité, empêchant de fait son examen dans l’hémicycle. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000594,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale de l’exonération des cotisations sociales sans compensation par l’État. Il peut examiner en quoi les principes de séparation entre les deux budgets sont mis à mal, et comment protéger l’indépendance du pilotage de la sécurité sociale. Il peut envisager une constitutionnalisation des grands principes de solidarité qui régissent l’édifice de l’ensemble de notre protection sociale.","Cet amendement vise à ce que soit remis un rapport au Parlement examinant les atteintes à la Sécurité sociale et aux grands principes qui constituent un édifice unique dans le monde par son efficacité. Cet exercice d’introspection pourra lui permettre d’envisager des mesures de protection de ce dispositif, notamment par une constitutionnalisation plus claire des grands principes sociaux. Depuis la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994, dite « loi Veil », toutes les exonérations de cotisations sociales étaient compensées à l’euro près par l’État. En effet, ces exonérations sont devenues au fil du temps un instrument de la politique de l’emploi utilisé par les gouvernements. Leur poids financier ne saurait reposer sur le budget de la Sécurité sociale.Par l’abrogation de l’article L131‑7 du Code de la Sécurité sociale, le Gouvernement a rompu cet équilibre. Désormais les exonérations de cotisations sociales salariales qu’il décidera ne seront plus compensées. La multiplication de ces exonérations va donc peser directement sur le financement de notre système de protection sociale.La logique du Gouvernement est ancienne et son logiciel périmé. Il veut faire croire à une augmentation du salaire net et du pouvoir d’achat par la baisse des cotisations sociales salariales et omet sciemment que celles-ci font partie intégrante du salaire socialisé et différé. Ce faisant, il tarit les sources de financement de la Sécurité sociale.Pourtant, il est intéressant de vérifier que les exonérations de cotisations patronales sont quant à elles toujours compensées par le budget général de l’État. Par exemple, les 20 milliards d’euros de CICE transformés en baisse pérennes des cotisations patronales seront compensés par autant de milliards en moins pour le fonctionnement et le personnel des hôpitaux, de l’Education nationale ou de la Justice.Le Gouvernement fait donc payer aux contribuables les cadeaux qu’il fait aux entreprises et fait payer aux assurés sociaux la hausse de salaire qu’il leur fait miroiter. Au final, les Français paient deux fois les décisions du Gouvernement.La fin de la compensation à l’euro près facilite l’objectif du Gouvernement : rendre indigent notre système de protection sociale pour inciter ceux qui en ont les moyens à s’en détourner au profit du privé. Nous nous y opposons et nous rappelons notre attachement à un système collectif et solidaire de protection sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000595,Apres,"« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à abaisser la CSG, au niveau d’avant 2018, pour l’ensemble des retraités.En effet, au 1er janvier 2018, 60 % des retraités, soit 8 millions d’entre eux, ont subi une augmentation de 25 % de leur CSG sans aucune compensation. Les députés Les Républicains n’avaient cessé de combattre cette mesure particulièrement injuste et extrêmement préjudiciable pour le pouvoir d’achat de millions de retraités français.Le Gouvernement, pour éviter un effet de seuil brutal (qu’il niait pourtant il y a encore quelques mois), a décidé dans un premier temps d’exonérer de hausse de CSG 300 000 retraités à la limite du seuil d’application. Cette mesure de compensation était dérisoire puisqu’elle n’aurait profité qu’à 3 % des retraités touchés par la hausse de la CSG (350 000 foyers de retraités sur 8 millions de retraités pénalisés). Il s’agissait d’un geste de 300 millions d’euros par an qui est une goutte d’eau à l’échelle des 22 milliards d’euros de hausse de la CSG.Ce n’est qu’au prix d’une crise sociale majeure que le Président de la République a enfin ouvert les yeux et a proposé dans l’urgence une mesure visant à exonérer de la hausse de la CSG les retraités touchant moins de 2000 €. C’est une avancée mais par mesure d’équité, il faut désormais corriger entièrement l’erreur initiale du Gouvernement en annulant la hausse de la CSG pour l’intégralité des retraités qui l’ont subie.Pour rappel, dans un discours prononcé le 10 décembre 2016 à la Porte de Versailles à Paris, le Président Emmanuel Macron, alors candidat En Marche à la présidentielle, avait pourtant expliqué son plan d’augmentation de la CSG et s’était engagé à « protéger le pouvoir d’achat de tous les retraités modestes ».Afin de mettre fin à cet acharnement injuste contre ceux qui ont travaillé toute leur vie, cet amendement propose de revenir à la situation antérieure à 2018, et rendre un peu de justice fiscale à l’ensemble des retraités." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000596,A,"I. – Après le mot : « télésanté »,supprimer la fin de l’alinéa 3.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 7.","Les hôpitaux de proximité sont nécessaires à la couverture santé sur le territoire national. Ils représentent un engagement salutaire de l’État à destination des français qu’ils se situent en zones rurales, urbaines ou périurbaines.Le présent article entérine l’ouverture de nos hôpitaux à l’exercice libéral. Or l’exercice libéral ne répond pas actuellement aux principes d’un véritable service public de santé. Liberté d’installation, liberté tarifaire, possibilité de travailler en solitaire, moins bon remboursement ne sont pas des principes à développer.Face à cette situation en contradiction avec les objectifs fondamentaux des hôpitaux de proximité, nous demandons l’interdiction de la pratique libérale en leur sein." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000597,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Cet amendement vise à garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux, en indiquant que la réalisation de la remise en bon état d’usage doit toujours être subordonnée au respect des critères de qualité et de sécurité sanitaire d’emploi du dispositif médical et à une procédure d’homologation. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000601,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minimas sociaux : vers une couverture socle commun » de 2016 plaide pour une automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux. C’est encore le cas du très récent rapport « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et de précarité » de Philippe de Normandie et Marianne Cornu-Pauchet qui préconise l’automaticité de l’ouverture à l’ACS aux bénéficiaires de l’AAH.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000602,A,"À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :« professionnel »,insérer les mots :« , le secret industriel ».","Le secret industriel a été introduit dans la proposition de loi des parlementaires socialistes et apparentés ayant inspiré le dispositif de l’article 46. Il a pour but d’autoriser les membres de la commission du fonds à demander la composition complète des produits, y compris tous les adjuvants qui ne sont absolument pas publics. Si l’on veut réparer justement il faut avoir toutes les données scientifiques pour avoir une image exacte de l’exposition. Les centres anti-poisons, dans un certain cadre législatif, ont accès à ses données." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000604,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 35 :« a) La première phrase du IV est ainsi rédigée : « Le taux de la taxe, plafonné à 3,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, sans que ce taux ne puisse être inférieur à 1 % jusqu’au 31 décembre 2022, à 2 % du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 et à 3 % à compter du 1er janvier 2026. » ; »","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à intégrer des planchers quant au taux de la taxe affectée au financement du fonds afin de lui assurer une évolution croissante dans le temps, conforme par ailleurs aux recommandations du rapport du Gouvernement qui préconise une montée en régime progressive. Naturellement et indépendamment, le Gouvernement peut fixer ce taux au niveau plafond dès l’entrée en vigueur du fonds." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000605,A,"Substituer aux alinéas 55 à 57 les cinq alinéas suivants :« IV. – Le fonds présente une offre d’indemnisation au demandeur satisfaisant aux conditions prévues par la présente loi dans un délai de neuf mois à compter de la réception de sa demande.« L’offre présentée par le fonds indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état du demandeur, l’offre a un caractère provisionnel.« En cas d’aggravation de l’état de santé du demandeur, dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la notification de la consolidation de son état, le fonds présente une offre dans les mêmes conditions. « Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.« L’acceptation de l’offre, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi ou la décision juridictionnelle définitive allouant une indemnisation intégrale en réparation d’un préjudice résultant de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. »","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à définir les règles de présentation et de paiement des offres formulées par le fonds, en reprenant le dispositif prévu à l’article 4 de la proposition de loi n° 630 de notre groupe.Inspiré des dispositions législatives initialement prévues pour la mise en place du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) par l’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le présent article rassemblait les dispositions relatives à la présentation et au paiement des offres formulées par le fonds.Il disposait qu’une offre d’indemnisation doit être présentée au demandeur dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation. Le fonds doit apporter trois séries de précisions :– l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ;– le montant des indemnités, compte tenu des prestations déjà reçues de la part des organismes de sécurité sociale ;– le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.En l’absence de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds revêt un caractère provisionnel et que l’offre définitive doit intervenir à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.Le paiement intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime. Cette règle vaut pour les offres définitives et provisionnelles. Enfin il pose le principe selon lequel l’acceptation d’une indemnisation par le fonds équivaut à un désistement ou à la renonciation à toute action juridictionnelle.En l’absence de disposition expresse, l’indemnisation versée par le fonds ne pourra déduire les prestations déjà reçues notamment au titre de l’assurance maladie et du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000606,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes de produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation créé au présent article. »","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes des produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation.Le 1er février 2018, le Sénat adopte à l’unanimité la proposition de loi relative à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, reprise par le groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale en janvier 2019. Elle vise à la réparation intégrale des préjudices subis sur les personnes par l’exposition aux pesticides, à l’instar du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou des vétérans des essais nucléaires. En effet, si les dispositions du présent article représentent une amélioration sensible et que nous saluons de la prise en charge de certaines victimes par l’actualisation du régime AT-MP, l’absence de caractère intégral de l’indemnisation ne permet pas à ce dispositif de se placer au même rang que les fonds d’indemnisation existants.Ainsi de nombreux autres fonds retiennent le principe d’une réparation intégrale :- FIVA : « peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices… » (article 53-I de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000) ;- CIVEN : « … peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi » (article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010) ;- MEDIATOR : « Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section » Article L1142‑24‑1 Code de la santé publique ;- SANG CONTAMINE : « … La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142‑22 » Article L3122‑1 du Code de la santé publique ;- FGTI : « Pour l’application de l’article L. 126‑1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. » article L 422‑1 du code des assurances ;De plus, les provisions versées par le Fonds de garantie aux victimes d’actes de terrorisme constituent des avances à valoir sur la réparation définitive fixée après consolidation ; il ne s’agit pas de réparation forfaitaire ;La réparation forfaitaire est et demeure contestable sur le fond pour plusieurs raisons :- Elle est déconnectée du préjudice réellement subi ;- Elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides ;- Elle créerait une disparité importante entre les victimes ;- Elle n’est pas retenue par les juridictions françaises voire prohibée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1996, n° 94‑14820 ; cass. Civ. 2, 20 novembre 2014 n° 13‑21250) ;D’autres solutions existent que la réparation forfaitaire pour « cadrer » l’indemnisation du préjudice telles que :- L’utilisation de bases de données relatives aux décisions rendues, qui se développent ;- L’utilisation de nomenclatures telles que la nomenclature DINTILHAC ;- L’office du juge ;Enfin, la réparation intégrale n’exclut pas la référence à des barèmes. C’est le cas par exemple pour :- FIVA : le barème indicatif du FIVA, approuvé par le conseil d’administration le 21 janvier 2003, est présenté comme suit par le Fonds sur son site internet : il « permet de garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire et d’assurer la cohérence dans la prise en compte des différents préjudices » (http ://www.fiva.fr/fiva-pro/bareme-i.php) ; l’article 6 du décret n° 2001‑963 du 23 octobre 2001, modifié par décret n° 2012‑1247 du 7 novembre 2012, relatif au FIVA précise que le Conseil d’administration a notamment pour rôle de fixer les orientations relatives aux conditions « d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes » ;- ONIAM : « Pour mener à bien sa mission d’indemnisation et déterminer les montants alloués à chaque type de préjudice, l’ONIAM se fonde sur son propre référentiel indicatif d’indemnisation » (http ://www.oniam.fr/procedure-indemnisation/bareme-indemnisation).La date limite de rendu du rapport, fixée au 30 septembre 2020, vise à permettre sa prise en compte dans les débats relatifs au PLFSS pour 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000607,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit d’ajuster pour 2019 le taux d’évolution du chiffre d’affaires à partir duquel la contribution due par les entreprises du médicament se déclenche, en relevant ce taux de 0,5 % à 1 %.Cette mesure, qui fait suite à un engagement du Gouvernement auprès des industriels du médicament est motivée par le fait que le chiffre d’affaire sur le médicament a connu une baisse en 2018 après plusieurs années de croissance.Cette mesure entraîne une moindre recette de 60 millions d’euros pour la Sécurité sociale en 2019. Ces recettes auraient pu utilement servir au financement du service public hospitalier.En outre, ce cadeau apparaît injustifié au moment où certaines entreprises du médicament, bien portantes financièrement, licencient massivement dans notre pays. Ainsi, le groupe Sanofi prévoit actuellement un plan social de 300 personnes malgré un bénéfice net de 6 milliards d’euros en 2018.Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000609,A,Supprimer cet article.,"L’article 6 vient valider l’objectif national de santé (ONDAM) pour 2019 qui était fixé à 2,5 % ainsi que les sous ONDAM 2019 (soins de ville, hôpitaux, médico-social).Dans un contexte de crise hospitalière et de grève dans les services des urgences, le respect de l’ONDAM s’est traduit par des économies à hauteur de 800 millions d’euros pour le secteur hospitalier en 2019.Il est temps de sortir des enveloppes fermées dont l’exécution empêche de tenir compte des besoins en santé et engendre le sous-financement chronique du service public hospitalier.Tel est le sens de cet amendement de suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000610,A,"À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« occupant moins de deux-cent cinquante salariés ».","La prime exceptionnelle constitue en soi un outil de contournement du salaire socialisé, ce qui peut réduire chaque année la masse salariale et donc les rentrées de cotisations sociales pour la Sécurité sociale.Accorder cette prime aux grandes entreprises apparaît injuste car elles ont la capacité d’augmenter les salaires sans passer par des dispositifs dérogatoires exonérés de cotisations sociales. En outre, ces grandes entreprises sont aujourd’hui les principales utilisatrices des dispositifs d’intéressement qui permet de verser des primes à leurs salariés sans régler les cotisations sociales obligatoires. Ainsi, l’intéressement bénéficie à 75 % des salariés des entreprises de plus de 1000 salariés.A l’inverse, la prime peut se justifier pour les plus petites entreprises qui utilisent encore peu l’intéressement, malgré l’exonération de forfait social décidé dans la cadre de la loi PACTE.C’est pourquoi, le présent amendement propose de limiter le champ d’application de la prime exceptionnelle aux entreprises de moins de 250 salariés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000611,Apres,"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le même taux est réduit de 2 points. »II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.","Cet amendement prévoit l’extinction progressive sur deux ans de l’allègement de cotisation patronale d’assurance maladie (ou allègement CICE) qui représente un coût annuel de 22,1 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Ce dispositif, qui est distribué aux entreprises sans contreparties, a montré son inefficacité en termes de création d’emplois." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000612,Apres,L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »,"L’allègement de cotisation patronale « CICE » est accordé sans contreparties aux entreprises, représentant une somme 22 milliards d’euros en 2019.A défaut d’obtenir sa suppression, il est ici proposé de limiter leurs effets aux seules entreprises qui ne distribuent pas en dividendes une partie substantielle des bénéfices enregistrés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000613,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2020 et 10 % à compter du 1er janvier 2021 » ;2° Au II de l’article L. 243‑6‑1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13, » sont supprimés ;3° Au II de l’article L. 243‑6‑2, au premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 et au deuxième alinéa de l’article L. 243‑6‑7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, » sont supprimés ;4° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».II. – À la deuxième phrase l’article L. 2242‑7 code du travail, les mots : « des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle » sont remplacés par les mots : « du chiffre d’affaire annuel ».III. – Aux l’article L. 741‑4 et L. 741‑15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.IV. – L’article 8‑2 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.V. – L’article 4 de la loi n° 96‑1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.VI. – Au cinquième alinéa du VI de l’article 3 de la loi n° 98‑461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : « à l’article L. 241‑13 et » sont supprimés.VII. – L’article 10 de la loi n° 2003‑47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi est abrogé.VIII. – Les dispositions des II à VII ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 2022.","Cet amendement supprime de manière progressive entre 2020 et 2022 le dispositif « Fillon » d’allègements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires, qui outre son coût annuel pour les finances sociales (26 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2019, dont 11 milliards d’euros pour la seule branche maladie), encourage la création d’emplois peu qualifiés et mal rémunérés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000614,Apres,Le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Cette réduction n’est pas applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés qui emploient plus de 50 % de salariés dont la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »,"Cet amendement vise à limiter le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales patronales aux seules entreprises qui s’engagent à augmenter leurs rémunérations pour éviter le phénomène de « trappe à bas salaires ».Ainsi, seules les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont plus de la moitié de leurs salariés avec des rémunérations au-dessus de 1,6 SMIC pourraient bénéficier des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000615,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article, de la définition des pesticides retenue, par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles. »","Le Gouvernement a fait le choix de retenir la définition suivante des pesticides pour l’application du fonds : « au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française »,Or, il s’agit d’une définition plus restrictive que celle définie, par décret, aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles soit : « les produits à usages agricoles, les produits produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques destinés à l’entretien des espaces verts, ainsi que les biocides et les antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non sur le territoire de la République française au moment de la demande ».Le présent amendement des députés socialistes et apparentés demande donc au Gouvernement d’évaluer les conséquences de l’exclusion des biocides et antiparasitaires vétérinaires de la définition retenue sur le périmètre des éventuels bénéficiaire du fonds. La date limite de remise du rapport est fixée au 30 septembre 2020 afin que ses conclusions puissent être prises en compte dans les débats relatifs au PLFSS 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000616,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».","Cet amendement prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales (Allègement issu du Pacte de responsabilité) aux seuls bas salaires, c’est-à-dire aux seules rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.Comme démontré par le Conseil d’analyse économique dans une note de janvier 2019 intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », ce dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.Le nouveau ciblage proposé permet de ramener 4 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000617,Apres,"Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les créations d’emplois, les salaires et l’investissement des entreprises.","L’annexe 5 du PLFSS, qui retrace les différentes mesures d’exonérations de cotisations sociales, reste très sommaire s’agissant de l’évaluation de ces dispositifs. Ce constat est appuyé par la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel sur l’application des lois de financement de Sécurité sociale qui indique que « les évaluations de l’efficacité des « niches sociales » n’ont pas d’effet perceptible sur les choix publics. Elles portent sur un champ partiel et leur méthodologie est inégalement robuste. Lorsque des évaluations constatent l’inefficacité de certaines « niches », celles-ci ne sont que rarement remises en cause. » C’est pourquoi elle préconise de mieux les évaluer et de supprimer les niches sociales peu efficientes.Avec la transformation du CICE en réduction pérenne de cotisations sociales, le montant total des exonérations (allègements généraux, exonérations ciblées, exemptions d’assiette), atteint 66 milliards d’euros en 2019 (90 milliards d’euros selon le chiffrage de la Cour des comptes). Ce coût a doublé entre 2013 et 2019. Au regard des sommes en jeu, il est nécessaire que la représentation nationale ait une connaissance plus fine de l’usage par les entreprises de ces dispositifs.C’est pourquoi il est proposé à travers de disposer d’une évaluation précise et détaillée de l’impact des mesures d’exonération en matière d’emploi, de salaires et d’investissements." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000618,Apres,"Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».","Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) a seulement été augmenté de 1 point.Nous proposons à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 2,8 points. Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros au profit des caisses de sécurité sociale qui permettrait de financer par exemple la revalorisation sur l’inflation de toutes les prestations sociales." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000619,Apres,"« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à exonérer toutes les pensions de retraite et d’invalidité, sans exception, de l’augmentation de 1,7 point du taux de la CSG applicable depuis le 1er janvier 2018.Si les retraites inférieures à 2000 euros brutes ont connu une baisse de CSG (fixé désormais à 6,6 %) suite au mouvement des Gilets Jaunes, les autres retraités continuent de subir la hausse injuste de CSG. Ces derniers subiront également un quasi gel de leurs pensions en 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000620,Apres,"Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :« Section 4 :Cotisations assises sur les revenus financiers« Art. L. 242‑10‑1. – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations sociales patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »",Cet amendement propose de soumettre à cotisations sociales les revenus financiers des sociétés. Ceux-ci seraient soumis aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de chaque branche de la Sécurité sociale. Cette contribution du capital au bien collectif qu’est la sécurité sociale est logique.Cette contribution nouvelle permettrait de mener une politique sociale active répondant véritablement aux besoins de la population. Il s’agit aussi d’une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000621,Apres,"Au 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».","Cet amendement entend revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites entériné par la majorité à l’occasion du précédent PLFSS, et ce sans aucune étude d’impact. Au moment des débats en séance, la perte de recettes a été chiffrée à 120 millions d’euros par an.Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salariés très bien rémunérés de grands groupes et les dirigeants. Outre un coût non négligeable pour les finances sociales, il s’agit d’un outil de contournement du salaire.C’est pourquoi nous proposons de ramener la contribution patronale au taux de 30 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000622,Apres,"I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement prévoit d’exonérer les établissements publics de santé et les EHPAD publics de taxe sur les salaires comme cela se fait déjà pour l’État et les collectivités territoriales. Alors que les personnels hospitaliers réclament de nouveaux moyens financiers et humains d’ampleur, cette mesure permettra de redéployer 4 milliards d’euros dans l’activité hospitalière dès 2020, notamment pour financer des réouvertures de lits, des embauches et des revalorisations salariales dans l’ensemble des services. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000623,A,Supprimer cet article.,"L’article 10 prévoit l’unification du recouvrement des cotisations sociales au profit des URSSAF. Cette mesure concernera la quasi-totalité des employeurs du secteur privé, qui acquitteront auprès des URSSAF les cotisations jusqu’ici payées à l’AGIRC-ARRCO, mais aussi les employeurs des régimes spéciaux (Marins, Industries électriques et gazières, Clercs de Notaire) et les employeurs publics. Par conséquent, les missions de recouvrement des caisses des régimes spéciaux seront donc progressivement transférées aux URSAFF entre 2020 et 2023.Cet article vise à préparer le terrain pour la réforme des retraites dont l’objectif est la mise en place d’un système universel de retraites qui englobe tous les régimes complémentaires et les régimes spéciaux. Ainsi, l’étude d’impact précise sur cet article en page 53 : « Ces différentes étapes permettront que l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en œuvre future de la réforme des retraites. »Avant même que la réforme des retraites soit mise en débat, cet article crée toutes les conditions techniques d’une fusion des régimes spéciaux et complémentaires dans le futur système universel de retraites.C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000624,Apres,Le 1° bis de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :« 1° bis Une contribution de solidarité des actionnaires au taux de 2 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ; »,"Cet amendement vise à supprimer la contribution de 0,3 % prélevée sur les pensions de retraites (CASA) pour financer la CNSA et qui pèse sur le pouvoir d’achat des retraités.En lieu et place, le financement de la dépendance serait assuré par une contribution de solidarité des actionnaires (CSA) pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2 %, nous pourrions ainsi récupérer près de 1 milliard d’euros par an pour le financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000625,Apres,"Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2020, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »","Les différents dispositifs d’allègements de cotisations sociales patronales s’élèvent aujourd’hui à 66 milliards d’euros. Ils ont doublé entre 2013 et 2019. Outre leur coût exorbitant pour les finances publiques, ces dispositifs ne sont pas toujours efficaces en termes de créations d’emplois et ne permettent pas une élévation du niveau de qualification et de rémunération des travailleurs de notre pays.Afin de limiter l’inflation de ces dispositifs, cet amendement crée un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000626,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité prévue dans la loi santé de 2019 s’accompagne d’une évolution de leur modèle de financement, prévue à l’article 24 du PLFSS 2020.Il est ainsi prévu que ces hôpitaux soient financés selon un mode forfaitaire. Pour autant, l’article 24 prévoit que cette garantie de financement resterait conditionnée au volume d’activité réalisé.Bien souvent situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique, ces petits hôpitaux voient leur activité stagner. La référence à l’activité de l’année précédente pour déterminer l’enveloppe de l’année suivante est dangereuse et pourrait conduire à une diminution de leurs ressources d’année en année. Rappelons que le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018.Selon nous, il convient de sortir complètement de la référence au financement à l’activité pour pérenniser les ressources des hôpitaux de proximité. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000627,Apres,"Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le virage ambulatoire et ses impacts sur l’offre publique de soins, la qualité des soins et les conditions de travail des personnels hospitaliers.","Alors que les politiques de santé sont orientées vers le tout ambulatoire, cet amendement prévoit une évaluation des effets positifs et négatifs du virage ambulatoire et ses impacts sur l’offre publique de soins, la qualité des soins et les conditions de travail des personnels hospitaliers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000628,A,Supprimer les alinéas 43 à 51.,"Cet amendement vise à supprimer le dispositif de consigne sur les dispositifs médicaux, introduit par le présent article. Si la mesure visant à réutiliser les dispositifs médicaux nous parait intéressante, dans un objectif à la fois d’abaissement des prix, et de non gaspillage du matériel, le dispositif de consigne tel qu’introduit dans le texte nous parait trop incertain.L’article introduit en effet un engagement des assurés à rapporter le dispositif lorsqu’ils n’en ont plus l’utilité, ainsi que la possibilité de demander à l’assuré de verser une consigne pour créer un incitatif supplémentaire à la restitution d’un dispositif médical qui ne sert plus et peut-être remis en bon état d’usage.Cette mesure nous semble d’une part injuste, car cette consigne serait visiblement à la charge de l’assuré, ce qui représentera encore un coût certain. D’autre part, elle nous parait encore floue dans sa mise en œuvre : quel sera le montant de la consigne ? qui récupère la consigne en cas de décès de l’assuré ? Quel intérêt pour l’assuré qui gardera le même dispositif jusqu’à la fin de sa vie ?Dans la mesure où trop de doutes sont perceptibles autour de l’efficacité de cette mesure, nous proposons de la supprimer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000630,Apres,"I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots « de la presse » sont supprimés ;II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur de la presse a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » alors que ce secteur pouvait bénéficier dans le régime précédent de la LODEOM du régime le plus renforcé.Cette situation conduit à une augmentation importante des charges sociales sur des entreprises d’un secteur déjà très fragilisé par ailleurs.Le seul quotidien régional des Antilles-Guyane fait ainsi actuellement l’objet d’une procédure de redressement et pourrait être mis en liquidation en novembre, menaçant 285 emplois Guadeloupe, Guyane et Martinique.Le Gouvernement vient d’annoncer par la voix de la ministre des Outre-mer qu’une inspection IGA-IGAC doit formuler des propositions avant la fin de l’année sur un soutien de l’État au secteur de la presse ultramarine avec la « la mise en place d’outils pour faciliter la trésorerie », « pouvoir échelonner dans le temps les dettes fiscales et sociales », arguant que « le dynamisme d’une presse régionale est fondamental dans nos territoires d’Outre-Mer, comme partout, c’est le droit à l’information et c’est aussi la vie démocratique qu’il nous faut défendre ».Cet amendement va donc dans ce sens en plaçant le secteur de la presse dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000631,Apres,"I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Par cette réforme, il a été opéré un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC. Pour les entreprises du régime majoré dit de « compétitivité renforcée » (Industrie ; agroalimentaire ; agriculture/pêche/aquaculture ; environnement ; énergies renouvelables ; tourisme ; restauration ; NTIC et R&D), le niveau maximal d’exonération de charges sociales est porté jusqu’à 1,7 SMIC avec une dégressivité linéaire jusqu’à 2,7 SMIC. D’une part, le travail d’analyse et de chiffrage réalisé par les socio-professionnels sur l’impact des nouveaux paramètres du régime tels qu’adoptés à l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a montré, au niveau macro, que la disparition du CICE à 9 % dans les DROM n’était pas intégralement compensée dans le nouveau régime d’exonération de charges sociales patronales et que le delta négatif pourrait être de l’ordre de 60 à 100 millions d’euros.D’autre part, toutes les simulations réalisées ces derniers semaines au niveau micro par les entreprises font apparaitre que beaucoup de celles qui bénéficiaient du régime renforcé d’exonérations de charges sociales dans l’ancien dispositif sont moins bien traitées dans le nouveau dispositif.En effet, les nouveaux seuils applicables 1,7 SMIC et 2,7 SMIC - qui traduisent un resserrement sur des salaires inférieurs – ne correspondent pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité.Cet effet « trappe à bas salaires » nuit par ailleurs à la structuration des entreprises qui ont besoin d’étoffer leur personnel d’encadrement. Au-delà même de la structuration des entreprises, c’est aussi l’ascenseur social et la notion d’évolution au mérite qui sont mis à mal.Ces entreprises, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 2 et 2,4 SMIC, verront donc le niveau de charge augmenter par rapport au régime qui leur était applicable avant la réforme de la LFSS 2019. Elles sont pourtant celles qui sont les plus exposées à la concurrence dans des secteurs d’activités jugés stratégiques pour l’avenir des Outre-mer.En ce qui concerne la Guyane, une analyse comparatives des charges sociales menée sur 324 entreprises guyanaises de toutes tailles balayant l’ensemble des secteurs d’activités laisse apparaitre un alourdissement très sensible des charges sociales en 2019.En effet sur ces 324 entreprises 186 sont bénéficiaires et 138 paient plus de charges. Les 56 % d’entreprises bénéficiaires ont un gain moyen de 1 250 euros/an par entreprise alors que les 44 % restant ont une charge supplémentaire de 21 063 euros/an par entreprise. Le cumul des gains s’élève à 232 481 euros, le cumul des pertes à 2 906 687 euros. A titre d’exemple, une entreprise dans le secteur des ENR de 17 salariés a vu ses charges sociales passer de 106 131 à 164 750 euros, soit 55 % d’augmentation.Sur la base de l’échantillon analysé, une projection sur l’ensemble des entreprises guyanaises démontre un surcoût entre 18 et 19,7 millions d’euros. Indubitablement, la Guyane est le territoire qui souffre le plus de cette réforme alors qu’il est, avec Mayotte, le territoire le plus éprouvé.La mise en œuvre de cette réforme est lourde de conséquences visibles immédiatement pour certaines et à moyen terme pour d’autres : Renchérissement du coût du travail significatif à l’opposé de la tendance nationale, vulnérabilité fortement accrue des entreprises vis-à-vis de la concurrence extérieure dont celle du national, mais surtout une vulnérabilité accrue vis-à-vis de l’activité informelle.Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés. Il est donc proposé, par le présent amendement, de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises des DROM intégrées dans le barème dit de « compétitivité renforcée ». Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000632,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire au regard de l’offre publique de soins, des conditions de travail des personnels hospitaliers et de la qualité des soins.","Cet amendement procède à une évaluation des impacts des groupements hospitaliers de territoire au regard de l’offre publique de soins, des conditions de travail des personnels hospitaliers et de la qualité des soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000633,A,Supprimer cet article.,"Actuellement, la situation financière et budgétaire des établissements de santé est désastreuse. Les assurés quant à eux payent un ticket modérateur élevé et de manière très inégale selon les établissements. Il est donc compréhensible de vouloir réformer ce dernier et de mettre en place une nomenclature simplifiée et nationale.Cependant, la base des tarifs journaliers de prestations (TJP) est fortement liée aux prévisions de recettes et donc au budget des établissements de santé publics et à but non lucratif. Ces derniers ne peuvent donc, sans étude d’impact ni délai accordé, envisager les conséquences de cette pérennisation du système de calcul du ticket modérateur sur la base des TJP.De plus, cette extension du dispositif, contrairement à ce que pourrait laisser penser l’exposé des motifs, se fait également à tous les établissements de santé, contrairement aux engagements pris par le Gouvernement.Trop d’incohérences et de flous persistent pour que cette réforme soit appliquée telle quelle." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000635,A,Supprimer cet article.,"Le groupe socialistes et apparentés s'oppose à la sous-indexation des pensions de retraites et des prestations sociales.Aussi nous déposons cet amendement de suppression car le gouvernement, avec cet article prévoit de faire une économie de 800 millions d'euros. Soit 600 millions d'euros en moins pour les retraités et 200 millions d'euros de moins pour les prestations familiales et allocations familiales.Cette coupe budgétaire est inadmissible alors que l'INSEE vient de publier un étude (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288) démontrant que l'indice de Gini, qui mesure les inégalités, n'avait pas été aussi haut en France depuis les années 1970. Cette même étude de l'INSEE démontre que le taux de pauvreté passerait de 14,1% à 14,7 % de la population. Un taux que la France n'avait plus connu depuis des années. Cela représenterait 400.000 personnes de plus en situation de pauvreté monétaire en 2018 par rapport à 2017.La politique de ce Gouvernement pro-riche conduit notre pays à une situation particulièrement grave en ce qui concerne la pauvreté et la lutte contre les inégalités.Cette mesure de sous-indexation des retraites et des prestations sociales contribue pleinement à augmenter les inégalités et le taux de pauvreté.C'est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000636,A,Supprimer les alinéas 1 à 10.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à la sous-indexation des pensions de retraites et des prestations sociales.Aussi nous déposons cet amendement de suppression des alinéas1 à 10 car le Gouvernement, avec cet article prévoit de faire une économie de 800 millions d’euros. Soit 600 millions d’euros en moins pour les retraités et 200 millions d’euros de moins pour les prestations familiales et allocations familiales.Cette coupe budgétaire est inadmissible alors que l’INSEE vient de publier un étude (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288) démontrant que l’indice de Gini, qui mesure les inégalités, n’avait pas été aussi haut en France depuis les années 1970. Cette même étude de l’INSEE démontre que le taux de pauvreté passerait de 14,1 % à 14,7 % de la population. Un taux que la France n’avait plus connu depuis des années. Cela représenterait 400.000 personnes de plus en situation de pauvreté monétaire en 2018 par rapport à 2017.Les premières mesures socio-fiscales du quinquennat d’Emmanuel Macron ont aggravé la pauvreté et les inégalités. Les coups de rabot appliqués aux allocations familiales, aux aides au logement, aux retraites ont nuit grandement à la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Avec 2 milliards mobilisés par an, la stratégie de lutte contre la pauvreté n’est pas à la hauteur des enjeux sociaux, c’est deux fois moins que les cadeaux fiscaux aux plus riches.Cette mesure de sous-indexation des retraites et des prestations sociales contribue pleinement à augmenter les inégalités et le taux de pauvreté.C’est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000639,Apres,"Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur la qualité de vie au travail des personnels des établissements de santé.",La situation critique des hôpitaux est due en grande partie au respect des ONDAM passés qui font abstraction de la progression des besoins en santé et des besoins en soignants.L’objectif de cet amendement est d’évaluer l’impact du PLFSS sur la qualité de vie au travail des personnels des établissements de santé. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000640,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"L’article 28 introduit la possibilité de prise en charge de certains dispositifs médicaux déjà utilisés et reconditionnés, notamment les fauteuils roulants. Selon l’article, une liste limitative des dispositifs concernés serait déterminée par décret.Il conditionne cette prise en charge par l’assurance maladie au paiement par l’assuré d’une « consigne » qui ne pourrait faire l’objet d’aucun remboursement.Ces dispositions instaurent des doubles peines aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Outre le fait d’utiliser un matériel qui n’est pas neuf, elles devraient payer une consigne qui ne serait pas prise en charge.C’est pourquoi, nous demandons la suppression de cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000641,Apres,"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».","Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.En effet, l’État contribue directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ou le Crédit d’impôt sur la taxe et les salaires (CITS) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques enfin.Cet amendement vise à compléter les critères de détermination des prix." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000642,A,"Après la référence :« L. 162‑17‑3, »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :« après le mot : « tarifs » , sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 » et après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « au Bulletin officiel des produits de santé et » ».","Cet amendement propose de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patient-e-s. L’absence de transparence en la matière est donc un problème démocratique et sanitaire.L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament. Il s’agit alors par cet amendement d’organiser la transparence sur les prix, de renforcer notre démocratie sur les questions de santé et d’accès aux soins par un renforcement du droit à l’information des citoyen-ne-s." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000643,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :« quatre »le mot :« six ».","La multiplication des scandales sanitaires et des pénuries de médicaments, rend urgente l’instauration d’une politique publique ambitieuse en matière de médicaments et de dispositifs médicaux. En 2019, ce sont plus de 1200 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qui seront concernés par des tensions ou une rupture d’approvisionnement, contre 800 en 2018 et seulement 44 dix ans plus tôt.Plusieurs facteurs expliquent cette situation : la délocalisation des sites de production de médicaments vers les pays d’Asie, les comportements des grossistes-répartiteurs qui préfèrent vendre leurs stocks de médicaments aux pays plus offrants, ainsi que des tensions d’approvisionnement volontairement créées par les laboratoires pour faire augmenter les prix.Les autorités publiques ont la responsabilité de garantir l’accessibilité universelle aux soins de santé et aux médicaments.Dans cet esprit, le présent amendement oblige les industriels du médicament à constituer des stocks permettant de couvrir pendant 6 mois les besoins en médicament de la population." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000644,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","La désertification médicale ne cesse de s’accroître sur le territoire et ce malgré l’existence de nombreuses mesures incitatives : aides à l’installation, développement de maisons pluriprofessionnelles de santé. Ces dispositifs, que le Gouvernement entend renforcer dans le cadre de son « plan d’accès aux soins » ont montré leurs limites.Afin de lutter efficacement contre les déserts médicaux, le présent amendement vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées réformées dans le présent projet de loi. En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000645,A,Supprimer cet article.,"L’article 41 supprime le certificat médical obligatoire exigée pour la pratique sportive des jeunes en club ou au sein d’une fédération sportive.Sous prétexte de simplification et d’économies budgétaires, le Gouvernement supprime une protection indispensable pour les enfants. Détection des problèmes cardiaques, de l’asthme ou de problèmes osseux, cet examen médical est indispensable et devrait à l’inverse être renforcé pour qu’il soit toujours correctement effectué. Il peut permettre d’éviter des accidents et des drames. Il ne constitue en aucun cas une barrière à la pratique sportive.L’accès à un médecin pour les enfants est devenu de plus en plus difficile en raison de la désertification médicale et de l’absence de médecine scolaire. Or, le certificat médical obligatoire permet l’accès remboursé à un médecin.Plutôt que de remédier à ces problèmes de fonds, le Gouvernement préfère limiter encore plus l’accès à la médecine.C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000646,A,Supprimer les alinéas 17 à 26.,"Des sanctions financières peuvent être imposées par les ARS aux établissements de santé qui ne respectent pas les objectifs prévus dans le cadre d’un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQUES).L’article 42 du PLFSS renforce cette logique de sanctions en confiant au directeur général la possibilité de fixer, pour un établissement en situation de « sur-recours » sur certains actes un volume annuel maximum d’activité plaçant ainsi l’établissement en « observation » durant une période de deux ans. Il offre également la possibilité au directeur générale de l’ARS de minorer les tarifs nationaux des actes, prestations et prescriptions considérés si les objectifs de réduction des prescriptions et des actes ne sont pas atteints.Dans un contexte d’austérité budgétaire marquée pour les hôpitaux, les auteurs de cet amendement contestent la logique de compression des coûts qui prédomine aujourd’hui dans la gestion du service public hospitalier." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000647,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit la sous revalorisation des prestations sociales au regard de l’inflation réelle.Hormis les retraites inférieures à 2000 euros, les allocations familiales et les pensions de retraite supérieures au seuil précité ne seront augmentées que de 0,3 % l’année prochaine, c’est-à-dire un pourcentage inférieur à l’inflation prévue à 1 % en 2020 selon les prévisions. Or, selon le principe général de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des prestations sociales est indexée sur l’inflation afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations sociales.Alors que le gouvernement prétend défendre le pouvoir d’achat à travers ce PLFSS 2020, cet article démontre le contraire en s’attaquant aux prestations des ménages. C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000648,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1 % ».","Alors que le pouvoir d’achat des retraités est mis à mal par diverses mesures gouvernementales (hausse de la CSG, gel des pensions), il est proposé de revaloriser toutes les prestations sociales de 1 % pour l’année 2020, soit le montant de l’inflation prévu." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000649,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières (IJ) en cas d’arrêt de travail pour les parents de familles nombreuses en fixant un unique taux de remplacement par les indemnités journalières servies par l’assurance maladie, à hauteur de 50 % des revenus antérieurs, quelle que soit la composition familiale.Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité au taux de 50 % des revenus antérieurs.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), notamment lorsque cela concerne des salariés d’une entreprise offrant peu de droits en termes de maintien du salaire.Ces dispositions actent le recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000650,Apres,"La première phrase du second alinéa de l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail. »",Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information parlementaire n° 4487 de février 2017 sur l’épuisement professionnel ou « burn out » à l’initiative des députés Yves Censi et Gérard Sebaoun.Il est ainsi proposé que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000651,Apres,"L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »","Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales du 9 octobre 2018, il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000652,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,6 »le montant :« 93,1 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 84,2 »le montant :« 84,7 ».","L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et des besoins en santé de nos concitoyens.L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.Cet amendement de repli propose une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en faveur des hôpitaux en fixant un l’ONDAM hospitalier à 2,6 % (500 millions d’euros supplémentaires) et l’ONDAM de ville à 1,9 %. Il n’y a pas lieu que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000653,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts budgétaires des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Le présent amendement vise à introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville.Ce mécanisme de gel permettrait de ne pas faire peser sur les budgets hospitaliers l’accroissement des dépenses des soins de ville." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000654,A,Supprimer cet article.,"Avec cet article 41, il est prévu de fixer un âge seuil de 18 ans en deçà duquel l’obtention d’une licence sportive ne nécessite pas de certificat médical de contre-indication, l’aptitude physique d’un enfant étant uniquement évaluée au cours de consultations obligatoires prises en charge par l’assurance maladie qui s’échelonnent de manière régulière de 0 à 16 ans dans le cadre du parcours de santé et de prévention.Ainsi, c’est à l’occasion de ces consultations obligatoires réalisées par un médecin, qu’il sera possible de vérifier, de manière adaptée à l’âge de l’enfant, son aptitude à la pratique sportive, cet examen s’inscrivant dans un bilan de santé plus global.Il apparaît à l’auteur de cet amendement que la délivrance d’un certificat médical de non-contre indication délivré par un médecin préalablement à la prise en charge d’une licence dans un club sportif, permettait pour certains enfants qui, souvent pour des raisons sociales, échappaient à tout contrôle, de rencontrer un médecin et parfois de détecter des maladies qui ne l’auraient pas été autrement. En d’autres termes, ce type de visite est un élément essentiel au parcours de soins notamment à un moment ou il n’y a plus dans les écoles de médecins scolaires et, alors même que, malgré les mesures mises en place par le Gouvernement sur le parcours de soins des enfants, nous avons très bien qu’un certain nombre d’entre-eux continueront d’échapper à tout traitement.C’est pourquoi cet amendement vous propose de supprimer l’article 41." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000655,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des programmes d’éducation thérapeutiques du patient mentionnés à l’article L. 1161‑2 du code de la santé publique et d’un établissement de santé mentionné aux a, b, c et du de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale.II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation et de la prise en charge des programmes d’éducation thérapeutique, ainsi que les activités et la nature des programmes pour lesquelles s’applique cette prise en charge.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.","Les programmes d’éducation thérapeutique ont pour objectif de faire acquérir des compétences permettant aux personnes atteintes de maladie chronique de modifier leurs habitudes de vie, d’être plus autonomes par rapport à leur maladie et d’améliorer leur qualité de vie.Leur efficience, que ce soit en termes de baisse de ré-hospitalisation, de diminution des complications de la maladie ou encore d’amélioration de l’adhésion des patients à leur traitement, a été démontrée depuis des années par de nombreuses études médicales, au niveau international comme national.Ces résultats et avancées se constatent, quel que soit le mode d’hospitalisation (complète ou de jour), pour de nombreuses pathologies telles que la BCPO, le diabète, l’obésité ou encore les maladies cardio-vasculaires, et s’inscrivent pleinement dans la prévention, dont le développement est prôné dans le plan « Ma Santé 2022 ».Les programmes d’éducation thérapeutique, et leur incidence en matière de ré-hospitalisation, engendrent une diminution conséquente des coûts directs et indirects (arrêts de travail et indemnités journalières) pour l’Assurance Maladie.Les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR), représentent des lieux particulièrement privilégiés à la délivrance de ce type de programme, au regard des durées moyennes de séjour des patients (environ 30 jours), qui sont organisés autour d’une prise en charge globale via la présence d’une équipe pluridisciplinaire.Dans son rapport d’octobre 2018 sur le financement de la Sécurité Sociale, la Cour des Comptes mettait en avant la nécessité de « développer les programmes d’ETP » pour « accroître les chances de chacun, avant et à tous les stades de la pathologie », précisant qu’en SSR « les programmes de réadaptation cardio-vasculaire ont un bénéfice démontré sur le risque de récidive, sur la mortalité globale (- 20 % par rapport aux patients n’ayant pas suivi ces programmes), et la qualité de vie des patients ».De son côté, le HCAAM dans son avis du 25 octobre 2018 relatif à « la prévention dans le système de soins, à partir de l’exemple de l’obésité » proposait un financement forfaitaire pour les programmes d’éducation thérapeutique pour un « nombre de séances moyen, sur la base d’un programme validé, par exemple en établissement de santé 250‑300 € pour 4 à 6 séances collectives ». Il indiquait que ce besoin de financement spécifique supplémentaire devait reposer sur « deux marges de manœuvre pour procéder à des économies au sein des dépenses actuelles : améliorer les dépenses en les intégrant dans un parcours de soins coordonné et limiter le recours à la chirurgie bariatrique par une meilleure prévention en amont ». Il s’agit ainsi de permettre aux établissements de santé de disposer des moyens nécessaires pour diffuser cette politique de prévention, primordiale pour éviter au patient la survenance d’épisodes aigus de la maladie, une rupture de leur parcours et de nouvelles hospitalisations coûteuses, réalisées en urgence." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000656,A,"I. – Supprimer l’alinéa 47.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 54 et 59. ","Les « démarche qualité », « compte qualité », « cartographie des risques » et autres néologismes étouffent les pratiques soignantes. À ce titre, citons un extrait de l’article « Le temps à l’hôpital psychiatrique » : « Aujourd’hui, en psychiatrie, la focalisation autoritaire des tâches infirmières sur des processus traçables, fléchés, identifiés, paralyse très fortement la dimension d’accueil d’un sujet en souffrance par un collectif soignant » (Amandine Dury, Teresa Liszka, Christel Meyer et Benoît Marsault). Au lieu de passer du temps avec les patients, les soignants et les médecins doivent suivre des procédures, écrire et justifier leurs pratiques en remplissant des formulaires sur ordinateur.Alors qu’ils font souvent de leur mieux avec le peu de moyens dont ils disposent, leur savoir-être et leur savoir-faire sont totalement dévalorisés. Il y a urgence à leur faire confiance !Avec cet article, en plus d’être évaluées en permanence, les équipes soignantes qui ne parviennent pas à remplir les objectifs qualité qui leur seraient fixés pourraient être sanctionnées financièrement. Cet amendement, en refusant le management par le contrôle, entend redonner toute leur capacité d’action aux équipes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000657,A,"Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :« Le montant de ces dotations est établi en fonction de critères favorisant les établissements de santé publics par rapport aux établissements de santé privés. »","En 40 ans, le poids relatif du privé par rapport au public en matière d’hospitalisation en psychiatrie a plus que doublé. Les cliniques psychiatriques privées sont de plus en plus concentrées au sein de quelques grands groupes : Ramsey générale de santé (30 cliniques en France), Clinea, lui-même propriété du groupe Orpea, l’un des leaders des maisons de retraites privées (38 cliniques en France). Pourtant, qu’ils s’agisse de l’hôpital ou des structures sociales et médico-sociales, il est nécessaire de rebâtir la psychiatrie publique car elle est à la seule à pouvoir assurer :- la gratuité des soins : pas de dépassements d’honoraires, pas de coûts supplémentaires par nuitée, etc…- la prise en charge des urgences et des cas les plus lourds. En France en 2017, plus de 99 % des personnes hospitalisées sous contrainte ont été prises en charge dans les hôpitaux publics. Tandis que les hospitalisations libres vont en majorité dans le privé.- des conditions de travail meilleures (pour les fonctionnaires) que dans le privé (où la concurrence les tire vers le bas). Notons que le secteur privé est brandi comme une menace face aux soignants du public : « on nous dit »attention, si vous vous plaignez trop, les lits seront donnés au privé« , témoigne Olivier, infirmier psy à Caen.- des équipes qui se connaissent tout au long du parcours du patient et qui assurent ainsi une continuité relationnelle entre l’extra-hospitalier et l’intra-hospitalier.- une bonne répartition sur l’ensemble du territoire contrairement à l’offre privé qui se concentrent dans les régions les plus rentablesCet amendement demande à ce que le financement des établissements psychiatriques favorise les établissements publics." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000658,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au rattrapage de la plus faible évolution du sous-objectif national des dépenses d'assurance maladie psychiatrie par rapport à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie. Ce rapport évalue le manque à gagner pour le secteur, et peut estimer l’impact négatif que cette sous-dotation a fait subir au secteur.","La Cour des comptes le rappelait (en 2011) : « Les pathologies relevant de la psychiatrie se situent en France au troisième rang des maladies les plus fréquentes, après le cancer et les maladies cardio-vasculaires. » Et que, d’après les statistiques de la Drees, le nombre de patients s’avère en hausse : +29 % entre 2013 et 2016.Comment expliquer, alors, cette indifférence du ministère, du Gouvernement, du « politique » plus largement ? Comment l’expliquer alors que les témoignages sont accablants, les situations alarmantes ?Disons-le : ces malades ne sont pas considérés comme des malades ordinaires. En entrant dans un parcours psychiatrique, aux yeux de l’État, ils perdent un peu, beaucoup, voire toute leur citoyenneté. À Amiens, le directeur de l’hôpital peut ainsi envisager d’envoyer ses patients en Belgique : imagine-t-on qu’on propose le même exil pour des personnes souffrant du foie, du cœur ou d’un pied ? Mais pour la tête, c’est pensable.Souvent fragile, le patient peine à se défendre. À se défendre, individuellement, face à une institution. A se défendre, aussi, collectivement, à défendre ses droits, à s’organiser. Surtout, la maladie mentale éloigne bien souvent des familles, elle fatigue l’entourage, elle use les solidarités, les rompt fréquemment. Quant aux parents qui s’accrochent, écopant déjà les soucis ordinaires, ils trouvent rarement la force, en plus, de monter des associations, d’investir leur temps, leur énergie pompée.Ces patients sont souvent isolés.Tous les ingrédients sont rassemblés pour l’indifférence. Pour l’oubli. Pour que s’étende une zone d’ombre de la République. Pour que, par exemple, des hommes et des femmes soient, aujourd’hui, enfermés dans des chambres d’isolement, ou dans d’autres avec « oculus », non parce que leur traitement le réclame, mais simplement par manque de soignants. Par un manque cruel : l’hémorragie est telle que, dans certains hôpitaux, ce sera bientôt une psychiatrie sans psychiatre !Certes, les moyens ne font pas tout. Nous en sommes d’accord. Les moyens doivent viser une fin, une finalité de la psychiatrie que le « politique », avec la communauté médicale, avec les associations, avec les familles, doit poser, déterminer. Certes. Mais il y a, tout de même, aussi, les moyens. Les moyens financiers. Pour redonner du temps, une respiration, du souffle aux soignants. Pour permettre que se nouent, se renouent, des relations, pour sortir de ce chiasme morbide : « psychiatrie de la misère, misère de la psychiatrie ». En bref, pour que les malades ne soient plus maltraités moralement, la psychiatrie ne doit plus l’être budgétairement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000660,A,"Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :« c) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec le fabricant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. » ; »","L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d’amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels. Cet amendement propose justement de rappeler la possibilité de la licence d’office pour faire baisser ces prix. En effet, en cas de « surcoût » pour l’Assurance maladie et d’impossibilité à obtenir des informations sur le financement du développement du produit de santé par le fabricant, la possibilité de recourir à la licence d’office et à une version générique (malgré la présence de brevets) doit être systématiquement considérée (telle que prévue dans le code de propriété intellectuelle article L613‑16)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000661,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, le versement d’une aide à l’utilisation ou à l’acquisition d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, certifiée suivant la procédure prévue au III de l’article L. 161‑38 par les organismes d’assurance maladie aux médecins généralistes ou spécialistes.II. – La Haute Autorité de santé élabore les règles de bonnes pratiques relatives à l’utilisation des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique et des technologies prédictives dans le domaine médical afin de garantir la conformité de ces technologies à des exigences minimales en termes de sécurité, de pertinence et d’efficience des pratiques médicales associées. La conformité aux règles de bonnes pratiques d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, peut faire l’objet d’une certification, à la demande de son fabricant ou de son exploitant, par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d’accréditation ou par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »III. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des spécialités médicales concernées, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation et de versement de l’aide, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette aide.Le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale arrête la liste des régions et des spécialités médicales retenues pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées.IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.","Les révolutions technologiques (numérique, robotique, intelligence artificielle) offrent de nouvelles possibilités aux professionnels de santé en matière de prévention et de prise en charge des patients, avec des gains d’efficience pour la collectivité.Pourtant la diffusion et l’usage effectif de ces technologies pourraient être plus étendu et généralisé afin de permettre aux usagers, aux patients et au système de santé d’avancées très substantielles. Il est donc capital de promouvoir l’usage de ces technologies auprès des professionnels pour améliorer les prises en charge tout en libérant du temps médical.Les conventions nationales conclues entre l’UNCAM et les médecins peuvent déjà prévoir des aides aux professionnels pour l’utilisation ou l’acquisition d’un logiciel d’aide à la prescription.Cet amendement prévoit ainsi, par une expérimentation d’une durée de 3 ans, d’élargir la possibilité (sans obligation) de bénéficier pour les médecins des aides, pour l’utilisation et l’acquisition des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique, dans les conditions encadrées par la HAS.Pour sécuriser le recours à des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique répondant aux exigences de sécurité et d’efficience des soins, il importe que celles-ci fassent l’objet d’une certification par la HAS, comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour les logiciels d’aide à la prescription et d’aide à la dispensation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000662,A,"Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :« c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « principalement », insérer les mots : « des montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant, des contributions publiques à la recherche et au développement du produit de santé concerné, d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné »« d) Après la même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle doit également avoir à prendre en compte l’information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé. Elle doit également tenir compte du prix des génériques disponibles hors du marché européen. » ; ».","L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d’amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels.Cet amendement propose justement d’améliorer la transparence en clarifiant certains termes. A plusieurs reprises dans cet article, il est fait référence au « surcoût non justifié pour l’Assurance Maladie ». Comment ce « surcoût » est-il défini ? Il est impossible d’estimer ce surcoût sans avoir à disposition des informations telles que : - Les informations sur le financement (détaillées ligne par ligne) de la recherche et du développement du produit de santé en question, aux différentes phases de la recherche et du développement (R&D) (contributions financières sous toutes leurs formes).- Les montants (détaillés ligne par ligne) de la contribution publique française, aux différentes phases de développement, du produit de santé, ayant permis le développement de celui-ci (si une contribution publique a été investie).- Les informations sur les brevets liés à ce produit de santéNB : Les informations sur les brevets sont essentielles, car elles permettent notamment de mettre la lumière sur les produits de santé développés dans un cadre public. Lorsque les produits de santé sont brevetés par une institution publique, et qu’une licence exclusive d’exploitation a été octroyée à une firme privée, les termes de la licence doivent être rendues publics, et tout tiers qui le souhaite doit pouvoir obtenir la licence sous les mêmes termes et bénéficier d’un transfert de technologies. - Les informations sur la provenance des principes actifs, leur prix d’achat, informations qui devront être analysée en regard d’autres estimations de chercheurs indépendants sur les coûts réels de production de certains produits de santé.- Les prix dans les autres pays, y compris hors Union Européenne, et y compris des alternatives génériques disponibles dans d’autres pays.Le « surcoût pour l’Assurance maladie » ne peut être analysé qu’au regard des informations précitées qui doivent donc être systématiquement disponibles publiquement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000663,A,Supprimer cet article.,"Cet article instaure un dispositif complètement inhumain et complètement déconnecté des réalités que vivent les femmes parturientes. Nous sommes pour préserver, le plus possible, l’absence de contraintes sur les femmes. Or, cet article propose en effet de mettre à disposition des hébergements non médicalisés - soit des chambres d’hôtel au sein des établissements de santé - afin de pallier le manque d’unités médicalisées et la fermeture d’établissements de façon massive sur l’ensemble du territoire. Cela aurait pour effet, d’une part, de rapprocher les femmes des unités médicalisées avant leur accouchement, alors qu’il n’est pas nécessaire de pathologiser l’accouchement de cette façon, et de les arracher à leur foyer d’autre part. Cela ressemble à une parodie. Ce n’en est malheureusement pas une." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000664,A,Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :« Les établissements rendent publiques les zones dans lesquelles le temps de transport excède qu’il a fixé et permet aux femmes d’avoir accès à la prestation d’hébergement. » ,"Il est proposé que le Conseil d’État mette en place un seuil a partir duquel les établissements publics et privés de santé devront proposer aux femmes des prestations d’hébergement. Faire peser sur ces établissements cette contrainte nous semble une aberration, au lieu de permettre le maintien d’unités médicalisées dans des zones considérées comme « non-rentables ». Cette vision inhumaine de la médecins, qui va aboutir à parquer les femmes dans des ailes non médicalisées d’établissements de santé nous semble abjecte. Au moment de l’accouchement, qui peut d’ailleurs arriver à tout moment à partir du 7ème mois et jusque quelques semaines après le 9ème mois, les femmes ont besoin d’être auprès de leurs proches, à leur domicile. Elles et leurs proches ont besoin d’être rassuré·e·s quant au moment de l’accouchement. Ce dispositif est anxiogène et cynique.Dans un souci de transparence, nous demandons à ce que les informations cartographiées sur les zones concernées par le dépassement des seuils fixés en conseil d’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000666,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de places disponibles dans le secteur médico-social, afin d’accueillir des enfants et des adultes souffrant de handicap. Ce rapport s'appuie notamment sur le nombre d’assurés en France qui ont recours à ces services à l’étranger pour évaluer le nombre de places nécessaires.","« C’est déjà assez lourd d’avoir un enfant handicapé, de l’admettre, de l’accepter, on a tous les rendez-vous médicaux à côté, l’orthophonie, la kiné, le pédo-psy, et en plus il faut lutter, toujours, tout le temps, pour lui ‘trouver une place’, trouver les interventions éducatives qui lui permettront d’aller mieux … On m’a conseillé de l’envoyer en Belgique, vous vous rendez compte ? A la frontière belge, y a un tas d’instituts, comme ça, c’est la France qui paie. Les ambulances font le tour des familles, et les gosses partent pour une ou plusieurs semaines… Comment on peut accepter ça ? Qu’on exile les personnes handicapées, juste parce que l’État se refuse à investir un peu ? En France, au XXIème siècle, dans la cinquième puissance économique mondiale ! »Le manque de places dans les structures médico-sociales est un problème bien connu. On estime qu’il manque jusque 50 000 places pour les personnes en situation de handicap, qui se retrouvent ainsi contraintes à bricoler : quelques heures de prise en charge dans un hôpital de jour, obligation de rester à la maison, gardes, hopital psychiatrique... Ou alors, ces personnes partent en Belgique. Peut-on s’en satisfaire ? En plus des centaines de kilomètres qui séparent les personnes de leurs familles, une enquête de Libération a montré que certains établissements privilégiaient la réduction des charges au bon traitement des personnes accueillies.La CNSA est censée développer le nombre de places en France, mais ce développement ne semble pas suivre.Nous demandons un rapport sur le nombre de places en France et ce qui peut être mis en oeuvre face à l’absurdité de la situation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000667,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les conditions de l’élargissement des certificats de non contre-indication à des examens médicaux plus approfondis, notamment cardiaques. Ces examens évolueraient en fonction de l’âge du pratiquant. »","Qu’il soit pratiqué à haut niveau ou au niveau amateur, de manière régulière ou ponctuelle, le sport a des effets positifs sur la santé du participant comme l’amélioration des capacités cardio-vasculaires et la diminution des risques liés, ou la lutte contre le surpoids. Il a aussi des effets positifs en matière d’intégration, d’inclusion et d’entretien de liens sociaux.Le sport peut toutefois avoir des effets négatifs. Des blessures temporaires, osseuses, musculaires, ligamentaires ou articulaires (fractures, déchirures, ruptures, entorses, …). Ou des blessures de longue durée, voir irréversibles (commotions cérébrales, lésions de la moelle épinière, …). Les accidents cardio-vasculaires peuvent eux-aussi survenir.Pour les prévenir un simple examen médical annuel n’est pas suffisant. A cet égard, l’allongement de la durée de validité de non contre-indication à la pratique du sport n’est pas une bonne mesure. Sous couvert de simplification le Gouvernement ne saurait mettre en danger la santé des pratiquants. Au contraire, la sécurité et la santé des pratiquants commandent l’élargissement à d’autres examens médicaux.C’est la raison pour laquelle nous demandons au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport chiffrant et établissant les conditions de l’élargissement des certificats de non contre-indication à d’autres examens médicaux, notamment cardiaques et en fonction de l’âge du pratiquant." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000668,A,Substituer aux alinéas 7 à 12 l’alinéa suivant :« 2° L’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé ; »,"Le calcul de l’efficacité du « contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins » est fondé, dans son calcul, par la mise en concurrence des établissements entre eux. Que le CAQES fonctionne via des sanctions ou des incitations, les effets sont les mêmes puisque l’enveloppe globale est constante. Les établissements les plus en difficultés voient leur situation financière s’aggraver tandis que les établissements qui réussissent à sortir la tête de l’eau sont récompensés. Par ailleurs, l’expérience montre que la mise en place d’indicateurs incite le personnel à soigner davantage les indicateurs que les patients. Cette logique ne peut qu’aller à l’encontre de la logique d’amélioration de la santé publique, avec la mise en place dans les établissements d’une politique de prescription adaptée aux besoins réels des patients. Cet amendement met donc fin au CAQES." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000669,A,"Après l’alinéa 54, insérer les dix alinéas suivants :« V. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’assurer l’extension du dispositif du présent article aux personnes en recherche d’emploi mentionnées à l’article L. 5411‑1 du code du travail, ainsi que des personnes concernées par les articles L. 5423‑1 du code du travail, L. 5423‑8 du code du travail, L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, L. 815‑1, L. 356‑1 et L. 524‑1 du code de la sécurité sociale, L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :« 1° Son conjoint ;« 2° Son concubin ;« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;« 4° Un ascendant ;« 5° Un descendant ;« 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale ;« 7° Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;« 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;« 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »","Nous saluons la prise de conscience concernant la difficile réalité vécue par les aidants en France. Cette situation concerne 8,3 Millions de personnes en France selon l’association qui les représente. L’hétérogénéité de leurs situations sociales est importante : nous ne faisons pas face à un problème qui ne concernent que les personnes âgées, de nombreux jeunes, actifs ou en âge de l’être sont concernés. Il faut saluer la prise de conscience du Gouvernement ouvrant la voie à la création d’un congé aidants facilitant leur quotidien. Hélas, être privé d’emploi, ce qui est régulier dans un pays où le chômage de masse persiste, n’est pas une chance pour bénéficier de temps libre pour accompagner un proche malade mais une contrainte supplémentaire pour trouver sa place dans le monde de l’emploi. Face à cette situation, la prise de conscience de la période doit être à la hauteur. Les aidants doivent tous avoir droits à cette indemnisation, même lorsqu’ils sont privés d’emplois, en situation de chômage.Les minimas sociaux permettent de survivre. Cette survie est encore plus difficile quand plusieurs personnes sont à la charge du bénéficiaire. Dans le cas des aidants familiaux, les bénéficiaires de minimas sociaux sont confrontés à des contraintes économiques et temporelles supplémentaires liées à l’accompagnement de la personne malade ou souffrante. Des déplacements médicaux, de la dépendance au rythme de la personne accompagnée sont autant de situations qui rendent plus difficile le quotidien des aidants. Face à cette situation, l’indemnisation des aidants doit bénéficier aux allocataires de minimas sociaux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000670,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :« État »,insérer les mots :« , après une consultation préalable des acteurs concernés, ».","L’article 34 ainsi rédigé constitue une réponse inadaptée pour résoudre rapidement une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement.Il convient d’attendre les conclusions dans un délai de trois mois, de la mission confiée à Monsieur Jacques Biot visant à procéder à l’analyse des causes profondes de la situation notamment en matière de choix industriels, avant de mettre en œuvre des solutions non pérennes, qui ont le potentiel d’aggraver la problématique des pénuries, ne prennent pas en compte la dimension européenne essentielle sur ce sujet, et compromettent la sécurité sanitaire.Il convient de concerter l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement, telle que cela est prévu dans le cadre de la feuille de route de la ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France, lancée en juillet 2019" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000671,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :« médicament »,insérer les mots :« , à l’exception des vaccins, ».","Les vaccins sont des médicaments sensibles. Le processus de fabrication de vaccins nécessite des délais incompressibles, en raison des exigences de qualité et de sécurité pour un produit sensible d’origine biologique. Il est soumis par ailleurs à des changements de la demande mondiale complexes à anticiper. Le cycle de production des vaccins dure au minimum de 6 à 36 mois entre la fabrication de la souche vaccinale et le produit fini. Leur fabrication fait appel à des matières premières d’origine biologique, ainsi qu’à un processus complexe, sophistiqué et soumis à variabilité. Ces délais de production, liés aux exigences de qualité et de sécurité, sont incompressibles. Ils conduisent à devoir anticiper 3 à 5 ans à l’avance les futurs besoins en vaccins, liées à l’évolution de la demande mondiale (démographie croissante, évolution de l’épidémiologie, multiplicité des calendriers vaccinaux) et sont à l’origine d’une production tendue.L’introduction d’une telle mesure génèrerait une augmentation allant jusqu’à 30 % des volumes de production de vaccins pour le marché français. Cela serait susceptible de mettre en difficulté les sites de production concernés et pourrait pénaliser l’accès aux vaccins en France et dans les autres pays de l’Union européenne notamment.L’article 34 ainsi rédigé nous semble être une réponse inadaptée pour résoudre rapidement une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement. Le présent amendement vise donc à exclure les vaccins de l’obligation de constituer un stock de sécurité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000672,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par le fonds d’indemnisation des personnes ayant subi une exposition environnementale, notamment les riverains atteints d’une pathologie liée à l’exposition régulière aux épandages réalisés dans un champ voisin, ainsi que les enfants atteints d’une pathologie occasionnée directement par l’exposition aux produits phytopharmaceutiques de l’un de leurs parents, hors de leur activité professionnelle. »","Cet amendement demande au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur la prise en charge des personnes exposées à des pesticides en dehors de leur activité professionnelle. Les atteintes à la santé au cours d’expositions à des pesticides au cours de l’activité professionnelle ne doivent pas être les seules indemnisées. Cet amendement propose d’étendre à l’ensemble des personnes qui vivent dans des zones riveraines d’épandages de pesticides et qui présentent des affections. Le fait même de présenter ces affections et de vivre dans ces zones instaure un lien de corrélation suffisant, qui doit suffire à la prise en charge de ces personnes par le fonds d’indemnisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000673,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur le nombre de places existantes au sein des dispositifs d’accueil des jeunes enfants rapportés au nombre de jeunes enfants. Il évalue le coût du financement par la sécurité sociale des places manquantes pour satisfaire l’ensemble des demandes sur l’année 2020 et évalue en outre les effets directs anticipés de cette mesure en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.","Pour que ce soit la dernière année perdue. Le problème du manque de places en crèches pour accueillir les jeunes enfants est un problème qui doit être prioritaire. Il conditionne l’autonomie des parents, le retour à l’emploi, notamment pour les femmes, contraintes de ne pas reprendre leur emploi, passer à un temps partiel subi ou de subir des contraintes financières liées à un mode de garde privé ou individuel. Au-delà de son objectif d’aides aux familles, les crèches ont un rôle socialisateur essentiel pour les enfants. Alors que la France compte de plus en plus de ménages avec un enfant unique, la socialisation entre pairs est essentielle. Ce mode de garde, géré par des professionnels reconnus par l’État, est un premier pas vers l’autre. Or, il semble que les places manquent cruellement. Une étude de l’AMF datée de 2017 nous donne les chiffres suivants : La France compte en effet 437.600 places de crèche pour près de 770.000 naissances par an. Comme les enfants peuvent y rester trois ans, il n’y a que 145.000 places disponibles chaque année. En d’autres termes, seul un enfant sur huit peut être accueilli. Si ces chiffres se révèlent être réels, ils expriment un manque criant de notre pays envers les enfants et les familles. Nous demandons un rapport permettant d’établir un chiffre précis des besoins afin que ce dernier puisse être corrigé au prochain budget de la Sécurité Sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000674,Apres,I. – La section 2 du chapitre 5 du titre 1er du livre 8 du code de la sécurité sociale est abrogée.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"L’ASPA est une allocation servie aux personnes agées aux revenus peu élevés. Cette allocation relève de la solidarité nationale, comme l’assure le préambule de la Constitution de 1946 déclarant que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».Aujourd’hui, de nombreuses personnes agées qui pourraient être bénéficiaires de l’ASPA refusent de faire valoir leurs droits du fait du prélèvement sur succession qui aura lieu après leur décès pour rembourser (en partie) l’allocation qui leur aura été octroyée. C’est notament une situation rencontrée fréquemment dans les territoires d’Outre-Mer, où la pauvreté et le chômage de masse ont créé des génération entières de personnes retraitées aux très bas revenus.Nous estimons que ce fonctionnement baffoue la tradition française de solidarité nationale. Nous proposons donc de supprimer le dispositif de remboursement sur succession." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000675,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les coûts induits pour la sécurité sociale d’un montant si faible d’indemnisation de l’incapacité de travail de longue durée.Ce rapport identifie notamment les coûts induits au niveau de la santé du fait de la pauvreté subie dans laquelle sont jetés les travailleurs en incapacité de longue durée.","Les incapacités de travail de longue durée excluent les personnes de l’emploi sur des très grandes périodes. Aux souffrances physiques et/ou morales de cette incapacité, le salarié souffre en plus d’un sentiment d’exclusion et de déclassement.Il voit aussi ses revenus impactés et sa situation personnelle se dégrader. C’est là que notre système collectif de protection sociale prend son sens. Basé sur le principe selon lequel « chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins » il assure une solidarité nécessaire face à tous les imprévus de la vie.C’est la différence entre une société du chacun pour soi et une société de la coopération. C’est la coopération qui fonde ainsi notre contrat social depuis la mise en application du programme du CNR.Une faible indemnisation des travailleurs en incapacité de travail de longue durée aurait plusieurs effets délétères : elle aurait une conséquence immédiate sur le niveau de vie et inciterait à la reprise de l’emploi coûte que coûte, au mépris de toutes considérations de santé. Elle pourrait donc entraîner une baisse de la qualité de vie, un renoncement accru à de nouveaux soins et mener à un arrêt définit du travail en cas d’aggravation. Au final, une faible indemnisation ne serait un bon calcul ni pour les assurés ni pour les comptes sociaux.Pour ces raisons nous demandons au Gouvernement de nous remettre un rapport précis sur les coûts induits pour la Sécurité sociale d’un si faible taux d’indemnisation pour incapacité de travail de longue durée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000676,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"La suppression de la modulation des indemnités journalières - versées dans le cadre de l’application du régime du « travail léger » - en fonction de la composition familiale constitue une régression importante, à laquelle nous souhaitons vivement nous opposer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000677,A,Supprimer l’alinéa 11.,"La volonté du Gouvernement de lutter contre les pénuries et d’améliorer la disponibilité des médicaments en France le conduit à proposer un renforcement du dispositif de lutte contre les pénuries de médicaments en instaurant trois mesures, parmi lesquelles une obligation d’importation à la charge de l’entreprise défaillante pour les MITM, en cas de rupture et d’absence d’alternative disponible sur le territoire.Cette nouvelle obligation en l’état pourrait mettre les titulaires d’AMM et/ou les exploitants dans une situation ne leur permettant pas de garantir aux patients et aux professionnels de santé des médicaments répondant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que ceux autorisés et commercialisés aujourd’hui sur le territoire national. En effet, les exigences réglementaires à caractère sanitaire de fabrication des médicaments et vaccins en France divergeant selon les États.En ce qui concerne l’importation de vaccins, pour les mêmes raisons de qualité et de sécurité, une telle disposition serait de nature à renforcer l’hésitation vaccinale, dont l’un des principaux facteurs est le doute quant à l’innocuité des vaccins, alors même que les autorités de santé se sont engagées à renforcer la confiance et la couverture vaccinale en France.Le présent amendement vise donc à supprimer l’obligation d’importation de toute alternative médicamenteuse dans les conditions prévues par le présent article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000678,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,6 »le montant :« 73,6 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 84,2 »le montant :« 94,2 ».III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 9,9 »le montant :« 19,9 ». ","Alors qu’une loi sur la dépendance est en préparation, il est plus qu’urgent d’investir dans nos EHPAD et ce à plusieurs titres. D’une part, pour que cesse la maltraitance institutionnelle qui y sévit et qui a déjà été maintes fois soulignés par différents rapports.D’autre part, pour refonder un véritable service public de l’accompagnement des personnes âgées.En effet, la privatisation ramapante des EHPAD fait peser une charge très lourde à nos aînés et à leurs familles. Le coût mensuel moyen payé par le résident dans un EHPAD privé lucratif est de 2620 euros par mois, soit 820 euros par mois de plus que dans les EHPAD publics. Pourtant les EHPAD privés lucratifs sont ceux qui comptent le moins de personnel. 49 soignants pour 100 résidants en moyenne contre 64 dans les EHPAD publics nous apprend le rapport d’information de Madame Iborra et de Madame Fiat. Les EHPAD lucratifs sont les premiers acteurs de la maltraitance institutionnelle des résidents. A bout, victimes de troubles musculosquelettiques, les soignants travaillent dans des conditions de stress inimaginables. Et lorsqu’ils osent en parler ouvertement dans les médias, ils subissent des représailles, comme ce fut le cas de l’aide-soignante de 29 ans qui a témoigné dans Envoyé spécial des conditions de vie et de travail au groupe Korian. Les EHPAD privés lucratifs refusent bien souvent les personnes âgées les plus pauvres. Seulement 12 % de leurs places sont éligibles à l’aide sociale, c’est-à-dire aux personnes les plus modestes, contre 98 % dans les EHPAD publics.Ces économies faites sur le dos des résidents sont indécentes lorsqu’on sait que ces EHPAD lucratifs sont loin d’être en difficulté. Bien au contraire, le secteur est florissant. Ces grands groupes bénéficient des réductions de charges, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) notamment, dont ne bénéficient pas les EHPAD publics. L’Ehpad de la Boiseraie, près de Rouen, a perçu à lui seul 756 000 euros de bénéfices en 2017. Le groupe Korian, côté en bourse a réalisé en 2017, 163 millions d’euros de bénéfice. Le fond de pension canadien CPPIB, actionnaire principal du groupe lucratif Orpea, affichait un taux moyen de 11,8 % de rendement pour les actionnaires sur les 5 dernières années. Les EHPAD privés lucratifs représentent 25 % du secteur en France, une part en croissance constante.Cet amendement propose d’augmenter de 10 milliards la dotation à nos EHPAD. Il en va de la dignité de nos aînés, des conditions de vie du personnel et de la justice sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000679,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les coûts pour les finances sociales des effets sanitaires indirects et directs de la faiblesse de l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie quant aux besoins réels des établissement publics.","L’évolution de l’ONDAM telle que prévue par le Gouvernement conduit à une saignée de 4 milliards d’euros supplémentaires puisque compte-tenu de la démographie et de l’innovation notamment, celui-ci devrait augmenter d’un peu plus de 4 %, soit le double de ce qui est prévu.Partisan de la règle d’or budgétaire et aveuglé par sa vision austéritaire de la politique le Gouvernement sacrifie ainsi la qualité d’accueil, de soins et de remboursement sur l’autel de la lutte contre la dette. Austérité et santé riment mais sont incompatibles. Ainsi, 1 Français·e sur 2 renonce déjà aux soins pour des raisons budgétaires. Ils et elles y renoncent jusqu’à ce que leur état de santé ne leur laisse plus d’autre choix. Or, le coût induit par le retard de la prise en charge des patient·e·s est toujours plus élevé que celui d’une prise en charge rapide.Pourtant, au lien d’imposer de nouveaux sacrifices au plus grand nombre, le Gouvernement pourrait choisir d’interrompre sa politique d’exonérations de cotisations sociales et mettre en place une lutte efficace contre la fraude patronale.Pour ces raisons, cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre à la représentation nationale un rapport précis sur les coûts directs et indirects de l’affaiblissement de notre système de protection sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000680,A,"Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :« Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. »","Cet amendement vise à préciser que tous les enfants entrant dans le dispositif de protection de l’enfance doivent être concernés par ce bilan de santé, qu’ils soient pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).En 2019, dans son enquête sur les pratiques professionnelles contribuant à la bientraitance des enfants et des adolescents accueillis dans les établissements de la Protection de l’Enfance et de la Protection de la Jeunesse, la Haute Autorité a énoncé « la nécessité pour les établissements et les professionnels de santé de renforcer la prise en compte de la santé des enfants et des adolescents faisant l’objet d’une mesure de protection administrative, judicaire civile ou judiciaire pénale ». Le bilan de santé proposé par ce présent article s’inscrit dans cette nécessité.Il est donc impératif que ce bilan ne soit pas réservé aux seuls enfants pris en charge par l’ASE mais intègre bien ceux suivis par la PJJ. Pour mener une politique ambitieuse en faveur des enfants, et de leur santé, il faut sortir des logiques de silos." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000683,A,Supprimer les alinéas 4 et 5.,"L’agrément des assistants maternels et Les conditions de renouvellement de cet agrément ne peuvent être conditionnés par le non-respect par ces assistants de la publication de leur identité et de leurs coordonnées.Les conditions d’agrément dépendent essentiellement de la formation des assistants maternels et des conditions d’exercice de leur activité.Il n’y a pas de raison de subordonner le renouvellement de l’agrément des assistants maternels en leur demandant de rendre public leur identité et leurs coordonnées au risque que ces informations puissent être, le cas échéant, détournées à des fins sans rapport avec leur activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000685,A,Rédiger ainsi l’alinéa 7 :« Les assistants maternels peuvent renseigner leur disponibilités d’accueil selon une fréquence qui ne peut être inférieure au semestre. »,"Les assistants maternels effectuent un travail faiblement rémunéré et à l’amplitude horaire très vaste.Leurs disponibilités d’accueil peuvent être rendu public mais en aucune manière la fréquence de la déclaration indiquant leurs disponibilités ne doit être pour eux une contrainte supplémentaire.C’est pourquoi, l’indication semestrielle (deux fois par an) de leur disponibilité d’accueil paraît suffisant." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000686,A,Supprimer cet article.,"L’article 3 du PLFSS 2020 organise l’appauvrissement chronique de la Sécurité sociale. Il prévoit notamment que plusieurs mesures d’exonération, prises suite au mouvement des Gilets jaunes, ne seront pas compensées par l’État. Il s’agit de :- l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires ;- le rétablissement du taux de CSG intermédiaire à 6,6 % pour les retraites inférieures à 2000 euros ;- et de la diminution du forfait social, prévu par la LFSS 2019 pour un montant de 600 millions d’euros, s’agissant des entreprises de moins de 250 salariés qui versent de l’intéressement.La non compensation de ces mesures représente une perte de recettes de 2,8 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.Cet article remet donc en cause le principe fondamental de l’autonomie de la Sécurité sociale. La diminution injuste des recettes aide ainsi le Gouvernement à justifier de nouveaux efforts dans les dépenses en 2020 : 4,2 milliards d’euros d’économies sur l’assurance maladie dont 1 milliard d’euros sur les hôpitaux, et 500 millions d’euros d’économies sur les prestations sociales (allocations familiales et pensions de retraite).Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000688,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"L’article 3 du PLFSS 2020 prévoit que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité sociale pour l’année 2019. Ces deux mesures de non compensation représentent une perte de recettes de 2,8 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.S’ajoute à cela l’exonération de forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés versant de l’intéressement ou de la participation. Cette mesure décidée dans le cadre de la loi PACTE engendre une perte de recettes de 600 millions d’euros pour la branche vieillesse de la sécurité sociale.De cette manière, le Gouvernement organise sciemment l’appauvrissement de la Sécurité sociale pour financer les mesures en faveur du pouvoir d’achat. La mise en scène du « trou de la sécurité sociale » sert à justifier de nouvelles économies injustes sur les prestations sociales, la santé, ou les retraites.Un tel projet, qui vise à faire de la Sécurité sociale une chambre de compensation des politiques de l’État, est dangereux. Il remet cause l’autonomie de la Sécurité sociale et le principe de solidarité qui la sous-tend.Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000689,A,"Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :« L’oubli, le manquement ou le non-respect de la déclaration d’informations relatives à leurs disponibilités d’accueil par les assistants maternels peut donner lieu à non référencement sur les sites institutionnels mais ne peut, en aucun cas, donner lieu à sanction, à commencer par le non-renouvellement de leur agrément. »","La visibilité par le public des disponibilités d’accueil des assistants maternels est très utile.Toutefois, il ne saurait être envisagé de sanctionner les assistants maternels dans le cas où ils n’en informeraient pas le public.Seul le non référencement sur les sites institutionnels doit motiver les assistants maternels à déclarer leurs disponibilités. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000690,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de simplifier faciliter les démarches pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires.. Dès lors, il convient de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire.Il est important de signaler qu’à ce jour, le recours aux CESU implique le paiement par les SAAD de frais de gestion parfois importants (pouvant aller jusqu’à 2,65 % du montant des CESU déposés)" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000692,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ; les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (Diplôme d’État d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH* et une récente étude Handéo** montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et couteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000693,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »","La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.Il s’agit donc de proposer un amendement visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités Il s’agit donc de proposer un amendement visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000696,Apres,"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","La législation en vigueur offre la possibilité aux autorités de contrôle et de tarification de prévoir dans les CPOM une modulation des financements des structures parties au contrat en fonction d’objectifs d’activité contractualisés.Cette activité contractualisée s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services, au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat.Elle est, sauf clause contraire justifiée par la spécificité des missions ou des modes de fonctionnement, évaluée au moyen d’un ou plusieurs des indicateurs suivants :« 1° Le taux d’occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l’année par l’établissement ou le service par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d’ouverture de l’établissement ou du service ; (1)« 2° Le nombre de personnes accompagnées au cours de l’année civile ; (2)« 3° Le nombre de prestations réalisées au cours de l’année civile. (3)Si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation (1) sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’avec un indicateur de file active (2) et non de taux d’occupation). Nombreuses sont désormais les structures qui doivent assumer une modulation de leurs financements suite à une mauvaise appréciation de leur activité.Il est donc proposé, à travers cette modification législative de contenir cette dérive." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000697,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2019 (dites mesures « gilets jaunes »).L’objet de cet amendement n’est pas de revenir sur la nature des mesures qui ont été prises mais sur les conséquences budgétaires de ces dernières.En effet, en décidant de déroger à la loi Veil de 1994 et de ne pas compenser, le Gouvernement creuse le déficit de la sécurité sociale de près de 3,8 milliards d’euros au total.Depuis des années, l’ensemble des acteurs de la protection sociale et les familles ont fait de lourds efforts pour permettre de ramener les comptes de la Sécurité sociale à l’équilibre, il suffit de regarder l’état des hôpitaux, des EHPAD, mais aussi de la politique familiale pour s’en convaincre.Tous ces acteurs ont joué le jeu et participé à l’effort de la Nation pour réduire sa dette et leur sérieux aurait enfin dû être récompensé cette année.Or, déjà l’année dernière, un certain nombre de transferts ont été votés par la majorité dans le champ du social et dans le champ de l’État privant ainsi la sécurité sociale de recettes. Il s’agissait d’ailleurs d’une rupture par rapport à la situation précédente puisque depuis la loi Veil de 1994, si effectivement il y a eu un certain nombre de non-compensations qui ont pu être adoptées, elles ont toutes été compensées a posteriori.Ainsi, ce sont 4 milliards d’euros qui n’ont pas fait l’objet de compensation au titre de l’année 2019 auxquels s’ajoutent cette année les décisions dites « mesures d’urgence ».On s’aperçoit donc que le déficit de la Sécurité sociale n’est pas lié à un échec de l’organisation des partenaires sociaux par branches mais à des décisions externes qui sont venues interférer avec les équilibres.Le principe de responsabilisation qui prévaut dans chacune des branches est ce qui a permis d’obtenir un équilibre dans quasiment toutes les branches, l’ONDAM est par exemple respecté tous les ans depuis plus de 10 ans." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000698,Apres,"I. – Le 2° du III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« 2° D’autre part, toute personne percevant une pension nette de moins de 2 000 euros. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »",Le présent amendement vise à garantir l’annulation en 2019 de la hausse de la CSG sur les retraites « pour ceux qui touchent moins de 2.000 euros par mois’.C’est pourquoi il est proposé d’inscrire clairement que toute personne ayant une pension nette de moins de 2000 euros peut être bénéficiaire de l’annulation de la hausse de la CSG sur les retraites. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000700,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de onze salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du A du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du A du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés. En effet, la mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d’ordre administratif.Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000701,A,"I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « F. – Le A n’est pas applicable aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du F du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du F du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à préciser que la condition d’instauration d’un accord d’intéressement pour le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne s’applique pas aux associations En effet, la plupart de ces structures sont non lucratives et n’ont pas pour objectif d’engranger des bénéfices ou d’améliorer leurs résultats ou leurs performances contrairement aux entreprises. Or, l’accord intéressement est un dispositif d’épargne salariale liés aux résultats ou aux performances de l’entreprise comme le définit le site service-public.fr . Par ailleurs, très peu d’associations mettent en place ce type d’accords. Il apparaît donc nécessaire de les exempter de cette condition afin qu’elles puissent procéder au versement de cette prime sans difficultés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000702,A,"I. – Après la référence :« L. 355‑1 du même code »,supprimer la fin de l’alinéa 3.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. ","En revenant, en partie seulement, sur la mesure injuste de désindexation des pensions de retraite, évolution que nous demandions avec insistance, le Gouvernement n’a fait que la moitié du chemin, il conviendrait qu’il aille au bout de la démarche. C’est en ce sens que nous proposons de réindexer l’ensemble des pensions de retraite sur l’inflation.Il est en effet impératif de rendre du pouvoir d’achat aux retraités qui ont subi un véritable matraquage fiscal depuis le début du quinquennat." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000703,Apres,"I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à permettre aux employeurs d’accorder, s’ils le peuvent et le souhaitent, un remboursement complet des frais de transports publics à leurs salariés.Actuellement, la prise en charge obligatoire par l’employeur des titres d’abonnements est égale à 50 % de leur coût, conformément à l’article R. 3261‑1 du Code du travail. Un montant qui doit être mentionné sur le bulletin de paie et qui est exonéré de l’impôt sur le revenu. Les 50 autres pour cent sont quant à eux considérés comme des avantages en nature pour le salarié dès lors que l’employeur décide de les prendre en charge.Le présent amendement permettra à l’employeur d’aller au-delà de cette obligation en lui permettant de bénéficier, pour le remboursement facultatif du coût restant des titres de transports de ses salariés, des mêmes avantages que lui octroient le remboursement obligatoire d’une partie dudit coût.La mobilité est un facteur essentiel dans la vie active de tous les citoyens. En incitant l’employeur à participer encore davantage à la prise en charge des frais de transports de ses employés, il permet d’enraciner un comportement vertueux pour l’environnement et de valoriser le travail. On ne doit plus payer pour aller travailler. En donnant aux salariés un droit à une mobilité facilitée, ce n’est pas seulement l’effort que l’on encourage, c’est aussi le travail qui est récompensé à sa juste valeur." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000704,A,"I. – Après la référence :« L. 355‑1 du même code »,supprimer la fin de l’alinéa 3.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. ","En revenant, en partie seulement, sur la mesure injuste de désindexation des pensions de retraite, évolution que nous demandions avec insistance, le Gouvernement n’a fait que la moitié du chemin, il conviendrait qu’il aille au bout de la démarche. C’est en ce sens que nous proposons de réindexer l’ensemble des pensions de retraite sur l’inflation.Il est en effet impératif de rendre du pouvoir d’achat aux retraités qui ont subi un véritable matraquage fiscal depuis le début du quinquennat." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000705,Apres,"La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les produits de charcuterie (andouilles, andouillettes, boudins blancs et noirs, charcuteries pâtissières, jambons, lardons, pâtés, terrines, rillettes, saucisses, saucissons, tripes) destinés à la consommation humaine :« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ; « 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate ou sel nitrité) ;« 3° Conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 centime d’euro par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.« III. – 1. La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnés au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »","La mesure proposée consiste à créer une contribution spécifique frappant les produits de charcuterie contenant des additifs nitrés. Cette contribution s’inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé publique qui promeut une alimentation équilibrée comme composante essentielle de la santé publique.La charcuterie industrielle est en effet le seul produit alimentaire, avec le poisson salé à la mode cantonaise, classé comme agent cancérigène pour l’homme de niveau 1 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 2015.Le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS évalue que « chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée tous les jours augmente le risque de cancer colorectal de 18 % environ. »Le caractère cancérigène de la charcuterie tient à l’ajout d’additifs nitrés dans les produits de charcuterie (nitrates, nitrites, sel nitrité), alors que ces additifs ne sont pas nécessaires.Le montant de la contribution envisagée, qui s’élève à 0.10 centimes d’euros par kilogramme, vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l’orienter vers des produits similaires mais exempts d’additifs nitrés.Les produits concernés par la contribution sont les produits de charcuterie dans leur ensemble (jambon, saucisson, pâté, rillette…), quel que soit leur circuit de distribution.Le produit de la contribution est affecté au régime général d’assurance maladie, sur lequel repose le financement des politiques de santé publique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000706,Apres,"L’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :1° Au b du I, la référence : « , n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est supprimée ;2° Le II est ainsi rédigé :« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :« 1° 3 euros par décilitre d’alcool pur pour les boissons définies à l’article 435 ;« 2° 11 euros par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons. »","Cet amendement vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin afin de permettre la taxation des prémix à base de vin mais avec une taxation inférieure à celle des autres prémix.Afin de permettre une taxation des alcools type « vinpops », il n’est pas nécessaire de modifier l’ensemble du b de l’article 1613bis du code général des impôts dont la rédaction est extrêmement sensible. Il suffit de supprimer la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ». Ce sont donc uniquement ces produits qui seraient concernés par l’extension de la taxe prémix. Pour rappel, les prémix à base de vin sont extrêmement sucrés et visent un public jeune. Ils sont également très majoritairement composés de vins étrangers et cette taxation ne toucherait donc que très marginalement les producteurs français. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000707,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en place d’un forfait pour un parcours de soins global post-traitement aigu du cancer. Le rapport analyse également la possible extension à des soins autres que des soins supports. »","Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement afin d’analyser la mise en place d’un forfait pour un parcours de global post traitement aigu du cancer.Ce rapport permettra également d’analyser sa possible extension à d’autres frais que des soins dits de supports comme en dispose l’article 40 du PLFSS.En effet, bon nombre de nos concitoyens sont touchés de prêt ou de loin par le cancer. Après, un traitement un reste à charge important subsiste. Ce reste à charge est lié aux différents frais annexes liés à la maladie comme la prise de certains médicaments. Par exemple, une personne qui a eu un cancer de l’utérus et qui a due être opérée suite à sa maladie doit appliquer une crème régulièrement. Or, celle-ci n’est pas, en totalité ou en partie, prise en charge, par l’assurance maladie.Aujourd’hui, 47 % des personnes disent avoir subi un reste à charge dans les 12 derniers mois comme des frais :- de médicaments peu ou pas remboursés et qui sont encore prescrits dans la période l’après cancer pour prévenir ou soigner les effets indésirables ;- de dépassement d’honoraires comme par exemple pour les opérations de reconstructions mammaire ou de changement d’implant mammaire plus de 10 ans après la fin des traitements...Ce rapport en évaluant également les soins annexes qui pourraient être englobés dans un parcours de soin, a pour objectif de tendre à la création d’un panier de soins post cancer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000709,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« prestataire défini au »les mots :« défini aux 1° et ».","Les publics fragiles visés à cet article ont recours à différents types d’intervention, à savoir l’emploi direct, avec le particulier employeur et le service mandataire, ainsi que le mode prestataire.Or, cette mesure omet le mode d’intervention mandataire.Le présent amendement vise donc à intégrer l’ensemble des modes d’intervention à Domicile, pour simplifier la vie de toutes les personnes en situation de perte d’autonomie ou situation de handicap." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000710,A,"Compléter l’alinéa 8 par les mots :« , ainsi que les modalités de sa mise en place ».","Les modalités d’accès à l’expérimentation de la contemporanéisation du crédit d’impôt restent encore imprécises pour les bénéficiaires de services à domicile faisant appel à des prestataires.En effet, le ministère de la santé a indiqué que « les utilisateurs de certains prestataires d’aide à domicile seront sélectionnés sur la base du volontariat ».Cet amendement d’appel a pour objectif de faire préciser les conditions d’accès à ce dispositif pour les utilisateurs de services faisant appel à des prestataires, afin que l’ensemble des utilisateurs de Services à Domicile en situation de perte d’autonomie et de handicap puisse en bénéficier" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000711,A,"I. – Supprimer les alinéas 2 à 16.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.","L’article 15 prévoit de mettre en place une clause de sauvegarde sur des dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des budgets des hôpitaux (« liste en sus »). La mise en place d’un tel mécanisme à la logique exclusivement « comptable » s’oppose à la capacité de répondre aux problématiques de l’accès, de la qualité et de la pertinence des soins, pourtant portée par « Ma Santé 2022 ». Il convient de lui préférer une approche qui repose davantage sur la capacité du CEPS et de l’accord cadre dans le secteur des dispositifs médicaux à générer des économies basées sur la maîtrise médicalisée.Si les mécanismes existants permettent toutefois encore de préserver une approche conventionnelle de négociation entre les parties prenantes, la clause de sauvegarde constitue une approche purement mécanique et comptable en opposition aux vrais enjeux de santé et à la volonté gouvernementale de réformer le financement des dépenses de santé basé sur la qualité et la pertinence des soins.En outre, un tel outil pour réguler le secteur est d’autre part injustifié, les dépenses liées à ces dispositifs médicaux étant déjà soumises à des mécanismes sécurisés de maîtrise de régulation financière (baisses de prix récurrentes, accord prix/volume donnant lieu à des remises…) qui se traduisent ces dernières années par une baisse régulière des dépenses sur ce périmètre (de 5,6 % en 2016 jusqu’à 3,2 % en 2018, source ATIH).Une clause de sauvegarde est par ailleurs totalement inadaptée au secteur des DM : alors qu’existe une forte hétérogénéité des produits, y compris sur la liste en sus, le mécanisme proposé est une réponse globale, incapable d’assurer une finesse de la régulation pourtant indispensable.  Elle ne tient absolument pas compte d’un modèle propre au dispositif médical qui cumule petites séries de fabrication et très nombreux référencements de produits, sans comparaison possible avec le secteur pharmaceutique. La clause de sauvegarde sur la liste en sus constitue ainsi une menace pour tout un écosystème d’entreprises innovantes (dont de nombreuses entreprises françaises) alors qu’elles sont déjà limitées dans leur capacité à générer des gains de productivité et qu’elles doivent faire face au défi colossal de la mise en place d’un nouveau règlement européen.Enfin, ce mécanisme est injuste car il pose le principe de contributions financières sur des entreprises qui ne maîtrisent pas l’activité médicale et l’organisation des soins à l’hôpital. L’utilisation de leurs produits est entièrement corrélée aux besoins médicaux. Les entreprises n’ont donc aucune prise pour réduire une dépense sur des dispositifs (dont 99 % sont implantables) et qui sont au demeurant des leviers d’efficience des soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000712,A,Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions d’euros susvisée sont précisées par décret d'application. »,"La tarification et le financement des SAAD ne répondent pas à l’enjeu démographique actuel et au fait que les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile.Dans ce contexte, le décret n° 2019‑457 du 15 mai 2019, prévu à l’article 26 de la LFSS 2019, est venu poser les bases d’une préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD.Si celui-ci visait à fixer les critères de sélection pour l’attribution de l’enveloppe de 50 millions pour l’année 2019 octroyée par la CNSA[1], il conserve également les mêmes principes de financement et de tarification qui existent et ne préfigure de ce fait aucune réforme d’ampleur.En effet, celui-ci impose aux SAAD de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et opère une différence d’attribution des crédits entre les SAAD habilités et les SAAD non habilités, ce qui institue une inégalité de reste à charge entre les bénéficiaires.C’est pourquoi, plusieurs fédérations du secteur médico-social ont engagé un recours contentieux contre ce texte réglementaire.Le présent amendement vise ainsi à faire préciser par décret de nouvelles modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions allouée au secteur du Domicile pour l’année 2020, prises en concertation avec les acteurs du secteur médico-social. [1] Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000713,Apres,"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑4‑1, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».2° À l’article L. 162‑4‑4, après la première occurrence du mot :« le médecin », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».3° À l’article L. 321‑1 les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.","Les sages-femmes sont reconnues compétentes par la Haute autorité de santé pour assurer le suivi d’une grossesse en toute autonomie, et définir le niveau de risque associé à la grossesse.Au cours de la grossesse, les arrêts de travail prescrits sont indiqués dans leur majorité pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation, notamment les menaces d’accouchement prématuré. Pour la plupart, ce ne sont pas des arrêts de travail dans le cadre d’une maladie mais des arrêts de prévention.Actuellement, les sages-femmes ne peuvent prescrire un arrêt de travail aux femmes enceintes que pour une durée n’excédant pas 15 jours, contrairement aux médecins qui n’ont pas de plafond de durée. De fait, les femmes enceintes n’ont pas accès aux mêmes droits en fonction du praticien médical ayant prescrit l’arrêt de travail. La durée de l’arrêt de travail doit pouvoir être plus longue, selon le besoin de la patiente. Certaines femmes enceintes ayant des conditions de travail pénibles peuvent relever d’arrêts de travail supérieur à 15 jours sans pour autant présenter de pathologie. Les sages-femmes doivent pouvoir prescrire ces arrêts de travail.Aussi, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal une période supplémentaire de deux semaines, et sur le congé postnatal une période supplémentaire de 4 semaines, accordée en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement.Cela éviterait aux femmes enceintes d’avoir recours au médecin traitant uniquement pour obtenir ou renouveler un arrêt de travail, ou de se voir refuser ledit arrêt de travail par le médecin au motif qu’il ne suit pas cette grossesse.Le présent amendement propose donc de permettre aux sages-femmes de dispenser des arrêts de travail supérieurs à 15 jours dans le cadre de la maternité, et renouveler les arrêts de travail initialement ordonnés par un médecin." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000714,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« santé »,insérer les mots :« de la population ».",La territorialisation des politiques publiques est certes louable en ce sens qu’elle implique une politique adaptée aux spécificités des espaces identifiés. Mais elle ne peut se faire sans rapport avec les femmes et les hommes qui peuplent ces territoires et qui sont le cœur battant de nos politiques publiques. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000715,Apres,I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ce taux réduit s’applique également au versement de l’entreprise sans contrepartie du salarié prévu au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"La loi 2019‑486 du 22 mai 2019 complétée par l’article D 3332.8.1 de l’article 1 du décret  2019‑862 du 20 août 2019 dispose que l’entreprise peut effectuer un versement unilatéral pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise, pourvu qu’il bénéficie à l’ensemble des adhérents au Plan d’Epargne d’Entreprise.Dans un souci d’harmonisation du taux du forfait social applicable à l’abondement complétant les versements des salariés avec l’abondement unilatéral versé à tous les bénéficiaires du Plan d’épargne, le taux applicable à ce dernier est ramené à 10 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000716,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« territoire »,insérer les mots :« , tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales ».","Promulguée en janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a prévu la fusion des schémas d’organisation des soins (SROS) et les schémas régionaux d’organisation médico-sociale (SROMS), désormais regroupés sous l’appellation de projet régional de santé, dit PRS.Dans ce cadre, la notion de PRS englobe à la fois l’offre de prise en charge sanitaire ainsi que l’offre médicosociale. Dans l’objectif à moyen-terme de faire du virage ambulatoire une réalité pour les soins en santé mentale, il semble donc essentiel de les intégrer à une dynamique où sanitaire et médicosocial travaillent de concert.Pour cette raison, cet amendement vise à inclure l’offre médicosociale dans les orientations régionales étudiées pour l’établissement de la dotation populationnelle en mettant en avant le projet régional de santé (PRS)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000717,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, les établissements de santé à bénéficier d’une garantie pluriannuelle de financement pour les activités qu’ils exercent.II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation de la garantie de financement, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette garantie.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.","Le présent amendement vise, à titre expérimental, à faire bénéficier certains établissements de santé, d’une garantie de financement pluriannuelle (à l’instar de ce que prévoit l’article 24 pour les hôpitaux de proximité).La santé est l’un des seuls secteurs qui soit soumis au suivi infra-annuel de l’exécution de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, ce qui empêche toute visibilité aux établissements de santé. Dans son rapport de juin 2019, la Cour des Comptes pointait « les limites des prévisions d’exécution [qui] amènent à reconsidérer les mérites d’une régulation infra-annuelle pratiquée sur les établissements de santé ». En effet, les établissements hospitaliers ne peuvent connaître aujourd’hui avec précisions le montant des ressources qui leur sera alloué pour l’année en cours avant que celle-ci ne soit achevée. Par ailleurs, une telle garantie de financement pluriannuelle permettrait d’inciter les établissements de santé au développement d’actions de prévention et d’amélioration de la coordination de soins plutôt qu’à une logique de production d’acte. Tel est l’objet du présent" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000718,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 40, après le mot :« hospitalisation »,insérer les mots :« et de prise en charge ».","Le virage ambulatoire est une réalité qui, pour les soins en santé mentale doit plus que jamais être d’actualité. Comme l’ont démontré les missions flash sur le financement de la psychiatrie (février 2019) et la mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale (septembre 2019), les prises en charge « hors des murs » doivent être encouragées, telles que l’hospitalisation à domicile (HAD), le financement des équipes mobiles précarités ou simples, la présence de la psychiatrie dans les maisons d’accueil spécialisées ou encore l’accès aux soins primaires dans les centres communautaires.Si les activités extrahospitalières sont déjà aujourd’hui financées par l’hôpital, il convient progressivement de remplacer la notion d’hospitalisation « dans les murs » par celle d’une prise en charge globale, dans laquelle le patient suit un parcours qui peut être envisagé au sein de l’hôpital bien-sûr, mais aussi et surtout à l’extérieur.Pour cette raison, cet amendement de précision vise à ce que le montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférant à la prise en charge en santé mentale prennent également en compte, au-delà des frais d’hospitalisation, la prise en en charge intra et extrahospitalière." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000719,A,"I. – À l’alinéa 45, après le mot :« soins »,insérer les mots :« hospitalière et extra-hospitalière ».II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 48.","Cet amendement vise à préciser que l’analyse de l’offre, hospitalière et extra-hospitalière, doit être prise en compte pour déterminer le montant de la dotation populationnelle.La santé mentale comme tout le système de soins français est marqué un fort hospitalo-centrisme historique alors que le secteur psychiatrique, socle de l’organisation des soins psychiques, était initialement pensé autour des soins extra-hospitaliers afin, notamment, de sortir de la logique asilaire qui l’avait précédé.La mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale menée par B. Hammouche, M. Wonner et C. Fiat a conclu à la nécessité de revenir à l’esprit du secteur extra-hospitalier et de renforcer les structures d’amont et d’aval extra-hospitalières. Il convient de s’assurer dans la rédaction du présent projet de loi que cette dimension extra-hospitalière soit bien examinée avant de déterminer le montant des dotations populationnelles." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000720,A,"À la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :« activité »,insérer les mots :« hospitalière et extra-hospitalière ».","Cet alinéa établit le principe de dotations complémentaires auxquelles les établissements de santé sur les territoires auront droit, sur la base de critères définis dans le texte comme étant leurs activités et leurs missions spécifiques.Parce que de nombreux établissements de santé s’engagent dans des activités extrahospitalières, c’est-à-dire hors les murs de l’établissement, il semble indispensable que celles-ci soient prises en compte dans l’établissement de la dotation, de façon à être valorisées.Pour cette raison, cet amendement vise à ce que précision soit faite de ce que les activités intra mais également extrahospitalières sont prises en compte dans les dotations complémentaires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000721,A,"À l’alinéa 48, après le mot :« soins »,insérer les mots :« et de l’offre médico-sociale ».","Les soins en santé mentale de demain ne doivent plus être hospitalo-centrés. Si l’hôpital est un acteur de santé mentale comme les autres, il convient d’ouvrir la prise en charge des patients vers le médico-social et le social qui peuvent encourager et faciliter la réhabilitation psychosociale des individus, objectif ultime à atteindre.Pour cette raison, cet amendement vise à ce que l’offre médicosociale sur un territoire soit bien prise en compte.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000722,A,"À la fin de l’alinéa 48, substituer aux mots :« des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et de leurs déclinaisons territoriales »les mots :« du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux ».","Promulguée en janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a prévu la fusion des schémas d’organisation des soins (SROS) et les schémas régionaux d’organisation médico-sociale (SROMS), désormais regroupés sous l’appellation de projet régional de santé, dit PRS.Dans ce cadre, la notion de PRS englobe à la fois l’offre de prise en charge sanitaire ainsi que l’offre médicosociale. Dans l’objectif à moyen-terme de faire du virage ambulatoire une réalité pour les soins en santé mentale, il semble donc essentiel de les intégrer à une dynamique où sanitaire et médicosocial travaillent de concert.Pour cette raison, cet amendement vise à inclure l’offre médicosociale dans les orientations régionales étudiées pour l’établissement de la dotation populationnelle en mettant en avant le projet régional de santé (PRS)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000723,A,"A l’alinéa 52, substituer au mot :« issue »les mots :« résultant de la répartition ».","Le fonctionnement de la dotation populationnelle, en ce qu’il représente une révolution pour le financement de la psychiatrie en France, nécessite pédagogie et transparence auprès de l’ensemble des acteurs concernés : ce principe prévoit deux échelons, à savoir une première répartition entre les régions, qui elles-mêmes distribuent la dotation reçue de l’État.Fort de ce principe, cet amendement rédactionnel vise à dissiper les inquiétudes des établissements qui pourraient, à la lecture du texte initial, croire à un amoindrissement de la dotation qu’ils recevront effectivement. Pour cette raison, cet amendement précise que la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑19 est bien la résultante de la répartition de la dotation populationnelle répartie entre les régions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000724,A,"Compléter l’alinéa 52 par les mots :« , tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ».","Cet alinéa détaille les modalités d’attribution de la dotation résultant de la dotation populationnelle régionale, et établit comme l’un des critères la contribution de l’établissement aux besoins de santé de territoire.Il convient ici de préciser, dans une dynamique de complémentarité des acteurs œuvrant sur un même territoire, que les besoins de santé auxquels les établissements contribuent sont ceux qu’ils ont défini dans le projet territorial de santé mentale (PTSM), créé par la loi de modernisation de notre système de santé en 2016 et obligatoire à compter de juillet 2020 : il est un outil essentiel de coordination de tous les acteurs sanitaires, médicosociaux et sociaux œuvrant dans le champ de la santé mentale en ce qu’il permet l’établissement d’un diagnostic territorial partagé et d’une « feuille de route » commune." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000725,A,"À l’alinéa 53, supprimer le mot :« complémentaires ».","Cet amendement de nature rédactionnelle vise à corriger et/ou anticiper l’interprétation péjorative qui pourrait être faite de la notion de « complémentaire », comprise alors comme étant uniquement secondaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000726,A,Compléter l’alinéa 53 par les mots :« ou auxquelles il participe ».,"Cet alinéa précise les critères qui permettront l’octroi à un établissement d’une dotation liée aux missions spécifiques qu’il assure.Il semble que la rédaction actuelle de l’alinéa n’évoque que les activités spécifiques que l’établissement assure dans leur entièreté : en d’autres termes, il convient de préciser que cette dotation peut également être attribuée lorsque l’établissement assure, en lien avec d’autres une activité spécifique partagée, comme peut l’être la gérontopsychiatrie par exemple.Il s’agit ici d’encourager les synergies territoriales qui poussent des acteurs à s’engager dans une dynamique commune au service de la prise en charge en santé mentale, et de valoriser les établissements qui, soit prennent seuls en charge une activité spécifique soit, comme le prévoit l’amendement, la partagent avec d’autres." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000727,A,"À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot :« avis »,insérer les mots :« des associations d’usagers, de représentants des familles et ».","Le champ de la santé mentale ne peut continuer à se structurer sans ceux qui en sont au cœur : les usagers.La mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale (septembre 2019) a démontré combien aujourd’hui les usagers et des familles sont trop souvent laissés de côté, infantilisés voire même complètement ignorés. Le modèle de demain doit permettre l’avènement d’une démocratie sanitaire, où chaque individu est acteur de son propre parcours de soin. A l’échelle institutionnelle, ce changement de philosophie essentiel doit se traduire par la confiance faite aux associations d’usagers et l’assurance qu’ils pourront, au même titre que les autres acteurs, s’exprimer.Pour cette raison, cet amendement vise à ce que les associations d’usagers soient associées, aux côtés des organisations nationales, au processus d’établissement de la dotation résultant de la dotation populationnelle." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000728,A,"À la première phrase de l’alinéa 57, supprimer les mots :« les plus ».","Cet alinéa prévoit la consultation, en amont de la détermination du montant de la dotation résultant de la dotation populationnelle, des organisations nationales, c’est-à-dire les fédérations.Ce mécanisme doit être sanctuarisé et loué, tant il incarne la volonté de participation des acteurs et de création, avec eux, d’une relation de confiance.Néanmoins, une précision rédactionnelle conduit à légèrement amoindrir la force de cette initiative puisqu’elle prévoit que seules les organisations « les plus représentatives » soient associées, sans que la loi ne détaille quels critères permettraient la « sélection » des organisations.Quelles que soient l’importance ou la taille des organisations, il semble majeur que toutes celles qui sont représentatives puissent être associées, dans la dynamique de co-construction à valoriser sur tous les territoires. Pour cette raison, cet amendement prévoit la suppression de la mention « les plus »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000729,A,"À l’alinéa 58, après le mot :« sécurité »,insérer le mot :« sociale ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000730,Apres,"L’article L. 3511‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :« 6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211‑1. » ","Afin de faciliter l’accès aux traitements de substitution nicotinique, cet amendement vise renforcer le rôle du pharmacien en la matière en autorisant la « prescription » des traitements de substitution nicotinique par le pharmacien d’officine (au même titre que les médecins, sages-femmes, médecins du travail, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes). " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000731,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 75, substituer aux mots :« des schémas régionaux ou interrégionaux »les mots :« du projet régional ou interrégional ».","Promulguée en janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a prévu la fusion des schémas d’organisation des soins (SROS) et les schémas régionaux d’organisation médico-sociale (SROMS), désormais regroupés sous l’appellation de projet régional de santé, dit PRS.Dans ce cadre, la notion de PRS englobe à la fois l’offre de prise en charge sanitaire ainsi que l’offre médicosociale. Dans l’objectif à moyen-terme de faire du virage ambulatoire une réalité pour les soins en santé mentale, il semble donc essentiel de les intégrer à une dynamique où sanitaire et médicosocial travaillent de concert.Pour cette raison, cet amendement vise à inclure l’offre médicosociale dans les orientations régionales étudiées pour l’établissement de la dotation populationnelle en mettant en avant le projet régional de santé (PRS)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000733,Apres,"I. – L’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :« Art. L. 162‑22‑8‑2. – Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, l’activité de soins de médecine d’urgence autorisée au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, à l’exception de l’activité du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code est financée par :« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population et des caractéristiques de l’offre de soins ;« Cette dotation est répartie entre les régions en tenant compte des caractéristiques de la population, des territoires et de l’offre de soins au sein de chaque région. Le montant des dotations régionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.« L’État fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement au niveau national ;« 2° Des recettes liées à l’activité et tenant compte de l’intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑6 ;« 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l’amélioration de la qualité et de l’organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice des dispositions de l’article L. 162‑23‑15. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire.« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.","Dans son Pacte de refondation des urgences présenté le 9 septembre 2019, la Ministre des solidarités et de la santé a souhaité mettre en place des mesures ambitieuses dont certaines doivent trouver dès à présent une traduction dans la loi dont notamment la réforme du financement des activités de médecine d’urgence.Le modèle de financement des urgences n’a quasiment pas évolué depuis 2006 et fait une part trop importante à l’activité alors qu’une grande partie des coûts de ces organisations y est peu sensible.Dès la LFSS pour 2019, un premier ajustement des modalités de financement des structures des urgences a été initié par le rapporteur général avec l’expérimentation, en cours, d’un forfait de réorientation des cas les plus légers vers la médecine de ville. L’objectif de cette mesure est d’opérer une refonte globale du modèle de financement en s’appuyant sur une base majoritairement populationnelle, en rééquilibrant la part à l’activité en tenant compte de l’intensité de la prise en charge des patients, et enfin en introduisant un financement à la qualité qui viendra ainsi récompenser les établissements sur la qualité et l’organisation des prises en charge des soins urgents, et en incitant à leur articulation avec les autres acteurs du premier recours. Lors de l’audition des Ministres en charge du budget et des comptes Publics et des solidarités et de la santé devant la Commission des affaires sociales le jeudi 10 octobre 2019, la Secrétaire d’État Christelle Dubos a confirmé « l’intention du Gouvernement annoncée dans le cadre du Pacte de refondation des urgences de réformer le financement actuel des services d’urgence ». Pour cela, le Gouvernement « souhaite octroyer une dotation populationnelle de financement aux services d’urgence, dépendant des caractéristiques de la population, des territoires et de l’offre de soins sur chaque territoire. Une part du financement continuera dans une moindre mesure de dépendre de l’activité de ces services d’urgences, en tenant mieux compte qu’aujourd’hui de l’intensité des prises en charge. Enfin, une dotation complémentaire dans le cadre d’une incitation financière à la qualité complètera le nouveau financement des services d’urgence ».Elle a conclu son propos en précisant qu’elle serait « favorable à toute initiative dans ce sens »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000734,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des missions de recherche et d’innovation au sein des établissements publics de santé.","Le financement de la recherche et de l’innovation au sein des établissements publics de santé est actuellement confronté à des difficultés voire à de véritables impasses de financement.Le financement de la recherche et de l’innovation, à travers des crédits fléchés MERRI (missions d’enseignement, de recherche, de recours et d’innovation) dont les montants n’ont parfois pas évolué depuis des années, voire ont été ponctionnés par des gels devenus définitifs, ne permet plus d’atteindre son objectif de donner de la lisibilité et de la sérénité à des missions nécessitant des projections sur les moyen et long termes.Ces enveloppes, distribuées à des établissements de plus en plus nombreux, sont parfois utilisées à d’autres fins que la recherche ou l’innovation. Ainsi, l’enveloppe MERRI destinée à financer des actes de biologie et d’anatomo-pathologie finance, dans l’attente de leur intégration dans la nomenclature des actes de biologie médicale, des actes devenus courants, parfois depuis plusieurs années, ce qui génère une impasse de financement de l’ordre de près de 400 millions d’euros et freine, au lieu de le favoriser, le développement de l’innovation.Afin que ces crédits fléchés recherche et innovation ne servent pas de variable d’ajustement et qu’une clarification sur ceux-ci puisse être faite, le présent amendement propose d’en réaliser un bilan, eu égard à la transformation du système de santé engagée par le Gouvernement. Il s’agit notamment d’évaluer l’utilisation de ces crédits, d’en mesurer les impacts concrets dans l’organisation et le fonctionnement des établissements publics de santé, et d’envisager une évolution du financement des missions de recherche et d’innovation au sein du sous-objectif de dépenses relatives aux établissements de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000736,Apres,"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À l’article L. 162‑4‑4, après le mot : « initial » sont insérés les mots : « , par la sage-femme » ;2° À l’article L. 321‑1, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.","Les sages-femmes sont compétentes, en toute autonomie, pour assurer le suivi de la grossesse ainsi que pour définir le niveau de risque d’une grossesse. Aussi, alors que les femmes sont libres du choix du professionnel de santé qui les suivent, elles ne bénéficient pas des mêmes droits selon le professionnel choisi. En effet, en cas de besoin d’arrêt de travail, les sages-femmes n’ont pas les mêmes pouvoirs que les médecins.Les femmes enceintes arrêtées par une sage-femme doivent pouvoir bénéficier d’un arrêt pris en charge au titre de l’assurance maternité ou maladie selon la période de la grossesse comme pour ceux établis par un médecin. Les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal, la période supplémentaire de deux semaines, ainsi que sur le congé postnatal la période supplémentaire de 4 semaines, accordée en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement. Les sages-femmes doivent pouvoir renouveler l’arrêt de travail initial fait par un médecin. Ces manquements poussent les femmes suivies par une sages-femmes à multiplier les consultations pour obtenir des arrêts de travail délivrés par un médecin. Une situation irrationnelle, tant d’un point de vue économique que d’un point de vue sanitaire, et qui amène certains médecins à refuser d’établir des arrêts de travail pour le motif qu’ils ne suivent pas la grossesse.C’est pourquoi cet amendement, élaboré en lien avec l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes, vise à faciliter le travail des sages-femmes et la prise en charge des patientes lors du suivi de leur grossesse en donnant aux sages-femmes la possibilité de renouveler la prescription d’arrêt de travail dans le cadre du suivi de grossesse et de la période postnatale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000738,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :« médicament »,insérer les mots :« , à l’exception des vaccins, ».","Le présent amendement vise à exclure les vaccins de l’obligation de constituer un stock de sécurité, compte tenu des spécificités de production de ces produits, notamment en termes de délais, de sécurité et de qualité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000741,Apres,L’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette procédure est conditionnée à un bilan social de l’assuré qui pose les capacités de remboursement sans porter atteinte à la sécurité de la famille de l’assuré. » ,"Concernant l’attribution de prestations de solidarités, le constat d’erreurs d’attribution peut être fait dans un laps de temps très éloigné du 1er versement des sommes. Sans préparation, les familles se retrouvent de façon violente face à des diminutions conséquentes de leurs prestations. En conséquence, nous assistons à fragilisation rapide de la situation financière des allocataires portant atteinte à la sécurité des enfants. Ainsi, des familles se retrouvent dans l’impossibilité de payer les factures d’énergie et d’eau.Nous assistons à une bascule de la grande pauvreté à l’immense pauvreté.Pour prévenir ces situations délicates qui amènent bien souvent les familles dans les mairies, un bilan social doit être fait afin d’évaluer les capacités de remboursement de la dette par l’allocataire en veillant à la protection de la famille de l’allocataire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000743,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À l’article L. 136‑6 :a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;2° À l’article L. 136‑7 :a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) Le second alinéa du VI est supprimé ;3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par la référence : « au I ».III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;IV. – Les 1° et 3° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l’égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre en alignant l’exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d’activité et de remplacement (Art 136‑1 du CSS). La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne conteste au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.Si le Gouvernement a supprimé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.Cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le lieu de résidence n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d’une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux). C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000744,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À l’article L. 136‑6 ;a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »2° À l’article L. 136‑7 :a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) Le second alinéa du VI est supprimé.3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 est supprimée ;2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ». »III. – 1° Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 ;2° Les 1° à 3° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l’égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre en alignant l’exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d’activité et de remplacement (Art 136‑1 du CSS). La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne conteste au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.Si le Gouvernement a supprimé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.Cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le lieu de résidence n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d’une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux). C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Cette évolution interviendra pour les revenus perçus au 1er janvier 2021, en même temps que la fin du moratoire prévu pour l’imposition sur le revenu des non-résidents, le temps pour le Gouvernement d’informer le Parlement sur les perspectives attendues en matière de prélèvements obligatoires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000745,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Avec cet amendement, le groupe socialistes et apparentés fait sienne une proposition de l’APF France Handicap et de l’UNIOPSS, visant à renforcer l’obligation de garantie et de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux. N’oublions pas que ces dispositifs médicaux sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles(en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques) et qu’il convient donc de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000749,Apres,"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une proposition de l’APF France Handicap, vise à préciser que l’activité d’un établissement social ou médico-social ne peut être apprécié au regards du seul indicateur de taux d’occupation.La mesure prévue à l’article 38 de la présente loi a pour objectif d’encadrer le financement de l’offre belge tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national. Mais en réalité elle n’organise que le transfert du financement par la CNSA des établissements à l’étranger accueillant des adultes handicapés français. L’un des leviers de l’amélioration de la réponse sur le territoire consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées. Or à ce jour le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associés n’est pas adapté dans les faits à cette nécessaire évolution. En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000751,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Cet amendement vise à garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux, en indiquant que la réalisation de la remise en bon état d’usage doit toujours être subordonnée au respect des critères de qualité et de sécurité sanitaire d’emploi du dispositif médical et à une procédure d’homologation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000752,A,"Substituer aux alinéas 23 à 26 les deux alinéas suivants :« À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement ou d’un professionnel de santé libéral exerçant en établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162‑30‑3, si l’établissement ou le professionnel de santé présente toujours un volume d’actes, prescription ou prestation significativement différent du volume inscrit au volet mentionné au quatrième alinéa du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après prise en compte des caractéristiques du territoire et de la situation particulière de l’établissement, à l’issue d’une procédure contradictoire, déclencher un audit clinique par les pairs de la profession concernée ou par les praticiens désignés par le médecin conseil régional mentionné à l’article R. 315‑3.« Un décret précise les modalités d’application de ce dispositif, notamment la composition paritaire des équipes de pairs ou des équipes de praticiens de l’assurance maladie membres du service du contrôle médical procédant aux audits cliniques, ainsi que les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de recours des établissements ou des professionnels de santé libéraux exerçant en établissement sur les actes, prestations et prescriptions concernés. »","L’article 42 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte une réforme substantielle du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES).Le Gouvernement souhaite ainsi recentrer celui-ci autour de la notion de pertinence des soins, renforcer le dispositif d’intéressement des établissements aux économies réalisées par l’assurance maladie et réserver ce dispositif aux seuls « établissements à plus forts enjeux ».En soi, une telle évolution, promouvant une plus grande pertinence des soins sur le territoire national, ne peut être que soutenue.Toutefois, la réforme s’accompagne également d’un retour du mécanisme dit de la « dégressivité tarifaire », créée initialement par la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, et que le législateur a très rapidement abrogé, à la faveur de la promulgation de la loi du 30 décembre 2017 de financement de de la sécurité sociale pour 2018 (cf. art. 66).Les raisons de cette abrogation furent particulièrement bien mises en lumière par l’étude d’impact de la loi du 30 décembre 2017 : « Un premier bilan de l’application du mécanisme montre que la mise en œuvre de la dégressivité tarifaire n’a pas permis l’atteinte de ces objectifs. En effet, il s’est avéré que l’activité réalisée par des établissements au-delà des seuils d’évolution fixes au niveau national pouvait être parfaitement justifiée. (…) La pertinence des soins ne dépend pas du nombre d’actes pratiques et encore moins de son taux d’évolution. Elle doit s’analyser dès le premier acte et non à partir d’un seuil. (…) ».Or, tel que proposé, le nouvel article L. 162‑30‑4 du code de la sécurité sociale tend à retomber dans les mêmes travers.Aujourd’hui pas plus qu’en 2017, la pertinence des soins ne saurait s’apprécier à l’aune de seuils ou de volumes d’activité assis sur des batteries statistiques figées. Un pilotage par la statistique et la coercition est à rebours de l’esprit qui doit présider à la transformation du système de santé.La pertinence doit au contraire trouver sa consistance dans l’appréciation par les pairs des professions concernées au travers des méthodes d’évaluation éprouvées dans le domaine de la santé publique ; au premier rang desquelles l’audit clinique réalisé par une équipe paritaire de professionnels de santé, experts du domaine d’activités de soins et appliquant les référentiels publiés à cet effet par la Haute autorité de santé.Ce n’est qu’à l’issue d’un tel audit que les mesures les plus efficaces en faveur de la pertinence des soins pourront être prises, et non par l’application systématisée d’une minoration des tarifs nationaux de prestation de 50 % pour les établissements ciblés par les agences régionales de santé. Pour favoriser la pleine appropriation par les acteurs de la démarche de pertinence, il convient de privilégier une approche médicale de celle-ci, fondée sur les recommandations de bonnes pratiques.  Cela s’avère d’autant plus vrai que les établissements ne disposent pas des moyens qui leur permettraient de rendre opposables les clauses de leur CAQES aux professionnels de santé libéraux exerçant en leur sein. C’est pourquoi il apparaît nécessaire d’inclure directement ces professionnels libéraux dans le dispositif législatif relatif au CAQES, exactement au même titre que les établissements de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000753,Apres,"Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° À l’article L. 111‑1, les mots :« résidant en France » sont remplacés par les mots : « de nationalité française » ;2° L’article L. 111‑2 est abrogé.","L’article L. 111.1 du code de l’action sociale et des familles expose un principe général de droit aux différentes aides sociales pour toute personne résidant en France. Compte tenu du déséquilibre général des branches de la sécurité sociale, le présent amendement vise à ce que ce principe général ne s’applique qu’aux personnes de nationalité française." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000754,Apres,"À l’article 3 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après la première occurrence du mot : « résidant », sont insérés les mots : « depuis au moins dix ans ».","Le présent amendement vise à réserver les prestations familiales dans la collectivité territoriale de Mayotte aux français ou aux étrangers résidant depuis au moins dix ans.En 2015, 41 % des adultes étaient de nationalité étrangère à Mayotte. cette proportion était particulièrement importante chez les 25‑34 ans, où les étrangers représentait 52 % de la population. Parmi ces étrangers, la moitié d’entre eux étaient des illégaux. Depuis, la situation s’est encore aggravée et génère des tensions intercommunautaires.A Mayotte, il est urgent d’appliquer le principe de la priorité nationale dans le domaine des prestations sociales." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000755,A,Supprimer cet article.,"Le vendredi 20 octobre dernier à Liévin dans le Pas-de-Calais un adolescent  de 14 ans est décédé d’un arrêt cardiaque durant un cours d’EPS. Malheureusement, ces drames arrivent trop régulièrement alors que certains d’entre eux pourraient être évités si tous les jeunes sportifs étaient suivis de manière régulière par un médecin.L’article 41 prévoit de supprimer la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive et de le remplacer par une autoévaluation.Tout comme l’automédication, l’autoévaluation est inefficace voire dangereuse.Si elle ne peut pas empêcher tous les drames, la visite médicale obligatoire avant toute autorisation de pratique d’un sport offre un minimum de suivi médical pour certains enfants et adolescents.Le présent amendement vise donc à rétablir l’obligation d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000756,A,"À l’alinéa 19, après le mot :« âge »,insérer les mots :« et des revenus ».",L’article 32 prévoit comme seul critère pour fixer le montant de la complémentaire santé solidaire soit le critère de l’âge du bénéficiaire lorsque les assurés ont des ressources  supérieures au seuil d’éligibilité de la CMU et de l’ACS.La logique assurantielle ne doit pas être exclusive.Le présent amendement vise à ajouter un critère de revenu à l’unique critère d’âge prévu pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000757,A,Compléter la dernière phrase de l’alinéa 16 par les mots :« ni à créer une situation de déséquilibre économique qui remettrait en cause sa pérennité ».,"La procédure de référencement des fabricants prévue par cet article peut conduire à mettre en cause l’équilibre économique de certaines entreprises de l’industrie médicale. En effet, ce secteur n’est pas composé uniquement de grandes entreprises mais comprend également de nombreuses TPE et PME.Le présent article prévoit que la procédure de référencement des fabricants ne doit pas placer une entreprise en situation de monopole et c’est une bonne chose. A contrario, cette procédure ne doit pas exposer une PME ou TPE du secteur à un déséquilibre économique qui remettrait en cause son existence.cet amendement vise à prémunir les petites entreprises pharmaceutiques contre les effets possiblement néfastes de l’interventionnisme étatique dans ce domaine." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000758,A,Supprimer les alinéas 4 et 5.,"L’alinéa 5 de l’article 49 prévoit que l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel n’est pas délivrable si les assistants refusent de rendre publiques leurs coordonnées et leur identité via le site mon-enfant.fr. En pratique, la grande majorité des assistants maternels en exercice ont déjà rendu publiques leurs coordonnées. En revanche, certains assistants ne souhaitent pas que n’importe qui puisse accéder en ligne à leurs coordonnées pour des raisons qui leurs sont propres. Chacune et chacun a droit que ses données personnelles (adresse personnelle, numéro de téléphone par exemple) aient un minimum de protection et de confidentialité.1 C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer l’alinéa 5. 1 : Voir notamment sur ce point le règlement général sur la protection des données" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000759,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’application de l’article 25 de ladite loi évaluant le reste à charge pour les patients pris en charge pour des soins psychiatriques dans des établissements de santé privés.","Les établissements de santé associés au service public hospitalier sont soumis à un cadre règlementaire beaucoup plus strict que les autres établissements de santé. Cette iniquité conduit, dans le secteur de la psychiatrie, à ce que les établissements privés accumulent des profits tandis que les établissements publics sont exsangues. Dépassement d’honoraire, prix des nuitées plus élevées, etc… les patients les plus précaires ne peuvent pas se payer des soins dans de tels établissements privés. Ajoutons que les cliniques privées prennent en charge les patients les plus aisés – c’est-à-dire les plus solvables –, tout en abandonnant au public les pathologies les plus lourdes et les hospitalisations sous contrainte.Pour réduire cette iniquité, cet amendement de repli exige que les patients pris en charge par le privé bénéficient des mêmes tarifs que dans le public." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000760,Apres,Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« II. – Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur ou baissé... (le reste sans changement) ».,"Sans préjudice des dispositions réglementaires ou conventionnelles qui peuvent conduire à tout moment à une révision des conditions de prix d’un produit, le présent amendement vise à garantir que le prix des médicaments soit systématiquement révisé à l’échéance de 5 ans s’il ne l’a pas été auparavant.Il reprend ainsi une recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des LFSS de septembre 2017. La Cour propose en effet de « fixer par la loi des obligations de révision du prix des médicaments, au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants, au bout de trois ans pour les autres médicaments et en cas d’extension d’indication ayant un effet significatif sur le nombre de patients ou le volume des ventes ».Actuellement, les conditions de déclenchement des révisions de prix sont définies par le seul accord-cadre du CEPS avec le LEEM.La principale règle fixée par ces accords-cadres est celle dite de la « garantie de prix européen ». Prévue dans tous les accords-cadres depuis 2003, cette garantie consiste  à  accorder à certains médicaments un prix qui ne peut être inférieur au plus bas prix pratiqué par un panel de quatre autres pays européen : Allemagne,  Espagne,  Italie  et Royaume-Uni.  Lorsque les prix de ces médicaments ne sont connus que dans un ou deux pays de ce panel au moment de leur fixation en France, le CEPS et les entreprises concernées peuvent déterminer de manière conventionnelle les conditions de leur révision ultérieure au regard de leur évolution dans les quatre pays du panel. Ce prix européen est accordé pour 5 ans à l’ensemble des médicaments avec une ASMR de I à III ainsi qu’à certains médicaments à ASMR IV.Rien n’oblige actuellement à réviser les prix à l’issue des cinq années de garantie de prix européen ou d’une autre date pour les médicaments non couverts par cette garantie.Pour déboucher sur une révision effective des prix, les demandes formulées par le CEPS doivent donc obtenir l’accord de l’entreprise concernée. Selon la Cour des comptes, cela pose notamment problème dans le cas des extensions d’indications : dans la pratique, de nombreux médicaments faisant l’objet d’extensions d’indications - et donc d’un élargissement de la population cible -, verraient leur inscription reconduite sans révision de prix." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000761,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’application du présent article en matière de recherche en psychiatrie. Il évalue le coût de la recherche en psychiatrie et présente de manière transparente ses différents canaux de financement. Il évalue notamment le coût de la mise en place d’une recherche en psychiatrie indépendante financièrement des laboratoires pharmaceutiques et financée par des fonds publics. Ce rapport évalue en outre les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. »","Le mouvement de la psychothérapie institutionnelle s’est développé après-guerre pour sortir les malades de l’asile et mettre l’accent sur l’importance de la relation soignant-soigné. Pour que la recherche accompagne cette ambition, il faut promouvoir les recherches en sciences humaines. En effet, la relation sociale est au cœur de la guérison tandis que l’usage de psychotropes ne doit avoir lieu que lorsque c’est nécessaire. Cette recherche doit donc être totalement indépendante financièrement des laboratoires pharmaceutiques et des cliniques privées. Or ce n’est pas ce le cas de la fondation Fondamental, promu par l’actuel Gouvernement à travers des dotations publiques, mais qui n’a jamais fait de psychiatrie « dans la Cité ». Créée en 2007 et présidée par David de Rotschild, elle puise plus de trois-quarts de ses ressources dans des fonds privés. En 2017, parmi ces mécènes, nous trouvons :- Des entreprises parmi les plus grosses du CAC40 : Dassault, la financière de la famille Pinault, Bouygues, la fondation Bettencourt,- Deux groupes de cliniques psychiatriques privées : Clinea – filiale du groupe Orpea, leader des maisons de retraites privées – et OC Santé,- Et des laboratoires pharmaceutiques : Servier, Roche, Sanofi, Lilly, Lundbeck, Otsuka Pharmaceutical, AstraZeneca, Janssen, et Takeda.Il serait donc particulièrement grave de voir notre recherche en psychiatrie se retrouver aux mains de Fondamental. A ce titre, la nomination par la Ministre Agnès Buzyn de Franck Bellivier, proche du lobby Fondamental, comme délégué interministériel à la santé mentale est inquiétante.Cet amendement demande donc la remise d’un rapport chiffrant la mise en place d’une recherche en psychiatrie indépendante financièrement des laboratoires pharmaceutiques et financée par des dotations publiques. Une telle recherche permettrait sans doute à terme de faire des économies sur la consommation de psychotropes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000762,A,"Substituer aux alinéas 32 à 34 les trois alinéas suivants :« II. – Le prix maximal prévu au I est fixé, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations :« 1° Pour les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 162‑16‑4 ;« 2° Pour les produits de santé autres que les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 165‑2. »","L’article 29 permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer par arrêté un prix maximal de vente des produits de santé aux établissements de santé, lorsque les prix de vente constatés ont connu une augmentation significative, entraînant des dépenses injustifiées, ou compte tenu du caractère particulièrement coûteux de certains médicaments ou dispositifs médicaux pour certains établissements de santé. Or, la rédaction de cet article soulève une difficulté, car elle renvoie les modalités de fixation de ce prix plafond aux règles de négociation de droit commun entre les laboratoires pharmaceutiques ou fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux et le Comité économique des produits de santé. Cet amendement corrige cette difficulté en supprimant le renvoi à cette négociation, tout en précisant que les critères utilisés par le CEPS dans ses négociations avec les industriels serviront de base à la détermination, par arrêté, du prix plafond." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000764,Apres,"I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine, ainsi que les conditions d’information, de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation, ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.","Cet amendement propose la mise en place, pour une durée de deux ans, d’une expérimentation visant à autoriser l’usage médical du cannabis.L’utilisation médicale de cannabis et dérivés était strictement interdite en France, jusqu’au décret du 5 juin 2013 qui a octroyé la possibilité d’utiliser des spécialités pharmaceutiques, avec une autorisation de mise sur le marché (AMM) française ou européenne, à base de cannabis. Il a également autorisé les opérations de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi relatives à ces spécialités. Deux médicaments ont obtenu une AMM. L’un, indiqué dans la sclérose en plaques (Sativex), n’a jamais été commercialisé, faute d’accord sur le prix et le second, indiqué dans des épilepsies pharmacorésistantes, et actuellement disponible en autorisation temporaire d’utilisation (ATU) depuis décembre 2018, doit encore obtenir les avis de la commission de transparence de la Haute Autorité de santé (HAS) et du Comité économique des produits de santé (CEPS).De nombreuses revues scientifiques internationales attestent des effets bénéfiques de certaines molécules issues de cette plante (CBD et THC), dans de nombreuses pathologies telles que la sclérose en plaques, l’épilepsie, pour certaines douleurs chroniques notamment neuropathiques ou effets indésirables des chimiothérapies ou trithérapies.Dès lors, l’interdiction du recours au cannabis d’usage médical est régulièrement contournée en France par des patients qui parviennent à s’en procurer soit par le biais du trafic, par autoproduction, ou dans des officines étrangères (notamment aux Pays-Bas) souvent sur prescription médicale que les médecins français sont habilités à faire, paradoxe qu’il convient de lever. En l’absence d’accompagnement, ces pratiques individuelles font courir des risques importants aux malades, tant sur le plan pénal que sanitaire.En septembre 2018, à la demande de la ministre des solidarités et de la santé, un Comité Scientifique Spécialisé Temporaire (CSST) a été créé par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM). Il était chargé d’évaluer la pertinence de développer en France l’usage médical du cannabis pour certaines indications et de proposer le cas échéant, les modalités de sa mise à disposition.L’ANSM a souscrit à l’avis positif et aux propositions du groupe d’experts (CSST) publiées le 28 juin sur le cadre pratique de l’usage médical du cannabis en vue d’une expérimentation en France. L’agence et le ministère des solidarités et de la santé se sont engagés à mener les travaux nécessaires à sa mise en place.Cet amendement encadre par voie législative cette expérimentation qui permettra de répondre au besoin immédiat des malades non soulagés par les thérapeutiques actuellement disponibles, tout en leur donnant accès à des traitements sûrs et de qualité. Elle évaluera en situation réelle la pertinence du circuit de prescription et de délivrance, l’adhésion des professionnels de santé et des patients à ces conditions et permettra d’obtenir les premières données françaises de bénéfice-risque dans les principales indications retenues.L’expérimentation pourrait concerner environ 3 000 patients. Le cadre expérimental retenu permettra en outre de financer les coûts associés au déploiement du cannabis d’usage médical, notamment le coût d’achat des produits, de la création d’un registre de suivi des patients et son exploitation scientifique – dont les modalités seront définies par l’ANSM – , ainsi que celui de la formation des médecins et des pharmaciens susceptibles respectivement de prescrire ou de délivrer le cannabis.   " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000765,A,Supprimer l’alinéa 36.,"Le présent article prévoit qu’à la sortie du dispositif d’ATU, le ministre chargé de la sécurité sociale communique au laboratoire concerné un montant prévisionnel auquel l’assurance maladie pourrait finalement prendre en charge cette indication.Selon les indications transmises au rapporteur général par le Gouvernement,  il s’agit d’un montant prévisionnel auquel l’assurance maladie pourrait finalement prendre en charge cette indication, pour que le laboratoire puisse en tirer les conséquences comptables. Ce montant ne présage pas du prix auquel le médicament sera finalement négocié et pris en charge dans le droit commun. C’est une communication à titre informatif pour le laboratoire, pour qu’il puisse passer des provisions dans ses comptes et ainsi disposer des fonds potentiellement nécessaires pour le versement des remises au moment de l’inscription du produit.Si cette proposition, qui permettra de donner plus de visibilité aux laboratoires, est intéressante, on peut s’interroger sur la valeur juridique de cette communication et sur la nécessité de la mentionner dans la loi, ainsi que sur la manière dont une telle communication pourrait s’avérer contraignante par la suite.Il est donc proposé de supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000767,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :« des autorisations délivrées »les mots :« de celles déposées ».","Cet amendement vise à combler un vide juridique.En effet, les dispositions relatives à la régulation des ATU nominatives entreront en vigueur au 1er mars 2020, et seront applicables aux demandes d’autorisations déposées à compter de cette date, mais ne concerneront pas les ATU nominatives délivrées avant le 1er mars 2020.Cette formulation crée donc un vide juridique pour les demandes d’autorisations déposées mais pas encore délivrées avant le 1er mars 2020, qu’il convient de combler." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000768,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :« national »,insérer les mots :« et situé sur le territoire français, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ».",Cet amendement précise que le stock de sécurité que doivent constituer les laboratoires doit être situé sur le territoire européen. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000770,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :« santé »,insérer les mots :« et de prévention »II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :« de santé ».III. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa, après le mot :« besoins »,insérer les mots :« de prévention et ».","Le présent amendement vise à préciser que le bilan de santé créé par l’article 35 du PLFSS 2020 doit également comprendre un volet prévention.Nous savons que les déterminants de santé sont souvent moins favorables pour les catégories sociales les moins aisées. Ainsi, elles adoptent généralement des comportements individuels moins favorables à la santé, et ce dès le plus jeune âge. Les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance constituent une population particulièrement vulnérable, avec un état de santé dégradé, souvent issu d’un milieu peu favorisé. Il apparait ainsi nécessaire, pour améliorer leur état de santé global, que le bilan de santé comprenne  un volet prévention afin que puissent leur être transmis les « bons comportements » en santé.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000771,A,"Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prennent cet arrêté, après avoir consulté les agences régionales de santé. »",Cet amendement précise que les agences régionales de santé doivent être consultées en amont de la délimitation du périmètre des zones sous-denses par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000772,A,"Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :« IV. – En cas de cessation d’exercice dans l’un des territoires mentionnés au I du présent article au cours des deux années suivant l’installation, le bénéfice de l’aide est suspendu le premier jour du mois suivant cette cessation.« L’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de modification du périmètre des territoires définis au même I. »","Cet amendement vise à limiter les éventuels effets d’aubaine liés à l’attribution de l’aide à la prise en charge des cotisations sociales pour les jeunes médecins diplômés installés en zones sous-denses. Il précise ainsi que dans l’hypothèse où le médecin installé dans un territoire sous-dense cesserait son activité dans ce territoire, sans pour autant s’installer dans un autre territoire sous dense, le bénéfice de l’aide serait suspendu à compter du premier jour du mois suivant la fin de l’exercice dans un territoire sous-dense." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000773,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :« médicament »,insérer les mots :« ou vaccin ».","L’article 34 renforce les dispositifs déjà existants en matière de prévention et de lutte contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments, en imposant aux entreprises pharmaceutiques de constituer des stocks de sécurité destinés au marché national.L’objectif de lutter contre les pénuries de médicaments est louable. Cependant, l’article 34 exclu les vaccins de ce dispositif alors que les risques de ruptures sont tout aussi réels.Ainsi, le présent amendement étend le dispositif de Constitution de stocks de sécurité aux vaccins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000774,A,"Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :« Pour une liste de médicaments et vaccins d’intérêt thérapeutique majeur, définie par décret en Conseil d’État, tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou un vaccin, constitue un stock de sécurité destiné au marché national équivalent à six mois de couverture des besoins. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins se sont fortement accentuées ces dernières années : elles ont été multipliées par 20 entre 2008 et 2018. En 2017, les ruptures de stock ont même été de 3.5 mois en moyenne pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et de 6 mois pour les vaccins selon l’Agence Nationale de la Santé Médicale.Cette situation, déjà inacceptable pour des médicaments courants est particulièrement alarmante pour des médicaments et des vaccins d’intérêt thérapeutique majeure.Le présent amendement vise particulièrement cette dernière catégorie et allonge la durée du stock de sécurité à six mois de couverture de besoins pour les médicaments et les vaccins présentant un intérêt thérapeutique majeur." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000775,A,"Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :« I bis. – Les revenus ainsi récoltés vont à la création de stocks stratégiques de médicaments et de vaccins d’intérêt thérapeutique majeur. Les stocks stratégiques sont mis en place et gérés dans le cadre des groupes hospitaliers de territoire.« Les conditions de mise en place et de gestion sont établies par un décret en Conseil d’État. »","En cas de rupture de stock, l’alinéa 12 de l’article 34 prévoit que l’entreprise pharmaceutique défaillante verse à la caisse nationale d’assurance maladie la différence entre les montants remboursés par l’assurance maladie au titre de la prise en charge de l’alternative importée et ceux qui auraient résulté de la prise en charge au titre du médicament initial pendant la période de rupture.Le présent amendement vise à ce que les fonds récoltés soient utilisés à la création d’un stock stratégiques de médicaments et de vaccins gérés dans le cadre des groupes hospitaliers de territoires crées en 2016.Ainsi, les fonds récoltés auprès des entreprises pharmaceutiques responsables des pénuries de stocks seront directement affectés à la réduction des pénuries." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000776,A,Supprimer cet article.,"Amendement d’appel.L’article 37 prévoit que les établissements de santé publics et privés disposant d’une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique d’une durée d’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique trop importante.Sous couvert de bonnes intentions, cet article acte l’impuissance du Gouvernement à résorber les déserts médicaux. Ce n’est pas en proposant des prestations hôtelières que les femmes enceintes seront mieux suivies et accompagnées. Cette mesure arracherait des femmes enceintes de leur foyer sans garantir un suivi médicalisé permanent et efficace. Si ce dispositif peut présenter une utilité dans une situation provisoire d’indisponibilité d’un service de gynécologie obstétrique, il ne doit pas devenir le norme et venir  combler l’absence d’un véritable réseau d’établissements de soins de proximité. Il convient au contraire de stopper la fermeture massive des établissements de santé et particulièrement des petites unités de gynécologie obstétrique et de mettre fin à la métropolisation médicale.Le présent amendement vise ainsi à supprimer l’article 37 qui n’est qu’un palliatif inefficace à la fermeture massive des unités de gynécologie obstétrique dans de nombreuses zones rurales." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000777,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional, mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières sur la base d’un appel à projets national.À cet effet, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article L. 6111‑1 du même code, les établissements de santé à proposer à leurs patients une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation.L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des patients au dispositif prévu par l’expérimentation, les caractéristiques de l’appel à projets national, les conditions de choix et de conventionnement des tiers pour la réalisation de la prestation d’hébergement, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.","Cet amendement réintroduit dans la loi l’expérimentation relative aux hôtels hospitaliers introduit par l’article 53 de la LFSS pour 2015.Malgré les deux ans qui se sont écoulés entre le vote de cet article et la publication de l’arrêté en permettant l’application, ainsi que la faiblesse du financement accordé à l’époque à cette expérimentation par le Gouvernement, plusieurs projets cherchent aujourd’hui à voir le jour.Cet article 53 de la LFSS pour 2015 sera pourtant abrogé au 1er janvier 2020, car l’article 51 de la LFSS pour 2018 a prévu dans le même temps son abrogation et la « reprise » de cette disposition dans ce nouveau dispositif d’expérimentations organisationnelles.Or, depuis 2019, rien n’a été fait pour inciter de telles expérimentations à émerger dans le cadre de l’article 51, alors qu’un appel à manifestations d’intérêt sur le sujet aurait permis de tester plusieurs modèles de prise en charge de ces nuitées hospitalières.Le présent amendement propose donc de relancer des expérimentations d’hôtels hospitaliers, financées par le FIR." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000778,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de l’année 2020, un rapport d’évaluation sur les conséquences du I du présent article à compter de la promulgation de la loi concernant la prise en charge des adultes handicapés français par des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »","La Belgique accueille depuis très longtemps des personnes en situation de handicap venant de France. Les premiers « placements » financés par l’Assurance maladie datent de 1954. Aujourd’hui, près de 8 000 Français, 1 500 enfants et environ 6 500 adultes, sont accueillis dans des établissements wallons, originaires majoritairement des régions Île-de-France, Hauts-de-France et Grand-Est.Plusieurs rapports récents (IGAS, Sénat) et les travaux conduits en préparation de la Conférence nationale du handicap (la prévention des départs non souhaités en Wallonie a fait l’objet d’un chantier dédié initié à la suite du comité interministériel du handicap du 25 octobre 2018) ont permis d’identifier les causes avancées des départs vers la Belgique. Ceux-ci sont liés le plus souvent au manque de solutions dans les structures françaises, plus spécifiquement pour les personnes atteintes de troubles de l’autisme, de handicap rare et plus largement pour les personnes handicapées avec des troubles cognitifs et du comportement.Cet amendement a pour objet d’aller au-delà de l’encadrement du financement de l’offre belge tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national et donc de proposer un rapport d’évaluation sur ce sujet majeur qu’est la prise en charge des adultes handicapés français par des établissements à l’étranger : cartographie des structures, leviers et freins à la prise en charge en France, bilan et perspectives, amélioration de l’offre de prise en charge en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000782,Apres,"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une proposition de l’APF France Handicap, vise à préciser que l’activité d’un établissement social ou médico-social ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation.La mesure prévue à l’article 38 de la présente loi a pour objectif d’encadrer le financement de l’offre belge tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national. Mais en réalité elle n’organise que le transfert du financement par la CNSA des établissements à l’étranger accueillant des adultes handicapés français.L’un des leviers de l’amélioration de la réponse sur le territoire consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées.Or à ce jour le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associé ne sont pas adaptés dans les faits à cette nécessaire évolution.En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000783,A,Supprimer cet article.,"L’objectif de dépenses d’assurance maladie, fixé à 2,3 % entraîne des mesures d’économie et de sous-financement de tous les acteurs de santé, qu’il s’agisse des établissements hospitaliers, de la médecine de ville, de la recherche et de l’innovation, de l’industrie pharmaceutique ou des entreprises du dispositif médical.La demande en santé continue à croître, la population vieillit et ne vieillit pas en bonne santé. Les défis qui se posent à l’organisation du système de santé exigent une prise de conscience urgente. Les défis du grand âge exigent une capacité d’adaptation, de financement et de restructuration de l’offre de soins pour que l’ensemble du système soit prêt à répondre à la demande encore plus forte qui est à venir, compte tenu du vieillissement de la population, de la chronicisation des maladies et de l’augmentation de patients polypathologiques. Comme le dit le rapport de la MECSS du Sénat, « une approche plus diversifiée de la dépense de santé paraît nécessaire pour ne pas « figer le regard » et accompagner la transformation du système de santé. »Enfin, ce budget ne prévoit aucune mesure en matière de prévention.Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que l’ONDAM soit revu à la hausse et repousse donc d’une année le vote d’un ONDAM à 2,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000784,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional, mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et garçons.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projets à présenter, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisation.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.","Le cancer du col de l’utérus est attribuable dans près de 100 % des cas à une infection persistante par un papillomavirus humain (HPV) à haut risque, infection très fréquente, transmissible par contact sexuel. L’infection par un HPV est très fréquente et la majorité des hommes et des femmes sexuellement actifs rencontrent au moins une fois un papillomavirus au cours de leur vie. Ainsi, on estime qu’environ 8 femmes sur 10 sont exposées à ces virus au cours de leur vie. Dans 60 % des cas, l’infection a lieu au début de la vie sexuelle.L’objectif prôné par l’OMS en 2018 est l’élimination du cancer du col de l’utérus. Alors qu’on dispose maintenant de deux moyens de préventions efficaces, à savoir le dépistage et la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), près de 3000 femmes développent ce cancer et 1200 femmes en meurent encore chaque année en France. Mais les HPV peuvent aussi être impliqués dans des cancers de l’anus, du pénis ou des cancers ORLAujourd’hui seules 60 % des femmes de 25 à 65 ans se font dépister régulièrement et le recours au dépistage diminue fortement avec l’âge à partir de 50 ans. Il convient donc par des actions d’information et de sensibilisation d’augmenter ces dépistages.Le levier de l’augmentation de la couverture vaccinale doit lui aussi être actionné En 2018, la couverture vaccinale des adolescentes, ciblées par la vaccination contre le HPV, reste inférieure à 30 %, même si une amélioration est observée depuis trois ans. Cette couverture est très insuffisante et une des plus faibles d’Europe. L’enquête du Baromètre santé de Santé publique France 2016 montre que les freins à cette vaccination sont liés à un défaut d’information et à des réticences vis-à-vis du vaccin. Parmi la population interrogée (jeunes femmes de 15 à 25 ans et parents de filles de 11 à 19 ans), 15 % n’avait jamais entendu parler du vaccin HPV. La moitié des jeunes femmes et trois parents sur cinq ne se sont pas vus proposer le vaccin par leur médecin.Pour renforcer significativement cette couverture vaccinale, il convient d’améliorer la communication sur ce vaccin auprès de la population et auprès des professionnels de santé, à l’instar des campagnes de communication réalisées dans d’autres pays, mais il convient aussi de simplifier et de faciliter le recours à la vaccination. Aussi, il est proposé dans le cadre d’une expérimentation de proposer et rembourser le vaccin HPV aux garçons et filles dans 3 régions test afin d’en évaluer les bienfaits." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000785,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Pour les enfants ayant été traités pour un cancer, ce parcours intègre également une consultation de transition, effectuée cinq années après l’arrêt des traitements du dernier épisode de la maladie, auprès d’un oncologue pédiatre. Cette consultation de transition ouvre une prise en charge des soins dans le cadre du suivi à long terme, avec notamment une attention particulière portée à la fertilité, à la prise en charge de la douleur et aux éventuels séquelles ou handicaps liés au traitement du cancer. »","Les pathologies cancéreuses touchent chaque année 3400 nouveaux enfants, adolescents et jeunes adultes en France. Du fait d’une amélioration de l’efficacité des thérapeutiques, le taux de guérison toutes pathologies confondues est de 80 %. Mais environ deux tiers des patients guéris souffrent de séquelles graves, à la suite de leur maladie et des traitements reçus.La cohorte de patients traités pour un cancer à l’âge pédiatrique est progressivement croissante, entraînant l’émergence de nouvelles problématiques, tant sur le plan médical que psychosocial.La prise en charge de certaines séquelles, notamment sur le plan médical, doit être mieux appréhendée, notamment via un suivi sur le long terme de chaque ancien patient ayant été traité pour un cancer pédiatrique.Il reste également de nombreuses questions en suspens sur les problématiques corporelles, sexuelles et psychiques, et un besoin réel des patients et de leurs familles de mettre en place une méthodologie de suivi pluridisciplinaire, multimodale et individuelle.C’est pourquoi cet amendement propose que le parcours de soin global après le traitement d’un cancer comporte également un volet spécifique s’adressant aux enfants ainsi qu’aux adultes ayant souffert d’un cancer dans leur enfance. Il est notamment essentiel de mettre en place une consultation systématique dite de « transition », avec un oncologue pédiatre, dans les cinq ans suivant le dernier épisode de la maladie.Il s’agira d’identifier les potentiels problèmes et pathologies, très divers, auxquels l’ancien patient aura à faire face, de l’orienter vers les médecins de l’adulte compétents, dans une logique de coordination, et in fine, de le prendre en charge au mieux. Une telle mesure permettra également d’améliorer la recherche sur l’après-cancer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000786,A,"I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :« individualisé »,insérer les mots :« et forfaitisé ».II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :« article »,insérer les mots :« , et notamment de la mise en place du forfait, ».","Cet amendement traduit dans le code de la santé publique les intentions évoquées dans l’exposé des motifs de l’article 40, en lien notamment avec la mise en œuvre d’un forfait de prise en charge des individus ayant eu un cancer.S’il appartient naturellement au pouvoir réglementaire de déterminer le montant et les modalités pratiques de mise en œuvre de ce forfait issu de la répartition du fonds d’intervention régional, cet amendement propose simplement d’ancrer dans le marbre de la loi l’existence de celui-ci.Le réseau des villes sport santé du réseau des villes françaises de l’OMS et le collectif national des structures sport santé sont disponibles pour expérimenter le forfait complémentaire ainsi créé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000788,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique. Il évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif. »","La mise en place du parcours de soins global après le traitement d’un cancer est une mesure innovante, représentant une avancée majeure pour les patients.Il apparaît donc nécessaire de procéder à une évaluation de ce dispositif, pour en tirer des enseignements et l’améliorer si nécessaire.C’est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000790,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues.Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l'expérimentation.II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.","Le présent amendement propose la mise en place d’une expérimentation permettant la prise en charge par l’assurance maladie d’un suivi psychologique des patients atteints de sclérose en plaques.En effet, dans la même idée que le suivi proposé au sein du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, un meilleur suivi psychologique pour ces patients s’avère indispensable, du fait du caractère très handicapant de cette maladie mais aussi de l’âge moyen des patients au moment du diagnostic (30 ans).Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins pourront, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues, libéraux ou salariés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000791,Apres,"À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes bénéficiant d’un traitement contre un diabète de type 2 ou une hypertension artérielle.Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique, ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.","Cet amendement propose une expérimentation visant à mettre en place un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes atteintes de diabète de type 2 ou d’hypertension.L’article 40 du projet de loi propose en effet la mise en place d’un parcours d’accompagnement pour les seules personnes ayant subi un traitement contre le cancer. Or, d’autres pathologies chroniques ont des niveaux de prévalence comparables voire supérieurs à celui du cancer :– 3,3 millions de personnes sont traitées pour le diabète, dont 92 % des cas sont des diabètes de type 2, pour un coût estimé à 8,5 milliards d’euros ;– en outre, 10,8 millions de personnes suivent un traitement médicamenteux pour l’hypertension artérielle, pour un coût estimé à près de 3 milliards d’euros.Pour ces deux maladies chroniques, les effets positifs, significatifs et rapides de l’activité physique adaptée sur le traitement de ces affections sont reconnus de manière incontestée par la littérature médicale et scientifique. L’activité physique adaptée permet ainsi de diminuer le coût de la prise en charge, notamment par la baisse de la consommation de médicaments.L’expérimentation proposée vise en conséquence à permettre à ces patients un meilleur accès à l’activité physique adaptée à leur pathologie grâce à la réalisation d’un bilan, qui permettra de les orienter le cas échéant vers les maisons Sport-Santé, et grâce aux consultations de suivi nutritionnel ou psychologique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000792,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« j bis) Le troisième alinéa de l’article L. 6311‑2, afin de permettre le concours de chirurgiens-dentistes d’exercice libéral au fonctionnement d’unités participant au service d’aide médicale urgente ; »","Cet amendement permet d’expérimenter et de financer, via le dispositif de « l’article 51 », la participation de dentistes libéraux aux centres régulant les appels d’urgence médicale (SAMU-Centres 15).Aujourd’hui, la loi prévoit seulement la participation de médecins d’exercice libéral à cette régulation. Pourtant, une expérience menée en Isère a montré l’utilité de cette mesure : ainsi, au Samu38, les appels concernant un problème dentaire représenteraient plus de 3000 dossiers depuis le début de l’année, soit environ une centaine d’appels le dimanche matin." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000794,A,"Après la première phrase de l’alinéa 52, insérer la phrase suivante :« Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution. »","La mise en place l’indemnisation du congé de proche aidant est une avancée majeure pour les 11 millions d’aidants que compte notre pays et qui accomplissent quotidiennement un travail formidable auprès de leurs proches malades, handicapés ou en perte d’autonomie.Toutefois, il ne peut s’agir que d’une première étape, nécessairement appelée à évoluer dans le temps. En effet, l’indemnisation telle que proposée par le Gouvernement dans cet article 45 est particulièrement restrictive, qu’il s’agisse de son montant mais également de sa durée.Il est à craindre qu’elle se révèle fortement insuffisante et ne réponde pas aux besoins des proches aidants.C’est pourquoi ce rapport du dispositif devra s’attacher à évaluer la pertinence de ce dispositif au regard de la réalité vécue par les aidants, et devra également proposer des pistes d’améliorations afin qu’il corresponde mieux à leurs besoins réels." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000795,A,"À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :« avéré »,le mot :« établi ».","+Le présent amendement des députés socialistes et apparentés est de précision juridique. Le terme avéré est juridiquement flou et il convient donc d’évoquer un lien de causalité établi.En tout état de cause, une telle précision est de nature restrictive et ne saurait donc poser de difficulté quant à sa recevabilité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000797,A,"I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le II de l’article L. 130‑1 n’est pas applicable à la détermination du taux de cotisation mentionné au présent article. » ;II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :« I bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 751‑13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la détermination du montant de la cotisation mentionnée au présent article. »III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux références :« 2° et 3° du I »les références :« 1° A, 2° et 3° du I et I bis ».IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","La loi PACTE a posé le principe selon lequel le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que lorsqu’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, seules les entreprises ayant durablement dépassé un seuil d’effectif seront assujetties à de nouvelles obligations ou contraintes. Cette mesure de gel vise à protéger les entreprises dont les effectifs fluctuent, fluidifier la croissance des autres et lever les freins à l’embauche afin de créer un environnement juridique plus simple et plus favorable à la croissance des entreprises.Or, la formule usuelle de calcul du taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est déjà conçue pour minimiser les effets de seuils et lisser l’impact de la hausse des effectifs, en prenant en compte une individualisation progressive du taux. Cette individualisation conduit à une augmentation (ou une baisse) linéaire de la part individualisée du taux qui neutralise tout effet de seuil lié aux évolutions de l’effectif.La mesure de gel à la hausse des effectifs prévue dans PACTE a ainsi pour effets contre-productifs de créer, pour les entreprises en croissance, un effet de seuil à l’issue de la période d’observation de cinq ans et de déconnecter pendant cette période le taux de cotisation de l’incitation à la prévention. Les entreprises ayant une sinistralité plus faible que celle de leur catégorie de risque ne pourront pas bénéficier avant cinq ans d’une réduction de leur taux de cotisation, et inversement les entreprises ayant une sinistralité plus forte ne verraient pas leur taux augmenter pendant cette période.Le présent amendement propose donc de confirmer la règle spécifique applicable à la tarification des AT-MP relevant tant du régime général de la sécurité sociale que du régime agricole, les modalités respectives de calcul de leurs taux de cotisations reposant déjà sur une logique voulue par la loi PACTE de prise en compte progressive du risque individuel." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000799,A,"I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :« à 149 »les mots :« ou égal à 150 ».II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :« du 1er janvier 2021 à l’ensemble des entreprises »les mots :« de dates fixées par décret en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard au 1er janvier 2022, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés et ».","L’article 54 prévoit de systématiser la notification dématérialisée de l’ensemble des taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), dans une logique générale de fluidification des contacts entre cotisants et organismes de recouvrement. La dématérialisation entrera en vigueur progressivement selon la taille de l’entreprise : 2020 pour les entreprises de plus de 149 salariés (sauf option contraire d’ici à la fin de l’année), 2021 pour les autres (et pour les entreprises de plus de 149 salariés qui auraient opté pour une entrée en vigueur non en 2020 mais en 2021).Il apparaît nécessaire de donner une année supplémentaire aux plus petites entreprises pour s’adapter aux contraintes de la dématérialisation.Le présent amendement a ainsi pour objet de décaler de 2021 à 2022 l’entrée en vigueur de l’obligation pour ces entreprises. Le seuil précis d’effectif des entreprises concernées par ce report sera fixé, pour des raisons techniques, par décret.L’amendement précise par ailleurs que l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 concernera les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés, et non les entreprises dont l’effectif est supérieur à 149 salariés, l’effectif pouvant en effet comporter des décimales, dans la mesure où il s’agit d’un effectif moyen. Cette précision permet de viser l’ensemble des entreprises soumises à la tarification dite individuelle." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000802,Apres,"Après le troisième alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article font l’objet d’une réévaluation tous les six mois, afin de prendre en compte les évolutions des territoires concernés. » ","Le présent amendement vise à introduire plus de souplesse et de réactivité dans la détermination des zones dites sous-denses en offre médicale. L’article L. 1434‑4 prévoit en effet que les Agences régionales de santé déterminent les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé. Ce zonage est nécessaire pour la mise en œuvre de mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique.Malheureusement, les délais sont parfois très longs, et empêchent l’émergence de certains projets ou l’obtention d’aides particulières, retardant toujours plus la garantie d’un meilleur accès aux soins pour nos citoyens sur certains territoires. C’est la raison pour laquelle nous proposons que ce zonage soit réévalué tous les six mois pour tenir compte des évolutions des territoires concernés, en termes de démographie médicale ou encore de densité de population et de besoins de santé. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000803,A,Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions d’euros susvisée sont précisées par décret d'application. »,"La tarification et le financement des SAAD ne répondent pas à l’enjeu démographique actuel et au fait que les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile.Dans ce contexte, le décret n° 2019‑457 du 15 mai 2019, prévu à l’article 26 de la LFSS 2019, est venu poser les bases d’une préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD.Si celui-ci visait à fixer les critères de sélection pour l’attribution de l’enveloppe de 50 millions pour l’année 2019 octroyée par la CNSA[1], il conserve également les mêmes principes de financement et de tarification qui existent et ne préfigure de ce fait aucune réforme d’ampleur.En effet, celui-ci impose aux SAAD de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et opère une différence d’attribution des crédits entre les SAAD habilités et les SAAD non habilités, ce qui institue une inégalité de reste à charge entre les bénéficiaires.C’est pourquoi, plusieurs fédérations du secteur médico-social ont engagé un recours contentieux contre ce texte réglementaire.Le présent amendement vise ainsi à faire préciser par décret de nouvelles modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions allouée au secteur du Domicile pour l’année 2020, prises en concertation avec les acteurs du secteur médico-social. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000809,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :« d) À la fin du 4° , la référence : « III » est remplacée par la référence « A » ; ».II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 40.III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :« C. – Le ministre chargé de la sécurité sociale rend publics des montants indicatifs de prise en charge par l’assurance maladie par aire thérapeutique afin que les laboratoires titulaires des droits d’exploitation d’une spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, et pour laquelle l’indication ne relève pas des dispositions du V du présent article, puissent en tirer les conséquences comptables. »","Le présent amendement supprime la fixation par décret de la valeur maximale des ATU nominatives introduite par l’article 30 du PLFSS pour 2020 ainsi que la fixation unilatérale d’une compensation pour ces mêmes ATU (et les prises en charge subséquentes en post-ATU).Tout en ouvrant le dispositif des ATU aux médicaments à indications multiples, la LFSS pour 2019 a profondément complexifié ce dispositif d’accès précoce à l’innovation, pourtant envié par nos voisins européens. En effet, en même temps qu’il rendait possible la prise en charge au titre de l’ATU pour les extensions d’indications, l’article 65 imposait une compensation unilatéralement fixée par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, sans recourir à la politique conventionnelle, pourtant la règle pour la fixation des prix des médicaments.La fixation unilatérale des tarifs des ATU nominatives telle que prévue par l’article 30 du présent PLFSS constitue une poursuite de cette politique et risque en outre de créer une désincitation supplémentaire à la mise à disposition précoce des médicaments innovants pour les patients.Par ailleurs, le présent amendement propose que les montants prévisionnels de prise en charge par l’Assurance Maladie, transmis à des fins de provisionnement comptable par les Ministres au laboratoire exploitant un médicament en ATU, soient des montants moyens par aire thérapeutique et non des montants individuels par produit. Cela permet de maintenir la discussion sur les prix individuels par produit dans la sphère conventionnelle, tout en respectant l’objectif du Gouvernement de permettre aux entreprises de provisionner un montant de remise suffisant. En effet, tel que proposé dans le texte, la fixation d’un montant indicatif reviendrait à permettre au CEPS de fixer un prix unilatéral des remises et pourrait dissuader les entreprises pharmaceutiques d’avoir recours au dispositif ATU." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000812,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions à titre expérimental, le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et garçons.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projet à présenter ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisation.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.","Cet amendement, initialement proposé par nos collègues Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe et M. Vercamer, vise à expérimenter le remboursement du vaccin contre les infections liées aux papillomavirus humains (HPV) aux garçons et filles dans 3 régions test afin d’en évaluer les bienfaits. Si cet amendement a été adopté en commission, il nous paraissait nécessaire de soutenir cette initiative afin de nous assurer que cette proposition trouve effectivement une traduction dans la loi et qu’elle emporte l’adhésion de tous compte tenu de l’importance de cet enjeu. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000813,Apres,"I. – L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :« I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi : » ;2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :« Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite desdites cotisations et contributions. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.","La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales promettait une défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires. Le décret d’application paru au journal officiel le 25 janvier 2019 donne un résultat beaucoup plus nuancé.D’une part, la défiscalisation n’est finalement prévue que dans la limite de 5 000 euros annuels.D’autre part, et cette fois plus discutable, la désocialisation se limite aux cotisations retraite payées sur ces heures supplémentaires, ne faisant ainsi gagner que 11,31 % maximum au salarié.La retraite complémentaire tranche 2, la CET, l’APEC, la CSG et la CDRS  sont, elles, exclues de la désocialisation annoncée. Ainsi, un salarié touchant le SMIC et effectuant 100 heures supplémentaires dans l’année gagnerait 142 euros de plus grâce à cette mesure, soit 0,70 euro par heure. La mesure paraît mince. A cela s’ajoute l’augmentation des cotisations pour la retraite complémentaire. Le Gouvernement avait laissé entendre une défiscalisation et une désocialisation totale des heures supplémentaires. Les mesures sont finalement bien minces face aux promesses écrites noir sur blanc sur le site de l’Élysées assurant qu’en « 2019, les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges ».Cet amendement vise, ainsi, à intégrer l’ensemble des cotisations et contributions sociales versées par les salariés dans le calcul de la « désocialisation » des heures supplémentaires, notamment la CSG et la CRDS, grandes oubliées de la première mouture de cette disposition proposée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000814,Apres,"I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, Il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d’agir afin d’assurer un accès aux soins égale sur tous les territoires. Cet article vise donc à permettre à un ancien médecin de continuer d’exercer après sa prise de retraite en zones sous-denses. L’objet de cet amendement est de lutter contre les désert médicaux dans l’intérêt des patients. Le libre et l’égal accès au soin sont des notions fondamentales. Pourtant mises à mal ces dernières années, il devient impératif d’y remédier et de trouver des solutions à ces lacunes. Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités. Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins afin d’encourager les médecins à prolonger leur exercice." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000815,Apres,"I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé, pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d’agir afin d’assurer un accès aux soins égale sur tous les territoires. Cet article vise donc à permettre l’association entre un médecin à la retraite et un jeune médecin, installé ou à la recherche d’une installation en exercice libéral, afin de répondre à un double objectif, fondé autour de la transmission du savoir entre un professionnel expérimenté et un jeune professionnel et sur l’intérêt pour les patients d’avoir une prise en charge continue et suivie entre le médecin et son successeur. Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités. Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000818,Apres,"I. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :« 8° activités de soutien médical dans les établissements publics de santé, collectivités territoriales et centres de santé situés dans des zones sous dotées en offre de soins déterminées par l’Agence régionale de santé, à leur demande par des médecins retraités, dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret en Conseil d’État. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n’est ouverte qu’à compter de l’âge légal ou réglementaire de départ à la retraite. ».II. – L'article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Dans les établissements publics de santé, collectivités territoriales et centres de santé, pour les médecins visés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d’âge fixée à l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est supprimée. Passé l’âge de la retraite, l’exercice de son activité pour un médecin est subordonnée à un avis favorable de l’Ordre des médecins renouvelé tous les trois ans. »III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à permettre à un médecin de continuer d’exercer après sa prise de retraite en zones sous-denses au sein d’un établissement public de santé, une collectivité ou un centre de santé, y compris après la limite d’âge prévue à l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public dans la limite d’un nombre d’heures définies par décret en Conseil d’État et sur autorisation expresse de l’Ordre des médecins au regard de la santé et des capacités du médecin cité, comme c’est aujourd’hui le cas par les médecins libéraux.La médecine libérale ne connaît actuellement aucune restriction quant à l’âge d’exercice d’un médecin. Elle est subordonnée à la seule autorisation de l’Ordre des médecins qui se renouvelle régulièrement. La France compte aujourd’hui pas moins de 300 médecins de plus de 80 ans. Ce chiffre démontre la capacité d’un certain nombre de médecins à continuer à travailler mais surtout le besoin de reculer l’âge d’exercice au regard des manques en offres de soin.Permettre cet exercice aux médecins retraités donnerait une réponse partielle aux problèmes rencontrés par les collectivités en zones sous denses en offre de soins. Surtout, cet amendement permettrait un exercice facilité pour le médecin retraité dans un cadre salarié sans contraintes administratives et organisationnelles.Le libre et l’égal accès aux soins sont des notions fondamentales. Pourtant mises à mal ces dernières années, il devient impératif d’y remédier et de trouver des solutions à ces lacunes. Cet amendement permettrait à d’anciens médecins d’assurer une permanence régulière aux sein de centres de santé et de suppléer les médecins de campagnes submergés par le travail.Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins afin d’encourager les médecins à prolonger leur exercice." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000820,A,Supprimer cet article.,"Avec cet article le Gouvernement propose de modifier la clause de sauvegarde médicament, c’est à dire un mécanisme permettant de prélever des taxes sur les entreprises du médicament afin de les faire participer au financement de la sécurité sociale.Or, le Gouvernement a décidé pour 2019 de réduire le montant de cette taxe pour les laboratoires de sorte que 60 millions d’euros ne seront pas prélevés sur ces entreprises en 2019.Ce cadeau fiscal d’un montant de 60 millions d’euros fait aux laboratoires alors que la pression sur l’hôpital public et sur les EHPAD est à son combe nous semble être un très mauvais signal envoyé aux professionnels de santé et à nos concitoyens.C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose la suppression de cet article qui opère une ristourne fiscale de 60 millions d’euros en faveur des laboratoires pharmaceutiques." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000821,A,Supprimer les alinéas 3 à 5.,"La mise en place d’un taux de revalorisation différent selon le niveau des pensions retraite vise à instaurer une inégalité entre des retraités se trouvant dans une situation juridique identique.En outre, cette revalorisation différenciée est source d’erreur, de contestation et de contentieux, pour tous les calculs qui sont assis en tout ou partie sur le taux de revalorisation des pensions retraite.Le présent amendement vise donc à supprimer cette différenciation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000827,A,Supprimer les alinéas 3 à 8.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à ce qu’une nouvelle exception au principe de compensation prévu par la loi Veil de 1994 soit votée.Aussi, avec cet amendement nous proposons de supprimer les alinéas 3 à 8 qui prévoient de créer de nouvelles exceptions au principe de compensation État/Sécu (article 131‑7 du code de la sécurité sociale).Si l’on veut avoir une politique de gouvernance responsable de la sécurité sociale, il faut assurer à la sécurité sociale des recettes propres, des dépenses propres et une compensation financière État/sécurité sociale pour les baisses de recettes dues à la politique du Gouvernement.Cette politique de gouvernance doit garantir l’autonomie de la sécurité sociale afin de préserver un système social efficace, qui a fait ses preuves depuis 1945." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000830,A,Supprimer l’alinéa 7.,"Cet amendement vise à supprimer un alinéa dont la présence dans un article consacré à des expérimentations en matière de transports sanitaires nous parait difficile à comprendre. L’alinéa 7 prévoit en effet d’expérimenter l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale, en dérogeant aux règles existantes.Cet alinéa pose essentiellement la question de la responsabilité et du contrôle par un biologiste médical. Il convient d’éviter que des examens soient réalisés dans des conditions dégradées de qualité et de sécurité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000831,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences des mesures gouvernementales prises entre 2012 et 2019 sur la politique familiale.Ce rapport évalue les effets des politiques publiques sur l’évolution de la natalité en France.","Le présent amendement vise à demander un rapport sur l’ensemble des mesures gouvernementales prises depuis 2012 sur la politique familiale.La famille constitue le socle fondamental de toute société. Pourtant le Gouvernement actuel prend, à l’instar de la précédente majorité, des mesures qui nuisent au familles : congé parental qui limite la durée maximale à 2 ans pour un seul parent, baisse du quotient familial ou encore la récente suppression du crédit d’impôt famille pour les entreprises qui risque de fragiliser l’ensemble du secteur de la petite enfance et pourrait entraîner la fermeture de places en crèche.En 2018, le taux de fécondité en France était de 1,87 enfant par femme. La conciliation de la vie familiale et professionnelle est essentielle si l’on souhaite que les chiffres de la natalité reviennent au taux de 2,2 de 2014.Une enquête de l’Observatoire des familles a d’ailleurs démontré que le désir d’enfant par famille était évalué à 2,37, ce qui montre la nécessité de mener une politique familiale pour atteindre cet objectif.Il appartient donc au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement lui indiquant toutes les données chiffrées visant à infléchir la politique actuelle et à atteindre l’objectif de taux de natalité à 2,2." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000833,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement vise à supprimer l’article 3 du PLFSS tendant à la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2018.Le Gouvernement refuse par cet article de compenser le coût des mesures décidées par le Président de la République dans le cadre de la crise des Gilets Jaunes au mois de décembre 2018 et votées par le Parlement dans la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. La loi de décembre 2018 déroge ainsi à la loi Veil de 1994 prévoyant une compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.Cette dérogation au principe de compensation a déjà de graves conséquences sur l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale puisque nous devrions atteindre cette année un déficit de 5,4 milliards d’euros alors que le Gouvernement nous avait annoncé avant la crise des Gilets Jaunes 1,5 milliards d’euros d’excédents.La branche « Famille » qui aurait dû connaître un excédent de 7 millions d’euros en 2020 risque de connaître un déficit de 6 millions d’euros ! Le Gouvernement propose donc des économies au détriment de la politique familiale, alors même que la famille est le socle de toute société.Il est nettement préférable de compenser le budget de la sécurité sociale plutôt que de déprécier les efforts faits depuis de nombreuses années pour redresser les comptes de la sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle cet amendement demande la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000837,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :-   Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;-  Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;-  Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;-  Les familles monoparentales, pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000838,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses au taux de 50 %. Aujourd’hui, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 % à partir du 31ème jour de maladie.La réduction de ce taux risque de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise, ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits (tels que le maintien du salaire).Beaucoup d’entreprises vont alors devoir compenser cette perte et supporteront donc une charge nouvelle. D’autres ne compenseront pas et des familles déjà très fragilisées vont alors subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’a été présentée.Sur le plan des principes, il s’agit donc d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la réduction du taux majoré de 66,6 % à 50 % des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000839,Apres,"I. – À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code la sécurité sociale, le taux : « 0,16 % » est remplacé par les mots : « 0,12 % pour 2020, à 0,06 % en 2021, à 0 % en 2022 et les années suivantes, soit une suppression de cette taxe ».II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La Contribution sociale de la solidarité des sociétés (C3S) pénalise lourdement la compétitivité des entreprises : elle se répercute dans le cadre d’un effet « cascade » sur chaque maillon de la chaine de production, et taxe ainsi la consommation finale. Intervenant toujours en amont dans les soldes intermédiaires de gestion, elle affecte particulièrement l’investissement et les performances à l’exportation des entreprises. Enfin, elle taxe les exportations sans impacter les importations. La nocivité économique de ce type de fiscalité produit des distorsions de compétitivité tout au long de la chaîne de valeur de « l’offre France ».Un premier abattement sur l’assiette exemptant la tranche de 0 à 3,25 millions d’euros, introduit en 2015, a été porté à 19 millions d’euros en 2016, alors que la trajectoire fixée prévoyait un abattement allant jusque 70 millions d’euros cette même année, puis une suppression totale de cet impôt en 2017.Le présent amendement, veut rétablir la démarche de suppression progressive de la C3S. Il vise à exempter de cette contribution la totalité des entreprises qui y sont encore aujourd’hui assujetties, en abaissant progressivement de la contribution sociale de solidarité sur trois ans pour supprimer cette taxe en 2022." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000840,A,"I. – À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence des mots :« d’un »les mots :« de tout ».II. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :« présente pour les patients un risque grave et immédiat »les mots :« est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients ». ","La pénurie de médicaments pour les personnes malades peut avoir des répercussions graves sur leur santé.Face à la crise sanitaire latente et une augmentation sans précédent du nombre de pénuries (plus de 60 % entre 2017 et 2018), le législateur se doit d’anticiper de façon à garantir aux personnes malades l’accès continu à leurs médicaments essentiels. En effet, si l’impact financier et organisationnel des pénuries est bien identifié par les industriels, les conséquences sur les personnes malades sont bien souvent laissées au second plan.C’est pourquoi cet amendement propose une référence explicite à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique qui définit les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000841,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"Les fauteuils roulants sont des matériels qui s’usent rapidement. Leurs utilisateurs rencontrent des difficultés fréquentes : problèmes de revêtement sur les routes, chemins, trottoirs etc.Il n’est donc pas admissible de traiter les personnes utilisatrices de tels matériels comme de simples consommateurs.C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la mise en place d’un système de consigne pour les fauteuils roulants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000842,A,"Substituer aux alinéas 47 et 48 l’alinéa suivant :« 2° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé. »","Le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000843,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minima sociaux : vers une couverture socle commune » de 2016 plaide pour un automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000848,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de remplacer l’expression « peut être » par le terme « est » afin de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux.En effet, les aides techniques visées par ces dispositions sont utilisées par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques). De telles aides ne doivent donc pas reposer sur une éventualité mais une certitude." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000849,A,Supprimer cet article.,"La visite médicale en vue de l’obtention du certificat de non contre-indication du sport constitue pour certains enfants et adolescents l’unique occasion de voir un médecin. Cette visite médicale englobe à la fois la prévention mais aussi le conseil.Sa suppression risquant d’aggraver les inégalités sociales, il convient donc de supprimer l’article 41 afin que la production de certificats médicaux pour la pratique sportive des mineurs ne devienne pas facultative." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000850,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"La non-compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018 représente près de 2,8 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux.D’autant plus qu’à ces 2,8 milliards d’euros, il faut ajouter près de 500 millions d’euros supplémentaires qui résultent de la suppression du forfait social entérinée par la loi Pacte, soit 3,3 milliards d’euros au total, creusant encore davantage un déficit déjà sérieusement entamé par une conjoncture économique moins favorable que prévu.Elle s’oppose au principe posé par la loi Veil en 1994 selon lequel toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État.Elle interroge sur les marges de manœuvre réelles dont nous disposons alors que deux échéances cruciales sont encore devant nous.Le grand chantier de la dépendance nécessitera un besoin de financement public supplémentaire de l’ordre de 6,2 milliards en 2024 et de 9,2 milliards d’ici 2030. C’était tout l’objet des propositions du rapport « Grand âge et autonomie » porté par Dominique Libault.Face au défi majeur du vieillissement de la population, il apportait des réponses claires et ambitieuses en réponse aux inquiétudes des Français sur l’accompagnement de leurs vieux jours.Alors que le retour aux excédents de la sécurité sociale est durablement reporté, nous craignons en conséquence que la dynamique qu’il impulsait ne soit fragilisée par les incertitudes autour du financement de la perte d’autonomie.La santé financière des retraites interroge également, alors que le Gouvernement a lancé une réforme d’ampleur de notre système de retraites.Nous craignons en particulier que la rupture avec le principe de non-compensation ne conduise le Gouvernement à faire supporter par la sécurité sociale le financement des régimes de retraite de la fonction publique, qui sont aujourd’hui du ressort de l’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000854,A,"I. – Supprimer l’alinéa 10.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.","La non-compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018 représente près de 2,8 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux.Elle s’oppose au principe posé par la loi Veil en 1994 selon lequel toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État.Elle interroge sur les marges de manœuvre réelles dont nous disposons alors que deux échéances cruciales sont encore devant nous.Le grand chantier de la dépendance nécessitera un besoin de financement public supplémentaire de l’ordre de 6,2 milliards en 2024 et de 9,2 milliards d’ici 2030. C’était tout l’objet des propositions du rapport « Grand âge et autonomie » porté par Dominique Libault.Face au défi majeur du vieillissement de la population, il apportait des réponses claires et ambitieuses en réponse aux inquiétudes des Français sur l’accompagnement de leurs vieux jours.Alors que le retour aux excédents de la sécurité sociale est durablement reporté, nous craignons en conséquence que la dynamique qu’il impulsait ne soit fragilisée par les incertitudes autour du financement de la perte d’autonomie.La santé financière des retraites interroge également, alors que le Gouvernement a lancé une réforme d’ampleur de notre système de retraites.Nous craignons en particulier que la rupture avec le principe de non-compensation ne conduise le Gouvernement à faire supporter par la sécurité sociale le financement des régimes de retraite de la fonction publique, qui sont aujourd’hui du ressort de l’État.Cet amendement vise donc à revenir sur la non compensation des mesures décidées lors du projet de loi portant mesures d’urgence économique et sociale :- la baisse de CSG pour les retraités avec la création d’un taux intermédiaire- l’avancement de l’exonération sur les heures supplémentaires. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000856,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».","Cet amendement propose que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.En effet, lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000857,A,Supprimer l’alinéa 12.,"La non-compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018 représente près de 2,8 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux.D’autant plus qu’à ces 2,8 milliards d’euros, il faut ajouter près de 500 millions d’euros supplémentaires qui résultent de la suppression du forfait social entérinée par la loi Pacte, soit 3,3 milliards d’euros au total, creusant encore davantage un déficit déjà sérieusement entamé par une conjoncture économique moins favorable que prévu.Elle s’oppose au principe posé par la loi Veil en 1994 selon lequel toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État.Elle interroge sur les marges de manœuvre réelles dont nous disposons alors que deux échéances cruciales sont encore devant nous.Le grand chantier de la dépendance nécessitera un besoin de financement public supplémentaire de l’ordre de 6,2 milliards en 2024 et de 9,2 milliards d’ici 2030. C’était tout l’objet des propositions du rapport « Grand âge et autonomie » porté par Dominique Libault.Face au défi majeur du vieillissement de la population, il apportait des réponses claires et ambitieuses en réponse aux inquiétudes des Français sur l’accompagnement de leurs vieux jours.Alors que le retour aux excédents de la sécurité sociale est durablement reporté, nous craignons en conséquence que la dynamique qu’il impulsait ne soit fragilisée par les incertitudes autour du financement de la perte d’autonomie.La santé financière des retraites interroge également, alors que le Gouvernement a lancé une réforme d’ampleur de notre système de retraites.Nous craignons en particulier que la rupture avec le principe de non-compensation ne conduise le Gouvernement à faire supporter par la sécurité sociale le financement des régimes de retraite de la fonction publique, qui sont aujourd’hui du ressort de l’État.Cet amendement vise à revenir sur la non compensation de l’avancement au 1er janvier des mesures d’exonérations sur les heures supplémentaires, qui représentent 1,3 milliards de manque à gagner pour la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000858,A,Supprimer l’alinéa 10.,"La non-compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018 représente près de 2,8 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux.D’autant plus qu’à ces 2,8 milliards d’euros, il faut ajouter près de 500 millions d’euros supplémentaires qui résultent de la suppression du forfait social entérinée par la loi Pacte, soit 3,3 milliards d’euros au total, creusant encore davantage un déficit déjà sérieusement entamé par une conjoncture économique moins favorable que prévu.Elle s’oppose au principe posé par la loi Veil en 1994 selon lequel toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État.Elle interroge sur les marges de manœuvre réelles dont nous disposons alors que deux échéances cruciales sont encore devant nous.Le grand chantier de la dépendance nécessitera un besoin de financement public supplémentaire de l’ordre de 6,2 milliards en 2024 et de 9,2 milliards d’ici 2030. C’était tout l’objet des propositions du rapport « Grand âge et autonomie » porté par Dominique Libault.Face au défi majeur du vieillissement de la population, il apportait des réponses claires et ambitieuses en réponse aux inquiétudes des Français sur l’accompagnement de leurs vieux jours.Alors que le retour aux excédents de la sécurité sociale est durablement reporté, nous craignons en conséquence que la dynamique qu’il impulsait ne soit fragilisée par les incertitudes autour du financement de la perte d’autonomie.La santé financière des retraites interroge également, alors que le Gouvernement a lancé une réforme d’ampleur de notre système de retraites.Nous craignons en particulier que la rupture avec le principe de non-compensation ne conduise le Gouvernement à faire supporter par la sécurité sociale le financement des régimes de retraite de la fonction publique, qui sont aujourd’hui du ressort de l’État.Cet amendement vise à revenir sur la non compensation de la baisse de CSG pour les retraités qui représente 1,5 milliards d’euros de manque à gagner pour la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000859,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement du groupe socialiste et apparentés propose la suppression des mesures de non-compensation qui sont responsable d’une perte de recettes pour la sécurité sociale de 2,7 milliards d’euros en 2019.En effet, l’article 3 du PLFSS 2020 prévoit que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité sociale pour l’année 2019.Ces deux mesures de non compensation représentent une perte de recettes de 2,7 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.S’ajoute à cela l’exonération de forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés versant de l’intéressement ou de la participation. Cette mesure décidée dans le cadre de la loi PACTE engendre une perte de recettes de 800 millions d’euros pour la sécurité sociale.Ces trois mesures représentent à elles seules 3,5 milliards d’euros de pertes de recettes pour la sécurité sociale.De cette manière, le Gouvernement organise sciemment l’appauvrissement de la sécurité sociale et le retour du déficit sans que cela ne soit justifié économiquement puisque le contexte économique français reste favorable.La mise en scène du « trou de la sécurité sociale » permet au Gouvernement d’exiger de nouvelles économies injustes sur les prestations sociales, la santé, ou les retraites. Or, en procédant de la sorte, le Gouvernement discrédite l’idée selon laquelle des efforts doivent être consentis pour réduire le déficit ce qui est parfaitement irresponsable.Un tel projet, qui vise à faire de la Sécurité sociale une chambre de compensation des politiques de l’État, est dangereux. Il remet cause l’autonomie de la Sécurité sociale et le principe de solidarité qui la sous-tend.C’est pourquoi, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000860,Apres,"I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le IV est ainsi rétabli :« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au 2° du L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »2° Le V est ainsi établi :« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés au 2° du L. 136‑6 perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Cet amendement vise à faire bénéficier aux revenus fonciers les mêmes taux réduits de CSG que ceux appliqués aux retraites les plus faibles. En effet, pour les retraités agricoles les plus modestes, les revenus tirés des terres acquises durant leur activité ont le caractère de complément de retraite, par leur nature (issus de leur activité agricole) et leur faible montant. De ce fait, il est normal que ces revenus bénéficient des mêmes taux réduits de CSG que les retraites, dans la mesure où, retraite et revenus fonciers cumulés, ce revenu global n’excède pas les plafonds prévus pour l’application des taux réduits de CSG propres aux retraites." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000861,A,"À l’alinéa 40, après le mot :« moment, »,insérer les mots :« pour des motifs de santé publique, ».","Le code de la santé publique permet au collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de subordonner la prise en charge de certaines prestations à un accord préalable du service du contrôle médical de l’Assurance maladie.Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 315‑2 de ce code permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre cette décision sur arrêté dans un certain nombre d’hypothèses.Les dispositions du présent article procèdent à une extension significative de cette prérogative ministérielle, en prévoyant la possibilité de placer sous accord préalable la prescription de tout produit de santé et « à tout moment ».Afin de garantir que le mécanisme de mise sous accord préalable ne soit mis en œuvre que dans l’intérêt des patients et non en vertu de considérations uniquement budgétaires, le présent amendement propose de limiter l’application de ce dispositif aux seuls motifs de santé publique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000865,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé et sur l’impact des dispositions du présent projet de loi, notamment lié à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.","Le prisme budgétaire des lois de financement de la sécurité sociale, auxquelles sont annexées des études d’impact d’ordre économique ou organisationnel, exclut trop souvent l’approche humaine et les réalités du quotidien des professionnels de santé.Pourtant, au vu de l’actualité concernant le secteur hospitalier, médico-social mais également libéral, il apparaît essentiel qu’un rapport soit établit pour faire un état des lieux de la qualité de vie au travail et la relation qu’elle peut avoir avec le niveau de financement lié à l’ONDAM.Les syndicats de jeunes médecins ont récemment publié des enquêtes inquiétantes sur la santé mentale des jeunes et futurs médecins. De la même manière à l’hôpital, l’analyse des chiffres de l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) montre des résultats très inquiétants que la lecture des verbatims contenus dans les rapports rend encore plus difficiles à admettre. L’état de sidération des professionnels, le nombre de burnouts, le niveau de fatigue sont des réalités qu’il convient de documenter et de prendre en compte." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000866,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,023 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Afin de traduire concrètement les engagements pris par l’État dans le cadre du Conseil Stratégique des Industries de Santé de juillet 2018, et réaffirmés lors de la réunion de suivi de juillet 2019, il est proposé d’aligner le seuil de déclenchement de la Clause de sauvegarde sur le niveau retenu pour l’ONDAM. Cela permettra de répondre à une double-problématique s’agissant de la régulation économique pharmaceutique, sur laquelle le Gouvernement s’est engagé à agir : donner de la visibilité aux entreprises développant des médicaments et rééquilibrer leur niveau de contribution (40 à 50 % des économies pour moins de 15 % des dépenses d’Assurance-maladie). Mais, surtout, il s’agit de se donner les moyens de financer l’arrivée des innovations thérapeutiques dans de bonnes conditions, la France ayant nettement décroché par rapport à ses voisins européens dans ce domaine où elle était pourtant pionnière.Il s’agit en outre de supprimer la réintroduction du rebasage, c’est-à-dire la prise en compte des remises versées au titre de la contribution de l’année n-1, qui tend à augmenter artificiellement la croissance et donc les versements au titre de l’année n." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000867,A,"I. – À la fin, substituer au nombre : « 1,01 » le nombre : « 1,025 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Afin de traduire concrètement les engagements pris par l’État dans le cadre du Conseil Stratégique des Industries de Santé de juillet 2018, et réaffirmés lors de la réunion de suivi de juillet 2019, il est proposé d’aligner le seuil de déclenchement de la Clause de sauvegarde sur le niveau retenu pour l’ONDAM (+2,5 % en 2019). Cela permettra de répondre à une double-problématique s’agissant de la régulation économique pharmaceutique, sur laquelle le Gouvernement s’est engagé à agir : donner de la visibilité aux entreprises développant des médicaments et rééquilibrer leur niveau de contribution (40 à 50 % des économies pour moins de 15 % des dépenses d’Assurance-maladie). Surtout, il s’agit de se donner les moyens de financer l’arrivée des innovations thérapeutiques dans de bonnes conditions, la France ayant nettement décroché par rapport à ses voisins européens dans ce domaine où elle était pourtant pionnière.Il s’agit par ailleurs de compenser, en partie, un large dépassement (de l’ordre de 400 millions d’euros) par le CEPS des objectifs de baisses de prix sur les médicaments." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000869,A,"Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :« 6° Le même article L. 662-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa précédent, en mesure de justifier les retards de règlement supérieurs à trente jours de la part des collectivités des Antilles-Guyane, ainsi que les conséquences réelles et mesurables sur leur santé financière, peuvent faire valoir leur droit à déroger au versement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. »","Cet amendement vise à corriger des situations d’injustice fiscale et sociale qui touchent les travailleurs indépendants, particulièrement dans les outremers, en les protégeant des conséquences dommageables du retard ou du non-respect des délais de règlements légaux par leurs clients notamment les collectivités.Au sens du PLFSS 2020, les cotisations et contributions sociales doivent être effectuées par voie dématérialisée, dans les conditions et délais impartis par Les URSSAF.Cette disposition ne considère pas la situation financière des travailleurs indépendants qui composent environ 90 % du tissu économique des outremers.Ces entités sont très souvent fragilisées par ces retards de paiement qui créent des situations d’inégalités face à leurs obligations fiscales, sociales et financièrement, lesquelles ne sont pas prises en compte légalement.Il faut savoir que le délai de paiement dans les collectivités antillaises se situe nettement au-dessus du délai réglementaire. Il est de 97 jours en Martinique, 75 jours en Guyane, de 90 à + de 100 jours en Guadeloupe.  Un délai qui ne cesse de s’allonger, compromettant gravement la survie des activités. Il devient incompatible avec les mesures préconisées en matière de dématérialisation des déclarations et règlement des cotisations.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000870,A,"Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :« 6° Le même article L. 662‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises des Antilles-Guyane, en mesure de justifier les retards de règlement supérieurs à trente jours de la part des collectivités locales, ainsi que les conséquences réelles et mesurables sur leur santé financière, peuvent faire valoir leur droit à déroger au versement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. »","Les très petites entreprises représentent plus de 90 % du tissu économique aux Antilles. Leur création correspond à une demande sociale en ce sens qu’elle est d’abord une réponse à la sortie du chômage, pour de nombreux concitoyens. Ces structures sont donc en première ligne s’agissant du développement de nos territoires car elles sont pourvoyeuses d’emplois.Or, elles sont les maillons faibles du système économique, parce que confrontées à un ensemble de contraintes : exiguïté du marché, difficultés d’approvisionnement, entre autres.  Des problèmes qui renforcent leur vulnérabilité et compromettent leur survie. A cet ensemble de risques s’ajoutent très souvent des retards de paiement résultant de la lourdeur administrative des collectivités locales. Il faut savoir que le délai de paiement dans les collectivités antillaises se situe nettement au-dessus du délai réglementaire. Il est de 97 jours en Martinique, 75 jours en Guyane, de 90 à + de 100 jours en Guadeloupe.  Un délai qui ne cesse de s’allonger.  Outre les graves répercussions sur la trésorerie, le règlement des salaires et in fine en matière de climat social, cette situation met en péril les TPE/PME de ces régions.Ces retards de paiement répétitifs font de ces collectivités les fossoyeuses de ces petites entités économiques qui n’ont pas la capacité de supporter de tel délai de règlement. Par ailleurs, la proximité avec leur donneur d’ordre les met en position de subir cette situation et d’éviter de faire valoir les intérêts moratoires.Les très petites entreprises sont de ce fait très souvent exposées à un enchaînement de causes qui les conduit à la faillite. C’est un comble quand on considère parallèlement les conditions dans lesquelles leur liquidation est prononcée. En effet, le dernier rapport de l’Insee Martinique souligne le repli de créations d’entreprise individuelle au premier trimestre 2017 (- 8 % pour les micro entreprise et - 4 % pour les entreprises individuelles)Il est urgent et impératif de valoriser le rôle et la place de ces structures dans nos économies en adoptant les mesures efficaces et protectrices qui amélioreront leur compétitivité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000872,Apres,"La première phrase du second alinéa de l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail. »","L’épuisement professionnel ou le « burn out » constitue un vrai fléau, sous-estimé, et non pris en compte de façon pertinente au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La sous-déclaration des accidents du travail fait chaque année l’objet d’un versement de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » à la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge. Le présent amendement vise à ce que les pathologies d’épuisement professionnel soient considérées dans l’évaluation de ce montant transféré entre branche. Il reprend une recommandation du rapport d’information parlementaire n° 4487 de février 2017 sur l’épuisement professionnel ou « burn out » à l’initiative des députés Yves Censi et Gérard Sebaoun." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000876,A,"À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :« classification, »insérer les mots :« de l’ancienneté, »","Afin de favoriser la stabilité de notre tissu économique, la loyauté et la fidélité, il me semble important que l’ancienneté fasse partie des critères appréciés pour moduler la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Les personnes ayant acquis une certaine ancienneté se doivent aujourd’hui de faire face à la période de la retraite qui promet de se compliquer quelque peu dans les années à venir. La valorisation d’une telle prime ne peut alors être que bienvenue pour les personnes justifiant d’une certaine ancienneté sans pour autant que cela n’enlève aux personnes n’ayant pas d’ancienneté de bénéficier de la ladite prime." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000880,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,Le III de l’article 3 dispose que le Gouvernement ne compensera pas le coût des mesures décidées par le Président de la République à l’issue des manifestations des Gilets Jaunes. Ces dispositions avaient pourtant été décidées par le Parlement à l’occasion du vote de la loi n° 2018‑1213 du 24.12.2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000881,A,Supprimer cet article.,"Si cet article part d’une bonne intention, c’est en réalité un palliatif qui tente de régler en surface une question concernant un problème de fond. Si le mécanisme des travailleurs détachés est propice à la fraude sous plusieurs formes c’est parce que le système de détachement est en lui-même mal conçu. La solution n’est pas d’agir a posteriori en renforçant les mécanismes de sanction de la fraude au détachement mais bien de prendre le problème à sa source pour une solution définitive. Le dumping social qu’occasionne le statut de travailleur détaché nécessite que ce statut soit mieux adapté à notre règlementation sociale quand bien même il découlerait d’une directive européenne. Ce dumping est défavorable à nos travailleurs nationaux en favorisant le recrutement d’une manœuvre à bas cout et met en danger les travailleurs détachés en ouvrant la porte à la fraude. C’est donc le statut du travailleur détaché tout entier qui doit être revu." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000883,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot : « spécialités »,insérer les mots : « , en concertation avec l’offre de soins libérale, ».","L’offre de soins des hôpitaux de proximité doit être complémentaire à celle de l’offre libérale. Il est nécessaire de mener une concertation entre ces deux types de services, de manière à proposer une offre plus complète et efficace." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000885,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000886,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « est » afin de garantir le meilleur état d’usage possible des dispositifs médicaux notamment car les aides techniques visées par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000887,A,Supprimer cet article.,"La projection d’un équilibre budgétaire de la sécurité sociale pour 2023 ressemble plus à un calcul électoral de la république en marche qu’à un dispositif financier. Ceci n’est pas acceptable et la représentation nationale ne saurait accepter autre chose qu’un retour à l’équilibre budgétaire pour 2020. En effet il y a tout juste un an, les ministères de la Santé et des Comptes publics tablaient sur un léger excédent budgétaire pour 2019. Ils renvoient désormais à 2023 pour le retour à l’équilibre. Il est temps que cette majorité et son Gouvernement commencent à tenir leurs promesses ou se démettent." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000888,Apres,"I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :« Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins qui exercent après avoir pris leur retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Depuis quelques années, les médecins libéraux peuvent poursuivre leur activité libérale tout en bénéficiant des avantages de leur retraite.Le dispositif du cumul emploi-retraite semble aujourd’hui avoir peu d’effet sur la répartition territoriale des médecins.Cet amendement vise donc à renforcer le bénéfice du cumul emploi-retraite pour les territoires sous-dotés comme les territoires ruraux et/ou de montagne." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000891,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1 % afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000892,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3 % afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000893,Apres,"Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des causes des disparités tarifaires observées entre départements et entre établissements de santé en matière d’offre de soins psychiatriques.","Les disparités tarifaires observées en matière d’offre de soins psychiatriques varient d’un département à l’autre, d’un établissement de santé à l’autre, impactant directement de nombreuses familles et enfants vulnérables, comme les enfants placés, coupables de ne pas vivre au bon endroit.Dans le projet de loi « visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie », la rapporteure, Madame Brigitte Bourguignon, relevait l’importance de renforcer la prise en charge psychiatrique des enfants placés. Il y a en effet urgence ! Les familles d’accueil font de plus en plus état d’une augmentation des cas de troubles psychiatriques, schizophréniques ou suicidaires chez les enfants dont elles ont la charge. Mais aussi d’un manque de structures adaptées pour les accompagner. Un manque qui a pour conséquence d’augmenter le sentiment de solitude des familles d’accueil et, in fine, d’en diminuer le nombre…Comment agir de façon adéquate, déployer les nouveaux moyens garantis par ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale en faveur de la santé mentale sans au préalable connaître les causes des disparités territoriales observées ? « La mission, regrettait la rapporteure, n’a pas eu le temps matériel d’investiguer la légitimité des tarifs pratiqués d’un établissement à l’autre et suivant les départements ». Il tient d’y remédier ! et de mener sans délais une investigation nationale détaillée. Tel est le but de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000894,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000897,Apres,"I. – À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code la sécurité sociale, le taux : « 0,16 % » est remplacé par les mots : « 0,12 % pour 2020, à 0,06 % en 2021, à 0 % en 2022 et les années suivantes, soit une suppression de cette taxe ».II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La C3S pénalise lourdement la compétitivité des entreprises : elle se répercute dans le cadre d’un effet « cascade » sur chaque maillon de la chaine de production, et taxe ainsi la consommation finale. Intervenant toujours en amont dans les soldes intermédiaires de gestion, elle affecte particulièrement l’investissement et les performances à l’exportation des entreprises. Enfin, elle taxe les exportations sans impacter les importations. La nocivité économique de ce type de fiscalité produit des distorsions de compétitivité tout au long de la chaîne de valeur de « l’offre France ». Elle a conduit le législateur dans une démarche progressive de suppression de cet impôt à partir de 2014, démarche confortée par le Conseil d’Analyse Économique dans ses recommandations de juin 2019, qui propose à nouveau sa suppression totaleUn premier abattement sur l’assiette exemptant la tranche de 0 à 3,25 millions d’euros, introduit en 2015, a été porté à 19 millions d’euros en 2016, alors que la trajectoire fixée prévoyait un abattement allant jusque 70 millions d’euros cette même année, puis une suppression totale de cet impôt en 2017.Le présent amendement, veut rétablir la démarche de suppression progressive de la C3S. Il vise à exempter de cette contribution la totalité des entreprises qui y sont encore aujourd’hui assujetties, en abaissant progressivement de la contribution sociale de solidarité (aujourd’hui de 0.16 %) sur trois ans pour supprimer cette taxe en 2022." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000899,A,Supprimer les alinéas 23 et 24. ,"L’article 162‑16‑4 du Code de la sécurité sociale prévoit dans son II les critères permettant que le prix de vente peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, soit par convention soit par décision du CEPS. Les deux alinéas susvisés intègrent à ces critères de réduction de prix l’importation parallèle de médicaments.Si l’intention est compréhensible, cette mesure risque d’affaiblir la production et la commercialisation en France de spécialités pharmaceutiques, puisque le prix des médicaments importés ne supporte pas nécessaire le poids des obligations qui pèsent sur les entreprises exploitant en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000901,A,Supprimer les alinéas 29 à 34.,"Les règles encadrant la forme, le dosage et la présentation sont fixées au niveau européen par le Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Ces règles sont déclinées, contrôlées et sanctionnées par l’Agence Européenne du Médicament ou par l’Agence de sécurité du médicament. Cette mesure qui crée non pas une incitation, mais bien une sanction administrative prononcée par le ministre chargé de la santé, entre en contradiction avec la législation européenne et porte une atteinte majeure aux missions et compétences de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament.Cette mesure doit donc être supprimée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000902,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots :« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité  ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000903,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité journalière au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’un mois), ayant trois enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants. C’est pourquoi cet amendement, rédigé en concertation avec l’Union nationale des associations familiales, propose de supprimer cette mesure." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000906,Apres,"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L. 321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’assurance maladie comporte l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162‑4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »1° L’article L. 162‑8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les sages-femmes sont tenues de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161‑33 et destinés au service du contrôle médical : lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321‑1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail.« En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret. »","La sage-femme est compétente pour assurer le suivi de la grossesse en toute autonomie.La sage-femme est reconnue compétente par l’HAS pour définir le niveau de risque d’une grossesse.La femme est libre du choix du professionnel de santé qui la suit.Actuellement, en cas de besoin d’arrêt de travail, les femmes enceintes n’ont pas les mêmes droits quand elles sont suivies par une sage-femme. Cette situation discriminante doit être corrigée.Au cours de la grossesse, les arrêts de travail prescrits sont indiqués dans leur majorité pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation, notamment les menaces d’accouchement prématuré. Pour la plupart, ce ne sont pas des arrêts de travail dans le cadre d’une maladie mais des arrêts « de prévention ». C’est dans ce cadre que les sages-femmes, au même titre que les médecins traitants qui suivent des femmes enceintes sans pathologies, sont amenées à prescrire des arrêts de travail.La durée d’arrêt de travail doit pouvoir être plus longue, selon le besoin de la patiente. Certaines femmes enceintes ayant des conditions de travail pénibles, des déplacements domicile/travail fatigants peuvent relever d’arrêts de travail supérieur à 15 jours sans pour autant présenter de pathologie au sens strict. La prévention est importante au cours de la grossesse. Un arrêt pour prévention doit pouvoir être prescrit par la sage-femme. De même une asthénie importante peut justifier un arrêt de travail, elle est reconnue par la sécurité sociale. Cela est déjà utilisé par les médecins généralistes comme motif d’arrêt. L’entretien prénatal a pour objectif de connaitre les conditions de vie de la patiente, afin notamment de prévenir les risques d’accouchements prématurés. Accouchements qui peuvent pour beaucoup être prévenus avec du repos plus que par des traitements médicamenteux.S’il est bien du ressort du médecin du travail de définir cette inaptitude temporaire, leur nombre en baisse rend leur accès de plus en plus difficile.Les femmes arrêtées par une sage-femme doivent pouvoir bénéficier d’un arrêt pris en charge au titre de l’assurance maternité ou maladie selon la période de la grossesse comme pour ceux établis par le médecin.Les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal, la période supplémentaire de deux semaines, ainsi que sur le congé postnatal la période supplémentaire de 4 semaines, accordée en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement.Les sages-femmes doivent pouvoir renouveler l’arrêt de travail initial fait par un médecin.Et d’un point de vue économique, la possibilité donnée aux sages-femmes de dispenser des arrêts de travail dans le cadre de la maternité, évitera des dépenses supplémentaires liées à des consultations facturées pour une simple délivrance/renouvellement d’un AT par le médecin traitant qui ne suit pas la patiente pour sa grossesse.Les femmes suivies par une sage-femme sont confrontées d’ailleurs, lorsque la sage-femme adresse la patiente au médecin traitant en cas de besoin, à un refus du médecin traitant d’établir l’arrêt de travail pour le motif qu’il ne suit pas cette grossesse. Il considère que c’est à la sage-femme d’établir cet arrêt de travail, alors que le code de la sécurité social ne le permet pas actuellement.Ceci entraîne une multiplication des consultations pour la patiente afin de trouver un praticien acceptant d’évaluer la situation (alors qu’il n’assure pas le suivi régulier de cette grossesse) et d’établir, le cas échéant, un arrêt de travail. Récemment de plus en plus de patientes se dirigent dans cette situation vers des plateformes de consultations en ligne. Ce qui représente une vraie dérive « commerciale » de la santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000909,Apres,"I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit l’abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.Une exonération particulière des cotisations sociales est attachée à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture. Les cotisations exonérées sont celles visées par la réduction générale des cotisations accordée à tous les employeurs de droit privé mais pour leur montant total jusqu’à un plafond de rémunération.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a limité ce plafond à 1,2 Smic alors que le dispositif antérieur, même de nature un peu différente, retenait un plafond de 1,25 Smic.Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.Le présent article propose de pérenniser et d’améliorer le dispositif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000911,Apres,"I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit l’abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.Une exonération particulière des cotisations sociales est attachée à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture. Les cotisations exonérées sont celles visées par la réduction générale des cotisations accordée à tous les employeurs de droit privé mais pour leur montant total jusqu’à un plafond de rémunération.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a limité ce plafond à 1,2 Smic alors que le dispositif antérieur, même de nature un peu différente, retenait un plafond de 1,25 Smic.Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.Le présent article propose de pérenniser et d’améliorer le dispositif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000913,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,010 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","En 2018, l’Assurance maladie a décidé unilatéralement de diminuer les prix des médicaments, faisant supporter une « suréconomie » de 400 millions d’euros. Le taux de croissance de 0,5 %, qui correspond à la promesse du CSIS, pendant 3 ans permettra donc de revenir au niveau de 2018.Cet amendement vise donc à augmenter le taux M pour que la promesse du CSIS soit réellemment celle d’une augmentation du taux de croissance." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000918,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Le fonds de modernisation pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est amené à financer des dépenses au bénéfice des établissements de santé dans le cadre des opérations de transformation et d’évolution de leurs modes de financement pour mettre en œuvre les orientations des politiques nationales de santé ».,"Les dernières lois de financement ainsi que la loi de transformation du système de santé proposent des changements ou des adaptations des modèles de financement des établissements de santé et de leurs activités.Les impacts, généralement documentés dans les études annexées aux projets de loi, ne peuvent anticiper l’ensemble des conséquences. Les acteurs du système de santé ne sont donc pas toujours en capacité de projeter l’impact exact de ces nouveaux modèles de financement sur leur stratégie pluriannuelle ni pour leur pilotage budgétaire quotidien.Par conséquent, cet amendement vise à constituer une enveloppe budgétaire dédiée, portée par le fonds (FMESPP) pour la modernisation des établissements de santé publics et privés crée par la LFSS pour 2001 permettant de lisser, de stabiliser ou d’atténuer les effets délétères pour lesdits établissements. Effets délétères qui constituent en réalité les « angles morts » des changements de modèles de financement.Ainsi ce fonds permet-il de préserver une continuité dans le financement lorsque les nouveaux modèles de financement entrainent une rupture radicale dans l’allocation des ressources, de donner le temps nécessaire à l’analyse des causes ayant entraîné des situations divergentes par rapport à la cible et, enfin, de prévoir une contractualisation pluri-annuelle de cet accompagnement, en lien avec le phasage de l’aide accordée et des objectifs contractualisés.Cet amendement ne créé par de charges supplémentaires, puisqu’il vise uniquement à ce qu’au sein des crédits qui lui sont affectés une enveloppe soit dédiée pour la réalisation des objectifs précités." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000919,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑21 – I. – Pour les intervenants et formateurs salariés employés par les associations agréées de sécurité civile , les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction de 2000 euros par an pendant cinq ans, dans la limite de 10 000 euros par an.« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié formateur ou intervenant, et pour chacun de leur contrat de travail.« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par les structures d’accueil des formationsII. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à créer une réduction de charges sociales, pour les emplois salariés de formateur aux premiers secours, les associations agrées de sécurité civile.Cette année, notre assemblée a adopté une proposition de loi sur les Gestes qui sauvent. Les différentes mesures prévues par ce projet de loi étaient nécessaires pour permettre à notre pays de remplir ses objectifs en matière de formation aux « gestes qui sauvent ».Néanmoins, au-delà des divers dispositifs prévus, l’élément financier reste fondamental pour remplir nos objectifs.Aujourd’hui, les Associations Agréées de Sécurité Civile forment environ 400 000 personnes au PSC1 par an. En 2016, elles ont été les chevilles ouvrières des « samedis qui sauvent » partout sur le territoire national.Si demain, ces associations doivent augmenter leurs capacités de formation afin de remplir les objectifs ambitieux que notre pays s’est fixés, les week-ends ne suffiront plus pour organiser les sessions de formation. Il faut ainsi considérer que des formations pourront et devront avoir lieu en semaine.L’action des bénévoles et volontaires des associations agréées de sécurité civile devra donc se voir renforcée par l’emploi de formateurs etintervenants salariés afin de permettre de former le plus grand nombre.Ceci représente un coût très important pour les associations qui ne sont pas structurées pour gérer un important personnel. Il y a donc lieu de prévoir un dispositif d’aide au recrutement de vacataires ou salariés en CDD / CDIFace à ce constat, le Rapport Pelloux-Faure recommande la mise en place d’une réduction des charges sociales visant à permettre un recrutement plus important de formateur en secourisme par les AASCTel est l’objet du présent amendement" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000920,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑21 – I. – Pour les intervenants et formateurs salariés employés par les associations agréées de sécurité civile , les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une exonération.« II. – Le montant de l’exonération est calculé chaque année civile, pour chaque salarié formateur ou intervenant, et pour chacun de leur contrat de travail.« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.« III. – Le montant total de l’exonération est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par les structures d’accueil des formationsII. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à exonérer de charges sociales, pour les emplois salariés de formateur aux premiers secours, les associations agrées de sécurité civile.Cette année, notre assemblée a adopté une proposition de loi sur les Gestes qui sauvent. Les différentes mesures prévues par ce projet de loi étaient nécessaires pour permettre à notre pays de remplir ses objectifs en matière de formation aux « gestes qui sauvent ».Néanmoins, au-delà des divers dispositifs prévus, l’élément financier reste fondamental pour remplir nos objectifs.Aujourd’hui, les Associations Agréées de Sécurité Civile forment environ 400 000 personnes au PSC1 par an. En 2016, elles ont été les chevilles ouvrières des « samedis qui sauvent » partout sur le territoire national.Si demain, ces associations doivent augmenter leurs capacités de formation afin de remplir les objectifs ambitieux que notre pays s’est fixés, les week-ends ne suffiront plus pour organiser les sessions de formation. Il faut ainsi considérer que des formations pourront et devront avoir lieu en semaine.L’action des bénévoles et volontaires des associations agréées de sécurité civile devra donc se voir renforcée par l’emploi de formateurs etintervenants salariés afin de permettre de former le plus grand nombre.Ceci représente un coût très important pour les associations qui ne sont pas structurées pour gérer un important personnel. Il y a donc lieu de prévoir un dispositif d’aide au recrutement de vacataires ou salariés en CDD / CDIFace à ce constat, le Rapport Pelloux-Faure recommande la mise en place d’une exonération des charges sociales visant à permettre un recrutement plus important.Tel est l’objet du présent amendement" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000921,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑21 – I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction de 1000 euros par an pendant cinq ans, dans la limite de 5 000 euros par an.« II. – Le I. est seulement applicable aux entreprises de moins de onze salariés.« III. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.« IV. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire.II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou ancien salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à favoriser le recrutement de Sapeurs-Pompiers Volontaires par les entreprises et les collectivités territoriales.Socle du modèle français de sécurité civile, les Sapeurs-Pompiers Volontaires représentent 79 % des effectifs de Sapeur-Pompier en France. Dans un contexte de crise du volontariat, de multiplication des interventions (+8 % entre 2010 et 2016) et face au recul des services publics dans les territoires, les volontaires sont aujourd’hui plus que jamais les piliers d’une société plus solidaire, plus résiliente et plus engagée.Il s’agit aujourd’hui de reconnaître l’investissement de ces hommes, de ces femmes et des entreprises qui les emploient. En effet, employer un citoyen engagé comme Sapeurs-pompiers volontaires peut entraîner certaines contraintes d’organisation puisque ceux-ci sont susceptibles d’être appelés pour une intervention ou en cas de crise, ce qui peut représenter un frein à leur embauche.Cet amendement a donc pour objectif de permettre annuellement une exonération de charges patronales d’un montant de 1000 euros par employé Sapeur-pompier volontaire, cela dans la limite de 5 000 euros par an et par structure. Afin de limiter son impact financier, cette mesure se limite aux entreprises de moins de 11 salariés. De par leur taille, ces entreprises ont moins la capacité de compenser la mise à disposition d’un de leur salarié par une modification de leur organisation.Ce mécanisme s’appliquera pendant 5 ans pour tout nouveau Sapeur-Pompier Volontaire recruté dès le 1er janvier 2020 ou tout salarié devenu sapeur-pompier à cette date. Il permettra de valoriser les entreprises qui s’inscrivent dans une démarche citoyenne en soutenant l’engagement et de lever une partie du frein financier à l’embauche d’un sapeur-pompier volontaire.Tel est l’objet du présent amendement" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000925,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de simplifier et faciliter les démarches pour les personnes recourant à des services à domicile, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets négatifs induits par de telles mesures. En effet, certains Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la Prestation de compensation du handicap (PCH), et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or les conseils départementaux peuvent d’ores et déjà verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Dès lors, il convient de vérifier que l’expérimentation, en introduisant un nouvel acteur, n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire.Il est important de signaler qu’à ce jour, le recours aux CESU implique le paiement par les SAAD de frais de gestion parfois importants (pouvant aller jusqu’à 2,65 % du montant des CESU déposés).Aussi, le présent amendement prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur les effets de l’expérimentation prévue à cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000927,Apres,I. – Le I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :« 9° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123‑25 et L. 3123‑28 du code du travail dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 permet de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et d’améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail. Or le dispositif d’exonération de charges salariales ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008, et cela sans limitation de durée. Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relèvent d’un régime spécifique. Dès lors, ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».Cette lacune est particulièrement sensible dans le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile où les dispositifs de modulation du temps de travail sont généralisés et où les salariés sont majoritairement à temps partiel. Or ce secteur souffre d’un important manque d’attractivité, notamment dû à la faiblesse des rémunérations. Dès lors, toute mesure permettant d’accroître le pouvoir d’achat des salariés de ce secteur est bienvenue.A ce titre, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein que pour ceux à temps partiel, afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale et d’en faire bénéficier les salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000932,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans quatre régions à titre expérimental, le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre la grippe.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projet à présenter ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisation;III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. ","La grippe fait chaque année en France des morts et provoque de nombreux arrêts de travail. En termes de politique publique ces arrêts ont un cout non négligeable. Le virus de la grippe touche chaque année 2 à 8 millions de personnes en France. Les conséquences de cette infection peuvent être très graves en particulier chez les personnes de plus de 65 ans, les personnes atteintes de malades chroniques, immunodéprimées, ou obèses ainsi que les femmes enceintes ou nourrissons. Le meilleur moyen de se protéger de la grippe reste la vaccination. Il faut donc le favoriser. Une première étape a déjà été franchie puisqu’ en 2018‑2019, la vaccination antigrippale en pharmacie d’officine était possible dans 4 régions et qu’à partir de cette année, tous les pharmaciens peuvent vacciner contre la grippe sur l’ensemble du territoire, à condition qu’il ait obtenu une autorisation de l’Agence régionale de santé (ARS).Si la vaccination ne permet pas toujours d’éviter la grippe, elle réduit le risque de complications graves ou de décès chez les personnes fragiles et en conséquence son coût pour la collectivité en termes d’arrêts de travail et de prise en charge des médicaments et consultations.On estime ce cout à 50 millions d’euros par million de cas de grippe. Il est financé par les charges sociales, par la cotisation à une mutuelle, par un paiement direct (achat de « médicaments non remboursés ») ou par l’impôt (CSG).Cela doit nous faire réfléchir à la généralisation de la vaccination à l’ensemble de la population, et donc à son remboursement. Afin d’en évaluer les risques, coûts et avantages, une étude d’impact pourrait être menée. Par ailleurs, afin d’en préciser les effets, l’expérimentation serait utile dans une ou plusieurs régions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000934,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions à titre expérimental, le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et garçons.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projet à présenter ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisation.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.","Le cancer du col de l’utérus est attribuable dans près de 100 % des cas à une infection persistante par un papillomavirus humain (HPV) à haut-risque, infection très fréquente, transmissible par contact sexuel .L’infection par un HPV est très fréquente et la majorité des hommes et des femmes sexuellement actifs rencontrent au moins une fois un papillomavirus au cours de leur vie. Ainsi, on estime qu’environ 8 femmes sur 10 sont exposées à ces virus au cours de leur vie. Dans 60 % des cas, l’infection a lieu au début de la vie sexuelle.L’objectif prôné par l’OMS en 2018 est l’élimination du cancer du col de l’utérus. Alors qu’on dispose maintenant de deux moyens de préventions efficaces, à savoir le dépistage et la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), près de 3000 femmes développent ce cancer et 1200 femmes en meurent encore chaque année en France. Mais les HPV peuvent aussi être impliqués dans des cancers de l’anus, du pénis ou des cancers ORL.Aujourd’hui seules 60 % des femmes de 25 à 65 ans se font dépister régulièrement et le recours au dépistage diminue fortement avec l’âge à partir de 50 ans. Il convient donc par des actions d’information et de sensibilisation d’augmenter ces dépistages. Le levier de l’augmentation de la couverture vaccinale doit lui aussi être actionné En 2018, la couverture vaccinale des adolescentes, ciblées par la vaccination contre le HPV, reste inférieure à 30 %, même si une amélioration est observée depuis trois ans. Cette couverture est très insuffisante et une des plus faibles d’Europe. L’enquête du Baromètre santé de Santé publique France 2016 montre que les freins à cette vaccination sont liés à un défaut d’information et à des réticences vis-à-vis du vaccin.Parmi la population interrogée (jeunes femmes de 15 à 25 ans et parents de filles de 11 à 19 ans), 15 % n’avait jamais entendu parler du vaccin HPV. La moitié des jeunes femmes et trois parents sur cinq ne se sont pas vus proposer le vaccin par leur médecin.Pour renforcer significativement cette couverture vaccinale, il convient d’améliorer la communication sur ce vaccin auprès de la population et auprès des professionnels de santé, à l’instar des campagnes de communication réalisées dans d’autres pays, mais il convient aussi de simplifier et de faciliter le recours à la vaccination .Aussi , il est proposé dans le cadre d’une expérimentation de  proposer et rembourser le vaccin HPV aux garçons et filles dans 3 régions test afin d’en évaluer les bienfaits" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000935,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions à titre expérimental, le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées au méningocoque B.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projet à présenter ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisation.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. ","La méningite est une infection causée par des virus, des champignons ou des bactéries. Les infections d’origine bactérienne (pneumocoque, streptocoque du groupe B et méningocoque), sont les plus graves. Malgré de nombreux progrès réalisés dans leur prise en charge et les avancées en matière de prévention vaccinale, les méningites bactériennes provoquant le décès du patient dans 10 % des cas et des séquelles graves chez un survivant sur cinq.Pour faire baisser l’incidence des méningites bactériennes il convient bien sûr de renforcer prévention d’une part, et de développer la vaccination d’autre part.Or, pour être efficaces, les recommandations vaccinales officielles doivent être encouragées notamment en prévoyant une obligation et/ou un remboursement. C’est l’objet de cet amendement qui prévoit une expérimentation afin d’évaluer les conséquences d’une généralisation, et d’un remboursement de la vaccination, sur la prévalence de cette maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000936,Apres,"Après l’article L. 162‑8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8-1‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 162‑8-1‑2. – En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par la sage-femme prescriptrice de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret. » ","Durant la grossesse, la majorité des arrêts de travail sont prescrits pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation. Il peut s’agir par exemple d’un risque d’accouchement prématuré. Il s’agit donc d’arrêts de travail « de prévention » qui ne sont pas liés à une pathologie. C’est pourquoi la sage-femme est aujourd’hui habilitée à les prescrire sans pouvoir toutefois les prolonger.La prévention est essentielle au cours de la grossesse. Elle permet d’éviter l’apparition de pathologies et de complications. Il est donc nécessaire de faciliter la prescription de ces arrêts de prévention en autorisant les sages-femmes à pouvoir les prolonger. Cette mesure dans le cadre de « l’engagement maternité » permettrait de lutter efficacement contre les inégalités d’accès au médecin pour un acte qui relève par nature de la compétence de la sage-femme." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000937,Apres,"I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :« Art L. 1434‑3‑1 – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créés, par l’Agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecins générale et de spécialité.« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.","Le constat du développement des déserts médicaux n’est pas nouveau. C’est un des symptômes d’une fracture territoriale qui conduit à ce que les habitants de certaines parties du territoire national se sentent aujourd’hui oubliés.Sur le modèle des zones franches urbaines mises en place par la Loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, cet amendement propose l’installation de « zones franches médicales » afin de lutter contre les zones médicales sous-dotées dans des périmètres définis par les ARS en fonction des zones démographiques sous-denses, zones franches où s’appliqueraient des exonérations aux médecins généralistes et spécialistes.Ce dispositif, plus large que les mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins, peut être un levier pour redéployer vers les zones les plus médicalement dépourvues, des médecins déjà installés dans des zones plus denses." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000938,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :« soins »,insérer les mots :« si besoin, avec les centres de soins des départements limitrophes ».","La recentralisation de la lutte contre la tuberculose et la lèpre correspond à une actualisation des moyens de lutte contre les maladies dites « résurgentes ».La tuberculose a failli disparaître dans les années 80. Or, elle reste présente dans notre pays, touchant notamment les populations extrêmement précarisées qui peuvent également être mobiles (SDF, migrants...). Quant à la lèpre, cette maladie infectieuse condamne ses malades à une vie recluse et stigmatisée.Il apparaît donc important de coordonner le suivi des malades entre ARS et/ou entre département souhaitant conserver la compétence." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000939,Apres,"Le I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :« 3° Favoriser l’amélioration continue des actes complexes :« - mesurant des indicateurs de qualité concernant l’environnement de l’acte, le processus mis en œuvre et les résultats obtenus au bénéfice des malades.« - partageant de manière anonymisée les résultats obtenus par les participants à l’expérimentation« - instaurant un système de bonification aux établissements les plus performants dans les conditions prévues au VI. du présent article »","La pertinence des soins est au cœur du projet Ma Santé 2022. Nous saluons les efforts du Gouvernement de la développer en s’appuyant sur le financement à la qualité. Au-delà des approches globales promues par le Gouvernement dans ce PLFSS et en complément des expérimentations lancée par la LFSS précédente sur des maladies telles que l’insuffisance rénale chronique et le diabète, il convient d’encourager des initiatives plus ciblées, plus faciles à mettre en œuvre et dont le succès permettra de diffuser rapidement la culture de la qualité au sein du système de soin. Il est ainsi possible de fixer des critères de qualité qui pourraient ouvrir lieu à une bonification pour des actes techniques bien identifiés. Les exemples du Canada et de la Suède attestent de l’intérêt et de la faisabilité d’un tel suivi. Cette mesure vise également à encourager l’émulation et le partage de bonnes pratiques entre participants par échange d’informations anonymisées afin d’éviter toute stigmatisation ou comparaison inadéquate.C’est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement de permettre que de tels dispositifs soient mis en œuvre par voix expérimentale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000940,A,Supprimer cet article.,"Cet article nous parait dangereux dans la mesure où il ne répond pas à la préoccupation majeure : la fermeture des maternités. C'est une réorganisation de notre système de santé, et un financement des établissements dont nous avons besoin.Au contraire, cet article semble prendre acte de la fermeture continue des maternités. La priorité doit demeurer l'accessibilité à des maternités partout sur le territoire. Or les mesures d'hébergement et de transports n'y répondent malheureusement pas, et sont très en-deçà des attentes de la population sur ce sujet. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000941,Apres,"I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. »2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent a » et les mots : « excède 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».II. –  Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.","Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol. En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Le seuil de 11 degrés a été choisi car les rares bières dépassant les 10 / 11 degrés ne sont généralement pas proposées par la grande distribution et se retrouvent le plus souvent sur les tables des cercles de dégustation.Cet amendement s’appuie sur une recommandation de la Ligue contre le Cancer, qui rappelle que l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000943,A,"I. – À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence des mots :« d’un »les mots :« de tout ».II. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :« présente pour les patients un risque grave et immédiat »les mots :« est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients ». ","Le présent amendement propose une référence explicite à l’article L 5111‑4 qui définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM). Dans cet article, le législateur affirme que l’absence de ces médicaments met « en jeu le pronostic vital » ou « représente une perte de chance importante pour les patients ». Pour la Ligue, association représentant d’usagers, les conséquences des pénuries de médicaments pour les personnes malades sont une priorité. Les pénuries de médicaments ne peuvent être réduites à un problème de coûts financiers ou à des logiques industrielles. Face à une crise sanitaire latente, le coût humain engendré par les pénuries ne peut pas être ignoré.Ces conséquences, parce qu’elles peuvent se traduire en pertes de chances, doivent être mesurées régulièrement par une autorité publique et indépendante, à l’aide de critères objectifs.Par ailleurs, le présent amendement vise à garantir la prise en compte de l’ensemble des critères actuels définissant les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) dans le renforcement du dispositif, en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments. Face à une augmentation sans précédent du nombre de pénuries (plus de 60 % entre 2017 et 2018 selon les chiffres provisoires de l’ANSM), l’ensemble des critères qualifiant les MITM doit être conservé afin de garantir aux personnes malades un accès continu à leur médicament, droit fondamental inscrit dans les textes juridiques nationaux et internationaux que constitue l’accès aux médicaments essentiels." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000945,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par le fonds d’indemnisation des personnes ayant subi une exposition environnementale. »",Cet amendement demande au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur la prise en charge des personnes exposées à des pesticides en dehors de leur activité professionnelle. Les atteintes à la santé au cours d’expositions à des pesticides au cours de l’activité professionnelle ne doivent pas être les seules indemnisées. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000946,A,"I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 82,6 »le nombre :« 82,9 ».II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :« 2,0 »le nombre :« 1,7 ».","Depuis plusieurs mois, les services des urgences sont en grève pour demander des moyens financiers et du personnel supplémentaire.Le présent amendement vise à allouer 300 millions d’euros à l’hôpital pour 2019, afin de répondre à la crise des services des urgences grâce à la création de postes et de lits supplémentaires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000947,Apres,L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires instaurée en LFSS 2019. Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif non compensé entraine une perte de recettes de 2 milliards d’euros par an pour la Sécurité sociale, ce qui remet en cause son autonomie financière. Il incite également à travailler plus pour les salariés en poste, au détriment de la création d’emplois et de la promotion de la santé au travail." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000948,A,Rédiger ainsi l’alinéa 3 :« a) Le III est abrogé ; ».,"Une disposition de la LFSS 2019, retouché dans le présent projet de loi, permet de moduler les sanctions financières à l’encontre des employeurs qui commettent des infractions de travail dissimulé.Jusqu’à présent, les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Ces sanctions se traduisent par une annulation des exonérations de cotisations sociales.Alors que ce PLFSS prétend renfoncer la lutte contre la fraude patronale et la fraude au détachement (article 14), cette disposition banalise la lutte contre le travail dissimulé. C’est pourquoi nous y sommes opposés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000950,A,"Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :« III bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 131‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »","Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale liées à la non compensation par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales atteindront 2,8 milliards d’euros en 2019. Alors qu’un principe de compensation intégrale est institué depuis 1994 par loi Veil afin de garantir l’autonomie financière de la Sécurité sociale, l’article 3 du PLFSS fait abstraction de ce principe. La non-compensation est justifiée, selon le Gouvernement, par l’application de la doctrine issue du rapport Charby-Dubertret de 2018 qui n’a fait l’objet d’aucune approbation par le Parlement. Ce rapport préconise ainsi de revenir sur la compensation intégrale relative aux allègements généraux, qui rappelons-le, représentent au total 66 milliards d’euros en 2019.Il résulte donc de l’application de ce rapport que certaines pertes de recettes liées à des mesures d’exonération de cotisations sociales n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intervention législative en LFSS et échappent ainsi à la représentation nationale.Cet amendement de repli prévoit que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fait l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000951,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 10 :« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés. »","L’article 8 prévoit que la réduction générale de cotisations sociales que perçoit un employeur sur les salaires jusqu’à 1,6 SMIC s’appliquera sans tenir compte de l’effet du bonus-malus sur la cotisation patronale chômage instauré dans la cadre de la réforme de l’assurance chômage.Si l’instauration d’un malus est justifiée pour sanctionner les employeurs qui licencient massivement ou recourent excessivement à l’emploi précaire (CDD), le fait de bénéficier d’un bonus n’a pas de fondements puisqu’il viendrait récompenser un employeur que se contente d’appliquer le droit du travail et ou de respecter des règles de bonne gestion du personnel.En outre, les employeurs bénéficient d’ores et déjà d’un allègement CICE de 6 points sur la cotisation maladie jusqu’à 2,5 SMIC et d’une réduction générale de cotisations patronales pour les salaires jusqu’à 1,6 SMIC sans que soient exigés des contreparties en termes de créations d’emplois ou d’augmentations de salaires.Cet amendement propose donc de conserver seulement le malus sur la cotisation chômage pour sanctionner les employeurs défaillants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000952,Apres,Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur ou baissé ... (le reste sans changement) ».,"Sans préjudice des dispositions règlementaires ou conventionnelles qui peuvent conduire à tout moment à une révision des conditions de prix d’un produit, le présent amendement vise à garantir que le prix des médicaments soit systématiquement révisé à l’échéance de 3 ans s’il ne l’a pas été auparavant.Il reprend ainsi une recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des LFSS de septembre 2017. La Cour propose en effet de « fixer par la loi des obligations de révision du prix des médicaments, au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants, au bout de trois ans pour les autres médicaments et en cas d’extension d’indication ayant un effet significatif sur le nombre de patients ou le volume des ventes »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000953,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","Le Gouvernement réalise de manière injuste 100 millions d’euros d’économies sur la politique familiale avec la désindexation des allocations familiales.Le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas au taux de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000954,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 92,6 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 85,2 ».","L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens. L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.Le présent amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en programmant 1 milliard d’euros supplémentaires pour les hôpitaux en 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000955,A,Supprimer cet article.,"Le présent article vise à transférer le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’Agence nationale de santé publique - Santé publique France (ANSP) de l’État à l’Assurance maladie.Cette mesure d’apparence technique interroge sur les motivations politiques d’un tel transfert.Les politiques de prévention sanitaire ou celles relatives à la sécurité du médicament doivent-elle relever exclusivement de la responsabilité Sécurité sociale ?  En considérant que la Sécurité sociale est avant tout une assurance solidaire contre les risques de la vie, nous pensons qu’il est pertinent que l’État continue à jouer un rôle en matière de prévention et de santé publique.Tel est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000956,A,Supprimer cet article.,Le présent article prévoit l’exonération de cotisations sociales sur l’indemnité spécifique en cas de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Cette disposition fait suite à l’instauration dans la réforme de la fonction publique de 2019 de la possibilité de conclure des ruptures conventionnelles dans la fonction publique.Cette exonération encourage la signature de ruptures conventionnelles dans le secteur public. Nous y sommes défavorables. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000957,A,"Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :« Le montant de ces dotations est établi en fonction de critères favorisant les établissements de santé publics et les établissements de santé sans but lucratif. »","Les établissements publics de santé mentale représentent environ 80 % des financements alloués à la psychiatrie, et accueillent 65 % des patients soignés chaque année.L’IGAS dans un rapport daté de 2017 soulignait que la progression des ressources affectées à la psychiatrie de service public est régulièrement inférieure au taux d’évolution de l’ONDAM hospitalier.Le secteur public est également défavorisé par rapport au secteur privé. L’enveloppe dédiée à la psychiatrie publique et à but non lucratif (9 milliards d’euros) a connu une progression de seulement 1,2 % par an sur les 7 dernières années quand la psychiatrie privée à but lucratif (735 millions d’euros) connaissait une augmentation de 3,2 % par an sur les 7 dernières années.Ces dernières années, la faiblesse de la progression de leurs ressources a placé les établissements de santé mentale dans une situation économique, financière et sociale extrêmement préoccupante.Cet amendement propose donc de créer une priorité au public dans l’attribution des dotations qui concernent la psychiatrie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000959,Apres,"I. – Le titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L. 160‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;2° À l’article L. 161‑36‑2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;3° La seconde phrase de l’article L. 162‑1-21 et la seconde phrase de l’article L. 162‑1-22 sont supprimées.II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.","L’accès à des soins de qualité dépend de plus en plus de la capacité de nos concitoyennes et concitoyens à payer leurs frais de santé. Ces dernières années les restes à charge après intervention de l’assurance maladie obligatoire n’ont cessé d’augmenter. Les mesures de déremboursement, les participations forfaitaires à la charge des assuré.e.s sur les consultations, ou encore les franchises médicales sur les médicaments ont conduit à un désengagement progressif de la sécurité sociale dans la prise en charge des frais de santé, laissant une place de plus en plus significative aux complémentaires santé et notamment aux assureurs privés.Dans ce contexte, la généralisation du tiers payant est levier majeur pour améliorer l’accès aux soins e nos concitoyens. Cet amendement propose donc de généraliser le tiers payant intégral pour les professionnels de santé relevant de la médecine de ville à compter du 1er janvier 2021.De cette manière, les assuré.e.s n’auront plus à avancer de frais sur l’ensemble des dépenses de soins, qu’elles relèvent de l’assurance maladie ou des complémentaires santé. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000960,A,"À l’alinéa 13, supprimer les mots :« de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ».",Tout salaire doit contribuer par la cotisation au financement solidaire de la sécurité sociale. Cet amendement vise donc à resocialiser la prime exceptionnelle. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000961,A,"À l’alinéa 13, après le mot :« revenu, », insérer les mots :« à hauteur de 50 % ».","Cet amendement de repli propose que la prime exceptionnelle soit exonérée partiellement, à hauteur de 50 % de toutes les cotisations sociales normalement dues par l’employeur." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000962,A,"À l’alinéa 13, après le mot :« revenu, », insérer les mots :« à hauteur de 90 % ».","Cet amendement de repli propose que la prime exceptionnelle soit exonérée partiellement de cotisations sociales à hauteur de 90 % de toutes les cotisations sociales normalement dues par l’employeur. Il convient de conserver une contribution, même modeste et symbolique, avec un taux de cotisations sociales de 10 % sur les primes versées. Tout salaire doit contribuer par la cotisation au financement solidaire de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000963,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« , au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».","En cohérence avec notre amendement déposé à l’article 3 rétablissant la compensation financière par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales, cet amendement rétablit la compensation pour les pertes de recettes liées aux mesures suivantes :-  l’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement ;-  des mesures d’allègement voire de suppression du forfait social sur l’épargne salariale.Tel est le sens de cet amendement" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000966,A,"Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :« Sur le bulletin de salaire est indiqué, le cas échéant, le montant de la prime d’activité perçu, dans des conditions fixées par décret. »","Cet amendement de principe vise à marquer l’attachement de notre Groupe à la valeur symbolique attachée à la feuille de paie, qui marque la reconnaissance du labeur accompli. In fine, elle représente la contribution du travailleur à la société." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000968,A,"Au début de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :« Ils »les mots« Ces établissements ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000969,A,"À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :« territoires »,insérer les mots :« dans lesquels est constaté un déficit en matière d’offre de soins, » ","L’article prévoit des mesures pour favoriser l’installation des jeunes médecins libéraux dans des territoires « définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »Si l’exposé des motifs du présent article mentionne bien qu’il s’agit des zones les plus fragiles en matière d’offres de soin, ce n’est pas le cas du dispositif.Cet amendement vise donc à préciser que les zones éligibles à ces mesures d’aides à l’installation sont effectivement des territoires dans lesquels est constaté un déficit en matière d’offre de soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000970,A,"À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :« Ils »Les mots« Les hôpitaux de proximité ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000971,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer à la quatrième occurrence du mot :« à »les mots« au dernier alinéa de ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000973,A,"I. – Supprimer les alinéas 12 à 18.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.","Le présent amendement vise à prendre en compte le rapport rédigé par l’IGAS en 2015 qui indiquait qu’un mécanisme de référencement des dispositifs médicaux n’était pas souhaitable, notamment « en raison des risques juridiques, des difficultés opérationnelles et de l’incertitude des gains économiques associés ».Il est à noter que les garanties techniques de qualités des dispositifs médicaux sont déjà apportées. Les véhicules pour personnes handicapées (VPH), par exemple, sont soumis avant prise en charge au parcours suivant pour accéder au marché : marquage CE, évaluation par la HAS puis validation technique par le CERAH (Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés). Ces déférentes étapes permettent de garantir la qualité des dispositifs mis sur le marché sans devoir attendre une période de deux ans qui ralentirait l’accès à l’innovation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000974,A,"I. – Supprimer les alinéas 14 à 18.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.","Le présent amendement vise à prendre en compte le rapport rédigé par l’IGAS en 2015 qui indiquait qu’un mécanisme de référencement des dispositifs médicaux n’était pas souhaitable, notamment « en raison des risques juridiques, des difficultés opérationnelles et de l’incertitude des gains économiques associés ».Il est à noter que les garanties techniques de qualités des dispositifs médicaux sont déjà apportées. Les véhicules pour personnes handicapées (VPH), par exemple, sont soumis avant prise en charge au parcours suivant pour accéder au marché : marquage CE, évaluation par la HAS puis validation technique par le CERAH (Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés). Ces déférentes étapes permettent de garantir la qualité des dispositifs mis sur le marché sans devoir attendre une période de deux ans qui ralentirait l’accès à l’innovation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000976,A,"Rédiger ainsi les alinéas 47 et 48 :« 2° Fixer le montant de la pénalité à la charge de l’assuré en cas de restitution d’un dispositif médical anormalement détérioré ».« La pénalité mentionnée au 2° ne peut donner lieu à aucune prise en charge, au titre d’aucune prestation ou allocation ».","Le présent amendement vise à instaurer un système de pénalités en cas de détérioration anormale d’un dispositif médical qui pourrait être remis en bon état d’usage, et non un système de consigne. Cette suppression de la barrière d’entrée financière répond à une préoccupation de justice sociale, afin de permettre aux plus modestes d’acquérir le dispositif médical dont ils ont besoin de la même manière que l’ensemble de la population." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000977,A,Supprimer les alinéas 17 et 18. ,"Les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) sont une chance importante pour les patients atteints d’une maladie rare ou grave, pour laquelle aucun traitement approprié n’existe sur le marché, de bénéficier d’un accès précoce aux médicaments innovants. Le présent amendement vise à maintenir la possibilité d’ATU nominative pour les nouvelles indications dans la mesure où des repositionnements de molécules sont actuellement à l’étude pour le traitement de plusieurs maladies rares et pourraient donc bénéficier à des patients atteints de maladies rares actuellement en impasse thérapeutique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000978,Apres,"I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, Il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La désertification médicale dans les territoires ruraux, et en particulier en Savoie, est une problématique inquiétante.La réalité dans les territoires ruraux et les vallées du département est que la couverture médicale est déficitaire pour la population permanente. Les 10 prochaines années seront cruciales en matière de lutte contre la désertification : en Maurienne, par exemple,  sur les 27 médecins en exercice, 13 ont plus de 61 ans. C’est donc 50 % des médecins généralistes qui partiront prochainement en retraite.Une solution pour lutter contre la désertification médicale et assurer un meilleur accès aux soins peut être de permettre aux médecins d’exercer après leur prise de retraite en zone sous-denses.Cet amendement vise donc à permettre aux médecins retraités de poursuivre l’exercice de la médecine en zones sous-denses, leur octroyant un avantage fiscal qui consiste en une exonération de la totalité des cotisations sociales et de retraite jusqu’à 90 000 € annuels." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000980,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 40, substituer au mot :« afférents »le mot« afférentes ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000981,A,"À l’alinéa 44, substituer aux mots :« Cet objectif »les mots« L’objectif défini au I ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000982,A,"À l’alinéa 48, après le mot :« catégories »,insérer les mots :« d’établissements ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000984,A,"I. – À l’alinéa 58, supprimer les mots :« d’une part ».II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :« , d’autre part »le mot :« et ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000985,A,"À l’alinéa 69, substituer à la seconde occurrence du mot :« de »les mots :« dispensées par ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000986,A,"À l’alinéa 70, après le mot :« public »insérer les mots :« de santé ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000987,A,"I. - À la première phrase de l’alinéa 75, après le mot :« objectif »,insérer les mots :« mentionné au premier alinéa ».II. - En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :« l’objectif mentionné au premier alinéa »les mots :« cet objectif ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000988,A,"Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :23° À l’article L. 175‑2, les références : « L. 174‑12 et L. 174‑15‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 174‑12 ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000990,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« de l’activité »les mots :« d’activité ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000991,Apres,"I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans un contexte de dumping social des concurrents agricoles européens vis-à-vis de notre pays, cet amendement vise à proroger le dispositif d’exonération des travailleurs saisonniers (ex-TODE) au-delà de la date butoir de 2020, tout en améliorant l’efficacité de la mesure en portant le plafond de l’exonération à 1,25 SMIC." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000992,Apres,I. – Le second alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est supprimé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,Cet amendement vise à proroger le dispositif d’exonération des travailleurs saisonniers (ex-TODE) au-delà de la date butoir de 2020. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000993,Apres,"I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans un contexte de dumping social des concurrents agricoles européens vis-à-vis de notre pays, cet amendement vise à proroger le dispositif d’exonération des travailleurs saisonniers (ex-TODE) au-delà de la date butoir de 2020, tout en améliorant l’efficacité de la mesure en portant le plafond de l’exonération à 1,25 SMIC." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000997,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à attirer l’attention de la ministre de la santé et des solidarités sur la situation difficile des grossistes répartiteurs, qui sont un acteur indispensable de la chaine du médicament. En effet, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’ACOSS au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques.Lors du PLFSS pour 2019, la ministre s’était en effet engagée à trouver une solution pérenne pour sauvegarder le modèle du secteur. A ce jour, les travaux en cours n’ont toujours pas abouti.Cet amendement prévoit de réduire le taux de la contribution à 1 %, ce qui permettrait de dégager 85 millions d’euros pour le secteur." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000998,A,Supprimer cet article.,"Pour 2019, le taux d’objectif national des dépenses maladies (ONDAM) a été fixé à 2,5 %.Il est annoncé à 2,3 % pour 2020, alors que la population vieillit.Cette baisse entraîne des mesures d’économie et de sous-financement de tous les acteurs de santé : établissements hospitaliers, médecine de ville, recherche et innovation, industrie pharmaceutique.Ce budget n’anticipe pas suffisamment les défis du grand âge et ne met pas la prévention en avant.L’objet de cet amendement est de réviser l’ONDAM à la hausse.C’est pourquoi il convient de repousser d’un an le vote d’un ONDAM à 2,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N000999,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, l’État peut autoriser l’organisation d’un dépistage du cancer du poumon par scanner volumique basse dans deux régions déterminées par la ministre en charge de la santé et de la sécurité, au bénéfice d’une population à risque de cancer broncho-pulmonaire. II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le ministre en charge de la santé et de la sécurité sociale. III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.","Le cancer broncho-pulmonaire est la première cause de mortalité par cancer en France, avec un taux de survie à 5 ans tous stades confondus aux alentours de 15 %. La réduction de la mortalité par cancer bronchique doit en ce sens constituer un objectif majeur de santé publique. En ce sens, cet amendement vise à à accroitre notre capacité à dépister ce type de cancer, par le lancement d’une expérimentation.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001001,Apres,"I. – L’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :1° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les références : « 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 8° , 9° et 11° » ;2° Est ajouté un 11° ainsi rédigé :« 11° Peuvent effectuer la vaccination contre la grippe saisonnière aux personnes majeures. »II. – Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « du 9° », est insérée la référence : « et du 11° ».","L’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2019 permet aux pharmaciens d’effectuer des vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.Si l’écriture règlementaire découlant de cette disposition a permis de généraliser l’expérimentation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens, elle a également limité ses conditions d’exercice : en limitant son accès strictement aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, celle-ci ne permet pas de répondre aux objectifs fixés par le législateur.En effet, l’intention de la vaccination est de viser un public le plus large possible, permettant de diminuer au maximum le risque épidémiologique. En facilitant l’accès la vaccination contre la grippe uniquement aux personnes vulnérables, l’État ne se dote pas des capacités nécessaires pour atteindre son objectif : se prémunir des conséquences d’une pandémie de grippe sur la population et en particulier, sur les plus fragiles.Afin de parvenir à cet objectif de santé public, cet amendement créé une disposition spécifique concernant la vaccination contre la grippe saisonnière en pharmacie : en l’ouvrant pour tous les publics, à l’exception de personnes présentant des risques particuliers définies dans l’arrêté du 23 avril 2019, il vise à renforcer la lutte contre les épidémies de grippe.Enfin, l’amendement renvoi les conditions de la tarification du vaccin à une disposition de la LFSS 2019 qui a complété l’article L162‑16‑1 du code de la sécurité sociale qui définit les rapports entre les organismes d’assurance maladie et l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine par une convention nationale. Néanmoins, cette proposition devrait avoir un effet bénéfique sur les recettes de la sécurité sociale : la vaccination en pharmacie, plutôt que chez un médecin traitant, pesant moins lourdement sur les dépenses de la branche maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001002,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 92,6 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 85,2 ».","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoyait un effort en faveur du sous-objectif ONDAM hôpital, permettant aux établissements de santé de faire passer leurs objectifs de dépense de 80,5 Mds euros à 82,7 Mds euros afin de financer des mesures « Ma Santé 2022 ».Alors que les hôpitaux ont fait un effort significatif, leur permettant même d’avoir une dynamique de dépense inférieure à celle programmée, cet article prévoit cette fois-ci un sous-ONDAM à 2,1 %, très inférieur aux besoins de dépense en santé des centres hospitaliers.Afin d’y remédier, cet amendement propose de programmer un milliard d’euros supplémentaire en répartissant mieux l’effort demandé entre soins de ville et d’hôpital." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001003,Apres,"I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La désertification médicale dans les territoires ruraux, et en particulier en Savoie, est une problématique inquiétante.Le dispositif du cumul emploi-retraite est aujourd’hui sans effet sur la répartition territoriale des médecins et bénéficie  prioritairement aux médecins installés en zones surdotées.La réalité dans les territoires ruraux et les vallées du département de la Savoie est que la couverture médicale est déficitaire pour la population permanente. Les 10 prochaines années seront cruciales en matière de lutte contre la désertification : en Maurienne, par exemple,  sur les 27 médecins en exercice, 13 ont plus de 61 ans. C’est donc 50 % des médecins généralistes qui partiront prochainement en retraite.Une solution pour lutter contre la désertification médicale et assurer un meilleur accès aux soins peut être de permettre aux médecins d’exercer après leur prise de retraite en zone sous-denses.C’est pourquoi le présent amendement vise à renforcer le bénéfice du cumul emploi-retraite pour les territoires sous-dotés qui en ont le plus besoin." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001004,A,"I. – Après l’alinéa 102, insérer l’alinéa suivant :« IV bis. – Au 3° de l’article L. 622‑4 du code des pensions militaires, les mots : « définie par l’article L. 174‑15‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au II de l’article L. 174‑1 ». »II. – En conséquence, à l’alinéa 103, substituer à la référence :« et IV »les références :« , IV et IV bis ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001005,A,"À l’alinéa 19, substituer au mot :« précédemment »les mots :« au deuxième alinéa ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001006,A,Supprimer cet article.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à cet article qui prévoit une compensation incomplète de l’État à la sécurité sociale des pertes de recettes qu’il lui fait supporter.Les comptes sociaux enregistreraient une augmentation des « niches sociales » de 25,9 milliards d’euros, toutes exonérations confondues en 2019.Selon le recensement effectué par l’annexe 5 au présent projet de loi, les allégements généraux représentent 52 milliards d’euros, dont 19,6 milliards au titre de l’allégement « Fillon », 22,2 milliards au titre de la réduction des cotisations maladie et 7,8 milliards au titre de la réduction de 1,8 point de cotisations famille.L’ensemble du coût des « niches sociales » pour 2019 représente 68,4 milliards d’euros en 2019 pour la sécurité sociale.Le rapport Charpy Dubertret qui proposait de contourner la loi Veil de 1994 lorsque les allégements généraux concernaient les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC n’est plus d’actualité puisqu’il se basait sur l’hypothèse d’un retour à l’équilibre de la sécurité sociale en 2020, ce qui n’est manifestement pas le cas.En l’espèce, il appartient à l’État de compenser à la sécurité sociale, à l’euro près, les exonérations de cotisations consenties.Or, il apparait dans l’annexe 5 de la présente loi que pour 2020, 2.146 milliards d’euros ne seront pas compensés à la sécurité sociale.Nous ne pouvons accepter ce contournement de la loi Veil et du principe d’autonomie de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001007,A,"Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :« II. – À compter de la date d’entrée en vigueur prévue au IV de l’article 35 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le premier alinéa du II de l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° À la première phrase, après le mot : « missions » sont insérés les mots : « précisées aux 1° à 4° de l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique » ;« 2° À la deuxième phrase, les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du même code ». »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001008,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","Cet amendement du groupe socialiste et apparentés propose de ne pas lier le niveau de garantie pluriannuelle de financement des hôpitaux de proximité au volume d’activité réalisé.En effet, le mode de financement des hôpitaux de proximité doit tenir compte du fait que les hôpitaux de proximité assurent une continuité de service public. Nous savons que les hôpitaux de proximité n’auront pas forcément, selon la zone géographique, un grand volume d’activité.Il serait particulièrement injuste de sanctionner doublement les français des zones les plus reculées : des hôpitaux de proximité sous équipés et sous financés.En effet, si le modèle des hôpitaux de proximité comporte une garantie de financement, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé et n’assure pas, en pratique, la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient ainsi leur activité stagner et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.Nous devons faire en sorte que leur mode de financement évolue si nous voulons éviter un surendettement des hôpitaux de proximité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001009,Apres,"Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution des coûts pour l’assurance maladie et les agences régionales de santé liés aux modalités de contribution des hôpitaux et cliniques privées aux services publics des urgences ainsi que des mesures mises en œuvre pour répondre à leur saturation. Il compare en particulier la situation entre les départements où des autorisations d’urgence aux services d’urgence privés ont été délivrées et les autres départements.","Cet amendement vise à ouvrir le débat sur une meilleure intégration des services d’urgence privés, qui accueillent déjà 3 millions de patients mais qui pourraient en accueillir le double, constituant ainsi un élément de réponse à l’engorgement des services d’urgence publics. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001010,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","Le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001012,Apres,"Au deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime » sont insérés les mots : « , qui a lieu au plus tard un mois avant la naissance de l’enfant ».","Cet amendement a pour objet de décaler le versement de la prime de naissance, qui a lieu aujourd’hui après la naissance et est versée environ deux mois après, afin qu’elle soit versée au plus tard un mois avant la naissance de l’enfant, pour permettre aux parents de préparer sereinement l’arrivée de leur enfant." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001013,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3 % afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001014,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à ce que les prestations familiales ne soient pas sous-indexées pour 2020.En effet, cet article rédigé de la sorte conduirait à ce que 100 millions d’euros soient économisés au détriment des familles via une sous-indexation des prestations familiales.Au total, sur 2019 et 2020 le quasi-gel des prestations familiales ont conduit à une économie de 400 millions d’euros.Cela intervient dans un contexte, rappelé par l’INSEE, d’augmentation des inégalités et du taux de pauvreté (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288, voir note : « Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités »).Alors que de nombreuses prestations familiales sont sous condition de ressource, que les APL ont été désindexées et réduites, et que les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses dans notre pays, il nous appartient de défendre une politique familiale plus ambitieuse.Aussi, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation (1 %) et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001015,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1 % afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001016,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots :« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001021,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001023,A,"Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »","Le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH.Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001024,A,"I. – À l’alinéa 49, substituer au mot :« peut être »le mot :« est ».II. – Compléter cet article par les mots :« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie. » ","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001026,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une proposition de l’UNAF, propose de supprimer cet article 56 qui prévoit une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses.Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité journalière au taux de 50 %.Cette mesure va très certainement porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’un mois), ayant trois enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation.Nous considérons qu’il s’agit d’un recul de la solidarité nationale.Aussi, nous demandons la suppression de ce dispositif régressif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001030,A,Supprimer les alinéas 1 à 10.,"Le premier paragraphe de cet article prévoit, comme l’année dernière, à nouveau une dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et dispose que les prestations familiales au lieu d’être revalorisées conformément à cet article - soit par application d’un coefficient égal à la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac - ne seraient revalorisées que de 0,3 % en 2020 soit donc dans une proportion nettement inférieure à la hausse des prix constatéeAinsi pour la deuxième année consécutive, les familles et notamment les familles modestes et nombreuses se voient pénalisées. Cette sous – indexation porte en effet non pas seulement sur les allocations familiales au sens strict mais aussi sur les prestations familiales allouées sous conditions de ressources (allocation de rentrée scolaire, complément familial) alors que par ailleurs les plafonds de ressources pour en bénéficier ont été déjà abaissés dans le passé.Cette sous-indexation nuirait aussi à l’emploi et à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale puisqu’elle frapperait également le complément de mode garde, l’allocation de base de la Paje et la PrePare.Les pertes  pour les familles sur ces deux ans ( 2019 et 2020) sont estimées à plus de 400 millions d’euros. A cela s’ajouterait la désindexation des APL prévue par le projet de loi de finances pour 2020 alors que le logement est le premier poste de dépenses des familles.Dès lors que la branche famille est excédentaire, il est anormal de pénaliser ainsi les familles nombreuses et modestes.Il convient donc de revenir sur cette sous indexation des prestations familiales en supprimant le I de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001031,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1 % ».","Amendement de repli.Le premier paragraphe de cet article prévoit, comme l’année dernière, à nouveau une dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et dispose que les prestations familiales au lieu d’être revalorisées conformément à cet article - soit par application d’un coefficient égal à la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac - ne seraient revalorisées que de 0,3 % en 2020 soit donc dans une proportion nettement inférieure à la hausse des prix constatéeAinsi pour la deuxième année consécutive, les familles et notamment les familles modestes et nombreuses se voient pénalisées. Cette sous – indexation porte en effet non pas seulement sur les allocations familiales au sens strict mais aussi sur les prestations familiales allouées sous conditions de ressources (allocation de rentrée scolaire, complément familial) alors que par ailleurs les plafonds de ressources pour en bénéficier ont été déjà abaissés dans le passé.Cette sous-indexation nuirait aussi à l’emploi et à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale puisqu’elle frapperait également le complément de mode garde, l’allocation de base de la Paje et la PrePare.Les pertes  pour les familles sur ces deux ans ( 2019 et 2020) sont estimées à plus de 400 millions d’euros. A cela s’ajouterait la désindexation des APL prévue par le projet de loi de finances pour 2020 alors que le logement est le premier poste de dépenses des familles.Dès lors que la branche famille est excédentaire, il est anormal de pénaliser ainsi les familles nombreuses et modestes.Cet amendement de repli vous propose donc une augmentation de 1 % au lieu des 0,3 % prévus dans le texte." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001032,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Le I-2° de cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 323‑4 du code de la sécurité sociale qui aboutit à supprimer la majoration de l’indemnité journalière d’assurance maladie dont bénéficient actuellement les familles d’au moins trois enfants au-delà du 31ème jour. Il s’agit là encore une fois d’une pénalisation des familles nombreuses.Il est pourtant évident que dans ces familles où la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents que dans les autres familles, la maladie d’un parent fragilise plus ces familles." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001033,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur les places en établissements et services nécessaires à l’accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans.","Cet amendement concerne la problématique des jeunes adultes maintenus en structures d’accueil et d’accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif de l’amendement dit « Creton », voté il y a trente ans par le Parlement. Alors que ce maintien a vocation à être transitoire, dans l’attente d’une place en structure d’accompagnement pour les personnes adultes, nombre de jeunes adultes voient leur orientation contrariée durablement faute de libération ou de création de places dans les territoires. Cette situation amène de jeunes adultes à occuper des places destinées à des enfants ou adolescents, alors que le dépistage et le diagnostic doivent permettre des prises en charge les plus précoces possible.Le secteur médico-social connaît un contexte de fin des plans de création de places s’agissant des structures financées par l’Assurance maladie et/ou les Conseils départementaux, ainsi qu’un moratoire depuis plusieurs années maintenant qui stoppe la création de toute place en établissement et services d’aide par le travail. Or, différentes enquêtes ont mis en évidence les besoins de places en structure médico-sociale pour les personnes adultes.Par ailleurs, les sorties et fins d’accompagnement de personnes en situation de handicap accueillies en foyer d’accueil médicalisé, en maison d’accueil spécialisée ou en établissement et services d’aide par le travail restent relativement rares, et ne permettent pas d’envisager des libérations de capacités d’accueil à hauteur des besoins des jeunes adultes maintenus en établissement pour enfants ou adolescents au titre de l’amendement Creton.C’est pourquoi, au regard de cette situation préoccupante sur le plan des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap, il convient de faire un état des lieux des places disponibles pour l’accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans, d’où l’objet de cette demande de rapport." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001037,A,"À l’alinéa 13, supprimer les mots :« de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ».","Cet amendement du groupe socialiste vise à resocialiser la prime exceptionnelle.Le groupe socialiste s’engage aux cotés des français pour défendre leur pouvoir d’achat, c’est pourquoi nous considérons que cette prime défiscalisée doit être reconduite en 2020.Néanmoins, nous considérons qu’il convient de rétablir les cotisations et contributions sociales sur cette prime afin de ne pas amputer le budget de la sécurité sociale d’une partie de ses recettes.Aussi, nous tenons à souligner les effets de bords de cette prime exceptionnelle, qui, du fait de sa défiscalisation et désocialisation, s’est substituée progressivement au salaire. En effet, elle est responsable d’une baisse de l’augmentation de la masse salariale au premier trimestre 2019.Par ailleurs, elle est responsable en 2019 d’une baisse des recettes pour la sécurité sociale en raison des cotisations non payées.C’est pourquoi nous proposons de resocialiser cette prime." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001038,A,Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 9 par les mots :« dans la limite d’un pourcentage de celles-ci fixé par décret ».,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, propose d’éviter les effets de bords de la réforme « bonus-malus ».En effet, nous dénombrons actuellement 400 entreprises en France dont le comportement vertueux supposerait qu’en vertu de ce dispositif du « bonus-malus », la sécurité sociale devienne leur débitrice.Pour éviter cette situation nous proposons d’instituer un plafond." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001039,Apres,L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"Le groupe socialiste s’oppose à la désocialisation et la défiscalisation des heures supplémentaires pour plusieurs raisons.La non compensation par l’État à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires nous paraît être un dévoiement du principe de séparation entre le budget de l’état et le budget de la sécurité sociale qui date de la loi Veil de 1994.Cette somme non versée en raison de la non compensation, revenant de plein droit aux organismes sociaux, creuse leur déficit et les pousse d’année en année à plus d’endettement. Avec ce type de mesures, la Sécurité sociale devient une variable d’ajustement du budget de l’État, ce qui est inacceptable. Cela compromet grandement l’un des principes fondateurs de la sécurité sociale à savoir son autonomie.Par ailleurs, le groupe socialiste s’oppose à la désocialisation des heures supplémentaires et complémentaire car c’est un non-sens économique : le pays connaît un taux de chômage de 9 %, il convient donc de ne pas inciter aux heures supplémentaires mais plutôt d’encourager un meilleur partage du travail.Nous souhaitons aussi rappeler que selon l’OFCE (note de juillet 2017) cette mesure pourrait détruire 19 000 emplois et empêcher la création de 38 000 à 44 000 emplois à l’horizon 2022 et coûterait 0,1 point de PIB aux finances publiques.En outre, le minuscule gain de pouvoir d’achat entrainé par cette mesure sera complètement anéanti par la sous-indexation des prestations sociales. Vous ne proposez pas le « travaillez plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy, mais le « travaillez plus pour ne pas perdre plus » de Gérald Darmanin." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001040,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales aux salaires inférieurs à 2 SMIC.Dans une note de janvier 2019 du Conseil d’analyse économique intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? » (http ://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note049v4.pdf), le dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC actuellement, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité.Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.Le nouveau ciblage proposé permet de ramener 2,7 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2020.Par ailleurs, selon les auteurs du rapport seules les exonérations ciblées sur les bas salaires emportent des conséquences sur les créations d’emploi. Il faut donc corriger ce dispositif d’exonération afin de ne retenir que les exonérations utiles à l’emploi." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001041,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Cet amendement du groupe socialiste vise à mettre en place un dispositif de gel des évolutions tarifaires relatives au dépenses de soins de ville, lorsqu’il y a un risque avéré de dépassement du sous-objectif « soins de ville ».Cet amendement propose ainsi d’introduire un mécanisme de régulation au sein de « l’ONDAM de ville ». Celui-ci dispose que les mesures conventionnelles de revalorisation des tarifs et honoraires de l’année en cours sont suspendues lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement du sous-ONDAM de ville." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001042,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,6 »le montant :« 91,5 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :« 84,2 »le montant :« 85,9 ».III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :« 9,9 »le montant :« 10,0 ».IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :« 11,7 »le montant :« 11,8 ».V. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :« 3,5 »le montant :« 3,6 ».VI. – En conséquence, à l’avant dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 2,4 »le montant :« 2,5 ».","Le groupe socialiste propose une meilleure répartition de l’effort financier demandé aux acteurs de la santé. Nous considérons qu’il n’est plus acceptable que les établissements de santé publics fassent des économies pour combler les excès des dépenses de soins de ville.L’essentiel des efforts demandés aux professionnels de santé dans ce PLFSS reposent sur l’hôpital public ce qui n’est plus tenable. La pression sur les effectifs et le déremboursement de certains soins ne sont plus envisageable alors que la crise de l’hôpital public et des urgences bat son comble.L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier (4,4 % nécessaires). Cet ONDAM manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens.Cet ONDAM 2020 pose un cadre tellement restrictif qu’il suppose de réaliser 4,2Md€ d’économies dont l’essentiel reposeront sur l’hôpital public ce qui est inacceptable.Nous rappelons que 2020 est une année bissextile et que cette journée supplémentaire a un coût de 560 millions d’euros pour financer les soins.Par ailleurs, avec une inflation en 2020 à 1,0 % et une croissance à 1,3 % du PIB, fixer un ONDAM à 2,3 % est en réalité l’une des mesures d’austérité budgétaire, à l’hôpital, les plus violentes des 20 dernières années.Il s’agit d’une mesure de récession qui ne va pas permettre d’investir dans la santé.Cela est d’autant plus incompréhensible que le Gouvernement a sciemment laissé filer le déficit cette année pour financer des exonérations de cotisations ce qui discrédite complètement les efforts consentis par les professionnels de santé et les Gouvernements précédents pour permettre au budget de la sécurité sociale de revenir à l’équilibre.Le présent amendement propose donc une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en faveur des hôpitaux, de la prise en charge de la dépendance et de la prise en charge du handicap. Aussi, nous proposons d’augmenter pour 2020 le financement des établissements de santé de 1,7 milliards d’euros (à budget constant).Il n’y a pas lieu que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001044,Apres,"La première phrase du second alinéa de l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail. »","Cet amendement est issu du rapport parlementaire de Gérard Sébaoun et d’Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel ou « burn out ».Ainsi, cet amendement vise à faire évaluer par la commission instituée par l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.Nous le savons, le Gouvernement le reconnait aisément, chaque année la branche AT-MP reverse une somme importante d’argent à la branche maladie pour tenir compte de la sous-déclaration des accidents du travail des maladies professionnelles.Il est donc proposé de tenir compte également du « burn out » dans le coût des maladies psychiques liées au travail alors qu’elles sont actuellement supportées par l’assurance maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001045,A,Supprimer l’alinéa 3.,"Cet article propose de permettre de moduler les annulations de réductions de cotisations de sécurité sociale en fonction de l’infraction.Or, aujourd’hui les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Cela se traduit par une annulation des exonérations de cotisations sociales.Avec cet article, il y a un vrai risque de banalisation du travail dissimulé, ce que le groupe socialiste conteste.C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer certaines dispositions de cet article, car il convient que, pour un même manquement à la loi, une entreprise qui n’aurait aucune exonération puisse recevoir la même sanction qu’une entreprise qui aurait des exonérations.Nous souhaitons, avec cet amendement, rappeler que ce sont ces sanctions qui dissuadent les entreprises d’avoir recours au travail dissimulé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001046,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux évolutions nécessaires du financement de la sécurité sociale afin de garantir son autonomie totale. Ce rapport s’attache à définir les évolutions de la politique d’emploi française permettant d’assurer des recette stables et pérennes de la sécurité sociale.","Le groupe socialiste propose avec cet amendement de travailler à une redéfinition du financement de la sécurité sociale afin de garantir son autonomie totale vis-à-vis du budget de l’État.La sécurité sociale est financée aujourd’hui à plus de 60 % par les cotisations des français, elle est également financée par une par de CSG (c’est-à-dire un impôt, selon le Conseil Constitutionnel mais aussi une cotisation, selon la CJCE) et enfin par une fraction de TVA.Le fait que la Sécurité sociale soit partiellement financée par de l’impôt (bien que cela soit minoritaire), a légitimé le fait que le Gouvernement en 2020 et en 2019 ne compense plus à la sécurité sociale les mesures décidées par lui et qui génèrent des pertes de recettes à la sécurité sociale (notamment les exonérations de cotisations décidées ces deux dernières années).Or, cette situation a entrainé un nouveau déficit pour la sécurité sociale de 5,5 milliards d’euros (Md€) en 2019 et de 5,1Md€ en 2020 alors que le budget de la sécurité sociale aurait dû être à l’équilibre en 2019 et excédentaire de 6,0 Md€ en 2020.Aussi, avec cet amendement nous proposons de travailler à un nouveau mode de financement de la sécurité sociale permettant d’assurer son autonomie totale telle que prévue dans ses principes fondateurs.Cet amendement propose notamment de définir une nouvelle politique de l’emploi en France permettant de financer la sécurité sociale de manière efficace et optimale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001047,Apres,"I. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :1° Au début du 1° de l’article 6, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une fraction du » ;2° Le second alinéa du I de l’article 14 est ainsi rédigé : « Ses produits sont affectés au titre des missions prévues à l’article 2 jusqu’à leur extinction selon les pourcentages suivants : 80 % en 2020 ; 70 % en 2021 ; 60 % en 2022. Les produits de la contribution non affectés aux missions prévues à l’article 2 sont affectés à due concurrence à l’objectif général de dépenses de l’assurance maladie et à l’objectif général de dépenses mentionné à l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à décaler de deux années l’amortissement de la dette sociale afin de dégager des marges de manœuvre aujourd’hui pour financer l’hôpital public ainsi que la perte d’autonomie.La caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) est sensée disparaitre fin 2024 une fois remboursé les près de 105,3 Md€ de dette restant à amortir d’ici les 5 prochaines années.Nous proposons donc de reporter de deux ans la fin de la CADES afin de lisser la dette restant à rembourser. Cela nous permettrait de dégager 48 Md€ d’ici à 2026 pour pouvoir investir dans l’hôpital public et dans la perte d’autonomie dès aujourd’hui." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001048,A,Supprimer cet article.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à cet article qui présente la nouvelle trajectoire pluriannuelle de recettes et de dépenses de la sécurité sociale en actant un déficit de 5,1 Md€ en 2020.Cet article nous demande d’approuver une trajectoire budgétaire intenable en ce qui concerne les établissements de santé et le financement de la perte d’autonomie.La trajectoire budgétaire présentée par le Gouvernement jusqu’en 2023 va entrainer une augmentation de le pression sur l’hôpital public, les professionnels de santé ainsi que les usagers. C’est une trajectoire budgétaire qui laisse filer le déficit de la sécurité sociale sans que cela ne soit justifié par de nouvelles dépenses en matière de santé. En effet, cet article organise la spoliation du budget de la sécurité sociale pour financer la politique d’exonération des cotisations menée par ce Gouvernement puisqu’il dispose que par exception à la loi Veil, l’État ne compense pas à la sécurité sociale les pertes de recettes correspondant à l’exonération de cotisations au titre des heures supplémentaires et de la CSG.Le déficit de la sécurité sociale prévisionnel présenté dans cet article n’a aucun sens économique car il est imputable à la seule décision du Gouvernement de ne pas compenser à la sécurité sociale la perte de recette qu’il a entrainé. Pour toutes ces raisons et parce que cet article fait peser un risque important sur l’autonomie de la sécurité sociale nous demandons sa suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001051,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"Le groupe socialistes et apparentés propose avec cet amendement de supprimer la subordination de la prise en charge d’un dispositif médical au règlement par l’assuré d’une consigne.Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Nous considérons qu’il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait, de plus, faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré.Cet amendement est une demande forte des associations sociales et médico-sociales qu’il conviendrait de satisfaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001052,A,"Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :« Par dérogation au 2°, les personnes handicapées nécessitant un dispositif médical de manière habituelle et permanente ne sont pas assujetties à la consigne mentionnée au 2° . »","Le groupe socialistes et apparentés soutien cet article relatif à une meilleure prise en charge des dispositifs médicaux et notamment des fauteuils roulants.Néanmoins, si nous considérons une bonne chose de subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage, il nous semble inadapté de demander à des personnes handicapés, nécessitant au quotidien un dispositif médical de manière permanente, de devoir s’acquitter d’une consigne pour pouvoir bénéficier du dispositif médical.Autant, une consigne pour les accidentés qui n’auront pas besoin d’un dispositif médical toute leur vie nous semble être une bonne initiative pour inciter les gens à restituer les dispositifs médicaux dont ils n’ont plus besoin. Autant, pour les personnes dont le handicap est permanent cela semble inadapté et excessif.C’est pourquoi, nous demandons un aménagement de cet article afin de mieux tenir compte des réalités des personnes handicapées. Aussi, nous demandons que les personnes touchées par un handicap permanent ne soient pas soumises à cette obligation de consignation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001053,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. »2° Le III, est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix. »","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001054,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, » ;2° Le III est complété par les mots : « tenant compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale. »","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à prendre en compte les investissement publics qui ont contribué à la R&D d’un médicament dans la définition de son prix.Il s’agit d’une demande récurrente de diverses associations (AIDES, Médecins du Monde, Sidaction, etc.)Aujourd’hui, Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM.Cet amendement propose réciproquement de prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État pour fixer le prix d’un médicament.Cela permettrait d’avoir une fixation du prix du médicament plus juste.Lors de l’examen en commission du PLFSS 2020, le rapporteur général du budget de la sécurité sociale a évoqué des risques concernant l’interprétation qui pouvait être donnée à « R&D », aussi, pour répondre à cette remarque nous proposons de renvoyer à un décret en Conseil d’État la méthode de définition du présent amendement afin de sécuriser juridiquement ce dispositif visant à tenir compte des investissement de R&D dans la fixation du prix des médicaments.Ainsi, les conditions sont réunies pour que cet amendement puisse être adopté en toute sécurité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001055,A,"I. - À l’alinéa 39, après la référence :« L. 162‑17‑3, »insérer les mots :« après le mot : « tarifs » , sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 » et » .II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :« III. – Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française. »","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, vise à garantir la transparence des prix réels des médicaments en rendant publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique.Il s’agit d’une demande répétée de différentes associations (AIDES, Médecins du Monde, Sidaction, UFC QUE CHOISIR,etc.).Cette proposition est par ailleurs cohérente avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, qui prévoit de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Or nous savons qu’un meilleurs accès aux soins passe indéniablement par le prix d’accès au médicament.Aussi, avec cet amendement nous proposons d’améliorer la transparence sur les prix et de renforcer l’accès aux soins des français grâce à une meilleure information des citoyens." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001056,A,"À l’alinéa 11, après le mot :« décret »,insérer les mots :« et tient compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale ».","Avec cet amendement, le groupe socialistes et apparentés propose un outil de maîtrise des coût des médicaments qui relèvent des ATU.Le groupe socialiste soutien les mesures visant à maitriser et donc sauvegarder le dispositif d’accès précoce au médicament spécifique en France (ATU).Néanmoins l’ATU est régulièrement utilisé par certains industriels comme un outil pour peser dans les négociations de prix.Les nouveaux critères d’octroi concernant les ATU « nominatives » risquent de limiter l’accès à certains médicaments.Aussi, le groupe socialiste demande au travers de cet amendement de mieux garantir la soutenabilité financière du dispositif ATU afin de permettre un meilleur accès aux médicaments innovants par nos concitoyens.C’est la raison pour laquelle, nous proposons que la valeur maximale des ATU, fixée par décret, tienne compte des investissements publics en R&D effectués pour développer ces médicaments innovants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001057,A,"À l’alinéa 19, substituer aux mots :« de l’âge »les mots :« des revenus ».","Avec cet amendement, le groupe socialiste propose de substituer au critère de l’âge, le critère du revenu des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire afin de fixer son montant.C’est un amendement de justice sociale. Cet article fait prévaloir une logique assurentielle, visant à faire payer plus cher les personnes qui auraient statistiquement le plus de problèmes de santé, à savoir les personnes âgées.Nous considérons qu’il est plus cohérent en matière de complémentaire santé solidaire, de fixer le tarif du contrat en fonction des revenus du bénéficiaire.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001058,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement du groupe socialiste propose la mise en place du conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale.Nous le savons la démographie médicale va connaitre une crise de plus en plus intense dans les dix années à venir. Aussi, face à ce constat le groupe socialiste propose d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes). L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées prévus à l’article 36 de ce PLFSS et de la loi santé votée cette année par le Parlement.En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001059,Apres,"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.","Cet amendement du groupe socialiste propose d’expérimenter le conventionnement territorialisé des médecins libéraux pendant trois ans avant une possible pérennisation du dispositif s’il fait ses preuves.Nous rappelons que la cour des comptes, le CESE, et les associations d’usagers se sont prononcées en faveur du conventionnement territorialisé des médecins libéraux.Ainsi, le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone sur-dense soit limité au cas dans lequel un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement territorialisé.Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan.Cela permettrait alors au législateur, si le bilan de l’expérimentation est positif, d’ouvrir la voie à la généralisation du conventionnement territorial des médecins libéraux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001060,Apres,"En vue d’assurer le respect du principe mentionné à l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434‑8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.","La désertification médicale est aujourd’hui un mal qui atteint nombre de nos territoires, marqués notamment par le nombre sans cesse croissant du non remplacement des médecins prenant leur retraite. Les départements ruraux sont particulièrement affectés par cette situation.Plusieurs méthodes incitatives ont été expérimentés jusqu’à aujourd’hui comme les nouveaux contrats qui sont signés dans certains territoires pour favoriser l’installation de jeunes médecins. Cependant, la désertification médicale reste un fléau majeur dans notre pays.Si la qualité de la médecine française n’est pas sans lien avec le principe de libre installation, il n’en reste pas moins que l’État s’est donné à lui-même l’obligation, fixée à l’article L. 111‑2‑2 du Code de la sécurité sociale, de garantir l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.Ces deux obligations qui ont la même portée normative doivent donc être conciliées et il appartient au ministre de la Santé de pourvoir à cette conciliation en faisant en sorte que la libre installation ne conduise pas systématiquement à renforcer la désertification médicale.Aussi, cet amendement du groupe socialiste propose de donner a la ministre chargée de la santé les moyens de prendre les mesures nécessaires à la lutte contre la désertification médicale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001061,Apres,"I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent alinéa, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bisde l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.","Cet amendement du groupe socialiste propose de redéfinir les conditions du conventionnement des médecins afin d’encourager les médecins libéraux à s’installer dans les zones sous-denses.Le nombre de médecins inscrits à l’ordre a augmenté au cours des dernières années, puisqu’on comptait 297 000 médecins en 2018 contre seulement 255 000 il y a dix ans. Mais il faut aller plus loin dans le constat, car tous ces médecins ne sont pas en activité médicale, loin s’en faut : le nombre de médecins en activité régulière recule, leur proportion étant passée de 78 % en 2008 à 66,7 % aujourd’hui.Surtout, les inégalités territoriales sont criantes. En ce qui concerne les médecins généralistes libéraux, le rapport entre le département le moins bien doté et le département le mieux doté est de 2,2 : autrement dit, il y a deux fois plus de médecins généralistes libéraux par habitant dans les départements les mieux dotés. Cet écart est encore plus fort pour certaines spécialités : le rapport entre les départements les moins bien dotés et les mieux dotés est de 1 à 12 pour les ophtalmologistes, de 1 à 24 pour les pédiatres, et de 1 à 23 pour dermatologues – compte non tenu des deux départements qui en sont totalement dépourvus ! Le problème est d’autant plus grave que la situation ne va pas s’améliorer dans les cinq ni même les dix prochaines années, car toute une génération de médecins va prochainement partir en retraite, ce qui va provoquer un creux démographique en 2025.Face à cette inégalité, de nombreux dispositifs ont été imaginés, expérimentés, et généralisés depuis 2012. Mille huit cents contrats d’engagement de service public ont été passés avec des étudiants, et près de mille maisons de santé ont été construites en cinq ans.Pour répondre à l’urgence, cet amendement prévoit donc que dans des zones définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement élevé, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. C’est en fonction d’une moyenne nationale que pourra s’apprécier le niveau d’offre de soins, permettant de considérer des territoires particulièrement bien dotés en médecins généralistes et spécialistes ; le conventionnement à l’assurance maladie sera donc l’outil de cette régulation, pour ne pas densifier davantage des zones déjà suffisamment pourvues alors que d’autres manquent cruellement de médecins.Le principe de la liberté d’installation demeure, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.Ce conventionnement territorial ne s’appliquerait pas aux médecins souhaitant conventionner avec l’assurance maladie en secteur 1, dans un territoire où l’offre de soins est abondante où les médecins conventionnés secteur 2 sont nombreux.L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléterutilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées existants. Pour lutter plus efficacement contre la désertification médicale, il est impératif de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé. Les pharmaciens, par exemple, sont soumis à des règles d’installation efficaces, puisque le maillage des pharmacies a été préservé en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001066,Apres,"Après l’avant-denier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Concernant l’accès à des soins de qualité, des transformations majeures ont été mises en place lors du précédent quinquennat : le tiers-payant généralisé d’abord, qui se pratique dans la plupart des systèmes de santé européens ; mais aussi l’obligation pour les employeurs de fournir une complémentaire santé à tous leurs employés, qui a bénéficié à plus d’un million de salariés du secteur privé qui n’étaient pas couverts ; la mise en place de la protection universelle maladie, qui permet une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits en cas de changement de situation professionnelle ou familiale. Ainsi, le groupe socialiste propose, dans cette logique d’élargissement de l’accès aux soins, de garantir la mise en œuvre, par l’État du tiers payant, dans les maisons de santé.Le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001067,Apres,"Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :1° L’article L. 6323‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;2° Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 6323‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement du groupe socialiste vise à rendre obligatoire le tiers payant dans les maisons de santé et dans les centres de santé.Concernant l’accès à des soins de qualité, des transformations majeures ont été mises en place lors du précédent quinquennat : le tiers-payant généralisé d’abord, qui se pratique dans la plupart des systèmes de santé européens ; mais aussi l’obligation pour les employeurs de fournir une complémentaire santé à tous leurs employés, qui a bénéficié à plus d’un million de salariés du secteur privé qui n’étaient pas couverts ; la mise en place de la protection universelle maladie, qui permet une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits en cas de changement de situation professionnelle ou familiale. Ainsi, le groupe socialiste propose, dans cette logique d’élargissement de l’accès aux soins, de garantir la mise en œuvre, par l’État du tiers payant, dans les maisons de santé, et dans les centres de santé.Le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001068,Apres,"Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :1° À compter du 1er juillet 2020, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;2° À compter du 31 décembre 2020, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 160‑14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;3° À compter du 30 novembre 2021, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.","Le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale.En termes de justice sociale, tout d’abord, on sait que l’avance des frais au cabinet peut constituer un frein pour certains assurés. Le renoncement aux soins concerne une proportion croissante d’assurés (autour du tiers de nos concitoyens sont concernés). Le tiers payant permet de rétablir l’accès de chacun aux soins dont il a besoin. Là où l’introduction de la CMU-C a permis d’avoir un effet correctif sur l’accès aux soins des plus défavorisés, la généralisation du tiers payant permettra d’inscrire dans le droit commun un gain d’équité substantiel pour chacun.Le tiers payant est aussi un levier de changement pour l’ensemble du système de santé. Comme l’a souligné l’IGAS dans son rapport sur la généralisation du tiers payant, l’enjeu est aussi un enjeu de simplification et de lisibilité pour les assurés. Généralisé notamment pour les pharmacies, les laboratoires de biologie, les bénéficiaires de la CMU-C en médecine de ville, pratiqué déjà pour 30 % des actes, le tiers payant est déjà une réalité pour les assurés, mais sans lisibilité. Alors qu’aujourd’hui seul l’hôpital permet au patient d’éviter à coup sûr l’avance de frais, la mesure contribue à renforcer l’accessibilité de l’offre ambulatoire que la stratégie nationale de santé entend favoriser.C’est pourquoi, le groupe socialiste propose la mise en place du tiers payant généralisé progressivement entre 2020 et 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001069,Apres,"Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.","Le groupe socialiste propose la mise en œuvre du tiers payant intégral pour le « 100 % santé » sur le dentaire, l’optique et l’audiologie.L’accès aux lunettes, aux soins dentaires et aux aides auditives sera normalement renforcé par le « 100 % santé ». Néanmoins, dans ces domaines, l’avance des frais de santé peut constituer un frein à l’accès aux soins en raison des sommes importantes qu’il faudrait avancer.Aussi, nous partageons la volonté du Président de la République de donner à tous les français un accès à des soins pris en charge à 100 % dans les domaines de l’optique de l’audiologie et du dentaire. Pour se faire, nous pensons qu’il convient d’aller jusqu’au bout de la logique du Président et d’appliquer le tiers payant pour ces dépenses de santé.L’année dernière la ministre de la santé avait pris l’engagement dans cet hémicycle de mettre en place le tiers payant sur le 100 % santé. S’il est vrai que les négociations sur l’optique avancent, cela n’est pas le cas pour le dentaire et l’audiologie.C’est pourquoi nous pensons qu’il faut un acte politique fort visant à assurer la mise en place du tiers payant sur l’audiologie, le dentaire et l’optique.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001070,Apres,"L’État peut autoriser, à compter du 1er janvier 2020, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois années, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, la mise en place du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. Cette expérimentation est limitée au département de la Haute-Garonne.","Il s’agit d’un amendement de replis. Le groupe socialiste propose une expérimentation de la mise en œuvre du tiers payant intégral pour le « 100 % santé » sur le dentaire, l’optique et l’audiologie d’une durée de trois ans au sein du département de la Haute-Garonne.L’accès aux lunettes, aux soins dentaires et aux aides auditives sera normalement renforcé par le « 100 % santé ». Néanmoins, dans ces domaines, l’avance des frais de santé peut constituer un frein à l’accès aux soins en raison des sommes importantes qu’il faudrait avancer.Aussi, nous partageons la volonté du Président de la République de donner à tous les français un accès à des soins pris en charge à 100 % dans les domaines de l’optique de l’audiologie et du dentaire. Pour se faire, nous pensons qu’il convient d’aller jusqu’au bout de la logique du Président et d’appliquer le tiers payant pour ces dépenses de santé.A ce titre, nous proposons cette expérimentation dans le territoire de la Haute-Garonne." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001071,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés s’oppose à ce que le certificat médical de non contre indication au sport soit remplacé par une autoévaluation des personnes dépositaires de l’autorité parentale effectuée avec le sportif.S’il est vrai que les certificats médicaux font « perdre du temps médical » aux médecins, il ne faut pas oublier le rôle qu’ils ont en matière de prévention.Bien que le Gouvernement ait renforcé le nombre de consultations obligatoires entre 0 et 18, la question de leur effectivité se pose. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait que « trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ».La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents.Le HCSP recommande pour les adolescents d’effectuer un examen médical au minimum tous les deux ans.Enfin, il ne nous semble pas adéquat de faire porter sur les parents la responsabilité de l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants.C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001072,A,"I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus à l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique qui ne peuvent dater de plus de trois ans. ».II. – En conséquence, après l’alinéa 11, procéder au même ajout.","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à simplifier le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive tout en fixant une limite de trois ans pour le renouvellement d’examens médicaux obligatoires.La périodicité de la délivrance de ces certificats médicaux a d’ores et déjà fait l’objet d’un assouplissement par l’article 219 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a renvoyé à un décret le soin de définir la périodicité de présentation des certificats médicaux.L’article D. 231‑1-3 du code du sport a ainsi fixé la validité du certificat médical, sauf exceptions, à trois ans.Il nous semble qu’il convient de maintenir ce cadre légal qui permet de libérer du temps médical et d’apporter une sécurité indispensable aux sportifs mineurs." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001073,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.Aussi cet amendement prévoit de favoriser l’innovation dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.Par ailleurs, il propose d’étendre les dérogations sur les modalités de qualification entre acte d’aide et acte de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.En effet, trop souvent on oppose l’aide aux soins or en milieu médico-social ces deux notions sont difficiles à distinguer.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001076,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1 % ».","Le groupe socialiste propose une revalorisation des prestations sociales indexée sur l’inflation à savoir : 1,0 % selon les données de l’INSEE et du Gouvernement.Alors que le Gouvernement a déjà adopté de nombreuses mesures préjudiciables pour le pouvoir d’achat des français, cet article prévoit d’aggraver encore plus cette situation puisqu’il propose de sous-indexer la revalorisation de plusieurs prestations sociales et pensions de retraite.Cela se traduira immanquablement par une nouvelle perte de pouvoir d’achat pour les foyers français modestes et les classes moyennes. En outre, cette mesure serait financée sans problème par la sécurité sociale si le Gouvernement acceptait que l’État compense à la sécurité sociale, conformément à la loi Veil, les pertes de recettes qu’il génère avec les exonérations de cotisations qui lui sont imputable.Aussi, le groupe socialiste propose de revaloriser les prestations sociales et les pensions de retraite d’1,0 % conformément à l’inflation prévue pour l’année 2020.Enfin, le groupe socialiste rappelle que l’indexation des pensions de retraite et des prestations sociales sur l’inflation est une obligation légale en vertu de l’Article L161‑25 du code de la sécurité sociale. Il serait de bon ton que le Gouvernement respecte la loi." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001077,Apres,"I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale et de 100 000 euros dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Cette récupération explique pour une large partie le choix de ne pas recourir à cette aide alors qu’en 2014, l’INSEE dénombrait 817000 personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux « apparent » de non-recours s’élève ainsi à 31 %.En dehors du défaut d’information, la Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse (CNAV) et le Conseil d’orientation des retraites (COR) considèrent que le recours sur succession dissuade les retraités très modestes de réclamer l’ASPA et y voient une cause majeure de non-recours en dépit de l’exclusion du patrimoine récupérable des bâtiments professionnels des exploitations agricoles depuis 2010. En effet, selon l’enquête de l’INSEE sur les bénéficiaires de minima sociaux, 16 % des personnes âgées qui touchent l’ASPA sont propriétaires alors que ce taux est de 58 % pour le premier décile des ménages de plus de soixante ans. Ce décalage suggère qu’il se produirait un effet d’éviction au détriment des propriétaires. Les cabinets Pluricité et Sémaphores font un constat comparable puisque, dans un département caractérisé par une population âgée et son caractère rural, les cabinets mettent en évidence, pour l’ASPA, un taux de couverture faible compte tenu des critères sociodémographiques tout en soulignant que la précarité des personnes âgées de plus de soixante ans y est particulièrement marquée et celle des ménages propriétaires deux fois plus importante qu’ailleurs en France.Dans le cadre de l’enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux, une question a été posée pour vérifier si les bénéficiaires de l’ASPA étaient au courant de la récupération sur succession. Si un quart d’entre elles ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernées soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’elles n’avaient pas d’héritier. En 2015, 117,8 millions d’euros ont été recouvrés par recours sur succession tandis que le montant des prestations versées a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui traduit concrètement le caractère exceptionnel de la procédure.Il est impossible de mesurer précisément l’amélioration de l’accès au droit puisqu’on ne dispose pas d’indicateurs adaptés à l’ASPA. Il est toutefois loisible de penser qu’il s’agit d’une des prestations les plus touchées par le non-recours. Pour trouver des bénéficiaires potentiels, il faudrait exploiter des données sociales, fiscales et patrimoniales auxquelles la CNAV n’a pas accès. Sans cette appréciation plus fine, il devient également impossible de développer un indicateur adapté. Le non recours au minimum vieillesse est donc géré de manière impressionniste. En 2010, dans la loi portant réforme des retraites, une mesure avait été prise pour sortir de la reprise sur succession le capital d’exploitation agricole. En outre, le décret n° 2011‑1972 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités de recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, exclut explicitement de la procédure les bâtiments d’habitation indissociables de l’exploitation. La CNAV pensait que le recours des agriculteurs, disposant de petites retraites mais voulant à tout prix laisser à leurs enfants la ferme familiale, allait fortement augmenter. Pourtant, il n’en a rien été. Cet amendement vise donc à établir une expérimentation au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il est proposé de ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L815‑13 du Code de la Sécurité Sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001078,Apres,"L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »","Cet amendement du groupe socialiste propose une meilleure évaluation et prévention du « burn out » grâce à un mécanisme de malus pour les employeurs n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d’épuisement professionnel.Le rapport d’information du 15 février 2017 de Gérard Sébaoun et Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel soulignait les carences de la prise en charge en France du « burn out » et insistait sur la priorité qui consistait à prévenir plus efficacement l’apparition des souffrances liées au travail.Aussi, cet amendement propose un mécanisme de prévention permettant de lutter efficacement contre le « burn out ».Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001080,Apres,"Après le mot : « alcooliques », la fin du b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :« qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation de l’Union européenne, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol., ».","Le groupe socialiste propose d’étendre la taxe « Prémix » de la LFSS 1997 concernant les boissons alcoolisées dites « ready to drink » aux vins aromatisés.La taxe « Prémix » avait été créée en 1997 pour décourager l’entrée précoce dans la consommation d’alcool des jeunes, par le moyen de boissons très sucrées masquant le goût de l’alcool.Selon l’OFDT, cette taxe a eu pour effet quasi immédiat d’effondrer le marché français des prémix : moins de 10 000 litres en ont été vendus en 1997 contre 950 000 litres en 1996 alors que ce marché était en plein essor. Selon une étude commandée par l’OFDT, une nouvelle hausse de la taxe « prémix » intervenue en 2004 a conduit à une chute de 40 % des ventes de prémix en 2005.Face à cet effondrement, les industriels de l’alcool ont exploité une faille de la loi de 2004, qui excluait les vins aromatisés du champ d’application de la taxe. C’est ainsi que l’on a vu apparaitre des vins ou cidres aromatisés, ciblant clairement les jeunes via leur packaging ou leur appellation (Rosé pamplemousse), et bénéficiant d’une politique de prix bas à laquelle les jeunes sont particulièrement sensibles.Les vins aromatisés à faible teneur en alcool et très sucrés visés par cette taxe, constituent un tremplin permettant aux néophytes d’accéder aux alcools plus classiques. Notamment pour un public plutôt jeune.Le présent amendement vise dès lors à étendre aux boissons aromatisées à base de vin (vinipops) l’encadrement de ces produits d’appel visant particulièrement les jeunes.L’amendement que nous proposons reprend est issu d’une proposition de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) et de l’Union nationale inter-fédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001082,Apres,"Au 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose de revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors de la LFSS 2019 par la majorité.Cette disposition n’avait pas fait l’objet d’une étude d’impact, cependant au moment des débats en séance, la perte de recettes a été chiffrée à 120 millions d’euros par an. Une telle dépense n’est pas justifiée cette année alors que le déficit de la sécurité sociale repart à la hausse en raison des choix politiques de ce Gouvernement.Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salariés très bien rémunérés de grands groupes et les dirigeants. Or, alors que de nouveaux efforts sont demandés à l’hôpital public, aux retraités et aux français les plus modestes, il n’est pas concevable de maintenir ce cadeau fiscal au bénéfice des nantis.C’est la raison pour laquelle nous proposons de ramener la contribution patronale au taux de 30 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001083,Apres,"I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du groupe socialiste, issu d’une proposition de la FHF, vise à harmoniser les allégements de cotisations sociales entre les EHPAD des secteurs privés et publics.Habituellement notre groupe n’est pas favorable aux allégements de cotisations, mais il nous paraît injuste que les EHPAD du secteur public ne soient pas soumis au mêmes règles de cotisations sociales que les EHPAD du secteur privé, commercial et non lucratif.La situation actuelle place les EHPAD publics en situation de désavantage concurrentiel injustifié.C’est la raison pour laquelle nous demandons cette harmonisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001084,A,"À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :« en fonction de l’âge du bénéficiaire ».","Le groupe socialiste souhaite supprimer la référence à l’âge dans la fixation du tarif du contrat de la complémentaire santé solidaire.Au 1er novembre 2019 la CMU-c et l’ACS vont fusionner pour créer la complémentaire santé solidaire.Or, il est prévu dans cet article que la participation financière des bénéficiaires de cette complémentaire santé varie en fonction de l’âge du bénéficiaire ce qui nous semble discriminant.Nous considérons qu’il y a là une logique assurantielle privée qui a primée dans les choix du Gouvernement et qui conduit à une politique tarifaire discriminatoire en fonction de l’âge des bénéficiaires. Le groupe socialiste souhaite ici rappeler qu’en matière de protection sociale, le principe qui doit primer est que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.Cette logique d’âge, que le Gouvernement défend, est en réalité une logique comptable qui vise à faire payer les personnes qui ont statistiquement le plus de problèmes de santé, c’est-à-dire les personnes âgées.Aussi, nous proposons la suppression de cette discrimination basée sur l’âge." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001085,A,Rédiger ainsi l’alinéa 3 :« a) Le III est abrogé ; ».,"Le PLFSS 2019 a permis de moduler les annulations de réductions de cotisations de sécurité sociale en fonction de la gravité de l’infraction commise quel que soit le nombre de salariés dans l’entreprise concernée en cas de travail dissimulé.Or, aujourd’hui les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Cela se traduit par une annulation des exonérations de cotisations sociales dont elles bénéficient.Le PLFSS 2019 contenait un vrai risque de banalisation du travail dissimulé, ce que le groupe socialiste conteste.C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer cette disposition qui module les sanctions des entreprises pour cause de travail dissimulé. En effet, il convient que, pour un même manquement à la loi, une entreprise qui n’aurait aucune exonération puisse recevoir la même sanction qu’une entreprise qui aurait des exonérations.Nous souhaitons, avec cet amendement, rappeler que ce sont ces sanctions qui dissuadent les entreprises d’avoir recours au travail dissimulé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001086,A,Supprimer cet article.,"Cet article dispose que le crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du code général des impôts, ne fait pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale.Or, les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale sont régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.La fin de la compensation systématique des exonérations de cotisations sociales par l’État à la Sécurité sociale, remet non seulement en cause la loi Veil de 1994, elle porte atteinte à l’autonomie financière de la sécurité sociale.Le groupe socialiste refuse cette confusion entre le budget de l’État et de la Sécurité sociale c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet alinéa." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001087,A,"Compléter l’alinéa 49 par les mots :« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations neuves ou compatibles, les périodes de garantie. »","Avec cet amendement, dont l’APF France Handicap et l’UNIOPSS sont à l’origine, le groupe socialistes et apparentés propose de renforcer la sécurité et la « matério-vigilance » des dispositifs médicaux reconditionnés pour un nouvel usage.Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité.Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001088,A,Supprimer cet article.,"Cet article valide un ONDAM 2019 à 2,5 % ainsi qu’un sous ONDAM hospitalier de 82,6 milliards d’euros ce qui est très insuffisant.Le contexte de crise hospitalière et de grève des urgences qui traverse notre pays doit nous inviter à une prise de recul. Ce que nous votons a une incidence très directe sur le quotidien des soignants : choisir entre les urgences laquelle est la plus complexe, malaise au travail, baisse des effectifs.Nous pouvons dès aujourd’hui voter une rallonge pour l’ONDAM hospitalier afin de répondre, même partiellement, à la crise.Les besoins à l’hôpital sont connus :- ouverture de lits d’aval ;- recrutements de paramédicaux ;- hausse des salaires pour rattraper le gel du point d’indice.Cet amendement du groupe socialiste vise donc à supprimer l’ONDAM 2019 pour proposer au Gouvernement de faire un geste en direction de l’hôpital public." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001089,Apres,"I. – Le III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »II. – – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet article du groupe socialistes et apparentés propose de revenir sur la hausse injuste de CSG votée dans la LFSS 2018.En effet, le Gouvernement avait alors augmenté de 1,7 point la CSG provocant une perte de pouvoir d’achat importante chez les retraités et les fonctionnaires.Après la crise sociale de l’année 2019, le Gouvernement a fixé un seuil à 2000 euros mensuels en dessous duquel les retraités de sont pas assujettis au taux de CSG revalorisé (6,6 % au lieu de 8,3 %).Nous proposons de retenir un seuil de 3000 euros mensuels ce qui permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux retraités.Le présent amendement est la traduction de cette proposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001090,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« , au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».","Cet amendement du groupe socialiste et apparentés vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes causées à la sécurité sociale par les décisions de ce Gouvernement.La compensation État/Sécu est prévue par la loi Veil de 1994. Cette grande loi permettait de consacrer le principe d’autonomie de la sécurité sociale, c’est à dire l’un de ses principes fondateurs.Aujourd’hui le Gouvernement souhaite faire une entorse à la loi Veil de 1994 pour ne pas « entrer en conflit avec nos engagements européens » c’est à dire avec les « 3 % ». Or, cet argumentaire ne tient pas car le déficit de la sécurité social en 2020 ne sera pas de nature à nous faire dépasser les 3 % de déficit rapportés au PIB.Par ailleurs, la non compensation État/Sécu prévue par cet article aurait pour effet créer un déficit durable de la sécurité sociale.En 2019 la non-compensation représente un coût de 3,5 milliards d’euros pour la sécurité sociale. Ne reproduisons pas cette erreur pour 2020.La sécurité sociale ne peut être la variable d’ajustement fiscale de l’État. Créée en 1945 pour faire face au risques de la vie, la sécurité sociale ne peut être réduite à un outil d’ajustement fiscal." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001091,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, les établissements de santé à bénéficier d’une garantie pluriannuelle de financement en fonction de leurs besoins.II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation de la garantie de financement, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette garantie.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.","Cet amendement vise à expérimenter le principe d’une garantie de financement pluriannuelle pour les établissements de santé en fonction de leurs besoins.Il répond à deux logiques :Celle d’une demande de visibilité des hôpitaux, qui souffrent du modèle actuel de financement infra annuel et des campagnes tarifaires qui en résultent, qui ne leur permet pas de développer leur activité.Celle d’une adaptation aux besoins sanitaires différenciés des territoires.En ce sens, les moyens affectés aux hôpitaux doivent être adaptés à la situation sanitaire des territoires, afin de corriger les éventuels écarts reflétés par les indicateurs en santé (mortalité, espérance de vie). Cela passe par un fléchage des crédits différenciés, en fonction des besoins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001093,Apres,I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Sont exonérés du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 les professionnels libéraux pluriactifs dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil défini par décret. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement vise à diminuer les charges portant sur les professionnels pluriactifs lorsque leur activité secondaire est accessoire.Les professionnels libéraux occasionnels exercent leur activité sous le statut de travailleurs indépendants et sont rattachés en matière d’assurance vieillesse au régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux (CNAVPL). Ce régime est financé par une cotisation proportionnelle unique déterminée en pourcentage des bénéfices non-salariés. En dessous d’un seuil minimal de revenu cette cotisation prend un caractère forfaitaire.La loi de finances pour 2016 avait supprimé le principe de dispense de cotisation forfaitaire applicable aux pluriactifs dont l’activité libérale est accessoire afin de leur permettre de valider au moins trois trimestres chaque année, même lorsque leurs revenus réels sont très faibles.Cette double affiliation a toutefois entraîné des conséquences négatives pour certaines professions, comme les moniteurs de ski occasionnels. En effet, une augmentation significative de leurs cotisations d’assurance vieillesse a été observée, alors qu’ils ne dégagent souvent que peu de bénéfices de cette activité. Nombre d’entre eux sont ainsi tentés d’abandonner cette activité d’enseignement. Le maintien de la qualité de l’offre touristique en station de ski est pourtant en partie dépendante du renfort de ces professionnels afin de répondre au surcroît d’activité, notamment pendant les vacances scolaires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001094,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de leur mode de financement, inscrite dans le présent PLFSS. Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité.En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamiques du point de vue démographique voient ainsi leur activité stagner et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année. Aussi, le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a doublé entre 2015 et 2018.Cet amendement propose de ne pas lier le niveau de garantie pluriannuelle de financement des hôpitaux de proximité au volume d’activité réalisé. Il s’agit de faire en sorte que les mêmes causes ne conduisent pas aux mêmes effets." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001097,Apres,"L’article L. 3511‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :« 6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211‑1. » ","Cet amendement propose de compléter la liste des professionnels de santé autorisés à prescrire les substituts nicotiniques en y incluant les pharmaciens.Ces derniers sont en effet en première ligne face aux millions de fumeurs candidats à l’arrêt. Ils disposent en outre de multiples opportunités pour aborder ce sujet et proposer des solutions. De nombreux pharmaciens sont d’ailleurs déjà impliqués dans l’aide à l’arrêt du tabac mais cette intervention mérite d’être formalisée et intégrée dans un parcours d’aide au sevrage tabagique. A ce titre, autoriser les pharmaciens d’officine à prescrire les substituts nicotiniques s’insérerait dans le souci de simplification des parcours de sevrage tabagique et d’accessibilité à ces traitements de substitution nicotinique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001099,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».","Cet amendement vise à faire en sorte que les mises en réserve prudentielles des lois de financement de la sécurité sociale, elles-mêmes issues de la loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement, notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance. Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. Aujourd’hui, le mécanisme prudentiel est uniquement mis en oeuvre sur les sous-objectifs hospitaliers, soit par des mises en réserve, soit par des annulations de crédits. Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (octobre 2018), la Cour des comptes a rappelé cette difficulté en demandant « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel. »  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001100,A,"I. – Supprimer les alinéas 4 à 7.II. – En conséquence, après l’année :« 2020 »,supprimer la fin de l’alinéa 8. ","Si nous partageons l’objectif du présent article, visant à améliorer l’information des familles sur l’offre disponible en matière de modes d’accueil des jeunes enfants, il nous parait contre-productif de conditionner l’agrément des assistants maternels à la mise à disposition de leurs disponibilités d’accueil sur le site internet de la CNAF. Une telle obligation, compte tenu du statut et du mode de rémunération de ces professionnels de la petite enfance nous parait totalement disproportionnée. C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cette disposition. L’inscription des disponibilités des assistants maternels devraient être une possibilité et non une obligation. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001101,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’un des objectifs du présent article est de réduire les indemnités journalières des parents de familles nombreuses en modifiant l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale. Cet amendement vise à supprimer cette disposition, qui aurait pour effet de fragiliser davantage les familles nombreuses dont les parents sont malades. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001103,Apres,"I. – Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « des employeurs entrant dans le champ d’application des articles L. 123‑16 et D. 123‑200 du code du commerce et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l’article L. 242‑1 n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Cet amendement vise à concentrer les allègements de cotisations patronales familiales sur les bas salaires et aux Petites et Moyennes Entreprises.  PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001105,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :a) Le I bis est abrogé ;b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;2° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.IV. – Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.V. – Le 1° du II s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.VI. – Le 2° du même II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.","Par le biais de cet amendement, il s’agit de supprimer les dispositions du code de la sécurité sociale, qui assujettissent à la CSG et à la CRDS les revenus immobiliers des non-résidents fiscaux en France. C’est là une revendication constamment émise par nos compatriotes établis à l’étranger et, aux termes de l’arrêt dit Ruyter de la Cour de Justice de l’Union européenne du 26 février 2015, ces prélèvements sociaux ne peuvent être réclamés aux personnes assujetties aux contributions sociales dans un autre État membre de l’Union européenne. Il importe que notre pays se conforme totalement à cette jurisprudence et, même, qu’elle étende ces principes aux ressortissants français établis hors des pays de l’Union européenne. Ainsi garantirait-on la sécurité juridique et l’équité au bénéfice de tous les contribuables assurés sociaux dans leur État de résidence." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001107,Apres,Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition régionale des crédits prend en compte l’offre de soins et les besoins en santé des territoires. »,Cet amendement vise à inscrire dans les critères de répartition du Fonds d’intervention régional la prise en compte de l’offre de soins et les besoins en santé des territoires. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001108,A,Supprimer les alinéas 2 à 4.,"Le présent article semble impliquer que le cumul des pensions de retraite avec l’AAH ne serait plus possible, alors que c’est aujourd’hui le cas slon un certain montant de ressources et de taux d’incapacité. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cette disposition. Le I. de l’article 53 vise à simplifier la transition entre AAH et retraite à travers un régime de substitution de la pension de vieillesse pour inaptitude pour les bénéficiaires de l’AAH.Or le régime de substitution initié par cette disposition prête à confusion. La disposition laisse entendre que les droits à l’AAH prendraient fin automatiquement et que le cumul avec l’AAH ne serait plus possible, alors que les personnes qui liquident leurs droits à la retraite et arrêtent de travailler peuvent cumuler, sous réserve du montant de leurs ressources et de leur taux d’incapacité, leur pension de retraite avec l’AAH.En outre, les garanties législatives visant à éviter les ruptures de droits entre AAH et retraite existent déjà. Ainsi, L’article L 821 1 alinéa 9 prévoit que les bénéficiaires de l’AAH continuent à bénéficier de cette allocation jusqu’à perception effective de l’avantage vieillesse. La nouvelle disposition risque d’empêcher la mise en œuvre effective de cette disposition et d’apporter de l’incertitude à l’opposé de l’objectif recherché.Cette disposition doit être en conséquence retirée.L’enjeu est davantage que soit établi un lien systématique entre CAF et Caisse de retraite pour permettre aux CAF de demander directement aux caisses de retraite la situation des usagers au regard de leurs cotisations et verser automatiquement l’AAH en conséquence, sans démarche supplémentaire des usagers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001110,Apres,"I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et dans les zones de développement prioritaire définies à l’article 44 septdecies du même code ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à étendre les exonérations de charges patronales prévues pour les entreprises implantées en Zone de Revitalisation Rurale à celles situées dans une Zone de Développement Prioritaire, dispositif récemment créé par l’article 135 de la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018. Cette nouvelle ZDP concerne la Corse, île-montagne, territoire subissant un phénomène de double contrainte, où les surcoûts pour les entreprises, liés à ces spécificités peuvent peser jusqu’à environ 9 % du chiffre d’affaires par an, par rapport aux entreprises du continent (étroitesse du marché, coûts du transport, difficulté de recrutement de RH, surcoûts liés au surstockage...).Par cet amendement, il s’agit, d’une part, de favoriser le développement économique et l’emploi dans ces zones et d’autre part, il s’agit d’améliorer le dispositif nouvellement créé afin que l’on puisse davantage mesurer les bienfaits en termes de création de nouvelles activités, d’embauche, etcc sur l’île. Depuis sa création l’année dernière, force est de constater que le dispositif ZDP ne rencontre pas un franc succès." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001111,Apres,"I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et dans les communes classées selon l’arrêté du 22 février 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale situées dans les zones de développement prioritaire définies à l’article 44 septdecies du même code ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à étendre les exonérations de charges patronales prévues pour les entreprises implantées en Zone de Revitalisation Rurale à celles situées dans une Zone de Développement Prioritaire (hors agglomérations), dispositif récemment créé par l’article 135 de la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018.Cette nouvelle ZDP concerne la Corse, île-montagne, territoire subissant un phénomène de double contrainte, où les surcoûts pour les entreprises, liés à ces spécificités peuvent peser jusqu’à environ 9 % du chiffre d’affaires par an, par rapport aux entreprises du continent (étroitesse du marché, coûts du transport, difficulté de recrutement de RH, surcoûts liés au surstockage...).Par cet amendement, il s’agit, d’une part, de favoriser le développement économique et l’emploi dans ces zones et d’autre part, il s’agit d’améliorer le dispositif nouvellement créé afin que l’on puisse davantage mesurer les bienfaits en termes de création de nouvelles activités, d’embauche, etcc sur l’île. Depuis sa création l’année dernière, force est de constater que le dispositif ZDP ne rencontre pas un franc succès." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001116,Apres,"L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;« 14,98 € par degré alcoométrique pour les autres bières. » ;2° Le septième alinéa est ainsi modifié :a) Les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « à la disposition prévue au quatrième alinéa » ;b) Les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. »","Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol. En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16/17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Le seuil de 11 degrés a été choisi car les rares bières dépassant les 10/11 degrés ne sont généralement pas proposées par la grande distribution et se retrouvent le plus souvent sur les tables des cercles de dégustation. La Ligue Contre le Cancer rappelle que l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France. Par ailleurs, la forte consommation d’alcool est à l’origine de nombreuses situations individuelles dramatiques : accidents de la route, violences intrafamiliales, exclusion sociale, etc. Ces situations sont intolérables tant pour les situations individuelles qu’elle engendre que pour les nombreuses conséquences sociétales et économiques pour l’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001117,Apres,"Au c de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « en métropole, de 110 % dans les départements d’outre-mer ».","La création d’une contribution à la troisième part en 2014 avait pour objectif de taxer les marges et de désinciter aux ventes directes. Les ventes directes qui jouent au détriment des grossistes-répartiteurs qui sont soumis aux obligations de service public et lèsent l’Assurance-maladie. Les ventes directes par les laboratoires exposent les DOM à des pénuries plus longues de médicaments du fait des délais d’acheminement.Le dispositif proposé vise à adapter le taux de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques princeps à la troisième part aux coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d’outre-mer.Le taux de contribution de 20 % à la troisième part à l’article 138‑2 du code de la Sécurité sociale vise à taxer les marges. Ce taux s’applique en métropole sur une marge de gros de 6 %.Dans les DOM, la marge de gros est environ 5,5 fois supérieure à ce qu’elle est en métropole car elle inclue les frais d’acheminement, l’octroi de mer et le surcout de moyens mobilisés pour les obligations de service public par les grossistes-répartiteur. Rapporté à la marge de gros, le taux actuel à la troisième part est 5 fois inférieur dans les DOM. En conséquence, le taux de 20 % n’a pas d’effet désincitatif aux ventes directes dans les DOM.Un taux de 110 % dans les départements d’Outre-mer serait proportionné au taux appliqué en métropole." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001118,A,"À l’alinéa 48, après le mot :« région »,insérer les mots :« et leur distance par rapport aux établissements des régions limitrophes ».","Si l’organisation de la santé mentale s’améliore sur le territoire national, il semble subsister des difficultés budgétaires pour les établissements situés dans des zones rurales, de montagne ou en Outre-mer. Le financement des établissements de santé doit donc prendre en compte la situation particulière de ces régions. Par exemple, à La Réunion, l’Observatoire Régional de Santé (ORS) souligne d’une part « Une surmortalité régionale pour trouble mentaux et du comportement par rapport à la France hexagonale. Sur la période 2013‑2015, les indices comparatifs de mortalité placent La Réunion au 1ème rang des régions françaises concernées par les décès avec pour cause les troubles mentaux. La surmortalité observée est de 23 % comparativement à la moyenne française, mortalité principalement due à des troubles liées à la consommation d’alcool chez les hommes ». D’autre part, le taux d’équipement en psychiatrie adulte est moins élevé que les références nationales (0,6 lits en hospitalisation complète contre 1 pour 1 000 habitants de 16 ans et plus en France hexagonale). Nous connaissons ainsi un taux d’équipement en hospitalisation complète moitié moins élevé qu’au niveau national.Si l’organisation territoriale du système de santé mentale paraît être le bon échelon, la présence insuffisance d’équipements et l’absence d’établissements dédiés à la santé mentale à proximité peut accroître les difficultés des territoires isolés.Il est donc demandé de tenir compte de ces situations particulières pour la répartition des dotations." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001120,Apres,"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».","Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM. Cet amendement vise à prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques enfin.La loi définit actuellement des critères selon lequel le prix du médicament doit être défini, tels que l’amélioration du service médical rendu, les volumes de vente ou les conditions réelles d’utilisation du médicament. Cet amendement vise à compléter ces critères pour garantir la prise en compte des investissements publics en R&D dans la définition du prix, comme peuvent déjà l’être les investissements privés.Cet amendement a été rédigé et proposé conjointement par les associations suivantes : Action santé mondiale, AIDES, Médecins du monde, Access Campaign, Prescrire, Sidaction, UFC que choisir et Universities Allied for Essential Medicines." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001121,A,"I. - À l’alinéa 39, après la référence :« L. 162‑17‑3, »insérer les mots :« après le mot : « tarifs » , sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 » et » .II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 : « III. – Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française. »","En cohérence avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, cet amendement propose de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patient-e-s. L’absence de transparence en la matière est donc un problème démocratique et sanitaire.L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament. Il s’agit alors par cet amendement d’organiser la transparence sur les prix, de renforcer notre démocratie sur les questions de santé et d’accès aux soins par un renforcement du droit à l’information des citoyen-ne-s.Cet amendement a été rédigé et proposé conjointement par les associations suivantes : Action santé mondiale, AIDES, Médecins du monde, Access Campaign, Prescrire, Sidaction, UFC que choisir et Universities Allied for Essential Medicines." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001122,Apres,"I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale. Cette récupération explique pour une large partie le choix de ne pas recourir à cette aide alors qu’en 2014, l’INSEE dénombrait 817000 personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux « apparent » de non-recours s’élève ainsi à 31 %.En dehors du défaut d’information, la Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse (CNAV) et le Conseil d’orientation des retraites (COR) considèrent que le recours sur succession dissuade les retraités très modestes de réclamer l’ASPA et y voient une cause majeure de non-recours en dépit de l’exclusion du patrimoine récupérable des bâtiments professionnels des exploitations agricoles depuis 2010. En effet, selon l’enquête de l’INSEE sur les bénéficiaires de minima sociaux, 16 % des personnes âgées qui touchent l’ASPA sont propriétaires alors que ce taux est de 58 % pour le premier décile des ménages de plus de soixante ans. Ce décalage suggère qu’il se produirait un effet d’éviction au détriment des propriétaires. Les cabinets Pluricité et Sémaphores font un constat comparable puisque, dans un département caractérisé par une population âgée et son caractère rural, les cabinets mettent en évidence, pour l’ASPA, un taux de couverture faible compte tenu des critères sociodémographiques tout en soulignant que la précarité des personnes âgées de plus de soixante ans y estparticulièrement marquée et celle des ménages propriétaires deux fois plus importante qu’ailleurs en France.Dans le cadre de l’enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux, une question a été posée pour vérifier si les bénéficiaires de l’ASPA étaient au courant de la récupération sur succession. Si un quart d’entre elles ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernées soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’elles n’avaient pas d’héritier. En 2015, 117,8 millions d’euros ont été recouvrés par recours sursuccession tandis que le montant des prestations versées a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui traduit concrètement le caractère exceptionnel de la procédure.Il est impossible de mesurer précisément l’amélioration de l’accès au droit puisqu’on ne dispose pas d’indicateurs adaptés à l’ASPA. Il est toutefois loisible de penser qu’il s’agit d’une des prestations les plus touchées par le non-recours. Pour trouver des bénéficiaires potentiels, il faudrait exploiter des données sociales, fiscales et patrimoniales auxquelles la CNAV n’a pas accès. Sans cette appréciation plus fine, il devient également impossible de développer un indicateur adapté. Le non-recours au minimum vieillesse est donc géré de manière impressionniste. En 2010, dans la loi portant réforme des retraites, une mesure avait été prise pour sortir de la reprise sur succession le capital d’exploitation agricole. En outre, le décret n° 2011‑1972 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités de recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, exclut explicitement de la procédure les bâtiments d’habitation indissociables de l’exploitation. La CNAV pensait que le recours des agriculteurs, disposant de petites retraites mais voulant à tout prix laisser à leurs enfants la ferme familiale, allait fortement augmenter. Pourtant, il n’en a rien été.Cet amendement vise donc à ne pas tenir tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L815‑13 du Code de la sécurité sociale dans les 5 départements ultramarins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001124,A,"Après la première occurrence du mot :« par »,insérer les mots :« un montant de chiffre d’affaires fixé par arrêté avant le 30 juin de chaque année, prenant en compte ».","Dans un souci de transparence et de prévisibilité vis-à-vis des entreprises soumises au mécanisme de régulation prévu à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale et afin d’améliorer le suivi de l’exécution de la loi de financement de la sécurité sociale par la Représentation nationale, le présent amendement vise à fixer par arrêté ministériel dès le mois de juin de chaque année le chiffre d’affaires des médicaments de l’année N-1 sur la base duquel sera établie l’assiette de la contribution de l’année N. Ce chiffre d’affaires pourra tenir compte d’une éventuelle sur-exécution des économies si celles-ci s’avéraient significativement différentes du montant inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001125,Apres,"Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques et sanitaires d’une réorientation partielle de la rémunération sur objectifs de santé publique vers l’usage par les professionnels de santé, permettant d’alimenter le dossier médical partagé.","La rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) contribue à faire évoluer les pratiques et usages pour atteindre les objectifs de santé définis par les pouvoirs publics.Ce dispositif a été conforté par la convention médicale de 2016 qui a d’une part, fait évoluer les indicateurs conformément aux recommandations médicales et, d’autre part, permis de modifier les indicateurs afin de renforcer notamment leur impact sur la qualité des pratiques et l’efficience des soins.En 2018, les partenaires conventionnels ont apporté via l’avenant 6 des modifications aux indicateurs et règles de gestion de la Rosp : abaissement des seuils minimaux des indicateurs à 5 patients ou 10 boîtes de médicaments ; révision de la règle de calcul du taux de réalisation des indicateurs ; modification des objectifs intermédiaires et cibles ; modification des modalités de calcul de 3 indicateurs (indicateur global de prescription dans le répertoire, suivi des patients sous AVK, patients ayant eu un dosage de TSH) ; neutralisation de 2 indicateurs d’efficience (prescription dans le répertoire des médicaments de l’incontinence urinaire et des médicaments de l’asthme).Depuis sa mise en place, le dispositif d’incitations portant sur la mise en place d’outils numériques et d’organisations nouvelles facilitant les pratiques, la gestion des cabinets et le développement de démarches d’appui et de services offerts aux patients a évolué, via le forfait structure, afin de prendre en compte un nombre croissant d’indicateurs.À l’exception des services portant sur la télétransmission ou l’usage des téléservices de l’Assurance Maladie pour lesquels les financements sont indexés sur des critères d’usages des services, les incitations financières définies dans le cadre initial ne prennent en compte que les critères d’équipement et d’acquisition de logiciels DMP compatibles. Or, aujourd’hui, tous – ou quasiment – le sont. Il s’agit donc maintenant d’inciter les professionnels de santé à leur exploitation, via une réorientation partielle de la Rosp.La FEIMA préconise donc, à travers cet amendement, d’inciter une dynamique d’usage renforcée permettant de mieux accompagner les patients (prévention, suivi, parcours de soins, etc.)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001126,A,"À l’alinéa 11, après le mot :« majeur »,insérer les mots :« , à l’exception d’un médicament dérivé du plasma, ».","Les médicaments dérivés du plasma sont des spécialités pharmaceutiques spécifiques, en raison de leur matière première, le plasma sanguin. Cet élément humain ne peut être synthétisé dans un laboratoire, et constitue une ressource naturellement limitée.  Ces médicaments biologiques uniques, qui sont indispensables à de nombreux patients atteints de maladies rares et graves, telles que les déficits immunitaires, les neuropathies périphériques ou encore l’angio-œdème héréditaire, ne possèdent pas d’alternative thérapeutique.Face à l’augmentation croissante de la demande en médicaments dérivés du plasma à l’échelle mondiale, la France connait depuis plusieurs années des difficultés récurrentes relatives à l’accès des patients à leur traitement en quantité suffisante.En raison de ce contexte mondial marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, et du caractère unique de ces médicaments, les entreprises pharmaceutiques qui les produisent peuvent se trouver dans l’incapacité de fournir une alternative médicamenteuse à ces traitements.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé d’introduire une exception au mécanisme d’importation obligatoire pour les médicaments dérivés du plasma.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001127,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : « médicament », insérer les mots :« à l’exception des médicaments dérivés du plasma ».","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises peuvent se trouver dans l’incapacité matérielle de constituer des stocks de sécurité correspondant à quatre mois de couverture des besoins en médicaments dérivés du plasma.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre de cette obligation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001128,A,"Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma. »","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité et de la mise en œuvre de plans de gestion des pénuries, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises ne sauraient être tenues financièrement responsables des pénuries susceptibles de survenir sur cette catégorie de médicaments.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre des manquements soumis à sanction financière. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001129,A,Supprimer les alinéas 51 à 53.,Le Gouvernement envisage dans cet article alors même que s’engagent les discussions sur la réforme des retraites de faire compenser par la CNAV et l’AGIRC-ARRCO les déficits du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF (CPRP – SCNF). Ainsi le régime général des salariés français devra-t-il supporter les déséquilibres du régime de la SNCF.Cet amendement vise à supprimer les 3 alinéas du IX qui faute d’une évaluation du montant de la compensation s’apparentent à un chèque en blanc fait au régime spécial de la SNCF. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001130,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de publication de la présente loi, un rapport sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé à la suite des dispositions du présent projet de loi, notamment lié à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.","Le prisme budgétaire des lois de financement de la sécurité sociale, auxquelles sont annexées des études d’impact d’ordre économique ou organisationnel, exclut trop souvent l’approche humaine et les réalités du quotidien des professionnels de santé.Pourtant, au vu de l’actualité concernant le secteur hospitalier, médico-social mais également libéral, il apparaît essentiel qu’un rapport soit établit pour faire un état des lieux de la qualité de vie au travail et la relation qu’elle peut avoir avec le niveau de financement lié à l’ONDAM.Les syndicats de jeunes médecins ont récemment publié des enquêtes inquiétantes sur la santé mentale des jeunes et futurs médecins. De la même manière à l’hôpital, l’analyse des chiffres de l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) montre des résultats très inquiétants que la lecture des verbatims contenus dans les rapports rend encore plus difficiles à admettre. L’état de sidération des professionnels, le nombre de burnouts, le niveau de fatigue sont des réalités qu’il convient de documenter et de prendre en compte." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001131,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","Le présent amendement vise à revaloriser le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001132,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"Les VPH sont des matériels utilisés quotidiennement par les personnes à mobilité réduite qui se déplacent quotidiennement et toute l’année en fauteuil roulant, dans des environnements qui ne sont parfois pas adaptés à leur utilisation et qui peuvent causer une détérioration « anormale ».Cette mesure peut créer d’une part une stigmatisation des personnes en fauteuil roulant, ou, à tout le moins, une désincitation pécuniaire à ne pas fréquenter certains lieux à cause des dommages qu’ils pourraient engendrer.D’autre part, dans un contexte de succession, la restitution de la consigne peut entraîner des situations ubuesques.Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer cet alinéa." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001133,A,Supprimer cet article.,"Le Gouvernement supprime par cet article la consultation obligatoire de non-contre-indication à la pratique sportive.Or, cette consultation est pour les enfants et adolescents en bonne santé souvent la seule consultation médicale périodique. Le dispositif des visites obligatoires jusqu’à 18 ans n’a pas fait jusqu’alors la démonstration de son efficacité.A l’occasion de la visite pour un certificat de pratique sportive il était loisible au médecin d’effectuer des dépistages dans de nombreux domaines relevant de la prévention.Par conséquent, le caractère non obligatoire du certificat de pratique sportive va éloigner de nombreux enfants et adolescents de toute surveillance médicale régulière, alors même que la loi de 2016 avait étendu la périodicité. De surcroît la médecine scolaire n’est pas en capacité à prendre le relais de cette surveillance médicale périodique.De plus, les contrats d’assurance groupe proposés par les fédérations sportives en complément des licences couvraient les enfants et adolescents pour l’ensemble des risques qu’ils courent dans la pratique sportive, à l’entraînement comme en compétition. Cette couverture d’assurance était conditionnée par la production d’un certificat médical. Qu’en sera-t-il demain ? Le Gouvernement peut-il assurer que les garanties d’assurance offertes aux jeunes sportifs n’en seront pas modifiées ?Faute d’avoir fait l’objet d’une large consultation tant auprès des professionnels de santé que des acteurs du monde sportif, il apparaît aujourd’hui préférable de supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001135,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie de manière équitable entre les différentes catégories d’établissements de santé, ».","Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi que l’équité de répartition entre le secteur public et le secteur privé.En effet, l’enveloppe MIGAC est une enveloppe dont les conditions d’obtention ne sont pas toujours claires, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important à l’établissement. De surcroît, si le financement MIGAC est calculé sur la base d’un pourcentage du budget alloué passé, un établissement en croissance d’activités et de recettes a intérêt à obtenir un pourcentage élevé.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe d’équité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001138,A,"I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :« V bis – Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","La mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux obstacles d’ordre technique et financier.C’est pourquoi, cet amendement vise à ne pas conditionner le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à la mise en place d’un accord d’intéressement, pour les employeurs de moins de 11 salariés, non assujettis par la loi à la mise en place d’un CSE.Autrement dit et afin que les salariés des entreprises employant moins de 11 salariés ne soient pas écartés de la mesure, le présent amendement propose de créer la possibilité pour l’employeur d’accorder la prime exceptionnelle, exonérée dans la limite de 1000 euros par bénéficiaire et par an, d’impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001140,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement propose de rétablir pour les heures supplémentaires au titre de l’article 81 quater du CGI une exonération des charges patronales,de la CSG et du CRDS comme ce fût le cas sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. L’objectif est double : redonner du pouvoir d’achat aux travailleurs les plus méritants et en particulier ceux de la classe moyenne et baisser le coût du travail pour les entreprises." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001141,Apres,Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1431-1 est complété par les mots : « en toute transparence » ;2° Le b du 2°de l'article L. 1431-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé s’attachent à allouer ces financements en toute transparence et en tenant compte de chaque catégorie d’établissements. ».,"Cet amendement vise à introduire un principe général de transparence qui s’appliquerait aux Agences régionales de santé lors de l’octroi des concours financiers relevant de leur champ d’intervention.En effet, le dispositif actuel ne prévoit pas une telle obligation, et le suivi des engagements financiers des ARS n’est pas toujours lisible.L’introduction de mesures spécifiques permettrait donc d’accroître le contrôle de l’usage de ces ressources qui se révèlent en pratique essentielles pour assurer le bon fonctionnement du système de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001145,Apres,Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Elles sont universelles. »,"Pendant plus de cinquante ans, notre politique familiale a reposé sur le principe de l’universalité. Cela signifie qu’elle s’adressait à tous les Français, sans distinction sociale. Elle reposait sur l’idée que chaque enfant à naître est une chance et une richesse pour la France, pour son avenir, quel que soient les ressources dont disposent les parents.Pour mettre en place ce principe d’universalité, la politique familiale appelle des outils dits de redistribution horizontale, c’est-à-dire des mécanismes de solidarité des familles sans enfant envers les familles avec enfants, pour que, quel que soit les revenus des parents, la naissance d’un enfant n’ait pas pour effet de porter atteinte à leur niveau de vie.Or, ce principe d’universalité a été mis à mal sous le précédent quinquennat, notamment à travers la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial, faisant ainsi de la politique familiale une politique sociale comme les autres.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a choisi de ne pas revenir sur cette modulation des allocations familiales qui a pour conséquence principale la baisse de la natalité dans notre pays.Aussi, le présent amendement vise à réintroduire ce principe d’universalité, base même de la politique familiale française, enviée par tant de nos voisins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001150,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :-  les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;-  Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;-  Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;-  les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001151,Apres,"I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :« Art L. 1434‑3‑1 – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créés, par l’Agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecins générale et de spécialité.« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.","Le constat du développement des déserts médicaux n’est pas nouveau. C’est un des symptômes d’une fracture territoriale qui conduit à ce que les habitants de certaines parties du territoire national se sentent aujourd’hui oubliés.Sur le modèle des zones franches urbaines mises en place par la Loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, cet amendement propose l’installation de « zones franches médicales » afin de lutter contre les zones médicales sous-dotées dans des périmètres définis par les ARS en fonction des zones démographiques sous-denses, zones franches où s’appliqueraient des exonérations aux médecins généralistes et spécialistes.Ce dispositif, plus large que les mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins, peut être un levier pour redéployer vers les zones les plus médicalement dépourvues, des médecins déjà installés dans des zones plus denses." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001153,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde. Or force est de constater que le nombre de naissances en France métropolitaine a baissé depuis 6 ans. Ainsi, selon les statistiques de l’Insee Première parues en août 2018 185.000 enfants de moins sont nés au cours de ces 6 dernières années (2012‑2018). Aussi, toutes les dispositions adoptées doivent être évaluées afin d’en mesurer la portée sur la politique familiale. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001160,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».","L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel ».Aujourd’hui, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001165,A,"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :« 4° L’article L. 3811‑1 est abrogé. »",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001166,A,"À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :« à compter du 1er janvier 2020 ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001167,A,"Après le mot :« financière »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :« à la charge de celle-ci ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001168,A,"À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :« susmentionnée »les mots :« prévue à l’article L. 861‑7 ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001170,A,"À l’alinéa 28, substituer aux mots :« , respectivement, le droit de se voir proposer les contrats »les mots :« le droit de se voir proposer les contrats respectivement ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001171,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« tiré des honoraires conventionnels maximal »les mots :« maximal tiré des honoraires conventionnels ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001172,A,"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :« 1° A L’article L. 162‑5‑14‑1 est abrogé ».",Amendement de coordination. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001173,A,"À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :« conditions minimales et maximales de durée »le mot :« durées minimales et maximales ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001174,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer le mot :« même ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001175,A,"À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :« , pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage, une limite fixée par décret »les mots :« une limite fixée par décret, pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001176,A,"I. – À l’alinéa 20, après la première occurrence du mot :« conditions »,insérer le mot :« fixées ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par le mot :« fixés ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001178,A,"À l’alinéa 15, substituer au mot :« et »le mot :« ou ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001179,A,"Après la référence :« L. 162‑16‑5, »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :« le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code ou disposant » ; ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001180,A,"À l’alinéa 124, après le mot :« fixées »,insérer les mots :« au plus tard le 1er juin 2020 ».","Le présent amendement vise à poser un délai de mise en œuvre de six mois environ après la promulgation de la loi pour rendre effectives les modalités concernant le remboursement par la sécurité sociale des dispositifs médicaux reconditionnés.La pose d’un délai est d’autant plus nécessaire que la remise en bon état d’usage des matériels médicaux constitue de nombreux avantages, dont celui d’être source d’économies pour la sécurité sociale.De fait, selon la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en 2015, la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a coûté 61,4 milliards d’euros aux finances publiques. À elles seules, les aides techniques neuves, fauteuils roulants, appareils respiratoires ou prothèses auditives notamment, coûtent 13 milliards. Sur cette somme, la sécurité sociale rembourse 5,7 milliards et le reste à charge pour les patients se monte à 7,3 milliards d’euros. Le système coûte donc cher.De surcroît, il est inéquitable car il s’appuie sur les mutuelles auxquelles les personnes les plus précaires n’ont pas toujours les moyens de souscrire.Permettre le remboursement par la sécurité sociale du matériel médical rénové aurait des avantages multiples : assurer un meilleur accès aux patients à du matériel abordable pouvant même aboutir à un reste à charge zéro ; réaliser des économies pour le système de santé avec une réutilisation des aides techniques au prix coûtant de la filière de récupération et de rénovation ; créer, grâce à l’économie sociale et solidaire, de nouvelles activités économiques non délocalisables, avec l’inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap ; permettre une mise à disposition des aides techniques plus réactive, car il arrive parfois que l’évolution du handicap d’une personne rende obsolète ce matériel au moment où elle le reçoit ; enfin, éviter le gâchis de matériel peu ou pas utilisé et aujourd’hui détruit quels que soient son état ou sa valeur résiduelle." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001181,A,"À l’alinéa 37, substituer aux mots :« , l’entreprise assurant leur importation parallèle ou »les mots :« de ces spécialités, l’entreprise assurant leur importation parallèle ou l’entreprise assurant ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001182,A,"À l’alinéa 38, après la référence :« L. 162‑17, »,insérer les mots :« la référence : « L. 601 » est remplacée par la référence : « L. 5121‑8 » et ».",Correction d’une référence obsolète. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001184,Apres,"À la première phrase du I de l’article L. 162‑22‑9‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot :« coefficient »,sont insérés les mots :« révisé tous les 3 ans, ». ","Cet amendement vise à inscrire dans la loi une révision obligatoire tous les 3 ans du coefficient géographique pour la Corse, l’Ile de France et les outre-mer qui s’applique aux tarifs nationaux de prestations des établissements implantés dans ces régions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001185,A,"I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :« ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. »II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots suivants : « ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération délégataire concernée après avis de sa commission médicale ».","Cet amendement de repli vise à corriger la rédaction initiale de l’article 41 qui prévoit en l’état de supprimer l’obligation de certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs dans un objectif de simplification, en considérant les 20 visites médicales obligatoires dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants. Ces examens obligatoires après 6 ans ne sont qu’au nombre de 3 (1 entre 8 et 9 ans, 1 entre 11 et 13 et 1 entre 15 et 16) et ne couvre donc pas les jeunes de plus de 16 ans.Nous pensons donc qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives conformément à l’artL232‑5 du code du sport qui prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (…) » de prévoir de demander des certificats médicaux en fonction des pratiques, des niveaux de compétitions des jeunes.Le présent amendement vise donc à compléter l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats pour les personnes mineures au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des jeunes sportifs, conformément aux responsabilités du mouvement sportif en la matière." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001186,A,Supprimer cet article.,"L’article 6 valide l’Objectif national de dépense d’assurance maladie (ONDAM) et ses sous-chapitres (hôpital, soins de ville, services aux personnes âgées, services aux personnes handicapées, médico-social). Cette enveloppe fermée, destinée à financer le système de santé en France, ne permet pas de s’engager en réussite au regard du plan de transformation de notre système de santé tel que défini par « Ma santé 2022 », en particulier pour lutter contre les déserts médicaux, mieux prendre en charge à l’hôpital les pathologies chroniques, aboutir à une meilleure coordination ville-hôpital et assurer des missions hospitalières de proximité et de qualité.Le montant arrêté de l’ONDAM défini par l’article 6 ne permet pas de répondre à la crise hospitalière - celle des services des Urgences étant la plus symptomatique et visible, sans pour autant effacer les grandes difficultés rencontrées dans tous les autres services de santé.Tous les personnels soignants et participants de la mission de service public de santé subissent une transformation de leur outil et de leurs conditions de travail en régression. Cette situation se répercute immanquablement sur la santé des françaises et des français et sur l’accès universel à des soins de qualité.Le sous-financement chronique du service public de santé depuis plusieurs années risque de faire entrer le système de santé français dans une situation de faillite humaine irréversible.Le grand débat national du début de l’année 2019 a placé la santé au premier rang des préoccupations des françaises et des français. 30 % des contributions faisaient référence à la santé et, à la question « Quel service public renforcer ? », la première réponse était l’Hôpital Public. Soignants et usagers se rejoignent dans un même constat. il faut donner les moyens à l’Hôpital Public d’assurer correctement ses missions.Une réévaluation du budget de l’hôpital pour parvenir à la moyenne européenne permettrait :- la réévaluation des filières de soins, l’évaluation du nombre de lits à avoir pour l’aval des Urgences et pour l’aval des soins aigus- l’embauche en nombre suffisant de personnels soignants, en fixant des quotas minimaux de sécurité pour chaque unité de soins- la revalorisation des salaires, en particulier des aides-soignantes, des infirmières, des secrétaires et des jeunes médecins, notamment pour éviter la distorsion des revenus non justifiée entre les rémunérations de ville et les salaires hospitaliers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001187,A,"Rédiger ainsi cet article :« Le code du sport est ainsi modifié :« 1° L’article L. 231‑2 est ainsi rédigé :« Art. L. 231-2. – L’obtention ou le renouvellement d’une licence de pratiquant, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif.« Le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale doit fournir un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement de sa licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, dès lors que :« – Son autoévaluation conduit à un examen médical ;« – Ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.« 2° L’article L. 231‑2-1 est ainsi rédigé :« I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.« II. – A défaut de présentation d’une licence, l’inscription est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de son état de santé. À défaut de présentation d’une licence, le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs doit fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, pour participer à ladite compétition, dès lors que :« – Son autoévaluation conduit à un examen médical ;« – Ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive délégataire après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. « III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.« 3° – L’article L. 231‑2-3 est abrogé. »","Cet amendement fait suite au rapport que Perrine Goulet a remis au premier ministre le 30 novembre 2018 préconisant la suppression certificat médical de non contre-indication (CMNCI) à la pratique sportiveAujourd’hui, l’obtention d’une licence sportive fédérale est soumise à la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an, quel que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline. Pour le renouvellement de sa licence, le sportif doit par la suite renseigner annuellement un questionnaire de santé ou tous les trois ans produire un nouveau certificat. Pour les disciplines à contraintes particulières, le renouvellement de la licence reste soumis à la production d’un certificat annuel.En théorie, les visites médicales liées à l’établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l’assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d’abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l’existence indéniable d’un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu’il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu’en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l’établissement de ces certificats.Ce système à l’utilité contestée dans son périmètre actuel génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, notamment dans certaines zones sous dotées de médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.De plus, l’obtention d’un CMNCI est très largement sans incidence sur l’accidentologie en sport, principalement due à des fautes techniques, à la défaillance du matériel, au défaut d’encadrement, à l’intervention de tiers responsable ou à la force majeure. Enfin, ces obligations n’existent ni pour le sport à l’école, y compris s’agissant des compétitions organisées par l’UNSS depuis 2016, ni pour le sport pratiqué hors des structures fédérales et à vocation commerciale. Ce système constitue donc non seulement une inégalité de traitement mais aussi une barrière à l’entrée dans le sport fédéral, pénalisant les fédérations pourtant investies de missions de service public. Cette inégalité de traitement est d’autant plus incompréhensible que ces fédérations appliquent des programmes de sport santé qui rejoignent les objectifs du ministère de la Santé présentés en juillet 2019 dans le cadre de la « Stratégie Nationale Sport Santé 2019‑2020 ». Cette différence de régime n’a aucun fondement s’agissant de pratiques de loisir dans des sports comme la voile, le golf, l’équitation, le ski, le tennis, etc.L’article 41 du présent projet de loi prévoit de supprimer ces obligations pour les mineurs dans un objectif de simplification en considérant les 20 visites médicales obligatoires dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants en sachant que ces examens obligatoires après 6 ans ne sont qu’au nombre de 3 (1 entre 8 et 9 ans, 1 entre 11 et 13 et 1 entre 15 et 16) et ne couvre donc pas les jeunes de plus de 16 ans et il laisse entiers les problèmes posés par la règlementation actuelle pour la population majeure. Nous pensons donc qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives, conformément à l’art L232‑5 du code du sport qui prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (...) », de prévoir de demander des certificats médicaux en fonction des pratiques et des niveaux de compétitions.Le présent amendement vise donc à proposer une nouvelle écriture de l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. Il n’y aurait dès lors plus lieu de prévoir un régime distinct pour les mineurs ou pour les majeurs ainsi que des disciplines à contraintes particulières.Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des sportifs et à la clarification attendue par le mouvement sportif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001189,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de simplifier faciliter les démarches pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires.. Dès lors, il convient de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire.Il est important de signaler qu’à ce jour, le recours aux CESU implique le paiement par les SAAD de frais de gestion parfois importants (pouvant aller jusqu’à 2,65 % du montant des CESU déposés)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001190,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2019 (dites mesures « gilets jaunes »).L’objet de cet amendement n’est pas de revenir sur la nature des mesures qui ont été prises et que le Groupe LR a soutenu mais sur les conséquences budgétaires de ces dernières.En effet, en décidant de déroger à la loi Veil de 1994 et de ne pas compenser, le Gouvernement creuse le déficit de la sécurité sociale de près de 3,8 milliards d’euros au total.Depuis des années, l’ensemble des acteurs de la protection sociale et les familles ont fait de lourds efforts pour permettre de ramener les comptes de la Sécurité sociale à l’équilibre, il suffit de regarder l’état des hôpitaux, des EHPAD, mais aussi de la politique familiale pour s’en convaincre.Tous ces acteurs ont joué le jeu et participé à l’effort de la Nation pour réduire sa dette et leur sérieux aurait enfin dû être récompensé cette année.Or, déjà l’année dernière, un certain nombre de transferts ont été votés par la majorité dans le champ du social et dans le champ de l’État privant ainsi la sécurité sociale de recettes. Il s’agissait d’ailleurs d’une rupture par rapport à la situation précédente puisque depuis la loi Veil de 1994, si effectivement il y a eu un certain nombre de non-compensations qui ont pu être adoptées, elles ont toutes été compensées a posteriori.Ainsi, ce sont 4 milliards d’euros qui n’ont pas fait l’objet de compensation au titre de l’année 2019 auxquels s’ajoutent cette année les décisions dites « mesures d’urgence ».On s’aperçoit donc que le déficit de la Sécurité sociale n’est pas lié à un échec de l’organisation des partenaires sociaux par branches mais à des décisions externes qui sont venues interférer avec les équilibres.Le principe de responsabilisation qui prévaut dans chacune des branches est ce qui a permis d’obtenir un équilibre dans quasiment toutes les branches, l’ONDAM est par exemple respecté tous les ans depuis plus de 10 ans.Le Groupe les Républicains considère que le Gouvernement ferait bien de s’inspirer de ce principe de responsabilisation en mettant de l’ordre dans le budget de l’État afin de compenser le budget de la sécurité sociale plutôt que de déprécier les efforts faits depuis de nombreuses années. C’est la raison pour laquelle il demande la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001191,Apres,"I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.« De même, ils ne sont pas applicables :« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »II. – Les dispositions du I sont applicables :a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du Groupe Les Républicains propose de ne pas soumettre aux cotisations patronales, les salaires versés au titre d’heures supplémentaires, et ce dès le 1er janvier 2020.Lors du vote du texte portant mesures d’urgence économiques et sociales, le Gouvernement a fait une erreur majeure en choisissant de ne pas toucher aux cotisations sociales patronales, car ce sont les employeurs qui décident de faire faire des heures supplémentaires, et qui permettent donc le succès de ce dispositif. Or, ces employeurs n’ont actuellement aucune incitation à proposer des heures supplémentaires.Le présent amendement s’inscrit donc dans la volonté des députés LR de défiscaliser totalement les heures supplémentaires.En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires, mise en place par le Président Sarkozy et supprimée par François Hollande avait permis un gain annuel moyen de 500 € de pouvoir d’achat pour un salarié du privé. Elle avait profité à 9 millions de salariés, et notamment aux ouvriers, aux employés, et aux fonctionnaires, pour un coût de 4,5 milliards d’euros.Alors que le pouvoir d’achat a baissé de 4,5 milliards en 2018, selon l’INSEE, la défiscalisation totale des heures supplémentaires serait une mesure de justice qui redonnerait du pouvoir d’achat aux actifs Français, en récompensant le travail et le mérite. En outre, cette mesure profiterait tout particulièrement aux classes moyennes et populaires, fortement impactées par la hausse des prélèvements obligatoires sur l’année 2018. Elle générerait un gain moyen de pouvoir d’achat de 500 € par an, contre seulement 200 € avec la désocialisation proposée par le Gouvernement.Cette mesure permettrait également de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, en réduisant le coût du travail.Car pour revenir véritablement à la défiscalisation des heures supplémentaires de Nicolas Sarkozy, il est nécessaire de supprimer les charges patronales sur ces dernières." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001192,Apres,"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le taux mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 0,12 % à compter du 1er janvier 2020, 0,08 % à compter du 1er janvier 2021 et 0,04 % à compter du 1er janvier 2022. »II. – La section 13 du chapitre 7 du titre III du livre 1 du code la sécurité sociale est abrogée à compter du 1er janvier 2023.II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et II est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à abroger progressivement la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) en la réduisant d’un tiers chaque année jusqu’en 2023, date de sa suppression totale.Le poids des impôts sur la production est une spécificité française (3 % du PIB en 2016 contre 1,6 % en moyenne dans la zone euro). Ce lourd handicap fiscal conduit à une désindustrialisation croissante et à un déficit extérieur persistant dont est affectée l’économie française. En tendance, depuis 2010, le montant total d’impôts sur la production payé par les entreprises a crû davantage que le PIB en valeur (19,9 % contre 14,2 %).Aujourd’hui, la C3S impose à un taux de 0,16 % le chiffre d’affaires des entreprises alors même qu’il n’est pas le reflet fidèle de la capacité contributive d’une entreprise puisqu’il est indépendant des bénéfices.Alors afin d’alléger la fiscalité qui pénalise la compétitivité de notre économie nationale, il conviendrait de supprimer progressivement la dernière tranche de C3S." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001193,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,010 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement du Groupe les Républicains vise à protéger l’innovation pharmaceutique française en pérennisant sur la correction opérée par le Gouvernement à l’article 4.En effet, pour ne pas pénaliser l’innovation en France, le Gouvernement a annoncé un ajustement pour 2019 du taux d’évolution du chiffre d’affaires à partir duquel la contribution due par les entreprises du médicament se déclenche et a décidé de relever ce taux de 0,5 % à 1 %.Cet article de bon sens prouve que la limite initiale de 0,5 % n’était pas adéquate.Aussi, et afin de tenir compte de l’expérience de l’année passée, cet amendement vise à relever le taux à 1 % pour l’année 2020 en considérant que donner de la visibilité est une méthode plus pertinente que de procéder à une correction dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001194,A,"Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« Le décret est pris en Conseil d’État après une consultation préalable des acteurs concernés. »","Cet amendement du Groupe les Républicains vise à prévoir un travail de co-construction avec les acteurs concernés pour répondre au problème des pénuries de médicaments.Il s’agit d’une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement.  Tout d’abord, il convient d’attendre les conclusions dans un délai de trois mois, de la mission confiée à Monsieur Jacques Biot visant à procéder à l’analyse des causes profondes de la situation notamment en matière de choix industriels, avant de mettre en œuvre des solutions non pérennes, qui peuvent potentiellement aggraver la problématique des pénuries, ne prennent pas en compte la dimension européenne essentielle sur ce sujet, et compromettent la sécurité sanitaire.En outre, il paraît illusoire de penser que cette solution sera pérenne sans concertation préalable de l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement, tel que cela est prévu dans le cadre de la feuille de route de la ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France, lancée en juillet 2019." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001195,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à conserver la consultation obligatoire de non contre-indication à la pratique sportive.Cette consultation est pour les enfants et adolescents en bonne santé souvent la seule consultation médicale périodique. En effet, le dispositif des visites obligatoires jusqu’à 18 ans n’a pas fait jusqu’alors la démonstration de son efficacité.À l’occasion de la visite pour un certificat de pratique sportive, il était loisible au médecin d’effectuer des dépistages dans de nombreux domaines relevant de la prévention.Par conséquent, le caractère non obligatoire du certificat de pratique sportive va éloigner de nombreux enfants et adolescents de toute surveillance médicale régulière, alors même que la loi de 2016 avait étendu la périodicité. De surcroît, la médecine scolaire n’est pas en capacité à prendre le relais de cette surveillance médicale périodique.En outre, les contrats d’assurance groupe proposés par les fédérations sportives en complément des licences couvraient les enfants et adolescents pour l’ensemble des risques qu’ils courent dans la pratique sportive, à l’entraînement comme en compétition. Cette couverture d’assurance était conditionnée par la production d’un certificat médical. Qu’en sera-t-il demain ? Le Gouvernement peut-il assurer que les garanties d’assurance offertes aux jeunes sportifs n’en seront pas modifiées ?Faute d’avoir fait l’objet d’une large consultation tant auprès des professionnels de santé que des acteurs du monde sportif, il apparaît aujourd’hui préférable de supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001196,Apres,"À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée ».","Cet amendement du Groupe les Républicains vise à imposer que le versement de la prime de naissance intervienne avant la naissance de l’enfant.L’article L 531‑2 du Code de la Sécurité Sociale dispose, dès son premier alinéa, qu’une prime de naissance est attribuée, sous condition de ressources pour tout enfant à naître ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d’adoption. La date de versement de cette prime doit, elle, être déterminée par décret.Or, le Gouvernement de Monsieur Manuel VALLS, a décidé par un décret n° 2014‑1714 du 30 décembre 2014 que la date de versement de la prime de naissance serait reportée au dernier jour du second mois civil suivant la naissance de l’enfant, alors qu’elle était jusqu’à cette date, versée deux mois avant la naissance de l’enfant. Ce choix de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et de la majorité de 2014 est en parfaite contradiction avec le texte même de l’article L531‑2 du Code de la Sécurité sociale (alinéa 1).Les auditions menées dans le cadre de la Mission d’information sur la politique familiale décidée par la Commission des Affaires Sociales en novembre 2017 ont permis de mettre en lumière les difficultés que ce déplacement de la date de versement de la prime de naissance engendrait pour les familles les plus modestes. L’ensemble des associations familiales, quel que soit leur tendance, ont affirmé unanimement leur choix pour un retour de la prime de naissance avant la naissance de l’enfant.Cette position a été largement confirmée par les auditions menées préalablement à l’examen du PLFSS. C’est une mesure, par ailleurs de bon sens, qui fait consensus chez tous les interlocuteurs de la politique familiale.Les raisons sont simples : L’objectif visé par la création de la prime de naissance était de permettre aux familles dont les ressources n’excédaient pas un certain seuil, d’organiser l’arrivée de l’enfant dans un foyer. C’est avant la naissance de l’enfant que les besoins des parents sont le plus importants. Pour l’auteur de cette proposition, l’arrivée d’un enfant dans un foyer constitue une véritable richesse, un véritable bonheur et il est humain que, quelle que soit sa condition sociale, chaque parent veuille préparer au mieux, moralement et matériellement, la naissance de l’enfant.C’est l’essence même de notre politique familiale, une politique de redistribution horizontale dont l’objectif est de compenser, au moins en partie, la charge qui pèse sur un foyer avec enfant par rapport à un foyer sans enfant. C’est une politique qui, dans son contexte global, se distingue de notre politique sociale dans la mesure où elle s’adresse à toutes les familles, sans condition de revenu. Elle doit néanmoins avoir pour effet de protéger les familles les plus vulnérables afin que leur niveau de vie ne diminue pas davantage.Or, avec l’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2014, ce sont bien les familles les plus vulnérables qui sont les premières impactées. Elles se retrouvent bien souvent dans l’obligation de s’endetter pour pouvoir acheter le nécessaire à l’arrivée d’un enfant dans un foyer.Il importe à ce stade de préciser que le report de la date de versement de la prime de naissance après la naissance de l’enfant n’est pas le fruit d’un changement de vision au regard des objectifs poursuivis par l’attribution de cette prime, mais bien une décision prise pour des raisons de trésorerie. C’est d’autant plus vrai que le texte même de l’article L 531‑2 du Code de la sécurité sociale n’a pas été modifié en 2014 et continue d’affirmer dans son premier alinéa que la prime de naissance « est attribuée pour chaque enfant avant la naissance de l’enfant »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001197,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à supprimer la sous-indexation des retraites et des prestations familiales à nouveau décidée par le Gouvernement cette année.L’année dernière déjà, celles-ci n’ont été revalorisées que de 0,3 % alors que l’inflation s’est établie autour de 1,6 %.Sous couvert de réindexer les retraites et les pensions d’invalidité situées sous le seuil de 2000 €, le Gouvernement décide en fait, de prolonger le gel des prestations.Ainsi, une fois de plus, les prestations familiales servent de variable d’ajustement budgétaire et ce seront près de 700 millions d’euros qui ne seront pas versés aux familles sur les deux années 2019‑2020.Cette mesure fait suite à sept années de coups de rabot portés aux familles de France dont le dernier en date est la baisse du montant de la PAJE décidée en 2018 permettant au Gouvernement de faire près de 500 millions d’euros sur trois ans sur le dos des jeunes familles.Avec une natalité en baisse pour la quatrième année consécutive l’acharnement de ce Gouvernement contre les familles est incompréhensible et relève au mieux de l’inconscience ou au pire du cynisme.Quant aux retraités, après l’augmentation de la CSG qui a violemment touché plus de 8 millions d’entre eux, et a fait l’objet d’une mesure de correction insuffisante dans le texte portant mesures d’urgences, ils restent toujours la cible du Gouvernement.Pour ceux qui gagnent plus de 2000 €, en plus de se voir toujours appliquer le taux de CSG à 8,3 %, ils verront leurs pensions gelées à nouveau pour l’année 2020.Les signataires de cet amendement considèrent que l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés doit se faire par l’amélioration de la compétitivité, la création d’emplois et de richesses, et non par des transferts sociaux ou des transferts d’une catégorie de Français sur l’autre. En frappant à la fois nos ainés et nos enfants, cet article est symptomatique d’une vision comptable et non d’une vision d’avenir pour notre pays." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001198,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à conserver les indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses à leur niveau actuel.En effet, il est prévu une réduction des indemnités journalières (IJ) pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses (au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents) fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde.Cette décision sur les indemnités journalières s’inscrit elle aussi dans cette volonté de destruction de la politique familiale à laquelle le Groupe les Républicains s’oppose fermement. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001199,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (Diplôme d’État d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH* et une récente étude Handéo** montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et couteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001208,Apres,"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À l’article L. 162‑4‑4, après le mot : « initial », sont insérés les mots : « , par la sage-femme prescriptrice dans la limite de sa compétence professionnelle » ;2° À l’article L. 321‑1, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.","A ce jour, une femme qui souhaite renouveler son arrêt de travail avant ou après la grossesse ne peut le faire avec une sage-femme.Le présent amendement, élaboré avec des acteurs du territoire et avec l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes, vise donc à faciliter le travail des Sages-Femmes et la prise en charge des patientes lors du suivi de leur grossesse, en donnant aux sages-femmes la possibilité de renouveler la prescription d’arrêt de travail dans le cadre du suivi de grossesse et de la période postnatale.En effet : la sage-femme est compétente pour assurer le suivi de la grossesse en toute autonomie et est reconnue compétente par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour définir le niveau de risque d’une grossesse.Par ailleurs, la femme est libre du choix du professionnel de santé qui la suit.Aujourd’hui, lorsqu’une femme est enceinte, elle peut faire appel à différents professionnels de santé pour le suivi de sa grossesse : une sage-femme, un gynécologue obstétricien, un gynécologue médical, ou encore un médecin généraliste. Toutefois, ces spécialistes n’ont pas tous les mêmes attributions.Dans ce sens, l’obligation de passer par un médecin pour un rallongement ou un renouvellement constitue une réelle difficulté, à la fois pour les sages-femmes, comme pour les patientes.Par exemple : pour le renouvellement d’un congé pathologique pré ou post-natal (uniquement pour des femmes avec des complications médicales), seuls les médecins (généralistes ou gynécologues) peuvent prescrire ce renouvellement ; les sages-femmes n’en ont pas la possibilité. De même, les sages-femmes ne peuvent prescrire plus de 15 jours d’arrêts, lorsque les médecins peuvent aller jusqu’à 28 jours après l’accouchement.Cette différence de traitement entre sages-femmes et médecins doit pouvoir être corrigée, en laissant notamment aux sages-femmes la possibilité de prescrire des arrêts plus longs, et de les renouveler si besoin.Il s’agit en effet d’une difficulté rapportée très souvent par les sages-femmes sur le terrain, qui ont la compétence pour le suivi de la grossesse mais sont bloquées par cette limitation concernant les arrêts de travail. En parallèle, les médecins généralistes peuvent parfois être réticents à prescrire l’arrêt de travail à une patiente dont ils ne suivent pas la grossesse, même si celui-ci est justifié.Enfin, il convient de souligner que les sages-femmes sont amenées à prescrire un arrêt de travail, le plus souvent, en prévention : par exemple, en raison de transports trop fréquents, trop longs qui peuvent engendrer des complications ; stress professionnel ou familiale à risque de dépression per ou postnatale, risque de complications dans le dernier trimestre de la grossesse, etc. Lorsque la grossesse est réellement pathologique, en toute logique et dans le respect de ses compétences, la sage-femme adresse la patiente au gynécologue obstétricien. Toutefois le suivi est alors souvent conjoint ; dans ce cas, elle doit pouvoir renouveler l’arrêt prescrit par le médecin.De plus, l’Enquête nationale périnatale 2016 « Les naissances et les établissements, situation et évolution depuis 2010 »*, mise en œuvre par la Direction générale de la santé (DGS), la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), la DREES, Santé Publique France (SPF) et l’Équipe EPOPé de l’INSERM, indique notamment que les médecins généralistes assurent 6,5 % des suivis contre 25,6 % par les sages-femmes. Par ailleurs, 19,3 % des femmes ont consulté leur médecin généraliste après la déclaration de grossesse. 51.3 % consultent la sage-femme.L’enquête périnatale conclut que cette évolution du suivi des grossesses par les sages-femmes pourrait s’expliquer par « des changements dans l’organisation de la surveillanceprénatale, qui offrirait une plus grande place en 2016 qu’en 2010 au suivi prénatal par lessages-femmes, notamment par celles exerçant en libéral. (…) et également par la haussedu nombre de sages-femmes exerçant une activité libérale, par la meilleure visibilité deleurs compétences et aussi par la diminution du nombre de gynécologues et obstétriciensdans certains départements. »Aussi, au vu de l’enquête, on peut considérer que 23 % des femmes enceintes qui ont bénéficié d’un arrêt de travail ont dû avoir recours à un autre praticien pour être arrêtées, avec une rupture du parcours de soin d’une part, et d’autre part, une discrimination subie dans leur suivi, puisqu’elles n’auront pas pu bénéficier de la même prise en charge, si elles ont fait le choix d’un suivi sage-femme par rapport à un suivi médecin. Par conséquent, le suivi de grossesse par les sages-femmes est en augmentation depuis la dernière enquête périnatalité, du fait d’un bon maillage territorial mais aussi du fait de la pénurie de médecin.Enfin, d’un point de vue économique, les femmes arrêtées par une sage-femme doivent pouvoir bénéficier d’un arrêt pris en charge au titre de l’assurance maternité ou maladie selon la période de la grossesse comme pour ceux établis par le médecin. La possibilité donnée aux sages-femmes de dispenser des arrêts de travail dans le cadre de la maternité pourrait dans ce sens éviter des dépenses supplémentaires liées à des consultations facturées pour une simple délivrance et / ou renouvellement d’un arrêt de travail par le médecin traitant, qui ne suit pas forcément la patiente pour sa grossesse.Tels sont les objectifs poursuivis par le présent amendement. * Enquête nationale périnatale 2016. Les naissances et les établissements, situation et évolution depuis 2010, disponible via : https ://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/rapports/article/enquete-nationale-perinatale-2016-les-naissances-et-les-etablissements" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001209,Apres,"I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° L’article L. 741‑16‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. 741‑16‑1. – I. – Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l’article L. 741‑16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l’emploi de ces mêmes salariés :« 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1 du code du travail ;« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727‑2 du présent code ;« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911‑3 et L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l’accord relatif à la prorogation de l’accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l’accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;« 4° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;« 5° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;« 6° La cotisation versée à l’Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture ;« 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l’article L. 717‑2‑1 ;« 8° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail ;« 9° Les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale ;« 10° La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles ;« 11° La part minimum de l’employeur prévue au III de l’article L. 911‑7 ou au IV de l’article L. 911‑7‑1 du code de la sécurité sociale ;« 12° La cotisation prévue par l’article L. 3253‑18 du code du travail.« II.-Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l’article L. 741‑16.« Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l’État. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales prévues aux articles L. 741‑5 et L. 741‑16 du présent code ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale.« III.-Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »2° L’article L. 751‑18 est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 751‑18. – L’article L. 741‑16 s’applique aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel, dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou aucune maladie professionnelle n’est jamais survenu. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement propose de rétablir l’exonération de charges patronales pour les employeurs agricoles qui emploient des Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE).Cet allègement de charges patronales spécifique aux salariés saisonniers agricoles a été créé pour faire face au dumping social des concurrents européens, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences, de la polyculture et de l’ostréiculture. Chaque année, plus de 900 000 contrats sont éligibles au TODE.Ce dispositif prévoyait un taux d’exonération de charges patronales de 33 % pour les salaires compris entre 1 et 1,25 SMIC, auxquels venait s’ajouter le Crédit impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) de 6 %, supprimant ainsi la quasi-totalité des cotisations patronales.Supprimés par l’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les deux dispositifs ne sont pas intégralement compensés par le nouvel allégement de charges générales prévu par le Gouvernement, car le taux d’exonération est moins élevé et la dégressivité moins avantageuse.Cette perte sèche fait peser d’importantes menaces économiques sur les secteurs agricoles les plus pourvoyeurs de main d’œuvre et met en danger la pérennité des emplois et des productions dans les territoires ruraux, déjà fragilisés par la vive concurrence européenne en matière de coût du travail.Depuis une dizaine d’années, les productions de fruits et légumes baissent en France face à l’agressivité en termes de prix de nos concurrents européens.Le présent amendement vise donc à rétablir le dispositif TODE et à intégrer les 6 % d’allègements supplémentaires prévus par le CICE.La France doit maintenir la compétitivité de son agriculture et ne peut pas accepter la lente délocalisation des productions pour des raisons de coût de la main d’œuvre." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001211,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"L’avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne seront pas compensés par le budget de l’État à la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001213,A,"À l’alinéa 4, substituer à la référence :« L. 11410 »la référence :« L. 114‑10 ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001215,Apres,"L’article L. 4211‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :1° Le 1° est complété par les mots : « et la vente au détail de ces médicaments lorsque l’ordonnance indique, dans le cadre d’une prescription ponctuelle et limitée, le nombre de comprimés ».2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Les modalités du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »","En 2016, on estimait que chaque foyer Français disposait d’ 1,75kg de médicaments dont 25 % n’avait pas été utilisé, soit 19 000 tonnes de médicaments non utilisés.Considérant le déficit de la sécurité sociale (4,1 milliards d’euros en 2016, de la branche maladie du régime général) et l’expérimentation de vente de médicaments à l’unité opéré entre 2014 et 2015, on peut considérer que la vente à l’unité de médicaments n’est pas nécessaire dans le cadre de pathologies chroniques mais qu’il faut encourager la prescription et la vente de médicaments à l’unité quand la prise du médicament est ponctuelle et limité à un nombre de comprimés restreint.Cette prescription restrictive est laissée à la libre appréciation du médecin qui le spécifie sur l’ordonnance." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001216,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2,supprimer les mots :« du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement au titre de cette activité »","La garantie pluriannuelle de financement des hôpitaux de proximité ne doit pas exister en fonction « du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement au titre de cette activité ».En effet, il n’y a pas de raison de privilégier des hôpitaux qui sont dans des bassins démographiquement dynamiques au mépris de territoires abandonnés par les services publics." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001217,A,Supprimer cet article.,"Dire que les contraceptifs seront remboursés pour les mineurs de moins15 ans reviendrait à normaliser une situation qui ne l’est pas. A cet âge-là, les mineurs sont à peine sortie de l’âge de l’enfance et ne sont pas encore entrés dans l’âge adulte. En 2018, de nombreux débats ont entouré l’adoption de la loi pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Les associations avaient alors réclamé, en vain, une présomption de non-consentement à l’acte sexuel pour les moins de 15 ans. Le Code pénal rappelle néanmoins dorénavant aux juges « l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes, lorsque celle-ci a moins de 15 ans.Il semble paradoxal d’estimer qu’un mineur de moins de 15 ans ne dispose pas du discernement nécessaire pour de tels actes, et de lui proposer en parallèle le remboursement des moyens de contraception.Par ailleurs, l’exposé des motifs de cet article précise que l’objectif affiché est de « garantir un libre choix » du mineur tout en garantissant « la confidentialité » des actes qui pourraient découler à la prise de contraceptifs. Cela revient, ni plus ni moins, à évincer les parents une fois encore.Au lieu de vouloir légiférer sur le remboursement de contraceptif pour les mineurs de moins de 15 ans, il conviendrait de dispenser des cours d’éducation sexuelle prônant le respect des corps et la mise en garde contre les ravages de la pornographie notamment." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001219,A,"À l’alinéa 11, après le mot :« médicamenteuse »,insérer les mots :« au moins équivalente en efficacité et obéissant aux critères de contrôle des produits de santé de la France, ».","Il s’agit ici de s’assurer que l’importation de médicaments, pour pallier une éventuelle rupture de stock, ne porte pas atteinte à la santé des patients qui doivent bénéficier des meilleurs soins possibles." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001220,A,"À la troisième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« , qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant ».",On ne comprend pas très bien ici le sens de l’expression « projet pour l’enfant » ni même en quoi le traitement d’une maladie aurait un lien avec ledit projet.Cette expression est superflue et n’apporte donc rien à cette mesure dont le seul objectif devrait être de s’assurer de la bonne santé des enfants qui entrent dans le dispositif de protection de l’enfance. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001223,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"« Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage » suffit. Il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001225,A,Rédiger ainsi l’alinéa 47 :« 2° Garantir le libre choix de la personne. »,"« Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 prévoit la prise en charge d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique », il est important de garantir la liberté des personnes et de ne pas imposer le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001231,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chiffré actualisant les surcoûts prévus à l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale et concernant les établissements de santé des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution.","Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des recommandations du Rapport Aubert Réforme du financement du système de santé  réalisé dans le cadre de la réforme « Ma Santé 2022 » à l’initiative de la Ministre de la Santé.En effet, ce rapport préconise pour les Outre-mer « une révision du coefficient géographique recentré sur les surcoûts objectivables (qui pourrait être calculé par l’INSEE) et étendu aux quelques recettes actuellement non couvertes. »Créé en 2006 lors de la mise en place de la Tarification à l’activité (T2A) pour compenser les surcoûts supportés par les établissements de santé des régions d’outre-mer (à l’exception de Mayotte qui perçoit une dotation forfaitaire) et de la Corse, ce coefficient doit compenser les surcoûts spécifiques liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux conditions climatiques ou encore aux majorations légales de salaire.À La Réunion où le coefficient n’a été augmenté que d’un point en 13 ans, une étude approfondie a été réalisée en 2018, à la demande de la FHF-océan Indien, par les cabinets Ernst and Young et Verso consulting. Elle chiffre de manière précise les surcoûts sous-évalués ou non compensés et met en évidence les conséquences en termes de déficit structurel pour le CHU." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001232,Apres,"Après le c de l'article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d ainsi rédigé :« d) Par dérogation à l’alinéa précédent, un taux de 100 % à la troisième part dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution. »","Cet amendement vise à rendre réellement efficient dans les régions d’Outre-mer le dispositif créé en 2014 pour désinciter les ventes directes de médicaments princeps par les laboratoires au détriment des grossistes-répartiteur qui sont soumis, eux, aux obligations de service public.Ce dispositif constitue la troisième part de la contribution prévue à l’article 138‑2 du code de la sécurité sociale. Elle est définie comme étant la part de la marge réglementée que le distributeur en gros rétrocède aux pharmaciens d’officine sur les ventes de médicaments.Le taux appliqué à cette troisième part est de 20 %. Mais ce taux uniforme limite considérablement la portée du dispositif dans les Outre-mer où les marges de gros sont nettement supérieures (5 fois) du fait des coefficients de majoration.C’est pourquoi il est proposé d’augmenter ce taux à proportion de la différence entre la marge de gros en France continentale et en outre-mer.Adapter ce taux dans les Outre-mer est d’autant plus urgent que le contexte de pénurie des médicaments vient renforcer la nécessité des obligations de service public et notamment celles relatives au stockage d’avance assurées par les seuls grossistes-répartiteur." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001234,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001240,A,Supprimer cet article.,"Ce dispositif est inopérant en ce que :- La mesure a en premier lieu pour objet de subordonner l’agrément à l’acceptation par les assistants maternels à la publicité de leurs identités et de leurs coordonnées via le site mon-enfant.fr. Or, 76 % des professionnels en activité y ont été référencés et seulement 16 % renseignent leurs disponibilités, autant dire que ce site est totalement inefficace pour cause de nombreux dysfonctionnements.- La mesure conduit d’autre part les assistants maternels à renseigner leurs places disponibles pour l’année, le caractère à temps plein ou à temps partiel de l’accueil et leurs horaires d’accueil sur le site www.mon-enfant.fr. Or, il est impossible de demander aux assistants maternels de renseigner leurs disponibilités avec autant de précision puisque la particularité de ce métier c’est l’adaptation aux besoins spécifiques de chaque famille en recherche d’un mode d’accueil familial.- En cas de refus, cet élément serait considéré comme l’un des critères pouvant conduire (...) au retrait, le cas échéant, de l’agrément de l’assistant maternel ». Or, chaque professionnel est déjà dans l’obligation d’adresser au Conseil Départemental un avis d’arrivée et de départ des enfants accueillis." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001241,A,"À l’alinéa 3, substituer au montant : « 2 000 euros »le montant :« 4 000 euros ».",Les retraités qui touchent une pension de retraite de 2 000 euros ne sont pas des retraités « aisés ». Il convient donc que les pensions de retraite comprises entre 2000 et 4 000 euros soient indexées sur l’inflation. Ce choix de 4 000 € semble en outre tout à fait pertinent au regard du seuil de revenus retenu pour la niche fiscale des journalistes. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001242,A,"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :« 7° Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2. »","Si la revalorisation de l’AAH sera de plus de 900 euros pour une personne seule, soit 100 € de plus par mois qu’en 2017 », comme l’a affirmé le Gouvernement, cela ne doit pas exclure que cette allocation soit indexée sur l’inflation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001243,Apres,Le Gouvernement remet au Parlement deux rapports sur les impacts de la réduction de la prise en charge des médicaments homéopathiques par l’assurance maladie. Le premier de ces rapports est remis au plus tard au 1er janvier 2021 ; le second au 1er janvier 2022.Ces rapports font état des économies induites par la réduction de la prise en charge des médicaments homéopathiques et des dépenses supplémentaires engendrées par la prescription de traitements substitutifs.,"Le Gouvernement a pris par voie réglementaire la décision de réduire la prise en charge des médicaments homéopathiques, leur déremboursement intégral devant intervenir en 2021.Cette décision s’appuie pour l’essentiel sur l’idée que le service médical rendu par ces médicaments ne justifie pas leur prise en charge par l’assurance maladie.Ce faisant,  au regard de la popularité de ces médicaments auprès des patients, il est tout à fait envisageable que leur déremboursement n’entraîne, par effet d’éviction, leur substitution par d’autres traitements, plus onéreux mais remboursés par la sécurité sociale (et en conséquence par les mutuelles).Si cette dernière hypothèse se vérifiait, le déremboursement de l’homéopathie aurait pour conséquence un accroissement des dépenses sociales, pour un état sanitaire globale de la population équivalent.Cet amendement propose donc de demander au Gouvernement l’établissement de rapports permettant de quantifier ces aspects." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001247,A,Supprimer cet article.,Cet article crée un nouvelle contrainte pour les assistantes maternelles en subordonnant leur agrément à une publicité de leurs coordonnées sur le site déployé par la CNAF. Il y a un fort risque qu’un certain nombre d’agréments soit de facto retiré ce qui fragiliserait un secteur déjà en tension.La publicité doit rester une liberté pour les assistantes maternelles.Cet amendement vise donc à supprimer l’article 49. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001253,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’une consigne pour pouvoir bénéficier d’un dispositif médical « remis en état » ; L’obligation de le restituer à un centre de remise en état parait suffisant comme contrepartie à la mise à disposition d’un tel matériel. La consigne serait une contrainte financière pour l’assuré et pourrait devenir une source de complication en cas de décès de l’assuré alors qu’il utilisait toujours le dispositif médical. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001255,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ",Cet amendement propose que la revalorisation des prestations familiales soit faite de manière normale (et non raboté comme le prévoit le Gouvernement) c’est à dire en fonction de l’inflation comme le dispose l’article L161‑25 du code de la sécurité sociale. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001257,Apres,"Les quatre derniers alinéas du V de l’article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :« En cas de retard répété de l’éditeur à ses engagements de mise à jour d'un logiciel certifié ou de non-respect des éléments de certification, la Haute Autorité de Santé peut retirer la certification de ces logiciels. »","Les pouvoirs publics soutiennent, depuis plusieurs années le développement des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation qui permettent d’accompagner les professionnels dans leur exercice pour, notamment, détecter les contre-indications, les interactions médicamenteuses et les posologies excessives propres à son patient.À cette fin, l’article 58 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale a étendu à ces logiciels la procédure de certification par la Haute Autorité de Santé (HAS) afin de faciliter la mise à disposition et assurer auprès des prescripteurs et des dispensateurs une meilleure diffusion des informations présentes sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP).Une décision de la CJUE de 2017 et du Conseil d’État (2018) sont venues affaiblir la portée de cette certification en précisant que si les dits logiciels sont qualifiés de dispositifs médicaux, ils doivent faire l’objet d’un marquage CE et ne peuvent se voir imposer en sus la certification de la HAS.De fait, la certification HAS des LAP et des LAD reste possible sur la base du volontariat.Pour la Fédération des Éditeurs d'Informatique Médicale et Paramédicale Ambulatoire (FEIMA), cette situation de droit est un recul dans la mesure où les exigences liées à la certification sont importantes et continuent à progresser, allant de fait, dans le sens du renforcement de la qualité et des obligations des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation.Or, en plus de devenir facultative, la certification devient aujourd’hui un obstacle dans la mesure où les éditeurs de logiciels qui s’engageraient de manière volontaire dans la voie de la certification encourent des sanctions financières importantes qui sont inadaptées :·         Le mécanisme de sanction économique appliqué aux logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation est une reproduction des sanctions applicables aux dispositifs médicaux soumis à remboursement. Or, les logiciels ne sont pas destinés aux patients, mais aux professionnels et ne sont donc pas remboursés.·         Les logiciels concernés peuvent, dès lors qu’ils sont marqués CE, être commercialisés sans certification et donc sans risque de sanction.La situation est telle que de très nombreux éditeurs font aujourd’hui le choix de ne pas certifier leurs logiciels, ou de se retirer du processus de certification qu’ils appliquaient jusqu’alors, alors même que :·         Ces logiciels constituent un outil quotidien très utile pour faciliter des tâches répétitives ou repérer de potentiels risques liés à certaines prescriptions et dispensations.·         La CNAM met en œuvre, dans le cadre de la politique conventionnelle avec les organisations représentatives des professionnels de santé, une rémunération liée à l’usage de ces logiciels certifiés. La FEIMA préconise donc, à travers cet amendement, d’adapter les dispositions contraignantes existantes et extrêmement lourdes pour un dispositif devenu volontaire, afin de renforcer et nourrir son attractivité et ainsi continuer à favoriser le développement d’une certification de qualité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001258,Apres,"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à faire un état des lieux sur le nombre de lits nécessaires à l’accueil des patients dans les hôpitaux publics afin qu’ils puissent être pris convenablement en charge en fonction de leur pathologie.","Le manque de moyens alloués aux hôpitaux les conduits à réduire drastiquement le nombre de lits. En 2008, 284 140 lits étaient disponibles dans le cadre d’une hospitalisation complète contre à 246 395 en 2017 sans que l’hospitalisation partielle ne soit à hauteur pour compenser ces fermetures de lits.Si l’on peut comprendre la nécessité des hôpitaux de réduire leurs coût, cela ne dit pas se faire au détriment des patients. Et il est du devoir du Gouvernement d’apporter des réponses à ce cri d’alarme que lance le personnel hospitalier." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001263,A,"Après l’alinéa 53, insérer les deux alinéas suivants :« Art. L. 723‑13‑4. – Il est créé, au sein du fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3, une commission médicale autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits mentionnés à l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale et l’apparition du dommage.« Sa composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la santé et des comptes sociaux. »","Le fonds d’indemnisation des victimes des pesticides devra inclure en son sein une commission médicale autonome, chargée de rendre un avis sur les dossiers des demandeurs instruits par le fonds.Sa composition est renvoyée à un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la santé et des comptes sociaux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001265,A,"Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 22 :« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds... (le reste sans changement) ».","Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le délai de présentation d’une indemnisation pour la victime reconnue. Ce délai est celui retenu, à titre de référence, par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.Les victimes du chlordecone et du paraquat, pour ne retenir que ces dernières, ont déjà trop attendu pour se voir dédommager du mal qui leur incombe." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001266,A,"À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence de la référence :« L. 162‑22 »la référence :« L. 162‑22‑6 ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001269,A,"I. – À l’alinéa 30, la référence :« 1° du II de l’article L. 162‑22‑19 »est remplacée par la référence :« II de l’article L. 162‑ 23‑8 ».II. – En conséquence, à l’alinéa 31, la référence :« II de l’article L. 162‑ 23‑8 »est remplacée par la référence :« 1° du II de l’article L. 162‑22‑19 ».",Rédactionnel (erreur de référence). PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001272,Apres," À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « traitant », sont insérés les mots : « ou la sage-femme ». ","Cet amendement vise à offrir aux patientes suivies par des sages-femmes lors de leur grossesse, un maintien de leur indemnisation en cas de prolongation d’un arrêt de travail au même titre que si il avait été prescrit par le médecin traitant.Par ailleurs, cet amendement permettra d’éviter à la sécurité sociale d’assumer le coût d’une consultation auprès d’un médecin traitant qui ne suit pas la patiente pour sa grossesse." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001273,Apres,"À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés. ","Cet amendement vise à donner aux sages-femmes la possibilité, au même titre que le médecin traitant, de renouveler une prescription d’arrêt de travail dans le cadre d’un suivi de grossesse et lors de la période postnatale.Considérant qu’elle est compétente pour assurer le suivi d’une grossesse en toute autonomie, et qu’elle est par ailleurs, reconnue par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour définir le niveau de risque d’une grossesse, il apparait ainsi légitime et pertinent qu’elles puissent avoir les mêmes prérogatives que les autres professionnels de santé sur ces questions.Par ailleurs, les médecins généralistes étant particulièrement sollicités rendant de fait l’obtention d’un rendez-vous compliqué notamment en zone rurale, cette disposition permet de fluidifier l’accès aux soins pour les patientes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001276,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Dans le cas d’un cancer de la prostate constaté pour un patient issu ou demeurant en Guadeloupe ou en Martinique, le médecin référent propose systématiquement au malade de participer à une étude épidémiologique visant à rechercher les causes de la maladie. »","Le lien de causalité entre l’important taux de cancer de la prostate aux Antilles et l’utilisation massive du chlordecone et du paraquat sur ces territoires pendant des dizaines d’années n’est pas encore démontré même s’il semble évident.Il parait donc essentiel de proposer systématiquement aux malades diagnostiqués de participer à une étude épidémiologique - à travers un questionnaire, des prélèvements biologiques, des analyses au sein de l’habitation, etc. Ce parcours, pris en charge par l’agence régionale de santé, prévoit des conseils diététiques, un soutien psychologique, ainsi qu’un bilan motivationnel et fonctionnel d’activité physique associé à une proposition de projet individuel d’activité physique adapté aux envies et aux limitations fonctionnelles du patient." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001277,A,"À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :« référencement »,insérer les mots :« prévue au cinquième alinéa ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001279,A,"À l’alinéa 43, substituer aux mots :« au premier alinéa de la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 »les mots :« au même premier alinéa ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001280,Apres,"L’article L. 162‑17‑2-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le Parlement est destinataire de deux rapports, au plus tard au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022, portant sur les impacts de la réduction de prise en charge des médicaments homéopathiques sur la maîtrise des dépenses de santé. Ils dresseront un état des dépenses évitées et des dépenses engendrées par la prescription de traitements substitutifs ».","L’article L. 162‑17‑2-2 prévoit que les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments homéopathiques soient définies par voie réglementaire.Le Gouvernement a ainsi décidé il y a quelques mois la fin progressive de la prise en charge de ces médicaments.Cependant, les médicaments homéopathiques, qui sont très largement prescrits par les médecins généralistes et les sages-femmes libérales, permettent aux patients de moins consommer d’antibiotiques et d’antidépresseurs.De plus, les dépenses liées au remboursement de ces médicaments sont extrêmement faibles puisqu’elles sont de 0,29 %.Ainsi, le présent amendement a pour objet de demander la réalisation de deux rapports afin de comparer les dépenses évitées par les médicaments homéopathiques par rapport aux dépenses engendrées par ses traitements substitutifs." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001283,A,Supprimer l’alinéa 10.,"La loi de financement de sécurité sociale 2014 prévoit la substitution par le pharmacien. L’article L5125‑23‑3 du code de la Santé Publique indique : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies [...] Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d’information du prescripteur à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État. »L’absence de cadre réglementaire claire est préjudiciable pour tout le monde. Il est nécessaire que le cadre réglementaire soit clarifié, et que cette substitution se fasse dans le cadre d’une décision médicale partagée entre patients, pharmaciens et prescripteurs.Par ailleurs, depuis 2015, la prescription en dénomination commune internationale (DCI) est devenue obligatoire, en ville comme à l’hôpital. Le pharmacien a la responsabilité du choix de la molécule en fonction du patient et de sa pathologie. Malgré cette obligation, prescripteurs et pharmaciens n’ont pas radicalement transformé leurs pratiques. Il est alors nécessaire d’avoir un contrôle plus strict de cette réglementation et de donner au pharmacien la responsabilité pleine et entière du choix de la molécule.Cet amendement vise donc à prévoir une rédaction du décret avant décembre 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001284,Apres,"Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.","Pour le seul régime général, près de 9000 personnes atteintes de diabète subissent chaque année une amputation d’un membre inférieur à savoir d’orteil, de pied, de jambe ou de cuisse. 20 000 personnes sont hospitalisées pour une plaie du pied. La qualité de vie du patient diabétique est alors largement détériorée : la pratique d’une activité physique - qui fait partie intégrante du traitement du diabète au même titre que l’alimentation et les traitements médicamenteux – devient alors plus difficile. Le cercle vicieux est là.Sans cette pratique régulière, le diabète est moins stable, d’autres complications se développent détériorant un peu plus une qualité de vie déjà dégradée, et des coûts supplémentaires évitables viennent alourdir les dépenses de l’Assurance maladie. Ces complications représentent un véritable coût également pour l’Assurance maladie : quand les dépenses moyennes d’un patient diabétique s’élèvent à 6 730 euros, celles d’un patient pris en charge pour une amputation s’élèvent 63 830 euros. 1 % des patients diabétiques représentent dès lors 8 % des dépenses totales.Trouver une prise en charge adaptée est donc une nécessité pour le patient et sa qualité de vie mais aussi pour l’efficience de notre système de soins. Le pied diabétique – amputation ou l’hospitalisation pour plaie du pied- est estimé à 660 millions d’euros : 350 millions sont attribuables aux patients amputés et 310 liés aux patients hospitalisés pour soins aigus pour plaie du pied. Certains établissements sont déjà spécialisés dans la prise en charge du pied diabétique. Il n’existe néanmoins aujourd’hui pas de cahier des charges qui permette de labéliser ou certifier les établissements ou équipes spécialisées.Cet amendement vise donc à créer un mode de financement dédié (forfait) à la prise en charge de telles complications. Les équipes éligibles seraient déterminées par un cahier des charges." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001285,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de répartition pharmaceutique assurent une mission de service public car elles ont l’obligation de stocker un nombre élevé de spécialités et d’approvisionner rapidement les pharmacies. De ce fait, elles permettent une égalité dans l’accès aux médicaments et produits de santé sur tout le territoire national.Or, malgré l’importance du service fourni, la rémunération des entreprises de répartition pharmaceutique représente seulement 2,7 % du prix du médicament vendu. Et pour cause, leur marge est fixée par l’État et correspond à 6,68 % du prix fabricant hors taxes avec un minimum de 30 centimes et un maximum de 30,06 euros. De plus, les entreprises de répartition pharmaceutique subissent également la baisse des prix du médicament estimée à 37,5 % entre 1990 et 2015 qui s’explique en partie par la progression des ventes de médicaments génériques. Ces entreprises sont d’ailleurs des acteurs majeurs du déploiement des médicaments génériques.Aussi, pour toutes ces raisons, la rentabilité des entreprises de répartition pharmaceutique a été divisée par 3,5 entre 2009 et 2014 mettant en danger le modèle de répartition Français. C’est pourquoi il convient de réduire la taxe prélevée par l’ACOSS au titre de la vente en gros de médicaments en attendant les décisions de Madame la Ministre pour garantir la pérennité économique du secteur. Le présent amendement vise donc à réduire le taux de l’une des trois parts de cette contribution à 1 % du chiffre d’affaires contre 1,75 % actuellement. Cela générera 90 millions d’euros de marge supplémentaire pour ces entreprises essentielles à l’accès aux soins pour tous, leur permettant d’attendre plus sereinement la refonte du mode de rémunération du secteur de la répartition pharmaceutique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001286,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % »  est remplacé par le taux : « 1,25 % »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Le présent amendement est un amendement de repli. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001287,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % »  est remplacé par le taux : « 1,50 % »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Le présent amendement est un amendement de repli. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001288,A,"I. – À l’alinéa 43, après le mot :« distributeur »,insérer les mots :« au détail ».II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 44.",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001292,Apres,"Le Parlement est destinataire d’un rapport, au plus tard au 1er janvier 2021, portant sur les conditions de modification de la rémunération des entreprises de répartition pharmaceutique suite aux discussions menées jusque là.","Les entreprises de répartition pharmaceutique assurent une mission de service public car elles ont l’obligation de stocker un nombre élevé de spécialités et d’approvisionner rapidement les pharmacies. De ce fait, elles permettent une égalité dans l’accès aux médicaments et produits de santé sur tout le territoire national.Or, malgré l’importance du service fourni, la rémunération des entreprises de répartition pharmaceutique représente seulement 2,7 % du prix du médicament vendu.Et pour cause, leur marge est fixée par l’État et correspond à 6,68 % du prix fabricant hors taxes avec un minimum de 30 centimes et un maximum de 30,06 euros.De plus, les entreprises de répartition pharmaceutique subissent également la baisse des prix du médicament estimée à 37,5 % entre 1990 et 2015 qui s’explique en partie par la progression des ventes de médicaments génériques. Ces entreprises sont d’ailleurs des acteurs majeurs du déploiement des médicaments génériques.Aussi, pour toutes ces raisons, la rentabilité des entreprises de répartition pharmaceutique a été divisée par 3,5 entre 2009 et 2014 mettant en danger le modèle de répartition Français. Le présent amendement a donc pour objet de demander la réalisation d’un rapport sur les modifications à mettre en place pour améliorer le modèle actuel de marge des entreprises de répartition pharmaceutique.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001293,A,"À l’alinéa 87, après la deuxième occurrence du mot :« ou »,insérer le mot :« les ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001294,A,"À la fin de l’alinéa 120, substituer aux mots :« un patient différent de celui l’ayant initialement utilisé »les mots :« des patients différents de ceux les ayant initialement utilisés ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001295,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Ces alinéas prévoient de subordonner l’agrément des assistants maternels et son renouvellement à la publicité de leurs coordonnées et de leurs disponibilités sur le site monenfant.fr. Or, la communication des données personnelles est soumise à l’acceptation de la personne concernée, ainsi que l’établit le RGPD entré en vigueur en mai 2018. Inscrire dans le Code de l’Action Sociale et des Familles une obligation de mettre à la disposition de tous sur un site internet ses coordonnées est une atteinte non négligeable à cette liberté ; pire, il ne s’agit là que d’un fichage imposé qui ne permettra aucunement de voir simplifiée la mise en contact entre employeurs et salariés : en effet, les parents s’adressent en priorité aux mairies ou aux Relais Assistants Maternels (RAM) pour obtenir les coordonnées des professionnels de leur secteur, et les collègues inscrits sur le site depuis plusieurs années n’ont eu que peu de contacts de potentiels employeurs par ce biais. De plus, il est légitime de s’interroger : comment mettre à disposition des seuls futurs parents employeurs ces données sensibles, et garantir à l’ensemble des professionnels qu’elles ne seront pas utilisées par des tiers à des fins de démarchages et autres procédés publicitaires douteux ?Le PLFSS prévoit l’obligation donc pour l’assistant maternel de renseigner ses « places disponibles pour l’année, le caractère à temps plein ou à temps partiel de l’accueil et leurs horaires d’accueil sur le site www.mon-enfant.fr. En cas de refus, cet élément serait considéré comme l’un des critères pouvant conduire, après avertissement […]au retrait, le cas échéant, de l’agrément de l’assistant maternel. ». Ainsi, en plus de se voir imposer la publication de ses coordonnées, l’assistant maternel se voit également contraint de renseigner le nombre de places disponibles de son agrément, créneau par créneau, jour par jour, sur une période de 12 mois, ce qui représente un travail considérable, qui sera bien entendu effectué en-dehors des heures d’accueil, sur un temps non rémunéré. Est-il besoin de préciser que le temps qui y sera consacré dépendra donc de l’accessibilité et de l’aisance avec l’outil informatique du professionnel, de sa maîtrise du français écrit (alors que seule la maîtrise du français oral est un des critères d’obtention de l’agrément), mais aussi de la complexité de ses horaires de travail (accueils sur planning, horaires changeant selon les rythmes professionnels des parents employeurs, …) et de la difficulté de prévoir le devenir de la relation contractuelle, ne serait-ce que sur quelques mois (rupture de contrat, grossesse de la salarié ou du parent employeur, modification d’horaires, modification des besoins, …) ? Il est donc proposé à travers cet amendement de retirer cette nouvelle obligation qui incomberait aux assistantes maternelles et qui n’apporte rien car l’information de leur disponibilité est déjà facilement identifiable par l’intermédiaire des PMI et ne ferait qu’apporter des lourdeurs supplémentaires au métier qui est déjà fort contraignant." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001296,A,"I.- À l’alinéa 5, substituer aux mots :« qu’en l’état des thérapeutiques disponibles, »le mot :« que ».II.- En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :« en l’état des thérapeutiques disponibles, »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001297,A,"Substituer aux alinéas 1 à 10 l’alinéa suivant :« I. – Au titre de 2020, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants de toutes les prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25, y compris les pensions de réversion, sont revalorisés conformément et à un taux égal à l’inflation prévue selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année 2020. »","L’étude du COR et la grande majorité des associations de retraités reconnaissent que depuis 25 ans, et notamment depuis la mise en place de la CSG sous Michel Rocard en 1991 et les décrets Balladur en 1993, les retraités ont subi de fortes pertes de leur pouvoir d’achat.En effet, leur pouvoir d’achat a été mis à mal par diverses mesures gouvernementales, à savoir : les faibles revalorisations de pension, la hausse des prélèvements sociaux, la hausse de la CSG non compensées, les hausses des cotisations maladies, la CRDS, l’instauration de la CASA en 2012, la suppression d’avantages fiscaux divers, la fiscalisation de la majoration de pension pour enfants, la perte de la demi-part des veuves en 2014, et enfin la désindexation quasiment permanente des pensions sur l’inflation.A cela s’ajoute la hausse du forfait hospitalier pour consultation médicale et le déremboursement des médicaments qui aggravent considérablement leur situation financière. Sans oublier, les pensions de réversion qui concernent 4,4 millions de personnes, dont 89 % de femmes, menacées actuellement par la réforme des retraites.Il est donc impératif de reconnaitre, comme il le fait l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), que nos anciens et les retraités d’aujourd’hui, 17 millions que compte notre pays, subissent un acharnement singulier.C’est pourquoi, alors que l’indexation des pensions de retraite et des prestations sociales sur l’inflation est une obligation légale en vertu de l’Article L161‑25 du code de la sécurité sociale, cet amendement a pour objectif d’instaurer une justice sociale et une égalité de traitement entre les retraités et de garantir un pouvoir d’achat, comme certifié dans la promesse électorale du Président de la République. Une promesse qui aurait eu tout à fait une place légitime parmi les droits garantis lors de la prochaine instruction de la réforme constitutionnelle. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001298,A,"I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :« - au deuxième alinéa du b, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 6,21 % ».II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les cinq alinéas suivants :« - Le c est ainsi rédigé :« À la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de :« - 0,07 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 ;« - 0,60 % pour la contribution mentionnée au 2° de l’article L. 136‑8 ;« - 0,22 % pour la contribution mentionnée au 3° de l’article L. 136‑8 ».III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :« - À la fin du f, le taux : « 0,23 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % ».IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à repousser de deux ans l’apurement de la dette sociale. L’extinction de celle-ci, au vu des scénarios fournis par la CADES, sera effective au 1er janvier 2025. Cette date serait repoussée au 1er janvier 2027, soit un apurement sur sept ans et non sur cinq.Financièrement, le dispositif consiste à diminuer le prélèvement, qui devait être en moyenne de 17, 862 milliards d’euros par an, compte tenu de l’évolution prévisionnelle des montants destinés à apurer la dette inscrite dans les comptes de la CADES, à un montant de 12,8 milliards d’euros, soit une diminution de 5,1 milliards d’euros par an.Les ressources de la CADES sont notamment assises sur une fraction de CSG à hauteur de 0,6 point pour ce qui est de la CSG « activité », CSG « remplacement » et CSG « capital », et, comme le prévoit le présent projet de loi, de 0,22 point sur la CSG « jeux ». L’amendement se traduit par une diminution ces ressources de 0,53 point de CSG sur la CSG « activité », dont 0,07 point serait désormais affecté à la CADES.La CNAM et la CNSA pourraient donc bénéficier respectivement d’une augmentation de 0,26 et de 0,27 point de CSG « activité », affectés à des moyens supplémentaires pour le secteur hospitalier et le financement des dépenses nouvelles liées à la dépendance.Ces deux caisses bénéficieraient ainsi, dès le 1er janvier 2020, chacune, de 2,6 milliards d’euros supplémentaires.Cet amendement permettrait donc de financer un plan hôpital ambitieux à la hauteur des attentes de nos concitoyens et du personnel hospitalier, ainsi qu’un plan perte d’autonomie pour réserver une suite positive aux recommandations du rapport Libault de février 2019.Enfin, concernant les engagements européens de la France, cette mesure à 5,1 Md€ ne serait pas de nature à nous faire dépasser les 3 % de déficit en 2020 puisque le déficit prévisionnel est de 2,2 %, avec cette mesure il passerait à 2,45 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001300,A,"I. – À la fin, supprimer les mots :« et de la contribution due au titre de l’année 2019 en application de l’article L. 138‑10 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». ","Afin de traduire concrètement les engagements pris par l’État dans le cadre du Conseil Stratégique des Industries de Santé de juillet 2018, et réaffirmés lors de la réunion de suivi de juillet 2019, il est proposé d’aligner le seuil de déclenchement de la Clause de sauvegarde sur le niveau retenu pour l’ONDAM. Cela permettra de répondre à une double-problématique s’agissant de la régulation économique pharmaceutique, sur laquelle le Gouvernement s’est engagé à agir : donner de la visibilité aux entreprises développant des médicaments et rééquilibrer leur niveau de contribution (40 à 50 % des économies pour moins de 15 % des dépenses d’Assurance-maladie). Mais, surtout, il s’agit de se donner les moyens de financer l’arrivée des innovations thérapeutiques dans de bonnes conditions, la France ayant nettement décroché par rapport à ses voisins européens dans ce domaine où elle était pourtant pionnière.Il s’agit en outre de supprimer la réintroduction du rebasage, c’est-à-dire la prise en compte des remises versées au titre de la contribution de l’année n-1, qui tend à augmenter artificiellement la croissance et donc les versements au titre de l’année n." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001305,Apres,"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :« I quater. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :« I quater. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les français non-résidents établis en Polynésie française. Ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant il ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition. Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 prévoit une exonération de ces prélèvements pour les français résident au sein de l’Espace économique européen et en Suisse. Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996. L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les français, qu’ils soient établis dans l’hexagone ou dans les pays et territoires d’outre-mer. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001308,A,"I. – A l’alinéa 26, après le mot :« supprimant »,insérer les mots :« ces autorisations ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa par les mots :« cette autorisation ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001309,A,"Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Au dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « A » ; »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001311,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« territoire »insérer les mots :« tels que notamment définis dans les projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, les projets territoriaux de santé mentale et les conseils locaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du même code ou formulés par les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 dudit code ».","L’amendement assure entre autres une mise en cohérence du PLFSS2020 avec la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019.En effet, en instaurant les projets territoriaux de santé sur le modèle des projets territoriaux de santé mentale, cette loi vise à en faire un outil majeur de coordination de l’offre de soins et du parcours des patients ainsi qu’un levier de concertation et de décloisonnement des professionnels du soin, engagés dans une démarche collective et collaborative de diagnostic partagé (avec les conseils locaux en santé mentale et les communautés professionnelles de santé). Il convient d’harmoniser les outils d’organisation déjà en place. Ainsi, si l’analyse de l’offre de soins et des besoins des populations sur un territoire dont les caractéristiques et les conditions d’existence ont été appréciés dans un diagnostic partagé et concerté entre tous les professionnels, il convient que les hôpitaux de proximité en tiennent compte ainsi que l’administration qui les finance et établit le niveau de la garantie pluriannuelle de financement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001312,A,"I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :« 1° A Au 3° de l’article L. 162‑22, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « de santé mentale et » ; ».II. – En conséquence, à l’alinéa 39, après le mot :« activités »,insérer les mots :« de santé mentale et ».II. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la deuxième occurrence du mot :« activités »,insérer les mots :« de santé mentale et ».","Cet amendement de cohérence vise à ajouter les mots « santé mentale » au mot « psychiatrie » pour rendre compte des activités mentionnées par l’article 25.De stratégie en plan est plébiscitée la définition positive et holistique de la santé mentale établie par l’OMS à savoir : « un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté ». Cette approche prend en compte l’ensemble des déterminants de santé permettant d’améliorer la qualité de la vie :  la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. Au demeurant, la feuille de route santé mentale et psychiatrie du Gouvernement intègre pleinement cette définition qu’il convient d’inscrire désormais dans le code de sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001314,A,"I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :« est fixé »les mots :« et la traçabilité de leur utilisation sont fixés ».II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 56. ","La mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale menée par B. Hammouche, M. Wonner et C. Fiat en a fait le constat. Les crispations des professionnels se cristallisent sur le problème de la traçabilité de l’utilisation de l’actuelle dotation annuelle de financement, à la fois source de toutes les suspicions entre l’administration et les professionnels et frein majeur à toute réforme.Cet amendement vise à y remédier en garantissant par voie d’arrêté la traçabilité de l’utilisation des dotations nouvellement créées." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001315,A,"I. – Après le mot :« employeurs »,supprimer la fin de l’alinéa 1.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :« code »,supprimer la fin de l’alinéa 5.V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à modifier l’article 7 du projet de loi qui reconduit pour l’année 2020 le dispositif de prime exceptionnelle, institué en 2019 par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, en y ajoutant une condition tenant à l’existence ou à la mise en place d’un accord d’intéressement.En effet, un certain nombre d’entreprises de moins de 50 salariés et plus particulièrement de moins de 20 salariés ne se sont pas nécessairement encore emparées du dispositif leur permettant un dialogue social direct proposé par les ordonnances de 2017 ; le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d‘un tel accord en conduira un certain nombre à ne pas en faire bénéficier les salariés. Et, pour celles qui seraient en mesure de mettre en place un tel accord, elles n’ont pas toutes la capacité financière d’associer les salariés à leurs résultats ou à leurs performances.Subordonner l’exonération de la prime exceptionnelle à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement aboutit de facto à exclure de nombreuses entreprises du dispositif. Cela pénalise leurs salariés en les privant d’un dispositif d’urgence destiné à soutenir le pouvoir d’achat et dont il serait souhaitable qu’il puisse bénéficier au plus grand nombre.Pour mémoire, de nombreuses TPE/PME s’étaient emparées du dispositif en 2019 et risquent de ne pas renouveler l’opération.C’est pourquoi il est proposé de retirer cette condition restrictive." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001316,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation des conséquences qu’aurait un développement de ce fonds, intégrant notamment : la création d’un conseil scientifique indépendant chargé du suivi des liens pouvant être établis entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de pathologies ; l’instauration dans la loi d’un délai de réponse du fonds, fixé à six mois après réception de la demande d’indemnisation ; l’intégration, à compter du 1er janvier 2023, des riverains dans les catégories de personnes pouvant être prises en charge par le fonds ; l’intégration de l’ensemble des travailleurs de la terre qui ne sont à ce stade pas compris dans ces catégories précédemment mentionnées, et plus généralement toutes les personnes dont la pathologie aurait un lien de causalité établi avec les produits phytopharmaceutiques ; la suppression de la prescription de dix ans s’agissant des pathologies chez l’enfant, dans l’optique de prendre en compte les contaminations in-utero et l’apparition parfois tardive des signes de pathologie ; mais également l’étude d’un mode de financement alternatif du fonds, via la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires des firmes produisant les produits phytopharmaceutiques, rapporté à la part des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisés en France. Enfin, ce rapport présente les effets d’une substitution de la réparation forfaitaire, par une réparation dite intégrale. »","Compte-tenu de l’irrecevabilité des amendements déposés en commission des finances pour l’examen du PLFSS, cet amendement propose la remise d’un rapport évaluant les incidences, conséquences et bénéfices qu’aurait l’application des mesures proposées dans les amendements qui avaient été déposés. Ces amendements étaient soutenus de manière transpartisane par plusieurs députés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001317,Apres,"Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le périmètre des dépenses incluses dans le forfait soin de l'hébergement temporaire pour personnes âgées et handicapées, afin de clarifier les responsabilités gestionnaires respectives des caisses primaires d'assurances maladie et des organismes gestionnaires publics et privés et éviter les conflits au titre de l'imputation d'indus, mais aussi pour s'assurer que les modalités retenues garantissent la solidité et la continuité des liens établis par les assurés sociaux concernés avec les professionnels de santé libéraux qui les accompagnent, avant et après le séjour d'hébergement temporaire, tel que peut l'organiser le tarif soin partiel sans pharmacie à usage intérieur défini pour les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.","Les personnes vivant à domicile ont recours à des professionnels médicaux et paramédicaux auxquels ils sont habitués. Lorsqu’ils ont recours à de l’hébergement temporaire, ils souhaitent être accompagné par ces mêmes professionnels paramédicaux. Cependant, certaines CPAM considèrent que les structures qui font de l’hébergement temporaire prennent en charge des soins délivrés par les paramédicaux, qui peuvent être ceux afférents à la structure. Ces limites mal définies se traduisent pour les personnes qui ont recours à un hébergement temporaire par des facturations et pénalités d’indus.Il serait alors intéressant d’indiquer que le forfait d’hébergement temporaire correspond au périmètre de dépenses du forfait soin partiel en EHPAD sans PUI, c’est-à-dire les dépenses d’infirmiers et d’aides-soignants salariés uniquement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001318,A,"Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :« , lorsqu’elles n’ont pas exercé dans des zones définies par l’agence régionale de santé comme étant caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée ».",Cet amendement vise à soutenir les territoires où l’offre médicale est insuffisante. L’alinéa 8 complète le premier paragraphe de l’article L. 642‑2‑4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les personnes habilitées à exercer la médecine à titre de remplacement (visées à l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique) dont la rémunération est inférieure à un certain taux puissent opter pour un taux global et le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. L’alinéa 8 de l’article 36 du PLFSS 2020 y ajoute que les personnes concernées peuvent perdre le bénéfice de ces dispositions dans des conditions fixées par décret.Le présent amendement vise à empêcher que ces personnes puissent perdre ces avantages dès lors qu’elles se sont engagées à remplir leur mission de remplacement dans des territoires où l’offre médicale est insuffisante ou difficile d’accès. Il s’agit là d’une mesure incitative visant à encourager les personnes effectuant des remplacements à le faire dans des territoires où l’accès aux soins est difficile. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001319,Apres,"Les deuxième et troisième phrases du septième alinéa du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :« En cas de réitération de fraude, l’intéressé perd le droit à toute aide sociale au sens du présent code, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. »","Abuser des règles et de la générosité du système social français ne doit pas être sans conséquences. Il faut punir les fraudeurs car ils mettent en péril tout l’équilibre financier de l’État. Nous devons donc être collectivement beaucoup plus sévères à l’encontre de ceux qui trichent. Ainsi, en cas d’infraction réitérée, la suppression du versement de prestations sociales doit être automatiquement applicable. Ici, la réitération d’infraction est entendue par la commission de toutes autres infractions quelle que puisse être leur nature (loi n° 25005‑1549 du 12 décembre 2005) et ne vise donc pas uniquement le cas de la récidive." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001320,Apres,"Après l’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :« Art L. 112‑2‑1. – Ne peuvent bénéficier des prestations énumérées à l’article L. 112‑2 les familles dont l’un des membres a été condamné sur le fondement des articles 421‑1 à 421‑2‑3 du code pénal. »","Le présent amendement supprime le versement de prestations bénéficiant aux familles dont l’un des membres a été condamné pour des faits de terrorisme. L’argent public doit être dépensé avec parcimonie et mesure. Nous ne pouvons pas donner des aides à ceux-là mêmes qui ont fait profession de la haine de la France et qui nous combattent directement, autant sur des champs de bataille à l’étranger que sur notre propre territoire. Par ailleurs, des prestations sociales ont parfois servi de source de financement à des individus islamistes pour se rendre sur des zones de guerre. Un phénomène bien documenté et rapporté dans de nombreux médias nationaux et internationaux. La solidarité nationale n’a pas été pensée pour les gens qui se désolidarisent de la nation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001321,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« vocation »,insérer les mots :« à permettre aux établissements d’instiguer ou de participer à des actions de prévention sur le territoire, »","La communauté scientifique et médicale fait le constat unanime que la prévention est trop souvent lacunaire en France. De plus, les actions de prévention sont généralement portées par des associations, ou par des politiques nationales lesquelles tentent d’irriguer les territoires de message et d’initiatives communs, alors même que ces territoires présentent des disparités sociologiques avec des prévalences et des risques différents. Il est important que les hôpitaux de proximité soient porteurs de messages et d’actions de prévention auprès de la population de leurs territoires, car ils ont une connaissance fine de la population qui y réside.De plus, ils sont également régulièrement en contact avec les élus locaux du territoire, ce qui permet le cas échéant de relayer de manière plus large les actions de prévention, de les coconstruire avec les médecins de ville, les élus, les associations, etc.Par leur proximité avec la population et avec les acteurs du territoire, les hôpitaux de proximité sont le bon échelon pour intégrer à leur mission une dimension de prévention." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001326,A,"Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 22 :« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds... (le reste sans changement) ».","Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d’indemnisation au demandeur, à compter de la recevabilité de la demande.Le délai de six mois correspond au délai retenu pour le fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001327,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place du Fonds visé et sur la prise en charge des victimes de l’exposition aux pesticides tels que le chlordecone ou le paraquat. »",Cette demande de rapport vise à faire un premier bilan de l’effectivité de l’application du présent article aux victimes professionnelles du chlordécone et du paraquat. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001329,A,"I. – À l’alinéa 38, après la référence :« 1° »,insérer les mots : « En priorité ».II. – En conséquence, à l’alinéa 39, après la référence :« 2° »insérer les mots :« Pour le solde ».","Le présent amendement vise à préciser que le produit de la taxe sur les produits phytosanitaires est affecté en priorité à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et, pour le solde, au fonds d’indemnisation.A ce jour, la taxe est affectée au financement et au fonctionnement de l’Anses. Cette nouvelle affectation de la taxe pourrait mettre en péril l’activité de l’ANSES, qui est aujourd’hui chargée de surveiller les effets indésirables des produits phytosanitaires sur la santé ou l’environnement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001330,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes de produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation créé au présent article. »","Le présent amendement vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes des produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation.Le 1er février 2018, le Sénat adopte à l’unanimité la proposition de loi relative à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, reprise par le groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale en janvier 2019. Elle vise à la réparation intégrale des préjudices subis sur les personnes par l’exposition aux pesticides, à l’instar du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou des vétérans des essais nucléaires.En effet, si les dispositions du présent article représentent une amélioration sensible et que nous saluons de la prise en charge de certaines victimes par l’actualisation du régime AT-MP, l’absence de caractère intégral de l’indemnisation ne permet pas à ce dispositif de se placer au même rang que les fonds d’indemnisation existants.Ainsi de nombreux autres fonds retiennent le principe d’une réparation intégrale :- FIVA : « peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices… » (article 53-I de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000) ;- CIVEN : « … peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi » (article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010) ;- MEDIATOR : « Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section » Article L1142‑24‑1 Code de la santé publique ;- SANG CONTAMINE : « … La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142‑22 » Article L3122‑1 du Code de la santé publique ;- FGTI : « Pour l’application de l’article L. 126‑1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. » article L 422‑1 du code des assurances ;De plus, les provisions versées par le Fonds de garantie aux victimes d’actes de terrorisme constituent des avances à valoir sur la réparation définitive fixée après consolidation ; il ne s’agit pas de réparation forfaitaire ;La réparation forfaitaire est et demeure contestable sur le fond pour plusieurs raisons :- Elle est déconnectée du préjudice réellement subi ;- Elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides ;- Elle créerait une disparité importante entre les victimes ;- Elle n’est pas retenue par les juridictions françaises voire prohibée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1996, n° 94‑14820 ; cass. Civ. 2, 20 novembre 2014 n° 13‑21250) ;D’autres solutions existent que la réparation forfaitaire pour « cadrer » l’indemnisation du préjudice telles que :- L’utilisation de bases de données relatives aux décisions rendues, qui se développent ;- L’utilisation de nomenclatures telles que la nomenclature DINTILHAC ;- L’office du juge ;Enfin, la réparation intégrale n’exclut pas la référence à des barèmes. C’est le cas par exemple pour :- FIVA : le barème indicatif du FIVA, approuvé par le conseil d’administration le 21 janvier 2003, est présenté comme suit par le Fonds sur son site internet : il « permet de garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire et d’assurer la cohérence dans la prise en compte des différents préjudices » (http ://www.fiva.fr/fiva-pro/bareme-i.php) ; l’article 6 du décret n° 2001‑963 du 23 octobre 2001, modifié par décret n° 2012‑1247 du 7 novembre 2012, relatif au FIVA précise que le Conseil d’administration a notamment pour rôle de fixer les orientations relatives aux conditions « d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes » ;- ONIAM : « Pour mener à bien sa mission d’indemnisation et déterminer les montants alloués à chaque type de préjudice, l’ONIAM se fonde sur son propre référentiel indicatif d’indemnisation » (http ://www.oniam.fr/procedure-indemnisation/bareme-indemnisation).La date limite de rendu du rapport, fixée au 30 septembre 2020, vise à permettre sa prise en compte dans les débats relatifs au PLFSS pour 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001331,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article, de la définition des pesticides retenue, par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles. »","Le Gouvernement a fait le choix de retenir la définition suivante des pesticides pour l’application du fonds : « au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française ».Or, il s’agit d’une définition plus restrictive que celle définie, par décret, aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles soit : « les produits à usages agricoles, les produits produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques destinés à l’entretien des espaces verts, ainsi que les biocides et les antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non sur le territoire de la République française au moment de la demande ».Le présent amendement demande donc au Gouvernement d’évaluer les conséquences de l’exclusion des biocides et antiparasitaires vétérinaires de la définition retenue sur le périmètre des éventuels bénéficiaire du fonds. La date limite de remise du rapport est fixée au 30 septembre 2020 afin que ses conclusions puissent être prises en compte dans les débats relatifs au PLFSS 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001333,A,"À l’alinéa 46, après le mot : « centre »,insérer le mot :« homologué ».","Le présent amendement vise à garantir la sécurité et la qualité des dispositifs médicaux par une homologation des centres chargés de leur remise en état, afin de certifier que ceux-ci disposent des compétences nécessaires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001334,A,Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :« Cette contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie bénéficie aux salariés du secteur de l’aide à domicile. »,"Cet amendement vise à s’assurer que la contribution de la CNSA bénéficie en premier lieu aux salariés du secteur de l’aide à domicile. Il a pour objectif d’ancrer dans la loi ce principe qui doit guider la réforme. L’une des problématiques majeures que rencontrent les services d’aide et d’accompagnement à domicile depuis plusieurs années est le recrutement des salariés d’intervention. Cette situation impacte de plus en plus significativement leur capacité à accompagner efficacement les personnes en perte d’autonomie.Les causes sont multiples et les services engagent déjà de nombreuses actions pour y remédier. Toutefois, le principal levier reste la rémunération, qui est particulièrement basse dans ce secteur. Depuis 2006, le SMIC progresse plus rapidement que la grille de rémunérations de la branche de l’aide à domicile qui n’offre, de fait, aucune perspective d’évolution pour les salariés. Par ailleurs, l’ensemble des temps et des frais de déplacement des intervenants à domicile ne sont pas pris en charge faute de reconnaissance dans la tarification des SAAD, ce qui aggrave leur situation déjà précaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001335,A,"Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État »les mots :« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, à compter du 1er janvier 2021 ».","Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d’indemnisation au demandeur, à compter de la recevabilité de la demande.Le délai de six mois correspond au délai retenu pour le fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.Cet amendement est un amendement de repli, qui établit ce délai obligatoire de réponse uniquement à compter d’une année après la mise en place effective du fonds." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001336,Apres,Les conventions de sécurité sociale entre la France et les États n’étant pas membres de l’Union européenne font l’objet d’un rapport annuel remis par le Gouvernement au Parlement présentant les incidences financières réciproques.,"La famille des ayants droit de nationalité étrangère résidant dans le pays d’origine ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale français, sauf convention de sécurité sociale entre la France et le pays tiers. Leur nombre et leur coût ne dont pas l’objet d’une information transparent. Cet amendement y remédie. Dans le bilan 2011 de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, des policiers avaient travaillé sur un échantillon de 2056 dossiers sociaux, et identifié 10,4 % de faux (selon Charles Prats, 80 % des faux documents copiaient des papiers algériens, marocains, congolais et maliens).Par extrapolation, sur les 17,6 millions de comptes de Français nés à l’étranger, le nombre de dossiers frauduleux atteindrait donc 1,8 million. L’État doit adopter une culture de l’évaluation des dépenses." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001337,Apres,"I. – Après l’article L. 162‑1-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑21‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑1-21‑1. – I. – Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.« II. – Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses mentionnées au I. »II. – Le 4° du I de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé. ","Le présent amendement vise à établir l’obligation de généralisation du tiers payant à l’ensemble des professionnel.le.s de santé.L’inspection générale des affaires sociales (IGAS), missionnée par la ministre des solidarités et de la santé à l’occasion de l’examen de la loi de financement de sécurité sociale pour 2018, a rendu ses conclusions en avril 2018.Si le tiers payant est pratiqué de manière massive par certain.e.s professionnel.le.s de santé, notamment les pharmacien.ne.s, il progresse mais reste encore limité pour les consultations et actesmédicaux : 28 % de ces consultations et actes en tiers-payant en 2017 hors obligation légale.Pour les cas d’obligation légale, le taux de tiers-payant des actes médicaux s’élève en 2017 à 85 %.L’IGAS a proposé un calendrier de déploiement des outils visant à la généralisation du tiers-payant intégral, qui devait permettre que les obstacles techniques à sa mise en œuvre effective soient levés au plus tard fin 2019 - comme s’y était engagée alors la ministre des solidarités et de la santé.L’IGAS a proposé un calendrier de déploiement des outils visant à la généralisation du tiers-payant intégral, qui devait permettre que les obstacles techniques à sa mise en oeuvre effective soient levés au plus tard fin 2019.En dispensant les patient.e.s de l’avance de frais, la généralisation tiers payant représente une avancée sociale pour de nombreuses personnes en situation de précarité qui renoncent aux soins pour des raisons financières.Une enquête de l’Odénore met en lumière dès 2016 le fait que plus de 25 % des personnes qui se présentent à un guichet de la Sécurité sociale ont déjà renoncé à des soins dans l’année.Le renoncement aux soins à des conséquences importantes non seulement sur la santé des personnes en situation de précarité mais également sur l’ensemble de notre système de santé. A l’heure où les services d’urgence se mettent en grève aux quatre coins du pays pour alerter sur les conditions de travail et sur la saturation des hôpitaux publics, s’engager pour la généralisation du tiers payant serait un signal politique fort.En effet, si les personnes ne se soignent pas à temps, elles se dirigent ensuite en urgence dans les hôpitaux. Rappelons à cet égard que les coûts de prise en charge s’en trouvent alors largement augmentés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001338,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation des conséquences qu’aurait un développement de ce fonds, intégrant notamment : la création d’un conseil scientifique indépendant chargé du suivi des liens pouvant être établis entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de pathologies ; l’instauration dans la loi d’un délai de réponse du fonds, fixé à six mois après réception de la demande d’indemnisation ; l’intégration, à compter du 1er janvier 2023, des riverains dans les catégories de personnes pouvant être prises en charge par le fonds ; l’intégration de l’ensemble des travailleurs de la terre qui ne sont à ce stade pas compris dans ces catégories précédemment mentionnées, et plus généralement toutes les personnes dont la pathologie aurait un lien de causalité établi avec les produits phytopharmaceutiques ; la suppression de la prescription de dix ans s’agissant des pathologies chez l’enfant, dans l’optique de prendre en compte les contaminations in-utero et l’apparition parfois tardive des signes de pathologie ; mais également l’étude d’un mode de financement alternatif du fonds, via la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires des firmes produisant les produits phytopharmaceutiques, rapporté à la part des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisés en France. Enfin, ce rapport présente les effets d’une substitution de la réparation forfaitaire, par une réparation dite intégrale. »","Compte-tenu de l’irrecevabilité des amendements déposés en commission des finances et des affaires sociales pour l’examen du PLFSS, cet amendement propose la remise d’un rapport évaluant les incidences, conséquences et bénéfices qu’aurait l’application des mesures proposées dans les amendements qui avaient été déposés. Ces amendements étaient soutenus de manière transpartisane par plusieurs députés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001339,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"La nouvelle rédaction de l’article 323‑4 du code de la sécurité sociale supprime la majoration de l’indemnité journalière d’assurance maladie dont bénéficient actuellement les familles d’au moins trois enfants au-delà du 31ème jour. Les familles nombreuses ne doivent pas être pénalisées plus que de raison, comme c’est malheureusement le cas de nos jours." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001340,A,"I.– Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « F. – Le A n’est pas applicable aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Cet amendement vise à préciser que la condition d’instauration d’un accord d’intéressement pour le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne s’applique pas aux associations loi 1901.En effet, la plupart de ces structures sont non lucratives et n’ont pas pour objectif d’engranger des bénéfices ou d’améliorer leurs résultats ou leurs performances contrairement aux entreprises. Or, l’accord intéressement est un dispositif d’épargne salariale liés aux résultats ou aux performances de l’entreprise comme le définit le site service-public.fr. Par ailleurs, si cela est techniquement possible, très peu d’associations mettent en place ce type d’accords, peu adaptés à leurs valeurs. Il apparaît donc nécessaire de les exempter de cette condition afin qu’elles puissent procéder au versement de cette prime sans difficultés. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001342,Apres,"Le 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire mentionnés au 2° des établissements implantés dans certaines zones, notamment les régions ultra-périphériques, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière permanente le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »","La situation des hôpitaux dans les territoires d’outre-mer doit être particulièrement prise en compte puisqu’ils font face à des surcoûts liés à l’insularité, qui renchérissent tous les frais (personnel, investissements, approvisionnement, évacuations sanitaires, mises aux normes sismiques et cycloniques des bâtiments).Or, les coefficients géographiques appliqués aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, ne compensent pas les importants surcoûts supportés par les établissements de santé en outre-mer. Ces surcoûts sont engendrés par des contraintes permanentes, au demeurant reconnues par l’article 349 du TFUE relatif aux régions ultra-périphériques. Les hôpitaux ultramarins bénéficient régulièrement d’aides exceptionnelles de trésorerie, accordées compte tenu desdifficultés permanentes constatées.Il convient de se fonder sur le critère de permanence dans la révision des coefficients géographiques, afin de mieux tenir compte des spécificités de chaque territoire ultramarin et de pouvoir adapter le soutien financier de l’État aux crises que peuvent connaître ces établissements. Cette prise en compte pragmatique permettrait de reconnaître la permanence des contraintes structurelles des six RUP. Il en résulterait la possibilité d’ajuster de façon définitive le coefficient géographique applicable et d’adapter le budget de l’établissement à la restructuration de l’offre de soins. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001345,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui porte sur la révision du montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.","Percevant une pension souvent modeste avoisinant les 730 € par mois pour une carrière complète – bien loin de la moyenne constatée de 1800 € pour l’ensemble des retraités français à carrière complète, pour reprendre les derniers chiffres du conseil d’orientation des retraites (COR) –, de nombreux (-ses) retraité(e)s agricoles renoncent cependant à demander l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) – dont le montant s’élèvera à 903 € par mois en 2020 – par crainte de la récupération sur leur succession des sommes versées au titre de la solidarité nationale.De fait, l’article L. 815‑13 du Code de la sécurité sociale dispose qu’au décès de la personne bénéficiaire de l’ASPA, les sommes qui lui ont été servies sont récupérables sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant fixé par décret. En vertu de l’article D.815‑4 du Code de la sécurité sociale, ce seuil de recouvrement est fixé à 39000 €.Bien que, pour les non-salarié(e)s agricoles, le capital d’exploitation agricole et les bâtiments indissociables aient été exclus du recours sur succession, il pourrait être pertinent de relever le seuil de recouvrement en le faisant par exemple passer de 39000 € à 100000 €, afin de l’aligner sur celui fixé dans les collectivités d’outremer régies par l’article 73 de la Constitution jusqu’au 31 décembre 2026 – conformément à l’alinéa 2 du susdit article L. 815‑13 –. Outre inciter les retraité(e)s agricoles les plus modestes à demander l’ASPA, cette mesure contribuerait à l’harmonisation sociale et à l’égalité des territoires.Aussi, le présent amendement confie au pouvoir réglementaire le soin d’apprécier l’opportunité d’un rehaussement du montant de l’actif net successoral au-delà duquel la récupération de l’ASPA peut être opérée et, au besoin, de revoir le décret n° 2997‑57 du 12 janvier 2007 simplifiant le minimum vieillesse et modifiant le Code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001347,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots :« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité  ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001352,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001353,Apres,"Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le financement des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose, qui comprend notamment une évaluation de leurs besoins de financement. Ce rapport fait également des propositions pour améliorer la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose dans ces centres, en particulier en termes de ressources humaines et financières supplémentaires.","La mucoviscidose est une maladie génétique rare affectant gravement les voies respiratoires et digestives, et pour laquelle il n’existe aucun traitement permettant d’en guérir. Les recherches ont cependant établi différentes stratégies de traitement des malades afin de ralentir la progression de la maladie et ses conséquences sur l’organisme, tout en améliorant leur qualité de vie. Ces stratégies reposent sur l’intervention pluridisciplinaire (médecins spécialistes, infirmiers de coordination, kinésithérapeutes, psychologues et diététiciens...), la mise en place de traitements symptomatiques et l’émergence de médicaments innovants. En 2001, la France a constitué des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) dans des hôpitaux, au sein desquels une équipe pluridisciplinaire de soignants est censée prendre en charge les patients. Il existe actuellement 42 CRCM sur le territoire. Des études internationales ont en outre permis de définir des standards de soins, lesquels fixent notamment le nombre de professionnels de santé nécessaires au regard de la file active de chaque centre. Toutefois,  il semble que ces centres ne soient pas en mesure d’assurer pleinement leurs missions, en particulier parce que le nombre de professionnels en fonction ne correspond qu’à la moitié des besoins et de ce que les standards européens ont fixé. Aussi, des associations sont aujourd’hui obligées de pallier à l’insuffisance de financement des centres en finançant sur leurs fonds des postes. Cette situation obère la capacité des associations à financer et soutenir la recherche, mais également fait perdre une chance aux malades de disposer d’un suivi médical adapté à leurs besoins. Les moyens financiers des CRCM proviennent pour partie d’un financement MIG pour la mucoviscidose. Le montant annuel du financement MIG s’élève à environ 19 millions d’euros,  ventilé par région. Les ARS répartissent ensuite cette enveloppe régionale entre chaque structure gestionnaire de CRCM selon une clé de répartition définie par la DGOS. Il revient à la structure gestionnaire du CRCM d’affecter les moyens nécessaires au fonctionnement du CRCM. Il ressort que la totalité des crédits provenant des MIG ne sont pas toujours affectés aux CRCM par la direction des hôpitaux, ce qui pose des difficultés supplémentaires. Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation du financement de ces CRCM, compte tenu du déficit de financement constaté et des besoins humains rencontrés pour correspondre aux standards européens. Il devra faire des propositions pour améliorer la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose, en particulier en termes de ressources humaines. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001355,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 49 impose aux professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents. L’ensemble de ces informations seraient centralisées sur ce site d’information déployé par la CNAF.Cet article implique de subordonner l’agrément des assistantes maternelles à la publicité de leurs coordonnées sur ce site, le manquement des assistantes à cette obligation pouvant conduire à un retrait d’agrément. Cette possibilité ne devrait être pour elles qu’une faculté et non une obligation. C’est pourquoi, cet amendement propose de retirer les assistantes maternelles du champ d’application l’article 49." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001356,Apres,Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;« 5° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;« 6° De la taille de l’entreprise ;« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »,"Aujourd’hui, le dispositif de réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires ou « allègements Fillon » sont accordées aux entreprises indépendamment de leurs pratiques en matière d’emplois, de salaires, d’investissement, ou de leur impact sur l’environnement.Ces allègements généraux ont été renforcés depuis les années 1990 par les gouvernements successifs au nom de la politique de l’emploi sans que leur efficacité soit réellement questionnée. La mise en place à compter du 1er octobre 2019 de l’exonération totale de cotisations patronales au niveau du SMIC constitue l’aboutissement de ce processus.En 2019, la réduction « Fillon » représente un coût de 26,8 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, compensé par le budget de l’État. Au regard des sommes engagées, il convient d’exiger des contreparties en termes d’embauches, de progression salariale ou d’investissement de la part des entreprises.C’est pourquoi, le présent amendement de repli propose d’instaurer un malus sur l’allègement « Fillon » de sorte que les entreprises qui ont des pratiques non vertueuses sur le plan environnemental, ou en matière d’emploi, de salaires, et d’investissement, verront leur allègement de cotisations patronales réduit." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001357,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.","Cet amendement reprend la proposition n° 23 du rapport d’information de mars 2019 relatif aux dispositions médicaux à l’initiative des députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville.Comme l’indique les travaux de la mission, il résulte d’un rapport IGAS-IGF que les dépenses de dispositifs médicaux ont augmenté de 5,3 % par an en moyenne entre la période 2009 et 2013n, tout en étant concentrés sur certaines pathologies (orthopédie, cardiologie).Toutefois, la diversité des modalités de prise en charge des dispositifs médicaux par l’assurance maladie (liste en sus, liste intra-GHS) ne permet pas de disposer d’une vision consolidée de la dépense publique afférente. Les annexes au PLFSS se contente d’indiquer le volume d’économies attendues sur les dispositifs médicaux pour l’année à venir.Faute de pouvoir modifier par amendement la structure des annexes de la LFSS, le présent amendement demande un rapport afin de bénéficier d’une évaluation consolidée de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001360,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« santé »,insérer les mots :« de la population ».",La « territorialisation » des politiques publiques est certes louable en ce sens qu’elle implique une politique adaptée aux spécificités des espaces identifiés. Mais elle ne peut se faire sans rapport avec les femmes et les hommes qui peuplent ces territoires et qui sont le cœur battant de nos politiques publiques.Cet amendement vise donc à préciser que le niveau de la garantie est déterminé en tenant compte des besoins de santé de la population du territoire. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001362,A,"I. – À l’alinéa 45, après le mot :« soins »,insérer les mots :« hospitalière et extra-hospitalière ».II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 48.","Cet amendement vise à préciser que l’analyse de l’offre, hospitalière et extra-hospitalière, doit être prise en compte pour déterminer le montant des dotations la dotation populationnelles et complémentaires.La santé mentale comme tout le système de soins français est marqué un fort « hospitalo-centrisme » historique alors que le secteur psychiatrique, socle de l’organisation des soins psychiques, était initialement pensé autour des soins extra-hospitaliers afin, notamment, de sortir de la logique asilaire qui l’avait précédé.La mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale menée par B. Hammouche, M. Wonner et C. Fiat a conclu à la nécessité de revenir à l’esprit du secteur extra-hospitalier et de renforcer les structures d’amont et d’aval extra-hospitalières. Il convient de s’assurer dans la rédaction du présent projet de loi que cette dimension extra-hospitalière soit bien examinée avant de déterminer le montant des dotations populationnelles et complémentaires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001363,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes de produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation créé au présent article. »","Le principe d’une réparation dite intégrale est la norme pour les fonds mis en place.Dans le cas présent, une réparation forfaitaire semble déconnectée du préjudice subi dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides et elle créerait une disparité importante entre les victimes. Enfin, elle n’est pas retenue par les juridictions françaises voire prohibée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1996, n° 94‑14820 ; cass. Civ. 2, 20 novembre 2014 n° 13‑21250).La réparation intégrale était portée par le rapporteur à l’Assemblée nationale de la proposition de loi n° 630 portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.Cet amendement vise donc à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, évaluant ses opportunités et ses modalités." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001366,Apres,"I. – Le 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un i ainsi rédigé :« i) La carte de service accordée aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts .","Cet amendement vise à clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte de service des 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain (article 24 de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transports publics Urbains de voyageurs (CCNTU)).Quel que soit l’opérateur de transport public employeur (régie directe, société d’économie mixte, société publique locale ou entreprise chargée de la mission de service public par délégation), la carte de service des salariés est nécessaire au quotidien pour l’accomplissement de l’ensemble de leurs tâches.Pendant plusieurs dizaines d’années et jusqu’à récemment, toutes les caisses d’URSSAF avaient systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail à travers une doctrine basée sur le droit social et la réalité d’usage de cette carte.Récemment, certains contrôles se sont affranchis de cette doctrine en estimant que les rares utilisations personnelles de cette carte constituerait un avantage en nature impliquant un assujettissement marginal aux cotisations sociales.Exonérer ces cartes de service de cotisations sociales par la loi permettrait de sécuriser le contentieux y afférent et de reconnaitre cette carte de service comme une carte nécessaire aux professionnels du transport public urbain de voyageurs dans le cadre leur activité.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001368,A,"Substituer à l'alinéa 10 les six alinéas suivants :« 5° L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :« 1°  Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;« 2°  Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :« « 5° La substitution d’un groupe biologique similaire spécifique n’est pas exclue par une recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations d’usagers du système de santé agréées, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L’agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation » ;« 3°  Au début de l'avant-dernier alinéa, est insérée la référence : « II » ;« 4°  Le dernier alinéa est supprimé. »","Les médicaments biosimilaires représentent un enjeu majeur pour la santé publique et l’équilibre des comptes sociaux. Afin d’encourager leur développement en ville, il convient d’associer davantage tous les professionnels de santé dans une démarche de soin coordonnée, autour du patient. Pour cela, il est nécessaire de confirmer les conditions de la substitution en officine, en associant étroitement toutes les parties prenantes.Il est ainsi ajouté au point 2 la possibilité pour l’Agence d’exclure la substitution de certains groupes biologiques similaires. L’Agence pourrait formuler de telles exclusions sous la forme de recommandations, établies sur la base de critères scientifiques objectifs et vérifiables, après consultation des principaux acteurs concernés dont les professionnels de soins et les patients. Cela équivaudrait de facto, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays, à la création de deux catégories de produits biosimilaires ; certains qui seraient automatiquement substituables en pharmacie et d’autres qui demeureraient simplement interchangeables par le prescripteur. Cette mesure permettrait une approche graduelle de la substitution des médicaments biosimilaires, à même de rassurer sur leur dispensation en pharmacie et leur utilisation.L’encadrement de la substitution par l’ANSM supprime la nécessité d’un décret d’application en Conseil d’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001369,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’état d’avancement des travaux portant sur la nouvelle hiérarchisation mentionnée à l’alinéa précédent et son extension. Ce rapport tire notamment le bilan des modalités d’organisation des travaux et du fonctionnement des instances impliquées. Il formule des recommandations visant au bon achèvement de la hiérarchisation et au lancement de travaux de nouvelles hiérarchisations des autres listes donnant lieu à une prise en charge ou un remboursement par l’assurance maladie. Il propose un calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces nouveaux travaux. Il envisage les modalités d’une gestion dynamique de l’ensemble des listes donnant lieu à une prise en charge ou un remboursement par l’assurance maladie. »","Cet amendement vise à suivre la révision de la nomenclature de classification commune des actes médicaux (CCAM) afin d’en assurer le succès tout en se servant de cette expérience pour préparer la révision des autres nomenclatures et des autres listes donnant lieu à une prise en charge de l’assurance maladie.Le suivi est effectué via la remise d’un rapport trois ans après la promulgation de la loi de finances de la sécurité sociale, ce délai permettant de tirer les enseignements des travaux réalisés et éventuellement d’opérer les changements nécessaires à leur succès et au respect du délai imparti de cinq ans.Le rapport représente un travail préparatoire à la révision de l’ensemble des nomenclature qui, si elles ne représentent pas le même caractère prioritaire que celle de la CCAM qui n’a pas été révisée depuis 2005 et concernait 9,4 Mds de dépenses en 2017, représentent des enjeux majeurs de santé publique et de financement (18 Mds pour la nomenclature générale des actes et prestations et la nomenclature des actes de biologie médicale). Les enseignements tirés de la révision de la CCAM permettront alors de lancer sereinement de nouveaux travaux de révision considérés comme plus complexes.Par ailleurs, le rapport permet d’envisager plus globalement les modalités d’une gestion dynamique de l’ensemble des listes donnant lieu à une prise en charge ou un remboursement. Ainsi, il complète l’article 27 de ce PLFSS en ajoutant à la logique de révision des stocks celle d’une gestion des flux, dans le but d’arriver à une actualisation régulière des listes qui possèdent des impacts considérable tant sur les pratiques thérapeutiques que sur les dépenses de soins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001370,A,"Rédiger ainsi l'alinéa 26 :« B. – Après le mot : « conditions », la fin du 8° de l'article L. 5121-20 est ainsi rédigée : « et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait et les sanctions applicables lorsque l’autorisation mentionnée au 1° ou 2° du III de l’article L. 5121‑12 n’a pu être délivrée dans un délai raisonnable en raison de défauts de démarches ou de l’absence de données suffisantes fournies par le titulaire des droits d’exploitation du médicament bénéficiaire de l’autorisation temporaire d’utilisation. » »","Cet amendement vise à donner aux autorités de santé la possibilité de sanctionner le maintien prolongé en autorisation temporaire d’utilisation (ATU) lorsque celui-ci est causé par la conduite du titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné qui fait obstacle à la bonne instruction de la procédure d’autorisation de mise sur le marché (AMM).Le dispositif ATU garanti un accès précoce des patients atteints de pathologies graves ou rares en l’absence d’alternative thérapeutique, à des médicaments n’ayant pas encore d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou de prix négocié. Si l’utilité de l’ATU et ses bénéfices considérables pour les patients comme pour l’innovation médicale ne peuvent être remis en cause, le coût croissant de ce dispositif unique en Europe ainsi que les pratiques de certains industriel bénéficiaires soulèvent des questions. En effet, les produits en ATU sont accessibles sans que le prix de vente soit négocié avec l’industriel, ce qui pose plusieurs difficultés.Ainsi, le coût de ces dispositifs pour l’assurance maladie représente désormais plus d’un milliard d’euros par an, contre une centaine de millions d’euros il y a 6 ans alors même que ces prises en charge concernent un nombre de patients de plus en plus faible (les médicaments présumés innovants ont vocation à traiter des populations de patients de plus en plus restreintes). Les prix fixés par les industriels deviennent particulièrement élevés : les coûts de traitement annuels dépassent 200 000 € (quand les coûts de traitement annuels des nouvelles thérapies en oncologie avoisinent 50 000 €).Les dispositifs de prise en charge en ATU et post-ATU ont vocation à rester « temporaires » et doivent déboucher sur la délivrance d’une AMM. Néanmoins ils sont généralement maintenus pendant des périodes allongées sans que cela ne soit justifié. Les industriels n’ont souvent que peu d’intérêts à basculer en AMM : les montants des indemnités librement fixées en ATU sont de plus en plus élevés et le prix qui sera négocié suite à l’AMM sera inférieur à celui-ci. Si la délivrance de l’ATU est conditionnée au dépôt d’une demande d’AMM, le maintien en ATU n’est pas lié à la bonne instruction de celle-ci et les industriels ne sont que peu contraint à s’engager dans ce processus.In fine, la prise en charge d’une spécialité au titre d’un dispositif d’accès précoce est de deux ans en moyenne. Dans certains cas, le financement dérogatoire de certains médicaments dure depuis plus de 4 ans, alors même que la commission de la transparence de la HAS leur a octroyé un SMR faible et une absence d’ASMR. Plus de la moitié des 34 spécialités prises en charge en ATU ou post-ATU à ce jour sont entrées dans le dispositif avant janvier 2016.Dans ce contexte, le présent amendement complète les dispositions de l’article 30 en permettant de sanctionner - dans des conditions prévues par décret pris en Conseil d’État - le maintien prolongé en ATU lorsque celui-ci résulte de manquements de l’industriel commercialisant le médicament. Le décret précisant les sanctions applicables pourra cibler plus spécifiquement les médicaments aux SMR faibles. L’amendement donne un levier supplémentaire aux autorités de santé tout en préservant l’essence de l’ATU et l’accès aux traitements." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001371,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 26 :« B. – Après le mot : « conditions », la fin du 8° de l’article L. 5121‑20 est ainsi rédigée : « et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait et les sanctions applicables lorsque le protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil de l’information du V de l’article L. 5121‑12 n’est pas respecté. »","Cet amendement vise à donner aux autorités de santé la possibilité de sanctionner le non respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil de l’information signé dans le cadre de la délivrance de l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU).Le dispositif ATU garanti un accès précoce des patients atteints de pathologies graves ou rares en l’absence d’alternative thérapeutique, à des médicaments n’ayant pas encore d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou de prix négocié. Si l’utilité de l’ATU et ses bénéfices considérables pour les patients comme pour l’innovation médicale ne peuvent être remis en cause, le coût croissant de ce dispositif unique en Europe ainsi que les pratiques de certains industriel bénéficiaires soulèvent des questions. En effet, les produits en ATU sont accessibles sans que le prix de vente soit négocié avec l’industriel, ce qui pose plusieurs difficultés.Ainsi, le coût de ces dispositifs pour l’assurance maladie représente désormais plus d’un milliard d’euros par an, contre une centaine de millions d’euros il y a 6 ans alors même que ces prises en charge concernent un nombre de patients de plus en plus faible (les médicaments présumés innovants ont vocation à traiter des populations de patients de plus en plus restreintes). Les prix fixés par les industriels deviennent particulièrement élevés : les coûts de traitement annuels dépassent 200 000 € (quand les coûts de traitement annuels des nouvelles thérapies en oncologie avoisinent 50 000 €).Les dispositifs de prise en charge en ATU et post-ATU ont vocation à rester « temporaires » et doivent déboucher sur la délivrance d’une AMM. Néanmoins ils sont généralement maintenus pendant des périodes allongées sans que cela ne soit justifié. Les industriels n’ont souvent que peu d’intérêts à basculer en AMM : les montants des indemnités librement fixées en ATU sont de plus en plus élevés et le prix qui sera négocié suite à l’AMM sera inférieur à celui-ci. Si la délivrance de l’ATU est conditionnée au dépôt d’une demande d’AMM, le maintien en ATU n’est pas lié à la bonne instruction de celle-ci et les industriels ne sont que peu contraint à s’engager dans ce processus.In fine, la prise en charge d’une spécialité au titre d’un dispositif d’accès précoce est de deux ans en moyenne. Dans certains cas, le financement dérogatoire de certains médicaments dure depuis plus de 4 ans, alors même que la commission de la transparence de la HAS leur a octroyé un SMR faible et une absence d’ASMR. Plus de la moitié des 34 spécialités prises en charge en ATU ou post-ATU à ce jour sont entrées dans le dispositif avant janvier 2016.Par ailleurs, les autorités de santé disposent souvent de peu de retours concernant l’efficacité et les effets des médicaments en ATU. Si un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil de l’information est signé entre l’industriel et l’agence de santé, il semble que celui-ci ne fasse pas l’objet d’un suivi précis et ne permettent pas de réunir les informations essentielles pour consolider le savoir médical sur le médicament utilisé. Ce défaut d’information contribue au maintien prolongé en ATU évoqué précédemment.Dans ce contexte, le présent amendement complète les dispositions de l’article 30 en permettant de sanctionner - dans des conditions prévues par décret pris en Conseil d’État - le non respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil de l’information qui contribue notamment à la construction d’un savoir scientifique solide sur le médicament et donc à une connaissance précise de son intérêt thérapeutique. L’amendement donne un levier supplémentaire aux autorités de santé tout en préservant l’essence de l’ATU et l’accès aux traitements." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001372,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard un an après la publication de la présente loi, une évaluation de l’état d’avancement des mesures du présent article, de leurs effets sur l’offre d’hébergement temporaires, de leurs effets sociaux et géographiques et de leurs impacts financiers. »","Cet amendement vise à suivre et évaluer le déploiement de l’engagement maternité.L’article 37 consolide l’offre d’accompagnement et de prise en charge des femmes enceintes résidant à plus de 45 minutes d’une maternité en permettant la priss en charge sous conditions des prestations d’hébergement non médicalisé à proximité d’une maternité en amont du terme prévu de la grossesse ainsi que le transport entre le domicile et la maternité.Ces mesures qui permettront de sécuriser l’accouchement de nombreuses femmes enceintes auront des impacts important sur l’offre d’hébergement temporaire non médicalisé et des conséquences variables selon les territoires.Par ailleurs, le coût de la mesure pourrait fortement varier selon le recours. L’étude d’impact l’estime de 7 à 17 M en 2020 et de 20 à 40 M en 2021.L’amendement propose donc de suivre ses impacts via un rapport spécifique qui permettra de suivre le déploiement de l’engagement maternité et d’en connaitre les impacts sociaux et territoriaux ainsi que financiers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001373,A,"I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :« ou à leurs agents ».II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422‑13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424‑1 du même code ».III. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :« et des agents ».IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :« ou aux agents publics relevant de l’établissement public »les mots :« , aux salariés des employeurs relevant du 3° à 6° de l’article L. 5424‑1 du code du travail ».V. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :« ou agents publics ».","Amendement rédactionnelLa prime exceptionnelle est reconduite en 2020, tout en étant liée à la conclusion d’un accord d’intéressement. Comme en 2019, elle s’applique aux salariés des entreprises ainsi qu’à ceux des établissements publics industriels et commerciaux.Afin de prendre en compte le cas spécifique de ces établissements, la rédaction actuelle mentionne les « agents publics ». Cette rédaction est peu lisible et relativement imprécise.Le présent amendement remplace donc ce terme par une référence explicite aux établissements publics industriels et commerciaux et aux établissements bénéficiant de la prime exceptionnelle en 2019 (définis aux 3° à 6° de l’article L. 5424‑1 du code du travail). Le champ de la prime 2020 est alors rigoureusement identique à celui défini pour l’année précédente." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001374,A,"À l’alinéa 84, substituer à la date :« 1er janvier 2023 »la date :« 1er janvier 2025 ».","Cet amendement vise à reporter à 2025 le transfert du recouvrement assuré par la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant à la sphère publique.Le transfert du recouvrement aux URSSAF en 2023 soulève des questions dans la mesure où il viendrait s’ajouter à deux autres grands projets informatiques - l’extension de la déclaration sociale nominative (DSN) aux employeurs publics et le déploiement du répertoire de gestion des carrières unique (RCPU) - et aux possibles travaux entrepris dans le but de préparer le passage au système de retraite universel.Par ailleurs, le report en 2025 permet à la Caisse des dépôts de gérer l’impact de cette modification sur ces effectifs (50 emplois) et le repositionnement de ceux-ci sur d’autres missions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001375,A,"À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 87, substituer aux mots :« un an »les mots :« deux ans ».","Cet amendement vise à autoriser - selon l’avancement des travaux - le report du transfert du recouvrement assuré par la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant à la sphère publique jusqu’en 2025.Le transfert du recouvrement aux URSSAF en 2023 soulève des questions dans la mesure où il viendrait s’ajouter à deux autres grands projets informatiques - l’extension de la déclaration sociale nominative (DSN) aux employeurs publics et le déploiement du répertoire de gestion des carrières unique (RCPU) - et aux possibles travaux entrepris dans le but de préparer le passage au système de retraite universel.Par ailleurs, un report supplémentaire permettrait à la Caisse des dépôts de gérer l’impact de cette modification sur ces effectifs (50 emplois) et le repositionnement de ceux-ci sur d’autres missions.Selon l’avancée des travaux et les capacités constatées de la Caisse en matière de développement des systèmes d’informations, l’amendement permet au Gouvernement de reporter le transfert du recouvrement afin de garantir le bon déroulement de celui-ci. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001381,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »","L’expérimentation de dispositifs visant à simplifier les démarches pour les personnes recourant à des services d’aide à domicile est nécessaire. Pour autant, il faut également pouvoir mesurer les éventuels effets négatifs qui pourraient découler d’une telle mesure. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient d’évaluer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, les conseils départementaux peuvent déjà verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Dès lors, il convient de vérifier que l’expérimentation, en introduisant un nouvel acteur, n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire (à ce jour, le recours aux CESU implique le paiement par les SAAD de frais de gestion parfois importants pouvant aller jusqu’à 2,65 % du montant des CESU déposés)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001383,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement a pour objet de supprimer le III de cet article qui dispose que les pertes de recettes pour la sécurité sociale de diverses mesures, décidées par le Président de la République pour répondre à la crise des Gilets jaunes, ne soient pas compensées par le budget de l’État.Outre que le fait que cette disposition est contraire à l’article 5 de la loi N° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, voté à la quasi-unanimité des députés, cette non compensation a clairement pour objectif de faire culpabiliser le Français du déficit de la sécurité sociale que ces mesures creusent. S’il s’agit dans les 2 cas d’argent public (budget de l’État et budget de la sécurité sociale), le déficit de la sécurité sociale est très souvent brandi par les gouvernements pour raboter différentes prestations sociales en faisant culpabiliser les Français alors qu’il procède bien souvent de choix politique néfaste de la part des gouvernants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001386,Apres,"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","La législation en vigueur offre la possibilité aux autorités de contrôle et de tarification de prévoir dans les CPOM une modulation des financements des structures parties au contrat en fonction d’objectifs d’activité contractualisés.Cette activité contractualisée s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services, au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat.Elle est, sauf clause contraire justifiée par la spécificité des missions ou des modes de fonctionnement, évaluée au moyen d’un ou plusieurs des indicateurs suivants :« 1° Le taux d’occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l’année par l’établissement ou le service par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d’ouverture de l’établissement ou du service ; (1)« 2° Le nombre de personnes accompagnées au cours de l’année civile ; (2)« 3° Le nombre de prestations réalisées au cours de l’année civile. (3) Si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation (1) sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’avec un indicateur de file active (2) et non de taux d’occupation). Nombreuses sont désormais les structures qui doivent assumer une modulation de leurs financements suite à une mauvaise appréciation de leur activité. Il est donc proposé, à travers cette modification législative de contenir cette dérive." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001388,A,"À l’alinéa 44, substituer aux mots :« au jour de l’entrée en vigueur »les mots :« à la date de publication ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001390,A,"À l’alinéa 45, substituer aux mots :« d’entrée en vigueur »les mots :« de publication ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001391,A,"Après le mot :« date »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :« de publication de la présente loi ou à une date postérieure ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001393,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »insérer les mots :« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Afin que le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 ait la même ampleur que celui de 2019, il est proposé, par le biais de cet amendement, de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de pouvoir verser la prime sans avoir mis en œuvre un accord d’intéressement.Lier versement de la prime et signature d’un accord d’intéressement risque dans les PME et TPE de paraitre trop complexe et la source d’erreurs pouvant déboucher sur des redressements URSSAF. Au final, le versement 2020 pourrait être d’un niveau bien inférieur à celui de 2019" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001394,A,"À l’alinéa 47, substituer aux mots :« d’entrée en vigueur »les mots :« de publication ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001397,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 11 :« d) Après le mot : « présent », la fin du 4° est ainsi rédigée : « A. La valeur maximale de ce délai est fixé par décret. » ; »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001401,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »","La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.Il s’agit donc de proposer un amendement visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalitésIl s’agit donc de proposer un amendement visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001402,A,Supprimer l’alinéa 37.,"Cet alinéa de l’article 17 traite des exonérations de charges pour les jeunes entreprises innovantes. A ce titre, il prévoit une nouvelle dérogation au principe de compensation. En cohérence avec les autres amendements prévu pour supprimer les non-compensations, cet amendement prévoit de supprimer cet alinéa de l’article 17 afin que le droit commun s’applique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001403,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (Diplôme d’État d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH* et une récente étude Handéo** montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et couteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001404,A,"I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :« dédié »le mot :« consacré ».II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéa 16 et 19.",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001405,A,"À l’alinéa 23, substituer aux mots :« l’assurance »les mots :« les régimes obligatoires d’assurance ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001407,A,"Après l’alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :« 3° Au premier alinéa de l’article L. 6122‑5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot  « troisième ». »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001408,A,"À l’alinéa 34, substituer aux mots :« identifiés en application des dispositions »les mots :« soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001409,A,"Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :« 2° bis) Le troisième alinéa est abrogé. »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001410,A,"À l’alinéa 18, substituer aux références :« Les b et c du 1° du I et le III »les références :« Le 2° du I et le III ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001411,Apres,I. – Le second alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est supprimé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"L’année dernière le Gouvernement entendait mettre fin au dispositif d’exonérations patronales pour les Travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TODE) dans le PLFSS pour 2019. Au terme d’un combat politique important, nous avons obtenu le report de cette suppression à 2021. Il n’en reste pas moins que ces exonérations sont toujours aussi essentielles pour la compétitivité des exploitations agricoles françaises.Dans un département comme le Vaucluse, premier département français bénéficiaire des exonérations de charges sur les travailleurs occasionnels, 33,1 millions d’euros d’exonérationspatronales annuelles ont été reçues en 2016 par 38 861 saisonniers agricoles bénéficiaires. Ces emplois risquent d’être remis en cause par l’extinction du dispositif d’exonération TODE à partir du 1er janvier 2021.Pour ne pas voir disparaître les filières spécialisées et pour leur permettre de faire face à la forte concurrence des autres pays européens, cet amendement vise donc à maintenir le dispositifd’exonérations de charges sur salaires des travailleurs saisonniers et demandeurs d’emploi, plutôt que d’y mettre fin au 1er janvier 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001413,A,"Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :« II bis. – L’article 20‑5‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte est ainsi modifiée :« 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;« 2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application du présent chapitre, au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale, les mots : « par les caisses... (le reste sans changement) ». »",Rédactionnel (conséquence) PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001414,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2020, un rapport d’évaluation du coût financier et de l’impact économique du dispositif d’exonération des cotisations patronales pour les travailleurs occasionnels agricoles prévu à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime.","L’année dernière le Gouvernement entendait mettre fin au dispositif d’exonérations patronales pour les Travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TODE) dans le PLFSS pour 2019. Au terme d’un combat politique important, nous avons obtenu le report de cette suppression à 2021. Il n’en reste pas moins que ces exonérations sont toujours aussi essentielles pour la compétitivité des exploitations agricoles françaises. Aussi, compte tenu du fait que ces exonérations doivent cesser à partir du 1er janvier 2021, il convient  d’alerter la représentation nationale sur la nécessité de ne pas remettre en cause ce dispositif.Dans un département comme le Vaucluse, premier département français bénéficiaire des exonérations de charges patronales sur les travailleurs occasionnels, 33,1 millions d’eurosd’exonérations patronales annuelles ont été reçues en 2016 par 38 861 saisonniers agricoles bénéficiaires.Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement de rédiger un rapport afin d’évaluer le coût financier et l’impact économique liés à ce dispositif. Il s’agira notamment d’informer la représentation nationale sur la variation du nombre d’emplois agricoles qui bénéficient de cette exonération, ainsi que de calculer le coût pour les employeurs des nouvelles embauches sans ce dispositif. Ce rapport devra être remis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001415,A,"Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :« Il dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l’ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d’emploi ou d’études, ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé. »","Selon une enquête de 2017 de l’Association française des aidants, « Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France », de nombreux adolescents et jeunes adultes se retrouvent en situation d’aidant.Les résultats de cette première étude, durant laquelle plus de 500 jeunes aidants âgés de 13 à 30 ans ont été interrogés, laissent apparaître que 40 % des jeunes aidants interrogés sont âgés de 20 ans ou moins. Les 13 à 16 ans représentent ainsi 13 % des jeunes aidants.Or, cette situation n’est pas sans conséquences sur le quotidien de ces adolescents, qui pour 65 % d’entre eux consacreraient au moins une heure par jour à s’occuper de la personne aidée alors qu’ils sont scolarisés au collège, au lycée ou ont déjà un pied dans la vie professionnelle.Ainsi, parmi les aidants interrogés par l’Association française des aidants :- 31 % se sentent dépassés et expriment un sentiment de stress et de surcharge importante par rapport à leur quotidien- 59 % des 13‑16 se sentent fatigués-  44 % ont mal au dos, aux bras- 42 % ont du mal à dormir et se réveillent la nuit- 44 % déclarent avoir des difficultés à se concentrer durant la journée- 38 % ont le sentiment de ne pas pouvoir profiter de leur jeunesse.Plus encore, cette situation a des répercussions multiples dans leur vie quotidienne d’adolescent et de jeune adulte. Elle peut entrainer des retards ou des absences dans leurs études ou leur emploi, elle met en péril leur vie sociale et dégrade leur état de santé.Par peur du jugement d’autrui, par fierté et pudeur, les jeunes aidants évoquent peu leur rôle d’aidant alors que quasiment la moitié (46 % selon l’étude précitée) serait favorable à ce qu’on lui propose de l’aide pour s’occuper de la personne aidée.Cet amendement vise à attirer l’attention sur cet angle mort que constituent les jeunes aidants. De manière peut-être encore plus décisive que pour les adultes, ils ne peuvent constituer la variable d’ajustement de nos politiques sociales." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001416,A,"Compléter l’alinéa 52 par la phrase suivante :« Il formule des recommandations visant à étendre la durée d’indemnisation dans la limite de trois ans, afin de prendre en compte l’ensemble des situations d’aidance. »","L’indemnisation du congé de proche aidant rejoint l’une des préoccupations constantes de notre Groupe, celle de l’accompagnement des aidants et fait écho à plusieurs initiatives législatives portées par notre Groupe en ce sens depuis le début de la législature :L’absence d’indemnisation du congé constitue en effet un obstacle rédhibitoire et le facteur principal du renoncement à ce congé. Aujourd’hui, le taux de recours au congé de proche aidant reste extrêmement faible : seule une dizaine de personnes aurait effectivement eu recours à ce congé depuis sa mise en œuvre en 2016, selon des chiffres de la direction générale de la cohésion sociale.Si nous saluons la création d’une indemnisation du congé de proche-aidant, nous restons convaincus qu’il faudra aller bien au delà des 3 mois proposés pour prendre en compte l’ensemble des situations. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001419,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’état d’avancement des travaux portant sur la nouvelle hiérarchisation mentionnée à l’alinéa précédent et son extension. Ce rapport tire notamment le bilan des modalités d’organisation des travaux et du fonctionnement des instances impliquées. »","Cet amendement vise à suivre la révision de la nomenclature de classification commune des actes médicaux (CCAM) afin d’en assurer le succès tout en se servant de cette expérience pour préparer la révision des autres nomenclatures et des autres listes donnant lieu à une prise en charge de l’assurance maladie.Le suivi est effectué via la remise d’un rapport trois ans après la promulgation de la loi de finances de la sécurité sociale, ce délai permettant de tirer les enseignements des travaux réalisés et éventuellement d’opérer les changements nécessaires à leur succès et au respect du délai imparti de cinq ans.Le rapport représente un travail préparatoire à la révision de l’ensemble des nomenclature qui, si elles ne représentent pas le même caractère prioritaire que celle de la CCAM qui n’a pas été révisée depuis 2005 et concernait 9,4 Mds de dépenses en 2017, représente des enjeux majeurs de santé publique et de financement (18 Mds pour la nomenclature générale des actes et prestations et la nomenclature des actes de biologie médicale). Les enseignements tirés de la révision de la CCAM permettront alors de lancer sereinement de nouveaux travaux de révision considérés comme plus complexes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001424,Apres,"Après la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :« L’appréciation des objectifs d’activité définis dans le contrat et donnant lieu à l’application d’une tarification prend en compte des indicateurs de nature différente. »","Le droit actuel offre la possibilité aux autorités de contrôle et de tarification de prévoir dans les CPOM une modulation des financements des structures parties au contrat en fonction d’objectifs d’activité contractualisés. Cet amendement vise à ancrer dans la loi le principe selon lequel l’appréciation des objectifs d’activité qui donne lieu à une tarification doit nécessairement prendre des indicateurs de nature différente.En effet, l’activité contractualisée s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services, au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat. Les indicateurs pris en compte pour mener cette évaluation sont a priori de nature différente : taux d’occupation, nombre de personnes accompagnées, ou encore nombre de prestations réalisées.Toutefois, la pratique montre que l’indicateur préférentiel reste le taux d’occupation, sans prise en compte des spécificités des structures. De fait, de nombreuses structures doivent désormais assumer une modulation de leurs financements suite à des évaluations erronées de leur activité. L’amendement propose de remédier à cet écueil en inscrivant dans la loi le principe selon lequel l’évaluation prend en compte des indicateurs variés et donc autre que celui du taux d’occupation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001428,A,"Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 22 :« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds... (le reste sans changement) ».","Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d’indemnisation au demandeur, à compter de la recevabilité de la demande. Le délai de six mois correspond au délai retenu pour le fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001437,Apres,"I. – L’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé une cotisation minimale retraite au titre du régime de base. Cette disposition aujourd’hui applicable permet aux travailleurs indépendants même en cas de revenus faibles ou nuls de valider au minimum 3 trimestres de retraite par an au lieu de 2.Elle génère cependant d’importantes problématiques concernant l’organisation des activités saisonnières, les professionnels concernés cotisant déjà par ailleurs au titre des revenus qu’ils perçoivent à titre principal à divers régimes de retraite et validant dans ce cadre les trimestres requis. Les conséquences, notamment financières pour les professionnels, et les difficultés générées sont telles que ces personnes décident de ne plus exercer l’activité elle-même.Il est proposé par cet amendement que les professionnels exerçant ces activités saisonnières accessoires aient la possibilité de demander à être dispensés du paiement de la cotisation minimale, ce afin qu’ils ne s’acquittent des cotisations et contributions de sécurité sociale qu’à due proportion du revenu déclaré (cotisation proportionnelle acquittée au 1er euro)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001438,A,Supprimer les alinéas 1 à 12.,"Avec l’article 3, le Gouvernement acte la non compensation à la Sécurité sociale des décisions qu’il prend.Les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la Sécurité sociale sont pourtant régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L. 131‑7 du code de la Sécurité sociale. Ce principe a été respecté pendant le précédent quinquennat. Depuis 2017, des entorses à cette règle ont été observées, comme par exemple le crédit d’impôt de taxe sur les salaires qui n’a pas fait pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale en 2018.Pour 2020, ces non compensations à la Sécurité sociale s’élèveraient à un montant estimé à 3,5 milliards euros (1,2 milliard d’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, 1,5 milliard de baisse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000 euros par mois ainsi qu’une diminution de 800 millions d’euros sur le forfait social).Par conséquent, l’article 3 prive la Sécurité sociale de 3,5 milliards d’euros de ressources qui devaient lui revenir.Nous considérons que ceci n’est pas acceptable. C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les alinéas de l’article qui concernent cette non compensation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001439,A,"I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 82,6 »le nombre :« 82,9 ».II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :« 2,0 »le nombre :« 1,7 ».","Depuis six mois, plus de 200 services des urgences sont en grève à l’hôpital public pour dénoncer l’épuisement qui gagne les agents qui sont confrontés à une hausse vertigineuse du nombre de passages aux urgences sans que des moyens supplémentaires leur aient été alloués en conséquence.Face à cette crise, le Gouvernement a formulé des annonces dont certaines vont dans le bon sens. En revanche, il n’a débloqué aucun nouveau crédit.Le présent amendement vise à allouer 300 millions d’euros à l’hôpital pour 2019, afin de répondre à la crise des services des urgences, a la fois en terme d’embauche et de création de lits.Du fait de la technique parlementaire, il n’est pas possible d’augmenter les dépenses. Par conséquent, le présent amendement prévoit un gage sous forme d’une écriture comptable pour le sous-objectif « autres prises en charge ».Bien entendu, notre objectif n’est pas d’amputer les moyens de ces « autres prises en charge »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001440,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,010 ».II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Toutefois, pour les médicaments qui ont connu une rupture de distribution en France en 2018 et 2019, et dont la liste est définie par décret en Conseil d’État, ce montant M est égal à 1,005.« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Depuis 2017, une forme de pénurie sévit, particulièrement pour certains médicaments. 1 Français sur 4 a ainsi déjà été confronté à cette pénurie de médicaments.Le présent amendement vise à instaurer, à titre expérimental pour l’année 2020, un coefficient différencié : le coefficient de 1,005 est maintenu pour les médicaments qui ont connu des pénuries en 2017 et 2018, il est proposé à 1,010 pour les autres." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001441,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant pour les années 2014 à 2019 l’évolution du chiffre d’affaires de chaque médicament entrant dans le champ de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale. »","Depuis 2014, les entreprises pharmaceutiques sont assujetties à une contribution dès que le chiffre d’affaires global lié à la vente de médicaments inscrits sur les listes prévues à plusieurs articles dépasse un certain montant fixé par la loi.En l’état actuel, ce montant est égal au chiffre d’affaires 2018 × 1,005. Le Gouvernement propose de reconduire ce montant pour 2020.Le présent amendement vise à faire en sorte de permettre au Parlement de disposer d’une bonne information concernant l’évolution du chiffres d’affaires par médicament ou famille de médicaments concernés par cette disposition depuis 2014." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001443,A,Rédiger ainsi cet article :« Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Tout acte ou prestation inscrit fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation tous les cinq ans ». »,"La liste des actes et prestations définis par l’article L162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est composée de trois nomenclatures :la classification commune des actes médicaux (CCAM) ;la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ;la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM).Ces nomenclatures, qui permettent d’établir les honoraires des actes réalisés par les professionnels de santé, apparaissent aujourd’hui inadaptées.Aussi, il apparaît nécessaire de revoir la grille de cotation de ces actes, de façon à mieux prendre en compte l’évolution des pratiques médicales." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001445,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Afin d’améliorer l’accès aux places disponibles, le Gouvernement souhaite avec cet article développer un portail d’information à destination des familles pour connaître en temps réel les places dans les établissements d’accueil du jeune enfant (crèches, haltes-garderies) et d’assistants maternels disponibles.Pour ce faire, les assistants maternels, crèches et haltes-garderies devront déclarer et mettre à jour régulièrement leurs disponibilités d’accueil sur le site mon-enfant.fr.Si nous souscrivons à cet objectif, nous sommes cependant opposés à ce que la délivrance ou le maintien de l’agrément des assistants maternels soit conditionné au respect de cette obligation déclarative, condition à laquelle les crèches et les haltes-garderies ne seront pour leur part pas soumises.En effet, selon l’étude d’impact du projet de loi (pages 466 et 467), si les établissements d’accueil du jeune enfant seront tenus de transmettre leurs disponibilités d’accueil à un rythme hebdomadaire, le non-respect de cette obligation ne sera assortie d’aucune sanction.En revanche, pour les assistants maternels, le maintien ou la délivrance de l’agrément sera subordonné :à la publication de leur identité et de leurs coordonnées ;à l’obligation de déclaration et d’information relatives à leur disponibilité d’accueil.Cette différence de traitement entre les crèches et haltes-garderies d’une part, et les assistants maternels d’autre part, ne nous semble pas justifiée.C’est pourquoi nous proposons avec cet amendement de supprimer le lien entre le respect de l’obligation de déclaration et d’information et la délivrance de l’agrément aux assistants maternels." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001446,A,"Compléter la première phrase de l’alinéa 49, par les mots :« et les départements ».","Cet amendement précise que la dotation populationnelle doit viser un objectif de réduction des inégalités dans l’allocation des ressources non seulement entre les régions mais également entre les départements.Selon l’article 25 du présent projet de loi, la dotation populationnelle a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation des ressources entre les régions. Cet objectif renvoie au constat partagé depuis plusieurs décennies sur la mauvaise répartition de l’offre de soins en santé mentale, hospitalière et ambulatoire.La mission d’information relative à l’organisation territoriale de la santé mentale présidée par B. Hammouche ainsi que le rapport de l’IGAS de 2017 le rappelaient : la densité de psychiatres (hors pédopsychiatres) entre région va du simple au double entre par exemple la Normandie (13.4 psychiatres pour 100 000 habitants) et l’Ile-de-France (29.1 psychiatres pour 100 000 habitants). A l’échelon départemental, les écarts de densité de psychiatres sont encore plus marqués, variant de 1 à 4 voire de 1 à 10 si on tient compte de Paris (70.9 psychiatres à Paris contre 6.9 dans les Ardennes). Au sein d’une même région, la densité en lieux de prise en charge ambulatoire ou en hospitalisation n’est pas moins importante comme l’indiquait également la DRESS en 2015.Ce faisant, l’objectif de correction des inégalités dans l’allocation des ressources visé par cet article doit être inter et intra-régional,mais aussi départemental." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001447,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».","L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel ».Aujourd’hui, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001449,Apres,"I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.« De même, ils ne sont pas applicables :« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »II. – Les dispositions du I sont applicables :a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi portant mesures d’urgences économiques et sociales ne mentionne qu’une défiscalisation et une exonération de charges sociales salariales, les charges patronales restant inchangées.Si une telle mesure constitue, certes, une avancée en terme de pouvoir d’achat pour les salariés, elle n’est en rien incitative pour les employeurs.Les artisans, commerçants, chefs d’entreprise de TPE et de PME sont demandeurs et cette exonération permettrait à bon nombre d’entre eux  de faire profiter leurs salariés d’un gain de pouvoir d’achat.Un tel dispositif d’exonération de cotisations patronales versés au titre d’heures supplémentaires dès l’année 2020 serait de plus bénéfique à la compétitivité de nos entreprises, à l’emploi et partant, présenterait un effet vertueux supplémentaire en faveur des salariés.Aussi, le présent amendement vise à exonérer de cotisations patronales les heures supplémentaires dès 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001452,Apres,"I. – L’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé une cotisation minimale retraite au titre du régime de base. Cette disposition permet aux travailleurs indépendants même en cas de revenus faibles ou nuls de valider au minimum 3 trimestres de retraite par an au lieu de 2.Elle génère cependant d’importantes problématiques concernant l’organisation des activités saisonnières, les professionnels concernés cotisant déjà par ailleurs au titre des revenus qu’ils perçoivent à titre principal à divers régimes de retraite et validant dans ce cadre les trimestres requis. Les conséquences, notamment financières pour les professionnels, et les difficultés générées sont telles que ces personnes décident de ne plus exercer l’activité elle-même.Il est proposé par cet amendement que les professionnels exerçant ces activités saisonnières accessoires aient la possibilité de demander à être dispensés du paiement de la cotisationminimale, ce afin qu’ils ne s’acquittent des cotisations et contributions de sécurité sociale qu’à due proportion du revenu déclaré (cotisation proportionnelle acquittée au 1er euro)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001459,Apres,"Au b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, la référence : « n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est remplacée par la référence : « n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. »","Beaucoup de nos viticulteurs et exploitants sont inquiets d’un amendement adopté (n° 950) visant à modifier la taxe dite « premix » et à l’étendre aux Apéritifs.Ces derniers sont pourtant encadrés par le règlement européen 251/14 du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014. Ce règlement a remplacé le texte 1601 de 1991. Cela fait donc près de 30 ans que ces produits sont reconnus et encadrés au niveau européen.Ils nécessitent par ailleurs la mise en œuvre de plus de 20.000 hectares de vignes et sont issus de recettes parfois ancestrales et d’un savoir-faire régional qui font partie intégrante de la gastronomie et de l’art de vivre à la française.Il ne s’agit pas de « premix » comme évoqué malencontreusement en commission des affaires sociales, mais bien de produits viticoles définis et encadrés.L’amendement voté en commission aurait pour impact de taxer davantage des produits moins alcoolisés, et donc de créer un effet de report sur des produits plus alcoolisés. Le résultat en termes de recettes fiscales serait nul et il serait contre-productif en matière de comportements responsables.Afin d’éviter toute confusion, il convient donc, par cet amendement, dans l’article 1613 bis du code général des impôts, de remplacer la référence au règlement de 1991 par le celle du règlement de 2014." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001460,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Cet amendement propose d’introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001464,A,"À l'alinéa 24, substituer aux mots :« présente pour les patients un risque grave et immédiat »les mots :« est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients ».","Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, travaillé avec la Ligue contre le Cancer, propose une référence explicite à l’article L 5111‑4 du code de santé publique qui définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) afin de renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments.Les pénuries de médicaments ne peuvent être réduites à un problème de coûts financiers ou à des logiques industrielles. Face à une crise sanitaire latente, le coût humain engendré par les pénuries ne peut plus être ignoré par les industriels et les autorités publiques. Ces conséquences, parce qu’elles peuvent se traduire en pertes de chances, doivent être mesurées régulièrement par une autorité publique et indépendante, à l’aide de critères objectifs.Face à une augmentation sans précédent du nombre de pénuries (plus de 60 % entre 2017 et 2018 selon les chiffres provisoires de l’ANSM), l’ensemble des critères qualifiant les MITM doit être conservé afin de garantir aux personnes malades un accès continu à leur médicament.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001466,A,"Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :« III bis. – Les caisses primaires d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale, les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752‑4 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et les caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761‑20 du même code disposent d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article pour instruire les demandes d’indemnisation.« Les demandes déposées entre la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article et le 30 juin 2020 sont traitées de manière rétroactive. »","L’objectif de cet amendement est de permettre une mise en œuvre optimale et rapide des dispositions prévues à cet article.Or, pour que les caisses puissent instruire les demandes d’indemnisation dans les meilleures conditions, il est important qu’elles disposent du temps nécessaire pour préparer cette réorganisation de leurs compétences et offrir une information adéquate à leurs assurés. C’est la raison pour laquelle il peut être pertinent de leur accorder un délai de six mois entre l’entrée en vigueur des dispositions de cet article du projet de loi (1er janvier 2020) et l’instruction effective des demandes d’indemnisation (30 juin 2020).Afin que les demandeurs déposant leur dossier dans les six premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la loi ne soient pas lésés, il est fixé que l’ensemble des demandes transmises entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 soit traité de manière rétroactive." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001468,Apres,"I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « autres bières » sont remplacés par les mots : « bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % et 10 % » ;2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 14,98 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique se situe au-delà de 10 % ».II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.","Dans le cadre de la protection de la population contre de nouveaux risques, il est important que le législateur s’empare de la question des boissons suralcoolisées mais bénéficiant de taxes faibles, comme il avait su le faire concernant la question des Premix.Aujourd’hui sont désormais proposés et disponibles à l’achat dans n’importe quelle supérette et pour tout client des bières titrant largement au-dessus de  10 %. Certaines de ces bières atteignent même les 16 % !Compte tenu de la disponibilité de ces produits et de la modicité de leurs prix, ces bières suralcoolisées constituent un danger en matière de santé publique, notamment pour les populations vulnérables que constituent les plus jeunes et les personnes « vivant dans la rue ».Une nouvelle échelle des taxes appliquées aux bières doit être mise en place qui tiennent compte de ces bières d’un nouveau genre qui, contrairement aux bières traditionnelles, contiennent un taux alcoométrique égal voir supérieur à celui du vin.La taxe « prémix » est perçue au tarif de 11 € par décilitre d’alcool pur et est due par les fabricants nationaux, les importateurs et les personnes qui procèdent à l’acquisition intracommunautaire des boissons concernée, une taxe « bière suralcoolisée » est instituée sur la base tarifaire de 14 €. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001469,A,"I. – À l’alinéa 38, après la référence :« 1° »,insérer les mots : « En priorité ».II. – En conséquence, à l’alinéa 39, après la référence :« 2° »insérer les mots :« Pour le solde ».","L’objectif de cet amendement est de garantir les ressources de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) dédiées au financement de son activité et en particulier de son dispositif de pharmacovigilance.L’affectation d’une partie de la taxe au fonds d’indemnisation ne doit pas menacer l’équilibre financier de l’ANSES. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001473,A,Supprimer cet article.,"Le Gouvernement avait annoncé en 2018 que les comptes de la sécurité sociale seraient à l’équilibre en 2019. Or, ce ne sera pas le cas et il faudra en réalité attendre 2023 dans le meilleur des cas.En 2019, la dette de la sécurité sociale atteindra 5,4 milliards d’euro et 5,1 milliards en 2020. Les Français attendent davantage de rigueur de la part du Gouvernement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001474,Apres,Le 12° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"Le projet de loi de bioéthique en cours d’examen prévoit l’accès à l’AMP à des personnes ne souffrant pas d’infertilité relevant d’une indication médicale : femmes seules, couples de femmes et couples homme/femme fertiles.Dans la mesure où l’assurance maladie fait face à un déficit chronique et que de nombreux malades se heurtent à une baisse récurrente de la prise en charge de leurs pathologies, la prise en charge à 100 % des actes d’AMP n’est plus envisageable, dès lors qu’elle concernera des personnes ne souffrant d’aucune pathologie.Le maintien de la prise en charge de la PMA à 100 % se ferait au détriment du remboursement d’autres affections et d’autres secteurs (urgences hospitalières, moyens affectés aux EHPAD etc…).Le Gouvernement n’a pu débloquer que 750 millions d’euros sur 3 ans pour les services d’urgence, et nombre de secteurs souffrent d’un manque cruel de moyens : dans ces conditions, l’équité ne permet pas de prévoir la prise en charge à 100 % d’actes qui concernent des personnes qui ne souffrent d’aucune pathologie.Il convient par conséquent d’aligner le diagnostic et le traitement de l’infertilité sur le mode de prise en charge habituel des soins, qui inclut la participation de l’assuré (ticket modérateur).Le montant de cette participation de l’assuré sera alors fixé comme le prévoit l’article 160‑13, « par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001475,Apres,"Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des crédits que la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines transfère à l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, pour l’action sanitaire et sociale au regard des besoins des bénéficiaires du régime minier.","L’action sanitaire et sociale de l’ANDGM offre un large éventail de prestations aux retraités et futurs retraités du régime minier qui visent à prévenir la perte d’autonomie, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et renforcer le lien social.Ces actions sont financées directement par le biais d’une affectation de crédits du régime minier de sécurité sociale vers l’ANGDM. Le montant du transfert a tendance à diminuer d’année en année, passant de 47.521 M€ en 2016 à 41.5M€ en 2019 (- 4 % en 2017, - 5.5 % en 2018 et - 3.7 % en 2019) au motif que, corrélativement, la population des ayants droits fléchit également de 3.5 et 6 % entre 2017 et 2019. Toutefois, il semble que les diminutions successives ne permettent plus de servir certaines prestations pourtant indispensables à une population vieillissante et de plus en plus dépendante.Le rapport demandé au Gouvernement a donc pour objet de vérifier l’opportunité de réévaluer et de réajuster les crédits affectés à l’action sanitaire et sociale de l’ANGDM au regard des besoins réels des ayants droits du régime minier." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001477,Apres,"Après l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑8‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 160‑8-1. – Les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et le traitement de celle-ci, ainsi que l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées à l’article L. 160‑13. »","Le projet de loi de bioéthique en cours d’examen prévoit l’accès à l’AMP à des personnes ne souffrant pas d’infertilité relevant d’une indication médicale : femmes seules, couples de femmes et couples homme/femme fertiles.Dans la mesure où l’assurance maladie fait face à un déficit chronique et que de nombreux malades se heurtent à une baisse récurrente de la prise en charge de leurs pathologies, la prise en charge à 100 % des actes d’AMP n’est plus envisageable, dès lors qu’elle concernera des personnes ne souffrant d’aucune pathologie.Le maintien de la prise en charge de la PMA à 100 % se ferait au détriment du remboursement d’autres affections et d’autres secteurs (urgences hospitalières, moyens affectés aux EHPAD etc…).Le Gouvernement n’a pu débloquer que 750 millions d’euros sur 3 ans pour les services d’urgence, et nombre de secteurs souffrent d’un manque cruel de moyens : dans ces conditions, l’équité ne permet pas de prévoir la prise en charge à 100 % d’actes qui concernent des personnes qui ne souffrent d’aucune pathologie.Il convient par conséquent d’aligner le diagnostic et le traitement de l’infertilité sur le mode de prise en charge habituel des soins, qui inclut la participation de l’assuré (ticket modérateur).Le montant de cette participation de l’assuré sera alors fixé comme le prévoit l’article 160‑13, « par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001479,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement nous a été proposé par l’UNIOPSS. Les dispositions de l’article 41 ne vont pas dans le sens de la priorité accordée à la prévention affichée par le Gouvernement. L’effectivité des consultations obligatoires entre 0 et 18 ans peut être interrogée. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait : « Trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ».La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents. C’est aussi un moment privilégié pour des conseils de prévention, puisque la pratique sportive interroge l’alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général, et permet de faire le lien entre activité physique et santé.Le HCSP, dans son avis de 2017 sur le sujet, recommande pour les adolescents « d’augmenter la fréquence des examens médicaux de prévention, au minimum tous les deux ans » alors que le renouvellement est triennal dans les dispositions du décret de 2016.Si toutes les visites médicales peuvent être l’occasion de délivrer un certificat, supprimer l’obligation du renouvellement du certificat médical, c’est prendre le risque d’espacer davantage les visites médicales. Ce n’est pas une mesure en faveur de la santé des enfants et des jeunes. Par l’éloignement de ces derniers du système de soin et de prévention, elle présente également le risque d’accroître les inégalités sociales de santé.Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive, via une auto-évaluation, questionne également, alors qu’on sait que tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation.Pour l’ensemble de ces raisons, et pour favoriser la consultation pour la pratique sportive comme outil de prévention, il est proposé de supprimer cet article.Le système des certificats médicaux de non contre-indication au sport n’est pas totalement satisfaisant selon une partie des médecins généralistes. En lieu et place, une consultation de prévention liée à la pratique sportive pourrait être créée et prise en charge par l’Assurance Maladie, pour favoriser à la fois la pratique sportive et la promotion de la santé des enfants et des jeunes. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001481,Apres,"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑4‑1, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».2° À l’article L. 162‑4‑4, après la première occurrence du mot :« le médecin », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».3° À l’article L. 321‑1 les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.","Les sages-femmes sont reconnues compétentes par la Haute Autorité de Santé pour assurer le suivi de la grossesse et son niveau de risque. Dans leur majorité, les arrêts de travail au cours d’une grossesse sont prescrits pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation et notamment, des accouchements prématurés. Ce sont ainsi, pour la plupart, des arrêts de travail préventifs.Or, la loi n’ouvre pas les mêmes droits aux femmes enceintes lorsque l’arrêt de travail est prescrit par une sage-femme. Dans ce cas, la période d’arrêt est limitée à 15 jours.Certaines femmes enceintes ayant des conditions de travail pénibles et ne présentant pas de pathologie au sens strict doivent pouvoir bénéficier d’un arrêt de travail prescrit par une sage-femme. Ainsi, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal, la période supplémentaire de deux semaines ainsi que sur le congé postnatal, la période supplémentaire de 4 semaines accordée en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement. Conséquemment, il convient de leur ouvrir le droit de renouveler l’arrêt de travail établi par un médecin.Par ailleurs, ce droit donné aux sages-femmes éviterait de recourir au médecin traitant dans le seul but d’obtenir un arrêt de travail." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001488,Apres,"Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après le mot :« année », sont insérés les mots : « selon un indice fixé par décret tenant compte de la situation sanitaire régionale ».","Il s’agit avec cet amendement d’inscrire, dans la loi, dans les critères de répartition du Fonds d’intervention régional un indice prenant en compte les spécificités des territoires en matière d’état de santé des populations qui y vivent.La finalité poursuivie avec un tel indice est de moduler annuellement la répartition du FIR en fonctions des besoins de rééquilibrage de l’offre de soins mais aussi à travers la fixation d’objectifs de résorption des inégalités d’accès aux soins, c’est est une proposition défendue de longue date par notre famille politique. Il y a lieu de définir un dispositif qui permette de concentrer davantage les moyens de prise en charge des problématiques de santé, dans les territoires où la santé de nos concitoyens est la plus fragile, pour combler réellement les inégalités territoriales et sociale de santé.Notre amendement propose donc d’entamer le débat et la réflexion à ce sujet, par le biais du FIR actuellement réparti inéquitablement sur notre territoire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001490,A,Supprimer cet article.,"Le présent article vise à transférer le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’Agence nationale de santé publique - Santé publique France (ANSP) de l’État à l’assurance maladie.Ce faisant, le Gouvernement fait financer des mesures de sécurité sanitaire et de prévention sur le budget de la sécurité sociale et donc sur les revenus du travail, alors même que ces dépenses de prévention ont un objet plus large. L’ensemble ne paraît pas nécessairement cohérent.Si on peut comprendre la logique qui sous-tend certains transferts, elle doit reposer sur une analyse préalable partagée avec le Parlement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001492,A,Supprimer les alinéas 6 et 7.,"Cet amendement fait suite aux alertes de différents syndicats et collectifs : « maternels en colère », la Sap CGT, FO-FGTA. Ils demandent la suppression de la disposition qui les contraint à indiquer les différentes disponibilités d’accueil sur le site de la CAF, afin d’optimiser l’accueil qu’ils peuvent proposer. Voici leur lettre ouverte, qu’ils nous ont adressée : « Nous, syndicats et collectif, avons été mobilisés durant plus de 6 mois pour défendre les particularités de notre indemnisation par pôle emploi lorsque nous perdons une partie de notre activité lors d’une entrée en crèche de l’enfant ou en cas de déménagement des parents par exemple.Lors de sa présentation de la réforme de l’assurance chômage, Madame Penicaud avait déclaré ne pas toucher à ces règles particulières qui compensent la précarité de notre profession.Quelques semaines plus tard, nous apprenons que nous faisons l’objet d’une nouvelle attaque totalement injuste.L’article 49 du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale vient ajouter une nouvelle règle consistant à nous obliger à nous inscrire sur le site de la CAF (monenfant.fr) et à y indiquer nos disponibilités et les plages horaires concernées.Après le décret du 30 décembre 2018 qui a considérablement amplifié les sanctions contre les privés d’emploi, c’est au tour des Assistant(e)s Maternel(le)s d’être stigmatisées par le Gouvernement qui n’hésite pas à brandir la menace du retrait d’agrément en cas de non inscription.Alors que ces professionnelles et leurs parents employeurs négocient leur conrat, que les conditions d’accueil peuvent et doivent être adaptées en fonction des besoins des enfants, on voudrait donc leur imposer un remplissage maximal en fonction de leur agrément. »" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001493,A,"À l’alinéa 6, après le mot :« salariés »,insérer les mots :« des professions ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001494,A,Supprimer cet article.,"Le certificat médical de non contre-indication au sport est un levier important de la politique de prévention.En effet, si la réforme de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique a permis le redéploiement des 20 consultations obligatoires prévues dans le parcours de santé des mineurs, seules 3 d’entre elles sont prévues entre 6 et 18 ans, ce qui est sans aucune mesure avec une visite médicale annuelle permettant aux médecins de faire un bilan régulier de l’état de santé des enfants, de faire le point sur son carnet de vaccination, de desceller des scolioses ou des troubles du rythme cardiaque. Le certificat de non contre-indication constitue donc un outil de prévention à la disposition du praticien pour assurer le suivi médical des mineurs. Par ailleurs, l’argument qui consiste à souligner le frein à la pratique sportive que ce certificat constituerait, n’est pas démontré.C’est pour ces raisons que cet amendement vise à supprimer l’article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001496,A,"À l’alinéa 7, après le mot :« non-salariés »,insérer les mots :« des professions ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001498,A,"À l’alinéa 10, après le mot :« non-salariés »,insérer les mots :« des professions ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001499,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :« quatre »le mot :« six ».","Vouloir prévoir un stock de sécurité pour les médicaments est une bonne chose. Par mesure de sécurité, il convient que ce stock de sécurité puisse approvisionner les malades pendant six mois et non pendant quatre mois, comme cela est actuellement proposé dans ce dispositif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001500,A,"À l’alinéa 10, substituer aux références :« aux b et c du 1° »les mots :« au b du 1° ou relevant du c du 1° ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001501,A,Supprimer cet article.,"Déjà l’an dernier, dans le PLFSS pour 2019, le Gouvernement baissait en-dessous de l’inflation : l’ensemble des retraites, le minimum contributif et le minimum de réversion, l’ensemble des prestations familiales, les prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la majoration pour tierce personne et les pensions d’invalidité. Au total, c’est 6 milliards d’euros que vous preniez aux moins aisés pour cette année. Non content d’avoir provoqué une vague d’indignation à travers la France entière par sa politique inégalitaire, le Gouvernement recommence cette année, en épargnant seulement les retraités. La semaine dernière, de nombreux journaux relayaient l’information selon laquelle jamais les inégalités n’avaient jamais autant augmenté depuis 2010 en France. Ce sont les chiffres de l’INSEE qui le disent. Le taux de pauvreté, qui mesure le nombre de personnes vivant sous la barre de 60 % du revenu médian a augmenté de 0,6 % pour atteindre 14,7 % de la population française.Le matraquage continue avec cet article. La France insoumise s’y oppose fermement par cet amendement de suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001502,A,"À l’alinéa 11, substituer aux mots :« et qui auraient »les mots :« qui ont ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001503,A,"À l’alinéa 11, substituer aux mots :« antérieurement au »les mots :« avant le ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001504,A,"Après le mot :« dispositions »,rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 14 :« qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001506,A,"À l’alinéa 18, substituer aux mots :« son imputabilité »les mots :« l’imputabilité de la pathologie ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001507,A,"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :« 7° Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2. »","Cet amendement est porté par l’AFP France Handicap. Il étend la dérogation de la désindexation de certaines prestations sociales aux allocataires de l’AAH à l’instar de ce qui est prévu pour d’autres minima sociaux.Alors que le Gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3 % au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5 %.Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’AAH pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.Les modalités de revalorisation prévues à l’article L161‑25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001508,A,"Après le mot :« réserve »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :« , le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. »",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001509,A,"À l’alinéa 45, après le mot :« non-salariés »,insérer les mots :« des professions ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001510,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de son modèle de financement, qui est inscrite au PLFSS pour 2020.Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité.En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement pour les hôpitaux de proximité, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé, et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient leur activité stagner, et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.Le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018.Pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets et afin d’assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, il est proposé de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d’activité réalisé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001512,A,"I. –  Supprimer les alinéas 2 à 5.II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer aux mots :« ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé »les mots :« , fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ou leur représentant peut déclarer au Comité économique des produits de santé, dans le cadre du suivi de l’accord-cadre » .III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :« il a vendu »les mots :« ont été vendus ».","La transparence des données relatives à la vente des produits ou prestations par les exploitants ou les fournisseurs de distributeur au détail doit être renforcée. Les pharmaciens d’officine seront notamment impactés par cette mesure. Aussi, la transparence accrue ne doit pas être faite au détriment du travail exercé au quotidien par ces professionnels de santé.Les représentants des exploitants ou fournisseur de distributeur au détail sont en mesure de transmettre des informations détaillées, précises et organisées au Comité économique des produits de santé. La transmission de ces informations doit être utile au Comité économique des produits de santé, et doivent donc pouvoir être envoyées à sa demande, dans le cadre du suivi de l’accord cadre." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001513,A,"Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :« 5° L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :« 1° Le 2° et le dernier alinéa sont supprimés ;« 2° Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :« 5° La substitution dans le groupe biologique similaire spécifique est autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » »","Compte tenu des matières premières utilisées, des procédés de production, des modes d’action des médicaments biologiques et de leurs réactions biologiques, les médicaments biologiques similaires font l’objet de contrôles extrêmement stricts afin de garantir leur sécurité et leur similarité au médicament biologique de référence. En dépit de ces précautions et des suivis spécifiques et systématiques post-AMM, afin de tenir compte de possibles cas particuliers et de rassurer tous les acteurs concernés sur les conditions de la substitution, il est nécessaire que les molécules substituables comme leurs modalités de substitution au sein d’un groupe biologique similaire soient fixées, au préalable, par l’ANSM. En effet, comme le soulignent les associations de patients, l’arrivée des biosimilaires constitue une avancée importante mais nécessite un accompagnement des patients et de l’ensemble des acteurs. En amont de toute substitution à l’intérieur d’un même groupe biologique de référence, l’ANSM s’assurera ainsi que toutes les conditions sont remplies pour garantir la sécurité du patient. Cette disposition permettra aux autorités de santé de conserver le contrôle sur la substituabilité des produits, dans l’intérêt des patients et dans le cadre du renforcement de l’interprofessionnalité du parcours de soins. Enfin, la suppression du dernier alinéa découle de l’ajout de la nouvelle version du 4° , la publication d’un décret d’application n’étant plus nécessaire, compte tenu du rôle désormais dévolu à l’ANSM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001514,A,Supprimer l’alinéa 7.,"L’alinéa 7 prévoit d’expérimenter l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale, en dérogeant aux règles existantes. Cette mesure, insérée dans un article relatif au transport sanitaire, ne fait l’objet d’aucune explication dans l’exposé des motifs. Il convient d’en expliquer le sens et le périmètre. Cette disposition présente en effet un risque en matière de santé publique en ce qu’elle permettrait notamment la réalisation d’examens de biologie médicale délocalisée, c’est-à-dire la réalisation par des automates d’examens de biologie médicale dans un cabinet médical, un centre ou une maison de santé. De tels automates nécessitent une organisation exigeante et un investissement lourd pour en assurer la qualité. Le coût d’un tel examen est en moyenne 5 fois plus cher qu’un examen réalisé en laboratoire. Déconnecté des phases pré-analytique et post-analytique (antécédents du patients, prise en compte du contexte thérapeutique…), cet examen délocalisé réalisé par des automates fournit des résultats dont la fiabilité est toute relative. Se pose en définitive et de manière cruciale la question de la responsabilité et du contrôle par un biologiste médical. Il convient d’éviter que des examens soient réalisés dans des conditions dégradées de qualité et de sécurité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001515,A,"À l’alinéa 46, substituer aux mots :« du 19 juillet 1911 »les mots :« en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001517,Apres,"I. – L’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé une cotisation minimale retraite au titre du régime de base. Cette disposition aujourd’hui applicable permet aux travailleurs indépendants même en cas de revenus faibles ou nuls de valider au minimum 3 trimestres de retraite par an au lieu de 2.Elle génère cependant d’importantes problématiques concernant l’organisation des activités saisonnières, les professionnels concernés cotisant déjà par ailleurs au titre des revenus qu’ils perçoivent à titre principal à divers régimes de retraite et validant dans ce cadre les trimestres requis. Les conséquences, notamment financières pour les professionnels, et les difficultés générées sont telles que ces personnes décident de ne plus exercer l’activité elle-même.Il est proposé par cet amendement que les professionnels exerçant ces activités saisonnières accessoires aient la possibilité de demander à être dispensés du paiement de la cotisation minimale, ce afin qu’ils ne s’acquittent des cotisations et contributions de sécurité sociale qu’à due proportion du revenu déclaré (cotisation proportionnelle acquittée au 1er euro)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001518,A,"À l’alinéa 8, substituer aux mots :« des accidents et des maladies professionnelles »les mots :« d’assurance accidents du code local des assurances sociales ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001519,A,Supprimer cet article.,"Si l’on peut comprendre que l’obtention d’un certificat médical de non contre-indication de la pratique du sport est une lourdeur administrative, il n’en reste pas moins qu’elle est utile car c’est parfois au détour d’un contrôle de routine qu’une pathologie est identifiée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001521,A,"À l’alinéa 6, substituer aux mots :« antérieur journalier »les mots :« journalier antérieur ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001522,A,"A l’alinéa 2, substituer aux mots :« affectés au fonds »les mots :« qui lui sont affectés ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001523,A,Supprimer cet article.,C’est l’ensemble des retraités qui devraient voir leur pension de retraite indexée sur l’inflation et non seulement une partie d’entre eux. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001524,A,"À l’alinéa 14, substituer à la dernière occurrence du mot :« à »les mots :« au dernier alinéa de ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001526,A,"À la fin de l’alinéa 35, substituer au taux :« 3,5 % »le taux :« 4 % ».",Il s’agit ici d’augmenter le taux de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques pour permettre une meilleure indemnisation des personnes affectées par une maladie liée à l’utilisation de ces produits. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001528,Apres,"L’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Au neuvième alinéa, après la référence : « 6 ter » est insérée la référence « a) » ;2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées à l’alinéa précèdent et par l’ensemble de leurs filiales successives, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d’activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; »3° Après le 15° , il est inséré un 16° ainsi rédigé :« 16° Par dérogation au 31° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242‑1-4 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt d’une tierce personne n’ayant pas à leur égard la qualité d’employeur et dont les salariés sont affiliés au régime visé au premier alinéa du présent article. »","Le présent amendement prévoit, dans un souci de simplification pour les employeurs et pour les salariés, une évolution des règles d’affiliation au régime agricole pour deux catégories de salariés : - Les salariés des filiales de coopératives agricoles créées après le 31 décembre 2019. Les règles d’affiliation actuelles conduisent au sein d’un même groupe coopératif agricole à ce que des salariés soient affiliés au régime agricole et d’autres au régime général et ce, dans un contexte de complexification croissante de l’organisation des groupes coopératifs agricoles.Dans un souci d’harmonisation et de simplification en matière de gestion des régimes de protection sociale, et afin de faciliter les reconfigurations de ces groupes, l’amendement vise à mettre en place un principe d’affiliation unique au régime agricole pour les salariés des filiales des coopératives agricoles, sous certaines conditions.- Les salariés agricoles bénéficiant d’avantages ou de rémunérations consentis par un tiers non employeur agricole. Actuellement, lorsque les salariés agricoles exercent une activité rémunérée au profit d’un tiers agricole ne revêtant pas à leur égard la qualité d’employeur, les salariés affiliés au régime agricole doivent être affiliés au régime général au titre de cette activité.Ainsi, un enseignant sous contrat de droit public (recruté et rémunéré par l’État) exerçant au sein d’un établissement d’enseignement agricole privé est affilié au régime agricole. Toutefois, au titre des heures de délégation effectuées pour cet établissement (qui n’est pas son employeur) et pour lesquelles il perçoit une rémunération, ce même salarié est affilié au régime général.Cet amendement vise d’une part à maintenir l’affiliation au régime agricole de ces salariés et d’autre part à simplifier les démarches pour la déclaration des rémunérations et le paiement de cotisations sociales dues au titre de ces activités afin qu’elles soient réalisées auprès d’un interlocuteur unique, la mutualité sociale agricole, lorsque leurs revenus sont principalement assujettis à ce régime." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001529,Apres,"Tout demandeur d’asile, résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, peut bénéficier du régime de la couverture maladie universelle complémentaire.","Cet amendement fait directement échos aux propos tenus par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé qui déclarait le 7 octobre dernier :« Si nous voulons éviter que la demande d’asile soit utilisée comme vecteur dans le seul but d’obtenir la prise en charge de soins pouvant être réalisés dans le pays du demandeur, un délai de carence pourrait se concevoir.Ce délai de carence de trois mois, pendant lequel nous prendrions évidemment en charge les soins urgents, existe d’ailleurs déjà pour les Français qui rentrent de l’étranger sans activité professionnelle. »Il vise en effet à créer un délai de carence comparable à celui existant à l’article L251‑1 du code de l’action sociale et des familles qui régit le droit à l’AME." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001533,Apres,"I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine, ainsi que les conditions d’information, de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant exclusivement sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation, ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.","Si l’usage du cannabis thérapeutique est une nécessité pour certaines personnes atteintes par des souffrances qu’aucun antalgique ne peut plus soulager, il ne faut pas que cette autorisation soit l’occasion de légaliser une drogue." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001534,Apres,L’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d’activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l’accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d’activité.Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d’activité mentionnée au premier alinéa et financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.,"La branche professionnelle des ports et de la manutention portuaire a mis en place, par accords collectifs des 15 et 16 avril 2011, un dispositif conventionnel de reconnaissance de la pénibilité pour certains métiers exercés par des salariés des places portuaires et des entreprises de manutention portuaire (ouvriers dockers, agents de maintenance portuaire, haleurs, lamaneurs…). Négocié dans le cadre de l’article 12 de la loi du 21 août 2003 qui instauré une obligation pour les branches professionnelles de négocier la définition et la prise en compte de la pénibilité, cet accord permet une cessation anticipée d’activité en autorisant les salariés concernés à anticiper de trois ans la fin de leur activité professionnelle. Ce dispositif est financé par des cotisations des employeurs et des salariés, assises sur le salaire brut des bénéficiaires potentiels.Comme l’objectif de cet accord est de protéger une population qui présente des risques réels de développement de pathologies liées à la pénibilité, il est proposé de préciser que le dispositif de reconnaissance de la pénibilité et de cessation anticipée d’activité de la branche ports et manutention ne sont pas soumis à l’application de la sur-cotisation de 50 % prévue par l’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale.Dès lors qu’elle n’est pas assujettie à cette contribution spécifique, la contribution patronale constitue un avantage assujetti, dans les mêmes conditions que les régimes de retraite d’entreprise, au forfait social." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001535,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement propose de diminuer le taux de contribution correspondant à la taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et dont doit s’acquitter l’ensemble des entreprises de la répartition pharmaceutique.A l’heure actuelle, l’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par chaque entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le secteur des répartiteurs pharmaceutiques alerte sur la persistance d’un système de rémunération inadapté à l’évolution du marché. Cette profession fait également l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où cette taxation s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, à la fois dans sa structuration comme dans son taux, met donc en péril l’avenir des entreprises de répartition pharmaceutique.Quelques chiffres à titre d’exemple : après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.Par ailleurs, il paraît essentiel de rappeler que les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Compte-tenu de ce constat, et face aux enjeux actuels en ce qui concerne les ruptures d’approvisionnement pour certains médicaments, la mise en difficulté des répartiteurs pharmaceutiques pourrait à terme amplifier le phénomène." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001536,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement propose de diminuer le taux de contribution correspondant à la taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et dont doit s’acquitter l’ensemble des entreprises de la répartition pharmaceutique.A l’heure actuelle, l’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par chaque entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le secteur des répartiteurs pharmaceutiques alerte sur la persistance d’un système de rémunération inadapté à l’évolution du marché. Cette profession fait également l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où cette taxation s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, à la fois dans sa structuration comme dans son taux, met donc en péril l’avenir des entreprises de répartition pharmaceutique.Quelques chiffres à titre d’exemple : après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.Par ailleurs, il paraît essentiel de rappeler que les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Compte-tenu de ce constat, et face aux enjeux actuels en ce qui concerne les ruptures d’approvisionnement pour certains médicaments, la mise en difficulté des répartiteurs pharmaceutiques pourrait à terme amplifier le phénomène." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001539,A,"Substituer à l’alinéa 118 les cinq alinéas suivants :« R. – Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat un mécanisme de tiers payant intégral sur les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale » ;« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».« S. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code et au moins à hauteur des tarifs de responsabilité pour les produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée, » ; ».","Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral sur l’offre 100 % Santé pour les bénéficiaires d’un contrat responsable.À partir du 1er janvier 2020 en optique et du 1er janvier 2021 pour les aides auditives, tout assuré ayant souscrit un contrat responsable pourra être remboursé à 100 % de sa dépense après les interventions de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire.À ce jour, les complémentaires santé ont pour seule obligation, dans le cadre des contrats responsables, de pratiquer le tiers payant sur le ticket modérateur. À titre d’illustration, cela ne représente que 20 % de la dépense sur le panier 100 % Santé en optique.Alors que le 100 % Santé doit permettre de lutter contre toutes les formes de renoncement aux soins pour raison financière, sa pleine et entière appropriation par les Français ne pourra être effective que s’ils sont assurés d’être à la fois intégralement remboursés et de ne pas avoir à faire d’avance de frais.Cet amendement propose donc à modifier le cadre législatif des contrats responsables afin que ceux-ci incluent l’obligation de pratiquer le tiers payant (sans condition) sur l’entièreté du forfait 100 % Santé. Il prévoit également qu’un organisme complémentaire qui ne mettrait pas en œuvre l’accès à un tiers payant intégral sur le 100 % Santé perde l’avantage fiscal qu’il bénéficie au titre du contrat responsable." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001540,Apres,"Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863‑8. »2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».","Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié.Il est ainsi proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé dans le cadre des contrats responsables en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements à un seuil fixé par décret.En effet, cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Or, cela n’est pas sans conséquence pour les assurés.Alors que de nombreux territoires ne disposent pas (ou très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.Cette pratique rompt, par ailleurs, le principe de libre choix des professionnels de santé, mais également le principe d’égalité dans la prise en charge des Français : tandis que le coût de leur complémentaire santé ne cesse de s’accroître, chaque euro cotisé ne produit pas la même valeur de remboursement d’un assuré à l’autre.Dans la continuité du 100 % Santé, il est donc proposé d’encadrer cette pratique qui participe aux renoncements aux soins pour raison financière." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001542,A,Supprimer cet article.,"Hormis les pensions brutes inférieures à 2000 euros par mois, le présent article prévoit pour l’année 2020 une revalorisation des prestations sociales à 0,3 %. Les pensions de retraites au-dessus de ce seuil seront donc augmentées d’un pourcentage inférieur à celui de l’inflation estimée à 1,3 % en 2020.Alors même que l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale prévoit pour chaque année une revalorisation des régimes de base en fonction de l’évolution des prix à la consommation, cette mesure entrainera une perte de pouvoir d’achat pour plus de trois retraités sur dix. Or, ce sont ceux-là même qui se sont vus appliqués en janvier 2018 une hausse de 1.7 point de la Contribution Sociale Généralisée (CSG).Cet amendement vise donc à revenir à une indexation sur le coût de la vie et à assurer aux retraités un traitement égal et non différencié en fonction de leur situation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001547,A,"I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :« et au 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports ».II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :« 4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports lorsqu’elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »","Ajustement visant à inclure, dans le champ du transfert, le recouvrement des cotisations dues pour les marins rattachés par leur employeur à un établissement situé dans un département de métropole ou d’outre-mer par les entreprises établies sur le territoire national et possédant des navires immatriculés à l’étranger. En effet, ces entreprises ayant l’obligation de déclarer ses salariés par la DSN pourront également procéder aux déclarations et paiement de cotisations pour leurs salariés travaillant sur des navires battant pavillon étranger.Le critère pour le transfert devient ainsi le lieu d’implantation de l’établissement de rattachement du salarié plutôt que celui de l’immatriculation des navires. En l’état actuel du texte, les entreprises ayant un établissement en France et possédant des navires immatriculés en France et d’autres hors de France, seraient dans l’obligation de déclarer une partie des salariés à l’Urssaf et une partie à l’Enim.Il apparaît donc plus cohérent sur le plan opérationnel, afin d’éviter une double déclaration de certains employeurs, de permettre que les marins résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d’un État étranger puissent être déclarés en DSN et recouvrés par l’Urssaf dès lors que l’entreprise qui les emploient possède un établissement en Métropole ou dans les DOM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001556,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».","L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel ».Aujourd’hui, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001559,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Dans cette optique, la FHF souhaiterait introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001566,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de son modèle de financement, qui est inscrite au PLFSS pour 2020.Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité.En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement pour les hôpitaux de proximité, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé, et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient leur activité stagner, et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.Le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018.Pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets et afin d’assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, il est proposé de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d’activité réalisé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001576,A,Supprimer cet article.,"Le présent article 52 réindexe les retraites situées en dessous du seuil de 2000 € sur l’inflation, et de fait procède à la désindexation des retraites situées au-dessus de ce seuil ainsi que des prestations familiales.I faut rappeler que déjà cette mesure fut introduite dans le texte de la précédente loi de finances et était prévue pour les deux années 2019 et 2020. Elle fut censurée par le Conseil Constitutionnel pour ce qui concerne l’année 2020 car contraire à la règle de l’annualité budgétaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001577,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001578,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minimas sociaux : vers une couverture socle commun » de 2016 plaide pour une automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux. C’est encore le cas du très récent rapport « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et de précarité » de Philippe de Normandie et Marianne Cornu-Pauchet qui préconise l’automaticité de l’ouverture à l’ACS aux bénéficiaires de l’AAH.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001580,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :1.  les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;2.  les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (diplôme d’État d’aide-soignant).Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH[1] et une récente étude Handéo[2] montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et coûteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement. [1] Lien vers la contribution du CNCPH : https ://www.Gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/06/contributioncncphgeste_de_soins-vie_quodiennevf.pdf[2] Lien vers l’étude Handéo : http ://www.handeo.fr/l-observatoire/les-aides-humaines-dans-le-quotidien-des-personnes-polyhandicapees-en-situation" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001581,A,Supprimer les alinéas 2 à 10.,"Cet article prévoit par dérogation à l’article L. 161‑25 du Code de la sécurité sociale une revalorisation des certaines prestations de seulement 0,3 % pour les années 2019 et 2020.Pour rappel, l’article L. 161‑25 du Code de la sécurité sociale dispose que :« La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. »Au lieu d’aligner la revalorisation des prestations sociales et familiales sur l’inflation et au minimum de 1 %, cet article 52 prévoit donc une revalorisation à 0,3 % alors même que l’inflation est estimée à 1,2 % pour 2020.Les aides concernées par cette dérogation sont notamment : les prestations familiales, l’allocation adulte handicapé, (le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité spécifique).Cette revalorisation, qui correspond à un quasi-gel de nombreuses prestations sociales va entrainer une perte de pouvoir d’achat pour des publics déjà fragilisés.Alors que le Gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3 % au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5 %.Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.S’agissant des prestations familiales, cette revalorisation a minima paraît d’autant plus surprenante dans un contexte d’excédent de la branche famille. Cette disposition est d’autant plus regrettable qu’elle s’inscrit dans un contexte où des leviers de solvabilisation des dépenses incontournables des ménages, tels que les aides au logement, APL, mais également la Prime d’activité, sont eux aussi plafonnés à une augmentation en-dessous de l’inflation, à 0,3 % (cf. l’article 67 du PLF 2020).L’exposé des motifs précise que les minimas sociaux ne sont pas concernés par cette disposition et évolueront en fonction de l’inflation or ils ne sont pas cités dans les dérogations de l’article. Qui plus est, le PLF propose à l’article 67 relatif à l’augmentation maîtrisée des prestations sociales et de revaloriser, entre autres, l’AAH (pourtant minima social) au 1er avril 2020 au taux de 0,3 %.Il ne saurait donc être dérogé au principe de revalorisation des prestations d’aide sociale en fonction de l’inflation, les modalités de revalorisation prévues à l’article L 161‑25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001582,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »","La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.Il s’agit donc de proposer un amendement visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001584,Apres,"I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire dans la limite de 75% du prix des titres d’abonnement ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Le présent amendement vise à permettre aux employeurs d’accorder un remboursement accru des frais de transport publics à leurs salariés et de bénéficier en retour d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 75 % du cout des titres de transport.  PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001587,A,"Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :« I bis. Le cas échéant, la garantie pluriannuelle de financement des hôpitaux de proximité tient compte des coefficients géographiques mentionnés à l’article L-162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, afin d’intégrer d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »","Cet amendement vise à préciser que les garanties pluriannuelles de financement attribuées aux hôpitaux de proximité doivent tenir compte des coefficients géographiques majorant les forfaits et les dotations attribuées aux établissements de santé dans certaines zones du territoire national.En effet, l’éloignement, l’isolement et l’insularité sont des difficultés structurelles qui aggravent l’offre et la qualité des soins. C’est particulièrement le cas dans les Outre-mer, où les établissements hospitaliers souffrent de surcoûts importants compte tenu de leur éloignement par rapport à l’Hexagone, que ce soit en termes d’approvisionnement, de distances parcourues, ou d’investissements dans des plateaux techniques. Pour pallier ces difficultés, le code de la sécurité sociale prévoit un coefficient géographique majorant les ressources allouées aux établissements hospitaliers et médico-sociaux de certaines régions, par exemple dans les territoires ultramarins. Cet amendement propose donc d’inclure ce dispositif dans l’élaboration des garanties pluriannuelles de financement des hôpitaux de proximité. Les coefficients géographiques étant déjà pris en compte dans le cadre général du budget de la sécurité sociale, cet amendement est à budget constant : il respecte les moyens existants, et il ne constitue donc pas une charge. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001588,A,"À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après le mot :« territoire »,insérer les mots :« , des éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ».","Cet amendement vise à préciser que les garanties pluriannuelles de financement attribuées aux hôpitaux de proximité doivent tenir compte des spécificités et des contextes géographiques des établissements.En effet, l’éloignement, l’isolement et l’insularité sont souvent des difficultés structurelles qui aggravent l’offre et la qualité des soins. C’est particulièrement le cas dans les Outre-mer, où les établissements hospitaliers souffrent de surcoûts importants compte tenu de leur éloignement par rapport à l’Hexagone, que ce soit en termes d’approvisionnement, de distances parcourues, ou d’investissements dans des plateaux techniques.Cet amendement propose donc d’inclure ce facteur dans la définition des garanties pluriannuelles de financement, à budget constant - les coefficients géographiques étant déjà intégrés aux dotations et budgets nationaux des dépenses d’assurance maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001589,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin d’évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l’objet. »","Dans tous les départements d’Outre-mer, les établissements hospitaliers font face à des surcoûts spécifiques liés à leur situation géographique.Selon la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), les principaux postes de surcoûts identifiés dans les Outre-mer sont liés aux majorations légales de salaires, aux prix des produits de santé – auxquels s’ajoutent les frais d’approche – ; les surcoûts de « titre 3 » (hôtellerie, énergie, alimentation), le coût des travaux plus élevés – en raison de l’insularité et des conditions naturelles ; la difficulté des évacuations sanitaires, ou encore les flux migratoires.C’est pourquoi des coefficients géographiques sont appliqués dans les établissements de santé ultramarins, que ce soit pour les tarifs nationaux de l’assurance maladie, les forfaits annuels et la dotation complémentaire des établissements de santé. Ils sont actuellement de 27 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour la Réunion et la Guyane.Depuis 2006, l’ensemble des territoires ultramarins a bénéficié d’un relèvement de ces coefficients. Par exemple, en 2016, des travaux ont été conduits afin de revaloriser le coefficient de la Guadeloupe, passant de 26 % à 27 % en 2017.Pour autant, au regard des différentes charges décrites précédemment, il apparaît que les coefficients géographiques actuels ne permettent pas d’absorber les surcoûts subis par les établissements hospitaliers outre-mer. C’est ce qu’avait d’ailleurs conclu, s’agissant de la Réunion, une étude approfondie menée en 2018 par les cabinets Ernst and Young et Verso Consulting pour la Fédération hospitalière de l’Océan indien ; ainsi que le rapport de Jean-Marc Aubert « Réforme des modes de financement et de régulation : vers un modèle de paiement régulé », remis à la ministre des Solidarités et de la Santé en janvier 2019.Le rapport de M. Jean-Marc Aubert souligne d’ailleurs qu’à chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé, en cas de difficultés permanentes et substantielles constatées. En effet, la grande majorité des établissements ultramarins connaissent des difficultés financières auxquelles les pouvoirs publics pallient depuis de nombreuses années, sans réelle remise à plat de l’ensemble du système – « ces difficultés étant liées non seulement à des spécificités objectives de leur réalité mais aussi à des erreurs de gestion antérieure. »Il est donc urgent, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, d’entamer une réflexion globale, non seulement sur les coefficients géographiques, mais également sur le financement global de ces établissements, afin de mieux tenir compte des spécificités de chaque territoire ultramarin.De fait, si le rapport de M. Jean-Marc Aubert souligne le fait que nos territoires ultramarins sont compatibles avec un financement de tarification à l’activité (T2A), plusieurs adaptations doivent être mises en œuvre, « dont notamment une révision du coefficient géographique recentré sur les surcoûts objectivables ».Par ailleurs, pour tenir compte des aides en trésorerie accordées de manière récurrente, il est proposé dans son rapport de mettre en place un accompagnement contractualisé sur objectifs et dégressif, permettant progressivement de sortir du système des aides exceptionnelles pour ramener les établissements de santé aux standards attendus de tout établissement, en y intégrant les spécificités des territoires d’Outre-mer. Cet accompagnement serait ainsi calculé annuellement pour chaque établissement, en fonction de sa situation initiale objectivée, d’objectifs co-arrêtés, et ferait l’objet d’une contractualisation avec les Agences régionales de santé (ARS).En outre, certaines activités coûteuses ne pouvant s’équilibrer par le paiement à l’activité, compte tenu de l’exiguïté des territoires insulaires, des financements pourraient être réalisés dans le cadre de mission d’intérêt général (MIG).En conséquence, cet amendement propose d’initier une réflexion globale sur l’efficience des financements actuels dans les établissements hospitaliers d’outre-mer, afin de remettre à plat ce système et d’aller vers une amélioration de la qualité organisationnelle et d’accès aux soins dans les territoires ultramarins." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001590,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, les établissements de santé à bénéficier d’un mode de financement adapté afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines activités sur leur territoire.Ce mode de financement spécifique intègre les éléments suivants :1° Les catégories de prestations donnant lieu à facturation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ;2° Les coefficients géographiques mentionnés à l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;3° Les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, pour les activités qui ne peuvent s’équilibrer par la facturation mentionnée à l’article L. 162‑22‑6 compte tenu des facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans leur territoire.II. – Le mode de financement spécifique mentionné au I est mis en œuvre dans le cadre d’un contrat d’accompagnement sur objectifs conclu entre l’agence régionale de santé et l’établissement de santé. Cet accompagnement est calculé annuellement sur la base de la situation initiale de l’établissement et d’objectifs arrêtés entre l’agence régionale de santé et l’établissement.III. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue aux I et II, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les modalités de fixation du financement spécifique et les activités pour lesquelles il s’applique, ainsi que la mise en œuvre de la contractualisation d’accompagnement sur objectifs entre l’agence régionale de santé et l’établissement de santé concerné.Les ministres chargés de la santé et des comptes sociaux arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation, après avis des agences régionales de santé concernées.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement.","Dans tous les départements d’Outre-mer, les établissements hospitaliers font face à des difficultés d’organisation et de financement structurelles, liées à leur situation géographique.Selon la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), les principaux postes de surcoûts identifiés dans les Outre-mer ont pour cause les majorations légales de salaires, les prix des produits de santé – auxquels s’ajoutent les frais d’approche – ; les surcoûts de « titre 3 » (hôtellerie, énergie, alimentation), le coût des travaux et d’investissements plus élevés – en raison de l’insularité et des conditions naturelles ; et la difficulté des évacuations sanitaires.Le rapport de Jean-Marc Aubert, « Réforme des modes de financement et de régulation : vers un modèle de paiement régulé », remis à la ministre des Solidarités et de la Santé en janvier 2019, a mis en exergue ces difficultés, et a avancé plusieurs propositions pour améliorer la situation des établissements de santé ultramarins. Ainsi, il souligne que la grande majorité des établissements ultramarins connaissent des difficultés financières auxquelles les pouvoirs publics pallient depuis de nombreuses années, sans réelle remise à plat de l’ensemble du système – « ces difficultés étant liées non seulement à des spécificités objectives de leur réalité mais aussi à des erreurs de gestion antérieure. »Il est donc urgent, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, d’entamer une réflexion globale, non seulement sur les coefficients géographiques, mais également sur le financement global de ces établissements, afin de mieux tenir compte des spécificités de chaque territoire ultramarin.De fait, si le rapport de M. Jean-Marc Aubert soutient le fait que nos territoires ultramarins sont compatibles avec un financement de tarification à l’activité (T2A), plusieurs adaptations doivent être mises en œuvre, « dont notamment une révision du coefficient géographique recentré sur les surcoûts objectivables ».Par ailleurs, pour tenir compte des aides en trésorerie accordées de manière récurrente, il est proposé dans son rapport de mettre en place un accompagnement contractualisé sur objectifs et dégressif, permettant progressivement de sortir du système des aides exceptionnelles pour ramener les établissements de santé aux standards attendus de tout établissement, en y intégrant les spécificités des territoires d’Outre-mer. Cet accompagnement serait ainsi calculé annuellement pour chaque établissement en fonction de leur situation initiale objectivée, d’objectifs co-arrêtés, et ferait l’objet d’une contractualisation avec les Agences régionales de santé (ARS).En outre, certaines activités coûteuses ne pouvant s’équilibrer par le paiement à l’activité, compte tenu de l’exiguïté des territoires insulaires, des financements pourraient être réalisés dans le cadre de mission d’intérêt général (MIG).En conséquence, cet amendement propose d’initier une expérimentation sur la base des recommandations formulées par M. Jean-Marc Aubert dans son rapport de janvier 2019 sur la réforme des financements hospitaliers.La tarification à l’activité, les coefficients géographiques, et les missions d’intérêt général d’aides à la contractualisation étant déjà pris en compte dans le cadre général du budget de la sécurité sociale, cet amendement est à budget constant et ne constitue pas une charge.  L’application de cet article étant renvoyée au cadre réglementaire, il appartient aux ministres chargés de la santé et des comptes sociaux de définir la répartition budgétaire allouée à cette expérimentation, dans le respect des équilibres des comptes de la sécurité sociale et des moyens financiers existants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001591,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, les établissements de santé à bénéficier d’un contrat d’accompagnement sur objectifs avec l’agence régionale de santé.Cet accompagnement est calculé annuellement sur la base de la situation initiale de l’établissement et d’objectifs arrêtés entre l’agence régionale de santé et l’établissement.III. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les modalités de fixation du financement spécifique et les activités pour lesquelles il s’applique, ainsi que la mise en œuvre de la contractualisation d’accompagnement sur objectifs entre l’agence régionale de santé et l’établissement de santé concerné.Les ministres chargés de la santé et des comptes sociaux arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation, après avis des agences régionales de santé concernées.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement.","Cette proposition est un amendement de repli visant à permettre la mise en place d’un contrat d’accompagnement individuel sur objectifs pour les établissements de santé ultramarins avec les agences régionales de santé.Dans tous les départements d’Outre-mer, les établissements hospitaliers font face à des difficultés d’organisation et de financement structurelles, liées à leur situation géographique.Selon la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), les principaux postes de surcoûts identifiés dans les Outre-mer ont pour cause les majorations légales de salaires, les prix des produits de santé – auxquels s’ajoutent les frais d’approche – ; les surcoûts de « titre 3 » (hôtellerie, énergie, alimentation), le coût des travaux et d’investissements plus élevés – en raison de l’insularité et des conditions naturelles ; et la difficulté des évacuations sanitaires.Le rapport de Jean-Marc Aubert, « Réforme des modes de financement et de régulation : vers un modèle de paiement régulé », remis à la ministre des Solidarités et de la Santé en janvier 2019, a mis en exergue ces difficultés, et a avancé plusieurs propositions pour améliorer la situation des établissements de santé ultramarins. Ainsi, il souligne que la grande majorité des établissements ultramarins connaissent des difficultés financières auxquelles les pouvoirs publics pallient depuis de nombreuses années, sans réelle remise à plat de l’ensemble du système – « ces difficultés étant liées non seulement à des spécificités objectives de leur réalité mais aussi à des erreurs de gestion antérieure. »Il est donc urgent, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, d’entamer une réflexion globale, non seulement sur les coefficients géographiques, mais également sur le financement global de ces établissements, afin de mieux tenir compte des spécificités de chaque territoire ultramarin.De fait, si le rapport de M. Jean-Marc Aubert soutient le fait que nos territoires ultramarins sont compatibles avec un financement de tarification à l’activité (T2A), plusieurs adaptations doivent être mises en œuvre, « dont notamment une révision du coefficient géographique recentré sur les surcoûts objectivables ».Par ailleurs, pour tenir compte des aides en trésorerie accordées de manière récurrente, il est proposé dans son rapport de mettre en place un accompagnement contractualisé sur objectifs et dégressif, permettant progressivement de sortir du système des aides exceptionnelles pour ramener les établissements de santé aux standards attendus de tout établissement, en y intégrant les spécificités des territoires d’Outre-mer. Cet accompagnement serait ainsi calculé annuellement pour chaque établissement en fonction de leur situation initiale objectivée, d’objectifs co-arrêtés, et ferait l’objet d’une contractualisation avec les Agences régionales de santé (ARS).En outre, certaines activités coûteuses ne pouvant s’équilibrer par le paiement à l’activité, compte tenu de l’exiguïté des territoires insulaires, des financements pourraient être réalisés dans le cadre de mission d’intérêt général (MIG).En conséquence, cet amendement propose d’initier une expérimentation sur la base des recommandations formulées par M. Jean-Marc Aubert dans son rapport de janvier 2019 sur la réforme des financements hospitaliers.La tarification à l’activité, les coefficients géographiques, et les missions d’intérêt général d’aides à la contractualisation étant déjà pris en compte dans le cadre général du budget de la sécurité sociale, cet amendement est à budget constant et ne constitue donc pas une charge.  L’application de cet article étant renvoyée au cadre réglementaire, il appartient aux ministres chargés de la santé et des comptes sociaux de définir la répartition budgétaire allouée à cette expérimentation, dans le respect des équilibres des comptes de la sécurité sociale et des moyens financiers existants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001598,A,"Après l'alinéa 65, insérer l'alinéa suivant :« Parallèlement à cette pénalité, doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. »","L’absence de transparence doit faire l’objet de sanctions d’une part, mais aussi d’une capacité de réaction pour survenir aux besoins en médicaments de la population. La licence d’office, qui permet de lutter contre des ruptures de stock importantes, doit aussi pouvoir être envisagée dès lors que les laboratoires ne remplissent pas leurs obligations de transparence. Ces dispositions sont extrêment rarement mises en place, alors même que l’intérêt public le justifie souvent. Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001599,Apres,"I. – Après le 3° du II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique  bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ; »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Alors que les biosimilaires participent, au même titre que les génériques, à des économies potentielles pour le système de santé, les industriels qui mettent en œuvre des stratégies de promotion pour leurs biosimilaires ne bénéficient à ce jour d’aucun abattement pour la taxe sur la promotion.En cohérence avec la Stratégie nationale de Santé qui soutient le développement des biosimilaires, il conviendrait d’attribuer aux industriels commercialisant ces produits les mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux producteurs de génériques.Il est donc proposé d’insérer un alinéa prévoyant, pour les biosimilaires, le même abattement que celui existant pour les spécialités génériques." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001600,A,"Compléter l'alinéa 64 par les mots :« les volumes de vente, les prix d’achat des principes actifs et des excipients, les marges des intermédiaires ainsi que les subventions publiques reçues ».","La transparence sur le monde du médicament doit être totale, afin de permettre une régulation de ce secteur dans l’intérêt général. Ainsi, il est fondamental que l’ensemble des éléments jusitifiant le prix d’un médicament soit portés à la connaissance du Comité économique des produits de santé. Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001601,A,"Compléter l'alinéa 64 par les mots :« ainsi que les contributions financières dédiées à la recherche et au développement du produit de santé concerné, y compris les subventions ou contributions publiques, financières ou de compétences ».","La loi Pacte a favorisé la porosité entre le la recherche publique et la recherche privée. Elle a permis que des chercheuses et chercheurs puissent développer dans le secteur public, des initiatives de recherche, puis partent les développer et les faire fructifier dans le privé. Par ailleurs, des laboratoires se concentrent de plus en plus sur l’achat de produits brevetés, au détriment des investissements réels en matière de rcherche. Il est fondamental que l’ensemble de ces investissements soient communiqués au Comité économique des produits de santé, afin qu’il disposent de tous les leviers pertinents lors de sa négociation dans la fixation des prix.Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001602,Apres,"I. – L’article L. 134‑4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :« Art. L. 134‑4-4. – I. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242‑1 du présent code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat, au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail exécuté dans la même entreprise, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 160 %.« II. – L’exonération prévue au I est applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date d’effet du contrat de travail, lorsque ce contrat est à durée indéterminée. »« III. – Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail. »« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.« V. – Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","En 2018, le chômage des moins de 25 ans s’élevait à un peu plus de 20 % en France. Dans cette période de difficultés d’insertion sur le marché du travail, l’apprentissage s’est révélé une voie royale menant à un emploi durable, puisque 50 % des apprentis signent un CDI dans les 3 mois suivant la fin de leurs études. Une formation pratique et théorique, combinée à une expérience solide en entreprise, constituent les clés de ce succès. Étant vite opérationnels, les apprentis sont particulièrement recherchés par les entreprises du secteur artisanal, dont le dynamisme et la participation à la richesse nationale ne sont plus à prouver.Cet amendement vise à permettre aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage. Aussi, il est proposé une exonération de cotisations patronales pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,7 SMIC, et une baisse dégressive, fixée par décret, pour les rémunérations comprises en 1,7 SMIC et 2,6 SMIC.En contrepartie de cet engagement fort, l’employeur devra être à jour de ses règlements de cotisations pour bénéficier de ce régime." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001604,A,Compléter l’alinéa 64 par les mots : « ainsi que les dépenses pour l’acquisition des brevets ayant permis la commercialisation des médicaments concernés.,"La recherche en matière de santé s’appauvrit. De plus en plus, les budgets (y compris les subventions publiques) sont consacrés à l’achat de produits brevetés, et ce au détriment des investissements réels en matière de recherche. Il est fondamental que l’ensemble de ces investissements soient communiqués au Comité économique des produits de santé, afin qu’ils disposent de tous les leviers pertinents lors de sa négociation dans la fixation des prix.Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001605,Apres,"I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire dans une limite fixée par décret. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à permettre aux employeurs d’accorder un remboursement accru des frais de transport publics à leurs salariés et de bénéficier en retour d’une exonération de cotisations sociales au-delà des 50 % actuellement prévus, dans une limite fixée par décret." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001606,Apres,"I. – Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat un mécanisme de tiers payant intégral sur les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale ».2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 871‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale et au moins à hauteur des tarifs de responsabilité pour les produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée, ». ","Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral sur l’offre 100 % Santé pour les bénéficiaires d’un contrat responsable.À partir du 1er janvier 2020 en optique et du 1er janvier 2021 pour les aides auditives, tout assuré ayant souscrit un contrat responsable pourra être remboursé à 100 % de sa dépense après les interventions de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire.À ce jour, les complémentaires santé ont pour seule obligation, dans le cadre des contrats responsables, de pratiquer le tiers payant sur le ticket modérateur. À titre d’illustration, cela ne représente que 20 % de la dépense sur le panier 100 % Santé en optique.Alors que le 100 % Santé doit permettre de lutter contre toutes les formes de renoncement aux soins pour raison financière, sa pleine et entière appropriation par les Français ne pourra être effective que s’ils sont assurés d’être à la fois intégralement remboursés et de ne pas avoir à faire d’avance de frais.Cet amendement propose donc à modifier le cadre législatif des contrats responsables afin que ceux-ci incluent l’obligation de pratiquer le tiers payant (sans condition) sur l’entièreté du forfait 100 % Santé. Il prévoit également qu’un organisme complémentaire qui ne mettrait pas en œuvre l’accès à un tiers payant intégral sur le 100 % Santé perde l’avantage fiscal qu’il bénéficie au titre du contrat responsable." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001609,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement prévoit de réduire son taux à 1 % afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001610,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20 % de la marge réglementée et 80 % de l’excédent brut d’exploitation du secteur.Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.En l’état, et en l’absence de mesures d’urgence concrètes, la qualité de l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».Si des discussions ont été entamées avec le Ministère afin de procéder à un nouveau système de rémunération à moyen terme, cet engagement ne s’est pas concrétisé à ce stade à travers des mesures correspondant aux besoins de la profession.En outre, il est essentiel à court terme de prendre des mesures dès l’année 2020 pour éviter un effondrement du circuit du médicament. Si une baisse de la contribution ne peut à elle seule régler la crise que connait le secteur, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi, à défaut de traiter sur le fond une refonte complète de l’assiette de cette contribution, cet amendement de repli prévoit de réduire son taux à 1,3 % afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001612,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :-  les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;-  Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;-  Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;-  les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001613,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Dans cet article 56, il est prévu une réduction des IJ pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001614,A,"À l’alinéa 41, après le mot :« associés »insérer les mots :« ainsi que les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 ».","Le présent amendement vise à rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, remises accordées incluses. Avec l’arrivée en France des traitements CAR-T celles dont le prix est fixé entre 320 000 et 350 000 euros par patient, la question de la transparence dans la fixation du prix de ces médicaments est essentielle pour assurer la soutenabilité de notre système d’assurance maladie.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patients. L’absence de transparence en la matière est donc un problème démocratique et sanitaire.L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel à la suite des diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament. Enfin, l’ajout de données de transparence dans le Bulletin officiel des produits de santé rejoint l’objectif du vote par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019 sur la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001616,Apres,Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« La date de versement de cette prime est due et versée avant la fin du dernier jour du septième mois civil de la grossesse. Un décret en fixe les conditions d’application. »,"Actuellement, la prime à la naissance de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE), est versée aux femmes, après la naissance de l’enfant, par la Caisse Allocations Familiales (CAF). Cette aide conséquente (de plus de 900 euros) vise à aider les parents à financer les dépenses liées à l’arrivée d’un nouveau né dans la famille. Cette prime intervient, depuis 2015, au deuxième mois suivant la naissance de l’enfant et non plus au septième mois de grossesse. La date de versement est actuellement fixée par l’article D. 531‑2 du code de la sécurité sociale. Il est ici proposé d’inscrire cette date dans la loi.Cet amendement vise donc à demander le retour à l’ancien système. C’est avant la naissance que cette prime est nécessaire aux parents d’autant plus que celle-ci est attribuée sous conditions de ressources. Les CAF sont alors obligées de trouver des astuces pour aider les familles les plus modestes. Certaines d’entre elles doivent recourir à des prêts en amont avant la naissance de l’enfant." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001619,A,"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :« 7° Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2. »","Cet amendement étend la dérogation de la désindexation de certaines prestations sociales aux allocataires de l’AAH à l’instar de ce qui est prévu pour d’autres minima sociaux.Alors que le Gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3 % au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5 %.Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’AAH pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.Les modalités de revalorisation prévues à l’article L161‑25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001620,A,Supprimer les alinéas 1 à 5.,"Le I. de l’article 53 vise à simplifier la transition entre AAH et retraite à travers un régime de substitution de la pension de vieillesse pour inaptitude pour les bénéficiaires de l’AAH. Or, le régime de substitution initié par cette disposition prête à confusion. La disposition laisse entendre que les droits à l’AAH prendraient fin automatiquement et que le cumul avec l’AAH ne serait plus possible, alors que les personnes qui liquident leurs droits à la retraite et arrêtent de travailler peuvent cumuler, sous réserve du montant de leurs ressources, leur pension de retraite avec l’AAH.En outre, les garanties législatives visant à éviter les ruptures de droits entre AAH et retraite existent déjà. Ainsi, l’article L. 821‑1 alinéa 9 prévoit que les bénéficiaires de l’AAH continuent à bénéficier de cette allocation jusqu’à perception effective de l’avantage vieillesse. La nouvelle disposition risque d’empêcher la mise en œuvre effective de cette disposition et d’apporter de l’incertitude à l’opposé de l’objectif recherché.Cette disposition doit être en conséquence retirée.L’enjeu est davantage que soit établi un lien systématique entre CAF et Caisse de retraite pour permettre aux CAF de demander directement aux caisses de retraite la situation des usagers au regard de leurs cotisations et verser automatiquement l’AAH en conséquence, sans démarche supplémentaire des usagers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001622,Apres,"Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863‑8. »2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».","Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié.Il est ainsi proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé dans le cadre des contrats responsables en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements à un seuil fixé par décret.En effet, cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Or, cela n’est pas sans conséquence pour les assurés.Alors que de nombreux territoires ne disposent pas (ou très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.Cette pratique rompt, par ailleurs, le principe de libre choix des professionnels de santé, mais également le principe d’égalité dans la prise en charge des Français : tandis que le coût de leur complémentaire santé ne cesse de s’accroître, chaque euro cotisé ne produit pas la même valeur de remboursement d’un assuré à l’autre.Dans la continuité du 100 % Santé, il est donc proposé d’encadrer cette pratique qui participe aux renoncements aux soins pour raison financière." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001626,Apres,I. – Le prélèvement de cotisation d’assurance maladie de 1 % lié aux retraites privées complémentaires AGIRC-ARCCO est supprimé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement vise à rétablir une certaine équité entre les retraites privées et publiques. A cette heure, les retraités du secteur privé ayant une retraite complémentaire AGIRC-ARCCO, sont assujettis à un prélèvement d’1 % pour la cotisation assurance maladie. Ils sont les seuls salariés dans ce cas.Pour corriger cette inégalité certaine et alors que le coûts destinés aux cotisations santé sont relativement élevés, il serait juste de supprimé ce prélèvement d’1 %" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001627,A,"À l’alinéa 13, substituer aux mots :« à la date de son entrée en vigueur »les mots :« avant le 1er janvier 2020 ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001629,Apres,"I. – L’article L. 131‑4‑4 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 131‑4‑4. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242‑1 du présent code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat, au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes :« 1° Les salariés concernés sont ceux qui sont recrutés en contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, exécuté dans la même entreprise ;« 2° L’exonération porte sur les cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales ;« 3° L’exonération est déterminée, pour chaque cotisation, selon le barème suivant :« a) elle porte sur 100 % de l’assiette prévue par les lois et règlements pendant le mois de l’embauche et les douze mois suivants ;« b) elle porte respectivement sur 66 %, 33 %, et 0 % de l’assiette prévue par les lois et règlements, pendant chaque tranche de douze mois subséquente ;« 4° Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail ;« 5° Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du présent code. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à permettre aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage, en les exonérant à 66 % des charges sociales et salariales rattachées à l’ancien apprenti devenu salarié, durant l’année d’embauche en contrat à durée indéterminée.Cette exonération connaîtrait une diminution progressive chaque année, jusqu’à atteindre le taux total de cotisations la troisième année suivant la signature du contrat à durée indéterminée." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001633,Apres,"I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots « de la presse » sont supprimés ;II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur de la presse a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » alors que ce secteur pouvait bénéficier dans le régime précédent de la LODEOM d’un régime plus favorable.A l’heure où le secteur de la presse quotidienne régionale traverse une crise financière qui met en péril le droit démocratique à l’information - comme en témoigne le placement en redressement judiciaire du groupe France Antilles, cette augmentation importante des charges sociales sur ces entreprises ne nous parait pas en mesure de sauver ce secteur fragilisé.Cet amendement a donc pour objet de placer le secteur de la presse dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001635,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"Cet amendement est proposé par l’association APF France handicap et par l’UNIOPSS.Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait, de plus, faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré.Ces dispositions obligent les personnes utilisatrices de fauteuils roulants à payer une consigne qui ne serait pas prise en charge et pénaliseraient les personnes dont le fauteuil serait « anormalement détérioré » ! Les personnes vivent dans leur fauteuil, elles se déplacent dans des environnements très souvent non accessibles et générateurs de dégâts importants sur leurs fauteuils et ne peuvent donc pas être considérées et traitées comme des consommateurs habituels de matériels. Nous demandons la suppression d’une consigne à la charge des utilisateurs de fauteuils roulants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001639,A,"Rédiger ainsi l'alinéa 2 :« Un bilan médical de santé et un bilan psychologique sont obligatoirement réalisés à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance. Ces bilans doivent permettre de détecter les besoins de soins somatiques et psychiques qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant, et d’engager un suivi médical et psychologique régulier du mineur. Il sont pris en charge par l’assurance maladie. »","L’amendement suivant vise à préciser qu’à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance, un bilan médical et psychologique est effectué. Si besoin, l’enfant doit être suivi médicalement et psychologiquement par les professionnels adéquat dont les psychologues." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001640,Apres,"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","Cet amendement nous a été proposé par la FEHAP et soutenu par la FHF, NEXEM, UNA, la Croix-Rouge Française, l’UNIOPSS, la FNADEPA, l’AD-PA, l’ADAPT, l’APF et la fédération des APAJH. L’un des leviers de l’amélioration des réponses proposées sur le territoire à nos concitoyens âgés ou en situation de handicap consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées.Or à ce jour le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associée n’est pas adapté dans les faits à cette nécessaire évolution.En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies).L’objectif du présent amendement est de venir préciser que l’activité ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation qui ne rend plus compte finement de la réalité de l’organisation de l’offre médico-sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001643,Apres,"I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité »et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Cette opération, critiquée tant sur la forme que sur le fond par nombre d’acteurs économiques, a abouti à un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC. Pour les entreprises du régime majoré dit de« compétitivité renforcée »(Industrie ; agroalimentaire ; agriculture/pêche/aquaculture ; environnement ; énergies renouvelables ; tourisme ; restauration ; NTIC et R&D), le niveau maximal d’exonération de charges sociales est porté jusqu’à 1,7 SMIC avec une dégressivité linéaire jusqu’à 2,7 SMIC.Selon le chiffrage réalisé par les socio-professionnels, la disparation du CICE à 9 % dans les DROM n’a pas intégralement compensée dans le nouveau régime d’exonération : ce surcout pourrait même atteindre 100 millions d’euros.Les nouveaux seuils applicables 1,7 SMIC et 2,7 SMIC ont par ailleurs créé un resserrement sur des salaires inférieurs ne correspondant pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité qui plus est très exposés à la concurrence.Pour rappel, lors du vote de la LFSS pour 2019, la Ministre des outre-mer s’était engagée sur une clause de revoyure à l’été 2019, sur la base de données chiffrées et fiables afin de faire une évaluation des impacts réels de la réforme sur les différents secteurs d’activité.Le présent amendement propose donc de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises domiennes intégrées dans le barème dit de « compétitivité renforcée » : le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001645,A,"Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :« Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. »","Cet amendement est porté par l’UNIOPSS. Il vise à préciser que tous les enfants entrant dans le dispositif de protection de l’enfance doivent être concernés par ce bilan de santé, qu’ils soient pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).En 2019, dans son enquête sur les pratiques professionnelles contribuant à la bientraitance des enfants et des adolescents accueillis dans les établissements de la Protection de l’Enfance et de la Protection de la Jeunesse, la Haute Autorité a énoncé « la nécessité pour les établissements et les professionnels de santé de renforcer la prise en compte de la santé des enfants et des adolescents faisant l’objet d’une mesure de protection administrative, judicaire civile ou judiciaire pénale ». Le bilan de santé proposé par ce présent article s’inscrit dans cette nécessité.Il est donc impératif que ce bilan ne soit pas réservé aux seuls enfants pris en charge par l’ASE mais intègre bien ceux suivis par la PJJ. Pour mener une politique ambitieuse en faveur des enfants, et de leur santé, il faut sortir des logiques de silos." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001646,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de son modèle de financement, qui est inscrite au PLFSS pour 2020.Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité.En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement pour les hôpitaux de proximité, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé, et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient leur activité stagner, et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.Le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018.Pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets et afin d’assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, il est proposé de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d’activité réalisé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001648,A,"I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« - après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ; ».II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :« c) Le VII est ainsi modifié :« - Au premier alinéa, après la référence : « article L. 922‑4 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 6527‑2 du code des transports » ;« - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :« à l’exception des dispositions résultant du troisième alinéa du a et du c du 2° du I, qui sont applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2019. »","Depuis le 1er janvier 2019, la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, applicable aux rémunérations inférieures à 1,6 SMIC, porte également sur les cotisations de retraite complémentaire dues par les employeurs. Cependant, cette extension ne concerne que les régimes légalement obligatoires mais institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis, ce qui ne vise en réalité que l’AGIRC-ARRCO, régime complémentaire de droit commun pour les salariés du secteur privé.De ce fait, certains employeurs de salariés affiliés à des régimes obligatoires institués par la loi, qui ne peuvent donc pas bénéficier de l’extension du champ de la réduction générale aux cotisations de retraite complémentaire prévue par le code en vigueur, pourraient se retrouver privés du bénéfice de la compensation du CICE pour une partie de leurs salariés. Cette situation ne concerne que les employeurs des salariés affiliés à la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC), pour les personnes rémunérées moins de 1,6 SMIC, soit un enjeu global estimé à moins de 2 M€.Le présent amendement vise donc à corriger cette situation, pour que les employeurs du secteur aéronautique puissent bénéficier pleinement du renforcement de la réduction générale.Cette mesure constitue une perte de recettes pour la CRPNPAC, qui fera l’objet d’une compensation par l’État dans des conditions analogues à la compensation mise en place au bénéfice de l’AGIRC-ARRCO. Ces dispositions seront applicables dès 2019 pour ne pas entraîner de hausse temporaire du coût du travail pour ces employeurs." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001649,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».","L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel ».Aujourd’hui, un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les seuls sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et proportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001650,A,Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :« Ces contrats ne peuvent pas donner lieu à renouvellement ». ,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’installation des médecins libéraux dans les zones sous-denses. Il est notamment proposé que le « contrat début d’exercice » qui prévoit une exonération de cotisations sociales des médecins allant jusqu’à 80 000 € annuels ne puisse pas être renouvelé. Ainsi, on encourage l’installation définitive dans un territoire sous-doté.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001651,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Dans cette optique, la FHF souhaiterait introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001659,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections provoquées par l’exposition au chlordécone. »","Comme le Gouvernement s’y était engagé lors de la discussion de la proposition de loi discutée en janvier dernier, cet article prévoit bien la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Si l’affichage est conforme aux engagements, la lecture précise du dispositif est loin d’être satisfaisante puisque seuls les planteurs, les ouvriers agricoles et leurs proches pourront y prétendre et, de la bouche même du Ministre de l’Agriculture auditionné jeudi 17 octobre par la commission d’enquête sur le chlordécone, ceux-là auront du mal à se faire indemniser. Pour cause : le lien de causalité entre l’exposition au chlordécone et la pathologie n’est pas formellement établi par les différents tableaux de maladies professionnelles ce qui rend impossible le déclenchement de l’indemnisation.Par ailleurs, comment indemniser des travailleurs agricoles lorsque cela fait maintenant 26 ans que le poison n’est plus utilisé et que donc les professionnels sont soit retraités soit malheureusement décédés ?En tout état de cause, loin des espoirs suscités, ce fonds se résume à un simple guichet unique pour les procédures de reconnaissance des Maladies Professionnelles (AT/MP) liées aux pesticides traditionnels.Cet amendement a donc pour objectif d’obtenir des clarifications sur l’applicabilité de ce dispositif aux victimes professionnelles du chlordécone." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001663,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »insérer les mots :« dans les entreprises de onze salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’article 7 vise à reconduire cette année la prime exceptionnelle versée aux salariés mais en la conditionnant cette fois-ci, à l’existence ou la mise en place par l’entreprise d’un accord d’intéressement. Cette complexification du dispositif pourrait pousser de nombreuses entreprises à renoncer au versement de la prime exceptionnelle, en particulier les plus petites d’entre-elles. En effet, celles n’employant que 2 ou 3 salariés devraient rencontrer davantage de difficultés à parvenir à un tel accord.Afin de lever ces freins, cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés, comme le recommande la Confédération des petites et moyennes entreprises." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001667,A,"À l’alinéa 84, après la troisième occurrence du mot :« publique »,insérer les mots :« à l’exception de la vérification des droits attribués aux affiliés selon les cotisations encaissées qui restent acquises aux organismes en charge de cette mission, ainsi qu’ ».",L’amendement proposé vise à maintenir dans les attributions de la Caisse des dépôts et consignations la vérification des droits attribués aux affiliés par rapport aux cotisations encaissées.Cette fonction est indissociable de l’alimentation des comptes individuels de retraites des assurés réalisée à partir du traitement des déclarations transmises par les employeurs. Ces contrôles permettant de garantir le correct financement des droits attribués nécessitent une parfaite maîtrise de la réglementation des régimes. Leur transfert ferait porter un fort risque aux régimes concernés. Cette activité s’inscrira naturellement dans le projet de création du régime universel de retraite. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001668,A,"I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :« 4° Pour les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes gérés par la Caisse des dépôts et consignations. »II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 57.III. – En conséquence, à l’alinéa 84, supprimer les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique ».","L’amendement proposé vise à maintenir en l’état le recouvrement correspondant à la sphère publique, étant entendu que la simplification des circuits de recouvrement s’inscrira naturellement dans le projet de création du régime universel de retraiteLa gestion du recouvrement par la Caisse des dépôts et consignations s’effectue déjà au sein de services mutualisés pour plusieurs régimes de retraite des agents publics et mobilise 47 ETP. Elle est adossée à des services numériques disponibles via un portail en ligne mis à disposition des Employeurs publics, également mutualisé et financé par les régimes. Le service rendu est reconnu comme particulièrement performante pour l’activité de recouvrement avec un taux de recouvrement pour l’Ircantec et la CNRACL supérieur à 99.8 %.Dans ce contexte, le transfert du recouvrement aux URSSAF engendrerait des coûts significatifs, notamment informatiques. Il s’ajouterait en outre à d’autres projets de mutualisation d’envergure actuellement menés (extension de la Déclaration Sociale Nominative aux employeurs publics, Répertoire de Gestion des Carrières Unique) et aux travaux préparatoires à la mise en œuvre du système universel de retraite et pourrait compromettre leur bonne fin." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001671,A,"À l’alinéa 4, supprimer les mots :« l’obtention ou ».","Cet amendement vise à restreindre la faculté de non délivrance d’un certificat d’aptitude sportive aux seules situations de poursuite d’une activité sportive exercée antérieurement. En effet, seul trois examens médicaux sont obligatoire entre entre l’âge de 8 et 16 ans, compte tenu des spécificités des différents sports proposés à la pratique, il est préférable de maintenir établissement d’un certificat médical pour certifier de l’aptitude physique de l’usager." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001673,A,Supprimer les alinéas 2 à 4.,"Cet amendement est proposé par AIDES :Le I. de l’article 53 vise à simplifier la transition entre AAH et retraite à travers un régime de substitution de la pension de vieillesse pour inaptitude pour les bénéficiaires de l’AAH.Or le régime de substitution initié par cette disposition prête à confusion. La disposition laisse entendre que les droits à l’AAH prendraient fin automatiquement et que le cumul avec l’AAH ne serait plus possible, alors que les personnes qui liquident leurs droits à la retraite et arrêtent de travailler peuvent cumuler, sous réserve du montant de leurs ressources et de leur taux d’incapacité, leur pension de retraite avec l’AAH.En outre, les garanties législatives visant à éviter les ruptures de droits entre AAH et retraite existent déjà. Ainsi, L’article L 821 1 alinéa 9 prévoit que les bénéficiaires de l’AAH continuent à bénéficier de cette allocation jusqu’à perception effective de l’avantage vieillesse. La nouvelle disposition risque d’empêcher la mise en œuvre effective de cette disposition et d’apporter de l’incertitude à l’opposé de l’objectif recherché.Cette disposition doit être en conséquence retirée.L’enjeu est davantage que soit établi un lien systématique entre CAF et Caisse de retraite pour permettre aux CAF de demander directement aux caisses de retraite la situation des usagers au regard de leurs cotisations et verser automatiquement l’AAH en conséquence, sans démarche supplémentaire des usagers." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001675,A,"I. – À l’alinéa 84, supprimer les mots :« aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique ».II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :« Pour les périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2025, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique. »","L’amendement proposé vise à maintenir dans les attributions de la Caisse des dépôts et consignations le recouvrement correspondant à la sphère publique jusqu’à l’entrée en vigueur du système universel de retraite, en le reportant donc à 2025, par cohérence entre les deux réformes.Le transfert du recouvrement aux URSSAF engendrerait dans l’immédiat des coûts disproportionnés. Il s’ajouterait en outre à d’autres projets de mutualisation d’envergure actuellement menés (extension de la Déclaration Sociale Nominative aux employeurs publics, Répertoire de Gestion des Carrières Unique) et aux travaux préparatoires à la mise en œuvre du système universel de retraite et pourrait compromettre leur bonne fin." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001678,Apres,"Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 53 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui exclut les personnes en situation de travail détaché des dispositions relatives à l’ouverture des droits à pension.Il peut à cette occasion, au vu de l’impact négatif de ces dispositions pour les personnes qui sont assujetties au régime des travailleuses détachées et pour les finances publiques, détailler son action auprès du Conseil européen pour proposer une révision du droit européen en vigueur, ce en conformité avec la présente loi, notamment en ce qui concerne :– l’introduction des objectifs de convergence par le haut des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne ;– l’obtention pour la France d’un droit de non-participation pour le régime de détachement des travailleurs ;– la demande de ratification par tous les États membres de l’Union européenne de la Convention 97 de l’Organisation internationale du travail et son application effective dans l’Union européenne, notamment pour les dispositions prévoyant le principe de salaire égal pour un travail égal.","Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport concernant l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui devrait selon toute évidence le conduire à proposer l’interdiction du travail détaché. En effet, cette aberration juridique a des conséquences dramatiques sur les travailleurs et sur les finances de la sécurité sociale. Sur les travailleurs d’abord, parce qu’ils perçoivent un salaire qui ne correspond pas au travail qui est effectué, et encourage une forme de dumping social entre les travailleurs qu’il faut absolument décourager. Sur les finances de la sécurité sociale ensuite, parce que les cotisations non versées sont une perte pour les caisses de la sécurité sociale.En 1954, la France a ratifié la Convention 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants. Neuf autres États européens ont fait de même, et personne ne l’a jamais dénoncée. Pourtant, depuis l’adoption en 1996 de la première directive sur les travailleurs détachés, la Commission européenne empêche les autres États membres de signer cette convention de l’OIT. Elle la considère comme « potentiellement incompatible avec le droit de l’UE » ! Autrement dit, l’Union européenne tente de contourner le droit international du travail. Pourquoi cette convention précisément ? C’est qu’elle exige une égalité de traitement entre les salariés migrants (dont les salariés détachés) et les salariés nationaux, y compris pour la protection sociale. Le détachement des travailleurs et la directive qui l’accompagne vont donc à l’encontre de cette norme internationale, et fait de l’Union européenne une zone de non-droit international. Nous aimerions que le Gouvernement prenne l’engagement de se conformer à cet engagement international." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001682,Apres,"Après la section IV du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :« Section IV bis« Art. 1613 quinquies« Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur le protoxyde d’azote.« Le taux de contribution est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »","Cet amendement vise à créer une contribution spécifique applicable aux capsules de protoxyde d’azote. Cette contribution a pour objet de protéger les consommateurs des usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote, de dissuader les achats à cette fin et d’assurer à l’assurance maladie les ressources nécessaires pour prendre en charge les pathologies en lien avec cette addiction nouvelle. En effet, l’inhalation de ce gaz aux effets euphorisants, se banalise notamment chez les jeunes. Cependant, ces usages récréatifs ne vont pas sans provoquer de graves conséquences sur la santé. Le centre régional d’addicto-vigilance des Hauts de France vient ainsi de signaler le cas de quatre adultes atteints de sclérose combinée de la moelle épinière, affection neurologique dont les séquelles peuvent s’avérer irréversibles. La croissance de ce phénomène incite à prendre des dispositions visant à la fois à l’endiguer et à mieux le prendre en charge." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001683,Apres,"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’adéquation des niveaux de prise en charge des actes et soins infirmiers mentionnés aux 2° et 3° de l’article R. 162‑33‑2 du code de la sécurité sociale au regard des objectifs poursuivis par les services de soins infirmiers à domicile définis aux articles D. 312‑1 à D. 312‑5-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport explore en particulier l’opportunité d’une augmentation des forfaits de prise en charge ou d’une prise en charge directe par la sécurité sociale.","L’article R162‑33‑2 du code de la sécurité sociale dispose que les honoraires des auxiliaires médicaux ainsi que les consultations et actes réalisés, dès lors qu’ils sont afférents à des soins infirmiers, sont inclus dans les forfaits pris en charge par la sécurité sociale.Or, en pratique, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), qui consistent en des soins techniques infirmiers et des soins de nursing afin d’éviter l’hospitalisation et de favoriser le maintien à domicile, sont en difficulté.Disposant d’un forfait de 25 euros par jour et par patient, les SSIAD ne sont pas en mesure de rémunérer la fois les soins prodigués par les aides soignantes et les actes techniques que seules les infirmières sont habilitées à réaliser. Cela est d’autant plus prégnant lorsqu’il s’agit de patients atteints de polypathologies.Il en résulte que de trop nombreux patients basculent alors dans le régime de l’hospitalisation à domicile (HAD), dispositif plus lourd auquel est attaché un forfait de prise en charge clairement supérieur.Or, ce coût supplémentaire pesant sur les ressources de la sécurité sociale pourrait être évité simplement en augmentant les forfaits de prise en charge des actes et soins infirmiers réalisés dans le cadre des SSIAD, ce dispositif ayant été pensé pour répondre à un niveau précis de prise en charge adaptée mais dont les moyens mis à disposition ne sont pas adéquats." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001684,A,"Compléter cet article par les mots :« , qui comprennent notamment les représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé ».","Cet amendement vise à inclure explicitement la présence des représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé (médecins, infirmiers, etc.) au sein des instances chargées de mettre à jour, dans un délai de cinq ans, les nomenclatures et la classification générales des actes professionnels." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001686,A,Compléter l'alinéa 36 par la phrase suivante : « Cette disposition n’est pas applicable aux entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments dérivés du plasma. »,"La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité et de la mise en œuvre de plans de gestion des pénuries, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises ne sauraient être tenues financièrement responsables des pénuries susceptibles de survenir sur cette catégorie de médicaments.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre des manquements soumis à sanction financière. Le présent amendement est issu d’échanges avec les associations de patients utilisateurs de médicaments dérivés du plasma sanguin et l’Association des Fabricants de Protéines Thérapeutiques Plasmatiques (PPTA – pour Plasma Protein Therapeutic Association)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001687,A,"À l’alinéa 11, après le mot :« majeur »,insérer les mots :« , à l’exception d’un médicament dérivé du plasma, ».","Les médicaments dérivés du plasma sont des spécialités pharmaceutiques spécifiques, en raison de leur matière première, le plasma sanguin. Cet élément humain ne peut être synthétisé dans un laboratoire, et constitue une ressource naturellement limitée.  Ces médicaments biologiques uniques, qui sont indispensables à de nombreux patients atteints de maladies rares et graves, telles que les déficits immunitaires, les neuropathies périphériques ou encore l’angio-œdème héréditaire, ne possèdent pas d’alternative thérapeutique.Face à l’augmentation croissante de la demande en médicaments dérivés du plasma à l’échelle mondiale, la France connait depuis plusieurs années des difficultés récurrentes relatives à l’accès des patients à leur traitement en quantité suffisante.En raison de ce contexte mondial marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, et du caractère unique de ces médicaments, les entreprises pharmaceutiques qui les produisent peuvent se trouver dans l’incapacité de fournir une alternative médicamenteuse à ces traitements.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé d’introduire une exception au mécanisme d’importation obligatoire pour les médicaments dérivés du plasma.Le présent amendement est issu d’échanges avec les associations de patients utilisateurs de médicaments dérivés du plasma sanguin et l’Association des Fabricants de Protéines Thérapeutiques Plasmatiques (PPTA – pour Plasma Protein Therapeutic Association)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001688,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : « médicament », insérer les mots :« à l’exception des médicaments dérivés du plasma ».","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises peuvent se trouver dans l’incapacité matérielle de constituer des stocks de sécurité correspondant à quatre mois de couverture des besoins en médicaments dérivés du plasma.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre de cette obligation.Le présent amendement est issu d’échanges avec les associations de patients utilisateurs de médicaments dérivés du plasma sanguin et l’Association des Fabricants de Protéines Thérapeutiques Plasmatiques (PPTA – pour Plasma Protein Therapeutic Association)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001689,Apres,"Le III de l’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi rédigé :« La dérogation prévue au I peut prendre fin au plus tôt au 1er mars 2022 après transmission au Parlement d’un bilan d’évaluation de la prise en charge par l’assurance maladie des prestations d’hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, des médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7-3 et L. 162‑23‑6, selon les dispositions de l’article L. 174‑2-1 du code de la sécurité sociale. »","Introduite par l’article 54 de la LFSS pour 2009, l’expérimentation de facturation directe à l’assurance maladie (FIDES), des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 a connu une montée en charge progressive.Ce mode de facturation directe, substitutif d’un envoi mensuel à l’ATIH, semble adapté aux actes et consultations externes qui représente une faible part de l’activité hospitalière. Au regard des risques financiers, organisationnels et techniques inhérents au déploiement de FIDES aux séjours hospitaliers, il est sollicité une évaluation globale préalable. Dans un contexte global de simplification administrative, l’ampleur des impacts suscités par ce changement de mode de facturation exige la plus grande prudence.De même, la rénovation annoncée du financement des passages aux urgences sans hospitalisation pose la question de la mise en œuvre de la Fides sur les actes externes avec forfaits et notamment ATU qui ne semble plus d’actualité." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001691,A,Compléter l’alinéa 7 par les mots :« ou autre que l’entreprise qui en assure l’exploitation en vue de sa commercialisation sur le territoire français ».,"Cet amendement vise à préciser la définition d’une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une distribution parallèle.Une spécialité faisant l’objet d’une distribution parallèle est ainsi une spécialité disposant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) issue de l’Agence européenne du médicament (EMA) et qui est importée d’un autre État membre ou partie à l’Espace économique européen pour une commercialisation en France :– soit, comme le précise déjà l’article 29, par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l’AMM ;– soit, comme le précise cet amendement, par une entreprise autre que celle qui en assure l’exploitation (qui n’est pas nécessairement le titulaire de l’AMM)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001693,A,"À l’alinéa 5, supprimer les mots :« , selon le cas, »",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001694,Apres,"I. – Le dernier alinéa de l’article L253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de la Direction générale des finances publiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.","L’article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit une hausse du taux de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle. Cette hausse vise à abonder le fonds d’indemnisation des victimes des pesticides. Or, l’agent comptable de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est chargé de recouvrir cette taxe. L’ANSES délivre les autorisations de mise sur le marché. Dans ces conditions, on ne peut plus demander à l’ANSES de recouvrir la taxe. Dans un souci de rationalisation du recouvrement des taxes, le présent amendement vise à transférer le recouvrement de la taxe de l’ANSES à la DGFIP avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2021. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001697,A,"À l’alinéa 53, substituer aux mots :« recouvrement de la pension alimentaire »les mots :« paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l’intermédiation financière prévue à l’article L. 582‑1, »",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001698,A,"À l’alinéa 59, substituer aux mots :« une décision de justice ou un acte »les mots :« un titre ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001700,A,"À l’alinéa 101, substituer au mot :« organismes »le mot :« organisme »",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001703,Apres,"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 0,13 % à compter du 1er janvier 2021, 0,10 % à compter du 1er janvier 2022, 0,07 % à compter du 1er janvier 2023, 0,04 % à compter du 1er janvier 2024 et 0 % à compter du 1er janvier 2025. »II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Toute personne morale de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel, y compris dans les départements d’outre-mer, est soumise à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).L’assiette de cette contribution est constituée par le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires, c’est-à-dire l’addition des sommes imposables à la TVA, ou de celles qui, tout en étant dans son champ d’application, en sont exonérées auquel est appliqué un abattement de 19 millions d’euros.En pratique, cela signifie que les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas ce plafond sont exonérées de cette contribution.Pour les entreprises qui dépassent 19 millions  € de chiffre d’affaires, la base de calcul de la contribution est diminuée de ce montant.Depuis le 1er janvier 2018, la C3S et sa contribution additionnelle sont fusionnées dans une contribution unique au taux de 0,16 % du chiffre d’affaires.Le fait que la C3S ne touche directement aujourd’hui que les entreprises avec un chiffre d’affaires au-dessus de 19 millions d’euros ne signifie pas que les PME ne sont pas impactées. En effet, lorsque les PME achètent des biens intermédiaires à des entreprises payant la C3S, ces derniers peuvent plus facilement répercuter la taxe sur leurs prix.L’amendement propose une baisse progressive du taux de la C3S à compter du 1er janvier 2021 au profit de la productivité, la compétitivité et la survie des entreprises." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001704,Apres,"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 50 millions d’euros à compter du 1er janvier 2021. »II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Toute personne morale de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel, y compris dans les départements d’outre-mer, est soumise à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). L’assiette de cette contribution est constituée par le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires, c’est-à-dire l’addition des sommes imposables à la TVA, ou de celles qui, tout en étant dans son champ d’application, en sont exonérées auquel est appliqué un abattement de 19 millions d’euros.En pratique, cela signifie que les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas ce plafond sont exonérées de cette contribution.Pour les entreprises qui dépassent 19 millions  € de chiffre d’affaires, la base de calcul de la contribution est diminuée de ce montant.Depuis le 1er janvier 2018, la C3S et sa contribution additionnelle sont fusionnées dans une contribution unique au taux de 0,16 % du chiffre d’affaires.Le fait que la C3S ne touche directement aujourd’hui que les entreprises avec un chiffre d’affaires au-dessus de 19 millions d’euros ne signifie pas que les PME ne sont pas impactées. En effet, lorsque les PME achètent des biens intermédiaires à des entreprises payant la C3S, ces derniers peuvent plus facilement répercuter la taxe sur leurs prix.L’amendement propose une augmentation de l’abattement sur le chiffre d’’affaires des entreprises soumises à la C3S égal à 50 millions d’euros à compter du 1er janvier 2021 au profit de la productivité, la compétitivité et la survie des entreprises.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001705,A,"1° À l’alinéa 5, après le mot :« effet, »,insérer le mot :« ils ».2° En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :« les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001707,A,"À l’alinéa 7, substituer aux mots :« selon un modèle-type défini »les mots :« dans des conditions définies ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001709,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la mise en place d’un plan de sensibilisation aux jeunes aidants, à destination des professionnels du milieu scolaire. Ce plan a pour but d’informer les équipes éducatives, médico-sociales et pédagogiques pour leur permettre de connaitre les jeunes aidants et leurs spécificités. Il s’agit également de les aider à repérer les jeunes aidants, et à les orienter vers des solutions d’accompagnement.II. – Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. ","Parmi les 11 millions de proches aidants, environ 500 000 seraient des enfants. Ces enfants, confrontés à la maladie d’un parent, au handicap d’un frère ou d’une sœur, ou encore à la perte d’autonomie d’un grand-parent. Ils souffrent d’un manque de suivi au plan médical faute de repérage par les professionnels de santé ou d’éducation. Les enfants aidants courent ainsi le risque de développer d’importantes carences, préjudiciables à leur santé et à leur bon développement de croissance. Ils sont également plus sujets au décrochage scolaire, à la déscolarisation ou encore à la désinsertion sociale. Ces enfants peuvent aussi ressentir une souffrance et un épuisement, qu’ils auront du mal à communiquer et développer de ce fait un sentiment d’isolement. Il faut donc travailler conjointement avec le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, et le ministère des solidarités et de la santé pour mieux former et sensibiliser la communauté éducative et médicale à la question des jeunes aidants pour améliorer leur repérage, anticiper les risques et mettre en place des dispositifs de soutien. Cet amendement, rédigé en concertation avec l’Association Nationale Jeunes AiDants Ensemble (JADE) et le Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS) de l’Université Paris Descartes – Université de Paris, propose de mettre en place, à titre expérimental, un plan de sensibilisation à destination des professionnels du milieu scolaire, dédié aux jeunes aidants. Ce plan devra permettre de sensibiliser les équipes éducatives, médico-sociales et pédagogiques au sujet des jeunes aidants, tout d’abord pour mieux les connaitre et comprendre leurs spécificités. Les équipes éducatives seront ainsi capables de repérer les jeunes aidants, et de les orienter vers des solutions d’accompagnement, que ce soit au sein de l’établissement ou de l’Education Nationale plus globalement, ou encore sur leur territoire, vers les établissements et professionnels de santé notamment, ainsi que les associations." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001710,Apres,"I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à compenser, pour les établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du secteur public et les unités de soins de longue durée, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteur privés, commercial et non lucratif.A la différence des établissements sociaux et médico-sociaux associatif et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, à compter de 2019, de l’abattement de charge pérenne de 6 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public.Les abattements de cotisations sociales pourraient s’appliquer également au public, la situation actuelle octroie un avantage concurrentiel non justifié aux EHPAD du secteur privé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001711,A,"Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :« a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu’ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;« b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article, en dehors de ceux mentionnés à l’alinéa précédent ; »",Amendement de précision qui vient confirmer de manière plus explicite la participation à l’expérimentation des entreprises ou associations dites « mandataires ». PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001712,A,"À l’alinéa 6, après le mot :« santé », insérer les mots :« en lien avec les acteurs concernés ».","Cet amendement précise que l’Agence régionale de santé élaborera le parcours de soin global en concertation avec tous les acteurs concernés, notamment l’Institut national du cancer (Inca) mais également avec les établissements et professionnels de santé, ainsi que les associations." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001713,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Pour les enfants ayant été traités pour un cancer, ce parcours intégrera également une consultation de transition, effectuée cinq années après l’arrêt des traitements du dernier épisode de la maladie, après d’un oncologue pédiatre. Cette consultation de transition ouvrira une prise en charge des soins dans le cadre du suivi à long terme, avec notamment une attention particulière portée à la fertilité, à la prise en charge de la douleur et aux éventuels séquelles ou handicaps liés au traitement du cancer. » ","Les pathologies cancéreuses touchent chaque année 3400 nouveaux enfants, adolescents et jeunes adultes en France. Du fait d’une amélioration de l’efficacité des thérapeutiques, le taux de guérison toutes pathologies confondues est de 80 %. Mais environ deux tiers des patients guéris souffrent de séquelles graves, à la suite de leur maladie et des traitements reçus.La cohorte de patients traités pour un cancer à l’âge pédiatrique est progressivement croissante, entraînant l’émergence de nouvelles problématiques, tant sur le plan médical que psychosocial.La prise en charge de certaines séquelles, notamment sur le plan médical, doit être mieux appréhendée, notamment via un suivi sur le long terme de chaque ancien patient ayant été traité pour un cancer pédiatrique.Il reste également de nombreuses questions en suspens sur les problématiques corporelles, sexuelles et psychiques, et un besoin réel des patients et de leurs familles de mettre en place une méthodologie de suivi pluridisciplinaire, multimodale et individuelle.C’est pourquoi cet amendement propose que le parcours de soin global après le traitement d’un cancer comporte également un volet spécifique s’adressant aux enfants ainsi qu’aux adultes ayant souffert d’un cancer dans leur enfance. Il est notamment essentiel de mettre en place une consultation systématique dite de « transition », avec un oncologue pédiatre, dans les cinq ans suivant le dernier épisode de la maladie.Il s’agira d’identifier les potentiels problèmes et pathologies, très divers, auxquels l’ancien patient aura à faire face, de l’orienter vers les médecins de l’adulte compétents, dans une logique de coordination, et in fine, de le prendre en charge au mieux. Une telle mesure permettra également d’améliorer la recherche sur l’après-cancer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001714,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Dans le cas d’un cancer pédiatrique, le pédiatre-oncologue référent peut proposer aux familles de l’enfant diagnostiqué de participer à une étude épidémiologique visant à rechercher les causes de la maladie. » ","Alors que les causes des cancers des adultes sont assez souvent identifiées, on ne sait toujours pas, pour les enfants, quelles sont les causes de certains cancers. Pour ceux-ci, il parait donc essentiel de proposer aux familles d’enfants diagnostiqués de participer à une étude épidémiologique - à travers un questionnaire, des prélèvements biologiques, des analyses au sein de l’habitation ou encore de l’école …A l’heure actuelle, ce type d’études ne serait proposé qu’à 2 familles sur 10 seulement, alors qu’une recherche des causes pour chaque patient pourrait permettre de repérer des facteurs de risques (génétiques, environnementaux…) au cas par cas, de sensibiliser les familles, d’améliorer la détection précoce et in-fine, de réduire le nombre d’enfants diagnostiqués." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001715,A,"À l’alinéa 20, substituer aux mots :« exigé par les dispositions »les mots :« en application ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001716,A,"À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : « parcours », insérer les mots :« élaboré au moment de l’annonce du diagnostic du cancer, pour une mise en place dès l’arrêt des traitements ».","Cet amendement précise que le parcours de soin global est élaboré au moment de l’annonce du diagnostic du cancer, afin de pouvoir débuter le plus rapidement possible après la fin du traitement d’un cancer.C’est en effet une condition de l’efficacité de ce parcours, puisque plus la prise en charge est précoce, plus l’impact sera positif sur la guérison des patients et sur leur qualité de vie, permettant notamment de limiter le risque de rechute ou de complications." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001717,A,"Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :« Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret. »  ","La mise en place d’un parcours de soin global après le traitement d’un cancer est une avancée majeure, qui permettra de mieux accompagner les patients dans leur guérison, et d’améliorer leur qualité de vie après la maladie.Toutefois, les cancers pédiatriques présentent des spécificités par rapport aux cancers de l’adulte, lorsque l’on sait qu’un tiers des cancers pédiatriques n’existe pas chez les adultes et, inversement, plus de 80 % des cancers de l’adulte n’existent pas en pédiatrie. Des mesures spécifiques doivent donc être mises en place pour les enfants.C’est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001718,A,"Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. –L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, la mise en place, pour les enfants ayant été traités pour un cancer, d’une consultation de transition, effectuée cinq années après l’arrêt des traitements du dernier épisode de la maladie, après d’un oncologue pédiatre. Cette consultation de transition ouvrira une prise en charge des soins dans le cadre du suivi à long terme, avec notamment une attention particulière portée à la fertilité, à la prise en charge de la douleur et aux éventuels séquelles ou handicaps liés au traitement du cancer. « III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.« IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. »","Les pathologies cancéreuses touchent chaque année 3400 nouveaux enfants, adolescents et jeunes adultes en France. Du fait d’une amélioration de l’efficacité des thérapeutiques, le taux de guérison toutes pathologies confondues est de 80 %. Mais environ deux tiers des patients guéris souffrent de séquelles graves, à la suite de leur maladie et des traitements reçus.La cohorte de patients traités pour un cancer à l’âge pédiatrique est progressivement croissante, entraînant l’émergence de nouvelles problématiques, tant sur le plan médical que psychosocial.La prise en charge de certaines séquelles, notamment sur le plan médical, doit être mieux appréhendée, notamment via un suivi sur le long terme de chaque ancien patient ayant été traité pour un cancer pédiatrique.Il reste également de nombreuses questions en suspens sur les problématiques corporelles, sexuelles et psychiques, et un besoin réel des patients et de leurs familles de mettre en place une méthodologie de suivi pluridisciplinaire, multimodale et individuelle.C’est pourquoi cet amendement propose la mise en place d’une expérimentation permettant que le parcours de soin global après le traitement d’un cancer comporte également un volet spécifique s’adressant aux enfants ainsi qu’aux adultes ayant souffert d’un cancer dans leur enfance. Il est notamment essentiel de mettre en place une consultation systématique dite de « transition », avec un oncologue pédiatre, dans les cinq ans suivant le dernier épisode de la maladie.Il s’agira d’identifier les potentiels problèmes et pathologies, très divers, auxquels l’ancien patient aura à faire face, de l’orienter vers les médecins de l’adulte compétents, dans une logique de coordination, et in fine, de le prendre en charge au mieux. Une telle mesure permettra également d’améliorer la recherche sur l’après-cancer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001719,A,"Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. –L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, la mise en place d’études épidémiologiques visant à rechercher les causes des cancers pédiatriques. La participation à cette étude serait proposée par le pédiatre-oncologue référent aux familles de l’enfant diagnostiqué.« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et à son financement.« IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. »","Alors que les causes des cancers des adultes sont assez souvent identifiées, on ne sait toujours pas, pour les enfants, quelles sont les causes de certains cancers. Pour ceux-ci, il parait donc essentiel de proposer aux familles d’enfants diagnostiqués de participer à une étude épidémiologique - à travers un questionnaire, des prélèvements biologiques, des analyses au sein de l’habitation ou encore de l’école …Le présent amendement propose de mettre en place une telle expérimentation.A l’heure actuelle, ce type d’études ne serait proposé qu’à 2 familles sur 10 seulement, alors qu’une recherche des causes pour chaque patient pourrait permettre de repérer des facteurs de risques (génétiques, environnementaux…) au cas par cas, de sensibiliser les familles, d’améliorer la détection précoce et in-fine, de réduire le nombre d’enfants diagnostiqués. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001721,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique. Il évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif. »","La mise en place du parcours de soins global après le traitement d’un cancer est une mesure innovante, représentant une avancée majeure pour les patients.Il apparait donc nécessaire de procéder à une évaluation de ce dispositif, pour en tirer des enseignements et l’améliorer si nécessaire.C’est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001722,A,"Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. –L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, la mise en place, d’un dispositif spécifique à destination des enfants atteints de cancer pédiatrique.« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.« IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. »","La mise en place d’un parcours de soin global après le traitement d’un cancer est une avancée majeure, qui permettra de mieux accompagner les patients dans leur guérison, et d’améliorer leur qualité de vie après la maladie.Toutefois, les cancers pédiatriques présentent des spécificités par rapport aux cancers de l’adulte, lorsque l’on sait qu’un tiers des cancers pédiatriques n’existe pas chez les adultes et, inversement, plus de 80 % des cancers de l’adulte n’existent pas en pédiatrie. Des mesures spécifiques doivent donc être mises en place pour les enfants.C’est pourquoi cet amendement propose la mise en place d’une expérimentation permettant que le parcours de soin global après le traitement d’un cancer comporte également un volet spécifique s’adressant aux enfants ainsi qu’aux adultes ayant souffert d’un cancer dans leur enfance." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001723,A,"Après la première phrase de l’alinéa 52, insérer la phrase suivante :« Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution. »","La mise en place l’indemnisation du congé de proche aidant est une avancée majeure pour les 11 millions d’aidants que compte notre pays et qui accomplissent quotidiennement en travail formidable auprès de leurs proches malades, handicapés ou en perte d’autonomie.Toutefois, il ne peut s’agir que d’une première étape, nécessairement appelée à évoluer dans le temps. En effet, l’indemnisation telle que proposée par le Gouvernement dans cet article 45 est particulièrement restrictive, qu’il s’agisse de son montant mais également de sa durée.Il est à craindre qu’elle se révèle fortement insuffisante et ne réponde pas aux besoins des proches aidants.C’est pourquoi ce rapport du dispositif devra s’attacher à évaluer la pertinence de ce dispositif au regard de la réalité vécue par les aidants, et devra également proposer des pistes d’améliorations afin qu’il corresponde mieux à leurs besoins réels." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001725,A,"Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :« Par dérogation à l’article 1665 bis du code général des impôts, ».",Coordination PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001728,Apres,"Au deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime » sont insérés les mots : « , qui a lieu au plus tard deux mois avant la naissance de l’enfant pour le ménage ou la personne dont les revenus, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417 du code général des impôts, sont inférieurs à 9 439 € par part fiscale ».","Cet amendement vise à ce que la prime à la naissance soit versée avant la naissance de l’enfant pour les couples dont les revenus correspondent au deux premiers déciles des revenus en France. La préparation d’une naissance doit s’effectuer dans une sérénité matérielle optimale notamment pour les familles les plus modestes qui sont les premières impactées par le versement différé de cette prime.Le décret n° 2014‑1714 du 30 décembre 2014 dispose que la prime doit être versée aux familles avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse. Toutefois, cette disposition apparaît totalement incohérente vis-à-vis des investissements financiers effectués par les familles pour préparer l’arrivée de l’enfant, plusieurs mois à l’avance. Il apparaît donc nécessaire de procéder au versement de cette prime en amont de la naissance pour les personnes ou les couples dont les revenus sont faibles ou très faibles.Cet amendement va dans le sens d’une politique familiale juste et cohérente, conforme aux ambitions affichées par le Président de la République et Madame la Ministre des solidarités et de la santé. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001729,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ». ","Cet article acte le principe de sous-indexation des prestations familiales pour 2020. Or, pour l’année à venir, la branche famille devrait être bénéficiaire de 700 millions d’euros. Il s’agit donc ici de ré-indéxer l’ensemble des prestations familiales au niveau de l’inflation et de donner ainsi un signal positif en direction des familles. Cet amendement a été co-construit avec l’Union nationale des associations familiales (UNAF). " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001730,A,"À l’alinéa 9, substituer au mot :« attribuées »le mot :« versées ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001733,A,"Après le mot :« relève »,rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :« des prestations réalisées, de leur nature, de l’identité de leur bénéficiaire et du montant total dû ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001734,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :« L. 752‑1 »insérer les mots :« ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 641‑1 en charge des régimes d’assurance vieillesse des médecins ».II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase, après la référence :« L. 752‑1 »insérer les mots :« ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 641‑1 en charge des régimes d’assurance vieillesse des médecins ».","Amendement de précision.Cet amendement vise à préciser que les caisses d’assurance vieillesse des médecins informent les caisses d’assurance maladie et le bénéficiaire de l’aide du montant de l’aide correspondant à la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse des médecins installés en zones sous-denses.Les caisses d’assurance vieillesse des médecins peuvent également percevoir, de la part des caisses d’assurance maladie, les aides dues au titre de la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001735,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :« anormalement »le mot :« irrémédiablement ».","L’alinéa 48 prévoit que la consigne, prévue à l’alinéa précédent, n’est pas rétrocédée à l’assuré par l’assurance maladie lorsque le dispositif médical qu’il restitue est dans un état « anormalement détérioré ».Ce terme apparait bien trop flou et fait courir le risque d’une appréciation aléatoire et différente selon les assurés.Il convient donc, par cet amendement, de remplacer le terme « anormalement détérioré » par « irrémédiablement détérioré » qui part du principe que le dispositif médical ne peut faire l’objet d’aucune remise en état." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001736,A,Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :« et par voie dématérialisée ».,Amendement de précision rédactionnelle PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001737,A,"À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :« l’organisme prestataire défini au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail »les mots :« l’entreprise ou l’association mentionnée au même b ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001738,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"Les alinéas 45 et 46 du présent article subordonnent la prise en charge d’un dispositif médical pour l’assuré si celui-ci s’engage à le restituer en bon état d’usage ou lorsqu’il peut faire l’objet d’une remise en bon état d’usage.Par conséquent, les alinéas 47 et 48 qui instaurent une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » apparaissent comme étant excessifs, celle-ci n’étant pas nécessaire.De plus, cette consigne ne serait pas prise en charge au titre d’aucune prestation ou allocation et ne serait pas rétrocédée à l’assuré par l’assurance maladie si le dispositif était remis « anormalement détérioré ».Il est possible de s’interroger sur ce terme qui apparait pour le moins flou et laisse une trop grande marge d’appréciation. Cela pourrait amener à des décisions qui ne seraient pas uniformes d’un bénéficiaire à l’autre.De plus, une personne qui vit dans son fauteuil se déplace régulièrement dans des environnements très souvent non accessibles qui peuvent être source de dégâts importants pour le fauteuil sans que cela ne soit dû à un usage irresponsable.En conséquence, cet amendement a pour but de supprimer le système de consigne instauré par les alinéas 47 et 48.Amendement inspiré d’un travail avec l’APF." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001739,A,"À l’alinéa 21, après la sixième occurrence du mot :« ou »,insérer le mot« de ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001741,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :« le prestataire »les mots :« l’entreprise ou l’association ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001742,A,"À l’alinéa 5, après le mot :« mentionnés »,rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 à la demande du travailleur indépendant. ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001744,A,"À l’alinéa 7, substituer aux mots :« sont tenus de procéder »le mot :« procèdent ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001747,Apres,"I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit l’abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.Une exonération particulière des cotisations sociales est attachée à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture. Les cotisations exonérées sont celles visées par la réduction générale des cotisations accordée à tous les employeurs de droit privé mais pour leur montant total jusqu’à un plafond de rémunération.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a limité ce plafond à 1,2 Smic alors que le dispositif antérieur, même de nature un peu différente, retenait un plafond de 1,25 Smic.Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.Le présent article propose de pérenniser et d’améliorer le dispositif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001748,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »","S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de simplifier faciliter les démarches pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services.Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires.. Dès lors, il convient de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire.Il est important de signaler qu’à ce jour, le recours aux CESU implique le paiement par les SAAD de frais de gestion parfois importants (pouvant aller jusqu’à 2,65 % du montant des CESU déposés)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001749,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »","La CPAM considère que les actes réalisés par les infirmiers libéraux (IDEL) sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.Il s’agit donc de proposer un amendement visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalitésIl s’agit donc de proposer un amendement visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001751,Apres,"I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au III ter, la référence : « et III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;2° Le IV est ainsi rétabli :« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »3° Le V est ainsi rétabli :« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts et qui :« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001755,A,"I. – À l’alinéa 49, substituer au mot :« peut être »le mot :« est ».II. – Compléter cet article par les mots :« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie. » ","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001756,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».","Il est proposé de supprimer le terme « peut être » et de le remplacer par le terme « doit être » afin de renforcer l’obligation de garantie de l’obligation de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001757,A,"I. – Après la référence :« L. 162‑17‑3, »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :« après le mot : « tarifs » , sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 » ».II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 41 :« III. – Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Bulletin officiel des produits de santé ».","Le présent amendement vise à rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, remises accordées incluses. Avec l’arrivée en France des traitements CAR-T cells dont le prix est fixé entre 320 000 et 350 000 euros par patient, la question de la transparence dans la fixation du prix de ces médicaments est essentielle pour assurer la soutenabilité de notre système d’assurance maladie.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patients. L’absence de transparence en la matière est donc un problème démocratique et sanitaire.L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament.Enfin, l’ajout de données de transparence dans le Bulletin officiel des produits de santé rejoint l’objectif du vote par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019 sur la résolution sur la transparence du marché desmédicaments, vaccins et produits de santé.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001761,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minima sociaux : vers une couverture socle commune » de 2016 plaide pour un automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux. C’est encore le cas du très récent rapport « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et de précarité » de Philippe de Normandie et Marianne Cornu-Pauchet qui préconise l’automaticité de l’ouverture à l’ACS aux bénéficiaires de l’AAH.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaire et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001765,Apres,"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».","La mesure prévue à l’article 38 de la présente loi a pour objectif annoncé d’encadrer le financement de l’offre belge tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national. Mais au final elle n’organise que le transfert du financement par la CNSA des établissements à l’étranger accueillant des adultes handicapés français. L’un des leviers de l’amélioration de la réponse sur le territoire consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées. Or à ce jour le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associés n’est pas adapté dans les faits à cette nécessaire évolution. En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies). L’objectif du présent amendement est de venir préciser que l’activité ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation qui ne rend plus compte finement de la réalité de l’organisation de l’offre médico-sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001770,A,"Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :- les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;- les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (Diplôme d’État d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH et une récente étude Handéo montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et couteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001774,Apres,Le 1° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation socio-économique intègre les données de santé en vie réelle. »,"Il est proposé ici d’appliquer les enseignements du rapport de Frédéric Von Lennep, Dominique Polton et Bernard Bégaud sur les données en vie réelle remis à la ministre des solidarités et de la santé en décembre 2017. Au-delà de l’intégration du principe d’une évaluation des médicaments innovants sur la base de ce recueil de données de santé en vraie vie pour affiner la mesure de l’efficacité des traitements à un niveau de personnalisation par stratégie thérapeutique et par patient, il importe de tirer les conséquences de cette évaluation dynamique sur le plan de la tarification des médicaments. Lors des débats en séance publique relatifs au PLFSS 2019 à l’Assemblée nationale du 18 octobre 2018, la ministre de la Santé a affirmé souscrire aux conclusions du rapport sur l’évaluation par les données en vie réelle, mais elle estime « prématuré » la transition vers des accords de prix différentiés qui en résulte. Cette proposition vise donc à substituer la politique traditionnelle de fixation d’un prix de référence par le CEPS à une pratique de fixation d’un prix différentié sur la base de l’efficacité constatée en vie réelle pour chaque traitement. Pour permettre au CEPS de se préparer à cette transition vers une évaluation dynamique des médicaments innovants, il est proposé dans un premier temps d’intégrer les infrastructures de données en vie réelle existantes au « Health data hub »." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001777,A,"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :« 7° Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2. »","Cet amendement étend la dérogation de la désindexation de certaines prestations sociales aux allocataires de l’AAH à l’instar de ce qui est prévu pour d’autres minima sociaux. Alors que le Gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3 % au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5 %. Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent. La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’AAH pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics. Les modalités de revalorisation prévues à l’article L161‑25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001782,A,"À l’alinéa 11, substituer à la référence :« L. 225‑1-1 »la référence :« L. 225‑1 ».",Coordination PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001784,A,"À l’alinéa 16, substituer aux mots :« organismes prestataires définis au 3° de »les mots :« entreprises ou associations mentionnées à ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001786,A,"À l’alinéa 16, substituer aux mots :« personnes mentionnées au b du 2° du I »les mots :« particuliers qui ont recours à leurs services ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001789,A,"Après la référence :« L. 162‑17‑3, »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :« après le mot : « tarifs » , sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 » et après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « au Bulletin officiel des produits de santé et » ».","Cet amendement a pour objectif d’organiser la transparence sur les prix et de renforcer le droit à l’information des citoyen(ne)s. En cohérence avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, cet amendement propose de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, y compris les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel et les informations sur ce qui est précisément financé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patient(e)s : la transparence sur ce sujet est donc souhaitable afin d’offrir une une information éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001792,A,"À l’alinéa 1, substituer à la référence :« au 2° »,les références :« aux 2° et 3° ».",Coordination. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001793,Apres,"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».","Le présent amendement a pour objectif d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois » le prix du développement des médicaments, à travers, d’une part, le financement public de la R&D biomédicale, et d’autre part, un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie. La définition du prix aurait donc vocation à prendre en compte les financements publics qui ont contribué à mettre au point ce médicament.L’État contribue en effet très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence, par l’octroi de subventions aux entreprises (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt compétitivité emploi), par l’investissement dans la recherche publique et le partage des découvertes scientifiques.La loi définit actuellement des critères à partir desquels le prix du médicament doit être défini, tels que l’amélioration du service médical rendu, les volumes de vente ou les conditions réelles d’utilisation du médicament. Cet amendement vise à compléter ces critères afin de garantir la prise en compte des investissements publics en R&D dans la définition du prix, comme peuvent déjà l’être les investissements privés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001794,A,"À l’alinéa 25, substituer aux mots :« figurant à »les mots :« prévu par ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001795,Apres,I. Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Amendement de repliLe projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 avait acté une abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.La suppression du dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE) représente une augmentation de charges de 189 euros par saisonnier et par mois, pour 930.000 contrats. Au moment où les difficultés de recrutement s’aggravent d’année en année, cette décision s’apparente à une balle dans le pied pour les professionnels.Partout en France, les agriculteurs employeurs ont eu du mal à recruter, notamment en raison du coût de la main d’œuvre. En France, il est plus élevé que chez nos voisins européens : 27 % de plus qu’en Allemagne, 20 % de plus qu’en Espagne, 37 % de plus qu’en Italie. Alléger les charges avec le TO/DE présentait donc l’avantage de faciliter les recrutements et de faire du gagnant-gagnant.Cet amendement prévoit le maintien et la pérennisation de ce dispositif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001796,A,Compléter l’alinéa 11 par les mots :« de stock ».,Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001797,A,"À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :« auprès de »le mot :« à ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001798,A,"À l’alinéa 28, après le mot :« rupture »,insérer le mot :« de stock ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001799,Apres,L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »,"Le rapport de l’Assurance maladie a mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment, le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé.Si le fait de percevoir l’AAH n’inclut pas automatiquement le droit à la Complémentaire santé solidaire au regard des modalités de cumul, il est possible de faire une étude automatique des droits avec les ressources déclarées ou en sollicitant les informations complémentaires auprès des bénéficiaires.Cette mesure pourrait permettre le maintien de la couverture complémentaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001800,Apres,Le I de l’article L. 165‑11 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette liste est actualisée chaque année. »,Cet amendement reprend la proposition n° 29 du rapport d’information de mars 2019 relatif aux dispositifs médicaux à l’initiative des députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville.La HAS a souligné qu’une réactualisation annuelle de la liste intra-GHS permettrait de mieux évaluer l’efficacité des dispositifs médicaux intra-GHS.Cet amendement propose donc une règle d’actualisation annuelle de la liste intra-GHS. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001801,A,"À la première phrase de l’alinéa 52, substituer à la date :« 1er janvier 2022 » la date :« 30 septembre 2021 ».","Si la mise en place l’indemnisation du congé de proche aidant est un premier pas, la durée d’indemnisation fixée à 3 mois dans le présent projet de loi est insuffisante au regard des attentes et des besoins exprimés par les aidants.  Elle ne prend pas non plus en compte le fait que des aidants peuvent s’occuper de plusieurs personnes au cours de leur carrière professionnelle. Comme le préconise le Conseil de l’âge dans son rapport d’octobre 2019, il convient « d’élargir le droit à congé de proche aidant pour prendre en compte la situation des personnes qui sont aidants familiaux à plusieurs titres ».Nous proposons avec cet amendement que l’évaluation de l’allocation journalière de proche aidant soit remise au Parlement avant l’examen de la prochaine loi de financement de Sécurité sociale pour faire les ajustements nécessaires et envisager une extension du dispositif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001802,A,"Compléter l’alinéa 89 par la phrase suivante :« Pour ces activités, le montant des dotations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. »",Application au service de santé des armées des dispositions relatives à la psychiatrie. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001803,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :« au 2° de l’article L. 7232‑6 »les mots :« aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 ».",Coordination PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001804,A,Compléter l’alinéa 15 par les mots :« visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ».,Amendement de précision. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001806,Apres,"Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.","Pour le seul régime général, près de 9000 personnes atteintes de diabète subissent chaque année une amputation d’un membre inférieur à savoir d’orteil, de pied, de jambe ou de cuisse. 20 000 personnes sont hospitalisées pour une plaie du pied. La qualité de vie du patient diabétique est alors largement détériorée : la pratique d’une activité physique - qui fait partie intégrante du traitement du diabète au même titre que l’alimentation et les traitements médicamenteux – devient alors plus difficile. Le cercle vicieux est là. Sans cette pratique régulière, le diabète est moins stable, d’autres complications se développent détériorant un peu plus une qualité de vie déjà dégradée, et des coûts supplémentaires évitables viennent alourdir les dépenses de l’Assurance maladie. Ces complications représentent un véritable coût également pour l’Assurance maladie : quand les dépenses moyennes d’un patient diabétique s’élèvent à 6 730 euros, celles d’un patient pris en charge pour une amputation s’élèvent 63 830 euros. 1 % des patients diabétiques représentent dès lors 8 % des dépenses totales. Trouver une prise en charge adaptée est donc une nécessité pour le patient et sa qualité de vie mais aussi pour l’efficience de notre système de soins.  Le pied diabétique – amputation ou l’hospitalisation pour plaie du pied- est estimé à 660 millions d’euros : 350 millions sont attribuables aux patients amputés et 310 liés aux patients hospitalisés pour soins aigus pour plaie du pied. Certains établissements sont déjà spécialisés dans la prise en charge du pied diabétique. Il n’existe néanmoins aujourd’hui pas de cahier des charges qui permette de labelliser ou certifier les établissements ou équipes spécialisées.Cet amendement vise donc à créer un mode de financement dédié (forfait) à la prise en charge de telles complications. Les équipes éligibles seraient déterminées par un cahier des charges." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001807,Apres,Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette liste est actualisée chaque année. »,"Cet amendement reprend la proposition n° 28 du rapport d’information de mars 2019 relatif aux dispositifs médicaux à l’initiative des députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville.Les travaux de la mission ont mis en évidence des défaillances dans le fonctionnement de la liste en sus, c’est-à-dire la liste relative aux dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.Faute d’une actualisation régulière de la liste en sus, certains dispositifs médicaux continuent d’être pris en charge par l’assurance maladie à des tarifs élevés d’exception alors qu’ils sont devenus d’utilisation commune.Cet amendement propose donc une règle d’actualisation annuelle de la liste en sus afin de réserver la prise en charge aux seuls dispositifs médicaux innovants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001808,A,Supprimer l’alinéa 10.,"La loi de financement de sécurité sociale 2014 prévoit la substitution par le pharmacien. L’article L5125‑23‑3 du code de la Santé Publique indique : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies [...] Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d’information du prescripteur à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État. » L’absence de cadre réglementaire claire est préjudiciable pour tout le monde. Il est nécessaire que le cadre réglementaire soit clarifié, et que cette substitution se fasse dans le cadre d’une décision médicale partagée entre patients, pharmaciens et prescripteurs. Par ailleurs, depuis 2015, la prescription en dénomination commune internationale (DCI) est devenue obligatoire, en ville comme à l’hôpital. Le pharmacien a la responsabilité du choix de la molécule en fonction du patient et de sa pathologie. Malgré cette obligation, prescripteurs et pharmaciens n’ont pas radicalement transformé leurs pratiques. Il est alors nécessaire d’avoir un contrôle plus strict de cette réglementation et de donner au pharmacien la responsabilité pleine et entière du choix de la molécule. Cet amendement vise donc à prévoir une rédaction du décret avant décembre 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001809,A,Supprimer les alinéas 3 à 6.,"Le PLFSS simplifie le cadre légal des certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs et pour les disciplines sportives sans contraintes particulières. Le Gouvernement entend s’appuyer sur les 20 consultations obligatoires prévues jusqu’à l’âge de 18 ans. Dès lors, pour cette tranche d’âge, l’obligation de production d’un certificat médical pour l’obtention d’une licence sportive sera supprimée, et remplacée par une déclaration remplie par le représentant légal, permettant de s’assurer que les jeunes ont bien vu un médecin. Cette mesure de simplification, qui concerne plus de 6 millions de mineurs licenciés, a également pour objectif de « libérer du temps médical », chiffré à 30 millions d’euros d’économies.Toutefois, la prévention et la promotion de la santé chez les enfants doit rester une priorité, notamment à travers l’école obligatoire. En parallèle, il s’agit de réfléchir comment les médecins scolaires pourraient utilement concourir à ces nouvelles priorités nationales en exerçant pleinement leurs missions et leurs expertises.Tel est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001815,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de place disponibles dans le secteur médico-social, afin d’accueillir des enfants et des adultes souffrant de handicap. Ce rapport présente non seulement le nombre de places disponibles pour tous les âges de la vie, mais également les types d’établissements existants sur le territoire. Il s’attache à identifier le nombre de jeunes adultes maintenus en structures pour enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif prévu à l’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles. Il présente également les établissements pour adultes construits sur un modèle inclusif ou d’habitat diffus.","La mesure prévue à l’article 38 de la présente loi a pour objectif annoncé d’encadrer le financement de l’offre belge tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national.Cette mesure nécessite en effet en amont un prérequis à son application : développer des réponses adaptées sur le territoire national aux besoins des jeunes adultes maintenus en structures d’accueil et d’accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif de l’« amendement Creton ».En effet, ces jeunes adultes occupent des places destinées à des enfants ou adolescents, alors que le dépistage et le diagnostic doivent permettre des prises en charge les plus précoces possible.En parallèle, il apparait sur le territoire que les jeunes adultes hébergés dans les établissements pour enfants et adolescents y restent certes faute de place dans les établissements pour adultes mais également parce que leurs parents refusent les places proposées dans les établissements pour adultes car les dispositifs sont moins inclusifs. En effet, l’habitat diffus ou les colocations sont courants pour les enfants et adolescents mais pas pour les adultes. Certaines propositions en établissements pour adultes constituent un recul en matière d’inclusion, d’où les refus et par conséquent un embouteillage dans les établissements pour enfants et adolescents.Le présent amendement propose d’établir, via le rapport proposé, un état de lieu sur les places disponibles en établissements médico-sociaux pour les personnes handicapées, de leur plus jeune âge à l’âge adulte, en s’assurant que l’offre permette aux personnes d’envisager un parcours de vie cohérent tout au long de leur vie.Ce rapport comptabilisera donc les places mais il permettra également d’interroger le système et d’identifier les besoins des personnes en fonction de leur niveau d’autonomie et en respectant leurs capacités à inclure la société." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001816,A,"Rédiger ainsi cet article :« Le code du sport est ainsi modifié :« 1° L’article L. 231‑2 est ainsi rédigé :« Art. L. 231‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation de la réalisation par le sportif d’une autoévaluation de son état de santé. Lorsque le sportif est mineur, l’attestation est réalisée et renseignée par les personnes exerçant l’autorité parentale.« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un examen médical.« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.« 2° L’article L. 231‑2-1 est ainsi rédigé :« Art. L. 231‑2-1. –  I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.« II. – Pour les personnes non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation de la réalisation par le sportif d’une autoévaluation de son état de santé. Lorsque le sportif est mineur, l’attestation est réalisée et renseignée par les personnes exerçant l’autorité parentale.« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un nouvel examen médical.« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »","Le présent amendement vise à étendre les dispositions proposées par l’article 41 aux personnes majeures, afin de simplifier le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive pour les majeurs, comme pour les mineurs, pour les seules disciplines sans contraintes particulières. L’objectif est de favoriser l’activité sportive de tous et de libérer du temps médical, en demandant aux sportifs de réaliser une autoévaluation de leur état de santé. Pour autant, dès lors qu’un doute sur l’état de santé du sportif surgit lors d’une autoévaluation, il lui sera demandé, qu’il soit mineur ou majeur, de produire un certificat médical." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001817,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Il est prévu dans l’article 56 du projet de loi, une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses.Alors qu’aujourd’hui, à partir du 31ème jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il est proposé de réduire l’indemnité journalière au taux de 50 %. Alors que certaines entreprises vont compenser la perte, d’autres ne seront pas en mesure de la faire. De même, le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée et ayant 3 enfants ou plus s’ils sont employés récemment dans l’entreprise.Il s’agit d’un recul de la solidarité nationale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001821,A,"À l’alinéa 1, substituer aux mots :« conformément aux »les mots :« dans les  ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001822,A,"Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :« Cette prime »les mots :« La prime mentionnée au A du présent I ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001826,Apres,Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs misions ne permettent pas une facturation de l’assurance maladie au titre de la continuité et de la coordination des soins. »,"Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du Code de la santé publique, facturent aux organismes d’assurance maladie des prestations de coordination des soins, particulièrement à l’occasion de prises en charge de patients hospitalisés à leur domicile.Cette situation pose problème dès lors que seuls les établissements d’hospitalisation à domicile ont pour mission, en vertu de l’article R. 6121‑4-1 du Code de la santé publique, « d’assurer au domicile du malade (…) des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés ».Il en résulte un dysfonctionnement du système de santé qui porte principalement préjudice aux structures d’HAD et de maladie rénale chronique (dialyse), en matière de sécurité et de qualité des soins qui ne peut être assurée que par des établissements de santé autorisés.C’est pourquoi, le présent amendement tend à préciser que la coordination des soins, déjà réglementairement dévolue aux établissements d’HAD, se trouve exclue des missions des prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique. Le rôle des prestataires de services et les distributeurs de matériels doit être strictement encadré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001827,A,"À l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences du mot :« ou »le mot :« et ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001828,A,"Compléter cet article par les six alinéas suivants :« V. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :a) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d’une année. » ;« 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020. » ;« 3° Au dernier alinéa, les dates : « 2018 et 2019 » sont remplacées par les mots : « 2018 à 2019 ou, le cas échéant, 2020 ». ».","Le présent amendement prévoit de prolonger le dispositif expérimental créé par l’article 15 de la LFSS pour 2018 pour permettre aux travailleurs indépendants des régions Ile-de-France et Languedoc-Roussillon d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle, établie à partir des informations communiquées aux URSSAF en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels.Ce dispositif qui circonscrit à un échantillon de 200 travailleurs indépendants volontaires sur ces deux départements en 2019 ne peut faire l’objet à ce stade d’une évaluation pour conclure à sa pertinence, en raison du faible nombre d’utilisateurs et de la nécessité de pouvoir vérifier le bon déroulement de la régularisation des cotisations l’année suivante. Il est proposé de la prolonger en élargissant le champ des utilisateurs afin de pouvoir établir un bilan plus robuste. Près de  6000 travailleurs indépendants dans les deux régions expérimentatrices ont manifesté leur intérêt. Une campagne de promotion sera réalisée afin d’élargir le nombre d’utilisateurs. Toutefois, la montée en charge paraissant limitée, il paraît raisonnable de prévoir un prolongement sur une durée supérieure à un an, et de permettre une autre prolongation d’un an par décret.C’est pourquoi le rapporteur général propose de prolonger cette expérimentation de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020, et de laisser une possibilité au Gouvernement de reporter à nouveau cette date d’une année supplémentaire, si cela s’avérait nécessaire. Toutefois, dans tous les cas, un rapport intermédiaire devra être remis avant le terme de l’année 2020 afin de permettre au Parlement de prendre connaissance des premiers résultats." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001829,Apres,"L’article L. 162‑17‑2-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le Parlement est destinataire de deux rapports, au plus tard au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022, portant sur les impacts de la réduction de prise en charge des médicaments homéopathiques sur la maîtrise des dépenses de santé. Ils dresseront un état des dépenses évitées et des dépenses engendrées par la prescription de traitements substitutifs ».","A la suite de l’article L. 162‑17‑2‑2 du code de la sécurité sociale, après avis de la commission de transparence siégeant près la Haute Autorité de Santé, la fin progressive de la prise en charge des médicaments et préparations homéopathiques a été décidée, par la voie réglementaire.Pour autant, le choix de dérembourser les médicaments et préparations homéopathiques semble devoir aller au delà d’une estimation scientifique sur le service médical rendu, et appeler d’autres questions pareillement importantes :- leur prescription massive par les médecins généralistes et les sages-femmes libérales ;- la moindre consommation d’antibiotiques, d’antidépresseurs et de benzodiazépines chez les patients soignés par homéopathie ;- le caractère marginal de leur prise en charge par l’Assurance maladie (0,29 % des dépenses liées au remboursement des médicaments).Dès lors, le risque d’un report massif des patients sur des traitements allopathiques, engendrant par ailleurs des effets secondaires, présente un risque pour la maîtrise des dépenses de soins.Par conséquent, le présent amendement vise la production de rapports devant la représentation nationale, dès lors que les conditions de prise en charge par l’assurance maladie sont modifiées.En l’espèce, il s’agira d’analyser finement le rapport entre les économies générées d’une part, et le transfert vers d’autres dépenses de traitements allopathiques, d’autre part, en cas de modification du taux de prise en charge (15 % prévus en 2020) ou de déremboursement intégral (prévu en 2021)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001831,A,"À l’alinéa 3, après le mot :« mentionné »,insérer le mot :« respectivement ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001832,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,supprimer la fin de l’alinéa.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.III. – En conséquence, après la référence :« V »,supprimer la fin de l’alinéa 4.IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :« code »,supprimer la fin de l’alinéa 5.V. – Compléter cet article par les deux aliénas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’amendement vise à supprimer la condition d’existence ou de mise en place d’un accord d’intéressement par l’employeur pour le versement de la prime exceptionnelle.La prime exceptionnelle instituée en 2019 par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, sans condition d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise a permis l’octroi de 2,2 milliards d’euros de primes bénéficiant à 5,5 millions de salariés et agents, selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.Aussi, en subordonnant l’exonération de la prime exceptionnelle à l’existence d’un accord d’intéressement, de nombreuses entreprises ne mettront pas en oeuvre cette possibilité, pénalisant alors les salariés. En effet, aujourd’hui seulement 9,3 % des entreprises ayant entre 10 et 49 salariés et 19,99 % de celles comptant 50 à 99 salariés disposent d’un tel accord, selon le ministère du travail. Par ailleurs, cette prime a été plébiscitée par les entreprises en 2019 pour sa simplicité de mise en oeuvre et, rajouter cette condition ne fait que la complexifier et risque d’être source de découragement pour les TPE et PME. Sur les 4 millions d’entreprises françaises seules 5000 comptent plus de 250 salariés et, de fait, il est plus difficile dans les petites structures de mettre en place de tels accords, faute de moyens techniques et juridiques suffisant." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001833,A,"I. – Après le mot :« ou »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :« certains d’entre eux ».II. – En conséquence, après le mot :« bénéficiaires »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :« à la discrétion de l’employeur, en respectant le principe d’égalité de traitement des salariés ».III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :« III. – L’employeur informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail, s’il a été créé, du montant de la prime et de ses bénéficiaires ».IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’amendement vise à permettre aux employeurs de moduler le versement de la prime exceptionnelle, et son montant, en fonction des salariés ou agents.Cet amendement s’appuie sur le modèle de la prime discrétionnaire non-prévue par le contrat de travail, dont l’usage a été confirmé par la Cour de Cassation en 2013 dont le montant peut varier en fonction de l’appréciation directe des performances du salarié par sa hiérarchie. L’employeur n’est donc pas tenu par la loi de justifier, ni des critères d’attribution de la prime, ni de son mode de calcul, toutefois il doit respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés. Les variations des primes attribuées peuvent s’expliquer par différents éléments notamment le niveau de performance du salarié.En supprimant les conditions d’attribution prévues par le présent projet de loi, le nouveau dispositif offrira davantage de flexibilité aux employeurs, qui sont légitimes pour prendre cette décision car ils observent, quotidiennement, le travail fourni par leur personnel." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001834,Apres,"I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À partir de ce seuil, la réduction de 6 points du taux de cotisations mentionnées au 1° du II de l’article L. 241‑2, décroît et devient nulle lorsque les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L241‑13 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement s’inscrit dans la continuité du remplacement du CICE en baisse pérenne des charges sociales pour les employeurs, afin d’assurer la compétitivité des entreprises françaises tout en incitant à une revalorisation des rémunérations des collaborateurs.L’exonération de charges sociales de 6 points s’applique aujourd’hui pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Il est donc proposé que cette diminution soit étendue aux salaires allant jusqu’à 3,5 SMIC. En effet, les entreprises ont besoin d’attirer des profils qualifiés dans le développement de leur activité tout en restant compétitives, mais aussi pour valoriser le travail des salariés. En effet, limiter la baisse de 6 points de la cotisation patronale aux salaires jusqu’à 2,5 SMIC revient à imposer un plafond de rémunération aux salariés, car au-delà, les cotisations patronales sont telles, qu’un chef d’entreprise est dissuadé.Cette mesure, proposée par le rapport Gallois en 2012, permettrait la diminution du coût du travail pour les entreprises évoluant sur des marchés compétitifs, et faisant face à une forte concurrence extérieure.Le coût du travail en France, supérieur de 20 % à la moyenne européenne, affaiblit la compétitivité de nos entreprises par rapport aux autres États. Les prélèvements liés au travail doivent diminuer, permettant aux entreprises alors de se développer, et donc de créer de la richesse en France, mais aussi d’être attractives pour des profils très qualifiés et qui sont nécessaires aux entreprises françaises.Cette diminution de charges sera réemployée pour investir dans l’outil de production, la formation des salariés, l’innovation ou encore l’exportation internationale. Ainsi, tant pour les salariés que pour les entreprises, il est nécessaire de rehausser les conditions d’octroi d’allègement de charges patronales." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001835,Apres,I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Sont exonérés du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 les professionnels libéraux pluriactifs dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil défini par décret. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cette amendement vise à diminuer les charges portant sur les professionnels pluriactifs lorsque leur activité secondaire est accessoire.Les professionnels libéraux occasionnels exercent leur activité sous le statut de travailleurs indépendants et sont rattachés en matière d’assurance vieillesse au régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux (CNAVPL). Ce régime est financé par une cotisation proportionnelle unique déterminée en pourcentage des bénéfices non-salariés. En dessous d’un seuil minimal de revenu cette cotisation prend un caractère forfaitaire.La loi de finances pour 2016 avait supprimé le principe de dispense de cotisation forfaitaire applicable aux pluriactifs dont l’activité libérale est accessoire afin de leur permettre de valider au moins trois trimestres chaque année, même lorsque leurs revenus réels sont très faibles.Cette double affiliation a toutefois entraîné des conséquences négatives pour certaines professions, comme les moniteurs de ski occasionnels. En effet, une augmentation significative de leurs cotisations d’assurance vieillesse a été observée, alors qu’ils ne dégagent souvent que peu de bénéfices de cette activité. Nombre d’entre eux sont ainsi tentés d’abandonner cette activité d’enseignement.  Le maintien de la qualité de l’offre touristique en station de ski est pourtant en partie dépendante du renfort de ces professionnels afin de répondre au surcroît d’activité, notamment pendant les vacances scolaires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001837,A,"À l’alinéa 13, supprimer la référence :« b du ».",Amendement de coordination. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001838,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :« à »les mots :« au 1° de ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001839,A,Substituer à la première occurrence du mot :« à »la référence :« au I de ».,Amendement de précision rédactionnelle. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001841,A,Compléter l’alinéa 18 par les mots :« du même article L. 136‑8 ».,Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001845,A,Compléter l’alinéa 19 par les mots :« de l’article L. 136‑8 ».,Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001846,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie de manière équitable entre les différentes catégories d’établissements de santé, ».","Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi que l’équité de répartition entre le secteur public et le secteur privé.En effet, l’enveloppe MIGAC est une enveloppe dont les conditions d’obtention ne sont pas toujours claires, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important à l’établissement. De surcroît, si le financement MIGAC est calculé sur la base d’un pourcentage du budget alloué passé, un établissement en croissance d’activités et de recettes a intérêt à obtenir un pourcentage élevé.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe d’équité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001848,A,"À l’alinéa 2, substituer au mot :« deuxième »le mot :« 1° ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001849,Apres,Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1431-1 est complété par les mots : « en toute transparence » ;2° Le b du 2°de l'article L. 1431-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé s’attachent à allouer ces financements en toute transparence et en tenant compte de chaque catégorie d’établissements. ».,"Cet amendement vise à introduire un principe général de transparence qui s’appliquerait aux Agences régionales de santé lors de l’octroi des concours financiers relevant de leur champ d’intervention.En effet, le dispositif actuel ne prévoit pas une telle obligation, et le suivi des engagements financiers des ARS n’est pas toujours lisible.L’introduction de mesures spécifiques permettrait donc d’accroître le contrôle de l’usage de ces ressources qui se révèlent en pratique essentielles pour assurer le bon fonctionnement du système de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001850,A,"À l’alinéa 6, substituer au mot :« deuxième »les mots :« 1° ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001852,A,"À l’alinéa 48, substituer aux mots :« de la démographie, des caractéristiques »les mots :« des critères sociaux et démographiques ».","La dotation populationnelle allouée aux régions puis elle-même répartie entre les établissements du territoire est très certainement l’un des piliers de la réforme du financement de la psychiatrie en France. Elle viendra remplacer progressivement ce que la mission flash sur le financement de la psychiatrie (février 2019) a qualifié de « boîte noire » : la dotation annuelle de financement (DAF).Cet outil fondamental sera au cœur de la correction des importantes inégalités territoriales constatées, entre les régions d’un part, mais aussi et surtout au sein même des régions. Ces inégalités de financement conduisent, aujourd’hui encore, à une importante différence de prise en charge des usagers, ce qui doit être corrigé.Pour ce faire, cet amendement précise les critères qui seront pris en compte pour l’établissement de cette dotation : si la taille, les caractéristiques et les besoins de la population sont essentiels, il convient également de prendre en compte les critères de vulnérabilité de celle-ci, qu’elle soit économique ou sociale.Pour cette raison, cet amendement vise à introduire la notion de « critères sociodémographiques » qui rassemble ceux précités et intègre les critères sociaux, qui ont un impact déterminant sur l’état de santé psychique des individus." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001853,A,"À l’alinéa 50, après le mot :« sociale »,insérer les mots :« , au plus tard le 1er mars de l’année où il est pris, ».","Afin de permettre aux régions, et donc aux établissements implantés sur les territoires de disposer d’une visibilité et d’une transparence de financement, cet amendement vise à ce que le montant des dotations régionales fixé par arrêté des ministres le soit au plus tard le 1er mars de l’année où il est pris." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001854,A,"À la fin de l’alinéa 55, substituer au mot :« psychiatrie »les mots :« santé mentale ».","Comme l’a montré la mission flash sur le financement de la psychiatrie (février 2019), si la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, la recherche est quant à elle le parent pauvre de la psychiatrie. En ce sens, les crédits de recherche attribués aux établissements par l’alinéa 62 en question sont plus que nécessaires.Néanmoins, la prise en charge de demain ne devant pas uniquement être circonscrite au champ de l’hôpital, il semble essentiel, dès aujourd’hui, de permettre à la recherche dans le domaine d’explorer tous les horizons qui permettront, en définitive, de construire une meilleure prise en charge.Pour cette raison, cet amendement vise à ce que soient encouragées, non seulement les activités de recherche en psychiatrie (PHRC), mais bien dans le champ complet de la « santé mentale » qui est plus large, et qui pourrait être porté par les psychologues, ce qui ne serait pas le cas de la rédaction actuelle." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001856,A,"I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots : « de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif qu’elles renseignent avec lui » les mots : « du renseignement conjoint d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur » ;II. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots : « à l’autoévaluation » les mots : « au questionnaire de santé ».III. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots : « de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif qu’elles renseignent avec lui » les mots : « du renseignement conjoint d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur ».IV. – À l'alinéa 11, substituer aux mots : « à l’autoévaluation » les mots : « au questionnaire de santé ».","Cet amendement vise à supprimer la notion « d’autoévaluation » et la remplacer par le renseignement d’un questionnaire de santé conjoint.A l’instar du questionnaire de santé – QS Sport – existant, il conviendra d’élaborer un nouveau questionnaire au bénéfice des mineurs qui pratiquent une activité physique et sportive, dans une fédération.Son contenu sera défini par voie réglementaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001857,A,"À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :« deuxième »le mot :« 1° ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001859,A,"Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :« 3° bis Le quatrième alinéa de l’article L. 612‑5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ; ».","La présente disposition s’inscrit dans le cadre des mesures visant à finaliser la réforme de transfert du régime social des indépendants (RSI) vers le régime général.Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ont vocation à être couvertes par une dotation annuelle attribuée par les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200‑2 (branches maladie et vieillesse du régime général) ainsi que par les régimes mentionnés aux articles L. 632‑1 et L. 635‑1 (régimes invalidité décès et complémentaires vieillesse des travailleurs indépendants).Le dernier alinéa de l’article L. 612‑5, qui renvoie au pouvoir règlementaire le soin de préciser les dispositions budgétaires, financières et comptables applicables pour la mise en œuvre par le régime général, en lien avec le CPSTI, de la sécurité sociale des indépendants, vise, par erreur, seulement une partie des dispositions de cet article et non la totalité.En vue de finaliser l’ensemble du dispositif conventionnel régissant ces opérations, il convient de corriger cette erreur." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001861,A,"Après le mot :« relève »rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :« Le collège d’experts placé auprès du fonds procède à l’appréciation de l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa de l’article L. 491‑1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur. »","Le présent amendement vise à permettre à un collège d’experts, placé auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, de déterminer l’imputabilité de la pathologie invoquée par le demandeur et l’exposition aux pesticides dont il a été victime.L’objectif est de permettre au fonds de bénéficier d’une expertise scientifique et technique de nature à optimiser l’efficacité des procédures d’indemnisation traitées par le fonds d’indemnisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001862,A,"À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :« à la présente section »les mots :« au présent chapitre ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001863,A,"Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 22 :« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds... (le reste sans changement) ».","Cet amendement vise à instaurer dans la loi un délai de réponse du fonds, fixant à six mois l’échéance à laquelle une offre d’indemnisation doit être présentée au demandeur après réception de la demande." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001865,A,"À l’alinéa 51, substituer au mot :« dernier »le mot :« régime ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001866,A,"À l’alinéa 54, substituer à la référence :« septième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2018‑358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale »la référence :« troisième alinéa de l’article 114 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001870,A,"Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 22 :« Le collège d’experts placé auprès du fonds procède, afin notamment... (le reste sans changement). »","Le présent amendement vise à permettre à un collège d’experts, placé auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, de déterminer l’imputabilité de la pathologie invoquée par le demandeur et l’exposition aux pesticides dont il a été victime.L’objectif est de permettre au fonds de bénéficier d’une expertise scientifique et technique de nature à optimiser l’efficacité des procédures d’indemnisation traitées par le fonds d’indemnisation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001872,A,"Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :« Un collège d’experts placé auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides procède à toute investigation utile à l’instruction des demandes, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d’État. »",Le présent amendement vise à placer auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides un collège d’experts chargé de déterminer l’imputabilité de la pathologie invoquée par le demandeur et l’exposition aux pesticides dont il a été victime.L’objectif est de permettre au fonds de bénéficier d’une expertise scientifique et technique de nature à optimiser l’efficacité des procédures d’indemnisation traitées par le fonds d’indemnisation. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001873,Apres,"La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »","En lien avec les demandes des organisations de retraités agricoles de revalorisation globale des retraites des non-salariés agricoles sur la base d’un minimum de pension égal à 85 % du SMIC pour une carrière complète tous régimes confondus, cet amendement vise à assurer de nouveaux moyens de financement en concrétisant l’avancée législative du 2 février 2017.Il s’agit d’une mesure de solidarité indispensable permettant d’assurer de nouvelles ressources à destination de la caisse centrale de la MSA et de concrétiser l’engagement d’un montant de pension égal à 85 % du SMIC pour une carrière complète." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001881,A,"I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :« Les établissements sont identifiés sans distinction. »III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 25.","Il est envisagé que la conclusion du CAQES, tout en restant obligatoire, ne soit réservée qu’aux seuls établissements ciblés au niveau régional ou national.Cette mesure aurait donc pour principal effet de priver les établissements non ciblés de la possibilité de conclure de tels contrats, alors que ceux-ci étaient jusqu’ici accessibles à tous les établissements de santé et qu’ils s’avèrent déterminants pour définir l’activité d’un établissement, ses marges de progression et ses objectifs propres.Il est prévu l’application de pénalités financières en cas de refus de conclusion du CAQES par un établissement de santé prononcée par le Directeur Général de l’agence régionale de santé correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé.Le CAQES doit être un instrument d’efficience incitatif, visant cette atteinte de performance par le déploiement d’action de pertinence. Une mise en oeuvre reposant sur des sanctions et des abattements financiers semble donc à contre-emploi dans la quête de l’objectif visé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001883,A,"I. – Après le mot :« population »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :« , du territoire, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalières et extrahospitalières, des projets de développement de nouvelles activités, des projets territoriaux de santé mentale et les conseils locaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du même code ou des projets définis par les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 dudit code ».II. – En conséquence, à l’alinéa 48, après le mot :« population »,insérer les mots :« , du territoire ».III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :« schémas régionaux ou interrégionaux de santé et de leurs déclinaisons territoriales »les mots :« projets régionaux et des schémas interrégionaux ainsi que des projets territoriaux de santé mentale et les conseils locaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique, des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du même code ou des projets définis par les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du même code. »III. – En conséquence, à l’alinéa 52, après le mot :« santé »,insérer les mots :« de la population ».","L’amendement vise d’une part à rappeler que le critère populationnel doit être raccroché à un territoire.D’autre part, dans un souci de cohérence avec la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, il précise que le montant de la dotation populationnelle prend en compte outre les besoins de la population du territoire et l’analyse de l’offre de soins hospitalières et extrahospitalières ou les orientations régionales des PRS, celles qui sont définies dans les PTSM et les PTS ou les CLSM et les CPTS.En effet, en instaurant les projets territoriaux de santé sur le modèle des projets territoriaux de santé mentale, la loi santé du 24 juillet 2019 vise à en faire un outil majeur de coordination de l’offre de soins et du parcours des patients ainsi qu’un levier de concertation et de décloisonnement des professionnels du soin, engagés dans une démarche collective et collaborative de diagnostic partagé. Il convient d’harmoniser les outils d’organisation déjà en place, sanitaire et en santé mentale, et d’assurer la prise en compte des dynamiques locales. Ainsi, les dotations populationnelles régionales doivent tenir compte des projets territoriaux définis peu ou prou au niveau départemental dans les PTSM, PTS ou CLSM et CPTS." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001885,A,"I. - À la première phrase de l’alinéa 49, après la première occurrence du mot :« régions »,insérer les mots :« et départements ».II. - En conséquence, compléter la même phrase par les mots :« et les départements ».","Cet amendement précise que la dotation populationnelle doit viser un objectif de réduction des inégalités dans l’allocation des ressources non seulement entre les régions mais également entre les départements.Selon l’article 25 du présent projet de loi, la dotation populationnelle a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation des ressources entre les régions. Cet objectif renvoie au constat partagé depuis plusieurs décennies sur la mauvaise répartition de l’offre de soins en santé mentale, hospitalière et ambulatoire.La mission d’information relative à l’organisation territoriale de la santé mentale présidée par B. Hammouche ainsi que le rapport de l’IGAS de 2017 le rappelaient : la densité de psychiatres (hors pédopsychiatres) entre région va du simple au double entre par exemple la Normandie (13.4 psychiatres pour 100 000 habitants) et l’Ile-de-France (29.1 psychiatres pour 100 000 habitants). A l’échelon départemental, les écarts de densité de psychiatres sont encore plus marqués, variant de 1 à 4 voire de 1 à 10 si on tient compte de Paris (70.9 psychiatres à Paris contre 6.9 dans les Ardennes). Au sein d’une même région, la densité en lieux de prise en charge ambulatoire ou en hospitalisation n’est pas moins importante comme l’indiquait également la DRESS en 2015. Ce faisant, l’objectif de correction des inégalités dans l’allocation des ressources visé par cet article doit être inter et intra-régional,mais aussi départemental." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001887,Apres,"Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le pilotage ministériel de la politique de santé mentale et de son financement. Ce rapport évalue notamment les besoins et les coûts nécessaires à la diminution de la part de dépenses d’assurance maladie induite par les maladies psychiatriques et les effets directs et indirects anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.","Cet amendement vise à évaluer dans un rapport du Gouvernement le pilotage actuellement ministériel de la politique de santé mentale et de son financement et à examiner les voies et les moyens pour réduire le poids des dépenses induites par les maladies psychiatriques pour l’assurance maladie (109 milliards d’euros), nettement supérieur au coût du cancer.Dans la continuité des conclusions de la mission d’information sur l’organisation territoriale de santé mentale, ce rapport vérifiera notamment l’opportunité d’un pilotage interministériel et la création d’une agence interministérielle sur le modèle de l’INCa qui serait dotée de missions stratégiques en matière de recherche scientifique, d’expérimentation, de démocratie sanitaire, d’appui organisationnel et de diffusion des bonnes pratiques en matière de santé mentale.Ce faisant, l’objectif de correction des inégalités dans l’allocation des ressources visé par cet article doit être inter et intra-régional,mais aussi départemental." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001888,Apres,"L’article 68 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la perspective d’un remboursement partiel ou intégral des psychothérapies effectuées par les psychologues, il évalue le coût de ce remboursement ainsi que les effets directs et indirects anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale et le statut des psychologues. »","La mission d’information relative à l’organisation territoriale de la santé mentale menée par le président B. Hammouche et les deux co-rapporteures M. Wonner et C. Fiat, préconisait le remboursement des psychothérapies effectuées par les psychologues à l’appui des deux expérimentations actuellement en cours, l’une menée par l’assurance maladie dans quatre départements qui concerne les adultes souffrant de troubles légers à modérés, et l’autre, « Ecout’Emoi » issue de la LFSS 2017 qui se poursuit dans trois départements et concerne les jeunes de 11 à 21 ans en situation de souffrance psychique.Le présent amendement vise à compléter le rapport d’évaluation prévu par la LF2017 au terme de ces expérimentations dans la perspective d’une généralisation et d’un remboursement partiel ou intégral des psychothérapies réalisées par les psychologues. Il évalue les effets directs et indirects attendus notamment sur la baisse des prescriptions médicamenteuses dont plusieurs rapports rappellent qu’ils sont pris de manière inadéquate et substantielle en France (au deuxième rang derrière l’Espagne pour la consommation d’anxiolytiques (benzodiazépines) ou encore sur le statut des psychologues (déontologie, liens avec les professionnels du code de la santé publique et formation)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001890,Apres,"Au b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, les références : « n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacées par les références : « n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 et n° 251/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 ».","Cet amendement vise à modifier le Code Général des impôts en son article 1613 bis au sujet de la taxation de boissons alcoolisées dites « prémix », qui fait référence à un règlement européen abrogé depuis le 28 mars 2015.Il est donc question de remplacer la référence à ce règlement européen (n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991) par la référence au règlement européen en vigueur aujourd’hui (n° 251/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014).Sur le fond, cet amendement vise à maintenir hors du champ de taxation des boissons alcoolisées dites « prémix » les vins aromatisés visés par ce règlement. Un amendement adopté en commission des affaires sociales vise en effet à étendre la taxation « prémix » à ces boissons.Cette taxation supplémentaire (3 € par décilitre d’alcool pur) toucherait des mélanges qui permettent une consommation allégée d’alcool, et affaiblirait leur intérêt économique face aux alcools purs. Le signal envoyé ne semble pas être le bon, l’intérêt en termes de santé publique est donc contestable et nécessiterait des études plus poussées.C’est donc un amendement de prudence et de réflexion qui vise néanmoins à corriger l’inexactitude du Code Général des Impôts." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001892,A,"I. – rédiger ainsi l’alinéa 54 :« 12° Le II des articles L. 243‑6-1 et L. 243‑6-2 ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243‑6-3 sont supprimés et les articles L. 243‑6-6 et L. 243‑6-7 sont abrogés ; ».II. – En conséquence, à l’alinéa 79, substituer aux mots :« abrogeant l’article L. 243‑3 »les mots :« modifiant les articles L. 243‑6-1, L. 243‑6-2, L. 243‑6-3 et abrogeant les articles L. 243‑6-6 et L. 243‑6-7 ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001895,Apres,"Dans le cadre de l’indemnisation des victimes de pesticides prévue par le titre 9 du livre 4 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement établit une nomenclature spécifique des préjudices subis par les victimes afin d’améliorer les conditions de leur indemnisation.","Le présent amendement vise à inciter le Gouvernement à établir, sur le modèle de la nomenclature dite « Dintilhac » applicable aux préjudices corporels, une nomenclature destinée à améliorer les conditions d’indemnisation des personnes victimes de pesticides." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001896,A,"I. – Rédiger ainsi l'alinéa 9 :« 1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 133‑4-1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 77 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « mentionnées », est insérée la référence : «à l’article L. 168‑8, » ; »II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.III. – En conséquence, à l'alinéa 53, substituer au mot : « dispositions » les références : « I et II ».IV. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :« V. – L’article premier de l’ordonnance n° 2019‑765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus est ainsi modifié :« 1° Au b du 1° , le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;2° Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa et aux neuvième et onzième alinéas du c du même 1°, le mot : «troisième » est remplacé par le mot : «quatrième » ;3° Au second alinéa du b du 2° , au second alinéa du c du 3° , au second alinéa du b du 4° , au second alinéa du c du 5° et au second alinéa du b du 6° , les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier ». »",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001897,A,"À l’alinéa 3, après le mot :« notifiées »,insérer les mots :« à l’employeur ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001899,A,"À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :« pénalité »,insérer les mots :« à l’encontre de l’employeur ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001902,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – L’article L. 216‑7 est abrogé. ».,Amendement de coordination. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001904,Apres,"L’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :1° Au b du I, la référence : « , n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est supprimée ;2° Le II est ainsi rédigé :« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :« 1° 3 euros par décilitre d’alcool pur pour les boissons définies à l’article 435 ;« 2° 11 euros par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons. »","Cet amendement vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin afin de permettre la taxation de ceux à base de vin mais avec une taxation inférieure à celle des autres prémix.Afin de permettre une taxation des alcools type « vinpops », il n’est pas nécessaire de modifier l’ensemble du b de l’article 1613bis du code général des impôts dont la rédaction est extrêmement sensible. Il suffit de supprimer la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ». Ce sont donc uniquement ces produits qui seraient concernés par l’extension de la taxe prémix.Pour rappel, les prémix à base de vin sont extrêmement sucrés et visent un public jeune. Ils sont également très majoritairement composés de vins étrangers et cette taxation ne toucherait donc que très marginalement les producteurs français." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001906,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis À l’avant-dernier alinéa du même article L. 242‑5, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième ». »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001909,A,"I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :« , au moyen d’un dispositif unifié, ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :« , au moyen d’un dispositif unifié ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001910,Apres,"I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots « de la presse » sont supprimés ;II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à placer le secteur de la presse dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de La Réunion.Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux, et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et d’un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».A l’occasion de cette réforme, le secteur de la presse a été placé dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » alors que ce secteur pouvait bénéficier dans le régime précédent de la LODEOM du régime le plus renforcé.Cette situation conduit à une augmentation importante des charges sociales sur des entreprises d’un secteur déjà très fragilisé par ailleurs. Le groupe France-Antilles, l’éditeur du premier quotidien de presse en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, qui compte 285 salariés, a été placé au mois de juin en redressement judiciaire. Certes, le modèle économique de la presse peut évoluer. Mais il s’agit d’apporter le soutien nécessaire à ce secteur afin de préserver notre presse régionale, vecteur d’information, outil de citoyenneté, contribuant au pluralisme démocratique ; il s’agit également de sauvegarder les emplois et le tissu socioéconomique.Cet amendement proposé par la FEDOM (Fédération des entreprises d’Outre-mer) a été retravaillé. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001911,Apres,"I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises domiennes dans le dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le Gouvernement a ainsi opéré un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC. Pour les entreprises du régime majoré dit de « compétitivité renforcée » (Industrie ; agroalimentaire ; agriculture/pêche/aquaculture ; environnement ; énergies renouvelables ; tourisme ; restauration ; NTIC et R&D), le niveau maximal d’exonération de charges sociales est porté jusqu’à 1,7 SMIC avec une dégressivité linéaire jusqu’à 2,7 SMIC.D’une part, le travail d’analyse et de chiffrage réalisé par les socio-professionnels sur l’impact des nouveaux paramètres du régime tels qu’adoptés à l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a montré, au niveau macro, que la disparation du CICE à 9 % dans les DROM n’était pas intégralement compensée dans le nouveau régime d’exonération de charges sociales patronales et que le delta négatif pourrait être de l’ordre de 60 à 100 millions d’euros.D’autre part, toutes les simulations réalisées ces dernières semaines au niveau micro par les entreprises font apparaitre que beaucoup de celles qui bénéficiaient du régime renforcé d’exonérations de charges sociales dans l’ancien dispositif sont moins bien traitées dans le nouveau dispositif.En effet, les nouveaux seuils applicables 1,7 SMIC et 2,7 SMIC - qui traduisent un resserrement sur des salaires inférieurs – ne correspondent pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité.Ces entreprises, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 2 et 2,4 SMIC, verront donc le niveau de leurs charges augmenter par rapport au régime qui leur était applicable avant la réforme. Elles sont pourtant celles qui sont les plus exposées à la concurrence dans des secteurs d’activités jugés stratégiques pour l’avenir des outre-mer.Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels et de recruter à des niveaux plus élevés.Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC. Cet amendement proposé par la FEDOM (Fédération des entreprises d’Outre-mer) a été retravaillé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001912,Apres,"Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des coefficients géographiques des outre-mer.Ce rapport vise à identifier les surcoûts réels qui modifient le prix de revient de certaines prestations des établissements publics ou privés de santé implantés en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion, de façon à fixer des coefficients géographiques différenciés et adaptés.","Cet amendement propose un rapport sur la revalorisation des coefficients géographiques en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion, dans le cadre de la réforme du financement de notre système de santé.Les coefficients géographiques majorants s’appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels, pour tous les établissements de la zone (publics et privés) pour compenser les surcoûts supportés par les établissements de santé des régions d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, qui perçoit une dotation forfaitaire.Les équipements installés outre-mer et les prestations coûtent plus cher en raison des facteurs structurels inhérents à l’insularité et à l’éloignement géographique comme les frais de transport, le climat et les aléas climatiques qui dégradent très rapidement les infrastructures, l’importation de certains médicaments ou biens de consommation, les surcoût de personnel, etc.Le rapport d’information fait au nom de la délégation aux outre-mer sur la situation des CHU de la Guadeloupe et de La Réunion, démontre que les coefficients géographiques ne sont plus adaptés à la réalité des coûts locaux et doivent être revalorisés. Cette revalorisation apparaît comme un préalable indispensable à toute autre mesure.Dans un contexte où la réduction des déficits est l’une des priorités, augmenter ces coefficients contribuerait à réduire les charges, voire à annuler le déficit de la plupart des établissements de santé de ces territoires d’outre-mer.Cet amendement vise aussi à souligner l’urgence extrême de la situation qui nécessite une juste revalorisation des coefficients géographiques, sans délai." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001916,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les niveaux des pensions de retraite des bénéficiaires des régimes obligatoires de base des non-salariés agricoles dans les territoires d’outre-mer et les possibilités d’amélioration.","Cet amendement vise à faire un état des lieux des niveaux de retraite des non-salariés agricoles dans les territoires ultramarins, et de faire des propositions de révision des modalités de calcul, afin de permettre une amélioration de leurs revenus, dans la perspective de la réforme des régimes de retraites.En effet, si le projet de système universel de retraite prévoit de garantir un niveau de retraite égal à 85 % du SMIC net pour une carrière complète, ce montant minimum ne pourra guère bénéficier aux agriculteurs des territoires ultramarins puisque leur carrière est rarement complète.Le niveau médian de la retraite des agriculteurs ultramarins n’est que de 333 euros par mois, contre 517 € en France hexagonale, selon le rapport du sénateur Dominique WATRIN sur la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les Outre-mer.Afin de lutter contre les inégalités sociales et territoriales, il est donc nécessaire de faire un état des lieux des retraites des exploitants agricoles ultramarins et de proposer des mécanismes correcteurs différenciés et propres à chaque territoire ultramarin qui permettront de tenir compte de leurs spécificités.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001917,A,"Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :« En cas de carence »les mots :« Si une carence est constatée ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001919,A,"À l’alinéa 9, substituer au mot :« destinataires »les mots :« mentionnés au deuxième alinéa ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001920,A,"À l’alinéa 121, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ».",Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « doit être » afin de renforcer l’obligation de garantie de l’obligation de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001921,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2020, un rapport relatif aux différences de dépenses entre les praticiens conventionnés en secteur 1 et les praticiens conventionnés en secteur 2 dans le coût de la prise en charge des patients traités par radiothérapie. Le rapport évalue également l’opportunité de la mise en place d’une prise en charge forfaitaire dans le cadre de traitements par radiothérapie.","Cet amendement a pour but de demander un rapport d’évaluation sur les différences de coûts de prise en charge par radiothérapie entre les praticiens conventionnés en secteur 1 et les praticiens conventionnés effectuant des dépassements d’honoraires en secteur 2.  En effet, le coût de la prise en charge d’un traitement par radiothérapie dépend du nombre de séances de radiothérapie. Ainsi, il serait opportun de s’assurer au travers de ce rapport d’évaluation que les modalités d’application de dépassement d’honoraire en secteur 2 n’affectent pas la pertinence du nombre de séances alors prescrites. Ce rapport pourrait évaluer l’opportunité d’une évolution de financement au forfait pour les traitements par radiothérapie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001922,A,"À l’alinéa 9, substituer aux mots :« la simplicité et le caractère »les mots :« le caractère simple et ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001925,A,"À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :« régimes »,insérer les mots :« obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001926,A,"À l’alinéa 4, après le mot :« causées »,insérer le mot :« directement ».","Amendement de cohérence avec l’alinéa 12 de l’article 46 qui prévoit l’indemnisation des pathologies des enfants résultant directement de leur exposition prénatale liée à l’exposition professionnelle de leur parent aux pesticides.Les assurés et autres bénéficiaires doivent également être indemnisés des maladies directement liées aux pesticides conformément aux règles du droit commun relatives aux fonds d’indemnisation.Par un arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ne peut indemniser que les pathologies, subies par une victime non prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, présentant un lien direct avec l’exposition à l’amiante" PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001928,A,"Substituer à l’alinéa 35 les quatre alinéas suivants :« a) Le IV est ainsi modifié :« – À la première phrase, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;« – Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Cet arrêté prend en considération le rapport public établi, chaque année, par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionnés à l’article L. 723‑13‑3 faisant état de ses besoins de financement. » ; ».","Le taux plafond de 3,5 % de la taxe annuelle assise sur les ventes de chaque produit phytopharmaceutique, qui correspond à un montant de 70 millions d’euros, apparait manifestement excessif pour les entreprises concernées et ce d’autant que le financement de ce fonds est également assuré par plusieurs contributions des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des bénéficiaires du fonds.Selon l’exposé des motifs, le taux plafond de cette taxe est fixé à 3, 5 % sur la base des dépenses prévisionnelles à échéance 2030 alors même qu’aucun chiffrage du cout global n’est possible à la date de la création du fonds et que l’article 46 ne prévoit aucun rapport annuel du fonds faisant état de ses besoins financiers réels dans les années qui suivent sa création.L’objet du présent amendement est de fixer ce taux à 1,5 %, correspondant à un montant de 30 millions d’euros, conformément à l’évaluation réalisée par rapport de l’Inspection Générale des Finances, des Affaires sociales et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux en date de janvier 2018.Il prévoit également que le taux de la taxe, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, doit tenir compte du rapport public établi, chaque année, par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides au regard des besoins financiers réels sur la base d’une évaluation chiffrée crédible." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001929,A,"À la fin de l’alinéa 33, substituer à la référence :« L. 7524 »la référence :« L. 752‑4 ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001930,Apres,L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »,"Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie a mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à l’actuelle ACS existe pour certains d’entre eux. Les bénéficiaires de l’ASI sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, il est toutefois possible de faire une étude des droits automatique avec les ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant éventuellement les informations complémentaires nécessaires auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001931,A,"À l’alinéa 34, après le mot :« centrale »,insérer les mots :« des organismes de sécurité sociale ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001934,A,"À l’alinéa 39, substituer aux mots :« après le »les mots :« à compter du ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001936,A,"Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :« 1° A À l’article L. 14‑10‑5 :« a) Le dernier alinéa du II et l’avant-dernier alinéa du III sont supprimés ;« b) Au 2° du IV, après le mot : « aidants », sont insérés les mots : « , notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en application de l’article L. 381‑1 du même code » et, après la référence : « L. 441‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ». »","Il s’agit d’un amendement de coordination.L’introduction d’une indemnisation du congé de proche aidant est l’occasion d’aménager la prise en compte des dépenses correspondantes dans l’architecture budgétaire de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).Les dépenses liées à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) faisant l’objet d’un remboursement par la CNSA sont aujourd’hui retracées dans deux sections du budget de la Caisse, au titre des personnes âgées, d’une part (section II, consacrée à l’allocation personnalisée d’autonomie), des personnes handicapées aidées, de l’autre (section III, consacrée à la prestation de compensation du handicap).En cohérence avec la réforme introduite pour l’indemnisation du congé et le décloisonnement de la politique d’aide aux aidants, cet amendement vise à regrouper la totalité de ces dépenses dans la section IV, dans laquelle figurent déjà des dépenses d’accompagnement des proches aidants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001939,A,"À l’alinéa 40, substituer aux mots :« dispositions prévues aux cinq alinéas précédents, l’Agence centrale »les mots :« troisième à septième alinéas du présent 5° , l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001943,A,"À l’alinéa 41, après le mot :« centrale »,insérer les mots :« des organismes de sécurité sociale ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001946,A,"À l’alinéa 43, substituer aux mots :« conformément aux dispositions »les mots :« en application ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001947,A,"I. – Après le mot :« employeurs »,supprimer la fin de l’alinéa 1.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :« code »,supprimer la fin de l’alinéa 5.V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’amendement vise à modifier l’article 7 du présent projet de loi, qui reconduit pour l’année 2020 le dispositif de prime exceptionnelle institué en 2019 par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales en y ajoutant une condition tenant à l’existence ou à la mise en place d’un accord d’intéressement.En effet, les entreprises n’ont pas toutes la capacité financière d’associer les salariés à leurs résultats ou à leurs performances. Subordonner l’exonération de la prime exceptionnelle à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement aboutit de facto à exclure de nombreuses entreprises du dispositif. Cela pénalise leurs salariés en les privant d’un dispositif d’urgence destiné à soutenir le pouvoir d’achat et dont il serait souhaitable qu’il puisse bénéficier au plus grand nombre.C’est pourquoi il est proposé de retirer cette condition restrictive." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001949,A,"À l’alinéa 51, après le mot :« branches »,insérer les mots :« du régime général ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001950,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialiste s’oppose au niveau d’ONDAM fixé pour 2020, un ONDAM en régression par rapport à 2019 alors que les besoins augmentent.2,3 % d’ONDAM en 2020 va supposer des économies budgétaires de plus de 4,2 milliards d’euros pour la santé dont l’essentiel vont reposer sur l’hôpital public.Un ONDAM hospitalier à 2,1 % est historiquement bas et va prolonger durablement la crise de l’hôpital et des urgences que nous connaissons actuellement.Pour toutes ces raisons nous demandons sa suppression." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001951,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 52 :« II. – Le solde résultant, pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la prise en charge prévue au 7° bis de l’article L. 225‑1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article est affecté aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant, pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la prise en charge prévue au 7° de l’article L. 225‑1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre est affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2. »",Amendement de rédaction globale à visée rédactionnelle. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001952,A,"Substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :« 5° L'article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :« 1° Après le mot : « pharmacien », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1-10, et L. 6323‑3 » ; « 2° Les 1°, 2° et le dernier alinéa sont supprimés ;« 3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :« 5° La substitution dans le groupe biologique similaire spécifique est autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».","Le recours aux médicaments biologiques similaires, spécialités innovantes de 20 à 30 % moins chères que les médicaments de référence et donc source d’économies pour le système de santé, doit s’opérer dans un cadre strict comme a pu le rappeler l’ANSM ayant posé plusieurs conditions portant notamment sur la traçabilité. La substitution des médicaments biologiques par les pharmaciens d’officine ne semble pas aujourd’hui répondre à l’ensemble des conditions nécessaires à la sécurité des malades.Cependant le cadre de l’exercice coordonné permet de garantir le respect des conditions de surveillance clinique et des objectifs de traçabilité. Permettre au pharmacien dans ce cadre de recourir au médicament biologique similaire encourage leur utilisation tout en respectant les conditions posées par l’ANSM, rendant ainsi obsolète la publication d’un décret d’application jusqu’alors nécessaire. C’est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001953,Apres,"L’article L. 3511‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :« 6° Les pharmaciens dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1-10, et L. 6323‑3. »","Alors que le tabac est la première cause de mortalité évitable, il apparait essentiel que les pharmaciens puissent y prendre part au travers de la prescription de produits nicotiniques. Ils sont en effet en lien direct avec ceux qui engagent un parcours de sevrage. Cet amendement vise donc à permettre la prescription de ces produits par les pharmaciens qui font des consultations d’éducation dans le cadre de prévention lutte anti-tabac. Cette prescription se faisant dans le cadre d’un exercice coordonné, un meilleur suivi du parcours est ainsi permis avec la dispensation de conseils adaptés aux cas individuels et ce en lien avec les autres acteurs de santé." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001954,A,"À l’alinéa 17, substituer à la référence :« et L. 644‑2 »les références :« , L. 644‑2, L. 645‑1 et L. 645‑3 ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001955,A,"À la fin de l’alinéa 16, substituer à la référence :« et L. 652‑9 »les références :« , L. 652‑9 et L. 654‑2 ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001956,Apres,"Le code de la santé publique est ainsi modifié :1° Au premier alinéa de l’article L. 6211‑13, après la seconde occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient » ;2° L’article L. 6211‑18 est ainsi modifié :a) Le I est ainsi modifié : - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient, elle peut être réalisée : » ;- Au 2°, les mots : « l’urgence » sont remplacés par les mots : « l’état de santé du patient » ;- Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste d’examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie... (le reste sans changement) ».b) Le II est ainsi rédigé :«II. – Lorsque la phase analytique de l’examen n’est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans l’établissement de santé dont relève ce laboratoire, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.Lorsque la phase analytique de l’examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise ce prélèvement n’appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l’établissement de santé, les lieux de réalisation de l’examen et les procédures applicables sont déterminés par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l’établissement veille à leur application ».","L’enquête nationale de la DREES sur les structures des urgences hospitalières de 2013 indique que 8,1 % des patients pris en charge aux urgences auraient pu être pris en charge en ville à condition de pouvoir voir un médecin et de faire pratiquer des examens complémentaires le jour même. Des examens complémentaires rapides auraient ainsi été nécessaires pour 29 % des patients qui auraient pu être pris en charge en ville le jour même.L’ouverture de la biologie délocalisée (réalisation des phases pré-analytiques et analytiques en dehors d’un laboratoire de biologie médicale) aux structures de premier recours serait de nature à permettre de réduire le temps d’accès et/ou de rendu de résultats, et à limiter ainsi le recours aux services d’urgence hospitaliers conçus aujourd’hui comme des agrégateurs de l’offre clinique et d’examens complémentaires. Ainsi le Pacte de refondation dans sa mesure 3 prévoit le développement de l’accès direct des examens de biologie dans le cadre de consultations sans rendez-vous.L’amendement vise ainsi à élargir le cadre de la pratique de la biologie délocalisée (le cas échéant, en ville) pour limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie de « routine » et à favoriser, comme alternative aux passages aux urgences et pour des patients dont l’état de santé le nécessiterait, l’accès à des examens de biologie dans le cadre d’explorations non programmées.Il est proposé, en conséquence, de modifier les articles L. 6211‑13 et L. 6211‑18 du code de la santé publique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001958,A,"Rédiger ainsi cet article :« I. – Le livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° L’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :«  a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;«  b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « elle-même » est remplacé par les mots : « être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée minimale de trois ans renouvelable une fois. Elle peut » ;«  c) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :« II. – La demande d’inscription de l’acte ou de la prestation est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu de l’acte ou la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont l’évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient et des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. À la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1. Cet avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes.« Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique ainsi que les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique peuvent proposer à la Haute autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalités définies par la Haute autorité de santé.« III. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie saisit le Haut conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu’à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l’avis de la Haute Autorité de santé.« Le Haut conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, renouvelable une fois pour les évaluations complexes, à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.« IV. – Le Haut conseil des nomenclatures est chargé :« 1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;« 2° D’étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée à l’alinéa précédent.« Le Haut conseil des nomenclatures est composé d’un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.« Le Haut conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport annuel d’activité après consultation de l’ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.« Le secrétariat est assuré par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.« V. – Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 sont chargées du suivi de l’activité de hiérarchisation.« Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d’un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Un représentant de l’État assiste à leurs travaux.« La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut conseil des nomenclatures qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.« Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.« VI. – Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes-responsable et biologistes coresponsables mentionnés à l’article L. 162‑14 sont inscrits par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.« VII. – Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation. Les décisions d’inscription de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.« VIII. – Tout acte ou prestation inscrit fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alineas précédents, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.« IX. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;« 2° L’article L. 162‑1‑7‑1 est abrogé ;« 3° L’article L. 162‑1‑8 est ainsi modifié :«  a) Au premier alinéa, les mots : « par les commissions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « par la commission prévue au V » ;«  b) À la fin du même premier alinéa, les mots : « à l’une ou l’autre des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 162‑1‑7‑1, sans relever des actes mentionnés au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « aux catégories suivantes : » ;« c) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :« 1° Des actes présentant un niveau d’amélioration du service attendu déterminé et dont l’inscription sur la liste prévue au même article L. 162‑1‑7 est nécessaire à l’utilisation ou à la prise en charge par l’assurance maladie d’un des produits de santé définis aux articles L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique ;« 2° Des actes pratiqués uniquement au sein d’un établissement de santé et ayant ou étant susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins et les dépenses de l’assurance maladie ;« 3° Des actes ayant fait l’objet d’une tarification provisoire dans le cadre d’une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 162‑31‑1, et présentant un niveau d’amélioration du service attendu déterminé, ou étant susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins et les dépenses de l’assurance maladie ;« 4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l’objet d’une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique » ;«  d) Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du présent » ;«  e) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 162‑1‑7‑1 » est remplacée par la référence : « du présent article » ;«  f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « du même article L. 162‑1‑7‑1 » est supprimée ;«  g) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Le ministre chargé de la santé peut procéder d’office à l’inscription ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française. » ;« 4° Après la première phrase du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « La ou les conventions déterminent pour les actes techniques, la trajectoire de convergence vers le prix de l’acte établi à partir de la hiérarchisation déterminée par le Haut Conseil des nomenclatures prévue au IV de l’article L. 162‑1‑7. » ;« 5° Le 2° de l’article L. 182‑2 est complété par les mots : « et d’assurer le secrétariat du Haut conseil des nomenclatures prévu à l’article L. 162‑1‑7 ».« II. – L’ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans. Un décret en Conseil d’État précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l’organisation des travaux du Haut conseil des nomenclatures institué au IV de l’article L. 162‑1‑7 chargé de cette révision.« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020. »","Pour que la révision de la nomenclature puisse être réussie dans des délais contraints, il convient de clarifier et de fluidifier l’ensemble du processus conduisant à l’inscription d’un acte à la nomenclature médicale et notamment de mieux distinguer l’étape de description et de hiérarchisation des actes qui relève d’un travail médical, technique et économique de l’étape de tarification qui relève de la pleine compétence des partenaires conventionnels.Les modalités de mise en œuvre de ces orientations, concertées avec les parties prenantes à la révision et notamment les syndicats de médecins libéraux, sont l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001959,Apres,"La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L. 165‑1‑5 est ainsi modifié :a) Le I est ainsi modifié :– Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées : « Un exploitant peut, pour certains de ses produits et prestations, en vue d’une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pour une indication particulière, faire une demande de prise en charge transitoire par l’assurance maladie. Dans le cas d’un dispositif médical, le produit doit disposer d’un marquage « CE » dans l’indication considérée. Cette prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Lorsqu’aucune demande d’inscription n’a été déposée, pour l’indication considérée, sur la liste mentionnée au dit article dans un délai de douze mois suivant la demande de prise en charge transitoire prévue au présent alinéa, cette prise en charge est suspendue. Le décret précité fixe également les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin. » ;– Le second alinéa est supprimé ;b) Les II à IV sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :« II. – Lorsque les ministres compétents envisagent la prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation pour une indication particulière, l’exploitant leur propose le montant de la compensation maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit ou la prestation dès lors qu’il ou elle ne fait pas l’objet d’une prise en charge au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour au moins l’une de ses indications. Les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale peuvent s’y opposer par une décision motivée et, dans ce cas, adressent une proposition de fixation du montant de la compensation susceptible d’être accordée. En cas de refus de cette proposition par l’exploitant, la demande de prise en charge transitoire est réputée abandonnée.« III. – Un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I, et dont la prise en charge est suspendue, peut être éligible à un renouvellement de cette prise en charge s’il dépose, dans les douze mois suivant cette suspension, une demande d’inscription, pour l’indication considérée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Au-delà de la période de douze mois précitée, l’exploitant de ce produit ou prestation n’est plus éligible à déposer une nouvelle demande de prise en charge transitoire pour l’indication considérée. « IV. – Lorsqu’un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au sens du I du présent article est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 et fait l’objet d’un tarif de responsabilité et, le cas échéant, d’un prix fixés par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix net de référence du produit ou de la prestation au sens de l’article L. 165‑4. Si ce prix net de référence est inférieur au montant de la compensation définie au II, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la totalité de la période de prise en charge transitoire, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.« V. – Pour l’application du IV du présent article, pour une indication particulière, lorsque le produit ou la prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour l’indication considérée et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par décision du Comité économique des produits de santé, ou lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale refusent l’inscription sur ladite liste d’un produit ou d’une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III pour l’indication considérée, ou lorsqu’aucune inscription sur ladite liste pour l’indication considérée n’est intervenue dans les trente mois suivant la demande de prise en charge transitoire prévue au I, le Comité économique des produits de santé peut établir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165‑2 et L. 165‑3. » ;2° Après le même article L. 165‑1‑5, il est inséré un article L. 165‑1‑5-1 ainsi rédigé :« Art. L. 165‑1‑5-1. – I. – La prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 165‑1‑5, implique l’engagement de l’exploitant du produit ou de la prestation de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :« 1° Pendant la durée de la prise en charge transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III du même article ;« 2° Le cas échéant, pendant la durée de la période de suspension de la prise en charge transitoire prévue au I dudit article ;« 3° Et pendant une durée d’au moins un an à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge transitoire au titre dudit article L. 165‑1‑5.« Ces dispositions ne s’appliquent pas si le produit ou la prestation, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. Le délai d’un an mentionné au 3° est ramené à quarante-cinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1.« Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge transitoire au titre de l’article L. 165‑1‑5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s’appliquent.« II. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au I, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du produit ou de la prestation mentionné au I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »","Les discussions lors de l’anniversaire du Conseil stratégique des industries de santé ont identifié l’accès précoce pour le secteur des dispositifs médicaux (DM) comme un sujet de préoccupation et de forte attente des acteurs.Dans le but de favoriser encore plus l’accès à des technologies prometteuses en avance de phase pour les patients, il est proposé de modifier l’article L. 165‑1-5 de façon à :-  ouvrir le bénéfice du dispositif pendant une période de douze mois, le cas échéant renouvelable, avant le dépôt d’une demande d’inscription sur la LPP ;-  préciser la nécessité d’obtention du marquage CE dans les indications considérées ;-  modifier la procédure de fixation de prix." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001960,Apres,"I. – Le chapitre 4 du titre 7 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :« Section 13« Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile« Art. L. 174‑21. – Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l’article L. 3115‑11 du code de la santé publique, recommandés dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du même code pour les enfants âgés d’au moins six ans et les adultes et qui sont inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code sont pris en charge par l’assurance maladie ou par l’aide médicale de l’État mentionnée aux trois premiers alinéas de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont administrés à l’occasion d’une vaccination imposée ou conseillée pour certains voyages.« Cette prise en charge est effectuée sur la base du prix d’achat constaté de ces vaccins par les centres de vaccination antiamarile et dans la limite de leur prix fabricant hors taxe mentionné à l’article L. 138‑9 du présent code, fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code.« Les conditions concernant l’inscription des vaccins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 dudit code, ainsi que celles prévues aux I et III de l’article L. 160‑13 et à l’article L. 162‑1‑21 dudit code s’appliquent à la prise en charge de ces vaccins. Le prix d’achat mentionné au deuxième alinéa du présent article constitue le tarif servant de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 dudit code.« L’article L. 161‑35 dudit code s’applique à la prise en charge de ces vaccins. »II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 174‑21 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2022.Jusqu’à cette dernière date, une convention conclue entre, d’une part, chaque centre de vaccination antiamarile et, d’autre part, la caisse d’assurance maladie du département auquel il se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, mentionné à l’article L. 182‑2‑4 du code de la sécurité sociale, fixe le modèle type de la convention.Pour les centres de vaccination antiamarile relevant du service de santé des armées, la convention est conclue entre ce service et la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le modèle type de convention est adapté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense. ","Jusqu’à présent, les seuls vaccins pris en charge par l’assurance maladie sont les vaccins du calendrier vaccinal et seulement lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie d’officine, un centre de vaccinations gratuites ou un centre de protection maternelle et infantile. Cet amendement vise à permettre, à l’occasion de la vaccination du voyageur par les professionnels de santé des centres de vaccinations internationales (CVI), la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, pour la part obligatoire, des vaccins remboursables du calendrier vaccinal lorsqu’ils sont administrés dans ces centres.En élargissant les possibilités de vaccination, cet amendement cherche à simplifier le parcours vaccinal du citoyen et à multiplier les opportunités vaccinales, pour améliorer la couverture vaccinale et préserver la santé de la population." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001961,Apres,"Après l’article L. 3511‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑4 ainsi rédigé :« Art. L. 3511‑4. – Par dérogation à l’article L. 4211‑1, les professionnels de santé qui sont autorisés à prescrire les substituts nicotiniques conformément à l’article L. 3511‑3, lorsqu’ils interviennent dans les centres pratiquant les examens de santé gratuit prévus à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale ou dans les services de la protection maternelle et infantile, peuvent, dans le cadre de leur mission d’accompagnement à l’arrêt du tabac, à l’occasion de l’initiation d’un traitement, délivrer à titre gratuit au patient les substituts nicotiniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »","Le présent amendement vise à permettre aux professionnels des centres d’examens de santé (CES) de l’assurance-maladie et aux structures de protection maternelle et infantile (PMI) de délivrer, gratuitement, une amorce de traitement de substitution nicotinique pour les patients qui souhaitent un accompagnement à l’arrêt du tabac.Le tabac pèse lourdement sur la santé des Français : c’est la première cause de mortalité évitable, de mortalité par cancer et de mortalité avant 65 ans. Il est responsable dans notre pays de près d’un décès sur huit.Le tabac est inégalitaire car il touche très fortement les personnes les plus vulnérables de notre société, tels que les chômeurs et les plus modestes. Le Programme national de lutte contre le tabac 2018‑2022 renforce les mesures en combinant des actions sur le volet économique et sur les volets sociaux et sanitaires et prévoit que des actions soient mises en place à destination des publics vulnérables.En 2018, malgré une baisse importante du nombre de fumeurs, le baromètre Santé souligne la persistance des inégalités sociales de santé liées au tabagisme. De plus, l’enquête périnatale de 2016 montrait qu’environ 17 % des femmes enceintes continuaient de fumer au troisième trimestre de leur grossesse. Pour consolider et amplifier la baisse du nombre des fumeurs quotidiens, particulièrement chez les populations vulnérables qui fréquentent les centres d’examens de santé (CES) de l’assurance maladie et les structures de protection maternelle et infantile (PMI), il apparait important de leur offrir une offre d’accompagnement à l’arrêt du tabac qui soit davantage en proximité et qui inclut la délivrance sans avance de frais d’une amorce de traitement de substitution nicotinique, correspondant à une première semaine de traitement, pour saisir l’occasion de l’intention d’arrêt du tabac." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001962,Apres,"Le II de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :1° À la fin du premier alinéa, la référence : « du code de la sécurité sociale » est supprimée ;2° Au 1° , après la référence : « L. 162‑32‑1 », sont insérées les références : « du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 2112‑7 du code de la santé publique » ;3° Au 2° , après la référence : « L. 160‑8 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale » ;4° Au 3° , après la référence : « L. 160‑2 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale » ;5° Au 4° , après la référence : « L. 160‑14 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale ».","Le rapport « Pour sauver la PMI, agissons maintenant ! » de la députée Michèle Peyron et le rapport « relatif au parcours de coordination renforcée santé-accueil-éducation des enfants de zéro à six ans » de la députée Stéphanie Rist et de Madame Barthet Derrien, ont identifié l’inégal accès aux bilans de santé des enfants de 3 à 4 ans. En effet, ce bilan de santé obligatoire n’est actuellement réalisé que pour deux tiers des enfants âgés de 3 et 4 ans avec d’importantes variations selon les territoires. Or la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance prévoit que 100 % des enfants de 3 et 4 ans puissent bénéficier d’un bilan de santé organisé à l’école et réaffirme l’implication des services départementaux de PMI pour réaliser ces examens.Selon une enquête récente auprès des départements, il apparaît qu’une partie conséquente du bilan peut déjà être actuellement réalisée par les infirmiers puériculteurs. Afin d’améliorer le taux de réalisation de ce bilan essentiel, le présent amendement permet de mettre en place un protocole de coopération national entre médecins et infirmiers puériculteurs des services départementaux de PMI, notamment dans le cadre du bilan des 3 / 4 ans. Rédigé avec les professionnels concernés et soumis à la HAS, le protocole déterminera les populations pouvant être incluses dans ces protocoles (cas les plus simples), les actes délégués, l’arbre décisionnel à suivre, et les éventuelles formations complémentaires nécessaires,Le présent amendement inclut les services départementaux de PMI dans le champ des dérogations sur lesquels peuvent porter les protocoles de coopération." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001963,Apres,"I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :1° Au 4° de l’article L. 2112‑2, les mots : « d’un entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, » sont remplacés par les mots : « de l’entretien prénatal précoce obligatoire » ;2° L’article L. 2122‑1 est ainsi modifié :a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme informe la femme enceinte de l’existence de l’entretien prénatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa » ;b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer, avec la femme enceinte, ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. » ;II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020. »","Cet amendement vise à rendre obligatoire l’entretien prénatal précoce.Cet entretien a pour objectif de permettre au professionnel de repérer précocement les problématiques médico-psychosociales de la femme enceinte, d’évaluer les besoins de celle-ci en termes d’accompagnement au cours de la grossesse et de l’orienter si nécessaire vers le professionnel compétent. Il a ainsi pour objectif de protéger l’enfant à naitre en le préservant des difficultés somatiques, psychologiques et sociales qui pourrait découler de l’état de vulnérabilité. Il a donc vocation à remplir un rôle essentiel dans l’accompagnement des femmes enceintes.Cet entretien prénatal précoce est réalisé, dès lors que la grossesse a été déclarée, par le médecin ou la sage-femme, en ville, en PMI ou en établissement de santé.Les textes en vigueur prévoient que cet entretien est proposé systématiquement aux femmes enceintes par les professionnels en charge de sa réalisation.Cependant, cet entretien prénatal précoce est insuffisamment réalisé. En effet, selon l’enquête nationale périnatale 2016, seules 28,5 % des femmes déclaraient en en avoir eu un.Au regard des enjeux fondamentaux, notamment de protection de l’enfance, il est nécessaire de renforcer sa réalisation en le rendant obligatoire et en l’incluant ainsi dans le parcours de grossesse, à l’instar des sept consultations prénatales actuellement obligatoires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001964,A,"Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :« 1° bis Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :« 7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique. Les critères d’éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».","Les missions des pharmaciens d’officine évoluent depuis plusieurs années, notamment pour intégrer des actions de dépistage ou d’accompagnement des patients atteints de maladies chroniques. Des entretiens d’accompagnement par le pharmacien d’officine des patients sous traitement chronique par antivitamine K, des patients asthmatiques, ou des bilans partagés de médication en faveur des patients âgés ont ainsi été mis en place.Pour favoriser le développement de ces nouvelles missions, l’amendement modifie le support de leur rémunération pour permettre un paiement plus rapide. Ces missions pourront être payées sous forme de rémunération forfaitaire.Toutefois, pour s’assurer que la réalisation de ces missions a été qualitative, les modalités permettant le déclenchement de la rémunération sont encadrées." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001966,A,"Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :« II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑16 du code du travail, les mots : « ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise » sont supprimés. »","Le présent amendement vise à supprimer la condition d’ancienneté pour bénéficier du congé proche aidant aujourd’hui fixée à un an, en cohérence notamment avec l’absence de condition d’ancienneté pour des congés similaires que sont le congé de présence parentale (qui permet à un parent d’enfant handicapé, atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue à ses côtés) et le congé de solidarité familiale (qui permet l’accompagnement d’un proche en fin de vie).Cette mesure permettra d’améliorer le recours de ce droit à congé et à sa prochaine indemnisation, avec un effet d’accroissement des dépenses de l’allocation journalière du proche aidant." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001967,A,"I. – À l’alinéa 3, après la référence :« Art. L. 214‑1‑1. – »,insérer les mots :« Afin d’informer les familles, » II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :« et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ».III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :« dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État »les mots :« par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».","Le présent amendement a pour objet :-  De préciser l’organisme national qui sera destinataire des informations transmises par les établissements d’accueil du jeune enfant sur les disponibilités de leurs places et sera chargé d’en assurer la diffusion : compte tenu du rôle central qui sera dans ce dispositif confié au site www.mon-enfant.fr, la seule caisse nationale des allocations familiales est mentionnée comme destinataire de ces informations ;-  De clarifier l’objectif de la mesure en confiant à la caisse nationale d’allocations familiales la création du service unique d’information des familles sur la disponibilité des places en accueil individuel ou collectif pour les jeunes enfants." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001968,Apres,"Après le huitième alinéa de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« - lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 120‑3 du code du service national ; »","Le présent amendement vise à étendre le droit au complément mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (CMG) aux bénéficiaires d’un contrat de service civique, en complétant les situations de dérogations à l’exigence d’une activité professionnelle prévue par la législation du CMG.Les parents de jeunes enfants signataires d’un tel contrat ne sont en effet pas considérés comme exerçant une activité professionnelle, et de ce fait exclus de ce droit, alors même que leur engagement dure de 6 à 12 mois et nécessite une présence hebdomadaire de 24 heures minimum susceptible d’induire un besoin de garde par des professionnels et des frais importants.La reconnaissance de ce droit apparait d’autant plus justifiée que cette condition d’activité professionnelle n’est par exemple pas requise s’agissant des étudiants. Cet élargissement est une mesure d’équité vis-à-vis des jeunes engagés dans un service civique et de reconnaissance de cet engagement social. Il représentera un effort financier évalué au plus à 2 M€ au titre des quelques 6 000 jeunes en service civique qui ont un enfant âgé de moins de 6 ans et qui deviendraient éligibles au CMG s’il recouraient à un assistant maternel ou une garde d’enfant à domicile pour leur enfant.Les modalités d’accès à ce droit pourront faire l’objet d’ajustements dans le cadre du remplacement progressif du service civique par le service national universel." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001969,A,"I. – Compléter l’alinéa 5 par la référence :« de l’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime ou ».II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :« I bis.– L'article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :« Art. L. 732‑30. – I. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu à l’article L. 732‑18 du présent code, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.« II. – Le I n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 732‑18. »","La transition des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) vers la retraite est simplifié par l’article 53. Il est prévu, pour les salariés du régime général, les salariés agricoles et les travailleurs indépendants, de substituer la retraite à l’AAH à l’âge légal de la retraite.Cet amendement vise à étendre cette mesure aux non-salariés agricoles, également concernés par cette mesure de simplification." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001970,A,"I. – Supprimer les alinéas 24 à 29.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.IV. – En conséquence, à l'alinéa 37, supprimer la référence : « au 2° du II ».V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : « y compris au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020 ». ","L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) est un minimum social visant à compléter les pensions d’invalidité, sous conditions de ressources, afin de garantir un niveau de revenus minimal à ses bénéficiaires. Le présent projet de loi prévoit une modification de son mode de calcul, peu cohérent, et supprime le recouvrement sur succession, qui constitue un réel frein au recours à ce dispositif, alors qu’il représente des montants financiers très limités (0,3M€). Une revalorisation exceptionnelle du montant de l’allocation est également prévue par décret, pour porter le revenu garanti par l’ASI de 723 euros à 750 euros. Le Gouvernement souhaite en effet au travers de ces mesures soutenir le niveau de vie des personnes invalides et s’inscrit en cohérence avec les dispositions de modernisation de l’invalidité portées par cet article 55.Cette allocation étant financée par l’Etat sur le programme 157 « Handicap et dépendance », il apparaît plus cohérent d’introduire ces dispositions dans le projet de loi de finances plutôt qu’en projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un amendement sera présenté par le Gouvernement pour réintroduire ces mesures en projet de loi de finances." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001971,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« IV. – À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale et pour une durée maximale de 2 ans, afin de prévenir la désinsertion professionnelle, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en place des plateformes départementales pluridisciplinaires placées auprès des caisses primaires d’assurance maladie désignées à cette fin et coordonnant l’intervention des différents services de l’assurance maladie sur le territoire et des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑2 du code du travail. Ces plateformes peuvent le cas échéant associer d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle à leurs actions. Elles interviennent dès qu’un assuré en arrêts de travail fréquents ou prolongés est identifié comme exposé à un risque de désinsertion professionnelle par son employeur, un service social ou un professionnel de santé. La plateforme départementale, avec l’accord de l’assuré et en coordination avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués, médecin du travail, médecin traitant et médecin conseil notamment, réalise un diagnostic de la situation de l’assuré, définit un parcours d’accompagnement approprié, en assure le suivi et établit un bilan de suivi.« La Caisse nationale de l’assurance maladie, responsable de traitement, assure une synthèse anonymisée des situations des assurés et de leur évolution en exploitant ces bilans, afin de mesurer les résultats et l’impact du dispositif pour lutter contre la désinsertion professionnelle. »","L’expérimentation proposée s’inscrit dans le cadre du renforcement des politiques de maintien en emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle. Elle vise, plus précisément, à créer des plateformes départementales de compétences mutualisées animées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et associant tant les acteurs internes de l’assurance maladie (services administratifs, médical et social,) que les acteurs externes (services de santé au travail, Pôle emploi, opérateurs de placement spécialisé…). Ces plateformes, qui seront un lieu de coordination fonctionnelle, auront pour vocation de réaliser un diagnostic précoce de la situation administrative, sociale et médicale de l’assuré et de définir le parcours d’accompagnement pluridisciplinaire approprié à sa situation.Elles permettront également aux professionnels de la santé au travail et notamment aux trois médecins (médecin du travail, médecin-conseil et médecin traitant) de mieux se coordonner pour proposer à l’assuré une prise en charge concertée de sa situation.La prévention doit constituer un axe prioritaire de la politique de santé portée par les pouvoirs publics. Dans le contexte actuel d’allongement de la durée de vie active, il apparaît indispensable de proposer des améliorations de la prise en charge des assurés en risque de désinsertion professionnelle.A cet égard, l’expérimentation proposée permettra le ciblage le plus précoce possible des assurés en risque de désinsertion professionnelle et la coordination des acteurs de la santé au travail et aura pour effet de réduire la durée des arrêts de travail pour les personnes accompagnées, l’expérimentation ayant pour effet d’objectiver notamment les économies associées pour l’assurance maladie. Elle mobilisera les budgets de gestion administrative des caisses d’assurance maladie afin de mettre en place les outils d’échanges informatisés indispensables à la bonne coordination des acteurs de la santé au travail, de la formation et du maintien dans l’emploi et des organismes de sécurité sociale. Le fonds national d’action sanitaire et sociale de l’assurance maladie pourra également dans ce cadre être mobilisé pour l’accompagnement de certains assurés suivis par la plateforme." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001972,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le titre 4 du livre Ier est ainsi modifié :a) À l’intitulé, les mots : « Expertise médicale – » sont supprimés ;b) Le chapitre Ier est abrogé ;c) La section 5 du chapitre 2 est complétée par un article L. 142‑10‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 142‑10‑2. - Les contestations portant sur l’application par les professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;d) Au premier alinéa de l’article L. 142‑11, les mots : « en application des articles L. 141‑1 et L. 141‑2 ainsi que » sont supprimés et avant la référence : « 4° » sont insérés la référence et les mots : « 1° et du » ;2° À la dernière phrase du III de l’article L. 315‑2, les mots : « donnent lieu à l’expertise médicale mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont remplacés par les mots : « sont soumises aux règles prévues par le chapitre 2 du titre 4 du livre 1er » ;3° Au 1° de l’article L. 324‑1, les mots : « et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert » sont remplacés par les mots : « ou, en cas de désaccord, par le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues par le chapitre 2 du titre 4 du livre 1er » ;4° Au 2° de l’article L. 431‑2, les mots : « en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert » sont remplacés par les mots : « en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours » ;5° Au 1° de l’  article L. 432‑4‑1, les mots : « un expert dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 » sont remplacés par les mots : « le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues par le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 » ;6° À l’article L. 442‑6, les mots : « l’expert » sont remplacés par les mots : « le service du contrôle médical » ;II. – Le IV de l’article 96 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :1° Au 8° , les mots : « après les mots : « de l’autorité », il est inséré le mot : « médicale » » sont remplacés par les mots : « après les mots : « recours préalable », sont insérés les mots : « , lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, » ;2° Au second alinéa du 10° , les mots : « L’avis rendu par l’autorité médicale » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’autorité compétente » et, après la référence : « L. 142‑1, » sont insérés les mots : « est une autorité médicale, son avis » ;3° Au a du 12° , les mots : « après le mot : « autorité », il est inséré le mot : « médicale » » sont remplacés par les mots : « après les mots : « recours préalable », sont insérés les mots : « , lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, » ;III. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.","Le présent amendement poursuit le mouvement de simplification du contentieux de la sécurité sociale engagé par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, qui a notamment mis fin à la distinction entre contentieux général et contentieux technique et supprimé, au 1e janvier 2019, les juridictions spécifiques (tribunaux des affaires de sécurité sociale, pour l’un, et tribunaux du contentieux de l’incapacité, pour l’autre) au profit de nouveaux pôles sociaux constitués au sein des tribunaux de grande instance.L’amendement procède ainsi à l’unification des procédures applicables aux contestations des décisions de nature médicale des organismes de sécurité sociale, en supprimant l’expertise médicale spécifique prévue à l’article L. 141‑1 du code de la sécurité sociale pour le seul contentieux général de la sécurité sociale.Cette modification, source d’efficience et d’amélioration des relations entre les assurés et les organismes, permettra de soumettre ces contestations aux commissions médicales de recours amiable, instituées depuis le 1er janvier 2019. Elle évitera en particulier les situations actuelles où l’assuré se trouve dans l’obligation de soumettre sa contestation à la fois à cette commission médicale et à la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141‑1 du code de la sécurité sociale.Afin que cette unification soit mise en œuvre dans les meilleures conditions et n’entraîne pas une augmentation massive des décisions implicites de rejet par les commissions médicales de recours amiable, son entrée en vigueur est prévue à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard au 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001973,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».","Le présent amendement vise à supprimer la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. Cet amendement revient sur une mesure du Pacte de responsabilité II dont l’efficacité n’a pas pu être prouvée.  La note du Conseil d’analyse économique (CAE) « Baisses de charges : stop ou encore » ainsi que le rapport « Soutenir les hommes et leurs entreprises » des députés Sacha Houlié et Pierre Person estiment que la pertinence des exonérations de cotisations supérieures à 1,6 Smic – et a fortiori à 2,5 Smic – n’a pu, ni être infirmée, ni être confirmée. Il en résulte de fait que la lisibilité de ces mesures n’est pas établie.En conséquence, il nous semble judicieux de revenir sur les exonérations de cotisations faisant l’objet du second Pacte de responsabilité relatif aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 Smic et de les redéployer afin de compenser le déficit de 3,1 milliards d’euros des branches maladie, famille, vieillesse, accidents du travail et maladie professionnelles du régime général." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001974,A,"Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :« 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 dans le domaine de l’action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales. »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001975,Apres,"I. – L’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, le nombre « 3,5 » est remplacé par le nombre « 2,5 ».2° Il est complété par des II et III ainsi rédigés :« II. – Les cotisations d’allocations familiales assises sur les rémunérations ou gains supérieurs au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 250 % font l’objet d’une réduction dégressive linéaire.« Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422‑13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424‑1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227‑8-1 dudit code.« Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. La réduction du taux de cotisations familiales est de 1,8 point les revenus mentionnés au II sont égaux à 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13. La valeur de la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ces mêmes revenus sont égaux à 3,5 fois le salaire minimum de croissance. »« III. À compter du 1er janvier 2022, l’alinéa précédent, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2020, est abrogé. »","Le présent amendement de repli vise à réduire de manière dégressive la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. Il s’agit d’une mesure de compromis entre d’une part le dispositif actuel d’exonération forfaitaire d’1,8 points et d’autre part, la suppression nette de ladite exonération de charge entre 2,5 et 3,5 SMIC qui interviendrait le premier janvier 2022.Le présent amendement permettrait à l’État d’économiser 800 millions d’euros qui pourrait être réaffecté au financement des risques sociaux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001976,A,"Rédiger ainsi cet article :« Le code du sport est ainsi modifié :« 1° L’article L. 231‑2 est ainsi rédigé :« Art. L. 231-2. – L’obtention ou le renouvellement d’une licence de pratiquant, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif.« Le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale doit fournir un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement de sa licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, dès lors que :« – Son autoévaluation conduit à un examen médical ;« – Ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.« 2° L’article L. 231‑2-1 est ainsi rédigé :« I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.« II. – A défaut de présentation d’une licence, l’inscription est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de son état de santé. À défaut de présentation d’une licence, le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs doit fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, pour participer à ladite compétition, dès lors que :« – Son autoévaluation conduit à un examen médical ;« – Ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive délégataire après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. « III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.« 3° – L’article L. 231‑2-3 est abrogé. »","Aujourd’hui, l’obtention d’une licence sportive fédérale est soumise à la production d’un certificat médical de non contre-indication (CMNCI) à la pratique sportive datant de moins d’un an, quelle que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline. Pour le renouvellement de sa licence, le sportif doit par la suite renseigner annuellement un questionnaire de santé ou tous les trois ans produire un nouveau certificat. Pour les disciplines à contraintes particulières, le renouvellement de la licence reste soumis à la production d’un certificat annuel.En théorie, les visites médicales liées à l’établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l’assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d’abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l’existence indéniable d’un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu’il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu’en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l’établissement de ces certificats.Ce système à l’utilité contestée dans son périmètre actuel génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, notamment dans certaines zones sous dotées de médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.De plus, l’obtention d’un CMNCI est très largement sans incidence sur l’accidentologie en sport, principalement due à des fautes techniques, à la défaillance du matériel, au défaut d’encadrement, à l’intervention de tiers responsable ou à la force majeure.Enfin, ces obligations n’existent ni pour le sport à l’école, y compris s’agissant des compétitions organisées par l’UNSS depuis 2016, ni pour le sport pratiqué hors des structures fédérales et à vocation commerciale. Ce système constitue donc non seulement une inégalité de traitement mais aussi une barrière à l’entrée dans le sport fédéral, pénalisant les fédérations pourtant investies de missions de service public. Cette inégalité de traitement est d’autant plus incompréhensible que ces fédérations appliquent des programmes de sport santé qui rejoignent les objectifs du ministère de la Santé présentés en juillet 2019 dans le cadre de la « Stratégie Nationale Sport Santé 2019‑2020 ». Cette différence de régime n’a aucun fondement s’agissant de pratiques de loisir dans des sports comme la voile, le golf, l’équitation, le ski, le tennis, etc.L’article 41 du présent projet de loi prévoit de supprimer ces obligations pour les mineurs dans un objectif de simplification en considérant que les visites médicales dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants jusqu’à 18 ans sont obligatoires.En revanche, il laisse entiers les problèmes posés par la règlementation actuelle pour la population majeure. Par ailleurs, son caractère absolu pour ce qui concerne les mineurs peut être contraire à l’objectif légitime de préservation de la santé des sportifs selon notamment les spécificités et les niveaux de pratique sportive qui ne peuvent faire l’objet d’une réglementation générale.Or, le code du sport (art. L232‑5) prévoit d’ores et déjà que les fédérations sportives « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (…) »Le présent amendement vise donc à compléter l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. Il n’y aurait dès lors plus lieu de prévoir un régime distinct pour les mineurs ou pour les majeurs ainsi que des disciplines à contraintes particulières.Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des sportifs et à la clarification attendue par le mouvement sportif." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001977,A,"Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :« 3° bis Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136‑3, L. 137‑10 à L. 137‑17 et L. 834‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;« 3° ter Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137‑30, L. 138‑20, L. 862‑4 et L. 862‑4‑1 ; ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001979,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 55 :« 13° L’article L. 243‑7 est ainsi modifié : « a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’État, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. »II. – En conséquence, à l’alinéa 79, substituer aux mots :« 13° du I, modifiant L. 243‑6‑7 »les mots :« b du 13° du I, modifiant l’article L. 243‑7 »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001980,A,"À l’alinéa 5, substituer aux mots :« employeurs et organismes mentionnés »les mots :« personnes tenues aux obligations mentionnées ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001981,A,"À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :« cette correction »les mots :« ces corrections ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001982,Apres,"I. – L’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé une cotisation minimale retraite au titre du régime de base. Cette disposition aujourd’hui applicable permet aux travailleurs indépendants même en cas de revenus faibles ou nuls de valider au minimum 3 trimestres de retraite par an au lieu de 2.Elle génère cependant d’importantes problématiques concernant l’organisation des activités saisonnières, les professionnels concernés cotisant déjà par ailleurs au titre des revenus qu’ils perçoivent à titre principal à divers régimes de retraite et validant dans ce cadre les trimestres requis. Les conséquences, notamment financières pour les professionnels, et les difficultés générées sont telles que ces personnes décident de ne plus exercer l’activité elle-même.Il est proposé par cet amendement que les professionnels exerçant ces activités saisonnières accessoires aient la possibilité de demander à être dispensés du paiement de la cotisation minimale, ce afin qu’ils ne s’acquittent des cotisations et contributions de sécurité sociale qu’à due proportion du revenu déclaré (cotisation proportionnelle acquittée au 1er euro)." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001984,A,Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :« Ils procèdent au versement de ces cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. »,Amendement de précision rédactionnelle. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001985,A,Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :« 1° L’article L. 133‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé et le second... (le reste sans changement). »,Coordination. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001988,A,Supprimer l’alinéa 10.,"La suppression de la possibilité donnée aux pharmaciens de substituer un médicament biologique similaire à un médicament biologique lorsque la substitution est réalisée en initiation de traitement est un recul, à rebours de ce qui est observé chez nos voisins européens. Le Parlement allemand a adopté le 1er juillet dernier la « loi pour plus de sécurité dans l’approvisionnement en produits pharmaceutiques » qui autorise la substitution des médicaments biologiques par les pharmacies d’officine.Si différents problèmes, dont celui de la traçabilité, sont pointés par le rapport de l’ANSM de 2016, il est nécessaire de développer, à l’instar des médicaments génériques, des solutions afin d’arriver à un élargissement de la délivrance des médicaments biosimilaires, notamment en ville.Cet amendement propose de ne pas supprimer cette possibilité qui constitue un mauvais signal en l’attente d’amélioration de la législation actuelle qui pourrait advenir d’ici au prochain PLFSS après concertations des représentants des patients, professionnels de santé et acteurs du médicaments." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001992,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur la situation et les niveaux de pension des conjoints-collaborateurs du régime des non-salariés agricoles.","Aujourd’hui, le faible niveau des retraites agricoles est le reflet d’une agriculture française en crise depuis de nombreuses années.Les petites retraites agricoles concernent près d’1,3M de personne. La retraite d’un non-salarié agricole s’élève en moyenne à 766 €/mois soit un niveau inférieur de 5 % à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de 10 % au seuil de pauvreté. En moyenne, les retraités agricoles sont donc pauvres …Mais, parmi ces retraités agricoles aux pensions trop basses, la situation des conjoints collaborateurs, souvent des femmes, apparait encore plus préoccupante. Leurs pensions avoisineraient plutôt les 400 €/mois, avec de nombreuses carrières incomplètes.Améliorer le niveau des ressources des retraités agricoles, et plus particulièrement des conjoints collaborateurs, doit donc être une priorité de notre majorité.Aussi, le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la situation et les niveaux de pension des conjoints-collaborateurs du régime des non-salariés agricoles. Ce rapport doit nous permettre d’obtenir un premier état des lieux, support essentiel pour que nous puissions faire des propositions." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001997,Apres,I. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"La France compte 40.500 pompiers professionnels et 195 000 pompiers volontaires. Ces pompiers volontaires sont une ressource essentielle afin d’assurer le bon fonctionnement de la profession. Cependant, de nombreux facteurs jouent en défaveur de cet engagement. En effet, la montée de l’individualisme, le découragement de la population face à l’engagement bénévole ainsi que les violences auxquelles les pompiers doivent faire face actuellement sont des freins conséquents à la volonté de devenir pompier volontaire. Afin d’encourager les employés à s’engager et les employeurs à recruter des pompiers volontaires, cet article vise à alléger les charges patronales." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001998,A,"À la première phrase de l’alinéa 87, substituer aux mots :« alinéas précédents du présent VI »les mots :« premier à neuvième alinéas du présent IX ».",Correction d’erreur matérielle PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N001999,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° L’article L. 741‑5 est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 741‑5. – L’article L. 741‑16 s’applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales. » ;2° L’article L. 741‑16 est ainsi rédigé :« Art. L. 741‑16. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.« Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l’article L. 722‑1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production.« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.« II. – Les demandeurs d’emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 5312‑1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu’ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d’employeurs exerçant des activités mentionnées au I.« III. – Les coopératives d’utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la durée maximale d’exonération par année civile.« Au-delà de la période maximale d’application de l’exonération mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s’il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s’est appliquée, au profit de la réduction prévue par l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sur l’ensemble de la période de travail.« V. – Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue à l’article L. 741‑5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale. »3° Après l’article L. 741‑16, il est inséré un article L. 741‑16‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 741‑16‑1. – I. – Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l’article L. 741‑16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l’emploi de ces mêmes salariés :« 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1 du code du travail ;« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727‑2 du présent code ;« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911‑3 et L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l’accord relatif à la prorogation de l’accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l’accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;« 4° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;« 5° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;« 6° La cotisation versée à l’Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture ;« 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l’article L. 717‑2-1.« II. – Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l’article L. 741‑16.« Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l’État. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales prévues aux articles L. 741‑5 et L. 741‑16 du présent code ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale.« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »II. – Le code du travail est ainsi modifié :1° Au premier alinéa de l’article L. 5134‑59, les mots : « et à l’article L. 741‑5 du même code » sont supprimés ;2° À la dernière phrase de l’article L. 6227‑8, les mots : « au second alinéa du II de l’article L. 6243‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6243‑3 » ;3° L’article L. 6227‑8‑1 est abrogé.4° L’article L. 6243‑2 est ainsi rédigé :« Art. L. 6243‑2. – I. – À l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d’un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.« II. – Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l’employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.« Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle. » ;5° L’article L. 6243‑3 est ainsi rédigé :« Art. L. 6243‑3. – L’État prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l’objet d’exonérations, dans les conditions suivantes :« 1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253‑14, L. 5423‑3 et L. 5424‑15 ;« 2° Sur la base d’un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévus aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales ;« 3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.« Le fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. » ;6° L’article L. 6261‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 6261‑1. – Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions des articles L. 6243‑2 et L. 6243‑3 sont applicables aux employeurs inscrits au registre des entreprises. » ;7° La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rétablie :« Section 5« Exonération de cotisations sociales« Art. L. 6325‑16. – Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs aux demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.« Art. L. 6325‑17. –  Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253‑1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, soit de demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d’employeurs peut bénéficier de cette exonération.« Art. L. 6325‑18. – Le montant de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.« Art. L. 6325‑19. – L’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu’il est à durée déterminée, ou de l’action de professionnalisation lorsqu’il est à durée indéterminée. »« Art. L. 6325‑20. – Un décret précise les modalités de calcul de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 pour les salariés :« 1° Dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures de travail accomplies ;« 2° Dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.« Art. L. 6325‑21. – Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6325‑16 ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue à l’article L. 6325‑17 et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6325‑17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Il est subordonné au respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre.« Art. L. 6325‑22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre. »III. – L’article 20 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :1° Le II est rétabli dans la rédaction suivante :« II. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la part des cotisations d’assurance vieillesse dont l’assiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de l’article L. 6243‑3 du code du travail et la rémunération de l’apprenti au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;2° Au début du 1° du A du IV, les mots : « Pour les employeurs publics mettant en place des ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État en application des dispositions de l’article L. 5132‑15 du code du travail, des cotisations » sont remplacés par les mots : « Des cotisations ».IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","La suppression du dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE) fait peser d’importantes menaces économiques sur les secteurs agricoles, acteur majeur dans l’emploi de main d’œuvre et met en danger la pérennité des emplois et des productions dans les territoires ruraux, déjà fragilisés par la vive concurrence européenne en matière de coût du travail.A l’heure actuelle, cette suppression représente pour un exploitant agricole une augmentation de charges de 189 euros par saisonnier et par mois. Alors que le vivier de recrues est de plus en plus faible au fil des années, cette décision fragilise encore un peu plus le secteur agricole.En effet, les agriculteurs employeurs ont eu du mal à recruter, notamment en raison du coût de la main d’œuvre. Cet allègement de charges patronales spécifique aux salariés saisonniers agricoles avait été créée pour faire face à la concurrence accrue de nos concurrents européens, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage et de la polyculture.Cet amendement vise donc à réintroduire les différentes dispositions relatives aux travailleurs saisonniers dans l’agriculture qui avaient été supprimées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et maintenir ce dispositif au-delà du 1er janvier 2021." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002001,A,"À l’alinéa 88, après le mot :« dispositions »,insérer les mots :« relevant du domaine de la loi ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002003,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","En France, ce sont plus de 21 500 pharmacies qui s’approvisionnent auprès des entreprises de la répartition pharmaceutique. Ces dernières sont particulièrement importantes. Elles ont un rôle essentiel et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament les supervisent dans le cadre de leurs missions de service public : disposer de stocks de médicaments permettant de satisfaire pendant 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24 heures après chaque commande et disposer d’au moins 90 % des médicaments commercialisés en France.L’État encadre par un arrêté de marge la rémunération de ces acteurs privés. Ils sont soumis à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale sur la vente en gros de médicaments. L’assiette de contribution est composée de trois parts dans la première correspond à un taux de 1,75 % sur le chiffre d’affaire de l’entreprise.Aujourd’hui le système de rémunération n’est plus en phase avec l’évolution du marché. Les répartiteurs pharmaceutiques sont contraints par une marge faible et une taxation spécifique qui ampute le capital. En 2017, le secteur a eu une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros, de 46 millions en 2018 et les prévisions ne sont pas réjouissantes.En l’absence de refonte du système de rémunération, il est crucial, pour préserver le secteur qui fait face à la crise, de réduire la taxation qui les étouffe." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002004,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","En France, ce sont plus de 21 500 pharmacies qui s’approvisionnent auprès des entreprises de la répartition pharmaceutique. Ces dernières sont particulièrement importantes. Elles ont un rôle essentiel et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament les supervisent dans le cadre de leurs missions de service public : disposer de stocks de médicaments permettant de satisfaire pendant 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24 heures après chaque commande et disposer d’au moins 90 % des médicaments commercialisés en France.L’État encadre par un arrêté de marge la rémunération de ces acteurs privés. Ils sont soumis à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale sur la vente en gros de médicaments. L’assiette de contribution est composée de trois parts dans la première correspond à un taux de 1,75 % sur le chiffre d’affaire de l’entreprise.Aujourd’hui le système de rémunération n’est plus en phase avec l’évolution du marché. Les répartiteurs pharmaceutiques sont contraints par une marge faible et une taxation spécifique qui ampute le capital. En 2017, le secteur a eu une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros, de 46 millions en 2018 et les prévisions ne sont pas réjouissantes.En l’absence de refonte du système de rémunération, il est crucial, pour préserver le secteur qui fait face à la crise, de réduire la taxation qui les étouffe." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002006,Apres,"I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots « de la presse » sont supprimés ;II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de placer le secteur de la presse dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur de la presse a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » alors que ce secteur pouvait bénéficier dans le régime précédent de la LODEOM du régime le plus renforcé.Cette situation conduit à une augmentation importante des charges sociales sur des entreprises d’un secteur déjà très fragilisé par ailleurs." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002007,Apres,"I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Par cette réforme d’ampleur, le Gouvernement a opéré un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC. Pour les entreprises du régime majoré dit de « compétitivité renforcée » (Industrie ; agroalimentaire ; agriculture/pêche/aquaculture ; environnement ; énergies renouvelables ; tourisme ; restauration ; NTIC et R&D), le niveau maximal d’exonération de charges sociales est porté jusqu’à 1,7 SMIC avec une dégressivité linéaire jusqu’à 2,7 SMIC.D’une part, le travail d’analyse et de chiffrage réalisé par les socio-professionnels sur l’impact des nouveaux paramètres du régime tels qu’adoptés à l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a montré, au niveau macro, que la disparation du CICE à 9 % dans les DROM n’était pas intégralement compensée dans le nouveau régime d’exonération de charges sociales patronales et que le delta négatif pourrait être de l’ordre de 60 à 100 millions d’euros.D’autre part, toutes les simulations réalisées ces dernieres semaines au niveau micro par les entreprises font apparaitre que beaucoup de celles qui bénéficiaient du régime renforcé d’exonérations de charges sociales dans l’ancien dispositif sont moins bien traitées dans le nouveau dispositif.En effet, les nouveaux seuils applicables 1,7 SMIC et 2,7 SMIC - qui traduisent un resserrement sur des salaires inférieurs – ne correspondent pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité.Ces entreprises, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 2 et 2,4 SMIC, verront donc le niveau de charge augmenter par rapport au régime qui leur était applicable avant la réforme de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2019. Elles sont pourtant celles qui sont les plus exposées à la concurrence dans des secteurs d’activités jugés stratégiques pour l’avenir des Outre-mer.Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés.Il est donc proposé, par le présent amendement, de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises domiennes intégrées dans le barème dit de « compétitivité renforcée ».Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002008,A,"I.– À l’alinéa 4, après le mot :« licence »,insérer les mots :« de pratiquant ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :« ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. »III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :« ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération délégataire concernée après avis de sa commission médicale. ».","4Cet amendement de repli vise à corriger la rédaction initiale de l’article 41 qui prévoit en l’état de supprimer l’obligation de certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs dans un objectif de simplification, en considérant que les visites médicales dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants jusqu’à 18 ans sont obligatoires.Si cet effort de simplification est à saluer et mériterait d’être étendu aux personnes majeures sous certaines conditions, la rédaction actuelle de l’article 41 présente un caractère absolu qui peut être contraire à l’objectif légitime de préservation de la santé des sportifs selon notamment les spécificités et les niveaux de pratique sportive qui ne peuvent faire l’objet d’une réglementation générale.Or, le code du sport (art. L232‑5) prévoit d’ores et déjà que les fédérations sportives « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (…) »Le présent amendement vise donc à compléter l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats pour les personnes mineures au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des jeunes sportifs, conformément aux responsabilités du mouvement sportif en la matière." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002012,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une baisse des indemnités journalières pour les parents de famille nombreuse. Actuellement, à partir du 31ème jour de maladie, le parent bénéficie d’une indemnité au taux majoré de 66 %. Le présent article vise à réduire le taux à 50 %.C’est ici un coup pour les parents de famille nombreuse mais aussi pour les entreprises qui devront compenser. Nombre d’entre-elles d’ailleurs ne pourront pas compenser et donc cela conduira à fragiliser les familles qui subiront une perte d’indemnisation.L’amendement vise donc à maintenir la solidarité nationale envers les familles nombreuses." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002013,Apres,"L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;« 5° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;« 6° De la taille de l’entreprise ;« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »","En 2019, le CICE transformé en allègement de cotisation patronale représente un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, compensé par le budget de l’État. Initialement ce dispositif avait été instauré dans un contexte de crise économique avec des engagements moraux de la part du patronat en termes de créations d’emplois. Après plusieurs années d’application, les résultats en termes d’emplois ne sont pas au rendez-vous.Au regard des sommes engagées, il convient aujourd’hui d’exiger de réelles contreparties en termes d’embauches, de progression salariale ou d’investissement de la part des entreprises.C’est pourquoi, le présent amendement de repli propose d’instaurer un malus sur l’allègement « CICE » de sorte que les entreprises qui ont des pratiques non vertueuses sur le plan environnemental, ou en matière d’emploi, de salaires, et d’investissement, verront leur allègement de cotisation patronale réduit." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002014,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui porte sur la révision des conditions d’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour les retraitées agricoles, qu’elles soient conjointes ou conjointes-collaboratrices, afin d’évaluer l’opportunité d’une modification de l’assiette.","Si, d’après les derniers chiffres du Conseil d’orientation des retraites (COR), la pension moyenne des non-salarié(e)s agricoles justifiant d’une carrière complète atteint aujourd’hui péniblement 730€ (tous statuts confondus), ce chiffre – déjà inférieur au seuil de pauvreté et au minimum vieillesse – cache des réalités très hétérogènes.En effet, si la situation des exploitants agricoles retraités demeure préoccupante, celle des conjointes – qu’elles aient ou non le statut de collaboratrices – l’est plus encore. Ainsi, les femmes, qui représentent 57% des retraités agricoles, perçoivent des montants souvent bien inférieurs (environ 15% de différence entre les pensions des chefs et des cheffes d’exploitation). Cette distorsion s’explique principalement du fait de la raréfaction du phénomène de transfert entre époux, qui conduit les femmes à accéder de plus en plus tardivement au statut d’exploitantes. S’agissant des conjointes collaboratrices, dont le statut n’a été reconnu que tardivement par la loi d’orientation agricole de 1999, leur durée de cotisation (nécessairement incomplète) a contribué au bas niveau de leurs pensions. Par ailleurs, selon les chiffres de la MSA (2017), 140 300 femmes d’exploitants ne seraient, à ce jour, ni cheffes, ni collaboratrices d’exploitation et n’auraient donc pas le statut de non-salariées agricoles, alors même qu’elles contribuent bien souvent au maintien de l’exploitation – sans que leur participation soit cependant mesurable –.Parmi la population de non-salarié(e)s agricoles retraité(e)s, les conjointes et conjointes-collaboratrices constituent des publics spécifiques qui méritent une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Dans l’attente de la réforme des retraites portée par le Gouvernement, un recours plus souple à la solidarité nationale permettrait de leur assurer le minimum vieillesse, afin qu’elles puissent vivre un peu plus dignement et faire face aux dépenses de santé.Éligibles à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sous les mêmes conditions d’âge et de ressources que les autres assurés sociaux, les retraité(e)s agricoles voient, de surcroît, le capital d’exploitation agricole et les bâtiments indissociables exclus de l’actif net dans le cadre du recours sur succession. Par ailleurs, les plus modestes d’entre eux/elles bénéficieront de la revalorisation de cette prestation qui sera portée, dès 2020, à 903€ par mois pour une personne seule.Cette mesure de solidarité pourrait toutefois être renforcée en ciblant spécifiquement les conjointes et conjointes-collaboratrices. Il s’agirait, à cet égard, d’assouplir les conditions d’octroi de l’ASPA telles que prévues par les articles R.815-18 et suivants du Code de la sécurité sociale, en ne retenant, parmi les ressources prises en compte pour déterminer le montant de l’allocation, que les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressée, ses revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers dont elle a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Cette assiette, fondée sur les ressources de la seule retraitée (et non du ménage), exclurait donc les revenus et biens appartenant à l’époux, au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à l’exception de ceux en indivision.En ce sens, le présent amendement confie au pouvoir réglementaire le soin d’étudier l’opportunité d’une révision des articles R.815-18 et R.815-22 à R.815-25 du Code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002015,A,"I. – Substituer à l’alinéa 14 les sept alinéas suivants :« 4° L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821‑1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d’ouverture et de renouvellement du droit à cette protection. » ;« b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :« – à la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;« – à la troisième phrase, après le mot : « demande, » sont insérés les mots : « ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, » ;« – à la dernière phrase, les mots : « cette protection » sont remplacés par les mots : « la prise en charge mentionnée à l’article L. 861‑3 ». »II. – En conséquence, après l’alinéa 14 insérer l'alinéa suivant : « 4° bis À la première phrase de l’article L. 861‑8, les deux occurrences du mot :« quatrième » sont remplacées par le mot :« cinquième » ; »III. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : « 10° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 863‑3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »","Le rapport sur « L’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité », prévu à l’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 et publié en juillet 2018, a mis en évidence des situations de non-recours ou de rupture de droit à la protection complémentaire en matière de santé.Ce rapport soulignait ainsi qu’« à la différence des droits à l’assurance maladie obligatoire de base et des complémentaires santé obligatoires pour les salariés, la complémentaire santé solidaire n’a pas de caractère obligatoire pour les personnes qui en remplissent les conditions ». Les bénéficiaires potentiels sont donc tenus, dans tous les cas, de demander l’ouverture des droits à la protection complémentaire en matière de santé.Le caractère volontaire de cette démarche d’ouverture ou de la démarche de renouvellement entraîne cependant de nombreuses situations de non-recours ou de rupture de droit à cette protection complémentaire. Pour résoudre ces problématiques de non-recours, plusieurs mesures de simplification ont déjà été prises, permettant par exemple le renouvellement automatique de la protection complémentaire en matière de santé pour les allocataires du revenu de solidarité active (RSA).Pour améliorer l’accès à la complémentaire santé solidaire et simplifier les démarches des assurés, tout en limitant les cas de non-recours ou de rupture de droit, cet amendement propose la mise en place d’une démarche active d’information auprès des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur leur éligibilité potentielle au dispositif de complémentaire santé solidaire. L’amendement met également en place un accompagnement de ces publics, par les caisses d’assurance maladie, pour leurs démarches d’ouverture de droit ou de renouvellement du droit à la complémentaire santé solidaire." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002016,A,"Substituer à l’alinéa 77 les trois alinéas suivants :« VIII. – L’article 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :« 1° Le X est abrogé ;« 2° Au premier alinéa du A et au B du XIV, les références : « I à VIII, X et XI » sont remplacées par les références : « I à VIII et XI ». »",Coordination. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002017,A,"Rédiger ainsi les alinéas 109 et 110 :« IX. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes :« 1° Le I du présent article s’applique à Wallis-et-Futuna, à l’exception du II de l’article 373‑2‑2 ; »",Rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002018,Apres,"I. – Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212‑13 du code du travail pour la part employée supérieure à la proportion mentionnée à l’article L. 5212‑2 du même code sont inclus dans la liste fixée par l’arrêté ministériel du 22 décembre 2014 portant fixation du taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’emploi des salariés en contrat à durée déterminée d’insertion dans les ateliers et chantiers d’insertion, dues au régime général et au régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement a pour objectif de répondre à l’enjeu financier que représente l’exposition accrue des travailleurs handicapés aux risques de la maladie et des accidents du travail. En raison de la vulnérabilité accrue de ces salariés mais aussi de leur âge moyen plus élevé que l’ensemble des publics en insertion ou en contrat aidé, les entreprises de plus de 20 personnes accueillant davantage de salariés en situation de handicap que la proportion minimale fixée par le Code du travail subissent un coût de traitement social plus élevé que leurs concurrentes. Cet amendement vise ainsi à répondre à cet enjeu des surcoûts sociaux afférents, dépassant les aides compensatoires transmises par l’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002022,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, un rapport relatif à la situation financière des régimes agricoles de pension de base.","Ce rapport aura pour objectif d’établir une analyse de la situation financière actuelle des régimes agricoles de pension de base. Il envisagera également la possibilité d’ajuster le niveau des pensions agricoles. En effet, celles-ci paraissent aujourd’hui très insuffisantes. Dans le cadre de la future réforme des retraites, ce rapport permettra d’apporter des éléments de réflexion supplémentaires pour une réforme des pensions de base du secteur.Pour rappel le rapport de la commission des comptes de la Sécurite sociale indique qu’après un retour à l’équilibre de la branche vieillesse en 2018, l’excédent de la branche s’améliorerait de 0,1 milliard d’euros en 2019 de même qu’en 2020 malgré la dégradation du ratio démographique avec une branche qui compte 1,4 de bénéficiaires pour 0,5 millions de cotisants. La baisse tendancielle des masses de pension servies s’accentue et la baisse de transfert démographique est atténuée par la bonne tenue des cotisations et des taxes sur les alcools et boissons non alcoolisées." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002024,A,"À la fin de l’alinéa 54, substituer aux mots :« du 24 juillet 2019 précitée »les mots :« n° 2019‑765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002025,A,"À l’alinéa 40, supprimer le mot :« administratif ».",Amendement rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002026,A,"I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :« des transports »les mots :« de transport ».II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002027,A,"À l’alinéa 36, substituer au mot :« selon »le mot :« dans ».",Amendement rédactionnel PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002028,A,"À l’alinéa 10, substituer à la référence :« à l’article »la référence :« au 3° de l’article ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002031,A,"I. – Après la seconde occurrence du mot :« professionnelles »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 :« qui leur sont applicables, les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021 : ».II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :« 1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ; » ;III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 56 :« 2° Les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019. ».IV. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le mot :« sociale »,insérer les mots :« pour lesquelles la date de consolidation de l’état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 »V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :« délivrance du certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides »les mots :« cette consolidation ».","Il s’agit d’un amendement de clarification des règles de prescription de saisine du fonds d’indemnisation.Le délai de saisine du fonds s’appliquant aux victimes professionnelles sera le même que celui aujourd’hui prévu pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, soit 2 ans après la première constatation médicale de la maladie.De manière transitoire, la saisine du fonds sera possible dans les deux ans suivant sa création si le certificat médical initial établissant le lien possible entre la pathologie et l’exposition professionnelle a été délivré dans les dix années précédentes. Ce délai de dix ans ne sera toutefois pas opposable aux non-salariés agricoles ayant pris leur retraite avant 2002 pour garantir l’accès à leurs droits.De la même manière pour les enfants, l’application des règles de droit commun en matière de responsabilité médicale permettra de demander une indemnisation auprès du fonds dans les dix ans suivant la consolidation de leur dommage. La saisine du fonds sera également possible, de manière transitoire et même si le délai de dix ans a expiré, dans les deux ans suivant sa création." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002033,Apres,"Le troisième alinéa du a du I de l’article 520 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 10 % vol. » ;« 14,98 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique excède 10 % vol. ».","Cet amendement vise à augmenter le taux des droits sur les bières pouvant aller jusqu’à 17 % d’alcool, alors que les bières traditionnelles ne dépassent pas les 10 %. Les jeunes étant particulièrement visés par les prix attractifs de ces bières à très forte teneur en alcool vendues dans des canettes de 500 ml, le présent amendement s’inscrit dans une démarche de prévention. En effet, l’introduction d’une différentiation sur les catégories fiscales d’un même produit, entre une bière à 5 % et une à 16 %, s’avère nécessaire afin de modifier le comportement de consommation des publics visés par certains brasseurs de pays membres de l’Union européenne." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002034,Apres,"L’article L. 3511‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :« 6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211‑1. » ","Cet amendement vise à étendre la liste nominative des professionnels médicaux habilités dans la prescription des substituts nicotiniques aux pharmaciens d’officine. Suite au remboursement des substituts nicotiniques, mesure phare du Plan priorité prévention, ces professionnels de santé sont des relais des actions de prévention et d’accompagnement des fumeurs dans l’arrêt du tabac. Cet engagement fort et constant des pouvoirs publics doit pouvoir se traduire dans le soutien quotidien des fumeurs par les professionnels de santé dans l’aide au sevrage tabagique." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002036,A,Supprimer cet article.,"Cet article n’apporte aucune garantie de renforcement des hôpitaux de proximité, bien au contraire.Depuis 30 ans, beaucoup d’hôpitaux de proximité ont disparu. Ceux qui subsistent sont complètement vétustes et les moyens qui leur sont alloués en termes de financement de personnels sont complètement sous-évalués. Le taux d’ONDAM fixé dans ce PLFSS aggraverait encore la situation s’il était voté. Dans un tel contexte d’austérité budgétaire cet article est totalement inapproprié. Sous couvert de gradation des soins, ces hôpitaux sont considérés par l’exécutif comme des établissements subalternes, destinés à résoudre, en un temps limité et des circonstances changeantes, les problèmes de démographie médicale.Ils devraient pourtant être considérablement renforcés par un ONDAM réévalué et représenter, grâce à leur plateau technique et leurs compétences médicales et soignantes, un élément essentiel du parcours de soins du patient.Cet amendement demande la suppression de l’article." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002037,Apres,"Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d’utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale.","A la suite de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et de la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation, cet amendement vise à confier un audit à une autorité indépendante sur les modalités de gestion et d’utilisation du RNCPS.Le Répertoire National Commun de la Protection Sociale (RNCPS) a été créé par l’article 138 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 et est prévu à l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale. Il est alimenté par les organismes de protection sociale contributeurs et leur permet d’échanger des informations et données, entre eux et avec certaines administrations (les administrations fiscales).D’autres organismes ou administrations ont par ailleurs accès aux données de ce répertoire (les Urssaf, les collectivités territoriales, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, les agents de Tracfin, ...). Le RNCPS a vocation à regrouper, sur la base du numéro d’inscription au répertoire (NIR ou « numéro de Sécu »), des données sur :- l’identification des bénéficiaires ;- l’affiliation (rattachement administratif aux organismes) ;- la nature des risques couverts, des avantages servis et des adresses déclarées pour les percevoir.Du fait des questions régulièrement soulevées sur son alimentation, son accessibilité ou ses fonctionnalités, un audit pourrait être confié à une autorité indépendante sur les modalités de gestion et d’utilisation du RNCPS. Comme le prévoit cet amendement, cet audit sera remis au Parlement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002038,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « renseignements » sont insérés les mots : « , ainsi que les données ou documents s’y rapportant, ».","En application de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, les organismes de protection sociale et les administrations de l’État se communiquent les renseignements qui sont nécessaires :- à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont les organismes sont chargés ;- à l’information des personnes sur l’ensemble de leurs droits ;- au contrôle, à la justification dans la Constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont les organismes sont chargés- à l’appréciation du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations.L’article L. 114‑12 précise que les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. Toutefois, le fait que l’article L. 114‑12 ne prévoit pas explicitement que les données ou documents venant à l’appui du renseignement transmis peuvent également être communiqués fait obstacle à l’efficience des échanges d’informations entre les organismes de protection sociale et avec les administrations de l’État.Aussi, afin de faciliter et de fiabiliser le recours à ces échanges, le présent amendement propose que l’article L. 114‑12 précise expressément que les données ou documents se rapportant aux renseignements qui sont échangés dans le respect des finalités énoncées audit article, font également l’objet d’une communication entre les organismes de protection sociale et avec les administrations de l’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002039,Apres,La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :« Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1 du présent code ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa. »,"A la suite de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation, cet amendement vise à modifier l’article L. 114‑8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 relative au financement de la sécurité sociale pour 2019, qui prévoit la conception et la mise en oeuvre d’un plan de contrôle interne permettant d’assurer la maitrise des risques de toute nature. La déclinaison des objectifs de ce plan ainsi que ses modalités opérationnelles sont précisées par voie règlementaire.Bien que le contrôle et la lutte contre la fraude fassent partie intégrante du dispositif national de contrôle interne, ils ne sont pas expressément mentionnés à l’article L. 114‑8-1. Par ailleurs, si l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale prévoit bien que les organismes nationaux de sécurité sociale établissent une synthèse annuelle des opérations réalisées au titre du contrôle et de la lutte contre la fraude, il ne fait en revanche pas expressément mention de l’établissement d’un programme de contrôle dédié. C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier l’article L. 114‑9 afin d’y prévoir explicitement un programme de contrôle et de lutte contre la fraude, adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8-1." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002040,Apres,L’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :« 7° Les agents de chaque organisme mentionné à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes ».,"A la suite de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation, cet amendement vise à inclure dans la composition des CODAF des représentants des Agences régionales de santé.L’article L 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale prévoit la liste des agents de l’État ou des organismes de protection sociale habilités à s’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114‑16‑2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.Les ARS contribuent, en tant que de besoin, à la lutte contre les fraudes en matière sociale et doivent donc pouvoir participer aux échanges d’information entre partenaires concernés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002043,A,"Compléter cet article par les alinéas suivants :« IV. – À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale et pour une durée maximale de 2 ans, afin de prévenir la désinsertion professionnelle, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en place des plateformes départementales pluridisciplinaires placées auprès des caisses primaires d’assurance maladie désignées à cette fin et coordonnant l’intervention des différents services de l’assurance maladie sur le territoire et des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑2 du code du travail. Ces plateformes peuvent le cas échéant associer d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle à leurs actions.. Elles interviennent dès qu’un assuré en arrêts de travail fréquents ou prolongés est identifié comme exposé à un risque de désinsertion professionnelle par son employeur, un service social ou un professionnel de santé. La plateforme départementale, avec l’accord de l’assuré et en coordination avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués, médecin du travail, médecin traitant et médecin conseil notamment, réalise un diagnostic de la situation de l’assuré, définit un parcours d’accompagnement approprié, en assure le suivi et établit un bilan de suivi.« La Caisse nationale de l’assurance maladie, responsable de traitement, assure une synthèse anonymisée des situations des assurés et de leur évolution en exploitant ces bilans, afin de mesurer les résultats et l’impact du dispositif pour lutter contre la désinsertion professionnelle. »","L’expérimentation proposée s’inscrit dans le cadre du renforcement des politiques de maintien en emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle. Elle vise, plus précisément, à créer des plateformes départementales de compétences mutualisées animées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et associant tant les acteurs internes de l’assurance maladie (services administratifs, médical et social,) que les acteurs externes (services de santé au travail, Pôle emploi, opérateurs de placement spécialisé...). Ces plateformes, qui seront un lieu de coordination fonctionnelle, auront pour vocation de réaliser un diagnostic précoce de la situation administrative, sociale et médicale de l’assuré et de définir le parcours d’accompagnement pluridisciplinaire approprié à sa situation. Elles permettront également aux professionnels de la santé au travail et notamment aux trois médecins (médecin du travail, médecin-conseil et médecin traitant) de mieux se coordonner pour proposer à l’assuré une prise en charge concertée de sa situation. La prévention est un axe prioritaire de la politique de santé menée par mon ministère et guide également l’action du Gouvernement. Dans le contexte actuel d’allongement de la durée de vie active, il apparaît indispensable de proposer des améliorations de la prise en charge des assurés en risque de désinsertion professionnelle. A cet égard, l’expérimentation proposée permettra le ciblage le plus précoce possible des assurés en risque de désinsertion professionnelle et la coordination des acteurs de la santé au travail et aura pour effet de réduire la durée des arrêts de travail pour les personnes accompagnées, l’expérimentation ayant pour effet d’objectiver notamment les économies associées pour l’assurance maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002044,A,"Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :« b) Après le quatrième alinéa résultant de l’article 25 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les dispositions de l’article L. 162‑20‑1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 exercées par le service de santé des armées. »","L’article L. 160‑20‑1 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans les établissements de santé publics, une tarification nationale de prestations sert de base au calcul de la participation laissée à la charge des assurés sociaux ainsi qu’au recours contre tiers et à la facturation des soins de patients ne relevant pas d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français.Les hôpitaux des armées, qui ne sont pas statutairement des établissements publics de santé mais des services de l’État appartenant au service de santé des armées, dispensent des soins aux assurés sociaux dans des conditions qui doivent être financièrement identiques.Le présent amendement a donc pour objet d’appliquer les dispositions relatives au ticket modérateur des établissements publics de santé aux activités des hôpitaux des armées." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002045,Apres,"L’article 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2020 » ;2° Aux 1° et 2° , après le mot : « semaines », sont insérés les mots « au maximum » ;3° Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :« 3° La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du même code et le terme de la durée du congé de maternité » ;4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :« Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 623‑1 du code de la sécurité sociale. »","L’article 75 de la LFSS 2019 a prévu une expérimentation nationale visant à introduire une flexibilité dans la prise en charge du congé maternité des travailleuses indépendantes, notamment par une possibilité de reprise partielle encadrée après la phase d’arrêt obligatoire. Or, le dispositif, dans ses modalités actuelles, apparait trop restreint pour les naissances des deux premiers enfants. En effet, une reprise d’activité d’un jour par semaine est prévue d’abord pendant 4 semaines. Ajoutée à la durée minimale d’arrêt de 6 semaines, elle rend de facto impossible le bénéfice de la reprise d’activité de 2 jours prévue pour les 4 semaines suivantes, pour une naissance simple pour le premier ou le deuxième enfant. D’autre part, pour les naissances multiples ou d’un troisième enfant, comme la possibilité de recourir au dispositif de flexibilité débute immédiatement après la durée minimale de six semaines d’arrêt, l’assurée doit soit renoncer à prendre l’intégralité de sa période de congé, plus longue que les 14 semaines mentionnées dans l’article, soit de nouveau s’arrêter à temps plein après une période de reprise partielle d’activité, ce qui n’apparait pas cohérent avec l’objectif poursuivi d’une reprise progressive et sans à-coups de l’activité. Enfin, l’expérimentation ne prévoit pas de limite dans le temps de la possibilité de report des IJ maternité, ce qui n’apparait pas cohérent avec la logique d’un congé qui doit accompagner la mère immédiatement avant et après la naissance. Il est donc proposé d’assouplir la date de début de la reprise partielle d’activité et sa durée, afin que les travailleuses indépendantes puissent dans toutes les situations bénéficier de cette expérimentation dans les meilleures conditions. Une date maximale de report des IJ maternité serait fixée à dix semaines, pour permettre de poursuivre une reprise à temps partielle de l’activité dans la foulée du congé maternité. Pour tenir compte de ces ajustements du cadre d’application de cette expérimentation, celle-ci entrerait en vigueur à compter du 1er juillet 2020. Enfin, et dans le but d’intégrer à l’évaluation de l’expérimentation les assurées concernées, un questionnaire pourrait être mis dans le cahier des charges de l’expérimentation." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002047,A,"I. – À l’alinéa 55, substituer à la référence :« a »la référence :« c ».II. – Compléter cet alinéa par les deux phrases suivantes :« Cette somme est retracée en charges à la section mentionnée au IV de l’article L. 14‑10‑5 du même code. Les dispositions du présent XI sont précisées par décret. »","Le XI de l’article 17 prévoit la contribution de la Caisse nationale de solidarité à l’autonomie (CNSA) à la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées (SAAD).Le présent amendement vise à préciser que ces crédits sont retracés en section IV du budget de la CNSA.L’amendement prévoit également que ces dispositions seront précisées par décret.Enfin, le présent amendement comporte une disposition de coordination avec l’article L. 14‑10‑9 tel qu’il sera modifié par l’article 45 du PLFSS pour 2020." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002048,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"Le présent amendement propose de supprimer la consigne prévue dans le dispositif de remise en bon état d’usage des fauteuils roulants. En effet, subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage suffit. Il n’es pas non plus souhaitable d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation ou allocation et qui serait « rétrocédée » à la personne, sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002050,A,"Après l’alinéa 9, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :« 2° bis À l’article L. 5121‑32‑1, après la référence : « L. 5121‑32 », sont insérés les mots : « et celles du I de l’article L. 5121‑33 ». »","L’article 34 modifie les dispositions du code de la santé publique visant à lutter contre les ruptures de stock de certains médicaments.Or, la Pharmacie centrale des armées (PCA) exploite des médicaments pour les besoins des armées mais également au profit de certains services publics, majoritairement dans le domaine des crises sanitaires. Du fait de sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et de son statut de service de l’État, l’article L. 5121‑32‑1 du code de la santé publique prévoit que la PCA n’est pas soumise aux contraintes existant à ce jour touchant les exploitants de médicaments.L’article 34 introduit des contraintes à l’encontre des exploitants de médicaments dans un nouvel article, l’article L. 5121‑33, qui n’a pas non plus vocation à s’appliquer à la PCA.Le présent amendement modifie donc l’article L. 5121‑32‑1 pour prévoir que les nouvelles dispositions introduites dans le I de l’article L. 5121‑33 ne sont pas applicables à la PCA, dans la continuité de la situation actuelle." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002052,Apres,"À l’alinéa 5, substituer au montant :« 3 euros » le montant :« 1 euro ».","Ce sous-amendement a pour objet, en cas d’adoption de l’amendement de M. Véran sur l’extension de la taxe prémix pour les vins aromatisés, de limiter cette nouvelle taxe à 1 € par décilitre d’alcool pur au lieu de 3 € comme proposé. Outre l’opportunité d’une telle mesure, qui nous semble contestable étant donné l’allégement du taux d’alcool dans ces boissons pour le consommateur, nous pensons souhaitable que cette nouvelle taxe ne soit pas punitive. Le montant de 3 € par décilitre d’alcool pur revient en moyenne à augmenter sensiblement le prix d’une bouteille, et pourrait rediriger les consommateurs vers les alcools plus forts. L’effet créé par un tel amendement risque d’être l’inverse de l’effet escompté en raison du montant de cette taxe, qui amenuiserait fortement l’intérêt des boissons aux taux d’alcool allégés." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002053,A,"À la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :« activité »,insérer les mots :« hospitalière et extra-hospitalière ». ","Cet amendement vise à préciser que l’analyse de l’offre, hospitalière et extra-hospitalière, doit être prise en compte pour déterminer le montant des dotations la dotation populationnelles et complémentaires.La santé mentale comme tout le système de soins français est marqué un fort « hospitalo-centrisme » historique alors que le secteur psychiatrique, socle de l’organisation des soins psychiques, était initialement pensé autour des soins extra-hospitaliers afin, notamment, de sortir de la logique asilaire qui l’avait précédé.La mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale menée par B. Hammouche, M. Wonner et C. Fiat a conclu à la nécessité de revenir à l’esprit du secteur extra-hospitalier et de renforcer les structures d’amont et d’aval extra-hospitalières. Il convient de s’assurer dans la rédaction du présent projet de loi que cette dimension extra-hospitalière soit bien examinée avant de déterminer le montant des dotations populationnelles et complémentaires." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002054,A,Supprimer les alinéas 11 à 14.,"Cet amendement vise à maintenir les compétences de la caisse nationale des barreaux français, en matière de revalorisation des pensions. Il appartient à l’assemblée générale de la CNBF de mettre en œuvre la revalorisation différenciée des prestations sociales pour les pensions servies par le régime de retraite de base des avocats." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002055,Apres,"Le 1° du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé : « e) La fraction de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412‑8 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, un pourcentage, fixé par décret, de la rémunération réelle. »","Compte tenu de la nature particulière de leur relation de travail et de la faiblesse des revenus qu’ils en retirent, les détenus qui exercent une activité dans le cadre pénitentiaire se voient appliquer depuis 1998 un niveau de CSG réduit, qui toutefois ne repose pas sur une base légale. Il est proposé de codifier ce dispositif sous forme d’un abattement spécifique, afin de le limiter à une fraction de la rémunération justifiant cette dérogation.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002056,Apres,"I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.II. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :« 9° ter a) la prestation de compensation servie en application des dispositions de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;« b) les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles. »III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :a) au 9° du I de l’article L. 136‑1‑3 les mots : « à l’exception du » sont remplacés par les mots : « y compris le » ;b) au II bis de l’article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale les mots : « ainsi que sur le dédommagement mentionné à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles, » sont supprimés.IV. – Le III s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes.","Dans le double objectif de simplifier les démarches administratives qui incombent au proche aidant et de revaloriser le dédommagement qu’il perçoit, le présent amendement exclut le dédommagement perçu par un aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) de l’assiette de la CSG, de la CRDS et de l’impôt sur le revenu.La PCH est une aide financière versée par le département, destinée à rembourser les dépenses liées à la perte d’autonomie. Cette aide peut être utilisée par le bénéficiaire pour dédommager un proche aidant. Le montant du dédommagement est alors calculé sur la base de 50 % du Smic horaire net applicable aux emplois familiaux, soit 3,90 € de l’heure ou 5,84 € si l’aidant réduit ou abandonne son activité professionnelle.La déclaration de cette aide en tant que bénéfices non commerciaux est source de difficulté et d’incompréhension pour les aidants. C’est pourquoi, en cohérence avec la stratégie « solidarité proche aidant », il est proposé de faciliter les démarches de ces aidants qui arrêtent de travailler ou réduisent leur activité pour aider un proche." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002057,Apres,"I. – À la première phrase de l'alinéa 2 , après le mot : « examen », insérer les mots : «, dans des conditions fixées par l’accord-cadre au sens de l’article L. 162-17-4 du présent code, ».II. – À la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : « à tout moment ».",Cet amendement de cohérence vise à rappeler le caractère conventionnel des modalités de fixation des prix des médicaments.   PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002060,Apres,"À l’alinéa 1, substituer au mot :« produits »,les mots :« comprimés,gélules ou sirop ».",Ce sous-amendement à l’amendement du rapporteur général visant à autoriser à titre expérimental l’usage médical du cannabis précise que le cannabis devra être délivré sous forme de comprimés ou gélules répondant aux standards pharmaceutique afin d’éviter que ces traitements soient associés à un usage récréatif. Un comprimé ou une gélule confère en effet un aspect médical au cannabis contrairement aux huiles et tisanes. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002061,Apres,Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :« Elles précisent également l’âge en dessous duquel ne peut être prescrit au patient du cannabis à usage médical dans le cadre de l’expérimentation prévue au I ».,"Ce sous -amendement à l’amendement du rapporteur général visant à autoriser à titre expérimental l’usage du cannabis précise que le cannabis pourra être prescrit aux seuls patient ayant atteint une limite d’âge qui sera fixée par voie réglementaire. En effet, de nombreuses études ont révélé les effets nocifs du cannabis sur le développement cérébral et cognitif. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002063,A,"À l'alinéa 2, substituer aux mots :« régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association »les mots :« et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts. »","Le présent amendement propose d’exclure les associations à but non lucratif qui poursuivent un but d’intérêt général et qui sont autorisées à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt.En effet, ces structures peuvent ne pas disposer des marges financières suffisantes pour s’engager de manière pérenne dans un dispositif d’intéressement, du fait même de leur caractère non lucratif.Ainsi, pour ne pas pénaliser les salariés de ces structures, il est proposé qu’elles puissent bénéficier à titre dérogatoire de l’exonération liée à la prime exceptionnelle même si elles ne mettent pas en œuvre un accord d’intéressement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002064,A,I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :« et aux particuliers ».II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« 1°. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« 2°. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». ,%Se justifie par son texte même. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002065,A,"Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : « II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 118. ».","Ce sous-amendement tire la conséquence de la suppression des alinéas 47 et 48 proposée par l’amendement 290 et ses identiques, en supprimant l’alinéa qui précise les « contrats responsables » proposés par les complémentaires santé ne pourront pas prendre en charge cette consigne." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002066,Apres,"I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :  « 120 % »le taux : « 100 % ».II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.","Dans le cadre de la LFSS 2019, le Gouvernement a modifié les barèmes et la répartition des secteurs d’activité bénéficiant du dispositif Lodeom afin de compenser la suppression du CICE en outre-mer et de concentrer les aides sur les secteurs exposés à une forte concurrence et peu compétitifs. Cette réforme représenterait un effort de 70 M€ pour les finances publiques. Le barème de compétitivité renforcée a été mis en place pour poursuivre deux objectifs : favoriser les secteurs fragiles dans un contexte de concurrence internationale ; contribuer au rattrapage en matière d’infrastructures de base, à la modernisation des entreprises et à la transition écologique.Ainsi, pour les secteurs éligibles à ce barème, les exonérations sont totales jusqu’à 1,7 SMIC, puis dégressives jusqu’à 2,7 SMIC.Les premières évaluations menées sur l’impact de la réforme pour les secteurs éligibles au barème de compétitivité renforcée ont montré que certains employeurs de ces secteurs ne bénéficiaient pas d’un niveau total d’exonérations supérieur à celui de l’année précédente.Dans ce contexte, le Gouvernement est prêt à donner son accord aux amendements déposés pour revaloriser ce barème, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement afin d’étendre de 1,7 à 2 SMIC le seuil de rémunération jusqu’auquel les cotisations restent totalement exonérées.Le dispositif ainsi modifié représentera un coût de 36 M€." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002069,Apres,"I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :« du cannabis »les mots :« des cannabinoïdes ».II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux première et seconde phrases de l’alinéa 3.","Le présent sous-amendement vise à préférer l’usage du mot « cannabinoïdes » » à « cannabis » dans la rédaction de l’amendement 764 du Rapporteur Général. En effet, le terme « cannabis », qui renvoie à une image récréative, ne semble pas approprié. Pour consacrer l’aspect médical de l’expérimentation, il est indispensable que la dénomination scientifique  soit privilégiée. Si tel n’était pas le cas, le risque est que le message soit brouillé, notamment chez les jeunes, qui pourraient voir dans cette expérimentation la légalisation du cannabis. Tel est l’objet de ce sous-amendement." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002070,Apres,Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :« Des informations de prévention sont également délivrées sur les conséquences de la consommation d’alcool et de tabac par les femmes enceintes sur le développement du fœtus ».,"Le présent sous-amendement à l'amendement du Gouvernement n° 1963 vise à préciser que l'entretien prénatal précoce doit être l'occasion de délivrer des informations de prévention à la femme enceinte notamment sur les conduites à risques pour le fœtus que sont une consommation d'alcool et de tabac.Selon le baromètre santé de ""Santé Publique France"" de 2017, intitulé ""Consommation d'alcool et de tabac pendant la grossesse"", quatre femmes enceintes ou mères de jeunes enfants sur dix ont déclaré ne pas avoir été informées des risques de la consommation d’alcool et de tabac par le médecin ou la sage‑femme les suivant ou les ayant suivies durant leur grossesse. Il apparait ainsi opportun que cet entretien, désormais rendu obligatoire par l'amendement du Gouvernement, puisse se faire le relai de ces informations de santé publique et de prévention, d'autant plus qu'il intervient au tout début de la grossesse." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002071,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :« territoires définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »les mots :« zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, »II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :« 1° A Au quatrième alinéa de l’article L. 1434-4, après le mot : « éducation », est insérée la référence : « , à l’article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale » ; »","Le présent amendement vise à clarifier la méthodologie et la procédure retenues pour la détermination du zonage qui sera appliquée à l’aide à l’aide à la prise en charge des cotisations sociales créée par l’article 36.Cette précision permet de confirmer que les territoires éligibles seront bien ceux caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, en application des règles actuellement retenues : méthodologie arrêtée par les ministres de la santé et de la sécurité sociale et arrêté de zonage pris par les directeurs et directrices généraux des Agences régionales de santé (ARS).Ainsi, cette aide, au même titre que les aides conventionnelles, a bien vocation à s’appliquer dans les zones d’intervention prioritaire telles que définies par chaque ARS.Cet amendement doit permettre de répondre aux interrogations exprimées lors des débats en commission des affaires sociales. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002072,A,"Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :« 9° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 162‑16‑7, les mots : « ou égal » sont supprimés ; ».","Le dispositif de tiers payant contre générique prévu par l’article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale prévoit une dispense d’avance de frais en cas de délivrance de générique, uniquement dans les situations où le prix du princeps est strictement supérieur à celui de tous ses génériques.Pour poursuivre la dynamique de développement de la délivrance de médicaments génériques, cet amendement étend le dispositif « tiers payant contre générique » aux cas où les prix de certains génériques sont identiques à celui du princeps. Il est en effet essentiel, pour que la concurrence puisse pleinement jouer entre médicaments princeps et génériques, qu’une incitation, ayant fait les preuves de son efficacité, demeure pour les médicaments génériques. Dans le cas contraire, les médicaments princeps pourraient conserver une très forte part de marché, privant l’assurance maladie des économies liées à cette juste concurrence.Cet amendement permet ainsi d’étendre le dispositif « tiers payant contre générique » à des médicaments princeps représentant plus de 350 millions d’euros en France. En développant la concurrence sur les groupes génériques concernés, en facilitant ainsi la négociation de la baisse des prix et en incitant les patients à recourir aux génériques dont les prix ne sont pas systématiquement identiques, il est attendu une économie d’au moins 40 millions d’euros pour l’assurance maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002073,A," Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :« 9° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 162‑16‑7, les mots : « ou égal » sont supprimés ; ».","Le dispositif de tiers payant contre générique prévu par l’article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale prévoit une dispense d’avance de frais en cas de délivrance de générique, uniquement dans les situations où le prix du princeps est strictement supérieur à celui de tous ses génériques.Pour poursuivre la dynamique de développement de la délivrance de médicaments génériques, cet amendement étend le dispositif « tiers payant contre générique » aux cas où les prix de certains génériques sont identiques à celui du princeps. Il est en effet essentiel, pour que la concurrence puisse pleinement jouer entre médicaments princeps et génériques, qu’une incitation, ayant fait les preuves de son efficacité, demeure pour les médicaments génériques. Dans le cas contraire, les médicaments princeps pourraient conserver une très forte part de marché, privant l’assurance maladie des économies liées à cette juste concurrence.Cet amendement permet ainsi d’étendre le dispositif « tiers payant contre générique » à des médicaments princeps représentant plus de 350 millions d’euros en France. En développant la concurrence sur les groupes génériques concernés, en facilitant ainsi la négociation de la baisse des prix et en incitant les patients à recourir aux génériques dont les prix ne sont pas systématiquement identiques, il est attendu une économie d’au moins 40 millions d’euros pour l’assurance maladie." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002074,Avant,"L’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, les mots : « un observatoire » sont remplacés par les mots :  « un comité » ;2° Aux deuxième et troisième alinéas, à la seconde phrase du quatrième alinéa, au début du cinquième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « l’observatoire » sont remplacés par les mots : « le comité » ;3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder 3 années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés, et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l’application de ce protocole. ». ","La gestion de l'ONDAM a connu des évolutions majeures depuis 2010. A la suite du rapport Briet, son pilotage a été fortement resserré, en particulier grâce à des mesures de régulation centrées sur les établissements de santé et introduites en réponse aux dépassements observés sur ce secteur. Le contexte a changé puisque le sous-objectif Etablissements de santé de l’ONDAM n’a pas été dépassé ces dernières années.Le Gouvernement est déjà particulièrement attentif à l’évolution des ressources des établissements de santé, comme en témoigne par exemple la campagne tarifaire 2019 et la restitution de toute la sous-exécution de l’ONDAM en 2018. Plusieurs chantiers structurants sont par ailleurs engagés pour transformer le financement de l'hôpital et y limiter la place du financement à l’activité.Dans ce contexte, il apparaît opportun d'aller encore plus loin et de donner aux établissements de santé une visibilité pluriannuelle sur l’évolution de leurs ressources dès 2020 et jusqu'en 2022. Celle-ci devrait permettre : de donner une visibilité suffisante aux acteurs hospitaliers, pour s’engager pleinement dans les transformations structurelles et réaliser les investissements nécessaires, tant pour s’équiper qu’en capital humain, dans une logique d’attractivité et d’amélioration des conditions de travail ;de remettre en cohérence l’allocation des budgets des établissements avec les politiques de santé qui s’inscrivent dans une logique pluriannuelle (Ma Santé 2022).En particulier, la gestion annuelle des tarifs hospitaliers et les incertitudes qu’elle emporte occupe une place qui peut paraître excessive, et ce au détriment des transformations des organisations, des métiers et de la qualité du service rendu. La mise en place d’une trajectoire pluriannuelle doit permettre de redonner aux acteurs la visibilité nécessaire à la transformation de l’offre de soins et du système de santé souhaitée dans le cadre de « Ma Santé 2022 ».Cette évolution de la gestion des ressources hospitalières doit donc aussi s’accompagner de résultats concrets en matière de transformation de l’offre de soins et d’amélioration de la qualité du service rendu. C’est la raison pour laquelle il est proposé que cette trajectoire pluriannuelle prenne la forme d’un protocole entre l’Etat et les fédérations hospitalières, élaboré et suivi au sein d’une instance qui les rassemble, afin que les engagements soient réciproques, dans une logique de contractualisation. Les concertations ont déjà commencé, et s'insèreront dans un calendrier ambitieux." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002076,Avant,"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :« établir »,insérer les mots :« chaque année et ».",Le présent sous-amendement à l'amendement du Gouvernement 2074 vise à préciser que le protocole établissant la vision pluriannuelle accordée aux établissements de santé quant à l'évolution de leurs ressources doit être revu chaque année. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002077,A,"Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :« 1°A  À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 161‑37, les mots : « aux articles L. 162‑1-7‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002078,A,"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :« I A. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 6211‑21 du code de la santé publique, les mots : « des articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑7‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162‑1‑7 ».",Coordination. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002079,A,"Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :« c) bis Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002081,A,"Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :« 5° bis Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 est ainsi modifié :« a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces situations médicales, certaines peuvent en outre faire l’objet d’une exclusion de substitution par le pharmacien, même lorsque le prescripteur n’a pas exclu cette possibilité sur l’ordonnance. »« b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté peut également préciser les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée par le pharmacien, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le pharmacien et d’information du prescripteur. ». »","La LFSS pour 2019 est venu préciser les conditions de substitution des médicaments par leurs génériques et a rendu obligatoire la justification médicale de la mention « non substituable (NS) » lorsque cette dernière est apposée sur une prescription. Les situations médicales pouvant relever de la mention « NS » sont définies par arrêté des ministres. En l’absence de justification, le remboursement par l’assurance maladie sera fondé sur le prix du médicament générique le plus cher.Le présent amendement vise à permettre la délivrance d’un médicament princeps même en l’absence de mention « NS », pour certains médicaments à marges thérapeutiques étroites, dans des situations particulières qui seront précisées par arrêté." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002082,Apres,"À compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d’un forfait santé au sein de la dotation financée par l’assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et relevant de l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 314‑3‑1 du même code.Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :- à la coordination de la prévention et des soins ;- aux soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d’autonomie ;- aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie prévus par les conditions de fonctionnement et les projets des établissements concernés.Les dépenses afférentes aux autres soins que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu’aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑7 du code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles.Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l’expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.Un décret en Conseil d’État précise le champ, les modalités de mise en œuvre et les conditions d’accès à l’expérimentation, ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d’information.Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l’expérimentation.","La santé est un pilier essentiel pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Or son accès n’est actuellement pas garanti comme le démontrent le rapport remis au Parlement en juillet 2018 sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité de Philippe Denormandie et Marianne Cornu-Pauchet, ainsi que le rapport Charges et produits pour l’année 2020 de la CNAM. Cette situation est d’autant plus inacceptable qu’elle concerne aussi les personnes en situation de handicap accompagnées par des établissements et services médico-sociaux (ESMS) auxquelles devraient être garanties à la fois la qualité des soins et la fluidité des parcours.Le Gouvernement a donc demandé au Dr Philippe Denormandie de mener une concertation d’ensemble avec les parties prenantes sur la redéfinition du « panier de soins » des ESMS financés ou cofinancés par l’assurance maladie. Ses conclusions sont détaillées dans le rapport « Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap accompagnées par un établissement ou service médico-social : ne pas avoir à choisir entre être accompagné et être soigné » d’octobre 2019.Ces travaux ont mis en évidence le fait que les soins de ville (consultations, examens de radiologie, de laboratoire…) et la pharmacie (dont les molécules onéreuses) soient à la charge des ESMS, contrairement aux soins prodigués à l’hôpital, conduit l’ensemble des personnes vers l’hôpital pour des soins somatiques d’ordinaire effectués en ville. La situation génère des retards de prise en charge qui aggravent l’état de santé des personnes et engendre des surcoûts pour l’assurance maladie, accentue la pression sur l’hôpital et ne favorise pas les réseaux ni les organisations de soins de proximité. Le présent amendement prévoit une expérimentation préfigurant un nouveau panier de santé pour les établissements pour enfants et adultes handicapés relevant de la compétence exclusive ou conjointe des agences régionales de santé. L’expérimentation propose d’instaurer un « forfait santé » qui financera les activités de coordination de la prévention et des soins, les activités de nursing ainsi que les activités de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie prévues par le plateau technique de l’établissement. En revanche, en seront exclus les dépenses de soins médicaux (médicaments dont les molécules onéreuses, examens de laboratoire et de radiologie, consultations externes…) et les actes de prévention. Ces dépenses seront financées par l’Assurance maladie pour permettre aux personnes handicapées en établissement d’avoir accès aux soins de ville. Cette expérimentation se déroulera sur 2 ans à compter du 1er juillet 2020. Ses modalités de mise en œuvre et de suivi seront définies par décret en Conseil d’État." PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002083,A,"Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :« II ter. –  Le Gouvernement peut autoriser la création d’un comité de suivi de l’application du II bis de la présente loi. La composition du comité de suivi est fixée par arrêté pris par les ministres en charge de la sécurité sociale, de la dépendance et du handicap. Il associe les parlementaires. » ","La suppression de la condition d'ancienneté pour bénéficier du congé proche aidant, aujourd'hui fixée à an va dans le bon sens et permettra d'étendre les possibilités de recours au congé. Le présent sous amendement vise à la création d'un comité de suivi de mise en oeuvre de la mesure.  " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D1N002084,Apres,"I. – L’article L. 544‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑62 du code du travail. »II. – Le code du travail est ainsi modifié :1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1225‑62 est ainsi rédigée : « Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. » ;2° Le second alinéa de l’article L. 1225‑63 est ainsi rédigé :« Chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins quarante-huit heures à l’avance. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou d’une situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. »III. – Le présent article s’applique à une date fixée par décret et au plus tard au 30 septembre 2020.","L’amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles les parents peuvent bénéficier du congé de présence parentale à l’instar de ce qui existe pour le congé de solidarité familiale et le congé proche aidant. Le parent qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, aura ainsi la possibilité de factionner le congé de présence parental ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel. L’amendement tire également les conséquences de cet assouplissement en autorisant la modulation du montant de l’allocation de présence parentale par demi-journée, modulation alignée sur celle prévue à l’article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour le congé de proche aidant.Cette mesure permettra ainsi d’améliorer l’utilisation de ce droit à congé et d’en garantir un recours effectif en permettant de faire face à la fois à un besoin de soutien régulier et étalé dans le temps, comme à un besoin urgent ponctuel important. Elle entrera en vigueur courant 2020. " PRJLANR5L15B2296,AMANR5L15PO717460B2296P0D2N000001,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « a) Au premier alinéa du III, les mots : « dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243‑7‑7 » sont remplacés par les mots : « lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionné respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » et, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ou des salariés régulièrement déclarés » ; ». ",Cet amendement se justifie par son texte même.  PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000001,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer une disposition qui a pour but de taxer les « premix » à base de vin. Pourquoi vouloir taxer spécifiquement les « premix » et pas les bières de plus de 10 degrés ? Nous voulons tous une société responsable mais la filière viticole a exprimé son incompréhension alors même que nous nous sommes engagés dans des démarches pour consommer mieux. Cette taxe est non sens et un mauvais signal envoyé aux viticulteurs. Une taxe n’est pas la solution. Selon nous, il faut accompagner les jeunes publics, la réponse est plus dans la prévention que dans le taxation. La philosophie de cet amendement est donc simple : nous avons la même préoccupation au sujet des publics jeunes face à l’alcool, mais nous préférons l’accompagnement, la prévention, la modération à la taxation, qui ne fait que déplacer le sujet et envoie un message négatif à une profession responsable." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000002,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2019 (dites mesures « gilets jaunes »).L’objet de cet amendement n’est pas de revenir sur la nature des mesures qui ont été prises et que le Groupe LR a soutenu mais sur les conséquences budgétaires de ces dernières.En effet, en décidant de déroger à la loi Veil de 1994 et de ne pas compenser, le Gouvernement creuse le déficit de la sécurité sociale de près de 3,8 milliards d’euros au total.Depuis des années, l’ensemble des acteurs de la protection sociale et les familles ont fait de lourds efforts pour permettre de ramener les comptes de la Sécurité sociale à l’équilibre, il suffit de regarder l’état des hôpitaux, des EHPAD, mais aussi de la politique familiale pour s’en convaincre.Tous ces acteurs ont joué le jeu et participé à l’effort de la Nation pour réduire sa dette et leur sérieux aurait enfin dû être récompensé cette année.Or, déjà l’année dernière, un certain nombre de transferts ont été votés par la majorité dans le champ du social et dans le champ de l’État privant ainsi la sécurité sociale de recettes. Il s’agissait d’ailleurs d’une rupture par rapport à la situation précédente puisque depuis la loi Veil de 1994, si effectivement il y a eu un certain nombre de non-compensations qui ont pu être adoptées, elles ont toutes été compensées a posteriori.Ainsi, ce sont 4 milliards d’euros qui n’ont pas fait l’objet de compensation au titre de l’année 2019 auxquels s’ajoutent cette année les décisions dites « mesures d’urgence ».On s’aperçoit donc que le déficit de la Sécurité sociale n’est pas lié à un échec de l’organisation des partenaires sociaux par branches mais à des décisions externes qui sont venues interférer avec les équilibres.Le principe de responsabilisation qui prévaut dans chacune des branches est ce qui a permis d’obtenir un équilibre dans quasiment toutes les branches, l’ONDAM est par exemple respecté tous les ans depuis plus de 10 ans.Le Groupe les Républicains considère que le Gouvernement ferait bien de s’inspirer de ce principe de responsabilisation en mettant de l’ordre dans le budget de l’État afin de compenser le budget de la sécurité sociale plutôt que de déprécier les efforts faits depuis de nombreuses années. C’est la raison pour laquelle il demande la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000003,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,010 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du Groupe les Républicains vise à protéger l’innovation pharmaceutique française en pérennisant sur la correction opérée par le Gouvernement à l’article 4.En effet, pour ne pas pénaliser l’innovation en France, le Gouvernement a annoncé un ajustement pour 2019 du taux d’évolution du chiffre d’affaires à partir duquel la contribution due par les entreprises du médicament se déclenche et a décidé de relever ce taux de 0,5 % à 1 %.Cet article de bon sens prouve que la limite initiale de 0,5 % n’était pas adéquate.Aussi, et afin de tenir compte de l’expérience de l’année passée, cet amendement vise à relever le taux à 1 % pour l’année 2020 en considérant que donner de la visibilité est une méthode plus pertinente que de procéder à une correction dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000004,A,"Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« Le décret est pris en Conseil d’État après une consultation préalable des acteurs concernés. »","Cet amendement du Groupe les Républicains vise à prévoir un travail de co-construction avec les acteurs concernés pour répondre au problème des pénuries de médicaments.Il s’agit d’une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement.  Tout d’abord, il convient d’attendre les conclusions dans un délai de trois mois, de la mission confiée à Monsieur Jacques Biot visant à procéder à l’analyse des causes profondes de la situation notamment en matière de choix industriels, avant de mettre en œuvre des solutions non pérennes, qui peuvent potentiellement aggraver la problématique des pénuries, ne prennent pas en compte la dimension européenne essentielle sur ce sujet, et compromettent la sécurité sanitaire.En outre, il paraît illusoire de penser que cette solution sera pérenne sans concertation préalable de l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement, tel que cela est prévu dans le cadre de la feuille de route de la ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France, lancée en juillet 2019." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000005,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à conserver la consultation obligatoire de non contre-indication à la pratique sportive.Cette consultation est pour les enfants et adolescents en bonne santé souvent la seule consultation médicale périodique. En effet, le dispositif des visites obligatoires jusqu’à 18 ans n’a pas fait jusqu’alors la démonstration de son efficacité.A l’occasion de la visite pour un certificat de pratique sportive, il était loisible au médecin d’effectuer des dépistages dans de nombreux domaines relevant de la prévention.Par conséquent, le caractère non obligatoire du certificat de pratique sportive va éloigner de nombreux enfants et adolescents de toute surveillance médicale régulière, alors même que la loi de 2016 avait étendu la périodicité. De surcroît, la médecine scolaire n’est pas en capacité à prendre le relais de cette surveillance médicale périodique.En outre, les contrats d’assurance groupe proposés par les fédérations sportives en complément des licences couvraient les enfants et adolescents pour l’ensemble des risques qu’ils courent dans la pratique sportive, à l’entraînement comme en compétition. Cette couverture d’assurance était conditionnée par la production d’un certificat médical. Qu’en sera-t-il demain ? Le Gouvernement peut-il assurer que les garanties d’assurance offertes aux jeunes sportifs n’en seront pas modifiées ?Faute d’avoir fait l’objet d’une large consultation tant auprès des professionnels de santé que des acteurs du monde sportif, il apparaît aujourd’hui préférable de supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000006,A,Supprimer cet article,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à supprimer la sous-indexation des retraites et des prestations familiales à nouveau décidée par le Gouvernement cette année.L’année dernière déjà, celles-ci n’ont été revalorisées que de 0,3 % alors que l’inflation s’est établie autour de 1,6 %.Sous couvert de réindexer les retraites et les pensions d’invalidité situées sous le seuil de 2000 €, le Gouvernement décide en fait, de prolonger le gel des prestations.Ainsi, une fois de plus, les prestations familiales servent de variable d’ajustement budgétaire et ce seront près de 700 millions d’euros qui ne seront pas versés aux familles sur les deux années 2019‑2020.Cette mesure fait suite à sept années de coups de rabot portés aux familles de France dont le dernier en date est la baisse du montant de la PAJE décidée en 2018 permettant au Gouvernement de faire près de 500 millions d’euros sur trois ans sur le dos des jeunes familles.Avec une natalité en baisse pour la quatrième année consécutive l’acharnement de ce Gouvernement contre les familles est incompréhensible et relève au mieux de l’inconscience ou au pire du cynisme.Quant aux retraités, après l’augmentation de la CSG qui a violemment touché plus de 8 millions d’entre eux, et a fait l’objet d’une mesure de correction insuffisante dans le texte portant mesures d’urgences, ils restent toujours la cible du Gouvernement.Pour ceux qui gagnent plus de 2000 €, en plus de se voir toujours appliquer le taux de CSG à 8,3 %, ils verront leurs pensions gelées à nouveau pour l’année 2020.Les signataires de cet amendement considèrent que l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés doit se faire par l’amélioration de la compétitivité, la création d’emplois et de richesses, et non par des transferts sociaux ou des transferts d’une catégorie de Français sur l’autre. En frappant à la fois nos ainés et nos enfants, cet article est symptomatique d’une vision comptable et non d’une vision d’avenir pour notre pays." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000007,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à conserver les indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses à leur niveau actuel.En effet, il est prévu une réduction des indemnités journalières (IJ) pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses (au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents) fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde.Cette décision sur les indemnités journalières s’inscrit elle aussi dans cette volonté de destruction de la politique familiale à laquelle le Groupe les Républicains s’oppose fermement. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000008,A,Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :« Des informations de prévention sont également délivrées sur les conséquences de la consommation d’alcool et de tabac par les femmes enceintes sur le développement du fœtus. »,"Cet amendement vise à préciser que l’entretien prénatal précoce doit être l’occasion de délivrer des informations de prévention à la femme enceinte notamment sur les conduites à risques pour le fœtus que sont une consommation d’alcool et de tabac.Selon le baromètre santé de « Santé Publique France » de 2017, intitulé « Consommation d’alcool et de tabac pendant la grossesse », quatre femmes enceintes ou mères de jeunes enfants sur dix ont déclaré ne pas avoir été informées des risques de la consommation d’alcool et de tabac par le médecin ou la sage‑femme les suivant ou les ayant suivies durant leur grossesse. Il apparaît ainsi opportun que cet entretien, désormais rendu obligatoire par l’amendement du Gouvernement, puisse se faire le relai de ces informations de santé publique et de prévention, d’autant plus qu’il intervient au tout début de la grossesse." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000009,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Pour les enfants ayant été traités pour un cancer, ce parcours intégre également une consultation de transition, effectuée cinq années après l’arrêt des traitements du dernier épisode de la maladie, après d’un oncologue pédiatre. Cette consultation de transition ouvre une prise en charge des soins dans le cadre du suivi à long terme, avec notamment une attention particulière portée à la fertilité, à la prise en charge de la douleur et aux éventuels séquelles ou handicaps liés au traitement du cancer. »","Les pathologies cancéreuses touchent chaque année 3400 nouveaux enfants, adolescents et jeunes adultes en France. Du fait d’une amélioration de l’efficacité des thérapeutiques, le taux de guérison toutes pathologies confondues est de 80 %. Mais environ deux tiers des patients guéris souffrent de séquelles graves, à la suite de leur maladie et des traitements reçus.La cohorte de patients traités pour un cancer à l’âge pédiatrique est progressivement croissante, entraînant l’émergence de nouvelles problématiques, tant sur le plan médical que psychosocial.La prise en charge de certaines séquelles, notamment sur le plan médical, doit être mieux appréhendée, notamment via un suivi sur le long terme de chaque ancien patient ayant été traité pour un cancer pédiatrique.Il reste également de nombreuses questions en suspens sur les problématiques corporelles, sexuelles et psychiques, et un besoin réel des patients et de leurs familles de mettre en place une méthodologie de suivi pluridisciplinaire, multimodale et individuelle.C’est pourquoi cet amendement propose que le parcours de soin global après le traitement d’un cancer comporte également un volet spécifique s’adressant aux enfants ainsi qu’aux adultes ayant souffert d’un cancer dans leur enfance. Il est notamment essentiel de mettre en place une consultation systématique dite de « transition », avec un oncologue pédiatre, dans les cinq ans suivant le dernier épisode de la maladie.Il s’agira d’identifier les potentiels problèmes et pathologies, très divers, auxquels l’ancien patient aura à faire face, de l’orienter vers les médecins de l’adulte compétents, dans une logique de coordination, et in fine, de le prendre en charge au mieux. Une telle mesure permettra également d’améliorer la recherche sur l’après-cancer." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000010,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ».","Cet article acte le principe de sous-indexation des prestations familiales pour 2020. Or, pour l’année à venir, la branche famille devrait être bénéficiaire de 700 millions d’euros. Il s’agit donc ici de ré-indéxer l’ensemble des prestations familiales au niveau de l’inflation et de donner ainsi un signal positif en direction des familles. Cet amendement a été co-construit avec l’Union nationale des associations familiales (UNAF)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000011,A,"À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « et de prévention ».","L’article L. 1411‑1 du CSP dispose que la politique de santé « tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l’amélioration de l’état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l’égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l’accès effectif de la population à la prévention et aux soins. ». Il apparaît dès lors peu opportun de distinguer santé et prévention.Considérant que la distinction lexicale entre « santé » et « prévention » introduite en première lecture concoure à une représentation de la santé centrée sur le curatif et le soin, le présent amendement vise à supprimer les mots « et de prévention » dans l’article 35 relatif au bilan de santé réalisé à l’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000012,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Dans le cas d’un cancer pédiatrique, le pédiatre-oncologue référent peut proposer aux familles de l’enfant diagnostiqué de participer à une étude épidémiologique visant à rechercher les causes de la maladie. »","Alors que les causes des cancers des adultes sont assez souvent identifiées, on ne sait toujours pas, pour les enfants, quelles sont les causes de certains cancers. Pour ceux-ci, il parait donc essentiel de proposer aux familles d’enfants diagnostiqués de participer à une étude épidémiologique - à travers un questionnaire, des prélèvements biologiques, des analyses au sein de l’habitation ou encore de l’école …A l’heure actuelle, ce type d’études ne serait proposé qu’à 2 familles sur 10 seulement, alors qu’une recherche des causes pour chaque patient pourrait permettre de repérer des facteurs de risques (génétiques, environnementaux…) au cas par cas, de sensibiliser les familles, d’améliorer la détection précoce et in-fine, de réduire le nombre d’enfants diagnostiqués." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000013,A,"Après le mot : « rédigée »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :« S’agissant de l’activité d’accueil temporaire de la structure, la mesure de cette activité ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation mais doit être mesurée au regard de critères particuliers définis par décret. » ; ».","Cet amendement vise à apporter une modification à l’article additionnel inséré après l’article 38 visant à préciser que l’activité d’un établissement social ou médico-social ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation.En effet, l’article susvisé prévoit que l’activité de l’établissement ne pourra être appréciée uniquement qu’au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire mais ne précise pas comment cette activité doit être appréciée.C’est pourquoi, il est important d’ajouter que l’activité particulière de l’accueil temporaire (comprenant l’activité d’hébergement temporaire d’un EHPAD et l’activité d’accueil de jour, qu’il soit autonome ou adossé à un EHPAD) soit appréciée au regard de critères qui seront définis par décret.Ce décret permettra de prendre en compte les spécificités de ce type d’accueil. A titre d’exemple, l’accueil de jour accompagne des personnes qui peuvent venir deux demi-journées par semaine alors que d’autres personnes peuvent souhaiter un accompagnement du lundi au vendredi.C’est pourquoi le critère de file active apparaît plus adapté que celui de taux d’occupation. Il en est de même pour les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) pour lesquels il est plus opportun de mesurer l’activité en termes de nombre de séances (ou de passages) au domicile de la personne accompagnée." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000014,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"L’article 3 a pour objectif d’apporter des corrections aux affectations de recettes à la sécurité sociale pour l’exercice en cours.Alors que la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale prévoit que toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État, l’alinéa 9 prévoit que les mesures de pouvoir d’achat votées en urgence ne rentrent pas dans le cadre du principe de compensation.Cette disposition emporte des conséquences graves à court et moyen terme pour les organismes de sécurité sociale ; alors que le retour à l’équilibre était prévu pour cette année, elles demeureront déficitaires au mieux  jusqu’en 2024, la branche Maladie n’est plus en capacité de financer des investissements d’urgence dans ses hôpitaux.Afin d’y remédier, cet amendement fait prévaloir l’application de l’article L. 131‑7 renvoyant à l’État la responsabilité de financer les exonérations de cotisations dont il porte l’initiative." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000016,A,Supprimer cet article.,"Le but de cet amendement est de supprimer l’article nouveau visant à taxer les prémix à base de vin.Face aux logiques de taxation et de sanction, nous sommes intimement persuadés que doivent primer la modération et la responsabilisation des consommateurs.Nous ne saurions comprendre pourquoi ces prémix à base de vin peuvent être taxés alors que dans le même temps, les bières au taux d’alcool supérieur à 11 degrés se sont vu épargnées pour des motifs juridiques. Ces prises de position ne sont pas cohérentes avec l’ambition affichée de prévention à l’égard des jeunes publics s’agissant des prémix.Enfin et surtout, la filière viti-vinicole subit ces derniers temps plusieurs attaques injustifiées. Entre l’augmentation des taxes pour ces producteurs et transformateurs, les sanctions américaines envers les vins français et l’exigence justifiée pour la qualité environnementale des productions, cette filière vertueuse qui fait le dynamisme de nos territoires et le rayonnement de la France à l’international ne cesse d’être attaquée.Nous ne demandons pas par cet amendement qu’aucune décision ne soit prise pour la santé publique, mais qu’une véritable réflexion soit menée avec le groupe d’étude vin vigne œnologie, ainsi que les ministères et les filières concernés afin d’aboutir à un résultat respectant tous les enjeux en présence. C’est donc également une méthodologie respectueuse des filières que nous désirons." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000017,A,Supprimer les alinéas 3 à 8.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à ce qu’une nouvelle exception au principe de compensation prévu par la loi Veil de 1994 soit votée.Aussi, avec cet amendement nous proposons de supprimer les alinéas 3 à 8 qui prévoient de créer de nouvelles exceptions au principe de compensation État/Sécu (article 131‑7 du code de la sécurité sociale).Si l’on veut avoir une politique de gouvernance responsable de la sécurité sociale, il faut assurer à la sécurité sociale des recettes propres, des dépenses propres et une compensation financière État/sécurité sociale pour les baisses de recettes dues à la politique du Gouvernement.Cette politique de gouvernance doit garantir l’autonomie de la sécurité sociale afin de préserver un système social efficace, qui a fait ses preuves depuis 1945." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000018,A,"I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :« 10° bis Au troisième alinéa du I, après le mot : « tarifs », sont insérés les mots : : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 » ;II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 :« III.– Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés parle comité sont publiés au Journal officiel de la République française. »","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, vise à garantir la transparence des prix réels des médicaments en rendant publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique.Il s’agit d’une demande répétée de différentes associations (AIDES, Médecins du Monde, Sidaction, UFC QUE CHOISIR, etc.).Cette proposition est par ailleurs cohérente avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, qui prévoit de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Or nous savons qu’un meilleur accès aux soins passe indéniablement par le prix d’accès au médicament.Aussi, avec cet amendement nous proposons d’améliorer la transparence sur les prix et de renforcer l’accès aux soins des français grâce à une meilleure information des citoyens." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000019,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 91,5 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 85,9 ».III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne, substituer au nombre :« 9,9 »le nombre :« 10,0 ».IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne, substituer au nombre :« 11,7 »le nombre :« 11,8 ».V. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne, substituer au nombre :« 3,5 »le nombre :« 3,6 ».VI. – En conséquence, à l’avant dernière ligne de la même seconde colonne, substituer au nombre :« 2,4 »le nombre :« 2,5 ».","Le groupe socialiste propose une meilleure répartition de l’effort financier demandé aux acteurs de la santé. Nous considérons qu’il n’est plus acceptable que les établissements de santé publics fassent des économies pour combler les excès des dépenses de soins de ville. L’essentiel des efforts demandés aux professionnels de santé dans ce PLFSS reposent sur l’hôpital public ce qui n’est plus tenable. La pression sur les effectifs et le déremboursement de certains soins ne sont plus envisageable alors que la crise de l’hôpital public et des urgences bat son comble. L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier (4,4 % nécessaires). Cet ONDAM manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens. Cet ONDAM 2020 pose un cadre tellement restrictif qu’il suppose de réaliser 4,2Md€ d’économies dont l’essentiel reposeront sur l’hôpital public ce qui est inacceptable. Nous rappelons que 2020 est une année bissextile et que cette journée supplémentaire a un coût de 560 millions d’euros pour financer les soins. Par ailleurs, avec une inflation en 2020 à 1,0 % et une croissance à 1,3 % du PIB, fixer un ONDAM à 2,3 % est en réalité l’une des mesures d’austérité budgétaire, à l’hôpital, les plus violentes des 20 dernières années. Il s’agit d’une mesure de récession qui ne va pas permettre d’investir dans la santé. Cela est d’autant plus incompréhensible que le Gouvernement a sciemment laissé filer le déficit cette année pour financer des exonérations de cotisations ce qui discrédite complètement les efforts consentis par les professionnels de santé et les Gouvernements précédents pour permettre au budget de la sécurité sociale de revenir à l’équilibre. Le présent amendement propose donc une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en faveur des hôpitaux, de la prise en charge de la dépendance et de la prise en charge du handicap. Aussi, nous proposons d’augmenter pour 2020 le financement des établissements de santé de 1,7 milliards d’euros (à budget constant). Il n’y a pas lieu que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000020,A,Supprimer cet article.,"Cet article dispose que le crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du code général des impôts, ne fait pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale. Or, les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale sont régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale. La fin de la compensation systématique des exonérations de cotisations sociales par l’État à la Sécurité sociale, remet non seulement en cause la loi Veil de 1994, elle porte atteinte à l’autonomie financière de la sécurité sociale. Le groupe socialiste refuse cette confusion entre le budget de l’État et de la Sécurité sociale c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet alinéa." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000021,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement du groupe socialiste et apparentés propose la suppression des mesures de non-compensation qui sont responsable d’une perte de recettes pour la sécurité sociale de 2,7 milliards d’euros en 2019.En effet, l’article 3 du PLFSS 2020 prévoit que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité sociale pour l’année 2019.Ces deux mesures de non compensation représentent une perte de recettes de 2,7 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.S’ajoute à cela l’exonération de forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés versant de l’intéressement ou de la participation. Cette mesure décidée dans le cadre de la loi PACTE engendre une perte de recettes de 800 millions d’euros pour la sécurité sociale.Ces trois mesures représentent à elles seules 3,5 milliards d’euros de pertes de recettes pour la sécurité sociale.De cette manière, le Gouvernement organise sciemment l’appauvrissement de la sécurité sociale et le retour du déficit sans que cela ne soit justifié économiquement puisque le contexte économique français reste favorable.La mise en scène du « trou de la sécurité sociale » permet au Gouvernement d’exiger de nouvelles économies injustes sur les prestations sociales, la santé, ou les retraites. Or, en procédant de la sorte, le Gouvernement discrédite l’idée selon laquelle des efforts doivent être consentis pour réduire le déficit ce qui est parfaitement irresponsable.Un tel projet, qui vise à faire de la Sécurité sociale une chambre de compensation des politiques de l’État, est dangereux. Il remet cause l’autonomie de la Sécurité sociale et le principe de solidarité qui la sous-tend.C’est pourquoi, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000022,A,Supprimer cet article.,"Avec cet article le Gouvernement propose de modifier la clause de sauvegarde médicament, c’est à dire un mécanisme permettant de prélever des taxes sur les entreprises du médicament afin de les faire participer au financement de la sécurité sociale.Or, le Gouvernement a décidé pour 2019 de réduire le montant de cette taxe pour les laboratoires de sorte que 60 millions d’euros ne seront pas prélevés sur ces entreprises en 2019.Ce cadeau fiscal d’un montant de 60 millions d’euros fait aux laboratoires alors que la pression sur l’hôpital public et sur les EHPAD est à son combe nous semble être un très mauvais signal envoyé aux professionnels de santé et à nos concitoyens.C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose la suppression de cet article qui opère une ristourne fiscale de 60 millions d’euros en faveur des laboratoires pharmaceutiques." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000023,A,Supprimer cet article.,"Cet article valide un ONDAM 2019 à 2,5 % ainsi qu’un sous ONDAM hospitalier de 82,6 milliards d’euros ce qui est très insuffisant.Le contexte de crise hospitalière et de grève des urgences qui traverse notre pays doit nous inviter à une prise de recul. Ce que nous votons a une incidence très directe sur le quotidien des soignants : choisir entre les urgences laquelle est la plus complexe, malaise au travail, baisse des effectifs.Nous pouvons dès aujourd’hui voter une rallonge pour l’ONDAM hospitalier afin de répondre, même partiellement, à la crise.Les besoins à l’hôpital sont connus :- ouverture de lits d’aval ;- recrutements de paramédicaux ;- hausse des salaires pour rattraper le gel du point d’indice.Cet amendement du groupe socialiste vise donc à supprimer l’ONDAM 2019 pour proposer au Gouvernement de faire un geste en direction de l’hôpital public." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000024,A,"À l’alinéa 14, supprimer les mots :« de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que ».","Cet amendement du groupe socialiste vise à resocialiser la prime exceptionnelle.Le groupe socialiste s’engage aux cotés des français pour défendre leur pouvoir d’achat, c’est pourquoi nous considérons que cette prime défiscalisée doit être reconduite en 2020.Néanmoins, nous considérons qu’il convient de rétablir les cotisations et contributions sociales sur cette prime afin de ne pas amputer le budget de la sécurité sociale d’une partie de ses recettes.Aussi, nous tenons à souligner les effets de bords de cette prime exceptionnelle, qui, du fait de sa défiscalisation et désocialisation, s’est substituée progressivement au salaire. En effet, elle est responsable d’une baisse de l’augmentation de la masse salariale au premier trimestre 2019.Par ailleurs, elle est responsable en 2019 d’une baisse des recettes pour la sécurité sociale en raison des cotisations non payées.C’est pourquoi nous proposons de resocialiser cette prime." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000025,A,"Compléter l’alinéa 52 par les mots :« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations neuves ou compatibles, les périodes de garantie. »","Avec cet amendement, dont l’APF France Handicap et l’UNIOPSS sont à l’origine, le groupe socialistes et apparentés propose de renforcer la sécurité et la « matério-vigilance » des dispositifs médicaux reconditionnés pour un nouvel usage.Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité.Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000026,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a bis) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, » ; ».","Cet amendement du groupe socialiste, travaillé avec un réseau d’associations (dont AIDES, Médecins du Monde, UFC que choisir, Action Santé Mondiale, etc.) vise à demander à l’industrie de publier les coûts de R&D (les siens propres, et les investissements publics) imputables au développement des médicaments.Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM. Cet amendement vise à prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État.Cela semble convenir aux objectifs de transparence légitimes que l’on peut attendre dans la fixation des prix du médicament." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000027,A,"À l’alinéa 11, après le mot :« décret »,insérer les mots :« et tient compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale ».","Avec cet amendement, le groupe socialistes et apparentés propose un outil de maîtrise des coût des médicaments qui relèvent des ATU.Le groupe socialiste soutien les mesures visant à maitriser et donc sauvegarder le dispositif d’accès précoce au médicament spécifique en France (ATU).Néanmoins l’ATU est régulièrement utilisé par certains industriels comme un outil pour peser dans les négociations de prix.Les nouveaux critères d’octroi concernant les ATU « nominatives » risquent de limiter l’accès à certains médicaments.Aussi, le groupe socialiste demande au travers de cet amendement de mieux garantir la soutenabilité financière du dispositif ATU afin de permettre un meilleur accès aux médicaments innovants par nos concitoyens.C’est la raison pour laquelle, nous proposons que la valeur maximale des ATU, fixée par décret, tienne compte des investissements publics en R&D effectués pour développer ces médicaments innovants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000028,A,"À l’alinéa 26, substituer aux mots :« de l’âge »les mots :« des revenus ».","Avec cet amendement, le groupe socialiste propose de substituer au critère de l’âge, le critère du revenu des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire afin de fixer son montant.C’est un amendement de justice sociale. Cet article fait prévaloir une logique assurantielle, visant à faire payer plus cher les personnes qui auraient statistiquement le plus de problèmes de santé, à savoir les personnes âgées.Nous considérons qu’il est plus cohérent en matière de complémentaire santé solidaire, de fixer le tarif du contrat en fonction des revenus du bénéficiaire.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000029,A,"À la fin de l’alinéa 26, supprimer les mots :« en fonction de l’âge du bénéficiaire ».","Le groupe socialiste souhaite supprimer la référence à l’âge dans la fixation du tarif du contrat de la complémentaire santé solidaire.Au 1er novembre 2019 la CMU-c et l’ACS vont fusionner pour créer la complémentaire santé solidaire.Or, il est prévu dans cet article que la participation financière des bénéficiaires de cette complémentaire santé varie en fonction de l’âge du bénéficiaire ce qui nous semble discriminant.Nous considérons qu’il y a là une logique assurantielle privée qui a primée dans les choix du Gouvernement et qui conduit à une politique tarifaire discriminatoire en fonction de l’âge des bénéficiaires. Le groupe socialiste souhaite ici rappeler qu’en matière de protection sociale, le principe qui doit primer est que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.Cette logique d’âge, que le Gouvernement défend, est en réalité une logique comptable qui vise à faire payer les personnes qui ont statistiquement le plus de problèmes de santé, c’est-à-dire les personnes âgées.Aussi, nous proposons la suppression de cette discrimination basée sur l’âge." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000030,A,"À l’alinéa 12, substituer aux mots :« présente pour les patients un risque grave et immédiat »les mots :« est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients ».","Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, travaillé avec la Ligue contre le Cancer, propose une référence explicite à l’article L 5111‑4 du code de santé publique qui définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) afin de renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments.Les pénuries de médicaments ne peuvent être réduites à un problème de coûts financiers ou à des logiques industrielles. Face à une crise sanitaire latente, le coût humain engendré par les pénuries ne peut plus être ignoré par les industriels et les autorités publiques. Ces conséquences, parce qu’elles peuvent se traduire en pertes de chances, doivent être mesurées régulièrement par une autorité publique et indépendante, à l’aide de critères objectifs.Face à une augmentation sans précédent du nombre de pénuries (plus de 60 % entre 2017 et 2018 selon les chiffres provisoires de l’ANSM), l’ensemble des critères qualifiant les MITM doit être conservé afin de garantir aux personnes malades un accès continu à leur médicament.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000033,A,"I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus à l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique qui ne peuvent dater de plus de trois ans. ».II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus par l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique qui ne peuvent dater de plus de trois ans ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à simplifier le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive tout en fixant une limite de trois ans pour le renouvellement d’examens médicaux obligatoires.La périodicité de la délivrance de ces certificats médicaux a d’ores et déjà fait l’objet d’un assouplissement par l’article 219 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a renvoyé à un décret le soin de définir la périodicité de présentation des certificats médicaux.L’article D. 231‑1-3 du code du sport a ainsi fixé la validité du certificat médical, sauf exceptions, à trois ans.Il nous semble qu’il convient de maintenir ce cadre légal qui permet de libérer du temps médical et d’apporter une sécurité indispensable aux sportifs mineurs." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000034,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés s’oppose à ce que le certificat médical de non contre indication au sport soit remplacé par une autoévaluation des personnes dépositaires de l’autorité parentale effectuée avec le sportif.S’il est vrai que les certificats médicaux font « perdre du temps médical » aux médecins, il ne faut pas oublier le rôle qu’ils ont en matière de prévention.Bien que le Gouvernement ait renforcé le nombre de consultations obligatoires entre 0 et 18, la question de leur effectivité se pose. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait que « trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ».La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents.Le HCSP recommande pour les adolescents d’effectuer un examen médical au minimum tous les deux ans.Enfin, il ne nous semble pas adéquat de faire porter sur les parents la responsabilité de l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants.C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000035,A,"Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ; ».","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.Aussi cet amendement prévoit de favoriser l’innovation dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.Par ailleurs, il propose d’étendre les dérogations sur les modalités de qualification entre acte d’aide et acte de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.En effet, trop souvent on oppose l’aide aux soins or en milieu médico-social ces deux notions sont difficiles à distinguer.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000037,A,Supprimer les alinéas 1 à 10.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à la sous-indexation des pensions de retraites et des prestations sociales.Aussi nous déposons cet amendement de suppression des alinéas1 à 10 car le Gouvernement, avec cet article prévoit de faire une économie de 800 millions d’euros. Soit 600 millions d’euros en moins pour les retraités et 200 millions d’euros de moins pour les prestations familiales et allocations familiales.Cette coupe budgétaire est inadmissible alors que l’INSEE vient de publier un étude (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288) démontrant que l’indice de Gini, qui mesure les inégalités, n’avait pas été aussi haut en France depuis les années 1970. Cette même étude de l’INSEE démontre que le taux de pauvreté passerait de 14,1 % à 14,7 % de la population. Un taux que la France n’avait plus connu depuis des années. Cela représenterait 400.000 personnes de plus en situation de pauvreté monétaire en 2018 par rapport à 2017.Les premières mesures socio-fiscales du quinquennat d’Emmanuel Macron ont aggravé la pauvreté et les inégalités. Les coups de rabot appliqués aux allocations familiales, aux aides au logement, aux retraites ont nuit grandement à la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Avec 2 milliards mobilisés par an, la stratégie de lutte contre la pauvreté n’est pas à la hauteur des enjeux sociaux, c’est deux fois moins que les cadeaux fiscaux aux plus riches.Cette mesure de sous-indexation des retraites et des prestations sociales contribue pleinement à augmenter les inégalités et le taux de pauvreté.C’est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000038,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1,0 % ».","Le groupe socialiste propose une revalorisation des prestations sociales indexée sur l’inflation à savoir : 1,0 % selon les données de l’INSEE et du Gouvernement. Alors que le Gouvernement a déjà adopté de nombreuses mesures préjudiciables pour le pouvoir d’achat des français, cet article prévoit d’aggraver encore plus cette situation puisqu’il propose de sous-indexer la revalorisation de plusieurs prestations sociales et pensions de retraite. Cela se traduira immanquablement par une nouvelle perte de pouvoir d’achat pour les foyers français modestes et les classes moyennes. En outre, cette mesure serait financée sans problème par la sécurité sociale si le Gouvernement acceptait que l’État compense à la sécurité sociale, conformément à la loi Veil, les pertes de recettes qu’il génère avec les exonérations de cotisations qui lui sont imputable. Aussi, le groupe socialiste propose de revaloriser les prestations sociales et les pensions de retraite d’1,0 % conformément à l’inflation prévue pour l’année 2020. Enfin, le groupe socialiste rappelle que l’indexation des pensions de retraite et des prestations sociales sur l’inflation est une obligation légale en vertu de l’Article L161‑25 du code de la sécurité sociale. Il serait de bon ton que le Gouvernement respecte la loi." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000039,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; »","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à ce que les prestations familiales ne soient pas sous-indexées pour 2020.En effet, cet article rédigé de la sorte conduirait à ce que 100 millions d'euros soient économisés au détriment des familles via une sous-indexation des prestations familiales.Au total, sur 2019 et 2020 le quasi-gel des prestations familiales ont conduit à une économie de 400 millions d'euros.Cela intervient dans un contexte, rappelé par l'INSEE, d'augmentation des inégalités et du taux de pauvreté (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288, voir note: ""Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités"").Alors que de nombreuses prestations familiales sont sous condition de ressource, que les APL ont été désindexées et réduites, et que les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses dans notre pays, il nous appartient de défendre une politique familiale plus ambitieuse.Aussi, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation (1%) et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000040,A,Supprimer cet article,"Le groupe socialistes et apparentés s'oppose à la sous-indexation des pensions de retraites et des prestations sociales.Aussi nous déposons cet amendement de suppression car le gouvernement, avec cet article prévoit de faire une économie de 800 millions d'euros. Soit 600 millions d'euros en moins pour les retraités et 200 millions d'euros de moins pour les prestations familiales et allocations familiales.Cette coupe budgétaire est inadmissible alors que l'INSEE vient de publier un étude (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288) démontrant que l'indice de Gini, qui mesure les inégalités, n'avait pas été aussi haut en France depuis les années 1970. Cette même étude de l'INSEE démontre que le taux de pauvreté passerait de 14,1% à 14,7 % de la population. Un taux que la France n'avait plus connu depuis des années. Cela représenterait 400.000 personnes de plus en situation de pauvreté monétaire en 2018 par rapport à 2017.La politique de ce Gouvernement pro-riche conduit notre pays à une situation particulièrement grave en ce qui concerne la pauvreté et la lutte contre les inégalités.Cette mesure de sous-indexation des retraites et des prestations sociales contribue pleinement à augmenter les inégalités et le taux de pauvreté.C'est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000041,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une proposition de l’UNAF, propose de supprimer cet article 56 qui prévoit une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses.Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité journalière au taux de 50 %.Cette mesure va très certainement porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’un mois), ayant trois enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation.Nous considérons qu’il s’agit d’un recul de la solidarité nationale.Aussi, nous demandons la suppression de ce dispositif régressif." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000043,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialiste s’oppose au niveau d’ONDAM fixé pour 2020, un ONDAM en régression par rapport à 2019 alors que les besoins augmentent.2,3 % d’ONDAM en 2020 va supposer des économies budgétaires de plus de 4,2 milliards d’euros pour la santé dont l’essentiel vont reposer sur l’hôpital public.Un ONDAM hospitalier à 2,1 % est historiquement bas et va prolonger durablement la crise de l’hôpital et des urgences que nous connaissons actuellement.Pour toutes ces raisons nous demandons sa suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000044,A,Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 12 par les mots :« dans la limite d’un pourcentage de celles-ci fixé par décret ».,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, propose d’éviter les effets de bords de la réforme « bonus-malus ».En effet, nous dénombrons actuellement 400 entreprises en France dont le comportement vertueux supposerait qu’en vertu de ce dispositif du « bonus-malus », la sécurité sociale devienne leur débitrice.Pour éviter cette situation nous proposons d’instituer un plafond." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000046,A,Supprimer les alinéa 3 à 5.,"Cet article propose de permettre de moduler les annulations de réductions de cotisations de sécurité sociale en fonction de l’infraction.Or, aujourd’hui les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Cela se traduit par une annulation des exonérations de cotisations sociales.Avec cet article, il y a un vrai risque de banalisation du travail dissimulé, ce que le groupe socialiste conteste.C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer certaines dispositions de cet article, car il convient que, pour un même manquement à la loi, une entreprise qui n’aurait aucune exonération puisse recevoir la même sanction qu’une entreprise qui aurait des exonérations.Nous souhaitons, avec cet amendement, rappeler que ce sont ces sanctions qui dissuadent les entreprises d’avoir recours au travail dissimulé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000047,A,Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :« a) Le III est abrogé ; ».,"Le PLFSS 2019 a permis de moduler les annulations de réductions de cotisations de sécurité sociale en fonction de la gravité de l’infraction commise quel que soit le nombre de salariés dans l’entreprise concernée en cas de travail dissimulé.Or, aujourd’hui les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Cela se traduit par une annulation des exonérations de cotisations sociales dont elles bénéficient.Le PLFSS 2019 contenait un vrai risque de banalisation du travail dissimulé, ce que le groupe socialiste conteste.C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer cette disposition qui module les sanctions des entreprises pour cause de travail dissimulé. En effet, il convient que, pour un même manquement à la loi, une entreprise qui n’aurait aucune exonération puisse recevoir la même sanction qu’une entreprise qui aurait des exonérations.Nous souhaitons, avec cet amendement, rappeler que ce sont ces sanctions qui dissuadent les entreprises d’avoir recours au travail dissimulé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000048,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« , au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».","Cet amendement du groupe socialiste et apparentés vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes causées à la sécurité sociale par les décisions de ce Gouvernement.La compensation État/Sécu est prévue par la loi Veil de 1994. Cette grande loi permettait de consacrer le principe d’autonomie de la sécurité sociale, c’est à dire l’un de ses principes fondateurs.Aujourd’hui le Gouvernement souhaite faire une entorse à la loi Veil de 1994 pour ne pas « entrer en conflit avec nos engagements européens » c’est à dire avec les « 3 % ». Or, cet argumentaire ne tient pas car le déficit de la sécurité social en 2020 ne sera pas de nature à nous faire dépasser les 3 % de déficit rapportés au PIB.Par ailleurs, la non compensation État/Sécu prévue par cet article aurait pour effet créer un déficit durable de la sécurité sociale.En 2019 la non-compensation représente un coût de 3,5 milliards d’euros pour la sécurité sociale. Ne reproduisons pas cette erreur pour 2020.La sécurité sociale ne peut être la variable d’ajustement fiscale de l’État. Créée en 1945 pour faire face au risques de la vie, la sécurité sociale ne peut être réduite à un outil d’ajustement fiscal." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000049,A,"I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :« – au deuxième alinéa du b, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 6,21 % ».II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les cinq alinéas suivants :« – le c est ainsi rédigé :« c) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de :« - 0,07 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 ;« - 0,60 % pour la contribution mentionnée au 2° de l’article L. 136‑8 ;« - 0,22 % pour la contribution mentionnée au 3° de l’article L. 136‑8 ».III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :« - À la fin du f, le taux : « 0,23 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % ».IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à repousser de deux ans l’apurement de la dette sociale. L’extinction de celle-ci, au vu des scénarios fournis par la CADES, sera effective au 1er janvier 2025. Cette date serait repoussée au 1er janvier 2027, soit un apurement sur sept ans et non sur cinq.Financièrement, le dispositif consiste à diminuer le prélèvement, qui devait être en moyenne de 17, 862 milliards d’euros par an, compte tenu de l’évolution prévisionnelle des montants destinés à apurer la dette inscrite dans les comptes de la CADES, à un montant de 12,8 milliards d’euros, soit une diminution de 5,1 milliards d’euros par an.Les ressources de la CADES sont notamment assises sur une fraction de CSG à hauteur de 0,6 point pour ce qui est de la CSG « activité », CSG « remplacement » et CSG « capital », et, comme le prévoit le présent projet de loi, de 0,22 point sur la CSG « jeux ». L’amendement se traduit par une diminution ces ressources de 0,53 point de CSG sur la CSG « activité », dont 0,07 point serait désormais affecté à la CADES.La CNAM et la CNSA pourraient donc bénéficier respectivement d’une augmentation de 0,26 et de 0,27 point de CSG « activité », affectés à des moyens supplémentaires pour le secteur hospitalier et le financement des dépenses nouvelles liées à la dépendance.Ces deux caisses bénéficieraient ainsi, dès le 1er janvier 2020, chacune, de 2,6 milliards d’euros supplémentaires.Cet amendement permettrait donc de financer un plan hôpital ambitieux à la hauteur des attentes de nos concitoyens et du personnel hospitalier, ainsi qu’un plan perte d’autonomie pour réserver une suite positive aux recommandations du rapport Libault de février 2019.Enfin, concernant les engagements européens de la France, cette mesure à 5,1 Md€ ne serait pas de nature à nous faire dépasser les 3 % de déficit en 2020 puisque le déficit prévisionnel est de 2,2 %, avec cette mesure il passerait à 2,45 %." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000050,A,Supprimer cet article.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à cet article qui prévoit une compensation incomplète de l’État à la sécurité sociale des pertes de recettes qu’il lui fait supporter.Les comptes sociaux enregistreraient une augmentation des « niches sociales » de 25,9 milliards d’euros, toutes exonérations confondues en 2019.Selon le recensement effectué par l’annexe 5 au présent projet de loi, les allégements généraux représentent 52 milliards d’euros, dont 19,6 milliards au titre de l’allégement « Fillon », 22,2 milliards au titre de la réduction des cotisations maladie et 7,8 milliards au titre de la réduction de 1,8 point de cotisations famille.L’ensemble du coût des « niches sociales » pour 2019 représente 68,4 milliards d’euros en 2019 pour la sécurité sociale.Le rapport Charpy Dubertret qui proposait de contourner la loi Veil de 1994 lorsque les allégements généraux concernaient les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC n’est plus d’actualité puisqu’il se basait sur l’hypothèse d’un retour à l’équilibre de la sécurité sociale en 2020, ce qui n’est manifestement pas le cas.En l’espèce, il appartient à l’État de compenser à la sécurité sociale, à l’euro près, les exonérations de cotisations consenties.Or, il apparait dans l’annexe 5 de la présente loi que pour 2020, 2.146 milliards d’euros ne seront pas compensés à la sécurité sociale.Nous ne pouvons accepter ce contournement de la loi Veil et du principe d’autonomie de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000051,A,Supprimer cet article.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à cet article qui présente la nouvelle trajectoire pluriannuelle de recettes et de dépenses de la sécurité sociale en actant un déficit de 5,1 Md€ en 2020.Cet article nous demande d’approuver une trajectoire budgétaire intenable en ce qui concerne les établissements de santé et le financement de la perte d’autonomie.La trajectoire budgétaire présentée par le Gouvernement jusqu’en 2023 va entrainer une augmentation de le pression sur l’hôpital public, les professionnels de santé ainsi que les usagers. C’est une trajectoire budgétaire qui laisse filer le déficit de la sécurité sociale sans que cela ne soit justifié par de nouvelles dépenses en matière de santé. En effet, cet article organise la spoliation du budget de la sécurité sociale pour financer la politique d’exonération des cotisations menée par ce Gouvernement puisqu’il dispose que par exception à la loi Veil, l’État ne compense pas à la sécurité sociale les pertes de recettes correspondant à l’exonération de cotisations au titre des heures supplémentaires et de la CSG.Le déficit de la sécurité sociale prévisionnel présenté dans cet article n’a aucun sens économique car il est imputable à la seule décision du Gouvernement de ne pas compenser à la sécurité sociale la perte de recette qu’il a entrainé. Pour toutes ces raisons et parce que cet article fait peser un risque important sur l’autonomie de la sécurité sociale nous demandons sa suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000052,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","Cet amendement du groupe socialiste et apparentés propose de ne pas lier le niveau de garantie pluriannuelle de financement des hôpitaux de proximité au volume d’activité réalisé.En effet, le mode de financement des hôpitaux de proximité doit tenir compte du fait que les hôpitaux de proximité assurent une continuité de service public. Nous savons que les hôpitaux de proximité n’auront pas forcément, selon la zone géographique, un grand volume d’activité.Il serait particulièrement injuste de sanctionner doublement les français des zones les plus reculées : des hôpitaux de proximité sous équipés et sous financés.En effet, si le modèle des hôpitaux de proximité comporte une garantie de financement, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé et n’assure pas, en pratique, la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient ainsi leur activité stagner et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.Nous devons faire en sorte que leur mode de financement évolue si nous voulons éviter un surendettement des hôpitaux de proximité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000054,A,"Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :« I bis. – L’article L. 174‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 162‑22‑8, » est insérée la référence : « L. 162‑22‑8‑2, » ; « 2° Après le cinquième alinéa, tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi, est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. »","Cet amendement de coordination permet d’appliquer la réforme du financement des urgences au service de santé des armées, tout en tenant compte de son ressort territorial national pour le calcul de la dotation populationnelle." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000055,A,"Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l’offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé ; »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000056,A,"Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :« I bis – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑26 du code de la sécurité sociale, les mots : « , ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d’un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés. »","Cet amendement effectue une coordination nécessaire à la mise en place du nouveau modèle de financement des urgences tel qu’il est proposé.En effet, il supprime le financement d’une partie des activités d’urgence par le biais du mécanisme des actes et consultations externes prévu à l’article L. 162‑26 du code de la sécurité sociale, dont le maintien serait incohérent avec le financement des services d’urgences par le biais de forfaits tel qu’il est proposé par l’article 26 bis." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000057,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"EXPOSÉ SOMMAIRELe III de l’article 3 dispose que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recette liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité Sociale. En d’autres termes, le Gouvernement refuse sciemment de compenser le coût des mesures décidées par le Président de la République dans le cadre de la crise des Gilets Jaunes au mois de décembre 2018 et votées par le Parlement dans la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.Cette disposition est totalement contraire à ce que prévoit la loi Veil de 1994 votée par l’ensemble des députés à l’exception des députés communistes. Les compensations de pertes de de recettes par l’exonération de cotisations sociales sont, en effet, encadrés par l’article 131‑7 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit une compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.Cette dérogation au principe de compensation a déjà de graves conséquences sur l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale puisque nous devrions atteindre cette année un déficit de 5,4 milliards d’euros alors que le Gouvernement nous avait annoncé avant la crise des Gilets Jaunes 1,5 milliards d’excédents. Cette dérogation aura aussi de graves conséquences sur les différentes branches de la Sécurité Sociale. Ainsi, la branche Famille qui aurait dû connaître un excédent de 700 millions d’euros en 2020 risque de connaître un déficit de 609 millions d’euros annihilant tout espoir de voir renaître une véritable politique familiale sous ce Gouvernement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000058,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :L’assiette de la contribution prévue au premier alinéa est déterminée sous réserve de l’avis rendu par la commission visée à l’article L. 114‑1 du même code.,"Dans un souci de transparence et de sincérité des comptes de la sécurité sociale, cet amendement vise à permettre à la représentation nationale de connaitre le montant M qui servira de base de référence pour appeler la contribution M de l’année en cours.En faisant référence à l’avis rendu par le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie chaque année « au plus tard le 15/04 », cet amendement permet un suivi continu et plus encadré du budget de l’assurance maladie, à l’image du dispositif mis en place pour les établissements de santé par amendement gouvernemental. En effet, l’Assemblée nationale a voté le principe d’une visibilité à trois ans du budget des établissements de santé. Cette proposition permet le remplacement de l’Observatoire économique de l’hospitalisation en un comité qui suivrait les trajectoires de ressources des hôpitaux sur une période de trois ans. Cette pluriannualité, obtenue par le secteur hospitalier, est demandée par tous les acteurs du système de santé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000059,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement vise à revenir sur la décision du Gouvernement de ne pas compenser les mesures d’urgences (création d’un taux intermédiaire à 6.6 % et avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires) à la Sécurité Sociale. S’il est possible de déroger au principe de compensation, celles-ci doivent demeurer exceptionnelles, et particulièrement dans un contexte de crise pour les hôpitaux, ainsi qu’à la veille de deux réformes - celle des retraites et celle sur la dépendance. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000060,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de onze salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à supprimer le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise, pour les entreprises de moins de 11 salariés.Nous craignons en effet, qu’une fois de plus, les salariés des petites entreprises soient exclus d’un tel dispositif de soutien au pouvoir d’achat.  Une telle restriction ne nous parait pas juste pour ces derniers." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000061,A,"A la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :« en fonction de la classe thérapeutique »","Cet amendement vient préciser la rédaction du dispositif pour apporter plus de souplesse à l’ANSM dans la fixation des durées de stocks de sécurité. La rédaction actuelle imposerait d’établir des durées par catégorie de classe thérapeutique, alors que dans une même classe, les niveaux de risque de rupture ou bien les enjeux en cas de rupture peuvent être extrêmement hétérogènes. Cet amendement permet donc à l’ANSM de fixer des délais de stock proportionnés et adaptés à chaque type de produits concernés, afin de rendre optimal le nouveau dispositif de lutte contre les ruptures." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000062,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à supprimer le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise, pour les entreprises de moins de 50 salariés.Nous craignons en effet, qu’une fois de plus, les salariés des petites entreprises soient exclus d’un tel dispositif de soutien au pouvoir d’achat.  Une telle restriction ne nous parait pas juste pour ces derniers." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000063,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,023 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","EXPOSÉ SOMMAIREL’ONDAM 2020 a été fixé à 2,3 %. Pour le médicament, le taux de croissance autorisé est fixé à 0,5 %. Faire chaque année du médicament, le principal vecteur des économies recherchées sur l’assurance maladie a des conséquences graves. La part de financement consacrée au médicament au sein des dépenses de santé décroit chaque année entrainant un décrochage qui commence à se voir. Concrètement, ce décrochage allonge le délai d’accès aux médicaments, incite au désinvestissement industriel et suscite des phénomènes nouveaux de pénurie.Il est cohérent de permettre aux entreprises d’avoir une croissance égale au taux de l’ONDAM, afin de ne pas freiner l’innovation alors même que nous connaissons une période de recherche particulièrement féconde, au service des patients.Il s’agit d’un amendement d’appel pour attirer l’attention sur l’absurdité qui prévaut chaque année dans la fixation du plafond du taux de croissance des entreprises du médicament." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000064,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :« montant »,insérer les mots :« et à la répartition ». ","À l’amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale a consacré une première étape pour donner une visibilité pluriannuelle sur les ressources des établissements de santé.Néanmoins, le protocole visant à établir les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles devrait également préciser la répartition de ces mêmes ressources. La visibilité pluriannuelle doit en effet également porter sur la distribution des ressources au sein des établissements. Cette répartition pluriannuelle est notamment intéressante pour mener des actions de long terme, en particulier en termes d’investissements et d’innovation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000068,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :« et » le mot :« ou ».","Cet amendement rédactionnel vise à préciser que l’obligation de stocks s’opère par produit de santé. En effet, il arrive fréquemment que les groupes internationaux aient en France plusieurs filiales, certaines pouvant avoir le statut d’exploitant, d’autre étant seulement titulaire d’une ou plusieurs autorisations sur le marché. L’obligation de Constitution d’un stock de sécurité vise à garantir la présence constante d’une quantité minimale d’un produit sur le territoire français et européen, de manière à éviter les risques de ruptures. Pour que cette mesure puisse être mise en œuvre de manière réaliste, et qu’elle reste efficace, il est essentiel que ce stock s’apprécie par produit, et non par « entité » exploitante ou titulaire d’AMM présente en France." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000070,A,"Avant la dernière phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« Le protocole prévoit notamment des discussions sur la possibilité de revaloriser les rémunérations des personnels des établissements de santé et d’augmenter les investissements. » ","Si nous souscrivons à l’idée de donner aux établissements de santé une visibilité pluriannuelle sur leurs ressources, il nous parait nécessaire de préciser vers quels objectifs les trajectoires doivent être établies.Les difficultés des établissements de santé portent notamment sur la faible attractivité des carrières (aussi bien des médecins que des personnels paramédicaux), liée également aux faibles capacités d’investissements des hôpitaux.C’est la raison pour laquelle nous souhaitons préciser que le protocole établissant pour trois ans les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé prévoit des discussions sur la possibilité de revaloriser les rémunérations de leur personnel, et augmenter les investissements." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000071,A,"Avant la dernière phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« L’établissement des trajectoires tient notamment compte des besoins spécifiques des territoires sur lesquels les établissements de santé sont implantés. » ","Cet amendement vise à préciser que le protocole visant à établir pour trois ans les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé tienne compte des besoins spécifiques des territoires sur lesquels ces établissements sont implantés.L’objectif est de garantir un financement plus adéquat aux besoins du territoire et des populations, et de prendre en compte les évolutions de ces besoins." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000075,A,Supprimer les alinéas 3 à 5. ,"Dans le cadre des discussions sur le PLFSS 2019, avec le groupe « Les Républicains », nous avons vivement contesté la décision du Gouvernement visant a désindexer les pensions de retraite en général, de l’inflation.Une telle décision était effectivement inadmissible et faisait porter une fois encore sur les retraités toute la charge de la situation financière,de plus en plus désastreuses au fil des budgets,de l’État français.J’ai eu l’occasion de le dire au Premier Ministre lors d’une récente question d’actualité, qui a conduit le Gouvernement à revenir en arrière sur sa décision de supprimer les exonérations fiscales des personnes âgées employant une personne en chèque emploi service : « Avec le Gouvernement Hollande, c’étaient les familles qui trinquaient, avec vous ce sont les familles et les retraités ».A tel point que le 10 décembre dernier, le Président de la République, à la suite de la grave crise des gilets jaunes, a été contraint de revenir sur cette décision de désindexation, du moins pour les personnes bénéficiant de ressources inférieures à 2000 €.Mais, pour les revenus supérieurs à 2000 € cette décision a été maintenue, et vous nous proposez dans cet article 52 de reconduire cette désindexation en 2020.Cette proposition n’est pas admissible et nous demandons une nouvelle fois que l’ensemble des pensions de retraite soit revalorisées de 0,3 % comme c’était le cas tous les ans avant 2019.Une fois encore, cette décision du Gouvernement et de sa majorité LREM va faire peser sur les moyennes retraites, les coûts des déficits de votre budget, après une hausse inconsidérée de la contribution sociale généralisée qui pèse sur les retraités depuis 2017.Pourtant, et c’est l’INSEE qui le dit, depuis 2018, le pouvoir d’achat des retraités a baissé de 400 € par ménage et par an.C’est le résultat de votre acharnement sur les personnes âgées qui ont pourtant travaillé toute leur vie pour bénéficier de leur retraite" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000076,A,"Compléter ainsi cet article par les six alinéas suivants :« 3° L’article L. 6212‑3 est ainsi modifié :« – à la première phrase les mots : « participe également à » sont remplacés par le mot : « assure » et elle est complétée par les mots : « dont la prise en charge des examens de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient » ;« – après la deuxième phrase, est inséré une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les conditions de cette permanence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé » ;« 4° L’article L. 6222‑6 est ainsi modifié :« – les mots : « les impératifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « l’état de santé » ;« – sont ajoutés les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent. » ».","Afin d’offrir au patient le niveau élevé de qualité des soins qu’il est en droit d’attendre, les laboratoires de biologie médicale (LBM) peuvent et doivent être mis à contribution,Cela permettrait en outre de limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale de « routine » En effet, l’une des conditions préalables, afin d’être en cohérence avec le pacte de refondation des urgences notamment, consiste à assurer une présence effective des biologistes médicaux sur chaque site recevant des patients et de s’inscrire dans une démarche de proximité et de qualité.Pour ce faire, cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque site, ce qui n’est pas clairement défini dans la loi actuellement. Cette présence,  adaptée au contexte des LBM, permettrait la prise en charge de toutes les situations, dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient.Une disposition législative plus précise en la matière permettrait en outre au COFRAC (Comité français d’accréditation), organisme en charge de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère de qualité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000077,A,Supprimer cet article. ,"Cet article nous parait dangereux dans la mesure où il ne répond pas à la préoccupation majeure : la fermeture des maternités. C’est une réorganisation de notre système de santé, et un financement des établissements dont nous avons besoin.Au contraire, cet article semble prendre acte de la fermeture continue des maternités. La priorité doit demeurer l’accessibilité à des maternités partout sur le territoire. Or les mesures d’hébergement et de transports n’y répondent malheureusement pas, et sont très en-deçà des attentes de la population sur ce sujet. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000078,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose de supprimer cet article, notamment pour ne pas accroître les inégalités sociales de santé. La consultation pour la pratique sportive est également un outil de prévention à favoriser : il s’agit d’un moment privilégié pour faire le lien entre activité physique et santé, en interrogeant également l’alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général.Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive pose également question : tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000079,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient. » ;","Le prix de vente au public des médicaments est fixé par convention entre l’entreprise et le CEPS en prenant en considération divers critères, dont l’amélioration du service médical rendu, les résultats de l’évaluation médico-économique, les volumes de vente prévus ou constatés ainsi que les conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.Cet amendement vise à aborder la question de la place du patient dans le système de santé. Il propose d’introduire la qualité et l’expérience du patient comme un critère de fixation du prix du médicament. Ce nouveau critère appelé « intérêt qualité patient » est inspiré du critère « Intérêt de santé publique » mis en place par la HAS pour évaluer l’amélioration du service médical rendu." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000080,A,Supprimer l’alinéa 8.,"Cet amendement vise à supprimer un alinéa dont la présence dans un article consacré à des expérimentations en matière de transports sanitaires nous parait difficile à comprendre. L’alinéa 8 prévoit en effet d’expérimenter l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale, en dérogeant aux règles existantes.Cet alinéa pose essentiellement la question de la responsabilité et du contrôle par un biologiste médical. Il convient d’éviter que des examens soient réalisés dans des conditions dégradées de qualité et de sécurité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000082,A,"Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Au second alinéa du même article L. 6211‑13, le mot « et » est remplacé par le signe « , » et après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ; ». ","Le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté les conditions de réalisation de la biologie médicale délocalisée, à la fois pour les phases pré-analytique et analytique." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000084,A,Supprimer les alinéas 4 à 7. ,"Proposer de soumettre les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, une communication par voie électronique de leurs disponibilités d’accueil à la Caisse Nationale des Allocations Familiales et à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole selon une périodicité et une modalité de transmission fixées par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale semble être une solution efficace pour une meilleure information du public des places de crèches notamment disponibles.Cette proposition faisait d’ailleurs parti des propositions de la Mission Politique Familiale coprésidée par Monsieur Guillaume CHICHE et l’auteur de cet amendement, mission qui a avorté pour les raisons que l’on connaît.Toutefois, cette proposition ne sera efficace que si le Gouvernement s’engage enfin dans une véritable politique de création de places de crèches, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.Par contre, soumettre les assistantes maternelles à la même obligation sous menace de leur retirer l’agrément paraît tout à fait inapproprié alors qu’il s’agit d’agents qui exercent leur profession de manière indépendante. Cette possibilité ne devrait être pour elles qu’une faculté et non une obligation.C’est pourquoi, cet amendement vous propose de retirer les assistantes maternelles de l’article 49." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000085,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« L’article L. 6222‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent. » »,"Cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque site, adaptée au contexte de celui-ci, afin de permettre la prise en charge de toutes les situations, et ainsi éviter les recours aux urgences. Une disposition législative plus précise en la matière permettra par ailleurs au COFRAC, organisme en charge de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère. Il s’agit ainsi d’offrir au COFRAC des éléments normatifs opposables aux LBM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000086,A,"I. – Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser des examens de biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale. »II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Cet article prévoit, en cohérence avec le pacte de refondation des urgences présenté en Septembre dernier, la réalisation d’examens de biologie médicale délocalisés.Si nous comprenons l’intérêt d’une telle disposition – à savoir réduire le recours excessif aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale, sans caractère urgent pour l’état de santé du patient – il n’en demeure pas moins important de veiller à ce que tous les examens se fassent dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité.Pour cela, il convient de veiller à la présence de biologistes médicaux sur chaque site : les examens demeurent des actes médicaux, et non des prestations de service.Ainsi, cet amendement propose de fixer par arrêté, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession, les conditions permettant la réalisation des actes pré-analytiques et analytiques de biologie médicale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000087,A,"Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma. »","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité et de la mise en œuvre de plans de gestion des pénuries, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises ne sauraient être tenues financièrement responsables des pénuries susceptibles de survenir sur cette catégorie de médicaments.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre des manquements soumis à sanction financière. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000088,A,"I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.II. – En conséquence, après l’année :« 2020 »,supprimer la fin de l’alinéa 7. ","Si nous partageons l’objectif du présent article, visant à améliorer l’information des familles sur l’offre disponible en matière de modes d’accueil des jeunes enfants, il nous parait contre-productif de conditionner l’agrément des assistants maternels à la mise à disposition de leurs disponibilités d’accueil sur le site internet de la CNAF. Une telle obligation, compte tenu du statut et du mode de rémunération de ces professionnels de la petite enfance nous parait totalement disproportionnée. C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cette disposition. L’inscription des disponibilités des assistants maternels devraient être une possibilité et non une obligation. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000089,A,"Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :« Les entreprises pharmaceutiques contraintes de recourir à l’importation de lots pour répondre à la rupture d’une alternative thérapeutique sur le marché national bénéficient dès lors d’une garantie d’écoulement des produits importés sur ce marché pour faire face à une situation de pénurie, dans des conditions définies par arrêté. »","La France fait régulièrement face à des situations de pénuries de médicaments, entraînant parfois les entreprises pharmaceutiques à importer sur le marché français des lots initialement destinés à d’autres pays, pour continuer à assurer la couverture des besoins des patients français.C’est notamment le cas des entreprises pharmaceutiques fabricant des médicaments dérivés du plasma, confrontées à d’importantes difficultés d’approvisionnement en raison de l’accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande pour ce type de traitements.Ces lots peuvent parfois ne pas être totalement écoulés sur le marché français, lorsque les alternatives thérapeutiques sont à nouveau disponibles. Les entreprises pharmaceutiques assument alors la perte financière correspondant à ce surplus.Dès lors, afin de ne pas faire peser sur les entreprises pharmaceutiques le coût relatif à l’importation de lots non utilisés, lorsque cette importation a été rendue nécessaire par une situation de pénurie, il est proposé de créer un mécanisme de garantie d’écoulement, dont les modalités pourront être définies par arrêté." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000090,A,Supprimer cet article,"Au lieu d’aligner la revalorisation des prestations sociales et familiales sur l’inflation et au minimum de 1 % (article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale), cet article prévoit une revalorisation à 0,3 % alors même que l’inflation est estimée à 1,2 % pour 2020.Cette revalorisation, qui correspond à un quasi-gel de nombreuses prestations sociales va entrainer une perte de pouvoir d’achat pour des publics déjà fragilisés. Cette mesure va donc à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000091,A,"À l’alinéa 12, après le mot :« majeur »,insérer les mots :« , à l’exception d’un médicament dérivé du plasma, ».","Les médicaments dérivés du plasma sont des spécialités pharmaceutiques spécifiques, en raison de leur matière première, le plasma sanguin. Cet élément humain ne peut être synthétisé dans un laboratoire, et constitue une ressource naturellement limitée.  Ces médicaments biologiques uniques, qui sont indispensables à de nombreux patients atteints de maladies rares et graves, telles que les déficits immunitaires, les neuropathies périphériques ou encore l’angio-œdème héréditaire, ne possèdent pas d’alternative thérapeutique.Face à l’augmentation croissante de la demande en médicaments dérivés du plasma à l’échelle mondiale, la France connait depuis plusieurs années des difficultés récurrentes relatives à l’accès des patients à leur traitement en quantité suffisante.En raison de ce contexte mondial marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, et du caractère unique de ces médicaments, les entreprises pharmaceutiques qui les produisent peuvent se trouver dans l’incapacité de fournir une alternative médicamenteuse à ces traitements.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé d’introduire une exception au mécanisme d’importation obligatoire pour les médicaments dérivés du plasma." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000093,A,Supprimer cet article.,"La crise des Gilets jaunes est le symptôme de la profonde crise sociale que traverse notre pays. Elle est un fait nouveau dans notre époque, remet en question l’ordre établi et appelle à un nouveau partage de la valeur et des richesses. Force est de constater que leur combat est juste. En effet, pour 100 euros de bénéfices, 67 sont réservés à la rémunération des actionnaires alors que 5 seulement sont consacrés à des primes pour les salariés. Face à ce défi, la nécessité serait d’installer un nouveau rapport de force pour une plus juste répartition des richesses. Le Gouvernement a préféré recycler le vieux logiciel usé de ses prédécesseurs. Cette politique d’exonération de cotisations sociales est pourtant dangereuse. Elle permet certes un gain temporaire sur le salaire net mais a des conséquences directes sur le financement de notre système collectif de protection sociale. En réalité, les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire socialisé et leur suppression affaiblit durablement les protections dont les assurés sociaux peuvent bénéficier. Il n’est à cet égard pas étonnant de le vérifier dans le dernier rapport de la Cour des comptes : le déséquilibre des comptes de la Sécurité sociale s’explique avant tout par la politique d’exonération des cotisations sociales. Il s’explique aussi par une fraude patronale de 7 à 9 milliards d’euros annuels que le Gouvernement ne cherche toujours pas à endiguer. Finalement, la politique d’exonération de cotisations sociales a un but clair : assécher le financement de la Sécurité sociale pour la rendre indigente et organiser un système à deux vitesses au profit de protections privées. D’une part, un mince filet de protection pour la grande masse et, d’autre part, un système privé pour ceux qui en auraient les moyens. Nous nous opposons à cette logique. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000094,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,6 »le montant :« 92,6 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :« 84,2 »le montant :« 85,2 ».","Depuis le début de l’examen du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2020, nous n’avons cessé de regretter le niveau de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), fixé à 2.3% en 2020, alors même que nous avions saluer son niveau de l’an dernier à 2.5%. L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.Dans l’attente du « plan pour l’hôpital » qui doit être annoncé ce mercredi 20 novembre par le Gouvernement, et qui – nous l’espérons – procédera à une augmentation de l’ONDAM pour 2020, nous proposons avec cet amendement d’augmenter l’objectif de dépenses pour les établissements de santé de 1 milliard d’euros supplémentaire.Dans la mesure où nous ne pouvons pas augmenter les dépenses, en tant que parlementaires, nous procédons avec cet amendement à un rééquilibrage de l’ONDAM pour 2020, en faveur des établissements de santé ; mais il ne s’agit en aucun cas d’une volonté de réduire les dépenses pour la médecine de ville." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000095,A,"Après l’alinéa 8 insérer les deux alinéas suivants :« II bis. – L’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Le montant de la contribution est majorée de 15 % pour tout revenu d’activité ou du patrimoine dépassant un montant dépassant un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, sans que ce montant puisse excéder quatre fois le salaire horaire minimum légal. »","Le rapport 2019 de la Cour des Comptes montre que la dette de la Sécurité Sociale se creuse, notamment du fait de la multiplication des exonérations de cotisations sociales.Cette dette met en péril notre système collectif de protection sociale. Pour y remédier, la diminution de la CSG telle que l’a pratiquée le Gouvernement n’est pas la solution. Un nouvel équilibre est possible en mettant à contribution les plus hauts salaires selon le principe fondamental du « chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins ».Le présent amendement vise donc au relèvement des cotisations sociales sur les plus hauts salaires.En effet, aujourd’hui les hauts salaires cotisent au même niveau que les salaires les plus bas.La solidarité nationale est la base de notre contrat social. Elle doit être rétablie. Les personnes aux revenus les plus élevés doivent y contribuer." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000096,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :« médicament »,insérer les mots :« , à l’exception des médicaments dérivés du plasma, ».","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises peuvent se trouver dans l’incapacité matérielle de constituer des stocks de sécurité correspondant à quatre mois de couverture des besoins en médicaments dérivés du plasma.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre de cette obligation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000097,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de onze salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à réserver la condition d'un accord d'intéressement pour le versement d'une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés. En effet, la mise en place d'un accord d'intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d'ordre administratif. Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000098,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"La loi Veil du 25 juillet 1994 avait prévu une compensation intégrale de l’État des allègements et exonérations de cotisations sociales aux caisses de la Sécurité sociale. L’an dernier le Gouvernement est revenu sur cette loi Veil en choisissant délibérément de ponctionner dans les recettes de la Sécurité sociale. Cette absence de compensation pèse très lourd sur le budget de la sécurité sociale, puisque cela fait passer le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse de 1,2 à 5,4 milliards d’euros.Cet article prévoit que les pertes de recettes du fait de l’exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires ne feront pas l’objet de mesures de compensations par le budget de l’État à la sécurité sociale, de même que la perte de recettes induite par la création d’un taux de CSG à 6,6 %.Ce à quoi nous assistons, avec la fin de la compensation des exonérations par l’État, c’est la mise en œuvre de « la politique des caisses vides », que les chercheurs anglais surnomment « starving the beast », « affamer la bête » en Français. Cette stratégie désormais bien connue est adoptée par les gouvernements qui souhaitent réduire les dépenses publiques ou sociales, mais qui craignent que ces réformes soient impopulaires et politiquement coûteuses. Elle consiste à générer d’abord du déficit pour ensuite justifier politiquement la réforme, au nom de la bonne gestion.Cette fin des compensations permet la restauration du discours si commode du « trou de la sécu », qui concourt à un seul objectif dans lequel ce projet de loi se situe pleinement : la destruction de la sécurité sociale telle que nous la connaissons. Cette volonté délibérée d’Emmanuel Macron et de son Gouvernement d’orchestrer le déficit de la Sécurité sociale et d’en faire porter le fardeau aux gilets jaunes est criminelle. Notre amendement demande la suppression du III. de cet article refusant de nouvelles compensations par l’État à la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000099,A,Supprimer cet article.,"L’industrie pharmaceutique et ses dirigeants se portent bien. Olivier Brandicourt reste, malgré un salaire en baisse, l’un des patrons les mieux payés du CAC40. Bastamag révèle qu’en 2018, le groupe a versé près de 5 milliards d’euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit 114 % de ses bénéfices ! Cette année encore, les dividendes sont en hausse. Mais Sanofi est bien plus tourné vers la rémunération de ses actionnaires que vers la recherche et développement (R&D) de nouveaux produits. Malgré un chiffre d’affaires en croissance, l’entreprise a licencié, depuis dix ans environ 1800 salariés. En 2019, plusieurs centaines de suppressions d’emploi ont été faites dans les fonctions support, chez les commerciaux et – une nouvelle fois – dans la recherche et développement. Cette politique largement tournée vers la rémunération des actionnaires pèse lourdement sur les capacités d’innovation et d’emploi de l’entreprise. Il serait donc sage que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions.Rappelons que les bénéfices de Sanofi, comme de toute l’industrie pharmaceutique, sont largement issus des fonds publics dédiés à la santé et à la Sécurité sociale. En 2017, par exemple, le laboratoire a bénéficié de 561 millions de remboursements de l’assurance maladie française. Ce n’est pas à notre système de santé d’augmenter les marges de Sanofi et son budget de R&D, mais bien aux actionnaires de modérer leurs appétits s’ils ne veulent pas tuer ce qui leur sert de poule aux œufs d’or.Cet amendement supprime cet article, qui ne fixe pas de façon suffisamment importante les contributions des laboratoires à la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000100,A,Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Les dispositifs du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise pharmaceutique dont la rupture de stock résulterait de la défaillance d’une précédente entreprise pharmaceutique. »,"La pénurie d’une spécialité peut entrainer un report sus des spécialités concurrentes.Même s’il est prévu que l’ANSM sollicite les entreprises commercialisant ces spécialités concurrentes afin qu’elles puissent augmenter leur capacité de production, cela ne peut se faire du jour au lendemain sans risque de tension sur leur propre stock auquel cas la responsabilité de ces entreprises ne saurait être recherchée en cas de rupture de stock sur leur propre spécialité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000101,A,Supprimer cet article.,"L’année 2019 a été marquée par un mouvement social sans précédent dans la santé, qui dénonce l’austérité dans laquelle les médecins, les infirmiers et infirmières, les aides soignant·e·s, sont contraint·e·s de travailler. Cela touche toutes les branches : les soins pratiqués en ville, notamment dans les zones sous-denses, sont en tension. Les patient·e·s, faute de pouvoir se soigner chez leur médecin, se rendent alors à l’hôpital. Les urgences doivent alors faire face à un afflux de patient·e·s inoui. Cette situation de tension, qu’on retrouve aussi dans les EHPAD, dans les services pour personnes en situation de handicap, est le fruit d’une politique austéritaire, ainsi que d’une pression mise sur les finances de la sécurité sociale. Il est fondamental de repenser l’entièreté de ce système.Les propositions faites dans le présent PLFSS sont scandaleuses au regard des enjeux. Les dépenses relatives aux établissements de santé sont tout particulièrement insuffisantes à l’heure où l’hôpital public est en grande difficulté. Le Gouvernement promettait lors de l’examen du Plan Santé 2022 de renforcer les hôpitaux de proximité. Un tel taux d’ONDAM rend impossible de telles promesses puisque les moyens alloués sont complètement sous-évalués. La France insoumise propose la suppression de l’ONDAM, qui favorise cette politique austéritaire. Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne validons pas la rectification de l’ONDAM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000102,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – Sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. »","Alors qu’un·e salarié·e français·e travaille en moyenne 45 jours par an pour rémunérer ses actionnaires, la profonde crise sociale que notre pays traverse appelle à une plus juste répartition des richesses. Sur 100 euros de bénéfices, 67 sont en effet réservés aux actionnaires et seulement 5 sont consacrés à des primes pour les salariés.La seule réponse du Gouvernement à cette aspiration légitime à une plus juste répartition de la valeur n’a reposé que sur un logiciel périmé : celui de la baisse des cotisations sociales salariales pour faire croire à une augmentation du salaire net.L’entreprise de communication du Gouvernement a abondamment été relayée. Comme si cela ne suffisait pas, chaque salarié peut désormais vérifier sur sa fiche de paie ce qu’il a prétendument gagné par ces exonérations de cotisations. Toutefois, le Gouvernement omet sciemment d’évoquer le coût social de ces mesures d’exonérations. En effet, les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire socialisé et différé des travailleurs. Elles permettent le financement de notre système collectif de protection sociale, fondée sur le principe selon lequel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Ces exonérations affaiblissent donc son financement et les services rendus. Un euro de cotisation de moins, c’est un euro en moins pour les soins, les hôpitaux, la prise en charge en Ehpad, l’accompagnement des femmes enceintes, etc. Confrontés à un discours libéral généralisé, les assurés sociaux n’en apprendront pas les conséquences par voie de presse.C’est la raison pour laquelle nous demandons à ce que le Gouvernement, attaché à la transparence et à la bonne compréhension des enjeux, fasse apparaître sur ces mêmes fiches de paie les conséquences sociales et sanitaires des exonérations de cotisations sociales qu’il ne compense pas." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000103,A,Supprimer cet article.,"Avec cet article 41, il est prévu de fixer un âge seuil de 18 ans en deçà duquel l’obtention d’une licence sportive ne nécessite pas de certificat médical de contre-indication, l’aptitude physique d’un enfant étant uniquement évaluée au cours de consultations obligatoires prises en charge par l’assurance maladie qui s’échelonnent de manière régulière de 0 à 16 ans dans le cadre du parcours de santé et de prévention.Ainsi, c’est à l’occasion de ces consultations obligatoires réalisées par un médecin, qu’il sera possible de vérifier, de manière adaptée à l’âge de l’enfant, son aptitude à la pratique sportive, cet examen s’inscrivant dans un bilan de santé plus global.Il apparaît à l’auteur de cet amendement que la délivrance d’un certificat médical de non-contre indication délivré par un médecin préalablement à la prise en charge d’une licence dans un club sportif, permettait pour certains enfants qui, souvent pour des raisons sociales, échappaient à tout contrôle, de rencontrer un médecin et parfois de détecter des maladies qui ne l’auraient pas été autrement. En d’autres termes, ce type de visite est un élément essentiel au parcours de soins notamment à un moment ou il n’y a plus dans les écoles de médecins scolaires et, alors même que, malgré les mesures mises en place par le Gouvernement sur le parcours de soins des enfants, nous avons très bien qu’un certain nombre d’entre-eux continueront d’échapper à tout traitement.C’est pourquoi cet amendement vous propose de supprimer l’article 41." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000104,A,"Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés. »","Le respect de la dignité humaine n’est pas une valeur accessoire. Pourtant, par l’hyper-financiarisation de notre système économique, les salarié·e·s ne paraissent être plus que des variables d’ajustement dans les comptes des actionnaires, des citrons que certains managers pourraient presser toujours un peu plus.Ainsi, en raison de mauvaises conditions de travail, de la faiblesse de la rémunération ou de pratiques managériales agressives, de nombreuses entreprises connaissent un turn-over important. Aussi, la mise en place d’un malus sur les cotisations patronales des entreprises au seins desquelles celui-ci serait trop important va dans le bon sens. L’augmentation du niveau de cotisations patronales permettrait en effet de compenser financièrement les effets d’une prise en charge des salariés en souffrance.Toutefois, un système de bonus semble quant à lui déplacé. En effet, si les entreprises fautives doivent être sanctionnées, les entreprises respectant les règles n’ont pas à être récompensées. En matière de sécurité routière le Gouvernement prévoit-il par exemple de récompenser financièrement les conducteurs n’ayant pas reçu de contravention depuis un an ? Assurément non.Cet amendement prévoit donc de maintenir le malus pour les entreprises fautives mais de supprimer le bonus pour celles qui ne font que respecter les règles et traitent humainement leurs salariés." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000106,A,"Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ; ».","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ; les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (Diplôme d’État d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH* et une récente étude Handéo** montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et couteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000107,A,Supprimer les alinéas 11 et 12.,"Il est prévu par l’alinéa 12 que les entreprises  qui n’abusent pas de contrats de travail trop courts pourront non seulement minorer les cotisations qu’elles doivent, mais même qu’elles pourront imputer cette réduction sur les contributions d’assurance chômage à la charge de l’employeur dues au titre de ses autres salariés.Cela va à l’encontre du bon sens à deux égards. D’une part, cela vient diminuer les recettes du budget de la sécurité sociale, dont le Gouvernement ne cesse de parler de la fragilité. D’autre part, si l’idée de majorer les cotisations des entreprises qui ont un comportement non vertueux pouvait être une idée intéressante - puisqu’il s’agissait en réalité d’une forme de sanction fléchée vers le budget de la sécurité sociale, la minoration vient récompenser des comportements managériaux... normaux. Il est aberrant de féliciter les entreprises qui respectent la loi. Cet amendement vise donc à supprimer l’extension de la minoration des cotisations à destination des entreprises qui auraient un comportement respectueux des règles." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000108,A,Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :« I. – Le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé. »,"Cet article propose de ne plus assujettir les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique aux cotisations et contributions sociales. Pire encore, il refuse toute compensation budgétaire par l’État à la Sécurité sociale de ce nouveau dispositif.Dans un contexte où les exonérations de cotisations en tout genre pèsent de plus en plus lourdement sur le budget de la Sécurité sociale, cet article est totalement indécent. Soit il creuse le déficit de la Sécurité sociale, soit il induit une diminution des prestations versées en cas de retraite, maladie, accidents, maternité ou chômage.Pour justifier cette mesure d’exemption, le Gouvernement argue qu’elle existe déjà dans le secteur privé. C’est tout l’inverse qu’il faudrait faire : aligner les règles applicables au privé sur le public.En d’autres termes, plutôt que d’aligner vers le bas les règles d’assujettissement social sur les ruptures conventionnelles applicables aux salariés du secteur privé et du secteur public, cet amendement souhaite mettre fin à tout exemption d’assiette." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000109,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à conserver les indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses à leur niveau actuel.En effet, il est prévu une réduction des indemnités journalières (IJ) pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses (au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents) fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde.Cette décision sur les indemnités journalières s’inscrit elle aussi dans cette volonté de destruction de la politique familiale à laquelle le Groupe les Républicains s’oppose fermement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000110,A,Supprimer cet article.,"L’URSSAF est une institution puissante dans notre société. Entre autre grâce à un travail centré sur des objectifs précis et une grande indépendance vis-à-vis de l’État. L’unification des régimes posent plusieurs questions : combien de personnes pour réaliser ces missions ? Comment préserver les champs de qualification et de compétences des personne en poste actuellement ? Par ailleurs, ces processus d’unification ne garantissent pas une meilleur efficience finale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000111,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Afin que le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 ait la même ampleur que celui de 2019, il est proposé, par le biais de cet amendement, de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de pouvoir verser la prime sans avoir mis en œuvre un accord d’intéressement.Lier versement de la prime et signature d’un accord d’intéressement risque dans les PME et TPE de paraitre trop complexe et la source d’erreurs pouvant déboucher sur des redressements URSSAF. Au final, le versement 2020 pourrait être d’un niveau bien inférieur à celui de 2019" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000112,A,Substituer aux alinéas 1 à 12 l’alinéa suivant :« I. – Le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé. »,"La loi de financement de la sécurité sociale de 2019 a mis en place une possibilité de suppression uniquement partielle des exonérations en fonction de la gravité de la fraude commise. Cela ne nous semble pas pertinent, ni au regard de la morale, si au vu de la santé des finances publiques. Par ailleurs, l’exposé sommaire de cet article nous semble rédigé de façon beaucoup trop générale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000113,A,Supprimer l’alinéa 12. ,"Cet amendement vise à supprimer la limite de 10 % du chiffre d’affaires au dessus de laquelle la contribution est due par les entreprises. Cette limitation donne licence à des entreprises de poursuivre des pratiques non vertueuses : dès lors qu’une entreprise vend ses produits extrêmement cher, son chiffre d’affaires augmente, et par conséquent, l’objectif visé par cet article perd son objectif : le prix de la vente du Zolgensma par Novartis, par exemple, excède très largement les dépenses qui ont été nécessaires pour le produire. Ainsi, le chiffre d’affaires de Novartis avec la vente de ce médicament (vendu 1,914 millions d’euro par personne) a connu un bond important, au détriment de l’assurance maladie. Afin de forcer les laboratoires à commercialiser leurs médicaments de façon décente, il est important que cet alinéa soit retiré." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000114,A,"I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :« Les établissements sont identifiés sans distinction. »III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 25.","Il est envisagé que la conclusion du CAQES, tout en restant obligatoire, ne soit réservée qu’aux seuls établissements ciblés au niveau régional ou national.Cette mesure aurait donc pour principal effet de priver les établissements non ciblés de la possibilité de conclure de tels contrats, alors que ceux-ci étaient jusqu’ici accessibles à tous les établissements de santé et qu’ils s’avèrent déterminants pour définir l’activité d’un établissement, ses marges de progression et ses objectifs propres.Il est prévu l’application de pénalités financières en cas de refus de conclusion du CAQES par un établissement de santé prononcée par le Directeur Général de l’agence régionale de santé correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé.Le CAQES doit être un instrument d’efficience incitatif, visant cette atteinte de performance par le déploiement d’action de pertinence. Une mise en oeuvre reposant sur des sanctions et des abattements financiers semble donc à contre-emploi dans la quête de l’objectif visé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000115,A,"Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,001 ».","Au vu de la contraction du budget de la sécurité sociale, notamment du fait de l’absence de compensation de l’État des exonérations de cotisations sociales qu’il a décidé, ainsi que de la fixation d’un ONDAM très faible, il est nécessaire que l’ensemble des entreprises actrices du secteur participent à l’effort collectif. C’est pourquoi nous fixons le taux d’évolution du chiffre d’affaire a partir duquel les entreprises doivent contribuer à 0,1 %." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000116,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit la finalisation de différentes réformes auxquelles nous nous sommes opposé·e·s : le transfert de recettes entre les branches et organismes de la sécurité sociale, répartition de la TVA et de la taxe sur les salaires entre les branches, en conséquence des allègements généraux des cotisations patronales d’assurance-chômage (avec lesquelles nous nous opposons) ; qui prévoit aussi le transfert à la sécurité sociale du financement de l’agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM) et de l’agence nationale de la santé publique (ANSP), qui nous semble être une mauvaise appréciation du domaine de la sécurité sociale, l’ANSM et l’ANSP étant des agences relatives à la santé publique et à la prévention, et devant rester dans le giron du budget général de l’État. Cet article prévoit aussi l’abrogation des transferts de dette de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale vers la caisse d’amortissement de la dette sociale, l’instauration d’une compensation entre le régime spécial de retraite du personnel SNCF et la CNAV et AGIRC-ARRCO – du fait de la fin du régime spécial de retraite du personnel SNCF voté dans le nouveau pacte ferroviaire, ainsi que la finalisation de la réforme du RSI." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000117,A,Supprimer cet article.,"Cet article n’apporte aucune garantie de renforcement des hôpitaux de proximité, bien au contraire.Depuis 30 ans, beaucoup d’hôpitaux de proximité ont disparu. Ceux qui subsistent sont complètement vétustes et les moyens qui leur sont alloués en termes de financement de personnels sont complètement sous-évalués. Le taux d’ONDAM fixé dans ce PLFSS aggraverait encore la situation s’il était voté. Dans un tel contexte d’austérité budgétaire cet article est totalement inapproprié. Sous couvert de gradation des soins, ces hôpitaux sont considérés par l’exécutif comme des établissements subalternes, destinés à résoudre, en un temps limité et des circonstances changeantes, les problèmes de démographie médicale.Ils devraient pourtant être considérablement renforcés par un ONDAM réévalué et représenter, grâce à leur plateau technique et leurs compétences médicales et soignantes, un élément essentiel du parcours de soins du patient. Cet amendement demande la suppression de l’article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000118,A,Supprimer les alinéas 4 à 7. ,"L’article 49 du projet de loi prévoit que les assistants maternels transmettent leurs disponibilités d’accueil sur le site mon-enfant.fr. En cas de non-respect de cette obligation, les alinéas 4 à 7 prévoient un retrait de leur agrément. Cette sanction apparaît comme disproportionnée. Aussi, les assistants maternels rencontreraient des difficultés à se connecter sur ce site (difficultés de navigation, problématiques d’accès)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000119,A,"I. – À la deuxième phrase, après le mot : « télésanté »,supprimer la fin de l’alinéa 3.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 10.","Les hôpitaux de proximité sont nécessaires à la couverture santé sur le territoire national. Ils représentent un engagement salutaire de l’État à destination des français qu’ils se situent en zones rurales, urbaines ou périurbaines.Le présent article entérine l’ouverture de nos hôpitaux à l’exercice libéral. Or l’exercice libéral ne répond pas actuellement aux principes d’un véritable service public de santé. Liberté d’installation, liberté tarifaire, possibilité de travailler en solitaire, moins bon remboursement ne sont pas des principes à développer.Face à cette situation en contradiction avec les objectifs fondamentaux des hôpitaux de proximité, nous demandons l’interdiction de la pratique libérale en leur sein." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000120,A,Compléter la dernière phrase de l’alinéa 48 par les mots : « en fonction de critères favorisant les établissements de santé publics par rapport aux établissements de santé privés ».,"En 40 ans, le poids relatif du privé par rapport au public en matière d’hospitalisation en psychiatrie a plus que doublé. Les cliniques psychiatriques privées sont de plus en plus concentrées au sein de quelques grands groupes : Ramsey générale de santé (30 cliniques en France), Clinea, lui-même propriété du groupe Orpea, l’un des leaders des maisons de retraites privées (38 cliniques en France). Pourtant, qu’ils s’agisse de l’hôpital ou des structures sociales et médico-sociales, il est nécessaire de rebâtir la psychiatrie publique car elle est à la seule à pouvoir assurer :- la gratuité des soins : pas de dépassements d’honoraires, pas de coûts supplémentaires par nuitée, etc…- la prise en charge des urgences et des cas les plus lourds. En France en 2017, plus de 99 % des personnes hospitalisées sous contrainte ont été prises en charge dans les hôpitaux publics. Tandis que les hospitalisations libres vont en majorité dans le privé.- des conditions de travail meilleures (pour les fonctionnaires) que dans le privé (où la concurrence les tire vers le bas). Notons que le secteur privé est brandi comme une menace face aux soignants du public : « on nous dit »attention, si vous vous plaignez trop, les lits seront donnés au privé« , témoigne Olivier, infirmier psy à Caen.- des équipes qui se connaissent tout au long du parcours du patient et qui assurent ainsi une continuité relationnelle entre l’extra-hospitalier et l’intra-hospitalier.- une bonne répartition sur l’ensemble du territoire contrairement à l’offre privé qui se concentrent dans les régions les plus rentablesCet amendement demande à ce que le financement des établissements psychiatriques favorise les établissements publics." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000122,A,"I – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :« II bis. – Après la première phrase de l’article L. 162‑21‑2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans leurs relations contractuelles et notamment la facturation envers les prestataires de transport, la caisse de sécurité sociale du régime général se substitue à l’établissement de santé pour le règlement des prestations mentionnées, dans le respect de la dotation prévue l’article L. 174‑1. »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ","L’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale tel que présenté par le Gouvernement acte la nécessité de revenir sur la réforme engagée par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.L’objectif initial de cette disposition était d’apporter une réponse organisationnelle dans les prescriptions des établissements de santé en améliorant la pertinence et la traçabilité des transports par le biais d’une meilleure gestion des flux. Malheureusement, cette modification a entrainé des conséquences lourdes pour les ambulanciers et sont mêmes contraires, déstabilisant financièrement et désorganisant aussi bien les entreprises de transport sanitaire que les établissements de santé. L’opacité générée par ce changement ne permettant plus le contrôle par les CPAM et les ARS, tant de la prescription que de la facturation. Ainsi, les délais de paiement des transports sanitaires sont passés de 5 à 70 jours en moyenne, les coûts de gestion et facturation grèvent les trésoreries des opérateurs et à l’heure où le Président de la République annonce vouloir continuer à faire vivre les services publics dans le monde rural, les transports sanitaires y travaillant subissent encore plus grandement la situation, déjà complexifiée par la désertification médicale. Cet amendement propose de faire évoluer le dispositif initial, en allant plus loin que la réforme envisagée par le Gouvernement, qui vise surtout à permettre le développement de nouveaux modes de transport de patients en facilitant le développement de modes d’organisation expérimentaux. Ainsi, il confie à la caisse de sécurité sociale du régime général la responsabilité de régler les prestations de transport aux transports sanitaires, dans le respect de la dotation affectée à chaque établissement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000126,A,I. – Supprimer l’alinéa 34.II. – Substituer à l’alinéa 36 les cinq alinéas suivants :« 4° bis L’article L. 162‑22‑1 est abrogé ;« 5° L’article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« a) Le I est abrogé ;« b) La deuxième phrase du II est supprimée ; ».« 5° bis Les article L. 162‑22‑2-1 à L. 162‑22‑5 sont abrogés ; ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».,"La tarification à l’activité qui consiste à rémunérer les hôpitaux en fonction du nombre d’actes réalisés a montré ses limites concernant la prise en charge des patients à l’hôpital. Cette tarification est défendable concernant des activités techniques et standardisées qui demandent toujours les mêmes gestes, le même temps, etc… Mais très souvent à l’hôpital, les activités ne sont justement pas standardisables. C’est particulièrement le cas en psychiatrie pour laquelle la T2A est totalement inadapté. Ce dont ont besoin les soignants, c’est avant tout de temps. Les soins psychiatriques ne sont pas des activités standardisées. Chaque patient est unique et sa guérison nécessite des relations humaines au long court. Par cet amendement, nous refusons que les soins psychiatriques fassent l’objet d’une tarification à l’activité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000130,A,"Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :« c) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec le fabricant, doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. » ; »","L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d’amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels. Cet amendement propose justement de rappeler la possibilité de la licence d’office pour faire baisser ces prix. En effet, en cas de « surcoût » pour l’Assurance maladie et d’impossibilité à obtenir des informations sur le financement du développement du produit de santé par le fabricant, la possibilité de recourir à la licence d’office et à une version générique (malgré la présence de brevets) doit être systématiquement considérée (telle que prévue dans le code de propriété intellectuelle article L613‑16)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000131,A,"Après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :« c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « des montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant, des contributions publiques à la recherche et au développement du produit de santé concerné, d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné, » ;« d) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit également avoir à prendre en compte l’information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé. Elle doit également tenir compte du prix des génériques disponibles hors du marché européen. » ; ».","L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d’amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels.Cet amendement propose justement d’améliorer la transparence en clarifiant certains termes. A plusieurs reprises dans cet article, il est fait référence au « surcoût non justifié pour l’Assurance Maladie ». Comment ce « surcoût » est-il défini ? Il est impossible d’estimer ce surcoût sans avoir à disposition des informations telles que : - Les informations sur le financement (détaillées ligne par ligne) de la recherche et du développement du produit de santé en question, aux différentes phases de la recherche et du développement (R&D) (contributions financières sous toutes leurs formes).- Les montants (détaillés ligne par ligne) de la contribution publique française, aux différentes phases de développement, du produit de santé, ayant permis le développement de celui-ci (si une contribution publique a été investie).- Les informations sur les brevets liés à ce produit de santé NB : Les informations sur les brevets sont essentielles, car elles permettent notamment de mettre la lumière sur les produits de santé développés dans un cadre public. Lorsque les produits de santé sont brevetés par une institution publique, et qu’une licence exclusive d’exploitation a été octroyée à une firme privée, les termes de la licence doivent être rendues publics, et tout tiers qui le souhaite doit pouvoir obtenir la licence sous les mêmes termes et bénéficier d’un transfert de technologies. - Les informations sur la provenance des principes actifs, leur prix d’achat, informations qui devront être analysée en regard d’autres estimations de chercheurs indépendants sur les coûts réels de production de certains produits de santé.- Les prix dans les autres pays, y compris hors Union Européenne, et y compris des alternatives génériques disponibles dans d’autres pays.Le « surcoût pour l’Assurance maladie » ne peut être analysé qu’au regard des informations précitées qui doivent donc être systématiquement disponibles publiquement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000132,A,"Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :« Il déclare également les volumes de vente, les prix d’achat des principes actifs et des excipients, les marges des intermédiaires ainsi que les subventions publiques reçues ».","La transparence sur le monde du médicament doit être totale, afin de permettre une régulation de ce secteur dans l’intérêt général. Ainsi, il est fondamental que l’ensemble des éléments justifiant le prix d’un médicament soit portés à la connaissance du Comité économique des produits de santé. Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000134,A,"Compléter l’alinéa 67 par les mots :« ainsi que les contributions financières dédiées à la recherche et au développement du produit de santé concerné, y compris les subventions ou contributions publiques, financières ou de compétences ».","La loi Pacte a favorisé la porosité entre le la recherche publique et la recherche privée. Elle a permis que des chercheuses et chercheurs puissent développer dans le secteur public, des initiatives de recherche, puis partent les développer et les faire fructifier dans le privé. Par ailleurs, des laboratoires se concentrent de plus en plus sur l’achat de produits brevetés, au détriment des investissements réels en matière de rcherche. Il est fondamental que l’ensemble de ces investissements soient communiqués au Comité économique des produits de santé, afin qu’il disposent de tous les leviers pertinents lors de sa négociation dans la fixation des prix.Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000135,A,Compléter l’alinéa 67 par les mots :« ainsi que les dépenses pour l’acquisition des brevets ayant permis la commercialisation des médicaments concernés ».,"a recherche en matière de santé s’appauvrit. De plus en plus, les budgets (y compris les subventions publiques) sont consacrés à l’achat de produits brevetés, et ce au détriment des investissements réels en matière de recherche. Il est fondamental que l’ensemble de ces investissements soient communiqués au Comité économique des produits de santé, afin qu’ils disposent de tous les leviers pertinents lors de sa négociation dans la fixation des prix.Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000136,A,"Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :« Parallèlement à cette pénalité, doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. »","L’absence de transparence doit faire l’objet de sanctions d’une part, mais aussi d’une capacité de réaction pour survenir aux besoins en médicaments de la population. La licence d’office, qui permet de lutter contre des ruptures de stock importantes, doit aussi pouvoir être envisagée dès lors que les laboratoires ne remplissent pas leurs obligations de transparence. Ces dispositions sont extrêment rarement mises en place, alors même que l’intérêt public le justifie souvent. Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000137,A,Supprimer cet article.,"Le présent article vise à transférer le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’Agence nationale de santé publique - Santé publique France (ANSP) de l’État à l’assurance maladie.Ce faisant, le Gouvernement fait financer des mesures de sécurité sanitaire et de prévention sur le budget de la sécurité sociale et donc sur les revenus du travail, alors même que ces dépenses de prévention ont un objet plus large. L’ensemble ne paraît pas nécessairement cohérent.Si on peut comprendre la logique qui sous-tend certains transferts, elle doit reposer sur une analyse préalable partagée avec le Parlement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000138,A,Supprimer cet article.,"Le certificat médical de non contre-indication au sport est un levier important de la politique de prévention.En effet, si la réforme de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique a permis le redéploiement des 20 consultations obligatoires prévues dans le parcours de santé des mineurs, seules 3 d’entre elles sont prévues entre 6 et 18 ans, ce qui est sans aucune mesure avec une visite médicale annuelle permettant aux médecins de faire un bilan régulier de l’état de santé des enfants, de faire le point sur son carnet de vaccination, de desceller des scolioses ou des troubles du rythme cardiaque. Le certificat de non contre-indication constitue donc un outil de prévention à la disposition du praticien pour assurer le suivi médical des mineurs. Par ailleurs, l’argument qui consiste à souligner le frein à la pratique sportive que ce certificat constituerait, n’est pas démontré.C’est pour ces raisons que cet amendement vise à supprimer l’article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000139,A,Supprimer cet article.,"Cet article instaure un dispositif complètement inhumain et complètement déconnecté des réalités que vivent les femmes parturientes. Nous sommes pour préserver, le plus possible, l’absence de contraintes sur les femmes. Or, cet article propose en effet de mettre à disposition des hébergements non médicalisés - soit des chambres d’hôtel au sein des établissements de santé - afin de pallier le manque d’unités médicalisées et la fermeture d’établissements de façon massive sur l’ensemble du territoire. Cela aurait pour effet, d’une part, de rapprocher les femmes des unités médicalisées avant leur accouchement, alors qu’il n’est pas nécessaire de pathologiser l’accouchement de cette façon, et de les arracher à leur foyer d’autre part. Cela ressemble à une parodie. Ce n’en est malheureusement pas une." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000140,A,"A l’alinéa 10, après le mot : « Constitution », insérer les mots suivants : « et dans la collectivité de Corse ».","Cet amendement fait suite à un échange en séance publique le 24 octobre dernier durant lequel la ministre de la santé Agnès Buzyn, reconnaissant les difficultés auxquelles est confrontée l’offre de soins en Corse, s’était engagé à intégrer l’île au sein du rapport sur le financement des établissements hospitaliers et les coefficients géographiques, prévu pour l’outre-mer (amendement de Madame Bénin)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000141,A,Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :« Les établissements rendent publiques les zones dans lesquelles le temps de transport excède qu’il a fixé et permet aux femmes d’avoir accès à la prestation d’hébergement. »,"Il est proposé que le Conseil d’État mette en place un seuil a partir duquel les établissements publics et privés de santé devront proposer aux femmes des prestations d’hébergement. Faire peser sur ces établissements cette contrainte nous semble une aberration, au lieu de permettre le maintien d’unités médicalisées dans des zones considérées comme « non-rentables ». Cette vision inhumaine de la médecins, qui va aboutir à parquer les femmes dans des ailes non médicalisées d’établissements de santé nous semble abjecte. Au moment de l’accouchement, qui peut d’ailleurs arriver à tout moment à partir du 7ème mois et jusque quelques semaines après le 9ème mois, les femmes ont besoin d’être auprès de leurs proches, à leur domicile. Elles et leurs proches ont besoin d’être rassuré·e·s quant au moment de l’accouchement. Ce dispositif est anxiogène et cynique.Dans un souci de transparence, nous demandons à ce que les informations cartographiées sur les zones concernées par le dépassement des seuils fixés en conseil d’État." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000143,A,"Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :« 11° bis Le III de l’article L. 162‑17‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il documente notamment les révisions de prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. »","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à informer le Parlement sur les révisions de prix des produits soumis à la garantie de prix européen afin de savoir si le prix de ces produits est effectivement révisé à l’issue des cinq ans et de connaître les baisses de prix que ces révisions ont pu générer.Cet amendement a été travaillé avec Action Santé Mondiale, Médecins du Monde, AIDeS, le Sidaction, Médecins Sans Frontières, l’UFC-Que Choisir, Prescrire et l’UAEM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000144,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a bis) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, » ; ».","Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix (article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM). Cet amendement vise à prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’Etat.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois » à la fois à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et via un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.L’Etat contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques.La loi définit actuellement des critères selon lequel le prix du médicament doit être défini - tels que l’amélioration du service médical rendu, les volumes de vente ou les conditions réelles d’utilisation du médicament. Cet amendement vise donc à compléter ces critères pour garantir la prise en compte des investissements publics en R&D dans la définition du prix, comme peuvent déjà l’être les investissements privés.Cet amendement a été travaillé avec Action Santé Mondiale, Médecins du Monde, AIDeS, le Sidaction, Médecins Sans Frontières, l'UFC-Que Choisir, Prescrire et l'UAEM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000145,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a) bis Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres, pour chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code, les coûts de recherche et développement, incluant les informations sur les investissements publics, imputables au développement desdits médicaments. Ces données sont rendues publiques. » »","Suite à la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA72.8, adoptée le 28 mai 2019) « notant l’importance du financement, tant public que privé, de la recherche-développement sur les produits sanitaires, et cherchant à améliorer la transparence de ce financement tout au long de la chaîne de valeur », cet amendement invite les entreprises pharmaceutiques à publier les dépenses de recherche et développement (R&D) tant publiques que privées en ce qui concerne les médicaments remboursés par l’État, afin d’améliorer la transparence sur ces financements.Cet amendement a été travaillé avec Action Santé Mondiale, Médecins du Monde, AIDeS, le Sidaction, Médecins Sans Frontières, l’UFC-Que Choisir, Prescrire et l’UAEM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000147,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement nous a été proposé par l’UNIOPSS. Les dispositions de l’article 41 ne vont pas dans le sens de la priorité accordée à la prévention affichée par le Gouvernement. L’effectivité des consultations obligatoires entre 0 et 18 ans peut être interrogée. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait : « Trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ».La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents. C’est aussi un moment privilégié pour des conseils de prévention, puisque la pratique sportive interroge l’alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général, et permet de faire le lien entre activité physique et santé.Le HCSP, dans son avis de 2017 sur le sujet, recommande pour les adolescents « d’augmenter la fréquence des examens médicaux de prévention, au minimum tous les deux ans » alors que le renouvellement est triennal dans les dispositions du décret de 2016. Si toutes les visites médicales peuvent être l’occasion de délivrer un certificat, supprimer l’obligation du renouvellement du certificat médical, c’est prendre le risque d’espacer davantage les visites médicales. Ce n’est pas une mesure en faveur de la santé des enfants et des jeunes. Par l’éloignement de ces derniers du système de soin et de prévention, elle présente également le risque d’accroître les inégalités sociales de santé.Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive, via une auto-évaluation, questionne également, alors qu’on sait que tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation.Pour l’ensemble de ces raisons, et pour favoriser la consultation pour la pratique sportive comme outil de prévention, il est proposé de supprimer cet article.Le système des certificats médicaux de non contre-indication au sport n’est pas totalement satisfaisant selon une partie des médecins généralistes. En lieu et place, une consultation de prévention liée à la pratique sportive pourrait être créée et prise en charge par l’Assurance Maladie, pour favoriser à la fois la pratique sportive et la promotion de la santé des enfants et des jeunes.  " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000149,A,Substituer aux alinéas 7 à 12 l’alinéa suivant :« 2° L’article L. 162‑30‑2 est abrogé ; »,"Le calcul de l’efficacité du « contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins » est fondé, dans son calcul, par la mise en concurrence des établissements entre eux. Que le CAQES fonctionne via des sanctions ou des incitations, les effets sont les mêmes puisque l’enveloppe globale est constante. Les établissements les plus en difficultés voient leur situation financière s’aggraver tandis que les établissements qui réussissent à sortir la tête de l’eau sont récompensés. Par ailleurs, l’expérience montre que la mise en place d’indicateurs incite le personnel à soigner davantage les indicateurs que les patients. Cette logique ne peut qu’aller à l’encontre de la logique d’amélioration de la santé publique, avec la mise en place dans les établissements d’une politique de prescription adaptée aux besoins réels des patients. Cet amendement met donc fin au CAQES." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000153,A,Supprimer les alinéas 5 et 6.,"Cet amendement fait suite aux alertes de différents syndicats et collectifs : « maternels en colère », la Sap CGT, FO-FGTA. Ils demandent la suppression de la disposition qui les contraint à indiquer les différentes disponibilités d’accueil sur le site de la CAF, afin d’optimiser l’accueil qu’ils peuvent proposer. Voici leur lettre ouverte, qu’ils nous ont adressée : « Nous, syndicats et collectif, avons été mobilisés durant plus de 6 mois pour défendre les particularités de notre indemnisation par pôle emploi lorsque nous perdons une partie de notre activité lors d’une entrée en crèche de l’enfant ou en cas de déménagement des parents par exemple.Lors de sa présentation de la réforme de l’assurance chômage, Madame Penicaud avait déclaré ne pas toucher à ces règles particulières qui compensent la précarité de notre profession. Quelques semaines plus tard, nous apprenons que nous faisons l’objet d’une nouvelle attaque totalement injuste.L’article 49 du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale vient ajouter une nouvelle règle consistant à nous obliger à nous inscrire sur le site de la CAF (monenfant.fr) et à y indiquer nos disponibilités et les plages horaires concernées.Après le décret du 30 décembre 2018 qui a considérablement amplifié les sanctions contre les privés d’emploi, c’est au tour des Assistant(e)s Maternel(le)s d’être stigmatisées par le Gouvernement qui n’hésite pas à brandir la menace du retrait d’agrément en cas de non inscription.Alors que ces professionnelles et leurs parents employeurs négocient leur conrat, que les conditions d’accueil peuvent et doivent être adaptées en fonction des besoins des enfants, on voudrait donc leur imposer un remplissage maximal en fonction de leur agrément. »" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000154,A,Supprimer cet article,"Déjà l’an dernier, dans le PLFSS pour 2019, le Gouvernement baissait en-dessous de l’inflation : l’ensemble des retraites, le minimum contributif et le minimum de réversion, l’ensemble des prestations familiales, les prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la majoration pour tierce personne et les pensions d’invalidité. Au total, c’est 6 milliards d’euros que vous preniez aux moins aisés pour cette année. Non content d’avoir provoqué une vague d’indignation à travers la France entière par sa politique inégalitaire, le Gouvernement recommence cette année, en épargnant seulement les retraités. La semaine dernière, de nombreux journaux relayaient l’information selon laquelle jamais les inégalités n’avaient jamais autant augmenté depuis 2010 en France. Ce sont les chiffres de l’INSEE qui le disent. Le taux de pauvreté, qui mesure le nombre de personnes vivant sous la barre de 60 % du revenu médian a augmenté de 0,6 % pour atteindre 14,7 % de la population française.Le matraquage continue avec cet article. La France insoumise s’y oppose fermement par cet amendement de suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000155,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité journalière au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’un mois), ayant trois enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants. C’est pourquoi cet amendement, rédigé en concertation avec l’Union nationale des associations familiales, propose de supprimer cette mesure." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000156,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1,3 % ».","Par cet amendement, nous proposons une revalorisation des prestations sociales indexée sur l’inflation à savoir 1,3 % .Il est fondamental que soit réindexées les pensions de retraite sur l’inflation. Les lois de financement de la sécurité sociale de ce Gouvernement opèrent chaque année une désindexation qui plonge les personnes dans des situations dramatiques. Comme l’a démontré l’INSEE, le taux de pauvreté a progressé en 2018 de 0,2 points, pour atteintre 14,3 % de la population. L’an dernier, 9,1 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en France. Cette déconnection des pensions par rapport à l’inflation aura pour effet d’augmenter encore les écarts entre les ultra-riches qui sont largement bénéficiaires de la politique conduite par ce Gouvernement et les autres. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000157,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 13 :« 5° L’état clinique grave du patient en l’état des thérapeutiques disponibles, nécessite le traitement immédiat par ce médicament. » ","En restreignant les conditions d’accès au dispositif des autorisations temporaires d’utilisation nominatives (ATUn), la rédaction actuelle de l’article 30 conduit à exclure certains patients, pour lesquels aucune alternative thérapeutique n’existe, du dispositif d’accès précoce à un traitement innovant. Ces restrictions pourraient entrainer une perte de chance préjudiciable pour ces patients.Le présent amendement, rédigé en concertation avec le LEEM, vise donc à permettre aux patients de pathologies chroniques, graves ou rares d’accéder le plus précocement possible à des traitements innovants apportant un bénéfice réel." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000158,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"La suppression de la modulation des indemnités journalières - versées dans le cadre de l’application du régime du « travail léger » - en fonction de la composition familiale constitue une régression importante, à laquelle nous souhaitons vivement nous opposer." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000159,A,"Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa ainsi rédigé :« 6° Au premier alinéa de l’article L. 131‑6‑2, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « à l’année ou au trimestre ». »","Cet amendement vise à donner la possibilité aux travailleurs indépendants non agricoles de déclarer et de reverser leurs cotisations tous les trimestres en plus de la possibilité de le faire à l’année.L’objectif est de faciliter la gestion de l’entreprise, notamment en cas de fortes fluctuations d’activités entre deux années consécutives. En effet, en recalculant les cotisations tous les trimestres, les appels à régularisation s’en trouveront réduits et les besoins en trésorerie associés également.Permettre aux indépendants de déclarer leurs revenus tous les trois mois au lieu d’un an est particulièrement intéressant lorsqu’une activité est fluctuante. Dans le cas où une bonne année est suivie par une mauvaise, les cotisations sur la bonne, donc avec un montant élevé sont versées lors de la mauvaise. Cela oblige l’indépendant de prévoir de la trésorerie en fonction des revenus de l’année précédente.En plus, en cas de fluctuation du niveau d’activité, la régularisation demandée veut s’avérer très importante lorsque l’entreprise est en période de forte croissance. Avec des déclarations trimestrielles, c’est la fin des régularisations importantes et il y a même la possibilité de verser les cotisations au moment de la déclaration, ce serait une vraie simplification.Enfin, dans le cas d’une fin d’activité, comme un départ en retraite, la trimestrialisation des déclarations permettrait de réduire la durée de clôture du compte du cotisant. Actuellement, cela peut prendre près de 2 ans, soit 2 périodes de cotisations. C’est un problème particulièrement important en cas de décès. L’héritage peut difficilement être transmis tant qu’il existe une dette auprès de l’organisme social." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000160,A,Supprimer l’alinéa 18. ,"Cet amendement de suppression de l’alinéa 18, rédigé en concertation avec le LEEM, vise à permettre aux patients, pour lesquels aucune alternative thérapeutique ne répondant à leur besoin n’est disponible, de bénéficier d’un accès précoce aux médicaments innovants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000161,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,6 »le montant :« 73,6 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 84,2 »le montant :« 94,2 ».III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 9,9 »le montant :« 19,9 ».","Alors qu’une loi sur la dépendance est en préparation, il est plus qu’urgent d’investir dans nos EHPAD et ce à plusieurs titres. D’une part, pour que cesse la maltraitance institutionnelle qui y sévit et qui a déjà été maintes fois soulignés par différents rapports.D’autre part, pour refonder un véritable service public de l’accompagnement des personnes âgées.En effet, la privatisation ramapante des EHPAD fait peser une charge très lourde à nos aînés et à leurs familles. Le coût mensuel moyen payé par le résident dans un EHPAD privé lucratif est de 2620 euros par mois, soit 820 euros par mois de plus que dans les EHPAD publics. Pourtant les EHPAD privés lucratifs sont ceux qui comptent le moins de personnel. 49 soignants pour 100 résidants en moyenne contre 64 dans les EHPAD publics nous apprend le rapport d’information de Madame Iborra et de Madame Fiat. Les EHPAD lucratifs sont les premiers acteurs de la maltraitance institutionnelle des résidents. A bout, victimes de troubles musculosquelettiques, les soignants travaillent dans des conditions de stress inimaginables. Et lorsqu’ils osent en parler ouvertement dans les médias, ils subissent des représailles, comme ce fut le cas de l’aide-soignante de 29 ans qui a témoigné dans Envoyé spécial des conditions de vie et de travail au groupe Korian. Les EHPAD privés lucratifs refusent bien souvent les personnes âgées les plus pauvres. Seulement 12 % de leurs places sont éligibles à l’aide sociale, c’est-à-dire aux personnes les plus modestes, contre 98 % dans les EHPAD publics.Ces économies faites sur le dos des résidents sont indécentes lorsqu’on sait que ces EHPAD lucratifs sont loin d’être en difficulté. Bien au contraire, le secteur est florissant. Ces grands groupes bénéficient des réductions de charges, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) notamment, dont ne bénéficient pas les EHPAD publics. L’Ehpad de la Boiseraie, près de Rouen, a perçu à lui seul 756 000 euros de bénéfices en 2017. Le groupe Korian, côté en bourse a réalisé en 2017, 163 millions d’euros de bénéfice. Le fond de pension canadien CPPIB, actionnaire principal du groupe lucratif Orpea, affichait un taux moyen de 11,8 % de rendement pour les actionnaires sur les 5 dernières années. Les EHPAD privés lucratifs représentent 25 % du secteur en France, une part en croissance constante.Cet amendement propose d’augmenter de 10 milliards la dotation à nos EHPAD. Il en va de la dignité de nos aînés, des conditions de vie du personnel et de la justice sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000164,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :« santé »,insérer les mots :« comprenant une évaluation psychologique ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :« L’évaluation psychologique est réalisée par un psychologue. »","Le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « l’élaboration du projet pour l’enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document. »Le présent amendement vise à préciser qu’un bilan psychologique est bien effectué pour les enfants issus de l’ASE et complémentaire de l’évaluation médicale, dans le cadre du bilan de santé des mineurs concernés.En effet, un bilan de santé limité à la seule évaluation médicale ne permettrait pas de prendre en compte les besoins psychologiques particuliers de ces enfants et adolescents, qui nécessitent une évaluation spécialisée notamment dans le cadre des missions confiées aux psychologues territoriaux et de la protection judiciaire de la jeunesse." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000165,A,"I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :« est fixé »les mots :« et la traçabilité de leur utilisation sont fixés ».II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58.","La mission d’information sur l’organisation territoriale de la santé mentale menée par B. Hammouche, M. Wonner et C. Fiat en a fait le constat. Les crispations des professionnels se cristallisent sur le problème de la traçabilité de l’utilisation de l’actuelle dotation annuelle de financement, à la fois source de toutes les suspicions entre l’administration et les professionnels et frein majeur à toute réforme.Cet amendement vise à y remédier en garantissant par voie d’arrêté la traçabilité de l’utilisation des dotations nouvellement créées." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000166,A,"I. – Après le mot :« population »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :« , du territoire, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalières et extrahospitalières, des projets de développement de nouvelles activités, des projets territoriaux de santé mentale et les conseils locaux de santé mentale mentionnés ainsi que des projets territoriaux de santé ou des projets définis par les communautés professionnelles territoriales de santé ».II. – En conséquence, à l’alinéa 50, après le mot :« population »,insérer les mots :« , du territoire »III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :« de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux »les mots :« et des schémas interrégionaux ainsi que des projets territoriaux de santé mentale et les conseils locaux de santé mentale, des projets territoriaux de santé ou des projets définis par les communautés professionnelles territoriales de santé. »","L’amendement vise d’une part à rappeler que le critère populationnel doit être raccroché à un territoire.D’autre part, dans un souci de cohérence avec la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, il précise que le montant de la dotation populationnelle prend en compte outre les besoins de la population du territoire et l’analyse de l’offre de soins hospitalières et extrahospitalières ou les orientations régionales des PRS, celles qui sont définies dans les PTSM et les PTS ou les CLSM et les CPTS.En effet, en instaurant les projets territoriaux de santé sur le modèle des projets territoriaux de santé mentale, la loi santé du 24 juillet 2019 vise à en faire un outil majeur de coordination de l’offre de soins et du parcours des patients ainsi qu’un levier de concertation et de décloisonnement des professionnels du soin, engagés dans une démarche collective et collaborative de diagnostic partagé. Il convient d’harmoniser les outils d’organisation déjà en place, sanitaire et en santé mentale, et d’assurer la prise en compte des dynamiques locales. Ainsi, les dotations populationnelles régionales doivent tenir compte des projets territoriaux définis peu ou prou au niveau départemental dans les PTSM, PTS ou CLSM et CPTS." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000167,A,I. – Après le mot :« presse »insérer les mots :« et de la production audiovisuelle ».II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Alors que nos territoires ultramarins possèdent des atouts clairement identifiés dans le Rapport d’information 2166 de M. Stéphane Claireaux et Mme Maina Sage intitulé « La filière audiovisuelle : source d’opportunité et de visibilité pour les outre-mer », tels qu’une grande diversité culturelle et naturelle, ou encore une richesse scénographique incomparable, pour ne citer que ces quelques exemples ; le coût du travail reste par contre un facteur extrêmement pesant et déterminant dans les dépenses de production engagées pour toute réalisation s’inscrivant dans le secteur de la production audiovisuelle (fiction, documentaire, animation).Outre la création de nouvelles filières pourvoyeuses d’emplois, le développement des productions cinématographiques et audiovisuelles dans nos territoires ultramarins participe pleinement au dynamisme des économies locales et au renforcement du rayonnement culturel dans leur bassin géographique respectif, mais aussi au national et à l’international. Aussi, afin de conforter l’attractivité des territoires ultramarins en tant que terres de tournage, il conviendrait de réintroduire le secteur de la production audiovisuelle, à l’instar de ce qui a été voté pour la presse lors du vote sur le PLFSS 2020, dans le dispositif « compétitivité renforcée » relevant des exonérations « LODEOM ». Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000168,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 51, après la première occurrence du mot :« régions »,insérer les mots :« et départements ».II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :« et les départements ».","Cet amendement précise que la dotation populationnelle doit viser un objectif de réduction des inégalités dans l’allocation des ressources non seulement entre les régions mais également entre les départements.Selon l’article 25 du présent projet de loi, la dotation populationnelle a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation des ressources entre les régions. Cet objectif renvoie au constat partagé depuis plusieurs décennies sur la mauvaise répartition de l’offre de soins en santé mentale, hospitalière et ambulatoire.La mission d’information relative à l’organisation territoriale de la santé mentale présidée par B. Hammouche ainsi que le rapport de l’IGAS de 2017 le rappelaient : la densité de psychiatres (hors pédopsychiatres) entre région va du simple au double entre par exemple la Normandie (13.4 psychiatres pour 100 000 habitants) et l’Ile-de-France (29.1 psychiatres pour 100 000 habitants). A l’échelon départemental, les écarts de densité de psychiatres sont encore plus marqués, variant de 1 à 4 voire de 1 à 10 si on tient compte de Paris (70.9 psychiatres à Paris contre 6.9 dans les Ardennes). Au sein d’une même région, la densité en lieux de prise en charge ambulatoire ou en hospitalisation n’est pas moins importante comme l’indiquait également la DRESS en 2015. Ce faisant, l’objectif de correction des inégalités dans l’allocation des ressources visé par cet article doit être inter et intra-régional,mais aussi départemental." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000169,A,Supprimer cet article.   ,"Cet article veut obliger les professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents.L’ensemble de ces informations seraient centralisées sur ce site d’information déployé par la CNAF.Mais cet article revient à subordonner l’agrément des assistantes maternelles à la publicité de leurs coordonnées sur ce site, le manquement des assistantes à cette obligation pouvant conduire à un retrait d’agrément.Cet article, s’il était adopté pourraient ainsi se traduire par de nombreux retraits d’agréments.C’est pourquoi, il est proposé de supprimer l’article 49." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000170,A,"I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :« 1° A Au 3° de l’article L. 162‑22, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « de santé mentale et » ; ».II. – En conséquence, à l’alinéa 41, après le mot :« activités »,insérer les mots :« de santé mentale et ».II. – En conséquence, à l’alinéa 64, après la deuxième occurrence du mot :« activités »,insérer les mots :« de santé mentale et ».","Cet amendement de cohérence vise à ajouter les mots « santé mentale » au mot « psychiatrie » pour rendre compte des activités mentionnées par l’article 25.De stratégie en plan est plébiscitée la définition positive et holistique de la santé mentale établie par l’OMS à savoir : « un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté ». Cette approche prend en compte l’ensemble des déterminants de santé permettant d’améliorer la qualité de la vie :  la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. Au demeurant, la feuille de route santé mentale et psychiatrie du Gouvernement intègre pleinement cette définition qu’il convient d’inscrire désormais dans le code de sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000171,A,"Substituer à l’alinéa 7, les huit alinéas suivants :« III. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée :« Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« IV. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée :« Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« V. – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée :« Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« VI. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.« Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020. »","Le présent amendement vise à étendre aux fonctionnaires le bénéfice des dispositions de l’article 45 bis introduit à l’Assemblée nationale en première lecture qui permet au parent qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de factionner le congé de présence parentale ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel. Cet amendement assouplit ainsi les conditions dans lesquelles le parent fonctionnaire peut bénéficier du congé de présence parentale à l’instar de ce qui a été prévu pour le congé de proche aidant. Les fonctionnaires bénéficieront comme les salariés de la modulation du montant de l’allocation de présence parentale. Cette mesure permettra ainsi d’améliorer l’utilisation de ce droit à congé et d’en garantir un recours effectif. Cette mesure entrera en vigueur courant 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000172,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après les mots :« déclinaisons territoriales »insérer les mots :« telles que les projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, les projets territoriaux de santé mentale et les conseils locaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du même code ou formulés par les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 dudit code ».","L’amendement assure entre autres une mise en cohérence du PLFSS2020 avec la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019.En effet, en instaurant les projets territoriaux de santé sur le modèle des projets territoriaux de santé mentale, cette loi vise à en faire un outil majeur de coordination de l’offre de soins et du parcours des patients ainsi qu’un levier de concertation et de décloisonnement des professionnels du soin, engagés dans une démarche collective et collaborative de diagnostic partagé (avec les conseils locaux en santé mentale et les communautés professionnelles de santé). Il convient d’harmoniser les outils d’organisation déjà en place. Ainsi, si l’analyse de l’offre de soins et des besoins des populations sur un territoire dont les caractéristiques et les conditions d’existence ont été appréciés dans un diagnostic partagé et concerté entre tous les professionnels, il convient que les hôpitaux de proximité en tiennent compte ainsi que l’administration qui les finance et établit le niveau de la garantie pluriannuelle de financement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000178,A,"I. – Supprimer l’alinéa 21.II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture. »","Le présent amendement vise à prévoir qu’une commission médicale indépendante statue sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytosanitaires et la survenue de la pathologie.Tel que le dispositif est prévu à l’article 46, la charge de la preuve repose exclusivement sur le demandeur, ce qui rend l’accès au dispositif particulièrement complexe.Cet amendement supprime donc cette disposition." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000180,A,"À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :« professionnel »,insérer les mots :« , le secret industriel ».","Le secret industriel a été introduit dans la proposition de loi des parlementaires socialistes et apparentés ayant inspiré le dispositif de l’article 46. Il a pour but d’autoriser les membres de la commission du fonds à demander la composition complète des produits, y compris tous les adjuvants qui ne sont absolument pas publics. Si l’on veut réparer justement il faut avoir toutes les données scientifiques pour avoir une image exacte de l’exposition. Les centres anti-poisons, dans un certain cadre législatif, ont accès à ses données. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000183,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 35 :« a) Après le mot : « plafonné », la fin de la première phrase du IV est ainsi rédigée : « à 3,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, sans que ce taux ne puisse être inférieur à 1 % jusqu’au 31 décembre 2022, à 2 % du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 et à 3 % à compter du 1er janvier 2026. » ; ».","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à intégrer des planchers quant au taux de la taxe affectée au financement du fonds afin de lui assurer une évolution croissante dans le temps, conforme par ailleurs aux recommandations du rapport du Gouvernement qui préconise une montée en régime progressive. Naturellement et indépendamment, le Gouvernement peut fixer ce taux au niveau plafond dès l’entrée en vigueur du fonds.      " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000185,A,"Substituer aux alinéas 55 à 57, les cinq alinéas suivants :« IV. – Le fonds présente une offre d’indemnisation au demandeur satisfaisant aux conditions prévues par la présente loi dans un délai de neuf mois à compter de la réception de sa demande.« L’offre présentée par le fonds indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état du demandeur, l’offre a un caractère provisionnel.« En cas d’aggravation de l’état de santé du demandeur, dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la notification de la consolidation de son état, le fonds présente une offre dans les mêmes conditions. « Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.« L’acceptation de l’offre, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi ou la décision juridictionnelle définitive allouant une indemnisation intégrale en réparation d’un préjudice résultant de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. »","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à définir les règles de présentation et de paiement des offres formulées par le fonds, en reprenant le dispositif prévu à l’article 4 de la proposition de loi n° 630 de notre groupe.Inspiré des dispositions législatives initialement prévues pour la mise en place du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) par l’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le présent article rassemblait les dispositions relatives à la présentation et au paiement des offres formulées par le fonds.Il disposait qu’une offre d’indemnisation doit être présentée au demandeur dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation. Le fonds doit apporter trois séries de précisions :– l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ; – le montant des indemnités, compte tenu des prestations déjà reçues de la part des organismes de sécurité sociale ; – le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.En l’absence de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds revêt un caractère provisionnel et que l’offre définitive doit intervenir à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.Le paiement intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime. Cette règle vaut pour les offres définitives et provisionnelles. Enfin il pose le principe selon lequel l’acceptation d’une indemnisation par le fonds équivaut à un désistement ou à la renonciation à toute action juridictionnelle.En l’absence de disposition expresse, l’indemnisation versée par le fonds ne pourra déduire les prestations déjà reçues notamment au titre de l’assurance maladie et du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000186,A,"Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :« IV bis. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes de produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation créé au présent article. »","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes des produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation.Le 1er février 2018, le Sénat adopte à l’unanimité la proposition de loi relative à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, reprise par le groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale en janvier 2019. Elle vise à la réparation intégrale des préjudices subis sur les personnes par l’exposition aux pesticides, à l’instar du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou des vétérans des essais nucléaires. En effet, si les dispositions du présent article représentent une amélioration sensible et que nous saluons de la prise en charge de certaines victimes par l’actualisation du régime AT-MP, l’absence de caractère intégral de l’indemnisation ne permet pas à ce dispositif de se placer au même rang que les fonds d’indemnisation existants.Ainsi de nombreux autres fonds retiennent le principe d’une réparation intégrale :- FIVA : « peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices… » (article 53-I de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000) ;- CIVEN : « … peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi » (article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010) ;- MEDIATOR : « Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section » Article L1142‑24‑1 Code de la santé publique ;- SANG CONTAMINE : « … La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142‑22 » Article L3122‑1 du Code de la santé publique ;- FGTI : « Pour l’application de l’article L. 126‑1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. » article L 422‑1 du code des assurances ;De plus, les provisions versées par le Fonds de garantie aux victimes d’actes de terrorisme constituent des avances à valoir sur la réparation définitive fixée après consolidation ; il ne s’agit pas de réparation forfaitaire ;La réparation forfaitaire est et demeure contestable sur le fond pour plusieurs raisons :- Elle est déconnectée du préjudice réellement subi ;- Elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides ;- Elle créerait une disparité importante entre les victimes ;- Elle n’est pas retenue par les juridictions françaises voire prohibée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1996, n° 94‑14820 ; cass. Civ. 2, 20 novembre 2014 n° 13‑21250) ;D’autres solutions existent que la réparation forfaitaire pour « cadrer » l’indemnisation du préjudice telles que :- L’utilisation de bases de données relatives aux décisions rendues, qui se développent ;- L’utilisation de nomenclatures telles que la nomenclature DINTILHAC ;- L’office du juge ;Enfin, la réparation intégrale n’exclut pas la référence à des barèmes. C’est le cas par exemple pour :- FIVA : le barème indicatif du FIVA, approuvé par le conseil d’administration le 21 janvier 2003, est présenté comme suit par le Fonds sur son site internet : il « permet de garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire et d’assurer la cohérence dans la prise en compte des différents préjudices » (http ://www.fiva.fr/fiva-pro/bareme-i.php) ; l’article 6 du décret n° 2001‑963 du 23 octobre 2001, modifié par décret n° 2012‑1247 du 7 novembre 2012, relatif au FIVA précise que le Conseil d’administration a notamment pour rôle de fixer les orientations relatives aux conditions « d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes » ;- ONIAM : « Pour mener à bien sa mission d’indemnisation et déterminer les montants alloués à chaque type de préjudice, l’ONIAM se fonde sur son propre référentiel indicatif d’indemnisation » (http ://www.oniam.fr/procedure-indemnisation/bareme-indemnisation).La date limite de rendu du rapport, fixée au 30 septembre 2020, vise à permettre sa prise en compte dans les débats relatifs au PLFSS pour 2021. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000187,A,Supprimer cet article.,"L’article 3 du PLFSS 2020 organise l’appauvrissement chronique de la Sécurité sociale. Il prévoit notamment que plusieurs mesures d’exonération, prises suite au mouvement des Gilets jaunes, ne seront pas compensées par l’État. Il s’agit de :- l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires ;- le rétablissement du taux de CSG intermédiaire à 6,6 % pour les retraites inférieures à 2000 euros ;- et de la diminution du forfait social, prévu par la LFSS 2019 pour un montant de 600 millions d’euros, s’agissant des entreprises de moins de 250 salariés qui versent de l’intéressement.La non compensation de ces mesures représente une perte de recettes de 2,8 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.Cet article remet donc en cause le principe fondamental de l’autonomie de la Sécurité sociale. La diminution injuste des recettes aide ainsi le Gouvernement à justifier de nouveaux efforts dans les dépenses en 2020 : 4,2 milliards d’euros d’économies sur l’assurance maladie dont 1 milliard d’euros sur les hôpitaux, et 500 millions d’euros d’économies sur les prestations sociales (allocations familiales et pensions de retraite).Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000189,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"L’article 3 du PLFSS 2020 prévoit que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité sociale pour l’année 2019. Ces deux mesures de non compensation représentent une perte de recettes de 2,8 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.S’ajoute à cela l’exonération de forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés versant de l’intéressement ou de la participation. Cette mesure décidée dans le cadre de la loi PACTE engendre une perte de recettes de 600 millions d’euros pour la branche vieillesse de la sécurité sociale.De cette manière, le Gouvernement organise sciemment l’appauvrissement de la Sécurité sociale pour financer les mesures en faveur du pouvoir d’achat. La mise en scène du « trou de la sécurité sociale » sert à justifier de nouvelles économies injustes sur les prestations sociales, la santé, ou les retraites.Un tel projet, qui vise à faire de la Sécurité sociale une chambre de compensation des politiques de l’État, est dangereux. Il remet cause l’autonomie de la Sécurité sociale et le principe de solidarité qui la sous-tend.Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000190,A,"Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :« III bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 131‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »","Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale liées à la non compensation par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales atteindront 2,8 milliards d’euros en 2019. Alors qu’un principe de compensation intégrale est institué depuis 1994 par loi Veil afin de garantir l’autonomie financière de la Sécurité sociale, l’article 3 du PLFSS fait abstraction de ce principe. La non-compensation est justifiée, selon le Gouvernement, par l’application de la doctrine issue du rapport Charby-Dubertret de 2018 qui n’a fait l’objet d’aucune approbation par le Parlement. Ce rapport préconise ainsi de revenir sur la compensation intégrale relative aux allègements généraux, qui rappelons-le, représentent au total 66 milliards d’euros en 2019.Il résulte donc de l’application de ce rapport que certaines pertes de recettes liées à des mesures d’exonération de cotisations sociales n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intervention législative en LFSS et échappent ainsi à la représentation nationale.Cet amendement de repli prévoit que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fait l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000191,A,Supprimer cet article.,"L’article 6 vient valider l’objectif national de santé (ONDAM) pour 2019 qui était fixé à 2,5 % ainsi que les sous ONDAM 2019 (soins de ville, hôpitaux, médico-social).Dans un contexte de crise hospitalière et de grève dans les services des urgences, le respect de l’ONDAM s’est traduit par des économies à hauteur de 800 millions d’euros pour le secteur hospitalier en 2019.Il est temps de sortir des enveloppes fermées dont l’exécution empêche de tenir compte des besoins en santé et engendre le sous-financement chronique du service public hospitalier.Tel est le sens de cet amendement de suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000192,A,"À l’alinéa 14, supprimer les mots :« de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que ».",Tout salaire doit contribuer par la cotisation au financement solidaire de la sécurité sociale. Cet amendement vise donc à resocialiser la prime exceptionnelle. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000193,A,Supprimer cet article.,Le présent article prévoit l’exonération de cotisations sociales sur l’indemnité spécifique en cas de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Cette disposition fait suite à l’instauration dans la réforme de la fonction publique de 2019 de la possibilité de conclure des ruptures conventionnelles dans la fonction publique.Cette exonération encourage la signature de ruptures conventionnelles dans le secteur public. Nous y sommes défavorables. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000194,A,Supprimer cet article.,"L’article 10 prévoit l’unification du recouvrement des cotisations sociales au profit des URSSAF. Cette mesure concernera la quasi-totalité des employeurs du secteur privé, qui acquitteront auprès des URSSAF les cotisations jusqu’ici payées à l’AGIRC-ARRCO, mais aussi les employeurs des régimes spéciaux (Marins, Industries électriques et gazières, Clercs de Notaire) et les employeurs publics. Par conséquent, les missions de recouvrement des caisses des régimes spéciaux seront donc progressivement transférées aux URSAFF entre 2020 et 2023.Cet article vise à préparer le terrain pour la réforme des retraites dont l’objectif est la mise en place d’un système universel de retraites qui englobe tous les régimes complémentaires et les régimes spéciaux. Ainsi, l’étude d’impact précise sur cet article en page 53 : « Ces différentes étapes permettront que l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en œuvre future de la réforme des retraites. »Avant même que la réforme des retraites soit mise en débat, cet article crée toutes les conditions techniques d’une fusion des régimes spéciaux et complémentaires dans le futur système universel de retraites.C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000195,A,Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :« a) Le III est abrogé ; ».,"Il s’agit d’un amendement adopté en séance en première lecture.Une disposition de la LFSS 2019, retouché dans le présent projet de loi, permet de moduler les sanctions financières à l’encontre des employeurs qui commettent des infractions de travail dissimulé.Jusqu’à présent, les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Ces sanctions se traduisent par une annulation des exonérations de cotisations sociales.Alors que ce PLFSS prétend renfoncer la lutte contre la fraude patronale et la fraude au détachement (article 14), cette disposition banalise la lutte contre le travail dissimulé. C’est pourquoi nous y sommes opposés." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000196,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« , au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».","En cohérence avec notre amendement déposé à l’article 3 rétablissant la compensation financière par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales, cet amendement rétablit la compensation pour les pertes de recettes liées aux mesures suivantes :-  l’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement ;-  des mesures d’allègement voire de suppression du forfait social sur l’épargne salariale.Tel est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000197,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité prévue dans la loi santé de 2019 s’accompagne d’une évolution de leur modèle de financement, prévue à l’article 24 du PLFSS 2020.Il est ainsi prévu que ces hôpitaux soient financés selon un mode forfaitaire. Pour autant, l’article 24 prévoit que cette garantie de financement resterait conditionnée au volume d’activité réalisé.Bien souvent situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique, ces petits hôpitaux voient leur activité stagner. La référence à l’activité de l’année précédente pour déterminer l’enveloppe de l’année suivante est dangereuse et pourrait conduire à une diminution de leurs ressources d’année en année. Rappelons que le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018.Selon nous, il convient de sortir complètement de la référence au financement à l’activité pour pérenniser les ressources des hôpitaux de proximité. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000198,A,"Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :« Le montant de ces dotations est établi en fonction de critères favorisant les établissements de santé publics et les établissements de santé sans but lucratif. »","Les établissements publics de santé mentale représentent environ 80 % des financements alloués à la psychiatrie, et accueillent 65 % des patients soignés chaque année.L’IGAS dans un rapport daté de 2017 soulignait que la progression des ressources affectées à la psychiatrie de service public est régulièrement inférieure au taux d’évolution de l’ONDAM hospitalier.Le secteur public est également défavorisé par rapport au secteur privé. L’enveloppe dédiée à la psychiatrie publique et à but non lucratif (9 milliards d’euros) a connu une progression de seulement 1,2 % par an sur les 7 dernières années quand la psychiatrie privée à but lucratif (735 millions d’euros) connaissait une augmentation de 3,2 % par an sur les 7 dernières années.Ces dernières années, la faiblesse de la progression de leurs ressources a placé les établissements de santé mentale dans une situation économique, financière et sociale extrêmement préoccupante.Cet amendement propose donc de créer une priorité au public dans l’attribution des dotations qui concernent la psychiatrie." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000199,A,"Après la référence :« L. 162‑17‑3, »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :« après le mot : « tarifs » , sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 » et après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « au Bulletin officiel des produits de santé et » ».","Cet amendement propose de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patient-e-s. L’absence de transparence en la matière est donc un problème démocratique et sanitaire.L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament. Il s’agit alors par cet amendement d’organiser la transparence sur les prix, de renforcer notre démocratie sur les questions de santé et d’accès aux soins par un renforcement du droit à l’information des citoyen-ne-s." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000200,A,Supprimer cet article.,"Le présent article vise à transférer le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’Agence nationale de santé publique - Santé publique France (ANSP) de l’État à l’Assurance maladie.Cette mesure d’apparence technique interroge sur les motivations politiques d’un tel transfert.Les politiques de prévention sanitaire ou celles relatives à la sécurité du médicament doivent-elle relever exclusivement de la responsabilité Sécurité sociale ?  En considérant que la Sécurité sociale est avant tout une assurance solidaire contre les risques de la vie, nous pensons qu’il est pertinent que l’État continue à jouer un rôle en matière de prévention et de santé publique.Tel est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000201,A,Supprimer cet article.,"L’article 41 supprime le certificat médical obligatoire exigée pour la pratique sportive des jeunes en club ou au sein d’une fédération sportive.Sous prétexte de simplification et d’économies budgétaires, le Gouvernement supprime une protection indispensable pour les enfants. Détection des problèmes cardiaques, de l’asthme ou de problèmes osseux, cet examen médical est indispensable et devrait à l’inverse être renforcé pour qu’il soit toujours correctement effectué. Il peut permettre d’éviter des accidents et des drames. Il ne constitue en aucun cas une barrière à la pratique sportive.L’accès à un médecin pour les enfants est devenu de plus en plus difficile en raison de la désertification médicale et de l’absence de médecine scolaire. Or, le certificat médical obligatoire permet l’accès remboursé à un médecin.Plutôt que de remédier à ces problèmes de fonds, le Gouvernement préfère limiter encore plus l’accès à la médecine.C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000202,A,Supprimer les alinéas 17 à 26.,"Des sanctions financières peuvent être imposées par les ARS aux établissements de santé qui ne respectent pas les objectifs prévus dans le cadre d’un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQUES).L’article 42 du PLFSS renforce cette logique de sanctions en confiant au directeur général la possibilité de fixer, pour un établissement en situation de « sur-recours » sur certains actes un volume annuel maximum d’activité plaçant ainsi l’établissement en « observation » durant une période de deux ans. Il offre également la possibilité au directeur générale de l’ARS de minorer les tarifs nationaux des actes, prestations et prescriptions considérés si les objectifs de réduction des prescriptions et des actes ne sont pas atteints.Dans un contexte d’austérité budgétaire marquée pour les hôpitaux, les auteurs de cet amendement contestent la logique de compression des coûts qui prédomine aujourd’hui dans la gestion du service public hospitalier." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000203,A,Supprimer les alinéas 4 à 7. ,"L’article 49 impose aux professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents. L’ensemble de ces informations seraient centralisées sur ce site d’information déployé par la CNAF.Cet article implique de subordonner l’agrément des assistantes maternelles à la publicité de leurs coordonnées sur ce site, le manquement des assistantes à cette obligation pouvant conduire à un retrait d’agrément. Cette possibilité ne devrait être pour elles qu’une faculté et non une obligation. C’est pourquoi, cet amendement propose de retirer les assistantes maternelles du champ d’application l’article 49." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000204,A,Supprimer cet article,"Cet article prévoit la sous revalorisation des prestations sociales au regard de l’inflation réelle.Hormis les retraites inférieures à 2000 euros, les allocations familiales et les pensions de retraite supérieures au seuil précité ne seront augmentées que de 0,3 % l’année prochaine, c’est-à-dire un pourcentage inférieur à l’inflation prévue à 1 % en 2020 selon les prévisions. Or, selon le principe général de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des prestations sociales est indexée sur l’inflation afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations sociales.Alors que le Gouvernement prétend défendre le pouvoir d’achat à travers ce PLFSS 2020, cet article démontre le contraire en s’attaquant aux prestations des ménages. C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000205,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières (IJ) en cas d’arrêt de travail pour les parents de familles nombreuses en fixant un unique taux de remplacement par les indemnités journalières servies par l’assurance maladie, à hauteur de 50 % des revenus antérieurs, quelle que soit la composition familiale.Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité au taux de 50 % des revenus antérieurs.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), notamment lorsque cela concerne des salariés d’une entreprise offrant peu de droits en termes de maintien du salaire.Ces dispositions actent le recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000206,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,6 »le montant :« 92,6 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :« 84,2 »le montant :« 85,2 ».","L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens. L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.Le gouvernement vient d'annoncer 300 millions d'euros supplémentaires pour les hôpitaux en 2020. Cet effort est encore insuffisant pour répondre aux besoins immédiats. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en programmant 1 milliard d’euros supplémentaires pour les hôpitaux en 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000207,A,Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :« Elle ne peut conduire à placer des personnes dans l’impossibilité de pouvoir accéder à des produits ou prestations remboursables adaptés à la spécificité de leurs besoins. »,"Cet alinéa mentionne les produits ou prestations « comparables ». Or, dans beaucoup de situations la notion de « comparabilité » est très complexe à établir. La taille, la morphologie la sensibilité à la douleur, le mode de vie etc.… sont autant de facteurs spécifiques à chaque individu générateur de besoins spécifiques. La crainte est grande que le processus de référencement sélectif conduise à retenir des produits concernant le plus grand nombre mais excluant de tout remboursement de nombreux besoins individuels avérés et légitimes. Il est proposé de préciser dans la Loi l’obligation de ne pas exclure de tels besoins afin que des produits remboursables répondant à tous les besoins puissent bénéficier de remboursements de l’assurance maladie.Cet amendement est une suggestion de France Assos Santé. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000209,A,Supprimer les alinéas 1 et 2.,"Du fait de ses missions, notamment de prévention, l’agence Santé publique France doit continuer à être financée par l’État et non par l’assurance maladie, qui comme chacun le sait, vise à couvrir les risques de la vie grâce aux cotisations des français.La sécurité sociale n’a pas vocation à substituer l’État dans ses missions de prévention, il est bon de le rappeler." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000210,A,"À l’alinéa 15, substituer à la référence :« à l’article L. 821‑1 »les références :« aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 ».",Nous saluons l’introduction par l’Assemblée Nationale en première lecture de la disposition qui vise l’information et l’accompagnement des bénéficiaires de l’AAH à l’ouverture et au renouvellement de la complémentaire santé solidaire.Néanmoins la rédaction ne vise pas l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH.L’objet de cet amendement du groupe socialistes et apparentés est de couvrir l’ensemble de la population concernée. Tel est l’objet de cet amendement de précision suggéré par l’UNIOPSS. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000212,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« la publication de son identité et de ses coordonnées par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêt du ministre chargé de la sécurité sociale »les mots :« une publication adaptée au respect des données personnelles de son identité et de ses coordonnées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »","Cet amendement vise à remédier aux inquiétudes formulées par de nombreux professionnels de la petite enfance concernant la publication de leurs informations personnelles, nom et coordonnées, sur internet." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000213,A,"I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« c) Au premier alinéa de l’article L. 5121‑31, les mots :  « présente pour les patients un risque grave et immédiat » sont remplacés par les mots :  « est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients ». »II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots : « d’un médicament »les mots :« de tout médicament ».III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.","Le présent amendement vise à garantir la prise en compte de l’ensemble des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) dans le renforcement du dispositif, en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments. Face à une augmentation sans précédent du nombre de pénuries (plus de 60% entre 2017 et 2018 selon les chiffres provisoires de l’ANSM), la tentation pourrait être de réduire des critères qualifiant les MITM et ainsi de faire sortir certains de ces médicaments de cette liste. Cet amendement est une suggestion de La Ligue contre le Cancer. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000214,A,Supprimer l’alinéa 6. ,"Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le Gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d’ajustement du budget de l’État." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000215,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« au 5° bis du III de l’article L. 136‑1-1, au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137‑15 »","Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le Gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d’ajustement du budget de l’État." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000216,A,"I. – Après le mot :« lorsque »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :« leur accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales définies par décret en Conseil d’État. »II. – En conséquence, aux alinéas 8 et 10, substituer aux mots :« la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuilles mots :« l’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales ».","Le critère d’éligibilité des femmes pouvant bénéficier des mesures de l’engagement maternité ne peut être uniquement temporel. Le temps d’accès à une maternité fluctue en fonction de diverses problématiques (climat, géographie, urbanisation…). Ce critère est donc difficilement évaluable et peu sécurisant.Il est donc indispensable d’apporter de la souplesse pour le moduler. Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés propose donc de faire en sorte que les mesures d’engagement maternité profite effectivement à toutes le femmes qui rencontre des difficulté d’accès aux maternités.Cet amendement est une suggestion de l’Ordre des sages-femmes. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000217,A,Supprimer les alinéas 7 à 13. ,"Les bénéficiaires d’une rente accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP) ont la possibilité de demander la conversion d’une partie de celle-ci en capital.Le présent article vise à supprimer cette possibilité.Cette option permet pourtant aux bénéficiaires de ces aides de pouvoir notamment opérer une reconversion professionnelle ou de constituer un patrimoine immobilier.Sachant par ailleurs que les victimes d’AT/MP sont les seules victimes de dommages corporels à ne pas disposer du droit initial à indemnisation sous la forme d’un capital. Cette dérogation posée par l’article L. 434‑3 du code de la sécurité sociale est donc la seule option possible pour ces personnes de pouvoir bénéficier d’une forme d’indemnisation en capital.La suppression de cette option porte ainsi fortement atteinte à la liberté de choix et au droit des personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.Par ailleurs, les arguments avancés par le Gouvernement pour légitimer la suppression de cette option (simplification de la gestion de ces indemnités pour les caisses et taux de recours à la capitalisation réduit), sans jamais prendre en compte la situation des personnes et l’intérêt que revêt pour elle cette possibilité, ne suffisent pas à justifier une telle atteinte au droit des personnes.Cet amendement vise ainsi à supprimer les dispositions prévoyant la suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui réduit les options des personnes en situation de handicap et porte ainsi atteinte à leur liberté de choix." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000218,A,"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :« 7° Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du même code. »","Cet amendement étend la dérogation de la désindexation de certaines prestations sociales aux allocataires de l’AAH à l’instar de ce qui est prévu pour d’autres minima sociaux.Alors que le Gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3 % au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5 %.Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’AAH pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.Les modalités de revalorisation prévues à l’article L161‑25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer.Cet amendement est une proposition de l’APF." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000220,A,"Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :« I bis. – L’article 43 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé. »","Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’expérimenter un « forfait de réorientation » d’un patient par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences, introduit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.La problématique majeure que constitue l’engorgement des services hospitaliers d’urgence ne saurait être résolue par ce forfait qui vise à facturer une prestation d’hospitalisation pour la réorientation des patients vers les soins de ville.En plus de ne pas s’inscrire dans une coopération pensée en amont entre la ville et l’hôpital, on peut s’interroger sur le choix qui présiderait à rémunérer un acte médical non accompli, par ailleurs plus coûteux en services d’urgences qu’en médecine de ville." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000222,A,"À l’alinéa 5, après les mots :« biologie médicale »insérer les mots :« visant le dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou d’infections sexuellement transmissibles ».","Cet amendement vise à préciser que les examens de biologie médicale auxquels le présent article facilite l’accès concernent le dépistage des infections sexuellement transmissibles.Selon l’étude d’impact, la mesure viserait notamment le dépistage de l’hépatite C ; il apparait nécessaire de prévoir une rédaction qui englobe un large champ d’infections sexuellement transmissibles et en particulier l’infection à VIH.En septembre, la Ville de Paris et l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France ont annoncé, sur la base de données produites par Santé publique France, une baisse de 16 % des nouveaux diagnostics d’infection à VIH entre 2015 et 2018. Cette baisse est particulièrement marquée chez les hommes gays ou bisexuels (- 22 %), qui représentent près de la moitié des nouveaux cas en 2018.Ces résultats extrêmement encourageants montrent que les efforts pour augmenter la couverture du dépistage et faire connaitre les nouveaux outils de la prévention diversifiée, notamment la PrEP, payent. En effet, à Paris le nombre de sérologies VIH réalisées est passé de 485 000 en 2016 à 534 000 en 2018, soit une augmentation de 10 % en deux ans. C’est le fruit de la mobilisation des acteurs, associatifs et institutionnels, autour de la stratégie municipale Vers Paris sans sida.Outre la distribution d’autotests gratuits, l’offre de dépistage sans frais et sans prescription, expérimentée dans les laboratoires de biologie médicale de Paris et d’Alpes-Maritimes, s’avère être un puissant levier pour augmenter la couverture du dépistage. Il est donc nécessaire de poursuivre dans cette voie en encourageant les initiatives en faveur de cet accès facilité dans tous les laboratoires de biologie médicale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000223,A,Supprimer l’alinéa 4. ,"Cet amendement vise à revenir au principe de l’annulation des exonérations de cotisations sociales sans possibilité de modulation en cas de sanction au travail dissimulé.Il s’agit ainsi de ne pas entamer le caractère dissuasif des sanctions en la matière, ce qui risquerait de banaliser le travail dissimulé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000224,A,"Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :« III bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 131‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés fait écho à la réponse du Ministre du budget et de l’action publique appelant les parlementaires à créer une doctrine en matière de compensation des exonérations de cotisations sociales.Si nous sommes opposés à toute forme d’exonération, d’allègement, général ou spécifique de cotisations sociales, et attachés au principe de compensation intégrale, nous estimons en revanche qu’un mécanisme démocratique supplémentaire devrait être mis en place.Dans la mesure où il s’agit de l’argent des assurés sociaux qui est en jeu, c’est également à leurs représentants de décider des exceptions au principe de compensation des exonérations de cotisations sociales.C’est pourquoi nous proposons ici que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fasse l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000226,A,"Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :« Il évalue la pertinence d’une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée. »","Cet amendement, présenté sous cette forme pour des raisons de recevabilité financière, vise à ouvrir la réflexion sur le périmètre d’attribution de l’indemnisation du congé de proche-aidant.Il est le fruit de réflexions d’aidants confrontés à cette situation. Il serait en effet opportun d’élargir le périmètre ouvert à indemnisation pour préciser que le droit au congé de proche aidant peut concerner les jours suivants immédiatement le décès de la personne aidée, pour permettre à l’aidant de se « remettre » du décès de la personne qu’il a accompagnée dans sa fin de vie. En ce sens, il serait pertinent que le rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 45 s’attache à évaluer ce point, qui correspond à une demande spécifique des aidants.  " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000227,A,Compléter l’alinéa 2 par les mots :« ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent. » ,"Le présent amendement vise à étendre aux fonctionnaires le bénéfice des dispositions de l’article 45 bis introduit à l’Assemblée nationale en première lecture qui permet au parent qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de fractionner le congé de présence parentale ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel.Cet amendement assouplit ainsi les conditions dans lesquelles le parent fonctionnaire peut bénéficier du congé de présence parentale à l’instar de ce qui a été prévu pour le congé de proche aidant. De fait, les fonctionnaires pourront aussi bénéficier comme les salariés de la modulation du montant de l’allocation de présence parentale indemnisant le congé de présence parentale. Cette mesure permettra ainsi d’améliorer l’utilisation de ce droit à congé et d’en garantir un recours effectif.Cette mesure entrera en vigueur courant 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000228,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"La non-compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018 représente près de 2,8 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux.D’autant plus qu’à ces 2,8 milliards d’euros, il faut ajouter près de 500 millions d’euros supplémentaires qui résultent de la suppression du forfait social entérinée par la loi Pacte, soit 3,3 milliards d’euros au total, creusant encore davantage un déficit déjà sérieusement entamé par une conjoncture économique moins favorable que prévu.Elle s’oppose au principe posé par la loi Veil en 1994 selon lequel toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000229,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés. En effet, la mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d’ordre administratif.Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000230,A,Supprimer cet article.,Les annonces du gouvernement relatives au plan d'urgence dans les hôpitaux le 20 novembre 2019 rendent caduques cet article 23 qui prévoit l'évolution pluriannuelle des dépenses de sécurité sociale et notamment des dépenses de santé pour les trois prochaines années.Nous en demandons la suppression. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000231,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,6 »le montant :« 92,77 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne, substituer au montant :« 84,2 »le montant :« 85,03 ».","L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens. L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.Le présent amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en programmant 830 millions d’euros supplémentaires pour les hôpitaux en 2020. Cela correspond au plan d’urgence pour l’hôpital et l’autonomie des socialistes." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000232,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1 % ».","Alors que le pouvoir d’achat des retraités est mis à mal par diverses mesures gouvernementales (hausse de la CSG, gel des pensions), il est proposé de revaloriser toutes les prestations sociales de 1 % pour l’année 2020, soit le montant de l’inflation prévu. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000233,A,"Substituer à l’alinéa 7, les cinq alinéas suivants :« III. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« IV. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« V. – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« VI. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.« Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020. »","Le présent amendement vise à étendre aux fonctionnaires le bénéfice des dispositions de l’article 45 bis introduit à l’Assemblée nationale en première lecture qui permet au parent qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de fractionner le congé de présence parentale ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel.Cet amendement assouplit ainsi les conditions dans lesquelles le parent fonctionnaire peut bénéficier du congé de présence parentale à l’instar de ce qui a été prévu pour le congé de proche aidant. De fait, les fonctionnaires pourront aussi bénéficier comme les salariés de la modulation du montant de l’allocation de présence parentale indemnisant le congé de présence parentale. Cette mesure permettra ainsi d’améliorer l’utilisation de ce droit à congé et d’en garantir un recours effectif.Cette mesure entrera en vigueur courant 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000234,A,"I. – Après la deuxième occurrence du mot :« code »supprimer la fin de l’alinéa 5.II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »","Cet amendement, issu d’un amendement de Mme Véronique Guillotin au Sénat, vise à exonérer les ESAT, qui ne paient que très marginalement des primes d’intéressement, de condition préalable au bénéfice de l’exonération de la prime. Il s’agit de leur permettre de verser la prime à un nombre aussi important de travailleurs handicapés que possible." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000235,A,"I. – Au début de l’alinéa 6, substituer au mot :« Le »les mots :« La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement prévue au »II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement permettant d’exonérer les associations à but non lucratif ainsi que les fondations reconnues d’utilité publique de la condition préalable de mise en œuvre d’un accord d’intéressement pour bénéficier de l’exonération sociale et fiscale afférente à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.Le présent amendement, qui avait été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, vise à modifier la rédaction de cette disposition pour s’assurer que les associations et les fondations seront bien en mesure de bénéficier du dispositif." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000236,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 :« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. »II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement, qui avait été adopté en commission des affaires sociales au Sénat, permet de faire bénéficier aux titulaires de l’aide humaine, au sein de la PCH, de l’exonération sociale et fiscale prévue au présent article dès le 1er janvier 2019.L’ajout de cette année supplémentaire de bénéfice de l’exonération accompagne la stratégie du Gouvernement et de la majorité en faveur des aidants familiaux, en vue de mieux prendre en charge la dépendance." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000237,A,Rédiger ainsi l’alinéa 2 :« e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412‑8 qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; ».,"Cet amendement de précision, qui avait été adopté en commission des affaires sociales au Sénat, vise à garantir que l’abattement sur la CSG payée par les personnes détenues à raison de leurs travaux soit contenue dans une fourchette inférieure à 40% de leur rémunération, soit un niveau proche du taux réduit de CSG dont ils bénéficient à présent." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000238,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« manutention »insérer les mots :« par l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et »II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« Le présent article s’applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement de précision, déposé par le Gouvernement et adopté au Sénat, vise à préciser la base juridique sur laquelle se fonde l’exonération, qui concerne toujours uniquement la branche professionnelle des ports et de la manutention et à préciser sa date d’entrée en vigueur." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000239,A,"I. – Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :« ...) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ; »II. – Rédiger ainsi l’alinéa 64 :« b) Au deuxième alinéa, les mots : « des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par Pôle emploi » et les mots : « et le calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail » sont supprimés ;« c) Le troisième alinéa est supprimé. »III. – À l’alinéa 90, substituer à la référence :« le b »les références :« les b et c ».","Cet amendement de coordination, inspiré d’un amendement rédactionnel du rapporteur général du Sénat, permet aux URSSAF de conserver des pouvoirs de contrôle sur le paiement de certaines cotisations qu’elles ne recouvreront pas, ainsi que le prévoit aujourd’hui le deuxième alinéa de l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000240,A,"I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Au premier alinéa, après le mot : « remet », sont insérés : « , en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, ».II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :« IV. – Le a bis du 2° du I du présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020. »","L’article L.133-1 du code de sécurité sociale depuis la loi de financement pour 2017 permet à l’Urssaf, en cas de travail dissimulé, de procéder à la saisie conservatoire sans demander d’autorisation à un juge. Elle doit cependant systématiquement informer le cotisant des constats opérés et du risque qu’il encourt d’une saisie conservatoire.L'amendement vise à faire en sorte que cette procédure ne soit appliquée uniquement en cas de saisie conservatoire. Les cotisants concernés par cette éventualité seront évidemment récipiendaires de l'ensemble des informations pertinentes." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000241,A,Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :« Le manquement à cette obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »,"L’article 49 permet de faciliter la connaissance de la disponibilité en temps réel dans les structures d’accueil des enfants en bas âge.Ce faisant, ce meilleur appariement entre l’offre et la demande doit aboutir à combler une partie des besoins des familles face au manque de place dans les EAJE et chez les assistants maternels.Il existe donc de réels avantages à ce que les assistants maternels soient incités à remplir leurs nouvelles obligations d’information et de déclaration issues du présent article. Il faut rappeler à ce titre qu’environ trois quarts de ces assistants maternels sont déjà inscrits en ligne. Le Gouvernement prévoit en outre de ne pas imposer un rythme de remplissage des disponibilités comparable entre les EAJE et les assistants maternels, laissant le temps à ces derniers de s’adapter au nouveau dispositif.Il n’en demeure pas moins que le retrait ou la suspension d’agrément paraissent être des sanctions disproportionnées par rapport à la faute originelle. En effet, dans sa rédaction actuelle, le code de l’action sociale et des familles prévoit que :–  la suspension de l’agrément s’applique, au titre de l’article L 421‑6 du même code, à des cas d’urgence déterminés par le président du conseil départemental. Cette suspension, qui ne peut excéder quatre mois, concerne généralement des cas de manquement grave, notamment quand le conseil départemental est informé de faits de maltraitance, en particulier d’agression sexuelle, causés par une personne de l’entourage de l’assistant maternel ou familial ;–  le retrait d’agrément, prévu à l’article L 421‑6, emporte des conséquences lourdes. Prévu au même article L 421‑6, il se fait à l’initiative du président du conseil départemental, et n’est pas soumis aux mêmes conditions d’urgence que la suspension. Néanmoins, les procédures de retrait d’agrément concernent principalement le refus de suivre une formation obligatoire, des faits de maltraitance comparables à ceux qui peuvent justifier une suspension d’agrément ou une situation autre, incompatible avec l’accueil de mineurs. Comme la suspension, le retrait d’agrément entraîne la rupture immédiate du contrat de travail signé entre les responsables du mineur et l’assistant maternel.Cet amendement propose donc de garantir l’application d’une sanction proportionnée au seul manquement à cette nouvelle obligation de déclaration." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000242,A,"À l’alinéa 15, après le mot :« informent »insérer les mots :« les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et ».","En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui met en place, pour l'ensemble des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), une démarche active d’information sur leur éligibilité potentielle au dispositif de complémentaire santé solidaire (C2S), ainsi qu’un accompagnement de ces bénéficiaires, par les caisses d’assurance maladie, pour leurs démarches d’ouverture ou de renouvellement de droit à la C2S.Le présent amendement propose d’étendre cette mesure aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000243,A,"Rédiger ainsi les alinéas 16 et 17 :« 1° Après les mots : « produits de santé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4. » ;« 2° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111‑4, l’information de… (le reste sans changement) ».","Cet amendement reprend un amendement adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.L’article L. 5124-6 du code de la santé publique oblige les établissements pharmaceutiques à informer les autorités de tout risque de rupture de stock.Cette obligation ne s’impose aujourd’hui qu’aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels il n’existe pas d’alternative thérapeutique. Pourtant, la disparition d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur peut avoir des conséquences importantes sur la couverture des besoins, même si des alternatives thérapeutiques existent, en faisant peser une pression supplémentaire sur ces mêmes alternatives thérapeutiques du fait du report des patients sur celles-ci.Le présent amendement étend donc cette obligation d’information à tous les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000245,A,"I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :« , à compter du 1er janvier 2021 ».II. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :« Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois. »","Le nouvel article L. 491-3 du code de la sécurité sociale issu de l’article 46 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoit, s’agissant des demandes d’indemnisation relatives aux enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides, que le fonds disposera d’un délai de six mois à partir de la réception de la demande pour instruire les demandes de réparation et présenter une offre d’indemnisation aux intéressés. Ce délai ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2021 eu égard aux délais nécessaires à la mise en place du fonds qui ne devrait être pleinement opérationnel avant mi-2020.Le présent amendement, qui reprend un amendement déposé au Sénat en première lecture par Mme Patricia Schillinger et ses collègues du groupe La République En Marche, vise à instaurer un délai transitoire de 12 mois pour les demandes présentées au fonds en 2020 pour le compte des enfants visés à l’article L. 491-3." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000246,A,"I. – À l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences du mot :« établissement »le mot :« entreprise ».II. – En conséquence, après le mot :« effectifs »rédiger ainsi la fin de la première phase du même alinéa 5,« effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130‑1, des établissements pour lesquels l’absence de réalisation de ces démarches est constatée. ».III. – En conséquence, après la quatrième phrase du même alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :« Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1 ».","Le présent amendement vise à clarifier les conditions d’application de la pénalité prévue à l’encontre de l’employeur qui n’aurait pas réalisé les démarches nécessaires à la notification dématérialisée du taux de cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP). Sont ainsi visés les employeurs n’ayant pas ouvert de compte AT-MP, accessible sur le site internet www.net-entreprises.fr, site de référence pour les démarches sociales en ligne à effectuer par les employeurs.Cet amendement prévoit une modulation du montant de la pénalité en fonction de l’effectif de l’entreprise, et non plus de l’établissement : plus l’entreprise est grande et plus la pénalité sera potentiellement importante. Il s’agit ainsi de neutraliser l’impact de la structure de l’entreprise, qui peut être plus ou moins déconcentrée, sur le montant de la pénalité. Dans le même sens, le plafond de 10 000 € de la pénalité s’appliquera au niveau de l’entreprise et non de l’établissement.Par ailleurs, cet amendement précise que le contentieux relatif aux pénalités est confié à la Cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par le code de l’organisation judiciaire pour traiter, en premier et dernier ressort, des contestations relatives à la tarification AT-MP. Dès lors que ce contentieux porte sur la décision notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), il fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000247,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 2 :« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l’état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »","L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de la commission qui prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement évaluant « les conséquences du I du présent article concernant la prise en charge des adultes handicapés français par des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ». Il est prévu que ce rapport soit remis avant « fin 2020 ».Cet amendement vise à élargir le champ du rapport qui porterait non pas sur les effets de l’article 38 mais, de manière générale, sur « l’état de la prise en la prise en charge des enfants et adultes handicapés français ». Par ailleurs, le délai fixé pour la remise du rapport, au-delà de son imprécision, semble peu pertinent. En effet, la mesure proposée à l’article 38 s’inscrit dans un plan triennal (2020-2022). L’année 2020 sera notamment consacrée à la programmation et la négociation des premières conventions avec les établissements wallons. Par conséquent, elles n’entreront en vigueur qu’à partir de 2021. C’est pourquoi, il est proposé de fixer au 31 décembre 2021 la date-butoir pour la remise du rapport.Le présent amendement est inspiré de deux amendements déposés au Sénat, l’un par M. Philippe Mouiller (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, l’autre par le Gouvernement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000248,A,Rédiger les alinéas 4 et 5 :« 2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;« 3° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie. »,"Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle et de simplification.L’article 38 ter, issu d’un amendement du Gouvernement déposé en première lecture à l’Assemblée nationale, autorise l’expérimentation, pendant une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2020, d’un forfait santé pour les personnes en situation de handicap.Cet amendement, qui reprend un amendement déposé au Sénat par M. Daniel CHASSEING (Les Indépendants - République et Territoires) et de plusieurs de ses collègues, vise d’une part à redéfinir les activités de nursing réalisées par les établissements et, d’autre part, à simplifier la rédaction des soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie.La notion de « soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d’autonomie » est remplacée par celle de « soins d'hygiène et de confort permettant de préserver l'autonomie » qui semble davantage correspondre à la nature des soins réalisés par les établissements. Par ailleurs, il est proposé d’alléger la rédaction de l’alinéa 5 en faisant référence aux « soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie » : le renvoi aux « conditions de fonctionnement » et aux « projets des établissements concernés » devrait davantage trouver sa place dans le décret en Conseil d’État prévu pour cette expérimentation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000249,A,"À l’alinéa 8, substituer aux mots :« champ, les modalités »les mots :« périmètre du forfait santé, les modalités de financement et ». ","Le présent amendement, qui reprend deux amendements similaires déposés au Sénat par M. Jean-Marie Morisset (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues d’une part et, d’autre part, par Mme Laurence Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste (CRCE), vise à préciser que le décret en Conseil d’État relatif à l’expérimentation du forfait santé pour les personnes en situation de handicap placées en établissement porte notamment sur le périmètre et le financement du forfait santé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000250,A,"I. – À l’alinéa 47, substituer à la seconde occurrence des mots :« de dispositifs »les mots :« d’un dispositif conforme à sa prescription et ».II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :« de leurs »le mot :« des »III. – En conséquence, compléter le même alinéa par le mot : « associées ».","Cet amendement s’inspire d’un amendement adopté par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.Il précise explicitement que l’obligation faite au distributeur de dispositifs médicaux de mentionner au patient concerné l’existence d’un dispositif médical remis en bon état d’usage porte bien sur le même dispositif médical que celui prescrit : il ne s’agit ni de proposer la substitution d’un type de dispositif médical à un autre, ni de proposer une information à caractère général sur la possibilité d’acquérir des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000251,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 2 :(En milliards d’euros)Sous‑objectifObjectif de dépensesDépenses de soins de ville 93,6Dépenses relatives aux établissements de santé 84,4Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées 10,0Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées 11,7Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional 3,5Autres prises en charge 2,4Total 205,6 ","Le présent amendement modifie l’objectif national de dépense d’assurance maladie pour tirer les conséquences des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l’hôpital public annoncé par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé le 20 novembre 2019.Des financements supplémentaires sont fléchés sur l’hôpital, à hauteur de 1,5 Md€ sur 3 ans, dont 300 M€ supplémentaires dès 2020, soit une révision de l’ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %.Ces 300M€ supplémentaires se traduisent par un relèvement du sous-objectif « dépenses relatives aux établissements de santé », dont l’évolution s’établira à 2,4 %.Les mesures de revalorisation des aides-soignants, décidées en cohérence avec les travaux en cours sur le grand âge et l’autonomie, bénéficieront aux personnels hospitaliers comme à ceux du secteur médico-social, d’où un relèvement, également, du sous-objectif « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées»." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO420120B2416P0D1N000252,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 :« – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; ».","Le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté les conditions de réalisation de la biologie médicale délocalisée, à la fois pour les phases pré-analytique et analytique." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000001,A,Supprimer cet article.,"Prévenir les conduites à risques et protéger les jeunes, est un enjeu qui nous concerne tous. Aujourd’hui en France, l’alcool est responsable de 41 000 décès par an.Malgré quelques améliorations observées ces dernières années s’agissant des collégiens et lycéens, les niveaux de consommation d’alcool chez les jeunes restent très préoccupants : 85,7 % des adolescents à 17 ans ont déjà expérimenté l’alcool, 8.4 % ont une consommation régulière (au moins 10 fois dans le mois).Afin de prévenir une entrée dans une consommation régulière d’alcool pouvant amener à une dépendance future des jeunes et des femmes, une disposition a été adoptée à l’Assemblée Nationale visant à taxer des alcools de type « vinpops », à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur.Le présent amendement vise cependant à supprimer cette taxe sur les premix à base de vin car l’objectif de santé publique assigné à ce dispositif ne sera pas être atteint pour plusieurs raisons.D’abord, cette taxe va créer un effet de report de consommation de produits moins alcoolisés, vers des produits plus alcoolisés d’entrée de gamme. La consommation de boissons aromatisées à base de vin est estimée entre 34 000 hl et 40 000 hl :Dont 18 500 hl en moyenne sur les 2 dernières campagnes pour les ventes en grande distribution d’après l’institut qui fournit à FranceAgriMer les données de panel sur le marché français.Dont 5 500 hl dans les autres circuits pour la consommation à domicile (d’après une estimation FranceAgriMer)Dont entre 10 300 hl et 16 000 hl pour la consommation hors domicile (d’après une estimation FranceAgriMer)Avec une taxe à 3 €/dcl d’alcool pur, sachant qu’en moyenne le vin aromatisé est à 12 %, cela fait un surcoût de de 3,5 à 4 €/l soit 2,5‑3 €/btll de 75cl. A titre d’exemple, pour une bouteille de 75cl de Kir bourguignon à 11° vendu à 4,75 €, la taxe représente un surcoût de 2,5 € soit une augmentation de 35 %.  D’autre part, le public cible visé par ce dispositif ne reflètent pas la réalité de ce marché. Ces boissons à base de sont consommées à 80 % par les plus de 35 ans et 61 % des consommateurs ont plus de 50 ans. Les plus jeunes s’oriente davantage sur les alcools forts, et sont autonomes dans la préparation de leur boisson.Enfin, ce dispositif ne prend pas en compte une tendance de fond :  depuis 50 ans, on observe une diminution régulière du volume d’alcool consommé (11,7 litres d’alcool en moyenne par habitant en 2017, contre 26 litres en 1961). Cette baisse est presque exclusivement due à la diminution de la consommation de vin (source : Santé publique France).En parallèle, le premix est un débouché supplémentaire pour certains de nos vins, dans une vision qualitative de distribution locale. Les vins aromatisés correspondent à une tradition de recettes et à un savoir-faire fortement ancré dans les territoires, en France et en Europe : Vin de pêche, Vin de Noel, ou encore Sangria à l’apéritif. Aujourd’hui, 30 entreprises françaises (soit 3000 emplois directs) produisent ce type de boissons pour 163 millions de litres sont produits chaque année en France.  Cette nouvelle taxe représentera un surcout global pour la filière de 538 millions d’euros. Or, aucun de ces producteurs n’est en capacité économique d’absorber ce niveau de taxe supérieur à celui de la taxation d’alcool fort comme la vodka (2300 euros par hectolitre d’alcool pur). Ceci est d’autant plus injuste car la bière échappe à cette taxation et dommageable dans le contexte économique particulièrement défavorable à l’égard de la filière vin française.En effet, la Chine a largement baissé ses importations de vins français, plongeant le bordelais dans une crise sans précédent (14 % sur les exports de Bordeaux en 2018) et conduit à une augmentation forte des stocks dans les grandes régions viticoles. Les sanctions américaines à l’encontre de nos vins (coût estimé à 300M€) vont encore aggraver cette situation avec le retour de volumes importants sur le marché français. Les viticulteurs vont être contraints de dégrader des volumes en vin de France pour assainir le marché et les vins aromatisés sont potentiellement une filière de dégagement importante.Dans ce contexte très pessimiste, la remise en question et l’innovation doit être permanente. Pour certains producteurs de nos territoires, le prémix suscite un espoir et une volonté d’avancer.Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est clair que l’extension de la taxe premix aux boissons à base de vin est un coup dur porté à cette viticulture qui continue d’y croire, et ce, d’autant plus qu’elle ne solutionnera en rien les problèmes des jeunes et de l’alcool.Cet amendement a été élaboré avec les filières viticoles, les vignerons de circonscription et la fédération française des vins d’apéritif (FFVA)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000002,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :« patients »,insérer les mots :« et de la qualité de vie au travail ».","Cet amendement vise à préciser la notion de qualité attendue des hôpitaux de proximité qui doit certes pouvoir s’entendre comme une qualité de prise en charge mais aussi une qualité de vie au travail pour déterminer le niveau de la garantie pluriannuelle de financement.La task force qui a travaillé sur la réforme des modes de financement et de régulation au fondement de ce projet de loi de financement de sécurité sociale le rappelait sans ambages : « la perception par les professionnels eux-mêmes de la qualité de vie au travail est à prendre en compte puisqu’une corrélation entre ces éléments et la qualité des prises en charge est de plus en plus démontrée ». Elle est d’ailleurs d’usage au Royaume-Uni où de tels indicateurs sont restitués aux établissements et diffusés publiquement.Prendre en compte la parole des soignants, c’est enfin rétablir la qualité de la relation entre l’administration et les professionnels du soin à même de lever les malentendus sur l’évaluation de leurs pratiques." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000003,A,Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :« et de la qualité de vie au travail ».,"Cet amendement vise à préciser la notion de qualité attendue des hôpitaux de proximité qui doit certes pouvoir s’entendre comme une qualité de prise en charge mais aussi une qualité de vie au travail pour déterminer le niveau de la dotation de responsabilité territoriale.La task force qui a travaillé sur la réforme des modes de financement et de régulation au fondement de ce projet de loi de financement de sécurité sociale le rappelait sans ambages : « la perception par les professionnels eux-mêmes de la qualité de vie au travail est à prendre en compte puisqu’une corrélation entre ces éléments et la qualité des prises en charge est de plus en plus démontrée ». Elle est d’ailleurs d’usage au Royaume-Uni où de tels indicateurs sont restitués aux établissements et diffusés publiquement.Prendre en compte la parole des soignants, c’est enfin rétablir la qualité de la relation entre l’administration et les professionnels du soin à même de lever les malentendus sur l’évaluation de leurs pratiques." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000004,A,"Compléter la première phrase de l’alinéa 51, par les mots :« et les départements ».","Cet amendement précise que la dotation populationnelle doit viser un objectif de réduction des inégalités dans l’allocation des ressources non seulement entre les régions mais également entre les départements.Selon l’article 25 du présent projet de loi, la dotation populationnelle a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation des ressources entre les régions. Cet objectif renvoie au constat partagé depuis plusieurs décennies sur la mauvaise répartition de l’offre de soins en santé mentale, hospitalière et ambulatoire.La mission d’information relative à l’organisation territoriale de la santé mentale présidée par B. Hammouche ainsi que le rapport de l’IGAS de 2017 le rappelaient : la densité de psychiatres (hors pédopsychiatres) entre région va du simple au double entre par exemple la Normandie (13.4 psychiatres pour 100 000 habitants) et l’Ile-de-France (29.1 psychiatres pour 100 000 habitants). A l’échelon départemental, les écarts de densité de psychiatres sont encore plus marqués, variant de 1 à 4 voire de 1 à 10 si on tient compte de Paris (70.9 psychiatres à Paris contre 6.9 dans les Ardennes). Au sein d’une même région, la densité en lieux de prise en charge ambulatoire ou en hospitalisation n’est pas moins importante comme l’indiquait également la DRESS en 2015.Ce faisant, l’objectif de correction des inégalités dans l’allocation des ressources visé par cet article doit être inter et intra-régional,mais aussi départemental." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000005,A,Supprimer cet article.,"Cet article veut obliger les professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents.L’ensemble de ces informations seraient centralisées sur ce site d’information déployé par la CNAF.Mais cet article revient à subordonner l’agrément des assistantes maternelles à la publicité de leurs coordonnées sur ce site, le manquement des assistantes à cette obligation pouvant conduire à un retrait d’agrément.Cet article, s’il était adopté pourraient ainsi se traduire par de nombreux retraits d’agréments.C’est pourquoi, il est proposé de supprimer l’article 49." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000008,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer une disposition qui a pour but de taxer les « premix » à base de vin. Pourquoi vouloir taxer spécifiquement les « premix » et pas les bières de plus de 10 degrés ? Nous voulons tous une société responsable mais la filière viticole a exprimé son incompréhension alors même que nous nous sommes engagés dans des démarches pour consommer mieux. Cette taxe est non sens et un mauvais signal envoyé aux viticulteurs. Une taxe n’est pas la solution. Selon nous, il faut accompagner les jeunes publics, la réponse est plus dans la prévention que dans le taxation. La philosophie de cet amendement est donc simple : nous avons la même préoccupation au sujet des publics jeunes face à l’alcool, mais nous préférons l’accompagnement, la prévention, la modération à la taxation, qui ne fait que déplacer le sujet et envoie un message négatif à une profession responsable." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000009,A,Supprimer cet article.,"Sans concertation avec la filière concernée, cet article instaure une taxe de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur sur les boissons vitivinicoles définies dans le règlement européen 251/2014, dès lors qu’elles présentent un taux de sucre de plus de 35 grammes par litre et un degré d’alcool de moins de 12 % vol (soit les deux tiers des produits encadrés par le règlement européen).S’il est bien évident que la santé publique est un enjeu majeur, il n’en demeure pas moins que cet article 9ter vise à étendre la taxe PREMIX à l’ensemble des boissons à base de vin.Par cette mesure, il s’agit de taxer des boissons très sucrées visant les jeunes.Toutefois, les producteurs de vins d’apéritif alertent le Gouvernement et le Parlement sur le fait que la rédaction de cet article 9ter entraîne une taxation importante sur des produits traditionnels de nos régions :-  Le Kir est un vin aromatisé et sera taxé,-  La sangria est un vin aromatisé et sera taxée,-  Les vins de Noël et autres vins chauds aux épices sont des vins aromatisés et seront taxés,-  Les vins aux fruits, à la châtaigne, sont des vins aromatisés et seront taxés.Face à ces questions, une concertation avec les acteurs du secteur semble nécessaire, notamment pour bien comprendre les enjeux et le périmètre des boissons concernées.  Beaucoup d’avancées peuvent être réalisées avec les producteurs qui sont par ailleurs totalement engagés dans le plan de prévention remis au Président de la République en juin 2018.En l’absence de concertation préalable avec tous les acteurs concernés, cet amendement propose de supprimer l’article 9 ter." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000013,A,Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :« 2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;« 3 ° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie compte tenu des conditions de fonctionnement et des projets des établissements concernés. »,"Cet amendement a pour vocation d’apporter une amélioration rédactionnelle à l’article introduit par le Gouvernement.Les termes « fonctions d’entretiens et de continuité de la vie » ne semblent en effet pas correspondre à la nature des soins réalisés par les établissements.De même, le terme « prévu » est remplacé par « compte tenu » : en effet, c’est en fonction du plateau technique de l’établissement que sont réalisés les soins et actes de réadaptation. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000014,A,"À l’alinéa 8, substituer aux mots :« champ, les modalités »les mots :« périmètre du forfait santé, les modalités de financement et ».","A l’occasion des discussions sur la mission relative au panier de soin en établissement pour personnes en situation de handicap avec l’administration centrale, il a été précisé aux acteurs participants Que le forfait santé financerait désormais uniquement :-  Ce qui relève de la coordination de la prévention et des soins-  Ce qui relève des activités de nursing-  Ce qui relève de la déficience et de l’accompagnement à l’autonomie, en fonction du plateau technique de l’ESMS Ce qui relève de la maladie (soins médicaux) effectués en dehors de l’ESMS basculerait ainsi en intégralité sur la carte vitale de la personne. Il a été affirmé que l’établissement conserverait le surplus des sommes qui auraient pu être utilisées pour financer des soins médicaux (consultations de spécialistes par exemple, désormais financé via la carte vitale) mais devrait redéployer ce surplus autrement. L’enjeu étant que l’établissement réinterroge son projet d’établissement et pense différemment la question de la coordination ou de la prévention. Le présent amendement a ainsi vocation à préciser que le sujet du montant du forfait santé sera intégré au projet de texte et que les précisions évoquées ci-dessus seront bien actées par décret." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000015,A,Après la seconde occurrence du mot :« santé »rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :« et des conseils départementaux concernés »,"S’agissant des établissements relevant de l’autorité conjointe des ARS et des Conseils départementaux comme les foyers d’accueil médicalisés, il est important que les Conseils départementaux aient la possibilité de donner leur avis sur les établissements retenus pour participer à l’expérimentation. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000016,A,"Après l'alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6-1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ; » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ; » ","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :1.  les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;2.  les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (diplôme d’État d’aide-soignant).Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH et une récente étude Handéo montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et coûteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000020,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Dans cet article 56, il est prévu une réduction des IJ pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000022,A,"Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».","Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000026,A,"I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :« II. – L’objectif défini au I »les mots :« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».III. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :« à parts égales ».IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :« de l’ »les mots :« du volume d’ ». ","Le champ de la santé mentale et de la psychiatrie est amené à se réformer en raison des situations de tensions et de fragilité rencontrées pour assurer l’accès de la population à des soins de qualité.La réforme du financement de l’activité de psychiatrie s’inscrit dans cette perspective de transformation de l’offre de soins proposée. Elle constitue à ce titre un des chantiers majeurs et prioritaires de la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 ».Au regard de l’ampleur de la réforme du champ de la psychiatrie et de la santé mentale, la sanctuarisation de ressources budgétaires dans « un objectif de dépenses d’assurance maladie » constitue un instrument qui ne favorise pas la pérennité des financements, susceptibles de variations majeures. La construction d’un objectif de dépenses d’assurance maladie propre à la psychiatrie et la santé mentale ne garantit pas une évolution positive des financements alloués à la santé mentale, avec un risque de dépassements majeurs du fait des modalités de la réforme envisagées.En effet, le modèle de compartiments de financement nécessite une pondération équilibrée du poids de chacun d’entre eux afin de valoriser les priorités nationales et régionales, les spécificités de chaque acteur, et répondre aux besoins croissants de la population. Cet équilibre entre les compartiments de financement constituera un facteur de stabilité et de lisibilité pour les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie.Un décalage du calendrier d’une année permettra aux acteurs de s’approprier et de préparer la réforme du financement afin de répondre aux besoins de la population." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000027,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :- Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;- Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;- Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;- Les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de0,3 %." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000028,A,Supprimer cet article.,Cet article vient ajouter une nouvelle règle consistant à obliger les assistantes maternelles à s’inscrire sur le site de la CAF (monenfant.fr) et à y indiquer leurs disponibilités et les plages horaires concernées.Les assistantes maternelles sont menacées de voir leur agrément retiré en cas de non-inscription sur la plateforme.Cette menace disproportionnée et la contrainte supplémentaire créée par cet article nous incite à en demander la suppression. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000032,A,"Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».","Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000034,A,"À l’alinéa 52, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ». ","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000036,A,"À l’alinéa 15, substituer à la référence :« à l’article L. 821‑1 »les références :« aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 ».",Nous saluons l’introduction par l’Assemblée Nationale de la disposition qui vise l’information et l’accompagnement des bénéficiaires de l’AAH à l’ouverture et au renouvellement de la complémentaire santé solidaire.Néanmoins la rédaction ne vise pas l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH. L’objet de cet amendement est de couvrir l’ensemble de la population concernée. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000039,A,Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :« 2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;« 3 ° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie compte tenu des conditions de fonctionnement et des projets des établissements concernés. »,"Cet amendement a pour vocation d’apporter une amélioration rédactionnelle à l’article introduit par le Gouvernement.Les termes « fonctions d’entretiens et de continuité de la vie » ne semblent en effet pas correspondre à la nature des soins réalisés par les établissements.De même, le terme « prévu » est remplacé par « compte tenu » : en effet, c’est en fonction du plateau technique de l’établissement que sont réalisés les soins et actes de réadaptation. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000040,A,Supprimer cet article.,"L’article 9ter instaure une nouvelle taxe sur les vins aromatisés.Cette taxe de 3000 € par hectolitre d’alcool pur, un niveau inédit sur une boisson alcoolisée, produite en France ou en Europe aurait des conséquences importantes sur l’activité économique de la filière.Loin d’un enjeu de Santé publique, les justifications de cette extension de la taxe « premix » sont fondées sur de fausses informations :L’article 9ter instaurant une taxe « premix » sur les vins aromatisés appuie son argumentation sur « le succès commercial du « rosé sucette », ou encore du « rosé bubble gum ».Or, le « rosé sucette » et le « rosé bubble gum » n’existent plus sur le marché. Ces produits n’étaient, par ailleurs, absolument pas dans l’esprit du règlement européen 251/2014.Contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs, les aromatisés à base de vin ne connaissent pas de « succès commercial » : leurs ventes sont en baisse de 14 % par an et ils sont consommés majoritairement par des seniors en milieu rural.Les produits encadrés par le règlement 251/2014 sont des produits traditionnels, français et européens, correspondant à des traditions locales et régionales comme les sangrias, les vins aux fruits, les vins de Noel, les préparations pour vin chaud etc… . Il ne s’agit pas de « premix ». Loin des « premix » ou autres « vinpops » cités, qui ne sont ni définis ni encadrés, nos Vins d’apéritif sont strictement définis et règlementés par le règlement européen mentionné plus haut, et ceci depuis plus de 30 ans.Les Aromatisés correspondent à une tradition de recettes et à un savoir-faire fortement ancré dans les territoires, en France et en Europe : Vin de pêche, Vin de Noel, ou encore Sangria à l’apéritif , ces boissons peu alcoolisées correspondent au moment convivial de l’Apéritif, 1er moment du menu à la Française, classé au Patrimoine immatériel de l’Unesco.Les Aromatisés répondent à une demande de consommateurs plutôt seniors (80 % des consommateurs ont plus de 35 ans selon l’ensemble des études Nielsen, IRI, Kantar), et leur consommation se fait majoritairement dans les territoires ruraux. ‎En ce qui concerne les consommateurs de moins de 35 ans, les 18‑24 ans ont un poids de 1.3 % et les 25‑34 représentent quant à eux 8.6 % des achats volume totaux.Si un problème d’alcoolisation des jeunes, était identifié, ce ne serait pas en taxant ces produits qu’ils consomment très peu qu’on apporterait une réponse à un problème de santé publique‎.Comme vous l’aurez constaté, le périmètre des consommateurs, la description des produits et les chiffres qui servent de fondement à cette nouvelle taxe prévue à l’article 9ter ne correspondent pas à la réalité de notre univers et sont loin d’être cohérents avec un enjeu de santé publique. Par un effet collatéral, cette taxe éventuelle, prohibitive, discriminatoire, voire contraire au droit européen, serait fatale à la filière viti-vinicole qui s’est totalement engagée dans le plan de prévention remis au Président de la République en juin 2018.Aucun de ces produits ne peut supporter économiquement un tel niveau de taxation et par conséquent les recettes de cette taxe seront nulles et engendreront à court terme, un report de consommation sur d’autres boissons alcoolisées.C’est pour toutes ces raisons que nous proposons la suppression de l’article 9 ter." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000042,A,Supprimer cet article.,"L’article 9 ter instaure une nouvelle taxe sur les vins aromatisés.Cette taxe de 3000 € par hectolitre d’alcool pur, un niveau inédit sur une boisson alcoolisée, produite en France ou en Europe aurait des conséquences importantes sur l’activité économique de la filière.Loin d’un enjeu de Santé publique, les justifications de cette extension de la taxe « premix » sont fondées sur de fausses informations :L’article 9ter instaurant une taxe « premix » sur les vins aromatisés appuie son argumentation sur « le succès commercial du « rosé sucette », ou encore du « rosé bubble gum ».Or, le « rosé sucette » et le « rosé bubble gum » n’existent plus sur le marché. Ces produits n’étaient, par ailleurs, absolument pas dans l’esprit du règlement européen 251/2014.Contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs, les aromatisés à base de vin ne connaissent pas de « succès commercial » : leurs ventes sont en baisse de 14 % par an et ils sont consommés majoritairement par des seniors en milieu rural.Les produits encadrés par le règlement 251/2014 sont des produits traditionnels, français et européens, correspondant à des traditions locales et régionales comme les sangrias, les vins aux fruits, les vins de Noel, les préparations pour vin chaud etc… . Il ne s’agit pas de « premix ». Loin des « premix » ou autres « vinpops » cités, qui ne sont ni définis ni encadrés, nos Vins d’apéritif sont strictement définis et règlementés par le règlement européen mentionné plus haut, et ceci depuis plus de 30 ans.Les Aromatisés correspondent à une tradition de recettes et à un savoir-faire fortement ancré dans les territoires, en France et en Europe : Vin de pêche, Vin de Noel, ou encore Sangria à l’apéritif , ces boissons peu alcoolisées correspondent au moment convivial de l’Apéritif, 1er moment du menu à la Française, classé au Patrimoine immatériel de l’Unesco.Les Aromatisés répondent à une demande de consommateurs plutôt seniors (80 % des consommateurs ont plus de 35 ans selon l’ensemble des études Nielsen, IRI, Kantar), et leur consommation se fait majoritairement dans les territoires ruraux. En ce qui concerne les consommateurs de moins de 35 ans, les 18‑24 ans ont un poids de 1.3 % et les 25‑34 représentent quant à eux 8.6 % des achats volume totaux.Si un problème d’alcoolisation des jeunes, était identifié, ce ne serait pas en taxant ces produits qu’ils consomment très peu qu’on apporterait une réponse à un problème de santé publique.Comme vous l’aurez constaté, le périmètre des consommateurs, la description des produits et les chiffres qui servent de fondement à cette nouvelle taxe prévue à l’article 9ter ne correspondent pas à la réalité de notre univers et sont loin d’être cohérents avec un enjeu de santé publique. Par un effet collatéral, cette taxe éventuelle, prohibitive, discriminatoire, voire contraire au droit européen, serait fatale à la filière viti-vinicole qui s’est totalement engagée dans le plan de prévention remis au Président de la République en juin 2018.Aucun de ces produits ne peut supporter économiquement un tel niveau de taxation et par conséquent les recettes de cette taxe seront nulles et engendreront à court terme, un report de consommation sur d’autres boissons alcoolisées.C’est pour toutes ces raisons que nous proposons la suppression de l’article 9 ter." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000043,A,Supprimer cet article.,Cet article vient ajouter une nouvelle règle consistant à obliger les assistantes maternelles à s’inscrire sur le site de la CAF (monenfant.fr) et à y indiquer leurs disponibilités et les plages horaires concernées.Les assistantes maternelles sont menacées de voir leur agrément retiré en cas de non-inscription sur la plateforme.Cette menace disproportionnée et la contrainte supplémentaire créée par cet article nous incite à en demander la suppression. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000044,A,"Après l'alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6-1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ; » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ; » ","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :1.  les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;2.  les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Pour le PLFSS 2019, un amendement similaire avait été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000048,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Dans cet article 56, il est prévu une réduction des IJ pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000049,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :- Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;- Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;- Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;- Les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de0,3 %." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000053,A,"Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».","Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000057,A,Supprimer cet article.,"Les apéritifs aromatisés à base de vin sont définis et protégés par le règlement européen 251/2014 du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014.Ce règlement a remplacé le texte 1601 de 1991. Ces produits issus de recettes parfois ancestrales et d’un savoir-faire régional font partie intégrante de la gastronomie et de l’art de vivre à la française et ne peuvent être assimilés à des « premix ».Le règlement définit aussi des produits traditionnels européens comme la Sangria qui ne sont pas des premix et ne peuvent faire l’objet d’une taxe spécifique sous prétexte qu’ils viennent de l’étranger.Une telle taxe dont le montant est disproportionné par rapport à l’objectif recherché, s’apparente à une interdiction de ces boissons qui représentent pourtant les 2 tiers d’un règlement européen.S’agissant d’une volonté légitime de Santé Publique, la fiscalisation à cette hauteur de ces boissons consommées par une majorité de personnes plus de 35 ans, aurait un effet contre-productif de report sur d’autres boissons que celles protégées par le règlement européen, et parfois plus alcoolisées.Aucun élément nouveau, au regard de la consommation de ces produits (en forte décroissance) et des profils des consommateurs (très faible consommation chez les jeunes) ne justifie d’étendre la taxe premix aux boissons à base de vin.Il convient donc de supprimer cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000059,A,"À l’alinéa 52, substituer au mot :« peut »le mot :« doit ». ","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000060,A,"I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :« II. – L’objectif défini au I »les mots :« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».III. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :« à parts égales ».IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :« de l’ »les mots :« du volume d’ ». ","Le champ de la santé mentale et de la psychiatrie est amené à se réformer en raison des situations de tensions et de fragilité rencontrées pour assurer l’accès de la population à des soins de qualité.La réforme du financement de l’activité de psychiatrie s’inscrit dans cette perspective de transformation de l’offre de soins proposée. Elle constitue à ce titre un des chantiers majeurs et prioritaires de la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 ».Au regard de l’ampleur de la réforme du champ de la psychiatrie et de la santé mentale, la sanctuarisation de ressources budgétaires dans « un objectif de dépenses d’assurance maladie » constitue un instrument qui ne favorise pas la pérennité des financements, susceptibles de variations majeures. La construction d’un objectif de dépenses d’assurance maladie propre à la psychiatrie et la santé mentale ne garantit pas une évolution positive des financements alloués à la santé mentale, avec un risque de dépassements majeurs du fait des modalités de la réforme envisagées.En effet, le modèle de compartiments de financement nécessite une pondération équilibrée du poids de chacun d’entre eux afin de valoriser les priorités nationales et régionales, les spécificités de chaque acteur, et répondre aux besoins croissants de la population. Cet équilibre entre les compartiments de financement constituera un facteur de stabilité et de lisibilité pour les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie. Un décalage du calendrier d’une année permettra aux acteurs de s’approprier et de préparer la réforme du financement afin de répondre aux besoins de la population." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000062,A,"I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :« II. – L’objectif défini au I »les mots :« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».III. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :« à parts égales ».IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :« de l’ »les mots :« du volume d’ ». ","Le champ de la santé mentale et de la psychiatrie est amené à se réformer en raison des situations de tensions et de fragilité rencontrées pour assurer l’accès de la population à des soins de qualité.La réforme du financement de l’activité de psychiatrie s’inscrit dans cette perspective de transformation de l’offre de soins proposée.Elle constitue à ce titre un des chantiers majeurs et prioritaires de la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 ».Au regard de l’ampleur de la réforme du champ de la psychiatrie et de la santé mentale, la sanctuarisation de ressources budgétaires dans « un objectif de dépenses d’assurance maladie » constitue un instrument qui ne favorise pas la pérennité des financements, susceptibles de variations majeures. La construction d’un objectif de dépenses d’assurance maladie propre à la psychiatrie et la santé mentale ne garantit pas une évolution positive des financements alloués à la santé mentale, avec un risque de dépassements majeurs du fait des modalités de la réforme envisagées.Le modèle de compartiments de financement nécessite en effet une pondération équilibrée du poids de chacun d’entre eux afin de valoriser les priorités nationales et régionales, les spécificités de chaque acteur, et répondre aux besoins croissants de la population. Cet équilibre entre les compartiments de financement constituera un facteur de stabilité et de lisibilité pour les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie.Un décalage du calendrier d’une année permettra donc aux acteurs de s’approprier et de préparer la réforme du financement afin de répondre aux besoins de la population." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000063,A,"À l’alinéa 8, substituer aux mots :« champ, les modalités »les mots :« périmètre du forfait santé, les modalités de financement et ».","A l’occasion des discussions sur la mission relative au panier de soin en établissement pour personnes en situation de handicap avec l’administration centrale, il a été précisé aux acteurs participantsQue le forfait santé financerait désormais uniquement :-  Ce qui relève de la coordination de la prévention et des soins-  Ce qui relève des activités de nursing-  Ce qui relève de la déficience et de l’accompagnement à l’autonomie, en fonction du plateau technique de l’ESMSCe qui relève de la maladie (soins médicaux) effectués en dehors de l’ESMS basculerait ainsi en intégralité sur la carte vitale de la personne.Il a été affirmé que l’établissement conserverait le surplus des sommes qui auraient pu être utilisées pour financer des soins médicaux (consultations de spécialistes par exemple, désormais financé via la carte vitale) mais devrait redéployer ce surplus autrement. L’enjeu étant que l’établissement réinterroge son projet d’établissement et pense différemment la question de la coordination ou de la prévention.Le présent amendement a ainsi vocation à préciser que le sujet du montant du forfait santé sera intégré au projet de texte et que les précisions évoquées ci-dessus seront bien actées par décret." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000066,A,Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :« 2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;« 3 ° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie compte tenu des conditions de fonctionnement et des projets des établissements concernés. »,"Cet amendement a pour vocation d’apporter une amélioration rédactionnelle à l’article introduit par le Gouvernement.Les termes « fonctions d’entretiens et de continuité de la vie » ne semblent en effet pas correspondre à la nature des soins réalisés par les établissements.De même, le terme « prévu » est remplacé par « compte tenu » : en effet, c’est en fonction du plateau technique de l’établissement que sont réalisés les soins et actes de réadaptation. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000067,A,"À l’alinéa 8, substituer aux mots :« champ, les modalités »les mots :« périmètre du forfait santé, les modalités de financement et ».","A l’occasion des discussions sur la mission relative au panier de soin en établissement pour personnes en situation de handicap avec l’administration centrale, il a été précisé aux acteurs participantsQue le forfait santé financerait désormais uniquement :-  Ce qui relève de la coordination de la prévention et des soins-  Ce qui relève des activités de nursing-  Ce qui relève de la déficience et de l’accompagnement à l’autonomie, en fonction du plateau technique de l’ESMSCe qui relève de la maladie (soins médicaux) effectués en dehors de l’ESMS basculerait ainsi en intégralité sur la carte vitale de la personne.Il a été affirmé que l’établissement conserverait le surplus des sommes qui auraient pu être utilisées pour financer des soins médicaux (consultations de spécialistes par exemple, désormais financé via la carte vitale) mais devrait redéployer ce surplus autrement. L’enjeu étant que l’établissement réinterroge son projet d’établissement et pense différemment la question de la coordination ou de la prévention.Le présent amendement a ainsi vocation à préciser que le sujet du montant du forfait santé sera intégré au projet de texte et que les précisions évoquées ci-dessus seront bien actées par décret." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000068,A,Après la seconde occurrence du mot :« santé »rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :« et des conseils départementaux concernés »,"S’agissant des établissements relevant de l’autorité conjointe des ARS et des Conseils départementaux comme les foyers d’accueil médicalisés, il est important que les Conseils départementaux aient la possibilité de donner leur avis sur les établissements retenus pour participer à l’expérimentation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000069,A,"Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :« 7° Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du même code. »","Cet amendement étend la dérogation de la désindexation de certaines prestations sociales aux allocataires de l’AAH à l’instar de ce qui est prévu pour d’autres minima sociaux.Alors que le Gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3 % au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5 %.Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’AAH pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.Les modalités de revalorisation prévues à l’article L161‑25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000075,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient. » ; »","Le prix de vente au public des médicaments est fixé par convention entre l’entreprise et le Comité économique des produits de santé (CEPS) en prenant en considération divers critères, dont l’amélioration du service médical rendu, les résultats de l’évaluation médico-économique, les volumes de vente prévus ou constatés ainsi que les conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.Cet amendement vise à aborder la question de la place du patient dans le système de santé. Il propose d’introduire la qualité et l’expérience du patient comme un critère de fixation du prix du médicament. Ce nouveau critère appelé « intérêt qualité patient » est inspiré du critère « Intérêt de santé publique » mis en place par la HAS pour évaluer l’amélioration du service médical rendu." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000076,A,Supprimer les alinéas 2 à 10.,"Cet article propose une réindexation des pensions de retraite inférieures à 2000 €. Mais c’est sans oublier que si cette dernière est nécessaire aujourd’hui, c’est parce que ce même Gouvernement l’avait supprimé l’année précédente. Comme pour réparer une erreur commise, suite notamment au mouvement des Gilets Jaunes, le pouvoir d’achat des retraités est devenu l’une des priorités du Président de la République. Mais nos seniors n’oublient pas qu’en 2018, la CSG a augmenté pour les retraités de 1,7 point. Elle est passée de 6,6 à 8,3 %. L’exécutif a donc choisi de réparer leurs erreurs commises.Cependant, en insérant ce dispositif de réparation de cette manière, le Gouvernement pénalise une nouvelle fois tout le reste de la population, les retraites de plus de 2000 € notamment.C’est pourquoi, plutôt que de supprimer la totalité de cet article, il est proposé ici d’instaurer une dérogation à l’article L. 161‑5 du Code de la Sécurité Sociale et ce, sans exception, pour tous les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000077,A,Supprimer cet article.,"Actuellement, la situation financière et budgétaire des établissements de santé est désastreuse. Les assurés quant à eux payent un ticket modérateur élevé et de manière très inégale selon les établissements. Il est donc compréhensible de vouloir réformer ce dernier et de mettre en place une nomenclature simplifiée et nationale.Cependant, la base des tarifs journaliers de prestations (TJP) est fortement liée aux prévisions de recettes et donc au budget des établissements de santé publics et à but non lucratif. Ces derniers ne peuvent donc, sans étude d’impact ni délai accordé, envisager les conséquences de cette pérennisation du système de calcul du ticket modérateur sur la base des TJP.De plus, cette extension du dispositif, contrairement à ce que pourrait laisser penser l’exposé des motifs, se fait également à tous les établissements de santé, contrairement aux engagements pris par le Gouvernement.Trop d’incohérences et de flous persistent pour que cette réforme soit appliquée telle quelle." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000078,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : « médicament », insérer les mots : « , à l’exception des vaccins, ».","Les vaccins sont des médicaments sensibles. Le processus de fabrication de vaccins nécessite des délais incompressibles, en raison des exigences de qualité et de sécurité pour un produit sensible d’origine biologique. Il est soumis par ailleurs à des changements de la demande mondiale complexes à anticiper. Le cycle de production des vaccins dure au minimum de 6 à 36 mois entre la fabrication de la souche vaccinale et le produit fini. Leur fabrication fait appel à des matières premières d’origine biologique, ainsi qu’à un processus complexe, sophistiqué et soumis à variabilité. Ces délais de production, liés aux exigences de qualité et de sécurité, sont incompressibles. Ils conduisent à devoir anticiper 3 à 5 ans à l’avance les futurs besoins en vaccins, liées à l’évolution de la demande mondiale (démographie croissante, évolution de l’épidémiologie, multiplicité des calendriers vaccinaux) et sont à l’origine d’une production tendue.L’introduction d’une telle mesure génèrerait une augmentation allant jusqu’à 30 % des volumes de production de vaccins pour le marché français. Cela serait susceptible de mettre en difficulté les sites de production concernés et pourrait pénaliser l’accès aux vaccins en France et dans les autres pays de l’Union européenne notamment.L’article 34 ainsi rédigé semble être une réponse inadaptée pour résoudre rapidement une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement. Le présent amendement vise donc à exclure les vaccins de l’obligation de constituer un stock de sécurité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000080,A,"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 38 :« III. – Les situations mentionnées aux 1° et 2° du I, ainsi que les... (le reste sans changement). »","Cet amendement de précision vient déterminer dans le décret d’application les cas exceptionnels dans lesquels ce prix plafond pourrait être fixé afin de mettre en conformité le dispositif avec l’exposé des motifs, et de garantir que cette dérogation aux principes de la commande publique posée par le texte reste proportionnée." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000082,A,Supprimer les alinéas 1 à 5.,"Le régime de substitution initié par cette disposition prête à confusion. En effet, celle-ci laisse entendre que les droits à l’Allocation pour adultes handicapés (AAH) prendraient fin automatiquement et que le cumul avec l’AAH ne serait plus possible.Pourtant, de nombreuses garanties législatives existent afin d’éviter toutes ruptures de droits entre l’AAH et la retraite. C’est le cas notamment de l’article L. 821‑1 du Code de la Sécurité Sociale, qui prévoit que les bénéficiaires de l’AAH continuent de percevoir cette allocation jusqu’à la perception effective de leur avantage vieillesse.Cette disposition, telle qu’elle est présentée, irait donc à l’encontre de l’objectif recherché.En effet, il s’agirait plus d’établir un lien systématique entre la Caisse d’allocations familiales et la Caisse de retraite, afin de maintenir un niveau d’information permanent quant à la situation de usagers, au regard de leurs cotisations et ainsi versement l’AAH automatiquement, sans aucune démarche de la part de ces derniers." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000083,A,"I. – Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des représentants des entreprises pharmaceutiques, détermine les conditions d’application du présent I. À cet effet, il précise :« – les responsabilités respectives de l’entreprise pharmaceutique défaillante et de l’entreprise pharmaceutique exploitant la spécialité importée en matière de pharmacovigilance ainsi qu’en matière de contrôle de la qualité, de conditionnement et de traçabilité des quantités importées ;« – les modalités selon lesquelles l’entreprise pharmaceutique défaillante procède à l’importation, au stockage et à la libération des quantités de l’alternative médicamenteuse, lorsque ladite entreprise ne dispose pas en France d’un établissement pharmaceutique préalablement autorisé pour l’activité d’importation de médicaments conformément à l’article L. 5124‑1. »II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :« II bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prononcée en application de l’article L. 5121‑33 vaut autorisation d’importation lorsque l’importation d’une alternative médicamenteuse est rendue nécessaire par une rupture de stock d’une spécialité commercialisée en France. »","Cet amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de clarifier les interrogations soulevées par la possibilité pour l’ANSM de contraindre une entreprise défaillante à importer une alternative médicamenteuse pour pallier une rupture de stock :- l’entreprise contrainte à importer ne maîtrisant pas le cycle de production de la spécialité importée, il conviendra de préciser la répartition des responsabilités entre l’entreprise importatrice et l’entreprise pharmaceutique exploitant la spécialité importée en matière de pharmacovigilance, de contrôle de qualité, de conditionnement et de traçabilité ;- toutes les entreprises exploitant un médicament en France ne disposant pas nécessairement d’un établissement pharmaceutique autorisé pour l’activité d’importation des médicaments, il conviendra de préciser les modalités selon lesquelles elles devront procéder à l’importation dans ce cas précis.Le 2° de l’amendement procède à une coordination à l’article du code de la santé publique encadrant les importations de médicaments sur le territoire français, rendue nécessaire pour l’obligation d’importation en cas de rupture de stock instituée par le PLFSS." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000085,A,"À la première phrase de l’alinéa 56, substituer à la date :« 1er janvier 2022 »la date :« 30 septembre 2021 ».","Ce nouveau congé du proche aidant doit faire l’objet d’une analyse approfondie, afin de juger de l’efficience de l’articulation entre les différents congés ainsi que les niveaux d’indemnisation. Cependant, le projet de loi propose cette remise pour le 1er Janvier 2022. Hors, si nous voulons que cela soit le plus efficace et pertinent possible, il faut que le rapport puisse être rendu avant un nouveau projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin de réaliser des ajustements budgétaires et législateurs, si nécessaire. C’est pourquoi cet amendement propose d’avancer la date du rapport au mois de Septembre de l’année précédente." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000086,A,"À l’alinéa 52, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ». ","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’information relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance et d’origine des pièces détachées, doivent être recensées et disponibles, afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000090,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2019 (dites mesures « gilets jaunes »).L’objet de cet amendement n’est pas de revenir sur la nature des mesures qui ont été prises et que le Groupe LR a soutenu mais sur les conséquences budgétaires de ces dernières.En effet, en décidant de déroger à la loi Veil de 1994 et de ne pas compenser, le Gouvernement creuse le déficit de la sécurité sociale de près de 3,8 milliards d’euros au total.Depuis des années, l’ensemble des acteurs de la protection sociale et les familles ont fait de lourds efforts pour permettre de ramener les comptes de la Sécurité sociale à l’équilibre, il suffit de regarder l’état des hôpitaux, des EHPAD, mais aussi de la politique familiale pour s’en convaincre.Tous ces acteurs ont joué le jeu et participé à l’effort de la Nation pour réduire sa dette et leur sérieux aurait enfin dû être récompensé cette année.Or, déjà l’année dernière, un certain nombre de transferts ont été votés par la majorité dans le champ du social et dans le champ de l’État privant ainsi la sécurité sociale de recettes. Il s’agissait d’ailleurs d’une rupture par rapport à la situation précédente puisque depuis la loi Veil de 1994, si effectivement il y a eu un certain nombre de non-compensations qui ont pu être adoptées, elles ont toutes été compensées a posteriori.Ainsi, ce sont 4 milliards d’euros qui n’ont pas fait l’objet de compensation au titre de l’année 2019 auxquels s’ajoutent cette année les décisions dites « mesures d’urgence ».On s’aperçoit donc que le déficit de la Sécurité sociale n’est pas lié à un échec de l’organisation des partenaires sociaux par branches mais à des décisions externes qui sont venues interférer avec les équilibres.Le principe de responsabilisation qui prévaut dans chacune des branches est ce qui a permis d’obtenir un équilibre dans quasiment toutes les branches, l’ONDAM est par exemple respecté tous les ans depuis plus de 10 ans.Le Groupe les Républicains considère que le Gouvernement ferait bien de s’inspirer de ce principe de responsabilisation en mettant de l’ordre dans le budget de l’État afin de compenser le budget de la sécurité sociale plutôt que de déprécier les efforts faits depuis de nombreuses années. C’est la raison pour laquelle il demande la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000091,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,010 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement du Groupe les Républicains vise à protéger l’innovation pharmaceutique française en pérennisant sur la correction opérée par le Gouvernement à l’article 4.En effet, pour ne pas pénaliser l’innovation en France, le Gouvernement a annoncé un ajustement pour 2019 du taux d’évolution du chiffre d’affaires à partir duquel la contribution due par les entreprises du médicament se déclenche et a décidé de relever ce taux de 0,5 % à 1 %.Cet article de bon sens prouve que la limite initiale de 0,5 % n’était pas adéquate.Aussi, et afin de tenir compte de l’expérience de l’année passée, cet amendement vise à relever le taux à 1 % pour l’année 2020 en considérant que donner de la visibilité est une méthode plus pertinente que de procéder à une correction dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000092,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :« État »,insérer les mots :« , pris après consultation préalable des acteurs concernés, ».","Cet amendement du Groupe les Républicains vise à prévoir un travail de co-construction avec les acteurs concernés pour répondre au problème des pénuries de médicaments.Il s’agit d’une problématique complexe, multifactorielle, mondiale, et impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement.  Tout d’abord, il convient d’attendre les conclusions dans un délai de trois mois, de la mission confiée à Monsieur Jacques Biot visant à procéder à l’analyse des causes profondes de la situation notamment en matière de choix industriels, avant de mettre en œuvre des solutions non pérennes, qui peuvent potentiellement aggraver la problématique des pénuries, ne prennent pas en compte la dimension européenne essentielle sur ce sujet, et compromettent la sécurité sanitaire.En outre, il paraît illusoire de penser que cette solution sera pérenne sans concertation préalable de l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement, tel que cela est prévu dans le cadre de la feuille de route de la ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France, lancée en juillet 2019." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000093,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à conserver la consultation obligatoire de non contre-indication à la pratique sportive.Cette consultation est pour les enfants et adolescents en bonne santé souvent la seule consultation médicale périodique. En effet, le dispositif des visites obligatoires jusqu’à 18 ans n’a pas fait jusqu’alors la démonstration de son efficacité.A l’occasion de la visite pour un certificat de pratique sportive, il était loisible au médecin d’effectuer des dépistages dans de nombreux domaines relevant de la prévention.Par conséquent, le caractère non obligatoire du certificat de pratique sportive va éloigner de nombreux enfants et adolescents de toute surveillance médicale régulière, alors même que la loi de 2016 avait étendu la périodicité. De surcroît, la médecine scolaire n’est pas en capacité à prendre le relais de cette surveillance médicale périodique.En outre, les contrats d’assurance groupe proposés par les fédérations sportives en complément des licences couvraient les enfants et adolescents pour l’ensemble des risques qu’ils courent dans la pratique sportive, à l’entraînement comme en compétition. Cette couverture d’assurance était conditionnée par la production d’un certificat médical. Qu’en sera-t-il demain ? Le Gouvernement peut-il assurer que les garanties d’assurance offertes aux jeunes sportifs n’en seront pas modifiées ?Faute d’avoir fait l’objet d’une large consultation tant auprès des professionnels de santé que des acteurs du monde sportif, il apparaît aujourd’hui préférable de supprimer cette disposition." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000094,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à supprimer la sous-indexation des retraites et des prestations familiales à nouveau décidée par le Gouvernement cette année.L’année dernière déjà, celles-ci n’ont été revalorisées que de 0,3 % alors que l’inflation s’est établie autour de 1,6 %.Sous couvert de réindexer les retraites et les pensions d’invalidité situées sous le seuil de 2000 €, le Gouvernement décide en fait, de prolonger le gel des prestations.Ainsi, une fois de plus, les prestations familiales servent de variable d’ajustement budgétaire et ce seront près de 700 millions d’euros qui ne seront pas versés aux familles sur les deux années 2019‑2020.Cette mesure fait suite à sept années de coups de rabot portés aux familles de France dont le dernier en date est la baisse du montant de la PAJE décidée en 2018 permettant au Gouvernement de faire près de 500 millions d’euros sur trois ans sur le dos des jeunes familles.Avec une natalité en baisse pour la quatrième année consécutive l’acharnement de ce Gouvernement contre les familles est incompréhensible et relève au mieux de l’inconscience ou au pire du cynisme.Quant aux retraités, après l’augmentation de la CSG qui a violemment touché plus de 8 millions d’entre eux, et a fait l’objet d’une mesure de correction insuffisante dans le texte portant mesures d’urgences, ils restent toujours la cible du Gouvernement.Pour ceux qui gagnent plus de 2000 €, en plus de se voir toujours appliquer le taux de CSG à 8,3 %, ils verront leurs pensions gelées à nouveau pour l’année 2020.Les signataires de cet amendement considèrent que l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés doit se faire par l’amélioration de la compétitivité, la création d’emplois et de richesses, et non par des transferts sociaux ou des transferts d’une catégorie de Français sur l’autre. En frappant à la fois nos ainés et nos enfants, cet article est symptomatique d’une vision comptable et non d’une vision d’avenir pour notre pays." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000095,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à conserver les indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses à leur niveau actuel.En effet, il est prévu une réduction des indemnités journalières (IJ) pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses (au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents) fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde.Cette décision sur les indemnités journalières s’inscrit elle aussi dans cette volonté de destruction de la politique familiale à laquelle le Groupe les Républicains s’oppose fermement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000096,A,"I. – Après le mot :« presse »,insérer les mots :« et de la production audiovisuelle ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Alors que nos territoires ultramarins possèdent des atouts clairement identifiés dans le Rapport d’information 2166 de M. Stéphane Claireaux et Mme Maina Sage intitulé « La filière audiovisuelle : source d’opportunité et de visibilité pour les outre-mer », tels qu’une grande diversité culturelle et naturelle, ou encore une richesse scénographique incomparable, pour ne citer que ces quelques exemples ; le coût du travail reste par contre un facteur extrêmement pesant et déterminant dans les dépenses de production engagées pour toute réalisation s’inscrivant dans le secteur de la production audiovisuelle (fiction, documentaire, animation).Outre la création de nouvelles filières pourvoyeuses d’emplois, le développement des productions cinématographiques et audiovisuelles dans nos territoires ultramarins participe pleinement au dynamisme des économies locales et au renforcement du rayonnement culturel dans leur bassin géographique respectif, mais aussi au national et à l’international.Aussi, afin de conforter l’attractivité des territoires ultramarins en tant que terres de tournage, il conviendrait de réintroduire le secteur de la production audiovisuelle, à l’instar de ce qui a été voté pour la presse lors du vote sur le PLFSS 2020, dans le dispositif « compétitivité renforcée » relevant des exonérations « LODEOM ». Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000097,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"La non-compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018 représente près de 2,8 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux.D’autant plus qu’à ces 2,8 milliards d’euros, il faut ajouter près de 500 millions d’euros supplémentaires qui résultent de la suppression du forfait social entérinée par la loi Pacte, soit 3,3 milliards d’euros au total, creusant encore davantage un déficit déjà sérieusement entamé par une conjoncture économique moins favorable que prévu.Elle s’oppose au principe posé par la loi Veil en 1994 selon lequel toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000098,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de onze salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article. »III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés.En effet, la mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d’ordre administratif.Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000099,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article. »III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »",Cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 50 salariés. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000100,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 93,1 ».II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 3,5 »le nombre :« 4 ».","Il ne s’agit pas par cet amendement de réduire le montant des dépenses de soins de ville mais d’attirer à nouveau l’attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre en compte les besoins différenciés en santé des territoires.Il s’agit d’ailleurs d’une préconisation du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie dans son rapport de 2018 sur la transformation du système de santé, qui recommande « une augmentation significative des marges de manœuvre régionale ».Or, le FIR constitue aujourd’hui le seul levier à la main des agences régionales de santé consacré au financement de la politique locale de santé.Nous proposons donc d’augmenter le montant du FIR pour 2020 de 500 millions d’euros, de 3,5 milliards à 4 milliards d’euros." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000101,A,Supprimer cet article.,"La crise des Gilets jaunes est le symptôme de la profonde crise sociale que traverse notre pays. Elle est un fait nouveau dans notre époque, remet en question l’ordre établi et appelle à un nouveau partage de la valeur et des richesses.Force est de constater que leur combat est juste. En effet, pour 100 euros de bénéfices, 67 sont réservés à la rémunération des actionnaires alors que 5 seulement sont consacrés à des primes pour les salariés.Face à ce défi, la nécessité serait d’installer un nouveau rapport de force pour une plus juste répartition des richesses. Le Gouvernement a préféré recycler le vieux logiciel usé de ses prédécesseurs. Cette politique d’exonération de cotisations sociales est pourtant dangereuse. Elle permet certes un gain temporaire sur le salaire net mais a des conséquences directes sur le financement de notre système collectif de protection sociale.En réalité, les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire socialisé et leur suppression affaiblit durablement les protections dont les assurés sociaux peuvent bénéficier. Il n’est à cet égard pas étonnant de le vérifier dans le dernier rapport de la Cour des comptes : le déséquilibre des comptes de la Sécurité sociale s’explique avant tout par la politique d’exonération des cotisations sociales. Il s’explique aussi par une fraude patronale de 7 à 9 milliards d’euros annuels que le Gouvernement ne cherche toujours pas à endiguer.Finalement, la politique d’exonération de cotisations sociales a un but clair : assécher le financement de la Sécurité sociale pour la rendre indigente et organiser un système à deux vitesses au profit de protections privées. D’une part, un mince filet de protection pour la grande masse et, d’autre part, un système privé pour ceux qui en auraient les moyens. Nous nous opposons à cette logique. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000102,A,"Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :« I bis. – L’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Le montant de la contribution est majorée de 15 % pour tout revenu d’activité ou du patrimoine dépassant un montant dépassant un seuil fixé par décret en Conseil d’État, sans que ce montant puisse excéder quatre fois le salaire horaire minimum légal. »","Le rapport 2019 de la Cour des Comptes montre que la dette de la Sécurité Sociale se creuse, notamment du fait de la multiplication des exonérations de cotisations sociales.Cette dette met en péril notre système collectif de protection sociale. Pour y remédier, la diminution de la CSG telle que l’a pratiquée le Gouvernement n’est pas la solution. Un nouvel équilibre est possible en mettant à contribution les plus hauts salaires selon le principe fondamental du « chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins ».Le présent amendement vise donc au relèvement des cotisations sociales sur les plus hauts salaires.En effet, aujourd’hui les hauts salaires cotisent au même niveau que les salaires les plus bas.La solidarité nationale est la base de notre contrat social. Elle doit être rétablie. Les personnes aux revenus les plus élevés doivent y contribuer." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000103,A,Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :« Les établissements rendent publiques les zones dans lesquelles le temps de transport excède qu’il a fixé et permet aux femmes d’avoir accès à la prestation d’hébergement. »,"Il est proposé que le Conseil d’État mette en place un seuil a partir duquel les établissements publics et privés de santé devront proposer aux femmes des prestations d’hébergement. Faire peser cette contrainte sur ces établissements nous semble une aberration, au lieu de permettre le maintien d’unités médicalisées dans des zones considérées comme « non-rentables ». Mais nous ne pensons pas qu’il soit pertinent d’avoir une gestion rentable des maternités. Cette vision inhumaine de la médecine, qui va aboutir à parquer les femmes dans des ailes non médicalisées d’établissements de santé nous semble abjecte. Au moment de l’accouchement, qui peut d’ailleurs arriver à tout moment à partir du 7ème mois et jusque quelques semaines après le 9ème mois, les femmes ont besoin d’être auprès de leurs proches, à leur domicile. Elles et leurs proches ont besoin d’être rassuré·e·s quant au moment de l’accouchement. Ce dispositif est anxiogène et cynique.Dans un souci de transparence, nous demandons à ce que les informations des zones concernées par le dépassement des seuils fixés en conseil d’État soient cartographiées." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000104,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"La loi Veil du 25 juillet 1994 avait prévu une compensation intégrale de l’État des allègements et exonérations de cotisations sociales aux caisses de la Sécurité sociale. L’an dernier le Gouvernement est revenu sur cette loi Veil en choisissant délibérément de ponctionner dans les recettes de la Sécurité sociale. Cette absence de compensation pèse très lourd sur le budget de la sécurité sociale, puisque cela fait passer le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse de 1,2 à 5,4 milliards d’euros.Cet article prévoit que les pertes de recettes du fait de l’exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires ne feront pas l’objet de mesures de compensations par le budget de l’État à la sécurité sociale, de même que la perte de recettes induite par la création d’un taux de CSG à 6,6 %.Ce à quoi nous assistons, avec la fin de la compensation des exonérations par l’État, c’est la mise en œuvre de « la politique des caisses vides », que les chercheurs anglais surnomment « starving the beast », « affamer la bête » en Français. Cette stratégie désormais bien connue est adoptée par les gouvernements qui souhaitent réduire les dépenses publiques ou sociales, mais qui craignent que ces réformes soient impopulaires et politiquement coûteuses. Elle consiste à générer d’abord du déficit pour ensuite justifier politiquement la réforme, au nom de la bonne gestion.Cette fin des compensations permet la restauration du discours si commode du « trou de la sécu », qui concourt à un seul objectif dans lequel ce projet de loi se situe pleinement : la destruction de la sécurité sociale telle que nous la connaissons. Cette volonté délibérée d’Emmanuel Macron et de son Gouvernement d’orchestrer le déficit de la Sécurité sociale et d’en faire porter le fardeau aux gilets jaunes est criminelle. Notre amendement demande la suppression du III. de cet article refusant de nouvelles compensations par l’État à la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000105,A,"I. – Après le mot : « télésanté »,supprimer la fin de l’alinéa 3.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 10.","Les hôpitaux de proximité sont nécessaires à la couverture santé sur le territoire national. Ils représentent un engagement salutaire de l’État à destination des français qu’ils se situent en zones rurales, urbaines ou périurbaines.Le présent article entérine l’ouverture de nos hôpitaux à l’exercice libéral. Or l’exercice libéral ne répond pas actuellement aux principes d’un véritable service public de santé. Liberté d’installation, liberté tarifaire, possibilité de travailler en solitaire, moins bon remboursement ne sont pas des principes à développer.Face à cette situation en contradiction avec les objectifs fondamentaux des hôpitaux de proximité, nous demandons l’interdiction de la pratique libérale en leur sein." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000106,A,Supprimer cet article.,"L’industrie pharmaceutique et ses dirigeants se portent bien. Olivier Brandicourt reste, malgré un salaire en baisse, l’un des patrons les mieux payés du CAC40. Bastamag révèle qu’en 2018, le groupe a versé près de 5 milliards d’euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit 114 % de ses bénéfices ! Cette année encore, les dividendes sont en hausse. Mais Sanofi est bien plus tourné vers la rémunération de ses actionnaires que vers la recherche et développement (R&D) de nouveaux produits. Malgré un chiffre d’affaires en croissance, l’entreprise a licencié, depuis dix ans environ 1800 salariés. En 2019, plusieurs centaines de suppressions d’emploi ont été faites dans les fonctions support, chez les commerciaux et – une nouvelle fois – dans la recherche et développement. Cette politique largement tournée vers la rémunération des actionnaires pèse lourdement sur les capacités d’innovation et d’emploi de l’entreprise. Il serait donc sage que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions.Rappelons que les bénéfices de Sanofi, comme de toute l’industrie pharmaceutique, sont largement issus des fonds publics dédiés à la santé et à la Sécurité sociale. En 2017, par exemple, le laboratoire a bénéficié de 561 millions de remboursements de l’assurance maladie française. Ce n’est pas à notre système de santé d’augmenter les marges de Sanofi et son budget de R&D, mais bien aux actionnaires de modérer leurs appétits s’ils ne veulent pas tuer ce qui leur sert de poule aux œufs d’or.Cet amendement supprime cet article, qui ne fixe pas de façon suffisamment importante les contributions des laboratoires à la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000107,A,Supprimer cet article.,"L’année 2019 a été marquée par un mouvement social sans précédent dans la santé, qui dénonce l’austérité dans laquelle les médecins, les infirmiers et infirmières, les aides soignant·e·s, sont contraint·e·s de travailler. Cela touche toutes les branches : les soins pratiqués en ville, notamment dans les zones sous-denses, sont en tension. Les patient·e·s, faute de pouvoir se soigner chez leur médecin, se rendent alors à l’hôpital. Les urgences doivent alors faire face à un afflux de patient·e·s inoui. Cette situation de tension, qu’on retrouve aussi dans les EHPAD, dans les services pour personnes en situation de handicap, est le fruit d’une politique austéritaire, ainsi que d’une pression mise sur les finances de la sécurité sociale. Il est fondamental de repenser l’entièreté de ce système.Les propositions faites dans le présent PLFSS sont scandaleuses au regard des enjeux. Les dépenses relatives aux établissements de santé sont tout particulièrement insuffisantes à l’heure où l’hôpital public est en grande difficulté. Le Gouvernement promettait lors de l’examen du Plan Santé 2022 de renforcer les hôpitaux de proximité. Un tel taux d’ONDAM rend impossible de telles promesses puisque les moyens alloués sont complètement sous-évalués. La France insoumise propose la suppression de l’ONDAM, qui favorise cette politique austéritaire. Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne validons pas la rectification de l’ONDAM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000108,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – Sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. »","Alors qu’un·e salarié·e français·e travaille en moyenne 45 jours par an pour rémunérer ses actionnaires, la profonde crise sociale que notre pays traverse appelle à une plus juste répartition des richesses. Sur 100 euros de bénéfices, 67 sont en effet réservés aux actionnaires et seulement 5 sont consacrés à des primes pour les salariés.La seule réponse du Gouvernement à cette aspiration légitime à une plus juste répartition de la valeur n’a reposé que sur un logiciel périmé : celui de la baisse des cotisations sociales salariales pour faire croire à une augmentation du salaire net.L’entreprise de communication du Gouvernement a abondamment été relayée. Comme si cela ne suffisait pas, chaque salarié peut désormais vérifier sur sa fiche de paie ce qu’il a prétendument gagné par ces exonérations de cotisations. Toutefois, le Gouvernement omet sciemment d’évoquer le coût social de ces mesures d’exonérations. En effet, les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire socialisé et différé des travailleurs. Elles permettent le financement de notre système collectif de protection sociale, fondée sur le principe selon lequel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Ces exonérations affaiblissent donc son financement et les services rendus. Un euro de cotisation de moins, c’est un euro en moins pour les soins, les hôpitaux, la prise en charge en Ehpad, l’accompagnement des femmes enceintes, etc. Confrontés à un discours libéral généralisé, les assurés sociaux n’en apprendront pas les conséquences par voie de presse.C’est la raison pour laquelle nous demandons à ce que le Gouvernement, attaché à la transparence et à la bonne compréhension des enjeux, fasse apparaître sur ces mêmes fiches de paie les conséquences sociales et sanitaires des exonérations de cotisations sociales qu’il ne compense pas." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000109,A,"Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :« I bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés. »","Le respect de la dignité humaine n’est pas une valeur accessoire. Pourtant, par l’hyper-financiarisation de notre système économique, les salarié·e·s ne paraissent être plus que des variables d’ajustement dans les comptes des actionnaires, des citrons que certains managers pourraient presser toujours un peu plus.Ainsi, en raison de mauvaises conditions de travail, de la faiblesse de la rémunération ou de pratiques managériales agressives, de nombreuses entreprises connaissent un turn-over important. Aussi, la mise en place d’un malus sur les cotisations patronales des entreprises au seins desquelles celui-ci serait trop important va dans le bon sens. L’augmentation du niveau de cotisations patronales permettrait en effet de compenser financièrement les effets d’une prise en charge des salariés en souffrance.Toutefois, un système de bonus semble quant à lui déplacé. En effet, si les entreprises fautives doivent être sanctionnées, les entreprises respectant les règles n’ont pas à être récompensées. En matière de sécurité routière le Gouvernement prévoit-il par exemple de récompenser financièrement les conducteurs n’ayant pas reçu de contravention depuis un an ? Assurément non.Cet amendement prévoit donc de maintenir le malus pour les entreprises fautives mais de supprimer le bonus pour celles qui ne font que respecter les règles et traitent humainement leurs salariés." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000110,A,Supprimer les alinéas 11 et 12.,"Il est prévu par l’alinéa 12 que les entreprises  qui n’abusent pas de contrats de travail trop courts pourront non seulement minorer les cotisations qu’elles doivent, mais même qu’elles pourront imputer cette réduction sur les contributions d’assurance chômage à la charge de l’employeur dues au titre de ses autres salariés.Cela va à l’encontre du bon sens à deux égards. D’une part, cela vient diminuer les recettes du budget de la sécurité sociale, dont le Gouvernement ne cesse de parler de la fragilité. D’autre part, si l’idée de majorer les cotisations des entreprises qui ont un comportement non vertueux pouvait être une idée intéressante - puisqu’il s’agissait en réalité d’une forme de sanction fléchée vers le budget de la sécurité sociale, la minoration vient récompenser des comportements managériaux... normaux. Il est aberrant de féliciter les entreprises qui respectent la loi. Cet amendement vise donc à supprimer l’extension de la minoration des cotisations à destination des entreprises qui auraient un comportement respectueux des règles." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000111,A,Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :« I. – Le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé. »,"Cet article propose de ne plus assujettir les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique aux cotisations et contributions sociales. Pire encore, il refuse toute compensation budgétaire par l’État à la Sécurité sociale de ce nouveau dispositif.Dans un contexte où les exonérations de cotisations en tout genre pèsent de plus en plus lourdement sur le budget de la Sécurité sociale, cet article est totalement indécent. Soit il creuse le déficit de la Sécurité sociale, soit il induit une diminution des prestations versées en cas de retraite, maladie, accidents, maternité ou chômage.Pour justifier cette mesure d’exemption, le Gouvernement argue qu’elle existe déjà dans le secteur privé. C’est tout l’inverse qu’il faudrait faire : aligner les règles applicables au privé sur le public.En d’autres termes, plutôt que d’aligner vers le bas les règles d’assujettissement social sur les ruptures conventionnelles applicables aux salariés du secteur privé et du secteur public, cet amendement souhaite mettre fin à tout exemption d’assiette." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000112,A,Supprimer cet article.,"L’URSSAF est une institution puissante dans notre société. Entre autre grâce à un travail centré sur des objectifs précis et une grande indépendance vis-à-vis de l’État. L’unification des régimes posent plusieurs questions : combien de personnes pour réaliser ces missions ? Comment préserver les champs de qualification et de compétences des personne en poste actuellement ? Par ailleurs, ces processus d’unification ne garantissent pas une meilleur efficience finale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000113,A,Substituer aux alinéas 1 à 12 l’alinéa suivant :« I. – Le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé. »,"La loi de financement de la sécurité sociale de 2019 a mis en place une possibilité de suppression uniquement partielle des exonérations en fonction de la gravité de la fraude commise. Cela ne nous semble pas pertinent, ni au regard de la morale, si au vu de la santé des finances publiques. Par ailleurs, l’exposé sommaire de cet article nous semble rédigé de façon beaucoup trop générale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000114,A,Supprimer l’alinéa 12.,"Cet amendement vise à supprimer la limite de 10 % du chiffre d’affaires au dessus de laquelle la contribution est due par les entreprises. Cette limitation donne licence à des entreprises de poursuivre des pratiques non vertueuses : dès lors qu’une entreprise vend ses produits extrêmement cher, son chiffre d’affaires augmente, et par conséquent, l’objectif visé par cet article perd son objectif : le prix de la vente du Zolgensma par Novartis, par exemple, excède très largement les dépenses qui ont été nécessaires pour le produire. Ainsi, le chiffre d’affaires de Novartis avec la vente de ce médicament (vendu 1,914 millions d’euro par personne) a connu un bond important, au détriment de l’assurance maladie. Afin de forcer les laboratoires à commercialiser leurs médicaments de façon décente, il est important que cet alinéa soit retiré." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000115,A,"Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,001 ».","Au vu de la contraction du budget de la sécurité sociale, notamment du fait de l’absence de compensation de l’État des exonérations de cotisations sociales qu’il a décidé, ainsi que de la fixation d’un ONDAM très faible, il est nécessaire que l’ensemble des entreprises actrices du secteur participent à l’effort collectif. C’est pourquoi nous fixons le taux d’évolution du chiffre d’affaire a partir duquel les entreprises doivent contribuer à 0,1 %." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000116,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit la finalisation de différentes réformes auxquelles nous nous sommes opposé·e·s : le transfert de recettes entre les branches et organismes de la sécurité sociale, répartition de la TVA et de la taxe sur les salaires entre les branches, en conséquence des allègements généraux des cotisations patronales d’assurance-chômage (avec lesquelles nous nous opposons) ; qui prévoit aussi le transfert à la sécurité sociale du financement de l’agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM) et de l’agence nationale de la santé publique (ANSP), qui nous semble être une mauvaise appréciation du domaine de la sécurité sociale, l’ANSM et l’ANSP étant des agences relatives à la santé publique et à la prévention, et devant rester dans le giron du budget général de l’État. Cet article prévoit aussi l’abrogation des transferts de dette de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale vers la caisse d’amortissement de la dette sociale, l’instauration d’une compensation entre le régime spécial de retraite du personnel SNCF et la CNAV et AGIRC-ARRCO – du fait de la fin du régime spécial de retraite du personnel SNCF voté dans le nouveau pacte ferroviaire, ainsi que la finalisation de la réforme du RSI." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000117,A,Supprimer cet article.,"Cet article n’apporte aucune garantie de renforcement des hôpitaux de proximité, bien au contraire.Depuis 30 ans, beaucoup d’hôpitaux de proximité ont disparu. Ceux qui subsistent sont complètement vétustes et les moyens qui leur sont alloués en termes de financement de personnels sont complètement sous-évalués. Le taux d’ONDAM fixé dans ce PLFSS aggraverait encore la situation s’il était voté. Dans un tel contexte d’austérité budgétaire cet article est totalement inapproprié.Sous couvert de gradation des soins, ces hôpitaux sont considérés par l’exécutif comme des établissements subalternes, destinés à résoudre, en un temps limité et des circonstances changeantes, les problèmes de démographie médicale.Ils devraient pourtant être considérablement renforcés par un ONDAM réévalué et représenter, grâce à leur plateau technique et leurs compétences médicales et soignantes, un élément essentiel du parcours de soins du patient.Cet amendement demande la suppression de l’article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000118,A,"I. – Supprimer l’alinéa 34.II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les cinq alinéas suivants :« 4° bis L’article L. 162‑22‑1 est abrogé ;« 5° L’article L. 162‑22‑2 est ainsi modifié :« a) Le I est abrogé ;« b) La seconde phrase du II est supprimée ;« 5° bis Les article L. 162‑22‑2-1 à L. 162‑22‑5 sont abrogés ; ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","La tarification à l’activité qui consiste à rémunérer les hôpitaux en fonction du nombre d’actes réalisés a montré ses limites concernant la prise en charge des patients à l’hôpital. Cette tarification est défendable concernant des activités techniques et standardisées qui demandent toujours les mêmes gestes, le même temps, etc… Mais très souvent à l’hôpital, les activités ne sont justement pas standardisables. C’est particulièrement le cas en psychiatrie pour laquelle la T2A est totalement inadapté. Ce dont ont besoin les soignants, c’est avant tout de temps. Les soins psychiatriques ne sont pas des activités standardisées. Chaque patient est unique et sa guérison nécessite des relations humaines au long court. Par cet amendement, nous refusons que les soins psychiatriques fassent l’objet d’une tarification à l’activité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000119,A,Compléter l’alinéa 48 par les mots :« en fonction de critères favorisant les établissements de santé publics par rapport aux établissements de santé privés ».,"En 40 ans, le poids relatif du privé par rapport au public en matière d’hospitalisation en psychiatrie a plus que doublé. Les cliniques psychiatriques privées sont de plus en plus concentrées au sein de quelques grands groupes : Ramsey générale de santé (30 cliniques en France), Clinea, lui-même propriété du groupe Orpea, l’un des leaders des maisons de retraites privées (38 cliniques en France). Pourtant, qu’ils s’agisse de l’hôpital ou des structures sociales et médico-sociales, il est nécessaire de rebâtir la psychiatrie publique car elle est à la seule à pouvoir assurer :- la gratuité des soins : pas de dépassements d’honoraires, pas de coûts supplémentaires par nuitée, etc…- la prise en charge des urgences et des cas les plus lourds. En France en 2017, plus de 99 % des personnes hospitalisées sous contrainte ont été prises en charge dans les hôpitaux publics. Tandis que les hospitalisations libres vont en majorité dans le privé.- des conditions de travail meilleures (pour les fonctionnaires) que dans le privé (où la concurrence les tire vers le bas). Notons que le secteur privé est brandi comme une menace face aux soignants du public : « on nous dit »attention, si vous vous plaignez trop, les lits seront donnés au privé« , témoigne Olivier, infirmier psy à Caen.- des équipes qui se connaissent tout au long du parcours du patient et qui assurent ainsi une continuité relationnelle entre l’extra-hospitalier et l’intra-hospitalier.- une bonne répartition sur l’ensemble du territoire contrairement à l’offre privé qui se concentrent dans les régions les plus rentablesCet amendement demande à ce que le financement des établissements psychiatriques favorise les établissements publics." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000120,A,"Après l’alinéa 58, insérer les trois alinéas suivants :« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :« – À la première phrase, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « des montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant, des contributions publiques à la recherche et au développement du produit de santé concerné, d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné, » ;« – Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle doit également avoir à prendre en compte l’information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé. Elle doit également tenir compte du prix des génériques disponibles hors du marché européen. » ; ».","L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d’amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels.Cet amendement propose justement d’améliorer la transparence en clarifiant certains termes. A plusieurs reprises dans cet article, il est fait référence au « surcoût non justifié pour l’Assurance Maladie ». Comment ce « surcoût » est-il défini ? Il est impossible d’estimer ce surcoût sans avoir à disposition des informations telles que : - Les informations sur le financement (détaillées ligne par ligne) de la recherche et du développement du produit de santé en question, aux différentes phases de la recherche et du développement (R&D) (contributions financières sous toutes leurs formes).- Les montants (détaillés ligne par ligne) de la contribution publique française, aux différentes phases de développement, du produit de santé, ayant permis le développement de celui-ci (si une contribution publique a été investie).- Les informations sur les brevets liés à ce produit de santé NB : Les informations sur les brevets sont essentielles, car elles permettent notamment de mettre la lumière sur les produits de santé développés dans un cadre public. Lorsque les produits de santé sont brevetés par une institution publique, et qu’une licence exclusive d’exploitation a été octroyée à une firme privée, les termes de la licence doivent être rendues publics, et tout tiers qui le souhaite doit pouvoir obtenir la licence sous les mêmes termes et bénéficier d’un transfert de technologies. - Les informations sur la provenance des principes actifs, leur prix d’achat, informations qui devront être analysée en regard d’autres estimations de chercheurs indépendants sur les coûts réels de production de certains produits de santé.- Les prix dans les autres pays, y compris hors Union Européenne, et y compris des alternatives génériques disponibles dans d’autres pays.Le « surcoût pour l’Assurance maladie » ne peut être analysé qu’au regard des informations précitées qui doivent donc être systématiquement disponibles publiquement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000121,A,"Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :« c) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec le fabricant, doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. » ; »","L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d’amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels. Cet amendement propose justement de rappeler la possibilité de la licence d’office pour faire baisser ces prix. En effet, en cas de « surcoût » pour l’Assurance maladie et d’impossibilité à obtenir des informations sur le financement du développement du produit de santé par le fabricant, la possibilité de recourir à la licence d’office et à une version générique (malgré la présence de brevets) doit être systématiquement considérée (telle que prévue dans le code de propriété intellectuelle article L613‑16)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000122,A,"Compléter l’alinéa 67 par les mots :« ainsi que les contributions financières dédiées à la recherche et au développement du produit de santé concerné, y compris les subventions ou contributions publiques, financières ou de compétences ».","La loi Pacte a favorisé la porosité entre le la recherche publique et la recherche privée. Elle a permis que des chercheuses et chercheurs puissent développer dans le secteur public, des initiatives de recherche, puis partent les développer et les faire fructifier dans le privé. Par ailleurs, des laboratoires se concentrent de plus en plus sur l’achat de produits brevetés, au détriment des investissements réels en matière de rcherche. Il est fondamental que l’ensemble de ces investissements soient communiqués au Comité économique des produits de santé, afin qu’il disposent de tous les leviers pertinents lors de sa négociation dans la fixation des prix.Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000123,A,Compléter l’alinéa 67 par les mots :« ainsi que les dépenses pour l’acquisition des brevets ayant permis la commercialisation des médicaments concernés ».,"a recherche en matière de santé s’appauvrit. De plus en plus, les budgets (y compris les subventions publiques) sont consacrés à l’achat de produits brevetés, et ce au détriment des investissements réels en matière de recherche. Il est fondamental que l’ensemble de ces investissements soient communiqués au Comité économique des produits de santé, afin qu’ils disposent de tous les leviers pertinents lors de sa négociation dans la fixation des prix.Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000124,A,"Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :« Il déclare également les volumes de vente, les prix d’achat des principes actifs et des excipients, les marges des intermédiaires ainsi que les subventions publiques reçues ».","La transparence sur le monde du médicament doit être totale, afin de permettre une régulation de ce secteur dans l’intérêt général. Ainsi, il est fondamental que l’ensemble des éléments justifiant le prix d’un médicament soit portés à la connaissance du Comité économique des produits de santé. Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000125,A,"Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :« Parallèlement à la pénalité prévue au deuxième alinéa, doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. »","L’absence de transparence doit faire l’objet de sanctions d’une part, mais aussi d’une capacité de réaction pour survenir aux besoins en médicaments de la population. La licence d’office, qui permet de lutter contre des ruptures de stock importantes, doit aussi pouvoir être envisagée dès lors que les laboratoires ne remplissent pas leurs obligations de transparence. Ces dispositions sont extrêment rarement mises en place, alors même que l’intérêt public le justifie souvent. Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000126,A,Supprimer cet article.,"Cet article instaure un dispositif complètement inhumain et complètement déconnecté des réalités que vivent les femmes parturientes. Nous sommes pour préserver, le plus possible, l’absence de contraintes sur les femmes. Or, cet article propose en effet de mettre à disposition des hébergements non médicalisés - soit des chambres d’hôtel au sein des établissements de santé - afin de pallier le manque d’unités médicalisées et la fermeture d’établissements de façon massive sur l’ensemble du territoire. Cela aurait pour effet, d’une part, de rapprocher les femmes des unités médicalisées avant leur accouchement, alors qu’il n’est pas nécessaire de pathologiser l’accouchement de cette façon, et de les arracher à leur foyer d’autre part. Cela ressemble à une parodie. Ce n’en est malheureusement pas une." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000127,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement nous a été proposé par l’UNIOPSS. Les dispositions de l’article 41 ne vont pas dans le sens de la priorité accordée à la prévention affichée par le Gouvernement. L’effectivité des consultations obligatoires entre 0 et 18 ans peut être interrogée. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait : « Trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ».La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents. C’est aussi un moment privilégié pour des conseils de prévention, puisque la pratique sportive interroge l’alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général, et permet de faire le lien entre activité physique et santé.Le HCSP, dans son avis de 2017 sur le sujet, recommande pour les adolescents « d’augmenter la fréquence des examens médicaux de prévention, au minimum tous les deux ans » alors que le renouvellement est triennal dans les dispositions du décret de 2016.Si toutes les visites médicales peuvent être l’occasion de délivrer un certificat, supprimer l’obligation du renouvellement du certificat médical, c’est prendre le risque d’espacer davantage les visites médicales. Ce n’est pas une mesure en faveur de la santé des enfants et des jeunes. Par l’éloignement de ces derniers du système de soin et de prévention, elle présente également le risque d’accroître les inégalités sociales de santé.Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive, via une auto-évaluation, questionne également, alors qu’on sait que tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation.Pour l’ensemble de ces raisons, et pour favoriser la consultation pour la pratique sportive comme outil de prévention, il est proposé de supprimer cet article.Le système des certificats médicaux de non contre-indication au sport n’est pas totalement satisfaisant selon une partie des médecins généralistes. En lieu et place, une consultation de prévention liée à la pratique sportive pourrait être créée et prise en charge par l’Assurance Maladie, pour favoriser à la fois la pratique sportive et la promotion de la santé des enfants et des jeunes. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000128,A,Substituer aux alinéas 7 à 12 l’alinéa suivant :« 2° L’article L. 162‑30‑2 est abrogé ; »,"Le calcul de l’efficacité du « contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins » est fondé, dans son calcul, par la mise en concurrence des établissements entre eux. Que le CAQES fonctionne via des sanctions ou des incitations, les effets sont les mêmes puisque l’enveloppe globale est constante. Les établissements les plus en difficultés voient leur situation financière s’aggraver tandis que les établissements qui réussissent à sortir la tête de l’eau sont récompensés. Par ailleurs, l’expérience montre que la mise en place d’indicateurs incite le personnel à soigner davantage les indicateurs que les patients. Cette logique ne peut qu’aller à l’encontre de la logique d’amélioration de la santé publique, avec la mise en place dans les établissements d’une politique de prescription adaptée aux besoins réels des patients. Cet amendement met donc fin au CAQES." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000129,A,Supprimer les alinéas 5 et 6.,"Cet amendement fait suite aux alertes de différents syndicats et collectifs : « maternels en colère », la Sap CGT, FO-FGTA. Ils demandent la suppression de la disposition qui les contraint à indiquer les différentes disponibilités d’accueil sur le site de la CAF, afin d’optimiser l’accueil qu’ils peuvent proposer. Voici leur lettre ouverte, qu’ils nous ont adressée : « Nous, syndicats et collectif, avons été mobilisés durant plus de 6 mois pour défendre les particularités de notre indemnisation par pôle emploi lorsque nous perdons une partie de notre activité lors d’une entrée en crèche de l’enfant ou en cas de déménagement des parents par exemple.Lors de sa présentation de la réforme de l’assurance chômage, Madame Penicaud avait déclaré ne pas toucher à ces règles particulières qui compensent la précarité de notre profession. Quelques semaines plus tard, nous apprenons que nous faisons l’objet d’une nouvelle attaque totalement injuste.L’article 49 du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale vient ajouter une nouvelle règle consistant à nous obliger à nous inscrire sur le site de la CAF (monenfant.fr) et à y indiquer nos disponibilités et les plages horaires concernées.Après le décret du 30 décembre 2018 qui a considérablement amplifié les sanctions contre les privés d’emploi, c’est au tour des Assistant(e)s Maternel(le)s d’être stigmatisées par le Gouvernement qui n’hésite pas à brandir la menace du retrait d’agrément en cas de non inscription.Alors que ces professionnelles et leurs parents employeurs négocient leur conrat, que les conditions d’accueil peuvent et doivent être adaptées en fonction des besoins des enfants, on voudrait donc leur imposer un remplissage maximal en fonction de leur agrément. »" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000130,A,Supprimer cet article.,"Déjà l’an dernier, dans le PLFSS pour 2019, le Gouvernement baissait en-dessous de l’inflation : l’ensemble des retraites, le minimum contributif et le minimum de réversion, l’ensemble des prestations familiales, les prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la majoration pour tierce personne et les pensions d’invalidité. Au total, c’est 6 milliards d’euros que vous preniez aux moins aisés pour cette année. Non content d’avoir provoqué une vague d’indignation à travers la France entière par sa politique inégalitaire, le Gouvernement recommence cette année, en épargnant seulement les retraités. La semaine dernière, de nombreux journaux relayaient l’information selon laquelle jamais les inégalités n’avaient jamais autant augmenté depuis 2010 en France. Ce sont les chiffres de l’INSEE qui le disent. Le taux de pauvreté, qui mesure le nombre de personnes vivant sous la barre de 60 % du revenu médian a augmenté de 0,6 % pour atteindre 14,7 % de la population française.Le matraquage continue avec cet article. La France insoumise s’y oppose fermement par cet amendement de suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000132,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"La suppression de la modulation des indemnités journalières - versées dans le cadre de l’application du régime du « travail léger » - en fonction de la composition familiale constitue une régression importante, à laquelle nous souhaitons vivement nous opposer." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000133,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 73,6 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 94,2 ».III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 9,9 »le nombre :« 19,9 ».","Alors qu’une loi sur la dépendance est en préparation, il est plus qu’urgent d’investir dans nos EHPAD et ce à plusieurs titres. D’une part, pour que cesse la maltraitance institutionnelle qui y sévit et qui a déjà été maintes fois soulignés par différents rapports.D’autre part, pour refonder un véritable service public de l’accompagnement des personnes âgées.En effet, la privatisation ramapante des EHPAD fait peser une charge très lourde à nos aînés et à leurs familles. Le coût mensuel moyen payé par le résident dans un EHPAD privé lucratif est de 2620 euros par mois, soit 820 euros par mois de plus que dans les EHPAD publics. Pourtant les EHPAD privés lucratifs sont ceux qui comptent le moins de personnel. 49 soignants pour 100 résidants en moyenne contre 64 dans les EHPAD publics nous apprend le rapport d’information de Madame Iborra et de Madame Fiat. Les EHPAD lucratifs sont les premiers acteurs de la maltraitance institutionnelle des résidents. A bout, victimes de troubles musculosquelettiques, les soignants travaillent dans des conditions de stress inimaginables. Et lorsqu’ils osent en parler ouvertement dans les médias, ils subissent des représailles, comme ce fut le cas de l’aide-soignante de 29 ans qui a témoigné dans Envoyé spécial des conditions de vie et de travail au groupe Korian. Les EHPAD privés lucratifs refusent bien souvent les personnes âgées les plus pauvres. Seulement 12 % de leurs places sont éligibles à l’aide sociale, c’est-à-dire aux personnes les plus modestes, contre 98 % dans les EHPAD publics.Ces économies faites sur le dos des résidents sont indécentes lorsqu’on sait que ces EHPAD lucratifs sont loin d’être en difficulté. Bien au contraire, le secteur est florissant. Ces grands groupes bénéficient des réductions de charges, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) notamment, dont ne bénéficient pas les EHPAD publics. L’Ehpad de la Boiseraie, près de Rouen, a perçu à lui seul 756 000 euros de bénéfices en 2017. Le groupe Korian, côté en bourse a réalisé en 2017, 163 millions d’euros de bénéfice. Le fond de pension canadien CPPIB, actionnaire principal du groupe lucratif Orpea, affichait un taux moyen de 11,8 % de rendement pour les actionnaires sur les 5 dernières années. Les EHPAD privés lucratifs représentent 25 % du secteur en France, une part en croissance constante.Cet amendement propose d’augmenter de 10 milliards la dotation à nos EHPAD. Il en va de la dignité de nos aînés, des conditions de vie du personnel et de la justice sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000134,A,"I. – Après la deuxième occurrence du mot :« code »,supprimer la fin de l’alinéa 5.II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement, issu d’un amendement de Mme Véronique Guillotin au Sénat, vise à exonérer les ESAT, qui ne paient que très marginalement des primes d’intéressement, de condition préalable au bénéfice de l’exonération de la prime. Il s’agit de leur permettre de verser la prime à un nombre aussi important de travailleurs handicapés que possible." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000135,A,I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :« F. – La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement prévue au A... (le reste sans changement). »II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »,"En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement permettant d’exonérer les associations à but non lucratif ainsi que les fondations reconnues d’utilité publique de la condition préalable de mise en œuvre d’un accord d’intéressement pour bénéficier de l’exonération sociale et fiscale afférente à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.Le présent amendement, qui avait été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, vise à modifier la rédaction de cette disposition pour s’assurer que les associations et les fondations seront bien en mesure de bénéficier du dispositif." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000136,A,Rédiger ainsi l’alinéa 8 :« IV. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. »II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »,"Cet amendement, qui avait été adopté en commission des affaires sociales au Sénat, permet de faire bénéficier les titulaires de l’aide humaine, au sein de la PCH, de l’exonération sociale et fiscale prévue au présent article dès le 1er janvier 2019.L’ajout de cette année supplémentaire de bénéfice de l’exonération accompagne la stratégie du Gouvernement et de la majorité en faveur des aidants familiaux, en vue de mieux prendre en charge la dépendance." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000137,A,Rédiger ainsi l’alinéa 2 :« e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412‑8 qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; ».,"Cet amendement de précision, qui avait été adopté en commission des affaires sociales au Sénat, vise à garantir que l’abattement sur la CSG payée par les personnes détenues à raison de leurs travaux soit contenu dans une fourchette inférieure à 40 % de leur rémunération, soit un niveau proche du taux réduit de CSG dont ils bénéficient à présent." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000138,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« manutention »,insérer les mots :« par l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et ».II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Le présent article s’applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement de précision, déposé par le Gouvernement et adopté au Sénat, vise à préciser la base juridique sur laquelle se fonde l’exonération, qui concerne toujours uniquement la branche professionnelle des ports et de la manutention et à préciser sa date d’entrée en vigueur." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000139,A,"I. – Après l’alinéa 62, insérer les deux alinéas suivants :« aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;« ab) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par Pôle emploi » et à la fin, les mots : « et le calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail » sont supprimés. »II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 64 :« b) Le troisième alinéa est supprimé. »III. – En conséquence, à l’alinéa 90, substituer à la référence :« le b »les références :« les ab et b ».","Cet amendement de coordination, inspiré d’un amendement rédactionnel du rapporteur général du Sénat, permet aux URSSAF de conserver des pouvoirs de contrôle sur le paiement de certaines cotisations qu’elles ne recouvreront pas, ainsi que le prévoit aujourd’hui le deuxième alinéa de l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000140,A,"I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Au premier alinéa, après le mot : « remet », sont insérés les mots : « , en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, ».II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – Le a bis du 2° du I du présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020. »","L’article L. 133‑1 du code de sécurité sociale depuis la loi de financement pour 2017 permet à l’Urssaf, en cas de travail dissimulé, de procéder à la saisie conservatoire sans demander d’autorisation à un juge. Elle doit cependant systématiquement informer le cotisant des constats opérés et du risque qu’il encourt d’une saisie conservatoire.L’amendement vise à faire en sorte que cette procédure soit appliquée uniquement en cas de saisie conservatoire. Les cotisants concernés par cette éventualité seront évidemment récipiendaires de l’ensemble des informations pertinentes." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000141,A,"Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l’offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé. »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000142,A,"Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :« I bis – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑26 du code de la sécurité sociale, les mots : « , ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d’un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés. »","Cet amendement effectue une coordination nécessaire à la mise en place du nouveau modèle de financement des urgences tel qu’il est proposé.En effet, il supprime le financement d’une partie des activités d’urgence par le biais du mécanisme des actes et consultations externes prévu à l’article L. 162‑26 du code de la sécurité sociale, dont le maintien serait incohérent avec le financement des services d’urgences par le biais de forfaits tel qu’il est proposé par l’article 26 bis." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000143,A,"Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :« I bis. – L’article L. 174‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 162‑22‑8, », est insérée la référence : « L. 162‑22‑8‑2, » ;« 2° Après le cinquième alinéa, tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi, est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. »","Cet amendement de coordination permet d’appliquer la réforme du financement des urgences au service de santé des armées, tout en tenant compte de son ressort territorial national pour le calcul de la dotation populationnelle." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000144,A,"I. – À l’alinéa 47, substituer à la seconde occurrence des mots :« de dispositifs »les mots :« d’un dispositif conforme à sa prescription et ».II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :« de leurs »le mot :« des »III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par le mot : « associées ».","Cet amendement s’inspire d’un amendement adopté par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.Il précise explicitement que l’obligation faite au distributeur de dispositifs médicaux de mentionner au patient concerné l’existence d’un dispositif médical remis en bon état d’usage porte bien sur le même dispositif médical que celui prescrit : il ne s’agit ni de proposer la substitution d’un type de dispositif médical à un autre, ni de proposer une information à caractère général sur la possibilité d’acquérir des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000145,A,"À l’alinéa 15, après le mot :« informent »,insérer les mots :« les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et ».","En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui met en place, pour l’ensemble des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), une démarche active d’information sur leur éligibilité potentielle au dispositif de complémentaire santé solidaire (C2S), ainsi qu’un accompagnement de ces bénéficiaires, par les caisses d’assurance maladie, pour leurs démarches d’ouverture ou de renouvellement de droit à la C2S.Le présent amendement propose d’étendre cette mesure aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000146,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :« en fonction de la classe thérapeutique ».","Cet amendement vient préciser la rédaction du dispositif pour apporter plus de souplesse à l’ANSM dans la fixation des durées de stocks de sécurité. La rédaction actuelle imposerait d’établir des durées par catégorie de classe thérapeutique, alors que dans une même classe, les niveaux de risque de rupture ou bien les enjeux en cas de rupture peuvent être extrêmement hétérogènes. Cet amendement permet donc à l’ANSM de fixer des délais de stock proportionnés et adaptés à chaque type de produits concernés, afin de rendre optimal le nouveau dispositif de lutte contre les ruptures." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000147,A,"I – Rédiger ainsi les alinéas 16 et 17 :« 1° Après le mot : « santé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4. » ;« 2° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111‑4, l’information… (le reste sans changement) ».II – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots : « pour lequel il n’existe pas d’alternatives disponibles sur le marché français ».","Cet amendement reprend un amendement adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.L’article L. 5124‑6 du code de la santé publique oblige les établissements pharmaceutiques à informer les autorités de leurs décisions de suspension ou d'arrêt de commercialisation .Cette obligation ne s’impose aujourd’hui qu’aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels il n’existe pas d’alternative thérapeutique. Pourtant, la disparition d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur peut avoir des conséquences importantes sur la couverture des besoins, même si des alternatives thérapeutiques existent, en faisant peser une pression supplémentaire sur ces mêmes alternatives thérapeutiques du fait du report des patients sur celles-ci.Le présent amendement étend donc cette obligation d’information à tous les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000148,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 2 :« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l’état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »","L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de la commission qui prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement évaluant « les conséquences du I du présent article concernant la prise en charge des adultes handicapés français par des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ». Il est prévu que ce rapport soit remis avant « fin 2020 ».Cet amendement vise à élargir le champ du rapport qui porterait non pas sur les effets de l’article 38 mais, de manière générale, sur « l’état de la prise en la prise en charge des enfants et adultes handicapés français ». Par ailleurs, le délai fixé pour la remise du rapport, au-delà de son imprécision, semble peu pertinent. En effet, la mesure proposée à l’article 38 s’inscrit dans un plan triennal (2020‑2022). L’année 2020 sera notamment consacrée à la programmation et la négociation des premières conventions avec les établissements wallons. Par conséquent, elles n’entreront en vigueur qu’à partir de 2021. C’est pourquoi, il est proposé de fixer au 31 décembre 2021 la date-butoir pour la remise du rapport.Le présent amendement est inspiré de deux amendements déposés au Sénat, l’un par M. Philippe Mouiller (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, l’autre par le Gouvernement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000149,A,Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :« 2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;« 3° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie. »,"Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle et de simplification.L’article 38 ter, issu d’un amendement du Gouvernement déposé en première lecture à l’Assemblée nationale, autorise l’expérimentation, pendant une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2020, d’un forfait santé pour les personnes en situation de handicap.Cet amendement, qui reprend un amendement déposé au Sénat par M. Daniel CHASSEING (Les Indépendants - République et Territoires) et de plusieurs de ses collègues, vise d’une part à redéfinir les activités de nursing réalisées par les établissements et, d’autre part, à simplifier la rédaction des soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie.La notion de « soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d’autonomie » est remplacée par celle de « soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie » qui semble davantage correspondre à la nature des soins réalisés par les établissements. Par ailleurs, il est proposé d’alléger la rédaction de l’alinéa 5 en faisant référence aux « soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie » : le renvoi aux « conditions de fonctionnement » et aux « projets des établissements concernés » devrait davantage trouver sa place dans le décret en Conseil d’État prévu pour cette expérimentation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000150,A,"À l’alinéa 8, substituer aux mots :« champ, les modalités »les mots :« périmètre du forfait santé, les modalités de financement et ».","Le présent amendement, qui reprend deux amendements similaires déposés au Sénat par M. Jean-Marie Morisset (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues d’une part et, d’autre part, par Mme Laurence Cohen et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE), vise à préciser que le décret en Conseil d’État relatif à l’expérimentation du forfait santé pour les personnes en situation de handicap placées en établissement porte notamment sur le périmètre et le financement du forfait santé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000151,A,"Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Au second alinéa du même article L. 6211‑13, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » et après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ; ».","Le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté les conditions de réalisation de la biologie médicale délocalisée, à la fois pour les phases pré-analytique et analytique." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000152,A,"Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :« Il évalue la pertinence d’une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée. »","Cet amendement, présenté sous cette forme pour des raisons de recevabilité financière, vise à ouvrir la réflexion sur le périmètre d’attribution de l’indemnisation du congé de proche aidant.Il est le fruit de réflexions d’aidants confrontés à cette situation. Il serait en effet opportun d’élargir le périmètre ouvert à indemnisation pour préciser que le droit au congé de proche aidant peut concerner les jours suivants immédiatement le décès de la personne aidée, pour permettre à l’aidant de se « remettre » du décès de la personne qu’il a accompagnée dans sa fin de vie. En ce sens, il serait pertinent que le rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 45 s’attache à évaluer ce point, qui correspond à une demande spécifique des aidants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000156,A,"Après l’alinéa 132, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis À la garantie du libre choix de la personne ».","Le respect du libre choix des personnes est essentiel. Il fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, pourtant son application est souvent remise en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000157,A,"À l’alinéa 15, substituer à la référence :« à l’article L. 821‑1 »les références :« aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 ».",Nous saluons l’introduction par l’Assemblée Nationale de la disposition qui vise l’information et l’accompagnement des bénéficiaires de l’AAH à l’ouverture et au renouvellement de la complémentaire santé solidaire.Néanmoins la rédaction ne vise pas l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH. L’objet de cet amendement est de couvrir l’ensemble de la population concernée. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000158,A,"I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :« , à compter du 1er janvier 2021 ».II. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :« Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois. »","Le nouvel article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale issu de l’article 46 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoit, s’agissant des demandes d’indemnisation relatives aux enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides, que le fonds disposera d’un délai de six mois à partir de la réception de la demande pour instruire les demandes de réparation et présenter une offre d’indemnisation aux intéressés. Ce délai ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2021 eu égard aux délais nécessaires à la mise en place du fonds qui ne devrait être pleinement opérationnel avant mi-2020.Le présent amendement, qui reprend un amendement déposé au Sénat en première lecture par Mme Patricia Schillinger et ses collègues du groupe La République En Marche, vise à instaurer un délai transitoire de 12 mois pour les demandes présentées au fonds en 2020 pour le compte des enfants visés à l’article L. 491‑3." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000161,A,Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :« 2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;« 3 ° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie compte tenu des conditions de fonctionnement et des projets des établissements concernés. »,"Cet amendement a pour vocation d’apporter une amélioration rédactionnelle à l’article introduit par le Gouvernement.Les termes « fonctions d’entretiens et de continuité de la vie » ne semblent en effet pas correspondre à la nature des soins réalisés par les établissements.De même, le terme « prévu » est remplacé par « compte tenu » : en effet, c’est en fonction du plateau technique de l’établissement que sont réalisés les soins et actes de réadaptation. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000162,A,"À l’alinéa 8, substituer aux mots :« champ, les modalités »les mots :« périmètre du forfait santé, les modalités de financement et ».","A l’occasion des discussions sur la mission relative au panier de soin en établissement pour personnes en situation de handicap avec l’administration centrale, il a été précisé aux acteurs participantsQue le forfait santé financerait désormais uniquement :-  Ce qui relève de la coordination de la prévention et des soins-  Ce qui relève des activités de nursing-  Ce qui relève de la déficience et de l’accompagnement à l’autonomie, en fonction du plateau technique de l’ESMSCe qui relève de la maladie (soins médicaux) effectués en dehors de l’ESMS basculerait ainsi en intégralité sur la carte vitale de la personne.Il a été affirmé que l’établissement conserverait le surplus des sommes qui auraient pu être utilisées pour financer des soins médicaux (consultations de spécialistes par exemple, désormais financé via la carte vitale) mais devrait redéployer ce surplus autrement. L’enjeu étant que l’établissement réinterroge son projet d’établissement et pense différemment la question de la coordination ou de la prévention.Le présent amendement a ainsi vocation à préciser que le sujet du montant du forfait santé sera intégré au projet de texte et que les précisions évoquées ci-dessus seront bien actées par décret." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000163,A,Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :« Le manquement à cette obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »,"L’article 49 permet de faciliter la connaissance de la disponibilité en temps réel dans les structures d’accueil des enfants en bas âge.Ce faisant, ce meilleur appariement entre l’offre et la demande doit aboutir à combler une partie des besoins des familles face au manque de place dans les EAJE et chez les assistants maternels.Il existe donc de réels avantages à ce que les assistants maternels soient incités à remplir leurs nouvelles obligations d’information et de déclaration issues du présent article. Il faut rappeler à ce titre qu’environ trois quarts de ces assistants maternels sont déjà inscrits en ligne. Le Gouvernement prévoit en outre de ne pas imposer un rythme de remplissage des disponibilités comparable entre les EAJE et les assistants maternels, laissant le temps à ces derniers de s’adapter au nouveau dispositif.Il n’en demeure pas moins que le retrait ou la suspension d’agrément paraissent être des sanctions disproportionnées par rapport à la faute originelle. En effet, dans sa rédaction actuelle, le code de l’action sociale et des familles prévoit que :–  la suspension de l’agrément s’applique, au titre de l’article L 421‑6 du même code, à des cas d’urgence déterminés par le président du conseil départemental. Cette suspension, qui ne peut excéder quatre mois, concerne généralement des cas de manquement grave, notamment quand le conseil départemental est informé de faits de maltraitance, en particulier d’agression sexuelle, causés par une personne de l’entourage de l’assistant maternel ou familial ;–  le retrait d’agrément, prévu à l’article L. 421‑6, emporte des conséquences lourdes. Prévu au même article L. 421‑6, il se fait à l’initiative du président du conseil départemental, et n’est pas soumis aux mêmes conditions d’urgence que la suspension. Néanmoins, les procédures de retrait d’agrément concernent principalement le refus de suivre une formation obligatoire, des faits de maltraitance comparables à ceux qui peuvent justifier une suspension d’agrément ou une situation autre, incompatible avec l’accueil de mineurs. Comme la suspension, le retrait d’agrément entraîne la rupture immédiate du contrat de travail signé entre les responsables du mineur et l’assistant maternel.Cet amendement propose donc de garantir l’application d’une sanction proportionnée au seul manquement à cette nouvelle obligation de déclaration." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000164,A,Après la seconde occurrence du mot :« santé »rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :« et des conseils départementaux concernés »,"S’agissant des établissements relevant de l’autorité conjointe des ARS et des Conseils départementaux comme les foyers d’accueil médicalisés, il est important que les Conseils départementaux aient la possibilité de donner leur avis sur les établissements retenus pour participer à l’expérimentation. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000165,A,Supprimer cet article.,"Les dispositions de l’article 41 ne vont pas dans le sens de la priorité accordée à la prévention affichée par le Gouvernement. L’effectivité des consultations obligatoires entre 0 et 18 ans peut être interrogée. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait : « Trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ».La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents. C’est aussi un moment privilégié pour des conseils de prévention, puisque la pratique sportive interroge l’alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général, et permet de faire le lien entre activité physique et santé.Le HCSP, dans son avis de 2017 sur le sujet, recommande pour les adolescents « d’augmenter la fréquence des examens médicaux de prévention, au minimum tous les deux ans » alors que le renouvellement est triennal dans les dispositions du décret de 2016.Si toutes les visites médicales peuvent être l’occasion de délivrer un certificat, supprimer l’obligation du renouvellement du certificat médical, c’est prendre le risque d’espacer davantage les visites médicales. Ce n’est pas une mesure en faveur de la santé des enfants et des jeunes. Par l’éloignement de ces derniers du système de soin et de prévention, elle présente également le risque d’accroître les inégalités sociales de santé.Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive, via une auto-évaluation, questionne également, alors qu’on sait que tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette auto-évaluation.Pour l’ensemble de ces raisons, et pour favoriser la consultation pour la pratique sportive comme outil de prévention, il est proposé de supprimer cet article.Le système des certificats médicaux de non contre-indication au sport n’est pas totalement satisfaisant selon une partie des médecins généralistes. En lieu et place, une consultation de prévention liée à la pratique sportive pourrait être créée et prise en charge par l’Assurance Maladie, pour favoriser à la fois la pratique sportive et la promotion de la santé des enfants et des jeunes." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000166,A,Supprimer les alinéas 6 à 13.,"Les bénéficiaires d’une rente accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP) ont la possibilité de demander la conversion d’une partie de celle-ci en capital.Le présent article vise à supprimer cette possibilité.Cette option permet pourtant aux bénéficiaires de ces aides de pouvoir notamment opérer une reconversion professionnelle ou de constituer un patrimoine immobilier.Sachant par ailleurs que les victimes d’AT/MP sont les seules victimes de dommages corporels à ne pas disposer du droit initial à indemnisation sous la forme d’un capital. Cette dérogation posée par l’article L. 434‑3 du code de la sécurité sociale est donc la seule option possible pour ces personnes de pouvoir bénéficier d’une forme d’indemnisation en capital.La suppression de cette option porte ainsi fortement atteinte à la liberté de choix et au droit des personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.Par ailleurs, les arguments avancés par le Gouvernement pour légitimer la suppression de cette option (simplification de la gestion de ces indemnités pour les caisses et taux de recours à la capitalisation réduit) sans jamais prendre en compte la situation des personnes et l’intérêt que revêt pour elle cette possibilité ne suffisent pas à justifier une telle atteinte au droit des personnes.Cet amendement vise ainsi à supprimer les dispositions prévoyant la suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui réduit les options des personnes en situation de handicap et porte ainsi atteinte à leur liberté de choix.  " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000168,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :« établissement »le mot :« entreprise ».II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots : « des établissements pour lesquels l’absence de réalisation de ces démarches est constatée ».III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :« établissement »le mot :« entreprise ».IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les deux phrases suivantes :« Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. »","Le présent amendement vise à clarifier les conditions d’application de la pénalité prévue à l’encontre de l’employeur qui n’aurait pas réalisé les démarches nécessaires à la notification dématérialisée du taux de cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP). Sont ainsi visés les employeurs n’ayant pas ouvert de compte AT-MP, accessible sur le site internet www.net-entreprises.fr, site de référence pour les démarches sociales en ligne à effectuer par les employeurs.Cet amendement prévoit une modulation du montant de la pénalité en fonction de l’effectif de l’entreprise, et non plus de l’établissement : plus l’entreprise est grande et plus la pénalité sera potentiellement importante. Il s’agit ainsi de neutraliser l’impact de la structure de l’entreprise, qui peut être plus ou moins déconcentrée, sur le montant de la pénalité. Dans le même sens, le plafond de 10 000 € de la pénalité s’appliquera au niveau de l’entreprise et non de l’établissement.Par ailleurs, cet amendement précise que le contentieux relatif aux pénalités est confié à la Cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par le code de l’organisation judiciaire pour traiter, en premier et dernier ressort, des contestations relatives à la tarification AT-MP. Dès lors que ce contentieux porte sur la décision notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), il fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000169,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","Cet article acte le principe de sous-indexation des prestations familiales pour 2020. Or, pour l’année à venir, la branche famille devrait être bénéficiaire de 700 millions d’euros.Il s’agit donc ici de ré-indéxer l’ensemble des prestations familiales au niveau de l’inflation et de donner ainsi un signal positif en direction des familles." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000171,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"EXPOSÉ SOMMAIRELe III de l’article 3 dispose que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recette liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité Sociale. En d’autres termes, le Gouvernement refuse sciemment de compenser le coût des mesures décidées par le Président de la République dans le cadre de la crise des Gilets Jaunes au mois de décembre 2018 et votées par le Parlement dans la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.Cette disposition est totalement contraire à ce que prévoit la loi Veil de 1994 votée par l’ensemble des députés à l’exception des députés communistes. Les compensations de pertes de de recettes par l’exonération de cotisations sociales sont, en effet, encadrés par l’article 131‑7 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit une compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.Cette dérogation au principe de compensation a déjà de graves conséquences sur l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale puisque nous devrions atteindre cette année un déficit de 5,4 milliards d’euros alors que le Gouvernement nous avait annoncé avant la crise des Gilets Jaunes 1,5 milliards d’excédents. Cette dérogation aura aussi de graves conséquences sur les différentes branches de la Sécurité Sociale. Ainsi, la branche Famille qui aurait dû connaître un excédent de 700 millions d’euros en 2020 risque de connaître un déficit de 609 millions d’euros annihilant tout espoir de voir renaître une véritable politique familiale sous ce Gouvernement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000172,A,"I. – Substituer au nombre :« 1,005 »le nombre :« 1,023 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’ONDAM 2020 a été fixé à 2,3 %. Pour le médicament, le taux de croissance autorisé est fixé à 0,5 %. Faire chaque année du médicament, le principal vecteur des économies recherchées sur l’assurance maladie a des conséquences graves. La part de financement consacrée au médicament au sein des dépenses de santé décroit chaque année entrainant un décrochage qui commence à se voir. Concrètement, ce décrochage allonge le délai d’accès aux médicaments, incite au désinvestissement industriel et suscite des phénomènes nouveaux de pénurie.Il est cohérent de permettre aux entreprises d’avoir une croissance égale au taux de l’ONDAM, afin de ne pas freiner l’innovation alors même que nous connaissons une période de recherche particulièrement féconde, au service des patients.Il s’agit d’un amendement d’appel pour attirer l’attention sur l’absurdité qui prévaut chaque année dans la fixation du plafond du taux de croissance des entreprises du médicament." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000173,A,Supprimer les alinéas 3 à 5.,"Dans le cadre des discussions sur le PLFSS 2019, avec le groupe « Les Républicains », nous avons vivement contesté la décision du Gouvernement visant a désindexer les pensions de retraite en général, de l’inflation.Une telle décision était effectivement inadmissible et faisait porter une fois encore sur les retraités toute la charge de la situation financière,de plus en plus désastreuses au fil des budgets,de l’État français.J’ai eu l’occasion de le dire au Premier Ministre lors d’une récente question d’actualité, qui a conduit le Gouvernement à revenir en arrière sur sa décision de supprimer les exonérations fiscales des personnes âgées employant une personne en chèque emploi service : « Avec le Gouvernement Hollande, c’étaient les familles qui trinquaient, avec vous ce sont les familles et les retraités ».A tel point que le 10 décembre dernier, le Président de la République, à la suite de la grave crise des gilets jaunes, a été contraint de revenir sur cette décision de désindexation, du moins pour les personnes bénéficiant de ressources inférieures à 2000 €.Mais, pour les revenus supérieurs à 2000 € cette décision a été maintenue, et vous nous proposez dans cet article 52 de reconduire cette désindexation en 2020.Cette proposition n’est pas admissible et nous demandons une nouvelle fois que l’ensemble des pensions de retraite soit revalorisées de 0,3 % comme c’était le cas tous les ans avant 2019.Une fois encore, cette décision du Gouvernement et de sa majorité LREM va faire peser sur les moyennes retraites, les coûts des déficits de votre budget, après une hausse inconsidérée de la contribution sociale généralisée qui pèse sur les retraités depuis 2017.Pourtant, et c’est l’INSEE qui le dit, depuis 2018, le pouvoir d’achat des retraités a baissé de 400 € par ménage et par an.C’est le résultat de votre acharnement sur les personnes âgées qui ont pourtant travaillé toute leur vie pour bénéficier de leur retraite" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000174,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient. » ; »","Le prix de vente au public des médicaments est fixé par convention entre l’entreprise et le CEPS en prenant en considération divers critères, dont l’amélioration du service médical rendu, les résultats de l’évaluation médico-économique, les volumes de vente prévus ou constatés ainsi que les conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.Cet amendement vise à aborder la question de la place du patient dans le système de santé. Il propose d’introduire la qualité et l’expérience du patient comme un critère de fixation du prix du médicament. Ce nouveau critère appelé « intérêt qualité patient » est inspiré du critère « Intérêt de santé publique » mis en place par la HAS pour évaluer l’amélioration du service médical rendu." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000175,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Proposer de soumettre les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, une communication par voie électronique de leurs disponibilités d’accueil à la Caisse Nationale des Allocations Familiales et à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole selon une périodicité et une modalité de transmission fixées par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale semble être une solution efficace pour une meilleure information du public des places de crèches notamment disponibles.Cette proposition faisait d’ailleurs parti des propositions de la Mission Politique Familiale coprésidée par Monsieur Guillaume CHICHE et l’auteur de cet amendement, mission qui a avorté pour les raisons que l’on connaît.Toutefois, cette proposition ne sera efficace que si le Gouvernement s’engage enfin dans une véritable politique de création de places de crèches, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.Par contre, soumettre les assistantes maternelles à la même obligation sous menace de leur retirer l’agrément paraît tout à fait inapproprié alors qu’il s’agit d’agents qui exercent leur profession de manière indépendante. Cette possibilité ne devrait être pour elles qu’une faculté et non une obligation.C’est pourquoi, cet amendement vous propose de retirer les assistantes maternelles de l’article 49." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000176,A,"Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma. »","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité et de la mise en œuvre de plans de gestion des pénuries, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises ne sauraient être tenues financièrement responsables des pénuries susceptibles de survenir sur cette catégorie de médicaments.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre des manquements soumis à sanction financière. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000178,A,"À l’alinéa 12, après le mot :« majeur »,insérer les mots :« , à l’exception d’un médicament dérivé du plasma, ».","Les médicaments dérivés du plasma sont des spécialités pharmaceutiques spécifiques, en raison de leur matière première, le plasma sanguin. Cet élément humain ne peut être synthétisé dans un laboratoire, et constitue une ressource naturellement limitée.  Ces médicaments biologiques uniques, qui sont indispensables à de nombreux patients atteints de maladies rares et graves, telles que les déficits immunitaires, les neuropathies périphériques ou encore l’angio-œdème héréditaire, ne possèdent pas d’alternative thérapeutique.Face à l’augmentation croissante de la demande en médicaments dérivés du plasma à l’échelle mondiale, la France connait depuis plusieurs années des difficultés récurrentes relatives à l’accès des patients à leur traitement en quantité suffisante.En raison de ce contexte mondial marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, et du caractère unique de ces médicaments, les entreprises pharmaceutiques qui les produisent peuvent se trouver dans l’incapacité de fournir une alternative médicamenteuse à ces traitements.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé d’introduire une exception au mécanisme d’importation obligatoire pour les médicaments dérivés du plasma." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000179,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :« médicament »,insérer les mots :« , à l’exception des médicaments dérivés du plasma, ».","La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la Constitution de stocks de sécurité, en lien avec l’ANSM.Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises peuvent se trouver dans l’incapacité matérielle de constituer des stocks de sécurité correspondant à quatre mois de couverture des besoins en médicaments dérivés du plasma.Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre de cette obligation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000180,A,"Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :« III. – Le présent article ne s’applique pas à l’entreprise pharmaceutique dont la rupture de stock résulterait de la défaillance d’une précédente entreprise pharmaceutique. »","La pénurie d’une spécialité peut entrainer un report sus des spécialités concurrentes.Même s’il est prévu que l’ANSM sollicite les entreprises commercialisant ces spécialités concurrentes afin qu’elles puissent augmenter leur capacité de production, cela ne peut se faire du jour au lendemain sans risque de tension sur leur propre stock auquel cas la responsabilité de ces entreprises ne saurait être recherchée en cas de rupture de stock sur leur propre spécialité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000181,A,Supprimer cet article.,"Avec cet article 41, il est prévu de fixer un âge seuil de 18 ans en deçà duquel l’obtention d’une licence sportive ne nécessite pas de certificat médical de contre-indication, l’aptitude physique d’un enfant étant uniquement évaluée au cours de consultations obligatoires prises en charge par l’assurance maladie qui s’échelonnent de manière régulière de 0 à 16 ans dans le cadre du parcours de santé et de prévention.Ainsi, c’est à l’occasion de ces consultations obligatoires réalisées par un médecin, qu’il sera possible de vérifier, de manière adaptée à l’âge de l’enfant, son aptitude à la pratique sportive, cet examen s’inscrivant dans un bilan de santé plus global.Il apparaît à l’auteur de cet amendement que la délivrance d’un certificat médical de non-contre indication délivré par un médecin préalablement à la prise en charge d’une licence dans un club sportif, permettait pour certains enfants qui, souvent pour des raisons sociales, échappaient à tout contrôle, de rencontrer un médecin et parfois de détecter des maladies qui ne l’auraient pas été autrement. En d’autres termes, ce type de visite est un élément essentiel au parcours de soins notamment à un moment ou il n’y a plus dans les écoles de médecins scolaires et, alors même que, malgré les mesures mises en place par le Gouvernement sur le parcours de soins des enfants, nous avons très bien qu’un certain nombre d’entre-eux continueront d’échapper à tout traitement.C’est pourquoi cet amendement vous propose de supprimer l’article 41." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000182,A,"Après l'alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6-1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ; » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ; » ","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ; les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (Diplôme d’État d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH* et une récente étude Handéo** montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et couteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le Gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000183,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à conserver les indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses à leur niveau actuel.En effet, il est prévu une réduction des indemnités journalières (IJ) pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses (au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents) fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde.Cette décision sur les indemnités journalières s’inscrit elle aussi dans cette volonté de destruction de la politique familiale à laquelle le Groupe les Républicains s’oppose fermement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000184,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement vise à revenir sur la décision du Gouvernement de ne pas compenser les mesures d’urgences (création d’un taux intermédiaire à 6.6 % et avancement au 1er janvier de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires) à la Sécurité Sociale. S’il est possible de déroger au principe de compensation, celles-ci doivent demeurer exceptionnelles, et particulièrement dans un contexte de crise pour les hôpitaux, ainsi qu’à la veille de deux réformes - celle des retraites et celle sur la dépendance. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000185,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de onze salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article. »III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à supprimer le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise, pour les entreprises de moins de 11 salariés.Nous craignons en effet, qu’une fois de plus, les salariés des petites entreprises soient exclus d’un tel dispositif de soutien au pouvoir d’achat.  Une telle restriction ne nous parait pas juste pour ces derniers." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000186,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article. »III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à supprimer le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise, pour les entreprises de moins de 50 salariés.Nous craignons en effet, qu’une fois de plus, les salariés des petites entreprises soient exclus d’un tel dispositif de soutien au pouvoir d’achat.  Une telle restriction ne nous parait pas juste pour ces derniers." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000187,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :« montant »,insérer les mots :« et à la répartition ».","L’amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale a consacré une première étape pour donner une visibilité pluriannuelle sur les ressources des établissements de santé.Néanmoins, le protocole visant à établir les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles devrait également préciser la répartition de ces mêmes ressources. La visibilité pluriannuelle doit en effet également porter sur la distribution des ressources au sein des établissements. Cette répartition pluriannuelle est notamment intéressante pour mener des actions de long terme, en particulier en termes d’investissements et d’innovation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000188,A,"Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« Le protocole prévoit notamment des discussions sur la possibilité de revaloriser les rémunérations des personnels des établissements de santé et d’augmenter les investissements. »","Si nous souscrivons à l’idée de donner aux établissements de santé une visibilité pluriannuelle sur leurs ressources, il nous parait nécessaire de préciser vers quels objectifs les trajectoires doivent être établies.Les difficultés des établissements de santé portent notamment sur la faible attractivité des carrières (aussi bien des médecins que des personnels paramédicaux), liée également aux faibles capacités d’investissements des hôpitaux.C’est la raison pour laquelle nous souhaitons préciser que le protocole établissant pour trois ans les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé prévoit des discussions sur la possibilité de revaloriser les rémunérations de leur personnel, et augmenter les investissements." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000189,A,"Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« L’établissement des trajectoires tient notamment compte des besoins spécifiques des territoires sur lesquels les établissements de santé sont implantés. »","Cet amendement vise à préciser que le protocole visant à établir pour trois ans les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé tienne compte des besoins spécifiques des territoires sur lesquels ces établissements sont implantés.L’objectif est de garantir un financement plus adéquat aux besoins du territoire et des populations, et de prendre en compte les évolutions de ces besoins." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000190,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article. »III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Afin que le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 ait la même ampleur que celui de 2019, il est proposé, par le biais de cet amendement, de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de pouvoir verser la prime sans avoir mis en œuvre un accord d’intéressement.Lier versement de la prime et signature d’un accord d’intéressement risque dans les PME et TPE de paraitre trop complexe et la source d’erreurs pouvant déboucher sur des redressements URSSAF. Au final, le versement 2020 pourrait être d’un niveau bien inférieur à celui de 2019" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000191,A,"I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :« Les établissements sont identifiés sans distinction. »III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 25.","Il est envisagé que la conclusion du CAQES, tout en restant obligatoire, ne soit réservée qu’aux seuls établissements ciblés au niveau régional ou national.Cette mesure aurait donc pour principal effet de priver les établissements non ciblés de la possibilité de conclure de tels contrats, alors que ceux-ci étaient jusqu’ici accessibles à tous les établissements de santé et qu’ils s’avèrent déterminants pour définir l’activité d’un établissement, ses marges de progression et ses objectifs propres.Il est prévu l’application de pénalités financières en cas de refus de conclusion du CAQES par un établissement de santé prononcée par le Directeur Général de l’agence régionale de santé correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé.Le CAQES doit être un instrument d’efficience incitatif, visant cette atteinte de performance par le déploiement d’action de pertinence. Une mise en oeuvre reposant sur des sanctions et des abattements financiers semble donc à contre-emploi dans la quête de l’objectif visé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000193,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose de supprimer cet article, notamment pour ne pas accroître les inégalités sociales de santé. La consultation pour la pratique sportive est également un outil de prévention à favoriser : il s’agit d’un moment privilégié pour faire le lien entre activité physique et santé, en interrogeant également l’alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général.Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive pose également question : tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000195,A,Supprimer l’alinéa 8.,"Cet amendement vise à supprimer un alinéa dont la présence dans un article consacré à des expérimentations en matière de transports sanitaires nous parait difficile à comprendre. L’alinéa 8 prévoit en effet d’expérimenter l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale, en dérogeant aux règles existantes.Cet alinéa pose essentiellement la question de la responsabilité et du contrôle par un biologiste médical. Il convient d’éviter que des examens soient réalisés dans des conditions dégradées de qualité et de sécurité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000196,A,Supprimer cet article.,"Au lieu d’aligner la revalorisation des prestations sociales et familiales sur l’inflation et au minimum de 1 % (article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale), cet article prévoit une revalorisation à 0,3 % alors même que l’inflation est estimée à 1,2 % pour 2020.Cette revalorisation, qui correspond à un quasi-gel de nombreuses prestations sociales va entrainer une perte de pouvoir d’achat pour des publics déjà fragilisés. Cette mesure va donc à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000197,A,"À l’alinéa 10, après le mot :« Constitution »,insérer les mots suivants :« et dans la collectivité de Corse »."," Cet amendement fait suite à un échange en séance publique le 24 octobre dernier durant lequel la ministre de la santé Agnès Buzyn, reconnaissant les difficultés auxquelles est confrontée l’offre de soins en Corse, s’était engagé à intégrer l’île au sein du rapport sur le financement des établissements hospitaliers et les coefficients géographiques, prévu pour l’outre-mer (amendement de Madame Bénin)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000198,A,Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :« Des informations de prévention sont également délivrées sur les conséquences de la consommation d’alcool et de tabac par les femmes enceintes sur le développement du fœtus. »,"Cet amendement vise à préciser que l’entretien prénatal précoce doit être l’occasion de délivrer des informations de prévention à la femme enceinte notamment sur les conduites à risques pour le fœtus que sont une consommation d’alcool et de tabac.Selon le baromètre santé de « Santé Publique France » de 2017, intitulé « Consommation d’alcool et de tabac pendant la grossesse », quatre femmes enceintes ou mères de jeunes enfants sur dix ont déclaré ne pas avoir été informées des risques de la consommation d’alcool et de tabac par le médecin ou la sage‑femme les suivant ou les ayant suivies durant leur grossesse. Il apparaît ainsi opportun que cet entretien, désormais rendu obligatoire par l’amendement du Gouvernement, puisse se faire le relai de ces informations de santé publique et de prévention, d’autant plus qu’il intervient au tout début de la grossesse." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000200,A," Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser des examens de biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale. » ","Cet article prévoit, en cohérence avec le pacte de refondation des urgences présenté en Septembre dernier, la réalisation d’examens de biologie médicale délocalisés.Si nous comprenons l’intérêt d’une telle disposition – à savoir réduire le recours excessif aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale, sans caractère urgent pour l’état de santé du patient – il n’en demeure pas moins important de veiller à ce que tous les examens se fassent dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité.Pour cela, il convient de veiller à la présence de biologistes médicaux sur chaque site : les examens demeurent des actes médicaux, et non des prestations de service.Ainsi, cet amendement propose de fixer par arrêté, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession, les conditions permettant la réalisation des actes pré-analytiques et analytiques de biologie médicale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000203,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 92,6 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 85,2 ».","Depuis le début de l’examen du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2020, nous n’avons cessé de regretter le niveau de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), fixé à 2.3 % en 2020, alors même que nous avions saluer son niveau de l’an dernier à 2.5 %. L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.Cet amendement propose d’augmenter l’objectif de dépenses pour les établissements de santé de 1 milliard d’euros supplémentaire. Dans la mesure où nous ne pouvons pas augmenter les dépenses, en tant que parlementaires, nous procédons avec cet amendement à un rééquilibrage de l’ONDAM pour 2020, en faveur des établissements de santé ; mais il ne s’agit en aucun cas d’une volonté de réduire les dépenses pour la médecine de ville.Nous prenons acte de l’augmentation annoncée de l’ONDAM fixé à 2.45 % pour 2020, et notamment de l’ONDAM hospitalier (à 2.4 %). Néanmoins, cela ne sera pas suffisant compte tenu de la profondeur de la crise ; un ONDAM hospitalier à 4.4 % est plus adapté." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000204,A,Supprimer cet article.,"Cet article a pour objet d’exclure de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement, la fraction de la rémunération n’excédant pas, au titre d’un mois civil, un pourcentage de la rémunération fixée par décret, qui serait versée aux détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d’intérêt général.Cet amendement vise à supprimer un tel article, d’une part en raison de l’incertitude dans laquelle nous plonge le renvoi au décret et d’autre part en raison du caractère illégitime que constitue cet allègement fiscal à l’endroit des débiteurs de la société." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000205,A,Supprimer l’alinéa 41. ,"A l’Assemblée nationale, le Gouvernement a introduit, sans concertation et sans étude d’impact, une disposition pour maintenir le dispositif tiers-payant contre générique en cas d’égalité de prix entre princeps et générique.Cette mesure induit une distorsion de concurrence au profit des génériqueurs, en leur accordant un avantage, à égalité de prix. Une telle disposition aura pour conséquences :-  Une inégalité croissante pour les patients, doublée de la fin d’une liberté de choix pour les patients : seuls les patients les plus aisés pourront choisir d’avoir recours au princeps, alors même que les changements de traitement peuvent être déstabilisantes pour les patients. C’est un nouveau pas vers la médecine à deux vitesses.-  Une disparition, à terme, du princeps dans les groupes génériques : alors que la France est, comme tous ses voisins, confrontée à des situations de pénuries de plus en plus nombreuses, il ne parait pas raisonnable de mettre fin à ces circuits d’approvisionnement.-  Un risque juridique : ce manquement aux règles de libre concurrence à prix égaux (et sans surcoût pour l’assurance maladie), constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de la concurrence, d’autant moins compréhensible qu’il existe déjà de nombreux outils pour encourager le recours au génériqueCet amendement propose de supprimer cette nouvelle atteinte à l’attractivité du marché français.  " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000206,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement du groupe socialiste et apparentés propose la suppression des mesures de non-compensation qui sont responsable d’une perte de recettes pour la sécurité sociale de 2,7 milliards d’euros en 2019.En effet, l’article 3 du PLFSS 2020 prévoit que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité sociale pour l’année 2019.Ces deux mesures de non compensation représentent une perte de recettes de 2,7 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.S’ajoute à cela l’exonération de forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés versant de l’intéressement ou de la participation. Cette mesure décidée dans le cadre de la loi PACTE engendre une perte de recettes de 800 millions d’euros pour la sécurité sociale.Ces trois mesures représentent à elles seules 3,5 milliards d’euros de pertes de recettes pour la sécurité sociale.De cette manière, le Gouvernement organise sciemment l’appauvrissement de la sécurité sociale et le retour du déficit sans que cela ne soit justifié économiquement puisque le contexte économique français reste favorable.La mise en scène du « trou de la sécurité sociale » permet au Gouvernement d’exiger de nouvelles économies injustes sur les prestations sociales, la santé, ou les retraites. Or, en procédant de la sorte, le Gouvernement discrédite l’idée selon laquelle des efforts doivent être consentis pour réduire le déficit ce qui est parfaitement irresponsable.Un tel projet, qui vise à faire de la Sécurité sociale une chambre de compensation des politiques de l’État, est dangereux. Il remet cause l’autonomie de la Sécurité sociale et le principe de solidarité qui la sous-tend.C’est pourquoi, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000207,A,"Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :« III bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 131‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés fait écho à la réponse du Ministre du budget et de l’action publique appelant les parlementaires à créer une doctrine en matière de compensation des exonérations de cotisations sociales.Si nous sommes opposés à toute forme d’exonération, d’allègement, général ou spécifique de cotisations sociales, et attachés au principe de compensation intégrale, nous estimons en revanche qu’un mécanisme démocratique supplémentaire devrait être mis en place.Dans la mesure où il s’agit de l’argent des assurés sociaux qui est en jeu, c’est également à leurs représentants de décider des exceptions au principe de compensation des exonérations de cotisations sociales.C’est pourquoi nous proposons ici que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fasse l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000208,A,Supprimer cet article.,"Cet article dispose que le crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du code général des impôts, ne fait pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale.Or, les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale sont régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.La fin de la compensation systématique des exonérations de cotisations sociales par l’État à la Sécurité sociale, remet non seulement en cause la loi Veil de 1994, elle porte atteinte à l’autonomie financière de la sécurité sociale.Le groupe socialiste refuse cette confusion entre le budget de l’État et de la Sécurité sociale c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet alinéa." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000209,A,Supprimer cet article.,"Avec cet article le Gouvernement propose de modifier la clause de sauvegarde médicament, c’est à dire un mécanisme permettant de prélever des taxes sur les entreprises du médicament afin de les faire participer au financement de la sécurité sociale.Or, le Gouvernement a décidé pour 2019 de réduire le montant de cette taxe pour les laboratoires de sorte que 60 millions d’euros ne seront pas prélevés sur ces entreprises en 2019.Ce cadeau fiscal d’un montant de 60 millions d’euros fait aux laboratoires alors que la pression sur l’hôpital public et sur les EHPAD est à son combe nous semble être un très mauvais signal envoyé aux professionnels de santé et à nos concitoyens.C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose la suppression de cet article qui opère une ristourne fiscale de 60 millions d’euros en faveur des laboratoires pharmaceutiques." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000210,A,Supprimer cet article.,"Cet article valide un ONDAM 2019 à 2,5 % ainsi qu’un sous ONDAM hospitalier de 82,6 milliards d’euros ce qui est très insuffisant.Le contexte de crise hospitalière et de grève des urgences qui traverse notre pays doit nous inviter à une prise de recul. Ce que nous votons a une incidence très directe sur le quotidien des soignants : choisir entre les urgences laquelle est la plus complexe, malaise au travail, baisse des effectifs.Nous pouvons dès aujourd’hui voter une rallonge pour l’ONDAM hospitalier afin de répondre, même partiellement, à la crise.Les besoins à l’hôpital sont connus :- ouverture de lits d’aval ;- recrutements de paramédicaux ;- hausse des salaires pour rattraper le gel du point d’indice.Cet amendement du groupe socialiste vise donc à supprimer l’ONDAM 2019 pour proposer au Gouvernement de faire un geste en direction de l’hôpital public." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000211,A,"À l’alinéa 14, supprimer les mots :« de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que ».","Cet amendement du groupe socialiste vise à resocialiser la prime exceptionnelle.Le groupe socialiste s’engage aux cotés des français pour défendre leur pouvoir d’achat, c’est pourquoi nous considérons que cette prime défiscalisée doit être reconduite en 2020.Néanmoins, nous considérons qu’il convient de rétablir les cotisations et contributions sociales sur cette prime afin de ne pas amputer le budget de la sécurité sociale d’une partie de ses recettes.Aussi, nous tenons à souligner les effets de bords de cette prime exceptionnelle, qui, du fait de sa défiscalisation et désocialisation, s’est substituée progressivement au salaire. En effet, elle est responsable d’une baisse de l’augmentation de la masse salariale au premier trimestre 2019.Par ailleurs, elle est responsable en 2019 d’une baisse des recettes pour la sécurité sociale en raison des cotisations non payées.C’est pourquoi nous proposons de resocialiser cette prime." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000212,A,Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 12 par les mots :« dans la limite d’un pourcentage de celles-ci fixé par décret ».,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, propose d’éviter les effets de bords de la réforme « bonus-malus ».En effet, nous dénombrons actuellement 400 entreprises en France dont le comportement vertueux supposerait qu’en vertu de ce dispositif du « bonus-malus », la sécurité sociale devienne leur débitrice.Pour éviter cette situation nous proposons d’instituer un plafond." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000213,A,Supprimer l’alinéa 6.,"Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le Gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d’ajustement du budget de l’État.En l’espèce, il s’agit de supprimer la non-compensation de l’exonération de cotisations et contributions sociales de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique. C’est un amendement de bon sens, voté par le Sénat. Nous invitons le Gouvernement à respecter ce vote de la chambre haute." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000214,A,Supprimer les alinéas 3 à 5.,"Cet article propose de permettre de moduler les annulations de réductions de cotisations de sécurité sociale en fonction de l’infraction.Or, aujourd’hui les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Cela se traduit par une annulation des exonérations de cotisations sociales.Avec cet article, il y a un vrai risque de banalisation du travail dissimulé, ce que le groupe socialiste conteste.C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer certaines dispositions de cet article, car il convient que, pour un même manquement à la loi, une entreprise qui n’aurait aucune exonération puisse recevoir la même sanction qu’une entreprise qui aurait des exonérations.Nous souhaitons, avec cet amendement, rappeler que ce sont ces sanctions qui dissuadent les entreprises d’avoir recours au travail dissimulé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000215,A,Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :« a) Le III est abrogé ; ».,"Le PLFSS 2019 a permis de moduler les annulations de réductions de cotisations de sécurité sociale en fonction de la gravité de l’infraction commise quel que soit le nombre de salariés dans l’entreprise concernée en cas de travail dissimulé.Or, aujourd’hui les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Cela se traduit par une annulation des exonérations de cotisations sociales dont elles bénéficient.Le PLFSS 2019 contenait un vrai risque de banalisation du travail dissimulé, ce que le groupe socialiste conteste.C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer cette disposition qui module les sanctions des entreprises pour cause de travail dissimulé. En effet, il convient que, pour un même manquement à la loi, une entreprise qui n’aurait aucune exonération puisse recevoir la même sanction qu’une entreprise qui aurait des exonérations.Nous souhaitons, avec cet amendement, rappeler que ce sont ces sanctions qui dissuadent les entreprises d’avoir recours au travail dissimulé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000216,A,Supprimer l’alinéa 4.,"Cet amendement vise à revenir au principe de l’annulation des exonérations de cotisations sociales sans possibilité de modulation en cas de sanction au travail dissimulé.Il s’agit ainsi de ne pas entamer le caractère dissuasif des sanctions en la matière, ce qui risquerait de banaliser le travail dissimulé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000217,A,Supprimer les alinéas 3 à 8.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à ce qu’une nouvelle exception au principe de compensation prévu par la loi Veil de 1994 soit votée.Aussi, avec cet amendement nous proposons de supprimer les alinéas 3 à 8 qui prévoient de créer de nouvelles exceptions au principe de compensation État/Sécu (article 131‑7 du code de la sécurité sociale).Si l’on veut avoir une politique de gouvernance responsable de la sécurité sociale, il faut assurer à la sécurité sociale des recettes propres, des dépenses propres et une compensation financière État/sécurité sociale pour les baisses de recettes dues à la politique du Gouvernement.Cette politique de gouvernance doit garantir l’autonomie de la sécurité sociale afin de préserver un système social efficace, qui a fait ses preuves depuis 1945." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000218,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« , au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».","Cet amendement du groupe socialiste et apparentés vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes causées à la sécurité sociale par les décisions de ce Gouvernement.La compensation État/Sécu est prévue par la loi Veil de 1994. Cette grande loi permettait de consacrer le principe d’autonomie de la sécurité sociale, c’est à dire l’un de ses principes fondateurs.Aujourd’hui le Gouvernement souhaite faire une entorse à la loi Veil de 1994 pour ne pas « entrer en conflit avec nos engagements européens » c’est à dire avec les « 3 % ». Or, cet argumentaire ne tient pas car le déficit de la sécurité social en 2020 ne sera pas de nature à nous faire dépasser les 3 % de déficit rapportés au PIB.Par ailleurs, la non compensation État/Sécu prévue par cet article aurait pour effet créer un déficit durable de la sécurité sociale.En 2019 la non-compensation représente un coût de 3,5 milliards d’euros pour la sécurité sociale. Ne reproduisons pas cette erreur pour 2020.La sécurité sociale ne peut être la variable d’ajustement fiscale de l’État. Créée en 1945 pour faire face au risques de la vie, la sécurité sociale ne peut être réduite à un outil d’ajustement fiscal." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000219,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« au 5° bis du III de l’article L. 136‑1‑1, au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137‑15, »","Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le Gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d’ajustement du budget de l’État." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000221,A,Supprimer cet article.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à cet article qui prévoit une compensation incomplète de l’État à la sécurité sociale des pertes de recettes qu’il lui fait supporter.Les comptes sociaux enregistreraient une augmentation des « niches sociales » de 25,9 milliards d’euros, toutes exonérations confondues en 2019.Selon le recensement effectué par l’annexe 5 au présent projet de loi, les allégements généraux représentent 52 milliards d’euros, dont 19,6 milliards au titre de l’allégement « Fillon », 22,2 milliards au titre de la réduction des cotisations maladie et 7,8 milliards au titre de la réduction de 1,8 point de cotisations famille.L’ensemble du coût des « niches sociales » pour 2019 représente 68,4 milliards d’euros en 2019 pour la sécurité sociale.Le rapport Charpy Dubertret qui proposait de contourner la loi Veil de 1994 lorsque les allégements généraux concernaient les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC n’est plus d’actualité puisqu’il se basait sur l’hypothèse d’un retour à l’équilibre de la sécurité sociale en 2020, ce qui n’est manifestement pas le cas.En l’espèce, il appartient à l’État de compenser à la sécurité sociale, à l’euro près, les exonérations de cotisations consenties.Or, il apparait dans l’annexe 5 de la présente loi que pour 2020, 2.146 milliards d’euros ne seront pas compensés à la sécurité sociale.Nous ne pouvons accepter ce contournement de la loi Veil et du principe d’autonomie de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000222,A,Supprimer cet article.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à cet article qui présente la nouvelle trajectoire pluriannuelle de recettes et de dépenses de la sécurité sociale en actant un déficit de 5,1 Md€ en 2020.Cet article nous demande d’approuver une trajectoire budgétaire intenable en ce qui concerne les établissements de santé et le financement de la perte d’autonomie.La trajectoire budgétaire présentée par le Gouvernement jusqu’en 2023 va entrainer une augmentation de le pression sur l’hôpital public, les professionnels de santé ainsi que les usagers. C’est une trajectoire budgétaire qui laisse filer le déficit de la sécurité sociale sans que cela ne soit justifié par de nouvelles dépenses en matière de santé. En effet, cet article organise la spoliation du budget de la sécurité sociale pour financer la politique d’exonération des cotisations menée par ce Gouvernement puisqu’il dispose que par exception à la loi Veil, l’État ne compense pas à la sécurité sociale les pertes de recettes correspondant à l’exonération de cotisations au titre des heures supplémentaires et de la CSG.Le déficit de la sécurité sociale prévisionnel présenté dans cet article n’a aucun sens économique car il est imputable à la seule décision du Gouvernement de ne pas compenser à la sécurité sociale la perte de recette qu’il a entrainé. Pour toutes ces raisons et parce que cet article fait peser un risque important sur l’autonomie de la sécurité sociale nous demandons sa suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000223,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","Cet amendement du groupe socialiste et apparentés propose de ne pas lier le niveau de garantie pluriannuelle de financement des hôpitaux de proximité au volume d’activité réalisé.En effet, le mode de financement des hôpitaux de proximité doit tenir compte du fait que les hôpitaux de proximité assurent une continuité de service public. Nous savons que les hôpitaux de proximité n’auront pas forcément, selon la zone géographique, un grand volume d’activité.Il serait particulièrement injuste de sanctionner doublement les français des zones les plus reculées : des hôpitaux de proximité sous équipés et sous financés.En effet, si le modèle des hôpitaux de proximité comporte une garantie de financement, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé et n’assure pas, en pratique, la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient ainsi leur activité stagner et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.Nous devons faire en sorte que leur mode de financement évolue si nous voulons éviter un surendettement des hôpitaux de proximité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000224,A,"Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :« I bis. – L’article 43 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé. »","Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’expérimenter un « forfait de réorientation » d’un patient par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences, introduit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.La problématique majeure que constitue l’engorgement des services hospitaliers d’urgence ne saurait être résolue par ce forfait qui vise à facturer une prestation d’hospitalisation pour la réorientation des patients vers les soins de ville.En plus de ne pas s’inscrire dans une coopération pensée en amont entre la ville et l’hôpital, on peut s’interroger sur le choix qui présiderait à rémunérer un acte médical non accompli, par ailleurs plus coûteux en services d’urgences qu’en médecine de ville." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000226,A,"Compléter l'alinéa 52 par les mots :« , ainsi qu’à l’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, et les périodes de garantie ».","Avec cet amendement, dont l’APF France Handicap et l’UNIOPSS sont à l’origine, le groupe socialistes et apparentés propose de renforcer la sécurité et la « matério-vigilance » des dispositifs médicaux reconditionnés pour un nouvel usage.Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité.Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000227,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a bis) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, » ; ».","Cet amendement du groupe socialiste, travaillé avec un réseau d’associations (dont AIDES, Médecins du Monde, UFC que choisir, Action Santé Mondiale, etc.) vise à demander à l’industrie de publier les coûts de R&D (les siens propres, et les investissements publics) imputables au développement des médicaments.Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM. Cet amendement vise à prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État.Cela semble convenir aux objectifs de transparence légitimes que l’on peut attendre dans la fixation des prix du médicament." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000228,A,"I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :« 10° bis Au troisième alinéa du I de l'article L. 162-17-3, après le mot : « tarifs », sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 » ;II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 :« III.– Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française. »","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, vise à garantir la transparence des prix réels des médicaments en rendant publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique.Il s’agit d’une demande répétée de différentes associations (AIDES, Médecins du Monde, Sidaction, UFC QUE CHOISIR, etc.).Cette proposition est par ailleurs cohérente avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, qui prévoit de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Or nous savons qu’un meilleur accès aux soins passe indéniablement par le prix d’accès au médicament.Aussi, avec cet amendement nous proposons d’améliorer la transparence sur les prix et de renforcer l’accès aux soins des français grâce à une meilleure information des citoyens." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000229,A,Compléter l’alinéa 11 par les mots :« et tient compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale ».,"Avec cet amendement, le groupe socialistes et apparentés propose un outil de maîtrise des coût des médicaments qui relèvent des ATU.Le groupe socialiste soutien les mesures visant à maitriser et donc sauvegarder le dispositif d’accès précoce au médicament spécifique en France (ATU).Néanmoins l’ATU est régulièrement utilisé par certains industriels comme un outil pour peser dans les négociations de prix.Les nouveaux critères d’octroi concernant les ATU « nominatives » risquent de limiter l’accès à certains médicaments.Aussi, le groupe socialiste demande au travers de cet amendement de mieux garantir la soutenabilité financière du dispositif ATU afin de permettre un meilleur accès aux médicaments innovants par nos concitoyens.C’est la raison pour laquelle, nous proposons que la valeur maximale des ATU, fixée par décret, tienne compte des investissements publics en R&D effectués pour développer ces médicaments innovants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000230,A,Supprimer les alinéas 1 et 2.,"Du fait de ses missions, notamment de prévention, l’agence Santé publique France doit continuer à être financée par l’État et non par l’assurance maladie, qui comme chacun le sait, vise à couvrir les risques de la vie grâce aux cotisations des français.La sécurité sociale n’a pas vocation à substituer l’État dans ses missions de prévention, il est bon de le rappeler." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000231,A,"À l’alinéa 26, substituer aux mots :« de l’âge »les mots :« des revenus ».","Avec cet amendement, le groupe socialiste propose de substituer au critère de l’âge, le critère du revenu des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire afin de fixer son montant.C’est un amendement de justice sociale.Cet article fait prévaloir une logique assurantielle, visant à faire payer plus cher les personnes qui auraient statistiquement le plus de problèmes de santé, à savoir les personnes âgées.Nous considérons qu’il est plus cohérent en matière de complémentaire santé solidaire, de fixer le tarif du contrat en fonction des revenus du bénéficiaire.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000232,A,"À la fin de l’alinéa 26, supprimer les mots :« en fonction de l’âge du bénéficiaire ».","Le groupe socialiste souhaite supprimer la référence à l’âge dans la fixation du tarif du contrat de la complémentaire santé solidaire.Au 1er novembre 2019 la CMU-c et l’ACS vont fusionner pour créer la complémentaire santé solidaire.Or, il est prévu dans cet article que la participation financière des bénéficiaires de cette complémentaire santé varie en fonction de l’âge du bénéficiaire ce qui nous semble discriminant.Nous considérons qu’il y a là une logique assurantielle privée qui a primée dans les choix du Gouvernement et qui conduit à une politique tarifaire discriminatoire en fonction de l’âge des bénéficiaires. Le groupe socialiste souhaite ici rappeler qu’en matière de protection sociale, le principe qui doit primer est que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.Cette logique d’âge, que le Gouvernement défend, est en réalité une logique comptable qui vise à faire payer les personnes qui ont statistiquement le plus de problèmes de santé, c’est-à-dire les personnes âgées.Aussi, nous proposons la suppression de cette discrimination basée sur l’âge." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000234,A,"I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus à l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique qui ne peuvent dater de plus de trois ans. ».II. – En conséquence, procéder au même ajout après l’alinéa 11.","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à simplifier le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive tout en fixant une limite de trois ans pour le renouvellement d’examens médicaux obligatoires.La périodicité de la délivrance de ces certificats médicaux a d’ores et déjà fait l’objet d’un assouplissement par l’article 219 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a renvoyé à un décret le soin de définir la périodicité de présentation des certificats médicaux.L’article D. 231‑1‑3 du code du sport a ainsi fixé la validité du certificat médical, sauf exceptions, à trois ans.Il nous semble qu’il convient de maintenir ce cadre légal qui permet de libérer du temps médical et d’apporter une sécurité indispensable aux sportifs mineurs." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000235,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés s’oppose à ce que le certificat médical de non contre indication au sport soit remplacé par une autoévaluation des personnes dépositaires de l’autorité parentale effectuée avec le sportif.S’il est vrai que les certificats médicaux font « perdre du temps médical » aux médecins, il ne faut pas oublier le rôle qu’ils ont en matière de prévention.Bien que le Gouvernement ait renforcé le nombre de consultations obligatoires entre 0 et 18, la question de leur effectivité se pose. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait que « trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ».La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents.Le HCSP recommande pour les adolescents d’effectuer un examen médical au minimum tous les deux ans.Enfin, il ne nous semble pas adéquat de faire porter sur les parents la responsabilité de l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants.C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000236,A,"Après l'alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :« m) Les articles L. 1111‑6-1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ; » ;« d) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ; » ","Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.Aussi cet amendement prévoit de favoriser l’innovation dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.Par ailleurs, il propose d’étendre les dérogations sur les modalités de qualification entre acte d’aide et acte de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.En effet, trop souvent on oppose l’aide aux soins or en milieu médico-social ces deux notions sont difficiles à distinguer.En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000237,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :« la publication de son identité et de ses coordonnées par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêt du ministre chargé de la sécurité sociale »les mots :« une publication adaptée au respect des données personnelles de son identité et de ses coordonnées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »","Cet amendement vise à remédier aux inquiétudes formulées par de nombreux professionnels de la petite enfance concernant la publication de leurs informations personnelles, nom et coordonnées, sur internet." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000239,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1 % ».","Le groupe socialiste propose une revalorisation des prestations sociales indexée sur l’inflation à savoir : 1,0 % selon les données de l’INSEE et du Gouvernement.Alors que le Gouvernement a déjà adopté de nombreuses mesures préjudiciables pour le pouvoir d’achat des français, cet article prévoit d’aggraver encore plus cette situation puisqu’il propose de sous-indexer la revalorisation de plusieurs prestations sociales et pensions de retraite.Cela se traduira immanquablement par une nouvelle perte de pouvoir d’achat pour les foyers français modestes et les classes moyennes. En outre, cette mesure serait financée sans problème par la sécurité sociale si le Gouvernement acceptait que l’État compense à la sécurité sociale, conformément à la loi Veil, les pertes de recettes qu’il génère avec les exonérations de cotisations qui lui sont imputable.Aussi, le groupe socialiste propose de revaloriser les prestations sociales et les pensions de retraite d’1,0 % conformément à l’inflation prévue pour l’année 2020.Enfin, le groupe socialiste rappelle que l’indexation des pensions de retraite et des prestations sociales sur l’inflation est une obligation légale en vertu de l’Article L161‑25 du code de la sécurité sociale. Il serait de bon ton que le Gouvernement respecte la loi." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000240,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à ce que les prestations familiales ne soient pas sous-indexées pour 2020.En effet, cet article rédigé de la sorte conduirait à ce que 100 millions d’euros soient économisés au détriment des familles via une sous-indexation des prestations familiales.Au total, sur 2019 et 2020 le quasi-gel des prestations familiales ont conduit à une économie de 400 millions d’euros.Cela intervient dans un contexte, rappelé par l’INSEE, d’augmentation des inégalités et du taux de pauvreté (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288, voir note : « Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités »).Alors que de nombreuses prestations familiales sont sous condition de ressource, que les APL ont été désindexées et réduites, et que les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses dans notre pays, il nous appartient de défendre une politique familiale plus ambitieuse.Aussi, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation (1 %) et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000241,A,"Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :« 7° Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du même code. »","Cet amendement étend la dérogation de la désindexation de certaines prestations sociales aux allocataires de l’AAH à l’instar de ce qui est prévu pour d’autres minima sociaux.Alors que le Gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3 % au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5 %.Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’AAH pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.Les modalités de revalorisation prévues à l’article L161‑25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer.Cet amendement est une proposition de l’APF." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000242,A,Supprimer cet article.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à la sous-indexation des pensions de retraites et des prestations sociales.Aussi nous déposons cet amendement de suppression car le Gouvernement, avec cet article prévoit de faire une économie de 800 millions d’euros. Soit 600 millions d’euros en moins pour les retraités et 200 millions d’euros de moins pour les prestations familiales et allocations familiales.Cette coupe budgétaire est inadmissible alors que l’INSEE vient de publier un étude (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288) démontrant que l’indice de Gini, qui mesure les inégalités, n’avait pas été aussi haut en France depuis les années 1970. Cette même étude de l’INSEE démontre que le taux de pauvreté passerait de 14,1 % à 14,7 % de la population. Un taux que la France n’avait plus connu depuis des années. Cela représenterait 400.000 personnes de plus en situation de pauvreté monétaire en 2018 par rapport à 2017.La politique de ce Gouvernement pro-riche conduit notre pays à une situation particulièrement grave en ce qui concerne la pauvreté et la lutte contre les inégalités.Cette mesure de sous-indexation des retraites et des prestations sociales contribue pleinement à augmenter les inégalités et le taux de pauvreté.C’est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000243,A,Supprimer les alinéas 7 à 13.,"Les bénéficiaires d’une rente accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP) ont la possibilité de demander la conversion d’une partie de celle-ci en capital.Le présent article vise à supprimer cette possibilité.Cette option permet pourtant aux bénéficiaires de ces aides de pouvoir notamment opérer une reconversion professionnelle ou de constituer un patrimoine immobilier.Sachant par ailleurs que les victimes d’AT/MP sont les seules victimes de dommages corporels à ne pas disposer du droit initial à indemnisation sous la forme d’un capital. Cette dérogation posée par l’article L. 434‑3 du code de la sécurité sociale est donc la seule option possible pour ces personnes de pouvoir bénéficier d’une forme d’indemnisation en capital.La suppression de cette option porte ainsi fortement atteinte à la liberté de choix et au droit des personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.Par ailleurs, les arguments avancés par le Gouvernement pour légitimer la suppression de cette option (simplification de la gestion de ces indemnités pour les caisses et taux de recours à la capitalisation réduit), sans jamais prendre en compte la situation des personnes et l’intérêt que revêt pour elle cette possibilité, ne suffisent pas à justifier une telle atteinte au droit des personnes.Cet amendement vise ainsi à supprimer les dispositions prévoyant la suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui réduit les options des personnes en situation de handicap et porte ainsi atteinte à leur liberté de choix." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000244,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une proposition de l’UNAF, propose de supprimer cet article 56 qui prévoit une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses.Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité journalière au taux de 50 %.Cette mesure va très certainement porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’un mois), ayant trois enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation.Nous considérons qu’il s’agit d’un recul de la solidarité nationale.Aussi, nous demandons la suppression de ce dispositif régressif." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000245,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 91,5 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 85,9 ».III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 9,9 »le nombre :« 10,0 ».IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 11,7 »le nombre :« 11,8 ».V. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 3,5 »le nombre :« 3,6 ».VI. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 2,4 »le nombre :« 2,5 ».","Le groupe socialiste propose une meilleure répartition de l’effort financier demandé aux acteurs de la santé. Nous considérons qu’il n’est plus acceptable que les établissements de santé publics fassent des économies pour combler les excès des dépenses de soins de ville.L’essentiel des efforts demandés aux professionnels de santé dans ce PLFSS reposent sur l’hôpital public ce qui n’est plus tenable. La pression sur les effectifs et le déremboursement de certains soins ne sont plus envisageable alors que la crise de l’hôpital public et des urgences bat son comble.L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier (4,4 % nécessaires). Cet ONDAM manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens.Cet ONDAM 2020 pose un cadre tellement restrictif qu’il suppose de réaliser 4,2Md€ d’économies dont l’essentiel reposeront sur l’hôpital public ce qui est inacceptable.Nous rappelons que 2020 est une année bissextile et que cette journée supplémentaire a un coût de 560 millions d’euros pour financer les soins.Par ailleurs, avec une inflation en 2020 à 1,0 % et une croissance à 1,3 % du PIB, fixer un ONDAM à 2,3 % est en réalité l’une des mesures d’austérité budgétaire, à l’hôpital, les plus violentes des 20 dernières années. Il s’agit d’une mesure de récession qui ne va pas permettre d’investir dans la santé.Cela est d’autant plus incompréhensible que le Gouvernement a sciemment laissé filer le déficit cette année pour financer des exonérations de cotisations ce qui discrédite complètement les efforts consentis par les professionnels de santé et les Gouvernements précédents pour permettre au budget de la sécurité sociale de revenir à l’équilibre.Le présent amendement propose donc une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en faveur des hôpitaux, de la prise en charge de la dépendance et de la prise en charge du handicap. Aussi, nous proposons d’augmenter pour 2020 le financement des établissements de santé de 1,7 milliards d’euros (à budget constant).Il n’y a pas lieu que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000246,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 92,77 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 85,03 ».","L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens. L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.Le présent amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en programmant 830 millions d’euros supplémentaires pour les hôpitaux en 2020. Cela correspond au plan d’urgence pour l’hôpital et l’autonomie des socialistes." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000247,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialiste s’oppose au niveau d’ONDAM fixé pour 2020, un ONDAM en régression par rapport à 2019 alors que les besoins augmentent.2,3 % d’ONDAM en 2020 va supposer des économies budgétaires de plus de 4,2 milliards d’euros pour la santé dont l’essentiel vont reposer sur l’hôpital public.Un ONDAM hospitalier à 2,1 % est historiquement bas et va prolonger durablement la crise de l’hôpital et des urgences que nous connaissons actuellement.Pour toutes ces raisons nous demandons sa suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000251,A,"À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :« classification, »,insérer les mots :« de l’ancienneté, ».","Afin de favoriser la stabilité de notre tissu économique, la loyauté et la fidélité, il me semble important que l’ancienneté fasse partie des critères appréciés pour moduler la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Les personnes ayant acquis une certaine ancienneté se doivent aujourd’hui de faire face à la période de la retraite qui promet de se compliquer quelque peu dans les années à venir. La valorisation d’une telle prime ne peut alors être que bienvenue pour les personnes justifiant d’une certaine ancienneté sans pour autant que cela n’enlève aux personnes n’ayant pas d’ancienneté de bénéficier de la ladite prime. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000255,A,Supprimer cet article.,"Si cet article part d’une bonne intention, c’est en réalité un palliatif qui tente de régler en surface une question concernant un problème de fond. Si le mécanisme des travailleurs détachés est propice à la fraude sous plusieurs formes c’est parce que le système de détachement est en lui-même mal conçu. La solution n’est pas d’agir a posteriori en renforçant les mécanismes de sanction de la fraude au détachement mais bien de prendre le problème à sa source pour une solution définitive. Le dumping social qu’occasionne le statut de travailleur détaché nécessite que ce statut soit mieux adapté à notre règlementation sociale quand bien même il découlerait d’une directive européenne. Ce dumping est défavorable à nos travailleurs nationaux en favorisant le recrutement d’une manœuvre à bas cout et met en danger les travailleurs détachés en ouvrant la porte à la fraude. C’est donc le statut du travailleur détaché tout entier qui doit être revu." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000257,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Pour les enfants ayant été traités pour un cancer, ce parcours intègre également une consultation de transition, effectuée cinq années après l’arrêt des traitements du dernier épisode de la maladie, après d’un oncologue pédiatre. Cette consultation de transition ouvre une prise en charge des soins dans le cadre du suivi à long terme, avec notamment une attention particulière portée à la fertilité, à la prise en charge de la douleur et aux éventuels séquelles ou handicaps liés au traitement du cancer. »","Les pathologies cancéreuses touchent chaque année 3400 nouveaux enfants, adolescents et jeunes adultes en France. Du fait d’une amélioration de l’efficacité des thérapeutiques, le taux de guérison toutes pathologies confondues est de 80 %. Mais environ deux tiers des patients guéris souffrent de séquelles graves, à la suite de leur maladie et des traitements reçus.La cohorte de patients traités pour un cancer à l’âge pédiatrique est progressivement croissante, entraînant l’émergence de nouvelles problématiques, tant sur le plan médical que psychosocial.La prise en charge de certaines séquelles, notamment sur le plan médical, doit être mieux appréhendée, notamment via un suivi sur le long terme de chaque ancien patient ayant été traité pour un cancer pédiatrique.Il reste également de nombreuses questions en suspens sur les problématiques corporelles, sexuelles et psychiques, et un besoin réel des patients et de leurs familles de mettre en place une méthodologie de suivi pluridisciplinaire, multimodale et individuelle.C’est pourquoi cet amendement propose que le parcours de soin global après le traitement d’un cancer comporte également un volet spécifique s’adressant aux enfants ainsi qu’aux adultes ayant souffert d’un cancer dans leur enfance. Il est notamment essentiel de mettre en place une consultation systématique dite de « transition », avec un oncologue pédiatre, dans les cinq ans suivant le dernier épisode de la maladie.Il s’agira d’identifier les potentiels problèmes et pathologies, très divers, auxquels l’ancien patient aura à faire face, de l’orienter vers les médecins de l’adulte compétents, dans une logique de coordination, et in fine, de le prendre en charge au mieux. Une telle mesure permettra également d’améliorer la recherche sur l’après-cancer." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000259,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","Cet article acte le principe de sous-indexation des prestations familiales pour 2020. Or, pour l’année à venir, la branche famille devrait être bénéficiaire de 700 millions d’euros. Il s’agit donc ici de ré-indéxer l’ensemble des prestations familiales au niveau de l’inflation et de donner ainsi un signal positif en direction des familles. Cet amendement a été co-construit avec l’Union nationale des associations familiales (UNAF)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000260,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Dans le cas d’un cancer pédiatrique, le pédiatre-oncologue référent peut proposer aux familles de l’enfant diagnostiqué de participer à une étude épidémiologique visant à rechercher les causes de la maladie. »","Alors que les causes des cancers des adultes sont assez souvent identifiées, on ne sait toujours pas, pour les enfants, quelles sont les causes de certains cancers. Pour ceux-ci, il parait donc essentiel de proposer aux familles d’enfants diagnostiqués de participer à une étude épidémiologique - à travers un questionnaire, des prélèvements biologiques, des analyses au sein de l’habitation ou encore de l’école …A l’heure actuelle, ce type d’études ne serait proposé qu’à 2 familles sur 10 seulement, alors qu’une recherche des causes pour chaque patient pourrait permettre de repérer des facteurs de risques (génétiques, environnementaux…) au cas par cas, de sensibiliser les familles, d’améliorer la détection précoce et in-fine, de réduire le nombre d’enfants diagnostiqués." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000261,A,"I.- Rédiger ainsi l’alinéa 3 :« 2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, les mots : « L’observatoire » sont remplacés par les mots : « Le comité » ;II.- En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« 4° Au troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’observatoire » sont remplacés par les mots : « le comité » ;« 5° Au dernier alinéa, les mots : « de l’observatoire » sont remplacés par les mots : « du comité ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000262,A,"À l’alinéa 40, substituer au mot :« entre »les mots :« et le 1° de l’article L. 5423‑9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, entrent ».",Amendement de coordination. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000264,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"L’article 3 a pour objectif d’apporter des corrections aux affectations de recettes à la sécurité sociale pour l’exercice en cours.Alors que la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale prévoit que toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État, l’alinéa 9 prévoit que les mesures de pouvoir d’achat votées en urgence ne rentrent pas dans le cadre du principe de compensation.Cette disposition emporte des conséquences graves à court et moyen terme pour les organismes de sécurité sociale ; alors que le retour à l’équilibre était prévu pour cette année, elles demeureront déficitaires au mieux  jusqu’en 2024, la branche Maladie n’est plus en capacité de financer des investissements d’urgence dans ses hôpitaux.Afin d’y remédier, cet amendement fait prévaloir l’application de l’article L. 131‑7 renvoyant à l’État la responsabilité de financer les exonérations de cotisations dont il porte l’initiative." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000265,A,Supprimer les alinéas 3 à 5.,"La mise en place d’un taux de revalorisation différent selon le niveau des pensions retraite vise à instaurer une inégalité entre des retraités se trouvant dans une situation juridique identique.En outre, cette revalorisation différenciée est source d’erreur, de contestation et de contentieux, pour tous les calculs qui sont assis en tout ou partie sur le taux de revalorisation des pensions retraite.Cela est notamment le cas pour le calcul du taux maximal d’évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d’hébergement prévu à l’article L. 342‑3 du Code de l’action sociale et des familles.Le présent amendement vise donc à supprimer cette différenciation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000268,A,"À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :« L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »les mots :« S’agissant de l’activité d’accueil temporaire de la structure, la mesure de cette activité ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation mais doit être mesurée au regard de critères particuliers définis par décret. »","Cet amendement vise à apporter une modification à l’article additionnel inséré après l’article 38 visant à préciser que l’activité d’un établissement social ou médico-social ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation.En effet, l’article susvisé prévoit que l’activité de l’établissement ne pourra être appréciée uniquement qu’au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire mais ne précise pas comment cette activité doit être appréciée.C’est pourquoi, il est important d’ajouter que l’activité particulière de l’accueil temporaire (comprenant l’activité d’hébergement temporaire d’un EHPAD et l’activité d’accueil de jour, qu’il soit autonome ou adossé à un EHPAD) soit appréciée au regard de critères qui seront définis par décret.Ce décret permettra de prendre en compte les spécificités de ce type d’accueil. A titre d’exemple, l’accueil de jour accompagne des personnes qui peuvent venir deux demi-journées par semaine alors que d’autres personnes peuvent souhaiter un accompagnement du lundi au vendredi.C’est pourquoi le critère de file active apparaît plus adapté que celui de taux d’occupation. Il en est de même pour les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) pour lesquels il est plus opportun de mesurer l’activité en termes de nombre de séances (ou de passages) au domicile de la personne accompagnée." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000269,A,Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :« Le manquement à cette obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »,"Cet amendement vise à remédier aux inquiétudes formulées par de nombreux professionnels de la petite enfance concernant l’obtention, la suspension ou le retrait de l’agrément.Le groupe socialiste propose ainsi que l’agrément ne soit pas soumis à une obligation déclarative des assistants maternels.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000270,A,Supprimer les alinéas 2 à 10.,"Cet article prévoit par dérogation à l’article L. 161‑25 du Code de la sécurité sociale une revalorisation des certaines prestations de seulement 0,3 % pour les années 2019 et 2020.Pour rappel, l’article L. 161‑25 du Code de la sécurité sociale dispose que :« La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. »Au lieu d’aligner la revalorisation des prestations sociales et familiales sur l’inflation et au minimum de 1 %, cet article 52 prévoit donc une revalorisation à 0,3 % alors même que l’inflation est estimée à 1,2 % pour 2020.Les aides concernées par cette dérogation sont notamment : les prestations familiales, l’allocation adulte handicapé, (le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité spécifique).Cette revalorisation, qui correspond à un quasi-gel de nombreuses prestations sociales va entrainer une perte de pouvoir d’achat pour des publics déjà fragilisés.Alors que le Gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3 % au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5 %.Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.S’agissant des prestations familiales, cette revalorisation a minima paraît d’autant plus surprenante dans un contexte d’excédent de la branche famille. Cette disposition est d’autant plus regrettable qu’elle s’inscrit dans un contexte où des leviers de solvabilisation des dépenses incontournables des ménages, tels que les aides au logement, APL, mais également la Prime d’activité, sont eux aussi plafonnés à une augmentation en-dessous de l’inflation, à 0,3 % (cf. l’article 67 du PLF 2020).L’exposé des motifs précise que les minimas sociaux ne sont pas concernés par cette disposition et évolueront en fonction de l’inflation or ils ne sont pas cités dans les dérogations de l’article. Qui plus est, le PLF propose à l’article 67 relatif à l’augmentation maîtrisée des prestations sociales et de revaloriser, entre autres, l’AAH (pourtant minima social) au 1er avril 2020 au taux de 0,3 %.Il ne saurait donc être dérogé au principe de revalorisation des prestations d’aide sociale en fonction de l’inflation, les modalités de revalorisation prévues à l’article L 161‑25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000271,A,"Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Au second alinéa du même article L. 6211‑13, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » et après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ; ».","Le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté les conditions de réalisation de la biologie médicale délocalisée, à la fois pour les phases pré-analytique et analytique." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000272,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – L’article L. 6222‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent ». »,"Cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque site, adaptée au contexte de celui-ci, afin de permettre la prise en charge de toutes les situations, et ainsi éviter les recours aux urgences. Une disposition législative plus précise en la matière permettra par ailleurs au COFRAC, organisme en charge de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère. Il s’agit ainsi d’offrir au COFRAC des éléments normatifs opposables aux LBM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000273,A,"I. – Supprimer les alinéas 2 à 16.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.","L’article 15 prévoit de mettre en place une clause de sauvegarde sur des dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des budgets des hôpitaux (« liste en sus »). La mise en place d’un tel mécanisme à la logique exclusivement « comptable » s’oppose à la capacité de répondre aux problématiques de l’accès, de la qualité et de la pertinence des soins, pourtant portée par « Ma Santé 2022 ». Il convient de lui préférer une approche qui repose davantage sur la capacité du CEPS et de l’accord cadre dans le secteur des dispositifs médicaux à générer des économies basées sur la maîtrise médicalisée.Si les mécanismes existants permettent toutefois encore de préserver une approche conventionnelle de négociation entre les parties prenantes, la clause de sauvegarde constitue une approche purement mécanique et comptable en opposition aux vrais enjeux de santé et à la volonté gouvernementale de réformer le financement des dépenses de santé basé sur la qualité et la pertinence des soins.En outre, un tel outil pour réguler le secteur est d’autre part injustifié, les dépenses liées à ces dispositifs médicaux étant déjà soumises à des mécanismes sécurisés de maîtrise de régulation financière (baisses de prix récurrentes, accord prix/volume donnant lieu à des remises…) qui se traduisent ces dernières années par une baisse régulière des dépenses sur ce périmètre (de 5,6 % en 2016 jusqu’à 3,2 % en 2018, source ATIH).Une clause de sauvegarde est par ailleurs totalement inadaptée au secteur des DM : alors qu’existe une forte hétérogénéité des produits, y compris sur la liste en sus, le mécanisme proposé est une réponse globale, incapable d’assurer une finesse de la régulation pourtant indispensable.  Elle ne tient absolument pas compte d’un modèle propre au dispositif médical qui cumule petites séries de fabrication et très nombreux référencements de produits, sans comparaison possible avec le secteur pharmaceutique. La clause de sauvegarde sur la liste en sus constitue ainsi une menace pour tout un écosystème d’entreprises innovantes (dont de nombreuses entreprises françaises) alors qu’elles sont déjà limitées dans leur capacité à générer des gains de productivité et qu’elles doivent faire face au défi colossal de la mise en place d’un nouveau règlement européen.Enfin, ce mécanisme est injuste car il pose le principe de contributions financières sur des entreprises qui ne maîtrisent pas l’activité médicale et l’organisation des soins à l’hôpital. L’utilisation de leurs produits est entièrement corrélée aux besoins médicaux. Les entreprises n’ont donc aucune prise pour réduire une dépense sur des dispositifs (dont 99 % sont implantables) et qui sont au demeurant des leviers d’efficience des soins." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000274,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"Ces alinéas prévoient de subordonner l’agrément des assistants maternels et son renouvellement à la publicité de leurs coordonnées et de leurs disponibilités sur le site monenfant.fr. Or, la communication des données personnelles est soumise à l’acceptation de la personne concernée, ainsi que l’établit le RGPD entré en vigueur en mai 2018. Inscrire dans le Code de l’Action Sociale et des Familles une obligation de mettre à la disposition de tous sur un site internet ses coordonnées est une atteinte non négligeable à cette liberté ; pire, il ne s’agit là que d’un fichage imposé qui ne permettra aucunement de voir simplifiée la mise en contact entre employeurs et salariés : en effet, les parents s’adressent en priorité aux mairies ou aux Relais Assistants Maternels (RAM) pour obtenir les coordonnées des professionnels de leur secteur, et les collègues inscrits sur le site depuis plusieurs années n’ont eu que peu de contacts de potentiels employeurs par ce biais. De plus, il est légitime de s’interroger : comment mettre à disposition des seuls futurs parents employeurs ces données sensibles, et garantir à l’ensemble des professionnels qu’elles ne seront pas utilisées par des tiers à des fins de démarchages et autres procédés publicitaires douteux ? Le PLFSS prévoit l’obligation donc pour l’assistant maternel de renseigner ses « places disponibles pour l’année, le caractère à temps plein ou à temps partiel de l’accueil et leurs horaires d’accueil sur le site www.mon-enfant.fr. En cas de refus, cet élément serait considéré comme l’un des critères pouvant conduire, après avertissement […]au retrait, le cas échéant, de l’agrément de l’assistant maternel. ». Ainsi, en plus de se voir imposer la publication de ses coordonnées, l’assistant maternel se voit également contraint de renseigner le nombre de places disponibles de son agrément, créneau par créneau, jour par jour, sur une période de 12 mois, ce qui représente un travail considérable, qui sera bien entendu effectué en-dehors des heures d’accueil, sur un temps non rémunéré. Est-il besoin de préciser que le temps qui y sera consacré dépendra donc de l’accessibilité et de l’aisance avec l’outil informatique du professionnel, de sa maîtrise du français écrit (alors que seule la maîtrise du français oral est un des critères d’obtention de l’agrément), mais aussi de la complexité de ses horaires de travail (accueils sur planning, horaires changeant selon les rythmes professionnels des parents employeurs, …) et de la difficulté de prévoir le devenir de la relation contractuelle, ne serait-ce que sur quelques mois (rupture de contrat, grossesse de la salarié ou du parent employeur, modification d’horaires, modification des besoins, …) ?Il est donc proposé à travers cet amendement de retirer cette nouvelle obligation qui incomberait aux assistantes maternelles et qui n’apporte rien car l’information de leur disponibilité est déjà facilement identifiable par l’intermédiaire des PMI et ne ferait qu’apporter des lourdeurs supplémentaires au métier qui est déjà fort contraignant." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000276,A,"I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 84,4 ».II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 9,9 »le nombre :« 10,0 ».III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 205,3 »le nombre :« 205,6 ».","La commission des affaires sociales a adopté cet amendement du Gouvernement qui prévoit une hausse de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2020 initialement prévu dans ce PLFSS.La progression de cet objectif, initialement prévue à 2,3 %, est ainsi portée à 2,45 %, soit 300 millions d’euros supplémentaires.Les établissements de santé seront les principaux bénéficiaires de cette hausse. Ainsi, l’augmentation du sous-objectif de l’ONDAM « établissements de santé », initialement prévue à 2,1 % (soit 84,2 milliards d’euros de dépenses), est portée à 2,4 % (soit 84,4 milliards d’euros de dépenses, contre 82,6 milliards d’euros en 2019), soit le même niveau d’augmentation que pour les dépenses de soins de ville.Les mesures de revalorisation du métier d’aide-soignant bénéficieront quant à elles aux personnels hospitaliers mais également à ceux du secteur médico-social, d’où un relèvement, également, du sous-objectif « contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées », porté à 10 milliards d’euros au lieu de 9,9 milliards d’euros (soit une hausse de 3,5 % de ce sous-objectif, au lieu des 2,8 % initialement prévus, par rapport aux 9,6 milliards d’euros qui lui étaient alloués en 2019).Pour les années à venir, le Gouvernement a annoncé que la croissance de l’ONDAM sera relevée par rapport à ce que prévoyait la programmation pluriannuelle à 2,4 % en 2021 et 2022, au lieu de 2,3 %. Pour la période 2020‑2022, les dépenses d’assurance maladie augmenteraient donc de 1,5 milliard d’euros de plus que ce que prévoyait la trajectoire initiale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000277,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot :« employeurs »,insérer les mots :« dans les entreprises de onze salariés et plus ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article. »III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’amendement vise à supprimer la condition d’existence ou de mise en place d’un accord d’intéressement par l’employeur pour le versement de la prime exceptionnelle, dans les entreprises de moins de onze salariés.La prime exceptionnelle instituée en 2019 par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, sans condition d’accord d’intéressement au sein des entreprises a permis l’octroi de 2,2 milliards d’euros de primes bénéficiant à 5,5 millions de salariés et agents, selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.Aussi, subordonner l’exonération de la prime exceptionnelle à l’existence d’un accord d’intéressement risque de freiner les petites entreprises pour lesquelles la mise en place de tels accords peut se révéler complexe en raison des formalités administratives à réaliser. Par ailleurs, cette prime a été plébiscitée par les entreprises en 2019 pour sa simplicité de mise en oeuvre et, rajouter cette condition ne fait que la complexifier et risque d’être source de découragement. Selon l’INSEE, en 2018, les TPE représentaient 25 % de l’emploi salarié soit près de 3 millions de personnes qui risquent de ne pas pouvoir bénéficier de la prime exceptionnelle si celle ci se retrouve limitée à la condition d’accord d’intéressement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000278,A,"Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :« Il évalue la pertinence d’une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée. »","Cet amendement, présenté sous cette forme pour des raisons de recevabilité financière, vise à ouvrir la réflexion sur le périmètre d’attribution de l’indemnisation du congé de proche-aidant.Il est le fruit de réflexions d’aidants confrontés à cette situation. Il serait en effet opportun d’élargir le périmètre ouvert à indemnisation pour préciser que le droit au congé de proche aidant peut concerner les jours suivants immédiatement le décès de la personne aidée, pour permettre à l’aidant de se « remettre » du décès de la personne qu’il a accompagnée dans sa fin de vie. En ce sens, il serait pertinent que le rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 45 s’attache à évaluer ce point, qui correspond à une demande spécifique des aidants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000279,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Le Gouvernement revient ici sur la compensation du coût des mesures décidées par le président de la république au sortir de la crise des Gilets Jaunes, votées par le Parlement dans la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. Cette disposition qui revient sur une promesse présidentielle et bafoue une mesure votée par cette assemblée doit être supprimée." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000280,A,Supprimer cet article.,"Cette taxe afférente à la publicité des produits alcoolisés semble une nouvelle atteinte portée à des produits incontournables de notre patrimoine français. S’il est tout à fait légitime de lutter contre les addictions relatives à l’alcool, il est en revanche impensable de matraquer des produits alcoolisés dont la promotion actuelle fait l’objet d’une politique d’encadrement très stricte. Parce que cette nouvelle taxe risque de porter un nouveau coup aux produits de nos terroirs, notamment les produits viticoles, il est proposé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000281,A,Supprimer cet article.,"Si l’obtention d’une licence sportive ne nécessite pas de certificat médical de contre-indication pour les personnes mineures, cela induit la fin des consultations obligatoires prises en charge par l’assurance maladie pour le suivi de la pratique sportive des enfants. Ces consultations obligatoires, réalisées par le médecin, permettent de vérifier la santé globale de l’enfant et le lien qu’il entretient avec la pratique sportive et ce qui s’y rapporte (alimentation,...). Elles sont notamment utiles aux enfants issus de familles modestes qui ne peuvent assurer un suivi continu de ces consultations dans ce domaine particulier. Il est donc légitime de supprimer cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000282,A,Supprimer cet article.,"30 % des assistantes maternelles n’ont pas accès au site de la CAF (zones blanches, numéros non reconnus) et les modifications relatives aux informations personnelles des inscrits sont difficilement maniables. Les assistantes maternelles sont inscrites sur de nombreux sites municipaux ou départementaux qui permettent aux parents de les trouver. Cette inscription des assistantes maternelles constitue une démarche administrative supplémentaire à laquelle ces personnels spécialisés n’ont pas de temps à consacrer. Par ailleurs, elle ouvre une rivalité malsaine entre les différentes assistantes maternelles, qui ne seront plus embauchées pour leur savoir-faire mais pour leurs tarifs concurrentiels. C’est pourquoi il est proposé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000283,A,Supprimer les alinéas 3 à 5.,"Les dérogations ici visées viennent porter un coup important au pouvoir d’achat de certaines catégories de retraités ; il est nécessaire que l’ensemble des pensions de retraite soient revalorisée de 0,3 % comme cela s’opérait annuellement avant 2019. Cette atteinte portée aux catégories des retraites moyennes est un message désastreux envoyé aux personnes âgées, qui ont contribué au bon développement de notre pays." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000284,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,Supprimer la modulation des indemnités journalières versées pour les familles nombreuses porte une nouvelle atteinte au pouvoir d’achat des familles nombreuses. Il est donc nécessaire de mettre un terme à cette politique menée à l’encontre des familles. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000286,A,"À l’alinéa 20, substituer à la référence :« III »la référence :« II ».",Rédactionnel (erreur de référence)./ PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000287,A,"À l’alinéa 8, supprimer les mots :« d’analyse ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000288,A,"À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :« ce prélèvement »les mots :« cet examen ».",Amendement de précision. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000289,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« L’assiette de la contribution prévue au premier alinéa est déterminée sous réserve de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 114‑1 du même code. »,"Dans un souci de transparence et de sincérité des comptes de la sécurité sociale, cet amendement vise à permettre à la représentation nationale de connaitre le montant M qui servira de base de référence pour appeler la contribution M de l’année en cours.En faisant référence à l’avis rendu par le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie chaque année « au plus tard le 15/04 », cet amendement permet un suivi continu et plus encadré du budget de l’assurance maladie, à l’image du dispositif mis en place pour les établissements de santé par amendement gouvernemental. En effet, l’Assemblée nationale a voté le principe d’une visibilité à trois ans du budget des établissements de santé. Cette proposition permet le remplacement de l’Observatoire économique de l’hospitalisation en un comité qui suivrait les trajectoires de ressources des hôpitaux sur une période de trois ans. Cette pluriannualité, obtenue par le secteur hospitalier, est demandée par tous les acteurs du système de santé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000290,A,"À l’alinéa 50, après le mot :« population, »insérer les mots :« des différences de superficie entre les régions, ».","La dotation populationnelle allouée aux régions est un élément clé de la réforme du financement de la psychiatrie. Cette dotation a vocation à corriger les inégalités territoriales à travers un financement s’adaptant davantage aux besoins de la population et ainsi permettre une meilleure prise en charge des patients.Lors de l’examen de la première lecture du PLFSS, en séance publique, notre collègue Martine Wonner a très justement souligné la nécessité d’intégrer les « critères sociaux et démographiques » à l’article 25 afin de ne pas limiter l’établissement de cette dotation aux critères purement démographiques. Sa proposition a été accueillie.Le présent amendement s’inscrit dans cet esprit et propose de prendre également les différences de superficie entre les régions, dans l’établissement de la dotation. En effet, dans les territoires ruraux, les distances à parcourir sont plus importantes, notamment dans les régions qui comportent une superficie plus étendue.Ainsi, le seul critère démographique et social est insuffisant. Il convient donc de le compléter par le critère de la superficie du territoire, afin que les régions les plus étendues ne soient pas défavorisées, même lorsque leur démographie est plus faible." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000291,A,Supprimer cet article.,"En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :- Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;-  Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;-  Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;-  Les familles monoparentales, pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi ce quasi-gel de prestations familiales.C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer la sous-indexation des retraites et des prestations familiales visée à l’article 52 du PLFSS pour 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000292,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses au taux de 50 %. Aujourd’hui, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 % à partir du 31ème jour de maladie.La réduction de ce taux risque de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise, ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits (tels que le maintien du salaire).Beaucoup d’entreprises vont alors devoir compenser cette perte et supporteront donc une charge nouvelle. D’autres ne compenseront pas et des familles déjà très fragilisées vont alors subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’a été présentée.Sur le plan des principes, il s’agit donc d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la réduction du taux majoré de 66,6 % à 50 % des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000293,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :- Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;-  Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;-  Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;-  Les familles monoparentales, pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000295,A,Supprimer cet article.,"La visite médicale en vue de l’obtention du certificat de non contre-indication du sport constitue pour certains enfants et adolescents l’unique occasion de voir un médecin. Cette visite médicale englobe à la fois la prévention mais aussi le conseil.Sa suppression risquant d’aggraver les inégalités sociales, il convient donc de supprimer l’article 41 afin que la production de certificats médicaux pour la pratique sportive des mineurs ne devienne pas facultative." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000296,A,"À l’alinéa 12, substituer à la première occurrence des mots :« d’un »les mots :« de tout ».","La pénurie de médicaments pour les personnes malades peut avoir des répercussions graves sur leur santé.Face à la crise sanitaire latente et une augmentation sans précédent du nombre de pénuries (plus de 60 % entre 2017 et 2018), le législateur se doit d’anticiper de façon à garantir aux personnes malades l’accès continu à leurs médicaments essentiels. En effet, si l’impact financier et organisationnel des pénuries est bien identifié par les industriels, les conséquences sur les personnes malades sont bien souvent laissées au second plan.C’est pourquoi cet amendement propose une référence explicite à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique qui définit les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000297,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement vise à supprimer l’article 3 du PLFSS tendant à la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2018.Le Gouvernement refuse par cet article de compenser le coût des mesures décidées par le Président de la République dans le cadre de la crise des Gilets Jaunes au mois de décembre 2018 et votées par le Parlement dans la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. La loi de décembre 2018 déroge ainsi à la loi Veil de 1994 prévoyant une compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.Cette dérogation au principe de compensation a déjà de graves conséquences sur l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale puisque nous devrions atteindre cette année un déficit de 5,4 milliards d’euros alors que le Gouvernement nous avait annoncé avant la crise des Gilets Jaunes 1,5 milliards d’euros d’excédents.La branche « Famille » qui aurait dû connaître un excédent de 7 millions d’euros en 2020 risque de connaître un déficit de 6 millions d’euros ! Le Gouvernement propose donc des économies au détriment de la politique familiale, alors même que la famille est le socle de toute société.Il est nettement préférable de compenser le budget de la sécurité sociale plutôt que de déprécier les efforts faits depuis de nombreuses années pour redresser les comptes de la sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle cet amendement demande la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000298,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Le 1° du I entre en vigueur au 31 décembre 2020. »,"La taxe dite « Premix » a été mise en place par la loi n° 96‑1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.La loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 a ensuite élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. La taxe vise ainsi les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.L’article 9 ter nouveau vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin. Afin de taxer des alcools de type « vinpops », à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur, la disposition adoptée à l’assemblée Nationale supprime la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti‑vinicoles ».Dans sa rédaction actuelle, elle implique une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2020 pour toutes les boissons définies dans le Règlement 251/2014. Elle impacte aussi d’autres produits que ceux initialement visés, tels que des produits traditionnels et régionaux : vins aux fruits, vins aux épices, vins chauds de Noël. De plus, cette disposition n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les professionnels.C’est pourquoi le présent amendement propose de différer son entrée en vigueur au 31 décembre 2020 afin de faire un état des lieux des produits concernés et accorder un temps supplémentaire aux professionnels concernés par cette taxe." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000299,A,"À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :« minimale ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000300,A,"À l’alinéa 22, substituer à la référence :« à l’article L. 162‑14 »les références :« aux articles L. 6213‑7 et L. 6213‑9 du code de la santé publique ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000301,A,"I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :« d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans. »les mots :« de publication de la présente loi fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. »II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :« Le présent article entre »les mots :« Les I et II du présent article entrent ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000302,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :« et » le mot :« ou ».","Cet amendement rédactionnel vise à préciser que l’obligation de stocks s’opère par produit de santé. En effet, il arrive fréquemment que les groupes internationaux aient en France plusieurs filiales, certaines pouvant avoir le statut d’exploitant, d’autre étant seulement titulaire d’une ou plusieurs autorisations sur le marché. L’obligation de Constitution d’un stock de sécurité vise à garantir la présence constante d’une quantité minimale d’un produit sur le territoire français et européen, de manière à éviter les risques de ruptures. Pour que cette mesure puisse être mise en œuvre de manière réaliste, et qu’elle reste efficace, il est essentiel que ce stock s’apprécie par produit, et non par « entité » exploitante ou titulaire d’AMM présente en France." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000303,A,"À l’alinéa 12, substituer aux mots :« Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté »les mots :« Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté mentionné au présent alinéa »",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000305,A,"I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :« l’un des territoires mentionnés »les mots :« l’une des zones mentionnées »II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :« territoires définis »les mots :« zones définies »",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000306,A,"I. – Après le mot :« attestation »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« de la réalisation d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur. Ce questionnaire est renseigné conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. »II. – En conséquence, après le mot :« attestation »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :« de la réalisation d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur. Ce questionnaire est renseigné conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. »",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000307,A,"À l’alinéa 2, substituer aux mots :« de la protection maternelle et infantile »les mots :« départementaux de la protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112‑1 du présent code ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000308,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer à la référence :« L. 162‑16‑4‑3 »la référence :« L. 162‑16‑4‑4 ».",Amendement de correction d’une erreur de référence. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000309,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – L’article L. 6222‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent ». »,"Cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque site, adaptée au contexte de celui-ci, afin de permettre la prise en charge de toutes les situations, et ainsi éviter les recours aux urgences. Une disposition législative plus précise en la matière permettra par ailleurs au COFRAC, organisme en charge de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère. Il s’agit ainsi d’offrir au COFRAC des éléments normatifs opposables aux LBM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000310,A,"Compléter cet article par les sept alinéas suivants :« II. – Le titre II du code de la santé publique est ainsi modifié :« 1° L’article L. 6212‑3 est ainsi modifié :« – à la deuxième phrase les mots : « participe également à » sont remplacés par le mot : « assure » et elle est complétée par les mots : « dont la prise en charge des examens de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient » ;« – après la même deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les conditions de cette permanence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;« 2° L’article L. 6222‑6 est ainsi modifié :« – à la première phrase, les mots : « les impératifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « l’état de santé » ;« – il est complété par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent ». »","Afin d’offrir au patient le niveau élevé de qualité des soins qu’il est en droit d’attendre, les laboratoires de biologie médicale (LBM) peuvent et doivent être mis à contribution,Cela permettrait en outre de limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale de « routine » En effet, l’une des conditions préalables, afin d’être en cohérence avec le pacte de refondation des urgences notamment, consiste à assurer une présence effective des biologistes médicaux sur chaque site recevant des patients et de s’inscrire dans une démarche de proximité et de qualité.Pour ce faire, cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque site, ce qui n’est pas clairement défini dans la loi actuellement. Cette présence,  adaptée au contexte des LBM, permettrait la prise en charge de toutes les situations, dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient.Une disposition législative plus précise en la matière permettrait en outre au COFRAC (Comité français d’accréditation), organisme en charge de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère de qualité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000311,A,Supprimer l’alinéa 18.,"Cet amendement de suppression de l’alinéa 18, rédigé en concertation avec le LEEM, vise à permettre aux patients, pour lesquels aucune alternative thérapeutique ne répondant à leur besoin n’est disponible, de bénéficier d’un accès précoce aux médicaments innovants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000314,A,"I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1°  bis Au premier alinéa de l’article L. 5121‑31, les mots : « pour lesquels, du fait de leurs caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat » sont supprimés. »II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :« mentionnés à l’article L. 5121‑31 ».III – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots « au même »:les mots : « à l’ ».IV. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots : « pour lequel, du fait de ses  caractéristiques, la  rupture ou le risque de  rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat ».IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 30 :« 5° bis Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4 pour lequel, du fait de ses caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121-1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121-31, de ne pas procéder à l’importation d’une alternative au médicament en rupture de stock exigée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application des dispositions du I de l’article L. 5121-33 ».","Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir la prise en compte de l’ensemble des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) dans le renforcement du dispositif, en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments.     Face à une augmentation sans précédent du nombre de pénuries (plus de 60 % entre 2017 et 2018 selon les chiffres provisoires de l’ANSM), la tentation pourrait être de réduire des critères qualifiant les MITM et ainsi de faire sortir certains de ces médicaments de cette liste. Cet amendement est une suggestion de La Ligue contre le Cancer." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000315,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :« en fonction de la classe thérapeutique »","Cet amendement vient préciser la rédaction du dispositif pour apporter plus de souplesse à l’ANSM dans la fixation des durées de stocks de sécurité. La rédaction actuelle imposerait d’établir des durées par catégorie de classe thérapeutique, alors que dans une même classe, les niveaux de risque de rupture ou bien les enjeux en cas de rupture peuvent être extrêmement hétérogènes. Cet amendement permet donc à l’ANSM de fixer des délais de stock proportionnés et adaptés à chaque type de produits concernés, afin de rendre optimal le nouveau dispositif de lutte contre les ruptures." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000316,A,"Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Au second alinéa du même article L. 6211‑13, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » et après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ; ».","Le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté les conditions de réalisation de la biologie médicale délocalisée, à la fois pour les phases pré-analytique et analytique." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000317,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 :« – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste des examens, les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser, la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; »","Le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté les conditions de réalisation de la biologie médicale délocalisée, à la fois pour les phases pré-analytique et analytique." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000318,A,"À l’alinéa 5, après le mot :« période »,insérer les mots :« minimale d’interruption d’activité ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000320,A,Supprimer cet article.,"L’article 3 du PLFSS 2020 organise l’appauvrissement chronique de la Sécurité sociale. Il prévoit notamment que plusieurs mesures d’exonération, prises suite au mouvement des Gilets jaunes, ne seront pas compensées par l’État. Il s’agit de :- l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires ;- le rétablissement du taux de CSG intermédiaire à 6,6 % pour les retraites inférieures à 2000 euros ;- et de la diminution du forfait social, prévu par la LFSS 2019 pour un montant de 600 millions d’euros, s’agissant des entreprises de moins de 250 salariés qui versent de l’intéressement.La non compensation de ces mesures représente une perte de recettes de 2,8 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.Cet article remet donc en cause le principe fondamental de l’autonomie de la Sécurité sociale. La diminution injuste des recettes aide ainsi le Gouvernement à justifier de nouveaux efforts dans les dépenses en 2020 : 4,2 milliards d’euros d’économies sur l’assurance maladie dont 1 milliard d’euros sur les hôpitaux, et 500 millions d’euros d’économies sur les prestations sociales (allocations familiales et pensions de retraite).Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000321,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"L’article 3 du PLFSS 2020 prévoit que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité sociale pour l’année 2019. Ces deux mesures de non compensation représentent une perte de recettes de 2,8 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.S’ajoute à cela l’exonération de forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés versant de l’intéressement ou de la participation. Cette mesure décidée dans le cadre de la loi PACTE engendre une perte de recettes de 600 millions d’euros pour la branche vieillesse de la sécurité sociale.De cette manière, le Gouvernement organise sciemment l’appauvrissement de la Sécurité sociale pour financer les mesures en faveur du pouvoir d’achat. La mise en scène du « trou de la sécurité sociale » sert à justifier de nouvelles économies injustes sur les prestations sociales, la santé, ou les retraites.Un tel projet, qui vise à faire de la Sécurité sociale une chambre de compensation des politiques de l’État, est dangereux. Il remet cause l’autonomie de la Sécurité sociale et le principe de solidarité qui la sous-tend.Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000322,A,"Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :« III bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 131‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »","Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale liées à la non compensation par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales atteindront 2,8 milliards d’euros en 2019. Alors qu’un principe de compensation intégrale est institué depuis 1994 par loi Veil afin de garantir l’autonomie financière de la Sécurité sociale, l’article 3 du PLFSS fait abstraction de ce principe. La non-compensation est justifiée, selon le Gouvernement, par l’application de la doctrine issue du rapport Charby-Dubertret de 2018 qui n’a fait l’objet d’aucune approbation par le Parlement. Ce rapport préconise ainsi de revenir sur la compensation intégrale relative aux allègements généraux, qui rappelons-le, représentent au total 66 milliards d’euros en 2019.Il résulte donc de l’application de ce rapport que certaines pertes de recettes liées à des mesures d’exonération de cotisations sociales n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intervention législative en LFSS et échappent ainsi à la représentation nationale.Cet amendement de repli prévoit que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fait l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000323,A,Supprimer cet article.,"L’article 6 vient valider l’objectif national de santé (ONDAM) pour 2019 qui était fixé à 2,5 % ainsi que les sous ONDAM 2019 (soins de ville, hôpitaux, médico-social).Dans un contexte de crise hospitalière et de grève dans les services des urgences, le respect de l’ONDAM s’est traduit par des économies à hauteur de 800 millions d’euros pour le secteur hospitalier en 2019.Il est temps de sortir des enveloppes fermées dont l’exécution empêche de tenir compte des besoins en santé et engendre le sous-financement chronique du service public hospitalier.Tel est le sens de cet amendement de suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000325,A,"À l’alinéa 14, supprimer les mots :« de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que ».",Tout salaire doit contribuer par la cotisation au financement solidaire de la sécurité sociale. Cet amendement vise donc à resocialiser la prime exceptionnelle. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000326,A,Supprimer cet article.,Le présent article prévoit l’exonération de cotisations sociales sur l’indemnité spécifique en cas de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Cette disposition fait suite à l’instauration dans la réforme de la fonction publique de 2019 de la possibilité de conclure des ruptures conventionnelles dans la fonction publique.Cette exonération encourage la signature de ruptures conventionnelles dans le secteur public. Nous y sommes défavorables. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000327,A,Supprimer cet article.,"L’article 10 prévoit l’unification du recouvrement des cotisations sociales au profit des URSSAF. Cette mesure concernera la quasi-totalité des employeurs du secteur privé, qui acquitteront auprès des URSSAF les cotisations jusqu’ici payées à l’AGIRC-ARRCO, mais aussi les employeurs des régimes spéciaux (Marins, Industries électriques et gazières, Clercs de Notaire) et les employeurs publics. Par conséquent, les missions de recouvrement des caisses des régimes spéciaux seront donc progressivement transférées aux URSAFF entre 2020 et 2023.Cet article vise à préparer le terrain pour la réforme des retraites dont l’objectif est la mise en place d’un système universel de retraites qui englobe tous les régimes complémentaires et les régimes spéciaux. Ainsi, l’étude d’impact précise sur cet article en page 53 : « Ces différentes étapes permettront que l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en œuvre future de la réforme des retraites. »Avant même que la réforme des retraites soit mise en débat, cet article crée toutes les conditions techniques d’une fusion des régimes spéciaux et complémentaires dans le futur système universel de retraites.C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000328,A,Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :« a) Le III est abrogé ; ».,"Il s’agit d’un amendement adopté en séance en première lecture.Une disposition de la LFSS 2019, retouché dans le présent projet de loi, permet de moduler les sanctions financières à l’encontre des employeurs qui commettent des infractions de travail dissimulé.Jusqu’à présent, les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Ces sanctions se traduisent par une annulation des exonérations de cotisations sociales.Alors que ce PLFSS prétend renfoncer la lutte contre la fraude patronale et la fraude au détachement (article 14), cette disposition banalise la lutte contre le travail dissimulé. C’est pourquoi nous y sommes opposés." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000329,A,"À l’alinéa 7, supprimer les références :« , au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».","En cohérence avec notre amendement déposé à l’article 3 rétablissant la compensation financière par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales, cet amendement rétablit la compensation pour les pertes de recettes liées aux mesures suivantes :-  l’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement ;-  des mesures d’allègement voire de suppression du forfait social sur l’épargne salariale.Tel est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000331,A,Supprimer cet article.,Les annonces du Gouvernement relatives au plan d’urgence dans les hôpitaux le 20 novembre 2019 rendent caduc cet article 23 qui prévoit l’évolution pluriannuelle des dépenses de sécurité sociale et notamment des dépenses de santé pour les trois prochaines années.Nous en demandons la suppression. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000332,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et ».","La réforme des hôpitaux de proximité prévue dans la loi santé de 2019 s’accompagne d’une évolution de leur modèle de financement, prévue à l’article 24 du PLFSS 2020.Il est ainsi prévu que ces hôpitaux soient financés selon un mode forfaitaire. Pour autant, l’article 24 prévoit que cette garantie de financement resterait conditionnée au volume d’activité réalisé.Bien souvent situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique, ces petits hôpitaux voient leur activité stagner. La référence à l’activité de l’année précédente pour déterminer l’enveloppe de l’année suivante est dangereuse et pourrait conduire à une diminution de leurs ressources d’année en année. Rappelons que le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018.Selon nous, il convient de sortir complètement de la référence au financement à l’activité pour pérenniser les ressources des hôpitaux de proximité. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000333,A,"Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :« Le montant de ces dotations est établi en fonction de critères favorisant les établissements de santé publics et les établissements de santé sans but lucratif. »","Les établissements publics de santé mentale représentent environ 80 % des financements alloués à la psychiatrie, et accueillent 65 % des patients soignés chaque année.L’IGAS dans un rapport daté de 2017 soulignait que la progression des ressources affectées à la psychiatrie de service public est régulièrement inférieure au taux d’évolution de l’ONDAM hospitalier.Le secteur public est également défavorisé par rapport au secteur privé. L’enveloppe dédiée à la psychiatrie publique et à but non lucratif (9 milliards d’euros) a connu une progression de seulement 1,2 % par an sur les 7 dernières années quand la psychiatrie privée à but lucratif (735 millions d’euros) connaissait une augmentation de 3,2 % par an sur les 7 dernières années.Ces dernières années, la faiblesse de la progression de leurs ressources a placé les établissements de santé mentale dans une situation économique, financière et sociale extrêmement préoccupante.Cet amendement propose donc de créer une priorité au public dans l’attribution des dotations qui concernent la psychiatrie." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000334,A,"Rédiger ainsi l'alinéa 43 :« 11° Au troisième alinéa du I de l'article L. 162‑17‑3, après le mot : « tarifs » , sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 » et après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « au Bulletin officiel des produits de santé et » ; ».","Cet amendement propose de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patient-e-s. L’absence de transparence en la matière est donc un problème démocratique et sanitaire.L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament. Il s’agit alors par cet amendement d’organiser la transparence sur les prix, de renforcer notre démocratie sur les questions de santé et d’accès aux soins par un renforcement du droit à l’information des citoyen-ne-s." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000336,A,Supprimer cet article.,"Le présent article vise à transférer le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’Agence nationale de santé publique - Santé publique France (ANSP) de l’État à l’Assurance maladie.Cette mesure d’apparence technique interroge sur les motivations politiques d’un tel transfert.Les politiques de prévention sanitaire ou celles relatives à la sécurité du médicament doivent-elle relever exclusivement de la responsabilité Sécurité sociale ?  En considérant que la Sécurité sociale est avant tout une assurance solidaire contre les risques de la vie, nous pensons qu’il est pertinent que l’État continue à jouer un rôle en matière de prévention et de santé publique.Tel est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000337,A,Supprimer cet article.,"L’article 41 supprime le certificat médical obligatoire exigée pour la pratique sportive des jeunes en club ou au sein d’une fédération sportive.Sous prétexte de simplification et d’économies budgétaires, le Gouvernement supprime une protection indispensable pour les enfants. Détection des problèmes cardiaques, de l’asthme ou de problèmes osseux, cet examen médical est indispensable et devrait à l’inverse être renforcé pour qu’il soit toujours correctement effectué. Il peut permettre d’éviter des accidents et des drames. Il ne constitue en aucun cas une barrière à la pratique sportive.L’accès à un médecin pour les enfants est devenu de plus en plus difficile en raison de la désertification médicale et de l’absence de médecine scolaire. Or, le certificat médical obligatoire permet l’accès remboursé à un médecin.Plutôt que de remédier à ces problèmes de fonds, le Gouvernement préfère limiter encore plus l’accès à la médecine.C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000338,A,Supprimer les alinéas 17 à 26.,"Des sanctions financières peuvent être imposées par les ARS aux établissements de santé qui ne respectent pas les objectifs prévus dans le cadre d’un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQUES).L’article 42 du PLFSS renforce cette logique de sanctions en confiant au directeur général la possibilité de fixer, pour un établissement en situation de « sur-recours » sur certains actes un volume annuel maximum d’activité plaçant ainsi l’établissement en « observation » durant une période de deux ans. Il offre également la possibilité au directeur générale de l’ARS de minorer les tarifs nationaux des actes, prestations et prescriptions considérés si les objectifs de réduction des prescriptions et des actes ne sont pas atteints.Dans un contexte d’austérité budgétaire marquée pour les hôpitaux, les auteurs de cet amendement contestent la logique de compression des coûts qui prédomine aujourd’hui dans la gestion du service public hospitalier." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000339,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit la sous revalorisation des prestations sociales au regard de l’inflation réelle.Hormis les retraites inférieures à 2000 euros, les allocations familiales et les pensions de retraite supérieures au seuil précité ne seront augmentées que de 0,3 % l’année prochaine, c’est-à-dire un pourcentage inférieur à l’inflation prévue à 1 % en 2020 selon les prévisions. Or, selon le principe général de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des prestations sociales est indexée sur l’inflation afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations sociales.Alors que le Gouvernement prétend défendre le pouvoir d’achat à travers ce PLFSS 2020, cet article démontre le contraire en s’attaquant aux prestations des ménages. C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000340,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1 % ».","Alors que le pouvoir d’achat des retraités est mis à mal par diverses mesures gouvernementales (hausse de la CSG, gel des pensions), il est proposé de revaloriser toutes les prestations sociales de 1 % pour l’année 2020, soit le montant de l’inflation prévu." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000341,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières (IJ) en cas d’arrêt de travail pour les parents de familles nombreuses en fixant un unique taux de remplacement par les indemnités journalières servies par l’assurance maladie, à hauteur de 50 % des revenus antérieurs, quelle que soit la composition familiale.Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité au taux de 50 % des revenus antérieurs.Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), notamment lorsque cela concerne des salariés d’une entreprise offrant peu de droits en termes de maintien du salaire.Ces dispositions actent le recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000342,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,6 »le nombre :« 92,6 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 85,2 ».","L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens. L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.Le Gouvernement vient d’annoncer 300 millions d’euros supplémentaires pour les hôpitaux en 2020. Cet effort est encore insuffisant pour répondre aux besoins immédiats. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en programmant 1 milliard d’euros supplémentaires pour les hôpitaux en 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000343,A,"Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivants :« 5° L’article L. 5125‑23‑3 est ainsi modifié :« a) Le 2° est abrogé ;« b) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :« 5° La substitution dans le groupe biologique similaire spécifique est autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ; »« c) Le dernier alinéa est supprimé. »","Compte tenu des matières premières utilisées, des procédés de production, des modes d’action des médicaments biologiques et de leurs réactions biologiques, les médicaments biologiques similaires font l’objet de contrôles extrêmement stricts afin de garantir leur sécurité et leur similarité au médicament biologique de référence.En dépit de ces précautions et des suivis spécifiques et systématiques post-AMM, afin de tenir compte de possibles cas particuliers et de rassurer tous les acteurs concernés sur les conditions de la substitution, il est nécessaire que les molécules substituables comme leurs modalités de substitution au sein d’un groupe biologique similaire soient fixées, au préalable, par l’ANSM.En amont de toute substitution à l’intérieur d’un même groupe biologique de référence, l’ANSM s’assurera ainsi que toutes les conditions sont remplies pour garantir la sécurité du patient. Cette disposition permettra aux autorités de santé de conserver le contrôle sur la substituabilité des produits, dans l’intérêt des patients et dans le cadre du renforcement de l’interprofessionnalité du parcours de soins.Enfin, la suppression du dernier alinéa découle de l’ajout de la nouvelle version du 4° , la publication d’un décret d’application n’étant plus nécessaire, compte tenu du rôle désormais dévolu à l’ANSM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000345,A,Supprimer les alinéas 2 et 3.,"Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 et 3 de l’article 49 du PLFSS.Si la volonté du Gouvernement de porter une information aussi large que possible auprès des familles est louable, les contraintes imposées par ces deux alinéas aux Assistant(es) Maternel(le)s ne sont pas acceptables.La mission de ces professionnels de la petite enfance n’est pas d’assurer un travail administratif lourd avec un outil qui n’a pas fait ses preuves.La procédure ajoute un nouvel interlocuteur et une mission supplémentaires aux Assistant(es) Maternel(le)s qui sort de leur coeur de métier et surcharge des journées de travail dont l’amplitude horaire est déjà particulièrement longue.Par ailleurs, la publication en ligne des coordonnées des Assistant(es) Maternel(le)s n’est pas acceptable puisque, par nature, ces professionnels exercent à leur domicile et non dans un local professionnel comme c’est le cas pour les établissement visé à l’alinéa 1° . Les alinéas 2° et 3° privent les Assistant(es) Maternel(le), mais aussi leurs familles, d’un droit à la confidentialité voire, dans une certaine mesure, à la sécurité, qui n’est pas acceptable.Assortir l’agrément ou le renouvellement d’agrément des Assistant(es) Maternel(le)s est contre-productif et ne manquera pas d’amener une augmentation du travail dissimulé dans cette profession ce qui est contraire aux intérêts des Assistant(es) Maternel(le)s mais aussi des familles et surtout des enfants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000349,A,Supprimer cet article.,"Suppression de l’article. Cet article dispense de l’assiette minimale de cotisations sociales les travailleurs indépendants exerçant une activité accessoire saisonnière. Adopté pour répondre à l’impossibilité pour les moniteurs de ski de déclarer leurs frais professionnels dans le cadre du statut de micro-entrepreneur, cet article apporte une réponse beaucoup plus large en exonérant de cotisation toutes les activités accessoires saisonnières. Outre un problème de définition concernant l’activité accessoire saisonnière, cet article créé une situation d’iniquité avec les travailleurs indépendants exerçant à titre principale une activité. Il fragilise par ailleurs les travailleurs indépendants concernés en les exonérant de cotisations destinées à leur ouvrir des droits supplémentaire à la retraite." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000362,A,Supprimer cet article.,"Compte tenu de son incidence sur les finances des établissements sanitaires, cette réforme du ticket modérateur aurait nécessité la mise en oeuvre d’une large concertation des acteurs du secteur.Les modalités de réforme prévues dans l’article 26 ne permettent pas aux établissements de se positionner quant à l’incidence sur leurs équilibres budgétaire et financière pouvant être déstabilisés au regard de la situation de fragilité dans laquelle ils se trouvent.En l’absence d’une démarche de construction d’une réforme en co-construction avec les fédérations hospitalières, fondée sur la base de simulations objectives et exhaustives sur la modélisation de nouvelles formes de ticket modérateur, cette mesure risquerait d’avoir un impact particulièrement négatif sur l’équilibre budgétaire des établissements, à plus forte raison dans la mesure où la disposition envisagée aurait une entrée en vigueur immédiate.Le retrait de cette disposition participe en outre d’un objectif de sécurisation du PLFSS, dès lors qu’en l’absence d’étude d’impact, son maintien exposerait à un risque d’inconstitutionnalité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000365,A,"Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :« 4° Au a du 1° , au a du 2° , aux a et b du 3° , au a du 4° , aux a et b du 5° et au a du 6° , le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».« VI. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2019‑765 du 24 juillet 2019 précitée est ainsi modifié :« 1° Au 1° , le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;« 2° Au deuxième alinéa du 2° , les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier ». »",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000373,A,Supprimer cet article.,"Cet article vient instaurer une taxe de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur sur les vins aromatisés.Cette taxe voudrait dissuader la jeunesse de consommer de l’alcool et, selon l’amendement initial « enrayer le succès commercial du « rosé sucette », ou encore du « rosé bubble gum » ». Or ces produits ne connaissent pas le succès sus-mentionné puisque « leurs ventes sont en baisse de 14 % par an et ils sont consommés majoritairement par des seniors en milieu rural ».La cible potentielle de l’augmentation de cette taxe ne serait donc plus la jeunesse mais les personnes âgées.Cette augmentation n’est donc pas légitime et surtout vient directement pénaliser ces vins aromatisés. Pourtant, ils « correspondent à une tradition de recettes et à un savoir-faire fortement ancré dans les territoires, en France et en Europe : Vin de pêche, Vin de Noel, ou encore Sangria à l’apéritif , ces boissons peu alcoolisées correspondent au moment convivial de l’Apéritif, 1er moment du menu à la Française, classé au Patrimoine immatériel de l’Unesco. »C’est la raison pour laquelle il faut supprimer cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000378,A,Supprimer cet article.,"L’amendement est symbolique.Le Gouvernement avait annoncé en 2018 que les comptes de la sécurité sociale seraient à l’équilibre en 2019. Or, ce ne sera pas le cas et il faudra en réalité attendre 2023 dans le meilleur des cas. En 2019, la dette de la sécurité sociale atteindra 5,4 milliards d’euro et 5,1 milliards en 2020. Les nouvelles mesures annoncées par le Gouvernement et concernant l’hôpital, qui sont certes nécessaires, vont encore accentuer cette dette.Il convient donc de revenir sur cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000379,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement au titre de cette activité, ».","La garantie pluriannuelle de financement des hôpitaux de proximité ne doit pas exister en fonction « du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement au titre de cette activité ».En effet, il n’y a pas de raison de privilégier des hôpitaux qui sont dans des bassins démographiquement dynamiques au mépris de territoires abandonnés par les services publics." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000382,A,"I. – Supprimer les alinéas 12 à 18.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 46.","Le présent amendement vise à prendre en compte le rapport rédigé par l’IGAS en 2015 qui indiquait qu’un mécanisme de référencement des dispositifs médicaux n’était pas souhaitable, notamment « en raison des risques juridiques, des difficultés opérationnelles et de l’incertitude des gains économiques associés ».Il est à noter que les garanties techniques de qualités des dispositifs médicaux sont déjà apportées. Les véhicules pour personnes handicapées (VPH), par exemple, sont soumis avant prise en charge au parcours suivant pour accéder au marché : marquage CE, évaluation par la HAS puis validation technique par le CERAH (Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés). Ces déférentes étapes permettent de garantir la qualité des dispositifs mis sur le marché sans devoir attendre une période de deux ans qui ralentirait l’accès à l’innovation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000383,A,"Après l’alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :« 3° Garantir le libre choix de la personne. »","« Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 prévoit la prise en charge d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique », il est important de garantir la liberté des personnes et de ne pas imposer le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000384,A,Supprimer cet article.,"L’article 9 ter vise à faire évoluer la taxation des « prémix » en y incluant les vins d’apéritif (vins aux fruits, sangrias, vins de Noël, vins chauds à la cannelle etc…)Afin de taxer les vins d’apéritif à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur, l’article 9ter supprime la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ».Les apéritifs aromatisés à base de vin permettent de valoriser la production quand les résultats de la vinification ne sont pas suffisamment satisfaisants pour répondre aux règles des AOC et sont souvent issus de savoir-faire régionaux. Si des vins espagnols ou italiens sont utilisés pour confectionner ces produits, on peut toutefois s’interroger sur l’instauration d’une taxe sur des produits européens qui pourrait apparaître comme une disposition protectionniste.D’après plusieurs études, ces produits ne sont pas consommés par les jeunes mais à 80 % par les plus de 35 ans et à 61 % par les plus de 50 ans. Cette catégorie de produits voit ses volumes en baisse de 14 % par an, avec une baisse plus marquée chez les moins de 35 ans.La profession viticole est totalement engagée dans la mise en œuvre d’un plan de filière et de sa déclinaison en matière de prévention des consommations nocives d’alcool, privilégiant les deux priorités identifiées par le Gouvernement : les femmes enceintes et les jeunes. Elle est également engagée auprès de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité dans une démarche de communication responsable.L’éducation et la prévention doivent être privilégiées plutôt que de s’orienter vers une nouvelle taxation qui ne saurait résoudre les problèmes d’addiction ou de consommation à risque.Cette disposition adoptée sans concertation avec les acteurs concernés nécessiterait une réflexion plus approfondie.Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 9 ter nouveau." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000385,A,"À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :« notamment ».","L’objet de cet amendement n’est pas de revenir sur cette expérimentation qui permettra à des malades qui ne peuvent plus être soulagés par antalgiques d’avoir recours à un cannabis thérapeutique, aussi appelé cannabis médical.Il s’agit plutôt de modifier la demande de rapport qui dispose que celui-ci portera « notamment » sur l’usage médical du cannabis. Si l’expérimentation porte exclusivement sur le cannabis thérapeutique, le rapport doit lui aussi se limiter à ce type de cannabis.L’autorisation accordée au profit de ce médicament ne doit pas être une porte ouverte à la légalisation du cannabis récréatif ou celui dit « de bien être »." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000386,A,"I. – Supprimer les alinéas 14 à 18.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 46.","Le présent amendement vise à prendre en compte le rapport rédigé par l’IGAS en 2015 qui indiquait qu’un mécanisme de référencement des dispositifs médicaux n’était pas souhaitable, notamment « en raison des risques juridiques, des difficultés opérationnelles et de l’incertitude des gains économiques associés ».Il est à noter que les garanties techniques de qualités des dispositifs médicaux sont déjà apportées. Les véhicules pour personnes handicapées (VPH), par exemple, sont soumis avant prise en charge au parcours suivant pour accéder au marché : marquage CE, évaluation par la HAS puis validation technique par le CERAH (Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés). Ces déférentes étapes permettent de garantir la qualité des dispositifs mis sur le marché sans devoir attendre une période de deux ans qui ralentirait l’accès à l’innovation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000387,A,Supprimer les alinéas 17 et 18. ,"Les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) sont une chance importante pour les patients atteints d’une maladie rare ou grave, pour laquelle aucun traitement approprié n’existe sur le marché, de bénéficier d’un accès précoce aux médicaments innovants. Le présent amendement vise à maintenir la possibilité d’ATU nominative pour les nouvelles indications dans la mesure où des repositionnements de molécules sont actuellement à l’étude pour le traitement de plusieurs maladies rares et pourraient donc bénéficier à des patients atteints de maladies rares actuellement en impasse thérapeutique." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000389,A,"À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :« notamment »le mot :« exclusivement ».","L’objet de cet amendement n’est pas de revenir sur cette expérimentation qui permettra à des malades qui ne peuvent plus être soulagés par antalgiques d’avoir recours à un cannabis thérapeutique, aussi appelé cannabis médical.Il s’agit plutôt de modifier la demande de rapport qui dispose que celui-ci portera « notamment » sur l’usage médical du cannabis. Si l’expérimentation porte exclusivement sur le cannabis thérapeutique, le rapport doit lui aussi se limiter à ce type de cannabis.L’autorisation accordée au profit de ce médicament ne doit pas être une porte ouverte à la légalisation du cannabis récréatif ou celui dit « de bien être »." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000390,A,Supprimer cet article.,"Dire que les contraceptifs seront remboursés pour les mineurs de moins 15 ans reviendrait à normaliser une situation qui ne l’est pas. A cet âge-là, les mineurs sont à peine sortie de l’âge de l’enfance et ne sont pas encore entrés dans l’âge adulte. En 2018, de nombreux débats ont entouré l’adoption de la loi pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Les associations avaient alors réclamé, en vain, une présomption de non-consentement à l’acte sexuel pour les moins de 15 ans. Le Code pénal rappelle néanmoins dorénavant aux juges « l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes, lorsque celle-ci a moins de 15 ans.Il semble paradoxal d’estimer qu’un mineur de moins de 15 ans ne dispose pas du discernement nécessaire pour de tels actes, et de lui proposer en parallèle le remboursement des moyens de contraception.Par ailleurs, l’exposé des motifs de cet article précise que l’objectif affiché est de « garantir un libre choix » du mineur tout en garantissant « la confidentialité » des actes qui pourraient découler à la prise de contraceptifs. Cela revient, ni plus ni moins, à évincer les parents une fois encore.Au lieu de vouloir légiférer sur le remboursement de contraceptif pour les mineurs de moins de 15 ans, il conviendrait de dispenser des cours d’éducation sexuelle prônant le respect des corps et la mise en garde contre les ravages de la pornographie notamment." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000391,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :« quatre »le mot :« six ».","Vouloir prévoir un stock de sécurité pour les médicaments est une bonne chose. Par mesure de sécurité, il convient que ce stock de sécurité puisse approvisionner les malades pendant six mois et non pendant quatre mois, comme cela est actuellement proposé dans ce dispositif." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000392,A,"À l’alinéa 12, après le mot :« médicamenteuse »,insérer les mots :« au moins équivalentes en efficacité et obéissant aux critères de contrôle des produits de santé de la France, ».","Il s’agit ici de s’assurer que l’importation de médicaments, pour pallier une éventuelle rupture de stock, ne porte pas atteinte à la santé des patients qui doivent bénéficier des meilleurs soins possibles." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000393,A,"À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« , qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant ».",On ne comprend pas très bien ici le sens de l’expression « projet pour l’enfant » ni même en quoi le traitement d’une maladie aurait un lien avec ledit projet.Cette expression est superflue et n’apporte donc rien à cette mesure dont le seul objectif devrait être de s’assurer de la bonne santé des enfants qui entrent dans le dispositif de protection de l’enfance. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000395,A,Supprimer cet article.,"Si l’on peut comprendre que l’obtention d’un certificat médical de non contre-indication de la pratique du sport est une lourdeur administrative, il n’en reste pas moins qu’elle est utile car c’est parfois au détour d’un contrôle de routine qu’une pathologie est identifiée." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000396,A,Supprimer cet article.,"Ce dispositif est inopérant en ce que :- La mesure a en premier lieu pour objet de subordonner l’agrément à l’acceptation par les assistants maternels à la publicité de leurs identités et de leurs coordonnées via le site mon-enfant.fr. Or, 76 % des professionnels en activité y ont été référencés et seulement 16 % renseignent leurs disponibilités, autant dire que ce site est totalement inefficace pour cause de nombreux dysfonctionnements.- La mesure conduit d’autre part les assistants maternels à renseigner leurs places disponibles pour l’année, le caractère à temps plein ou à temps partiel de l’accueil et leurs horaires d’accueil sur le site www.mon-enfant.fr. Or, il est impossible de demander aux assistants maternels de renseigner leurs disponibilités avec autant de précision puisque la particularité de ce métier c’est l’adaptation aux besoins spécifiques de chaque famille en recherche d’un mode d’accueil familial.- En cas de refus, cet élément serait considéré comme l’un des critères pouvant conduire (...) au retrait, le cas échéant, de l’agrément de l’assistant maternel ». Or, chaque professionnel est déjà dans l’obligation d’adresser au Conseil Départemental un avis d’arrivée et de départ des enfants accueillis. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000398,A,"À l’alinéa 3, substituer au montant :« 2 000 € »le montant :« 4 000 € ».",Les retraités qui touchent une pension de retraite de 2 000 euros ne sont pas des retraités « aisés ». Il convient donc que les pensions de retraite comprises entre 2000 et 4 000 euros soient indexées sur l’inflation. Ce choix de 4 000 € semble en outre tout à fait pertinent au regard du seuil de revenus retenu pour la niche fiscale des journalistes. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000399,A,"Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :« 7° Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du même code. »","Si la revalorisation de l’AAH sera de plus de 900 euros pour une personne seule, soit 100 € de plus par mois qu’en 2017 », comme l’a affirmé le Gouvernement, cela ne doit pas exclure que cette allocation soit indexée sur l’inflation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000400,A,Supprimer cet article.,C’est l’ensemble des retraités qui devraient voir leur pension de retraite indexée sur l’inflation et non seulement une partie d’entre eux. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000412,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Le 1° du I entre en vigueur au 31 décembre 2020. »,"La taxe dite « premix » a été mise en place dans le cadre de la loi n° 96‑1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.Puis la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. En application de l’article 1613 bis du code général des impôts dans sa rédaction actuelle, la taxe vise ainsi les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées, soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.L’article 9 ter nouveau vise à faire évoluer la taxation des « prémix » en l’élargissant aux vins d’apéritif (vins au fruits, sangria, vins de Noël, vins à la cannelle etc..) à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur.  La disposition de l’article 9ter supprime la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti‑vinicoles ».Dans sa rédaction actuelle elle implique une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2020 pour toutes les boissons définies dans le règlement européen 251/2014.Cette disposition n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les professionnels, il convient donc de différer son entrée en vigueur afin de faire un état des lieux des produits concernés.Tel est l’objet de cet amendement de repli." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000416,A,"À l’alinéa 16, après la troisième occurrence du mot :« du »insérer les mots :« deuxième alinéa du ».",Amendement de précision. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000419,A,"À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :« professionnel »,insérer les mots :« , le secret industriel ».","Le secret industriel a été introduit dans la proposition de loi des parlementaires socialistes et apparentés ayant inspiré le dispositif de l’article 46. Il a pour but d’autoriser les membres de la commission du fonds à demander la composition complète des produits, y compris tous les adjuvants qui ne sont absolument pas publics. Si l’on veut réparer justement il faut avoir toutes les données scientifiques pour avoir une image exacte de l’exposition. Les centres anti-poisons, dans un certain cadre législatif, ont accès à ses données." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000421,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :« santé »,insérer les mots :« comprenant une évaluation psychologique ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« L’évaluation psychologique est réalisée par un psychologue. »","Le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « l’élaboration du projet pour l’enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document. »Le présent amendement vise à préciser qu’un bilan psychologique est bien effectué pour les enfants issus de l’ASE et complémentaire de l’évaluation médicale, dans le cadre du bilan de santé des mineurs concernés.En effet, un bilan de santé limité à la seule évaluation médicale ne permettrait pas de prendre en compte les besoins psychologiques particuliers de ces enfants et adolescents, qui nécessitent une évaluation spécialisée notamment dans le cadre des missions confiées aux psychologues territoriaux et de la protection judiciaire de la jeunesse." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000424,A," À l’alinéa 26, substituer aux mots :« présente pour les patients un risque grave et immédiat »les mots :« est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients ».","La pénurie de médicaments pour les personnes malades peut avoir des répercussions graves sur leur santé.Face à la crise sanitaire latente et une augmentation sans précédent du nombre de pénuries (plus de 60 % entre 2017 et 2018), le législateur se doit d’anticiper de façon à garantir aux personnes malades l’accès continu à leurs médicaments essentiels. En effet, si l’impact financier et organisationnel des pénuries est bien identifié par les industriels, les conséquences sur les personnes malades sont bien souvent laissées au second plan.C’est pourquoi cet amendement propose une référence explicite à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique qui définit les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000425,A,Supprimer cet article.,"Le certificat médical de non contre-indication au sport est un levier important de la politique de prévention.En effet, si la réforme de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique a permis le redéploiement des 20 consultations obligatoires prévues dans le parcours de santé des mineurs, seules 3 d’entre elles sont prévues entre 6 et 18 ans, ce qui est sans aucune mesure avec une visite médicale annuelle permettant aux médecins de faire un bilan régulier de l’état de santé des enfants, de faire le point sur son carnet de vaccination, de desceller des scolioses ou des troubles du rythme cardiaque. Le certificat de non contre-indication constitue donc un outil de prévention à la disposition du praticien pour assurer le suivi médical des mineurs. Par ailleurs, l’argument qui consiste à souligner le frein à la pratique sportive que ce certificat constituerait, n’est pas démontré.C’est pour ces raisons que cet amendement vise à supprimer l’article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000426,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 35 :« a) La première phrase du IV est ainsi rédigée : « Le taux de la taxe, plafonné à 3,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, sans que ce taux ne puisse être inférieur à 1 % jusqu’au 31 décembre 2022, à 2 % du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 et à 3 % à compter du 1er janvier 2026 ». »","Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à intégrer des planchers quant au taux de la taxe affectée au financement du fonds afin de lui assurer une évolution croissante dans le temps, conforme par ailleurs aux recommandations du rapport du Gouvernement qui préconise une montée en régime progressive. Naturellement et indépendamment, le Gouvernement peut fixer ce taux au niveau plafond dès l’entrée en vigueur du fonds." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000428,A,"À l’alinéa 15, substituer à la référence :« à l’article L. 821‑1 »les références :« aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 ».","Cet amendement vise à s'assurer que l'ensemble des bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH). En effet, il sera ainsi permis à l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH d'être informés et accompagnés à l'ouverture et au renouvellement de la complémentaire santé solidaire." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000430,A,"Après l’alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :« 3° Garantir le libre choix de la personne. »","Cet amendement vise à rappeler l’importance du libre choix des personnes, notamment lors des instructions de demandes de prestations de compensation par les maisons départementales de personnes handicapées (MPDH).Par cet amendement, il sera assuré à la personne que le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui sera pas imposé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000433,A,"À l’alinéa 10, après le mot :« patients »,rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :« , les pistes d’amélioration du dispositif ainsi que l’opportunité de l’étendre aux patients atteints d’autres affections. »","Le présent amendement vise à élargir l’objet du rapport demandé pour dresser un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu par l’article 40, en proposant que ce rapport porte également sur l’opportunité d’étendre ce dispositif de prise en charge à des patients atteints d’autres affections, telles que l’hypertension artérielle ou encore le diabète de type 2. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000439,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 2 :« 1° Au b du I, la référence : « n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 » est remplacée par la référence : « n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 » et les références : « n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacées par les mots : « n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits visés par le règlement n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 » ; ».",Cet amendement vise à accompagner l’extension de l’assiette de la taxe « prémix » d’une mise à jour des références aux règlements européens contenus à l’article 1613 bis du code général des impôts. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000440,A,"Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :« En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée. »",Rédactionnel PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000441,A,"À l’alinéa 10, après le mot :« procédure »insérer les mots :« d’échange »",Rédactionnel PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000442,A,"À l’alinéa 12, après le mot :« correction »insérer les mots :« par le déclarant »",Rédactionnel PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000443,A,"I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :« et L. 644‑2 »les mots :« , L. 644‑2, L. 645‑2, au second alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à l’article L. 645‑3 »II. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :« L. 645‑1 et »les mots :« L. 645‑2 et au premier alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article »","Cet amendement a pour objet de corriger des erreurs matérielles dans le champ des cotisations concernées par l’extension du recouvrement des URSSAF.Ne sont donc pas concernées par les missions de recouvrement de l’URSSAF, ainsi que le prévoit normalement l’alinéa 17 du présent article : les cotisations du régime de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, également recouvrées par les caisses de professions libérales, qu’il s’agisse de la cotisation forfaitaire, la cotisation d’ajustement ou la cotisation proportionnelle introduite par le présent projet de loi.De même, l’alinéa 18 supprime le renvoi incorrect à l’article L 645‑1 du code de la sécurité sociale pour lui substituer un renvoi correcte aux articles visant la cotisation proportionnelle du même nouveau régime introduit par le présent projet de loi." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000444,A,"I. – À l’alinéa 91, substituer à la référence :« III de l’article L. 225‑5 »la référence :« II de l’article L. 225‑6 »",Amendement de correction d’une erreur matérielle. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000445,A,"À l’alinéa 6, substituer à la référence :« L. 231‑1 »la référence :« L. 232‑1 ».",Amendement de correction d’une erreur matérielle. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000446,A,"À l’alinéa 17, substituer à la référence :« L. 231‑1 »la référence :« L. 232‑1 ».",Amendement de correction d’une erreur matérielle. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000447,A,"À l’alinéa 17, substituer aux mots :« les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail »les mots :« les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du 2 du I ».",Amendement de coordination visant à tirer les conséquences de l’inclusion des mandataires dans le champ de l’expérimentation. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000448,A,Rédiger ainsi l’alinéa 14 :« 6° Le deuxième alinéa de l’article L. 243‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251‑49 du code du travail. » ; ».,Amendement de précision permettant de s’assurer que l’obligation de présenter une garantie financière incombe bien à l’entreprise de travail temporaire. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000449,A,"I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :« enfants accompagnés par »les mots :« mineurs accompagnés notamment par »II. – En conséquence, au début de la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :« Ce bilan »le mot :« Il ».",Amendement de précision visant à éviter l’exclusion involontaire de mineurs du dispositif. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000450,A,"À l’alinéa 6, substituer à la référence :« III »la référence :« II ».",Amendement de correction d’une erreur matérielle. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000452,A,Supprimer les alinéas 49 et 50.,"« Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage » suffit. Il n’y a pas lieu d’instaurer une contrainte supplémentaire sous la forme d’une « consigne » qui ne pourrait faire l’objet d’aucune prise en charge par une prestation qui, de plus, serait « rétrocédée » à la personne sauf en cas de dispositif médical anormalement détérioré." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000453,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :« déclarer »,insérer les mots :« par voie dématérialisée ».II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :« , par voie dématérialisée ».III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :« Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code. ».",Amendement de précision rédactionnelle. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000457,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.,"L’article 56 prévoit une baisse des indemnités journalières pour les parents de famille nombreuse. Actuellement, à partir du 31ème jour de maladie, le parent bénéficie d’une indemnité au taux majoré de 66 %. Le présent article vise à réduire le taux à 50 %.C’est ici un coup pour les parents de famille nombreuse mais aussi pour les entreprises qui devront compenser. Nombre d’entre-elles d’ailleurs ne pourront pas compenser et donc cela conduira à fragiliser les familles qui subiront une perte d’indemnisation.L’amendement vise donc à maintenir la solidarité nationale envers les familles nombreuses." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000459,A,"Substituer aux alinéas 32 à 34 les quatre alinéas suivants :« VII. – Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent, à titre expérimental dans certains départements dont la liste est fixée par décret, aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.« Les dispositions prévues au V s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.« Les dispositions prévues au III s’appliquent aux prestations d’invalidité au titre de l’inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.« Un rapport tire les enseignements de cette expérimentation de six mois pour poursuivre la réforme de l’invalidité. »",Le présent amendement vise à recourir à l'expérimentation dans certains départements afin d'évaluer les mesures prévues qui vont profondément modifier les conditions d'entrée dans l'invalidité. Il prévoit ainsi la remise d'un rapport à l'issue de six mois d'expérimentation. Il est nécessaire de se donner un temps d'observations pour poursuivre la réforme. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000460,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 7 :  « Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions. »",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000461,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« spécialités »,insérer les mots :« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».",La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000462,A,"Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».","Le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH.Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000463,A,"À l’alinéa 52, substituer aux mots :« peut être »le mot :« est ». ","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000464,A,"À l’alinéa 54, substituer au mot :« janvier »le mot :« mars ».","Le fonds institué à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et  de  la  pêche  maritime créé par cet article 46 va être créé par décret en décembre 2019 pour mise en application le 1er janvier 2020.Cet amendement vous demande le report de la mise en application d’un trimestre afin de laisser à la MSA la possibilité d’être opérationnelle, quitte à prévoir un effet rétroactif au 1er janvier 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000465,A,Supprimer cet article.,"Le premier paragraphe de cet article prévoit, comme l’année dernière, à nouveau une dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et dispose que les prestations familiales au lieu d’être revalorisées conformément à cet article - soit par application d’un coefficient égal à la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac - ne seraient revalorisées que de 0,3 % en 2020 soit donc dans une proportion nettement inférieure à la hausse des prix constatéeAinsi pour la deuxième année consécutive, les familles et notamment les familles modestes et nombreuses se voient pénalisées. Cette sous – indexation porte en effet non pas seulement sur les allocations familiales au sens strict mais aussi sur les prestations familiales allouées sous conditions de ressources (allocation de rentrée scolaire, complément familial) alors que par ailleurs les plafonds de ressources pour en bénéficier ont été déjà abaissés dans le passé.Cette sous-indexation nuirait aussi à l’emploi et à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale puisqu’elle frapperait également le complément de mode garde, l’allocation de base de la Paje et la PrePare.Les pertes  pour les familles sur ces deux ans ( 2019 et 2020) sont estimées à plus de 400 millions d’euros. A cela s’ajouterait la désindexation des APL prévue par le projet de loi de finances pour 2020 alors que le logement est le premier poste de dépenses des familles.Dès lors que la branche famille est excédentaire, il est anormal de pénaliser ainsi les familles nombreuses et modestes.Il convient donc de revenir sur cette sous indexation des prestations familiales en supprimant le I de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000466,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 0,3 % »le taux :« 1 % ».","Amendement de repli.Le premier paragraphe de cet article prévoit, comme l’année dernière, à nouveau une dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et dispose que les prestations familiales au lieu d’être revalorisées conformément à cet article - soit par application d’un coefficient égal à la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac - ne seraient revalorisées que de 0,3 % en 2020 soit donc dans une proportion nettement inférieure à la hausse des prix constatéeAinsi pour la deuxième année consécutive, les familles et notamment les familles modestes et nombreuses se voient pénalisées. Cette sous – indexation porte en effet non pas seulement sur les allocations familiales au sens strict mais aussi sur les prestations familiales allouées sous conditions de ressources (allocation de rentrée scolaire, complément familial) alors que par ailleurs les plafonds de ressources pour en bénéficier ont été déjà abaissés dans le passé.Cette sous-indexation nuirait aussi à l’emploi et à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale puisqu’elle frapperait également le complément de mode garde, l’allocation de base de la Paje et la PrePare.Les pertes  pour les familles sur ces deux ans ( 2019 et 2020) sont estimées à plus de 400 millions d’euros.A cela s’ajouterait la désindexation des APL prévue par le projet de loi de finances pour 2020 alors que le logement est le premier poste de dépenses des familles.Dès lors que la branche famille est excédentaire, il est anormal de pénaliser ainsi les familles nombreuses et modestes.Cet amendement de repli vous propose donc une augmentation de 1 % au lieu des 0,3 % prévus dans le texte." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000467,A,Supprimer les alinéas 4 à 7.," Le I-2° de cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 323‑4 du code de la sécurité sociale qui aboutit à supprimer la majoration de l’indemnité journalière d’assurance maladie dont bénéficient actuellement les familles d’au moins trois enfants au-delà du 31ème jour. Il s’agit là encore une fois d’une pénalisation des familles nombreuses.Il est pourtant évident que dans ces familles où la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents que dans les autres familles, la maladie d’un parent fragilise plus ces familles." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000468,A,"À l’alinéa 5, après la référence :« L. 162‑22‑7, »,insérer les mots :« à l’exception, pour une période de deux ans suivant leur première inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».","Le présent amendement vise à exclure, pour une durée limitée, du périmètre d’application de la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux les produits et prestations répondant aux deux critères suivants :-  Un niveau d’amélioration du service attendu élevé (ASA I, II ou III) témoignant de sa qualité innovante ;-  Une inscription récente sur la liste en sus (deux ans).Cette exception temporaire permettrait ainsi de préserver les nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter, dans un premier temps, d’une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché, afin de répondre aux besoins d’une population cible, qui ne bénéficiait pas auparavant d’une telle innovation dans l’indication retenue" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000471,A,"I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :« 1° bis Après le même article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 5121‑29‑1. – Tout titulaire d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 est soumis à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité destiné au marché national dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 5121‑29. » ; ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :« et, pour un titulaire d’une autorisation d’importation parallèle, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application de l’article L. 5121‑29‑1 ».","La mise sur le marché français d’une spécialité pharmaceutique peut également résulter d’une autorisation d’importation accordée par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en application du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché unique. Elle est généralement délivrée à des grossistes répartiteurs ou des distributeurs en gros. Or les spécialités commercialisées en France dans le cadre d’une autorisation d’importation n’échappent pas aux risques de rupture de stock. Cet amendement vise donc à étendre aux titulaires d’une autorisation d’importation parallèle les dispositions relatives à l’obligation de Constitution d’un stock de sécurité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000473,A,"À l’alinéa 32, substituer aux mots :« les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés »les mots :« la présentation n’est pas adaptée ».","Le présent amendement vise à préciser le champ matériel de la sanction à laquelle seront exposées les entreprises pharmaceutiques en cas de conditionnement inapproprié. Il paraît en effet contestable que des critères aussi vastes que la forme et le dosage leur soient reprochés, surtout en l’absence de recommandations préalablement établies par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). C’est pourquoi l’amendement limite leur responsabilité en matière de conditionnement inapproprié aux seuls cas de présentation." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000474,A,"Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants« a bis) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement vise à répondre aux interrogations relatives à la transparence du prix des médicaments exprimées en nouvelle lecture lors des débats de la commission des affaires sociales.Il oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements publics de recherche et développement dont ils ont bénéficié lors du développement d’un médicament. Le CEPS, qui sera destinataire de ces informations, pourra en tenir compte lors de ses négociations sur la fixation du prix des médicaments avec les industriels." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000475,A,"Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :« Les produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 165‑1-5, ainsi que ceux présentant, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 161‑37, un niveau d’amélioration du service attendu innovant, sont exclus du périmètre de l’assiette, selon des modalités définies par décret. »","L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux prise en charge au titre de la liste en sus.En cohérence avec les mesures prises par le Gouvernement pour soutenir l’innovation dans le secteur des dispositifs médicaux, il est proposé que soient sortis du périmètre d’application de la clause de sauvegarde :-les technologies prometteuses bénéficiant du dispositif d’accès précoce mise en place à l’article L. 165‑1‑5 du code de la sécurité sociale ; -les produits justifiant d’un niveau d’ASA innovant (ASA I, II ou III) lors de leur évaluation par la Haute Autorité de Santé." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000476,A,"Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :« II. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l’ensemble des contributions mentionnées aux 1° , 1° bis  et 3° de l’article L. 14‑10‑4 du présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I du présent article, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins 20 % du produit de ces contributions. »","Cet amendement modifie les dispositions de l’article 3 assurant une coordination de la part des ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) destinées aux personnes handicapées, avec l’évolution de ses ressources.Dans un souci de clarté, l’amendement propose de garantir un plancher de ressources propres destinées au financement des actions en matière de handicap (20 %), plutôt qu’une affectation de quotités de chacune de ces ressources.Cette opération est neutre d’un point de vue financier, et permettra d’actualiser et de simplifier cette règle d’affectation au sein de la Caisse, qui n’avait pas été revue depuis plusieurs années, malgré des changements importants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000477,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :« de réalisation de ces échanges »,les mots :« selon lesquelles ces échanges sont réalisés ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000478,A,"I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer à l’année :« 2020 »l’année :« 2021 ».II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux deux occurrences de l’année :« 2019 »l’année :« 2020 ».","L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux prise en charge au titre de la liste en sus.Il convient que le mécanisme puisse être pleinement opérationnel à sa date d’entrée en vigueur. Pour ce faire, il est nécessaire de tenir compte du principe d’exhaustivité auquel les entreprises sont tenues dans leur exercice comptable et qui nécessite un provisionnement sincère basé sur une base structurée de gestion des données permettant d’apprécier l’estimation de la croissance du périmètre concerné par le mécanisme de sauvegarde.Afin de tenir compte des contraintes de gestion financière des entreprises du secteur et du déploiement en cours des outils de recueil et de consolidation des données, il est donc proposé de prévoir l’entrée en vigueur de la clause de sauvegarde au 1er janvier 2021." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000480,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« X. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi dans les départements volontaires pour établir un état des lieux du paiement des pensions alimentaires, la régularité des paiements, le nombre de créances payées avant le premier impayé, le type et l’efficacité des procédures d’exécution mises en œuvre pour obtenir le paiement de la créance, les raisons qui justifient les impayés. »","L’exposé des motifs de l’article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale indique « qu’on estime que 30 % des pensions alimentaires ne sont pas payées » sans donner plus de précisions. Ces chiffres s’appuient sans doute sur les données de l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire -ARIPA -, administration adossée à la Caisse d’allocations familiales - CAF. Selon ces données, le taux de recouvrement des pensions concernant des dossiers ouverts à l’ARIPA tourne autour de 64 % en 2018 contre 61 % en 2017. Cependant ces taux ne concernent que les cas faisant l’objet d’une demande de recouvrement à l’AIRPA à l’exclusion de tous les cas dans lesquels l’organisme n’est pas saisi par le parent qui n’obtient pas le paiement de sa pension alimentaire. De plus, lorsque le parent est insolvable, il n’apparaît pas dans les statistiques. Ce taux ne concerne donc que les pensions alimentaires qui peuvent, potentiellement, être récupérées. Il n’existe donc aucune donnée complète et fiable sur le nombre de pensions alimentaires impayées en France. Un tel état de lieu permettrait pourtant d’analyser avec efficacité la situation actuelle et d’ajuster les décisions à prendre pour contrer ce fléau.  Au delà du nombre de pensions alimentaires restées impayées par mois, une étude plus approfondie doit être menée sur le paiement des pensions alimentaires. Au bout de combien de mensualités versées le débiteur cesse t-il de payer sa dette de pension alimentaire ? Le débiteur cherche t-il à recouvrir sa créance directement ? Si oui, quelles sont les procédures mises en oeuvre par le débiteur pour obtenir le remboursement de la créance ? Dans quelle mesure ces procédures sont-elles efficaces ? Dans combien de cas le débiteur s’adresse t-il à l’ARIPA ? Quelles sont les raisons qui justifient le non paiement de la pension alimentaire ? La réponse à ces questions permettrait de voir plus clair sur ce problème. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000481,A,"Compléter l’alinéa 4 par les mots :« et après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de protéger les assistants maternels, les coordonnées de ceux-ci ne sont accessibles qu’aux parents en recherche s’inscrivant préalablement sur le site. »","L’article 49 prévoit de subordonner l’agrément des assistants maternels et son renouvellement à la  publicité de leurs coordonnées et de leurs disponibilités sur le site monenfant.fr. Cette mise à disposition d’information sur un site internet doit faire l’objet d’une protection particulière pour ne pas être détourné à un mauvais usage. Aussi, il convient que ces coordonnées de celles-ci ne soient accessibles qu’aux parents en recherche s’inscrivant préalablement sur le site »" PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000482,A,"I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :« 4° bis Après le 2° du III de l’article L. 162‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s’applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel de la République française, ou le cas échéant au Bulletin officiel des produits de santé, du prix de la première spécialité générique du groupe. » II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :« C. – Le 4° bis du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions de ce même 4° bis ne s’appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d’une spécialité générique a été publié au Journal officiel de la République française ou le cas échéant au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d’entrée en vigueur. »","Le présent amendement vise à accompagner la pénétration du marché par des médicaments génériques, en prévoyant, lors de la création d’un groupe générique (et de la publication d’un premier prix pour une spécialité générique), une phase de transition avant l’entrée en vigueur de l’égalité de base de remboursement entre princeps et génériques. Ce dispositif, co-construit avec les acteurs du secteur ces dernières semaines, constitue une alternative à l’élargissement du dispositif tiers payant contre générique, auquel les acteurs ne sont pas prêts à ce stade." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000483,A,"I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 84,2 »le nombre :« 84,4 ».II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 9,9 »le nombre :« 10,0 ».III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :« 205,3 »le nombre :« 205,6 ».","Le présent amendement modifie l’objectif national de dépense d’assurance maladie pour tirer les conséquences des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l’hôpital public annoncé par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé le 20 novembre 2019.Des financements supplémentaires sont fléchés sur l’hôpital, à hauteur de 1,5 Md€ sur 3 ans, dont 300 M€ supplémentaires dès 2020, soit une révision de l’ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %.Ces 300M€ supplémentaires se traduisent par un relèvement du sous-objectif « dépenses relatives aux établissements de santé », dont l’évolution s’établira à 2,4 %.Les mesures de revalorisation des aides-soignants, décidées en cohérence avec les travaux en cours sur le grand âge et l’autonomie, bénéficieront aux personnels hospitaliers comme à ceux du secteur médico-social, d’où un relèvement, également, du sous-objectif « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées »." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000484,A,"À l’alinéa 27, substituer au mot :« décret »les mots :« arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».",Cet amendement vise à mettre en cohérence le niveau de norme retenu pour l’adaptation des tarifs des contrats de sortie pour les assurés affiliés au régime d’Alsace Moselle avec le niveau de norme prévu pour la fixation des tarifs de ces contrats pour les assurés affiliés aux autres régimes. Il est donc proposé d’adapter le montant des contrats de sortie pour ces assurés par arrêté et non par décret. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000485,A,"À l’alinéa 68, après le mot :« pénalité »,insérer les mots :« , qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l’article L. 551‑1 du présent code, ».","Cet amendement vise à fixer un plafond au montant de la pénalité prévue par l’article 48 du PLFSS 2020 qui peut être appliquée par le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA, à l’issue d’une procédure contradictoire, à l’encontre du parent débiteur en cas de refus ou de silence gardé par ce dernier de transmettre à la caisse les informations nécessaires à la mise en place de l’intermédiation financière d’une pension alimentaire.Ce plafond est fixé par référence au montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 413,16 € depuis le 1er avril 2019)." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000486,A,"I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :« remplacés par les mots : « ou, en cas de désaccord, par le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » »le mot :« supprimés ».II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :« 5° Au 1° de l’article L. 432‑4‑1, les mots : « d’un commun accord » et les mots : « et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;« 6° À la fin de l’article L. 442‑6, les mots : « ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert » sont supprimés. »","L’article 57 bis supprime, à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et en tout état de cause au plus tard au 1e janvier 2022, les expertises prévues par l’article L. 141‑1 du code de la sécurité sociale : en effet, l’ensemble des contestations de nature médicale ont désormais vocation à être soumises, au stade précontentieux, aux commissions médicales de recours amiables (CMRA) créées suite à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.Par cohérence, l’article 57 bis supprime les expertises diligentées avant toute décision de la caisse primaire d’assurance maladie, en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil.Le présent amendement, de cohérence, vise à clarifier l’articulation entre le médecin traitant et le médecin-conseil dans la formulation d’avis fondant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000488,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres, pour chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code, les coûts de recherche et développement, incluant les informations sur les investissements publics, imputables au développement desdits médicaments. Ces données sont rendues publiques. » ; ».","Suite à la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA72.8, adoptée le 28 mai 2019) « notant l’importance du financement, tant public que privé, de la recherche-développement sur les produits sanitaires, et cherchant à améliorer la transparence de ce financement tout au long de la chaîne de valeur », cet amendement invite les entreprises pharmaceutiques à publier les dépenses de recherche et développement (R&D) tant publiques que privées en ce qui concerne les médicaments remboursés par l’État, afin d’améliorer la transparence sur ces financements.Cet amendement est soutenu par plusieurs ONG : Action Santé Mondiale, Médecins du Monde, AIDeS, le Sidaction, Médecins Sans Frontières, l’UFC-Que Choisir, Prescrire et l’UAEM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000489,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a bis) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, » ; ».","Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix (article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM). Cet amendement vise à prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois » à la fois à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et via un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques.La loi définit actuellement des critères selon lequel le prix du médicament doit être défini - tels que l’amélioration du service médical rendu, les volumes de vente ou les conditions réelles d’utilisation du médicament. Cet amendement vise donc à compléter ces critères pour garantir la prise en compte des investissements publics en R&D dans la définition du prix, comme peuvent déjà l’être les investissements privés.Cet amendement a été travaillé avec Action Santé Mondiale, Médecins du Monde, AIDeS, le Sidaction, Médecins Sans Frontières, l’UFC-Que Choisir, Prescrire et l’UAEM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000490,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit d’ajuster pour 2019 le taux d’évolution du chiffre d’affaires à partir duquel la contribution due par les entreprises du médicament se déclenche, en relevant ce taux de 0,5 % à 1 %.Cette mesure, qui fait suite à un engagement du Gouvernement auprès des industriels du médicament est motivée par le fait que le chiffre d’affaire sur le médicament a connu une baisse en 2018 après plusieurs années de croissance.Cette mesure entraîne une moindre recette de 60 millions d’euros pour la Sécurité sociale en 2019. Ces recettes auraient pu utilement servir au financement du service public hospitalier.En outre, ce cadeau apparaît injustifié au moment où certaines entreprises du médicament, bien portantes financièrement, licencient massivement dans notre pays. Ainsi, le groupe Sanofi prévoit actuellement un plan social de 300 personnes malgré un bénéfice net de 6 milliards d’euros en 2018.Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000491,A,"Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :« I bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés. »","L’article 8 prévoit que la réduction générale de cotisations sociales que perçoit un employeur sur les salaires jusqu’à 1,6 SMIC s’appliquera sans tenir compte de l’effet du bonus-malus sur la cotisation patronale chômage instauré dans la cadre de la réforme de l’assurance chômage.Si l’instauration d’un malus est justifiée pour sanctionner les employeurs qui licencient massivement ou recourent excessivement à l’emploi précaire (CDD), le fait de bénéficier d’un bonus n’a pas de fondements puisqu’il viendrait récompenser un employeur que se contente d’appliquer le droit du travail et ou de respecter des règles de bonne gestion du personnel.En outre, les employeurs bénéficient d’ores et déjà d’un allègement CICE de 6 points sur la cotisation maladie jusqu’à 2,5 SMIC et d’une réduction générale de cotisations patronales pour les salaires jusqu’à 1,6 SMIC sans que soient exigés des contreparties en termes de créations d’emplois ou d’augmentations de salaires.Cet amendement propose donc de conserver seulement le malus sur la cotisation chômage pour sanctionner les employeurs défaillants." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000492,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; » ","Alors que la branche famille est excédentaire de 700 millions d’euros en 2020, le Gouvernement réalise de manière injuste 100 millions d’euros d’économies avec la désindexation des allocations familiales.Le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas au taux de 0,3 %." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000493,A,"À la fin de l’alinéa 26, supprimer les mots :« en fonction de l’âge du bénéficiaire ».","Au 1er novembre 2019 la CMU-c et l’ACS vont fusionner pour créer la complémentaire santé solidaire.Or, il est prévu dans cet article que la participation financière des bénéficiaires de cette complémentaire santé varie en fonction de l’âge du bénéficiaire.L’introduction de ce critère d’âge, selon une logique purement assurantielle, va pénaliser les personnes plus âgées qui devront payer une participation plus importante pour couvrir leurs soins.C’est pourquoi, nous proposons la suppression de cette discrimination basée sur l’âge." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000496,A,Supprimer les alinéas 9 à 12.,"Cet amendement propose de supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2019, à la suite de la crise des « gilets jaunes ».Il ne s’agit pas par cet amendement de revenir sur les mesures qui ont été prises en faveur du pouvoir d’achat de nos concitoyens, mais d’appliquer un principe de responsabilité selon lequel ce n’est pas aux acteurs de la protection sociale de prendre en charge les conséquences de la politique gouvernementale, alors même que ces acteurs ont réalisé d’importants sacrifices ces dernières années pour résorber le déficit de la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000499,A,Supprimer les alinéas 3 à 5.,Cet article ouvre la possibilité de moduler les annulations de réductions de cotisations de sécurité sociale en cas d’infraction de travail dissimulé.  Aujourd’hui les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes entre les employeurs quelle que soit leur taille ou la gravité des infractions constatées. Cela se traduit par une annulation des exonérations de cotisations sociales.Une telle mesure risque de banaliser le travail dissimulé. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer ces dispositions. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000504,A,Supprimer cet article.,"Cet article propose de ne revaloriser pour 2020 que de 0,3 % un certain nombre prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base, alors même que la Banque de France a prévu un taux d’inflation aux alentours de 1,4 % pour 2020.Cette année encore, le Gouvernement décide donc de s’en prendre financièrement aux familles et aux retraités, signe qu’il n’a pas bien pris la mesure de la colère des Français.En effet, les prestations familiales servent une fois de plus de variable d’ajustement budgétaire et ce seront près de 700 millions d’euros qui ne seront pas versés aux familles sur les deux années 2019‑2020.Quant aux retraités, après l’augmentation de la CSG qui a violemment touché plus de 8 millions d’entre eux, et a fait l’objet d’une mesure de correction insuffisante dans le texte portant mesures d’urgences, ils restent toujours la cible du Gouvernement du fait de la sous-indexation des retraites prévue par ce texte. Pour ceux qui gagnent plus de 2000 €, en plus de se voir toujours appliquer le taux de CSG à 8,3 %, ils verront leurs pensions gelées à nouveau pour l’année 2020.Le présent amendement propose ainsi de supprimer cet article, afin que toutes les prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base soient revalorisées en lien avec l’inflation, comme le prévoit l’article 161‑25 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000505,A,"Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants« a bis) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement, dont la rédaction est commune avec le rapporteur, est un premier pas vers plus de transparence, puisqu’il propose justement d’améliorer la transparence en clarifiant certains les informations sur le financement (détaillées ligne par ligne - nous l’espérons) de la recherche et du développement du produit de santé en question, aux différentes phases de la recherche et du développement (R&D - nous l’espérons aussi).Il est issu notamment de nos discussions avec l’Observatoire pour la transparence du médicament." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000508,A,Supprimer l’alinéa 2. ,"Cet article revient sur l’article 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 adopté il y a peu de temps.L’article 75 de la PLFSS 2019 avait prévu une expérimentation nationale visant à introduire une flexibilité dans la prise en charge du congé maternité des travailleuses indépendantes, notamment par une possibilité de reprise partielle encadrée après la phase d’arrêt obligatoire.Pourtant, dans ce PLFSS, on reviendrait sur la date d’application de cette expérimentation en la décalant du « 1er janvier 2020 » au « 1er juillet 2020 ».Ce n’est pas responsable vis à vis de ces femmes." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000509,A,Compléter l’alinéa 1 par les mots :« et à leurs parents quand le patient est mineur ». ,"L’État souhaite « autoriser à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques ».Cette expérimentation est une bonne chose et il conviendrait de l’élargir aux parents quand le patient est mineur.La Fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques estime que « chaque année, 25 enfants sont diagnostiqués ». Les dépenses engendrées par cette expérimentation ne seront pas considérablement augmentées au vu de la population concernée. En revanche, cela représenterait une aide considérable pour les parents qui accompagnent leur enfant." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000510,A,Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :« et après ». ,"L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. Lors de cet entretien, il sera question « d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse ».Il serait important pour ces femmes que la sage-femme ou le médecin anticipe la naissance de l’enfant en parlant de l’après grossesse." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000511,A,"À l’alinéa 6, substituer au mot :« elle »les mots :« , l’ensemble de ces impossibilités sont consignées et envoyées annuellement au ministère. La phase analytique d’un examen de biologie médicale ». ","Il s’agit ici de comptabiliser le nombre de laboratoires en biologie médicale qui n’arrivent pas à réaliser dans un délai raisonnable et « compatibles avec l’état de santé du patient la phase analytique d’un examen de biologie médicale ».En effet, « les dépenses de biologie médicale sont strictement contenues depuis 6 ans par les précédents protocoles d’accords triennaux qui limitaient la progression annuelle de la dépense des actes de biologie à 0,25 % par an, très en deçà de l’augmentation prévue par l’ONDAM (+2,5 % en 2019) pour les autres secteurs de soins et ce malgré l’augmentation constante de leur activité (de 2,5 %/an) ».Il convient donc de connaître le nombre de laboratoire en biologie médicale qui ne peuvent plus répondre aux demandes des patients pour arrêter de faire des économies sur les dépenses de biologie médicale.Il en va de la vie et de la santé de nombreux patients." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000514,A,"I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :« , minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, ».II. – En conséquence, après le mot :« exploite »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :« , minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 à raison de ces produits et prestations. » ",L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux.Toutefois le mécanisme envisagé ne prévoit pas de dispositif incitant chaque entreprise à une négociation conventionnelle avec le CEPS.Le présent amendement vise à déduire de la contribution due par chaque entreprise les remises déjà versées au CEPS dans le cadre conventionnel. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000515,A,"Après le mot :« prorata »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :« des montants facturés aux établissements de santé au titre des produits et prestations qu’il exploite. »",L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois en déterminant la contribution due par chaque exploitant redevable au prorata des montants remboursés. Or les établissements santé sont incités à négocier l’achat des produits en dessous du tarif de référence correspondant au montant remboursé.Il est donc plus juste que l’assiette sur laquelle repose la contribution soit celle des montants facturés aux établissements par l’entreprise. C’est pourquoi cet amendement vise à corriger ce point en prévoyant que la contribution due par entreprise se fait au prorata des seuls montants facturés. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000516,A,"Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :« Art. L. 138‑19‑10. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :«Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0140 %MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0250 %MR supérieur à Z multiplié par 1,0260 % ».","L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux.Toutefois ce dispositif ne prévoit pas à ce stade de mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux Z, adaptée au tissu économique du secteur du dispositif médical constitué en majorité de PME, TPE et ETI. Le présent amendement vise à intégrer ce point en instaurant une progressivité de la contribution pour la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux de la liste en sus. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000517,A,Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :« La contribution n’est pas due par un exploitant si le montant remboursé au titre des produits et prestations exploités par l’entreprise est inférieur à 11 millions d’euros. » ,L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois le mécanisme proposé actuellement par l’article 15 ne tient pas compte du tissu d’entreprises du secteur composé très majoritairement de PME.Les données existantes montrent que 80 % de la dépense remboursée sur la liste en sus est réalisée par les 20 entreprises les plus importantes. Le présent amendement vise donc à protéger les PME en instaurant un seuil en dessous duquel ces PME seront exonérées du versement de la contribution. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000518,A,"I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :« V bis. – Les travailleurs indépendants bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, dans des conditions fixées par décret. »II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »",Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la prime « Macron » aux travailleurs indépendants. Nous comprenons bien que le dispositif prévu à l’article 7 ne peut s’appliquer tel quel pour les indépendants qui par définition n’ont pas d’employeurs. Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de ne pas oublier les indépendants et de trouver une solution qui leur soit applicable afin qu’ils bénéficient eux aussi d’un gain de pouvoir d’achat. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000519,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a bis) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, » ; ».","Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix (article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM). Cet amendement vise à prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’Etat.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois » à la fois à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et via un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.L’Etat contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques.La loi définit actuellement des critères selon lequel le prix du médicament doit être défini - tels que l’amélioration du service médical rendu, les volumes de vente ou les conditions réelles d’utilisation du médicament. Cet amendement vise donc à compléter ces critères pour garantir la prise en compte des investissements publics en R&D dans la définition du prix, comme peuvent déjà l’être les investissements privés.Cet amendement a été travaillé avec Action Santé Mondiale, Médecins du Monde, AIDeS, le Sidaction, Médecins Sans Frontières, l'UFC-Que Choisir, Prescrire et l'UAEM." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000520,A,"Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres, pour chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code, les coûts de recherche et développement, incluant les informations sur les investissements publics, imputables au développement desdits médicaments. Ces données sont rendues publiques. » ; ».","Suite à la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA72.8, adoptée le 28 mai 2019) « notant l’importance du financement, tant public que privé, de la recherche-développement sur les produits sanitaires, et cherchant à améliorer la transparence de ce financement tout au long de la chaîne de valeur », cet amendement invite les entreprises pharmaceutiques à publier les dépenses de recherche et développement (R&D) tant publiques que privées en ce qui concerne les médicaments remboursés par l’Etat, afin d’améliorer la transparence sur ces financements.Cet amendement a été travaillé avec Action Santé Mondiale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000521,A,"I. – Substituer à l’alinéa 18 les six alinéas suivants : « Art. L. 165‑1‑1‑1. – L’exploitant d’un produit de santé autre qu’un médicament, inscrit sur l’une des listes prévues aux articles L. 165‑1 ou L. 165‑11, ou pris en charge au titre de l’article L. 165‑1‑1 ou L. 165‑1‑5, est le fabricant, le mandataire de ce dernier ou un distributeur assurant l’exploitation de ce produit. L’exploitation comprend la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français du produit.« Pour chaque produit, l’exploitant est :« 1° le fabricant ou son mandataire ;« 2° à défaut, le ou les distributeurs qui se fournissent directement auprès du fabricant ou de son mandataire ;« 3° à défaut du 1° et du 2°, tout distributeur intervenant sur le marché français, à condition que pour chaque produit commercialisé, ce distributeur ne se fournisse pas auprès d’un exploitant de ce produit, directement ou indirectement, ni ne fournisse un autre exploitant, directement ou indirectement.« Lorsqu’un distributeur est exploitant au titre des 2° ou 3°, il signe un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire. Le contenu minimal de l’accord de distribution est fixé par décret. L’existence d’un exploitant au titre du 1° exclut pour tout distributeur la possibilité d’être exploitant au titre des 2° ou 3°. L’existence d’un exploitant au titre du 2° exclut pour tout distributeur la possibilité d’être exploitant au titre du 3°. »II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :« et qu’il ne détient pas les droits exclusifs de sa commercialisation ».III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :« incluant le cas échéant le fabricant ».IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :« III. – Pour chaque produit concerné, l’obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l’article L. 165‑1-1‑1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021. »","Cet amendement approfondit le travail de définition de l’exploitant d’un dispositif médical, auquel procède l’article 15 du projet de loi.Il s’agit en effet de préciser que l’exploitant est en principe le fabricant, tout en prévoyant qu’il peut également s’agir du distributeur se fournissant directement, ou à défaut, indirectement auprès de celui-ci, couvrant ainsi l’ensemble des cas existants. Afin d’identifier plus facilement cet interlocuteur, l’amendement prévoit la signature obligatoire d’un accord de distribution entre fabricant et distributeur-exploitant, facilitant l’identification de ce dernier, au plus tard le 1er janvier 2021.Il procède par ailleurs à la suppression de mentions sans objet, ou inutilement restrictives." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000522,A,"À l’alinéa 45, substituer à l'année :« 2020 »l'année :« 2019 ».",Rectification d’une erreur matérielle. PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000523,A,Compléter la première phrase de l’alinéa 40 par les mots :« et consultation des syndicats nationaux de praticiens de santé ».,Il importe de solliciter les syndicats quand « Le ministre chargé de la santé procède d’office à l’inscription ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation pour des raisons de santé publique ». PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000524,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 :« – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste des examens, les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser, la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; »","Le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté les conditions de réalisation de la biologie médicale délocalisée, à la fois pour les phases pré-analytique et analytique." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000526,A,"Compléter l'alinéa 52 par les mots :« , ainsi qu’à l’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, et les périodes de garantie ».","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000527,A,"Compléter l'alinéa 52 par les mots :« , ainsi qu’à l’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, et les périodes de garantie ».","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’information relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance et d’origine des pièces détachées, doivent être recensées et disponibles, afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000528,A,"Compléter l'alinéa 52 par les mots :« , ainsi qu’à l’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, et les périodes de garantie ».","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000529,A,"Compléter l'alinéa 52 par les mots :« , ainsi qu’à l’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, et les périodes de garantie ».","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000530,A,"I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :« 1° A Le d du 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 est complété par les mots : « ou aux médicaments ».II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :« et l »les références :« , l et m ».III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« m) L’article L. 5125‑4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l’article L. 5125‑3, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. » ","Le Gouvernement est soucieux de garantir à la population un égal accès aux médicaments et produits pharmaceutiques sur l’ensemble du territoire. Ainsi, les règles relatives au maillage pharmaceutique, rénovées notamment par l’ordonnance 2018‑03 du 3 janvier 2018, permettent d’assurer globalement en France une bonne couverture territoriale par les pharmacies d’officine.  Toutefois, afin de résoudre certaines difficultés qui peuvent apparaitre dans les communes à très faible population, il convient d’expérimenter de nouvelles modalités de réponse aux besoins en médicaments de la population dans ces zones défavorisées.Aussi, le présent amendement vise à compléter l’article L. 162‑31‑1 du code de sécurité sociale en vue de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un cadre expérimental, de garantir l’accès à une offre pharmaceutique pour la population, en y autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques à partir d’une officine située dans une commune limitrophe ou la plus proche.Au terme de l’expérimentation, les résultats de l’évaluation permettront de tirer les conséquences quant à la nécessité ou non de généraliser cette mesure en complément du dispositif d’identification des territoires fragiles en matière d’offre pharmaceutique, dont les travaux sont en cours, et qui permettra au directeur général de l’agence régionale de santé d’actionner des leviers pour faciliter l’ouverture d’officine dans des territoires qui n’en disposent pas." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000531,A,"À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots : « s’il » les mots : « si l’exploitant ».",Rédactionnel  PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000532,A,"Après l'alinéa 85, insérer l'alinéa suivant :« VII bis. – La deuxième phrase du IV de l’article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complétée par les mots : « et est financée par le fonds mentionné à l’article L. 225-6 du code de la sécurité sociale ».","L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis fin à la possibilité pour les caisses de l’ex-RSI de déléguer la gestion du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie des professions libérales à des organismes conventionnés et transféré cette activité aux URSSAF et aux CGSS. Ce transfert est effectif depuis le 1er janvier 2018.Conformément à l’article 13 précité, une procédure d’indemnisation contradictoire a été ouverte entre l’Etat, l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) et les représentants des anciens organismes conventionnés afin d’évaluer le préjudice résultant de la fin de leur délégation de gestion et présentant un caractère anormal et spécial.Le présent amendement vise à préciser que le montant de l’indemnité à verser aux organismes conventionnés à l’issue de la procédure contradictoire sera prise en charge par le budget de gestion administrative de l’ACOSS dans la mesure où la fin de la délégation de gestion s’inscrit dans le contexte global de la restructuration et de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000533,A,"I. - Au début, insérer les quatre alinéas suivants :« I A. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :« 1° À la première phrase du premier alinéa l’article L. 724‑7, après la référence : « titre II » sont insérés les mots : « ainsi que le contrôle de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 725‑3 » ;« 2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;« 3° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise. » ;II. – En conséquence, après l'alinéa 88, insérer l'alinéa suivant :« VIII bis. – Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime sont chargées du recouvrement des cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du décret n° 46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722‑20 du même code. ».III. – Après l'alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :« 1° A Le VIII bis est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021 ; ».","Le présent amendement vise à transférer le recouvrement des cotisations complémentaires obligatoires d’assurance maladie-maternité des sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE) aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), en lieu et place de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).Les salariés des SICAE relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles en vertu du 6° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, les cotisations maladie-maternité de base dues au titre de ces derniers sont recouvrées par les caisses de MSA.Le recouvrement des cotisations au régime complémentaire obligatoire d’assurance maladie-maternité, quant à lui, est assuré par la CAMIEG.L’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020 transfère le recouvrement des cotisations complémentaires obligatoires d’assurance maladie-maternité dues au titre des salariés des industries électriques et gazières aux URSSAF, dans un souci de rationalisation de l’organisation du recouvrement ainsi que de simplification pour les employeurs.Par mesure de cohérence et de lisibilité, cet amendement vise donc à transférer pour les salariés des SICAE, le recouvrement de ces cotisations aux caisses de MSA. Ce transfert sera effectif à compter du 1er janvier 2021." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000535,A,"Rétablir le V de l’alinéa 39 dans la rédaction suivante :« V. – Par dérogation au I de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation de l’exonération prévue à l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 pour l’exercice 2020 est déterminée forfaitairement. »","Ce régime de la jeune entreprise innovante (JEI) permet aux PME indépendantes de moins de huit ans, exerçant une activité réellement nouvelle et dont les dépenses de recherche (celles éligibles au crédit d’impôt recherche) représentent au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales employeur, ainsi que d’exonérations d’impôts. Le dispositif a bénéficié à près de 4 000 entreprises en 2019.L’efficacité de ce dispositif est largement reconnue. La Commission européenne a réalisé une analyse comparative des dispositifs d’incitations fiscales à la R&D au sein des 26 pays membres en 2014, classant le régime JEI en première position à l’échelle européenne.Du fait des difficultés dans les prévisions servant à calculer en LFI la compensation des exonérations de cotisations sociales à l’Acoss, un décalage important par rapport à l’exécution est souvent constaté et fragilise plusieurs autres actions financées à partir de la même dotation budgétaire, en particulier les aides à l’innovation de Bpifrance (exécution inférieure de 36 M€ en 2018, soit une baisse de 25% par rapport à la dotation en LFI).Le présent article vise à plafonner la compensation versée à l’ACOSS afin de pérenniser le dispositif JEI ainsi que les aides à l’innovation en Bpifrance, et ainsi d’assurer un soutien continu aux entreprises innovantes." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000536,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – Pour les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret. »","En cohérence avec la mesure de désocialisation prévue au présent article, cet amendement a pour objet de préciser, pour la fonction publique territoriale, les modalités règlementaires de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000537,A,"Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :« III. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« IV. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« V. – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« VI. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.« Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020. »","Le présent amendement vise à étendre aux fonctionnaires le bénéfice des dispositions de l’article 45 bis introduit à l’Assemblée nationale en première lecture qui permet au parent qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de fractionner le congé de présence parentale ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel.Cet amendement assouplit ainsi les conditions dans lesquelles le parent fonctionnaire peut bénéficier du congé de présence parentale à l’instar de ce qui a été prévu pour le congé de proche aidant. Les fonctionnaires bénéficieront comme les salariés de la modulation du montant de l’allocation de présence parentale. Cette mesure permettra ainsi d’améliorer l’utilisation de ce droit à congé et d’en garantir un recours effectif.Cette mesure entrera en vigueur courant 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000539,A,"I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :« 223, 8 milliards d’euros »le montant :« 224,1 milliards d’euros ».II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :« 222,3 milliards d’euros »le montant :« 222,6 milliards d’euros ».","Le présent amendement modifie l’objectif de dépense de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès des régimes obligatoires de sécurité sociale et du régime général pour tirer les conséquences des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l’hôpital public annoncé par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé le 20 novembre 2019.Des financements supplémentaires sont fléchés sur l’hôpital, à hauteur de 1,5 Md€ sur 3 ans, dont 300 M€ supplémentaires dès 2020, soit une révision de l’ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %. " PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000540,A,"I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence : « 25 » la référence : « 46 ».II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 13°  bis Après l’article L. 162‑17‑4-2, il est inséré un article L. 162‑17‑4-3 ainsi rédigé : ».III. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 3, substituer à la mention : « I bis » la mention : « Art. L. 162‑17‑4-3 ».IV. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots : « mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I » les mots : « inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code » .V. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa : « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. ».VI. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :« II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :« C. – Le 13° bis du II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. »","Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d’un médicament. C’est en effet l’assurance maladie qui prend en charge ces médicaments : il apparait normal de savoir ce qu’elle paie.Toutefois, la possibilité de retracer précisément l’impact des différentes sources d’investissement public sur le développement d’un médicament soulève de nombreuses questions pratiques – comment répartir les montants entre différents médicaments, comment prendre en compte les échecs de développement ? Un décret d’application viendra préciser les conditions de mise en œuvre au plus tard au 1er janvier 2021.Au regard de ces questions, il n’est pas judicieux de prendre en compte cette donnée incertaine dans la fixation du prix d’un médicament. Cela serait également contraire au principe de fixation du prix en fonction de la valeur thérapeutique du médicament.La transparence de l’information demeure, elle, légitime. C’est ce que ce sous-amendement propose de conserver." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000541,A,"I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 : « (En milliards d’euros) RecettesDépensesSoldeMaladie220,8224,1-3,4Accidents du travail et maladies professionnelles15,013,61,4Vieillesse244,1247,3-3,2Famille51,050,30,7Toutes branches (hors transferts entre branches)517,1521,6-4,5Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse516,1522,1-5,9» II. – En conséquence rédiger ainsi l'alinéa 2 de l’annexe C : «  MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail maladies professionnellesRégimes de baseFonds de solidarité vieillesseRégimes de base et FSVCotisations effectives75,4141,231,114,1260,10,0260,1Cotisations prises en charge par l'Etat2,02,50,60,15,20,05,2Cotisations fictives d'employeur0,441,10,00,341,90,041,9Contribution sociale généralisée73,00,012,30,084,917,1102,0Impôts, taxes et autres contributions sociales62,122,26,50,090,80,090,8Charges liées au non recouvrement-0,5-0,6-0,3-0,2-1,5-0,3-1,9Transferts3,037,10,20,128,70,010,9Produits financiers0,00,10,00,00,20,00,2Autres produits5,30,50,60,56,90,06,9Recettes220,8244,151,015,0517,116,8516,1 »","Le présent amendement tire les conséquences dans les tableaux d’équilibre et dans les tableaux présentant les recettes des branches par nature, des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l’hôpital public du 20 novembre 2019. Ainsi des financements supplémentaires sont fléchés sur l’hôpital, à hauteur de 1,5 Md€ sur 3 ans, dont 300 M€ supplémentaires dès 2020, soit une révision de l’ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %. Ces 300 M€ supplémentaires se traduisent par un relèvement du sous-objectif « dépenses relatives aux établissements de santé », dont l’évolution s’établira à 2,4 %.Les mesures de revalorisation des aides-soignants, décidées en cohérence avec les travaux en cours sur le grand âge et l’autonomie, bénéficieront aux personnels hospitaliers comme à ceux du secteur médico-social, d’où un relèvement, également, du sous-objectif « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ».L’amendement tire également les conséquences des différentes modifications apportées au texte par amendement au cours de la discussion parlementaire et ayant un impact sur les prévisions de recettes ou de dépenses, et notamment de :-          La suppression des cotisations minimales des travailleurs indépendants exerçant à titre secondaire ;-          L’exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu du dédommagement perçu par le proche aidant dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;-          L’exclusion des allocations de cessation anticipée d'activité des dockers de l’assiette de la contribution spécifique de 50% sur les avantages de préretraite ;-          L’ouverture de la possibilité donnée aux parents bénéficiaires d’un contrat de service civique de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (CMG) ;-          L’élargissement de la taxe sur les boissons « premix » à certaines boissons aromatisées à base de vin ;-          La prise en charge par le régime général de l’indemnisation des organismes assureurs au titre du préjudice résultant pour ces derniers de la suppression par la LFSS 2016 de leur délégation de gestion du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie des professions libérales ;-          L’ajustement en PLF de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale à la suite des amendements adoptés dans le cadre du PLFSS et du PLF." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000542,A,"I. – À l'alinéa 2 de l'annexe B, supprimer les mots :« puis l’ensemble du régime général et du FSV »II. – En conséquence, à l'alinéa 11 de l'annexe B, rédiger ainsi la première phrase :« En effet, le déficit du régime général serait réduit à -0,3 milliard d’euros en 2023. »III. – En conséquence, substituer aux alinéas 26 à 28 de l'annexe B les alinéas suivants :« L’objectif national de dépense d’assurance maladie est révisé pour 2020 et sa progression est portée de 2,3 % à 2,45 % pour tirer les conséquences des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l’hôpital public annoncé par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé le 20 novembre 2019. Des financements supplémentaires sont ainsi fléchés sur l’hôpital, à hauteur de 1,5 Md€ sur 3 ans, dont 300 M€ supplémentaires dès 2020, soit une révision de l’ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %.""Ces 300M€ supplémentaires se traduisent par un relèvement du sous-objectif « dépenses relatives aux établissements de santé », dont l’évolution s’établira à 2,4 %.""Les mesures de revalorisation des aides-soignants, décidées en cohérence avec les travaux en cours sur le grand âge et l’autonomie, bénéficieront aux personnels hospitaliers comme à ceux du secteur médico-social, d’où un relèvement, également, du sous-objectif « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ». »IV. – Substituer aux alinéas 43 à 47 de l'annexe B l'alinéa suivant :   2016201720182019(p)2020(p)2021(p)2022(p)2023(p)Recettes, dépenses et soldes du régime général MaladieRecettes194,6201,3210,8214,3219,2225,6232,5239,7Dépenses199,4206,2211,5217,2222,6227,6232,8237,9Solde-4,8-4,9-0,7-3,0-3,3-2,0-0,41,8AT-MPRecettes12,612,912,713,213,513,713,914,1Dépenses11,811,712,012,112,212,312,512,7Solde0,81,10,71,11,41,41,41,4FamilleRecettes48,649,850,451,151,051,352,453,5Dépenses49,650,049,950,250,350,451,151,9Solde-1,0-0,20,50,80,70,91,31,6VieillesseRecettes123,7126,6133,8135,5139,0142,4146,5151,1Dépenses122,8124,8133,6137,5141,7146,3151,3156,2Solde0,91,80,2-2,1-2,7-3,9-4,8-5,1RG consolidéRecettes366,6377,6394,6400,9409,4419,5431,5444,4Dépenses370,7379,8394,1403,9413,5423,1434,0444,7Solde-4,1-2,20,5-3,1-4,1-3,6-2,5-0,3Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de baseMaladieRecettes196,0203,1212,3215,8220,8227,2234,0241,3Dépenses200,7208,0213,1218,8224,1229,2234,4239,6Solde-4,7-4,9-0,8-3,0-3,4-2,0-0,41,8AT-MPRecettes14,114,414,114,615,015,315,415,6Dépenses13,313,213,413,513,613,914,014,2Solde0,81,20,71,21,41,41,41,4FamilleRecettes48,649,850,451,151,051,352,453,5Dépenses49,650,049,950,250,350,451,151,9Solde-1,0-0,20,50,80,70,91,31,6VieillesseRecettes228,7232,7236,4239,2244,1249,2255,0261,4Dépenses227,2230,7236,5241,5247,3253,6260,6267,7Solde1,62,0-0,1-2,3-3,2-4,4-5,7-6,3ROBSS consolidéRecettes473,7486,2499,7507,0517,1529,0542,6557,4Dépenses477,0488,1499,3510,3521,6533,1546,0558,9Solde-3,4-1,90,3-3,3-4,5-4,1-3,3-1,5Fonds de solidarité vieillesseFSVRecettes16,716,617,216,616,817,417,918,5Dépenses20,319,619,018,918,218,318,518,8Solde-3,6-2,9-1,8-2,3-1,4-1,0-0,6-0,3Régime général et fonds de solidarité vieillesseRG+FSVRecettes365,0376,5394,6400,2409,6420,1432,4445,7Dépenses372,7381,6395,8405,6415,1424,7435,6446,3Solde-7,8-5,1-1,2-5,4-5,4-4,6-3,1-0,6Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesseROBSS +FSVRecettes470,5483,7498,4505,2516,1528,4542,5557,5Dépenses477,5488,6499,8510,7522,1533,5546,4559,4Solde-7,0-4,8-1,4-5,5-5,9-5,1-3,9-1,8 ","Le présent amendement modifie les prévisions de soldes pluriannuels des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse afin de tenir compte de la hausse de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie décidée dans le cadre du « plan hôpital » et des amendements adoptés au cours de la procédure parlementaire." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000543,A,"I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 : « (En milliards d’euros) RecettesDépensesSoldeMaladie219,2222,6-3,3Accidents du travail et maladies professionnelles13,512,21,4Vieillesse139,0141,7-2,7Famille51,050,30,7Toutes branches (hors transferts entre branches)409,4413,5-4,1Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse409,6415,1-5,4 » II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 de l’annexe C : «  MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail maladies professionnellesRégime généralFonds de solidarité vieillesseRégime général et FSVCotisations effectives74,690,931,113,1208,10,0208,1Cotisations prises en charge par l'Etat2,02,30,60,15,00,05,0Cotisations fictives d'employeur0,00,00,00,00,00,00,0Contribution sociale généralisée73,00,012,30,084,817,1102,0Impôts, taxes et autres contributions sociales62,117,56,50,086,10,086,1Charges liées au non recouvrement-0,5-0,4-0,3-0,2-1,4-0,3-1,7Transferts3,028,30,20,020,30,03,7Produits financiers0,00,00,00,00,10,00,1Autres produits5,00,30,60,46,30,06,3Recettes219,2139,051,013,5409,416,8409,6 »","Le présent amendement tire les conséquences dans les tableaux d’équilibre et dans les tableaux présentant les recettes des branches par nature, des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l’hôpital public du 20 novembre 2019. Ainsi des financements supplémentaires sont fléchés sur l’hôpital, à hauteur de 1,5 Md€ sur 3 ans, dont 300 M€ supplémentaires dès 2020, soit une révision de l’ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %. Ces 300M€ supplémentaires se traduisent par un relèvement du sous-objectif « dépenses relatives aux établissements de santé », dont l’évolution s’établira à 2,4 %.Les mesures de revalorisation des aides-soignants, décidées en cohérence avec les travaux en cours sur le grand âge et l’autonomie, bénéficieront aux personnels hospitaliers comme à ceux du secteur médico-social, d’où un relèvement, également, du sous-objectif « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ».L’amendement tire également les conséquences des différentes modifications apportées au texte par amendement au cours de la discussion parlementaire et ayant un impact sur les prévisions de recettes ou de dépenses, et notamment de :-          La suppression des cotisations minimales des travailleurs indépendants exerçant à titre secondaire ;-          L’exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu du dédommagement perçu par le proche aidant dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;-          L’exclusion des allocations de cessation anticipée d'activité des dockers de l’assiette de la contribution spécifique de 50% sur les avantages de préretraite ;-          L’ouverture de la possibilité donnée aux parents bénéficiaires d’un contrat de service civique de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (CMG) ;-          L’élargissement de la taxe sur les boissons « premix » à certaines boissons aromatisées à base de vin ;-          La prise en charge par le régime général de l’indemnisation des organismes assureurs au titre du préjudice résultant pour ces derniers de la suppression par la LFSS 2016 de leur délégation de gestion du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie des professions libérales ;L’ajustement en PLF de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale à la suite des amendements adoptés dans le cadre du PLFSS et du PLF." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000546,A,"Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :« III. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« IV. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« V. – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« VI. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.« Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020. »","Le présent amendement vise à étendre aux fonctionnaires le bénéfice des dispositions de l’article 45 bis introduit à l’Assemblée nationale en première lecture qui permet au parent qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de fractionner le congé de présence parentale ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel.Cet amendement assouplit ainsi les conditions dans lesquelles le parent fonctionnaire peut bénéficier du congé de présence parentale à l’instar de ce qui a été prévu pour le congé de proche aidant. Les fonctionnaires bénéficieront comme les salariés de la modulation du montant de l’allocation de présence parentale. Cette mesure permettra ainsi d’améliorer l’utilisation de ce droit à congé et d’en garantir un recours effectif.Cette mesure entrera en vigueur courant 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000547,A,"Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :« III. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« IV. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« V. – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »« VI. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.« Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020. »","Le présent amendement vise à étendre aux fonctionnaires le bénéfice des dispositions de l’article 45 bis introduit à l’Assemblée nationale en première lecture qui permet au parent qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de fractionner le congé de présence parentale ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel.Cet amendement assouplit ainsi les conditions dans lesquelles le parent fonctionnaire peut bénéficier du congé de présence parentale à l’instar de ce qui a été prévu pour le congé de proche aidant. De fait, les fonctionnaires pourront aussi bénéficier comme les salariés de la modulation du montant de l’allocation de présence parentale indemnisant le congé de présence parentale. Cette mesure permettra ainsi d’améliorer l’utilisation de ce droit à congé et d’en garantir un recours effectif.Cette mesure entrera en vigueur courant 2020." PRJLANR5L15B2416,AMANR5L15PO717460B2416P0D1N000548,A,"Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :  « Par dérogation à l’article L. 781-22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d’invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées au 1° et au 5° de l’article L. 722-10 du même code dans les collectivités mentionnées à l’article L.781-14 dudit code, les montants des prestations d’invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l’article L. 732-8 du même code.»","L’article 55 du PLFSS prévoit une modification du mode de calcul des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles, afin de les calculer de façon proportionnelle aux revenus professionnels antérieurs. Ce mode de calcul proportionnel, déjà en vigueur au régime général et pour les travailleurs indépendants, s’inscrit en cohérence avec la nature contributive des pensions d’invalidité, qui visent à compenser une perte de revenus pour l’assuré et permet de procéder à un mouvement utile d’harmonisation entre régimes de sécurité sociale.Toutefois, ce nouveau mode de calcul suppose de connaître le revenu professionnel antérieur de l’assuré, sur la base duquel est calculé le droit à pension d’invalidité. Or, dans les territoires d’outre-mer, ces revenus ne sont pas connus, car le calcul des cotisations repose non sur les ressources mais sur la superficie de l’exploitation. Afin de garantir néanmoins aux non-salariés agricoles une augmentation significative du montant de leurs pensions d’invalidité, comme cela sera le cas en métropole, dès le 1er janvier 2020, il est proposé de fixer les montants des pensions d’invalidité en outre-mer au niveau des montants minimums à cette même date. Ces derniers seront ainsi revalorisés, comme en métropole, de façon significative, puisqu’ils atteindront 319 € par mois pour une invalidité partielle et 565 € par mois par une invalidité totale, soit un gain respectif de 29 € et 197 € par mois pour les assurés.Des travaux seront engagés par ailleurs afin de déterminer le plus rapidement possible, dans le délai maximum d’un an, des règles adéquates de détermination des pensions reflétant au mieux les ressources des non-salariés ultramarins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000001,Avant,"Après l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 133‑4‑1‑1. – Les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’identification d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’identification au répertoire à défaut de production des pièces justificatives sont considérées comme indues. »","Cet amendement s’inspire de la recommandation numéro 4 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.La transformation du NIA en NIR est effectuée lorsque l’identification du bénéficiaire est réalisée sur présentation des pièces justificatives nécessaires.Toutefois, il semblerait que plusieurs situations permettent de transformer le NIA en NIR sans que l’ensemble des pièces demandées soient produites.Ces situations sont à l’origine d’un certain nombre de fraudes aux prestations sociales car le contrôle a posteriori semble bien insuffisant.Ainsi la Cour des comptes soulignait ce risque dans son rapport de certification des comptes 2019 de la sécurité sociale : « Les risques relatifs à l’identification et à la gestion des allocataires sont insuffisamment maîtrisés. Ainsi, les CAF ne notifient pas d’indus lorsque les droits des allocataires dotés d’un numéro d’identification d’attente (NIA) sont suspendus et que ces derniers n’ont pas produit l’ensemble des éléments d’identification nécessaires à l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire (NIR) certifié (pièce d’identité et fiche d’état civil) ».Par cet amendement, il est donc proposé de considérer comme indues, les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’inscription au répertoire faute de production des pièces justificatives." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000013,Avant,"À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la durée des droits ».","Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 45 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. La durée de validité de la carte vitale n’est pas systématiquement coordonnée avec la durée des droits de son porteur. Ainsi, il n’est pas systématique d’avoir la notion de durée de séjour dans les bases de données de l’Assurance Maladie. Il convient donc de le préciser." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000015,Apres,"L’article 54 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Au plus tard six mois avant le terme des expérimentations, un comité scientifique détermine les conditions appropriées pour leur éventuelle pérennisation. »","Les Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours en Santé (ETAPES) ont été instituées par l’article 36 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2014 et reconduites par l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.Ces expérimentations encouragent et soutiennent financièrement le déploiement de projets de télémédecine sur l’ensemble du territoire.La loi prévoit qu’un rapport d’évaluation pour l’institut de recherche et documentation en économie de santé sera remis à la fin du mois de juin 2021, après validation par la Haute autorité de santé.Cet amendement propose qu’à l’appui de ce rapport d’évaluation, un comité scientifique soit chargé de déterminer les conditions appropriées pour anticiper l’éventuelle pérennisation de ces expérimentations." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000017,A,"Après le mot :« maladie »,supprimer la fin de l’alinéa 10.","Le présent amendement vise à retirer la branche autonomie du financement des mesures contenues au sein du présent article.L’article visé est la traduction de la volonté du Président de la République d’investir 6 milliards d’euros en faveur du système de santé.Ces 6 milliards bénéficieront aux projets hospitaliers prioritaires, à l’investissement ville-hôpital, au numérique en santé et à la transformation, à la rénovation et à l’équipement dans les établissements médico-sociaux.Le dernier alinéa du présent article précise que les ressources du Fonds dont la mission sera de gérer ces dépenses nouvelles, seront notamment constituées de participations des régimes obligatoires d’assurance maladie et de la branche autonomie.Or, aucune de ces dépenses ne semble concerner l’autonomie.La création d’une branche autonomie au sein de la sécurité sociale est une avancée majeure qui suscite des espoirs, il convient de ne pas lui imputer des dépenses sans rapport direct avec les raisons de sa création pour augmenter artificiellement les dépenses consenties au nom de l’autonomie.C’est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000018,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »,"L’article 8 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) à compter du 1er janvier 2021 et le présent article 13 repousse cette suppression au 1er janvier 2023.Le dispositif TO-DE consiste en une exonération de charges patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles.Le report de la suppression de ce dispositif institué par le présent article est justifié par l’impact de la crise sanitaire sur la compétitivité des entreprises de la production agricole.Néanmoins et au-delà de la crise sanitaire, ce dispositif se justifie par la difficulté à laquelle les producteurs agricoles sont confrontés pour recruter des travailleurs saisonniers et par la concurrence d’autres pays européens qui rémunèrent leurs saisonniers en-deçà d’un SMIC français.Cet amendement vise donc à pérenniser le dispositif TO-DE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000019,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ;3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.","Cet amendement est inspiré de la proposition de loi de M. Lurton adoptée le 25 juin 2020 visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance de l’enfant.C’est un sujet qui revient régulièrement lors de l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale tant le débat se pose avec une acuité particulière.C’est depuis 2015 que la prime de naissance est versée après la naissance de l’enfant ayant permis à la majorité de l’époque de faire de menues économies sur le budget de l’année 2015 exclusivement et ceci sur la politique familiale française.La majorité socialiste a étreint la politique familiale avec une telle force que la natalité n’a jamais baissé avec une telle intensité depuis.En 2015, 800 000 bébés naissaient contre 753 000 en 2019 soit 50 000 enfants de moins en seulement 5 ans.Cet amendement propose de verser la prime de naissance avant la naissance de l’enfant car c’est la préparation de l’accueil de l’enfant qui occasionne des frais et c’est à ce moment-là que le versement de cette prime est le plus opportun." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000027,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.","Cet amendement est transmis par l’APF France handicap La création d’une 5e branche de la sécurité sociale nécessite une évaluation des besoins de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert. Le secteur des personnes âgées bénéficie d’un premier travail prospectif sur le sujet via le rapport de la concertation grand âge et autonomie et le plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge. La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 avait demandé un rapport sur les coûts liés à la suppression des barrières d’âges qui n’a jamais été réalisé. Par ailleurs, le Ségur de la santé a abouti à la signature d’accords assurant une valorisation et reconnaissance des professionnels soignants à l’hôpital et en EHPAD mais sans prendre en compte une approche globale de la santé. Aussi, les professionnels de santé du secteur médico-social du handicap ne peuvent bénéficier des mêmes niveaux d’augmentation de salaire alors que les métiers, les niveaux d’engagement et les conditions de travail des salariés sont les mêmes. Cela crée de facto une baisse d’attractivité majeure et rapide pour le secteur du handicap et du domicile. C’est pourquoi il y a urgence à évaluer les besoins de financement pour couvrir les besoins nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000034,A,"I. – Supprimer l’alinéa 12.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.",La contribution prévue au I de l’article L.4031-4 du code de la santé publique finance aujourd’hui les actions menées par les unions régionales des professionnels de santé.  Cette contribution doit être conservée par les URPS dont les missions sont essentielles sur les territoires. Leur budget ne doit pas être amputé au profit des syndicats professionnels et il appartient aux syndicats de se financer par eux-mêmes.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000037,A,Supprimer l’alinéa 9.,"Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle branche autonomie, l’article 16 de ce projet de loi restructure le budget de la CNSA. Cette refonte met fin à l’affectation par la loi des recettes de la CNSA à certaines dépenses et repose sur les préconisations du rapport Vachey qui indique :Ce principe d’encadrement de l’affectation des recettes aux sections fait obstacle aux possibilités de réallocations entre sections :Plusieurs sections étant alimentées par différentes recettes, le calcul du volume global attendu pour chaque section est une addition d’hypothèses de rendements et d’hypothèses d’affectations ;Cet encadrement ne permet toutefois pas de sanctuariser des financements puisqu’il est fondé sur des fourchettes larges ou des seuils faibles d’affectation de recettes aux sections, des arrêtés déterminant les répartitions des recettes entre sections ;Le principe d’équivalence entre les ressources allouées au financement de l’APA et de la PCH et les montants de ces concours rend impossible un prélèvement sur fonds propres pour maintenir leur niveau en cas de baisse des recettes propres.Toutefois, l’alinéa 9 rétablit une limite aux affectation des recettes de la CNSA au financement de l’APA. Au vu des évolutions démographiques, cette limitation est incompréhensible et incohérente avec la structure d’ensemble du budget de la caisse et doit être supprimé.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000046,Apres,"I. – Au I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Aux termes de l’article L 137‑13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une PME attribue des actions gratuites, elle bénéficie d’une exonération de contribution patronale de 20 % sur la valeur des actions attribuées au jour de l’attribution, à condition qu’au jour de la décision d’attribution, elle n’ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L’exonération de contribution patronale s’applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du Code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes.Cet amendement vise à étendre l’exonération de cotisation patronale aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000048,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les surcoûts de transport en ambulance « bariatrique » pour les personnes souffrant d’obésité.","Le taux de personnes en situation d’obésité, voire en situation d’obésité morbide, ne cesse d’augmenter en France. Les derniers chiffres du ministère de la santé, en date du 12 septembre 2019, montrent que 17 % de la population française est aujourd’hui atteinte d’obésité. Cela représente un peu plus de 8 millions de personnes dans notre pays.Rappelons que l’obésité est aujourd’hui un facteur de risque complémentaire à d’autres problèmes de santé (diabète, hypertension, cancers…) qui peuvent conduire les malades à des obligations de soins en milieu hospitalier.Si les 33 centres spécialisés de l’obésité ont été équipés d’ambulances bariatriques, ce nombre est insuffisant pour la prise en charge de la totalité des patients qui ont des besoins liés à la pathologie d’obésité.Pour les hôpitaux, mais aussi pour les sociétés privées de transport en ambulance, les avantages sont triples : garantir la sécurité et le confort des personnes en situation d’obésité transportées, garantir l’égalité entre tous les usagers des services médicaux en leur permettant un égal accès aux soins, et faciliter le travail des services ambulanciers.Or, les transports en ambulance classique sont aujourd’hui remboursables par le biais de l’assurance maladie, mais le surcoût du transport en ambulance bariatrique ne fait pas l’objet d’une extension de la part remboursable.L’utilisation d’une ambulance équipée pour le transport des personnes souffrant d’obésité impose un équipage de quatre personnes et un équipement spécifique beaucoup plus onéreux. Le reste à charge pour le patient est important.Cette situation est d’autant plus inéquitable que l’obésité entraîne diverses pathologies (diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires) nécessitant un suivi régulier et parfois une hospitalisation. Des patients sont donc contraints de renoncer à certains soins en raison du coût prohibitif que représente pour eux le transport en ambulance bariatrique vers l’hôpital. La pandémie du covid‑19 en est le triste exemple tant ces personnes sont particulièrement touchées par ce virus et un transport vers des centres hospitaliers est parfois nécessaire.Si des « enveloppes » existent afin que les hôpitaux puissent affréter ces ambulances, il s’avère que celles‑ci sont rarement suffisantes face aux besoins en croissance. Aussi, les personnes en situation d’obésité peuvent difficilement bénéficier des soins dont ils ont la nécessité.L’égal accès aux soins étant une obligation républicaine, adapter la législation en la matière est essentiel. L’objectif est de permettre à tous de pouvoir bénéficier d’une prise en charge égale, sans que sa situation de santé et/ou son handicap ne constitue une discrimination.Par ailleurs, les négociations conventionnelles entre les transporteurs et l’assurance maladie ont, pour le moment, toujours échoué concernant cette problématique. Aussi, cet amendement vise donc à réaliser un bilan sur les surcoûts de transport en ambulance bariatrique pour les personnes souffrant d’obésité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000054,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Le I. de l’article 4 vise à abroger le XI de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 de financement de la Sécurité sociale qui prévoit une contribution de la CNSA à la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros pour 2020.Ces crédits, annoncés à hauteur de 100 millions d’euros, s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route de la stratégie « Grand âge et autonomie », pour relever le défi du vieillissement à court et moyen terme.Une première enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait d’abord été fléchée. Ces crédits avaient ainsi pour objectif de préfigurer les modalités de mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement des SAAD et d’en tirer les enseignements afin d’ajuster le futur modèle de financement des services.En outre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a consacré son premier déplacement ministériel à l’aide à domicile des personnes en perte d’autonomie. Après avoir rappelé que la refonte du maintien à domicile, notamment de sa tarification, serait au cœur de la réforme du grand âge et de l’autonomie et afin de soutenir davantage le secteur dès 2020, il a présenté certaines mesures de court terme dont l’augmentation de 20 millions de l’enveloppe consacrée par la CNSA, pour la porter à 70 millions, et ainsi accélérer les modalités de délégation de ces crédits aux conseils départementaux puis aux services, pour assurer qu’ils arrivent au plus vite sur le terrainLe secteur est donc dans l’attente du second projet de décret qui devait venir préciser les dispositions du présent XI de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il est également dans l’attente de la traduction de ces 20 millions supplémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000056,A,"Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser la prise en compte dans le champ d’application du décret n° 2020‑1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, des agents de la fonction publique hospitalière intégrés dans les services de soins infirmiers à domicile et des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. »","Cet amendement propose la remise d’un rapport afin d’étudier l’intégration des agents des services de soins infirmiers à domicile ainsi que des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux dans le champ d’application du décret du 19 septembre 2020 qui a fait suite aux négociations du Ségur de la Santé.Ce décret prévoit un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.Or, les agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ainsi que les agents des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), même ceux qui sont rattachés à des établissements de santé, se voient évincés du champ d’application de ce décret. Par conséquent, tous les personnels de ces différentes structures seront privés de la revalorisation salariale.Cette disposition risque de créer des situations conflictuelles au sein même des établissements de santé comme comme dans les SSIAD où les personnels, membres de la fonction publique hospitalière, sont rattachés au EHPAD. Chaque jour ces professionnels (infirmiers ou aides-soignants) accompagnent et soutiennent des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile. Leur travail est indispensable et leur engagement exemplaire notamment dans le contexte sanitaire que nous connaissons. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000057,A,"I. – À l’alinéa 1, substituer au mot : « juillet » le mot : « mars ».II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2. ","Puisque l'objectif de la mesure est d'éviter la baisse du plafond annuel de la sécurité sociale, mais également de protéger les assurés contre des éventuelles pertes de droit, il semble judicieux de récupérer cet argent dès que possible. Les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, ainsi que celles du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont importantes. Nous pouvons donc prélever sur ces réserves dès le 31 mars 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000058,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement pour une revalorisation des carrières et métiers des secteurs social, médico-social et de la santé. Ce rapport émet des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité de ces métiers.","Les différences de traitement entre les secteurs sur la prime Covid et les mesures de revalorisations salariales du Ségur de la Santé entraînent des distorsions au sein du secteur médico-social entre le secteur personnes âgées d’une part, et personnes en situation de handicap et le secteur de l’aide et des soins à domicile d’autre part ; entre le secteur de la santé et celui du médico-social ; entre le secteur médico-social et celui du social ; et entre les établissements et services publics et ceux du secteur privé non lucratif. Et ce, alors que ces professionnels exercent les mêmes métiers et disposent des mêmes formations. Il y a une incompréhension grandissante sur les inégalités salariales de la part des professionnels, alors que seuls les lieux d’exercices diffèrent : à titre d’exemple un infirmier peut exercer à l’hôpital, en EHPAD, dans un centre de soins infirmiers ou dans un SSIAD ; un travailleur social peut exercer à l’hôpital, dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ou encore dans une structure de la protection de l’enfance. Les associations gestionnaires observent déjà des phénomènes de fuite de professionnels d’un secteur à un autre. Ces secteurs sous-valorisés sont sinistrés, ils font face à de grandes difficultés de recrutement, et du turn-over important. A cela s’ajoute un fort épuisement des professionnels, renforcé par la crise sanitaire, qui perdure. Ces difficultés en matière de ressources humaines impactent la continuité et la qualité des accompagnements et les prises en charge des personnes particulièrement fragiles et vulnérables. Le présent amendement prévoit donc un rapport d’évaluation pour proposer un plan global et opérationnel de revalorisation et d’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants. Ce rapport pourra mesurer les conséquences et effets des premières revalorisations actées par le Ségur." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000060,A,"Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 la phrase suivante :« Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 160‑9, L. 160‑14 alinéas 3° , 4° et 13° , L. 371‑1, L. 16‑10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. » ;  ","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000062,Apres,"Après l’article L. 3111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3111‑4-1 ainsi rédigé :« Art. L. 3111‑4-1. – I. – Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre la grippe.« II. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés.« III. – Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre la maladie mentionnée à l’alinéa premier du présent article.« IV. – Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par cette vaccination.« V. – Les conditions de l’immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales ».","Afin d’éviter la conjonction d’une épidémie de grippe saisonnière avec une deuxième vague de l’épidémie de la Covid-19, cet amendement propose de rendre obligatoire le vaccin contre la grippe au personnel soignant.Comme le craignent de nombreux médecins, une conjonction de grippe saisonnière et de la covid-19 risquerait de saturer notre système de santé et les services de réanimation, puisque les formes graves des deux maladies touchent le poumon.En l’absence de vaccin disponible contre la covid-19, la vaccination contre la grippe pour les soignants devient une priorité voire une nécessité pour éviter la pénurie de personnel.  Malheureusement ces professions n’ont plus pour habitude de se vacciner contre la grippe saisonnière. En 2019, seulement, 25 % des aides-soignants, 40 % des infirmières et 70 % des médecins se sont vaccinés.Aussi, afin d’éviter une superposition des deux maladies et la propagation de la grippe en période de la Covid-19, la vaccination de ces professionnels de santé, qui ont joué un rôle formidable pendant le confinement, semble indispensable.Actuellement, la loi prévoit déjà cette obligation de vaccination. Or, le décret n° 2006‑1260 du 14 octobre 2006 a suspendu cette obligation, sans précision aucune de date d’échéance.De plus, même si l’amendement ici présent est gagé, le financement n’est pas nécessaire car à la lecture de la loi la prise en charge par la sécurité sociale du vaccin est déjà prévue." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000064,A,"Compléter cet article par les six alinéas suivants :« III. – L’article L. 5232‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :« Art. L. 5232‑3. – Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’Action Sociale et des Familles, doivent disposer de personnels titulaires d’un diplôme, d’une validation d’acquis d’expérience professionnelle ou d’une équivalence attestant d’une formation à la délivrance de ces matériels, ou de ces services et respecter des conditions d’exercice et règles de bonne pratique.« Les prestataires de service et les distributeurs de matériel sont des acteurs à part entière du parcours de soins et acteurs de santé à domicile.« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l’accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.« Un arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »","Les prestataires de santé à domicile assurent aux patients en situation de dépendance, de handicap, ou de maladie, la mise à disposition des dispositifs médicaux et des services nécessaires à leur prise en charge médicale ou paramédicale, à domicile. Des prestations variées, de la simple livraison au télésuivi au suivi du traitement, peuvent aussi être assurées par ces prestataires.Leur travail a permis de libérer des lits, en particulier pendant la crise de la Covid-19, en anticipant les retours à domicile de patients hospitalisés. La continuité des soins à domicile a également été maintenue. Ils vont jouer un rôle encore plus vital encore dans l’avenir, compte tenu de la hausse du nombre d’affections de longue durée et la hausse de l’espérance de vie. Cependant, l’absence aujourd’hui d’une reconnaissance claire du statut de ces prestataires de santé à domicile, conduit malheureusement à en oublier leur rôle clé dans l’organisation du système de soins. Il nous faut clarifier leur positionnement et leur statut dans le paysage de la santé.C’est pourquoi cet amendement s’attache donc à inscrire les prestataires de santé à domicile dans le Code de la Santé Publique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000065,A,"Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 la phrase suivante :« Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 160‑9, L. 160‑14 alinéas 3° , 4° et 13° , L. 371‑1, L. 16‑10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. » ;  ","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement a pour objet de maintenir des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000066,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Amendement de repli.Le I. de l’article 4 vise à abroger le XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la Sécurité sociale qui prévoit une contribution de la CNSA à la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, dans la limite de 50 millions d'euros pour 2020.Ces crédits, annoncés à hauteur de 100 millions d’euros, s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route de la stratégie « Grand âge et autonomie », pour relever le défi du vieillissement à court et moyen terme.Une première enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait d’abord été fléchée. Ces crédits avaient ainsi pour objectif de préfigurer les modalités de mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement des SAAD et d’en tirer les enseignements afin d’ajuster le futur modèle de financement des services.En outre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a consacré son premier déplacement ministériel à l’aide à domicile des personnes en perte d’autonomie. Après avoir rappelé que la refonte du maintien à domicile, notamment de sa tarification, serait au cœur de la réforme du grand âge et de l’autonomie et afin de soutenir davantage le secteur dès 2020, il a présenté certaines mesures de court terme dont l’augmentation de 20 millions de l’enveloppe consacrée par la CNSA, pour la porter à 70 millions, et ainsi accélérer  les modalités de délégation de ces crédits aux conseils départementaux puis aux services, pour assurer qu’ils arrivent au plus vite sur le terrainLe secteur est donc dans l’attente du second projet de décret qui devait venir préciser les dispositions du présent XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il est également dans l’attente de la traduction de ces 20 millions supplémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000068,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Aux termes de l’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la cinquième branche de la sécurité sociale consacrée au financement de la politique de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Plus précisément, cet article prévoit que la CNSA gère un nombre limité d’enveloppes, sans recettes affectées, correspondant à des grandes catégories de dépenses. Celles-ci recouvrent la totalité des dépenses actuellement dans le périmètre de la CNSA, dont l’OGD (objectif global de dépenses) et les concours versés aux départements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), mais également l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire » (Art. L. 541‑1 du CSS). Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ». Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade.Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie, traduit dans cet article qui acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».Or, l’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS.C’est pourquoi cet amendement vise la suppression des alinéas organisant le transfert afin de repousser cette décision au terme des concertations qui décideront d’intégrer l’AEEH en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance prévu par le III de l’article visé. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000074,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement pour une revalorisation des carrières et métiers des secteurs social, médico-social et de la santé. Ce rapport émet des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité de ces métiers.","Les différences de traitement entre les secteurs sur la prime Covid et les mesures de revalorisations salariales du Ségur de la Santé entraînent des distorsions au sein du secteur médico-social entre le secteur personnes âgées d’une part, et personnes en situation de handicap et le secteur de l’aide et des soins à domicile d’autre part ; entre le secteur de la santé et celui du médico-social ; entre le secteur médico-social et celui du social ; et entre les établissements et services publics et ceux du secteur privé non lucratif. Et ce, alors que ces professionnels exercent les mêmes métiers et disposent des mêmes formations.Il y a une incompréhension grandissante sur les inégalités salariales de la part des professionnels, alors que seuls les lieux d’exercices diffèrent :  à titre d’exemple un infirmier peut exercer à l’hôpital, en EHPAD, dans un centre de soins infirmiers ou dans un SSIAD ; un travailleur social peut exercer à l’hôpital, dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ou encore dans une structure de la protection de l’enfance.Les associations gestionnaires observent déjà des phénomènes de fuite de professionnels d’un secteur à un autre. Ces secteurs sous-valorisés sont sinistrés, ils font face à de grandes difficultés de recrutement, et du turn-over important. A cela s’ajoute un fort épuisement des professionnels, renforcé par la crise sanitaire, qui perdure. Ces difficultés en matière de ressources humaines impactent la continuité et la qualité des accompagnements et les prises en charge des personnes particulièrement fragiles et vulnérables.Le présent amendement prévoit donc un rapport d’évaluation pour proposer un plan global et opérationnel de revalorisation et d’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants. Ce rapport pourra mesurer les conséquences et effets des premières revalorisations actées par le Ségur." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000079,A,"Après le mot : « téléconsultation »,insérer les mots : « conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale »."," Lors de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, et afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, plusieurs mesures de prise en charge intégrale exceptionnelle par l’assurance maladie obligatoire de certains frais de santé ont été mises en œuvre, notamment en matière de télémédecine.S’agissant des assurés particulièrement exposés au risque de COVID-19, ces dérogations ont pu être mises en œuvre par décret (décret n° 2020‑73 du 31 janvier 2020) pris en application des dispositions de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale qui permet, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, l’adoption de règles de prise en charge renforcée de certains frais de santé. Plusieurs conditions conventionnelles de réalisation et de prise en charge de téléconsultations au profit de personnes atteintes de la COVID-19, suspectées d’infection ou particulièrement fragiles ont ainsi pu être adaptées.En revanche, la mise en œuvre d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire, pour l’ensemble des assurés, des téléconsultations et non pas simplement pour les assurés les plus exposés au risque épidémique a nécessité l’adoption d’une disposition législative, la participation des assurés à ces frais étant prévue par la loi (articles L. 160‑13 et L. 160‑14 du CSS). Cette dérogation a été portée par l’ordonnance n° 2020‑428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et a été prolongée par l’ordonnance n° 2020‑737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.Il ressort de la consultation des professionnels de santé menée durant le Ségur de la santé que les téléconsultations apparaissent particulièrement pertinentes pour gérer certaines situations (par exemple : suivi de patients souffrant d’une pathologie chronique bien contrôlée, renouvellement d’ordonnance, explication des résultats d’un examen médical…). Elles pourraient aussi contribuer à proposer une alternative pertinente au recours aux services d’urgence Enfin, elles permettent d’épargner un déplacement à certains patients fragiles, peu mobiles ou éloignés du lieu de consultation.Afin d’accompagner l’essor de cette pratique, il est donc proposé de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2021 la mesure dérogatoire de prise en charge à 100 % des téléconsultations, afin de laisser le temps aux partenaires  conventionnels de redéfinir les conditions du recours à cette pratique et aux professionnels de santé de s’équiper des outils et solutions techniques permettant sa gestion dans le droit commun.Ainsi si la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente avec les autres types de prises en charge. Or, en octroyant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins, cet article fait peser un risque important sur le nécessaire développement de la téléconsultation comme sur la maîtrise des dépenses de santé qui lui sont liées.D’une part, l’article 32 opère une différenciation de remboursement par l’Assurance maladie entre les consultations physiques hors parcours de soins et les téléconsultations hors parcours de soins. Au nom du principe de solidarité, la téléconsultation n’a pas de raison d’échapper aux mêmes contraintes que la consultation physique.  D’autre part, l’article 32 entraîne un effet de dérégulation toujours dangereux dans des secteurs en plein développement et qui risque d’engendrer des comportements non vertueux, qu’il faudrait pourtant limiter.Pour permettre un développement solidaire et responsable de la télémédecine, cet amendement vise donc à rendre éligible à un remboursement à 100 % par l’Assurance maladie uniquement les téléconsultations qui s’inscrivent dans le parcours de soins, conformément à ce qui est en vigueur pour les consultations physiques, et celles en lien avec le Covid, afin de continuer de répondre à cet enjeu de santé publique.  Cet amendement rejoint les propos tenus en avril dernier par l’ancien Directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, à propos du dispositif temporaire lors de la crise du Covid permettant la prise en charge à 100 % des téléconsultations hors parcours de soins lorsqu’il a déclaré que « Les circonstances sont particulières et au long cours je ne pense pas qu’il faut pérenniser ». " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000082,A,"Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :« 4° La consultation du travailleur agricole à raison d'une année sur deux ;« 5° La coordination et la prescription relative au parcours de santé du travailleur agricole, dans le cadre de son activité professionnelle. »","Le rôle central de la prévention, incluant la préservation de la santé, dans tous les milieux et tout au long de la vie, doit constituer un axe fort de notre politique de santé. Elle vise à répondre aux risques sanitaires liés à ’exposition aux polluants et aux toxiques, aux risques infectieux, à l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et à l’adaptation du système de santé aux nouveaux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux. Cet article propose ainsi de mettre en place une expérimentation pour 3 ans dans la circonscription de caisses de MSA volontaires et les plus sinistrées, ayant pour objectif de repérer de façon précoce les risques de santé liés aux expositions professionnelles, et réduire à terme les dépenses de santé du fait de l’augmentation des visites de prévention primaire et d’un meilleur suivi de la santé des travailleurs.Une expérimentation sur l’évolution des compétences des infirmiers de santé au travail est à la fois une proposition prometteuse pour l’accès aux soins des travailleurs agricoles mais aussi pour la reconnaissance des infirmiers de santé au travail.Il est important de compléter ce dispositif par deux points :Diminuer la charge de travail du médecin de santé au travail en organisant un roulement avec l’infirmier de santé au travail (cela répond aussi à la problématique de la démographie médicale dans le cadre de la santé au travail).Reconnaître le rôle de coordination de l’infirmier, qui par son analyse clinique, peut conseiller et orienter sans délai le travailleur agricole, si besoin, vers l’organisme de soins le plus approprié.Si cette expérimentation aboutie, il faudra l’étendre à l’ensemble des infirmiers de santé au travail sur le territoire et sans restriction de domaine d’intervention.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000083,Apres,"I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à réaliser, la vaccination saisonnière antigrippale, sans prescription médicale, par dérogations aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.Ces expérimentations sont réalisées conformément au calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales établi par le Ministère des Solidarités et de la Santé, quel que soit le mode d’exercice de l’infirmier.II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement. ​ Ce rapport analyse notamment la pertinence de généraliser et pérenniser l’expérimentation.","Les infirmiers diplômés d’État sont autorisés à pratiquer la vaccination. Cependant, cette possibilité est encadrée par les articles L. 4311‑1 et R. 4311‑7 du code de la santé publique qui la limite à l’existence d’une prescription médicale ou d’un protocole établi par un médecin.Rappelons toutefois que les infirmiers sont d’ores et déjà habilités, par l’article R. 4311‑5-1 du code de la santé publique, à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal sans prescription médicale, Décret n° 2018‑805 du 25 septembre 2018, conformément au calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales établi par le Ministère des Solidarités et de la Santé et DGS HAS à la suite des recommandations internationales.Cette mission s’inscrirait dans le cadre du rôle préventif qui incombe aux infirmiers et n’outrepasserait pas leurs compétences dans la mesure où elle ne nécessite pas la pose d’un diagnostic.Cet acte enseigné en formation initiale, se déroule donc dans des conditions permettant d’assurer la sécurité du patient.En définitive, cet article serait conforme à l’alinéa 3 de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique en ce qu’il ne prévoit qu’un élargissement des vaccins relevant de la compétence propre des infirmiers, dont la liste doit être établie par décret. L’acte en lui-même étant déjà maîtrisé par ces professionnels. L’objectif est donc particulièrement de répondre aux besoins de santé publique et de permettre aux différentes tranches de la population d’accéder plus facilement aux vaccinations.L’extension de cette compétence pourrait permettre d’obtenir une meilleure couverture vaccinale en France, sur les populations fragiles bénéficiant d’une ALD dont le taux de vaccination relevé reste inférieur au seuil de couverture requis pour une couverture efficace. Cette extension est donc en adéquation avec l’objectif de santé publique que représente la couverture vaccinale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000084,Apres,"I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’États à évaluer et prescrire des pansements médicamenteux, par dérogation aux compétences infirmières prévues par l’article L. 4311‑1 du Code de la santé publique. Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’État exerçant en ville comme en structure sanitaire ou sociale.II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.","Le sujet des plaies et cicatrisation est très largement traité dans divers mémoires ou travaux de recherche infirmiers. Il s’agit même d’un item dans l’évaluation externe des EHPAD, où l’infirmier tient un rôle central. Il est donc important que la loi encadre ici ce qui est déjà une réalité de terrain en permettant aux infirmiers de réaliser l’évaluation et la prescription des pansements médicamenteux sans prescription.A l’hôpital, les infirmiers sont déjà en charge de la réalisation des pansements. Par conséquent, ils sont les premiers à observer l’efficacité d’un pansement ou la nécessité de le changer puisqu’ils constatent les plaies et leur évolution. Par ailleurs, leur expertise sur la nécessité de changer un protocole est souvent égale à celles des médecins, car il s’agit d’un acte qu’ils pratiquent et maîtrisent au quotidien. Aussi, la proposition permettrait d’améliorer l’efficacité des soins car la qualité demeurerait inchangée mais la réactivité serait plus grande : l’infirmier n’ayant plus à demander la prescription à un médecin pour un changement de protocole.En ville, l’effet positif serait encore plus important car l’infirmier libéral, surtout lorsqu’il exerce au domicile du patient, n’aurait plus à attendre la prescription d’un médecin généraliste alors que ces derniers sont de moins en moins nombreux et peuvent par conséquent être indisponibles. Aussi, concernant les soins à domicile, cette proposition représenterait une amélioration significative pour le patient, tout en réduisant le coût de l’acte.Cette expérimentation permettrait donc de coller à la réalité du terrain, permettre de rendre notre système de santé encore plus efficient et de donner aux infirmiers la place centrale qu’ils méritent dans notre système de santé.Ce projet d’expérimentation n’enlève en rien le droit de prescription du médecin mais lui permet de gagner du temps pour se consacrer à des activités plus pointues techniquement ou à la recherche. En cas d’interrogation, l’infirmier pourra toujours se tourner vers le médecin pour un soutien de haute technicité.Cet amendement prend en compte aussi le contexte de crise sanitaire qui a vu fermer un grand nombre de cabinet médicaux laissant des infirmiers, derniers acteurs à se déplacer à domicile, sans relai pour obtenir des prescriptions (lors d’une grande consultation auprès de 60 000 infirmiers il est ressorti que 73 % des infirmiers consultés estiment que la prescription médicale rend parfois difficile l’accès aux soins)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000087,A,Supprimer les alinéas 15 et 16.,"Cet article propose de compléter le dispositif existant afin de pouvoir répondre de manière plus agile et adéquate aux besoins de prise en charge renforcée survenant en cas de risque grave et anormal d’épidémie ou de dégradation importante de l’état de santé de certains assurés.Toutefois, l’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le Gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées.L’article L 200‑3 de la Sécurité sociale doit s’appliquer.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000089,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif.Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000090,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition du comité de suivi comprenant notamment des parlementaires, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","Cet article propose de mettre en place un financement nouveau ayant vocation à permettre aux syndicats représentatifs des professions conventionnées avec l’assurance maladie de participer plus activement à la démocratie sociale et sanitaire.Or, l’intégration du Fonds de la Complémentaire Santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de Surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ».  Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de Surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaireCet amendement vise ainsi à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertations avec les ex membres de ce Conseil de Surveillance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000092,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.","La création d’une 5ème branche de la Sécurité Sociale nécessite une évaluation des besoins de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert (par exemple extension de la PCH à des publics non éligibles à ce jour, évolution de la PCH, suppression des barrières d'âges d'accès à la PCH, manque de solutions d’accompagnement. Investissement lié à la transformation de l’offre.)Le secteur des personnes âgées bénéficie d’un premier travail prospectif sur le sujet via le rapport de la concertation Grand Age et Autonomie (dit rapport Libault) et le plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge (dit rapport El Khomri). La loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 avait demandé un rapport sur les coûts liés à la suppression des barrières d'âges qui n'a jamais été réalisé.Par ailleurs, le Ségur de la Santé a abouti à la signature d’accords assurant une valorisation et reconnaissance des professionnels soignants à l’hôpital et en EHPAD mais sans prendre en compte une approche globale de la santé. Aussi, les professionnels de santé du secteur médico-social du handicap ne peuvent bénéficier des mêmes niveaux d’augmentation de salaire alors que les métiers, les niveaux d’engagement et les conditions de travail des salariés sont les mêmes. Cela crée de facto une baisse d’attractivité majeure et rapide pour le secteur du handicap et du domicile.C’est pourquoi il y a urgence à évaluer les besoins en financement pour couvrir les besoins nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.Tel est l’objectif du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000096,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport portant sur le remboursement des préparations homéopathiques au regard de leur efficacité thérapeutique et du coût pour la sécurité sociale.","Cet amendement vise à demander un rapport au gouvernement sur l’usage de l’homéopathie, la pertinence de son remboursement au regard de son efficacité thérapeutique et préventive réelle et des coûts pour la sécurité sociale.Le Gouvernement a décidé en juillet 2019 de procéder au déremboursement intégral des traitements homéopathiques à compter du 1er janvier 2021.Pourtant, l’homéopathie contribue à diminuer la consommation médicamenteuse et donc à combattre l'antibiorésistance, reconnue au niveau international comme étant un problème majeur en termes de santé humaine et animale. À l'échelle mondiale, les résistances microbiennes seraient quant à elles responsables de 700 000 morts par an.Par ailleurs, l'homéopathie participe pleinement à la lutte contre la polymédication. Effectivement, les patients polypathologiques, en particulier âgés, peuvent fréquemment se voir prescrire de nombreux médicaments. Cela induit des risques importants d'effets indésirables et augmente le risque d'interactions médicamenteuses pouvant se révéler mortelles dans certains cas. La polymédication peut donc concrètement altérer la qualité de vie, majorer le risque d'hospitalisation et même augmenter la mortalité.Chaque jour, environ 4 000 médecins prescrivent des traitements homéopathiques de façon experte en première intention. Chez les médecins généralistes, un sur trois affirme prescrire quotidiennement des médicaments homéopathiques et 74% des utilisateurs les jugent efficaces. La pratique trouve également sa place à l'hôpital, dans les services de pédiatrie, de gynécologie ou encore d'oncologie où elle est utilisée en complément des chimiothérapies et des radiothérapies. En effet, on estime actuellement qu'entre 30% et 50% des malades atteints d'un cancer l'utilise en soins de support pour réduire les effets secondaires des traitements dits traditionnels.En outre, le déremboursement intégral de l'homéopathie entraînera de fait un fort pourcentage de report vers la médecine traditionnelle, plus coûteuse et présentant également davantage de risques d'effets indésirables et secondaires. La France est l'un des pays du monde les plus consommateurs de médicaments (anxiolytiques, antidépresseurs...). Ces derniers représentent un coût de 15 milliards d’euros par an à l'Assurance maladie alors qu’en 2016, les médicaments homéopathiques représentaient moins de 1 % du budget médicaments de l’Assurance-maladie. Le déremboursement de l'homéopathie entraînerait inévitablement un fort pourcentage de report vers la médecine conventionnelle et pénaliserait donc encore davantage l'équilibre des comptes de la Sécurité Sociale.Par ailleurs, ce déremboursement affaiblit le parcours de soins de deux catégories de malades. D’une part, les populations vulnérables et à risque, qui, dans un climat épidémique particulièrement sensible, subiraient une sorte de double-peine (malades en ALD, bénéficiaires des minima sociaux, femmes enceintes…), notamment pour les plus démunis avec un risque d’aggravation de la fracture sociale (potentiellement plus de 10 millions de personnes admissibles à la Complémentaire Santé Solidaire). D’autre part, les personnes « bien portantes » se tournant jusqu’ici vers l’homéopathie pour des pathologies légères et n’appelant pas forcément de traitement allopathique et qui se tourneraient dès lors, tantôt vers la surmédication allopathique, tantôt à l’abandon de tout traitement médical.   Enfin, il est intéressant de noter que parmi nos proches voisins européens, reconnus entre autres pour la rigueur de la gestion de leurs finances et pour le sérieux de leurs systèmes de santé et de soins, l'Allemagne, après avoir connu des débats similaires aux nôtres, a décidé de maintenir le remboursement, tout comme la Suisse. C'est pourquoi, en complément de l’usage des médicaments allopathiques bien entendu, cet amendement propose de réaliser une analyse efficacité/coût de l’homéopathie afin de permettre de déterminer rationnellement la pertinence du remboursement de ces médicaments par la Sécurité sociale. En effet, à ce jour, son utilisation ne s’appuie sur aucun essai clinique mais sur une notion « d’usage traditionnel ». " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000097,Apres,"I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un vétérinaire d’élevage retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les revenus perçus par le vétérinaire retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","l existe aujourd’hui une réelle inquiétude des français sur la désertification rurale illustrée sous plusieurs formes. Elle concerne les commerces, les services publics, les médecins mais elle concerne également les vétérinaires.La désertification de la médecine vétérinaire d’élevage en zone rurale est un sujet que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation « suit avec une vigilance particulière tant elle est déterminante dans le dispositif de sécurité sanitaire, pour la santé animale et la santé publique », telle que l’a annoncé l’ancien Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, M. Didier Guillaume, le 15 janvier dernier à l’Assemblée nationale.Indéniablement, des conditions professionnelles très difficiles expliquent le désamour des vétérinaires d’élevage pour l’exercice de leur métier en campagne. Une disponibilité importante, une obligation de déplacement quasi-constante auprès des éleveurs, une confrontation à des réalités sociales qui peuvent s’avérer extrêmement difficiles ainsi qu’un engagement de tout instant, rendent la profession particulièrement éreintante dans le milieu rural.Le résultat se révèle alarmant : seulement un vétérinaire sur cinq exerce dans le milieu rural. L’Île-de-France, région citadine, compte deux fois plus de vétérinaires que la région des Pays de la Loire et trois fois plus que la région Centre. Et le nombre de vétérinaires en exercice libéral était en diminution en 2017 par rapport à 2015, notamment dans l’ouest de la France, alors que le nombre d’élevages bovins, et donc, le besoin de vétérinaires, est le plus élevé dans l’Ouest.Malgré cette situation préoccupante, l’action du Gouvernement est à féliciter sur ce point puisqu’il s’efforce de l’améliorer. Pour la rentrée 2021, une nouvelle voie d’accès aux écoles vétérinaires sera ouverte depuis Parcoursup afin d’augmenter le nombre de vétérinaires formés pour la pratique rurale avec un objectif de 160 nouveaux vétérinaires, mais sans véritable incitation à leur implantation dans le milieu rural. Qui plus est, ce chiffre reste relativement modeste en comparaison avec les1 200 vétérinaires diplômés par an en Espagne alors que la situation rurale française est plus tendue et nécessite donc une implication particulière des pouvoirs publics. De plus, la durée de formation nécessaire des vétérinaires ne permet pas de réponse à court-terme.Dans un contexte tendu de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient donc urgent d’agir afin d’assurer un égal accès à ces suivis et soins médicaux sur tous les territoires.Pour répondre à court terme, et en attendant d’autres mesures, ce dispositif propose l’octroie une exonération fiscale aux vétérinaires d’élevages retraités. Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins afin d’encourager les vétérinaires à prolonger leur exercice." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000099,A,Supprimer l’alinéa 9.,"Cet article, qui s’appuie sur les propositions du rapport Vachey, va dans le bon sens. S''il vise à restructurer le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en mettant fin notamment à l’affectation par la loi des recettes de celle-ci à certaines dépenses, le dispositif posé au sein du 6° demeure quelque peu incompréhensible, notamment pour les fédérations professionnelles hospitalières Il rétablit en effet une limite aux affectations des recettes de la CNSA au financement de l’Allocation personnalisée d’autonomie. Au vu des évolutions démographiques et de la manière dont le budget de cette CNSA va être structurée, il semble plus judicieux de supprimer cette restriction." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000101,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales prévues à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.","En 2016, selon la CNAM, le montant total des dépassements d’honoraires a atteint le niveau record de 2,66 milliards d’euros dont 2,45 milliards pour les seuls spécialistes. Au final, la consultation peut parfois être majorée de 60 à 70 % par rapport au tarif conventionnel.Le contrat d’accès aux soins, entré en vigueur en 2013 et remplacé depuis le 1 er janvier 2017 par les dispositifs OPTAM et OPTAM-CO pour la chirurgie et l’obstétrique, a permis d’améliorer la situation. En effet d’après l’Assurance Maladie, la croissance des dépassements d’honoraires, toutes catégories de secteur 2 confondues, est passée de 6,3 % en 2000 à 2,5 % en 2016. Cette diminution est essentiellement due à l’augmentation des bases de remboursement. En revanche, l’augmentation des montants de ces dépassements s’est, quant à elle, poursuivie. Si les médecins généralistes pratiquent moins le dépassement d’honoraires que par le passé, il en est pas de même pour les spécialistes : ils sont désormais 52,5 % en 2016, contre 30 % en 1985. Les plus forts taux de dépassements se retrouvent chez les gynécologues-médicaux (98,2 %), les gériatres (92,9 %), les neuro-psychiatres (73,2 %) ou encore les stomatologues (72,1 %).Actuellement, la fixation des honoraires est régie par l’article R. 4127‑53 du code de la santé publique. Celui-ci dispose « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, APRÈS ART. 23 N° 2079 2/2 en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières ». Or de trop nombreuses dérives sont observées. Dans certaines zones du territoire, notamment celles où le coût de la vie est le plus élevé, les différences de dépassement d’honoraires sont très variables. Ainsi, ils atteignent près de 114 % à Paris, 72,6 % dans le département du Rhône et 10,9 % seulement dans le département du Cantal. L’entrée en vigueur du « Contrat d’Accès aux Soins » (CAS) afin d’inciter les praticiens à stabiliser leurs dépassements et le dispositif « OPTAM », n’ont eu que peu d’effet.Alors que la protection de la santé est inscrite dans le préambule de la Constitution, que le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite, quels que soient ses revenus, une médecine à deux vitesses s’installe progressivement, favorisant les personnes qui peuvent assumer les dépassements d’honoraires aux dépens des autres. C’est ainsi que se crée une véritable fracture dans l’accès aux soins, au détriment des Français les plus modestes.Il est donc proposé d’encadrer cette pratique des dépassements à 50 % du tarif opposable, tout en étudiant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des prestations techniques et cliniques pour une plus juste rémunération des actes des professionnels de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000107,Apres,"Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière et la gestion budgétaire de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que sur le fonctionnement de ses relations financières avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.","L'augmentation régulière du plafond d'emprunt de l'Acoss ne peut pas rester notre unique solution face au déficit réel de la sécurité sociale et à la reprise progressive de la dette par la CADES. Une alternative a très peu été étudiée récemment, celle consistant à obliger la Caisse des dépôts et consignations à prendre de nouveau ses responsabilités.En effet, avant la crise financière de 2008, l'Acoss empruntait de manière conséquente auprès de la CDC. Suite à cet épisode et donc à la dégradation des comptes de l'Acoss, la caisse des dépôts a affirmé ne plus vouloir l'aider autant. Elle dégage ainsi une enveloppe de 11 Milliards par an pour prêter de l'argent à l'Acoss. Sur ces 11 Milliards, seulement 3% sont pris par l'Acoss, selon le rapport IGAS de 2018.Mais cette enveloppe est elle-même constituée grâce à des emprunts sur les marchés financiers par la CDC. Le coût de l'emprunt pour l'Acoss est alors beaucoup trop onéreux. Si emprunter sur les marchés financiers est risqué pour l'Acoss, cela se fait actuellement en dégageant des bénéfices net compte tenu des taux d’intérêt négatif auxquels l’agence emprunte sur les marchés. Le choix est donc pris sans trop d'hésitations. La CDC se désengage d’autant plus que prêter de l’argent à un taux négatif a un coût pour elle, qu’elle ne souhaite pas assumer. On laisse donc l’ACOSS se financer sur les marchés financiers. Néanmoins cette pratique fait peser un risque réel sur le versement des prestations sociales en cas de retournement de la conjoncture ou de hausse des taux d’intérêts. Des millions de personnes vulnérables peuvent être impactées.Pourtant, la Caisse des dépôts a des fonds propres. Nous sommes donc en droit de nous poser plusieurs questions, à commencer par celle du choix, non discuté par les différents Gouvernements, de la CDC de ne pas prêter ces fonds propres.De nombreuses interrogations tournent autour des relations qu'entretiennent l'Acoss et la CDC et sur les choix financiers et budgétaires de cette dernière. C'est pourquoi nous proposons la remise d'un rapport à ce sujet, qui nous permettra certainement pour le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'opter pour de meilleures options en ce qui concernes les besoins de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000113,Apres,"L’article L. 162‑17‑2‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Le Parlement est destinataire d’un rapport, le 1er septembre 2021, rédigé par un organe indépendant, spécialement créé à cet effet, portant sur l’efficacité globale des thérapeutiques alternatives, complémentaires et homéopathiques, et sur la définition d’un taux de prise en charge partiel. Ses membres seront choisis notamment en raison de leur compétence scientifique et médico-social, et plus largement des médecines complémentaires et alternatives. » ","Le parcours de soins des Français change et se diversifie. D’une médecine excessivement curative, hospitalo-centrée et fondée principalement sur le traitement médicamenteux, la société française voit poindre une nouvelle vision de la santé, bien plus préventive, englobant des activités paramédicales et complémentaires aux traitements (ex : sport-santé, comportements alimentaires vertueux, méditation et thérapies de gestion du stress/troubles de l’anxiété…), donnant pleinement sa place au patient (automédication responsable, pharmacovigilance…).  Ce dernier verra d’ailleurs son rôle croître dans les années à venir, dans la mesure où la digitalisation du suivi médical renforcera le « retour patient » dans le dialogue entre professionnels de santé. Qu’il s’agisse d’anticiper des maladies chroniques ou de compléter leur traitement, de mieux préparer certains dépistages (ex : cancer du sein) et d’améliorer les soins de suite, d’accompagner le grand âge et d’atténuer des souffrances aujourd’hui en croissance chez les actifs, certes non-invalidantes mais pénalisantes dans la vie sociale (ex : burn out, dépression, endométriose, syndrome prémenstruel, allergies chroniques), ces traitements plus ou moins récents occupent une place qui doit être reconnue par l’assurance maladie. Cette prise en compte semble d’autant plus nécessaire que les flux d’informations, de plus en plus nombreux et souvent contradictoires instillent une confusion certaine parmi nos concitoyens (rejet des expertises scientifiques, contestation des soins médicamenteux tels que la vaccination ou les traitements anti-cancéreux, émergence de thérapies paramédicales peu voire pas contrôlées, ou encore dernièrement, refus du port du masque au motif qu’il serait contreproductif…). L’insertion des médecines complémentaires et plus spécifiquement des médicaments non-conventionnels au sein des nomenclatures de l’assurance maladie permettrait donc de mieux orienter les patients. Cet amendement propose ainsi de créer un organisme spécifiquement dédié à l’évaluation des médecines complémentaires et alternatives dont l’homéopathie, ainsi qu’à la fixation d’un taux de remboursement, afin de tenir compte des traitements adoptés par un nombre croissant de patients et présentant un bénéfice médico-social reconnu.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000114,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 98,9 »le montant :« 97,9 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 92,3 »le montant :« 93,3 ».","Malgré une progression de 3,5 %, l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie 2021 apparaît insuffisant pour permettre aux hôpitaux d’assurer leurs dépenses courantes.Une fois retranchées les mesures Covid et les engagements du Ségur, l’Ondam ne progresse que de 5 milliards d’euros en 2021, soit 2,4% alors que la commission des comptes de la sécurité sociale estiment la hausse tendancielle de la demande de soins à 4,2 %.Comme les années précédentes, il en résulte des mesures d’économies à hauteur de 4 milliards d’euros pour les acteurs du monde de la santé, dont 800 millions d’euros pour les hôpitaux.Dans le contexte de crise sanitaire où il est nécessaire d’ouvrir des lits rapidement et d’embaucher du personnel, il importe de donner aux établissements de santé les moyens de faire face à leurs dépenses de fonctionnement.Tel est l’objet de cet amendement qui propose une nouvelle répartition de l’Ondam en réduisant l’enveloppe destinée aux soins de ville pour augmenter les moyens en faveur des hôpitaux d’1 milliard d’euros supplémentaire. Ce rééquilibrage parait d’autant plus justifié que, depuis plusieurs années, notre système hospitalier paye le manque de régulation de l’Ondam consacré aux soins de ville." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000115,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « peut se saisir »les mots : « se saisit ».","Suite à une invalidation du Conseil constitutionnel, l’article 42 rétablit la mesure abrogée en en fixant des durées maximums pour l’isolement et la contention tout en précisant les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures.Pour autant, la réécriture de cette disposition affaiblit le contrôle du juge des libertés sur les mesures d’isolement et de contention, des mesures qui sont par nature attentatoire aux libertés pour ceux qui les subissent. Dans les faits, il appartiendrait désormais au patient isolé ou à ses proches de saisir le juge pour contester le maintien en isolement avec ou sans contention.Seul un contrôle systématique du juge judiciaire peut permettre de garantir les droits de la défense et les libertés de ces personnes. Le présent amendement prévoit donc de rendre la saisine du juge des libertés et de la détention automatique dès lors qu’une mesure de renouvellement de la contention est décidée par le médecin." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000119,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit une expérimentation permettant aux infirmiers du travail des caisses de la Mutualité sociale agricole de réaliser certains actes relevant de la compétence des médecins du travail. Cela concerne le suivi individuel des travailleurs agricoles comme la traçabilité des expositions professionnelles.En permettant un glissement des tâches entre les médecins et les infirmiers, cette mesure peut engendrer une médecine du travail à deux vitesses pour les travailleurs agricoles, qui occupent bien souvent des métiers pénibles et fortement exposés à des risques chimiques notamment professionnels et notamment des risques chimiques.C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000121,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés. ","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Ce faisant, les hôpitaux payent le manque de régulation des soins de ville, alors même que les moyens manquent pour ouvrir des lits et embaucher du personnel. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM des soins de ville enregistre ainsi un dépassement quand l’enveloppe hospitalière est sous exécutée du fait des mises en réserve imposées aux hôpitaux.La progression toujours plus rapide des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.Dans cette optique, cet amendement instaure un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville. Les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000125,A,Supprimer les alinéas 2 à 5.,"L’article 28 instaure un forfait urgences sous la forme d’une participation forfaitaire à la charge des patients qui passent aux urgences sans être hospitalisés.Sous prétexte de désengorger les hôpitaux, cette mesure d déremboursement sanctionne les assurés qui viendrait aux urgences pour des soins estimés « non urgents ». C’est nier la situation actuelle en matière d’accès aux soins où des patients n’ont d’autre choix que d’aller à l’hôpital faut de médecins de ville disponibles. Si les urgences sont aussi fortement sollicitées, c’est d’abord en raison des défaillances d’organisation de la médecine de ville et de l’extension des déserts médicaux.Sans résoudre les problèmes d’engorgement des urgences hospitalières, cette mesure va contribuer à renforcer les inégalités d’accès aux soins tout en réduisant la part des soins prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au profit des complémentaires santé.Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000126,A,Supprimer l’alinéa 12.,"Cet article prévoit la reprise progressive entre 2021 et 2034 par la CADES de 13 milliards d’euros de dette hospitalière afin de dégager des marges de manœuvre en matière d’investissement pour les hôpitaux. En échange de cette reprise de dette En échange de cette reprise de dette, les hôpitaux devront conclure un contrat avec l’ARS pour une durée maximale de 15 ans, contenant des engagements « en matière d’investissement, d’assainissement de la situation financière et de transformation ». Les hôpitaux qui ne respectent pas ces engagements pourront être sanctionnées financièrement.Nous sommes opposés à l’instauration d’un mécanisme de sanction à l’encontre des hôpitaux dans le cadre de la reprise de dette hospitalière. L’augmentation de l’investissement ne doit pas être conditionnée à une réduction des dépenses de fonctionnement (personnel, lits). C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000127,A,"A l’alinéa 9, supprimer les mots : « d’assainissement de la situation financière et de transformation ».","Cet article prévoit la reprise progressive entre 2021 et 2034 par la CADES de 13 milliards d’euros de dette hospitalière afin de dégager des marges de manœuvre en matière d’investissement pour les hôpitaux. En échange de cette reprise de dette, les hôpitaux devront conclure un contrat avec l’ARS pour une durée maximale de 15 ans, contenant des engagements « en matière d’investissement, d’assainissement de la situation financière et de transformation ». Les hôpitaux qui ne respectent pas ces engagements pourront être sanctionnées financièrement.Nous sommes opposés à l’instauration d’un outil supplémentaire de restructuration des hôpitaux aux mains des ARS, sur le modèle du COPERMO. A l’heure où les hôpitaux ont besoin de moyens financiers pour ouvrir des lits et embaucher du personnel, il est nécessaire de leur donner des marges de manœuvre pour se renforcer sans opposer dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement.C’est pourquoi cet amendement propose que les contrats conclus entre les hôpitaux et les ARS en échange de reprise de dette ne soient pas conditionnées à des mesures d’économie sur les dépenses de fonctionnement des établissements de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000129,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement pour une revalorisation des carrières et métiers des secteurs social, médico-social et de la santé. Ce rapport émet des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité de ces métiers.","Les différences de traitement entre les secteurs sur la prime Covid et les mesures de revalorisations salariales du Ségur de la Santé entraînent des distorsions au sein du secteur médico-social entre le secteur personnes âgées d’une part, et personnes en situation de handicap et le secteur de l’aide et des soins à domicile d’autre part ; entre le secteur de la santé et celui du médico-social ; entre le secteur médico-social et celui du social ; et entre les établissements et services publics et ceux du secteur privé non lucratif. Et ce, alors que ces professionnels exercent les mêmes métiers et disposent des mêmes formations.Il y a une incompréhension grandissante sur les inégalités salariales de la part des professionnels, alors que seuls les lieux d’exercices diffèrent :  à titre d’exemple un infirmier peut exercer à l’hôpital, en EHPAD, dans un centre de soins infirmiers ou dans un SSIAD ; un travailleur social peut exercer à l’hôpital, dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ou encore dans une structure de la protection de l’enfance.Ces secteurs sous-valorisés sont sinistrés, ils font face à de grandes difficultés de recrutement, et du turn-over important. A cela s’ajoute un fort épuisement des professionnels, renforcé par la crise sanitaire, qui perdure. Ces difficultés en matière de ressources humaines impactent la continuité et la qualité des accompagnements et les prises en charge des personnes particulièrement fragiles et vulnérables.Le présent amendement prévoit donc un rapport d’évaluation pour proposer un plan global et opérationnel de revalorisation et d’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants. Ce rapport pourra mesurer les conséquences et effets des premières revalorisations actées par le Ségur." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000130,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :« 1° A De coordonner un service public décentralisé de l’autonomie ; ».","La création de la nouvelle branche autonomie doit être accompagnée d’une ambition politique forte qui garantit à chacun un droit universel à l’autonomie.Pour assurer ce droit, il nous faut construire un service public de l’autonomie décentralisé sur l’ensemble de notre territoire dont les missions principales seraient la prévention, l’octroi des prestations et l’information des assurés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000131,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :« 1° A D’établir un droit universel à l’autonomie en garantissant à chacun et dans les mêmes conditions l’accès aux prestations d’autonomie, de garantir le libre choix des personnes sur le maintien à domicile et de réduire les restes à charge en établissement pour les assurés ; ».","La première mission fixée à la CNSA dans le cadre de la nouvelle branche autonomie est « de veiller à l’équilibre financier de cette branche ». La création de cette nouvelle branche ne peut se résumer à une vision comptable et technique.  Il est nécessaire de la doter d’une ambition politique d’universalité consistant en une élévation des droits des personnes en perte d’autonomie.Tel est l’objectif de cet amendement qui propose que la CNSA a pour rôle premier d’établir un droit universel à l’autonomie, de garantir le libre choix des personnes sur le maintien à domicile, et de réduire les restes à charge en établissement pour les assurés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000132,A,Supprimer cet article.,"L’article 11 prévoit une ponction des excédents de la caisse d'assurance maladie des industries Électriques et gazières (CAMIEG) et des provisions de la CPRP SNCF pour l’affecter à l’Assurance Maladie.Outre une réduction des prestations pour les assurés de ces caisses, cette mesure s’inscrit dans une logique d’effacement des régimes spéciaux telle que portée dans le cadre de la réforme des retraites.C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000133,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,5 »le montant :« 92,5 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 87,7 »le montant :« 88,7 ».","L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 2020 rectifié affiche une progression importante de 7,6 % suite aux dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire, notamment dans les hôpitaux, et aux engagements de revalorisations issus du Ségur de la santé. Pour autant, l’Ondam hospitalier ne permet pas de couvrir les surcoûts engendrés par le Covid et l’augmentation structurelle des dépenses courantes fixée à hauteur de 4,2% par la commission des comptes de la Sécurité sociale.Les hôpitaux, toujours en première ligne pour faire face à la crise sanitaire, doivent bénéficier de financements supplémentaires pour ouvrir des lits et embaucher du personnel. Le Ségur de la Santé n’a prévu que la réouverture de 4000 lits sur demande des hôpitaux et la création de 15 000 postes. Ce n’est pas suffisant quand on sait que 7600 lits ont été fermés depuis 2017 et qu’il est nécessaire de créer 35 000 postes d’infirmiers et d’aides-soignants pour assurer le fonctionnement de 12 000 lits de réanimation pour faire face à la crise sanitaire.Le présent amendement propose donc une nouvelle répartition de l’ONDAM en réduisant l’enveloppe destinée aux soins de ville pour augmenter les moyens en faveur des hôpitaux d’1 milliard d’euros supplémentaires. Ce rééquilibrage parait d’autant plus justifié que, depuis plusieurs années, notre système hospitalier paye le manque de régulation de l’Ondam consacré aux soins de ville." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000134,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds de gestion de la contribution exceptionnelle des organismes de complémentaires santé aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19 dont la mission est de permettre le maintien, sans cotisations, d’une couverture santé complémentaire pour les salariés dont l’entreprise aurait fait faillite. »","Au regard du risque important de faillites d’entreprise suite à la crise sanitaire, de nombreux salariés risquent de perdre le bénéfice de leur mutuelle d’entreprise.Afin d’assurer la continuité et la portabilité des droits en matière de protection sociale complémentaire, la présente demande de rapport vise à expertiser la création d’un fonds de de gestion de la contribution exceptionnelle des organismes de complémentaires santé dont la mission est de permettre le maintien, sans cotisation, d’une couverture santé complémentaire pour les salariés dont l’entreprise aurait fait faillite." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000135,A,"Compléter l’alinéa 4 par les mots :« pour les organismes régis par le code des assurances et à 1,3 % pour les organismes régis par le code la mutualité ».",Cet amendement instaure une modulation de la contribution exceptionnelle demandée en 2020 aux organismes complémentaires. Les assurances privées qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement. Il convient donc de les mettre à contribution plus fortement que les acteurs mutualistes. Tel est l’objet de cet amendement. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000138,Apres,L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – La participation forfaitaire de l’assuré pour un test par réaction de polymérisation en chaine (test PCR) visant à détecter la présence de la covid-19 est fixé à un euro pour un passage sans prescription médicale. »,"Aujourd’hui, nous connaissions plusieurs problèmes avec le dépistage massif par le biais de tests PCR : - Les capacités de tests sont engorgées- Les délais pour avoir les résultats des tests virologiques s’allongent - Les personnels de laboratoire sont épuisés.- Le coût pour la Sécurité Sociale explose. Chaque test virologique RT-PCR lui revient à près de 74 euros. Alors qu’un million de tests sont réalisés chaque semaine, le coût pour la Sécurité Sociale s’élève à 300 millions d’euros. Nul ne connaît la durée de l’épidémie. Le déficit de l’Assurance-maladie est déjà de 45 milliards d’euros en 2020.Il est important de s’assurer que personne ne va se faire tester inutilement, plusieurs fois, le même jour, par convenance personnelle. En faisant cela, nous augmentions considérablement les dépenses de l’Assurance-maladie. Actuellement, il n’y a aucun contrôle. Afin de sensibiliser nos concitoyens au coût de ces tests, sans pour autant mettre une barrière financière au dépistage, il conviendrait de mettre en place une participation forfaitaire d’un euro pour chaque test virologique de dépistage du Covid-19, lorsqu’il n’est pas prescrit par une ordonnance médicale.Pour mémoire la participation forfaitaire d’un euro a été mise en place en 2005 au sein de la branche maladie de la Sécurité Sociale. Elle est à la charge des assurés sociaux, elle n’est généralement pas remboursée par les assurances complémentaires et elle est plafonnée à 50 euros par an par assuré afin de ne pas représenter une barrière à l’accès aux soins.L’enjeu de cette mesure est de limiter un peu les dépistages inutiles et incivils le même jour, dans différents laboratoires. C’est un procédé qui engorge les laboratoires, ruinent la collectivité, allongent les délais d’attente pour tout le monde et nourrissent un cercle vicieux.Les tests sont plus que jamais nécessaires et ils resteront massifs car cette mesure reste suffisamment modeste pour ne pas être une barrière à l’accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000140,Apres,Le 1° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette évaluation socio-économique intègre les données de santé en vie réelle. »,"Prévu par la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé, le « Health Data Hub » (HDH) a pour objectif de favoriser l’utilisation et de multiplier les possibilités d’exploitation des données de santé, en particulier dans les domaines de la recherche, de l’appui au personnel de santé, du pilotage du système de santé, du suivi et de l’information des patients. Il permettra le développement de nouvelles techniques, notamment celles liées aux méthodes d’intelligence artificielle et aura un rôle de promotion de l’innovation dans l’utilisation des données de santé.Il est proposé d’intégrer les infrastructures de données en vie réelle existantes au « Health data hub ». L’objectif est de faire un pas vers un nouveau mode d’évaluation, et de substituer la politique traditionnelle de fixation d’un prix de référence par le CEPS à une pratique de fixation d’un prix différencié sur la base de l’efficacité constatée en vie réelle." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000145,Apres,L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’entretien postnatal précoce est systématiquement proposé après l’accouchement. Il est réalisé par un médecin ou une sage-femme dans les deux mois qui suivent l’accouchement. L’objet de cet entretien est de prévenir la dépression du postpartum et d’accompagner les parents. »,"Aujourd’hui en France, le nombre de femmes qui rencontrent des difficultés en post-partum est d’après la HAS (recommandations de 2015) important (de 15 à 35 % en fonction des études).Pour améliorer la prise en charge en suites de couches, un entretien postnatal précoce en miroir de l’entretien prénatal précoce devrait être généralisé. Recommandé depuis 2014 par la HAS et par le rapport de la commission des 1000 premiers jours de la vie, il est encore trop méconnu. L’EPNP, complémentaire aux premières visites, serait fait si possible par le professionnel de santé ayant suivi la grossesse et aurait pour cadre le domicile. Il pourrait durer une heure et se dérouler dans les 2 mois après la sortie de la maternité. Il serait axé sur deux dimensions : le bien-être émotionnel de la mère avec un retour sur le vécu de l’accouchement et du retour à domicile mais aussi « la prise en charge du nouveau-né » pour accompagner les femmes et les parents sur les questions de soins, l’alimentation et des rythmes (pleurs, sommeil).Un aspect important est de revenir sur l’accouchement pour donner un sens et expliquer cette expérience afin de diminuer les risques d’apparition d’une dépression du post-partum." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000152,Apres,"I. – À l’article L. 5553‑11 alinéa 1 du code des transports, après le mot : « exonérées » sont insérés les mots : « de l’intégralité des charges salariales et »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","5Le transport maritime sous pavillon français souffre depuis le début de la crise sanitaire de la covid-19, dans un contexte déjà marqué par une forte concurrence internationale. Ainsi, par exemple, le transport dit « transmanche » qui représente à lui seul près de 9 millions de passagers annuels a vu son activité réduite jusqu’à 90 % pour certains acteurs. Le fret maritime dans son ensemble est aussi fortement impacté. Les équipages doivent également endurer des problématiques de relève et d’accès à terre. La situation est grave et, si les mesures annoncées en soutien à certaines entreprises ou le maintien du prêt garantit par l’État et du dispositif de chômage partiel donnent de la visibilité à court terme, il convient de préparer dès à présent l’après crise, et d’assurer aux acteurs du transport maritime sous pavillon français les conditions de leur survie.Il s’agit donc d’accroitre et, a minima, de maintenir la compétitivité internationale des entreprises françaises de transport et de services maritimes.Un levier essentiel de cette compétitivité est le coût du travail. Conscient de l’importance de ce poste de charge pour les entreprises d’armement maritime, l’employabilité des marins et l’attractivité du pavillon français, la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, dite « loi Leroy », avait mis en place un dispositif d’exonération total des charges patronales hors Enim  selon le principe du « net wage », ou salaire net, conforme au droit de l’Union Européenne en matière de concurrence. A ce titre l’exonération s’applique aux cotisations visées à l’article L. 5553‑1 du Code des transport ainsi qu’aux allocations familiales et aux cotisations d’assurance chômage versées par l’employeur, lorsque l’entreprise maritime concernée est soumise à titre principal à une concurrence internationale. Néanmoins le « net wage » pratiqué notamment en Finlande, au Danemark, en Allemagne, en Belgique, en Italie, ou en Grande-Bretagne, est véritablement net puisqu’il porte également sur les charges salariales, et pas uniquement patronales.Compte tenu de la situation présentée, il convient aujourd’hui d’étendre cette exonération à la part des cotisations salariales du marin français dans les mêmes conditions que pour l’exonération des charges patronales. En conséquence il est proposé de modifier l’article L. 5553‑11 du Code des transports pour exonérer les entreprises maritimes visées, de l’intégralité des charges patronales et salariales, et mettre en place les conditions d’un « net wage » étendu. Il s’agit de leurs permettre non seulement de surmonter les conséquences économiques de la crise sanitaire mais également d’être véritablement concurrentielles sur le marché international du transport et des services maritimes. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000154,Apres,"I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement prévoit d’exonérer les établissements publics de santé et les EHPAD publics de taxe sur les salaires comme cela se fait déjà pour l’État et les collectivités territoriales. Alors que les personnels hospitaliers réclament de nouveaux moyens financiers et humains d’ampleur, cette mesure permettra de redéployer 4 milliards d’euros dans l’activité hospitalière dès 2021, notamment pour financer des réouvertures de lits, des embauches et des revalorisations salariales dans l’ensemble des services. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000155,Avant,"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de 2 points. »II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.","Cet amendement prévoit l’extinction progressive sur deux ans de l’allègement de cotisation patronale d’assurance maladie (ou allègement CICE) qui représente un coût annuel de 22 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Ce dispositif, qui est distribué aux entreprises sans contreparties, a montré son inefficacité en termes de création d’emplois. Le dernier rapport d'évaluation fait état de 100 000 emplois créés entre 2013 et 2017 pour une dépense publique de 90 milliards d'euros.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000156,Avant,L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »,"L’allègement de cotisation patronale « CICE », qui représente une perte de recettes de 22 milliards d'euros pour l'assurance maladie, est accordé sans contreparties aux entreprises.A défaut d’obtenir sa suppression, il est ici proposé de limiter leurs effets aux seules entreprises qui ne distribuent pas en dividendes une partie substantielle des bénéfices enregistrés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000157,Avant,"L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;« 5° De la taille de l’entreprise ;« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »","En 2020, le CICE transformé en allègement de cotisation patronale représente un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, compensé par le budget de l’État. Initialement ce dispositif avait été instauré dans un contexte de crise économique avec des engagements moraux de la part du patronat en termes de créations d’emplois. Après plusieurs années d’application, les résultats en termes d’emplois ne sont pas au rendez-vous.Au regard des sommes engagées, il convient aujourd’hui d’exiger de réelles contreparties en termes d’embauches, de progression salariale ou d’investissement de la part des entreprises.C’est pourquoi, le présent amendement de repli propose d’instaurer un malus sur l’allègement « CICE » de sorte que les entreprises qui ont des pratiques non vertueuses sur le plan environnemental, ou en matière d’emploi, de salaires, et d’investissement, verront leur allègement de cotisation patronale réduit." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000158,Avant,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».","Cet amendement prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales (allègement issu du Pacte de responsabilité) aux seuls bas salaires, c’est-à-dire aux seules rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.Comme démontré par le Conseil d’analyse économique dans une note de janvier 2019 intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », ce dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.Le nouveau ciblage proposé permet de ramener 4 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2020. Cette mesure permettrait ainsi de financer des dispositifs de soutien au pouvoir d'achat pour les familles et les jeunes impactés par la crise économique, des mesures qui sont absentes du plan de relance du Gouvernement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000159,Avant,Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;« 5° De la taille de l’entreprise ;« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. ,"Aujourd’hui, le dispositif de réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires ou « allègements Fillon » sont accordées aux entreprises indépendamment de leurs pratiques en matière d’emplois, de salaires, d’investissement, ou de leur impact sur l’environnement.Ces allègements généraux ont été renforcés depuis les années 1990 par les gouvernements successifs au nom de la politique de l’emploi sans que leur efficacité soit réellement questionnée. La mise en place à compter du 1er octobre 2019 de l’exonération totale de cotisations patronales au niveau du SMIC constitue l’aboutissement de ce processus.En 2020, la réduction « Fillon » représente un coût de 20 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, compensé par le budget de l’État. Au regard des sommes engagées, il convient d’exiger des contreparties en termes d’embauches, de progression salariale ou d’investissement de la part des entreprises.C’est pourquoi, le présent amendement de repli propose d’instaurer un malus sur l’allègement « Fillon » de sorte que les entreprises qui ont des pratiques non vertueuses sur le plan environnemental, ou en matière d’emploi, de salaires, et d’investissement, verront leur allègement de cotisations patronales réduit." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000160,Avant,Le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Cette réduction n’est pas applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés qui emploient plus de 50 % de salariés dont la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »,"Cet amendement vise à limiter le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales patronales aux seules entreprises qui s’engagent à augmenter leurs rémunérations pour éviter le phénomène de « trappe à bas salaires ».Ainsi, seules les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont plus de la moitié de leurs salariés avec des rémunérations au-dessus de 1,6 SMIC pourraient bénéficier des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000161,Avant,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2021 et 10 % à compter du 1er janvier 2022 » ;2° Au II de l’article L. 243‑6‑1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13, » sont supprimés ;3° Au II de l’article L. 243‑6‑2, au premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 et au deuxième alinéa de l’article L. 243‑6‑7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, » sont supprimés ;4° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».II. – À la deuxième phrase l’article L. 2242‑7 code du travail, les mots : « des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle » sont remplacés par les mots : « du chiffre d’affaire annuel ».III. – Aux l’article L. 741‑4 et L. 741‑15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.IV. – L’article 8‑2 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.V. – L’article 4 de la loi n° 96‑1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.VI. – Au cinquième alinéa du VI de l’article 3 de la loi n° 98‑461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : « à l’article L. 241‑13 et » sont supprimés.VII. – L’article 10 de la loi n° 2003‑47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi est abrogé.VIII. – Les dispositions des II à VII ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 2023.","Cet amendement supprime de manière progressive entre 2021 et 2023 le dispositif « Fillon » d’allègements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires, qui outre son coût annuel pour les finances sociales (20 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2020), encourage la création d’emplois peu qualifiés et mal rémunérés. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000162,Avant,L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires instaurée en LFSS 2019. Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif non compensé entraine une perte de recettes de 1,8 milliard d’euros par an pour la Sécurité sociale, ce qui remet en cause son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux.En outre, le rapport du printemps social de l’évaluation rendu par Boris Vallaud en juin 2020 au sujet de ce dispositif indique que « la pertinence de l’exonération est profondément remise en cause, tant sur le plan du gain de pouvoir d’achat que de l’encouragement à un temps de travail prolongé ».Il incite également à travailler plus pour les salariés en poste, au détriment de la création d’emplois et de la promotion de la santé au travail. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000163,Apres,"Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :« Section 4 :« Cotisations assises sur les revenus financiers« Art. L. 242‑10‑1. – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations sociales patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »","Le financement de la protection sociale est aujourd’hui fragilisé par la multiplication des exonérations sociales, ce qui obère la capacité de la Sécurité sociale à répondre aux besoins sanitaires et sociaux. Ce débat est d’autant plus urgent que notre pays fait face à une crise sanitaire sans précédent.Au delà d’une remise à plat des dispositifs d’exonérations de cotisations, il convient de réfléchir à des solutions pour élargir l’assiette de financement de la protection sociale. Dans cet optique, le présent amendement propose de soumettre à cotisations sociales les revenus financiers des sociétés. Ceux-ci seraient soumis aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de chaque branche de la Sécurité sociale.Une telle contribution permettrait de mener une politique sociale active répondant aux besoins sanitaires et sociaux de la population. Il s’agit aussi d’une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000164,Avant,"Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les créations d’emplois, les salaires et l’investissement des entreprises.","L’annexe 5 du PLFSS, qui retrace les différentes mesures d’exonérations de cotisations sociales, reste très sommaire s’agissant de l’évaluation de ces dispositifs. Ce constat est appuyé par la Cour des comptes dans son rapport 2019 sur l’application des lois de financement de Sécurité sociale qui indique que « les évaluations de l’efficacité des « niches sociales » n’ont pas d’effet perceptible sur les choix publics. Elles portent sur un champ partiel et leur méthodologie est inégalement robuste. Lorsque des évaluations constatent l’inefficacité de certaines « niches », celles-ci ne sont que rarement remises en cause. » C’est pourquoi elle préconise de mieux les évaluer et de supprimer les niches sociales peu efficientes.Avec la transformation du CICE en réduction pérenne de cotisations sociales, le montant total des exonérations (allègements généraux, exonérations ciblées, exemptions d’assiette), a atteint 68 milliards d’euros en 2019 (90 milliards d’euros si l'on intègre les taux réduits de CSG). Ce coût a doublé entre 2013 et 2019. Au regard des sommes en jeu, il est nécessaire que la représentation nationale ait une connaissance plus fine de l’usage par les entreprises de ces dispositifs.C’est pourquoi il est proposé à travers de disposer d’une évaluation précise et détaillée de l’impact des mesures d’exonération en matière d’emploi, de salaires et d’investissements." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000165,Apres,"Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».","Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) a seulement été augmenté de 1 point.Nous proposons à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 2,8 points. Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros au profit des caisses de sécurité sociale qui permettrait de financer par exemple des mesures de soutien au pouvoir d’achat pour les familles et les jeunes, fortement impactés par la crise sanitaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000167,Apres,"Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2020, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »","Les différents dispositifs d’allègements de cotisations sociales patronales s’élèvent aujourd’hui à 68 milliards d’euros. Ils ont doublé entre 2013 et 2019. Outre leur coût exorbitant pour les finances publiques, ces dispositifs ne sont pas toujours efficaces en termes de créations d’emplois et ne permettent pas une élévation du niveau de qualification et de rémunération des travailleurs de notre pays.Afin de limiter l’inflation de ces dispositifs, cet amendement crée un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000170,Apres,"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».","Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.En effet, l’État contribue directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ou le Crédit d’impôt sur la taxe et les salaires (CITS) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques enfin." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000171,Apres,L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le II est ainsi modifiéa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».,"Reprenant une recommandation issue de la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2017, le présent amendement vise à instaurer des obligations périodiques de révision des prix des médicaments par le CEPS afin de diminuer les rentes de l’industrie pharmaceutique. Le prix des médicaments serait ainsi révisé à l’issue de cinq années pour les médicaments les plus innovants, et tous les trois ans pour les autres médicaments ainsi que ceux faisant l’objet d’extension d’indications thérapeutiques." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000172,Apres,Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette liste est actualisée chaque année. »,"Cet amendement reprend la proposition n° 28 du rapport d’information de mars 2019 relatif aux dispositifs médicaux à l’initiative des députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville.Les travaux de la mission ont mis en évidence des défaillances dans le fonctionnement de la liste en sus, c’est-à-dire la liste relative aux dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.Faute d’une actualisation régulière de la liste en sus, certains dispositifs médicaux continuent d’être pris en charge par l’assurance maladie à des tarifs élevés d’exception alors qu’ils sont devenus d’utilisation commune.Cet amendement propose donc une règle d’actualisation annuelle de la liste en sus afin de réserver la prise en charge aux seuls dispositifs médicaux innovants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000174,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","La désertification médicale ne cesse de s’accroître sur le territoire et ce malgré l’existence de nombreuses mesures incitatives : aides à l’installation, développement de maisons pluriprofessionnelles de santé. Ces dispositifs, que le Gouvernement entend renforcer dans le cadre de son « plan d’accès aux soins » ont montré leurs limites.Afin de lutter efficacement contre les déserts médicaux, le présent amendement vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées réformées dans le présent projet de loi. En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000175,Apres,"I. – Le titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L. 160‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;2° À l’article L. 161‑36‑2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;3° La seconde phrase des articles L. 162‑1‑21 et L. 162‑1‑22 est supprimée.II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.","L’accès à des soins de qualité dépend de plus en plus de la capacité de nos concitoyennes et concitoyens à payer leurs frais de santé. Ces dernières années les restes à charge après intervention de l’assurance maladie obligatoire n’ont cessé d’augmenter. Les mesures de déremboursement, les participations forfaitaires à la charge des assuré.e.s sur les consultations, ou encore les franchises médicales sur les médicaments ont conduit à un désengagement progressif de la sécurité sociale dans la prise en charge des frais de santé, laissant une place de plus en plus significative aux complémentaires santé et notamment aux assureurs privés.Dans ce contexte, la généralisation du tiers payant est levier majeur pour améliorer l’accès aux soins e nos concitoyens. Cet amendement propose donc de généraliser le tiers payant intégral pour les professionnels de santé relevant de la médecine de ville à compter du 1er janvier 2021.De cette manière, les assuré.e.s n’auront plus à avancer de frais sur l’ensemble des dépenses de soins, qu’elles relèvent de l’assurance maladie ou des complémentaires santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000182,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de consulter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM).D’ores et déjà, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000187,Apres,"I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire dans le cadre de maladies chroniques, en complément des dispositions prévues au septième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique. Cette expérimentation est réalisée par les infirmiers diplômés d’État ayant reçu une formation sur les pathologies chroniques a pour but d’améliorer la qualité des soins et le suivi de ces maladies et l’accès aux soins.II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Ce même décret précisera les conditions de formation nécessaires à l’application de cette expérimentation, ainsi que les pathologies concernées. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. ​","Il est admis par les différentes instances que le nombre de patients souffrant de maladies chroniques est en constante augmentation. C’est pourquoi, le ministère des Solidarités et de la Santé a pu, dans le cadre du développement de la stratégie nationale de santé 2018‑2022, constater l’importance de développer une politique de repérage, de dépistage et de prise en charge de pathologies chroniques.L’articulation de ce constat et de cette volonté du Ministère aboutit à la nécessité d’accroître les compétences des infirmiers, afin de soutenir l’activité des médecins et autres professionnels de santé intervenant dans la prise en charge de ces patients. L’objectif attendu est de garantir un meilleur suivi ainsi qu’une meilleure offre de soins. Cette action constitue une nouvelle amélioration de la coopération de ces professionnels de santé, dans le parcours de soins des patients atteints de maladies chroniques.C’est pour cela qu’est proposé ce projet d’expérimentation. En effet, les 700 000 infirmières et infirmiers de France suivent quotidiennement ces patients atteints de maladies chroniques.  De plus, au regard de leur nombre, de leur répartition sur le territoire et de leur proximité avec les patients, ils sont les plus à même de répondre aux besoins des patients par le biais de la prescription.Pour rappel, la compétence en matière de prescription des infirmiers diplômés d’État ne cesse d’évoluer et surtout de s’accroître vers un élargissement. Les différentes modifications législatives tendent en ce sens et il est donc nécessaire d’aller plus loin dans cette démarche, pour garantir le bon suivi de ces pathologies chroniques. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000188,Apres,"I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à réaliser, la vaccination saisonnière antigrippale, sans prescription médicale, par dérogations aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.Ces expérimentations sont réalisées conformément au calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales établi par le Ministère des Solidarités et de la Santé, quel que soit le mode d’exercice de l’infirmier.II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement. ​ Ce rapport analyse notamment la pertinence de généraliser et pérenniser l’expérimentation.","Les infirmiers diplômés d’Etat sont autorisés à pratiquer la vaccination. Cependant, cette possibilité est encadrée par les articles L.4311-1 et R.4311-7 du code de la santé publique qui la limite à l’existence d’une prescription médicale ou d’un protocole établi par un médecin.Pour rappel, les infirmiers sont d’ores et déjà habilités, par l’article R.4311-5-1 du code de la santé publique, à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal sans prescription médicale..Cette mission s’inscrirait dans le cadre du rôle préventif qui incombe aux infirmiers et n’outrepasserait pas leurs compétences dans la mesure où elle ne nécessite pas la pose d’un diagnostic.Cet acte, enseigné en formation initiale, se déroule par conséquent dans des conditions permettant d’assurer la sécurité du patient.En définitive, cet article serait conforme à l’alinéa 3 de l’article L.4311-1 du code de la santé publique en ce qu’il ne prévoit qu’un élargissement des vaccins relevant de la compétence propre des infirmiers, dont la liste doit être établie par décret. L’acte en lui-même étant déjà maîtrisé par ces professionnels. L’objectif est donc particulièrement de répondre aux besoins de santé publique et de permettre aux différentes tranches de la population d’accéder plus facilement aux vaccinations.L’extension de cette compétence pourrait permettre d’obtenir une meilleure couverture vaccinale en France, sur les populations fragiles bénéficiant d’une ALD dont le taux de vaccination relevé reste inférieur au seuil de couverture requis pour une couverture efficace. Cette extension est en adéquation avec l’objectif de santé publique que représente la couverture vaccinale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000190,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soins français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments, dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24 heures maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – ce à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur. Pour autant, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4 % afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le Gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000191,Apres,I. – L’article L. 646‑3 du code de sécurité sociale est abrogé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affilies au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affilies au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnées.Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affilies au régime PAMC et les autres professionnels de santé libéraux affilies qui en sont exonérés.  Cette taxe, qui devait sanctionner les dépassements d'honoraires abusifs, est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.Dans le contexte actuel où la crise sanitaire a fortement impacté le fonctionnement des cabinets libéraux cette cotisation est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la majeure partie de l’activité de soins est prise en charge trop faiblement pour être remboursée aux assurés sociaux et dont les actes et dispositifs médicaux découlant de cette activité comme les orthèses plantaires inscrites à la LPP ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge. Ces suivis de soins s’intégrant pourtant dans les grands axes de la stratégie santé publique, notamment celui de l’autonomie de la personne âgée. La suppression de cette taxe additionnelle viserait donc à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d'affiliation et répondrait à la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000194,A,Compléter cet article par les mots : « conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19 ».,"Alors que la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente avec les autres types de prises en charge. Or, en octroyant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2022, dans et hors du parcours de soins, l’article 32 fait peser un risque important sur le nécessaire développement de la téléconsultation comme sur la maîtrise des dépenses de santé qui lui sont liées.D’une part, l’article 32 opère une différenciation de remboursement par l’Assurance maladieentre les consultations physiques hors parcours de soins et les téléconsultations hors parcours de soins. Au nom du principe de solidarité, la téléconsultation n’a pas de raison d’échapper aux mêmes contraintes que la consultation physique.  D’autre part, l’article 32 entraîne un effet de dérégulation toujours dangereux dans des secteurs en plein développement et qui risque d’engendrer des comportements non vertueux, qu’il faudrait pourtant limiter.Pour permettre un développement solidaire et responsable de la télémédecine, cet amendement vise donc à rendre éligible à un remboursement à 100 % par l’Assurance maladie uniquement les téléconsultations qui s’inscrivent dans le parcours de soins, conformément à ce qui est en vigueur pour les consultations physiques, et celles en lien avec le Covid, afin de continuer de répondre à cet enjeu de santé publique.  Cet amendement rejoint les propos tenus en avril dernier par l’ancien Directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, à propos du dispositif temporaire lors de la crise de la Covid permettant la prise en charge à 100 % des téléconsultations hors parcours de soins lorsqu’il a déclaré que « Les circonstances sont particulières et au long cours je ne pense pas qu’il faut pérenniser ». " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000195,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, pour les comptes sociaux, du présent article. »","L’article 32, en permettant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2022, comporte des implications budgétaires qui nécessitent d’être surveillées afin d’éviter tout débordement financier. Cet amendement prévoit donc un bilan de la mesure à mi-parcours, c’est-à-dire au bout d’un an." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000197,Apres,Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »,"Pendant plus de cinquante ans, notre politique familiale a reposé sur le principe de l’universalité. Cela signifie qu’elle s’adressait à tous les Français, sans distinction sociale. Elle reposait sur l’idée que chaque enfant à naître est une chance et une richesse pour la France, pour son avenir, quel que soient les ressources dont disposent les parents.Pour mettre en place ce principe d’universalité, la politique familiale appelle des outils dits de redistribution horizontale, c’est-à-dire des mécanismes de solidarité des familles sans enfant envers les familles avec enfants, pour que, quel que soit les revenus des parents, la naissance d’un enfant n’ait pas pour effet de porter atteinte à leur niveau de vie.Or, ce principe d’universalité a été mis à mal sous le précédent quinquennat, notamment à travers la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial, faisant ainsi de la politique familiale une politique sociale comme les autres.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et les suivantes ont choisi de ne pas revenir sur cette modulation des allocations familiales qui a pour conséquence principale la baisse de la natalité dans notre pays.Aussi, le présent amendement vise à réintroduire ce principe d’universalité, base même de la politique familiale française, enviée par tant de nos voisins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000198,Apres,"Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité totale avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.","Alors que depuis cinquante ans le principe même de la politique familiale reposait sur son universalité, à savoir que chaque famille, quelles que soient ses conditions de ressources, bénéficiaient des mêmes prestations pour leurs enfants à charges, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a mis en place un système de modulation des allocations familiales.Cette modulation a pour effet d’échelonner le montant des allocations familiales en fonction des revenus fiscaux du foyer et donc de transformer notre politique familiale, basée sur une redistribution horizontale (le partage se fait des familles sans enfants vers les familles avec enfants), en une politique sociale, avec un système de redistribution verticale (où le partage se fait des foyers aux revenus les plus élevés vers ceux aux revenus les plus faibles).Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, les parlementaires du groupe « Les Républicains » sollicitent un rapport du Gouvernement sur une intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité total avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.Cette option, qui génèrerait un surplus d’impôt sur le revenu de 640 millions d’euros par an selon la Cour des comptes, serait très peu coûteuse pour les finances publiques, puisque la suppression de la modulation coûterait 750 millions d’euros par an. Elle aurait comme conséquence de faire entrer de nouveaux contribuables dans l’impôt, comme on l’a vu supra.Elle permettrait en effet de rétablir une véritable universalité des allocations familiales ; et l’option de fiscalisation limiterait la reconstitution de la courbe en U, puisqu’une partie du montant des Allocations familiales redonné aux plus hauts déciles de revenus serait en quelque sorte « rattrapée » par l’impôt, et d’autant plus que le niveau de revenu est élevé, compte tenu de la progressivité de l’Impôt sur le Revenu.Nous précisons que ce rapport demandé au Gouvernement n’a pas d’autre objectif que de permettre aux Parlementaires de se prononcer en toute connaissance de cause. En aucun cas, il n’aurait valeur de décision." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000199,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2019 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde. Or force est de constater que le nombre de naissances en France métropolitaine a baissé depuis 7 ans. Ainsi, selon les statistiques de l’Insee Première parues en août 2018 185.000 enfants de moins sont nés au cours de ces 6 dernières années (2012‑2018). Aussi, toutes les dispositions adoptées doivent être évaluées afin d’en mesurer la portée sur la politique familiale. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000201,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de consulter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM). D’ores et déjà, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même. L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes. Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000204,A,"Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Au même premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; ».","La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme. Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, il est demandé d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000208,Apres,"Conformément à l’esprit de l’article 26 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014‑2019 exigeant une évaluation prévisionnelle pour chaque exercice du coût des mesures catégorielles, le chiffrage des mesures relatives au personnel médical et non médical ayant un impact sur l’exercice concerné est annexé à la loi de financement de la sécurité sociale ou publié et présenté lors de la consultation des instances nationales de dialogue social sur ces mesures.","L’article 27 de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 vise à améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’évolution des dépenses de personnel des établissements de santé. Dans ce cadre, il prévoit que le gouvernement présente annuellement un rapport sur l’évolution des dépenses de personnels des établissements de santé, en détaillant notamment les sous-jacents de cette évolution. Dans l’esprit de l’article 27 de cette loi, cet amendement vise d’une part à annexer à la loi de financement de la sécurité sociale le chiffrage des mesures catégorielles relatives aux personnels médical et non médical et d’autre part, à présenter ce chiffrage lors de la consultation des instances nationales de dialogue social." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000216,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"La compensation des charges et la conciliation vie familiale et vie professionnelle sont deux objectifs majeurs la politique familiale. L’AEEH est une prestation familiale qui vise à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant et les pertes des salaires subies par les parents dans l’obligation de réduire leur activité professionnelle : pourquoi dès lors écarter ces parents d’une politique familiale globale ? Cette mesure ne risque-t-elle pas de faire sortir le handicap de la dimension familiale ?Si on suit cette logique jusqu’au bout, c’est l’ensemble des dépenses liées au handicap dans le champ des prestations familiales qui devrait alors être pris en charge par la branche Autonomie ; cela serait le cas d’autres prestations familiales comme le CMG (Complément mode de garde) qui est majoré pour les parents d’enfants en situation de handicap, ou encore du bonus handicap dans les EAJE. Cette orientation n’est pas recevable car elle réduit le périmètre d’intervention de la branche famille à nouveau à hauteur de 1,2 Md€.Rappelons enfin que rester dans le périmètre des prestations familiales garantit aux familles, une équité de traitement sur l’ensemble du territoire contrairement à ce qui a pu être reproché aux MDPH.Une telle évolution nécessite une concertation préalable avec les familles et les associations intervenant sur le champ du handicap, qui n’a pas eu lieu pour l’instant." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000217,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ;3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.","L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le 25 juin dernier la proposition de loi Lurton visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance.Cette proposition de loi avant de devenir définitive nécessite encore d’être examinée par le Sénat.Pour autant, l’entrée en vigueur de ce texte est prévue pour les grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.Il est donc essentiel que cette disposition avec une incidence financière de l’ordre de 200 millions d’euros trouve sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.Pour rappel, les plafonds de ressources ouvrant droit à la prime à la naissance étant relativement élevés, cette prime bénéficie à la fois aux familles les plus modestes, mais également aux familles de la classe moyenne.Le montant de la prime s’élève, au 1er avril 2020, à 947,32 euros par enfant. En cas de naissance multiple, cette somme est multipliée par le nombre d’enfants.En 2019, en moyenne 45 600 allocataires par mois en ont bénéficié, pour un coût estimé à 537 millions d’euros.Ce décalage dans le versement de la prime de naissance après la naissance a été décidé en 2015 pour une économie de trésorerie et a fait l’objet de critiques récurrentes depuis cette date par les familles et les associations familiales.Dans un souci de bonne gestion du temps parlementaire, il serait donc opportun d’intégrer l’article de la proposition de loi dans le PLFSS pour 2021 et ceci au bénéfice des familles dès avril 2021.C’est ce que vous propose cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000219,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Le I. de l’article 4 vise à abroger le XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la Sécurité sociale qui prévoit une contribution de la CNSA à la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, dans la limite de 50 millions d'euros pour 2020. Ces crédits, annoncés à hauteur de 100 millions d’euros, s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route de la stratégie « Grand âge et autonomie », pour relever le défi du vieillissement à court et moyen terme. Une première enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait d’abord été fléchée.  Ces crédits avaient ainsi pour objectif de préfigurer les modalités de mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement des SAAD et d’en tirer les enseignements afin d’ajuster le futur modèle de financement des services. En outre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a consacré son premier déplacement ministériel à l’aide à domicile des personnes en perte d’autonomie. Après avoir rappelé que la refonte du maintien à domicile, notamment de sa tarification, serait au cœur de la réforme du grand âge et de l’autonomie et afin de soutenir davantage le secteur dès 2020, il a présenté certaines mesures de court terme dont l’augmentation de 20 millions de l’enveloppe consacrée par la CNSA, pour la porter à 70 millions, et ainsi accélérer  les modalités de délégation de ces crédits aux conseils départementaux puis aux services, pour assurer qu’ils arrivent au plus vite sur le terrain Le secteur est donc dans l’attente du second projet de décret qui devait venir préciser les dispositions du présent XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il est également dans l’attente de la traduction de ces 20 millions supplémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000221,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement pour une revalorisation des carrières et métiers des secteurs social, médico-social et de la santé. Ce rapport émet des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité de ces métiers.","Les différences de traitement entre les secteurs sur la prime Covid et les mesures de revalorisations salariales du Ségur de la Santé entraînent des distorsions au sein du secteur médico-social entre le secteur personnes âgées d’une part, et personnes en situation de handicap et le secteur de l’aide et des soins à domicile d’autre part ; entre le secteur de la santé et celui du médico-social ; entre le secteur médico-social et celui du social ; et entre les établissements et services publics et ceux du secteur privé non lucratif. Et ce, alors que ces professionnels exercent les mêmes métiers et disposent des mêmes formations. Il y a une incompréhension grandissante sur les inégalités salariales de la part des professionnels, alors que seuls les lieux d’exercices diffèrent :  à titre d’exemple un infirmier peut exercer à l’hôpital, en EHPAD, dans un centre de soins infirmiers ou dans un SSIAD ; un travailleur social peut exercer à l’hôpital, dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ou encore dans une structure de la protection de l’enfance. Les associations gestionnaires observent déjà des phénomènes de fuite de professionnels d’un secteur à un autre. Ces secteurs sous-valorisés sont sinistrés, ils font face à de grandes difficultés de recrutement, et du turn-over important. A cela s’ajoute un fort épuisement des professionnels, renforcé par la crise sanitaire, qui perdure. Ces difficultés en matière de ressources humaines impactent la continuité et la qualité des accompagnements et les prises en charge des personnes particulièrement fragiles et vulnérables. Le présent amendement prévoit donc un rapport d’évaluation pour proposer un plan global et opérationnel de revalorisation et d’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants. Ce rapport pourra mesurer les conséquences et effets des premières revalorisations actées par le Ségur." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000224,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition du comité de suivi comprenant notamment des parlementaires, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","L’intégration du Fonds de la Complémentaire santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ».  Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaire. Cet amendement vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertation avec les ex membres de ce Conseil de surveillance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000226,A,Substituer à l’année :« 2023 »l’année :« 2021 ».,"Le Ségur de la santé a donné lieu à beaucoup d’attentes tant en matière d’organisation de santé qu’en termes de revalorisation.Or en matière de revalorisation, le Ségur de la santé n’est que le Ségur de l’hôpital.Et pourtant les attentes des médecins libéraux sont nombreuses, tant en matière de conditions d’exercice que d’attractivité financière de leur profession.Or ce PLFSS repousse l’échéance conventionnelle au 31 mars 2023, ce qui leur semble beaucoup trop tardif.C’est pourquoi cet amendement vous propose d’avancer cette date au 31 mars 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000227,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000231,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000236,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financièresDans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.  Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000238,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale sont allouées selon leur poids économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée de l’allocation des aides à l’investissement, annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé et confirmées à l’article 26 du présent projet de loi, pour tous les établissements de santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000239,A,"A l’alinéa 1, les mots « au L. 6112-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « au chapitre II du titre I du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ».","La reprise de dette annoncée pour les établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier a été confirmée par les conclusions du Ségur de la santé. Cette mesure, d’une ampleur exceptionnelle, vise à permettre aux établissements de dégager des marges de manœuvre pour investir. Le poids de la dette a en effet fortement contraint les établissements qui font, pour certains, face à une grande vétusté de leurs équipements ou à l’impossibilité de financer certains projets.L’exposé des motifs confirme une mobilisation de crédits inédite en faveur des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Or, l’article L. 6112-3 n’inclut pas tous les établissements assurant ce service public.Afin que le projet de loi de financement de la sécurité sociale concrétise pleinement cette volonté, il est proposé de modifier cet article de telle sorte que tous les établissements exerçant une mission de service public puissent bénéficier de cette reprise de dette." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000240,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« III sexies. - Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. » ","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000241,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national de l’investissement en santé mentionné à l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000245,A,"Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :« C. – Le VI de l’article 34 est ainsi réécrit :« VI.- Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. » ","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000246,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Au E :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6° , la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3° , la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».","La crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid.Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus.Pour autant, l’actuel projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un modèle transitoire de la réforme de leur financement dès le 1er janvier 2021, dont la lourdeur apparait totalement inopportune dans ce contexte de gestion de crise.En effet, basé sur un cadre réglementaire complexe et totalement nouveau (règles comptables, de facturation …) ce modèle prévu pour une durée d’application d’un an seulement, sera très difficile à appréhender et à décliner par l’ensemble des acteurs de terrain, que ce soit les ARS, les CPAM ou les établissements eux-mêmes.Les modalités envisagées s’avèrent, en outre, en totale inadéquation avec les obligations fiscales et comptables auxquelles sont assujettis ces établissements de santé privés.En conséquence, sans remettre en cause la mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise simplement à faciliter dans cette gestion de crise, la transition des différents acteurs en conservant une année supplémentaire le modèle provisoire actuel, connu d’eux tous." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000253,Apres,"I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 quel que soit leur statut. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à harmoniser les allégements de cotisations sociales entre les EHPAD des secteurs privé et public, et donc de compenser, pour les EHPAD du secteur public (et les unités de soins de longue durée), la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privé, commercial et non lucratif.Depuis 2019, les établissements et services médico-sociaux associatifs et commerciaux bénéficient d’un abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Les ESMS du secteur public sont exclus de ce dispositif : il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 millions d’euros par an pour le secteur public.Rappelons-nous que les EHPAD publics assurent l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources (avec des tarifs hébergement en moyenne 500€/mois inférieurs à ceux du secteur privé). Or, avec des tarifs hébergement bas et augmentant moins que l’inflation, beaucoup d’EHPAD publics n’ont plus de capacité d’autofinancement suffisante.C’est pourquoi le présent amendement souhaite mettre un terme à cette différence de traitement, en étendant cet abattement aux ESMS publics." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000254,A,"Après l’alinéa 22, insérer un alinéa ainsi rédigé :«  2° bis (nouveau) Une contribution au taux de 1 % sur les successions et les donations, définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».","Le présent amendement propose de créer une nouvelle contribution affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il est en effet nécessaire et urgent de créer une nouvelle ressource pour la cinquième branche « Autonomie ».Aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu, en dépit de l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 point à partir de 2024, déjà actée en août dernier. Rappelons que cela ne représentera que 2.3 milliards d’euros, alors que le rapport Libault fixe à 6.5 milliards d’euros le besoin de financement pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024.L’amendement propose donc de créer une contribution au taux de 1 % sur les successions et donations supérieures à 150 000 euros.Ce financement présente une logique d’universalité qui permettra de soulager la contribution de chaque personne en perte d’autonomie, comme de ses proches, sans pour autant peser sur les revenus d’activité ni constituer un effort conséquent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000259,A,Supprimer les alinéas 2 à 5.,"Le présent article 28 prévoit, entre autres, une modification de la tarification des passages aux urgences non suivis d’une hospitalisation.Concrètement, il est prévu de passer de l’actuel ticket modérateur proportionnel aux tarifs des prestations et des actes réalisés par l’établissement, à un ticket modérateur forfaitaire, dû par les assurés.Selon l’étude d’impact associée au projet de loi, l’objectif de ce forfait – dont le montant sera précisé par arrêté – est d’une part de faciliter la facturation par les établissements et d’autre part « d’améliorer la lisibilité pour les patients du reste à charge sur les passages aux urgences ». L’étude allant même jusqu’à indiquer « qu’une partie des patients pourraient avoir la fausse impression que les soins y sont totalement gratuits ».Il s’agit surtout, au travers de ce « forfait patients urgences », de désengorger les services d’urgences, et de réorienter les patients vers la médecine de ville pour les soins non urgents.Si nous avons conscience du fait que les urgences sont effectivement saturées, et que certains passages pourraient être évités, il ne nous parait pas pertinent de faire porter aux assurés et aux patients les dysfonctionnements du système de santé dans sa globalité. Bien souvent, ces passages aux urgences sont dus à l’impossibilité pour les personnes de trouver un médecin près de chez eux, ou d’avoir accès à un plateau technique. Par ailleurs, la mesure revient sur les exonérations qui existent aujourd’hui, par exemple à l’égard des malades chroniques. Cet amendement vise donc à supprimer le dispositif dit du « forfait patients urgences »." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000260,A,"Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 la phrase suivante :« Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 160‑9, L. 160‑14 alinéas 3° , 4° et 13° , L. 371‑1, L. 16‑10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. » ;  ","Les auteurs du présent amendement ne partagent pas la proposition de l’article 28 prévoyant la mise en place d’un forfait à la charge des assurés lors d’un passage aux urgences non suivi d’une hospitalisation, en lieu et place de l’actuel ticket modérateur proportionnel. C’est la raison pour laquelle nous appelons à sa suppression. Néanmoins, dans le cas où cette disposition devait être adoptée, il ne nous parait pas pertinent de créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc à maintenir les exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé.   " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000261,Apres,Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑22‑9 est complété par les mots : « après avoir consulté le comité de l’hospitalisation publique et privée prévu à l’article L. 162‑21‑3 ». 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑23 est complété par les mots : « après avoir consulté le comité de l’hospitalisation publique et privée prévu à l’article L. 162‑21‑3 ».,"Cet amendement vise à renforcer la consultation du comité de l'hospitalisation publique et privée sur l'allocation des ressources financières aux établissements de santé. Dans la perspective des réformes de financement - en cours ou à venir - des activités de soins, il apparait d'autant plus important de conférer aux établissements de santé concernés une visibilité accrue sur les ressources financières dont ils disposent et vont disposer pour assurer la prise en charge des personnes. Cet amendement prévoit ainsi d'étendre le champ de consultations du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé, afin d'améliorer le suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie. Par ailleurs, cette consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création d'un comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000268,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »","Cet amendement vise à lutter contre le manque d'information relatif à l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité. Effectivement, de très nombreux assurés, bénéficiaires d’une pension d’invalidité, ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif. Il s'agit donc ici d'y remédier, et de lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000269,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »","Aujourd’hui, la loi prévoit que les actes réalisés par les infirmiers libéraux (IDEL) sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée aux services de soins à domiciles (SSIAD), (article L.174-10 du Code de la Sécurité sociale).Pourtant, il apparait que certains infirmiers libéraux signent des conventions avec les SSIAD aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Malgré ces conventions, certains IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui entraine donc une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Cela crée des difficultés conséquentes pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés et qui se retrouvent donc avec des écarts de trésorerie importants.Il apparait donc légitime de prévoir que la CPAM doive réclamer la répétition de cet indu à l’encontre des infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD. Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit ainsi un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000270,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 ; »2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé :« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de Constitution et d’utilisation de la mise en réserve mentionnée au 1° de l’article L. 1435‑9, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4-1 du code de la sécurité sociale. »","Cet amendement propose que les mises en réserve prudentielles du PLFSS portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance. Conformément au rapport de la Cour des Comptes de 2018, il est utile de procéder à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés. » Aujourd’hui seul un mécanisme prudentiel est mis en oeuvre sur les sous-objectifs hospitaliers, sois par des mises en réserve, soit par des annulations de crédits. Cet amendement propose donc que les efforts soient partagés part tous les composantes des sous-ONDAM.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000271,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 4 :« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Cette participation ne peut être supprimée, sauf disposition contraire et sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 18° de l’article L. 160‑14, à l’article L. 371‑1, à l’article L. 16-10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »","La création d’un Forfait Unique Urgences, redevable, même s’il est réduit, par les personnes actuellement bénéficiaires d’une exonération de Ticket modérateur, vient créer un reste à charge supplémentaire et revient en particulier sur le principe même de l’Affection de Longue Durée, dont les soins et les actes sont pris en charge à 100%. Les malades chroniques sont déjà soumis aux restes à charge les plus élevés en valeur absolue, du fait de leur besoins de santé importants, et ce malgré l’ALD, car ils sont soumis au paiement des franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, et tous les frais non pris en charge par l’Assurance maladie. Il est donc inenvisageable de venir rajouter des restes à charge supplémentaires en créant un Forfait en remplacement du Ticket modérateur.Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le Forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000273,A,"I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :« Pour chaque indication, la Haute Autorité de Santé rend son autorisation dans un délai déterminé par décret ne pouvant excéder un mois. »II. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :« sur le territoire national »III. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 et 51.","Le délai de réponse de la HAS nécessite d’être strictement encadré par la loi, au risque de faire perdre au dispositif tout son sens : à savoir permettre un accès rapide lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée.L’exclusion d’autorisation pour les médicaments faisant l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine ne doit s’appliquer qu’au territoire national (des recherches peuvent avoir lieu dans d’autre pays sans pour autant en permettre l’accès).D’autre part, dans un objectif de suivi des données, une mesure appelle à une recentralisation vers l’hôpital de médicaments actuellement disponibles en reconnaissance temporaire d’utilisation (RTU) en pharmacie d’officine." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000276,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131‑6-1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement vise à mettre en place un conventionnement territorialisé des médecins dans le dessein de lutter contre la désertification médicale. En effet, les dispositifs de régulation de l’installation des professionnels de santé existent déjà pour de nombreux professionnels de santé notamment les pharmacies, les infirmiers ou encore les sages-femmes ; l’objectif serait donc d’étendre ce dispositif aux médecins libéraux. La lutte contre les déserts médicaux doit être effective et efficace, or, cette mesure a porté ses fruits pour d’autres professions de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000277,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2020 sur la politique familiale. Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Nombreuses sont les mesures qui ont été adoptées depuis 2012 au détriment de l’ensemble des familles françaises. En effet, nous avons pu assister à une baisse répétée du quotient familial, une modulation des allocations familiales, un congé parental non satisfaisant car peu rémunéré et certainement trop long, les difficultés liées aux modes de garde…. Ainsi, cet amendement souhaite qu’un rapport soit rendu dans le dessein de faire évoluer la politique familiale française." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000290,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de consulter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM). D’ores et déjà, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même. L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes. Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000293,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 ; »2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé :« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de Constitution et d’utilisation de la mise en réserve mentionnée au 1° de l’article L. 1435‑9, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4-1 du code de la sécurité sociale. »","Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à ""une mise à contribution de l'ensemble des secteurs de l'offre de soins afin d'en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l'essentiel"".Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve sont calculées sur l’ensemble de l’ONDAM, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits, alourdissant l’effort demandé aux établissements de santé.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000294,Apres,"I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.La 3e loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter.Il importe de souligner que la baisse d’activité et la diminution importante du rendement subis en 2020 se répercuteront, pour la majorité des viticulteurs, dans les bilans clos au cours de l’année 2021, d’où la nécessité de leur permettre de positionner l’option année N sur l’année 2021.Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000295,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés. ","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Dans cette optique, la FHF souhaite qu’un mécanisme de régulation soit introduit au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000298,A,"Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Au même premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; »."," La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme. Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, il est demandé d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000299,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« L’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Une tarification forfaitaire nationale des prestations, établie en fonction de catégories d’activité de soins et du niveau de charges des établissements et dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire sert de base, à compter du 1er janvier 2022, au calcul de la participation à la charge des assurés mentionnée à l’article L. 160‑13. Cette participation forfaitaire des assurés est facturée à un guichet unique national assuré par l’assurance maladie obligatoire. »","Les règles actuelles de calcul du reste à charge du patient en matière de prestations d’hospitalisation sont extrêmement complexes. Le reste à charge repose sur plusieurs modalités : tarifs journaliers de prestation ; forfait journalier ; participation forfaitaire (actes coûteux) avec des règles différentes en fonction de ces modalités. Si le reste à charge effectivement payé par le patient, après intervention des organismes complémentaires, est globalement faible à l’hôpital public (2% en moyenne), les montants sont très variables et peuvent être très élevés dans certaines situations, comme la crise sanitaire l’a mis en lumière, avec des hospitalisations de patients covid + ayant engendré des factures potentiellement élevées à la charge de patients.La répartition du reste à charge est en effet très inégale avec une forte concentration sur les activités de médecine (qui représentent 70% du ticket modérateur hospitalier), sur les hospitalisations longues et sur les âges extrêmes de la vie et particulièrement sur les patients âgés. De même, ces restes à charge vont être particulièrement difficiles à supporter pour les patients n’ayant pas de couverture complémentaires. Ce sont donc les patients les plus âgés, les plus malades et les plus démunis qui supportent actuellement les restes à charge les plus lourds, ce qui pose une question de justice sociale et de solidarité collective. Il est donc proposé, comme cela avait été étudié en 2019 par le Ministère de la Santé, en concertation avec les fédérations hospitalières, de forfaitiser cette participation afin de mieux répartir le reste à charge et simplifier les règles de facturation. Une première étape est déjà prévue dans le PLFSS 2021 pour les passages aux urgences sans hospitalisation. L’objectif est de poursuivre cette forfaitisation et de l’étendre aux prestations d’hospitalisation. De même, la facturation directe à l’assurance maladie des prestations de soins à hauteur de 100%, à charge pour elle de récupérer son dû auprès des organismes complémentaires, des patients ou de l’Etat comme c’est déjà le cas pour l’AME ou la CMUc, où l’AMO joue déjà un rôle de guichet unique. L’extension de ce guichet unique national permettrait d’alléger considérablement la charge de travail des hôpitaux publics et de redéployer les effectifs dédiés à ces tâches vers les soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000301,Apres,L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’entretien postnatal précoce est systématiquement proposé après l’accouchement. Il est réalisé par un médecin ou une sage-femme dans les deux mois qui suivent l’accouchement. L’objet de cet entretien est de prévenir la dépression du postpartum et d’accompagner les parents. »,"Cet amendement propose de généraliser l’entretien postnatal précoce en miroir de l’entretien prénatal précoce (prévu à l’article L.2122-1 du code de la santé publique).Les mères bénéficient aujourd’hui d’un accompagnement en post-partum pris en charge à 100% par l’assurance maladie jusqu’au douzième jour après la naissance : une sage-femme suit alors le retour à domicile de la mère et du nouveau-né.Lors de sortie précoce de la maternité (dans les 72 ou 96h suivant l’accouchement ou la césarienne), la mère peut bénéficier du dispositif « PRADO Maternité » : dans les 24 premières heures suivant le retour à domicile, un conseiller de l’assurance maladie organise un rendez-vous avec la mère et une sage-femme, afin de prévenir tout risque de dépression post-partum.Or, aujourd’hui, un grand nombre de femmes rencontrent encore des difficultés en post-partum (entre 15 et 35 % selon la Haute Autorité de Santé). Les dispositifs de suivi post-partum doivent donc encore être améliorés.Recommandé depuis 2014 par la Haute Autorité de Santé et plus récemment dans le rapport de la commission des « 1000 premiers jours de la vie », l’entretien postnatal précoce serait complémentaire aux premières visites qui suivent le retour à domicile.Le Conseil National de l’Ordre de Sages-Femmes préconise qu’il se fasse avec le professionnel de santé ayant suivi la grossesse, au domicile de la mère et du nouveau-né, dans les deux mois après la sortie de la maternité.Un tel entretien permettrait de s’assurer du bien-être émotionnel de la mère, mais aussi d’accompagner les parents dans la prise en charge du nouveau-né (soins, alimentation, rythmes…)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000309,A,Après le mot :« coordonné »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« et des établissements et services médico-sociaux ».,"Cet article prévoit que le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, qui sera doté de 6 Md€, dont plus de la moitié sera consacré à l’investissement numérique en santé, soit réservé, en sus des établissements de santé, services médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire, aux structures d’exercice coordonné de type CPTS, équipes se soins primaires et équipes de soins spécialisés. Or, limiter l’accompagnement aux structures d’exercice coordonné n’est pas favorable au développement du DMP. Ne pas inclure également les cabinets libéraux hors CPTS, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, aura d’une part, pour conséquence de ralentir la modernisation des systèmes d’informatisation en médecine de ville, et d’autre part, ne permettra pas d’ inciter les médecins à s’investir dans le remplissage du volet médical de synthèse." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000310,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000311,A,"À l’alinéa 12, substituer aux mots :« , prévue au I de l’article L. 4031‑4 du code de la santé publique, »les mots :« correspondant à 0,6 % ».  ","L’article 42 prévoit que le taux annuel de la contribution perçue par les unions régionales de professionnels de santé (URPS) et versée par chaque adhérent à une convention, soit maintenu à un taux de 0,5% du montant annuel du plafond des cotisations de sécurité sociale. Or cette contribution sera destinée, non seulement au fonctionnement des URPS, mais aussi au financement de la vie syndicale. Afin de préserver le fonctionnement des URPS, il est indispensable que leur contribution ne soit pas amputée. Cet amendement propose ainsi de porter le taux à 0,6% ." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000314,A,Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »,"Le PLFSS modifie les missions de la CNSA. Si globalement les missions initiales de la Cnsa sont reprises dans le nouvel article L 14‑10‑1, il semble pourtant que le rôle de la caisse pour accompagner, appuyer mais aussi évaluer les maisons départementales des personnes handicapées ne se retrouve pas dans la liste des nouvelles missions.Attaché à un tel rôle, cet amendement propose un ajout au I de l’article 16 afin de modifier le 2 de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000316,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une ASMR de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la CEESP ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une ASMR IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une ASMR de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la CEESP est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’ASMR par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une ASMR IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. »2° Le III, est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ». »","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000317,Apres,Le début du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur ou baissé ... (le reste sans changement) ».,"Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’Etat de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix à minima au bout de cinq ans." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000318,Apres,Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ll documente notamment les révisions de prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. »,"Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à informer le Parlement sur les révisions de prix des produits soumis à la garantie de prix européen afin de savoir si le prix de ces produits est effectivement révisé à l’issue des cinq ans et de connaître les baisses de prix que ces révisions ont pu générer. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000319,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédite. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000321,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce transfert est acté par le PLFSS au motif, selon le dossier de presse, que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». Récemment un rapport de l’Igas formulait également des propositions, qui n’ont pas fait l’objet d’échanges et de concertations à ce stade, alors que ces propositions ne sont pas partagées par les associations.Il est donc nécessaire d’engager une réflexion plus en profondeur sur l’évolution de l’AEEH, et notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. C’est pourquoi il propose de ne pas adopter en l’état ce transfert, mais d’engager un véritable travail de concertation. Il semble en effet préférable de ne le prévoir qu’au terme d’un processus de concertation, qui devra s’accompagner d’une réforme plus profonde de l’AEEH.En tout état de cause, de nombreuses associations ne sont pas en tout état de cause pas favorable à l’intégration dans la branche autonomie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), qui se compose d’une allocation de base et de compléments. Cette AEEH de base constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés. Il est par conséquent cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations familiales. En revanche, certains des compléments à l’AEEH relèvent de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) : ils pourraient être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants.Cet amendement propose donc de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000324,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","IV bis.- L’article L. 162-21-3 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :Au deuxième alinéa, après les mots « des établissements de santé publics et privés. » est inséré la phrase « A ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162-22-9, L. 162-22-18 et L. 162-23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités visées à l’article L. 162-22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162-22-8-2, L. 162-22-19, L. 162-23-3 »" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000325,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.","La création d’une 5eme branche de la Sécurité Sociale nécessite une évaluation des besoins de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert (par exemple extension de la PCH à des publics non éligibles à ce jour, évolution de la PCH, suppression des barrières d'âges d'accès à la PCH, manque de solutions d’accompagnement. Investissement lié à la transformation de l’offre.)Il y a urgence à évaluer les besoins en financement pour couvrir les besoins nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.Tel est l’objectif du présent amendement" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000327,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale sont allouées selon leur poids économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée de l’allocation des aides à l’investissement, annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé et confirmées à l’article 26 du présent projet de loi, pour tous les établissements de santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes du système de santé.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000328,A,"A l’alinéa 1, les mots « au L. 6112-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « au chapitre II du titre I du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ».","La reprise de dette annoncée pour les établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier a été confirmée par les conclusions du Ségur de la santé. Cette mesure, d’une ampleur exceptionnelle, vise à permettre aux établissements de dégager des marges de manœuvre pour investir. Le poids de la dette a en effet fortement contraint les établissements qui font, pour certains, face à une grande vétusté de leurs équipements ou à l’impossibilité de financer certains projets.L’exposé des motifs confirme une mobilisation de crédits inédite en faveur des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Or, l’article L. 6112-3 n’inclut pas tous les établissements assurant ce service public.Afin que le projet de loi de financement de la sécurité sociale concrétise pleinement cette volonté, la FHP propose de modifier la rédaction de l’article 27 de telle sorte que tous les établissements exerçant une mission de service public puissent bénéficier de cette reprise de dette." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000329,Apres,Le Gouvernement dépose au Parlement un rapport détaillant les conséquences sur l’attractivité des métiers des établissements sociaux et médico-sociaux du Ségur de la Santé et proposant les mesures à prendre pour assurer l’égalité de traitement entre les professionnels.,"On ne peut accepter que les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux dans le champ du handicap soient exclus des mesures de revalorisation salariales, malgré les demandes répétées des associations d’élargir les discussions faites dans le cadre du Ségur de la Santé.Cette situation entraîne un déséquilibre de traitement important entre des secteurs qui ont pourtant tous fortement participé aux efforts de la Nation pendant la crise sanitaire. Une injustice d’autant plus flagrante que la crise sanitaire est loin d’être terminée. Les tensions sont fortes pour recruter des professionnels en raison de la perte d’attractivité des métiers liés au handicap. Nos associations nous font déjà part de difficultés de recrutement, les professionnels préférant aller vers des emplois dans le sanitaire ou en EHPAD, créant ainsi des pénuries de professionnels dans le secteur ESMS handicap.Le présent amendement propose de demander au gouvernement d’engager entre les deux lectures une négociation avec les professionnels du secteur. Les débats devant permettre tant en commission qu’en assemblée d’obtenir un tel engagement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000330,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« III sexies. - Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. » ","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères   définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000334,A,"Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :« C. – Le VI de l’article 34 est ainsi réécrit :« VI.- Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. » ","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000335,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Au E :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6° , la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3° , la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».","La crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid.Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus.Pour autant, l’actuel projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un modèle transitoire de la réforme de leur financement dès le 1er janvier 2021, dont la lourdeur apparait totalement inopportune dans ce contexte de gestion de crise.En effet, basé sur un cadre réglementaire complexe et totalement nouveau (règles comptables, de facturation …) ce modèle prévu pour une durée d’application d’un an seulement, sera très difficile à appréhender et à décliner par l’ensemble des acteurs de terrain, que ce soit les ARS, les CPAM ou les établissements eux-mêmes.Les modalités envisagées s’avèrent, en outre, en totale inadéquation avec les obligations fiscales et comptables auxquelles sont assujettis ces établissements de santé privés.En conséquence, sans remettre en cause la mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise simplement à faciliter dans cette gestion de crise, la transition des différents acteurs en conservant une année supplémentaire le modèle provisoire actuel, connu d’eux tous." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000346,Apres,Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « après avoir consulté le comité de l’hospitalisation publique et privée prévu à l’article 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale ».,"Les nouveaux modes de financement des activités de soins (Urgences, psychiatrie, soins de suite et de réadaptation) entrant en vigueur à compter de janvier 2021, impliquent de conférer aux établissements de santé concernés une visibilité sur les ressources financières dont ils vont disposer pour assurer la prise en charge des personnes en ambulatoire, en hospitalisation partielle et complète.Dans cette perspective, l’extension du champ de consultations du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie. Et, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du un comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000347,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de places disponibles dans le secteur médico-social, afin d’accueillir des enfants et des adultes souffrant de handicap. Ce rapport présente non seulement le nombre de places disponibles pour tous les âges de la vie, mais également les types d’établissements existants sur le territoire. Il s’attache à identifier le nombre de jeunes adultes maintenus en structures pour enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif prévu à l’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles. Il présente également les établissements pour adultes construits sur un modèle inclusif ou d’habitat diffus.","Des jeunes adultes sont maintenus en structures d’accueil et d’accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif de l’« amendement Creton », alors que le dépistage et le diagnostic doivent permettre des prises en charge les plus précoces possible.En parallèle, il apparait sur le territoire que les jeunes adultes hébergés dans les établissements pour enfants et adolescents y restent certes faute de place dans les établissements pour adultes mais également parce que leurs parents refusent les places proposées dans les établissements pour adultes car les dispositifs sont moins inclusifs. En effet, l’habitat diffus ou les colocations sont courants pour les enfants et adolescents mais pas pour les adultes. Certaines propositions en établissements pour adultes constituent un recul en matière d’inclusion, d’où les refus et par conséquent une saturation des établissements pour enfants et adolescents.Le présent amendement propose d’établir, via le rapport proposé, un état des lieux sur les places disponibles en établissements médico-sociaux pour les personnes handicapées, de leur plus jeune âge à l’âge adulte, en s’assurant que l’offre permette aux personnes d’envisager un parcours de vie cohérent tout au long de leur vie.Ce rapport comptabilisera donc les places mais il permettra également d’interroger le système et d’identifier les besoins des personnes en fonction de leur niveau d’autonomie et en respectant leurs capacités à inclure la société." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000348,Apres,Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑23 est complété par les mots : « après avoir consulté le comité de l’hospitalisation publique et privée prévu à l’article 162‑21‑3 ».,"Les nouveaux modes de financement des activités de soins (Urgences, psychiatrie, soins de suite et de réadaptation) entrant en vigueur à compter de janvier 2021, impliquent de conférer aux établissements de santé concernés une visibilité sur les ressources financières dont ils vont disposer pour assurer la prise en charge des personnes en ambulatoire, en hospitalisation partielle et complète.Dans cette perspective, l’extension du champ de consultations du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie. Et, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du un comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000349,A,"Après l’alinéa 18, insérer les alinéas suivants :« 1° bis Le troisième alinéa de l’article  L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « une fois par trimestre » ; ».","Le nouveau mode de financement de la santé mentale et de la psychiatrie entrant en vigueur en janvier 2021, implique de conférer aux établissements de santé concernés une visibilité sur les ressources financières dont ils vont disposer pour assurer la prise en charge des personnes en ambulatoire, en hospitalisation partielle et complète.Dans cette perspective, une extension du dispositif de trajectoire sur la pluriannualité des ressources des établissements à l’Objectif de Dépenses d’Assurance Maladie de psychiatrie constitue l’outil privilégié pour donner aux établissements de santé cette visibilité sur leurs ressources.Une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du un comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000350,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« A bis. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, après le mot : « consulte », il est inséré le mot : « obligatoirement ». ","Le nouveau mode de financement de la santé mentale et de la psychiatrie entrant en vigueur en janvier 2021, implique de conférer aux établissements de santé concernés une visibilité sur les ressources financières dont ils vont disposer pour assurer la prise en charge des personnes en ambulatoire, en hospitalisation partielle et complète.Dans cette perspective, une extension du dispositif de trajectoire sur la pluriannualité des ressources des établissements à l’Objectif de Dépenses d’Assurance Maladie de psychiatrie constitue l’outil privilégié pour donner aux établissements de santé cette visibilité sur leurs ressources.Une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du un comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000351,Apres,Le comité de l’hospitalisation publique et privée mentionné à l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale remet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement un rapport portant sur la médicalisation de l’objectif national des dépenses d’Assurance Maladie et sur les évolutions législatives visant à introduire des mécanismes de financement pluriannuel des dépenses de santé. Le comité de l’hospitalisation publique et privée remet son rapport avant le 30 septembre 2021.,"L’objectif de substitution du principe d’annualité budgétaire applicable à l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie par un principe de pluriannualité requiert l’adoption d’un nouveau texte législatif, à l’instar des lois de programmation militaire ou pour la recherche.Le comité de l’hospitalisation publique et privée, composé de représentants de l’État et des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, qui a pour mission d’établir et de suivre les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés, dispose des compétences pour élaborer des propositions des mécanismes de régulation prévus dans les lois de financement de la sécurité sociale pour les dépenses de santé.Dans une logique de concertation, et afin de préparer les mécanismes de régulation et d’allocation des financements aux établissements de santé, le comité de l’hospitalisation publique et privée se voit confier une mission d’élaboration de propositions qui seront remises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000358,Apres,"À la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « émises », sont insérés les mots : « et à titre exceptionnel en 2021 sur une assiette complémentaire correspondant au montant total des remboursements versés en 2019 aux établissements de santé auquel est soustrait le montant des remboursements effectués en 2020, suite à la gestion de l’épidémie de la Covid-19 de 2020. »","Les établissements de santé publics et privés ont procédé à la déprogrammation de toutes leurs activités de soins, hors urgence et soins non reportables, pour assurer la gestion de l’épidémie de COVID à compter du mois de février 2020.Ces établissements ont subi des pertes de produits qui ont été partiellement compensées par l’Assurance Maladie.Les avances et les compensations de l’Assurance Maladie n’ont pas permis d’atténuer les pertes de produits et à rembourser les dépenses engagées pour faire face à l’épidémie.Les établissements de santé, publics et privés, se trouvent dans une situation financière et budgétaire particulièrement fragilisée, avec des risques majeurs pour leur solvabilité et leur pérennité à court terme.En complément des dispositifs mis en place par l’Assurance Maladie, l’instauration d’un prélèvement exceptionnel auprès des organismes d’assurance maladie complémentaire en 2021 constitue une contribution au bénéfice des établissements de santé. Ces organismes n’ont pas procédé aux remboursements de ticket modérateur puisque les actes et interventions ont été déprogrammés, alors qu’ils ont perçu les cotisations au titre des contrats d’assurance maladie complémentaire. Cette mesure exceptionnelle apparait comme une mesure de solidarité des organismes d’assurance maladie complémentaire aux cotés de l’Assurance Maladie qui a soutenu les établissements de santé avec des dispositifs exceptionnels." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000362,Apres,"La deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale. »","L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel ».Aujourd’hui, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000368,A,"Compléter cet article par les alinéas suivants :« II. – L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des aides à l’investissement entre tous les établissements de santé, publics et privés, définies dans les cadres des orientations prises dans le Ségur de la santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes à l’égard du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000369,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « répartie entre les différentes catégories d’établissements de santé selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité ».","Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi qu’une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des ressources entre le secteur public et le secteur privé.En effet, l’enveloppe MIGAC est une ressource budgétaire dont les conditions d’éligibilité et d’obtention ne sont pas toujours lisibles, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important dans son attribution aux établissements de santé.L’objet de la mesure consiste à soutenir l’engagement des établissements de santé, et plus spécifiquement ceux participant au service public hospitalier, aux missions d’intérêt général et de bénéficier de soutien financier en aides à la contractualisation.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000370,A,"Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :« B bis. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ».","Le calendrier des réformes du financement des activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation, et de médecine d’urgence a été modifié par la crise épidémique 2020.Afin de tenir compte de l’activité 2020 qui n’est pas représentative des évolutions constatées ces dernières années, et de stabiliser la situation budgétaire et financière des établissements de santé, la date de mise en œuvre de ces trois réformes du financement est décalée d’un an. Les nouveaux de modes de financement de ces activités entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000378,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000380,Apres,"Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, est complété par une phrase ainsi rédigée :« La fixation de ce prix tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, les étapes de fabrication des médicaments dans des sites de production situés dans l’Union européenne pour les médicaments libérés en France et les exportations. »","La crise du COVID-19 a mis en exergue la dépendance sanitaire de l’Europe et de la France tant en termes de production de principes actifs que de médicaments.La nécessité de reconstruire notre indépendance dans ce domaine, et de renforcer la sécurité de nos approvisionnements, est désormais au cœur du débat public.En effet, la France est passée en 10 ans du 1er au 4ème rang de producteur européen de médicaments. Sur les 315 nouveaux médicaments autorisés en Europe entre 2016 et 2019, seulement 25 sont produits sur le territoire français.Le recul de notre souveraineté pharmaceutique tient à plusieurs phénomènes, dont l’une des causes centrales résulte de la délocalisation des usines ou de la non- installation en France de nouvelles usines, en raison d’une politique de très forte régulation par les prix depuis 2010.Aujourd’hui, cette politique de régulation purement comptable, hermétique à toute prise en compte de considérations de production industrielle, menace de réduire davantage encore notre souveraineté sanitaire et notre rang de nation productrice au sein de l’Europe.L’industrie du médicament en France représente encore aujourd’hui plus de 270 sites de production, implantés sur l’ensemble du territoire, avec 98 528 salariés et 27 milliards d’euros à l’exportation en 2018. Il est temps de réagir à la perte progressive de cet atout essentiel pour notre indépendance sanitaire et notre économie.C’est la raison pour laquelle, le législateur doit adapter d’urgence la politique de fixation du prix des médicaments en demandant au CEPS (Comité économique des produits de santé) de prendre en compte des considérations de politique industrielle.Cette adaptation de la définition des missions du CEPS s’inscrit dans un cadre budgétaire inchangé, c’est-à-dire « protégé » par la « clause de sauvegarde de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie », mécanisme dont le déclenchement assure la maîtrise du taux d’évolution des dépenses d’assurance maladie lié à la prise en charge des médicaments.Tel est l’objet du présent amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000388,A,Compléter cet article par les mots : « conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19 ».,"Alors que la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente avec les autres types de prises en charge.  Or, en octroyant une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2022, dans et hors du parcours de soins, l’article 32 fait peser un risque important sur le nécessaire développement de la téléconsultation comme sur la maîtrise des dépenses de santé qui lui sont liées. D’une part, l’article 32 opère une différenciation de remboursement par l’Assurance maladie entre les consultations physiques hors parcours de soins et les téléconsultations hors parcours de soins. Au nom du principe de solidarité, la téléconsultation n’a pas de raison d'échapper aux mêmes contraintes que la consultation physique.  D’autre part, l’article 32 entraîne un effet de dérégulation toujours dangereux dans des secteurs en plein développement et qui risque d’engendrer des comportements non vertueux, qu’il faudrait pourtant limiter.Pour permettre un développement solidaire et responsable de la télémédecine, cet amendement vise donc à rendre éligible à un remboursement à 100% par l’Assurance maladie uniquement les téléconsultations qui s’inscrivent dans le parcours de soins, conformément à ce qui est en vigueur pour les consultations physiques, et celles en lien avec le Covid, afin de continuer de répondre à cet enjeu de santé publique.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000389,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, pour les comptes sociaux, du présent article. »","L’article 32, en permettant une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2022, comporte des implications budgétaires qui nécessitent d’être surveillées afin d’éviter tout débordement financier. Cet amendement prévoit donc un bilan de la mesure à mi-parcours, c’est-à-dire au bout d’un an." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000392,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »,"L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO‑DE) à compter du 1er janvier 2021.Toutefois, certains secteurs agricoles ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid‑19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public.Au regard de ces conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et afin de soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole dans le cadre de la reprise de l’activité, la présente mesure a pour objet de rendre permanent le dispositif TO‑DE. La compensation de cette exonération par l’État continue d’être assurée à l’euro." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000396,Apres,"I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de placer le secteur de la production audiovisuelle dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines dites « LODEOM », afin d’accompagner la relance de ce secteur dans le contexte de fermeture de France Ô.En effet, le secteur de la production audiovisuelle est composé, à l’exception du groupe France Télévision, d’opérateurs privés fragiles du fait de leur petite taille et de l’étroitesse du marché de la publicité. La crise engendrée par l’épidémie de COVID 19, qui s’est traduite par une chute drastique de leurs recettes publicitaires, a révélé l’ampleur de leur fragilité. La masse salariale comportant un élément important de leurs coûts fixes, des exonérations de cotisations patronales permettraient de conforter leur rentabilité.Par ailleurs, le maintien d’une offre pluraliste de médias radio et télévision est d’intérêt général dans ces territoires où la présence des médias nationaux y est plus faible, car peu en adéquation avec l’actualité locale.Enfin, il y aurait cohérence à ce que les médias radios et télévision puissent bénéficier des mêmes soutiens que ceux de la presse locale qui a été intégrée en Loi de Finance de Sécurité Sociale pour 2020 dans le régime de compétitivité renforcée des exonérations de cotisations patronales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000398,Apres,"Après l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑13‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑22‑13‑1. – Chaque année, les Agences Régionales de Santé présentent un bilan au ministère de la santé sur la répartition financière des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation et des fonds d’intervention régionaux. Ce bilan est présenté par le ministère devant le Parlement. Il est accessible sur le site internet des Agences Régionales de Santé. »","Par respect du principe de transparence, il est demandé aux ARS de justifier l’utilisation des deniers publics devant la représentation nationale.La Crise de la COVID-19 a prouvé l’importance de la bonne utilisation de l’argent publicLes députés et les sénateurs doivent pouvoir être informés des investissements publics qui se font en réponse aux besoins de santé dans les territoires et ainsi contrôler si les actions des Agences Régionales de Santé sont bien conformes avec la volonté de la représentation nationale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000400,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« V. – L’expérimentation des « maisons de naissance » prévue par la loi n° 2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance est prorogée jusqu’au 31 décembre 2020. VI. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2020 exposant les perspectives de développement des maisons de naissance d’ici 2025, avec pour objectif leur généralisation dans l’ensemble des départements. »","Soutenues par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles les femmes enceintes ont la possibilité de bénéficier d’un accompagnement global, qui associe une femme et une sage-femme. Lancée en 2015, leur expérimentation a été prolongée d’une année pour s’achever en novembre 2021.A ce jour, il existe 8 maisons de naissance qui offrent une pleine satisfaction aux usagers mais peinent à répondre à toutes les demandes, démontrant bien qu’elles représentent une diversification de l’offre de soins périnatale attendue par la population. En effet, la surmédicalisation et la prise en charge souvent standardisée proposée dans certaines maternités ne correspondent pas au projet de naissance et à la personnalisation attendus par de nombreuses femmes.Ces structures font leur preuve : Plus de 90 % des femmes accompagnées en maison de naissance pendant le travail ont accouché par voie basse spontanée et uniquement 3 % ont eu une césarienne. 94 % ont adopté une position autre que dorsale, un chiffre très révélateur en regard des pratiques hospitalières où cela ne concerne que 11 % des femmes. Le taux d’épisiotomie est seulement de 3,3 %. Chacune des huit maisons de naissance françaises a fait face à une augmentation constante des demandes, à tel point qu’elles se voient aujourd’hui obligées de refuser d’accompagner des parents par manque de place. A la maison de naissance parisienne, moins de 30 % des demandes peuvent être acceptées.Cet engouement est la traduction d’évolutions sociétales plus globales. Les femmes recherchent de plus en plus une diversification de l’offre de périnatalité et en particulier, lorsqu’elles ne présentent pas de risques obstétricaux, la possibilité d’accoucher dans un environnement moins technicisé. En 2016, 14,6 % des femmes interrogées à leur arrivée à la maternité déclaraient ne pas souhaiter d’analgésie péridurale. La qualité de l’accueil du nouveau-né dans l’intimité familiale et l’implication du conjoint à toutes les étapes font également partie des revendications croissantes des futurs parents.Ainsi, tant sur le plan du respect de l’autonomie de la femme, du suivi personnalisé qui intègre pleinement les deux parents que des aspirations des sages-femmes dans l’exercice de leur profession, les maisons de naissance répondent à des besoins identifiés. Selon une étude Ipsos révélée en février 2020, une femme sur cinq, soit près de 20 %, souhaiterait accoucher dans une maison de naissance.Les sages-femmes, dont la physiologie est la compétence première, sont par ailleurs entièrement satisfaites de ce modèle car leur pratique professionnelle y est complète et diversifiée.Elles sont valorisées et investies dans l’exercice autonome de la direction médicale, financière et administrative de la structure, dans un esprit d’horizontalité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000401,A,"Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , et des garanties ayant un lien avec la santé prévues dans des contrats de nature différente et venant en complément d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ».","Le présent article a pour objectif de faire participer les organismes de complémentaire santé aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de Covid-19 en mettant en place, de manière exceptionnelle, une contribution en contrepartie des moindres dépenses constatées durant la crise sanitaire.Cette participation est ainsi assise sur les primes qu’ils perçoivent en matière de complémentaire santé.L’article exclut à juste titre les sommes versées au titre des garanties mentionnées au 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières.Par souci de cohérence et au vu de l’objectif de cet article, cet amendement propose d’exclure de la contribution les sommes versées au titre des garanties dites « frais de soin » des contrats d’assurances de dommages. En effet, ces garanties représentent une part seulement accessoire de ces contrats et sont sans lien avec les moindres coûts des dépenses de santé constatées durant la crise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000405,A,"I. – Supprimer l’alinéa 12.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.",La contribution prévue au I de l’article L.4031-4 du code de la santé publique finance aujourd’hui les actions menées par les unions régionales des professionnels de santé. Cette contribution doit être conservée par les URPS dont les missions sont essentielles sur les territoires. Leur budget ne doit pas être amputé au profit des syndicats professionnels. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000406,A,"Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , et des garanties ayant un lien avec la santé prévues dans des contrats de nature différente et venant en complément d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ».","Le présent article a pour objectif de faire participer les organismes de complémentaire santé aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de Covid-19 en mettant en place, de manière exceptionnelle, une contribution en contrepartie des moindres dépenses constatées durant la crise sanitaire.Cette participation est ainsi assise sur les primes qu’ils perçoivent en matière de complémentaire santé.L’article exclut à juste titre les sommes versées au titre des garanties mentionnées au 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières. Par souci de cohérence et au vu de l’objectif de cet article, cet amendement propose d’exclure de la contribution les sommes versées au titre des garanties dites « frais de soin » des contrats d’assurances de dommages. En effet, ces garanties représentent une part seulement accessoire de ces contrats et sont sans lien avec les moindres coûts des dépenses de santé constatées durant la crise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000407,A,Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »,"L’article 16 spécifie les missions de la CNSA dans le cadre de la nouvelle branche « Autonomie ». Si les missions initiales accordées à cette caisse semblent toutes reprises, cet amendement vise à préciser que la CNSA joue un rôle d’accompagnement, d’appui et d’évaluation des « maisons départementales de l’autonomie »." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000410,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments visés. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement, proposé par l’ONG Action Santé Mondiale,  vise à rendre publics les investissements en R&D réalisés par l’État et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.La course aux vaccins contre la Covid 19 a révélé avec une ampleur sans précédent le rôle joué depuis toujours par la puissance publique dans le financement de la R&D en santé. L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs ; octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) ;  investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) ; partage des découvertes scientifiques ; et remboursement des produits de santé par la sécurité sociale ou des pratiques de préachat (comme pour le future vaccin contre la Covid19). Or, ces sommes considérables investies par l’État ne sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement payés au prix fort faute d’une négociation éclairée. Parallèlement, les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent, eux, être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament.Il s’agit d’assurer un contrôle démocratique de l’utilisation des impôts des citoyens et une bonne gestion des finances publiques." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000411,Avant,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le chiffre : « 3,5 » est remplacé par le chiffre : « 2,5 ».","Cet amendement de repli prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales (Allègement issu du Pacte de responsabilité) aux salaires ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC.Comme démontré par le Conseil d’analyse économique dans une note de janvier 2019 intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », ce dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille. Les auteurs de ce rapport recommandent de limiter cette exonération aux bas salaires.Cette proposition est également présente dans le rapport Vachey de septembre 2020 concernant le financement de la perte d’autonomie. Il estime ainsi que la réduction de cette exonération permettrait d’affecter permettrait d’affecter à la branche autonomie 1,1 milliard d’euros." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000412,A,Supprimer cet article.,"L’article 24 présente la trajectoire pluriannuelle des comptes de la Sécurité sociale entre 2021 et 2024. Celle-ci resterait fortement déficitaire en 2024, notamment la branche maladie en raison d’une insuffisance de recettes et de la nécessité d’assumer des dépenses de santé en hausse suite à la crise sanitaire et aux engagements du Ségur de la Santé. Parallèlement, les dépenses de base de l’assurance maladie continueraient d’être compressées pour les quatre prochaines années avec la fixation d’un ONDAM hors Covid à 2,4 %, soit un niveau bien inférieur la progression tendancielle des dépenses de santé évaluée à 4,2 % par la Commission des comptes de la sécurité sociale.Outre des dépenses compressées, ce rapport entérine un renoncement à faire des efforts sur les recettes pour financer notre système de protection sociale. Il est ainsi exclu d’augmenter les impôts et les cotisations sociales. Il en résulte une dégradation des comptes de la branche maladie (-17 Mds €) et de la branche vieillesse (-9,3 Mds €) à l’horizon 2024. Cette mise en scène du retour du « trou de la Sécu » prépare de futures mesures d’austérité en matière de prestations maladie et de prestations retraite.D’autres choix étaient possibles, notamment en utilisant les ressources dégagées à compter de 2024 (18 Mds €) au moment de l’extinction de la dette sociale ou la remise à plat des 68 milliards d’exonérations de cotisations sociales. A l’inverse, le Gouvernement a préféré transférer la dette « covid » à la CADES, jouant la montre avant le retour de mesures d’économies.Nous sommes en désaccord avec ces orientations budgétaires de moyen terme. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000414,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° De mener son action en cohérence avec les priorités en termes de prévention de la perte d’autonomie, de soins et de réduction des inégalités d’accès aux soins, notamment dans la mise en place accrue de modalités de prise en charge à domicile. »","Cet amendement vise, à travers l’élargissement des missions de la CNSA, à encourager une cohérence accrue entre les politiques de santé, d’accès aux soins et de prévention de la perte d’autonomie, en particulier par une prise en charge renforcée à domicile. Le traitement à domicile permet en effet, pour de nombreuses pathologies, une réduction du fardeau de la pathologie, tout en permettant une meilleure insertion dans la vie quotidienne, familiale et sociale des personnes âgées. Le développement des soins à domicile, enjeu majeur pour le système de santé, doit ainsi pouvoir trouver une traduction concrète dans les priorités des politiques publiques de prévention de la perte d’autonomie. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000415,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la régulation des dépenses et des prescriptions de dispositifs médicaux. Ce rapport évalue notamment la possibilité d’établir une trajectoire pluriannuelle d’évolution des dépenses de dispositifs médicaux. ","Dans son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (octobre 2020), la Cour des comptes a consacré un chapitre à la problématique des dépenses et des prescriptions de dispositifs médicaux. Cet amendement s’inspire des recommandations de la Cour des comptes, laquelle appelait à envisager une réforme de la régulation des dépenses et des prescriptions de dispositifs médicaux, notamment par l’élaboration d’une trajectoire pluriannuelle d’évolution des dépenses de dispositifs médicaux.L’assurance maladie finance à hauteur de 15 milliards d’euros un ensemble de dispositifs médicaux, utilisés dans le traitement d’un nombre de plus en plus croissant de maladies. La Cour des comptes fait le constat de dépenses croissantes aussi bien en médecine de ville (en raison notamment de la hausse des volumes consommés de quelques classes de dispositifs, liées aux maladies respiratoires, aux troubles de la glycémie, à la nutrition et aux pansements) qu’à l’hôpital (en raison de certains dispositifs médicaux implantables financés en plus des tarifs d’hospitalisation, et de dispositifs médicaux stériles financés par les tarifs d’hospitalisation). De sorte que les objectifs d’économies annuelles, fixées dans le cadre des LFSS, ne sont plus atteints." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000417,Apres,"Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après le mot : « année », sont insérés les mots : « selon un indice fixé par décret tenant compte de la situation sanitaire régionale ».","Cet amendement propose de créer un indice prenant en compte les spécificités des territoires en matière d’état de santé des populations qui y vivent au sein des critères de répartition des fonds d’intervention régionaux (FIR). Concrètement, cela permettrait d’adapter la répartition des FIR en fonction des besoins des habitants, et ce dans l’objectif de réduction des inégalités d’accès aux soins.La Cour des comptes, dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (octobre 2020), a en effet souligné de fortes inégalités selon les territoires, avec des financements qui ne remplissaient pas toujours leurs objectifs en matière d’accès aux soins et de réduction des inégalités face à la santé. Aussi, cet amendement s’inscrit dans cet état d’esprit d’amélioration du dispositif dans une logique populationnelle. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000420,A,"À l’alinéa 4, substituer au mot : « tient »le mot : « tiennent ». ",Amendement rédactionnel.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000422,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le champ d’application du financement des activités isolées. ","Il s’agit d’un amendement d’appel.L’article 41 de la loi n° 22013‑1203 du 23 décembre 2013 (LFSS pour 2014) a créé dans le code de la sécurité sociale un article L. 162‑22‑8-1 permettant un financement ad hoc des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique. Un décret est venu préciser les modalités d’application de ce dispositif (article R. 162‑33‑15 du code de la sécurité sociale).Or ce décret limite le bénéfice de ce financement aux seules activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et de médecine d’urgence.Il nous a été signalé que cette limitation entraîne une exclusion des établissements pratiquant le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale. Les acteurs considèrent que cette exclusion ne se justifie pas au regard des dispositions de l’article L. 162‑22‑8-1 du code de la sécurité sociale, lequel ouvre la possibilité d’un financement dérogatoire en tant qu’activité isolée à l’ensemble des activités de soins de court séjour." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000423,A,"Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :« I A. – Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « congé de paternité » sont remplacés par les mots : « congé de parentalité » et les mots : « congés de paternité » sont remplacés par les mots : « congés de parentalité ». » ","Alors que le présent article prévoit de réformer le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ouvert au conjoint de la mère de l’enfant, cet amendement propose de modifier également le nom du congé. Il s’agirait ainsi de transformer le « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » en « congé de parentalité et d’accueil de l’enfant ».Cette modification, qui peut paraître symbolique, est importante. Elle permet d’intégrer toutes les familles, dans leur diversité, au dispositif. Aujourd’hui par exemple, la conjointe de la mère peut disposer de ce « congé de paternité ». Le terme est dès lors impropre et ne correspond plus à la réalité de la parentalité dans notre pays. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000425,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés. ","Cet amendement propose d’introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et de ne pas propager la tension de la maîtrise du sous-objectif soins de ville aux autres sous-objectifs.En effet, depuis plusieurs années, la maîtrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont dès lors absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère donc éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes avait indiqué que la progression des dépenses de soins de ville rendait nécessaire l’adoption d’un mécanisme de régulation propre aux dépenses de ce sous-objectif. Le présent amendement s’inscrit donc dans cette recommandation, qui vise à instaurer des dispositifs de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000428,Apres,L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’entretien postnatal précoce est systématiquement proposé après l’accouchement. Il est réalisé par un médecin ou une sage-femme dans les deux mois qui suivent l’accouchement. L’objet de cet entretien est de prévenir la dépression du postpartum et d’accompagner les parents. »,"Aujourd’hui en France, le nombre de femmes qui rencontrent des difficultés en post-partum est d’après la HAS (recommandations de 2015) important (de 15 à 35 % en fonction des études).Pour améliorer la prise en charge en suites de couches, un entretien postnatal précoce en miroir de l’EPP devrait être généralisé. Recommandé depuis 2014 par la HAS et par le rapport de la commission des 1000 premiers jours de la vie, il est encore trop méconnu. L’EPNP, complémentaire aux premières visites, serait fait si possible par le professionnel de santé ayant suivi la grossesse et aurait pour cadre le domicile.Il pourrait durer une heure et se dérouler dans les 2 mois après la sortie de la maternité.Il serait axé sur deux dimensions : le bien-être émotionnel de la mère avec un retour sur le vécu de l’accouchement et du retour à domicile mais aussi « la prise en charge du nouveau-né » pour accompagner les femmes et les parents sur les questions de soins, l’alimentation et des rythmes (pleurs, sommeil).Un aspect important est de revenir sur l’accouchement pour donner un sens et expliquer cette expérience afin de diminuer les risques d’apparition d’une dépression du post-partum." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000431,A,"À l’alinéa 10, substituer aux mots :« et les modalités d’évaluation de l’expérimentation »les mots :« , les modalités d’évaluation de l’expérimentation et les modalités de coordination avec les organisations territoriales ambulatoires ».","Alors que la volonté de développer les prises en charge en ambulatoire n’a cessé d’être annoncée dans les dernières réformes du système de santé, et que la coordination ville/ hôpital est essentielle pour assurer une bonne prise en charge des patients chroniques, la mesure, telle que conçue, ne tient pas compte de ces exigences. L’amendement en question vise donc à garantir la coordination entre les établissements hospitaliers volontaires et les organisations territoriales ambulatoires comme les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé par exemple. Cette coordination doit être envisagée en accord avec les Projets Régionaux de Santé et les Contrats Locaux de Santé, tels que définis par les Collectivités Territoriales et les instances de la démocratie sanitaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000442,Apres,"L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« En Guadeloupe, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée maximale de cinq ans, et conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »","Cet amendement vise à inscrire dans la loi le cadre juridique des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) de la Guadeloupe et le remboursement des frais de transports aux usagers.Les sociétés de TPMR transportent les personnes malades, blessées, handicapées lorsqu’elles doivent se déplacer pour des raisons sanitaires. Elles répondent de manière sécurisée aux besoins des habitants. Ce sont environ 40 sociétés de TPMR, employant près de 350 salariés, qui compensant l’insuffisance de ressources en ambulances et en taxis et remplissent cette mission stratégique indispensable au système de santé, en raison des spécificités géographiques de l’archipel guadeloupéen, de son système de transports en commun, mais aussi des caractéristiques de la population et en particulier des seniors.En effet, selon les sources INSEE, en Guadeloupe, 98,7 % des seniors vivent à domicile et 34 % rencontrent des problèmes fonctionnels, soit 8 points de plus que dans l’Hexagone. La situation n’est pas destinée à s’améliorer car si, en 2013, la Guadeloupe comptait 54 seniors pour 100 jeunes, elle devrait, en 2030, en compter 134 pour 100 jeunes.Il convient de préciser que la reconnaissance dans la loi de la situation réelle du système de transport sanitaire de la Guadeloupe n’entrainerait aucune remise en cause de la position des sociétés d’ambulance ou de taxis tout en répondant de manière sécurisée et pérenne aux besoins de la population.Actuellement, le système de TPMR est subordonné à la conclusion de conventions temporaires avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui prévoient également le remboursement du transport aux usagers. La dernière convention a été signée le 30 avril 2008 et se trouve reconduite annuellement depuis.Mais l’absence de protection juridique de ce secteur économique risque d’entrainer sa disparition et de laisser tous ses usagers sans solution.Le présent amendement permettra de sécuriser la situation juridique et économique des professionnels, de préserver les droits au remboursement des usagers, et d’assurer la pérennité de ce secteur du système de santé guadeloupéen." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000446,A,"I. – À l’alinéa 1, après le mot : « contention », insérer le mot :« mécanique ».II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 à 9, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 24 et 32.","Amendement de précision. Il s’agit de préciser de quelle contention il est question.La contention mécanique est définie par l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements empêchant ou restreignant les capacités de mouvements volontaires de tout ou partie du corps du patient." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000448,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :« de six », les mots :« initiale maximale de deux ».II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : « six », le mot : « deux ».III. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : « vingt-quatre », le mot :« douze ».","La durée prévue dans cet article paraît trop importante au vu de la réalité de la prescription de la contention.Une contention de six heures est totalement démesurée, quelques heures suffisent le plus souvent pour que le patient retrouve un état clinique « normal » et que ce dernier ne présente plus de risques pour lui-même ainsi que ceux qui l’entourent.Il s’agît donc de revoir à la baisse cette durée tout en rendant possible la prolongation de la mesure." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000449,Apres,"Le code de la santé publique est ainsi modifié :I. – La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 est ainsi modifiée :1° Le mot : « ou » est supprimé ;2° Après les mots :« du même groupe hybride » sont insérés les mots : « ou du même groupe biologique similaire ».II. – Après l’article L. 5125‑23‑1, sont insérés des articles L. 5125‑23‑2 et L. 5125‑23‑3 ainsi rédigés :« Art. L. 5125‑23‑2. – Dans le cas où le prescripteur initie un cycle de traitement avec un médicament biologique :« Il porte sur la prescription la mention expresse « en initiation de traitement » ;« Il informe le patient que les médicaments biologiques similaires bénéficient de la même surveillance clinique que tous les médicaments biologiques et que cette surveillance clinique est effectuée par le médecin qui la met en œuvre à chaque initiation de traitement. »« Art. L. 5125‑23‑3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :« 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1 et a été inscrit sur la liste de référence des médicaments biologiques similaires mentionnée à l’article L. 5121‑10‑2 du code de la santé publique ;« 2° La substitution est réalisée en initiation de cycle traitement ou afin de permettre la continuité d’un cycle de traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ;« 3° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution pour des raisons médicales et dans les conditions définies par l’arrêté mentionné à l’alinéa 2 du II de l’article L5125‑23 ;« 4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.« 5° inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le patient et le prescripteur de cette substitution, par tous moyens à sa disposition, notamment par l’inscription dans le Dossier pharmaceutique du patient ;« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »","Le recours aux médicaments biosimilaires, en moyenne 30% moins chers que leur produit de référence, constitue un levier d’économie considérable et rapidement mobilisable, alors que les médicaments biologiques représentent déjà le quart des dépenses de santé en France et que la Cour des Comptes, dans le contexte actuel, appelle à une « action plus résolue » pour maitriser les dépenses de sécurité sociale. Par ailleurs, la crise sanitaire démontre l’importance de favoriser une offre plurielle de médicaments afin de lutter contre le risque de ruptures de stocks. Pourtant, le développement des médicaments biosimilaires en ville reste limité et très largement en deçà des objectifs fixés par la Stratégie Nationale de Santé pour 2022, alors même que leur qualité et leur sécurité n’est plus à remettre en cause, comme en témoignent les nombreuses études sur le sujet et le très large recours à leur utilisation à l’hôpital depuis 2006. De plus, l’ANSM reconnaît depuis 2017 l’interchangeabilité des médicaments biologiques à tout moment du traitement. Dès lors, afin de favoriser le développement rapide des médicaments biosimilaires, il convient de permettre à nouveau aux pharmaciens d’officine, experts du médicament et acteurs de santé de proximité, de substituer un biosimilaire au médicament biologique de référence prescrit, dès lors qu’il appartient au même groupe biologique similaire, et en initiation de traitement (c’est-à-dire à l’occasion de la première délivrance) ou afin de permettre la continuité de substitution lorsqu’un traitement a été initié avec un médicament biologique similaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000450,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :« de douze », les mots :« initiale maximale de six ».II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :« douze », le mot :« six ».","La durée prévue dans cet article paraît trop importante au vu de la réalité de la prescription de l’isolement.Un isolement de douze heures est totalement démesuré, quelques heures suffisent le plus souvent pour que le patient retrouve un état clinique « normal » qui n’entraîne plus de risques pour lui-même ainsi que ceux qui l’entourent.Il s’agît donc de revoir à la baisse cette durée tout en rendant possible la prolongation de la mesure." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000451,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie au premier et deuxième alinéas du II, doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention , qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 et leur fait part de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai maximal de vingt-quatre heures. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit que lors d’une même hospitalisation, un renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie dans ce même article, doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure et informe les proches du patient de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure et des modalités de saisine de ce juge.Cet amendement précise également les délais de formulation de la saisine et le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000452,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Les mesures d’isolement et de contention mécanique font l’objet d’une notification auprès des personnes mentionnées au 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 6° de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit qu’une personne proche, ou de confiance, soit directement informée de la prescription de ces mesures." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000453,Apres,"Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863‑8. » ;2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».","Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subies, le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable. Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique qui leur est imposée par les complémentaires. Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins. Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre. En effet, certains contrats d’assurance complémentaire santé indiquent une prise en charge à « frais réels » dans le réseau de soins et une prise en charge fixée en euros hors réseau de soins. Or, cette rédaction est problématique puisque ces « frais réels » sont en réalité encadrés par le plafond de prise en charge fixé dans le contrat responsable, ce que n’indique pas du tout le tableau de garanties. Cette pratique s’apparente donc à un malus et rompt le caractère solidaire du contrat responsable. C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements dans et hors réseau de soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000454,A,"À l’alinéa 7, substituer au mot :« peuvent », le mot :« doivent ».",Cet amendement vise à préciser le caractère obligatoire du dispositif qui prévoit le contrôle par le juge des libertés et de la détention.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000455,Apres,"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose un mécanisme de tiers payant intégral (ticket modérateur et forfait) aux bénéficiaires de ce contrat sur les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1. » ;– au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;2° Au premier alinéa de l’article 871‑1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code, ». ","Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral dans le cadre du 100 % Santé.En effet, si la réforme permet à un assuré de bénéficier d’un équipement sans reste à charge, il n’en demeure pas moins contraint de devoir avancer les frais pour son acquisition selon les conditions particulières d’accès au tiers payant intégral fixées par sa complémentaire santé.Concrètement, ce sont près de 27 % des patients en optique et 57 % en audiologie qui n’ont pas accès au tiers payant intégral.Pour les Français les plus fragiles, cette avance de frais peut constituer un motif de renoncement aux soins, contre lequel le 100 % Santé doit justement permettre de lutter.Alors que certains organismes de complémentaires santé font de l’accès au tiers payant intégral un enjeu commercial et prudentiel, de nombreux bénéficiaires d’équipements 100 % Santé risqueraient de ne pas pouvoir en bénéficier.En effet, dans le cadre du contrat solidaire et responsable, les organismes complémentaires ont pour seule obligation d’assurer le tiers payant sur le ticket modérateur (faible en optique et en audiologie).C’est pourquoi le présent amendement propose de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé à la pratique du tiers payant intégral (dans les limites du contrat de l’assuré-). Il prévoit également des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, tant pour les complémentaires que pour les professionnels de santé.De telles dispositions sont nécessaires pour s’assurer du succès plein et entier de la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières, qui était un engagement fort du président de la République pour plus de justice sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000456,A,"Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :« 6° L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie, les mots : « ou en cas de péril imminent » sont supprimés ;« 7° Le II de l’article L. 3212‑1 est ainsi modifié :« a)  Le premier alinéa est supprimé ;« b)  Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :« II. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande… (le reste sans changement) » ;« c)  Les trois derniers alinéas sont supprimés ;« 8° La deuxième phrase de l’article L. 3212‑2 est ainsi modifiée :« a)  La référence « du 1° » est supprimée ;« b)   La deuxième occurrence de la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « II »« 9° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3212‑3, la référence « 1° du » est supprimée ;« 10° Au III de l’article L. 32112‑5, la référence : « du 1° » est supprimée ;« 11° L’article L. 3212‑9 est ainsi rédigé :« Art. L 3212‑9. – Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222‑5. » ;« 12° Au quatrième alinéa de l’article L. 3212‑11, les mots : « du 2° du II de l’article L. 3212‑1 ou » sont supprimés ;« 13° L’article L. 3215‑2 est ainsi modifié :« a)  Au deuxième alinéa, la référence : « du 1° » est supprimée ;« b)  Le troisième alinéa est supprimé ;« 14° Le dernier alinéa de l’article L. 3222-A-1 est ainsi rédigé :« Pour des personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de l’article L. 3212‑1, s’agissant ses mesures prises en application du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même I. » ;« 15° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 3223‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :« 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706‑135 de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ; » « 16° Au premier alinéa de l’article L. 32151‑1, les mots : « dans les conditions prévues au 1° du II de l’article  L. 3212‑1 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne a été constaté dans les conditions prévues  au 2° du même II » sont remplacés par las mots : « dans les conditions prévues au II de l’article L. 3212‑1 » ;« 17° A l’article L. 3251‑6, les références : « des 1° ou 2° » sont supprimées. ;« 18° A l’article L. 3824‑6, les références : « des 1° ou 2° » sont supprimées. »","Cet amendement s’inscrit à la suite du rapport sur l’organisation territoriale de la santé mentale. En effet, l’augmentation du recours à la procédure simplifiée dite de péril imminent (SPI) depuis son introduction est en grande partie liée à une volonté, notamment au sein des services d’urgence, de « forcer à l’admission » lorsque peu de lits sont disponibles sur le territoire. Cet amendement vise donc à supprimer cette procédure simplifiée dite de péril imminent. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000457,Apres,"Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme respecte les obligations suivantes :« 1° Ses conventions conclues au titre de l’article L. 863‑8 du présent code ne comprennent aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l’établissement ou du service de santé et aux principes d’égalité et de proximité dans l’accès aux soins ;« 2° Ses conventions conclues au titre de l’article L. 863‑8 du présent code ne conditionnent pas l’accès des assurés au tiers payant au respect par le professionnel de santé de prix ou de niveaux de prix qui auraient, de manière discrétionnaire et non transparente, été déterminés par un organisme de tiers payant selon des référentiels non communiqués au professionnel de santé lors du conventionnement. » ;2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième ».","Les complémentaires santé peuvent aujourd’hui conditionner l’accès des professionnels de santé au tiers payant par le respect de plafonds tarifaires ou d’exigences de modération tarifaire, que ce soit dans les réseaux de soins ou dans les organismes de tiers payant.Les réseaux de soins exercent cette modération tarifaire dans un cadre formalisé, avec une documentation contractuelle et un minimum de transparence vis-à-vis des professionnels de santé. Ce n’est pas le cas des plateformes de tiers payant, qui sont de véritables boîtes noires, tant sur le plan juridique que tarifaire.Cela n’est pas sans conséquence pour les assurés qui ont accès à des prestations de tiers payant par l’intermédiaire de ces plateformes : ils n’ont aucune visibilité sur l’acceptation ou non de leur prise en charge. Pire encore, les professionnels de santé ne peuvent pas leur apporter des informations puisqu’ils ignorent tout des critères et des niveaux de prix figurant dans les référentiels de pratiques tarifaires de ces organismes de tiers payant.Afin d’apporter une plus grande transparence dans le service de tiers payant et une plus grande lisibilité pour l’assuré, tel que le recommandait l’IGAS dans un rapport publié en 2017, le présent amendement d’appel vise à attirer l’attention du Gouvernement sur l’importance et l’enjeu que représente, en termes de transparence, la sécurisation juridique du fonctionnement des plateformes de tiers payant, qu’il convient d’engager dès à présent. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000458,A,"Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :« 6° L’article L. 3211‑9 est ainsi modifié :« a) Au premier alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;« b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« Deux représentants de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.« Un représentant d’association agréée de personnes malades ou de familles personnes atteintes de troubles mentaux y est associé. » ».","Cet amendement vise à modifier la composition du collège de soignants prévu à l’article L. 3211‑9 du code de la santé publique et chargé de fournir un avis au juge des libertés et de la détention et au préfet, notamment lorsque ceux-ci doivent décider de lever ou non une mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet une personne sans consentement.Ce personnel est aujourd’hui composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :- Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;- Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;- Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patientCet amendement porte à deux le nombre de représentants de l’équipe pluridisciplinaire membres de ce collège et vise à intégrer dans ce collège un représentant d’association d’usagers de soins en santé mentale ou un représentant des familles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000459,Apres,"Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. » ;b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 871‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces règles fixent les conditions de la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. » ","La réforme du 100% Santé a créé une prestation permettant aux opticiens-lunetiers de renouveler les ordonnances en adaptant la correction de leurs patients après la réalisation d’un examen de la réfraction. En permettant de désengorger les cabinets d’ophtalmologistes, cette prestation participe très largement à l’amélioration de l’accès aux soins visuels. C’est pourquoi elle donne lieu, pour un équipement 100% Santé, à un remboursement intégral des assurés après l’intervention conjointe des assurances maladies obligatoires et complémentaires. Pour autant, cette même prestation n’est plus remboursée par les organismes complémentaires lorsqu’elle donne lieu à la délivrance d’un équipement en dehors du 100% Santé. Cette situation est incompréhensible alors même que ces mêmes organismes et leurs prestataires de gestion communiquent auprès de leurs assurés sur la possibilité de renouveler leur ordonnance chez un opticien-lunetier, sans pour autant leur indiquer que cette prestation ne sera pas prise en charge ! Alors que l’IGAS a très récemment recommandé de « maximiser le potentiel » du renouvellement des ordonnances par les opticiens, le présent amendement propose de généraliser la prise en charge de cette prestation dans le cadre des contrats solidaires et responsables." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000460,Apres,"I. - l’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.II. - Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.","Partout dans nos territoires, nos concitoyens rencontrent des difficultés en matière d’accès aux soins visuels.Si ces difficultés sont connues de tous, force est de constater qu’elles s’amplifient avec les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité des ophtalmologistes : 5 millions de consultations n’ayant pas pu être assurées pendant le confinement.Cette situation n’est pas sans conséquence pour les Français : la tension structurelle existante en matière d’accès aux soins visuels va continuer de s’intensifier. Il est donc plus que jamais nécessaire d’adopter des dispositifs concrets pour remédier à cette situation.Avec l’essor de la télémédecine, des solutions sont à notre portée immédiate pour accroître les coopérations interprofessionnelles et les délégations de tâches, toutes deux nécessaires pour réduire la tension sur l’accès aux soins. C’est en ce sens que l’IGAS a recommandé en septembre 2020 d’élargir la liste des matériels d’exploration non invasifs utilisables par les opticiens-lunetiers et les orthoptistes, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes. Cette mesure permettrait en effet de développer le recours à la télémédecine en ophtalmologie en impliquant l’opticien dans les protocoles, notamment dans les zones dotées en ophtalmologistes. Tel est l’objet de l’expérimentation proposée dans le présent amendement. En lien direct avec les ophtalmologistes, cette mesure permettrait de libérer l’équivalent d’un million de consultations en temps médical. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000461,A,"Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :« I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, dans un délai de vingt-quatre heures, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme, ou d’une décision mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3222‑5‑1 et du troisième alinéa du II du même article. »","Cet amendement vise à prévoir que le juge des libertés et de la détention ne doit pas statuer « à bref délai » mais « en urgence » dans le cadre de sa saisine facultative, notamment par la personne concernée ou par ses proches. Au vu de l’importance des mesures de prises à l’encontre du patient, il est impératif que la décision du juge soit rendue le plus tôt possible en cas d’isolement ou de contention injustifiée. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000464,Avant,"I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale réalisent à compter de 2021 une évaluation des indus liés à des fraudes ou à des erreurs, renouvelée au minimum tous les trois ans.II. – Ces travaux d’évaluation font l’objet d’un rapport public, remis au Parlement avant le 30 juin, présentant notamment la méthodologie utilisée et les résultats détaillés de ces travaux en distinguant les indus liés à des fraudes et ceux liés à des erreurs. »","Cet amendement s’inspire des recommandations 14 et 15 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.  Le rapport met en lumière le fait qu’aucune publication spécifique n’est prévue pour les travaux de la Caisse nationale des allocations familiales pour lutter contre la fraude.Il conviendrait que ces travaux soient accessibles à tout citoyen, en transparence.C’est pourquoi cet amendement propose que les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale rendent public un rapport annuel sur la fraude aux prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000465,Avant,"Le premier alinéa de l’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ils peuvent être investis de pouvoirs de police judiciaire, dans des conditions définies par décret. »","Cet amendement s’inspire de la recommandation n°19 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.  La direction des affaires criminelles et des grâces a identifié plusieurs axes de travail pour consolider le cadre de la répression, notamment par la généralisation de la possibilité pour les organismes de protection sociale d’utiliser des prérogatives de police judiciaire, en particulier l’audition libre de suspects, ou encore la mise en œuvre des alternatives aux poursuites et la délivrance des convocations en justice sur instructions du parquet.  C’est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000466,Avant,"Le onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La date : « janvier 2016 », est remplacée par la date : « juillet 2021 ».2° Après les mots : « le montant des prestations en espèces servies », sont insérés les mots : « au cours des cinq dernières années ».","Cet amendement est issu de la recommandation n° 28 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.  Tel qu’il est conçu aujourd’hui, le répertoire national commun de protection sociale (RNCPS) ne permet pas de retracer dans le temps les prestations reçues par un bénéficiaire.  La forme actuelle du RNCPS ne doit être qu’une étape : à terme, le répertoire doit permettre de retracer, par NIR, l’ensemble des prestations sociales perçues tout au long de la vie. Un historique portant sur les cinq dernières années permettrait ainsi de renforcer efficacement la lutte contre la fraude. C’est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000468,Avant,"La dématérialisation des prescriptions relatives à la dispensation de soins, produits ou prestations ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie est effective, au plus tard, au 31 décembre 2021.","Cet amendement s’inspire de la recommandation n°38 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.  Les feuilles de soins sont au cœur de nombreux mécanismes de fraude, qui pourraient être contrecarrés par une plus grande dématérialisation des actes.  Alors que la dématérialisation permettrait de bloquer de nombreux mécanismes de fraudes, notamment le trafic d’ordonnances et de médicaments, ce chantier engagé il y a une dizaine d’années, n’a pas encore abouti.  Il convient de veiller à la bonne application des dispositions de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Les orientations dégagées par cette loi sont les bonnes : c’est l’occasion, enfin, de parvenir à généraliser la dématérialisation des prescriptions médicales et des facturations des offreurs de service. Cette dématérialisation constituera un facteur majeur de sécurisation des procédures et de lutte contre la fraude.  C’est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000469,Avant,"Après le 3° de l’article L. 314‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend. »","Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 39 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.  Il est surprenant de constater que certains professionnels de santé peuvent bénéficier de remboursement de l’assurance maladie sans être inscrits à l’Ordre dont ils dépendent.  L’inscription à l’Ordre doit constituer, pour l’assurance maladie, une exigence préalable au versement de tout remboursement. Ce souci est partagé par la Cour des comptes, qui suggère que l’ordre de chaque profession de santé transmette chaque année aux caisses primaires d’assurance maladie une liste des professionnels inscrits, afin que les paiements aux professionnels non-inscrits puissent être suspendus.  Cet amendement propose donc de conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’Ordre dont ils dépendent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000473,Avant,"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la fraude aux prestations sociales versées aux personnes résidant à l’étranger et étudiant les mesures pour la combattre.","Cet amendement s’inspire des recommandations 52 à 54 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.  Le versement de la prestation sur un compte étranger peut soulever plusieurs difficultés. L’utilisation d’un compte étranger ne permet pas de vérifier systématiquement que la prestation est versée sur un compte appartenant au bénéficiaire de la prestation et ainsi d’éviter les phénomènes de « comptes collecteurs ». Par contraste, le versement sur un compte français permet de procéder plus facilement à ce type de contrôle grâce au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).  La Cour des comptes précise d’ailleurs que les vérifications de coordonnées bancaires domiciliées à l’étranger sont aujourd’hui très rares alors que sont versés près de quatre milliards d’euros de retraites à l’étranger chaque année.  Cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport évaluant la fraude aux prestations sociales versées aux personnes résidant à l’étranger et étudiant les mesures pour la combattre." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000474,Avant,"Les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret.","Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 55 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.  Le versement des prestations, notamment des pensions de retraite, sur des comptes étrangers est de nature à ralentir les enquêtes menées par Tracfin : le versement des prestations sur des comptes à l’étranger ne permet pas de s’appuyer sur la coopération des banques imposant à Tracfin de recourir à des cellules de renseignement financier à l’étranger. Le versement des prestations sociales, notamment les retraites, sur des comptes bancaires français ou européens présenterait un intérêt certain pour faciliter le travail des services d’enquête. C’est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000475,A,"Compléter cet article par les alinéas suivants :« 6° Le troisième alinéa de l’article L. 3212‑7 est ainsi modifié :« a) À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;« b) À la deuxième phrase, le mot : « ans » est remplacé par les mots : « six mois ».","L’article L. 3212‑7 prévoit que la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement fait l’objet d’une évaluation approfondie de son état mental dès lors qu’elle fait l’objet de soins depuis plus d’un an. Cet amendement vise à abaisser cette durée à six mois. Dans la même logique, la périodicité de l’évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne pourrait être réduite à six mois, au lieu de l’évaluation annuelle actuellement prévue par le même alinéa." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000477,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Le Gouvernement, avant le 31 août 2021, remet un rapport au Parlement concernant l’opportunité de prolonger la participation de l’assuré telle que définie au premier alinéa au-delà du 31 décembre 2021. »","Ce dispositif prolonge durant un an la prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de la télé-consultation, ceci pour limiter les contacts physiques et les contaminations pendant la période “COVID”.Il est évident que les téléconsultations peuvent aussi éviter des déplacements superflus et ainsi participer non seulement au bien-être des patients, mais aussi à une écologie du quotidien . Tout développement d’outils améliorant l’accès aux soins doit être salué, et je le salue.Ainsi, le groupe Ecologie, Démocratie et Solidarité propose la rédaction d’un rapport qui lui sera rendu avant le 31 août 2021, lui permettant, dans le cadre des débats du PLFSS 2022, d’avoir un débat sur l’opportunité d’une prise en charge totale par l’Assurance maladie de toutes les téléconsultations." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000478,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 6° Le douzième alinéa de l’article L. 3211‑3 est complété par les mots : « y compris électroniques ; ».,"Dans un avis du 12 décembre 2019 relatif à l’accès à internet dans les lieux de privation de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande : «  qu’un accès à internet soit aménagé dans l’ensemble des centres hospitaliers accueillant des patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement, afin de permettre aux patients dont l’état clinique le permet de consulter leur messagerie, de se former ou de s’informer et d’initier des démarches pour préparer leur levée d’hospitalisation, en tout autonomie. De même, les patients doivent pouvoir conserver leurs terminaux mobiles personnels. Le seules exceptions doivent relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les chambres doivent relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les chambres doivent être équipées de casiers fermant à clé afin que les patients puissent assurer, de manière autonome, la protection de leurs biens. La présence de professionnels aux côtés des patients lorsqu’ils utilisent leur messagerie électronique, consultent des sites internet ou effectuent des démarches en ligne ne peut être justifiée que par la demande expresse formulée par le patient lui-même ou par un motif thérapeutique. Les établissements de santé doivent par ailleurs aménager un accès wifi pour permettre aux patients d’utiliser leurs terminaux personnels »." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000481,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 6° À la première phrase de l’article L. 3212‑11, après le mot : « registre », est inséré le mot : « numérique ». »",Le registre mentionné à l’article 42 de ce projet de loi est complété par le registre des soins sans consentements prévu à l’article L. 3212-11 du même code de la santé publique.La dématérialisation permettrait une meilleure exploitation de ces données. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000484,Apres,"I. - À compter du 1er janvier 2021, et pour une durée de cinq ans, l'État peut autoriser, à titre expérimental, dans les territoires volontaires, qu'un médecin, en accord avec le patient, prévoit la réalisation de dialyses à domicile. II. - Un décret en Conseil d'État précise le champ et les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévu au I. III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l'expérimentation, est remis au Parlement. ","Cet amendement propose une expérimentation permettant d'effectuer des dialyses à domicile. Aujourd'hui, nous possédons les moyens techniques et humains pour pratiquer la dialyse à domicile. Cela représentera un coût plus faible et une possible reprise d'une activité professionnelle pour le patient. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000485,Apres,"Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après le mot : « année », sont insérés les mots : « selon un indice fixé par décret tenant compte de la situation sanitaire régionale ».","Il s’agit avec cet amendement d’inscrire, dans la loi, dans les critères de répartition du Fonds d’intervention régional un indice prenant en compte les spécificités des territoires en matière d’état de santé des populations qui y vivent.La finalité poursuivie avec un tel indice est de moduler annuellement la répartition du FIR en fonctions des besoins de rééquilibrage de l’offre de soins mais aussi à travers la fixation d’objectifs de résorption des inégalités d’accès aux soins, c’est est une proposition défendue de longue date par notre famille politique. Il y a lieu de définir un dispositif qui permette de concentrer davantage les moyens de prise en charge des problématiques de santé, dans les territoires où la santé de nos concitoyens est la plus fragile, pour combler réellement les inégalités territoriales et sociale de santé.Notre amendement propose donc d’entamer le débat et la réflexion à ce sujet, par le biais du FIR actuellement réparti inéquitablement sur notre territoire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000489,Avant,"Le premier alinéa de l’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ils peuvent être investis de pouvoirs de police judiciaire, dans des conditions définies par décret. »",Cet amendement s’inspire de la recommandation n°19 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.Il convient de conférer aux agents des organismes de protection sociale des prérogatives d’officiers de police judiciaire leur permettant notamment de procéder à l’audition libre de suspects.   PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000490,Avant,"Le onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La date : « janvier 2016 », est remplacée par la date : « juillet 2021 ».2° Après les mots : « le montant des prestations en espèces servies », sont insérés les mots : « au cours des cinq dernières années ».",Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 28 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.Cet amendement prévoit de faire évoluer le fonctionnement du RNCPS afin qu’il permette aux organismes qui y ont accès de retracer le montant des prestations perçues par chaque NIR sur les cinq dernières années.   PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000493,Avant,"La dématérialisation des prescriptions relatives à la dispensation de soins, produits ou prestations ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie est effective, au plus tard, au 31 décembre 2021.","Cet amendement s’inspire de la recommandation n°38 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.Paar cet amendement il est prévu d'accélérer et de finaliser la dématérialisation des feuilles de soins, des prescriptions de médicaments et de transports sanitaires ainsi que celle des avis d’arrêt de travail.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000495,Avant,"Après le 3° de l’article L. 314‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend. »",Cet amendement s’inspire de la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.Par cet amendement il est prévu de conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’Ordre dont ils dépendent.    PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000500,Avant,"Les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret.",Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 55 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales.Il prévoit d’améliorer la vérification de l’identité et de l’existence des bénéficiaires de prestations sociales résidant à l’étranger.Un tel amendement est la seule solution dont dispose un parlementaire pour évoquer un sujet sans subir la censure de l’article 40 de la Constitution. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000504,A,"Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 18° de l’article L. 160‑14, à l’article L. 371‑1, à l’article L. 16‑10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »","L’article 28 du PLFSS modifie les règles de participation des assurés qui passent aux urgences sans être hospitalisés en remplaçant, pour le même montant global, le ticket modérateur qui s’applique actuellement par une participation forfaitaire (forfait patient urgence) dans un objectif de limitation de restes à charge les plus importants et de simplification pour les patients ainsi que les établissements de santé.Or, actuellement, le ticket modérateur exonère certains patients (femmes enceintes à partir du 6ème mois de grossesse, assurés en invalidité aux 2/3 ou en affection de longue durée), ce que ne prévoit pas le « forfait patient urgence ».L’objet de cet amendement est donc de maintenir l’exonération, comme c’est le cas aujourd’hui, des femmes enceintes, des malades chroniques ou encore des invalides, de la participation aux frais occasionnés par un passage non programmé dans un service d’urgence et ainsi favoriser l’accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000507,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement vise à rendre public les investissements en R&D réalisés par l’Etat et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.La course aux vaccins contre la Covid 19 a révélé avec une ampleur sans précédent le rôle joué depuis toujours par la puissance publique dans le financement de la R&D en santé. L’Etat contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale), par le partage des découvertes scientifiques, et enfin par le remboursement des produits de santé par la sécurité sociale ou des pratiques de préachat (comme pour le future vaccin contre la Covid19).Or, ces sommes considérables investies par l’Etat sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement payés au prix fort faute d’une négociation éclairée.  Parallèlement,  les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent, eux, être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’Etat qui ont contribué à mettre au point un médicament.Il s’agit d’assurer un contrôle démocratique de l’utilisation des impôts des citoyens et une bonne gestion des finances publiques.Cet amendement est issu de discussions avec Action Santé Mondiale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000508,A,Supprimer les alinéas 25 à 36. ,"Cet amendement vise à revenir sur le report de la réforme du ticket modérateur en psychiatrie. Cette réforme avait été prévue par l'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans un objectif de simplification et d'unification au niveau national des tarifs journaliers de prestations. Si nous comprenons que la crise sanitaire liée au Covid19 a pu ralentir les travaux techniques et les concertations avec les acteurs, il ne nous parait pas judicieux de reporter aussi longtemps une réforme attendue de longue date. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000515,A,"Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des assurés, quel que soit le genre, l’orientation sexuelle de la personne concernée ou le mode de conception de l’enfant ». »","Cet amendement vise à faire bénéficier du congé paternité à l’ensemble des familles, y compris les familles homoparentales.En effet, il nous apparaît pour des raisons évidentes d’égalité, que les droits sociaux bénéficient à l’ensemble des familles, et que ces dernières soient considérés tout autant que n’importe quel autre forme de famille. De plus cet amendement répond aux avancées déjà produites par le législateur, notamment par l’adoption de l’assistance médicale à la procréation pour toutes, et le vote, en commission des affaires sociales de la proposition de loi visant à rendre le congé paternité plus égalitaire et effectif. Cet amendement établit cette égalité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000518,Apres,L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’entretien postnatal précoce est systématiquement proposé après l’accouchement. Il est réalisé par un médecin ou une sage-femme dans les deux mois qui suivent l’accouchement. L’objet de cet entretien est de prévenir la dépression du postpartum et d’accompagner les parents. »,"Aujourd’hui en France, le nombre de femmes qui rencontrent des difficultés en post-partum est d’après la HAS (recommandations de 2015) important (de 15 à 35 % en fonction des études).Pour améliorer la prise en charge en suites de couches, un entretien postnatal précoce en miroir de l’EPP devrait être généralisé. Recommandé depuis 2014 par la HAS et par le rapport de la commission des 1000 premiers jours de la vie, il est encore trop méconnu. L’EPNP, complémentaire aux premières visites, serait fait si possible par le professionnel de santé ayant suivi la grossesse et aurait pour cadre le domicile.Il pourrait durer une heure et se dérouler dans les 2 mois après la sortie de la maternité.Il serait axé sur deux dimensions : le bien-être émotionnel de la mère avec un retour sur le vécu de l’accouchement et du retour à domicile mais aussi « la prise en charge du nouveau-né » pour accompagner les femmes et les parents sur les questions de soins, l’alimentation et des rythmes (pleurs, sommeil).Un aspect important est de revenir sur l’accouchement pour donner un sens et expliquer cette expérience afin de diminuer les risques d’apparition d’une dépression du post-partum.Cet amendement a été proposé par le CNOSF" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000519,A,"Avant l’alinéa 1, insérer les vingt-sept alinéas suivants :« I A. – Au b du 1° de l’article L. 4138‑2 et à l’article L. 4138‑4 du code de la défense, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I B. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° Au 1° du II de l’article L. 136‑8, au 1° de l’article L. 168‑7, au 1° de l’article L. 168‑10 et aux 7° et 8° de l’article L. 223‑1, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« 2° À l’intitulé du titre III du livre III, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« 3° Le chapitre Ier est ainsi modifié :« a) À l’intitulé, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« b) la section 4 est ainsi modifiée :« - à l’intitulé, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« - Au troisième alinéa de l’article L. 331‑8, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« c) Au 2° de l’article L. 331‑9, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« 4° Au 1° du II de l’article L. 532‑2, au 1° de l’article L. 544‑9, à l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI, au premier alinéa de l’article L. 646‑4 et à la première phrase de l’article L. 712‑3, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I C. – À l’article L. 5553‑3 et au 3° de l’article L. 5562‑1 du code des transports, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I D. – Le code du travail est ainsi modifié :« 1° Au 5° de l’article L. 1142‑3, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« 2° Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifié :« a) La section 2 est ainsi modifiée :« - à l’intitulé, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« - aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 1225‑35, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« - à l’article L. 1225‑36, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« b) À l’article L. 1225‑70, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« 3° Au 3° de l’article L. 1262‑4, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« 4° Au 2° de l’article L. 3141‑5, aux articles L. 6323‑12, L. 6323‑28 et L. 6323‑35 et au 3° de l’article L. 8281‑1, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I E. – Au septième alinéa de l’article 22 bis et au b du 5° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I F. – Au huitième alinéa de l’article 38 bis et au premier alinéa du b du 5° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I G. – Au septième alinéa de l’article 32‑2 et au premier alinéa du b du 5° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « coparentalité ».« I H. – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2005‑159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I I.- À l’alinéa 10 substituer les termes « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » par « congé de parenté » ».","Alors que nous évoluons dans une société où l’égalité effective est recherchée, où les discriminations liées à l’identité de genre sont légitimement dénoncées, il parait fondamental qu’une réforme du congé de paternité soit envisagée par le biais de cette proposition de loi.En effet, il nous apparaît pour des raisons évidentes d’égalité, que les droits sociaux bénéficient à l’ensemble des familles, et que ces dernières soient considérés tout autant que n’importe quel autre forme de famille. De plus cet amendement répond aux avancées déjà produites par le législateur, notamment par l’adoption de l’assistance médicale à la procréation pour toutes, et le vote, en commission des affaires sociales de la proposition de loi visant à rendre le congé paternité plus égalitaire et effectif. Cet amendement établit cette égalité en modifiant le nom du congé de paternité en congé de parenté." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000520,Apres,"I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et dans les zones de développement prioritaire définies à l’article 44 septdecies du même code ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à étendre les exonérations de charges patronales prévues pour les entreprises implantées en Zone de Revitalisation Rurale à celles situées dans une Zone de Développement Prioritaire, dispositif récemment créé par l’article 135 de la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018. Cette nouvelle ZDP concerne la Corse, île-montagne, territoire subissant un phénomène de double contrainte, où les surcoûts pour les entreprises, liés à ces spécificités peuvent peser jusqu’à environ 9 % du chiffre d’affaires par an, par rapport aux entreprises du continent (étroitesse du marché, coûts du transport, difficulté de recrutement de RH, surcoûts liés au surstockage...).Par cet amendement, il s’agit, d’une part, de favoriser le développement économique et l’emploi dans ces zones et d’autre part, il s’agit d’améliorer le dispositif nouvellement créé afin que l’on puisse davantage mesurer les bienfaits en termes de création de nouvelles activités, d’embauche, etc sur l’île. Depuis sa création, force est de constater que le dispositif ZDP ne rencontre pas un franc succès, en raison des avantages prévus qui sont de faible ampleur.Dans ce contexte de crise sanitaire et économique sans précédent et dans l'optique d'une reconduction du dispositif ZDP au-delà de 2020, il convient de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises insulaires de production et de services gravement impactées par la baisse de la fréquentation touristique tout particulièrement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000527,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financièresDans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.   Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000528,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires. ","L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité. Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix.  Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés.  D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagéesLa dotation populationnelle permet à la fois de répartir le financement entre les territoires en fonction des besoins (mesurés par des indicateurs) d’une population et de financer un ou des opérateurs de santé au regard des objectifs de leurs missions et de la population cible.  Cette évolution du financement ne peut se faire sans un travail profond de renouvellement des indicateurs de périnatalité. Ils doivent être à la fois qualitatifs et quantitatifs et permettre d’évaluer à la fois la sécurité, la qualité, la pertinence et l’accès aux soins. Il important d’évaluer le suivi anténatal, l’accouchement, le suivi post-natal et la satisfaction des femmes et couples.  Dès lors, dans un premier temps il est nécessaire d’obtenir un rapport concernant notamment son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires à l’expérimentation.Cet amendement a été proposé par le CNOSF" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000531,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.Cet amendement a été travaillé avec APF France Handicap PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000533,Apres,"I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire.II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à permettre aux employeurs d’accorder, s’ils le peuvent et le souhaitent, un remboursement complet des frais de transport publics à leurs salariés.La crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, oblige certains chefs d’entreprise a renforcé le télétravail. Au delà de cette crise, le télétravail va peut-être redessiner une nouvelle forme d’organisation au sein des entreprises. Cependant, dans certains secteurs, ce recours est et restera impossible. Aussi, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, ne pas les décourager à aller sur leur lieu de travail ; et en même temps en offrant la possibilité aux employeurs de prendre en charge l’intégralité de leurs transports publics, défiscalisés et désocialisés : Nous instaurerions une relation « gagnante – gagnante » !Actuellement, la prise en charge obligatoire par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50 % de leur coût, conformément à l’article R. 3261‑1 du Code du travail. Un montant qui doit être mentionné sur le bulletin de paie et qui est exonéré de l’impôt sur le revenu. Les 50 autres pour cent sont quant à eux considérés comme des avantages en nature pour le salarié dès lors que l’employeur décide de les prendre en charge.Le présent amendement permettra à l’employeur d’aller au-delà de cette obligation en lui permettant de bénéficier, pour le remboursement facultatif du coût restant des titres de transports de ses salariés, des mêmes avantages que lui octroient le remboursement obligatoire d’une partie dudit coût.La mobilité est un facteur essentiel dans la vie active de tous les citoyens. En incitant l’employeur à participer encore davantage à la prise en charge des frais de transports de ses employés, il permet d’enraciner un comportement vertueux pour l’environnement et de valoriser le travail. Cette mesure s’inscrirait également dans la revalorisation du pouvoir d’achat des salariés. Il faut que le travail paie plus en France. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000534,Apres,"I. – Après le mot : « covoiturage », la fin de l’article L. 3261‑3-1 du code du travail est ainsi rédigée : « au travers de l’évaluation du trajet sur la base d’un barème kilométrique dont les modalités sont fixées par décret. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à permettre l’instauration d’un barème kilométrique pour le remboursement des trajets quotidiens entre le domicile et le lieu de travail.Actuellement, lorsque le salarié doit utiliser son véhicule personnel pour son trajet domicile-travail, l’employeur a la possibilité de lui rembourser des frais de carburants, exonérés de charges sociales et d’impôt sur le revenu, dans la limite de 200 euros par an.En appliquant un barème kilométrique – jusque-là limité aux frais de déplacement – aux trajets quotidiens domicile-travail, l’employeur, dans la mesure où il le pourrait et le voudrait, rembourserait les trajets domicile-travail directement à ses employés.Une telle mesure, en augmentant la prise en charge par l’employeur des frais de transport de ses employés, permet de revaloriser le travail, l’effort de ceux qui se lèvent, jour après jour, pour contribuer à l’économie et réaliser le souhait de vivre mieux.La crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, oblige certains chefs d’entreprise a renforcé le télétravail. Au delà de cette crise, le télétravail va peut-être redessiner une nouvelle forme d’organisation au sein des entreprises. Cependant, dans certains secteurs, ce recours est et restera impossible. Aussi, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, ne pas les décourager à aller sur leur lieu de travail ; et en même temps en offrant la possibilité aux employeurs de prendre en charge l’intégralité de leurs transports publics, défiscalisés et désocialisés : Nous instaurerions une relation « gagnante – gagnante » ! On ne doit plus payer pour aller travailler, c’est ce que cet amendement entend réaliser. En conservant également la possibilité de faire prendre en charge le covoiturage, cet amendement visera aussi à encourager un comportement vertueux en matière d’écologie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000537,A,"Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :« C. – Le VI de l’article 34 est ainsi réécrit :« VI.- Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. » ","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000538,A,"Après le mot :« renouvelée »,rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, « une fois pour une durée de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »","La décision du Conseil constitutionnel a permis de rappeler que les mesures d’isolement de contention sont de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des individus.Par cet article, le Gouvernement propose donc un nouveau dispositif permettant, lorsque c’est nécessaire, aux médecins psychiatres de prendre des mesures adaptées au risque après évaluation du patient, et proportionnées à la garantie des libertés fondamentales.Pour autant, afin d’aller au bout de la nécessaire proportionnalité de ces mesures, par cet amendement le groupe Ecologie, Démocratie, Solidarité propose de plafonner, à 24h, les mesures d’isolement qui pourraient être prises sans que le juge des libertés et de la détention en soit saisi, ou s’en soit auto-saisit.Ainsi, le parallélisme des formes serait respecté entre mesures d’isolement et de contention et celles-ci ne pourraient excéder 48h sans, lorsque cela le nécessite, décision du juge. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000539,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Au E :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6° , la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3° , la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».","La crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid.Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus.Pour autant, l’actuel projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un modèle transitoire de la réforme de leur financement dès le 1er janvier 2021, dont la lourdeur apparait totalement inopportune dans ce contexte de gestion de crise.En effet, basé sur un cadre réglementaire complexe et totalement nouveau (règles comptables, de facturation …) ce modèle prévu pour une durée d’application d’un an seulement, sera très difficile à appréhender et à décliner par l’ensemble des acteurs de terrain, que ce soit les ARS, les CPAM ou les établissements eux-mêmes.Les modalités envisagées s’avèrent, en outre, en totale inadéquation avec les obligations fiscales et comptables auxquelles sont assujettis ces établissements de santé privés.En conséquence, sans remettre en cause la mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise simplement à faciliter dans cette gestion de crise, la transition des différents acteurs en conservant une année supplémentaire le modèle provisoire actuel, connu d’eux tous." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000541,A,Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Les maisons de naissance pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale. »,"Le présent article prévoit la généralisation et la montée en charge progressive des maisons de naissance ; une alternative sécurisée aux maternités. En effet, les maisons de naissance proposent un accompagnement global, unique et sécurisé, aux femmes enceintes dont les premières expérimentations ont donné pleine satisfaction aux parturientes comme aux sages-femmes. Ces structures peinent d’ailleurs à répondre à toutes les demandes tant l’offre qui y est dispensée répond à des besoins réels. Dans cet esprit, cet amendement propose que les maisons de naissance pratiquent systématiquement le tiers payant afin de s’assurer que ces structures soient accessibles à l’ensemble des familles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000542,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’implémentation de l’engagement maternité afin d’identifier les mesures à prendre pour faciliter son déploiement.","Depuis l’élaboration de la loi relative à l’organisation et la transformation du système de santé, des travaux sont en cours afin de moderniser le régime d’autorisation des maternités dans le but de garantir à chaque femme sa sécurité, ainsi que celle de son enfant, comme des soins de qualité, partout sur le territoire. Dans cet esprit, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit un dispositif spécifique, appelé « Engagement maternité », qui propose une offre adaptée de suivi pré et post-natal, et d’accompagnement aux femmes enceintes résidant à plus de 45 minutes d’une maternité. Pour celles-ci des prestations d’hébergement, en amont du terme prévu de la grossesse, ainsi que le transport entre le domicile et la maternité sont désormais pris en charge par l’assurance maladie. Ce dispositif est crucial tant le maintien des petites maternités est devenu un emblème de l’accès aux services publics dans les territoires. Néanmoins, cet engagement maternité prend difficilement corps sur le territoire, c’est pourquoi cet amendement demande au Gouvernement de dresser un bilan de son implémentation afin d’initier une réflexion sur les mesures à mettre en œuvre afin d’encourager son déploiement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000543,A,"À l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :« calendaires »,insérer les mots :« et consécutifs ».","La présente rédaction de l’alinéa propose de remplacer la période actuelle de onze jours consécutifs qui compose le congé paternité par une période de vingt-cinq jours calendaires ; soit de remplacer une période banalisée dans son entièreté par une possibilité de fractionnement multiple. Or, l’objectif de la réforme du congé paternité n’est pas de permettre au co-parent de se libérer professionnellement une fois par semaine pour garder son enfant, mais bien d’être présent à ses côtés chaque jour pendant une période donnée, à savoir pendant vingt-huit jours. C’est pourquoi cet amendement propose qu’il soit maintenu, dans la nouvelle rédaction, la notion de jours consécutifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000545,A,"À l’alinéa 5, après les deux dernières occurrences du mot :« calendaires »,insérer les mots :« et consécutifs ».  ","La présente rédaction de l’alinéa propose de remplacer la période actuelle de onze jours consécutifs qui compose le congé paternité par une période de vingt-cinq jours calendaires ; soit de remplacer une période banalisée dans son entièreté par une possibilité de fractionnement multiple. Or, l’objectif de la réforme du congé paternité n’est pas de permettre au co-parent de se libérer professionnellement une fois par semaine pour garder son enfant, mais bien d’être présent à ses côtés chaque jour pendant une période donnée, à savoir pendant vingt-huit jours. C’est pourquoi cet amendement propose qu’il soit maintenu, dans la nouvelle rédaction, la notion de jours consécutifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000546,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : « par voie dématérialisée ».II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 1, à l’alinéa 5, à l’alinéa 6 et à l’alinéa 12.","A l’occasion de l’examen en séance publique du Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, un amendement visant à interdire la contrainte de recourir à des procédures et à des communications dématérialisées dans ses relations avec l’administration avait été retoqué au prétexte que ""L’utilisation de procédures dématérialisées n’est jamais une obligation ; il existe toujours des moyens matériels d’accéder aux services publics."" Or l’article 15 dans sa formulation actuelle vient contredire ce principe et les préconisations exprimées par le Défenseur des droits dans son rapport de 2019 Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, de proposer systématiquement des alternatives aux démarches dématérialisées en raison des inégalités d’accès aux services numériques et des préjudices que celles-ci peuvent entraîner.Cet amendement vise donc à revenir sur l'obligation de procéder par voie dématérialisée à la déclaration des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Pour rappel, en France, environ 7 millions de personnes sont privées d’un accès de qualité minimale à internet. Les disparités d’accès aux solutions numériques sont renforcées par une fracture territoriale qui favorise les grandes villes et désavantage les zones rurales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000547,A,"À l’alinéa 33, substituer aux mots :« , fixé par décret, »les mots :« de sept jours ».","Le présent alinéa propose que soit fixée par décret la durée minimale pendant laquelle les travailleurs indépendants auront à cesser leur activité professionnelle afin de pouvoir bénéficier des indemnités prévues dans le cadre du congé paternité. Or, il semblerait opportun, pour la réussite de la réforme du congé paternité, qu’ils soient soumis à la même période minimale obligatoire que les salariés, à savoir 7 jours. C’est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000552,Apres,"I. – L’article L. 162‑1‑21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».II. – Au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 2212‑10 ainsi rédigé :« Art. L. 2212‑10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »III. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161‑34 » est insérée la référence : « L. 162‑1‑21 ».IV. – Le quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :« - L. 161‑8, L. 161‑12 à L. 161‑15, L. 162‑1‑21 et L. 162‑2 ; ».","Si l’IVG est prise en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, la dispense d’avance de frais n’est en revanche pas garantie dans tous les cas et pour toutes les assurées (mineures ou majeures). L’absence de pratique systématique du tiers-payant intégral ne permet pas de garantir le respect du secret pour les assurées qui souhaiteraient garder leur parcours confidentiel. Pour cette raison, il est proposé de rendre obligatoire la pratique du tiers-payant pour les actes en lien avec la pratique d’une interruption volontaire de grossesse et de garantir dans tous les cas la confidentialité de l’IVG afin que les femmes puissent y avoir recours si elles le souhaitent sans que l’information qui serait faite à leurs parents ou à leur conjoint sur ce point, notamment par les informations issues du remboursement par l’assurance maladie, ne pèse dans leur décision et vienne entraver leur volonté. L'amendement précise également, dans le même objectif, que la prise en charge de l'IVG est protégée par le secret. Cet amendement reprend les préconisations n°1 et 2 du rapport d’information relatif à l’accès à l’interruption volontaire de grossesse adopté par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; il est proposé d’accélérer le calendrier de mise en œuvre de ce dispositif voté récemment lors de l’examen de la proposition de loi n° 3292 visant à renforcer le droit à l’avortement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000555,Apres,L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’entretien postnatal obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre le huitième et le quinzième jours suivant l’accouchement. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement à la suite de l’accouchement. » ,"Depuis 2008, deux séances postnatales sont proposées dans les réseaux de périnatalité. Elles sont réalisées par une sage-femme ou un autre professionnel référent du suivi entre le 8ème jour suivant l’accouchement et la visite postnatale, examen médical de la mère réalisé entre 6 et 8 semaines après l’accouchement. Ces séances sont en priorité proposées aux femmes en situation de vulnérabilité décelée pendant la grossesse ou après l’accouchement. La HAS, comme le HCE, recommandent de renforcer cet accompagnement en généralisant l’entretien postnatal réalisé préférentiellement entre le 8ème et le 15ème jours suivant l’accouchement, permettant aux femmes d’exprimer leur vécu, leurs besoins voire leurs difficultés, afin que le suivi puisse être ajusté au regard de la discussion. Cet entretien, et le suivi postnatal qu’il induit, est sollicité par les professionnels comme un moyen efficace de prévenir la dépression post-partum qui frapperait 10 à 15% des mères et qui constitue « la principale complication de la grossesse, avec des conséquences qui peuvent être sévères (…) pour le développement de la relation au bébé. » comme l’écrit le rapport Cyrulnik. Parce que l’attention est principalement tournée vers la santé de l’enfant, cet amendement propose d’instaurer un entretien postnatal obligatoire qui permettrait à la mère de formuler son expérience et au professionnel de lui proposer un parcours postnatal individualisé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000559,A,Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :« après avis des parlementaires du département concerné ».,"Le mécanisme de financement des établissements de santé endettés doit être lisible et transparent. Dans cette perspective, la conclusion du contrat de financement entre l’ARS et l’établissement de santé doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle des acteurs du territoire. Dès lors, il apparaît opportun que  les parlementaires  puissent être consultés et émettre un avis sur le contrat de financement de l’établissement de santé. Il s’agit ni plus ni moins que de renforcer le partage de la gouvernance sanitaire sur l’enjeu majeur que constitue le financement des établissements de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000562,A,Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :« Les dispositions de ces contrats font l’objet d’un suivi par le conseil territorial de santé concerné. »,"Le mécanisme de financement des établissements de santé endettés doit être lisible et transparent. Dans cette perspective, la conclusion du contrat de financement entre l’ARS et l’établissement de santé doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle des acteurs du territoire. Dès lors, il apparaît opportun que le Conseil territorial de santé, dans lequel siègent les parlementaires, puissent procéder à un suivi des dispositions du contrat de financement de l’établissement de santé. Il s’agit ni plus ni moins que de renforcer la démocratie sanitaire sur l’enjeu majeur que constitue le financement des établissements de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000564,Apres,À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique le mot : « excéder » sont remplacés par les mots : « être inférieure à ».,L'épidémie de Covid-19 a mis au jour de carences patentes en termes d'approvisionnement et de gestion des stocks de médicaments. Des thérapeutiques très courantes mais fondamentales tels que certains anticancéreux sont venues à manquer. Cette situation qui peut entrainer des pertes de chances pour les malades n'est pas acceptable dans un pays comme la France. Dès lors cet amendement vise garantir un minimum de stock de quatre mois pour les médicaments destinés au marché national.   PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000567,A,Compléter cet article par les mots : « conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19 ».,"Alors que la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente avec les autres types de prises en charge. Or, en octroyant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins, l’article 32 fait peser un risque important sur le nécessaire développement de la téléconsultation comme sur la maîtrise des dépenses de santé qui lui sont liées.D’une part, l’article 32 opère une différenciation de remboursement par l’Assurance maladieentre les consultations physiques hors parcours de soins et les téléconsultations hors parcours de soins. Au nom du principe de solidarité, la téléconsultation n’a pas de raison d’échapper aux mêmes contraintes que la consultation physique.  D’autre part, l’article 32 entraîne un effet de dérégulation toujours dangereux dans des secteurs en plein développement et qui risque d’engendrer des comportements non vertueux, qu’il faudrait pourtant limiter.Pour permettre un développement solidaire et responsable de la télémédecine, cet amendement vise donc à rendre éligible à un remboursement à 100 % par l’Assurance maladie uniquement les téléconsultations qui s’inscrivent dans le parcours de soins, conformément à ce qui est en vigueur pour les consultations physiques, et celles en lien avec le Covid, afin de continuer de répondre à cet enjeu de santé publique.  Cet amendement rejoint les propos tenus en avril dernier par l’ancien Directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, à propos du dispositif temporaire lors de la crise de la Covid permettant la prise en charge à 100 % des téléconsultations hors parcours de soins lorsqu’il a déclaré que « Les circonstances sont particulières et au long cours je ne pense pas qu’il faut pérenniser ». " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000569,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2022, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, et dans les régions déterminées par le ministre chargé de la santé, la mise en place d’une consultation dénommée « prévention et coordination ». Proposée annuellement, cette consultation de prévention réalisée par le médecin traitant, est à destination des patients présentant une affection longue durée. Au cours de cette consultation, le médecin traitant alimente le volet médical de synthèse du dossier médical partagé du patient.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. ","Le présent amendement vise à autoriser, à titre expérimental, la mise en œuvre d’une consultation de prévention et de coordination réalisée par le médecin traitant pour les patients en ALD. L’objectif de cette consultation de prévention est de mieux accompagner les patients nécessitant un suivi renforcé, en leur délivrant des conseils de prévention et en renforçant la coordination de leur parcours de soins, afin d’éviter les complications liées à leur maladie chronique. En effet, les patients chroniques consultent de nombreux médecins spécialistes pour les différentes pathologies qu’ils peuvent présenter et la coordination autour de leur parcours de soin n’apparaît pas optimale. Enfin, afin de renforcer la coordination des professionnels de santé intervenant auprès du patient chronique, cet amendement propose que le médecin traitant alimente au cours de cette consultation, le volet de synthèse médical du dossier médical partagé, dont le financement est d’ores et déjà prévu dans ce PLFSS. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000572,Apres,"L’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, un rapport élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés au premier alinéa, de l’évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement, ainsi que des critères d’attribution de ces dernières aux établissements. »","Le présent amendement, qui s’appuie sur une recommandation de la Cour des Comptes formulée dans le rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2021, vise à rendre publique la dotation des Migacs. Comme le rappelle la Cour, depuis 2012, il n’existe plus de rapport spécifique au Parlement sur les Migac. Les dotations Migac sont abordées dans le rapport au Parlement sur le financement des établissements de santé, en quelques pages permettant seulement d’appréhender les grandes masses et leurs évolutions. L’objet du présent amendement est donc de revenir à la rédaction de l’article L.162-22-13 en vigueur en 2011 qui prévoyait la remise d’un rapport spécifique au Parlement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000574,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Dans les six mois suivant la date mentionnée à l’alinéa précédent, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les comptes sociaux de l’application du présent article. »","L’article 32, en permettant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, comportera des implications budgétaires fortes qu’il sera nécessaire d’identifier et d’évaluer, notamment dans le cas où d’éventuels débordements financiers auront lieu. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000576,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences des mesures gouvernementales prises entre 2012 et 2019 sur la politique familiale.Ce rapport évalue les effets des politiques publiques sur l’évolution de la natalité en France.","Le présent amendement vise à demander un rapport sur l’ensemble des mesures gouvernementales prises depuis 2012 sur la politique familiale.La famille constitue le socle fondamental de toute société. Pourtant le Gouvernement actuel prend, à l’instar de la précédente majorité, des mesures qui nuisent au familles : congé parental qui limite la durée maximale à 2 ans pour un seul parent, baisse du quotient familial ou encore la récente suppression du crédit d’impôt famille pour les entreprises qui risque de fragiliser l’ensemble du secteur de la petite enfance et pourrait entraîner la fermeture de places en crèche.En 2018, le taux de fécondité en France était de 1,87 enfant par femme. La conciliation de la vie familiale et professionnelle est essentielle si l’on souhaite que les chiffres de la natalité reviennent au taux de 2,2 de 2014.Une enquête de l’Observatoire des familles a d’ailleurs démontré que le désir d’enfant par famille était évalué à 2,37, ce qui montre la nécessité de mener une politique familiale pour atteindre cet objectif.Il appartient donc au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement lui indiquant toutes les données chiffrées visant à infléchir la politique actuelle et à atteindre l’objectif de taux de natalité à 2,2." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000580,A,Après le mot :« coordonné »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« et des établissements et services médico-sociaux ».,"Cet article prévoit que le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, qui sera doté de 6 milliards d'euros, dont plus de la moitié sera consacré à l’investissement numérique en santé, soit réservé, en sus des établissements de santé, services médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire, aux structures d’exercice coordonné de type Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), équipes de soins primaires et équipes de soins spécialisés. Or, limiter l’accompagnement aux structures d’exercice coordonné n’est pas favorable au développement du dossier médical partagé. Ne pas inclure également les cabinets libéraux hors CPTS, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, aura d’une part, pour conséquence de ralentir la modernisation des systèmes d’informatisation en médecine de ville, et d’autre part, ne permettra pas d’inciter les médecins à s’investir dans le remplissage du volet médical de synthèse." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000587,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000590,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement vise à rendre public les investissements en R&D réalisés par l’État et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.La course aux vaccins contre la Covid 19 a révélé  le rôle de la puissance publique dans le financement de la R&D en santé. L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique notamment.Or, ces sommes considérables investies par l’État ne sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement payés au prix fort faute d’une négociation éclairée.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament remboursé par l’Assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament.Cette proposition va dans le sens de la transparence dans l’utilisation des impôts en vue de la bonne gestion des finances publiques. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000592,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une ASMR de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la CEESP ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une ASMR IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une ASMR de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la CEESP est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’ASMR par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une ASMR IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. »2° Le III, est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000593,Apres,Le début du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur ou baissé ... (le reste sans changement) ».,"Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’Etat de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix a minima au bout de cinq ans. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000595,A,"Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :« 1° bis (nouveau) Après le mot : « avis », la fin du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « conforme du président de conseil de surveillance tel que défini à l’article R. 6143‑5 du présent code. Ces critères font l’objet d’un encadrement fixé par décret. » ;","Le présent amendement vise à compléter la disposition proposée par le gouvernement visant à confier au directeur de l'agence régionale de santé le montant alloué à chaque établissement de santé.Il s'agit ici, dans cette allocation spécifique à destination des établissements de santé d'instaurer un dialogue constructif, pérenne et serein entre les établissements, ici représenté par le président du conseil de surveillance et la direction de l'ARS. Par ailleurs, afin d'éviter toute interprétation, un décret vient fixer les critères d'attribution des montants alloués." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000597,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur l’opportunité et les conditions d’une attribution automatique de la complémentaire santé solidaire aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.","La crise que traverse le pays est particulièrement cruelle pour les plus vulnérables. Elle appelle, plus que jamais, à ce que les mécanismes de solidarité nationale existants soient effectifs et pleinement utilisés par les personnes qui en ont le droit. La lutte contre le non-recours, qui fait partie des axes de travail dégagés par la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, doit donc être une priorité absolue de la relance du pays. Il s’agit, pour reprendre les mots du Président de la République, de passer « de droits formels » à des « droits réels ». La complémentaire santé solidaire donne droit à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé, y compris à l’hôpital. Elle est accessible sous conditions de ressources et les bénéficiaires du RSA y sont éligibles. Toutefois, en pratique, beaucoup de bénéficiaires du RSA et plus largement de personnes en situation de précarité éligibles n’engagent pas les démarches pour en bénéficier. Ce non-recours est intrinsèquement lié au caractère quérable du dispositif, et peut s’expliquer par un manque de connaissance des dispositifs existants, par des difficultés à entreprendre les démarches, ou bien même parfois par la honte que peuvent ressentir certaines personnes en situation de pauvreté à demander à bénéficier de leurs droits. Le présent amendement vise à transformer ce dispositif utile en droit effectif, en automatisant son attribution aux bénéficiaires du RSA, conformément aux recommandations du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. A cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour définir les conditions d’une automatisation de l’attribution de la complémentaire santé solidaire aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000600,Apres,"L’article 4151‑4‑1 du code de  la santé publique est ainsi modifié :« I. À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues, peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé, par dérogation à l’article L2212‑2.II. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. III. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. »","Les sages-femmes sont une profession médicale qui a une place importante à prendre dans le parcours des femmes souhaitant une IVG. A ce titre, elles assurent déjà une prise en charge dans le cadre de l’IVG médicamenteuse, et la part des professionnels engagés à ce titre progresse. Leur ouvrir une pleine compétence en matière d’orthogénie est donc un objectif qui pourrait concourir à assurer une offre d’IVG complète sur tout le territoire.Cependant, avant de confier aux sages femmes cette nouvelle compétence, des préalables semblent nécessaires pour assurer les professionnels et les femmes d’une prise en charge de qualité et en sécurité.Ainsi, cet amendement propose d’expérimenter l’ouverture de la pratique des IVG instrumentales par les sages femmes dans le but d’identifier l’ensemble des conditions de formation, d’expérience, d’environnement de réalisation, et de coordination avec les médecins. A l’issue de l’évaluation de cette expérimentation, la décision de généralisation de la pratique des IVG instrumentales par les sages femmes pourra être prise en étant éclairée sur les conditions nécessaires à la qualité et la sécurité des IVG pour les femmes et les professionnels.Cet amendement entend tirer les conséquences du manque de médecins pratiquant l'avortement, notamment dans les territoires ruraux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000601,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° D’assurer l’exercice de la démocratie sanitaire et l’association des représentants d’usagers dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau national et au niveau local. »","Cet amendement vise à inscrire dans les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie la nécessité d’assurer la démocratie sanitaire et l’association des représentants d’usagers dans le déploiement des politiques pour le soutien à l’autonomie.En effet, il est indispensable que les usagers puissent contribuer, aux côtés des professionnels, aux travaux liés au soutien à l’autonomie, à l’accompagnement de la dépendance et du handicap." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000602,Apres,Le 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :« e) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée. » ,"L’article 28 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à encadrer la consultation des urgences par une mesure de maîtrise médicalisée.Sans préjuger de cette mesure, cet amendement propose de compléter le dispositif existant en permettant aux établissements de santé de développer, en partenariat avec des acteurs économiques, un parcours de santé qui intègre la possibilité d’effectuer une téléconsultation au sein d’une salle intégrée à l’établissement, en amont d’un passage aux services d’urgences. Cette salle serait mise à disposition des infirmiers organisateurs de l’accueil lors du triage des patients aux urgences. Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient. Un tel dispositif contribuerait à la régulation des urgences. Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.Cette expérimentation doit être l’occasion de lever les freins existants, notamment en ce qui concerne la coopération entre l’établissement de santé et l’acteur de télémédecine retenu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000603,Avant,"Au dernier alinéa de l’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, le mot : « peuvent », est remplacé par le mot : « doivent ».","Les certificats d’existence doivent permettre aux citoyens établis à l’étranger, percevant une retraite de source française, de toucher leur pension chaque mois. Un manquement à la transmission dudit certificat, en dehors des délais fixés, souvent jugés par les citoyens comme trop courts, entraîne l’interruption du versement de la retraite.Dans son rapport sur la mobilité internationale des Français, remis au Premier Ministre en juin 2018, la députée des Français établis à l’étranger, Madame Anne Genetet, fournissait plusieurs témoignages d’administrés rapportant que ces certificats sont un parcours administratif lourd, anxiogène et parfois couteux. Le rapport fait également état de « maltraitance administrative ». En effet, chaque régime de retraite pouvait réclamer séparément le certificat, multipliant les démarches, et les procédures différentes d’envois, selon le pays, la période de l’année.Par ailleurs, dans son rapport de 2017 sur la Sécurité sociale, la Cour des Comptes recommande de « Mettre en place un certificat d’existence unique, commun à l’ensemble des régimes de retraite » (p.592[1]).Dans un objectif de simplification, et dans une démarche d’écoute des administrés, l’article 83 de la loi N° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 permet aux caisses de retraites à mutualiser la gestion des certificats d’existence. Le GIP Union retraite s’était également fixé cet objectif de simplification, notamment par un processus de dématérialisation et de centralisation des envois et réceptions des certificats.Le rapport de juin 2018 a toutefois alerté le Gouvernement que « à l’évidence aujourd’hui, cette loi n’est pas respectée par les caisses de retraites » (p243). La proposition 103 du rapport appelait à « accélérer le processus de mutualisation des certificats d’existence (MCE) coordonné par le GIP Union Retraite (prévu pour mi-2019). ». Malgré des efforts notables de la part de cet organisme regroupant 35 caisses de retraites, en particulier dans certains pays, comme l’Allemagne, l’application du projet de mutualisation demeure insuffisante, et les difficultés administratives perdurent. Ainsi, à l’heure actuelle, certaines caisses de retraites (pensions militaires) n’ont toujours pas rejoint le groupement d’intérêt public Union Retraite et son mécanisme de contrôle d’existence mutualisé, et les difficultés dans la transmission de l’information entre l’Union Retraite et les caisses de retraites entrainent pour les usagers retraités de graves lourdeurs administratives, notamment pour les résidents à l’étranger.Cet amendement propose donc de rendre désormais obligatoire la mutualisation de la gestion des certificats d’existence.Son adoption aura également pour conséquence une mise à jour du décret n° 2013‑1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l’existence des titulaires de pensions et d’avantages de vieillesse résidant hors de France. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000606,Apres,"L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ;3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »  ","Cet amendement vise à concrétiser dans ce PLFSS les travaux menés par de nombreux députés depuis le début de la législature visant à permettre le versement de la prime de naissance avant la naissance. Cette disposition a été adoptée, en  en juin 2020 dans la proposition de loi nº 455  visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance de l’enfant. Afin de ne pas conditionner sa mise en œuvre aux délais de la navette parlementaire, le groupe Modem et démocrates apparentés proposer qu’elle soit définitivement adoptée dans le véhicule législatif adapté que constitue le PLFSS. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000608,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Un comité consultatif sur le volet complémentaire santé solidaire est créé associant des organismes de santé complémentaire et des associations intervenant dans le champs de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et des représentants des usagers. Les modalités d’association de ce comité consultatif aux travaux du fond de la complémentaire santé solidaire, crée au sein de la caisse nationale de l’assurance maladie, sont définies par décret. »",Cet amendement vise créer un comité consultatif sur le volet de la complémentaire santé solidaire afin d’associer les personnalités intéressées à la prise en charge des publics. Le mode de convocation de comité devra être fixé par décret. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000609,A,"À l’alinéa 10, après le mot :« dispositif »,insérer les mots :« dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire ».","Dans certains territoires la coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. De nombreuses personnes ont témoigné des difficultés rencontrées depuis le début de la crise : isolement extrême des personnesmalades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.Afin de s’assurer que ce besoin de coordination soit pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000610,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minima sociaux : vers une couverture socle commune » de 2016 plaide pour un automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000611,A,"I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :« à leur demande, ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa, »les mots :« sur autorisation des personnes mentionnées au premier alinéa ».II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :« I bis (nouveau). – À l’article L. 613‑2 du code de la santé publique, les mots : « à leur demande, ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « sur autorisation des personnes mentionnées au premier alinéa ». ","L’objet affiché de l’article est de simplifier les démarches administratives pour les travailleurs indépendants agricoles, en réunissant la déclaration sociale et la déclaration fiscale au sein d’une seule déclaration, à l’instar de la réforme engagée avec les indépendants non-agricole, dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2020. Pourtant, la responsabilité de la transmission des informations de la DGFIP à la mutuelle sociale agricole reste à la charge des travailleurs agricoles qui doivent demander cette transmission. Afin de permettre une réelle simplification, il est proposé que ces informations soient automatiquement transmises, avec l’autorisation de la personne déclarante. L’amendement proposé harmonise également la situation auprès des travailleurs indépendants non-agricoles.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000613,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. –  Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Cet amendement propose que les conditions du déclenchement de la révision du prix des médicaments soient déterminées légalement. Ainsi, il serait possible de les réviser dans trois cas à savoir au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres et cas d’extension d’indication thérapeutique.En effet, alors que les critères de révision des prix des médicaments ont été définis par la LFSS pour 2017, il apparaît qu’il n’existe pas, pour l’heure, d’obligation de révision des prix. Or, la révision du prix est recommandée par la Cour des Comptes depuis un rapport rendu en 2017 concernant la sécurité sociale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000614,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.","La création d’une 5ème branche de la Sécurité Sociale nécessite une évaluation des besoins de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert (par exemple extension de la PCH à des publics non éligibles à ce jour, évolution de la PCH, suppression des barrières d’âges d’accès à la PCH, manque de solutions d’accompagnement. Investissement lié à la transformation de l’offre.)Le secteur des personnes âgées bénéficie d’un premier travail prospectif sur le sujet via le rapport de la concertation Grand Ages et Autonomie (dit rapport Libault) et le plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge (dit rapport El Khomri). La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 avait demandé un rapport sur les coûts liés à la suppression des barrières d’âges qui n’a jamais été réalisé.Par ailleurs, le Ségur de la Santé a abouti à la signature d’accords assurant une valorisation et reconnaissance des professionnels soignants à l’hôpital et en EHPAD mais sans prendre en compte une approche globale de la santé. Aussi, les professionnels de santé du secteur médico-social du handicap ne peuvent bénéficier des mêmes niveaux d’augmentation de salaire alors que les métiers, les niveaux d’engagement et les conditions de travail des salariés sont les mêmes. Cela crée de facto une baisse d’attractivité majeure et rapide pour le secteur du handicap et du domicile.C’est pourquoi il y a urgence à évaluer les besoins en financement pour couvrir les besoins nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.Tel est l’objectif du présent amendement.Cet amendement a été travaillé avec APF France Handicap. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000616,A,"I. – Supprimer l’alinéa 2.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 12 ","Contrairement aux engagements pris par le Premier ministre devant les professionnels de santé en novembre 2019, le Gouvernement fait porter à la seule sécurité sociale, au travers de la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la reprise des 13 milliards d’euros de dette. Pour rappel : une partie de cette dette a financé des investissements immobiliers qui ne sont pas des dépenses de santé.La fédération hospitalière de France s’est d’ailleurs indignée du montant de la reprise de dette, insuffisant, car ne permettant pas de lever les emprunts nécessaires au fonctionnement des hôpitaux. De plus, la reprise de cette dette est conditionnée à un contrat et des engagements qui devront être tenus par les hôpitaux, notamment d’assainissement de leurs comptes publics. Les aides ne seront donc délivrées qu’aux établissements dont la santé financière est bonne, tandis que les hôpitaux en difficulté, qui auraient justement besoin d’être appuyés, ne seront pas aidés. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer la contractualisation.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000617,Apres,"Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :« II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Le Ségur de la Santé a démontré à quel point les Français sont attachés à l’accès au système de santé et pour cette raison, il est proposé de leur envoyer un signal positif. Ainsi, cet amendement vise à mettre en place le tiers payant dans les maisons de santé.Ce dispositif est nécessaire dans la mesure où l’avance des frais peut constituer un obstacle insurmontable pour certains assurés. En effet, le renoncement aux soins concerne une proportion importante et croissante des assurés français.Le tiers payant permet ainsi de rétablir l’accès aux soins. Ainsi, alors que la création de la CMU-C a permis d’avoir un effet correctif sur l’accès aux soins des personnes les plus défavorisés, la mise en place d’un tiers payant généralisé permettrait que l’accès aux soins soit égalitaireLa mise en place de ce dispositif a pour vocation de faire évoluer l’offre de santé et de faire progresser la justice sociale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000618,A,"I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :« , d’assainissement de la situation financière ».II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : « ou de non-respect des engagements pris par l’établissement dans le contrat ».","Amendement de repli.La reprise de la dette sociale est conditionnée à un contrat et des engagements qui devront être tenus par les hôpitaux, notamment d’assainissement de leurs comptes publics. Les aides ne seront donc délivrées qu’aux établissements dont la santé financière est bonne, tandis que les hôpitaux en difficulté, qui auraient justement besoin d’être appuyés, ne seront pas aidés, voire sanctionnés. Face à cette injustice et ce non sens, l’amendement propose de supprimer l’obligation d’assainissement de la situation financière ainsi que les sanctions qui découlent du non-respect du contrat d’engagement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000619,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :« le »les mots :« la moitié du ». ","Amendement de repli.La reprise de la dette sociale est conditionnée à un contrat et des engagements qui devront être tenus par les hôpitaux, notamment d’assainissement de leurs comptes publics. Les aides ne seront donc délivrées qu’aux établissements dont la santé financière est bonne, tandis que les hôpitaux en difficulté, qui auraient justement besoin d’être appuyés, ne seront pas aidés, voire sanctionnés. Face à cette injustice et ce non sens, l’amendement propose de moduler le mécanisme de reprise de financements pour ne pas déséquilibrer la comptabilité des hôpitaux. Cette disposition se justifie au regard de la responsabilité nécessairement partagée, au moment de la conclusion du contrat, entre les deux contractants. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000621,A,"À l’alinéa 6, substituer au mot :« cinq »le mot :« trois ».","Le groupe Ecologie-Démocratie-Solidarité partage l’objectif visé par le Gouvernement : l’expérimentation d’un nouveau mode de financement pour parvenir à accélérer la réduction de la part de la T2A dans le financement de l’hôpital. Néanmoins, le délai proposé semble démesurément long au regard du mal-être exprimé par les professionnels de santé et les patients, sur les conséquences du modèle de financement actuel des établissements de santé. Dès 2023, les premiers effets de l’expérimentation du nouveau modèle de financement des activités de médecine pourront être connus et à ce titre, le législateur pourrait, dès le PLFSS 2024, en tirer les conséquences. Au regard de l’urgence posée par la nécessité de changer de modèle de financement, cet amendement propose donc de réduire de deux ans le délai de l’expérimentation.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000622,A,Compléter cet article par les mots : « conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19 ».," Le développement de la téléconsultation en France constitue une opportunité en ce sens qu’elle permet aux Français d’accéder à une offre diversifiée d’accès aux soins.La téléconsultation a d’ailleurs fait la démonstration de sa pertinence ses derniers moins en rendant possible, en pleine crise pandémique, des consultations en lien avec la Covid mais aussi, bien que dans une moindre mesure, des consultations nécessaires au parcours de soins classique ou au suivi de maladies chroniques.Tout prête à croire que l’essor de la téléconsultation, porté par l’usage et l’expérience, sera durable.La mesure portée, à savoir la prise en charge systématique à 100 % des téléconsultations, indépendamment de leur nature, ne nous semble toutefois pas pertinente. Elle revient à considérer que cette forme de consultation pourrait se soustraire de la logique du parcours de soins qui responsabilise le patient en l’invitant à des pratiques vertueuses. Ainsi, le parcours de soins coordonné incite financièrement les patients à éviter le nomadisme médical et à multiplier les consultations pour une même pathologie.Rien ne justifie aujourd’hui, ni d’un point de vue sanitaire, ni d’un point de vue des finances publiques et sociales, de lever, pour toutes les téléconsultations, le principe du parcours de soins. Au contraire, la dématérialisation de la téléconsultation, possible depuis chez soi et par le biais de plusieurs opérateurs différents, peut inciter le patient à multiplier les téléconsultations, notamment pour se rassurer sur le diagnostic proposé.Il est donc nécessaire de considérer que la téléconsultation est une consultation à part entière. Que celle-ci a toute sa place dans le parcours de soins et que, en conséquence, elle est soumise aux mêmes règles de responsabilisation des patients.Tel est l’objectif de cet amendement qui rappelle que la participation de l’assuré est liée au respect du parcours de soins et précise que les téléconsultations en lien avec la Covid sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000626,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Le montant de cette contribution est financé sur les fonds propres des organismes concernés. »," Le présent article prévoit la création d’une contribution exceptionnelle aux fins de participation des organismes de complémentaire santé (OC) aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de Covid-19 au titre de 2021. Ainsi présentée, la mesure risque d’impacter directement les comptes des régimes collectifs complémentaires pilotés par les branches professionnelles et hébergés par des organismes assureurs recommandés. Les organismes assureurs vont mécaniquement répercuter cette contribution sur les régimes collectifs de branche en relevant à due concurrence les cotisations patronales et salariales. Or, ces régimes sont déjà souvent tout juste à l’équilibre, sinon en déficit. D’une part, l’augmentation des cotisations salariales comme patronales est tout-à-fait inopportune en période de crise économique où les entreprises sont déjà fortement fragilisées, particulièrement les TPE-PME qui sont les principales souscriptrices des contrat collectifs de branche organisant une mutualisation. D’autre part, cette augmentation risque de dissuader les entreprises de rejoindre les régimes de branche, et donc de réduire la mutualisation qu’ils doivent en principe favoriser, particulièrement en période de crise sanitaire. Il est donc proposé que la contribution exceptionnelle ne puisse être répercutée sur les régimes collectifs complémentaires de branche gérés par des organismes recommandés. Ces organismes doivent financer cette contribution sur leurs fonds propres" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000634,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Le montant de cette contribution est financé sur les fonds propres des organismes concernés. »,"Le présent article prévoit la création d’une contribution exceptionnelle aux fins de participation des organismes de complémentaire santé (OC) aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de Covid-19 au titre de 2020. Ainsi présentée, la mesure risque d’impacter directement les comptes des régimes collectifs complémentaires pilotés par les branches professionnelles et hébergés par des organismes assureurs recommandés. Les organismes assureurs vont mécaniquement répercuter cette contribution sur les régimes collectifs de branche en relevant à due concurrence les cotisations patronales et salariales. Or, ces régimes sont déjà souvent tout juste à l’équilibre, sinon en déficit. D’une part, l’augmentation des cotisations salariales comme patronales est tout-à-fait inopportune en période de crise économique où les entreprises sont déjà fortement fragilisées, particulièrement les TPE-PME qui sont les principales souscriptrices des contrat collectifs de branche organisant une mutualisation. D’autre part, cette augmentation risque de dissuader les entreprises de rejoindre les régimes de branche, et donc de réduire la mutualisation qu’ils doivent en principe favoriser, particulièrement en période de crise sanitaire. Il est donc proposé que la contribution exceptionnelle ne puisse être répercutée sur les régimes collectifs complémentaires de branche gérés par des organismes recommandés. Ces organismes doivent financer cette contribution sur leurs fonds propres." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000635,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. La ligue contre le cancer a d'ailleurs alerté le Gouvernement à ce sujet. 3 professionnels sur 4 se sont déjà retrouvés confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.La loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.Toutefois, l’article L5111-4 du Code de la Santé Publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000637,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation ». ","Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer.En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême des personnes malades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000640,Apres,"L’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Il n’est pas tenu compte, pour l’estimation des ressources, du déficit de l’exploitation agricole s’il est avéré. »","L’alinéa 1er de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion. […] si ses ressources ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ». L’article R. 353-1 précise ces ressources.Ni le niveau législatif, ni le niveau réglementaire ne font référence à des charges qu’il conviendrait d’exclure des ressources pour diminuer le montant de celles-ci et faciliter l’octroi d’une pension de réversion. De fait, des exploitants agricoles ne bénéficient d’aucune disposition de déduction de charge, se retrouvant sans pension de réversion alors que leurs revenus sont très modestes.Il apparaît opportun de tenir compte de la perte de chance – absence d’un revenu voire déficit- pour l’appréciation des ressources en matière de pension de réversion." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000643,A,"I. – Après l’alinéa 77, insérer les cinq alinéas suivants :« Section 15« Contribution sur les successions et les donations »« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »II. – En conséquence, après la référence :« L. 137‑39, »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 68 : « sont insérées des sections 14 et 15 ainsi rédigées : ».","Le « rapport Libault » fixe à 6,5 Md€ le besoin de ressources supplémentaires pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024 (Rapport de Dominique Libault  remis le  28 mars 2019, https ://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf).Pour éviter le décrochage qui interviendrait irrémédiablement à compter de 2024, cet amendement propose une proposition intermédiaire : il créé une contribution ad hoc sur les droits de succession et de donations. Cette contribution a pour objet d’être ensuite fléchée sur le fonds de compensation.Cette contribution a plusieurs avantages :- son produit serait important, évalué à 3 Mds par France stratégie, et serait mobilisable dès 2021 ;- cette contribution aura un lien direct avec son utilité sociale, améliorant la lisibilité de l’impôt et sa compréhension pour les contributeurs, et elle institue une forme de solidarité immédiate entre générations se succédant ; - ce financement présente une logique d’universalité qui permettra de soulager la contribution de chaque personne en perte d’autonomie sans pour autant peser sur les revenus d’activité ni constituer un effort conséquent ;- elle répond à un enjeu posé par une note de Terra Nova qui préconise d’autres solutions à apporter pour répondre à la crise sociale de 2018 qui jusqu’à présent a suscité une dépense sociale qui a entamé les comptes sociaux. Ils préconisent d’augmenter le rendement de l’impôt sur les successions pour prendre en charge, notamment, la dépendance (L Brugère, C Hannezo, P Enfantin, T Pech, Réformer l’impôt sur les successions, janvier 2019, p. 24 http ://tnova.fr/system/contents/files/000/001/692/original/Terra-Nova_Note-R_former-imp %C3 %B4t-successions_040119.pdf ?1546881220) ;- elle répond à une préconisation de l’OCDE, selon laquelle la politique réorientant la fiscalité du patrimoine française depuis 2017 par le prélèvement forfaitaire unique et la transformation de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) pouvait logiquement s’accompagner d’un recadrage structurel de la fiscalité de la transmission trop limitée par des abattements (Etudes économiques de l’OCDE, France, avril 2019, p. 50 https ://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/fininfra/News/rapport-ocde_avril19.pdf).Enfin, cette contribution permettrait d’éviter d’augmenter trop rapidement les impôts ou taxes afférentes en 2024, ou de requérir à du moins-disant pour nos aînés, situation qui ne manquerait pas de se produire au regard des nombreuses questions posées par les insuffisances de financement. Ainsi, le groupe Ecologie - Démocratie - Solidarité propose par cet amendement de créer un fonds de compensation dont la dotation, à compter du mois de janvier 2021, permettrait d’accompagner le pilotage de la branche autonomie et de disposer d’une gestion du risque à hauteur des enjeux posés par le grand âge." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000645,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour lespersonnes malades et pour la santé publique. Le 14 septembre dernier, la Ligue contre le cancer a publié une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.Admettant la nécessité d’agir sur ces pénuries, la loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence ; et ainsi ne pas méconnaitre les graves conséquences que ces pénuries peuvent avoir sur la prise en charge des personnes malades." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000649,A,Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Les maisons de naissance pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale. »,"Les maisons de naissance existent en France depuis 2013. Depuis, elles connaissent un véritable succès car elles répondent aux besoins des femmes enceintes qui ne présentent aucun facteur de risque connu et qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement personnalisé et moins médicalisé. Pour que toutes les femmes enceintes qui le désirent puissent avoir accès aux prestations d’une maison de naissance, cet amendement propose que celles-ci pratiquent le tiers payant de manière systématique. Ainsi, les femmes enceintes avec de faibles ressources pourront quand même bénéficier de l’accompagnement des maisons de naissance et vivre leur grossesse dans les meilleures conditions possibles. De nombreuses maternités ont fermé en France, comme celle de Saint-Claude dans le Jura fermée en 2018, en secteur de montagne. Les femmes enceintes ont de plus en plus de difficultés à accéder en raison des distances à un suivi personnalisé, régulier et à des prestations adaptées. Cet amendement, en permettant un accès généralisé aux maisons de naissance, vise à favoriser leur déploiement sur tout le territoire afin que toutes les femmes enceintes aient un accès à des prestations adaptées et de qualité quels que soient leur lieu d’habitation et leurs revenus." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000650,Apres,"I. - L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers que sont les tonomètres sans contact, le rétinographe non mydriatiques, les Topographes à Cohérence Optique, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.II. - Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour participer à l’expérimentation au vu des zones sous-dotées en ophtalmologistes.III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.","L’objet de cet amendement est de mettre en place une expérimentation permettant aux opticiens d’utiliser des matériels automatisés, afin de participer et de développer les protocoles de télémédecine en santé visuelle, comme le recommande l’IGAS dans son rapport publié en septembre 2020.Si les difficultés en matière d’accès aux soins visuels partout en France sont connues de tous, force est de constater qu’elles s’amplifient avec les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité des ophtalmologistes : 5 millions de consultations n’ayant pas pu être assurées pendant le confinement.Cette situation n’est pas sans conséquence pour les Français : la tension structurelle existante en matière d’accès aux soins visuels va continuer de s’intensifier. Il est donc plus que jamais nécessaire d’adopter des dispositifs concrets pour remédier à cette situation. La télémédecine peut, dans certains cas, apporter une réponse.C’est en ce sens que l’IGAS a recommandé en septembre 2020 d’élargir la liste des matériels d’exploration non invasifs utilisables par les opticiens-lunetiers et les orthoptistes, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes. Cette mesure permettrait en effet de développer le recours à la télémédecine en ophtalmologie en impliquant l’opticien dans les protocoles, notamment dans les zones dotées en ophtalmologistes.En lien direct avec les ophtalmologistes, cette mesure permettrait de libérer l’équivalent d’un million de consultations en temps médical.Cet amendement est issu de discussions avec le Rassemblement des Opticiens de France." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000652,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »","Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) par méconnaissance du dispositif.Le présent amendement vise à faire porter sur les organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation, et d’information aux assurés concernés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000667,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 a bousculé l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédite. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.Le présent amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000669,Apres,"L’article L. 162‑17‑2‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Le Parlement est destinataire d’un rapport, le 1er septembre 2021, rédigé par un organe indépendant, spécialement créé à cet effet, portant sur l’efficacité globale des thérapeutiques alternatives, complémentaires et homéopathiques, et sur la définition d’un taux de prise en charge partiel. Ses membres seront choisis notamment en raison de leur compétence scientifique et médico-social, et plus largement des médecines complémentaires et alternatives. » ","Le parcours de soins des Français change et se diversifie. D’une médecine excessivement curative, hospitalo-centrée et fondée principalement sur le traitement médicamenteux, la société française voit poindre une nouvelle vision de la santé, bien plus préventive, englobant des activités paramédicales et complémentaires aux traitements (ex : sport-santé, comportements alimentaires vertueux, méditation et thérapies de gestion du stress/troubles de l’anxiété…), donnant pleinement sa place au patient (automédication responsable, pharmacovigilance…). Ce dernier verra d’ailleurs son rôle croître dans les années à venir, dans la mesure où la digitalisation du suivi médical renforcera le « retour patient » dans le dialogue entre professionnels de santé.Qu’il s’agisse d’anticiper des maladies chroniques ou de compléter leur traitement, de mieux préparer certains dépistages (ex : cancer du sein) et d’améliorer les soins de suite, d’accompagner le grand âge et d’atténuer des souffrances aujourd’hui en croissance chez les actifs, certes non-invalidantes mais pénalisantes dans la vie sociale (ex : burn out, dépression, endométriose, syndrome prémenstruel, allergies chroniques), ces traitements plus ou moins récents occupent une place qui doit être reconnue par l’assurance maladie.Cette prise en compte semble d’autant plus nécessaire que les flux d’informations, de plus en plus nombreux et souvent contradictoires instillent une confusion certaine parmi nos concitoyens (rejet des expertises scientifiques, contestation des soins médicamenteux tels que la vaccination ou les traitements anti-cancéreux, émergence de thérapies paramédicales peu voire pas contrôlées, ou encore dernièrement, refus du port du masque au motif qu’il serait contreproductif…). L’insertion des médecines complémentaires et plus spécifiquement des médicaments non-conventionnels au sein des nomenclatures de l’assurance maladie permettrait donc de mieux orienter les patients.Cet amendement propose ainsi de créer un organisme spécifiquement dédié à l’évaluation des médecines complémentaires et alternatives dont l’homéopathie, ainsi qu’à la fixation d’un taux de remboursement, afin de tenir compte des traitements adoptés par un nombre croissant de patients et présentant un bénéfice médico-social reconnu. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000671,A,"I. – Supprimer l’alinéa 12.II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.",La contribution prévue au I de l’article L.4031-4 du code de la santé publique finance aujourd’hui les actions menées par les unions régionales des professionnels de santé (URPS).Cette contribution doit être conservée par les URPS dont les missions sont essentielles sur les territoires. Leur budget ne doit pas être amputé au profit des syndicats professionnels.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000673,A,Après le mot :« coordonné »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« et des établissements et services médico-sociaux ».,"Cet article prévoit que le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, qui sera doté de 6 Md€, dont plus de la moitié sera consacré à l’investissement numérique en santé, soit réservé, en sus des établissements de santé, services médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire, aux structures d’exercice coordonné de type CPTS, équipes se soins primaires et équipes de soins spécialisés. Or, limiter l’accompagnement aux structures d’exercice coordonné n’est pas favorable au développement du DMP. Ne pas inclure également les cabinets libéraux hors CPTS, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, aura d’une part, pour conséquence de ralentir la modernisation des systèmes d’informatisation en médecine de ville, et d’autre part, ne permettra pas d’ inciter les médecins à s’investir dans le remplissage du volet médical de synthèse." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000674,A,Supprimer cet article.,"Cet article repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. Une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023. Il s'agirait ainsi à décaler de trois ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Pour ces raisons, cet amendement demande la suppression de cet article. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000675,A,"À l’alinéa 12, substituer aux mots :« , prévue au I de l’article L. 4031‑4 du code de la santé publique, »les mots :« correspondant à 0,6 % ».","Cet article prévoit que le taux annuel de la contribution perçue par les unions régionales de professionnels de santé (URPS) et versée par chaque adhérent à une convention, soit maintenu à un taux de 0,5% du montant annuel du plafond des cotisations de sécurité sociale. Or, cette contribution sera destinée, non seulement au fonctionnement des URPS, mais aussi au financement de la vie syndicale. Afin de préserver le fonctionnement des URPS, il est indispensable que leur contribution ne soit pas amputée. Cet amendement propose ainsi de porter le taux à 0,6% . " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000678,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce transfert est acté par le PLFSS au motif que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». Récemment un rapport de l’IGAS formulait également des propositions, qui n’ont pas fait l’objet d’échanges et de concertations à ce stade, alors que ces propositions ne sont pas partagées par les associations.Il est nécessaire d’engager une réflexion plus en profondeur sur l’évolution de l’AEEH, et notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. Il convient ainsi d’engager un véritable travail de concertation et processus de concertation, qui devra s’accompagner d’une réforme plus profonde de l’AEEH.L' AEEH de base constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés. Il est par conséquent cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations familiales. En revanche, certains des compléments à l’AEEH relèvent de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.). Ils pourraient être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants.Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000679,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.","La création d’une cinquième branche de la Sécurité Sociale nécessite une évaluation des besoins de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert (par exemple extension de la PCH à des publics non éligibles à ce jour, évolution de la PCH, suppression des barrières d'âges d'accès à la PCH, manque de solutions d’accompagnement. Le secteur des personnes âgées bénéficie d’un premier travail prospectif sur le sujet via le rapport de la concertation Grand Age et Autonomie et le plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge. La loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 avait demandé un rapport sur les coûts liés à la suppression des barrières d'âges qui n'a jamais été réalisé.Une mission dédiée dans le cadre d’un rapport du Gouvernement semble indispensable. Il y a urgence à évaluer les besoins en financement pour couvrir les besoins nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.Tel est l’objectif du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000680,Apres,Le Gouvernement dépose au Parlement un rapport détaillant les conséquences sur l’attractivité des métiers des établissements sociaux et médico-sociaux du Ségur de la Santé et proposant les mesures à prendre pour assurer l’égalité de traitement entre les professionnels.,"Les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux dans le champ du handicap sont exclus des mesures de revalorisation salariales, malgré les demandes répétées des associations d’élargir les discussions faites dans le cadre du Ségur de la Santé.Cette situation entraîne un déséquilibre de traitement important entre des secteurs qui ont pourtant tous fortement participé aux efforts de la nation pendant la crise sanitaire. Une injustice d’autant plus flagrante que la crise sanitaire est loin d’être terminée. Les tensions sont fortes pour recruter des professionnels en raison de la perte d’attractivité des métiers liés au handicap. Les difficultés de recrutement ainsi que les professionnels préférant aller vers des emplois dans le sanitaire ou en EHPAD, crées ainsi des pénuries de professionnels dans le secteur ESMS handicap.Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, un rapport détaillant les conséquences sur l’attractivité des métiers des établissements sociaux et médico-sociaux du Ségur de la Santé et proposant les mesures à prendre pour assurer l’égalité de traitement entre les professionnels." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000681,A,Compléter cet article par les mots : « conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19 ».,"Le développement de la téléconsultation en France constitue une opportunité. Elle permet aux Français d’accéder à une offre diversifiée d’accès aux soins.La téléconsultation a d’ailleurs fait la démonstration de sa pertinence ces derniers moins en rendant possible, en pleine crise pandémique, des consultations en lien avec le Covid mais aussi des consultations nécessaires au parcours de soins classique ou au suivi de maladies chroniques.La mesure portée, à savoir la prise en charge systématique à 100% des téléconsultations, indépendamment de leur nature, ne semble toutefois pas pertinente. Elle revient à considérer que cette forme de consultation pourrait se soustraire à la logique du parcours de soins qui responsabilise le patient. Ainsi, le parcours de soins coordonné incite financièrement les patients à éviter le nomadisme médical et à multiplier les consultations pour une même pathologie.Rien ne justifie aujourd’hui de lever, pour toutes les téléconsultations, le principe du parcours de soins. Au contraire, la dématérialisation de la téléconsultation, possible depuis chez soi et par le biais de plusieurs opérateurs différents, peut inciter le patient à multiplier les téléconsultations, notamment pour se rassurer sur le diagnostic proposé.Il est donc nécessaire de considérer que la téléconsultation est une consultation à part entière. Celle-ci a toute sa place dans le parcours de soins et que, en conséquence, elle est soumise aux mêmes règles de responsabilisation des patients.Le présent amendement rappelle que la participation de l’assuré est liée au respect du parcours de soins et précise que les téléconsultations en lien avec le Covid sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000682,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation ». ","Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer.En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême des personnes malades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000684,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades. Le 14 septembre dernier, la Ligue contre le cancer a publié une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : 3/4 des professionnels desanté sont confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.Admettant la nécessité d’agir sur ces pénuries, la loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence ; et ainsi ne pas méconnaitre les graves conséquences que ces pénuries peuvent avoir sur la prise en charge des personnes malades." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000686,Apres,"I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : « 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières »2° Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol »II. – Le I s’applique au 1er janvier 2022","Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol. En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degré, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoolique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Cet amendement s’appuie sur une recommandation de l’Institut National du Cancer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000688,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« III sexies. - Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. » ","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000693,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de consulter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM).D’ores et déjà, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000708,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financièresDans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.  Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000709,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale sont allouées selon leur poids économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée de l’allocation des aides à l’investissement, annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé et confirmées à l’article 26 du présent projet de loi, pour tous les établissements de santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000710,A,"A l’alinéa 1, les mots « au L. 6112-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « au chapitre II du titre I du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ».","La reprise de dette annoncée pour les établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier a été confirmée par les conclusions du Ségur de la santé. Cette mesure, d’une ampleur exceptionnelle, vise à permettre aux établissements de dégager des marges de manœuvre pour investir. Le poids de la dette a en effet fortement contraint les établissements qui font, pour certains, face à une grande vétusté de leurs équipements ou à l’impossibilité de financer certains projets.L’exposé des motifs confirme une mobilisation de crédits inédite en faveur des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Or, l’article L. 6112-3 n’inclut pas tous les établissements assurant ce service public.Afin que le projet de loi de financement de la sécurité sociale concrétise pleinement cette volonté, la FHP propose de modifier la rédaction de l’article 27 de telle sorte que tous les établissements exerçant une mission de service public puissent bénéficier de cette reprise de dette." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000716,Apres,"Le II de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « la rémunération versée aux entreprises fournissant les produits » ;2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :« Un décret ouvre également la possibilité de produire, transporter, fabriquer, importer, exporter, détenir, offrir, céder, acquérir et employer l’ensemble de la plante de cannabis ainsi que de variétés contenant plus de 0,2 % de tétrahydrocannabinol (THC) afin de permettre de fournir des traitements à base de cannabis.","L’expérimentation du cannabis thérapeutique a été votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale l’an dernier. Le décret d’application permettant le lancement de cette expérimentation a enfin été publié, ce dont on ne peut que se féliciter, mais malheureusement avec plusieurs mois de retard. D’après les informations obtenues par la mission d’information, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est prête à lancer les opérations et l’expérimentation devrait pouvoir commencer concrètement fin janvier 2021.Ce qui est une excellente nouvelle pour les patients qui attendent depuis trop longtemps cette avancée thérapeutique.Restent deux sujets importants soulevés par la mission d’information dans son récent rapport d’étape.Tout d’abord, le décret prévoit actuellement que les entreprises fourniront les produits gratuitement ce qui ne semble pas être une bonne idée car cela risque de donner à ces entreprises étrangères une priorité lors de la généralisation du dispositif. L’amendement propose donc que ces entreprises soient rémunérées. Ce qui ne remet évidemment pas en cause la gratuité des produits pour les patients.Ensuite se pose la question du développement d’une filière française du cannabis thérapeutique. Notre pays dispose de réelles expertises en ce domaine que ce soit pour la culture du chanvre ou pour l’extraction et la fabrication de produits de santé. Il est donc proposé de déroger aux dispositions du code de la santé publique encadrant la production de cannabis afin de permettre, dans la perspective de la généralisation, le développement d’une filière française, conformément au souhait exprimé par le Président de la République lors de son déplacement à La Réunion en octobre 2019." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000717,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Au détour de la participation de l’Etat au versement des primes COVID 19 aux professionnels des SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile), l’article 4 abroge purement et simplement la contribution de 50 millions d’euros pour 2020 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à l’expérimentation de la réforme du financement des SAAD.Or l’expérimentation a été lancée en 2019 malgré un certain nombre d’alerte sur les modalités de mise en œuvre. Aujourd’hui certains SAAD ont contractualisé dans le cadre de cette expérimentation sur 2 ans alors même que le législateur revient sur son engagement sur 2020.L’objectif de cet amendement des députés Socialistes et apparentés est donc de rétablir l’engagement pris sur cette expérimentation en cours depuis 2019.Cet amendement a été proposé par APF France Handicap." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000718,Apres,"Il est institué au titre de l’année 2020 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.Cette contribution est due par les entreprises mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts en activité au 31 décembre 2020.La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises, mentionnés à l’article 242 bis du code général des impôts, exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.Cette contribution exceptionnelle est désignée sous le nom de contribution à la lutte contre la crise sanitaire de 2020.","Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices effectués par les plateformes de streaming pendant le confinement.Le confinement a paralysé l'économie mondiale. Notre pays a vu la dette de la sécurité sociale atteindre un niveau historique depuis sa création au lendemain de la seconde guerre mondiale, soit près de 45 milliards d'euros en 2020.Aussi, pour venir en aide à la nation et contribuer à la lutte contre le crise sanitaire de la COVID-19, il est proposé de créer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des plateformes de streaming qui, elles, sont les grands vainqueurs du confinement. Notons que certaines de ces sociétés spécialisées dans le streaming ont doublé leurs bénéfices au premier semestre 2020. A ce titre, une telle contribution limitée à 0,5% des bénéfices serait indolore pour ces plateformes.Les circonstances exceptionnelles de cette crise sanitaire justifient des mesures exceptionnelles pour rétablir l'équilibre des comptes sociaux.Tel est l'objet du présent amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000719,Avant,L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"Le groupe socialiste s’oppose à la désocialisation et la défiscalisation des heures supplémentaires pour plusieurs raisons.En 2020, la non compensation par l’État à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires nous paraît être un dévoiement du principe de séparation entre le budget de l’Etat et le budget de la sécurité sociale qui date de la loi Veil de 1994.Cette somme non versée en raison de la non compensation, revenant de plein droit aux organismes sociaux, creuse leur déficit et les pousse d’année en année à plus d’endettement. Avec ce type de mesures, la Sécurité sociale devient une variable d’ajustement du budget de l’État, ce qui est inacceptable. Cela compromet grandement l’un des principes fondateurs de la sécurité sociale à savoir son autonomie.En outre, cet amendement propose de supprimer la désocialisation et la défiscalisation des heures supplémentaire et complémentaire car c’est un non-sens économique : le pays connaît une crise sanitaire et économique sans précédent. Cette mesure dés-incite clairement les entreprises à l'embauche alors qu'il sera nécessaire d'embaucher pour rétablir l'équilibre des comptes sociaux. C'est une mesure de bon sens qui est proposée.Nous considérons qu'il convient de ne pas inciter aux heures supplémentaires mais plutôt d’encourager un meilleur partage du travail.Cela est d'autant plus vrai que pour 2020 le déficit de la sécurité sociale est de 46,1 milliards d'euros, le manque de recettes de la Sécurité sociale doit être sérieusement contré par une politique ambitieuse de création d'emplois.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000721,Apres,"I. – Le III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet article du groupe socialistes et apparentés propose de revenir sur la hausse injuste de CSG votée dans la LFSS 2018.En effet, le Gouvernement avait alors augmenté de 1,7 point la CSG provocant une perte de pouvoir d’achat importante chez les retraités et les fonctionnaires.Après la crise sociale de l’année 2019, le Gouvernement a fixé un seuil à 2000 euros mensuels en dessous duquel les retraités de sont pas assujettis au taux de CSG revalorisé (6,6 % au lieu de 8,3 %).Nous proposons de retenir un seuil de 3000 euros mensuels ce qui permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux retraités.Le présent amendement est la traduction de cette proposition." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000722,Apres,I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :« 10° Une fraction de 50 % de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts est versée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement du groupe socialiste, travaillé avec un collectif de professionnels de la santé, propose de financer la branche maladie de la sécurité sociale avec une partie des recettes de l’impôt sur la fortune immobilière.Les exonérations décidées par le Gouvernement fin 2018 et reconduites en 2019 et 2020, sont supportées non pas par le budget de l’État mais par la sécurité sociale et ne sont pas compensées. Or, s’agissant d’une décision prise par le Gouvernement, l’État aurait dû compenser à la sécurité sociale le montant de ces mesures.Nous rappelons qu’au cours du Grand Débat, nos concitoyens ont exprimé fortement leur demande de service public de qualité, notamment hospitalier. La situation des hôpitaux fait désormais parti les premières préoccupations des Français selon les dernières enquêtes d’opinion.Cet amendement vise donc à affecter à la branche maladie de la sécurité sociale, et spécifiquement à l’hôpital, les recettes supplémentaires issues de l’impôt sur la fortune immobilière, deux fois supérieures en 2020 aux prévisions initiales de son rendement.Cette manne financière devrait permettre de rouvrir des lits à l’hôpital ce qui est indispensable pour une meilleure maîtrise de l’épidémie de SRAS-COV-2." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000723,Apres,"Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose de revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors de la LFSS 2019 par la majorité.Cette disposition n’avait pas fait l’objet d’une étude d’impact, cependant au moment des débats en séance, la perte de recettes a été chiffrée à 120 millions d’euros par an. Une telle dépense n’est pas justifiée cette année alors que le déficit de la sécurité sociale repart à la hausse en raison de l'épidémie de la COVID-19.Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salariés très bien rémunérés de grands groupes et les dirigeants. Or, alors que de nouveaux efforts sont demandés à l’hôpital public, aux actifs et aux français les plus modestes, il n’est pas concevable de maintenir ce cadeau fiscal au bénéfice des plus riches.Nous sommes face à une crise sanitaire et économique qui justifie que chacun fasse preuve de solidarité, les premiers de cordée a fortiori plus que les autres.C’est la raison pour laquelle nous proposons de ramener la contribution patronale au taux de 30 %." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000725,Avant,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales aux salaires inférieurs à 2 SMIC tel que le prévoit le rapport Vachey.Dans une note de janvier 2019 du Conseil d’analyse économique intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », il est indiqué que le dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC actuellement, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité.Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.Par ailleurs, selon les auteurs du rapport seules les exonérations ciblées sur les bas salaires emportent des conséquences sur les créations d’emploi. Il faut donc corriger ce dispositif d’exonération afin de ne retenir que les exonérations utiles à l’emploi.En outre, ce réajustement de l'exonération de cotisation sur les salaires inférieurs à 2 SMIC permettrait de de ramener 2,7 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2021. Celles-ci pourraient être utilement affectées à la 5ème branche récemment créée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000726,Apres,I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« 10° Une fraction de 50 % de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts est versée à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement du groupe socialiste, travaillé avec un collectif de professionnels de la santé, propose de financer la branche autonomie de la sécurité sociale avec une partie des recettes de l’impôt sur la fortune immobilière.Les exonérations décidées par le Gouvernement en 2018, 2019 et 2020 sont supportées non pas par le budget de l’État mais par la sécurité sociale et ne sont pas compensées. Or, s’agissant d’une décision prise par le Gouvernement, l’État aurait dû compenser à la sécurité sociale le montant de ces mesures.La branche autonomie crée à l'été 2020 ne prévoit pas de financement pérenne, aujourd'hui il y a un simple redéploiement de crédit pour en assurer le fonctionnement. Le rapport Libault a mis en avant le fait que 10 milliards d'euros annuels seraient nécessaires pour financer correctement la dépendance et la perte d'autonomie. Aussi, le groupe socialiste s'attache à trouver des solutions financières qui permettent de mieux couvrir les dépenses relatives aux soins à domicile ainsi que dans les EHPAD.Cet amendement vise donc à affecter à la branche autonomie de la sécurité sociale, et spécifiquement à l’hôpital, les recettes supplémentaires issues de l’impôt sur la fortune immobilière, deux fois supérieures en 2020 aux prévisions initiales de son rendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000727,A,"Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 18° de l’article L. 160‑14, à l’article L. 371‑1, à l’article L. 16‑10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »","Le Gouvernement avec cet article 28 propose de remplacer le ticket modérateur aux urgences par un forfait.Nous pensons qu’une refonte globale du ticket modérateur à l’hôpital (et non uniquement aux urgences) est nécessaire pour mettre fin aux inégalités qui existent aujourd’hui.Or, en se limitant aux urgences, le Gouvernement ne va pas au bout de la logique qui voudrait que l’on mette fin à la tarification à l’acte responsable d’un grand nombre des dysfonctionnements constatés à l’hôpital public depuis la loi HPST et la fameuse T2A.Cet amendement propose de maintenir, malgré la mise en place d’un forfait aux urgences, les exonérations relatives aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d’une Affection Longue Durée (ALD). Ces exonérations étaient justifiées avec le système actuel du ticket modérateur, elles restent pleinement justifiées si ce forfait aux urgences était adopté." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000728,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose de supprimer cette mesure visant à mettre en place un forfait de 20 euros pour chaque passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation.Nous considérons que cet article n'est pas justifié au regard de la situation sanitaire actuelle. Nous rappelons que nous sommes en pleine pandémie mondiale de SRAS-COV-2.En outre, cette mesure ne nous semble pas justifiée non plus d'un point de vue des inégalités financières d'accès au soins. En effet, alors que la France compte 1 millions de pauvres en plus à cause de la crise économique liée à la COVID-19, il nous semble particulièrement injuste de mettre en place un forfait de 20 euros pour pouvoir accéder aux soins. Enfin nous rappelons que si les urgences sont engorgées aujourd'hui c'est principalement à cause de la fin de l'obligation de garde des médecins de ville. Organiser une semi-privatisation des urgences va à l'encontre des objectifs de santé publique que nous devrions avoir.Cette mesure constituerait un obstacle financier et sanitaire injustifié alors que nous sommes face à une deuxième vague épidémique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000732,Apres,"Après le 10° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :« 10° bis Les conditions dans lesquelles les dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées s’appliquent à l’ensemble des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Cet encadrement de dépassements d’honoraires est applicable à partir du 1er janvier 2021. »","Cet amendement tend à proposer un meilleur encadrement des dépassements d’honoraires.L’aggravation de la fracture sanitaire est manifeste. Près d’un tiers des Français éprouve aujourd’hui des difficultés d’accès géographique aux spécialités – pédiatres, gynécologues, ophtalmologistes –, et un quart aux médecins généralistes. Selon une étude de l’association de consommateurs UFC-Que choisir, plus de huit Français sur dix manquent de gynécologues et d’ophtalmologistes sans dépassement d’honoraires à moins de quarante-cinq minutes de leur domicile.De 2012 à 2016, alors que l’inflation sur la période n’a pas été supérieure à 1 %, le tarif moyen d’une consultation a progressé de 3,2 % chez les généralistes, de 3,5 % chez les ophtalmologistes, de 5 % chez les gynécologues et même de 8 % chez les pédiatres.Aussi, cet amendement a pour objet de prévoir que les conventions définissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnent les conditions permettant que les pratiques tarifaires maîtrisées s’appliquent à l’ensemble des médecins situés en secteur 2.Son adoption permettrait d’améliorer, par la maîtrise des dépassements d’honoraires, l’accès aux soins des Français." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000733,Apres,"I. – Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 50 % du tarif opposable ; ».II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales prévues à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.","Cet amendement propose d’encadrer la pratique des dépassements d’honoraires à 50 % du tarif opposable.Alors que nous sommes face à une deuxième vague épidémique et que la crise sanitaire a fait basculer un million de Françaises et de Français dans la pauvreté, qui s’ajoutent ainsi aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté monétaire, il semble plus que jamais nécessaire de faciliter l'accès à la santé de tous les français.En 2016, selon la CNAM, le montant total des dépassements d’honoraires a atteint le niveau record de 2,66 milliards d’euros dont 2,45 milliards pour les seuls spécialistes. Au final, la consultation peut parfois être majorée de 60 à 70 % par rapport au tarif conventionnel.Si les médecins généralistes pratiquent moins le dépassement d’honoraires que par le passé, il en est pas de même pour les spécialistes : ils sont désormais 52,5 % en 2016, contre 30 % en 1985. Les plus forts taux de dépassements se retrouvent chez les gynécologues-médicaux (98,2 %), les gériatres (92,9 %), les neuro-psychiatres (73,2 %) ou encore les stomatologues (72,1 %).Alors que la protection de la santé est inscrite dans le préambule de la Constitution, que le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite, quels que soient ses revenus, une médecine à deux vitesses s’installe progressivement, favorisant les personnes qui peuvent assumer les dépassements d’honoraires aux dépens des autres. C’est ainsi que se crée une véritable fracture dans l’accès aux soins, au détriment des Français les plus modestes.Il est donc proposé d’encadrer cette pratique des dépassements à 50 % du tarif opposable, tout en étudiant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des prestations techniques et cliniques pour une plus juste rémunération des actes des professionnels de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000735,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement du groupe socialiste propose la mise en place du conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale en période d’épidémie mondiale.Nous le savons la démographie médicale va connaitre une crise de plus en plus intense dans les dix années à venir. Aussi, face à ce constat le groupe socialiste propose d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes). L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement l’article 28 du présent PLFSS afin de lutter contre l’engorgement des urgences en France.En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.Face à une crise sanitaire sans précédent, il ne peut être pas admis que certains français ne puissent pas avoir accès à un médecin au motif qu’ils résident dans des zones rurales ou défavorisées. La téléconsultation ne permet pas de tout résoudre et une meilleure répartition des médecins sur le territoire national est une urgence pour faire face à l’épidémie de SRAS-COV-2.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000736,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – I. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid‑19, institué par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. »","Cet amendement du groupe socialiste propose la mise en place du conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale pendant la crise sanitaire de SRAS-COV-2.Lors de l’examen de la loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le ministre des solidarités et de la santé a déclaré que « nous devons accepter de restreindre certaines de nos libertés auxquelles nous sommes attachés ». Cet amendement propose ainsi de restreindre la liberté d’installation des médecins libéraux pendant la période de crise sanitaire que nous connaissons afin de les inciter à s’installer dans les déserts médicaux.L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux pendant la crise de la COVID-19 permettrait de compléter utilement l’article 28 du présent PLFSS afin de lutter contre l’engorgement des urgences en France.Face à une crise sanitaire sans précédent, il ne peut être pas admis que certains français ne puissent pas avoir accès à un médecin au motif qu’ils résident dans des zones rurales ou défavorisées. La téléconsultation ne permet pas de tout résoudre et une meilleure répartition des médecins sur le territoire national est une urgence pour faire face à l’épidémie de SRAS-COV-2.La médecine de ville a exprimé des regrets sur la gestion de la crise, où elle auraient souhaitée être plus sollicitée par le Gouvernement, cet amendement propose de satisfaire à cette demande de la médecine de ville pour répondre aux besoins médicaux des territoires sous-dotés en médecins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000737,Apres,"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.","Cet amendement du groupe socialiste propose d’expérimenter le conventionnement territorialisé des médecins libéraux pendant trois ans avant une possible pérennisation du dispositif s’il fait ses preuves.Nous rappelons que la cour des comptes, le CESE, et les associations d’usagers se sont prononcées en faveur du conventionnement territorialisé des médecins libéraux.Ainsi, le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone sur-dense soit limité au cas dans lequel un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement territorialisé.Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan.Cela permettrait alors au législateur, si le bilan de l’expérimentation est positif, d’ouvrir la voie à la généralisation du conventionnement territorial des médecins libéraux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000739,Apres,"I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent II, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.","Cet amendement du groupe socialiste propose de redéfinir les conditions du conventionnement des médecins afin d’encourager les médecins libéraux à s’installer dans les zones sous-denses.Le nombre de médecins inscrits à l’ordre a augmenté au cours des dernières années, puisqu’on comptait 297 000 médecins en 2018 contre seulement 255 000 il y a dix ans. Mais il faut aller plus loin dans le constat, car tous ces médecins ne sont pas en activité médicale, loin s’en faut : le nombre de médecins en activité régulière recule, leur proportion étant passée de 78 % en 2008 à 66,7 % aujourd’hui.Surtout, les inégalités territoriales sont criantes. En ce qui concerne les médecins généralistes libéraux, le rapport entre le département le moins bien doté et le département le mieux doté est de 2,2 : autrement dit, il y a deux fois plus de médecins généralistes libéraux par habitant dans les départements les mieux dotés. Cet écart est encore plus fort pour certaines spécialités : le rapport entre les départements les moins bien dotés et les mieux dotés est de 1 à 12 pour les ophtalmologistes, de 1 à 24 pour les pédiatres, et de 1 à 23 pour dermatologues – compte non tenu des deux départements qui en sont totalement dépourvus ! Le problème est d’autant plus grave que la situation ne va pas s’améliorer dans les cinq ni même les dix prochaines années, car toute une génération de médecins va prochainement partir en retraite, ce qui va provoquer un creux démographique en 2025.Face à cette inégalité, de nombreux dispositifs ont été imaginés, expérimentés, et généralisés depuis 2012. Mille huit cents contrats d’engagement de service public ont été passés avec des étudiants, et près de mille maisons de santé ont été construites en cinq ans.Pour répondre à l’urgence, cet amendement prévoit donc que dans des zones définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement élevé, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. C’est en fonction d’une moyenne nationale que pourra s’apprécier le niveau d’offre de soins, permettant de considérer des territoires particulièrement bien dotés en médecins généralistes et spécialistes ; le conventionnement à l’assurance maladie sera donc l’outil de cette régulation, pour ne pas densifier davantage des zones déjà suffisamment pourvues alors que d’autres manquent cruellement de médecins.Le principe de la liberté d’installation demeure, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.Ce conventionnement territorial ne s’appliquerait pas aux médecins souhaitant conventionner avec l’assurance maladie en secteur 1, dans un territoire où l’offre de soins est abondante où les médecins conventionnés secteur 2 sont nombreux.L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées existants. Pour lutter plus efficacement contre la désertification médicale, il est impératif de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé. Les pharmaciens, par exemple, sont soumis à des règles d’installation efficaces, puisque le maillage des pharmacies a été préservé en France." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000740,Apres,"Après l’avant-denier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Concernant l’accès à des soins de qualité, des transformations majeures ont été mises en place lors du précédent quinquennat : le tiers-payant généralisé d’abord, qui se pratique dans la plupart des systèmes de santé européens ; mais aussi l’obligation pour les employeurs de fournir une complémentaire santé à tous leurs employés, qui a bénéficié à plus d’un million de salariés du secteur privé qui n’étaient pas couverts ; la mise en place de la protection universelle maladie, qui permet une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits en cas de changement de situation professionnelle ou familiale.Ainsi, le groupe socialiste propose, dans cette logique d’élargissement de l’accès aux soins, de garantir la mise en œuvre, par l’État du tiers payant, dans les maisons de santé.Le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale. Alors que notre pays connait une crise sanitaire sans précédent, lever les barrière pécuniaires à l'accès au soins semble être une priorité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000741,Apres,"Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :1° L’article L. 6323‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6323‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement du groupe socialiste vise à rendre obligatoire le tiers payant dans les maisons de santé et dans les centres de santé.Concernant l’accès à des soins de qualité, des transformations majeures ont été mises en place lors du précédent quinquennat : le tiers-payant généralisé d’abord, qui se pratique dans la plupart des systèmes de santé européens ; mais aussi l’obligation pour les employeurs de fournir une complémentaire santé à tous leurs employés, qui a bénéficié à plus d’un million de salariés du secteur privé qui n’étaient pas couverts ; la mise en place de la protection universelle maladie, qui permet une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits en cas de changement de situation professionnelle ou familiale.Ainsi, le groupe socialiste propose, dans cette logique d’élargissement de l’accès aux soins, de garantir la mise en œuvre, par l’État du tiers payant, dans les maisons de santé, et dans les centres de santé.L'accès aux soins de tous les français est une exigence rendue encore plus forte par le contexte de pandémie de SRAS-COV-2. Aussi, il nous semble que cet amendement permettrait de faciliter la prise en charge des malades et d'encourager le désengorgement des urgences.En outre, le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale, deux attentes fortes des français à la suite de la crise COVID-19." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000742,Apres,"Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :1° À compter du 1er juillet 2021, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;2° À compter du 31 décembre 2021, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 160‑14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;3° À compter du 30 novembre 2022, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.","Le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale.En termes de justice sociale, tout d’abord, on sait que l’avance des frais au cabinet peut constituer un frein pour certains assurés. Le renoncement aux soins concerne une proportion croissante d’assurés (autour du tiers de nos concitoyens sont concernés). Le tiers payant permet de rétablir l’accès de chacun aux soins dont il a besoin. Là où l’introduction de la CMU-C puis de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) a permis d’avoir un effet correctif sur l’accès aux soins des plus défavorisés, la généralisation du tiers payant permettra d’inscrire dans le droit commun un gain d’équité substantiel pour chacun.Le tiers payant est aussi un levier de changement pour l’ensemble du système de santé. Comme l’a souligné l’IGAS dans son rapport sur la généralisation du tiers payant, l’enjeu est aussi un enjeu de simplification et de lisibilité pour les assurés. Généralisé notamment pour les pharmacies, les laboratoires de biologie, les bénéficiaires de la CMU-C puis de la CSS en médecine de ville, pratiqué déjà pour 30 % des actes, le tiers payant est déjà une réalité pour les assurés, mais sans lisibilité.Alors qu’aujourd’hui seul l’hôpital permet au patient d’éviter à coup sûr l’avance de frais, la mesure contribue à renforcer l’accessibilité de l’offre ambulatoire et à désengorger les urgences.C’est pourquoi, le groupe socialiste propose la mise en place du tiers payant généralisé progressivement entre 2021 et 2022." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000743,Apres,"L’État peut autoriser, à compter du 1er janvier 2020, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois années, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, la mise en place du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. Cette expérimentation est limitée au département de la Haute-Garonne.","Il s’agit d’un amendement de replis. Le groupe socialiste propose une expérimentation de la mise en œuvre du tiers payant intégral pour le « 100 % santé » sur le dentaire, l’optique et l’audiologie d’une durée de trois ans au sein du département de la Haute-Garonne.L’accès aux lunettes, aux soins dentaires et aux aides auditives sera normalement renforcé par le « 100 % santé ». Néanmoins, dans ces domaines, l’avance des frais de santé peut constituer un frein à l’accès aux soins en raison des sommes importantes qu’il faudrait avancer.Aussi, nous partageons la volonté du Président de la République de donner à tous les français un accès à des soins pris en charge à 100 % dans les domaines de l’optique de l’audiologie et du dentaire. Pour se faire, nous pensons qu’il convient d’aller jusqu’au bout de la logique du Président et d’appliquer le tiers payant pour ces dépenses de santé.A ce titre, nous proposons cette expérimentation dans le territoire de la Haute-Garonne." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000744,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant dans le détail la stratégie de tests du Gouvernement. Ce rapport s’attache à présenter le détail des dépenses engagées par l’Assurance Maladie liées à la stratégie de tests du Gouvernement.","La crise sanitaire a mis à l’épreuve notre système hospitalier et notre système de soins plus largement. Elle a également affecté nos libertés publique et plongé notre économie dans la récession.Afin de lutter efficacement contre l'épidémie de covid-19, les masques et les tests ont été des outils clefs. Néanmoins, afin d'éclairer la représentation nationale sur les coûts financiers des tests réalisés, il est demandé qu'un rapport présente dans le détail les dépenses effectuées pour assurer les tests des français.Il apparait également que certains retards dans la communication des résultats des tests ont pu remettre en question l'utilité même des tests réalisés. La représentation nationale doit être en mesure de pouvoir apprécier quels ont été les biais techniques éprouvés par la stratégie nationale de tests.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000745,Apres,"Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.","Le groupe socialiste propose la mise en œuvre du tiers payant intégral pour le « 100 % santé » sur le dentaire, l’optique et l’audiologie.L’accès aux lunettes, aux soins dentaires et aux aides auditives sera normalement renforcé par le « 100 % santé ». Néanmoins, dans ces domaines, l’avance des frais de santé peut constituer un frein à l’accès aux soins en raison des sommes importantes qu’il faudrait avancer.Aussi, nous partageons la volonté du Président de la République de donner à tous les français un accès à des soins pris en charge à 100 % dans les domaines de l’optique de l’audiologie et du dentaire. Pour se faire, nous pensons qu’il convient d’aller jusqu’au bout de la logique du Président et d’appliquer le tiers payant pour ces dépenses de santé.En 2018 la ministre de la santé, Agnès Buzyn, avait pris l’engagement dans cet hémicycle de mettre en place le tiers payant sur le 100 % santé. S’il est vrai que les négociations sur l’optique avancent, cela n’est pas le cas pour le dentaire et l’audiologie.C’est pourquoi nous pensons qu’il faut un acte politique fort visant à assurer la mise en place du tiers payant sur l’audiologie, le dentaire et l’optique.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000746,Apres,"I. – Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à lutter contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19.II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de la Covid‑19, institué par la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ","Cet amendement propose de mettre en place le tiers payant pour tous les actes médicaux et de prévention visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.Son application serait strictement encadrée et limité dans le temps, alignée sur le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi du 9 juillet 2020.Ce mécanisme permettrait d’éviter l’avance de frais de santé de nos concitoyens alors que nous connaissons la pire crise sanitaire de notre histoire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000749,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. –  Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Dans son rapport de septembre 2020 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000750,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, » ;2° Le III est complété par les mots : « tenant compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale. »","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à prendre en compte les investissements publics qui ont contribué à la R&D d’un médicament dans la définition de son prix.Il s’agit d’une demande récurrente de diverses associations (AIDES, Médecins du Monde, Sidaction, etc.)Aujourd’hui, Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM.Cet amendement propose réciproquement de prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État pour fixer le prix d’un médicament.Cela permettrait d’avoir une fixation du prix du médicament plus juste.Lors de l’examen en commission du PLFSS 2020, le rapporteur général du budget de la sécurité sociale a évoqué des risques concernant l’interprétation qui pouvait être donnée à « R&D », aussi, pour répondre à cette remarque nous proposons de renvoyer à un décret en Conseil d’État la méthode de définition du présent amendement afin de sécuriser juridiquement ce dispositif visant à tenir compte des investissements de R&D dans la fixation du prix des médicaments.Ainsi, les conditions sont réunies pour que cet amendement puisse être adopté en toute sécurité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000752,Apres,"Après l’article L. 162‑17‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑3 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑17‑4‑3. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.« Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022. »","Cet amendement avait été adopté par notre assemblée l’année dernière à l’initiative de Mme Fiat et de Monsieur Véran, et de nombreuses associations (Médecins du Monde, ACTUP, Observatoire du Médicament,etc.), mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel pour des questions d’entonnoir. Il convient donc de l’adopter dans le respect des formes.Cet amendement vise à répondre aux interrogations relatives à la transparence du prix des médicaments qui s’expriment en matière de démocratie sanitaire et régulièrement relayées par nos concitoyens.Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d’un médicament. C’est en effet l’assurance maladie qui prend en charge ces médicaments : il apparait normal de savoir ce qu’elle paie.Aussi, cet amendement oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements publics de recherche et développement dont ils ont bénéficié lors du développement d’un médicament. Le CEPS, qui sera destinataire de ces informations, pourra en tenir compte lors de ses négociations sur la fixation du prix des médicaments avec les industriels.Toutefois, la possibilité de retracer précisément l’impact des différentes sources d’investissement public sur le développement d’un médicament soulève de nombreuses questions pratiques – comment répartir les montants entre différents médicaments, comment prendre en compte les échecs de développement ?Au regard de ces questions, il est important de tenir compte des montants investis dans les échecs de développement de médicament afin d’expliquer le prix de médicaments dont le développement est abouti.  En outre, il convient de respecter le principe selon lequel la fixation du prix est fonction de la valeur thérapeutique du médicament. C’est la raison pour laquelle un décret d’application viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cet article au plus tard au 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000754,Apres,"L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »","Cet amendement du groupe socialiste propose une meilleure évaluation et prévention du « burn out » grâce à un mécanisme de malus pour les employeurs n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d’épuisement professionnel.Le rapport d’information du 15 février 2017 de Gérard Sébaoun et Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel soulignait les carences de la prise en charge en France du « burn out » et insistait sur la priorité qui consistait à prévenir plus efficacement l’apparition des souffrances liées au travail.Aussi, cet amendement propose un mécanisme de prévention permettant de lutter efficacement contre le « burn out ».Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000756,Apres,"Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant dans le détail les nouveaux déficits relevant directement et indirectement de l’épidémie de SRAS-COV-2. Ce rapport s’attachera à présenter un dispositif spécifique visant à porter la dette liée à la COVID-19.","La dette de la sécurité sociale a bondit? en 2020, à 44,4 milliards d'euros, elle s’établira en 2021 vraisemblablement à 27,1 milliards d'euros. Il semble nécessaire d'identifier dans ces nouveaux déficits des comptes sociaux ceux qui sont imputables à l'épidémie de COVID-19 et de trouver un mécanisme pour porter cette dette en dehors d'un prolongement de la CADES.L'Union Européenne s'engage dans un plan de relance pour faire face à la crise économique actuelle, il est nécessaire de trouver un dispositif qui permette d'isoler la dette COVID pour ne pas avoir à engager des réformes d'austérité dans les années qui viennent, visant à rembourser la dette due au COVID-19.Cet amendement propose d’établir un rapport sur la dette Covid et d'analyser les différents moyens de la financer, tant à l'échèle française qu'européenne." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000757,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois ans suivants l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, un rapport évaluant l’impact de la refonte des modalités d’accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Ce rapport analyse notamment l’impact de la réforme en terme d’accès des patients aux traitements et à l’innovation. »","Conformément aux annonces faites par le Président de la République à Villeneuve-la-Garenne en août dernier, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit une réforme du régime des autorisations et recommandations temporaires d’utilisation pour le rendre plus lisible et en faciliter l’accès.Depuis sa création, le système des ATU permet aux patients en impasse thérapeutique de bénéficier de médicaments innovants en amont de la délivrance de leur autorisation d’accès au marché jusqu’à l’obtention de leurs conditions définitives de prix et de remboursement. Ce statut, unique au monde, a longtemps fait partie des atouts stratégiques de la France en manière sanitaire et a permis de pallier, pour partie, aux lenteurs d’accès au marché de « droit commun ».Ces dernières années, un empilement de règles et de régulations a toutefois fragilisé ce dispositif d’accès précoce, entrainant un manque d’équité d’accès pour les patients et un défaut de lisibilité pour les entreprises du médicament. La refonte totale du dispositif d’accès précoce était donc attendue de longue date par les acteurs du système de santé.Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit ainsi une refonte totale du dispositif, basée sur deux piliers (accès précoce et accès compassionnel) avec un seul corpus de règles d’accès et de prise en charge.Une réforme d’une telle ampleur, de par ses impacts sur les patients, les professionnels de santé et les entreprises du médicament, doit nécessairement s’accompagner d’un suivi attentif pour en évaluer sa pertinence et son efficience. Il est donc demandé au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’évaluation à trois ans du dispositif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000758,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire » (Art. L. 541‑1 du CSS), Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ». Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade. Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ainsi, le 9° du III.  de l’article 16 acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».APF France handicap n’est pas favorable à l’intégration dans la branche autonomie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). L’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS.APF France handicap propose donc, par cet amendement des députés Socialistes et apparentés, de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16.Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000760,A,"Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 la phrase suivante :« Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 160‑9, L. 160‑14 alinéas 3° , 4° et 13° , L. 371‑1, L. 16‑10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. » ;  ","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé.Cet amendement a été proposé par APF France Handicap." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000764,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :« arrêté des ministres chargés de la santé et », les mots :« l’accord-cadre mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 du code ».","Les alinéas 3 à 9 de l’article 17 proposent de différencier le niveau d’abattement des entreprises pharmaceutiques sur la contribution due au titre de la clause de sauvegarde, en fonction de leur participation au plan annuel de baisses de prix mené par le Comité économique des produits de santé (CEPS). L’exposé des motifs du Gouvernement suggère que cet abattement facilitera les négociations entre le CEPS et les entreprises.Or, la fixation par voie réglementaire du barème visant à mesurer l’avantage à consentir à chaque entreprise apparaît inadaptée. En effet, elle viendrait rigidifier le processus conventionnel de négociation des baisses de prix, alors qu’un dispositif conventionnel à la main du CEPS a montré son efficacité (dépassement de l’objectif de baisse de prix en 2019 pour la troisième année consécutive).Le présent amendement vise à donner une dimension conventionnelle au dispositif prévu par l’article 17, en renvoyant aux négociations conventionnelles conclues entre le CEPS et les syndicats représentatifs des entreprises la définition du barème mentionné ci-dessus. Cette mesure permettra une meilleure adaptabilité en fonction des plans de baisses de prix et une plus grande pertinence dans la modulation des avantages consenti, en fonction des avenants effectivement signés par le CEPS." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000769,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de consulter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM). D’ores et déjà, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même. L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes. Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000774,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000777,Apres,Le 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :« e) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée. » ,"L’article 28 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à encadrer la consultation des urgences par une mesure de maîtrise médicalisée.Sans préjuger de cette mesure, cet amendement propose de compléter le dispositif existant en permettant aux établissements de santé de développer, en partenariat avec des acteurs économiques, un parcours de santé qui intègre la possibilité d’effectuer une téléconsultation au sein d’une salle intégrée à l’établissement, en amont d’un passage aux services d’urgences. Cette salle serait mise à disposition des infirmiers organisateurs de l’accueil lors du triage des patients aux urgences. Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient. Un tel dispositif contribuerait à la régulation des urgences. Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.Cette expérimentation doit être l’occasion de lever les freins existants, notamment en ce qui concerne la coopération entre l’établissement de santé et l’acteur de télémédecine retenu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000783,A,"Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Au même premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; ».","La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme. Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, il est demandé d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000784,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« L’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Une tarification forfaitaire nationale des prestations, établie en fonction de catégories d’activité de soins et du niveau de charges des établissements et dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire sert de base, à compter du 1er janvier 2022, au calcul de la participation à la charge des assurés mentionnée à l’article L. 160‑13. Cette participation forfaitaire des assurés est facturée à un guichet unique national assuré par l’assurance maladie obligatoire. »","Les règles actuelles de calcul du reste à charge du patient en matière de prestations d’hospitalisation sont extrêmement complexes. Le reste à charge repose sur plusieurs modalités : tarifs journaliers de prestation ; forfait journalier ; participation forfaitaire (actes coûteux) avec des règles différentes en fonction de ces modalités. Si le reste à charge effectivement payé par le patient, après intervention des organismes complémentaires, est globalement faible à l’hôpital public (2% en moyenne), les montants sont très variables et peuvent être très élevés dans certaines situations, comme la crise sanitaire l’a mis en lumière, avec des hospitalisations de patients covid + ayant engendré des factures potentiellement élevées à la charge de patients.La répartition du reste à charge est en effet très inégale avec une forte concentration sur les activités de médecine (qui représentent 70% du ticket modérateur hospitalier), sur les hospitalisations longues et sur les âges extrêmes de la vie et particulièrement sur les patients âgés. De même, ces restes à charge vont être particulièrement difficiles à supporter pour les patients n’ayant pas de couverture complémentaires. Ce sont donc les patients les plus âgés, les plus malades et les plus démunis qui supportent actuellement les restes à charge les plus lourds, ce qui pose une question de justice sociale et de solidarité collective. Il est donc proposé, comme cela avait été étudié en 2019 par le Ministère de la Santé, en concertation avec les fédérations hospitalières, de forfaitiser cette participation afin de mieux répartir le reste à charge et simplifier les règles de facturation. Une première étape est déjà prévue dans le PLFSS 2021 pour les passages aux urgences sans hospitalisation. L’objectif est de poursuivre cette forfaitisation et de l’étendre aux prestations d’hospitalisation. De même, la facturation directe à l’assurance maladie des prestations de soins à hauteur de 100%, à charge pour elle de récupérer son dû auprès des organismes complémentaires, des patients ou de l’Etat comme c’est déjà le cas pour l’AME ou la CMUc, où l’AMO joue déjà un rôle de guichet unique. L’extension de ce guichet unique national permettrait d’alléger considérablement la charge de travail des hôpitaux publics et de redéployer les effectifs dédiés à ces tâches vers les soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000785,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. Le 14 septembre dernier, la Ligue contre le cancer a publié une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients. L'an dernier, la loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament. Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence ; et ainsi ne pas méconnaitre les graves conséquences que ces pénuries peuvent avoir sur la prise en charge des personnes malades." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000787,Apres,L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.,"Introduite par l’article 54 de la LFSS pour 2009, l’expérimentation de facturation directe à l’assurance maladie (FIDES), des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 a connu une montée en charge progressive pour l’activité relative aux consultations et actes externes sans hospitalisation.Ce mode de facturation directe, substitutif d’un envoi mensuel à l’ATIH, semble adapté aux actes et consultations externes qui représente une faible part de l’activité hospitalière. Au regard des risques financiers, organisationnels et techniques inhérents au déploiement de FIDES aux séjours hospitaliers, la FHF en demande la suppression. Les échanges et débats du Ségur ont permis de souligner l’extrême complexité de la facturation des prestations hospitalières et la lourdeur de ses circuits. Un objectif unanimement partagé de simplification impérative des règles et des circuits de facturation a été posé et repris dans les conclusions du rapport Notat. Dans ce contexte, il apparait contradictoire voire contreproductif d’imposer aux établissements publics de santé, contre leur volonté, une facturation individuelle qui alourdirait et complexifierait de façon significative les tâches de facturation et génèrerait des rejets à traiter et des retards de paiement.De même, la rénovation annoncée du financement des passages aux urgences sans hospitalisation pose la question de la mise en œuvre de la Fides sur les actes externes avec forfaits et notamment ATU qui ne semble plus d’actualité.Cet amendement vise ainsi à supprimer cette réforme de facturation directe à l’assurance maladie des prestations d’hospitalisation, médicaments, produits et prestations." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000788,A,"À l’alinéa 15, substituer à la date :« 1er janvier 2023 »,la date :« 31 décembre 2024 ».","L’article 39 met en place une certification obligatoire des prestataires de santé à domicile sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels rendu public par la HAS « au plus tard le 31 décembre 2021 ». Cette certification vise à renforcer la qualité de la prestation de distribution de matériel et conditionnera la prise en charge par l’Assurance Maladie, de ces produits et prestations. Cette disposition est d’ailleurs la mise en œuvre d’une des recommandations du rapport IGAS sur le secteur. Si l’objectif de garantir la qualité de la prestation des distributeurs de matériel est soutenu par les professionnels du secteur, les délais laissés aux entreprises pour s’y conformer sont en revanche inadaptés. D’ailleurs le rapport IGAS porteur de cette recommandation, avait lui-même invité à laisser un délai suffisant au secteur pour s’y conformer, en préconisant de fixer l’échéance à 2024. En appui de cette précaution il convient de rappeler que le secteur de la prestation à domicile est composé de plus de 2 500 entreprises (2690 selon la dernière estimation CNAM – source rapport de la Cour des Comptes 2020) dont plus de 84 % sont des TPE. La certification de ces dernières devra normalement être effectuée par des organismes certificateurs habilités COFRAC soit une dizaine actuellement. Dès lors, il paraît impossible qu’un délai d’un an suffise à mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, la certification de l’ensemble des entreprises de prestation de service et de distribution de matériel. En outre, et dès lors que l’obtention de cette certification a vocation à conditionner le remboursement des produits et prestations délivrées par ces entreprises, il est essentiel de laisser un délai suffisant pour garantir que tous les prestataires aient le temps nécessaire à l’intégration de la démarche. C’est pourquoi, le présent amendement vise à porter le délai de l’entrée en vigueur de l’obligation de certification au 31 janvier 2024. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000789,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation ». ","Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de  santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer.  En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD (hospitalisation à domicile) et les hôpitaux. Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier cet article pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC).   " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000794,Apres,Le Gouvernement dépose au Parlement un rapport détaillant les conséquences sur l’attractivité des métiers des établissements sociaux et médico-sociaux du Ségur de la Santé et proposant les mesures à prendre pour assurer l’égalité de traitement entre les professionnels.,"Il n'est pas acceptable que les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux dans le champ du handicap soient exclus des mesures de revalorisation salariales, malgré les demandes répétées des associations d’élargir les discussions faites dans le cadre du Ségur de la Santé.Cette situation entraîne un déséquilibre de traitement important entre des secteurs qui ont pourtant tous fortement participé aux efforts de la Nation pendant la crise sanitaire. Une injustice d’autant plus flagrante que la crise sanitaire est loin d’être terminée. Les tensions sont fortes pour recruter des professionnels en raison de la perte d’attractivité des métiers liés au handicap. Les associations font déjà part de difficultés de recrutement, les professionnels préférant aller vers des emplois dans le sanitaire ou en EHPAD, créant ainsi des pénuries de professionnels dans le secteur des établissements sociaux et médico-sociaux handicap.C'est pourquoi cet amendement propose au gouvernement d'engager une négociation avec les professionnels du secteur sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000800,Apres,La seconde phrase du premier alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimée.,"Le présent amendement modifie les règles relatives au versement des allocations familiales dans le cas où un mineur est placé en centre éducatif fermé. Dans l’état actuel du droit, lorsqu’un enfant est placé en centre éducatif fermé, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est suspendue. Cela se justifie par le fait que les familles des enfants concernés n’ont plus de dépenses liées à la prise en charge matérielle de l’enfant. Néanmoins, le droit précise également que le juge des enfants à la possibilité de décider d’un maintien du versement des allocations précitées à la famille du mineur concerné. Bien que l’intention puisse se comprendre, force est de constater que ce principe d’exception est appliqué pour la majorité des situations, ce qui ne justifie pas.   C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à retirer la possibilité au juge de maintenir le versement de la part des allocations familiales dues à la famille pour un enfant lorsqu’il est placé en centre éducatif fermé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000802,Apres,La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est supprimée.,"Le présent amendement modifie les règles relatives au versement des allocations familiales dans le cas où un mineur est confié à l’aide sociale à l’enfance.Dans l’état actuel du droit, lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Cela se justifie par le fait que les dépenses liées à la prise en charge matérielle de l’enfant sont à la charge du service d’aide à l’enfance.Néanmoins, le droit précise également que le juge a la possibilité de décider d’un maintien du versement des allocations précitées à la famille du mineur concerné.Bien que l’intention puisse se comprendre, force est de constater que ce principe d’exception est appliqué pour la majorité des situations, et ce, alors même qu’un grand nombre d’enfants placés le sont pour des raisons de négligence, voire même de maltraitance.C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à retirer la possibilité au juge de maintenir le versement de la part des allocations familiales dues à la famille pour un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000803,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« La participation de l’assuré respecte les dispositions mentionnées à l’alinéa 5 de l’article L162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles liées à l’épidémie de la Covid-19 ».,"Cet article prolonge une fois de plus un cadre dérogatoire au détriment de la maîtrise des dépenses de santé et passe à côté de l’opportunité de mettre en place un véritable cadre législatif. En effet, cet article prévoit la mise en place d’un régime financier plus avantageux aux téléconsultations qu’aux consultations physiques puisqu’il permet une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins. Or, rien ne justifie une telle mesure. Pour les téléconsultations comme pour les consultations physiques, les solutions de paiement et de facturation à l’Assurance Maladie existent et sont disponibles pour les professionnels de santé.Cette précision vise à garantir le remboursement des téléconsultations aux assurés selon les mêmes règles que les consultations physiques : prise en charge à 70% par le régime obligatoire des téléconsultations réalisées dans le cadre du parcours de soins coordonnés et à 30% des téléconsultations réalisées en dehors du parcours de soins coordonnés. Une évolution de cet article en ce sens permettra d’apporter la stabilité dont la télémédecine a besoin pour répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000804,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Les actes de téléconsultations devront être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique ». ","Le prolongement du remboursement des téléconsultations à 100% par la Sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2021 est une mesure qui va dans le bon sens mais les effets contre-productifs d’une telle mesure, si celle-ci n’est pas mieux encadrée, sont à redouter. Les opérateurs responsables de télémédecine, de même que les médecins qui ont pris le virage du numérique en santé, ont avant tout besoin d’un cadre réglementaire et législatif stabilisé, et non d’accélérateurs qui ne se justifient ni d’un point de vue économique ni d’un point de vue technologique. Téléconsulter directement depuis un smartphone ne garantit pas cet encadrement nécessaire, qui devrait plutôt se faire par le biais d'une maison de santé pluridisciplianaire, d'une officine ou d'une collectivité. En l’état, cet article prolonge une fois de plus un cadre dérogatoire au détriment de la maîtrise des dépenses de santé et passe à côté de l’opportunité de mettre en place un véritable cadre législatif. Une évolution de cet article dans le sens d'un meilleur encadrement permettra d’apporter la stabilité dont la télémédecine a besoin pour répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000808,Apres,"I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement a pour objectif de réintégrer les entreprises de l’audiovisuel, de télévision, de radiodiffusion et de cinéma des départements et régions d’Outre-mer au sein du dispositif de « LODEOM renforcée ».La loi LODEOM, promulguée en 2009, a placé certains secteurs d’activité ultramarins dans un dispositif d’exonération de charges sociales, dont les activités de presse, de télévision, de radiodiffusion et de cinéma dans un cadre d’exonérations renforcées. En 2018, la refonte de ce dispositif en a exclu ces mêmes secteurs (à l’exception de la presse qui fut réintégrée en 2019, en raison des difficultés financières et sociales auxquelles elle a été confrontée).Or, la fin de ce dispositif pour les entreprises de l’audiovisuel, de la télévision, de la radiodiffusion et du cinéma a placé ces secteurs dans une situation critique, et cela déjà avant le début de la crise sanitaire qui est intervenue comme facteur aggravant.En effet, pour les médias, l’épidémie de covid-19 a eu pour effet de diminuer de manière drastique les recettes publicitaires des médias, en particulier dans les Outre-mer, alors même qu’ils ont poursuivi et transformé leurs activités, tout particulièrement durant le confinement. De fait, depuis le début de la crise sanitaire, les médias participent activement à l’information des populations, à la prévention des risques sanitaires, à la diffusion de messages d’intérêt général, voire même pour certains d’entre eux à la continuité pédagogique grâce à des contenus adaptés aux jeunes publics.Depuis longtemps, les médias locaux d’Outre-mer jouent un rôle indispensable dans l’information de proximité et la démocratie locale. Il est primordial d’éviter à tout prix que se reproduise la situation de liquidation judiciaire qu’a subi France Antilles l’année dernière.Il s’agit donc, par cet amendement, de soutenir ces entreprises qui continuent de souffrir d’une grande fragilité économique dans des territoires exigus et au marché contraint.  Surtout, cette mesure vise à leur permettre de maintenir leurs activités dans la durée. Cela est indispensable pour l’accès à la culture, à l’information et à la démocratie de proximité.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000809,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :« répartition équitable sur le territoire national »les mots :« offre complète, équitablement répartie entre tous les territoires y compris les Outre-mer ».","Cet amendement a pour objectif de préciser que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie doit veiller à assurer une offre complète dans tous les territoires, et singulièrement dans les Outre-mer, pour répondre à tous les besoins de prise en charge pour les personnes en situation de dépendance et de handicap. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000810,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° De contribuer à la coordination entre tous les acteurs participant à la prise en charge et à l’accompagnement des personnes en situation de perte d’autonomie, de dépendance ou de handicap au niveau national et au niveau local. » ","Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance d’assurer une coordination, dans les territoires, entre les différents acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux qui participent à l’accompagnement et à la prise en charge des personnes en situation de handicap ou de dépendance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000811,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à la valorisation des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie et des personnes âgées et des personnes handicapées. »","Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance de mieux valoriser les métiers et les carrières des professionnels dans l’accompagnement de la dépendance, du handicap et du soutien à l’autonomie.Les difficultés du secteur à recruter durablement certaines professions, comme les aides-soignant(e)s, et le travail des professionnels mis en lumière durant la crise du Covid-19 nous rappellent à juste titre la nécessité de mieux rémunérer ces métiers, de les valoriser davantage et d’améliorer leurs conditions de travail. A cet égard, c’est un des objectifs poursuivis par la création d’une 5ème branche de la Sécurité sociale, ainsi que le projet de loi à venir sur le grand âge et la dépendance.Cependant, il convient d’inscrire cette ambition dans cet article, afin que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie soit pleinement compétente pour travailler à l’amélioration et à la valorisation des métiers du grand âge et du handicap.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000812,A,"Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Il veille à une répartition équitable des fonds entre les territoires en fonction des besoins des territoires, en particulier dans les territoires d’outre-mer ; »","Cet amendement a pour objectif de rappeler que les fonds pour la modernisation et l’investissement en santé doivent être répartis équitablement entre tous les territoires, et singulièrement dans les Outre-mer. En effet, les territoires ultramarins souffrent de difficultés structurelles en matière de santé, et la crise liée au Covid-19 l’a rappelé.Aussi, il est nécessaire d’accélérer les efforts de l’État pour soutenir les systèmes de santé ultramarins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000813,A,"À l’alinéa 6, substituer aux mots :« au financement »les mots :« aux dépenses d’investissement et de fonctionnement ».","Cet amendement a pour objectif de préciser que la reprise de dette des établissements hospitaliers s’applique aux encours liés à des emprunts contractés aussi bien pour les dépenses d’investissement que pour les frais de fonctionnement.Le plan d’urgence pour l’hôpital et le Ségur de la Santé ont consacré l’engagement du Gouvernement de refinancer une partie de la dette des hôpitaux, à hauteur de 13 milliards d’€, afin de leur redonner les moyens d’investir dans l’innovation organisationnelle et la qualité des soins.Cependant, les modalités présentées par le Gouvernement posent comme critère que les dettes contractées soient fléchées vers de l’investissement, et non sur des dépenses de fonctionnement. Or, de nombreux hôpitaux ont eu recours à l’endettement pour assumer leurs coûts de fonctionnement. C’est particulièrement le cas des établissements hospitaliers ultramarins, qui souffrent de surcoûts importants du fait de l’insularité, de l’éloignement, de leur démographie ou encore de leurs conditions climatiques.Au regard de leurs caractéristiques et de leurs difficultés structurelles, les hôpitaux d’Outre-mer souffrent d’un endettement chronique, en particulier vis-à-vis de leurs fournisseurs en produits de santé, ce qui les empêche non seulement d’investir, mais également d’assainir leur comptabilité.C’est pourquoi cet amendement propose d’élargir le périmètre de reprise de la dette aux encours liés à des dépenses de fonctionnement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000814,A,"Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :« II bis – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’assiette des versements mentionnés au I pour chaque établissement comprend les encours restants dus au titre des emprunts obligatoires, bancaires, des contrats de partenariat ou baux emphytéotiques hospitaliers, ou tout autre prêt consenti par un organisme public ou souscrit auprès d’organismes ou prêteurs divers, ou les factures en cours auprès de prestataires, et qui se rapportent aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de ces établissements.","Cet amendement a pour objectif de préciser que la reprise de dette des établissements hospitaliers s’applique aux encours liés à des emprunts contractés aussi bien pour les dépenses d’investissement que pour les frais de fonctionnement.Le plan d’urgence pour l’hôpital et le Ségur de la Santé ont consacré l’engagement du Gouvernement de refinancer une partie de la dette des hôpitaux, à hauteur de 13 milliards d’€, afin de leur redonner les moyens d’investir dans l’innovation organisationnelle et la qualité des soins.Cependant, les modalités présentées par le Gouvernement posent comme critère que les dettes contractées soient fléchées vers de l’investissement, et non sur des dépenses de fonctionnement. Or, de nombreux hôpitaux ont eu recours à l’endettement pour assumer leurs coûts de fonctionnement. C’est particulièrement le cas des établissements hospitaliers ultramarins, qui souffrent de surcoûts importants du fait de l’insularité, de l’éloignement, de leur démographie ou encore de leurs conditions climatiques.Au regard de leurs caractéristiques et de leurs difficultés structurelles, les hôpitaux d’Outre-mer souffrent d’un endettement chronique, en particulier vis-à-vis de leurs fournisseurs en produits de santé, ce qui les empêche non seulement d’investir, mais également d’assainir leur comptabilité.C’est pourquoi cet amendement propose d’élargir le périmètre de reprise de la dette aux encours liés à des dépenses de fonctionnement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000815,A,"Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Il tient compte également, pour les établissements concernés, des coefficients géographiques mentionnés au 3° de l’article L 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale. »","Cet amendement a pour objectif de préciser que la dotation socle qui sera octroyée aux établissements hospitaliers volontaires pour l’expérimentation prendra en compte les coefficients géographiques appliqués dans certains territoires.Les coefficients géographiques s’appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte de certains facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.C’est tout particulièrement le cas dans les Outre-mer, où l’insularité, l’éloignement, le climat, la démographie et l’épidémiologie sont autant de caractéristiques spécifiques pesant sur l’administration et la gestion financière des établissements hospitaliers.Pour cette raison, il apparaît essentiel que les coefficients géographiques soient pris en compte dans le calcul des dotations socles, afin que les hôpitaux ultramarins ne soient pas perdants dans cette expérimentation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000817,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Cette dotation intègre, pour les établissements concernés, les coefficients géographiques mentionnés au 3° de l’article L 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale. » ","Cet amendement a pour objectif de préciser que la dotation socle qui sera octroyée aux établissements hospitaliers volontaires pour l’expérimentation prendra en compte les coefficients géographiques appliqués dans certains territoires.Les coefficients géographiques s’appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte de certains facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.C’est tout particulièrement le cas dans les Outre-mer, où l’insularité, l’éloignement, le climat, la démographie et l’épidémiologie sont autant de caractéristiques spécifiques pesant sur l’administration et la gestion financière des établissements hospitaliers.Pour cette raison, il apparaît essentiel que les coefficients géographiques soient pris en compte dans le calcul des dotations socles, afin que les hôpitaux ultramarins ne soient pas perdants dans cette expérimentation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000818,A,"À l’alinéa 6, après le mot :« populationnelles »,insérer le mot :« et territoriales » ","Cet amendement a pour objectif de préciser que la dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles doit prendre en compte les spécificités territoriales de l’établissement concerné. Il s’agit en effet de garantir l’adaptation du financement expérimental aux caractéristiques géographiques au même titre que celles liées à la démographie et à l’épidémiologie.En effet, dans certains territoires, les contraintes géographiques pèsent sur la gestion sanitaire, financière et administrative des établissements hospitaliers. C’est singulièrement le cas dans les Outre-mer, où l’insularité, l’éloignement, le climat et les contraintes naturelles génèrent des surcoûts importants sur certaines pratiques médicales.Il est donc important de préciser que la dotation doit tenir compte de ces caractéristiques." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000821,A,"Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :« II. bis –  L’expérimentation prévue au II du présent article est adaptée dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution afin de tenir compte de leurs caractéristiques populationnelles spécifiques et de leurs handicaps structurels liés à l’éloignement ou à l’insularité ;« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les adaptations spécifiques à ces collectivités, les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation ;« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026. » ","Conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du Ségur de la Santé, le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale propose de mettre en place un modèle de financement mixte afin de réduire la part de tarification à l’acte et à l’activité (T2).Pour autant, afin que cet engagement soit parfaitement adapté et mis en œuvre dans les Outre-mer, cet amendement propose de créer une expérimentation spécifique aux établissements hospitaliers ultramarins, qui traduirait ainsi les recommandations faites par M. Jean-Marc Aubert dans son rapport remis en janvier 2019 à la ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Agnès Buzyn.En effet, dans tous les départements d’Outre-mer, les établissements hospitaliers font face à des surcoûts spécifiques liés à leur situation géographique.Selon la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), les principaux postes de surcoûts identifiés dans les Outre-mer sont liés aux majorations légales de salaires, aux prix des produits de santé – auxquels s’ajoutent les frais d’approche – ; les surcoûts de « titre 3 » (hôtellerie, énergie, alimentation), le coût des travaux plus élevés – en raison de l’insularité et des conditions naturelles ; la difficulté des évacuations sanitaires, ou encore les flux migratoires.C’est pourquoi des coefficients géographiques sont appliqués dans les établissements de santé ultramarins, que ce soit pour les tarifs nationaux de l’assurance maladie, les forfaits annuels et la dotation complémentaire des établissements de santé. Ils sont actuellement de 27 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour la Réunion et la Guyane. Depuis 2006, l’ensemble des territoires ultramarins a bénéficié d’un relèvement de ces coefficients. Par exemple, en 2016, des travaux ont été conduits afin de revaloriser le coefficient de la Guadeloupe, passant de 26 % à 27 % en 2017.Pour autant, au regard des différentes charges décrites précédemment, les coefficients géographiques actuels ne permettent pas d’absorber les surcoûts subis par les établissements hospitaliers outre-mer. C’est ce qu’avait d’ailleurs conclu, s’agissant de la Réunion, une étude approfondie menée en 2018 par les cabinets Ernst and Young et Verso Consulting pour la Fédération hospitalière de l’Océan indien ; ainsi que le rapport de Jean-Marc Aubert « Réforme des modes de financement et de régulation : vers un modèle de paiement régulé », remis à la ministre des Solidarités et de la Santé en janvier 2019.Le rapport de M. Jean-Marc Aubert souligne d’ailleurs qu’à chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé, en raison de difficultés permanentes et substantielles constatées. En effet, la grande majorité des établissements ultramarins connaissent des difficultés financières graves, auxquelles les pouvoirs publics pallient depuis de nombreuses années, sans réelle remise à plat de l’ensemble du système – « ces difficultés étant liées non seulement à des spécificités objectives de leur réalité mais aussi à des erreurs de gestion antérieure. »De fait, si le rapport de M. Jean-Marc Aubert souligne le fait que nos territoires ultramarins sont compatibles avec un financement de tarification à l’activité (T2A), plusieurs adaptations doivent être mises en œuvre, « dont notamment une révision du coefficient géographique recentré sur les surcoûts objectivables  ».Par ailleurs, pour tenir compte des aides en trésorerie accordées de manière récurrente, il est proposé dans son rapport de mettre en place un accompagnement contractualisé sur objectifs et dégressif, permettant progressivement de sortir du système des aides exceptionnelles pour ramener les établissements de santé aux standards attendus de tout établissement, en y intégrant les spécificités des territoires d’Outre-mer. Cet accompagnement serait ainsi calculé annuellement pour chaque établissement, en fonction de sa situation initiale objectivée, d’objectifs co-arrêtés, et ferait l’objet d’une contractualisation avec les Agences régionales de santé (ARS).En outre, certaines activités coûteuses ne pouvant s’équilibrer par le paiement à l’activité, compte tenu de l’exiguïté des territoires insulaires, des financements pourraient être réalisés dans le cadre de mission d’intérêt général (MIG).Ainsi, afin d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des hôpitaux dans les Outre-mer, cet amendement propose de mettre en place un mode de financement mixte qui permette d’adapter les modalités aux spécificités territoriales et populationnelles de chaque établissement volontaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000822,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – L’évolution du montant de la dotation socle est déterminée en fonction des résultats de chaque établissement dans la mise en œuvre d’un programme de pertinence, de qualité et de prévention défini en concertation avec l’agence régionale de santé. »","Cet amendement a pour objectif d’ouvrir la possibilité de faire évoluer les dotations-socle des établissements concernés par cette expérimentation, en fonction des résultats obtenus en matière de financement, de qualité, de pertinence et de prévention.Cet amendement a été travaillé avec le concours de la Fédération hospitalière de France." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000823,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« La maison de naissance doit être proche d’un ou plusieurs établissements de santé autorisés pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique afin de permettre, en cas de nécessité, un transfert rapide des parturientes et des nouveau-nés dans des délais compatibles avec l’urgence. Elle conclut obligatoirement une convention avec ces établissements, dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé et qui comprend notamment ces modalités de transfert rapide. »","Cet amendement a pour objectif d’assouplir les conditions de contiguïté des maisons de naissance avec l’établissement partenaire. Il s’agit ici de permettre la montée en puissance des maisons de naissance, qui ont largement démontré leur utilité et leur caractère innovant dans l’offre de soins périnatale.Le principe de contiguïté présenté dans cet alinéa pose le risque que de nombreux projets de structures ne voient pas le jour, alors que l’entrée dans le droit commun de ce dispositif confirme l’ambition collective de pérenniser et développer ces établissements.Dans notre système de santé périnatale, les locaux des établissements de santé sont exigus, et ne permettent pas facilement d’accueillir une maison de naissance ni la vie associative qui y est associée avec les familles. Il convient d’ailleurs de rappeler que, dans le cadre de l’expérimentation, l’exigence d’un « transfert en position allongé sans traversée de voie publique » avait déjà empêché l’aboutissement de plusieurs projets au sein d’établissements de santé de type pavillonnaire.Or, les résultats de l’expérimentation ont largement montré que la grande majorité des transferts vers un établissement de santé se font en dehors de l’urgence. Dans le cadre de transferts urgents réalisés pendant le travail de la parturiente ou avant le retour à domicile, les soins d’urgence sont le plus souvent effectués par les sages-femmes sur place, pendant que l’équipe d’accueil de la maternité est prévenue et le transfert est réalisé une fois la situation stabilisée.Il convient également de rappeler que dans d’autres pays, des structures du même type que les maisons de naissance se situent « hors les murs » d’une maternité médicalisée, comme c’est le cas par exemple au Canada.Aussi, cet amendement propose de simplifier l’alinéa 5 afin d’assouplir le cadre d’existence des maisons de naissance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000824,A,"À l’alinéa 5, substituer au mot :« contiguë » le mot :« proche ».","Cet amendement a pour objectif d’assouplir les conditions de contiguïté des maisons de naissance avec l’établissement partenaire. Il s’agit ici de permettre la montée en puissance des maisons de naissance, qui ont largement démontré leur utilité et leur caractère innovant dans l’offre de soins périnatale.Le principe de contiguïté présenté dans cet alinéa pose le risque que de nombreux projets de structures ne voient pas le jour, alors que l’entrée dans le droit commun de ce dispositif confirme l’ambition collective de pérenniser et développer ces établissements.Dans notre système de santé périnatale, les locaux des établissements de santé sont exigus, et ne permettent pas facilement d’accueillir une maison de naissance ni la vie associative qui y est associée avec les familles. Il convient d’ailleurs de rappeler que, dans le cadre de l’expérimentation, l’exigence d’un « transfert en position allongé sans traversée de voie publique » avait déjà empêché l’aboutissement de plusieurs projets au sein d’établissements de santé de type pavillonnaire.Or, les résultats de l’expérimentation ont largement montré que la grande majorité des transferts vers un établissement de santé se font en dehors de l’urgence. Dans le cadre de transferts urgents réalisés pendant le travail de la parturiente ou avant le retour à domicile, les soins d’urgence sont le plus souvent effectués par les sages-femmes sur place, pendant que l’équipe d’accueil de la maternité est prévenue et le transfert est réalisé une fois la situation stabilisée.Il convient également de rappeler que dans d’autres pays, des structures du même type que les maisons de naissance se situent « hors les murs » d’une maternité médicalisée, comme c’est le cas par exemple au Canada.Aussi, cet amendement propose de simplifier l’alinéa 5 afin d’assouplir le cadre d’existence des maisons de naissance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000826,A,"I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à un établissement » les mots :« à un ou plusieurs établissements ».II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :« lequel » le mot :« lesquels ».","Cet amendement a pour objectif d’assouplir les conditions de contiguïté des maisons de naissance avec l’établissement partenaire. Il s’agit ici de permettre la montée en puissance des maisons de naissance, qui ont largement démontré leur utilité et leur caractère innovant dans l’offre de soins périnatale.Le principe de contiguïté présenté dans cet alinéa pose le risque que de nombreux projets de structures ne voient pas le jour, alors que l’entrée dans le droit commun de ce dispositif confirme l’ambition collective de pérenniser et développer ces établissements.Dans notre système de santé périnatale, les locaux des établissements de santé sont exigus, et ne permettent pas facilement d’accueillir une maison de naissance ni la vie associative qui y est associée avec les familles. Il convient d’ailleurs de rappeler que, dans le cadre de l’expérimentation, l’exigence d’un « transfert en position allongé sans traversée de voie publique » avait déjà empêché l’aboutissement de plusieurs projets au sein d’établissements de santé de type pavillonnaire.Or, les résultats de l’expérimentation ont largement montré que la grande majorité des transferts vers un établissement de santé se font en dehors de l’urgence. Dans le cadre de transferts urgents réalisés pendant le travail de la parturiente ou avant le retour à domicile, les soins d’urgence sont le plus souvent effectués par les sages-femmes sur place, pendant que l’équipe d’accueil de la maternité est prévenue et le transfert est réalisé une fois la situation stabilisée.Il convient également de rappeler que dans d’autres pays, des structures du même type que les maisons de naissance se situent « hors les murs » d’une maternité médicalisée, comme c’est le cas par exemple au Canada.Aussi, cet amendement propose de simplifier l’alinéa 5 afin d’assouplir le cadre d’existence des maisons de naissance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000827,A,Supprimer les alinéas 8 et 9.,"La création et la gestion exclusives des maisons de naissance par des sages-femmes semble indispensable pour conserver le caractère innovant de ces structures à taille humaine et pour en assurer le bon fonctionnement.En effet, l’indépendance, la liberté d’action et de décision des sages-femmes gestionnaires de la maison de naissance constitue la garantie pour que ces structures répondent aux besoins des parturientes, des familles et des nouveau-nés. C’est également un prérequis pour que les maisons de naissance continuent d’innover, en restant au plus près des besoins des besoins des parents et des familles.Grâce aux sages-femmes, les parents ont des interlocuteurs privilégiés ayant une vision transversale et globale de leur situation : elles peuvent les accompagner aussi bien sur le plan médical que sur le plan psychologique et social ; en lien avec tous les autres professionnels du secteur sanitaire et médico-social si nécessaire.Pendant l’expérimentation, les huit maisons de naisasnce ont été exclusivement gérées par des sages-femmes et celles-ci ont fait la preuve de leur bonne gestion financière, de la rigueur de leur suivi médical, de leur bonne collaboration avec les maternités partenaires, les réseaux de soins et les agences régionales de santé. Leur indépendance leur a en outre permis de s’adapter sans cesse à leur contexte, à leur territoire, face à des problématiques changeantes (variations d’activité, variations des effectifs de sages-femmes, crise sanitaire…), tout en conservant la même exigence de qualité et de sécurité des soins, avec un suivi personnalisé adapté à  la demande des patients.Elles ont également démontré leur capacité de s’adapter au-delà de leur seul domaine de compétence médicale, pour créer et gérer les maisons de naissance dans le respect du cahier des charges édicté par le ministère des Solidarités et de la Santé. Elles ont même contribué à un travail de recherche scientifique, publié par l’Inserm sous l’égide d’Anne Chantry dédié à l’activité médicale au sein des maisons de naissance. Elles ont également réalisé une étude d’analyse économique sur la gestion financière des maisons de naissance (Rapport médico-économique sur la pertinence des maisons de naissance en France – Olivia Plaisant ; 2019).Aussi, l’indépendance des sages-femmes et leur implication dans tous les niveaux de gestions de la maison de naissance en plus de leur activité clinique a permis une grande souplesse et une grande réactivité qu’il convient de conserver.Surtout, il s’agit d’éviter d’avoir de « petites maternités » ou des services de physiologie dans des établissements de santé. Le propose de la maison de naissance est de proposer un suivi global, qui assure la sécurité médicale de l’accouchement grâce à la présence des sages-femmes et au partenariat avec une ou plusieurs maternités partenaires en cas de besoin. Ce suivi prend en compte la famille dans son ensemble, avec le suivi qui se poursuit au domicile.Enfin le fait de restreindre la gestion des maisons de naissance aux seules sages-femmes garantit que ces structures restent dans le domaine de la physiologie et qu’un transfert soit effectué vers une maternité en cas de dépistage d’une anomalie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000831,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »","En l’état du droit applicable, les actes réalisés par les infirmiers libéraux aux usagers d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont financés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D. 174‑9 du code de la sécurité sociale.Or, de nombreux infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que des IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, générant dès lors une double facturation. Ce surplus payé par l’assurance maladie fait naitre un « indu » qu’elle réclame au SSIAD en se prévalant des dispositions de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD ; qui n’ont pas de visibilité sur les indus dont le remboursement va leur être demandé, sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.L’objectif de cet amendement est donc de sécuriser juridiquement le paiement des actes infirmiers pour les SSIAD, afin d’éviter la multiplication de ces indus. Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FEHAP Antilles-Guyane." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000839,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement pour une revalorisation des carrières et métiers des secteurs social, médico-social et de la santé. Ce rapport émet des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité de ces métiers.","Les différences de traitement entre les secteurs sur la prime Covid et les mesures de revalorisations salariales du Ségur de la Santé entraînent des distorsions au sein du secteur médico-social entre le secteur personnes âgées d’une part, et personnes en situation de handicap et le secteur de l’aide et des soins à domicile d’autre part ; entre le secteur de la santé et celui du médico-social ; entre le secteur médico-social et celui du social ; et entre les établissements et services publics et ceux du secteur privé non lucratif. Et ce, alors que ces professionnels exercent les mêmes métiers et disposent des mêmes formations. Il y a une incompréhension grandissante sur les inégalités salariales de la part des professionnels, alors que seuls les lieux d’exercices diffèrent : à titre d’exemple un infirmier peut exercer à l’hôpital, en EHPAD, dans un centre de soins infirmiers ou dans un SSIAD ; un travailleur social peut exercer à l’hôpital, dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ou encore dans une structure de la protection de l’enfance.Les associations gestionnaires observent déjà des phénomènes de fuite de professionnels d’un secteur à un autre. Ces secteurs sous-valorisés sont sinistrés, ils font face à de grandes difficultés de recrutement, et du turn-over important. A cela s’ajoute un fort épuisement des professionnels, renforcé par la crise sanitaire, qui perdure. Ces difficultés en matière de ressources humaines impactent la continuité et la qualité des accompagnements et les prises en charge des personnes particulièrement fragiles et vulnérables.Le présent amendement prévoit donc un rapport d’évaluation pour proposer un plan global et opérationnel de revalorisation et d’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants. Ce rapport pourra mesurer les conséquences et effets des premières revalorisations actées par le Ségur." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000840,Apres,"L’article L. 162‑17‑2‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Le Parlement est destinataire d’un rapport, le 1er septembre 2021, rédigé par un organe indépendant, spécialement créé à cet effet, portant sur l’efficacité globale des thérapeutiques alternatives, complémentaires et homéopathiques, et sur la définition d’un taux de prise en charge partiel. Ses membres seront choisis notamment en raison de leur compétence scientifique et médico-social, et plus largement des médecines complémentaires et alternatives. » ","Le parcours de soins des Français change et se diversifie. D’une médecine excessivement curative, hospitalo-centrée et fondée principalement sur le traitement médicamenteux, la société française voit poindre une nouvelle vision de la santé, bien plus préventive, englobant des activités paramédicales et complémentaires aux traitements (ex : sport- santé, comportements alimentaires vertueux, méditation et thérapies de gestion du stress/ troubles de l’anxiété...), donnant pleinement sa place au patient (automédication responsable, pharmacovigilance...). Ce dernier verra d’ailleurs son rôle croître dans les années à venir, dans la mesure où la digitalisation du suivi médical renforcera le « retour patient » dans le dialogue entre professionnels de santé.Qu’il s’agisse d’anticiper des maladies chroniques ou de compléter leur traitement, de mieux préparer certains dépistages (ex : cancer du sein) et d’améliorer les soins de suite, d’accompagner le grand âge et d’atténuer des souffrances aujourd’hui en croissance chez les actifs, certes non-invalidantes mais pénalisantes dans la vie sociale (ex : burn out, dépression, endométriose, syndrome prémenstruel, allergies chroniques), ces traitements plus ou moins récents occupent une place qui doit être reconnue par l’assurance maladie.Cette prise en compte semble d’autant plus nécessaire que les flux d’informations, de plus en plus nombreux et souvent contradictoires instillent une confusion certaine parmi nos concitoyens (rejet des expertises scientifiques, contestation des soins médicamenteux tels que la vaccination ou les traitements anti-cancéreux, émergence de thérapies paramédicales peu voire pas contrôlées, ou encore dernièrement, refus du port du masque au motif qu’il serait contreproductif...). L’insertion des médecines complémentaires et plus spécifiquement des médicaments non-conventionnels au sein des nomenclatures del’assurance maladie permettrait donc de mieux orienter les patients.Cet amendement propose ainsi de créer un organisme spécifiquement dédié à l’évaluation des médecines complémentaires et alternatives dont l’homéopathie, ainsi qu’à la fixation d’un taux de remboursement, afin de tenir compte des traitements adoptés par un nombre croissant de patients et présentant un bénéfice médico-social reconnu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000841,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ;3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.","L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le 25 juin dernier la proposition de loi Lurton visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance.Cette proposition de loi avant de devenir définitive nécessite encore d’être examinée par le Sénat.Pour autant, l’entrée en vigueur de ce texte est prévu pour les grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.Il est donc nécessaire, pour assurer l’effectivité de cette mesure, d’intégrer le dispositif de la proposition de loi de notre collègue Gilles Lurton dans le PLFSS pour 2021 et ceci au bénéfice des familles dès avril 2021.Pour rappel, les plafonds de ressources ouvrant droit à la prime à la naissance étant relativement élevés, cette prime bénéficie à la fois aux familles les plus modestes, mais également aux familles de la classe moyenne.Le montant de la prime s’élève, au 1er avril 2020, à 947,32 euros par enfant. En cas de naissance multiple, cette somme est multipliée par le nombre d’enfants. En 2019, en moyenne 45 600 allocataires par mois en ont bénéficié, pour un coût estimé à 537 millions d’euros.Ce décalage dans le versement de la prime de naissance après la naissance a été décidé à 2015 pour une économie de trésorerie et a fait l’objet de critiques récurrentes depuis cette date par les familles et les associations familiales.Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l'union nationale des associations familiales (UNAF)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000843,A,"Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :« E bis. – Un 3° est ajouté à l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale et rédigé comme suit :« Un objectif d’externalisation des soins réalisés en hôpital de jour via l’hospitalisation à domicile, dont les modalités sont précisées à l’article R. 6121‑4-1 du code de la santé publique. »","La crise de la Covid-19 a montré à quel point il était essentiel que l’hôpital puisse se concentrer sur son cœur de métier et la nécessité de développer une offre de soins au plus proche du patient. Cela favoriserait une meilleure continuité du parcours de soins, évite les risques rupture dans les traitements et améliore la qualité de vie du patient.Si l’hospitalisation à domicile est principalement développée autour de la réalisation de pansements complexes impliquant l’intervention d’une équipe soignante sans nécessité d’un cadre hospitalier, elle est un outil qui permettrait une meilleure prise en charge des cancers. Avec la hausse des diagnostics de cancers en France et le développement de nouvelles molécules anticancéreuses, le nombre de chimiothérapies réalisées sur le territoire a considérablement augmenté ces dernières années. Toutefois, le recours à l’HAD reste encore souvent marginal. Après une première administration sous surveillance en milieu hospitalier, le développement de séances de chimiothérapies en intraveineuse à domicile permettrait d’améliorer la vie sociale des patients et de leurs aidants en leur évitant de devoir consacrer une journée entière pour se rendre à l’hôpital, réduisant ainsi les déplacements et la fatigue. Elle participerait également à désengorger les services d’hospitalisation de jour actuellement sous tension dans plusieurs centres et serait vecteur d’économies importantes, la prise en charge à domicile étant notoirement moins coûteuse.Un des freins principaux est économique car le mode de rémunération à l’activité des hôpitaux ne les incite pas aujourd’hui à réaliser des séances de chimiothérapies à domicile car ils craignent notamment une perte d’activité liée à la baisse de leur file active patients. Il conviendrait d’instaurer un incitatif financier pour les établissements hospitaliers pour les encourager à avoir recours à l’externalisation et compenser une éventuelle perte de recette.Cet amendement vise ainsi à insérer, dans les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES), un objectif d’externalisation des soins des activités traditionnellement réalisées via l’hospitalisation de jour, particulièrement la chimiothérapie, en les réalisant via l’hospitalisation à domicile." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000845,Apres,"Conformément à l’esprit de l’article 26 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014‑2019 exigeant une évaluation prévisionnelle pour chaque exercice du coût des mesures catégorielles, le chiffrage des mesures relatives au personnel médical et non médical ayant un impact sur l’exercice concerné est annexé à la loi de financement de la sécurité sociale ou publié et présenté lors de la consultation des instances nationales de dialogue social sur ces mesures.","L’article 27 de la loi de programmation des finances publiques 2014‑2019 vise à améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’évolution des dépenses de personnel des établissements de santé. Dans ce cadre, il prévoit que le Gouvernement présente annuellement un rapport sur l’évolution des dépenses de personnels des établissements de santé, en détaillant notamment les sous-jacents de cette évolution.Dans l’esprit de l’article 27 de cette loi, cet amendement vise d’une part à annexer à la loi de financement de la sécurité sociale le chiffrage des mesures catégorielles relatives aux personnels médical et non médical et d’autre part, à présenter ce chiffrage lors de la consultation des instances nationales de dialogue social." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000849,A,"I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :« cinq »le mot :« trois ».II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année :« 2026 »l’année :« 2024 ».","Cet amendement vise à réduire la durée de l’expérimentation prévue à l’article 29 de 5 à 3 ans. Cette expérimentation poursuit un objectif essentiel à l’amélioration de notre système de soins, puisqu’il s’agit de réduire dans le financement des établissements de santé, la part liée à l’activité. Cette demande formulée depuis de nombreuses années, et réitérée à l’occasion du Ségur de la Santé, se voit ainsi concrétisée dans une première étape, par voie expérimentale, et pour les activités de médecine. Celle-ci permettra d’expérimenter un nouveau mode de financement de l’activité de médecine combinant une part de financement populationnel et une part de financement à la qualité.Afin de pouvoir le plus rapidement possible dresser un premier bilan de cette expérimentation, dans l’objectif de l’adapter, voire de l’étendre à d’autres activités, il nous parait pertinent de réduire sa durée à 3 ans, au lieu de 5 ans. Dès lors, le rapport d’évaluation transmis au Parlement pourra être obtenu en 2024, au lieu de 2026. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000855,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 30 juin 2021, sur la dette détenue par les différents établissements hospitaliers et la redistribution opérée à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.","Le plfss pour 2021 prévoit une reprise de dette des établissements hospitaliers. Si l'enjeu est important et le geste politique notable, il convient de distinguer quels établissements sont endetté. Il apparaît empiriquement que les établissements de proximité, souvent dans les territoires, ont été pressés de réduire leur endettement ces dernières années. Il en résulte des établissements avec peu de dette mais des locaux parfois vétustes. A contrario, les établissements de plus grande taille ont oeuvré à des investissements plus important et contracté une dette massive.Le présent amendement souhaite la mise en œuvre d'un rapport visant à clarifier la détention des dettes ainsi que la redistribution envisagée pour éclairer la représentation nationale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000856,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 30 juin 2021, sur la rénovation des établissements hospitaliers.","La loi HPST (hôpital, patients, santé et territoires), promulguée le 21 juillet 2009, fait de la modernisation des établissements publics de santé une priorité absolue pour continuer à rendre accessible une offre de soin de qualité à tous les citoyens.La modernisation des établissements de santé est une nécessité dans nos territoires et passe également passe bien souvent par une rénovation. La diversité des établissements et des territoires, la difficulté de certains établissements, pousse à s'interroger sur l'état du parc hospitalier fonction de leurs affectations, de leur localisation et des effectifs qui y œuvrent. Offrir des soins à nos compatriotes nécessite de pouvoir avoir des lieux dignes pour le faire. Le présent amendement vise donc à éclairer la représentation national sur l'entretien du parc hospitalier. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000858,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif. Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.Cet amendement a été proposé par APF France Handicap. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000860,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition du comité de suivi comprenant notamment des parlementaires, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","L’intégration du Fonds de la Complémentaire Santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de Surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ».  Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de Surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaire.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertations avec les ex membres de ce Conseil de Surveillance.Cet amendement a été proposé par APF France Handicap." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000863,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.","La création d’une 5eme branche de la Sécurité Sociale nécessite une évaluation des besoins de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert (par exemple extension de la PCH à des publics non éligibles à ce jour, évolution de la PCH, suppression des barrières d'âges d'accès à la PCH, manque de solutions d’accompagnement. Investissement lié à la transformation de l’offre.)Le secteur des personnes âgées bénéficie d’un premier travail prospectif sur le sujet via le rapport de la concertation Grand Ages et Autonomie (dit rapport Libault) et le plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge (dit rapport El Khomri). La loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 avait demandé un rapport sur les coûts liés à la suppression des barrières d'âges qui n'a jamais été réalisé.Par ailleurs, le Ségur de la Santé a abouti à la signature d’accords assurant une valorisation et reconnaissance des professionnels soignants à l’hôpital et en EHPAD mais sans prendre en compte une approche globale de la santé. Aussi, les professionnels de santé du secteur médico-social du handicap ne peuvent bénéficier des mêmes niveaux d’augmentation de salaire alors que les métiers, les niveaux d’engagement et les conditions de travail des salariés sont les mêmes. Cela crée de facto une baisse d’attractivité majeure et rapide pour le secteur du handicap et du domicile.C’est pourquoi il y a urgence à évaluer les besoins en financement pour couvrir les besoins nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.Tel est l’objectif du présent amendement des députés Socialistes et apparentés.Cet amendement a été proposé par APF France Handicap." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000864,Apres,"I. – Au 1° du B. du III de l’article L.752‑3-2 du code de la sécurité sociale, les mots « des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les Outre-mer souffrent d’un manque de logements sociaux. La cour des comptes a rappelé, dans son rapport de septembre sur le logement en Outre-mer, la part des habitants éligible au logement social : près de 80 % contre 66 % dans l’Hexagone. On compte 1 721 000 ayants droits potentiels pour 2 152 000 habitants en Outre-mer.Par ailleurs, 85 % de la population ultramarine réside dans des logements privés. Concernant les aides au logement « standard », une note de l’Insee de novembre 2014 intitulée « L’impact des aides au logement sur le secteur locatif privé » précisait :« (…) Si l’offre de logements ne s’adapte pas, alors ces aides, au lieu de bénéficier aux ménages allocataires, peuvent entraîner une hausse du prix des loyers. »Dans un contexte de pénurie de logements sociaux (les logements vacants semblent être un faux réservoir), les allocations logement peuvent avoir un effet contre-productif sur le prix des loyers. Elles pénaliseraient notamment les classes moyennes qui ne touchent pas les allocations logement mais sont concernées par la hausse artificielle des loyers. Cela ne semble pas être le cas à La Réunion.En effet, selon l’Insee à La Réunion, la moitié des dépenses pré-engagées sont des dépenses de logement. Les loyers (nets des aides au logement) et charges liées au logement (électricité́, eau...) représentent 170 euros en moyenne par mois et par UC, soit 360 euros par mois pour un couple avec deux enfants. Les dépenses pré-engagées de logement baissent de 5 % entre 2006 et 2017 :- Les dépenses de loyers ont baissé́ de 20 %- les charges ont augmenté́ de 22 %.Les allocations logement ont en effet fortement augmenté (+ 36 %), du fait de revalorisations et de l’augmentation du nombre de ménages bénéficiaires de cette aide.Ainsi, selon la CNAF, le taux d’effort des ménages allocataires dans les DROM était en moyenne de 17,6 % en 2017 contre 19 % pour la France entière, avec de fortes variations (16,3 % à La Réunion mais 25,1 % à Mayotte) et une croissance du taux moyen depuis 2014.240 millions d’euros ont été investis entre 2002 et 2017 pour le logement en Outre-mer, nous comptons seulement 15 % de bénéficiaires en logement social.- Les prix du foncier à bâtir : plus de 40 % entre 2014 et 2017- L’aide à la construction dans nos territoires en 2 ans (2018 et 2019) a perdu 60 millions d’euros- Le coût de la construction est supérieur de 20 % à 30 % en moyenne par rapport à la France hexagonale.La Cour des Comptes souligne qu’avant 2010, un million d’euros de financement public, uniquement d’origine budgétaire, permettait de construire 38 logements en Outre-mer. Depuis, la politique en faveur de la dépense fiscale (défiscalisation puis crédit d’impôts) ne permet plus que de construire 16 logements.Le soutien financier de l’État est aussi fragile. Par exemple, alors que 219,55 millions d’euros avaient été votés en loi de finance initiale pour 2019, seulement 171 millions de LBU ont exécutés. Les deux mesures-phares pour relancer le logement en Outre-mer manquent malheureusement de réalisation. Concernant le plan logement outre-mer, nous n’avons pas encore eu de réunion de pilotage. Le plan de relance est quant à lui pas forcément adapté à La Réunion. Il est donc demandé, uniquement pour l’année 2021, d’intégrer le secteur du BTP dans les secteurs renforcés de la LODEOM en vue du pic d’activité attendu pour le 2è semestre 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000865,A,"À la fin de l’alinéa 15, substituer à la date :« le 1er janvier 2023 »les mots :« dix-huit mois après la publication du référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale par la Haute Autorité de santé ».","L’article 39 vise en particulier à établir une certification externe obligatoire pour les prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM), afin d’apporter des garanties de qualité et de bonnes pratiques aux patients et aux prescripteurs qui ont recours à leurs services.Toutefois, le calendrier de mise en œuvre doit être ajusté : s’il est envisageable que la HAS publie un référentiel finalisé avant le 31 décembre 2021, en revanche la date à laquelle les prestataires devront être certifiés, condition préalable à leur enregistrement et conventionnement avec l’assurance maladie, n’est pas réaliste. La date du 1er janvier 2023 ne laisse en effet qu’une seule année, à compter de la publication du référentiel, pour la certification de près de 2 500 entreprises dans toute la France, alors même que le nombre d’organismes certificateurs susceptibles de délivrer cette certification est réduit.Il est donc proposé de fixer un délai de dix-huit mois à compter de la publication du référentiel par la HAS, avant que la certification ne constitue une condition obligatoire de prise en charge des produits et prestations de services par l’assurance maladie.Ce report s’inscrit d’ailleurs en parfaite cohérence avec le rapport de l’Igas qui a inspiré le présent article 39 et qui recommandait que la certification devienne obligatoire « au plus tard en 2024 ».Cet amendement a été élaboré en collaboration avec le syndicat national des associations d’assistance à domicile (SNADOM). " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000867,Apres,"Après l’article L. 162‑17‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 162‑17‑4‑3. – Les entreprises mettent à disposition du comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »","Cet amendement, travaillé avec AIDES, s’inspire de l’amendement adopté l’an dernier dans le cadre des débats en seconde lecture sur le PLFSS pour 2020. Pour mémoire, ces dispositions avaient été censurées par le conseil constitutionnel au motif qu’ils avaient été introduits en seconde lecture par notre Assemblée. Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d’un médicament. C’est en effet l’assurance maladie qui prend en charge ces médicaments, il apparaît donc normal de savoir ce qu’elle finance. Aussi, dans cet état d’esprit de transparence, cet amendement oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements publics de recherche et développement d’un médicament. Le CEPS, qui sera destinataire de ces informations, pourra en tenir compte lors de ses négociations sur la fixation du prix des médicaments avec les industriels. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000868,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les surcoûts de transport en ambulance « bariatrique » pour les personnes souffrant d’obésité.","Le taux de personnes en situation d’obésité, voire en situation d’obésité morbide, ne cesse d’augmenter en France. Les derniers chiffres du ministère de la santé, en date du 12 septembre 2019, montrent que 17 % de la population française est aujourd’hui atteinte d’obésité. Cela représente un peu plus de 8 millions de personnes dans notre pays. Rappelons que l’obésité est aujourd’hui un facteur de risque complémentaire à d’autres problèmes de santé (diabète, hypertension, cancers…) qui peuvent conduire les malades à des obligations de soins en milieu hospitalier. Si les 33 centres spécialisés de l’obésité ont été équipés d’ambulances bariatriques, ce nombre est insuffisant pour la prise en charge de la totalité des patients qui ont des besoins liés à la pathologie d’obésité. Pour les hôpitaux, mais aussi pour les sociétés privées de transport en ambulance, les avantages sont triples : garantir la sécurité et le confort des personnes en situation d’obésité transportées, garantir l’égalité entre tous les usagers des services médicaux en leur permettant un égal accès aux soins, et faciliter le travail des services ambulanciers.Or, les transports en ambulance classique sont aujourd’hui remboursables par le biais de l’assurance maladie, mais le surcoût du transport en ambulance bariatrique ne fait pas l’objet d’une extension de la part remboursable. L’utilisation d’une ambulance équipée pour le transport des personnes souffrant d’obésité impose un équipage de quatre personnes et un équipement spécifique beaucoup plus onéreux. Le reste à charge pour le patient est important. Cette situation est d’autant plus inéquitable que l’obésité entraîne diverses pathologies (diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires) nécessitant un suivi régulier et parfois une hospitalisation. Des patients sont donc contraints de renoncer à certains soins en raison du coût prohibitif que représente pour eux le transport en ambulance bariatrique vers l’hôpital. La pandémie du covid-19 en est le triste exemple tant ces personnes sont particulièrement touchées par ce virus et un transport vers des centres hospitaliers est parfois nécessaire. Si des « enveloppes » existent afin que les hôpitaux puissent affréter ces ambulances, il s’avère que celles-ci sont rarement suffisantes face aux besoins en croissance. Aussi, les personnes en situation d’obésité peuvent difficilement bénéficier des soins dont ils ont la nécessité. L’égal accès aux soins étant une obligation républicaine, adapter la législation en la matière est essentiel. L’objectif est de permettre à tous de pouvoir bénéficier d’une prise en charge égale, sans que sa situation de santé et/ou son handicap ne constitue une discrimination. Par ailleurs, les négociations conventionnelles entre les transporteurs et l'assurance maladie ont, pour le moment, toujours échoué concernant cette problématique. Aussi, cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise donc à réaliser un bilan sur les surcoûts de transport en ambulance bariatrique pour les personnes souffrant d’obésité.Cet amendement est une reprise des éléments de la proposition de loi de M. Gérard Cherpion." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000870,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup d’assurés ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000871,Avant,"L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;2° Au premier alinéa, le nombre :« 3,5 » est remplacé par le nombre :« 2,5 » ;3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :« II. – Les cotisations d’allocations familiales assises sur les rémunérations ou gains supérieurs au salaire minimum de croissance majoré de 250 % et inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 350 % font l’objet d’une réduction dégressive linéaire.« Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422‑13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424‑1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227‑8‑1 dudit code.« Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. La réduction du taux de cotisations familiales est de 1,8 point les revenus mentionnés au II sont égaux à 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13. La valeur de la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ces mêmes revenus sont égaux à 3,5 fois le salaire minimum de croissance. »« III. – A compter du 1er janvier 2023, le dernier alinéa du II, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2021, est abrogé. »","Le présent amendement de repli vise à réduire de manière dégressive la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. Il s’agit d’une mesure de compromis entre d’une part le dispositif actuel d’exonération forfaitaire d’1,8 points et d’autre part, la suppression nette de ladite exonération de charge entre 2,5 et 3,5 SMIC qui interviendrait le premier janvier 2023.Le présent amendement permettrait à l’État d’économiser 800 millions d’euros qui pourrait être réaffecté au financement des risques sociaux.    " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000872,Avant,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le chiffre : « 3,5 » est remplacé par le chiffre : « 2,5 ».","Le présent amendement vise à supprimer la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. Cet amendement revient sur une mesure du Pacte de responsabilité II dont l’efficacité n’a pas pu être prouvée.  La note du Conseil d’analyse économique (CAE) « Baisses de charges : stop ou encore » ainsi que le rapport « Soutenir les hommes et leurs entreprises » des députés Sacha Houlié et Pierre Person estiment que la pertinence des exonérations de cotisations supérieures à 1,6 Smic – et a fortiori à 2,5 Smic – n’a pu, ni être infirmée, ni être confirmée. Il en résulte de fait que la lisibilité de ces mesures n’est pas établie.En conséquence, il nous semble judicieux de revenir sur les exonérations de cotisations faisant l’objet du second Pacte de responsabilité relatif aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 Smic et de les redéployer afin de compenser le déficit de 3,1 milliards d’euros des branches maladie, famille, vieillesse, accidents du travail et maladie professionnelles du régime général." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000873,A,"À l’alinéa 7, substituer au mot :« décembre »le mot :« juin ».","Le présent article prévoit, au 31 décembre 2022, la réalisation et la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation sur le soutien financier apporté au développement d’hôtels hospitaliers. Cet amendement permet d’avancer la réalisation de ce rapport au mois de juin 2022 afin que le Parlement puisse s’en emparer avant l’étude du PLF 2023." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000876,A,Supprimer cet article.,"Les complémentaires santé ont déjà annoncé une hausse de 8 à 9% de leurs cotisations pour 2021.Créer un nouvel impôt autours de 1,3% va encore aggraver le coût de l'assurance maladie complémentaire.Le présent amendement propose ainsi la suppression de l'article 10." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000878,Apres,"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, le Gouvernement peut délivrer une autorisation unique aux EHPAD souhaitant développer des plateformes de services gérontologiques permettant un accompagnement multimodal, en établissement ou à domicile. Cette autorisation unique s’accompagne d’une contractualisation des établissements médico-sociaux avec les autorités de contrôle et de tarification d’une globalisation des enveloppes financières calculées en fonction de la file active de l’établissement et des besoins de soins et d’accompagnement des usagers.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.  ","Cet amendement vise, dans le cadre d'une expérimentation, à simplifier et rendre plus efficace le régime d'autorisation et de financement pour les établissements médico-sociaux proposant une palette de services gérontologiques notamment de prestations d'assistance ou de soins à domicile ou d'accueil des proches aidants.Aujourd'hui, la logique gestionnaire et administrative crée des cloisonnements au sein même des différentes structures du médico-social au mépris de l'intérêt et des besoins des usagers. Ainsi, un EHPAD souhaitant développer plusieurs prestations d'assistance ou de soins à domicile doit obtenir pour chaque prestation une autorisation distincte.Dans le cadre d'une contractualisation avec les autorités de contrôle et de tarification, les EHPAD souhaitant développer des plateformes de services offrant un accompagnement multimodal pourraient bénéficier d'une autorisation unique de la part des autorités de contrôle et de tarification et d'une globalisation de leurs enveloppes financières calculées en fonction de la file active de l'établissement et des besoins de soins et d'accompagnement des usagers." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000880,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Aucune discrimination ne peut être faite entre les agents statutaires de la fonction publique sur des critères autres qu’objectifs. »","Le présent amendement vise à poser le principe de non discrimination des agents statuaires de la fonction publique face à leur rémunération.Au terme des accords du Ségur de la santé, huit milliards d’euros ont été consacrés à la revalorisation des carrières et des traitements des personnels de santé des établissements hospitaliers et des EHPAD.Certains agents statutaires de la fonction publique hospitalière, travaillant au sein de pôles médico-sociaux ou auprès d’établissements directement rattachés à des établissements de santé sont exclus de ces revalorisations.Cette différence de traitement ne repose, sur aucun critère objectif. En effet, les 25.000 agents publics, de la fonction publique hospitalière devraient être concernés par les revalorisations, quelle que soit la nature de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.En outre, les agents des pôles médico-sociaux ou des établissements rattachés risquent de demander leur mutation vers des services sanitaires, délaissant ainsi des établissements à forte utilité sociale liés au handicap, à l’insertion, à l’addictologie entre autres. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000881,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des compléments de traitements indiciaires versés par décret dès le 1er septembre 2020 au titre du présent article. Il prend également en compte l’impact de ces revalorisations auprès des agents statutaires de la fonction publique hospitalière exerçant au sein d’établissements médico-sociaux tels que définis par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale, non concernés par ces revalorisations de traitement. »","Le présent amendement vise à demander un rapport d’information ayant pour objectif de dresser un bilan des revalorisations de traitement issues du Ségur de la santé. Il doit également dresser l’impact de ce dispositif auprès des agents statutaires de la fonction publique hospitalière travaillant au sein de pôles médico-sociaux et ne bénéficiant pas de ces revalorisations.Au terme des accords du Ségur de la santé, huit milliards d’euros ont été consacrés à la revalorisation des carrières et des traitements des personnels de santé des établissements hospitaliers et des EHPAD.Certains agents statutaires de la fonction publique hospitalière, travaillant au sein de pôles médico-sociaux ou auprès d’établissements directement rattachés à des établissements de santé sont exclus de ces revalorisations.Cette différence de traitement ne repose, sur aucun critère objectif. En effet, les 25.000 agents publics, de la fonction publique hospitalière devraient être concernés par les revalorisations, quelle que soit la nature de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.En outre, les agents des pôles médico-sociaux ou des établissements rattachés risquent de demander leur mutation vers des services sanitaires, délaissant ainsi des établissements à forte utilité sociale liés au handicap, à l’insertion, à l’addictologie entre autres.A cette fin, il apparaît nécessaire d’évaluer l’impact de ces mesures par un rapport du Gouvernement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000882,A,"I. – A la fin de cet article, substituer à l’année :« 2023 »l’année :« 2025 ».II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :« II – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ","Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à donner un peu plus de visibilité aux agriculteurs concernant le dispositif du TODE.Premièrement, ce dispositif est fondamental en termes de compétitivité par rapport à nos voisins européens comme l’Italie ou l’Espagne.Deuxièmement, les exploitants agricoles vont être fortement impactés, et pour plusieurs années, par la crise sanitaire notamment du fait des mesures touchant les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.Troisièmement, les agriculteurs travaillent sur un temps long et ont besoin de visibilité plutôt que de devoir se demander tous les deux ans si leurs charges vont augmenter fortement à la saison prochaine.Fort de ces éléments, cet amendement vise à rallonger de deux ans le délai d’extinction du TODE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000884,Avant,"Après l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 133‑4‑1‑1. – Les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’identification d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’identification au répertoire à défaut de production des pièces justificatives sont considérées comme indues. »","Cet amendement du Groupe Les Républicains s’inspire de la recommandation numéro 4 du rapport de Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales présidée par Patrick Hetzel.La transformation du NIA en NIR est effectuée lorsque l’identification du bénéficiaire est réalisée sur présentation des pièces justificatives nécessaires.Toutefois, il semblerait que plusieurs situations permettent de transformer le NIA en NIR sans que l’ensemble des pièces demandées soient produites.Ces situations sont à l’origine d’un certain nombre de fraudes aux prestations sociales car le contrôle a posteriori semble bien insuffisant.Ainsi la Cour des comptes soulignait ce risque dans son rapport de certification des comptes 2019 de la sécurité sociale : « Les risques relatifs à l’identification et à la gestion des allocataires sont insuffisamment maîtrisés. Ainsi, les CAF ne notifient pas d’indus lorsque les droits des allocataires dotés d’un numéro d’identification d’attente (NIA) sont suspendus et que ces derniers n’ont pas produit l’ensemble des éléments d’identification nécessaires à l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire (NIR) certifié (pièce d’identité et fiche d’état civil) ».Par cet amendement, il est donc proposé de considérer comme indues, les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’inscription au répertoire faute de production des pièces justificatives." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000885,Avant,"Après le premier alinéa de l’article L. 224‑14 code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Elles élaborent des évaluations sur les prestations indument versées, frauduleuses et non frauduleuses, tous les trois ans. »","Cet amendement du Groupe Les Républicains s’inspire de la recommandation numéro 15 du rapport de Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales présidée par Patrick Hetzel.Il paraît indispensable d’opérer une évaluation régulière et actualisée des versements indus afin de mieux identifier la fraude.C’est d’ailleurs la remarque que formule la Cour des comptes dans son rapport sur la lutte contre la fraude aux prestations d’assurance maladie de septembre 2019 : « Faute de disposer d’une méthode pertinente et fiable d’évaluation de la fraude, l’assurance maladie en sous-estime gravement l’ampleur et en méconnaît la répartition entre professionnels de santé, établissements et assurés ». Ainsi le rapport de la commission d’enquête précitée indique que « l’évaluation des indus, qu’ils soient de nature frauduleuse ou non, relève d’une exigence de transparence des organismes de protection sociale vis-à-vis des cotisants et des contribuables ».Par conséquent, cet amendement propose que les caisses nationales élaborent des évaluations triennales sur les prestations indument versées." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000886,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à supprimer la reprise de l’AEEH par la nouvelle branche autonomie. Il rejoint la position des association familiales et des associations intervenant dans le champ du handicap.La compensation des charges et la conciliation vie familiale et vie professionnelle sont deux objectifs majeurs de la politique familiale. L’AEEH est une prestation familiale qui vise à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant et les pertes des salaires subies par les parents dans l’obligation de réduire leur activité professionnelle : pourquoi dès lors écarter ces parents d’une politique familiale globale ? Cette mesure ne risque-t-elle pas de faire sortir le handicap de la dimension familiale ?Si on suivait cette logique jusqu’au bout, ce serait l’ensemble des dépenses liées au handicap dans le champ des prestations familiales qui devrait alors être pris en charge par la branche Autonomie ; cela serait le cas d’autres prestations familiales comme le CMG (Complément mode de garde) qui est majoré pour les parents d’enfants en situation de handicap, ou encore du bonus handicap dans les EAJE.Rappelons enfin que rester dans le périmètre des prestations familiales garantit aux familles, une équité de traitement sur l’ensemble du territoire contrairement à ce qui a pu être reproché aux MDPH.Une telle évolution nécessite une concertation préalable avec les familles et les associations intervenant sur le champ du handicap, qui n’a pas eu lieu pour l’instant." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000887,A,"À l’alinéa 4, supprimer les mots : « mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, ».","Cet amendement du groupe les Républicains vise à donner de la souplesse dans l’attribution des investissements prévus par cet article.En effet, il est prévu que le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, qui sera doté de 6 Md€, dont plus de la moitié sera consacré à l’investissement numérique en santé, soit réservé, en sus des établissements de santé, services médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire, aux structures d’exercice coordonné de type CPTS, équipes de soins primaires et équipes de soins spécialisés.Or, limiter l’accompagnement uniquement aux structures d’exercice coordonné prévues par la loi risque de rigidifier considérablement l’attribution des subventions. Ne pas inclure d’autres formes d’exercice coordonné qui peuvent être exister sur le territoire aura pour conséquences de ralentir la modernisation des systèmes d’informatisation en médecine de ville et ne bénéficiera pas, à terme, à la population.C’est pourquoi que cet amendement vise à éviter de rajouter des carcans administratifs en incluant tous les types d’exercice coordonné." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000888,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à supprimer cet article qui reporte la signature de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023.En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000891,A,"Après l’alinéa 11,insérer les deux alinéas suivants :« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 lorsque le salarié ne peut manifestement pas prendre ces jours de congés du fait d’obligations professionnelles indépendantes de la volonté de l’employeur et avec l’accord du salarié, l’interdiction d’emploi débute à compter de l’issue de cette période.« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas en cas de non-respect volontaire du délai de prévenance par le salarié ou que ce dernier n’a pas souhaité faire part de sa situation personnelle à employeur. »","Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à améliorer le dispositif du congé paternité proposé par le Gouvernement en y ajoutant de la flexibilité et en tenant compte de certaines réalités professionnelles personnelles.Pour ce faire, il prévoit d’une part les cas où le salarié se retrouve dans une situation l’empêchant manifestement d’exercer ce droit. A titre d’exemples, un militaire en opération extérieure, un routier en déplacement ou un médecin appelé en urgence dans un désert médical doivent pouvoir continuer à exercer leur travail. Le dispositif doit aussi pouvoir tenir compte des naissances précoces. D’autre part, cet amendement prévoit de permettre à chacun de protéger sa vie privée et son intimité en permettant à un père de ne pas faire part de la naissance de son enfant à son employeur pour des raisons personnelles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000892,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modes de gardes. Ce rapport porte sur le nombre de places de garde disponibles dans les différents modes de garde formels ; l’usage des différents modes de garde par les familles en incluant les congés prévus par la loi ; le coût complet pour l’État et les collectivités locales de chacun des modes de garde ; le profil des familles utilisant chacun des différents modes de garde.","Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à obtenir une réelle étude chiffrée du coût de l’ensemble des différents modes de garde pour les finances publiques.La réforme du congé parental partagé en 2012 a durablement déstabilisé l’offre de garde en France en conduisant à une réduction drastique du congé parental (-285.000 familles entre 2012 et 2019) tandis que moins de 65.000 places de crèches étaient créées sur la même période et qu’un nombre important d’assistantes maternelles prenaient leur retraite. Cette politique a, en outre, eu l’inconvénient d’être très coûteuse pour les finances publiques puisque les 1.128 Millions d’euros annuels économisés sur le congé parental se sont retrouvés « neutralisés » par 1.403 Millions d’euros de dépenses supplémentaires pour faire fonctionner ces nouvelles places de crèches.A l’heure où nous traversons une crise sanitaire et économique majeure pesant fortement sur les finances publiques, et où le Gouvernement envisage une refonte en profondeur des congés parentaux et des modes de garde, il est absolument nécessaire pour la représentation nationale d’avoir un état des lieux détaillé de l’offre de garde en France pour décider au mieux de l’allocation des deniers publics.Ce rapport doit donc étudier :- le nombre de places de garde disponibles dans les différents modes de garde formels (EAJE, assistantes maternelles, micro-crèches…)- l’usage des différents modes de garde par les familles (garde par les parents, assistantes maternelles, EAJE, congé parental, garde à domicile) ;-  le coût complet pour l’État et les collectivités locales de chacun des modes de garde (y compris crédits d’impôts, subventions versées) ;- le profil des familles (revenus, nombre d’enfants) utilisant chacun des différents modes de garde.Ce rapport demandé au Gouvernement se justifie par l’absence de données récentes, la technicité des études demandées et l’enjeu que comporte ce sujet pour les finances publiques et en particulier sur le budget de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000893,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ;3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.","Cet amendement reprend la proposition de loi « Lurton » du Groupe Les Républicains adoptée à l’unanimité par L’Assemblée nationale le 25 juin dernier visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance.Cette proposition de loi avant de devenir définitive nécessite encore d’être examinée par le Sénat.Pour autant, l’entrée en vigueur de ce texte est prévue pour les grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.Il est donc essentiel que cette disposition avec une incidence financière de l’ordre de 200 millions d’euros trouve sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.Pour rappel, cette prime qui est plafonnée bénéficie à la fois aux familles les plus modestes, mais également aux familles de la classe moyenne.Le montant de la prime s’élève, au 1er avril 2020, à 947,32 euros par enfant. En cas de naissance multiple, cette somme est multipliée par le nombre d’enfants.En 2019, en moyenne 45 600 allocataires par mois en ont bénéficié, pour un coût estimé à 537 millions d’euros.Ce décalage dans le versement de la prime de naissance après la naissance a été décidé en 2015 par le Gouvernement de Manuel VALLS pour une simple économie de trésorerie et a fait l’objet de critiques récurrentes depuis cette date par les familles et les associations familiales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000895,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Au détour de la participation de l’État au versement des primes COVID 19 aux professionnels des SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile), l’article 4 abroge purement et simplement la contribution de 50 millions d’euros pour 2020 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à l’expérimentation de la réforme du financement des SAAD. Or l’expérimentation a été lancée en 2019 malgré un certain nombre d’alerte sur les modalités de mise en œuvre. Aujourd’hui certains SAAD ont contractualisé dans le cadre de cette expérimentation sur 2 ans alors même que le législateur revient sur son engagement sur 2020. L’objectif de cet amendement est donc de rétablir l’engagement pris sur cette expérimentation en cours depuis 2019." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000897,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire » (Art. L. 541‑1 du CSS), Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ». Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade. Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ainsi, le 9° du III. de l’article 16 acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». APF France handicap n’est pas favorable à l’intégration dans la branche autonomie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). L’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS. APF France handicap propose donc de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000898,A,"Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 la phrase suivante :« Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 160‑9, L. 160‑14 alinéas 3° , 4° et 13° , L. 371‑1, L. 16‑10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. » ;  ","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers. Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.). Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000899,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« À l’occasion de chaque acte de téléconsultation, le professionnel de santé doit reporter dans le dossier médical partagé les élements diagnostics et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. »","Le présent amendement vise à rappeler l’obligation pour les professionnels participant à la prise en charge des patients via un acte de téléconsultation, d’alimenter le dossier médical partagé.Dans la perspective d’un assouplissement des critères de remboursements des pratiques de téléconsultation, il est essentiel que le compte-rendu des actes de téléconsultation soit systématiquement déposé dans le dossier médical partagé (DMP) par le professionnel de santé pratiquant.Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000912,A,"A la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :« l’équité et l’efficience »,les mots :« l’égalité et la qualité ».","Dans le cadre de la création de la branche autonomie, cet article assigne des objectifs d’équité et d’efficience en matière d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. Ces objectifs ne nous paraissent pas suffisamment ambitieux. L’équité renvoie à un traitement juste des personnes, mais pas nécessairement égal. La notion d’efficience renvoie quant à elle aux notions managériales de rendement et de performance, des notions qui nous paraissent en contradiction avec les textes fondateurs de la Sécurité sociale.  L’instauration d’un droit à l’autonomie pour chacun doit reposer selon nous sur un principe d’égalité et un objectif de qualité en matière de accompagnement des personnes. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000913,A,"À l’alinéa 7, après le mot : « numériques », insérer les mots : « ou en favorisant la mise en place d’un guichet unique au niveau départemental ».","Aujourd’hui les personnes en perte d’autonomie comme leurs proches aidants se retrouvent démunis face à la complexité des démarches administratives. La création d’un service numérique n’apparaît pas suffisante pour répondre à l’enjeu de l’accès à l’information et aux droits. La dématérialisation des démarches administratives risque au contraire de renforcer les inégalités d’accès aux droits sociaux. L’accès à l’information ou aux droits en matière d’autonomie nécessite de manière complémentaire la mise en place d’un guichet unique physique comme recommandé dans le rapport Libault de mars 2019 (proposition n° 117).Ce guichet unique pourrait être déployé dans chaque département en remplacement des dispositifs actuels (Centre local d’information et de coordination gérontologique CLIC, Maison pour l’autonomie MAIA, Plateforme territoriale d’appui PTA, plateformes de répit…). Ce guichet unique aurait vocation à fournir une offre globale de services et de prestations : information, orientation, aides aux démarches administratives. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000914,A,"Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »","La création la branche autonomie n’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030. Hors mesures issues du Ségur de la Santé, les dépenses en faveur de l’autonomie progressent seulement d’un milliard d’euros en PLFSS 2021. Outre ses recettes historiques (CSA et CASA), la branche sera bénéficiaire d’une fraction de CSG de 1,9 % jusqu’à présent affecté à l’assurance maladie pour un montant de 28 milliards d’euros. Ce n’est qu’à compter de 2024 que cette branche bénéficierait de financements supplémentaires correspondant à la recette de CSG en provenance de la CADES pour un montant de 2,3 milliards d’euros suite à l’adoption de la loi sur la dette sociale et l’autonomie.A travers cet amendement, nous proposons d’affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire : une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués. Il importe de mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale. Cette mesure permettrait de rapporter 2 milliards d’euros à la branche autonomie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000915,A,"A la première phrase de l’alinéa 71, substituer au taux : « 0,3 % », le taux : « 0,6 % ».","La création la branche autonomie n’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030. Hors mesures issues du Ségur de la Santé, les dépenses en faveur de l’autonomie progressent seulement d’un milliard d’euros en PLFSS 2021. Outre ses recettes historiques (CSA et CASA), la branche sera bénéficiaire d’une fraction de CSG de 1,9 % jusqu’à présent affecté à l’assurance maladie pour un montant de 28 milliards d’euros. Ce n’est qu’à compter de 2024 que cette branche bénéficierait de financements supplémentaires correspondant à la recette de CSG en provenance de la CADES pour un montant de 2,3 milliards d’euros suite à l’adoption de la loi sur la dette sociale et l’autonomie.Il en résulte que cette branche sera financée quasiment exclusivement par la CSG (à 90 %), c’est à dire les salariés et les retraités, les employeurs ne contribuant qu’à hauteur de 6 % au soutien à l’autonomie via la CSA.A travers cet amendement, il est donc proposé de mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie en relevant le niveau de la CSA  de 0,3 % à 0, 6 %. Le rendement de la CSA passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par an." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000916,A,Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »,"L’article 16 fixe les missions de la CNSA dans le cadre de la nouvelle branche autonomie. Si globalement les missions initiales de la CNSA sont reprises dans le nouvel article L 14‑10‑1, il semble pourtant que le rôle de la caisse pour accompagner, appuyer mais aussi évaluer les maisons départementales des personnes handicapées ne se retrouve pas dans la liste des nouvelles missions.Cet amendement, proposé par Le Collectif Handicaps vise donc à rétablir cet objectif dans les missions de la CNSA.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000917,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce transfert est acté par cet article 16 au motif, selon le dossier de presse, que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».Cette mesure mérite d’engager une concertation approfondie avec les acteurs, notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. En outre l’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés. Il est par conséquent cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations familiales.C’est pourquoi, nous proposons de supprimer ces dispositions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000918,A,Supprimer cet article.,"L’article 37 prévoit de faire porter à la Sécurité sociale le financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) qui était jusqu’à présent supporté par l’État. Dans la lignée du rapport Vachey, cette mesure témoigne du désengagement progressif de l’État.Cette prestation doit continuer selon nous de relever de la solidarité nationale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000919,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000924,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition du comité de suivi comprenant notamment des parlementaires, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","L’intégration du Fonds de la Complémentaire Santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de Surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ». Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de Surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaire Cet amendement vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertations avec les ex membres de ce Conseil de Surveillance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000925,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.","La création d’une 5eme branche de la Sécurité Sociale nécessite une évaluation des besoins de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert (par exemple extension de la PCH à des publics non éligibles à ce jour, évolution de la PCH, suppression des barrières d'âges d'accès à la PCH, manque de solutions d’accompagnement. Investissement lié à la transformation de l’offre.) Le secteur des personnes âgées bénéficie d’un premier travail prospectif sur le sujet via le rapport de la concertation Grand Ages et Autonomie (dit rapport Libault) et le plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge (dit rapport El Khomri). La loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 avait demandé un rapport sur les coûts liés à la suppression des barrières d'âges qui n'a jamais été réalisé. Par ailleurs, le Ségur de la Santé a abouti à la signature d’accords assurant une valorisation et reconnaissance des professionnels soignants à l’hôpital et en EHPAD mais sans prendre en compte une approche globale de la santé. Aussi, les professionnels de santé du secteur médico-social du handicap ne peuvent bénéficier des mêmes niveaux d’augmentation de salaire alors que les métiers, les niveaux d’engagement et les conditions de travail des salariés sont les mêmes. Cela crée de facto une baisse d’attractivité majeure et rapide pour le secteur du handicap et du domicile. C’est pourquoi il y a urgence à évaluer les besoins en financement pour couvrir les besoins nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Tel est l’objectif du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000927,A,Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :« ainsi que de coordonner les politiques de la bientraitance et du respect des droits des personnes âgées et des personnes handicapées par l’élaboration d’une charte déontologique ».,"La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui gèrera à partir du 1er janvier 2021 la nouvelle branche de la sécurité sociale consacrée à l’autonomie, se voit confiée de nouvelles missions, notamment dans les champs de l’animation, de la coordination, mais aussi dans celui de l’information.Une Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance a été installée le 19 mars 2018, dans le cadre de la loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement. Celle-ci pourra s’agréger à la CNSA afin de compléter ses nouvelles attributions et lui donner pleinement les moyens d’accomplir sa mission d’accompagnement des personnes âgées.La maltraitance est une réalité pour de nombreuses personnes âgées dépendantes mais aussi pour les personnes souffrant d’un handicap, qu’elle soit psychologique, physique ou financière. En 2019, la plateforme 3977 a reçu 25 000 appels. Le dispositif national a documenté plus de 4 200 situations de maltraitance, qui ont donné lieu à 28 000 interventions d’accompagnement et à 6 000 actions individuelles. Il est urgent que les pouvoirs publics se saisissent pleinement de cette question, qui pourra intégrer la formation des personnels en lien avec les personnes dépendantes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000930,A,"À l’alinéa 15, substituer à la date :« 1er janvier 2023 »,la date :« 31 décembre 2024 ».","L’article 39 met en place une certification obligatoire des prestataires de santé à domicile sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels rendu public par la HAS « au plus tard le 31 décembre 2021 ». Cette certification vise à renforcer la qualité de la prestation de distribution de matériel et conditionnera la prise en charge par l’Assurance Maladie, de ces produits et prestations. Cette disposition est d’ailleurs la mise en œuvre d’une des recommandations du rapport IGAS sur le secteur. Si l’objectif de garantir la qualité de la prestation des distributeurs de matériel est soutenu par les professionnels du secteur, les délais laissés aux entreprises pour s’y conformer sont en revanche inadaptés. D’ailleurs le rapport IGAS porteur de cette recommandation, avait lui-même invité à laisser un délai suffisant au secteur pour s’y conformer, en préconisant de fixer l’échéance à 2024.En appui de cette précaution il convient de rappeler que le secteur de la prestation à domicile est composé de plus de 2 500 entreprises (2690 selon la dernière estimation CNAM – source rapport de la Cour des Comptes 2020) dont plus de 84% sont des TPE.La certification de ces dernières devra normalement être effectuée par des organismes certificateurs habilités COFRAC soit une dizaine actuellement. Dès lors, il paraît impossible qu’un délai d’un an suffise à mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, la certification de l’ensemble des entreprises de prestation de service et de distribution de matériel.En outre, et dès lors que l’obtention de cette certification a vocation à conditionner le remboursement des produits et prestations délivrées par ces entreprises, il est essentiel de laisser un délai suffisant pour garantir que tous les prestataires aient le temps nécessaire à l’intégration de la démarche.C’est pourquoi, le présent amendement vise à porter le délai de l’entrée en vigueur de l’obligation de certification au 31 janvier 2024." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000931,Apres,"La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :1° Le 6° du II de l’article L. 165‑2 est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire. » ;2° Après l’article L. 162‑2‑2, il est inséré un article L. 162‑2‑3 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑2‑3. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 165‑2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance ou encore la forfaitisation.« Par ailleurs, le Comité économique des produits de santé s’attache, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »","La crise sanitaire a montré la nécessité de repenser notre approche de la régulation en basant cette dernière sur une logique centrée sur les besoins de santé et l’évolution des prises en charge et non plus via une approche purement comptable.En effet, la régulation des dépenses de santé est un enjeu majeur, qui doit être corrélé aux ambitions portées par la stratégie nationale de santé et le plan « Ma Santé 2022 » dans un objectif de garantir et de promouvoir la pertinence des soins. En conséquence, c’est au regard de critères basés sur le bien-fondé des dépenses de santé et non sur la base de mécanisme de baisses uniquement comptables des dépenses sans lien avec les besoins médicaux, que doit être opérée la régulation.Par ailleurs, le comité Ségur, convoqué par le Premier Ministre pour repenser notre système de santé a en souligné que « l’organisation des soins dans les territoires, l’évolution des prises en charge, l’appropriation des éléments nouveaux de politique publique par les acteurs de santé appellent toutes une dimension pluriannuelle ».Afin de mettre en œuvre un véritable changement dans la construction de la régulation, le Comité recommande d’adopter une approche basée sur des tendances épidémiologiques, mais également de tenircompte d’autres critères tels que l’évolution des coûts des facteurs de production ou encore d’intégrer des prospectives de l’évolution des prises en charge sur certaines priorités de santé.Aussi, cet amendement vise à opérer un véritable changement d’approche dans la régulation en invitant le CEPS à ne pas opérer de baisses de prix dès lors que l’augmentation des volumes résulte de l’augmentation de la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire.Par ailleurs, l’amendement vise également à privilégier les mécanismes de paiement à la performance et de forfaitisation, en veillant à ce que les effets de la régulation s’inscrivent dans un cadre pluriannuel." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000932,A,"Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :« Les maisons de naissance conventionnent prioritairement avec les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑3-1 du code de la santé publique ainsi qu’avec les hôpitaux de proximité mentionnés au même article L. 6111‑3-1. »","Le présent amendement a pour objet de préciser que les maisons de naissance conventionnent en priorité avec les hôpitaux de proximité.La majorité des grossesses et naissances se passent sans difficulté et de plus en plus de femmes souhaitent opter pour un accouchement le plus naturel possible.Si ce dernier se complique, un hôpital est à proximité.Prioriser le développement des maisons de naissance conventionnées avec les hôpitaux de proximité à 2 avantages majeurs :Poursuivre la politique de santé engagée garantissant encore mieux l’accès aux soins dans les territoires ;Assurer aux hôpitaux de proximité la continuité de leurs services en ajoutant ce partenariat." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000933,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la mesure de l’article 38 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 visant à améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques et son extension à la possibilité d’adjoindre un bon de prise en charge du dépistage de l’ostéoporose par ostéodensitométrie  au courrier d’invitation à réaliser une mammographie de dépistage pour les femmes de plus de soixante-cinq ans.","L’ostéoporose est une maladie chronique générale du squelette, qui entraîne une baisse de la densité minérale osseuse et fragilise les os. Elle touche près de 4 millions de patients en France soit plus de 5% des Français et 40% des femmes de plus de 65 ans.Le dernier rapport du SNDS sur l’ostéoporose fracturaire de 2019 fait état d’une baisse alarmante du taux de détection de la maladie et de prise en charge des patients.Sans détection précoce, cette maladie est responsable de fractures de fragilité ayant des impacts significatifs sur le plan sanitaire (le quart des séniors atteints décèdent 12 mois après une fracture de fragilité du col du fémur) de l’autonomie des personnes (24% des fracturés sont institutionnalisés en EHPAD) et pour la collectivité. En effet, le coût total de l’ostéoporose et du post-fracture est estimé à 5,4 milliards d’euros et si rien n’est fait le nombre de fractures ostéoporotiques devrait augmenter de 30% et ce coût pourrait atteindre plus de 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2025.Aussi, cet amendement invite le Gouvernement, en réponse à l’urgence sanitaire que représente l’ostéoporose et ses fractures associées à remettre au Parlement un rapport sur la possibilité d’adjoindre un bon de prise en charge du dépistage de l’ostéoporose par ostéodensitométrie au premier courrier d’invitation à réaliser une mammographie de dépistage pour les femmes de plus de 65 ans" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000934,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence du déremboursement des médicaments homéopathiques. Le rapport analyse notamment les apports bénéfiques des médicaments homéopathiques sur les patients qui les utilisent.","A la suite d’un avis de la Haute Autorité de Santé rendu en juin 2019, le Gouvernement a décidé  le déremboursement à des médicaments homéopathiques à compter du 1er janvier 2021.Or, l’homéopathie est largement utilisée par les patients français. Selon une étude Ipsos « Les Français et l’homéopathie » (octobre 2018),  77 %  des Français disent avoir utilisé l’homéopathie au moins une fois dans leur vie. Selon la même source, un médecin généraliste libéral sur trois déclare prescrire quotidiennement des médicaments homéopathiques, soit près de 20 000 médecins généralistes et enfin,  74 % des patients sont satisfaits des résultats positifs en termes de guérison, d’amélioration de la santé ou d’amélioration de la qualité de vie.Ces utilisations apparaissent intéressantes en complément de traitement lourd, pour atténuer des effets secondaires (pour mieux supporter une chimiothérapie par exemple) ou en cas d’intolérance ou hypersensibilité médicamenteuse, ou encore en association avec un traitement conventionnel sans interaction médicamenteuse.L’homéopathie est une pratique médicale reconnue par l’Ordre des médecins depuis 1997, et les médicaments homéopathiques sont inscrits dans la pharmacopée française depuis 1965, dans la pharmacopée européenne depuis 1995. Le statut de médicament est garanti par une directive européenne, transposée dans le Code de Santé Publique français.Le déremboursement de ces médicaments créera une inégalité d’accès à ces médicaments entre les Français.C’est la raison pour laquelle nous demandons ce rapport. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000939,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Cet amendement vise à lutter contre les pénuries de médicaments. Il nous a été proposé par la Ligue contre le cancer.Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. Le 14 septembre dernier, la Ligue contre le cancer a publié une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.Admettant la nécessité d’agir sur ces pénuries, la loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000944,Apres,Le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’Assurance maladie au plus tard le 30 juillet de cette même année. »,"Les entreprises doivent pouvoir provisionner d’une année sur l’autre le montant de la clause de sauvegarde.  C’est un principe de prévisibilité indispensable pour les acteurs économiques, notamment les PME. Cet amendement vise à indiquer une trajectoire des dépenses au 1er juillet de l’année en cours, afin d’anticiper un déclenchement de la clause et les provisions nécessaires pour les entreprises, et inciter au conventionnement avec le CEPS." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000946,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Pour les établissements parties à un groupement de coopération sanitaire de moyen, tel que défini à l’article L. 6133‑2 du code de la santé publique, l’assiette comprend également les dus par les établissements à travers le groupement de coopération sanitaire. »","L’article 27 organise la reprise de dette des hôpitaux, actée dans le cadre de la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie du 7 août 2020.Le II.- de cet article détermine l’assiette de la reprise de dette. Or, elle ne mentionne pas les situations où la dette des établissements n’est pas portée directement par celui-ci mais par un groupement de coopération sanitaire (GCS). L’exclusion des sommes dues par les hôpitaux délégataires d’une mission de service public dans le cadre d’engagements financiers auprès des groupements de coopération sanitaire est extrêmement discriminante à l’égard de certains hôpitaux publics qui ont eu recours à ces structures GCS.A titre d’exemple, la dette portée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, hors bail emphytéotique porté par le groupement de coopération sanitaire « la cité sanitaire », est de 34 millions d’euros. Les loyers dus par le centre hospitalier à travers le GCS jusqu’à 2043 représentent 200 millions d’euros. Ainsi, une reprise de la dette de ce centre hospitalier, à hauteur d’un tiers est faussée par l’absence de prise en compte des loyers dus dans le cadre du bail emphytéotique porté par le groupement de coopération sanitaire.Les hôpitaux, à travers les différents engagements contractuels, retracent avec exactitude les sommes dues à travers les groupements de coopération sanitaire. Cependant, l’inscription au bilan de l’établissement de ces sommes devient alors problématique.Aussi, le présent amendement propose d’inclure dans les sommes pouvant être couvertes par l’État, les dettes et autres engagements financés dus par les hôpitaux relevant du service public à travers les groupements de coopération sanitaire. Il ne modifie pas l’enveloppe globale dédiée à la reprise de cette dette, qui, même en intégrant ces sommes, resterait limitée à 13 milliards d’euros. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000955,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2021, un rapport sur le coût et l’opportunité sociale, notamment en termes d’attractivité des métiers, d’une revalorisation des carrières des agents des établissements et services tels que définis au 7° du de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.","Cet amendement vise à évaluer l’opportunité et le coût la revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les SSIAD et les établissements et services accompagnant les personnes en situation de handicap afin d’en prévoir son financement.Conformément à l’accord du Ségur de la santé du 13 juillet 2020, l’article 25 du PLFSS 2021 octroie un complément de traitement indiciaire pour 1.5 millions de professionnels exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé et les EHPAD mais il exclut de cette revalorisation la catégorie spécifique des 50 000 agents des SSIAD, des SAAD et les établissements et services accompagnant les personnes en situation de handicap.Le présent amendement vise à éclairer le Parlement sur le bénéfice et le coût d’une extension de ces revalorisations de carrières aux agents du médico-social notamment en ce qui concerne l’attractivité de leurs métiers." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000958,Apres,"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé en lien avec les conseils départementaux, le Gouvernement peut autoriser la prescription médicale de l’activité physique adaptée et son remboursement aux bénéficiaires de l’APA. Outre les médecins traitants, cette prescription médicale peut être délivrée par les kinésithérapeutes ou les pharmaciens.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.","Cet amendement vise à proposer une expérimentation qui étend la prescription médicale de l’activité physique adaptée aux bénéficiaires de l’APA.La HAS ou l’INSERM approuvent le bénéfice de la prescription d’activités physiques adaptées sur la santé physique et psychique des patients atteints de pathologies chroniques ou d’affectations longue durée. Cependant peu de dispositif de remboursement de ces activités physiques existent hormis ceux mis en place par certaines mutuelles.Par ailleurs, les dispositifs et les expérimentations actuelles laissent de côté les personnes en perte d’autonomie, identifiées comme telles en tant que bénéficiaires de l’APA. Pourtant, s’agissant des personnes en perte d’autonomie, une activité physique adaptée concoure au maintien des capacités physiques restantes et au bien-être psychique des personnes. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000959,A,"Après le mot :« œuvre », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :« , les modalités de coordination avec les organisations territoriales ambulatoires et les instances de coordination et de concertation locales ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation. »","Cet amendement vise à garantir la coordination des hôpitaux volontaires avec les organisations territoriales ambulatoires d'une part, et d'autre part, avec les instances de coordination et de concertation locales conformément aux volontés du Gouvernement de développer les prises en charge en ambulatoire et la coordination hôpital/ville. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000964,Apres,L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’entretien postnatal précoce est systématiquement proposé après l’accouchement. Il est réalisé par un médecin ou une sage-femme dans les deux mois qui suivent l’accouchement. L’objet de cet entretien est de prévenir la dépression du postpartum et d’accompagner les parents. » ,"Aujourd’hui en France, le nombre de femmes qui rencontrent des difficultés en post-partum est d’après la HAS (recommandations de 2015) important (de 15 à 35 % en fonction des études).Pour améliorer la prise en charge en suites de couches, un entretien postnatal précoce en miroir de l’EPP devrait être généralisé. Recommandé depuis 2014 par la HAS et par le rapport de la commission des 1000 premiers jours de la vie, il est encore trop méconnu. L’EPNP, complémentaire aux premières visites, serait fait si possible par le professionnel de santé ayant suivi la grossesse et aurait pour cadre le domicile.Il pourrait durer une heure et se dérouler dans les 2 mois après la sortie de la maternité.Il serait axé sur deux dimensions : le bien-être émotionnel de la mère avec un retour sur le vécu de l’accouchement et du retour à domicile mais aussi « la prise en charge du nouveau-né » pour accompagner les femmes et les parents sur les questions de soins, l’alimentation et des rythmes (pleurs, sommeil).Un aspect important est de revenir sur l’accouchement pour donner un sens et expliquer cette expérience afin de diminuer les risques d’apparition d’une dépression du post-partum.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par le Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000967,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires. ","L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité.Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix.Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés.D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagéesLa dotation populationnelle permet à la fois de répartir le financement entre les territoires en fonction des besoins (mesurés par des indicateurs) d’une population et de financer un ou des opérateurs de santé au regard des objectifs de leurs missions et de la population cible.Cette évolution du financement ne peut se faire sans un travail profond de renouvellement des indicateurs de périnatalité. Ils doivent être à la fois qualitatifs et quantitatifs et permettre d’évaluer à la fois la sécurité, la qualité, la pertinence et l’accès aux soins. Il important d’évaluer le suivi anténatal, l’accouchement, le suivi post-natal et la satisfaction des femmes et couples.Dès lors, dans un premier temps il est nécessaire d’obtenir un rapport concernant notamment son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires à l’expérimentation.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000975,Apres,"Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement dont les caractéristiques sont déterminées par décret. « Ce décret précise notamment :« 1° Le caractère nominatif du titre ;« 2° Les catégories de biens et services qui peuvent être acquis avec le titre ;« 3° La possibilité de l’émission du titre sous la forme dématérialisée ;« 4° La durée de validité du titre. »","L’allocation de rentrée scolaire est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle a pour objectif d’aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire.Pourtant, chaque année, les enseignants constatent qu’un certain nombre d’élèves n’ont pas le matériel nécessaire à une bonne scolarité.Partant du constat que cette allocation est parfois détournée de son objet, et répondant à une demande forte de nos concitoyens qui appellent à un meilleur contrôle de l’utilisation de l’argent public, cet amendement vise à encadrer les conditions dans lesquelles l’allocation de rentrée scolaire peut être utilisée.Pour ce faire, il est proposé de verser l’allocation de rentrée scolaire sous forme d’un « titre spécial de paiement », dontc les caractéristiques pourront être déterminées par décret.Cette formulation permet une certaine marge de manœuvre concernant la forme que prendra ce dispositif. Ces titres pourraient être physiques ou numériques, territorialisés ou nationalisés.L’intérêt de cet amendement est double :- Il permettrait de lutter contre les dérives sans pénaliser les allocataires qui emploient déjà cette aide à bon escient.- Il permettrait par ailleurs de faciliter le consentement à l’impôt en apportant des garanties sur la bonne utilisation de l’argent de public." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000981,A,"À l’alinéa 4, après le mot :« fixé »,insérer les mots :« par décret pris en conseil d’État et ne peut être supérieur ». ","Les organismes complémentaire santé sont amenés à participer à une contribution exceptionnelle aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19.Il est important de prévoir une clause de revoyure et d’envisager une éventuelle baisse du taux de la taxe en fonction des économies mais également des charges constatées par les organismes complémentaires. C’est pourquoi il est proposé de renvoyer la fixation du montant de la taxe à un décret dans le respect d’un plafond fixé à 1,3%." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000982,Apres,"Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. » ;b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 871‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces règles fixent les conditions de la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. » ","La réforme du 100% Santé a créé une prestation permettant aux opticiens-lunetiers de renouveler les ordonnances en adaptant la correction de leurs patients après la réalisation d’un examen de la réfraction. En permettant de désengorger les cabinets d’ophtalmologistes, cette prestation participe très largement à l’amélioration de l’accès aux soins visuels. C’est pourquoi elle donne lieu, pour un équipement 100% Santé, à un remboursement intégral des assurés après l’intervention conjointe des assurances maladies obligatoires et complémentaires. Pour autant, cette même prestation n’est plus remboursée par les organismes complémentaires lorsqu’elle donne lieu à la délivrance d’un équipement en dehors du 100% Santé. Cette situation est incompréhensible alors même que ces mêmes organismes et leurs prestataires de gestion communiquent auprès de leurs assurés sur la possibilité de renouveler leur ordonnance chez un opticien-lunetier, sans pour autant leur indiquer que cette prestation ne sera pas prise en charge ! Alors que l’IGAS a très récemment recommandé de « maximiser le potentiel » du renouvellement des ordonnances par les opticiens, le présent amendement propose de généraliser la prise en charge de cette prestation dans le cadre des contrats solidaires et responsables." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000987,Apres,"I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime touchés par la sécheresse et ayant subi des pertes de récolte sur pied significative, peuvent opter, pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à des conditions de mise en œuvre qui sont précisées par décret.II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les agriculteurs ont subi depuis le mois d’avril un déficit de pluviométrie sans précédent. Cette situation a entraîné une moisson catastrophique et des répercussions désastreuses sur les productions végétales et animales. Ces épisodes de sécheresse n’ont fait qu’aggraver la situation économique d’exploitations agricoles déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19.  En réponse à cette crise sanitaire, les exploitants ont désormais la possibilité de calculer leurs cotisations et contributions sociales sur la base d’une « assiette nouvel installé » pour l’année 2020, cette mesure permettant de caler l’assiette sociale avec la réalité des revenus perçus au titre de cette année 2020.   Les conséquences économiques de la sécheresse sur les exploitants touchés sont au moins aussi dramatiques que celles subies du fait du CoViD, aussi est-il proposé que leur soit accordée la même modalité de calcul annuel de leur cotisations sociales.  Les conditions de mise en œuvre de cette disposition « sécheresse » seront définies par décret.  Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la FNSEA." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000988,Apres,"I. – Les revenus d’activité soumis à la part salariale des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle dues par les employeurs qui exercent une activité de transport maritime de passagers sur des liaisons internationales, au moyen de navires de commerce battant pavillon français ou d’un autre État membre de l’Union européenne, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, au titre de l’année 2021, égale à la totalité du montant de la part salariale.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement prévoit la mise en oeuvre, au bénéfice des entreprises du transport maritime de passagers opérant sur des liaisons internationales, de la mesure annoncée par le Premier ministre lors de la séance de questions au Gouvernement du 15 septembre dernier.Il s’agit pour l’État de prendre en charge l’intégralité de la part salariale des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs au titre de l’année 2021 dans le contexte d’une très grande fragilisation des liens maritimes en particulier entre la France et le Royaume-Uni du fait du confinement puis de la quatorzaine imposée par le Gouvernement britannique en raison de la crise sanitaire.Cette mesure bénéficierait en premier lieu aux entreprises opérant les liens Transmanche des Hauts-de-France à la Bretagne en passant par la Normandie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000990,Apres,"Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863‑8. » ;2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».","Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subies, le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable. Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique qui leur est imposée par les complémentaires. Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins. Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre. En effet, certains contrats d’assurance complémentaire santé indiquent une prise en charge à « frais réels » dans le réseau de soins et une prise en charge fixée en euros hors réseau de soins. Or, cette rédaction est problématique puisque ces « frais réels » sont en réalité encadrés par le plafond de prise en charge fixé dans le contrat responsable, ce que n’indique pas du tout le tableau de garanties. Cette pratique s’apparente donc à un malus et rompt le caractère solidaire du contrat responsable. C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements dans et hors réseau de soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000995,A,"Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants« V bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :« 2° bis La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé définie à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale ; ». ","Cet amendement nous est proposé par le collectif InterLGBT. Il vise le maintien de la prise en charge complète, sans avance de frais, des bénéficiaires de l’aide Médicale d’Etat passant aux urgences.La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut avoir pour conséquence un recul du droit au soins des personnes vulnérables.Les bénéficiaires de l’AME sont un public en situation de grande précarité, avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté (le seuil pour bénéficier de l’AME est de 752 euros par mois). Ils ne sont donc pas en mesure de subvenir à leurs besoins de santé ni de souscrire une complémentaire et ne peuvent bénéficier de la CMU-C. Du fait de leur parcours migratoire et de leurs conditions de vie précaires, ils sont particulièrement exposés aux maladies et blessures. Ils sont aussi particulièrement exposés aux refus de soins en médecine de ville. Il importe donc de garantir leur prise en charge pour éviter qu’ils ne renoncent à se soigner." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000996,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à l’activité du fond CMU C durant sa période d’existence, ce rapport aura pour objectif de valoriser les bonnes pratiques du fond dans la nouvelle gouvernance. » ","Cet amendement vise à demander un rapport d’évaluation des actions menées par le fond CMU C, depuis sa création, afin d'orienter les politiques publics, et à terme intégrer ces modalités de réflexion au sein de l'ACOSS et de la sécurité sociale qui vont gérer la complémentaire santé solidaire et valoriser les actions positives, dont la cour des comptes à souligner l'efficience, qui ont pu être initiées dans le cadre de ce fond CMU C. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N000999,Apres,"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose un mécanisme de tiers payant intégral (ticket modérateur et forfait) aux bénéficiaires de ce contrat sur les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1. » ;– au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;2° Au premier alinéa de l’article 871‑1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code, ». ","Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral dans le cadre du 100% Santé. En effet, si la réforme permet à un assuré de bénéficier d’un équipement sans reste à charge, il n’en demeure pas moins contraint de devoir avancer les frais pour son acquisition selon les conditions particulières d’accès au tiers payant intégral fixées par sa complémentaire santé. Concrètement, ce sont près de 27 % des patients en optique et 57 % en audiologie qui n’ont pas accès au tiers payant intégral. Pour les Français les plus fragiles, cette avance de frais peut constituer un motif de renoncement aux soins, contre lequel le 100% Santé doit justement permettre de lutter. Alors que certains organismes de complémentaires santé font de l’accès au tiers payant intégral un enjeu commercial et prudentiel, de nombreux bénéficiaires d’équipements 100% Santé risqueraient de ne pas pouvoir en bénéficier. En effet, dans le cadre du contrat solidaire et responsable, les organismes complémentaires ont pour seule obligation d’assurer le tiers payant sur le ticket modérateur (faible en optique et en audiologie). C’est pourquoi le présent amendement propose de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé à la pratique du tiers payant intégral (dans les limites du contrat de l’assuré-). Il prévoit également des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, tant pour les complémentaires que pour les professionnels de santé. De telles dispositions sont nécessaires pour s’assurer du succès plein et entier de la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières, qui était un engagement fort du président de la République pour plus de justice sociale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001002,Apres,"À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes bénéficiant d’un traitement contre un diabète de type 2.Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique, ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.","L’objectif de cette proposition est de mettre en place, à titre expérimental, un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Un parcours d’accompagnement pour les personnes ayant subi un traitement contre le cancer a d’ores et déjà été mis en place par l’article 40 du PLFSS 2020. Or, d’autres pathologies chroniques ont des niveaux de prévalence comparables voire supérieurs à celui du cancer :-          3,3 millions de personnes sont traitées pour le diabète, dont 92 % des cas sont des diabètes de type 2, pour un coût estimé à 8,5 milliards d’euros ;Pour cette maladie chronique, les effets positifs, significatifs et rapides de l’activité physique adaptée sur le traitement de ces affections sont reconnus de manière incontestée par la littérature médicale et scientifique. L’activité physique adaptée permet ainsi de diminuer le coût de la prise en charge, notamment par la baisse de la consommation de médicaments.L’expérimentation proposée vise en conséquence à permettre à ces patients un meilleur accès à l’activité physique adaptée à leur pathologie grâce à la réalisation d’un bilan, qui permettra de les orienter le cas échéant vers les maisons Sport-Santé, et grâce aux consultations de suivi nutritionnel ou psychologique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001006,A,"À l’alinéa 3, substituer à l’année :« 2021 »l’année :« 2020 ». ","Les organismes complémentaire santé sont amenés à participer à une contribution exceptionnelle aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19.Le taux annoncé dans les articles 3 et 10 correspond à une contribution dont il est indiqué dans le dossier de presse du PLFSS qu’ « elle est fixée à 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021… ». Ce montant est exact pour la contribution 2021 si l’on se base sur les cotisations perçues en 2020, il serait automatiquement augmenté s’il était basé sur les cotisations 2021.C’est pourquoi, il est proposé de garder comme référence les cotisations perçues en 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001007,Apres,"Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme respecte les obligations suivantes :« 1° Ses conventions conclues au titre de l’article L. 863‑8 du présent code ne comprennent aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l’établissement ou du service de santé et aux principes d’égalité et de proximité dans l’accès aux soins ;« 2° Ses conventions conclues au titre de l’article L. 863‑8 du présent code ne conditionnent pas l’accès des assurés au tiers payant au respect par le professionnel de santé de prix ou de niveaux de prix qui auraient, de manière discrétionnaire et non transparente, été déterminés par un organisme de tiers payant selon des référentiels non communiqués au professionnel de santé lors du conventionnement. » ;2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième ».","Les complémentaires santé peuvent aujourd’hui conditionner l’accès des professionnels de santé au tiers payant par le respect de plafonds tarifaires ou d’exigences de modération tarifaire, que ce soit dans les réseaux de soins ou dans les organismes de tiers payant. Les réseaux de soins exercent cette modération tarifaire dans un cadre formalisé, avec une documentation contractuelle et un minimum de transparence vis-à-vis des professionnels de santé. Ce n’est pas le cas des plateformes de tiers payant, qui sont de véritables boîtes noires, tant sur le plan juridique que tarifaire. Cela n’est pas sans conséquence pour les assurés qui ont accès à des prestations de tiers payant par l’intermédiaire de ces plateformes : ils n’ont aucune visibilité sur l’acceptation ou non de leur prise en charge. Pire encore, les professionnels de santé ne peuvent pas leur apporter des informations puisqu’ils ignorent tout des critères et des niveaux de prix figurant dans les référentiels de pratiques tarifaires de ces organismes de tiers payant. Afin d’apporter une plus grande transparence dans le service de tiers payant et une plus grande lisibilité pour l’assuré, tel que le recommandait l’IGAS dans un rapport publié en 2017, le présent amendement d’appel vise à attirer l’attention du Gouvernement sur l’importance et l’enjeu que représente, en termes de transparence, la sécurisation juridique du fonctionnement des plateformes de tiers payant, qu’il convient d’engager dès à présent.   " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001008,Apres,"Au 4° de l’article L. 245‑5-2 du code de la sécurité sociale :1° Le deuxième alinéa est supprimé ;2° Au dernier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 7.5 % ».","La contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux implantables est défavorable aux entreprises françaises du secteur.L’abattement forfaitaire de 50 000 euros les met aujourd’hui dans une situation d’inégalité par rapport aux grands groupes étrangers.Certains grands groupes étrangers usent, en effet, de mécanismes d’optimisation visant à répartir les dépenses de promotion sur plusieurs entités afin que ces dépenses, comptabilisées au niveau de chaque entité, soient inférieures à cet abattement.La contribution génère donc une rupture manifeste des conditions de concurrence entre les entreprises. Les entreprises établies en France sont sensiblement plus exposées que leurs concurrents étrangers qui sont susceptibles d’optimiser plus facilement leur situation à cet égard. C’est pourquoi une suppression de l’abattement forfaitaire obligerait chaque entreprise à payer, sans faciliter le détournement.Par ailleurs, le mode de calcul est imprécis : l’assiette des « dépenses de commercialisation » peut s’entendre comme incluant les frais de salons et de promotion pour les sociétés faisant appel à des agents commerciaux, alors que les sociétés ayant des salariés ne se le voient appliquer que sur les masses salariales. L’administration française a été imprécise dans cette délimitation de l’assiette, générant des décisions finales avec beaucoup de retard après de longues procédures.Nous proposons de combiner « réduction du taux à 7,5 % » (contre 15 % précédemment), ce qui diminue la contribution des entreprises ayant recours à des agents commerciaux et « suppression de l’abattement de 50 000 € » ce qui permet de prélever la taxe sur davantage d’entreprises, et de viser la neutralité financière de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001009,Apres,"Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux implantables, prévue à l’article L. 245‑5-1 du code de la sécurité sociale.","La contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux implantables semble être devenue un réel handicap pour les entreprises françaises intervenant dans le domaine, les poussant chaque jour à se délocaliser.La contribution aurait en ce sens raté son objectif.Partant du postulat que les dépenses de promotion entraînent une hausse de la prescription, ainsi qu’une hausse du coût de revient des produits promus, et donc une hausse des remboursements par l’assurance maladie, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a institué une contribution sur les dépenses de promotion engagées par les entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux remboursés par les Caisses d’Assurance Maladie.L’objectif de l’institution de cette contribution était de mettre en place une fiscalité comportementale pour prévenir la hausse des dépenses promotionnelles des entreprises fabriquant des dispositifs médicaux, dans le but de limiter la progression du remboursement de ces dispositifs par les Caisses d’Assurance Maladie ou, à défaut, de faire participer les entreprises au financement de ces dépenses.Le projet de loi initial prévoyait l’application de cette contribution à l’ensemble des produits et dispositifs figurants sur la liste des produits et prestations remboursables visée à l’article L. 165‑1 du Code de la Sécurité Sociale.Néanmoins, les dispositifs médicaux implantables ont été exclus du champ d’application de la contribution, compte-tenu de leur caractère spécifique.En effet, la promotion des dispositifs médicaux implantables a plus pour objet d’attirer l’attention sur l’aspect technique du produit et éventuellement sur son type d’implantation, plutôt que d’augmenter leur prescription.Ce qui ne correspondait pas au but poursuivi par la loi.Ainsi, seuls les dispositifs médicaux visés au titre I de l’article L. 165‑1 du Code de la Sécurité Sociale étaient concernés au moment de la mise en place de cette loi.Cette loi a été codifiée aux articles L. 245‑5-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a finalement étendu le champ de la contribution aux dispositifs médicaux implantables, pour compenser l’augmentation des dépenses d’Assurance Maladie liée à l’augmentation de leurs prescriptions.Pourtant, avant son adoption, des réserves étaient déjà émises quant à l’adéquation de cette extension avec l’objectif poursuivi lors de la création de la contribution.Force est de constater que le champ d’application de la contribution a été élargi aux dispositifs médicaux implantables par pures considérations budgétaires, au détriment des objectifs poursuivis par le législateur.La contribution est fixée à 15 % du montant des dépenses de commercialisation des entreprises fabriquant des dispositifs médicaux et s’accompagne d’un abattement forfaitaire de 50 000 euros.Cette taxe n’est pas déductible du résultat taxable de ces entreprises, et constitue, dès lors, pour elles une charge définitive dont le montant est parfois très significatif.Cette contribution génère, par essence, une rupture avec le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques au détriment de ces entreprises.Elle est donc source d’insécurité juridique pour les entreprises françaises fabriquant des dispositifs médicaux implantables, pour deux raisons : d’une part, la charge qu’elle fait supporter aux entreprises concernées n’est pas justifiée par l’objectif recherché ; d’autre part, le poids effectif de cette contribution varie sensiblement d’une entreprise à une autre en fonction des modes de commercialisation que celles-ci adoptent.Pour étayer notre sentiment que cette taxe est inutile, source d’insécurité juridique et même contreproductive, nous demandons un rapport sur son efficacité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001011,Apres,"I. - l’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.II. - Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.","EXPOSÉ SOMMAIREPartout dans nos territoires, nos concitoyens rencontrent des difficultés en matière d’accès aux soins visuels.Si ces difficultés sont connues de tous, force est de constater qu’elles s’amplifient avec les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité des ophtalmologistes : 5 millions de consultations n’ayant pas pu être assurées pendant le confinement.Cette situation n’est pas sans conséquence pour les Français : la tension structurelle existante en matière d’accès aux soins visuels va continuer de s’intensifier. Il est donc plus que jamais nécessaire d’adopter des dispositifs concrets pour remédier à cette situation.Avec l’essor de la télémédecine, des solutions sont à notre portée immédiate pour accroître les coopérations interprofessionnelles et les délégations de tâches, toutes deux nécessaires pour réduire la tension sur l’accès aux soins.C’est en ce sens que l’IGAS a recommandé en septembre 2020 d’élargir la liste des matériels d’exploration non invasifs utilisables par les opticiens-lunetiers et les orthoptistes, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.Cette mesure permettrait en effet de développer le recours à la télémédecine en ophtalmologie en impliquant l’opticien dans les protocoles, notamment dans les zones dotées en ophtalmologistes.Tel est l’objet de l’expérimentation proposée dans le présent amendement.En lien direct avec les ophtalmologistes, cette mesure permettrait de libérer l’équivalent d’un million de consultations en temps médical." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001012,A,"Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , et des garanties ayant un lien avec la santé prévues dans des contrats de nature différente et venant en complément d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ».","Le présent article a pour objectif de faire participer les organismes de complémentaire santé aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de Covid-19 en mettant en place, de manière exceptionnelle, une contribution en contrepartie des moindres dépenses constatées durant la crise sanitaire.Cette participation est ainsi assise sur les primes qu’ils perçoivent en matière de complémentaire santé.L’article exclut à juste titre les sommes versées au titre des garanties mentionnées au 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières.Par souci de cohérence et au vu de l’objectif de cet article, cet amendement propose d’exclure de la contribution les sommes versées au titre des garanties dites « frais de soin » des contrats d’assurances de dommages. En effet, ces garanties représentent une part seulement accessoire de ces contrats etsont sans lien avec les moindres coûts des dépenses de santé constatées durant la crise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001013,A,"Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , et des garanties ayant un lien avec la santé prévues dans des contrats de nature différente et venant en complément d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ».","Le présent article a pour objectif de faire participer les organismes de complémentaire santé aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de Covid-19 en mettant en place, de manière exceptionnelle, une contribution en contrepartie des moindres dépenses constatées durant la crise sanitaire.Cette participation est ainsi assise sur les primes qu’ils perçoivent en matière de complémentaire santé.L’article exclut à juste titre les sommes versées au titre des garanties mentionnées au 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, c’est-à dire les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières.Par souci de cohérence et au vu de l’objectif de cet article, cet amendement propose d’exclure de la contribution les sommes versées au titre des garanties dites « frais de soin » des contrats d’assurances de dommages. En effet, ces garanties représentent une part seulement accessoire de ces contrats etsont sans lien avec les moindres coûts des dépenses de santé constatées durant la crise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001014,A,Supprimer les alinéas 15 et 16.,"L’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées. L’article L 200-3 de la Sécurité sociale doit s’appliquer" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001018,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financièresDans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001019,A,Supprimer cet article.,"Le développement des hôtels hospitaliers s’inscrit dans le virage ambulatoire. Il s’agit de remplacer les hospitalisations de jour par des séjours en hôtel non médicalisés afin d’optimiser les soins hospitaliers et faire des économies.En outre, ce dispositif permettrait à un hôpital de sous-traiter à un acteur privé la mise en place d’un dispositif d’hébergement non médicalisé pour les soins ambulatoires. Dans un contexte où les établissements de santé ont du mal à assumer leurs dépenses de fonctionnement, cela ouvre la voie à une privatisation rampante du service public hospitalier.Le recours à cette modalité de séjour hospitalier doit être selon nous fortement limité à des types d’opérations simples et des patients bien identifiés dans un cadre public. A défaut, cela pourrait préfigurer un modèle d’hôpital low-cost.Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001020,A,Supprimer l’alinéa 3.," Cette disposition permet à un hôpital de sous-traiter à un acteur privé la mise en place d’un dispositif d’hébergement non médicalisé pour les soins ambulatoires. Dans un contexte où les établissements de santé ont du mal à assumer leurs dépenses de fonctionnement, cela ouvre la voie à une privatisation rampante du service public hospitalier.Cette mesure s’inscrit également dans la poursuite du virage ambulatoire, à l’origine de la fermeture de lits dans les hôpitaux, dont on manque aujourd’hui pour faire face à la crise sanitaire.Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cette disposition." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001021,A,Supprimer cet article.,"La France a perdu 40 % de ses maternités ces vingt dernières années, créant dans certains endroits du territoire de graves problèmes d’accès aux soins pour les femmes enceintes.La création des maisons de naissance apparait avant tout comme une manière de faire des économies dans un contexte de réduction du service public hospitalier. Cela pose la question de leur articulation avec les maternités de niveau I.Il s’agit donc de développer des solutions alternatives à moindre coût pour les femmes enceinte qui ne présentent pas le même niveau de médicalisation ni de sécurité de soins.Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001022,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime.Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001024,A,Supprimer cet article.,"Les comptes 2019 ont poursuivi la logique a l'oeuvre depuis une vingtaine d'année de destruction de l'hôpital public. La France insoumise ne cautionne pas cette logique de contrainte budgétaire, qui fait peser sur les établissements publics de santé, mais aussi sur les différentes autres branches de la sécurité sociale des contraintes excessives." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001025,A,"A l’alinéa 1, les mots « au L. 6112-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « au chapitre II du titre I du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ».","La reprise de dette annoncée pour les établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier a été confirmée par les conclusions du Ségur de la santé. Cette mesure, d’une ampleur exceptionnelle, vise à permettre aux établissements de dégager des marges de manœuvre pour investir. Le poids de la dette a en effet fortement contraint les établissements qui font, pour certains, face à une grande vétusté de leurs équipements ou à l’impossibilité de financer certains projets.L’exposé des motifs confirme une mobilisation de crédits inédite en faveur des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Or, l’article L. 6112-3 n’inclut pas tous les établissements assurant ce service public.Afin que le projet de loi de financement de la sécurité sociale concrétise pleinement cette volonté, cet amendement propose de modifier la rédaction de l’article 27 de telle sorte que tous les établissements exerçant une mission de service public puissent bénéficier de cette reprise de dette." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001026,A," À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :« 2,6 % »le taux :« 3,5 % ». ","Le gouvernement Valls, en 2016, a rendu obligatire les complémentaires dans les entreprises. Cela a eu pour conséquence une augmentation importante de ces entreprises privées qui font du profit sur le dos de l'assurance des personnes. L'Avenir en commun, programme de la France insoumise, défend le principe de la réintégration de ces complémentaires au régime général de la sécurité sociale, afin, d'une part, d'augmenter les recettes de la sécurité sociale, et d'autre part d'assurer une couverture égalitaire des personnes. Par cet amendement, nous proposons, dans un premier temps, d'augmenter la contribution obligatoire de ces complémentaires qui ont pu prospérer avec la crise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001027,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« III sexies. - Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. » ","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001028,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national de l’investissement en santé mentionné à l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001029,A,"À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :« équité »insérer les mots :« , notamment territoriale, ».","La CNSA a pour mission, entre autres, de « piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité et l’efficience de la prise en charge des publics concernés ». Pilote des politiques de soutien à l’autonomie au niveau national, elle voit son rôle conforté et élargi par ce PLFSS qui lui confie la gestion de la nouvelle branche et renforce ses missions en les précisant. Néanmoins, pour assurer l’équité dont il est question, c’est bien la gouvernance locale de la politique de l’autonomie qu’il faudra revoir dans la future loi Grand âge et autonomie.En effet, nous constatons aujourd’hui de considérables inégalités départementales et infra-départementales dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, comme nous avons pu l’observer une fois encore par exemple avec les primes Covid pour le secteur de l’aide à domicile. Les ressources inégales des départements, et leurs choix politiques légitimement différents, peuvent constituer un frein à une prise en charge homogène des publics concernés sur le territoire.L’amendement insiste donc, pour pallier ce problème, sur le fait que l’équité garantie par la caisse consiste notamment en une équité territoriale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001030,A,Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :« Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. »,"Les hôtels hospitaliers, expérimentés depuis la LFSS 2015, sont des hébergements non médicalisés à vocation temporaire, anticipée et programmée dans le cadre du parcours de soins du patient. La prestation d’hébergement peut être assurée en régie directe par l’établissement de santé ou faire l’objet d’une délégation à un tiers par voie de convention. La HAS a parallèlement défini des critères d’éligibilité dans un rapport d’orientation publié en 2015.À l’issue du Ségur de la santé, le Ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé une généralisation de l’expérimentation des hôtels hospitaliers. L’article 31 du PLFSS permet la mise en œuvre de cette généralisation et prévoit la remise d’un rapport d’évaluation sur le développement des hôtels hospitaliers. Cette évaluation mériterait d’intégrer particulièrement l’isolement social et territorial, qui est un facteur déterminant l’éligibilité à la chirurgie ambulatoire. La mise à disposition d’une telle capacité d’hébergement en aval de l’opération pour les publics isolés pourrait constituer une piste intéressante si l’on souhaite vraiment s’inscrire dans une démarche d’égalité aux soins. Il importe donc d’en évaluer l’intérêt pour ces patients.Cet amendement a pour objet de conforter la généralisation de l’expérimentation des hôtels hospitaliers avec une évaluation de son intérêt pour la prise en charge des publics isolés dans le cadre de la Chirurgie Ambulatoire. Il va dans le sens du Rapport d’ATD Quart Monde de Mars 2017 ( Développement de la médecine ambulatoire, un autre regard)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001031,Apres,"L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ;3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »  ","Cet amendement reprend les mesures comprises dans l'article unique de la PPL du député Lurton visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance de l'enfant, et qui a été adopté à l'unanimité des bancs de l'Assemblée nationale le 25 juin 2020.Il propose  d’imposer que le versement de la prime à la naissance se fasse avant la naissance de l’enfant, et non au cours du second mois après la naissance, comme c’est le cas aujourd’hui. La prime à la naissance est une prime attribuée sous condition de ressources pour préparer l'arrivée d’un enfant à naître ou pour accueillir un enfant en vue d’adoption. Depuis le 1er janvier 2015, la date de versement de la prime de naissance a été, pour des questions de trésorerie, reportée au second mois civil suivant la naissance de l’enfant, alors qu’elle était, jusqu’à cette date, au cours du 7ème mois de grossesse. Cette décision a fragilisé l'équilibre budgétaire des familles les plus précaires, ces dernières n'étant pas nécessairement en capacité de procéder à une avance de fonds. Afin de lever les difficultés financières que peuvent connaitre certaines familles modestes à l’arrivée d’un enfant à naître, le Groupe LaREM propose de rétablir la situation avant 2015 et de verser la prime deux mois avant la naissance de l'enfant. Cette décision illustre la volonté de notre Majorité de poursuivre une politique familiale ambitieuse pour notre pays.En outre, le présent amendement prévoit, comme actuellement, que la prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. En effet la détermination par la loi de la date de versement de la prime de naissance a pour conséquence de supprimer le renvoi au décret de la date de versement de la prime à l’adoption (prime qui continuera à être versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants).Enfin, l'amendement inscrit dans la loi que la prime à la naissance et à l'adoption reste due en cas de décès de l'enfant, que le décès soit intervenu avant ou après la naissance.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001034,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la simplification du système d’accès et de prise en charge des médicaments prévue par l’article 38 de cette même loi. »","L’article 38 prévoit une refonte totale de l’actuel système d’accès et de prise en charge des médicaments faisant l’objet d’ATU ou de RTU en vue de le simplifier avec la mise en place de deux nouveaux systèmes : un « accès précoce » et un « accès compassionnel ».Par cet amendement, il s’agit de permettre la pleine information du Parlement sur la réelle efficacité de cette réforme." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001036,Apres,"Après l’article L. 162‑17‑4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4-3 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑17‑4-3. – Les entreprises mettent à disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »","Adopté l’année dernière dans le cadre du PLFSS2020, cette disposition a été censurée par le conseil constitutionnel en raison du principe de l’entonnoir. Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d’un médicament. C’est en effet l’assurance maladie qui prend en charge ces médicaments : il apparaît donc normal de savoir ce qu’elle finance.Aussi, dans cet état d’esprit de transparence, cet amendement oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements publics de recherche et développement dont ils ont bénéficié lors du développement d’un médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001037,Apres,"Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, financée en 2020 par une contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite de 50 millions d'euros, conformément à l'article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.","Lors de la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, une enveloppe de 50 millions d'euros a été allouée pour poursuivre l'expérimentation de la réforme du financement des services d'aide à domicile (SAAD) lancée en 2019. Certains SAAD ayant contractualisé sur 2 ans dans le cadre de cette expérimentation, cet amendement vise à permettre un état des lieux de l’utilisation de ces financements et à déterminer si l’expérimentation a permis d'atteindre ses objectifs. Ce bilan permettra de mieux légiférer dans le cadre de la future loi grand âge et autonomie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001038,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2020. Ce rapport participera de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.","Les transports bariatriques sont l’un des sujets en négociation entre les transporteurs sanitaires privés et l’Assurance maladie, dans le cadre de l’avenant n° 10 à la convention nationale qui les lie. Or, le sujet a des conséquences importantes sur l’accès aux soins des personnes en situation d’obésité. En effet le reste à charge pour les personnes obèses devant se déplacer à l’hôpital et faisant pour cela appel à une ambulance bariatrique peut s’élever à plusieurs centaines d’euros. Cela entraîne souvent un non-recours aux soins, alors même que les personnes obèses sont plus susceptibles de cumuler des pathologies multiples.Les transporteurs sanitaires privés et la CNAM sont en recherche d’un accord autour d’une réforme de la tarification des transports bariatriques dans le cadre d’une négociation ayant démarré à l’automne 2020. Par ailleurs, les fonds alloués aux transports sanitaires sont compris dans l’enveloppe globale du sous-ONDAM « soins de ville » au PLFSS pour 2021.Par cet amendement, il s’agit de permettre la pleine information du Parlement sur l’application effective de la réforme de la tarification des transports bariatriques, et ainsi s’assurer de l’amélioration de l’accès aux soins pour les personnes obèses." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001041,Apres,"Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux nouvelles embauches nécessaires dans l’hôpital public. Aux fins de rédaction de ce rapport, il pourra changer de méthode d’estimation, en se référant d’abord aux soignant·es et personnels des hôpitaux, via des enquêtes de terrain. Il mènera cet enquête dans l’intérêt de la santé publique d’abord, avant l’intérêt économique immédiat dont il a l’habitude de se préoccuper (uniquement). Enfin, il pourra mener une analyse de long terme qui lui fera éventuellement apparaître les avantages d’une population en bonne santé et des soignant·es disposant de bonnes conditions de travail.","« Ce n’est pas la crise sanitaire qui a essoufflé l’hôpital public. Bien avant la crise, les professionnels de ce secteur ont alarmé le Gouvernement sur le manque de financement, sur la revalorisation du salaire du personnel de santé inférieur à la moyenne de l’OCDE. C’était notamment une demande du collectif Inter-urgence. Sans compter les astreintes déguisées, le gel des lits, des congés supprimés. Les syndicats ont pointé l’épuisement du personnels hospitaliers pendant le Covid. Le Ségur de la santé n’a été « qu’une opération de com » dixit Hugo Huon de ce même collectif. Or, les conditions d’exercice pour ces professionnels ont affecté la santé de nombre d’entre eux. Selon le Dr Eric Henry, Président de l’association Soins aux Professionnels de Santé, un soignant sur deux est ou a été concerné par le burn-out au cours de sa carrière. En juillet dernier 25 urgentistes du CHU de Toulouse avait annoncé leur démission à cause des « « conditions épouvantables » » dans lesquels ils exercent... Mais au lieu de former de nouveaux infirmiers, de nouveaux médecins selon les besoins de la population pour pallier la démographie et aux gels des lits, vous faites des économies et voulez « « désengorger » » les urgences. Selon les professionnel·les de santé, au moins 400 000 nouveaux emplois sont nécessaires : 210 000 dans els EHPAD, 100 000 à l’hôpital public et 100 000 dans les emplois intervenant à domicile. On est loin du compte. »" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001042,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° De mener son action, dans l’exercice des missions présentées ci-dessus, en cohérence avec les priorités de la politique en termes de prévention, de réduction des inégalités d’accès aux soins et de soins, notamment dans la mise en place accrue des modalités de prise en charge à domicile. » »","En favorisant une cohérence accrue entre la politique d’accès aux soins et de soins et la politique de prévention de la perte d’autonomie, il est possible d’accentuer le recours à des techniques de soins servant l’objectif de la nouvelle branche autonomie.Le traitement à domicile permet, dans de nombreuses pathologies, de réduire le fardeau de la pathologie et de permettre une meilleure insertion dans la vie quotidienne, familiale et sociale des personnes âgées. Le développement des soins à domicile étant un enjeu majeur du système de santé français, il devrait trouver une traduction concrète dans les priorités des politiques publiques de prévention de la perte d’autonomie.Le présent amendement a pour objet, via l’élargissement des missions de la CNSA, d’encourager un tel alignement en inscrivant dans la loi ce principe de cohérence." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001043,Apres,"I. – Les revenus d’activité soumis à la part salariale des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle dues par les employeurs qui exercent une activité de transport maritime de passagers sur des liaisons internationales, au moyen de navires de commerce battant pavillon français ou d’un autre État membre de l’Union européenne, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, au titre de l’année 2021, égale à la totalité du montant de la part salariale.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à mettre en oeuvre la mesure de soutien annoncée par le Premier ministre le 15 septembre dernier au bénéfice des entreprises du transport maritime de passagers, dont l'activité a été fortement ralentie par la crise sanitaire, en particulier Brittany Ferries. Il s'agit de prévoir la possibilité pour l'État de prendre en charge l'intégralité de la part salariale des cotisations et contributions sociales dues, au titre de l'année 2021, par ces armateurs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001046,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale d’une sortie de la tarification à l’activité pour nos établissements de santé. Ce rapport propose des pistes de financement de nos établissements de santé visant à ce que ces derniers ne soient pas mis en concurrence les uns les autres et disposent des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions en matière de santé publique.","La tarification à l’activité qui consiste à rémunérer les hôpitaux en fonction du nombre d’actes réalisés a montré ses limites concernant la prise en charge des patients à l’hôpital. Si cette tarification pourrait être défendable concernant des activités techniques et standardisées qui demandent toujours les mêmes gestes, le même temps, très souvent à l’hôpital, les activités ne sont justement pas standardisables. Chaque patient est unique et sa guérison nécessite des relations humaines. Par cet amendement, nous demandons à ce que soit étudiée une sortie de la tarification à l’activité pour nos établissements de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001050,A,"Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :« C. – Le VI de l’article 34 est ainsi réécrit :« VI.- Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. » ","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’aévidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001051,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2021, un rapport relatif au calcul des montants des prestations non contributives financées par la sécurité sociale et sur les perspectives d’amélioration de ces prestations pour sortir les allocataires de la pauvreté.","La crise sanitaire a conduit à une baisse des revenus des ménages et à la perte d’emploi de nombreux travailleurs précaires. Les effets en chaîne risquent de prolonger cette situation pendant plusieurs années, comme toutes les précédentes crises économiques. La France pourrait ainsi compter 1 million de pauvres en plus d’ici à cinq ans, comme cela s’est produit après la crise financière de 2008.En France, une personne est considérée comme pauvre si ses revenus mensuels sont inférieurs à 1 063 euros par mois selon l'Insee. Aujourd'hui, 9,3 millions de personnes vivent sous ce seuil de pauvreté. Création d'un revenu universel d'activité, ouverture des minima sociaux aux jeunes de moins de 25 ans, revoir les méthodes de calcul des minima sociaux font l'objet de consultations qui n'ont toujours pas encore abouties. La remise d'un tel rapport permettrait d'avoir une véritable réflexion sur l'évolution des modes de calcul des minima sociaux dans notre pays. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001052,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 7° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »,"Les entreprises ont bénéficié d'une aide conséquente de l'État en temps de crise, afin de limiter l'impact économique de la pandémie que nous connaissons. Ces aides viennent, de façon logique, affecter le budget de l'État. Dès lors, ce dernier aurait dû prévoir des contreparties aux aides versées à ces entreprises, comme l'ont fait d'autres pays, comme l'Espagne et le Portugal, par exemple, en s'assurant que cette crise ne serait pas l'occasion pour les entreprises de bénéficier d'aides publiques tout en ayant un prétexte pour licencier et délocaliser leur main d'oeuvre. Par ailleurs, le monde d'après devant commencer maintenant, nous souhaitons que les entreprises qui bénéficient de ces aides respectent un cahier des charges écologiques, qui pourra être établi par décret. Cela évitera que des entreprises à l'activité non essentielles comme Amazon, dont l'existence même représente pour l'environnement un fardeau, de prospérer aux frais de l'État." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001054,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Au E :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6° , la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3° , la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».","La crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid.Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus.Pour autant, l’actuel projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un modèle transitoire de la réforme de leur financement dès le 1er janvier 2021, dont la lourdeur apparait totalement inopportune dans ce contexte de gestion de crise. En effet, basé sur un cadre réglementaire complexe et totalement nouveau (règles comptables, de facturation …) ce modèle prévu pour une durée d’application d’un an seulement, sera très difficile à appréhender et à décliner par l’ensemble des acteurs de terrain, que ce soit les ARS, les CPAM ou les établissements eux-mêmes.Les modalités envisagées s’avèrent, en outre, en totale inadéquation avec les obligations fiscales et comptables auxquelles sont assujettis ces établissements de santé privés.En conséquence, sans remettre en cause la mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise simplement à faciliter dans cette gestion de crise, la transition des différents acteurs en conservant une année supplémentaire le modèle provisoire actuel, connu d’eux tous. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001055,Apres,Le 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :« e) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée. » ,"L’article 28 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à encadrer la consultation des urgences par une mesure de maîtrise médicalisée.Sans préjuger de cette mesure, cet amendement propose de compléter le dispositif existant en permettant aux établissements de santé de développer, en partenariat avec des acteurs économiques, un parcours de santé qui intègre la possibilité d’effectuer une téléconsultation au sein d’une salle intégrée à l’établissement, en amont d’un passage aux services d’urgences. Cette salle serait mise à disposition des infirmiers organisateurs de l’accueil lors du triage des patients aux urgences. Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient. Un tel dispositif contribuerait à la régulation des urgences. Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.Cette expérimentation doit être l’occasion de lever les freins existants, notamment en ce qui concerne la coopération entre l’établissement de santé et l’acteur de télémédecine retenu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001082,Apres,"Conformément à l’esprit de l’article 26 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014‑2019 exigeant une évaluation prévisionnelle pour chaque exercice du coût des mesures catégorielles, le chiffrage des mesures relatives au personnel médical et non médical ayant un impact sur l’exercice concerné est annexé à la loi de financement de la sécurité sociale ou publié et présenté lors de la consultation des instances nationales de dialogue social sur ces mesures.","L’article 27 de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 vise à améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’évolution des dépenses de personnel des établissements de santé. Dans ce cadre, il prévoit que le gouvernement présente annuellement un rapport sur l’évolution des dépenses de personnels des établissements de santé, en détaillant notamment les sous-jacents de cette évolution. Dans l’esprit de l’article 27 de cette loi, cet amendement vise d’une part à annexer à la loi de financement de la sécurité sociale le chiffrage des mesures catégorielles relatives aux personnels médical et non médical et d’autre part, à présenter ce chiffrage lors de la consultation des instances nationales de dialogue social.    Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par la FHF. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001099,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Les organismes de complémentaire santé sont tenus de maintenir leurs tarifs : ils s’engagent à ne pas faire peser sur les contractants la contribution obligatoire à l’Assurance maladie ci-dessus instituée. »,"La contribution demandée aux organismes complémentaires est, encore une fois, prévue sans encadrement. Inutile de dire qu’il est fort probable que ces organismes feront in fine peser le poids de cette contribution sur les personnes contractantes. Ainsi, il est important de prévoir que cette contribution, qui est la résultante d’un enrichissement sans cause des organismes complémentaires au détriment de l’État, ne soient pas répercutées. C’est ce que prévoit cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001102,Apres,"L’article 33 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :1° Les mots :« et à financer l’indemnité prévue à l’article L. 6146‑2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l’exercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de l’article L. 6161‑1 du même code. »2° Le II de l’article 33 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi rédigé : « À l’article L. 162‑23‑16 ainsi rédigé, à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 6111‑3‑1 nouveau du code de la santé publique tel qu’issu de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système de santé, la phrase »Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale.« est supprimée.3° Le III de l’article 33 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est supprimé.","Les hôpitaux de proximité sont nécessaires à la couverture santé sur le territoire national. Ils représentent un engagement salutaire de l’État à destination des français qu’ils se situent en zones rurales, urbaines ou périurbaines. L’article 33 de la LOI n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, votée l’an dernier, entérine l’ouverture de nos hôpitaux à l’exercice libéral. Or l’exercice libéral ne répond pas actuellement aux principes d’un véritable service public de santé. Liberté d’installation, liberté tarifaire, possibilité de travailler en solitaire, moins bon remboursement ne sont pas des principes à développer. Face à cette situation en contradiction avec les objectifs fondamentaux des hôpitaux de proximité, nous demandons l’interdiction de la pratique libérale en leur sein." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001103,A,"I. – A la fin de cet article, substituer à l’année :« 2023 »l’année :« 2025 ».II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :« II – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ",Le présent amendement vise à étendre le dispositif TODE jusqu’en 2025 au lieu de 2023. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001105,A,Supprimer cet article.,"Cet article transfère les fonds alloués à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), largement excédentaire – 175 millions d’euros - à la CNAM.Il transfère aussi les réserves du régime de prévoyance de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRP SNCF). Comme le souligne l'exposé des motifs ""Il dispose également de réserves pour assurer le financement d’une partie des besoins de risque vieillesse"". « La trésorerie du risque vieillesse du régime spécial ayant été reprise par l’Acoss, le présent article procède logiquement à la centralisation au niveau du régime général des réserves servant à cet usage, estimées au 31 décembre 2019 à 176,6 M€"". Nous nous opposons à ce que le gouvernement se serve dans des régimes excédentaires à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En ce qui concerne le régime de prévoyance de la SNCF, il nous semble que c'est une anticipation de la réforme des retraites qui n'est pas passée la dernière fois, et qui ne passera probablement pas lors de la prochaine tentative, nous l'espérons du moins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001106,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans dix départements dont les Alpes de Haute Provence, la Meuse, les Deux-Sèvres et le Val de Marne, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des personnes majeures victimes des infractions sexuelles, notamment celles définies aux articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 222‑27 du code pénal.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque département ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.Le contenu de chaque projet d’expérimentation départemental est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des départements pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.","Le présent amendement vise à mettre en place une expérimentation sur 3 ans d’un dispositif d’aides financières non pérennes dans plusieurs régions sanitaires : il serait testé un mécanisme de soutien à tous les professionnels pouvant intervenir dans la prise en charge sanitaire et médico-sociale de toutes les victimes de violences, qu’elles soient mineures ou majeures, conformément à la préconisation du Haut Conseil à l’Égalité dans son avis n° 2016 09 30-VIO-02 « pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles » (octobre 2016).On rappellera que jusqu’à présent, les mineurs victimes d’infractions sexuelles bénéficient seuls d’une aide spécifique : leur participation comme assurés sociaux est limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour les soins consécutifs aux sévices définis aux article 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du Code pénal (code de la sécurité sociale, article L. 160‑14, 15° ). Souvent mal connu même des professionnels, ce dispositif de prise en charge intégrale existe depuis près de 20 ans (article 31 de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs).Le présent amendement est un amendement en repli d’amendement en faveur de la prise en charge totale des victimes majeures d’infractions sexuelles, car considéré comme constituant une charge au sens de l’article 40 de la Constitution (expérimentation irrégulière en raison de la trop grande irréversibilité des droits sociaux ainsi initiés, voir le rapport présenté par le Président Gilles Carrez au nom de la Commission des finances n° 4546 du 22 février 2017 sur la recevabilité des initiatives parlementaires). Il avait déjà été proposé début de quinquennat, avec Messieurs les députés M. Paluszkiewicz et Touraine (http ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/0938/AN/142)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001107,A,Supprimer les alinéas 15 et 16.,"L’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées. L’article L 200-3 de la Sécurité sociale doit s’appliquer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001108,Apres,"L’article L. 5121‑25 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le cas échéant, l’Agence nationale de sécurité du médicament prouve le caractère essentiel du médicament ainsi que les tensions d’approvisionnement qui pèsent sur lui. »","La responsabilité du Ministre des Solidarités et de la Santé est de garantir l’accès pour tous aux médicaments et, à ce titre, de sécuriser l’approvisionnement et d’anticiper les pénuries. « L’article 34 permettra de lutter efficacement contre la rupture de stocks d’un grand nombre de médicaments – difficulté régulièrement évoquée en commission et lors des auditions, à l’égard de laquelle les Français sont de plus en plus vigilants et inquiets. Il s’agit notamment d’obliger les laboratoires à stocker certains médicaments pendant quatre mois. » Voici ce que l’actuel Ministre de la Santé affirmait à l’occasion du dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale dont il était à l’époque rapporteur. C’est une demande de longue date faite par les associations de malades, notamment France Asso Santé. Elle permettait de prévenir les pénuries en se donnant le temps de trouver des alternatives. En contradiction avec ses paroles, Olivier Véran a pourtant, en tant que Ministre, envisagé que le décret d’application oblige les patients et associations de patients à prouver le caractère essentiel du médicament ainsi que les tensions d’approvisionnement qui pèsent sur lui afin que cette mesure de stockage lui soit applicable ! Cette demande est insupportable car les malades n’en ont tout simplement pas les moyens. Les dispositions retenues sont inapplicables et inefficaces. Ce régime d’exception est d’autant plus incompréhensible que le code de la sécurité publique définit déjà une liste des classes thérapeutiques contenant des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur.France Asso Santé, le collectif d’association TRT-5 CHV, l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament et de nombreux autres acteurs s’accordent à dire que ce décret ne répond pas à la demande initiale. Par cet amendement, nous entendons revenir à l’esprit initial de la mesure que nous avons voté ensemble à l’automne dernier, afin qu’elle ne fasse pas l’objet de détournement de la part du Gouvernement et qu’elle ne soit pas l’objet d’une concession aux lobbies portant atteinte à la santé publique. Nous demandons que ce ne soient pas aux malades de prouver eux-mêmes le caractère essentiel de leur traitement et les risques de pénuries qui le menacent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001113,A,Supprimer cet article.,"Quelle drôle de façon de faire que de ""moderniser"" en créant une obligation de déclaration en ligne, adossée à un malus pour l'ensemble des personnes qui ne s'y plieraient pas. La déclaration en ligne peut être, pour les personnes, une source de complexification des démarches. En effet, au moment où la volonté présidentielle souhaite développer la 5G, l'ensemble du territoire n'a pas un accès facile à internet. Doubler cette obligation déclarative d'un malus est assez orwellien, notamment lorsque l'on pense qu'une toute autre démarche a été mise en place pour les entreprises, en matière d'égalité salariales, qui lorsqu'elles remplissent quelques conditions, bénéficient d'un ""bonus"" (soit d'exonérations de cotisations, contre lesquelles nous sommes absolument opposé·es). Le caractère punitif des cotisations pose aussi une difficulté majeure : comment inciter les personnes à déclarer correctement leurs revenus et comment faire comprendre qu'il s'agit de salaire différé qui bénéficie à toutes et tous si l'on se sert de ce levier pour ""punir"" ?" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001118,Apres,"Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression des jours de carence des soignant·es, fonctionnaires ou de droit privé.","Le 26 mars 2020, en pleine crise sanitaire, le gourvernement a fait passer un amendement instituant le fait que : « Dans le cadre de la gestion de l’épidémie et afin d’assurer une égalité de traitement de l’ensemble des assurés (mis en isolement, contraints de garder leurs enfants ou malades) du point de vue de l’application d’un délai de carence pour le bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail, il est proposé de supprimer, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’application de cette carence dans l’ensemble des régimes (régime général, agricole, régimes spéciaux dont fonction publique) ». Cela n’est pas suffisant. Alors qu’aujourd’hui la crise sanitaire que nous traversons nous a mené à une crise économique et sociale d’ampleur, il est absolument nécessaire que le jour de carence des soignants de droit privé soit définitivement aboli. Ils et elles ont été les premiers de corvée lors de la crise sanitaire, sur le front jours et nuits afin d’affronter le virus et de soigner l’ensemble de nos concitoyens. Déjà sous-payés pour un nombre d’heure incalculables, dans des conditions de travail médiocres, les soignants souvent touchés par le virus ou tout simplement à bout de force ne doivent plus subir des coupes dans leur salaire lorsqu’ils/elles décident de poser un arrêt de travail pour maladie. Ces suppressions de salaire lors de congés maladie amènent beaucoup d’entre eux à ne pas s’arrêter alors que leur état de santé l’exige. Cela peut avoir de graves conséquences pour eux comme pour l’ensemble des personnes avec lesquelles ils/elles sont en contact. Cet amendement vise donc à demander la suppression du jour de carence pour les soignant.e.s de droit privé de façon définitive et non pas uniquement lorsque le pays est en état d’urgence sanitaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001119,A,"I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :« sauf dans le cas ou les personnes mentionnées aux articles L. 722‑4 et L. 731‑23 ne sont pas en mesure, du fait d’une couverture internet trop faible, d’y parvenir ».II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV (nouveau). – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation des personnes ayant une obligation de déclaration en ligne. »","Sous couvert de modernisation, il est prévu que les chef·es d’exploitation devront déclarer leurs revenus en ligne, sous peine de connaître une augmentation de leurs cotisations. Ce caractère punitif des cotisations est proprement aberrant. Pire encore, il est infantilisant : les indépendants agricoles ne sont pas des enfants que l’on doit « mener à la baguette ». Il est néceassaire de faire preuve d’un peu plus de dicernement : des difficultés réelles peuvent se cacher derrière l’impossibilité de déclarer ses revenus en ligne.Cet article devrait au minima assurer une formation au numérique des indépendant·es agricoles, l’assurance de la fourniture d’un accès internet pour celles et ceux qui le demandent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001121,Apres,"À l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, les mots : « et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament » sont remplacés par les mots : « d’au moins quatre mois de couverture des besoins en médicament, exception faite des médicaments dont un tel délai mettrait à mal les garanties de pleine efficacité ».","En 2019, nous comptions plus de 1 200 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en pénurie ou en rupture d’approvisionnement, contre 800 en 2018 et seulement 44 dix ans plus tôt. Le 14 septembre 2020, la ligue contre le cancer publiait une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : 3 / 4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients. L’épidémie de Covid-19 a mis en lumière l’urgence de la situation et les dysfonctionnements structurels majeurs liés notamment à la dérégulation du marché mondial pharmaceutique et la délocalisation en Chine et en Inde des sites de production de médicaments. La gravité des pénuries est telle que des médicaments d’usage courant sont maintenant concernés. Les conséquences sont dramatiques puisqu’en plus de générer une perte de chance pour les malades, une détérioration de leur état de santé et de la souffrance, elles engagent le pronostic vital d’une partie d’entre eux. « L’article 34 permettra de lutter efficacement contre la rupture de stocks d’un grand nombre de médicaments – difficulté régulièrement évoquée en commission et lors des auditions, à l’égard de laquelle les Français sont de plus en plus vigilants et inquiets. Il s’agit notamment d’obliger les laboratoires à stocker certains médicaments pendant quatre mois. » Voici ce que l’actuel Ministre de la Santé affirmait à l’occasion du dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale dont il était à l’époque rapporteur. En totale contradiction avec ses paroles, il a pourtant, en tant que Ministre, envisagé que le décret d’application de cette mesure ramènerait ce délai à seulement 2 mois et même 1 mois selon nos dernières informations. L’obligation aux industriels d’un stock de 4 mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur résultait d’une demande de longue date faite par les associations de malades, notamment France Asso Santé. Elle permettait de prévenir les pénuries en se donnant le temps de trouver des alternatives. Ce rétropédalage est gravissime et directement contraire à l’intérêt général. France Asso Santé, le collectif d’association TRT-5 CHV, l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament et de nombreux autres acteurs s’accordent à dire que ce décret ne répond pas à la demande initiale. Les dispositions retenues sont inapplicables et inefficaces. Les ruptures de médicaments durent en moyenne plus de 14 semaines selon un rapport sénatorial de 2018. Les deux mois du décret ne permettront pas d’assurer un approvisionnement continu par les industriels alors qu’ils y sont tenus conformément au code de la santé publique.Loin de tirer leçon de la crise de la Covid-19, le gouvernement arbitre en faveur des industries pharmaceutiques et au détriment des patients. Par cet amendement, nous entendons revenir à l’esprit initial de la mesure que nous avons voté ensemble à l’automne dernier." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001122,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financières  Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie. Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001123,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression des jours de carence pour l’ensemble des assurés.","L’épidémie nous rappelle avec vigueur le caractère néfaste des jours de carence, en ce que ce mécanisme retient les personnes d’accéder aux soins, et de se déclarer comme malades : c’est un vecteur important de l’épidémie. Dans une période de crise sanitaire mettant dans une situation d’incertitude et d’inquiétude la plupart de nos concitoyens, la problématique des jours de carence se pose de façon évidente. En effet, en mars dernier le Gouvernement a décidé de supprimer les jours de carences via l’article suivant : « Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711 1 et au 1° de l’article L. 713‑1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321 1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ». Cette mesure était juste en la période mais reste insuffisante. Les jours de carence dans l’ensemble des corps de métiers, qu’ils soient publics ou privés, a pour conséquence de mettre les françaises et les français en situation de précarité financière alors même que la situation sanitaire est elle-même précaire. De nombreux syndicats, dont la CFDT a récemment appelé à la suppression : « La CFDT réaffirme donc sa revendication d’une suppression définitive des jours de carence du public et privé, qui nuisent à la santé publique, pénalisent les malades ou personnes fragiles sans rien régler de la question des absences au travail. » En effet, une telle mesure protégerait également la santé des clients et usagers, enjeu dont nul ne peut ignorer l’importance pour la vie économique, sociale et culturelle du pays. Cet amendement vise donc la suppression définitive des jours de carence dans l’ensemble des secteurs, privés comme publics." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001124,A,Supprimer cet article.,"« La santé n’a pas de prix. Le Gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu’il en coûte » qu’il disait le 12 mars. Nous souhaitons aider le président de la République a respecter ses promesses : la contrainte qui pèse sur le financement de la sécurité sociale est liée étroitement à la gouvernance par la fixation d’objectifs de « dépenses ». Nous avons une philosophie complètement opposée à celle du Gouvernement et des gouvernements précédents : nous ne considérons pas la santé publique comme une dépense de l’État. Déjà, parce que ce n’est pas le budget de l’État, mais celui des cotisant·es. De plus, l’État gère le budget de la sécurité sociale dans une optique néolibérale, en faisant passer l’argent avant les gens : mutualisation des services, téléconsultations, fermetures des lits, etc... Nous avons vu les conséquences de ces politiques austéritaires durant la crise sanitaire, sur lesquelles il faut revenir complètement. Les hôpitaux ont besoin d’un plan massif de recrutement, de rééquipement, et non d’aller jouer leur budget en bourse comme ce PLFSS le permet. »" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001125,A,Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.,"Le présent amendement propose de supprimer la seconde phrase de l’alinéa souhaitant préciser que les sages-femmes doivent exercer leur profession conformément aux recommandation de la HAS. Cette précision nous apparait superfétatoire dès lors que le code de déontologie de la profession défini dans les articles R. 4127‑304 et suivants du code de la santé publique liste clairement les obligations et bonnes pratiques professionnelles. Par ailleurs, notons que si les recommandations de bonne pratique de la HAS inspirent et guident les professionnelles, celles-ci doivent rester libre d’adapter leur décision et leur diagnostic selon les situations. Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par le CNOSF." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001126,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« La maison de naissance conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau‑nés en cas de nécessité, avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés pour l’activité de soins de gynécologie‑obstétrique. Le contenu de cette convention est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. »","Cet amendement propose d’assouplir le critère de contiguïté des maisons de naissance avec l’établissement partenaire afin de permettre que plus de projets de maison de naissance voient le jour.  Les locaux des établissements de santé sont pour la plupart exigus et ne permettent pas facilement d’accueillir une maison de naissance et la vie associative qui y est associée avec les familles. Dans le cadre de l’expérimentation, l’exigence d’un « transfert en position allongée sans traversée de voie publique » avait déjà empêché l’aboutissement de projets au sein d’établissements de santé de type pavillonnaire.  L’expérimentation a permis de montrer que la grande majorité des transferts se font en dehors de l’urgence. Pour les transferts urgents réalisés pendant le travail ou avant le retour au domicile, les soins d’urgence ont été effectués par les sages-femmes sur place, pendant que l’équipe d’accueil de la maternité était prévenue et le transfert réalisé avec une situation stabilisée. Rappelons qu’au Canada les maisons de naissance sont hors des murs des maternités et peuvent être associées avec plusieurs maternités pour faciliter le transfert des parents en cas de besoin, vers une maternité ayant le niveau de soins nécessaires à la situation.  Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par le CNOSF." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001127,A,"Substituer aux alinéas 6 à 9, l’alinéa suivant :« Art. L. 6323‑4‑1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par une ou plusieurs sages‑femmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice. »","Cet amendement propose que la création et la gestion des maisons de naissance soient exclusivement assurées par des sages-femmes afin de conserver le caractère innovant de ces structures à taille humaine et en assurer le bon fonctionnement. L’indépendance et la liberté d’action et de décision des sages-femmes gestionnaires de la maison de naissance est une garantie pour que ces structures puissent s’adapter rapidement et continuer à innover, en restant au plus près des besoins des parents et des familles.Pendant l’expérimentation, les huits maisons de naissance ont été exclusivement gérées par des sages-femmes et celles-ci ont fait la preuve de leur bonne gestion financière, de la rigueur de leur suivi médical, de leur bonne bonne collaboration avec les maternités partenaires, les réseaux de soins et les ARS. Les sages-femmes ont ainsi fait la preuve de leur capacité à s’adapter, au delà de leur seul domaine de compétence médical, pour créer et gérer les maisons de naissance dans le respect du cahier des charges édicté par le ministère de la santé. Les sages-femmes ont même été plus loin que ce qui leur était demandé en contribuant à un travail de recherche scientifique publié en novembre 2019 par Anne CHANTRY avec l’INSERM sur l’activité médicale au sein des maisons de naissance et en publiant une analyse économique et financière sur la gestion des maisons de naissance (Rapport médico-économique sur la pertinence des maisons de naissance en France - déc 2019- O PLAISANT). Cette indépendance des sages-femmes et leur implication dans tous les niveaux de gestion a permis à chaque maison de naissance de s’adapter à son contexte et à son territoire en proposant des solutions différentes face à des problématiques changeantes (variation d’activité ou la variation des effectifs de sages-femmes, nécessité de s’ajuster rapidement à des crises sanitaires comme celle de la COVID 19), tout en conservant la même exigence de qualité et de sécurité des soins, avec un suivi personnalisé adapté à la demande des parents.   Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par le CNOSF." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001131,A,"À l’alinéa 5, substituer aux mots :« contiguë à un » les mots :« à proximité d’un ».",Cet amendement de repli propose d’assouplir le critère de contiguïté des maisons de naissance avec l’établissement partenaire en le remplaçant par le terme « proximité ».Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par le CNOSF. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001133,Apres,"L’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est ainsi rédigé :« Art. L. 162‑16‑5‑1‑1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 du présent code pour au moins l’une de ses indications. Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation accompagne systématiquement le montant de l’indemnité qu’il réclame des informations suivantes : « - les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé ;« - les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité) ;« - si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgués ;« - les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-up, etc.) ;« - les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus « – si le prix demandé est supérieur aux standards de soins en vigueur pour la même classe thérapeutique, le titulaire des droits d’exploitation doit justifier de ce prix. En cas de refus de la part du titulaire des droits d’exploitation de fournir des informations l’ensemble de ces informations : « - si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé est une institution publique, la licence est immédiatement retirée à la firme détentrice de la licence d’exploitation ; « - si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé, le processus de licence d’office sur un ou plusieurs brevets de la même firme est systématiquement enclenché ; « - le prix final est fixé au regard des informations dévoilées ci-dessus. En cas d’existence d’un médicament similaire dans la même classe thérapeutique, le prix ne peut excéder ce dernier.« Le comité rend publiques ces déclarations et ces informations. »","Ce PLFSS a a coeur de s’assurer de la justesse des prix du médicament. Mais le Gouvernement étant englué dans son idéologie néolibérale, il ne pense pas un instant à contraindre les laboratoires, uniquement à les inciter. Comme le soutient, avec nous, l’observatoire pour la transparence du médicament, il est nécessaire d’encadrer ces pratiques.Or, ces incitations non seulement ne fonctionnent pas, mais justement coûtent des sommes importantes à la collectivité. Par cet amendement, nous souhaitons nous assurer que soient fournies : - Les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé.- Les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité).- Si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgés- Les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-up, etc.) - Les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus.A défaut, il sera toujours possible pour l’État de faire usage de la possibilité que lui confère la loi de prendre une licence d’office." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001136,A,Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :« Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »,"L’État organise la faillite de la sécurité sociale en réduisant l’ensemble des cotisations qui viennent abonder ses fonds. Il est fondamental de permettre un financement pérenne en supprimant l’ensemble des exonérations de cotisations qui ont des vidées incitatives. Si l’État souhaite « inciter » les entreprises à être vertueuses, que ne dispose t-il pas de son propre budget ? Par ailleurs, de nombreuses cotisations qui devraient être prélevées ne le sont pas, venant ainsi alléger les recettes de la sécurité sociales. De nombreux leviers existent pour permettre à la sécurité sociale de retrouver une bonne santé, sans contraindre les budgets qui pèsent sur les établissemets publics. Nous proposons, par cet amendement, de créer une cotisation spécifique sur les revenus dépassant 5 PASS, afin de contribuer de façon plus dynamique au financement de la sécurité sociale" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001137,A,"A l’alinéa 1, les mots « au L. 6112-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « au chapitre II du titre I du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ».","La reprise de dette annoncée pour les établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier a été confirmée par les conclusions du Ségur de la santé. Cette mesure, d’une ampleur exceptionnelle, vise à permettre aux établissements de dégager des marges de manœuvre pour investir. Le poids de la dette a en effet fortement contraint les établissements qui font, pour certains, face à une grande vétusté de leurs équipements ou à l’impossibilité de financer certains projets. L’exposé des motifs confirme une mobilisation de crédits inédite en faveur des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Or, l’article L. 6112-3 n’inclut pas tous les établissements assurant ce service public. Afin que le projet de loi de financement de la sécurité sociale concrétise pleinement cette volonté, cet amendement propose de modifier la rédaction de l’article 27 de telle sorte que tous les établissements exerçant une mission de service public puissent bénéficier de cette reprise de dette." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001139,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« III sexies. - Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. » ","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros). La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.  A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001141,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national de l’investissement en santé mentionné à l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé. Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.  A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001143,A,"Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :« Une cotisation spécifique supplémentaire sur l’ensemble des acquisitions commerciales de titres de capital, dont le taux est fixé à 0,5 %. »","Cet amendement vient créer une « cotisation sociale spécifique sur les transactions financières ». Puisque ce PLFSS considère que la vente par des particuliers debiens neufs ou d’occasion constituent une activité professionnelle de complément et nécessitent le prélèvement de cotisations, nous considérons qu’il est essentiel que l’activité d’échanges de titres d’acquisition de capital doivent permettre de bénéficier à la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001144,A,"Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :« Une cotisation spécifique supplémentaire sur l’ensemble des acquisitions commerciales de titres de capital, dont le taux est fixé à 0,5 %. »","Cet amendement vient créer une « cotisation sociale spécifique sur les transactions financières ». Puisque ce PLFSS considère que la vente par des particuliers de biens neufs ou d’occasion constituent une activité professionnelle de complément et nécessitent le prélèvement de cotisations, nous considérons qu’il est essentiel que l’activité d’échanges de titres d’acquisition de capital doivent permettre de bénéficier à la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001151,A,"Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :« Une cotisation spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret. »","Dans un contexte de crise sanitaire d’ampleur mondiale, les problèmes soulevés par l’hôpital public depuis des années n’ont fait que s’accélérer. Manque de personnels, manque de moyens matériels, manque d’entretien des infrastructures. La crise liée au Covid-19 a montré qu’une fois de plus, l’hôpital public est en souffrance depuis des années, mettant en danger les patients comme les personnels qui travaillent jour et nuit avec des moyens dérisoires. Le déficit des établissements publics est évalué à 650 millions d’euros en 2018. En cause, une baisse des tarifs que leur paye l’assurance maladie. Depuis plusieurs années le système de santé est sous forte pression budgétaire. Condamnés à faire toujours plus avec toujours moins, beaucoup d’hôpitaux (publics et privés) vivent sous perfusion. Même les paquebots que sont les Centres hospitaliers universitaires (CHU) dérivent. Selon la Conférence des directeurs généraux de CHU, un établissement sur deux est en déficit et leur déficit global a bondi en 2017 de 52 à 268 millions d’euros. Le ministère de la Santé réfléchit à de nouveaux modes de financement qui prennent mieux en compte le travail des établissements et les besoins de la population. Mais sans hausse des moyens, il est peu probable qu’une simple redistribution suffise à redonner des couleurs à l’hôpital. En neuf ans, les tarifs payés par l’assurance maladie aux hôpitaux pour rémunérer leurs actes ont baissé de 5 % tandis que, dans le même temps, l’inflation grimpait de 9,4 %. Notre hôpital public est un bien commun. Il est inenvisageable de le laisser dans des conditions de détérioration extrêmes. La santé est un droit inaliénable pour toutes et tous. Le nombre de burn-out a explosé chez les soignants alors que les services ne désemplissent pas. Il est absolument crucial de remettre debout notre hôpital public afin d’assurer la santé de l’ensemble de nos concitoyens dans des conditions optimum. C’est pourquoi cet amendement propose de créer de nouvelles cotisations prélevées sur les Ehpad à but lucratif qui réalisent chaque année des millions d’euros de profit comme le groupe Korian, leader sur le marché français avec plus de trois millions d’euros de chiffre d’affaire en 2019. Cet amendement permettrait de redonner vie à l’hôpital public qui peine à fonctionner correctement par manque de moyens tandis que des actionnaires empochent chaque année des dividendes conséquentes via les Ehpad privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001152,A,"Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :« C. – Le VI de l’article 34 est ainsi réécrit :« VI.- Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. » ","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.  L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.  Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.  Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.  En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’aévidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021. Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001154,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Au E :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6° , la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3° , la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».","La crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid. Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus.  Pour autant, l’actuel projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un modèle transitoire de la réforme de leur financement dès le 1er janvier 2021, dont la lourdeur apparait totalement inopportune dans ce contexte de gestion de crise. En effet, basé sur un cadre réglementaire complexe et totalement nouveau (règles comptables, de facturation …) ce modèle prévu pour une durée d’application d’un an seulement, sera très difficile à appréhender et à décliner par l’ensemble des acteurs de terrain, que ce soit les ARS, les CPAM ou les établissements eux-mêmes.  Les modalités envisagées s’avèrent, en outre, en totale inadéquation avec les obligations fiscales et comptables auxquelles sont assujettis ces établissements de santé privés.  En conséquence, sans remettre en cause la mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise simplement à faciliter dans cette gestion de crise, la transition des différents acteurs en conservant une année supplémentaire le modèle provisoire actuel, connu d’eux tous." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001157,A,"Substituer à l’alinéa 69 les dix alinéas suivants :« Art. L. 162‑16‑5‑1‑1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 du présent code pour au moins l’une de ses indications. Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation accompagne systématiquement le montant de l’indemnité qu’il réclame des informations suivantes :« – Les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé ;« – Les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité).« – Si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgués ;« – Les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-up, etc.) – Les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus ;« Si le prix demandé est supérieur aux standards de soins en vigueur pour la même classe thérapeutique, le titulaire des droits d’exploitation doit justifier de ce prix. En cas de refus de la part du titulaire des droits d’exploitation de fournir des informations l’ensemble de ces informations :« – Si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé est une institution publique, la licence est immédiatement retirée à la firme détentrice de la licence d’exploitation ;« – Si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé, le processus de licence d’office sur un ou plusieurs brevets de la même firme est systématiquement enclenché ;« – Le prix final est fixé au regard des informations dévoilées ci-dessus. En cas d’existence d’un médicament similaire dans la même classe thérapeutique, le prix ne peut excéder ce dernier.« Le comité rend publiques ces déclarations et ces informations. »","Ce PLFSS a a coeur de s’assurer de la justesse des prix du médicament. Mais le Gouvernement étant englué dans son idéologie néolibérale, il ne pense pas un instant à contraindre les laboratoires, uniquement à les inciter. Comme le soutient, avec nous, l’observatoire pour la transparence du médicament, il est nécessaire d’encadrer ces pratiques.Or, ces incitations non seulement ne fonctionnent pas, mais justement coûtent des sommes importantes à la collectivité. Par cet amendement, nous souhaitons nous assurer que soient fournies : - Les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé.- Les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité).- Si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgés- Les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-up, etc.) - Les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus.A défaut, il sera toujours possible pour l’État de faire usage de la possibilité que lui confère la loi de prendre une licence d’office." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001158,A,"Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :« L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable dans un décret. »","Les exonérations de cotisations se multiplient, à des fins ’incitatives« . Par exemple, l’article 29 de la loi sur l’avenir professionnel a créé un système de bonus/malus à destination des entreprises faisant trop usage de contrats courts. La participation et l’intéressement sont exonérés de cotisations. Cette année, qui marque les 75 ans de la sécurité sociale, est aussi la première année où les cotisations sociales ne sont plus majoritaires dans le financement de la sécurité sociale. Symboliquement, c’est une perte d’autonomie importante de la sécurité sociale. Techniquement, cette structure financière met en danger l’entièreté de la construction de la protection sociale que l’on connaît depuis 1946 : si la sécurité sociale se met sous la coupe des budgets de l’État, elle pourra être victime des tentatives d’assèchement que les régimes néo-libéraux essaient de mettre en oeuvre, afin de développer des alternatives privées. Nous proposons, par cet amendement, d’augmenter les recettes en provenance des cotisations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001163,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :« 1,3 % »le taux :« 2,6 % ».","Les prévisions de contribution des Organismes complémentaires (OC) sont fixés au titre de l’année 2020 à 2,6 % par l’article 3. Les difficultés à percevoir cette contribution pour une année écoulée doit nous conduire au minimum à maintenir ce taux pour l’année 2021. Par ailleurs, la diminution de ce taux laisse présager une année économiquement plus dynamique que l’année 2020, ce que les indicateurs ne laissent pas nécessairement apercevoir au vu de la reprise de la pandémie.Enfin, étant donné que nous sommes pour la disparition de ces complémentaires - qui instituent des inégalités de traiement entre les personnes et créent des disparités entre la protection sociale des travailleurs - et leur réintégration dans le système général, nous serions même favorables à ce que ce taux augmente, faisant ainsi progressivement disparaitre ce secteur, en douceur." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001164,Apres,L’article 1 de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie est abrogé.,"A l’occasion de la crise de la Covid-19, de nombreuses recettes de la Sécurité sociale ont été coupées du fait de la baisse d’activité et des reports de cotisations. Dans le même temps, les dépenses sociales se sont accrues. Le Gouvernement a donc procédé à un transfert du déficit de la Sécurité sociale vers le Caisse d’amortissement de la dette sociale. Historiquement, cette politique d’endettement a toujours justifié des coupes drastiques. Par son action le Gouvernement entérine son renoncement à remettre sur pied notre protection sociale. Le remboursement de la dette sociale ne sera pas financé par des cotisations sociales mais par deux impôts très peu progressifs : la CRDS et la CSG. Par cette mesure, le Gouvernement fait donc peser la crise de la Covid sur l’entièreté du corps social au lieu de mener une politique de redistribution des richesses, comme ont su le faire nos grands-parents après-guerre. De plus, la CADES enrichit les spéculateurs. Dans un rapport d’ATTAC datant du 16 Septembre 2017, nous apprenions que « la CADES émet des papiers commerciaux sans aucun contrôle, notamment à la City de Londres et au Luxembourg ». A cette date, la CADES avait remboursé depuis sa création 140 milliards d’euros de dette sociale grâce aux impôts essentiellement. Et elle avait dans le même temps versé 52 milliards d’euros d’intérêts aux créanciers ! Parce que ce transfert à des conséquences néfastes sur notre système de Sécurité sociale, cet amendement en propose la suppression." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001166,Apres,"Après le 4° de l’article L. 162‑22‑19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le montant de ces dotations est établi en fonction de critères favorisant les établissements de santé publics par rapport aux établissements de santé privés. »","En 40 ans, le poids relatif du privé par rapport au public en matière d’hospitalisation en psychiatrie a plus que doublé. Les cliniques psychiatriques privées sont de plus en plus concentrées au sein de quelques grands groupes : Ramsey générale de santé (30 cliniques en France), Clinea, lui-même propriété du groupe Orpea, l’un des leaders des maisons de retraites privées (38 cliniques en France). Pourtant, qu’ils s’agisse de l’hôpital ou des structures sociales et médico-sociales, il est nécessaire de rebâtir la psychiatrie publique car elle est à la seule à pouvoir assurer :- la gratuité des soins : pas de dépassements d’honoraires, pas de coûts supplémentaires par nuitée, etc…- la prise en charge des urgences et des cas les plus lourds. En France en 2017, plus de 99 % des personnes hospitalisées sous contrainte ont été prises en charge dans les hôpitaux publics. Tandis que les hospitalisations libres vont en majorité dans le privé.- des conditions de travail meilleures (pour les fonctionnaires) que dans le privé (où la concurrence les tire vers le bas). Notons que le secteur privé est brandi comme une menace face aux soignants du public : « on nous dit »attention, si vous vous plaignez trop, les lits seront donnés au privé« , témoigne Olivier, infirmier psy à Caen.- des équipes qui se connaissent tout au long du parcours du patient et qui assurent ainsi une continuité relationnelle entre l’extra-hospitalier et l’intra-hospitalier.- une bonne répartition sur l’ensemble du territoire contrairement à l’offre privé qui se concentrent dans les régions les plus rentablesCet amendement demande à ce que le financement des établissements psychiatriques favorise les établissements publics." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001169,A,Supprimer cet article.,"Quel est dont l’intérêt de créer une nouvelle branche de la sécurité sociale, si c’est pour désocialiser immédiatement son fonctionnement en lui attribuant comme source de financement pérenne un impôt ? Quel est l’intérêt de cette création si cela a pour conséquence une... stabilité du budget afférent ? En l’État, cette création relève de la pure communication. Pire, nous voyons poindre dans les compétences de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie une volonté de rationaliser « les coûts »." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001171,A,Supprimer cet article.,"Cet article indique vouloir « proposer un avantage aux entreprises, en contrepartie de leurs négociations avec le Comité économique des produits de santé lors des plans de baisse de prix, via une réduction de la contribution à laquelle elles sont soumises au titre de la clause de sauvegarde », selon son exposé des motifs. Si ce Gouvernement semble adorer perdre de l’argent dans l’espoir d’un éventuel ruissellement - qui n’arrivera vraisemblablement pas (à voir comment les personnes les plus riches du pays se sont enrichies, non seulement à l’aide de la suppression de l’ISF, mais aussi au travers de la crise sanitaire que nous venons de traverser), nous pensons que cette méthode ne sera pas suivie d’effet.En réalité, les laboratoires ont une structure financière et sociale d’entreprises néolibérales classiques, dont l’objectif est de dégager du profit. Le fait que les entreprises du médicament aient une activité d’intérêt général ne les motive pas à changer de braquet, alors même que la crise que nous traversons à révélé l’impasse de leur modèle. C’est donc, selon nous, à l’État de trouver des outils qui permettraient de maintenir les médicaments à des prix convenables, par exemple. Ainsi, trouvant cet article tout à fait naïf, nous proposons par cet amendement de le supprimer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001172,Apres,"Au dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « des montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant, ainsi que des contributions publiques à la recherche et au développement du produit de santé concerné ».","En juin 2020, l’Italie a publié au Journal Officiel un décret rédigé par Luca Li Bassi, ancien directeur général de l’agence italienne du médicament (AIFA) et président du groupe de négociation de la résolution sur la transparence adoptée par l’OMS en mai 2019.En tant que signataire de cette résolution, la France doit suivre le modèle italien et exiger la transparence sur les dépenses consacrées à la recherche et au développement par les industriels, mais aussi les contributions publiques et caritatives reçues, ainsi que sur les coûts de production. Cet amendement, écrit sur la base des travaux de l’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, s’inscrit dans une série d’amendement qui vont au-delà de l’amendement transparence adopté en décembre 2019 dans le cadre du PLFSS 2020 et dont nous demandons la mise en œuvre par décret, et demandent à ce que les firmes détaillent au moment de la fixation du prix par le Comité économique des produits de santé (CEPS) l’ensemble des éléments rationnels et concrets permettant de justifier ce prix. Ces éléments comportent :1/ Les informations sur le financement (détaillées ligne par ligne) de la recherche et du développement du produit de santé en question, aux différentes phases de la recherche et du développement (R&D) (contributions financières sous toutes leurs formes).2/ toutes les informations sur les contributions publiques à la recherche et au développement (R&D) reçues pendant le développement du médicament ou du prix de santé. Par « publique », il est entendu toutes les contributions publiques françaises, mais aussi d’autres États et d’organisations multilatérales. Les donations, qui sont défiscalisées, sont, elles aussi, dévoilées, ainsi que les accords de licences entre institutions publiques ou fondations et industriels.Lorsque des aides publiques sont versées aux industriels, les contrats doivent être publiés et des conditionnalités doivent être exigées (prix, disponibilités, etc). Dans le cadre du développement de vaccins contre le Covid-19, aucune transparence n’a été mise en place, comme cela a d’ailleurs été dénoncé par des députés européens de la majorité présidentielle (LREM) en septembre. Il doit être mis un terme à cette pratique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001173,Apres,"Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :« En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu’une pénalité financière prévue à l’article L. 165‑2‑1 a été prononcé à la charge de l’exploitant. En outre ce dernier perd son droit exclusif d’exploitation sur le médicament prévu à l’article L611‑1 du code de la propriété intellectuelle. »","Par cet amendement, écrit sur la base des travaux de l’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, nous demandons qu’en cas d’informations insuffisantes, le mécanisme de licence d’office soit automatiquement enclenché. L’objet de cet amendement n’est pas, comme cela a été mal compris par le rapporteur l’année précédente, d’inscrire dans la loi la licence d’office, puisque celle-ci existe déjà dans le droit français, mais bien d’utiliser automatiquement la licence d’office en cas de manque de transparence de la part des industriels. Selon les règles de l’Organisation Mondiale du commerce (OMC), la licence d’office doit venir répondre à un problème ; ici il s’agit de l’absence de transparence qui a des conséquences sur la disponibilité du produit de santé (en termes d’accès ou de coûts pour l’Assurance maladie et les finances publiques). Par ailleurs, nous demandons qu’en cas d’informations insuffisantes de la part d’un exploitant sur ses produits de santé, les clauses d’exclusivité de marché ou d’exclusivité des données cliniques dont il bénéficie soient automatiquement levées." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001174,Apres,"Au I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné ».","En 2014, de nouveaux médicaments utilisés contre l’hépatite C arrivaient sur le marché français à une échelle de prix inédite. Plus récemment, un médicament utilisé contre l’atrophie musculaire spinale était délivré dans le cadre d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) pour 2 millions d’euros le traitement. Il est bien évident que la dynamique d’explosion du prix des innovations thérapeutiques n’est pas tenable pour notre système de santé. C’est pourquoi, la mise en place de la transparence représente une urgence absolue.Cet amendement propose d’améliorer la transparence sur les prix du médicament en clarifiant certains termes de la loi. Le Comité économique des produits de santé est chargé de lutter contre le « surcoût non justifié pour l’Assurance Maladie » d’un médicament. Comment ce « surcoût » est-il défini ? Il est impossible d’estimer ce surcoût sans avoir à disposition des informations telles que les informations sur la provenance des principes actifs, leur prix d’achat. Informations que nous demandons par cet amendement et qui devront être analysée en regard d’autres estimations de chercheurs indépendants sur les coûts réels de production de certains produits de santé. C’est l’objet de cet amendement écrit sur la base des travaux de l’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001175,Apres,"Au I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les nouveaux médicaments, qui sont d’une classe thérapeutique pour laquelle un autre médicament similaire existe déjà, les exploitants doivent justifier clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament. »","Les États membres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dont la France, se sont engagés en mai 2019 à mettre en place la transparence sur les différents aspects des politiques du médicament. L’absence de transparence a des conséquences néfastes sur la recherche et le développement (R&D), car soumis à des logiques de marché et d’offre et de la demande, les médicaments et produits de santé dont nous avons besoin peinent à arriver.Cette opacité a aussi des conséquences sur notre système de santé : l’explosion des prix des médicaments et produits de santé met en danger notre système d’Assurance maladie basé sur la solidarité et l’accès universel aux soins. Ces conséquences néfastes ont été soulignées au niveau international par le groupe de travail des Nations-Unies sur l’accès à l’innovation, mais également au niveau français dans l’avis de septembre 2020 (à paraitre) du Conseil Consultatif National d’éthique (CCNE) au terme de plusieurs années de travaux.Par cet amendement, écrit sur la base des travaux de l’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, comme dans le décret italien prix par Luca Li Bassi, ancien directeur général de l’agence italienne du médicament (AIFA), nous demandons que pour les « nouveaux médicaments », qui sont d’une classe thérapeutique où un autre médicament similaire existait déjà, les industriels justifient clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament, notamment sur toutes les dépenses liées à la R&D, mais aussi sur les coûts de production et de la matière première." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001177,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. »","Alors qu’un salarié français travaille en moyenne 45 jours par an pour rémunérer ses actionnaires, la profonde crise sociale que notre pays traverse appelle à une plus juste répartition des richesses. Sur 100 euros de bénéfices, 67 sont en effet réservés aux actionnaires et seulement 5 sont consacrés à des primes pour les salariés.La seule réponse du Gouvernement à cette aspiration légitime à une plus juste répartition de la valeur n’a reposé que sur un logiciel périmé : celui de la baisse des cotisations sociales salariales pour faire croire à une augmentation du salaire net.L’entreprise de communication du Gouvernement a abondamment été relayée. Comme si cela ne suffisait pas, chaque salarié peut désormais vérifier sur sa fiche de paie ce qu’il a prétendument gagné par ces exonérations de cotisations.Toutefois, le Gouvernement omet sciemment d’évoquer le coût social de ces mesures d’exonérations. En effet, les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire socialisé et différé des travailleurs. Elles permettent le financement de notre système collectif de protection sociale, fondée sur le principe selon lequel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ».Ces exonérations affaiblissent donc son financement et les services rendus. Un euro de cotisation de moins, c’est un euro en moins pour les soins, les hôpitaux, la prise en charge en Ehpad, l’accompagnement des femmes enceintes, etc. Confrontés à un discours libéral généralisé, les assurés sociaux n’en apprendront pas les conséquences par voie de presse.C’est la raison pour laquelle nous demandons à ce que le Gouvernement, attaché à la transparence et à la bonne compréhension des enjeux, fasse apparaître sur ces mêmes fiches de paie les conséquences sociales et sanitaires des exonérations de cotisations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001178,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« En conséquence de la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale en annexe C, sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. »","« Allégement de charges ». C’est pour l’heure la seule ambition qu’a pu nous présenter ce Gouvernement, y compris après le confinement et la crise inédite que nous venons de traverser.Cela est toujours présenté pour les salariés comme une hausse de salaires.Toutefois, le Gouvernement omet sciemment d’évoquer le coût social de ces mesures d’exonérations.Services de réanimation saturés, personnels débordés, il est là le prix des ces « allègement ». Ces coupes dans le salaire différé, nous les avons payés de nos vies.En effet, les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire socialisé et différé des travailleurs. Elles permettent le financement de notre système collectif de protection sociale, fondée sur le principe selon lequel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ».Ces exonérations affaiblissent donc son financement et les services rendus. Un euro de cotisation de moins, c’est un euro en moins pour les soins, les hôpitaux, la prise en charge en Ehpad, l’accompagnement des femmes enceintes, etc. Confrontés à un discours libéral généralisé, les assurés sociaux n’en apprendront pas les conséquences par voie de presse.C’est la raison pour laquelle nous demandons à ce que le Gouvernement, attaché à la transparence et à la bonne compréhension des enjeux, fasse apparaître sur ces mêmes fiches de paie les conséquences sociales et sanitaires des exonérations de cotisations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001179,Avant,Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail. »,"En France, les femmes gagnent en moyenne 24 % de moins que les hommes en moyenne. On estimait l’an dernier, qu’à partir du 5 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire. Face à ce constat inadmissible, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale. L’égalité salariale est non seulement nécessaire par principe. Mais elle améliorerait en plus les conditions de vie de nombreuses personnes et permettrait de renflouer les caisses de la Sécurité sociale gravement mises à mal par les mesures d’austérité et les mesures d’exonérations des gouvernements successifs. Parce qu’il faut en finir avec la culture patriarcale, la mesure que nous proposons, fortement dissuasive pour les entreprises ne respectant pas l’égalité salariale, permettrait des avancées décisives." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001180,Avant,"Les exonérations prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligation donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.","Depuis le début de l’année 2020, notre pays traverse une crise sanitaire d’envergure mondiale, mettant notre société en difficulté sanitaire mais également économique et sociale. La période du confinement a mis à l’arrêt un grand nombre de nos entreprises, ayant pour conséquence de mettre en difficulté les plus petites et plus fragiles d’entre elles. Cependant, certains grands groupes comme Auchan, Cargill ou encore Total ont engendré énormément de profits en la période. La plupart de ces grands groupes ont bénéficié, sous le quinquennat de Monsieur Hollande, du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi). Mis en place en 2013, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi devait permettre d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises en passant par la création d’emplois, la transition écologique et énergétique, ainsi le développement des formations par exemple. Depuis son entrée en vigueur, le comité de suivi du CICE en dresse un bilan très mitigé. Dans un souci de souveraineté et de justice sociale et fiscale, il est urgent de contrôler l’apport en aides publiques ainsi que leurs utilisations. Le principal effet observé est le transfert par les entreprises les plus bénéficiaires du dispositif d’une partie de leur CICE à leurs entreprises clientes ou donneuses d’ordre, en réduisant ou en limitant la hausse des prix des biens et services qu’elles vendent. Un phénomène bien établi dans des secteurs comme la métallurgie, le transport, l’intérim ou la construction spécialisée. Si ce dispositif fiscal, politiquement très contesté car il n’imposait aucune contrepartie aux entreprises, a disparu, remplacé, depuis le 1er janvier 2019, par un allégement de charges, les emplois attendus, eux, n’ont pas vu le jour.En pleine crise sanitaire du coronavirus, l’emploi est encore une fois le grand sacrifié des politiques néo-libérales du Gouvernement. Les versements des dividendes des actionnaires serait donc la priorité sur l’emploi de centaines de milliers de françaises et de français. A l’heure actuelle, 394 Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ont été déposés avec, à la clé, 57 000 suppressions de postes. Les secteurs les plus touchés sont le commerce et la réparation automobile (20 %), la construction (18 %), l’industrie manufacturière (16 %) et l’hébergement et la restauration (12 %). C’est dans ce contexte grave, que le Gouvernement propose « France Relance » : un plan de relance sans plan et sans relance !Outre que les 100 milliards affichés ne sont qu’un effet d’annonce (plusieurs d’entre eux ayant déjà été dépensés), il n’y a pas de politique de relance à proprement parler dans ce plan.Rien de conséquent pour soutenir les plus fragiles et la consommation populaire. Rien non plus pour mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus. Si peu pour les investissements directs pourtant indispensables à l’impérative bifurcation écologique.Dans la droite ligne de la politique budgétaire menée par Emmanuel Macron ces trois dernières années, ce plan consiste à catapulter des dizaines de milliards en baisses d’impôts aux grandes entreprises sans contrepartie sociale et écologique. Le tout avec l’argent des Français, car les 40 milliards « historiques » promis par l’Union Européenne n’existent pas à ce jour et sont conditionnés à de futures réformes comme celle des retraites. Au total, la France paiera 26 milliards de plus qu’elle n’en recevra !Aux vues de la situation économique critique et dans un souci de justice fiscale et sociale, cet amendement vise à punir le détournement de l’argent public mis à disposition en urgence par l’État : les entreprises qui touchent des aides publiques mais qui ne respectent pas des normes sociales et environnementales de verser des sanctions qui seront reversées au budget de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001181,A,"Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :« En outre, une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,5 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. »","Comme le signalait le rapport d’OXFAM de 2019, avec plus de 51 milliards de dividendes distribués, les entreprises du CAC40 sont les plus gros payeurs de dividendes en Europe continentale. Par ailleurs, entre 2009 et 2016 ces entreprises ont redistribué 67,4 % de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires et seulement 5,3 % aux salariés. L’analyse des propriétaires d’actions montre que les versements record de dividendes aux actionnaires bénéficient à une minorité fortunée et nourrit ainsi les inégalités. Cet amendement propose de créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,5 %, comme pour les retraités avec la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), nous pourrions ainsi augmenter de plusieurs centaines de millions d’euros le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).La CNSA est chargée de financer les aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap, de garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps et des situations de perte d’autonomie, d’assurer une mission d’information et d’animation de réseau, d’information des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs familles, d’assurer un rôle d’expertise et de recherche sur les questions liées à l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap.Au regard, notamment, du rapport de la mission flash sur les EHPAD, menée par les députées Fiat et Iborra, nous estimons plus que nécessaire d’augmenter le budget alloué aux aides aux personnes âgées en perte d’autonomie ainsi qu’au personnes en situation de handicap." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001182,Avant,L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"« Le coût global du travail en France est un frein important. Cela n’est pas dû à un niveau de salaires trop élevé, chacun le sait bien, mais à l’excès des charges. », J. Chirac, 2002.Entre 2013 et 2017, le CICE a coûté à la collectivité environ 90 milliards d’euros. C’est plus de 18 milliards d’euros par an. Cela signifie : 4 ISF par an. 14 fois le budget du CHU de Toulouse chaque année.Le nombre d’emploi crée a été d’environ 100.000. Chaque emploi crée a couté plus de 160.000 € par an. Pour rappel le SMIC brut est d’environ 14.000 €/an.En tout, chaque emploi nous a coûté presque 1 million d’euros sur 5 ans.Mais ça, c’était les baisses de cotisations d’avant ! Parce qu’en 2019, vous nous avez changer le CICE en baisses de cotisations. Plus efficace ce nouveau CICE ? Pas sûr d’après la Conseil d’Analyse Economique, rattaché à Matignon. La bascule du CICE en exonération de cotisations a couté presque 40 milliards en 2019, pour des résultats toujours très contestables : 260.000 emplois créés en 2019, d’après l’INSEE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001183,Avant,L’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.,"« Il faut réduire d’au moins 20 % les charges sociales patronales et instituer un SMIC jeune », R. Barre, 1993.Entre 2013 et 2017, le CICE a coûté à la collectivité environ 90 milliards d’euros. C’est plus de 18 milliards d’euros par an. Cela signifie : 4 ISF par an. 14 fois le budget du CHU de Toulouse chaque année.Le nombre d’emploi crée a été d’environ 100.000. Chaque emploi crée a couté plus de 160.000 € par an. Pour rappel le SMIC brut est d’environ 14.000 €/an.En tout, chaque emploi nous a coûté presque 1 million d’euros sur 5 ans.Mais ça, c’était les baisses de cotisations d’avant ! Parce qu’en 2019, vous nous avez changer le CICE en baisses de cotisations. Plus efficace ce nouveau CICE ? Pas sûr d’après la Conseil d’Analyse Economique, rattaché à Matignon. La bascule du CICE en exonération de cotisations a couté presque 40 milliards en 2019, pour des résultats toujours très contestables : 260.000 emplois créés en 2019, d’après l’INSEE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001184,A,"Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :« Pour l’année 2021, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. « L’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé, le Gouvernement pourra en tirer les conséquences dans le tableau en annexe C. »","Le CICE, tout comme les baisses pérennes de charges sociales qui lui ont succédé est un dispositif inefficace, très coûteux pour l’État, pas toujours compensé pour la Sécurité sociale, et très lucratif pour les actionnaires des grosses entreprises.Entre 2013 et 2017, le CICE a coûté à la collectivité environ 90 milliards d’euros. C’est plus de 18 milliards d’euros par an. Cela signifie : 4 ISF par an. 14 fois le budget du CHU de Toulouse chaque année.Le nombre d’emploi crée a été d’environ 100.000. Chaque emploi crée a couté plus de 160.000 € par an. Pour rappel le SMIC brut est d’environ 14.000 €/an.En tout, chaque emploi nous a coûté presque 1 million d’euros sur 5 ans.C’est-à-dire que le Gouvernement accepte sans exiger aucune contrepartie que le patronat bénéficie d’une réduction sur l’ensemble des cotisations sociales qu’il doit ! Il convient de supprimer ce dispositif qui creuse les inégalités et qui menace l’équilibre de notre système de protection sociale. C’est l’objet de cet amendement qui supprime le dispositif d’allègement de charges sociales prévu à l’article L2412‑1 du code de la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001185,A,"Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :« Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.« A titre exceptionnel pour l’année 2021, les organismes de sécurité sociale se voient attribuer le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.« Le Gouvernement pourra en tirer conséquence dans l’annexe C. »","La suppression de l’impôt sur la fortune a participé à l’explosion des inégalités depuis l’élection d’Emmanuel Macron. C’est ce que révèle le récent rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité publié jeudi 8 octobre, réalisé sous l’égide de France Stratégie. Les dividendes versés aux actionnaires sont ainsi passés de 14,3 milliards en 2017 à 23,2 milliards trois ans plus tard, soit une hausse de 60 %. En revanche, rien ne conclue à un effet bénéfique l’activité économique. Pire, de nombreux français sont passés sous le seuil de français. Jamais les inégalités n’ont été si fortes et l’extrême pauvreté connaît une progression galopante. Le 25 avril 2019, Emmanuel Macron avait déclaré : « Cette réforme (…) sera évaluée en 2020 et, (…) si elle n’est pas efficace, nous la corrigerons. ». C’est l’objet de cet amendement qui entend rétablir l’impôt de Solidarité sur la fortune et en verser exceptionnellement la totalité à la Sécurité sociale pour l’année 2021 qui a été lourdement impactée par la crise de la Covid-19." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001189,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :« articles »insérer les références :« L. 160‑9, L. 160‑14 alinéas 3° , 4° et 13° , L. 371‑1, ».","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement, qui nous est proposé par l’AFP France Handicap, vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001190,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :« articles »,insérer les références :« L. 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».","Par cet article créant un forfait pour les urgences en cas de non-hospitalisation, le Gouvernement impacte nombreux de nos concitoyens. C’est le cas par exemple des anciens militaires victimes d’invalidité et des victimes de guerre à qui il apparaît indécent de demander de « se responsabiliser ». Par cet amendement, nous demandons à ce qu’ils en soient exonérés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001191,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale d’une sortie de la tarification à l’activité pour nos établissements de santé. Ce rapport propose des pistes de financement de nos établissements de santé visant à ce que ces derniers ne soient pas mis en concurrence les uns les autres et disposent des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions en matière de santé publique.","La tarification à l’activité qui consiste à rémunérer les hôpitaux en fonction du nombre d’actes réalisés a montré ses limites concernant la prise en charge des patients à l’hôpital. Si cette tarification pourrait être défendable concernant des activités techniques et standardisées qui demandent toujours les mêmes gestes, le même temps, très souvent à l’hôpital, les activités ne sont justement pas standardisables. Chaque patient est unique et sa guérison nécessite des relations humaines. Par cet amendement, nous demandons à ce que soit étudiée une sortie de la tarification à l’activité pour nos établissements de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001192,Apres,L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’entretien postnatal précoce est systématiquement proposé après l’accouchement. Il est réalisé par un médecin ou une sage-femme dans les deux mois qui suivent l’accouchement. L’objet de cet entretien est de prévenir la dépression du postpartum et d’accompagner les parents. »,"Cet amendement, que nous soutenons, nous est soumis par l’odre des sages-femmes.Aujourd’hui en France, le nombre de femmes qui rencontrent des difficultés en post-partum est d’après la HAS (recommandations de 2015) important (de 15 à 35 % en fonction des études).Pour améliorer la prise en charge en suites de couches, un entretien postnatal précoce en miroir de l’EPP devrait être généralisé. Recommandé depuis 2014 par la HAS et par le rapport de la commission des 1000 premiers jours de la vie, il est encore trop méconnu. L’EPNP, complémentaire aux premières visites, serait fait si possible par le professionnel de santé ayant suivi la grossesse et aurait pour cadre le domicile.Il pourrait durer une heure et se dérouler dans les 2 mois après la sortie de la maternité.Il serait axé sur deux dimensions : le bien-être émotionnel de la mère avec un retour sur le vécu de l’accouchement et du retour à domicile mais aussi « la prise en charge du nouveau-né » pour accompagner les femmes et les parents sur les questions de soins, l’alimentation et des rythmes (pleurs, sommeil).Un aspect important est de revenir sur l’accouchement pour donner un sens et expliquer cette expérience afin de diminuer les risques d’apparition d’une dépression du post-partum." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001197,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.","Cet amendement, que nous soutenons, nous a été transmis par l’ordre des sages-femmes. L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité.Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix.Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés.D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagées" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001207,Apres,"Après le II de l’article 21 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Est compris dans l’évolution du chiffre d’affaire de l’entreprise exploitant le médicament, l’ensemble des crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont elle a bénéficié en lien avec ses activités de recherche et développement. »","Malgré le manque de transparence qui caractérise le versement d’aides massives aux entreprises comme le Crédit Impôt Recherche, nous savons désormais que l’industrie pharmaceutique, en raison de ses activités de Recherche et Développement, en est un des principaux secteurs bénéficiaires. Ce qui ne l’empêche pas de détruire des emplois en France, comme le fait allègrement Sanofi, pourtant grand bénéficiaire du CIR.Non seulement le CIR n’a pour l’instant aucun effet significatif sur l’emploi mais, pour ce qui nous occupe ici, il ne semble pas non plus infléchir de quelque manière que ce soit la politique tarifaire pour le moins agressive des industriels vis-à-vis de l’Assurance-maladie. Or, il serait tout à fait cohérent que soit intégré dans le calcul du taux du chiffre d’affaire l’ensemble des ressources perçues par l’entreprise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001213,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par le fonds d’indemnisation les personnes ayant subi une exposition environnementale, notamment les riverains atteints d’une pathologie liée à l’exposition régulière aux épandages réalisés dans un champ voisin, ainsi que les enfants atteints d’une pathologie occasionnée directement par l’exposition aux produits phytopharmaceutiques de l’un de leurs parents, hors de leur activité professionnelle.","Cet amendement demande au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur la prise en charge des personnes exposées à des pesticides en dehors de leur activité professionnelle. Les atteintes à la santé au cours d’expositions à des pesticides au cours de l’activité professionnelle ne doivent pas être les seules indemnisées. Cet amendement propose d’étendre à l’ensemble des personnes qui vivent dans des zones riveraines d’épandages de pesticides et qui présentent des affections. Le fait même de présenter ces affections et de vivre dans ces zones instaure un lien de corrélation suffisant, qui doit suffire à la prise en charge de ces personnes par le fonds d’indemnisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001214,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par le fonds d’indemnisation pour les enfants sujets à des pathologies liées à l’utilisation de pesticides en créant un lien de présomption entre l’utilisation des pesticides dans la région et la forte prévalence de cancers pédiatriques locaux ou de déformations congénitales telles que les analgésies transverses des membres supérieurs. Ce rapport évalue les conséquences d’un tel dispositif sur le budget de la Sécurité sociale.","Depuis 2011, plusieurs enfants sont nés avec des malformations congénitales dans le département de l’Ain. Au moins huit cas d’agénésie transverse des membres supérieurs (ATMS) – c’est-à-dire lorsqu’un bras ou une main ne se sont pas développés avant la naissance du bébé – ont été signalés dans une zone relativement limitée. Plusieurs autres zones dans le Morbihan, et le Pays de Loire, ont été identifiées. Les autorités sanitaires ont tardé à reconnaître le phénomène, laissant les parents seuls face à un problème qu’ils croyaient isolés et dont aucune cause ne leur a été donné. C’est l’association gérant le registre des malformations de la région Rhône-Alpes (REMERA) qui a été à l’initiative pour alerter le grand public et les autorités nationales sur la récurrence du phénomène. Or, la piste des pesticides est la plus crédible selon les chercheurs de l’Inserm et de l’Anses.Par ailleurs, les travaux réalisés dans le cadre de l’expertise collective Inserm « Pesticides et santé » (2013) ont souligné la problématique des cancers chez l’enfant en relation avec l’exposition aux pesticides.Au vu des périls environnementaux qui pèsent sur la santé publique, et qui sont une des causes possibles de la multiplication des cas de malformations congénitales et de cancers pédiatriques, cet amendement demande l’indemnisation des enfants qui en sont victimes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001215,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le nombre de places existantes au sein des dispositifs d’accueil des jeunes enfants rapportés au nombre de jeunes enfants. Il évalue le coût du financement par la Sécurité sociale des places manquantes pour satisfaire l’ensemble des demandes sur l’année 2020 et évalue en outre les effets directs anticipés de cette mesure en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.","Le problème du manque de places en crèches pour accueillir les jeunes enfants est un problème qui doit être prioritaire. Il conditionne l’autonomie des parents, le retour à l’emploi, notamment pour les femmes, contraintes de ne pas reprendre leur emploi, passer à un temps partiel subi ou de subir des contraintes financières liées à un mode de garde privé ou individuel. Au-delà de son objectif d’aides aux familles, les crèches ont un rôle socialisateur essentiel pour les enfants. Alors que la France compte de plus en plus de ménages avec un enfant unique, la socialisation entre pairs est essentielle. Ce mode de garde, géré par des professionnels reconnus par l’État, est un premier pas vers l’autre. Or, il semble que les places manquent cruellement. Une étude de l’AMF datée de 2017 nous donne les chiffres suivants : La France compte en effet 437.600 places de crèche pour près de 770.000 naissances par an. Comme les enfants peuvent y rester trois ans, il n’y a que 145.000 places disponibles chaque année. En d’autres termes, seul un enfant sur huit peut être accueilli. Si ces chiffres se révèlent être réels, ils expriment un manque criant de notre pays envers les enfants et les familles. Nous demandons un rapport permettant d’établir un chiffre précis des besoins afin que ce dernier puisse être corrigé au prochain budget de la Sécurité Sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001222,Apres,"Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la psychiatrie depuis vingt ans et ses évolutions. Il prend en compte l’augmentation de la démographie et des pathologies traitées, ainsi que les conditions de travail des personnels médicaux et paramédicaux du secteur.","Alors député, Olivier Véran disait : « La psychiatrie est un enjeu clef du quinquennat. » Où en sommes-nous ?La Cour des comptes le rappelait (en 2011) : « Les pathologies relevant de la psychiatrie se situent en France au troisième rang des maladies les plus fréquentes, après le cancer et les maladies cardio-vasculaires. » D’après les statistiques de la Drees, le nombre de patients s’avère en hausse : +29 % entre 2013 et 2016.L’ancienne ministre de la Santé, Madame Buzyn reconnaissait que la psychiatrie est le « parent pauvre » de la médecine.Un parent que l’on a appauvri : durant les dernières décennies, alors que le budget de l’hôpital général augmentait, en moyenne, de 2 % par an, les crédits alloués à la psychiatrie étaient gelés, voire diminués.Comme nous l’avions dit dans le précédent PLFSS : il est quasi-impossible de trouver des données sur le financement de la psychiatrie. Nous avons cherché à obtenir un panorama du financement de la psychiatrie en France. Une vue d’ensemble quant à ces dotations : comment ont-elles évolué, depuis dix ans, quinze ans, vingt ans ? Combien ce secteur a-t-il perdu, combien lui a-t-on grignoté au cours des dernières décennies ?Nous n’avons obtenu aucun dossier probant.La collecte de données, parcellaires, s’avère une infinie galère.Il n’est pas acceptable que dans ce pays nous n’ayons pas de données plus précises.Nous demandons donc un rapport sur l’évolution du budget de la psychiatrie par rapports aux dépenses de santé en général." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001224,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’application de l’article 25 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 en matière de recherche en psychiatrie tel que mentionné à l’alinéa 54. Il évalue le coût de la recherche en psychiatrie et présentant de manière transparente ses différents canaux de financement. Il évalue notamment le coût de la mise en place d’une recherche en psychiatrie indépendante financièrement des laboratoires pharmaceutiques et financée par des fonds publics. Ce rapport évalue en outre les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.","Le mouvement de la psychothérapie institutionnelle s’est développé après-guerre pour sortir les malades de l’asile et mettre l’accent sur l’importance de la relation soignant-soigné. Pour que la recherche accompagne cette ambition, il faut promouvoir les recherches en sciences humaines. En effet, la relation sociale est au cœur de la guérison tandis que l’usage de psychotropes ne doit avoir lieu que lorsque c’est nécessaire. Cette recherche doit donc être totalement indépendante financièrement des laboratoires pharmaceutiques et des cliniques privées. Or ce n’est pas ce le cas de la fondation Fondamental, promu par l’actuel Gouvernement à travers des dotations publiques, mais qui n’a jamais fait de psychiatrie « dans la Cité ». Créée en 2007 et présidée par David de Rotschild, elle puise plus de trois-quarts de ses ressources dans des fonds privés. En 2017, parmi ces mécènes, nous trouvons :- Des entreprises parmi les plus grosses du CAC40 : Dassault, la financière de la famille Pinault, Bouygues, la fondation Bettencourt,- Deux groupes de cliniques psychiatriques privées : Clinea – filiale du groupe Orpea, leader des maisons de retraites privées – et OC Santé,- Et des laboratoires pharmaceutiques : Servier, Roche, Sanofi, Lilly, Lundbeck, Otsuka Pharmaceutical, AstraZeneca, Janssen, et Takeda.Il serait donc particulièrement grave de voir notre recherche en psychiatrie se retrouver aux mains de Fondamental. A ce titre, la nomination par la Ministre Agnès Buzyn de Franck Bellivier, proche du lobby Fondamental, comme délégué interministériel à la santé mentale est inquiétante.Cet amendement demande donc la remise d’un rapport chiffrant la mise en place d’une recherche en psychiatrie indépendante financièrement des laboratoires pharmaceutiques et financée par des dotations publiques. Une telle recherche permettrait sans doute à terme de faire des économies sur la consommation de psychotropes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001225,Apres,"Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une sortie des hôpitaux psychiatriques du système de la T2A. Une partie de ce rapport est consacrée à une étude des différentes modes de financement possibles des hôpitaux psychiatriques, en considérant la santé des patients comme une priorité.","La psychiatrie souffre d’un sous-financement depuis des dizaines d’années. On ne saurait chiffrer le manque de budget total. Cependant, les statistiques de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) témoignent de ces manques. Entre 2013 et 2016, le nombre de patients est en hausse : + 29 %. Les urgences débordent : + 36 %. En revanche, les hospitalisations à temps plein chutent : ‑ 37 %, et pas au profit de méthodes alternatives : le « placement familial thérapeutique » recule (‑ 8 %), tout comme l’accueil en appartement thérapeutique (‑ 33 %), tandis que l’accueil en centre post‑cure stagne (0 %).Le financement des hôpitaux est basé sur la tarification à l’activité qui consiste à rémunérer les hôpitaux en fonction du nombre d’actes réalisés. Cela a montré ses limites concernant la prise en charge des patients à l’hôpital. Cette tarification est peut-être défendable concernant des activités techniques et standardisées qui demandent toujours les mêmes gestes, le même temps, etc… Mais très souvent à l’hôpital, les activités ne sont justement pas standardisables.Cela est donc particulièrement le cas en psychiatrie pour laquelle la T2A est totalement inadapté. Ce dont ont besoin les soignants, c’est avant tout de temps. Les soins psychiatriques ne sont pas des activités standardisées. Chaque patient est unique et sa guérison nécessite des relations humaines au long court.Par cet amendement, nous refusons que les soins psychiatriques fassent l’objet d’une tarification à l’activité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001227,Apres,"Au plus tard un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 53 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui exclut les personnes en situation de travail détaché des dispositions relatives à l’ouverture des droits à pension. Il peut à cette occasion, au vu de l’impact négatif de ces dispositions pour les personnes qui sont assujetties au régime des travailleuses détachées et pour les finances publiques, détailler son action auprès du Conseil européen pour proposer une révision du droit européen en vigueur, ce en conformité avec la présente loi, notamment en ce qui concerne :– l’introduction des objectifs de convergence par le haut des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne ;– l’obtention pour la France d’un droit de non-participation pour le régime de détachement des travailleurs ;– la demande de ratification par tous les États membres de l’Union européenne de la Convention 97 de l’Organisation internationale du travail et son application effective dans l’Union européenne, notamment pour les dispositions prévoyant le principe de salaire égal pour un travail égal.","Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport concernant l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui devrait selon toute évidence le conduire à proposer l’interdiction du travail détaché. En effet, cette aberration juridique a des conséquences dramatiques sur les travailleurs et sur les finances de la sécurité sociale. Sur les travailleurs d’abord, parce qu’ils perçoivent un salaire qui ne correspond pas au travail qui est effectué, et encourage une forme de dumping social entre les travailleurs qu’il fautabsolument décourager. Sur les finances de la sécurité sociale ensuite, parce que les cotisations non versées sont une perte pour les caisses de la sécurité sociale.En 1954, la France a ratifié la Convention 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants. Neuf autres États européens ont fait de même, et personne ne l’a jamais dénoncée. Pourtant, depuis l’adoption en 1996 de la première directive sur les travailleurs détachés, la Commission européenne empêche les autres États membres de signer cette convention de l’OIT. Elle la considère comme « potentiellement incompatible avec le droit de l’UE » ! Autrement dit, l’Union européenne tente de contourner le droit international du travail. Pourquoi cette convention précisément ? C’est qu’elle exige une égalité de traitement entre les salariés migrants (dont les salariés détachés) et les salariés nationaux, y compris pour la protection sociale. Le détachement des travailleurs et la directive qui l’accompagne vont donc à l’encontre de cette norme internationale, et fait de l’Union européenneune zone de non-droit international. Nous aimerions que le Gouvernement prenne l’engagement de se conformer à cet engagement international." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001236,A,"Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :« D. – À la fin du IV de l’article 36 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l’année »2021« est remplacée par l’année : »2022« . ","Le calendrier des réformes du financement des activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation, et de médecine d’urgence a été modifié par la crise épidémique 2020.Afin de tenir compte de l’activité 2020 qui n’est pas représentative des évolutions constatées ces dernières années, et de stabiliser la situation budgétaire et financière des établissements de santé, la date de mise en œuvre de ces trois réformes du financement est décalée d’un an. Les nouveaux de modes de financement de ces activités entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001237,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est remplacé par les cinq alinéas suivants :« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; « 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2021.","La prime à la naissance, versée aux familles sous conditions de ressources, permet de faire face aux premières dépenses liées à l’arrivée d’un enfant. Le présent amendement vise à anticiper le versement de la prime avant la naissance de l’enfant, afin de permettre aux familles d’accueillir leur enfant dans les meilleures conditions, en leur évitant d’assumer seules les dépenses pour les équipements nécessaires pour s’occuper de ce nouvel enfant. Cette mesure est particulièrement importante pour les familles modestes, dont le budget est plus contraint.Cette proposition d’amendement fait suite à la proposition de loi n° 1160 visant à assurer le versement de la prime à la naissance avant la naissance de l’enfant débattue et adoptée à l’Assemblée nationale le 25 juin dernier et qui propose l’avancement de la date de versement au septième mois de grossesse, au lieu d’un versement deux mois après la naissance selon la réglementation en vigueur. Une adoption de cette mesure dans le cadre du PLFSS permettrait une mise en œuvre dans des délais a priori plus rapides que si la disposition est adoptée dans le cadre de la proposition de loi." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001238,A,Compléter l’alinéa 17 par les mots :« ainsi que de la publication par l’agence régionale de santé des modalités retenues le cas échéant ».,"L’objet du présent amendement est d’assurer la plus grande transparence possible aux contrats qui engagent les ARS et les établissements hospitaliers. La publication des modalités retenues pour déterminer l’encours retenu par l’ARS auront une grande valeur pour l’ensemble des parties prenantes et contribuera à renforcer la confiance dans le dispositif, en cohérence avec la compensation exacte des charges de service public." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001239,A,"Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 4 :« Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3° , 4° et 13° de l’article L. 160‑14, à l’article L. 371‑1 et à l’article L. 212‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, L. 169‑1 et aux 11° et 15° de l’article L. 160‑14. »","Actuellement, les femmes enceintes sont totalement exonérées de ticket modérateur – y compris lors d’un passage aux urgences - à compter du 6ème mois pour tous leurs soins, qu’ils soient ou non en rapport avec la grossesse (article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale).Les nouveaux nés, quant à eux, sont exonérés de toute participation dans les 30 jours suivant leur naissance, pour l’intégralité des soins qui seraient dispensés dans un établissement de santé, et donc également dans un service d’urgences (11° de l’article L. 160‑14).Le présent amendement vise à maintenir cette exonération au sein du nouveau forfait de participation des usagers.Il précise également que les invalides de guerre rentrent bien dans le champ du forfait réduit, de même que les usagers en ALD." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001240,A,Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :« 1° Plusieurs sages‑femmes associées pour leur exercice professionnel... (le reste sans changement) ».,"Cet amendement précise la forme juridique des maisons de naissance.Le présent article permet à une sage-femme seule de créer une maison de naissance. Or, il semble préférable de maintenir le portage de ces maisons de naissance par un collectif de sages-femmes associées dans ce but. Le présent amendement le clarifie. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001241,A,Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :« Leur direction médicale est assurée par des sages-femmes. ».,Cet amendement précise que la direction médicale des maisons de naissance est confiée aux sages-femmes. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001242,A,"I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :« au maximum ».II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mêmes mots.",Le présent article précise que la durée initiale d’une mesure d’isolement ou de contention est de 12 ou 6 heures : il doit évidemment s’agir d’une durée maximale. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001243,A,"I. – Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 6 les deux phrases suivantes :« Le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. »II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.","Le présent amendement :- Transfère le devoir de saisir le juge des libertés et de la détention, dévolu au médecin par l’article 42, au directeur de l’établissement, préalablement informé par le médecin ;- Précise que ce dernier doit informer les proches du patient si ces derniers sont identifiés. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001244,A,"Substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :« L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. »","La rédaction actuelle de l’article 42 impose un avis médical attestant de la capacité du patient, au vu de son état mental, à assister à l’audience devant le juge des libertés et de la détention, mais aussi de la capacité du demandeur, que celui ci soit un proche ou le procureur de la République.Cette précision ne semble pas souhaitable : c’est bien un avis médical concernant le patient hospitalisé qui doit être exigé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO420120B3397P0D1N001245,A,"Au second alinéa, après le mot :« isolés »,insérer le mot :« , notamment ».","Les hôtels hospitaliers ne concerneront pas que les séjours de chirurgie ambulatoire.Ainsi, ils pourront concerner des séjours de médecine, et en particulier des séjours de chimiothérapie et de radiothérapie. Ils pourront également concerner des séjours de soins non ambulatoires. En 2018, 26 % des séjours donnant lieu à une prestation d’hôtels hospitaliers étaient des séjours d’hospitalisation complète d’un à trois jours et de 11 % des séjours de quatre à sept jours.Il convient de ne pas envoyer de signal restreignant la portée de ce dispositif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO59048B3397P0D1N000001,A,Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Les maisons de naissance pratiquent systématiquement le tiers payant tel qu’il est défini à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale. »,"Les maisons de naissance existent en France depuis 2013. Depuis, elles connaissent un véritable succès car elles répondent aux besoins des femmes enceintes qui ne présentent aucun facteur de risque connu et qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement personnalisé et moins médicalisé. Pour que toutes les femmes enceintes qui le désirent puissent avoir accès aux prestations d’une maison de naissance, cet amendement propose que celles-ci pratiquent le tiers payant de manière systématique. Ainsi, les femmes enceintes avec de faibles ressources pourront quand même bénéficier de l’accompagnement des maisons de naissance et vivre leur grossesse dans les meilleures conditions possibles.  De nombreuses maternités ont fermé en France, comme celle de Saint-Claude dans le Jura fermée en 2018, en secteur de montagne. Les femmes enceintes ont de plus en plus de difficultés à accéder en raison des distances à un suivi personnalisé, régulier et à des prestations adaptées. Cet amendement, en permettant un accès généralisé aux maisons de naissance, vise à favoriser leur déploiement sur tout le territoire afin que toutes les femmes enceintes aient un accès à des prestations adaptées et de qualité quels que soient leur lieu d’habitation et leurs revenus." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO59048B3397P0D1N000004,Apres,"I. – La part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les entreprises d’armement maritime, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, au titre des revenus attribués aux équipages et gens de mer qu’elles emploient à bord de navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d’un autre État membre de l’Union européenne, et affectés à des activités de transport de passagers sur des liaisons internationales, soumises à titre principal à une concurrence internationale, n’est pas mise en recouvrement par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à mettre en œuvre la mesure de soutien annoncée par le Premier ministre le 15 septembre dernier au bénéfice des entreprises du transport maritime de passagers, dont l’activité a été fortement ralentie par la crise sanitaire, en particulier Brittany Ferries.Il s’agit de prévoir l’absence de mise en recouvrement, par les organismes de Sécurité sociale, de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par ces armateurs au titre de la part salariale pour l’année 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO59048B3397P0D1N000005,Apres,"I. – La part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les entreprises d’armement maritime au titre des revenus attribués aux équipages et gens de mer qu’elles emploient à bord de navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d'un autre État membre de l'Union européenne, et affectés à des activités de transport de passagers et de véhicules sur des liaisons internationales, y compris dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, n’est pas mise en recouvrement par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  ","Les liaisons maritimes entre la France et le Royaume-Uni ont été durement affectées par la crise sanitaire. La période de confinement puis la récente décision du Premier ministre britannique Boris Johnson de soumettre les voyageurs entrant au Royaume-Uni à une mesure de quatorzaine ont fait chuter la fréquentation des ferries de 60 à 80% s’agissant des passagers et de plus de 20% pour le fret, mettant en grande difficulté les compagnies qui opèrent les lignes de Transmanche, de Dunkerque à Roscoff en passant pas Calais, Dieppe, Le Havre, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo. Les mesures de chômage partiel et d’accès aux prêts garantis par l’Etat annoncées au printemps ont constitué un premier amortisseur. Elles ont permis de maintenir les emplois de navigants et d’assurer la poursuite d’une activité transmanche réduite. Mais elles ne suffisent pas à garantir la survie des opérateurs qui font face, à la fois, à la longue durée de la crise sanitaire avec son cortège de mesures restreignant les échanges, et aux incertitudes du Brexit qui doit entrer en vigueur début 2021 alors qu’aucune perspective d’accord ne se dessine à ce jour entre l’Union européenne et le gouvernement britannique. Face à cette situation, les salariés, leurs organisations syndicales, les dirigeants des compagnies de transport Transmanche et les élus du littoral de la Manche ont tiré le signal d’alarme et appelé le Gouvernement à déployer un plan ferry pour permettre le maintien de cette activité en donnant aux compagnies les moyens de traverser la tempête et de se projeter dans l’après-crise, lorsque le trafic pourra retrouver le rythme qui était le sien avant la survenue de la crise sanitaire, étant rappelé qu’il était en progression en 2019. La crise du transport Transmanche menace directement près de 5 000 emplois de marins et d’employés à terre des opérateurs et 13 500 emplois indirects qui dépendent de ce secteur en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Bretagne. L’activité Transmanche rapporte à notre pays 1,5 milliard d’euros en dépenses touristiques, soit la moitié des dépenses annuelles effectuées en France par les visiteurs britanniques - qui constituent plus des 2/3 de la clientèle des ferries - estimées à 3 milliards d’euros. Le poids de l’activité Transmanche pour les territoires littoraux est considérable. A titre d’exemple, les études effectuées par le Département de Seine-Maritime sur la liaison Dieppe-Newhaven opérée dans cadre d’une délégation de service public, dont la dernière datée d’octobre 2020, montrent que pour un euro d’argent public investi pour assurer le service Transmanche les retombées locales, départementales, régionales, nationales sont de 3 euros. Au-delà des emplois directs et indirects et de l’impact sur l’économie touristique de cette activité, les liens du Transmanche portent également, à travers les emplois de navigants sous pavillon français et leurs savoir-faire, la place de la France comme puissance maritime. Au vu de ces enjeux, l’Etat, doit aux côtés des collectivités territoriales déjà très impliquées, s’engager dans un soutien fort qui permette au secteur de tenir jusqu’à la fin de la crise. Le présent amendement prévoit dans le contexte d’une très grande fragilisation des liens maritimes en particulier entre la France et le Royaume-Uni du fait de la crise sanitaire, la mise en œuvre, au bénéfice des entreprises du transport maritime de passagers opérant sur des liaisons internationales, de la mesure annoncée en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, début septembre, précisée et confirmée par le Premier ministre Jean Castex lors de la séance de questions au Gouvernement du 15 septembre dernier. Il s'agit de prévoir l’absence de mise en recouvrement, par les organismes de Sécurité sociale, de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par ces armateurs au titre de la part salariale pour l’année 2021, pour les salariés qu’ils emploient à bord de navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et affectés à des activités de transport de passagers et de véhicules sur des liaisons internationales, y compris dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO59048B3397P0D1N000006,Apres,"À l'alinéa 1, substituer aux mots :« soumises à titre principal à une concurrence internationale »,les mots :« y compris dans le cadre d’un contrat de délégation de service public ».","Ce sous-amendement vise à préciser que l'absence de recouvrement des cotisations et contributions sociales par les Organismes de sécurité Sociale prévue pour ces armateurs, doit également s'appliquer aux armateurs sous contrats de délégation de service public. Les liaisons maritimes entre la France et le Royaume-Uni ont été durement affectées par la crise sanitaire. La période de confinement puis la récente décision du Premier ministre britannique Boris Johnson de soumettre les voyageurs entrant au Royaume-Uni à une mesure de quatorzaine ont fait chuter la fréquentation des ferries de 60 à 80% s’agissant des passagers et de plus de 20% pour le fret, mettant en grande difficulté les compagnies qui opèrent les lignes de Transmanche, de Dunkerque à Roscoff en passant pas Calais, Dieppe, Le Havre, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo. Les mesures de chômage partiel et d’accès aux prêts garantis par l’Etat annoncées au printemps ont constitué un premier amortisseur. Elles ont permis de maintenir les emplois de navigants et d’assurer la poursuite d’une activité transmanche réduite. Mais elles ne suffisent pas à garantir la survie des opérateurs qui font face, à la fois, à la longue durée de la crise sanitaire avec son cortège de mesures restreignant les échanges, et aux incertitudes du Brexit qui doit entrer en vigueur début 2021 alors qu’aucune perspective d’accord ne se dessine à ce jour entre l’Union européenne et le gouvernement britannique.  Face à cette situation, les salariés, leurs organisations syndicales, les dirigeants des compagnies de transport Transmanche et les élus du littoral de la Manche ont tiré le signal d’alarme et appelé le Gouvernement à déployer un plan ferry pour permettre le maintien de cette activité en donnant aux compagnies les moyens de traverser la tempête et de se projeter dans l’après-crise, lorsque le trafic pourra retrouver le rythme qui était le sien avant la survenue de la crise sanitaire, étant rappelé qu’il était en progression en 2019. La crise du transport Transmanche menace directement près de 5 000 emplois de marins et d’employés à terre des opérateurs et 13 500 emplois indirects qui dépendent de ce secteur en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Bretagne. L’activité Transmanche rapporte à notre pays 1,5 milliard d’euros en dépenses touristiques, soit la moitié des dépenses annuelles effectuées en France par les visiteurs britanniques - qui constituent plus des 2/3 de la clientèle des ferries - estimées à 3 milliards d’euros. Le poids de l’activité Transmanche pour les territoires littoraux est considérable. A titre d’exemple, les études effectuées par le Département de Seine-Maritime sur la liaison Dieppe-Newhaven opérée dans cadre d’une délégation de service public, dont la dernière datée d’octobre 2020, montrent que pour un euro d’argent public investi pour assurer le service Transmanche les retombées locales, départementales, régionales, nationales sont de 3 euros. Au-delà des emplois directs et indirects et de l’impact sur l’économie touristique de cette activité, les liens du Transmanche portent également, à travers les emplois de navigants sous pavillon français et leurs savoir-faire, la place de la France comme puissance maritime. Au vu de ces enjeux, l’Etat, doit aux côtés des collectivités territoriales déjà très impliquées, s’engager dans un soutien fort qui permette au secteur de tenir jusqu’à la fin de la crise.  Le présent amendement prévoit dans le contexte d’une très grande fragilisation des liens maritimes en particulier entre la France et le Royaume-Uni du fait de la crise sanitaire, la mise en œuvre, au bénéfice des entreprises du transport maritime de passagers opérant sur des liaisons internationales, de la mesure annoncée en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, début septembre, précisée et confirmée par le Premier ministre Jean Castex lors de la séance de questions au Gouvernement du 15 septembre dernier.  Il s'agit de prévoir l’absence de mise en recouvrement, par les organismes de Sécurité sociale, de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par ces armateurs au titre de la part salariale pour l’année 2021, pour les salariés qu’ils emploient à bord de navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et affectés à des activités de transport de passagers et de véhicules sur des liaisons internationales, y compris dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000002,A,Supprimer l'alinéa 9.,"Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle branche autonomie, l’article 16 de ce projet de loi restructure le budget de la CNSA. Cette refonte met fin à l’affectation par la loi des recettes de la CNSA à certaines dépenses et repose sur les préconisations du rapport Vachey qui indique :Ce principe d’encadrement de l’affectation des recettes aux sections fait obstacle aux possibilités de réallocations entre sections :Plusieurs sections étant alimentées par différentes recettes, le calcul du volume global attendu pour chaque section est une addition d’hypothèses de rendements et d’hypothèses d’affectations ; Cet encadrement ne permet toutefois pas de sanctuariser des financements puisqu’il est fondé sur des fourchettes larges ou des seuils faibles d’affectation de recettes aux sections, des arrêtés déterminant les répartitions des recettes entre sections ; Le principe d’équivalence entre les ressources allouées au financement de l’APA et de la PCH et les montants de ces concours rend impossible un prélèvement sur fonds propres pour maintenir leur niveau en cas de baisse des recettes propres.Toutefois, l’alinéa 9 rétablit une limite aux affectation des recettes de la CNSA au financement de l’APA. Au vu des évolutions démographiques, cette limitation est incompréhensible et incohérente avec la structure d’ensemble du budget de la caisse et doit être supprimé.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000005,A,Supprimer les alinéas 7 à 10.,"L’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées. L’article L 200-3 de la Sécurité sociale doit s’appliquer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000007,A,Supprimer les alinéas 7 à 10.,"L’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées. L’article L 200-3 de la Sécurité sociale doit s’appliquer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000011,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financières Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000014,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Le modalités d’application du présent III sexies sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif. A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000015,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif. A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000018,A,"Après l’alinéa 49, insérer les dix alinéas suivants :« AA. – L’article 34 est complété par un VII ainsi rédigé :« VII. – Par dérogation aux articles L. 162‑22‑19 et suivants du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code sont financées selon les modalités suivantes :« 1° Du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;« 2° Du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, elles sont financées par deux montants cumulatifs :« a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la publication de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;« b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement prévues à l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale. « La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 95 % pour 2021.« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement prévues par l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est fixée à 5 % pour 2021.« Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, ce montant mentionné au présent b est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b.« Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État. »","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire. L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire. Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre complète de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021. Une telle précipitation, en période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas raisonnable. En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, sans remettre en cause la pleine mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise, pour une plus grande opérationnalité des établissements sur le terrain et une meilleure assimilation des impacts de la réforme, à introduire un modèle transitoire pour 2021, comparable à celui mis en place pour les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) depuis 2016 (cf. art. 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016).Celui-ci prévoit pour 2021 un financement mixte, reposant pour l’essentiel sur les modalités applicables jusqu’ici, afin de ne pas trop perturber le fonctionnement des établissements en 2021 et, à titre complémentaire, sur les nouvelles modalités de financement issues de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.De cette manière, celles-ci entreront bien en vigueur en 2020, comme prévu par l’article 34 de la loi du 24 décembre 2019, mais de façon progressive, de sorte à pouvoir en expérimenter l’application partielle pendant un an. Le décret en Conseil d’État actuellement soumis à la consultation des fédérations représentatives du secteur de la psychiatrie pourra contenir les dispositions réglementaires éventuellement nécessaires à la mise en place du régime transitoire pour l’année 2021, comme tel avait été le cas du décret n° 2017‑500 du 6 avril 2017 (cf. art. 6) pour le secteur SSR dans les mêmes circonstances." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000019,A,"Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :« AA. – Le VI de l’article 34 est ainsi rédigé :« VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire. L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire. Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021. Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune. En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’aévidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000020,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Le E est ainsi modifié :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6°, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3°, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »","La crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid.Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus. Pour autant, l’actuel projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un modèle transitoire de la réforme de leur financement dès le 1er janvier 2021, dont la lourdeur apparait totalement inopportune dans ce contexte de gestion de crise. En effet, basé sur un cadre réglementaire complexe et totalement nouveau (règles comptables, de facturation …) ce modèle prévu pour une durée d’application d’un an seulement, sera très difficile à appréhender et à décliner par l’ensemble des acteurs de terrain, que ce soit les ARS, les CPAM ou les établissements eux-mêmes. Les modalités envisagées s’avèrent, en outre, en totale inadéquation avec les obligations fiscales et comptables auxquelles sont assujettis ces établissements de santé privés. En conséquence, sans remettre en cause la mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise simplement à faciliter dans cette gestion de crise, la transition des différents acteurs en conservant une année supplémentaire le modèle provisoire actuel, connu d’eux tous." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000026,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financières  Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie. Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000031,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé. Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.  A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000037,A,"Après l’alinéa 49, insérer les dix alinéas suivants :« AA. – L’article 34 est complété par un VII ainsi rédigé :« VII. – Par dérogation aux articles L. 162‑22‑19 et suivants du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code sont financées selon les modalités suivantes :« 1° Du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;« 2° Du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, elles sont financées par deux montants cumulatifs :« a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la publication de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;« b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement prévues à l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale. « La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 95 % pour 2021.« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement prévues par l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est fixée à 5 % pour 2021.« Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, ce montant mentionné au présent b est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b.« Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État. »","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire. Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre complète de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021. Une telle précipitation, en période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas raisonnable. En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, sans remettre en cause la pleine mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise, pour une plus grande opérationnalité des établissements sur le terrain et une meilleure assimilation des impacts de la réforme, à introduire un modèle transitoire pour 2021, comparable à celui mis en place pour les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) depuis 2016 (cf. art. 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016)Celui-ci prévoit pour 2021 un financement mixte, reposant pour l’essentiel sur les modalités applicables jusqu’ici, afin de ne pas trop perturber le fonctionnement des établissements en 2021 et, à titre complémentaire, sur les nouvelles modalités de financement issues de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.De cette manière, celles-ci entreront bien en vigueur en 2020, comme prévu par l’article 34 de la loi du 24 décembre 2019, mais de façon progressive, de sorte à pouvoir en expérimenter l’application partielle pendant un an.  Le décret en Conseil d’État actuellement soumis à la consultation des fédérations représentatives du secteur de la psychiatrie pourra contenir les dispositions réglementaires éventuellement nécessaires à la mise en place du régime transitoire pour l’année 2021, comme tel avait été le cas du décret n° 2017‑500 du 6 avril 2017 (cf. art. 6) pour le secteur SSR dans les mêmes circonstances." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000038,A,"Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :« AA. – Le VI de l’article 34 est ainsi rédigé :« VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.  L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.  Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.  Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.  En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’aévidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021. Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000039,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Le E est ainsi modifié :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6°, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3°, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »","La crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid. Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus.  Pour autant, l’actuel projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un modèle transitoire de la réforme de leur financement dès le 1er janvier 2021, dont la lourdeur apparait totalement inopportune dans ce contexte de gestion de crise. En effet, basé sur un cadre réglementaire complexe et totalement nouveau (règles comptables, de facturation …) ce modèle prévu pour une durée d’application d’un an seulement, sera très difficile à appréhender et à décliner par l’ensemble des acteurs de terrain, que ce soit les ARS, les CPAM ou les établissements eux-mêmes.  Les modalités envisagées s’avèrent, en outre, en totale inadéquation avec les obligations fiscales et comptables auxquelles sont assujettis ces établissements de santé privés.  En conséquence, sans remettre en cause la mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise simplement à faciliter dans cette gestion de crise, la transition des différents acteurs en conservant une année supplémentaire le modèle provisoire actuel, connu d’eux tous." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000043,Apres,I. – Le prélèvement de cotisation d’assurance maladie de 1 % lié aux retraites privées complémentaires AGIRC-ARCCO est supprimé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement vise à rétablir une certaine équité entre les retraites privées et publiques. A cette heure, les retraités du secteur privé ayant une retraite complémentaire AGIRC-ARCCO, sont assujettis à un prélèvement d’1 % pour la cotisation assurance maladie. Ils sont les seuls salariés dans ce cas.Pour corriger cette inégalité certaine et alors que le coûts destinés aux cotisations santé sont relativement élevés, il serait juste de supprimé ce prélèvement d’1 %" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000045,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer aux taux : « 2,6 % » le taux :« 3,5 % ».","Le gouvernement Valls, en 2016, a rendu obligatire les complémentaires dans les entreprises. Cela a eu pour conséquence une augmentation importante de ces entreprises privées qui font du profit sur le dos de l'assurance des personnes. L'Avenir en commun, programme de la France insoumise, défend le principe de la réintégration de ces complémentaires au régime général de la sécurité sociale, afin, d'une part, d'augmenter les recettes de la sécurité sociale, et d'autre part d'assurer une couverture égalitaire des personnes. Par cet amendement, nous proposons, dans un premier temps, d'augmenter la contribution obligatoire de ces complémentaires qui ont pu prospérer avec la crise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000046,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la réintégration à l’assurance maladie de l’ensemble des activités des complémentaires santé. Ce rapport pourra notamment vérifier les recettes ainsi collectées par la levée de nouvelles cotisations, ainsi que l’égalisation des prestations versées aux personnes, et les bienfaits pour la santé publique d’une telle fusion. »","Les complémentaires santé permettent de réduire les restes à charge des assuré·es. Par un jeu d'éviction fort intéressant, le taux de souscription de ces complémentaires santé a fortement augmenté, a mesure qu'elles devenaient essentielles par l'augmentation du ticket modérateur. En 2016, le gouvernement Valls les a même rendues obligatoires dans les entreprises. La surenchère de l'éviction des remboursements par la sécurité sociale se poursuit, par la possibilité de conclure aujurd'hui des contrats avec des surcomplémentaires. Il est évident que ces contrats traduisent une insuffisante prise en charge par l'assurance maladie des nécessités de santé, d'une part. D'autre part, cela crée une inégalité devant la santé entre les personnes, basée sur la possibilité ou non de s'offrir ce type de contrat. Ainsi, nous sommes favorables à un élargissement des remboursements par l'assurance maladie et évidemment une suppression du ticket modérateur sans création d'un quelconque forfait, afin de supprimer tout reste à charge pour les patient·es. Cela permettra une disparition progressive des complémentaires santé qui permettent l'enrichissement d'entreprises privées sur la santé des personnes qui peuvent se le permettre." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000049,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises pourront être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »,"Les entreprises ont bénéficié d’une aide conséquente de l’État en temps de crise, afin de limiter l’impact économique de la pandémie que nous connaissons. Ces aides viennent, de façon logique, affecter le budget de l’État. Dès lors, ce dernier aurait dû prévoir des contreparties aux aides versées à ces entreprises, comme l’ont fait d’autres pays, comme l’Espagne et le Portugal, par exemple, en s’assurant que cette crise ne serait pas l’occasion pour les entreprises de bénéficier d’aides publiques tout en ayant un prétexte pour licencier et délocaliser leur main d’oeuvre. Par ailleurs, le monde d’après devant commencer maintenant, nous souhaitons que les entreprises qui bénéficient de ces aides respectent un cahier des charges écologiques, qui pourra être établi par décret. Cela évitera que des entreprises à l’activité non essentielles comme Amazon, dont l’existence même représente pour l’environnement un fardeau, de prospérer aux frais de l’État." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000050,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux : « 1,3 % » le taux :« 2,6 % ».","Les prévisions de contribution des Organismes complémentaires (OC) sont fixés au titre de l'année 2020 à 2,6% par l'article 3. Les difficultés à percevoir cette contribution pour une année écoulée doit nous conduire au minimum à maintenir ce taux pour l'année 2021. Par ailleurs, la diminution de ce taux laisse présager une année économiquement plus dynamique que l'année 2020, ce que les indicateurs ne laissent pas nécessairement apercevoir au vu de la reprise de la pandémie. Enfin, étant donné que nous sommes pour la disparition de ces complémentaires - qui instituent des inégalités de traiement entre les personnes et créent des disparités entre la protection sociale des travailleurs - et leur réintégration dans le système général, nous serions même favorables à ce que ce taux augmente, faisant ainsi progressivement disparaitre ce secteur, en douceur." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000051,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Les organismes de complémentaire santé sont tenues de maintenir leurs tarifs : ils s’engagent à ne pas faire peser sur les contractants la contribution obligatoire à l’assurance maladie ci-dessus instituée. »,"La contribution demandée aux organismes complémentaires est, encore une fois, prévue sans encadrement. Inutile de dire qu'il est fort probable que ces organismes feront in fine peser le poids de cette contribution sur les personnes contractantes. Ainsi, il est important de prévoir que cette contribution, qui est la résultante d'un enrichissement sans cause des organismes complémentaires au détriment de l'État, ne soient pas répercutées. C'est ce que prévoit cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000052,A,Supprimer cet article.,"Cet article transfère les fonds alloués à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), largement excédentaire – 175 millions d’euros - à la CNAM.Il transfère aussi les réserves du régime de prévoyance de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRP SNCF). Comme le souligne l'exposé des motifs ""Il dispose également de réserves pour assurer le financement d’une partie des besoins de risque vieillesse"". « La trésorerie du risque vieillesse du régime spécial ayant été reprise par l’Acoss, le présent article procède logiquement à la centralisation au niveau du régime général des réserves servant à cet usage, estimées au 31 décembre 2019 à 176,6 M€"". Nous nous opposons à ce que le gouvernement se serve dans des régimes excédentaires à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En ce qui concerne le régime de prévoyance de la SNCF, il nous semble que c'est une anticipation de la réforme des retraites qui n'est pas passée la dernière fois, et qui ne passera probablement pas lors de la prochaine tentative, nous l'espérons du moins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000053,A,Supprimer cet article.,"Quelle drôle de façon de faire que de ""moderniser"" en créant une obligation de déclaration en ligne, adossée à un malus pour l'ensemble des personnes qui ne s'y plieraient pas. La déclaration en ligne peut être, pour les personnes, une source de complexification des démarches. En effet, au moment où la volonté présidentielle souhaite développer la 5G, l'ensemble du territoire n'a pas un accès facile à internet. Doubler cette obligation déclarative d'un malus est assez orwellien, notamment lorsque l'on pense qu'une toute autre démarche a été mise en place pour les entreprises, en matière d'égalité salariales, qui lorsqu'elles remplissent quelques conditions, bénéficient d'un ""bonus"" (soit d'exonérations de cotisations, contre lesquelles nous sommes absolument opposé·es). Le caractère punitif des cotisations pose aussi une difficulté majeure : comment inciter les personnes à déclarer correctement leurs revenus et comment faire comprendre qu'il s'agit de salaire différé qui bénéficie à toutes et tous si l'on se sert de ce levier pour ""punir"" ?" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000054,A,"I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : « sauf dans le cas ou les personnes visées par les articles L. 722‑4 et L. 731‑23 ne sont pas en mesure, du fait d’une couverture internet trop faible, d’y parvenir. »II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation des personnes ayant une obligation de déclaration en ligne. »","Sous couvert de modernisation, il est prévu que les chef·es d'exploitation devront déclarer leurs revenus en ligne, sous peine de connaître une augmentation de leurs cotisations. Ce caractère punitif des cotisations est proprement aberrant. Pire encore, il est infantilisant : les indépendants agricoles ne sont pas des enfants que l'on doit ""mener à la baguette"". Il est néceassaire de faire preuve d'un peu plus de dicernement: des difficultés réelles peuvent se cacher derrière l'impossibilité de déclarer ses revenus en ligne.Cet article devrait au minima assurer une formation au numérique des indépendant·es agricoles, l'assurance de la fourniture d'un accès internet pour celles et ceux qui le demandent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000057,A,Supprimer cet article.,"Cet article indique vouloir ""proposer un avantage aux entreprises, en contrepartie de leurs négociations avec le Comité économique des produits de santé lors des plans de baisse de prix, via une réduction de la contribution à laquelle elles sont soumises au titre de la clause de sauvegarde"", selon son exposé des motifs. Si ce gouvernement semble adorer perdre de l'argent dans l'espoir d'un éventuel ruissellement - qui n'arrivera vraisemblablement pas (à voir comment les personnes les plus riches du pays se sont enrichies, non seulement à l'aide de la suppression de l'ISF, mais aussi au travers de la crise sanitaire que nous venons de traverser), nous pensons que cette méthode ne sera pas suivie d'effet.En réalité, les laboratoires ont une structure financière et sociale d'entreprises néolibérales classiques, dont l'objectif est de dégager du profit. Le fait que les entreprises du médicament aient une activité d'intérêt général ne les motive pas à changer de braquet, alors même que la crise que nous traversons à révélé l'impasse de leur modèle. C'est donc, selon nous, à l'État de trouver des outils qui permettraient de maintenir les médicaments à des prix convenables, par exemple. Ainsi, trouvant cet article tout à fait naïf, nous proposons par cet amendement de le supprimer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000065,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale d’une sortie de la tarification à l’activité pour les établissements de santé. Ce rapport propose des pistes de financement des établissements de santé visant à ce que ces derniers ne soient pas mis en concurrence les uns les autres et disposent des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions en matière de santé publique. »","La tarification à l’activité qui consiste à rémunérer les hôpitaux en fonction du nombre d’actes réalisés a montré ses limites concernant la prise en charge des patients à l’hôpital. Si cette tarification pourrait être défendable concernant des activités techniques et standardisées qui demandent toujours les mêmes gestes, le même temps, très souvent à l’hôpital, les activités ne sont justement pas standardisables. Chaque patient est unique et sa guérison nécessite des relations humaines. Par cet amendement, nous demandons à ce que soit étudiée une sortie de la tarification à l’activité pour nos établissements de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000070,A,Supprimer cet article.,"""La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte"" qu'il disait le 12 mars. Nous souhaitons aider le président de la République a respecter ses promesses : la contrainte qui pèse sur le financement de la sécurité sociale est liée étroitement à la gouvernance par la fixation d'objectifs de ""dépenses"". Nous avons une philosophie complètement opposée à celle du gouvernement et des gouvernements précédents : nous ne considérons pas la santé publique comme une dépense de l'État. Déjà, parce que ce n'est pas le budget de l'État, mais celui des cotisant·es. De plus, l'État gère le budget de la sécurité sociale dans une optique néolibérale, en faisant passer l'argent avant les gens : mutualisation des services, téléconsultations, fermetures des lits, etc... Nous avons vu les conséquences de ces politiques austéritaires durant la crise sanitaire, sur lesquelles il faut revenir complètement. Les hôpitaux ont besoin d'un plan massif de recrutement, de rééquipement, et non d'aller jouer leur budget en bourse comme ce PLFSS le permet.""" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000084,Apres,"L’article L. 5121-25 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le cas échéant, l’Agence nationale de sécurité du médicament prouve le caractère essentiel du médicament ainsi que les tensions d’approvisionnement qui pèsent sur lui. »","La responsabilité du Ministre des Solidarités et de la Santé est de garantir l’accès pour tous aux médicaments et, à ce titre, de sécuriser l’approvisionnement et d’anticiper les pénuries. « L’article 34 permettra de lutter efficacement contre la rupture de stocks d’un grand nombre de médicaments – difficulté régulièrement évoquée en commission et lors des auditions, à l’égard de laquelle les Français sont de plus en plus vigilants et inquiets. Il s’agit notamment d’obliger les laboratoires à stocker certains médicaments pendant quatre mois. » Voici ce que l’actuel Ministre de la Santé affirmait à l’occasion du dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale dont il était à l’époque rapporteur. C’est une demande de longue date faite par les associations de malades, notamment France Asso Santé. Elle permettait de prévenir les pénuries en se donnant le temps de trouver des alternatives. En contradiction avec ses paroles, Olivier Véran a pourtant, en tant que Ministre, envisagé que le décret d’application oblige les patients et associations de patients à prouver le caractère essentiel du médicament ainsi que les tensions d’approvisionnement qui pèsent sur lui afin que cette mesure de stockage lui soit applicable ! Cette demande est insupportable car les malades n’en ont tout simplement pas les moyens. Les dispositions retenues sont inapplicables et inefficaces. Ce régime d’exception est d’autant plus incompréhensible que le code de la sécurité publique définit déjà une liste des classes thérapeutiques contenant des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur.France Asso Santé, le collectif d’association TRT-5 CHV, l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament et de nombreux autres acteurs s’accordent à dire que ce décret ne répond pas à la demande initiale. Par cet amendement, nous entendons revenir à l’esprit initial de la mesure que nous avons voté ensemble à l’automne dernier, afin qu’elle ne fasse pas l’objet de détournement de la part du gouvernement et qu’elle ne soit pas l’objet d’une concession aux lobbies portant atteinte à la santé publique. Nous demandons que ce ne soient pas aux malades de prouver eux-mêmes le caractère essentiel de leur traitement et les risques de pénuries qui le menacent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000086,A,"Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : « Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des acquisitions commerciales de titres de capital, dont le taux est fixé à 0,5 %. »","Cet amendement vient créer une ""cotisation sociale spécifique sur les transactions financières"". Puisque ce PLFSS considère que la vente par des particuliers debiens neufs ou d'occasion constituent une activité professionnelle de complément et nécessitent le prélèvement de cotisations, nous considérons qu'il est essentiel que l'activité d'échanges de titres d'acquisition de capital doivent permettre de bénéficier à la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000087,A,"Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : « Une cotisation spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret »","Dans un contexte de crise sanitaire d’ampleur mondiale, les problèmes soulevés par l’hôpital public depuis des années n’ont fait que s’accélérer. Manque de personnels, manque de moyens matériels, manque d’entretien des infrastructures. La crise liée au Covid-19 a montré qu’une fois de plus, l’hôpital public est en souffrance depuis des années, mettant en danger les patients comme les personnels qui travaillent jour et nuit avec des moyens dérisoires. Le déficit des établissements publics est évalué à 650 millions d’euros en 2018. En cause, une baisse des tarifs que leur paye l’assurance maladie. Depuis plusieurs années le système de santé est sous forte pression budgétaire. Condamnés à faire toujours plus avec toujours moins, beaucoup d'hôpitaux (publics et privés) vivent sous perfusion. Même les paquebots que sont les Centres hospitaliers universitaires (CHU) dérivent. Selon la Conférence des directeurs généraux de CHU, un établissement sur deux est en déficit et leur déficit global a bondi en 2017 de 52 à 268 millions d'euros. Le ministère de la Santé réfléchit à de nouveaux modes de financement qui prennent mieux en compte le travail des établissements et les besoins de la population. Mais sans hausse des moyens, il est peu probable qu'une simple redistribution suffise à redonner des couleurs à l'hôpital. En neuf ans, les tarifs payés par l'assurance maladie aux hôpitaux pour rémunérer leurs actes ont baissé de 5 % tandis que, dans le même temps, l'inflation grimpait de 9,4 %. Notre hôpital public est un bien commun. Il est inenvisageable de le laisser dans des conditions de détérioration extrêmes. La santé est un droit inaliénable pour toutes et tous. Le nombre de burn-out a explosé chez les soignants alors que les services ne désemplissent pas. Il est absolument crucial de remettre debout notre hôpital public afin d’assurer la santé de l’ensemble de nos concitoyens dans des conditions optimum. C’est pourquoi cet amendement propose de créer de nouvelles cotisations prélevées sur les Ehpad à but lucratif qui réalisent chaque année des millions d’euros de profit comme le groupe Korian, leader sur le marché français avec plus de trois millions d’euros de chiffre d’affaire en 2019. Cet amendement permettrait de redonner vie à l’hôpital public qui peine à fonctionner correctement par manque de moyens tandis que des actionnaires empochent chaque année des dividendes conséquentes via les Ehpad privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000088,A,"Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : « L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable dans un décret. »","Les exonérations de cotisations se multiplient, à des fins 'incitatives"". Par exemple, l'article 29 de la loi sur l'avenir professionnel a créé un système de bonus/malus à destination des entreprises faisant trop usage de contrats courts. La participation et l'intéressement sont exonérés de cotisations. Cette année, qui marque les 75 ans de la sécurité sociale, est aussi la première année où les cotisations sociales ne sont plus majoritaires dans le financement de la sécurité sociale. Symboliquement, c'est une perte d'autonomie importante de la sécurité sociale. Techniquement, cette structure financière met en danger l'entièreté de la construction de la protection sociale que l'on connaît depuis 1946 : si la sécurité sociale se met sous la coupe des budgets de l'État, elle pourra être victime des tentatives d'assèchement que les régimes néo-libéraux essaient de mettre en oeuvre, afin de développer des alternatives privées. Nous proposons, par cet amendement, d'augmenter les recettes en provenance des cotisations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000089,Apres,"Les exonérations prévues à l’article L 241‑13 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.","Depuis le début de l’année 2020, notre pays traverse une crise sanitaire d’envergure mondiale, mettant notre société en difficulté sanitaire mais également économique et sociale. La période du confinement a mis à l’arrêt un grand nombre de nos entreprises, ayant pour conséquence de mettre en difficulté les plus petites et plus fragiles d’entre elles. Cependant, certains grands groupes comme Auchan, Cargill ou encore Total ont engendré énormément de profits en la période. La plupart de ces grands groupes ont bénéficié, sous le quinquennat de Monsieur Hollande, du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi). Mis en place en 2013, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi devait permettre d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises en passant par la création d’emplois, la transition écologique et énergétique, ainsi le développement des formations par exemple. Depuis son entrée en vigueur, le comité de suivi du CICE en dresse un bilan très mitigé. Dans un souci de souveraineté et de justice sociale et fiscale, il est urgent de contrôler l’apport en aides publiques ainsi que leurs utilisations. Le principal effet observé est le transfert par les entreprises les plus bénéficiaires du dispositif d’une partie de leur CICE à leurs entreprises clientes ou donneuses d’ordre, en réduisant ou en limitant la hausse des prix des biens et services qu’elles vendent. Un phénomène bien établi dans des secteurs comme la métallurgie, le transport, l’intérim ou la construction spécialisée. Si ce dispositif fiscal, politiquement très contesté car il n’imposait aucune contrepartie aux entreprises, a disparu, remplacé, depuis le 1er janvier 2019, par un allégement de charges, les emplois attendus, eux, n’ont pas vu le jour.En pleine crise sanitaire du coronavirus, l’emploi est encore une fois le grand sacrifié des politiques néo-libérales du gouvernement. Les versements des dividendes des actionnaires serait donc la priorité sur l’emploi de centaines de milliers de françaises et de français. A l’heure actuelle, 394 Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ont été déposés avec, à la clé, 57 000 suppressions de postes. Les secteurs les plus touchés sont le commerce et la réparation automobile (20 %), la construction (18 %), l’industrie manufacturière (16 %) et l’hébergement et la restauration (12 %). C’est dans ce contexte grave, que le gouvernement propose « France Relance » : un plan de relance sans plan et sans relance !Outre que les 100 milliards affichés ne sont qu’un effet d’annonce (plusieurs d’entre eux ayant déjà été dépensés), il n’y a pas de politique de relance à proprement parler dans ce plan.Rien de conséquent pour soutenir les plus fragiles et la consommation populaire. Rien non plus pour mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus. Si peu pour les investissements directs pourtant indispensables à l’impérative bifurcation écologique.Dans la droite ligne de la politique budgétaire menée par Emmanuel Macron ces trois dernières années, ce plan consiste à catapulter des dizaines de milliards en baisses d’impôts aux grandes entreprises sans contrepartie sociale et écologique. Le tout avec l’argent des Français, car les 40 milliards « historiques » promis par l’Union Européenne n’existent pas à ce jour et sont conditionnés à de futures réformes comme celle des retraites. Au total, la France paiera 26 milliards de plus qu’elle n’en recevra ! Aux vues de la situation économique critique et dans un souci de justice fiscale et sociale, cet amendement vise à punir le détournement de l'argent public mis à disposition en urgence par l'État: les entreprises qui touchent des aides publiques mais qui ne respectent pas des normes sociales et environnementales de verser des sanctions qui seront reversées au budget de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000093,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par le fonds d’indemnisation des personnes ayant subi une exposition environnementale, notamment les riverains atteints d’une pathologie liée à l’exposition régulière aux épandages réalisés dans un champ voisin, ainsi que des enfants atteints d’une pathologie occasionnée directement par l’exposition aux produits phytopharmaceutiques de l’un de leurs parents, hors de leur activité professionnelle.","Cet amendement demande au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur la prise en charge des personnes exposées à des pesticides en dehors de leur activité professionnelle. Les atteintes à la santé au cours d’expositions à des pesticides au cours de l’activité professionnelle ne doivent pas être les seules indemnisées. Cet amendement propose d’étendre à l’ensemble des personnes qui vivent dans des zones riveraines d’épandages de pesticides et qui présentent des affections. Le fait même de présenter ces affections et de vivre dans ces zones instaure un lien de corrélation suffisant, qui doit suffire à la prise en charge de ces personnes par le fonds d’indemnisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000094,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par le fonds d'indemnisation pour les enfants sujets à des pathologies liées à l’utilisation de pesticides en créant un lien de présomption entre l’utilisation des pesticides dans la région et la forte prévalence de cancers pédiatriques locaux ou de déformations congénitales telles que les analgésies transverses des membres supérieurs. Ce rapport évalue les conséquences d'un tel dispositif sur le budget de la sécurité sociale.","Depuis 2011, plusieurs enfants sont nés avec des malformations congénitales dans le département de l’Ain. Au moins huit cas d’agénésie transverse des membres supérieurs (ATMS) – c’est-à-dire lorsqu’un bras ou une main ne se sont pas développés avant la naissance du bébé – ont été signalés dans une zone relativement limitée. Plusieurs autres zones dans le Morbihan, et le Pays de Loire, ont été identifiées. Les autorités sanitaires ont tardé à reconnaître le phénomène, laissant les parents seuls face à un problème qu’ils croyaient isolés et dont aucune cause ne leur a été donné. C’est l’association gérant le registre des malformations de la région Rhône-Alpes (REMERA) qui a été à l’initiative pour alerter le grand public et les autorités nationales sur la récurrence du phénomène. Or, la piste des pesticides est la plus crédible selon les chercheurs de l’Inserm et de l’Anses. Par ailleurs, les travaux réalisés dans le cadre de l’expertise collective Inserm « Pesticides et santé » (2013) ont souligné la problématique des cancers chez l’enfant en relation avec l’exposition aux pesticides.Au vu des périls environnementaux qui pèsent sur la santé publique, et qui sont une des causes possibles de la multiplication des cas de malformations congénitales et de cancers pédiatriques, cet amendement demande l’indemnisation des enfants qui en sont victimes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000098,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le nombre de places existantes au sein des dispositifs d’accueil des jeunes enfants rapportés au nombre de jeunes enfants. Il évalue le coût du financement par la sécurité sociale des places manquantes pour satisfaire l’ensemble des demandes sur l’année 2020 et évalue en outre les effets directs anticipés de cette mesure en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.","Le problème du manque de places en crèches pour accueillir les jeunes enfants est un problème qui doit être prioritaire. Il conditionne l’autonomie des parents, le retour à l’emploi, notamment pour les femmes, contraintes de ne pas reprendre leur emploi, passer à un temps partiel subi ou de subir des contraintes financières liées à un mode de garde privé ou individuel. Au-delà de son objectif d’aides aux familles, les crèches ont un rôle socialisateur essentiel pour les enfants. Alors que la France compte de plus en plus de ménages avec un enfant unique, la socialisation entre pairs est essentielle. Ce mode de garde, géré par des professionnels reconnus par l’État, est un premier pas vers l’autre. Or, il semble que les places manquent cruellement. Une étude de l’AMF datée de 2017 nous donne les chiffres suivants : La France compte en effet 437.600 places de crèche pour près de 770.000 naissances par an. Comme les enfants peuvent y rester trois ans, il n’y a que 145.000 places disponibles chaque année. En d’autres termes, seul un enfant sur huit peut être accueilli. Si ces chiffres se révèlent être réels, ils expriment un manque criant de notre pays envers les enfants et les familles. Nous demandons un rapport permettant d’établir un chiffre précis des besoins afin que ce dernier puisse être corrigé au prochain budget de la Sécurité Sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000102,Apres,"À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « des montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant, ainsi que des contributions publiques à la recherche et au développement du produit de santé concerné et ».","En juin 2020, l’Italie a publié au Journal Officiel un décret rédigé par Luca Li Bassi, ancien directeur général de l’agence italienne du médicament (AIFA) et président du groupe de négociation de la résolution sur la transparence adoptée par l’OMS en mai 2019.En tant que signataire de cette résolution, la France doit suivre le modèle italien et exiger la transparence sur les dépenses consacrées à la recherche et au développement par les industriels, mais aussi les contributions publiques et caritatives reçues, ainsi que sur les coûts de production. Cet amendement, écrit sur la base des travaux de l’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, s’inscrit dans une série d’amendement qui vont au-delà de l’amendement transparence adopté en décembre 2019 dans le cadre du PLFSS 2020 et dont nous demandons la mise en œuvre par décret, et demandent à ce que les firmes détaillent au moment de la fixation du prix par le Comité économique des produits de santé (CEPS) l’ensemble des éléments rationnels et concrets permettant de justifier ce prix. Ces éléments comportent :1/ Les informations sur le financement (détaillées ligne par ligne) de la recherche et du développement du produit de santé en question, aux différentes phases de la recherche et du développement (R&D) (contributions financières sous toutes leurs formes).2/ toutes les informations sur les contributions publiques à la recherche et au développement (R&D) reçues pendant le développement du médicament ou du prix de santé. Par « publique », il est entendu toutes les contributions publiques françaises, mais aussi d’autres États et d’organisations multilatérales. Les donations, qui sont défiscalisées, sont, elles aussi, dévoilées, ainsi que les accords de licences entre institutions publiques ou fondations et industriels.Lorsque des aides publiques sont versées aux industriels, les contrats doivent être publiés et des conditionnalités doivent être exigées (prix, disponibilités, etc). Dans le cadre du développement de vaccins contre le Covid-19, aucune transparence n’a été mise en place, comme cela a d’ailleurs été dénoncé par des députés européens de la majorité présidentielle (LREM) en septembre. Il doit être mis un terme à cette pratique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000104,Apres,"Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle doit également avoir à prendre en compte l’information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé et du prix des génériques disponibles hors du marché européen. Cette information est rendue publique lors des négociations. »","L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. Sur la base de son expertise, et par cet amendement, nous demandons la mise en place des dispositions suivantes :(1) Les informations liées aux brevets sont détaillées par écrit au CEPS et rendues publiques, lors des négociations. Les informations sur les brevets sont essentielles, car elles permettent notamment de mettre la lumière sur les produits de santé développés dans un cadre public. Lorsque les produits de santé sont brevetés par une institution publique, et qu’une licence exclusive d’exploitation a été octroyée à une firme privée, les termes de la licence doivent être rendues publics, et tout tiers qui le souhaite doit pouvoir obtenir la licence sous les mêmes termes et bénéficier d’un transfert de technologies.(2) Les informations relatives aux prix du produit de santé dans les autres pays, y compris hors Union Européenne, et y compris des alternatives génériques disponibles dans d’autres pays, sont rendues publiques. La mise en place d'une telle transparence permettra de documenter l'illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000105,Apres,"À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné et ».","En 2014, de nouveaux médicaments utilisés contre l’hépatite C arrivaient sur le marché français à une échelle de prix inédite. Plus récemment, un médicament utilisé contre l’atrophie musculaire spinale était délivré dans le cadre d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) pour 2 millions d’euros le traitement. Il est bien évident que la dynamique d’explosion du prix des innovations thérapeutiques n’est pas tenable pour notre système de santé. C’est pourquoi, la mise en place de la transparence représente une urgence absolue.Cet amendement propose d’améliorer la transparence sur les prix du médicament en clarifiant certains termes de la loi. Le Comité économique des produits de santé est chargé de lutter contre le « surcoût non justifié pour l’Assurance Maladie » d’un médicament. Comment ce « surcoût » est-il défini ? Il est impossible d’estimer ce surcoût sans avoir à disposition des informations telles que les informations sur la provenance des principes actifs, leur prix d’achat. Informations que nous demandons par cet amendement et qui devront être analysée en regard d’autres estimations de chercheurs indépendants sur les coûts réels de production de certains produits de santé. C'est l'objet de cet amendement écrit sur la base des travaux de l'observatoire de la transparence dans les politiques du médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000106,Apres,"Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les nouveaux médicaments, qui sont d’une classe thérapeutique pour laquelle un autre médicament similaire existe déjà, les exploitants doivent justifier clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament. »","Les États membres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dont la France, se sont engagés en mai 2019 à mettre en place la transparence sur les différents aspects des politiques du médicament. L’absence de transparence a des conséquences néfastes sur la recherche et le développement (R&D), car soumis à des logiques de marché et d’offre et de la demande, les médicaments et produits de santé dont nous avons besoin peinent à arriver.Cette opacité a aussi des conséquences sur notre système de santé : l’explosion des prix des médicaments et produits de santé met en danger notre système d’Assurance maladie basé sur la solidarité et l’accès universel aux soins. Ces conséquences néfastes ont été soulignées au niveau international par le groupe de travail des Nations-Unies sur l’accès à l’innovation, mais également au niveau français dans l’avis de septembre 2020 (à paraitre) du Conseil Consultatif National d’éthique (CCNE) au terme de plusieurs années de travaux.Par cet amendement, écrit sur la base des travaux de l’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, comme dans le décret italien prix par Luca Li Bassi, ancien directeur général de l’agence italienne du médicament (AIFA), nous demandons que pour les « nouveaux médicaments », qui sont d’une classe thérapeutique où un autre médicament similaire existait déjà, les industriels justifient clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament, notamment sur toutes les dépenses liées à la R&D, mais aussi sur les coûts de production et de la matière première." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000107,Apres,"Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu’une pénalité financière prévue à l’article L. 165‑2‑1 a été prononcée à la charge de l’exploitant. En outre ce dernier perd son droit exclusif d’exploitation sur le médicament prévu à l’article L. 611‑1 du code de la propriété intellectuelle. »","Par cet amendement, écrit sur la base des travaux de l’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, nous demandons qu’en cas d’informations insuffisantes, le mécanisme de licence d’office soit automatiquement enclenché. L’objet de cet amendement n’est pas, comme cela a été mal compris par le rapporteur l’année précédente, d’inscrire dans la loi la licence d’office, puisque celle-ci existe déjà dans le droit français, mais bien d’utiliser automatiquement la licence d’office en cas de manque de transparence de la part des industriels. Selon les règles de l’Organisation Mondiale du commerce (OMC), la licence d’office doit venir répondre à un problème ; ici il s’agit de l’absence de transparence qui a des conséquences sur la disponibilité du produit de santé (en termes d’accès ou de coûts pour l’Assurance maladie et les finances publiques). Par ailleurs, nous demandons qu’en cas d’informations insuffisantes de la part d’un exploitant sur ses produits de santé, les clauses d’exclusivité de marché ou d’exclusivité des données cliniques dont il bénéficie soient automatiquement levées." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000110,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À l’article L. 136‑6 : a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». 2° À l’article L. 136‑7 :a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) Le second alinéa du VI est supprimé.II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ». III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.IV. – Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l’égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre, en alignant l’exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d’activité et de remplacement. La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne conteste au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.Cette situation était contraire au droit de l’Union européenne, et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.Si la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a abrogé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, elle a néanmoins limité cette abrogation aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.Or, cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le fait de résider dans l'UE, l'EEE ou en Suisse n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d'une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux). C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000118,A,"Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : « En outre, une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,5 % est prélevée sur l’ensemble des dividendes des entreprises. »","Comme le signalait le rapport d’OXFAM de 2019, avec plus de 51 milliards de dividendes distribués, les entreprises du CAC40 sont les plus gros payeurs de dividendes en Europe continentale. Par ailleurs, entre 2009 et 2016 ces entreprises ont redistribué 67,4 % de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires et seulement 5,3 % aux salariés. L’analyse des propriétaires d’actions montre que les versements record de dividendes aux actionnaires bénéficient à une minorité fortunée et nourrit ainsi les inégalités. Cet amendement propose de créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,5 %, comme pour les retraités avec la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), nous pourrions ainsi augmenter de plusieurs centaines de millions d’euros le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).La CNSA est chargée de financer les aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap, de garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps et des situations de perte d’autonomie, d’assurer une mission d’information et d’animation de réseau, d’information des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs familles, d’assurer un rôle d’expertise et de recherche sur les questions liées à l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap. Au regard, notamment, du rapport de la mission flash sur les EHPAD, menée par les députées Fiat et Iborra, nous estimons plus que nécessaire d’augmenter le budget alloué aux aides aux personnes âgées en perte d’autonomie ainsi qu’au personnes en situation de handicap." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000119,Apres,"Après le II de l’article 21 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Est compris dans l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise exploitant le médicament, l’ensemble des crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont elle a bénéficié en lien avec ses activités de recherche et développement. »","Malgré le manque de transparence qui caractérise le versement d’aides massives aux entreprises comme le Crédit Impôt Recherche, nous savons désormais que l’industrie pharmaceutique, en raison de ses activités de Recherche et Développement, en est un des principaux secteurs bénéficiaires. Ce qui ne l’empêche pas de détruire des emplois en France, comme le fait allègrement Sanofi, pourtant grand bénéficiaire du CIR.Non seulement le CIR n’a pour l’instant aucun effet significatif sur l’emploi mais, pour ce qui nous occupe ici, il ne semble pas non plus infléchir de quelque manière que ce soit la politique tarifaire pour le moins agressive des industriels vis-à-vis de l’Assurance-maladie. Or, il serait tout à fait cohérent que soit intégré dans le calcul du taux du chiffre d’affaire l’ensemble des ressources perçues par l’entreprise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000123,Apres,Le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :« VII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail. »,"En France, les femmes gagnent en moyenne 24 % de moins que les hommes en moyenne. On estimait l'an dernier, qu’à partir du 5 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire. Face à ce constat inadmissible, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale. L’égalité salariale est non seulement nécessaire par principe. Mais elle améliorerait en plus les conditions de vie de nombreuses personnes et permettrait de renflouer les caisses de la Sécurité sociale gravement mises à mal par les mesures d’austérité et les mesures d’exonérations des gouvernements successifs. Parce qu’il faut en finir avec la culture patriarcale, la mesure que nous proposons, fortement dissuasive pour les entreprises ne respectant pas l’égalité salariale, permettrait des avancées décisives." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000124,Apres,L'article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.,"Le CICE, tout comme les baisses pérennes de charges sociales qui lui ont succédé est un dispositif inefficace, très coûteux pour l’Etat, pas toujours compensé pour la Sécurité sociale, et très lucratif pour les actionnaires des grosses entreprises. Entre 2013 et 2017, le CICE a coûté à la collectivité environ 90 milliards d'euros. C'est plus de 18 milliards d'euros par an. Cela signifie : 4 ISF par an. 14 fois le budget du CHU de Toulouse chaque année. Le nombre d'emploi crée a été d'environ 100.000. Chaque emploi crée a couté plus de 160.000€ par an. Pour rappel le SMIC brut est d'environ 14.000€/an. En tout, chaque emploi nous a coûté presque 1 million d'euros sur 5 ans. C’est-à-dire que le gouvernement accepte sans exiger aucune contrepartie que le patronat bénéficie d’une réduction sur l’ensemble des cotisations sociales qu’il doit ! Il convient de supprimer ce dispositif qui creuse les inégalités et qui menace l’équilibre de notre système de protection sociale. C’est l’objet de cet amendement qui supprime le dispositif d’allègement de charges sociales prévu à l’article L2412-1 du code de la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000129,Apres,"Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la psychiatrie depuis vingt ans et ses évolutions. Il prend en compte l’augmentation de la démographie et des pathologies traitées, ainsi que les conditions de travail des personnels médicaux et paramédicaux du secteur.","Alors député, Olivier Véran disait : « La psychiatrie est un enjeu clef du quinquennat. » Où en sommes-nous ?La Cour des comptes le rappelait (en 2011) : « Les pathologies relevant de la psychiatrie se situent en France au troisième rang des maladies les plus fréquentes, après le cancer et les maladies cardio-vasculaires. » D’après les statistiques de la Drees, le nombre de patients s’avère en hausse : +29 % entre 2013 et 2016.L’ancienne ministre de la Santé, Madame Buzyn reconnaissait que la psychiatrie est le « parent pauvre » de la médecine.Un parent que l’on a appauvri : durant les dernières décennies, alors que le budget de l’hôpital général augmentait, en moyenne, de 2 % par an, les crédits alloués à la psychiatrie étaient gelés, voire diminués.Comme nous l’avions dit dans le précédent PLFSS : il est quasi-impossible de trouver des données sur le financement de la psychiatrie. Nous avons cherché à obtenir un panorama du financement de la psychiatrie en France. Une vue d’ensemble quant à ces dotations : comment ont-elles évolué, depuis dix ans, quinze ans, vingt ans ? Combien ce secteur a-t-il perdu, combien lui a-t-on grignoté au cours des dernières décennies ?Nous n’avons obtenu aucun dossier probant.La collecte de données, parcellaires, s’avère une infinie galère.Il n’est pas acceptable que dans ce pays nous n’ayons pas de données plus précises.Nous demandons donc un rapport sur l’évolution du budget de la psychiatrie par rapports aux dépenses de santé en général." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000133,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’application de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 en matière de recherche en psychiatrie tel que mentionné au cinquante-quatrième alinéa. Il évalue le coût de la recherche en psychiatrie et présentant de manière transparente ses différents canaux de financement. Il évalue notamment le coût de la mise en place d’une recherche en psychiatrie indépendante financièrement des laboratoires pharmaceutiques et financée par des fonds publics. Ce rapport évalue en outre les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.","Le mouvement de la psychothérapie institutionnelle s’est développé après-guerre pour sortir les malades de l’asile et mettre l’accent sur l’importance de la relation soignant-soigné. Pour que la recherche accompagne cette ambition, il faut promouvoir les recherches en sciences humaines. En effet, la relation sociale est au cœur de la guérison tandis que l’usage de psychotropes ne doit avoir lieu que lorsque c’est nécessaire. Cette recherche doit donc être totalement indépendante financièrement des laboratoires pharmaceutiques et des cliniques privées. Or ce n’est pas ce le cas de la fondation Fondamental, promu par l’actuel Gouvernement à travers des dotations publiques, mais qui n’a jamais fait de psychiatrie « dans la Cité ». Créée en 2007 et présidée par David de Rotschild, elle puise plus de trois-quarts de ses ressources dans des fonds privés. En 2017, parmi ces mécènes, nous trouvons : - Des entreprises parmi les plus grosses du CAC40 : Dassault, la financière de la famille Pinault, Bouygues, la fondation Bettencourt,- Deux groupes de cliniques psychiatriques privées : Clinea – filiale du groupe Orpea, leader des maisons de retraites privées – et OC Santé,- Et des laboratoires pharmaceutiques : Servier, Roche, Sanofi, Lilly, Lundbeck, Otsuka Pharmaceutical, AstraZeneca, Janssen, et Takeda.Il serait donc particulièrement grave de voir notre recherche en psychiatrie se retrouver aux mains de Fondamental. A ce titre, la nomination par la Ministre Agnès Buzyn de Franck Bellivier, proche du lobby Fondamental, comme délégué interministériel à la santé mentale est inquiétante.Cet amendement demande donc la remise d’un rapport chiffrant la mise en place d’une recherche en psychiatrie indépendante financièrement des laboratoires pharmaceutiques et financée par des dotations publiques. Une telle recherche permettrait sans doute à terme de faire des économies sur la consommation de psychotropes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000137,Apres,"Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 53 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui exclut les personnes en situation de travail détaché des dispositions relatives à l’ouverture des droits à pension. Il peut à cette occasion, au vu de l’impact négatif de ces dispositions pour les personnes qui sont assujetties au régime des travailleuses détachées et pour les finances publiques, détailler son action auprès du Conseil européen pour proposer une révision du droit européen en vigueur, ce en conformité avec la présente loi, notamment en ce qui concerne :– l’introduction des objectifs de convergence par le haut des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne ;– l’obtention pour la France d’un droit de non-participation pour le régime de détachement des travailleurs ;– la demande de ratification par tous les États membres de l’Union européenne de la Convention 97 de l’Organisation internationale du travail et son application effective dans l’Union européenne, notamment pour les dispositions prévoyant le principe de salaire égal pour un travail égal.","Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport concernant l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui devrait selon toute évidence le conduire à proposer l’interdiction du travail détaché. En effet, cette aberration juridique a des conséquences dramatiques sur les travailleurs et sur les finances de la sécurité sociale. Sur les travailleurs d’abord, parce qu’ils perçoivent un salaire qui ne correspond pas au travail qui est effectué, et encourage une forme de dumping social entre les travailleurs qu’il fautabsolument décourager. Sur les finances de la sécurité sociale ensuite, parce que les cotisations non versées sont une perte pour les caisses de la sécurité sociale.En 1954, la France a ratifié la Convention 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants. Neuf autres États européens ont fait de même, et personne ne l’a jamais dénoncée. Pourtant, depuis l’adoption en 1996 de la première directive sur les travailleurs détachés, la Commission européenne empêche les autres États membres de signer cette convention de l’OIT. Elle la considère comme « potentiellement incompatible avec le droit de l’UE » ! Autrement dit, l’Union européenne tente de contourner le droit international du travail. Pourquoi cette convention précisément ? C’est qu’elle exige une égalité de traitement entre les salariés migrants (dont les salariés détachés) et les salariés nationaux, y compris pour la protection sociale. Le détachement des travailleurs et la directive qui l’accompagne vont donc à l’encontre de cette norme internationale, et fait de l’Union européenneune zone de non-droit international. Nous aimerions que le Gouvernement prenne l’engagement de se conformer à cet engagement international." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000143,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.","Cet amendement, que nous soutenons, nous a été transmis par l'ordre des sages-femmes. L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité.Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix.Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés.D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagées" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000150,A,"À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux références :« et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14 »les références :« , L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14, L. 169‑1 et L. 371‑1 ».","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement, qui nous est proposé par l’AFP France Handicap, vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000155,Apres,L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"""Le coût global du travail en France est un frein important. Cela n'est pas dû à un niveau de salaires trop élevé, chacun le sait bien, mais à l'excès des charges."", J. Chirac, 2002.Entre 2013 et 2017, le CICE a coûté à la collectivité environ 90 milliards d'euros. C'est plus de 18 milliards d'euros par an. Cela signifie : 4 ISF par an. 14 fois le budget du CHU de Toulouse chaque année. Le nombre d'emploi crée a été d'environ 100.000. Chaque emploi crée a couté plus de 160.000€ par an. Pour rappel le SMIC brut est d'environ 14.000€/an. En tout, chaque emploi nous a coûté presque 1 million d'euros sur 5 ans.Mais ça, c'était les baisses de cotisations d'avant ! Parce qu'en 2019, vous nous avez changer le CICE en baisses de cotisations. Plus efficace ce nouveau CICE ? Pas sûr d'après la Conseil d'Analyse Economique, rattaché à Matignon. La bascule du CICE en exonération de cotisations a couté presque 40 milliards en 2019, pour des résultats toujours très contestables : 260.000 emplois créés en 2019, d'après l'INSEE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000156,Apres,L'article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.,"« Il faut réduire d'au moins 20 % les charges sociales patronales et instituer un SMIC jeune », R. Barre, 1993.Entre 2013 et 2017, le CICE a coûté à la collectivité environ 90 milliards d'euros. C'est plus de 18 milliards d'euros par an. Cela signifie : 4 ISF par an. 14 fois le budget du CHU de Toulouse chaque année. Le nombre d'emploi crée a été d'environ 100.000. Chaque emploi crée a couté plus de 160.000€ par an. Pour rappel le SMIC brut est d'environ 14.000€/an. En tout, chaque emploi nous a coûté presque 1 million d'euros sur 5 ans.Mais ça, c'était les baisses de cotisations d'avant ! Parce qu'en 2019, vous nous avez changer le CICE en baisses de cotisations. Plus efficace ce nouveau CICE ? Pas sûr d'après la Conseil d'Analyse Economique, rattaché à Matignon. La bascule du CICE en exonération de cotisations a couté presque 40 milliards en 2019, pour des résultats toujours très contestables : 260.000 emplois créés en 2019, d'après l'INSEE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000166,A,Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : « Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale . »,"L'État organise la faillite de la sécurité sociale en réduisant l'ensemble des cotisations qui viennent abonder ses fonds. Il est fondamental de permettre un financement pérenne en supprimant l'ensemble des exonérations de cotisations qui ont des vidées incitatives. Si l'État souhaite ""inciter"" les entreprises à être vertueuses, que ne dispose t-il pas de son propre budget ? Par ailleurs, de nombreuses cotisations qui devraient être prélevées ne le sont pas, venant ainsi alléger les recettes de la sécurité sociales. De nombreux leviers existent pour permettre à la sécurité sociale de retrouver une bonne santé, sans contraindre les budgets qui pèsent sur les établissemets publics. Nous proposons, par cet amendement, de créer une cotisation spécifique sur les revenus dépassant 5 PASS, afin de contribuer de façon plus dynamique au financement de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000168,Avant,"Après l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 133‑4‑1‑1. – Les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’identification d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’identification au répertoire à défaut de production des pièces justificatives sont considérées comme indues. »","Cet amendement s’inspire de la recommandation numéro 4 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. La transformation du NIA en NIR est effectuée lorsque l’identification du bénéficiaire est réalisée sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Toutefois, il semblerait que plusieurs situations permettent de transformer le NIA en NIR sans que l’ensemble des pièces demandées soient produites. Ces situations sont à l’origine d’un certain nombre de fraudes aux prestations sociales car le contrôle a posteriori semble bien insuffisant. Ainsi la Cour des comptes soulignait ce risque dans son rapport de certification des comptes 2019 de la sécurité sociale : « Les risques relatifs à l’identification et à la gestion des allocataires sont insuffisamment maîtrisés. Ainsi, les CAF ne notifient pas d’indus lorsque les droits des allocataires dotés d’un numéro d’identification d’attente (NIA) sont suspendus et que ces derniers n’ont pas produit l’ensemble des éléments d’identification nécessaires à l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire (NIR) certifié (pièce d’identité et fiche d’état civil) ». Par cet amendement, il est donc proposé de considérer comme indues, les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’inscription au répertoire faute de production des pièces justificatives." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000171,Avant,"Après le premier alinéa de l’article L. 224‑14 code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Elles élaborent des évaluations sur les prestations indûment versées, frauduleuses et non frauduleuses, tous les trois ans. »","Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 15 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Il paraît indispensable d’opérer une évaluation régulière et actualisée des versements indus afin de mieux identifier la fraude. C’est d’ailleurs la remarque que formule la Cour des comptes dans son rapport sur la lutte contre la fraude aux prestations d’assurance maladie de septembre 2019 : « Faute de disposer d’une méthode pertinente et fiable d’évaluation de la fraude, l’assurance maladie en sous-estime gravement l’ampleur et en méconnaît la répartition entre professionnels de santé, établissements et assurés ».  Ainsi le rapport de la commission d’enquête précitée indique que « l’évaluation des indus, qu’ils soient de nature frauduleuse ou non, relève d’une exigence de transparence des organismes de protection sociale vis-à-vis des cotisants et des contribuables ». Par conséquent, cet amendement propose que les caisses nationales élaborent des évaluations triennales sur les prestations indument versées." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000178,Avant,"À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la durée des droits ».","Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 45 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.   La durée de validité de la carte vitale n’est pas systématiquement coordonnée avec la durée des droits de son porteur.   Ainsi, il n’est pas systématique d’avoir la notion de durée de séjour dans les bases de données de l’Assurance Maladie.   Il convient donc de le préciser." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000181,Avant,"I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale réalisent à compter de 2021 une évaluation des indus liés à des fraudes ou à des erreurs, renouvelée au minimum tous les trois ans.   II. - Ces travaux d’évaluation font l’objet d’un rapport public, remis au Parlement avant le 30 juin, présentant notamment la méthodologie utilisée et les résultats détaillés de ces travaux en distinguant les indus liés à des fraudes et ceux liés à des erreurs. ","Cet amendement s’inspire des recommandations 14 et 15 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.   Le rapport met en lumière le fait qu’aucune publication spécifique n’est prévue pour les travaux de la Caisse nationale des allocations familiales pour lutter contre la fraude. Il conviendrait que ces travaux soient accessibles à tout citoyen, en transparence. C’est pourquoi cet amendement propose que les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale rendent public un rapport annuel sur la fraude aux prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000182,Avant,"Le premier alinéa de l’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ils peuvent être investis de pouvoirs de police judiciaire, dans des conditions définies par décret. »","Cet amendement s’inspire de la recommandation n°19 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.   La direction des affaires criminelles et des grâces a identifié plusieurs axes de travail pour consolider le cadre de la répression, notamment par la généralisation de la possibilité pour les organismes de protection sociale d’utiliser des prérogatives de police judiciaire, en particulier l’audition libre de suspects, ou encore la mise en œuvre des alternatives aux poursuites et la délivrance des convocations en justice sur instructions du parquet.   C’est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000183,Avant,"La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :1° La date : « 1er janvier 2016 », est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;2° Après le mot : « servies », sont insérés les mots : « au cours des cinq dernières années ».","Cet amendement est issu de la recommandation n° 28 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.   Tel qu’il est conçu aujourd’hui, le répertoire national commun de protection sociale (RNCPS) ne permet pas de retracer dans le temps les prestations reçues par un bénéficiaire.   La forme actuelle du RNCPS ne doit être qu’une étape : à terme, le répertoire doit permettre de retracer, par NIR, l’ensemble des prestations sociales perçues tout au long de la vie.   Un historique portant sur les cinq dernières années permettrait ainsi de renforcer efficacement la lutte contre la fraude.   C’est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000184,Avant,"I. – Le Gouvernement peut procéder à un contrôle des numéros d’inscription au répertoire afin de supprimer les numéros surnuméraires figurant dans le Répertoire national commun de protection sociale mentionné à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport présentant les résultats de ces contrôles ainsi que le nombre de numéros figurant dans le Répertoire national commun de protection sociale.","Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 30 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.   Les travaux de la commission d’enquête ont illustré le manque de fiabilité des données contenues dans le répertoire national commun de protection sociale (RNCPS). En effet, le nombre effectif de droits ouverts à la sécurité sociale serait supérieur au nombre théorique, ce qui laisse penser qu’un certain nombre de personnes peuvent bénéficier de prestations de façon indue.   D’ailleurs, l’administration reconnaît qu’il existe un écart de 2,4 millions de personnes entre le nombre de personnes disposant d’un NIR avec droit ouvert et le nombre théorique de personnes pouvant bénéficier de ces droits.   Il n’est pas acceptable que de tels écarts existent entre le nombre d’affiliés à la sécurité sociale et le nombre théorique de bénéficiaire, c’est pourquoi cet amendement propose de fiabiliser les données contenues dans le RNCPS par la suppression des écarts susmentionnés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000185,Avant,"La dématérialisation des prescriptions relatives à la dispensation de soins, produits ou prestations ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie est effective, au plus tard, au 31 décembre 2021.","Cet amendement s’inspire de la recommandation n°38 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.   Les feuilles de soins sont au cœur de nombreux mécanismes de fraude, qui pourraient être contrecarrés par une plus grande dématérialisation des actes.   Alors que la dématérialisation permettrait de bloquer de nombreux mécanismes de fraudes, notamment le trafic d’ordonnances et de médicaments, ce chantier engagé il y a une dizaine d’années, n’a pas encore abouti.   Il convient de veiller à la bonne application des dispositions de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Les orientations dégagées par cette loi sont les bonnes : c’est l’occasion, enfin, de parvenir à généraliser la dématérialisation des prescriptions médicales et des facturations des offreurs de service. Cette dématérialisation constituera un facteur majeur de sécurisation des procédures et de lutte contre la fraude.   C’est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000186,Avant,"Après le 3° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :   « 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend. »","Cet amendement s’inspire de la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.   Il est surprenant de constater que certains professionnels de santé peuvent bénéficier de remboursement de l’assurance maladie sans être inscrits à l’Ordre dont ils dépendent.   L’inscription à l’Ordre doit constituer, pour l’assurance maladie, une exigence préalable au versement de tout remboursement. Ce souci est partagé par la Cour des comptes, qui suggère que l’ordre de chaque profession de santé transmette chaque année aux caisses primaires d’assurance maladie une liste des professionnels inscrits, afin que les paiements aux professionnels non-inscrits puissent être suspendus.   Cet amendement propose donc de conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’Ordre dont ils dépendent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000190,Avant,"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la fraude aux prestations sociales versées aux personnes résidant à l’étranger et étudiant les mesures pour la combattre.","Cet amendement s’inspire des recommandations 52 à 54 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.   Le versement de la prestation sur un compte étranger peut soulever plusieurs difficultés.   L’utilisation d’un compte étranger ne permet pas de vérifier systématiquement que la prestation est versée sur un compte appartenant au bénéficiaire de la prestation et ainsi d’éviter les phénomènes de « comptes collecteurs ». Par contraste, le versement sur un compte français permet de procéder plus facilement à ce type de contrôle grâce au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).   La Cour des comptes précise d’ailleurs que les vérifications de coordonnées bancaires domiciliées à l’étranger sont aujourd’hui très rares alors que sont versés près de quatre milliards d’euros de retraites à l’étranger chaque année.   Cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport évaluant la fraude aux prestations sociales versées aux personnes résidant à l’étranger et étudiant les mesures pour la combattre." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000191,Avant,"Les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret.","Cet amendement s’inspire de la recommandation n°55 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.   Le versement des prestations, notamment des pensions de retraite, sur des comptes étrangers est de nature à ralentir les enquêtes menées par Tracfin : le versement des prestations sur des comptes à l’étranger ne permet pas de s’appuyer sur la coopération des banques imposant à Tracfin de recourir à des cellules de renseignement financier à l’étranger.   Le versement des prestations sociales, notamment les retraites, sur des comptes bancaires français ou européens présenterait un intérêt certain pour faciliter le travail des services d’enquête.   C’est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000194,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À l’article L. 136‑6 :a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;2° À l’article L. 136‑7 :a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;b) Le second alinéa du VI est supprimé ;3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par la référence : « au I ».III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;IV. – Les 1° et 3° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à rectifier une injustice fiscale : l’assujettissement, par la loi de finances rectificative pour 2012, des Français établis hors de France non-affiliés à un régime français de sécurité sociale aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française.Par cette mesure, les Français non-résidents financent les régimes obligatoires de sécurité sociale, dont l’écrasante majorité n’en bénéficient pas ! En effet, plus de 90 % d’entre eux sont couverts soit par un système de protection sociale de leur pays de résidence soit par le régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger. Il en résulte donc une double imposition.Par son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé cette situation contraire au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ce texte, d’application directe, qui coordonne les systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace européen, subordonne en effet le paiement de cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale concerné.Après avoir tenté un tour de passe-passe budgétaire en affectant le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des non-résidents au financement du Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) fonds non-contributifs, dans le PLFSS 2016, le Gouvernement a été contraint par l’évolution de la jurisprudence de supprimer ces prélèvements dans le PLFSS 2020 pour les non-résidents au sein de l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse.Ainsi, cette évolution législative ne concerne pas à ce jour les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un État tiers, c’est-à-dire hors de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse, qui continuent de s’acquitter de ces lourds prélèvements.Cette fiscalité à deux vitesses est vécue comme une terrible injustice par les Français de l’étranger.Surtout, elle est constitutive d’une discrimination violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale.Aussi, elle expose à terme l’État à de lourdes condamnations devant la justice administrative, non sur le fondement du droit de l’Union européenne mais sur le fondement du droit interne.C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre le droit positif en cohérence avec nos principes constitutionnels en exonérant des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des Français non-résidents non-affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000197,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000203,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000205,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000213,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.","L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité. Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix. Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés. D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagéesLa dotation populationnelle permet à la fois de répartir le financement entre les territoires en fonction des besoins (mesurés par des indicateurs) d’une population et de financer un ou des opérateurs de santé au regard des objectifs de leurs missions et de la population cible. Cette évolution du financement ne peut se faire sans un travail profond de renouvellement des indicateurs de périnatalité. Ils doivent être à la fois qualitatifs et quantitatifs et permettre d’évaluer à la fois la sécurité, la qualité, la pertinence et l’accès aux soins. Il important d’évaluer le suivi anténatal, l’accouchement, le suivi post-natal et la satisfaction des femmes et couples. Dès lors, dans un premier temps il est nécessaire d’obtenir un rapport concernant notamment son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires à l’expérimentation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000221,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.","L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité. Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix. Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés. D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagéesLa dotation populationnelle permet à la fois de répartir le financement entre les territoires en fonction des besoins (mesurés par des indicateurs) d’une population et de financer un ou des opérateurs de santé au regard des objectifs de leurs missions et de la population cible. Cette évolution du financement ne peut se faire sans un travail profond de renouvellement des indicateurs de périnatalité. Ils doivent être à la fois qualitatifs et quantitatifs et permettre d’évaluer à la fois la sécurité, la qualité, la pertinence et l’accès aux soins. Il important d’évaluer le suivi anténatal, l’accouchement, le suivi post-natal et la satisfaction des femmes et couples. Dès lors, dans un premier temps il est nécessaire d’obtenir un rapport concernant notamment son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires à l’expérimentation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000227,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Cet amendement propose d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000228,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code. ».II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé : « La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4-1 du code de la sécurité sociale ».","Cet amendement vise à faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à ""une mise à contribution de l'ensemble des secteurs de l'offre de soins afin d'en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l'essentiel"".Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve sont calculées sur l’ensemble de l’ONDAM, seul un mécanisme prudentiel est mis en oeuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits, alourdissant l’effort demandé aux établissements de santé.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000229,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments. La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Cet amendement propose par conséquent qu’un mécanisme de régulation soit introduit au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000231,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : « 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé : « « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.Cet amendement propose par conséquent de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000233,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.""","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.Cet amendement propose par conséquent de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000236,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation et la répartition régionale des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire sur leurs ressources financières qui leur permettra de poursuivre leurs missions.Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000237,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité remet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu’au Parlement, un rapport portant sur la médicalisation de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, et sur les évolutions législatives visant à introduire des mécanismes de financement pluriannuel des dépenses de santé. Il remet son rapport avant le 30 septembre 2021. »","L’objectif de substitution du principe d’annualité budgétaire applicable à l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie par un principe de pluriannualité requiert l’adoption d’un nouveau texte législatif, à l’instar des lois de programmation militaire ou pour la recherche.Le comité de l’hospitalisation publique et privée, composé de représentants de l’Etat et des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, qui a pour mission d’établir et de suivre les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés, dispose des compétences pour élaborer des propositions des mécanismes de régulation prévus dans les lois de financement de la sécurité sociale pour les dépenses de santé.Dans une logique de concertation et afin de préparer les mécanismes de régulation et d’allocation des financements aux établissements de santé, le comité de l’hospitalisation publique et privée se voit confier une mission d’élaboration de propositions qui seront remises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000238,A,Compléter l’alinéa 31 par les mots : « et la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; ».,"La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme.Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, cet amendement propose d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000241,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000251,Apres,"L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des aides à l’investissement entre tous les établissements de santé, publics et privés, définies dans les cadres des orientations prises dans le Ségur de la santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Cet amendement propose donc, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes à l’égard du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000252,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie entre les différentes catégories d’établissements de santé selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité, ».","Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi qu’une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des ressources entre le secteur public et le secteur privé.En effet, l’enveloppe MIGAC est une ressource budgétaire dont les conditions d’éligibilité et d’obtention ne sont pas toujours lisibles, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important dans son attribution aux établissements de santé.L’objet de la mesure consiste à soutenir l’engagement des établissements de santé, et plus spécifiquement ceux participant au service public hospitalier, aux missions d’intérêt général et de bénéficier de soutien financier en aides à la contractualisation.Cet amendement vise donc, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Cela permettrait d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000257,A,"À la fin de l'alinéa 17, substituer au taux :« 1,90 % »le taux :« 2,36 % ».","Afin d’assurer une partie du financement de la branche dépendance ainsi qu’une équité dans le taux de cotisation et la couverture du risque, il est proposé d’augmenter les ressources propres de la CNSA. La CSG avec son assiette large qui dépasse les seuls revenus du travail semble une bonne solution pour renforcer le financement de la perte d’autonomie.Cet amendement propose donc d’augmenter la quote-part de CSG affectée à la CNSA dans le cadre du financement de la cinquième branche autonomie, permettant de dégager des recettes pour un montant de l’ordre de 5 Md€ afin de financer la perte d’autonomie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000260,Apres,"La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;II. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »","Cet amendement vise à faire bénéficier aux ESMS situés dans certains territoires d’un coefficient géographique permettant de majorer les recettes des établissements et services médico-sociaux en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone.Le champ d’application de la mesure qui renvoie à un arrêté la fixation des zones géographiques en question concerne l’ONDAM médico-social géré par la CNSA et l’ONDAM spécifique (addictions, soins pour les personnes précaires)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000262,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"La compensation des charges et la conciliation vie familiale et vie professionnelle sont deux objectifs majeurs la politique familiale. L’AEEH est une prestation familiale qui vise à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant et les pertes des salaires subies par les parents dans l’obligation de réduire leur activité professionnelle : pourquoi dès lors écarter ces parents d’une politique familiale globale ? Cette mesure ne risque-t-elle pas de faire sortir le handicap de la dimension familiale ? Si on suit cette logique jusqu’au bout, c’est l’ensemble des dépenses liées au handicap dans le champ des prestations familiales qui devrait alors être pris en charge par la branche Autonomie ; cela serait le cas d’autres prestations familiales comme le CMG (Complément mode de garde) qui est majoré pour les parents d’enfants en situation de handicap, ou encore du bonus handicap dans les EAJE. Cette orientation n’est pas recevable car elle réduit le périmètre d’intervention de la branche famille à nouveau à hauteur de 1,2 Md€. Rappelons enfin que rester dans le périmètre des prestations familiales garantit aux familles une équité de traitement sur l’ensemble du territoire contrairement à ce qui a pu être reproché aux MDPH. Une telle évolution nécessite une concertation préalable avec les familles et les associations intervenant sur le champ du handicap, qui n’a pas eu lieu pour l’instant." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000263,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ; 3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »II – Le I s’applique aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.","L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le 25 juin dernier la proposition de loi de notre ancien collègue, et désormais maire de Saint-Malo, Gilles Lurton visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance. Cette proposition de loi avant de devenir définitive nécessite encore d’être examiné par le Sénat. Pour autant, l’entrée en vigueur de ce texte est prévu pour les grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021. Il est donc essentiel que cette disposition avec une incidence financière de l’ordre de 200millions d’euros trouve sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Pour rappel, les plafonds de ressources ouvrant droit à la prime à la naissance étant relativement élevés, cette prime bénéficie à la fois aux familles les plus modestes, mais également aux familles de la classe moyenne. Le montant de la prime s’élève, au 1er avril 2020, à 947,32 euros par enfant. En cas de naissance multiple, cette somme est multipliée par le nombre d’enfants. En 2019, en moyenne 45 600 allocataires par mois en ont bénéficié, pour un coût estimé à 537 millions d’euros. Ce décalage dans le versement de la prime de naissance après la naissance a été décidé à 2015 pour une économie de trésorerie et a fait l’objet de critiques récurrentes depuis cette date par les familles et les associations familiales. Dans un souci de bonne gestion du temps parlementaire, il serait donc opportun d’intégrer l’article de la proposition de loi dans le PLFSS pour 2021 et ceci au bénéfice des familles dès avril 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000264,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM).D’ores et déjà et sans attendre, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques.Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000265,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code. ».II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé : « La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4-1 du code de la sécurité sociale ».","L’objet de cette proposition est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, ellesmêmes issues de la loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à ""une mise à contribution de l'ensemble des secteurs de l'offre de soins afin d'en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l'essentiel"".Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve sont calculées sur l’ensemble de l’ONDAM, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits, alourdissant l’effort demandé aux établissements de santé.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000266,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Dans cette optique, la FEHAP et la FHF souhaitent qu’un mécanisme de régulation soit introduit au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000268,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : « 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé : « « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS.Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000270,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.""","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000273,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation et la répartition régionale des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire sur leurs ressources financières qui leur permettra de poursuivre leurs missions.Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000274,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité remet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu’au Parlement, un rapport portant sur la médicalisation de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, et sur les évolutions législatives visant à introduire des mécanismes de financement pluriannuel des dépenses de santé. Il remet son rapport avant le 30 septembre 2021. »","L’objectif de substitution du principe d’annualité budgétaire applicable à l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie par un principe de pluriannualité requiert l’adoption d’un nouveau texte législatif, à l’instar des lois de programmation militaire ou pour la recherche.Le comité de l’hospitalisation publique et privée, composé de représentants de l’Etat et des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, qui a pour mission d’établir et de suivre les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés, dispose des compétences pour élaborer des propositions des mécanismes de régulation prévus dans les lois de financement de la sécurité sociale pour les dépenses de santé.Dans une logique de concertation et afin de préparer les mécanismes de régulation et d’allocation des financements aux établissements de santé, le comité de l’hospitalisation publique et privée se voit confier une mission d’élaboration de propositions qui seront remises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000275,A,Compléter l’alinéa 31 par les mots : « et la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; ».,"La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme. Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, il est demandé d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000288,Apres,"L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des aides à l’investissement entre tous les établissements de santé, publics et privés, définies dans les cadres des orientations prises dans le Ségur de la santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes à l’égard du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000289,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie entre les différentes catégories d’établissements de santé selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité, ».","Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi qu’une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des ressources entre le secteur public et le secteur privé.En effet, l’enveloppe MIGAC est une ressource budgétaire dont les conditions d’éligibilité et d’obtention ne sont pas toujours lisibles, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important dans son attribution aux établissements de santé.L’objet de la mesure consiste à soutenir l’engagement des établissements de santé, et plus spécifiquement ceux participant au service public hospitalier, aux missions d’intérêt général et de bénéficier de soutien financier en aides à la contractualisation.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000295,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »","En l’état du droit applicable, les actes réalisés par les infirmiers libéraux aux usagers d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont financés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D. 174‑9 du code de la sécurité sociale. Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance maladie fait naitre un « indu » qu’elle réclame au SSIAD en se prévalant des dispositions de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus dont le remboursement va leur être demandé,sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doive réclamer la répétition de cet indu aux infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non aux SSIAD. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000296,Apres,"La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;II. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »","Le présent article vise à faire bénéficier aux ESMS situés dans certains territoires (dont les territoires ultramarins) d’un coefficient géographique permettant de majorer les recettes des établissements et services médico-sociaux en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone. Le champ d’application de la mesure qui renvoie à un arrêté la fixation des zones géographiques en question concerne l’ONDAM médico-social géré par la CNSA et l’ONDAM spécifique (addictions, soins pour les personnes précaires)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000299,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM).D’ores et déjà et sans attendre, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques.Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000300,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code. ».II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé : « La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4-1 du code de la sécurité sociale ».","L’objet de cette proposition est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, ellesmêmes issues de la loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel ».Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve sont calculées sur l’ensemble de l’ONDAM, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits, alourdissant l’effort demandé aux établissements de santé.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000301,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Dans cette optique, la FEHAP et la FHF souhaitent qu’un mécanisme de régulation soit introduit au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000303,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : « 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé : « « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS.Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000308,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation et la répartition régionale des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire sur leurs ressources financières qui leur permettra de poursuivre leurs missions.Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000309,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité remet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu’au Parlement, un rapport portant sur la médicalisation de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, et sur les évolutions législatives visant à introduire des mécanismes de financement pluriannuel des dépenses de santé. Il remet son rapport avant le 30 septembre 2021. »","L’objectif de substitution du principe d’annualité budgétaire applicable à l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie par un principe de pluriannualité requiert l’adoption d’un nouveau texte législatif, à l’instar des lois de programmation militaire ou pour la recherche.Le comité de l’hospitalisation publique et privée, composé de représentants de l’Etat et des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, qui a pour mission d’établir et de suivre les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés, dispose des compétences pour élaborer des propositions des mécanismes de régulation prévus dans les lois de financement de la sécurité sociale pour les dépenses de santé.Dans une logique de concertation et afin de préparer les mécanismes de régulation et d’allocation des financements aux établissements de santé, le comité de l’hospitalisation publique et privée se voit confier une mission d’élaboration de propositions qui seront remises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000310,A,Compléter l’alinéa 31 par les mots : « et la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; ».,"La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme. Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, il est demandé d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000317,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Le I. de l’article 4 vise à abroger le XI de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 de financement de la Sécurité sociale qui prévoit une contribution de la CNSA à la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros pour 2020.Ces crédits, annoncés à hauteur de 100 millions d’euros, s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route de la stratégie « Grand âge et autonomie », pour relever le défi du vieillissement à court et moyen terme.Une première enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait d’abord été fléchée. Ces crédits avaient ainsi pour objectif de préfigurer les modalités de mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement des SAAD et d’en tirer les enseignements afin d’ajuster le futur modèle de financement des services.En outre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a consacré son premier déplacement ministériel à l’aide à domicile des personnes en perte d’autonomie. Après avoir rappelé que la refonte du maintien à domicile, notamment de sa tarification, serait au cœur de la réforme du grand âge et de l’autonomie et afin de soutenir davantage le secteur dès 2020, il a présenté certaines mesures de court terme dont l’augmentation de 20 millions de l’enveloppe consacrée par la CNSA, pour la porter à 70 millions, et ainsi accélérer les modalités de délégation de ces crédits aux conseils départementaux puis aux services, pour assurer qu’ils arrivent au plus vite sur le terrainLe secteur est donc dans l’attente du second projet de décret qui devait venir préciser les dispositions du présent XI de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il est également dans l’attente de la traduction de ces 20 millions supplémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000324,Apres,"L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des aides à l’investissement entre tous les établissements de santé, publics et privés, définies dans les cadres des orientations prises dans le Ségur de la santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes à l’égard du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000325,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie entre les différentes catégories d’établissements de santé selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité, ».","Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi qu’une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des ressources entre le secteur public et le secteur privé. En effet, l’enveloppe MIGAC est une ressource budgétaire dont les conditions d’éligibilité et d’obtention ne sont pas toujours lisibles, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important dans son attribution aux établissements de santé. L’objet de la mesure consiste à soutenir l’engagement des établissements de santé, et plus spécifiquement ceux participant au service public hospitalier, aux missions d’intérêt général et de bénéficier de soutien financier en aides à la contractualisation. Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000331,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »","En l’état du droit applicable, les actes réalisés par les infirmiers libéraux aux usagers d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont financés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D. 174‑9 du code de la sécurité sociale. Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance maladie fait naitre un « indu » qu’elle réclame au SSIAD en se prévalant des dispositions de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus dont le remboursement va leur être demandé,sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doive réclamer la répétition de cet indu aux infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non aux SSIAD. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000332,Apres,"La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;II. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »","Le présent article vise à faire bénéficier aux ESMS situés dans certains territoires (dont les territoires ultramarins) d’un coefficient géographique permettant de majorer les recettes des établissements et services médico-sociaux en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone. Le champ d’application de la mesure qui renvoie à un arrêté la fixation des zones géographiques en question concerne l’ONDAM médico-social géré par la CNSA et l’ONDAM spécifique (addictions, soins pour les personnes précaires)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000336,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000339,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000343,Apres,"À la première phrase du 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code ».","L’article 14 de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 entend faciliter la déclaration des revenus des particuliers engagés dans des activités économiques « de faible importance » via les plateformes d’échange de biens et de services. Cet article poursuit un objectif louable de simplification du système de contributions sociales, objectif que nous partageons.Dans cette même logique, au-delà des revenus des particuliers, il convient également de s’intéresser aux revenus des professionnels du tourisme qui louent des biens meublés via ces mêmes plateformes. Depuis des années, les revenus issus de location de biens meublés sont soumis à un régime de cotisations sociales plus avantageux que les revenus issus d’activités hôtelières. Cette situation qui persiste entraîne de fortes distorsions de concurrence entre acteurs du tourisme.Cet amendement vise donc à clarifier le cadre social applicable aux loueurs professionnels qui louent des biens meublés sur les plateformes de location. Concrètement, le seuil retenu aujourd’hui pour l’assujettissement des loueurs aux cotisations sociales est fixé à 23 000 € par an. Ce seuil est excessif et doit être réduit : dans le cadre actuel un loueur louant sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80€ la nuit peut gagner jusqu’à 9 600 € par an sans que ces revenus ne soient soumis au moindre euro de cotisation sociale. En revanche, les loueurs de biens dits « meubles » (voitures, tondeuses, etc.) sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 € en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué : le mécanisme que nous proposons permet donc de supprimer cette distinction. Avec notre amendement, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens meublés, le même seuil de déclenchement de paiement des cotisations sociales (soit 20% du plafond de la sécurité sociale) serait appliqué. Cette mesure a le mérite par ailleurs de cibler spécifiquement les activités commerciales de location (montant supérieur au seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale) et d’exclure les activités d’appoint des particuliers (montant inférieur au seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale).Alors que la Sécurité sociale devrait accuser un déficit record de plus de 50 milliards d’euros cette année, les professionnels du tourisme qui utilisent les plateformes ont donc le devoir de contribuer, au même titre que les acteurs de l’économie traditionnelle, à la solidarité sociale nationale. Cela leur permettrait de participer, à égalité avec les hôteliers, au financement de la Sécurité sociale, tout en les autorisant à bénéficier d’une protection sociale suffisante." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000349,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financièresDans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000352,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Le modalités d’application du présent III sexies sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères  définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000356,Apres,"I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et à la définition des ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Aux termes de l’article L 137‑13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une PME attribue des actions gratuites, elle bénéficie d’une exonération de contribution patronale de 20 % sur la valeur des actions attribuées au jour de l’attribution, à condition qu’au jour de la décision d’attribution, elle n’ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L’exonération de contribution patronale s’applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du Code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes.Le présent amendement vise à étendre l’exonération de cotisation patronale aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000362,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Le E est ainsi modifié :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6°, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3°, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »"," La crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid.Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus.Pour autant, l’actuel projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un modèle transitoire de la réforme de leur financement dès le 1er janvier 2021, dont la lourdeur apparait totalement inopportune dans ce contexte de gestion de crise.En effet, basé sur un cadre réglementaire complexe et totalement nouveau (règles comptables, de facturation …) ce modèle prévu pour une durée d’application d’un an seulement, sera très difficile à appréhender et à décliner par l’ensemble des acteurs de terrain, que ce soit les ARS, les CPAM ou les établissements eux-mêmes.Les modalités envisagées s’avèrent, en outre, en totale inadéquation avec les obligations fiscales et comptables auxquelles sont assujettis ces établissements de santé privés.En conséquence, sans remettre en cause la mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise simplement à faciliter dans cette gestion de crise, la transition des différents acteurs en conservant une année supplémentaire le modèle provisoire actuel, connu d’eux tous." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000363,A,"Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :« AA. – Le VI de l’article 34 est ainsi rédigé :« VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »"," L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000366,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000367,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Le modalités d’application du présent III sexies sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000368,Apres,"L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »","  Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée de l’allocation des aides à l’investissement, annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé et confirmées à l’article 26 du présent projet de loi, pour tous les établissements de santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000371,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »"," La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financièresDans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.   Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000374,A,Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Les maisons de naissance pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale. ».,"Les maisons de naissance existent en France depuis 2013. Depuis, elles connaissent un véritable succès car elles répondent aux besoins des femmes enceintes qui ne présentent aucun facteur de risque connu et qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement personnalisé et moins médicalisé.  Pour que toutes les femmes enceintes qui le désirent puissent avoir accès aux prestations d’une maison de naissance, cet amendement propose que celles-ci pratiquent le tiers payant de manière systématique. Ainsi, les femmes enceintes avec de faibles ressources pourront quand même bénéficier de l’accompagnement des maisons de naissance et vivre leur grossesse dans les meilleures conditions possibles.De nombreuses maternités ont fermé en France, comme celle de Saint-Claude dans le Jura fermée en 2018, en secteur de montagne. Les femmes enceintes ont de plus en plus de difficultés à accéder en raison des distances à un suivi personnalisé, régulier et à des prestations adaptées. Cet amendement, en permettant un accès généralisé aux maisons de naissance, vise à favoriser leur déploiement sur tout le territoire afin que toutes les femmes enceintes aient un accès à des prestations adaptées et de qualité quels que soient leur lieu d’habitation et leurs revenus." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000375,A,"I. – À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :« sans audience selon une procédure écrite » les mots :« lors d’une audience contradictoire. Le patient est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Néanmoins, si un motif médical constaté dans l’avis motivé du médecin fait obstacle, dans son intérêt, à la présence du patient à l’audience, celui‑ci est représenté par son avocat. »II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :« Le juge des libertés et de la détention fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel. »III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.","Si l’hôpital psychiatrique n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, des patients y sont admis sans leur consentement, avec une restriction de leur liberté d’aller et venir. Au sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de contrainte physique.Dès 2016, la Contrôleure général des lieux de privation de liberté, avait relevé « une utilisation de l’isolement et de la contention d’une ampleur telle qu’elle semble être devenue indispensable aux professionnels ».L’article 42 du PLFSS 2021 fixe des durées maximales pour l’isolement et la contention afin qu’elles soient conformes aux recommandations de la Haute Autorité de la santé. Il précise ainsi les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, du 19 juin 2020, qui a déclaré l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique contraire à la Constitution.Néanmoins, la réécriture de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique proposée par l’article 42 ne permet pas de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement, en instituant une procédure sans audience et donc sans droit de la défense pour les personnes concernées. Ces personnes vulnérables, privées de liberté et visées par ces mesures d’isolement et de contention doivent pouvoir bénéficier de la tenue d’un procès équitable comme l’ensemble des justiciables.Le présent amendement propose d’instituer une procédure avec audience lors de la saisine du juge des libertés et de la détention, dans le cadre du renouvellement des mesures de contention et d’isolement, afin de garantir les droits de la défense des personnes en situation de particulière vulnérabilité visées par ces mesures." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000376,Avant,"Les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret.",Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 55 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales.Il prévoit d’améliorer la vérification de l’identité et de l’existence des bénéficiaires de prestations sociales résidant à l’étranger.Un tel amendement est la seule solution dont dispose un parlementaire pour évoquer un sujet sans subir la censure de l’article 40 de la Constitution. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000377,Avant,"La dématérialisation des prescriptions relatives à la dispensation de soins, produits ou prestations ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie est effective, au plus tard, au 31 décembre 2021.","Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 38 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Cet amendement vise à accélérer et à finaliser la dématérialisation des feuilles de soins, des prescriptions de médicaments et de transports sanitaires ainsi que celle des avis d’arrêt de travail. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000378,Avant,"La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :1° La date : « 1er janvier 2016 », est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;2° Après le mot : « servies », sont insérés les mots : « au cours des cinq dernières années ».",Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 28 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Cet amendement vise à faire évoluer le fonctionnement du RNCPS afin qu’il permette aux organismes qui y ont accès de retracer le montant des prestations perçues par chaque NIR sur les cinq dernières années. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000379,Avant,"Le premier alinéa de l’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ils peuvent être investis de pouvoirs de police judiciaire, dans des conditions définies par décret. »",Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 19 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Il convient de conférer aux agents des organismes de protection sociale des prérogatives d’officiers de police judiciaire leur permettant notamment de procéder à l’audition libre de suspects.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000380,Avant,"Après l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 133‑4‑1‑1. – Les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’identification d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’identification au répertoire à défaut de production des pièces justificatives sont considérées comme indues. »","Cet amendement s’inspire de la recommandation numéro 4 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.La transformation du NIA en NIR est effectuée lorsque l’identification du bénéficiaire est réalisée sur présentation des pièces justificatives nécessaires.Toutefois, il semblerait que plusieurs situations permettent de transformer le NIA en NIR sans que l’ensemble des pièces demandées soient produites.Ces situations sont à l’origine d’un certain nombre de fraudes aux prestations sociales car le contrôle a posteriori semble bien insuffisant.La Cour des comptes a souligné ce risque dans son rapport de certification des comptes 2019 de la sécurité sociale : « Les risques relatifs à l’identification et à la gestion des allocataires sont insuffisamment maîtrisés. Ainsi, les CAF ne notifient pas d’indus lorsque les droits des allocataires dotés d’un numéro d’identification d’attente (NIA) sont suspendus et que ces derniers n’ont pas produit l’ensemble des éléments d’identification nécessaires à l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire (NIR) certifié (pièce d’identité et fiche d’état civil) ».Le présent amendement vise à considérer comme indues, les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’inscription au répertoire faute de production des pièces justificatives." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000381,Avant,"À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la durée des droits ».","Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 45 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. La durée de validité de la carte vitale n’est pas systématiquement coordonnée avec la durée des droits de son porteur. Ainsi, il n’est pas systématique d’avoir la notion de durée de séjour dans les bases de données de l’Assurance Maladie. Il convient donc de le préciser." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000383,Apres,"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.","En 2020, six millions de Français vivent dans ce que l’on peut nommer sans exagération un « désert médical ». Ils doivent parcourir des distances inacceptables pour avoir accès à un médecin généraliste et patienter souvent des mois entiers pour consulter un spécialiste. Bien qu’ils cotisent comme l’ensemble des assurés sociaux, ces citoyens vivent une véritable rupture d’égalité, exclus de fait du principe d’universalité de la Sécurité Sociale. Si cette disparité n’est pas récente, elle tend à s’aggraver. Dès 2013, un rapport sénatorial intitulé « Déserts médicaux : agir vraiment », mettait en exergue ce problème. Cette inégalité dans la répartition territoriale de l’offre de soins s’illustre par des écarts sensibles entre les différents départements, et est encore plus marquée au niveau infradépartemental. À cette échelle, les zones rurales sont les plus concernées par le manque de médecins. Les perspectives sont d’autant plus sombres que le nombre de généralistes âgés de moins de quarante ans y est bien trop faible, comme le confirment les observations récentes de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé.  Selon le rapport de nos collègues du Sénat Jean-Noël Cardoux et Yves Daudigny « Accès aux soins, promouvoir l’innovation en santé dans les territoires », publié le 26 juillet 2017, entre 2007 et 2016, 81 départements français ont enregistré une baisse du nombre de médecins généralistes. Ce rapport sénatorial met à ce titre en évidence l’arrivée d’un creux démographique chez les médecins libéraux qui devrait contribuer « à aviver les difficultés liées aux inégalités territoriales de répartition, d’autant qu’il devrait affecter principalement la médecine de ville ». Dans ces conditions, on peut s’attendre à une nouvelle dégradation de l’offre de soins libérale dans les territoires ruraux, s’ajoutant à une situation déjà tendue à l’extrême. Une question est sur toutes les lèvres des habitants des territoires sous-dotés qui se sentent de plus en plus abandonnés par la République : combien de temps le système de santé français pourra-t-il tenir sans réguler l’installation des médecins ? L’enjeu c’est l’équité d’accès aux soins pour tous, en tous points du territoire. Il n’est aujourd’hui plus acceptable que perdurent dans notre pays les zones-dotées définies par l’article 1434‑4 du code de la santé publique comme étant « caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales ». Ces zones sous dotées sont scindées en deux catégories distinctes les « zones d’intervention prioritaires » et les « zone d’action complémentaire ». Les « zones d’intervention prioritaires » (ZIP), sont celles qui connaissent les difficultés les plus aigües) et qui bénéficient d’aides financées par l’Assurance maladie telles que : - la prime forfaitaire à l’installation pouvant atteindre 50 000 euros sur 5 ans du contrat d’aide à l’installation pour les médecins (CAIM) ou du contrat de stabilisation et de coordination médecins ; - la bonification des honoraires de 25 % pour les médecins acceptant de réaliser des consultations au moins dix jours par an dans une zone sous-dense au titre du contrat de solidarité territoriale médecin ; - la bonification des honoraires de 10 % aux médecins préparant leur cessation d’exercice, et accueillant dans cette perspective au sein de leur cabinet un confrère âgé de moins de 50 ans.  Les zones dites « d’action complémentaire » (ZAC), plus étendues que les zones d’interventions prioritaires sont celles où l’État finance plusieurs aides contractuelles (contrat de praticien territorial de médecine générale, contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, contrat de praticien territorial de médecine de remplacement et contrat de praticien isolé à activité saisonnière). Les collectivités territoriales peuvent en outre attribuer dans les ZIP et les ZAC « des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé » dans les zones sous-denses au sens de l’article du Code de la santé publique.Parallèlement à ces aides à l’installation, des dispositifs d’exonérations sociales et fiscales pour les créateurs d’entreprises sur certains territoires, notamment les zones de revitalisation rurale (ZRR). Si ces dispositifs ne ciblent pas spécifiquement les professionnels de santé libéraux, ces derniers y sont le plus souvent éligibles. Le zonage de ces aides étant établi en fonction de critères économiques, il est distinct de celui établi par les Agences Régionales de Santé au titre de l’article 1434‑4 du code de la santé publique. Il en résulte que le zonages ZIP, ZAC et ZRR ne se recoupent que partiellement. Ainsi, en 2019, 2209 communes étaient classées en zones de revitalisation rurale sans constituer des zones sous-denses et 11 000 communes étaient classées en ZIP ou en ZAC sans constituer des zones de revitalisation rurale. Si, selon le rapport de 2019 de la Déléguée Nationale à l’accès aux soins de septembre 2019, ces dispositifs incitatifs sont des outils indispensables, ils ne sont néanmoins pas suffisants. C’est dans cette perspective que la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a remplacé le numerus clausus par le numerus apertus qui permet désormais aux facultés de médecine de fixer le nombre d’admissions en 2ème année en fonction des besoins territoriaux. La fracture médicale ne pourra toutefois être résorbée par la seule fin du numerus clausus dans les études de médecine à compter de la rentrée 2020, d’autant plus que ses premiers effets ne seront pas perceptibles avant l’achèvement de la formation des étudiants, soit à l’horizon 2030. La France ne peut plus se passer de médecins compétents en raison de règles trop rigides. Il est de notre devoir d’être imaginatif et d’envisager l’ensemble des mécanismes possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé, comme les pharmaciens, ou pour d’autres territoires. Dans un contexte national de démographie médicale tendue, toutes les énergies doivent être mobilisées pour attirer de nouveaux médecins généralistes et spécialistes dans les territoires sous-dotés. Dans cette perspective, le recrutement de médecins spécialistes et généralistes, la participation de jeunes internes en médecine à l’offre de soins et le soutien aux territoires sous-dotés, sont des priorités. C’est pourquoi, le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone sur-dense soit limité au cas dans lequel un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement territorialisé. Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan. Cela permettrait alors au législateur, si le bilan de l’expérimentation est positif, d’ouvrir la voie à la généralisation du conventionnement territorial des médecins libéraux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000385,Apres,"I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; »II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;Les 1° et 2° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.","En 2020, six millions de Français vivent dans ce que l’on peut nommer sans exagération un « désert médical ». Ils doivent parcourir des distances inacceptables pour avoir accès à un médecin généraliste et patienter souvent des mois entiers pour consulter un spécialiste. Bien qu’ils cotisent comme l’ensemble des assurés sociaux, ces citoyens vivent une véritable rupture d’égalité, exclus de fait du principe d’universalité de la Sécurité Sociale. Si cette disparité n’est pas récente, elle tend à s’aggraver. Dès 2013, un rapport sénatorial intitulé « Déserts médicaux : agir vraiment », mettait en exergue ce problème. Cette inégalité dans la répartition territoriale de l’offre de soins s’illustre par des écarts sensibles entre les différents départements, et est encore plus marquée au niveau infradépartemental. À cette échelle, les zones rurales sont les plus concernées par le manque de médecins. Les perspectives sont d’autant plus sombres que le nombre de généralistes âgés de moins de quarante ans y est bien trop faible, comme le confirment les observations récentes de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé.  Selon le rapport de nos collègues du Sénat Jean-Noël Cardoux et Yves Daudigny « Accès aux soins, promouvoir l’innovation en santé dans les territoires », publié le 26 juillet 2017, entre 2007 et 2016, 81 départements français ont enregistré une baisse du nombre de médecins généralistes. Ce rapport sénatorial met à ce titre en évidence l’arrivée d’un creux démographique chez les médecins libéraux qui devrait contribuer « à aviver les difficultés liées aux inégalités territoriales de répartition, d’autant qu’il devrait affecter principalement la médecine de ville ». Dans ces conditions, on peut s’attendre à une nouvelle dégradation de l’offre de soins libérale dans les territoires ruraux, s’ajoutant à une situation déjà tendue à l’extrême. Une question est sur toutes les lèvres des habitants des territoires sous-dotés qui se sentent de plus en plus abandonnés par la République : combien de temps le système de santé français pourra-t-il tenir sans réguler l’installation des médecins ? L’enjeu c’est l’équité d’accès aux soins pour tous, en tous points du territoire. Il n’est aujourd’hui plus acceptable que perdurent dans notre pays les zones-dotées définies par l’article 1434‑4 du code de la santé publique comme étant « caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales ». Ces zones sous dotées sont scindées en deux catégories distinctes les « zones d’intervention prioritaires » et les « zone d’action complémentaire ». Les « zones d’intervention prioritaires » (ZIP), sont celles qui connaissent les difficultés les plus aigües) et qui bénéficient d’aides financées par l’Assurance maladie telles que : - la prime forfaitaire à l’installation pouvant atteindre 50 000 euros sur 5 ans du contrat d’aide à l’installation pour les médecins (CAIM) ou du contrat de stabilisation et de coordination médecins ; - la bonification des honoraires de 25 % pour les médecins acceptant de réaliser des consultations au moins dix jours par an dans une zone sous-dense au titre du contrat de solidarité territoriale médecin ; - la bonification des honoraires de 10 % aux médecins préparant leur cessation d’exercice, et accueillant dans cette perspective au sein de leur cabinet un confrère âgé de moins de 50 ans.  Les zones dites « d’action complémentaire » (ZAC), plus étendues que les zones d’interventions prioritaires sont celles où l’État finance plusieurs aides contractuelles (contrat de praticien territorial de médecine générale, contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, contrat de praticien territorial de médecine de remplacement et contrat de praticien isolé à activité saisonnière). Les collectivités territoriales peuvent en outre attribuer dans les ZIP et les ZAC « des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé » dans les zones sous-denses au sens de l’article du Code de la santé publique.Parallèlement à ces aides à l’installation, des dispositifs d’exonérations sociales et fiscales pour les créateurs d’entreprises sur certains territoires, notamment les zones de revitalisation rurale (ZRR). Si ces dispositifs ne ciblent pas spécifiquement les professionnels de santé libéraux, ces derniers y sont le plus souvent éligibles. Le zonage de ces aides étant établi en fonction de critères économiques, il est distinct de celui établi par les Agences Régionales de Santé au titre de l’article 1434‑4 du code de la santé publique. Il en résulte que le zonages ZIP, ZAC et ZRR ne se recoupent que partiellement. Ainsi, en 2019, 2209 communes étaient classées en zones de revitalisation rurale sans constituer des zones sous-denses et 11 000 communes étaient classées en ZIP ou en ZAC sans constituer des zones de revitalisation rurale. Si, selon le rapport de 2019 de la Déléguée Nationale à l’accès aux soins de septembre 2019, ces dispositifs incitatifs sont des outils indispensables, ils ne sont néanmoins pas suffisants. C’est dans cette perspective que la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a remplacé le numerus clausus par le numerus apertus qui permet désormais aux facultés de médecine de fixer le nombre d’admissions en 2ème année en fonction des besoins territoriaux. La fracture médicale ne pourra toutefois être résorbée par la seule fin du numerus clausus dans les études de médecine à compter de la rentrée 2020, d’autant plus que ses premiers effets ne seront pas perceptibles avant l’achèvement de la formation des étudiants, soit à l’horizon 2030. La France ne peut plus se passer de médecins compétents en raison de règles trop rigides. Il est de notre devoir d’être imaginatif et d’envisager l’ensemble des mécanismes possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé, comme les pharmaciens, ou pour d’autres territoires. Dans un contexte national de démographie médicale tendue, toutes les énergies doivent être mobilisées pour attirer de nouveaux médecins généralistes et spécialistes dans les territoires sous-dotés. Dans cette perspective, le recrutement de médecins spécialistes et généralistes, la participation de jeunes internes en médecine à l’offre de soins et le soutien aux territoires sous-dotés, sont des priorités. C’est pourquoi, cet amendement vise à limiter l’installation de nouveaux médecins en zone sur-dotées en territorialisant le conventionnement.   Le présent amendement prévoit ainsi que dans des zones définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement élevé ou zones sur-dotées, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le niveau d’offre de soins pourra s’apprécier en fonction d’une moyenne nationale permettant de considérer des territoires particulièrement bien dotés en médecins généralistes et spécialistes. Le code de la santé publique autorise en effet les médecins à exercer hors convention. Dans ce cadre l’assurance maladie ne participe pas au paiement de leurs cotisations sociales et leurs patients ne sont remboursés, en vertu de l’article L 126‑5-10 du code de la sécurité sociale que sur la base d’un tarif spécial dit « tarif d’autorité » fixé à 16 % du tarif conventionnel. La régulation de l’installation serait dès lors assurée par le conventionnement à l’assurance maladie afin de ne pas densifier davantage des zones déjà suffisamment pourvues alors que d’autres manquent cruellement de médecins. Le principe de la liberté d’installation demeure, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations. L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées existants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000386,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","En 2020, six millions de Français vivent dans ce que l’on peut nommer sans exagération un « désert médical ». Ils doivent parcourir des distances inacceptables pour avoir accès à un médecin généraliste et patienter souvent des mois entiers pour consulter un spécialiste. Bien qu’ils cotisent comme l’ensemble des assurés sociaux, ces citoyens vivent une véritable rupture d’égalité, exclus de fait du principe d’universalité de la Sécurité Sociale. Si cette disparité n’est pas récente, elle tend à s’aggraver. Dès 2013, un rapport sénatorial intitulé « Déserts médicaux : agir vraiment », mettait en exergue ce problème. Cette inégalité dans la répartition territoriale de l’offre de soins s’illustre par des écarts sensibles entre les différents départements, et est encore plus marquée au niveau infradépartemental. À cette échelle, les zones rurales sont les plus concernées par le manque de médecins. Les perspectives sont d’autant plus sombres que le nombre de généralistes âgés de moins de quarante ans y est bien trop faible, comme le confirment les observations récentes de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé.  Selon le rapport de nos collègues du Sénat Jean-Noël Cardoux et Yves Daudigny « Accès aux soins, promouvoir l’innovation en santé dans les territoires », publié le 26 juillet 2017, entre 2007 et 2016, 81 départements français ont enregistré une baisse du nombre de médecins généralistes. Ce rapport sénatorial met à ce titre en évidence l’arrivée d’un creux démographique chez les médecins libéraux qui devrait contribuer « à aviver les difficultés liées aux inégalités territoriales de répartition, d’autant qu’il devrait affecter principalement la médecine de ville ». Dans ces conditions, on peut s’attendre à une nouvelle dégradation de l’offre de soins libérale dans les territoires ruraux, s’ajoutant à une situation déjà tendue à l’extrême. Une question est sur toutes les lèvres des habitants des territoires sous-dotés qui se sentent de plus en plus abandonnés par la République : combien de temps le système de santé français pourra-t-il tenir sans réguler l’installation des médecins ? L’enjeu c’est l’équité d’accès aux soins pour tous, en tous points du territoire. Il n’est aujourd’hui plus acceptable que perdurent dans notre pays les zones-dotées définies par l’article 1434‑4 du code de la santé publique comme étant « caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales ». Ces zones sous dotées sont scindées en deux catégories distinctes les « zones d’intervention prioritaires » et les « zone d’action complémentaire ». Les « zones d’intervention prioritaires » (ZIP), sont celles qui connaissent les difficultés les plus aigües) et qui bénéficient d’aides financées par l’Assurance maladie telles que : - la prime forfaitaire à l’installation pouvant atteindre 50 000 euros sur 5 ans du contrat d’aide à l’installation pour les médecins (CAIM) ou du contrat de stabilisation et de coordination médecins ; - la bonification des honoraires de 25 % pour les médecins acceptant de réaliser des consultations au moins dix jours par an dans une zone sous-dense au titre du contrat de solidarité territoriale médecin ; - la bonification des honoraires de 10 % aux médecins préparant leur cessation d’exercice, et accueillant dans cette perspective au sein de leur cabinet un confrère âgé de moins de 50 ans.  Les zones dites « d’action complémentaire » (ZAC), plus étendues que les zones d’interventions prioritaires sont celles où l’État finance plusieurs aides contractuelles (contrat de praticien territorial de médecine générale, contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, contrat de praticien territorial de médecine de remplacement et contrat de praticien isolé à activité saisonnière). Les collectivités territoriales peuvent en outre attribuer dans les ZIP et les ZAC « des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé » dans les zones sous-denses au sens de l’article du Code de la santé publique.Parallèlement à ces aides à l’installation, des dispositifs d’exonérations sociales et fiscales pour les créateurs d’entreprises sur certains territoires, notamment les zones de revitalisation rurale (ZRR). Si ces dispositifs ne ciblent pas spécifiquement les professionnels de santé libéraux, ces derniers y sont le plus souvent éligibles. Le zonage de ces aides étant établi en fonction de critères économiques, il est distinct de celui établi par les Agences Régionales de Santé au titre de l’article 1434‑4 du code de la santé publique. Il en résulte que le zonages ZIP, ZAC et ZRR ne se recoupent que partiellement. Ainsi, en 2019, 2209 communes étaient classées en zones de revitalisation rurale sans constituer des zones sous-denses et 11 000 communes étaient classées en ZIP ou en ZAC sans constituer des zones de revitalisation rurale. Si, selon le rapport de 2019 de la Déléguée Nationale à l’accès aux soins de septembre 2019, ces dispositifs incitatifs sont des outils indispensables, ils ne sont néanmoins pas suffisants. C’est dans cette perspective que la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a remplacé le numerus clausus par le numerus apertus qui permet désormais aux facultés de médecine de fixer le nombre d’admissions en 2ème année en fonction des besoins territoriaux. La fracture médicale ne pourra toutefois être résorbée par la seule fin du numerus clausus dans les études de médecine à compter de la rentrée 2020, d’autant plus que ses premiers effets ne seront pas perceptibles avant l’achèvement de la formation des étudiants, soit à l’horizon 2030. La France ne peut plus se passer de médecins compétents en raison de règles trop rigides. Il est de notre devoir d’être imaginatif et d’envisager l’ensemble des mécanismes possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé, comme les pharmaciens, ou pour d’autres territoires. Dans un contexte national de démographie médicale tendue, toutes les énergies doivent être mobilisées pour attirer de nouveaux médecins généralistes et spécialistes dans les territoires sous-dotés. Dans cette perspective, le recrutement de médecins spécialistes et généralistes, la participation de jeunes internes en médecine à l’offre de soins et le soutien aux territoires sous-dotés, sont des priorités. C’est pourquoi, le présent amendement vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations. L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées réformées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000388,Apres,"I. – Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – I. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid‑19, institué par la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.",Amendement de repli de l’amendement n° 386. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000389,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont les députés Les Républicains réclamaient le retour depuis les élections de juin 2017.Sous la pression des mouvements de l’automne 2018, le Président de la République a enfin décidé d’accéder à cette demande mais le dispositif de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ne le fait que partiellement puisqu’il manque :- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Si l’on veut être honnête et aller au bout de la démarche, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement.Le présent amendement vise à compléter la défiscalisation des heures supplémentaires réintroduite par la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000390,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont les députés Les Républicains réclamaient le retour depuis les élections de juin 2017.Sous la pression des mouvements de l’automne 2018, le Président de la République a enfin décidé d’accéder à cette demande mais le dispositif de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ne le fait que partiellement puisqu’il manque :- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Si l’on veut être honnête et aller au bout de la démarche, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement.Le présent amendement vise à compléter la défiscalisation des heures supplémentaires réintroduite par la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000392,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.","L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité. Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix. Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés. D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagéesLa dotation populationnelle permet à la fois de répartir le financement entre les territoires en fonction des besoins (mesurés par des indicateurs) d’une population et de financer un ou des opérateurs de santé au regard des objectifs de leurs missions et de la population cible. Cette évolution du financement ne peut se faire sans un travail profond de renouvellement des indicateurs de périnatalité. Ils doivent être à la fois qualitatifs et quantitatifs et permettre d’évaluer à la fois la sécurité, la qualité, la pertinence et l’accès aux soins. Il important d’évaluer le suivi anténatal, l’accouchement, le suivi post-natal et la satisfaction des femmes et couples. Dès lors, dans un premier temps il est nécessaire d’obtenir un rapport concernant notamment son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires à l’expérimentation" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000393,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","En décembre 2018, le Gouvernement a finalement accédé à la demande répétée depuis plusieurs mois des Français salariés, des chefs d’entreprise, afin que le travail soit plus rémunérateur et que nos concitoyens puissent percevoir les fruits de leurs efforts pour améliorer leur quotidien et leur pouvoir d’achat.La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont nous réclamions le retour.Sous la pression des mouvements récents, le Président de la République a décidé d’accéder à cette demande mais le rétablissement de l’article 81 quater du code général des impôts ne le fait que partiellement puisqu’il manque :- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Si l’on veut aller au bout de la démarche et donner sa pleine efficacité à ce dispositif qui a fait ses preuves entre 2007 et 2012, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000394,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","En décembre 2018, le Gouvernement a finalement accédé à la demande répétée depuis plusieurs mois des Français salariés, des chefs d’entreprise, afin que le travail soit plus rémunérateur et que nos concitoyens puissent percevoir les fruits de leurs efforts pour améliorer leur quotidien et leur pouvoir d’achat.La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont nous réclamions le retour.Sous la pression des mouvements récents, le Président de la République a décidé d’accéder à cette demande mais le rétablissement de l’article 81 quater du code général des impôts ne le fait que partiellement puisqu’il manque :- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Si l’on veut aller au bout de la démarche et donner sa pleine efficacité à ce dispositif qui a fait ses preuves entre 2007 et 2012, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000395,Apres,I. – Le second alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est supprimé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"La loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié les conditions de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale.Cette mesure d’exonération a pour objectif la préservation et le développement de l’emploi dans des organismes d’intérêt général situés dans des bassins excentrés et ruraux et concerne que les organismes dont les effectifs sont inférieurs à cinq cents salariés.L’article 141 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a limité de manière considérable le champ de cette exonération qui, si elle s’applique intégralement pour les niveaux de rémunération jusqu’à 1,5 SMIC est ensuite, dégressive, s’éteignant à partir de 2,4 SMIC.La remise en cause de cette exonération a des conséquences néfastes pour les structures concernées, dont la situation financière souvent fragile. Employeurs de proximité ces organismes sont aujourd’hui confrontés à des difficultés de trésorerie avec des répercussions en terme d’emplois, particulièrement prégnant dans les organismes médicaux sociaux, les services à la personne et les associations en charge du handicap.C’est pourquoi, le présent amendement vise à revenir au dispositif initial de l’article 19 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000401,A,Supprimer cet article.,"Cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023 doit être supprimé. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 ! Cela revient à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.   " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000408,A,"Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14,  aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »","L’article 28 du PLFSS modifie les règles de participation des assurés qui passent aux urgences sans être hospitalisés en remplaçant, pour le même montant global, le ticket modérateur qui s’applique actuellement par une participation forfaitaire (forfait patient urgence) dans un objectif de limitation de restes à charge les plus importants et de simplification pour les patients ainsi que les établissements de santé.Or, actuellement, le ticket modérateur exonère certains patients (femmes enceintes à partir du 6ème mois de grossesse, assurés en invalidité aux 2/3 ou en affection de longue durée), ce que ne prévoit pas le « forfait patient urgence ».L’objet de cet amendement est donc de maintenir l’exonération, comme c’est le cas aujourd’hui, des femmes enceintes, des malades chroniques ou encore des invalides, de la participation aux frais occasionnés par un passage non programmé dans un service d’urgence et ainsi favoriser l’accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000410,Apres,"I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de placer le secteur de la production audiovisuelle dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines dites « LODEOM », afin d’accompagner la relance de ce secteur dans le contexte de fermeture de France Ô.En effet, le secteur de la production audiovisuelle est composé, à l’exception du groupe France Télévision, d’opérateurs privés fragiles du fait de leur petite taille et de l’étroitesse du marché de la publicité. La crise engendrée par l’épidémie de COVID 19, qui s’est traduite par une chute drastique de leurs recettes publicitaires, a révélé l’ampleur de leur fragilité. La masse salariale comportant un élément important de leurs coûts fixes, des exonérations de cotisations patronales permettraient de conforter leur rentabilité.Par ailleurs, le maintien d’une offre pluraliste de médias radio et télévision est d’intérêt général dans ces territoires où la présence des médias nationaux y est plus faible, car peu en adéquation avec l’actualité locale.Enfin, il y aurait cohérence à ce que les médias radios et télévision puissent bénéficier des mêmes soutiens que ceux de la presse locale qui a été intégrée en Loi de Finance de Sécurité Sociale pour 2020 dans le régime de compétitivité renforcée des exonérations de cotisations patronales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000415,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000418,Apres,"I. – L’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale est complété par VII et VIII ainsi rédigés :« VII. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020.« VIII – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales avait, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, ouvert aux employeurs la possibilité de verser, à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, une prime exonérée, dans la limite de 1 000 €, d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues. L’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 a reconduit cette prime en la subordonnant à l’existence d’un accord d’intéressement. Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ont été assouplies par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020 en vigueur depuis le 2 avril 2020. L’ordonnance de 1er avril 2020 a supprimée la condition de l’existence d’un accord d’intéressement de sorte que cette prime peut désormais être versée par tous les employeurs. Elle a également, sous certaines conditions, fixé à 2 000 euros le montant maximum de prime bénéficiant des exonérations fiscales et sociales. L’objet du présent amendement est de prévoir que le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000419,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.Cette anomalie doit être corrigée.Aussi, pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000420,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO‑DE) à compter du 1er janvier 2021.Or, certains secteurs agricoles ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid‑19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public, en particulier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.Au regard de ces conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et afin de soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole dans le cadre de la reprise de l’activité, cet amendement vise à rendre permanent le dispositif TO‑DE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000421,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation ». ","Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de  santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer.  En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD (hospitalisation à domicile) et les hôpitaux. Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier cet article pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC).  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000422,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Amendement de repli.Le I. de l’article 4 vise à abroger le XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la Sécurité sociale qui prévoit une contribution de la CNSA à la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, dans la limite de 50 millions d'euros pour 2020.Ces crédits, annoncés à hauteur de 100 millions d’euros, s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route de la stratégie « Grand âge et autonomie », pour relever le défi du vieillissement à court et moyen terme.Une première enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait d’abord été fléchée. Ces crédits avaient ainsi pour objectif de préfigurer les modalités de mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement des SAAD et d’en tirer les enseignements afin d’ajuster le futur modèle de financement des services.En outre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a consacré son premier déplacement ministériel à l’aide à domicile des personnes en perte d’autonomie. Après avoir rappelé que la refonte du maintien à domicile, notamment de sa tarification, serait au cœur de la réforme du grand âge et de l’autonomie et afin de soutenir davantage le secteur dès 2020, il a présenté certaines mesures de court terme dont l’augmentation de 20 millions de l’enveloppe consacrée par la CNSA, pour la porter à 70 millions, et ainsi accélérer  les modalités de délégation de ces crédits aux conseils départementaux puis aux services, pour assurer qu’ils arrivent au plus vite sur le terrainLe secteur est donc dans l’attente du second projet de décret qui devait venir préciser les dispositions du présent XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il est également dans l’attente de la traduction de ces 20 millions supplémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000423,A,"I. – À la fin, substituer à l’année :« 2023 »l’année : « 2025 »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. » ",Le présent amendement vise à étendre le dispositif TODE jusqu’en 2025 au lieu de 2023. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000424,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Aux termes de l’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la cinquième branche de la sécurité sociale consacrée au financement de la politique de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Plus précisément, cet article prévoit que la CNSA gère un nombre limité d’enveloppes, sans recettes affectées, correspondant à des grandes catégories de dépenses. Celles-ci recouvrent la totalité des dépenses actuellement dans le périmètre de la CNSA, dont l’OGD (objectif global de dépenses) et les concours versés aux départements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), mais également l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire » (Art. L. 541‑1 du CSS). Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ». Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade.Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie, traduit dans cet article qui acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».Or, l’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS.C’est pourquoi cet amendement vise la suppression des alinéas organisant le transfert afin de repousser cette décision au terme des concertations qui décideront d’intégrer l’AEEH en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance prévu par le III de l’article visé. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000431,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement a pour objet de maintenir des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000439,A,"Après le mot : « téléconsultation »,insérer les mots : « , réalisés conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, ».","Lors de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, et afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, plusieurs mesures de prise en charge intégrale exceptionnelle par l’assurance maladie obligatoire de certains frais de santé ont été mises en œuvre, notamment en matière de télémédecine.S’agissant des assurés particulièrement exposés au risque de COVID-19, ces dérogations ont pu être mises en œuvre par décret (décret n° 2020‑73 du 31 janvier 2020) pris en application des dispositions de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale qui permet, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, l’adoption de règles de prise en charge renforcée de certains frais de santé. Plusieurs conditions conventionnelles de réalisation et de prise en charge de téléconsultations au profit de personnes atteintes de la COVID-19, suspectées d’infection ou particulièrement fragiles ont ainsi pu être adaptées.En revanche, la mise en œuvre d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire, pour l’ensemble des assurés, des téléconsultations et non pas simplement pour les assurés les plus exposés au risque épidémique a nécessité l’adoption d’une disposition législative, la participation des assurés à ces frais étant prévue par la loi (articles L. 160‑13 et L. 160‑14 du CSS). Cette dérogation a été portée par l’ordonnance n° 2020‑428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et a été prolongée par l’ordonnance n° 2020‑737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.Il ressort de la consultation des professionnels de santé menée durant le Ségur de la santé que les téléconsultations apparaissent particulièrement pertinentes pour gérer certaines situations (par exemple : suivi de patients souffrant d’une pathologie chronique bien contrôlée, renouvellement d’ordonnance, explication des résultats d’un examen médical…). Elles pourraient aussi contribuer à proposer une alternative pertinente au recours aux services d’urgence Enfin, elles permettent d’épargner un déplacement à certains patients fragiles, peu mobiles ou éloignés du lieu de consultation.Afin d’accompagner l’essor de cette pratique, il est donc proposé de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2021 la mesure dérogatoire de prise en charge à 100 % des téléconsultations, afin de laisser le temps aux partenaires  conventionnels de redéfinir les conditions du recours à cette pratique et aux professionnels de santé de s’équiper des outils et solutions techniques permettant sa gestion dans le droit commun.Ainsi si la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente avec les autres types de prises en charge. Or, en octroyant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins, cet article fait peser un risque important sur le nécessaire développement de la téléconsultation comme sur la maîtrise des dépenses de santé qui lui sont liées.D’une part, l’article 32 opère une différenciation de remboursement par l’Assurance maladie entre les consultations physiques hors parcours de soins et les téléconsultations hors parcours de soins. Au nom du principe de solidarité, la téléconsultation n’a pas de raison d’échapper aux mêmes contraintes que la consultation physique.  D’autre part, l’article 32 entraîne un effet de dérégulation toujours dangereux dans des secteurs en plein développement et qui risque d’engendrer des comportements non vertueux, qu’il faudrait pourtant limiter.Pour permettre un développement solidaire et responsable de la télémédecine, cet amendement vise donc à rendre éligible à un remboursement à 100 % par l’Assurance maladie uniquement les téléconsultations qui s’inscrivent dans le parcours de soins, conformément à ce qui est en vigueur pour les consultations physiques, et celles en lien avec le Covid, afin de continuer de répondre à cet enjeu de santé publique.  Cet amendement rejoint les propos tenus en avril dernier par l’ancien Directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, à propos du dispositif temporaire lors de la crise du Covid permettant la prise en charge à 100 % des téléconsultations hors parcours de soins lorsqu’il a déclaré que « Les circonstances sont particulières et au long cours je ne pense pas qu’il faut pérenniser ». " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000443,A,"Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :« 4° La consultation du travailleur agricole à raison d'une année sur deux ;« 5° La coordination et la prescription relative au parcours de santé du travailleur agricole, dans le cadre de son activité professionnelle. »","Le rôle central de la prévention, incluant la préservation de la santé, dans tous les milieux et tout au long de la vie, doit constituer un axe fort de notre politique de santé. Elle vise à répondre aux risques sanitaires liés à ’exposition aux polluants et aux toxiques, aux risques infectieux, à l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et à l’adaptation du système de santé aux nouveaux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux. Cet article propose ainsi de mettre en place une expérimentation pour 3 ans dans la circonscription de caisses de MSA volontaires et les plus sinistrées, ayant pour objectif de repérer de façon précoce les risques de santé liés aux expositions professionnelles, et réduire à terme les dépenses de santé du fait de l’augmentation des visites de prévention primaire et d’un meilleur suivi de la santé des travailleurs.Une expérimentation sur l’évolution des compétences des infirmiers de santé au travail est à la fois une proposition prometteuse pour l’accès aux soins des travailleurs agricoles mais aussi pour la reconnaissance des infirmiers de santé au travail.Il est important de compléter ce dispositif par deux points :·         Diminuer la charge de travail du médecin de santé au travail en organisant un roulement avec l’infirmier de santé au travail (cela répond aussi à la problématique de la démographie médicale dans le cadre de la santé au travail).·         Reconnaître le rôle de coordination de l’infirmier, qui par son analyse clinique, peut conseiller et orienter sans délai le travailleur agricole, si besoin, vers l’organisme de soins le plus approprié.Si cette expérimentation aboutie, il faudra l’étendre à l’ensemble des infirmiers de santé au travail sur le territoire et sans restriction de domaine d’intervention.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000446,A,Supprimer les alinéas 15 et 16.,"Cet article propose de compléter le dispositif existant afin de pouvoir répondre de manière plus agile et adéquate aux besoins de prise en charge renforcée survenant en cas de risque grave et anormal d’épidémie ou de dégradation importante de l’état de santé de certains assurés.Toutefois, l’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le Gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées.L’article L 200‑3 de la Sécurité sociale doit s’appliquer.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000447,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif.Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000448,Apres,Le 1° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation socio-économique intègre les données de santé en vie réelle. »,"Prévu par la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé, le « Health Data Hub » (HDH) a pour objectif de favoriser l’utilisation et de multiplier les possibilités d’exploitation des données de santé, en particulier dans les domaines de la recherche, de l’appui au personnel de santé, du pilotage du système de santé, du suivi et de l’information des patients. Il permettra le développement de nouvelles techniques, notamment celles liées aux méthodes d’intelligence artificielle et aura un rôle de promotion de l’innovation dans l’utilisation des données de santé.Il est proposé d’intégrer les infrastructures de données en vie réelle existantes au « Health data hub ». L’objectif est de faire un pas vers un nouveau mode d’évaluation, et de substituer la politique traditionnelle de fixation d’un prix de référence par le CEPS à une pratique de fixation d’un prix différencié sur la base de l’efficacité constatée en vie réelle. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000453,A,"À la fin de l’alinéa 15, substituer à la date :« 1er janvier 2023 »,la date :« 31 décembre 2024 ».","L’article 39 met en place une certification obligatoire des prestataires de santé à domicile sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels rendu public par la HAS « au plus tard le 31 décembre 2021 ». Cette certification vise à renforcer la qualité de la prestation de distribution de matériel et conditionnera la prise en charge par l’Assurance Maladie, de ces produits et prestations. Cette disposition est d’ailleurs la mise en œuvre d’une des recommandations du rapport IGAS sur le secteur.Si l’objectif de garantir la qualité de la prestation des distributeurs de matériel est soutenu par les professionnels du secteur, les délais laissés aux entreprises pour s’y conformer sont en revanche inadaptés. D’ailleurs le rapport IGAS porteur de cette recommandation, avait lui-même invité à laisser un délai suffisant au secteur pour s’y conformer, en préconisant de fixer l’échéance à 2024. En appui de cette précaution il convient de rappeler que le secteur de la prestation à domicile est composé de plus de 2 500 entreprises (2690 selon la dernière estimation CNAM – source rapport de la Cour des Comptes 2020) dont plus de 84 % sont des TPE. La certification de ces dernières devra normalement être effectuée par des organismes certificateurs habilités COFRAC soit une dizaine actuellement. Dès lors, il paraît impossible qu’un délai d’un an suffise à mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, la certification de l’ensemble des entreprises de prestation de service et de distribution de matériel. En outre, et dès lors que l’obtention de cette certification a vocation à conditionner le remboursement des produits et prestations délivrées par ces entreprises, il est essentiel de laisser un délai suffisant pour garantir que tous les prestataires aient le temps nécessaire à l’intégration de la démarche. C’est pourquoi, le présent amendement vise à porter le délai de l’entrée en vigueur de l’obligation de certification au 31 janvier 2024. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000456,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO‑DE) à compter du 1er janvier 2021.Toutefois, certains secteurs agricoles ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid‑19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public.Au regard de ces conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et afin de soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole dans le cadre de la reprise de l’activité, la présente mesure a pour objet de rendre permanent le dispositif TO‑DE. La compensation de cette exonération par l’État continue d’être assurée à l’euro." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000457,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO‑DE) à compter du 1er janvier 2021.Toutefois, certains secteurs agricoles ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid‑19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public.Au regard de ces conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et afin de soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole dans le cadre de la reprise de l’activité, la présente mesure a pour objet de rendre permanent le dispositif TO‑DE. La compensation de cette exonération par l’État continue d’être assurée à l’euro." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000458,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime.Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000460,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime.Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000462,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports, après le mot : « exonérées » sont insérés les mots : « de l’intégralité des charges salariales et »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le transport maritime sous pavillon français souffre depuis le début de la crise sanitaire de la covid-19, dans un contexte déjà marqué par une forte concurrence internationale. C’est ainsi que le transport dit « transmanche » qui représente à lui seul près de 9 millions de passagers annuels a vu son activité réduite jusqu’à 90 % pour certains acteurs.Le fret maritime est affecté dans son ensemble.Si les mesures gouvernementales de soutien à certaines entreprises ou le maintien du prêt garantit par l’État et du dispositif de chômage partiel donnent de la visibilité à court terme, il convient de préparer dès à présent l’après crise, et d’assurer aux acteurs du transport maritime sous pavillon français les conditions de leur survie.Il s’agit donc d’accroitre et, a minima, de maintenir la compétitivité internationale des entreprises françaises de transport et de services maritimes en envisageant clairement la question du coût du travail. Dans cette perspective et afin de préserver la compétitivité et l’attractivité du pavillon français, la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, dite « loi Leroy », avait mis en place un dispositif d’exonération total des charges patronales hors Enim selon le principe du « net wage », ou salaire net, conforme au droit de l’Union Européenne en matière de concurrence. A ce titre l’exonération s’applique aux cotisations visées à l’article L. 5553‑1 du Code des transports ainsi qu’aux allocations familiales et aux cotisations d’assurance chômage versées par l’employeur, lorsque l’entreprise maritime concernée est soumise à titre principal à une concurrence internationale. Toutefois le « net wage » pratiqué notamment en Finlande, au Danemark, en Allemagne, en Belgique, en Italie, ou en Grande-Bretagne, est véritablement net puisqu’il porte également sur les charges salariales, et pas uniquement patronales. C’est pourquoi, il convient aujourd’hui d’étendre cette exonération à la part des cotisations salariales du marin français dans les mêmes conditions que pour l’exonération des charges patronales. Le présent amendement vise, dans cette perspective à modifier l’article L. 5553‑11 du Code des transports pour exonérer les entreprises maritimes visées, de l’intégralité des charges patronales et salariales, et mettre en place les conditions d’un « net wage » étendu. Il s’agit de leurs permettre non seulement de surmonter les conséquences économiques de la crise sanitaire mais également d’être véritablement concurrentielles sur le marché international du transport et des services maritimes. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000467,Apres,"I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.La 3e loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter.Il importe de souligner que la baisse d’activité et la diminution importante du rendement subis en 2020 se répercuteront, pour la majorité des viticulteurs, dans les bilans clos au cours de l’année 2021, d’où la nécessité de leur permettre de positionner l’option année N sur l’année 2021.Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000468,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"En raison de la crise sanitaire qui a fait plonger l'activité du secteur des HCR, des secteurs agricoles fort pourvoyeurs de la restauration et de l'hôtellerie ont été touchés par ricochet par la crise économique.Alors que l'article 8 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit, à compter du 1er janvier 2021, la suppression du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, TO-DE, cet amendement prévoit, au contraire, de rendre permanent le dispositif TO‑DE afin de soutenir la production agricole. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000469,Apres,"I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de permettre aux entreprises de taille intermédiaires agissant dans les secteurs d’activités les plus structurants des économies ultramarines, particulièrement exposées à des formes diverses de concurrence et à d’importants différentiels de compétitivité sur le coût du travail, de pouvoir se libérer des effets de seuil afin de pouvoir continuer à se développer et investir sur leur territoire.Ces quelques entreprises de taille intermédiaire (ETI) outre-mer de plus de 250 salariés ou 50 millions de CA, fortement créatrices d’emploi, ne peuvent aujourd’hui, paradoxalement, pas bénéficier du régime renforcé d’exonération de charges sociales patronales (LODEOM).Pourtant, qu’elles interviennent sur les marchés d’exportation ou en faveur de la satisfaction de besoins en produits, biens et services consommés localement, ces quelques entreprises, qui dépassent les seuils indiqués ci-dessus restent néanmoins d’une taille extrêmement modeste par rapport à celle de leurs concurrents hexagonaux ou étrangers. Elles sont, en outre, très exposées à une concurrence (externe ou interne) avec laquelle elles ne peuvent lutter à armes égales.Elles occupent par ailleurs un rôle d’entrainement majeur des économies locales en faisant travailler nombre de sous-traitants et d’entreprises locales. Elles sont, grâce à leur taille, les plus à même d’offrir des postes d’experts ou de cadres qualifiés essentiels pour l’attractivité et le dynamisme des territoires. Elles permettent ainsi que l’économie locale soit créatrice de valeur ajoutée sans se cantonner à des productions basiques. L’insuffisance des ETI est une faiblesse française qui a été mise en avant par le Président de la République qui a déclaré le mardi 21 janvier 2021 devant 500 dirigeants d’ETI : « quand on se compare, on observe que c’est, en effet, une potentielle faiblesse française de ne pas suffisamment mettre l’accent sur ses ETI. On a parfois oublié les ETI. Je souhaite que les ETI prennent à nouveau toute leur place dans notre stratégie. »Dans un tel contexte conjoncturel et structurel, cet effet de seuil qui prive les entreprises de taille intermédiaire des secteurs « prioritaires » du bénéfice du principal régime d’aide en faveur de la compétitivité et de l’emploi constitue un non-sens économique et social.Certaines de ces entreprises dans des secteurs particulièrement structurants (industrie agroalimentaire ; environnement ; tourisme…) pourraient disparaître de nos territoires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000470,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime.Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000471,Apres,"I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.La 3e loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter.Il importe de souligner que la baisse d’activité et la diminution importante du rendement subis en 2020 se répercuteront, pour la majorité des viticulteurs, dans les bilans clos au cours de l’année 2021, d’où la nécessité de leur permettre de positionner l’option année N sur l’année 2021.Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000475,Apres,"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.","La question de la démographie médicale est majeure. La répartition sur le territoire des professionnels de santé, et particulièrement des médecins, est une préoccupation essentielle. Des tentatives ont été menées, sur la base de l’incitation financière, pour tenter de corriger ces déséquilibres. Il faut reconnaître que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des moyens car la question financière n’est pas la seule.Certaines zones rurales et les quartiers sensibles de villes connaissent toujours les mêmes manques de médecins et s’inquiètent du renouvellement de ceux qui vont partir en retraite dans les années qui viennent.À l’inverse, certains secteurs connaissent un nombre trop important de médecins, généralistes comme spécialistes, ce qui ne permet pas à tous de vivre correctement. Cette concentration de médecins a aussi pour effet secondaire d’augmenter la consommation médicale et donc les dépenses de santé. C’est pourquoi, le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone sur-dense soit limité au cas dans lequel un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement territorialisé. Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan. Cela permettrait alors au législateur, si le bilan de l’expérimentation est positif, d’ouvrir la voie à la généralisation du conventionnement territorial des médecins libéraux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000477,Apres,"I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; »II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;Les 1° et 2° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.","La question de la démographie médicale est majeure. La répartition sur le territoire des professionnels de santé, et particulièrement des médecins, est une préoccupation essentielle. Des tentatives ont été menées, sur la base de l’incitation financière, pour tenter de corriger ces déséquilibres. Il faut reconnaître que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des moyens car la question financière n’est pas la seule.Certaines zones rurales et les quartiers sensibles de villes connaissent toujours les mêmes manques de médecins et s’inquiètent du renouvellement de ceux qui vont partir en retraite dans les années qui viennent.À l’inverse, certains secteurs connaissent un nombre trop important de médecins, généralistes comme spécialistes, ce qui ne permet pas à tous de vivre correctement. Cette concentration de médecins a aussi pour effet secondaire d’augmenter la consommation médicale et donc les dépenses de santé. Le présent amendement prévoit ainsi que dans des zones définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement élevé ou zones sur-dotées, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le niveau d’offre de soins pourra s’apprécier en fonction d’une moyenne nationale permettant de considérer des territoires particulièrement bien dotés en médecins généralistes et spécialistes. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000478,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","La question de la démographie médicale est majeure. La répartition sur le territoire des professionnels de santé, et particulièrement des médecins, est une préoccupation essentielle. Des tentatives ont été menées, sur la base de l’incitation financière, pour tenter de corriger ces déséquilibres. Il faut reconnaître que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des moyens car la question financière n’est pas la seule.Certaines zones rurales et les quartiers sensibles de villes connaissent toujours les mêmes manques de médecins et s’inquiètent du renouvellement de ceux qui vont partir en retraite dans les années qui viennent.À l’inverse, certains secteurs connaissent un nombre trop important de médecins, généralistes comme spécialistes, ce qui ne permet pas à tous de vivre correctement. Cette concentration de médecins a aussi pour effet secondaire d’augmenter la consommation médicale et donc les dépenses de santé. C’est pourquoi, le présent amendement vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations. L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées réformées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000480,Apres,"I. – Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – I. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid‑19, institué par la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.",Amendement de repli de l’amendement n° 478. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000485,A,Supprimer cet article.,"Les complémentaires santé ont déjà annoncé une hausse de 8 à 9% de leurs cotisations pour 2021.Créer un nouvel impôt autours de 1,3% va encore aggraver le coût de l'assurance maladie complémentaire.Le présent amendement propose ainsi la suppression de l'article 10." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000488,Apres,"Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863‑8. » ;2° Au dernier alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième ».","Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subies, le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable. Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique qui leur est imposée par les complémentaires. Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins. Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre. En effet, certains contrats d’assurance complémentaire santé indiquent une prise en charge à « frais réels » dans le réseau de soins et une prise en charge fixée en euros hors réseau de soins. Or, cette rédaction est problématique puisque ces « frais réels » sont en réalité encadrés par le plafond de prise en charge fixé dans le contrat responsable, ce que n’indique pas du tout le tableau de garanties. Cette pratique s’apparente donc à un malus et rompt le caractère solidaire du contrat responsable. C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements dans et hors réseau de soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000490,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement supprime l’article 33 qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023.En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023.Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000491,Apres,"Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme respecte les obligations suivantes :« 1° Ses conventions conclues au titre de l’article L. 863‑8 du présent code ne comprennent aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l’établissement ou du service de santé et aux principes d’égalité et de proximité dans l’accès aux soins ;« 2° Ses conventions conclues au titre de l’article L. 863‑8 du présent code ne conditionnent pas l’accès des assurés au tiers payant au respect par le professionnel de santé de prix ou de niveaux de prix qui auraient, de manière discrétionnaire et non transparente, été déterminés par un organisme de tiers payant selon des référentiels non communiqués au professionnel de santé lors du conventionnement. » ;2° Au dernier alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « à sixième ».","Les complémentaires santé peuvent aujourd’hui conditionner l’accès des professionnels de santé au tiers payant par le respect de plafonds tarifaires ou d’exigences de modération tarifaire, que ce soit dans les réseaux de soins ou dans les organismes de tiers payant.Les réseaux de soins exercent cette modération tarifaire dans un cadre formalisé, avec une documentation contractuelle et un minimum de transparence vis-à-vis des professionnels de santé. Ce n’est pas le cas des plateformes de tiers payant, qui sont de véritables boîtes noires, tant sur le plan juridique que tarifaire.Cela n’est pas sans conséquence pour les assurés qui ont accès à des prestations de tiers payant par l’intermédiaire de ces plateformes : ils n’ont aucune visibilité sur l’acceptation ou non de leur prise en charge. Pire encore, les professionnels de santé ne peuvent pas leur apporter des informations puisqu’ils ignorent tout des critères et des niveaux de prix figurant dans les référentiels de pratiques tarifaires de ces organismes de tiers payant.Afin d’apporter une plus grande transparence dans le service de tiers payant et une plus grande lisibilité pour l’assuré, tel que le recommandait l’IGAS dans un rapport publié en 2017, le présent amendement d’appel vise à attirer l’attention du Gouvernement sur l’importance et l’enjeu que représente, en termes de transparence, la sécurisation juridique du fonctionnement des plateformes de tiers payant, qu’il convient d’engager dès à présent. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000492,Apres,"Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. » ;b) Au dernier alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième » ;2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 871‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces règles fixent les conditions de la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. »","La réforme du 100% Santé a créé une prestation permettant aux opticiens-lunetiers de renouveler les ordonnances en adaptant la correction de leurs patients après la réalisation d’un examen de la réfraction. En permettant de désengorger les cabinets d’ophtalmologistes, cette prestation participe très largement à l’amélioration de l’accès aux soins visuels. C’est pourquoi elle donne lieu, pour un équipement 100% Santé, à un remboursement intégral des assurés après l’intervention conjointe des assurances maladies obligatoires et complémentaires. Pour autant, cette même prestation n’est plus remboursée par les organismes complémentaires lorsqu’elle donne lieu à la délivrance d’un équipement en dehors du 100% Santé. Cette situation est incompréhensible alors même que ces mêmes organismes et leurs prestataires de gestion communiquent auprès de leurs assurés sur la possibilité de renouveler leur ordonnance chez un opticien-lunetier, sans pour autant leur indiquer que cette prestation ne sera pas prise en charge ! Alors que l’IGAS a très récemment recommandé de « maximiser le potentiel » du renouvellement des ordonnances par les opticiens, le présent amendement propose de généraliser la prise en charge de cette prestation dans le cadre des contrats solidaires et responsables." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000494,Apres,"I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime touchés par la sécheresse et ayant subi des pertes de récolte sur pied significative, peuvent opter, pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à des conditions de mise en œuvre qui sont précisées par décret.II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les agriculteurs ont subi depuis le mois d’avril un déficit de pluviométrie sans précédent. Cette situation a entraîné une moisson catastrophique et des répercussions désastreuses sur les productions végétales et animales. Ces épisodes de sécheresse n’ont fait qu’aggraver la situation économique d’exploitations agricoles déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19.  En réponse à cette crise sanitaire, les exploitants ont désormais la possibilité de calculer leurs cotisations et contributions sociales sur la base d’une « assiette nouvel installé » pour l’année 2020, cette mesure permettant de caler l’assiette sociale avec la réalité des revenus perçus au titre de cette année 2020.   Les conséquences économiques de la sécheresse sur les exploitants touchés sont au moins aussi dramatiques que celles subies du fait du CoViD, aussi est-il proposé que leur soit accordée la même modalité de calcul annuel de leur cotisations sociales.  Les conditions de mise en œuvre de cette disposition « sécheresse » seront définies par décret.  Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la FNSEA." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000495,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire » (Art. L. 541‑1 du CSS), Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ». Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade. Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ainsi, le 9° du III. de l’article 16 acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». APF France handicap n’est pas favorable à l’intégration dans la branche autonomie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). L’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS. APF France handicap propose donc de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000496,A,Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »,"Le PLFSS pour 2021 modifie les missions de la CNSA. Si globalement les missions initiales de la CNSA sont reprises dans le nouvel article L 14-10-1, il semble pourtant que le rôle de la caisse pour accompagner, appuyer mais aussi évaluer les maisons départementales des personnes handicapées ne se retrouve pas dans la liste des nouvelles missions.En raison de l'importance d'un tel rôle, cet amendement propose un ajout au I de l’article 16 afin de modifier le 2 de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000498,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Les téléconsultations de psychiatrie peuvent être effectuées sans tenir compte de l’organisation territoriale. » ,"Pour accéder à une prise en charge de la téléconsultation, les patients doivent s’adresser à un médecin qui exerce physiquement sur son territoire. Or, la psychiatrie est une spécialité dont la répartition est très inégale sur le territoire. A Paris se concentrent 23% des psychiatres libéraux pour 3,5% de la population. Dans le même temps, plusieurs départements comptent moins de cinq psychiatres libéraux (Aisne, Manche, Cantal, Pas-de-Calais, Martinique, Guyane), ce qui entraine un allongement du délai de consultation qui peut parfois dépasser 9 mois. Il est dès lors important de compléter le premier alinéa par une mesure spécifique en faveur de la téléconsultation en psychiatrie afin que le remboursement à 100% de téléconsultations décidé par le Gouvernement puisse, en pratique, profiter à tous. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000499,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement vise à rendre public les investissements en R&D réalisés par l’État et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.La course aux vaccins contre la Covid 19 a révélé avec une ampleur sans précédent le rôle joué depuis toujours par la puissance publique dans le financement de la R&D en santé.L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale), par le partage des découvertes scientifiques, et enfin par le remboursement des produits de santé par la sécurité sociale ou des pratiques de préachat (comme pour le future vaccin contre la Covid19).Or, ces sommes considérables investies par l’État sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement payés au prix fort faute d’une négociation éclairée.  Parallèlement,  les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent, eux, être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament.Il s’agit d’assurer un contrôle démocratique de l’utilisation des impôts des citoyens et une bonne gestion des finances publiques.                       " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000500,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports, après le mot : « exonérées » sont insérés les mots : « de l’intégralité des charges salariales et »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le transport maritime sous pavillon français souffre depuis le début de la crise sanitaire de la covid-19, dans un contexte déjà marqué par une forte concurrence internationale. Ainsi, par exemple, le transport dit « transmanche » qui représente à lui seul près de 9 millions de passagers annuels a vu son activité réduite jusqu’à 90 % pour certains acteurs. Le fret maritime dans son ensemble est aussi fortement impacté. Les équipages doivent également endurer des problématiques de relève et d’accès à terre. La situation est grave et, si les mesures annoncées en soutien à certaines entreprises ou le maintien du prêt garantit par l’État et du dispositif de chômage partiel donnent de la visibilité à court terme, il convient de préparer dès à présent l’après crise, et d’assurer aux acteurs du transport maritime sous pavillon français les conditions de leur survie.Il s’agit donc d’accroitre et, a minima, de maintenir la compétitivité internationale des entreprises françaises de transport et de services maritimes.Un levier essentiel de cette compétitivité est le coût du travail. Conscient de l’importance de ce poste de charge pour les entreprises d’armement maritime, l’employabilité des marins et l’attractivité du pavillon français, la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, dite « loi Leroy », avait mis en place un dispositif d’exonération total des charges patronales hors Enim  selon le principe du « net wage », ou salaire net, conforme au droit de l’Union Européenne en matière de concurrence. A ce titre l’exonération s’applique aux cotisations visées à l’article L. 5553‑1 du Code des transport ainsi qu’aux allocations familiales et aux cotisations d’assurance chômage versées par l’employeur, lorsque l’entreprise maritime concernée est soumise à titre principal à une concurrence internationale.Néanmoins le « net wage » pratiqué notamment en Finlande, au Danemark, en Allemagne, en Belgique, en Italie, ou en Grande-Bretagne, est véritablement net puisqu’il porte également sur les charges salariales, et pas uniquement patronales.Compte tenu de la situation présentée, il convient aujourd’hui d’étendre cette exonération à la part des cotisations salariales du marin français dans les mêmes conditions que pour l’exonération des charges patronales.En conséquence il est proposé de modifier l’article L. 5553‑11 du Code des transports pour exonérer les entreprises maritimes visées, de l’intégralité des charges patronales et salariales, et mettre en place les conditions d’un « net wage » étendu. Il s’agit de leurs permettre non seulement de surmonter les conséquences économiques de la crise sanitaire mais également d’être véritablement concurrentielles sur le marché international du transport et des services maritimes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000504,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM).D’ores et déjà et sans attendre, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000505,Apres,"La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :I. – La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code. ».II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé : « La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4-1 du code de la sécurité sociale ».","L’objet de cette proposition est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à ""une mise à contribution de l'ensemble des secteurs de l'offre de soins afin d'en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l'essentiel"".Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve sont calculées sur l’ensemble de l’ONDAM, seul un mécanisme prudentiel est mis en oeuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits, alourdissant l’effort demandé aux établissements de santé.Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000506,Apres,"L’article L. 233-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les concours et financements mentionnés au premier alinéa du présent article finançant les actions au titre des 5° et 6° de l’article L. 233-1 sont attribués, pour la moitié du montant total annuel des ressources considérées, à l’issue d’appels à projets et après avis conforme du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l’article L. 149-1 du code de l’action sociale et des familles ». ","La démocratie sanitaire représente un enjeu fort pour la FEHAP qui souhaite que soit renforcée la participation des usagers au sein des commissions existantes et des instances de décision.L’objectif de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA ou « conférence des financeurs ») est de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires, et un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif.Actuellement, les usagers prennent part aux travaux de la conférence des financeurs par le truchement des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), lesquels doivent être consultés sur le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention (article R. 233-2 du CASF) ainsi que sur le rapport d’activité de la CFPPA (article R. 233-19 du CASF).Cette participation des usagers doit être approfondie afin que les personnes auxquelles ces programmes vont bénéficier aient une voix décisive dans le choix des actions financées par la CFPPA.Cette nécessité s’est renforcée depuis l’élargissement en 2019 des compétences de la conférence des financeurs au champ de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, pour des projets qui doivent avoir pré-identifié les personnes qui feront le choix d’y habiter, et co-construire le projet de vie sociale avec elles.Il convient donc de donner une dimension participative à l’arbitrage des actions financées par la conférence des financeurs, à hauteur de 50% du budget apporté par la CNSA qui, au regard des objectifs territoriaux (projet régional de santé, schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie, programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention,…), permettra de financer différents projets sélectionnés par le vote des usagers du territoire : en EHPAD, à domicile (utilisant les services des SSIAD, SAAD, SPASAD, bénéficiaires de l’APA,…) via par exemple un système numérique de vote simple.Dans un premier temps, il est proposé de confier cette action participative aux CDCA. Il n’est pas exclu d’approfondir le champ de la consultation des personnes dans le cadre du PJL Grand Âge Autonomie, notamment en saisissant les CVS des structures médico-sociales et les collectifs de personnes âgées constitués sur les territoires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000512,Apres,"La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;II. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »","Le présent article vise à faire bénéficier aux ESMS situés dans certains territoires (dont les territoires ultramarins) d’un coefficient géographique permettant de majorer les recettes des établissements et services médico-sociaux en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone. Le champ d’application de la mesure qui renvoie à un arrêté la fixation des zones géographiques en question concerne l’ONDAM médico-social géré par la CNSA et l’ONDAM spécifique (addictions, soins pour les personnes précaires)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000513,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »","En l’état du droit applicable, les actes réalisés par les infirmiers libéraux aux usagers d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont financés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174-10 et D. 174-9 du code de la sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance maladie fait naitre un « indu » qu’elle réclame au SSIAD en se prévalant des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus dont le remboursement va leur être demandé, sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doive réclamer la répétition de cet indu aux infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non aux SSIAD. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000518,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie entre les différentes catégories d’établissements de santé selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité, ».","Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi qu’une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des ressources entre le secteur public et le secteur privé. En effet, l’enveloppe MIGAC est une ressource budgétaire dont les conditions d’éligibilité et d’obtention ne sont pas toujours lisibles, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important dans son attribution aux établissements de santé.L’objet de la mesure consiste à soutenir l’engagement des établissements de santé, et plus spécifiquement ceux participant au service public hospitalier, aux missions d’intérêt général et de bénéficier de soutien financier en aides à la contractualisation. Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier.Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000519,Apres,"L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des aides à l’investissement entre tous les établissements de santé, publics et privés, définies dans les cadres des orientations prises dans le Ségur de la santé. En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers. Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes à l’égard du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000529,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000532,A,Compléter l’alinéa 31 par les mots : « et la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; ».,"La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme. Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, il est demandé d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000533,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité remet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu’au Parlement, un rapport portant sur la médicalisation de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, et sur les évolutions législatives visant à introduire des mécanismes de financement pluriannuel des dépenses de santé. Il remet son rapport avant le 30 septembre 2021. »","L’objectif de substitution du principe d’annualité budgétaire applicable à l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie par un principe de pluriannualité requiert l’adoption d’un nouveau texte législatif, à l’instar des lois de programmation militaire ou pour la recherche. Le comité de l’hospitalisation publique et privée, composé de représentants de l’Etat et des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, qui a pour mission d’établir et de suivre les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés, dispose des compétences pour élaborer des propositions des mécanismes de régulation prévus dans les lois de financement de la sécurité sociale pour les dépenses de santé. Dans une logique de concertation et afin de préparer les mécanismes de régulation et d’allocation des financements aux établissements de santé, le comité de l’hospitalisation publique et privée se voit confier une mission d’élaboration de propositions qui seront remises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000534,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation et la répartition régionale des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire sur leurs ressources financières qui leur permettra de poursuivre leurs missions.Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000537,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.""","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente. I" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000539,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Le modalités d’application du présent III sexies sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000541,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.Dans cette optique,il conviendrait qu’un mécanisme de régulation soit introduit au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000542,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000543,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soins français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments, dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24 heures maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’État à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – ce à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur. Pour autant, elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4 % afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le Gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000544,A,Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »,"Conformément aux recommandations de la mission de préfiguration de la cinquième branche de la sécurité sociale, conduite par M. Laurent Vachey, il est proposé de réviser l’architecture financière de la CNSA en s’inspirant du schémades branches actuelles du régime général de la sécurité sociale.Ici notamment, l'article modifie les missions de la CNSA et si globalement les missions initiales sont reprises dans le nouvel article L 14-10-1, il semble pourtant que le rôle de la caisse pour accompagner, appuyer mais aussi évaluer les maisons départementales des personnes handicapées ne se retrouve pas dans la liste des nouvelles missions.C’est pourquoi, cet amendement propose d'y palier." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000545,Apres,"I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","En raison de la crise sanitaire, nombre d'agriculteurs et notamment viticulteurs, ont subi des pertes importantes de revenus.Si la 3e loi de finances rectificative pour 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020, nombreux sont les exploitants dont les pertes seront constatées dans les bilans clos en 2021 (notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile).C'est pourquoi cet amendement propose que l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000546,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"Dans le secteur agricole, le dispositif d’exonération applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) permet aux employeurs agricoles qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certainesconditions) des travailleurs saisonniers, de bénéficier d’une exonération des cotisations patronales. Les employeurs de la production agricole sont les principaux bénéficiaires de ce dispositif. En année pleine, près de 73 000 entreprises bénéficient du dispositif TO-DE, soit près de la moitié des entreprises du secteur de la production agricole employant des salariés. On dénombre plus de 900 000 contrats bénéficiant du dispositif, pour un volume d’activité de l’ordre de 150 millions d’heures par an, soit 25 % du total des heures de travail dans le secteur de la production primaire pour une masse salariale évaluée à plus de 1,7 milliard d’euros en 2019.Le renforcement des allègements généraux prévu en LFSS 2018 (intégration des contributions d’assurance-chômage et des cotisations de retraite complémentaire dans le champ de la réduction générale) a bénéficié au secteur agricole en terme de compétitivité-prix et a conduit à réexaminer les modalités du dispositif TO-DE, comme celles d’autres dispositifs d’exonérations spécifiques, dans une logique de convergence entre dispositifs généraux et dispositifs ciblés.Dans le même temps, des outils fiscaux, tels que l’épargne de précaution, ont également été mis en place dans le cadre de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous – dite loi Egalim – afin de permettre aux entreprises de gérer la volatilité des prix.Compte tenu de ces différentes évolutions, la LFSS 2019 a prévu la suppression du dispositif TO-DE à compter de 2021.Afin de permettre aux structures de s’adapter, une sortie progressive a été prévue avec un maintien du dispositif en 2019 et 2020, dont les points d’inflexion et de sortie ont été décalés respectivement de 1,25 SMIC à 1,2 SMIC et de 1,5 SMIC à 1,6 SMIC afin de les rapprocher de la réduction générale de cotisation.Toutefois, dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, certaines activités agricoles, telles que la viticulture, ont été particulièrement affectées du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public. Pour faire face à cette crise, plusieurs mesures de soutien ont été mises en œuvre, telles que le report total ou partiel du paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement de ces cotisations dues au titre des périodes d’emploi de février à mai 2020, qui ont été prévus en 3ème loi de finances rectificative pour 2020.Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de réexaminer les conditions de sortie du dispositif TO-DE, qui doit en l’état du droit cesser de s’appliquer au 1er janvier 2021.Tel est l'objet de cet amendement qui vise à rendre permanent le dispositif TO‑DE. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000547,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Le présent amendement vise à compléter la défiscalisation des heures supplémentaires réintroduite par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000548,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Cet amendement a pour objectif de compléter le dispositif voté en décembre 2018 d'heures supplémentaires en instaurant un allègement total de charges patronales et supprimer la CSG et le CRDS. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000550,A,"Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : « , ainsi que de coordonner les politiques de la bientraitance et du respect des droits des personnes âgées et des personnes handicapées par l’élaboration d’une charte déontologique ».","La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui gèrera à partir du 1er janvier 2021 la nouvelle branche de la sécurité sociale consacrée à l’autonomie, se voit confiée de nouvelles missions, notamment dans les champs de l’animation, de la coordination, mais aussi dans celui de l’information.Une Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance a été installée le 19 mars 2018, au sein du FCHEA et sur demande du Ministère des Solidarités et de la Santé et de la Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées. Celle-ci pourra s’agréger à la CNSA afin de compléter ses nouvelles attributions et lui donner pleinement les moyens d’accomplir sa mission d’accompagnement des personnes âgées.La maltraitance est une réalité pour de nombreuses personnes âgées dépendantes mais aussi pour les personnes souffrant d’un handicap, qu’elle soit psychologique, physique ou financière. En 2019, la plateforme 3977 a reçu 25 000 appels. Le dispositif national a documenté plus de 4 200 situations de maltraitance, qui ont donné lieu à 28 000 interventions d’accompagnement et à 6 000 actions individuelles. Il est urgent que les pouvoirs publics se saisissent pleinement de cette question, qui pourra intégrer la formation des personnels en lien avec les personnes dépendantes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000555,Apres,"I. – Au second alinéa du II de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « et des mois de janvier et février 2021 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Dans le cadre du plan d’aide aux acteurs du tourisme et de la loi de Finances rectificative du 30 juillet 2020, le Gouvernement a mis en œuvre par Décret du 1 septembre 2020 un dispositif conséquent d’aides au paiement de la masse salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés Equivalent Temps Plein (ETP), conjuguant exonérations et crédit de charges :-  L’exonération de cotisations patronales URSSAF-  L’aide au paiement de la masse salariale, consistant en un crédit à hauteur de 20 % du montant des rémunérationsCes aides sont toutes deux assises sur la période d’emploi de février à mai 2020. Or l’activité des domaines skiables est caractérisée par une forte saisonnalité, avec une masse salariale et des charges concentrées sur l’hiver (mois de décembre à avril).En conséquence, la part du crédit de charges effectivement récupérable après publication du décret – c’est-à-dire sur les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de l’automne – est faible.En effet, le décret ayant été publié le 2 septembre, le crédit d’aide au paiement n’a pu être appliqué au mieux qu’à partir de fin septembre ; en l’état des textes actuels, le crédit ne peut être imputé que sur les cotisations dues de septembre /octobre à décembre.Dès lors, à ce jour, il est estimé qu’en moyenne, les trois quarts de ce crédit seront perdus. La saisonnalité, cette spécificité des domaines skiables et du tourisme en général, ne doit pas empêcher l’ensemble des entreprises de la branche d’obtenir l’aide qui leur a été attribuée et dont elles ont besoin.L’objectif de cet amendement est alors que l’imputation de ce crédit sur les charges dues puisse être prorogée aux charges dues jusqu’à février 2021. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000556,Apres,Le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 30 juillet de cette même année. ».,"Les entreprises doivent pouvoir provisionner d’une année sur l’autre le montant de la clause de sauvegarde.  C’est un principe de prévisibilité indispensable pour les acteurs économiques, notamment les PME. Cet amendement vise à indiquer une trajectoire des dépenses au 1er juillet de l’année en cours, afin d’anticiper un déclenchement de la clause et les provisions nécessaires pour les entreprises, et inciter au conventionnement avec le CEPS." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000557,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur l’opportunité et les conditions d’une attribution automatique de la complémentaire santé solidaire aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. »","La crise que traverse le pays est particulièrement cruelle pour les plus vulnérables. Elle appelle, plus que jamais, à ce que les mécanismes de solidarité nationale existants soient effectifs et pleinement utilisés par les personnes qui en ont le droit. La lutte contre le non-recours, qui fait partie des axes de travail dégagés par la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, doit donc être une priorité absolue de la relance du pays. Il s’agit, pour reprendre les mots du Président de la République, de passer « de droits formels » à des « droits réels ». La complémentaire santé solidaire donne droit à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé, y compris à l’hôpital. Elle est accessible sous conditions de ressources et les bénéficiaires du RSA y sont éligibles. Toutefois, en pratique, beaucoup de bénéficiaires du RSA et plus largement de personnes en situation de précarité éligibles n’engagent pas les démarches pour en bénéficier, malgré des avancées notables ces dernières années avec notamment l’automatisation du renouvellement de la CSS pour les bénéficiaires du RSA Ce non-recours est intrinsèquement lié au caractère quérable du dispositif, et peut s’expliquer par un manque de connaissance des dispositifs existants, par des difficultés à entreprendre les démarches, ou bien même parfois par la honte que peuvent ressentir certaines personnes en situation de pauvreté à demander à bénéficier de leurs droits. Le présent amendement vise à transformer ce dispositif utile en droit effectif, en automatisant son attribution aux bénéficiaires du RSA, conformément aux recommandations du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. A cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour définir les conditions d’une automatisation de l’attribution de la complémentaire santé solidaire aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000558,Apres,"I. – Au second alinéa du II de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « et des mois de janvier et février 2021 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Dans le cadre du plan d’aide aux acteurs du tourisme et de la loi de Finances rectificative du 30 juillet 2020, le gouvernement a mis en œuvre par Décret du 1 septembre 2020 un dispositif conséquent d’aides au paiement de la masse salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés Equivalent Temps Plein (ETP), conjuguant exonérations et crédit de charges :-         L’exonération de cotisations patronales URSSAF-         L’aide au paiement de la masse salariale, consistant en un crédit à hauteur de 20% du montant des rémunérationsCes aides sont toutes deux assises sur la période d’emploi de février à mai 2020. Or l’activité des domaines skiables est caractérisée par une forte saisonnalité, avec une masse salariale et des charges concentrées sur l’hiver (mois de décembre à avril).En conséquence, la part du crédit de charges effectivement récupérable après publication du décret – c'est-à-dire sur les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de l’automne – est faible.En effet, le décret ayant été publié le 2 septembre, le crédit d’aide au paiement n’a pu être appliqué au mieux qu’à partir de fin septembre ; en l’état des textes actuels, le crédit ne peut être imputé que sur les cotisations dues de septembre /octobre à décembre.Dès lors, à ce jour, il est estimé qu’en moyenne, les trois quarts de ce crédit seront perdus. La saisonnalité, cette spécificité des domaines skiables et du tourisme en général, ne doit pas empêcher l’ensemble des entreprises de la branche d’obtenir l’aide qui leur a été attribuée et dont elles ont besoin.L’objectif de cet amendement est alors que l’imputation de ce crédit sur les charges dues puisse être prorogée aux charges dues jusqu’à février 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000563,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000572,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Amendement de repli par rapport au 568L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération.Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement 568, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’État mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques.Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000573,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec… Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000574,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec… Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000577,Apres,"Le troisième alinéa du a du I de l’article 520 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « 7,61 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;« 11,42 € par degré alcoométrique pour les autres bières. ».","Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol. Selon la Sécurité routière, l'alcool au volant est responsable de près de 30% de la mortalité sur les routes françaises. Un conducteur alcoolisé multiplie son risque d'être responsable d'un accident mortel de 17,8. Chaque année en France naissent 8 000 enfants atteints de Troubles causés par la consommation d’alcool pendant la grossesse, dont 800 sont touchés par la version dure du SAF. Ces 8 000 enfants auront leur vie jonchée de difficultés en santé, à l’école, socialement et avec la justice. Malheureusement, la proportion d’enfants diagnostiqués pour TCAF était plus fréquente à La Réunion (1,22‰).On compte entre 48 000 et 50 000 morts par an liés à l’alcool en France pour un coût estimé à 7,5 milliards d’euros. À La Réunion, ce sont 450 personnes, qui est la 2e région française pour sa surmortalité liée à l’alcool. ;Malgré un taux d’abstinents de 18%, nous sommes parmi les plus grands consommateurs d’alcool en France.L’alcool est à l’origine de 10% des décès à La Réunion ; principalement chez les hommes. L’abus d’alcool entraîne aussi violences intrafamiliales, violences contre les femmes, violences qui, selon la gendarmerie de La Réunion, ont augmenté de 10% chaque année depuis 4 ans. Sur la route, 1 décès sur 3 est lié à l’alcool au niveau national. À La Réunion, l’alcool est présent dans 50% des accidents mortels. 10% des verbalisations routières sont liés à l’alcool. En terme de délits, nous sommes malheureusement la 1ère région de France.Depuis quelques années sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16/17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Lors du PLFSS 2020, ll'Assemblée nationale avait voté jeudi l'instauration d'une taxe sur les «premix» à base de vin pour dissuader la consommation des jeunes. Il est nécessaire d'appliquer la même politique sur les bières fortes. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. La Ligue Contre le Cancer rappelle que l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France et en octobre 2019, son président rappellait que boire une bière à 16° équivalait à boire une bouteille de vin. Par ailleurs, la forte consommation d’alcool est à l’origine de nombreuses situations individuelles dramatiques : accidents de la route, violences intrafamiliales, exclusion sociale, etc. Ces situations sont intolérables tant pour les situations individuelles qu’elle engendre que pour les nombreuses conséquences sociétales et économiques pour l’État. En 2016, on estimait le coût social des accidents de la route à 50 milliards d’euros, soit 2,2 % du PIB." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000579,Apres,"Au c de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « en métropole, de 110 % dans les départements d’outre-mer ».","La création d’une contribution à la troisième part en 2014 avait pour objectif de taxer les marges et de désinciter aux ventes directes. Les ventes directes qui jouent au détriment des grossistes-répartiteurs qui sont soumis aux obligations de service public et lèsent l’Assurance-maladie. Les ventes directes par les laboratoires exposent les DOM à des pénuries plus longues de médicaments du fait des délais d’acheminement.Le dispositif proposé vise à adapter le taux de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques princeps à la troisième part aux coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d’outre-mer.Le taux de contribution de 20 % à la troisième part à l’article 138‑2 du code de la Sécurité sociale vise à taxer les marges. Ce taux s’applique en métropole sur une marge de gros de 6 %.Dans les DOM, la marge de gros est environ 5,5 fois supérieure à ce qu’elle est en métropole car elle inclue les frais d’acheminement, l’octroi de mer et le surcoût de moyens mobilisés pour les obligations de service public par les grossistes-répartiteur. Rapporté à la marge de gros, le taux actuel à la troisième part est 5 fois inférieur dans les DOM. En conséquence, le taux de 20 % n’a pas d’effet désincitatif aux ventes directes dans les DOM. Un taux de 110 % dans les départements d’Outre-mer serait proportionné au taux appliqué en métropole." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000580,Apres,"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».","Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM. Cet amendement vise à prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques enfin.La loi définit actuellement des critères selon lequel le prix du médicament doit être défini, tels que l’amélioration du service médical rendu, les volumes de vente ou les conditions réelles d’utilisation du médicament. Cet amendement vise à compléter ces critères pour garantir la prise en compte des investissements publics en R&D dans la définition du prix, comme peuvent déjà l’être les investissements privés.Cet amendement a été rédigé et proposé conjointement par les associations suivantes : Action santé mondiale, AIDES, Médecins du monde, Access Campaign, Prescrire, Sidaction, UFC que choisir et Universities Allied for Essential Medicines." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000581,Apres,"Le 1° du I de l'article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est complété par les mots « et leur distance par rapport aux établissements des régions limitrophes ».","Si l’organisation de la santé mentale s’améliore sur le territoire national, il semble subsister des difficultés budgétaires pour les établissements situés dans des zones rurales, de montagne ou en Outre-mer. Le financement des établissements de santé doit donc prendre en compte la situation particulière de ces régions. Par exemple, à La Réunion, l’Observatoire Régional de Santé (ORS) souligne d’une part « Une surmortalité régionale pour trouble mentaux et du comportement par rapport à la France hexagonale. Sur la période 2013‑2015, les indices comparatifs de mortalité placent La Réunion au 1ème rang des régions françaises concernées par les décès avec pour cause les troubles mentaux. La surmortalité observée est de 23 % comparativement à la moyenne française, mortalité principalement due à des troubles liées à la consommation d’alcool chez les hommes ». D’autre part, le taux d’équipement en psychiatrie adulte est moins élevé que les références nationales (0,6 lits en hospitalisation complète contre 1 pour 1 000 habitants de 16 ans et plus en France hexagonale). Nous connaissons ainsi un taux d’équipement en hospitalisation complète moitié moins élevé qu’au niveau national.Si l’organisation territoriale du système de santé mentale paraît être le bon échelon, la présence insuffisance d’équipements et l’absence d’établissements dédiés à la santé mentale à proximité peut accroître les difficultés des territoires isolés.Il est donc demandé de tenir compte de ces situations particulières pour la répartition des dotations." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000591,Apres,"Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les effets du rattrapage progressif du tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place dans les outre-mer.","L'article 41 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, et portant autres dispositions en matière sociale et économique, adoptée à l'unanimité, prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool, et évaluant l'impact d'une éventuelle majoration des droits d'accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l'alcoolisme. Ce rapport n'a pas été rendu au Parlement.A l'occasion du débat relancé sur la taxe spécifique aux outre-mer prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'examen du PLFSS 2019, le Parlement a inscrit un rattrapage progressif du tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place dans les outre-mer.La mise en place de ce rattrapage depuis maintenant près de deux ans. Il est donc pertinent d'évaluer, après trois ans d'application (date de la transmission de celui-ci), d'en étudier les effets sur la consommation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000592,Apres,"I. – Le prélèvement de cotisation d’assurance maladie de 1 % lié aux retraites privées complémentaires AGIRC-ARCCO est diminué à hauteur de 0,33 % par an pendant trois ans avant d’être intégralement supprimé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à rétablir une certaine équité entre les retraites privées et publiques. A cette heure, les retraités du secteur privé ayant une retraite complémentaire AGIRC-ARCCO, sont assujettis à un prélèvement d’1 % pour la cotisation assurance maladie. Ils sont les seuls salariés dans ce cas.Pour corriger cette inégalité certaine et alors que le coûts destinés aux cotisations santé sont relativement élevés, il serait juste de supprimé ce prélèvement d’1 %" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000593,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"Cet amendement vise à supprimer la taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les professionnels de santé affiliés au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnes.En effets, cette taxe additionnelle crée une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affilies au régime PAMC et les autres professionnels de santé libéraux affiliés qui en sont exonérés.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 avait harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %. Poursuivant donc un objectif d'égalité fiscale, cette LFSSS a pourtant également introduit cette taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée pour les seuls professionnels libéraux affectés PAMC.  Cette taxe, qui devait sanctionner les dépassements d'honoraires abusifs, est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont une grande partie de leur activité de soins est hors convention, et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge. La suppression de cette taxe additionnelle viserait donc à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d'affiliation et serait en accord avec la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000594,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000595,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération.Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000596,Apres,"I. – À la fin du quatrième alinéa du 3° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale, les mots : « effectuées au domicile à usage privatif » sont remplacés par les mots : « visées à l’article L. 7231‑1 du code du travail ».II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le secteur des services à la personne est très directement menacé par la crise sanitaire et économique depuis le début de l’année 2020. Les publics fragiles accompagnés, souvent âgés, handicapés ou dépendants, sont particulièrement vulnérables à la Covid-19. Les organisations ont dû faire preuve d’une capacité d’adaptation inédite, tandis que les agents sont souvent précaires et difficiles à recruter. Le maintien des exonérations de charges liées à ce secteur, existant depuis une dizaine d’années, est d’autant plus crucial aujourd’hui.Ainsi, en poursuivant le double objectif de renforcement de l’accompagnement des personnes fragiles et de soutien à un secteur d’activité en développement, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place une exonération de charges patronales pour les employeurs répondant à des critères définis. Dans le but de limiter la portée de l’exonération, et d’en exclure les établissements médicalisés (EHPAD) déjà pour partie financés par la Sécurité Sociale, la notion du « domicile à usage privatif » a été introduite ultérieurement à l’article L. 240‑10 du code de la Sécurité sociale.Or cette notion de « domicile à usage privatif » n’est pas définie en droit de la sécurité sociale, ce qui a amené certaines URSSAF à rejeter les demandes d’exonération d’autres catégories d’établissements (comme les foyers d’hébergement pour personnes handicapées, les foyers de vie) au motif qu’il ne s’agirait pas strictement d’un domicile privatif. De nombreux établissements éligibles, non médicalisés, et financés non par la Sécurité sociale mais par les Départements se trouvent ainsi exclus du champ de l’application.Soulignons enfin que cette notion de « domicile privatif » est devenue d’autant plus obsolète qu’il est expressément prévu par le même article L241‑10 que les activités financées par des organismes de sécurité sociale sont exclues du dispositif d’exonération.L’objet de cet amendement est donc de clarifier les critères d’éligibilité des établissements pouvant bénéficier de l’exonération, en supprimant la notion trop floue pour les URSAFF de domicile privatif et de se concentrer sur la nature des tâches effectuées." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000597,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"En raison de la crise sanitaire qui a fait plonger l'activité du secteur des HCR, des secteurs agricoles fort pourvoyeurs de la restauration et de l'hôtellerie ont été touchés par ricochet par la crise économique.Alors que l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, TO-DE, à compter du 1er janvier 2021, cet amendement prévoit, au contraire, de rendre permanent le dispositif TO‑DE afin de soutenir la production agricole. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000598,Apres,"I. –L’antépénultième alinéa de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « lorsque la totalité des bénéficiaires des activités d’aide à domicile ne sont pas éligibles ».II. –La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le formalisme excessif des justificatifs à produire pour bénéficier des exonérations de charge par les établissements à but non lucratif hébergeant des publics fragiles limite fortement le bénéfice des exonérations prévues à l’article L241-10 du code de la sécurité sociale, et ce de manière contraire à l’esprit du législateur.Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui touche la France depuis le début d’année, les personnels des établissements hébergeant des publics fragiles ont fait des efforts de réorganisation et d’adaptation considérables. Ces établissements sont fortement affectés car ils ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire qui a bouleversé les activités d’aide à domicile. Le maintien des exonérations de charges liées à ce secteur est d’autant plus crucial aujourd’hui.Or sur le fondement de l’article D241-5-5 du code de la sécurité sociale, certaines URSSAF ont imposé à un employeur d’une entité à but non lucratif de fournir des bordereaux de temps signés de la main d’handicapés mentaux sous tutelle pour obtenir le bénéfice de l’exonération évoquée. Et si le formalisme a pour but d’assurer la bonne application de la règle de droit, il ne doit pas avoir pour effet d’empêcher systématiquement son application.La Lettre ministérielle du 27 janvier 2011 et de la circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 précise pourtant bien que cette exonération doit être calculée au regard de la typologie des usagers bénéficiant des services fournis. Si tous les usagers appartiennent à la catégorie d’un public fragile, l’exonération du personnel affecté à la réalisation des taches de service à la personne doit être totale.Si un employeur à but non lucratif est éligible, que les activités réalisées sont éligibles et que l’ensemble des bénéficiaires sont éligibles, il n’est pas opportun ni nécessaire de justifier avec une précision abusive les heures de travail de ces agents. L’objet de cet amendement est donc de ne pas soumettre les établissements à but non lucratif à des règles de preuves inutiles, adaptée pour le secteur lucratif et dont la production confine à l’impossible." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000600,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime.Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000601,Apres,I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2021. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci- dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"L’amendement a pour objet de placer les entreprises des départements d’Outre-mer du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1er au 31 décembre 2021.Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. La crise sanitaire de 2020 est venue acheverée le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000602,Apres,"I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics, » sont supprimés.II. -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","L’amendement a pour objet de placer le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines. Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».  Le secteur du bâtiment et des travaux publics a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité ».  Toutefois, depuis plusieurs années, le secteur du BTP en Outre-mer connaît une crise sans pareille : baisse de la commande publique, chute de la construction de logements, effondrement de l’emploi et de l’activité…. Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur. Mise à mal par ce manque chronique d'activités, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).La crise sanitaire de 2020 est venue acheverée le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes.Lourdement touché par la crise économique actuelle, le secteur du BTP a pourtant été exclu du bénéfice du dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 65 de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020. A des pertes de chiffre d’affaires parfois très importantes, s’ajoute un rythme de reprise de l’activité que nous savons dès à présent très progressif. Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur du BTP dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité fin 2021.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000603,Apres,"I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de permettre aux entreprises de taille intermédiaires agissant dans les secteurs d’activités les plus structurants des économies ultramarines, particulièrement exposées à des formes diverses de concurrence et à d’importants différentiels de compétitivité sur le coût du travail, de pouvoir se libérer des effets de seuil afin de pouvoir continuer à se développer et investir sur leur territoire.Ces quelques entreprises de taille intermédiaire (ETI) outre-mer de plus de 250 salariés ou 50 millions de CA, fortement créatrices d’emploi, ne peuvent aujourd’hui, paradoxalement, pas bénéficier du régime renforcé d’exonération de charges sociales patronales (LODEOM).Pourtant, qu’elles interviennent sur les marchés d’exportation ou en faveur de la satisfaction de besoins en produits, biens et services consommés localement, ces quelques entreprises, qui dépassent les seuils indiqués ci-dessus restent néanmoins d’une taille extrêmement modeste par rapport à celle de leurs concurrents hexagonaux ou étrangers. Elles sont, en outre, très exposées à une concurrence (externe ou interne) avec laquelle elles ne peuvent lutter à armes égales.Elles occupent par ailleurs un rôle d’entrainement majeur des économies locales en faisant travailler nombre de sous-traitants et d’entreprises locales. Elles sont, grâce à leur taille, les plus à même d’offrir des postes d’experts ou de cadres qualifiés essentiels pour l’attractivité et le dynamisme des territoires. Elles permettent ainsi que l’économie locale soit créatrice de valeur ajoutée sans se cantonner à des productions basiques. L’insuffisance des ETI est une faiblesse française qui a été mise en avant par le Président de la République qui a déclaré le mardi 21 janvier 2021 devant 500 dirigeants d’ETI : « quand on se compare, on observe que c’est, en effet, une potentielle faiblesse française de ne pas suffisamment mettre l’accent sur ses ETI. On a parfois oublié les ETI. Je souhaite que les ETI prennent à nouveau toute leur place dans notre stratégie. »Dans un tel contexte conjoncturel et structurel, cet effet de seuil qui prive les entreprises de taille intermédiaire des secteurs « prioritaires » du bénéfice du principal régime d’aide en faveur de la compétitivité et de l’emploi constitue un non-sens économique et social.Certaines de ces entreprises dans des secteurs particulièrement structurants (industrie agroalimentaire ; environnement ; tourisme…) pourraient disparaître de nos territoires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000605,Apres,"I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiciliées outre-mer du secteur du transport aérien dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques dit « LODEOM sociale ».Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur du transport aérien a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité ».Toutefois, la crise du Covid-19 a entraîné une très forte diminution des liaisons aériennes entre les outre-mer et l’Hexagone ainsi qu’un quasi-arrêt des liaisons intérieures et inter-îles (baisse de 60 % du trafic passagers outre-mer/international entre mars 2019 et mars 2020).Les pertes pour le secteur aérien sont majeures. Les compagnies aériennes n’ont en général pu assurer que 5 % de leurs programmes de vol et ont dû dans le même temps continuer à assumer d’importantes charges fixes (taxes d’aéroports, salaires des personnels, engagements pris avant la crise pour le renouvellement des flottes...). Malgré les dispositifs d’aides mis en place, beaucoup d’entre elles sont aujourd’hui en grande difficulté.D’autant que cette forte diminution des activités aériennes est intervenue pour certains territoires au pire moment, c’est à dire au pic de la saison touristique et donc de l’activité des compagnies.Pour éviter la faillite de ces compagnies qui jouent un rôle capital pour le désenclavement des territoires et pour leur développement économique (plusieurs milliers d’emplois locaux directs et indirects), il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur aérien en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000606,Apres,"I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de placer le secteur de la production audiovisuelle dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines dites « LODEOM », afin d’accompagner la relance de ce secteur dans le contexte de fermeture de France Ô.En effet, le secteur de la production audiovisuelle est composé, à l’exception du groupe France Télévision, d’opérateurs privés fragiles du fait de leur petite taille et de l’étroitesse du marché de la publicité. La crise engendrée par l’épidémie de COVID 19, qui s’est traduite par une chute drastique de leurs recettes publicitaires, a révélé l’ampleur de leur fragilité. La masse salariale comportant un élément important de leurs coûts fixes, des exonérations de cotisations patronales permettraient de conforter leur rentabilité.Par ailleurs, le maintien d’une offre pluraliste de médias radio et télévision est d’intérêt général dans ces territoires où la présence des médias nationaux y est plus faible, car peu en adéquation avec l’actualité locale.Enfin, il y aurait cohérence à ce que les médias radios et télévision puissent bénéficier des mêmes soutiens que ceux de la presse locale qui a été intégrée en Loi de Finance de Sécurité Sociale pour 2020 dans le régime de compétitivité renforcée des exonérations de cotisations patronales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000607,Apres,"I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics, » sont supprimés.II. -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","L’amendement a pour objet de placer le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur du bâtiment et des travaux publics a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité ».Toutefois, depuis plusieurs années, le secteur du BTP en Outre-mer connaît une crise sans pareille : baisse de la commande publique, chute de la construction de logements, effondrement de l’emploi et de l’activité….Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.Mise à mal par ce manque chronique d'activités, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans.En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).La crise sanitaire de 2020 est venue achevée le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes.Lourdement touché par la crise économique actuelle, le secteur du BTP a pourtant été exclu du bénéfice du dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 65 de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020.A des pertes de chiffre d’affaires parfois très importantes, s’ajoute un rythme de reprise de l’activité que nous savons dès à présent très progressif.Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur du BTP dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000609,Apres,I. – Le 1° du B de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13  dues sur l’année 2021 et 2022 ; ».II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »,"L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et correspondant à la durée effective du plan de relance.Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. La crise sanitaire de 2020 est venue achevée le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes.En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises réunionnaises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur les années 2021 et 2022, dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité en 2023. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000610,Apres,"I. – L’article L. 731‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :« Les cotisations mentionnées au premier alinéa ainsi que celles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et maternité pour les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au 1° de ce présent article. « 1° Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche  maritime qui exercent leur activité principale dans le secteur culture de la vigne  mentionné à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.« 2° Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.« 3° Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au 1° du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. »II. – L’article L. 241‑2 du code de sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :« V. – 1° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II de ce présent article.« 2° Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et du 6° aux 10 ° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne déterminé à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020.« 3° Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent  1° du II restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :« a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;« b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;« c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité à été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de cette remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. »III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La filière viticole a subi de plein fouet la crise économique liée à la lutte contre le coronavirus.Depuis plus d’un an, elle est en proie à un contexte économique difficile, que ce soit du fait du conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière est une victime collatérale – les vins français sont taxés à 25 % depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, le 1er marché à l’export –, de l’enchainement des difficultés à l’export (Chine, Royaume-Uni…) ou encore de la crise sanitaire planétaire.Sur le premier semestre 2020, le secteur accuse des pertes de plusieurs milliards d’euros : sur les seuls débouchés de la CHR et de l’export, les baisses de chiffre d’affaires sont évaluées à respectivement 1,5 milliards d’euros et 1 milliard d’euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs économiques, les entreprises vitivinicoles de la production n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour assurer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir (travaux de printemps, vendanges, etc.).Or il semble également que la situation pour la fin de l’année 2020 ainsi que pour 2021 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour les entreprises de la filière :•  Peu ou pas de reprise du tourisme, et notamment des visiteurs internationaux,•  Fermeture des bars et diminution de l’activité des restaurants,•  Annulation des grands salons professionnels et grand public,•  Reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays. Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est plus que fragile après des mois de difficultés, sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir. C’est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises viticoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales des exploitants en 2021. Il convient donc d’attribuer aux non-salariés de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2021. Cette exonération est proportionnelle à la perte de chiffre d’affaire relevée en 2020 par rapport à 2019, la perte minimum permettant de bénéficier de cette exonération étant fixée à 40 %. Il faut également attribuer aux entreprises de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 :-  100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;-   50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.-  Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de cette remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000611,Apres,I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2021. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci- dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1er au 31 décembre 2021.Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. La crise sanitaire de 2020 est venue achevée le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes.En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises réunionnaises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur l’année 2021, dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois dans l’attente d’une reprise de l’activité espérée en 2022. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000613,A,"À la fin, substituer à l’année :« 2023 »l’année : « 2022 ».","Cet article prévoit de prolonger de plus de 17 mois la durée de validité de la convention médicale qui régit les liens entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.Cette prolongation est motivée, d'après l'exposé des motifs, par le fait que des élections syndicales doivent se tenir trois mois après le moment où doivent débuter les négociations sur la nouvelle convention.La prorogation de la convention actuelle doit ainsi permettre que la négociation de la prochaine convention médicale puisse se dérouler à l’issue de ce processus électoral.Pour autant, cela ne justifie pas un report de 17 mois, un report de quelques mois suffirait.Cet amendement vise donc à réduire d'un an la durée de la prorogation prévue par cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000614,Apres,"I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722‑1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La filière viticole a subi de plein fouet la crise économique liée à la lutte contre le coronavirus. Depuis plus d’un an, elle est en proie à un contexte économique difficile, que ce soit du fait du conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière est une victime collatérale – les vins français sont taxés à 25% depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, le 1er marché à l’export –, de l’enchainement des difficultés à l’export (Chine, Royaume-Uni…) ou encore de la crise sanitaire planétaire. Sur le premier semestre 2020, le secteur accuse des pertes de plusieurs milliards d’euros : sur les seuls débouchés de la CHR et de l’export, les baisses de chiffre d’affaires sont évaluées à respectivement 1,5 milliards d’euros et 1 milliard d’euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs économiques, les entreprises vitivinicoles de la production n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour assurer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir (travaux de printemps, vendanges, etc.).Or il semble également que la situation pour la fin de l’année 2020 ainsi que pour 2021 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour les entreprises de la filière :•          Peu ou pas de reprise du tourisme, et notamment des visiteurs internationaux,•          Fermeture des bars et diminution de l’activité des restaurants,•          Annulation des grands salons professionnels et grand public,•          Reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays. Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est plus que fragile après des mois de difficultés, sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir. C’est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises viticoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales des exploitants en 2021. Il convient donc d’attribuer aux non-salariés de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2021. Cette exonération est proportionnelle à la perte de chiffre d’affaire relevée en 2020 par rapport à 2019, la perte minimum permettant de bénéficier de cette exonération étant fixée à 40%. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000615,A,"À la fin, substituer à l’année :« 2023 »l’année : « 2022 ».","Cet article prévoit de prolonger de plus de 17 mois la durée de validité de la convention médicale qui régit les liens entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.Cette prolongation est motivée, d'après l'exposé des motifs, par le fait que des élections syndicales doivent se tenir trois mois après le moment où doivent débuter les négociations sur la nouvelle convention.La prorogation de la convention actuelle doit ainsi permettre que la négociation de la prochaine convention médicale puisse se dérouler à l’issue de ce processus électoral.Pour autant, cela ne justifie pas un report de 17 mois, un report de quelques mois suffirait.Cet amendement vise donc à réduire d'un an la durée de la prorogation prévue par cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000616,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑13 du code de sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :« Art L. 241‑13‑1. – I.- Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et du 6° aux 10° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020. « Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de : « a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;« b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;« c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité à été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.« III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La filière vitivinicole est, avec quelques autres filières agricoles, une des filières qui a subi de plein fouet la crise économique liée à la lutte contre le coronavirus.Depuis plus d’un an, elle est en proie à un contexte économique difficile, que ce soit du fait du conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière est une victime collatérale – les vins français sont taxés à 25% depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, le 1er marché à l’export –, de l’enchainement des difficultés à l’export (Chine, Royaume-Uni…) ou encore de la crise sanitaire planétaire.Sur le premier semestre 2020, le secteur accuse des pertes de plusieurs milliards d’euros : sur les seuls débouchés de la CHR et de l’export, les baisses de chiffre d’affaires sont évaluées à respectivement 1,5 milliards d’euros et 1 milliard d’euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs économiques, les entreprises vitivinicoles de la production n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour assurer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir (travaux de printemps, vendanges, etc.).Or il semble également que la situation pour la fin de l’année 2020 ainsi que pour 2021 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour les entreprises de la filière :·         Peu ou pas de reprise du tourisme, et notamment des visiteurs internationaux,·         Fermeture des bars et diminution de l’activité des restaurants,·         Annulation des grands salons professionnels et grand public,·         Reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays.Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est plus que fragile après des mois de difficultés, sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir. C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises viticoles employeuses de main d’œuvre fortement impactées par la crise et ainsi de préserver l’emploi dans les territoires, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales patronales des salaires en 2021, aucune réponse satisfaisante n’ayant en effet été apportée sur le volet social et fiscal des entreprises en 2020.Il convient donc d’attribuer aux entreprises de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 :-          100% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;-           50% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente;- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.-          Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 comprise entre 20% et 40% ; et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000617,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Il convient d’aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007.Cette mesure permettra de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et le dynamisme des entreprises.Cet encouragement fiscal est bienvenu dans le contexte de ralentissement économique que nous connaissons actuellement et permettra de soutenir l’activité économique alors que les nuages s’amoncellent au niveau de la conjoncture économique. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000618,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000619,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde.Or force est de constater que le nombre de naissances en France métropolitaine a baissé depuis 8 ans. Ainsi, selon les statistiques de l’Insee Première parues en août 2018 185.000 enfants de moins sont nés au cours de ces 6 dernières années (2012‑2020).Aussi, toutes les dispositions adoptées doivent être évaluées afin d’en mesurer la portée sur la politique familiale.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000620,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« La participation de l’assuré respecte le cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions liées à l’épidémie de la covid-19 ».,"Cet article prolonge une fois de plus un cadre dérogatoire au détriment de la maîtrise des dépenses de santé et passe à côté de l’opportunité de mettre en place un véritable cadre législatif. En effet, cet article prévoit la mise en place d’un régime financier plus avantageux aux téléconsultations qu’aux consultations physiques puisqu’il permet une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins. Or, rien ne justifie une telle mesure. Pour les téléconsultations comme pour les consultations physiques, les solutions de paiement et de facturation à l’Assurance Maladie existent et sont disponibles pour les professionnels de santé.Cette précision vise à garantir le remboursement des téléconsultations aux assurés selon les mêmes règles que les consultations physiques : prise en charge à 70% par le régime obligatoire des téléconsultations réalisées dans le cadre du parcours de soins coordonnés et à 30% des téléconsultations réalisées en dehors du parcours de soins coordonnés. Une évolution de cet article en ce sens permettra d’apporter la stabilité dont la télémédecine a besoin pour répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000621,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont les députés Les Républicains réclamaient le retour depuis les élections de juin 2017.Sous la pression des mouvements de l’automne 2018, le Président de la République a enfin décidé d’accéder à cette demande mais le dispositif de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ne le fait que partiellement puisqu’il manque :- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Si l’on veut être honnête et aller au bout de la démarche, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement.Le présent amendement vise à compléter la défiscalisation des heures supplémentaires réintroduite par la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000622,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","En décembre 2018, le Gouvernement a finalement accédé à la demande répétée depuis plusieurs mois des Français salariés, des chefs d’entreprise, afin que le travail soit plus rémunérateur et que nos concitoyens puissent percevoir les fruits de leurs efforts pour améliorer leur quotidien et leur pouvoir d’achat.La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont nous réclamions le retour.Sous la pression des mouvements récents, le Président de la République a décidé d’accéder à cette demande mais le rétablissement de l’article 81 quater du code général des impôts ne le fait que partiellement puisqu’il manque :- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Si l’on veut aller au bout de la démarche et donner sa pleine efficacité à ce dispositif qui a fait ses preuves entre 2007 et 2012, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000623,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Les actes de téléconsultations devront être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique. »","Le prolongement du remboursement des téléconsultations à 100% par la Sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2021 est une mesure qui va dans le bon sens mais les effets contre-productifs d’une telle mesure, si celle-ci n’est pas mieux encadrée, sont à redouter. Les opérateurs responsables de télémédecine, de même que les médecins qui ont pris le virage du numérique en santé, ont avant tout besoin d’un cadre réglementaire et législatif stabilisé, et non d’accélérateurs qui ne se justifient ni d’un point de vue économique ni d’un point de vue technologique. Téléconsulter directement depuis un smartphone ne garantit pas cet encadrement nécessaire, qui devrait plutôt se faire par le biais d'une maison de santé pluridisciplianaire, d'une officine ou d'une collectivité. En l’état, cet article prolonge une fois de plus un cadre dérogatoire au détriment de la maîtrise des dépenses de santé et passe à côté de l’opportunité de mettre en place un véritable cadre législatif. Une évolution de cet article dans le sens d'un meilleur encadrement permettra d’apporter la stabilité dont la télémédecine a besoin pour répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000624,Apres,I. – Le second alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est supprimé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"La loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié les conditions de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale.Cette mesure d’exonération a pour objectif la préservation et le développement de l’emploi dans des organismes d’intérêt général situés dans des bassins excentrés et ruraux et concerne que les organismes dont les effectifs sont inférieurs à cinq cents salariés.L’article 141 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a limité de manière considérable le champ de cette exonération qui, si elle s’applique intégralement pour les niveaux de rémunération jusqu’à 1,5 SMIC est ensuite, dégressive, s’éteignant à partir de 2,4 SMIC.La remise en cause de cette exonération a des conséquences néfastes pour les structures concernées, dont la situation financière souvent fragile. Employeurs de proximité ces organismes sont aujourd’hui confrontés à des difficultés de trésorerie avec des répercussions en terme d’emplois, particulièrement prégnant dans les organismes médicaux sociaux, les services à la personne et les associations en charge du handicap.C’est pourquoi, le présent amendement vise à revenir au dispositif initial de l’article 19 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000625,Apres,"I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place une protection sociale universelle maladie (Puma) qui se substitue depuis le 1er janvier 2016 à la couverture maladie universelle de base (CMU base).Une cotisation subsidiaire maladie (CSM) a été mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital. Elle concerne les personnes dont les revenus d’activité sont inférieurs à un certain seuil mais dont les revenus du capital sont supérieurs à un autre seuil.Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plusvalues de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels.Cette cotisation se révèle particulièrement injuste pour les agriculteurs qui rencontrent de nombreuses difficultés dans leur activité professionnelle. Suivant les modalités de cette cotisation, des exploitations en difficulté accusant des déficits au titre de leur activité agricole sont redevables de la cotisation pour des montants souvent élevés puisque son taux est de 8 %.Les agriculteurs qui cherchent à avoir des revenus du capital pour équilibrer leurs ressources alors que le secteur agricole connaît une véritable crise depuis plus d’une décennie se voient ainsi pénalisés.Alors que la mutualité sociale agricole nous indique qu’en 2016, 20 % des agriculteurs ne pouvaient se verser de salaire, que 30 % touchaient moins de 350 euros par mois et que le salaire moyen d’un agriculteur est au niveau du SMIC, il est légitime que les agriculteurs bénéficient de revenus du capital sans que ceux-ci soient considérablement grévés par cette cotisation subsidiaire maladie. Ces revenus du capital s’inscrivent dans une logique de diversification de leur activité pour faire face aux difficultés rencontrées dans leur activité agricole et pour équilibrer un secteur vital pour notre pays.C’est pour cette raison que cet amendement souhaite exempter les agriculteurs de la cotisation subsidiaire maladie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000627,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO‑DE) à compter du 1er janvier 2021.Toutefois, certains secteurs agricoles ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid‑19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public.Au regard de ces conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et afin de soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole dans le cadre de la reprise de l’activité, la présente mesure a pour objet de rendre permanent le dispositif TO‑DE. La compensation de cette exonération par l’État continue d’être assurée à l’euro." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000628,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minimas sociaux : vers une couverture socle commun » de 2016 plaide pour une automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux. C’est encore le cas du très récent rapport « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et de précarité » de Philippe de Normandie et Marianne Cornu-Pauchet qui préconise l’automaticité de l’ouverture à l’ACS aux bénéficiaires de l’AAH.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000629,Apres,L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »,"Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie a mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à l’actuelle ACS existe pour certains d’entre eux. Les bénéficiaires de l’ASI sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, il est toutefois possible de faire une étude des droits automatique avec les ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant éventuellement les informations complémentaires nécessaires auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000630,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime.Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000631,Apres,"I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.La 3e loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter.Il importe de souligner que la baisse d’activité et la diminution importante du rendement subis en 2020 se répercuteront, pour la majorité des viticulteurs, dans les bilans clos au cours de l’année 2021, d’où la nécessité de leur permettre de positionner l’option année N sur l’année 2021.Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000632,A,"Après le mot : « téléconsultation »,insérer les mots :«  réalisés conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou liés à l’épidémie du covid-19 ».","Le développement de la téléconsultation en France constitue une opportunité. Elle permet aux Français d’accéder à une offre diversifiée d’accès aux soins.La téléconsultation a d’ailleurs fait la démonstration de sa pertinence ces derniers moins en rendant possible, en pleine crise pandémique, des consultations en lien avec le Covid mais aussi des consultations nécessaires au parcours de soins classique ou au suivi de maladies chroniques.La mesure portée, à savoir la prise en charge systématique à 100% des téléconsultations, indépendamment de leur nature, ne semble toutefois pas pertinente. Elle revient à considérer que cette forme de consultation pourrait se soustraire à la logique du parcours de soins qui responsabilise le patient. Ainsi, le parcours de soins coordonné incite financièrement les patients à éviter le nomadisme médical et à multiplier les consultations pour une même pathologie.Rien ne justifie aujourd’hui de lever, pour toutes les téléconsultations, le principe du parcours de soins. Au contraire, la dématérialisation de la téléconsultation, possible depuis chez soi et par le biais de plusieurs opérateurs différents, peut inciter le patient à multiplier les téléconsultations, notamment pour se rassurer sur le diagnostic proposé.Il est donc nécessaire de considérer que la téléconsultation est une consultation à part entière. Celle-ci a toute sa place dans le parcours de soins et que, en conséquence, elle est soumise aux mêmes règles de responsabilisation des patients.Le présent amendement rappelle que la participation de l’assuré est liée au respect du parcours de soins et précise que les téléconsultations en lien avec le Covid sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale.   " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000634,Apres,"I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.L’objet de cet amendement est donc de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter.Il importe de souligner que la baisse d’activité et la diminution importante du rendement subis en 2020 se répercuteront, pour la majorité des viticulteurs, dans les bilans clos au cours de l’année 2021, d’où la nécessité de leur permettre de positionner l’option année N sur l’année 2021.Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000635,Apres,"I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiciliées outre-mer du secteur du transport aérien dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques dit « LODEOM sociale ».Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur du transport aérien a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité ».Toutefois, la crise du Covid-19 a entraîné une très forte diminution des liaisons aériennes entre les outre-mer et l’Hexagone ainsi qu’un quasi-arrêt des liaisons intérieures et inter-îles (baisse de 60 % du trafic passagers outre-mer/international entre mars 2019 et mars 2020).Les pertes pour le secteur aérien sont majeures. Les compagnies aériennes n’ont en général pu assurer que 5 % de leurs programmes de vol et ont dû dans le même temps continuer à assumer d’importantes charges fixes (taxes d’aéroports, salaires des personnels, engagements pris avant la crise pour le renouvellement des flottes...). Malgré les dispositifs d’aides mis en place, beaucoup d’entre elles sont aujourd’hui en grande difficulté.D’autant que cette forte diminution des activités aériennes est intervenue pour certains territoires au pire moment, c’est à dire au pic de la saison touristique et donc de l’activité des compagnies.Pour éviter la faillite de ces compagnies qui jouent un rôle capital pour le désenclavement des territoires et pour leur développement économique (plusieurs milliers d’emplois locaux directs et indirects), il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur aérien en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000636,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Il convient d’aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007.Cette mesure permettra de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et le dynamisme des entreprises.Cet encouragement fiscal est bienvenu dans le contexte de ralentissement économique que nous connaissons actuellement et permettra de soutenir l’activité économique alors que les nuages s’amoncellent au niveau de la conjoncture économique. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000638,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","En 2020, six millions de Français vivent dans ce que l’on peut nommer sans exagération un « désert médical ». Ils doivent parcourir des distances inacceptables pour avoir accès à un médecin généraliste et patienter souvent des mois entiers pour consulter un spécialiste.Bien qu’ils cotisent comme l’ensemble des assurés sociaux, ces citoyens vivent une véritable rupture d’égalité, exclus de fait du principe d’universalité de la Sécurité Sociale.Si cette disparité n’est pas récente, elle tend à s’aggraver. Dès 2013, un rapport sénatorial intitulé « Déserts médicaux : agir vraiment », mettait en exergue ce problème. Cette inégalité dans la répartition territoriale de l’offre de soins s’illustre par des écarts sensibles entre les différents départements, et est encore plus marquée au niveau infradépartemental.À cette échelle, les zones rurales sont les plus concernées par le manque de médecins. Les perspectives sont d’autant plus sombres que le nombre de généralistes âgés de moins de quarante ans y est bien trop faible, comme le confirment les observations récentes de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé.Selon le rapport de nos collègues du Sénat Jean-Noël Cardoux et Yves Daudigny « Accès aux soins, promouvoir l’innovation en santé dans les territoires », publié le 26 juillet 2017, entre 2007 et 2016, 81 départements français ont enregistré une baisse du nombre de médecins généralistes.   Ce rapport sénatorial met à ce titre en évidence l’arrivée d’un creux démographique chez les médecins libéraux qui devrait contribuer « à aviver les difficultés liées aux inégalités territoriales de répartition, d’autant qu’il devrait affecter principalement la médecine de ville ».Dans ces conditions, on peut s’attendre à une nouvelle dégradation de l’offre de soins libérale dans les territoires ruraux, s’ajoutant à une situation déjà tendue à l’extrême.Une question est sur toutes les lèvres des habitants des territoires sous-dotés qui se sentent de plus en plus abandonnés par la République : combien de temps le système de santé français pourra-t-il tenir sans réguler l’installation des médecins ?L’enjeu c’est l’équité d’accès aux soins pour tous, en tous points du territoire.Il n’est aujourd’hui plus acceptable que perdurent dans notre pays les zones-dotées définies par l’article 1434‑4 du code de la santé publique comme étant « caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales ».Ces zones sous dotées sont scindées en deux catégories distinctes les « zones d’intervention prioritaires » et les « zone d’action complémentaire ».Les « zones d’intervention prioritaires » (ZIP), sont celles qui connaissent les difficultés les plus aigües) et qui bénéficient d’aides financées par l’Assurance maladie telles que :- la prime forfaitaire à l’installation pouvant atteindre 50 000 euros sur 5 ans du contrat d’aide à l’installation pour les médecins (CAIM) ou du contrat de stabilisation et de coordination médecins ;- la bonification des honoraires de 25 % pour les médecins acceptant de réaliser des consultations au moins dix jours par an dans une zone sous-dense au titre du contrat de solidarité territoriale médecin ;- la bonification des honoraires de 10 % aux médecins préparant leur cessation d’exercice, et accueillant dans cette perspective au sein de leur cabinet un confrère âgé de moins de 50 ans.Les zones dites « d’action complémentaire » (ZAC), plus étendues que les zones d’interventions prioritaires sont celles où l’État finance plusieurs aides contractuelles (contrat de praticien territorial de médecine générale, contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, contrat de praticien territorial de médecine de remplacement et contrat de praticien isolé à activité saisonnière).Les collectivités territoriales peuvent en outre attribuer dans les ZIP et les ZAC « des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé » dans les zones sous-denses au sens de l’article du Code de la santé publique.Parallèlement à ces aides à l’installation, des dispositifs d’exonérations sociales et fiscales pour les créateurs d’entreprises sur certains territoires, notamment les zones de revitalisation rurale (ZRR).Si ces dispositifs ne ciblent pas spécifiquement les professionnels de santé libéraux, ces derniers y sont le plus souvent éligibles. Le zonage de ces aides étant établi en fonction de critères économiques, il est distinct de celui établi par les Agences Régionales de Santé au titre de l’article 1434‑4 du code de la santé publique.Il en résulte que le zonages ZIP, ZAC et ZRR ne se recoupent que partiellement. Ainsi, en 2019, 2209 communes étaient classées en zones de revitalisation rurale sans constituer des zones sous-denses et 11 000 communes étaient classées en ZIP ou en ZAC sans constituer des zones de revitalisation rurale.Si, selon le rapport de 2019 de la Déléguée Nationale à l’accès aux soins de septembre 2019, ces dispositifs incitatifs sont des outils indispensables, ils ne sont néanmoins pas suffisants.C’est dans cette perspective que la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a remplacé le numerus clausus par le numerus apertus qui permet désormais aux facultés de médecine de fixer le nombre d’admissions en 2ème année en fonction des besoins territoriaux.La fracture médicale ne pourra toutefois être résorbée par la seule fin du numerus clausus dans les études de médecine à compter de la rentrée 2020, d’autant plus que ses premiers effets ne seront pas perceptibles avant l’achèvement de la formation des étudiants, soit à l’horizon 2030.La France ne peut plus se passer de médecins compétents en raison de règles trop rigides. Il est de notre devoir d’être imaginatif et d’envisager l’ensemble des mécanismes possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé, comme les pharmaciens, ou pour d’autres territoires.Dans un contexte national de démographie médicale tendue, toutes les énergies doivent être mobilisées pour attirer de nouveaux médecins généralistes et spécialistes dans les territoires sous-dotés.Dans cette perspective, le recrutement de médecins spécialistes et généralistes, la participation de jeunes internes en médecine à l’offre de soins et le soutien aux territoires sous-dotés, sont des priorités.le présent amendement vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées réformées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000639,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000640,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde.Or force est de constater que le nombre de naissances en France métropolitaine a baissé depuis 8 ans. Ainsi, selon les statistiques de l’Insee Première parues en août 2018 185.000 enfants de moins sont nés au cours de ces 6 dernières années (2012-2020).Aussi, toutes les dispositions adoptées doivent être évaluées afin d’en mesurer la portée sur la politique familiale.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000641,Apres,"I. – Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – I. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid‑19, institué par la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.",Amendement de repli de l'amendement n° 386. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000642,Apres,"I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place une protection sociale universelle maladie (Puma) qui se substitue depuis le 1er janvier 2016 à la couverture maladie universelle de base (CMU base).Une cotisation subsidiaire maladie (CSM) a été mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital. Elle concerne les personnes dont les revenus d’activité sont inférieurs à un certain seuil mais dont les revenus du capital sont supérieurs à un autre seuil.Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plusvalues de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels.Cette cotisation se révèle particulièrement injuste pour les agriculteurs qui rencontrent de nombreuses difficultés dans leur activité professionnelle. Suivant les modalités de cette cotisation, des exploitations en difficulté accusant des déficits au titre de leur activité agricole sont redevables de la cotisation pour des montants souvent élevés puisque son taux est de 8 %.Les agriculteurs qui cherchent à avoir des revenus du capital pour équilibrer leurs ressources alors que le secteur agricole connaît une véritable crise depuis plus d’une décennie se voient ainsi pénalisés.Alors que la mutualité sociale agricole nous indique qu’en 2016, 20 % des agriculteurs ne pouvaient se verser de salaire, que 30 % touchaient moins de 350 euros par mois et que le salaire moyen d’un agriculteur est au niveau du SMIC, il est légitime que les agriculteurs bénéficient de revenus du capital sans que ceux-ci soient considérablement grévés par cette cotisation subsidiaire maladie. Ces revenus du capital s’inscrivent dans une logique de diversification de leur activité pour faire face aux difficultés rencontrées dans leur activité agricole et pour équilibrer un secteur vital pour notre pays.C’est pour cette raison que cet amendement souhaite exempter les agriculteurs de la cotisation subsidiaire maladie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000643,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA. 80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minimas sociaux : vers une couverture socle commun » de 2016 plaide pour une automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux. C’est encore le cas du très récent rapport « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et de précarité » de Philippe de Normandie et Marianne Cornu-Pauchet qui préconise l’automaticité de l’ouverture à l’ACS aux bénéficiaires de l’AAH.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000644,Apres,L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »,"Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie a mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à l’actuelle ACS existe pour certains d’entre eux. Les bénéficiaires de l’ASI sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, il est toutefois possible de faire une étude des droits automatique avec les ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant éventuellement les informations complémentaires nécessaires auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000645,Apres,"I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; »II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;Les 1° et 2° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.","En 2020, six millions de Français vivent dans ce que l’on peut nommer sans exagération un « désert médical ». Ils doivent parcourir des distances inacceptables pour avoir accès à un médecin généraliste et patienter souvent des mois entiers pour consulter un spécialiste. Bien qu’ils cotisent comme l’ensemble des assurés sociaux, ces citoyens vivent une véritable rupture d’égalité, exclus de fait du principe d’universalité de la Sécurité Sociale. Si cette disparité n’est pas récente, elle tend à s’aggraver. Dès 2013, un rapport sénatorial intitulé « Déserts médicaux : agir vraiment », mettait en exergue ce problème. Cette inégalité dans la répartition territoriale de l’offre de soins s’illustre par des écarts sensibles entre les différents départements, et est encore plus marquée au niveau infradépartemental. À cette échelle, les zones rurales sont les plus concernées par le manque de médecins. Les perspectives sont d’autant plus sombres que le nombre de généralistes âgés de moins de quarante ans y est bien trop faible, comme le confirment les observations récentes de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé.  Selon le rapport de nos collègues du Sénat Jean-Noël Cardoux et Yves Daudigny « Accès aux soins, promouvoir l’innovation en santé dans les territoires », publié le 26 juillet 2017, entre 2007 et 2016, 81 départements français ont enregistré une baisse du nombre de médecins généralistes.   Ce rapport sénatorial met à ce titre en évidence l’arrivée d’un creux démographique chez les médecins libéraux qui devrait contribuer « à aviver les difficultés liées aux inégalités territoriales de répartition, d’autant qu’il devrait affecter principalement la médecine de ville ». Dans ces conditions, on peut s’attendre à une nouvelle dégradation de l’offre de soins libérale dans les territoires ruraux, s’ajoutant à une situation déjà tendue à l’extrême. Une question est sur toutes les lèvres des habitants des territoires sous-dotés qui se sentent de plus en plus abandonnés par la République : combien de temps le système de santé français pourra-t-il tenir sans réguler l’installation des médecins ? L’enjeu c’est l’équité d’accès aux soins pour tous, en tous points du territoire. Il n’est aujourd’hui plus acceptable que perdurent dans notre pays les zones-dotées définies par l’article 1434‑4 du code de la santé publique comme étant « caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales ». Ces zones sous dotées sont scindées en deux catégories distinctes les « zones d’intervention prioritaires » et les « zone d’action complémentaire ». Les « zones d’intervention prioritaires » (ZIP), sont celles qui connaissent les difficultés les plus aigües) et qui bénéficient d’aides financées par l’Assurance maladie telles que : - la prime forfaitaire à l’installation pouvant atteindre 50 000 euros sur 5 ans du contrat d’aide à l’installation pour les médecins (CAIM) ou du contrat de stabilisation et de coordination médecins ; - la bonification des honoraires de 25 % pour les médecins acceptant de réaliser des consultations au moins dix jours par an dans une zone sous-dense au titre du contrat de solidarité territoriale médecin ; - la bonification des honoraires de 10 % aux médecins préparant leur cessation d’exercice, et accueillant dans cette perspective au sein de leur cabinet un confrère âgé de moins de 50 ans.  Les zones dites « d’action complémentaire » (ZAC), plus étendues que les zones d’interventions prioritaires sont celles où l’État finance plusieurs aides contractuelles (contrat de praticien territorial de médecine générale, contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, contrat de praticien territorial de médecine de remplacement et contrat de praticien isolé à activité saisonnière). Les collectivités territoriales peuvent en outre attribuer dans les ZIP et les ZAC « des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé » dans les zones sous-denses au sens de l’article du Code de la santé publique.Parallèlement à ces aides à l’installation, des dispositifs d’exonérations sociales et fiscales pour les créateurs d’entreprises sur certains territoires, notamment les zones de revitalisation rurale (ZRR). Si ces dispositifs ne ciblent pas spécifiquement les professionnels de santé libéraux, ces derniers y sont le plus souvent éligibles. Le zonage de ces aides étant établi en fonction de critères économiques, il est distinct de celui établi par les Agences Régionales de Santé au titre de l’article 1434‑4 du code de la santé publique. Il en résulte que le zonages ZIP, ZAC et ZRR ne se recoupent que partiellement. Ainsi, en 2019, 2209 communes étaient classées en zones de revitalisation rurale sans constituer des zones sous-denses et 11 000 communes étaient classées en ZIP ou en ZAC sans constituer des zones de revitalisation rurale. Si, selon le rapport de 2019 de la Déléguée Nationale à l’accès aux soins de septembre 2019, ces dispositifs incitatifs sont des outils indispensables, ils ne sont néanmoins pas suffisants. C’est dans cette perspective que la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a remplacé le numerus clausus par le numerus apertus qui permet désormais aux facultés de médecine de fixer le nombre d’admissions en 2ème année en fonction des besoins territoriaux. La fracture médicale ne pourra toutefois être résorbée par la seule fin du numerus clausus dans les études de médecine à compter de la rentrée 2020, d’autant plus que ses premiers effets ne seront pas perceptibles avant l’achèvement de la formation des étudiants, soit à l’horizon 2030. La France ne peut plus se passer de médecins compétents en raison de règles trop rigides. Il est de notre devoir d’être imaginatif et d’envisager l’ensemble des mécanismes possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé, comme les pharmaciens, ou pour d’autres territoires. Dans un contexte national de démographie médicale tendue, toutes les énergies doivent être mobilisées pour attirer de nouveaux médecins généralistes et spécialistes dans les territoires sous-dotés. Dans cette perspective, le recrutement de médecins spécialistes et généralistes, la participation de jeunes internes en médecine à l’offre de soins et le soutien aux territoires sous-dotés, sont des priorités. C’est pourquoi, cet amendement vise à limiter l’installation de nouveaux médecins en zone sur-dotées en territorialisant le conventionnement.  Le présent amendement prévoit ainsi que dans des zones définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement élevé ou zones sur-dotées, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le niveau d’offre de soins pourra s’apprécier en fonction d’une moyenne nationale permettant de considérer des territoires particulièrement bien dotés en médecins généralistes et spécialistes. Le code de la santé publique autorise en effet les médecins à exercer hors convention. Dans ce cadre l’assurance maladie ne participe pas au paiement de leurs cotisations sociales et leurs patients ne sont remboursés, en vertu de l’article L 126‑5-10 du code de la sécurité sociale que sur la base d’un tarif spécial dit « tarif d’autorité » fixé à 16 % du tarif conventionnel. La régulation de l’installation serait dès lors assurée par le conventionnement à l’assurance maladie afin de ne pas densifier davantage des zones déjà suffisamment pourvues alors que d’autres manquent cruellement de médecins. Le principe de la liberté d’installation demeure, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations. L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées existants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000646,Apres,"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.","En 2020, six millions de Français vivent dans ce que l’on peut nommer sans exagération un « désert médical ». Ils doivent parcourir des distances inacceptables pour avoir accès à un médecin généraliste et patienter souvent des mois entiers pour consulter un spécialiste.Bien qu’ils cotisent comme l’ensemble des assurés sociaux, ces citoyens vivent une véritable rupture d’égalité, exclus de fait du principe d’universalité de la Sécurité Sociale. Si cette disparité n’est pas récente, elle tend à s’aggraver. Dès 2013, un rapport sénatorial intitulé « Déserts médicaux : agir vraiment », mettait en exergue ce problème. Cette inégalité dans la répartition territoriale de l’offre de soins s’illustre par des écarts sensibles entre les différents départements, et est encore plus marquée au niveau infradépartemental. À cette échelle, les zones rurales sont les plus concernées par le manque de médecins. Les perspectives sont d’autant plus sombres que le nombre de généralistes âgés de moins de quarante ans y est bien trop faible, comme le confirment les observations récentes de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé.  Selon le rapport de nos collègues du Sénat Jean-Noël Cardoux et Yves Daudigny « Accès aux soins, promouvoir l’innovation en santé dans les territoires », publié le 26 juillet 2017, entre 2007 et 2016, 81 départements français ont enregistré une baisse du nombre de médecins généralistes.   Ce rapport sénatorial met à ce titre en évidence l’arrivée d’un creux démographique chez les médecins libéraux qui devrait contribuer « à aviver les difficultés liées aux inégalités territoriales de répartition, d’autant qu’il devrait affecter principalement la médecine de ville ». Dans ces conditions, on peut s’attendre à une nouvelle dégradation de l’offre de soins libérale dans les territoires ruraux, s’ajoutant à une situation déjà tendue à l’extrême. Une question est sur toutes les lèvres des habitants des territoires sous-dotés qui se sentent de plus en plus abandonnés par la République : combien de temps le système de santé français pourra-t-il tenir sans réguler l’installation des médecins ? L’enjeu c’est l’équité d’accès aux soins pour tous, en tous points du territoire. Il n’est aujourd’hui plus acceptable que perdurent dans notre pays les zones-dotées définies par l’article 1434‑4 du code de la santé publique comme étant « caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales ». Ces zones sous dotées sont scindées en deux catégories distinctes les « zones d’intervention prioritaires » et les « zone d’action complémentaire ». Les « zones d’intervention prioritaires » (ZIP), sont celles qui connaissent les difficultés les plus aigües) et qui bénéficient d’aides financées par l’Assurance maladie telles que : - la prime forfaitaire à l’installation pouvant atteindre 50 000 euros sur 5 ans du contrat d’aide à l’installation pour les médecins (CAIM) ou du contrat de stabilisation et de coordination médecins ; - la bonification des honoraires de 25 % pour les médecins acceptant de réaliser des consultations au moins dix jours par an dans une zone sous-dense au titre du contrat de solidarité territoriale médecin ; - la bonification des honoraires de 10 % aux médecins préparant leur cessation d’exercice, et accueillant dans cette perspective au sein de leur cabinet un confrère âgé de moins de 50 ans.  Les zones dites « d’action complémentaire » (ZAC), plus étendues que les zones d’interventions prioritaires sont celles où l’État finance plusieurs aides contractuelles (contrat de praticien territorial de médecine générale, contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, contrat de praticien territorial de médecine de remplacement et contrat de praticien isolé à activité saisonnière). Les collectivités territoriales peuvent en outre attribuer dans les ZIP et les ZAC « des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé » dans les zones sous-denses au sens de l’article du Code de la santé publique.Parallèlement à ces aides à l’installation, des dispositifs d’exonérations sociales et fiscales pour les créateurs d’entreprises sur certains territoires, notamment les zones de revitalisation rurale (ZRR). Si ces dispositifs ne ciblent pas spécifiquement les professionnels de santé libéraux, ces derniers y sont le plus souvent éligibles. Le zonage de ces aides étant établi en fonction de critères économiques, il est distinct de celui établi par les Agences Régionales de Santé au titre de l’article 1434‑4 du code de la santé publique. Il en résulte que le zonages ZIP, ZAC et ZRR ne se recoupent que partiellement. Ainsi, en 2019, 2209 communes étaient classées en zones de revitalisation rurale sans constituer des zones sous-denses et 11 000 communes étaient classées en ZIP ou en ZAC sans constituer des zones de revitalisation rurale. Si, selon le rapport de 2019 de la Déléguée Nationale à l’accès aux soins de septembre 2019, ces dispositifs incitatifs sont des outils indispensables, ils ne sont néanmoins pas suffisants. C’est dans cette perspective que la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a remplacé le numerus clausus par le numerus apertus qui permet désormais aux facultés de médecine de fixer le nombre d’admissions en 2ème année en fonction des besoins territoriaux. La fracture médicale ne pourra toutefois être résorbée par la seule fin du numerus clausus dans les études de médecine à compter de la rentrée 2020, d’autant plus que ses premiers effets ne seront pas perceptibles avant l’achèvement de la formation des étudiants, soit à l’horizon 2030. La France ne peut plus se passer de médecins compétents en raison de règles trop rigides. Il est de notre devoir d’être imaginatif et d’envisager l’ensemble des mécanismes possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé, comme les pharmaciens, ou pour d’autres territoires. Dans un contexte national de démographie médicale tendue, toutes les énergies doivent être mobilisées pour attirer de nouveaux médecins généralistes et spécialistes dans les territoires sous-dotés. Dans cette perspective, le recrutement de médecins spécialistes et généralistes, la participation de jeunes internes en médecine à l’offre de soins et le soutien aux territoires sous-dotés, sont des priorités. C’est pourquoi, le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone sur-dense soit limité au cas dans lequel un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement territorialisé. Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan. Cela permettrait alors au législateur, si le bilan de l’expérimentation est positif, d’ouvrir la voie à la généralisation du conventionnement territorial des médecins libéraux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000652,A,Compléter l’alinéa 31 par les mots : « et la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; ».,"La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme. Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, il est demandé d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000654,Apres,"I. – L’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale est complété par VII et VIII ainsi rédigés :« VII. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020.« VIII – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales avait, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, ouvert aux employeurs la possibilité de verser, à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, une prime exonérée, dans la limite de 1 000 €, d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues. L’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 a reconduit cette prime en la subordonnant à l’existence d’un accord d’intéressement. Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ont été assouplies par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020 en vigueur depuis le 2 avril 2020. L’ordonnance de 1er avril 2020 a supprimée la condition de l’existence d’un accord d’intéressement de sorte que cette prime peut désormais être versée par tous les employeurs. Elle a également, sous certaines conditions, fixé à 2 000 euros le montant maximum de prime bénéficiant des exonérations fiscales et sociales. L’objet du présent amendement est de prévoir que le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000656,Apres,"I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Depuis 2018, en outre-mer, les différents acteurs (télévisions, radios) du secteur audiovisuel notamment privé font face à une importante dégradation de leur situation financière due à la suite des mouvements sociaux (Gilets Jaunes) ayant entrainé une chute de 30 % des recettes publicitaires, à la concurrence de plus en plus agressive des géants du numérique (GAFA) et enfin à la grave crise sanitaire que nous connaissons.La forte récession économique qui se profile désormais a mis à l’arrêt tous les projets de développement de ces médias. En effet, à la différence de la métropole, leurs revenus proviennent pour 90 % de TPE et de commerces de proximité qui, compte tenu de la situation, pratiquent des coupes dans leur budget publicitaire ou privilégient d’autres supports afin de faire des économies. La diminution drastique des recettes des entreprises audiovisuelles privées se conjugue avec des coûts fixes plus élevés qu’en France hexagonale liés au particularisme de nos territoires. Cet effet de ciseau menace désormais l’existence même de ce secteur qui connait des pertes énormes. Ainsi, par exemple, Antenne Réunion évalue son besoin de refinancement généré par cette crise entre 5,6 et 7,4 millions d’euros avec une perte estimée pour 2020 à 6 millions d’euros.La disparition de ces chaines audiovisuelles ne peut être acceptable pour plusieurs raisons : Elles ont tout d’abord une vraie crédibilité puisqu’elles sont capables de fédérer quotidiennement plus d’un million et demi de personnes. Leur audience est même en progression depuis la crise sanitaire. Elles concourent aussi, à côté du service public, à faire vivre le pluralisme, la vie démocratique et économique locale. Elles répondent aux besoins des habitants de nos territoires de se reconnaitre dans des programmes de proximité notamment en matière d’information. Enfin, ces médias audiovisuels sont des maillons importants pour la promotion des cultures et traditions locales de l’outre-mer, y compris au-delà de leur zone géographique immédiate grâce à la diffusion satellitaire.Alors que le secteur emploie plus de 800 salariés directs et quelque 1 000 intermittents, la disparition de plusieurs de ces acteurs – comme Antenne Réunion – entrainerait un terrible choc social, économique et politique pour nos territoires. En outre-mer, nous connaissons déjà des difficultés majeures pour la survie du pluralisme de notre presse écrite locale, il ne faudrait pas que vienne s’ajouter une faillite massive des entreprises audiovisuelles privées. Dans cet environnement préoccupant, il faut que l’État, qui a déjà pris de bonnes dispositions comme le PGE ou la prise en charge de l’activité partielle, aille plus loin en intégrant le secteur audiovisuel dans le dispositif LODEOM « secteur renforcé » comme cela est déjà le cas pour la presse écrite.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000657,Apres,"À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.","L’article 41 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, et portant autres dispositions en matière sociale et économique, adoptée à l’unanimité, prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d’alcool, et évaluant l’impact d’une éventuelle majoration des droits d’accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l’alcoolisme. Ce rapport n’a pas été rendu au Parlement.A l’occasion du débat relancé sur la taxe spécifique aux outre-mer prévue à l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’examen du PLFSS 2019, le Parlement a inscrit un rattrapage progressif du tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place dans les outre-mer.Or, cette stratégie de rattrapage sur 4 ans, au regard de l’incidence sur le coût final par litre - d’environs 2 euros - pour ces alcools forts, n’est pas pertinente car elle atténuera les effets escomptés qu’un rattrapage plus rapide permettrait plus amplement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000658,Apres,"I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Aux termes de l’article L 137‑13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une PME attribue des actions gratuites, elle bénéficie d’une exonération de contribution patronale de 20 % sur la valeur des actions attribuées au jour de l’attribution, à condition qu’au jour de la décision d’attribution, elle n’ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L’exonération de contribution patronale s’applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du Code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes.Le présent amendement vise à étendre l’exonération de cotisation patronale aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000659,Apres," I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 1er janvier 2021, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 , dans les limites fixées au 3° .II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.III. – L’exonération prévue au I ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance.IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à exonérer les employeurs qui embauchent un salarié de moins de 25 ans à compter du 1er janvier 2021 de cotisations sociales et de contributions sociales pour les salaires versés du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.Ces dispositions s’appliquent aux CDI, CDD d’une durée minimale de 6 mois et aux rémunérations n’excédant pas 4,5 SMIC" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000661,Apres,"I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à permettre aux employeurs d’accorder, s’ils le peuvent et le souhaitent, un remboursement complet des frais de transport publics à leurs salariés.La crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, oblige certains chefs d’entreprise a renforcé le télétravail. Au delà de cette crise, le télétravail va peut-être redessiner une nouvelle forme d’organisation au sein des entreprises. Cependant, dans certains secteurs, ce recours est et restera impossible.Aussi, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, ne pas les décourager à aller sur leur lieu de travail ; et en même temps en offrant la possibilité aux employeurs de prendre en charge l’intégralité de leurs transports publics, défiscalisés et désocialisés : Nous instaurerions une relation « gagnante – gagnante » !Actuellement, la prise en charge obligatoire par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50 % de leur coût, conformément à l’article R. 3261-1 du Code du travail. Un montant qui doit être mentionné sur le bulletin de paie et qui est exonéré de l’impôt sur le revenu. Les 50 autres pour cent sont quant à eux considérés comme des avantages en nature pour le salarié dès lors que l’employeur décide de les prendre en charge.Le présent amendement permettra à l’employeur d’aller au-delà de cette obligation en lui permettant de bénéficier, pour le remboursement facultatif du coût restant des titres de transports de ses salariés, des mêmes avantages que lui octroient le remboursement obligatoire d’une partie dudit coût.La mobilité est un facteur essentiel dans la vie active de tous les citoyens. En incitant l’employeur à participer encore davantage à la prise en charge des frais de transports de ses employés, il permet d’enraciner un comportement vertueux pour l’environnement et de valoriser le travail. Cette mesure s’inscrirait également dans la revalorisation du pouvoir d’achat des salariés. Il faut que le travail paie plus en France." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000663,Apres,"I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.« De même, ils ne sont pas applicables :« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »II. – Les dispositions du I sont applicables :a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2021.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi portant mesures d’urgences économiques et sociales ne mentionne qu’une défiscalisation et une exonération de charges sociales salariales, les charges patronales restant inchangées.Si une telle mesure constitue, certes, une avancée en terme de pouvoir d’achat pour les salariés, elle n’est en rien incitative pour les employeurs.Les artisans, commerçants, chefs d’entreprise de TPE et de PME sont demandeurs et cette exonération permettrait à bon nombre d’entre eux  de faire profiter leurs salariés d’un gain de pouvoir d’achat.Un tel dispositif d’exonération de cotisations patronales versés au titre d’heures supplémentaires dès l’année 2021 serait de plus bénéfique à la compétitivité de nos entreprises, à l’emploi et partant, présenterait un effet vertueux supplémentaire en faveur des salariés.Aussi, le présent amendement vise à exonérer de cotisations patronales les heures supplémentaires dès 2021. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000664,Avant,"Le I de l’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. » ","En 2017, le rapport de la Cour des comptes nous alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. Malgré l’existence d’une fraude annuelle d’environ 200 millions d’euros versée à 53 604 bénéficiaires inconnus, les enjeux financiers de ces pensions demeurent sous‑estimés pour la Cour des comptes.En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Forte de 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra‑territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance.A titre d’exemple, en 2015, l’Algérie représentait 26 % des indemnités françaises perçues hors Union avec 81 5245 pensions versées en 2015.Malgré la faiblesse des outils d’analyse, ce pays laisse toujours apparaître un taux très élevé d’anomalies pour la Cour des comptes.Enfin, le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité même du certificat d’existence pourtant récemment instauré par l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification.En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte.Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence.Ainsi, une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu.Cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000667,Apres,"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière et la gestion budgétaire de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que sur le fonctionnement de ses relations financières avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.","L'augmentation régulière du plafond d'emprunt de l'Acoss ne peut pas rester notre unique solution face au déficit réel de la sécurité sociale et à la reprise progressive de la dette par la CADES. Une alternative a très peu été étudiée récemment, celle consistant à obliger la Caisse des dépôts et consignations à prendre de nouveau ses responsabilités.En effet, avant la crise financière de 2008, l'Acoss empruntait de manière conséquente auprès de la CDC. Suite à cet épisode et donc à la dégradation des comptes de l'Acoss, la caisse des dépôts a affirmé ne plus vouloir l'aider autant. Elle dégage ainsi une enveloppe de 11 Milliards par an pour prêter de l'argent à l'Acoss. Sur ces 11 Milliards, seulement 3% sont pris par l'Acoss, selon le rapport IGAS de 2018.Mais cette enveloppe est elle-même constituée grâce à des emprunts sur les marchés financiers par la CDC. Le coût de l'emprunt pour l'Acoss est alors beaucoup trop onéreux. Si emprunter sur les marchés financiers est risqué pour l'Acoss, cela se fait actuellement en dégageant des bénéfices net compte tenu des taux d’intérêt négatif auxquels l’agence emprunte sur les marchés. Le choix est donc pris sans trop d'hésitations. La CDC se désengage d’autant plus que prêter de l’argent à un taux négatif a un coût pour elle, qu’elle ne souhaite pas assumer. On laisse donc l’ACOSS se financer sur les marchés financiers. Néanmoins cette pratique fait peser un risque réel sur le versement des prestations sociales en cas de retournement de la conjoncture ou de hausse des taux d’intérêts. Des millions de personnes vulnérables peuvent être impactées.Pourtant, la Caisse des dépôts a des fonds propres. Nous sommes donc en droit de nous poser plusieurs questions, à commencer par celle du choix, non discuté par les différents Gouvernements, de la CDC de ne pas prêter ces fonds propres.De nombreuses interrogations tournent autour des relations qu'entretiennent l'Acoss et la CDC et sur les choix financiers et budgétaires de cette dernière. C'est pourquoi nous proposons la remise d'un rapport à ce sujet, qui nous permettra certainement pour le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'opter pour de meilleures options en ce qui concernes les besoins de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000668,A,Supprimer l'alinéa 9.,"Cet article, qui s’appuie sur les propositions du rapport Vachey, va dans le bon sens. S''il vise à restructurer le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en mettant fin notamment à l’affectation par la loi des recettes de celle-ci à certaines dépenses, le dispositif posé au sein du 6° demeure quelque peu incompréhensible, notamment pour les fédérations professionnelles hospitalières Il rétablit en effet une limite aux affectations des recettes de la CNSA au financement de l’Allocation personnalisée d’autonomie. Au vu des évolutions démographiques et de la manière dont le budget de cette CNSA va être structurée, il semble plus judicieux de supprimer cette restriction." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000669,A,"À l’alinéa 10, après le mot :« dispositif »,insérer les mots :« dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire ».","Dans certains territoires la coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. De nombreuses personnes ont témoigné des difficultés rencontrées depuis le début de la crise : isolement extrême des personnesmalades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.Afin de s’assurer que ce besoin de coordination soit pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000671,Apres,"L’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Une tarification forfaitaire nationale des prestations, établie en fonction de catégories d’activité de soins et du niveau de charges des établissements et dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire sert de base, à compter du 1er janvier 2022, au calcul de la participation à la charge des assurés mentionnée à l’article L. 160‑13. Cette participation forfaitaire des assurés est facturée à un guichet unique national assuré par l’assurance maladie obligatoire. »","Les règles actuelles de calcul du reste à charge du patient en matière de prestations d’hospitalisation sont extrêmement complexes. Le reste à charge repose sur plusieurs modalités : tarifs journaliers de prestation ; forfait journalier ; participation forfaitaire (actes coûteux) avec des règles différentes en fonction de ces modalités. Si le reste à charge effectivement payé par le patient, après intervention des organismes complémentaires, est globalement faible à l’hôpital public (2% en moyenne), les montants sont très variables et peuvent être très élevés dans certaines situations, comme la crise sanitaire l’a mis en lumière, avec des hospitalisations de patients covid + ayant engendré des factures potentiellement élevées à la charge de patients.La répartition du reste à charge est en effet très inégale avec une forte concentration sur les activités de médecine (qui représentent 70% du ticket modérateur hospitalier), sur les hospitalisations longues et sur les âges extrêmes de la vie et particulièrement sur les patients âgés. De même, ces restes à charge vont être particulièrement difficiles à supporter pour les patients n’ayant pas de couverture complémentaires. Ce sont donc les patients les plus âgés, les plus malades et les plus démunis qui supportent actuellement les restes à charge les plus lourds, ce qui pose une question de justice sociale et de solidarité collective. Il est donc proposé, comme cela avait été étudié en 2019 par le Ministère de la Santé, en concertation avec les fédérations hospitalières, de forfaitiser cette participation afin de mieux répartir le reste à charge et simplifier les règles de facturation. Une première étape est déjà prévue dans le PLFSS 2021 pour les passages aux urgences sans hospitalisation. L’objectif est de poursuivre cette forfaitisation et de l’étendre aux prestations d’hospitalisation. De même, la facturation directe à l’assurance maladie des prestations de soins à hauteur de 100%, à charge pour elle de récupérer son dû auprès des organismes complémentaires, des patients ou de l’Etat comme c’est déjà le cas pour l’AME ou la CMUc, où l’AMO joue déjà un rôle de guichet unique. L’extension de ce guichet unique national permettrait d’alléger considérablement la charge de travail des hôpitaux publics et de redéployer les effectifs dédiés à ces tâches vers les soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000673,Avant,"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, évaluant l’ampleur de la fraude aux prestations sociales versées par les différentes branches du régime obligatoire de la sécurité sociale depuis l’année 2018, les résultats obtenus dans la lutte engagée contre cette fraude, et proposant les moyens de tarir les possibilités systémiques de fraude et les sanctions financières prises à l’encontre des fraudeurs. ","Les fraudes aux prestations sociales, représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé. En 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 Md€ de préjudices à ce titre.Ce montant connaît une augmentation continue, comme l’indique la Cour des Comptes , dans une enquête diligentée à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat.Ainsi, les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active, la prime d’activité et les aides au logement pour les caisses d’allocations familiales (CAF) ; les professionnels de santé et les établissements de santé pour les caisses primaires d’assurance maladie ; le minimum vieillesse pour les caisses de retraite ; les reprises d’activité non déclarées pour Pôle emploi.Seule la branche famille estime le montant des fraudes qu’elle subit (2,3 Md€ en 2018), mais celles effectivement détectées par les CAF en représentent une faible part (13 %). L’assurance maladie et la branche vieillesse, quant à elles, n’estiment pas le montant des fraudes, si bien qu’il est impossible d’apprécier l’impact réel de leurs contrôles. De son côté, Pôle emploi s’est engagé à procéder à une estimation périodique.Toutefois, ces pertes élevées démontrent que les contrôles ne sont pas suffisamment nombreux au regard de l’ampleur des risques de fraudes et d’erreurs.Aussi, il est nécessaire qu’un rapport du Gouvernement informe le Parlement de l’ampleur de ladite fraude, de l’état d’évolution de la lutte menée contre ce fléau et des moyens mis en œuvre.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000685,Apres,"L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée de l’allocation des aides à l’investissement, annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé et confirmées à l’article 26 du présent projet de loi, pour tous les établissements de santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000687,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »","Cet article organise la reprise partielle de la dette des hôpitaux annoncée en mars 2020 puis validée lors du vote du PJL et du PJLO relatifs à la dette sociale et à l’autonomie. La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci.C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé. Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.C'est pourquoi, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000688,A,"Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14,  aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »","L’article 28 du PLFSS modifie les règles de participation des assurés qui passent aux urgences sans être hospitalisés en remplaçant, pour le même montant global, le ticket modérateur qui s’applique actuellement par une participation forfaitaire (forfait patient urgence) dans un objectif de limitation de restes à charge les plus importants et de simplification pour les patients ainsi que les établissements de santé.Or, actuellement, le ticket modérateur exonère certains patients (femmes enceintes à partir du 6ème mois de grossesse, assurés en invalidité aux 2/3 ou en affection de longue durée), ce que ne prévoit pas le « forfait patient urgence ».L’objet de cet amendement est donc de maintenir l’exonération, comme c’est le cas aujourd’hui, des femmes enceintes, des malades chroniques ou encore des invalides, de la participation aux frais occasionnés par un passage non programmé dans un service d’urgence et ainsi favoriser l’accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000689,A,Supprimer l'alinéa 9.,"Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle branche autonomie, l’article 16 de ce projet de loi restructure le budget de la CNSA.Cette refonte met fin à l’affectation par la loi des recettes de la CNSA à certaines dépenses et repose sur les préconisations du rapport Vachey qui indique que le principe d’encadrement de l’affectation des recettes aux sections fait obstacle aux possibilités de réallocations entre sections.En effet, plusieurs sections étant alimentées par différentes recettes, le calcul du volume global attendu pour chaque section est une addition d’hypothèses de rendements et d’hypothèses d’affectations. Cet encadrement ne permet toutefois pas de sanctuariser des financements puisqu’il est fondé sur des fourchettes larges ou des seuils faibles d’affectation de recettes aux sections, des arrêtés déterminant les répartitions des recettes entre sections. De plus, le principe d’équivalence entre les ressources allouées au financement de l’APA et de la PCH et les montants de ces concours rend impossible un prélèvement sur fonds propres pour maintenir leur niveau en cas de baisse des recettes propres.Toutefois, l’alinéa 9 rétablit une limite aux affectation des recettes de la CNSA au financement de l’APA.Au vu des évolutions démographiques, cette limitation est incompréhensible et incohérente avec la structure d’ensemble du budget de la caisse et c'est pourquoi cet amendement en propose la suppression." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000690,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Le montant de cette contribution est financé sur les fonds propres des organismes concernés. »","Le présent article prévoit la création d’une contribution exceptionnelle aux fins de participation des organismes de complémentaire santé (OC) aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de Covid-19 au titre de 2020.Ainsi présentée, la mesure risque d’impacter directement les comptes des régimes collectifs complémentaires pilotés par les branches professionnelles et hébergés par des organismes assureurs recommandés.Les organismes assureurs vont mécaniquement répercuter cette contribution sur les régimes collectifs de branche en relevant à due concurrence les cotisations patronales et salariales. Or, ces régimes sont déjà souvent tout juste à l’équilibre, sinon en déficit.D’une part, l’augmentation des cotisations salariales comme patronales est tout-à-fait inopportune en période de crise économique où les entreprises sont déjà fortement fragilisées, particulièrement les TPE-PME qui sont les principales souscriptrices des contrat collectifs de branche organisant une mutualisation.D’autre part, cette augmentation risque de dissuader les entreprises de rejoindre les régimes de branche, et donc de réduire la mutualisation qu’ils doivent en principe favoriser, particulièrement en période de crise sanitaire.Il est donc proposé que la contribution exceptionnelle ne puisse être répercutée sur les régimes collectifs complémentaires de branche gérés par des organismes recommandés. Ces organismes doivent financer cette contribution sur leurs fonds propres." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000691,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Dans les six mois suivant la date mentionnée à l’alinéa précédent, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les comptes sociaux de l’application du présent article. »","Lors de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, et afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, plusieurs mesures de prise en charge intégrale exceptionnelle par l’assurance maladie obligatoire de certains frais de santé ont été mises en œuvre, notamment en matière de télémédecine.Il ressort de la consultation des professionnels de santé menée durant le Ségur de la santé que les téléconsultations apparaissent particulièrement pertinentes pour gérer certaines situations (par exemple : suivi de patients souffrant d’une pathologie chronique bien contrôlée, renouvellement d’ordonnance, explication des résultats d’un examen médical…). Elles pourraient aussi contribuer à proposer une alternative pertinente au recours aux services d’urgence. Enfin, elles permettent d’épargner un déplacement à certains patients fragiles, peu mobiles ou éloignés du lieu de consultation.Afin d’accompagner l’essor de cette pratique, il est donc proposé de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2021 la mesure dérogatoire de prise en charge à 100% des téléconsultations, afin de laisser le temps aux partenaires conventionnels de redéfinir les conditions du recours à cette pratique et aux professionnels de santé de s’équiper des outils et solutions techniques permettant sa gestion dans le droit commun.Toutefois, cet article - en permettant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, comporte des implications budgétaires qui nécessitent d’être surveillées afin d’éviter tout débordement financier. Cet amendement prévoit donc un bilan de la mesure à mi-parcours, c’est-à-dire au bout de six mois." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000694,A,"Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :« AA. – Le VI de l’article 34 est ainsi rédigé :« VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021. Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000695,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix.La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas :- à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ;- au bout de trois ans pour les autres médicaments ;- et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000696,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2020 exposant les perspectives de développement des maisons de naissance d’ici 2025, avec pour objectif leur généralisation dans l’ensemble des départements. »","Les maisons de naissance sont des structures autonomes de suivi médical des grossesses physiologiques, de l’accouchement et de ses suites, sous la responsabilité exclusive des sages-femmes qui ont vu le jour à titre expérimental en 2015.La sécurité est assurée par la proximité avec un service de maternité dont chaque maison de naissance est partenaire, ce qui permet un transfert rapide de la parturiente ou du nouveau-né, si nécessaire. Compte tenu de la moindre médicalisation dans ces structures (pas de personnel médical autre que les sages-femmes, pas de plateau technique) le coût global de prise en charge d’un accouchement est inférieur à celui réalisé en maternité de niveau 1.Eu égard aux résultats positifs atteints par les 8 structures implantées dans 6 régions (Ile de France, Occitanie, Auvergne-Rhône Alpes, Grand Est, Guadeloupe, La Réunion) et qui ont fait l’objet d’un rapport au Parlement cet été, cet article vise à pérenniser et développer cette offre qui répond aux attentes d’une partie de la population.Une extension de l’offre est envisagée en tenant compte du besoin local. Il est prévu que la montée en charge des maisons de naissance soit progressive (d’où une mesure lissée sur deux ans) mais atteigne 20 structures à échéance de fin 2022.C'est pourquoi cet amendement demande au Gouvernement la remise d'un rapport afin d'y exposer les perspectives de développement des maisons de naissance d'ici 2025." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000698,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L'exonération en faveur des travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi permet de soutenir les activités agricoles fortement utilisatrices de main d’œuvre saisonnière.Le renforcement des allègements généraux, ainsi que les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la loi Egalim doivent permettre de renforcer ce soutien au secteur agricole. Cependant, certaines mesures, portant notamment sur les prix de vente, n’ont pas montré pleinement leurs effets et font encore l’objet d’une expérimentation prolongée de 14 mois par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.L’impact de la crise sanitaire sur l’activité économique et ses potentielles conséquences à moyen terme pour de nombreuses entreprises agricoles nécessite de maintenir un soutien à ces entreprises dans le cadre de la reprise de leur activité, notamment pour les filières employeuses de main d’œuvre saisonnière telles que la viticulture et l’horticulture, fortement dépendantes du secteur de l’hôtellerie et de la restauration impacté par les mesures d’interdiction d’accueil du public.Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de maintenir temporairement le dispositif d’exonération TO-DE au-delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20 000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’État mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000699,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération.Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000705,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec… Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000706,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec… Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000707,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Les téléconsultations de psychiatrie peuvent être effectuées sans tenir compte de l’organisation territoriale. » ,"Pour accéder à une prise en charge de la téléconsultation, les patients doivent s’adresser à un médecin qui exerce physiquement sur son territoire. Or, la psychiatrie est une spécialité dont la répartition est très inégale sur le territoire. A Paris se concentrent 23% des psychiatres libéraux pour 3,5% de la population. Dans le même temps, plusieurs départements comptent moins de cinq psychiatres libéraux (Aisne, Manche, Cantal, Pas-de-Calais, Martinique, Guyane), ce qui entraine un allongement du délai de consultation qui peut parfois dépasser 9 mois. Il est dès lors important de compléter le premier alinéa par une mesure spécifique en faveur de la téléconsultation en psychiatrie afin que le remboursement à 100% de téléconsultations décidé par le Gouvernement puisse, en pratique, profiter à tous." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000710,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les articles L. 731-25 et L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5%. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110% du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5%.Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110% du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110% et 140% du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10%.En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731-25 et L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime.Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000711,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec… Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000712,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec… Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000713,Apres,"I. – « L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au III ter, après la mention : « III bis », sont insérés les mots : «  et IV » ;2° Le IV est ainsi rétabli :« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :-  dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime ;-  à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1,5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime.II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.Cette tension sur les prix du foncier va s’accroitre dans les prochaines années en raison d’un départ massif d’exploitants agricoles à la retraite. On estime que plus de 130 000 exploitants sont âgés de plus de 55 ans, ils représentent ¼ de la surface agricole utile française. Parmi eux 2/3 n’ont pas identifié de repreneur. En parallèle les chiffres de l’installation sont stables et même en légère progression pour les installations aidées (4990 installations aidées en 2019). Le nombre de nouveaux installés reste néanmoins insuffisant.Les bailleurs ruraux ont un rôle important pour le renouvellement des générations en agriculture et l’installation des jeunes. Il est nécessaire de donner envie à ces propriétaires de louer par bail rural leur foncier à des jeunes installés. Ainsi il est proposé d’abaisser à 3,8% le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers tirés de la location de terres par bail rural à un jeune ayant suivi le dispositif à l’installation qui exploite une surface totale inférieure à 1,5 fois le seuil de surface défini par le SDREA (schéma directeur régional des exploitations agricoles)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000714,Apres,"I. – Au second alinéa du II de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « et des mois de janvier et février 2021 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Dans le cadre du plan d’aide aux acteurs du tourisme et de la loi de Finances rectificative du 30 juillet 2020, le gouvernement a mis en œuvre par Décret du 1 septembre 2020 un dispositif conséquent d’aides au paiement de la masse salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés Equivalent Temps Plein (ETP), conjuguant exonérations et crédit de charges :-          L’exonération de cotisations patronales URSSAF-          L’aide au paiement de la masse salariale, consistant en un crédit à hauteur de 20% du montant des rémunérationsCes aides sont toutes deux assises sur la période d’emploi de février à mai 2020. Or l’activité des domaines skiables est caractérisée par une forte saisonnalité, avec une masse salariale et des charges concentrées sur l’hiver (mois de décembre à avril).En conséquence, la part du crédit de charges effectivement récupérable après publication du décret – c'est-à-dire sur les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de l’automne – est faible.En effet, le décret ayant été publié le 2 septembre, le crédit d’aide au paiement n’a pu être appliqué au mieux qu’à partir de fin septembre ; en l’état des textes actuels, le crédit ne peut être imputé que sur les cotisations dues de septembre /octobre à décembre.Dès lors, à ce jour, il est estimé qu’en moyenne, les trois quarts de ce crédit seront perdus. La saisonnalité, cette spécificité des domaines skiables et du tourisme en général, ne doit pas empêcher l’ensemble des entreprises de la branche d’obtenir l’aide qui leur a été attribuée et dont elles ont besoin.L’objectif de cet amendement est alors que l’imputation de ce crédit sur les charges dues puisse être prorogée aux charges dues jusqu’à février 2021. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000716,Apres,"L’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :« PériodeÀ compter du 1er novembre 2020CigarettesTaux proportionnel (en %)55Part spécifique pour mille unités (en euros)62,9Minimum de perception pour mille unités (en euros)333Cigares et cigarillosTaux proportionnel (en %)36,3Part spécifique pour mille unités (en euros)48,2Minimum de perception pour mille unités (en euros)266Nouveaux produits du tabacTaux proportionnel (en %)51,4Part spécifique pour mille unités (en euros)31Minimum de perception pour mille unités (en euros)134Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux proportionnel (en %)49,1Part spécifique pour mille unités (en euros)82,6Minimum de perception pour mille unités (en euros)302Autres tabacs à fumerTaux proportionnel (en %)51,4Part spécifique pour mille grammes31Minimum de perception pour mille grammes134Tabac à priserTaux proportionnel (en %)58,1Tabacs à mâcherTaux proportionnel (en %)40,7« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »","Le tabac à chauffer est défini par défaut à l’article L3512‑1 alinéa 3 du code de la santé publique qui dispose « sont également des produits du tabac…, les nouveaux produits du tabac qui sont les produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa et qui sont mis sur le marché après le 19 mai 2014. » Or, cette catégorie n’existe pas à ce jour dans le code général des impôts. C’est une accise sur les autres tabacs à fumer qui a été appliquée par les autorités fiscales françaises pour le tabac à chauffer.Cet amendement vise donc tout d’abord à redonner une cohérence législative en créant une nouvelle catégorie fiscale en cohérence avec le code de la santé publique.De plus, afin de mener une politique de santé publique cohérente, il est nécessaire que la trajectoire fiscale du tabac à chauffer, qui demeure du tabac avant tout, soit revue, afin de se rapprocher la fiscalité de ces nouveaux produits de celle des cigarettes.En effet, la trajectoire fiscale fixée par le Gouvernement ces dernières années a créé une distorsion de concurrence entre les cigarettes et le tabac à chauffer. Afin d’y remédier, il est proposé de calculer l’accise sur le tabac à chauffer à l’unité et non au gramme.Enfin, alors que le tabac à chauffer représente aujourd’hui seulement 0,4 % du marché, la tendance montre une augmentation croissante du recours à ce produit, encouragé par une différence de prix avec les cigarettes. Il est admis que lorsque que le tabac à chauffer attendra une part de marché de 10 % à l’horizon 2025, la création d’une nouvelle catégorie fiscale aux paramètres proposés permettra d’estimer une augmentation des recettes fiscales de l’ordre de 250 M€ par an. Afin d’éviter une politique fiscale brutale sur ce produit d’ici à quelques années, il est proposé d’établir dès aujourd’hui, une fiscalité proche de celle en vigueur pour les cigarettes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000717,Apres,"Le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le montant de part spécifique de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut être majoré dans la limite de 6 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget si le prix moyen pondéré des produits homologués est inférieur à celui de l’année précédente majoré de la proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %.« Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut également être majoré mais dans une proportion égale aux deux tiers de la hausse de la part spécifique mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »","Cet amendement prévoit l’extension du dispositif permettant au Gouvernement de réaliser une majoration fiscale sur les produits du tabac, dans un souci de neutralité commerciale. Le Président de la République et le Gouvernement ont clairement annoncé et défini une trajectoire fiscale pluriannuelle sur les produits du tabac. Cependant, les objectifs de prix-cible pour les principaux produits du tabac ont été déterminés dans l’hypothèse où les fabricants de tabac répercutent ces hausses de taxes sur les prix de ventes aux consommateurs afin de maintenir un niveau constant de marges. Plusieurs exemples par le passé ont démontré que cette automaticité était incertaine. Le dispositif actuel est lacunaire car il limite la marge de manœuvre du Gouvernement à la seule majoration des minima de perception. Or le minimum de perception, utilisé seul, ne permet pas de toucher uniformément l’ensemble des produits du tabac sur le marché, pourtant tous nocifs. Près de la moitié des cigarettes vendues y échappent. Cet amendement vise donc à donner au Gouvernement la capacité d’intervenir, si besoin était, pour parvenir à l’objectif souhaité de hausses généralisées des prix de tous les produits pour réduire la consommation. Une telle disposition, déjà discutée par le passé, avait soulevé un risque d’inconstitutionnalité au regard de l’article 34 de la Constitution. Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur cette question et il ressort de sa décision que le dispositif actuel de majoration du minimum de perception par voie réglementaire ne porte pas une atteinte disproportionnée aux principes de la liberté d’entreprendre et de libre concurrence au regard de l’objectif constitutionnel de protection de la santé publique qu’il poursuit. En limitant à 10% le niveau maximal de majoration du minimum de perception pour l’ensemble des références d’un même groupe de produits, le dispositif est suffisamment encadré et ne méconnait pas l’étendue de la compétence confiée par l’article 34 de la Constitution. L’amendement vise donc à autoriser la majoration de la part spécifique (maximum +6%), couplée à une hausse du minimum de perception à hauteur de deux tiers de la hausse de la part spécifique. Afin de respecter les prescriptions énoncées par le Conseil d’Etat, cette majoration pourrait ne se faire qu’à la condition que le prix moyen pondéré des produits homologués soit inférieur à celui de l’année précédente, majoré de la proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac (sans toutefois pouvoir excéder +1,8%)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000718,Apres,"I. - L'article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au 1° du I, les mots : « mai 2020 » sont remplacés par les mots : « décembre 2021 ».2° À la première phrase du second alinéa du II, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « et de l’année 2021 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Les CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d'une gravité extrême compte tenu de l'obligation de fermeture administrative et de l'interruption brutale des flux touristiques. Cette situation s'est encore aggravée avec les fermetures successives ordonnées ces dernières semaines des restaurants et bars puis désormais des bars dans les zones d'alerte maximale.La crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et durable. Nombreuses sont celles qui risquent de ne pas pouvoir échapper au dépôt de bilan. Cet amendement vise donc à prolonger dans les mêmes conditions le dispositif d'exonération de cotisations et de contributions sociales pour les CHRD et les entreprises du tourisme jusqu'au 31 décembre 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000722,A,"I. – Après l’ alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :« En application de l’article L. 131‑6‑1 bis du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander qu’il ne leur soit exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pour toute la période pendant laquelle ils perçoivent une indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 623‑1 du même code. »II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts. »","Les hommes travaillant sous le statut indépendant ne sont pas tous égaux face à la paternité : taille de l’entreprise, statut social du chef d’entreprise, secteur d’activité… autant de paramètres qui varient au cas par cas et n’offrent pas le même confort aux hommes pour aborder leur paternité. Ainsi, certains travailleurs indépendants peuvent être amenés à consacrer une partie de leurs indemnités journalières aux appels de cotisations sociales pendant leur congé paternité, si bien qu’ils se retrouvent avec un reste à vivre très faible. Aussi, le présent amendement rappelle les dispositions prévues à l’article L. 131‑6‑1 bis du code de la sécurité sociale, introduites au moment de la réforme du congé maternité des travailleuses indépendantes, qui permettent aux travailleurs indépendants de solliciter un report de cotisation pendant la période des congés parentaux afin que les indemnités journalières soient véritablement un revenu de remplacement. Il semble important de rappeler et de communiquer davantage sur ce nouveau dispositif qui permet au congé paternité d’être plus attractif pour les travailleurs indépendants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000725,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec… Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’État mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000726,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec… Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’État mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000728,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Le I. de l’article 4 vise à abroger le XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la Sécurité sociale qui prévoit une contribution de la CNSA à la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, dans la limite de 50 millions d'euros pour 2020. Ces crédits, annoncés à hauteur de 100 millions d’euros, s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route de la stratégie « Grand âge et autonomie », pour relever le défi du vieillissement à court et moyen terme. Une première enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait d’abord été fléchée.  Ces crédits avaient ainsi pour objectif de préfigurer les modalités de mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement des SAAD et d’en tirer les enseignements afin d’ajuster le futur modèle de financement des services. En outre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a consacré son premier déplacement ministériel à l’aide à domicile des personnes en perte d’autonomie. Après avoir rappelé que la refonte du maintien à domicile, notamment de sa tarification, serait au cœur de la réforme du grand âge et de l’autonomie et afin de soutenir davantage le secteur dès 2020, il a présenté certaines mesures de court terme dont l’augmentation de 20 millions de l’enveloppe consacrée par la CNSA, pour la porter à 70 millions, et ainsi accélérer  les modalités de délégation de ces crédits aux conseils départementaux puis aux services, pour assurer qu’ils arrivent au plus vite sur le terrain Le secteur est donc dans l’attente du second projet de décret qui devait venir préciser les dispositions du présent XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il est également dans l’attente de la traduction de ces 20 millions supplémentaires. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000729,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"La compensation des charges et la conciliation vie familiale et vie professionnelle sont deux objectifs majeurs la politique familiale. L’AEEH est une prestation familiale qui vise à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant et les pertes des salaires subies par les parents dans l’obligation de réduire leur activité professionnelle : pourquoi dès lors écarter ces parents d’une politique familiale globale ? Cette mesure ne risque-t-elle pas de faire sortir le handicap de la dimension familiale ?Si on suit cette logique jusqu’au bout, c’est l’ensemble des dépenses liées au handicap dans le champ des prestations familiales qui devrait alors être pris en charge par la branche Autonomie ; cela serait le cas d’autres prestations familiales comme le CMG (Complément mode de garde) qui est majoré pour les parents d’enfants en situation de handicap, ou encore du bonus handicap dans les EAJE. Cette orientation n’est pas recevable car elle réduit le périmètre d’intervention de la branche famille à nouveau à hauteur de 1,2 Md€.Rappelons enfin que rester dans le périmètre des prestations familiales garantit aux familles, une équité de traitement sur l’ensemble du territoire contrairement à ce qui a pu être reproché aux MDPH.Une telle évolution nécessite une concertation préalable avec les familles et les associations intervenant sur le champ du handicap, qui n’a pas eu lieu pour l’instant." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000730,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000733,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Le modalités d’application du présent III sexies sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000736,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000737,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Le E est ainsi modifié :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6°, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3°, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »","La crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid.Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus.Pour autant, l’actuel projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un modèle transitoire de la réforme de leur financement dès le 1er janvier 2021, dont la lourdeur apparait totalement inopportune dans ce contexte de gestion de crise.En effet, basé sur un cadre réglementaire complexe et totalement nouveau (règles comptables, de facturation …) ce modèle prévu pour une durée d’application d’un an seulement, sera très difficile à appréhender et à décliner par l’ensemble des acteurs de terrain, que ce soit les ARS, les CPAM ou les établissements eux-mêmes.Les modalités envisagées s’avèrent, en outre, en totale inadéquation avec les obligations fiscales et comptables auxquelles sont assujettis ces établissements de santé privés.En conséquence, sans remettre en cause la mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise simplement à faciliter dans cette gestion de crise, la transition des différents acteurs en conservant une année supplémentaire le modèle provisoire actuel, connu d’eux tous." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000738,A,"Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :« AA. – Le VI de l’article 34 est ainsi rédigé :« VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000740,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, pour les comptes sociaux, du présent article. »","L’article 32, en permettant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2022, comporte des implications budgétaires qui nécessitent d’être surveillées afin d’éviter tout débordement financier. Cet amendement prévoit donc un bilan de la mesure à mi-parcours, c’est-à-dire au bout d’un an." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000741,A,"Après le mot : « téléconsultation »,insérer les mots :«  réalisés conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou liés à l’épidémie du covid-19 ».","Alors que la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente avec les autres types de prises en charge. Or, en octroyant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2022, dans et hors du parcours de soins, l’article 32 fait peser un risque important sur le nécessaire développement de la téléconsultation comme sur la maîtrise des dépenses de santé qui lui sont liées.D’une part, l’article 32 opère une différenciation de remboursement par l’Assurance maladieentre les consultations physiques hors parcours de soins et les téléconsultations hors parcours de soins. Au nom du principe de solidarité, la téléconsultation n’a pas de raison d’échapper aux mêmes contraintes que la consultation physique.  D’autre part, l’article 32 entraîne un effet de dérégulation toujours dangereux dans des secteurs en plein développement et qui risque d’engendrer des comportements non vertueux, qu’il faudrait pourtant limiter.Pour permettre un développement solidaire et responsable de la télémédecine, cet amendement vise donc à rendre éligible à un remboursement à 100 % par l’Assurance maladie uniquement les téléconsultations qui s’inscrivent dans le parcours de soins, conformément à ce qui est en vigueur pour les consultations physiques, et celles en lien avec le Covid, afin de continuer de répondre à cet enjeu de santé publique.  Cet amendement rejoint les propos tenus en avril dernier par l’ancien Directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, à propos du dispositif temporaire lors de la crise de la Covid permettant la prise en charge à 100 % des téléconsultations hors parcours de soins lorsqu’il a déclaré que « Les circonstances sont particulières et au long cours je ne pense pas qu’il faut pérenniser ». " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000742,Apres,Le 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :« e) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée. »,"L’article 28 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à encadrer la consultation des urgences par une mesure de maîtrise médicalisée.Sans préjuger de cette mesure, cet amendement propose de compléter le dispositif existant en permettant aux établissements de santé de développer, en partenariat avec des acteurs économiques, un parcours de santé qui intègre la possibilité d’effectuer une téléconsultation au sein d’une salle intégrée à l’établissement, en amont d’un passage aux services d’urgences. Cette salle serait mise à disposition des infirmiers organisateurs de l’accueil lors du triage des patients aux urgences. Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient. Un tel dispositif contribuerait à la régulation des urgences. Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.Cette expérimentation doit être l’occasion de lever les freins existants, notamment en ce qui concerne la coopération entre l’établissement de santé et l’acteur de télémédecine retenu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000743,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000744,A,"À la fin, substituer à l’année :« 2023 »l’année :« 2021 ».","Le Ségur de la santé a donné lieu à beaucoup d’attentes tant en matière d’organisation de santé qu’en termes de revalorisation.Or en matière de revalorisation, le Ségur de la santé n’est que le Ségur de l’hôpital.Et pourtant les attentes des médecins libéraux sont nombreuses, tant en matière de conditions d’exercice que d’attractivité financière de leur profession.Or ce PLFSS repousse l’échéance conventionnelle au 31 mars 2023, ce qui leur semble beaucoup trop tardif.C’est pourquoi cet amendement vous propose d’avancer cette date au 31 mars 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000745,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ; 3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »II – Le I s’applique aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.","L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le 25 juin dernier la proposition de loi Lurton visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance.Cette proposition de loi avant de devenir définitive nécessite encore d’être examinée par le Sénat.Pour autant, l’entrée en vigueur de ce texte est prévue pour les grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.Il est donc essentiel que cette disposition avec une incidence financière de l’ordre de 200 millions d’euros trouve sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.Pour rappel, les plafonds de ressources ouvrant droit à la prime à la naissance étant relativement élevés, cette prime bénéficie à la fois aux familles les plus modestes, mais également aux familles de la classe moyenne.Le montant de la prime s’élève, au 1er avril 2020, à 947,32 euros par enfant. En cas de naissance multiple, cette somme est multipliée par le nombre d’enfants.En 2019, en moyenne 45 600 allocataires par mois en ont bénéficié, pour un coût estimé à 537 millions d’euros.Ce décalage dans le versement de la prime de naissance après la naissance a été décidé en 2015 pour une économie de trésorerie et a fait l’objet de critiques récurrentes depuis cette date par les familles et les associations familiales.Dans un souci de bonne gestion du temps parlementaire, il serait donc opportun d’intégrer l’article de la proposition de loi dans le PLFSS pour 2021 et ceci au bénéfice des familles dès avril 2021.C’est ce que vous propose cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000746,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles :- Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3-Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde. Or force est de constater que le nombre de naissances en France métropolitaine a baissé depuis 7 ans. Ainsi, selon les statistiques de l’Insee Première parues en août 2018 185.000 enfants de moins sont nés au cours de ces 6 dernières années (2012‑2018). Aussi, toutes les dispositions adoptées doivent être évaluées afin d’en mesurer la portée sur la politique familiale. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000747,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","L’intégration du Fonds de la Complémentaire santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ».  Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaire. Cet amendement vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertation avec les ex membres de ce Conseil de surveillance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000749,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financièresDans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.  Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000750,Apres,Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »,"Pendant plus de cinquante ans, notre politique familiale a reposé sur le principe de l’universalité. Cela signifie qu’elle s’adressait à tous les Français, sans distinction sociale. Elle reposait sur l’idée que chaque enfant à naître est une chance et une richesse pour la France, pour son avenir, quel que soient les ressources dont disposent les parents.Pour mettre en place ce principe d’universalité, la politique familiale appelle des outils dits de redistribution horizontale, c’est-à-dire des mécanismes de solidarité des familles sans enfant envers les familles avec enfants, pour que, quel que soit les revenus des parents, la naissance d’un enfant n’ait pas pour effet de porter atteinte à leur niveau de vie.Or, ce principe d’universalité a été mis à mal sous le précédent quinquennat, notamment à travers la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial, faisant ainsi de la politique familiale une politique sociale comme les autres.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et les suivantes ont choisi de ne pas revenir sur cette modulation des allocations familiales qui a pour conséquence principale la baisse de la natalité dans notre pays.Aussi, le présent amendement vise à réintroduire ce principe d’universalité, base même de la politique familiale française, enviée par tant de nos voisins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000751,Apres,"Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité totale avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.","Alors que depuis cinquante ans le principe même de la politique familiale reposait sur son universalité, à savoir que chaque famille, quelles que soient ses conditions de ressources, bénéficiaient des mêmes prestations pour leurs enfants à charges, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a mis en place un système de modulation des allocations familiales.Cette modulation a pour effet d’échelonner le montant des allocations familiales en fonction des revenus fiscaux du foyer et donc de transformer notre politique familiale, basée sur une redistribution horizontale (le partage se fait des familles sans enfants vers les familles avec enfants), en une politique sociale, avec un système de redistribution verticale (où le partage se fait des foyers aux revenus les plus élevés vers ceux aux revenus les plus faibles).Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, les parlementaires du groupe « Les Républicains » sollicitent un rapport du Gouvernement sur une intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité total avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.Cette option, qui génèrerait un surplus d’impôt sur le revenu de 640 millions d’euros par an selon la Cour des comptes, serait très peu coûteuse pour les finances publiques, puisque la suppression de la modulation coûterait 750 millions d’euros par an. Elle aurait comme conséquence de faire entrer de nouveaux contribuables dans l’impôt, comme on l’a vu supra.Elle permettrait en effet de rétablir une véritable universalité des allocations familiales ; et l’option de fiscalisation limiterait la reconstitution de la courbe en U, puisqu’une partie du montant des Allocations familiales redonné aux plus hauts déciles de revenus serait en quelque sorte « rattrapée » par l’impôt, et d’autant plus que le niveau de revenu est élevé, compte tenu de la progressivité de l’Impôt sur le Revenu.Nous précisons que ce rapport demandé au Gouvernement n’a pas d’autre objectif que de permettre aux Parlementaires de se prononcer en toute connaissance de cause. En aucun cas, il n’aurait valeur de décision." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000752,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO‑DE) à compter du 1er janvier 2021.Toutefois, certains secteurs agricoles ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid‑19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public.Au regard de ces conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et afin de soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole dans le cadre de la reprise de l’activité, la présente mesure a pour objet de rendre permanent le dispositif TO‑DE. La compensation de cette exonération par l’État continue d’être assurée à l’euro." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000753,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime.Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000759,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM).D’ores et déjà et sans attendre, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000761,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : « 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé : « « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000762,A,"Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au a du III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. Les parlementaires concernés territorialement par ces projets seront associés à cette décision. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires, de même que les parlementaires du territoire concerné. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000764,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.""","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées.Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000766,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation et la répartition régionale des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire sur leurs ressources financières qui leur permettra de poursuivre leurs missions.Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000767,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité remet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu’au Parlement, un rapport portant sur la médicalisation de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, et sur les évolutions législatives visant à introduire des mécanismes de financement pluriannuel des dépenses de santé. Il remet son rapport avant le 30 septembre 2021. »","L’objectif de substitution du principe d’annualité budgétaire applicable à l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie par un principe de pluriannualité requiert l’adoption d’un nouveau texte législatif, à l’instar des lois de programmation militaire ou pour la recherche.Le comité de l’hospitalisation publique et privée, composé de représentants de l’Etat et des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, qui a pour mission d’établir et de suivre les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés, dispose des compétences pour élaborer des propositions des mécanismes de régulation prévus dans les lois de financement de la sécurité sociale pour les dépenses de santé.Dans une logique de concertation et afin de préparer les mécanismes de régulation et d’allocation des financements aux établissements de santé, le comité de l’hospitalisation publique et privée se voit confier une mission d’élaboration de propositions qui seront remises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000768,A,Compléter l’alinéa 31 par les mots : « et la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; ».,"La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme. Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, il est demandé d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000777,Apres,"L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des aides à l’investissement entre tous les établissements de santé, publics et privés, définies dans les cadres des orientations prises dans le Ségur de la santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes à l’égard du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000778,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie entre les différentes catégories d’établissements de santé selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité, ».","Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi qu’une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des ressources entre le secteur public et le secteur privé.En effet, l’enveloppe MIGAC est une ressource budgétaire dont les conditions d’éligibilité et d’obtention ne sont pas toujours lisibles, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important dans son attribution aux établissements de santé.L’objet de la mesure consiste à soutenir l’engagement des établissements de santé, et plus spécifiquement ceux participant au service public hospitalier, aux missions d’intérêt général et de bénéficier de soutien financier en aides à la contractualisation.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000785,Apres,"L’article L. 5232‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :« Art. L. 5232‑3. – Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’Action Sociale et des Familles, doivent disposer de personnels titulaires d’un diplôme, d’une validation d’acquis d’expérience professionnelle ou d’une équivalence attestant d’une formation à la délivrance de ces matériels, ou de ces services et respecter des conditions d’exercice et règles de bonne pratique.« Les prestataires de service et les distributeurs de matériel sont des acteurs à part entière du parcours de soins et acteurs de santé à domicile.« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l’accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.« Un arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »","Les prestataires de santé à domicile assurent aux patients en situation de dépendance, de handicap, ou de maladie, la mise à disposition des dispositifs médicaux et des services nécessaires à leur prise en charge médicale ou paramédicale, à domicile. Des prestations variées, de la simple livraison au télésuivi au suivi du traitement, peuvent aussi être assurées par ces prestataires.Leur travail a permis de libérer des lits, en particulier pendant la crise de la Covid-19, en anticipant les retours à domicile de patients hospitalisés. La continuité des soins à domicile a également été maintenue. Ils vont jouer un rôle encore plus vital encore dans l’avenir, compte tenu de la hausse du nombre d’affections de longue durée et la hausse de l’espérance de vie. Cependant, l’absence aujourd’hui d’une reconnaissance claire du statut de ces prestataires de santé à domicile, conduit malheureusement à en oublier leur rôle clé dans l’organisation du système de soins. Il nous faut clarifier leur positionnement et leur statut dans le paysage de la santé.C’est pourquoi cet amendement s’attache donc à inscrire les prestataires de santé à domicile dans le Code de la Santé Publique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000786,Apres,L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – La participation forfaitaire de l’assuré pour un test par réaction de polymérisation en chaine (test PCR) visant à détecter la présence de la covid-19 est fixée à un euro pour un passage sans prescription médicale. »,"Aujourd’hui, nous connaissions plusieurs problèmes avec le dépistage massif par le biais de tests PCR : - Les capacités de tests sont engorgées- Les délais pour avoir les résultats des tests virologiques s’allongent - Les personnels de laboratoire sont épuisés.- Le coût pour la Sécurité Sociale explose. Chaque test virologique RT-PCR lui revient à près de 74 euros. Alors qu’un million de tests sont réalisés chaque semaine, le coût pour la Sécurité Sociale s’élève à 300 millions d’euros. Nul ne connaît la durée de l’épidémie. Le déficit de l’Assurance-maladie est déjà de 45 milliards d’euros en 2020.Il est important de s’assurer que personne ne va se faire tester inutilement, plusieurs fois, le même jour, par convenance personnelle. En faisant cela, nous augmentions considérablement les dépenses de l’Assurance-maladie. Actuellement, il n’y a aucun contrôle. Afin de sensibiliser nos concitoyens au coût de ces tests, sans pour autant mettre une barrière financière au dépistage, il conviendrait de mettre en place une participation forfaitaire d’un euro pour chaque test virologique de dépistage du Covid-19, lorsqu’il n’est pas prescrit par une ordonnance médicale.Pour mémoire la participation forfaitaire d’un euro a été mise en place en 2005 au sein de la branche maladie de la Sécurité Sociale. Elle est à la charge des assurés sociaux, elle n’est généralement pas remboursée par les assurances complémentaires et elle est plafonnée à 50 euros par an par assuré afin de ne pas représenter une barrière à l’accès aux soins.L’enjeu de cette mesure est de limiter un peu les dépistages inutiles et incivils le même jour, dans différents laboratoires. C’est un procédé qui engorge les laboratoires, ruinent la collectivité, allongent les délais d’attente pour tout le monde et nourrissent un cercle vicieux.Les tests sont plus que jamais nécessaires et ils resteront massifs car cette mesure reste suffisamment modeste pour ne pas être une barrière à l’accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000787,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. La ligue contre le cancer a d'ailleurs alerté le Gouvernement à ce sujet. 3 professionnels sur 4 se sont déjà retrouvés confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.La loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.Toutefois, l’article L5111-4 du Code de la Santé Publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000788,Apres,"I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : « 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;« 14,98 € par degré alcoométrique pour les autres bières ; »2° Au cinquième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».II. – Le I s’applique au 1er janvier 2022.","Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol. En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degré, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoolique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Cet amendement s’appuie sur une recommandation de l’Institut National du Cancer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000790,Apres,"I. – La part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les entreprises d’armement maritime, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, au titre des revenus attribués aux équipages et gens de mer qu’elles emploient à bord de navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d’un autre État membre de l’Union européenne, et affectés à des activités de transport de passagers sur des liaisons internationales, soumises à titre principal à une concurrence internationale, n’est pas mise en recouvrement par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à mettre en œuvre la mesure de soutien annoncée par le Premier ministre le 15 septembre dernier au bénéfice des entreprises du transport maritime de passagers, dont l’activité a été fortement ralentie par la crise sanitaire, en particulier Brittany Ferries.Il s’agit de prévoir l’absence de mise en recouvrement, par les organismes de Sécurité sociale, de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par ces armateurs au titre de la part salariale pour l’année 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000791,Apres,"I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Aux termes de l’article L 137‑13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une PME attribue des actions gratuites, elle bénéficie d’une exonération de contribution patronale de 20 % sur la valeur des actions attribuées au jour de l’attribution, à condition qu’au jour de la décision d’attribution, elle n’ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L’exonération de contribution patronale s’applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du Code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes.Cet amendement vise à étendre l’exonération de cotisation patronale aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000792,Avant,"Le premier alinéa de l’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ils peuvent être investis de pouvoirs de police judiciaire, dans des conditions définies par décret. »",Cet amendement s’inspire de la recommandation n°19 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.Il convient de conférer aux agents des organismes de protection sociale des prérogatives d’officiers de police judiciaire leur permettant notamment de procéder à l’audition libre de suspects.   PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000793,Avant,"La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :1° La date : « 1er janvier 2016 », est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;2° Après le mot : « servies », sont insérés les mots : « au cours des cinq dernières années ».",Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 28 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.Cet amendement prévoit de faire évoluer le fonctionnement du RNCPS afin qu’il permette aux organismes qui y ont accès de retracer le montant des prestations perçues par chaque NIR sur les cinq dernières années.   PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000794,Avant,"Les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret.",Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 55 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales.Il prévoit d’améliorer la vérification de l’identité et de l’existence des bénéficiaires de prestations sociales résidant à l’étranger.Un tel amendement est la seule solution dont dispose un parlementaire pour évoquer un sujet sans subir la censure de l’article 40 de la Constitution. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000795,Avant,"La dématérialisation des prescriptions relatives à la dispensation de soins, produits ou prestations ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie est effective, au plus tard, au 31 décembre 2021.","Cet amendement s’inspire de la recommandation n°38 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.Paar cet amendement il est prévu d'accélérer et de finaliser la dématérialisation des feuilles de soins, des prescriptions de médicaments et de transports sanitaires ainsi que celle des avis d’arrêt de travail.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000796,Avant,"Après le 3° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :   « 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend. »",Cet amendement s’inspire de la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.Par cet amendement il est prévu de conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’Ordre dont ils dépendent.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000800,Apres,"Après l’article L. 713‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 713‑13 ainsi rédigé :« Art. L. 713‑13. – Les articles L. 376‑1 à L. 376‑4 et les articles L. 454‑1 à L. 454‑2 sont applicables pour les assurés qui relèvent du présent régime. »","Lorsque le dommage corporel subi par un assuré est lié, en totalité ou en partie, à un tiers responsable (par exemple dans le cas d’un accident de la route, d’un accident médical fautif ou d’une faute inexcusable de l’employeur en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles), la caisse de sécurité sociale est fondée à exercer à l’encontre de ce tiers – ou de son assureur – une action en vue d’obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a supportées à ce titre.Afin de renforcer l’effectivité de ces procédures de recours contre tiers, qui représentent 900 M€ de sommes recouvrées aujourd’hui annuellement par les organismes de sécurité sociale, il est proposé, de clarifier la base juridique permettant à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) d’appliquer les mêmes règles que les autres caisses d’assurance maladie en matière de recours contre les tiers responsables des lésions causées aux militaires, conformément à une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2, 19 septembre 2019, n°18-13.469). La CNMSS pourra ainsi, en particulier, disposer des outils prévus par les textes pour garantir sa bonne information sur les accidents impliquant un tiers responsable, ce qui lui permettra d’engager les actions à l’encontre des assureurs concernés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000801,A,"Compléter l’alinéa 4 par les mots :« pour les organismes régis par le code des assurances et à 1,3 % pour les organismes régis par le code de la mutualité ».",Cet amendement instaure une modulation de la contribution exceptionnelle demandée en 2020 aux organismes complémentaires. Les assurances privées qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement. Il convient donc de les mettre à contribution plus fortement que les acteurs mutualistes. Tel est l’objet de cet amendement. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000802,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds de gestion de la contribution exceptionnelle des organismes de complémentaires santé aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19 dont la mission est de permettre le maintien, sans cotisations, d’une couverture santé complémentaire pour les salariés dont l’entreprise aurait fait faillite. »","Au regard du risque important de faillites d’entreprise suite à la crise sanitaire, de nombreux salariés risquent de perdre le bénéfice de leur mutuelle d’entreprise.Afin d’assurer la continuité et la portabilité des droits en matière de protection sociale complémentaire, la présente demande de rapport vise à expertiser la création d’un fonds de de gestion de la contribution exceptionnelle des organismes de complémentaires santé dont la mission est de permettre le maintien, sans cotisation, d’une couverture santé complémentaire pour les salariés dont l’entreprise aurait fait faillite." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000803,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,5 »le montant :« 92,5 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :« 87,7 »le montant :« 88,7 ».","L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 2020 rectifié affiche une progression importante de 7,6 % suite aux dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire, notamment dans les hôpitaux, et aux engagements de revalorisations issus du Ségur de la santé. Pour autant, l’Ondam hospitalier ne permet pas de couvrir les surcoûts engendrés par le Covid et l’augmentation structurelle des dépenses courantes fixée à hauteur de 4,2% par la commission des comptes de la Sécurité sociale.Les hôpitaux, toujours en première ligne pour faire face à la crise sanitaire, doivent bénéficier de financements supplémentaires pour ouvrir des lits et embaucher du personnel. Le Ségur de la Santé n’a prévu que la réouverture de 4000 lits sur demande des hôpitaux et la création de 15 000 postes. Ce n’est pas suffisant quand on sait que 7600 lits ont été fermés depuis 2017 et qu’il est nécessaire de créer 35 000 postes d’infirmiers et d’aides-soignants pour assurer le fonctionnement de 12 000 lits de réanimation pour faire face à la crise sanitaire.Le présent amendement propose donc une nouvelle répartition de l’ONDAM en réduisant l’enveloppe destinée aux soins de ville pour augmenter les moyens en faveur des hôpitaux d’1 milliard d’euros supplémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000804,Apres,"Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».","Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) a seulement été augmenté de 1 point.Nous proposons à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 2,8 points. Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros au profit des caisses de sécurité sociale qui permettrait de financer par exemple des mesures de soutien au pouvoir d’achat pour les familles et les jeunes, fortement impactés par la crise sanitaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000805,Apres,"Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :« Section 4 :« Cotisations assises sur les revenus financiers« Art. L. 242‑10‑1. – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations sociales patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »","Le financement de la protection sociale est aujourd’hui fragilisé par la multiplication des exonérations sociales, ce qui obère la capacité de la Sécurité sociale à répondre aux besoins sanitaires et sociaux. Ce débat est d’autant plus urgent que notre pays fait face à une crise sanitaire sans précédent.Au delà d’une remise à plat des dispositifs d’exonérations de cotisations, il convient de réfléchir à des solutions pour élargir l’assiette de financement de la protection sociale. Dans cet optique, le présent amendement propose de soumettre à cotisations sociales les revenus financiers des sociétés. Ceux-ci seraient soumis aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de chaque branche de la Sécurité sociale.Une telle contribution permettrait de mener une politique sociale active répondant aux besoins sanitaires et sociaux de la population. Il s’agit aussi d’une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000810,A,Supprimer cet article.,"L’article 11 prévoit une ponction des réserves de la caisse d'assurance maladie des industries Électriques et gazières (CAMIEG) et de la CPRP SNCF pour l’affecter à l’Assurance Maladie.Les réserves de ces caisses doivent prioritairement être affectées à l’amélioration des droits en matière de protection sociale complémentaire des assurés de ces régimes, notamment en en matière de remboursement des soins. En outre, cette mesure s’inscrit dans une logique d’effacement des régimes spéciaux telle que portée dans le cadre de la réforme des retraites. C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000811,Apres,"I. – Les revenus d’activité soumis à la part salariale des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle dues par les employeurs qui exercent une activité de transport maritime de passagers sur des liaisons internationales, au moyen de navires de commerce battant pavillon français ou d’un autre État membre de l’Union européenne, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, au titre de l’année 2021, égale à la totalité du montant de la part salariale.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement prévoit la mise en oeuvre, au bénéfice des entreprises du transport maritime de passagers opérant sur des liaisons internationales, de la mesure annoncée par le Premier ministre lors de la séance de questions au Gouvernement du 15 septembre dernier.Il s’agit pour l’État de prendre en charge l’intégralité de la part salariale des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs au titre de l’année 2021 dans le contexte d’une très grande fragilisation des liens maritimes en particulier entre la France et le Royaume-Uni du fait du confinement puis de la quatorzaine imposée par le Gouvernement britannique en raison de la crise sanitaire.Cette mesure bénéficierait en premier lieu aux entreprises opérant les liens Transmanche des Hauts-de-France à la Bretagne en passant par la Normandie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000812,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :« 1° A De coordonner un service public décentralisé de l’autonomie ; ».","La création de la nouvelle branche autonomie doit être accompagnée d’une ambition politique forte qui garantit à chacun un droit universel à l’autonomie.Pour assurer ce droit, il nous faut construire un service public de l’autonomie décentralisé sur l’ensemble de notre territoire dont les missions principales seraient la prévention, l’octroi des prestations et l’information des assurés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000813,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :« 1° A D’établir un droit universel à l’autonomie en garantissant à chacun et dans les mêmes conditions l’accès aux prestations d’autonomie, de garantir le libre choix des personnes sur le maintien à domicile et de réduire les restes à charge en établissement pour les assurés ; ».","La première mission fixée à la CNSA dans le cadre de la nouvelle branche autonomie est « de veiller à l’équilibre financier de cette branche ». La création de cette nouvelle branche ne peut se résumer à une vision comptable et technique.  Il est nécessaire de la doter d’une ambition politique d’universalité consistant en une élévation des droits des personnes en perte d’autonomie.Tel est l’objectif de cet amendement qui propose que la CNSA a pour rôle premier d’établir un droit universel à l’autonomie, de garantir le libre choix des personnes sur le maintien à domicile, et de réduire les restes à charge en établissement pour les assurés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000816,A,"À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :« équité »,les mots :« égalité  ».","Dans le cadre de la création de la branche autonomie, cet article assigne des objectifs d’équité et d’efficience en matière d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. Ces objectifs ne nous paraissent pas suffisamment ambitieux. L’équité renvoie à un traitement juste des personnes, mais pas nécessairement égal.L’instauration d’un droit à l’autonomie pour chacun doit reposer selon nous sur un principe d’égalité en matière de accompagnement des personnes. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000818,A,Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »,"L’article 16 fixe les missions de la CNSA dans le cadre de la nouvelle branche autonomie. Si globalement les missions initiales de la CNSA sont reprises dans le nouvel article L 14‑10‑1, il semble pourtant que le rôle de la caisse pour accompagner, appuyer mais aussi évaluer les maisons départementales des personnes handicapées ne se retrouve pas dans la liste des nouvelles missions.Cet amendement, proposé par Le Collectif Handicaps vise donc à rétablir cet objectif dans les missions de la CNSA.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000820,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"L’AEEH a pris au 1er janvier 2006 le relais de l’allocation d’éducation spéciale (AES), créée par la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. C’est une prestation en espèces de la branche famille de la Sécurité sociale destinée à couvrir, au moins en partie, les coûts de l’éducation apportés à un enfant handicapé de moins de 20 ans. Elle est composée d'une allocation de base, à laquelle il peut être ajouté un complément d'allocation, dont le montant est gradué en six catégories, selon :„  Les frais supplémentaires générés par la situation de handicap de l’enfant ;„  La cessation ou la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents nécessités par ce handicap ;„  L’embauche d'une tierce personne ;„  Et auxquels peut s’ajouter, à partir du 2ème complément, une majoration pour parent isolé (MPI). L'AEEH est donc une prestation familiale de Sécurité sociale, prestation en espèce, destinée à compenser une partie des frais supplémentaires supportés par toute personne ayant à sa charge un enfant handicapé (articles CSS Art. L.541-1 et suivants), et est versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Elle constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Par lettre en date du 15 décembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées avaient chargé l’IGAS d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ».Le rapport remis en juin 2019 et établi par Daniel LENOIR, Inspecteur IGAS, a identifié les problématiques mais sans trouver de solutions. Avant toutes décisions structurantes, l’AEEH, ses compléments et l’articulation avec la PCH doivent faire l’objet en 2021 de concertations et de travaux préalables pour vérifier et justifier de la pertinence d’un transfert partiel ou total vers la branche autonomie. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000821,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce transfert est acté par cet article 16 au motif, selon le dossier de presse, que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».Cette mesure mérite d’engager une concertation approfondie avec les acteurs, notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. En outre l’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés. Il est par conséquent cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations familiales.C’est pourquoi, nous proposons de supprimer ces dispositions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000822,A,"À la première phrase de l’alinéa 71, substituer au taux :« 0,3 % »,le taux : « 0,6 % ».","La création la branche autonomie n’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030. Hors mesures issues du Ségur de la Santé, les dépenses en faveur de l’autonomie progressent seulement d’un milliard d’euros en PLFSS 2021. Outre ses recettes historiques (CSA et CASA), la branche sera bénéficiaire d’une fraction de CSG de 1,9 % jusqu’à présent affecté à l’assurance maladie pour un montant de 28 milliards d’euros. Ce n’est qu’à compter de 2024 que cette branche bénéficierait de financements supplémentaires correspondant à la recette de CSG en provenance de la CADES pour un montant de 2,3 milliards d’euros suite à l’adoption de la loi sur la dette sociale et l’autonomie.Il en résulte que cette branche sera financée quasiment exclusivement par la CSG (à 90 %), c’est à dire les salariés et les retraités, les employeurs ne contribuant qu’à hauteur de 6 % au soutien à l’autonomie via la CSA.A travers cet amendement, il est donc proposé de mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie en relevant le niveau de la CSA  de 0,3 % à 0, 6 %. Le rendement de la CSA passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par an." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000824,A,"Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »","La création la branche autonomie n’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030. Hors mesures issues du Ségur de la Santé, les dépenses en faveur de l’autonomie progressent seulement d’un milliard d’euros en PLFSS 2021. Outre ses recettes historiques (CSA et CASA), la branche sera bénéficiaire d’une fraction de CSG de 1,9 % jusqu’à présent affecté à l’assurance maladie pour un montant de 28 milliards d’euros. Ce n’est qu’à compter de 2024 que cette branche bénéficierait de financements supplémentaires correspondant à la recette de CSG en provenance de la CADES pour un montant de 2,3 milliards d’euros suite à l’adoption de la loi sur la dette sociale et l’autonomie.A travers cet amendement, nous proposons d’affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire : une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués. Il importe de mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale. Cette mesure permettrait de rapporter 2 milliards d’euros à la branche autonomie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000826,A,"I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :« calendaires »,insérer les mots :« et consécutifs ».II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin du même alinéa.","La présente rédaction de l’alinéa propose de remplacer la période actuelle de onze jours consécutifs qui compose le congé paternité par une période de vingt-cinq jours calendaires ; soit de remplacer une période banalisée dans son entièreté par une possibilité de fractionnement multiple. Or, l’objectif de la réforme du congé paternité n’est pas de permettre au co-parent de se libérer professionnellement une fois par semaine pour garder son enfant, mais bien d’être présent à ses côtés chaque jour pendant une période donnée, à savoir pendant vingt-huit jours. C’est pourquoi cet amendement propose qu’il soit maintenu, dans la nouvelle rédaction, la notion de jours consécutifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000827,Apres,"I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement prévoit d’exonérer les établissements publics de santé et les EHPAD publics de taxe sur les salaires comme cela se fait déjà pour l’État et les collectivités territoriales. Alors que les personnels hospitaliers réclament de nouveaux moyens financiers et humains d’ampleur, cette mesure permettra de redéployer 4 milliards d’euros dans l’activité hospitalière dès 2021, notamment pour financer des réouvertures de lits, des embauches et des revalorisations salariales dans l’ensemble des services. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000829,A,"I. – À l’alinéa 4, après le mot :« services »insérer les mots :« sociaux et ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots et la phrase suivante :« et sociale. Les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont éligibles au fonds pour des projets liés aux systèmes d’information et aux parcours de santé des publics accueillis selon des conditions fixées par décret. »","Les 600 millions d’euros du programme ESMS numérique, issus du Ségur de la Santé, doivent permettent d’accompagner l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux en matière de systèmes d’information, car tous sont concernés par l’obligation de mise en conformité avec les normes d’interopérabilité selon l’article 44 de la loi d’organisation et de transformation du système de santé de 2019, et ce d’ici le 1er janvier 2023.Le numérique doit également pouvoir être un levier au service des parcours de santé des jeunes de l’ASE ou des personnes en situation de précarité ou d’addictions accueillies par les établissements du secteur de la protection de l’enfance, de l’accueil hébergement insertion et des ESMS dits spécifiques (CSAPA, CAARUD, LHSS, LAM, ACT). Ces parcours de santé doivent pouvoir également être travaillés dans le cadre du virage numérique en santé, au même titre que ceux des publics accueillis par les ESMS des secteurs personnes âgées et personnes en situation de handicap, déjà inclus dans la première phase du programme.Le présent amendement vise à inclure l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le périmètre du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, afin qu’ils soient éligibles aux crédits dédiés au programme ESSMS numérique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000830,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000834,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","L’intégration du Fonds de la Complémentaire santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ».  Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaire. Cet amendement vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertation avec les ex membres de ce Conseil de surveillance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000837,A,"À l’alinéa 33, substituer aux mots : « , fixée par décret, » les mots : « de sept jours ».","Le présent alinéa propose que soit fixée par décret la durée minimale pendant laquelle les travailleurs indépendants auront à cesser leur activité professionnelle afin de pouvoir bénéficier des indemnités prévues dans le cadre du congé paternité. Or, il semblerait opportun, pour la réussite de la réforme du congé paternité, qu’ils soient soumis à la même période minimale obligatoire que les salariés, à savoir 7 jours. C’est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000838,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000842,Apres,"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de deux points. »II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.","Cet amendement prévoit l’extinction progressive sur deux ans de l’allègement de cotisation patronale d’assurance maladie (ou allègement CICE) qui représente un coût annuel de 22 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Ce dispositif, qui est distribué aux entreprises sans contreparties, a montré son inefficacité en termes de création d’emplois. Le dernier rapport d'évaluation fait état de 100 000 emplois créés entre 2013 et 2017 pour une dépense publique de 90 milliards d'euros.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000843,Apres,L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »,"L’allègement de cotisation patronale « CICE », qui représente une perte de recettes de 22 milliards d'euros pour l'assurance maladie, est accordé sans contreparties aux entreprises.A défaut d’obtenir sa suppression, il est ici proposé de limiter leurs effets aux seules entreprises qui ne distribuent pas en dividendes une partie substantielle des bénéfices enregistrés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000844,Apres,"L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;« 5° De la taille de l’entreprise ;« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »","En 2020, le CICE transformé en allègement de cotisation patronale représente un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, compensé par le budget de l’État. Initialement ce dispositif avait été instauré dans un contexte de crise économique avec des engagements moraux de la part du patronat en termes de créations d’emplois. Après plusieurs années d’application, les résultats en termes d’emplois ne sont pas au rendez-vous.Au regard des sommes engagées, il convient aujourd’hui d’exiger de réelles contreparties en termes d’embauches, de progression salariale ou d’investissement de la part des entreprises.C’est pourquoi, le présent amendement de repli propose d’instaurer un malus sur l’allègement « CICE » de sorte que les entreprises qui ont des pratiques non vertueuses sur le plan environnemental, ou en matière d’emploi, de salaires, et d’investissement, verront leur allègement de cotisation patronale réduit." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000845,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».","Cet amendement prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales (allègement issu du Pacte de responsabilité) aux seuls bas salaires, c’est-à-dire aux seules rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.Comme démontré par le Conseil d’analyse économique dans une note de janvier 2019 intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », ce dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.Le nouveau ciblage proposé permet de ramener 4 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2020. Cette mesure permettrait ainsi de financer des dispositifs de soutien au pouvoir d'achat pour les familles et les jeunes impactés par la crise économique, des mesures qui sont absentes du plan de relance du Gouvernement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000847,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».","Cet amendement de repli prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales (Allègement issu du Pacte de responsabilité) aux salaires ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC.Comme démontré par le Conseil d’analyse économique dans une note de janvier 2019 intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », ce dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille. Les auteurs de ce rapport recommandent de limiter cette exonération aux bas salaires.Cette proposition est également présente dans le rapport Vachey de septembre 2020 concernant le financement de la perte d’autonomie. Il estime ainsi que la réduction de cette exonération permettrait d’affecter permettrait d’affecter à la branche autonomie 1,1 milliard d’euros." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000849,Apres,Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;« 5° De la taille de l’entreprise ;« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »,"Aujourd’hui, le dispositif de réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires ou « allègements Fillon » sont accordées aux entreprises indépendamment de leurs pratiques en matière d’emplois, de salaires, d’investissement, ou de leur impact sur l’environnement.Ces allègements généraux ont été renforcés depuis les années 1990 par les gouvernements successifs au nom de la politique de l’emploi sans que leur efficacité soit réellement questionnée. La mise en place à compter du 1er octobre 2019 de l’exonération totale de cotisations patronales au niveau du SMIC constitue l’aboutissement de ce processus.En 2020, la réduction « Fillon » représente un coût de 20 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, compensé par le budget de l’État. Au regard des sommes engagées, il convient d’exiger des contreparties en termes d’embauches, de progression salariale ou d’investissement de la part des entreprises.C’est pourquoi, le présent amendement de repli propose d’instaurer un malus sur l’allègement « Fillon » de sorte que les entreprises qui ont des pratiques non vertueuses sur le plan environnemental, ou en matière d’emploi, de salaires, et d’investissement, verront leur allègement de cotisations patronales réduit." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000850,Apres,Le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Cette réduction n’est pas applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés qui emploient plus de 50 % de salariés dont la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »,"Cet amendement vise à limiter le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales patronales aux seules entreprises qui s’engagent à augmenter leurs rémunérations pour éviter le phénomène de « trappe à bas salaires ».Ainsi, seules les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont plus de la moitié de leurs salariés avec des rémunérations au-dessus de 1,6 SMIC pourraient bénéficier des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000851,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2021 et 10 % à compter du 1er janvier 2022 » ;2° Au II de l’article L. 243‑6‑1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13, » sont supprimés ;3° Au II de l’article L. 243‑6‑2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 243‑6‑7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, » sont supprimés ;4° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».II. – Après le taux : « 10 % », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑7 du code du travail est ainsi rédigée : « du chiffre d’affaires annuel ».III. – Aux l’article L. 741‑4 et L. 741‑15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.IV. – L’article 8‑2 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.V. – L’article 4 de la loi n° 96‑1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.VI. – Au cinquième alinéa du VI de l’article 3 de la loi n° 98‑461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : « à l’article L. 241‑13 et » sont supprimés.VII. – L’article 10 de la loi n° 2003‑47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi est abrogé.VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.","Cet amendement supprime de manière progressive entre 2021 et 2023 le dispositif « Fillon » d’allègements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires, qui outre son coût annuel pour les finances sociales (20 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2020), encourage la création d’emplois peu qualifiés et mal rémunérés. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000855,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"L’AEEH a pris au 1er janvier 2006 le relais de l’allocation d’éducation spéciale (AES), créée par la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. C’est une prestation en espèces de la branche famille de la Sécurité sociale destinée à couvrir, au moins en partie, les coûts de l’éducation apportés à un enfant handicapé de moins de 20 ans. Elle est composée d'une allocation de base, à laquelle il peut être ajouté un complément d'allocation, dont le montant est gradué en six catégories, selon :„ Les frais supplémentaires générés par la situation de handicap de l’enfant ;„ La cessation ou la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents nécessités par ce handicap ;„ L’embauche d'une tierce personne ;„ Et auxquels peut s’ajouter, à partir du 2ème complément, une majoration pour parent isolé (MPI). L'AEEH est donc une prestation familiale de Sécurité sociale, prestation en espèce, destinée à compenser une partie des frais supplémentaires supportés par toute personne ayant à sa charge un enfant handicapé (articles CSS Art. L.541-1 et suivants), et est versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Elle constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Par lettre en date du 15 décembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées avaient chargé l’IGAS d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ».Le rapport remis en juin 2019 et établi par Daniel LENOIR, Inspecteur IGAS, a identifié les problématiques mais sans trouver de solutions. Avant toutes décisions structurantes, l’AEEH, ses compléments et l’articulation avec la PCH doivent faire l’objet en 2021 de concertations et de travaux préalables pour vérifier et justifier de la pertinence d’un transfert partiel ou total vers la branche autonomie. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000856,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"Amendement de repliLe projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 avait acté une abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.La suppression du dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE) représente une augmentation de charges de 189 euros par saisonnier et par mois, pour 930.000 contrats. Au moment où les difficultés de recrutement s’aggravent d’année en année, cette décision s’apparente à une balle dans le pied pour les professionnels.Partout en France, les agriculteurs employeurs ont eu du mal à recruter, notamment à cause de la crise sanitaire qui a des conséquences sur toute l'économie, mais aussi en raison du coût de la main d’œuvre. En France, il est plus élevé que chez nos voisins européens : 27 % de plus qu’en Allemagne, 20 % de plus qu’en Espagne, 37 % de plus qu’en Italie. Alléger les charges avec le TO/DE présentait donc l’avantage de faciliter les recrutements et de faire du gagnant-gagnant.Cet amendement prévoit le maintien et la pérennisation de ce dispositif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000857,Apres,"I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au III ter, après la mention : «  III bis » sont insérés les mots : «  IV et V » ;2° Le IV est ainsi rétabli :« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »3° Le V est ainsi rétabli :« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts et qui :« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »  ","Le foncier non bâti, que ce soit des terres arables, des prairies, des zones humides ou encore des forêts constitue une ressource indispensable à la fois pour la biodiversité et pour l’environnement (capteur de carbone).Malgré cela, le foncier non bâti fait l’objet d’une taxation extrêmement défavorable. La conséquence est que la tentation d’artificialiser les terres avec l’objectif de les vendre au prix des terrains à bâtir.La pension de retraite d’un agriculteur est très modeste, celui-ci a durant toute sa vie travaillé sa terre qui est son outil de travail, elle est donc un complément de revenu indispensable au moment de la retraite.Un peu plus d’un tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum (902 net par mois). Cela signifie que ce sont pour ces retraités qu’il est indispensable d’adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.En alignant les taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, cela permettrait de réaliser la réelle nature de ces revenus, c’est-à-dire un complément de retraite et non un investissement à caractère patrimonial.Il est important pour qu’il n’y ait pas une dénaturation de cette mesure de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que celle-ci ne vise que les propriétaires les plus modestes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000858,Apres,"I. – L’article L. 134‑4‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :« Art. L. 134‑4‑4. – I. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242‑1 du présent code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat, au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail exécuté dans la même entreprise, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 160 %.« II. – L’exonération prévue au I est applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date d’effet du contrat de travail, lorsque ce contrat est à durée indéterminée. « III. – Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail. « IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.« V. – Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","En 2019, le chômage des moins de 25 ans s’élevait à un peu plus de 19 % en France. Dans cette période de difficultés d’insertion sur le marché du travail, l’apprentissage s’est révélé une voie royale menant à un emploi durable, puisque 50 % des apprentis signent un CDI dans les 3 mois suivant la fin de leurs études. Une formation pratique et théorique, combinée à une expérience solide en entreprise, constituent les clés de ce succès. Étant vite opérationnels, les apprentis sont particulièrement recherchés par les entreprises du secteur artisanal, dont le dynamisme et la participation à la richesse nationale ne sont plus à prouver.Suite à la crise sanitaire, les entreprises favorisent massivement les contrats d'apprentissage, néanmoins, ces contrats d'apprentissage doivent déboucher sur une embauche réelle pour ces jeunes apprentis.Cet amendement vise à permettre aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage. Aussi, il est proposé une exonération de cotisations patronales pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,7 SMIC, et une baisse dégressive, fixée par décret, pour les rémunérations comprises en 1,7 SMIC et 2,6 SMIC.En contrepartie de cet engagement fort, l’employeur devra être à jour de ses règlements de cotisations pour bénéficier de ce régime." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000859,A,"Rédiger ainsi cet article :« I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».« II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 avait acté une abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.Le contexte économique nécessite non pas un simple prolongement de ce dispositif, mais une pérennisation de ce dispositif d'exonération. La suppression du dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE) représente une augmentation de charges de 189 euros par saisonnier et par mois, pour 930.000 contrats. Au moment où les difficultés de recrutement s’aggravent d’année en année, cette décision s’apparente à une balle dans le pied pour les professionnels.Partout en France, les agriculteurs employeurs ont eu du mal à recruter, notamment en raison du coût de la main d’œuvre. En France, il est plus élevé que chez nos voisins européens : 27 % de plus qu’en Allemagne, 20 % de plus qu’en Espagne, 37 % de plus qu’en Italie. Alléger les charges avec le TO/DE présentait donc l’avantage de faciliter les recrutements et de faire du gagnant-gagnant.Cet amendement prévoit une pérennisation, ainsi qu’une amélioration de ce dispositif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000863,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2022, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, et dans les régions déterminées par le ministre chargé de la santé, la mise en place d’une consultation dénommée « prévention et coordination ». Proposée annuellement, cette consultation de prévention réalisée par le médecin traitant, est à destination des patients présentant une affection longue durée. Au cours de cette consultation, le médecin traitant alimente le volet médical de synthèse du dossier médical partagé du patient.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. ","Le présent amendement vise à autoriser, à titre expérimental, la mise en œuvre d’une consultation de prévention et de coordination réalisée par le médecin traitant pour les patients en ALD. L’objectif de cette consultation de prévention est de mieux accompagner les patients nécessitant un suivi renforcé, en leur délivrant des conseils de prévention et en renforçant la coordination de leur parcours de soins, afin d’éviter les complications liées à leur maladie chronique. En effet, les patients chroniques consultent de nombreux médecins spécialistes pour les différentes pathologies qu’ils peuvent présenter et la coordination autour de leur parcours de soin n’apparaît pas optimale. Enfin, afin de renforcer la coordination des professionnels de santé intervenant auprès du patient chronique, cet amendement propose que le médecin traitant alimente au cours de cette consultation, le volet de synthèse médical du dossier médical partagé, dont le financement est d’ores et déjà prévu dans ce PLFSS. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000864,Apres,L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires instaurée en LFSS 2019. Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif non compensé entraine une perte de recettes de 1,8 milliard d’euros par an pour la Sécurité sociale, ce qui remet en cause son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux.En outre, le rapport du printemps social de l’évaluation rendu par Boris Vallaud en juin 2020 au sujet de ce dispositif indique que « la pertinence de l’exonération est profondément remise en cause, tant sur le plan du gain de pouvoir d’achat que de l’encouragement à un temps de travail prolongé ».Il incite également à travailler plus pour les salariés en poste, au détriment de la création d’emplois et de la promotion de la santé au travail. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000865,Apres,"Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les créations d’emplois, les salaires et l’investissement des entreprises.","L’annexe 5 du PLFSS, qui retrace les différentes mesures d’exonérations de cotisations sociales, reste très sommaire s’agissant de l’évaluation de ces dispositifs. Ce constat est appuyé par la Cour des comptes dans son rapport 2019 sur l’application des lois de financement de Sécurité sociale qui indique que « les évaluations de l’efficacité des « niches sociales » n’ont pas d’effet perceptible sur les choix publics. Elles portent sur un champ partiel et leur méthodologie est inégalement robuste. Lorsque des évaluations constatent l’inefficacité de certaines « niches », celles-ci ne sont que rarement remises en cause. » C’est pourquoi elle préconise de mieux les évaluer et de supprimer les niches sociales peu efficientes.Avec la transformation du CICE en réduction pérenne de cotisations sociales, le montant total des exonérations (allègements généraux, exonérations ciblées, exemptions d’assiette), a atteint 68 milliards d’euros en 2019 (90 milliards d’euros si l'on intègre les taux réduits de CSG). Ce coût a doublé entre 2013 et 2019. Au regard des sommes en jeu, il est nécessaire que la représentation nationale ait une connaissance plus fine de l’usage par les entreprises de ces dispositifs.C’est pourquoi il est proposé à travers de disposer d’une évaluation précise et détaillée de l’impact des mesures d’exonération en matière d’emploi, de salaires et d’investissements." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000866,Apres,"Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2021, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »","Les différents dispositifs d’allègements de cotisations sociales patronales s’élèvent aujourd’hui à 68 milliards d’euros. Ils ont doublé entre 2013 et 2019. Outre leur coût exorbitant pour les finances publiques, ces dispositifs ne sont pas toujours efficaces en termes de créations d’emplois et ne permettent pas une élévation du niveau de qualification et de rémunération des travailleurs de notre pays.Afin de limiter l’inflation de ces dispositifs, cet amendement crée un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000867,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","L’intégration du Fonds de la Complémentaire santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ». Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaire. Cet amendement vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertation avec les ex membres de ce Conseil de surveillance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000868,A,Supprimer cet article.,"L’article 24 présente la trajectoire pluriannuelle des comptes de la Sécurité sociale entre 2021 et 2024. Celle-ci resterait fortement déficitaire en 2024, notamment la branche maladie en raison d’une insuffisance de recettes et de la nécessité d’assumer des dépenses de santé en hausse suite à la crise sanitaire et aux engagements du Ségur de la Santé. Parallèlement, les dépenses de base de l’assurance maladie continueraient d’être compressées pour les quatre prochaines années avec la fixation d’un ONDAM hors Covid à 2,4 %, soit un niveau bien inférieur la progression tendancielle des dépenses de santé évaluée à 4,2 % par la Commission des comptes de la sécurité sociale.Outre des dépenses compressées, ce rapport entérine un renoncement à faire des efforts sur les recettes pour financer notre système de protection sociale. Il est ainsi exclu d’augmenter les impôts et les cotisations sociales. Il en résulte une dégradation des comptes de la branche maladie (-17 Mds €) et de la branche vieillesse (-9,3 Mds €) à l’horizon 2024. Cette mise en scène du retour du « trou de la Sécu » prépare de futures mesures d’austérité en matière de prestations maladie et de prestations retraite.D’autres choix étaient possibles, notamment en utilisant les ressources dégagées à compter de 2024 (18 Mds €) au moment de l’extinction de la dette sociale ou la remise à plat des 68 milliards d’exonérations de cotisations sociales. A l’inverse, le Gouvernement a préféré transférer la dette « covid » à la CADES, jouant la montre avant le retour de mesures d’économies.Nous sommes en désaccord avec ces orientations budgétaires de moyen terme. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000870,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000875,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000879,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été supprimé en 2012, n’a été que partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018, puisqu’il manque l’allégement total de charges patronales, mais aussi la suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Cet amendement propose donc de compléter la défiscalisation des heures supplémentaires.La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires a entrainé une chute du pouvoir d’achat pour de nombreux salariés, et plus particulièrement des salariés modestes et moyens.Elle a constitué un très mauvais signal vis-à-vis ceux qui travaillent, qui doivent être encouragés et récompensés s’ils souhaitent fournir des efforts supplémentaires.La défiscalisation des heures supplémentaires bénéficiait aux salariés comme aux entreprises, en leur permettant, dans le cadre d’un réel dialogue social, de s’affranchir des contraintes des trente-cinq heures. Les salariés voyaient leurs revenus augmenter, les entreprises pouvaient s’organiser avec plus de flexibilité et s’adapter ainsi aux périodes de crises et aux variations d’activités.Avec la désocialisation des heures supplémentaires, seules les cotisations salariales sur les heures supplémentaires ont été supprimées. Ces heures supplémentaires doivent quand même être déclarées et sont donc soumises à l‘impôt sur le revenu, et les entreprises continuent de payer des charges sociales sur les heures supplémentaires.Cela n’est satisfaisant ni pour les employeurs, ni pour les salariés. Dans la situation inédite et le contexte économique extrêmement difficile que nous connaissons, il convient de rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000880,A,Supprimer les alinéas 2 à 5.,"L’article 28 instaure un forfait urgences sous la forme d’une participation forfaitaire d'un montant de 18 euros à la charge des patients qui passent aux urgences sans être hospitalisés.Sous prétexte de désengorger les hôpitaux, cette mesure de déremboursement sanctionne les assurés qui viendrait aux urgences pour des soins estimés « non urgents ». C’est nier la situation actuelle en matière d’accès aux soins où des patients n’ont d’autre choix que d’aller à l’hôpital faut de médecins de ville disponibles. Si les urgences sont aussi fortement sollicitées, c’est d’abord en raison des défaillances d’organisation de la médecine de ville et de l’extension des déserts médicaux.Sans résoudre les problèmes d’engorgement des urgences hospitalières, cette mesure va contribuer à renforcer les inégalités d’accès aux soins tout en réduisant la part des soins prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au profit des complémentaires santé. Le caractère forfaitaire sera particulièrement pénalisant pour les passages aux urgences pour les cas les moins lourds, c'est à dire précisément le personnes qui se rendent aux urgences faute de trouver une solution en médecine de ville. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000881,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec… Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000884,Apres,"I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","De nombreux médecins choisissent de continuer à exercer après l'âge légal de départ à la retraite. Compte tenu de la difficulté à attirer et former de nouveaux médecins, il est essentiel que ce type de démarche soit particulièrement encouragé dans les zones sous dotées en matière d'accès aux soins. L'abaissement de leurs charges sociales constitue un signal positif et un acte incitatif fort." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000885,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : « à la date prévisionnelle de l’accouchement et » II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :« à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif ».III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :« Une disposition spécifique prévoit les cas d’accouchement prématuré. »IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « e) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de la prolongation sont précisées par décret » ; ».V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : « et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 1225‑35 »VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : « Le salarié informe son employeur de la naissance de l’enfant dans les plus brefs délais. »VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Dans ce cas, le salarié remet à son employeur une pièce justificative délivrée par la caisse d’assurance maladie. »VIII. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :« « La responsabilité de l’employeur n’est pas engagée, dès lors que le salarié n’a pas formulé de demande de congé de naissance ou de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. »IX. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :« au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit »les mots :« à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, située dans une période de cinq jours après l’accouchement. »","Cet amendement vise à tenir compte, dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au congé de paternité, de l’organisation du travail dans les plus petites entreprises.C’est pourquoi, l’amendement porte sur le délai de prévenance, la prolongation des 4 premiers jours de congé obligatoires, le dialogue entre le salarié et l’employeur ainsi que la responsabilité de l’employeur.Pour cela, il propose les modifications suivantes :Concernant le délai de prévenance, il supprime la référence à la date présumée ou prévisionnelle d’accouchement, qui n’est pas acceptable dans la mesure où les accouchements prématurés sont en augmentation[1] et où cela reviendrait à retenir une date de référence qui ne permettra pas aux employeurs d’organiser leur entreprise le temps de l’absence du salarié en congé de naissance puis de paternité. Il propose toutefois qu’une disposition spécifique soit prévue pour les cas d’accouchement prématuré.  L’employeur peut faire preuve de compréhension et de souplesse, tout particulièrement dans les petites entreprises, dont le bon fonctionnement et la performance reposent sur la qualité des relations humaines. L’amendement précise également que les modalités de prolongation du congé de paternité seront précisées par décret, tout comme les modalités mentionnées à l’alinéa 6 le seront à l’issue d’une concertation avec les partenaires sociaux. Il convient en effet d’encadrer cette prolongation de droit de manière à assurer l’organisation de l’entreprise. Le délai de prévenance, aussi bref soit-il, doit éviter à l’employeur d’être confronté le jour de la reprise du travail à la prolongation de l’absence de son salarié. Le salarié pourrait procéder à cette information dans les 24 ou 48 heures suivant l’hospitalisation, par tout moyen permettant de justifier de la prise de connaissance de la demande de prolongation. Concernant l’interdiction d’emploi du salarié pendant le congé, l’amendement supprime à l’alinéa 10 les mots qui annuleraient, pour le salarié, l’obligation de respecter le délai de prévenance. De même, il précise que la fourniture de la pièce justificative permettant à l’employeur de continuer à faire travailler le salarié pendant la période de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est à la charge du salarié. Toujours dans un souci d’organisation de l’entreprise, l’amendement prévoit que le salarié informe son employeur de la naissance de l’enfant dans les plus brefs délais, lorsque celle-ci a lieu pendant ses congés. Il spécifie également que la responsabilité de l’employeur n’est pas engagée dès lors que le salarié n’a pas formulé de demande de congé de naissance ou de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Enfin, il propose que le congé de paternité débute, non pas à la date de la naissance de l’enfant ou au premier jour ouvrable qui suit, mais à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, qui se situerait dans une période de cinq jours après l’accouchement. Cette précision donne de la souplesse au second parent dans la prise du congé de naissance et de la partie obligatoire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Elle permet de répondre à la fois aux souhaits de chacun et à l’indispensable nécessité d’anticiper les absences des salariés. [1] L’INSERM note que la prématurité est passée de 5,9 % des naissances en 1995 à 7,4 % en 2010. Entre 50 000 et 60 000 enfants naissent prématurément chaque année. Parmi eux, 85 % sont des prématurés moyens (32‑37 semaines d’aménorrhée - SA), 10 % sont des grands prématurés (28‑32 SA) et 5 % sont des très grands prématurés, nés à moins de 28 SA." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000886,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération.Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’État mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000887,Apres,"I. - Le II de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° À la Réunion et à Mayotte, aux employeurs des établissements de santé privés. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","L’amendement a pour objet de permettre aux établissements de santé privés d’être soumis au barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Et ce, dans une logique de différenciation, compte tenu des difficultés spécifiques rencontrées par la filière réunionnaise depuis plusieurs années.  En effet, La Réunion est dans une situation de rattrapage en matière d’offre de soins par rapport à la métropole. Depuis la départementalisation de ces territoires, les acteurs de santé privés et publics ont travaillé ensemble, dans la complémentarité,  pour répondre aux besoins de la population. Comme la population, les besoins sont en croissance.Entre 2014 et 2018, les différentes campagnes tarifaires et les réformes de financement ont été réalisées de manière uniforme sur le territoire national. Les spécificités et le retard en matière d’offre de soins du département de La Réunion n’ont pas été pris en compte. Sur le territoire, la baisse cumulée sur ces 5 années en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) était de -8,21%, en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) -9,48%, et en psychiatrie (PSY).Avec le CICE, les cliniques privées bénéficiaient d’un avantage fiscal caractérisé par un crédit d’impôt qui s’élevait à 9% dans les DOM. Depuis le 1er janvier 2019, ce crédit d’impôt a été remplacé par une baisse des charges sociales employeurs à hauteur de 6% (même taux dans les DOM et en métropole). Il s’agit donc d’imposer aux établissements de santé privés un effort supplémentaire à celui fourni par les établissements situés en métropole.Sur un territoire ultramarin et insulaire où l’offre de soins est déjà insuffisante et fragile, imposer les mêmes efforts (ou supplémentaires) , opérer les mêmes mutations qu’en métropole est risqué : les économies d’échelle et la réorganisation des établissements inenvisageable à ce stade de l’offre de soins qui est déjà optimalisée.Compte tenu de l’actualité, La Réunion doit pouvoir être autonome en matière d’offre de soins. L’unique but est de maintenir l’attractivité du territoire pour les établissements de santé privés, rétablir la capacité financière de ces établissements à investir et à résister .     " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000888,A,"Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :« Elle est majorée lorsque l’assuré se présente directement aux urgences et relève d’une simple consultation, dès lors qu’une consultation chez le médecin traitant ou un recours à la régulation étaient possibles mais n’ont pas été mobilisés. Le montant de cette majoration est fixé par décret. » ","Le panorama 2018 sur les établissements de santé de la DREES (direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques) confirme la saturation des services d’urgences françaisLa DREES met en évidence la croissance inexorable de 3,5 % en moyenne du nombre de passages aux urgences, année après année, depuis 1996, à l’exception de 2010. En vingt ans, ce nombre a été multiplié par deux, avec 10,1 millions de passages en 1996 en France métropolitaine contre 21,2 millions de passages en 2016.Afin de réduire les venues ne relevant pas des urgences, il est proposé que la participation forfaitaire prévue par cet article soit majorée pour les patients se présentant directement aux urgences et relevant d’une simple consultation, dès lors qu’une consultation chez le médecin traitant ou un recours à la régulation étaient possibles mais n’ont pas été mobilisés. Le montant de cette majoration est fixé par décret." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000893,Apres,"I. – Après l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑5-1 ainsi rédigé :« Art. L. 14‑10‑5-1. –I. – Les assistantes maternelles bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont elles sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. »III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à prendre en compte la situation difficile dans laquelle se trouvent les assistantes maternelles.Si certaines assistantes maternelles ont eu la possibilité de continuer d’accueillir, et ce malgré le contexte épidémique, les enfants des parents dont la profession était jugée indispensable, d’autres se sont retrouvées en activité partielle sans maintien de l’intégralité de leurs salaires ou ont vu leurs contrats rompus par les parents. Les assistantes maternelles déplorent d’ailleurs qu’avec des revenus largement inférieurs au SMIC, elles n’ont pas eu accès au même dispositif de chômage partiel garantissant, pour les salariés rémunérés en-dessous ou à hauteur du SMIC, le maintien de l’intégralité de leur paie. En effet, les assistantes maternelles n’ont bénéficié que d’une prise en charge partielle, à hauteur de 80 % de leur rémunération habituelle dans le meilleur des cas. Ce sont les parents qui ont été invités à maintenir le salaire sous la forme d’un don à l’assistante maternelle.Aujourd’hui, ces assistantes maternelles connaissent une augmentation significative des charges d’équipements disproportionnée par rapport à leurs revenus. Parce que la situation que nous traversons commande l’extrême vigilance de chacun, les assistantes maternelles mettent scrupuleusement en application un protocole sanitaire strict, extrêmement contraignant. Pour mettre en application les mesures sanitaires élémentaires, elles doivent se procurer, des masques chirurgicaux ou « grand public » pour les personnes en contact avec l’enfant accueilli, des produits d’entretien nouveaux en quantité et d’autres matériaux nécessaires au bon respect des règles sanitaires. Alors que les assistantes maternelles de mon territoire perçoivent en moyenne 3.30 € de l’heure et que le montant des frais d’entretien d’un montant de 2.65 € par jour de présence n’a pas été réévalué, il leur est tout simplement impossible de supporter les surcoûts liés à la bonne application des mesures sanitaires. De plus, même si les conseils départementaux ont été appelés à mettre à disposition des assistantes maternelles des masques en quantité, cela n’a pas été le cas dans tous les départements. Le surcoût lié à cet équipement manquant est extrêmement important, il peut parfois représenter plus d’une centaine d’euros par mois. Parce que l’augmentation significative des charges d’équipements est disproportionnée par rapport aux revenus des assistantes maternelles, il est indispensable de prendre des mesures pour compenser les surcoûts auxquels elles font face, par une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont elles sont redevables au titre de l’année 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000894,A,Supprimer cet article.,"La France a perdu 40 % de ses maternités ces vingt dernières années, créant dans certains endroits du territoire de graves problèmes d’accès aux soins pour les femmes enceintes.La création des maisons de naissance apparait avant tout comme une manière de faire des économies dans un contexte de réduction du service public hospitalier. Leur développement pose également la question de leur articulation avec les maternités de niveau I. Il existe ainsi un risque que les maisons de naissance s'adossent prioritairement à des hôpitaux régionaux, asséchant l'activité des maternités présentes dans les territoires plus reculés. Il s’agit donc de développer des solutions alternatives à moindre coût pour les femmes enceintes qui ne présentent pas le même niveau de médicalisation ni de sécurité de soins. Il importe au contraire de développer des solutions non médicalisées au sein des maternités existantes. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000895,A,Supprimer cet article.,"Le développement des hôtels hospitaliers s’inscrit dans le virage ambulatoire. Il s’agit de remplacer les hospitalisations de jour par des séjours en hôtel non médicalisés afin d’optimiser les soins hospitaliers et faire des économies.En outre, ce dispositif permettrait à un hôpital de sous-traiter à un acteur privé la mise en place d’un dispositif d’hébergement non médicalisé pour les soins ambulatoires. Dans un contexte où les établissements de santé ont du mal à assumer leurs dépenses de fonctionnement, cela ouvre la voie à une privatisation rampante du service public hospitalier.Le recours à cette modalité de séjour hospitalier doit être selon nous fortement limité à des types d’opérations simples et des patients bien identifiés dans un cadre public. A défaut, cela pourrait préfigurer un modèle d’hôpital low-cost.Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000896,A,Supprimer l’alinéa 3.," Cette disposition permet à un hôpital de sous-traiter à un acteur privé la mise en place d’un dispositif d’hébergement non médicalisé pour les soins ambulatoires. Dans un contexte où les établissements de santé ont du mal à assumer leurs dépenses de fonctionnement, cela ouvre la voie à une privatisation rampante du service public hospitalier.Cette mesure s’inscrit également dans la poursuite du virage ambulatoire, à l’origine de la fermeture de lits dans les hôpitaux, dont on manque aujourd’hui pour faire face à la crise sanitaire.Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cette disposition." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000897,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","La désertification médicale ne cesse de s’accroître sur le territoire et ce malgré l’existence de nombreuses mesures incitatives : aides à l’installation, développement de maisons pluriprofessionnelles de santé. Ces dispositifs, que le Gouvernement entend renforcer dans le cadre de son « plan d’accès aux soins » ont montré leurs limites.Afin de lutter efficacement contre les déserts médicaux, le présent amendement vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées réformées dans le présent projet de loi. En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000898,Apres,"I. – Le titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L. 160‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;2° À l’article L. 161‑36‑2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;3° La seconde phrase des articles L. 162‑1‑21 et L. 162‑1‑22 est supprimée.II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.","L’accès à des soins de qualité dépend de plus en plus de la capacité de nos concitoyennes et concitoyens à payer leurs frais de santé. Ces dernières années les restes à charge après intervention de l’assurance maladie obligatoire n’ont cessé d’augmenter. Les mesures de déremboursement, les participations forfaitaires à la charge des assuré.e.s sur les consultations, ou encore les franchises médicales sur les médicaments ont conduit à un désengagement progressif de la sécurité sociale dans la prise en charge des frais de santé, laissant une place de plus en plus significative aux complémentaires santé et notamment aux assureurs privés.Dans ce contexte, la généralisation du tiers payant est levier majeur pour améliorer l’accès aux soins e nos concitoyens. Cet amendement propose donc de généraliser le tiers payant intégral pour les professionnels de santé relevant de la médecine de ville à compter du 1er janvier 2021.De cette manière, les assuré.e.s n’auront plus à avancer de frais sur l’ensemble des dépenses de soins, qu’elles relèvent de l’assurance maladie ou des complémentaires santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000899,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit une expérimentation permettant aux infirmiers du travail des caisses de la Mutualité sociale agricole de réaliser certains actes relevant de la compétence des médecins du travail. Cela concerne le suivi individuel des travailleurs agricoles comme la traçabilité des expositions professionnelles.En permettant un glissement des tâches entre les médecins et les infirmiers, cette mesure peut engendrer une médecine du travail à deux vitesses pour les travailleurs agricoles, qui occupent bien souvent des métiers pénibles et fortement exposés à des risques chimiques notamment professionnels et notamment des risques chimiques.C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000900,A,Supprimer cet article.,"L’article 37 prévoit de faire porter à la Sécurité sociale le financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) qui était jusqu’à présent supporté par l’État. Dans la lignée du rapport Vachey, cette mesure témoigne du désengagement progressif de l’État.Cette prestation doit continuer selon nous de relever de la solidarité nationale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000901,Apres,"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».","Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.En effet, l’État contribue directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ou le Crédit d’impôt sur la taxe et les salaires (CITS) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques enfin." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000902,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement, proposé par l’ONG Action Santé Mondiale,  vise à rendre publics les investissements en R&D réalisés par l’État et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.La course aux vaccins contre la Covid 19 a révélé avec une ampleur sans précédent le rôle joué depuis toujours par la puissance publique dans le financement de la R&D en santé. L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs ; octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) ;  investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) ; partage des découvertes scientifiques ; et remboursement des produits de santé par la sécurité sociale ou des pratiques de préachat (comme pour le future vaccin contre la Covid19). Or, ces sommes considérables investies par l’État ne sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement payés au prix fort faute d’une négociation éclairée. Parallèlement, les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent, eux, être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament.Il s’agit d’assurer un contrôle démocratique de l’utilisation des impôts des citoyens et une bonne gestion des finances publiques." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000903,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le II est ainsi modifiéa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° À la fin du III, sont ajoutés les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Reprenant une recommandation issue de la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2017, le présent amendement vise à instaurer des obligations périodiques de révision des prix des médicaments par le CEPS afin de diminuer les rentes de l’industrie pharmaceutique. Le prix des médicaments serait ainsi révisé à l’issue de cinq années pour les médicaments les plus innovants, et tous les trois ans pour les autres médicaments ainsi que ceux faisant l’objet d’extension d’indications thérapeutiques." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000904,Apres,Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »,"Cet amendement reprend la proposition n° 28 du rapport d’information de mars 2019 relatif aux dispositifs médicaux à l’initiative des députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville.Les travaux de la mission ont mis en évidence des défaillances dans le fonctionnement de la liste en sus, c’est-à-dire la liste relative aux dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.Faute d’une actualisation régulière de la liste en sus, certains dispositifs médicaux continuent d’être pris en charge par l’assurance maladie à des tarifs élevés d’exception alors qu’ils sont devenus d’utilisation commune.Cet amendement propose donc une règle d’actualisation annuelle de la liste en sus afin de réserver la prise en charge aux seuls dispositifs médicaux innovants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000905,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :« peut se saisir »les mots :« se saisit ».","Suite à une invalidation du Conseil constitutionnel, l’article 42 rétablit la mesure abrogée en en fixant des durées maximums pour l’isolement et la contention tout en précisant les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures.Pour autant, la réécriture de cette disposition affaiblit le contrôle du juge des libertés sur les mesures d’isolement et de contention, des mesures qui sont par nature attentatoire aux libertés pour ceux qui les subissent. Dans les faits, il appartiendrait désormais au patient isolé ou à ses proches de saisir le juge pour contester le maintien en isolement avec ou sans contention.Seul un contrôle systématique du juge judiciaire peut permettre de garantir les droits de la défense et les libertés de ces personnes. Le présent amendement prévoit donc de rendre la saisine du juge des libertés et de la détention automatique dès lors qu’une mesure de renouvellement de la contention est décidée par le médecin." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000906,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Ce faisant, les hôpitaux payent le manque de régulation des soins de ville, alors même que les moyens manquent pour ouvrir des lits et embaucher du personnel. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM des soins de ville enregistre ainsi un dépassement quand l’enveloppe hospitalière est sous exécutée du fait des mises en réserve imposées aux hôpitaux.La progression toujours plus rapide des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.Dans cette optique, cet amendement instaure un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville. Les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000907,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 98,9 »le montant :« 97,9 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 92,3 »le montant :« 93,3 ».","Malgré une progression de 3,5 %, l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie 2021 apparaît insuffisant pour permettre aux hôpitaux d’assurer leurs dépenses courantes.Une fois retranchées les mesures Covid et les engagements du Ségur, l’Ondam ne progresse que de 5 milliards d’euros en 2021, soit 2,4% alors que la commission des comptes de la sécurité sociale estiment la hausse tendancielle de la demande de soins à 4,2 %.Comme les années précédentes, il en résulte des mesures d’économies à hauteur de 4 milliards d’euros pour les acteurs du monde de la santé, dont 800 millions d’euros pour les hôpitaux.Dans le contexte de crise sanitaire où il est nécessaire d’ouvrir des lits rapidement et d’embaucher du personnel, il importe de donner aux établissements de santé les moyens de faire face à leurs dépenses de fonctionnement.Tel est l’objet de cet amendement qui propose une nouvelle répartition de l’Ondam en réduisant l’enveloppe destinée aux soins de ville pour augmenter les moyens en faveur des hôpitaux d’1 milliard d’euros supplémentaire. Ce rééquilibrage parait d’autant plus justifié que, depuis plusieurs années, notre système hospitalier paye le manque de régulation de l’Ondam consacré aux soins de ville." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000908,A,"À l’alinéa 7, après le mot :« numériques »,insérer les mots :« ou en favorisant la mise en place d’un guichet unique au niveau départemental ».","Aujourd’hui les personnes en perte d’autonomie comme leurs proches aidants se retrouvent démunis face à la complexité des démarches administratives. La création d’un service numérique n’apparaît pas suffisante pour répondre à l’enjeu de l’accès à l’information et aux droits. La dématérialisation des démarches administratives risque au contraire de renforcer les inégalités d’accès aux droits sociaux. L’accès à l’information ou aux droits en matière d’autonomie nécessite de manière complémentaire la mise en place d’un guichet unique physique comme recommandé dans le rapport Libault de mars 2019 (proposition n° 117).Ce guichet unique pourrait être déployé dans chaque département en remplacement des dispositifs actuels (Centre local d’information et de coordination gérontologique CLIC, Maison pour l’autonomie MAIA, Plateforme territoriale d’appui PTA, plateformes de répit…). Ce guichet unique aurait vocation à fournir une offre globale de services et de prestations : information, orientation, aides aux démarches administratives. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000909,Apres,"I. - Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162‑22‑7, », sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de deux ans suivant leur première inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ». IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement vise à exclure, pour une durée limitée, du périmètre d’application de la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux les produits et prestations répondant aux deux critères suivants :-          Un niveau d’amélioration du service attendu élevé (ASA I, II ou III) témoignant de sa qualité innovante ;-          Une inscription récente sur la liste en sus (deux ans).Cette exception temporaire permettrait de préserver les nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter, dans un premier temps, une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché, afin de répondre aux besoins d’une population cible qui ne bénéficiait pas auparavant d’une telle innovation dans l’indication retenue. Cet amendement n’a pas d’incidence budgétaire, s’agissant d’un impôt de répartition." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000910,Apres,"L’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigée : « VI. – La fixation des prix des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 tient compte également de considérations de politique industrielle tels les investissements réalisés par les entreprises pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, les étapes de fabrication de ces produits dans des sites de production situés dans l’Union européenne pour les médicaments libérés en France, le ratio d’emplois liés à la fabrication de ces produits en France et dans l’Union européenne, et les exportations. »","La crise du COVID-19 a mis en lumière les graves problèmes de dépendance vis-à-vis des pays tiers, engendrés par la désindustrialisation progressive de la France dans le domaine des médicaments mais aussi dans celui des dispositifs médicaux. Les conséquences sont nombreuses : sur l’emploi, sur l’attractivité, et sur la santé des Français. L’enjeu de ce nouvel article 17 bis est de conditionner la fixation des prix des dispositifs médicaux à des exigences de localisation de la production et des emplois en France en vue de restaurer notre souveraineté industrielle et sanitaire, ce qui présuppose de revoir les missions d’attribution du CEPS. Le dernier rapport de la Cour des Comptes sur les résultats de la sécurité sociale va d’ailleurs dans le même sens." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000912,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence du déremboursement des médicaments homéopathiques. Le rapport analyse notamment les apports bénéfiques des médicaments homéopathiques sur les patients qui les utilisent. ","A la suite d’un avis de la Haute Autorité de Santé rendu en juin 2019, le Gouvernement a décidé  le déremboursement à des médicaments homéopathiques à compter du 1er janvier 2021.Or, l’homéopathie est largement utilisée par les patients français. Selon une étude Ipsos « Les Français et l’homéopathie » (octobre 2018),  77 %  des Français disent avoir utilisé l’homéopathie au moins une fois dans leur vie. Selon la même source, un médecin généraliste libéral sur trois déclare prescrire quotidiennement des médicaments homéopathiques, soit près de 20 000 médecins généralistes et enfin,  74 % des patients sont satisfaits des résultats positifs en termes de guérison, d’amélioration de la santé ou d’amélioration de la qualité de vie.Ces utilisations apparaissent intéressantes en complément de traitement lourd, pour atténuer des effets secondaires (pour mieux supporter une chimiothérapie par exemple) ou en cas d’intolérance ou hypersensibilité médicamenteuse, ou encore en association avec un traitement conventionnel sans interaction médicamenteuse.L’homéopathie est une pratique médicale reconnue par l’Ordre des médecins depuis 1997, et les médicaments homéopathiques sont inscrits dans la pharmacopée française depuis 1965, dans la pharmacopée européenne depuis 1995. Le statut de médicament est garanti par une directive européenne, transposée dans le Code de Santé Publique français.Le déremboursement de ces médicaments créera une inégalité d’accès à ces médicaments entre les Français.C’est la raison pour laquelle nous demandons ce rapport. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000914,Apres,"L’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, un rapport élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnées au premier alinéa, de l’évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement, ainsi que des critères d’attribution de ces dernières aux établissements. »","Le présent amendement, qui s’appuie sur une recommandation de la Cour des Comptes formulée dans le rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2021, vise à rendre publique la dotation des MIGAC. Comme le rappelle la Cour, depuis 2012, il n’existe plus de rapport spécifique au Parlement sur les MIGAC. Les dotations MIGAC sont abordées dans le rapport au Parlement sur le financement des établissements de santé, en quelques pages permettant seulement d’appréhender les grandes masses et leurs évolutions. L’objet du présent amendement est donc de revenir à la rédaction de l’article L.162-22-13 en vigueur en 2011 qui prévoyait la remise d’un rapport spécifique au Parlement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000915,Avant,"L’article L. 162‑1‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :I. – Le III est ainsi rédigé :« III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 100 % de celles-ci, ces 100 % s’appliquant systématiquement aux personnes dont la volonté de tromper l’administration est avérée, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162‑1‑14‑2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.« Le montant de la pénalité est triplé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire, et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme. »II. – Le IV est ainsi modifié :1° Le 1° est supprimé.2° Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l’avis de la commission, le directeur notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur délivre une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 20 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. Si il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »","Dans son bilan 2018, la délégation nationale à la lutte contre la fraude aux finances publiques déclare que les montants de la fraude aux prestations sociales (dans les branches maladie, retraite, famille et à Pôle Emploi) atteignent 715,12 millions d’euros cette année-là, pour une proportion de fraudeurs aux prestations sociales d’environ 3%.Dans son rapport paru le 3 décembre 2019, la Cour des comptes estimait quant à elle que l’enjeu financier de la fraude aux prestations sociales n’est pas connu avec précision. Dominique Tian, rapporteur de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur la lutte contre la fraude sociale, évaluait en 2011 son montant à près de 20 milliards d’euros. Récemment, le magistrat Charles Prats déclarait devant la commission d’enquête parlementaire sur la fraude aux prestations sociales que sur les plus de 12 millions d'assurés nés à l'étranger selon le ministère, 86% auraient un droit ouvert aux prestations maladie, 43% seraient en situation de recevoir des prestations familiales et 33% auraient des droits à la retraite. En commission, le magistrat précisait que «quand on est dans la branche famille, c'est qu'on touche tous les mois... Même chose pour la branche vieillesse avec le versement d'une retraite».Dans le contexte de crise économique que nous traversons, qui a plongé de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles et endetté l’Etat à un niveau considérable, alors que notre dette s’élevait déjà à 100,2% fin 2019, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations. Ces fraudes constituent une perte de ressources intolérable pour notre pays et créent un profond sentiment de révolte et d’injustice chez nos concitoyens.La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité.  Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées.Actuellement, en cas de fraude, le directeur de CAF (ou de la Mutualité sociale agricole) peut majorer de 50 % le montant des sommes recouvrées par une retenue sur les prestations futures. Ce taux est doublé lorsque la fraude est réitérée sous 5 ans à partir de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration.Cette sanction s’applique aux prestations familiales, à l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), à l’allocation de logement social, à l’Aide personnalisée au logement (APL), à la prime d’activité et au Revenu de solidarité active (RSA).La délégation nationale à la lutte contre la fraude a d’ailleurs souligné que « les minima sociaux, dont le RSA et le RSA majoré, demeurent les prestations les plus fraudées » mais que parallèlement « les organismes n’ont que peu de pouvoir de sanctions » pour y faire face.Pourtant, l’impunité ne devrait pas être envisageable pour les personnes qui cherchent à profiter indûment des aides de l’Etat.L’objet du présent amendement est donc de renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales dont la volonté de tromper l’administration est établie, ou les personnes en état de récidive.Il prévoit que des procédures à l’égard de personnes à qui des faits se rapportant à une fraude aux prestations sociales sont reprochés ne peuvent pas être abandonnées et qu’en l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, une contrainte soit systématiquement délivrée et une majoration des pénalités de 20 % soit systématiquement appliquée.   " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000917,Apres,"L’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, un rapport élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnées au premier alinéa, de l’évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement, ainsi que des critères d’attribution de ces dernières aux établissements. »","Le présent amendement, qui s’appuie sur une recommandation de la Cour des Comptes formulée dans le rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2021, vise à rendre publique la dotation des Migac. Comme le rappelle la Cour, depuis 2012, il n’existe plus de rapport spécifique au Parlement sur les Migac. Les dotations Migac sont abordées dans le rapport au Parlement sur le financement des établissements de santé, en quelques pages permettant seulement d’appréhender les grandes masses et leurs évolutions. L’objet du présent amendement est donc de revenir à la rédaction de l’article L. 162‑22‑13 en vigueur en 2011 qui prévoyait la remise d’un rapport spécifique au Parlement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000918,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM).D’ores et déjà, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000919,Apres,"I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire dans le cadre de maladies chroniques, en complément des dispositions prévues au septième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique. Cette expérimentation est réalisée par les infirmiers diplômés d’État ayant reçu une formation sur les pathologies chroniques et a pour but d’améliorer la qualité des soins et le suivi de ces maladies et l’accès aux soins.II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Ce même décret précise les conditions de formation nécessaires à l’application de cette expérimentation, ainsi que les pathologies concernées. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. ​","Il est admis par les différentes instances que le nombre de patients souffrant de maladies chroniques est en constante augmentation. C’est pourquoi, le ministère des Solidarités et de la Santé a pu, dans le cadre du développement de la stratégie nationale de santé 2018‑2022, constater l’importance de développer une politique de repérage, de dépistage et de prise en charge de pathologies chroniques.L’articulation de ce constat et de cette volonté du Ministère aboutit à la nécessité d’accroître les compétences des infirmiers, afin de soutenir l’activité des médecins et autres professionnels de santé intervenant dans la prise en charge de ces patients. L’objectif attendu est de garantir un meilleur suivi ainsi qu’une meilleure offre de soins. Cette action constitue une nouvelle amélioration de la coopération de ces professionnels de santé, dans le parcours de soins des patients atteints de maladies chroniques.C’est pour cela qu’est proposé ce projet d’expérimentation. En effet, les 700 000 infirmières et infirmiers de France suivent quotidiennement ces patients atteints de maladies chroniques.  De plus, au regard de leur nombre, de leur répartition sur le territoire et de leur proximité avec les patients, ils sont les plus à même de répondre aux besoins des patients par le biais de la prescription.Pour rappel, la compétence en matière de prescription des infirmiers diplômés d’État ne cesse d’évoluer et surtout de s’accroître vers un élargissement. Les différentes modifications législatives tendent en ce sens et il est donc nécessaire d’aller plus loin dans cette démarche, pour garantir le bon suivi de ces pathologies chroniques. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000920,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"Cet amendement propose que le Gouvernement s’engage sur une pérennisation du dispositif TO-DE, au lieu de simplement le prolonger en 2021 et 2022.En effet, certains secteurs agricoles ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid‑19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.La suppression du dispositif TO-DE (travailleurs occasionnels, demandeurs d'emplois) d'allègement des charges, qui entrainerait une hausse de 2.500 euros du coût du travail saisonnier par hectare et par an, les impacterait encore plus lourdement.Nous avons déjà le coût du travail saisonnier le plus élevé d'Europe, 27% plus cher qu'en Allemagne ou 37% plus cher qu'en Italie.Selon des chiffres de la FNSEA, la fin de l’exonération de charges pour les travailleurs saisonniers concernerait au total 930.000 contrats de travailleurs saisonniers en France, dont 90 000 dans les vergers français. Soit un surcoût de 144 millions d'euros à l'échelle nationale pour les agriculteurs.La suppression des allègements de charges sur le travail saisonnier menace des filières entières de production qui vont devenir déficitaires. Dans le contexte exceptionnel que nous connaissons, au sein duquel les acteurs économiques ont besoin de soutien et de visibilité sur l’avenir, nous devons tout mettre en œuvre pour ne pas porter atteinte à leur compétitivité.C’est pourquoi cet amendement propose de rendre permanent le dispositif TO‑DE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000921,Apres,"I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à réaliser, la vaccination saisonnière antigrippale, sans prescription médicale, par dérogations aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.Ces expérimentations sont réalisées conformément au calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales établi par le ministère des solidarités et de la santé, quel que soit le mode d’exercice de l’infirmier.II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement. Ce rapport analyse notamment la pertinence de généraliser et pérenniser l’expérimentation.","Les infirmiers diplômés d’Etat sont autorisés à pratiquer la vaccination. Cependant, cette possibilité est encadrée par les articles L.4311-1 et R.4311-7 du code de la santé publique qui la limite à l’existence d’une prescription médicale ou d’un protocole établi par un médecin.Pour rappel, les infirmiers sont d’ores et déjà habilités, par l’article R.4311-5-1 du code de la santé publique, à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal sans prescription médicale..Cette mission s’inscrirait dans le cadre du rôle préventif qui incombe aux infirmiers et n’outrepasserait pas leurs compétences dans la mesure où elle ne nécessite pas la pose d’un diagnostic.Cet acte, enseigné en formation initiale, se déroule par conséquent dans des conditions permettant d’assurer la sécurité du patient.En définitive, cet article serait conforme à l’alinéa 3 de l’article L.4311-1 du code de la santé publique en ce qu’il ne prévoit qu’un élargissement des vaccins relevant de la compétence propre des infirmiers, dont la liste doit être établie par décret. L’acte en lui-même étant déjà maîtrisé par ces professionnels. L’objectif est donc particulièrement de répondre aux besoins de santé publique et de permettre aux différentes tranches de la population d’accéder plus facilement aux vaccinations.L’extension de cette compétence pourrait permettre d’obtenir une meilleure couverture vaccinale en France, sur les populations fragiles bénéficiant d’une ALD dont le taux de vaccination relevé reste inférieur au seuil de couverture requis pour une couverture efficace. Cette extension est en adéquation avec l’objectif de santé publique que représente la couverture vaccinale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000924,Apres,"Après l’article L. 162‑17‑4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4-3 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑17‑4-3. – Les entreprises mettent à disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »","Adoptée l’année dernière dans le cadre du PLFSS2020, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel en raison du principe de l’entonnoir. Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d’un médicament. C’est en effet l’assurance maladie qui prend en charge ces médicaments : il apparaît donc normal de savoir ce qu’elle finance.Aussi, dans cet état d’esprit de transparence, cet amendement oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements publics de recherche et développement dont ils ont bénéficié lors du développement d’un médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000925,Apres,"I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de placer le secteur de la production audiovisuelle dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines dites « LODEOM », afin d’accompagner la relance de ce secteur dans le contexte de fermeture de France Ô.En effet, le secteur de la production audiovisuelle est composé, à l’exception du groupe France Télévision, d’opérateurs privés fragiles du fait de leur petite taille et de l’étroitesse du marché de la publicité. La crise engendrée par l’épidémie de COVID 19, qui s’est traduite par une chute drastique de leurs recettes publicitaires, a révélé l’ampleur de leur fragilité. La masse salariale comportant un élément important de leurs coûts fixes, des exonérations de cotisations patronales permettraient de conforter leur rentabilité.Par ailleurs, le maintien d’une offre pluraliste de médias radio et télévision est d’intérêt général dans ces territoires où la présence des médias nationaux y est plus faible, car peu en adéquation avec l’actualité locale.Enfin, il y aurait cohérence à ce que les médias radios et télévision puissent bénéficier des mêmes soutiens que ceux de la presse locale qui a été intégrée en Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dans le régime de compétitivité renforcée des exonérations de cotisations patronales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000926,Apres,"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations maladie et maternité et prestations familiales.L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit quant à lui une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation, afin d'inciter leur installation et le renouvellement des générations dans nos territoires ruraux.En revanche, le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.Ainsi, dans certains Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun familiaux, les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération partielle se trouvent redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés.Selon l’Insee, le revenu moyen des agriculteurs est de en augmentation en 2017 - 1 390 euros mensuels. De très fortes disparités subsistent, et un agriculteur sur 5 était sans revenu en 2019. D’ici 10 ans, la moitié des exploitants agricoles re eux partira à la retraite, et on compte actuellement une installation pour deux à trois départs à la retraite. Dans ce contexte, il est indispensable de rendre la profession plus attractive pour relever le défi de la souveraineté alimentaire. et près de 20 % d’entre eux ont déclaré un revenu nul, voire un déficit, de leur exploitation en 2017, et cette année-làD’ici 10 ans, la moitié d’entre eux partira à la retraite,Pour corriger cette anomalie et soutenir les jeunes agriculteurs qui deviennent chefs d'exploitation, cet amendement propose donc de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales prévu pour les chefs d’exploitation aux articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime.    " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000928,A,Compléter l’alinéa 17 par les mots :« ainsi que de la publication par l’agence régionale de santé des modalités retenues le cas échéant ».,"L’objet du présent amendement est d’assurer la plus grande transparence possible aux contrats qui engagent les ARS et les établissements hospitaliers. La publication des modalités retenues pour déterminer l’encours retenu par l’ARS a une grande valeur pour l’ensemble des parties prenantes et contribuera à renforcer la confiance dans le dispositif, en cohérence avec la compensation exacte des charges de service public." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000929,A,"Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 4 :« Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3° , 4° et 13° de l’article L. 160‑14, à l’article L. 371‑1 et à l’article L. 212‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, L. 169‑1 et aux 11° et 15° de l’article L. 160‑14 du présent code. »","Actuellement, les femmes enceintes sont totalement exonérées de ticket modérateur – y compris lors d’un passage aux urgences - à compter du 6ème mois pour tous leurs soins, qu’ils soient ou non en rapport avec la grossesse (article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale).Les nouveaux-nés, quant à eux, sont exonérés de toute participation dans les 30 jours suivant leur naissance, pour l’intégralité des soins qui seraient dispensés dans un établissement de santé, et donc également dans un service d’urgences (11° de l’article L. 160‑14).Le présent amendement vise à maintenir cette exonération au sein du nouveau forfait de participation des usagers.Il précise également que les invalides de guerre entrent bien dans le champ du forfait réduit, de même que les usagers en ALD." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000931,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de la refonte des modalités d’accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Ce rapport analyse notamment l’impact de la réforme en termes d’accès des patients aux traitements et à l’innovation. »","Conformément aux annonces faites par le Président de la République à Villeneuve-la-Garenne en août dernier, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit une réforme du régime des autorisations et recommandations temporaires d’utilisation pour le rendre plus lisible et en faciliter l’accès.Depuis sa création, le système des ATU permet aux patients en impasse thérapeutique de bénéficier de médicaments innovants en amont de la délivrance de leur autorisation d’accès au marché jusqu’à l’obtention de leurs conditions définitives de prix et de remboursement. Ce statut, unique au monde, a longtemps fait partie des atouts stratégiques de la France en manière sanitaire et a permis de pallier, pour partie, les lenteurs d’accès au marché de « droit commun ».Ces dernières années, un empilement de règles et de régulations a toutefois fragilisé ce dispositif d’accès précoce, entrainant un manque d’équité d’accès pour les patients et un défaut de lisibilité pour les entreprises du médicament. La refonte totale du dispositif d’accès précoce était donc attendue de longue date par les acteurs du système de santé.Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit ainsi une refonte totale du dispositif, basée sur deux piliers (accès précoce et accès compassionnel) avec un seul corpus de règles d’accès et de prise en charge.Une réforme d’une telle ampleur, de par ses impacts sur les patients, les professionnels de santé et les entreprises du médicament, doit nécessairement s’accompagner d’un suivi attentif pour en évaluer sa pertinence et son efficience. Il est donc demandé au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’évaluation à trois ans du dispositif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000937,Apres,"La section 7 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :1° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 est ainsi modifiée :a) Le mot : « ou » est supprimé ;b) Après les mot : « hybride », sont insérés les mots : « ou du même groupe biologique similaire » ;2° Après l’article L. 5125‑23‑1, sont insérés des articles L. 5125‑23‑2 et L. 5125‑23‑3 ainsi rédigés :« Art. L. 5125‑23‑2. – Dans le cas où le prescripteur initie un cycle de traitement avec un médicament biologique :« Il porte sur la prescription la mention expresse « en initiation de traitement » ;« Il informe le patient que les médicaments biologiques similaires bénéficient de la même surveillance clinique que tous les médicaments biologiques et que cette surveillance clinique est effectuée par le médecin qui la met en œuvre à chaque initiation de traitement.« Art. L. 5125‑23‑3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :« 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1 et a été inscrit sur la liste de référence des médicaments biologiques similaires mentionnée à l’article L. 5121‑10‑2 du code de la santé publique ;« 2° La substitution est réalisée en initiation de cycle traitement ou afin de permettre la continuité d’un cycle de traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ;« 3° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution pour des raisons médicales et dans les conditions définies par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 ;« 4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.« 5° Le pharmacien inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le patient et le prescripteur de cette substitution, par tous moyens à sa disposition, notamment par l’inscription dans le dossier pharmaceutique du patient.« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »","Le recours aux médicaments biosimilaires, en moyenne 30 % moins chers que leur produit de référence, constitue un levier d’économie considérable et rapidement mobilisable, alors que les médicaments biologiques représentent déjà le quart des dépenses de santé en France et que la Cour des Comptes, dans le contexte actuel, appelle à une « action plus résolue » pour maitriser les dépenses de sécurité sociale.Par ailleurs, la crise sanitaire démontre l’importance de favoriser une offre plurielle de médicaments afin de lutter contre le risque de ruptures de stocks.Pourtant, le développement des médicaments biosimilaires en ville reste limité et très largement en deçà des objectifs fixés par la Stratégie Nationale de Santé pour 2022, alors même que leur qualité et leur sécurité ne sont plus à remettre en cause, comme en témoignent les nombreuses études sur le sujet et le très large recours à leur utilisation à l’hôpital depuis 2006. De plus, l’ANSM reconnaît depuis 2017 l’interchangeabilité des médicaments biologiques à tout moment du traitement.Dès lors, afin de favoriser le développement rapide des médicaments biosimilaires, il convient de permettre à nouveau aux pharmaciens d’officine, experts du médicament et acteurs de santé de proximité, de substituer un biosimilaire au médicament biologique de référence prescrit, dès lors qu’il appartient au même groupe biologique similaire, et en initiation de traitement (c’est-à-dire à l’occasion de la première délivrance) ou afin de permettre la continuité de substitution lorsqu’un traitement a été initié avec un médicament biologique similaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000938,Apres,"Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :« QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson) Inférieure ou égale à 1 6,16 2 7,20 3 8,20 4 9,24 5 11,30 6 13,36 7 15,40 8 19,50 9 23,62 10 27,72 11 31,82 12 35,92 13 40,04 14 44,14 15 48,24 »2° Au troisième alinéa, le montant : « 2,05 % » est remplacé par le montant : « 4,10 € ». ","Cet amendement vise à doubler, de manière exceptionnelle pour l'année 2021, la ""taxe sodas"" afin de financer la transition économique, sociale et écologique de la filière de la betterave sucrière.Face à la crise que traverse la production de betteraves sucrières, le Gouvernement fait le choix de réautoriser les néonicotinoïdes. Outre l’effet sur la biodiversité, le risque est grand de ruiner la parole publique et de fragiliser le pacte de confiance entre notre agriculture et la société.Dans notre “plan B”, le Groupe Socialistes et apparentés propose une voie conciliant économie et écologie : 50% du sucre français sous signes de qualité d’ici 2030, un “Pacte de solidarité” capable de garantir un revenu juste pour tous les acteurs de la filière et des solutions alternatives à l’utilisation des néonicotinoïdes.En doublant le montant de la ""taxe sodas"" sur les boissons sucrées (dont les prévisions de recettes fiscales en 2019 s'élevaient à 434 127 000 €) nous serions capables de financer entièrement cette voie alternative, tout en mettant à contribution un secteur qui a largement bénéficié de la dérégulation des cours et de l’effondrement des cours depuis 2017. Il convient en effet de noter que 400 millions d'euros de taxation supplémentaire ne représenteraient que 50% des économies réalisées sur les 2 millions de tonnes par l’industrie agroalimentaire du au dumping liée à la compétition mondiale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000939,Avant,"Après le 3° de l’article L. 314‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend. »","Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 39 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.  Il est surprenant de constater que certains professionnels de santé peuvent bénéficier de remboursements de l’assurance maladie sans être inscrits à l’Ordre dont ils dépendent.  L’inscription à l’Ordre doit constituer, pour l’assurance maladie, une exigence préalable au versement de tout remboursement. Ce souci est partagé par la Cour des comptes, qui suggère que l’ordre de chaque profession de santé transmette chaque année aux caisses primaires d’assurance maladie une liste des professionnels inscrits, afin que les paiements aux professionnels non-inscrits puissent être suspendus.  Cet amendement propose donc de conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’Ordre dont ils dépendent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000941,A,Supprimer cet article.,Amendement d'appel.L'institution d'une nouvelle contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 due par les organismes de complémentaire santé risque d'avoir pour conséquence d'alourdir pour les assurés encore davantage le coût de ces complémentaires. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000942,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,L'objet de cet amendement est de pérenniser le dispositif d'exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE). PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000943,A,"I. – À la fin, substituer à l’année :« 2023 »l’année :« 2026 »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ","Cet amendement de repli a pour objet, en cas de refus de pérenniser le dispositif d'exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE), de décaler dans le temps sa suppression." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000944,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,L'objet de cet amendement est de conserver l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au sein des prestations familiales et non de la transférer dans la branche autonomie. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000945,Avant,Chapitre V :Lutter contre la fraudeArt. 17 bis. – L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes visées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »,Les prestations sociales constituent les fruits de la solidarité nationale. Elle doivent par conséquent être réservées à des bénéficiaires ne s'étant rendus coupables d'aucune fraude de quelque nature que ce soit. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000946,A,"Après le mot : « téléconsultation »,insérer les mots :«  réalisés conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou liés à l’épidémie du covid-19 ».","Alors que la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente avec les autres types de prises en charge. Or, en octroyant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins, l’article 32 fait peser un risque important sur le nécessaire développement de la téléconsultation comme sur la maîtrise des dépenses de santé qui lui sont liées.D’une part, l’article 32 opère une différenciation de remboursement par l’Assurance maladieentre les consultations physiques hors parcours de soins et les téléconsultations hors parcours de soins. Au nom du principe de solidarité, la téléconsultation n’a pas de raison d’échapper aux mêmes contraintes que la consultation physique.  D’autre part, l’article 32 entraîne un effet de dérégulation toujours dangereux dans des secteurs en plein développement et qui risque d’engendrer des comportements non vertueux, qu’il faudrait pourtant limiter.Pour permettre un développement solidaire et responsable de la télémédecine, cet amendement vise donc à rendre éligible à un remboursement à 100 % par l’Assurance maladie uniquement les téléconsultations qui s’inscrivent dans le parcours de soins, conformément à ce qui est en vigueur pour les consultations physiques, et celles en lien avec le Covid, afin de continuer de répondre à cet enjeu de santé publique.  Cet amendement rejoint les propos tenus en avril dernier par l’ancien Directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, à propos du dispositif temporaire lors de la crise de la Covid permettant la prise en charge à 100 % des téléconsultations hors parcours de soins lorsqu’il a déclaré que « Les circonstances sont particulières et au long cours je ne pense pas qu’il faut pérenniser ». " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000947,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Dans les six mois suivant la date mentionnée à l’alinéa précédent, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les comptes sociaux de l’application du présent article. »","L’article 32, en permettant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, comportera des implications budgétaires fortes qu’il sera nécessaire d’identifier et d’évaluer, notamment dans le cas où d’éventuels débordements financiers auront lieu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000948,Apres,"À la fin du V de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, le taux: « 0,17 % » est remplacé par le taux: « 0,18 % ».","Cet amendement propose de majorer de 0,01 point le taux de la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques et d’utiliser le rendement supplémentaire qui en découle pour majorer de manière équivalente la dotation de l’assurance maladie à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).Ces ressources supplémentaires devront permettre de financer les moyens supplémentaires au sein de l’ANSM pour densifier et augmenter le nombre de projets de recherche déposés et à l'agence de se mettre en conformité avec la législation européenne.Ces nouvelles ressources permettront enfin  de contribuer au travers de l’ANSM à l’augmentation du financement des comités de protection des personnes (CPP) afin de garantir la continuité de service qui leur incombe et de leur permettre d’accompagner l’augmentation du nombre de projets de recherche déposés.L’arrêté de dotation de l’assurance maladie à l’ANSM devra préciser la somme exacte qui devra être reversée par l’ANSM aux CPP." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000949,A,"À la fin, substituer à la date : « 31 mars 2023 »la date : « au 1er septembre 2022 ».","Cet amendement vise à avancer le report de la signature de la convention médicale au 1er septembre 2022. Si la nécessité d'un report est compréhensible, le délai de deux ans proposé dans le texte apparaît trop long face aux enjeux de ce processus conventionnel." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000957,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement a été proposé par Action Santé MondialeCet amendement vise à rendre public les investissements en recherche et développement réalisés par l’Etat et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments. La recherche aux vaccins contre la COVID-19 a révélé le rôle important joué par l’Etat dans le financement de la recherche et du développement. L’Etat contribue, directement ou indirectement, au développement des médicaments qui arrivent sur le marché (financement d’enseignement supérieur de qualité, le CIR, l’investissement dans la recherche publique, le partage des découvertes et le remboursement des produits de santé ou pratiques de préachat).Ce sont des sommes considérables qui sont investies par l’Etat. Celles-ci ne sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation avec les entreprises pharmaceutiques sur le prix des produits de santé.Parallèlement,  les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement et en production, peuvent, eux, être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM. Il convient donc de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix des produits de santé, les financements de l’Etat qui ont contribué à mettre au point un médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000959,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Cet amendement a été proposé par Action Santé Mondiale.La Cour des comptes a recommandé en 2017 de renforcer le dispositif de révision des prix en France.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique conformément aux recommandations de la Cour des Comptes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000960,Apres,Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ll documente notamment les révisions de prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. »,Cet amendement a été proposé par Action Santé Mondiale.Cet amendement est un amendement de repli des deux précédents. Il s’agit d’une demande de rapport sur la révision des prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000961,Apres,Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement). »,Cet amendement a été proposé par Action Santé Mondiale.Cet amendement vise à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix à minima au bout de cinq ans conformément aux recommandations de la Cour des comptes en 2017. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000963,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Les accouchements assurés au sein d’une maison de naissance sont comptabilisés dans le volume d’activité de l’établissement de santé auquel la maison de naissance est rattachée par convention. »","Le présent amendement entend éviter des mécanismes de concurrence entre les maisons de naissance et les maternités auxquelles elles sont rattachées par convention.En effet, il ne faudrait pas que les accouchements assurés dans les maisons de naissance soient décomptés de l'activité réalisée par les maternités, critère aujourd'hui fixé par la loi au titre de leur autorisation d'activité. A défaut, cela fournirait un argument supplémentaire pour fermer des maternités dont l'activité en termes d'accouchement serait jugée insuffisante pas les autorités sanitaires.Tel est l'objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000964,A,"À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « équité »,insérer les mots : « , la qualité ».","Suite aux débats en commission, le présent amendement vise à ajouter l'objectif de qualité de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie dans le cadre des missions confiées à la nouvelle branche autonomie.Cette notion permet ainsi de poursuivre une ambition de progrès social et d’amélioration des droits pour les personnes concernées." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000965,A,"À l’alinéa 2, substituer au montant :« 135 », le montant :« 120 ». ","Cet article prévoit une ponction sur les réserves de la CAMIEG au bénéfice de l'assurance maladie.À travers cet amendement, nous proposons de réduire la ponction de 135 millions d'euros à 120 millions d’euros.La somme libérée permettrait ainsi de financer une amélioration de la couverture santé complémentaire des électriciens gaziers, notamment le remboursement des achats de masque pour faire face à l'épidémie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000967,A,"Après le mot :« les »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :« entreprises régies par le code des assurances mentionnées au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2020. » ","Le présent amendement vise à exonérer les acteurs mutualistes de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 3 tout en maintenant une taxe pour les assurances privées.Les assurances privées qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement. Il convient donc de les mettre à contribution plus fortement que les acteurs mutualistes.Parallèlement, il convient de réfléchir à des solutions concertées avec les acteurs de la mutualité à but non lucratif qui ne se traduisent pas une hausse de cotisations pour les adhérents.Tel est l'objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000968,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.","Partout dans nos territoires, nos concitoyens rencontrent des difficultés en matière d’accès aux soins visuels.Si ces difficultés sont connues de tous, force est de constater qu’elles s’amplifient avec les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité des ophtalmologistes : 5 millions de consultations n’ayant pas pu être assurées pendant le confinement.Cette situation n’est pas sans conséquence pour les Français : la tension structurelle existante en matière d’accès aux soins visuels va continuer de s’intensifier. Il est donc plus que jamais nécessaire d’adopter des dispositifs concrets pour remédier à cette situation.Avec l’essor de la télémédecine, des solutions sont à notre portée immédiate pour accroître les coopérations interprofessionnelles et les délégations de tâches, toutes deux nécessaires pour réduire la tension sur l’accès aux soins.C’est en ce sens que l’IGAS a recommandé en septembre 2020 d’élargir la liste des matériels d’exploration non invasifs utilisables par les opticiens-lunetiers et les orthoptistes, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.Cette mesure permettrait en effet de développer le recours à la télémédecine en ophtalmologie en impliquant l’opticien dans les protocoles, notamment dans les zones dotées en ophtalmologistes.Tel est l’objet de l’expérimentation proposée dans le présent amendement.En lien direct avec les ophtalmologistes, cette mesure permettrait de libérer l’équivalent d’un million de consultations en temps médical." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000969,Apres,"I. – La section V du chapitre III bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :1° L’article L. 133‑9 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, après le mot : « procèdent » sont insérés les mots : « par voie dématérialisée » et après le mot : « État » sont insérés les mots : « aux déclarations prévues à l’article L. 7122‑23 du code du travail et » ;b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Toutefois, peuvent procéder aux formalités du présent article par voie postale ou télécopie les personnes qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code. ».2° Après le premier alinéa du 2° de l’article L. 133‑9‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie à l’article L. 133‑9 entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale. »II – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.","Le présent amendement propose de créer une obligation de dématérialisation des paiements et des déclarations uniques simplifiées réalisés auprès du guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO).Pour rappel, le GUSO est un dispositif simplifié et gratuit qui permet d’effectuer en une seule démarche l’ensemble des déclarations et versements liés à l’emploi d'intermittents du spectacle. Il s’adresse aux particuliers, aux entreprises privées et publiques, dès lors que leur activité principale n’est pas la production de spectacles. Pôle emploi services, en charge du dispositif du GUSO, souhaite moderniser son offre de services sur Internet et inciter à cette occasion à l’utilisation des nouveaux services digitaux disponibles.Cet amendement prévoit l’obligation pour tous les employeurs adhérents au GUSO de déclarer et de verser les cotisations, contributions et impôts prélevés à la source par voie dématérialisée à compter des rémunérations relatives au mois de janvier 2021, à l’instar de ce qui est déjà réalisé par l’essentiel des déclarants sociaux.En cas de non-respect de cette nouvelle obligation, il est prévu l’application d’une sanction similaire à celle existante pour les utilisateurs de la DSN, ainsi que la possibilité de formuler une demande de remise gracieuse.Enfin, cette obligation ne s’imposera pas aux déclarants ne disposant pas d'un accès à Internet. Une campagne de communication sera mise en œuvre sur les premiers mois de l’année 2021 auprès de ces employeurs pour les sensibiliser à cette nouvelle obligation et les accompagner au mieux pour son respect." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000970,A,"I. – À l’alinéa 1, substituer au mois :« juillet »le mois :« mars ».II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.","Puisque l’objectif de la mesure est d’éviter la baisse du plafond annuel de la sécurité sociale, mais également de protéger les assurés contre des éventuelles pertes de droit, il semble judicieux de récupérer cet argent dès que possible. Les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, ainsi que celles du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières sont importantes. Nous pouvons donc prélever sur ces réserves dès le 31 mars 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000971,A,"À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :« équité »insérer les mots :« , notamment territoriale, ».","La CNSA a pour mission, entre autres, de « piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité et l’efficience de la prise en charge des publics concernés ». Pilote des politiques de soutien à l’autonomie au niveau national, elle voit son rôle conforté et élargi par ce PLFSS qui lui confie la gestion de la nouvelle branche et renforce ses missions en les précisant. Néanmoins, pour assurer l’équité dont il est question, c’est bien la gouvernance locale de la politique de l’autonomie qu’il faudra revoir dans la future loi Grand âge et autonomie.En effet, nous constatons aujourd’hui de considérables inégalités départementales et infra-départementales dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, comme nous avons pu l’observer une fois encore par exemple avec les primes Covid pour le secteur de l’aide à domicile. Les ressources inégales des départements, et leurs choix politiques légitimement différents, peuvent constituer un frein à une prise en charge homogène des publics concernés sur le territoire.L’amendement insiste donc, pour pallier ce problème, sur le fait que l’équité garantie par la caisse consiste notamment en une équité territoriale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000972,A,"À l’alinéa 7, après le mot :« numériques »,insérer les mots :« ou en favorisant la mise en place d’un guichet unique au niveau départemental ».","Aujourd’hui les personnes en perte d’autonomie comme leurs proches aidants se retrouvent démunis face à la complexité des démarches administratives. La création d’un service numérique n’apparaît pas suffisante pour répondre à l’enjeu de l’accès à l’information et aux droits. La dématérialisation des démarches administratives risque au contraire de renforcer les inégalités d’accès aux droits sociaux. L’accès à l’information ou aux droits en matière d’autonomie nécessite de manière complémentaire la mise en place d’un guichet unique physique comme recommandé dans le rapport Libault de mars 2019 (proposition n° 117).Ce guichet unique pourrait être déployé dans chaque département en remplacement des dispositifs actuels (Centre local d’information et de coordination gérontologique CLIC, Maison pour l’autonomie MAIA, Plateforme territoriale d’appui PTA, plateformes de répit…). Ce guichet unique aurait vocation à fournir une offre globale de services et de prestations : information, orientation, aides aux démarches administratives. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000973,Apres,Le 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :« e) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée. »,"L’article 28 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à encadrer la consultation des urgences par une mesure de maîtrise médicalisée.Sans préjuger de cette mesure, cet amendement propose de compléter le dispositif existant en permettant aux établissements de santé de développer, en partenariat avec des acteurs économiques, un parcours de santé qui intègre la possibilité d’effectuer une téléconsultation au sein d’une salle intégrée à l’établissement, en amont d’un passage aux services d’urgences. Cette salle serait mise à disposition des infirmiers organisateurs de l’accueil lors du triage des patients aux urgences. Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient. Un tel dispositif contribuerait à la régulation des urgences. Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.Cette expérimentation doit être l’occasion de lever les freins existants, notamment en ce qui concerne la coopération entre l’établissement de santé et l’acteur de télémédecine retenu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000974,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la valorisation des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »","Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance de mieux valoriser les métiers et les carrières des professionnels dans l’accompagnement de la dépendance, du handicap et du soutien à l’autonomie.Les difficultés du secteur à recruter durablement certaines professions, comme les aides-soignant(e)s, et le travail des professionnels mis en lumière durant la crise du Covid-19 nous rappellent à juste titre la nécessité de mieux rémunérer ces métiers, de les valoriser davantage et d’améliorer leurs conditions de travail. A cet égard, c’est un des objectifs poursuivis par la création d’une 5ème branche de la Sécurité sociale, ainsi que le projet de loi à venir sur le grand âge et la dépendance.Cependant, il convient d’inscrire cette ambition dans cet article, afin que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie soit pleinement compétente pour travailler à l’amélioration et à la valorisation des métiers du grand âge et du handicap.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000975,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000977,Apres,"Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de ce prix tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, les étapes de fabrication des médicaments dans des sites de production situés dans l’Union européenne pour les médicaments libérés en France et les exportations. »","La crise du COVID-19 a mis en exergue la dépendance sanitaire de l’Europe et de la France tant en termes de production de principes actifs que de médicaments.La nécessité de reconstruire notre indépendance dans ce domaine, et de renforcer la sécurité de nos approvisionnements, est désormais au cœur du débat public.En effet, la France est passée en 10 ans du 1er au 4ème rang de producteur européen de médicaments. Sur les 315 nouveaux médicaments autorisés en Europe entre 2016 et 2019, seulement 25 sont produits sur le territoire français.Le recul de notre souveraineté pharmaceutique tient à plusieurs phénomènes, dont l’une des causes centrales résulte de la délocalisation des usines ou de la non- installation en France de nouvelles usines, en raison d’une politique de très forte régulation par les prix depuis 2010.Aujourd’hui, cette politique de régulation purement comptable, hermétique à toute prise en compte de considérations de production industrielle, menace de réduire davantage encore notre souveraineté sanitaire et notre rang de nation productrice au sein de l’Europe.L’industrie du médicament en France représente encore aujourd’hui plus de 270 sites de production, implantés sur l’ensemble du territoire, avec 98 528 salariés et 27 milliards d’euros à l’exportation en 2018. Il est temps de réagir à la perte progressive de cet atout essentiel pour notre indépendance sanitaire et notre économie.C’est la raison pour laquelle, le législateur doit adapter d’urgence la politique de fixation du prix des médicaments en demandant au CEPS (Comité économique des produits de santé) de prendre en compte des considérations de politique industrielle.Cette adaptation de la définition des missions du CEPS s’inscrit dans un cadre budgétaire inchangé, c’est-à-dire « protégé » par la « clause de sauvegarde de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie », mécanisme dont le déclenchement assure la maîtrise du taux d’évolution des dépenses d’assurance maladie lié à la prise en charge des médicaments.Tel est l’objet du présent amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000979,Apres,"I.  Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :« VI bis.- Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du Plan d’apurement de la dette, tel que prévu à l’alinéa VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une situation économique dégradée, sur une période maximale de cinq ans.« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Le dispositif prévu par le gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.Les Outre-Mer ont une activité fortement liée au tourisme, secteur dont dépendent de nombreuses entreprises directement ou indirectement. Les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement impacté l’ensemble des secteurs économiques, par une diminution drastique de la fréquentation touristique, et donc une diminution du chiffre d’affaires. Il n’est en outre pas possible pour les cotisants de s’engager sur leur faculté financière à pouvoir honorer leurs dettes.Cet amendement a pour but prioritaire d’élargir le périmètre d’étalement de la dette sociale, en l’absence de chiffre d’affaires, et de prévisibilité d’une reprise d’activité linéaire.Il est donc proposé de rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale, en fonction des difficultés financières de l’entreprise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000980,Apres,"I. – Le VI de l’article 65 de la loin° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le cotisant qui a expressément contesté la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai expirant au 30 juin 2021 pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne pourra être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée entraîne de plein droit, jusqu'au 30 juin 2021, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Il est prévu dans la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, que le cotisant disposera d’un délai d’un mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan sera réputé acquis implicitement.Ce délai d’un mois est manifestement trop court pour d’une part, vérifier sereinement les dettes portées à la proposition de Plan d’apurement, et pour engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan. L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite une intervention du législateur pour fixer un cadre temporel à cette négociation. Il serait donc souhaitable d’inscrire dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 que le cotisant, qui aura contesté la dette incluse dans le Plan COVID19 aura un délai expirant en juin 2021 pour finaliser son plan d’apurement des dettes.L’expérience de négociation des Plans IRMA à Saint-Martin, a pu démontrer que, malgré l’augmentation des effectifs, affectés à la vérification des situations des cotisants, au sein de l’organisme de sécurité sociale, de nombreuses erreurs de quantums portés aux propositions des Plans IRMA ont nécessité du temps, pour que les cotisants puissent justifier des erreurs détectées, et mettre en œuvre les phases de régularisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000984,Apres,"Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficience de l’article 18 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Il évaluera notamment l’opportunité de développer l’outil fiscal afin de lutter contre la pollution industrielle et s’intéressera notamment à l’évolution des dépenses de santé en matière de cancer selon les activités économiques présentes sur le bassin de vie et à travers une étude épidémiologique nationale et étudiera, à la lumière de ces éléments, la pertinence d’une nouvelle contribution à l’assurance maladie pour les activités les plus polluantes.","L’article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 vise à adapter la taxe sur les véhicules de société pour renforcer son caractère incitatif vis-à-vis de l’acquisition de véhicules moins polluants. Deux ans après sa mise en œuvre, il serait intéressant de connaître l’efficience de cette mesure et son rôle dans la lutte contre la pollution industrielle.Cela serait également l’occasion de s’interroger sur le rôle de la fiscalité sociale dans la lutte contre la pollution atmosphérique. Celle-ci n’est pas sans effet sur le budget de la sécurité sociale.S’il est établi une corrélation entre la surmortalité par cancer sur les bassins de vie et la pollution liée aux activités économiques de territoires, il serait pertinent alors d’envisager une contribution spécifique pour les industriels dont les rejets impactent la santé de leur environnement populationnel proche.Plusieurs bassins industriels subissent, ces dernières années, une augmentation de la surmortalité par cancer. C’est par exemple le cas du bassin de nazairien où est constatée une surmortalité de +28% chez les habitants de 65 ans par rapport à la moyenne nationale.L’un des objectifs de ce rapport sera d’objectiver la surmortalité par cancer et l’influence de la présence d’industries à risque environnemental sur ces zones. Il est nécessaire de mener une étude à l’échelle nationale afin de comparer les bassins industriels avec d’autres zones moins exposées.Si les résultats de l’étude épidémiologique montrent une influence de la pollution industrielle, il faudra alors se questionner de l’impact pour les finances publiques de cette pollution. En effet, les cancers sont parmi les premiers postes de dépenses de soins. En 2018, ils ont représenté 11,5% des dépenses d’assurance maladie, pour un peu plus de 19Mds€. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000985,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions déterminées par le ministre chargé de la santé, la création d’un fonds d’expérimentation visant à mettre en œuvre des systèmes d’information et de coordination partagés entre plusieurs établissements et professionnels de santé dans le cadre du principe de responsabilité défini au A du I de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique.Les projets financés sont établis dans le cadre des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du même code. II. – Le fond d’expérimentation mentionné au I du présent article est abondé par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 dudit code et par la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale.III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement du fonds, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité, les conditions de choix ainsi que les conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des projets retenus.IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.","Cet amendement vise à proposer, à titre expérimental, la création d'un fonds spécifique dédié à la mise en œuvre de systèmes d'information partagés entre différents établissements hospitaliers et professionnels de santé, dans le cadre du principe de responsabilité populationnelle.Des expérimentations au titre de l'article 51 de la LFSS 2018 et relatives à la mise en œuvre du principe de responsabilité populationnelle sont déjà engagées depuis 2019 au sein de 5 territoires pilotes (Aube et Sézannais, Cornouaille, Douaisis, Deux-Sèvres et Haute-Saône), mais il apparait aujourd’hui nécessaire de renforcer cette impulsion via des moyens dédiés. Ce renforcement doit notamment passer que par un financement d'un système d’information partagé entre tous les acteurs du projet et intégré, ce qui nécessite des ressources complémentaires sur une période limitée. Le système d’information constitue la clef de voute d’une coopération efficace.Le présent amendement propose donc d’accélérer la mise en œuvre du principe de responsabilité populationnelle dans les territoires, en ciblant en priorité les systèmes d’information, à travers une mobilisation de crédits FIR." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000986,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Pour les établissements partis à un groupement de coopération sanitaire de moyen, tel que défini à l’article L. 6133‑2 du code de la santé publique, l’assiette comprend également les dus par les établissements à travers le groupement de coopération sanitaire. »","L'article 27 organise la reprise de dette des hôpitaux, actée dans le cadre de la loi relative à la dette sociale et à l'autonomie du 7 août 2020.Le II.- de cet article détermine l'assiette de la reprise de dette. Or, elle ne mentionne pas les situations où la dette des établissements n'est pas portée directement par celui-ci mais par un groupement de coopération sanitaire (GCS). L'exclusion des sommes dues par les hôpitaux délégataires d'une mission de service public dans le cadre d'engagements financiers auprès des groupements de coopération sanitaire est extrêmement discriminante à l'égard de certains hôpitaux publics qui ont eu recours à ces structures GCS.A titre d’exemple, la dette portée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, hors bail emphytéotique porté par le groupement de coopération sanitaire ""la cité sanitaire"", est de 34 millions d’euros. Les loyers dus par le centre hospitalier à travers le GCS jusqu’à 2043 représentent 200 millions d’euros. Ainsi, une reprise de la dette de ce centre hospitalier, à hauteur d’un tiers est faussée par l’absence de prise en compte des loyers dus dans le cadre du bail emphytéotique porté par le groupement de coopération sanitaire.Les hôpitaux, à travers les différents engagements contractuels, retracent avec exactitude les sommes dues à travers les groupements de coopération sanitaire. Cependant, l'inscription au bilan de l'établissement de ces sommes devient alors problématique.Aussi, le présent amendement propose d’inclure dans les sommes pouvant être couvertes par l’État, les dettes et autres engagements financés dus par les hôpitaux relevant du service public à travers les groupements de coopération sanitaire. Il ne modifie pas l'enveloppe globale dédiée à la reprise de cette dette, qui, même en intégrant ces sommes, resterait limitée à 13 milliards d'euros. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000987,Apres,"La section 7 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :1° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 est ainsi modifiée :a) Le mot : « ou » est supprimé ;b) Après les mot : « hybride », sont insérés les mots : « ou du même groupe biologique similaire » ;2° Après l’article L. 5125‑23‑1, sont insérés des articles L. 5125‑23‑2 et L. 5125‑23‑3 ainsi rédigés :« Art. L. 5125‑23‑2. – Dans le cas où le prescripteur initie un cycle de traitement avec un médicament biologique :« Il porte sur la prescription la mention expresse « en initiation de traitement » ;« Il informe le patient que les médicaments biologiques similaires bénéficient de la même surveillance clinique que tous les médicaments biologiques et que cette surveillance clinique est effectuée par le médecin qui la met en œuvre à chaque initiation de traitement.« Art. L. 5125‑23‑3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :« 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1 et a été inscrit sur la liste de référence des médicaments biologiques similaires mentionnée à l’article L. 5121‑10‑2 du code de la santé publique ;« 2° La substitution est réalisée en initiation de cycle traitement ou afin de permettre la continuité d’un cycle de traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ;« 3° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution pour des raisons médicales et dans les conditions définies par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 ;« 4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.« 5° Le pharmacien inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le patient et le prescripteur de cette substitution, par tous moyens à sa disposition, notamment par l’inscription dans le dossier pharmaceutique du patient.« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »","Le recours aux médicaments biosimilaires, en moyenne 30 % moins chers que leur produit de référence, constitue un levier d’économie considérable et rapidement mobilisable, alors que les médicaments biologiques représentent déjà le quart des dépenses de santé en France et que la Cour des Comptes, dans le contexte actuel, appelle à une « action plus résolue » pour maitriser les dépenses de sécurité sociale.Par ailleurs, la crise sanitaire démontre l’importance de favoriser une offre plurielle de médicaments afin de lutter contre le risque de ruptures de stocks.Pourtant, le développement des médicaments biosimilaires en ville reste limité et très largement en deçà des objectifs fixés par la Stratégie Nationale de Santé pour 2022, alors même que leur qualité et leur sécurité n’est plus à remettre en cause, comme en témoignent les nombreuses études sur le sujet et le très large recours à leur utilisation à l’hôpital depuis 2006. De plus, l’ANSM reconnaît depuis 2017 l’interchangeabilité des médicaments biologiques à tout moment du traitement.Dès lors, afin de favoriser le développement rapide des médicaments biosimilaires, il convient de permettre à nouveau aux pharmaciens d’officine, experts du médicament et acteurs de santé de proximité, de substituer un biosimilaire au médicament biologique de référence prescrit, dès lors qu’il appartient au même groupe biologique similaire, et en initiation de traitement (c’est-à-dire à l’occasion de la première délivrance) ou afin de permettre la continuité de substitution lorsqu’un traitement a été initié avec un médicament biologique similaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000988,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000989,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la valorisation des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »","Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance de mieux valoriser les métiers et les carrières des professionnels dans l’accompagnement de la dépendance, du handicap et pour le soutien à l’autonomie.Les difficultés du secteur à recruter durablement certaines professions, comme les aides-soignant(e)s, et le travail des professionnels mis en lumière durant la crise du Covid-19 nous rappellent à juste titre la nécessité de mieux rémunérer ces métiers, de les valoriser davantage et d’améliorer leurs conditions de travail. A cet égard, c’est un des objectifs poursuivis par la création d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale dédiée à l'autonomie, ainsi que le projet de loi à venir sur le grand âge et la dépendance.Cependant, il convient d’inscrire cette ambition dans cet article, afin que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie soit pleinement compétente pour travailler à l’amélioration et à la valorisation des métiers du grand âge et du handicap.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000992,A,"Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :« Les dispositions de ces contrats font l’objet d’un suivi par le conseil territorial de santé concerné. »","Le mécanisme de financement des établissements de santé endettés doit être lisible et transparent. Dans cette perspective, la conclusion du contrat de financement entre l’ARS et l’établissement de santé doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle des acteurs du territoire. Dès lors, il apparaît opportun que le Conseil territorial de santé, dans lequel siègent les parlementaires, puissent procéder à un suivi des dispositions du contrat de financement de l’établissement de santé. Il s’agit ni plus ni moins que de renforcer la démocratie sanitaire sur l’enjeu majeur que constitue le financement des établissements de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000993,A,"À l’alinéa 4, substituer au mot :« tient »le mot :« tiennent ». ",Amendement rédactionnel.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000994,A,Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :« Leur direction médicale est assurée par des sages-femmes. »,Cet amendement précise que la direction médicale des maisons de naissance est confiée aux sages-femmes. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000995,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport complet et détaillé sur les délais et modalités de financement, ainsi que sur les critères pris en compte pour autoriser l’accès précoce aux produits de santé.","Le présent amendement vise à dresser un bilan des forces et des faiblesses des dispositifs d’accès précoce aux médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, afin que le parlement dispose d’un outil de mesure de leur efficacité suite aux nouvelles dispositions introduites dans les lois de finances successives." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000996,A,Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :« 1° Plusieurs sages‑femmes associées... (le reste sans changement) ».,"Cet amendement précise la forme juridique des maisons de naissance.Le présent article permet à une sage-femme seule de créer une maison de naissance. Or, il semble préférable de maintenir le portage de ces maisons de naissance par un collectif de sages-femmes associées dans ce but. Le présent amendement le clarifie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000998,A,"Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :« Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. »","Les hôtels hospitaliers, expérimentés depuis la LFSS 2015, sont des hébergements non médicalisés à vocation temporaire, anticipée et programmée dans le cadre du parcours de soins du patient. La prestation d’hébergement peut être assurée en régie directe par l’établissement de santé ou faire l’objet d’une délégation à un tiers par voie de convention. La HAS a parallèlement défini des critères d’éligibilité dans un rapport d’orientation publié en 2015.À l’issue du Ségur de la santé, le Ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé une généralisation de l’expérimentation des hôtels hospitaliers. L’article 31 du PLFSS permet la mise en œuvre de cette généralisation et prévoit la remise d’un rapport d’évaluation sur le développement des hôtels hospitaliers.Cette évaluation mériterait d’intégrer particulièrement l’isolement social et territorial, qui est un facteur déterminant l’éligibilité à la chirurgie ambulatoire. La mise à disposition d’une telle capacité d’hébergement en aval de l’opération pour les publics isolés pourrait constituer une piste intéressante si l’on souhaite vraiment s’inscrire dans une démarche d’égalité aux soins. Il importe donc d’en évaluer l’intérêt pour ces patients.Cet amendement a pour objet de conforter la généralisation de l’expérimentation des hôtels hospitaliers avec une évaluation de son intérêt pour la prise en charge des publics isolés dans le cadre de la Chirurgie Ambulatoire. Il va dans le sens du Rapport d’ATD Quart Monde de Mars 2017 ( Développement de la médecine ambulatoire, un autre regard)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000999,A,"Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Après le mot : « avis », la fin du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « conforme du président de conseil de surveillance tel que défini à l’article R. 6143‑5 du présent code. Ces critères font l’objet d’un encadrement fixé par décret. » ;","Le présent amendement vise à compléter la disposition proposée par le gouvernement visant à confier au directeur de l'agence régionale de santé le montant alloué à chaque établissement de santé.Il s'agit ici, dans cette allocation spécifique à destination des établissements de santé d'instaurer un dialogue constructif, pérenne et serein entre les établissements, ici représenté par le président du conseil de surveillance et la direction de l'ARS. Par ailleurs, afin d'éviter toute interprétation, un décret vient fixer les critères d'attribution des montants alloués." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001000,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2020. Ce rapport participera de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.","Les transports bariatriques sont l’un des sujets en négociation entre les transporteurs sanitaires privés et l’Assurance maladie, dans le cadre de l’avenant n° 10 à la convention nationale qui les lie. Or, le sujet a des conséquences importantes sur l’accès aux soins des personnes en situation d’obésité. En effet le reste à charge pour les personnes obèses devant se déplacer à l’hôpital et faisant pour cela appel à une ambulance bariatrique peut s’élever à plusieurs centaines d’euros. Cela entraîne souvent un non-recours aux soins, alors même que les personnes obèses sont plus susceptibles de cumuler des pathologies multiples.Les transporteurs sanitaires privés et la CNAM sont en recherche d’un accord autour d’une réforme de la tarification des transports bariatriques dans le cadre d’une négociation ayant démarré à l’automne 2020. Par ailleurs, les fonds alloués aux transports sanitaires sont compris dans l’enveloppe globale du sous-ONDAM « soins de ville » au PLFSS pour 2021.Par cet amendement, il s’agit de permettre la pleine information du Parlement sur l’application effective de la réforme de la tarification des transports bariatriques, et ainsi s’assurer de l’amélioration de l’accès aux soins pour les personnes obèses." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001003,Apres,"I. – L’article L. 162‑1‑21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».II. – L’article L. 2212‑10 du code de la santé publique est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 2212‑10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »III. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161‑34 » est insérée la référence : « L. 162‑1‑21 ».IV. – Le quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :« - L. 161‑8, L. 161‑12 à L. 161‑15, L. 162‑1‑21 et L. 162‑2 ; ».","Si l’IVG est prise en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, la dispense d’avance de frais n’est en revanche pas garantie dans tous les cas et pour toutes les assurées (mineures ou majeures). L’absence de pratique systématique du tiers-payant intégral ne permet pas de garantir le respect du secret pour les assurées qui souhaiteraient garder leur parcours confidentiel. Pour cette raison, il est proposé de rendre obligatoire la pratique du tiers-payant pour les actes en lien avec la pratique d’une interruption volontaire de grossesse et de garantir dans tous les cas la confidentialité de l’IVG afin que les femmes puissent y avoir recours si elles le souhaitent sans que l’information qui serait faite à leurs parents ou à leur conjoint sur ce point, notamment par les informations issues du remboursement par l’assurance maladie, ne pèse dans leur décision et vienne entraver leur volonté. L'amendement précise également, dans le même objectif, que la prise en charge de l'IVG est protégée par le secret. Cet amendement reprend les préconisations n°1 et 2 du rapport d’information relatif à l’accès à l’interruption volontaire de grossesse adopté par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; il est proposé d’accélérer le calendrier de mise en œuvre de ce dispositif voté récemment lors de l’examen de la proposition de loi n° 3292 visant à renforcer le droit à l’avortement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001004,Apres,"Après l’article L. 4151‑4 du code de  la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑4-1 ainsi rédigé :« Art. L. 4151‑4-1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues, peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé, par dérogation à l’article L. 2212‑2.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. « III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. »","Les sages-femmes sont une profession médicale qui a une place importante à prendre dans le parcours des femmes souhaitant une IVG. A ce titre, elles assurent déjà une prise en charge dans le cadre de l’IVG médicamenteuse, et la part des professionnels engagés à ce titre progresse. Leur ouvrir une pleine compétence en matière d’orthogénie est donc un objectif qui pourrait concourir à assurer une offre d’IVG complète sur tout le territoire.Cependant, avant de confier aux sages femmes cette nouvelle compétence, des préalables semblent nécessaires pour assurer les professionnels et les femmes d’une prise en charge de qualité et en sécurité. Cette étape expérimentale est un préalable indispensable à une ouverture législative totale.Ainsi, cet amendement propose d’expérimenter l’ouverture de la pratique des IVG instrumentales par les sages femmes dans le but d’identifier l’ensemble des conditions de formation, d’expérience, d’environnement de réalisation, et de coordination avec les médecins. A l’issue de l’évaluation de cette expérimentation, la décision de généralisation de la pratique des IVG instrumentales par les sages femmes pourra être prise en étant éclairée sur les conditions nécessaires à la qualité et la sécurité des IVG pour les femmes et les professionnels. Cet amendement entend tirer les conséquences du manque de médecins pratiquant l'avortement, notamment dans les territoires ruraux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001005,Apres,"À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes bénéficiant d’un traitement contre un diabète de type 2.Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique, ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.","L’objectif de cette proposition est de mettre en place, à titre expérimental, un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Un parcours d’accompagnement pour les personnes ayant subi un traitement contre le cancer a d’ores et déjà été mis en place par l’article 40 du PLFSS 2020. Or, d’autres pathologies chroniques ont des niveaux de prévalence comparables voire supérieurs à celui du cancer :-  3,3 millions de personnes sont traitées pour le diabète, dont 92 % des cas sont des diabètes de type 2, pour un coût estimé à 8,5 milliards d’euros ;Pour cette maladie chronique, les effets positifs, significatifs et rapides de l’activité physique adaptée sur le traitement de ces affections sont reconnus de manière incontestée par la littérature médicale et scientifique. L’activité physique adaptée permet ainsi de diminuer le coût de la prise en charge, notamment par la baisse de la consommation de médicaments.L’expérimentation proposée vise en conséquence à permettre à ces patients un meilleur accès à l’activité physique adaptée à leur pathologie grâce à la réalisation d’un bilan, qui permettra de les orienter le cas échéant vers les maisons Sport-Santé, et grâce aux consultations de suivi nutritionnel ou psychologique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001006,A,"I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : « Cette section est alimentée par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles. »II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.",La contribution prévue au I de l’article L.4031-4 du code de la santé publique finance aujourd’hui les actions menées par les unions régionales des professionnels de santé. Cette contribution doit être conservée par les URPS dont les missions sont essentielles sur les territoires. Leur budget ne doit pas être amputé au profit des syndicats professionnels. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001007,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; « 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »II. – Le présent article s’applique aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2021.","La prime à la naissance, versée aux familles sous conditions de ressources, permet de faire face aux premières dépenses liées à l’arrivée d’un enfant. Le présent amendement vise à anticiper le versement de la prime avant la naissance de l’enfant, afin de permettre aux familles d’accueillir leur enfant dans les meilleures conditions, en leur évitant d’assumer seules les dépenses pour les équipements nécessaires pour s’occuper de ce nouvel enfant. Cette mesure est particulièrement importante pour les familles modestes, dont le budget est plus contraint.Cette proposition d’amendement fait suite à la proposition de loi n° 1160 visant à assurer le versement de la prime à la naissance avant la naissance de l’enfant débattue et adoptée à l’Assemblée nationale le 25 juin dernier et qui propose l’avancement de la date de versement au septième mois de grossesse, au lieu d’un versement deux mois après la naissance selon la réglementation en vigueur. Une adoption de cette mesure dans le cadre du PLFSS permettrait une mise en œuvre dans des délais a priori plus rapides que si la disposition est adoptée dans le cadre de la proposition de loi." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001008,A," I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « durée », insérer le mot : « maximale »II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 5.",Le présent article précise que la durée initiale d’une mesure d’isolement ou de contention est de 12 ou 6 heures : il doit évidemment s’agir d’une durée maximale. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001009,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financièresDans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.   Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001010,A,"I. – Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 6 les deux phrases suivantes :« Le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. »II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.","Le présent amendement :- Transfère le devoir de saisir le juge des libertés et de la détention, dévolu au médecin par l’article 42, au directeur de l’établissement, préalablement informé par le médecin ;- Précise que ce dernier doit informer les proches du patient si ces derniers sont identifiés. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001011,A,"Substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :« L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. »","La rédaction actuelle de l’article 42 impose un avis médical attestant de la capacité du patient, au vu de son état mental, à être auditionné par des moyens de communication électroniques devant le juge des libertés et de la détention, mais aussi de la capacité du demandeur, que celui ci soit un proche ou le procureur de la République.Cette précision ne semble pas souhaitable : c’est bien un avis médical concernant le patient hospitalisé qui doit être exigé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001012,A,"Compléter cet article par l'alinéa suivant :« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser la prise en compte dans le champ d’application du décret n° 2020‑1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, des agents de la fonction publique hospitalière intégrés dans les services de soins infirmiers à domicile et des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. »","Cet amendement propose la remise d’un rapport afin d’étudier l’intégration des agents des services de soins infirmiers à domicile ainsi que des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux dans le champ d’application du décret du 19 septembre 2020 qui a fait suite aux négociations du Ségur de la Santé.Ce décret prévoit un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.Or, les agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ainsi que les agents des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), même ceux qui sont rattachés à des établissements de santé, se voient évincés du champ d’application de ce décret. Par conséquent, tous les personnels de ces différentes structures seront privés de la revalorisation salariale.Cette disposition risque de créer des situations conflictuelles au sein même des établissements de santé comme comme dans les SSIAD où les personnels, membres de la fonction publique hospitalière, sont rattachés au EHPAD. Chaque jour ces professionnels (infirmiers ou aides-soignants) accompagnent et soutiennent des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile. Leur travail est indispensable et leur engagement exemplaire notamment dans le contexte sanitaire que nous connaissons. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001013,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM). D’ores et déjà, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même. L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes. Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001014,Avant," Après l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 133‑4‑1‑1. – Les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’identification d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’identification au répertoire à défaut de production des pièces justificatives sont considérées comme indues. »","Cet amendement s’inspire de la recommandation numéro 4 du rapport de Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales présidée par Patrick Hetzel.La transformation du NIA en NIR est effectuée lorsque l’identification du bénéficiaire est réalisée sur présentation des pièces justificatives nécessaires.Toutefois, il semblerait que plusieurs situations permettent de transformer le NIA en NIR sans que l’ensemble des pièces demandées soient produites.Ces situations sont à l’origine d’un certain nombre de fraudes aux prestations sociales car le contrôle a posteriori semble bien insuffisant.Ainsi la Cour des comptes soulignait ce risque dans son rapport de certification des comptes 2019 de la sécurité sociale : « Les risques relatifs à l’identification et à la gestion des allocataires sont insuffisamment maîtrisés. Ainsi, les CAF ne notifient pas d’indus lorsque les droits des allocataires dotés d’un numéro d’identification d’attente (NIA) sont suspendus et que ces derniers n’ont pas produit l’ensemble des éléments d’identification nécessaires à l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire (NIR) certifié (pièce d’identité et fiche d’état civil) ».Par cet amendement, il est donc proposé de considérer comme indues, les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’inscription au répertoire faute de production des pièces justificatives." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001015,Avant,"À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la durée des droits ».","Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 45 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. La durée de validité de la carte vitale n’est pas systématiquement coordonnée avec la durée des droits de son porteur. Ainsi, il n’est pas systématique d’avoir la notion de durée de séjour dans les bases de données de l’Assurance Maladie. Il convient donc de le préciser." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001018,Apres,"I. – « L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au III ter, après la mention : « III bis », sont insérés les mots : «  et IV » ;2° Le IV est ainsi rétabli :« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :-  dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime ;-  à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1,5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime.II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.Cette tension sur les prix du foncier va s’accroitre dans les prochaines années en raison d’un départ massif d’exploitants agricoles à la retraite. On estime que plus de 130 000 exploitants sont âgés de plus de 55 ans, ils représentent ¼ de la surface agricole utile française. Parmi eux 2/3 n’ont pas identifié de repreneur. En parallèle les chiffres de l’installation sont stables et même en légère progression pour les installations aidées (4990 installations aidées en 2019). Le nombre de nouveaux installés reste néanmoins insuffisant.Les bailleurs ruraux ont un rôle important pour le renouvellement des générations en agriculture et l’installation des jeunes. Il est nécessaire de donner envie à ces propriétaires de louer par bail rural leur foncier à des jeunes installés. Ainsi il est proposé d’abaisser à 3,8% le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers tirés de la location de terres par bail rural à un jeune ayant suivi le dispositif à l’installation qui exploite une surface totale inférieure à 1,5 fois le seuil de surface défini par le SDREA (schéma directeur régional des exploitations agricoles)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001020,Apres,"I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et dans les zones de développement prioritaire définies à l’article 44 septdecies du même code ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à étendre les exonérations de charges patronales prévues pour les entreprises implantées en Zone de Revitalisation Rurale à celles situées dans une Zone de Développement Prioritaire, dispositif récemment créé par l’article 135 de la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018. Cette nouvelle ZDP concerne la Corse, île-montagne, territoire subissant un phénomène de double contrainte, où les surcoûts pour les entreprises, liés à ces spécificités peuvent peser jusqu’à environ 9 % du chiffre d’affaires par an, par rapport aux entreprises du continent (étroitesse du marché, coûts du transport, difficulté de recrutement de RH, surcoûts liés au surstockage...).Par cet amendement, il s’agit, d’une part, de favoriser le développement économique et l’emploi dans ces zones et d’autre part, il s’agit d’améliorer le dispositif nouvellement créé afin que l’on puisse davantage mesurer les bienfaits en termes de création de nouvelles activités, d’embauche, etc sur l’île. Depuis sa création, force est de constater que le dispositif ZDP ne rencontre pas un franc succès, en raison des avantages prévus qui sont de faible ampleur.Dans ce contexte de crise sanitaire et économique sans précédent et dans l'optique d'une reconduction du dispositif ZDP au-delà de 2020, il convient de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises insulaires de production et de services gravement impactées par la baisse de la fréquentation touristique tout particulièrement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001021,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« par voie dématérialisée ».II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa, à l’alinéa 5, à l’alinéa 6 et à l’alinéa 12.","A l’occasion de l’examen en séance publique du Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, un amendement visant à interdire la contrainte de recourir à des procédures et à des communications dématérialisées dans ses relations avec l’administration avait été retoqué au prétexte que ""L’utilisation de procédures dématérialisées n’est jamais une obligation ; il existe toujours des moyens matériels d’accéder aux services publics."" Or l’article 15 dans sa formulation actuelle vient contredire ce principe et les préconisations exprimées par le Défenseur des droits dans son rapport de 2019 Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, de proposer systématiquement des alternatives aux démarches dématérialisées en raison des inégalités d’accès aux services numériques et des préjudices que celles-ci peuvent entraîner.Cet amendement vise donc à revenir sur l'obligation de procéder par voie dématérialisée à la déclaration des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Pour rappel, en France, environ 7 millions de personnes sont privées d’un accès de qualité minimale à internet. Les disparités d’accès aux solutions numériques sont renforcées par une fracture territoriale qui favorise les grandes villes et désavantage les zones rurales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001022,A,Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »,"L’article 16 spécifie les missions de la CNSA dans le cadre de la nouvelle branche « Autonomie ». Si les missions initiales accordées à cette caisse semblent toutes reprises, cet amendement vise à préciser que la CNSA joue un rôle d’accompagnement, d’appui et d’évaluation des « maisons départementales de l’autonomie »." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001023,A,"Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :« 2°  bis Une contribution au taux de 1 % sur les successions et les donations, définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».","Le présent amendement propose de créer une nouvelle contribution affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il est en effet nécessaire et urgent de créer une nouvelle ressource pour la cinquième branche « Autonomie ».Aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu, en dépit de l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 point à partir de 2024, déjà actée en août dernier. Rappelons que cela ne représentera que 2.3 milliards d’euros, alors que le rapport Libault fixe à 6.5 milliards d’euros le besoin de financement pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024.L’amendement propose donc de créer une contribution au taux de 1 % sur les successions et donations supérieures à 150 000 euros.Ce financement présente une logique d’universalité qui permettra de soulager la contribution de chaque personne en perte d’autonomie, comme de ses proches, sans pour autant peser sur les revenus d’activité ni constituer un effort conséquent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001029,Apres,"I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 quel que soit leur statut. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à harmoniser les allégements de cotisations sociales entre les EHPAD des secteurs privé et public, et donc de compenser, pour les EHPAD du secteur public (et les unités de soins de longue durée), la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privé, commercial et non lucratif.Depuis 2019, les établissements et services médico-sociaux associatifs et commerciaux bénéficient d’un abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Les ESMS du secteur public sont exclus de ce dispositif : il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 millions d’euros par an pour le secteur public.Rappelons-nous que les EHPAD publics assurent l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources (avec des tarifs hébergement en moyenne 500€/mois inférieurs à ceux du secteur privé). Or, avec des tarifs hébergement bas et augmentant moins que l’inflation, beaucoup d’EHPAD publics n’ont plus de capacité d’autofinancement suffisante.C’est pourquoi le présent amendement souhaite mettre un terme à cette différence de traitement, en étendant cet abattement aux ESMS publics." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001031,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « peut se saisir d’office pour mettre fin à »les mots :« se saisit d’office pour statuer sur la fin de ».","Cet amendement vise à rendre automatique la saisine du juge des libertés et de la détention lors du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention décidée par un psychiatre.Avec cet article, le Gouvernement entend réécrire l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qui définit les modalités de recours aux mesures d’isolement ou de contention en psychiatrie.En effet, par une décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, cet article a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, au motif que « si le législateur a prévu que le recours à l'isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. »Il ressort donc de cette jurisprudence que pour répondre aux exigences de l’article 66 de la Constitution, la mesure d’isolement ou de contention psychiatrique doit :Etre fixée pour une durée maximale, explicitement précisée ;Etre soumise au contrôle du juge judiciaire au-delà de cette durée.Si sur le premier point le présent article fixe une telle durée maximale pour les mesures d’isolement et de contention, sur le deuxième point, il ne prévoit qu’un contrôle facultatif du juge judiciaire.Or seul un contrôle judiciaire systématique apparaît de nature à garantir le respect des droits et de la liberté individuelle du patient.C’est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001032,A,Supprimer les alinéas 2 à 5.,"Le présent article 28 prévoit, entre autres, une modification de la tarification des passages aux urgences non suivis d’une hospitalisation.Concrètement, il est prévu de passer de l’actuel ticket modérateur proportionnel aux tarifs des prestations et des actes réalisés par l’établissement, à un ticket modérateur forfaitaire, dû par les assurés.Selon l’étude d’impact associée au projet de loi, l’objectif de ce forfait – dont le montant sera précisé par arrêté – est d’une part de faciliter la facturation par les établissements et d’autre part « d’améliorer la lisibilité pour les patients du reste à charge sur les passages aux urgences ». L’étude allant même jusqu’à indiquer « qu’une partie des patients pourraient avoir la fausse impression que les soins y sont totalement gratuits ».Il s’agit surtout, au travers de ce « forfait patients urgences », de désengorger les services d’urgences, et de réorienter les patients vers la médecine de ville pour les soins non urgents.Si nous avons conscience du fait que les urgences sont effectivement saturées, et que certains passages pourraient être évités, il ne nous parait pas pertinent de faire porter aux assurés et aux patients les dysfonctionnements du système de santé dans sa globalité. Bien souvent, ces passages aux urgences sont dus à l’impossibilité pour les personnes de trouver un médecin près de chez eux, ou d’avoir accès à un plateau technique. Par ailleurs, la mesure revient sur les exonérations qui existent aujourd’hui, par exemple à l’égard des malades chroniques. Cet amendement vise donc à supprimer le dispositif dit du « forfait patients urgences »." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001033,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","Les auteurs du présent amendement ne partagent pas la proposition de l’article 28 prévoyant la mise en place d’un forfait à la charge des assurés lors d’un passage aux urgences non suivi d’une hospitalisation, en lieu et place de l’actuel ticket modérateur proportionnel. C’est la raison pour laquelle nous appelons à sa suppression. Néanmoins, dans le cas où cette disposition devait être adoptée, il ne nous parait pas pertinent de créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc à maintenir les exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé.   " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001034,A,"I. – À la fin, substituer à l’année :« 2023 »l’année : « 2025 »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. » ","Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 avait acté une abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.Les conséquences économiques de la crise sanitaire ne s'arrêteront pas en 2023, il faudra plusieurs années.La suppression du dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE) représente une augmentation de charges de 189 euros par saisonnier et par mois, pour 930.000 contrats. Au moment où les difficultés de recrutement s’aggravent d’année en année, cette décision s’apparente à une balle dans le pied pour les professionnels.Partout en France, les agriculteurs employeurs ont eu du mal à recruter, notamment en raison du coût de la main d’œuvre. En France, il est plus élevé que chez nos voisins européens : 27 % de plus qu’en Allemagne, 20 % de plus qu’en Espagne, 37 % de plus qu’en Italie. Alléger les charges avec le TO/DE présentait donc l’avantage de faciliter les recrutements et de faire du gagnant-gagnant.Cet amendement vise à prolonger le TO/DE jusqu'à 2025." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001036,A,Supprimer les alinéas 25 à 36. ,"Cet amendement vise à revenir sur le report de la réforme du ticket modérateur en psychiatrie. Cette réforme avait été prévue par l'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans un objectif de simplification et d'unification au niveau national des tarifs journaliers de prestations. Si nous comprenons que la crise sanitaire liée au Covid19 a pu ralentir les travaux techniques et les concertations avec les acteurs, il ne nous parait pas judicieux de reporter aussi longtemps une réforme attendue de longue date. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001038,A,"I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :« cinq »le mot :« trois ».II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année :« 2026 »l’année :« 2024 ».","Cet amendement vise à réduire la durée de l’expérimentation prévue à l’article 29 de 5 à 3 ans. Cette expérimentation poursuit un objectif essentiel à l’amélioration de notre système de soins, puisqu’il s’agit de réduire dans le financement des établissements de santé, la part liée à l’activité. Cette demande formulée depuis de nombreuses années, et réitérée à l’occasion du Ségur de la Santé, se voit ainsi concrétisée dans une première étape, par voie expérimentale, et pour les activités de médecine. Celle-ci permettra d’expérimenter un nouveau mode de financement de l’activité de médecine combinant une part de financement populationnel et une part de financement à la qualité.Afin de pouvoir le plus rapidement possible dresser un premier bilan de cette expérimentation, dans l’objectif de l’adapter, voire de l’étendre à d’autres activités, il nous parait pertinent de réduire sa durée à 3 ans, au lieu de 5 ans. Dès lors, le rapport d’évaluation transmis au Parlement pourra être obtenu en 2024, au lieu de 2026. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001039,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »","Cet amendement vise à lutter contre le manque d'information relatif à l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité. Effectivement, de très nombreux assurés, bénéficiaires d’une pension d’invalidité, ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif. Il s'agit donc ici d'y remédier, et de lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001040,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions à titre expérimental, le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées au méningocoque B.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projet à présenter ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisationIII. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.","La méningite est une infection causée par des virus, des champignons ou des bactéries. Les infections d’origine bactérienne (pneumocoque, streptocoque du groupe B et méningocoque), sont les plus graves. Malgré de nombreux progrès réalisés dans leur prise en charge et les avancées en matière de prévention vaccinale, les méningites bactériennes provoquant le décès du patient dans 10 % des cas et des séquelles graves chez un survivant sur cinq.Pour faire baisser l’incidence des méningites bactériennes il convient bien sûr de renforcer la prévention d’une part, et de développer la vaccination d’autre part. Or, pour être efficaces, les recommandations vaccinales officielles doivent être encouragées notamment en prévoyant une obligation et/ou un remboursement. C’est l’objet de cet amendement qui prévoit une expérimentation afin d’évaluer les conséquences d’une généralisation, et d’un remboursement de la vaccination, sur la prévalence de cette maladie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001041,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. Le 14 septembre dernier, la Ligue contre le cancer a publié une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.  En effet, en 2019, 1 499 médicaments ont été signalés en tension ou en rupture d'approvisionnement auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), dont 22 % concernaient la cancérologie. La Ligue contre le cancer ne cesse d'alerter sur l'accentuation de ce phénomène qui gagne en ampleur : 34 fois plus de pénuries signalées en 2019 qu'en 2008. Alors que le Gouvernement a annoncé en juillet 2019 une stratégie de prévention et de lutte contre les pénuries de médicaments, la situation ne s'améliore guère. Certains patients, démunis face à l'aggravation de leur état et l'allongement des liste d'attente pour bénéficier de leur traitement, sont contraints de subir une intervention chirurgicale qui, en l'absence de pénurie, aurait pu être évitée. L'an dernier, la loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament. Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence ; et ainsi ne pas méconnaitre les graves conséquences que ces pénuries peuvent avoir sur la prise en charge des personnes malades." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001042,Apres,"I. – Au second alinéa du II de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « et des mois de janvier et février 2021 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Dans le cadre du plan d’aide aux acteurs du tourisme et de la loi de Finances rectificative du 30 juillet 2020, le gouvernement a mis en œuvre par Décret du 1 septembre 2020 un dispositif conséquent d’aides au paiement de la masse salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés Equivalent Temps Plein (ETP), conjuguant exonérations et crédit de charges :- L’exonération de cotisations patronales URSSAF- L’aide au paiement de la masse salariale, consistant en un crédit à hauteur de 20% du montant des rémunérationsCes aides sont toutes deux assises sur la période d’emploi de février à mai 2020.Or l’activité des domaines skiables est caractérisée par une forte saisonnalité, avec une masse salariale et des charges concentrées sur l’hiver (mois de décembre à avril).En conséquence, la part du crédit de charges effectivement récupérable après publication du décret – c'est-à-dire sur les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de l’automne – est faible.En effet, le décret ayant été publié le 2 septembre, le crédit d’aide au paiement n’a pu être appliqué au mieux qu’à partir de fin septembre; en l’état des textes actuels, le crédit ne peut être imputé que sur les cotisations dues de septembre /octobre à décembre.Dès lors, à ce jour, il est estimé qu’en moyenne, les trois quarts de ce crédit seront perdus. La saisonnalité, cette spécificité des domaines skiables et du tourisme en général, ne doit pas empêcher l’ensemble des entreprises de la branche d’obtenir l’aide qui leur a été attribuée et dont elles ont besoin.L’objectif de cet amendement est alors que l’imputation de ce crédit sur les charges dues puisse être prorogée aux charges dues jusqu’à février 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001043,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »","Aujourd’hui, la loi prévoit que les actes réalisés par les infirmiers libéraux (IDEL) sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée aux services de soins à domiciles (SSIAD), (article L.174-10 du Code de la Sécurité sociale).Pourtant, il apparait que certains infirmiers libéraux signent des conventions avec les SSIAD aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Malgré ces conventions, certains IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui entraine donc une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Cela crée des difficultés conséquentes pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés et qui se retrouvent donc avec des écarts de trésorerie importants.Il apparait donc légitime de prévoir que la CPAM doive réclamer la répétition de cet indu à l’encontre des infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD. Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit ainsi un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001045,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale de l’amélioration des relations entre cotisants et organismes du recouvrement conformément à l'article 3 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il établit un bilan de la procédure contradictoire. Il fait état des sanctions prononcées.",L'article 13 du PLFSS 2020 prévoyait d'aménager des dispositifs en vue d'améliorer les relations entre cotisants et organismes du recouvrement. Un bilan permettra d'en mesurer l'impact sur le budget de la sécurité sociale. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001046,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale du renforcement de la lutte contre le travail illégal et plus particulièrement par l’introduction d’outils réglementaires spécifiques à ce domaine conformément à l'article 14 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il fait un bilan sur les dispositions relatives à la « flagrance sociale ». ",L'article 14 du PLFSS 2020 prévoyait l’adaptation des outils de recouvrement aux enjeux propres à la lutte contre la fraude. Un bilan permettra d'en mesurer l'impact sur le budget de la sécurité sociale. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001047,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'application du répertoire national commun de la protection sociale créé par l'article 138 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Il envisage une évolution de son fonctionnement afin de permettre aux organismes qui y ont accès de retracer le montant des prestations perçues par chaque numéro d'inscription au répertoire sur les cinq dernières années. ","Selon le rapport de la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, près de quatorze ans après l’adoption de ces dispositions la mise en oeuvre du RNCPS apparaît particulièrement laborieuse. Il convient donc d'envisager une évolution de son fonctionnement afin de permettre aux organismes qui y ont accès de retracer le montant des prestations perçues par chaque NIR sur les cinq dernières années (recommandation n° 28)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001048,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les poursuites pour fraude aux prestations sociales. Il s'applique à développer un outil de suivi statistique permettant de connaître précisément le traitement pénal des dossiers impliquant des fraudes aux prestations sociales.","Selon le rapport de la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, la lutte contre la fraude aux prestations sociales a été marquée ces dernières années par une simplification des incriminations pénales. Toutefois, il est difficile de mesurer les effets de ces réformes. Aussi, ce rapport s'appliquera à développer un outil de suivi statistique permettant de connaître précisément le traitement pénal des dossiers impliquant des fraudes aux prestations sociales (recommandation n° 18)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001049,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la politique de contrôle de la disposition établissant la protection universelle maladie. Il s'applique à voir par quels moyens élargir les données présentes dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France afin que les organismes de protection sociale puissent disposer d’un accès à la photographie présente sur le titre de séjour. Il s'attache à généraliser les remontées automatiques d’informations, par exemple à un rythme mensuel, vers les organismes de protection sociale à propos du renouvellement des titres de séjour.","Selon le rapport de la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, la vérification de la condition de résidence nécessite de mener des contrôles lourds. Aussi, ce rapport s'appliquera à voir par quels moyens élargir les données présentes dans AGDREF afin que les organismes de protection sociale puissent disposer d’un accès à la photographie présente sur le titre de séjour. Il s'attachera à généraliser les remontées automatiques d’informations, par exemple à un rythme mensuel, vers les organismes de protection sociale à propos du renouvellement des titres de séjour. (recommandations n° 23 et 24)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001050,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pensions versées à l'étranger. Il envisage la mise en place de manière périodique des contrôles sur place, diligentés par des personnels recrutés par les autorités françaises, dans les pays étrangers à fort enjeu financier afin de s’assurer de l’existence des retraités à risque.","Selon le rapport de la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, les certificats d’existence sont un dispositif faillible qui appelle des contrôles sur place ciblés. La Cour des comptes soulignait lafaiblesse des garanties apportées pour attester de l’existence de retraités vivant à l’étranger, en particulier dans les pays où l’état civil n’est pas tenu de manière aussi rigoureuse qu’en France, souvent en dehors de l’Union européenne. D'où la nécessité de renforcer les contrôles. (recommandation n° 52)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001051,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale de l'article 65 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, en particulier pour les sociétés de transport sanitaire. Celui-ci s'applique plus particulièrement à mesurer les conséquences de la télétransmission dans le remboursement des transports sanitaires.","L'article L162-1-14-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 65 indique que ""le contrôle ... d'une société de transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi ... est réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à l'article L. 182-2, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret"". Les ambulanciers ont investi massivement dans le numérique, notamment pour la télétransmission. L'ensemble de cette démarche a conduit les ambulanciers à certifier leurs flux en direction de l'Assurance maladie. Pourtant, ils constatent que 98% des transports sanitaires remboursés par la sécurité sociale font l'objet d'une prescription médicale de transport papier et non digitale. Ce rapport s'appliquera plus particulièrement à mesurer les conséquences de la télétransmission dans le remboursement des transports sanitaires. Cet amendement s’inspire de la recommandation n°38 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001053,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale des échanges de renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment auprès des agents de l’État ou des organismes de protection sociale, habilités et mentionnés à l'article L. 114-16-3. Il examine la façon de rendre publics les travaux d’évaluation de la fraude aux prestations sociales. ","Dans un souci de transparence, il serait opportun que ces travaux fassent l’objet d’une publication qui permettrait à tout citoyen d’en apprécier la qualité.Cet amendement s’inspire de la recommandation n°14 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001055,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale des échanges entre les agents de l’État ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l'article L. 114-16-3, de tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment. À cet effet, est étudiée la possibilité de créer une agence de lutte anti-fraude. ","En vue d'améliorer les échanges entre les agents de l'Etat et des organismes de protection sociale, ce rapport pourra étudier les moyens de créer une agence de lutte anti-fraude. dotée notamment de pouvoirs d’audit, de conseil et d’injonction à l’égard des organismes de protection sociale. Elle pourrait par ailleurs chargée de traiter, en lien avec les organismes de protection sociale, des signalements de fraude via la mise en place en place d’une plateforme en ligne dédiée.Cet amendement s’inspire de la recommandation n°17 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001057,A,Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « 4° Ces médicaments sont évalués au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. »,"Cet amendement cherche à supprimer de l’ordre juridique une des conditions définies dans l’article L. 5121-12 pour l’encadrement de l’accès précoce caractérisé lorsqu’un médicament est « présumé innovant ». Du point de vue de la santé publique, ce vocable semble inapproprié, puisqu’il induit à une corrélation loin d’être évidente entre un médicament nouveau et un médicament innovant.L’Agence européenne du médicament l’a d’ailleurs reconnu sans ambiguïté : « Nous reconnaissons que “innovant” ne veut rien dire de plus que “nouveau”. Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit “innovant” est plus (ou moins) efficace et/ou sûr que les options de traitement déjà existantes » (1). Dès lors, l’usage du terme innovant pourrait être, en droit, d’un usage complexe et sujet à interprétation.Cet amendement est proposé par Médecins du Monde." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001058,A,"Compléter l’alinéa 10 par les mots : « , ainsi que les modalités de coordination avec les organisations territoriales ambulatoires ».","Alors que la volonté de développer les prises en charge en ambulatoire n’a cessé d’être annoncée dans les dernières réformes du système de santé, et que la coordination ville/ hôpital est essentielle pour assurer une bonne prise en charge des patients chroniques, la mesure, telle que conçue, ne tient pas compte de ces exigences. L’amendement en question vise donc à garantir la coordination entre les établissements hospitaliers volontaires et les organisations territoriales ambulatoires comme les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé par exemple. Cette coordination doit être envisagée en accord avec les Projets Régionaux de Santé et les Contrats Locaux de Santé, tels que définis par les Collectivités Territoriales et les instances de la démocratie sanitaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001059,A,Supprimer cet article. ,"Avec cet amendement de suppression, il ne s'agit pas de s'opposer au principe de l'article 4, que nous soutenons, dans la mesure où il prévoit prévoit la participation de l’État au versement des primes COVID 19 aux professionnels des SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile).Il s'agit en réalité d'interroger la manière dont est financée cette participation, à hauteur de 80 millions d'euros, qui traduit un recul dans la mise en œuvre d'une réforme attendue par les SAAD. En effet, nous ne partageons pas la voie choisie par le Gouvernement, qui supprime la contribution pour 2020 de la CNSA à l’expérimentation de la réforme du financement des SAAD, prévue à hauteur de 50 millions d'euros. Pour rappel, cette mesure avait été introduite dans la LFSS 2020 car le Gouvernement souhaitait pouvoir réserver une enveloppe de 50 millions d’euros afin d’améliorer la qualité de service pour les usagers. L’expérimentation a été lancée en 2019 malgré un certain nombre d’alerte sur les modalités de mise en œuvre. Aujourd’hui certains SAAD ont contractualisé dans le cadre de cette expérimentation sur 2 ans.L’objectif de cet amendement est donc de rétablir l’engagement pris sur cette expérimentation en cours depuis 2019. D'autres moyens doivent pourvoir être débloqués afin d'aider les départements à financer les primes Covid pour les services d'aide à domicile, sans que cela ne vienne entraver la réforme de leur financement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001066,A,"Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :« Les dispositions de ces contrats font l’objet d’un suivi par le conseil territorial de santé concerné. »","Le mécanisme de financement des établissements de santé endettés doit être lisible et transparent. Dans cette perspective, la conclusion du contrat de financement entre l’ARS et l’établissement de santé doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle des acteurs du territoire. Dès lors, il apparaît opportun que le Conseil territorial de santé, dans lequel siègent les parlementaires, puissent procéder à un suivi des dispositions du contrat de financement de l’établissement de santé. Il s’agit ni plus ni moins que de renforcer le partage de la gouvernance sanitaire sur l’enjeu majeur que constitue le financement des établissements de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001069,Apres,"I. – Au second alinéa du II de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « et des mois de janvier et février 2021 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Dans le cadre du plan d’aide aux acteurs du tourisme et de la loi de Finances rectificative du 30 juillet 2020, le gouvernement a mis en œuvre par Décret du 1 septembre 2020 un dispositif conséquent d’aides au paiement de la masse salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés Equivalent Temps Plein (ETP), conjuguant exonérations et crédit de charges :-          L’exonération de cotisations patronales URSSAF-          L’aide au paiement de la masse salariale, consistant en un crédit à hauteur de 20% du montant des rémunérationsCes aides sont toutes deux assises sur la période d’emploi de février à mai 2020. Or l’activité des domaines skiables est caractérisée par une forte saisonnalité, avec une masse salariale et des charges concentrées sur l’hiver (mois de décembre à avril).En conséquence, la part du crédit de charges effectivement récupérable après publication du décret – c'est-à-dire sur les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de l’automne – est faible.En effet, le décret ayant été publié le 2 septembre, le crédit d’aide au paiement n’a pu être appliqué au mieux qu’à partir de fin septembre ; en l’état des textes actuels, le crédit ne peut être imputé que sur les cotisations dues de septembre /octobre à décembre.Dès lors, à ce jour, il est estimé qu’en moyenne, les trois quarts de ce crédit seront perdus. La saisonnalité, cette spécificité des domaines skiables et du tourisme en général, ne doit pas empêcher l’ensemble des entreprises de la branche d’obtenir l’aide qui leur a été attribuée et dont elles ont besoin.L’objectif de cet amendement est alors que l’imputation de ce crédit sur les charges dues puisse être prorogée aux charges dues jusqu’à février 2021. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001070,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001071,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec. Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001072,A,"I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :«I bis. – Au début de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0140 %MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0250 %MR supérieur à Z multiplié par 1,0260 %II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","L’article 17 précise le montant du taux « Z » pour 2021 concernant la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois le dispositif mis en place à l’occasion de la LFSS pour 2020 ne prévoit pas de mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux Z, adaptée au tissu économique du secteur du dispositif médical constitué en majorité de PME, TPE et ETI.  Le présent amendement vise à intégrer ce point en instaurant une progressivité de la contribution pour la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux de la liste en sus." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001073,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec… Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation. Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001074,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO‑DE) à compter du 1er janvier 2021.Toutefois, certains secteurs agricoles ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid‑19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public.Au regard de ces conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et afin de soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole dans le cadre de la reprise de l’activité, la présente mesure a pour objet de rendre permanent le dispositif TO‑DE. La compensation de cette exonération par l’État continue d’être assurée à l’euro." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001076,Apres,"I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un vétérinaire d’élevage retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les revenus perçus par le vétérinaire retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 45 000 euros annuels. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Il existe aujourd’hui une réelle inquiétude des français sur la désertification rurale illustrée sous plusieurs formes. Elle concerne les commerces, les services publics, les médecins mais elle concerne également les vétérinaires. La désertification de la médecine vétérinaire d’élevage en zone rurale est un sujet que le ministère de l'agriculture et de l'alimentation « suit avec une vigilance particulière tant elle est déterminante dans le dispositif de sécurité sanitaire, pour la santé animale et la santé publique », telle que l’a annoncé l’ancien Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, M. Didier Guillaume, le 15 janvier dernier à l’Assemblée nationale. Indéniablement, des conditions professionnelles très difficiles expliquent le désamour des vétérinaires d’élevage pour l’exercice de leur métier en campagne. Une disponibilité importante, une obligation de déplacement quasi-constante auprès des éleveurs, une confrontation à des réalités sociales qui peuvent s’avérer extrêmement difficiles ainsi qu’un engagement de tout instant, rendent la profession particulièrement éreintante dans le milieu rural. Le résultat se révèle alarmant : seulement un vétérinaire sur cinq exerce dans le milieu rural. L’Île-de-France, région citadine, compte deux fois plus de vétérinaires que la région des Pays de la Loire et trois fois plus que la région Centre. Et le nombre de vétérinaires en exercice libéral était en diminution en 2017 par rapport à 2015, notamment dans l’ouest de la France, alors que le nombre d’élevages bovins, et donc, le besoin de vétérinaires, est le plus élevé dans l’Ouest. Malgré cette situation préoccupante, l’action du gouvernement est à féliciter sur ce point puisqu’il s’efforce de l’améliorer. Pour la rentrée 2021, une nouvelle voie d’accès aux écoles vétérinaires sera ouverte depuis Parcoursup afin d’augmenter le nombre de vétérinaires formés pour la pratique rurale avec un objectif de 160 nouveaux vétérinaires, mais sans véritable incitation à leur implantation dans le milieu rural. Qui plus est, ce chiffre reste relativement modeste en comparaison avec les1 200 vétérinaires diplômés par an en Espagne alors que la situation rurale française est plus tendue et nécessite donc une implication particulière des pouvoirs publics. De plus, la durée de formation nécessaire des vétérinaires ne permet pas de réponse à court-terme. Dans un contexte tendu de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient donc urgent d’agir afin d’assurer un égal accès à ces suivis et soins médicaux sur tous les territoires.  Pour répondre à court terme, et en attendant d’autres mesures, ce dispositif propose l’octroie une exonération fiscale aux vétérinaires d’élevages retraités. Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins afin d’encourager les vétérinaires à prolonger leur exercice." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001077,Apres,"I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire. La 3e loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter.Il importe de souligner que la baisse d’activité et la diminution importante du rendement subis en 2020 se répercuteront, pour la majorité des viticulteurs, dans les bilans clos au cours de l’année 2021, d’où la nécessité de leur permettre de positionner l’option année N sur l’année 2021.Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001079,A,"Substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :« a) Au début du 3° , le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Cinq » ; ».","Reprenant une recommandation de l’IGAS dans son rapport de juin 2018 intitulé « Évaluation du congé de paternité », cet amendement propose d'allonger le congé de naissance à la charge des employeurs de trois à cinq jours.Outre la nécessité d’allonger le congé paternité pris en charge par la Sécurité sociale comme le met en oeuvre le présent projet de loi, il importe que les employeurs participent plus activement à la politique familiale. D’ailleurs, un certain nombre d’entreprises signataires du « Parental act » ont déjà pris les devants en s’engageant à prendre à leur charge un allongement du congé paternité.Un congé de naissance d’une durée de 5 jours ouvrés, qui s’ajoute à la durée du congé de paternité de 25 jours, permettrait aux pères de disposer d’un congé plus long sans coût supplémentaire pour les finances sociales.Tel est l'objectif de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001080,Apres,"Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».","Cet amendement entend revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites entériné par la majorité à l’occasion du précédent PLFSS, et ce sans aucune étude d’impact. Au moment des débats en séance, la perte de recettes a été chiffrée à 120 millions d’euros par an.Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salariés très bien rémunérés de grands groupes et les dirigeants. Outre un coût non négligeable pour les finances sociales, il s’agit d’un outil de contournement du salaire.C’est pourquoi nous proposons de ramener la contribution patronale au taux de 30 %." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001081,Apres,"L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »","Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales du 9 octobre 2018, il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001084,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la portabilité de la couverture santé complémentaire au profit des salariés dont l’entreprise a fait faillite suite à la crise sanitaire. Ce rapport établit notamment les constats relatifs à la réduction des droits pour les salariés concernés en matière de protection sociale complémentaire avant de formuler des pistes d’amélioration pour en assurer la portabilité. »","Au regard du risque important de faillites d’entreprise suite à la crise sanitaire, de nombreux salariés risquent de perdre le bénéfice de leur mutuelle d’entreprise obligatoire. Il convient donc de réfléchir à des solutions pour garantir aux salariés la portabilité de leur protection sociale complémentaire qui résulte des dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013 et de la loi de sécurisation de l’emploi.La présente demande de rapport vise donc à éclairer la représentation nationale sur l'ampleur des pertes de droits en matière de protection sociale complémentaire et à formuler des préconisations pour améliorer la portabilité de ses droits. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001085,Apres,"À la fin de 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 30 % du tarif opposable ».","Le présent amendement vise à encadrer les dépassements d’honoraires que peuvent pratiquer les médecins conventionnés en secteur 2 à hauteur de 30 % du tarif opposable alors que le taux moyen du dépassement pratiqué est de 56 % selon un rapport de la Cour des comptes de novembre 2017. Ces dépassements, qui représentent plus de 2,5 milliards d'euros de dépenses chaque année, renchérissent le coût de l'accès à la santé pour les assurés et celui de leur complémentaire lorsqu'elle les prend en charge. En outre, ils interdisent dans les faits l'accès à certaines spécialités.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001087,Apres,"Après le premier alinéa de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »","Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale liées à la non compensation par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales atteindront près de 3 milliards d’euros en 2020.Alors qu’un principe de compensation intégrale est institué depuis 1994 par loi Veil afin de garantir l’autonomie financière de la Sécurité sociale, les LFSS pour 2019 et 2020 ont prévu une entorse à ce principe. Cette dérogation concerne les pertes de recettes consécutives notamment à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires, à l’exonération de forfait social au titre de l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises et aux réductions du taux de CSG sur les revenus de remplacement.Il résulte de ces dispositions que certaines pertes de recettes liées à des mesures d’exonération de cotisations sociales n’ont plus besoin de faire l’objet d’une intervention législative en LFSS et échappent ainsi à la représentation nationale.Cet amendement prévoit que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fasse l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001091,Apres,"I. – Au second alinéa du II de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « et des mois de janvier et février 2021 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Dans le cadre du plan d’aide aux acteurs du tourisme et de la loi de Finances rectificative du 30 juillet 2020, le gouvernement a mis en œuvre par Décret du 1 septembre 2020 un dispositif conséquent d’aides au paiement de la masse salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés Equivalent Temps Plein (ETP), conjuguant exonérations et crédit de charges :- L’exonération de cotisations patronales URSSAF d'une part;- et l’aide au paiement de la masse salariale, consistant en un crédit à hauteur de 20% du montant des rémunérations, d'autre part.Ces aides sont toutes deux assises sur la période d’emploi de février à mai 2020. Or l’activité des domaines skiables est caractérisée par une forte saisonnalité, avec une masse salariale et des charges concentrées sur l’hiver (mois de décembre à avril).En conséquence, la part du crédit de charges effectivement récupérable après publication du décret – c'est-à-dire sur les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de l’automne – est faible.En effet, le décret ayant été publié le 2 septembre, le crédit d’aide au paiement n’a pu être appliqué au mieux qu’à partir de fin septembre. En l’état des textes actuels, le crédit ne peut être imputé que sur les cotisations dues de septembre /octobre à décembre.Dès lors, à ce jour, il est estimé qu’en moyenne, les trois quarts de ce crédit seront perdus. La saisonnalité, cette spécificité des domaines skiables et du tourisme en général, ne doit pas empêcher l’ensemble des entreprises de la branche d’obtenir l’aide qui leur a été attribuée et dont elles ont besoin.L’objectif de cet amendement est alors que l’imputation de ce crédit sur les charges dues puisse être prorogée aux charges dues jusqu’à février 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001093,A,"Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :« 1°A De garantir le caractère universel et solidaire du droit à l’autonomie, en veillant à l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire, indépendamment de leur âge, de leur état de santé, et de leur lieu de résidence. »","Cet amendement a pour objectif de préciser la mission première de la CNSA en tant que gestionnaire de la nouvelle branche « Autonomie ».Reprenant notamment l’objectif assigné à cette 5ème branche, dans la loi relative à la dette sociale et l’autonomie, cet amendement indique que la CNSA doit garantir le caractère universel et solidaire du droit à l’autonomie.C’est effectivement là l’ambition qui doit être au cœur de cette nouvelle branche : créer un véritable droit à l’autonomie, qui favorise au maximum la capacité de chacun à agir et décider librement.Ce droit universel impose à la CNSA de veiller à l’égalité de traitement des personnes concernées, quelque soit leur âge, leur état de santé, et leur lieu de résidence, qu’elles soient à domicile, ou en établissement,  et ce sur l’ensemble du territoire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001094,A,Supprimer l’alinéa 2. ,"Cet article prévoit une ponction sur les réserves de la CAMIEG au bénéfice de l'assurance maladie.Les réserves du régime des électriciens et gaziers doivent servir prioritairement à faire progresser les droits en matière de protection sociale complémentaire des assurés de ce régime, notamment en matière de remboursement des soins.C'est pourquoi, nous demandons la suppression de cette disposition." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001101,Apres,"Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du transfert du financement de l’Agence nationale de santé publique de l’État à l’assurance maladie, conformément à l’article 45 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et plus particulièrement sur les conséquences de ce transfert quant à la mise en application du Programme national nutrition santé 2019‑2023 dont l’Agence est l’un des pilotes et acteurs majeurs.","Cet amendement vise à s'assurer que le transfert du financement de Santé Publique France du budget de l'Etat à celui de l'Assurance maladie en LFSS pour 2020 n'a pas eu d'impact négatif sur la mise en application du Programme National Nutrition Santé, qui s'étale de 2019 à 2023 et dont l'une des thématiques majeures, la prévention de l'obésité, semble d'autant plus importante au vu du contexte sanitaire actuel. En effet, les personnes obèses ont constitué un pourcentage important des personnes admises en réanimation dans la crise Covid-19. L'information du Parlement sur la continuité dans le suivi du Programme National Nutrition Santé, et donc dans l'application de mesures de prévention et de lutte contre l'obésité, est importante, surtout après que les financements de Santé Publique France aient changé de mains." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001102,Apres,"I. – Jusqu’au 31 décembre 2022, l’État peut autoriser à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, du travail et des personnes handicapées, les établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles à expérimenter le redéploiement, en accord avec l’agence régionale de santé, d’une partie des places de l’établissement afin de créer en interne une section de type « transition », sur le modèle de l’initiative « Esat transition » labellisée par le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées.II. – Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des agences régionales de santé, dans la limite des crédits inscrits dans la présente loi, pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés dans la perspective d’un décloisonnement du milieu protégé et du milieu ordinaire et dans le cadre des actions 10 et 12 du plan d’action ministériel « ambition transformation 2019‑2022 » pour la transformation de l’offre médico-sociale. III. – Les ministres chargés de la santé, du travail et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l’expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.Un décret en Conseil d’État précise les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d’accès à l’expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d’information.IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur le décloisonnement entre le milieu protégé et ordinaire ainsi que les conséquences sur les finances publiques.","Depuis deux ans, en termes de fluidification des parcours des travailleurs handicapés, l’accent a été mis à juste titre sur le dispositif de l’emploi accompagné, avec notamment la création d’un guide de l’emploi accompagné par un groupe national de travail composé des acteurs principaux de l’emploi des personnes handicapées (DGCS, Agefiph, Cap emploi, etc) Cependant, d’autres initiatives essaiment dans les territoires et montrent des résultats très encourageants : c’est le cas des ESAT de transition développés principalement par l’association Messidor, qui ont pour objectif principal de servir de passerelle vers le milieu ordinaire de travail.Les travailleurs, souvent atteints d’un handicap psychique, sont suivis dans le cadre d’équipes réduites par un responsable d’unités de production et un conseiller d’insertion. Pendant leur passage par l’ESAT de transition (en moyenne 40 mois), les usagers sont confrontés à des conditions réelles de travail en milieu ordinaire. 10% des usagers des ESAT de transition Messidor sortent chaque année avec un emploi pérenne en milieu ordinaire, pourcentage qui atteint 30% à la fin du cycle de 40 mois.Ces structures innovantes sont aujourd’hui une quarantaine sur l’ensemble du territoire. Cette offre bien spécifique s’adresse à la fraction du public accueilli en ESAT la plus susceptible et désireuse d’accéder à l’emploi ordinaire. Comme le constate le rapport de l’inspection générale des finances ainsi que de l’inspection générale des affaires sociales sur les ESAT (2019), étoffer cette offre semble nécessaire puisque la question des travailleurs atteints d’un handicap psychique se pose de façon plus aiguë ces dernières années dans le milieu protégé. Or, les ESAT de transition semblent constituer une réponse adaptée à cette problématique.Le présent amendement propose donc une expérimentation visant un public bien spécifique (prioritairement les personnes handicapées psychiques), limitée dans le temps (2 ans) et dans l’espace (certaines régions, par exemple celles où l’offre en termes de passerelles vers l’emploi ordinaire est peu développée) afin de tester si le dispositif des ESAT de transition serait bénéfique pour l’emploi des personnes handicapées, à plus grande échelle. Il semble nécessaire d’essayer de développer de façon concomitante plusieurs dispositifs favorisant l’inclusion des travailleurs handicapés. « Poursuivre l’enrichissement des réponses inclusives » est l’un des objectifs du plan d’action pour la transformation du secteur médico-social, initié par le secrétariat d'état aux personnes handicapées pour la période 2019-2022.La CNSA est directement concernée par cet amendement, en effet son budget intègre depuis 2017 les dotations de fonctionnement des ESAT ainsi que la délégation de crédit aux agences régionales de santé qui assurent la tarification des ESAT." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001103,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont les députés Les Républicains réclamaient le retour depuis les élections de juin 2017.Sous la pression des mouvements de l’automne 2018, le Président de la République a enfin décidé d’accéder à cette demande mais le dispositif de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ne le fait que partiellement puisqu’il manque :- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Si l’on veut être honnête et aller au bout de la démarche, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement.Le présent amendement vise à compléter la défiscalisation des heures supplémentaires réintroduite par la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001104,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","En décembre 2018, le Gouvernement a finalement accédé à la demande répétée depuis plusieurs mois des Français salariés, des chefs d’entreprise, afin que le travail soit plus rémunérateur et que nos concitoyens puissent percevoir les fruits de leurs efforts pour améliorer leur quotidien et leur pouvoir d’achat.La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont nous réclamions le retour.Sous la pression des mouvements récents, le Président de la République a décidé d’accéder à cette demande mais le rétablissement de l’article 81 quater du code général des impôts ne le fait que partiellement puisqu’il manque :- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.Si l’on veut aller au bout de la démarche et donner sa pleine efficacité à ce dispositif qui a fait ses preuves entre 2007 et 2012, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001105,A,"I. – À l’alinéa 1, substituer au mois :« juillet »le mois :« mars ».II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.","Puisque l'objectif de la mesure est d'éviter la baisse du plafond annuel de la sécurité sociale, mais également de protéger les assurés contre des éventuelles pertes de droit, il semble judicieux de récupérer cet argent dès que possible. Les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, ainsi que celles du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont importantes. Nous pouvons donc prélever sur ces réserves dès le 31 mars 2021.Cet amendement a été adopté en commission des affaires sociales, avec un avis favorable du rapporteur. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001110,Apres,"I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; »II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;Les 1° et 2° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.","En 2020, six millions de Français vivent dans ce que l’on peut nommer sans exagération un « désert médical ». Ils doivent parcourir des distances inacceptables pour avoir accès à un médecin généraliste et patienter souvent des mois entiers pour consulter un spécialiste.Dans un contexte national de démographie médicale tendue, toutes les énergies doivent être mobilisées pour attirer de nouveaux médecins généralistes et spécialistes dans les territoires sous-dotés.Dans cette perspective, le recrutement de médecins spécialistes et généralistes, la participation de jeunes internes en médecine à l’offre de soins et le soutien aux territoires sous-dotés, sont des priorités.C’est pourquoi, cet amendement vise à limiter l’installation de nouveaux médecins en zone sur-dotées en territorialisant le conventionnement.Le présent amendement prévoit ainsi que dans des zones définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement élevé ou zones sur-dotées, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.Le niveau d’offre de soins pourra s’apprécier en fonction d’une moyenne nationale permettant de considérer des territoires particulièrement bien dotés en médecins généralistes et spécialistes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001113,A,"À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « équité et l’efficience », les mots : « égalité de traitement, l’équité, notamment territoriale, et la qualité ». ","Dans le cadre des missions confiées à la CNSA, cet article assigne à la caisse de gestion de la nouvelle branche « autonomie » le soin de garantir l'équité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées.Ces objectifs d'équité et d'efficience ne nous paraissent pas suffisamment ambitieux. Ils amoindrissent les objectifs d'universalité qui doivent être au cœur du droit à l'autonomie que nous souhaitons voir être défendu par la CNSA en tant que gestionnaire de cette nouvelle branche. Surtout la notion d'efficience laisse transparaitre une vision d'économies et de réduction des coûts, alors même que la branche n'est pas encore entrée en vigueur, et qu'il est question du bien-être des personnes, et de leur droit de décider pour elles-mêmes. Cette logique de rentabilité n'a pas sa place. Dès lors, plutôt que de parler d'équité et d'efficience, nous proposons de préciser que la CNSA garantisse l'égalité de traitement (entre les personnes, quelque soit leur âge, leur état de santé, et leur lieu de résidence), l'équité - notamment territoriale -, et surtout la qualité de l'accompagnement des personnes. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001115,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement vise à rendre public les investissements en R&D réalisés par l’État et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.La course aux vaccins contre la Covid-19 a révélé avec une ampleur sans précédent le rôle joué depuis toujours par la puissance publique dans le financement de la R&D en santé. L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale), par le partage des découvertes scientifiques, et enfin par le remboursement des produits de santé par la Sécurité sociale ou des pratiques de préachat (comme pour le future vaccin contre la Covid-19).Or, ces sommes considérables investies par l’État ne sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement payés au prix fort faute d’une négociation éclairée. Parallèlement, les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent, eux, être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament.Il s’agit d’assurer un contrôle démocratique de l’utilisation des impôts des citoyens et une bonne gestion des finances publiques. Cet amendement est soutenu par Médecins du monde, AIDES, Action Santé Mondiale, Médecins sans frontières, Universités Alliées pour les Médicaments Essentiels (UAEM), Oxfam France et l’Uniopss. Il avait été soutenu l’année dernière par Olivier Véran, alors rapporteur général et adopté sous une autre forme adaptée par le Gouvernement – mais censuré par le Conseil Constitutionnel pour une question purement formelle (parce qu’adopté en 2ème lecture du texte et non en première)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001116,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans quatre régions titre expérimental, le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre la grippe.II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projet à présenter ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisation.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. ","La grippe fait chaque année en France des morts et provoque de nombreux arrêts de travail. En termes de politique publique ces arrêts ont un cout non négligeable. Le virus de la grippe touche chaque année 2 à 8 millions de personnes en France. Les conséquences de cette infection peuvent être très graves en particulier chez les personnes de plus de 65 ans, les personnes atteintes de malades chroniques, immunodéprimées, ou obèses ainsi que les femmes enceintes ou nourrissons. Le meilleur moyen de se protéger de la grippe reste la vaccination. Il faut donc le favoriser. Une première étape a déjà été franchie puisqu’ en 2018-2019, la vaccination antigrippale en pharmacie d’officine était possible dans 4 régions et que depuis l’an dernier, tous les pharmaciens peuvent vacciner contre la grippe sur l’ensemble du territoire, à condition qu’il ait obtenu une autorisation de l’Agence régionale de santé (ARS).Si la vaccination ne permet pas toujours d’éviter la grippe, elle réduit le risque de complications graves ou de décès chez les personnes fragiles et en conséquence son coût pour la collectivité en termes d’arrêts de travail et de prise en charge des médicaments et consultations.On estime ce cout à 50 millions d'euros par million de cas de grippe. Il est financé par les charges sociales, par la cotisation à une mutuelle, par un paiement direct (achat de « médicaments non remboursés ») ou par l'impôt (CSG).Cela doit nous faire réfléchir à la généralisation de la vaccination à l’ensemble de la population, et donc à son remboursement. Afin d’en évaluer les risques, coûts et avantages, une étude d’impact pourrait être menée. Par ailleurs, afin d’en préciser les effets, l’expérimentation serait utile dans une ou plusieurs régions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001118,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change. Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001119,Apres,"I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 quel que soit leur statut. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Il est proposé de compenser, pour les EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, à compter de 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public.Cette différence de traitement est inéquitable en particulier vis-à-vis d’établissement publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 500 € / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.Les tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante.Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer au public, la situation actuelle octroie un avantage concurrentiel non justifié aux EHPAD du secteur privé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001120,Apres,"I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Aux termes de l’article L 137-13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une PME attribue des actions gratuites, elle bénéficie d’une exonération de contribution patronale de 20% sur la valeur des actions attribuées au jour de l’attribution, à condition qu’au jour de la décision d’attribution, elle n’ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L’exonération de contribution patronale s’applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. Le présent amendement vise à étendre l’exonération de cotisation patronale aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001123,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce transfert est acté par le PLFSS au motif que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». Récemment un rapport de l’Igas formulait également des propositions, qui n’ont pas fait l’objet d’échanges et de concertations à ce stade, alors que ces propositions ne sont pas partagées par les associations.Il est donc nécessaire d’engager une réflexion plus en profondeur sur l’évolution de l’AEEH, et notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. C’est pourquoi il est proposé de ne pas adopter en l’état ce transfert, mais d’engager un véritable travail de concertation. Il semble en effet préférable de ne le prévoir qu’au terme d’un processus de concertation, qui devra s’accompagner d’une réforme plus profonde de l’AEEH.Une réflexion doit être menée sur l'AEEH de base qui constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés. A cet égard, il pour être cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations familiales. En revanche, certains des compléments à l’AEEH relèvent de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) : ils pourraient être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants.Cet amendement propose donc de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet, afin de préciser le périmètre de cette nouvelle branche, qui à l'heure actuelle ne traduit pas l'ambition qu'elle devrait susciter. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001124,A,"Compléter l’alinéa 10 par les mots : « , ainsi que les modalités de coordination avec les organisations territoriales ambulatoires ».","Alors que la volonté de développer les prises en charge en ambulatoire n’a cessé d’être annoncée dans les dernières réformes du système de santé, et que la coordination ville/ hôpital est essentielle pour assurer une bonne prise en charge des patients chroniques, la mesure, telle que conçue, ne tient pas compte de ces exigences. L’amendement en question vise donc à garantir la coordination entre les établissements hospitaliers volontaires et les organisations territoriales ambulatoires comme les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé par exemple. Cette coordination doit être envisagée en accord avec les Projets Régionaux de Santé et les Contrats Locaux de Santé, tels que définis par les Collectivités Territoriales et les instances de la démocratie sanitaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001127,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : « 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé : « « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée par les Régions en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.Ainsi, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées en amont. Il est aussi proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et Projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001129,Apres,"L’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Une tarification forfaitaire nationale des prestations, établie en fonction de catégories d’activité de soins et du niveau de charges des établissements et dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire sert de base, à compter du 1er janvier 2022, au calcul de la participation à la charge des assurés mentionnée à l’article L. 160‑13. Cette participation forfaitaire des assurés est facturée à un guichet unique national assuré par l’assurance maladie obligatoire. »","Les règles de calcul du reste à charge du patient en matière de prestations d’hospitalisation sont aujourd'hui très complexes. Le reste à charge repose sur plusieurs modalités : tarifs journaliers de prestation, forfait journalier, participation forfaitaire avec des règles différentes en fonction de ces modalités. Si le reste à charge effectivement payé par le patient, après intervention des organismes complémentaires, est globalement faible à l’hôpital public (2% en moyenne), les montants sont très variables et peuvent être très élevés dans certaines situations, comme la crise sanitaire l’a mis en lumière, avec des hospitalisations de patients covid et ayant engendré des factures potentiellement élevées à la charge de patients.La répartition du reste à charge est en effet très inégale avec une forte concentration sur les activités de médecine (qui représentent 70% du ticket modérateur hospitalier), sur les hospitalisations longues et sur les âges extrêmes de la vie et particulièrement sur les patients âgés. Aussi, ces restes à charge vont être particulièrement difficiles à supporter pour les patients n’ayant pas de couverture complémentaires. Ce sont donc les patients les plus âgés, les plus malades et les plus démunis qui supportent actuellement les restes à charge les plus lourds, ce qui pose une question de justice sociale et de solidarité collective.Il est donc proposé, comme cela avait été étudié en 2019 par le Ministère de la Santé, en concertation avec les fédérations hospitalières, de forfaitiser cette participation afin de mieux répartir le reste à charge et simplifier les règles de facturation. Une première étape est déjà prévue dans le PLFSS 2021 pour les passages aux urgences sans hospitalisation. L’objectif est de poursuivre cette forfaitisation et de l’étendre aux prestations d’hospitalisation.De même, la facturation directe à l’assurance maladie des prestations de soins à hauteur de 100%, à charge pour elle de récupérer son dû auprès des organismes complémentaires, des patients ou de l’Etat comme c’est déjà le cas pour l’AME ou la CMUc, où l’AMO joue déjà un rôle de guichet unique. L’extension de ce guichet unique national permettrait d’alléger considérablement la charge de travail des hôpitaux publics et de redéployer les effectifs dédiés à ces tâches vers les soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001130,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.Les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient donc être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001134,Apres,Les deux premières phrases du sixième alinéa de l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale sont supprimées.  ,"La LFSS 2020 a mis en place une mesure visant à identifier l'ensemble des dispositifs médicaux similaires, admis au remboursement, vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Or, la mise en application du règlement européen 2017/745 relatifs aux dispositifs médicaux en mai 2021 permet d’atteindre cet objectif :·       Par la mise en place de l’identifiant unique (IUD) des dispositifs médicaux, qui permet d’identifier les produits identiques exploités par des opérateurs différents ;·       Par la mise à disposition de l’identité du « producteur » de produits similaires mais de noms de marque différents exploités par des opérateurs différents ;·       Par l’obligation portée aux exploitants en tant que distributeurs qu’ils soient détenteurs de ces informations en temps réel. Aussi les accords de distribution prévues à l’article L 165-1-1-1 ne sont pas nécessaires afin d’assurer cet objectif et représentent ainsi une surcharge technico-administrative spécifique à la France. Le présent amendement vise donc à supprimer cette spécificité française, qui fait doublon avec ce que la réglementation européenne prévoit." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001139,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, de l’extension aux mineurs âgés de quinze à dix-huit ans du dispositif, baptisé « consultation longue santé sexuelle », de la première consultation longue IST contraception.Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation, et après avis des agences régionales de santé concernées.II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative, en vue d’une généralisation ou d’une adaptation du dispositif.","Cet amendement propose de transformer, par une expérimentation délimitée à trois régions, l’actuelle consultation longue IST/contraception pour les jeunes filles entre 15 et 18 ans en une consultation longue « santé sexuelle » au bénéfice de tous les jeunes.Cette consultation permettrait de mieux protéger les femmes comme les hommes, car la charge de la contraception doit être partagée et la santé sexuelle doit être l’affaire de l’ensemble des adolescents.Cette consultation bénéficierait à l’ensemble des jeunes de 15 à 18 ans avec une approche globale de santé sexuelle et reproductive afin de prévenir les IST, d’informer sur les dépistages et de sensibiliser à tous les enjeux liés à la sexualité (discriminations lié à l’orientation sexuelle, violences sexuelles, risques liés à la consommation de substances psychoactives…)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001141,Apres,"Il est institué au titre de l’année 2020 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.Cette contribution est due par les entreprises mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts en activité au 31 décembre 2020.La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises, mentionnées au même article, exploitées en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.Cette contribution exceptionnelle est désignée sous le nom de contribution à la lutte contre la crise sanitaire de 2020.","Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices effectués par les plateformes de streaming pendant le confinement.Le confinement a paralysé l'économie mondiale. Notre pays a vu la dette de la sécurité sociale atteindre un niveau historique depuis sa création au lendemain de la seconde guerre mondiale, soit près de 45 milliards d'euros en 2020.Aussi, pour venir en aide à la nation et contribuer à la lutte contre le crise sanitaire de la COVID-19, il est proposé de créer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des plateformes de streaming qui, elles, sont les grands vainqueurs du confinement. Notons que certaines de ces sociétés spécialisées dans le streaming ont doublé leurs bénéfices au premier semestre 2020. A ce titre, une telle contribution limitée à 0,5% des bénéfices serait indolore pour ces plateformes.Les circonstances exceptionnelles de cette crise sanitaire justifient des mesures exceptionnelles pour rétablir l'équilibre des comptes sociaux.Tel est l'objet du présent amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001143,Apres,L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"Le groupe socialiste s’oppose à la désocialisation et la défiscalisation des heures supplémentaires pour plusieurs raisons.En 2020, la non compensation par l’État à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires nous paraît être un dévoiement du principe de séparation entre le budget de l’Etat et le budget de la sécurité sociale qui date de la loi Veil de 1994.Cette somme non versée en raison de la non compensation, revenant de plein droit aux organismes sociaux, creuse leur déficit et les pousse d’année en année à plus d’endettement. Avec ce type de mesures, la Sécurité sociale devient une variable d’ajustement du budget de l’État, ce qui est inacceptable. Cela compromet grandement l’un des principes fondateurs de la sécurité sociale à savoir son autonomie.En outre, cet amendement propose de supprimer la désocialisation et la défiscalisation des heures supplémentaire et complémentaire car c’est un non-sens économique : le pays connaît une crise sanitaire et économique sans précédent. Cette mesure dés-incite clairement les entreprises à l'embauche alors qu'il sera nécessaire d'embaucher pour rétablir l'équilibre des comptes sociaux. C'est une mesure de bon sens qui est proposée.Nous considérons qu'il convient de ne pas inciter aux heures supplémentaires mais plutôt d’encourager un meilleur partage du travail.Cela est d'autant plus vrai que pour 2020 le déficit de la sécurité sociale est de 46,1 milliards d'euros, le manque de recettes de la Sécurité sociale doit être sérieusement contré par une politique ambitieuse de création d'emplois.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001144,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001145,Apres,"I. – Le III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet article du groupe socialistes et apparentés propose de revenir sur la hausse injuste de CSG votée dans la LFSS 2018.En effet, le Gouvernement avait alors augmenté de 1,7 point la CSG provocant une perte de pouvoir d’achat importante chez les retraités et les fonctionnaires.Après la crise sociale de l’année 2019, le Gouvernement a fixé un seuil à 2000 euros mensuels en dessous duquel les retraités de sont pas assujettis au taux de CSG revalorisé (6,6 % au lieu de 8,3 %).Nous proposons de retenir un seuil de 3000 euros mensuels ce qui permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux retraités.Le présent amendement est la traduction de cette proposition." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001147,Apres,"Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose de revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors de la LFSS 2019 par la majorité.Cette disposition n’avait pas fait l’objet d’une étude d’impact, cependant au moment des débats en séance, la perte de recettes a été chiffrée à 120 millions d’euros par an. Une telle dépense n’est pas justifiée cette année alors que le déficit de la sécurité sociale repart à la hausse en raison de l'épidémie de la COVID-19.Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salariés très bien rémunérés de grands groupes et les dirigeants. Or, alors que de nouveaux efforts sont demandés à l’hôpital public, aux actifs et aux français les plus modestes, il n’est pas concevable de maintenir ce cadeau fiscal au bénéfice des plus riches.Nous sommes face à une crise sanitaire et économique qui justifie que chacun fasse preuve de solidarité, les premiers de cordée a fortiori plus que les autres.C’est la raison pour laquelle nous proposons de ramener la contribution patronale au taux de 30 %." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001148,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En janvier 2019, une enquête exclusive de France –Assos Santé réalisée par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait les difficultés récurrentes d’accès à certains vaccins et médicaments pour des millions de Français et leurs conséquences directes sur leur santé et leur qualité de vie :· Un Français sur quatre a déjà été confronté à une pénurie de médicaments (31 % pour les personnes atteintes par une affection longue durée ALD),· 45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d’y renoncer ou de l’arrêter. En septembre 2020, la Ligue contre le cancer publiait également une étude avec un constat alarmant en oncologie :· 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique,· 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001149,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales aux salaires inférieurs à 2 SMIC tel que le prévoit le rapport Vachey.Dans une note de janvier 2019 du Conseil d’analyse économique intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », il est indiqué que le dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC actuellement, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité.Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.Par ailleurs, selon les auteurs du rapport seules les exonérations ciblées sur les bas salaires emportent des conséquences sur les créations d’emploi. Il faut donc corriger ce dispositif d’exonération afin de ne retenir que les exonérations utiles à l’emploi.En outre, ce réajustement de l'exonération de cotisation sur les salaires inférieurs à 2 SMIC permettrait de de ramener 2,7 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2021. Celles-ci pourraient être utilement affectées à la 5ème branche récemment créée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001151,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","Cet article acte l’intégration du Fonds de la Complémentaire Santé Solidaire au sein de diverses administrations dans un souci de simplification. Par conséquent, le conseil de surveillance du fonds qui réunissait un certain nombre d'acteurs directement concernés par le pilotage et le suivi du dispositif de la CSS est supprimé. Dès lors, il semble opportun de préciser dans la loi la mise en place d'un comité de suivi ad hoc qui permettra de maintenir dialogue et concertation entre l'ensemble de ces acteurs. Tel est l'objet du présent amendement.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001152,A,"Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14,  aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »","Le Gouvernement avec cet article 28 propose de remplacer le ticket modérateur aux urgences par un forfait.Nous pensons qu’une refonte globale du ticket modérateur à l’hôpital (et non uniquement aux urgences) est nécessaire pour mettre fin aux inégalités qui existent aujourd’hui.Or, en se limitant aux urgences, le Gouvernement ne va pas au bout de la logique qui voudrait que l’on mette fin à la tarification à l’acte responsable d’un grand nombre des dysfonctionnements constatés à l’hôpital public depuis la loi HPST et la fameuse T2A.Cet amendement propose de maintenir, malgré la mise en place d’un forfait aux urgences, les exonérations relatives aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d’une Affection Longue Durée (ALD). Ces exonérations étaient justifiées avec le système actuel du ticket modérateur, elles restent pleinement justifiées si ce forfait aux urgences était adopté." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001153,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose de supprimer cette mesure visant à mettre en place un forfait de 20 euros pour chaque passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation.Nous considérons que cet article n'est pas justifié au regard de la situation sanitaire actuelle. Nous rappelons que nous sommes en pleine pandémie mondiale de SRAS-COV-2.En outre, cette mesure ne nous semble pas justifiée non plus d'un point de vue des inégalités financières d'accès au soins. En effet, alors que la France compte 1 millions de pauvres en plus à cause de la crise économique liée à la COVID-19, il nous semble particulièrement injuste de mettre en place un forfait de 20 euros pour pouvoir accéder aux soins.Enfin nous rappelons que si les urgences sont engorgées aujourd'hui c'est principalement à cause de la fin de l'obligation de garde des médecins de ville. Organiser une semi-privatisation des urgences va à l'encontre des objectifs de santé publique que nous devrions avoir.Cette mesure constituerait un obstacle financier et sanitaire injustifié alors que nous sommes face à une deuxième vague épidémique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001154,Apres,"Après le 10° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :« 10° bis Les conditions dans lesquelles les dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées s’appliquent à l’ensemble des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Cet encadrement de dépassements d’honoraires est applicable à partir du 1er janvier 2021. »","Cet amendement tend à proposer un meilleur encadrement des dépassements d’honoraires.L’aggravation de la fracture sanitaire est manifeste. Près d’un tiers des Français éprouve aujourd’hui des difficultés d’accès géographique aux spécialités – pédiatres, gynécologues, ophtalmologistes –, et un quart aux médecins généralistes. Selon une étude de l’association de consommateurs UFC-Que choisir, plus de huit Français sur dix manquent de gynécologues et d’ophtalmologistes sans dépassement d’honoraires à moins de quarante-cinq minutes de leur domicile.De 2012 à 2016, alors que l’inflation sur la période n’a pas été supérieure à 1 %, le tarif moyen d’une consultation a progressé de 3,2 % chez les généralistes, de 3,5 % chez les ophtalmologistes, de 5 % chez les gynécologues et même de 8 % chez les pédiatres.Aussi, cet amendement a pour objet de prévoir que les conventions définissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnent les conditions permettant que les pratiques tarifaires maîtrisées s’appliquent à l’ensemble des médecins situés en secteur 2.Son adoption permettrait d’améliorer, par la maîtrise des dépassements d’honoraires, l’accès aux soins des Français." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001155,Apres,"I. – Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 50 % du tarif opposable ; ».II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales prévues à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.","Cet amendement propose d’encadrer la pratique des dépassements d’honoraires à 50 % du tarif opposable.Alors que nous sommes face à une deuxième vague épidémique et que la crise sanitaire a fait basculer un million de Françaises et de Français dans la pauvreté, qui s’ajoutent ainsi aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté monétaire, il semble plus que jamais nécessaire de faciliter l'accès à la santé de tous les français.En 2016, selon la CNAM, le montant total des dépassements d’honoraires a atteint le niveau record de 2,66 milliards d’euros dont 2,45 milliards pour les seuls spécialistes. Au final, la consultation peut parfois être majorée de 60 à 70 % par rapport au tarif conventionnel.Si les médecins généralistes pratiquent moins le dépassement d’honoraires que par le passé, il en est pas de même pour les spécialistes : ils sont désormais 52,5 % en 2016, contre 30 % en 1985. Les plus forts taux de dépassements se retrouvent chez les gynécologues-médicaux (98,2 %), les gériatres (92,9 %), les neuro-psychiatres (73,2 %) ou encore les stomatologues (72,1 %).Alors que la protection de la santé est inscrite dans le préambule de la Constitution, que le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite, quels que soient ses revenus, une médecine à deux vitesses s’installe progressivement, favorisant les personnes qui peuvent assumer les dépassements d’honoraires aux dépens des autres. C’est ainsi que se crée une véritable fracture dans l’accès aux soins, au détriment des Français les plus modestes.Il est donc proposé d’encadrer cette pratique des dépassements à 50 % du tarif opposable, tout en étudiant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des prestations techniques et cliniques pour une plus juste rémunération des actes des professionnels de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001156,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement du groupe socialiste propose la mise en place du conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale en période d’épidémie mondiale.Nous le savons la démographie médicale va connaitre une crise de plus en plus intense dans les dix années à venir. Aussi, face à ce constat le groupe socialiste propose d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes). L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement l’article 28 du présent PLFSS afin de lutter contre l’engorgement des urgences en France.En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.Face à une crise sanitaire sans précédent, il ne peut être pas admis que certains français ne puissent pas avoir accès à un médecin au motif qu’ils résident dans des zones rurales ou défavorisées. La téléconsultation ne permet pas de tout résoudre et une meilleure répartition des médecins sur le territoire national est une urgence pour faire face à l’épidémie de SRAS-COV-2.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001157,Apres,"I. – Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – I. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid‑19, institué par la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.","Cet amendement du groupe socialiste propose la mise en place du conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale pendant la crise sanitaire de SRAS-COV-2.Lors de l’examen de la loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le ministre des solidarités et de la santé a déclaré que « nous devons accepter de restreindre certaines de nos libertés auxquelles nous sommes attachés ». Cet amendement propose ainsi de restreindre la liberté d’installation des médecins libéraux pendant la période de crise sanitaire que nous connaissons afin de les inciter à s’installer dans les déserts médicaux.L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux pendant la crise de la COVID-19 permettrait de compléter utilement l’article 28 du présent PLFSS afin de lutter contre l’engorgement des urgences en France.Face à une crise sanitaire sans précédent, il ne peut être pas admis que certains français ne puissent pas avoir accès à un médecin au motif qu’ils résident dans des zones rurales ou défavorisées. La téléconsultation ne permet pas de tout résoudre et une meilleure répartition des médecins sur le territoire national est une urgence pour faire face à l’épidémie de SRAS-COV-2.La médecine de ville a exprimé des regrets sur la gestion de la crise, où elle auraient souhaitée être plus sollicitée par le Gouvernement, cet amendement propose de satisfaire à cette demande de la médecine de ville pour répondre aux besoins médicaux des territoires sous-dotés en médecins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001158,Apres,"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.","Cet amendement du groupe socialiste propose d’expérimenter le conventionnement territorialisé des médecins libéraux pendant trois ans avant une possible pérennisation du dispositif s’il fait ses preuves.Nous rappelons que la cour des comptes, le CESE, et les associations d’usagers se sont prononcées en faveur du conventionnement territorialisé des médecins libéraux.Ainsi, le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone sur-dense soit limité au cas dans lequel un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement territorialisé.Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan.Cela permettrait alors au législateur, si le bilan de l’expérimentation est positif, d’ouvrir la voie à la généralisation du conventionnement territorial des médecins libéraux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001159,Avant,"I. - Dans l'intérêt de l’aide sociale et en vue de contribuer à la lutte contre la fraude, les administrations ou collectivités et les organismes ou établissements dispensant des aides sociales à des personnes physiques ou à leurs ayants droit déclarent à la sécurité sociale le type d’aide et le montant de celle-ci au moment de chaque versement.La déclaration comporte en outre le nom de l’organisme émetteur, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de la personne à laquelle l’aide est versée.Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale informatique et libertés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La « Fraude Sociale » en France est estimée à 43 milliards d’euros. Lutter contre ce fléau est possible en utilisant astucieusement la Carte Vitale. Toutes les subventions publiques qui bénéficient à l’ensemble de la collectivité ne sont pas des aides à déclarer. En revanche, dès qu’elles sont spécifiques à une personne physique, elles gagneraient à être déclarées. C’est-à-dire que : si une aide est affectée spécifiquement à une personne, elle est mentionnée, au moment du versement, à la sécurité sociale par l’organisme donateur. Tout versement rappelle numéro de sécurité sociale du bénéficiaire. Tout organisme distribuant des aides devra simplement les mentionner sur la Carte Vitale du bénéficiaire. Ainsi les déclarations « Autonomes Annuelles des Revenus Sociaux » se feront automatiquement par la Sécurité Sociale. Le présent amendement permettra aux gouvernants et parlementaires de décider en prenant appui sur des bases solides et concrètes des orientations politiques à effectuer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001161,Apres,"Au titre de 2021, par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, la revalorisation annuelle des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 ne s’applique qu’à la part des pensions concernées qui est inférieure à 2 000€ par mois. ","Dans un souci d’égalité des citoyens, la revalorisation de retraites sur l’inflation doit toucher toutes les pensions de retraites, et non seulement celles inférieures à 2 000€.Le présent amendement propose donc de réindexer l’ensemble des pensions suivant un mécanisme qui les revaloriseraient toutes, dans la limite d’un plafond de 2.000€. Par exemple, une retraite de 2 500€ verrait uniquement la part des deux milles premiers euros revalorisés, et non les cinq cents euros supérieurs à ce plafond. De par le fait, une retraite inférieure à 2 000€ resterait revalorisée intégralement sur l'inflation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001162,Apres,"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans déclare une maladie professionnelle. »II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement propose de lever le frein à l'embauche que représente l'éventualité d'une hausse de la cotisation due par l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas de maladie professionnelle d'un salarié âgé.Alors que l'insertion économique des populations les plus éloignées de l'emploi est à encourager, les salariés de plus de cinquante cinq ans présentent davantage de risques de déclarer une maladie professionnelle que les plus jeunes.Or, les cotisations patronales augmentent lorsqu'un salarié déclare une telle maladie et de nombreux employeurs sont réticents à signer un contrat avec une personne âgée pour cette raison. Sans exonérer l'employeur de sa légitime participation au financement de la sécurité sociale, et de sa contribution naturelle à l'assurance contre les maladies professionnelles et accidents du travail, l'amendement propose donc de limiter le risque que représente l'embauche d'un senior sur ce point afin d'encourager le retour vers l'emploi des chômeurs les moins jeunes. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001163,Apres,"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans est victime d’un accident du travail. »II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement propose de lever le frein à l'embauche que représente l'éventualité d'une hausse de la cotisation due par l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas d’accident du travail d'un salarié âgé.Alors que l'insertion économique des populations les plus éloignées de l'emploi est à encourager, les salariés de plus de cinquante cinq ans présentent davantage de risques d'accident du travail que les plus jeunes.Or, les cotisations patronales augmentent lorsqu'un salarié déclare une telle maladie et de nombreux employeurs sont réticents à signer un contrat avec une personne âgée pour cette raison. Sans exonérer l'employeur de sa légitime participation au financement de la sécurité sociale, et de sa contribution naturelle à l'assurance contre les maladies professionnelles et accidents du travail, l'amendement propose donc de limiter le risque que représente l'embauche d'un senior sur ce point afin d'encourager le retour vers l'emploi des chômeurs les moins jeunes. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001164,Apres,"I. – Au premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots « , notamment lorsqu’elle concerne un employé de plus de cinquante-cinq ans, ».II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Le présent amendement propose d'autoriser la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à accorder une ristourne à la cotisation patronale due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles lorsqu'elle concerne un salarié de plus de cinquante cinq ans.Alors que l'insertion économique des populations les plus éloignées de l'emploi est à encourager, les salariés de plus de cinquante cinq ans présentent davantage de risques d'accident du travail ou de maladie professionnelle que les plus jeunes.Or, les cotisations patronales augmentent lorsqu'un salarié âgé en est victime et de nombreux employeurs sont réticents à signer un contrat avec une personne âgée pour cette raison. Sans exonérer l'employeur de sa légitime participation au financement de la sécurité sociale, et de sa contribution naturelle à l'assurance contre les maladies professionnelles et accidents du travail, l'amendement propose donc d'ajouter le cas de l'âge avancé de certains salariés à l'autorisation, déjà existante, qu'a la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à accorder une ristourne à cette cotisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001165,Apres,"I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent II, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.","Cet amendement du groupe socialiste propose de redéfinir les conditions du conventionnement des médecins afin d’encourager les médecins libéraux à s’installer dans les zones sous-denses.Le nombre de médecins inscrits à l’ordre a augmenté au cours des dernières années, puisqu’on comptait 297 000 médecins en 2018 contre seulement 255 000 il y a dix ans. Mais il faut aller plus loin dans le constat, car tous ces médecins ne sont pas en activité médicale, loin s’en faut : le nombre de médecins en activité régulière recule, leur proportion étant passée de 78 % en 2008 à 66,7 % aujourd’hui.Surtout, les inégalités territoriales sont criantes. En ce qui concerne les médecins généralistes libéraux, le rapport entre le département le moins bien doté et le département le mieux doté est de 2,2 : autrement dit, il y a deux fois plus de médecins généralistes libéraux par habitant dans les départements les mieux dotés. Cet écart est encore plus fort pour certaines spécialités : le rapport entre les départements les moins bien dotés et les mieux dotés est de 1 à 12 pour les ophtalmologistes, de 1 à 24 pour les pédiatres, et de 1 à 23 pour dermatologues – compte non tenu des deux départements qui en sont totalement dépourvus ! Le problème est d’autant plus grave que la situation ne va pas s’améliorer dans les cinq ni même les dix prochaines années, car toute une génération de médecins va prochainement partir en retraite, ce qui va provoquer un creux démographique en 2025.Face à cette inégalité, de nombreux dispositifs ont été imaginés, expérimentés, et généralisés depuis 2012. Mille huit cents contrats d’engagement de service public ont été passés avec des étudiants, et près de mille maisons de santé ont été construites en cinq ans.Pour répondre à l’urgence, cet amendement prévoit donc que dans des zones définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement élevé, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. C’est en fonction d’une moyenne nationale que pourra s’apprécier le niveau d’offre de soins, permettant de considérer des territoires particulièrement bien dotés en médecins généralistes et spécialistes ; le conventionnement à l’assurance maladie sera donc l’outil de cette régulation, pour ne pas densifier davantage des zones déjà suffisamment pourvues alors que d’autres manquent cruellement de médecins.Le principe de la liberté d’installation demeure, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.Ce conventionnement territorial ne s’appliquerait pas aux médecins souhaitant conventionner avec l’assurance maladie en secteur 1, dans un territoire où l’offre de soins est abondante où les médecins conventionnés secteur 2 sont nombreux.L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées existants. Pour lutter plus efficacement contre la désertification médicale, il est impératif de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé. Les pharmaciens, par exemple, sont soumis à des règles d’installation efficaces, puisque le maillage des pharmacies a été préservé en France." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001166,Apres,"Après l’avant-denier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Concernant l’accès à des soins de qualité, des transformations majeures ont été mises en place lors du précédent quinquennat : le tiers-payant généralisé d’abord, qui se pratique dans la plupart des systèmes de santé européens ; mais aussi l’obligation pour les employeurs de fournir une complémentaire santé à tous leurs employés, qui a bénéficié à plus d’un million de salariés du secteur privé qui n’étaient pas couverts ; la mise en place de la protection universelle maladie, qui permet une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits en cas de changement de situation professionnelle ou familiale.Ainsi, le groupe socialiste propose, dans cette logique d’élargissement de l’accès aux soins, de garantir la mise en œuvre, par l’État du tiers payant, dans les maisons de santé.Le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale. Alors que notre pays connait une crise sanitaire sans précédent, lever les barrière pécuniaires à l'accès au soins semble être une priorité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001167,Apres,"Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :1° L’article L. 6323‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6323‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement du groupe socialiste vise à rendre obligatoire le tiers payant dans les maisons de santé et dans les centres de santé.Concernant l’accès à des soins de qualité, des transformations majeures ont été mises en place lors du précédent quinquennat : le tiers-payant généralisé d’abord, qui se pratique dans la plupart des systèmes de santé européens ; mais aussi l’obligation pour les employeurs de fournir une complémentaire santé à tous leurs employés, qui a bénéficié à plus d’un million de salariés du secteur privé qui n’étaient pas couverts ; la mise en place de la protection universelle maladie, qui permet une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits en cas de changement de situation professionnelle ou familiale.Ainsi, le groupe socialiste propose, dans cette logique d’élargissement de l’accès aux soins, de garantir la mise en œuvre, par l’État du tiers payant, dans les maisons de santé, et dans les centres de santé.L'accès aux soins de tous les français est une exigence rendue encore plus forte par le contexte de pandémie de SRAS-COV-2. Aussi, il nous semble que cet amendement permettrait de faciliter la prise en charge des malades et d'encourager le désengorgement des urgences.En outre, le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale, deux attentes fortes des français à la suite de la crise COVID-19." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001168,Apres,"Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :1° À compter du 1er juillet 2021, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;2° À compter du 31 décembre 2021, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 160‑14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;3° À compter du 30 novembre 2022, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.","Le tiers payant est un levier majeur pour faire évoluer l’offre de santé et faire progresser la justice sociale.En termes de justice sociale, tout d’abord, on sait que l’avance des frais au cabinet peut constituer un frein pour certains assurés. Le renoncement aux soins concerne une proportion croissante d’assurés (autour du tiers de nos concitoyens sont concernés). Le tiers payant permet de rétablir l’accès de chacun aux soins dont il a besoin. Là où l’introduction de la CMU-C puis de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) a permis d’avoir un effet correctif sur l’accès aux soins des plus défavorisés, la généralisation du tiers payant permettra d’inscrire dans le droit commun un gain d’équité substantiel pour chacun.Le tiers payant est aussi un levier de changement pour l’ensemble du système de santé. Comme l’a souligné l’IGAS dans son rapport sur la généralisation du tiers payant, l’enjeu est aussi un enjeu de simplification et de lisibilité pour les assurés. Généralisé notamment pour les pharmacies, les laboratoires de biologie, les bénéficiaires de la CMU-C puis de la CSS en médecine de ville, pratiqué déjà pour 30 % des actes, le tiers payant est déjà une réalité pour les assurés, mais sans lisibilité.Alors qu’aujourd’hui seul l’hôpital permet au patient d’éviter à coup sûr l’avance de frais, la mesure contribue à renforcer l’accessibilité de l’offre ambulatoire et à désengorger les urgences.C’est pourquoi, le groupe socialiste propose la mise en place du tiers payant généralisé progressivement entre 2021 et 2022." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001169,Apres,"L’État peut autoriser, à compter du 1er janvier 2020, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois années, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, la mise en place du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. Cette expérimentation est limitée au département de la Haute-Garonne.","Il s’agit d’un amendement de replis. Le groupe socialiste propose une expérimentation de la mise en œuvre du tiers payant intégral pour le « 100 % santé » sur le dentaire, l’optique et l’audiologie d’une durée de trois ans au sein du département de la Haute-Garonne.L’accès aux lunettes, aux soins dentaires et aux aides auditives sera normalement renforcé par le « 100 % santé ». Néanmoins, dans ces domaines, l’avance des frais de santé peut constituer un frein à l’accès aux soins en raison des sommes importantes qu’il faudrait avancer.Aussi, nous partageons la volonté du Président de la République de donner à tous les français un accès à des soins pris en charge à 100 % dans les domaines de l’optique de l’audiologie et du dentaire. Pour se faire, nous pensons qu’il convient d’aller jusqu’au bout de la logique du Président et d’appliquer le tiers payant pour ces dépenses de santé.A ce titre, nous proposons cette expérimentation dans le territoire de la Haute-Garonne." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001171,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant dans le détail la stratégie de tests du Gouvernement. Ce rapport s’attache à présenter le détail des dépenses engagées par l’assurance maladie liées à la stratégie de tests du Gouvernement.","La crise sanitaire a mis à l’épreuve notre système hospitalier et notre système de soins plus largement. Elle a également affecté nos libertés publique et plongé notre économie dans la récession.Afin de lutter efficacement contre l'épidémie de covid-19, les masques et les tests ont été des outils clefs. Néanmoins, afin d'éclairer la représentation nationale sur les coûts financiers des tests réalisés, il est demandé qu'un rapport présente dans le détail les dépenses effectuées pour assurer les tests des français.Il apparait également que certains retards dans la communication des résultats des tests ont pu remettre en question l'utilité même des tests réalisés. La représentation nationale doit être en mesure de pouvoir apprécier quels ont été les biais techniques éprouvés par la stratégie nationale de tests.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001172,Apres,"Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.","Le groupe socialiste propose la mise en œuvre du tiers payant intégral pour le « 100 % santé » sur le dentaire, l’optique et l’audiologie.L’accès aux lunettes, aux soins dentaires et aux aides auditives sera normalement renforcé par le « 100 % santé ». Néanmoins, dans ces domaines, l’avance des frais de santé peut constituer un frein à l’accès aux soins en raison des sommes importantes qu’il faudrait avancer.Aussi, nous partageons la volonté du Président de la République de donner à tous les français un accès à des soins pris en charge à 100 % dans les domaines de l’optique de l’audiologie et du dentaire. Pour se faire, nous pensons qu’il convient d’aller jusqu’au bout de la logique du Président et d’appliquer le tiers payant pour ces dépenses de santé.En 2018 la ministre de la santé, Agnès Buzyn, avait pris l’engagement dans cet hémicycle de mettre en place le tiers payant sur le 100 % santé. S’il est vrai que les négociations sur l’optique avancent, cela n’est pas le cas pour le dentaire et l’audiologie.C’est pourquoi nous pensons qu’il faut un acte politique fort visant à assurer la mise en place du tiers payant sur l’audiologie, le dentaire et l’optique.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001173,Apres,"I. – Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid-19.II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de la covid‑19, institué par la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.","Cet amendement propose de mettre en place le tiers payant pour tous les actes médicaux et de prévention visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.Son application serait strictement encadrée et limité dans le temps, alignée sur le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi du 9 juillet 2020.Ce mécanisme permettrait d’éviter l’avance de frais de santé de nos concitoyens alors que nous connaissons la pire crise sanitaire de notre histoire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001174,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Dans son rapport de septembre 2020 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001175,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, » ;2° Le III est complété par les mots : « tenant compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale. »","Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à prendre en compte les investissements publics qui ont contribué à la R&D d’un médicament dans la définition de son prix.Il s’agit d’une demande récurrente de diverses associations (AIDES, Médecins du Monde, Sidaction, etc.)Aujourd’hui, Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM.Cet amendement propose réciproquement de prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État pour fixer le prix d’un médicament.Cela permettrait d’avoir une fixation du prix du médicament plus juste.Lors de l’examen en commission du PLFSS 2020, le rapporteur général du budget de la sécurité sociale a évoqué des risques concernant l’interprétation qui pouvait être donnée à « R&D », aussi, pour répondre à cette remarque nous proposons de renvoyer à un décret en Conseil d’État la méthode de définition du présent amendement afin de sécuriser juridiquement ce dispositif visant à tenir compte des investissements de R&D dans la fixation du prix des médicaments.Ainsi, les conditions sont réunies pour que cet amendement puisse être adopté en toute sécurité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001176,Apres,"I. – Après l’article L. 162‑17‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑3 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑17‑4‑3. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.","Cet amendement avait été adopté par notre assemblée l’année dernière à l’initiative de Mme Fiat et de Monsieur Véran, et de nombreuses associations (Médecins du Monde, ACTUP, Observatoire du Médicament,etc.), mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel pour des questions d’entonnoir. Il convient donc de l’adopter dans le respect des formes.Cet amendement vise à répondre aux interrogations relatives à la transparence du prix des médicaments qui s’expriment en matière de démocratie sanitaire et régulièrement relayées par nos concitoyens.Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d’un médicament. C’est en effet l’assurance maladie qui prend en charge ces médicaments : il apparait normal de savoir ce qu’elle paie.Aussi, cet amendement oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements publics de recherche et développement dont ils ont bénéficié lors du développement d’un médicament. Le CEPS, qui sera destinataire de ces informations, pourra en tenir compte lors de ses négociations sur la fixation du prix des médicaments avec les industriels.Toutefois, la possibilité de retracer précisément l’impact des différentes sources d’investissement public sur le développement d’un médicament soulève de nombreuses questions pratiques – comment répartir les montants entre différents médicaments, comment prendre en compte les échecs de développement ?Au regard de ces questions, il est important de tenir compte des montants investis dans les échecs de développement de médicament afin d’expliquer le prix de médicaments dont le développement est abouti.  En outre, il convient de respecter le principe selon lequel la fixation du prix est fonction de la valeur thérapeutique du médicament. C’est la raison pour laquelle un décret d’application viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cet article au plus tard au 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001177,A,"Après l’alinéa 22, insérer un alinéa ainsi rédigé :« 2° bis – Une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,5 % assise sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte. Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 100 000 euros à la date précitée. »","Cet amendement propose de mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour financer la politique en faveur de l’autonomie.  Il est en effet nécessaire et urgent de créer une nouvelle ressource pour la cinquième branche « Autonomie » alors que le présent projet de loi n’est pas à la hauteur des besoins de financement identifiés par le rapport Libault de mars 2019 (6,5 milliards d’euros en 2024).Alors que l’encours des produits d’assurance-vie représentait plus de 1 800 milliards d’euros début 2020, même une faible mobilisation de ces réserves permettrait d’obtenir un rendement intéressant de l’ordre de 2 milliards d’euros. Le présent amendement propose donc un prélèvement exceptionnel de 0,5 % sur ces encours. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 100 000 euros. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001178,Apres,"Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :1° L’article L. 6323‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6323‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »",Cet amendement vise à rendre obligatoire le tiers payant dans les maisons de santé et dans les centres de santé.Il s’agit ainsi de faciliter l’accès aux soins pour nos concitoyens tout en favorisant l’exercice regroupé de la médecine de ville qui correspond aux aspirations des professionnels de santé. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001179,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",De nombreux assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif.Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001180,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Cet amendement vise à lutter contre les pénuries de médicament.La multiplication des pénuries de médicament, rend urgente l’instauration d’une politique publique ambitieuse en matière de médicaments et de dispositifs médicaux. En 2019, ce sont plus de 1200 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qui seront concernés par des tensions ou une rupture d’approvisionnement, contre 800 en 2018 et seulement 44 dix ans plus tôt.Plusieurs facteurs expliquent cette situation : la délocalisation des sites de production de médicaments vers les pays d’Asie, les comportements des grossistes-répartiteurs qui préfèrent vendre leurs stocks de médicaments aux pays plus offrants, ainsi que des tensions d’approvisionnement volontairement créées par les laboratoires pour faire augmenter les prix.Les autorités publiques ont la responsabilité de garantir l’accessibilité universelle aux soins de santé et aux médicaments.Avec la crise sanitaire, les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. La LFSS pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.Toutefois, l’article L5111-4 du Code de la Santé Publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001181,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les assurés.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc à exclure l’application du forfait urgences pour les patients ayant droit pour quel que motif que ce soit à une exonération des tickets modérateurs dans le cadre actuel, ce qui inclut notamment les patients en ALD." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001182,Apres,"L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »","Cet amendement du groupe socialiste propose une meilleure évaluation et prévention du « burn out » grâce à un mécanisme de malus pour les employeurs n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d’épuisement professionnel.Le rapport d’information du 15 février 2017 de Gérard Sébaoun et Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel soulignait les carences de la prise en charge en France du « burn out » et insistait sur la priorité qui consistait à prévenir plus efficacement l’apparition des souffrances liées au travail.Aussi, cet amendement propose un mécanisme de prévention permettant de lutter efficacement contre le « burn out ».Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001184,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant dans le détail les nouveaux déficits relevant directement et indirectement de l’épidémie de covid-19. Ce rapport s’attache à présenter un dispositif spécifique visant à porter la dette liée au covid-19.","La dette de la sécurité sociale a bondit? en 2020, à 44,4 milliards d'euros, elle s’établira en 2021 vraisemblablement à 27,1 milliards d'euros. Il semble nécessaire d'identifier dans ces nouveaux déficits des comptes sociaux ceux qui sont imputables à l'épidémie de COVID-19 et de trouver un mécanisme pour porter cette dette en dehors d'un prolongement de la CADES.L'Union Européenne s'engage dans un plan de relance pour faire face à la crise économique actuelle, il est nécessaire de trouver un dispositif qui permette d'isoler la dette COVID pour ne pas avoir à engager des réformes d'austérité dans les années qui viennent, visant à rembourser la dette due au COVID-19.Cet amendement propose d’établir un rapport sur la dette Covid et d'analyser les différents moyens de la financer, tant à l'échèle française qu'européenne." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001185,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Cet amendement vise à lutter contre les pénuries de médicaments. Il nous a été proposé par la Ligue contre le cancer.Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. Le 14 septembre dernier, la Ligue contre le cancer a publié une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.Admettant la nécessité d’agir sur ces pénuries, la loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001187,Apres,"I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au recours et aux modalités de calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.II. – En vue de tirer un bilan actualisé de ce minimum social destiné aux personnes âgées les plus modestes, le rapport veillera à documenter et proposer des pistes pour améliorer et clarifier les points suivants :1° Le fort taux de non-recours estimé à plus de 31 % selon un rapport parlementaire de 2016 ;2° Le passage progressif à un versement automatique de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le droit fil de la réflexion ouverte sur ce sujet pour la prime d’activité ;3° L’assiette des ressources prises en considération pour le calcul de cette prestation, et notamment :a)Les placements sur les livrets bancaires non-fiscalisés aujourd’hui pris en compte avec un taux forfaitaire ;b)Les indemnisations versées par les assurances adverses dans le cadre de préjudices.","Allocation différentielle versée à plus de 580 000 personnes âgées modestes, l’ASPA – bien que revalorisée conformément à l’engagement du Président de la République – reste une prestation, dont le taux de non-recours est relativement important. Un rapport parlementaire de 2016 consacré à L’évaluation des politiques publiques en faveur de l’accès aux droits sociaux jugeait « élevé[e] » la proportion d’ASPA non-demandées, avançant même un taux apparent de non-recours de 31% a minima.Plusieurs raisons, identifiées par l’Observatoire du non-recours aux droits, peuvent expliquer ce non-recours :  d’une part, la méconnaissance du dispositif et le besoin d’accompagnement pour effectuer la demande ; d’autre part, la crainte d’être stigmatisé(e), et surtout la peur pour les bénéficiaires de voir leur héritage amputé (récupération des sommes versées au titre de l’ASPA sur l’actif successoral). Outre l’actualisation de ces facteurs, il serait opportun de définir des pistes visant à répondre à chacune des raisons motivant le non-recours, afin de réduire progressivement le nombre de bénéficiaires potentiels ne percevant pas l’allocation.C’est la raison pour laquelle le rapport demandé par le présent amendement gagnerait à réfléchir aux modalités d’un versement automatique de l’ASPA dans le sillage de la réflexion ouverte à ce sujet pour la prime d’activité.Enfin, l’un des points à éclairer dans ledit rapport réside dans la prise en compte des revenus tirés des livrets bancaires non-fiscalisés (livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d’épargne populaire). À cet égard, le code de la sécurité sociale prévoit de retenir 3% de la valeur du (ou des) placement(s) pour le calcul des droits à l’ASPA. Une retenue – correspondant à 3% de la valeur des sommes présentes sur les livrets précités – est donc appliquée au montant de l’allocation. Si ce ratio de 3% avait été défini en fonction du taux de rendement desdits livrets dans les années 2000, il a aujourd’hui largement chuté (0,5% pour le livret A et le LDDS / 1% pour le LEP). Du fait que le pourcentage retenu est décorrélé du taux de rémunération effective des livrets non-fiscalisés, cela crée inexorablement des distorsions dans le calcul de l’ASPA. Pour rétablir une certaine justice sociale, il conviendrait :-        soit de sortir les livrets non-fiscalisés de la catégorie des biens mobiliers et les traiter à part dans un nouvel article réglementaire du code de la sécurité sociale ;-        soit de sortir de la logique injuste, selon laquelle les revenus financiers ne sont pas retenus pour leur valeur réelle, mais en fonction de taux forfaitaires uniques et peu (ou pas) évolutifs s’appliquant à l’ensemble du patrimoine.De la même façon, la prise en compte des sommes perçues par le demandeur de l’ASPA au titre d’indemnisations versées par une assurance adverse (par ex. en cas de préjudice) peut être considérée comme une forme de « double peine ».En sollicitant un rapport d’information auprès du Gouvernement, le législateur a bon espoir de pouvoir mettre à jour l’assiette des ressources prises en compte pour déterminer le montant d’une allocation à ce jour trop peu demandée et pourtant essentielle dans la lutte contre la précarité au sein des ménages âgés modestes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001188,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Cette proposition a été travaillée avec la Ligue Contre le Cancer. Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. Le 14 septembre dernier, la Ligue contre le cancer a publié une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.Admettant la nécessité d’agir sur ces pénuries, la loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif dela maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence ; et ainsi ne pas méconnaitre les graves conséquences que ces pénuries peuvent avoir sur la prise en charge des personnes malades." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001191,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »","Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Contre le Cancer.Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) par méconnaissance du dispositif.Le présent amendement vise à faire porter sur les organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation, et d’information aux assurés concernés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001195,A,"Compléter cet article par la phrase suivante : « Par dérogation, ces actes peuvent être réalisés en utilisant tout type de moyen technologique disponible pour réaliser une vidéotransmission. » ","Avec cet article, la mesure dérogatoire de prise en charge intégrale des téléconsultations, telle que permise pendant le confinement, est étendue jusqu'au 31 décembre. Il faut saluer cette mesure qui a permis aux patients d'avoir accès à un médecin malgré la propagation du virus. Elle a permis de lutter contre le non-recours aux soins.Néanmoins, alors qu'elles ont été dans un premier temps autorisées, les consultations par téléphone ont pris fin avec la fin de l'état d'urgence sanitaire le 11 juillet 2020.Dès lors, cet amendement vise à prévoir que le recours aux actes de téléconsultations pris en charge à 100% par l'assurance maladie puissent être réalisés en utilisant n'importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission : lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d'une webcam et relié à internet.Le recours aux outils simples, comme le téléphone, est très utile, en particulier dans les zones rurales, peu denses, davantage touchés par la désertification médicale et la fracture numérique. Certains médecins ne sont pas encore équipés pour réaliser les actes de téléconsultation tels qu'encadrés par la loi. Ainsi, permettre aux médecins d'utiliser ce moyen, jusqu'au 31 décembre 2021, permettra de garantir un accès facilité à la téléconsultation, tout en participant à freiner la propagation de l'épidémie en diminuant les contacts. Cette mesure dérogatoire sera temporaire, et laissera le temps aux professionnels de santé de s'équiper des outils techniques nécessaires. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001197,Apres,"Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution versée par les annonceurs privés diffusant des publicités, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à dix millions d’euros sur le territoire national.« II. – Le montant de la contribution est fixé à 1 % du budget publicitaire des entreprises mentionnées au I. Cette contribution est majorée pour les annonceurs diffusant des publicités de produits ou services à fort impact sur l’environnement ou la santé.« III. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime.« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant de la majoration et les produits ou services concernés par cette majoration. » ","Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer un « 1 % prévention » prélevé sur les budgets publicitaires afin de financer des actions de prévention de l’Assurance maladie, notamment à destination des enfants en matière de nutrition.Dans le prolongement des dispositifs adoptés dans la précédente législature et en cohérence avec la résolution européenne relative à une agriculture durable pour l’Union européenne appelant la Commission européenne à se doter d’un dispositif d’encadrement de la publicité et du marketing alimentaires auxquels sont exposés les enfants, il convient en effet de mettre à contribution les annonceurs publicitaires afin de financer des actions de prévention permettant de favoriser une alimentation favorable à la santé, alors que se développe le surpoids et même l’obésité chez les plus jeunes d’entre les Français.Cette contribution est majorée pour les annonceurs diffusant des publicités de produits ou services à fort impact sur l’environnement ou la santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001210,Apres,"À la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 50 % du tarif servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 160‑8 ».","Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés s’inscrit dans la continuité de la 12ème conclusion du Ségur de la Santé, « combattre les inégalités de santé ».Il vise à limiter les dépassements d’honoraires médicaux en précisant la notion de dépassement excessif, qui est fixé à 50% du tarif opposable. Aujourd’hui, le code de la sécurité sociale ne donne pas de plafond précis, les dépassements d’honoraires doivent être mis en place « avec tact et mesure ».Cette mesure permet d’encadrer la pratique des dépassements d’honoraires, et aura pour effet de faire reculer les inégalités de soins liées au revenu en favorisant l’accès de tous aux professionnels de santé. C’est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001211,Apres,"I. – À la deuxième phrase de l’article L. 861‑11 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’âge » sont remplacés par les mots : « les revenus ».II. –  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’objet de cet amendement est de supprimer la référence à l’âge dans la fixation du tarif du contrat de la complémentaire santé solidaire.Au 1er novembre 2019 la CMU-c et l’ACS ont fusionné pour créer la complémentaire santé solidaire.Or, il est prévu dans cet article que la participation financière des bénéficiaires de cette complémentaire santé varie en fonction de l’âge du bénéficiaire.Ce critère traduit une logique assurantielle privée qui conduit à une politique tarifaire discriminatoire en fonction de l’âge des bénéficiaires. En matière de protection sociale, le principe qui doit primer est que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.Cette logique d’âge est en réalité une logique comptable qui vise à faire payer les personnes qui ont statistiquement le plus de problèmes de santé, c’est-à-dire les personnes âgées.Aussi, cet amendement vise à supprimer la référence à l’âge et à fixer le tarif du contrat en fonction des revenus du bénéficiaire, critère qui répond à un objectif de justice sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001213,Apres,"À la première phrase du IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux :« 3,5% » est remplacé par le taux :  « 5% ». ","Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi socialiste portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, transposée pour partie dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.Afin de renforcer le financement de ce fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, et en vue de leur réparation intégrale, le présent amendement propose d’augmenter la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques à 5% du chiffre d’affaires des entreprises productrices de ces produits." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001214,Apres,"L’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° À la fin du III, les mots : « ,à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre État membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne. »sont supprimés.2° Au IV, le taux :« 3,5% » est remplacé par le taux : « 5% ». ","Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi socialiste portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, transposée pour partie dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.Afin de renforcer le financement de ce fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, et en vue de leur réparation intégrale, le présent amendement propose d’augmenter la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques à 5% du chiffre d’affaires des entreprises productrices de ces produits.Il vise également à supprimer l’exclusion à ce dispositif fiscal les ventes des produits vendus hors du territoire français. Ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulons pas pour nous même : c’est sur ce principe éthique simple que doit être prise toute décision en matière de pesticides, y compris fiscale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001215,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Le b du 2° du I du présent article n’est pas applicable aux activités non salariées et salariées agricoles visées aux articles L. 722‑1 et suivants et L. 722‑20 et suivants du code rural et de la pêche maritime. »,"Cet article vise à offrir aux particuliers la possibilité d’opter pour une déclaration très simplifiée de leurs revenus auprès du régime général des salariés sans recourir à une démarche de création d’entreprise, dès lors que leurs revenus n’excèdent pas un certain seuil. Il convient de souligner que l’ouverture de cette possibilité aux particuliers qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle pourrait avoir un impact sur des activités de services tels les travaux de jardinage qui relèvent du régime agricole.Par ailleurs, ces activités présentent potentiellement un risque important d’accidentologie qui nécessite un exercice professionnel et une prévention des risques professionnels adaptée.Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que les activités relevant du régime agricole sont exclues de ce dispositif.Cet amendement a été travaillé avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001216,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« par voie dématérialisée ».II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa, à l’alinéa 5, à l’alinéa 6 et à l’alinéa 12.","Cet article prévoit de procéder à l’unification des déclarations sociales et fiscales de revenus des non-salariés agricoles (NSA) à compter de 2022.Ces dispositions entreront en vigueur pour les non-salariés agricoles de métropole à compter de la déclaration en 2022, sur des revenus perçus en 2021.Toutefois, l’obligation de procéder à ces déclarations par voie numérique est regrettable dans la mesure où elle ne tient pas compte des NSA résidant en zones blanches qui ne peuvent procéder de procéder au versement dématérialisé en raison de contraintes techniques liées au fonctionnement des réseaux de communication.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été travaillé avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001219,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le champ d’application du financement des activités isolées. ","Il s’agit d’un amendement d’appel.L’article 41 de la loi n° 22013‑1203 du 23 décembre 2013 (LFSS pour 2014) a créé dans le code de la sécurité sociale un article L. 162‑22‑8‑1 permettant un financement ad hoc des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique. Un décret est venu préciser les modalités d’application de ce dispositif (article R. 162‑33‑15 du code de la sécurité sociale).Or ce décret limite le bénéfice de ce financement aux seules activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et de médecine d’urgence.Il nous a été signalé que cette limitation entraîne une exclusion des établissements, notamment associatifs, pratiquant le traitement de l’insuffisance rénale chronique par dialyse. Les acteurs considèrent que cette exclusion ne se justifie pas au regard des dispositions de l’article L. 162‑22‑8‑1 du code de la sécurité sociale, lequel ouvre la possibilité d’un financement dérogatoire en tant qu’activité isolée à l’ensemble des activités de soins de court séjour." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001222,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’étendre le bénéfice du congé de  paternité au conjoint salarié du père ou à la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, afin de prendre en compte notamment les situations de coparentalité et de séparation. »","La société a changé et les familles de notre pays sont aujourd’hui diverses. La parentalité prend des attraits multiples mais les dispositifs de protection et d’accompagnement des familles ne sont pas toujours adaptés aux réalités et aux besoins. C’est le cas du congé de paternité. Aujourd’hui, ce congé ne peut pas bénéficier à la personne qui est liée au père de l’enfant. Cela recouvre ainsi plusieurs situations, en particulier les situations de coparentalité ou les cas de séparation. Pour ce qui relève des situations de coparentalité par exemple, le père « social », lié au père biologique par un mariage, un PACS ou un concubinage, ne peut pas bénéficier d’un congé, alors même qu’il participe au projet parental ainsi qu’à l’éducation de l’enfant. Cet amendement vise à alerter sur la situation de ces familles, qui ne sont souvent pas suffisamment accompagnées par la société. Il vise également à renforcer les données sur les réalités que cela peut recouvrir et ainsi améliorer la protection et l’accompagnement, tout autant des parents que de l’enfant concerné. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001223,Apres,"Après l’article L. 162‑17‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 162‑17‑4‑3. – Les entreprises mettent à disposition du comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »","Cet amendement, travaillé avec AIDES, s’inspire de l’amendement adopté l’an dernier dans le cadre des débats en seconde lecture sur le PLFSS pour 2020. Pour mémoire, ces dispositions avaient été censurées par le conseil constitutionnel au motif qu’ils avaient été introduits en seconde lecture par notre Assemblée. Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d’un médicament. C’est en effet l’assurance maladie qui prend en charge ces médicaments, il apparaît donc normal de savoir ce qu’elle finance. Aussi, dans cet état d’esprit de transparence, cet amendement oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements publics de recherche et développement d’un médicament. Le CEPS, qui sera destinataire de ces informations, pourra en tenir compte lors de ses négociations sur la fixation du prix des médicaments avec les industriels. Ce point, qui n'est pas intégré dans l'amendement adopté en commission, est pourtant essentiel. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001224,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la régulation des dépenses et des prescriptions de dispositifs médicaux. Ce rapport évalue notamment la possibilité d’établir une trajectoire pluriannuelle d’évolution des dépenses de dispositifs médicaux. ","Dans son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (octobre 2020), la Cour des comptes a consacré un chapitre à la problématique des dépenses et des prescriptions de dispositifs médicaux. Cet amendement s’inspire des recommandations de la Cour des comptes, laquelle appelait à envisager une réforme de la régulation des dépenses et des prescriptions de dispositifs médicaux, notamment par l’élaboration d’une trajectoire pluriannuelle d’évolution des dépenses de dispositifs médicaux.L’assurance maladie finance à hauteur de 15 milliards d’euros un ensemble de dispositifs médicaux, utilisés dans le traitement d’un nombre de plus en plus croissant de maladies. La Cour des comptes fait le constat de dépenses croissantes aussi bien en médecine de ville (en raison notamment de la hausse des volumes consommés de quelques classes de dispositifs, liées aux maladies respiratoires, aux troubles de la glycémie, à la nutrition et aux pansements) qu’à l’hôpital (en raison de certains dispositifs médicaux implantables financés en plus des tarifs d’hospitalisation, et de dispositifs médicaux stériles financés par les tarifs d’hospitalisation). De sorte que les objectifs d’économies annuelles, fixées dans le cadre des LFSS, ne sont plus atteints." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001226,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir en profondeur la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’ONDAM. Le Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM) a été missionné à cette fin par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Avec cet amendement, il est toutefois proposé d’associer sans attendre, dans un cadre commun de discussion stratégique, l’ensemble des acteurs de la ville et les représentants des établissements de santé. Il semble que le comité économique de l’hospitalisation publique et privée pourrait être ce cadre-là. Dans l’esprit de l’ambition portée par le Président de la République d’une plus large collaboration entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, cette discussion annuelle aurait pour objectif de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM. La discussion s’appuierait pour ce faire sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer en ce sens des évolutions structurantes. De plus, et conformément à l’esprit du Ségur de la santé, cette discussion permettrait de sortir d’une logique purement financière de l’ONDAM au profit d’une logique de santé plus globale et davantage intégrée. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001227,Apres,"À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.","Cet amendement propose d’introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et de ne pas propager la tension de la maîtrise du sous-objectif soins de ville aux autres sous-objectifs.En effet, depuis plusieurs années, la maîtrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont dès lors absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère donc éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.Dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes avait indiqué que la progression des dépenses de soins de ville rendait nécessaire l’adoption d’un mécanisme de régulation propre aux dépenses de ce sous-objectif. Le présent amendement s’inscrit donc dans cette recommandation, qui vise à instaurer des dispositifs de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001228,Apres,"Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après le mot : « année », sont insérés les mots : « selon un indice fixé par décret tenant compte de la situation sanitaire régionale ».","Cet amendement propose de créer un indice prenant en compte les spécificités des territoires en matière d’état de santé des populations qui y vivent au sein des critères de répartition des fonds d’intervention régionaux (FIR). Concrètement, cela permettrait d’adapter la répartition des FIR en fonction des besoins des habitants, et ce dans l’objectif de réduction des inégalités d’accès aux soins.La Cour des comptes, dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (octobre 2020), a en effet souligné de fortes inégalités selon les territoires, avec des financements qui ne remplissaient pas toujours leurs objectifs en matière d’accès aux soins et de réduction des inégalités face à la santé. Aussi, cet amendement s’inscrit dans cet état d’esprit d’amélioration du dispositif dans une logique populationnelle. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001231,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :« contention »,insérer le mot :« mécanique ».II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 5 et 6, à l’alinéa 7, aux première et seconde phrases de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à la deuxième phrase de l’alinéa 11, à la première phrase de l’alinéa 12, à l’alinéa 15, à la fin des alinéas 17, 18 et 22, à l’alinéa 24 et à la première phrase de l’alinéa 32.","Amendement de précision. Il s’agit de préciser de quelle contention il est question.La contention mécanique est définie par l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements empêchant ou restreignant les capacités de mouvements volontaires de tout ou partie du corps du patient." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001232,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :« de douze »,les mots :« initiale maximale de six ».II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :« douze »,le mot :« six ».","La durée prévue dans cet article paraît trop importante au vu de la réalité de la prescription de l’isolement.Un isolement de douze heures est totalement démesuré, quelques heures suffisent le plus souvent pour que le patient retrouve un état clinique « normal » qui n’entraîne plus de risques pour lui-même ainsi que ceux qui l’entourent.Il s’agît donc de revoir à la baisse cette durée tout en rendant possible la prolongation de la mesure." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001233,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :« de six »,les mots :« initiale maximale de deux ».II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :« six »,le mot :« deux ».III. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :« vingt-quatre », le mot :« douze ».","La durée prévue dans cet article paraît trop importante au vu de la réalité de la prescription de la contention.Une contention de six heures est totalement démesurée, quelques heures suffisent le plus souvent pour que le patient retrouve un état clinique « normal » et que ce dernier ne présente plus de risques pour lui-même ainsi que ceux qui l’entourent.Il s’agît donc de revoir à la baisse cette durée tout en rendant possible la prolongation de la mesure." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001234,A,"À l’alinéa 23, après la troisième occurrence du mot :« ou »insérer le mot :« données ».",rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001235,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Les mesures d’isolement et de contention mécanique font l’objet d’une notification auprès des personnes mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 6° de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit qu’une personne proche, ou de confiance, soit directement informée de la prescription de ces mesures." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001236,A,"À l’alinéa 7, substituer au mot :« peuvent »,le mot :« doivent ».",Cet amendement vise à préciser le caractère obligatoire du dispositif qui prévoit le contrôle par le juge des libertés et de la détention.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001237,A,"Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :« 6° À l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie, les mots : « ou en cas de péril imminent » sont supprimés ;« 7° Le II de l’article L. 3212‑1 est ainsi modifié :« a) Le premier alinéa est supprimé ;« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :« II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande… (le reste sans changement) » ;« c) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;« 8° La deuxième phrase de l’article L. 3212‑2 est ainsi modifiée :« a) La référence : « du 1° » est supprimée ;« b) La deuxième occurrence de la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « II » ;« 9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3212‑3, la référence « 1° du » est supprimée ;« 10° Au III de l’article L. 3212‑5, la référence : « du 1° » est supprimée ;« 11° L’article L. 3212‑9 est ainsi rédigé :« Art. L 3212‑9. – Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222‑5. » ;« 12° Au quatrième alinéa de l’article L. 3212‑11, les mots : « du 2° du II de l’article L. 3212‑1 ou » sont supprimés ;« 13° L’article L. 3215‑2 est ainsi modifié :« a) Au deuxième alinéa, la référence : « du 1° » est supprimée ;« b) Le troisième alinéa est supprimé ;« 14° Le dernier alinéa de l’article L. 3222-A-1 est ainsi rédigé :« Pour des personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de l’article L. 3212‑1, s’agissant ses mesures prises en application du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même I. » ;« 15° Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 3223‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :« 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706‑135 de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ; »« 16° Au premier alinéa de l’article L. 32151‑1, les mots : « 1° du II de l’article  L. 3212‑1 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne a été constaté dans les conditions prévues  au 2° du même II » sont remplacés par las mots : « II de l’article L. 3212‑1 » ;« 17° À l’article L. 3251‑6, les références : « des 1° ou 2° » sont supprimées ;« 18° À l’article L. 3824‑6, les références : « des 1° ou 2° » sont supprimées. »","Cet amendement s’inscrit à la suite du rapport sur l’organisation territoriale de la santé mentale. En effet, l’augmentation du recours à la procédure simplifiée dite de péril imminent (SPI) depuis son introduction est en grande partie liée à une volonté, notamment au sein des services d’urgence, de « forcer à l’admission » lorsque peu de lits sont disponibles sur le territoire. Cet amendement vise donc à supprimer cette procédure simplifiée dite de péril imminent. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001238,A,"À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :« , le cas échéant, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament en cause »les mots :« l’entreprise qui assure l’exploitation ou, le cas échéant, le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001239,A,"Compléter cet article par les six alinéas suivants :« 6° L’article L. 3211‑9 est ainsi modifié :« a) Au premier alinéa, le mot . « trois » est remplacé par le mot . « quatre » ;« b) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Deux représentants de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. »,« c) Après le même 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Un représentant d’association agréée de personnes malades ou de familles personnes atteintes de troubles mentaux y est associé ». »","Cet amendement vise à modifier la composition du collège de soignants prévu à l’article L. 3211‑9 du code de la santé publique et chargé de fournir un avis au juge des libertés et de la détention et au préfet, notamment lorsque ceux-ci doivent décider de lever ou non une mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet une personne sans consentement.Ce personnel est aujourd’hui composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :- Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;- Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;- Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patientCet amendement porte à deux le nombre de représentants de l’équipe pluridisciplinaire membres de ce collège et vise à intégrer dans ce collège un représentant d’association d’usagers de soins en santé mentale ou un représentant des familles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001240,A,"Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :« I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, dans un délai de vingt-quatre heures, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme, ou d’une décision mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3222‑5‑1 et du troisième alinéa du II du même article. »","Cet amendement vise à prévoir que le juge des libertés et de la détention ne doit pas statuer « à bref délai » mais « en urgence » dans le cadre de sa saisine facultative, notamment par la personne concernée ou par ses proches. Au vu de l’importance des mesures de prises à l’encontre du patient, il est impératif que la décision du juge soit rendue le plus tôt possible en cas d’isolement ou de contention injustifiée. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001241,A,"I. – A l’alinéa 75, substituer aux mots :« du médicament en cause »les mots :« de la spécialité pharmaceutique concernée ».II. – En conséquence, à l’alinéa 89, substituer aux mots :« un médicament »les mots :« une spécialité pharmaceutique »III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :« inscrit »le mot :« inscrite ».IV. – En conséquence, à l’alinéa 112, substituer aux mots :« le médicament »les mots :« la spécialité pharmaceutique »V. – En conséquence, à l’alinéa 125, substituer aux mots :« Un médicament »les mots :« Une spécialité pharmaceutique »VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux deux occurrences du mot :« pris »le mot :« prise ».VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 126, substituer aux mots :« ce médicament »les mots :« cette spécialité pharmaceutique ».VIII. – En conséquence, à l’alinéa 128, substituer aux mots :« du médicament »les mots :« de la spécialité pharmaceutique ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001242,A,"À la fin de l’alinéa 103, supprimer les mots :« en vigueur ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001243,A,"I. – À l’alinéa 108, substituer aux mots :« un barème progressif »les mots :« des barèmes progressifs ».II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :« fixé »le mot :« fixés ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001244,A,"Compléter cet article par les alinéas suivants :« 6° Le troisième alinéa de l’article L. 3212‑7 est ainsi modifié :« a) À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;« b) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « ans » est remplacé par les mots : « six mois ». »","L’article L. 3212‑7 prévoit que la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement fait l’objet d’une évaluation approfondie de son état mental dès lors qu’elle fait l’objet de soins depuis plus d’un an. Cet amendement vise à abaisser cette durée à six mois. Dans la même logique, la périodicité de l’évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne pourrait être réduite à six mois, au lieu de l’évaluation annuelle actuellement prévue par le même alinéa." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001245,A,"À la fin de l’alinéa 111, substituer aux mots :« à cet alinéa »les mots :« au deuxième alinéa du II de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001246,A,"À la fin de la première phrase de l’alinéa 117, substituer aux mots :« la charge du laboratoire »les mots :« sa charge ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001247,A,"À l’alinéa 136, substituer aux mots :« dans la limite d’un »les mots :« , ne pouvant excéder un ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001248,A,"Au début de l’alinéa 137, substituer aux mots :« Ces dispositions »les mots :« Les dispositions du présent I ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001249,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 6° Le 5° de l’article L. 3211‑3 est complété par les mots : « y compris électroniques ; ».,"Dans un avis du 12 décembre 2019 relatif à l’accès à internet dans les lieux de privation de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande : «  qu’un accès à internet soit aménagé dans l’ensemble des centres hospitaliers accueillant des patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement, afin de permettre aux patients dont l’état clinique le permet de consulter leur messagerie, de se former ou de s’informer et d’initier des démarches pour préparer leur levée d’hospitalisation, en tout autonomie. De même, les patients doivent pouvoir conserver leurs terminaux mobiles personnels. Le seules exceptions doivent relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les chambres doivent relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les chambres doivent être équipées de casiers fermant à clé afin que les patients puissent assurer, de manière autonome, la protection de leurs biens. La présence de professionnels aux côtés des patients lorsqu’ils utilisent leur messagerie électronique, consultent des sites internet ou effectuent des démarches en ligne ne peut être justifiée que par la demande expresse formulée par le patient lui-même ou par un motif thérapeutique. Les établissements de santé doivent par ailleurs aménager un accès wifi pour permettre aux patients d’utiliser leurs terminaux personnels »." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001250,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 6° Au premier alinéa de l’article L. 3212‑11, après le mot : « registre », il est inséré le mot : « numérique ». »",Le registre mentionné à l’article 42 de ce projet de loi est complété par le registre des soins sans consentements prévu à l’article L. 3212-11 du même code de la santé publique.La dématérialisation permettrait une meilleure exploitation de ces données. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001251,A,"À l’alinéa 158, substituer aux mots :« cadres »les mots :« d’un cadre ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001252,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 162, substituer aux mots :« premier cas »les mots :« cas d’une autorisation au titre de l’accès précoce ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001253,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :« de la spécialité pharmaceutique »les mots :« du médicament ».II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :« de la spécialité pharmaceutique prescrite »les mots« du médicament prescrit ».III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :« Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Ils sont mis à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné. »IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :« une spécialité »les mots :« un médicament » V. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :« la spécialité »les mots :« le médicament ».VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :« de la spécialité »les mots« du médicament ».VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa. VIII. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, substituer aux mots :« une autre spécialité »les mots :« un autre médicament »IX – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :« de la spécialité pharmaceutique »les mots :« du médicament ».X. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux mots :« de la spécialité pharmaceutique prescrite »les mots :« du médicament prescrit ».XI. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :« une spécialité pharmaceutique »les mots :« un médicament ».XII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :« cette spécialité »les mots :« ce médicament ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001254,A,"I. – À la fin de l’alinéa 26, supprimer les mots : « dans l’indication considérée ».II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 :« 2° Il n’existe pas de traitement... (le reste sans changement) ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001255,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le versement de la prime Covid aux aides à domicile, et notamment à ceux et celles qui étaient en contrat à durée déterminée au moment de la crise sanitaire, mais plus en poste à la date du versement de la prime. »","Ceci est un amendement d’appel.En effet, en commission des affaires sociales, une question a été posée relative au versement de la prime COVID, avec les mêmes exonérations (PEPA), aux Aides à Domicile présentes sur le terrain pendant le confinement mais qui, assurant des CDD de remplacement des salariés arrêtés pour garder leurs enfants, n’étaient plus sous contrat le 30 juin au moment du versement des primes.IL serait légitime que ces professionnels de recours et de secours, qui ont été indispensables pendant la crise sanitaire du printemps, puissent toucher la prime dans les mêmes conditions de calcul et d’exonération (fiscale et sociale). Or aucun texte n’est suffisamment explicite pour le garantir.Une réponse ayant été promise en séance, cet amendement vient donc demander si ces personnes vont pouvoir bénéficier de cette prime, ce qui relèverait de l’égalité et de l’équité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001257,A,"I. – Substituer aux alinéas 23 et 24 l’alinéa suivant :« 4° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 3211‑12‑2 est complétée par les mots : « ou par une personne de confiance. En cas d’impossibilité de désignation d’une personne de confiance, la personne dont la mesure est contrôlée est représentée par un avocat commis d’office ». »II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 25 par les mots : « ou par une personne de confiance ».","Sur les 80 000 mesures d'hospitalisation sous contrainte contrôlées annuellement, un avocat est commis dans 90 % des cas. La rémunération des avocats commis d'office dans ces contrôles des HSC se fait soit par permanence, soit sur la base de 6 unités de valeur par dossier, environ 140 €/ 6 unités de valeur. Le budget ainsi alloué au titre de l'aide juridictionnelle est d'environ 10 millions d'euros.Les personnes de confiance que les hospitalisés sous contrainte peuvent désigner sont des parents, des amis, des bénévoles associatifs (qui sont des aidants), des pairs-aidants salariés ou issus des GEM, des représentants des usagers dans les instances hospitalières... etc.  Leur intervention est gracieuse et pourrait concerner au moins le 1/3 de l'ensemble des mesures d'HSC contrôlées, soit une économie pour le budget de l'aide juridictionnelle d'environ 5 millions d'euros.De plus, les recommandations de bonne pratique de la HAS, dont la recommandation de mars 2017 relative à l'isolement et à la contention en psychiatrie, deviennent opposables en cas de contentieux, et ont valeur de texte réglementaire. Or, les dispositions de la recommandation HAS de mars 2017 précitée sont suffisamment dissuasives pour que les services de psychiatrie habilités aux HSC ne puissent aisément se servir de l'isolement et de la contention par commodité de service.Dans le cas d'un contrôle judiciaire obligatoire du maintien en isolement contention, vu la possibilité d'intervention à titre gracieux des personnes de confiance, et vu l'opposabilité des recommandations de bonne pratique, ce contrôle judiciaire pourrait être d'autant plus réduit que les services de psychiatrie adopteraient une politique alternative aux pratiques d'isolement et de contention.D'où une économie budgétaire qui pourrait dépasser 4 millions d'euros. Ce qui permettrait de financer le surcoût en personnels hospitalier et judiciaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001258,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie aux premier et deuxième alinéas du II doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, qui doit procéder au contrôle de la mesure prescrite. Les personnes mentionnées à l’article L 3211‑12 sont informées par le médecin de la mesure d’isolement ou de contention mécanique et le médecin leur fait part de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit que lors d’une même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie dans ce même article, doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention et d’un contrôle. Les proches du patient sont également informées de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure et des modalités de saisine de ce juge.Cet amendement précise également les délais de formulation de la saisine et le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001259,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie aux premier et deuxième alinéas du II doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin. Le directeur d’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit que lors d’une même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie dans ce même article, doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure et informe les proches du patient de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure et des modalités de saisine de ce juge.Cet amendement précise également les délais de formulation de la saisine et le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001260,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :« peut »le mot :« doit ».","Cet amendement vise à rendre obligatoire la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de se saisir d'office, comme demandé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-844 du 19 juin 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001263,A,"A l’alinéa 2, substituer aux mots  :« cadres de prescription compassionnelle mentionnés »les mots :« d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001264,A,"À l’alinéa 110, substituer aux mots :« premier alinéa »les mots :« A du présent III ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001265,A,"À l’alinéa 127, substituer au mot :« initié »le mot :« débuté ». ",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001266,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En janvier 2019, une enquête exclusive de France – Assos Santé réalisée par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait les difficultés récurrentes d’accès à certains vaccins et médicaments pour des millions de Français et leurs conséquences directes sur leur santé et leur qualité de vie :· Un Français sur quatre a déjà été confronté à une pénurie de médicaments (31 % pour les personnes atteintes par une affection longue durée ALD),· 45 % des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d’y renoncer ou de l’arrêter.  En septembre 2020, la Ligue contre le cancer publiait également une étude avec un constat alarmant en oncologie :· 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, · 68 % des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.  Toutefois, l’article L5111‑4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001267,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Amendement de repli.L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération.Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001268,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001270,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001271,Apres,"L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée de l’allocation des aides à l’investissement, annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé et confirmées à l’article 26 du présent projet de loi, pour tous les établissements de santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001273,A,Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :« après avis des parlementaires du département concerné ».,"Le mécanisme de financement des établissements de santé endettés doit être lisible et transparent. Dans cette perspective, la conclusion du contrat de financement entre l’ARS et l’établissement de santé doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle des acteurs du territoire. Dès lors, il apparaît opportun que  les parlementaires  puissent être consultés et émettre un avis sur le contrat de financement de l’établissement de santé. Il s’agit ni plus ni moins que de renforcer le partage de la gouvernance sanitaire et la transparence sur l’enjeu majeur que constitue le financement des établissements de santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001274,Apres,"I. – Après l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑5-1 ainsi rédigé :« Art. L. 14‑10‑5-1. –I. – Les assistantes maternelles bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont elles sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. »III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à prendre en compte la situation difficile dans laquelle se trouvent les assistantes maternelles.Si certaines assistantes maternelles ont eu la possibilité de continuer d’accueillir, et ce malgré le contexte épidémique, les enfants des parents dont la profession était jugée indispensable, d’autres se sont retrouvées en activité partielle sans maintien de l’intégralité de leurs salaires ou ont vu leurs contrats rompus par les parents. Les assistantes maternelles déplorent d’ailleurs qu’avec des revenus largement inférieurs au SMIC, elles n’ont pas eu accès au même dispositif de chômage partiel garantissant, pour les salariés rémunérés en-dessous ou à hauteur du SMIC, le maintien de l’intégralité de leur paie. En effet, les assistantes maternelles n’ont bénéficié que d’une prise en charge partielle, à hauteur de 80 % de leur rémunération habituelle dans le meilleur des cas. Ce sont les parents qui ont été invités à maintenir le salaire sous la forme d’un don à l’assistante maternelle.Aujourd’hui, ces assistantes maternelles connaissent une augmentation significative des charges d’équipements disproportionnée par rapport à leurs revenus. Parce que la situation que nous traversons commande l’extrême vigilance de chacun, les assistantes maternelles mettent scrupuleusement en application un protocole sanitaire strict, extrêmement contraignant. Pour mettre en application les mesures sanitaires élémentaires, elles doivent se procurer, des masques chirurgicaux ou « grand public » pour les personnes en contact avec l’enfant accueilli, des produits d’entretien nouveaux en quantité et d’autres matériaux nécessaires au bon respect des règles sanitaires. Alors que les assistantes maternelles perçoivent en moyenne 3.30 € de l’heure et que le montant des frais d’entretien d’un montant de 2.65 € par jour de présence n’a pas été réévalué, il leur est tout simplement impossible de supporter les surcoûts liés à la bonne application des mesures sanitaires. De plus, même si les conseils départementaux ont été appelés à mettre à disposition des assistantes maternelles des masques en quantité, cela n’a pas été le cas dans tous les départements. Le surcoût lié à cet équipement manquant est extrêmement important, il peut parfois représenter plus d’une centaine d’euros par mois. Parce que l’augmentation significative des charges d’équipements est disproportionnée par rapport aux revenus des assistantes maternelles, il est indispensable de prendre des mesures pour compenser les surcoûts auxquels elles font face, par une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont elles sont redevables au titre de l’année 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001275,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique.En janvier 2019, une enquête exclusive de France –Assos Santé réalisée par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait les difficultés récurrentes d’accès à certains vaccins et médicaments pour des millions de Français et leurs conséquences directes sur leur santé et leur qualité de vie :• Un Français sur quatre a déjà été confronté à une pénurie de médicaments (31 % pour les personnes atteintes par une affection longue durée ALD),• 45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d’y renoncer ou de l’arrêter.En septembre 2020, la Ligue contre le cancer publiait également une étude avec un constat alarmant en oncologie :• 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique,• 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001276,A,Supprimer l’alinéa 2. ,"Au détour de la participation de l’Etat au versement des primes COVID 19 aux professionnels des SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile), l’article 4 abroge purement et simplement la contribution de 50 millions d’euros pour 2020 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à l’expérimentation de la réforme du financement des SAAD.Or l’expérimentation a été lancée en 2019 malgré un certain nombre d’alerte sur les modalités de mise en oeuvre. Aujourd’hui certains SAAD ont contractualisé dans le cadre de cette expérimentation sur 2 ans alors même que le législateur revient sur son engagement sur 2020.L’objectif de cet amendement est donc de rétablir l’engagement pris sur cette expérimentation en cours depuis 2019." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001277,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire » (Art. L. 541‑1 du CSS),Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ». Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade.Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ainsi, le 9° du III. de l’article 16 acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».APF France handicap n’est pas favorable à l’intégration dans la branche autonomie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). L’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS.APF France handicap propose donc de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16.Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001278,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001282,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001286,A,"Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14,  aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »","La création d’un Forfait Unique Urgences, redevable, même s’il est réduit, par les personnes actuellement bénéficiaires d’une exonération de Ticket modérateur, vient créer un reste à charge supplémentaire et revient en particulier sur le principe même de l’Affection de Longue Durée, dont les soins et les actes sont pris en charge à 100 %. Les malades chroniques sont déjà soumis aux restes à charge les plus élevés en valeur absolue, du fait de leur besoins de santé importants, et ce malgré l’ALD, car ils sont soumis au paiement des franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, et tous les frais non pris en charge par l’Assurance maladie. Il est donc inenvisageable de venir rajouter des restes à charge supplémentaires en créant un Forfait en remplacement du Ticket modérateur.Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le Forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001288,Apres,"Le V de l'article 54 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Au plus tard six mois avant le terme des expérimentations, un comité scientifique détermine les conditions appropriées pour leur éventuelle pérennisation. »","Les Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours en Santé (ETAPES) ont été instituées par l’article 36 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2014 et reconduites par l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ces expérimentations encouragent et soutiennent financièrement le déploiement de projets de télémédecine sur l’ensemble du territoire. La loi prévoit qu’un rapport d’évaluation pour l’institut de recherche et documentation en économie de santé sera remis à la fin du mois de juin 2021, après validation par la Haute autorité de santé. Cet amendement propose qu’à l’appui de ce rapport d’évaluation, un comité scientifique soit chargé de déterminer les conditions appropriées pour anticiper l’éventuelle pérennisation de ces expérimentations." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001290,A,"Après le mot :« maladie »,supprimer la fin de l’alinéa 10.","Le présent amendement vise à retirer la branche autonomie du financement des mesures contenues au sein du présent article. L’article visé est la traduction de la volonté du Président de la République d’investir 6 milliards d’euros en faveur du système de santé. Ces 6 milliards bénéficieront aux projets hospitaliers prioritaires, à l’investissement ville-hôpital, au numérique en santé et à la transformation, à la rénovation et à l’équipement dans les établissements médico-sociaux. Le dernier alinéa du présent article précise que les ressources du Fonds dont la mission sera de gérer ces dépenses nouvelles, seront notamment constituées de participations des régimes obligatoires d’assurance maladie et de la branche autonomie. Or, aucune de ces dépenses ne semble concerner l’autonomie. La création d’une branche autonomie au sein de la sécurité sociale est une avancée majeure qui suscite des espoirs, il convient de ne pas lui imputer des dépenses sans rapport direct avec les raisons de sa création pour augmenter artificiellement les dépenses consenties au nom de l’autonomie. C’est le sens du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001291,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"L’article 8 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) à compter du 1er janvier 2021 et le présent article 13 repousse cette suppression au 1er janvier 2023. Le dispositif TO-DE consiste en une exonération de charges patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles. Le report de la suppression de ce dispositif institué par le présent article est justifié par l’impact de la crise sanitaire sur la compétitivité des entreprises de la production agricole. Néanmoins et au-delà de la crise sanitaire, ce dispositif se justifie par la difficulté à laquelle les producteurs agricoles sont confrontés pour recruter des travailleurs saisonniers et par la concurrence d’autres pays européens qui rémunèrent leurs saisonniers en-deçà d’un SMIC français. Cet amendement vise donc à pérenniser le dispositif TO-DE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001292,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; « 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »II. – Le présent article s'applique aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2021.","Cet amendement est inspiré de la proposition de loi de M. Lurton adoptée le 25 juin 2020 visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance de l’enfant. C’est un sujet qui revient régulièrement lors de l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale tant le débat se pose avec une acuité particulière. C’est depuis 2015 que la prime de naissance est versée après la naissance de l’enfant ayant permis à la majorité de l’époque de faire de menues économies sur le budget de l’année 2015 exclusivement et ceci sur la politique familiale française. La majorité socialiste a étreint la politique familiale avec une telle force que la natalité n’a jamais baissé avec une telle intensité depuis. En 2015, 800 000 bébés naissaient contre 753 000 en 2019 soit 50 000 enfants de moins en seulement 5 ans. Cet amendement propose de verser la prime de naissance avant la naissance de l’enfant car c’est la préparation de l’accueil de l’enfant qui occasionne des frais et c’est à ce moment-là que le versement de cette prime est le plus opportun." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001302,A,"I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : « Cette section est alimentée par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles. »II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.",La contribution prévue au I de l’article L.4031-4 du code de la santé publique finance aujourd’hui les actions menées par les unions régionales des professionnels de santé. Cette contribution doit être conservée par les URPS dont les missions sont essentielles sur les territoires. Leur budget ne doit pas être amputé au profit des syndicats professionnels et il appartient aux syndicats de se financer par eux-mêmes.   PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001303,Apres,"Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après le mot : « année », sont insérés les mots : « selon un indice fixé par décret tenant compte de la situation sanitaire régionale, ».","Il s’agit avec cet amendement d’inscrire, dans la loi, dans les critères de répartition du Fonds d’intervention régional un indice prenant en compte les spécificités des territoires en matière d’état de santé des populations qui y vivent. La finalité poursuivie avec un tel indice est de moduler annuellement la répartition du FIR en fonctions des besoins de rééquilibrage de l’offre de soins mais aussi à travers la fixation d’objectifs de résorption des inégalités d’accès aux soins, c’est est une proposition défendue de longue date par notre famille politique. Il y a lieu de définir un dispositif qui permette de concentrer davantage les moyens de prise en charge des problématiques de santé, dans les territoires où la santé de nos concitoyens est la plus fragile, pour combler réellement les inégalités territoriales et sociale de santé. Notre amendement propose donc d’entamer le débat et la réflexion à ce sujet, par le biais du FIR actuellement réparti inéquitablement sur notre territoire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001304,Apres,"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :« I quater. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :« I quater. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les français non-résidents établis en Polynésie française. Ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant il ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition. Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 prévoit une exonération de ces prélèvements pour les français résident au sein de l’Espace économique européen et en Suisse. Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996. L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les français, qu’ils soient établis dans l’hexagone ou dans les pays et territoires d’outre-mer. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001308,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« par voie dématérialisée ».II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa, à l’alinéa 5, à l’alinéa 6 et à l’alinéa 12.",Cet amendement a pour but de supprimer l’obligation de déclaration par voie dématérialisée des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001309,A,"À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « équité », insérer les mots :« , notamment territoriale, ».",Cet amendement vise à préciser que l’équité garantie par la CNSA soit une équité territoriale afin de pouvoir prendre en compte les spécificités des territoires. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001310,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la valorisation des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »","Il y a urgence à évaluer les besoins de financement pour couvrir les besoins nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.Cet amendement vise à inscrire dans le présent projet de loi l’importance de mieux valoriser les métiers et les carrières des professionnels dans l’accompagnement de la dépendance, du handicap et du soutien à l’autonomie.Cependant, il convient d’inscrire cette ambition dans cet article, afin que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie soit pleinement compétente pour travailler à l’amélioration et à la valorisation des métiers du grand âge et du handicap. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001312,Apres,"À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie entre les différentes catégories d’établissements de santé selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité, ».",Dans un but de répartition équitable et de transparence cet amendement a pour but d'introduire un principe de proportionnalité dans l’attribution de l’enveloppe des MIGAC aux établissements. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001315,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à réduire le taux de la contribution sur les vente en gros des médicaments à 1.4 %. Il est issu d’une demande des répartiteurs pharmaceutiques, acteurs de proximité dans notre système de santé ayant répondu aux sollicitations des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 000 masques." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001316,Apres,"I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 quel que soit leur statut. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",L’objectif du présent amendement est d’harmoniser les allégements de cotisations sociales entre les EHPAD privés et les EHPAD publics car il existe actuellement une surcharge d’environ 400 millions d’euros par an pour le secteur public au titre de l’abattement de charge pérenne de 8% de la masse salariale. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001318,Apres,"L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »",Le présent article traduit les engagements du Président de la République concernant les aides à l’investissement entre les établissements de santé publics et privés. Cet amendement vise à introduire un principe de proportionnalité dans la répartition des aides allouées.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001319,A,Compléter l’alinéa 10 par les mots :« exclusivement pour les dépenses destinées au financement de l’offre médico-sociale ».,"Il s’agit d’un amendement de repli.L’article visé est la traduction de la volonté du Président de la République d’investir 6 milliards d’euros en faveur du système de santé.Ces 6 milliards bénéficieront aux projets hospitaliers prioritaires, à l’investissement ville-hôpital, au numérique en santé et à la transformation, à la rénovation et à l’équipement dans les établissements médico-sociaux.Cet amendement vise à s’assurer que les financements affectés à la branche autonomie soient obligatoirement destinés à l’investissement des structures médico-sociales« .  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001323,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2020. Ce rapport participera de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.","L'ambulance bariatrique est une ambulance spécialement équipée pour les personnes ayant un poids supérieur à 180 kg ou souffrant d'un handicap. Le remboursement de ce type de transport s'effectue sur la base d'un transport habituel, ce qui ne couvre pas l'ensemble des frais de transports. Le patient souffrant d'obésité ou d'un handicap doit alors supporter un reste à charge parfois conséquent. Cela devient problématique lorsque les patients cumulent plusieurs pathologies et se rendent fréquemment en établissement hospitalier. Le groupe UDI et indépendants souhaite améliorer la prise en charge du transport médical en ambulance bariatrique et lutter contre cette inégalité d'accès aux soins.Cet amendement prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001325,Apres,"I - Au 1° du I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2021 ».II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une gravité extrême compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques.La crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et durable. Nombreuses sont celles qui risquent de ne pas échapper au dépôt de bilan. Les dispositifs d’aides qui ont été mis en place doivent durer dans le temps pour permettre à ces entreprises de se relever.Cet amendement vise donc à prolonger dans les mêmes conditions le dispositif d’exonération de cotisations et de contributions sociales pour les CHRD et les entreprises du tourisme jusqu’au 31 mai 2021 (et non plus le 31 mai 2020)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001327,Apres,"La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :« Art. 520 B. – Les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique dont le montant est déterminé par décret, perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »","L’offre se développe considérablement s’agissant du marché des bières fortes, dites spéciales, titrant généralement à 8,5 % et parfois jusque 10 voire 12 %, soit autant que des vins.Ces bières ont un succès conséquent, notamment chez les jeunes et les populations en situation de précarité, et sont bien souvent consommées sur l’espace public. Elles contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl. Ainsi, une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 % ou plus représente 3 à 4 unités d’alcool (sachant que, pour limiter les risques pour sa santé, il est recommandé de ne pas consommer plus de 2 verres d’alcool par jour avec au moins deux jours sans consommation dans la semaine).Outre la quantité d’alcool, le conditionnement, en particulier la canette en métal – très prisée –, pose problème dans la mesure où elle ne peut être refermée. Cela incite à terminer chaque cannette entamée avant de se rendre dans un lieu où l’usage d’alcool est interdit ou impossible (milieu scolaire ou milieu professionnel, lieu d’accueil, administration, enceintes sportives) ou de commencer une activité. Il en résulte une alcoolisation importante et rapide, avec un pic d’alcoolémie atteint au bout de 30 minutes, qui augmente le risque d’effets dommageables pour la personne (accident de la route, violence, risques socioprofessionnels, comportements à risque, etc.).L’objet du présent amendement des députés Socialistes et apparentés est de limiter la consommation de ces produits par une taxe spécifique. Les jeunes ayant globalement un plus faible pouvoir d’achat que la population générale, ils sont très sensibles à l’effet-prix. Il s’agit ainsi de limiter le caractère incitatif à l’achat et donc à l’alcoolisation excessive, dans un objectif de prévention des risques et de réduction des dommages.Cet amendement a été proposé par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001332,Apres,"L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ;3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »  ","Cet amendement vise à concrétiser dans ce PLFSS les travaux menés par de nombreux députés depuis le début de la législature visant à permettre le versement de la prime de naissance avant la naissance. Cette disposition a été adoptée, en  en juin 2020 dans la proposition de loi nº 3115  visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance de l’enfant. Afin de ne pas conditionner sa mise en œuvre aux délais de la navette parlementaire, le groupe Modem et démocrates apparentés propose qu’elle soit définitivement adoptée dans le véhicule législatif adapté que constitue le PLFSS.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001333,Apres,"I. – L’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés ;2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et de certains niveaux minimaux de prise en charge mentionnés aux deuxième et troisième phrases de l’alinéa précédent. »II. – Les dispositions du I s’appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.","Le présent amendement vise à rendre effectif le tiers payant intégral sur les équipements et les soins du panier 100% Santé en le rendant obligatoire, pour les organismes de complémentaire santé proposant des contrats responsables.Les contrats responsables devront en effet prévoir l’acceptation par les organismes complémentaires de la pratique du tiers payant sur les paniers 100% santé à hauteur du reste à charge intégralement couvert.Cette nouvelle étape dans la mise en œuvre du 100% santé, qui entrera en vigueur en 2022 afin de laisser le temps nécessaire à l’adaptation des contrats responsables, permet de lever les derniers freins éventuels au recours aux soins sur les trois secteurs concernés : optique, dentaire et audiologie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001335,A,"À l’alinéa 10, après le mot :« dispositif »,insérer les mots :« dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire ».","Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer.En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême des personnes malades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC).Cet amendement a été proposé par la Ligue contre le cancer. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001336,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »"," Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. Le 14 septembre dernier, la Ligue contre le cancer a publié une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.Admettant la nécessité d’agir sur ces pénuries, la loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence ; et ainsi ne pas méconnaitre les graves conséquences que ces pénuries peuvent avoir sur la prise en charge des personnes malades.Cet amendement a été proposé par la Ligue contre le cancer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001339,A,"À l’alinéa 12, substituer aux mots :« , prévue au I de l’article L. 4031‑4 du code de la santé publique, »les mots :« correspondant à 0,6 % ».","Cet article prévoit que le taux annuel de la contribution perçue par les unions régionales de professionnels de santé (URPS) et versée par chaque adhérent à une convention, soit maintenu à un taux de 0,5% du montant annuel du plafond des cotisations de sécurité sociale. Or, cette contribution sera destinée, non seulement au fonctionnement des URPS, mais aussi au financement de la vie syndicale. Afin de préserver le fonctionnement des URPS, il est indispensable que leur contribution ne soit pas amputée. Cet amendement propose ainsi de porter le taux annuel de la contribution perçue par les unions régionales de professionnels de santé (URPS) à 0,6%." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001340,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Le rapport Vachez préconisait le transfert de l'AEEH vers la branche autonomie. Il se pose toutefois la question de la définition du périmètre d'application : que relève-t-il de la branche famille et que relève-t-il de la branche autonomie ? Quelle politique familiale et les enfants en situation de handicap ?Bien que partant d'une bonne intention, le contour de l'évolution de l'AEEH demeure flou. Récemment, un rapport de l'IGAS formulait des propositions qui ne sont pas partagées par les associations.C'est pourquoi il est nécessaire d'engager une vraie réflexion sur l'évolution de l'AEEH, en concertation avec les associations concernées, sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. En attendant, cet amendement vise à supprimer la reprise de l’AEEH par la nouvelle branche autonomie. Il rejoint la position des association familiales et des associations intervenant dans le champ du handicap.Une telle concertation n'a hélas toujours pas eu lieu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001341,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Le I. de l’article 4 vise à abroger le XI de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 de financement de la Sécurité sociale qui prévoit une contribution de la CNSA à la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros pour 2020.Ces crédits, annoncés à hauteur de 100 millions d’euros, s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route de la stratégie « Grand âge et autonomie », pour relever le défi du vieillissement à court et moyen terme.Une première enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait d’abord été fléchée. Ces crédits avaient ainsi pour objectif de préfigurer les modalités de mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement des SAAD et d’en tirer les enseignements afin d’ajuster le futur modèle de financement des services.En outre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a consacré son premier déplacement ministériel à l’aide à domicile des personnes en perte d’autonomie. Après avoir rappelé que la refonte du maintien à domicile, notamment de sa tarification, serait au cœur de la réforme du grand âge et de l’autonomie et afin de soutenir davantage le secteur dès 2020, il a présenté certaines mesures de court terme dont l’augmentation de 20 millions de l’enveloppe consacrée par la CNSA, pour la porter à 70 millions, et ainsi accélérer les modalités de délégation de ces crédits aux conseils départementaux puis aux services, pour assurer qu’ils arrivent au plus vite sur le terrainLe secteur est donc dans l’attente du second projet de décret qui devait venir préciser les dispositions du présent XI de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il est également dans l’attente de la traduction de ces 20 millions supplémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001342,Apres,"I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à réaliser, la vaccination saisonnière antigrippale, sans prescription médicale, par dérogations aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.Ces expérimentations sont réalisées conformément au calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales établi par le ministère des solidarités et de la santé, quel que soit le mode d’exercice de l’infirmier.II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement. Ce rapport analyse notamment la pertinence de généraliser et pérenniser l’expérimentation.","Les infirmiers diplômés d’Etat sont autorisés à pratiquer la vaccination. Cependant, cette possibilité est encadrée par les articles L.4311-1 et R.4311-7 du code de la santé publique qui la limite à l’existence d’une prescription médicale ou d’un protocole établi par un médecin.Pour rappel, les infirmiers sont d’ores et déjà habilités, par l’article R.4311-5-1 du code de la santé publique, à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal sans prescription médicale..Cette mission s’inscrirait dans le cadre du rôle préventif qui incombe aux infirmiers et n’outrepasserait pas leurs compétences dans la mesure où elle ne nécessite pas la pose d’un diagnostic.Cet acte, enseigné en formation initiale, se déroule par conséquent dans des conditions permettant d’assurer la sécurité du patient.En définitive, cet article serait conforme à l’alinéa 3 de l’article L.4311-1 du code de la santé publique en ce qu’il ne prévoit qu’un élargissement des vaccins relevant de la compétence propre des infirmiers, dont la liste doit être établie par décret. L’acte en lui-même étant déjà maîtrisé par ces professionnels. L’objectif est donc particulièrement de répondre aux besoins de santé publique et de permettre aux différentes tranches de la population d’accéder plus facilement aux vaccinations.L’extension de cette compétence pourrait permettre d’obtenir une meilleure couverture vaccinale en France, sur les populations fragiles bénéficiant d’une ALD dont le taux de vaccination relevé reste inférieur au seuil de couverture requis pour une couverture efficace. Cette extension est en adéquation avec l’objectif de santé publique que représente la couverture vaccinale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001343,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation ». ","Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer.En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême des personnes malades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001346,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et doit informer l’assuré de la possibilité d’en bénéficier. »","L'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) est une prestation versée aux assurés invalides disposant de faibles ressources et qui ne remplissent pas, par ailleurs, les conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).Aujourd'hui, trop nombreux sont les assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité qui ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité car ils n'ont pas eu connaissance de leur droit à y accéder.Il est donc louable de revaloriser certains dispositifs, si tant est que les principaux intéressés sachent qu'ils peuvent en bénéficier !C'est pourquoi le présent amendement lutte contre la méconnaissance du droit à l'ASI en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et en inscrivant dans la loi l'obligation d'en informer les assurés concernés, lorsque ces derniers peuvent en bénéficier." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001347,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Ce complément de rémunération est réparti entre les agents statutaires de la fonction publique sur des critères objectifs tenant compte du principe d'égalité de traitement entre agents. »","En vertu des accords du Ségur de la santé, huit milliards d’euros ont été consacrés à la revalorisation des carrières et des traitements des personnels de santé des établissements hospitaliers et des EHPAD.Toutefois, cette mesure est génératrice de profondes inégalités. En effet, certains agents statutaires de la fonction publique hospitalière, travaillant au sein de pôles médico-sociaux ou auprès d’établissements directement rattachés à des établissements de santé, sont exclus de ces revalorisations salariales. En l'état, une telle mesure va créer une situation conflictuelle dans les établissements si l'on oppose ainsi le pôle sanitaire aux pôles médico-sociaux.Cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif et ne tient pas compte du principe d'égalité de traitement entre agents publics. Les 25 000 agents de la fonction publique hospitalière devraient être concernés par les revalorisations, quelle que soit la nature de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.C'est pourquoi le présent amendement vise à permettre à instaurer la nécessité de prise en compte du principe d'égalité de traitement entre agents statuaires de la fonction publique dans la répartition du complément de rémunération prévu à l'article 25 du projet de loi." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001348,A,"Compléter cet article par l'alinéa suivant :« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser la prise en compte dans le champ d’application du décret n° 2020‑1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, des agents de la fonction publique hospitalière intégrés dans les services de soins infirmiers à domicile et des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. »","Cet amendement propose la remise d’un rapport afin d’étudier l’intégration des agents des services de soins infirmiers à domicile ainsi que des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux dans le champ d’application du décret du 19 septembre 2020 qui a fait suite aux négociations du Ségur de la Santé.Ce décret prévoit un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.Or, les agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ainsi que les agents des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), même ceux qui sont rattachés à des établissements de santé, se voient évincés du champ d’application de ce décret. Par conséquent, tous les personnels de ces différentes structures seront privés de la revalorisation salariale. Tel est le cas notamment des personnels des instituts médico-éducatifs (IME), maisons d’accueil spécialisées (MAS) ou des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qui attendent eux aussi une revalorisation.En l’état, une telle mesure va créer une situation conflictuelle dans les établissements si l’on oppose ainsi le pôle sanitaire aux pôles médico-sociaux. Il est essentiel de veiller à l’attractivité des métiers du médico-social et d’envoyer ce signal fort afin d’éviter une fuite de ces personnels vers les EHPAD qui proposent souvent des salaires plus attractifs.La différence de traitement dans l’allocation de cette rémunération ne repose sur aucun critère objectif et ne tient pas compte du principe d’égalité de traitement entre agents publics. Les 25 000 agents de la fonction publique hospitalière devraient être concernés par les revalorisations, quelle que soit la nature de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001349,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 a bousculé l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédite. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.C'est un sujet d'aménagement du territoire car les territoires ruraux seront fortement pénalisés. Depuis plusieurs années, les professionnels du secteur alertent sur les difficultés économiques auxquelles ils doivent faire face. Chaque année, en France, ce sont 180 officines qui doivent fermer et de nombreuses entreprises de la répartition pharmaceutique ont dû mettre en place des plans de sauvegardes de l'emploi.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2). Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie.Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C'est pourquoi le présent amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4 % afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001351,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023.Toutes les tarifications sont liées à cette convention. La reporter entraînerait une absence de revalorisation pour les 3 années à venir alors que le tarif des consultations n'a pas été revu depuis 5 ans et que certains actes n'ont pas été revalorisés depuis 15 ans.C'est un très mauvais signe lancé aux professionnels de santé libéraux, dont les syndicats de professionnels estiment ne pas avoir été suffisamment entendus.C'est pourquoi cet amendement propose la suppression du report d'échéance de la convention médicale en 2023." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001352,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement vise à rendre public les investissements en R&D réalisés par l’État et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.La course aux vaccins contre la Covid 19 a révélé  le rôle de la puissance publique dans le financement de la R&D en santé. L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique notamment.Or, ces sommes considérables investies par l’État ne sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement payés au prix fort faute d’une négociation éclairée.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament remboursé par l’Assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament.Cette proposition va dans le sens de la transparence dans l’utilisation des impôts en vue de la bonne gestion des finances publiques. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001353,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc, suite aux recommandations de la Cour des comptes, à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001354,Apres,Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement). »,"Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’Etat de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix a minima au bout de cinq ans. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001355,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences des mesures gouvernementales prises entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.Ce rapport évalue les effets des politiques publiques sur l’évolution de la natalité en France.","Le présent amendement vise à demander un rapport sur l’ensemble des mesures gouvernementales prises depuis 2012 sur la politique familiale.La famille constitue le socle fondamental de toute société. Pourtant le Gouvernement actuel prend, à l’instar de la précédente majorité, des mesures qui nuisent au familles : congé parental qui limite la durée maximale à 2 ans pour un seul parent, baisse du quotient familial ou encore la récente suppression du crédit d’impôt famille pour les entreprises qui risque de fragiliser l’ensemble du secteur de la petite enfance et pourrait entraîner la fermeture de places en crèche.En 2018, le taux de fécondité en France était de 1,87 enfant par femme. La conciliation de la vie familiale et professionnelle est essentielle si l’on souhaite que les chiffres de la natalité reviennent au taux de 2,2 de 2014.Une enquête de l’Observatoire des familles a d’ailleurs démontré que le désir d’enfant par famille était évalué à 2,37, ce qui montre la nécessité de mener une politique familiale pour atteindre cet objectif.Il appartient donc au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement lui indiquant toutes les données chiffrées visant à infléchir la politique actuelle et à atteindre l’objectif de taux de natalité à 2,2." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001356,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minima sociaux : vers une couverture socle commune » de 2016 plaide pour un automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux.Le présent amendement entend donc simplifier le recours des bénéficiaires dont les ressources répondent aux critères d'accès." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001358,Apres,Le deuxième alinéa de l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique est supprimé.,"Les prestataires de santé à domicile (PSAD) sont des acteurs de santé participant à la prise en charge des patients à leur domicile pour des activités nécessitant une action de coordination, de prévention, un accompagnement ou encore un suivi quotidien des malades. Ils prennent d'ores et déjà en charge près de 2 millions de patients atteints de maladies chroniques ainsi que pour la compensation de leur perte d'autonomie. Tout particulièrement dans la période de crise sanitaire de la Covid-19 que nous traversons, ils jouent une mission essentielle. En effet, ils anticipent les retours à domicile de patients hospitalisés et permettent également de réduire le nombre de lits occupés à l'hôpital.De plus, l'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population, mais aussi la forte demande des patients qui privilégient ce mode de soin dans un souci de confort et d'amélioration de la qualité de vie ont renforcé leur légitimité. Avec la hausse du nombre d’affections de longue durée et l'augmentation de l’espérance de vie, leur rôle tend à se renforcer encore davantage dans un futur proche.Toutefois, les prestataires de santé à domicile ne bénéficient toujours pas d'une reconnaissance claire de leur statut. Il est pourtant nécessaire de réaffirmer qu'ils jouent un rôle clé dans l'organisation du système de soin.C’est pourquoi cet amendement entérine le statut des prestataires de santé à domicile, en l'inscrivant dans le code de la santé publique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001360,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.","Partout dans nos territoires, nos concitoyens rencontrent des difficultés en matière d’accès aux soins visuels. Si ces difficultés sont connues de tous, force est de constater qu’elles s’amplifient avec les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l’activité des ophtalmologistes, 5 millions de consultations n’ayant pas pu être assurées pendant le confinement.Cette situation n’est pas sans conséquence pour les Français : la tension structurelle existante en matière d’accès aux soins visuels va continuer de s’intensifier. Il est donc plus que jamais nécessaire d’adopter des dispositifs concrets pour remédier à cette situation.Avec l’essor de la télémédecine, des solutions sont à notre portée immédiate pour accroître les coopérations interprofessionnelles et les délégations de tâches, toutes deux nécessaires pour réduire la tension sur l’accès aux soins. C'est pourquoi le présent amendement propose une expérimentation, qui fait suite à une recommandation de l'IGAS de septembre 2020, sur l'élargissement de la liste des matériels d’exploration non invasifs utilisables par les opticiens-lunetiers et les orthoptistes, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001361,A,"Après le mot : « téléconsultation »,insérer les mots :«  réalisés conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou liés à l’épidémie du covid-19 ».","Le développement de la téléconsultation en France constitue une opportunité. Elle permet aux Français d’accéder à une offre diversifiée d’accès aux soins.La téléconsultation a d’ailleurs fait la démonstration de sa pertinence ces derniers moins en rendant possible, en pleine crise pandémique, des consultations en lien avec le Covid mais aussi des consultations nécessaires au parcours de soins classique ou au suivi de maladies chroniques.La mesure portée, à savoir la prise en charge systématique à 100% des téléconsultations, indépendamment de leur nature, ne semble toutefois pas pertinente. Elle revient à considérer que cette forme de consultation pourrait se soustraire à la logique du parcours de soins qui responsabilise le patient. Ainsi, le parcours de soins coordonné incite financièrement les patients à éviter le nomadisme médical et à multiplier les consultations pour une même pathologie.Rien ne justifie aujourd’hui de lever, pour toutes les téléconsultations, le principe du parcours de soins. Au contraire, la dématérialisation de la téléconsultation, possible depuis chez soi et par le biais de plusieurs opérateurs différents, peut inciter le patient à multiplier les téléconsultations, notamment pour se rassurer sur le diagnostic proposé.Il est donc nécessaire de considérer que la téléconsultation est une consultation à part entière. Celle-ci a toute sa place dans le parcours de soins et que, en conséquence, elle est soumise aux mêmes règles de responsabilisation des patients.Le présent amendement rappelle que la participation de l’assuré est liée au respect du parcours de soins et précise que les téléconsultations en lien avec le Covid sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001363,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades. Le 14 septembre dernier, la Ligue contre le cancer a publié une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, et 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.Admettant la nécessité d’agir sur ces pénuries, la loi de finances de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.Toutefois, l’article L. 5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence ; et ainsi ne pas méconnaitre les graves conséquences que ces pénuries peuvent avoir sur la prise en charge des personnes malades." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001364,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« La participation de l’assuré respecte le cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions liées à l’épidémie de la covid-19 ».,"Cet article prolonge une fois de plus un cadre dérogatoire au détriment de la maîtrise des dépenses de santé et passe à côté de l’opportunité de mettre en place un véritable cadre législatif. En effet, cet article prévoit la mise en place d’un régime financier plus avantageux aux téléconsultations qu’aux consultations physiques puisqu’il permet une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins. Or, rien ne justifie une telle mesure. Pour les téléconsultations comme pour les consultations physiques, les solutions de paiement et de facturation à l’Assurance Maladie existent et sont disponibles pour les professionnels de santé.Cette précision vise à garantir le remboursement des téléconsultations aux assurés selon les mêmes règles que les consultations physiques : prise en charge à 70% par le régime obligatoire des téléconsultations réalisées dans le cadre du parcours de soins coordonnés et à 30% des téléconsultations réalisées en dehors du parcours de soins coordonnés. Une évolution de cet article en ce sens permettra d’apporter la stabilité dont la télémédecine a besoin pour répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001367,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","En 2020, six millions de Français vivent dans un désert médical. La conséquence est très concrète : ils doivent patienter pendant des mois pour consulter un médecin spécialiste et parviennent de plus en plus difficilement à accéder à un médecin généraliste.Pour y faire face, cet amendement propose de mettre en place un conventionnement territorialisé des médecins. Les dispositifs de régulation de l’installation des professionnels de santé existent déjà pour de nombreux professionnels de santé notamment les pharmacies, les infirmiers ou encore les sages femmes.Puisqu'un tel dispositif a montré ses preuves, il est proposé de l’étendre aux médecins libéraux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001368,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"Le dispositif des travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi occasionnels agricoles (TODE) est essentiel pour nos agriculteurs. Il crée une exonération spécifique de charges patronales pour les employeurs de saisonniers agricoles, ce qui permet aux employeurs agricoles de maintenir leur compétitivité par rapport à nos voisins européens, tout particulièrement dans le contexte économique que nous traversons.Or, l'article 13 du PLFSS pour 2021 entend reporter sa suppression à l'année 2023. Une telle mesure ajoute de la confusion et de l'inquiétude auprès d'une profession qui connaît des difficultés économiques.Compte tenu de l'importance du travail saisonnier pour le secteur agricole, il n'est pas acceptable de reporter ainsi la suppression de ce dispositif et laisser les professionnels dans la crainte tous les deux ans que leurs charges patronales augmentent.C'est pourquoi le présent amendement propose de pérenniser définitivement le dispositif TODE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001369,A,"I. – À la fin, substituer à l’année :« 2023 »l’année : « 2025 »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. » ","Le dispositif des travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi occasionnels agricoles (TODE) est essentiel pour nos agriculteurs. Il crée une exonération spécifique de charges patronales pour les employeurs de saisonniers agricoles, ce qui permet aux employeurs agricoles de maintenir leur compétitivité par rapport à nos voisins européens, tout particulièrement dans le contexte économique que nous traversons.Or, l'article 13 du PLFSS pour 2021 entend reporter sa suppression à l'année 2023. Une telle mesure ajoute de la confusion et de l'inquiétude auprès d'une profession qui connaît des difficultés économiques.Compte tenu de l'importance du travail saisonnier pour le secteur agricole, il n'est pas acceptable de reporter ainsi la suppression de ce dispositif et laisser les professionnels dans la crainte tous les deux ans que leurs charges patronales augmentent.C'est pourquoi le présent amendement de repli propose d'allonger de deux ans supplémentaires le délai de suppression du dispositif TODE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001372,A,"À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :« en activité au 31 décembre 2020 » les mots :« ayant été en activité au cours de l’année 2020 ».",Cet amendement vise à faire contribuer à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19 l'ensemble des organisme ayant été en activité en 2020. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001374,A,"À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :« 31 décembre » les mots : « cours de l’année ».","Cet amendement vise à faire contribuer l'ensemble des organisme ayant fonctionné au cours de l'année, et non uniquement ceux étant en exercice au 31 décembre." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001375,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« par voie dématérialisée ».II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa, à l’alinéa 5, à l’alinéa 6 et à l’alinéa 12.","Cet amendement vise à laisser le choix au déclarant des modalités selon lesquelles il effectuera sa déclaration, selon les moyens et facultés dont il dispose." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001376,A,Supprimer les alinéas 5 et 6.,Ces alinéas ne sont pas nécessaire dès l'instant qu'il sera laissé au déclarant le choix des modalités de sa déclaration. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001377,A,"À l’alinéa 7, substituer au mot :« numériques »le mot :« dédiés ».",Cet amendement vise à préciser que le service mis en place pour informer les personnes en perte d'autonomie sera spécifique et non uniquement par voie numérique. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001378,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 71, substituer au mot :« à »le mot :« a ».",Amendement rédactionnel visant à corriger une faute de grammaire. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001380,A,"À l’alinéa 91, substituer au mot :« douze »le mot :« trois ».","Cet amendement vise à ramener à trois mois la durée pendant lequel le Gouvernement aura à prendre des ordonnances pour mettre en place cette nouvelle branche « Autonomie », dans le but d’en accélérer son effectivité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001383,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"L’AEEH a pris, au 1erjanvier 2006, le relais de l’allocation d’éducation spéciale (AES), créée par la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. C’est une prestation en espèces de la branche famille de la Sécurité sociale destinée à couvrir, au moins en partie, les coûts de l’éducation d’un enfant handicapé de moins de 20 ans. Elle est composée d'une allocation de base, à laquelle il peut être ajouté un complément d'allocation, dont le montant est gradué en six catégories, selon :- Les frais supplémentaires générés par la situation de handicap de l’enfant ;- La cessation ou la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents nécessités par ce handicap ;- L’embauche d'une tierce personne ;- Et auxquels peut s’ajouter, à partir du 2e complément, une majoration pour parent isolé (MPI).L'AEEH est donc une prestation familiale de Sécurité sociale, prestation en espèce, destinée à compenser une partie des frais supplémentaires supportés par toute personne ayant à sa charge un enfant handicapé (articles CSS Art. L.541-1 et suivants), et est versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Elle constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée.Par lettre en date du 15 décembre 2018, la ministre des Solidarités et de la Santé et la secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées avaient chargé l’IGAS d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ».Le rapport remis en juin 2019 et établi par Daniel LENOIR, Inspecteur IGAS, a identifié les problématiques mais sans trouver de solutions.Avant toutes décisions structurantes, l’AEEH, ses compléments et l’articulation avec la PCH doivent faire l’objet en 2021 de concertations et de travaux préalables pour vérifier et justifier de la pertinence d’un transfert partiel ou total vers la branche autonomie. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001384,A,Supprimer les alinéas 91 à 95.,"La création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie a suscité de vifs débats.La perte d'autonomie des personnes âgées est une question essentielle. Or, le présent article voudrait qu'elle soit traitée par ordonnance. Cela n'est évidemment pas acceptable car le Parlement est tout à fait compétent pour traiter de cette question." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001386,A,Supprimer l’alinéa 8.,"Cet alinéa vient modifier l’article qui prévoit les modalités d’octroi du financement destiné à alimenter le fonds de modernisation et d’investissement pour la santé. En l’état actuel du droit, les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dans un délai d’un an à compter de la notification de la publication de l’acte de délégation des crédits du fonds, à moins que n’intervienne une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Par cette disposition, le texte rallonge le délai de prescription des sommes dues au fonds et raccourcit le délai au sein duquel peut intervenir une demande de paiement justifiée qui viendrait accaparer les crédits. Mais il y a encore une fois une zone d’incertitude puisque les durées qui sont fixées ne sont que des seuils et que les délais réels seront fixés par décret. Cette modification des délais et leur renvoi au décret ne sont pas satisfaisants. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001387,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° De mener son action en cohérence avec les priorités en termes de prévention de la perte d’autonomie, de soins et de réduction des inégalités d’accès aux soins, notamment dans la mise en place accrue de modalités de prise en charge à domicile. »","L'article 16 définit les missions de la CNSA, ses moyens et les conditions de son pilotage du risque autonomie. Cet amendement vise à préciser que l'aide à domicile rentre dans ce périmètre. En cas de survenance de la dépendance, prévaut pour les Français une large préférence pour le maintien à domicile. Interrogée depuis une vingtaine d'années sur la question, la population française privilégie nettement les solutions permettant de demeurer à domicile, à la fois pour soi-même et pour ses proches. Un volet important de la dépense liée à la perte d’autonomie est donc l’aide à domicile. Il s’agit de services très variés repas, ménage, toilette, courses. En termes de formation et de qualification, ces métiers qui représentent une grande diversité ne sont toujours suffisamment attractifs pour couvrir des besoins qui seront pourtant croissants pour la population. Non seulement ces prestations sont très variées mais le financement et les responsabilités sont dilués entre de nombreux financeurs les ARS l’Assurance-maladie, la CNSA pour le volet soins, les collectivités locales, au premier chef les départements, mais aussi les collectivités et communes pour l’aide à l’autonomie et les prestations à domicile. L’Etat doit veiller à ce que son action au delà de la prise en charge en Ehpad couvre aussi une large palette des prestations de la perte d’autonomie qui commencent par la prévention jusqu’aux soins, en passant par l’accompagnement au quotidien de la personne et par l’aménagement de son logement pour qu’elle puisse rester à domicile. Le nombre de personnes de plus de 85 ans sera multiplié par 3,5 en 2060. L'aide et les soins à domicile constituent des activités à fort potentiel d'emplois pour les années à venir. Il doit donc figurer de façon explicite dans la définition des missions de la CNSA." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001388,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ; 3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »II – Le I s’applique aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.","Il s'agit d'un amendement issu de la proposition de loi de M. Lurton adoptée le 25 juin 2020 visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance de l’enfant.Depuis 2015, la prime de naissance est versée après la naissance de l’enfant, ce qui est défavorable à politique familiale française vertueuse.Cet amendement vise donc à faire en sorte que la prime de naissance soit versée avant la naissance de l'enfant afin que ses parents puissent l’accueillir dans les meilleures conditions.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001389,A,Supprimer l'alinéa 5.,"Cet article prévoit la possibilité pour l'exécutif, en cas de circonstances particulières, de prendre par décret des mesures de prise en charge des soins de santé. Plus précisément, le pouvoir réglementaire sera en mesure de modifier, en cas de crise sanitaire, les conditions et la période d'attribution du droit à l'Aide médicale d'Etat, dont on sait les nombreux abus dont elle fait l'objet. Aujourd'hui, le chemin politique du Gouvernement doit être celui de la stabilité et de la fermeté face à la fraude et non des mesures d'ajustement conjoncturelles propices à la fraude.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001390,A,Supprimer l'alinéa 6.,"Cet alinéa prévoit que le pouvoir réglementaire puisse adapter les conditions de résidence à remplir pour bénéficier de la prise en charge des soins médicaux. Rien ne justifie que, sur ces questions, tout pouvoir soit abandonné à l'exécutif. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001391,A,Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « 4° Ces médicaments sont évalués au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. »,"Le critère de « présumé innovant » semble inapproprié du point de vue de la santé publique en cela qu’il induit une corrélation entre un médicament nouveau et un médicament innovant. L’agence européenne de santé a d’ailleurs souligné qu’elle reconnaît que « innovant » ne veut rien dire de plus que « nouveau » et que le terme « innovant » n’implique pas une plus ou moins grande efficacité ou sûreté que les options de traitement déjà existantes. Au regard de l’interprétation du régulateur européen, parler de médicament innovant revient dès lors à parler seulement de médicament nouveau. En droit, cela risque de revêtir un usage complexe et être source à mauvaise interprétation. Il est donc plus adapté de prévoir un comparateur cliniquement pertinent. C’est le sens de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001392,A,"À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux références :« et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14 »les références :« , L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14, L. 169‑1 et L. 371‑1 ».","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement a pour objet de maintenir des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001393,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Amendement de repli.Le I. de l’article 4 vise à abroger le XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la Sécurité sociale qui prévoit une contribution de la CNSA à la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, dans la limite de 50 millions d'euros pour 2020.Ces crédits, annoncés à hauteur de 100 millions d’euros, s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route de la stratégie « Grand âge et autonomie », pour relever le défi du vieillissement à court et moyen terme.Une première enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait d’abord été fléchée. Ces crédits avaient ainsi pour objectif de préfigurer les modalités de mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement des SAAD et d’en tirer les enseignements afin d’ajuster le futur modèle de financement des services.En outre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a consacré son premier déplacement ministériel à l’aide à domicile des personnes en perte d’autonomie. Après avoir rappelé que la refonte du maintien à domicile, notamment de sa tarification, serait au cœur de la réforme du grand âge et de l’autonomie et afin de soutenir davantage le secteur dès 2020, il a présenté certaines mesures de court terme dont l’augmentation de 20 millions de l’enveloppe consacrée par la CNSA, pour la porter à 70 millions, et ainsi accélérer  les modalités de délégation de ces crédits aux conseils départementaux puis aux services, pour assurer qu’ils arrivent au plus vite sur le terrainLe secteur est donc dans l’attente du second projet de décret qui devait venir préciser les dispositions du présent XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il est également dans l’attente de la traduction de ces 20 millions supplémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001395,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM).D’ores et déjà, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001398,A,Compléter l’alinéa 31 par les mots : « et la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; ».,"La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme. Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, il est demandé d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001400,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement vise à rendre publics les investissements en R&D réalisés par l’Etat et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.La course aux vaccins contre la Covid 19 a puissamment révélé le rôle joué par la puissance publique dans le financement de la R&D en santé : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, ou encore par l’investissement dans la recherche publique, l’Etat contribue en effet très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché.Or, ces sommes considérables investies par l’Etat sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuée avec les entreprises pharmaceutiques.Une négociation éclairée permettrait ainsi d'obtenir des prix plus justes et d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la R&D biomédicale, et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie. Il s’agit, ici, d’assurer un contrôle démocratique de l’utilisation des impôts des citoyens et une bonne gestion des finances publiques.Cet amendement est issu de discussions avec Action Santé Mondiale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001403,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers que sont les tonomètres sans contact, le rétinographe non mydriatiques, les topographes à cohérence optique, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise la liste des territoires retenus pour participer à l’expérimentation au vu des zones sous-dotées en ophtalmologistes.III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.","L’objet de cet amendement est de mettre en place une expérimentation permettant aux opticiens d’utiliser des matériels automatisés, afin de participer et de développer les protocoles de télémédecine en santé visuelle, comme le recommande l’IGAS dans son rapport publié en septembre 2020.Si les difficultés en matière d’accès aux soins visuels partout en France sont connues de tous, force est de constater qu’elles s’amplifient avec les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité des ophtalmologistes : 5 millions de consultations n’ayant pas pu être assurées pendant le confinement.Cette situation n’est pas sans conséquence pour les Français : la tension structurelle existante en matière d’accès aux soins visuels va continuer de s’intensifier. Il est donc plus que jamais nécessaire d’adopter des dispositifs concrets pour remédier à cette situation. La télémédecine peut, dans certains cas, apporter une réponse.C’est en ce sens que l’IGAS a recommandé en septembre 2020 d’élargir la liste des matériels d’exploration non invasifs utilisables par les opticiens-lunetiers et les orthoptistes, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes. Cette mesure permettrait en effet de développer le recours à la télémédecine en ophtalmologie en impliquant l’opticien dans les protocoles, notamment dans les zones dotées en ophtalmologistes.En lien direct avec les ophtalmologistes, cette mesure permettrait de libérer l’équivalent d’un million de consultations en temps médical.Cet amendement est issu de discussions avec le Rassemblement des Opticiens de France." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001405,Apres,Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement). »,"Cet amendement vise à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix, en prévoyant une révision a minima au bout de cinq ans. En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix.Cet amendement se base sur une recommandation de la Cour des comptes présente dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, visant à renforcer le dispositif de révision des prix des médicaments en france." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001406,Apres,Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ll documente notamment les révisions de prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. »,"Cet amendement vise à informer le Parlement sur les révisions de prix des produits soumis à la garantie de prix européen, en les instruisant de la révision effective des prix de ces produit à l’issue des cinq ans, et des baisses de prix que ces révisions ont pu générer.  Il est basé sur une recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, visant à renforcer le dispositif de révision des prix des médicaments en France." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001409,A,"I. – À l’alinéa 4, après le mot :« services »insérer les mots :« sociaux et ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots et la phrase suivante :« et sociale. Les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont éligibles au fonds pour des projets liés aux systèmes d’information et aux parcours de santé des publics accueillis selon des conditions fixées par décret. »","Le présent amendement vise à inclure l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le périmètre du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, afin qu’ils soient éligibles aux crédits dédiés au programme ESSMS numérique.Ce programme, doté de 600 millions d’euros, doit permettre d’accompagner tous les acteurs concernés par l’obligation de mise en conformité avec les normes d’interopérabilité, soit l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux en matière de systèmes d’information.Cet amendement est issu de discussions avec l’Uniopss." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001412,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »","Cet amendement vise à la mise en place d'un mécanisme permettant d'éviter la facturation indue d'actes infirmiers libéraux aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).En effet, actuellement, il arrive que les infirmiers libéraux ayant signé des conventions avec les SSIAD, envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, générant une double facturation. L'assurance maladie réclame ensuite cet « indu » aux SSIAD, sur la base de l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, entrainant pour ceux-ci un manque de visibilité sur la gestion de leur trésorerie.Cet amendement, issu de discussions avec la Fehap, prévoit donc que la CPAM doive réclamer l'indu directement aux infirmiers libéraux qui en sont à l'origine." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001415,Apres,"I. – Le chapitre 5 du titre I du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la fin de L’article L. 815‑6, les mots : « et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu » sont supprimés ;2° L’article L. 815‑13 est abrogé ;3° Après le mot : « âgées », la fin de l’article L. 815‑17 est supprimée ;4° L’article 815‑28 est abrogé.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement entend supprimer les recouvrements sur les successions des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) est un avantage non contributif accordé, sur demande, aux personnes disposant de faibles ressources et âgées d’au moins 65 ans (ou à partir de l’âge légal de départ en retraite dans certains cas : inaptes au travail, anciens combattants …). L’ASPA est l’expression de la solidarité nationale, qui permet à toute personne résidant de manière stable et régulière sur le territoire national de disposer de ressources minimales. Néanmoins, le mécanisme de l’ASPA prévoit une contrepartie si l’actif net de la succession dépasse 39.000 € en France Hexagonale et 100.000 € dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Ainsi pour de nombreux retraités propriétaires, l’allocation de solidarité aux personnes âgées est injuste. En effet, ces derniers ont souvent travaillé et remboursé un emprunt pour pouvoir devenir propriétaire de leur maison. Mais ayant insuffisamment cotisé en raison d’un salaire peu élevé, le montant de leur pension de retraite est inférieur au plafond de l’Aspa. Souhaitant transmettre la maison qu’ils ont acquise au cours de leurs années de travail, ces « petits » retraités préfèrent vivre modestement, et renoncer à cette allocation récupérable sur succession. Ainsi, cette récupération explique pour une large partie le choix de ne pas recourir à cette aide alors qu’en 2014, l’INSEE dénombrait 817000 personnes âgées de plus de 65 ans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux « apparent » de non-recours s’élève ainsi à 31 %.Cet amendement a donc pour objet de supprimer la récupération sur succession de l’ASPA." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001416,Apres,"I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend le bien immobilier qui tenait lieu de résidence principale du bénéficiaire, ce dernier n’est pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à ne ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire de l’ASPA pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L815‑13 du code de la sécurité sociale.Dans le calcul de l’actif net, les biens immobiliers du bénéficiaire sont pris en compte. Ces biens, dans le contexte agricole, peuvent représenter une valeur importante, souvent supérieure au seuil fixé par décret. C’est pourquoi, le capital d’exploitation agricole ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont plus pris en compte.Cependant, dans le cas où les retraités agricoles ont transmis ou vendu leur patrimoine agricole, ils restent très souvent propriétaires de leur logement principal qui n’a plus de vocation agricole mais qui reste souvent un bien familial. La valeur de ce bien fait que son montant amène un recouvrement sur la succession et fait donc renoncer les personnes qui pourraient y avoir droit, à l’ASPA.En effet, ce recouvrement implique trop souvent la vente du bien hérité aussi pour ne pas léser leurs héritiers, ces personnes renoncent à l’aide de l’ASPA." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001418,A,Supprimer les alinéas 15 et 16.,Ces deux alinéas permettent au Gouvernement de contourner le pouvoir parlementaire concernant la question de la couverture santé  tout en se passant en se passant des consultations pourtant obligatoires en la matière.Evincer ainsi le Parlement n'est évidemment pas souhaitable.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001419,A,Supprimer cet article.,"Cet article attribue un certain nombre de prérogatives au pouvoir réglementaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles qu’une crise sanitaire. Cependant, ces dévolutions ne sont pas proportionnées et risquent de conduire à des abus. Ce risque est d’autant plus caractérisé que le Gouvernement s’affranchit par cette méthode de tout contrôle mais également de toute consultation de quelque sorte que ce soit. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001423,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques.Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001426,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération.Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques.Tel est l’objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001428,Avant,"L’article L. 227‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« En amont de la préparation des conventions prévues au présent article, au moins une fois tous les trois ans, est obligatoirement réalisée l’évaluation des indus, frauduleux et non frauduleux, par chaque organisme de protection sociale. Cette évaluation est transmise aux commissions parlementaires mentionnées à l’article LO. 111‑9 du code de la sécurité sociale. »","Les conventions d'objectifs et gestion vont permettre de fixer les objectifs que les organismes de protection sociale devront atteindre. Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale il semble pertinent, en amont de leur fixation, d'avoir une idée de leur quantum. Que ce soit pour la fixation des objectifs comme pour l'évaluation de la gestion des organismes de protection sociale, l'évaluation des indus, qu'ils soient frauduleux ou non, permettra d'avoir une idée assez précise de la façon dont sont gérés ces organismes et permettra également de leur fixer des objectifs en conséquence.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001429,A,"Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :« Lorsque le salarié, en accord avec lui, ne peut manifestement pas prendre ces jours de congés du fait d’obligations inhérentes à sa profession et indépendamment de la volonté de l’employeur, l’interdiction d’emploi débute à compter de l’issue de cette période. » ",Il s'agit par cet amendement d'assouplir le dispositif du congé paternité afin qu'il puisse correspondre à certaines réalités professionnelles. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001431,Avant,"À l’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « attribution », sont insérés les mots : « et n’est pas signalée comme ayant fraudé depuis cinq ans ou moins au répertoire national commun de la protection sociale ».","Cet amendement est issu de l'excellente proposition de loi visant à mettre en œuvre une politique de « tolérance zéro » contre les fraudes fiscale et sociale déposée par un certain nombre de député LR.La question de la fraude sociale est un vieux serpent de mer. Et force est de constater que, malgré les milliards détournés, les gouvernements successifs ne se sont pas donnés les moyens de lutter contre.Il convient donc d'y remédier." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001432,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 a bousculé l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédite. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.Le présent amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001434,A,"I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : « Cette section est alimentée par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles. »II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.",La contribution prévue au I de l’article L.4031-4 du code de la santé publique finance aujourd’hui les actions menées par les unions régionales des professionnels de santé (URPS).Cette contribution doit être conservée par les URPS dont les missions sont essentielles sur les territoires. Leur budget ne doit pas être amputé au profit des syndicats professionnels. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001436,A,Supprimer cet article.,"Cet article repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. Une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023. Il s'agirait ainsi à décaler de trois ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Pour ces raisons, cet amendement demande la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001437,A,"À l’alinéa 12, substituer aux mots :« , prévue au I de l’article L. 4031‑4 du code de la santé publique, »les mots :« correspondant à 0,6 % ».","Cet article prévoit que le taux annuel de la contribution perçue par les unions régionales de professionnels de santé (URPS) et versée par chaque adhérent à une convention, soit maintenu à un taux de 0,5% du montant annuel du plafond des cotisations de sécurité sociale. Or, cette contribution sera destinée, non seulement au fonctionnement des URPS, mais aussi au financement de la vie syndicale. Afin de préserver le fonctionnement des URPS, il est indispensable que leur contribution ne soit pas amputée. Cet amendement propose ainsi de porter le taux à 0,6% ." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001438,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce transfert est acté par le PLFSS au motif que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». Récemment un rapport de l’IGAS formulait également des propositions, qui n’ont pas fait l’objet d’échanges et de concertations à ce stade, alors que ces propositions ne sont pas partagées par les associations.Il est nécessaire d’engager une réflexion plus en profondeur sur l’évolution de l’AEEH, et notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. Il convient ainsi d’engager un véritable travail de concertation et processus de concertation, qui devra s’accompagner d’une réforme plus profonde de l’AEEH.L' AEEH de base constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés. Il est par conséquent cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations familiales. En revanche, certains des compléments à l’AEEH relèvent de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.). Ils pourraient être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants.Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001441,A,"Après le mot : « téléconsultation »,insérer les mots :«  réalisés conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou liés à l’épidémie du covid-19 ».","Le développement de la téléconsultation en France constitue une opportunité. Elle permet aux Français d’accéder à une offre diversifiée d’accès aux soins.La téléconsultation a d’ailleurs fait la démonstration de sa pertinence ces derniers moins en rendant possible, en pleine crise pandémique, des consultations en lien avec le Covid mais aussi des consultations nécessaires au parcours de soins classique ou au suivi de maladies chroniques.La mesure portée, à savoir la prise en charge systématique à 100% des téléconsultations, indépendamment de leur nature, ne semble toutefois pas pertinente. Elle revient à considérer que cette forme de consultation pourrait se soustraire à la logique du parcours de soins qui responsabilise le patient. Ainsi, le parcours de soins coordonné incite financièrement les patients à éviter le nomadisme médical et à multiplier les consultations pour une même pathologie.Rien ne justifie aujourd’hui de lever, pour toutes les téléconsultations, le principe du parcours de soins. Au contraire, la dématérialisation de la téléconsultation, possible depuis chez soi et par le biais de plusieurs opérateurs différents, peut inciter le patient à multiplier les téléconsultations, notamment pour se rassurer sur le diagnostic proposé.Il est donc nécessaire de considérer que la téléconsultation est une consultation à part entière. Celle-ci a toute sa place dans le parcours de soins et que, en conséquence, elle est soumise aux mêmes règles de responsabilisation des patients.Le présent amendement rappelle que la participation de l’assuré est liée au respect du parcours de soins et précise que les téléconsultations en lien avec le Covid sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001442,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation ». ","Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer.En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême des personnes malades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001444,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« La participation de l’assuré respecte le cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions liées à l’épidémie de la covid-19 ».,"Cet article prolonge une fois de plus un cadre dérogatoire au détriment de la maîtrise des dépenses de santé et passe à côté de l’opportunité de mettre en place un véritable cadre législatif. En effet, cet article prévoit la mise en place d’un régime financier plus avantageux aux téléconsultations qu’aux consultations physiques puisqu’il permet une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins. Or, rien ne justifie une telle mesure. Pour les téléconsultations comme pour les consultations physiques, les solutions de paiement et de facturation à l’Assurance Maladie existent et sont disponibles pour les professionnels de santé.Cette précision vise à garantir le remboursement des téléconsultations aux assurés selon les mêmes règles que les consultations physiques : prise en charge à 70% par le régime obligatoire des téléconsultations réalisées dans le cadre du parcours de soins coordonnés et à 30% des téléconsultations réalisées en dehors du parcours de soins coordonnés. Une évolution de cet article en ce sens permettra d’apporter la stabilité dont la télémédecine a besoin pour répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001445,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Les actes de téléconsultations devront être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique. »","Le prolongement du remboursement des téléconsultations à 100% par la Sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2021 est une mesure qui va dans le bon sens mais les effets contre-productifs d’une telle mesure, si celle-ci n’est pas mieux encadrée, sont à redouter. Les opérateurs responsables de télémédecine, de même que les médecins qui ont pris le virage du numérique en santé, ont avant tout besoin d’un cadre réglementaire et législatif stabilisé, et non d’accélérateurs qui ne se justifient ni d’un point de vue économique ni d’un point de vue technologique. Téléconsulter directement depuis un smartphone ne garantit pas cet encadrement nécessaire, qui devrait plutôt se faire par le biais d'une maison de santé pluridisciplianaire, d'une officine ou d'une collectivité. En l’état, cet article prolonge une fois de plus un cadre dérogatoire au détriment de la maîtrise des dépenses de santé et passe à côté de l’opportunité de mettre en place un véritable cadre législatif. Une évolution de cet article dans le sens d'un meilleur encadrement permettra d’apporter la stabilité dont la télémédecine a besoin pour répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001447,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","La course aux vaccins contre le Covid-19 a révélé le rôle de la puissance publique dans le financement de la Recherche et Développement en santé. L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique notamment.Or, ces sommes considérables investies par l’État ne sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement payés au prix fort faute d’une négociation éclairée.Cet amendement vise à rendre public les investissements en R&D réalisés par l’État et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament remboursé par l’Assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament.Cette proposition va dans le sens de la transparence dans l’utilisation des impôts en vue de la bonne gestion des finances publiques. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001448,Apres,L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »,"Cet amendement a pour objectif de simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son renouvellement aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) par une étude automatique. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA.80 % des allocataires de l’allocation adulte handicapé ne travaillent pas et une telle mesure est de nature à lutter contre leur non recours aux droits. Ainsi, le rapport Christophe Sirugue « Repenser les minima sociaux : vers une couverture socle commune » de 2016 plaide pour un automaticité de l’attribution des droits connexes pour tous les allocataires de minima sociaux.Cette mesure n’a pas vocation à augmenter le nombre de bénéficiaires et donc le coût du dispositif d’aide à l’amélioration à la couverture complémentaire santé mais de simplifier le recours à ceux dont les ressources répondent aux critères d’accès." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001452,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001456,Apres,Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement). »,"Dans son rapport de septembre 2017 sur la Sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix à minima au bout de cinq ans. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001457,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021, va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13. Celui-ci est néanmoins limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif, groupement d'employeurs par exemple.Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par les 20 000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros ; ce qui n'est pas négligeable, au vu de la situation dans laquelle se trouve ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001458,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021, va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13. Celui-ci sera néanmoins limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif comme les groupements d’employeurs, par exemple. Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001460,A,"À la fin de l’alinéa 15, substituer à la date :« 1er janvier 2023 »,la date :« 31 décembre 2024 ».","Cet article met en place une certification obligatoire des prestataires de santé à domicile sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels rendu public par la HAS « au plus tard le 31 décembre 2021 ». Cette certification vise à renforcer la qualité de la prestation de distribution de matériel et conditionnera la prise en charge par l’Assurance Maladie, de ces produits et prestations. Cette disposition est d’ailleurs la mise en œuvre d’une des recommandations du rapport IGAS sur le secteur.Si l’objectif de garantir la qualité de la prestation des distributeurs de matériel est soutenu par les professionnels du secteur, les délais laissés aux entreprises pour s’y conformer sont en revanche inadaptés. D’ailleurs le rapport IGAS porteur de cette recommandation, avait lui-même invité à laisser un délai suffisant au secteur pour s’y conformer, en préconisant de fixer l’échéance à 2024.En appui à précaution, il convient de rappeler que le secteur de la prestation à domicile est composé de plus de 2 500 entreprises (2690 selon la dernière estimation CNAM – source rapport de la Cour des Comptes 2020) dont plus de 84% sont des TPE.La certification de ces dernières devra normalement être effectuée par des organismes certificateurs habilités COFRAC soit une dizaine actuellement. Dès lors, il paraît impossible qu’un délai d’un an suffise à mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, la certification de l’ensemble des entreprises de prestation de service et de distribution de matériel.  En outre, et dès lors que l’obtention de cette certification a vocation à conditionner le remboursement des produits et prestations délivrées par ces entreprises, il est essentiel de laisser un délai suffisant pour garantir que tous les prestataires aient le temps nécessaire à l’intégration de la démarche.Le présent amendement vise à porter le délai de l’entrée en vigueur de l’obligation de certification au 31 janvier 2024.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001461,A," Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« 17° Réaliser annuellement des études médico-économiques visant à évaluer le bénéfice du transfert de prises en charge de la ville vers l’hôpital sur une liste de thérapies fixée annuellement par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. »","Les politiques publiques menées depuis plusieurs années en matière de santé préconisent le développement du soin à domicile, considéré comme un vecteur de pertinence et de qualité des soins, et répondant à une attente forte de la part des patients de pouvoir être traités chez eux.Cette évolution est l’une des pierres angulaires de Ma Santé 2022, qui ambitionne de « donner la possibilité pour chaque Français d’être soigné tous les jours de la semaine jusqu’en soirée et le samedi matin sans devoir passer par l’hôpital, de renforcer les actions de prévention pour prévenir les maladies, de maintenir à domicile le plus possible les personnes fragiles, âgées ou présentant plusieurs pathologies ». Toutefois, l’absence d’études médico-économiques permettant de valider la qualité et la sécurité du transfert de la prise en charge de l’hôpital vers la ville et de quantifier l'économie réalisées pour la collectivité, empêche la bonne mise en œuvre de ces transferts. Le présent amendement vise en conséquence à garantir la réalisation d’études médico-économiques pour évaluer des thérapies actuellement réalisées principalement ou exclusivement en hospitalisation (thérapie par pression négative, administration intraveineuse de certaines molécules en réserve hospitalières, chimiothérapie, dialyse, etc.). Les résultats de ces études permettront de conforter l’opportunité de mettre en place ou développer de nouveaux traitements à domicile et de favoriser ainsi un changement de paradigme contribuant à la soutenabilité du système et répondant aux aspirations des patients. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001464,A,"Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :« L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. »","Le PLFSS 2021 vient traduire un engagement annoncé par le Président de la République du mois de janvier 2018, relatif au système des autorisations temporaires d’utilisation (ATU), qui s’est complexifié au fil des années, au point d’allonger la durée d’obtention des autorisations, et de dissuader nombre d’entreprises de recourir à ce mécanisme. En 2019, 28% des laboratoires ont ainsi renoncé à demander une ATU, ce qui fragilise avant tout les malades en quête d’une alternative thérapeutique.Cependant, les dispositions de l’article 38, dont l’application est suspendue à la prise de 15 décrets et de 2 arrêtés, devraient accorder une place clairement définie aux acteurs du médicament que sont les industriels et les patients, organisés en associations. Cet amendement vise donc à inclure, par la voie législative, ces acteurs dans le suivi de l’application du protocole des autorisations prévues au titre de l’accès précoce et de la prescription compassionnelle." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001465,A,"I. – Supprimer l’alinéa 104.II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 105 :« Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la... (le reste sans changement) ».III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 106.IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 107, supprimer les mots :« Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II, ».","Dans cette rédaction actuelle, l’autorisation d’accès précoce prévoit pour la prise en charge du traitement, la mise en place d’une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Cette mesure revient à fixer de manière arbitraire et administrative le niveau de prix des médicaments, sans prendre en compte le modèle économique permettant la mise sur le marché de la molécule.Les risques de cette disposition sont connus : l’entreprise renoncera à demander un accès précoce et les patients se trouveront alors sans alternative thérapeutique.Cet amendement vise donc à garantir la pleine efficacité de la réforme voulue par le chef de l’État, confirmée en août dernier, et éviter ainsi que par une fixation unilatérale des prix, la situation actuelle ne s’aggrave encore davantage. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001477,Apres,Le 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :« e) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée. »,"L’article 28 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à encadrer la consultation des urgences par une mesure de maîtrise médicalisée.Sans préjuger de cette mesure, cet amendement propose de compléter le dispositif existant en permettant aux établissements de santé de développer, en partenariat avec des acteurs économiques, un parcours de santé qui intègre la possibilité d’effectuer une téléconsultation au sein d’une salle intégrée à l’établissement, en amont d’un passage aux services d’urgences. Cette salle serait mise à disposition des infirmiers organisateurs de l’accueil lors du triage des patients aux urgences. Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient. Un tel dispositif contribuerait à la régulation des urgences. Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.Cette expérimentation doit être l’occasion de lever les freins existants, notamment en ce qui concerne la coopération entre l’établissement de santé et l’acteur de télémédecine retenu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001479,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","L’intégration du Fonds de la Complémentaire Santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de Surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ». Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de Surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaireCet amendement vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertations avec les ex membres de ce Conseil de Surveillance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001480,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Le modalités d’application du présent III sexies sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001481,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé. Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.  A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001482,Avant,"Le chapitre 4 ter du titre 1 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :I. – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 est ainsi rédigée : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa. ».II. – Au premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2, les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114‑12‑1 communes » et les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».","Cet amendement vient du Sénat. Dans une optique de lutter contre le fraude aux prestations sociales, cet amendement vise à fusionner certains répertoires pour rendre le contrôle et le suivi plus facile puisqu'il cette fusion permettra de recouvrir l'ensemble des prestations existantes. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001483,A,Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « L’employeur ne peut pas être tenu responsable du non respect de cette obligation lorsque le salarié n’a pas respecté le délai de prévenance ou lorsqu’il n’a pas souhaité faire part de sa situation personnelle à employeur. »,Il s'agit ici de ne pas faire peser la responsabilité du non respect de cette obligation à l'employeur.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001485,Avant,"L’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 114‑13. – Est passible d’une amende de 50 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant. »","Cet amendement est inspiré de l'excellente proposition de loi visant à mettre en œuvre une politique de « tolérance zéro » contre les fraudes fiscale et sociale déposée par un certain nombre de député LR.La question de la fraude sociale est un vieux serpent de mer. Et force est de constater que, malgré les milliards détournés, les gouvernements successifs ne se sont pas donné les moyens de lutter contre.Il convient donc d'y remédier." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001486,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2021, un rapport relatif au calcul des montants des prestations non contributives financées par la sécurité sociale et sur les perspectives d’amélioration de ces prestations pour sortir les allocataires de la pauvreté. »","La crise sanitaire a conduit à une baisse des revenus des ménages et à la perte d’emploi de nombreux travailleurs précaires. Les effets en chaîne risquent de prolonger cette situation pendant plusieurs années, comme toutes les précédentes crises économiques. La France pourrait ainsi compter 1 million de pauvres en plus d’ici à cinq ans, comme cela s’est produit après la crise financière de 2008.En France, une personne est considérée comme pauvre si ses revenus mensuels sont inférieurs à 1 063 euros par mois selon l’Insee. Aujourd’hui, 9,3 millions de personnes vivent sous ce seuil de pauvreté. Création d’un revenu universel d’activité, ouverture des minima sociaux aux jeunes de moins de 25 ans, revoir les méthodes de calcul des minima sociaux font l’objet de consultations qui n’ont toujours pas encore abouties. La remise d’un tel rapport permettrait d’avoir une véritable réflexion sur l’évolution des modes de calcul des minima sociaux dans notre pays. Cet amendement des députés Socialistes et apparentés est une reprise d’un amendement en commission déposé par M. Aurélien Taché." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001487,Apres,"Après l’article L. 162‑23‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑23‑13‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑23‑13‑1 – I. – Sans préjudice des autres recours, tout établissement de santé confronté à un différend d’interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d’une journée, établies en application du 1° de l’article L. 162‑22‑6, peut solliciter une prise de position formelle de l’administration sur sa situation.« Il ne peut être procédé au prononcé d’une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation en application de l’article L. 162‑23‑13, pour ces prises en charge, si la cause de la sanction poursuivie par l’administration est un différend sur l’interprétation par l’établissement de santé de bonne foi des règles de facturation des prises en charge de moins d’une journée et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.« Lorsque la situation de fait exposée dans la demande ou la réglementation au regard de laquelle cette situation a été appréciée ont été modifiées, l’établissement de santé ne peut plus se prévaloir de la prise de position qui a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.« II. – L’établissement de santé sollicite l’administration qui se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un établissement de santé de bonne foi.« Le silence gardé par l’administration qui n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un établissement de santé de bonne foi qui a sollicité de sa part, dans les conditions prévues au présent article, une interprétation des règles de facturation applicables à sa situation de fait, ne vaut pas prise de position formelle. « III. – Un établissement de santé ne peut pas solliciter une prise de position formelle de l’administration sur sa situation dans les cas suivants :« 1° Lorsqu’un contrôle de la tarification à l’activité, prévu à l’article L. 162‑23‑13, sur ce séjour, a été engagé ;« 2° Lorsqu’un contentieux en lien avec un contrôle de la tarification à l’activité, prévu à l’article L. 162‑23‑13, sur ce séjour, est en cours.« IV. – Une demande mentionnée au I peut également être adressée par une organisation nationale représentative des établissements de santé ou une société savante pour le nom et le compte d’un ou plusieurs établissements de santé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux II et III.« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »","Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de rescrit tarifaire afin de sécuriser la facturation des prises en charges de moins d’une journée des établissements de santé. Il s’inscrit dans la démarche de consolidation du virage ambulatoire.Ce dispositif, qui s’inspire du rescrit existant en matière fiscale, doit permettre aux établissements de santé de remonter auprès du ministère de la santé des situations de faits sujettes à interprétation pour savoir si, en accord avec la législation existante, elles justifient la facturation d’une hospitalisation de jour. Afin de rendre ce dispositif opposable en cas de contrôle suite à une prise de position formelle de l’administration sur la situation de l’établissement, il apparaît nécessaire de lui donner une base légale.Ainsi, cet amendement fixe le cadre juridique de la demande de rescrit, son processus, les conditions de réponse par l’administration et enfin les effets attachés à un rescrit devenu opposable notamment en cas de contrôles de la tarification par l’Assurance Maladie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001489,Avant,"Le 2° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et les comités opérationnels départementaux anti‑fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes ». ","Cet amendement est issu de l'excellente proposition de loi visant à mettre en œuvre une politique de « tolérance zéro » contre les fraudes fiscale et sociale déposée par un certain nombre de député LR.Les alinéas 1,2 et 3 du code L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale dispose :""Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.""L'objectif de cet article est donc de renforcer l'échange d'information en matière de prestation sociale.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001491,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement vise à mettre en place un conventionnement territorialisé des médecins dans le dessein de lutter contre la désertification médicale. En effet, les dispositifs de régulation de l’installation des professionnels de santé existent déjà pour de nombreux professionnels de santé notamment les pharmacies, les infirmiers ou encore les sages-femmes ; l’objectif serait donc d’étendre ce dispositif aux médecins libéraux. La lutte contre les déserts médicaux doit être effective et efficace, or, cette mesure a porté ses fruits pour d’autres professions de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001492,Avant," La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221‑39 ainsi rédigé :« Art. L. 221‑39. – Aucune allocation ou prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle ne peut être directement versée sur les produits d’épargne régis par le présent chapitre autres que le livret A. »","Cet amendement vient du Sénat. Cet amendement s'inscrit dans la logique de lutte contre la fraude sociale. La fraude ne se situe pas seulement à l'échelle individuelle. Des réseaux de fraudes organisés tirent avantage de notre système de santé et de la souplesse offerte aux bénéficiaires. La DLNF et Tracfin, ont constaté ces dérives. De même, certaines collectivités territoriales ont pu s'étonner que des prestations de vie, et même de survie soient versées sur des comptes d’épargne.D’où le présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001493,Apres,"Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article.À compter du 1er juillet 2021, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.","Cet amendement a pour vocation de mettre en place le tiers payant généralisé. Ce dispositif est nécessaire dans la mesure où l’avance des frais peut constituer un obstacle insurmontable pour certains assurés. En effet, le renoncement aux soins concerne une proportion importante et croissante des assurés français.Le tiers payant permet ainsi de rétablir l’accès aux soins. Ainsi, alors que la création de la CMU-C a permis d’avoir un effet correctif sur l’accès aux soins des personnes les plus défavorisés, la mise en place d’un tiers payant généralisé permettrait que l’accès aux soins soit égalitaire" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001494,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Cet amendement souhaite que les conditions du déclenchement de la révision du prix des médicaments soient déterminées légalement. Ainsi, il serait possible de les réviser dans trois cas à savoir au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres et cas d’extension d’indication thérapeutique.                  En effet, alors que les critères de révision des prix des médicaments ont été définis par la LFSS2017, il appert qu’il n’existe pas pour l’heure d’obligation de révision des prix. Or, la révision du prix est recommandée par la Cour des Comptes depuis un rapport rendu en 2017 concernant la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001495,Apres,"I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La défiscalisation des heures supplémentaires adoptée en 2007 avait permis à 9 millions de Français de bénéficier d'une augmentation substantielle de leur pouvoir d'achat. Supprimées en 2012 elles n'ont malheureusement été que rétablies partiellement depuis, ne permettant pas de revenir à la pleine situation bénéfique précédente et donc d'assurer des gains de pouvoir d'achat similaires. En effet, la réintroduction des heures supplémentaires adoptée en décembre 2018 ne les a pas défiscalisées (elles restent soumises à l'impôt sur le revenu) et n'a pas allégé les charges patronales comme c'était le cas précédemment, maintenant ainsi un frein à leur recours. Certaines entreprises peuvent ainsi être encore réticentes à accorder des heures supplémentaires en raison de la charge financière que cela représenterait pour elles tandis que les salariés se voient imposés sur ces revenus supplémentaires.Alors que notre pays et des millions de foyers sont frappés de plein fouet par la crise économique, il s'agit d'envoyer un signal fort en matière de pouvoir d'achat aux salariés et d'alléger autant que possible le coût des heures supplémentaires pour les employeurs. Cet amendement propose donc d'aller au bout de la logique en désocialisant les heures supplémentaires par la suppression des charges patronales et en les défiscalisant. Cela les rendra à nouveaux pleinement intéressantes pour les salariés, comme pour les employeurs, dans un contexte économique particulièrement inédit. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001496,Apres,"Après l’avant-denier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Cet amendement vise à mettre en place le tiers payant dans les maisons de santé.Ce dispositif est nécessaire dans la mesure où l’avance des frais peut constituer un obstacle insurmontable pour certains assurés. En effet, le renoncement aux soins concerne une proportion importante et croissante des assurés français.Le tiers payant permet ainsi de rétablir l’accès aux soins. Ainsi, alors que la création de la CMU-C a permis d’avoir un effet correctif sur l’accès aux soins des personnes les plus défavorisés, la mise en place d’un tiers payant généralisé permettrait que l’accès aux soins soit égalitaireLa mise en place de ce dispositif a pour vocation de faire évoluer l’offre de santé et de faire progresser la justice sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001498,Avant,"L’article L. 243‑7‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :« Art. L. 243‑7‑4. – Dès lors qu’un procès‑verbal de fraude sociale ou de travail illégal a été établi, ou que des prestations indues ont été perçues, l’inspecteur du recouvrement peut dresser un procès‑verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant des cotisations dissimulées.« Ce procès‑verbal est signé par l’inspecteur et par le responsable de l’entreprise. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme chargé du recouvrement et une copie est notifiée au contrevenant.« Au vu du procès‑verbal de travail illégal et du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521‑1 à L. 533‑1 du code des procédures civiles d’exécution. » ","Cet amendement est issu de l'excellente proposition de loi visant à mettre en œuvre une politique de « tolérance zéro » contre les fraudes fiscale et sociale déposée par un certain nombre de député LR.En France, il y a potentiellement 2,4 millions de bénéficiaires ""fantômes"" aux prestations sociales.Les conséquences sont considérables puisque les pertes pour l'Etat sont estimées entre 14 et 50 milliards d'euros. Si le chiffrage précis est très difficile, il n'en reste pas moins que les chiffres sont alarmants et qu'il convient de se donner les moyens de lutter efficacement contre la fraude sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001499,A,Après le mot :« supprimée »insérer les mots :« pour les deux premières téléconsultations effectuées par l’assuré ».,"Si la télémédecine a montré toute son utilité pendant la crise sanitaire, elle ne doit pas se substituer aux consultations classiques.La dématérialisation de la consultation médicale enlève le contact humain entre le praticien et son patient. Ces rapports sont primordiaux et ne peuvent être remplacés par la technologie. De plus, certains examens médicaux ne peuvent être effectués à distance. Pour être efficace, la télémédecine doit rester complémentaire d'un vrai suivi médical. Cet amendement vise à promouvoir la télémédecine sans la généraliser. Ainsi, il permet à un assuré de bénéficier de deux téléconsultations remboursées et étend ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2021. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001500,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Nombreuses sont les mesures qui ont été adoptées depuis 2012 au détriment de l’ensemble des familles françaises.En effet, nous avons pu assister à une baisse répétée du quotient familial, une modulation des allocations familiales, un congé parental non satisfaisant car peu rémunéré et certainement trop long, les difficultés liées aux modes de garde….Ainsi, cet amendement souhaite qu’un rapport soit rendu dans le dessein de faire évoluer la politique familiale française." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001502,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.Cet amendement nous a été proposé par APF France Handicap PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001508,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé.Cet amendement nous a été proposé par APF France Handicap                                                                                                   " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001509,Avant," Le I de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat est assorti de données biométriques. »", Cet amendement vient du Sénat et vise à renforcer plus encore la fraude au prestations sociales.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001512,Apres,"I. – L’article L. 751‑26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « La caisse peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots : « L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : « , selon des modalités prévues par décret » ;2° Au troisième alinéa, après le mot : « caisses », sont insérés les mots : « , des agents chargés du contrôle de la prévention ».II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au premier alinéa de l’article L. 321‑2, les mots : « une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et » sont remplacés par les mots : « un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, » ;2° L’article L. 441‑4 est ainsi modifié :a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La caisse régionale peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots : « L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : « , selon des modalités prévues par décret » ;b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « social et économique ou, à défaut de l’existence de ce dernier, les délégués du personnel » ;d) Au troisième alinéa, le mot : « caisses » est remplacé par les mots : « organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 114‑10, ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail », et les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « social et économique ou, à défaut de l’existence de ce dernier, des délégués du personnel ».3° L’article L. 441‑6 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, les mots : « , en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, » sont supprimés, après le mot : « connues », sont insérés les mots : « , ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321‑2 » et les mots : « de ces certificats » sont remplacés par les mots : « exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, » ;d) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « servies » est remplacé par le mot : « servi ».III. – Les dispositions du 3° du II sont applicables à compter du 1er novembre 2021.","L’amendement porte deux mesures de simplification, concernant tant les assurés et les employeurs que les organismes de sécurité sociale, des modalités déclaratives des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP).En premier lieu, l’amendement permet de simplifier le processus de prescription d’arrêt de travail en cas d’AT-MP. Actuellement, le médecin établit la prescription en remplissant un certificat médical initial spécifique aux AT-MP, qui comporte les éléments nécessaires à l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Cette spécificité implique un traitement des arrêts de travail dans les systèmes d’information propres à la reconnaissance des AT-MP, avant injection dans les applicatifs de paiement des indemnités journalières, avec des délais allongés par rapport au traitement des demandes d’indemnités journalières en maladie (47 jours en moyenne sur les IJ AT-MP, contre 30 en maladie).La mesure consiste donc, dans le prolongement de la simplification prévue pour les certificats médicaux de prolongation par un décret du 20 août 2019, à transférer également les prescriptions initiales d’arrêt de travail dans le formulaire d’avis d’arrêt de travail, qui sera désormais commun à la maladie et aux AT-MP et sera injecté directement de manière automatique dans les applicatifs de paiement des indemnités journalières.Elle permettra ainsi de raccourcir le délai de paiement des indemnités journalières AT-MP, d’encourager la dématérialisation des arrêts de travail AT-MP (aujourd’hui limitée dans le cadre des certificats médicaux initiaux) et de faciliter le contrôle des arrêts de travail. A cet égard, elle génèrera une économie pour la branche AT-MP du régime général (estimée à une dizaine de millions d’euros par an), liée tant à l’automatisation du traitement par les caisses (et donc aux gains en gestion) qu’à l’amélioration du contrôle des arrêts de travail et au recouvrement des indus susceptibles d’être détectés dans ce cadre.La mesure impliquant une refonte du certificat médical initial AT-MP, ainsi que de l’avis d’arrêt de travail, elle sera applicable à compter du 1er novembre 2021, comme la modification des certificats médicaux de prolongation. Elle concernera l’ensemble des assurés, indépendamment de leur régime de sécurité sociale – à l’exception des travailleurs agricoles, pour lesquels il est demandé au Gouvernement de procéder aux modifications nécessaires des dispositions de niveau règlementaire du code rural et de la pêche maritime.En second lieu, l’amendement permet de simplifier les modalités de délivrance et de tenue du registre des accidents du travail bénins, correspondant aux accidents n’entraînant ni soins, ni arrêt de travail, par les employeurs. Il supprime à cette fin le mécanisme d’autorisation préalable par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l’archivage du registre par ces dernières ; les gains en gestion qu’il représente pour les caisses devraient générer une économie de près d’un million d’euros par an.Pour les accidents du travail bénins, l’employeur peut être autorisé par la CARSAT à tenir, en lieu et place des déclarations d’accidents du travail de droit commun, un registre dédié s’il respecte un certain nombre de conditions fixées par décret (présence permanente d’un médecin ou autre professionnel de santé, d’un poste de secours, tenue d’un comité social et économique). Ce registre est transmis chaque année à la CARSAT qui en assure l’archivage ; cette obligation apparait lourde en gestion pour les entreprises comme pour les caisses, alors même qu’elle présente une plus-value limitée.La mesure consiste à supprimer l’autorisation préalable délivrée par la CARSAT, qui sera remplacée par une déclaration de l’employeur attestant du respect des conditions fixées par décret. La mesure devra être complétée par le Gouvernement, afin de prévoir au niveau règlementaire le transfert de la propriété du registre à l’employeur et la suppression de sa transmission à la CARSAT à chaque fin d’année civile. Le registre devra être tenu à la disposition des agents des CARSAT en charge de la prévention et des instances représentatives du personnel. Ainsi, aucune information contenue actuellement dans le registre des AT bénins, notamment à destination du comité social d’entreprise, ne sera perdue du fait de la mesure, qui garantit le même niveau de connaissance qu’aujourd’hui sur ces accidents de travail qui peuvent constituer des signaux faibles de l’évolution des risques dans l’entreprise, l’analyse du registre contribuant à cet égard à l’amélioration des mesures de prévention des risques professionnels. La transposition au régime des salariés agricoles nécessite la modification de l’article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001513,A,"Après le mot :« médecins »,insérer le mot :« libéraux ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001515,A,Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :« I. – À titre expérimental et pour...(le reste sans changement) ».,Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001516,A,"À l’alinéa 2, substituer au mot :« il »,les mots :« ce dernier ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001517,A,"À l’alinéa 2, substituer au mot : « d’ »les mots : « des règles relatives à l’ ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001522,A,"À l’alinéa 12, substituer au mot :« ces »,le mot :« ce ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001525,A,"Après le mot :« de »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« cette allocation. ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001528,Avant,"L’article L. 114‑12‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° ) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également suspendu pendant la durée de ce réexamen dans la limite de deux mois. »2° ) Au début de la seconde phrase, sont supprimés les mots : « Le cas échéant ».","Cet amendement vient du Sénat.Le travail effectué sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales a montré la nécessité d’introduire dans la loi la notion de délai de carence.En effet, il arrive que des fraudeurs « démasqués » déposent un nouveau dossier de demande de prestations. C’est sur la seconde prestation versée que l’indu de la première fraude est récupéré.La fraude rembourse donc la fraude. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001530,A,Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :« Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. »,Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001531,A,"Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :« II bis. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « à l’article L. 815‑17 et au premier alinéa de l’article L. 815‑29 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 815‑17 et L .815‑29 ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001532,A,"I. – Au début, ajouter les vingt-huit alinéas suivants :« I A. – Au b du 1° de l’article L. 4138‑2 et à l’article L. 4138‑4 du code de la défense, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I B. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° Au 1° du II de l’article L. 136‑8, au 1° de l’article L. 168‑7, au 1° de l’article L. 168‑10 et aux 7° et 8° de l’article L. 223‑1, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« 2° Le titre III du livre III est ainsi modifié :« a) À l’intitulé, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« b) Le chapitre Ier est ainsi modifié :« i) À l’intitulé, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« ii) La section 4 est ainsi modifiée :« - À l’intitulé, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« - Au troisième alinéa de l’article L. 331‑8, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« iii) Au 2° de l’article L. 331‑9, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« 3° Au 1° du II de l’article L. 532‑2, au 1° de l’article L. 544‑9, à l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI, au premier alinéa de l’article L. 646‑4 et à la première phrase de l’article L. 712‑3, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I C. – À l’article L. 5553‑3 et au 3° de l’article L. 5562‑1 du code des transports, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I D. – Le code du travail est ainsi modifié :« 1° Le livre II de la première partie est ainsi modifié :« a) Au 5° de l’article L. 1142‑3, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :« i) La section 2 est ainsi modifiée :« - À l’intitulé, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« - Aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 1225‑35, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« - À l’article L. 1225‑36, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« ii) À l’article L. 1225‑70, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« c) Au 3° de l’article L. 1262‑4, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ;« 2° Au 2° de l’article L. 3141‑5, aux articles L. 6323‑12, L. 6323‑28 et L. 6323‑35 et au 3° de l’article L. 8281‑1, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I E. – Au septième alinéa de l’article 22 bis et au b du 5° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I F. – Au huitième alinéa de l’article 38 bis et au premier alinéa du b du 5° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ».« I G. – Au septième alinéa de l’article 32‑2 et au premier alinéa du b du 5° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « coparentalité ».« I H. – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2005‑159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté ». »II. – En conséquence, à l’alinéa 10 substituer au mots :« paternité et d’accueil de l’enfant »les mots :« parenté ».","Alors que nous évoluons dans une société où l’égalité effective est recherchée, où les discriminations liées à l’identité de genre sont légitimement dénoncées, il parait fondamental qu’une réforme du congé de paternité soit envisagée par le biais de cette proposition de loi. En effet, la notion de « famille » évolue et il est nécessaire que le droit prenne en considération ces évolutions et soit davantage inclusif. Par conséquent, il est primordial que le terme de congé de paternité soit modifié au profit d’une dénomination plus inclusive à savoir le congé de parenté." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001533,A,"À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :« I »,insérer les mots :« du présent article ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001534,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :« conformément au » les mots : « en application du ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001536,A,"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis Au III de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au a de » sont remplacés par le mot : « à ». »",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001537,A,"À l’alinéa 24, après la seconde occurrence du mot :« code »,insérer les mots :« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001538,A,"Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des assurés, quel que soit le genre, l’orientation sexuelle de la personne concernée ou le mode de conception de l’enfant. » ; »","Cet amendement est nécessaire dans la mesure où il est important de prévenir en amont les potentielles discriminations institutionnelles qui pourraient survenir. En effet, alors que nous venons d’adopter en seconde lecture à l’Assemblée nationale, l’assistance médicale à la procréation pour toutes , il est nécessaire que l’ensemble des femmes qui n’ont pas porté l’enfant puisse bénéficier de ce congé de paternité ou de parenté si l’amendement que je propose venait à être adopté." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001539,A,"À l’alinéa 12, substituer à la référence :« I »les mots :« premier alinéa ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001540,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer au mot : « à »les mots:« au III de ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001541,A,Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :« III. – Les dispositions du II sont applicables aux contributions... (le reste sans changement) ».,Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001542,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affilies au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %. Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affilies au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnes. Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affilies au régime PAMC et les autres professionnels de santé libéraux affilies qui en sont exonérés.  Cette taxe, qui devait sanctionner les dépassements d'honoraires abusifs, est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.  Dans le contexte actuel où la crise sanitaire a fortement impacté le fonctionnement des cabinets libéraux cette cotisation est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la majeure partie de l’activité de soins est prise en charge trop faiblement pour être remboursée aux assurés sociaux et dont les actes et dispositifs médicaux découlant de cette activité comme les orthèses plantaires inscrites à la LPP ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge. Ces suivis de soins s’intégrant pourtant dans les grands axes de la stratégie santé publique, notamment celui de l’autonomie de la personne âgée. La suppression de cette taxe additionnelle viserait donc à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d'affiliation et répondrait à la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001543,A,"Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas en cas de non-respect volontaire du délai de prévenance par le salarié ou dans le cas ou celui-ci n’a pas souhaité informé son employeur de sa situation personnelle. »",Cet amendement prévoit que le congé paternité se fasse sur la base du volontariat du salarié.En instaurant un congé paternité sur la base du volontariat cet amendement permet à chacun de protéger sa vie privée. Le père peut ne pas vouloir faire prendre connaissance à son employeur de son nouveau statut de père de famille.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001546,Avant,"Les deuxième et troisième phrases du septième alinéa du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :« En cas de réitération de fraude, l’intéressé perd le droit à toute aide sociale au sens du présent code, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État ».",Les abus et fraudes ont un coût extrêmement élevé que subit le système social français représentent un coût extrêmement élevé pour le système social français. Les fraudeurs doivent être punis de manière exemplaire car ils mettent à mal l'équilibre financier de l'Etat et du système de sécurité sociale français. La suppression du versement des prestations sociales doit s'appliquer automatiquement en cas de récidive.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001547,Apres,"Après l’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑2-1 ainsi rédigé :« Art. L. 112‑2-1. – Ne peuvent bénéficier des prestations énumérées à l’article L. 112‑2 les familles dont l’un des membres a été condamné sur le fondement des articles 421‑1 à 421‑2-3 du code pénal. »","Cet amendement vise à supprimer le versement de prestations bénéficiant aux familles dont l'un des membres a été condamné pour des faits de terrorisme.Il est inconcevable d'aider financièrement ceux qui se considèrent comme des ennemis de la France et qui nous combattent sur notre territoire ou à l'étranger. D'autre part, dans certains cas, les sommes touchées grâce aux prestations sociales sont utilisés pour acheter des armes ou tout matériel destiné à perpétrer des actes terroristes contre la France. La solidarité nationale ne doit pas servir à ceux qui se considèrent comme des ennemis de la France." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001548,Apres,"À l’article 3 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après la première occurrence du mot : « résidant », sont insérés les mots :« depuis au moins dix ans ».","Le présent amendement vise à réserver les prestations familiales dans la collectivité territoriale de Mayotte aux français ou aux étrangers résidant depuis au moins dix ans.En 2015, 41% des adultes étaient de nationalité étrangère à Mayotte. cette proportion était particulièrement importante chez les 25-34 ans, où les étrangers représentait 52% de la population.Parmi ces étrangers, la moitié d'entre eux étaient des illégaux. Depuis, la situation s'est encore aggravée et génère des tensions intercommunautaires.A Mayotte, il est urgent d'appliquer le principe de la priorité nationale dans le domaine des prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001551,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.","L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité. Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix.  Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés.  D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagéesLa dotation populationnelle permet à la fois de répartir le financement entre les territoires en fonction des besoins (mesurés par des indicateurs) d’une population et de financer un ou des opérateurs de santé au regard des objectifs de leurs missions et de la population cible.  Cette évolution du financement ne peut se faire sans un travail profond de renouvellement des indicateurs de périnatalité. Ils doivent être à la fois qualitatifs et quantitatifs et permettre d’évaluer à la fois la sécurité, la qualité, la pertinence et l’accès aux soins. Il important d’évaluer le suivi anténatal, l’accouchement, le suivi post-natal et la satisfaction des femmes et couples.  Dès lors, dans un premier temps il est nécessaire d’obtenir un rapport concernant notamment son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires à l’expérimentation. Cet amendement a été proposé par le CNOSF." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001555,Apres,"I. – Au second alinéa du II de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « et des mois de janvier et février 2021 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Dans le cadre du plan d’aide aux acteurs du tourisme et de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, un dispositif d’aides au paiement de la masse salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés Équivalent Temps Plein (ETP), conjuguant exonérations et crédit de charges, a été mis en place.Ces aides sont toutes deux assises sur la période d’emploi de février à mai 2020. Or l’activité des domaines skiables est caractérisée par une forte saisonnalité, avec une masse salariale et des charges concentrées sur l’hiver (mois de décembre à avril).En conséquence, la part du crédit de charges effectivement récupérable après publication du décret – c'est-à-dire sur les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de l’automne – est faible.En effet, le décret ayant été publié le 2 septembre, le crédit d’aide au paiement n’a pu être appliqué au mieux qu’à partir de fin septembre ; en l’état des textes actuels, le crédit ne peut être imputé que sur les cotisations dues de septembre /octobre à décembre.Dès lors, à ce jour, il est estimé qu’en moyenne, les trois quarts de ce crédit seront perdus. La saisonnalité, cette spécificité des domaines skiables et du tourisme en général, ne doit pas empêcher l’ensemble des entreprises de la branche d’obtenir l’aide qui leur a été attribuée et dont elles ont besoin.L’objectif de cet amendement est alors que l’imputation de ce crédit sur les charges dues puisse être prorogée aux charges dues jusqu’à février 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001560,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","L'épidémie de Covid-19 a mis au jour de carences patentes en termes d'approvisionnement et de gestion des stocks de médicaments. Des thérapeutiques très courantes mais fondamentales tels que certains anticancéreux sont venues à manquer. Cette situation qui peut entrainer des pertes de chances pour les malades n'est pas acceptable dans un pays comme la France. Si la LFSS pour 2020 a instauré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national ne pouvant excéder quatre mois de couverture des besoins, elle ne prévoit pas de dispositif spécifique pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur dont l'interruption d'utilisation peut mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. Ainsi, cet amendement vise garantir un minimum de stock de quatre mois pour ces médicaments essentiels. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001563,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnel.les indépendant.es, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux.ales conventionné.es (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée pour les seul.es professionnel.les de santé affilies au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés.Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnel.les de santé libéraux.ales affilié.es au régime PAMC et les autres professionnels libéraux affiliés qui en sont exonérés.  Cette taxe se voulait initialement une sanction au dépassement d'honoraires, mais elle s'applique également dans certains cas à des revenus tirés d'activités liées aux soins selon les termes négociés avec l'assurance maladie. Elle est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.Cette taxe est aussi pénalisante pour les autres professionnel.les de santé qui voient les honoraires versés pour des activités relevant pourtant de leurs missions, taxés, par exemple : des indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, des indemnités perçues dans le cadre d'une activité au sein d'une union régionale des professionnels de santé, des indemnités de maîtres de stage, des indemnités de formation conventionnelle et syndicale...La suppression de cette taxe additionnelle viserait, dans un souci d'équité, à mettre un terme à cette discrimination entre certaines professions de santé et les autres professions libérales selon leur régime d'affiliation, et répondrait à la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité et à un alignement des droits entre les professions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001564,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« À l’occasion de chaque acte de téléconsultation, le professionnel de santé dépose le compte-rendu dans le dossier médical partagé ou le transmet à travers un système de messagerie sécurisée, lorsque ce dernier n’est pas déclaré comme médecin traitant. »","Le présent amendement vise à rappeler l’obligation pour les professionnels participant à la prise en charge des patients via un acte de téléconsultation, d’alimenter le dossier médical partagé.Dans la perspective d’un assouplissement des critères de remboursements des pratiques de téléconsultation, il est essentiel que le compte-rendu des actes de téléconsultation soit systématiquement déposé dans le dossier médical partagé (DMP) par le professionnel de santé pratiquant.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001570,Avant," L’article L. 161-1-4 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article R. 115-7 qui prévoit l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »",Cet amendement vient du Sénat. La fraude à la situation familiale et au lieu de résidence sont les plus répandues. C'est donc contre ce type de fraude qu'il faut lutter prioritairement et de manière plus accrue. Lutter contre la fraude sociale passe aussi par la mise en place de sanctions adaptées. C'est l'objet du présent amendement qui adapte les conséquences sur le service des prestations en nature de l'assurance maladie en cas de non respect de la condition de résidence mais également en cas de non respect de l'obligation de déclaration de changement de situation familiale ou de lieu de résidence.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001571,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","La crise sanitaire nous a fait toucher du doigt les flux extrêmement tendus de médicaments et les risques de pénurie.Fort de cette expérience, il convient d'anticiper pour assurer la bonne prise en charge des malades en France.L’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Cet amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que, pour ces derniers, la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicaments.L'objectif est de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001573,Avant,"Après l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 133‑4‑1‑1. – Les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’identification d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’identification au répertoire à défaut de production des pièces justificatives et empruntes digitales sont considérées comme indues. »","La question de la fraude aux prestations sociales ne peut plus rester sans réponse.De multiples zones d’ombre et d’incohérence laissent craindre que l’ampleur des fraudes aux prestations, que la Cour des comptes reconnaît dans son dernier rapport du 8 septembre 2020 être difficilement quantifiable, est pourtant massive. Le premier symptôme du problème est sans doute la différence de 5 millions entre les 73,3 millions de bénéficiaires de prestations sociales et les 67 millions de résidents en France. La CNAF, quant à elle, estime que le taux de fraude de sa branche pourrait s’élever à 2 milliards par an.Si ce taux de fraude était appliqué à l’ensemble des organismes, le montant globale de la fraude pourrait être de 30 milliards par an. D’autres, plus alarmistes encore, estiment que ces fraudes coûtent 50 milliards par an alors que l’Assemblée nationale positionne son curseur entre 14 et 45 milliards. Quoi qu’il en soit, ces chiffres ont de quoi affoler puisque l’affaire n’est pas nouvelle, le pot aux roses étant connu depuis 2010. Pourtant, la direction de la sécurité sociale n’est toujours pas capable d’expliquer 2,4 millions de bénéficiaires potentiels de prestations qui n’existent pas. Par dossier, la fraude moyenne s’élèverait à 800 euros par mois. Autre point alarmant, il y aurait en France 200 000 usurpations d’identité par an. Et au-delà de cette question de fraude organisée, celles-ci permettent, selon l’ONU, de financer 6 % du terrorisme.Depuis 2010, un certain nombre de personnalités politiques, tout comme des magistrats, ont proposé des mesures concrètes pour lutter activement contre ces fraudes massives. Rien ne semble pourtant avoir été fait. Il convient donc d'agir." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001578,Apres,"Après le mot : « prévue », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement, dont la durée est fixée par décret. »","Pendant le confinement, les pharmaciens d’officine ont été autorisé à renouveler les traitements chroniques mais également les médicaments hypnotiques, anxiolytiques ou encore les traitements substitutifs aux opiacés, sous certaines conditions.Les récentes données partagées par l’Assurance maladie soulignent la stabilité de la dispensation de ces traitements pendant le confinement. Il n’y a pas eu, pendant cette période, de diminution ou d’augmentation de la dispensation, témoignant ainsi du rôle majeur des pharmaciens pour assurer la continuité des traitements en toute sécurité.Cet amendement permettrait d’inscrire dans le droit commun une avancée importante pour la continuité des soins des patients." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001581,Avant,"Après l’article L. 161‑1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1-4‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 161‑1-4‑1. - La fraude aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement. »","Afin de lutter activement contre la fraude sociale, il convient de prendre des mesures concrètes et dissuasives. L'arrêt du versement des prestations et leur remboursement en cas de fraudes constatées seraient un bon début." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001583,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les surcoûts de transport en ambulance « bariatrique » pour les personnes souffrant d’obésité.","Le taux de personnes en situation d’obésité, voire en situation d’obésité morbide, ne cesse d’augmenter en France. Les derniers chiffres du ministère de la santé, en date du 12 septembre 2019, montrent que 17 % de la population française est aujourd’hui atteinte d’obésité. Cela représente un peu plus de 8 millions de personnes dans notre pays. Rappelons que l’obésité est aujourd’hui un facteur de risque complémentaire à d’autres problèmes de santé (diabète, hypertension, cancers…) qui peuvent conduire les malades à des obligations de soins en milieu hospitalier. Si les 33 centres spécialisés de l’obésité ont été équipés d’ambulances bariatriques, ce nombre est insuffisant pour la prise en charge de la totalité des patients qui ont des besoins liés à la pathologie d’obésité. Pour les hôpitaux, mais aussi pour les sociétés privées de transport en ambulance, les avantages sont triples : garantir la sécurité et le confort des personnes en situation d’obésité transportées, garantir l’égalité entre tous les usagers des services médicaux en leur permettant un égal accès aux soins, et faciliter le travail des services ambulanciers.Or, les transports en ambulance classique sont aujourd’hui remboursables par le biais de l’assurance maladie, mais le surcoût du transport en ambulance bariatrique ne fait pas l’objet d’une extension de la part remboursable. L’utilisation d’une ambulance équipée pour le transport des personnes souffrant d’obésité impose un équipage de quatre personnes et un équipement spécifique beaucoup plus onéreux. Le reste à charge pour le patient est important. Cette situation est d’autant plus inéquitable que l’obésité entraîne diverses pathologies (diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires) nécessitant un suivi régulier et parfois une hospitalisation. Des patients sont donc contraints de renoncer à certains soins en raison du coût prohibitif que représente pour eux le transport en ambulance bariatrique vers l’hôpital. La pandémie du covid-19 en est le triste exemple tant ces personnes sont particulièrement touchées par ce virus et un transport vers des centres hospitaliers est parfois nécessaire. Si des « enveloppes » existent afin que les hôpitaux puissent affréter ces ambulances, il s’avère que celles-ci sont rarement suffisantes face aux besoins en croissance. Aussi, les personnes en situation d’obésité peuvent difficilement bénéficier des soins dont ils ont la nécessité. L’égal accès aux soins étant une obligation républicaine, adapter la législation en la matière est essentiel. L’objectif est de permettre à tous de pouvoir bénéficier d’une prise en charge égale, sans que sa situation de santé et/ou son handicap ne constitue une discrimination. Par ailleurs, les négociations conventionnelles entre les transporteurs et l'assurance maladie ont, pour le moment, toujours échoué concernant cette problématique. Aussi, cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise donc à réaliser un bilan sur les surcoûts de transport en ambulance bariatrique pour les personnes souffrant d’obésité.Cet amendement est une reprise des éléments de la proposition de loi de M. Gérard Cherpion." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001585,A,Compléter l'alinéa 7 par les mots : « ainsi que des données de vie réelle ».,"Les médicaments les plus innovants, souvent indispensables au traitement des maladies graves, sont actuellement considérés par la Haute Autorité de Santé (HAS) comme ayant un niveau de preuves trop faible au regard de leur approche strictement méthodologique. Or, en cas d’avis négatif de la HAS, ces médicaments ne sont accessibles aux patients que si le budget du centre hospitalier dans lequel ils sont traités le permet. Une situation d’iniquité d’accès aux traitements qui doit nous interroger. D’autant que l’Agence européenne du médicament propose différents mécanismes d’accélération de mise sur le marché afin de trouver des solutions intermédiaires permettant d’attendre des données complémentaires ou en vie réelle. C’est pourquoi, il apparait crucial d’adapter le processus d’évaluation des produits de santé par la HAS. C’est, en partie, l’objet de cet article qui constitue une réforme importante et attendue des professionnels comme des patients. Aussi, cet amendement propose de renforcer l’expertise médicale et la place donnée à l’expérience des patients dans l’évaluation des traitements en favorisant la prise en compte de données de vie réelle pour mieux apprécier la valeur des produits de santé par rapport aux besoins des patients." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001588,A,"À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :« utilisation », insérer les mots :« , l’expérience des patients, ».","Les médicaments les plus innovants, souvent indispensables au traitement des maladies graves, sont actuellement considérés par la Haute Autorité de Santé (HAS) comme ayant un niveau de preuves trop faible au regard de leur approche strictement méthodologique. Or, en cas d’avis négatif de la HAS, ces médicaments ne sont accessibles aux patients que si le budget du centre hospitalier dans lequel ils sont traités le permet. Une situation d’iniquité d’accès aux traitements qui doit nous interroger. D’autant que l’Agence européenne du médicament propose différents mécanismes d’accélération de mise sur le marché afin de trouver des solutions intermédiaires permettant d’attendre des données complémentaires ou en vie réelle. C’est pourquoi, il apparait crucial d’adapter le processus d’évaluation des produits de santé par la HAS. C’est, en partie, l’objet de cet article qui constitue une réforme importante et attendue des professionnels comme des patients. Aussi, cet amendement propose de renforcer l’expertise médicale et la place donnée à l’expérience des patients dans l’évaluation des traitements en favorisant la prise en compte de données de vie réelle pour mieux apprécier la valeur des produits de santé par rapport aux besoins des patients." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001589,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de négociation du prix des médicaments innovants afin de concilier l’accès précoce, la soutenabilité budgétaire et l’attractivité commerciale des thérapies innovantes.","En France, le délai moyen entre l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et le véritable accès des patients aux médicaments remboursables est de 530 jours, bien loin des 180 jours recommandés par la réglementation européenne ; ce qui place notre pays au 20ème rang européen en termes de délais d’accès. Une attente difficile à vivre pour les patients et leurs proches en l’absence d’alternative thérapeutique et qui doit nous interroger. Celle-ci s’explique, en partie, par la très longue négociation des prix ainsi que par l’absence de mécanisme spécifique de fixation des prix des médicaments innovants comme l’indiquait déjà le CESE dans son avis « Prix et accès aux traitements médicamenteux innovants » de janvier 2017. De même, cela entraîne une véritable problématique en termes de prix de ces médicaments dont le coût sans commune mesure vient remettre en question notre principe d’accès universel aux médicaments. C’est pourquoi il parait urgent d’engager une réflexion sur les modalités de négociation du prix des médicaments innovants afin de concilier l’accès précoce, la soutenabilité budgétaire et l’attractivité commerciale de ceux-ci. C’est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001590,Avant," À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ». ","Cet amendement vient du Sénat.Cet amendement vise à lutter contre la fraude sociale en s'assurant que les droits du bénéficiaire coïncident avec la durée de vie de la carte vitale. La commission d'enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales a révélé que bon nombre de cartes vitales en circulation l'étaient frauduleusement, ce qui entraîne des surcoûts considérables. La limitation de la validité des cartes à la durée des droits permet de limiter les risques de fraude. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001593,A,"I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « à leur demande, ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa, ».II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :« I bis. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultat de l'article 19 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, les mots : « , à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, » sont supprimés. »","L’objet affiché de l’article est de simplifier les démarches administratives pour les travailleurs indépendants agricoles, en réunissant la déclaration sociale et la déclaration fiscale au sein d’une seule déclaration, à l’instar de la réforme engagée avec les indépendants non-agricole, dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2020. Pourtant, la responsabilité de la transmission des informations de la DGFIP à la mutuelle sociale agricole reste à la charge des travailleurs agricoles qui doivent demander cette transmission. Afin de permettre une réelle simplification, il est proposé que ces informations soient automatiquement transmises. Le rapporteur s'était opposé à cet amendement en raison que, tel que déposé en commission, il proposait que la transmission des informations soit soumise à autorisation du travailleur indépendant. La demande d'autorisation a donc été supprimée. L’amendement proposé harmonise également la situation auprès des travailleurs indépendants non-agricoles. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001594,A,"Après l’alinéa 77, insérer les cinq alinéas suivants :« Section 15« Contribution sur les successions et les donations »« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ","Le « rapport Libault » fixe à 6,5 Md€ le besoin de ressources supplémentaires pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024 (Rapport de Dominique Libault  remis le  28 mars 2019, https ://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf).Pour éviter le décrochage qui interviendrait irrémédiablement à compter de 2024, cet amendement propose une proposition intermédiaire : il créé une contribution ad hoc sur les droits de succession et de donations. Cette contribution a pour objet d’être ensuite fléchée sur le fonds de compensation.Cette contribution a plusieurs avantages :- son produit serait important, évalué à 3 Mds par France stratégie, et serait mobilisable dès 2021 ;- cette contribution aura un lien direct avec son utilité sociale, améliorant la lisibilité de l’impôt et sa compréhension pour les contributeurs, et elle institue une forme de solidarité immédiate entre générations se succédant ; - ce financement présente une logique d’universalité qui permettra de soulager la contribution de chaque personne en perte d’autonomie sans pour autant peser sur les revenus d’activité ni constituer un effort conséquent ;- elle répond à un enjeu posé par une note de Terra Nova qui préconise d’autres solutions à apporter pour répondre à la crise sociale de 2018 qui jusqu’à présent a suscité une dépense sociale qui a entamé les comptes sociaux. Ils préconisent d’augmenter le rendement de l’impôt sur les successions pour prendre en charge, notamment, la dépendance (L Brugère, C Hannezo, P Enfantin, T Pech, Réformer l’impôt sur les successions, janvier 2019, p. 24 http ://tnova.fr/system/contents/files/000/001/692/original/Terra-Nova_Note-R_former-imp %C3 %B4t-successions_040119.pdf ?1546881220) ;- elle répond à une préconisation de l’OCDE, selon laquelle la politique réorientant la fiscalité du patrimoine française depuis 2017 par le prélèvement forfaitaire unique et la transformation de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) pouvait logiquement s’accompagner d’un recadrage structurel de la fiscalité de la transmission trop limitée par des abattements (Etudes économiques de l’OCDE, France, avril 2019, p. 50 https ://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/fininfra/News/rapport-ocde_avril19.pdf).Enfin, cette contribution permettrait d’éviter d’augmenter trop rapidement les impôts ou taxes afférentes en 2024, ou de requérir à du moins-disant pour nos aînés, situation qui ne manquerait pas de se produire au regard des nombreuses questions posées par les insuffisances de financement. Ainsi, le groupe Ecologie - Démocratie - Solidarité propose par cet amendement de créer un fonds de compensation dont la dotation, à compter du mois de janvier 2021, permettrait d’accompagner le pilotage de la branche autonomie et de disposer d’une gestion du risque à hauteur des enjeux posés par le grand âge." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001599,A,"À la fin de l’alinéa 15, substituer à la date :« 1er janvier 2023 »,la date :« 31 décembre 2024 ».","L’article 39 met en place une certification obligatoire des prestataires de santé à domicile sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels rendu public par la HAS « au plus tard le 31 décembre 2021 ». Cette certification vise à renforcer la qualité de la prestation de distribution de matériel et conditionnera la prise en charge par l’Assurance Maladie, de ces produits et prestations. Cette disposition est d’ailleurs la mise en œuvre d’une des recommandations du rapport IGAS sur le secteur. Si l’objectif de garantir la qualité de la prestation des distributeurs de matériel est soutenu par les professionnels du secteur, les délais laissés aux entreprises pour s’y conformer sont en revanche inadaptés. D’ailleurs le rapport IGAS porteur de cette recommandation, avait lui-même invité à laisser un délai suffisant au secteur pour s’y conformer, en préconisant de fixer l’échéance à 2024.En appui de cette précaution il convient de rappeler que le secteur de la prestation à domicile est composé de plus de 2 500 entreprises (2690 selon la dernière estimation CNAM – source rapport de la Cour des Comptes 2020) dont plus de 84% sont des TPE.La certification de ces dernières devra normalement être effectuée par des organismes certificateurs habilités COFRAC soit une dizaine actuellement. Dès lors, il paraît impossible qu’un délai d’un an suffise à mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, la certification de l’ensemble des entreprises de prestation de service et de distribution de matériel.En outre, et dès lors que l’obtention de cette certification a vocation à conditionner le remboursement des produits et prestations délivrées par ces entreprises, il est essentiel de laisser un délai suffisant pour garantir que tous les prestataires aient le temps nécessaire à l’intégration de la démarche.C’est pourquoi, le présent amendement vise à porter le délai de l’entrée en vigueur de l’obligation de certification au 31 décembre 2024." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001600,A,"À l’alinéa 6, substituer au mot :« cinq »le mot :« trois ».","Le groupe Ecologie-Démocratie-Solidarité partage l’objectif visé par le Gouvernement : l’expérimentation d’un nouveau mode de financement pour parvenir à accélérer la réduction de la part de la T2A dans le financement de l’hôpital. Néanmoins, le délai proposé semble démesurément long au regard du mal-être exprimé par les professionnels de santé et les patients, sur les conséquences du modèle de financement actuel des établissements de santé. Dès 2023, les premiers effets de l’expérimentation du nouveau modèle de financement des activités de médecine pourront être connus et à ce titre, le législateur pourrait, dès le PLFSS 2024, en tirer les conséquences. Au regard de l’urgence posée par la nécessité de changer de modèle de financement, cet amendement propose donc de réduire de deux ans le délai de l’expérimentation. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001601,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Le Gouvernement, avant le 31 août 2021, remet un rapport au Parlement concernant l’opportunité de prolonger la participation de l’assuré telle que définie au premier alinéa au-delà du 31 décembre 2021. »","Ce dispositif prolonge durant un an la prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de la télé-consultation, ceci pour limiter les contacts physiques et les contaminations pendant la période “COVID”.Il est évident que les téléconsultations peuvent aussi éviter des déplacements superflus et ainsi participer non seulement au bien-être des patients, mais aussi à une écologie du quotidien . Tout développement d’outils améliorant l’accès aux soins doit être salué, et je le salue.Ainsi, le groupe Ecologie, Démocratie et Solidarité propose la rédaction d’un rapport qui lui sera rendu avant le 31 août 2021, lui permettant, dans le cadre des débats du PLFSS 2022, d’avoir un débat sur l’opportunité d’une prise en charge totale par l’Assurance maladie de toutes les téléconsultations." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001609,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Cet amendement propose que les conditions du déclenchement de la révision du prix des médicaments soient déterminées légalement. Ainsi, il serait possible de les réviser dans trois cas à savoir au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres et cas d’extension d’indication thérapeutique.En effet, alors que les critères de révision des prix des médicaments ont été définis par la LFSS pour 2017, il apparaît qu’il n’existe pas, pour l’heure, d’obligation de révision des prix. Or, la révision du prix est recommandée par la Cour des Comptes depuis un rapport rendu en 2017 concernant la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001610,Apres,"La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre 6 du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Le 6° du II de l’article L. 165‑2 est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire » ;2° Après l’article L. 165‑2‑2, il est insérés un article L. 165‑2‑3 :« Art. L. 165‑2‑3. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 165‑2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance ou encore la forfaitisation.« Le Comité économique des produits de santé s’attache, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »","La crise sanitaire a montré la nécessité de repenser notre approche de la régulation en basant cette dernière sur une logique centrée sur les besoins de santé et l’évolution des prises en charge et non plus via une approche purement comptable. En effet, la régulation des dépenses de santé est un enjeu majeur, qui doit être corrélé aux ambitions portées par la stratégie nationale de santé et le plan « Ma Santé 2022 » dans un objectif de garantir et de promouvoir la pertinence des soins. En conséquence, c’est au regard de critères basés sur le bien-fondé des dépenses de santé et non sur la base de mécanisme de baisses uniquement comptables des dépenses sans lien avec les besoins médicaux, que doit être opérée la régulation. Par ailleurs, le comité Ségur, convoqué par le Premier Ministre pour repenser notre système de santé a en souligné que « l’organisation des soins dans les territoires, l’évolution des prises en charge, l’appropriation des éléments nouveaux de politique publique par les acteurs de santé appellent toutes une dimension pluriannuelle ». Afin de mettre en œuvre un véritable changement dans la construction de la régulation, le Comité recommande d’adopter une approche basée sur des tendances épidémiologiques, mais également de tenircompte d’autres critères tels que l’évolution des coûts des facteurs de production ou encore d’intégrer des prospectives de l’évolution des prises en charge sur certaines priorités de santé. Aussi, cet amendement vise à opérer un véritable changement d’approche dans la régulation en invitant le CEPS à ne pas opérer de baisses de prix dès lors que l’augmentation des volumes résulte de l’augmentation de la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire. Par ailleurs, l’amendement vise également à privilégier les mécanismes de paiement à la performance et de forfaitisation, en veillant à ce que les effets de la régulation s’inscrivent dans un cadre pluriannuel." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001615,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des compléments de traitements indiciaires versés par décret dès le 1er septembre 2020 au titre du présent article. »","Le présent amendement vise à demander un rapport d’information ayant pour objectif de dresser un bilan des revalorisations de traitement issues du Ségur de la santé. Au terme des accords du Ségur de la santé, huit milliards d’euros ont été consacrés à la revalorisation des carrières et des traitements des personnels de santé des établissements hospitaliers et des EHPAD.Le suivi des mesures issues du Ségur sur la revalorisation des carrières est très attendu par l’ensemble de la communauté médicale. Ce rapport permettra aussi d’éclairer le débat autour de l’équité de traitement entre les différentes catégories d’établissements (établissements de santé et EHPAD publics, établissements privés à but non lucratifs, établissements privés lucratifs)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001617,Apres,"À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « , notamment bariatrique ».","Le taux de personnes en situation d’obésité, voire en situation d’obésité morbide, ne cesse d’augmenter en France. Les derniers chiffres du ministère de la santé, en date du 12 septembre 2019, montrent que 17 % de la population française est aujourd’hui atteinte d’obésité. Cela représente un peu plus de 8 millions de personnes dans notre pays.Rappelons que l’obésité est aujourd’hui un facteur de risque complémentaire à d’autres problèmes de santé (diabète, hypertension, cancers…) qui peuvent conduire les malades à des obligations de soins en milieu hospitalier.Si les 33 centres spécialisés de l’obésité ont été équipés d’ambulances bariatriques, ce nombre est insuffisant pour la prise en charge de la totalité des patients qui ont des besoins liés à la pathologie d’obésité.Pour les hôpitaux, mais aussi pour les sociétés privées de transport en ambulance, les avantages sont triples : garantir la sécurité et le confort des personnes en situation d’obésité transportées, garantir l’égalité entre tous les usagers des services médicaux en leur permettant un égal accès aux soins, et faciliter le travail des services ambulanciers.Or, les transports en ambulance classique sont aujourd’hui remboursables par le biais de l’assurance maladie, mais le surcoût du transport en ambulance bariatrique ne fait pas l’objet d’une extension de la part remboursable.L’utilisation d’une ambulance équipée pour le transport des personnes souffrant d’obésité impose un équipage de quatre personnes et un équipement spécifique beaucoup plus onéreux. Le reste à charge pour le patient est important.Cette situation est d’autant plus inéquitable que l’obésité entraîne diverses pathologies (diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires) nécessitant un suivi régulier et parfois une hospitalisation. Des patients sont donc contraints de renoncer à certains soins en raison du coût prohibitif que représente pour eux le transport en ambulance bariatrique vers l’hôpital. La pandémie du covid-19 en est le triste exemple tant ces personnes sont particulièrement touchées par ce virus et un transport vers des centres hospitaliers est parfois nécessaire.Si des « enveloppes » existent afin que les hôpitaux puissent affréter ces ambulances, il s’avère quecelles-ci sont rarement suffisantes face aux besoins en croissance. Aussi, les personnes en situation d’obésité peuvent difficilement bénéficier des soins dont ils ont la nécessité.L’égal accès aux soins étant une obligation républicaine, adapter la législation en la matière est essentiel. L’objectif est de permettre à tous de pouvoir bénéficier d’une prise en charge égale, sans que sa situation de santé et/ou son handicap ne constitue une discrimination.Par ailleurs, les négociations conventionnelles entre les transporteurs et l'assurance maladie ont, pour le moment, toujours échoué concernant cette problématique.Aussi, cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise donc à assurer un alignement du remboursement de l’utilisation d’ambulance bariatrique sur celui d’une ambulance classique, en respectant la condition de prescription sur ordonnance par un professionnel de santé, dans l’objectif de rendre plus juste la prise en charge des frais de transport en ambulance bariatrique.Cet amendement est une reprise des éléments de la proposition de loi de M. Gérard Cherpion." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001618,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des compléments de traitement indiciaire prévus par le décret n° 2020‑1152 du 19 septembre 2020. Le rapport prendra également en compte l’opportunité d’étendre ces revalorisations auprès des agents statutaires de la fonction publique hospitalière exerçant au sein d’établissements médico-sociaux tels que définis par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale »","Cet amendement propose la remise d'un rapport visant faire le bilan du décret du 19 septembre 2020 et à évaluer l'opportunité de l'étendre aux agents des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et du secteur du handicap.Le décret du 19 septembre 2020 introduit un complément de traitement indiciaire pour les agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.Ce texte n'intègre malheureusement pas les agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ainsi que les agents des SSIAD, provoquant d'importantes différences de traitement, des tensions et un sentiment d'iniquité au sein des établissements.Or, les professionnels du domicile et du handicap ont été très mobilisés pendant toute la crise sanitaire, et continuent de l'être. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts tant dans les structures rattachées que dans les SSIAD ou dans les établissements handicap publics autonomes.C'est pourquoi, le présent amendement propose de faire un bilan de l'application du décret du 19 septembre 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001619,Apres,"I. – L’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise » sont remplacés par le signe : « : » ;2° Après le deuxième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« 1° Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722‑20 ;« 2° Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladie professionnelle des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. »II. – Le XI et le 1° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont abrogés à compter du 1er janvier 2021.III. – Le I est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021 pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité et au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 pour la couverture des autres prestations.","Les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE) relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles en vertu du 6° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, en raison d’une qualification de ces sociétés en entreprises de distribution d’électricité classées avec les régies parmi les entreprises locales de distribution (ELD), les salariés bénéficient du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) géré par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) pour les risques vieillesse, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles. Les cotisations finançant ces risques sont recouvrées par la CNIEG. Ils bénéficient par ailleurs du régime complémentaire obligatoire maladie des IEG géré par la caisse d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) mais relèvent du régime agricole pour l’assurance maladie de base.Dans le cadre de l’unification du recouvrement, le XI de l’article 18 de la LFSS pour 2020 a donc prévu de confier, à compter du 1er janvier 2021, aux caisses de mutualité sociale agricole MSA le recouvrement des cotisations finançant le régime complémentaire obligatoire d’assurance maladie-maternité des SICAE en lieu et place de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).Ce même article 18 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, les cotisations finançant les risques gérés par la CNIEG sont recouvrées par les URSSAF. Or, le législateur a entendu exclure de l’unification du recouvrement autour des URSSAF les assurés relevant du régime agricole. Ainsi, afin d’assurer le recouvrement ces cotisations et dans la mesure où la CNIEG ne sera plus dotée de cette compétence, il convient de permettre aux caisses MSA d’assurer le recouvrement de ces cotisations.Cet amendement vise donc à assurer la complétude de la liste des cotisations entrant dans le champ du recouvrement des caisses de MSA (maladie de base et complémentaire, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles). Le transfert du recouvrement de ces cotisations de la CNIEG aux caisses de MSA interviendra à compter du 1er janvier 2022. Il s’effectuera très vraisemblablement à moyens constants pour les caisses de MSA, cette mission supplémentaire n’excédant pas la charge de gestion pour les caisses." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001620,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."," La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001622,Apres,"Le II de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret ouvre également la possibilité de produire, transporter, fabriquer, importer, exporter, détenir, offrir, céder, acquérir et employer l’ensemble de la plante de cannabis ainsi que de variétés ne contenant pas plus de 0,2 % de tétrahydrocannabinol afin de permettre de fournir des traitements à base de cannabis. » ","Cet amendement est un amendement d’appel, rédigé en collaboration avec le SPC - syndicat professionnel du chanvre. La mission d’information parlementaire sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis travaille depuis plusieurs mois sur les problématiques relatives au chanvre dont le potentiel économique et écologique est en pleine adéquation avec les objectifs de relance verte.Par chanvre nous entendons les variétés de cannabis sativa L dont la teneur en THC ne dépasse pas 0,2 % et dont le potentiel psychotrope est parfaitement nul. Ces variétés sont aujourd’hui communément utilisées dans l’industrie pour produire du papier, du textile, de l’isolant, des litières, mais aussi des masques.  Depuis plusieurs années le spectre des usages de ces variétés a été élargi avec la recherche et l’innovation autour du CBD, molécule présente principalement dans les sommités florifères de la plante de chanvre.Le CBD a deux usages : un premier non thérapeutique dit « bien-être » lorsqu’il est faiblement dosé, dont la forme est celle de produits de consommation courante, un second thérapeutique, lorsqu’il est fortement dosé, dont la forme est médicamenteuse. Les nouveaux usages de la fleur de chanvre représentent des perspectives économiques importantes pour nos agriculteurs. Valoriser la fleur c’est en moyenne multiplier par trois la rentabilité d’un hectare de culture de chanvre. L’agriculture française, leader européen avec plus de 17 000 hectares de culture chanvrière sur son territoire, jouirait considérablement de cette opportunité. Au-delà de l’avantage économique, la culture du chanvre est une culture profondément écologique aux propriétés nettoyantes pour les sols, ne nécessitant que peu d’eau et aucun produit phytosanitaire.Le développement de ces nouvelles opportunités autour du chanvre en France sont cependant suspendues, et potentiellement menacées par une position préliminaire de la Commission européenne, publiée en juillet de cette année, qui propose que tous les extraits de fleur de chanvre soient considérés comme des « stupéfiants » et ce quelle que soit leur teneur en THC. Cette position va contre des conclusions de l’OMS qui assurent de l’innocuité totale des préparations contenant moins de 0,2 % de THC et du CBD.Ces conclusions ont été formulées par l’OMS d’abord en 2018 en justification de ses propositions d’amendements à la convention unique sur les stupéfiants et réitérées lors de leur commentaire en réponse aux états de l’ONU en 2019. Cette position de la Commission européenne va également contre le mouvement général des nations étrangères qui ouvrent et investissent de plus en plus dans les filières du chanvre, creusant toujours d’avantage l’écart de compétitivité et d’innovation entre eux et les acteurs européens, à fortiori français. Cet amendement d’appel vise donc à alerter sur le risque que fait peser la Commission européenne sur ces nouveaux usages du chanvre / CBD qui sont menacées d’une classification « stupéfiant » infondée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001625,Apres,"I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :1° La dernière phrase du I de l'article L. 6111-3-1 dans sa rédaction résultant de l'article 35 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est supprimée ;2° Le dernier alinéa de l'article L. 6146-2 est supprimé.II. – À la fin du II de l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu’à financer l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 6146‑2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l’exercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de l’article L. 6161‑1 du même code » sont supprimés. ","Les hôpitaux de proximité sont nécessaires à la couverture santé sur le territoire national. Ils représentent un engagement salutaire de l'Etat à destination des français qu'ils se situent en zones rurales, urbaines ou périurbaines. L'article 33 de la LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, votée l'an dernier, entérine l’ouverture de nos hôpitaux à l’exercice libéral. Or l’exercice libéral ne répond pas actuellement aux principes d’un véritable service public de santé. Liberté d’installation, liberté tarifaire, possibilité de travailler en solitaire, moins bon remboursement ne sont pas des principes à développer. Face à cette situation en contradiction avec les objectifs fondamentaux des hôpitaux de proximité, nous demandons l'interdiction de la pratique libérale en leur sein." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001628,A,"Substituer à l’alinéa 78 les onze alinéas suivants :« Art. L. 162‑16‑5‑1‑1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 du présent code pour au moins l’une de ses indications. Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation accompagne systématiquement le montant de l’indemnité qu’il réclame des informations suivantes : « - Les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé ;« - Les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité) ;« - Si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgués ;« - Les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-up, etc.) ;« - Les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus.« Si le prix demandé est supérieur aux standards de soins en vigueur pour la même classe thérapeutique, le titulaire des droits d’exploitation doit justifier de ce prix. En cas de refus de la part du titulaire des droits d’exploitation de fournir des informations l’ensemble de ces informations : « - Si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé est une institution publique, la licence est immédiatement retirée à la firme détentrice de la licence d’exploitation ;« - Si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé, le processus de licence d’office sur un ou plusieurs brevets de la même firme est systématiquement enclenché ; « - Le prix final est fixé au regard des informations dévoilées ci-dessus. En cas d’existence d’un médicament similaire dans la même classe thérapeutique, le prix ne peut excéder ce dernier ;« Le comité rend publiques ces déclarations et ces informations. »","Ce PLFSS a a coeur de s'assurer de la justesse des prix du médicament. Mais le gouvernement étant englué dans son idéologie néolibérale, il ne pense pas un instant à contraindre les laboratoires, uniquement à les inciter. Comme le soutient, avec nous, l'observatoire pour la transparence du médicament, il est nécessaire d'encadrer ces pratiques.Or, ces incitations non seulement ne fonctionnent pas, mais justement coûtent des sommes importantes à la collectivité. Par cet amendement, nous souhaitons nous assurer que soient fournies : - Les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé. - Les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité). - Si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgés - Les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-up, etc.) - Les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus.A défaut, il sera toujours possible pour l'État de faire usage de la possibilité que lui confère la loi de prendre une licence d'office." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001629,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001632,Apres,"À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4031‑4 du code de la santé publique, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».","L’article 42 prévoit que le taux annuel de la contribution perçue par les unions régionales de professionnels de santé (URPS) et versée par chaque adhérent à une convention, soit maintenu à un taux de 0,5% du montant annuel du plafond des cotisations de sécurité sociale. Or cette contribution sera destinée, non seulement au fonctionnement des URPS, mais aussi au financement de la vie syndicale. Afin de préserver le fonctionnement des URPS, il est indispensable que leur contribution ne soit pas amputée. Cet amendement propose ainsi de porter le taux à O,6% ." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001638,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « À Mayotte, le dispositif mentionné au précédent alinéa cesse d’être applicable à compter de l’année suivante lorsque le montant de 1 500 € est dépassé au titre de trois années consécutives ou du quadruple de ce montant au titre d’une même année. »","A Mayotte, l’Insee estime que 80 % des entreprises sont informelles, le plus souvent sous forme unipersonnelle et engendrant de très faibles revenus. Afin de favoriser leur formalisation, l’inscription des entrepreneurs dans les dispositifs légaux, leur développement et accroître les ressources en cotisations des organismes sociaux, il est proposé que le dispositif prévu à l’article 14 puisse être applicable jusqu’à 3 années ou le quadruple du montant mentionné à l’alinéa 6 de l’article 14." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001639,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – L’ensemble des dispositions du présent article est applicable à Mayotte. » ,Il est proposé de préciser que la nouvelle branche autonomie s'applique bien à Mayotte. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001640,Apres,"Dans un délai de six mois, après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la programmation de l'alignement du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de Mayotte sur celui de droit commun, portant notamment sur ses impacts en termes de financement de la sécurité sociale et donc d'élaboration des projets de loi de financement de la sécurité sociale.","Il est proposé que le gouvernement remette un rapport au Parlement concernant l'agenda d'alignement du PASS de Mayotte sur celui de droit commun afin de clarifier, pour les acteurs institutionnels nationaux et locaux de la sécurité sociale, la programmation envisageable de la mise en oeuvre à Mayotte de l'égalité sociale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001643,A,"I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : « Cette section est alimentée par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles. »II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.",La contribution prévue au I de l’article L.4031-4 du code de la santé publique finance aujourd’hui les actions menées par les unions régionales des professionnels de santé. Cette contribution doit être conservée par les URPS dont les missions sont essentielles sur les territoires. Leur budget ne doit pas être amputé au profit des syndicats professionnels. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001644,A,"À la fin, substituer à la date : « 31 mars 2023 »la date : « 31 décembre 2021 ».","Le Ségur de la santé a donné lieu à beaucoup d’attentes tant en matière d’organisation de santé qu’en termes de revalorisation.Or en matière de revalorisation, le Ségur de la santé n’est que le Ségur de l’hôpital.Et pourtant les attentes des médecins libéraux sont nombreuses, tant en matière de conditions d’exercice que d’attractivité financière de leur profession.Or ce PLFSS repousse l’échéance conventionnelle au 31 mars 2023, ce qui leur semble beaucoup trop tardif.Il a été allégué en commission des affaires sociales que ces négociations n’avaient pu se faire à cause de la crise sanitaire et que désormais il n’était pas possible de les entamer sachant que des élections ont lieu en avril 2021 pour élire de nouveaux représentants de ces organisations.Sachant que ces négociations demandent quelques mois, il serait donc tout à fait envisageable que l’échéance conventionnelle soit fixée au 31 décembre 2021, afin de répondre aux attentes.C’est pourquoi cet amendement vous propose d’avancer cette date au 31 décembre 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001651,A,Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « 4° Ces médicaments sont évalués au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. »,"Cet amendement cherche à supprimer de l’ordre juridique une des conditions définies dans l’article L. 512112 pour l’encadrement de l’accès précoce caractérisé lorsqu’un médicament est « présumé innovant ». Du point de vue de la santé publique, ce vocable semble inapproprié, puisqu’il induit à une corrélation loin d’être évidente entre un médicament nouveau et un médicament innovant. L’Agence européenne du médicament l’a d’ailleurs reconnu sans ambiguïté : « Nous reconnaissons que “innovant” ne veut rien dire de plus que “nouveau”. Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit “innovant” est plus (ou moins) efficace et/ou sûr que les options de traitement déjà existantes » (1).  Dès lors, l’usage du terme innovant pourrait être, en droit, d’un usage complexe et sujet à interprétation.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001656,A, Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « Les actes de télémédecine visés au premier alinéa incluent notamment les actes de téléconsultation réalisés pour :« – les personnes résidant dans une zone définie par arrêté conformément à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;« – les personnes ne disposant pas de médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé ;« – les personnes bénéficiant de la complémentaire santé mentionnées à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;« – les personnes bénéficiant de l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L251‑1 du code de l’action sociale et des familles. »,"Cet amendement vise à préciser que la suppression de la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L.160-13 du code de la sécurité sociale s’applique lorsque le patient vit dans un désert médical (zones ZIP/ZAC définies par les ARS), lorsqu’il est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, de l’aide médicale d’Etat ou lorsqu’il ne dispose pas de médecin traitant ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001659,Avant,"La section 1 du chapitre IV ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑8‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑8-2. - En droit de la protection sociale, une fraude est définie par l’intention de son auteur de bénéficier indûment d’une prestation ou de soustraire au paiement d’un prélèvement. ».","Il n'existe pas de définition juridique précise de la fraude dans le Code de la Sécurité sociale. Ainsi, le terme est généralement employé avec d'autres éléments y faisant référence, de telle façon qu’il est actuellement difficile de distinguer la fraude de l’erreur de bonne foi.Le présent amendement vise à combler ce vide juridique et à donner une définition globale commune de la fraude en droit de la protection sociale, incluant un élément matériel et un élément intentionnel." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001661,Avant,"I. – Le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « La résidence correspond au domicile déclaré à l’administration fiscale. ».II. – Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2‑3-1 ainsi rédigé :« Art. L. 111‑2‑3-1 – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne correspondent au domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. » ","Cet amendement est issu des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation.Il a pour objet de définir la notion de domicile social, qui n’existe pas actuellement, et de l’harmoniser avec la définition du domicile fiscal." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001663,Avant,L’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Ce droit est également suspendu pendant la durée de ce réexamen dans la limite de deux mois. ». ,Cet amendement est issu des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation.Son objet est d’introduire dans la loi la notion de délai de carence pour éviter que les montants indus ne soient remboursés au moyen de nouvelles prestations versées. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001664,Avant,"Au début de la seconde phrase de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés.",Cet amendement est issu des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et de la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation.Il vise à une annulation automatique du NIR obtenu frauduleusement. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001667,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Le congé peut être pris dans les quatre mois de la naissance de l’enfant lorsque le père ou, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, a déjà pris onze jours consécutifs. »","Il est très positif de donner davantage de temps au père au moment de la naissance, toutefois il convient de laisser de la souplesse dans l’organisation de ce temps. Il faut donc prévoir un congé flexible pour répondre à la diversité de mode d’organisation des familles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001668,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale de l’application de l'article 72 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 modifiant l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale. ","Au moment où l'article 35 prévoit d'allonger le congé paternité, il convient d'avoir un bilan de l'application de la disposition du PLFSS 2018 qui avait permis la prise de 11 jours consécutifs au moment de la naissance d'un enfant. Ce bilan présentera le nombre de pères ou concubins ayant pris les 11 jours consécutifs, la période durant laquelle ils ont pris ces jours. Une telle étude permettra de voir si ce dispositif a donné lieu à de la souplesse quant à son application. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001670,Avant,"L’article L. 161-1-4 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »","Cet amendement est issu des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation.Parmi les typologies de fraudes, la fraude à la situation familiale et au lieu de résidence sont les plus répandues.C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à sanctionner le non-respect des obligations légales y afférant." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001672,A,"Compléter l’alinéa 4 par les mots :« pour les organismes régis par le code des assurances et à 1,3 % pour les organismes régis par le code de la mutualité ».","Cet amendement vise à introduire une modulation de la contribution exceptionnelle demandée en 2020 aux organismes complémentaires.Il ne nous parait effectivement pas opportun de taxer de manière indifférenciée les assurances privées et les mutuelles. Dès lors, cet objet introduit une contribution différente : 2,6% pour les organismes régis par le code des assurance, et 1,3% pour ceux régis par le code de la mutualité. Une distinction doit effectivement être faite entre d'une part les sociétés anonymes d'assurance et les sociétés d'assurance mutuelles. Si les premières cherchent à réaliser des profits pour reverser les dividendes à leurs actionnaires, les secondes possèdent, elles, le statut de société civile à but non lucratif.Ces dernières ne sont pas cotées en bourse et ne rémunèrent donc pas d’actionnaires. Leur capital provient en principe exclusivement des cotisations de leurs adhérents. Elles reposent sur la solidarité entre leurs membres (les mutualisés) pour le remboursement de leurs frais médicaux. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001674,Avant,"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les mécanismes de fiabilisation des données contenues dans le Répertoire nationale commun de la protection sociale prévu à l’article L 114-12-1 du code de la sécurité sociale, et notamment la suppression des écarts entre nombre théorique et réel de bénéficiaires avec droits ouverts à la sécurité sociale.","Cet amendement vise à assurer une gestion précise des entrées et sorties des bénéficiaires dans les fichiers, à maintenir une qualité de suivi des événements de vie, et à lutter contre les fraudes par la recherche d’anomalies. Lors des différents rapports réalisés par les parlementaires, des écarts entre les données chiffrées laissent apparaître des anomalies." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001678,Avant,"Après le premier alinéa de l’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les informations collectées à ce titre par les organismes de sécurité sociale auprès des fichiers des services de l’État sont transmissibles entre eux ».",Cet amendement vise à généraliser les remontées automatiques d’informations relatives aux renouvellements de titres de séjour entre les organismes de protection sociale. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001679,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : « à la date prévisionnelle de l’accouchement et » II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :« à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif ».III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :« Une disposition spécifique prévoit les cas d’accouchement prématuré. »IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « e) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de la prolongation sont précisées par décret » ; ».V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : « et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 1225‑35 »VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : « Le salarié informe son employeur de la naissance de l’enfant dans les plus brefs délais. »VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Dans ce cas, le salarié remet à son employeur une pièce justificative délivrée par la caisse d’assurance maladie. »VIII. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :« « La responsabilité de l’employeur n’est pas engagée, dès lors que le salarié n’a pas formulé de demande de congé de naissance ou de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. »IX. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :« au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit »les mots :« à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, située dans une période de cinq jours après l’accouchement. »","Cet amendement vise à tenir compte, dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au congé de paternité, de l’organisation du travail dans les plus petites entreprises. C’est pourquoi, l’amendement porte sur le délai de prévenance, la prolongation des 4 premiers jours de congé obligatoires, le dialogue entre le salarié et l’employeur ainsi que la responsabilité de l’employeur. Pour cela, il propose les modifications suivantes : Concernant le délai de prévenance, il supprime la référence à la date présumée ou prévisionnelle d’accouchement, qui n’est pas acceptable dans la mesure où les accouchements prématurés sont en augmentation et où cela reviendrait à retenir une date de référence qui ne permettra pas aux employeurs d’organiser leur entreprise le temps de l’absence du salarié en congé de naissance puis de paternité. Il propose toutefois qu’une disposition spécifique soit prévue pour les cas d’accouchement prématuré.  L’employeur peut faire preuve de compréhension et de souplesse, tout particulièrement dans les petites entreprises, dont le bon fonctionnement et la performance reposent sur la qualité des relations humaines. L’amendement précise également que les modalités de prolongation du congé de paternité seront précisées par décret, tout comme les modalités mentionnées à l’alinéa 6 le seront à l’issue d’une concertation avec les partenaires sociaux. Il convient en effet d’encadrer cette prolongation de droit de manière à assurer l’organisation de l’entreprise. Le délai de prévenance, aussi bref soit-il, doit éviter à l’employeur d’être confronté le jour de la reprise du travail à la prolongation de l’absence de son salarié. Le salarié pourrait procéder à cette information dans les 24 ou 48 heures suivant l’hospitalisation, par tout moyen permettant de justifier de la prise de connaissance de la demande de prolongation. Concernant l’interdiction d’emploi du salarié pendant le congé, l’amendement supprime à l’alinéa 10 les mots qui annuleraient, pour le salarié, l’obligation de respecter le délai de prévenance. De même, il précise que la fourniture de la pièce justificative permettant à l’employeur de continuer à faire travailler le salarié pendant la période de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est à la charge du salarié. Toujours dans un souci d’organisation de l’entreprise, l’amendement prévoit que le salarié informe son employeur de la naissance de l’enfant dans les plus brefs délais, lorsque celle-ci a lieu pendant ses congés. Il spécifie également que la responsabilité de l’employeur n’est pas engagée dès lors que le salarié n’a pas formulé de demande de congé de naissance ou de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Enfin, il propose que le congé de paternité débute, non pas à la date de la naissance de l’enfant ou au premier jour ouvrable qui suit, mais à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, qui se situerait dans une période de cinq jours après l’accouchement. Cette précision donne de la souplesse au second parent dans la prise du congé de naissance et de la partie obligatoire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Elle permet de répondre à la fois aux souhaits de chacun et à l’indispensable nécessité d’anticiper les absences des salariés. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001680,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale de l’amélioration des relations entre cotisants et organismes du recouvrement. Il établira un bilan de la procédure contradictoire. Il fera état des sanctions prononcées.",L'article 13 du PLFSS 2020 prévoyait d'aménager des dispositifs en vue d'améliorer les relations entre cotisants et organismes du recouvrement. Un bilan permettra d'en mesurer l'impact sur le budget de la sécurité sociale. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001681,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale du renforcement de la lutte contre le travail illégal et plus particulièrement par l’introduction d’outils réglementaires spécifiques à ce domaine. Ce rapport dresse un bilan sur les dispositions relatives à la « flagrance sociale ».",L'article 14 du PLFSS 2020 prévoyait l’adaptation des outils de recouvrement aux enjeux propres à la lutte contre la fraude. Un bilan permettra d'en mesurer l'impact sur le budget de la sécurité sociale. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001682,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'application du répertoire national commun de la protection sociale. Il envisage une évolution de son fonctionnement afin de permettre aux organismes qui y ont accès de retracer le montant des prestations perçues par chaque numéro d'inscription au répertoire sur les cinq dernières années.","Selon le rapport de la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, près de quatorze ans après l’adoption de ces dispositions la mise en oeuvre du RNCPS apparaît particulièrement laborieuse. Il convient donc d'envisager une évolution de son fonctionnement afin de permettre aux organismes qui y ont accès de retracer le montant des prestations perçues par chaque NIR sur les cinq dernières années (recommandation n° 28)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001683,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les poursuites pour fraude aux prestations sociales, résultant notamment de l'article 86 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 sur le financement de la sécurité sociale pour 2014. Il s'applique à développer un outil de suivi statistique permettant de connaître précisément le traitement pénal des dossiers impliquant des fraudes aux prestations sociales.","Selon le rapport de la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, la lutte contre la fraude aux prestations sociales a été marquée ces dernières années par une simplification des incriminations pénales. Toutefois, il est difficile de mesurer les effets de ces réformes. Aussi, ce rapport s'appliquera à développer un outil de suivi statistique permettant de connaître précisément le traitement pénal des dossiers impliquant des fraudes aux prestations sociales (recommandation n° 18)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001684,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la politique de contrôle de la disposition établissant la protection universelle maladie résultant de l'article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Il s'applique à voir par quels moyens élargir les données présentes dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France afin que les organismes de protection sociale puissent disposer d’un accès à la photographie présente sur le titre de séjour. Il s'attache à généraliser les remontées automatiques d’informations, par exemple à un rythme mensuel, vers les organismes de protection sociale à propos du renouvellement des titres de séjour.","Selon le rapport de la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, la vérification de la condition de résidence nécessite de mener des contrôles lourds. Aussi, ce rapport s'appliquera à voir par quels moyens élargir les données présentes dans AGDREF afin que les organismes de protection sociale puissent disposer d’un accès à la photographie présente sur le titre de séjour. Il s'attachera à généraliser les remontées automatiques d’informations, par exemple à un rythme mensuel, vers les organismes de protection sociale à propos du renouvellement des titres de séjour. (recommandations n° 23 et 24)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001685,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pensions versées à l'étranger. Il envisage la mise en place de manière périodique des contrôles sur place, diligentés par des personnels recrutés par les autorités françaises, dans les pays étrangers à fort enjeu financier afin de s’assurer de l’existence des retraités à risque.","Selon le rapport de la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, les certificats d’existence sont un dispositif faillible qui appelle des contrôles sur place ciblés. La Cour des comptes soulignait la faiblesse des garanties apportées pour attester de l’existence de retraités vivant à l’étranger, en particulier dans les pays où l’état civil n’est pas tenu de manière aussi rigoureuse qu’en France, souvent en dehors de l’Union européenne. D'où la nécessité de renforcer les contrôles. (recommandation n° 52)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001686,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale de l'article 65 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 en particulier pour les sociétés de transport sanitaire. Celui-ci s'applique plus particulièrement à mesurer les conséquences de la télétransmission dans le remboursement des transports sanitaires.","L'article L162-1-14-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 65 indique que ""le contrôle ... d'une société de transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi ... est réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à l'article L. 182-2, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret"". Les ambulanciers ont investi massivement dans le numérique, notamment pour la télétransmission. L'ensemble de cette démarche a conduit les ambulanciers à certifier leurs flux en direction de l'Assurance maladie. Pourtant, ils constatent que 98% des transports sanitaires remboursés par la sécurité sociale font l'objet d'une prescription médicale de transport papier et non digitale. Ce rapport s'appliquera plus particulièrement à mesurer les conséquences de la télétransmission dans le remboursement des transports sanitaires. Cet amendement s’inspire de la recommandation n°38 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001687,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale du développement d'un système d'information commun des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 109 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Il s'attache particulièrement à accélérer la modernisation des systèmes d’information des organismes de sécurité sociale afin d’améliorer le recouvrement des indus frauduleux et de permettre leur détection sur une durée de cinq ans, conformément à la loi.","Les caisses de sécurité sociale ne disposent pas toutes aujourd’hui d’outils informatiques performants qui leur permettraient de recouvrer les indus, frauduleux et non frauduleux, dans les meilleurs délais et conformément aux règles de prescriptions d’ordre public. Compte tenu des enjeux financiers attachés à la lutte contre la fraude et, de manière générale, au paiement à bon droit des prestations sociales, il est impératif de moderniser rapidement les systèmes d’information des organismes de sécurité sociale pour qu’elles puissent recouvrer notamment leurs créances.Cet amendement s’inspire de la recommandation n°16 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001688,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale des échanges de renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment auprès des agents de l’État ou des organismes de protection sociale, habilités et mentionnés à l'article L. 114-16-3. Il examine la façon de rendre publics les travaux d’évaluation de la fraude aux prestations sociales. ","Dans un souci de transparence, il serait opportun que ces travaux fassent l’objet d’une publication qui permettrait à tout citoyen d’en apprécier la qualité.Cet amendement s’inspire de la recommandation n°14 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001689,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale des échanges entre l'autorité judiciaire et organismes de protection sociale en cas de présomption d'une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il étudie dans quelle mesure il est possible de conférer aux agents des organismes de protection sociale des prérogatives d’officiers de police judiciaire leur permettant notamment de procéder à l’audition libre de suspects.","En matière de fraudes, il pourrait être judicieux de généraliser la possibilité pour les organismes de protection sociale d’utiliser des prérogatives police judiciaire, en particulier l’audition libre de suspects, ou encore la mise en oeuvre des alternatives aux poursuites et la délivrance des convocations en justice sur instructions du parquet.Cet amendement s’inspire de la recommandation n°19 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001690,Avant,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale des échanges entre les agents de l’État ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l'article L. 114-16-3, de tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment. À cet effet, est étudiée la possibilité de créer une agence de lutte anti-fraude. ","En vue d'améliorer les échanges entre les agents de l'Etat et des organismes de protection sociale, ce rapport pourra étudier les moyens de créer une agence de lutte anti-fraude. dotée notamment de pouvoirs d’audit, de conseil et d’injonction à l’égard des organismes de protection sociale. Elle pourrait par ailleurs chargée de traiter, en lien avec les organismes de protection sociale, des signalements de fraude via la mise en place en place d’une plateforme en ligne dédiée.Cet amendement s’inspire de la recommandation n°17 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001692,Avant,"Après le premier alinéa de l'article L.114-10-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet accès comprend la communication des images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers dans les situations prévues aux 1° à 4° de l’article R.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».",Cet amendement vise à permettre notamment aux organismes de protection sociale de disposer d’un accès à la photographie et aux empreintes digitales contenues dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France afin de lutter plus efficacement contre les fraudes à l’identité. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001693,Avant,"Pour l’application de l’article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale transmettent une copie couleur des titres d’identité lors de la transmission d’une demande d’immatriculation au service administratif national d'identification des assurés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.",Cet amendement est issu des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation.Il vise à améliorer la qualité des documents transmis au SANDIA par les organismes de sécurité sociale et notamment les documents visant à contrôler l’identité des demandeurs afin de lutter contre la fraude documentaire. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001748,A,Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :« Les actes de télémédecine visés au premier alinéa incluent notamment les actes de téléconsultation réalisés pour les personnes résidant dans une zone définie par arrêté conformément à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »,Amendement de précision.Cet amendement précise ainsi que la suppression de la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L.160-13 du code de la sécurité sociale s’applique lorsque le patient vit dans un désert médical (zones ZIP/ZAC définies par les ARS). PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001751,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"Le dispositif d’exonération lié à l’emploi des TO-DE (travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi) va disparaître le 1er janvier 2021. La crise économique que nous traversons a touché le secteur agricole de plein fouet, notamment à cause de leur dépendance direct avec les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, tous deux ayant vu leur activité interrompue pendant plusieurs mois.Dès lors, cet amendement a pour objectif de répondre aux circonstances exceptionnelles générées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, en rendant permanent le dispositif TO-DE. La compensation de cette exonération par l’État continue d’être assurée à l’euro." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001752,Apres,I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2021. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci- dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Le présent amendement a pour objectif de permettre aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux des départements d’Outre-mer de bénéficier du barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises d’Outre-mer, et ce jusqu’à la fin de l’année civile 2021.Depuis plus de dix ans, la filière réunionnaise du BTP est sous tension, avec un chiffre d’affaires au plus bas depuis plus de vingt ans en 2019, toujours moins de salariés et nombre d’entreprises qui mettent la clé sous la porte. La crise économique n’a fait qu’aggraver cette situation. Cet amendement a donc pour objectif de permettre à ces entreprises de bénéficier du barème renforcé du régime d’exonération des charges patronales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001753,Apres,"I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics, » sont supprimés.II. -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","L’amendement a pour objet de placer le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines. Dans le cadre de la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a radicalement modifié le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en créant un dispositif de compétitivité et de compétitivité renforcée. Suite à cette réforme, le secteur du BTP et des travaux publics bénéficiait du barème de compétitivité.Le secteur du BTP est sous tension depuis plus de dix ans (baisse d’activité, de la construction, du nombre d’emploi) notamment à La Réunion, où le chiffre d’affaires du secteur est en 2019 au plus bas depuis plus de vingt ans. Cet amendement a donc pour objectif de permettre à ces entreprises d’alléger le coût du travail pour l’année civile 2021, et ainsi de sauvegarder le secteur du BTP et favoriser la relance économique. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001754,Apres,"I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les ETI, ou entreprises de taille intermédiaire, de plus de 250 salariés ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, représentent dans les territoires ultramarins un fort vecteur de création d'emploi et d'activité au niveau local, et ce dans de nombreux secteurs (industrie agroalimentaire, environnement, tourisme...).Les entreprises dépassant ces seuils ne peuvent bénéficier du régime renforcé d'exonération de charges sociales patronales issu de la LODEOM.Or, dans le contexte de relance économique suivant la crise sanitaire, il apparaît essentiel et primordial que les ETI des secteurs ""prioritaires"" puissent bénéficier du principal régime d'aide en faveur de la compétitivité et de l'emploi. Aussi, cet amendement vise à leur permettre de bénéficier de ce régime renforcé.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001755,Apres,"I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement a pour objectif de permettre aux entreprises ultramarines du secteur du transport aérien de bénéficier du barème renforcé d'exonération de charges sociales patronales spécifiques dit ""LODEOM social"". Suite à la loi de financement de la sécurité sociale de 2019, Le secteur du transport aérien a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit ""de compétitivité"", et pas de ""compétitivité renforcée"". La crise de la COVID ayant entraîné une très forte diminution des liaisons aériennes entre les outre-mer et l’Hexagone ainsi qu’un quasi-arrêt des liaisons intérieures et inter-îles (pour certaines au pic de la saison touristique et donc de l'activité), cet amendement propose d'alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur aérien en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001757,Apres,I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« 3° Tous les médicaments dérivés du sang ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ,"Depuis la LFSS 2014, les médicaments dérivés du sang font partie des spécialités exclues de l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires versée par les entreprises pharmaceutiques au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, tout comme certains médicaments génériques et orphelins. Ces médicaments, pour la plupart sans alternative thérapeutique, sont destinés au traitement de maladies rares et graves. Le législateur a souhaité exonérer ces produits afin que l’approvisionnement du marché français ne soit pas perturbé, dans l’intérêt des malades. En effet, la France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du sang, qui sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en immunoglobulines et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin. Aujourd’hui, seuls certains médicaments dérivés du sang sont exclus de l’assiette de la contribution. Il s’agit d’une part des médicaments respectant les principes mentionnés aux articles L.1221-3 à L.1221-6 du code de la santé publique, et d’autre part des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché par dérogation, préparés à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l’article L. 1221‑3 ou aux articles L. 1221‑6 et L. 1221‑7, si ces médicaments apportent une amélioration en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires.Ainsi, une grande partie des médicaments dérivés du sang aujourd’hui disponibles sur le marché français ne bénéficie pas de cette exonération, notamment les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché centralisée européenne. Ces médicaments sont pourtant tout aussi essentiels à la couverture des besoins des patients que les médicaments actuellement exonérés. L’ANSM ou l’EMA les soumet aux mêmes standards de qualité, de sécurité, d’efficacité et de traçabilité que les produits préparés à partir de dons bénévoles.Afin de mettre un terme à cette discrimination et de faire en sorte que l’approvisionnement se stabilise en France, le présent amendement vise à exonérer l’ensemble des médicaments dérivés du sang de cette contribution." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001760,Apres,I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« 3° Tous les médicaments dérivés du sang ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ,"Depuis la LFSS 2014, les médicaments dérivés du sang font partie des spécialités exclues de l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires versée par les entreprises pharmaceutiques au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, tout comme certains médicaments génériques et orphelins. Ces médicaments, pour la plupart sans alternative thérapeutique, sont destinés au traitement de maladies rares et graves. Le législateur a souhaité exonérer ces produits afin que l’approvisionnement du marché français ne soit pas perturbé, dans l’intérêt des malades. En effet, la France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du sang, qui sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en immunoglobulines et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin.Aujourd’hui, seuls certains médicaments dérivés du sang sont exclus de l’assiette de la contribution. Il s’agit d’une part des médicaments respectant les principes mentionnés aux articles L. 1221‑3 à L. 1221‑6 du code de la santé publique, et d’autre part des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché par dérogation, préparés à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l’article L. 1221‑3 ou aux articles L. 1221‑6 et L. 1221‑7, si ces médicaments apportent une amélioration en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires.Ainsi, une grande partie des médicaments dérivés du sang aujourd’hui disponibles sur le marché français ne bénéficie pas de cette exonération, notamment les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché centralisée européenne. Ces médicaments sont pourtant tout aussi essentiels à la couverture des besoins des patients que les médicaments actuellement exonérés. L’ANSM ou l’EMA les soumet aux mêmes standards de qualité, de sécurité, d’efficacité et de traçabilité que les produits préparés à partir de dons bénévoles.Afin de mettre un terme à cette discrimination et de faire en sorte que l’approvisionnement se stabilise en France, le présent amendement vise à exonérer l’ensemble des médicaments dérivés du sang de cette contribution.Cet amendement a été travaillé conjointement avec l’association PPTA France." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001766,A,"À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :« le congé mentionné au 3° »les mots :« les congés mentionnés aux 3° et 3° bis ». ",Le PLFSS traite de l’articulation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avec le congé de naissance. Il ne prévoit pas l’articulation du congé pour l’arrivée de l’enfant placé en vue de son adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.L’omission des situations d’adoption place les salariés bénéficiaires et leurs employeurs dans une insécurité juridique quant au régime et aux modalités qui leurs sont applicables.Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre du congé paternité et d’accueil de l’enfant et met en cohérence les situations liées à la naissance et celles liées à l’adoption d’un enfant. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001767,A,"I. – À l’alinéa 131, après la deuxième occurrence de la référence :« L. 162‑16‑5-2 »,insérer les mots :« ou bénéficiant d’une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du I bis de l’article L. 162‑16‑5‑4 ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : « ou de cette continuité de traitement ».III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 138 les quatre alinéas suivants :« 8° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 :« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 du présent code ou L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;« 2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret, qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I. Dans ce cas, le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 s’applique. »IV. – En conséquence, à l’alinéa 139, supprimer les mots :« , lorsque l’inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, ».V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : « traitement »,insérer les mots :« prise en charge en application du présent alinéa ».VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :« à l’article L. 162‑16‑5‑2 »la référence :« au même article L. 162‑16‑5‑1‑1 ».","Le présent amendement vise à préciser les conditions de prise en charge des médicaments après leur sortie du régime d'accès précoce.Il clarifie les conditions de prise en charge de ces médicaments pendant la période de continuité de traitement. Il permet également de préciser les modalités de codage des indications des médicaments qui bénéficient d'une prise en charge dans le cadre de cette continuité de traitement, afin de permettre la récupération de remises lorsque ces médicaments quittent ce dispositif dérogatoire de prise en charge." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001769,Apres,Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ll documente notamment les révisions de prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. »,"Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’Etat de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise des députés Socialistes et apparentés donc à informer le Parlement sur les révisions de prix des produits soumis à la garantie de prix européen afin de savoir si le prix de ces produits est effectivement révisé à l’issue des cinq ans et de connaître les baisses de prix que ces révisions ont pu générer.  Cet amendement a été proposé par Médecins du Monde, Oxfam France, l'UAEM et Action Santé Mondiale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001770,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rendre public les investissements en R&D réalisés par l’Etat et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.La course aux vaccins contre la Covid 19 a révélé avec une ampleur sans précédent le rôle joué depuis toujours par la puissance publique dans le financement de la R&D en santé. L’Etat contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale), par le partage des découvertes scientifiques, et enfin par le remboursement des produits de santé par la sécurité sociale ou des pratiques de préachat (comme pour le future vaccin contre la Covid19).Or, ces sommes considérables investies par l’Etat sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement payés au prix fort faute d’une négociation éclairée.  Parallèlement,  les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent, eux, être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM.Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’Etat qui ont contribué à mettre au point un médicament.Il s’agit d’assurer un contrôle démocratique de l’utilisation des impôts des citoyens et une bonne gestion des finances publiques. Cet amendement a été proposé par Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, Oxfam France, l'UAEM et Action Santé Mondiale " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001772,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’Etat de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique.Cet amendement a été proposé par Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, Oxfam France, l'UAEM et Action Santé Mondiale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001773,Apres,Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement). »,"Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’Etat de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix à minima au bout de cinq ans.Cet amendement a été proposé par Médecins du Monde, Oxfam France, l'UAEM et Action Santé Mondiale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001774,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 40 :« La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Pour un médicament relevant d’un cadre de prescription compassionnelle, il motive sa prescription dans ce dossier, sauf lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation du médicament dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe un autre médicament comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. »",Le présent amendement simplifie les exigences de motivation imposées aux prescripteurs dans le cadre de l'accès compassionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001778,A,"Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :« Art. L. 6323‑4‑1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par une ou plusieurs sages‑femmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice. » ","Cet amendement propose que la création et la gestion des maisons de naissance soient exclusivement assurées par des sages-femmes afin de conserver le caractère innovant de ces structures à taille humaine et en assurer le bon fonctionnement. L’indépendance et la liberté d’action et de décision des sages-femmes gestionnaires de la maison de naissance est une garantie pour que ces structures puissent s’adapter rapidement et continuer à innover, en restant au plus près des besoins des parents et des familles.Pendant l’expérimentation, les huits maisons de naissance ont été exclusivement gérées par des sages-femmes et celles-ci ont fait la preuve de leur bonne gestion financière, de la rigueur de leur suivi médical, de leur bonne bonne collaboration avec les maternités partenaires, les réseaux de soins et les ARS. Les sages-femmes ont ainsi fait la preuve de leur capacité à s’adapter, au delà de leur seul domaine de compétence médical, pour créer et gérer les maisons de naissance dans le respect du cahier des charges édicté par le ministère de la santé. Les sages-femmes ont même été plus loin que ce qui leur était demandé en contribuant à un travail de recherche scientifique publié en novembre 2019 par Anne CHANTRY avec l’INSERM sur l’activité médicale au sein des maisons de naissance et en publiant une analyse économique et financière sur la gestion des maisons de naissance (Rapport médico-économique sur la pertinence des maisons de naissance en France - déc 2019- O PLAISANT). Cette indépendance des sages-femmes et leur implication dans tous les niveaux de gestion a permis à chaque maison de naissance de s’adapter à son contexte et à son territoire en proposant des solutions différentes face à des problématiques changeantes (variation d’activité ou la variation des effectifs de sages-femmes, nécessité de s’ajuster rapidement à des crises sanitaires comme celle de la COVID 19), tout en conservant la même exigence de qualité et de sécurité des soins, avec un suivi personnalisé adapté à la demande des parents. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001779,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« La maison de naissance conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau‑nés en cas de nécessité, avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés pour l’activité de soins de gynécologie‑obstétrique. Le contenu de cette convention est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ","Cet amendement propose d’assouplir le critère de contiguïté des maisons de naissance avec l’établissement partenaire afin de permettre que plus de projets de maison de naissance voient le jour.  Les locaux des établissements de santé sont pour la plupart exigus et ne permettent pas facilement d’accueillir une maison de naissance et la vie associative qui y est associée avec les familles. Dans le cadre de l’expérimentation, l’exigence d’un « transfert en position allongée sans traversée de voie publique » avait déjà empêché l’aboutissement de projets au sein d’établissements de santé de type pavillonnaire.  L’expérimentation a permis de montrer que la grande majorité des transferts se font en dehors de l’urgence. Pour les transferts urgents réalisés pendant le travail ou avant le retour au domicile, les soins d’urgence ont été effectués par les sages-femmes sur place, pendant que l’équipe d’accueil de la maternité était prévenue et le transfert réalisé avec une situation stabilisée. Rappelons qu’au Canada les maisons de naissance sont hors des murs des maternités et peuvent être associées avec plusieurs maternités pour faciliter le transfert des parents en cas de besoin, vers une maternité ayant le niveau de soins nécessaires à la situation. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001780,Apres,"I. – Le VI de l’article 65 de la loin° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le cotisant qui a expressément contesté la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai expirant au 30 juin 2021 pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne pourra être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée entraîne de plein droit, jusqu'au 30 juin 2021, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La troisième loi de finances rectificatives pour 2020 prévoit que le cotisant disposera d’un délai d’un mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan sera réputé acquis implicitement.Ce délai d’un mois est manifestement trop court pour d’une part, vérifier sereinement les dettes portées à la proposition de Plan d’apurement, et pour engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan. L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite une intervention du législateur pour fixer un cadre temporel à cette négociation.Il serait donc souhaitable d’inscrire dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 que le cotisant, qui aura contesté la dette incluse dans le Plan COVID19 aura un délai expirant en juin 2021 pour finaliser son plan d’apurement des dettes.L’expérience de négociation des Plans IRMA à Saint-Martin, a pu démontrer que, malgré l’augmentation des effectifs, affectés à la vérification des situations des cotisants, au sein de l’organisme de sécurité sociale, de nombreuses erreurs de quantums portés aux propositions des Plans IRMA ont nécessité du temps, pour que les cotisants puissent justifier des erreurs détectées, et mettre en œuvre les phases de régularisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001781,Apres,"I.  Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :« VI bis.- Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du Plan d’apurement de la dette, tel que prévu à l’alinéa VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une situation économique dégradée, sur une période maximale de cinq ans.« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Le présent amendement propose d’ajuster le dispositif prévu par le Gouvernement pour la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Il est ainsi proposé de rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale, en fonction des difficultés financières de l’entreprise.Les Outre-Mer ont une activité fortement liée au tourisme, secteur dont dépendent de nombreuses entreprises directement ou indirectement. Les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement impacté l’ensemble des secteurs économiques, par une diminution drastique de la fréquentation touristique, et donc une diminution du chiffre d’affaires. Il n’est en outre pas possible pour les cotisants de s’engager sur leur faculté financière à pouvoir honorer leurs dettes.Cet amendement a pour but prioritaire d’élargir le périmètre d’étalement de la dette sociale, en l’absence de chiffre d’affaires, et de prévisibilité d’une reprise d’activité linéaire. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001782,Apres,"I. – Après le mot : « exception », la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de la presse ».II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement a pour objet de placer les secteur du bâtiment et de l’audiovisuel dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création :- d’un régime dit « de compétitivité renforcée » pour les entreprises de moins de 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros : l’allègement est total pour les rémunérations jusqu’à 1,7 SMIC et dégressif jusqu’à devenir nul pour les rémunérations de 2,7 SMIC ;- un régime dit « de compétitivité » : l’allègement est alors total jusqu’à 1,3 SMIC est devient nul à partir de 2,2 SMIC.Les secteurs de la production audiovisuelle et du BTP ont été placés à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » alors que ce secteur pouvait bénéficier dans le régime précédent de la LODEOM du régime le plus renforcé.Cette situation conduit à une augmentation importante des charges sociales sur des entreprises de secteurs déjà très fragilisés qui ont désormais à affronter une véritable crise économique suite à l’épidémie de COVID-19. La forte récession économique qui se profile désormais a mis à l’arrêt tous les projets de développement.Lors de l’examen du PLFSS 2020, le Parlement a rectifié le régime modifié en 2019 en élargissant le dispositif de compétitivité renforcée au secteur de la presse, qui était d’ailleurs inclus dans ce périmètre jusqu’à la réforme de la LFSS pour 2019. En commission, il a été agréé le placement du secteur audiovisuel dans ce dispositif. Cet amendement propose de procéder au même élargissement pour le secteur du BTP afin de donner de réelles capacités de rebond économique à des secteurs clefs d’activité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001783,Apres,"I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiciliées outre-mer du secteur du transport aérien dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques dit « LODEOM sociale ».Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur du transport aérien a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité ».La crise du Covid-19 a entraîné une très forte diminution des liaisons aériennes entre les outre-mer et l’Hexagone ainsi qu’un quasi-arrêt des liaisons intérieures et inter-îles (baisse de 60 % du trafic passagers outre-mer/international entre mars 2019 et mars 2020). Les pertes pour le secteur aérien sont majeures. Les compagnies aériennes n’ont en général pu assurer que 5 % de leurs programmes de vol et ont dû dans le même temps continuer à assumer d’importantes charges fixes (taxes d’aéroports, salaires des personnels, engagements pris avant la crise pour le renouvellement des flottes...). Malgré les dispositifs d’aides mis en place, beaucoup d’entre elles sont aujourd’hui en grande difficulté.Pour éviter la faillite de ces compagnies qui jouent un rôle capital pour le désenclavement des territoires et pour leur développement économique (plusieurs milliers d’emplois locaux directs et indirects), il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur aérien en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001785,Apres,"I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement a pour objet de permettre aux entreprises de taille intermédiaires agissant dans les secteurs d’activités les plus structurants des économies ultramarines, particulièrement exposées à des formes diverses de concurrence et à d’importants différentiels de compétitivité sur le coût du travail, de pouvoir se libérer des effets de seuil afin de pouvoir continuer à se développer et investir sur leur territoire.Ces quelques entreprises de taille intermédiaire (ETI) outre-mer de plus de 250 salariés ou 50 millions de CA, fortement créatrices d’emploi, ne peuvent aujourd’hui bénéficier du régime renforcé d’exonération de charges sociales patronales (LODEOM).Pourtant, qu’elles interviennent sur les marchés d’exportation ou en faveur de la satisfaction de besoins en produits, biens et services consommés localement, ces quelques entreprises, qui dépassent les seuils indiqués ci-dessus restent néanmoins d’une taille extrêmement modeste par rapport à celle de leurs concurrents hexagonaux ou étrangers. Elles sont, en outre, très exposées à une concurrence (externe ou interne) avec laquelle elles ne peuvent lutter à armes égales.Elles occupent par ailleurs un rôle d’entrainement majeur des économies locales en faisant travailler nombre de sous-traitants et d’entreprises locales. Elles sont, grâce à leur taille, les plus à même d’offrir des postes d’experts ou de cadres qualifiés essentiels pour l’attractivité et le dynamisme des territoires. Elles permettent ainsi que l’économie locale soit créatrice de valeur ajoutée sans se cantonner à des productions basiques. L’insuffisance des ETI est une faiblesse française qui a été mise en avant par le Président de la République qui a déclaré le mardi 21 janvier 2021 devant 500 dirigeants d’ETI : « quand on se compare, on observe que c’est, en effet, une potentielle faiblesse française de ne pas suffisamment mettre l’accent sur ses ETI. On a parfois oublié les ETI. Je souhaite que les ETI prennent à nouveau toute leur place dans notre stratégie. »Dans un tel contexte conjoncturel et structurel, cet effet de seuil qui prive les entreprises de taille intermédiaire des secteurs « prioritaires » du bénéfice du principal régime d’aide en faveur de la compétitivité et de l’emploi constitue un non-sens économique et social.Certaines de ces entreprises dans des secteurs particulièrement structurants (industrie agroalimentaire ; environnement ; tourisme…) pourraient disparaître de nos territoires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001786,Apres,I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2021. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci- dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"L’amendement a pour objet de mettre en place un dispositif exceptionnel de soutien, pour la seule année 2021, en faveur des entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics. Il s'agit de placer ces entreprises dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines du 1er au 31 décembre 2021.Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur l’année 2021, dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité en 2022.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001787,Apres,"L’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complétée par un article 30 ainsi rédigé :« Art. 30. – Les projets ou propositions de modification des dispositions de la présente ordonnance sont soumis pour avis conforme préalable du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout comme les projets de texte d’application pris sur le fondement de la présente ordonnance. »","Dans le cadre des travaux en cours concernant l’alignement du régime de la branche maladie applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui de la France métropolitaine, le Conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale estime essentiel de concrétiser les engagements pris en termes de respect des enjeux spécifiques à l’Archipel en s’assurant qu’aucune modification subséquente ne sera adoptée sans l’avis confirme des représentants des assurés et contribuables sociaux du régime local. Il s’agit d’un enjeu fondamental afin d’aborder les modifications souhaitées par le national sur la branche maladie dans un climat de confiance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001788,Apres,L’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complétée par un article 30 ainsi rédigé :« Art. 30. – Les projets de texte d’application pris sur le fondement de la présente ordonnance sont soumis pour avis conforme préalable du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »,"Dans le cadre des travaux en cours concernant l’alignement du régime de la branche maladie applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui de la France métropolitaine, le Conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale estime essentiel de concrétiser les engagements pris en termes de respect des enjeux spécifiques à l’Archipel en s’assurant qu’aucune modification subséquente ne sera adoptée sans l’avis confirme des représentants des assurés et contribuables sociaux du régime local. Il s’agit d’un enjeu fondamental afin d’aborder les modifications souhaitées par le national sur la branche maladie dans un climat de confiance.Le présent amendement de repli par rapport à l’amendement principal vise à prévoir, a minima, que les textes d’application pris sur le fondement de l’ordonnance statutaire soient soumis pour avis conforme au Conseil d’administration." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001789,Apres,"La section 3 du chapitre Ier du titre 1 du livre 7 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711‑14 ainsi rédigé :« Art. L. 711‑14. – Les dispositions du présent code ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf disposition expresse. »","Le présent amendement de nature rédactionnelle vise à clarifier, à droit constant, le cadre juridique encadrant le régime général de sécurité sociale dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, organisé en application des dispositions du code de la mutualité et régi notamment par les dispositions de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977.Certaines interrogations ayant été soulevées concernant la lisibilité de ce cadre juridique, notamment dans un rapport récent de l’Inspection générale des affaires sociales, il semble important de rappeler formellement, au sein du code de la sécurité sociale, que celui-ci n’est applicable dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon que par mention expresse d’applicabilité, suivant le modèle de la spécialité législative." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001793,A,"À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :« du ou des »,les mots :« de la ou des périodes de ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001795,A,"À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :« alinéa, »,insérer les mots :« le mot : « trois » est remplacé par le mot « quatre » et ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001796,A,"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :« Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction... (le reste sans changement) ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001798,A," À l’alinéa 29, substituer à la deuxième occurrence du mot :« il »,les mots :« l’assuré ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001799,A,"I. – À l’alinéa 35, après le mot :« conjoint »,insérer les mots :« ou concubin ».II. – En conséquence, au même alinéa , supprimer les mots :« ou son concubin ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001800,A,"À l’alinéa 35, après le mot :« mère »,insérer le mot :« ou ».",Rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001802,A,"Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante : « Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de l’arrivée de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. »","Le PLFSS traite de l’articulation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avec le congé de naissance. Il ne prévoit pas l’articulation du congé pour l’arrivée de l’enfant placé en vue de son adoption. Par cet amendement, il est proposé d’indiquer que cette période de congé, pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, commence à courir, au choix du salarié, le jour de l’arrivée de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Cet amendement vise donc à faciliter la lecture et la mise en œuvre du congé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001803,A,"Substituer à l’alinéa 37 l’alinéa suivant :« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. »",Rédactionnel précisant les dispositions relatives à la date d'entrée en vigueur de l'article PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001804,A,"À l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :« remplacé »insérer les mots :« par deux fois »",Rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001805,Apres,"Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :« Art. L. 4131-6-1. – Le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral est soumis à l’appréciation de la densité de l’offre de soin dans sa zone d’installation, selon des critères définis par les agences régionales de santé.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »","Il nous faut tirer les conséquence de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Les territoires ne sont pas tous égaux face à l'accès aux soins, et le suivi des pathologie se fait, dans certaines régions, avec beaucoups de difficultés. Dans leur ouvrage, Economie de la Santé, les économistes Philippe Batifoulier, Nicolas Da Silva et Jean-Paul Domin dressent un constat révélateur concernant la densité médicale, soit le nombre de médecins pour 100 000 habitants : « si on raisonne pas grandes zones géographiques, on observe globalement pour les médecins généralistes, une très bonne couverture pour le pourtour méditerranéen (193 dans l’Hérault, 191 dans les Alpes-Maritimes), Paris (243) et sa banlieue ouest (164 pour les Hauts-de-Seine) et l’Alsace (170 pour le Bas-Rhin). A l’inverse, la Seine-Saint-Denis, l’Ain, l’Eure et la Haute-Loire sont sous-dotées. Pour les médecins spécialistes les inégalités sont encore plus criantes. Si Paris intra-muros a une densité extrêmement forte (554), le Centre-Val de Loire (136), l’Auvergne (152), la Champagne-Ardenne (138), la Bourgogne (147) et la Franche-Comté (145) sont des régions sous-dotés. La situation est encore plus défavorable en outre-mer (115). »Il existe deux grands types de territoires déficitaires : les zones rurales reculées et les banlieues et périphéries des grandes agglomérations.Pourtant, comme l’observe ces mêmes auteurs « Puisque la maladie touche d’abord les catégories les moins aisées de la population, on devrait avoir plus de médecins dans les zones à forte pauvreté ou chômage. C’est l’inverse que l’on observe. Ce sont donc ceux qui ont le plus besoin de soins qui doivent faire le plus d’efforts pour y accéder. »Les raisons de l’existence de ces « déserts médicaux » sont connues : la liberté d’installation totale dont jouissent les professionnels de santé exerçant en ville les mènent naturellement à privilégier leur confort de vie sur leur mission de service public. Ils se concentrent de plus en plus dans les centres-villes des métropoles et dans les zones littorales au détriment des périphéries et des territoires ruraux. Le conventionnement sélectif permettrait de remédier à cette situation. Bien moins contraignant que l'affectation à un poste donné comme cela existe dans l'enseignement, ce dispositif de conventionnement permettrait toutefois d'assurer un meilleur maillage du territoire par des cabinets médicaux. Les territoires ruraux et en périphérie des grandes villes qui voient leurs postes, leurs gares, leurs écoles fermer, pourraient à nouveau se sentir considérés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001806,A,"I. – À l’alinéa 4, après le mot :« services »insérer les mots :« sociaux et ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots et la phrase suivante :« et sociale. Les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont éligibles au fonds pour des projets liés aux systèmes d’information et aux parcours de santé des publics accueillis selon des conditions fixées par décret. »","Les 600 millions d’euros du programme ESMS numérique, issus du Ségur de la Santé, doivent permettent d’accompagner l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux en matière de systèmes d’information, car tous sont concernés par l’obligation de mise en conformité avec les normes d’interopérabilité selon l’article 44 de la loi d’organisation et de transformation du système de santé de 2019, et ce d’ici le 1er janvier 2023. Le numérique doit également pouvoir être un levier au service des parcours de santé des jeunes de l’ASE ou des personnes en situation de précarité ou d’addictions accueillies par les établissements du secteur de la protection de l’enfance, de l’accueil hébergement insertion et des ESMS dits spécifiques (CSAPA, CAARUD, LHSS, LAM, ACT). Ces parcours de santé doivent pouvoir également être travaillés dans le cadre du virage numérique en santé, au même titre que ceux des publics accueillis par les ESMS des secteurs personnes âgées et personnes en situation de handicap, déjà inclus dans la première phase du programme. Le présent amendement vise à inclure l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le périmètre du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, afin qu’ils soient éligibles aux crédits dédiés au programme ESSMS numérique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001807,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers. Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.). Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001808,Apres,"Il est institué au titre de l’année 2020 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.Cette contribution est due par les entreprises mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts en activité au 31 décembre 2020.La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises, mentionnées au même article, exploitées en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.Cette contribution exceptionnelle est désignée sous le nom de contribution à la lutte contre la crise sanitaire de 2020.","A l’occasion de la crise de la Covid-19, de nombreuses recettes de la Sécurité sociale ont été coupées du fait de la baisse d’activité et des reports de cotisations. Dans le même temps, les dépenses sociales se sont accrues. Cette situation historique d’un déficit de 45 milliards d’euros pour 2020 appelle des mesures exceptionnelles. C’est pourquoi nous nous associons par cet amendement à la proposition faite par le groupe socialiste, consistant à créer une contribution exceptionnelle sur les juteux bénéfices dont ont bénéficié les plateformes de streaming pendant le confinement.Toutefois, nous insistons sur le caractère exceptionnel de cette mesure et nous opposons à ce que l’impôt contribue de manière pérenne au financement de la Sécurité sociale. En effet, cela crée une confusion entre cotisations et impôts qui nuit à l’autonomie de la Sécurité sociale qui ne peut être que provisoire. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001811,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Cet amendement nous est proposé par l’AFP France Handicap. Au détour de la participation de l’Etat au versement des primes COVID 19 aux professionnels des SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile), l’article 4 abroge purement et simplement la contribution de 50 millions d’euros pour 2020 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à l’expérimentation de la réforme du financement des SAAD.Or l’expérimentation a été lancée en 2019 malgré un certain nombre d’alerte sur les modalités de mise en œuvre. Aujourd’hui certains SAAD ont contractualisé dans le cadre de cette expérimentation sur 2 ans alors même que le législateur revient sur son engagement sur 2020.L’objectif de cet amendement est donc de rétablir l’engagement pris sur cette expérimentation en cours depuis 2019. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001816,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire » (Art. L.541-1 du CSS),Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une “évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation”. Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade.Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ainsi, le 9° du III. de l’article 16 acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».Par cet amendement, qui nous est proposé par l'APF France handicap, nous ne sommes pas favorables à l’intégration dans la branche autonomie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). L’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS.Nous proposons donc, comme nous le propose l'AFP Handicap, de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16.Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001819,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».","Cet amendement prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales (allègement issu du Pacte de responsabilité) aux seuls bas salaires, c’est-à-dire aux seules rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.Comme démontré par le Conseil d’analyse économique dans une note de janvier 2019 intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », ce dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.Le nouveau ciblage proposé permet de ramener 4 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2020. Cette mesure permettrait ainsi de financer des dispositifs de soutien au pouvoir d'achat pour les familles et les jeunes impactés par la crise économique, des mesures qui sont absentes du plan de relance du Gouvernement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001821,Apres,Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;« 5° De la taille de l’entreprise ;« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »,"Par cet amendement, nous reprenons le dispositif du groupe GDR et qui nous permet de défendre une position que nous tenons depuis le début de cette mandature, consistant à refuser les exonérations et réduction de cotisations patronales sans aucune contrepartie. En effet, le gouvernement actuel accepte sans exiger aucune contrepartie que le patronat bénéficie de réductions et d’exonérations sur l’ensemble des cotisations sociales qu’il doit ! Il convient de supprimer cette logique qui creuse les inégalités et qui menace l’équilibre de notre système de protection sociale. Certaines entreprises ont un impact nuisible sur l’environnement, l’embauche, la progression salariale. Ces conséquences induisent en revers de nombreuses dépenses pour la Sécurité sociale. Il convient donc de mettre fin à ces dispositifs d’allègement de cotisations patronales lorsque l’entreprise induit des coûts importants pour la Sécurité sociale de par sa politique néfaste." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001822,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux et libérales affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée pour les seuls professionnels de santé affilies au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés.Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les autres professionnels libéraux affiliés qui en sont exonérés. Cette taxe se voulait initialement une sanction au dépassement d'honoraires, mais elle s'applique également dans certains cas à des revenus tirés d'activités liées aux soins selon les termes négociés avec l'assurance maladie.Elle est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.Cette taxe est aussi pénalisante pour les autres professionnel.les de santé qui voient les honoraires versés pour des activités relevant pourtant de leurs missions, taxés, par exemple : des indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, des indemnités perçues dans le cadre d'une activité au sein d'une union régionale des professionnels de santé, des indemnités de maîtres de stage, des indemnités de formation conventionnelle et syndicale...La suppression de cette taxe additionnelle viserait, dans un souci d'équité, à mettre un terme à cette discrimination entre certaines professions de santé et les autres professions libérales selon leur régime d'affiliation, et répondrait à la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité et à un alignement des droits entre les professions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001823,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Aucune discrimination ne peut être faite entre les agents statutaires de la fonction publique sur des critères autres qu’objectifs. » ","Notre amendement demandant à ce que le versement d’un complément des traitements indiciaires à l’ensemble des structures médico-sociales mobilisées durant la crise sanitaire a été jugé irrecevable car trop coûteux. Nous reprenons donc l’amendement de Sacha Houlié et de ses collègues posant le principe de non-discrimination des agents statuaires de la fonction publique face à leur rémunération. En effet, le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitements indiciaires devait normalement mettre en application les mesures annoncées lors du Ségur de la Santé. Or, à sa lecture, nous constatons que la liste des établissements pouvant bénéficier d’un complément de traitement indiciaire exclue les Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologue (CSAPA), les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), les Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), les Etablissement de Services et d’Aide au Travail (ESAT), les Sections Annexes d’Établissements et Services d’Aide par le Travail (SAESAT) et les Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS). Cette absence est incompréhensible compte-tenu de l’exposition et de l’engagement dont font preuve les soignants dans ces différents lieux touchés par l’épidémie. De plus, dans un contexte de perte d’attractivité du secteur médico-social, cela créé des inégalités au sein d’un même centre hospitalier et au sein d’un même département pour une même fonction. Infirmiers, aides-soignants, éducateurs et autres professionnels de ses structures qui sont investis dans leur mission auprès des polyhandicapés, des personnes autistes et de nombreux autres publics, sont choquées de n’être pas considérés par ce gouvernement alors que leurs conditions de travail sont déjà dégradées, difficiles physiquement et moralement. Cet amendement entend revenir sur cette mesure discriminante et scandaleuse qui crée une rupture d’égalité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001824,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement s’oppose au transfert des réserves de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ainsi qu’au transfert des réserves du régime de prévoyance de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) vers la CNAM.Cet article aurait mérité une concertation avec les syndicats de la CAMIEG et de la CPRP SNCF afin de définir conjointement un montant de participation de ces deux caisses à la crise sanitaire que nous traversons.Or, en l’espèce la décision a été imposée sans concertation.En outre, il est vrai qu’avec la déprogrammation de soins liée au confinement les dépenses de santé classiques ont été fortement réduites. Cependant, la baisse des dépenses constatée pour ce premier semestre 2020 serait de 30 millions d’euros pour la CAMIEG et de 35 millions d’euros pour la CPRP SNCF. Il apparait donc que le prélèvement de 175 M€ pour la CAMIEG et de 176,6M€ pour la CPRP SNCF afin de compenser les économies réalisées pendant le confinement est excessive et ne correspond pas à la réalité comptable.Aussi, par cet amendement il est demandé au Gouvernement de revoir le montant de la contribution demandée à ces deux caisses. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001825,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","L’intégration du Fonds de la Complémentaire santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ». Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaire. Cet amendement vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertation avec les ex membres de ce Conseil de surveillance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001831,A,"À la première phrase de l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :« à »,insérer les mots : « l’article L. 162‑16‑1 et à ».","L’alinéa 14 mentionne la répartition du fond entre les différentes organisations syndicales représentatives des professions de santé (médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux…). L’intention est donc que l’ensemble des professions puisse bénéficier de ce fonds. Or, les pharmaciens d’officine, étant prévus dans un autre article du code de la sécurité sociale, ne sont pas mentionnés. Cet amendement a donc vocation à intégrer les pharmaciens d’officine, à l’instar des autres professions de santé dans cet alinéa." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001834,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financièresDans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.  Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001835,A,Supprimer cet article.,"Auparavant, les maternités amélioraient l’accueil des femmes enceintes qui ne souhaitaient pas d’accouchement médicalisé. On a vu des baignoires arriver dans les salles d’accouchement. Pourquoi créer des choses qui commençaient à exister dans les services ? A force de fermer des maternités et de réduire les financements, on ne peut plus fournir cette offre de service dans les maternités. Si c’est une demande sociétale qui revient, offrons aux maternités les moyens de donner ce choix aux femmes qui souhaitent accoucher de manière non médicalisée. Les maternités peuvent tout à fait assurer ce type d’accouchement. Avec cet article, il y a un risque de justifier les fermetures de petites maternités." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001838,A,Supprimer cet article.,"""La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte"" qu'il disait le 12 mars. Nous souhaitons aider le président de la République a respecter ses promesses : la contrainte qui pèse sur le financement de la sécurité sociale est liée étroitement à la gouvernance par la fixation d'objectifs de ""dépenses"". Nous avons une philosophie complètement opposée à celle du gouvernement et des gouvernements précédents : nous ne considérons pas la santé publique comme une dépense de l'État. Déjà, parce que ce n'est pas le budget de l'État, mais celui des cotisant·es. De plus, l'État gère le budget de la sécurité sociale dans une optique néolibérale, en faisant passer l'argent avant les gens : mutualisation des services, téléconsultations, fermetures des lits, etc... Nous avons vu les conséquences de ces politiques austéritaires durant la crise sanitaire, sur lesquelles il faut revenir complètement. Les hôpitaux ont besoin d'un plan massif de recrutement, de rééquipement, et non d'aller jouer leur budget en bourse comme ce PLFSS le permet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001839,A,Supprimer cet article.,"L’article 33 entend repousser l’échéance de la convention médicale, du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. Pourtant, la convention médicale permet de décider d’un ensemble de textes régissant les liens existant entre la médecine libérale et l’assurance maladie. Une telle prolongation apparaît dès lors injuste, car elle empêcherait la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires pour les actes, mais également d'évolutions dans la prise en charge de cotisations et charges à 2023.Cet amendement propose dès lors de supprimer l’article 33." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001840,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La répartition annuelle des dotations du fonds entre les agences régionales de santé est effectuée au prorata des volumes économiques des établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cette répartition fait apparaître les dotations à allouer chaque année d’une part aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 et d’autre part aux établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 ».","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée de l’allocation des aides à l’investissement, annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé et confirmées à l’article 26 du présent projet de loi, pour tous les établissements de santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001843,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Le modalités d’application du présent III sexies sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001845,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001850,Apres,"La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :« Art. 520 B. – Les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique dont le montant est déterminé par décret, perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »","L’offre se développe considérablement s’agissant du marché des bières fortes, dites spéciales, titrant généralement à 8,5 % et parfois jusque 10 voire 12 %, soit autant que des vins. Ces bières ont un succès conséquent, notamment chez les jeunes et les populations en situation de précarité, et sont bien souvent consommées sur l’espace public. Elles contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl. Ainsi, une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 % ou plus représente 3 à 4 unités d’alcool (sachant que, pour limiter les risques pour sa santé, il est recommandé de ne pas consommer plus de 2 verres d’alcool par jour avec au moins deux jours sans consommation dans la semaine). Outre la quantité d’alcool, le conditionnement, en particulier la canette en métal – très prisée –, pose problème dans la mesure où elle ne peut être refermée. Cela incite à terminer chaque cannette entamée avant de se rendre dans un lieu où l’usage d’alcool est interdit ou impossible (milieu scolaire ou milieu professionnel, lieu d’accueil, administration, enceintes sportives) ou de commencer une activité. Il en résulte une alcoolisation importante et rapide, avec un pic d’alcoolémie atteint au bout de 30 minutes, qui augmente le risque d’effets dommageables pour la personne (accident de la route, violence, risques socioprofessionnels, comportements à risque, etc.). L’objet du présent amendement est de limiter la consommation de ces produits par une taxe spécifique. Les jeunes ayant globalement un plus faible pouvoir d'achat que la population générale, ils sont très sensibles à l'effet-prix. Il s’agit ainsi de limiter le caractère incitatif à l'achat et donc à l’alcoolisation excessive, dans un objectif de prévention des risques et de réduction des dommages." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001852,Apres,I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2021. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci- dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement vise à placer les entreprises ultramarine du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines, pour une durée d’une année s’étalant du 1er au 31 décembre 2021.Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier et à la baisse historique des fonds alloués au logement social outre-mer actée par le Gouvernement.Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. La crise sanitaire de 2020 est venue achevée le secteur déjà mis à mal les années précédentes. Ainsi en Guyane, elle a mis à l’arrêt quelque 90 % des chantiers de construction dans nos territoires et générée des surcoûts jusqu'à 25 %. Avant la crise, le secteur y affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger temporairement le poste coût du travail pour les entreprises réunionnaises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur l’année 2021, dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité en 2022." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001856,Apres,"Après l’article L. 162‑17‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 162‑17‑4‑3. – Les entreprises mettent à disposition du comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »","Les dépenses en médicaments menacent les équilibres des systèmes de santé du monde entier. La France, particulièrement exposée, a, elle aussi, dû faire face au prix délirant du principal traitement contre l’hépatite C, le sofosbuvir, produit par le laboratoire Gilead, vendu 28 700 € alors que l’association AIDS a démontré qu’il était rentable à partir de 62 euros ! Lors du projet de loi de financement de la Sécurité sociale en octobre et novembre dernier, le groupe de la France Insoumise avait réussi à trouver un accord avec le rapporteur d’alors Olivier Véran pour qu’un amendement soit voté sur la transparence. Cet amendement demandait d’inclure dans les critères de fixation du prix d’un médicament le coût effectif de la recherche et de la production. Ses informations sont en effet indispensables à la négociation des prix des médicaments avec l’industrie pharmaceutique. Comment se fait-il que nous payions deux fois le prix des médicaments à l’industrie pharmaceutique ?! Une première fois en finançant la recherche&développement par des crédits d’impôts, une deuxième fois par le remboursement de l’Assurance maladie. L’amendement nous avait été suggéré par l’observatoire dans la transparence du médicaments et d’autres associations (Aides, Sidaction, Médecins du Monde). Adopté le 25 novembre dernier par des élus issus de tous les bancs de l’Assemblée, il avait été néanmoins retoqué par le Conseil constitutionnel le 20 décembre pour des questions de procédure puisqu’il ne respectait pas le principe d’entonnoir. Comme nous sommes en première lecture, cette censure ne pourra pas avoir lieu à nouveau et nous pouvons donc adopter cette mesure historique très attendue." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001858,A,"Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :« AA. – Le VI de l’article 34 est ainsi rédigé :« VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001860,A, Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « Les actes de télémédecine visés au premier alinéa incluent notamment les actes de téléconsultation réalisés pour :« – les personnes résidant dans une zone définie par arrêté conformément à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;« – les personnes ne disposant pas de médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé ;« – les personnes bénéficiant de la complémentaire santé mentionnées à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;« – les personnes bénéficiant de l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L251‑1 du code de l’action sociale et des familles. »,"Cet amendement précise que la suppression de la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L.160-13 du code de la sécurité sociale s’applique lorsque le patient vit dans un désert médical (zones d'intervention prioritaire - ZIP/zones d'action complémentaire - ZAC, définies par les agences régionales de santé), lorsqu’il est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, de l’aide médicale d’Etat ou lorsqu’il ne dispose pas de médecin traitant ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001863,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement vise à rendre public les investissements en R&D réalisés par l’État et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments. La course aux vaccins contre la Covid-19 a révélé avec une ampleur sans précédent le rôle joué depuis toujours par la puissance publique dans le financement de la R&D en santé. L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale), par le partage des découvertes scientifiques, et enfin par le remboursement des produits de santé par la Sécurité sociale ou des pratiques de préachat (comme pour le future vaccin contre la Covid-19). Or, ces sommes considérables investies par l’État ne sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé effectuées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement payés au prix fort faute d’une négociation éclairée. Parallèlement, les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent, eux, être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM. Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament.Il s’agit d’assurer un contrôle démocratique de l’utilisation des impôts des citoyens et une bonne gestion des finances publiques. Cet amendement est soutenu par Médecins du monde, AIDES, Action Santé Mondiale, Médecins sans frontières, Universités Alliées pour les Médicaments Essentiels (UAEM), Oxfam France et l’Uniopss. Il avait été soutenu l’année dernière par Olivier Véran, alors rapporteur général et adopté sous une autre forme adaptée par le Gouvernement – mais censuré par le Conseil Constitutionnel pour une question purement formelle (parce qu’adopté en 2ème lecture du texte et non en première)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001864,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Le E est ainsi modifié :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6°, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3°, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »","La crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid.Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus.Pour autant, l’actuel projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un modèle transitoire de la réforme de leur financement dès le 1er janvier 2021, dont la lourdeur apparait totalement inopportune dans ce contexte de gestion de crise.En effet, basé sur un cadre réglementaire complexe et totalement nouveau (règles comptables, de facturation …) ce modèle prévu pour une durée d’application d’un an seulement, sera très difficile à appréhender et à décliner par l’ensemble des acteurs de terrain, que ce soit les ARS, les CPAM ou les établissements eux-mêmes.Les modalités envisagées s’avèrent, en outre, en totale inadéquation avec les obligations fiscales et comptables auxquelles sont assujettis ces établissements de santé privés.En conséquence, sans remettre en cause la mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise simplement à faciliter dans cette gestion de crise, la transition des différents acteurs en conservant une année supplémentaire le modèle provisoire actuel, connu d’eux tous." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001866,Apres,"I. – L’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 est ainsi modifié :1° Au 1° du I, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;2° À la première phrase du second alinéa du II, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 mai 2021 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Les entreprises relevant des secteurs touristique, hôtelier, de la restauration, du sport, de la culture ou encore de l’évènementiel ont été affectées par la crise de la Covid-19 et les mesures prises pour lutter contre cette pandémie. Elles se trouvent dès lors dans une situation économique extrêmement grave. La crise que notre pays traverse continuera, au moins, durant plusieurs mois. Le présent amendement propose, dès lors, de prolonger dans les mêmes conditions le dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales pour ces entreprises jusqu’au 31 mai 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001868,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Seuls les actes réalisés avec des logiciels de téléconsultation respectant les référentiels mentionnés à l’article L. 1110‑4-1 du code de la santé publique et l’agrément prévu à l’article L. 1111‑8 du même code sont concernés par cette disposition. »,"Si une dérogation aux référentiels de sécurité en ce qui concerne les solutions de vidéo-transmission était compréhensible face à l’urgence de la crise sanitaire, cet amendement est l’opportunité d’inscrire la téléconsultation dans un cadre pérenne et sécurisé en liant la prolongation du remboursement à la mise en place d'une obligation d’utiliser des outils sécurisés, aussi bien pour la vidéo transmission que pour le partage et le stockage de documents de santé.La pratique de la téléconsultation via des solutions de vidéo-transmission non médicales (solutions de simple vidéo-transmission ne permettant pas le partage ou l’hébergement sécurisés de données de santé, comme les outils de visioconférence grand public) échappe totalement aux référentiels de sécurité applicables aux systèmes d’information traitant des données de santé (PGSSI-S) et à l’obligation de certification HDS pour l’hébergement des données de santé (notamment en ce qui concerne l’ordonnance).L’Agence du Numérique en Santé, dans le Référentiel fonctionnel socle d’un SI de télémédecine, rappelle en ce sens que les dispositions mises en place par le décret n°2020-227 du 9 mars 2020 adoptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au Covid-19 sont temporaires.En effet, le développement d’usages pérennes nécessite dès aujourd’hui un cadre sécurisé. La visée de cet article étant de permettre aux professionnels de santé de s’équiper en solutions de téléconsultation, il est indispensable de rendre dès à présent obligatoire le recours à des outils numériques sécurisés pour garantir un développement pérenne et sécurisé des usages. Dans le contexte des négociations autour de l’avenant n°9 à la convention médicale qui s’apprête à élargir et pérenniser la téléconsultation et le télésoin auprès de nouvelles professions de santé (sage-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes…), il est important de garantir la mise en place de nouveaux usages répondant aux règles essentielles de sécurité et de confidentialité.A titre d’exemple, en Allemagne, 60 000 praticiens se sont convertis à la téléconsultation pendant l’épidémie, mais tous ont opté pour des solutions sécurisées car elles étaient les seules autorisées par les autorités publiques.Enfin, l’enjeu de la souveraineté numérique appelle à des garanties claires. La santé étant un bien commun, il est indispensable de limiter l’essor de solutions basées sur un modèle d’exploitation de la donnée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001869,A,"Compléter cet article par la phrase suivante : « À compter du 31 janvier 2021, seuls les actes réalisés avec des logiciels de téléconsultation respectant les référentiels mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique et l’agrément prévu à l’article L. 1111‑8 du même code sont concernés par cette disposition. »","Si une dérogation aux référentiels de sécurité en ce qui concerne les solutions de vidéo-transmission était compréhensible face à l’urgence de la crise sanitaire, cet amendement est l’opportunité d’inscrire la téléconsultation dans un cadre pérenne et sécurisé en liant la prolongation du remboursement à la mise en place d'une obligation d’utiliser des outils sécurisés, aussi bien pour la vidéo transmission que pour le partage et le stockage de documents de santé. Cette obligation entrera en vigueur au 31 janvier 2021 afin de laisser un temps d'adaptation nécessaire à la minorité de professionnels de santé qui utilisent des solutions non sécurisées pour changer d'outil.La pratique de la téléconsultation via des solutions de vidéo-transmission non médicales (solutions de simple vidéo-transmission ne permettant pas le partage ou l’hébergement sécurisés de données de santé, comme les outils de visioconférence grand public) échappe totalement aux référentiels de sécurité applicables aux systèmes d’information traitant des données de santé (PGSSI-S) et à l’obligation de certification HDS pour l’hébergement des données de santé (notamment en ce qui concerne l’ordonnance).L’Agence du Numérique en Santé, dans le Référentiel fonctionnel socle d’un SI de télémédecine, rappelle en ce sens que les dispositions mises en place par le décret n°2020-227 du 9 mars 2020 adoptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au Covid-19 sont temporaires.En effet, le développement d’usages pérennes nécessite dès aujourd’hui un cadre sécurisé. La visée de cet article étant de permettre aux professionnels de santé de s’équiper en solutions de téléconsultation, il est indispensable de rendre dès à présent obligatoire le recours à des outils numériques sécurisés pour garantir un développement pérenne et sécurisé des usages. Dans le contexte des négociations autour de l’avenant n°9 à la convention médicale qui s’apprête à élargir et pérenniser la téléconsultation et le télésoin auprès de nouvelles professions de santé (sage-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes…), il est important de garantir la mise en place de nouveaux usages répondant aux règles essentielles de sécurité et de confidentialité.A titre d’exemple, en Allemagne, 60 000 praticiens se sont convertis à la téléconsultation pendant l’épidémie, mais tous ont opté pour des solutions sécurisées car elles étaient les seules autorisées par les autorités publiques.Enfin, l’enjeu de la souveraineté numérique appelle à des garanties claires. La santé étant un bien commun, il est indispensable de limiter l’essor de solutions basées sur un modèle d’exploitation de la donnée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001871,Apres,"I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics, » sont supprimés.II. -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Cet amendement vise à placer le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur du bâtiment et des travaux publics a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité ».Toutefois, depuis plusieurs années, le secteur du BTP en Outre-mer connaît une crise sans pareille : baisse de la commande publique, chute de la construction de logements et effondrement de l’emploi et de l’activité.Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.Mise à mal par ce manque chronique d'activités, la filière réunionnaise du BTP a perdu à titre d'exemple un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans.En Guyane où la population croit pourtant de 3,5% par an, la crise sanitaire a mis à l’arrêt quelque 90 % des chantiers de construction et générée des surcoûts jusqu'à 25 %. Avant la crise, le secteur y affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).Lourdement touché par la crise économique actuelle, le secteur du BTP a pourtant été exclu du bénéfice du dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 65 de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020.A des pertes de chiffre d’affaires parfois très importantes, s’ajoute un rythme de reprise de l’activité que nous savons dès à présent très progressif.Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur du BTP dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité fin 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001875,A,"Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :« À ce titre, elle conçoit les mesures à mettre en œuvre pour l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. »","Par cet amendement, nous demandons à ce que la CNSA ait pour rôle de concevoir des mesures permettant la mise en place d'un ratio minimal d'encadrement dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Le rapport d'information sur les EHPAD remis à la ministre des Solidarités et de la Santé en mars 2018 par Madame Fiat et Madame Iborra était sans appel : le personnel est à bout (accidents musculo-squelettiques, perte d'estime de soi) et les établissements n'arrivent plus à recruter d'aide-soignantes. Les résidents sont maltraités faute de moyens : escarres non-soignés, protections non changées, toilettes réalisées en 5 minutes chrono sur des corps fragiles.La première recommandation du rapport consistait donc à ce que soit relevé le ratio soignants/résidents pour atteindre un taux minimal de 0,6 soignant par résident. En effet, selon les travaux menés par la Fédération hospitalière de France et le Syndicat national de gérontologie clinique (SNGC) en 2009, il est constaté pour les soins d’hygiène qu’un ratio de personnel soignant de :« – 0,6 soignant [60 pour 100 résidents] par résident permet d’assurer une toilette adaptée chaque jour, et un bain tous les 15 jours. Il permet aussi de suivre l’état cutané et d’assurer une prévention d’escarres, des soins de nursing journaliers et un habillage soucieux de l’image corporelle du résident.« – 0,3 soignant [30 pour 100 résidents] n’autorise qu’une seule toilette, aux gestes plus rapides, prodiguée le plus souvent au lit et de manière partielle. En outre le bain n’est plus donné tous les 15 jours (shampoing non fait, soins d’ongles et soins de bouches non faits, entretien de la prothèse dentaire non régulier) et les soins de nursing restent succincts. »Aujourd’hui, ce ratio est de 0,25 aides-soignants et de 0,06 infirmiers par résident. Pour faciliter la prise en compte de cette recommandation, chiffrée à 8 milliards d’euros, la France Insoumise demande à ce que la CNSA conçoive des mesures en la matière." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001876,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France. En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001879,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’évolution du ratio moyen d’encadrement des résidents par le personnel soignant dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes ces trente dernières années, ainsi que le coût pour la sécurité sociale de l’encadrement soignant dans ces établissements. En outre, à la lumière de ces différents éléments, ce rapport évalue les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.","8 milliards : c'est le besoin de financement pour arriver à un ratio résident/soignant acceptable dans les EHPAD.Le rapport d'information sur les EHPAD remis à la ministre des Solidarités et de la Santé en mars 2018 par Madame Fiat et Madame Iborra était sans appel : le personnel est à bout (accidents musculo-squelettiques, perte d'estime de soi) et les établissements n'arrivent plus à recruter d'aide-soignantes. Les résidents sont maltraités faute de moyens : escarres non-soignés, protections non changées, toilettes réalisées en 5 minutes chrono sur des corps fragiles.La première recommandation du rapport consistait donc à ce que soit relevé le ratio soignants/résidents pour atteindre un taux minimal de 0,6 soignant par résident. En effet, selon les travaux menés par la Fédération hospitalière de France et le Syndicat national de gérontologie clinique (SNGC) en 2009, il est constaté pour les soins d’hygiène qu’un ratio de personnel soignant de :« – 0,6 soignant [60 pour 100 résidents] par résident permet d’assurer une toilette adaptée chaque jour, et un bain tous les 15 jours. Il permet aussi de suivre l’état cutané et d’assurer une prévention d’escarres, des soins de nursing journaliers et un habillage soucieux de l’image corporelle du résident.« – 0,3 soignant [30 pour 100 résidents] n’autorise qu’une seule toilette, aux gestes plus rapides, prodiguée le plus souvent au lit et de manière partielle. En outre le bain n’est plus donné tous les 15 jours (shampoing non fait, soins d’ongles et soins de bouches non faits, entretien de la prothèse dentaire non régulier) et les soins de nursing restent succincts. »Aujourd’hui, ce ratio est de 0,25 aides-soignants et de 0,06 infirmiers par résident. Pour faciliter la prise en compte de cette recommandation, chiffrée à 8 milliards d’euros, la France Insoumise demande au gouvernement un rapport sur la mise en place d’un tel ratio." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001882,Apres,"I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiciliées outre-mer du secteur du transport aérien dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques dit « LODEOM sociale ». Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur du transport aérien a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité ».Toutefois, la crise du Covid-19 a entraîné une très forte diminution des liaisons aériennes entre les outre-mer et l’Hexagone ainsi qu’un quasi-arrêt des liaisons intérieures et inter-îles (baisse de 60 % du trafic passagers outre-mer/international entre mars 2019 et mars 2020).Les pertes pour le secteur aérien sont majeures. Les compagnies aériennes n’ont en général pu assurer que 5 % de leurs programmes de vol et ont dû dans le même temps continuer à assumer d’importantes charges fixes (taxes d’aéroports, engagements pris avant la crise pour le renouvellement des flottes...). Malgré les dispositifs d’aides mis en place, beaucoup d’entre elles sont aujourd’hui en grande difficulté.D’autant que cette forte diminution des activités aériennes est intervenue pour certains territoires au pire moment, c’est à dire au pic de la saison touristique et donc de l’activité des compagnies.Pour éviter la faillite de ces compagnies qui jouent un rôle capital pour le désenclavement des territoires et pour leur développement économique (plusieurs milliers d’emplois locaux directs et indirects), il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur aérien en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001883,Apres,Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement). »,"Dans son rapport de septembre 2017 sur la Sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France. En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change. Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix à minima au bout de cinq ans. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001884,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001885,Apres,"I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime touchés par la sécheresse et ayant subi des pertes de récolte sur pied significative, peuvent opter, pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à des conditions de mise en œuvre qui sont précisées par décret.II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à soutenir les agriculteurs victimes de la sécheresse dans un contexte déjà difficile pour la profession.En effet, les agriculteurs ont subi depuis le mois d’avril un déficit de pluviométrie sans précédent. Cette situation a entraîné une moisson catastrophique et des répercussions désastreuses sur les productions végétales et animales.   Ces épisodes de sécheresse n’ont fait qu’aggraver la situation économique d’exploitations agricoles déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19.   En réponse à cette crise sanitaire, les exploitants ont désormais la possibilité de calculer leurs cotisations et contributions sociales sur la base d’une « assiette nouvel installé » pour l’année 2020, cette mesure permettant de caler l’assiette sociale avec la réalité des revenus perçus au titre de cette année 2020.    Les conséquences économiques de la sécheresse sur les exploitants touchés sont au moins aussi dramatiques que celles subies du fait du CoViD, aussi est-il proposé que leur soit accordée la même modalité de calcul annuel de leur cotisations sociales.   Les conditions de mise en œuvre de cette disposition « sécheresse » seront définies par décret.   Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la FNSEA." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001886,A,"I. – À la fin, substituer à l’année :« 2023 »l’année : « 2025 »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. » ","Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à donner un peu plus de visibilité aux agriculteurs concernant le dispositif du TODE.Premièrement, ce dispositif est fondamental en termes de compétitivité par rapport à nos voisins européens comme l’Italie ou l’Espagne.Deuxièmement, les exploitants agricoles vont être fortement impactés, et pour plusieurs années, par la crise sanitaire notamment du fait des mesures touchant les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.Troisièmement, les agriculteurs travaillent sur un temps long et ont besoin de visibilité plutôt que de devoir se demander tous les deux ans si leurs charges vont augmenter fortement à la saison prochaine.Fort de ces éléments, cet amendement vise à rallonger de deux ans le délai d’extinction du TODE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001887,Apres,I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimé.II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à supprimer la sur-cotisation relative à la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels.La Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) perçoit depuis 1991 (article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes) une sur-cotisation sur la prime de feu. Cette sur-cotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % permettent la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L’article 17 prévoyait la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991. Cependant, la progressivité de cette prise en compte pour le calcul de la retraite ne signifiait pas nécessairement que ces cotisations n’étaient plus dues au-delà de l’année 2003.Mais, depuis plusieurs années, sapeurs-pompiers et SDIS réclament de concert la suppression de cette sur-cotisation jugée injustifiée qui représente en moyenne 55 euros par mois sur les fiches de paie.C’est ce que propose cet amendement dans un contexte difficile pour l’ensemble de cette belle profession qui doit être soutenue." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001888,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à supprimer la reprise de l’AEEH par la nouvelle branche autonomie. Il rejoint la position des associations familiales et des associations intervenant dans le champ du handicap.La compensation des charges et la conciliation vie familiale et vie professionnelle sont deux objectifs majeurs de la politique familiale. L’AEEH est une prestation familiale qui vise à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant et les pertes des salaires subies par les parents dans l’obligation de réduire leur activité professionnelle : pourquoi dès lors écarter ces parents d’une politique familiale globale ? Cette mesure ne risque-t-elle pas de faire sortir le handicap de la dimension familiale ?Si on suivait cette logique jusqu’au bout, ce serait l’ensemble des dépenses liées au handicap dans le champ des prestations familiales qui devrait alors être pris en charge par la branche Autonomie ; cela serait le cas d’autres prestations familiales comme le CMG (Complément mode de garde) qui est majoré pour les parents d’enfants en situation de handicap, ou encore du bonus handicap dans les EAJE.Rappelons enfin que rester dans le périmètre des prestations familiales garantit aux familles, une équité de traitement sur l’ensemble du territoire contrairement à ce qui a pu être reproché aux MDPH.Une telle évolution nécessite une concertation préalable avec les familles et les associations intervenant sur le champ du handicap, qui n’a pas eu lieu pour l’instant." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001890,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à supprimer cet article qui reporte la signature de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023.En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001892,A,"Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 lorsque le salarié ne peut manifestement pas prendre ces jours de congés du fait d’obligations professionnelles indépendantes de la volonté de l’employeur et avec l’accord du salarié, l’interdiction d’emploi débute à compter de l’issue de cette période.« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas en cas de non-respect volontaire du délai de prévenance par le salarié ou que ce dernier n’a pas souhaité faire part de sa situation personnelle à employeur. »","Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à améliorer le dispositif du congé paternité proposé par le Gouvernement en y ajoutant de la flexibilité et en tenant compte de certaines réalités professionnelles personnelles.Pour ce faire, il prévoit d’une part les cas où le salarié se retrouve dans une situation l’empêchant manifestement d’exercer ce droit. A titre d’exemples, un militaire en opération extérieure, un routier en déplacement ou un médecin appelé en urgence dans un désert médical doivent pouvoir continuer à exercer leur travail. Le dispositif doit aussi pouvoir tenir compte des naissances précoces. D’autre part, cet amendement prévoit de permettre à chacun de protéger sa vie privée et son intimité en permettant à un père de ne pas faire part de la naissance de son enfant à son employeur pour des raisons personnelles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001893,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les évolutions potentielles du dispositif et notamment sur la possibilité pour le père de faire don des jours de congés non pris. »","Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à améliorer le dispositif du congé paternité proposé par le Gouvernement en y ajoutant de la flexibilité afin de tenir compte de certaines réalités professionnelles et personnelles. Toutefois, le cadre de l’article 40 de la Constitution ne permet pas de proposer directement le dispositif par voie d’amendementIl prévoit donc une demande de rapport étudiant la possibilité pour le père de faire don d’une part de ses jours de congés. Ce don serait fait sous réserve qu’il ait pris 11 jours consécutifs (soit la moitié du congé total).Cette mesure comporterait plusieurs vertus :-          Elle donnerait de la flexibilité aux familles pour qu’elles puissent s’organiser ;-          Elle pourrait aussi encourager les pères à prendre un congé plus long que le congé obligatoire prévu par l’article ;-          Elle ne représenterait aucun coût supplémentaire pour les finances publiques mais ne ferait qu’augmenter le recours à un droit déjà prévu au niveau budgétaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001894,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modes de gardes. Ce rapport porte sur le nombre de places de garde disponibles dans les différents modes de garde formels ; l’usage des différents modes de garde par les familles en incluant les congés prévus par la loi ; le coût complet pour l’État et les collectivités locales de chacun des modes de garde ; le profil des familles utilisant chacun des différents modes de garde.","Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à obtenir une réelle étude chiffrée du coût de l’ensemble des différents modes de garde pour les finances publiques.La réforme du congé parental partagé en 2012 a durablement déstabilisé l’offre de garde en France en conduisant à une réduction drastique du congé parental (-285.000 familles entre 2012 et 2019) tandis que moins de 65.000 places de crèches étaient créées sur la même période et qu’un nombre important d’assistantes maternelles prenaient leur retraite. Cette politique a, en outre, eu l’inconvénient d’être très coûteuse pour les finances publiques puisque les 1.128 Millions d’euros annuels économisés sur le congé parental se sont retrouvés « neutralisés » par 1.403 Millions d’euros de dépenses supplémentaires pour faire fonctionner ces nouvelles places de crèches.A l’heure où nous traversons une crise sanitaire et économique majeure pesant fortement sur les finances publiques, et où le Gouvernement envisage une refonte en profondeur des congés parentaux et des modes de garde, il est absolument nécessaire pour la représentation nationale d’avoir un état des lieux détaillé de l’offre de garde en France pour décider au mieux de l’allocation des deniers publics.Ce rapport doit donc étudier :- le nombre de places de garde disponibles dans les différents modes de garde formels (EAJE, assistantes maternelles, micro-crèches…)- l’usage des différents modes de garde par les familles (garde par les parents, assistantes maternelles, EAJE, congé parental, garde à domicile) ;-  le coût complet pour l’État et les collectivités locales de chacun des modes de garde (y compris crédits d’impôts, subventions versées) ;- le profil des familles (revenus, nombre d’enfants) utilisant chacun des différents modes de garde.Ce rapport demandé au Gouvernement se justifie par l’absence de données récentes, la technicité des études demandées et l’enjeu que comporte ce sujet pour les finances publiques et en particulier sur le budget de la sécurité sociale. A ce titre, il faut noter que les rapports parlementaires récents ne retracent pas l’ensemble des recettes et des dépenses du point de vue des finances publiques et que les documents annexés aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, en plus d’être communiqués au dernier moment à la représentation nationale, sont incomplets. A titre d’exemple, les coûts pour les collectivités locales ne sont pas intégrés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001895,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; « 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »II. – Le présent article s'applique aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2021.","Cet amendement reprend l’amendement adopté par la Commission des affaires sociales issu de la proposition de loi « Lurton » du Groupe Les Républicains, adoptée à l’unanimité par L’Assemblée nationale le 25 juin dernier visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance.Cette proposition de loi avant de devenir définitive nécessite encore d’être examinée par le Sénat.Pour autant, l’entrée en vigueur de ce texte est prévue pour les grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.Il est donc essentiel que cette disposition avec une incidence financière de l’ordre de 200 millions d’euros trouve sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.Pour rappel, cette prime qui est plafonnée bénéficie à la fois aux familles les plus modestes, mais également aux familles de la classe moyenne.Le montant de la prime s’élève, au 1er avril 2020, à 947,32 euros par enfant. En cas de naissance multiple, cette somme est multipliée par le nombre d’enfants.En 2019, en moyenne 45 600 allocataires par mois en ont bénéficié, pour un coût estimé à 537 millions d’euros.Ce décalage dans le versement de la prime de naissance après la naissance a été décidé en 2015 par le Gouvernement de Manuel VALLS pour une simple économie de trésorerie et a fait l’objet de critiques récurrentes depuis cette date par les familles et les associations familiales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001897,Avant,"I. – L'État peut, à titre expérimental, pour une durée de douze mois, dans une limite de dix départements volontaires, autoriser les organismes gestionnaires de l’assurance maladie désignés par décret à délivrer aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter-régimes est appelée « carte Vitale biométrique ».Cette « carte Vitale biométrique » est délivrée gratuitement.II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa et le groupement mentionné à l’article L. 115-5 expérimentent l’utilisation de la « carte Vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte Vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162-4-3, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte Vitale biométrique ».Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue par le présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte Vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161-15-4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte Vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.VII- Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement du Groupe les Républicains reprend la proposition de loi des sénateurs MOUILLER, RETAILLEAU et du Groupe Les Républicains du Sénat adoptée le 19 novembre 2019 par la chambre haute.Il prévoit un dispositif expérimental qui, pour une durée de douze mois, autorise des organismes gestionnaires de l’assurance maladie, qui seront désignés par décret, à délivrer une carte Vitale biométrique à tous les bénéficiaires qui leur sont rattachés.Au moment de l’enrôlement, les bénéficiaires seront informés de la mise en place d’un traitement de données dédié et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévues par la loi ""informatique et libertés"".Une disposition spécifique prévoit la procédure applicable en cas de perte ou de vol de la carte Vitale biométrique, qui, à l’instar de la carte Vitale actuelle, prévoit un signalement du titulaire à sa caisse d’affiliation, lui-même transmis au GIE SESAM-Vitale. Ce dernier en informera les professionnels de santé qui participent à l’expérimentation.La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie entraîne par ailleurs l’impossibilité d’utiliser la carte Vitale biométrique.Enfin, le dispositif prévoit la remise d’un rapport, deux mois avant la fin de l’expérimentation, faisant notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits dans le ressort des caisses désignées." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001898,Avant,"Après l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 133‑4‑1‑1. – Les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’identification d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’identification au répertoire à défaut de production des pièces justificatives sont considérées comme indues. »","Cet amendement du Groupe Les Républicains adopté par la Commission des affaires sociales en première lecture s’inspire de la recommandation numéro 4 du rapport de Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales présidée par Patrick Hetzel.La transformation du NIA en NIR est effectuée lorsque l’identification du bénéficiaire est réalisée sur présentation des pièces justificatives nécessaires.Toutefois, il semblerait que plusieurs situations permettent de transformer le NIA en NIR sans que l’ensemble des pièces demandées soient produites.Ces situations sont à l’origine d’un certain nombre de fraudes aux prestations sociales car le contrôle a posteriori semble bien insuffisant.Ainsi la Cour des comptes soulignait ce risque dans son rapport de certification des comptes 2019 de la sécurité sociale : « Les risques relatifs à l’identification et à la gestion des allocataires sont insuffisamment maîtrisés. Ainsi, les CAF ne notifient pas d’indus lorsque les droits des allocataires dotés d’un numéro d’identification d’attente (NIA) sont suspendus et que ces derniers n’ont pas produit l’ensemble des éléments d’identification nécessaires à l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire (NIR) certifié (pièce d’identité et fiche d’état civil) ».Par cet amendement, il est donc proposé de considérer comme indues, les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’inscription au répertoire faute de production des pièces justificatives." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001899,Avant,"Après le premier alinéa de l’article L. 224‑14 code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Elles élaborent des évaluations sur les prestations indûment versées, frauduleuses et non frauduleuses, tous les trois ans. »","Cet amendement du Groupe Les Républicains s’inspire de la recommandation numéro 15 du rapport de Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales présidée par Patrick Hetzel.Il paraît indispensable d’opérer une évaluation régulière et actualisée des versements indus afin de mieux identifier la fraude.C’est d’ailleurs la remarque que formule la Cour des comptes dans son rapport sur la lutte contre la fraude aux prestations d’assurance maladie de septembre 2019 : « Faute de disposer d’une méthode pertinente et fiable d’évaluation de la fraude, l’assurance maladie en sous-estime gravement l’ampleur et en méconnaît la répartition entre professionnels de santé, établissements et assurés ». Ainsi le rapport de la commission d’enquête précitée indique que « l’évaluation des indus, qu’ils soient de nature frauduleuse ou non, relève d’une exigence de transparence des organismes de protection sociale vis-à-vis des cotisants et des contribuables ».Par conséquent, cet amendement propose que les caisses nationales élaborent des évaluations triennales sur les prestations indument versées." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001900,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'évaluation de l'application de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui réforme le financement de la psychiatrie. Ce rapport peut évaluer la politique menée par le Gouvernement concernant notamment les personnes âgées dépendantes, et le syndrome de glissement durant l’épidémie du covid-19, notamment les personnes âgées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dresser des perspectives de prise en charge qui permettent de lutter contre l'isolement et donc contre l'expansion massive de cette pathologie.","Lors de la première vague épidémique de la Covid-19, les personnes âgées en établissement, particulièrement exposées, ont été fortement isolées. Faute de matériel en quantité suffisante pour respecter les gestes barrières, le gouvernement a fait le choix d’interdire les visites. Les syndicats des personnels et des directeurs d’établissement s’accordent à dire que cette mesure a été très mal vécue par les familles et par les résidents. Les conséquences sont encore mal évaluées mais nous savons que cela a entraîné de nombreux décès par défaut ou renoncement aux soins, une grande fragilisation de la santé psychologique et affective des résidents et de nombreux troubles somatiques afférents. D’aucun parlait alors de mort sociale dans les EHPADs et de syndrome de glissement conduisant certaines personnes âgées à se laisser mourir de tristesse, de désespérance, d’accablement. Pour qu’une telle situation ne se reproduise plus, qu’à l’avenir des solutions soient développées pour lutter contre l’isolement social et qu’un meilleur équilibre entre sécurité et liberté soit trouvé, cet amendement demande à ce qu’une évaluation soit menée sur les syndromes de glissement chez les personnes âgées dépendantes durant l’épidémie de la Covid-19." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001901,Apres,"I. – Au début du septième alinéa du a du I de l’article 520 A du code général des impôts, le montant : « 3,81 € » est remplacé par le montant : « 1,9 € ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Depuis la mise en place des normes européennes, deux systèmes de fiscalité différents ont été instaurés pour la consommation de bière et de vin. En effet, la directive du 19 octobre 1992 portant harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques a consacré une différence de taux des droits d’accises applicables sur le vin et sur la bière.Alors que les accises sur le vin sont calculées sur les seules quantités (hectolitres), les bières sont doublement taxées sur le degré d’alcool ainsi que sur la quantité. A titre d’exemple, pour une bouteille de 75 cL à 12 degrés d’alcool, le taux du droit d’accise est 12 fois supérieur pour la bière que pour le vin (0,35€ pour une bière et 0,03€ pour du vin).Aujourd’hui, la filière brassicole est un secteur en plein essor qui a évolué notamment par le développement de brasseries artisanales qui ont redessiné le marché. Les petites brasseries sont en pleine expansion. Chaque semaine, ce sont cinq nouvelles structures et onze nouveaux emplois créés dans notre pays.Le droit d’accise demeure fortement inégalitaire entre le vin et la bière, et ce, malgré le taux réduit applicable aux petites brasseries indépendantes dont la production est inférieure à 200 000 hL.Il convient d’apporter un soutien tout particulier aux petites brasseries indépendantes qui produisent moins de 10 000 hL, qui représentent 95% de ces structures (soit 1600 en juin 2020).Ainsi, le présent amendement vise à soutenir les petites brasseries indépendantes en divisant par deux le droit d’accises lorsque leur production est inférieure ou égale à 10 000 hL (à 1,9€, contre 3,81€ auparavant).Par ailleurs, une réflexion à l’échelle européenne doit être engagée sur ce sujet afin de s’adapter à la réalité économique et industrielle de ce secteur en pleine expansion." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001902,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'application de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il peut évaluer la pertinence des mécanismes de déclaration des accidents et maladies professionnelles, et la difficulté à faire établir le lien entre la pathologie et l'exposition à un danger. Il peut notamment évaluer la pertinence d'étendre les mécanismes de réparation aux personnes qui souffrent de pathologies suite à une infection au Sars-Cov-19, vraisemblablement contractée sur le lieu de travail lors de l'épidémie.","Lorsqu’un salarié obtient la reconnaissance comme maladie professionnelle d’une maladie qu’il a contracté, il bénéficie d’une prise en charge des frais médicaux et reçoit une compensation en cas d'incapacité temporaire ou permanente. Cette reconnaissance est donc particulièrement importante pour les salariés premiers de corvée ayant contracté le Covid-19 durant l’épidémie. Pourtant, le décret no 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 remet en cause le principe de « reconnaissance automatique et systématique » de la Covid-19 comme maladie professionnelle pourtant promise pour les personnels hospitaliers par le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, le 23 mars dernier en plein cœur de l’épidémie.Seuls les soignants gravement atteints ayant eu besoin d’une assistance respiratoire sont concernés.Les soignants moins durement touchés et tous les autres personnels premiers de corvée (caissiers, éboueurs, salariés de la grande distribution ou des transports…) devront suivre le parcours du combattant qu’est la reconnaissance de leur maladie comme maladie professionnelle en défendant leur cause devant un comité unique (composé de seulement deux médecins pour toute la France !) pour prouver la corrélation entre leur contamination et leur lieu de travail.Cette règle inique a mis très en colère l’ensemble des syndicats et l’association Coronavictimes qui y voient du mépris et une trahison de la parole politique. Le Covid-19 engendre de nombreuses séquelles (fièvres quotidiennes, douleurs articulaires durant de longs mois, etc…) qui varient selon les personnes touchées mais les empêchent de travailler sur de longues périodes pour certaines d’entre elles. Voici un exemple des conséquences que cela peut avoir et que nous rapporte l’hebdomadaire Marianne : « Mélanie Serpaggi est en arrêt de travail depuis six mois, mais celui-ci ne sera pas reconnu (en tout cas pas dans l'immédiat) comme maladie professionnelle d'après le décret paru mardi, notamment parce qu'elle n'a pas contracté de forme assez sévère du Covid. Résultat, sur un salaire proche du Smic, la jeune femme perd 400 euros par mois et ne sera donc pas indemnisée pour ces pertes. »Voici la manière dont le gouvernement traite nos héros ! En plus de voir son état de santé gravement affecté, cette aide-soignante au front durant la crise du Covid-19 voit sa carrière professionnelle compromise et sa situation financière dégringoler ! Ils sont des milliers dans son cas à avoir travaillé dans des conditions déplorables, sans protection pour beaucoup et à devoir quémander pour obtenir reconnaissance. Cet amendement demande donc une évaluation de l'application de la loi de financement de la sécurité sociale de 1998 qui a établit le fonds pour l'amiante et l'extension du mécanisme pour permettre la la reconnaissance automatique et systématique du Covid-19 comme maladie professionnelle." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001903,Apres,Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ll documente notamment les révisions de prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. »,"Dans son rapport de septembre 2017 sur la Sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France. En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change. Cet amendement vise donc à informer le Parlement sur les révisions de prix des produits soumis à la garantie de prix européen afin de savoir si le prix de ces produits est effectivement révisé à l’issue des cinq ans et de connaître les baisses de prix que ces révisions ont pu générer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001906,Apres,"Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2020, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »","Par cet amendement, nous entendons reprendre la proposition du groupe GDR, et qui consiste à compenser toute nouvelle exonération pour la suppression d’une autre exonération équivalente de manière à ne pas affaiblir la Sécurité sociale. Nombreux de nos amendements sont jugés irrecevables car l’article 40 de la Constitution limite le pouvoir des parlementaires en leur interdisant de créer ou d’aggraver une charge publique. Et aucun gage n’est possible pour le parlementaire qui n’a d’autres choix que de passer par une demande de rapport, d’expérimentation ou de renoncer à voir sa proposition examinée. Ce souci de l’équilibre budgétaire de la Sécurité sociale disparaît étonnamment lorsqu’il s’agit de faire disparaître des recettes puisque sont jugés recevables les amendements aggravant la situation financière de la Sécurité sociale par des exonérations de cotisations sociales. En effet, même si ces exonérations sont « normalement » compensées par l’Etat depuis la loi Veil de 1994 (« normalement », car le gouvernement actuel déroge allègrement à cette loi), la Sécurité sociale n’a pas à être fiscalisée. Elle est financée avant tout par des cotisations. Dès lors, il convient, en cas de création d’une réduction ou d’une exonération, de compenser celle-ci par la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. Il en va de l’avenir de notre système social, durement menacé par ce gouvernement et les précédents, et pourtant si précieux, en témoigne son importance au cours de l’épidémie que nous traversons." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001908,A, Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « Les actes de télémédecine visés au premier alinéa incluent notamment les actes de téléconsultation réalisés pour :« – les personnes résidant dans une zone définie par arrêté conformément à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;« – les personnes ne disposant pas de médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé ;« – les personnes bénéficiant de la complémentaire santé mentionnées à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;« – les personnes bénéficiant de l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L251‑1 du code de l’action sociale et des familles. »,"Cet amendement précise que la suppression de la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L.160-13 du code de la sécurité sociale s’applique lorsque le patient vit dans un désert médical (zones ZIP/ZAC définies par les ARS), lorsqu’il est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, de l’aide médicale d’Etat ou lorsqu’il ne dispose pas de médecin traitant ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001912,Apres,"I.  Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :« VI bis.- Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du Plan d’apurement de la dette, tel que prévu à l’alinéa VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une situation économique dégradée, sur une période maximale de cinq ans.« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Le dispositif prévu par le gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.Les Outre-Mer ont une activité fortement liée au tourisme, secteur dont dépendent de nombreuses entreprises directement ou indirectement. Les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement impacté l’ensemble des secteurs économiques, par une diminution drastique de la fréquentation touristique, et donc une diminution du chiffre d’affaires. Il n’est en outre pas possible pour les cotisants de s’engager sur leur faculté financière à pouvoir honorer leurs dettes.Cet amendement a pour but prioritaire d’élargir le périmètre d’étalement de la dette sociale, en l’absence de chiffre d’affaires, et de prévisibilité d’une reprise d’activité linéaire.Il est donc proposé de rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale, en fonction des difficultés financières de l’entreprise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001917,Apres,"I. – Le VI de l’article 65 de la loin° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le cotisant qui a expressément contesté la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai expirant au 30 juin 2021 pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne pourra être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée entraîne de plein droit, jusqu'au 30 juin 2021, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Il est prévu dans la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, que le cotisant disposera d’un délai d’un mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan sera réputé acquis implicitement.Ce délai d’un mois est manifestement trop court pour d’une part, vérifier sereinement les dettes portées à la proposition de Plan d’apurement, et pour engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan. L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite une intervention du législateur pour fixer un cadre temporel à cette négociation. Il serait donc souhaitable d’inscrire dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 que le cotisant, qui aura contesté la dette incluse dans le Plan COVID19 aura un délai expirant en juin 2021 pour finaliser son plan d’apurement des dettes.L’expérience de négociation des Plans IRMA à Saint-Martin, a pu démontrer que, malgré l’augmentation des effectifs, affectés à la vérification des situations des cotisants, au sein de l’organisme de sécurité sociale, de nombreuses erreurs de quantums portés aux propositions des Plans IRMA ont nécessité du temps, pour que les cotisants puissent justifier des erreurs détectées, et mettre en œuvre les phases de régularisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001918,A,"Après le mot :« œuvre »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :« , les modalités de coordination avec les organisations territoriales ambulatoires et les instances de coordination et de concertation locales ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation. »","Cet amendement vise à garantir la coordination des hôpitaux volontaires avec les organisations territoriales ambulatoires d'une part, et d'autre part, avec les instances de coordination et de concertation locales conformément aux volontés du Gouvernement de développer les prises en charge en ambulatoire et la coordination hôpital/ville. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001926,Apres,"I. - À la première phrase de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « période », sont insérés les mots : « d’au moins trois ans, ».II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Comme l’indique le Haut Conseil de Financement de la Sécurité Sociale dans son rapport de septembre 2020 sur la protection sociale des travailleurs indépendants, la plupart des indépendants, qu’ils soient micro-entrepreneurs ou indépendants « classiques », ont une faible capacité à dégager des revenus suffisants lors de leurs premières années d’activité. Ces difficultés s’avèrent encore plus prégnantes cette année, où le confinement a réduit à zéro les revenus d’entreprises ayant parfois vu le jour depuis seulement quelques jours ou semaines. Ces jeunes entrepreneurs se retrouvent aujourd’hui face à une situation d’autant plus injuste que l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (Acre), qui permet aux personnes créant ou reprenant une entreprise de bénéficier d’une exonération partielle de charges sociales, ne prévaut que pendant douze mois. Le présent amendement vise donc à allonger le bénéfice de l’Acre, afin qu’à l’avenir, l’exonération de charges au profit des indépendants prévale pendant au moins trois ans, comme c’était d’ailleurs le cas auparavant. Un gage sur les produits issus du tabac est prévu afin de compenser le coût de cette réforme pour les organismes de sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001929,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles visant à adjoindre un bon de prise en charge du dépistage de l’ostéoporose par ostéodensitométrie au courrier d’invitation à réaliser une mammographie de dépistage pour les femmes de plus de soixante-cinq ans.II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour participer à l’expérimentation.III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.  ","L’ostéoporose est une maladie chronique générale du squelette, qui entraîne une baisse de la densité minérale osseuse et fragilise les os. Elle touche près de 4 millions de patients en France soit plus de 5 % des Français et 40 % des femmes de plus de 65 ans.Le dernier rapport du SNDS sur l’ostéoporose fracturaire de 2019 fait état d’une baisse alarmante du taux de détection de la maladie et de prise en charge des patients.Sans détection précoce, cette maladie est responsable de fractures de fragilité ayant des impacts significatifs sur le plan sanitaire (le quart des séniors atteints décèdent 12 mois après une fracture de fragilité du col du fémur) de l’autonomie des personnes (24 % des personnes fracturées sont institutionnalisés en EHPAD) et pour la collectivité. En effet, le coût total de l’ostéoporose et du post-fracture est estimé à 5,4 milliards d’euros et si rien n’est fait le nombre de fractures ostéoporotiques devrait augmenter de 30 % et les dépenses pourraient atteindre plus de 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2025.Aussi, cet amendement propose, en réponse à l’urgence sanitaire que représente l’ostéoporose et ses fractures associées, d’autoriser à titre d’expérimentation sur 2 ans et dans une démarche de prévention, un protocole visant à adjoindre au courrier d’invitation à réaliser une mammographie chez les femmes de plus de 65 ans, un bon de prise en charge du dépistage de l’ostéoporose par ostéodensitométrie notamment dans les zones fortement touchées par les fractures de fragilité ostéoporotiques." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001930,Apres,"I. – À la première phrase de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « période », sont insérés les mots : « d’au moins deux ans, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Comme l’indique le Haut Conseil de Financement de la Sécurité Sociale dans son rapport de septembre 2020 sur la protection sociale des travailleurs indépendants, la plupart des indépendants, qu’ils soient micro-entrepreneurs ou indépendants « classiques », ont une faible capacité à dégager des revenus suffisants lors de leurs premières années d’activité. Ces difficultés s’avèrent encore plus prégnantes cette année, où le confinement a réduit à zéro les revenus d’entreprises ayant parfois vu le jour depuis seulement quelques jours ou semaines. Ces jeunes entrepreneurs se retrouvent aujourd’hui face à une situation d’autant plus injuste que l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (Acre), qui permet aux personnes créant ou reprenant une entreprise de bénéficier d’une exonération partielle de charges sociales, ne prévaut que pendant douze mois. Le présent amendement, de repli, vise donc à allonger le bénéfice de l’Acre, afin qu’à l’avenir, l’exonération au profit des indépendants prévale pendant au moins deux ans. Il est à noter que jusqu’en 2019, les bénéficiaires de l’Acre profitaient de cette exonération durant trois ans. Un gage sur les produits issus du tabac est prévu afin de compenser le coût de cette réforme pour les organismes de sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001931,Apres,"Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« II. – Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :« 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312‑4 du code du travail ;« 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324‑5 du même code ;« 3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332‑11 du même code et de l’article L. 224‑21 du code monétaire et financier ;« 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État :« a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334‑6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;« b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871‑1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911‑7‑1.« Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;« 5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411‑9 et L. 411‑10 du code du tourisme ;« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;« 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241‑3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241‑3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241‑3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. »","Cet amendement supprime l’exemption d’assiette que le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique en cours d’examen propose d’introduire, contre l’avis du Gouvernement, qui fait sortir de l’assiette des prélèvements sociaux tout avantage accordé par un employeur ou un comité d’entreprises lorsque celui-ci se rattache à des activités sportives. Cette suppression ne nuit pas au développement des activités sportives en entreprise. En effet, la doctrine administrative admet, par tolérance, que certains avantages servis par les comités sociaux et économiques à des fins sociales, culturelles ou sportives, soient exonérés de tout prélèvement social. L’ajout de cette disposition dans la loi n’aurait donc pas pour effet d’encourager davantage les activités sportives qui font déjà l’objet d’un tel soutien.En revanche, la disposition que le projet de loi ASAP propose d’introduire est source de difficultés et aurait des effets contraires à ceux recherchés. Elle n’est en effet ni limitée dans sa portée, ni soumise à des conditions particulières. Ainsi, des sommes très importantes, qui seraient accordées sans prendre en compte des critères objectifs et notamment la situation sociale des salariés, seraient exonérées à l’avenir de tout prélèvement. Or, il n’est pas normal qu’une part du salaire puisse échapper aux cotisations et aux contributions sociales sans critères définis. En outre, la sécurité juridique ne serait pas garantie puisqu’il faudrait que chaque employeur justifie que l’avantage se rattache à une pratique sportive. Enfin, en traitant uniquement des avantages sportifs, la disposition ne concerne pas l’ensemble des autres avantages, notamment en matière sociale.De plus, son assiette n’étant pas limitée, cette exemption se heurte au principe d’égalité devant l’impôt, les salariés n’étant pas égaux face à ces avantages qui ne bénéficient pas nécessairement à des salariés qui en ont le plus besoin. Il est impossible au plan juridique que le législateur n’exerce pas sa compétence et laisse chaque employeur libre de définir le niveau de l’assiette sociale. Il en résulterait des risques élevés au plan de l’égalité devant les charges publiques, le niveau des prélèvements de chaque salarié étant dépendant des critères définis localement. La sécurisation juridique au niveau de la loi elle-même des exemptions dont bénéficient les avantages sociaux et culturels accordés par les entreprises est un objectif louable, mais qui ne peut être poursuivi sans une réflexion et un cadre d’ensemble. En effet, le jour où le législateur décide d’accorder une exemption totale de prélèvements sur certains avantages sociaux et culturels il lui faudra aussi définir les conditions et les limites de ces exemptions, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent.Une mission d’inspection avait été réalisée en 2019 sur ce sujet à la suite d’un amendement de M. Paul Christophe. Elle démontrait d’une part qu’il n’y avait pas de nécessité urgente de revoir le cadre juridique de ces avantages, mais aussi, d’autre part, qu’un travail d’encadrement global de ces pratiques était le corollaire indispensable de leur légalisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001932,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles visant à adjoindre un questionnaire d’orientation au dépistage de l’ostéoporose aux courriers d’invitation à réaliser une mammographie de dépistage pour les femmes à partir de soixante-cinq ans.II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour participer à l’expérimentation.III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.","L’ostéoporose est une maladie chronique générale du squelette, qui entraîne une baisse de la densité minérale osseuse et fragilise les os. Elle touche près de 4 millions de patients en France soit plus de 5 % des Français et 40 % des femmes de plus de 65 ans.Le dernier rapport du SNDS sur l’ostéoporose fracturaire de 2019 fait état d’une baisse alarmante du taux de détection de la maladie et de prise en charge des patients.Sans détection précoce, cette maladie est responsable de fractures de fragilité ayant des impacts significatifs sur le plan sanitaire (le quart des séniors atteints décèdent 12 mois après une fracture de fragilité du col du fémur) de l’autonomie des personnes (24 % des personnes fracturées sont institutionnalisés en EHPAD) et pour la collectivité. En effet, le coût total de l’ostéoporose et du post-fracture est estimé à 5,4 milliards d’euros et si rien n’est fait le nombre de fractures ostéoporotiques devrait augmenter de 30 % et les dépenses pourraient atteindre plus de 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2025.Aussi, cet amendement propose, en réponse à l’urgence sanitaire que représente l’ostéoporose et ses fractures associées, d’autoriser à titre d’expérimentation sur 2 ans et dans une démarche de prévention, un protocole visant à adjoindre aux courriers d’invitation à réaliser une mammographie chez les femmes à partir de 65 ans, un questionnaire simple d’orientation au dépistage de l’ostéoporose notamment dans les zones fortement touchées par les fractures de fragilité ostéoporotiques." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001934,Apres,"I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé : « Pour permettre la prise en compte progressive de l’indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce taux peut, en tant que de besoin, être majoré par décret en Conseil d’État pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à supprimer la sur-cotisation relative à la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels.La Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) perçoit depuis 1991 (article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes) une sur-cotisation sur la prime de feu. Cette sur-cotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % permettent la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L’article 17 prévoyait la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991. Cependant, la progressivité de cette prise en compte pour le calcul de la retraite ne signifiait pas nécessairement que ces cotisations n’étaient plus dues au-delà de l’année 2003.Mais, depuis plusieurs années, sapeurs-pompiers et SDIS réclament de concert la suppression de cette sur-cotisation jugée injustifiée.Cet amendement propose donc de supprimer la sur-cotisation payée par les collectivités locales (plus importante que celle payée par les pompiers) afin qu’elles puissent le répercuter sur les fiches de paie. Dans un contexte difficile il est nécessaire de soutenir nos soldats du feu. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001935,Apres,"I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé : « Pour permettre la prise en compte progressive de l’indemnité de feu dans les pensions mentionnée aux alinéas précédents, les collectivités employeurs peuvent supporter une contribution supplémentaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce taux peut, en tant que de besoin, être majoré par décret en Conseil d’État pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à supprimer la sur-cotisation relative à la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels.La Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) perçoit depuis 1991 (article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes) une sur-cotisation sur la prime de feu. Cette sur-cotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % permettent la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L’article 17 prévoyait la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991. Cependant, la progressivité de cette prise en compte pour le calcul de la retraite ne signifiait pas nécessairement que ces cotisations n’étaient plus dues au-delà de l’année 2003.Mais, depuis plusieurs années, sapeurs-pompiers et SDIS réclament de concert la suppression de cette sur-cotisation jugée injustifiée.Cet amendement propose donc de supprimer la sur-cotisation « salariale » payée par les sapeurs-pompiers. Dans un contexte difficile il est nécessaire de soutenir nos soldats du feu. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001936,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur la stratégie vaccinale française en matière de méningites bactériennes.Ce rapport rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique menée par l’État, la sécurité sociale, les collectivités territoriales et les organismes complémentaires d’assurance maladie pour la prévention de ces maladies et fait notamment le bilan de l’obligation vaccinale mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.","Amendement d’appel. Les méningites sont des infections causées par des virus, des champignons ou des bactéries. Les infections d’origine bactérienne (pneumocoque, streptocoque du groupe B et méningocoque), sont les plus graves. Malgré de nombreux progrès réalisés dans leur prise en charge et les avancées en matière de prévention vaccinale, les méningites bactériennes provoquant le décès du patient dans 10% des cas et des séquelles graves chez un survivant sur cinq. Le présent amendement vise à faire le bilan sur cet enjeu de santé publique dans une période de préoccupation sanitaire et sur les moyens dédiés par l’État, la sécurité sociale, les collectivités territoriales et les organismes complémentaires d’assurance maladie pour la prévention des méningites bactériennes.Ce rapport devra comprendre notamment des informations sur la couverture vaccinale de l’ensemble des vaccins existants contre les différentes formes de méningites mais également permettre de comprendre ces taux. Ce rapport inclura un volet interrogeant une éventuelle extension des recommandations vaccinales existantes, notamment en ce qui concerne l’infection invasive à méningocoque de type B, forme la plus fréquente de méningite en France. Cet amendement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de notre système de santé et espère ainsi éviter des drames évitables par la vaccination." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001939,A,"À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :« ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt-et-un et vingt-huit jours » les mots :« , les modalités de fractionnement de la période de vingt-et-un et vingt-huit jours ainsi que la nature du contrat de travail et les conditions d’ancienneté nécessaires pour pouvoir bénéficier dudit congé ».","Le présent amendement vise à instaurer une période minimale d’ancienneté de la part du père salarié du conjoint, ou du concubin pour pouvoir bénéficier de ce nouveau congé de paternité dont la durée globale a été plus que doublée.Il est par ailleurs nécessaire que le dispositif ne s’applique qu’aux salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD d’un minimum de 6 mois dans la même entreprise.En effet, pour une TPE ou une PME, il est particulièrement nécessaire de pouvoir anticiper l’absence d’un de ses collaborateurs. De plus, pour éviter qu’il y ait une nouvelle forme de discrimination à l’embauche pour les nouveaux pères salariés de l’entreprise, il faudrait instaurer une présence minimale dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier de ce congé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001940,A,Supprimer les alinéas 17 à 28.,"Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de déroger par décret aux modalités de versement du complément employeur versé en cas d’arrêt de travail.Pour rappel, le complément employeur permet à un salarié en arrêt de travail de bénéficier d’indemnités complémentaires prises en charge par l’employeur. Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies :* justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du 1er jour d'absence) ;* avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures ;* bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale ;* être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE) ;* ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire.Le délai de carence légal applicable est de 7 jours et la durée de versement dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Le montant est dégressif, 90% les 30 premiers jours (jusqu’à 90 selon l’ancienneté) puis 66,66% pendant les 30 (jusqu’à 90 selon l’ancienneté) jours suivants.Le II de l’article 36 prévoit qu’en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, le gouvernement est habilité à prendre par décret toute mesures dérogatoires aux modalités de versement de ce complément employeur. Cette dérogation est possible pour une durée de 2 ans et sera fixée par décret.Il n’apparaît pas opportun de maintenir une telle dérogation qui premièrement créée une insécurité juridique due au renvoi à un décret d’application. Insécurité juridique qui se caractérise par une absence de précision quant à ces modalités dérogatoires jusqu’à sa mise en œuvre.Également, cette dérogation engendrerait un cout supplémentaire pour les entreprises, qui, comme nous avons pu le constater se retrouvent en grande difficultés en cas de crise sanitaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001941,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emplois (dispositif TO-DE), à compter du 1er janvier 2021. Une telle suppression représenterait une augmentation de charges de 189 euros par saisonnier et par mois, sur plus de 900 000 contrats. Pourtant, en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de la Covid-19, les secteurs agricoles ont été fortement affectés. Il convient dès lors de les soutenir. En outre, cet allégement de charges patronales spécifique aux salariés saisonniers agricoles permet de faire face à nos concurrents européens, où le coût de la main-d’œuvre y est sensiblement moins élevé. Cet amendement entend donc pérenniser le dispositif TO-DE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001942,Apres,"Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’application de l’article 104 de la loi n° 2010‑1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. Il peut évaluer la pertinence de la mise en place des prêts destinés aux assistantes maternelles pour l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant. Le rapport s’efforce d’établir le taux de recours à ces prêts et évaluer de nouveaux dispositifs d’aide.","Les assistantes maternelles ont été une pièce maitresse lors du confinement. Ce sont elles qui ont gardé les enfants des professionnels de santé, et de toute cette fameuse ""première ligne"" occupée à ""faire la guerre au virus"". Dans cette période si particulière, le pays n'a pas pu ignorer l'importance de ces femmes qui, souvent sans réelle protection, ont continué de prendre en charge l'éveil de milliers d'enfants dont les parents risquaient leur vie pour en sauver d'autres. Ces femmes font partie de celles que ""nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal"". 2,85 euros bruts de l'heure par enfant ! On peut difficilement faire plus faible comme rémunération. Afin que leur métier indispensable soit enfin reconnu, il est temps de proposer que ce taux horaire minimal soit relevé de manière conséquente, afin de leur permettre à elles, également, de vivre dignement.Nous souhaitons ici évaluer la mise ne place des prêts pour l'amélioration du lieu d'accueil. Selon les conclusions du rapport, il pourrait être pertinent de transformer le prêt en aide pour apporter un soutien financier supplémentaire aux assistantes maternelles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001943,Apres,"I. – Au second alinéa du II de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « et des mois de janvier et février 2021 ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Dans le cadre du plan d’aide aux acteurs du tourisme et de la loi de Finances rectificative du 30 juillet 2020, le gouvernement a mis en œuvre par Décret du 1 septembre 2020 un dispositif conséquent d’aides au paiement de la masse salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés Equivalent Temps Plein (ETP), conjuguant exonérations et crédit de charges :- L’exonération de cotisations patronales URSSAF - L’aide au paiement de la masse salariale, consistant en un crédit à hauteur de 20% du montant des rémunérations Ces aides sont toutes deux assises sur la période d’emploi de février à mai 2020. Or l’activité des domaines skiables est caractérisée par une forte saisonnalité, avec une masse salariale et des charges concentrées sur l’hiver (mois de décembre à avril).En conséquence, la part du crédit de charges effectivement récupérable après publication du décret – c'est-à-dire sur les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de l’automne – est faible.En effet, le décret ayant été publié le 2 septembre, le crédit d’aide au paiement n’a pu être appliqué au mieux qu’à partir de fin septembre ; en l’état des textes actuels, le crédit ne peut être imputé que sur les cotisations dues de septembre /octobre à décembre.Dès lors, à ce jour, il est estimé qu’en moyenne, les trois quarts de ce crédit seront perdus. La saisonnalité, cette spécificité des domaines skiables et du tourisme en général, ne doit pas empêcher l’ensemble des entreprises de la branche d’obtenir l’aide qui leur a été attribuée et dont elles ont besoin.L’objectif de cet amendement est alors que l’imputation de ce crédit sur les charges dues puisse être prorogée aux charges dues jusqu’à février 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001944,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'application de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il peut évaluer la pertinence des mécanismes de déclaration des accidents et maladies professionnelles, et la difficulté à faire établir le lien entre la pathologie et l'exposition à un danger. Il pourra aussi définir de nouveaux critères, afin de prendre en compte de façon plus large la notion d'accident du travail-maladie professionnelle, et d'y intégrer, notamment, le syndrome d'épuisement professionnel.","Cet amendement a pour objectif d'évaluer l'application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 n°98-1194 du 23 décembre 1998, et d'en étendre le champ, notamment en faisant reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Cela fait des décennies que ce syndrome est identifié. Dès 1975, le psychiatre américain Herbert J. Freudenberger étudie les soignants d’une clinique, en mal-être. Il démontre alors que leur souffrance est liée à une surcharge de travail, à un sentiment d’inefficacité, bref, à des contraintes professionnelles. Les maladies que produit cet épuisement professionnel sont connues de tous les médecins, de tous les médecins du travail en particulier, elles sont nommées, classées : la dépression, le trouble anxieux généralisé et le stress post-traumatique. Des pathologies identifiées, donc, étudiées, mesurées, classées, nommées, et pourtant déniées. Connues, parfaitement connues, et pourtant non-reconnues. Qu’on reconnaisse ces pathologies comme maladies professionnelles, et elles seront prises en charge par la branche « Accident du Travail - Maladie Professionnelle », financée à 97 % par les cotisations des employeurs. Les entreprises aux pratiques néfastes se verront pénalisées, leurs taux de cotisations AT/MP augmentant. Sera ainsi appliqué le principe, de bon sens, du « pollueur-payeur ». Et ce sera le bénéfice le plus important, au final : frappées aux portefeuilles, les entreprises seront très concrètement incitées à améliorer leur management, leurs conditions de travail, à protéger la santé de leurs salariés. Ainsi, nous n’opposons pas la sanction à la prévention : la sanction est une prévention." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001946,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En janvier 2019, une enquête exclusive de France –Assos Santé réalisée par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait les difficultés récurrentes d’accès à certains vaccins et médicaments pour des millions de Français et leurs conséquences directes sur leur santé et leur qualité de vie :· Un Français sur quatre a déjà été confronté à une pénurie de médicaments (31 % pour les personnes atteintes par une affection longue durée ALD),· 45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d’y renoncer ou de l’arrêter. En septembre 2020, la Ligue contre le cancer publiait également une étude avec un constat alarmant en oncologie :· 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique,· 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001947,A,Supprimer l’alinéa 2. ,"""Cet alinéa prévoit que l'aide au département pour financer la prime covid aux aides à domicile prévue par cet article soit ponctionnée sur des ressources concourrant à la politique de solidarité et de l'autonomie, déshabillant Pierre pour habiller Jacques. Nous proposons donc la suppression de cet alinéa.""" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001951,A,"I. – À l’alinéa 4, après le mot :« services »insérer les mots :« sociaux et ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots et la phrase suivante :« et sociale. Les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont éligibles au fonds pour des projets liés aux systèmes d’information et aux parcours de santé des publics accueillis selon des conditions fixées par décret. »","Cet amendement vise à inclure l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le périmètre du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé doté, à l'issue du Ségur de la santé, de 600 millions d'euros. Tous ces établissements doivent en effet pouvoir être éligibles aux crédits alloués par le programme ESSMS numérique.D'une part, tous ces établissements entrent dans le champ d'application de l'article 44 de la loi d'organisation et de transformation du système de santé de 2019 les obligeant à une mise en conformité avec les normes d'interopérabilité. D'autre part, l'apport du numérique dans le parcours de santé doit aussi profiter aux personnes en situation de précarité ou d'addictions accueillies par les établissements du secteur de la protection de l'enfance et des autres établissements sociaux et médico-sociaux spécifiques ainsi qu'aux jeunes de l'ASE. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001952,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","Cet amendement vise à maintenir les situations d'exonération existantes concernant le forfait unique nouvellement créé.Il s'agit des soins liés aux risques et conséquences de la maternité, aux ALD, aux affections graves et des soins réalisés au bénéfice des titulaires d'une pension d'invalidité, d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001953,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :« recours »,insérer les mots :« , utilisées après l’échec des mesures alternatives de prise en charge, ».II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « durée »,insérer le mot : « maximale ».III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 5.IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : « que »,insérer les mots : « la commission départementale des soins psychiatriques et ».V. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante : « Il informe également les représentants des usagers de la commission départementale des soins psychiatriques et de la commission des usagers. »VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :« à », insérer les mots : « à la commission départementale des soins psychiatriques, ».VII. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « a) bis Après le 7° du même I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :« 8° La commission départementale des soins psychiatriques ». »VIII. – En conséquence, compléter cet l’article par les six alinéas suivants :« 6° À l’article L. 3223‑1 :« a) Le 1° est complété par les mots : « et de tout décision de prolonger une mesure d’isolement ou de contention au-delà des délais maximaux initiaux prévus à l’article L. 3222‑5‑1-II » ;« b) Au 5° , après la référence : « article L. 3123‑1 », sont insérés les mots : « , sur le registre prévu à l’article L. 3222‑5‑1 » ;« c) Le 7° est complété par les mots : « ainsi que celle de la mesure d’isolement et de contention » ;« 7° Le 2° de l’article L. 3223‑2 est ainsi rétabli :« 2° D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ». »","Cet amendement vise à renforcer le contrôle des placements en isolement et en contention, pratiques en augmentation depuis quelques années, appliquées de façon disparate en fonction des établissements de santé et des services.Ainsi, l'amendement précise la durée maximale de l'isolement et de la contention pour l'aligner sur les préconisations de la HAS.Par ailleurs, il renforce le rôle de la commission départementale des soins psychiatriques chargée selon la loi d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes en prévoyant :- l'information de la commission de toute décision de prolongement des mesures d'isolement et de contention au-delà des délais maximaux indiqués,- la possibilité pour la commission de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement et de contention,- la réintroduction d'un magistrat au sein de la commission départementale des soins psychiatriques afin d'obtenir une répartition équilibrée entre membres soignants et non soignants.Enfin l'amendement souligne l'importance du registre tenu de tracer les mesures d'isolement et de contention. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001954,A,"Après le mot : « prend, »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : « sur une période de quinze jours, plusieurs mesures d’une durée totale de vingt-quatre heures pour l’isolement ».","Cet amendement vise à informer le juge des libertés et de la détention dès lors que les mesures de contention dépassent vingt-quatre heurs et que les mesures d'isolement dépassent quarante-huit heures.La contention et l'isolement portant considérablement atteintes aux droits et libertés des personnes, le juge des libertés et de la détention doit être informé en temps réel de ces privations et libertés et de de leur durée effective." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001955,A,Supprimer les alinéas 3 à 5.,"""« Il nous faudra nous rappeler que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Au printemps dernier, en pleine crise du covid, le président de la République Emmanuel Macron prenait cet engagement. Et il ajoutait, citant la Déclaration universelle des droits de l’Homme : « ‘Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune’. Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd’hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. »L’heure est venue, alors.L’heure est venue de « reconnaître et rémunérer » Stéphanie et ses collègues assistantes maternelles, qui accueillent à l’aube les bébés, qui les gardent toute la journée, du matin au soir là encore, « employées » supposées, mais comptant en vérité les heures pour les parents « employeurs », préparant les papiers, vivant avec l’angoisse de perdre leurs contrats, et tout cela, à nouveau, le plus souvent, pour moins que le Smic mensuel (le salaire minimum des assistantes maternelles s’établit à 2,85 euros brut par heure et par enfant.).Cet amendement d'appel vise à attirer l'attention sur le financement de la branche famille et à travers elle, celui de la rémunération des assistantes maternelles.""" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001961,Apres,"I. – Afin de lutter contre l’épidémie de la Covid 19, les entreprises dont l’essentiel de l’activité consiste à livrer des biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique sont redevables d’une contribution exceptionnelle.Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.II. – Un décret fixe la date d’entrée en vigueur du I.","""Alors que l’épidémie de Covid 19 a eu des conséquences dramatiques pour nos concitoyen-ne-s les plus précaires et les plus pauvres, le commerce en ligne a bénéficié du confinement, a explosé (+ 83% sur le mois d’avril 2020) et devrait produire un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards d’euros pour l’année 2020. En avril 2020, le cours de l’action Amazon a augmenté de 30% depuis le début de l’année. La fortune de son propriétaire a augmenté de plus de 25 milliards de dollars supplémentaires à la faveur de la catastrophe sanitaire actuelle. Il est aujourd’hui question de solidarité face à la crise. Or les plateformes de vente en ligne ne participent pas à l’indispensable effort collectif. Ainsi, seuls 10 millions d’euros de TVA ont été collectés par Amazon France en 2018, pour un chiffre d’affaires sur le territoire estimé à 6,5 milliards d’euros. Le modèle promu par les géants du commerce en ligne est à la fois destructeur d’emplois, dangereux pour le climat et la biodiversité et peu respectueux de la santé et des conditions de travail des salarié-e-s. Par conséquent, le commerce en ligne doit davantage participer au financement de nos politiques sociales.L’amendement vise à instituer une nouvelle contribution assise sur les bénéfices des entreprises de commerce en ligne au taux de 10%. Cette taxe est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le projet de loi qui nous est soumis crée une nouvelle branche de la Sécurité sociale dédiée au soutien à l’autonomie. Les moyens financiers doivent être à la hauteur de l’enjeu : permettre à chacun-e de vivre sa vieillesse ou son handicap dans des conditions dignes. Près de 760 000 personnes âgées en perte d'autonomie bénéficient des prestations d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD). Pendant le confinement, les professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ont été « en première ligne » pour prendre soin de nos ainé-e-s en perte d’autonomie et des personnes handicapées. Ils ont accompagné les plus fragiles et les plus isolés. Leur mission n’est pas seulement celle de veiller au bon déroulement du quotidien dans toutes ses dimensions mais d’apporter l’écoute, la bienveillance.. Les conditions de travail de ces professionnels sont particulièrement pénibles, à la fois physiquement et moralement : des temps partiels, des trajets de travail multiples, peu de reconnaissance. Les arrêts maladie sont fréquents et il y a beaucoup de turn-over. Le salaire moyen net en début de carrière de ces auxiliaires de vie s'élève à 1 122,35 euros et au bout de trente ans à 1 396,06 euros.Une recette supplémentaire à la CNSA pourrait permettre d’amorcer une réflexion sur la revalorisation des salaires des assistant-e-s de vie sociale. La CNSA pourrait soutenir financièrement les départements qui financent les SAAD pour que les salaires des AVS soient à la hauteur de l’utilité sociale de leurs missions. """ PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001962,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« À l’occasion de chaque acte de téléconsultation, le professionnel de santé établit avec le patient un bilan vaccinal et renseigne le dossier médical partagé sur les éventuelles mises à jour à effectuer. »","Patrie de Pasteur, la France s’est longtemps illustrée dans le recul et la disparition de maladies infectieuses telles que la rage, la diphtérie ou encore la peste. Pourtant, la vaccination est aujourd’hui un levier de prévention insuffisamment utilisé dans notre pays et suscite un niveau de confiance inégal, alors même que 2 à 3 millions de personnes sont sauvées chaque année dans le monde par le vaccin. Seuls 4 Français sur 10 sont sûrs d’être à jour de leur calendrier vaccinal et près de 70% des médecins généralistes estiment leur patientèle mal informée (sources : Ipsos). Parmi les freins à la vaccination, la peur des effets secondaires est pour 60% des Français un sujet de préoccupation majeur, qui est trop peu évoqué dans les échanges avec les professionnels de santé. Ces derniers sont également menacés par la faiblesse de la prévention vaccinale, alors même qu’ils sont au contact des personnes les plus vulnérables. Selon une étude de Santé Publique France, le taux de couverture vaccinale antigrippale pour la saison 2018-2019 est, dans les établissements de santé, de 35% seulement, et particulièrement inégalitaire (67% de couverture pour les médecins, 36% pour les infirmiers et 21% pour les aides-soignants). Cette situation se retrouve dans les EHPAD avec les mêmes ordres de grandeur et une forme d’inégalité assez similaire.Cette situation concerne les patients comme les praticiens et produit des résultats préoccupants (ex : hausse du taux d’incidence des infections invasives à méningocoque C), au point que le législateur a voté en 2017 une augmentation sensible du nombre de vaccins obligatoires pour le nourrisson, faisant passer leur nombre de 3 à 11. Alors que les États préparent la mise sur le marché des vaccins contre le coronavirus, il devient donc impératif d’améliorer le dialogue entre patients et médecins au sujet du calendrier vaccinal, au regard des risques épidémiques et de la situation individuelle (âge, mode de vie, pathologies, traitements…). Cet amendement vise donc à favoriser un « bilan vaccinal » et ainsi à renforcer l’utilité, en termes de santé publique, des téléconsultations, dont le nombre demeure notable malgré une baisse substantielle succédant à la première vague épidémique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001963,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux caisses d’assurance maladie une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001964,Apres,"I. – Afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, les entreprises dont l’essentiel de l’activité consiste à livrer des biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique sont redevables d’une contribution exceptionnelle intitulée : « profit durant le confinement, soutien aux aidants ».Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale des allocations familiales.La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.II. – Un décret fixe la date d’entrée en vigueur du I.","""Alors que l’épidémie de Covid 19 a eu des conséquences dramatiques pour nos concitoyen-ne-s les plus précaires et les plus pauvres, le commerce en ligne a bénéficié du confinement, a explosé (+ 83% sur le mois d’avril 2020) et devrait produire un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards d’euros pour l’année 2020. En avril 2020, le cours de l’action Amazon a augmenté de 30% depuis le début de l’année. La fortune de son propriétaire a augmenté de plus de 25 milliards de dollars supplémentaires à la faveur de la catastrophe sanitaire actuelle. Il est aujourd’hui question de solidarité face à la crise. Or les plateformes de vente en ligne ne participent pas à l’indispensable effort collectif. Ainsi, seuls 10 millions d’euros de TVA ont été collectés par Amazon France en 2018, pour un chiffre d’affaires sur le territoire estimé à 6,5 milliards d’euros. Le modèle promu par les géants du commerce en ligne est à la fois destructeur d’emplois, dangereux pour le climat et la biodiversité et peu respectueux de la santé et des conditions de travail des salarié-e-s. Par conséquent, le commerce en ligne doit davantage participer aux déploiements de nos politiques sociales.L’amendement vise à instituer une nouvelle contribution assise sur les bénéfices des entreprises de commerce en ligne au taux de 10%. Cette taxe est reversée à la Caisse nationale des allocations familiales.Cette recette supplémentaire de la CNAF pourrait permettre d’amorcer une réflexion sur les salaires des assistantes maternelles, lesquelles perçoivent souvent moins que le SMIC : 2,85 euros bruts de l'heure par enfant. Durant le confinement, les assistantes maternelles ont permis aux soignant-e-s et aux travailleur-e-s « en première ligne » de poursuivre leurs missions. Elles ont gardé, rassuré et veillé sur nos enfants dans un contexte anxiogène et épuisant. Une partie d'entre elles a été contaminée par le Covid. L’affectation de nouvelles recettes à la CNAF permettrait notamment d’avoir une politique ambitieuse de revalorisation des salaires de celles à qui nous confions ce qu’il y a de plus précieux, nos enfants. """ PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001965,Apres,L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le droit à la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »,"Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à la complémentaire Santé Solidaire existe pour certains d’entre eux. Les bénéficiaires de l’ASI sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, il est toutefois possible de faire une étude des droits automatique avec les ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant éventuellement les informations complémentaires nécessaires auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001966,Apres,"I. – Afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.II. – Un décret fixe la date d’entrée en vigueur du I.","""Les auxiliaires de vie sociale s’occupent de nos proches les plus fragiles, frappés par la vieillesse ou le handicap. Ce sont ces femmes – parfois des hommes, mais très majoritairement des femmes – qui accompagnent les personnes en situation de perte d'autonomie et de dépendance importante. Le taux de pauvreté des auxiliaires de vie sociale est de 17,5%, contre 6,5% en moyenne pour l'ensemble des salariés. Du fait d'horaires fractionnés, elles sont souvent à temps partiel. L’amplitude horaire des aides à domicile contraste aujourd’hui fortement avec le nombre d’heures pour lesquelles elles sont rémunérées, ce qui pèse fortement sur leur qualité de vie au travail ainsi que sur leurs rémunérations. Les accidents du travail y sont plus fréquents encore que dans le bâtiment. Les CDD sont de plus en plus fréquents. Ainsi, les conditions de travail des aides à domicile sont précaires, voire dangereuses et particulièrement en cette période de crise sanitaire. Il est impératif de revaloriser les métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale, les renforcer en leur donnant des moyens à la hauteur de l’importance, de la nécessité du lien social dans l’existence humaine.Les fonds de pension eux, ont le vent en poupe. Preuve en est, BlackRock a touché 1,65 milliard de dividendes du CAC 40 en 2018 soit 0,1 milliard de moins que l’État français, mais 0,2 milliards de plus que la famille Arnault. D’ailleurs le fonds participe activement à la politique française en matière de privatisation ou de réformes, il siège d’ailleurs au Comité action publique 2022 et appelle très clairement le gouvernement à développer le régime de retraite par capitalisation. Tous ces dividendes en perpétuelle croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, """"optimisent"""" fiscalement leurs bénéfices.C’est pourquoi cet amendement propose qu’une contribution à la hauteur de 10% des bénéfices de ces entreprises — réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions — soit reversée à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, afin de pouvoir financer décemment le travail essentiel des métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale.""" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001967,Apres,"I. – Afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale des assurances familiales.La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.II. – Un décret fixe la date d’entrée en vigueur du I.","""Les assistantes maternelles ont été une pièce maitresse lors du confinement. Ce sont elles qui ont gardé les enfants des professionnels de santé, et de toute cette fameuse """"première ligne"""" occupée à """"faire la guerre au virus"""". Dans cette période si particulière, le pays n'a pas pu ignorer l'importance de ces femmes qui, souvent sans réelle protection, ont continué de prendre en charge l'éveil de milliers d'enfants dont les parents risquaient leur vie pour en sauver d'autres. Ces femmes font partie de celles que """"nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal"""". En France, on compte 328 000 assistantes et assistants maternels, à 99% des femmes. Aujourd’hui, les assistantes maternelles sont payées à un taux horaire moyen de moins de 3,5€, même pas la moitié du SMIC, comme si le soin des enfants, délivré pendant des siècles (et aujourd'hui encore) gratuitement au sein de la famille par les femmes, devait l'être à moindre coût dans la société. A ces revenus très bas s’ajoute une complexité et une précarité accrue : elles ont en moyenne 3,3 employeurs différents, pour des contrats plus ou moins courts, avec des volumes horaires variables. Comme nous l’explique Anne, « Pour mon cas personnel, en travaillant 11h/jour, 6 jours/7, sans les compléments du chômage, je n'attendrai pas les 900€ net par mois. Difficile de s'en sortir avec un salaire comme celui-là… ». Il est impératif de revaloriser les métiers du liens et notamment celui d’assistante maternelle, les renforcer en leur donnant des moyens à la hauteur de l’importance, de la nécessité du lien social dans l’existence humaine.Les fonds de pension eux, ont le vent en poupe. Preuve en est, BlackRock a touché 1,65 milliard de dividendes du CAC 40 en 2018 soit 0,1 milliard de moins que l’État français, mais 0,2 milliards de plus que la famille Arnault. D’ailleurs le fonds participe activement à la politique française en matière de privatisation ou de réformes, il siège d’ailleurs au Comité action publique 2022 et appelle très clairement le gouvernement à développer le régime de retraite par capitalisation. Tous ces dividendes en perpétuelle croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, """"optimisent"""" fiscalement leurs bénéfices.C’est pourquoi cet amendement propose qu’une contribution à la hauteur de 10% des bénéfices de ces entreprises — réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions — soit reversée à la caisse nationale des assurances familiales, afin de pouvoir financer décemment le travail essentiel des métiers du liens et notamment celui d’assistante maternelle.""" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001968,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnel.les indépendant.es, ramenant le taux de cotisations des professionnel.les de santé libéraux et libérales affilié.es au régime des praticien.nes et auxiliaires médicaux.ales conventionné.es (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée pour les seul.es professionnel.les de santé affilies au régime Praticien.nes et Auxiliaires Médicaux Conventionné.es.Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnel.les de santé libéraux.ales affilié.es au régime PAMC et les autres professionnel.les libéraux.ales affilié.es qui en sont exonéré.es. Cette taxe se voulait initialement une sanction au dépassement d'honoraires, mais elle s'applique également dans certains cas à des revenus tirés d'activités liées aux soins selon les termes négociés avec l'assurance maladie.Elle est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.Cette taxe est aussi pénalisante pour les autres professionnel.les de santé qui voient les honoraires versés pour des activités relevant pourtant de leurs missions, taxés, par exemple : des indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, des indemnités perçues dans le cadre d'une activité au sein d'une union régionale des professionnels de santé, des indemnités de maîtres de stage, des indemnités de formation conventionnelle et syndicale...La suppression de cette taxe additionnelle viserait, dans un souci d'équité, à mettre un terme à cette discrimination entre certaines professions de santé et les autres professions libérales selon leur régime d'affiliation, et répondrait à la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité et à un alignement des droits entre les professions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001969,Apres,"I. – Afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, est créée une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.Le taux de cette contribution est fixé à 1 %. Elle est reversée à hauteur de 50 % à la caisse nationale des assurances familiales. L’autre fraction de 50 % est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.II. – Un décret fixe les modalités d’application et la date de l’entrée en vigueur du I.","""« Il nous faudra nous rappeler que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Au printemps dernier, en pleine crise du covid, le président de la République Emmanuel Macron prenait cet engagement. Et il ajoutait, citant la Déclaration universelle des droits de l’Homme : « ‘Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune’. Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd’hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. »L’heure est venue, alors.L’heure est venue de « reconnaître et rémunérer » Stéphanie et ses collègues assistantes maternelles, qui accueillent à l’aube les bébés, qui les gardent toute la journée, du matin au soir là encore, « employées » supposées, mais comptant en vérité les heures pour les parents « employeurs », préparant les papiers, vivant avec l’angoisse de perdre leurs contrats, et tout cela, à nouveau, le plus souvent, pour moins que le Smic mensuel (le salaire minimum des assistantes maternelles s’établit à 2,85 euros brut par heure et par enfant.). Mais aussi Annie et ses collègues auxiliaires de vie sociale, elles aussi en-dessous du SMIC, qui s'occupent de nos proches âgés ou en situation de handicap.Les efforts courageusement consentis pendant le Covid ne doivent pas l’être uniquement par les Français et notamment les plus fragiles : pendant la crise, certains se sont considérablement enrichis, et notamment les actionnaires. Cela ne date d'ailleurs pas de la crise : les dividendes distribués ont augmenté de plus de 60 % en 2018, passant de 14,3 milliards d’euros en 2017 à 23,2 milliards, « et la hausse se poursuit en 2019 », expliquent les auteurs du dernier rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité.C’est pourquoi cet amendement propose de mettre en place une taxe exceptionnelle, une participation solidaire à la hauteur de 1% des dividendes versées aux actionnaires. Nous proposons que 50% de cette participation soit reversée à la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) et que les autres 50% le soient à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).""" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001970,Apres,I. – Les opérateurs téléphoniques commercialisant des produits pouvant utiliser le réseau 5G sont soumis à une cotisation exceptionnelle auprès de la branche maladie de la sécurité sociale.II. – Le taux de la cotisation et les modalités de sa mise en place sont déterminés par décret.,"""En 2018, l’ANSES a reconnu les douleurs que pouvaient subir les personnes atteintes d’electrosensibilités. Dans notre pays, il y aurait entre 600.000 et 6 millions de nos concitoyens dans cette situation. Dans le même temps, le déploiement de la 5G semble imminent, alors que nous ne connaissons pas exactement quels seront ses effets sur la santé.En 2018, le comité scientifique sur la santé et les risques émergents de l'Union européenne, dans son rapport que « les problèmes de santé et de sécurité restent inconnus. Le manque de preuves claires sur le développement de l'exposition à la technologie 5G ouvre la possibilité de conséquences biologiques imprévues ». En 2020, l’ANSES, regrettait le « manque de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires potentiels » pour évaluer les dangers de la 5G.Il y a un doute. Nous ne sommes pas les seuls à l’avoir. En 2017, 180 scientifiques de 37 pays appelaient à un moratoire sur la 5G, suivis cette année par les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat.Ainsi, nous souhaitons donc prévenir du potentiel risque qui pourrait être lié au développement de la 5G en faisant contribuer les opérateurs téléphoniques à la branche maladie de la sécurité sociale. L’objectif est de créer un fonds au sein de cette dernière qui serait destiné à prendre en charge les dépenses de santé des personnes souffrant d'électrosensibilité.""" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001973,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation et de prospective relatif à la politique de couverture vaccinale en France. ","Patrie de Pasteur, la France s’est longtemps illustrée dans le recul et la disparition de maladies infectieuses telles que la rage, la diphtérie ou encore la peste. Pourtant, la vaccination est aujourd’hui un levier de prévention insuffisamment utilisé dans notre pays et suscite un niveau de confiance inégal, alors même que 2 à 3 millions de personnes sont sauvées chaque année dans le monde par le vaccin. Seuls 4 Français sur 10 sont sûrs d’être à jour de leur calendrier vaccinal et près de 70% des médecins généralistes estiment leur patientèle mal informée (sources : Ipsos). Parmi les freins à la vaccination, la peur des effets secondaires est pour 60% des Français un sujet de préoccupation majeur, qui est trop peu évoqué dans les échanges avec les professionnels de santé. Ces derniers sont également menacés par la faiblesse de la prévention vaccinale, alors même qu’ils sont au contact des personnes les plus vulnérables. Selon une étude de Santé Publique France, le taux de couverture vaccinale antigrippale pour la saison 2018-2019 est, dans les établissements de santé, de 35% seulement, et particulièrement inégalitaire (67% de couverture pour les médecins, 36% pour les infirmiers et 21% pour les aides-soignants). Cette situation se retrouve dans les EHPAD avec les mêmes ordres de grandeur et une forme d’inégalité assez similaire. Cette situation concerne les patients comme les praticiens et produit des résultats préoccupants (ex : hausse du taux d’incidence des infections invasives à méningocoque C), au point que lelégislateur a voté en 2017 une augmentation sensible du nombre de vaccins obligatoires pour le nourrisson, faisant passer leur nombre de 3 à 11. Alors que les États préparent la mise sur le marché des prochains vaccins contre le coronavirus, il devient donc impératif de réaliser une cartographie des risques épidémiques et de leur réponse vaccinale. Tel est le but de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001977,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :« lien »,insérer les mots :« avec l’entreprise assurant l’exploitation du médicament et les associations de patients concernées et ».","Le PLFSS 2021 vient traduire un engagement annoncé par le Président de la République datant de janvier 2018, relatif au système des autorisations temporaires d’utilisation (ATU), qui s’est complexifié au fil des années, au point d’allonger la durée d’obtention des autorisations, et de dissuader nombre d’entreprises de recourir à ce mécanisme. En 2019, 28% des laboratoires ont ainsi renoncé à demander une ATU, ce qui fragilise avant tout les malades en quête d’une alternative thérapeutique. Cependant, les dispositions de l’article 38, dont l’application est suspendue à la prise de 15 décrets et de 2 arrêtés, devraient accorder une place clairement définie aux acteurs du médicament que sont les industriels et les patients, organisés en associations. Cet amendement vise donc à inclure, par la voie législative, ces acteurs dans le suivi de l’application du protocole des autorisations prévues au titre de l’accès précoce et de la prescription compassionnelle." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001978,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrôme d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »","""Cet amendement vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés dont la proportion d'arrêt maladie pour burn out est supérieure à un certain seuil.""" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001979,A,"I. – Supprimer l’alinéa 104.II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 105 :« Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la... (le reste sans changement) ».III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 106.IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 107, supprimer les mots :« Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II, ».","Dans cette rédaction actuelle, l’autorisation d’accès précoce prévoit pour la prise en charge du traitement, la mise en place d’une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Cette mesure revient à fixer de manière arbitraire et administrative le niveau de prix des médicaments, sans prendre en compte le modèle économique permettant la mise sur le marché de la molécule.Les risques de cette disposition sont connus : l’entreprise renoncera à demander un accès précoce et les patients se trouveront alors sans alternative thérapeutique.Cet amendement de suppression vise donc à garantir la pleine efficacité de la réforme voulue par le chef de l’Etat, confirmée en août dernier, et éviter ainsi que par une fixation unilatérale des prix, la situation actuelle ne s’aggrave encore davantage." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001985,Apres,"I. – Le VI de l’article 65 de la loin° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le cotisant qui a expressément contesté la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai expirant au 30 juin 2021 pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne pourra être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée entraîne de plein droit, jusqu'au 30 juin 2021, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Il est prévu dans la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, que le cotisant disposera d’un délai d’un mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan sera réputé acquis implicitement.Ce délai d’un mois est manifestement trop court pour d’une part, vérifier sereinement les dettes portées à la proposition de Plan d’apurement, et pour engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan. L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite une intervention du législateur pour fixer un cadre temporel à cette négociation.Il serait donc souhaitable d’inscrire dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 que le cotisant, qui aura contesté la dette incluse dans le Plan COVID19 aura un délai expirant en juin 2021 pour finaliser son plan d’apurement des dettes.L’expérience de négociation des Plans IRMA à Saint-Martin, a pu démontrer que, malgré l’augmentation des effectifs, affectés à la vérification des situations des cotisants, au sein de l’organisme de sécurité sociale, de nombreuses erreurs de quantums portés aux propositions des Plans IRMA ont nécessité du temps, pour que les cotisants puissent justifier des erreurs détectées, et mettre en œuvre les phases de régularisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001986,Apres,"I.  Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :« VI bis.- Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du Plan d’apurement de la dette, tel que prévu à l’alinéa VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une situation économique dégradée, sur une période maximale de cinq ans.« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Le dispositif prévu par le gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.Les Outre-Mer ont une activité fortement liée au tourisme, secteur dont dépendent de nombreuses entreprises directement ou indirectement. Les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement impacté l’ensemble des secteurs économiques, par une diminution drastique de la fréquentation touristique, et donc une diminution du chiffre d’affaires. Il n’est en outre pas possible pour les cotisants de s’engager sur leur faculté financière à pouvoir honorer leurs dettes.Cet amendement a pour but prioritaire d’élargir le périmètre d’étalement de la dette sociale, en l’absence de chiffre d’affaires, et de prévisibilité d’une reprise d’activité linéaire.Il est donc proposé de rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale, en fonction des difficultés financières de l’entreprise. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001991,A,Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « 4° Ces médicaments sont évalués au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. »,"La notion d'innovation parait vague et impropre. Elle n'a d'ailleurs pas de légitimité juridique. La condition d'innovation nous paraît devoir être supprimé du point de vue de la santé publique. Ce vocable est inapproprié et élément de confusion entre un médicament nouveau et un médicament innovant, deux notions pour lesquelles la corrélation semble peu pertinente.C'est ce que constate d'ailleurs l’Agence européenne du médicament dans sa lettre du 16 Juin n°EMA/365120/2016, page 5, qui indique : « Nous reconnaissons que “innovant” ne veut rien dire de plus que “nouveau”. Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit “innovant” est plus (ou moins) efficace et/ou sûr que les options de traitement déjà existantes » (1). Dès lors, l’usage du terme innovant pourrait être, en droit, d’un usage complexe et sujet à interprétation. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001993,A,"Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « A ce titre, outre-mer, elle développe, met en oeuvre et contrôle des politiques de l’autonomie adaptées aux différentes situations de ces régions, collectivités ou territoires, en relation étroite avec les collectivités territoriales ».","Comme la Constitution le permet, il paraît nécessaire de prendre en considération les différentes situations des collectivités d'outre-mer qui ne sont pas dans le même schéma que la France hexagonale, pour y répondre le plus justement.Cet amendement est un amendement d'appel visant à tenir compte des spécificités ultramarines par le Législateur et le gouvernement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N001999,Apres,"À la seconde phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « la rémunération versée aux entreprises fournissant les produits ».","L’expérimentation du cannabis thérapeutique a été votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale l’an dernier. Le décret d’application permettant le lancement de cette expérimentation a enfin été publié, ce dont on ne peut que se féliciter, mais malheureusement avec plusieurs mois de retard. D’après les informations obtenues par la mission d’information, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est prête à lancer les opérations et l’expérimentation devrait pouvoir commencer concrètement fin janvier 2021.Ce qui est une excellente nouvelle pour les patients qui attendent depuis trop longtemps cette avancée thérapeutique.Reste un sujet importants soulevés par la mission d’information dans son récent rapport d’étape: le décret prévoit actuellement que les entreprises fourniront les produits gratuitement ce qui ne semble pas être une bonne idée car cela risque de donner à ces entreprises étrangères une priorité lors de la généralisation du dispositif. L’amendement propose donc que ces entreprises soient rémunérées. Ce qui ne remet évidemment pas en cause la gratuité des produits pour les patients. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002000,Apres,"Après le mot : « prévue », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement, dont la durée est fixée par décret. »","Pendant le confinement, les pharmaciens d’officine ont été autorisé à renouveler les traitements chroniques mais également les médicaments hypnotiques, anxiolytiques ou encore les traitements substitutifs aux opiacés, sous certaines conditions. Les récentes données partagées par l’Assurance maladie soulignent la stabilité de la dispensation de ces traitements pendant le confinement. Il n’y a pas eu, pendant cette période, de diminution ou d’augmentation de la dispensation, témoignant ainsi du rôle majeur des pharmaciens pour assurer la continuité des traitements en toute sécurité. Cet amendement permettrait d’inscrire dans le droit commun une avancée importante pour la continuité des soins des patients." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002001,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Au détour de la participation de l’Etat au versement des primes COVID 19 aux professionnels des SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile), l’article 4 abroge purement et simplement la contribution de 50 millions d’euros pour 2020 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à l’expérimentation de la réforme du financement des SAAD.Or l’expérimentation a été lancée en 2019 malgré un certain nombre d’alerte sur les modalités de mise en œuvre. Aujourd’hui certains SAAD ont contractualisé dans le cadre de cette expérimentation sur 2 ans alors même que le législateur revient sur son engagement sur 2020.L’objectif de cet amendement des députés Socialistes et apparentés est donc de rétablir l’engagement pris sur cette expérimentation en cours depuis 2019.Cet amendement a été proposé par APF France Handicap." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002002,Apres,"Le II de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret ouvre également la possibilité de produire, transporter, fabriquer, importer, exporter, détenir, offrir, céder, acquérir et employer l’ensemble de la plante de cannabis ainsi que de variétés contenant plus de 0,2 % de tétrahydrocannabinol afin de permettre de fournir des traitements à base de cannabis. »","L’expérimentation du cannabis thérapeutique a été votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale l’an dernier. Le décret d’application permettant le lancement de cette expérimentation a enfin été publié, ce dont on ne peut que se féliciter, mais malheureusement avec plusieurs mois de retard. D’après les informations obtenues par la mission d’information, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est prête à lancer les opérations et l’expérimentation devrait pouvoir commencer concrètement fin janvier 2021.Ce qui est une excellente nouvelle pour les patients qui attendent depuis trop longtemps cette avancée thérapeutique.Restent un sujet important soulevé par la mission d’information dans son récent rapport d’étape: la question du développement d’une filière française du cannabis thérapeutique. Notre pays dispose de réelles expertises en ce domaine que ce soit pour la culture du chanvre ou pour l’extraction et la fabrication de produits de santé. Il est donc proposé de déroger aux dispositions du code de la santé publique encadrant la production de cannabis afin de permettre, dans la perspective de la généralisation, le développement d’une filière française, conformément au souhait exprimé par le Président de la République lors de son déplacement à La Réunion en octobre 2019." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002006,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° De contribuer à l’association des représentants d’usagers dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, au niveau national et au niveau local. »","Cet amendement vise à inscrire dans les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie la nécessité d’assurer la démocratie sanitaire et l’association des représentants d’usagers dans le déploiement des politiques pour le soutien à l’autonomie.En effet, il est indispensable que les usagers puissent contribuer, aux côtés des professionnels, aux travaux liés au soutien à l’autonomie, à l’accompagnement de la dépendance et du handicap." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002012,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »","Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif. Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.Cet amendement a été proposé par APF France Handicap, l'UNIOPSS, France Assos Santé et la Ligue contre le cancer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002013,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation de l’application de l’article 85 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et notamment sur l’impact de la suspension des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, dits « jours de carence » prévus par l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport pourra évaluer l’impact du non recours au soin en cas de pathologie et le jeu joué par ces journées de carence dans la lutte contre une pandémie, qui nécessite la mise en place de quarantaines et d’arrêts de travail.","L'épidémie nous rappelle avec vigueur le caractère néfaste des jours de carence, ce mécanisme dissuade les personnes d'accéder aux soins et de se déclarer comme malades. C'est un vecteur important de l'épidémie.Dans une période de crise sanitaire mettant dans une situation d’incertitude et d’inquiétude la plupart de nos concitoyens, la problématique des jours de carence se pose de façon évidente. En effet, en mars dernier le gouvernement a décidé de supprimer les jours de carences via l’article suivant : « Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711 1 et au 1° de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321 1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ».Cette mesure était juste dans la période mais reste insuffisante. Les jours de carence dans l’ensemble des corps de métiers, qu’ils soient publics ou privés, a pour conséquence de mettre les françaises et les français en situation de précarité financière alors même que la situation sanitaire est elle-même précaire. De nombreux syndicats, dont la CFDT a récemment appelé à la suppression : « La CFDT réaffirme donc sa revendication d’une suppression définitive des jours de carence du public et privé, qui nuisent à la santé publique, pénalisent les malades ou personnes fragiles sans rien régler de la question des absences au travail. »En effet, une telle mesure protégerait également la santé des clients et usagers, enjeu dont nul ne peut ignorer l’importance pour la vie économique, sociale et culturelle du pays.Cet amendement vise donc l'évaluation de l'application de la suspension des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Nous espérons qu'il aboutira à la suppression définitive des jours de carence dans l’ensemble des secteurs, privés comme publics." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002014,Apres,"La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;II. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »","Le présent article vise à inscrire dans la loi, le bénéfice pour les ESMS (établissements et services médico-sociaux) situés dans certains territoires, dont les territoires ultramarins, de coefficients géographiques. Ces coefficients géographiques, fixés pour l'heure par arrêté, s’appliquent aux tarifs nationaux de prestations des établissements implantés dans des régions dont le niveau des coûts est plus élevé en raison d’un environnement spécifique. Sont concernées : l’Île-de-France, la Corse et les Outre Mer. Ces coefficients géographiques permettent aux ESMS de majorer leurs recettes en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone. Inscrire ces coefficients dans la loi, tel que c'est le cas dans le secteur sanitaire, permettrait de protéger ces acteurs phares du secteur médico-social, primordiaux au développement de l'offre de santé sur ces territoires qui sont souvent le lieu de déserts médicaux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002016,Apres,Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ll documente notamment les révisions de prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. »,"Dans son rapport de septembre 2017 sur la Sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.Cet amendement vise donc à informer le Parlement sur les révisions de prix des produits soumis à la garantie de prix européen afin de savoir si le prix de ces produits est effectivement révisé à l’issue des cinq ans et de connaître les baisses de prix que ces révisions ont pu générer.  Cet amendement est soutenu par Médecins du monde, AIDES Action Santé Mondiale, Médecins sans frontières, Universités Alliées pour les Médicaments Essentiels (UAEM), Oxfam France et l’Uniopss." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002018,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. - Dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des compléments de traitement indiciaire prévus par le décret n° 2020‑1152 du 19 septembre 2020. Il doit mettre en avant la nécessité d’étendre ces revalorisations auprès des agents statutaires de la fonction publique hospitalière exerçant au sein d’établissements médico-sociaux tels que définis par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale. »","Le présent amendement demande la remise d’un rapport visant à faire le bilan du décret du 19 septembre 2020 mais aussi de l'étendre aux SSIAD et au secteur du handicap.Dans ce décret, en effet, sont écartés les établissements sociaux et médicaux-sociaux, donc tout le secteur du travail à domicile, comme celui des SSIAD, et celui du handicap, c’est-à-dire les personnels de CAS (Centre d’accueil et de Soins) ou les MAS (Maison d'accueil spécialisée).Rien que pour les 2000 SSIAD de France, se sont 40000 salariés qui sont ainsi oubliés alors que près de 100000 personnes sont accueillies dans ces services.Il ne peut y avoir de double discours de la part de l’Etat : rappeler l’utilité et l’intérêt du maintien à domicile et ne pas accompagner les personnels !Une telle éviction risque de mettre en grande difficulté de recrutement ces services qui peinent déjà à être attractifs et qui risquent de voir aussi leurs agents aller vers des secteurs mieux valorisés financièrement.C’est une injustice à laquelle il faut remédier le plus rapidement possible. Pourquoi faire tant de disparités entre personnels alors qu’ils exercent les mêmes métiers, les mêmes tâches, qu’en EHPAD ? C'est une inégalité de traitement qui ne peut perdurer.  Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002019,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique.En janvier 2019, une enquête exclusive de France –Assos Santé réalisée par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait les difficultés récurrentes d’accès à certains vaccins et médicaments pour des millions de Français et leurs conséquences directes sur leur santé et leur qualité de vie :·         Un Français sur quatre a déjà été confronté à une pénurie de médicaments (31 % pour les personnes atteintes par une affection longue durée ALD),·         45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d’y renoncer ou de l’arrêter.  En septembre 2020, la Ligue contre le cancer publiait également une étude avec un constat alarmant en oncologie :·          3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, ·         68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002020,A,Supprimer l'alinéa 6.,"Sanctionner les travailleurs indépendants lorsqu'ils ne déclarent pas leurs cotisations ou contributions sociales par voie dématérialisée, ou lorsqu'ils ne s'acquittent pas de leurs cotisations par voie dématérialisée consiste à placer une partie de ces travailleurs indépendants en situation d'inégalité. Les zones blanches ou grises existent toujours en France et tant que l'égalité numérique ne sera pas effective, il est injuste de vouloir sanctionner et donc pénaliser les Français qui y sont confrontés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002022,A,Supprimer l'alinéa 12.,"Sanctionner les travailleurs indépendants lorsqu'ils ne déclarent pas leurs cotisations ou contributions sociales par voie dématérialisée, ou lorsqu'ils ne s'acquittent pas de leurs cotisations par voie dématérialisée consiste à placer une partie de ces travailleurs indépendants en situation d'inégalité. Les zones blanches ou grises existent toujours en France et tant que l'égalité numérique ne sera pas effective, il est injuste de vouloir sanctionner et donc pénaliser les Français qui y sont confrontés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002023,Apres,"I.- Après le premier alinéa de l’article 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 165‑1-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux présentant, après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du même code, un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré, sont exclus du calcul du montant visé au premier alinéa pour une période de trois ans, selon des modalités définies par décret. »II-. La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III-. Le présent article est applicable aux produits et prestations pris en charge à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a instauré un mécanisme dit de clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux prise en charge au titre de la liste en sus. Ce nouveau mécanisme est un outil qui doit permettre de réguler la dynamique de la dépense de dispositifs médicaux. Toutefois, dans sa configuration actuelle, il envoie un signal négatif aux opérateurs économiques du secteur de la santé rendant la France moins attractive en termes d’investissement et de mise sur le marché des technologies de santé. En cohérence avec les ambitions de la France en matière d’attractivité et d’innovation dans le secteur de la santé, il est ainsi proposé d’aménager ce mécanisme en excluant de son périmètre les produits qui contribuent à l’innovation médicale et organisationnelle au cœur de la transformation du système de santé. Sont concernés :  -          les technologies prometteuses bénéficiant du dispositif d’accès précoce mise en place à l’article L.165-1-5 du code de la sécurité sociale ;-          les produits innovants, justifiant d’une amélioration du service attendu innovant de niveau I, II ou III délivré par la haute Autorité de Santé Cette exclusion demeurerait limitée à une période de 3 ans, en cohérence avec les échéances de révision tarifaire prévues avec le Comité économique des produits de santé. Cette période de 3 ans correspond également au cycle de déploiement des dispositifs médicaux, notamment en termes des délais de formation nécessaire des professionnels de santé et de mise en œuvre des évolutions organisationnelles consécutifs au déploiement d’une technologie innovante. Elle n’est applicable qu’aux produits concernées nouvellement inscrits et pris en charge après le 1er janvier 2021. Il n’aura donc pas d’impact sur l’assiette existante de la clause de sauvegarde. Enfin, cet amendement ne dénature pas l’impact budgétaire attendu, au regard du nombre très faible de produits qui seront concernés. A titre de comparaison, seuls 4,5 % des produits inscrits en primo-inscription sur la liste en sus aurait été concernés sur la période 2015-2019 (23 produits en ASA innovants sur 495)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002024,A,Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :« Les maisons de naissance ne sont pas utilisées pour y pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. »,"Comme leur nom l’indique, les maisons de naissance sont destinées à donner la vie, ce qui correspond d’ailleurs à la mission première des sages-femmes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002029,A,"À l’alinéa 7, après le mot :« numériques »,insérer les mots :« et en favorisant la mise en place d’un accueil unique au niveau départemental ».","La réforme de la politique du grand âge et de l’autonomie devrait, afin d’être à la hauteur de ses ambitions, placer au cœur de ses préoccupations et de ses enjeux l’usager. Chacun sait que le pilotage actuel, largement issu d’arrangements institutionnels au fil des années, n’est lisible ni pour les personnes fragiles ni pour leurs accompagnants.Or, ce manque de lisibilité peut avoir des impacts négatifs sur les parcours des usagers. Remédier à cette illisibilité et renforcer le parcours des personnes âgées devrait être le premier principe d’action de cette réforme.C’est pourquoi le présent amendement propose, en plus du numérique, de faciliter les démarches administratives et le suivi des parcours par un accueil unique au niveau départemental. Les critères de cet accueil physique doivent être déterminés au niveau nationalPar ailleurs la notion de « guichet » fait référence à ce qui existe déjà et donne peu de latitude à d’éventuelles innovations permettant au demandeur d’avoir accès à toutes les informations et accompagnements nécessaire. C’est pourquoi il lui est préféré le terme « accueil »." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002032,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"Cet amendement vise à supprimer la reprise de l’AEEH par la branche autonomie. Son intégration devrait s’accompagner d’une réflexion plus profonde de l’articulation entre AEEH et PCH. En l’état, il apparaît préférable et plus cohérent de conserver l’AEEH parmi les prestations familiales, correspondant à une situation de la famille. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002033,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des compléments de traitements indiciaires versés par décret dès le 1er septembre 2020 au titre du présent article. Il prend également en compte l’impact de ces revalorisations auprès des agents statutaires de la fonction publique hospitalière exerçant au sein d’établissements médico-sociaux tels que définis par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale, non concernés par ces revalorisations de traitement. »","Le présent amendement vise à demander un rapport d’information ayant pour objectif de dresser un bilan des revalorisations de traitement issues du Ségur de la santé. Il doit également dresser l’impact de ce dispositif auprès des agents statutaires de la fonction publique hospitalière travaillant au sein de pôles médico-sociaux et ne bénéficiant pas de ces revalorisations.Au terme des accords du Ségur de la santé, huit milliards d’euros ont été consacrés à la revalorisation des carrières et des traitements des personnels de santé des établissements hospitaliers et des EHPAD.Certains agents statutaires de la fonction publique hospitalière, travaillant au sein de pôles médicosociaux ou auprès d’établissements directement rattachés à des établissements de santé sont exclus de ces revalorisations.Cette différence de traitement ne repose, sur aucun critère objectif. En effet, les 25.000 agents publics, de la fonction publique hospitalière devraient être concernés par les revalorisations, quelle que soit la nature de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.En outre, les agents des pôles médico-sociaux ou des établissements rattachés risquent de demander leur mutation vers des services sanitaires, délaissant ainsi des établissements à forte utilité sociale liés au handicap, à l’insertion, à l’addictologie entre autres.A cette fin, il apparaît nécessaire d’évaluer l’impact de ces mesures par un rapport du Gouvernement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002034,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».","Le présent amendement vise à supprimer la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. Cet amendement revient sur une mesure du Pacte de responsabilité II dont l’efficacité n’a pas pu être prouvée.La note du Conseil d’analyse économique (CAE) « Baisses de charges : stop ou encore » ainsi que le rapport « Soutenir les hommes et leurs entreprises » des députés Sacha Houlié et Pierre Person estiment que la pertinence des exonérations de cotisations supérieures à 1,6 Smic – et a fortiori à 2,5 Smic – n’a pu, ni être infirmée, ni être confirmée. Il en résulte de fait que la lisibilité de ces mesures n’est pas établie.En conséquence, il nous semble judicieux de revenir sur les exonérations de cotisations faisant l’objet du second Pacte de responsabilité relatif aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 Smic et de les redéployer afin de compenser le déficit de 3,1 milliards d’euros des branches maladie, famille, vieillesse, accidents du travail et maladie professionnelles du régime général." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002035,Apres,"L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, le nombre :« 3,5 » est remplacé par le nombre :« 2,5 » ;3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :« II. – Les cotisations d’allocations familiales assises sur les rémunérations ou gains supérieurs au salaire minimum de croissance majoré de 250 % et inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 350 % font l’objet d’une réduction dégressive linéaire.« Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422‑13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424‑1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227‑8‑1 dudit code.« Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. La réduction du taux de cotisations familiales est de 1,8 point les revenus mentionnés au II sont égaux à 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13. La valeur de la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ces mêmes revenus sont égaux à 3,5 fois le salaire minimum de croissance. »« III. – À compter du 1er janvier 2023, le dernier alinéa du II, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2021, est abrogé. »","Le présent amendement de repli vise à réduire de manière dégressive la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. Il s’agit d’une mesure de compromis entre d’une part le dispositif actuel d’exonération forfaitaire d’1,8 points et d’autre part, la suppression nette de ladite exonération de charge entre 2,5 et 3,5 SMIC qui interviendrait le premier janvier 2023.Le présent amendement permettrait à l’État d’économiser 800 millions d’euros qui pourrait être réaffecté au financement des risques sociaux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002037,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Aucune discrimination ne peut être faite entre les agents statutaires de la fonction publique sur des critères autres qu’objectifs. » ","Le présent amendement vise à poser le principe de non discrimination des agents statuaires de la fonction publique face à leur rémunération.Au terme des accords du Ségur de la santé, huit milliards d’euros ont été consacrés à la revalorisation des carrières et des traitements des personnels de santé des établissements hospitaliers et des EHPAD.Certains agents statutaires de la fonction publique hospitalière, travaillant au sein de pôles médico-sociaux ou auprès d’établissements directement rattachés à des établissements de santé sont exclus de ces revalorisations.Cette différence de traitement ne repose, sur aucun critère objectif. En effet, les 25.000 agents publics, de la fonction publique hospitalière devraient être concernés par les revalorisations, quelle que soit la nature de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.En outre, les agents des pôles médico-sociaux ou des établissements rattachés risquent de demander leur mutation vers des services sanitaires, délaissant ainsi des établissements à forte utilité sociale liés au handicap, à l’insertion, à l’addictologie entre autres." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002040,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge, etc.).Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002044,A,Rédiger ainsi l’alinéa 7 :« 3° L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont présumées au vu des résultats d’un nombre d’essais thérapeutiques défini par décret et concluant à 90 % »,"En l'état actuel des choses l'alinéa 7 est ainsi rédigé : « 3° L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques ;""Cette rédaction est trop imprécise car il est difficile de définir exactement ce que l'on entend par ""fortement présumées"".Dans le cadre d'un vaccin contre la Covid, une forte présomption ne peut suffire. Il convient donc d'être plus précis et d'encadrer plus strictement l'utilisation de certains médicaments au risque que le remède soit pire que le mal." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002045,A,"À l’alinéa 8, supprimer le mot :« éventuel ».","En l'état actuel, l'alinéa 8 est ainsi rédigé : « 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent.""Or, le fait de se référer éventuellement à un comparateur cliniquement pertinent brouille les critères qui permettent de recourir à un médicament qui n'a pas fait pleinement ses preuves.La nécessité de trouver des médicaments pour soigner une pathologie ne doit pas être confondue avec la précipitation. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002048,A,"A l’alinéa 13, substituer aux mots :« de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament »les mots :« d’une présomption d’efficacité et de sécurité du médicament avérée à au moins 90 % ».","Il s'agit de renforcer le cadre dans lequel un nouveau médicament, sur lequel on manque de recul, peut être délivré pour éviter que le remède soit pire que le mal." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002049,A,"À l’alinéa 20, après le mot :« suspendue »,insérer les mots :« à tout moment ».","Il s'agit d'un amendement de précision pour insister sur la nécessaire rapidité de la suspension de l'autorisation d'accès précoce à un médicament qui peut s'avérer être, in fine, dangereux pour la santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002050,A,"Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure un contrôle national de la qualité des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels détenant la certification prévue au 16° de l’article L. 161‑37. Ce contrôle dont les modalités sont déterminées par décret s’appuie sur le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° l’article L. 161‑37. »","Le renforcement des garanties de qualité et de bonnes pratiques de la prise en charge du patient par les prestataires de service et distributeurs de matériel (PSDM) est une mesure nécessaire et attendu comme en témoigne le rapport de l'IGAS publié cette année.La mise en oeuvre d'un processus de certification sur la base d'un référentiel de qualité élaboré par la HAS doit permettre d'atteindre cet objectif. Néanmoins, si l'article précise les conditions et les délais permettant d'obtenir la certification, il ne précise pas les dispositifs de contrôle qui devront nécessairement être mis en oeuvre a posteriori de l'obtention de celle-ci. Il s'agit en effet de définir les modalités d'audit des bonnes pratiques en termes de fréquence et de prise en charge. Cet amendement propose d'entériner le principe d'un contrôle par l'ANSM sur la base du référentiel de qualité afin que l'ensemble des acteurs puissent s'organiser dans les délais impartis.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002051,A,"À la première phrase de l’alinéa 38, substituer à la première occurrence du mot :« des » les mots :« de tous les ».","Il s'agit ici de renforcer le droit à l'information du patient pour qu'il soit assuré d'avoir une connaissance complète des risques encourus et qu'il puisse prendre sa décision le plus consciemment et librement possible.Par ailleurs, cette précision vise également à protéger le médecin. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002054,A,Supprimer les alinéas 44 et 45.,"La notion de ""prescription compassionnelle"" développée dans cet article manque de précision, il convient de préférer la rédaction initiale des articles dont il est question au présent alinéa." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002055,A,Supprimer l’alinéa 49.,Amendement de cohérence par rapport à la demande de suppression des alinéas 44 et 45. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002056,Avant,"Le I de l’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. » ","En 2017, le rapport de la Cour des comptes alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger.Malgré l’existence d’une fraude annuelle d’environ 200 millions d’euros versée à 53 604 bénéficiaires inconnus, les enjeux financiers de ces pensions demeurent sous-estimés pour la Cour des comptes.En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Forte de 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra-territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance. A titre d’exemple, en 2015, l’Algérie représentait 26 % des indemnités françaises perçues hors Union avec 81 5245 pensions versées en 2015. Malgré la faiblesse des outils d’analyse, ce pays laisse toujours apparaître un taux très élevé d’anomalies pour la Cour des comptes. Enfin, le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité même du certificat d’existence pourtant récemment instauré par l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification. En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré.Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte.Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence. Ainsi, une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu.Cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002065,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","Le présent amendement vise à maintenir l'exonération du ticket modérateur pour les personnes bénéficiaire d'un dispositif d'ALD lors du passage aux urgences vis-à-vis du forfait unique nouvellement créé.Le texte d'origine crée en effet un reste à charge auparavant inexistant pour les usagers bénéficiaires du dispositif d'ALD (Affection de longue durée); cette disposition de la conversion de la tarification des urgences par tickets modérateurs en forfait unique contredit l'essence même du dispositif d'ALD, et ne peut se traduire que par un recul de droit pour les bénéficiaires du régime d'affection longue durée: ceux-là sont déjà astreins, du fait des contraintes des interventions nécessaires, aux restes à charges les plus lourds en valeur absolue." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002069,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement a pour objet de promouvoir l'exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur suite à l'embauche d'un employé pour les 12 000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d'œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale et végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champs de l'exonération.Cet amendement de repli s'inscrit dans la prolongation du dispositif initial au 1er janvier 2023 comme le prévoie cet article 13, mais l'étend aux entreprises du secteur exclues depuis la loi de finances pour 2015. L'adoption de cet amendement permettrait ainsi d'aider lesdites entreprises à hauteur de 15 millions d'euros, une aide plus qu'utile en temps de crise. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002073,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement a pour objet de promouvoir l'exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur suite à l'embauche d'un employé pour les 20 000 entreprises de main d'œuvre des secteurs agricoles et du paysage dans le champs de cette exonération.Cet amendement de repli s'inscrit dans la prolongation du dispositif initial au 1er janvier 2023 comme le prévoie cet article 13, mais l'étend aux entreprises du secteur exclues depuis la loi de finances pour 2015. L'adoption de cet amendement permettrait ainsi d'aider lesdites entreprises à hauteur de 30 millions d'euros, une aide plus qu'utile en temps de crise. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002074,A,"À l’alinéa 2, substituer aux mots :« mentionnées à »les mots :« créées en application de ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002075,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2021, un rapport sur la possibilité de création d’une maison de l’Autonomie en Martinique, groupement d’intérêt public qui serait chargé, par convention avec la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et la collectivité territoriale de Martinique, des missions de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »","La Martinique sera en 2050 le département le plus vieux de France. Les statistiques prévoient ainsi que près d’un martiniquais sur deux aura plus de 60 ans. Aujourd’hui même la situation des personnes âgées en Martinique est préoccupante, entre une pauvreté endémique et un isolement fort.La mise en place d’une branche autonomie au sein du régime général de la sécurité sociale est une avancée nécessaire. L’ensemble de compétences dévolus à la CNSA pour gérer cette branche est d’ailleurs tout à fait satisfaisant.Cependant il est dit que cette réforme a pour but d’assurer une meilleure équité territoriale. Et la situation martiniquaise est un rappel de cette importance à considérer les contextes locaux. Ainsi il apparait important de développer territorialement une prise en charge efficace et effective des personnes en perte d’autonomie. C’est pour cela qu’en Mars une proposition de résolution a été présentée, au cœur de laquelle on trouvait l’idée de créer une agence de l’Autonomie sous la forme d’une GIP regroupant l’Etat et la Collectivité Territoriale de Martinique. Cette agence devra servir de guichet unique et serait gestionnaire d’un budget déterminé par le CNSA en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Martinique. Cet échelon parait en effet bien plus apte à appréhender et traiter les questions relatives à l’autonomie dans le contexte spécifique à la Martinique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002076,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 10,substituer au mot : « Il » ;les mots :« Ce supplément ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002077,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Au premier alinéa de l’article L. 6161‑3‑2 du code de la santé publique et au dernier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « et l’investissement en santé ». ",Rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002078,A,"Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis - Au a du 1° du II de l’article L. 162‑31‑1, la référence : « L. 162‑22‑6‑1 » est supprimée ; »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002079,A,"À l’alinéa 18, après le mot :« français »,insérer les mots :« de sécurité sociale ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002080,A,"Compléter l’alinéa 13 par les mots : « et, après la référence : « 2° »  sont insérés les mots : « du présent I » ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002083,Apres,"I. – À compter du 1er janvier 2021, et pour une durée de trois ans, l’État autorise, à titre expérimental, en Martinique, la mise en place d’une campagne de surveillance médicale accrue pour les agriculteurs, à la retraite ou non, particulièrement les travailleurs de la bananeL’agence régionale de santé se charge d’organiser sur les trois prochaines années une campagne de surveillance médicale visant à évaluer l’exposition à la chlordécone des agriculteurs martiniquais et établir ainsi une feuille de route viable quant à la prévention des risques de santé.II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. ","Le présent amendement vise à autoriser, à titre expérimental, la mise en place d’une campagne de surveillance médicale accrue pour les agriculteurs martiniquais, particulièrement pour les travailleurs de la banane. Cet amendement va dans le sens de la recommandation n°10 de l’évaluation du troisième plan chlordécone publié en Février 2020 qui juge que la surveillance médicale des travailleurs de la banane, à la retraite ou non, a été « laissée trop longtemps en quasi-déshérence » et doit être relancée.Alors que le Ministre des Outre-Mer a promis le déblocage de 2 millions d’euros pour permettre des tests dans la population, en particulier les publics vulnérables, il apparait important de ne pas oublier les agriculteurs, premières victimes de la chlordécone.  Dans le processus de reconnaissance comme maladie professionnelle, pour les agriculteurs, de la contamination à la chlordécone, auquel le Président de la République s’est dit favorable en 2018, il apparait important de commencer à cartographier l’exposition à la chlordécone. Cela permettra non seulement à développer une vraie politique de prévention à l’égard des agriculteurs mais aussi d’appréhender plus justement les politiques de reconnaissance à venir." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002086,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :« dont elles ont suivi la grossesse »les mots :« dont elles ont réalisé l’entretien prénatal précoce, ou qu’elles ont accompagné dans au moins une séance de préparation à la naissance et à la parentalité ».","Cet amendement est un amendement d’appel visant à aborder la question du déploiement de l’entretien prénatal précoce (EPP) et permettant une prise de parole sur la trajectoire de montée en puissance du dispositif sur le territoire.En effet, si l’EPP existe depuis le troisième Plan « périnatalité » (2005‑2007), il a été démontré que trop peu de femmes en bénéficiaient (28 % selon le Rapport de la Commission des 1000 premiers jours). Le PLFSS 2020 a rendu l’entretien prénatal précoce obligatoire, mais plusieurs enjeux demeurent :  dans les meilleurs délais il faut pouvoir multiplier au moins par deux le nombre d’EPP, labelliser des formations obligatoires à cet entretien pour les sages-femmes qui les pratiquent et s’assurer de la bonne transmission de l’information utile à la suite du parcours, avec le consentement éclairé de la patiente. C’est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002088,Avant,"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, évaluant l’ampleur de la fraude aux prestations sociales versées par les différentes branches du régime obligatoire de la sécurité sociale depuis l’année 2018, les résultats obtenus dans la lutte engagée contre cette fraude, et proposant les moyens de tarir les possibilités systémiques de fraude et les sanctions financières prises à l’encontre des fraudeurs. ","Les fraudes aux prestations sociales, représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé.En 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudices à ce titre. Ce montant connaît une augmentation continue, comme l’indique la Cour des Comptes dans une enquête diligentée à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat.Ainsi, les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active, la prime d’activité et les aides au logement pour les caisses d’allocations familiales (CAF) ; les professionnels de santé et les établissements de santé pour les caisses primaires d’assurance maladie ; le minimum vieillesse pour les caisses de retraite ; les reprises d’activité non déclarées pour Pôle emploi. Seule la branche famille estime le montant des fraudes qu’elle subit (2,3 Md€ en 2018), mais celles effectivement détectées par les CAF en représentent une faible part (13 %). L’assurance maladie et la branche vieillesse, quant à elles, n’estiment pas le montant des fraudes, si bien qu’il est impossible d’apprécier l’impact réel de leurs contrôles. De son côté, Pôle emploi s’est engagé à procéder à une estimation périodique.Toutefois, ces pertes élevées démontrent que les contrôles ne sont pas suffisamment nombreux au regard de l’ampleur des risques de fraudes et d’erreurs.Grâce à la professionnalisation croissante de cette activité, les résultats financiers de la lutte contre les fraudes augmentent année après année. Toutefois, en l’absence d’estimation du montant des fraudes pour la plupart des prestations, la portée des progrès réalisés ne peut être appréciée et l’impact des contrôles réalisés demeure faible.La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori, dès la gestion courante des prestations. Un changement d’échelle apparaît indispensable pour tarir les possibilités systémiques de fraude, mieux détecter les fraudes commises et sanctionner plus efficacement leurs auteurs sur le plan financier.Avant tout, il reste nécessaire qu’un rapport du Gouvernement informe le Parlement de l’ampleur de ladite fraude, de l’état d’évolution de la lutte menée contre ce fléau et des moyens mis en œuvre.Tel est l'objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002089,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »", Beaucoup trop d’assurés ne font pas valoir leur droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002094,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« En Martinique, dans le cadre de ces examens et bilans, une attention particulière est accordée à l’exposition à la chlordécone des travailleurs agricoles. »","Le présent amendement vise à insister sur l'attention à apporter à l'exposition à la chlordécone dans le cadre du travail agricole en Martinique. Cet amendement va dans le sens de la recommandation n°10 de l’évaluation du troisième plan chlordécone publié en Février 2020 qui juge que la surveillance médicale des travailleurs de la banane, à la retraite ou non, a été « laissée trop longtemps en quasi-déshérence » et doit être relancée.Alors que le Ministre des Outre-Mer a promis le déblocage de 2 millions d’euros pour permettre des tests dans la population, en particulier les publics vulnérables, il apparait important de ne pas oublier les agriculteurs, premières victimes de la chlordécone.  Dans le processus de reconnaissance comme maladie professionnelle, pour les agriculteurs, de la contamination à la chlordécone, auquel le Président de la République s’est dit favorable en 2018, il apparait important de commencer à cartographier l’exposition à la chlordécone. Cela permettra non seulement à développer une vraie politique de prévention à l’égard des agriculteurs mais aussi d’appréhender plus justement les politiques de reconnaissance à venir." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002095,Apres,"Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »","Cet amendement vise à rendre public les investissements en recherche et développement réalisés par l’État et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments. Chaque année, des sommes considérables sont investies par l’État sans être rendues publiques ni même prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé menées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement souvent payés au prix fort faute d’une négociation éclairée.  Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédical et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002096,Apres,"L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».","Si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. Comme l'a recommandé la Cour des comptes, il s'agit ici de déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : - au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, - au bout de trois ans pour les autres, - et en cas d’extension d’indication thérapeutique. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002097,Apres,Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement). »,Il s'agit d'un amendement de repli dont l'objectif est de déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix à minima au bout de cinq ans. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002098,A,"À l’alinéa 35, substituer à la seconde occurrence du mot : « des »le mot :« les ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002099,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« réalisée par »les mots :« réalisés au sein de ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002100,A,"À l’alinéa 12, substituer aux mots :« relève du dispositif d’expérimentation tel que prévu »les mots :« participe à l’expérimentation prévue ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002101,Apres,"La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ; il peut également porter un objectif d’externalisation des soins réalisés en hôpital de jour via l’hospitalisation à domicile, dont les modalités sont précisées à l’article R. 6121‑4-1 du code de la santé publique. »","La crise de la Covid-19 a montré à quel point il était essentiel que l’hôpital puisse se concentrer sur son cœur de métier et la nécessité de développer une offre de soins au plus proche du patient. Cela favoriserait une meilleure continuité du parcours de soins, évite les risques rupture dans les traitements et améliore la qualité de vie du patient.Si l’hospitalisation à domicile est principalement développée autour de la réalisation de pansements complexes impliquant l’intervention d’une équipe soignante sans nécessité d’un cadre hospitalier, elle est un outil qui permettrait une meilleure prise en charge des cancers. Avec la hausse des diagnostics de cancers en France et le développement de nouvelles molécules anticancéreuses, le nombre de chimiothérapies réalisées sur le territoire a considérablement augmenté ces dernières années. Toutefois, le recours à l’HAD reste encore souvent marginal. Après une première administration sous surveillance en milieu hospitalier, le développement de séances de chimiothérapies en intraveineuse à domicile permettrait d’améliorer la vie sociale des patients et de leurs aidants en leur évitant de devoir consacrer une journée entière pour se rendre à l’hôpital, réduisant ainsi les déplacements et la fatigue. Elle participerait également à désengorger les services d’hospitalisation de jour actuellement sous tension dans plusieurs centres et serait vecteur d’économies importantes, la prise en charge à domicile étant notoirement moins coûteuse.Un des freins principaux est économique car le mode de rémunération à l’activité des hôpitaux ne les incite pas aujourd’hui à réaliser des séances de chimiothérapies à domicile car ils craignent notamment une perte d’activité liée à la baisse de leur file active patients. Il conviendrait d’instaurer un incitatif financier pour les établissements hospitaliers pour les encourager à avoir recours à l’externalisation et compenser une éventuelle perte de recette.Cet amendement vise ainsi à insérer, dans les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES), un objectif d’externalisation des soins des activités traditionnellement réalisées via l’hospitalisation de jour, particulièrement la chimiothérapie, en les réalisant via l’hospitalisation à domicile." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002103,Apres,Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ll documente notamment les révisions de prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. »,L'objectif de cet amendement est d'informer le Parlement sur les révisions de prix des produits soumis à la garantie de prix européen afin de savoir si le prix de ces produits est effectivement révisé à l’issue des cinq ans et de connaître les baisses de prix que ces révisions ont pu générer. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002104,A,"À l’alinéa 6, substituer aux mots :« peut être autorisée »les mots :« est mise en œuvre ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002105,Apres,"I.  Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :« VI bis.- Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du Plan d’apurement de la dette, tel que prévu à l’alinéa VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une situation économique dégradée, sur une période maximale de cinq ans.« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Le dispositif prévu par le gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.Les Outre-Mer ont une activité fortement liée au tourisme, secteur dont dépendent de nombreuses entreprises directement ou indirectement. Les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement impacté l’ensemble des secteurs économiques, par une diminution drastique de la fréquentation touristique, et donc une diminution du chiffre d’affaires. Il n’est en outre pas possible pour les cotisants de s’engager sur leur faculté financière à pouvoir honorer leurs dettes.Cet amendement a pour but prioritaire d’élargir le périmètre d’étalement de la dette sociale, en l’absence de chiffre d’affaires, et de prévisibilité d’une reprise d’activité linéaire.Il est donc proposé de rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale, en fonction des difficultés financières de l’entreprise." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002107,Apres,"I. – Le VI de l’article 65 de la loin° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le cotisant qui a expressément contesté la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai expirant au 30 juin 2021 pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne pourra être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée entraîne de plein droit, jusqu'au 30 juin 2021, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Il est prévu dans la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, que le cotisant disposera d’un délai d’un mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan sera réputé acquis implicitement.Ce délai d’un mois est manifestement trop court pour d’une part, vérifier sereinement les dettes portées à la proposition de Plan d’apurement, et pour engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan. L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite une intervention du législateur pour fixer un cadre temporel à cette négociation. Il serait donc souhaitable d’inscrire dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 que le cotisant, qui aura contesté la dette incluse dans le Plan COVID19 aura un délai expirant en juin 2021 pour finaliser son plan d’apurement des dettes.L’expérience de négociation des Plans IRMA à Saint-Martin, a pu démontrer que, malgré l’augmentation des effectifs, affectés à la vérification des situations des cotisants, au sein de l’organisme de sécurité sociale, de nombreuses erreurs de quantums portés aux propositions des Plans IRMA ont nécessité du temps, pour que les cotisants puissent justifier des erreurs détectées, et mettre en œuvre les phases de régularisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002109,Apres,"Après le premier alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi les catégories d’indicateurs pour lesquels des seuils minimaux de résultats sont requis ».","L'article 37 de la LFSS pour 2019 renforce le dispositif de paiement à la qualité des établissements de santé (dotation « IFAQ »). L’article instaure un système de bonus-malus. Ce dispositif repose sur les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui sont mesurés tous les ans dans chaque établissement. Pour certains indicateurs, si un établissement n’atteint pas, pendant trois années consécutives et pour un même indicateur, un seuil minimal, il s’expose à une pénalité financière.Lors du printemps de l'évaluation organisé en 2020, l'article 37 ainsi que l'article 38 (financement forfaitaire de pathologies chroniques) ont été évalués par Madame la Députée Audrey Dufeu et Messieurs les Députés Julien Borowczyk et Marc Delatte. Au cours des auditions, de nombreux acteurs ont souligné la faible proportion de patients en autodialyse et dialyse à domicile en France. La HAS, en 2013, a souligné que ces modes de prises en charge amélioraient la qualité de soins par rapport à une prise en charge en centre ou en UDM. Cependant, le modèle financement à l’acte ne récompense pas les établissements qui orientent leurs patients à domicile et incite au contraire à une activité sur site, au détriment de la qualité des soins et des finances de l’Assurance maladie. Le développement du financement à la qualité offre ici une réelle opportunité. Elle permettra, à défaut de mieux rémunérer les établissements qui atteignent les objectifs fixés de patients adressés vers une prise en charge à domicile ou en autodialyse, de pénaliser ceux qui ne développent pas assez ces pratiques et incitera les établissements à s’orienter vers des pratiques plus vertueusesAussi, le présent amendement propose la mise en place d’un malus en fonction des résultats des établissements en matière d’orientation d’un nombre de patients en dialyse à domicile et autodialyse. Il n'ouvre pas droit à une dotation complémentaire. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002111,Apres,"Le premier alinéa de l’article L. 162‑30‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les activités de dialyse, ces référentiels de pertinence portent en particulier sur le développement d’activités alternatives à la dialyse en centre. »","L'article 42 de la LFSS pour 2020  renforce les leviers de financement à la qualité des soins. Il refond entièrement le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES). Ce contrat est recentré sur la pertinence des actes : un volet additionnel du CAQES peut désormais fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution aux moyennes régionales ou nationales, un volume d’actes, prestations et prescriptions annuel maximum attendu pour l’établissement. À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement par l’ARS en cas d’écart significatif aux moyennes régionales, si l’établissement présente toujours un volume d’actes, prescriptions ou prestations significativement supérieur au volume attendu inscrit dans le volet correspondant du CAQES, l’ARS pourra lancer un processus plus contraignant, assorti d’une sanction financière éventuelle.A contrario, des mesures correctives sont également prévues en cas de sous-recours à un ou plusieurs actes sur une liste fixée par arrêtée sur un territoire, lorsque ce sous-recours est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées : l’ARS pourra alors décider d’apporter un soutien financier spécifique pour le développement d’une ou plusieurs activités. Il renforce également l’opérationnalité de la dotation « IFAQ » dédiée à la qualité, afin de dissuader les établissements de ne pas recueillir certains indicateurs de qualité ou de les renseigner de manière erronée, et d’ouvrir le contrôle de ces indicateurs à de nouveaux professionnels.Au cours du printemps de l'évaluation 2020, Madame la Députée Audrey Dufeu et Messieurs les Députés Julien Borowczyk et Marc Delatte ont évalué les articles 37 et 38 de la LFSS pour 2019 qui mettent en place un bonus-malus en fonction d'indicateurs de qualité ainsi que le financement au forfait pour des pathologies chroniques. Il est apparu au cours des auditions que l'autodialyse et la dialyse à domicile sont sous-développés en France. La part des patients dialysés à domicile et en autodialyse stagne à 7% depuis 2013 en France quand elle atteint 25 à 30% dans des pays voisins. Ces modes de dialyses, lorsqu’ils sont possibles, améliorent pourtant la qualité des soins et de vie des patients.  Aussi, le présent amendement vise à intégrer dans les CAQES pour les centres de dialyse un référentiel sur le développement de l'autodialyse et la dialyse à domicile." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002113,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Pendant la campagne de vaccination contre la grippe, à l’occasion d’un acte de téléconsultation, le professionnel de santé établit avec le patient un bilan vaccinal et renseigne le dossier médical partagé sur les éventuelles mises à jour à effectuer. »","La vaccination est l'un des investissements les plus rentables dans le domaine de la santé. Pourtant, elle est insuffisamment utilisée dans notre pays. Seuls 4 Français sur 10 sont sûrs d'être à jour de leur calendrier vaccinal et près de 70% des médecins généralistes estiment leur patientèle mal informée. Cet amendement propose que le professionnel de santé effectue un bilan vaccinal avec le patient, lors d'une téléconsultation. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002116,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments - que nous avons notamment connu au plus fort de la crise sanitaire de covid-19, et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique.En janvier 2019, une enquête de France –Assos Santé réalisée par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait les difficultés récurrentes d’accès à certains vaccins et médicaments pour des millions de Français et leurs conséquences directes sur leur santé et leur qualité de vie :·         Un Français sur quatre a déjà été confronté à une pénurie de médicaments (31 % pour les personnes atteintes par une affection longue durée ALD),·         45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d’y renoncer ou de l’arrêter. En septembre 2020, la Ligue contre le cancer publiait également une étude avec un constat alarmant en oncologie :·         3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, ·         68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002117,A,"À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :« le 1er janvier 2023 »les mots :« dix-huit mois après la publication du référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale par la Haute Autorité de santé ».","L'instauration d'un mécanisme de certification obligatoire pour les prestataires de santé à domicile se fondant sur la un référentiel des bonnes pratiques constitue une mesure nécessaire et attendue. Si l'objectif de ce dispositif fait consensus, sa mise en œuvre effective doit respecter un certain nombre d'étapes préalables. En effet, il apparaît indispensable d'établir en amont l'ensemble des modalités de contrôle (fréquence, organisme agrée, prise en charge) des entreprises une fois la certification obtenue. Cet amendement vise donc à décaler l'entrée en vigueur de l'obligation de certification afin que l'ensemble des dispositifs d'audit et de contrôle puissent être déployés et que l'ensemble des acteurs puissent s'approprier le référentiel de la HAS.     " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002118,Apres,L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le droit à la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »,"Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à la complémentaire Santé Solidaire existe pour certains d’entre eux. Les bénéficiaires de l’ASI sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, il est toutefois possible de faire une étude des droits automatique avec les ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant éventuellement les informations complémentaires nécessaires auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002119,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En janvier 2019, une enquête exclusive de France –Assos Santé réalisée par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait les difficultés récurrentes d’accès à certains vaccins et médicaments pour des millions de Français et leurs conséquences directes sur leur santé et leur qualité de vie :• Un Français sur quatre a déjà été confronté à une pénurie de médicaments (31 % pour les personnes atteintes par une affection longue durée ALD),• 45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d’y renoncer ou de l’arrêter. En septembre 2020, la Ligue contre le cancer publiait également une étude avec un constat alarmant en oncologie :• 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique,• 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament. Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002122,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2020. Ce rapport participera de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.","Nous savons qu'en matière de santé publique, la question de l'obésité est un des enjeux majeurs de notre époque. Et notre système de soin se révèle être impréparé à ces problématiques. La crise sanitaire actuelle le révèle cruellement.Bien qu'il faille lutter contre l'obésité, la prise en charge des personnes qui en sont atteintes doit être assurées ; l'accès aux soins doit leur être garanti, notamment par le biais des transports sanitaires adaptés. Les transports bariatriques font l'objet de de négociations entre les transporteurs sanitaires privés et l'Assurance maladie, dans le cadre de l'avenant n°10 à la convention nationale qui les lie. Or, le reste à charge pour les personnes obèses devant se déplacer pour des soins et faisant pour cela appel à une ambulance bariatrique peut s'élever à plusieurs centaines d'euros, représentant une somme trop lourde à assumer pour nombre de nos concitoyens. Cela entraine alors un non-recours aux soins dans de nombreux cas, entrainant une multiplication des pathologies voire une mise en danger vitale ...Les transporteurs sanitaires privés et la CNAM recherchent un accord pour une réforme de la tarification des transports bariatriques dans le cadre d'une négociation ayant démarré à l'automne 2020. En outre, des fonds alloués aux transports sanitaires sont compris dans l'enveloppe globale du sous-ONDAM ""soins de ville"" au PLFSS pour 2021 sans qu'il n'existe de détails sur leur utilisation.Par cet amendement, il s'agit donc de permettre la pleine information du Parlement sur l'application effective de la réforme de la tarification des transports bariatriques, et ainsi s'assurer de l'amélioration notable et réelle de l'accès aux soins pour les personnes atteintes d'obésité. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002123,A,"À l’alinéa 9, substituer à la référence :« L. 321‑2 »,la référence : « L. 323‑1 ».",Correction d'une erreur de référence. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002124,A,"À l’alinéa 25, substituer au mot :« prévues »,le mot :« prévus ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002125,Apres,"I. – L’article L. 162‑1‑21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».II. – L’article L. 2212‑10 du code de la santé publique est ainsi rétabli : « Art. L. 2212‑10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »","Si l’IVG est prise en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, la dispense d’avance de frais n’est en revanche pas garantie dans tous les cas et pour toutes les assurées (mineures ou majeures). L’absence de pratique systématique du tiers payant intégral ne permet pas de garantir le respect du secret pour les assurées qui souhaiteraient garder leur parcours confidentiel.Pour cette raison, il est proposé de rendre obligatoire la pratique du tiers-payant pour les actes en lien avec la pratique d’une IVG et de garantir dans tous les cas la confidentialité de l’IVG" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002127,Apres,"I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :1° Les deuxièmes et troisième alinéas sont ainsi rédigés :« 3,75 euros par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ; ».2° Au cinquième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».II. – Le I s’applique au 1er janvier 2021.","Cet amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol.Il répond en effet, à une nouveauté du marché créée pour la jeunesse : les bières à très haut degré d’alcool (16° -17° ) qui sont actuellement taxées de la même manière que des bières à 6° .Il semble urgent de taxer très fortement ces nouvelles bières à fort degré alcoolique afin de dissuader les jeunes de prendre l’habitude de les consommer.Cette urgence est un impératif dans les territoires d’outre-mer où la bière est, avec le rhum, la principale boisson consommée avec des incidences fortes en matière d’alcoolisme, de violences intra-familiales, de grossesses non désirées, et de malformations fœtales." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002132,Apres,"I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans 10 départements, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des enfants co-victimes de violences et des personnes majeures victimes des infractions sexuelles notamment celles définies aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 222-27 du code pénal, d’outrage sexiste prévu à l’article 621-1 du code pénal ainsi que des familles de victimes de féminicides, en référence aux articles 221-4, 222-7 et 222-8 du code pénal. II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque département, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des départements pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.","Le présent amendement vise à mettre en place une expérimentation sur 3 ans d’un dispositif d’aides financières non pérennes dans plusieurs régions sanitaires : il serait éprouvé un mécanisme de soutien à tous les professionnels pouvant intervenir dans la prise en charge sanitaire et médico-sociale de toutes les victimes de violences, qu’elles soient mineures ou majeures, mais également les enfants co-victimes de violences et les familles de victimes de féminicides, conformément à la préconisation du Haut Conseil à l’Egalité dans son rapport n°2020-09-22 VIO-43 “Violences conjugales : Garantir la protection des femmes victimes et de leurs enfants tout au long de leur parcours” (9 octobre 2020).  Dans les situations de violences au sein du couple, les enfants sont exposés à ces violences, et en sont co-victimes, voire victimes. Si les enfants ne sont pas marqués physiquement, ils voient, entendent, et assistent à des actes de violences commis à l’égard de leur mère par leur père ou par le conjoint de celle-ci. De plus, les familles de victimes de féminicides sont souvent en situation de grandes souffrances, et déplorent le peu d’aide, voire l’absence totale, qui leur est proposée de la part des services publics (Haut Conseil à l’Egalité dans son rapport n°2020-09-22 VIO-43, octobre 2020).  On rappellera que jusqu’à présent, seuls les mineurs victimes d’infractions sexuelles bénéficient d’une aide spécifique : leur participation comme assurés sociaux est limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour les soins consécutifs aux sévices définis aux article 222-23 à 222-32 et 227-22 à 222-27 du code pénal (code de la sécurité sociale, article L. 160 14, 15°). Souvent mal connu même des professionnels, ce dispositif de prise en charge intégrale existe depuis près de 20 ans (article 31 de la loi n° 98 468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs). Le présent amendement est un amendement de repli d’amendements déposés en Commission en faveur de la prise en charge totale des victimes majeures d’infractions sexuelles, en élargissant aux enfants co-victimes de violences et aux familles de victimes de féminicides, car considérés comme constituant une charge au sens de l’article 40 de la Constitution selon les principes adoptés par l’Assemblée Nationale ou une expérimentation irrégulière en raison de la trop grande irréversibilité des droits sociaux ainsi initiés (voir le rapport présenté par le Président Gilles Carrez au nom de la Commission des finances n° 4546 du 22 février 2017 sur la recevabilité des initiatives parlementaires). Après l’adoption de la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, les moyens nécessaires doivent aussi être déployées et suivies pour l’accompagnement sanitaire et sociale des victimes. Elles ont été un marqueur d’une plus grande considération pour la prise en charge violences sexuelles dans notre société, permettant à nombre de victimes de bien davantage simplement se déclarer : nous nous devons d’être à la hauteur sur les moyens à mettre en œuvre." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002133,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","Cet article propose de mettre en place un financement nouveau ayant vocation à permettre aux syndicats représentatifs des professions conventionnées avec l’assurance maladie de participer plus activement à la démocratie sociale et sanitaire.Or, l’intégration du Fonds de la Complémentaire Santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de Surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « les acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ».  Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de Surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaireCet amendement vise ainsi à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertations avec les ex membres de ce Conseil de Surveillance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002140,A,"Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :« À compter de 2021, elle inscrit dans une démarche pluriannuelle les objectifs de régulation des secteurs du médicament et du dispositif médical. Ces objectifs sont déterminés par les ministres en charge de la sécurité sociale, après avis des ministres en charge de la recherche, de l’attractivité et du commerce extérieur. »",Cet amendement d’appel vise à souligner la nécessité d’une programmation pluriannuelle des objectifs de dépenses demandées chaque année en PLFSS au secteur du médicament et au dispositif médical. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002141,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – La régulation des dépenses des médicaments et dispositifs médicaux mentionnés au livre I du code de la sécurité sociale peut faire l’objet d’une programmation pluriannuelle, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis des ministres chargés de la recherche, de l’attractivité et du commerce extérieur. »","Cet amendement d’appel vise à souligner la nécessité d’une programmation pluriannuelle des objectifs de dépenses demandées chaque année en PLFSS au secteur du médicament et au dispositif médical. Un tel dispositif, demandé de manière récurrente par les acteurs du secteur, serait particulièrement bénéfique à l’ensemble de la chaine du médicament et pourrait favoriser la politique de réimplantation de l’activité en France." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002144,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; « 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »II. – Le présent article s'applique aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2021.","Notre Groupe avait soutenu l’adoption le 25 juin dernier de la proposition de loi défendue par notre ancien collègue Gilles Lurton visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance. Nous avions porté cette mesure de justice à plusieurs reprises lors des précédents PLFSS.L’entrée en vigueur de ce texte est prévue pour les grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.Il reste que cette proposition de loi, avant de devenir définitive, nécessite encore d’être examinée par le Sénat. Il est donc nécessaire, pour assurer l’effectivité de cette mesure, d’intégrer le dispositif de la proposition de loi Lurton dans le PLFSS pour 2021 afin qu'elle bénéficie à l'ensemble des familles dès avril 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002148,A,"I. Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Aucune différence de traitement dans le versement de ce complément indiciaire ne peut être faite entre les agents statutaires de la fonction publique sur des critères autres qu’objectifs. »II. En conséquence, compléter cet article par l’ alinéa suivant :« V. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des mesures prévues au présent article. Il évalue en particulier les besoins de financement pour une revalorisation des carrières et métiers des secteurs social, médico-social et de la santé. Il émet des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité de ces métiers ».","Cet amendement porté par les députés du Groupe Agir ensemble vise à alerter le Gouvernement sur l'injustice que constitue la revalorisation différenciée des personnels soignants.En l'état, plusieurs milliers de soignants et autres personnels sont exclues des revalorisations historiques du Ségur de la santé, car beaucoup de structures médico-sociales sont rattachées à des établissements publics mais ne font pas parties du décret du 19 septembre 2020.Cette revalorisation différenciée, incomprise par les personnels, risque d'entraîner la désaffection des établissements sociaux et médico-sociaux vers les EHPAD relevant de la fonction publique hospitalière. L'absence de revalorisation des carrières des personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile risque d'avoir le même effet, avec une fuite vers les EHPAD - déjà observée sur le terrain - ou un découragement des soignants, déjà très éprouvés par la crise de la covid 19.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002149,A,"Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« Ces comptes sont tenus afin de présenter, d’une part, les soutiens apportés aux personnes handicapées et, d’autre part, les soutiens apportés aux personnes âgées. »","La création d’une branche du régime général chargée de l’ensemble des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées constitue une avancée majeure.L’unité de cette branche, souhaitée par le Gouvernement apparaît nécessaire pour mieux structurer les différentes interventions publiques et apporter la qualité de service et l’accompagnement nécessaires à tous les français confrontés à ces risques.Les défis sont néanmoins très importants.Les priorités, notamment financières, doivent pouvoir être pleinement débattues. Cela justifie de suivre, d’une part, les fonds alloués au soutien à l’autonomie des personnes âgées et d’autre part, ceux alloués au soutien à l’autonomie des personnes handicapées. Les éventuelles dépenses communes à ces deux politiques (frais de gestion notamment) pourraient être soit réparties au prorata soient suivies à part.La nécessité d’une présentation à la fois globale des fonds dédiés au soutien à l’autonomie et distinguant les soutiens apportés aux différents publics a été rappelée par le rapport remis par Laurent Vachey.Cette logique est retenue dans la construction de l’ONDAM qui décrit les financements accordés aux établissements soutenant les personnes âgées et ceux accompagnant les personnes handicapées.Les annexes au PLFSS proposent parfois cette approche.Il est donc nécessaire de garantir que cette approche à la fois unitaire et segmentée soit assurée dans le temps par la CNSA. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002154,Apres,"I. – Le II de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :« 6° À La Réunion et à Mayotte, aux employeurs des établissements de santé privés en soins de suite et de réadaptation et en psychiatrie. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de permettre aux établissements de santé privés en psychiatrie et en Soins de suite et de réadaptation, dont les surcoûts ne sont pas pris en compte par le coefficient géographique, d’être soumis au barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Et ce, dans une logique de différenciation, compte tenu des difficultés spécifiques rencontrées par la filière réunionnaise depuis plusieurs années.  En effet, La Réunion est dans une situation de rattrapage en matière d’offre de soins par rapport à la métropole. Depuis la départementalisation de ces territoires, les acteurs de santé privés et publics ont travaillé ensemble, dans la complémentarité,  pour répondre aux besoins de la population. Comme la population, les besoins sont en croissance. Entre 2014 et 2018, les différentes campagnes tarifaires et les réformes de financement ont été réalisées de manière uniforme sur le territoire national. Les spécificités et le retard en matière d’offre de soins du département de La Réunion n’ont pas été pris en compte. Sur le territoire, la baisse cumulée sur ces 5 années en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) était de -8,21 %, en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) -9,48 %, et en psychiatrie (PSY). Avec le CICE, les cliniques privées bénéficiaient d’un avantage fiscal caractérisé par un crédit d’impôt qui s’élevait à 9 % dans les DOM. Depuis le 1er janvier 2019, ce crédit d’impôt a été remplacé par une baisse des charges sociales employeurs à hauteur de 6 % (même taux dans les DOM et en métropole). Il s’agit donc d’imposer aux établissements de santé privés un effort supplémentaire à celui fourni par les établissements situés en métropole.Sur un territoire ultramarin et insulaire où l’offre de soins est déjà insuffisante et fragile, imposer les mêmes efforts (ou supplémentaires), opérer les mêmes mutations qu’en métropole est risqué : les économies d’échelle et la réorganisation des établissements inenvisageable à ce stade de l’offre de soins qui est déjà optimalisée.Compte tenu de l’actualité, La Réunion doit pouvoir être autonome en matière d’offre de soins. L’unique but est de maintenir l’attractivité du territoire pour les établissements de santé privés, rétablir la capacité financière de ces établissements à investir et à résister." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002156,A,Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « 4° Ces médicaments sont évalués au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. »,"Cet amendement vise à supprimer un des critères définis à l’article L. 5121-12 du code de la santé qui autorise l’accès précoce lorsqu’un médicament est « présumé innovant ». Du point de vue de la santé publique, cette rédaction semble inappropriée, puisqu’elle induit à une corrélation loin d’être évidente entre un médicament nouveau et un médicament innovant.L’Agence européenne du médicament l’a d’ailleurs reconnu sans ambiguïté : « Nous reconnaissons que “innovant” ne veut rien dire de plus que “nouveau”. Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit “innovant” est plus ou moins efficace par rapport aux options de traitement déjà existantes ».Dès lors, l’usage du terme innovant pourrait être, en droit, d’un usage complexe et sujet à interprétation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002157,A,"I. – Après le mot : « par »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :« les entreprises régies par le code des assurances mentionnées au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2021. »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","En cohérence avec l’amendement déposé à l’article 3 au titre de l’année 2020, le présent amendement vise à exonérer les acteurs mutualistes de la contribution exceptionnelle prévue en 2021 tout en maintenant une taxe pour les assurances privées.Les assurances privées qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement. Il convient donc de les mettre à contribution plus fortement que les acteurs mutualistes.Parallèlement, il convient de réfléchir à des solutions concertées avec les acteurs de la mutualité à but non lucratif qui ne se traduisent pas une hausse de cotisations pour les adhérents.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002160,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt d’étendre la durée obligatoire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à la totalité de ce congé, ainsi que sur l’intérêt de rendre la durée totale des congés de naissance et de paternité et d’accueil de l’enfant égale à la durée du congé maternité, notamment au regard des considérations de santé publique pour les mères, d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et dans les foyers et d’intérêt pour l’éducation de l’enfant. »","L'extension du congé paternité, ainsi que de sa durée obligatoire est une demande forte en faveur de l'égalité femmes-hommes : un grand écart entre la durée obligatoire du congé maternité (8 semaines) et du congé paternité (7 jours prévus) renvoie un message très clair : il reviendrait aux mères d’assumer seules les responsabilités parentales, avec les conséquences que cela peut avoir en termes d’épuisement, de burn-out maternel et de déclassement professionnel et de précarité. Cela perpétue également les inégalités au travail : parce qu'ils peuvent craindre, en embauchant une femme en âge d'avoir des enfants, de devoir supporter une salariée absente le temps du congé maternité, les employeurs peuvent avoir une incitation à favoriser les hommes. C'est en partie ce qui explique que l'âge du premier enfant est l'âge où les inégalités salariales entre femmes et hommes se creusent le plus. En rendant le congé paternité strictement équivalent au congé maternité, cette crainte n'a plus lieu d'être puisque ce risque existera alors également à l'embauche d'un homme.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise donc à ce que soient creusées deux pistes de travail :- étendre la durée obligatoire du congé paternité, pour éviter que, sous la pression de l'employeur et/ou de la concurrence au travail, les pères ne retournent précocement travailler,- étendre la durée totale du congé de naissance et du congé paternité de manière à la rendre égale à la durée du congé maternité.    " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002163,A, Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :« et à l’article L. 213-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre »,"Par cet article créant un forfait pour les urgences en cas de non-hospitalisation, le gouvernement impacte nombreux de nos concitoyens. C'est le cas par exemple des anciens militaires victimes d’invalidité et des victimes de guerre à qui il apparaît indécent de demander de ""se responsabiliser"". Par cet amendement, nous demandons à ce qu’ils en soient exonérés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002164,Apres,"I. – Après le 5° du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :« 5° bis À la fraction de revenus mentionnés au 7° de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale attachés aux sommes versées antérieurement au 1er janvier 2018 et acquise ou constatée avant la date du transfert prévu au 6° du I et aux IV et VI ou de la transformation prévue au V de l’article L. 224‑40 du code monétaire et financier d’un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334‑1 du code du travail vers un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224‑14 de ce code, lorsque ce transfert est opéré avant le 1er janvier 2023 ; ».II. – La fraction de revenus mentionnée au 5° bis du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les sommes versées auxquelles elles se rattachent, les années de leur constatation ainsi que les montants des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s’y attachent, tels que calculés en application des dispositions précitées de la loi n° 2017‑1836, sont consignés par l’assureur ou le gestionnaire du contrat.En cas de changement d’assureur ou de gestionnaire, l’assureur ou gestionnaire d’origine communique à l’assureur ou gestionnaire destinataire les informations mentionnées à l’alinéa précédent.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a mis en place de nouveaux produits d’épargne retraite dont les plans d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) sur lesquels il est possible de transférer les sommes épargnées sur les anciens plans d’épargne collectif (PERCO).Ces anciens plans ont longtemps bénéficié d’un mode de calcul avantageux pour les prélèvements sociaux auxquels ils sont soumis. En règle générale, les produits de placement sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital aux taux en vigueur à la date du fait générateur de la taxe, au dénouement du contrat. Toutefois, s’agissant des PERCO, le législateur avait prévu, à l’occasion de chaque augmentation de taux de ces prélèvements, que le nouveau taux ne s’appliquerait qu’à la part des revenus acquis ou constatés à compter de l’évolution de ce taux. Ainsi, lors du dénouement du contrat, les prélèvements sociaux étaient déterminés, non pas par application du seul taux de prélèvement en vigueur à la date du fait générateur, mais des taux successifs en vigueur au moment de l’inscription des revenus en compte. Ce dispositif, dit des « taux historiques », a été supprimé en loi de finances pour 2018, il subsiste toutefois à titre dérogatoire, pour les revenus attachés à des sommes versées avant le 1er janvier 2018.En revanche, les nouveaux produits de placements que constituent les PERECO sont soumis à la législation de droit commun : les revenus constatés tout au long de la durée du contrat sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital aux taux en vigueur à la date de dénouement du contrat au moment du départ à la retraite. Ainsi lors d’un transfert d’un PERCO vers un PERECO, l’épargnant perd à ce jour le bénéfice du dispositif des taux historiques pour l’ensemble des revenus constatés depuis l’ouverture du PERCO. Le présent amendement vise à conserver cet avantage pour les sommes versées sur ces plans avant le 1er janvier 2018 jusqu’à la date du transfert vers un nouveau PERECO, les nouveaux versements postérieurs au transfert étant soumis à la législation de droit commun." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002166,Apres,L'article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.,"Le CICE, tout comme les baisses pérennes de charges sociales qui lui ont succédé est un dispositif inefficace, très coûteux pour l’État, pas toujours compensé pour la Sécurité sociale, et très lucratif pour les actionnaires des grosses entreprises. Entre 2013 et 2017, le CICE a coûté à la collectivité environ 90 milliards d’euros. C’est plus de 18 milliards d’euros par an. Cela signifie : 4 ISF par an. 14 fois le budget du CHU de Toulouse chaque année. Le nombre d’emploi crée a été d’environ 100.000. Chaque emploi crée a couté plus de 160.000 € par an. Pour rappel le SMIC brut est d’environ 14.000 €/an. En tout, chaque emploi nous a coûté presque 1 million d’euros sur 5 ans. C’est-à-dire que le Gouvernement accepte sans exiger aucune contrepartie que le patronat bénéficie d’une réduction sur l’ensemble des cotisations sociales qu’il doit ! Il convient de supprimer ce dispositif qui creuse les inégalités et qui menace l’équilibre de notre système de protection sociale. C’est l’objet de cet amendement qui supprime le dispositif d’allègement de charges sociales prévu à l’article L2412‑1 du code de la Sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002167,A,Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« III. – Le 5° de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.« IV. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »,"Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abroger le 5° de l’article L 16-10-1 du code de la sécurité sociale. En effet, l’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées.Cet amendement a été proposé par l’UNSA." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002169,A,"I. – Après le mot :« cotisations »rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 : « et contributions que la caisse centrale de mutualité sociale agricole enregistre dans les comptes des régimes de protection sociale agricole au titre des opérations effectuées par les caisses de mutualité sociale agricole pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que du montant des cotisations et contributions versé soit par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit par les caisses de mutualité sociale agricole à ces tiers. »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","L’article 6 du PLFSS prévoit les modalités d’application de l’aide au paiement créée par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 pour soutenir les entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire.Il prévoit ainsi que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole reversent aux autres organismes de protection sociale les cotisations dues pour leur montant total, sans déduire l’aide au paiement dont l’employeur a bénéficié le cas échéant. Ainsi l’aide au paiement est neutre pour les attributaires. Néanmoins, la rédaction du texte initial ne permettait pas de couvrir l’ensemble des attributaires pour lesquels la MSA enregistre et verse des cotisations et des contributions. Cet amendement, conformément à l’intention initiale, permet d’y remédier. Il reviendra au Gouvernement de définir les modalités de la compensation par l’État de ces opérations. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002174,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 6,  substituer aux mots :« au troisième alinéa »,les mots :« à la première phrase du cinquième alinéa du 1 ».",Amendement de précision. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002176,Avant,"Après le 4° de l’article L. 111‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En cas de condamnation pénale et lorsque celle-ci est devenue définitive, elles perdent définitivement droit à toutes prestations mentionnées aux 1° à 4°, exception faite de la prestation garantie par l’article L. 254‑1. »","Les personnes de nationalité étrangère présentes en France et ayant fait l’objet d’une condamnation pénale doivent être définitivement exclues du droit au bénéfice des aides sociales, à l’exception bien sûr des soins urgents." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002177,A,Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « 4° Ces médicaments sont évalués au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. »,"Cet amendement cherche à supprimer de l’ordre juridique une des conditions définies dans l’article L. 512112 pour l’encadrement de l’accès précoce caractérisé lorsqu’un médicament est « présumé innovant ». Du point de vue de la santé publique, ce vocable semble inapproprié, puisqu’il induit à une corrélation loin d’être évidente entre un médicament nouveau et un médicament innovant.L’Agence européenne du médicament l’a d’ailleurs reconnu sans ambiguïté : « Nous reconnaissons que “innovant” ne veut rien dire de plus que “nouveau”. Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit “innovant” est plus (ou moins) efficace et/ou sûr que les options de traitement déjà existantes ».Dès lors, l’usage du terme innovant pourrait être, en droit, d’un usage complexe et sujet à interprétation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002178,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :« arrêté des ministres chargés de la santé et »,les mots :« l’accord-cadre mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 du code ».","Les alinéas 3 à 9 de l’article 17 proposent de différencier le niveau d’abattement des entreprises pharmaceutiques sur la contribution due au titre de la clause de sauvegarde (contribution M), en fonction de leur participation au plan annuel de baisses de prix mené par le Comité économique des produits de santé (CEPS). L’exposé des motifs du Gouvernement suggère que cet abattement facilitera les négociations entre le CEPS et les entreprises.La contribution M est un mécanisme législatif qui vise à sécuriser le respect de l’enveloppe de dépenses de médicament votée par le Parlement, dans le cas où les mesures d’économies prévues, dont les baisses de prix, n’atteindraient pas le rendement escompté.L’existence d’un dispositif d’abattement, à l’heure actuelle uniforme pour l’ensemble des entreprises, vise à encourager le conventionnement entre ces dernières et le CEPS. L’abattement est en effet soumis au versement de remises conventionnelles en lieu et place de la contribution. Alors que la modulation de cet abattement permettrait au CEPS d’affiner les incitations au conventionnement en fonction de la participation des entreprises à l’objectif de baisses de prix, une fixation du barème par voie réglementaire apparaît inutilement rigide et donc inadaptée.En outre, un dispositif conventionnel entièrement à la main du CEPS a montré son efficacité : l’objectif de baisses de prix fixé au CEPS en 2019 a été dépassé pour la troisième année consécutive.Le présent amendement vise à donner une dimension conventionnelle au dispositif prévu par l’article 17, en renvoyant aux négociations conventionnelles conclues entre le CEPS et les syndicats représentatifs des entreprises la définition du barème mentionné ci-dessus. Cette mesure permettra une meilleure adaptabilité en fonction des plans de baisses de prix et du profil des entreprises concernées ainsi qu’une plus grande pertinence dans la modulation des avantages consentis, en fonction des avenants effectivement signés par le CEPS." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002179,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de la refonte des modalités d’accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Ce rapport analyse notamment l’impact de la réforme en termes d’accès des patients aux traitements et à l’innovation. »","Conformément aux annonces faites par le Président de la République à Villeneuve-la-Garenne en août dernier, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit une réforme du régime des autorisations et recommandations temporaires d’utilisation pour le rendre plus lisible et en faciliter l’accès.Depuis sa création, le système des ATU permet aux patients en impasse thérapeutique de bénéficier de médicaments innovants en amont de la délivrance de leur autorisation d’accès au marché jusqu’à l’obtention de leurs conditions définitives de prix et de remboursement. Ce statut, unique au monde, a longtemps fait partie des atouts stratégiques de la France en manière sanitaire et a permis de pallier, pour partie, aux lenteurs d’accès au marché de « droit commun ».Ces dernières années, un empilement de règles et de régulations a toutefois fragilisé ce dispositif d’accès précoce, entrainant un manque d’équité d’accès pour les patients et un défaut de lisibilité pour les entreprises du médicament. La refonte totale du dispositif d’accès précoce était donc attendue de longue date par les acteurs du système de santé.Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit ainsi une refonte totale du dispositif, basée sur deux piliers (accès précoce et accès compassionnel) avec un seul corpus de règles d’accès et de prise en charge.Une réforme d’une telle ampleur, de par ses impacts sur les patients, les professionnels de santé et les entreprises du médicament, doit nécessairement s’accompagner d’un suivi attentif pour en évaluer sa pertinence et son efficience. Il est donc demandé au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’évaluation à trois ans du dispositif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002181,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « a bis) Au même alinéa et au deuxième alinéa, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parentalité » ; ».","Alors que l’article 35 prévoit de réformer en profondeur le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ouvert au conjoint de la mère, cet amendement propose de modifier également le nom dudit congé en « congé de parentalité et d’accueil de l’enfant ». Une telle modification, qui peut paraître symbolique, est toutefois importante. Elle permet en effet d’intégrer toutes les familles, dans leur diversité, au dispositif. En effet, aujourd’hui, par exemple, la conjointe de la mère peut disposer de ce « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ». Le terme est impropre et ne correspond plus à la réalité de la parentalité dans notre pays. Ce changement de nom ne remet évidemment pas en cause le principe de la réforme portée par le Gouvernement : renforcer l’investissement du second parent dans l’accueil de l’enfant et dans la vie familiale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002182,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III. – Dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions de versement de la prime exceptionnelle défiscalisée et désocialisée à destination des professionnels présents sur le terrain au plus fort de la crise épidémique du covid-19.« Ce rapport précise la ventilation de cette prime département par département et le montant moyen perçu, dans chacune des collectivités concernées, par les professionnels visés et, le cas échéant, les raisons justifiant le non-versement de cette prime. »","Dans le cadre de la prime exceptionnelle versée aux professionnels ayant contribué en première ligne à la réponse contre la crise sanitaire, cet article propose que les personnes relevant des services départementaux puissent y être éligibles. Toutefois, relevant de la compétence des conseils départementaux, cette prime doit passer par la contractualisation d’un accord, concrétisé le 4 août dernier.De ce fait, alors que cette disposition été examinée en commission des affaires sociales, le législateur n’a pas connaissance de la ventilation exacte de ces 80 millions d’euros sur le territoire national, malgré la demande exprimée par le rapporteur général à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.Afin qu’un contrôle parlementaire efficient soit assuré à ce sujet, et que le Parlement puisse être informé si le versement a été fait de façon inéquitable ou équitable, un rapport devra être rendu dans les 3 mois suivant la promulgation de ladite loi. Le cas échéant, le rapport devra préciser les raisons ayant conduit au non-versement afin que le législateur - notamment dans les situations où les départements auraient des situations financières trop dégradées - puisse en tenir compte.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002183,A,Compléter l’alinéa 7 par les mots :« ainsi que de contribuer à la permanence territoriale d’accès aux droits ».,"Cet amendement vise à conforter les missions territoriales de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et, en particulier, à assurer une permanence d’accès aux droits. Pour assurer, dans les territoires les plus isolés le suivi des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, les Maisons France Service auront vocation à être mobilisées en tant que premier acteur de l’accès aux services publics et aux opérateurs. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002184,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « La personne ne disposant pas de complémentaire santé et devant s’acquitter de la somme forfaitaire définie au I de l’article L. 160‑13 de la sécurité sociale à l’occasion d’un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé est orientée vers le service social de l’hôpital. »","La situation des assurés sociaux précaires, ne disposant d’aucune complémentaire, doit attirer l'attention du législateur. Malgré le mouvement enclenché au début des années 2000 avec la création de la couverture mutuelle universelle, il reste un public précaire qui ne bénéficie pas d’une couverture intégrale, et en particulier les étudiants qui ne bénéficient que trop rarement de la CSS et qui n’ont que trop rarement de complémentaires santé. Afin d’éviter à ces assurés sociaux de devoir renoncer aux soins, et pour pouvoir poursuivre l’effort engagé par le législateur en 2018 dans la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, il est proposé d'orienter systématiquement les assurés sociaux en difficulté du fait de défaut de complémentaire santé vers des assistants sociaux, afin qu'ils puissent être accompagnés dans leur accès aux droits. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002188,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer, pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, de façon contigüe à leurs établissements, des services au sein duquel des sages‑femmes assurent l’accouchement physiologique sécurisé des femmes enceintes dont elles ont suivi la grossesse. » ","Cet amendement est un amendement de repli, compte tenu des difficultés d'élargir le dispositif prévu à l'article 30 à l'ensemble des établissements de santé compte tenu de l'article 40. Toutefois, un tel rapport permettrait au Parlement d'être suffisamment informé pour pouvoir débattre, dans le cadre du prochain PLFSS, de l'élargissement du dispositif aux établissements publics et aux étaiblissements privés non-lucratifs.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002190,A,Compléter l’alinéa 3 par les mots : « et en respectant un cahier des charges dont les modalités sont définies par un décret pris en Conseil d’État. »,"Le rapport au Parlement relatif à l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés pour patients, présenté en juin 2020 en application de l’article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, présente un bilan mitigé de l’expérimentation menée depuis 2015.Sans méconnaître les effets positifs de l'évaluation, il est nécessaire de souligner que le dispositif est lourd et difficile à déployer, dont les hôpitaux ont du mal à se saisir, du fait de nombre de difficultés tenant à divers facteurs : appropriation du dispositif par les équipes médicales, soignantes et par les patients ; délai de mise en place de l’ensemble des aspects logistiques (conventionnement, transports, repas, hébergements) ; modèle économique de l’expérimentation considéré comme faiblement incitatif au déploiement.Aussi, les établissements de santé auraient intérêt à déléguer les prestations à un tiers au regard des difficultés de mise en œuvre de ce dispositif. A ce titre, par cet amendement, il est proposé de mieux réguler cette délégation, par un cahier des charges précis dont les modalités seront déterminées par un décret pris en Conseil d'Etat et cela pour s'assurer que l'intérêt général - et en l'espèce la santé des patients - soit toujours garantit. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002192,Apres,Le a du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est abrogé.,"Cet amendement reprend une préconisation du rapport ""La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement"", dit rapport Vachey, sur le financement de la dépendance. Parmi ses préconisations, il appelle à limiter l'exonération de cotisations sociales des aides à domicile aux seules personnes en perte, ou ayant perdu, leur autonomie. C'est ce que fait cet amendement en supprimant le critère d'âge. Par ailleurs, c'est un amendement répondant à plusieurs enjeux :- justice sociale : les employeurs d’aide à domicile ne sont pas nécessairement en situation de dépendance, mais sont en capacité de financer ;- mesure contre l’agisme : l'âge ne range pas automatiquement une personne dans une situation incapacitante, un individu peut être âgé et autonome ;- juste répartition de l'effort entre cotisants." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002193,A,"Substituer à l’alinéa 6 les sept alinéas suivants :« II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans le ressort de cinq établissements publics mentionnés à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales, et par dérogation aux articles L. 4624‑2 et L. 4624‑3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, l’infirmier qui remplit les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311‑1 et suivants du même code assure :« 1° La réalisation de l’examen périodique des personnes mentionnées à l’article L. 1424‑5 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont il bénéficie en application de l’article L. 4624‑2 du code du travail ;« 2° La réalisation de l’examen de reprise des personnes mentionnées à l’article L. 1424‑5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec elle au titre de l’article L. 4624‑3 du code du travail ;« 3° Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le sapeur-pompier  professionnel ou volontaire, atteint l’âge de cinquante ans.« La réalisation de ces actes fait l’objet d’une indemnisation pour l’infirmier qui remplit les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311‑1 et suivants du code de la santé publique.« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse nationale de l’assurance maladie dans le pilotage de sa mise en œuvre.« III. – Au plus tard trois mois avant le terme des expérimentations mentionnées au I et au II, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celles‑ci. »","Le groupe Ecologie Démocratie Solidarité salue l’expérimentation proposée par le Gouvernement qui s’appuie sur les compétences des infirmiers de santé au travail dans le cadre des protocoles permettant le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs agricoles.Outre les travailleurs agricoles, les sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, ont des difficultés à effectuer leurs visites médicales annuelles, ce qui peut porter préjudice à l’exercice même des missions, pourtant essentielles, des services départementaux d’incendie et de secours. Aussi, il est proposé d’étendre l’expérimentation prévue à l’article 34." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002194,A,"I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année : « 2021 », l’année :« 2020 ».II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :« fixé »insérer les mots :« par décret en Conseil d’État et ne peut être supérieur ».","Cet article propose de prolonger la participation exceptionnelle acquittée par les complémentaires santé aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19.Alertée par la mutualité française sur les risques de contribution disproportionnée que peut induire le mécanisme proposé par le Gouvernement, la rédactrice de cet amendement propose l’introduction de garde-fous : en maintenant comme  référence les cotisations perçues en 2020 ; en créant, par un dispositif réglementaire plus souple, une clause de revoyure sur le taux de la contribution. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002195,Apres,"Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».","Cet amendement reprend la proposition d’amendement AS872 du député Sacha Houlié qui interroge l’utilité des exonérations de cotisation sociale reprenant les conclusions de la  note du Conseil d’analyse économique (CAE) « Baisses de charges : stop ou encore » ainsi que le rapport « Soutenir les hommes et leurs entreprises » des députés Sacha Houlié et Pierre Person. Lorsque celles-ci n’ont plus vocation à soutenir l’emploi, et donc n’ont pas de vocation d’intérêt général, il est nécessaire que le Parlement s’interroge sur leur pérennité, d’autant plus quand tant d’incertitudes pèsent sur l’équilibre des comptes de la sécurité sociale. Ainsi, il n’est pas proposé de supprimer cette exonération, mais d’abaisser le taux pour le corréler à son utilité sociale. En outre, ces exonérations ont parfois des effets inverses à l’objectif visé par le législateur, pouvant aller contre l’intérêt des salariés, comme l’a démontre le rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux du Printemps social de l’évaluation, n° 3251.En effet, pour reprendre les mots du rapporteur Boris Vallaud sur l’application de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 :« S’agissant de la question du pouvoir d’achat, le rapporteur souhaite rappeler, à titre liminaire, que le gain permis par l’exonération de cotisations salariale est en tous les cas illusoire, à deux titres :- en premier lieu, l’exonération revient à baisser le salaire brut, et finalement le salaire réel, versé en échange de la réalisation des heures supplémentaires ;- ensuite, ce « gain » immédiat s’impute, comme il a été vu, sur les ressources de la sécurité sociale, et augmente donc les ressources du salarié en baissant les droits de l’assuré, créant une illusion de gain monétaire quand il s’agit en réalité, dans le meilleur des cas, d’un jeu à somme nulle.En définitive, l’on pourrait dire que les salariés se paient d’une certaine manière eux-mêmes leurs gains de pouvoir d’achat. »" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002196,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :« a bis) Au même alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « de paternité et d’accueil de l’ » sont remplacés par les mots : « d’accueil du jeune » ; ».","Alors que l’article 35 prévoit de réformer en profondeur le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ouvert au conjoint de la mère, cet amendement propose de modifier également le nom dudit congé en « congé d’accueil du jeune enfant ». Une telle modification, qui peut paraître symbolique, est toutefois importante. Elle permet en effet d’intégrer toutes les familles, dans leur diversité, au dispositif. En effet, aujourd’hui, par exemple, la conjointe de la mère peut disposer de ce « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ». Le terme est impropre et ne correspond plus à la réalité de la parentalité dans notre pays. Ce changement de nom ne remet évidemment pas en cause le principe de la réforme portée par le Gouvernement : renforcer l’investissement du second parent dans l’accueil de l’enfant et dans la vie familiale. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002198,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 98,9 »le montant :« 98,8 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 92,3 »le montant :« 92,34 ».III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 13,4 »le montant :« 13,43 ».IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 12,4 »le montant :« 12,43 ».","Cet amendement d'appel propose une répartition alternative de ONDAM pour donner les moyens financiers d'élargir le complément de traitement indiciaire à l'ensemble des personnels médicaux et non-médicaux exerçant au sein des établissements médico-sociaux. Alors que le Ségur de la santé devait être une occasion d'acter une revalorisation indispensable des métiers du soin, or il s'avère que de nombreux professionnels ont été oubliés. C'est notamment le cas des agents des centres médico-sociaux. Selon les chiffres, ce sont 40 000 agents à l’échelon national qui ne pourront disposer de cette revalorisation si nécessaire s'élevant à 183 euros net par mois.Les aides-médico psychologiques, aide-soignants, personnels affectés au soutien gérontologique ou d'accompagnement au handicap et toutes les autres professions de ces centres, ont été en première ligne lors de l'épidémie de la COVID-19 et le sont chaque jour. Un chef des pôles gérontologie et handicap exprimait clairement cette discrimination, ""Il y a un sentiment d'humiliation, de soignants de seconde catégorie qui s'occuperait de patients sans intérêt"".Afin de remédier à cette situation, il est proposé d'élargir ce complément aux personnels du secteur médico-social." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002199,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 98,9 »le montant :« 98,89 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 92,3 »le montant :« 92,31 ».","Cet amendement d'appel vise à attirer l'attention du Gouvernement sur le besoin de revalorisation des carrière des psychologues du secteur public hospitalier.La mesure 2 des accords du Ségur de la Santé pour le personnel non médical prévoit des revalorisations des grilles indiciaires pour les personnels intervenant au contact des patients : les infirmiers, aides-soignants, manipulateur en électroradiologie médicale, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, masseurs- kinésithérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, ainsi que les cadres de santé et directeurs de soins sont concernés par ces revalorisations.Les psychologues hospitaliers devraient pouvoir bénéficier de cette mesure du fait de leur intervention directe auprès des patients. Leurs actions sont évidentes et incontournables tant dans les services de santé mentale que dans les services de soins généraux ou les EHPAD.Cet amendement vise également à répondre aux difficultés croissantes dans le recrutement des psychologues à l’hôpital public où le manque d’attractivité des postes, avec un début de carrière à 1 600 € nets, ne permet pas d’offrir une alternative à l’installation en secteur libéral qui est devenu le mode d’exercice privilégié par les psychologues, dont il faut à cette occasion rappeler que le niveau de qualification se situe de bac + 5 à bac + 8.Pour répondre à ces enjeux, le présent amendement prévoit une enveloppe de 10 millions d’euros affectée à la revalorisation de carrière des psychologues hospitaliers." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002204,Apres,Le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant remboursé par l’assurance maladie mentionnés au premier alinéa du présent article au cours du premier semestre de l’année civile est transmis au plus tard aux entreprises redevables le 30 juillet de l’année en cours. »,"Les entreprises doivent pouvoir provisionner d’une année sur l’autre le montant de la clause. C’est un principe de prévisibilité important pour les acteurs économiques, notamment les PME. Cet amendement vise à indiquer une trajectoire des dépenses au 1er juillet de l’année en cours, afin d’anticiper un déclenchement de la clause et les provisions nécessaires pour les entreprises, et inciter au conventionnement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002205,Apres,"Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, évaluant l'application de l'article 85 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport a également pour objectif de dresser un bilan portant sur le nombre et les motifs des arrêts de travail initiaux prescrits par les sages-femmes, ainsi que sur le nombre et les motifs de prolongation d’arrêts de travail prescrits par des médecins généralistes. ","Cet amendement vise à demander la publication d’un rapport sur l'application de l'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2020, ce rapport portera également sur le nombre d’arrêt de travail initiaux et leurs motifs prescrits par des sages-femmes mis en parallèle avec le nombre d’arrêts de travail et leurs motifs prolongés par des médecins généralistes.Il s'agit ici de statuer sur la possibilité d'accorder aux sages-femmes le droit de prolonger l'arrêt de travail d’une femme enceinte." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002207,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « La maison de naissance conclut avec un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie‑obstétrique une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau‑nés en cas de nécessité. » ","Cet amendement vise à supprimer la condition de « contiguïté » de la maison de naissance à la maternité partenaire. L’expérimentation conduite en France tout comme la comparaison internationale ne justifient pas cette condition, qui constitue un véritable frein au développement des maisons de naissance et peut s’avérer contre-productive. En effet, la France serait alors le seul pays au monde à imposer une telle condition. Au Canada par exemple, les maisons de naissance sont hors des murs des maternités et peuvent être associées avec plusieurs maternités pour faciliter le transfert des parents en cas de besoin, vers une maternité ayant le niveau de soins nécessaires à la situation. Surtout, cette condition ne permet pas de garantir l’objectif de sécurité avancé pour justifier la contiguïté : les exemples à l’étranger nous montrent que les structures intra et extra hospitalières fonctionnent avec des taux de transferts proches et des résultats similaires. L’expérimentation française a permis de montrer que la grande majorité des transferts se font en dehors de l’urgence. Pour les transferts les plus urgents, qui concernent principalement l'hémorragie du post-partum, les soins d’urgence ont été effectués par les sages-femmes sur place, pendant que l’équipe d’accueil de la maternité était prévenue et le transfert réalisé avec une situation stabilisée.  L’expérience canadienne démontre par ailleurs que l’absence de contiguité entre les maisons de naissance et les maternités a pour effet de davantage anticiper les situations complexes et les transferts avant travail des femmes enceintes.  Enfin, imposer la contiguïté pourrait mener à des situations incompréhensibles où une maison de naissance pavillonnaire ne pourrait être créée juste en face d'une maternité. D'ailleurs la HAS a elle-même autorisé les projets de Castres et Nancy, situés dans un pavillon à l'intérieur de l'enceinte hospitalière, avec un accès direct et rapide au service d'obstétrique tout en étant dans des locaux indépendants et non contigus. Il convient donc de favoriser une appréciation in concreto de chaque projet et de l’analyser au regard de la configuration de la maison de naissance projetée, de la maternité partenaire et du territoire donné. L’arrêté ministériel permettra de définir les conditions opérationnelles pour garantir l’attente de l’objectif de sécurité, qui pourraient prendre la forme d’un objectif de durée maximale pour le transfert. Ces conditions seront par ailleurs vérifiées par l’ARS dans l’instruction de l’autorisation demandée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002209,A,"À l’alinéa 20, substituer aux mots :« cette même taxe »,par les mots :« la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002210,A,"À l’alinéa 26, supprimer le mot :« par ». ",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002214,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).Cet amendement des députés Socialistes et apparentés suggéré par l'APF vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002216,Apres,"Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »","Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM).D’ores et déjà, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes. Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par la FHF, France Assos Santé, et la Ligue contre le cancer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002219,A,"Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :« 6° Au premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑5, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ». »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002221,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient depuis plusieurs années. La crise sanitaire a mis en évidence une forte défaillance sur ce point, mais cette situation n’est pas nouvelle. Il y a quelques semaines, la Ligue contre le cancer publiait une étude avec un constat particulièrement alarmant en oncologie : selon celle-ci, les 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique, avec un impact conséquent sur la vie des patients. Ainsi, avec 1499 médicaments signalés en difficulté ou en rupture d’approvisionnement auprès de l’ANSM, « l’année 2019 a atteint un record avec 34 fois plus de pénuries signalées qu’en 2008 » selon l’association. En 2017, 22 % des signalements concernaient d’ailleurs la cancérologie. La LFSS pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer un stock de sécurité destiné au marché national pour chaque médicament, dans une limite fixée dans des conditions fixées par décret et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Par ailleurs, le code de la santé publique définit les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme ou représente une perte de chances importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Cet amendement propose donc de tenir compte de l’importance majeure des MITM, reconnue par la loi, afin de prévoir pour ces derniers, une limite de stocks de sécurité qui ne soit pas inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicaments. Une telle disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002222,A,"Compléter cet article par les mots :  «, uniquement pour les actes pratiqués par le médecin traitant, ou par un médecin membre d’une communauté professionnelle territoriale de santé. »","Le présent amendement vise à limiter le nombre de téléconsultations prises en charge à 100% aux actes qui sont pratiqués dans le cadre du parcours de soins et/ou d’une équipe pluridisciplinaire. L’objectif étant de conserver un lien préférentiel avec le médecin traitant, mais aussi limiter les excès de recours à des consultations facilement accessibles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002227,A,"Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :« a) Le 3° est ainsi modifié :« – À la fin de première phrase, les mots : « survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » sont remplacés par les mots : « pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » ;« – La seconde phrase est supprimée. » ; »","Le présent amendement vise à aligner le champ des bénéficiaires du congé de naissance sur celui du congé de paternité.En effet, aujourd’hui il est exigé que la naissance intervienne au foyer du père, ce qui ne permet pas au père séparé de la mère de bénéficier du congé de naissance. Par ailleurs, le congé pourra être accordé au père et au conjoint de la mère, comme pour le congé de paternité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002229,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : « à la date prévisionnelle de l’accouchement et » II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :« à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif ».III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :« Une disposition spécifique prévoit les cas d’accouchement prématuré. »IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « e) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de la prolongation sont précisées par décret » ; ».V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : « et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 1225‑35 »VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : « Le salarié informe son employeur de la naissance de l’enfant dans les plus brefs délais. »VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Dans ce cas, le salarié remet à son employeur une pièce justificative délivrée par la caisse d’assurance maladie. »VIII. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :« « La responsabilité de l’employeur n’est pas engagée, dès lors que le salarié n’a pas formulé de demande de congé de naissance ou de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. »IX. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :« au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit »les mots :« à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, située dans une période de cinq jours après l’accouchement. »","Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 et modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, le congé paternité et d’accueil de l’enfant permet aux salariés, agriculteurs, travailleurs indépendants, professions libérales, fonctionnaires et demandeurs d’emploi, de disposer d’un droit à congé qui est indemnisé par la branche famille de la sécurité sociale. Ce droit peut aujourd’hui être pris dans les quatre mois suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant. Il est constitué d’une durée de 11 jours consécutifs en cas de naissance simple ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissance multiple. Le Gouvernement souhaite ainsi engager une réforme de ce congé. Cet article propose donc d’en doubler la durée, grâce à un financement par la sécurité sociale, et de le rendre obligatoire sur une période de 7 jours consécutive à la naissance de l’enfant. Le Gouvernement souhaite ainsi lutter contre les inégalités aujourd’hui observées dans le recours à ce congé (notamment chez les salariés les plus précaires). Cette proposition est issue des travaux de la « Commission des 1000 premiers jours », présidée par Boris Cyrulnik, qui ont conclu que la présence accrue des parents pendant les 1 000 premiers jours favorise le développement de l’enfant.Cet amendement vise à tenir compte, dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au congé de paternité, de l’organisation du travail dans les plus petites entreprises. C’est pourquoi, l’amendement porte sur le délai de prévenance, la prolongation des 4 premiers jours de congé obligatoires, le dialogue entre le salarié et l’employeur ainsi que la responsabilité de l’employeur à travers plusieurs modifications.Concernant le délai de prévenance, il supprime la référence à la date présumée ou prévisionnelle d’accouchement, qui n’est pas acceptable dans la mesure où les accouchements prématurés sont en augmentation et où cela reviendrait à retenir une date de référence qui ne permettra pas aux employeurs d’organiser leur entreprise le temps de l’absence du salarié en congé de naissance puis de paternité. Il propose toutefois qu’une disposition spécifique soit prévue pour les cas d’accouchement prématuré. L’employeur peut faire preuve de compréhension et de souplesse, tout particulièrement dans les petites entreprises, dont le bon fonctionnement et la performance reposent sur la qualité des relations humaines.L’amendement précise également que les modalités de prolongation du congé de paternité seront précisées par décret, tout comme les modalités mentionnées à l’alinéa 6 le seront à l’issue d’une concertation avec les partenaires sociaux. Il convient en effet d’encadrer cette prolongation de droit de manière à assurer l’organisation de l’entreprise. Le délai de prévenance, aussi bref soit-il, doit éviter à l’employeur d’être confronté le jour de la reprise du travail à la prolongation de l’absence de son salarié. Le salarié pourrait procéder à cette information dans les 24 ou 48 heures suivant l’hospitalisation, par tout moyen permettant de justifier de la prise de connaissance de la demande de prolongation.Concernant l’interdiction d’emploi du salarié pendant le congé, l’amendement supprime à l’alinéa 10 les mots qui annuleraient, pour le salarié, l’obligation de respecter le délai de prévenance. De même, il précise que la fourniture de la pièce justificative permettant à l’employeur de continuer à faire travailler le salarié pendant la période de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est à la charge du salarié.Toujours dans un souci d’organisation de l’entreprise, l’amendement prévoit que le salarié informe son employeur de la naissance de l’enfant dans les plus brefs délais, lorsque celle-ci a lieu pendant ses congés.Il spécifie également que la responsabilité de l’employeur n’est pas engagée dès lors que le salarié n’a pas formulé de demande de congé de naissance ou de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.Enfin, il propose que le congé de paternité débute, non pas à la date de la naissance de l’enfant ou au premier jour ouvrable qui suit, mais à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, qui se situerait dans une période de cinq jours après l’accouchement. Cette précision donne de la souplesse au second parent dans la prise du congé de naissance et de la partie obligatoire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Elle permet de répondre à la fois aux souhaits de chacun et à l’indispensable nécessité d’anticiper les absences des salariés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002230,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« À l’occasion de chaque acte de téléconsultation, le professionnel de santé établit avec le patient un bilan vaccinal et renseigne le dossier médical partagé sur les éventuelles mises à jour à effectuer. »","Patrie de Pasteur, la France s’est longtemps illustrée dans le recul et la disparition de maladies infectieuses telles que la rage, la diphtérie ou encore la peste. Pourtant, la vaccination est aujourd’hui un levier de prévention insuffisamment utilisé dans notre pays et suscite un niveau de confiance inégal, alors même que 2 à 3 millions de personnes sont sauvées chaque année dans le monde par le vaccin. Seuls 4 Français sur 10 sont sûrs d’être à jour de leur calendrier vaccinal et près de 70% des médecins généralistes estiment leur patientèle mal informée (sources : Ipsos). Parmi les freins à la vaccination, la peur des effets secondaires est pour 60% des Français un sujet de préoccupation majeur, qui est trop peu évoqué dans les échanges avec les professionnels de santé. Ces derniers sont également menacés par la faiblesse de la prévention vaccinale, alors même qu’ils sont au contact des personnes les plus vulnérables. Selon une étude de Santé Publique France, le taux de couverture vaccinale antigrippale pour la saison 2018-2019 est, dans les établissements de santé, de 35% seulement, et particulièrement inégalitaire (67% de couverture pour les médecins, 36% pour les infirmiers et 21% pour les aides-soignants). Cette situation se retrouve dans les EHPAD avec les mêmes ordres de grandeur et une forme d’inégalité assez similaire. Cette situation concerne les patients comme les praticiens et produit des résultats préoccupants (ex : hausse du taux d’incidence des infections invasives à méningocoque C), au point que le législateur a voté en 2017 une augmentation sensible du nombre de vaccins obligatoires pour le nourrisson, faisant passer leur nombre de 3 à 11. Alors que les États préparent la mise sur le marché des vaccins contre le coronavirus, il devient donc impératif d’améliorer le dialogue entre patients et médecins au sujet du calendrier vaccinal, au regard des risques épidémiques et de la situation individuelle (âge, mode de vie, pathologies, traitements…). Cet amendement vise donc à favoriser un « bilan vaccinal » et ainsi à renforcer l’utilité, en termes de santé publique, des téléconsultations, dont le nombre demeure notable malgré une baisse substantielle succédant à la première vague épidémique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002231,Apres,"I. – Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 781‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « assermentés », sont insérés les mots : « et agréés ».II. – Le chapitre 2 du titre 5 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L. 752‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole agrée les agents de contrôles assermentés des caisses générales de sécurité sociale en charge du contrôle des non-salariés des professions agricoles, les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée aux troisième et quatrième alinéas et les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 781‑44 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale. » ;2° L’article L. 752‑5 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;b) Est ajouté un 4° ainsi rédigé :« 4° A la gestion des non-salariés des professions agricoles. »","Le contrôle de l’application de la législation sociale en Outre-Mer est exercé par des organismes variés selon les territoires : les caisses inter-régimes CGSS sont chargées de l’application de la législation de sécurité sociale en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Saint-Martin pour les travailleurs non-salariés agricoles tandis qu’à Saint-Barthélemy et à Mayotte, la gestion des assurés du régime général et du régime agricole est assurée par les agents de la caisse de MSA du Poitou et d’Armorique.Or, les contrôles exercés par les CGSS pour les non-salariés agricoles et par la MSA du Poitou et d’Armorique pour les assurés du régime général et du régime agricole sont fragilisés car les agents de contrôles ne peuvent disposer de l’agrément délivré par l’ACOSS qui n’est pas compétente pour ces assurés. Cette situation est source de contentieux en cas de redressements et conduit à des zones de non droit en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.Le présent amendement vise par conséquent à sécuriser et renforcer les contrôles effectués en Outre-mer auprès des non-salariés agricoles en conférant au directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole la compétence d’agrément, de suspension et de retrait d’agrément : des agents des CGSS chargés du contrôle de l’application de la législation en matière de sécurité sociale agricole en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Saint-Martin pour les non-salariés agricoles ; des agents de la caisse de MSA chargés du contrôle de l’application de la législation en matière de sécurité sociale, pour les salariés du régime agricole et du régime général, les exploitants agricoles et les travailleurs indépendants à Saint-Barthélemy ; et des agents de la caisse de MSA chargés du contrôle de l’application de la législation en matière de sécurité sociale agricole, à Mayotte pour les non-salariés agricoles.Enfin, afin de faciliter l’identification des agents des CGSS chargés du contrôle de l’application de la législation en matière de sécurité sociale agricole et compte tenu de la pratique existante, le présent amendement prévoit la mise en place d’une section agricole au sein de chaque CGSS, chargée de l’application et du contrôle de la législation en matière de sécurité sociale agricole." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002232,Apres,"I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement a pour objectif de réintégrer les entreprises de l’audiovisuel – de télévision, de radiodiffusion et de cinéma – des départements et régions d’Outre-mer au sein du dispositif de « LODEOM renforcée ».La loi LODEOM, promulguée en 2009, a placé certains secteurs d’activité ultramarins dans un dispositif d’exonération de charges sociales, dont les activités de presse, de télévision, de radiodiffusion et de cinéma dans un cadre d’exonérations renforcées. En 2018, la refonte de ce dispositif en a exclu ces mêmes secteurs (à l’exception de la presse écrite qui fut réintégrée en 2019, en raison des difficultés financières et sociales auxquelles elle a été confrontée).Or, la fin de ce dispositif pour les entreprises de l’audiovisuel, de la télévision, de la radiodiffusion et du cinéma les a placées dans une situation critique, et cela déjà avant le début de la crise sanitaire qui est intervenue comme facteur aggravant. En effet, pour les médias, l’épidémie de covid-19 a eu pour effet de diminuer de manière drastique les recettes publicitaires des médias, en particulier dans les Outre-mer, alors même qu’ils ont poursuivi et transformé leurs activités, tout particulièrement durant le confinement. De fait, depuis le début de la crise sanitaire, les médias participent activement à l’information des populations, à la prévention des risques sanitaires, à la diffusion de messages d’intérêt général, voire même pour certains d’entre eux à la continuité pédagogique grâce à des contenus adaptés aux jeunes publics.A une même échelle, les cinémas sont également confrontés à de graves difficultés. Dans les Outre-mer, le cinéma est une activité fragile : les coûts de construction sont particulièrement élevés compte-tenu de l’éloignement et de l’insularité (et par ailleurs très lourds eût égard aux frais de mises aux normes anticycloniques et parasismiques, non compensés intégralement par les aides fiscales) ; et les prix de billetterie ne permettent pas de couvrir ces coûts fixes.Par ailleurs, une nouvelle taxe sur le cinéma a touché le secteur en Outre-mer, qui devait représenter progressivement près de 10,72 % du chiffres d’affaires, au même niveau que dans l’Hexagone. Face à la mobilisation du secteur, une mission du ministère de la Culture a constaté que les Outre-mer ne pourraient absorber une telle taxe, qui est donc à ce jour plafonnée à 5 %. Cependant, la sortie du secteur « cinéma » de la LODEOM renforcée a porté une nouvelle difficulté à cette activité, renforçant la fragilité des professionnels concernés.La crise sanitaire est, dès lors, la difficulté de plus, car elle a conduit à la fermeture des cinémas, avec un chiffre d’affaires inexistant sur la période du confinement et une reprise à – 70 % par rapport au CA de 2019 depuis juin. La situation des cinémas ultramarins est d’autant plus critique que les perspectives d’améliorations sont peu plausibles, compte-tenu de l’état du cinéma au niveau mondial, de nombreux distributions – notamment américains – reportant leurs sorties.Ainsi, au regard de tous ces éléments, il est proposé par cet amendement de réintégrer les secteurs de la télévision, de la radiodiffusion et du cinéma Outre-mer dans le dispositif de LODEOM renforcée.Depuis longtemps, les médias locaux et les cinémas en Outre-mer jouent un rôle indispensable dans l’information de proximité, la démocratie locale et l’accès à la culture. Il est primordial d’éviter à tout prix que se reproduise la situation de liquidation judiciaire qu’a subi France Antilles l’année dernière.Il s’agit donc, par cet amendement, de soutenir ces entreprises qui continuent de souffrir d’une grande fragilité économique dans des territoires exigus et au marché contraint. Surtout, cette mesure vise à leur permettre de maintenir leurs activités dans la durée. Cela est indispensable pour l’accès à la culture, à l’information et à la démocratie de proximité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002233,Apres,I. – Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au B de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.,"Cet amendement a pour objectif de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1 er au 31 décembre 2021.Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier.Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur. Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans.La crise sanitaire de 2020 est venue achevée le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises réunionnaises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur l’année 2021, dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité en 2022." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002234,Apres,"I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics, » sont supprimés.II. -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ","Cet amendement a pour objectif de placer le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».Le secteur du bâtiment et des travaux publics a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité ». Toutefois, depuis plusieurs années, le secteur du BTP en Outre-mer connaît une crise sans pareille : baisse de la commande publique, chute de la construction de logements, effondrement de l’emploi et de l’activité…. Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier.Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur. Mise à mal par ce manque chronique d’activités, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).La crise sanitaire de 2020 est venue achever le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes. Lourdement touché par la crise économique actuelle, le secteur du BTP a pourtant été exclu du bénéfice du dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 65 de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020. A des pertes de chiffre d’affaires parfois très importantes, s’ajoute un rythme de reprise de l’activité que nous savons dès à présent très progressif.Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur du BTP dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité fin 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002235,Apres,"I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement a pour objectif de permettre aux entreprises de taille intermédiaires (ETI) agissant dans les secteurs d’activités les plus structurants des économies ultramarines (particulièrement exposées à des formes diverses de concurrence et à d’importants différentiels de compétitivité sur le coût du travail) de pouvoir se libérer des effets de seuil. En effet, il s’agit à cet effet de leur permettre de continuer à se développer et à investir sur leur territoire.Ces quelques entreprises de taille intermédiaire (ETI) outre-mer de plus de 250 salariés ou 50 millions de CA, fortement créatrices d’emploi, ne peuvent aujourd’hui, paradoxalement, pas bénéficier du régime renforcé d’exonération de charges sociales patronales (LODEOM). Pourtant, qu’elles interviennent sur les marchés d’exportation ou en faveur de la satisfaction de besoins en produits, biens et services consommés localement, ces quelques entreprises, qui dépassent les seuils indiqués ci-dessus restent néanmoins d’une taille modeste par rapport à celle de leurs concurrents hexagonaux ou étrangers. Elles sont, en outre, très exposées à une concurrence (externe ou interne) avec laquelle elles ne peuvent lutter à armes égales. Elles occupent par ailleurs un rôle d’entrainement majeur des économies locales en faisant travailler nombre de sous-traitants et d’entreprises locales. Elles sont, grâce à leur taille, les plus à même d’offrir des postes d’experts ou de cadres qualifiés essentiels pour l’attractivité et le dynamisme des territoires. Elles permettent ainsi que l’économie locale soit créatrice de valeur ajoutée sans se cantonner à des productions basiques. L’insuffisance des ETI est une faiblesse française qui a été mise en avant par le Président de la République qui a déclaré le mardi 21 janvier 2021 devant 500 dirigeants d’ETI : « quand on se compare, on observe que c’est, en effet, une potentielle faiblesse française de ne pas suffisamment mettre l’accent sur ses ETI. On a parfois oublié les ETI. Je souhaite que les ETI prennent à nouveau toute leur place dans notre stratégie. »Dans un tel contexte conjoncturel et structurel, cet effet de seuil qui prive les entreprises de taille intermédiaire des secteurs « prioritaires » du bénéfice du principal régime d’aide en faveur de la compétitivité et de l’emploi constitue un non-sens économique et social. Certaines de ces entreprises dans des secteurs particulièrement structurants (industrie agroalimentaire ; environnement ; tourisme…) pourraient disparaître de nos territoires.L’objet de cet amendement est donc bien de favoriser le développement et le maintien des ETI dans les Outre-mer." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002236,Apres,"I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement a pour objectif de placer les entreprises domiciliées outre-mer du secteur du transport aérien dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques dit « LODEOM sociale ».En effet, dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime « LODEOM » avec la création d’un dispositif de « compétitivité » et un dispositif de « compétitivité renforcée ». Le secteur du transport aérien a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire « de compétitivité ».Toutefois, la crise du Covid-19 a entraîné une très forte diminution des liaisons aériennes entre les Outre-mer et l’Hexagone ainsi qu’un quasi-arrêt des liaisons intérieures et inter-îles (baisse de 60 % du trafic passagers outre-mer/international entre mars 2019 et mars 2020). Les pertes pour le secteur aérien sont majeures. Les compagnies aériennes n’ont en général pu assurer que 5 % de leurs programmes de vol et ont dû dans le même temps continuer à assumer d’importantes charges fixes (taxes d’aéroports, salaires des personnels, engagements pris avant la crise pour le renouvellement des flottes...).Malgré les dispositifs d’aides mis en place, beaucoup d’entre elles sont aujourd’hui en grande difficulté. D’autant que cette forte diminution des activités aériennes est intervenue pour certains territoires au pire moment, c’est à dire au pic de la saison touristique et donc de l’activité des compagnies. Pour éviter la faillite de ces compagnies qui jouent un rôle capital pour le désenclavement des territoires, pour la continuité territoriale et pour leur développement économique (plusieurs milliers d’emplois locaux directs et indirects), il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur aérien en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée.Il est indispensable d’apporter un soutien aux compagnies aériennes desservant les destinations « Outre-mer », tant sur le plan de l’activité économique sur dans le champ de la continuité territoriale. La disparition d’une compagnie aérienne est, à l’échelle d’un territoire ultramarin, une catastrophe qui risque de jouer non seulement sur le prix des billets pour les citoyens, sur le prix du fret pour les entreprises, mais également sur les emplois indirects générés par ces entreprises. Il convient donc de les soutenir ; tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002238,A,"Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Il veille à une répartition équitable des fonds entre les territoires en fonction des besoins des territoires, en particulier dans les territoires d’outre-mer ; »","Cet amendement a pour objectif de rappeler que les fonds pour la modernisation et l’investissement en santé doivent être répartis équitablement entre tous les territoires, et singulièrement dans les Outre-mer. En effet, les territoires ultramarins souffrent de difficultés structurelles en matière de santé, et la crise liée au Covid-19 l’a rappelé.Aussi, il est nécessaire d’accélérer les efforts de l’État pour soutenir les systèmes de santé ultramarins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002239,A,"À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots : « survenue à son foyer ».","Amendement de cohérence avec l'alignement du champ des bénéficiaires du congé de naissance sur celui des bénéficiaires du congé paternité, prévu au quinzième alinéa." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002240,A,"À l’alinéa 6, substituer aux mots :« au financement »les mots :« aux dépenses d’investissement et de fonctionnement ».","Cet amendement a pour objectif de préciser que la reprise de dette des établissements hospitaliers s’applique aux encours liés à des emprunts contractés aussi bien pour les dépenses d’investissement que pour les frais de fonctionnement.Le plan d’urgence pour l’hôpital et le Ségur de la Santé ont consacré l’engagement du Gouvernement de refinancer une partie de la dette des hôpitaux, à hauteur de 13 milliards d’€, afin de leur redonner les moyens d’investir dans l’innovation organisationnelle et la qualité des soins.Cependant, les modalités présentées par le Gouvernement posent comme critère que les dettes contractées soient fléchées vers de l’investissement, et non sur des dépenses de fonctionnement. Or, de nombreux hôpitaux ont eu recours à l’endettement pour assumer leurs coûts de fonctionnement. C’est particulièrement le cas des établissements hospitaliers ultramarins, qui souffrent de surcoûts importants du fait de l’insularité, de l’éloignement, de leur démographie ou encore de leurs conditions climatiques.Au regard de leurs caractéristiques et de leurs difficultés structurelles, les hôpitaux d’Outre-mer souffrent d’un endettement chronique, en particulier vis-à-vis de leurs fournisseurs en produits de santé, ce qui les empêche non seulement d’investir, mais également d’assainir leur comptabilité.C’est pourquoi cet amendement propose d’élargir le périmètre de reprise de la dette aux encours liés à des dépenses de fonctionnement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002241,A,"Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :« II bis. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’assiette des versements mentionnés au I pour chaque établissement comprend les encours restants dus au titre des emprunts obligatoires, bancaires, des contrats de partenariat ou baux emphytéotiques hospitaliers, ou tout autre prêt consenti par un organisme public ou souscrit auprès d’organismes ou prêteurs divers, ou les factures en cours auprès de prestataires, et qui se rapportent aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de ces établissements.","Cet amendement a pour objectif de préciser que la reprise de dette des établissements hospitaliers s’applique aux encours liés à des emprunts contractés aussi bien pour les dépenses d’investissement que pour les frais de fonctionnement.Le plan d’urgence pour l’hôpital et le Ségur de la Santé ont consacré l’engagement du Gouvernement de refinancer une partie de la dette des hôpitaux, à hauteur de 13 milliards d’€, afin de leur redonner les moyens d’investir dans l’innovation organisationnelle et la qualité des soins.Cependant, les modalités présentées par le Gouvernement posent comme critère que les dettes contractées soient fléchées vers de l’investissement, et non sur des dépenses de fonctionnement. Or, de nombreux hôpitaux ont eu recours à l’endettement pour assumer leurs coûts de fonctionnement. C’est particulièrement le cas des établissements hospitaliers ultramarins, qui souffrent de surcoûts importants du fait de l’insularité, de l’éloignement, de leur démographie ou encore de leurs conditions climatiques.Au regard de leurs caractéristiques et de leurs difficultés structurelles, les hôpitaux d’Outre-mer souffrent d’un endettement chronique, en particulier vis-à-vis de leurs fournisseurs en produits de santé, ce qui les empêche non seulement d’investir, mais également d’assainir leur comptabilité.C’est pourquoi cet amendement propose d’élargir le périmètre de reprise de la dette aux encours liés à des dépenses de fonctionnement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002242,A,"Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :« II. bis –  L’expérimentation prévue au II du présent article est adaptée aux spécificités des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Cette adaptation vise à tenir compte de leurs caractéristiques sanitaires, géographiques et populationnelles.« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les adaptations spécifiques applicables à ces établissements, les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2025. » ","Conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du Ségur de la Santé, le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale propose de mettre en place un modèle de financement mixte afin de réduire la part de tarification à l’acte et à l’activité (T2).Pour autant, afin que cet engagement soit parfaitement adapté et mis en œuvre dans les Outre-mer, cet amendement propose de créer une expérimentation spécifique aux établissements hospitaliers ultramarins, qui traduirait ainsi les recommandations faites par M. Jean-Marc Aubert dans son rapport remis en janvier 2019 à la ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Agnès Buzyn.En effet, dans tous les départements d’Outre-mer, les établissements hospitaliers font face à des surcoûts spécifiques liés à leur situation géographique.Selon la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), les principaux postes de surcoûts identifiés dans les Outre-mer sont liés aux majorations légales de salaires, aux prix des produits de santé – auxquels s’ajoutent les frais d’approche – ; les surcoûts de « titre 3 » (hôtellerie, énergie, alimentation), le coût des travaux plus élevés – en raison de l’insularité et des conditions naturelles ; la difficulté des évacuations sanitaires, ou encore les flux migratoires.C’est pourquoi des coefficients géographiques sont appliqués dans les établissements de santé ultramarins, que ce soit pour les tarifs nationaux de l’assurance maladie, les forfaits annuels et la dotation complémentaire des établissements de santé. Ils sont actuellement de 27 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour la Réunion et la Guyane. Depuis 2006, l’ensemble des territoires ultramarins a bénéficié d’un relèvement de ces coefficients. Par exemple, en 2016, des travaux ont été conduits afin de revaloriser le coefficient de la Guadeloupe, passant de 26 % à 27 % en 2017.Pour autant, au regard des différentes charges décrites précédemment, les coefficients géographiques actuels ne permettent pas d’absorber les surcoûts subis par les établissements hospitaliers outre-mer. C’est ce qu’avait d’ailleurs conclu, s’agissant de la Réunion, une étude approfondie menée en 2018 par les cabinets Ernst and Young et Verso Consulting pour la Fédération hospitalière de l’Océan indien ; ainsi que le rapport de Jean-Marc Aubert « Réforme des modes de financement et de régulation : vers un modèle de paiement régulé », remis à la ministre des Solidarités et de la Santé en janvier 2019.Le rapport de M. Jean-Marc Aubert souligne d’ailleurs qu’à chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé, en raison de difficultés permanentes et substantielles constatées. En effet, la grande majorité des établissements ultramarins connaissent des difficultés financières graves, auxquelles les pouvoirs publics pallient depuis de nombreuses années, sans réelle remise à plat de l’ensemble du système – « ces difficultés étant liées non seulement à des spécificités objectives de leur réalité mais aussi à des erreurs de gestion antérieure. »De fait, si le rapport de M. Jean-Marc Aubert souligne le fait que nos territoires ultramarins sont compatibles avec un financement de tarification à l’activité (T2A), plusieurs adaptations doivent être mises en œuvre, « dont notamment une révision du coefficient géographique recentré sur les surcoûts objectivables  ».Par ailleurs, pour tenir compte des aides en trésorerie accordées de manière récurrente, il est proposé dans son rapport de mettre en place un accompagnement contractualisé sur objectifs et dégressif, permettant progressivement de sortir du système des aides exceptionnelles pour ramener les établissements de santé aux standards attendus de tout établissement, en y intégrant les spécificités des territoires d’Outre-mer. Cet accompagnement serait ainsi calculé annuellement pour chaque établissement, en fonction de sa situation initiale objectivée, d’objectifs co-arrêtés, et ferait l’objet d’une contractualisation avec les Agences régionales de santé (ARS).En outre, certaines activités coûteuses ne pouvant s’équilibrer par le paiement à l’activité, compte tenu de l’exiguïté des territoires insulaires, des financements pourraient être réalisés dans le cadre de mission d’intérêt général (MIG).Ainsi, afin d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des hôpitaux dans les Outre-mer, cet amendement propose de mettre en place un mode de financement mixte qui permette d’adapter les modalités aux spécificités territoriales et populationnelles de chaque établissement volontaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002245,A,"À l’alinéa 5, substituer aux mots :« contiguë à »les mots :« proche d’ ».","Cet amendement a pour objectif d’assouplir les conditions de contiguïté des maisons de naissance avec l’établissement partenaire. Il s’agit ici de permettre la montée en puissance des maisons de naissance, qui ont largement démontré leur utilité et leur caractère innovant dans l’offre de soins périnatale.Le principe de contiguïté présenté dans cet alinéa pose le risque que de nombreux projets de structures ne voient pas le jour, alors que l’entrée dans le droit commun de ce dispositif confirme l’ambition collective de pérenniser et développer ces établissements.Dans notre système de santé périnatale, les locaux des établissements de santé sont exigus, et ne permettent pas facilement d’accueillir une maison de naissance ni la vie associative qui y est associée avec les familles. Il convient d’ailleurs de rappeler que, dans le cadre de l’expérimentation, l’exigence d’un « transfert en position allongé sans traversée de voie publique » avait déjà empêché l’aboutissement de plusieurs projets au sein d’établissements de santé de type pavillonnaire.Or, les résultats de l’expérimentation ont largement montré que la grande majorité des transferts vers un établissement de santé se font en dehors de l’urgence. Dans le cadre de transferts urgents réalisés pendant le travail de la parturiente ou avant le retour à domicile, les soins d’urgence sont le plus souvent effectués par les sages-femmes sur place, pendant que l’équipe d’accueil de la maternité est prévenue et le transfert est réalisé une fois la situation stabilisée.Il convient également de rappeler que dans d’autres pays, des structures du même type que les maisons de naissance se situent « hors les murs » d’une maternité médicalisée, comme c’est le cas par exemple au Canada.Aussi, cet amendement propose de simplifier l’alinéa 5 afin d’assouplir le cadre d’existence des maisons de naissance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002247,A,Supprimer les alinéas 8 et 9.,"La création et la gestion exclusives des maisons de naissance par des sages-femmes semble indispensable pour conserver le caractère innovant de ces structures à taille humaine et pour en assurer le bon fonctionnement.En effet, l’indépendance, la liberté d’action et de décision des sages-femmes gestionnaires de la maison de naissance constitue la garantie pour que ces structures répondent aux besoins des parturientes, des familles et des nouveau-nés. C’est également un prérequis pour que les maisons de naissance continuent d’innover, en restant au plus près des besoins des besoins des parents et des familles.Grâce aux sages-femmes, les parents ont des interlocuteurs privilégiés ayant une vision transversale et globale de leur situation : elles peuvent les accompagner aussi bien sur le plan médical que sur le plan psychologique et social ; en lien avec tous les autres professionnels du secteur sanitaire et médico-social si nécessaire.Pendant l’expérimentation, les huit maisons de naisasnce ont été exclusivement gérées par des sages-femmes et celles-ci ont fait la preuve de leur bonne gestion financière, de la rigueur de leur suivi médical, de leur bonne collaboration avec les maternités partenaires, les réseaux de soins et les agences régionales de santé. Leur indépendance leur a en outre permis de s’adapter sans cesse à leur contexte, à leur territoire, face à des problématiques changeantes (variations d’activité, variations des effectifs de sages-femmes, crise sanitaire…), tout en conservant la même exigence de qualité et de sécurité des soins, avec un suivi personnalisé adapté à  la demande des patients.Elles ont également démontré leur capacité de s’adapter au-delà de leur seul domaine de compétence médicale, pour créer et gérer les maisons de naissance dans le respect du cahier des charges édicté par le ministère des Solidarités et de la Santé. Elles ont même contribué à un travail de recherche scientifique, publié par l’Inserm sous l’égide d’Anne Chantry dédié à l’activité médicale au sein des maisons de naissance. Elles ont également réalisé une étude d’analyse économique sur la gestion financière des maisons de naissance (Rapport médico-économique sur la pertinence des maisons de naissance en France – Olivia Plaisant ; 2019).Aussi, l’indépendance des sages-femmes et leur implication dans tous les niveaux de gestions de la maison de naissance en plus de leur activité clinique a permis une grande souplesse et une grande réactivité qu’il convient de conserver.Surtout, il s’agit d’éviter d’avoir de « petites maternités » ou des services de physiologie dans des établissements de santé. Le propose de la maison de naissance est de proposer un suivi global, qui assure la sécurité médicale de l’accouchement grâce à la présence des sages-femmes et au partenariat avec une ou plusieurs maternités partenaires en cas de besoin. Ce suivi prend en compte la famille dans son ensemble, avec le suivi qui se poursuit au domicile.Enfin le fait de restreindre la gestion des maisons de naissance aux seules sages-femmes garantit que ces structures restent dans le domaine de la physiologie et qu’un transfert soit effectué vers une maternité en cas de dépistage d’une anomalie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002248,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« La personnalité juridique des maisons de naissance est distincte de la personnalité morale des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique et autorisés à exercer des activités de soins de gynécologie-obstétrique.« Les maisons de naissance peuvent prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement de coopération sanitaire. »","Tout au long de l’expérimentation, les maisons de naissance ont été créées et gérées par des collectifs de sages-femmes ayant choisi la forme juridique la plus adaptée à leur contexte local, tout en se conformant au cahier des charges des maisons de naissance élaboré par la Haute Autorité de santé. Cela a permis une plus grande souplesse pour créer des maisons de naissance sur l’ensemble du territoire, tout en facilitant la coordination avec les maternités partenaires et en assurant une qualité de prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.L’objectif de cet amendement est donc de conserver la souplesse du cadre ouvert dans l’expérimentation pour l’organisation et la gestion administrative des maisons de naissance par les sages-femmes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002249,A,Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.,"S’il est évident que les maisons de naissance et les sages-femmes qui y exercent doivent pratiquer leur activité en conformité avec la législation en vigueur et la réglementation qui leur sont applicables, notamment les recommandations édictées par la Haute Autorité de santé, cette phrase n’a pas sa place dans cet article.En effet, inscrire dans la loi que les prises en charge des sages-femmes doivent être conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé est superfétatoire au code de déontologie de ce métier, qui constitue la norme juridique de référence pour la réglementation et l’éthique applicable aux professionnels de santé. A cet égard, elle contrevient d’ailleurs à l’article R. 4127-307 du code de santé publique, qui stipule « la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. ».Surtout, une telle formulation, qui fixe dans la loi le respect des recommandations de la HAS, peut se heurter dans la réalité de la pratique à d’autres dispositions du même code, telles que les suivantes :à l’article R. 4127-312 : « la sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l’article L. 4151-4. » ; à l’article R. 4127-313 : « dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités » ; à l’article R. 4127-314 : « la sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié » ; à l’article R. 4127-325 : « Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige. » ou encore à l’article R. 4127-326 qui précise : « la sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés. ».C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette phrase superfétatoire pour laisser au code de déontologie des sages-femmes, par ailleurs inscrit au code de la santé publique, l’exigence du respect des règles applicables à leurs activités." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002250,A,"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :« B. – L’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent I, est applicable à compter... (le reste sans changement). »",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002251,A,Substituer à la date : « 31 mars 2023 » lest mots : « plus tard au 31 décembre 2021 ».,"Le présent amendement a pour objectif de modifier la date de la convention nationale médicale afin que celle-ci soit reportée au plus tard le 31 décembre 2021 et non à mars 2023. C’est une discussion majeure pour la médecine de ville, la reporter en 2023 apparaitrait comme un signe d’exclusion des discussions liées au Ségur. De plus, en 2023 auront eu lieu de nouvelles élections présidentielle, il convient donc de tenir les engagements avant la fin du quinquennat.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002253,A,"I. – Supprimer l’alinéa 104.II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 105 :« Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la... (le reste sans changement) ».III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 106.IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 107, supprimer les mots :« Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II, »."," Dans cette rédaction actuelle, l’autorisation d’accès précoce prévoit pour la prise en charge du traitement, la mise en place d’une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Cette mesure revient à fixer de manière arbitraire et administrative le niveau de prix des médicaments, sans prendre en compte le modèle économique permettant la mise sur le marché de la molécule.Les risques de cette disposition sont connus : l’entreprise renoncera à demander un accès précoce et les patients se trouveront alors sans alternative thérapeutique.Cet amendement de suppression vise donc à garantir la pleine efficacité de la réforme voulue par le chef de l’Etat, confirmée en août dernier, et éviter ainsi que par une fixation unilatérale des prix, la situation actuelle ne s’aggrave encore davantage." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002255,A,"Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :« L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. »","Le PLFSS 2021 vient traduire un engagement annoncé par le Président de la République datant de janvier 2018, relatif au système des autorisations temporaires d’utilisation (ATU), qui s’est complexifié au fil des années, au point d’allonger la durée d’obtention des autorisations, et de dissuader nombre d’entreprises de recourir à ce mécanisme. En 2019, 28% des laboratoires ont ainsi renoncé à demander une ATU, ce qui fragilise avant tout les malades en quête d’une alternative thérapeutique. Cependant, les dispositions de l’article 38, dont l’application est suspendue à la prise de 15 décrets et de 2 arrêtés, devraient accorder une place clairement définie aux acteurs du médicament que sont les industriels et les patients, organisés en associations. Cet amendement vise donc à inclure, par la voie législative, ces acteurs dans le suivi de l’application du protocole des autorisations prévues au titre de l’accès précoce et de la prescription compassionnelle. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002256,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Le montant de cette contribution est financé sur les fonds propres des organismes concernés. »,"En coordination avec l'amendement déposé à l'article 3.Le présent article prévoit la création d’une contribution exceptionnelle aux fins de participation des organismes de complémentaire santé (OC) aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de Covid-19 au titre de 2021.Ainsi présentée, la mesure risque d’impacter directement les comptes des régimes collectifs complémentaires pilotés par les branches professionnelles et hébergés par des organismes assureurs recommandés.Les organismes assureurs vont mécaniquement répercuter cette contribution sur les régimes collectifs de branche en relevant à due concurrence les cotisations patronales et salariales. Or, ces régimes sont déjà souvent tout juste à l’équilibre, sinon en déficit.D’une part, l’augmentation des cotisations salariales comme patronales est tout-à-fait inopportune en période de crise économique où les entreprises sont déjà fortement fragilisées, particulièrement les TPE-PME qui sont les principales souscriptrices des contrat collectifs de branche organisant une mutualisation.D’autre part, cette augmentation risque de dissuader les entreprises de rejoindre les régimes de branche, et donc de réduire la mutualisation qu’ils doivent en principe favoriser, particulièrement en période de crise sanitaire.Il est donc proposé que la contribution exceptionnelle ne puisse être répercutée sur les régimes collectifs complémentaires de branche gérés par des organismes recommandés. Ces organismes doivent financer cette contribution sur leurs fonds propres" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002260,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","Le présent amendement vise à exonérer, comme c’est le cas aujourd’hui, les femmes enceintes, les malades chroniques ou encore les invalides de la participation aux frais occasionnés par un passage non programmé dans un service d’urgence et ainsi favoriser leur accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002261,A,"I. – À la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « à l’article L. 160‑9 ».II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après la référence :« L. 16‑10‑1 »insérer la référence :« L. 160‑9 »","Le présent amendement vise à exonérer, comme c’est le cas aujourd’hui, les femmes enceintes de la participation aux frais occasionnés par un passage non programmé dans un service d’urgence et ainsi favoriser leur accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002262,A,"I. – À la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer les références : « 3° , 4° ».II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :« et »insérer les références :«  aux 3° , 4° et ».","Le présent amendement vise à exonérer, comme c’est le cas aujourd’hui, les malades chroniques de la participation aux frais occasionnés par un passage non programmé dans un service d’urgence et ainsi favoriser leur accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002263,A,"I – À la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux références : « , 4° et 13° ».la référence :« et 4° ».II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :« et »insérer la référence :« aux 13° et ».","Le présent amendement vise à exonérer, comme c’est le cas aujourd’hui, les invalides de la participation aux frais occasionnés par un passage non programmé dans un service d’urgence et ainsi favoriser leur accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002264,A,"I. – À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer la référence : « et à l’article L. 371‑1 ».II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par la référence :« et à l'article L. 371‑1 ».","Le présent amendement vise à exonérer, comme c’est le cas aujourd’hui, les accidentés du travail de la participation aux frais occasionnés par un passage non programmé dans un service d’urgence et ainsi favoriser leur accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002266,A,"À l’alinéa 7, après l’année : « 2022 »insérer les mots : « , détaillant notamment les éventuels restes à charge pour les patients par rapport à l’hospitalisation complète, ».","Les restes à charge peuvent induire des difficultés d’accès aux soins, voire des renoncements pour contraintes financières.Or, l'évolution proposée dans cette article de l’offre hospitalière pourrait entrainer l'augmentation de ce reste à charge.Il convient donc se s'assurer qu'il n'entraine pas du renoncement aux soins faute de pouvoir payer des prestations hôtelières liées aux soins.Aussi le présent amendement prévoit, dans le rapport d’évaluation, l’analyse des restes à charge éventuels des patients par rapport aux hospitalisations complètes. Cet amendement est le fruit d'une proposition de l'UNIOPSS." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002267,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »","Selon l'Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore), le non-recours renvoie à toute personne qui ne reçoit pas – quelle qu'en soit la raison – une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre. Ce phénomène peut avoir des causes multiples : Entre non connaissance, non réception, non demande et non proposition.La méconnaissance des dispositifs est souvent pointée du doigt comme l'une des raisons principales du non-recours.Ainsi, beaucoup d’assurés ne font pas valoir leur droit à l’ASI (Allocation Supplémentaire d'Invalidité) par méconnaissance du dispositif. Aussi , cet amendement vise à faire porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.Cet amendement est le fruit d'une proposition de l'UNIOPSS." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002268,A,Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :« II. – Le 37° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est applicable... (le reste sans changement). »,Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002272,A,"Compléter l’alinéa 1 par les mots :« dont 10 millions d’euros sont destinés aux départements les plus touchés par l’épidémie, définis à l’annexe I du décret n° 2020‑568 du 14 mai 2020 ».","Certains départements ayant été plus fortement impactés par l’épidémie, le présent amendement propose de flécher une partie de l’aide à hauteur de 10 millions d’euros sur les 80 millions déjà prévus par l’article 4, à leur destination. Ces départements sont ceux du groupe 1 défini par l’arrêté n°2020-568 du 14 mai 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002273,Apres,"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de l'article 33 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale de 2020. Ce rapport présente l'état d'avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que celui de leur labellisation. ","Les hôpitaux de proximité constituent un outil essentiel pour un meilleur maillage territorial de l’offre de soins. Ainsi, l’ensemble des acteurs de la santé sur les territoires fondent de nombreux espoirs dans leur développement. C’est pourquoi le groupe MoDem et démocrates apparentés souhaite interpeller le gouvernement pour connaître l’état d’avancement de l'ensemble des dispositifs relatifs à leur financement et à leur labellisation.   " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002277,A,"Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Dans ce cas, les particuliers sont dans l’obligation d’ouvrir un compte bancaire dédié à cette activité. »","Le présent amendement a pour objectif d’imposer l’ouverture d’un compte bancaire spécifique pour les particuliers qui ont des activités économiques complémentaires (ventes de biens ou services en ligne, …), dès lors que le montant annuel de cette activité dépasse 1500 €. Ceci afin de permettre plus de clarté et de traçabilité des flux financiers." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002282,A,Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « 4° Ces médicaments sont évalués au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. »,"Cet amendement cherche à supprimer de l’ordre juridique une des conditions définies dans l’article L. 512112 pour l’encadrement de l’accès précoce caractérisé lorsqu’un médicament est « présumé innovant ». Du point de vue de la santé publique, ce vocable semble inapproprié, puisqu’il induit à une corrélation loin d’être évidente entre un médicament nouveau et un médicament innovant. L’Agence européenne du médicament l’a d’ailleurs reconnu sans ambiguïté : « Nous reconnaissons que “innovant” ne veut rien dire de plus que “nouveau”. Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit “innovant” est plus (ou moins) efficace et/ou sûr que les options de traitement déjà existantes » Dès lors, l’usage du terme innovant pourrait être, en droit, d’un usage complexe et sujet à interprétation. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002284,A,"A la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :« 2,6 % »les mots :« 3 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 2,2 % pour les organismes régis par le code de la mutualité ».","Cet amendement propose d'instaurer une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée en 2020 aux organismes complémentaires selon qu'il s'agisse d'une mutuelle (sans but lucratif) ou d'une compagnie d'assurance privée à but lucratif.En effet, les compagnies d'assurance privée qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement. Il semble donc légitime de leur demander une participation exceptionnelle pour la gestion du COVID-19 différente de celle demandée aux acteurs mutualistes.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002285,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,5 »le montant :« 92,5 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :« 87,7 »le montant :« 88,7 ».","Cet amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM pour l’année 2020 afin de permettre la réouverture de lits dans les hôpitaux publics et d’encourager de nouveaux recrutements.En effet, s’il est vrai que l’ONDAM 2020 fait état d’une augmentation importante, il s’agit surtout d’une hausse qui répond aux besoins directs et immédiats liés à l’épidémie de COVID-19 (tests, masques, matériel, etc.) ainsi qu’aux accords du Ségur.Chacun le sait le confinement hier et le couvre feu aujourd’hui ont été décidés afin d’éviter un engorgement des services de réanimation.Il apparait de manière évidente que le manque de lit en réanimation et de personnel soignant génère a l’heure actuelle de nouvelles mesures privatives de liberté. Aussi, nous proposons d’accorder à l’ONDAM une hausse d’un milliard d’euros dédiée à la réouverture de lits à l’hôpital public et au recrutement de nouveaux personnels soignants pour faire face à une demande accrue de soins liés à l’épidémie de COVID-19. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002286,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :« 1,3 % »les mots :« 1,6 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 1 % pour les organismes régis par le code de la mutualité ».","Cet amendement propose d’instaurer une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée en 2021 aux organismes complémentaires selon qu’il s’agisse d’une mutuelle (sans but lucratif) ou d’une compagnie d’assurance privée à but lucratif.En effet, les compagnies d’assurance privée qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement. D’autres surplus de cotisations sont à prévoir en raison du couvre feu et des déprogrammation de soins qui sont en cours.Il semble donc légitime de demander aux compagnies d’assurance une participation exceptionnelle pour la gestion du COVID-19 différente de celle demandée aux acteurs mutualistes.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002287,Apres,"Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».","Cet amendement propose une hausse exceptionnelle pour l'année 2021 de la taxation des revenus du capital (produits de placement et patrimoine) pour répondre aux besoins de financement de la crise sanitaire.Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n'à été augmentée que de 1 point.Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 points. Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 1,5 milliards d’euros au profit des caisses de sécurité sociale. Ces sommes pourraient ainsi être exceptionnellement affectées à la gestion de la crise sanitaire et au soutien au pouvoir d'achat des français notamment des jeunes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002288,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis De veiller à garantir l’accès aux prestations d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de contribuer à la recherche d’innovations sociales pour réduire les restes à charge des assurés ; ».","Cet amendement propose de doter la CNSA d’une mission visant à assurer le libre accès aux prestations d’autonomie des personnes âgées et les personnes en situation de handicap.Il vise également à donner comme mission a la CNSA de rechercher des solutions innovantes permettant de réduire le reste à charge des assurés en matière de dépendance et de perte d’autonomie.Le rapport Libault et le rapport El Khomri font état d’un besoin de financement important pour l’autonomie (6 milliards par an à partir de 2024). Ces deux rapports évoquent les restes à charge importants en la matière. Aussi, il apparait nécessaire de donner mission à la CNSA de rechercher des solutions afin d’améliorer l’accès aux prestations d’autonomie pour les personnes âgées et les personnes handicapées." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002289,A," Compléter l’alinéa 7 par les mots :« , le cas échéant en favorisant la mise en place d’un guichet unique au niveau départemental ».","Cet amendement vise à assurer la mise en place progressive d’un guichet unique au niveau départemental pour renforcer l’information des personnes en perte d’autonomie sur leurs droits.Cet amendement est une traduction de la proposition n° 117 du rapport Libault. Déjà proposée lors de la LFSS précédente cette mesure avait été repoussée en attendant la création d’une 5ème branche de la Sécurité sociale prévue dans la loi autonomie.Compte tenu de la création de la 5ème branche dans la loi organique du 7 août 2020, il semble légitime d’acter la création des guichets uniques départementaux pour l’information des personnes en perte d’autonomie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002290,A,"Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité de la finance pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »","Cet amendement vise à créer une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale.La création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie.Le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de 6 millards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.Aujourd’hui alors que la 5ème branche à été créée, il est nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.Le PLFSS dans sa version actuelle se limite à une réorientation des crédits de la CNSA et de l’AEEH vers la 5ème branche c’est à dire des sommes qui existaient d’ores-et-déjà.Aucun nouveau financement n’est prévu pour la 5ème branche. Nous ne pouvons pas attendre l’examen d’une hypothétique loi autonomie pour doter la 5ème branche d’un financement pérenne sinon cette branche sera en déséquilibre dès l’année prochaine.Aussi, il est proposé avec cet amendement une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, obligations, bons de capitalisation, etc.) émis en France et hors de France.Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel. Un montant bien inférieur à l’économie réalisée par les grandes fortunes avec la baisse de la flat tax en 2017." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002291,Apres,L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »,"L’allègement de cotisation patronale « CICE », qui représente une perte de recettes de 22 milliards d'euros pour l'assurance maladie, visait à encourager la création d'emplois en France. Le manque de contreparties demandé aux entreprises qui en ont été bénéficiaires a mené à un échec en matière d'emploi qu'il convient de corriger.Aussi, cet amendement propose de supprimer l'allègement de cotisations patronales ""CICE"" aux entreprises qui distribuent un nombre de dividendes excessif.Ce dispositif permettrait d'établir un équilibre et une proportionnalité entre l'allègement de cotisations et les bénéfices enregistrés par l'entreprise. Ainsi, les allégements de cotisation profiteraient davantage à l'emploi qu'aux distributions de dividendes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002292,Apres,"L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés :« A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.","Cet amendement vise à conditionner les allègements de cotisation patronale ""CICE"" à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.Ces obligations sont les suivantes : - Remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ;- l'obligation de ne pas délocaliser des activités à l'étranger entrainant une diminution d'emplois en France ;- Mise en place d'une égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le non-respect d'au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de l'allègement de cotisation patronale ""CICE"" et au paiement d'une sanction pécuniaire définie par décret." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002293,Apres,"L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2021. ","Cet amendement propose de conditionner le bénéfice de l'allègement de cotisation patronale ""CICE"" au respect d'un certains nombre d'obligations.Ces obligations sont les suivantes:- l'absence de délocalisations;- l'égalité salariale femmes/hommes;- l'absence de versement de dividendes pour l'année 2021.En 2020, le CICE transformé en allègement de cotisation patronale représente un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, compensé par le budget de l’État.Au regard des sommes engagées, il convient d'exiger des contreparties en matière économique et sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002294,A,Supprimer cet article.,"Le présent article présente la trajectoire pluriannuelle des comptes de la Sécurité sociale pour les quatre années à venir (2021 à 2024).Cependant, cette trajectoire présente une trajectoire budgétaire qui ne tient pas compte des conséquences du couvre feu déclaré par le Président de la République le 14 octobre 2020. Il semble peu probable que la trajectoire budgétaire présentée soit fidèle aux projections qui peuvent être effectuées dès aujourd'hui avec les conséquences du couvre feu en matière d'emploi.Aussi, il semble nécessaire que l'annexe B présentée dans ce PLFSS soit amendée pour tenir compte de cette décision majeure. La représentation nationale ne peut se prononcer à l'aveugle sur les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la sécurité sociale.Enfin, la progression de l'ONDAM en 2022 est historiquement faible, il semble nécessaire qu'une explication soit apportée au parlement.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002295,A,"À l’alinéa 9, après le mot : « investissement, »insérer les mots : « , d’ouverture de lits hospitaliers, d’ouverture de postes, ».","Cet article prévoit la reprise progressive entre 2021 et 2034 par la CADES de 13 milliards d’euros de dette hospitalière afin de dégager des marges de manœuvre en matière d’investissement pour les hôpitaux.En échange de cette reprise de dette, les hôpitaux devront conclure un contrat avec l'ARS pour convenir d'un ensemble d'engagements. Aussi, dans cette perspective, cet amendement propose que pour définir les engagements à prendre, il soit tenu compte des besoins en matière de personnel et d'ouverture de lits hospitaliers dans chaque hôpital.Il ne saurait être entendu que cette reprise de dette hospitalière se traduise par de nouvelles compressions des dépenses des hôpitaux alors que nous sommes en pleine crise sanitaire mondiale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002296,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 98,9 »le montant :« 97,9 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :« 92,3 »le montant :« 93,3 ».","Cet amendement est un amendement d'appel visant à rappeler au gouvernement la nécessité d'ouvrir des lits supplémentaires à l'hôpital. S'il est vrai que l'ONDAM pour 2021 affiche une progression de 3,5%, ce qui est relativement plus important que les années précédentes, il apparait que cette progression ne permet pas de répondre correctement aux attentes de l'hôpital. En effet, cette progression est liée d'une part au Ségur et d'autre part à l'achat de tests et de matériel pour faire face à l'épidémie de COVID-19.Il est nécessaire d'ouvrir des lits supplémentaires et de recruter du personnel soignant pour faire face à l'engorgement des hôpitaux et plus particulièrement des services de réanimation. Puisque le taux d'engorgement des hôpitaux entraine des mesures privatives de nos libertés, il semble indispensable de mettre les moyens là où nos faiblesses sont identifiées, à savoir le manque de places en réanimation.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002297,A,"Après l’alinéa 77, insérer les cinq alinéas suivants :« Section 15« Contribution sur les successions et les donations »« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ","La 5ème branche relative à l’autonomie n’a aujourd’hui pas fait l’objet d’un nouveau mode de financement. Aujourd’hui nous connaissons les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.Aussi, il appartient au législateur de trouver des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manoeuvres pour financer la dépendance et la perte d’autonomie.Cet amendement reprend une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de  succession et de donation.Cette solution présente l’avantage de ne pas taxer les actifs pour financer un ensemble de prestations sociales qui concerneraient majoritairement les personnes âgées. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002298,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Lesdits organismes ne peuvent augmenter leurs tarifs au-delà du taux d’inflation de l’année en cours. »","Afin que la participation des organismes de complémentaire santé aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de covid-19, soit totalement assumée par eux, et non répercutée sur les cotisants, le présent amendement vise à encadrer l’augmentation de leurs tarifs dans la limite du niveau d’inflation. Ceci permet de limiter l’augmentation de tarifs qui pourrait être pratiquée par les organismes de complémentaire, et donc éviter de faire payer doublement aux cotisants le cout de la crise à travers les cotisations sociales et à travers les tarifs de leurs complémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002300,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la capacité d’accueil dans le secteur médico-social, afin d’accueillir des enfants et des adultes souffrant de handicap. Ce rapport présente non seulement la capacité d’accueil de ces structures pour tous les âges de la vie, mais dresse également une cartographie des établissements existants sur le territoire. Il s’attache à identifier le nombre de jeunes adultes maintenus en structures pour enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif prévu à l’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles. Il présente également les établissements pour adultes construits sur un modèle inclusif ou d’habitat diffus. Au vu de l’état des lieux et de la cartographie réalisés, le rapport présente l’impact en création ou en transformations de places dans les programmations prévues dans les schémas mentionnés à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles et dans les programmes mentionnés à l’article L. 312-5-1 de ce code.","Des jeunes adultes sont maintenus en structures d'accueil et d'accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif de l’« amendement Creton », alors que le dépistage et le diagnostic doivent permettre des prises en charge les plus précoces possible.En parallèle, il apparait sur le territoire que de nombreux jeunes adultes hébergés dans les établissements pour enfants et adolescents y restent faute de place dans les établissements pour adultes. Ce constat est également dû à la volonté des parents, qui dans certains cas refusent les places proposées dans des établissements adultes du fait d’un accompagnement moins inclusif.En effet, l’habitat diffus ou les colocations sont courants pour les enfants et adolescents mais pas pour les adultes. Certaines propositions en établissements pour adultes constituent un recul en matière d’inclusion (perte de lien avec la famille, moins de souplesse concernant l’organisation des sorties des résidents …) d’où les refus de certaines familles de passer sur une structure adulte entrainant une saturation des établissements pour enfants et adolescents.Le présent amendement propose d’établir, via le rapport proposé, un état des lieux de la capacité d'accueil en établissements médico-sociaux pour les personnes handicapées, de leur plus jeune âge à l’âge adulte, en s’assurant que l’offre permette aux personnes d’envisager un parcours de vie cohérent tout au long de leur vie.Ce rapport comptabilisera donc les places mais il permettra également d’interroger le système et d’identifier les besoins des personnes en fonction de leur niveau d’autonomie et en respectant leur volonté de s’inclure dans la société et l’impérieuse nécessité de la société de les inclure.Le gouvernement présentera dans son rapport les scénarios d’évolution de l’offre médico-sociale tant en création de places nouvelles qu’en transformation afin de nourrir tant les projets régionaux de santé et leurs schémas (schémas régionaux de santé) ainsi que dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale à la main des départements." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002302,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 1er mars 2021, sur l’attribution de l’aide mentionnée au présent article, précisant les ventilations entre les publics notamment et plus largement les personnels mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les départements bénéficiaires. »","L'objectif de l'article 4 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à accorder une prime exceptionnelle non imposable et non soumise à prélèvements sociaux aux professionnels ayant contribué en première ligne à la réponse à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et notamment aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), en reconnaissance de leur engagement auprès des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées. Cet article fait l'objet d'un accord entre l'Etat et les départements.Le présent amendement vise à informer la représentation nationale de l'utilisation des crédits ainsi mobilisés, précisant les départements bénéficiaires ainsi que les publics touchés, plus largement, le rapport s'attachera à préciser les primes et rétributions perçues par Les personnels des établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du Code de l'Action sociale et des familles, les personnels des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; les personnels des établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret et Les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002303,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er juin 2021, sur l’amélioration des niveaux de prestations et la baisse du niveau des cotisations des bénéficiaires de l’assurance maladie tels qu’envisagé dans le cadre de l’article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.","L’objectif de l’article 11 du plfss pour 2021 est d’affecter une partie des réserves de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ainsi que les réserves du régime de prévoyance de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) afin de concourir à la solidarité nationale, notamment dans le cadre de la crise sanitaire du printemps 2020.Le Gouvernement précise que « des mesures d’amélioration des niveaux de prestations (remboursement des verres optiques) et de baisse du niveau des cotisations seront prévues ».Le présent amendement demande un rapport au Gouvernement sur ce sujet l’amélioration des prestations et l’effectivité de la baisse des cotisations. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002305,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 1er septembre 2021, sur l’utilisation, la ventilation et les bénéficiaires de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base. ","Le présent amendement vise à obtenir du gouvernement l'établissement d'un rapport sur l'utilisation et l'affection de l'ONDAM. Actuellement, l'ONDAM s'entend en masse globales sans pour autant préciser les bénéficiaires et les utilisations, notament entre établissements publics, privés, CHRU, CH, GHT, mais également médecine de ville.A l'aune du la crise sanitaire que nous traversons et des variations d'ONDAM que nous avons eu à connaitre, il apparait nécessaire d'effectuer un suivi plus fin des dépenses en la matière." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002307,A,"Compléter cet article par l'alinéa suivant : VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 30 septembre 2021, détaillant la l’effet de la reprise de la dette sur les investissements financiers corollaires dans les territoires.","La reprise de dette pose une une difficulté en matière d'équité entre hôpitaux vertueux, souvent territoriaux car convaincus d'économies par les autorités sanitaires territoriales et les centres hospitaliers plus dispendieux, souvent plus urbains. Le projet proposé par le gouvernement est supposé opérer une ""péréquation"". Il s'agira notamment de préciser les investissements de chaque établissement. Le présent amendement vise à éclairer la représentation nationale sur ce point." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002308,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 30 juin 2021, sur la rénovation des établissements hospitaliers. »","La loi HPST (hôpital, patients, santé et territoires), promulguée le 21 juillet 2009, fait de la modernisation des établissements publics de santé une priorité absolue pour continuer à rendre accessible une offre de soin de qualité à tous les citoyens.La modernisation des établissements de santé est une nécessité dans nos territoires et passe également passe bien souvent par une rénovation. La diversité des établissements et des territoires, la difficulté de certains établissements, pousse à s'interroger sur l'état du parc hospitalier fonction de leurs affectations, de leur localisation et des effectifs qui y œuvrent. Offrir des soins à nos compatriotes nécessite de pouvoir avoir des lieux dignes pour le faire.Le présent amendement vise donc à éclairer la représentation national sur l'entretien du parc hospitalier." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002313,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 30 juin 2021, détaillant la fermeture des services hospitaliers, notamment dans les territoires ruraux afin de mesurer les effets du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé opérée à l’occasion de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2021. »","Le PLFSS pour 2021 prévoit d’élargir les missions du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), via la création du FMIS. Si l’enjeu est vital et les efforts, notamment en matière de financement, notables, il convient de mesurer la fermeture des services hospitaliers, notamment dans les territoires ruraux.L’article 43 précise les modalités du FMIS autour deux priorités dont une concerne les projets hospitaliers prioritaires. Les territoires ruraux souffrent le plus des inégalités d’accès au soin, situation aggravée par la pandémie de la Covid-19.Au cours de cette période, nombre de nos concitoyens ont dû retarder leurs soins, et même les arrêter, rompant par la même occasion avec l’article L111-2-1 du code de la sécurité sociale qui garantit la protection à chacun contre le risque et les conséquences de la maladieLe présent amendement souhaite donc la mise en place d’un rapport d’information qui vise à établir un état des lieux des services hospitaliers, notamment dans les territoires ruraux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002315,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La répartition annuelle des dotations du fonds entre les agences régionales de santé est effectuée au prorata des volumes économiques des établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cette répartition fait apparaître les dotations à allouer chaque année d’une part aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 et d’autre part aux établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 ».","Amendement proposé par la FHP Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée de l’allocation des aides à l’investissement, annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé et confirmées à l’article 26 du présent projet de loi, pour tous les établissements de santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002316,A,"Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :« II. – Le E est ainsi modifié :« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6°, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;« 2° À la fin des a et b du 3°, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »","Amendement proposé par la FHPLa crise sanitaire a donné lieu à une large mobilisation des établissements privés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), au côté des autres établissements de santé, ayant permis tant la fluidification des parcours de patients covid+ (structuration de filières dédiées, admission directe pour les EHPAD …) que le délestage de patients non covid.Avec la résurgence de l’épidémie, ils sont ainsi prêts à redéployer tous leurs efforts afin de participer activement à cette nouvelle lutte à mener contre le virus." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002319,Apres,La seconde phrase du premier alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimée.,"Le présent amendement modifie les règles relatives au versement des allocations familiales dans le cas où un mineur est placé en centre éducatif fermé. Dans l’état actuel du droit, lorsqu’un enfant est placé en centre éducatif fermé, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est suspendue. Cela se justifie par le fait que les familles des enfants concernés n’ont plus de dépenses liées à la prise en charge matérielle de l’enfant. Néanmoins, le droit précise également que le juge des enfants à la possibilité de décider d’un maintien du versement des allocations précitées à la famille du mineur concerné. Bien que l’intention puisse se comprendre, force est de constater que ce principe d’exception est appliqué pour la majorité des situations, ce qui ne justifie pas.   C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à retirer la possibilité au juge de maintenir le versement de la part des allocations familiales dues à la famille pour un enfant lorsqu’il est placé en centre éducatif fermé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002320,Apres,La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est supprimée.,"Le présent amendement modifie les règles relatives au versement des allocations familiales dans le cas où un mineur est confié à l’aide sociale à l’enfance.Dans l’état actuel du droit, lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Cela se justifie par le fait que les dépenses liées à la prise en charge matérielle de l’enfant sont à la charge du service d’aide à l’enfance.Néanmoins, le droit précise également que le juge a la possibilité de décider d’un maintien du versement des allocations précitées à la famille du mineur concerné.Bien que l’intention puisse se comprendre, force est de constater que ce principe d’exception est appliqué pour la majorité des situations, et ce, alors même qu’un grand nombre d’enfants placés le sont pour des raisons de négligence, voire même de maltraitance.C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à retirer la possibilité au juge de maintenir le versement de la part des allocations familiales dues à la famille pour un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002321,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","La crise sanitaire que nous traversons à une nouvelle fois mis en lumière les pénuries de médicamentsLes pénuries de médicaments et de vaccins se sont fortement accentuées ces dernières années : elles ont été multipliées par 20 entre 2008 et 2018. En 2017, les ruptures de stock ont même été de 3.5 mois en moyenne pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et de 6 mois pour les vaccins selon l'Agence Nationale de la Santé Médicale.Cette situation, déjà inacceptable pour des médicaments courants est particulièrement alarmante pour des médicaments et des vaccins d'intérêt thérapeutique majeure.Le présent amendement vise particulièrement cette dernière catégorie et allonge la durée du stock de sécurité à quatre mois de couverture de besoins pour les médicaments et les vaccins présentant un intérêt thérapeutique majeur. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002322,Apres,"Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement dont les caractéristiques sont déterminées par décret. « Ce décret précise notamment :« 1° Le caractère nominatif du titre ;« 2° Les catégories de biens et services qui peuvent être acquis avec le titre ;« 3° La possibilité de l’émission du titre sous la forme dématérialisée ;« 4° La durée de validité du titre. »","L’allocation de rentrée scolaire est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle a pour objectif d’aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire.Pourtant, chaque année, les enseignants constatent qu’un certain nombre d’élèves n’ont pas le matériel nécessaire à une bonne scolarité.Partant du constat que cette allocation est parfois détournée de son objet, et répondant à une demande forte de nos concitoyens qui appellent à un meilleur contrôle de l’utilisation de l’argent public, cet amendement vise à encadrer les conditions dans lesquelles l’allocation de rentrée scolaire peut être utilisée.Pour ce faire, il est proposé de verser l’allocation de rentrée scolaire sous forme d’un « titre spécial de paiement », dontc les caractéristiques pourront être déterminées par décret.Cette formulation permet une certaine marge de manœuvre concernant la forme que prendra ce dispositif. Ces titres pourraient être physiques ou numériques, territorialisés ou nationalisés.L’intérêt de cet amendement est double :- Il permettrait de lutter contre les dérives sans pénaliser les allocataires qui emploient déjà cette aide à bon escient.- Il permettrait par ailleurs de faciliter le consentement à l’impôt en apportant des garanties sur la bonne utilisation de l’argent de public." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002324,A," Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« 17° Réaliser annuellement des études médico-économiques visant à évaluer le bénéfice du transfert de prises en charge de la ville vers l’hôpital sur une liste de thérapies fixée annuellement par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. »","Les politiques publiques menées depuis plusieurs années en matière de santé préconisent le développement du soin à domicile, considéré comme un vecteur de pertinence et de qualité des soins, et répondant à une attente forte de la part des patients de pouvoir être traités chez eux. Cette évolution est l’une des pierres angulaires de Ma Santé 2022, qui ambitionne de « donner la possibilité pour chaque Français d’être soigné tous les jours de la semaine jusqu’en soirée et le samedi matin sans devoir passer par l’hôpital, de renforcer les actions de prévention pour prévenir les maladies, de maintenir à domicile le plus possible les personnes fragiles, âgées ou présentant plusieurs pathologies ». Toutefois, l’absence d’études médico-économiques permettant de valider la qualité et la sécurité du transfert de la prise en charge de l’hôpital vers la ville et de quantifier l'économie réalisées pour la collectivité, empêche la bonne mise en œuvre de ces transferts. Le présent amendement vise en conséquence à garantir la réalisation d’études médico-économiques pour évaluer des thérapies actuellement réalisées principalement ou exclusivement en hospitalisation (thérapie par pression négative, administration intraveineuse de certaines molécules en réserve hospitalières, chimiothérapie, dialyse, etc.). Les résultats de ces études permettront de conforter l’opportunité de mettre en place ou développer de nouveaux traitements à domicile et de favoriser ainsi un changement de paradigme contribuant à la soutenabilité du système et répondant aux aspirations des patients." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002328,A,"Après le mot :« téléconsultation »insérer les mots :« , y compris par téléphone, ».","Pour les personnes n’ayant pas accès internet du fait d’une zone blanche, ou tout simplement des difficultés à utiliser ces outils compte tenu de l’âge par exemple, il convient de préciser que la téléconsultation est accessible par téléphone." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002330,A,"Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :« La » le mot :« Chaque ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002331,A,"À l’alinéa 4, supprimer le mot : « enceintes ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002332,A,"À la fin du deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :« résultant du présent article »les mots :« prévues au chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique ».",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002333,A,Rédiger ainsi l’alinéa 7 :« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation au plus tard le 31 décembre 2022. »,Rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002334,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.","L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité.Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix.Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés.D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagéesLa dotation populationnelle permet à la fois de répartir le financement entre les territoires en fonction des besoins (mesurés par des indicateurs) d’une population et de financer un ou des opérateurs de santé au regard des objectifs de leurs missions et de la population cible.Cette évolution du financement ne peut se faire sans un travail profond de renouvellement des indicateurs de périnatalité. Ils doivent être à la fois qualitatifs et quantitatifs et permettre d’évaluer à la fois la sécurité, la qualité, la pertinence et l’accès aux soins. Il important d’évaluer le suivi anténatal, l’accouchement, le suivi post-natal et la satisfaction des femmes et couples.Dès lors, dans un premier temps il est nécessaire d’obtenir un rapport concernant notamment son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires à l’expérimentation.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002335,A,"À la fin, substituer à la date :« 31 décembre 2021 » la date : « 30 juin 2021 ».","Le présent amendement propose de réduire la durée de suppression de participation de l’assurée à fin 2021 au lieu de 2022. Si besoin est, la prochaine loi de finances de la sécurité sociale pourra à nouveau le prolonger. Un délai jusqu’au 30/06 semble suffisant pour une appropriation du dispositif, à compter du 1er juillet il conviendra de poursuivre la promotion de la téléconsultation mais dans le même cadre qu’une consultation en présentiel." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002338,A,"À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :« santé », insérer les mots :« après consultation de l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ».","L’objectif d’un recueil de données en phase d’accès précoce est de permettre à la Haute autorité de santé (HAS) de disposer de l’ensemble des informations dont elle aura besoin pour l’évaluation du produit lors de son entrée dans une prise en charge de droit commun. En conséquence, il est nécessaire de s’assurer de la faisabilité du recueil de données tel que défini dans le protocole élaboré par la HAS, notamment au regard de contraintes temporelles ou matérielles, alors que des situations problématiques ont été constatées dans de récentes évaluations conditionnelles.L’objectif du présent amendement est de permettre à l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament d’apporter ses observations sur les données à recueillir, dans le triple objectif :D’assurer la meilleure information possible de la HAS lors de sa prise de décision sur les données à recueillir ;D’éviter d’éventuels arrêts de prise en charge précoce, préjudiciables pour les patients, du fait de l’impossibilité de recueillir les données demandées ;De sécuriser l’attractivité du dispositif en permettant aux entreprises d’anticiper les contraintes liées au recueil de données." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002339,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"L’article 52 de la LFSS 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette différence de traitement entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation, et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité. Cet amendement a été travaillé conjointement avec l’Union Nationale des Professionnels de Santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002340,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux caisses d’assurance maladie une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002341,Apres,Le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 30 juillet de cette même année. ».,"Les entreprises doivent pouvoir provisionner d’une année sur l’autre le montant de la clause de sauvegarde.  C’est un principe de prévisibilité indispensable pour les acteurs économiques, notamment les PME. Cet amendement vise à indiquer une trajectoire des dépenses au 1er juillet de l’année en cours, afin d’anticiper un déclenchement de la clause et les provisions nécessaires pour les entreprises, et inciter au conventionnement avec le CEPS." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002343,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés.Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les autres professionnels libéraux affiliés qui en sont exonérés. Cette taxe se voulait initialement une sanction au dépassement d'honoraires, mais elle s'applique également dans certains cas à des revenus tirés d'activités liées aux soins selon les termes négociés avec l'assurance maladie. Elle est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.Cette taxe est aussi pénalisante pour les autres professionnels de santé qui voient les honoraires versés pour des activités relevant pourtant de leurs missions, taxés, par exemple : des indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, des indemnités perçues dans le cadre d'une activité au sein d'une union régionale des professionnels de santé, des indemnités de maîtres de stage, des indemnités de formation conventionnelle et syndicale...La suppression de cette taxe additionnelle viserait, dans un souci d'équité, à mettre un terme à cette discrimination entre certaines professions de santé et les autres professions libérales selon leur régime d'affiliation, et répondrait à la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité et à un alignement des droits entre les professions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002344,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","L’intégration du Fonds de la Complémentaire Santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de Surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ».  Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de Surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaire.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertations avec les ex membres de ce Conseil de Surveillance.Cet amendement a été proposé par APF France Handicap." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002345,A,"Après le mot : « téléconsultation »,insérer les mots :«  réalisés conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou liés à l’épidémie du covid-19 ».","Alors que la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente avec les autres types de prises en charge.  Or, en octroyant une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins, l’article 32 fait peser un risque important sur le nécessaire développement de la téléconsultation comme sur la maîtrise des dépenses de santé qui lui sont liées. D’une part, l’article 32 opère une différenciation de remboursement par l’Assurance maladie entre les consultations physiques hors parcours de soins et les téléconsultations hors parcours de soins. Au nom du principe de solidarité, la téléconsultation n’a pas de raison d'échapper aux mêmes contraintes que la consultation physique.   D’autre part, l’article 32 entraîne un effet de dérégulation toujours dangereux dans des secteurs en plein développement et qui risque d’engendrer des comportements non vertueux, qu’il faudrait pourtant limiter.Pour permettre un développement solidaire et responsable de la télémédecine, cet amendement vise donc à rendre éligible à un remboursement à 100% par l’Assurance maladie uniquement les téléconsultations qui s’inscrivent dans le parcours de soins, conformément à ce qui est en vigueur pour les consultations physiques, et celles en lien avec le Covid, afin de continuer de répondre à cet enjeu de santé publique.   Cet amendement rejoint les propos tenus en avril dernier par l’ancien Directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, à propos du dispositif temporaire lors de la crise de la Covid permettant la prise en charge à 100% des téléconsultations hors parcours de soins lorsqu’il a déclaré que « Les circonstances sont particulières et au long cours je ne pense pas qu'il faut pérenniser ».  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002350,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnel.les indépendant.es, ramenant le taux de cotisations des professionnel.les de santé libéraux et libérales affilié.es au régime des praticien.nes et auxiliaires médicaux.ales conventionné.es (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée pour les seul.es professionnel.les de santé affilies au régime Praticien.nes et Auxiliaires Médicaux Conventionné.es.Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnel.les de santé libéraux.ales affilié.es au régime PAMC et les autres professionnel.les libéraux.ales affilié.es qui en sont exonéré.es.  Cette taxe se voulait initialement une sanction au dépassement d'honoraires, mais elle s'applique également dans certains cas à des revenus tirés d'activités liées aux soins selon les termes négociés avec l'assurance maladie. Elle est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.Cette taxe est aussi pénalisante pour les autres professionnel.les de santé qui voient les honoraires versés pour des activités relevant pourtant de leurs missions, taxés, par exemple : des indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, des indemnités perçues dans le cadre d'une activité au sein d'une union régionale des professionnels de santé, des indemnités de maîtres de stage, des indemnités de formation conventionnelle et syndicale...La suppression de cette taxe additionnelle viserait, dans un souci d'équité, à mettre un terme à cette discrimination entre certaines professions de santé et les autres professions libérales selon leur régime d'affiliation, et répondrait à la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité et à un alignement des droits entre les professions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002353,A,"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Le cinquième alinéa de l’article L. 114‑19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». »","La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a conféré aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales un droit de communication non nominatif, qui constitue un outil efficace concourant à la lutte contre la fraude sociale en ce qu’il permet d’obtenir des documents et/ou des renseignements détenus, entre autres, par les plateformes en raison de leur activité d’intermédiation pour l’établissement de l’assiette, le contrôle ou le paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.En vue d’optimiser la portée et l’utilité des données obtenues par le réseau des Urssaf sur le fondement de ce dispositif juridique, le présent amendement vise à autoriser l’interconnexion des données ainsi obtenues avec les données de gestion détenues dans le système d’information de la branche du recouvrement. L’interconnexion de ces données serait toutefois strictement limitée à l’accomplissement des missions de contrôle et de lutte contre la dissimulation d’activité, conformément aux grands principes qui encadrent l'utilisation des données personnelles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002354,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des compléments de traitements indiciaires versés par décret dès le 1er septembre 2020 au titre du présent article. »","Le présent amendement vise à demander un rapport d’information ayant pour objectif de dresser un bilan des revalorisations de traitement issues du Ségur de la santé. Au terme des accords du Ségur de la santé, huit milliards d’euros ont été consacrés à la revalorisation des carrières et des traitements des personnels de santé des établissements hospitaliers et des EHPAD.Le suivi des mesures issues du Ségur sur la revalorisation des carrières est très attendu par l’ensemble de la communauté médicale. Ce rapport permettra aussi d’éclairer le débat autour de l’équité de traitement entre les différentes catégories d’établissements (établissements de santé et EHPAD publics, établissements privés à but non lucratifs, établissements privés lucratifs)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002355,A,"À l’alinéa 5, substituer aux mots :« contiguë à »les mots :« à proximité d’ ».",Cet amendement de repli propose d’assouplir le critère de contiguïté des maisons de naissance avec l’établissement partenaire en le remplaçant par le terme « proximité ».Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par le CNOSF. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002356,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – Dans les six mois suivant la date mentionnée à l’alinéa précédent, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les comptes sociaux de l’application du présent article. »","L’article 32, en permettant une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, comportera des implications budgétaires fortes qu’il sera nécessaire d’identifier et d’évaluer, notamment dans le cas où d’éventuels débordements financiers auront lieu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002358,A,Supprimer les alinéas 89 et 90.,"L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire » (Art. L. 541‑1 du CSS), Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ». Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade. Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ainsi, le 9° du III.  de l’article 16 acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».APF France handicap n’est pas favorable à l’intégration dans la branche autonomie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). L’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS.APF France handicap propose donc, par cet amendement des députés Socialistes et apparentés, de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16.Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002359,A,"I. - À l'alinéa 75, après le mot :« avant-dernière »,insérer les mots : « ou de l'antépénultième ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","Les prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement sont fonction du revenu fiscal de référence (RFR) des bénéficiaires. Depuis le 1er janvier 2019, afin d’éviter des effets de seuils causés par la perception de revenus exceptionnels, le niveau des prélèvements sociaux dépend non seulement du dernier RFR connu, c’est à dire le RFR de l’avant-dernière année mais également de celui de l’antépénultième année.Ainsi, les pensions de retraite ne sont notamment assujetties à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) que lorsque le RFR des bénéficiaires excède durant deux années consécutives un certain seuil (14 781 € en 2020).Dans le cadre de la réécriture des dispositions relatives aux ressources de la branche autonomie, le présent amendement a pour objet d’appliquer le dispositif d’atténuation de franchissement des seuils d’assujettissement à la CASA comme pour la CSG. Cette mesure favorable permettra donc de n'appliquer la CASA qu'à des retraités qui franchiraient deux années de suite le seuil de RFR et assurera une cohérence bienvenue avec ce qui avait été décidé en LFSS 2019 pour la CSG. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002360,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :« pourcentage »,les mots :« taux mentionné à la phrase précédente ».",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002364,A,"À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :« équitable sur le territoire national » les mots :« proportionnée en fonction des besoins territoriaux, en prenant en compte les spécificités des outre-mer ».",La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie doit prendre en compte tous les besoins de prise en charge des personnes en situation de dépendance et de handicap et avoir un focus particulier sur les ultra-marins. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002367,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leurs droits à l’Allocation supplémentaire d’invalidité par défaut d’information sur ce dispositif.Cet amendement vise à faire porter par les Caisses d’assurance maladie l’obligation systématique d’étude du droit à cette allocation et d’information des assurés.     PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002368,Apres,"Après l’article L. 4151‑4 du code de  la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑4-1 ainsi rédigé :« Art. L. 4151‑4-1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues, peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé, par dérogation à l’article L. 2212‑2.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. « III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. »","Cet amendement propose l’expérimentation de l’ouverture de la pratique de l’IVG instrumentale aux sages-femmes. Constituant une profession clef dans le parcours de santé, et plus particulièrement gynécologique des femmes, les sages-femmes plaident pour une extension de leurs compétences en matière d’IVG, une intervention qu’elles peuvent déjà pratiquer de manière médicamenteuse depuis 2016.L’ouverture de cette pratique aux sages-femmes s’inscrit dans le processus de transfert de taches facilitant le recours à certaines pratiques médicales telles que l’IVG instrumental, processus que le groupe Socialistes et apparentés soutient. En effet, ce transfert de tâches apparait comme une solution aux inégalités d’accès aux soins, et dans le cas de l’IVG instrumentale, ce transfert pourrait être une réponse palliant le manque de médecins pratiquant cette intervention dans certains territoires. Ouvrir cette pratique aux sages-femmes constituerait en outre une reconnaissance du caractère médical de leur profession et de leurs compétences et connaissances en matière de santé des femmes.Ainsi, cet amendement propose une expérimentation de cette extension de compétences afin d’identifier les conditions en matière de formation, d’organisation et d’expérience, préalables à une généralisation de cette pratique par les sages-femmes en établissement de santé. De cette manière, il est assuré de garantir la sécurité des femmes ayant recours à cette intervention pratiquée par des sages-femmes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002382,Apres,"I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « garanties », sont insérés les mots : « dans le respect des orientations formulées par le comité mentionné au VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ».II. – À la fin du VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les mots :« les préconisations d’amélioration » sont remplacés par les mots :« des préconisations d’amélioration ainsi que des orientations relatives au bénéfice du mécanisme de tiers payant mentionné à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale. En l’absence d’orientations au plus tard le 30 juin 2021, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ces orientations ».","Depuis 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Cette faculté inclut nécessairement le déploiement d'une solution technique commune permettant d'adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement.Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des organismes d'assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et l'application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, des préconisations d'amélioration ainsi que des orientations relatives au bénéfice du mécanisme de tiers payant mentionnée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. En l’absence d’orientations au plus tard le 30 juin 2021, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ces orientations.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002386,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Pour l’application des dispositions prévues au présent I, toute discrimination salariale entre agents statutaires de la fonction publique reposant sur des critères autres qu’objectifs est interdite. »","De manière incompréhensible, certains fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ont été exclus des revalorisations salariales prévues par le Ségur de la Santé. Il s’agit d’agents statutaires travaillant au sein de pôles médico-sociaux ou auprès d’établissements directement rattachés à des hôpitaux publics.Cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif. Ces agents publics de la fonction publique hospitalière devraient être concernés par les revalorisations indiciaires, quelle que soit la nature de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.Pour résoudre cette question, il est proposé d’édicter à travers cet amendement un principe de non-discrimination salariale entre agents statutaires de la fonction publique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002387,Apres,"I. – L’article L. 162‑1‑21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».II. – L’article L. 2212‑10 du code de la santé publique est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 2212‑10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »III. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161‑34 » est insérée la référence : « L. 162‑1‑21 ».IV. – Le quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :« - L. 161‑8, L. 161‑12 à L. 161‑15, L. 162‑1‑21 et L. 162‑2 ; ».","La généralisation du tiers payant, projet socialiste concrétisé à l’occasion de la loi Santé de 2016, a été supprimée en 2017 par la Ministre de la Santé Agnès Buzyn. Certains soins, tels que l’IVG, ne sont dès lors plus exemptés d’avance de frais dans certains cas de figure, mettant ainsi en péril la garantie du respect du secret pour les femmes souhaitant garder confidentiel leur parcours d’IVG.Cet amendement propose ainsi de rendre obligatoire la pratique du tiers-payant pour tous les actes liés à une IVG afin de garantir le respect du secret de leur parcours aux femmes et de pallier le risque de divulgation de ces informations à leur entourage via des documents liés au remboursement de ces soins.Porté par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre hommes et femmes, cet amendement reprend le dispositif récemment voté lors de l’examen de la proposition de loi n° 3292 visant à renforcer le droit à l’avortement. Le groupe Socialistes et apparentés soutient ainsi via cet amendement, ce dispositif capital pour assurer la protection des femmes et la garantie de leurs droits et libertés en matière d’IVG, et réitère son souhait de voir le tiers-payant généralisé pour tous les soins urgents. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002390,A,À l’alinéa 5 substituer au mot :« contiguë à » les mots :« partenaire d’ » ,"Concernant le cadre géographique des maisons de naissance, le projet de loi stipule que « La convention [entre la maison de naissance et l’établissement partenaire] comprend notamment les modalités d’accès vers l’établissement partenaire en cas de nécessité de transport rapide des parturientes et des nouveau-nés. »Un arrêté ministériel pourra définir les conditions précises pour atteindre les objectifs de sécurité, et notamment une durée et une distance maximales pour le transfert.L’ajout d’une condition de « contiguïté » ne se justifie pas en termes de sécurité : les exemples à l’étranger nous montrent que les structures intra et extra hospitalières fonctionnent avec des taux de transferts proches et des résultats similaires. Pourquoi la France devait-elle imposer des conditions plus strictes, uniques ?Le retour d’expérience des maisons de naissance à l’étranger montre qu’il suffit qu’elles soient à une distance raisonnable pour permettre un transfert en toute sécurité.Les transferts réalisés lors de l’expérimentation auraient d’ailleurs pu se faire sans danger en traversant une voie publique. Ainsi, plusieurs maisons de naissance étaient situées à l’intérieur d’une enceinte hospitalière (maisons de naissance Doumaïa à Castres, et Un nid pour naître à Nancy) avec un accès direct et rapide au service d’obstétrique tout en étant dans une maisonnette indépendante.En revanche la condition actuelle d’attenance à une maternité pour permettre « un transfert en position allongée sans traversée de voie publique », a été et sera de nature à freiner le développement souhaité de ces structures innovantes, faute d’espace disponible dans les établissements hospitaliers et/ou en raison du coût élevé de la location hospitalière." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002392,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique.En janvier 2019, une enquête exclusive de France –Assos Santé réalisée par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait les difficultés récurrentes d’accès à certains vaccins et médicaments pour des millions de Français et leurs conséquences directes sur leur santé et leur qualité de vie :·       Un Français sur quatre a déjà été confronté à une pénurie de médicaments (31 % pour les personnes atteintes par une affection longue durée ALD),·       45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d’y renoncer ou de l’arrêter.En septembre 2020, la Ligue contre le cancer publiait également une étude avec un constat alarmant en oncologie :·        3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique,·       68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002396,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023.Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002397,Apres,"I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « garanties », sont insérés les mots : « dans le respect des orientations formulées par le comité mentionné au VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ».II. – À la fin du VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les mots :« les préconisations d’amélioration » sont remplacés par les mots :« des préconisations d’amélioration ainsi que des orientations relatives au bénéfice du mécanisme de tiers payant mentionné à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale. En l’absence d’orientations au plus tard le 30 juin 2021, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ces orientations ».","Depuis 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payantaux bénéficiaires de l'assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge parl'assurance maladie obligatoire. Cette faculté inclut nécessairement le déploiement d'unesolution technique commune permettant d'adresser aux professionnels de santé ayant fait cechoix un flux unique de paiement.Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé dereprésentants de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des organismes d'assurancemaladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé,évalue le déploiement et l'application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées parles professionnels de santé et formule, le cas échéant, des préconisations d'amélioration ainsique des orientations relatives au bénéfice du mécanisme de tiers payant mentionnée à l’articleL. 871-1 du code de la sécurité sociale. En l’absence d’orientations au plus tard le 30 juin 2021,un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ces orientations" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002398,Apres,"À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4031‑4 du code de la santé publique, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».","L’article 41 prévoit que le taux annuel de la contribution perçue par les unions régionales de professionnels de santé (URPS) et versée par chaque adhérent à une convention, soit maintenu à un taux de 0,5% du montant annuel du plafond des cotisations de sécurité sociale. Or cette contribution sera destinée, non seulement au fonctionnement des URPS, mais aussi au financement de la vie syndicale. Afin de préserver le fonctionnement des URPS, il est indispensable que leur contribution ne soit pas amputée. Cet amendement propose ainsi de porter le taux à O,6%." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002399,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affilies au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affilies au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnes. Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affilies au régime PAMC et les autres professionnels de santé libéraux affilies qui en sont exonérés.  Cette taxe, qui devait sanctionner les dépassements d'honoraires abusifs, est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.Dans le contexte actuel où la crise sanitaire a fortement impacté le fonctionnement des cabinets libéraux cette cotisation est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la majeure partie de l’activité de soins est prise en charge trop faiblement pour être remboursée aux assurés sociaux et dont les actes et dispositifs médicaux découlant de cette activité comme les orthèses plantaires inscrites à la LPP ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge. Ces suivis de soins s’intégrant pourtant dans les grands axes de la stratégie santé publique, notamment celui de l’autonomie de la personne âgée. La suppression de cette taxe additionnelle viserait donc à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d'affiliation et répondrait à la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité.Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par la Fédération Nationale des Podologues." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002402,A,"I. – Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 6 les deux phrases suivantes :« Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. »II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.","Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement adopté en commission, qui laisse au médecin le rôle d'informer le juge des libertés et de la détention et l'ensemble des personnes ayant un intérêt à agir pour le patient, mais qui clarifie les modalités de saisine des proches du patient dans ce cadre." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002404,Apres,"I. –  La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :« Paragraphe 6 : Contrôle de l’existence« Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 ou de Mayotte adresse chaque année une preuve de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension. « Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.« Art. L. 161-24-2. – Le versement de la pension de vieillesse est suspendu si l’existence de l’assuré n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de la notification du contrôle de l’existence.« Art. L. 161-24-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 161-17-1 mutualise la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle, dans des conditions fixées par décret. »II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.","La modernisation de l’action publique est une priorité de cette majorité. Il est essentiel que les services publics, et les démarches administratives qui y sont attachées, soient plus simples et plus lisibles pour tous, mais également pour chacun. Simplifier le service public, c’est aussi le rendre plus accessible. Les Français établis hors de France sont des citoyens à part entière, et doivent à ce titre bénéficier de procédures accessibles pour leurs démarches administratives en France, y compris concernant le versement des pensions de retraite.Les difficultés occasionnées par l’obligation de soumettre un certificat de vie chaque année ne concernent pas que quelques cas isolés. En effet, un retraité français sur dix vit en dehors du territoire français.La biométrie semble être une solution judicieuse et adaptée à la réalité de nos concitoyens résidents à l’étranger pour faciliter leur quotidien, et leur permettre de recevoir sereinement leur pension de retraite. La mise en œuvre d’un système biométrique permettra de mettre fin à l’exigence annuelle de soumettre un certificat de vie à la caisse des retraites. Cette procédure serait aussi moins chronophage pour les consulats à qui incombe la responsabilité de signer les certificats de vie dans les Etats refusant d’effectuer cette démarche.L’amendement proposé vise donc à ouvrir la possibilité d’utiliser la biométrie pour vérifier l’existence d’un concitoyen à l’étranger et permettre le versement de sa pension de retraite." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002409,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la mesure de l’article 38 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 visant à améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques et son extension à la possibilité d’adjoindre un bon de prise en charge du dépistage de l’ostéoporose par ostéodensitométrie  au courrier d’invitation à réaliser une mammographie de dépistage pour les femmes de plus de soixante-cinq ans."," L’ostéoporose est une maladie chronique générale du squelette, qui entraîne une baisse de la densité minérale osseuse et fragilise les os. Elle touche près de 4 millions de patients en France soit plus de 5% des Français et 40% des femmes de plus de 65 ans.Le dernier rapport du SNDS sur l’ostéoporose fracturaire de 2019 fait état d’une baisse alarmante du taux de détection de la maladie et de prise en charge des patients.Sans détection précoce, cette maladie est responsable de fractures de fragilité ayant des impacts significatifs sur le plan sanitaire (le quart des séniors atteints décèdent 12 mois après une fracture de fragilité du col du fémur) de l’autonomie des personnes (24% des fracturés sont institutionnalisés en EHPAD) et pour la collectivité. En effet, le coût total de l’ostéoporose et du post-fracture est estimé à 5,4 milliards d’euros et si rien n’est fait le nombre de fractures ostéoporotiques devrait augmenter de 30% et ce coût pourrait atteindre plus de 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2025.Aussi, cet amendement invite le Gouvernement, en réponse à l’urgence sanitaire que représente l’ostéoporose et ses fractures associées à remettre au Parlement un rapport sur la possibilité d’adjoindre un bon de prise en charge du dépistage de l’ostéoporose par ostéodensitométrie au premier courrier d’invitation à réaliser une mammographie de dépistage pour les femmes de plus de 65 ans" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002410,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.","L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité.Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix.Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés.D’autre part, pour réduire les in-équités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagées.La dotation populationnelle permet à la fois de répartir le financement entre les territoires en fonction des besoins (mesurés par des indicateurs) d’une population et de financer un ou des opérateurs de santé au regard des objectifs de leurs missions et de la population cible.Cette évolution du financement ne peut se faire sans un travail profond de renouvellement des indicateurs de périnatalité. Ils doivent être à la fois qualitatifs et quantitatifs et permettre d’évaluer à la fois la sécurité, la qualité, la pertinence et l’accès aux soins. Il important d’évaluer le suivi anténatal, l’accouchement, le suivi post-natal et la satisfaction des femmes et couples.Dès lors, dans un premier temps il est nécessaire d’obtenir un rapport concernant notamment son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires à l’expérimentation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002412,A,"À l’alinéa 26, supprimer la première occurrence du mot : « de ».","Cet amendement rédactionnel vise à supprimer le double emploi de l'article partitif ""de"". " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002413,Apres,"En vertu de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, la gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale est confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les ressortissants agricoles et les bénéficiaires du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. »","Eu égard à l’organisation du régime agricole en guichet unique couvrant l’ensemble des branches de la sécurité sociale, la MSA réaffirme sa volonté de prendre en charge en lien étroit avec la CNSA, la gestion de la 5ème branche pour ses ressortissants agricoles et les bénéficiaires du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. (Saspa)Du fait du vieillissement de la population qu’elle couvre, plus important que celle des autres régimes, la MSA est, depuis de nombreuses années impliquée dans le champ de la dépendance et de la préservation de l’autonomie des personnes âgées.L’intégration de la cinquième branche au sein de son guichet unique viendrait confirmer cet engagement et permettrait d’assurer un suivi fin, personnalisé et simplifié pour les ressortissants agricoles et des bénéficiaires du Saspa. Cet article vise à confier la gouvernance de la nouvelle branche de la sécurité sociale à la CNSA qui peut confier par convention la réalisation d’opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale et propose de mobiliser son front office à cet effet." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002414,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 3 :  « L’établissement de santé, ou les groupements hospitaliers de territoire, peuvent déléguer la prestation à un tiers par voie de convention, en s’assurant d’avoir priorisé les structures sociales et médico-sociales existante à proximité et pouvant proposer des lits non médicalisés. »","Le troisième alinéa est modifié de sorte à prioriser la répartition et la demande d’hébergement non médicalisé en se tournant prioritairement vers des structures sociales et médico-sociales qui ont pu dans le passé fermer des lits, mais qui seraient en mesure de les rouvrir simplement sous forme d’hébergement et non plus sous forme de lieu d’hospitalisation. Cette priorisation valorise les espaces sociaux et médicaux sociaux habitués à recevoir de la patientèle, et qui regroupent plusieurs équipes de personnels de santé déjà sur place." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002417,Apres,"Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose un mécanisme de tiers payant intégral, ticket modérateur et forfait, aux bénéficiaires de ce contrat sur les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1. » ;2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième ». ","Cet amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre des contrats solidaires et responsables. Les contrats prévoyant des remboursements différenciés entre les assurés se rendant chez des professionnels membres ou non d’un réseau de soin ne seraient alors pas éligibles au taux réduit de taxe de solidarité additionnelle applicable aux contrats responsables et solidaires.Les contrats de complémentaire santé responsables et solidaires respectent un plafond de remboursement fixé par la réglementation et encouragent le respect du parcours de soin coordonné tout en ne fixant pas les cotisations en fonction de l’état de santé des individus. En contrepartie les organismes complémentaires bénéficient d’un taux réduit de taxe de solidarité additionnelle. Aujourd’hui, force est de constater que malgré les garanties mises en place par la réforme du reste à charge 0, la pratique du remboursement différencié permet aux complémentaires santé de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soin. En effet, certains contrats d’assurance complémentaire santé indiquent une prise en charge à « frais réels » dans le réseau de soins et une prise en charge fixée en euros hors réseau de soins. Or, la modulation permise par cette rédaction crée une inégalité de prise en charge entre les assurés, à cotisations égales. Cette difficulté est d’autant plus importante dans certains territoires qui ne disposent pas ou peu de professionnels de santé affiliés aux réseaux de soin alors même qu'en 2017 déjà, l'Inspection générale des affaires sociales soulignait les déséquilibres créés par ces réseaux. Cette pratique est également lourde de conséquences pour les professionnels de santé, et notamment les opticiens lunetiers indépendants, puisque les assurés sont incités par leurs organismes complémentaires à s'orienter vers des opticiens affiliés à un réseau de soin en leur accordant un remboursement préférentiel auprès de ces enseignes pouvant aller jusqu'à 40 % de différence pour les verres et 20 % pour les montures. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002418,Apres,"Le livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :A. – Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose un mécanisme de tiers payant intégral, ticket modérateur et forfait, aux bénéficiaires de ce contrat sur les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1. » ;2° Au dernier alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième » ;B. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 871‑1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code, ».","Cet amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral dans le cadre de la réforme 100% Santé initiée en 2019. Il est proposé de conditionner l’application du taux réduit de taxe de solidarité additionnelle applicable aux contrats responsables et solidaires aux seules complémentaires pratiquant le tiers payant intégral, dans la limite du contrat de l’assuré. Il est également prévu des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, tant pour les complémentaires que pour les professionnels de santé.En effet, si la réforme du 100% Santé permet à un assuré de bénéficier d’un équipement sans reste à charge, il n’en demeure pas moins contraint de devoir avancer les frais pour son acquisition selon les conditions particulières d’accès au tiers payant intégral fixées par sa complémentaire santé. C’est notamment le cas pour les contrats solidaires et responsables dans lesquels les organismes complémentaires ont pour seule obligation d’assurer le tiers payant sur le ticket modérateur qui reste faible en optique et en audiologie. En effet, ce sont près de 27 % des patients en optique et 57 % en audiologie qui n’ont pas accès au tiers payant intégral. Cette avance de frais peut être constitutive d’un renoncement aux soins pour certains patients, alors même que la réforme du 100% santé a pour ambition de faciliter cet accès." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002419,Apres,"I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5143‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 5143‑2. – I. – En cas d’embauche d’un salarié réalisée à compter du 1er janvier 2021, les employeurs sont exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur durant une année à compter de la date d’embauche, dans la limite de 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance.« II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ou la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à exonérer les entreprises de charges sociales lors de l’embauche d’un salarié, pendant un an, dans la limite de 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC). L’objectif de cette mesure est de soutenir l’emploi dans les territoires où de nombreuses entreprises font face à des difficultés liées la crise sanitaire actuelle. Alors même que les perspectives d’avenir sont incertaines, un tel dispositif inciterait les entreprises à se développer sans pénaliser de manière excessive leur trésorerie, tout en luttant contre la fuite de capital humain. Face au risque de chômage accru dans les prochains mois il paraît essentiel de faciliter l’embauche en limitant le coût du travail. En effet, le coût du travail en France, supérieur de 20% à la moyenne européenne, affaiblit la compétitivité de nos entreprises par rapport aux autres Etats. Les prélèvements liés au travail doivent diminuer, permettant aux entreprises alors de se développer, et donc de créer de la richesse en France, mais aussi d’être attractives pour des profils très qualifiés et qui sont nécessaires aux entreprises françaises. En portant la possibilité d'exonérer de cotisations sociales l’embauche jusqu’à 3,5 SMIC, cette mesure permettrait ainsi d’augmenter l’offre de travail qualifié. En outre cette baisse de charges pourra être utilisée pour être réinvestie dans l’outil de production, la formation des salariés, l’innovation ou encore l’exportation internationale. Ainsi, tant pour les salariés que pour les entreprises, il est nécessaire de faciliter l’embauche en allégeant le coût du travail." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002420,Apres,"I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5143‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 5143‑2. – I. – En cas d’embauche d’un salarié ayant suivi une formation labellisée Grande école du numérique au cours de l’année précédente et réalisée à compter du 1er janvier 2021, les employeurs sont exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur  durant une année  à compter de la date d’embauche.« II. - Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. »II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à faciliter l’insertion dans l’emploi des étudiants diplômés d’une formation labellisée Grande école du numérique en exonérant les entreprises de cotisations sociales durant une année. Cette mesure permettrait également de répondre aux enjeux multiples de la digitalisation des entreprises.Aujourd'hui, le développement numérique est porteur d’opportunités de croissance pour les entreprises grâce à un gain d'efficacité opérationnel et économique. La digitalisation de leur activité permet également une diversification de l’offre ainsi que la possibilité d’un développement à l’international.La Grande École du Numérique, mise en place en 2015, délivre un label à des formations aux métiers du numérique en France et permet ainsi aux entreprises d’embaucher des salariés qualifiés issus de ces formations pour assurer leur transformation numérique. De la même manière que le décret n° 2017-548 du 14 avril 2017 relatif à l'aide accordée aux personnes inscrites dans une formation labellisée par la Grande École du numérique prévoit la mise en place d’une aide pour les personnes diplômées à la recherche d'un emploi ou en reconversion et aux personnes dépourvues de qualification professionnelle, il semble nécessaire de faciliter leur accès à l’emploi une fois cette formation achevée. Alors que les profils juniors vont poursuivre leur apprentissage dans le milieu de l’entreprise, il s’agit d’inciter les entreprises à embaucher ces profils à potentiel afin qu’ils affinent leurs compétences. Une telle mesure inciterait les entreprises à former et à se développer sans pénaliser de manière excessive leur trésorerie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002421,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Le présent article n’est pas applicable aux activités relevant du régime agricole. »,"Cet article vise à offrir aux particuliers la possibilité d’opter pour une déclaration très simplifiée de leurs revenus auprès du régime général des salariés sans recourir à une démarche de création d’entreprise, dès lors que leurs revenus n’excèdent pas certains seuils.Il convient de souligner que l’ouverture de cette possibilité aux particuliers qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle pourrait avoir un impact sur des activités de service tels les travaux de jardinage qui relèvent du régime agricole.  Par ailleurs, ces activités présentent potentiellement un risque important d’accidentologie qui nécessite un exercice professionnel et une prévention des risques professionnels adaptée.Cet amendement vise à ce que les activités relevant du régime agricole soient exclues de ce dispositif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002431,A,"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« 7° De mener son action, dans l’exercice des missions présentées ci-dessus, en cohérence avec les priorités de la politique en termes de prévention, de réduction des inégalités d’accès aux soins et de soins, notamment dans la mise en place accrue des modalités de prise en charge à domicile. »","En favorisant une cohérence accrue entre la politique d’accès aux soins et de soins et la politique de prévention de la perte d’autonomie, il est possible d’accentuer le recours à des techniques de soinsservant l’objectif de la nouvelle branche autonomie. Le traitement à domicile permet, dans de nombreuses pathologies, de réduire le fardeau de la pathologie et de permettre une meilleure insertion dans la vie quotidienne, familiale et sociale des personnes âgées, et/ou handicapées. Le développement des soins à domicile étant un enjeu majeur du système de santé français, il devrait trouver une traduction concrète dans les priorités des politiques publiques de prévention de la perte ou le manque d’autonomie.Le présent amendement a pour objet, via l’élargissement des missions de la CNSA, d’encourager un tel alignement en inscrivant dans la loi ce principe de cohérence." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002433,A,"À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : « contention », insérer les mots : « incluant les traitements et dosages administrés ».","Le placement d’un patient en chambre d’isolement et de contention implique l’administration d’un traitement de « cassage », qui peut laisser des effets secondaires importants chez le patient, notamment lorsqu’un diagnostic précis n’a pas été préalablement posé.Ces effets peuvent être neurologiques mais aussi physiques, incluant le syndrome des jambes sans repos et l’atteinte de certains nerfs des membres inférieurs pendant au moins 3 mois.Afin d’améliorer la prise en charge de ces patients, de contribuer à l’avancement de la recherche sur le traitement des effets secondaires, et d’attirer la vigilance du corps médical sur la posologie retenue, il est proposé un amendement permettant d’intégrer dans ledit rapport annuel, le descriptif des protocoles médicamenteux retenus au sein de l’établissement en cas de mesure d'isolement et de contention." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002434,A,"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« II bis. – Les communautés professionnelles territoriales de santé, dans le cadre d’une contractualisation avec un établissement de santé, ont accès aux dispositifs d’hébergement non médicalisé pour des patients correspondants au critères d’éligibilités au dispositif mentionné à l’article L. 6111‑1-6 du code de la santé publique. »","Cet amendement vise à permettre aux CPTS de bénéficier de ces dispositifs d’hébergement non médicalisé dans le cadre de patients avant des difficultés de maintien à domicile mais qui ne nécessite pour autant pas d’hospitalisation en urgence, afin de limiter les couts pour l’assurance maladie, relatif aux transports et à l’hospitalisation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002437,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.Le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002439,A,"I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :« service et distributeurs de matériels »les mots :« santé à domicile ».II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux premières phrases des alinéas 9 et 11.III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :« services et distributeurs de matériels »les mots :« santé à domicile ».","La dénomination « prestataires de service et distributeurs de matériels » (PSDM) reprise dans cet article constitue une appellation totalement inusitée par les prescripteurs comme par les prestataires eux-mêmes. Même les pouvoirs publics recourent généralement à une dénomination consacrée par l’usage, celle de « prestataires de santé à domicile », ou PSAD.Ne figurent en effet dans l’appellation « prestataires de service et distributeurs de matériel » aucune des deux notions essentielles qui font l’identité de cette profession, c’est-à-dire le domicile d’une part, et la santé d’autre part.Alors que les prestataires de santé à domicile emploient déjà 30 000 salariés et sont appelés à occuper une place grandissante sous l’effet cumulé du vieillissement de la population, du virage ambulatoire et l’augmentation des maladies chroniques, il importe de consacrer l’usage d’une dénomination claire et compréhensible par tous, utilisée depuis longtemps par la totalité des professionnels concernés : prestataires de santé à domicile." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002440,Apres,"Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique, les mots : « service et distributeurs de matériels » sont remplacés par les mots : « santé à domicile ».","Amendement de coordination avec celui modifiant la dénomination de « prestataires de service et distributeurs de matériels » dans l’article 39 du présent projet de loi.Il importe en effet de procéder à la même modification au sein de l’article L. 5232-3 du code de la santé publique qui est consacré à cette profession.En effet, la dénomination « prestataires de service et distributeurs de matériels » (PSDM) constitue une appellation totalement inusitée par les prescripteurs comme par les prestataires eux-mêmes. Même les pouvoirs publics recourent généralement à une dénomination consacrée par l’usage, celle de « prestataires de santé à domicile », ou PSAD.Ne figurent en effet dans l’appellation « prestataires de service et distributeurs de matériel » aucune des deux notions essentielles qui font l’identité de cette profession, c’est-à-dire le domicile d’une part, et la santé d’autre part.Alors que les prestataires de santé à domicile emploient déjà 30 000 salariés et sont appelés à occuper une place grandissante sous l’effet cumulé du vieillissement de la population, du virage ambulatoire et l’augmentation des maladies chroniques, il importe de consacrer l’usage d’une dénomination claire et compréhensible par tous, utilisée depuis longtemps par la totalité des professionnels concernés : prestataires de santé à domicile." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002441,A,"À l’alinéa 3, substituer à l’année :« 2021 »l’année :« 2020 ».","Les organismes complémentaire santé sont amenés à participer à une contribution exceptionnelle aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19.Le taux annoncé dans les articles 3 et 10 correspond à une contribution dont il est indiqué dans le dossier de presse du PLFSS qu’« elle est fixée à 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021… ». Ce montant est exact pour la contribution 2021 si l’on se base sur les cotisations perçues en 2020, il serait automatiquement augmenté s’il était basé sur les cotisations 2021.C’est pourquoi il est proposé de garder comme référence les cotisations perçues en 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002442,Apres,"I. –  La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :« Paragraphe 6 : Contrôle de l’existence« Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 ou de Mayotte adresse chaque année une preuve de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension. « Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.« Art. L. 161-24-2. – Le versement de la pension de vieillesse est suspendu si l’existence de l’assuré n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de la notification du contrôle de l’existence.« Art. L. 161-24-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 161-17-1 mutualise la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle, dans des conditions fixées par décret. »II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.","Cet amendement vise à moderniser en la simplifiant la procédure de contrôle d’existence des retraités expatriés auprès de leurs régimes de retraite français, eu égard aux impératifs sanitaires liés à la crise du Covid-19.Les pensionnés d’une caisse de retraite française qui résident à l’étranger doivent chaque année justifier de leur existence auprès de leurs régimes par l’envoi d’un certificat d’existence (aussi appelé certificat de vie), à défaut duquel le versement de leur pension est suspendu. A cette fin, ils doivent tout d’abord se présenter en personne auprès du consulat de France local ou d’autorités locales dûment agrées dans chaque pays afin de faire viser ce justificatif d’existence puis adresser ce dernier à leur organisme gestionnaire en France.L’état de santé du pensionné d’une part, mais également les distances entre son domicile et l’autorité de contrôle du certificat rendent parfois cette formalité très difficile voire impossible, notamment en fin de vie. La crise sanitaire internationale et les mesures de restrictions de circulations prises en conséquence par les états parfois à l’intérieur même de leurs frontières, ajoutent un obstacle supplémentaire rendant de telles démarches impossibles pour des durées indéterminée et imprévisible. L’enjeu n’est pas moindre : 1,5 millions de pensionnés d’un régime français vivent aujourd’hui à l’étranger et sont concernés pour un montant annuel de 6 milliards d’euros de paiement. Afin de répondre à ce problème, et dans une perspective de modernisation et de simplification de la procédure de contrôle, cet amendement prévoit d’ouvrir dans la loi la possibilité d’une solution de certification via un dispositif de reconnaissance biométrique qui dispenserait de déplacement du pensionné auprès de l’autorité de contrôle. Actuellement à l’étude par le Groupement d'Intérêt Publique Info Retraite, cette reconnaissance pourrait prendre la forme d’une application où le pensionné doit prendre plusieurs photos de lui-même en suivant des instructions, photos qui seraient par la suite comparées à la photo liée à son compte retraite. Cette solution plus accessible car moins dépendante des autorités locales, permettrait d’éviter les déplacements pour faire viser les justificatifs d’existence, tout en garantissant aux régimes un contrôle de l’existence plus efficace. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002444,Apres,"I. – L’article 438 du code général des impôts est ainsi modifié :1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception, jusqu’au 31 décembre 2022, de la Clairette de Die » ;2° Au 3° , après le mot : « hydromels », sont insérés les mots : « , la Clairette de Die, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2022, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à sauver la filière viticole du secteur de Die, qui connaît actuellement de graves difficultés économiques. Plus qu'une filière agricole, la production de Clairette de Die constitue l’activité économique principale de la vallée du Diois, ce qui en fait au-delà du produit un symbole et un atout de l’attractivité du territoire.Cet amendement, à titre exceptionnel et strictement limité dans le temps permettrait de sauver cette filière essentielle pour le tissu économique local en alignant le tarif des droits de circulation appliqués à la Clairette de Die sur celui appliqué aux vins pétillants peu alcoolisés. Ainsi, le tarif par hectolitre passerait de 9,59 € à 1,36 €, de manière exceptionnelle et jusqu’à la date du 31 décembre 2022.A la baisse des exportations vers les Etats-Unis en lien avec les « taxes Trump » (-15 % depuis début 2020) et à la crise sanitaire inédite que nous avons connue s’ajoute une décision de justice qui a empêché la vente de la production rosée (qui représentait un million de bouteille déjà produites et 6 millions d’euros de chiffre d’affaires – et ce malgré un accord initial de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité). Depuis, le cadre juridique a évolué et cette production rosée va être permise, mais la situation reste extrêmement préoccupante : la principale coopérative, qui détient environs 90 % des parts de marché est susceptible de passer en CODEFI dans les prochains mois.Les difficultés du secteur viticole du Diois inquiètent tous les acteurs locaux car la viticulture occupe une place prépondérante localement. L’activité viticole de la Clairette de Die représente 1000 emplois locaux, dont 700 emplois directs et environs 300 emplois indirects, pour une population totale dans la vallée de la Drôme de 60 000 habitants – sans compter l’importance de ce secteur d’activité sur l’attractivité touristique du département et les retombées économiques qui en découlent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002447,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« En cas de saisine du juge des libertés et de la détention par les personnes mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique, le médecin communique, dans un délai compatible avec le respect du contradictoire, le dossier médical du patient faisant l’objet du renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention lorsque la mesure intervient au delà des durées maximales prévues aux alinéas précédents ».","La saisine du juge des libertés et de la détention a été prévue par le Législateur pour garantir les droits du patient, incluant le respect des droits de la défense, en éloignant toute décision arbitraire qui pourrait être prise à son encontre. Seul l’accès au dossier médical du patient permet de débattre contradictoirement devant le juge des libertés. Les parents de l’enfant mineur, le tuteur du majeur protégé, le patient lui-même, peuvent obtenir communication dudit dossier sans que la violation du secret médical ne soit caractérisée.En pratique, l’accès au dossier médical intervient trop tardivement. Afin d’aider les personnes visées par le 1°,2° et 3° de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique à présenter une défense utile, l’amendement proposé contraint à une communication du dossier dans un délai raisonnable, qui tienne compte de la saisine et du délai de 24 heures réservé au juge des libertés et de la détention pour se prononcer sur la demande." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002450,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 3 :  « L’établissement de santé, ainsi que les groupements hospitaliers de territoire, peuvent déléguer la prestation à un tiers par voie de convention, en s’assurant que le personnel de cette structure d’hébergement non médicalisé compte au moins un individu formé aux gestes de secourisme. »","Cet amendement permet l’élargissement de cette expérimentation au-delà des seuls établissements de santé et permet un financement spécifique aussi accordé aux GHT afin de permettre de choisir différents dispositifs d’hébergement non médicalisés et réduire in fine les couts, comme prévu initialement dans l’article 31, en favorisant les contractualisations économiques favorables.  Il précise également les conditions de délégation de la prestation d’hébergement à un tiers en assurant la présence continue d’au moins une personne formée au secourisme sur le lieu d’accueil de ces hébergements non médicalisé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002451,Apres,"I. – L’article 438 du code général des impôts est ainsi modifié :1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des vins en méthode ancestrale » ;2° Au 3° , après le mot : « hydromels », sont insérés les mots : « , les vins en méthode ancestrale ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à sauver des filières viticoles essentielles et structurantes pour la vitalité économique de territoires ruraux, en alignant les droits de circulation des vins en méthode ancestrale à faible degré d’alcool sur ceux des vins pétillants peu alcoolisés.Cet amendement vise ainsi à réparer une injustice historique : le degré d’alcool des vins en méthode ancestrale est en moyenne de 7,5°, ils sont pourtant classés aujourd’hui dans la même catégorie que les vins mousseux dits « méthode traditionnelle » qui titrent entre 10° et 12° en moyenne, avec un droit de circulation fixé à 9,59 euros / hl contre 1,36 € / hl pour le cidre, le poiré, l’hydromel et les jus de raisin légèrement fermentés.La méthode de production des vins en méthode ancestrale est également différente. Ces derniers sont élaborés par un processus de fermentation unique, sans ajout de liqueur de tirage ou d’expédition, à la différence des vins mousseux. La teneur en sucre de ces vins s’en trouve considérablement réduite en comparaison avec les vins mousseux dits « méthode traditionnelle ».Cet amendement concerne un nombre limité de productions : les AOC Gaillac, Blanquette de Limoux, Clairette de Die et Cerdon, pour lesquelles un ajustement du droit de circulation ouvrirait des perspectives à l’export et une compétitivité renforcée face à la concurrence internationale. En effet, plusieurs pays de l’UE appliquent une taxation réduite pour les vins et alcools inférieurs à 8,5° (Belgique, Europe du Nord, Royaume-Uni)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002452,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport traitant de l’application des articles L. 732‑23 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de la loi n° 2015‑1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport portera sur la revalorisation des pensions de retraites agricoles des conjoints collaborateurs, conformément à la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer et permettant une revalorisation de 75 à 85 % des pensions des chefs d’exploitation pour une carrière complète. ","Suite au vote de la Loi n°2020-839, dite Loi Chassaigne, qui permet la revalorisation des retraites agricoles à 85% du SMIC d'ici janvier 2022, il est important d'envisager une revalorisation des retraites des conjoins collaborateurs. Malgré les nombreux amendements proposés au cours des différents projets de loi, aucune mesure n'a été prise en ce sens.Pourtant, la précarité du milieu agricole est bien connue ainsi que l’insuffisance de ses pensions, bien inférieures au minimum vieillesse. Les conjoints collaborateurs, très souvent des femmes ne bénéficient pas de cette revalorisation, malgré un investissement de toute une vie.Cet amendement vise ainsi à mettre un terme à cette injustice en proposant un rapport sur la revalorisation des régimes obligatoires de base des retraites agricoles actuelles pour les conjoints collaborateurs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002453,Apres,"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la mesure de l’article 38 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 visant à améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques et son extension à la possibilité d’adjoindre un questionnaire d’orientation au dépistage de l’ostéoporose au courrier d’invitation à réaliser une mammographie de dépistage pour les femmes de plus de soixante-cinq ans.","L’ostéoporose est une maladie chronique générale du squelette, qui entraîne une baisse de la densité minérale osseuse et fragilise les os. Elle touche près de 4 millions de patients en France soit plus de 5% des Français et 40% des femmes de plus de 65 ans.Le dernier rapport du SNDS sur l’ostéoporose fracturaire de 2019 fait état d’une baisse alarmante du taux de détection de la maladie et de prise en charge des patients.Sans détection précoce, cette maladie est responsable de fractures de fragilité ayant des impacts significatifs sur le plan sanitaire (le quart des séniors atteints décèdent 12 mois après une fracture de fragilité du col du fémur) de l’autonomie des personnes (24% des fracturés sont institutionnalisés en EHPAD) et pour la collectivité. En effet, le coût total de l’ostéoporose et du post-fracture est estimé à 5,4 milliards d’euros et si rien n’est fait le nombre de fractures ostéoporotiques devrait augmenter de 30% et ce coût pourrait atteindre plus de 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2025.Aussi, cet amendement invite le Gouvernement, en réponse à l’urgence sanitaire que représente l’ostéoporose et ses fractures associées à remettre au Parlement un rapport sur la possibilité d’adjoindre un questionnaire d’orientation au dépistage de l’ostéoporose au courrier d’invitation à réaliser une mammographie de dépistage pour les femmes de plus de soixante-cinq ans.Il serait nécessaire de discuter, en complément de cette mesure importante, de la nécessité reconnue par la communauté médicale et les patients d’une simplification des critères d’accès au remboursement de l’ostéodensitométrie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002459,A,"I. – Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :« AA. – À la fin du VI de l’article 34, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».« AB. – À la fin du IV de l’article 36, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le calendrier des réformes du financement des activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation, et de médecine d’urgence a été modifié par la crise épidémique 2020.Afin de tenir compte de l’activité 2020 qui n’est pas représentative des évolutions constatées ces dernières années, et de stabiliser la situation budgétaire et financière des établissements de santé, la date de mise en œuvre de ces trois réformes du financement est décalée d’un an. Les nouveaux de modes de financement de ces activités entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002460,A,Compléter l’alinéa 17 par les mots :« ainsi que de la publication par l’agence régionale de santé des modalités retenues le cas échéant ».,"Cet amendement vise à introduire un principe général de transparence qui s’appliquerait aux agences régionales de santé (ARS) lors de l’octroi des concours financiers relevant de leur champ d’intervention.En effet, le dispositif actuel ne prévoit pas une telle obligation et le suivi des engagements financiers des ARS n’est pas toujours lisible. L’introduction de mesures spécifiques permettrait donc d’accroître le contrôle de l’usage de ces ressources qui se révèlent en pratique essentielles pour assurer le bon fonctionnement du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002474,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :« durée »,insérer les mots :« , la motivation du recours à la mesure ainsi que l’avis du psychiatre, le suivi médical du patient durant la mesure ».","Dans la nouvelle rédaction de l’article L. 3222‑5-1 du Code de la santé publique, le registre, nécessaire pour mesurer l’ampleur du recours à l’isolement et la contention, mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, l’identifiant du patient concerné et sa date de naissance, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Ces informations devraient être davantage détaillées. A titre d’exemple, il arrive qu’un patient faisant l’objet d’une mesure d’isolement, puisse être autorisé à prendre l’air avec l’accompagnement des infirmiers. Toutefois, cette information n’est pas précisée dans le registre, il sera seulement indiqué que la mesure a duré un laps de temps. Or, ces mesures pratiques pouvant être considérées comme des mesures privatives de liberté, il convient, dans un souci de transparence, d’apporter davantage de précision sur leur utilisation.Aussi, le présent amendement ajoute dans les informations à transcrire dans le registre, la motivation du recours à l’une de ces mesures ainsi que le suivi de l’état du patient durant la mesure utilisée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002475,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot : « présenté », insérer les mots :« à la commission départementale des soins psychiatriques et, ».","Dans son rapport sur la thématique « Soins sans consentement et droits fondamentaux », le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) relevait que le registre, nécessaire pour mesurer l'ampleur du recours à l'isolement et la contention, est irrégulièrement voire jamais mis en place. En outre, les données d’observation du nombre et des durées moyennes d’isolement produites n’auraient aucune fiabilité.La Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), est informée de toutes les décisions d’admission en soins psychiatriques, de tous les renouvellements de ces soins, de toutes les décisions y mettant fin dans le ressort du département, reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement, visite les établissements habilités, vérifie les informations figurant sur le registre et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées. Chargée d’adresser son rapport d’activité, sur leur demande, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au préfet, au directeur régional de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au CGLP, le présent amendement précise que le registre tenu par chaque établissement est communiqué obligatoirement à cette commission." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002480,A,"I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, après la référence :« L. 16‑10‑1 »,rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers. Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.). Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002481,A,"I. – À l’alinéa 4, après le mot :« services »insérer les mots :« sociaux et ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots et la phrase suivante :« et sociale. Les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont éligibles au fonds pour des projets liés aux systèmes d’information et aux parcours de santé des publics accueillis selon des conditions fixées par décret. »","Les 600 millions d’euros du programme ESMS numérique, issus du Ségur de la Santé, doivent permettent d’accompagner l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux en matière de systèmes d’information, car tous sont concernés par l’obligation de mise en conformité avec les normes d’interopérabilité selon l’article 44 de la loi d’organisation et de transformation du système de santé de 2019, et ce d’ici le 1er janvier 2023. Le numérique doit également pouvoir être un levier au service des parcours de santé des jeunes de l’ASE ou des personnes en situation de précarité ou d’addictions accueillies par les établissements du secteur de la protection de l’enfance, de l’accueil hébergement insertion et des ESMS dits spécifiques (CSAPA, CAARUD, LHSS, LAM, ACT). Ces parcours de santé doivent pouvoir également être travaillés dans le cadre du virage numérique en santé, au même titre que ceux des publics accueillis par les ESMS des secteurs personnes âgées et personnes en situation de handicap, déjà inclus dans la première phase du programme. Le présent amendement vise à inclure l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le périmètre du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, afin qu’ils soient éligibles aux crédits dédiés au programme ESSMS numérique.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002489,Apres,"Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »","En l’état du droit applicable, les actes réalisés par les infirmiers libéraux aux usagers d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont financés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174-10 et D. 174-9 du Code de la Sécurité sociale.Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance maladie fait naitre un « indu » qu’elle réclame au SSIAD en se prévalant des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale.Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus dont le remboursement va leur être demandé, sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doive réclamer la répétition de cet indu aux infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non aux SSIAD. Cet amendement est porté par la Fehap et soutenu par l’Uniopss. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002490,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »",Beaucoup trop d’assurés ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.   PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002492,A,"I. – Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 6 les deux phrases suivantes :« Le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. »II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.",Le présent amendement donne compétence au directeur de l’établissement au lieu du médecin pour saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit informer les proches du patient si ces derniers sont identifiés.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002493,A,"Substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :« L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. »","La rédaction actuelle de l’article 42 impose un avis médical attestant de la capacité du patient, au vu de son état mental, à assister à l’audience devant le juge des libertés et de la détention, mais aussi de la capacité du demandeur, que celui ci soit un proche ou le procureur de la République. Or seul un avis sur la capacité du patient hospitalisé semble souhaitable. Il convient, dès lors, de supprimer la condition relative à l'avis médical concernant la capacité du demandeur. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002496,A,"Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14,  aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »","La création d’un Forfait Unique Urgences, redevable, même s’il est réduit, par les personnes actuellement bénéficiaires d’une exonération de Ticket modérateur, vient créer un reste à charge supplémentaire et revient en particulier sur le principe même de l’Affection de Longue Durée, dont les soins et les actes sont pris en charge à 100%. Les malades chroniques sont déjà soumis aux restes à charge les plus élevés en valeur absolue, du fait de leur besoins de santé importants, et ce malgré l’ALD, car ils sont soumis au paiement des franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, et tous les frais non pris en charge par l’Assurance maladie. Il est donc peu opportun de venir rajouter des restes à charge supplémentaires en créant un Forfait en remplacement du Ticket modérateur. Rappelons également qu’un certain nombre de personnes en ALD ne souscrivent pas à une complémentaire santé du fait de la prise en charge à 100% de leurs frais liés à leur maladie chronique, et seront donc directement impactés par cette mesure.De même les pensionnés invalides et les donneurs d’organes bénéficient aujourd’hui d’une exonération du ticket modérateur lorsque le passage aux urgences qui ne sera plus maintenue avec le nouveau forfait urgences.Cet amendement vise donc le maintien de ces situations d’exonérations." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002497,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »","La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financièresDans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.  Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002504,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La répartition annuelle des dotations du fonds entre les agences régionales de santé est effectuée au prorata des volumes économiques des établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cette répartition fait apparaître les dotations à allouer chaque année d’une part aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 et d’autre part aux établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 ».","Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée de l’allocation des aides à l’investissement, annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé et confirmées à l’article 26 du présent projet de loi, pour tous les établissements de santé.En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes du système de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002511,A,"Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.« Le modalités d’application du présent III sexies sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002512,A,"I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »","La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critère définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hospitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002514,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – La seconde phrase du VII de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à l’exception du versement de l’indemnité de précarité pour les contrats de travail saisonniers prévu par accord ou convention collective ».« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à ajuster la méthode de calcul du dispositif TO-DE afin que les employeurs ne soient pas pénalisés lorsque la convention collective ou accord collectif dont il dépend prévoit le versement d’une indemnité de précarité, au-delà des exigences légales.Actuellement, l’indemnité conventionnelle est prise en compte dans le calcul et conduit mécaniquement au dépassement du seuil de 1,2 SMIC au-delà duquel l’exonération diminue. Dans la période actuelle, ces dispositions conventionnelles favorisant le pouvoir d’achat des travailleurs saisonniers ne doivent pas se retourner contre les employeurs en leur faisant perdre une partie des exonérations auxquelles ils auraient droit s’ils ne versaient pas cette indemnité. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002515,A,"Substituer aux alinéas 6 à 9, l’alinéa suivant :« Art. L. 6323‑4‑1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par une ou plusieurs sages‑femmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice. Elles peuvent prendre la forme notamment d’un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire. »","Cet amendement de repli propose que la création et la gestion des maisons de naissance soient exclusivement assurées par des sages-femmes afin de conserver le caractère innovant de ces structures à taille humaine et en assurer le bon fonctionnement. L’indépendance et la liberté d’action et de décision des sages-femmes gestionnaires de la maison de naissance est une garantie pour que ces structures puissent s’adapter rapidement et continuer à innover, en restant au plus près des besoins des parents et des familles.L’accès à une plus grande diversité de formes juridiques pour les maisons de naissance va permettre une plus grande adaptabilité aux possibilités de chaque territoire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002516,A,"Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : « c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :« La partie du fonds réservée au numérique en santé doit être allouée aux projets permettant la promotion du développement d’un système de santé commun, interdisciplinaire, favorisant le lien ville-hôpital, et l’interopérabilité des logiciels et données de santé. « Les logiciels en santé déployés grâce à ce fonds assurent l’unicité des canaux de communication entre les professionnels de santé dans le parcours de soins, une utilisation simple et commune, ainsi que l’interopérabilité des données de santé. »","Cet amendement permet de garantir que l’utilisation de ce fonds soit tournée vers le développement de logiciels de santé interopérables, faciles d’utilisation, interdisciplinaires, non régionalisés, valorisant le lien ville -hôpital, en renforçant notamment l’unicité des canaux des communications et des envois de courriers entre les professionnels de santé. Le fonds alloué au numérique en santé permet ainsi de financer le développement des outils numériques, et non pas l’achat de ces matériels. La numérisation des professionnels de santé reste à la charge des professionnels eux-mêmes qui d’ailleurs bénéficient du forfait structure pour réaliser ces achats." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002518,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, l’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","La loi de financement de sécurité sociale 2021 prévoit une prolongation de l’exonération TO-DE pour deux années supplémentaires (2021 et 2022), la suppression de ce dispositif étant programmée au 1er janvier 2023.La loi de financement de sécurité sociale pour 2019 a limité le plafond d’exonération totale à 1,2 SMIC alors que le dispositif antérieur retenait un plafond de 1,25 SMIC.Dans un contexte concurrentiel auquel s’ajoute une réelle dégradation de la situation économique liée à la crise actuelle, l’exonération TO-DE contribue fortement à renforcer la compétitivité des entreprises agricoles françaises face à la concurrence européenne.Afin de donner plus d’efficience à ce dispositif pendant la période de prorogation, le présent amendement propose de rétablir le plafond de 1,25 SMIC  ." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002520,A,"Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé : « III sexies. – Le déploiement des ressources du fonds allouées au numérique en santé a lieu sous la responsabilité de la délégation du numérique en santé, en concertation avec les représentants des professionnels de santé et des éditeurs de logiciels de santé. »","Le présent amendement renforce le suivi de l’utilisation du fonds alloué au numérique en santé établi à 1,4 milliards d’euros.  Ce fonds sera un excellent levier de développement du numérique en santé, s’il est déployé de manière à valoriser les projets coordonnés, interopérables et faciles d’utilisation. Pour cela, il semble nécessaire de confier la responsabilité de ce déploiement à la Délégation du Numérique en Santé, en lien permanent avec les représentants des professionnels de santé et des éditeurs de logiciels de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002522,Avant,"I. – Afin de contribuer à l’attractivité des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels.Cette aide est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite de 200 millions d’euros par an.Cette aide est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile aux titres des allocations prévues aux articles L. 232‑1, L. 245‑1 et L. 231‑1 du code de l’action sociale et des familles.Les paramètres de ce dispositif et les modalités du versement de l’aide aux départements qui le financent sont fixées par décret.II. – A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2021.B. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, la limite est ramenée à 150 millions d’euros pour l’année 2021.","Le présent amendement vise à favoriser l’attractivité des métiers de l’aide à domicile, dont il a été souligné à de nombreuses reprises, en particulier dans le rapport remis par Myriam EL KHOMRI en octobre 2019, qu’elle constituait une condition incontournable pour répondre au souhait d’une majorité des Français de continuer à vivre chez eux.Pour renforcer cette attractivité, une adaptation des conditions d’emploi, de rémunération, de formation et de parcours prévues par les conventions collectives applicables à l’aide à domicile constitue un levier majeur.Pour atteindre cette ambition dans les deux années à venir (2021-2022), l’Etat, à travers la branche autonomie, est prêt à s’engager, aux côtés des conseils départementaux, en créant un dispositif pérenne de soutien à l’attractivité des métiers du domicile. Sur cette base, le Gouvernement ouvrira une concertation avec les conseils départementaux, compétents au premier chef pour le soutien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap ayant besoin d’être soutenu au quotidien dans leur autonomie, et avec les partenaires sociaux, pour convenir de l’effort global et dessiner les contours et la méthode d’une révision ambitieuse.En soutien à la démarche, le Gouvernement fait ainsi le choix dès ce projet de loi de financement de mobiliser 150 millions d’euros pour 2021, soit un montant équivalent à 200 millions d’euros en année pleine compte tenu d’une entrée en vigueur du dispositif de soutien en avril 2021.Au-delà des enjeux attachés aux stipulations conventionnelles visant ces métiers du domicile, le renforcement de l’attractivité de ces métiers et de la fluidité des parcours de formation et d’emploi justifient de mobiliser d’autres leviers. A cette fin, une feuille de route opérationnelle complète sera présentée dans les semaines à venir, associant l’ensemble des parties prenantes du secteur.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002529,Apres,"La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :1° Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « . Elle participe également au financement » ;2° Après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « ou encore de ceux correspondants à la mise en place des dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violence ».","Cet amendement vise à créer une dotation mission d’intérêt général (MIG) consacrée au financement des dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violences, pour permettre de soutenir leur développement sur le territoire à la hauteur des besoins constatés.La prise en charge des femmes victimes de violences est un enjeu majeur de santé publique, puisqu’on recense chaque année, selon les données recueillies par l'INSEE et l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, environ 670 000 femmes confrontées à une situation de violence au sein ou en dehors du ménage. C’est pourquoi il convient de renforcer encore le maillage de l’ensemble du  territoire en dispositifs de prise en charge dédiés et adaptés aux particularités des soins et de l’accompagnement à apporter à ces femmes.La création d’une dotation MIG dédiée, comme l’a recommandé l’IGAS dans son rapport de 2017 sur « la prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violences », permettra d’apporter des moyens supplémentaires dédiés pour faire correspondre ce maillage aux besoins observés.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002530,A,"I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :« versent »les mots :« peuvent verser ».II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer le mot :« volontaires ».III. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer le mot :« annuelle ».IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :« volontaire »le mot :« concerné ».V. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :« La somme de ces dotations est de »les mots :« La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder ».VI. –En conséquence, substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :« Les sommes transférées par la caisse d’amortissement de la dette sociale en application du C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 sont inscrites au bilan de la caisse nationale de l’assurance maladie au moment du transfert à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la caisse nationale de l’assurance maladie au même rythme que l’ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au 1er alinéa dont elles assurent le financement. »VII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :« II. – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement. » ;VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :« quinze »le mot :« dix ».X. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :« matière »,insérer les mots :« de désendettement ».XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :« assainissement »le mot :« amélioration ».XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 l’alinéa suivant :« 2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ; » ;XIII – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :« comptabilisé »,insérer les mots :« en capitaux propres ».XIV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.XV. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :« des encours de dettes pris en compte et ».XVI. – En conséquence, substituer aux alinéas 20 et 21 l’alinéa suivant :« VII. – Le C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est modifié ainsi : « La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale couvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d'euros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. »","L’article initial visait à préciser les modalités du refinancement d’une partie de la dette des établissements participant au service public hospitalier prévu dans la loi du 7 août 2020 et notamment la prise en compte de l’encours des emprunts des établissements de santé au 31 décembre 2019 dans le calcul de la dotation de chaque établissement bénéficiaire. L’amendement proposé vise à orienter plus nettement la mesure vers le soutien à l’investissement et à la transformation de l’offre en redonnant aux établissements les marges financières nécessaires par le versement d’aides en capital destinées à financer tant les projets structurants, que l’investissement du quotidien. L’amendement vise également à rendre plus rapide et simple le versement des dotations aux établissements de santé concernés par la mesure. Il réduit ainsi la durée de versement des dotations à 10 ans maximum au lieu de 15 dans l’article initial sans en modifier le montant total. Par ailleurs, en supprimant la référence à l’encours de dette il permet d’alléger le travail technique préalable à la contractualisation qui aurait nécessité un audit complet de l’encours de dette de chaque établissement. Le déploiement rapide de la mesure et le versement des dotations en 2021 seront ainsi facilités. L’amendement permet également la prise en compte, dans l’analyse de la situation financière des établissements, de leurs dettes et participations au titre des GCS dont ils sont membres par la suppression de la référence à des emprunts inscrits au bilan de l’établissement. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002531,A,"I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « et à la représentation des professionnels de santé libéraux »les mots :« , à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels ».II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : « deux sections définies aux II et III »les mots :« trois sections définies aux II, III et IV ».III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :« IV. – La troisième section contribue à financer les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique.« Cette section est alimentée par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ayant vocation à financer les conseils nationaux professionnels mentionnés et leurs organismes fédérateurs mentionnés à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique dont le montant, par conseil ou organisme éligible, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. » IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :« 7° Au dernier alinéa, la mention : « IV » est remplacée par la mention : « V » et après...(le reste sans changement). »V. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :« I bis. – Le quatrième alinéa de l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l’article L. 221‑1‑2 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° À la deuxième phrase, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « , leur financement » ;« 3° À la dernière phrase, après le mot :« fédérateurs » sont insérés, les mots : « , la caisse nationale d’assurance maladie ». »","Le présent amendement vise à assurer le financement des Conseils Nationaux Professionnels (CNP) et de leurs organismes fédérateurs par le fonds de soutien aux actions conventionnelles et à la représentation des professionnels de santé libéraux.Les CNP sont des structures associatives régies par la loi du 1er juillet 1901, qui regroupent, pour chaque profession de santé ou le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et organismes professionnels. Ils représentent un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour leur expertise sur les questions relatives à la qualité des soins mais aussi plus largement sur les mesures relatives à la stratégie de transformation du système de santé (pertinence des soins, développement des pratiques avancées par exemple).Le décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des CNP précise notamment les attributions de ces structures ainsi que les modalités de leur reconnaissance en tant que CNP.Afin de pouvoir remplir leurs missions, les CNP et leurs organismes fédérateurs doivent pouvoir bénéficier d’un financement public. Or, si celui-ci a été prévu et est d’ores et déjà provisionné dans la construction de l’ONDAM, à hauteur de 5 M€, il n’existe pas de cadre législatif permettant à l’Assurance maladie de financer de façon pérenne les CNP. Cet amendement permet donc de rajouter une nouvelle mission au fonds afin qu’il puisse également financer les CNP et leurs organismes fédérateurs.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002533,Apres,"I. – Après l’article L. 172‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 172‑1-1 ainsi rédigé :« Art. L. 172‑1-1. – En cas d’incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne qui relève du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qui exerce simultanément une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, perçoit, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité non salariée agricole, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323‑1 du présent code, dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à l’article L. 313‑1 du présent code, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime, en sus de l’indemnité versée par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du même code. »II. – Les dispositions du I sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2021.","En l’absence de dispositions législatives de coordination entre la branche accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles (ATEXA) et les branches d’assurance maladie du régime des salariés agricoles et du régime général, les non-salariés agricoles - de même que les cotisants de solidarité - qui exercent simultanément une activité salariée, au régime général ou au régime agricole, ne peuvent pas bénéficier, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenu sur l’exploitation agricole, des indemnités journalières maladie ordinaires du régime dont relève leur activité salariée. Les revenus de leur activité salariée ne sont pas non plus pris en compte dans l’assiette de l’indemnité journalière accidents du travail – maladies professionnelles, puisque celle-ci est calculée et versée par le régime des non-salariés agricoles sur une base forfaitaire, ne tenant pas compte des revenus effectivement perçus.Cette situation est particulièrement préjudiciable à ces assurés, qui exercent une activité de salarié au titre de laquelle ils cotisent et ne peuvent pourtant pas prétendre à des indemnités journalières maladie alors qu’ils se trouvent dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité salariée en raison d'un accident de travail dû à leur activité non salariée agricole.Le présent amendement ouvre ainsi droit au bénéfice d’une indemnité journalière maladie au régime salarié, calculée selon les règles de ce régime et sur la base des revenus salariés, en complément de l’indemnité journalière accidents du travail – maladies professionnelles versée par le régime des non-salariés agricoles. Il permet ainsi d’améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles relevant à la fois du régime des non-salariés agricoles et d’un régime salarié, et d’établir une égalité de traitement entre assurés, les salariés et les travailleurs indépendants non agricoles bénéficiant quant à eux de deux indemnités permettant déjà de prendre en compte l’ensemble de leurs revenus cotisés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002534,A,"Compléter cet article par les six alinéas suivants :« III. – Jusqu’à une date précisée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret. Ces dérogations peuvent porter sur :« 1° les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313‑1 et L. 321‑1 du code de la sécurité sociale ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323‑1 du même code ou des dispositifs équivalents et la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 323‑1 du même code ou des dispositifs équivalents pour les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ;« 2° les modalités de participation des assurés aux frais pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale et pour la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, mises en œuvres par le décret n° 2020‑73 du 31 janvier 2020.« Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque et pour les personnes exposées de manière directe ou non à ce risque.« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine les prestations et les personnes concernées, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.« Le décret pris sur le fondement du même III est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200‑3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application dudit III. »","Le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020, pris en application des dispositions de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit des conditions dérogatoires d’attribution des indemnités journalières de sécurité sociale au bénéfice des assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvant dans l’incapacité de continuer à travailler. Ces dérogations ont bénéficié aux assurés identifiés comme « personnes contacts » de malades de la COVID, aux personnes vulnérables à la COVID ainsi qu’aux parents contraints de garder leur enfant à domicile, dès lors qu’ils ne pouvaient pas télé-travailler.Ce même décret prévoit la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des tests RT-PCR et des tests sérologiques de dépistage de la COVID.Ces dérogations ne peuvent être prises pour une durée supérieure à un an, conformément aux dispositions de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale.Compte-tenu cependant du contexte de crise sanitaire persistant, il apparaît nécessaire de permettre au Gouvernement de pouvoir potentiellement mettre en œuvre ces dispositions au-delà du 31 janvier 2021, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, afin de pouvoir poursuivre la stratégie de suivi des personnes contact à risque sans faire peser de reste-à-charge sur les assurés concernés. Ces dérogations seront appliquées dans les mêmes conditions que précédemment." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002535,Apres,"I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732‑4, les mots : « , à l’exception de l’avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;2° Le dernier alinéa de l’article L. 752‑5‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 752‑5 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. »II. – Le I s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.","L’article 85 de la LFSS pour 2020 a supprimé, pour les salariés, le délai de carence, qui était applicable aux arrêts de travail initiaux, lors de la reprise d’un travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Ces assurés sont dorénavant indemnisés dès leur premier jour de reprise du travail à temps partiel thérapeutique.Cependant, cette mesure de suppression du délai de carence n’a pas concerné les non-salariés agricoles. En effet, lorsqu’ils bénéficient d’un arrêt de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, un délai de carence de sept jours leur est encore appliqué.Aussi, par mesure d’équité, le présent amendement prévoit d’étendre cette mesure de suppression du délai de carence aux non-salariés agricoles.Par cohérence, le présent amendement prévoit également de supprimer le délai de carence applicable aux indemnités journalières versées aux non-salariés agricoles en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu’ils reprennent leurs activités sous la forme d’un « travail aménagé » (équivalent du temps partiel thérapeutique dans la branche accidents du travail-maladies professionnelles). Cette mesure permettra de renforcer le recours des non-salariés agricoles au travail aménagé, dispositif qui favorise un retour à l’activité professionnelle compatible avec l’état de santé des assurés.Par parallélisme, ce délai de carence sera également supprimé pour les arrêts de travail en temps partiel thérapeutique des travailleurs indépendants, par voie règlementaire." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002536,Apres,"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :1° Étendre à Mayotte les prestations prévues aux articles L. 168‑1, L. 168‑8, L. 331‑8, L. 544‑1, L. 531‑5 et L. 531‑6 du code de la sécurité sociale ;2° Valider rétroactivement des périodes d’assurance pour les personnes affiliées au régime de retraite mentionné à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, ayant exercé une activité salariée entre 1987 et 2002 ;3° Adapter la composition de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et certaines dispositions relatives à la gouvernance de cet organisme ;4° Adapter la législation d’assurance maladie maternité applicable au Département de Mayotte en vue de la rapprocher de la législation applicable en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ;5° Mettre en œuvre la branche autonomie du régime général de la sécurité sociale à Mayotte ;6° Adapter les conditions d’ouverture de droit aux prestations familiales servies par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.II. – Chaque ordonnance procède à une ou plusieurs des opérations suivantes :1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières ;3° Modifier la législation intéressée applicable à Mayotte en vue d’améliorer les prestations servies ;4° Adapter certaines dispositions du code de la sécurité sociale pour les rendre directement applicables à Mayotte.III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.","Poursuivant l’amélioration des droits sociaux des Mahorais dans le cadre d’une trajectoire de convergence vers le régime de droit commun de la sécurité sociale, selon des modalités adaptées aux spécificités du territoire, cette mesure d’habilitation à prendre des ordonnances doit permettre au Gouvernement de mettre en œuvre les annonces de réformes faites par le Président de la République lors de son déplacement à Mayotte en octobre 2019 en matière de sécurité sociale et de fixer un programme de réformes déployées de manière progressive au cours des 3 prochaines années.Ces ordonnances permettront notamment de mettre en œuvre avec des adaptations de nouveaux dispositifs à Mayotte en matière de prestations familiales : trois allocations qui indemnisent des congés permettant d’accompagner des proches, qu’il s’agisse d’enfants en situation de handicap ou malades et qui requièrent une présence continue ou des soins contraignants (allocation journalière de présence parentale), de personnes handicapées ou en situation de perte d’autonomie (AJPA), de personnes en fin de vie (allocation journalière d’accompagnement des personnes en fin de vie (AJAP) et le complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour favoriser la garde d’enfants par un assistant maternel ou une garde à domicile. Le congé paternité indemnisé sera également étendu progressivement au territoire.Ces ordonnances permettront également d’adopter une mesure d’amélioration de la durée d’assurance prise en compte pour la retraite servie par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et d’adapter la législation applicable à Mayotte à la création de la branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002537,A,"Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« La partie du fonds réservée au numérique en santé promeut la souveraineté numérique française sur l’innovation en santé et le partage de données en santé, en valorisant les projets assurant le maintien de cette souveraineté. »","Cet amendement permet d’assurer que les projets financés par le fonds réservé au numérique en santé, établi à 1,4 milliards d’euros, permettent de maintenir notre souveraineté numérique française. Cette garantie est essentielle afin de pouvoir développer le stockage et l’utilisation des données de santé des français à des fins vertueuses." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002538,A,"Après l’alinéa 49, insérer les dix alinéas suivants :« AA. – L’article 34 est complété par un VII ainsi rédigé :« VII. – Par dérogation aux articles L. 162‑22‑19 et suivants du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code sont financées selon les modalités suivantes :« 1° Du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;« 2° Du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, elles sont financées par deux montants cumulatifs :« a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la publication de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;« b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement prévues à l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale. « La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 95 % pour 2021.« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement prévues par l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est fixée à 5 % pour 2021.« Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, ce montant mentionné au présent b est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b.« Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État. »","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre complète de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.Une telle précipitation, en période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas raisonnable.En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, sans remettre en cause la pleine mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise, pour une plus grande opérationnalité des établissements sur le terrain et une meilleure assimilation des impacts de la réforme, à introduire un modèle transitoire pour 2021, comparable à celui mis en place pour les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) depuis 2016 (cf. art. 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016).Celui-ci prévoit pour 2021 un financement mixte, reposant pour l’essentiel sur les modalités applicables jusqu’ici, afin de ne pas trop perturber le fonctionnement des établissements en 2021 et, à titre complémentaire, sur les nouvelles modalités de financement issues de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.De cette manière, celles-ci entreront bien en vigueur en 2020, comme prévu par l’article 34 de la loi du 24 décembre 2019, mais de façon progressive, de sorte à pouvoir en expérimenter l’application partielle pendant un an.Le décret en Conseil d’État actuellement soumis à la consultation des fédérations représentatives du secteur de la psychiatrie pourra contenir les dispositions réglementaires éventuellement nécessaires à la mise en place du régime transitoire pour l’année 2021, comme tel avait été le cas du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 (cf. art. 6) pour le secteur SSR dans les mêmes circonstances." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002540,A,"Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :« AA. – Le VI de l’article 34 est ainsi rédigé :« VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »","L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002543,A,"Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :« Un rapport à destination des départements évalue la part des financements de chaque acteur dans la création de places supplémentaires. » ","En raison de l'exode important des personnes handicapées vers les établissements belges, le gouvernement français s'est engagé à ouvrir des places supplémentaires sur le territoire national. Cependant, à ce jour, les départements ne disposent pas d'éléments chiffrés et la part de financement entre les différents acteurs. Les départements ont besoin de connaître le montant de leur part de financement, afin de ne pas mettre à mal leurs autres compétences. Cet amendement vise donc à apporter des précisions. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002545,Apres," Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »"," Beaucoup trop d’assurés ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.Prévoir des droits, c’est bien. Assurer leur effectivité pleine et entière, c’est mieux. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002547,A,Supprimer les alinéas 1 à 3.,"Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a rappelé à plusieurs reprises et récemment suite à la question au gouvernement que j’ai posée le 29 septembre dernier, que la refonte du maintien à domicile, notamment de sa tarification, serait au cœur de la réforme du grand âge et de l’autonomie afin de soutenir davantage le secteur dès 2020. Il a présenté certaines mesures de court terme dont l’augmentation de 20 millions de l’enveloppe consacrée par la CNSA, pour la porter à 70 millions.Or la seule mesure concrète du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenants auprès de personnes âgées et de personnes en situation de handicap (SAAD), sont les 80 millions d’euros d’aide de la CNSA au financement par les départements d’une prime Covid.En contrepartie, il est abrogé cette enveloppe financière de 50 millions d’euros instaurée. Enveloppe financière qui n’a donc pas été octroyée en 2020 faute de publication d’un décret.La crise sanitaire que nous vivons rappelle le rôle primordial des aides à domicile qui permettent de maintenir le lien social aux nombreuses personnes âgées isolées. Proximité avec les patients, soutien moral, aide pour les actes essentiels de la vie au quotidien, cadences à respecter : ce métier est à la fois éprouvant tant sur le plan psychique que physique.De plus, les SAAD ont subi des pertes financières importantes, aggravant une situation économique déjà fortement dégradée. Ainsi, les services ont dû acheter des équipements de protection individuelle en complément des dotations versées par les ARS qui ne concernaient que les masques et seulement à partir du mois d’avril jusqu’au 30 septembre. Et si les services doivent percevoir un maintien de leur financement public au titre de leur perte d’activité due à la Covid, comme tous les ESMS (Établissement ou service social ou médico-social), ils n’ont obtenu aucune compensation de la perte de recette des participations financières des bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) ou de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui ont vu leurs interventions réduites.Le secteur est donc dans l’attente du second projet de décret qui devait venir préciser les dispositions du présent XI de l’article 25 de la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il est également dans l’attente de la traduction de ces 20 millions supplémentaires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002559,Apres,"I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« En Guadeloupe, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine, les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Cet amendement vise à inscrire dans la loi le cadre juridique des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) de la Guadeloupe et le remboursement des frais de transports aux usagers.Les sociétés de TPMR transportent les personnes malades, blessées, handicapées lorsqu’elles doivent se déplacer pour des raisons sanitaires. Elles répondent de manière sécurisée aux besoins des habitants. Ce sont environ 40 sociétés de TPMR, employant près de 350 salariés, qui compensant l’insuffisance de ressources en ambulances et en taxis et remplissent cette mission stratégique indispensable au système de santé, en raison des spécificités géographiques de l’archipel guadeloupéen, de son système de transports en commun, mais aussi des caractéristiques de la population et en particulier des seniors.En effet, selon les sources INSEE, en Guadeloupe, 98,7 % des seniors vivent à domicile et 34 % rencontrent des problèmes fonctionnels, soit 8 points de plus que dans l’Hexagone. La situation n’est pas destinée à s’améliorer car si, en 2013, la Guadeloupe comptait 54 seniors pour 100 jeunes, elle devrait, en 2030, en compter 134 pour 100 jeunes.Il convient de préciser que la reconnaissance dans la loi de la réalité de la situation du système de transport sanitaire de la Guadeloupe n’entrainerait aucune remise en cause de la position des sociétés d’ambulance ou de taxis, tout en répondant de manière sécurisée et pérenne aux besoins de la population.Actuellement, le système de TPMR est subordonné à la conclusion de conventions temporaires avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) qui prévoient également le remboursement du transport aux usagers. La dernière convention a été signée le 30 avril 2008 et se trouve reconduite tacitement depuis, chaque année.Mais aucune négociation n'est en cours entre les TPMR et la CNAM pour faire avancer la situation, et l’absence de protection juridique de ce secteur économique risque d’entrainer sa disparition et de laisser tous ses usagers sans solution.Étant donné la structuration du système sanitaire en Guadeloupe, l'impérieuse nécessité de tenir compte des spécificités de chaque territoire ultramarin, les conséquences économiques et sociales catastrophiques de la crise sanitaire sur un tissu économique composé à 95 % de TPE déjà fragilisé, il est impératif de sauvegarder les entreprises de TPMR guadeloupéennes et les quelque 350 salariés qu'elles emploient.Ainsi, le présent amendement permettra de sécuriser la situation juridique et économique des professionnels, de préserver les droits au remboursement des usagers, et d’assurer la pérennité de ce secteur du système de santé guadeloupéen." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002562,Apres,"Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le bilan des expérimentations menées en matière de prise en charge coordonnée des troubles psychiques et d’inclusion des psychologues dans le parcours de soins, et y expose les mesures nouvelles de traitement des conséquences psychologiques de la crise sanitaire et leur financement.","Notre société est une société traumatisée. Le choc sanitaire conséquent ainsi que le caractère anxiogène et déstabilisant des mesures coercitives contraignant les libertés (confinement, restrictions, couvre-feu) produisent des conséquences psychologiques importantes sur un grand nombre de nos concitoyens. Souvent sous-estimée, la santé mentale est pourtant un enjeu majeur de santé publique et de société au sens large. Le Parlement doit être au fait de l’état de la prise en charge des troubles psychiques dus à la crise sanitaire en France, tant en milieu libéral qu’hospitalier.La réponse apportée au traumatisme ne doit pas uniquement être d’ordre psychiatrique mais également psychologique. Elle nécessite une refonte des parcours de soins, devenus inadaptés d’après un rapport de l’IGAS d’octobre 2019, en intégrant pleinement les psychologues, aux côtés des médecins généralistes et des psychiatres. Plusieurs étapes semblent nécessaires, comme la mise au point d’un cadre réglementaire pour le remboursement par l’Assurance Maladie de certaines activités des psychologues, l’instauration d’un véritable binôme médecin généraliste – psychologue pour une activité de première ligne permettant l’évaluation et la médiation vers le soin. Des engagements du Gouvernement sont attendus par les parlementaires, les psychologues et les Français pour assurer à celles et ceux qui en ont besoin le suivi adapté à leur situation psychologique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002563,A,À l’alinéa 5 substituer au mot :« contiguë à » les mots :« partenaire d’ » ,"Cet amendement vise à supprimer la condition de « contiguïté » de la maison de naissance à la maternité partenaire.   L’expérimentation conduite en France tout comme la comparaison internationale ne justifient pas cette condition, qui constitue un véritable frein au développement des maisons de naissance et peut s’avérer contre-productive.   En effet, la France serait alors le seul pays au monde à imposer une telle condition.   Au Canada par exemple, les maisons de naissance sont hors des murs des maternités et peuvent être associées avec plusieurs maternités pour faciliter le transfert des parents en cas de besoin, vers une maternité ayant le niveau de soins nécessaires à la situation.   Surtout, cette condition ne permet pas de garantir l’objectif de sécurité avancé pour justifier la contiguïté : les exemples à l’étranger nous montrent que les structures intra et extra hospitalières fonctionnent avec des taux de transferts proches et des résultats similaires.   L’expérimentation française a permis de montrer que la grande majorité des transferts se font en dehors de l’urgence. Pour les transferts les plus urgents, qui concernent principalement l'hémorragie du post-partum, les soins d’urgence ont été effectués par les sages-femmes sur place, pendant que l’équipe d’accueil de la maternité était prévenue et le transfert réalisé avec une situation stabilisée.   L’expérience canadienne démontre par ailleurs que l’absence de contiguité entre les maisons de naissance et les maternités a pour effet de davantage anticiper les situations complexes et les transferts avant travail des femmes enceintes.   Enfin, imposer la contiguïté pourrait mener à des situations incompréhensibles où une maison de naissance pavillonnaire ne pourrait être créée juste en face d'une maternité. D'ailleurs la HAS a elle-même autorisé les projets de Castres et Nancy, situés dans un pavillon à l'intérieur de l'enceinte hospitalière, avec un accès direct et rapide au service d'obstétrique tout en étant dans des locaux indépendants et non contigus.   Il convient donc de favoriser une appréciation in concreto de chaque projet et de l’analyser au regard de la configuration de la maison de naissance projetée, de la maternité partenaire et du territoire donné.   L’arrêté ministériel permettra de définir les conditions opérationnelles pour garantir l’attente de l’objectif de sécurité, qui pourraient prendre la forme d’un objectif de durée maximale pour le transfert. Ces conditions seront par ailleurs vérifiées par l’ARS dans l’instruction de l’autorisation demandée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002566,Avant,"L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du septième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;2° Le II est ainsi modifié :a) À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit »;b) À la troisième phrase, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize ».","Deux rapports publiés en septembre dernier ont rappelé la nécessité de renforcer la lutte contre la fraude sociale afin de préserver les finances publiques, mises à mal par la crise que traverse notre pays depuis plusieurs mois. Selon la Cour des comptes, la fraude aux prestations sociales coûterait chaque année au moins un milliard d’euros. Ce chiffre est corroboré par ceux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale qui a travaillé sur ce sujet pendant plusieurs mois cette année.Les prestations de la branche vieillesse n’échappent pas à la fraude : l’actualité donne régulièrement des exemples de fraudes à l’assurance vieillesse à six chiffres ! Même quand ces fraudes font l’objet de poursuites pénales, les sanctions prononcées peuvent parfois apparaître très faibles au regard des montants fraudés. Le présent amendement vise à donner davantage de moyens de sanction aux directeurs des caisses en charge des prestations d’assurance vieillesse en augmentant les seuils encadrant les pénalités financières qu’ils peuvent prononcer. Ainsi les plafonds actuels seraient doublés. En cas de fraude avérée, ils passeraient de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soit 13 712 euros en 2020, à huit fois le PMSS (27 424 euros) et de huit fois le PMSS (27 424 euros) à seize fois le PMSS (54 848 euros) en cas de fraude en bande organisée. L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale concernant également la branche famille, ces dispositions pourront bénéficier aux caisses en charge des prestations familiales. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002571,Apres,"Au 3°du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « zones », sont insérés les mots : « , notamment les territoires insulaires, ».",Cet amendement vise à garantir explicitement dans la loi la prise en compte d’un coefficient géographique différencié dans les territoires insulaires en raison des surcoûts structurels tenant à l’insularité. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002573,A,"Compléter cet article par l'alinéa suivant :« Par dérogation, ces actes peuvent être réalisés en utilisant tout type de moyen technologique disponible pour réaliser une vidéotransmission et ce jusqu’au 31 décembre 2020. »","Il s’agit d’un amendement de repli de l’amendement n° 1195.Avec cet article, la mesure dérogatoire de prise en charge intégrale des téléconsultations, telle que permise pendant le confinement, est étendue jusqu’au 31 décembre. Il faut saluer cette mesure qui a permis aux patients d’avoir accès à un médecin malgré la propagation du virus. Elle a permis de lutter contre le non-recours aux soins.Néanmoins, alors qu’elles ont été dans un premier temps autorisées, les consultations par téléphone ont pris fin avec la fin de l’état d’urgence sanitaire le 11 juillet 2020. Or, la France se prépare à rentrer dans une deuxième phase d’état d’urgence sanitaire et le Gouvernement entre prendre de nouvelles mesures afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.Dès lors, cet amendement vise à répondre à cette urgence en prévoyant que le recours aux actes de téléconsultations pris en charge à 100 % par l’assurance maladie puissent être réalisés en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission : lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d’une webcam et relié à internet.Le recours aux outils simples, comme le téléphone, est très utile, en particulier dans les zones rurales, peu denses, davantage touchés par la désertification médicale et la fracture numérique. Certains médecins ne sont pas encore équipés pour réaliser les actes de téléconsultation tels qu’encadrés par la loi. Ainsi, permettre aux médecins d’utiliser ce moyen, jusqu’au 31 décembre 2020, permettra de garantir un accès facilité à la téléconsultation, tout en participant à freiner la propagation de l’épidémie en diminuant les contacts. Cette mesure dérogatoire sera temporaire, et laissera le temps aux professionnels de santé de s’équiper des outils techniques nécessaires. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002574,A,"À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :« ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt-et-un et vingt-huit jours » les mots :« , les modalités de fractionnement de la période de vingt-et-un et vingt-huit jours ainsi que la nature du contrat de travail et les conditions d’ancienneté nécessaires pour pouvoir bénéficier dudit congé ».","Le présent amendement vise à instaurer une période minimale d’ancienneté de la part du père salarié du conjoint, ou du concubin pour pouvoir bénéficier de ce nouveau congé de paternité dont la durée globale a été plus que doublée.Il est par ailleurs nécessaire que le dispositif ne s’applique qu’aux salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD d’un minimum de 6 mois dans la même entreprise.En effet, pour une TPE ou une PME, il est particulièrement nécessaire de pouvoir anticiper l’absence d’un de ses collaborateurs. De plus, pour éviter qu’il y ait une nouvelle forme de discrimination à l’embauche pour les nouveaux pères salariés de l’entreprise, il faudrait instaurer une présence minimale dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier de ce congé.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002575,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts," La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646‑3 du code de sécurité sociale).Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés.La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002579,A,Supprimer les alinéas 17 à 28.,"Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de déroger par décret aux modalités de versement du complément employeur versé en cas d’arrêt de travail.Pour rappel, le complément employeur permet à un salarié en arrêt de travail de bénéficier d’indemnités complémentaires prises en charge par l’employeur. Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies :-        justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du 1er jour d'absence) ;-        avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures ;-        bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale ;-        être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE) ;-        ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire.Le délai de carence légal applicable est de 7 jours et la durée de versement dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Le montant est dégressif, 90% les 30 premiers jours (jusqu’à 90 selon l’ancienneté) puis 66,66% pendant les 30 (jusqu’à 90 selon l’ancienneté) jours suivants.Le II de l’article 36 prévoit qu’en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, le gouvernement est habilité à prendre par décret toutes mesures dérogatoires aux modalités de versement de ce complément employeur. Cette dérogation est possible pour une durée de 2 ans et sera fixée par décret.Il n’apparaît pas opportun de maintenir une telle dérogation qui premièrement créé une insécurité juridique due au renvoi à un décret d’application. Insécurité juridique qui se caractérise par une absence de précision quant à ces modalités dérogatoires jusqu’à sa mise en œuvre.Également, cette dérogation engendrerait un coût supplémentaire pour les entreprises, qui, comme nous avons pu le constater, se retrouvent en grandes difficultés en cas de crise sanitaire.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002580,Apres,"I. –  La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :« Paragraphe 6 : Contrôle de l’existence« Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 ou de Mayotte adresse chaque année une preuve de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension. « Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.« Art. L. 161-24-2. – Le versement de la pension de vieillesse est suspendu si l’existence de l’assuré n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de la notification du contrôle de l’existence.« Art. L. 161-24-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 161-17-1 mutualise la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle, dans des conditions fixées par décret. »II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.","L’article 1983 du code civil prévoit que le paiement d’une prestation est subordonné à la certitude de l’existence du bénéficiaire. Pour les assurés résidant à l’étranger, les dispositifs mis en œuvre par les différents régimes de retraite pour assurer la vérification de cette existence reposent sur le certificat d’existence visé par une autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Depuis 2019, en application d’une possibilité ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, la plupart des régimes obligatoires de retraite, de base et complémentaire, ont décidé de mutualiser la gestion des certificats d’existence.Ces contrôles présentent plusieurs inconvénients pour l’assuré :-       ils nécessitent des déplacements parfois importants, pour des personnes parfois très âgées : ainsi, certains expatriés font état de l'éloignement géographique entre leur lieu de résidence et l'autorité compétente ;-       le manque de fiabilité du réseau postal est un problème récurrent conduisant, en cas de non réception du certificat par la caisse de retraite, à la suspension du paiement de la pension. Le présent amendement vise à obtenir en priorité la preuve de l’existence via l’utilisation de la biométrie individuelle : ce moyen se développe ces dernières années, sur la base d’une technologie désormais mature, et s’appuie sur la généralisation des documents d’identité ou des titres de voyage biométrique. Ainsi, depuis 2009, l’ensemble des passeports délivrés par les autorités françaises sont biométriques, de même que dans d’autres pays à l’étranger, notamment l’Algérie et le Maroc. Dès lors, l'utilisation de la biométrie permettrait à un retraité de justifier de son existence sans déplacement auprès de l'autorité compétente. Il se trouverait dans une situation d'autonomie à l’égard des administrations locales ou françaises et démontrerait son existence au moyen d’un dispositif sécurisé.Le recours aux technologies de biométrie individuelle permettrait de sécuriser le dispositif de contrôle existant et de renforcer la lutte contre la fraude. Ce volet est majeur au vu de l’importance du montant des paiements de pensions à l’étranger (qui atteint environ 6 milliards d’euros) et des marges de progressions identifiées pour éviter les risques de détournement par plusieurs rapports récents, en particulier ceux de la Cour des Comptes et de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale de septembre 2020 sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002588,A,Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.,"Il a été institué à la charge de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) au profit de la branche maladie, invalidité, décès du régime général de sécurité sociale, un versement annuel pour « tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge » (cf. art L.176-1 du code de la sécurité sociale). Son montant est ainsi fixé, chaque année, par la loi de financement de la sécurité sociale.La dernière commission, présidée par un magistrat de la Cour des Comptes en charge de l’évaluation de cette « sous-déclaration », a estimé ce montant, en juin 2017, entre 815 millions d’euros et 1 530 millions d’euros, ce qui montre que cette évaluation est difficile à réaliser.Cette même commission reconnaissait également dans son rapport que pour certaines pathologies la France est le pays d’Europe qui reconnait le plus de maladies professionnelles (par exemple, pour les TMS (troubles musculo squelettiques) en 2016, 60 018 cas reconnus en France, pour 12 860 en Espagne, 588 au Danemark et 1 240 en Allemagne).Ce rapport trisannuel sert de fondement pour justifier cette éventuelle sous- déclaration annuelle des accidents du travail et des maladies professionnelles de façon à motiver le transfert fixé par chaque PLFSS de la branche AT/MP vers la branche maladie. Il n’apparaît donc pas adapté que, pour justifier ce transfert annuel, les rédacteurs du PLFSS se fondent sur un rapport publié tous les trois ans. Cela l’est d’autant moins que, cette année, la date de transmission de ce rapport ayant été repoussée d’une année supplémentaire (en juillet 2021) en raison de l’épidémie COVID 19, le transfert ait été maintenu en l’état alors même que les dernières estimations ont été faites en 2017. Enfin, il n’est pas acceptable que le législateur ait repoussé le délai de remise du rapport suivant au 1er juillet 2024. Le présent amendement propose donc de supprimer cette nouvelle échéance.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002589,A,"I. – À la fin, substituer à l’année :« 2023 »l’année : « 2025 »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. » ","Le dispositif des travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi occasionnels agricoles (TODE) est essentiel pour nos agriculteurs. Il crée une exonération spécifique de charges patronales pour les employeurs de saisonniers agricoles, ce qui permet aux employeurs agricoles de maintenir leur compétitivité par rapport à nos voisins européens, tout particulièrement dans le contexte économique que nous traversons.Or, l'article 13 du PLFSS pour 2021 entend reporter sa suppression à l'année 2023. Une telle mesure ajoute de la confusion et de l'inquiétude auprès d'une profession qui connaît des difficultés économiques.Compte tenu de l'importance du travail saisonnier pour le secteur agricole, il n'est pas acceptable de reporter ainsi la suppression de ce dispositif et laisser les professionnels dans la crainte tous les deux ans que leurs charges patronales augmentent.C'est pourquoi le présent amendement de repli propose d'allonger de deux ans supplémentaires le délai de suppression du dispositif TODE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002592,Apres,"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »","Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes  malades et pour la santé publique.En janvier 2019, une enquête exclusive de France –Assos Santé réalisée par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait les difficultés récurrentes d’accès à certains vaccins et médicaments pour des millions de Français et leurs conséquences directes sur leur santé et leur qualité de vie :• Un Français sur quatre a déjà été confronté à une pénurie de médicaments (31 % pour les personnes atteintes par une affection longue durée ALD),• 45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d’y renoncer ou de l’arrêter.En septembre 2020, la Ligue contre le cancer publiait également une étude avec un constat alarmant en oncologie :• 3/4 des professionnels de santé sont confrontés à cette problématique,• 68% des oncologues médicaux confrontés aux pénuries de médicaments contre le cancer considèrent qu’elles ont un impact sur la vie à 5 ans de leurs patients.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.Toutefois, l’article L5111-4 du code de la santé publique définit les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur (MITM) comme des médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Ainsi, le présent amendement vise donc à tenir compte de cette importance majeure des MITM reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament.Cette disposition permettrait de limiter les pertes de chances, les interruptions de traitements et les effets indésirables, parfois graves, causés par des changements de traitements en urgence." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002595,Apres,"I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’amendement a pour objet de permettre aux entreprises de taille intermédiaires agissant dans les secteurs d’activités les plus structurants des économies ultramarines, particulièrement exposées à des formes diverses de concurrence et à d’importants différentiels de compétitivité sur le coût du travail, de pouvoir se libérer des effets de seuil afin de pouvoir continuer à se développer et investir sur leur territoire.Ces quelques entreprises de taille intermédiaire (ETI) outre-mer de plus de 250 salariés ou 50 millions de CA, fortement créatrices d’emploi, ne peuvent aujourd’hui, paradoxalement, pas bénéficier du régime renforcé d’exonération de charges sociales patronales (LODEOM).Pourtant, qu’elles interviennent sur les marchés d’exportation ou en faveur de la satisfaction de besoins en produits, biens et services consommés localement, ces quelques entreprises, qui dépassent les seuils indiqués ci-dessus restent néanmoins d’une taille extrêmement modeste par rapport à celle de leurs concurrents hexagonaux ou étrangers. Elles sont, en outre, très exposées à une concurrence (externe ou interne) avec laquelle elles ne peuvent lutter à armes égales.Elles occupent par ailleurs un rôle d’entrainement majeur des économies locales en faisant travailler nombre de sous-traitants et d’entreprises locales. Elles sont, grâce à leur taille, les plus à même d’offrir des postes d’experts ou de cadres qualifiés essentiels pour l’attractivité et le dynamisme des territoires. Elles permettent ainsi que l’économie locale soit créatrice de valeur ajoutée sans se cantonner à des productions basiques. L’insuffisance des ETI est une faiblesse française qui a été mise en avant par le Président de la République qui a déclaré le mardi 21 janvier 2021 devant 500 dirigeants d’ETI : « quand on se compare, on observe que c’est, en effet, une potentielle faiblesse française de ne pas suffisamment mettre l’accent sur ses ETI. On a parfois oublié les ETI. Je souhaite que les ETI prennent à nouveau toute leur place dans notre stratégie. »Dans un tel contexte conjoncturel et structurel, cet effet de seuil qui prive les entreprises de taille intermédiaire des secteurs « prioritaires » du bénéfice du principal régime d’aide en faveur de la compétitivité et de l’emploi constitue un non-sens économique et social.Certaines de ces entreprises dans des secteurs particulièrement structurants (industrie agroalimentaire ; environnement ; tourisme…) pourraient disparaître de nos territoires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002596,A,"Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :« c) Le troisième alinéa, devenu le cinquième, est ainsi rédigé : « « Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir un fractionnement du congé au‑delà du quatorzième jour. » ; »","Alors que le présent projet de loi prévoit une extension salutaire du congé paternité à 28 jours, cet amendement propose de rendre une partie du congé fractionnable au-delà d’une première période de 14 jours calendaires. Ce fractionnement serait conditionné à un accord d’entreprise. C’est en effet à ce niveau de négociation qu’il serait possible de trouver des modalités permettant au salarié d’adapter son congé à sa propre organisation familiale.Le fractionnement du congé permettrait ainsi d’offrir plus de souplesse aux parents dans leur organisation tout en laissant au père la possibilité de s’impliquer plus activement à différents moments dans les semaines suivant la naissance." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002598,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot : « identifiant »,insérer le mot : « anonymisé ».","Le registre doit être présenté sur leur demande à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.Il est indispensable de s’assurer du strict respect du secret médical lors de la transmission de ces registres aux autorités indiquées.Sans précision, l’IPP (identifiant permanent du patient) du patient pourrait ainsi être renseigné dans les registres transmis aux autorités." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002599,Apres,"I. – L’article L. 38‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° L’article L. 732‑41‑1 est ainsi rédigé :« Art. L. 732‑41‑1. – L’article L. 732‑41 n’est pas applicable dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;2° À la fin du III de l’article L. 732‑62, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Avant l’article L. 161‑23, il est inséré un article L. 161‑22‑3 ainsi rédigé :« Art. L. 161‑22‑3. – La pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;2° À la fin de l’article L. 342‑1-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »;3° L’article L. 353‑1-1 est abrogé. ","La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille prive du bénéfice de la pension de réversion le conjoint survivant ayant commis un crime ou un délit à l’encontre de son conjoint. Cette disposition, issue d’une proposition de loi portée par Aurélien Pradié (Les Républicains), marque l’attachement de la représentation nationale à la lutte contre les violences conjugales. Il n’est pas tolérable que des personnes ayant commis des violences contre leur conjoint puissent bénéficier d’une pension de réversion au décès de ce dernier.Pour autant, il est primordial que ces dispositions respectent scrupuleusement la Constitution et les grands principes constitutionnels. Au nombre de ceux-ci, figure le principe d’individualisation des peines qui ne permet pas qu’une sanction puisse être automatiquement ajoutée à une peine prononcée par le juge. C’est pour respecter ce principe constitutionnel que le présent amendement prévoit, afin d’adapter les décisions à chaque cas, la possibilité pour le juge de ne pas appliquer cette peine additionnelle lorsque des circonstances particulières le justifient, sous réserve de motiver sa décision.Cette disposition supplémentaire permettra d’éviter que l’application de cette mesure aux personnes concernées encourt le risque d’une annulation par le Conseil constitutionnel. Elle sera ainsi rendue pleinement effective. Par ailleurs, le présent amendement étend cette disposition aux pensions de réversion de tous les régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002602,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002603,Apres,"À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes bénéficiant d’un traitement contre un diabète de type 2.Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique, ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.","L’objectif de cette proposition est de mettre en place, à titre expérimental, un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Un parcours d’accompagnement pour les personnes ayant subi un traitement contre le cancer a d’ores et déjà été mis en place par l’article 40 du PLFSS 2020. Or, d’autres pathologies chroniques ont des niveaux de prévalence comparables voire supérieurs à celui du cancer :-          3,3 millions de personnes sont traitées pour le diabète, dont 92 % des cas sont des diabètes de type 2, pour un coût estimé à 8,5 milliards d’euros ;Pour cette maladie chronique, les effets positifs, significatifs et rapides de l’activité physique adaptée sur le traitement de ces affections sont reconnus de manière incontestée par la littérature médicale et scientifique. L’activité physique adaptée permet ainsi de diminuer le coût de la prise en charge, notamment par la baisse de la consommation de médicaments.L’expérimentation proposée vise en conséquence à permettre à ces patients un meilleur accès à l’activité physique adaptée à leur pathologie grâce à la réalisation d’un bilan, qui permettra de les orienter le cas échéant vers les maisons Sport-Santé, et grâce aux consultations de suivi nutritionnel ou psychologique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002604,A,"I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :« 199,5 »le montant :« 198,4 ».II. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :« 218,4 »le montant :« 217,3 ».III. – En conséquence, à la sixième ligne de la première colonne du même tableau, substituer au montant :« 31,2 »le montant :« 33,7 ».IV. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne dudit tableau, substituer au montant :« 31,2 »le montant :« 33,7 ».","Pour assurer plus d’efficience dans la gestion du risque, le périmètre de la nouvelle branche autonomie doit inclure certains des dispositifs aujourd’hui financés par d’autres branches de la sécurité sociale ou par l’État.Outre l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, que le PLFSS prévoit de transférer de la branche famille à la branche autonomie par l’article 16 III 9° ; il est souhaitable d’intégrer également :- le financement des unités de soins de longue durée, aujourd’hui assuré par la branche maladie. Le rapport IGAS de mars 2016 relatif aux USLD avait constaté que le profil et les besoins de soins des personnes accueillies en USLD ne différaient pas de celui des personnes accueillies en EHPAD, et la médicalisation accrue de ces derniers au cours des années, renforcée par les mesures du Ségur de la Santé, a encore rapproché les deux structures. Le rapport notait aussi qu’à quelques rares exceptions près, les USLD ne jouaient pas un rôle de désengorgement de structures de soins d’amont ;-le financement de l’aide au poste des établissements et services d’aide par le travail, destinée à garantir un salaire équivalent au SMIC aux personnes handicapées qui y travaillent, est aujourd’hui assuré sur le programme 157 du budget de l’État. Les subventions de fonctionnement des ESAT qui y figuraient antérieurement ont déjà été incluses dans le budget de la CNSA par la LFSS de 2017. La dichotomie entre les enveloppes médico-sociales déléguées aux ARS, et les crédits de l’aide au poste sur le programme 157 compliquent l’évolution de l’offre, alors même que la répartition des places d’ESAT est aujourd’hui très hétérogène et que des besoins sont avérés sur certains territoires.L’inclusion de ces deux dispositifs dans le périmètre de la branche autonomie dès 2021, préconisée par le rapport Vachey, permettrait une gestion à terme plus cohérente, sans nécessiter de crédits budgétaires nouveaux, et sans perturber les modalités de leur financement.Ces modifications de périmètre nécessitent aussi un ajustement à due concurrence (1,1 Md€ au titre des USLD, 1,6 Md€ au titre de l’aide au poste) des tableaux d’équilibre des articles 20 et 21. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002608,A,"I. À la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 197,9 »,le montant :« 196,8 »II. En conséquence, à la troisième colonne de la même ligne du même tableau, substituer au montant :« 216,9 »le montant :« 215,8 »III. En conséquence, à la deuxième et à la troisième colonne de la sixième ligne du même tableau, substituer au montant :« 31,2 »,le montant :« 33,7 »IV. E conséquence, à la deuxième colonne de la septième ligne du même tableau, substituer au montant :« 416,2 »,le montant :« 417,8 »V. En conséquence, à la troisième colonne de la même ligne, substituer au montant :« 440,9 »le montant« 442,5 »VI. En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au montant :« 415,4 »le montant :« 417,0 »VII. En conséquence, à la troisième colonne de la même ligne du même tableau, substituer au montant :« 442,5 »le montant :« 444,1 ».","Pour assurer plus d’efficience dans la gestion du risque, le périmètre de la nouvelle branche autonomie doit inclure certains des dispositifs aujourd’hui financés par d’autres branches de la sécurité sociale ou par l’Etat.Outre l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, que le PLFSS prévoit de transférer de la branche famille à la branche autonomie par l’article 16 III 9° ; il est souhaitable d’intégrer également :- le financement des unités de soins de longue durée, aujourd’hui assuré par la branche maladie. Le rapport IGAS de mars 2016 relatif aux USLD avait constaté que le profil et les besoins de soins des personnes accueillies en USLD ne différaient pas de celui des personnes accueillies en EHPAD, et la médicalisation accrue de ces derniers au cours des années, renforcée par les mesures du Ségur de la Santé, a encore rapproché les deux structures. Le rapport notait aussi qu’à quelques rares exceptions près, les USLD ne jouaient pas un rôle de désengorgement de structures de soins d’amont ;-le financement de l’aide au poste des établissements et services d’aide par le travail, destinée à garantir un salaire équivalent au SMIC aux personnes handicapées qui y travaillent, est aujourd’hui assuré sur le programme 157 du budget de l’Etat. Les subventions de fonctionnement des ESAT qui y figuraient antérieurement ont déjà été incluses dans le budget de la CNSA par la LFSS de 2017. La dichotomie entre les enveloppes médico-sociales déléguées aux ARS, et les crédits de l’aide au poste sur le programme 157 compliquent l’évolution de l’offre, alors même que la répartition des places d’ESAT est aujourd’hui très hétérogène et que des besoins sont avérés sur certains territoires.L’inclusion de ces deux dispositifs dans le périmètre de la branche autonomie dès 2021, préconisée par le rapport Vachey, permettrait une gestion à terme plus cohérente, sans nécessiter de crédits budgétaires nouveaux, et sans perturber les modalités de leur financement.Ces modifications de périmètre nécessitent aussi un ajustement à due concurrence (1,1 Md€ au titre des USLD, 1,6 Md€ au titre de l’aide au poste) des tableaux d’équilibre des articles 20 et 21. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002609,A,"I. – À la dernière phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : « à la commission départementale des soins psychiatriques, ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Il doit être systématiquement transmis chaque année à la commission départementale des soins psychiatriques. »III. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Ce rapport doit être systématiquement transmis chaque année à la commission départementale des soins psychiatriques. »","Les commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP), qui ont pris la succession des CDHP (commissions départementales des hospitalisations psychiatriques), ont pour mission, comme celles-ci, de veiller au respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement. Ce sont des instances importantes de la démocratie sanitaire, dont la mission est définie par la loi et dont les membres sont nommés par arrêté préfectoral.Elles doivent recevoir chaque année le registre et rapport relatifs aux mesures d’isolement et de contention, sans avoir besoin de formuler une demande spécifique de communication." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002610,A,"I. – À l’alinéa 131, après la deuxième occurrence de la référence :« L. 162‑16‑5-2 »,insérer les mots :« ou bénéficiant d’une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du I bis de l’article L. 162‑16‑5‑4 ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : « ou de cette continuité de traitement ».III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 138 les quatre alinéas suivants :« 8° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :« I bis. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 :« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 du présent code ou L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;« 2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret, qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I. Dans ce cas, le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 s’applique. »IV. – En conséquence, à l’alinéa 139, supprimer les mots :« , lorsque l’inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, ».V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : « traitement »,insérer les mots :« prise en charge en application du présent alinéa ».VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :« à l’article L. 162‑16‑5‑2 »la référence :« au même article L. 162‑16‑5‑1‑1 ».","Le présent amendement est un amendement de clarification. Il concerne la prise en charge, au titre des continuités de traitement, des médicaments qui ont bénéficié du dispositif d’accès précoce et de la prise en charge associée.Il répond à un double objectif :* D’une part, il permet de clarifier les conditions de prise en charge de ces médicaments au titre des continuités de traitement en fonction de leur situation au regard de la prise en charge de droit commun ;* D’autre part, il vise à permettre le codage des indications des médicaments qui bénéficient d’une prise en charge au titre des continuités de traitement. En effet, ce codage est essentiel en vue de la récupération des remises lorsque ces médicaments quittent ce dispositif dérogatoire de prise en charge." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002611,Apres,"À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes bénéficiant d’un traitement contre un diabète de type 2, ayant plus de 65 ans.Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique, ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.","L’objectif de cette proposition est de mettre en place, à titre expérimental, un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes atteintes de diabète de type 2, ayant plus de 65 ans. Un parcours d’accompagnement pour les personnes ayant subi un traitement contre le cancer a d’ores et déjà été mis en place par l’article 40 du PLFSS 2020. Or, d’autres pathologies chroniques ont des niveaux de prévalence comparables voire supérieurs à celui du cancer :-          3,3 millions de personnes sont traitées pour le diabète, dont 92 % des cas sont des diabètes de type 2, pour un coût estimé à 8,5 milliards d’euros ; On estime que la moitié des patients diabétiques de type 2 ont plus de 65 ans.Pour cette maladie chronique, les effets positifs, significatifs et rapides de l’activité physique adaptée sur le traitement de ces affections sont reconnus de manière incontestée par la littérature médicale et scientifique. L’activité physique adaptée permet ainsi de diminuer le coût de la prise en charge, notamment par la baisse de la consommation de médicaments.L’expérimentation proposée vise en conséquence à permettre à ces patients un meilleur accès à l’activité physique adaptée à leur pathologie grâce à la réalisation d’un bilan, qui permettra de les orienter le cas échéant vers les maisons Sport-Santé, et grâce aux consultations de suivi nutritionnel ou psychologique." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002612,A,"À l’alinéa 9, après le mot :« investissement».insérer les mots : « immobilier et humain ».","Amendement de repli.Cet article prévoit que les contrats de dotation, signés par le directeur général de l’agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements, précisent le financement notamment en matière d’investissement, d’assainissement de la situation financière et de transformation.Or, alors que la crise sanitaire du Covid-19 nous a démontré une vraie et importante défaillance de notre système de santé surtout sur le plan des effectifs de l’Hôpital Public, rien n’est prévu dans ces contrats pour assurer l’investissement HUMAIN.C’est pourquoi cet amendement a pour objet de souligner l’importance de déployer tous les moyens financiers pour assurer ces changements tant attendus sur le plan humain.Selon le Collectif inter Hôpitaux et tous les acteurs du monde hospitalier, en l’état ce PLFSS va à contre-sens des besoins urgents de l’Hôpital Public et il est surtout incompatible avec les annonces d’amélioration financière, de transformation et de qualité des hôpitaux publics faites par le Ministre de la Santé le 23 juillet dernier à l’issu du Ségur de la santé.En effet, il a été prévu :1/ l’attribution de 7,5 Mds d’€ aux établissements de santé privés et publics pour les revalorisations salariales des personnels hospitaliers. Ces rattrapages salariaux représentent plus de 8% d’ONDAM hospitalier (voté en décembre 2019 à 84.4 Mds d’€) ;2/ en sus de l’embauche de personnel pour les 7500 postes déjà vacants, 7500 créations de postes ainsi que la possibilité de déployer 4000 lits supplémentaires en cas de nécessité, même s’ils ne compensent pas les 7600 lits fermés dans les années 2018-2019 (4200 en 2018 et 3400 en 2019) ;3/ une nouvelle doctrine d’investissement pour permettre de répartir plus équitablement les enveloppes, valider des projets intégralement financés grâce à environ 800 millions d'€ par an de reprise du tiers de la dette (13 Mds d'€ sur 15 ans) et 6 Mds d'€ supplémentaires sur 3 à 5 ans, soit plus d’un Md d'€ par an, notamment pour l’investissement du numérique en santé ;4/ un soutien au développement d’hôtels hospitaliers et à l’investissement en psychiatrie.Ainsi près de 10 Mds supplémentaires en sus de l’ONDAM (l’objectif national de dépenses d’assurance maladie) hospitalier de 84.4 Mds d’€ voté en décembre 2019 sont nécessaires, hors surcoûts liés à la pandémie COVID-19 (masques, tests, dépistage…).Or pour 2021 le PLFSS annonce un budget de 92.3 Mds d’€ d’ONDAM hospitaliers, soit un défaut de recette de 2 Mds d'€.De ce fait, ce budget ne permet pas de financer la totalité des mesures du Ségur, annoncées en juillet 2020, ni l’augmentation connue de 2 à 3% des charges fixes hospitalières (grille vieillesse technicité, augmentation des cohortes prises en charge, coût des dispositifs et médicaments).Comme les années antérieures, l’Hôpital Public, dont la dette doit être allégée, sera paradoxalement amené à supporter un nouveau plan d’économie de plus d’2 Mds d'€, et contribuera une fois de plus à la réduction des coûts de la Santé.Par conséquent ce PLFSS pour 2021, avec la contractualisation de la dette, n’autorise surtout pas d’investissement HUMAIN, le personnel restant ainsi une variable d’ajustement.Une fois de plus, c’est une preuve que ce gouvernement est dans l’unique optique de rentabilité. La crise sanitaire du Covid-19 n’a pas d’influence sur sa politique et n’a pas non plus changé ses priorités." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002613,A,"Compléter cet article par les mots :« , à l’exception des négociations concernant les cotations de la visite à domicile. »","Le Gouvernement souhaite proroger la convention médicale actuelle qui régit les liens entre les médecins libéraux et l’assurance maladie jusqu’au 31 mars 2023. Toutefois, il y a urgence à revaloriser la visite à domicile par voie conventionnelle pour relancer sa pratique qui est essentielle pour les Français les plus fragiles et à mobilité réduite.En effet, la visite à domicile est aujourd’hui une pratique médicale de plus en plus délaissée par les médecins généralistes faute d’être suffisamment valorisée par rapport aux autres pratiques telle que la téléconsultation.Pourtant loin d’être figée dans le passé, la visite à domicile porte les enjeux actuels de l’accès aux soins et de l’optimisation de notre système de santé : efficience, qualité et surtout lien humain.Rappelons que sa valorisation actuelle est issue d’un accord datant de 2002 visant à mettre en place un système de tarification variant selon la justification médicale et ajoutant une majoration de 10 euros pour le déplacement. Cette tarification avait pour objectif de réduire de 5 % le nombre des visites mais elle a eu un effet bien plus massif, avec une réduction de 22,5 % des visites dès la première année. (Nous sommes passés en France de 77 millions de visite à domicile en 2000 à 22 millions en 2016 et 20 millions en 2019.)La crise de la Covid-19 que nous traversons a mis en lumière les bienfaits et avantages de la visite à  domicile aux cotés de la télémédecine en permettant aux Français :•  De continuer à être soignés sans se rendre dans un environnement médical parfoisà risques,•  De pouvoir suivre à domicile ou en EHPAD les Français contaminés par la Covid-19,•  De soulager les services d’urgences hospitalières en évitant des hospitalisations non-nécessaires.Si l’heure est à la mobilisation contre l’épidémie de Covid-19, nous allons être confrontés dans les années à venir au vieillissement de la population et à la perte d’autonomie. Ces changements démographiques ont des conséquences sur la santé des patients vulnérables et à mobilité réduite, sans compter le coût engendré par le passage systématique des malades aux urgences.Dans un double objectif de lutte contre la propagation de l’épidémie et de réponse à une prise en charge adaptée, il convient donc de proroger la convention actuelle afin de permettre que la négociation de la prochaine convention médicale puisse se dérouler à l’issue de ce processus électoral à l’exception des négociations concernant les cotations de la visite à domicile et ce afin d’aborder eu plus vite la revalorisation de la visite médicale à domicile." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002617,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – L’application du I du présent article est conditionnée à la remise d’un rapport d’évaluation du Gouvernement au Parlement, avant le 30 septembre 2021, sur l’évolution du rapport entre les prestations versées aux assurés et les cotisations perçues par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale au titre des contrats d’assurance maladie complémentaire sur le premier semestre 2021.« Selon les conclusions de ce rapport, le I peut faire l’objet d’une réévaluation du taux de contribution fixé au quatrième alinéa du même I. »","L’activité des organismes de complémentaires de santé va continuer d’évoluer dans une conjoncture très fragile d’ici la fin de l’année et en 2021. Le montant des cotisations d’assurance santé complémentaire pourrait ainsi être en diminution de par la crise économique qui menace de nombreux emplois, tandis que le rebond des soins pourrait s’accélérer.   Le Rapport prévu dans le présent amendement doit permettre à la représentation nationale d’analyser la situation des organismes précités et d’ajuster le taux de contribution. En particulier, face aux incertitudes, il apparaît essentiel, pour ne pas rompre l’équilibre économique cotisations/prestations, que le taux de la contribution exceptionnelle prévue sur les sommes de 2021 puisse être réévalué à la baisse si la situation des organismes de complémentaire santé le justifie à l’aune de l’évolution comparative de ce rapport entre les prestations versées aux assurés et les cotisations perçues." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002618,Apres,"À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, le mot : « excéder » est remplacé par les mots : « être inférieure à ».",L’épidémie de Covid-19 a mis au jour de carences patentes en termes d’approvisionnement et de gestion des stocks de médicaments. Des thérapeutiques très courantes mais fondamentales tels que certains anticancéreux sont venues à manquer. Cette situation qui peut entrainer des pertes de chances pour les malades n’est pas acceptable dans un pays comme la France. Dès lors cet amendement vise garantir un minimum de stock de quatre mois pour les médicaments destinés au marché national.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002619,A,Supprimer les alinéas 2 à 5.,"Cet article prévoit, entre autres, d’instaurer un « forfait patients urgences » sous la forme d’une participation forfaitaire à la charge des patients qui passent aux urgences sans être hospitalisés.Alors que ce « forfait patients urgences » vise à désengorger les services d’urgences, et de réorienter les patients vers la médecine de ville pour les soins non urgents, dans la situation actuelle en matière d’accès aux soins, des patients n’ont d’autre choix que d’aller à l’hôpital faute de médecins de ville disponibles.Si les urgences sont aussi fortement sollicitées, c’est d’abord en raison des défaillances d’organisation de la médecine de ville et de l’extension des déserts médicaux.Sans résoudre les problèmes d’engorgement des urgences hospitalières, cette mesure va contribuer à renforcer les inégalités d’accès aux soins tout en réduisant la part des soins prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au profit des complémentaires santé et surtout tout en laissant la dette de l’Hôpital public exploser.Selon le Collectif inter Hôpitaux et tous les acteurs du monde hospitalier, ce PLFSS, qui devrait être un véritable engagement de santé publique, manque de vision et de justice en cette période de pandémie.En effet, on fait peser sur la Sécurité sociale et l’Hôpital public « le reste à charge » contribuant à sa dette, qui aurait pu être en partie pris en charge dans le budget de l’Etat et pour l’autre partie imposé aux organismes complémentaires qui ont contribué à hauteur de 1 Md d’€ en 2020 et seulement de 500 millions d’€ en 2021.Pour rappel, les mutuelles ont moins dépensé pendant la crise sanitaire et rien ne laisse à penser qu’il y aura des rattrapages de soins à leur charge prochainement.Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 28." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002620,A,Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :« Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »,"Le PLFSS modifie les missions de la CNSA. Si globalement les missions initiales de la Cnsa sont reprises dans le nouvel article L 14‑10‑1, il semble pourtant que le rôle de la caisse pour accompagner, appuyer mais aussi évaluer les maisons départementales des personnes handicapées ne se retrouve pas dans la liste des nouvelles missions.Le Collectif Handicaps est pourtant attaché à un tel rôle. C’est pourquoi, il propose un ajout au I de l’article 16 afin de modifier le 2 de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002624,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 71, substituer au mot :« à »le mot :« a ».",Amendement rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002627,A,"Après le mot :« que »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 72 :« les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article. »",Amendement rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002628,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant et aux opportunités de son évolution s’agissant de son versement aux familles comme dans le cadre global du complément de mode de garde.","Cet amendement vise à informer le Parlement à deux titres.En premier lieu, il s'agit de faire le point sur le recours aux prestations versées dans le cadre du congé parental et des moyens d'y permettre un recours aussi important que possible.En second lieu, il s'agit d'évaluer l'opportunité de modifier le versement des prestations en lien avec la tarification des établissements d'accueil du jeune enfant, dans un contexte de perturbation économique sévère du secteur. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002629,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique, voté en loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2020, et sur l'opportunité d'élargir ce bilan à d'autre pathologie, comme le diabète de type 2.Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l'utilisation des ressources publiques, l'impact sur les patients et les pistes d'amélioration du dispositif.","Plus de trois millions de personnes vivent aujourd’hui en France avec un cancer, et parmi eux de nombreuses femmes vivent avec un cancer du sein, qui est le plus fréquent. Cette maladie demeure une épreuve difficile pour les personnes touchées, tant au plan physique que psychologique.L'objectif du gouvernement l'an dernier en LFSS avec le ""forfait post cancer"" était  d'améliorer l’état de santé et la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer après la période de traitements. En renforçant les soins de support, l’objectif était de garantir l’accès à un accompagnement aussi bien physique que psychologique, et s’inscrivait également dans un objectif de prévention et de réduction des inégalités sociales de santé.Le présent amendement vise a établir un rapport sur ce dispositif, et sur l'opportunité d'élargir ce bilan à d'autre pathologie, comme le diabète de type 2.Car en effet, d’autres pathologies chroniques ont des niveaux de prévalence comparables voire supérieurs à celui du cancer :-          3,3 millions de personnes sont traitées pour le diabète, dont 92 % des cas sont des diabètes de type 2, pour un coût estimé à 8,5 milliards d’euros ;Pour cette maladie chronique, les effets positifs, significatifs et rapides de l’activité physique adaptée sur le traitement de ces affections sont reconnus de manière incontestée par la littérature médicale et scientifique. L’activité physique adaptée permet ainsi de diminuer le coût de la prise en charge, notamment par la baisse de la consommation de médicaments.Élargir ce bilan a d'autre pathologie permettrait à ces patients un meilleur accès à l’activité physique adaptée grâce à la réalisation d’un bilan, qui permettra de les orienter le cas échéant vers les maisons Sport-Santé, et grâce aux consultations de suivi nutritionnel ou psychologique.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002630,Apres,"Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.","Depuis 2012, un grand nombre de mesures ont été adoptées au détriment des familles : - Baisse répétée du quotient familial- Modulation des allocations familiales- Congé parental partagé limitant la durée maximale pour 1 parent à 2 ans au lieu de 3 -Prime de naissance versée après la naissance et non avant-Promesses non tenues en termes de modes de garde- Conditions plus drastiques et baisse des montants pour l’allocation de base de la PAJE ainsi que pour le complément modes de garde.Or force est de constater que le nombre de naissances en France métropolitaine a baissé depuis 6 ans. Ainsi, selon les statistiques de l’Insee Première parues en août 2018 185.000 enfants de moins sont nés au cours de ces 6 dernières années (2012-2018).Aussi, toutes les dispositions adoptées doivent être évaluées afin d’en mesurer la portée sur la politique familiale.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002631,A,Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :« Le nombre des établissements créés dans le cadre de cette expérimentation ne peut excéder 80. »,"Cet amendement vise à limiter le nombre des établissements de santé proposant un dispositif d'hébergement non médicalisé à 80 établissements afin de ne pas excéder le cadre d’une expérimentation. Il s’agit de s’assurer que ce mode de prise en charge, aujourd’hui expérimenté, ne soit pas élargi avant que le législateur ait pu évaluer l’intérêt et l’efficacité de ce dispositif. Il est donc proposé un doublement potentiel du nombre de ces établissements." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002634,Apres,"I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros  permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002635,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’évolution salariale des professionnels d’aide et d’accompagnement à domicile et évalue la faisabilité budgétaire d’une mesure de  revalorisation. »","Le présent amendement vise à demander un rapport au Gouvernement portant sur le niveau des salaires des professionnels d’aide et d’accompagnement à domicile.Suite au Ségur de la Santé, les personnels médicaux et non médicaux des établissements de santé et EHPAD publics et privés à but non lucratif, ont vu leur rémunération revalorisée et une prime leur a été versée suite à la crise sanitaire.Les auxiliaires de vie sociale e les aides ménagères bénéficieront également d’une prime suite à la crise sanitaire, proposé à l'article 4 du présent projet de loi. Ils ont, en effet, été tout comme les personnels soignants, en première ligne face à la crise sanitaire.Cependant, le Ségur de la santé ne les a pas intégré dans les mesures de revalorisation salarial et ils se considèrent comme les grands oubliés de cette concertation.Un débat doit avoir lieu dans les prochains mois sur la question de l'autonomie. Ces métiers seront au coeur da la prise en charge de l'autonomie et doivent donc être considérés. Il faut noter qu'à un niveau de salaire horaire peu élevé, s'ajoute souvent des temps partiels subis et donc un niveau de rémunération trop faible. Les besoins vont aller en augmentant et la question de l'attractivité risque de poser problème. Au même titre que pour les autres professionnels de santé, une revalorisation pérenne de leur salaire devrait donc être étudiée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002637,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"Il y a deux ans le Gouvernement entendait mettre fin au dispositif d’exonérations patronales pour les Travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TODE) dans le PLFSS pour 2019. Au terme d’un combat politique important, nous avons obtenu le report de cette suppression à 2021. Il n’en reste pas moins que ces exonérations sont toujours aussi essentielles pour la compétitivité des exploitations agricoles françaises.Le présent article propose de repousser l'extinction de ce dispositif de 2021 à 2023, afin de prendre en compte notamment l'impact important de la crise sanitaire et économique sur le secteur agricole. Si la crise sanitaire a bien entendu rendu nécessaire la prolongation de cette exonération, cela n'enlève rien au fait que le maintien de celle-ci est déjà indispensable en temps normal. Le secteur agricole dépend en effet énormément de ce dispositif, notamment pour faire face à la concurrence tarifaire étrangère. De plus, les exploitants ont besoin de visibilité a lieu de se demander tous les deux ans si ce dispositif va être abrogé ou prolongé.Dans un département comme le Vaucluse, premier département français bénéficiaire des exonérations de charges sur les travailleurs occasionnels, 33,1 millions d’euros d’exonérations patronales annuelles ont été reçues en 2016 par 38 861 saisonniers agricoles bénéficiaires. Ces emplois risquent d’être remis en cause par l’extinction du dispositif d’exonération TODE.Pour ne pas voir disparaître les filières spécialisées qui bénéficie de cette exonération et pour leur permettre de faire face à la forte concurrence des autres pays européens, cet amendement vise donc à maintenir le dispositif d’exonérations de charges sur salaires des travailleurs saisonniers et demandeurs d’emploi, plutôt que d’y mettre fin au 1er janvier 2023 comme le propose cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002638,A,"I. – À la fin, substituer à l’année :« 2023 »l’année :« 2030 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Amendement de repli.Il y a deux ans le Gouvernement entendait mettre fin au dispositif d’exonérations patronales pour les Travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TODE) dans le PLFSS pour 2019. Au terme d’un combat politique important, nous avons obtenu le report de cette suppression à 2021. Il n’en reste pas moins que ces exonérations sont toujours aussi essentielles pour la compétitivité des exploitations agricoles françaises.Le présent article propose de repousser l'extinction de ce dispositif de 2021 à 2023, afin de prendre en compte notamment l'impact important de la crise sanitaire et économique sur le secteur agricole. Si la crise sanitaire a bien entendu rendu nécessaire la prolongation de cette exonération, cela n'enlève rien au fait que le maintien de celle-ci est déjà indispensable en temps normal. Le secteur agricole dépend en effet énormément de ce dispositif, notamment pour faire face à la concurrence tarifaire étrangère. De plus, les exploitants ont besoin de visibilité a lieu de se demander tous les deux ans si ce dispositif va être abrogé ou prolongé.Dans un département comme le Vaucluse, premier département français bénéficiaire des exonérations de charges sur les travailleurs occasionnels, 33,1 millions d’euros d’exonérations patronales annuelles ont été reçues en 2016 par 38 861 saisonniers agricoles bénéficiaires. Ces emplois risquent d’être remis en cause par l’extinction du dispositif d’exonération TODE.Pour ne pas voir disparaître les filières spécialisées qui bénéficie de cette exonération et pour leur permettre de faire face à la forte concurrence des autres pays européens, cet amendement vise donc à prolonger le dispositif d’exonérations de charges sur salaires des travailleurs saisonniers et demandeurs d’emploi jusqu'au 1er janvier 2030, plutôt que d’y mettre fin au 1er janvier 2023 comme le propose cet article." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002639,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par les références : « 2°, 3° ».« III. – La perte de recettes pour l’État issue du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par des 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’État mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002640,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Amendement de repli.L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution de ces mêmes travaux dans le champ de l’exonération.Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal de 15 millions d’euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002646,A,"Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14,  aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »","Selon l'exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale le présent article :""complète la réforme du modèle de financement des structures des urgences, introduite par l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il modifie les règles de participation des assurés qui passent aux urgences sans être hospitalisés en remplaçant, pour le même montant global, le ticket modérateur qui s’applique actuellement par une participation forfaitaire (forfait patient urgence) dans un objectif de limitation de restes à charge les plus importants et de simplification pour les patients ainsi que les établissements de santé.""Celui-ci prévoit une possible réduction de ce forfait pour les femmes enceintes, les personnes souffrant d'affections longue durée ou encore les personnes invalides.Dans le système actuel du ticket modérateur, ces catégories de personnes bénéficient d'une exonération de participation aux frais occasionnés par un passage non programmé dans un service d’urgence, il s'agit de la maintenir dans le nouveau système du forfait patient urgence  et ainsi favoriser l’accès aux soins." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002648,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 77 :« La contribution est recouvrée et contrôlée selon les même règles, garanties et sanctions prévues pour les revenus mentionnés à l’article L. 136‑5. »",Amendement rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002649,Apres,"I. – Au 3° de l’article L. 5424‑1 du code du travail, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « soit des groupements d’intérêt public en charge, à titre principal, d’une activité industrielle et commerciale, ».II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de la troisième année civile précédent celle de la date de la publication de la présente loi.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Parce qu’ils se rapprochent en pratique et en droit des entités y ayant accès, cet amendement vise à étendre aux groupements d’intérêt public, en charge d’une activité industrielle et commerciale à titre principal, la réduction dégressive des cotisations patronales ; prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.Cette disposition bénéficie en effet actuellement :Aux employeurs soumis à l’obligation d’assurer le risque de privation d’emploi de leurs salariés ;Aux employeurs des salariés des entreprises disposant d’un lien particulier avec le service public : entreprises contrôlées majoritairement par l'État, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales ou sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.Or, bien qu’exclus actuellement du dispositif, deux particularités des groupements d’intérêt public justifient qu’ils puissent accéder aux dispositions de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale :D’une part, ils peuvent s’investir des compétences relevant d’une activité de service public à caractère industriel et commercial et ne se distinguent que statutairement des EPIC.D’autre part, lorsqu’ils assurent, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial, le personnel non statutaire (c’est-à-dire n’appartenant pas à l’une des trois catégories de la fonction publique) est soumis au Code du travail ; y compris son directeur. Le personnel a donc le statut de salarié et non d’agent non statutaire au sens du 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail (non éligible au dispositif de réduction).Enfin, les groupements d’intérêt public assurant la gestion d’un service public industriel et commercial relèvent par bien d’autres aspects du droit privé : en effet les groupements d’intérêts publics peuvent avoir pour membres des personnes morales de droit privé, être dotés d’une comptabilité privée et avoir un directeur relevant du code du travail.Il est ainsi proposé de leur accorder à égalité la réduction dégressive de cotisations patronales prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale en les intégrant à la liste des entités y ayant droit (article L. 5424‑1 du code du travail).Au regard de la préexistence de ces structures il est proposé un effet rétroactif relatif (3 ans)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002650,Apres,"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, financée en 2019 par une contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de 50 millions d’euros, conformément à l’article 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.","Lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, une enveloppe de 50 millions d'euros a été allouée pour préfigurer la réforme du financement des services d'aide à domicile (SAAD). Cette expérimentation a fait l'objet d'un appel à candidature et devait donner lieu à conclusion de Contrats d’objectifs et de moyens (CPOM). Plusieurs conseils départementaux se sont engagés pour plusieurs années dans ce dispositif, mais la crise sanitaire a retardé sa mise en oeuvre dans plusieurs départements.Lors de l'évaluation des effets de ce financement exceptionnel dans le cadre du printemps social de l'évaluation, organisé en juillet 2020, Mme Annie Vidal et Mme Agnès Firmin Le Bodo ont ainsi dû conclure qu'en l’absence de données quantitatives consolidées, seul un bilan provisoire pouvait être dressé à ce stade, sans qu’il ne soit possible de mesurer les effets du dispositif sur les SAAD.Cet amendement propose donc d'effectuer un nouveau bilan en 2021 de l’utilisation de ces financements et de déterminer si l’expérimentation a permis d'atteindre ses objectifs. Ce bilan permettra de mieux légiférer dans le cadre de la future loi grand âge et autonomie." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002651,Apres,"Au 3° de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253‑18, », est insérée la référence : « L. 5212‑9, ».","Cet amendement vise à rétablir l’attribution au contentieux général de la sécurité sociale en application de l’article L. 142-1 du CSS des litiges susceptibles de naître lors du recouvrement de la contribution liée à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. La modification avait été apportée par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avec entrée en vigueur différée mais n’a pas été prise en compte lors de l’adoption de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.Par souci de cohérence et de simplification pour le redevable, il est indispensable que l’ensemble du contentieux relatif au recouvrement des cotisations et contributions effectué par les URSSAF soit unifié.Cette unification du contentieux n’excède vraisemblablement pas la charge de gestion pour la juridiction compétente." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002652,Apres,"I. – La section 1 du chapitre 3 bis du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :1° À la fin de l’intitulé, les mots : « au regard des employeurs » sont supprimés ;2° Après l’article L. 133‑5‑9, il est inséré un article L. 133‑5‑9‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 133‑5‑9‑1. – Un dispositif simplifié obligatoire de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle est utilisé par les marins non-salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5511‑1 du code des transports exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ainsi que leur conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 5556‑1 du même code.« Ce dispositif permet de satisfaire les formalités :« 1° D’immatriculation auprès de l’organisme désignés à l’article L. 133‑5‑10 ;« 2° De déclaration des éléments nécessaires à la détermination des assiettes et des taux des cotisations et contributions sociales applicables ;« 3° De paiement des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales.« Toute personne utilisant le dispositif simplifié mentionné au premier alinéa du présent article est tenue d’effectuer ces formalités par voie dématérialisée, au plus tard à une date fixée par décret.« Toutefois, peuvent procéder aux formalités du même article sur des supports papier les personnes qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code.« Le non-respect de l’obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l’application de la majoration prévue à l’article L. 133‑5‑5. » ;3° Le premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 est ainsi modifié :a) Les mots : « employeurs ou par les particuliers » sont remplacés par les mots « redevables » ;b) La référence : « à l’article L. 133‑5‑6 » est remplacée par les références : « aux articles L. 133‑5‑6 et L. 133‑5‑9‑1 ».II. – Le I du présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021.","Cet amendement permet la mise en œuvre du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations et contributions sociales des marins non-salariés prévu à l’article 18 de la LFSS 2020.Il instaure un dispositif de déclaration et de paiement pour les travailleurs non-salariés relevant du régime de protection sociale des marins et pour lesquels le dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN) ne s’applique pas. Comme pour les autres titres simplifiés, une obligation de procéder aux déclarations et aux paiements par voie dématérialisée, similaire à celles déjà en vigueur pour les autres dispositifs simplifiés, est instaurée.Cette nouvelle mission pour les URSSAF n’excède pas la charge de gestion." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002653,A,Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :« Les dépenses d’aides à l’investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 sont conditionnées à l’adaptation des bâtiments à la transition démographique ; ». ,"Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent anticiper et adapter leurs bâtiments en fonction des besoins de leurs résidents en tenant compte de nouveaux modèles d'organisation et de la prise en compte de l’allongement de l’espérance de vie et des nouveaux besoins que cela fait naître.L’accroissement des troubles cognitifs devient l’un des principaux facteurs de déclenchement de la décision d’une entrée en institution pour les personnes. 90% des citoyens souhaitent vieillir chez eux, à domicile, et le développement de l’innovation au sein des habitations permettent le soutien au domicile sur un temps de vie de plus en plus long. Cependant les troubles cognitifs de type maladies Alzheimer ou apparentées, nécessitent pour les personnes un cadre sécurisé avec un environnement adapté du lieu de vie.Or à ce jour, les personnes atteintes de ces troubles cognitifs peinent à trouver des places disponibles dans des établissements adaptés, et cet aspect est souvent un des freins à l’acceptation de la demande d’hébergement par les établissements. Beaucoup de familles se retrouvent dans une situation difficile au domicile entrainant un épuisement des aidants, voire doivent hospitaliser leur proche en MCO en attendant alors que la structure hospitalière n’est pas faite pour cela.Ainsi, il est primordial que l'évolution des besoins des résidents en EHPAD soit prise en compte dans les rénovations des bâtiments pour améliorer la qualité de vie des résidents et la qualité de vie au travail des soignants.L’architecture possède en effet de véritables vertus thérapeutiques : en travaillant sur l’agencement intérieur (surface des chambres, couleurs, lumières, espaces collectifs, circulation) et les espaces extérieurs (jardins thérapeutiques, accessibilité). L’architecture devient alors un outil organisationnel.D'autres facteurs doivent être également pris en compte afin d'intégrer pleinement toutes les dimensions de la transition démographique, tels que la proximité des établissements avec des lieux de vie (centre-bourg, etc.) ainsi que le développement durable (transition environnementale).Un plan de relance et de rénovation des Ehpad ne saurait être pertinent s’il n’intégrait pas les besoins futurs de la transition démographique. Aussi, cet amendement propose de conditionner le financement de la rénovation des EHPAD à la prise en compte des nouveaux besoins liés à ce phénomène." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002654,Apres,"Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses des médicaments face au développement des biothérapies. Ce rapport étudie l’opportunité de développer comme outil de soutenabilité la mise en place de bioproduction académique et notamment l’impact sur les dépenses de médicaments selon les modes d’organisation de la bioproduction académique.","Des mécanismes de sauvegardes, institués dans la LFSS pour 1999, ont été mis en place pour compléter les outils de régulation des dépenses de santé.L’article 17 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale fixe les montants M pour les médicaments Z pour les dispositifs médicaux inscrits sur la liste en sus au-delà desquels les entreprises sont assujetties à une contribution pour l’année 2021. Il intègre également des mesures de coordination avec la réforme des ATU et RTU afin que les entreprises redevables de la contribution au titre des médicaments bénéficiant d’un « accès précoce » ou d’un « accès compassionnel » puisse également signer avec le CEPS un accord prévoyant le versement sous forme de remise de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution et de bénéficier des possibilités d’exonération de la contribution comme c’est le cas aujourd’hui pour les dispositifs ATU/RTU.Ces dernières années les innovations médicamenteuses, et notamment la production de biothérapies, constituent un enjeu très fort pour la soutenabilité des dépenses du médicament.Un nouveau traitement contre le cancer, à base de cellules-T modifiées est en cours de validation. Cette thérapeutique innovante est actuellement proposée en France, exclusivement par des compagnies pharmaceutiques privées, à un coût de plusieurs centaines de milliers d'euros par patients. En effet, il s'agit d'un traitement personnalisé développé à partir des propres cellules du malade.Le développement de ces produits interroge sur la capacité des mécanismes de régulation des dépenses de médicament, comme la clause de sauvegarde votée en LFSS, à faire face au développement de ces thérapies innovantes sur le marchéAussi, le Parlement doit disposer d’information sur la capacité des mécanismes de régulation et de la clause de sauvegarde à faire face à ces produits au prix facial extrêmement élevé. De plus, il serait pertinent que le rapport approfondisse la question d’un développement de ces produits soit soutenable pour la sécurité sociale et les finances publiques par le déploiement d’une production académique.La production de CAR-T académique est déjà possible en France, grâce à la recherche publique et académique. Les acteurs académiques estiment pouvoir produire des Car-T pour un coût unitaire de 40 000€. À ce jour, les Car-T actuellement sous ATU issus de laboratoires pharmaceutiques ont un prix variant entre 300 000€ et 380 000€ l'unité alors que les laboratoires privés s’appuient déjà en sous-traitance sur l’EFS pour la récolte des cellules des patients.Les médecins chercheurs de la discipline appellent, à l’instar de leurs collègues européens, à une production académique de ces médicaments innovants à un coût bien inférieur. C’est déjà le cas en Allemagne, en Espagne, en Israël, en Australie et aux États Unis par exemple.L’un des objectifs de ce rapport, à mener conjointement par l'IGAS et l'IGF, est d'étudier l'impact sur les finances de la sécurité sociale d’un développement de système de production académique de Car-T cells en France et de déterminer un modèle d'organisation de production de Car-T académique qui serait à même de garantir dans le futur la soutenabilité des dépenses de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002655,A,"Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« III sexies. – L’interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques. »","L’article 26 prévoit la création d’un Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé qui aura notamment pour mission de financer les dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.Dans le cadre de la crise sanitaire, la nécessité d’une meilleure coopération, que ce soit entre les différents établissements ou entre les professionnels notamment de ville et d’hôpital, a été mise en évidence. Or, sur le terrain, les professionnels sont souvent confrontés à un manque d’interopérabilité des logiciels informatiques qui est un réel obstacle à leur coopération.L’objet de cet amendement est donc de conditionner le financement de telles dépenses à une exigence d’interopérabilité des logiciels pour que la modernisation de notre système de santé aille dans le sens d’une plus forte coopération entre les différents acteurs." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002656,A,"Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :« III sexies. – Lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques, les établissements publics de santé disposent du droit de refuser le paiement de la facture lorsque les référentiels d’interopérabilité ne sont pas respectés. »","L’article 26 prévoit la création d’un Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé qui aura notamment pour mission de financer les dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques. Dans le cadre de la crise sanitaire, la nécessité d’une meilleure coopération a été mise en évidence. Or, sur le terrain, les professionnels sont souvent confrontés à un manque d’interopérabilité des logiciels informatiques qui est un réel obstacle à leur coopération. Pourtant, depuis déjà de nombreuses années, de l’argent public est octroyé à la modernisation des systèmes d’information or sans interopérabilité des logiciels, les bénéfices ressentis par les professionnels de santé sont trop peu élevés.L’objet de cet amendement est donc d’offrir la possibilité aux établissements publics de santé de refuser le paiement de la facture lors de l’achat de logiciels informatiques lorsqu’ils utilisent le financement alloué par le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé si les référentiels d’interopérabilités ne sont pas respectés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002657,A,Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Les maisons de naissance s’inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l’accouchement le plus adapté à leurs besoins. »,L’expérimentation des maisons de naissance conduite depuis 2015 a démontré que ces structures répondaient à de réels besoins et pouvaient représenter une nouvelle offre de santé périnatale complémentaire aux soins prodigués dans les maternités.Cet amendement précise que le développement des maisons de naissance renforce l’exercice du libre choix des femmes quant aux modalités de leur accouchement et leur possibilité de s’orienter vers l’offre de santé périnatale la plus adaptée à leurs besoins. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002659,Apres,"I. – L’article L. 162‑1‑21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».II. – L’article L. 2212‑10 du code de la santé publique est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. L. 2212‑10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »III. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161‑34 » est insérée la référence : « L. 162‑1‑21 ».IV. – Le quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :« - L. 161‑8, L. 161‑12 à L. 161‑15, L. 162‑1‑21 et L. 162‑2 ; ».","Si l’IVG est prise en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, la dispense d’avance de frais n’est en revanche pas garantie dans tous les cas et pour toutes les assurées (mineures ou majeures). L’absence de pratique systématique du tiers-payant intégral ne permet pas de garantir le respect du secret pour les assurées qui souhaiteraient garder leur parcours confidentiel. Pour cette raison, il est proposé de rendre obligatoire la pratique du tiers-payant pour les actes en lien avec la pratique d’une interruption volontaire de grossesse et de garantir dans tous les cas la confidentialité de l’IVG afin que les femmes puissent y avoir recours si elles le souhaitent sans que l’information qui serait faite à leurs parents ou à leur conjoint sur ce point, notamment par les informations issues du remboursement par l’assurance maladie, ne pèse dans leur décision et vienne entraver leur volonté. L'amendement précise, dans le même objectif, que la prise en charge de l'IVG est protégée par le secret.Cet amendement reprend les préconisations n°1 et 2 du rapport d’information relatif à l’accès à l’interruption volontaire de grossesse de Cécile MUSCHOTTI et Marie Noëlle BATTISTEL, adopté par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Porté par le groupe LaREM lors de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement adoptée récemment en première lecture à l'Assemblée, l'inscription de cet amendement en PLFSS permet d’accélérer le calendrier de mise en œuvre du dispositif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002660,Apres,"I. – À titre expérimental et pour une durée d'un an, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une consultation longue sur la santé sexuelle réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme au bénéfice des assurés entre leur quinzième et leur dix-huitième anniversaire.II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.","Cet amendement a pour objectif de donner à l’État la possibilité de mettre en place une expérimentation permettant la création d’une consultation longue sur la santé sexuelle ouverte aux garçons comme aux filles ayant entre 15 et 18 ans.Cette expérimentation permettrait d’évaluer l’opportunité de transformer la consultation de contraception et prévention existante, celle-ci étant aujourd’hui limitée à la contraception et aux IST et ouverte aux filles uniquement. L’égalité entre les femmes et les hommes étant l’une des valeurs fondamentales de notre pays, il est nécessaire que les garçons soient également informés et sensibilisés à ces questions liées tant à la contraception, à la prévention, au dépistage des IST, qu'à l’accès aux différents soins (contraception, vaccin contre le papilloma virus, IVG). Concernant le papilloma virus, la HAS a recommandé d’étendre cette vaccination aux jeunes garçons. Ainsi cet amendement va dans le sens de cette recommandation en permettant aux jeunes garçons d'avoir accès aux informations sur le papilloma virus.Enfin, la promotion de la santé sexuelle est l’une des priorités de la stratégie nationale de santé 2018-2022, présentée par le Gouvernement en avril 2018 et qui prévoit en son action 11 de ""Transformer la consultation longue IST/contraception pour les jeunes filles entre 15 et 18 ans vers une consultation longue « santé sexuelle » au bénéfice de tous les jeunes.""Cet amendement permet donc de remplir l'objectif fixé par le Gouvernement dans un nombre de territoires limités, afin d'en évaluer le coût et l'impact sur le public visé en termes de prévention en santé sexuelle. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002662,Apres,"I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; « 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »II. – Le présent article s'applique aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2021.","Cet amendement fait suite à la proposition de loi n° 1160 visant à assurer le versement de la prime à la naissance avant la naissance de l’enfant et adoptée à l'unanimité à l’Assemblée nationale le 25 juin dernier, et qui propose l’avancement de la date de versement au septième mois de grossesse, au lieu d’un versement deux mois après la naissance selon la réglementation en vigueur. La prime à la naissance est une prime attribuée sous condition de ressources pour préparer l'arrivée d’un enfant à naître ou pour accueillir un enfant en vue d’adoption. Depuis le 1er janvier 2015, la date de versement de la prime de naissance a été, pour des questions de trésorerie, reportée au second mois civil suivant la naissance de l’enfant, alors qu’elle était, jusqu’à cette date, au cours du 7ème mois de grossesse. Cette décision a fragilisé l'équilibre budgétaire des familles les plus précaires, ces dernières n'étant pas nécessairement en capacité de procéder à une avance de fonds. Afin de lever les difficultés financières que peuvent connaitre certaines familles modestes à l’arrivée d’un enfant à naître, le Groupe LaREM propose de rétablir la situation avant 2015 et de verser la prime deux mois avant la naissance de l'enfant. Cette décision illustre la volonté de notre Majorité de poursuivre une politique familiale ambitieuse pour notre pays.En outre, le présent amendement prévoit, comme actuellement, que la prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. En effet la détermination par la loi de la date de versement de la prime de naissance a pour conséquence de supprimer le renvoi au décret de la date de versement de la prime à l’adoption (prime qui continuera à être versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants).Enfin, l'amendement inscrit dans la loi que la prime à la naissance et à l'adoption reste due en cas de décès de l'enfant, que le décès soit intervenu avant ou après la naissance.Une adoption de cette mesure dans le cadre du PLFSS permettrait une mise en œuvre dans des délais a priori plus rapides que si la disposition est adoptée dans le cadre d'une proposition de loi." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002663,Apres,"Au dernier alinéa de l’article 373‑2-2 du code civil, après le mot : « nécessaires, », sont insérés les mots : « incluant le cas échéant le fait que l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II, ».","L’objet de cet amendement est de permettre aux greffes d’indiquer dans les éléments transmis aux caisses d’allocation familiale pour la gestion de l’intermédiation financières des pensions alimentaires le fait que cette intermédiation a été prononcée par le juge lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur.En effet, il est nécessaire pour les caisses de disposer de cette information à plusieurs titres.Tout d’abord, elle leur permettra d’identifier les cas dans lesquels elles doivent refuser conformément aux dispositions du code civil la demande de fin de procédure d’intermédiation financière émise par l’un des parents. Ces dispositions visent à éviter que la personne créancière de la pension ne subisse des pressions de la part de son ex-conjoint(e) violent pour mettre fin de manière anticipée à la procédure d’intermédiation financière.Par ailleurs, la transmission de cette information peut contribuer à mettre en œuvre un accompagnement social adapté de la personne créancière par les caisses qui pourront par exemple l’orienter vers des organismes spécialisés.La protection de la vie privée des personnes concernées est bien assurée dans tous les cas puisque les personnels des caisses sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées dans l’exercice de leurs fonctions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002664,Apres,"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L. 168‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le bénéfice de l’allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512‑1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2. » ;2° L’article L. 381‑1 est ainsi modifié :a) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d’une allocation journalière mentionnée au même article L. 168‑8 » ;b) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« Le travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722‑10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661‑1 du présent code ou aux articles L. 321‑5 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime, qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142‑16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n’est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalité des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.« L’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière. »","Cet amendement vise à supprimer la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer du régime général (AVPF) pour les bénéficiaires d’un congé de proche aidant (CPA) non indemnisé lorsqu’ils ont atteint le plafond de 66 jours d’allocation journalière de proche aidant (AJPA), au profit d’une affiliation automatique, comme cela a été prévu pour les bénéficiaires de l’AJPA. Les caisses disposeront en effet des justificatifs fournis lors de la demande d’AJPA et pourront récupérer le nombre de jours de congés de proche aidant utilisés par le salarié à partir des données sociales déclarées par les employeurs, ce qui permettra de dispenser les bénéficiaires d’un CPA de toute démarche complémentaire s’agissant de l’ouverture de droits à retraite au titre des périodes de congé. Cela permettra un recours effectif à ce droit, aujourd’hui mal connu et peu utilisé.L’amendement harmonise également les catégories d’aidants bénéficiant d’une affiliation à l’AVPF selon qu’ils sont salariés, et éligibles au congé de proche aidant, ou travailleurs non-salariés, et donc à prendre en compte les travailleurs non-salariés qui apportent une aide à une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie avec laquelle ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables, au-delà des seuls membres de leurs familles, à l’instar de l’élargissement du champ des bénéficiaires du CPA aux aidants non familiaux réalisé en 2015. Il précise que la durée maximale du droit à l’AVPF au titre de l’interruption d’activité pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie sera d’une année au maximum sur l’ensemble de la carrière, quelle que soit l’activité professionnelle exercée, comme salarié et/ou non salarié." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002665,Apres,"I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « Chapitre VI bis : Lutte contre le non recours« Art. L. 726‑4. – Les dispositions de l’article L. 216‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »II. – Le titre VI du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non recours »2° Au début, il est ajouté un chapitre 1er ainsi rédigé : « Chapitre 1er : Lutte contre le non recours aux droits et aux prestations »« Art. L. 261‑1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non recours. »III – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus à l’alinéa précédent peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées, les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées. ","Le non recours aux droits fragilise une partie des assurés sociaux, et souvent ce sont justement les plus vulnérables. Lutter contre ce phénomène implique de diffuser largement une information claire et simple sur les conditions d’ouverture de droits et formalités à accomplir pour en bénéficier, de faciliter les démarches des demandeurs, notamment par la mise à disposition des potentiels bénéficiaires d’outils tels que des simulateurs de droits (par exemple, celui du portail numérique des droits sociaux) et des téléservices de demande en ligne mais repose aussi sur la volonté et la possibilité pour les organismes chargés de la gestion des prestations d’être proactifs dans cette démarche.Pour leur permettre de lutter efficacement contre le non recours aux prestations qu’ils servent, ces organismes ont besoin, par définition, de pouvoir étudier la situation de personnes qui n’ont pas encore sollicité de prestation auprès d’eux pour détecter d’éventuels droits manquants et, pour cela, de traiter des données, de ressource ou de situation familiale notamment,  de personnes qui ne sont pas connues d’elles mais le sont d’autres organismes de sécurité sociale ou administrations publiques, comme les services fiscaux ou Pôle emploi.A cette fin, il convient que les organismes de sécurité sociale soient explicitement chargés par la loi d’une mission de lutte contre le non recours. Pour la remplir, ils doivent être autorisés à échanger entre eux et traiter des données personnelles de personnes y compris si elles ne comptent pas parmi leurs allocataires ou assurés, dans le but de rechercher, parmi des personnes connues uniquement d'autres organismes ou administrations, celles susceptibles de bénéficier de droits à prestations non sollicitées.Tel est l’objectif du présent amendement, qui vise à autoriser au regard de cette mission de lutte contre le non recours ces échanges et traitements de données, à titre expérimental pour commencer, et pour une durée de trois ans. Si les résultats de cette expérimentation sont probants et diminuent de façon significative le non recours aux droits, cette démarche aura vocation à être généralisée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002666,Avant,"Après l’article L. 114‑12‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3-1 ainsi rédigé :« Art. L. 114‑12‑3-1. – Lorsque qu’une personne n’a pas encore été inscrite au répertoire national d’identification des personnes physiques et sollicite l’ouverture de droits ou l’attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale, un numéro d’identification d’attente lui est attribué dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 114‑12‑1.« Lorsque la personne concernée n’a pas fourni à l’organisme qui lui ouvre les droits ou lui sert des prestations les éléments d’état civil permettant de certifier son identité en application de l’article L. 161‑1-4, ou lorsque l’examen de ces pièces révèle une fraude à l’identité, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l’objet d’une procédure en récupération d’indus.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les cas dans lesquelles il peut être dérogé à l’alinéa précédent. »","Lors des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation, il est apparu que le contrôle à posteriori des pièces justificatives permettant de transformer un NIA en NIR soit insuffisant.Cet amendement vise à préciser la notion de prestation indue et à considérer comme indues les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d'un numéro d'attente qui n'est pas transformé en NIR faute de production des pièces justificatives. Il s’agit donc de prévenir et sanctionner les fraudes ou tentatives de fraudes à l’immatriculation. Il prévoit également la récupération des sommes versées à tort lorsqu’une tentative d’immatriculation frauduleuse a été perpétrée ou lorsque la procédure n’aboutit pas.Dans ce dernier cas, des cas de forces majeures définies par décret (personne originaire d’un pays en guerre ou dont les archives ont été détruites par exemple) écartent l’application du présent article afin de ne pas placer ces personnes devant des formalités impossibles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002669,A,"I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : « Cette section est alimentée par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles. »II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.","Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux sont fortement sollicitées aujourd’hui en raison de leur participation à la vie conventionnelle ainsi qu’aux très nombreuses concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics sur différents sujets. Il est donc parfaitement légitime que le législateur se préoccupe d’améliorer la prise en charge financière de ces actions en créant un financement dédié à la vie syndicale. Tel l’objet de l’article 41 du PLFSS. Toutefois, les modalités sur lesquelles repose cette modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux se révèlent aussi incohérentes qu’injustes.  En effet, l’article 41 du PLFSS prévoit de remplacer l’actuelle contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS) par une contribution unique dédiée au financement de la représentation des professionnels de santé libéraux. Or, une large part de cette nouvelle contribution proviendrait d’une amputation des montants actuels de CURPS versés aux URPS.  Par ailleurs, le II du même article 41 conditionne ce financement de la vie syndicale à l’adhésion préalable aux conventions ou accords figurant au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. Une telle évolution n’est pas acceptable.  Cela reviendrait, en premier lieu, à créer insidieusement une cotisation obligatoire à la vie syndicale, en ce sens que cette cotisation ne serait pas directement affichée, et serait même dissimulée aux professionnels de santé libéraux.  Cela participerait, en second lieu, d’une minoration directe des moyens alloués aux URPS, et donc d’un appauvrissement inévitable des ressources de ces instances représentatives au niveau régional, et dont la mission est essentielle : contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé. Il n’est donc pas admissible de réduire leurs ressources, pour un montant qui demeure d’ailleurs inconnu puisqu’il est renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer.  C’est pourquoi il est proposé de supprimer les II et III de la version actuelle de l’article 41 et d’en d’exclure ainsi la possibilité de minorer la CURPS pour financer la participation des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux aux actions organisées par les pouvoirs publics.  Le financement de ces actions ne peut en toute logique qu’incomber aux pouvoirs publics eux-mêmes, notamment par le biais d’une dotation de la branche maladie du régime général, également prévue pour le projet de loi et qui demeure dans la version ici proposée." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002671,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – La seconde phrase du VII de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à l’exception du versement de l’indemnité de précarité pour les contrats de travail saisonniers prévu par accord ou convention collective ».« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à ajuster la méthode de calcul du dispositif TO-DE afin que les employeurs ne soient pas pénalisés lorsque la convention collective ou accord collectif dont il dépend prévoit le versement d’une indemnité de précarité, au-delà des exigences légales.Actuellement, l’indemnité conventionnelle est prise en compte dans le calcul et conduit mécaniquement au dépassement du seuil de 1,2 SMIC au-delà duquel l’exonération diminue. Dans la période actuelle, ces dispositions conventionnelles favorisant le pouvoir d’achat des travailleurs saisonniers ne doivent pas se retourner contre les employeurs en leur faisant perdre une partie des exonérations auxquelles ils auraient droit s’ils ne versaient pas cette indemnité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002672,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – La seconde phrase du VII de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à l’exception du versement de l’indemnité de précarité pour les contrats de travail saisonniers prévu par accord ou convention collective ».« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le présent amendement vise à ajuster la méthode de calcul du dispositif TO-DE afin que les employeurs ne soient pas pénalisés lorsque la convention collective ou accord collectif dont il dépend prévoit le versement d’une indemnité de précarité, au-delà des exigences légales.Actuellement, l’indemnité conventionnelle est prise en compte dans le calcul et conduit mécaniquement au dépassement du seuil de 1,2 SMIC au-delà duquel l’exonération diminue. Dans la période actuelle, ces dispositions conventionnelles favorisant le pouvoir d’achat des travailleurs saisonniers ne doivent pas se retourner contre les employeurs en leur faisant perdre une partie des exonérations auxquelles ils auraient droit s’ils ne versaient pas cette indemnité." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002673,Apres,"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, voté en loi de financement de la sécurité sociale 2020, et sur l’opportunité d’élargir ce forfait à la prise en charge des séances d’activité physique adaptées également, en plus des bilans initiaux.Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif.","Plus de trois millions de personnes vivent aujourd’hui en France avec un cancer, et parmi eux de nombreuses femmes vivent avec un cancer du sein, qui est le plus fréquent. Cette maladie demeure une épreuve difficile pour les personnes touchées, tant au plan physique que psychologique.L'objectif du gouvernement l'an dernier en LFSS avec le ""forfait post cancer"" était d'améliorer l’état de santé et la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer après la période de traitements. En renforçant les soins de support, l’objectif était de garantir l’accès à un accompagnement aussi bien physique que psychologique, et s’inscrivait également dans un objectif de prévention et de réduction des inégalités sociales de santé.Le présent amendement vise a établir un rapport sur ce dispositif, un an après son vote, et sur l'opportunité d'élargir ce dispositif, à la prise en charge des séances d'activité physique adaptées également.En effet, le « forfait post-cancer » introduit en LFSS l’année dernière, prévoyait la prise en charge du bilan uniquement, hors activités physique. La demande de rapport vise ainsi également à évaluer l'opportunité d'élargir ce forfait, a la prise en charge des séances d'activité physique adaptées également, en plus des bilans initiaux.Il a en effet été constaté que la prise en charge actuelle, limitée au bilan, se confrontait à des disparités territoriales importantes sur les offres proposées. Il est donc nécessaire d’évaluer l’opportunité d’aller plus loin que la prise en charge du simple bilan dans le ""forfait"". " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002676,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, l’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","La loi de financement de sécurité sociale 2021 prévoit une prolongation de l’exonération TO-DE pour deux années supplémentaires (2021 et 2022), la suppression de ce dispositif étant programmée au 1er janvier 2023.La loi de financement de sécurité sociale pour 2019 a limité le plafond d’exonération totale à 1,2 SMIC alors que le dispositif antérieur retenait un plafond de 1,25 SMIC.Dans un contexte concurrentiel auquel s’ajoute une réelle dégradation de la situation économique liée à la crise actuelle, l’exonération TO-DE contribue fortement à renforcer la compétitivité des entreprises agricoles françaises face à la concurrence européenne.Afin de donner plus d’efficience à ce dispositif pendant la période de prorogation, le présent amendement propose de rétablir le plafond de 1,25 SMIC  . " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002677,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, l’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","La loi de financement de sécurité sociale 2021 prévoit une prolongation de l’exonération TO-DE pour deux années supplémentaires (2021 et 2022), la suppression de ce dispositif étant programmée au 1er janvier 2023.La loi de financement de sécurité sociale pour 2019 a limité le plafond d’exonération totale à 1,2 SMIC alors que le dispositif antérieur retenait un plafond de 1,25 SMIC.Dans un contexte concurrentiel auquel s’ajoute une réelle dégradation de la situation économique liée à la crise actuelle, l’exonération TO-DE contribue fortement à renforcer la compétitivité des entreprises agricoles françaises face à la concurrence européenne.Afin de donner plus d’efficience à ce dispositif pendant la période de prorogation, le présent amendement propose de rétablir le plafond de 1,25 SMIC  . " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002680,Apres,"I. – Au 3° de l’article L. 5424‑1 du code du travail, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « soit des groupements d’intérêt public en charge, à titre principal, d’une activité industrielle et commerciale, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Parce qu’ils se rapprochent en pratique et en droit des entités y ayant accès, cet amendement vise à étendre aux groupements d’intérêt public, en charge d’une activité industrielle et commerciale à titre principal, la réduction dégressive des cotisations patronales ; prévue à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.Cette disposition bénéficie en effet actuellement :Aux employeurs soumis à l’obligation d’assurer le risque de privation d’emploi de leurs salariés ;Aux employeurs des salariés des entreprises disposant d’un lien particulier avec le service public : entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales ou sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.Or, bien qu’exclus actuellement du dispositif, deux particularités des groupements d’intérêt public justifient qu’ils puissent accéder aux dispositions de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale :D’une part, ils peuvent s’investir des compétences relevant d’une activité de service public à caractère industriel et commercial et ne se distinguent que statutairement des EPIC.D’autre part, lorsqu’ils assurent, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial, le personnel non statutaire (c’est-à-dire n’appartenant pas à l’une des trois catégories de la fonction publique) est soumis au Code du travail ; y compris son directeur. Le personnel a donc le statut de salarié et non d’agent non statutaire au sens du 2° de l’article L.5424-1 du code du travail (non éligible au dispositif de réduction).Enfin, les groupements d’intérêt public assurant la gestion d’un service public industriel et commercial relèvent par bien d’autres aspects du droit privé: en effet les groupements d’intérêts publics peuvent avoir pour membres des personnes morales de droit privé, être dotés d’une comptabilité privée et avoir un directeur relevant du code du travail.Il est ainsi proposé de leur accorder à égalité la réduction dégressive de cotisations patronales prévue à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale en les intégrant à la liste des entités y ayant droit (article L.5424-1 du code du travail)." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002681,A,"À l’alinéa 59, supprimer le mot :« respectivement ».",Amendement rédactionnel PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002682,A,"Substituer à l’alinéa 31 les huit alinéas suivants :« a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :« À compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 sont affectés d’un coefficient de transition.« Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l’application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l’article L. 162‑20‑1 en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l’établissement concerné.« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.« La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours.« Pour les hôpitaux d’instruction des armées, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.« Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2024.« Les modalités d’application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d’État. »","Dans le cadre des travaux de réforme du reste à charge hospitalier, l’article 35 de la LFSS pour 2020 a prévu la création au 1er janvier 2021, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (EPS et EBNL de l’échelle publique dite « ex-DG »), la création d’une grille de tarifs nationaux journaliers de prestations (TNJP) en remplacement des tarifs journaliers de prestations (TJP) fixés aujourd’hui pour chaque établissement par le directeur général de l’agence régional de santé. Cette réforme entre en vigueur de manière effective dès le 1er janvier 2021 dans le champ du MCO. Dans la mesure où elle induit des effets revenus pour les établissements de santé sa mise en œuvre est échelonnée sur 3 ans à raison d’une convergence homothétique pour une mise en œuvre intégrale en 2023. Ce passage de TJP par établissement qui constituaient le socle du reste à charge patient pour une hospitalisation en établissement « ex-DG » dans le champ MCO, à une grille de TNJP, conduit à des effets revenus qui peuvent être conséquents pour certains établissements. Ces effets revenus, neutres au niveau macroéconomique, pourraient néanmoins conduiree certains établissements à perdre plus de 10% de leurs recettes de ticket modérateur. Les dotations MIGAC qui avaient été le vecteur initialement prévu par l’article 35 de la LFSS pour 2020 pour lisser ces effets revenus dans le temps ne s’avèrent pas le vecteur adapté , notamment pour les établissements de santé  disposant d’un faible montant de dotations MIGAC. Par conséquent, le présent amendement a pour but de mettre en place, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024, un coefficient de transition permettant de lisser dans le temps les effets revenus et l’impact de la réforme sur le résultat et la trésorerie de ces établissements. Un décret en conseil d’Etat en cours de rédaction permettra d’en préciser les modalités d’application. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002683,A,"Compléter l'alinéa 53 par les mots : « à l’exception des dispositions du A, du 3° du B, du C, du D, du E et du F qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021 ».","L’article 36 de la LFSS pour 2020 a créé au sein du code de la sécurité sociale un article L. 162-22-8-2 qui est le socle du nouveau modèle de financement des structures des urgences. Cette réforme du financement des urgences s’accompagne également d’une réforme de la participation du patient aux frais exposés lors de sa prise en charge. Afin de gagner en lisibilité pour l’usager et en simplicité pour les établissements, l’article 28 du PLFSS pour 2021 prévoit la mise en œuvre au 1er janvier 2021 d’un ticket modérateur forfaitaire en lieu et place du ticket modérateur proportionnel existant. Ce Forfait Patient Urgence (FPU), vise notamment à réduire les inégalités aujourd’hui constatées en fixant un montant unique de participation du patient pour les passages aux urgences non suivi d’une hospitalisation. Ce montant unique permet ainsi d’éviter les restes à charge importants supportés par certains patients et s’accompagne, par ailleurs, d’une minoration de son montant pour les patients qui bénéficient d'un régime d'exonération (ALD, femmes enceintes, invalides etc..). Toutefois, la mise en place du FPU fait partie d’un ensemble d’évolution structurantes de notre système de santé concernant l’accès aux urgences et aux soins non programmés qui vont se mettre en place progressivement dans les mois et années à venir : structuration des soins non programmés avec les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), négociation conventionnelle en cours avec les médecins généralistes, création du Service d’Accès aux Soins (SAS) dont les sites pilotes sont en cours de sélection. De plus, la mise en œuvre de ce FPU nécessite une évolution de l’organisation des établissements et une adaptation de la part leurs partenaires et prestataires, notamment en matière de facturation. Aussi, afin de faciliter la mise en œuvre par l’ensemble des établissements , le présent amendement a pour objet de décaler l’entrée en vigueur du FPU au 1er septembre 2021. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002684,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"La loi de financement de sécurité sociale 2021 prévoit une prolongation de l’exonération TO-DE pour deux années supplémentaires (2021 et 2022), la suppression de ce dispositif étant programmée au 1er janvier 2023.Ce dispositif d’exonération de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charge réduit.La disparition programmée de cette exonération continuera à dégrader la situation de secteurs fortement employeurs de main d’œuvre en milieu rural dont fait notamment partie la viticulture.Dans un contexte concurrentiel auquel s’ajoute une réelle dégradation de la situation économique, l’exonération TO-DE contribue fortement à renforcer la compétitivité des entreprises agricoles françaises face à la concurrence européenne.Ainsi, le présent amendement vise à pérenniser le dispositif TO-DE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002686,A,Rédiger ainsi cet article :« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ,"La loi de financement de sécurité sociale 2021 prévoit une prolongation de l’exonération TO-DE pour deux années supplémentaires (2021 et 2022), la suppression de ce dispositif étant programmée au 1er janvier 2023.Ce dispositif d’exonération de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charge réduit.La disparition programmée de cette exonération continuera à dégrader la situation de secteurs fortement employeurs de main d’œuvre en milieu rural dont fait notamment partie la viticulture.Dans un contexte concurrentiel auquel s’ajoute une réelle dégradation de la situation économique, l’exonération TO-DE contribue fortement à renforcer la compétitivité des entreprises agricoles françaises face à la concurrence européenne.Ainsi, le présent amendement vise à pérenniser le dispositif TO-DE." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002689,A,"Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :« La décision de refus d’autorisation d’accès précoce est motivée par la Haute Autorité de santé. »","L’article 38 propose une refonte totale de l’actuel système d’accès et de prise en charge des médicaments faisant l’objet d’ATU ou de RTU. L’un des principaux objectifs réforme est de mettre en place un mécanisme d’accès précoce plus simple et plus lisible pour l’ensemble des acteurs. Afin de contribuer à cet objectif de lisibilité et de prévisibilité, il est indispensable que la Haute Autorité de Santé rende transparentes les raisons pour lesquelles elle peut être amenée à refuser une demande d’autorisation d’accès précoce.En permettant la connaissance fine des attentes de la Haute autorité de santé sur des critères précis et illustrés, la motivation des refus permettra enfin de garantir la qualité des dossiers qui seront soumis, au regard de ces attentes, et donc un fonctionnement optimal du dispositif." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002691,Apres,"Le chapitre 1er du titre 2 du livre 5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et jusqu’au quatrième enfant à charge » ;b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Par dérogation à l’alinéa précédent, les allocations familiales sont dues au-delà de quatre enfants à charge en cas de naissances multiples dans un foyer comptant déjà moins de quatre enfants à charge. » ;2° L’article L. 521‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans la limite de quatre enfants, » ;b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les enfants issus de naissances multiples dans un foyer comptant déjà moins de quatre enfants à charge ouvrent droit, au-delà de quatre enfants à charge, à une majoration des allocations familiales. »","Si les origines de la politique familiale française remontent au moins au Second Empire, celle-ci s’est principalement développée dans l’entre-deux-guerres, puis à l’issue de la Second Guerre Mondiale. Elle a donc été bâtie, de façon visionnaire, dans un pays qui sortait exsangue de plusieurs décennies de guerre et d’occupation. Depuis, la société française a profondément changé et l’accroissement de la population du pays n’apparaît plus comme une nécessité. A cela s’ajoutent les nouveaux défis climatiques et environnementaux, qui doivent nous pousser à repenser nos habitudes et nos modes de vie et à questionner notre politique en matière de démographie. Actuellement, le code de la sécurité sociale dispose que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge, sans limitation quant au nombre d’enfants pouvant donner lieu aux versement d’allocations. Ce système, pensé pour encourager la natalité, doit être questionné. C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit de réformer le système de versement des allocations familiales, de telle sorte que leur versement soit plafonné après le quatrième enfant à charge." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002694,Apres,I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts,"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans son article 52, a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81%, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5%. Ce même article 52 de la LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646-3 du code de sécurité sociale). Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les professionnels de santé libéraux affiliés au RSI qui en sont exonérés. La suppression de cette taxe additionnelle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002695,A,Supprimer cet article.,Cet article prévoit de transférer les réserves du régime de prévoyance de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRP SNCF). Les représentants des retraités s'opposent à ce que le gouvernement se serve dans des régimes excédentaires à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette une mesure qui a été souhaité par ce gouvernement lors de sa réforme des retraites et qui a échoué.  PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002696,A,"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :« forfaitaire »,insérer les mots :« , proportionnelle à ses ressources, »","La mise en place des dispositions prévues par l'alinéa 4 de l'article 28 du PLFSS 2021 créé une réelle inégalité entre les assurés selon que leurs ressources soient importantes ou faibles. Dès lors, cet amendement propose que le montant de la somme forfaitaire soit proportionnelle aux ressources des assurés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002698,Apres,I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« 3° Tous les médicaments dérivés du sang ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ,"Depuis la LFSS 2014, les médicaments dérivés du sang font partie des spécialités exclues de l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires versée par les entreprises pharmaceutiques au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, tout comme certains médicaments génériques et orphelins. Ces médicaments, pour la plupart sans alternative thérapeutique, sont destinés au traitement de maladies rares et graves. Le législateur a souhaité exonérer ces produits afin que l’approvisionnement du marché français ne soit pas perturbé, dans l’intérêt des malades. En effet, la France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du sang, qui sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en immunoglobulines et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin.Aujourd’hui, seuls certains médicaments dérivés du sang sont exclus de l’assiette de la contribution. Il s’agit d’une part des médicaments respectant les principes mentionnés aux articles L. 1221‑3 à L. 1221‑6 du code de la santé publique, et d’autre part des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché par dérogation, préparés à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l’article L. 1221‑3 ou aux articles L. 1221‑6 et L. 1221‑7, si ces médicaments apportent une amélioration en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires.Ainsi, une grande partie des médicaments dérivés du sang aujourd’hui disponibles sur le marché français ne bénéficie pas de cette exonération, notamment les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché centralisée européenne. Ces médicaments sont pourtant tout aussi essentiels à la couverture des besoins des patients que les médicaments actuellement exonérés. L’ANSM ou l’EMA les soumet aux mêmes standards de qualité, de sécurité, d’efficacité et de traçabilité que les produits préparés à partir de dons bénévoles.Afin de mettre un terme à cette discrimination et de faire en sorte que l’approvisionnement se stabilise en France, le présent amendement vise à exonérer l’ensemble des médicaments dérivés du sang de cette contribution." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002699,Apres,"I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L’article L. 621‑1 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, les mots : « entrant dans le champ d’application de l’article L. 622‑1 » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1, » ;b) Au deuxième alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;c) À la dernière phrase du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;2° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :a) Les mots : « qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 622‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1 » et, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 613‑7 » ;b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 640‑1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622‑2, d’une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa, dans la limite d’un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de l’article L. 613‑7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. » ;3° À l’article L. 621‑3, les mots : « aux articles L. 621‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑1 et au premier alinéa de l’article » ;4° À l’article L. 622‑1, les mots : « aux articles L. 640‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;5° L’article L. 622‑2 est ainsi rédigé :« Art. L. 622‑2. – Les assurés mentionnés à l’article L. 640‑1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l’article L. 622‑1 sous réserve d’adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, relatives :« 1° À la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière ;« 2° Au délai suivant le point de départ de l’incapacité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée.« La durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l’article L 323‑1.« Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’une convention conclue entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.« Si l’équilibre financier entre la cotisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 621‑2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l’équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret. » ;6° L’article L. 641‑2 est ainsi modifié :a) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :« 8° De proposer, pour les professionnels libéraux relevant de l’article L. 640‑1, le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 621‑2 ainsi que les paramètres de calcul des prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622‑2. Elle remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et des projections financières sur cinq ans. » ;b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « libérales », sont insérés les mots : « et du dispositif de prestations maladie en espèces prévu à l’article L. 622‑2 ».II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2021.","Actuellement, aucun professionnel libéral ne bénéficie d’indemnité journalière au titre de la maladie avant le 91ème jour d’arrêt de travail, hors contrats d’assurance privée. Seules 4 sections professionnelles (la CARMF pour les médecins, la CARPIMKO pour les auxiliaires médicaux, la CAVEC pour les experts-comptables et CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et sages-femmes) prévoient, au titre de leurs régimes d’assurance invalidité-décès, le service d’indemnités journalières au titre de l’incapacité temporaire à partir du 91ème jour d’incapacité de travail et pendant une période de 3 ans. Au contraire, pour les travailleurs indépendants affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI), l’assurance maladie verse des indemnités journalières maladie dès le début de l’incapacité temporaire, sous réserve d’un délai de carence de trois jours, et sur une période pouvant aller jusqu’à 3 ans, en contrepartie d’une cotisation spécifique.La mise en place d’un dispositif pérenne d’indemnisation des arrêts de travail s’est révélée indispensable pendant la crise sanitaire, où l’Etat a décidé d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle des indemnités journalières dérogatoires pour les professionnels libéraux, financées par l’assurance maladie.Afin de tirer les conséquences de cette situation révélant un besoin, et au vu des demandes exprimées par les professionnels libéraux eux-mêmes au sein de l’UNAPL, le présent amendement vise à créer un dispositif d’indemnités journalières unique en cas d’arrêt maladie commun et obligatoire pour l’ensemble des professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL, pendant les 90 premiers jours. Ce dispositif sera piloté, dans un objectif d’équilibre financier et de prise en compte des particularités des professionnels libéraux, par le conseil d’administration de la CNAVPL tandis que la gestion opérationnelle, à savoir le recouvrement des cotisations, la liquidation des prestations et le contrôle des arrêts par les médecins conseils, sera assurée par le réseau des URSSAF et par la CNAM." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002700,A,"I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :« 2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225‑37, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ; ».II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑7, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ; ».","Le présent amendement vise à allonger le congé pour adoption pour les familles adoptantes et n’ayant pas d’enfants ou un enfant à charge et le porter ainsi de dix semaines, durée considérée actuellement comme insuffisante, à seize semaines. Les autres durées de ce congé, notamment celle de 18 semaines pour les familles ayant déjà deux enfants à charge ou plus, ne seraient pas modifiées.Si le Gouvernement a proposé dans le PLFSS un doublement de la durée du congé paternité, adopter un enfant nécessite également de prendre du temps pour l’accueillir dans les meilleures conditions. Le rapport des 1000 premiers jours de la commission présidée par Boris Cyrulnik avait ainsi préconisé un allongement de la durée de congé. Il est ici proposé de l’augmenter de six semaines, ce qui représente un coût de 3M€ environ compte tenu des 1600 adoptions par an." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002701,Apres,"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :« I bis. – Le I s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021. »","L’amendement du rapporteur général propose à juste titre d’appliquer le régime d'exonération en outre-mer dit de ""compétitivité renforcée"" au secteur de la production audiovisuelle. Toutefois, il ne prévoit pas les modalités d’entrée en vigueur de cette disposition.Ce sous-amendement vise ainsi à préciser que cette disposition s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002702,Apres,"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au 2° de l’article L. 131‑2, le mot : « versées » est remplacé par le mot : « versés » ;2° Au b du 2° de l’article L. 135‑2, la référence : « , L. 5423‑7 » est supprimée et les mots : « , des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123‑2 » sont remplacés par les mots : « , de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 » ;3° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa les mots : « et avantages attachés à la cessation d’activité, versés aux travailleurs privés d’emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l’article L. 131‑2 du présent code, perçus » sont remplacés par le mot : « perçues »,b) Au second alinéa, après le mot : « allocations » sont insérés les mots : « ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131‑2 » ;4° Au 3° du I de l’article L. 136‑2, les mots : « de chômage mentionnées au I de l’article L. 136‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « et avantages mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 136‑8 » ;5° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :a) Le 1° du II est ainsi rédigé :« 1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % :« a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131‑2 ;« b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;« c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168‑1 et L. 168‑8. »,b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 1° et au premier alinéa du 4° » ; c) Au 2° du III, après le mot : « inférieurs » sont insérés les mots : « ou égal ».6° Le 2° de l’article L. 351‑3 est ainsi modifié :a) Les mots : « , aux 2° et 4° de l’article L. 5123‑2 du même code » sont supprimés ;b) Les mots : « aux articles L. 5122‑4 et L. 5123‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5123‑6 » ;c) Les mots : « ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer » sont supprimés ;d) Il est complété par les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code »II. – Le 8° de l’article L. 5552‑16 code des transports est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, les mots : « , avant d’avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;2° Après le d il est inséré un e ainsi rédigé :« e) L’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ».III. – Le code du travail est ainsi modifié :1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1233‑71 du code du travail, après les mots : « douze mois », sont insérés les mots : « pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle » ;2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1233‑72 est ainsi rédigée :« Les dispositions de l’article L. 5122‑4 sont applicables à cette rémunération. » ;3° Le deuxième alinéa de l’article L. 1237‑18‑3 est ainsi rédigé :« Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle , au même régime social que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l’article L. 1233‑72. » ;4° Le premier alinéa de l’article L. 5122‑4 est ainsi rédigé : « L’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale assujettie dans les conditions définies au b du 1° du II de l’article L. 136‑8 du même code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l’article L. 5422‑10 est applicable à l’indemnité versée au salarié. »5° Au premier alinéa de l’article L. 5422‑10, les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale ».IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires aux indemnités légales d’activité partielle dues au titre des périodes d’emploi de l’année 2021 par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement définis à l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les indemnités légales.Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l’indemnité complémentaire à l’indemnité légale versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité dans les conditions définies aux articles L. 136‑1‑1 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.V. – Le 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code ».VI. – L’article 11 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé à compter du 19 juin 2020.VII. – Les 1° et 3° à 5° du I et le III s’appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.VIII. – Les 2° et 6° du I, le II et le V sont applicables aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail et des indemnités d’activité partielle mentionnées aux article 7 et 10 bis de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.Par dérogation à l’alinéa précédent, le 1° du II est applicable à compter du 1er janvier 2021 aux autres périodes mentionnées au 8° de l’article L. 5552‑16 du code des transports que celles de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail et de l’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.","La crise sanitaire liée au Covid-19 a considérablement accru le recours au dispositif d’activité partielle.En premier lieu, le traitement social de droit commun des indemnités d’activité partielle, particulièrement complexe, a dû être adapté par le législateur dans ce contexte. Des dispositions provisoires, qui prendront fin au plus tard le 31 décembre 2020, ont ainsi été prises notamment par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour simplifier ce régime et faciliter son application dans le cadre d’un recours massif des employeurs au dispositif.Le présent amendement propose de prolonger le dispositif mis en place dans le cadre de l’urgence sanitaire en prévoyant que les indemnités d’activité partielle soient uniquement assujetties à la CSG et à la CRDS applicables aux revenus de remplacement au taux de 6,7 % après une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 %. Le dispositif d’écrêtement qui permet que les contributions sociales dues ne peuvent conduire l’indemnité en deçà du SMIC brut est également maintenu.Par ailleurs, dans la continuité des mesures d’urgence, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en complément des indemnités légales sont soumises pour l’année 2021 au même régime social que les indemnités légales, dans la limite de 3,15 SMIC. Lorsque la somme des indemnités légales et des indemnités complémentaires dépasse ce niveau, la part des indemnités complémentaire qui excède est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.Le présent amendement permet également de clarifier le régime social applicable à des revenus similaires aux indemnités d’activité partielle notamment dans la cadre du prolongement du congé de reclassement et du congé mobilité de 12 à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Par simplicité, le régime social applicable aux revenus de remplacement sera applicable à ces indemnités pendant la totalité de la durée de ces congés, ce qui est de nature à en faciliter la mise en œuvre.En second lieu, comme l’avait déjà adopté l’Assemblée nationale à l’unanimité lors de la discussion du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, cet amendement pérennise la mesure de validation de trimestres de retraite de base au titre de l’activité partielle, pour les régimes alignés (régime général et régime des salariés agricoles) et le régime des marins, requérant l’intervention de la loi. La mesure sera transposée dans les autres régimes concernés par l’activité partielle dans des textes règlementaires. Elle est par ailleurs rendue applicable à Mayotte.A la suite du vote du Sénat, l’application de cette mesure avait en effet été limitée à la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 mais ne s’appliquera plus au-delà. La pérennisation de la mesure permettra donc de sécuriser les droits sociaux des assurés qui bénéficient de ce dispositif de manière prolongée au-delà de 2020. Cette pérennisation apparaît d’autant plus justifiée que la création du dispositif d’activité partielle de longue durée aura pour conséquence un allongement durable des périodes de placement en activité partielle.Pour les régimes alignés, des trimestres comptant pour le taux plein et pour la durée d’assurance seront ainsi octroyés en fonction d’un seuil déterminé par décret et exprimé en heures de bénéfices de l’indemnité d’activité partielle. Pour ces mêmes régimes, cet amendement confirme en outre le financement du dispositif par le FSV à compter du 1er mars 2020." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002703,Apres,"I. – Les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel et qui subissent les effets des mesures prises à compter du 1er septembre 2020 aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 bénéficient d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent article.Cette exonération est applicable dans les conditions suivantes :1° Elle bénéficie aux employeurs :- dont l’activité a été totalement interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, quel que soit leur lieu d’établissement ;- ou qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % et dont le lieu d’activité est concerné par des mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes prises à compter du 17 octobre 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.2° Elle porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi :- courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre ;- comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ;- jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard au 31 décembre 2020. Un décret peut prolonger ces périodes au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin.3° Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.Les conditions de mise en œuvre du présent I sont fixées par décret.II. – Les employeurs mentionnés au I bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au 2° du I.L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131‑7, L 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. III. – Lorsqu’ils satisfont les conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou baisse de chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722‑4 et L. 781‑9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.IV. – Lorsqu’ils satisfont les conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou baisse du chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes  mentionnées au 2° du I.V. – Le présent article est applicable à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.VI. – L’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :1° À la première phrase du second alinéa du II, les mots : « de l’année 2020 » sont remplacés par les mots : « des années 2020 et 2021 » ;2° Le VI est ainsi modifié :a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. » ;b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :i) Les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » et la date : « 31 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 » ;ii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. » ;c) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa. »","La loi de finances rectificative du 30 juillet dernier a mis en place plusieurs dispositifs de réduction de cotisations sociales pour les entreprises particulièrement affectées par les mesures de lutte contre la crise sanitaire prises au printemps. Ces dispositifs ont pris la suite des possibilités de report des cotisations mises en œuvre à partir de mars.Face au rebond de l’épidémie et en cohérence avec les nouvelles mesures sanitaires prises pour l’enrayer, en particulier la mise en place d’un couvre-feu pour la région Île-de-France et les métropoles situées dans les zones d’alerte maximale, et comme cela a été annoncé par le Gouvernement, cet amendement crée un dispositif complémentaire d’exonérations au bénéfice des entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel (secteurs dits « S1), fermées totalement ou situées dans les zones de couvre-feu et ayant subi une baisse d’activité d’au moins 50% appréciée au mois le mois.Un dispositif de réduction forfaitaire comparable à celui créé au printemps est également mis en place pour les travailleurs indépendants satisfaisant les mêmes conditions.En conséquence de l’extension des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, les délais de conclusion des plans d’apurement sont ajustés. Le cas échéant, les cotisants ayant déjà bénéficié d’un plan d’apurement au titre de l’article 65 de la loi n° 2020-935 pourront se voir proposer un ajustement de ce dernier incluant les dettes nouvellement constituées.L'impact financier du dispositif sur les comptes de la sécurité sociale sera compensé par l’État." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002705,A,Compléter l’alinéa 2 par les mots :« notamment en permettant aux aides à domicile de disposer d’une heure de discussion collective hebdomadaire entre professionnelles. »,"Par ce sous-amendement nous souhaitons soutenir et améliorer l’amendement adopté par la commission.Aujourd’hui, la convention collective de l’aide à domicile prévoit un temps d’analyse des pratiques de 8 heures par an. Cela est très largement insuffisant. Il est nécessaire d’instaurer des temps d’échanges plus longs entre professionnels d’une même structure, c’est-à-dire de créer du lien entre les professionnels des métiers du lien.Ainsi, pour améliorer les conditions de travail des aides à domiciles, inciter la mise en place d’une heure de discussion collective hebdomadaire entre professionnelles semble nécessaire.Enfin, rémunérer l’heure est l’une des conditions pour rendre ce dispositif pleinement efficace.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002706,A," Compléter l’alinéa 2 par les mots :« notamment à travers la mise en place d’une demi-journée de deuil afin de permettre aux aides à domicile d’assister aux funérailles d’un bénéficiaire qu’elle a suivi, le cas échéant. »","« Ce sous amendement vient soutenir l’amendement adopté par la commission.Aussi, parmi les motifs d’appels passés par les aides à domicile à la plateforme d’accompagnement psychologique Pros‑consulte, le quatrième est celui du deuil et du traumatisme lié au décès de la personne aidée, devenue une proche de l’aide à domicile (« je la considérais comme une grand‑mère »). Rien n’est aujourd’hui prévu pour permettre à l'aide à domicile d’aller à l’enterrement de la personne aidée : « j’ai dû poser des congés pour pouvoir me rendre à l’enterrement, ce qui a été très apprécié par la famille ».Ainsi, nous pensons que l’amélioration des conditions de travail des professionnels exerçant les métiers de l’aide à domicile passe par la mise en place d’une demi-journée de deuil afin de permettre à l'aide à domicile d'assister aux funérailles d'un bénéficiaire qu'elle a suivi. »" PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002707,A,Compléter l’alinéa 2 par les mots :« notamment à travers la réalisation d’audits du domicile des bénéficiaires afin de prévenir les risques d’accident du travail. »,"Par ce sous-amendement nous apportons notre soutien à l’amendement adopté en commission. Nous souhaitons également l’améliorer en précisant le dispositif.Pour soutenir l’amélioration des conditions de travail des aides à domicile, il est essentiel qu’un diagnostic du domicile du bénéficiaire soit réalisé. Cela doit faire partie du rôle de cette nouvelle branche.Quand le domicile privé devient un lieu de travail, pour éviter les accidents, il est nécessaire qu’un diagnostic soit établi en amont. Celui-ci permettrait également de faire reculer les accidents du travail, encore plus élevés dans le secteur de l'aide à domicile que dans le bâtiment." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002708,A,Compléter l’alinéa 2 par les mots :« notamment en matière d’équipements de protection sanitaire ».,"Par ce sous-amendement nous apportons notre soutien à l’amendement adopté en commission. Nous souhaitons également l’améliorer en précisant le dispositif.Durant la crise sanitaire nous avons pu constater que des aides à domicile n’avaient pas accès aux EPI pour faire face à la Covid. La nouvelle branche doit s’assurer de cela, si elle veut améliorer concrètement les conditions de travail des aides à domicile." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002709,A,Compléter l’alinéa 2 par les mots :« notamment en matière de formation ».,"Par ce sous-amendement nous apportons notre soutien à l’amendement adopté en commission. Nous souhaitons également l’améliorer en précisant le dispositif.L’accès à une formation qualifiante fait partie pour nous des conditions essentielles pour poursuivre l’objectif d’une amélioration des conditions de travail des aides à domiciles.Ainsi, la nouvelle branche doit avoir pour rôle de permettre un meilleur accès aux formations qualifiante pour les aides à domiciles." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002710,Apres,"I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :« , pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, »II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot : « desdits »le mot : « des » III. – En conséquence, compléter ladite phrase par les mots :« inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code. »","L’amendement n°924 de la commission des affaires sociales oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements publics de recherche et développement dont ils ont bénéficié lors du développement d’un médicament.En l’état actuel de sa rédaction, le dispositif est inopérant puisque qu’il n’est pas possible de rattacher un avantage à un produit en particulier, les entreprises ayant une approche consolidée et internationale des investissements en R&D de leur portefeuille de produits. La mesure n’a donc pas de portée pratique.Aussi, le présent sous-amendement rédactionnel permet de rendre la disposition applicable en retirant la référence aux produits individualisés." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002711,Apres,"I. – Après le taux : « 50 % »,rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :« par rapport à la moyenne sur les deux dernières années ».II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Les entreprises du secteur touristique font face à de grandes difficultés économiques du fait de l'absence de touristes internationaux. Ces difficultés ont été renforcées par l'adoption de nouvelles restrictions depuis le mois de septembre, puis par l'instauration d'un couvre-feu dans certaines grandes villes. Toutefois, il n'est pas possible de considérer que dès le moment où ces restrictions seront levées, les entreprises du tourisme reprendront une activité normale et engendreront de nouveau des bénéfices rapidement. En outre, d'autres types de restriction pèsent sur certaines structures du tourisme. Par exemple, si le Ministère de l’Éducation nationale encourage les séjours des enfants, certains recteurs dans les territoires les interdisent. Il en résulte que les colonies de vacances, même celles qui ne se trouvent pas dans des zones concernées par le couvre-feu, ont perdu 50% de leur clientèle. Pour les structures d'accueil des classes de  découverte, la perte d'activité va jusqu'à -90%. Il serait ainsi plus dans l'esprit de cet amendement d'inclure ces entreprises en difficulté conjoncturelle dans le bénéfice des exonérations sociales qu'il permet, sans pour autant qu'elles se trouvent formellement soumises à ces restrictions, compte tenu ds restrictions moins formelles mais tout aussi délétères à leur fonctionnement que sont le manque de confiance des clients et les restrictions de terrain." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002712,Apres,"I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : « par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé » les mots : « , dans le cadre du dispositif visé à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, de la mise en place par la caisse nationale de l’assurance maladie, sur certains territoires ».II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 : « II. – Un rapport relatif à cette expérimentation est transmis au Gouvernement avant le terme de celle-ci, en vue d’une éventuelle généralisation. »","La consultation de contraception et de prévention des IST est déjà prévue pour les jeunes filles de 15 à 18 ans. Celle-ci est organisée et financée par l’Assurance maladie.Il apparait donc pertinent de confier l’extension de cette consultation aux jeunes garçons de 15 à 18 ans, à titre expérimental, à la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM). La conception et la mise en œuvre de cette expérimentation associera aussi les ARS. L’expérimentation sera financée via des crédits de l’assurance maladie et notamment par le fonds de l’innovation pour le système de santé mentionné au VI. de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002713,A,"I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :«(en milliards d’euros) RecettesDépensesSoldeMaladie206,3238,5-32,2Accidents du travail et maladies professionnelles13,613,9- 0,2Vieillesse237,4247,0- 9,5Famille47,250,4-3,2Toutes branches (hors transferts entre branches)491,0536,1-45,2Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse488,2536,6-48,4»II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5:« (en milliards d’euros) RecettesDépensesSoldeMaladie204,8237,0-32,2Accidents du travail et maladies professionnelles12,112,4- 0,3Vieillesse132,8140,6- 7,8Famille47,250,4- 3,2Toutes branches (hors transferts entre branches)383,9427,3-43,5Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse382,4429,0-46,6","Afin de faire face à la deuxième vague de Covid-19, le Gouvernement a décidé de relever l’ONDAM 2020 à hauteur de 2 405 M€. Cette enveloppe permettra notamment d’avancer à 2020 les revalorisations salariales prévues dans le cadre du Ségur ainsi que de provisionner les éventuels surcoûts de la deuxième vague. Le présent amendement tire les conséquences de la révision de l’ONDAM annoncée par les Ministres en début de discussion parlementaire sur les prévisions de recettes (qui évoluent légèrement compte tenu des cotisations supplémentaires attachées aux revalorisations salariales), les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général et des régimes obligatoires de sécurité sociale." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002714,A,"Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :«  (en milliards d’euros)Sous-objectifObjectif de dépensesDépenses de soins de ville93,5Dépenses relatives aux établissements de santé89,9Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées11,6Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées12,0Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional3,9Autres prises en charge7,2Total218,1 »","Afin de tirer les conséquences des annonces de soutien au système de santé du Premier Ministre du 15 octobre 2020 et d’augmenter les moyens des établissements de santé pour faire face à la deuxième vague de la Covid-19, le Gouvernement a décidé de relever l’ONDAM 2020 de 2,4 Md€ par rapport au texte initial, ce qui le portera à 218,4 Md€.Ces 2,4 Md€ supplémentaires permettront:- Dans le cadre du Ségur de la santé, d’avancer au 1er décembre 2020 la deuxième tranche de revalorisation salariale prévue initialement en mars 2021 ainsi que la mise en place dès 2020 de 4 000 lits « à la demande » permettant l’ouverture ou la réouverture de lits pour s’adapter à la suractivité saisonnière ou épidémique;- De mettre dès à présent en place une gratification exceptionnelle pour les agents qui seraient amenés à augmenter leur temps de travail (majoration des heures supplémentaires de 50%, indemnisation des congés non pris pour les personnels les plus mobilisés);- D’augmenter les moyens des établissements de santé de façon à compenser les surcoûts présents et à venir liés à la reprise épidémique;- Enfin, de déléguer une enveloppe de 100 M€ aux agences régionales de santé pour organiser la gestion en temps de crise: gestion des plates-formes, financement des gardes d’enfant et logement, financement des renforts.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002715,Apres,"I. – À l’alinéa 1, après le mot : « événementiel », insérer les mots : « ou dans un secteur qui en dépend, ».II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : « ou » insérer les mots : « , parmi ceux mentionnés au I, »III. – En conséquence, après le même alinéa insérer l’alinéa suivant :« - ou qui exercent leur activité principale dans un secteur dépendant de ceux mentionnés au I et qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 %. »IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’amendement 2703 du gouvernement met en place un dispositif additionnel d’exonération et de cotisations sociales et d’aide au paiement ciblé sur les entreprises des secteurs les plus affectés dans les zones de couvre-feu. Afin de tenir compte des difficultés économiques que ceux-ci pourraient également rencontrer, ce sous-amendement ouvre également le bénéfice du dispositif aux employeurs dont l’activité dépend étroitement de ces mêmes secteurs et qui, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité, subissent une baisse d’au moins 80% de leur chiffre d’affaires. En effet, ces secteurs sont susceptibles d’être affectés indirectement par ces restrictions même s’ils ne sont pas eux-mêmes établis dans les zones de couvre-feu." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002716,Apres,"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le 4° de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :« 4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l’accord national et notamment celles relatives aux zones d’exercice, définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d'un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé. »2° Au dernier alinéa de l’article L. 162-32-2 après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « , ainsi que les conditions relatives aux zones d’exercice définies en application du 4° bis de l’article L. 162-32-1, ».","Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de mise en place de mesures de régulation du conventionnement dans les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé, pour certaines professions de santé. Ces mesures de limitation d’accès au conventionnement peuvent être définies dans les conventions nationales des infirmiers (article L.162-12-2 CSS), masseurs kinésithérapeutes (article L.162-12-9 CSS), chirurgiens-dentistes et sages-femmes (L.162-9 CSS).Ces mesures s’inscrivent dans un objectif de meilleure répartition de l’offre de soins sur le territoire pour mieux répondre aux besoins des patients.L’objectif de la mesure proposée est de pouvoir définir, le cas échéant, des mesures de limitation d’accès au conventionnement des centres de santé à l’accord national (article L.162-32-1 CSS) à l’instar des professionnels de santé exerçant en libéral afin d’assurer une cohérence dans les dispositifs de régulation sur un territoire donné. L’offre des centres de santé et l’offre des professionnels de santé libéraux sont en effet complémentaires sur les territoires - l’offre des centres de santé étant d’ailleurs déjà prise en compte dans le cadre de la méthodologie utilisée pour définir les zonages monoprofessionnels. Les contrats incitatifs pour favoriser l’installation et le maintien dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante sont proposés à la fois dans les conventions nationales des professionnels de santé libéraux et dans l’accord national des centres de santé. Il apparait justifié de permettre la mise en place de la même manière des mesures de régulation au conventionnement dans les zones sur-dotées à la fois sur l’offre de soins libérale et l’offre de soins offerte par les centres de santé." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002718,Apres,"I. – L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :« L’indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées sur les pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. » ;3° Le dernier alinéa est supprimé.II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2021.","Depuis 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d’une « prime de feu », qui est prise en compte dans le calcul de leur retraite et permet de majorer la pension perçue.Pour financer ces droits à retraite, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis à une surcotisation, salariale de 1,8 % et patronale de 3,6 %, prélevée à la fois sur le traitement indiciaire et sur la prime de feu, en plus des cotisations de droit commun sur la prime de feu elle-même. Cette surcotisation a été instaurée à compter du 1er janvier 1991 avec une montée en charge progressive jusqu’en 2003. Depuis cette date, les taux n’ont pas été revus.Sensible à la situation des collectivités employeurs des sapeurs-pompiers professionnels, le Gouvernement propose de supprimer la surcotisation patronale. Cet effort en faveur des départements contribuera à financer la revalorisation de la prime de feu, dont le plafond a été porté de 19% à 25% du salaire de base fin juillet, permettant un gain de pouvoir d'achat moyen pour les sapeurs-pompiers professionnels pouvant s’élever jusqu’à près de 100 € net par mois." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002719,A,"I. – À l’alinéa 37 alinéa substituer au taux : « 7,40 % » le taux : « 7,70 % ».II. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer au taux : « 1,91 % » le taux : « 2,00 % ».","Le présent amendement a pour objet de majorer les recettes affectées au financement des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements afin de couvrir une partie du coût de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).Cette majoration de recettes s’inscrit en cohérence avec le dernier budget rectificatif de l’année 2020 adopté par le Conseil de la CNSA qui retrace les montants définitifs des concours de l’APA et de la PCH, récemment consolidés sur la base de données remontées par les départements.Cette majoration de recettes tient compte également des données de régularisation du coût de la seconde part de l’APA pour l’année 2019. La seconde part de l’APA a été créée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Elle contribue notamment au financement de la revalorisation des plafonds de l’APA à domicile pour les personnes les moins autonomes et à la diminution de la participation financière des bénéficiaires de l’APA à domicile dont le plan d’aides est important.Au total, cela représente une augmentation de 120 M€ des dépenses de la  CNSA au titre des concours aux départements pour contribuer aux dépenses de l’APA et de la PCH." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002720,A,Compléter l'alinéa 2 par les mots : « notamment en incitant les associations à passer à une organisation du travail en tournée. »,"Par ce sous-amendement, nous appuyons l’amendement adopté par la commission. Par ailleurs, nous souhaitons l’améliorer.L’amplitude horaire des aides à domicile contraste aujourd’hui fortement avec le nombre d’heures pour lesquelles elles sont rémunérées, ce qui pèse fortement sur leur qualité de vie au travail ainsi que sur leurs rémunérations. Cette situation n’est pour autant pas immuable. Elle est liée à l’organisation actuelle du travail au sein des organismes d’aide à domicile qui peut et doit changer. Certaines structures, auditionnées par la mission, ont récemment mis en place l’organisation du travail en tournée. Cette organisation s’inspire du fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Les salariées y sont rémunérées à la « tournée » – et non pas à l’heure comme les aides à domicile – et leurs horaires sont beaucoup plus souples. Fonctionner « à la tournée » permet aux salariées de travailler au sein d’une équipe plurielle et donc de réduire l’isolement qu’elles peuvent parfois ressentir, seules face à la personne aidée. Un tel fonctionnement transforme la relation purement interpersonnelle entre l’aide à domicile et la personne aidée en une prise en charge par un collectif de professionnels. Si les relations interpersonnelles sont souvent des contacts humains très riches, elles peuvent aussi être sources de pénibilité pour les aides à domicile isolées. La prise en charge par un collectif est nécessaire pour instaurer une distance entre les intervenantes et les personnes aidées, pour créer du lien entre les professionnelles et pour développer les bonnes pratiques.Ainsi, pour améliorer les conditions de travail des aides à domiciles, inciter à un passage du temps de travail horaire à la tournée semble nécessaire.  " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002721,A,"Compléter l’amendement par les quatre alinéas suivants :« III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « maximales » le mot :« totales »","Le présent amendement vise à distinguer les durées énoncées, en précisant les durées « maximales » des mesures et les durées « totales » déclenchant l’information du juge et des personnes habilitées à le saisir." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002723,A,"I - À l'alinéa 2, substituer aux mots :« amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la valorisation »le mot :« attractivité ».II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :«, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels. » ","L’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées constitue un enjeu majeur des années à venir, dans un contexte marqué par la transition démographique. La création d’une cinquième branche dédiée à cette problématique constitue une manifestation majeure d’une ambition renouvelée pour la politique de l’autonomie.Que le choix de vie des personnes et de leurs proches aidants porte sur le domicile, des formes innovantes d’habitat partagé, ou des établissements médico-sociaux, il est certain que celui-ci n’est possible qu’à la condition de pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté, aujourd’hui porté par des professionnels dont l’engagement doit être souligné.Or, nombre de rapports ont souligné à quel point les métiers de l’accompagnement sont exposés à de fortes difficultés, de recrutement comme de fidélisation des personnels. Alors même que ces derniers occupent un rôle tout à fait essentiel dans une société du « prendre soin », les constats sont très largement établis sur le déficit d’attractivité des emplois de l’autonomie.C’est pourquoi il apparaît fondamental de mobiliser tous les acteurs concernés autour de cet enjeu d’attractivité des métiers de l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, à travers notamment ses actions de soutien à la formation et à la professionnalisation du secteur, compte parmi les acteurs essentiels de cette mobilisation : le présent sous-amendement précise comment la CNSA participe au renforcement de l’attractivité des métiers, dans le cadre des missions qui lui incombent." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002724,A,"I - À l'alinéa 2, substituer aux mots :« amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la valorisation »le mot :« attractivité ».II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :«, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels. »","Le présent sous-amendement vise à préciser comment la CNSA participe au renforcement de l’attractivité des métiers liés à l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées, dans le cadre de ses missions." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002727,A,"I. – À l’alinéa 7, substituer au taux : « 4,28 % » le taux :« 4,27 % ».II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux : « 2,75 % » le taux :« 2,74 % ».III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux : « 1,93 % » le taux : « 1,90 % ».IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au taux : « 1,30 % »le taux : « 1,29 % ».V. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux : « 0,23 % » le taux : « 0,20 % ».VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au taux : « 2,92 % » le taux : « 2,93 % ».VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au taux : « 1,90 % » le taux : « 1,91 % ».VIII. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au taux : « 6,70 % » le taux : « 6,69 % ».IX. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux : « 1,90 % » le taux : « 1,91 % ».X. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – À compter du 1er janvier 2024, au f du 3° et au c du 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le taux : « 1,91 % » est remplacé par le taux : « 2,06 % ».« III. – Le b du 1° et le b du 2° du I de l’article 3 de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie sont abrogés. »","Cet amendement tire les conséquences de l’amendement du gouvernement adopté à l’article 8 du présent projet de loi, qui a notamment conduit à avancer la mise en œuvre au 1er décembre 2020 de la deuxième tranche de revalorisation salariale prévue initialement en mars 2021 dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi ce sont 830 millions d’euros de dépenses supplémentaires qui seront à la charge de la sécurité sociale en 2021 dont 680 millions d’euros pour la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et 150 millions d’euros pour la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). En cohérence avec le financement des mesures Ségur par la branche maladie, la fraction de CSG affectée à la CNSA doit par conséquent être majorée du même montant, ce qui correspond à l’affectation de 0,01 point supplémentaire de CSG sur l’ensemble de ses assiettes à l’exception de celle sur les jeux.Cet article procède également à une coordination entre l’article 18 du présent projet de loi et l’article 3 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. En effet la loi du 7 août 2020 a affecté 0,15 point de CSG sur l’ensemble des assiettes de CSG (hormis celle sur les jeux) à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à partir du 1er janvier 2024. Les 1,91 points de CSG que l’article 18 prévoit de transférer à la CNSA dès 2021 s’ajouteront donc, en 2024, au 0,15 point prévu dans la loi du 7 août 2020, ce qui représentera un taux global de 2,06 % sur l’ensemble des assiettes de CSG hormis celle sur les jeux." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002728,A,"Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :« (en milliards d’euros) RecettesDépensesSoldeMaladie199,4219,1-19,7Accidents du travail et maladies professionnelles14,814,10,6Vieillesse245,5251,9-6,4Famille50,549,31,1Autonomie31,331,6-0,3Toutes branches (hors transferts entre branches)527,4552,0-24,6Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse525,4552,4-27,0 »","Cet amendement tire les conséquences sur les prévisions 2021 de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV des mesures suivantes :-       l’avancement au 1er décembre 2020 de la deuxième tranche de revalorisation salariale prévue initialement en mars 2021 dans le cadre du Ségur de la santé, soit 830 millions d’euros de dépenses supplémentaires à la charge de la sécurité sociale en 2021 dont 680 millions d’euros pour la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et 150 millions d’euros pour la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; -       la majoration de 120 millions d’euros des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements au titre de de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).   Il anticipe également les effets des amendements annoncés par le Gouvernement s’agissant du soutien à l’attractivité des métiers du domicile en prévoyant un financement par la CNSA à hauteur de 150 millions d’euros en 2021 auprès des départements qui s’engagent dans la révision de la convention collective et la revalorisation des rémunérations dans les services d’accompagnement et d’aide à domicile." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002729,A,"Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :«  (en milliards d’euros) RecettesDépensesSoldeMaladie197,9217,6-19,7Accidents du travail et maladies professionnelles13,212,70,5Vieillesse137,6144,7-7,2Famille50,549,31,1Autonomie31,331,6-0,3Toutes branches (hors transferts entre branches)416,5442,0-25,4Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse415,8443,7-27,9 »","Cet amendement tire les conséquences sur les prévisions 2021 de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général et du FSV des amendements suivants :-       l’avancement au 1er décembre 2020 de la deuxième tranche de revalorisation salariale prévue initialement en mars 2021 dans le cadre du Ségur de la santé, soit 830 millions d’euros de dépenses supplémentaires à la charge de la sécurité sociale en 2021 dont 680 millions d’euros pour la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et 150 millions d’euros pour la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; -       la majoration de 120 millions d’euros des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements au titre de de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).   Il anticipe également les effets des amendements annoncés par le Gouvernement s’agissant du soutien à l’attractivité des métiers du domicile en prévoyant un financement par la CNSA à hauteur de 150 millions d’euros en 2021 auprès des départements qui s’engagent dans la révision de la convention collective et la revalorisation des rémunérations dans les services d’accompagnement et d’aide à domicile." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002730,A,"Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 43 :«   201820192020(p)2021(p)2022(p)2023(p)2024(p)Recettes, dépenses et soldes du régime généralMaladieRecettes210,8215,2204,8197,9201,3206,8211,8Dépenses211,5216,6237,0217,6219,5224,4229,2Solde-0,7-1,5-32,2-19,7-18,2-17,6-17,4AT-MPRecettes12,713,212,113,213,814,314,8Dépenses12,012,212,412,712,712,913,1Solde0,71,0-0,30,51,11,41,7FamilleRecettes50,451,447,250,551,352,854,2Dépenses49,949,950,449,349,750,250,8Solde0,51,5-3,21,11,62,63,4VieillesseRecettes133,8135,7132,8137,6141,4145,7149,8Dépenses133,6137,1140,6144,7148,7153,5159,0Solde0,2-1,4-7,8-7,2-7,3-7,8-9,2Branche autonomieRecettes   31,332,233,236,6Dépenses   31,632,733,634,5Solde   -0,3-0,5-0,32,1RG consolidéRecettes394,6402,4383,9416,5425,7438,2452,4Dépenses394,1402,8427,3442,0449,0460,0471,8Solde0,5-0,4-43,5-25,4-23,3-21,7-19,4Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de baseMaladieRecettes212,3216,6206,3199,4202,8208,3213,4Dépenses213,1218,1238,5219,1221,0225,9230,8Solde-0,8-1,5-32,2-19,7-18,2-17,6-17,4AT-MPRecettes14,114,713,614,815,415,816,3Dépenses13,413,613,914,114,214,314,5Solde0,71,1-0,20,61,21,51,8FamilleRecettes50,451,447,250,551,352,854,2Dépenses49,949,950,449,349,750,250,8Solde0,51,5-3,21,11,62,63,4VieillesseRecettes236,6240,0237,4245,5249,4254,8260,7Dépenses236,7241,3247,0251,9257,0263,6271,4Solde-0,1-1,3-9,5-6,4-7,6-8,8-10,7Branche autonomieRecettes   31,332,233,236,6Dépenses   31,632,733,634,5Solde   -0,3-0,5-0,32,1ROBSS consolidéRecettes499,9509,1491,0527,4536,7550,4566,4Dépenses499,5509,3536,1552,0560,2573,0587,1Solde0,3-0,2-45,2-24,6-23,4-22,6-20,8Fonds de solidarité vieillesseFSVRecettes17,217,216,516,717,317,918,5Dépenses19,018,819,719,219,019,119,3Solde-1,8-1,6-3,2-2,4-1,7-1,2-0,8Régime général et fonds de solidarité vieillesseRG+FSVRecettes394,6402,6382,4415,8425,8438,8453,4Dépenses395,8404,5429,0443,7450,7461,7473,5Solde-1,2-1,9-46,6-27,9-25,0-22,9-20,2Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesseROBSS +FSVRecettes498,6508,0488,2525,4535,6549,7566,1Dépenses500,0509,7536,6552,4560,7573,5587,6Solde-1,4-1,7-48,4-27,0-25,1-23,8-21,6 »","Cet amendement tire les conséquences sur les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que sur l'objectif national des dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir, des amendements suivants :-       le relèvement de l’ONDAM 2020 à hauteur de 2,4 milliards d’euros -       l’impact sur 2021 de l’avancement au 1er décembre 2020 de la deuxième tranche de revalorisation salariale prévue initialement en mars 2021 dans le cadre du Ségur de la santé, soit 830 millions d’euros de dépenses supplémentaires à la charge de la sécurité sociale dont 680 millions d’euros pour la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et 150 millions d’euros pour la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; -       la majoration de 120 millions d’euros des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements au titre de de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).   Il anticipe également les effets des amendements annoncés par le Gouvernement s’agissant du soutien à l’attractivité des métiers du domicile en prévoyant un financement par la CNSA à hauteur de 150 millions d’euros en 2021, puis 200 millions d’euros à compter de 2022, auprès des départements qui s’engagent dans la révision de la convention collective et la revalorisation des rémunérations dans les services d’accompagnement et d’aide à domicile." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002733,Apres,Substituer au mot : « juillet »le mot : « septembre ».,"La clause de sauvegarde portant sur les dispositifs médicaux de la « liste en sus » est assise sur le montant remboursé par l’assurance maladie (minoré des remises).Pour donner de la prévisibilité aux entreprises concernées, l’amendement 2341 propose que l’assurance maladie communique la trajectoire des dépenses du premier semestre de l’année au cours de l’année même, de façon que les entreprises puissent anticiper un éventuellement déclenchement de la clause de sauvegarde.Si ce bilan à mi-année est souhaitable, il doit tenir compte d’une contrainte technique : les données de remboursement de l’assurance maladie d’un mois N ne sont disponibles qu’au cours du mois N +3. Les données de remboursement du premier semestre ne sont donc disponibles qu’au mois de septembre de l’année.Le présent sous-amendement vise donc à corriger la date à laquelle les données devront être communiquées, non pas avant le 30 juillet mais avant le 30 septembre." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002734,A,"Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :« Ce rapport traite aussi de l’impact des revalorisations pour les contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière exerçant au sein d’établissements médico-sociaux tels que définis par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale, non concernés par ces revalorisations de traitement. »","Ce sous-amendement vise à préciser que les contractuels de droit public sont aussi concernés par ce rapport. Pour rappel, les agents contractuels de droit public représentent 27% des effectifs de la fonction publique hospitalière.La situation est aujourd'hui particulièrement alarmante car au sein même des hôpitaux les personnels du médico-social ne souhaitent plus aller remplacer leurs collègues du sanitaire du fait des inégalités salariales résultant de la revalorisation prévue à cet article alors que cela se faisait jusqu'à présent. Cela pose des questions importantes en termes de gestion des effectifs dans un contexte de crise sanitaire où les personnels soignants vont potentiellement commencer à manquer.L’incompréhension est grandissante sur de telles inégalités de traitement. Alors que leurs missions et leur engagement sont les mêmes et que seuls diffèrent leurs lieux d’exercices, hôpital, EHPAD, centre de soins infirmiers, SSIAD, cabinet médical, établissement de prise en charge du handicap, MAS ou FAS, comment expliquer une telle injustice aux personnels du secteur médico-social ?Pour rappel, le salaire mensuel brut d’un aide-soignant est compris entre 1 352 € en début de carrière et 1 926€ en fin de carrière, hors primes et indemnités. L'augmentation de 183 € est donc un rattrapage de salaire légitime pour tous.Dans les secteurs social et médico-social, on observe déjà le découragement par des phénomènes de départ de professionnels. Ces secteurs sous-valorisés, font face à de grandes difficultés de recrutement, et à un turn-over important. A cela s’ajoute un fort épuisement, qui n’épargne pas ces personnels, au front eux aussi face à la crise sanitaire qui perdure.Il y a urgence à ce que le Gouvernement engage des revalorisations salariales équitables pour l’ensemble des personnels soignants, que nous avons unanimement applaudis à 20h chaque soir et qui méritent tous sans distinction la profonde reconnaissance de la Nation." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002740,A,"À l’alinéa 4, substituer au mot :« ou »le mot :« et ».",Se justifie par son texte même. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002741,A,"À l’alinéa 4, substituer aux mots :« d’un guichet unique »les mots :« de guichets uniques ».",Se justifie par son texte même. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002742,Avant,"À l’alinéa 2, après le mot : « attractivité »,insérer les mots : « et à l’amélioration des conditions de travail ».",Cet amendement vise à élargir l’objet de l’amendement en ajoutant l’amélioration des conditions de travail comme finalité de l’aide. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002743,Avant,"I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :« l’attractivité »les mots :« la dignité ».II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :« familles »,insérer les mots :« et des bénéficiaires de l’aide à domicile ».",Cet amendement vise à élargir l’objectif de l’amendement en l’étendant à la dignité des professionnelles ainsi que des bénéficiaires de l’aide à domicile. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002744,Avant,"À l’alinéa 1, après le mot :« attractivité »,insérer les mots :« et la dignité ». ",Cet amendement vise à élargir l'objectif de l'amendement en l'étendant à la dignité des professionnelles ainsi que des bénéficiaires de l'aide à domicile. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002745,A,"À l’alinéa 4, après le mot : « proximité »insérer le mot : « immédiate ».", %Se justifie par son texte même. PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002746,Apres,"I. –À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :« bénéficiant d’un traitement contre un diabète de type 2 »,les mots : « pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ».II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant : « Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation. »","Cet amendement vise à proposer une rédaction alternative permettant, comme pour le parcours cancer, de recentrer le dispositif sur les patients en ALD, et en particulier sur les patients ayant le plus besoin d’un accompagnement pluridisciplinaire renforcé, dans un objectif notamment de ne pas aggraver les inégalités sociales de santé. L’objectif est de cibler la période de la vie du patient où le renforcement du parcours a le plus de sens, afin que le dispositif soit le plus efficient possible.Le dispositif sera expérimenté par deux agences régionales de santé, dont celle du Grand Est.Un rapport d’évaluation du dispositif sera transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002747,A,"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :« d) Des conditions d’attribution de l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 732‑10 du code rural et de la pêche maritime. Le montant de l’allocation de remplacement versée en raison des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixé par décret ; ».","En 2019, le Gouvernement a prévu la possibilité pour le pouvoir règlementaire de mettre en place des dispositifs ad hoc de prise en charge renforcée permettant de répondre aux besoins exceptionnels survenant à l’occasion d’un risque sanitaire grave et anormal, dans un objectif de protection de la santé publique.Ce dispositif a été mis en œuvre pour la première fois en 2020 lors de l’épidémie de Covid-19.Néanmoins, le périmètre des dérogations possibles est apparu insuffisant pour couvrir tous les besoins de prise en charge.A cet égard et concernant les exploitants agricoles, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a étendu, de manière dérogatoire et temporaire, le dispositif d’attribution de l’allocation de remplacement (dispositif prévu pour le congé de maternité des exploitantes), afin d’assurer la continuité des travaux agricoles qui ne sont pas, par nature, reportables dans le temps. Cette disposition a permis l’attribution de cette allocation aux exploitants agricoles qui, en raison de l’épidémie de Covid-19, faisaient l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ou bien qui sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant souffrant d’un handicap. Le présent amendement a pour objet de compléter la liste des dérogations applicables en matière de prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale en y prévoyant explicitement la possibilité d’attribuer à titre exceptionnel, hors situations de maternité ou de paternité, une allocation de remplacement aux exploitants agricoles. " PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002749,Apres,Compléter cet amendement par les mots :  « après six mois de fourniture gratuite ».,"Le décret relatif à l’expérimentation du cannabis à usage thérapeutique qui vient d’être publié prévoit la fourniture gratuite des produits à base de cannabis par les entreprises. La mission d’information, dans son récent rapport d’étape, a souligné le fait que la gratuité ne semble pas être une bonne idée car cela risque de donner aux entreprises étrangères - déjà bien installées sur le marché par rapport à nos producteurs Français - une priorité lors de la généralisation du dispositif. Ce sous-amendement propose une solution intermédiaire qui ne retarderait pas la mise en place de l’expérimentation en précisant que ces entreprises ne seront rémunérées qu’au bout de six mois." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002750,Apres,"Il n’est pas fait application, en 2021, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4-1 du code de la sécurité sociale.","Eu égard au contexte sanitaire, l’objet de cet amendement est d’aménager pour l'année 2021 la procédure d'alerte de sorte que des mesures de redressement ne soient pas automatiquement proposées en cas de risque de dépassement de l’ONDAM 2021.L’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure particulière lorsque le comité d’alerte considère qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l’ONDAM supérieur à un seuil fixé par décret et qui ne peut excéder 1 % (ce seuil est aujourd’hui fixé à 0,5%).En ce cas, le comité doit notifier une alerte au Parlement, au Gouvernement et aux caisses d’assurances maladie ainsi qu’aux organismes complémentaires. Les caisses d’assurance maladie et les organismes complémentaires doivent alors proposer des mesures d’économies (éventuellement complétées par le Gouvernement) dont l’impact financier est évalué par le Comité.Une telle procédure n’aurait guère de sens si l’ONDAM venait à être dépassé en raison de dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire.Aussi, il est proposé de modifier la loi pour suspendre en 2021 l’obligation de proposer des mesures de redressement. En revanche, les avis du comité seraient maintenus et continueraient à éclairer les pouvoirs publics sur le suivi de l’ONDAM." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002753,A,"I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :« 218,4 » le nombre :« 219,1 ».II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au nombre :« 216,9 » le nombre :« 217,6 ».","Le présent amendement modifie les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès afin de prendre en compte l’impact de l’avancement au 1er décembre 2020 de la deuxième tranche de revalorisation salariale prévue initialement en mars 2021 dans le cadre du Ségur de la santé. Les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2021 sont ainsi rehaussés de 680 millions d’euros." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002754,A,"Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :«  (en milliards d’euros)Sous-objectifObjectif de dépensesDépenses de soins de ville98,9Dépenses relatives aux établissements de santé92,9Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées13,6Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées12,4Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional3,8Autres prises en charge3,8Total225,4 . » »","Cet amendement majore de 0,8 milliard d’euros l’objectif national de dépense d’assurance maladie au titre de l’année 2021 afin de prendre en compte l’impact sur cette année de l’avancement au 1er décembre 2020 de la deuxième tranche de revalorisation salariale prévue initialement en mars 2021 dans le cadre du Ségur de la santé.Cet avancement se traduira par une augmentation de 0,6 milliard d’euros des établissements de santé et de 0,2 milliard d’euros des établissements et services médico-sociaux.Les deux sous-objectif de l’ONDAM sont ainsi revalorisés en conséquence." PRJLANR5L15B3397,AMANR5L15PO717460B3397P0D1N002755,A,"Substituer au nombre :« 31,2 » le nombre :« 31,6 ».",Le présent amendement modifie l’objectif de dépenses de la branche autonomie afin de prendre en compte :-          l’impact de l’avancement au 1er décembre 2020 de la deuxième tranche de revalorisation salariale prévue initialement en mars 2021 dans le cadre du Ségur de la santé à hauteur de 150 millions d’euros ;-          la majoration de 120 millions d’euros des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements au titre de de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).  -          le soutien à l’attractivité des métiers du domicile en prévoyant un financement par la CNSA à hauteur de 150 millions d’euros en 2021 auprès des départements qui s’engagent dans la révision de la convention collective et la revalorisation des rémunérations dans les services d’accompagnement et d’aide à domicile. L’objectif de dépenses de la branche autonomie est ainsi majoré de 420 millions d’euros. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000003,A,Supprimer cet article.,"Cet article ajouté au Sénat prévoit à titre expérimental que les agents de l’État ou des organismes de sécurité sociale peuvent collecter et exploiter les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne. Si nous comprenons la volonté affichée par cet article, à savoir la lutte contre la fraude sociale, cet amendement vise néanmoins à le supprimer, compte tenu notamment des inquiétudes qu’il suscite en termes de protection des données à caractère personnel. Ces mêmes inquiétudes avaient été soulevées lors de l’adoption de l’article 154 de la loi de finances pour 2020 qui a ouvert la possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et d’exploiter les données rendues publiques sur les réseaux sociaux et les opérateurs de plateforme. A l’époque déjà, dans son avis de Septembre 2019, la Cnil se déclarait « réservée quant à l’efficience et la faisabilité technique d’un tel dispositif » qui traduisait « une forme de renversement des méthodes de travail des administrations », « susceptible de porter atteinte à la liberté d’opinion et d’expression ».D’autres mesures ont d’ores et déjà été prises afin de lutter contre la fraude sociale, y compris dans le présent texte. Il ne nous parait donc pas nécessaire d’ajouter en plus cette expérimentation, et ce alors même que la première expérimentation relative à la fraude fiscale par ces mêmes méthodes n’a pas encore été évaluée. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000004,A,Supprimer les alinéas 2 à 5. ,"Le présent article 28 prévoit, entre autres, une modification de la tarification des passages aux urgences non suivis d’une hospitalisation.Concrètement, il est prévu de passer de l’actuel ticket modérateur proportionnel aux tarifs des prestations et des actes réalisés par l’établissement, à un ticket modérateur forfaitaire, dû par les assurés.Selon l’étude d’impact associée au projet de loi, l’objectif de ce forfait – dont le montant sera précisé par arrêté – est d’une part de faciliter la facturation par les établissements et d’autre part « d’améliorer la lisibilité pour les patients du reste à charge sur les passages aux urgences ». L’étude allant même jusqu’à indiquer « qu’une partie des patients pourraient avoir la fausse impression que les soins y sont totalement gratuits ».Il s’agit surtout, au travers de ce « forfait patients urgences », de désengorger les services d’urgences, et de réorienter les patients vers la médecine de ville pour les soins non urgents.Si nous avons conscience du fait que les urgences sont effectivement saturées, et que certains passages pourraient être évités, il ne nous parait pas pertinent de faire porter aux assurés et aux patients les dysfonctionnements du système de santé dans sa globalité. Bien souvent, ces passages aux urgences sont dus à l’impossibilité pour les personnes de trouver un médecin près de chez eux, ou d’avoir accès à un plateau technique. Par ailleurs, la mesure revient sur certaines exonérations qui existent aujourd’hui, par exemple à l’égard des malades chroniques. Cet amendement vise donc à supprimer le dispositif dit du « forfait patients urgences »." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000005,A,Supprimer les alinéas 26 à 43. ,"Cet amendement vise à revenir sur le report de la réforme du ticket modérateur en psychiatrie. Cette réforme avait été prévue par l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans un objectif de simplification et d’unification au niveau national des tarifs journaliers de prestations. Si nous comprenons que la crise sanitaire liée au Covid19 a pu ralentir les travaux techniques et les concertations avec les acteurs, il ne nous parait pas judicieux de reporter aussi longtemps une réforme attendue de longue date. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000006,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 4151‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑4‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4151‑4‑1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »","Cet amendement vise à rétablir l’article 34 sexies supprimé par le Sénat qui autorise, à titre expérimental, les sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales. Il s’agit ici d’expérimenter l’ouverture de la pratique des IVG instrumentales par les sages femmes afin d’identifier l’ensemble des conditions de formation, d’expérience, d’environnement de réalisation, et de coordination avec les médecins. A l’issue de l’évaluation de cette expérimentation, la décision de généralisation de la pratique des IVG instrumentales par les sages femmes pourra être prise en étant éclairée sur les conditions nécessaires à la qualité et la sécurité des IVG pour les femmes et les professionnels. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000007,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 33 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente l’état d’avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que celui de leur labellisation. »",Cet amendement vise à rétablir l’article 28 quinquies supprimé par le Sénat. Les députés du groupe MoDem et Démocrates apparentés insistent sur l’impérieuse nécessité que la représentation nationale soit informée de l’état d’avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que celui de leur labellisation  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000009,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 4151‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑4‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4151‑4‑1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »","Adopté par notre Assemblée en première lecture, l’article 34 quinquies proposait d’autoriser, à titre expérimental, la réalisation par les sages-femmes d’interruptions volontaires de grossesse instrumentales.Pour rappel, depuis la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer des IVG par voie médicamenteuse. En outre, les sages-femmes sont compétences et formées pour prartiquer des gestes endo-utérins.Les professionnels demandent de pouvoir réaliser des IVG instrumentales dans les établissements de santé. Cette évolution permettrait de donner une pleine compétence à la sage-femme en matière d’orthogénie tout en constituant un outil de lutte contre les inégalités territoriales d’accès à l’IVG. D’ailleurs, depuis 2016, l’OMS préconise l’intervention autonome des sages-femmes dans l’IVG instrumentale au premier trimestre de la grossesse. L’amendement, en prévoyant une expérimentation et une évaluation, permettrait d’avancer pour disposer de praticiens supplémentaires formés et volontaires afin d’offrir aux femmes un véritable choix et de réduire les inégalités d’accès à l’IVG." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000010,A,Supprimer l’alinéa 70.,"Le Sénat a adopté un amendement prévoyant la mise en place d’une tarification forfaitaire nationale des prestations, établie en fonction de catégories d’activité de soins et du niveau de charges des établissements, dont les modalités seront déterminées par voie réglementaire. Cette tarification servirait ainsi de base au calcul de la participation à la charge des assurés, facturée à un guichet unique national assuré par l’assurance maladie obligatoire. Si nous convenons de la complexité actuelle du calcul du reste à charge hospitalier, il ne nous parait pas opportun de la modifier par simple voie d’amendement, sans débat approfondi ni étude d’impacts sur les conséquences d’une telle modification, et en particulier sur le montant du reste à charge restant aux patients. Cet amendement vise donc à supprimer le dispositif introduit au Sénat. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000012,A,"Rédiger ainsi l’article :« La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu’au 31 décembre 2021. Par dérogation, ces actes peuvent être réalisés en utilisant tout type de moyen technologique disponible pour réaliser une vidéotransmission. »","Cet amendement vise d’une part à revenir sur la durée initiale de prise en charge intégrale des téléconsultations, à savoir jusqu’au 31 décembre 2021, et non jusqu’au 30 juin 2021 comme modifié au Sénat. Il faut saluer cette mesure qui a permis aux patients d’avoir accès à un médecin malgré la propagation du virus. Elle a permis de lutter contre le non-recours aux soins.Néanmoins, alors qu’elles ont été dans un premier temps autorisées, les consultations par téléphone ont pris fin avec la fin de l’état d’urgence sanitaire le 11 juillet 2020. Or notre pays fait actuellement face à une deuxième vague d’ampleur, justifiant le recours à des mesures exceptionnelles. Il parait utile donc de prévoir un recours facilité à de telles mesures, si la situation venait à s’aggraver de nouveau. Dès lors, cet amendement vise à prévoir également que le recours aux actes de téléconsultations pris en charge à 100 % par l’assurance maladie puissent être réalisés en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission : lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d’une webcam et relié à internet.Le recours aux outils simples, comme le téléphone, est très utile, en particulier dans les zones rurales, peu denses, davantage touchés par la désertification médicale et la fracture numérique. Certains médecins ne sont pas encore équipés pour réaliser les actes de téléconsultation tels qu’encadrés par la loi. Ainsi, permettre aux médecins d’utiliser ce moyen, jusqu’au 31 décembre 2021, permettra de garantir un accès facilité à la téléconsultation, tout en participant à freiner la propagation de l’épidémie en diminuant les contacts. Cette mesure dérogatoire sera temporaire, et laissera le temps aux professionnels de santé de s’équiper des outils techniques nécessaires. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000013,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« Le taux de la contribution est fixé par décret pris en conseil d’État et ne peut être supérieur à 1,3 %. »","Les organismes complémentaire santé sont amenés à participer à une contribution exceptionnelle aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19.Il est important de prévoir une clause de revoyure et d’envisager une éventuelle baisse du taux de la taxe en fonction des économies mais également des charges constatées par les organismes complémentaires. C’est pourquoi il est proposé de renvoyer la fixation du montant de la taxe à un décret dans le respect d’un plafond fixé à 1,3 %. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000014,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialiste et apparentés propose de supprimer l’article adopté au Sénat visant à repousser l’âge légal de départ à la retraite des françaises et des français.Alors que le pays connaît une crise économique et sanitaire sans précédent, il n’est pas envisageable de repousser l’âge légal de départ à la retraite de nos concitoyens. La réforme des retraites a été suspendue en raison de la crise économique, il ne pourrait être accepté que la réforme des retraites revienne par le biais du Sénat sans un débat de société préalable. S’il faut saluer la volonté des sénateurs de rétablir l’équilibre des comptes sociaux le plus rapidement possible, le report de l’âge légal de départ à la retraite ne peut être retenu comme une solution valable. Il est nécessaire de travailler au financement de la Sécurité sociale et à la pertinence d’un certain nombre d’exonération de cotisations. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000015,A,"Compléter l’alinéa 4 par les mots :« pour les organismes régis par le code des assurances et à 1 % pour les organismes régis par le code de la mutualité, par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime. ».","Cet amendement propose de faire une différenciation entre les compagnies d’assurance et les mutuelles en matière de taxe exceptionnelle liées à la crise sanitaire.En effet, s’il est vrai que les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) ont effectué moins de dépenses en 2020 et en effectueront moins en 2021 en raison de la déprogrammation des soins, il est nécessaire d’aborder la question de leur taxation, pour faire face à la crise, de manière différenciée.Les compagnies d’assurance effectuent des bénéfices et distribuent des dividendes, en revanche les mutuelles sont des organismes sans but lucratif qui fonctionnent sur un principe de solidarité entre leurs membres. Aussi, il nous parait nécessaire en matière fiscale de traiter différemment ces organismes qui sont de nature et de vocation différente.Par conséquent, nous proposons un taux de taxation de 2,6 % pour les assurances tel que l’a prévu le Sénat et un taux de taxation de 1 % pour les mutuelles." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000016,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose de supprimer un article adopté au Sénat qui prévoit un renforcement non justifié du contrôle de la fraude en matière sociale. Cet article adopté au Sénat se centre sur la fraude en matière sociale, en proposant une expérimentation dédiée. Or, une expérimentation existe d’ores-et-déjà en la matière. Par ailleurs, la fraude sociale représente 1,5 milliards d’euros par an alors que la fraude fiscale représente environ 25 milliards d’euros par an. Aussi, il semble évident que la fraude sur laquelle est nécessaire de faire un effort particulier aujourd’hui est surtout la fraude fiscale.Pour autant, la fraude sociale reste un fléau qu’il faut combattre. A cette fin l’expérimentation mise en place actuellement suffit, inutile d’ajouter un dispositif supplémentaire qui n’apporterait rien en terme d’effectivité." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000017,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 4151‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑4‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4151‑4‑1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »","Cet amendement vise à rétablir l’article, adopté à l’Assemblée nationale, mais supprimé au Sénat, qui prévoit par expérimentation, l’ouverture de la pratique de l’IVG instrumentale aux sages-femmes.Cette disposition, très attendue, permettra de répondre au manques de médecin et donc à l’inégalité d’accès à l’IVG sur le territoire. Notre Assemblée s’est déjà prononcée en faveur de cette disposition, en adoptant la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement. Néanmoins, compte tenu de l’incertitude qui existe aujourd’hui quant à la promulgation rapide de cette dernière, il convient dès aujourd’hui d’adopter cette disposition, y compris par expérimentation. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000018,A,"À l’alinéa 3, substituer à l’année :« 2021 »l’année :« 2020 ».","Les organismes complémentaire santé sont amenés à participer à une contribution exceptionnelle aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19.Le taux annoncé dans les articles 3 et 10 correspond à une contribution dont il est indiqué dans le dossier de presse du PLFSS qu’ « elle est fixée à 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021… ». Ce montant est exact pour la contribution 2021 si l’on se base sur les cotisations perçues en 2020, il serait automatiquement augmenté s’il était basé sur les cotisations 2021.C’est pourquoi, il est proposé de garder comme référence les cotisations perçues en 2020." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000022,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :« contention »,insérer le mot :« mécanique ».II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 5 et 6, à l’alinéa 7, aux première et seconde phrases de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à la deuxième phrase de l’alinéa 11, à la première phrase de l’alinéa 12, à l’alinéa 15, à la fin des alinéas 17, 18 et 22, à l’alinéa 24 et à la première phrase de l’alinéa 30.","Amendement de précision. Il s’agit de préciser de quelle contention il est question.La contention mécanique est définie par l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements empêchant ou restreignant les capacités de mouvements volontaires de tout ou partie du corps du patient." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000025,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :« maximale de douze »,les mots :« initiale maximale de six ».II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :« douze »,le mot :« six ».","La durée prévue dans cet article paraît trop importante au vu de la réalité de la prescription de l’isolement.Un isolement de douze heures est totalement démesuré, quelques heures suffisent le plus souvent pour que le patient retrouve un état clinique « normal » qui n’entraîne plus de risques pour lui-même ainsi que ceux qui l’entourent.Il s’agît donc de revoir à la baisse cette durée tout en rendant possible la prolongation de la mesure." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000028,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :« maximale de six »,les mots :« initiale maximale de deux ».II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :« six »,le mot :« deux ».III. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :« vingt-quatre », le mot :« douze ».","La durée prévue dans cet article paraît trop importante au vu de la réalité de la prescription de la contention.Une contention de six heures est totalement démesurée, quelques heures suffisent le plus souvent pour que le patient retrouve un état clinique « normal » et que ce dernier ne présente plus de risques pour lui-même ainsi que ceux qui l’entourent.Il s’agît donc de revoir à la baisse cette durée tout en rendant possible la prolongation de la mesure." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000030,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Les mesures d’isolement et de contention mécanique font l’objet d’une notification auprès des personnes mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 6° de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit qu’une personne proche, ou de confiance, soit directement informée de la prescription de ces mesures." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000031,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :« peut »le mot :« doit ».","Cet amendement vise à rendre obligatoire la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de se saisir d’office, comme demandé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020‑844 du 19 juin 2020." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000032,A,"Après le mot :« prévoient »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties au moins à hauteur des tarifs de responsabilités. Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme du tiers payant pour les verres, les montures et les aides auditives appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 et pour les soins dentaires prothétiques intégralement pris en charge visés à la convention prévue à l’article L. 162‑9. »","Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’amendement 1333 rectifié en précisant que l’obligation pour les organismes de complémentaire santé de pratiquer le tiers payant porte sur les seuls actes et prestations relevant du 100 % santé et ce, à compter du 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000034,A,"À l’alinéa 7, substituer aux mots :« peuvent également faire l’objet, à tout moment »les mots ;« doivent faire l’objet ».",Cet amendement vise à préciser le caractère obligatoire du dispositif qui prévoit le contrôle par le juge des libertés et de la détention. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000035,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 :« Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie aux premier et deuxième alinéas du II doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, qui doit procéder au contrôle de la mesure prescrite. Les personnes mentionnées à l’article L 3211‑12 sont informées par le médecin de la mesure d’isolement ou de contention mécanique et le médecin leur fait part de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit que lors d’une même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie dans ce même article, doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention et d’un contrôle. Les proches du patient sont également informées de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure et des modalités de saisine de ce juge.Cet amendement précise également les délais de formulation de la saisine et le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000036,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie aux premier et deuxième alinéas du II doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin. Le directeur d’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit que lors d’une même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie dans ce même article, doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure et informe les proches du patient de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure et des modalités de saisine de ce juge.Cet amendement précise également les délais de formulation de la saisine et le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000037,A,"Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :« I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, dans un délai de vingt-quatre heures, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme, ou d’une décision mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3222‑5‑1 et du troisième alinéa du II du même article. » »","Cet amendement vise à prévoir que le juge des libertés et de la détention ne doit pas statuer « à bref délai » mais « en urgence » dans le cadre de sa saisine facultative, notamment par la personne concernée ou par ses proches. Au vu de l’importance des mesures de prises à l’encontre du patient, il est impératif que la décision du juge soit rendue le plus tôt possible en cas d’isolement ou de contention injustifiée." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000038,A,"I. – Substituer aux alinéas 23 et 24 l’alinéa suivant :« 4° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 3211‑12‑2 est complétée par les mots : « ou par une personne de confiance. En cas d’impossibilité de désignation d’une personne de confiance, la personne dont la mesure est contrôlée est représentée par un avocat commis d’office ». »II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 25 par les mots :« ou par une personne de confiance ».","Sur les 80 000 mesures d’hospitalisation sous contrainte contrôlées annuellement, un avocat est commis dans 90 % des cas. La rémunération des avocats commis d’office dans ces contrôles des HSC se fait soit par permanence, soit sur la base de 6 unités de valeur par dossier, environ 140 €/ 6 unités de valeur. Le budget ainsi alloué au titre de l’aide juridictionnelle est d’environ 10 millions d’euros.Les personnes de confiance que les hospitalisés sous contrainte peuvent désigner sont des parents, des amis, des bénévoles associatifs (qui sont des aidants), des pairs-aidants salariés ou issus des GEM, des représentants des usagers dans les instances hospitalières... etc.  Leur intervention est gracieuse et pourrait concerner au moins le 1/3 de l’ensemble des mesures d’HSC contrôlées, soit une économie pour le budget de l’aide juridictionnelle d’environ 5 millions d’euros.De plus, les recommandations de bonne pratique de la HAS, dont la recommandation de mars 2017 relative à l’isolement et à la contention en psychiatrie, deviennent opposables en cas de contentieux, et ont valeur de texte réglementaire. Or, les dispositions de la recommandation HAS de mars 2017 précitée sont suffisamment dissuasives pour que les services de psychiatrie habilités aux HSC ne puissent aisément se servir de l’isolement et de la contention par commodité de service.Dans le cas d’un contrôle judiciaire obligatoire du maintien en isolement contention, vu la possibilité d’intervention à titre gracieux des personnes de confiance, et vu l’opposabilité des recommandations de bonne pratique, ce contrôle judiciaire pourrait être d’autant plus réduit que les services de psychiatrie adopteraient une politique alternative aux pratiques d’isolement et de contention.D’où une économie budgétaire qui pourrait dépasser 4 millions d’euros. Ce qui permettrait de financer le surcoût en personnels hospitalier et judiciaire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000039,A,"Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :« 7° À l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie, les mots : « ou en cas de péril imminent » sont supprimés ;« 8° Le II de l’article L. 3212‑1 est ainsi modifié :« a) Le premier alinéa est supprimé ;« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :« II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande… (le reste sans changement) » ;« c) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;« 9° La deuxième phrase de l’article L. 3212‑2 est ainsi modifiée :« a) La référence : « du 1° » est supprimée ;« b) La deuxième occurrence de la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « II » ;« 10° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3212‑3, la référence « 1° du » est supprimée ;« 11° Au III de l’article L. 3212‑5, la référence : « du 1° » est supprimée ;« 12° L’article L. 3212‑9 est ainsi rédigé :« Art. L 3212‑9. – Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222‑5. » ;« 13° Au quatrième alinéa de l’article L. 3212‑11, les mots : « du 2° du II de l’article L. 3212‑1 ou » sont supprimés ;« 14° L’article L. 3215‑2 est ainsi modifié :« a) Au deuxième alinéa, la référence : « du 1° » est supprimée ;« b) Le troisième alinéa est supprimé ;« 15° Le dernier alinéa de l’article L. 3222-A-1 est ainsi rédigé :« Pour des personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de l’article L. 3212‑1, s’agissant ses mesures prises en application du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même I. » ;« 16° Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 3223‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :« 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706‑135 de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ; »« 17° Au premier alinéa de l’article L. 32151‑1, les mots : « 1° du II de l’article  L. 3212‑1 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne a été constaté dans les conditions prévues  au 2° du même II » sont remplacés par las mots : « II de l’article L. 3212‑1 » ;« 18° À l’article L. 3251‑6, les références : « des 1° ou 2° » sont supprimées ;« 19° À l’article L. 3824‑6, les références : « des 1° ou 2° » sont supprimées. »","Cet amendement s’inscrit à la suite du rapport sur l’organisation territoriale de la santé mentale. En effet, l’augmentation du recours à la procédure simplifiée dite de péril imminent (SPI) depuis son introduction est en grande partie liée à une volonté, notamment au sein des services d’urgence, de « forcer à l’admission » lorsque peu de lits sont disponibles sur le territoire. Cet amendement vise donc à supprimer cette procédure simplifiée dite de péril imminent." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000040,A,"À l’alinéa 3, substituer aux mots :« l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié. »les mots :« l’installation des centres de santé ». ","Si l’objectif de mettre en place des mesures de régulation de l’offre de soins, existants déjà pour certaines professions libérales est compréhensible, une partie des dispositions de l’article 33 ter semble aller en contradiction avec l’ambition du président de la République de faire « faire de l’exercice isolé l’exception » et de développer les structures d’exercices coordonnées comme il l’a évoqué au lancement de « Ma Santé 2022 » en 2018. L’objectif du développement des structures d’exercice coordonné (centres de santé, maison de santé et Communautés professionnelles territoriales de santé) a été réaffirmé par la loi Santé de 2019, et le développement de centres de santé par les conclusions du Ségur de la Santé. Aussi le présent amendement a pour objet de ne pas freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, et le regroupement de professionnels de santé. Il vise également à prendre en compte, dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé pratiquent le tiers payant et le secteur 1, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires. Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d’exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l’accompagnement et la prise en charge des patients Covid et non Covid, et impliquées pour le déploiement des stratégies de tests – notamment les tests antigéniques, et demain dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19, ces mesures de régulation paraissent précipitées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000041,A,"Compléter cet article par les six alinéas suivants :« 7° L’article L. 3211‑9 est ainsi modifié :« a) Au premier alinéa, le mot . « trois » est remplacé par le mot . « quatre » ;« b) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Deux représentants de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. »,« c) Après le même 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Un représentant d’association agréée de personnes malades ou de familles personnes atteintes de troubles mentaux y est associé ». »","Cet amendement vise à modifier la composition du collège de soignants prévu à l’article L. 3211‑9 du code de la santé publique et chargé de fournir un avis au juge des libertés et de la détention et au préfet, notamment lorsque ceux-ci doivent décider de lever ou non une mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet une personne sans consentement.Ce personnel est aujourd’hui composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :- Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;- Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;- Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patientCet amendement porte à deux le nombre de représentants de l’équipe pluridisciplinaire membres de ce collège et vise à intégrer dans ce collège un représentant d’association d’usagers de soins en santé mentale ou un représentant des familles." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000042,A,"Compléter cet article par les alinéas trois suivants :« 7° Le troisième alinéa de l’article L. 3212‑7 est ainsi modifié :« a) À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;« b) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « ans » est remplacé par les mots : « six mois ». » »","L’article L. 3212‑7 prévoit que la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement fait l’objet d’une évaluation approfondie de son état mental dès lors qu’elle fait l’objet de soins depuis plus d’un an. Cet amendement vise à abaisser cette durée à six mois. Dans la même logique, la périodicité de l’évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne pourrait être réduite à six mois, au lieu de l’évaluation annuelle actuellement prévue par le même alinéa." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000043,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 7° Le 5° de l’article L. 3211‑3 est complété par les mots : « y compris électroniques ; ». »,"Dans un avis du 12 décembre 2019 relatif à l’accès à internet dans les lieux de privation de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande : « qu’un accès à internet soit aménagé dans l’ensemble des centres hospitaliers accueillant des patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement, afin de permettre aux patients dont l’état clinique le permet de consulter leur messagerie, de se former ou de s’informer et d’initier des démarches pour préparer leur levée d’hospitalisation, en tout autonomie. De même, les patients doivent pouvoir conserver leurs terminaux mobiles personnels. Le seules exceptions doivent relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les chambres doivent relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les chambres doivent être équipées de casiers fermant à clé afin que les patients puissent assurer, de manière autonome, la protection de leurs biens. La présence de professionnels aux côtés des patients lorsqu’ils utilisent leur messagerie électronique, consultent des sites internet ou effectuent des démarches en ligne ne peut être justifiée que par la demande expresse formulée par le patient lui-même ou par un motif thérapeutique. Les établissements de santé doivent par ailleurs aménager un accès wifi pour permettre aux patients d’utiliser leurs terminaux personnels »." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000044,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 7° Au premier alinéa de l’article L. 3212‑11, après le mot : « registre », il est inséré le mot : « numérique ». »",Le registre mentionné à l’article 42 de ce projet de loi est complété par le registre des soins sans consentements prévu à l’article L. 3212‑11 du même code de la santé publique.La dématérialisation permettrait une meilleure exploitation de ces données. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000046,A,"À l’alinéa 4, substituer au taux :« 3 % »le taux :« 3,5 ».","Le Gouvernement Valls, en 2016, a rendu obligatoire les complémentaires dans les entreprises. Cela a eu pour conséquence une augmentation importante de ces entreprises privées qui font du profit sur le dos de l’assurance des personnes. L’Avenir en commun, programme de la France insoumise, défend le principe de la réintégration de ces complémentaires au régime général de la sécurité sociale, afin, d’une part, d’augmenter les recettes de la sécurité sociale, et d’autre part d’assurer une couverture égalitaire des personnes. Par cet amendement, nous proposons, dans un premier temps, d’augmenter la contribution obligatoire de ces complémentaires qui ont pu prospérer avec la crise." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000047,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 7° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises pourront être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »,"Les entreprises ont bénéficié d’une aide conséquente de l’État en temps de crise, afin de limiter l’impact économique de la pandémie que nous connaissons. Ces aides viennent, de façon logique, affecter le budget de l’État. Dès lors, ce dernier aurait dû prévoir des contreparties aux aides versées à ces entreprises, comme l’ont fait d’autres pays, comme l’Espagne et le Portugal, par exemple, en s’assurant que cette crise ne serait pas l’occasion pour les entreprises de bénéficier d’aides publiques tout en ayant un prétexte pour licencier et délocaliser leur main d’oeuvre. Par ailleurs, le monde d’après devant commencer maintenant, nous souhaitons que les entreprises qui bénéficient de ces aides respectent un cahier des charges écologiques, qui pourra être établi par décret. Cela évitera que des entreprises à l’activité non essentielles comme Amazon, dont l’existence même représente pour l’environnement un fardeau, de prospérer aux frais de l’État." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000048,A,Supprimer cet article.,"Un amendement au Sénat du Gouvernement a décidé l’augmentation de l’ONDAM 2020, - en toute urgence - ce qui témoigne du degré de préparation de l’exécutif - afin prendre en compte les dépenses liées à l’augmentation du nombre de tests PCR et au déploiement des tests antigéniques, réalisés en ville et dans les établissements de santé ainsi que d’augmenter les moyens des établissements et services pour personnes âgées. Cela reste tout à fait insuffisant : rien ne permet d’asseoir les dépenses liées à la gestion agile par les établissements de santé de la crise que nous avons connue et connaissons encore. Par ailleurs, nous nous opposons à une contraction des dépenses imposées par la logique de l’ONDAM." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000049,A,Supprimer cet article.,"De la même façon que pour l’article 7, si le Gouvernement (qui travaille décidément au dernier moment et nous laisse pantois·es quant à sa gestion de la crise) a décidé un nouveau relèvement de l’ONDAM 2020, d’un montant de 800 millions d’euros par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui le portera à 218,9 milliards d’euros, nous nous opposons à une contraction des dépenses imposées par la logique de l’ONDAM." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000050,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Les organismes de complémentaire santé sont tenues de maintenir leurs tarifs : elles s’engagent à ne pas faire peser sur les contractants la contribution obligatoire à l’Assurance maladie ci-dessus instituée. »","La contribution demandée aux organismes complémentaires est, encore une fois, prévue sans encadrement. Inutile de dire qu’il est fort probable que ces organismes feront in fine peser le poids de cette contribution sur les personnes contractantes. Ainsi, il est important de prévoir que cette contribution, qui est la résultante d’un enrichissement sans cause des organismes complémentaires au détriment de l’État, ne soient pas répercutées. C’est ce que prévoit cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000051,A,Supprimer cet article.,"Par amendement, le Sénat a introduit l’allongement de la durée de cotisations et l’allongement d’un de l’âge légal de départ à la retraite, sans concertation, sans débat public, alors qu’une telle disposition mérite un large débat public, comme l’a démontré les derniers débats sur la réforme de notre système de retraite. Pour l’ensemble de ces raison, il vous est proposé de supprimer cet article. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000053,A,Supprimer cet article.,"Cet article, réécrit par le Sénat a pour objet de pérenniser le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) qui avait été mis en place de façon provisoire par l’Assemblée nationale (initialement jusqu’en 2021 - puis jusqu’en 2023 par le présent PLFSS)Si le secteur agricole a bien besoin d’un soutien, il ne faut pas que cela se fasse au détriment des recettes de la sécurité sociale, qui permet notamment d’abonder les retraites ou l’assurance maladie des agricultrices et agriculteurs qui sont si faibles. Il est donc nécessaire que ce soit l’État qui prenne en charge ces questions du niveau de vie des agricultrices et agriculteurs. Que ce soit l’État qui assure un revenu confortable à ces personnes qui nourrissent l’ensemble de la population." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000054,A,"I. – Substituer aux alinéas 3 et 4, l’alinéa suivant :« 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ; ».II. – En conséquence, pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par l’alinéa suivant :« La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’Assemblée nationale a adopté le 22 octobre dernier un amendement du Gouvernement tendant à supprimer, à compter du 1er janvier 2021, la part patronale de la sur-cotisation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) relative à la prise en compte de la prime de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels.Cette mesure permettant de compenser pour plus de la moitié le coût de la revalorisation de 19 % à 25 % du taux l’indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels est une mesure positive.Néanmoins, les acteurs des Services Départementaux Incendies et Secours (SDIS) demandent la suppression de la part salariale de la sur-cotisation qui est perçue comme injuste par les professionnels, inéquitable vis-à-vis des employeurs désormais exonérés de cette sur-cotisation, et sans fondement depuis 2003, date à laquelle devait s’éteindre à l’origine la sur-cotisation. Tel est le sens de notre amendement, déjà déposé par le groupe CRCE au Sénat." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000055,A,Supprimer cet article. ,"Le Sénat a adopté un amendement prévoyant que les caisses d’assurance maladie peuvent, sur demande d’un conseil régional, délivrer à leurs assurés une carte Vitale comportant l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire ainsi qu’une expérimentation portant sur ces mêmes cartes Vitale biométriques. Cet amendement vise à supprimer cette disposition. Il ne nous parait pas judicieux d’expérimenter une mesure aussi coûteuse et conséquente, par simple voie d’amendement, sans débat approfondi. D’autant plus qu’une proposition de loi ayant le même objet a été déposée à notre ordre du jour prochainement. Il conviendra d’en discuter à ce moment-là. Par ailleurs, la mise en place de cartes vitales biométriques parait disproportionnée à l’égard de l’objectif visé. En termes de coûts et de temps de mise en œuvre, dans un premier temps ; mais aussi en termes de respect des données personnelles. Il faut tout de même rappeler qu’une carte Vitale sert d’abord à établir des droits, de façon sécurisée, non à permettre de vérifier l’identité du bénéficiaire. En outre, les données biométriques sont extrêmement sensibles. Le stockage centralisé des données biométriques collectées constituerait une base de données particulièrement exposée aux risques de cybercriminalité.C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000056,A,Supprimer cet article.,"Cet article propose d’obliger les exploitant·es agricoles à déclarer leurs revenus en ligne, sous peine de devoir, en forme de « punition », payer un malus. Quelle drôle de façon de faire que de « moderniser » en créant une obligation de déclaration en ligne, adossée à un malus pour l’ensemble des personnes qui ne s’y plieraient pas. La déclaration en ligne peut être, pour les personnes, une source de complexification des démarches. En effet, au moment où la volonté présidentielle est de développer la 5G, l’ensemble du territoire n’a pas un accès facile à internet. Doubler cette obligation déclarative d’un malus est assez orwellien, notamment lorsque l’on pense qu’une toute autre démarche a été mise en place pour les entreprises, en matière d’égalité salariales, qui lorsqu’elles remplissent quelques conditions, bénéficient d’un « bonus » (soit d’exonérations de cotisations, contre lesquelles nous sommes absolument opposé·es). Le caractère punitif des cotisations pose aussi une difficulté majeure : comment inciter les personnes à déclarer correctement leurs revenus et comment faire comprendre qu’il s’agit de salaire différé qui bénéficie à toutes et tous si l’on se sert de ce levier pour « punir » ? L’apport du sénat de maintenir des supports papiers, sans préserver un contact par guichet, ne nous semble pas suffisant." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000057,A,"Compléter l’alinéa 3, par les mots :« et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires. »","Si l’objectif de mettre en place des mesures de régulation de l’offre de soins, existants déjà pour certaines professions libérales est compréhensible, une partie des dispositions de l’article 33 ter semble aller en contradiction avec l’ambition du président de la République de faire « faire de l’exercice isolé l’exception » et de développer les structures d’exercices coordonnées comme il l’a évoqué au lancement de « Ma Santé 2022 » en 2018. L’objectif du développement des structures d’exercice coordonné (centres de santé, maison de santé et Communautés professionnelles territoriales de santé) a été réaffirmé par la loi Santé de 2019, et le développement de centres de santé par les conclusions du Ségur de la Santé. Aussi le présent amendement a pour objet de ne pas freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, et le regroupement de professionnels de santé. Il vise également à prendre en compte, dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé pratiquent le tiers payant et le secteur 1, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires. Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d’exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l’accompagnement et la prise en charge des patients Covid et non Covid, et impliquées pour le déploiement des stratégies de tests – notamment les tests antigéniques, et demain dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19, ces mesures de régulation paraissent précipitées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000058,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la capacité d’accueil dans le secteur médico-social, afin d’accueillir des enfants et des adultes souffrant de handicap. Ce rapport présente non seulement la capacité d’accueil de ces structures pour tous les âges de la vie, mais dresse également une cartographie des établissements existants sur le territoire. Il s’attache à identifier le nombre de jeunes adultes maintenus en structures pour enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif prévu à l’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles. Il présente également les établissements pour adultes construits sur un modèle inclusif ou d’habitat diffus. Au vu de l’état des lieux et de la cartographie réalisés, le rapport présente l’impact en création ou en transformations de places dans les programmations prévues dans les schémas mentionnés à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique et à l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles et dans les programmes mentionnés à l’article L. 312‑5‑1 de ce code. »","Cet amendement vise à rétablir l’article 52 voté à l’Assemblée nationale en première lecture.Des jeunes adultes sont maintenus en structures d’accueil et d’accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif de l’« amendement Creton », alors que le dépistage et le diagnostic doivent permettre des prises en charge les plus précoces possible.En parallèle, il apparait sur le territoire que de nombreux jeunes adultes hébergés dans les établissements pour enfants et adolescents y restent faute de place dans les établissements pour adultes. Ce constat est également dû à la volonté des parents, qui dans certains cas refusent les places proposées dans des établissements adultes du fait d’un accompagnement moins inclusif.En effet, l’habitat diffus ou les colocations sont courants pour les enfants et adolescents mais pas pour les adultes. Certaines propositions en établissements pour adultes constituent un recul en matière d’inclusion (perte de lien avec la famille, moins de souplesse concernant l’organisation des sorties des résidents …) d’où les refus de certaines familles de passer sur une structure adulte entrainant une saturation des établissements pour enfants et adolescents.Le présent amendement propose d’établir, via le rapport proposé, un état des lieux de la capacité d’accueil en établissements médico-sociaux pour les personnes handicapées, de leur plus jeune âge à l’âge adulte, en s’assurant que l’offre permette aux personnes d’envisager un parcours de vie cohérent tout au long de leur vie.Ce rapport comptabilisera donc les places mais il permettra également d’interroger le système et d’identifier les besoins des personnes en fonction de leur niveau d’autonomie et en respectant leur volonté de s’inclure dans la société et l’impérieuse nécessité de la société de les inclure.Le Gouvernement présentera dans son rapport les scénarios d’évolution de l’offre médico-sociale tant en création de places nouvelles qu’en transformation afin de nourrir tant les projets régionaux de santé et leurs schémas (schémas régionaux de santé) ainsi que dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale à la main des départements." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000059,A,Supprimer cet article. ,"L’article 47 quinquies adopté au Sénat vise à réunir une conférence des financeurs en vue de définir des mesures paramétriques pour redresser les comptes du système de retraite et atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030. En cas d’échec des négociations, plusieurs mesures paramétriques seraient automatiquement mises en œuvre, notamment :-  un reporter de l’âge d’ouverture des droits jusqu’à 63 ans en 2025 ; – une accélération de l’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour l’accès à une pension à taux plein prévu par la « loi Touraine » de 2014 pour atteindre 43 annuités dès la génération 1965.Si la question de l’équilibre financier des régimes de retraites est une préoccupation légitime, il ne convient pas, d’introduire de telles mesures de recul de l’âge de la retraite, par voie d’amendements au PLFSS. Il faut par ailleurs rappeler que la crise sanitaire et économique rend difficile voire impossible tout exercice de prévision, compliquant de fait le travail d’une potentielle conférence des financeurs. Cet amendement vise donc à supprimer cet article, en invitant à trouver d’autres pistes de réflexion sur ce sujet. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000060,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :« 1° A De garantir le caractère universel et solidaire du droit à l’autonomie, en veillant à l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire, indépendamment de leur âge, de leur état de santé, et de leur lieu de résidence ; » ».","Cet amendement a pour objectif de préciser la mission première de la CNSA en tant que gestionnaire de la nouvelle branche « Autonomie ».Reprenant notamment l’objectif assigné à cette 5ème branche, dans la loi relative à la dette sociale et l’autonomie, cet amendement indique que la CNSA doit garantir le caractère universel et solidaire du droit à l’autonomie.C’est effectivement là l’ambition qui doit être au cœur de cette nouvelle branche : créer un véritable droit à l’autonomie, qui favorise au maximum la capacité de chacun à agir et décider librement.Ce droit universel impose à la CNSA de veiller à l’égalité de traitement des personnes concernées, quelque soit leur âge, leur état de santé, et leur lieu de résidence, qu’elles soient à domicile, ou en établissement,  et ce sur l’ensemble du territoire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000061,A,"À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « l’équité, notamment territoriale, la qualité et l’efficience », les mots : « l’égalité de traitement, l’équité, notamment territoriale, et la qualité ».","Dans le cadre des missions confiées à la CNSA, cet article, assignait initialement à la caisse de gestion de la nouvelle branche « autonomie » le soin de garantir l’équité et l’efficience de l’accompagnement des personnes concernées.Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a finalement ajouté la notion de « qualité » qui manquait cruellement au texte.Néanmoins, nous continuons de remarquer que les objectifs d’équité et d’efficience ne sont pas suffisamment ambitieux. Ils amoindrissent les objectifs d’universalité qui doivent être au cœur du droit à l’autonomie que nous souhaitons voir être défendu par la CNSA en tant que gestionnaire de cette nouvelle branche. Surtout la notion d’efficience laisse transparaitre une vision d’économies et de réduction des coûts, alors même que la branche n’est pas encore entrée en vigueur, et qu’il est question du bien-être des personnes, et de leur droit de décider pour elles-mêmes. Cette logique de rentabilité n’a pas sa place. Dès lors, plutôt que de parler d’efficience, nous proposons de préciser que la CNSA garantisse l’égalité de traitement (entre les personnes, quelque soit leur âge, leur état de santé, et leur lieu de résidence), en plus de l’équité et de la qualité de l’accompagnement des personnes. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000062,A,"Compléter l’alinéa 7 par les mots : « sauf dans le cas ou les personnes visées par les articles L. 722‑4 et L. 731‑23 ne sont pas en mesure, du fait d’une couverture internet trop faible, d’y parvenir. » ","Sous couvert de modernisation, les chef·es d’exploitation devront déclarer leurs revenus en ligne, sous peine de connaître une augmentation de leurs cotisations. Ce caractère punitif des cotisations est proprement aberrant. Pire encore, il est infantilisant : les indépendants agricoles ne sont pas des enfants que l’on doit « mener à la baguette ». Il est nécessaire de faire preuve d’un peu plus de dicernement : des difficultés réelles peuvent se cacher derrière l’impossibilité de déclarer ses revenus en ligne.Cet article devrait au minima assurer une formation au numérique des indépendant·es agricoles, l’assurance de la fourniture d’un accès internet pour celles et ceux qui le demandent." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000063,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – Une contribution au taux de 1 % sur les successions et les donations, définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; » ».","Le présent amendement propose de créer une nouvelle contribution affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il est en effet nécessaire et urgent de créer une nouvelle ressource pour la cinquième branche « Autonomie ».Aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu, en dépit de l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 point à partir de 2024, déjà actée en août dernier. Rappelons que cela ne représentera que 2.3 milliards d’euros, alors que le rapport Libault fixe à 6.5 milliards d’euros le besoin de financement pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024.L’amendement propose donc de créer une contribution au taux de 1 % sur les successions et donations supérieures à 150 000 euros.Ce financement présente une logique d’universalité qui permettra de soulager la contribution de chaque personne en perte d’autonomie, comme de ses proches, sans pour autant peser sur les revenus d’activité ni constituer un effort conséquent." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000065,A,Supprimer cet article.,"Cet article indique vouloir « proposer un avantage aux entreprises, en contrepartie de leurs négociations avec le Comité économique des produits de santé lors des plans de baisse de prix, via une réduction de la contribution à laquelle elles sont soumises au titre de la clause de sauvegarde », selon son exposé des motifs. Si ce Gouvernement semble adorer perdre de l’argent dans l’espoir d’un éventuel ruissellement - qui n’arrivera vraisemblablement pas (à voir comment les personnes les plus riches du pays se sont enrichies, non seulement à l’aide de la suppression de l’ISF, mais aussi au travers de la crise sanitaire que nous venons de traverser), nous pensons que cette méthode ne sera pas suivie d’effet.En réalité, les laboratoires ont une structure financière et sociale d’entreprises classiques, dont l’objectif est de dégager du profit. Le fait que les entreprises du médicament aient une activité d’intérêt général ne les motive pas à changer de méthode, alors même que la crise que nous traversons a révélé l’impasse de leur modèle. C’est donc, selon nous, à l’État de trouver des outils qui permettraient de maintenir les médicaments à des prix convenables, par exemple. Ainsi, trouvant cet article tout à fait naïf, nous proposons par cet amendement de le supprimer." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000066,A,Supprimer cet article.,"Cet article propose que « La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie réunit une conférence des financeurs de la politique de soutien à l’autonomie qui remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, des propositions relatives aux financements nouveaux que requiert l’organisation, par la branche autonomie et les collectivités territoriales, d’une prise en charge des personnes en perte d’autonomie privilégiant le maintien à domicile. ». Si ce débat est au coeur de nos préoccupations politiques, le schéma qui est envisagé par cet article issu d’un amendement du sénat nous semble a l’opposé de notre projet, dans lequel seront associés non pas seulement les financeurs et financeuses, mais aussi les travailleurs et travailleuses, les usager·es, qui ont à décider ensemble, de l’avenir de leurs contributions sociales." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000067,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle doit également avoir à prendre en compte l’information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé et du prix des génériques disponibles hors du marché européen. Cette information est rendue publique lors des négociations. » »","L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. Sur la base de son expertise, et par cet amendement, nous demandons la mise en place des dispositions suivantes : (1) Les informations liées aux brevets sont détaillées par écrit au Comité économique des produits de santé (CEPS) et rendues publiques, lors des négociations. Les informations sur les brevets sont essentielles, car elles permettent notamment de mettre la lumière sur les produits de santé développés dans un cadre public. Lorsque les produits de santé sont brevetés par une institution publique, et qu’une licence exclusive d’exploitation a été octroyée à une firme privée, les termes de la licence doivent être rendues publics, et tout tiers qui le souhaite doit pouvoir obtenir la licence sous les mêmes termes et bénéficier d’un transfert de technologies. (2) Les informations relatives aux prix du produit de santé dans les autres pays, y compris hors Union Européenne, et y compris des alternatives génériques disponibles dans d’autres pays, sont rendues publiques. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000068,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Au troisième alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : »principalement« , sont insérés les mots : »d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné ». »","En 2014, de nouveaux médicaments utilisés contre l’hépatite C arrivaient sur le marché français à une échelle de prix inédite. Plus récemment, un médicament utilisé contre l’atrophie musculaire spinale était délivré dans le cadre d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) pour 2 millions d’euros le traitement. Il est bien évident que la dynamique d’explosion du prix des innovations thérapeutiques n’est pas tenable pour notre système de santé. C’est pourquoi, la mise en place de la transparence représente une urgence absolue.Cet amendement propose d’améliorer la transparence sur les prix du médicament en clarifiant certains termes de la loi. Le Comité économique des produits de santé est chargé de lutter contre le « surcoût non justifié pour l’Assurance Maladie » d’un médicament. Comment ce « surcoût » est-il défini ? Il est impossible d’estimer ce surcoût sans avoir à disposition des informations telles que les informations sur la provenance des principes actifs, leur prix d’achat. Informations que nous demandons par cet amendement et qui devront être analysée en regard d’autres estimations de chercheurs indépendants sur les coûts réels de production de certains produits de santé. C'est l'objet de cet amendement écrit sur la base des travaux de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000069,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« Le I de l’article L165‑2 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour les nouveaux médicaments, qui sont d’une classe thérapeutique pour laquelle un autre médicament similaire existe déjà, les exploitants doivent justifier clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament. » »","Les États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont la France, se sont engagés en mai 2019 à mettre en place la transparence sur les différents aspects des politiques du médicament. L’absence de transparence a des conséquences néfastes sur la recherche et le développement (R&D), car soumis à des logiques de marché et d’offre et de la demande, les médicaments et produits de santé dont nous avons besoin peinent à arriver.Cette opacité a aussi des conséquences sur notre système de santé : l’explosion des prix des médicaments et produits de santé met en danger notre système d’Assurance maladie basé sur la solidarité et l’accès universel aux soins. Ces conséquences néfastes ont été soulignées au niveau international par le groupe de travail des Nations-Unies sur l’accès à l’innovation, mais également au niveau français dans l’avis de septembre 2020 du Conseil Consultatif National d’éthique (CCNE) au terme de plusieurs années de travaux.Par cet amendement, écrit sur la base des travaux de l'observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, comme dans le décret italien prix par Luca Li Bassi, ancien directeur général de l’agence italienne du médicament (AIFA), nous demandons que pour les « nouveaux médicaments », qui sont d’une classe thérapeutique où un autre médicament similaire existait déjà, les industriels justifient clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament, notamment sur toutes les dépenses liées à la R&D, mais aussi sur les coûts de production et de la matière première." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000070,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« Le I de l’article L165‑2 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :« En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L613‑16 du Code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu’une pénalité financière prévue à l’article L165‑2‑1 a été prononcé à la charge de l’exploitant. En outre ce dernier perd son droit exclusif d’exploitation sur le médicament prévu à l’article L611‑1 du code de la propriété intellectuelle. » »","Par cet amendement, écrit sur la base des travaux de l'observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, nous demandons qu’en cas d’informations insuffisantes, le mécanisme de licence d’office soit automatiquement enclenché. L’objet de cet amendement n’est pas, comme cela a été mal compris par le rapporteur l’année précédente, d’inscrire dans la loi la licence d’office, puisque celle-ci existe déjà dans le droit français, mais bien d’utiliser automatiquement la licence d’office en cas de manque de transparence de la part des industriels. Selon les règles de l’Organisation Mondiale du commerce (OMC), la licence d’office doit venir répondre à un problème ; ici il s’agit de l’absence de transparence qui a des conséquences sur la disponibilité du produit de santé (en termes d’accès ou de coûts pour l’Assurance maladie et les finances publiques). Par ailleurs, nous demandons qu’en cas d’informations insuffisantes de la part d'un exploitant sur ses produits de santé, les clauses d’exclusivité de marché ou d’exclusivité des données cliniques dont il bénéficie soient automatiquement levées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000071,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement peut présenter au Parlement un projet de loi de programmation de financement pluriannuel de la branche autonomie retraçant les ressources publiques nouvelles affectées à cette branche. »",Le président de la République a indiqué à plusieurs reprises que la loi grand âge et autonomie serait le marqueur social de la mandature.Or la création de la branche autonomie ne pourra jouer son rôle pour répondre à l’urgence démographique et à la nécessite d’améliorer la réponse aux besoins des ainés sans renforcement décisif des effectifs des établissement et services médico sociaux.Retarder encore la mise en œuvre de ce programme de création d’emploi priverait par ailleurs le pays d’un important levier de relance économique dans les territoires.Sans programmation pluriannuelle de ces moyens nouveaux il ne sera pas possible d’engager une vraie démarche d’attractivité des métiers.Cette loi de programmation financière s’intégrera dans la loi Grand Age autonomie que le Gouvernement s’est engagé à présenter au début de l’année 2021. Cet amendement nous a été proposé par la Fédération hospitalière de France. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000072,A,Supprimer les alinéas 94 et 95.,"Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce transfert est acté par le PLFSS au motif que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». Récemment un rapport de l’Igas formulait également des propositions, qui n’ont pas fait l’objet d’échanges et de concertations à ce stade, alors que ces propositions ne sont pas partagées par les associations.Il est donc nécessaire d’engager une réflexion plus en profondeur sur l’évolution de l’AEEH, et notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. C’est pourquoi il est proposé de ne pas adopter en l’état ce transfert, mais d’engager un véritable travail de concertation. Il semble en effet préférable de ne le prévoir qu’au terme d’un processus de concertation, qui devra s’accompagner d’une réforme plus profonde de l’AEEH.Une réflexion doit être menée sur l’AEEH de base qui constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés. A cet égard, il pour être cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations familiales. En revanche, certains des compléments à l’AEEH relèvent de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) : ils pourraient être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants.Cet amendement propose donc de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet, afin de préciser le périmètre de cette nouvelle branche, qui à l’heure actuelle ne traduit pas l’ambition qu’elle devrait susciter. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000073,A,"Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :« Lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques par un établissement public de santé, l’ordonnateur certifie, avant la liquidation de la facture, que l’interopérabilité avec les autres logiciels de l’établissement est bien réelle. » ","L’article 26 prévoit la création d’un Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé qui aura notamment pour mission de financer les dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques. Dans le cadre de la crise sanitaire, la nécessité d’une meilleure coopération a été mise en évidence. Or, sur le terrain, les professionnels sont souvent confrontés à un manque d’interopérabilité des logiciels informatiques qui est un réel obstacle à leur coopération. Pourtant, depuis déjà de nombreuses années, de l’argent public est octroyé à la modernisation des systèmes d’information or sans interopérabilité des logiciels, les bénéfices ressentis par les professionnels de santé sont trop peu élevés.L’objet de cet amendement est donc de prévoir que l’ordonnateur doit certifier à l’établissement public de santé que l’interopérabilité avec les autres logiciels de l’établissement est bien réelle avant la liquidation de la facture." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000074,A,"I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :« 3 % »,le taux :« 2,6 % ».II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :« 2,2 % »le taux « 1,3 % ».  ","Lors de l’examen au Sénat, plusieurs amendements ont été adoptés, instaurant ainsi une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée aux organismes complémentaires, avec un taux de 3 % pour les compagnies d’assurance privées à but lucratif et un taux de 2,2 % pour les mutuelles et instituts de prévoyance à but non lucratifs.Cet amendement vise d’une part à revenir sur le taux de contribution exceptionnelle demandée aux organismes complémentaires, qui a été augmentée par ces mêmes amendements, et rétablir ainsi le taux de 2,6 % du texte initial. Il vise d’autre part à maintenir la différenciation entre les assurances privées à but lucratif, et les mutuelles, en fixant un taux de 1,3 % pour ces dernières. Une distinction doit effectivement être faite entre d’une part les sociétés anonymes d’assurance et les sociétés d’assurance mutuelles. Si les premières cherchent à réaliser des profits pour reverser les dividendes à leurs actionnaires, les secondes possèdent, elles, le statut de société civile à but non lucratif.Ces dernières ne sont pas cotées en bourse et ne rémunèrent donc pas d’actionnaires. Leur capital provient en principe exclusivement des cotisations de leurs adhérents. Elles reposent sur la solidarité entre leurs membres (les mutualisés) pour le remboursement de leurs frais médicaux. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000075,A,Supprimer cet article.,"Par cet article, le Gouvernement et sa majorité tentent de faire passer la mise en place d’un forfait urgence, qui consisterait à laisser aux personnes qui se rendent aux urgences mais ne sont pas hospitalisées un « reste à charge ». Que le sénat ait acté le fait que les personnes souffrant d’affections de longue durée n’aient pas à payer un forfait pour accéder à des soins nous semble insatisfaisant car insuffisant. Les personnes qui se casseront le bras, le poignet devront toujours s’acquitter de cette somme. Les femmes enceintes, qui vivent des fausses couches ou de fausses alertes devront toujours s’acquitter de ce forfait. Il est impératif que cette disposition, ainsi que le ticket modérateur, soient supprimés, car ces éléments constituent un risque de non accès au soin d’une part, et d’inégalité dans la santé d’autre part." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000076,A,"Après le mot :« à »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« 1,3 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 1 % pour les organismes régis par le code de la mutualité, par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime. » ","Le Sénat a adopté un amendement visant à faire contribuer les organismes complémentaires d’assurance maladie à la même hauteur au titre de l’exercice 2021 qu’au titre de l’exercice 2020, soit avec un taux de 2,6 % au lieu de 1,3 % comme prévu initialement. Cet amendement vise d’une part à revenir sur le taux initial pour 2021, soit 1,3 %. Il est en effet précipité d’anticiper dès aujourd’hui une baisse des dépenses équivalente à 2020, pour 2021, du fait de la conjonction de la crise sanitaire et de la crise économique. D’autre part, cet amendement introduit, comme nous avons souhaité le faire à l’article 3, une différenciation de contribution entre les compagnies d’assurance privées à but lucratif et les mutuelles ou instituts de prévoyance à but non lucratifs, en fixant un taux de 1,3 % pour les premières, et un taux de 1 % pour les seconds. Il s’agit là encore de tenir compte de la différence de modèle économique. Si les premières cherchent à réaliser des profits pour reverser les dividendes à leurs actionnaires, les secondes possèdent, elles, le statut de société civile à but non lucratif." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000078,A,Supprimer cet article.,"Reculer l’âge de départ à la retraite est non seulement un scandale social mais aussi un contresens économique en bloquant le partage du temps de travail, avec les plus jeunes notamment et avec les actifs les plus âgés. 40 % des plus de 50 ans ne sont pas en activité, et parmi les plus de 60 ans, 360 000 personnes sont concernées. Ces chiffres datent d’avant la crise du Covid. Or l’année 2020 a vu exploser le nombre de personnes au chômage. L’aberration d’un recul de l’âge de départ à la retraite est donc encore plus criante aujourd’hui. Par ailleurs, la justification de l’allongement de l’espérance de vie n’est plus valable pour justifier un tel recul. Aujourd’hui l’espérance de vie stagne depuis 2014 et elle est même en baisse pour les femmes. Dans des pays plus atteints par la destruction néolibérale des systèmes de solidarité comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, elle recule même. Quant à l’espérance de vie en bonne santé, elle recule en France et se situe aux alentours de 63 ans. Inmanquablement, nous ne pouvons que nous opposer à cet article ajouté par les sénateurs au PLFSS pour 2021." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000082,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Les accouchements assurés au sein d’une maison de naissance sont comptabilisés dans le volume d’activité de l’établissement de santé auquel la maison de naissance est rattachée par convention. »","Le présent amendement entend éviter des mécanismes de concurrence entre les maisons de naissance et les maternités auxquelles elles sont rattachées par convention. En effet, il ne faudrait pas que les accouchements assurés dans les maisons de naissance soient décomptés de l’activité réalisée par les maternités, critère aujourd’hui fixé par la loi au titre de leur autorisation d’activité. A défaut, cela fournirait un argument supplémentaire pour fermer des maternités dont l’activité en termes d’accouchement serait jugée insuffisante pas les autorités sanitaires. Tel est l’objet de cet amendement, déjà proposé par le groupe CRCE au Sénat. Un amendement proche de celui-ci a été voté au Sénat mais l'avis du gouvernement était défavorable. Par crainte d'un amendement de suppression lors de la seconde lecture du texte et pour plus de clarté, nous souhaitons porter cet amendement en seconde lecture." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000084,A,"À l’alinéa 5, substituer aux mots :« contiguë à » les mots :« à proximité immédiate d’ ».","Cet amendement propose de rétablir la version adoptée en première lecture de l’alinéa 5, qui est le fruit d’un travail de compromis et un équilibre qui fut trouvé entre les députés et le Gouvernement pour maintenir à la fois une certaine souplesse dans la Constitution des maisons de naissance, et la garantie d’une exigence de sécurité sanitaire pour les parturientes et les nouveaux-nés. Juridiquement, le terme de contiguïté peut être très réducteur et soulever de nombreux freins à l’installation de nouvelles maisons de naissance, alors que l’objectif recherché du présent article est bien de les inscrire dans le droit commun afin que de nouvelles structures de ce type puissent se développer dans les territoires. Lors de la discussion en première lecture, il avait donc été jugé préférable de remplacer le terme « contiguë » par la notion de proximité immédiate, plus claire et plus sécurisante sur le plan juridique. Tel est l’objet du présent amendement. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000085,A,Supprimer cet article.,L’application du dispositif d’exonération « aide à domicile » peut entrainer jusqu’à 27 % de réduction de charges patronales pour un employeur des professionnels concernés. Cet article étend cette exonération au secteur lucratif.C’est autant de pertes pour la Sécurité sociale. Cet amendement entend stopper la progression des exonérations de cotisations. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000086,A,"I. – À l’alinéa 8, après le mot :« services »insérer les mots : « sociaux et ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots et la phrase suivante :« et sociale. Les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont éligibles au fonds pour des projets liés aux systèmes d’information et aux parcours de santé des publics accueillis selon des conditions fixées par décret. »","Le présent amendement vise à inclure l’ensemble des établissements et services sociaux et médicosociaux dans le périmètre du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, afin qu’ils soient éligibles aux crédits dédiés au programme ESSMS numérique.Ce programme, doté de 600 millions d’euros, doit permettre d’accompagner tous les acteurs concernés par l’obligation de mise en conformité avec les normes d’interopérabilité, soit l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux en matière de systèmes d’information.Cet amendement est issu de discussions avec l’Uniopss." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000087,A,"À l’alinéa 1, substituer à la date :« 31 mars »la date :« 1er octobre ».",Le présent amendement vise à reporter la date de la convention nationale au 1er octobre 2022. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000088,A,"Après le mot :« sur »rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :« l’ensemble des décisions d’allocation de ressources, notamment celles mentionnées aux articles L. 1435‑8 du code de la santé publique et L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, qui sont versées aux établissements de santé. »","Le présent amendement vise à compléter la disposition votée par le Sénat, qui s'appuie sur une recommandation de la Cour des Comptes dans son rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale de 2020. L'amendement précise que le rapport présenté par les ARS doit également comprendre l'ensemble des ressources versées aux établissements de santé, dont notamment celles issues du fond FIR. Il est important de rappeler que les MIGACS et le FIR permettent le financement des établissements de santé à hauteur de 9.7 milliards d'euros. Or, le rapport de la Cour des Comptes souligne que ces dotations sont inégalement reparties d'un point de vue sectoriel et territorial. La démocratie sanitaire impose une transparence quant aux moyens alloués par la puissance publique aux établissements de santé. Tel est l'objet du présent amendent." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000089,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :« et 15° »les références :« , 15° et 18° ».","Le Sénat a fait adopter un amendement visant à maintenir des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique créé par l’article 28. Il prévoit que les bénéficiaires d’une ALD soit exonérés de ce forfait lorsque leur passage aux urgences est en lien avec un soin relevant de leur situation. Cet amendement vise quant à lui à rétablir l’exonération dont les donneurs d’organes bénéficient jusqu’à présent, lorsque le motif du passage est lié à leur don d’organes, tout comme les personnes en ALD ou en invalidité. Il s’agit bien de maintenir une exonération existante, les donneurs d’organes étant aujourd’hui exonérés du ticket modérateur. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000090,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après le premier alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi ces indicateurs. »","Cet amendement vise à rétablir l’article 28 quater, supprimé par le sénat, en le précisant.L’article 28 quater adopté en première lecture à l’Assemblée nationale visait à mentionner que le dispositif d’incitation financière à l’amélioration de la qualité fasse l’objet d’un seuil minimal requis, s’agissant de l’auto-dialyse et de la dialyse à domicile, le cas échéant assorti d’une sanction.Il est proposé de rétablir cet article en précisant que les indicateurs relatifs au développement de l’auto-dialyse et de la dialyse à domicile pourront également être considérés dans leur dimension incitative, et pas uniquement au titre de seuils minimaux à atteindre.Pour rappel, l’article 37 de la LFSS pour 2019 renforce le dispositif de paiement à la qualité des établissements de santé (dotation « IFAQ »). L’article instaure un système de bonus-malus. Ce dispositif repose sur les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui sont mesurés tous les ans dans chaque établissement. Pour certains indicateurs, si un établissement n’atteint pas, pendant trois années consécutives et pour un même indicateur, un seuil minimal, il s’expose à une pénalité financière.Lors du printemps de l’évaluation organisé en 2020, l’article 37 ainsi que l’article 38 (financement forfaitaire de pathologies chroniques) ont été évalués par Madame la Députée Audrey Dufeu et Messieurs les Députés Julien Borowczyk et Marc Delatte. Au cours des auditions, de nombreux acteurs ont souligné la faible proportion de patients en autodialyse et dialyse à domicile en France. La HAS, en 2013, a souligné que ces modes de prises en charge amélioraient la qualité de soins par rapport à une prise en charge en centre ou en UDM. Cependant, le modèle financement à l’acte ne récompense pas les établissements qui orientent leurs patients à domicile et incite au contraire à une activité sur site, au détriment de la qualité des soins et des finances de l’Assurance maladie. Le développement du financement à la qualité offre ici une réelle opportunité. Elle permettra d’inciter les établissements à s’orienter vers des pratiques plus vertueuses et de pénaliser ceux qui ne développent pas assez ces pratiques." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000092,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses des médicaments face au développement des biothérapies. Ce rapport étudie l’opportunité de développer comme outil de soutenabilité la mise en place de bioproduction académique et notamment l’impact sur les dépenses de médicaments selon les modes d’organisation de la bioproduction académique. »","Cet amendement vise à rétablir l'article 17 quater tel qu'il avait été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture.Des mécanismes de sauvegardes, institués dans la LFSS pour 1999, ont été mis en place pour compléter les outils de régulation des dépenses de santé.L’article 17 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale fixe les montants M pour les médicaments Z pour les dispositifs médicaux inscrits sur la liste en sus au-delà desquels les entreprises sont assujetties à une contribution pour l’année 2021. Il intègre également des mesures de coordination avec la réforme des ATU et RTU afin que les entreprises redevables de la contribution au titre des médicaments bénéficiant d’un « accès précoce » ou d’un « accès compassionnel » puisse également signer avec le CEPS un accord prévoyant le versement sous forme de remise de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution et de bénéficier des possibilités d’exonération de la contribution comme c’est le cas aujourd’hui pour les dispositifs ATU/RTU.Ces dernières années les innovations médicamenteuses, et notamment la production de biothérapies, constituent un enjeu très fort pour la soutenabilité des dépenses du médicament.Un nouveau traitement contre le cancer, à base de cellules-T modifiées est en cours de validation. Cette thérapeutique innovante est actuellement proposée en France, exclusivement par des compagnies pharmaceutiques privées, à un coût de plusieurs centaines de milliers d'euros par patients. En effet, il s'agit d'un traitement personnalisé développé à partir des propres cellules du malade.Le développement de ces produits interroge sur la capacité des mécanismes de régulation des dépenses de médicament, comme la clause de sauvegarde votée en LFSS, à faire face au développement de ces thérapies innovantes sur le marchéAussi, le Parlement doit disposer d’information sur la capacité des mécanismes de régulation et de la clause de sauvegarde à faire face à ces produits au prix facial extrêmement élevé. De plus, il serait pertinent que le rapport approfondisse la question d’un développement de ces produits soit soutenable pour la sécurité sociale et les finances publiques par le déploiement d’une production académique.La production de CAR-T académique est déjà possible en France, grâce à la recherche publique et académique. Les acteurs académiques estiment pouvoir produire des Car-T pour un coût unitaire de 40 000€. À ce jour, les Car-T actuellement sous ATU issus de laboratoires pharmaceutiques ont un prix variant entre 300 000€ et 380 000€ l'unité alors que les laboratoires privés s’appuient déjà en sous-traitance sur l’EFS pour la récolte des cellules des patients.Les médecins chercheurs de la discipline appellent, à l’instar de leurs collègues européens, à une production académique de ces médicaments innovants à un coût bien inférieur. C’est déjà le cas en Allemagne, en Espagne, en Israël, en Australie et aux États Unis par exemple.L’un des objectifs de ce rapport, à mener conjointement par l'IGAS et l'IGF, est d'étudier l'impact sur les finances de la sécurité sociale d’un développement de système de production académique de Car-T cells en France et de déterminer un modèle d'organisation de production de Car-T académique qui serait à même de garantir dans le futur la soutenabilité des dépenses de santé. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000093,A,"Rédiger ainsi cet article :« I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « Chapitre VI bis : Lutte contre le non-recours« Art. L. 726‑4. – Les dispositions de l’article L. 216‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »« II. – Le titre VI du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non-recours »« 2° Au début, il est ajouté un chapitre 1er ainsi rédigé : « Chapitre Ier : Lutte contre le non recours aux droits et aux prestations »« Art. L. 261‑1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non recours. »« III. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus à l’alinéa précédent peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées, les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées. »","Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 40 bis tel qu’il avait été voté en première lecture à l’Assemblée nationale.Le non recours aux droits fragilise une partie des assurés sociaux, et souvent ce sont justement les plus vulnérables. Lutter contre ce phénomène implique de diffuser largement une information claire et simple sur les conditions d’ouverture de droits et formalités à accomplir pour en bénéficier, de faciliter les démarches des demandeurs, notamment par la mise à disposition des potentiels bénéficiaires d’outils tels que des simulateurs de droits (par exemple, celui du portail numérique des droits sociaux) et des téléservices de demande en ligne mais repose aussi sur la volonté et la possibilité pour les organismes chargés de la gestion des prestations d’être proactifs dans cette démarche.Pour leur permettre de lutter efficacement contre le non recours aux prestations qu’ils servent, ces organismes ont besoin, par définition, de pouvoir étudier la situation de personnes qui n’ont pas encore sollicité de prestation auprès d’eux pour détecter d’éventuels droits manquants et, pour cela, de traiter des données, de ressource ou de situation familiale notamment,  de personnes qui ne sont pas connues d’elles mais le sont d’autres organismes de sécurité sociale ou administrations publiques, comme les services fiscaux ou Pôle emploi.A cette fin, il convient que les organismes de sécurité sociale soient explicitement chargés par la loi d’une mission de lutte contre le non recours. Pour la remplir, ils doivent être autorisés à échanger entre eux et traiter des données personnelles de personnes y compris si elles ne comptent pas parmi leurs allocataires ou assurés, dans le but de rechercher, parmi des personnes connues uniquement d’autres organismes ou administrations, celles susceptibles de bénéficier de droits à prestations non sollicitées.Tel est l’objectif du présent amendement, qui vise à autoriser au regard de cette mission de lutte contre le non recours ces échanges et traitements de données, à titre expérimental pour commencer, et pour une durée de trois ans. Si les résultats de cette expérimentation sont probants et diminuent de façon significative le non recours aux droits, cette démarche aura vocation à être généralisée." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000094,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au 3° de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253‑18, » est ajoutée la référence : « L. 5212‑9, ». »","Cet amendement vise à rétablir l’attribution au contentieux général de la sécurité sociale en application de l’article L. 142‑1 du CSS des litiges susceptibles de naître lors du recouvrement de la contribution liée à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. La modification avait été apportée par l’ordonnance n° 2019‑861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avec entrée en vigueur différée mais n’a pas été prise en compte lors de l’adoption de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.Par souci de cohérence et de simplification pour le redevable, il est indispensable que l’ensemble du contentieux relatif au recouvrement des cotisations et contributions effectué par les URSSAF soit unifié.Cette unification du contentieux n’excède vraisemblablement pas la charge de gestion pour la juridiction compétente." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000095,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, financée en 2019 par une contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de 50 millions d’euros, conformément à l’article 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. »","Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 4 bis tel qu’il avait été voté en première lecture à l’Assemblée nationale.Lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, une enveloppe de 50 millions d’euros a été allouée pour préfigurer la réforme du financement des services d’aide à domicile (SAAD). Cette expérimentation a fait l’objet d’un appel à candidature et devait donner lieu à conclusion de Contrats d’objectifs et de moyens (CPOM). Plusieurs conseils départementaux se sont engagés pour plusieurs années dans ce dispositif, mais la crise sanitaire a retardé sa mise en oeuvre dans plusieurs départements.Lors de l’évaluation des effets de ce financement exceptionnel dans le cadre du printemps social de l’évaluation, organisé en juillet 2020, Mme Annie Vidal et Mme Agnès Firmin Le Bodo ont ainsi dû conclure qu’en l’absence de données quantitatives consolidées, seul un bilan provisoire pouvait être dressé à ce stade, sans qu’il ne soit possible de mesurer les effets du dispositif sur les SAAD.Cet amendement propose donc d’effectuer un nouveau bilan en 2021 de l’utilisation de ces financements et de déterminer si l’expérimentation a permis d’atteindre ses objectifs. Ce bilan permettra de mieux légiférer dans le cadre de la future loi grand âge et autonomie." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000096,A,"À l’alinéa 4, substituer au taux :« 2,6 % »le taux et les mots :« 1,6 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 1 % pour les organismes régis par le code de la mutualité »","Cet amendement propose d’instaurer une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée en 2021 aux organismes complémentaires selon qu’il s’agisse d’une mutuelle (sans but lucratif) ou d’une compagnie d’assurance privée à but lucratif.En effet, les compagnies d’assurance privée qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement. D’autres surplus de cotisations sont à prévoir en raison du couvre feu et des déprogrammation de soins qui sont en cours. Il semble donc légitime de demander aux compagnies d’assurance une participation exceptionnelle pour la gestion du COVID-19 différente de celle demandée aux acteurs mutualistes. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000097,A,"Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« 9° De veiller à garantir l’accès aux prestations d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de contribuer à la recherche d’innovations sociales pour réduire les restes à charge des assurés. » » ;","Cet amendement propose de doter la CNSA d’une mission visant à assurer le libre accès aux prestations d’autonomie des personnes âgées et les personnes en situation de handicap.Il vise également à donner comme mission a la CNSA de rechercher des solutions innovantes permettant de réduire le reste à charge des assurés en matière de dépendance et de perte d’autonomie.Le rapport Libault et le rapport El Khomri font état d’un besoin de financement important pour l’autonomie (6 milliards par an à partir de 2024). Ces deux rapports évoquent les restes à charge importants en la matière. Aussi, il apparait nécessaire de donner mission à la CNSA de rechercher des solutions afin d’améliorer l’accès aux prestations d’autonomie pour les personnes âgées et les personnes handicapées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000098,A,"Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« 9° De contribuer et d’assurer l’animation d’une mission de prévention ; de contribuer et d’assurer le pilotage d’une politique de lutte contre l’isolement et d’assurer le renforcement de sa déclinaison sur l’ensemble des territoires. » ; »","Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance de la prévention, véritable partie intégrante d’un accompagnement global dans une logique dite de parcours, qui permet d’éviter les situations de ruptures et de réduire les inégalités.Dans le champ des personnes âgées, et au niveau national, la CNSA pilote et anime les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Il conviendrait d’étendre cette capacité au secteur des personnes en situation de handicap.Cette évolution est proposée dans le rapport « Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte contre l’isolement, c’est tout le temps ! », remis le 16 juillet, par Jérôme Guedj au ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran.En conséquence et afin d’asseoir le rôle de la CNSA comme acteur de la prévention et pilote d’une politique de lutte contre l’isolement, il convient d’ajouter explicitement cette mission dans l’article qui créer la nouvelle branche autonomie.Tel est l’objet de cet amendement, proposé par l’UNIOPSS, Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000099,A,"Compléter cet article par les six alinéas suivants :« V. – Au sein du code de la sécurité sociale, il est créée une section ainsi rédigée :« Section ...« Contribution sur les successions et les donations« Art... – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. » »","La 5ème branche relative à l’autonomie n’a aujourd’hui pas fait l’objet d’un nouveau mode de financement.Aujourd’hui nous connaissons les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.Aussi, il appartient au législateur de trouver des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manoeuvres pour financer la dépendance et la perte d’autonomie.Cet amendement reprend une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de succession et de donation.Cette solution présente l’avantage de ne pas taxer les actifs pour financer un ensemble de prestations sociales qui concerneraient majoritairement les personnes âgées.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000101,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. - Afin de satisfaire aux exigences du paritarisme régissant les modes de gouvernance de la sécurité sociale, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement prévoit les modalités de mise en place d’une concertation par décret, afin de définir les modalités d’un paritarisme de représentation et de gestion au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »","La gestion paritaire apporte une contribution significative à la cohésion sociale et au progrès social en même temps qu’un pilier de la démocratie française.Le rapport de la mission d’information sur le paritarisme de l’Assemblée nationale du député Jean-Marc Germain, son rapporteur qui l’a déposé en 2016 le rappelle :« Le paritarisme résiste aussi à toute approche simplificatrice du modèle social français. Alors que la France est parfois hâtivement dépeinte comme le lieu du conflit social permanent et d’une étatisation excessive – quand ce n’est pas prédatrice –, il s’avère que notre pays a confié près d’un quart de sa protection sociale, 150 milliards d’euros, aux représentants des salariés et des employeurs parce qu’ils semblaient les mieux à même de s’occuper de certains sujets touchant à la vie de tous les jours, pour le salarié et sa famille : les retraites complémentaires, le chômage, la prévoyance, la santé au travail, la formation professionnelle, le logement ou l’insertion des personnes handicapées sont aujourd’hui l’affaire des partenaires sociaux au moins autant que de l’État. »Il y précise également que « partout où les partenaires sociaux se sont vus confier ou se sont saisis de véritables responsabilités, cette confiance dans des corps intermédiaires pourtant très critiqués s’est traduite par une gestion consensuelle et sérieuse des cotisations des salariés et des employeurs. »La création d’une cinquième branche de la sécurité sociale ne peut de fait se concevoir sans la mise en place d’une organisation paritaire, sauf à retomber dans une logique jacobine, centralisatrice de cet enjeu majeur pour la société française, ce qui serait le meilleur moyen à la fois de fragiliser encore davantage notre modèle social. La société française souffre d’un légitime sentiment de dépossession du pouvoir de décision, de sa souveraineté sur les questions qui la concernent au premier chef. Nous n’avons pas les moyens de continuer à la fracturer en minorant le rôle des partenaires sociaux dans la gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale qu’est destinée à devenir la branche autonomie, ni à faire l’économie de la négociation collective sur les enjeux majeurs de notre temps.La construction de la cinquième branche nécessité un travail de concertation sérieux et de longue haleine concentrée sur le paritarisme, d’autant plus que « le fait que des représentants des salariés et des employeurs, comptés en nombre égal, se réunissent pour créer de la norme, pour l’interpréter et pour gérer les institutions et les droits qui en sont issus est un procédé aussi simple à comprendre que difficile à mettre en œuvre. »La loi doit prévoir les modalités de la mise en place du paritarisme au sein de la branche autonomie de la Sécurité sociale, c’est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000102,A,Supprimer les alinéas 1 à 5.,"Cet amendement vise à supprimer le dispositif du « forfait patient urgence ».Chaque PLFSS contient une mesure visant à réformer le financement des urgences ou à dissuader les patients qui ne relèvent pas de ces services. Plus rarement, en revanche, nous sont proposés des dispositifs visant à renforcer l’aval et la coordination entre l’hôpital et les soins de ville.La LFSS pour 2019 contenait un « forfait réorientation », dénoncés par les personnels des services d’urgences, qui n’a jamais été mis en place. Dans le PLFSS pour 2020 avait été ajouté – par voie d’amendement, échappant ainsi à une analyse via l’étude d’impact – une série de dispositions visant à réformer le financement des urgences. Ces dernières ne sont toujours pas entrées en vigueur que le Gouvernement propose un nouveau dispositif.L’enchevêtrement de ces mesures génère une telle confusion que le Gouvernement s’est retrouvé contraint à faire des modifications par voie d’amendement à l’Assemblée nationale en première lecture : d’une part pour reporter à septembre 2021 l’entrée en vigueur du forfait patient urgence, d’autre part pour instaurer un coefficient de transition visant à moduler la mise en place des dispositions votées en LFSS pour 2020.L’hôpital et les personnels soignants méritent plus que jamais une réflexion globale, anticipée et claire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000103,A,"Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« Les maisons de naissance pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale. »",Cet amendement vise à ce que les maisons de naissance soient des structures dans lesquelles se pratique le mécanisme du tiers-payant. C’est une condition d’accès au plus grand nombre de femmes dans un esprit de justice sociale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000104,A,"À l’alinéa 16, après le mot :« chapitre »insérer les mots :« ainsi que les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels ».","Cet amendement vise à préciser que le décret en Conseil d’État doit prendre en compte les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels exerçant dans les maisons de naissance.En effet, l’article 30 du présent projet de loi pérennise les maisons de naissance dans le code de la santé publique mais ne traite pas des enjeux de financement de ces structures. Si l’objectif du Gouvernement est non seulement de pérenniser mais également de promouvoir le développement de ces structures essentielles à la diversification de l’offre périnatale, il est essentiel de prévoir au plus vite les modalités de leur financement pérenne. Cela passe notamment par la reconnaissance du travail des sages-femmes en maison de naissance et la définition de la rémunération de leurs actes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000105,A,Supprimer cet article. ,"Notre système de retraite se doit d’être reformé, les Français en sont convaincus et ont pleinement conscience que le vieillissement de la population, qui augmente progressivement l’écart entre les cotisations versées par les actifs et les pensions perçues par les retraités, ne fera qu’accentuer le déficit de notre système dans les années à venir si rien n’est fait.Au printemps dernier, le Gouvernement avait entrepris une réforme sans aucune adhésion des corps intermédiaires et des Français, au point d’utiliser le 49‑3 pour faire passer son texte en première lecture à l’Assemblée nationale. Depuis, l’épidémie de Covid-19 et les confinements saisonniers ont mis à l’arrêt le processus législatif.Par le maintien d’un Secrétaire d’État fantôme chargé des retraites et de la santé au travail , le Gouvernement montre sa volonté de maintenir sa réforme, sans qu’une date ne soit pour autant avancée, entrainant le flou et une absence de perspective pour l’avenir. Par un amendement et la création d’un article additionnel dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Sénat lance une alerte, rappelant le risque qui pèse sur la pérennité de notre système de retraite.Pour autant, si l’intention est bonne, le processus lui, n’est pas le plus adapté. En effet, porter ce sujet par un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale n’apparait pas le plus pertinent pour réformer notre système de retraite. Au contraire, sa transformation nécessite un projet structuré, avec une cohérence d’ensemble, sur la base de concertations avec l’ensemble des parties prenantes.C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article. Valider une modification de notre système de retraite par un article additionnel au PLFSS pourrait être mal compris par les Français, et ajouter à la crise sanitaire, économique et sociale, une crise politique." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000106,A,"À l’alinéa 1, après le mot :« téléconsultation »insérer les mots :« dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés, décrit à L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale, ou ceux liés à l’épidémie de la Covid-19 ».","Le présent article prolonge la prise en charge à 100 % des actes de téléconsultation décidée pendant la crise sanitaire. Cette prise en charge intégrale pour les seuls assurés consultant leur médecin en téléconsultation induit une inégalité de traitement entre assurés, dans la mesure où les consultations classiques ne sont prise en charges intégralement que dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.Inscrire une consultation ou une téléconsultation dans le cadre de ce parcours de soins coordonnés présente l’intérêt d’avoir un suivi adapté, par un médecin traitant qui connaît l’état de santé du patient, ses antécédents et développe une relation singulière avec le malade.Permettre le remboursement intégral pour les téléconsultations effectuées en dehors de ce parcours remet en cause les vertus de cette coordination, c’est pourquoi cet amendement restreint la prise en charge à 100 % aux téléconsultations exercées dans un parcours de soins.En revanche, afin de palier aux urgences sanitaires engendrées par l’épidémie de Covid19, il est proposé de maintenir la prise en charge permise durant le premier confinement pour les téléconsultations hors parcours de soins mais liées à l’épidémie du Covid19." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000108,A,Supprimer l’alinéa 8.,"Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abroger le 5° de l’article L 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale. En effet, l’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le Gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées.Cet amendement a été proposé par l’UNSA." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000110,A,Supprimer cet article.,"Cet article a été introduit au Sénat par les membres du groupe Les Républicains, qui malgré le nom de leur groupe semblent avoir oublié les conquêtes sociales de la IIIème République. Visiblement dupés par des vidéos proposant, après de chaleureuses salutations, des recettes miracles aux jeunes entrepreneurs pour faire partie des 5% qui détiennent 95% des richesses, nos collègues de la rue Vaugirard estiment souhaitable d'opérer un revirement sur le mouvement séculaire visant à libérer la jeunesse du travail. Chez les députés socialistes et apparentés, on pense que la question, elle est vite répondue : la jeunesse doit pouvoir s'épanouir et s'éduquer tout en étant libérée des considérations pécuniaires, et sans avoir à se transformer en auto-entrepreneur à 16 ans. C'est pourquoi nous proposons la suppression du présent article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000112,A,Supprimer cet article.,"L'article 13 bis F propose d'encourager les médecins des zones les moins bien dotées à continuer d'exercer après l'âge légal, en instituant un abaissement de charges sociales. Si le souci de ces médecins de ne pas abandonner leur patientèle est louable, et si nous comprenons le souhait de nos collègues LR de les rétribuer pour leur dévouement, nous ne pensons pas souhaitable de mettre en place des mécanismes tel que celui-ci, qui risquent d'aggraver la situation sans fournir de solution durable à la problématique des déserts médicaux. C'est pourquoi cet amendement des députés socialistes et apparentés propose la suppression du présent article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000113,A,"I. – À l’alinéa 1, rétablir les I et II, dans la rédaction suivante : « I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :« Chapitre VI bis - Lutte contre le non‑recours« Art. L. 726‑4. – Les dispositions de l’article L. 216‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »« II. – Le titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non‑recours » ;« 2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :« Chapitre Ier - Lutte contre le non‑recours aux droits et aux prestations« Art. L. 261‑1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non‑recours. » »II. En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants : « III. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à lutter contre le non‑recours aux droits et à détecter les situations dans lesquelles des personnes remplissant les conditions pour avoir droit à des prestations sociales n’en bénéficieraient pas, faute de démarche accomplie en ce sens. Cette expérimentation permet aux organismes de sécurité sociale de traiter et d’échanger entre eux des données à caractère personnel ou de collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits aux prestations, notamment à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation s’attache notamment à mesurer l’impact des actions menées dans ce cadre en matière de recours à la complémentaire santé solidaire et à déterminer les conditions de leur éventuelle généralisation. ».","L'article 40 bis, dans sa rédaction avant l'examen de la présente loi par le Sénat, proposait de confier aux organismes de sécurité sociale une mission de lutte contre le non recours aux droits, et leur donnait les moyens juridiques pour accomplir cet objectif. Le Sénat a supprimé la mission mais laissé l'expérimentation, ce qui fragilise la base légale de cette dernière, et restreint son champ, de tous types de prestations sociales aux droits à la protection complémentaire en matière de santé. Le présent amendement des députés socialistes et apparentés revient sur ces changements, contraire à l'esprit de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, tout en conservant le dispositif d'évaluation de l'expérimentation.  " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000115,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,8 »le montant :« 92,8 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :« 90,0 »le montant :« 91,0 ».  ","Cet amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM pour l’année 2020 afin de permettre la réouverture de lits dans les hôpitaux publics et d’encourager de nouveaux recrutements.En effet, s’il est vrai que l’ONDAM 2020 fait état d’une augmentation importante, il s’agit surtout d’une hausse qui répond aux besoins directs et immédiats liés à l’épidémie de COVID-19 (tests, masques, matériel, etc.) ainsi qu’aux accords du Ségur.Chacun le sait le confinement hier et le couvre feu aujourd’hui ont été décidés afin d’éviter un engorgement des services de réanimation.Il apparait de manière évidente que le manque de lit en réanimation et de personnel soignant génère a l’heure actuelle de nouvelles mesures privatives de liberté. Aussi, nous proposons d’accorder à l’ONDAM une hausse d’un milliard d’euros dédiée à la réouverture de lits à l’hôpital public et au recrutement de nouveaux personnels soignants pour faire face à une demande accrue de soins liés à l’épidémie de COVID-19." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000117,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« Après l’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137‑42 ainsi rédigé :« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité de la finance pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. » »","Cet amendement vise à créer une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale.La création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie.Le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de 6 millards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.Aujourd’hui alors que la 5ème branche à été créée, il est nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.Le PLFSS dans sa version actuelle se limite à une réorientation des crédits de la CNSA et de l’AEEH vers la 5ème branche c’est à dire des sommes qui existaient d’ores-et-déjà.Aucun nouveau financement n’est prévu pour la 5ème branche. Nous ne pouvons pas attendre l’examen d’une hypothétique loi autonomie pour doter la 5ème branche d’un financement pérenne sinon cette branche sera en déséquilibre dès l’année prochaine.Aussi, il est proposé avec cet amendement une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, obligations, bons de capitalisation, etc.) émis en France et hors de France.Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel. Un montant bien inférieur à l’économie réalisée par les grandes fortunes avec la baisse de la flat tax en 2017." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000119,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2021, un rapport relatif au calcul des montants des prestations non contributives financées par la sécurité sociale et sur les perspectives d’amélioration de ces prestations pour sortir les allocataires de la pauvreté. »"," La crise sanitaire a conduit à une baisse des revenus des ménages et à la perte d’emploi de nombreux travailleurs précaires. Les effets en chaîne risquent de prolonger cette situation pendant plusieurs années, comme toutes les précédentes crises économiques. La France pourrait ainsi compter 1 million de pauvres en plus d’ici à cinq ans, comme cela s’est produit après la crise financière de 2008.En France, une personne est considérée comme pauvre si ses revenus mensuels sont inférieurs à 1 063 euros par mois selon l’Insee. Aujourd’hui, 9,3 millions de personnes vivent sous ce seuil de pauvreté. Création d’un revenu universel d’activité, ouverture des minima sociaux aux jeunes de moins de 25 ans, revoir les méthodes de calcul des minima sociaux font l’objet de consultations qui n’ont toujours pas encore abouties. La remise d’un tel rapport permettrait d’avoir une véritable réflexion sur l’évolution des modes de calcul des minima sociaux dans notre pays. Cet amendement des députés Socialistes et apparentés est une reprise d’un amendement en commission déposé par M. Aurélien Taché." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000120,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « peut se saisir d’office pour mettre fin à »les mots :« se saisit d’office pour statuer sur la fin de ».","Cet amendement vise à rendre automatique la saisine du juge des libertés et de la détention lors du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention décidée par un psychiatre.Avec cet article, le Gouvernement entend réécrire l’article L. 3222‑5-1 du code de la santé publique qui définit les modalités de recours aux mesures d’isolement ou de contention en psychiatrie.En effet, par une décision n° 2020‑844 QPC du 19 juin 2020, cet article a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, au motif que « si le législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. »Il ressort donc de cette jurisprudence que pour répondre aux exigences de l’article 66 de la Constitution, la mesure d’isolement ou de contention psychiatrique doit :-Etre fixée pour une durée maximale, explicitement précisée ;-Etre soumise au contrôle du juge judiciaire au-delà de cette durée.-Si sur le premier point le présent article fixe une telle durée maximale pour les mesures d’isolement et de contention, sur le deuxième point, il ne prévoit qu’un contrôle facultatif du juge judiciaire.Or seul un contrôle judiciaire systématique apparaît de nature à garantir le respect des droits et de la liberté individuelle du patient.C’est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000121,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 4151‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑4‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 4151‑4‑1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »","Cet amendement propose l’expérimentation de l’ouverture de la pratique de l’IVGinstrumentale aux sages-femmes. Constituant une profession clef dans le parcours de santé, etplus particulièrement gynécologique des femmes, les sages-femmes plaident pour uneextension de leurs compétences en matière d’IVG, une intervention qu’elles peuvent déjàpratiquer de manière médicamenteuse depuis 2016.L’ouverture de cette pratique aux sages-femmes s’inscrit dans le processus de transfert detaches facilitant le recours à certaines pratiques médicales telles que l’IVG instrumental,processus que le groupe Socialistes et apparentés soutient. En effet, ce transfert de tâchesapparait comme une solution aux inégalités d’accès aux soins, et dans le cas de l’IVGinstrumentale, ce transfert pourrait être une réponse palliant le manque de médecinspratiquant cette intervention dans certains territoires. Ouvrir cette pratique aux sages-femmesconstituerait en outre une reconnaissance du caractère médical de leur profession et de leurscompétences et connaissances en matière de santé des femmes.Ainsi, cet amendement propose une expérimentation de cette extension de compétences afind’identifier les conditions en matière de formation, d’organisation et d’expérience, préalablesà une généralisation de cette pratique par les sages-femmes en établissement de santé. Decette manière, il est assuré de garantir la sécurité des femmes ayant recours à cetteintervention pratiquée par des sages-femmes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000122,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation des personnes ayant une obligation de déclaration en ligne. »","Sous couvert de modernisation, les chef·es d’exploitation devront déclarer leurs revenus en ligne, sous peine de connaître une augmentation de leurs cotisations. Ce caractère punitif des cotisations est proprement aberrant. Pire encore, il est infantilisant : les indépendants agricoles ne sont pas des enfants que l’on doit « mener à la baguette ». Il est nécessaire de faire preuve d’un peu plus de dicernement : des difficultés réelles peuvent se cacher derrière l’impossibilité de déclarer ses revenus en ligne.Cet article devrait au minima assurer une formation au numérique des indépendant·es agricoles, l’assurance de la fourniture d’un accès internet pour celles et ceux qui le demandent." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000123,A,"Après les mots :« jusqu’au »,Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :« 31 décembre 2021 ». ",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000124,A,Supprimer les alinéas 2 à 7.,Cet amendement vise à supprimer des dispositions introduites au Sénat qui semblent encore trop prématurées. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000125,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer un article introduit au Sénat qui est redondant avec les possibilités ouvertes par les expérimentations prévues à l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000126,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer cet article qui, lui-même, supprime la procédure spécifique de détermination des forfaits techniques de radiologie.Même si l’on peut regretter que la procédure en question soit dérogatoire au droit commun conventionnel, elle permet de limiter la hausse importante des dépenses liées aux forfaits techniques." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000127,A,Supprimer cet article.,"Le présent amendement vise à supprimer cet article qui étend à d’autres professionnels de santé une aide financière spécifiquement mise en place pour les jeunes femmes médecins, qui s’installent tard en raison de la durée de leurs études et pour lesquelles les enjeux liés à la couverture de la maternité constituent l’un des paramètres importants du choix d’installation." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000128,A,Après l’avant-dernière occurrence du mot :« santé »supprimer la fin de l’alinéa 3.,Rétablissement de la rédaction de l'Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000129,A,Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 6.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale dans la mesure où les éléments à prendre en compte dans le rapport d’évaluation seront fixés par la voie réglementaire. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000130,A,"À l’alinéa 2, rétablir le II dans la rédaction suivante :« II. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :« 1° L’article L. 1226‑1‑1 devient l’article L. 1226‑1‑2 ;« 2° Il est rétabli un article L. 1226‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 1226‑1‑1. – Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.« Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur :« 1° La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226‑1 ;« 2° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226‑1 ;« 3° L’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa dudit article L. 1226‑1 ;« 4° Les taux de l’indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1226‑1 ;« 5° Les délais fixés par le même décret ;« 6° Les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire prévues par le même décret. « Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. » »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000131,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° L’article L. 815‑26 est ainsi rédigé :« Art. L. 815‑26. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité.« Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l’article L. 815‑27 des prestations qu’ils servent au titre de cette allocation.« Les recettes du fonds sont constituées d’une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4, dans les conditions fixées par l’article L. 131‑8. » ;« 2° Le second alinéa de l’article L. 815‑29 est supprimé ;« 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 821‑1‑2, les mots : « du fonds spécial » sont supprimés.« II. – Le 11° de l’article L. 731‑2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.« II bis. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les références : « à l’article L. 815‑17 et au premier alinéa de l’article L. 815‑29 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 815‑17 et L. 815‑29 ».« III. – Les I, II et II bis entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. À cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d’invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d’allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l’État. »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000132,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement vise à supprimer cet article qui pose des difficultés techniques de taille. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000133,A,Supprimer cet article.,"Le présent amendement vise à supprimer cet article qui remet en cause le transfert de l’ANSP à l’assurance maladie, pourtant pertinent compte-tenu de la nature des activités de l’agence et des services qu’elle fournit" PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000134,A,"À l’alinéa 1, rétablir les I et II dans la rédaction suivante :« I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 032 millions d’euros pour l’année 2021.« II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 100 millions d’euros pour l’année 2021. »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000135,A,"Après le mot :« sociale »,supprimer la fin de cet article.",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000136,A,"I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :« 760 millions »,le montant :« un milliard ».II. – Supprimer l’alinéa 5.",Rétablissement de la rédaction de l'Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000137,A,"Après la première occurrence du mot :« à »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« 2,6 % »","Cet amendement propose le rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale pour assurer la juste contribution de l’ensemble des organismes complémentaires d’assurance maladie à l’effort engagé par l’assurance maladie obligatoire, compte tenu des économies réalisées par ces mêmes organismes complémentaires." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000138,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose de supprimer cet article de compensation incohérent avec ce qui a été voté en loi de finances rectificative et imprécis dans l’application qui pourrait lui être donnée. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000139,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose de supprimer cet article qui porte des dispositions incohérentes avec celles adoptées à l’article 6 ter. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000140,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose de supprimer cet article incohérent avec ce qui a été voté en loi de finances rectificative et avec ce qu’a voté l’Assemblée nationale en LFSS pour 2020. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000141,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose de supprimer cet article portant sur la fraude sociale, dont le dispositif expérimental est lourd à mettre en place et doit déjà faire ses preuves au plan fiscal.  " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000142,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose de supprimer l’article qui modifie à mauvais escient les équilibres trouvés sur la prise en charge des équipements de santé dans le cadre de la réforme du « 100 % santé ». PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000143,A,"À l’alinéa 4, substituer au taux :« 2,6 % »le taux :« 1,3 % ».","Cet amendement propose le rétablissement de la rédaction adoptée en première lecture pour ne pas préjuger de la situation des organismes complémentaires à la fin de l’année 2021, compte tenu des incertitudes économiques et sanitaires actuelles." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000144,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :« Au 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ». »II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.","Cet amendement vise à rétablir la rédaction de cet article telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale, dès lors que la pérennisation du dispositif de « TO-DE » n’est pas soutenable en l’état pour les finances sociales." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000145,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose la suppression de cet article, qui étend temporairement le dispositif « TO-DE » à un niveau de rémunération supérieur au droit existant pour une durée limitée, sans que la structure de rémunération des travailleurs occasionnels - demandeurs d’emploi ne le justifient." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000146,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose la suppression de l’article qui vise à intégrer les entreprises de travaux forestiers dans le dispositif de « TO-DE » alors que ces entreprises bénéficient déjà de l’ensemble des allègements généraux récemment étendus. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000147,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer l’article qui crée une exonération pour le foncier agricole en location, entraînant des effets d’aubaine pour un secteur déjà soutenu par de nombreux dispositifs dérogatoires." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000148,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer l’article qui étend la réduction de cotisations sociales aux établissements médico-sociaux publics alors même que ces derniers dépendent en partie des ressources de la sécurité sociale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000149,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer l’article qui modifie la période pour laquelle peut être demandé le remboursement d’un « trop-perçu » auprès des URSSAF sans que cela soit justifié par une difficulté particulière des cotisants à être remboursés dans les conditions actuelles. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000150,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer l’article qui abaisse les charges sur les médecins retraités dans les zones sous-denses sans préciser aucune des modalités que prendrait cet abaissement, entraînant de nombreux effets d’aubaine." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000151,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer l’article qui entraîne le cumul d’exonérations ciblées pour un public qui bénéficie déjà de nombreux dispositifs de soutien. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000152,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer l’article qui crée une exonération nouvelle pour le secteur de la viticulture, alors même que le présent projet de loi prévoit déjà un ensemble de mesures de soutien pour le secteur." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000153,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer l’article qui crée une exonération nouvelle pour un secteur qui pourra être pris en charge dans le cadre du dispositif prévu à l’article 6 ter du présent projet de loi. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000154,A,"I. – Supprimer l’alinéa 3.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.","Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite par le Sénat qui exonère plus encore que ce n'est le cas actuellement le secteur du BTP dans les outremers, alors que ce secteur est pleinement intégré dans le plan de relance du Gouvernement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000155,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer l’article qui supprime la taxe portant sur les dépassements d’honoraire, pour des raisons d’équité et pour favoriser l’égal accès aux soins." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000156,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise la suppression de l’article qui vise à exonérer les résidents à l’étranger qui paient l’impôt sur le revenu en France indépendamment de leur appartenance à l’Union européenne. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000157,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise la suppression de l’article qui vise à exonérer le cumul d’indemnités d’élus locaux au détriment du bénéfice qu’ils en tireront pour les prestations qui leur seront versées. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000158,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise la suppression de l’article qui crée un statut d’entrepreneur junior déjà en partie satisfait et dont le niveau de taux maximal de cotisations pourrait diminuer les prestations auxquelles pourraient avoir droit les jeunes actifs qui entrent dans ce dispositif. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000159,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise la suppression de l’article qui crée un examen automatique de l’ensemble des prestations auquel pourrait prétendre une personne qui demande une prestation unique, comme le RSA, au risque d’entraîner paradoxalement un ralentissement de l’examen de la demande." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000160,A,Supprimer les alinéas 13 et 14. ,"Cet amendement propose de supprimer l’ajout par le Sénat d’un état des lieux de l’industrie du médicament dans le rapport d’activité du CEPS, dont ce n’est pourtant pas le rôle." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000161,A,Supprimer cet article. ,Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui ne permettrait pas de résoudre les questions de fond posées par la situation des grossistes répartiteurs.  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000162,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui crée un barème pour la clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux, inspiré de celui applicable sur le médicament, alors même que leurs assiettes respectives sont fondamentalement différentes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000163,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui impose au CEPS de prendre en compte des considérations de politique industrielle dans la fixation des prix du médicament par le CEPS, alors que ce n’est pas son rôle. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000164,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui impose au CEPS de prendre en compte des considérations de politique industrielle dans la fixation des prix des dispositifs médicaux par le CEPS, alors que ce n’est pas son rôle. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000165,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui applique un abattement de 30 % de la contribution sur les entreprises pharmaceutiques au titre de leurs produits biosimilaires, sans faire la preuve de l’efficacité d’une telle mesure qui aurait un coût direct pour la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000166,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui exonère de la contribution sur les entreprises pharmaceutiques l’ensemble des produits dérivés du sang, et non les seuls produits qui satisfont à des exigences éthiques élevés notamment de gratuité." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000167,A,Supprimer cet article. ,Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui impose aux entreprises la Constitution de stocks irréalistes de quatre mois pour les médicaments d’intérêts thérapeutiques majeurs. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000168,A,Rédiger ainsi cet article : « Le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année. »,Cet amendement de rédaction globale rétablit la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000169,A,"Substituer à l’alinéa 18 les six alinéas suivants :« f) Le 8° est ainsi rédigé :« 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862‑4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862‑4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1.« Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862‑4 est affecté :« a) Au fonds mentionné à l’article L. 862‑1, à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits ;« b) Au fonds mentionné à l’article L. 815‑26, à hauteur de ses charges ;« c) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ; » ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000171,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article car le comité économique de l’hospitalisation publique et privée récemment mis en place ne constitue pas la structure la plus pertinente pour associer les professionnels de santé exerçant en ville à la construction de l’ONDAM. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000172,A,"I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :« juste rémunération »le mot :« dignité ».II. – Au même alinéa 1, substituer au mot :« finance »les mots :« verse une aide aux départements finançant ».III. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :« Cette aide est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite de 200 millions d’euros par an. »IV. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :« Il est réparti »les mots :« Elle est répartie ».V. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :« ce financement »les mots :« l’aide aux départements qui le financent ».VI. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :« ce financement est ramené »les mots :« la limite est ramenée ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000173,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article car un coefficient géographique existe déjà pour répondre à l’objectif visé par le Sénat. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000174,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après le 3° de l’article L. 314‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers payant est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend lorsque cette inscription est obligatoire. »","Cet amendement vise à rétablir l’article 43 F adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en commission et en séance. Celui-ci conditionne les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’ordre dont ils dépendent.Le dispositif adopté en première lecture a été complété sur deux points. D’une part, il est indiqué explicitement que la disposition s'applique uniquement dans le cadre d'un remboursement au titre du tiers payant, ce qui évite de pénaliser des patients ayant dû avancer des dépenses. D’autre part, il est précisé que le dispositif n’est pas applicable aux professionnels de santé exemptés d’inscription à un ordre comme les professionnels de santé militaires. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000175,A,Supprimer cet article.,"L’article 4 ter est un article additionnel introduit par le Sénat qui vise à restreindre aux structures privées à but lucratif le plafonnement et la dégressivité de l’exonération de cotisations patronales pour les aides à domicile qui, par conséquent, ne s’appliqueraient plus aux structures à but non lucratif. Cet article entraînerait une rupture d’égalité injustifiée entre les structures privées à but lucratif et celles à but non lucratif. Il convient donc de le supprimer." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000176,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer un article additionnel introduit par le Sénat afin d’éviter des effets de bord que pourrait générer la mesure proposée. Si l’objectif de l’article est louable puisqu’il consiste à sécuriser juridiquement l’exonération de cotisations patronales des structures employant des aides à domicile, il est nécessaire d’examiner plus en détails – comme  le Gouvernement s’y est engagé en première lecture – le problème soulevé afin d’éviter des effets de bord." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000177,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer un article additionnel introduit par le Sénat qui prévoit de simplifier les contrôles de l’URSSAF s’agissant de l’exonération de cotisations patronales « aides à domicile » pour les structures privées à but non lucratif.  Cette disposition relevant davantage du niveau réglementaire, il est proposé de supprimer cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000178,A,Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.,Cet article supprime une phrase introduite par le Sénat qui mentionne le rôle d’accompagnement et d’appui de la CNSA aux « maisons départementales de l’autonomie » afin de ne pas préempter  les concertations qui auront lieu dans le cadre du « Laroque de l’autonomie » avec les conseils départementaux sur l’organisation territoriale de la cinquième branche. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000179,A,Supprimer l’alinéa 11.,Cet amendement vise à supprimer un alinéa introduit par le Sénat qui allonge inopportunément la liste des missions de la CNSA. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000180,A,"À l’alinéa 96, rétablir le III dans la rédaction suivante :  « III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :« 1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévues au code de l’action sociale et des familles ;« 2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l’action sociale et des familles ou d’autres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ;« 3° Modifier les dispositions des livres Ier et II du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. »",Cet amendement vise à rétablir cinq alinéas qui figuraient dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.Ils prévoient une ordonnance pour mener à bien le travail de codification et de coordination rendu nécessaire par les changements opérés par l’article 16 du présent projet de loi. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000181,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer un article additionnel introduit par le Sénat tendant de manière inopportune à fusionner le répertoire national des bénéficiaires de la branche famille et le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000182,A,Supprimer cet article.,Cet amendement supprime un article additionnel introduit par le Sénat qui vise à associer davantage les tribunaux de commerce à la lutte contre la fraude sociale. L’article est satisfait par la rédaction actuelle de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale.   PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000183,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement supprime un article additionnel introduit par le Sénat. La mesure proposée, l’évaluation du montant des prestations sociales versées indûment, ne relève pas du niveau législatif.  " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000184,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer un article additionnel introduit par le Sénat portant sur la mise en place et l’expérimentation de cartes Vitale biométriques, tant pour des raisons tenant à la rédaction du dispositif qu’à l’opportunité d’une telle mesure." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000185,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement supprime un article introduit par le Sénat qui prévoit de réunir une conférence des financeurs en vue de définir des mesures paramétriques pour rééquilibrer le système de retraite (I). L’article contient également des mesures paramétriques – en particulier le report de l’âge de départ à la retraite à 63 ans à compter de 2025 et l’allongement anticipé de la durée de cotisation prévu par la réforme Touraine – qui seront mises en œuvre (II) à moins que le législateur ne les abroge ultérieurement au profit des propositions de la conférence des financeurs. Des mesures de convergence pour les régimes spéciaux sont également prévues (III).La méthode retenue par le Sénat pour initier une telle réforme, au détour d’un amendement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 alors que notre pays traverse une crise sanitaire et économique inédite, justifie à elle seule la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000186,A,Supprimer cet article.,Cet amendement supprime un article introduit par le Sénat qui prévoit une expérimentation de cinq ans visant à déléguer aux agences régionales de santé ou aux conseils départementaux la totalité des compétences en matière de tarification des établissements pour personnes âgées.Il convient de ne pas préempter les concertations du « Laroque de l’autonomie » qui devront permettre de préciser les modalités de la gouvernance locale de la branche autonomie en vue d’aboutir à un dispositif pérenne pour le projet de loi « Grand âge et autonomie ». PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000187,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement supprime un article introduit par le Sénat qui prévoit que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) peut être partagée entre deux parents séparés ou divorcés dès lors qu’ils assurent une garde alternée de l’enfant. Cette possibilité serait ouverte en cas de demande conjointe ou en cas de désaccord sur l’identité de l’allocataire.Si on ne peut que partager la volonté des sénateurs de répartir entre deux parents séparés le bénéfice de l’AEEH dès lors qu’il assume effectivement tous les deux des charges liées au handicap de l’enfant, cette problématique ne concerne pas uniquement l’AEEH et doit faire l’objet d’une étude approfondie dans le cadre d’un projet global. La mesure proposée apparaît prématurée en l’état." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000188,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article introduit par un amendement d’appel et dont les dispositions sont déjà satisfaites. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000189,A,Supprimer les alinéas 3 à 6.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000190,A,"Après le mot :« coordonné »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :« mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » ; ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000191,A,"Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 4 :« Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3° , 4° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l’article L. 160‑9, aux 11° et 15° de l’article L. 160‑14 ainsi qu’aux articles L. 169‑1 et L. 16‑10‑1 du présent code. »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000192,A,Supprimer les alinéas 68 à 70.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.   PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000193,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article dont les dispositions manquent de clarté et n'ont pas d’impact direct sur les finances sociales. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000194,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article car celui-ci est déjà satisfait. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000195,A,"À l’alinéa 14, substituer aux mots :« s’appuie notamment sur les »les mots :« est conforme aux ».","Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale, tout en conservant une modification rédactionnelle du Sénat." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000196,A,"  Supprimer cet article.",Le présent amendement propose de supprimer cet article qui affaiblit le rôle pivot du médecin traitant au sein du parcours de soins coordonné. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000197,A,"À l’alinéa 2, supprimer les mots :« , notamment dans les départements ruraux, insulaires ou enclavés ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale car l’amendement adopté par le Sénat est déjà pleinement satisfait. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000198,A,Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000199,A,Supprimer l’alinéa 14.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000200,A,"À l’alinéa 32, substituer aux mots :« de trois mois »les mots :« défini par décret ».","Le présent amendement vise à fixer par décret le délai de dépôt de la demande d’accès précoce pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée à un stade dit ""très précoce"", qui constitue une dérogation à l’accès compassionnel puisqu’elle s’inscrit dans une démarche d’anticipation d’un accès précoce. L’article 38 prévoit en effet un délai de trois mois pour effectuer une telle demande à compter de l’octroi de la première autorisation d’accès compassionnel.La fixation par décret de ce délai permettra de prendre en compte les spécificités de certaines maladies (en particulier celles des maladies rares) pour lesquelles un délai plus long pourrait utilement être fixé en raison du faible nombre patients. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000201,A," Supprimer l’alinéa 46.",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000202,A,Compléter l’alinéa 54 par les mots :« pour les médicaments faisant l’objet d’un cadre de prescription compassionnelle. »,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000203,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 80 :« IV. – En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché. » »II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 133 :« VII. – Lorsqu’une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité pharmaceutique au titre de l’indication ou des indications faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché. » »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000204,A,"Après le mot :« délai »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 89 :« de cent quatre-vingts jours suivant la demande d’inscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 et L. 162‑22‑7 du présent code et, le cas échéant, à l’issue de nouveaux délais ; »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000205,A,Supprimer l’alinéa 110.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000206,A,"À l’alinéa 111, substituer aux mots :« hormis le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique »,les mots :« le cas échéant ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000207,A,"À l’alinéa 176, substituer aux mots :« complété par les mots : « et au 2° du B du II de l’article L. 162‑16‑5‑2 » »le mot :« abrogé ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000208,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article dont l’objectif est déjà satisfait. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000209,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article car l’actualisation de la liste en sus pour radier les produits doit prendre en compte la capacité des établissements à absorber les coûts de ces dispositifs médicaux. Il convient de maintenir une forme de souplesse. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000210,A,Supprimer cet article.  ,"Une expérimentation visant à faire évoluer les modalités de la connaissance, de l’utilisation et de la prise en charge des médicaments onéreux administrés par les établissements de santé étant en cours, le présent amendement propose de supprimer cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000211,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :« 2022 »,L’année :« 2023 ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000212,A,"À l’alinéa 7, supprimer les mots :« , à tout moment, ».",Rétablissement de la rédaction issue de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000213,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise la suppression de l’article qui créerait dans le texte de la loi une exemption d’assiette comparable à celle des avantages en nature que sont les titres-restaurants ou la prise en charge partielle par les employeurs des frais engagés par les salariés pour aller au travail, alors que les auteurs de l’article estiment que cette carte de service est un outil de travail." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000214,A,"I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :« La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.","Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale pour exonérer les sapeurs pompiers de la surcotisation patronale, en intégrant une modification rédactionnelle du Sénat et en supprimant les dispositions relatives à la surcotisation salariale." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000215,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui‑ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique.« Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021.« La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d’euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.« Les sommes transférées par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l’assurance maladie au moment du transfert à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l’assurance maladie au même rythme que l’ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement.« II. – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement.« III. – Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l’agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l’objet d’une révision par voie d’avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l’objet d’un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent :« 1° Le mandat confié à l’établissement, notamment en matière de désendettement, d’investissement, d’amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ;« 2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ;« 3° L’échéancier des versements annuels ;« 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d’évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non‑respect des engagements pris par l’établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année.« IV. – Lors du renouvellement des contrats mentionnés à l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s’assurent qu’ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné aux I et III du présent article.« V. – La dotation qui sera versée à l’établissement est comptabilisée en capitaux propres en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat.« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment :« 1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ;« 2° Les modalités de détermination du montant des dotations mentionnées au I ainsi que de la publication par l’agence régionale de santé des critères retenus pour déterminer ce montant ;« 3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d’application du contrat mentionné au I et III ;« 4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations.« VII. – Le C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale couvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. » »","Rétablissement de l’article relatif à la reprise de la dette hospitalière dans les termes adoptés par l’Assemblée nationale, intégrant une modification rédactionnelle sur la publication des critères retenus pour déterminer le montant des dotations versées aux établissements de santé." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000216,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose la suppression de cet article qui contraint le directeur des caisses d’allocations familiales à transmettre les informations identifiantes d’un débiteur défaillant de pensions alimentaires, au détriment de l’appréciation fine des cas concernés et de la protection des données personnelles." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000217,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose la suppression de cet article qui entraîne une trop forte incertitude sur le montant susceptible de sanctionner le parent débiteur d’une pension alimentaire en cas de non transmission des informations nécessaires à l’ARIPA. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000218,A,"I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :« une durée de trois ans »,les mots :« la durée de l’expérimentation prévue au II du présent article »II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :« antérieurement »,les mots :« l’année précédente »III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.IV. – En conséquence, compléter l’article par les sept alinéas suivants :« II. – Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.« Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :« 1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑10, L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, L. 162‑22‑15, L. 162‑23‑15, L. 162‑23‑16, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale ;« 2° À l’article L. 162‑2 du même code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade.« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.« III. – La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l’établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle participe à l’expérimentation prévue au II. » »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.   PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000219,A,Supprimer cet article.,"Le présent amendement propose de supprimer cet article superfétatoire, dont les dispositions relèvent du champ règlementaire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000220,A,"I. – Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 la phrase suivante :« La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes. »II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :« créées »,insérer les mots :« et gérées ».III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :« 2° Un organisme à but non lucratif autre qu’un établissement de santé ;« 3° Un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire. » »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000221,A,Supprimer la division et l’intitulé du chapitre Ier bis.,Amendement de conséquence de la suppression de l’article 13 nonies.  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000222,A,"Au deuxième alinéa, substituer aux mots :« les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale versent » les mots :« une taxe sur les dividendes des entreprises pharmaceutiques dont les modalités sont précisées par décret finance ».","Avec un encours de 30 milliards d’euros, la dette des établissements publics de santé constitue une charge annuelle de 900 millions d’euros au titre des intérêts qui pèse sur leurs résultats d’exploitation. Le coût d’une reprise de dette de 13 milliards d’euros se situera donc aux environs de 300 millions d’euros par an maximum et d’ici plusieurs années. Or une taxe sur les dividendes des entreprises pharmaceutiques pourrait parfaitement couvrir le coût de cette reprise de dette. Rappelons que Sanofi a lui seul versera environ 4 milliards d’euros de dividendes en 2020. A contrario, augmenter la CRDS et la CSG, deux impôts très peu progressifs, pour financer ces 300 millions d’euros via la CADES serait dangereux. Rétablir de la justice passe par une plus grande taxation du capital. Cet amendement vise donc à mettre à contribution les entreprises pharmaceutiques les plus lucratives, qui ont bénéficié de la crise sanitaire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000223,A,"Au huitième alinéa, supprimer les mots : « ,d’amélioration de la situation financière et de transformation, ».","En 2015, un tiers des établissements publics de santé étaient encore « en situation d’endettement excessif ».Fin 2019, le Gouvernement a annoncé qu’en 3 ans l’État allait reprendre un tiers de la dette hospitalière soit 10 milliards d’euros.Cette reprise de dette ne rapporte même pas 100 millions d’euros en 2020 aux établissements de santé selon la Fédération hospitalière de France, soit bien moins que le montant d’environ 1 milliard d’euros d’économies qui leur est demandé chaque année par le Gouvernement.Il serait indécent de conditionner la reprise de dette à des économies supplémentaires, d’où cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO420120B3551P0D1N000224,A,"Au quatrième alinéa, substituer à la référence :« L. 216‑1 »,la référence :« L. 261‑1 ».",Correction d’une erreur de référence. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000001,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « peut se saisir d’office pour mettre fin à »les mots :« se saisit d’office pour statuer sur la fin de ».","Cet amendement vise à rendre automatique la saisine du juge des libertés et de la détention lors du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention décidée par un psychiatre.Avec cet article, le Gouvernement entend réécrire l’article L. 3222‑5-1 du code de la santé publique qui définit les modalités de recours aux mesures d’isolement ou de contention en psychiatrie.En effet, par une décision n° 2020‑844 QPC du 19 juin 2020, cet article a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, au motif que « si le législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. »Il ressort donc de cette jurisprudence que pour répondre aux exigences de l’article 66 de la Constitution, la mesure d’isolement ou de contention psychiatrique doit :Etre fixée pour une durée maximale, explicitement précisée ;Etre soumise au contrôle du juge judiciaire au-delà de cette durée.Si sur le premier point le présent article fixe une telle durée maximale pour les mesures d’isolement et de contention, sur le deuxième point, il ne prévoit qu’un contrôle facultatif du juge judiciaire.Or seul un contrôle judiciaire systématique apparaît de nature à garantir le respect des droits et de la liberté individuelle du patient.C’est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000004,A,Supprimer les alinéas 94 et 95.,"La compensation des charges et la conciliation vie familiale et vie professionnelle sont deux objectifs majeurs la politique familiale. L’AEEH est une prestation familiale qui vise à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant et les pertes des salaires subies par les parents dans l’obligation de réduire leur activité professionnelle : pourquoi dès lors écarter ces parents d’une politique familiale globale ? Cette mesure ne risque-t-elle pas de faire sortir le handicap de la dimension familiale ?Si on suit cette logique jusqu’au bout, c’est l’ensemble des dépenses liées au handicap dans le champ des prestations familiales qui devrait alors être pris en charge par la branche Autonomie ; cela serait le cas d’autres prestations familiales comme le CMG (Complément mode de garde) qui est majoré pour les parents d’enfants en situation de handicap, ou encore du bonus handicap dans les EAJE. Cette orientation n’est pas recevable car elle réduit le périmètre d’intervention de la branche famille à nouveau à hauteur de 1,2 Md€.Rappelons enfin que rester dans le périmètre des prestations familiales garantit aux familles, une équité de traitement sur l’ensemble du territoire contrairement à ce qui a pu être reproché aux MDPH.Une telle évolution nécessite une concertation préalable avec les familles et les associations intervenant sur le champ du handicap, qui n’a pas eu lieu pour l’instant." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000005,A,"Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :« 3° ter Après le III septies, il est inséré un III octies ainsi rédigé :« « III octies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au a du III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.« « Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. Les parlementaires concernés territorialement par ces projets sont associés à cette décision. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée. » ; »","Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires, de même que les parlementaires du territoire concerné. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000007,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023 !Certes le Sénat a avancé cette date au 31 mars 2022, date qui reste trop éloignée.Cela revient ainsi à décaler de 2 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000008,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :« 31 mars 2022 »la date : « 31 décembre 2021 ».","Le Ségur de la santé a donné lieu à beaucoup d’attentes tant en matière d’organisation de santé qu’en termes de revalorisation.Or en matière de revalorisation, le Ségur de la santé n’est que le Ségur de l’hôpital.Et pourtant les attentes des médecins libéraux sont nombreuses, tant en matière de conditions d’exercice que d’attractivité financière de leur profession.Or ce PLFSS repousse l’échéance conventionnelle au 31 mars 2023,modifié au 31 mars 2022 au Sénat, ce qui leur semble beaucoup trop tardif.Il a été allégué en commission des affaires sociales que ces négociations n’avaient pu se faire à cause de la crise sanitaire et que désormais il n’était pas possible de les entamer sachant que des élections ont lieu en avril 2021 pour élire de nouveaux représentants de ces organisations.Sachant que ces négociations demandent quelques mois, il serait donc tout à fait envisageable que l’échéance conventionnelle soit fixée au 31 décembre 2021, afin de répondre aux attentes.C’est pourquoi cet amendement vous propose d’avancer cette date au 31 décembre 2021. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000009,A,"I. – À la dernière phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : « à la commission départementale des soins psychiatriques, ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :« Il est systématiquement transmis chaque année à la commission départementale des soins psychiatriques. »III. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Il est systématiquement transmis chaque année à la commission départementale des soins psychiatriques. »","Les commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP), qui ont pris la succession des CDHP (commissions départementales des hospitalisations psychiatriques), ont pour mission, comme celles-ci, de veiller au respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement. Ce sont des instances importantes de la démocratie sanitaire, dont la mission est définie par la loi et dont les membres sont nommés par arrêté préfectoral.Elles doivent recevoir chaque année le registre et rapport relatifs aux mesures d’isolement et de contention, sans avoir besoin de formuler une demande spécifique de communication." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000010,A,"Compléter l’alinéa 1 par les mots :« , à l’exception des négociations concernant les cotations de la visite à domicile ».","Le Gouvernement souhaite proroger la convention médicale actuelle qui régit les liens entre les médecins libéraux et l’assurance maladie jusqu’au 31 mars 2023. Toutefois, il y a urgence à revaloriser la visite à domicile par voie conventionnelle pour relancer sa pratique qui est essentielle pour les Français les plus fragiles et à mobilité réduite.En effet, la visite à domicile est aujourd’hui une pratique médicale de plus en plus délaissée par les médecins généralistes faute d’être suffisamment valorisée par rapport aux autres pratiques telle que la téléconsultation.Pourtant loin d’être figée dans le passé, la visite à domicile porte les enjeux actuels de l’accès aux soins et de l’optimisation de notre système de santé : efficience, qualité et surtout lien humain.Rappelons que sa valorisation actuelle est issue d’un accord datant de 2002 visant à mettre en place un système de tarification variant selon la justification médicale et ajoutant une majoration de 10 euros pour le déplacement. Cette tarification avait pour objectif de réduire de 5 % le nombre des visites mais elle a eu un effet bien plus massif, avec une réduction de 22,5 % des visites dès la première année. (Nous sommes passés en France de 77 millions de visite à domicile en 2000 à 22 millions en 2016 et 20 millions en 2019.)La crise de la Covid-19 que nous traversons a mis en lumière les bienfaits et avantages de la visite à  domicile aux cotés de la télémédecine en permettant aux Français :•  De continuer à être soignés sans se rendre dans un environnement médical parfoisà risques,•  De pouvoir suivre à domicile ou en EHPAD les Français contaminés par la Covid-19,•  De soulager les services d’urgences hospitalières en évitant des hospitalisations non-nécessaires.Si l’heure est à la mobilisation contre l’épidémie de Covid-19, nous allons être confrontés dans les années à venir au vieillissement de la population et à la perte d’autonomie. Ces changements démographiques ont des conséquences sur la santé des patients vulnérables et à mobilité réduite, sans compter le coût engendré par le passage systématique des malades aux urgences.Dans un double objectif de lutte contre la propagation de l’épidémie et de réponse à une prise en charge adaptée, il convient donc de proroger la convention actuelle afin de permettre que la négociation de la prochaine convention médicale puisse se dérouler à l’issue de ce processus électoral à l’exception des négociations concernant les cotations de la visite à domicile et ce afin d’aborder eu plus vite la revalorisation de la visite médicale à domicile." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000011,A,Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 : « 4° Ces médicaments sont évalués au regard... (le reste sans changement). »,"Cet amendement cherche à supprimer de l’ordre juridique une des conditions définies dans l’article L. 512112 pour l’encadrement de l’accès précoce caractérisé lorsqu’un médicament est « présumé innovant ». Du point de vue de la santé publique, ce vocable semble inapproprié, puisqu’il induit à une corrélation loin d’être évidente entre un médicament nouveau et un médicament innovant. L’Agence européenne du médicament l’a d’ailleurs reconnu sans ambiguïté : « Nous reconnaissons que »innovant« ne veut rien dire de plus que »nouveau« . Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit »innovant« est plus (ou moins) efficace et/ou sûr que les options de traitement déjà existantes » (1).  Dès lors, l’usage du terme innovant pourrait être, en droit, d’un usage complexe et sujet à interprétation." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000012,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Un décret fixe la composition d’un comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans les domaines économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »","L’intégration du Fonds de la Complémentaire santé au sein d’une administration centrale entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de surveillance.L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ».  Mais aucune disposition n’est prise en ce sens.Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de l’ex Conseil de surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaire. Cet amendement vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de concertation avec les ex membres de ce Conseil de surveillance." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000013,A,Après le mot :« sont »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :« présumées au vu des résultats d’un nombre d’essais thérapeutiques défini par décret et concluant à 90 % ; ».,"En l’état actuel des choses l’alinéa 7 est ainsi rédigé : « 3° L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques ; »Cette rédaction est trop imprécise car il est difficile de définir exactement ce que l’on entend par « fortement présumées ».Dans le cadre d’un vaccin contre la Covid, une forte présomption ne peut suffire. Il convient donc d’être plus précis et d’encadrer plus strictement l’utilisation de certains médicaments au risque que le remède soit pire que le mal." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000014,A,"À l’alinéa 8, supprimer le mot :« éventuel ».","En l'état actuel, l'alinéa 8 est ainsi rédigé : « 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent.""Or, le fait de se référer éventuellement à un comparateur cliniquement pertinent brouille les critères qui permettent de recourir à un médicament qui n'a pas fait pleinement ses preuves.La nécessité de trouver des médicaments pour soigner une pathologie ne doit pas être confondue avec la précipitation. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000015,A,"À l’alinéa 13, substituer aux mots :« de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament »les mots :« d’une présomption d’efficacité et de sécurité du médicament avérée à au moins 90 % ».","Il s’agit de renforcer le cadre dans lequel un nouveau médicament, sur lequel on manque de recul, peut être délivré pour éviter que le remède soit pire que le mal." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000016,A,"À l’alinéa 21, après le mot :« suspendue »,insérer les mots :« à tout moment ».","Il s'agit d'un amendement de précision pour insister sur la nécessaire rapidité de la suspension de l'autorisation d'accès précoce à un médicament qui peut s'avérer être, in fine, dangereux pour la santé." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000017,A,"À la première phrase de l’alinéa 39, substituer à la deuxième occurrence du mot :« des » les mots :« de tous les ».","Il s’agit ici de renforcer le droit à l’information du patient pour qu’il soit assuré d’avoir une connaissance complète des risques encourus et qu’il puisse prendre sa décision le plus consciemment et librement possible.Par ailleurs, cette précision vise également à protéger le médecin. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000018,A,Supprimer les alinéas 47 et 48.,"La notion de ""prescription compassionnelle"" développée dans cet article manque de précision, il convient de préférer la rédaction initiale des articles dont il est question au présent alinéa." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000019,A,Supprimer l’alinéa 52. ,Amendement de cohérence par rapport à la demande de suppression des alinéas 47 et 48. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000020,A,Supprimer l'alinéa 7.,"Sanctionner les travailleurs indépendants lorsqu'ils ne déclarent pas leurs cotisations ou contributions sociales par voie dématérialisée, ou lorsqu'ils ne s'acquittent pas de leurs cotisations par voie dématérialisée consiste à placer une partie de ces travailleurs indépendants en situation d'inégalité. Les zones blanches ou grises existent toujours en France et tant que l'égalité numérique ne sera pas effective, il est injuste de vouloir sanctionner et donc pénaliser les Français qui y sont confrontés." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000021,A,"I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :« l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié »les mots :« l’installation des centres de santé ».II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :« et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires ».","Si l’objectif de mettre en place des mesures de régulation de l’offre de soins, existants déjà pour certaines professions libérales est compréhensible, une partie des dispositions de l’article 33 ter semble aller en contradiction avec l’ambition du président de la République de faire « faire de l’exercice isolé l’exception » et de développer les structures d’exercices coordonnées comme il l’a évoqué au lancement de « Ma Santé 2022 » en 2018.L’objectif du développement des structures d’exercice coordonné (centres de santé, maison de santé et Communautés professionnelles territoriales de santé) a été réaffirmé par la loi Santé de 2019, et le développement de centres de santé par les conclusions du Ségur de la Santé.Aussi le présent amendement a pour objet de ne pas freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, et le regroupement de professionnels de santé. Il vise également à prendre en compte, dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé pratiquent le tiers payant et le secteur 1, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires.Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d’exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l’accompagnement et la prise en charge des patients Covid et non Covid, et impliquées pour le déploiement des stratégies de tests – notamment les tests antigéniques, et demain dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19, ces mesures de régulation paraissent précipitées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000022,A,Supprimer les alinéas 94 et 95.,"Sanctionner les travailleurs indépendants lorsqu'ils ne déclarent pas leurs cotisations ou contributions sociales par voie dématérialisée, ou lorsqu'ils ne s'acquittent pas de leurs cotisations par voie dématérialisée consiste à placer une partie de ces travailleurs indépendants en situation d'inégalité. Les zones blanches ou grises existent toujours en France et tant que l'égalité numérique ne sera pas effective, il est injuste de vouloir sanctionner et donc pénaliser les Français qui y sont confrontés." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000023,A,Supprimer cet article.,"Cet article attribue un certain nombre de prérogatives au pouvoir réglementaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles qu’une crise sanitaire. Cependant, ces dévolutions ne sont pas proportionnées et risquent de conduire à des abus. Ce risque est d’autant plus caractérisé que le Gouvernement s’affranchit par cette méthode de tout contrôle mais également de toute consultation de quelque sorte que ce soit." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000024,A,Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :« Les maisons de naissance ne sont pas utilisées pour y pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. »,"Comme leur nom l’indique, les maisons de naissance sont destinées à donner la vie, ce qui correspond d’ailleurs à la mission première des sages-femmes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000025,A,Supprimer l'alinéa 15.,"Cet alinéa vient modifier l’article qui prévoit les modalités d’octroi du financement destiné à alimenter le fonds de modernisation et d’investissement pour la santé. En l’état actuel du droit, les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dans un délai d’un an à compter de la notification de la publication de l’acte de délégation des crédits du fonds, à moins que n’intervienne une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Par cette disposition, le texte rallonge le délai de prescription des sommes dues au fonds et raccourcit le délai au sein duquel peut intervenir une demande de paiement justifiée qui viendrait accaparer les crédits. Mais il y a encore une fois une zone d’incertitude puisque les durées qui sont fixées ne sont que des seuils et que les délais réels seront fixés par décret. Cette modification des délais et leur renvoi au décret ne sont pas satisfaisants." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000026,A,"I. – Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4.II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer la référence :« 11° , ».","La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge, etc.). Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000027,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence : « et 15° »les références : « , 15° et 18° ».","Le présent amendement, travaillé avec France Asso Santé, vise à rétablir l’exonération du ticket modérateur dont bénéficient actuellement les donneurs d’organes, dans le cadre du Forfait urgences.Aujourd’hui les donneurs d’organes se rendant aux urgences sont exonérés du ticket modérateur lorsque le motif du passage est lié à leur don d’organes, tout comme les personnes en ALD ou en invalidité. Cet amendement vise donc à rétablir l’exonération dont ils béénficient actuellement, dans le cadre du Forfait urgences." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000029,A,"I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :« l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié »les mots :« l’installation des centres de santé ».II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :« et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires ».","Si l’objectif de mettre en place des mesures de régulation de l’offre de soins, existants déjà pour certaines professions libérales est compréhensible, une partie des dispositions de l’article 33 ter semble aller en contradiction avec l’ambition du président de la République de faire « faire de l’exercice isolé l’exception » et de développer les structures d’exercices coordonnées comme il l’a évoqué au lancement de « Ma Santé 2022 » en 2018. L’objectif du développement des structures d’exercice coordonné (centres de santé, maison de santé et Communautés professionnelles territoriales de santé) a été réaffirmé par la loi Santé de 2019, et le développement de centres de santé par les conclusions du Ségur de la Santé. Aussi le présent amendement a pour objet de ne pas freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, et le regroupement de professionnels de santé. Il vise également à prendre en compte, dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé pratiquent le tiers payant et le secteur 1, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires. Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d’exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l’accompagnement et la prise en charge des patients Covid et non Covid, et impliquées pour le déploiement des stratégies de tests – notamment les tests antigéniques, et demain dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19, ces mesures de régulation paraissent précipitées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000030,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence : « et 15° »les références : « , 15° et 18° ».","Aujourd’hui les donneurs d’organes se rendant aux urgences sont exonérés du ticket modérateur lorsque le motif du passage est lié à leur don d’organes, tout comme les personnes en ALD ou en invalidité. Cet amendement vise donc à rétablir l’exonération dont ils béénficient actuellement, dans le cadre du Forfait urgences." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000041,A,Supprimer les alinéas 94 et 95.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à supprimer la reprise de l’AEEH par la nouvelle branche autonomie. Il rejoint la position des associations familiales et des associations intervenant dans le champ du handicap.La compensation des charges et la conciliation vie familiale et vie professionnelle sont deux objectifs majeurs de la politique familiale. L’AEEH est une prestation familiale qui vise à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant et les pertes des salaires subies par les parents dans l’obligation de réduire leur activité professionnelle : pourquoi dès lors écarter ces parents d’une politique familiale globale ? Cette mesure ne risque-t-elle pas de faire sortir le handicap de la dimension familiale ?Si on suivait cette logique jusqu’au bout, ce serait l’ensemble des dépenses liées au handicap dans le champ des prestations familiales qui devrait alors être pris en charge par la branche Autonomie ; cela serait le cas d’autres prestations familiales comme le CMG (Complément mode de garde) qui est majoré pour les parents d’enfants en situation de handicap, ou encore du bonus handicap dans les EAJE.Rappelons enfin que rester dans le périmètre des prestations familiales garantit aux familles, une équité de traitement sur l’ensemble du territoire contrairement à ce qui a pu être reproché aux MDPH.En outre, cette disposition vise avant tout à gonfler artificiellement le budget d’une branche autonomie pour laquelle aucun financement innovant n’est prévu à l’heure actuelle, c’est la raison pour laquelle le Groupe les Républicains s’y oppose. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000042,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du Groupe les Républicains vise à supprimer cet article reportant initialement la signature de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023.Suite à l’examen du texte au Sénat, l’article a été modifié afin de prévoir un report à mars 2022.Le Groupe les Républicains reste opposé à ce report car la prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2022 !Cela revient ainsi à décaler de 2 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles.Il est donc demandé la suppression de cet article qui tend plus à instaurer une défiance délétère qu’une confiance nécessaire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000045,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :« 1er septembre 2020 »la date :« 1er juin 2020 ».II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :« 1er octobre 2020 »la date :« 1er juin 2020 ».III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :« trois »le mot :« six ».IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :« 30 novembre 2020 »la date :« 31 décembre 2020 ».V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». ","La deuxième vague est venue fortement accroître les difficultés déjà rencontrées par les entreprises du spectacle vivant. En effet, après le confinement des mois de mars, avril et mai, la fermeture administrative de nombreux lieux de culture a aggravé la crise que rencontre ce secteur culturel. Avec une perte de chiffre d’affaires de plus de 72 %, la situation est alarmante. Si des dispositifs d’aide ont été mis en place pour éviter une importante casse sociale, la filière du spectacle vivant continue d’éprouver durement une situation face à laquelle elle ne dispose d’aucune solution. Les aides n’offrent d’ailleurs aucune perspective de reprise ni de redressement pour les mois à venir, notamment pour le secteur privé. Au regard de cette situation, il convient d’actionner tous les mécanismes à notre disposition pour amortir au maximum le choc de la crise sanitaire et économique tout en offrant des marges de manoeuvres supplémentaires pour que le spectacle vivant puisse rebondir dès que la situation le permettra. Il convient donc d’étendre la période d’exonération de cotisations sociales pourles secteurs qui n’ont pas pu reprendre une activité normale après la fin du premier confinement et qui ont continué de subir des contrecoups de la crise durant les mois de estivaux (juin, juillet et août) avant de se retrouver à nouveau confrontés à des fermetures en septembre (couvre-feu, reconfinement) sans espoir de retour à la normale d’ici au 31 septembre 2020. C’est le sens de cet amendement. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000048,A,"I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :« assujetties aux »les mots :« exonérées des ».II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à supprimer la part salariale de la sur-cotisation de l’indemnité de feu.Cette indemnité de feu est une juste reconnaissance de la qualité des services rendus par les pompiers, dont la disponibilité, le dévouement et le sens du sacrifice permettent chaque année de sauver des milliers de vies. Pourtant, cette indemnité fait l’objet de sur-cotisations, notamment salariales, ce qui en pénalise les bénéficiaires au premier titre.Par rapport aux autres professions, les sapeurs-pompiers sont soumis à des régimes dérogatoires particulièrement défavorables : seuls fonctionnaires soumis à une pluralité de retenues (qui plus est pour des montants plus élevés), les pompiers se voient financièrement contraints par un régime juridique injuste qui fait l’objet d’une exception nationale.Ainsi, la suppression de cette sur-cotisation de l’indemnité de feu consiste non seulement à corriger cette injustice, mais aussi plus généralement à reconnaître leur dévouement au service de la société par une mesure de revalorisation de leur pouvoir d’achat." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000049,A,"I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :« assujetties aux »les mots :« exonérées des ».II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à supprimer la part salariale de la sur-cotisation de l'indemnité de feu.L'indemnité de feu est une juste reconnaissance de ce que la Nation doit à ces 40 000 femmes et hommes qui concourent jour et nuit, sur l'ensemble du territoire, à l'ensemble des missions de sécurité civile au service de nos concitoyens.Cette indemnité de feu fait l'objet de sur-cotisations, notamment salariales, ce qui pénalise les sapeurs-pompiers professionnels d'un point de vue de l'amélioration de leur pouvoir d'achat.La suppression de cette sur-cotisation de l'indemnité de feu va dans le sens de plus de justice  mais également de la reconnaissance de leur dévouement au service de la Nation.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000050,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,8 »le montant :« 93,793 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :« 90,0 »le montant :« 90,025 ».III. – En conséquence, à la sixième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :« 3,9 »le montant :« 3,882 ».","Cet amendement vise à alerter sur la situation des docteurs juniors et des décisions budgétaires court-termistes qui menacent tant les internes concernés que leurs collègues et les usagers des établissements de santé.L’amendement propose en conséquence une réécriture du tableau des sous-objectifs révisés de l’ONDAM 2021.Il s’est avéré en septembre 2020 que les moyens budgétaires nécessaires n’ont pas été mis en place à échelle des hôpitaux ni de toute évidence à échelle supérieure, régionale ou nationale. Il en résulte des accommodements organisationnels pour simplement et purement supprimer le principe de supervision de ces docteurs juniors.L’économie réalisée l’est aux dépens de la compétence dans les services, des seniors ainsi redéployés et des internes ainsi isolés dans leur travail pour des logiques exclusivement budgétaires.En conséquence, afin en urgence de tenir les engagements budgétaires qui conditionnaient une telle réforme, notre amendement organise en écriture budgétaire un refinancement des dépenses annoncées mais non réalisés en 2020, et son rattrapage en 2021 qui correspondent à un total de 25 millionsDans le présent amendement, les règles de recevabilité financière imposent d’équilibrer les mouvements entre sous-objectifs de l’ONDAM. D’où la nécessité formelle de puiser la ressource nécessaire de 25 millions d’euros (ici opéré via -7M€ pour dépense de villes, -18 M€ sur le FIR, pour financer le +25M€ pour les dépenses relatives aux établissements de santé).L’intention de l’amendement n’est évidemment pas d’entamer les sous-objectifs ici mobilisés. Nous demandons au Gouvernement de lever le gage." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000052,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : « 93,8 »le montant : « 92,8 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 90,0 »le montant : « 91,0 ».","Les hôpitaux, toujours en première ligne pour faire face à la crise sanitaire, doivent bénéficier de financements supplémentaires pour ouvrir des lits et embaucher du personnel. Le Ségur de la Santé n’a prévu que la réouverture de 4000 lits sur demande des hôpitaux et la création de 15 000 postes. Ce n’est pas suffisant quand on sait que 7600 lits ont été fermés depuis 2017 et qu’il est nécessaire de créer 35 000 postes d’infirmiers et d’aides-soignants pour assurer le fonctionnement de 12 000 lits de réanimation pour faire face à la crise sanitaire.Le présent amendement propose donc une nouvelle répartition de l’ONDAM en réduisant l’enveloppe destinée aux soins de ville pour augmenter les moyens en faveur des hôpitaux d’1 milliard d’euros supplémentaires." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000053,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux : « 2,6 % »les mots :« 2 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 1 % pour les organismes régis par le code de la mutualité ».","Cet amendement propose d’instaurer une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée en 2021 aux organismes complémentaires selon qu’il s’agisse d’une mutuelle (sans but lucratif) ou d’une compagnie d’assurance privée à but lucratif.En effet, les compagnies d’assurance privée qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement. D’autres surplus de cotisations sont à prévoir en raison du couvre-feu et des déprogrammations de soins qui sont en cours.Il semble donc légitime de demander aux compagnies d’assurance une participation exceptionnelle pour la gestion du COVID-19 différente de celle demandée aux acteurs mutualistes. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000054,A,Supprimer cet article.,Cet article a été introduit au Sénat par droite vise à expérimenter un statut de « junior entrepreneur ».Il constitue une véritable régression pour la jeunesse durement frappée par la crise sanitaire. La priorité doit être d’assurer l’éducation des jeunes en les libérant de toute considération pécuniaire.C'est pourquoi nous proposons la suppression du présent article.  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000055,A,Supprimer cet article.,Cet article introduit au Sénat par le groupe Union Centriste donne aux agents de l'État ou des organismes de sécurité sociale la possibilité de chercher des indices de fraude aux cotisations ou aux prestations sur les profils des réseaux sociaux de nos concitoyens.Il s’agit d’un grave recul. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000056,A,"Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »","La création la branche autonomie n’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030. Hors mesures issues du Ségur de la Santé, les dépenses en faveur de l’autonomie progressent seulement d’un milliard d’euros en PLFSS 2021. Outre ses recettes historiques (CSA et CASA), la branche sera bénéficiaire d’une fraction de CSG de 1,9 % jusqu’à présent affecté à l’assurance maladie pour un montant de 28 milliards d’euros. Ce n’est qu’à compter de 2024 que cette branche bénéficierait de financements supplémentaires correspondant à la recette de CSG en provenance de la CADES pour un montant de 2,3 milliards d’euros suite à l’adoption de la loi sur la dette sociale et l’autonomie.A travers cet amendement, nous proposons d’affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire : une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués. Il importe de mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale. Cette mesure permettrait de rapporter 2 milliards d’euros à la branche autonomie." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000057,A,"À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « équité »les mots : « égalité ».","Dans le cadre de la création de la branche autonomie, cet article assigne des objectifs d’équité et d’efficience en matière d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. Ces objectifs ne nous paraissent pas suffisamment ambitieux. L’équité renvoie à un traitement juste des personnes, mais pas nécessairement égal.L’instauration d’un droit à l’autonomie pour chacun doit reposer selon nous sur un principe d’égalité en matière d’accompagnement des personnes. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000058,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :« 1° A De coordonner un service public de l’autonomie ; ».","La création de la nouvelle branche autonomie doit être accompagnée d’une ambition politique forte qui garantit à chacun un droit universel à l’autonomie.Pour assurer ce droit, il nous faut construire un service public de l’autonomie sur l’ensemble de notre territoire dont les missions principales seraient la prévention, l’octroi des prestations et l’information des assurés." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000059,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :« 1° A D’établir un droit universel à l’autonomie en garantissant à chacun et dans les mêmes conditions l’accès aux prestations d’autonomie, de garantir le libre choix des personnes sur le maintien à domicile et de réduire les restes à charge en établissement pour les assurés ; ».","La première mission fixée à la CNSA dans le cadre de la nouvelle branche autonomie est « de veiller à l’équilibre financier de cette branche ». La création de cette nouvelle branche ne peut se résumer à une vision comptable et technique.  Il est nécessaire de la doter d’une ambition politique d’universalité consistant en une élévation des droits des personnes en perte d’autonomie.Tel est l’objectif de cet amendement qui propose que la CNSA a pour rôle premier d’établir un droit universel à l’autonomie, de garantir le libre choix des personnes sur le maintien à domicile, et de réduire les restes à charge en établissement pour les assurés." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000060,A,Supprimer les alinéas 2 à 5.,"L’article 28 instaure un forfait urgences sous la forme d’une participation forfaitaire d'un montant de 18 euros à la charge des patients qui passent aux urgences sans être hospitalisés.Sous prétexte de désengorger les hôpitaux, cette mesure de déremboursement sanctionne les assurés qui viendrait aux urgences pour des soins estimés « non urgents ». C’est nier la situation actuelle en matière d’accès aux soins où des patients n’ont d’autre choix que d’aller à l’hôpital faut de médecins de ville disponibles. Si les urgences sont aussi fortement sollicitées, c’est d’abord en raison des défaillances d’organisation de la médecine de ville et de l’extension des déserts médicaux.Sans résoudre les problèmes d’engorgement des urgences hospitalières, cette mesure va contribuer à renforcer les inégalités d’accès aux soins tout en réduisant la part des soins prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au profit des complémentaires santé. Le caractère forfaitaire sera particulièrement pénalisant pour les passages aux urgences pour les cas les moins lourds, c'est à dire précisément le personnes qui se rendent aux urgences faute de trouver une solution en médecine de ville.Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000061,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Les accouchements assurés au sein d’une maison de naissance sont comptabilisés dans le volume d’activité de l’établissement de santé auquel la maison de naissance est rattachée par convention. »","Le présent amendement entend éviter des mécanismes de concurrence entre les maisons de naissance et les maternités auxquelles elles sont rattachées par convention.En effet, il ne faudrait pas que les accouchements assurés dans les maisons de naissance soient décomptés de l'activité réalisée par les maternités, critère aujourd'hui fixé par la loi au titre de leur autorisation d'activité. A défaut, cela fournirait un argument supplémentaire pour fermer des maternités dont l'activité en termes d'accouchement serait jugée insuffisante pas les autorités sanitaires.Tel est l'objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000062,A,Supprimer cet article.,"Le développement des hôtels hospitaliers s’inscrit dans le virage ambulatoire. Il s’agit de remplacer les hospitalisations de jour par des séjours en hôtel non médicalisés afin d’optimiser les soins hospitaliers et faire des économies.En outre, ce dispositif permettrait à un hôpital de sous-traiter à un acteur privé la mise en place d’un dispositif d’hébergement non médicalisé pour les soins ambulatoires. Dans un contexte où les établissements de santé ont du mal à assumer leurs dépenses de fonctionnement, cela ouvre la voie à une privatisation rampante du service public hospitalier.Le recours à cette modalité de séjour hospitalier doit être selon nous fortement limité à des types d’opérations simples et des patients bien identifiés dans un cadre public. A défaut, cela pourrait préfigurer un modèle d’hôpital low-cost.Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000063,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « peut se saisir d’office pour mettre fin à »les mots :« se saisit d’office pour statuer sur la fin de ».","Suite à une invalidation du Conseil constitutionnel, l’article 42 rétablit la mesure abrogée en en fixant des durées maximums pour l’isolement et la contention tout en précisant les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures. Dans sa sécision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a considéré que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée, que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire ».Au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, s’agissant d’une privation de liberté et non d’une restriction, pour satisfaire aux dispositions de l’article 66 de la Constitution, le contrôle du juge judiciaire doit être systématique.Seul un contrôle systématique du juge judiciaire peut permettre de garantir les droits de la défense et les libertés de ces personnes. Pour satisfaire eux exigences du Conseil constitutionnel, le présent amendement prévoit donc de rendre la saisine du juge des libertés et de la détention automatique dès lors qu’une mesure de renouvellement de la contention est décidée par le médecin." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000064,A,Supprimer cet article.,Cet article introduit par la droite sénatoriale prévoit de repousser l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 63 ans et d’accélérer l’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour l’accès à une pension à taux plein prévu par la « loi Touraine » de 2014 pour atteindre quarante-trois annuités dès la génération 1965. Nous sommes fortement opposés à toute mesure visant à réduire les droits à la retraite de nos concitoyens en allongeant la durée de vie au travail. Cette mesure indécente et régressive n’a pas sa place dans ce texte.  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000066,A,I. – À l’alinéa 4 substituer aux mots :« assujettie aux »les mots :« exonérée des ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».,"L'indemnité de feu est une juste reconnaissance des services rendus par les pompiers, dont l'excellence, le dévouement, la disponibilité et le sens du sacrifice permettent chaque année de sauver des milliers de vies dans nos territoires.Cet amendement vise par conséquent à supprimer la part salariale de la sur-cotisation de l'indemnité de feu ce qui permettra une juste reconnaissance du dévouement des sapeurs pompiers au service de la société." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000067,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au I de l’article 86 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le montant : « 649 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 449 millions d’euros ». »","Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.La suppression de l'article adoptée au Sénat reviendrait à remettre en cause le redéploiement, qui a bénéficié à l’hôpital, des fonds non utilisés par le FMESPP. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000068,A,"I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant : « 2° Le troisième alinéa est supprimé ; »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’Assemblée nationale a adopté le 22 octobre dernier un amendement du Gouvernement tendant à supprimer, à compter du 1er janvier 2021, la part patronale de la sur-cotisation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) relative à la prise en compte de la prime de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels.Dans le cadre du conflit dans les services d’incendie et de secours, débuté en 2019, les agents demandent la suppression de la part salariale de la sur-cotisation prime de feu (1,8 %).Ceci serait un geste nécessaire et très attendu par les sapeurs-pompiers professionnels, au regard de l’immense travail de revalorisation de l’image des sapeurs-pompiers et de vocations à créer pour répondre aux besoins croissants de personnels dans ce domaine.Dans la continuité des initiatives prises depuis plusieurs années par l’État en faveur des sapeurs-pompiers professionnels, le ministère de l’intérieur doit pouvoir poursuivre la démarche destinée à valoriser le métier de sapeur-pompier et à rendre pérenne l’engagement des plus jeunes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000071,A,"A l’alinéa 149, substituer au mot :« présent »le mot :« précédent »",Rédactionnel. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000072,A,"I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant : « 2° Le troisième alinéa est supprimé ; »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","En première lecture, notre Assemblée a adopté un amendement visant à supprimer la surcotisation patronale prélevée sur la prime de feu perçue par les sapeurs-pompiers professionnels. Cet amendement correspondant en partie à l'engagement du gouvernement de revaloriser la prime de feu perçue par les sapeurs-pompiers professionnels. Or pour mettre en œuvre cet engagement, il était question notamment de supprimer la part employeur, mais aussi, la part agent de la sur-cotisation sur la prime de feu. Or l'amendement adopté en première lecture vise à ne supprimer que la part employeur de surcotisation.Cet amendement permet donc de supprimer également la part salariale. Il est à préciser que cette suppression n’aura aucun effet sur le montant de la pension des personnels, ni sur le classement en catégorie « active » de la profession de sapeur-pompier professionnel.  " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000084,A,"Après le mot :« fixé », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« par décret pris en Conseil d’État et ne peut être supérieur à 1,3 %. »","Les organismes complémentaire santé sont amenés à participer à une contribution exceptionnelle aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19.Il est important de prévoir une clause de revoyure et d’envisager une éventuelle baisse du taux de la taxe en fonction des économies mais également des charges constatées par les organismes complémentaires. C’est pourquoi il est proposé de renvoyer la fixation du montant de la taxe à un décret dans le respect d’un plafond fixé à 1,3 %. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000085,A,"À l’alinéa 3, substituer à l’année :« 2021 »l’année :« 2020 ».","Les organismes complémentaire santé sont amenés à participer à une contribution exceptionnelle aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19.Le taux annoncé dans les articles 3 et 10 correspond à une contribution dont il est indiqué dans le dossier de presse du PLFSS qu’ « elle est fixée à 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021… ». Ce montant est exact pour la contribution 2021 si l’on se base sur les cotisations perçues en 2020, il serait automatiquement augmenté s’il était basé sur les cotisations 2021.C’est pourquoi, il est proposé de garder comme référence les cotisations perçues en 2020." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000086,A,"À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :« l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié »les mots :« l’installation des centres de santé ».","Si l’objectif de mettre en place des mesures de régulation de l’offre de soins, existants déjà pour certaines professions libérales est compréhensible, une partie des dispositions de l’article 33 ter semble aller en contradiction avec l’ambition du président de la République de faire « faire de l’exercice isolé l’exception » et de développer les structures d’exercices coordonnées comme il l’a évoqué au lancement de « Ma Santé 2022 » en 2018.L’objectif du développement des structures d’exercice coordonné (centres de santé, maison de santé et Communautés professionnelles territoriales de santé) a été réaffirmé par la loi Santé de 2019, et le développement de centres de santé par les conclusions du Ségur de la Santé.Aussi le présent amendement a pour objet de ne pas freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, et le regroupement de professionnels de santé. Il vise également à prendre en compte, dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé pratiquent le tiers payant et le secteur 1, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires.Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d’exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l’accompagnement et la prise en charge des patients Covid et non Covid, et impliquées pour le déploiement des stratégies de tests – notamment les tests antigéniques, et demain dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19, ces mesures de régulation paraissent précipitées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000087,A,Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :« et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires ».,"Si l’objectif de mettre en place des mesures de régulation de l’offre de soins, existants déjà pour certaines professions libérales est compréhensible, une partie des dispositions de l’article 33 ter semble aller en contradiction avec l’ambition du président de la République de faire « faire de l’exercice isolé l’exception » et de développer les structures d’exercices coordonnées comme il l’a évoqué au lancement de « Ma Santé 2022 » en 2018.L’objectif du développement des structures d’exercice coordonné (centres de santé, maison de santé et Communautés professionnelles territoriales de santé) a été réaffirmé par la loi Santé de 2019, et le développement de centres de santé par les conclusions du Ségur de la Santé.Aussi le présent amendement a pour objet de ne pas freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, et le regroupement de professionnels de santé. Il vise également à prendre en compte, dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé pratiquent le tiers payant et le secteur 1, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires.Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d’exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l’accompagnement et la prise en charge des patients Covid et non Covid, et impliquées pour le déploiement des stratégies de tests – notamment les tests antigéniques, et demain dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19, ces mesures de régulation paraissent précipitées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000088,A,"À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :« l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié »les mots :« l’installation des centres de santé ».","L’article 33 ter résulte d’un amendement gouvernemental adopté en première lecture à l’Assemblée national. Il transpose aux centres de santé les mesures de régulation au conventionnement qui existent actuellement dans certaines conventions mono-professionnelles. C’est, par exemple, le cas des dispositifs de « conventionnement sélectif » applicables aux infirmiers, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes libéraux.Néanmoins, la rédaction de l’article parait incompatible avec le développement de l’exercice coordonné, objectif pourtant au cœur de la stratégie du Gouvernement en matière de santé. Ainsi, cet amendement a pour objet de ne pas freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, et le regroupement de professionnels de santé. Plus précisément il s’agit de préciser que les mesures de conventionnement ne s’appliquent que s’agissant de l’installation de centres de santé, et non pour leur développement ou le regroupement de professionnels, car cela irait à l’encore du recours à l’exercice coordonné. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000089,A,Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :« et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires ».,"L’article 33 ter résulte d’un amendement gouvernemental adopté en première lecture à l’Assemblée national. Il transpose aux centres de santé les mesures de régulation au conventionnement qui existent actuellement dans certaines conventions mono-professionnelles. C’est, par exemple, le cas des dispositifs de « conventionnement sélectif » applicables aux infirmiers, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes libéraux.Cet amendement vise à prendre en compte, dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé pratiquent le tiers payant et le secteur 1, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires.Il ne faudrait en effet pas que la régulation de l’installation se fasse au détriment des usagers et des patients. L’inégalité territoriale de l’accès aux soins ne peut être pensée indépendamment de l’inégalité économique. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000092,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 33 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente l’état d’avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que celui de leur labellisation. »",Cet amendement vise à rétablir l’article 28 quinquies supprimé par le Sénat. Les députés du groupe MoDem et Démocrates apparentés insistent sur l’impérieuse nécessité que la représentation nationale soit informée de l’état d’avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que celui de leur labellisation  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000093,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux : « 2,6 % »le taux et les mots :« 1,6 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 1 % pour les organismes régis par le code de la mutualité ».","Cet amendement propose d’instaurer une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée en 2021 aux organismes complémentaires selon qu’il s’agisse d’une mutuelle (sans but lucratif) ou d’une compagnie d’assurance privée à but lucratif.En effet, les compagnies d’assurance privée qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement. D’autres surplus de cotisations sont à prévoir en raison du couvre-feu et des déprogrammations de soins qui sont en cours. Il semble donc légitime de demander aux compagnies d’assurance une participation exceptionnelle pour la gestion du COVID-19 différente de celle demandée aux acteurs mutualistes. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000094,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis De veiller à garantir l’accès aux prestations d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de contribuer à la recherche d’innovations sociales pour réduire les restes à charge des assurés ; ».","Cet amendement propose de doter la CNSA d’une mission visant à assurer le libre accès aux prestations d’autonomie des personnes âgées et les personnes en situation de handicap.Il vise également à donner comme mission a la CNSA de rechercher des solutions innovantes permettant de réduire le reste à charge des assurés en matière de dépendance et de perte d’autonomie.Le rapport Libault et le rapport El Khomri font état d’un besoin de financement important pour l’autonomie (6 milliards par an à partir de 2024). Ces deux rapports évoquent les restes à charge importants en la matière. Aussi, il apparait nécessaire de donner mission à la CNSA de rechercher des solutions afin d’améliorer l’accès aux prestations d’autonomie pour les personnes âgées et les personnes handicapées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000095,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »","Cet amendement propose l’expérimentation de l’ouverture de la pratique de l’IVG instrumentale aux sages-femmes. Constituant une profession clef dans le parcours de santé, et plus particulièrement gynécologique des femmes, les sages-femmes plaident pour une extension de leurs compétences en matière d’IVG, une intervention qu’elles peuvent déjà pratiquer de manière médicamenteuse depuis 2016.L’ouverture de cette pratique aux sages-femmes s’inscrit dans le processus de transfert de taches facilitant le recours à certaines pratiques médicales telles que l’IVG instrumental, processus que le groupe Socialistes et apparentés soutient. En effet, ce transfert de tâches apparait comme une solution aux inégalités d’accès aux soins, et dans le cas de l’IVG instrumentale, ce transfert pourrait être une réponse palliant le manque de médecins pratiquant cette intervention dans certains territoires. Ouvrir cette pratique aux sages-femmes constituerait en outre une reconnaissance du caractère médical de leur profession et de leurs compétences et connaissances en matière de santé des femmes.Ainsi, cet amendement propose une expérimentation de cette extension de compétences afin d’identifier les conditions en matière de formation, d’organisation et d’expérience, préalables à une généralisation de cette pratique par les sages-femmes en établissement de santé. De cette manière, il est assuré de garantir la sécurité des femmes ayant recours à cette intervention pratiquée par des sages-femmes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000096,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :« 31 mars 2022 »la date :« 1er octobre 2022 ».",Le présent amendement vise à reporter la date de la convention nationale au 1er octobre 2022. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000097,A,"Après le mot :« sur »rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :« l’ensemble des décisions d’allocation de ressources, notamment celles mentionnées aux articles L. 1435‑8 du code de la santé publique et L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, qui sont versées aux établissements de santé. »","Le présent amendement vise à compléter la disposition votée par le Sénat, qui s'appuie sur une recommandation de la Cour des Comptes dans son rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale de 2020. L'amendement précise que le rapport présenté par les ARS doit également comprendre l'ensemble des ressources versées aux établissements de santé, dont notamment celles issues du fond FIR. Il est important de rappeler que les MIGACS et le FIR permettent le financement des établissements de santé à hauteur de 9.7 milliards d'euros. Or, le rapport de la Cour des Comptes souligne que ces dotations sont inégalement reparties d'un point de vue sectoriel et territorial. La démocratie sanitaire impose une transparence quant aux moyens alloués par la puissance publique aux établissements de santé. Tel est l'objet du présent amendent." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000098,A,"Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :« Pour chaque indication, la Haute Autorité de santé délivre son autorisation dans un délai déterminé par décret ne pouvant excéder un mois. »","Le Groupe Socialistes et apparentés souscrit à l’objectif de simplification et de raccourcissement des délais de mise à disposition des médicaments innovants dans le cadre de l’accès précoce, issu de l’article 38. Afin de garantir effectivement cet accès plus rapide lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différé, il convient d’encadrer le délai de réponse de la HAS, en le plafonnant à un mois.Cet amendement a été travaillé avec France assos Santé." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000099,A,Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :« La Haute Autorité de santé définit les données devant obligatoirement être recueillies pour pouvoir apprécier l’efficacité thérapeutique et l’impact sur la qualité de vie des patients. »,"Les laboratoires pharmaceutiques doivent fournir, dans la cadre de la procédure d’accès précoce et compassionnel pour les médicaments innovants, des données de suivi des patients traités.Il est important que ces données intègrent outre la valeur thérapeutique stricto sensu et les effets indésirables du médicament, la qualité de vie du patient.La pertinence du critère de qualité de vie est incontournable, en particulier en cancérologie.Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise donc à inclure la qualité de vie comme critère du recueil de données dans le cadre de l'accès précoce aux médicaments innovants." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000100,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :« que »insérer les mots :« si l’état clinique du patient le justifie, ».","Cet amendement propose de préciser que l’isolement et la contention sont des mesures graves et contraignantes auxquelles on ne peut recourir qu’au motif qu’elles soient justifiées par l’état clinique du patient. En effet, il ressort de nombreux rapports (notamment le rapport du CGLPL de 2017) que les pratiques de mise en isolement ou sous contention connaissent depuis une vingtaine d’année une recrudescence, alors même que leur efficacité thérapeutique n’est pas formellement prouvée. L’idée que seule la santé du patient peut justifier une telle mesure est sous-jacente, l’isolement et la contention ne pouvant être décidés que par une décision motivée d’un psychiatre, mais il convient de le préciser expressément. Cela permettra ainsi d’éviter qu’il ne soit recouru à ces pratiques à des fins disciplinaires." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000101,A,Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :« et en l’absence de contre-indication somatique. »,Cet amendement indique expressément qu'il ne peut être procédé à une mesure d'isolement ou de contention s'il existe une contre-indication somatique. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000102,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Les conditions de contention ou d’isolement doivent être décentes et préserver autant que possible le droit à l’intimité des patients. Le retrait des effets personnels en chambre d’isolement doit être justifié cliniquement. »","Cet amendement insiste sur le fait que les droits à la dignité et à la vie privée des patients doivent être respectés autant que possible, bien que ceux-ci soient par nature plus restreints.Les carences visées par cet amendement ne concernent pas la totalité des établissements psychiatriques, elles ont toutefois été relevées dans nombre d'entre eux par le CGLPL. Il ressort en effet des différents rapports que le droit à l'intimité des patients est parfois trop limité (surveillance des chambres par caméras, microphones et caméras thermiques) alors même que d’autres moyens pourraient être utilisés.Ces dispositifs technologiques, qui permettent une surveillance accrue dans l’intérêt du patient, ne sauraient remplacer une présence régulière et fréquente auprès des patients placés en chambre d'isolement. Le CGLPL fait également état de conditions d'hygiène parfois insuffisantes portant atteinte à la dignité des patients (chaise percée ou seau hygiénique à la place de sanitaire, absence de table obligeant le patient à manger par terre ou debout, absence de système d'appel obligeant les patients maintenus attachés à faire leur besoin sur eux etc).Bien que ce soit loin de concerner tous les établissements psychiatriques, il semble tout de même nécessaire d'insister sur le fait que les conditions d'accueil doivent être décentes. De plus, au cours de ses visites, le CGLPL a de nombreuses fois constaté que le port du pyjama était imposé tout ou partie du temps aux personnes hospitalisées et toujours aux personnes isolées. En l'absence de justification médicale, le port du pyjama et plus globalement, le retrait des affaires personnelles, ne doit pas être systématique." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000103,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Les modalités de transmission sans délai de l’information aux personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12, dès lors qu’elles sont identifiées, et leur traçabilité sont précisées par décret. »",Le présent amendement vise à garantir la traçabilité des transmissions opérées par les médecins dans le cadre des prorogations des mesures de contention ou d’isolement. Il s’agit de protéger la sécurité juridique de ces prorogations et l’exercice professionnel des médecins. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000104,A,"Compléter l’alinéa 7 par les mots :« , et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de détention ».","Dans un souci de clarté et en prenant en compte la légitimité de l’instance du CGLPL, le présent amendement indique que le contrôle à tout moment est également dans son champ d’intervention." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000105,A," À la dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot :« délégués »insérer les mots :« , au juge des libertés et de la détention »","Le présent amendement prévoit l'obligation pour l'établissement hospitalier de fournir également au juge des libertés et de la détention le registre consignant les mesures d'isolement et de contention (prévu à l'article  L. 3222-5-1 du Code de la santé publique)  en cas de contrôle de la régularité desdites mesures. Il s'agit ici de poursuivre l'objectif de traçabilité préconisé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2020 et dans le rapport du CGLPL de 2017 sur l'isolement et la contention.En effet, l'isolement et la contention sont des mesures considérées comme privatives de liberté  pour lesquelles l'article 66 de la Constitution impose le contrôle du juge judiciaire. Afin de rendre ce contrôle pleinement effectif, il est indispensable que le juge ait en sa possession l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la régularité de la procédure ayant conduit à la mise en isolement ou contention.Aussi, cet amendement propose de mettre en place des garanties procédurales suffisantes en renforçant la qualité du contrôle du juge par la fourniture d'une preuve supplémentaire, nécessaire à l'effectivité dudit contrôle." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000106,A,"À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : « pratiques »insérer les mots :« , en particulier concernant la formation des professionnels aux techniques de désescalade, de gestion de l’agressivité et de la violence, ainsi que la mise à disposition d’espaces permettant l’apaisement, »","La prise en charge adéquate des patient.e.s concerné.e.s par les mesures d'isolement et de contention implique également que l'utilisation de ce dernier recours puisse être évitée lorsque c'est possible. A cet effet, il faut amplifier la prévention et par conséquent la formation des professionnel.le.s à la désescalade, à la prise en charge de l'agressivité, de la violence, etc. L'existence de pièces dédiées à l'apaisement est également indispensable. Ces préconisations font partie des pistes avancées par la Haute autorité de santé." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000107,A,Supprimer l'alinéa 7.,"L’article 15 rend obligatoire la déclaration des cotisations et contributions sociales des travailleur.ses indépendant.es agricoles.Si la dématérialisation des démarches peut permettre de simplifier les démarches administratives, elle pose aussi la question de l’accès aux services publics. Aussi, la création d’une pénalité pour celles et ceux qui n’utilisent pas internet pose sérieusement question.C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet alinéa." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000108,A,"Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,5 % assise sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte. Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 100 000 € à la date précitée. ».","Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour financer la politique en faveur de l’autonomie. Il est en effet nécessaire et urgent de créer une nouvelle ressource pour la cinquième branche « Autonomie » alors que le présent projet de loi n’est pas à la hauteur des besoins de financement identifiés par le rapport Libault de mars 2019 (6,5 milliards d’euros en 2024).Alors que l’encours des produits d’assurance-vie représentait plus de 1 800 milliards d’euros début 2020, même une faible mobilisation de ces réserves permettrait d’obtenir un rendement intéressant de l’ordre de 2 milliards d’euros.Le présent amendement propose donc un prélèvement exceptionnel de 0,5 % sur ces encours. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 100 000 euros." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000109,A,Rédiger ainsi l’alinéa 24 :« 2° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 2 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ; ».,"Cet amendement prévoit un mode de financement nouveau de la branche autonomie nouvellement créée assise sur les dividendes versés par les entreprises à leurs actionnaires.En effet, il est nécessaire de donner à la 5ème branche des moyens financiers pour répondre aux besoins de la dépendance. Aussi, il est proposé de mettre à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2 % pour financer la dépendance. Cette mesure permettrait de rapporter 2 milliards d’euros en 2021, soit presque la moitié des besoins tels qu’estimés dans le rapport Libault." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000110,A,"Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité de la finance pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »","Cet amendement vise à créer une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale.La création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie. Le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie. Aujourd’hui alors que la 5ème branche a été créée, il est nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.Le PLFSS dans sa version actuelle se limite à une réorientation des crédits de la CNSA et de l’AEEH vers la 5ème branche c’est à dire des sommes qui existaient d’ores-et-déjà. Aucun nouveau financement n’est prévu pour la 5ème branche. Nous ne pouvons pas attendre l’examen d’une hypothétique loi autonomie pour doter la 5ème branche d’un financement pérenne sinon cette branche sera en déséquilibre dès l’année prochaine.Aussi, il est proposé avec cet amendement une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, obligations, bons de capitalisation, etc.) émis en France et hors de France. Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel. Un montant bien inférieur à l’économie réalisée par les grandes fortunes avec la baisse de la flat tax en 2017." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000112,A,Supprimer cet article.,"Le présent article présente la trajectoire pluriannuelle des comptes de la Sécurité sociale pour les quatre années à venir (2021 à 2024).Cependant, cette trajectoire présente une trajectoire budgétaire qui ne tient pas compte des conséquences du couvre-feu déclaré par le Président de la République le 14 octobre 2020.Il semble peu probable que la trajectoire budgétaire présentée soit fidèle aux projections qui peuvent être effectuées dès aujourd'hui avec les conséquences du couvre-feu en matière d'emploi.Aussi, il semble nécessaire que l'annexe B présentée dans ce PLFSS soit amendée pour tenir compte de cette décision majeure.La représentation nationale ne peut se prononcer à l'aveugle sur les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la sécurité sociale.Enfin, la progression de l'ONDAM en 2022 est historiquement faible, il semble nécessaire qu'une explication soit apportée au parlement.Tel est l'objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000113,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose de supprimer cette mesure visant à mettre en place un forfait de 20 euros pour chaque passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation.Nous considérons que cet article n'est pas justifié au regard de la situation sanitaire actuelle. Nous rappelons que nous sommes en pleine pandémie mondiale de SRAS-COV-2.En outre, cette mesure ne nous semble pas justifiée non plus d'un point de vue des inégalités financières d'accès aux soins. En effet, alors que la France compte 1 millions de pauvres en plus à cause de la crise économique liée à la COVID-19, il nous semble particulièrement injuste de mettre en place un forfait de 20 euros pour pouvoir accéder aux soins.Enfin nous rappelons que si les urgences sont engorgées aujourd'hui c'est principalement à cause de la fin de l'obligation de garde des médecins de ville. Organiser une semi-privatisation des urgences va à l'encontre des objectifs de santé publique que nous devrions avoir.Cette mesure constituerait un obstacle financier et sanitaire injustifié alors que nous sommes face à une deuxième vague épidémique." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000114,A,"Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° , 15° et 18° de l’article L. 160‑14, aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »","Le Gouvernement avec cet article 28 propose de remplacer le ticket modérateur aux urgences par un forfait.Nous pensons qu’une refonte globale du ticket modérateur à l’hôpital (et non uniquement aux urgences) est nécessaire pour mettre fin aux inégalités qui existent aujourd’hui.Or, en se limitant aux urgences, le Gouvernement ne va pas au bout de la logique qui voudrait que l’on mette fin à la tarification à l’acte responsable d’un grand nombre des dysfonctionnements constatés à l’hôpital public depuis la loi HPST et la fameuse T2A.Cet amendement propose de maintenir, malgré la mise en place d’un forfait aux urgences, les exonérations relatives aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d’une Affection Longue Durée (ALD). Ces exonérations étaient justifiées avec le système actuel du ticket modérateur, elles restent pleinement justifiées si ce forfait aux urgences était adopté." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000115,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »","Cet amendement vise à rétablir l’article 34 quinquies supprimé par le Sénat qui autorise, à titre expérimental, les sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales. Il s’agit ici d’expérimenter l’ouverture de la pratique des IVG instrumentales par les sages femmes afin d’identifier l’ensemble des conditions de formation, d’expérience, d’environnement de réalisation, et de coordination avec les médecins. A l’issue de l’évaluation de cette expérimentation, la décision de généralisation de la pratique des IVG instrumentales par les sages femmes pourra être prise en étant éclairée sur les conditions nécessaires à la qualité et la sécurité des IVG pour les femmes et les professionnels. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000117,A," Rédiger ainsi l’alinéa 4 :« Elles prévoient le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties au moins à hauteur des tarifs de responsabilités. Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme du tiers payant pour les verres, les montures et les aides auditives appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 et pour les soins dentaires prothétiques intégralement pris en charge visés à la convention prévue à l’article L. 162‑9. »","Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’amendement 1333 rectifié en précisant que l’obligation pour les organismes de complémentaire santé de pratiquer le tiers payant porte sur les seuls actes et prestations relevant du 100 % santé et ce, à compter du 1er janvier 2022." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000118,A,"I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :« 3 % »,le taux :« 2,6 % ».II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :« 2,2 % »le taux « 1,3 % ».  ","Lors de l’examen au Sénat, plusieurs amendements ont été adoptés, instaurant ainsi une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée aux organismes complémentaires, avec un taux de 3 % pour les compagnies d’assurance privées à but lucratif et un taux de 2,2 % pour les mutuelles et instituts de prévoyance à but non lucratifs.Cet amendement vise d’une part à revenir sur le taux de contribution exceptionnelle demandée aux organismes complémentaires, qui a été augmentée par ces mêmes amendements, et rétablir ainsi le taux de 2,6 % du texte initial. Il vise d’autre part à maintenir la différenciation entre les assurances privées à but lucratif, et les mutuelles, en fixant un taux de 1,3 % pour ces dernières. Une distinction doit effectivement être faite entre d’une part les sociétés anonymes d’assurance et les sociétés d’assurance mutuelles. Si les premières cherchent à réaliser des profits pour reverser les dividendes à leurs actionnaires, les secondes possèdent, elles, le statut de société civile à but non lucratif.Ces dernières ne sont pas cotées en bourse et ne rémunèrent donc pas d’actionnaires. Leur capital provient en principe exclusivement des cotisations de leurs adhérents. Elles reposent sur la solidarité entre leurs membres (les mutualisés) pour le remboursement de leurs frais médicaux. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000119,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux : « 2,6 % »le taux et les mots :« 1,3 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 1 % pour les organismes régis par le code de la mutualité, par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime ».","Le Sénat a adopté un amendement visant à faire contribuer les organismes complémentaires d’assurance maladie à la même hauteur au titre de l’exercice 2021 qu’au titre de l’exercice 2020, soit avec un taux de 2,6 % au lieu de 1,3 % comme prévu initialement. Cet amendement vise d’une part à revenir sur le taux initial pour 2021, soit 1,3 %. Il est en effet précipité d’anticiper dès aujourd’hui une baisse des dépenses équivalente à 2020, pour 2021, du fait de la conjonction de la crise sanitaire et de la crise économique. D’autre part, cet amendement introduit, comme nous avons souhaité le faire à l’article 3, une différenciation de contribution entre les compagnies d’assurance privées à but lucratif et les mutuelles ou instituts de prévoyance à but non lucratifs, en fixant un taux de 1,3 % pour les premières, et un taux de 1 % pour les seconds. Il s’agit là encore de tenir compte de la différence de modèle économique. Si les premières cherchent à réaliser des profits pour reverser les dividendes à leurs actionnaires, les secondes possèdent, elles, le statut de société civile à but non lucratif." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000120,A,Supprimer cet article.,"Cet article ajouté au Sénat prévoit à titre expérimental que les agents de l’État ou des organismes de sécurité sociale peuvent collecter et exploiter les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne. Si nous comprenons la volonté affichée par cet article, à savoir la lutte contre la fraude sociale, cet amendement vise néanmoins à le supprimer, compte tenu notamment des inquiétudes qu’il suscite en termes de protection des données à caractère personnel. Ces mêmes inquiétudes avaient été soulevées lors de l’adoption de l’article 154 de la loi de finances pour 2020 qui a ouvert la possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et d’exploiter les données rendues publiques sur les réseaux sociaux et les opérateurs de plateforme. A l’époque déjà, dans son avis de Septembre 2019, la Cnil se déclarait « réservée quant à l’efficience et la faisabilité technique d’un tel dispositif » qui traduisait « une forme de renversement des méthodes de travail des administrations », « susceptible de porter atteinte à la liberté d’opinion et d’expression ».D’autres mesures ont d’ores et déjà été prises afin de lutter contre la fraude sociale, y compris dans le présent texte. Il ne nous parait donc pas nécessaire d’ajouter en plus cette expérimentation, et ce alors même que la première expérimentation relative à la fraude fiscale par ces mêmes méthodes n’a pas encore été évaluée. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000121,A,"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :« 1° A De garantir le caractère universel et solidaire du droit à l’autonomie, en veillant à l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire, indépendamment de leur âge, de leur état de santé et de leur lieu de résidence ; ».","Cet amendement a pour objectif de préciser la mission première de la CNSA en tant que gestionnaire de la nouvelle branche « Autonomie ».Reprenant notamment l’objectif assigné à cette 5ème branche, dans la loi relative à la dette sociale et l’autonomie, cet amendement indique que la CNSA doit garantir le caractère universel et solidaire du droit à l’autonomie.C’est effectivement là l’ambition qui doit être au cœur de cette nouvelle branche : créer un véritable droit à l’autonomie, qui favorise au maximum la capacité de chacun à agir et décider librement.Ce droit universel impose à la CNSA de veiller à l’égalité de traitement des personnes concernées, quelque soit leur âge, leur état de santé, et leur lieu de résidence, qu’elles soient à domicile, ou en établissement,  et ce sur l’ensemble du territoire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000122,A,"À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « l’équité, notamment territoriale, la qualité et l’efficience », les mots : « l’égalité de traitement, l’équité, notamment territoriale, et la qualité ».","Dans le cadre des missions confiées à la CNSA, cet article, assignait initialement à la caisse de gestion de la nouvelle branche « autonomie » le soin de garantir l’équité et l’efficience de l’accompagnement des personnes concernées.Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a finalement ajouté la notion de « qualité » qui manquait cruellement au texte.Néanmoins, nous continuons de remarquer que les objectifs d’équité et d’efficience ne sont pas suffisamment ambitieux. Ils amoindrissent les objectifs d’universalité qui doivent être au cœur du droit à l’autonomie que nous souhaitons voir être défendu par la CNSA en tant que gestionnaire de cette nouvelle branche. Surtout la notion d’efficience laisse transparaitre une vision d’économies et de réduction des coûts, alors même que la branche n’est pas encore entrée en vigueur, et qu’il est question du bien-être des personnes, et de leur droit de décider pour elles-mêmes. Cette logique de rentabilité n’a pas sa place. Dès lors, plutôt que de parler d’efficience, nous proposons de préciser que la CNSA garantisse l’égalité de traitement (entre les personnes, quelque soit leur âge, leur état de santé, et leur lieu de résidence), en plus de l’équité et de la qualité de l’accompagnement des personnes. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000123,A,"Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 4 :« Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3° , 4° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l’article L. 160‑9, aux 11°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14 ainsi qu’aux articles L. 169‑1 et L. 16‑10‑1 du présent code. »","Cet amendement reprend la rédaction adoptée par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture, concernant les réductions et exonérations du forfait patient urgences. En 2nde lecture, la commission des affaires sociales a d’ailleurs repris cette rédaction, revenant sur les modifications apportées par le Sénat. Il complète toutefois la disposition en proposant une exonération pour les donneurs d’organes lorsque le motif du passage est lié à leur don d’organes. Il s’agit bien de maintenir une exonération existante, les donneurs d’organes étant aujourd’hui exonérés du ticket modérateur. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000124,A,"Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au taux de 1 % sur les successions et les donations, définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros. » ; »","Le présent amendement propose de créer une nouvelle contribution affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il est en effet nécessaire et urgent de créer une nouvelle ressource pour la cinquième branche « Autonomie ».Aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu, en dépit de l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 point à partir de 2024, déjà actée en août dernier. Rappelons que cela ne représentera que 2.3 milliards d’euros, alors que le rapport Libault fixe à 6.5 milliards d’euros le besoin de financement pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024.L’amendement propose donc de créer une contribution au taux de 1 % sur les successions et donations supérieures à 150 000 euros.Ce financement présente une logique d’universalité qui permettra de soulager la contribution de chaque personne en perte d’autonomie, comme de ses proches, sans pour autant peser sur les revenus d’activité ni constituer un effort conséquent." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000125,A,Supprimer les alinéas 94 et 95.,"Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce transfert est acté par le PLFSS au motif que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». Récemment un rapport de l’Igas formulait également des propositions, qui n’ont pas fait l’objet d’échanges et de concertations à ce stade, alors que ces propositions ne sont pas partagées par les associations.Il est donc nécessaire d’engager une réflexion plus en profondeur sur l’évolution de l’AEEH, et notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. C’est pourquoi il est proposé de ne pas adopter en l’état ce transfert, mais d’engager un véritable travail de concertation. Il semble en effet préférable de ne le prévoir qu’au terme d’un processus de concertation, qui devra s’accompagner d’une réforme plus profonde de l’AEEH.Une réflexion doit être menée sur l’AEEH de base qui constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés. A cet égard, il pour être cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations familiales. En revanche, certains des compléments à l’AEEH relèvent de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) : ils pourraient être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants.Cet amendement propose donc de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet, afin de préciser le périmètre de cette nouvelle branche, qui à l’heure actuelle ne traduit pas l’ambition qu’elle devrait susciter. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000126,A,"Compléter l’alinéa 4 par les mots :« pour les organismes régis par le code des assurances et à 1 % pour les organismes régis par le code de la mutualité, par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime. ».","Cet amendement propose de faire une différenciation entre les compagnies d’assurance et les mutuelles en matière de taxe exceptionnelle liées à la crise sanitaire.En effet, s’il est vrai que les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) ont effectué moins de dépenses en 2020 et en effectueront moins en 2021 en raison de la déprogrammation des soins, il est nécessaire d’aborder la question de leur taxation, pour faire face à la crise, de manière différenciée.Les compagnies d’assurance effectuent des bénéfices et distribuent des dividendes, en revanche les mutuelles sont des organismes sans but lucratif qui fonctionnent sur un principe de solidarité entre leurs membres. Aussi, il nous parait nécessaire en matière fiscale de traiter différemment ces organismes qui sont de nature et de vocation différente.Par conséquent, nous proposons un taux de taxation de 2,6 % pour les assurances tel que l’a prévu le Sénat et un taux de taxation de 1 % pour les mutuelles." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000127,A,Supprimer les alinéas 2 à 5.,"Le présent article 28 prévoit, entre autres, une modification de la tarification des passages aux urgences non suivis d’une hospitalisation.Concrètement, il est prévu de passer de l’actuel ticket modérateur proportionnel aux tarifs des prestations et des actes réalisés par l’établissement, à un ticket modérateur forfaitaire, dû par les assurés.Selon l’étude d’impact associée au projet de loi, l’objectif de ce forfait – dont le montant sera précisé par arrêté – est d’une part de faciliter la facturation par les établissements et d’autre part « d’améliorer la lisibilité pour les patients du reste à charge sur les passages aux urgences ». L’étude allant même jusqu’à indiquer « qu’une partie des patients pourraient avoir la fausse impression que les soins y sont totalement gratuits ».Il s’agit surtout, au travers de ce « forfait patients urgences », de désengorger les services d’urgences, et de réorienter les patients vers la médecine de ville pour les soins non urgents.Si nous avons conscience du fait que les urgences sont effectivement saturées, et que certains passages pourraient être évités, il ne nous parait pas pertinent de faire porter aux assurés et aux patients les dysfonctionnements du système de santé dans sa globalité. Bien souvent, ces passages aux urgences sont dus à l’impossibilité pour les personnes de trouver un médecin près de chez eux, ou d’avoir accès à un plateau technique. Par ailleurs, la mesure revient sur certaines exonérations qui existent aujourd’hui, par exemple à l’égard des malades chroniques. Cet amendement vise donc à supprimer le dispositif dit du « forfait patients urgences »." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000129,A,Supprimer les alinéas 26 à 43. ,"Cet amendement vise à revenir sur le report de la réforme du ticket modérateur en psychiatrie. Cette réforme avait été prévue par l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans un objectif de simplification et d’unification au niveau national des tarifs journaliers de prestations. Si nous comprenons que la crise sanitaire liée au Covid19 a pu ralentir les travaux techniques et les concertations avec les acteurs, il ne nous parait pas judicieux de reporter aussi longtemps une réforme attendue de longue date. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000131,A,"Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« 9° De contribuer et d’assurer l’animation d’une mission de prévention ; de contribuer et d’assurer le pilotage d’une politique de lutte contre l’isolement et d’assurer le renforcement de sa déclinaison sur l’ensemble des territoires. » ; »","Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance de la prévention, véritable partie intégrante d’un accompagnement global dans une logique dite de parcours, qui permet d’éviter les situations de ruptures et de réduire les inégalités.Dans le champ des personnes âgées, et au niveau national, la CNSA pilote et anime les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Il conviendrait d’étendre cette capacité au secteur des personnes en situation de handicap.Cette évolution est proposée dans le rapport « Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte contre l’isolement, c’est tout le temps ! », remis le 16 juillet, par Jérôme Guedj au ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran.En conséquence et afin d’asseoir le rôle de la CNSA comme acteur de la prévention et pilote d’une politique de lutte contre l’isolement, il convient d’ajouter explicitement cette mission dans l’article qui créer la nouvelle branche autonomie.Tel est l’objet de cet amendement, proposé par l’UNIOPSS, Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000132,A,"Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :« Section 15« Contribution sur les successions et les donations« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ; »","La 5ème branche relative à l’autonomie n’a aujourd’hui pas fait l’objet d’un nouveau mode de financement.Aujourd’hui nous connaissons les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.Aussi, il appartient au législateur de trouver des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manoeuvres pour financer la dépendance et la perte d’autonomie.Cet amendement reprend une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de succession et de donation.Cette solution présente l’avantage de ne pas taxer les actifs pour financer un ensemble de prestations sociales qui concerneraient majoritairement les personnes âgées.Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000133,A,Supprimer les alinéas 69 et 70.,"Le Sénat a adopté un amendement prévoyant la mise en place d’une tarification forfaitaire nationale des prestations, établie en fonction de catégories d’activité de soins et du niveau de charges des établissements, dont les modalités seront déterminées par voie réglementaire. Cette tarification servirait ainsi de base au calcul de la participation à la charge des assurés, facturée à un guichet unique national assuré par l’assurance maladie obligatoire. Si nous convenons de la complexité actuelle du calcul du reste à charge hospitalier, il ne nous parait pas opportun de la modifier par simple voie d’amendement, sans débat approfondi ni étude d’impacts sur les conséquences d’une telle modification, et en particulier sur le montant du reste à charge restant aux patients. Cet amendement vise donc à supprimer le dispositif introduit au Sénat. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000134,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – Afin de satisfaire aux exigences du paritarisme régissant les modes de gouvernance de la sécurité sociale, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement prévoit les modalités de mise en place d’une concertation par décret, afin de définir les modalités d’un paritarisme de représentation et de gestion au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »","La gestion paritaire apporte une contribution significative à la cohésion sociale et au progrès social en même temps qu’un pilier de la démocratie française.Le rapport de la mission d’information sur le paritarisme de l’Assemblée nationale du député Jean-Marc Germain, son rapporteur qui l’a déposé en 2016 le rappelle :« Le paritarisme résiste aussi à toute approche simplificatrice du modèle social français. Alors que la France est parfois hâtivement dépeinte comme le lieu du conflit social permanent et d’une étatisation excessive – quand ce n’est pas prédatrice –, il s’avère que notre pays a confié près d’un quart de sa protection sociale, 150 milliards d’euros, aux représentants des salariés et des employeurs parce qu’ils semblaient les mieux à même de s’occuper de certains sujets touchant à la vie de tous les jours, pour le salarié et sa famille : les retraites complémentaires, le chômage, la prévoyance, la santé au travail, la formation professionnelle, le logement ou l’insertion des personnes handicapées sont aujourd’hui l’affaire des partenaires sociaux au moins autant que de l’État. »Il y précise également que « partout où les partenaires sociaux se sont vus confier ou se sont saisis de véritables responsabilités, cette confiance dans des corps intermédiaires pourtant très critiqués s’est traduite par une gestion consensuelle et sérieuse des cotisations des salariés et des employeurs. »La création d’une cinquième branche de la sécurité sociale ne peut de fait se concevoir sans la mise en place d’une organisation paritaire, sauf à retomber dans une logique jacobine, centralisatrice de cet enjeu majeur pour la société française, ce qui serait le meilleur moyen à la fois de fragiliser encore davantage notre modèle social. La société française souffre d’un légitime sentiment de dépossession du pouvoir de décision, de sa souveraineté sur les questions qui la concernent au premier chef. Nous n’avons pas les moyens de continuer à la fracturer en minorant le rôle des partenaires sociaux dans la gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale qu’est destinée à devenir la branche autonomie, ni à faire l’économie de la négociation collective sur les enjeux majeurs de notre temps.La construction de la cinquième branche nécessité un travail de concertation sérieux et de longue haleine concentrée sur le paritarisme, d’autant plus que « le fait que des représentants des salariés et des employeurs, comptés en nombre égal, se réunissent pour créer de la norme, pour l’interpréter et pour gérer les institutions et les droits qui en sont issus est un procédé aussi simple à comprendre que difficile à mettre en œuvre. »La loi doit prévoir les modalités de la mise en place du paritarisme au sein de la branche autonomie de la Sécurité sociale, c’est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000135,A,Supprimer les alinéas 2 à 5.,"Cet amendement vise à supprimer le dispositif du « forfait patient urgence ».Chaque PLFSS contient une mesure visant à réformer le financement des urgences ou à dissuader les patients qui ne relèvent pas de ces services. Plus rarement, en revanche, nous sont proposés des dispositifs visant à renforcer l’aval et la coordination entre l’hôpital et les soins de ville.La LFSS pour 2019 contenait un « forfait réorientation », dénoncés par les personnels des services d’urgences, qui n’a jamais été mis en place. Dans le PLFSS pour 2020 avait été ajouté – par voie d’amendement, échappant ainsi à une analyse via l’étude d’impact – une série de dispositions visant à réformer le financement des urgences. Ces dernières ne sont toujours pas entrées en vigueur que le Gouvernement propose un nouveau dispositif.L’enchevêtrement de ces mesures génère une telle confusion que le Gouvernement s’est retrouvé contraint à faire des modifications par voie d’amendement à l’Assemblée nationale en première lecture : d’une part pour reporter à septembre 2021 l’entrée en vigueur du forfait patient urgence, d’autre part pour instaurer un coefficient de transition visant à moduler la mise en place des dispositions votées en LFSS pour 2020.L’hôpital et les personnels soignants méritent plus que jamais une réflexion globale, anticipée et claire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000136,A,"Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« Les maisons de naissance pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale. »",Cet amendement vise à ce que les maisons de naissance soient des structures dans lesquelles se pratique le mécanisme du tiers-payant. C’est une condition d’accès au plus grand nombre de femmes dans un esprit de justice sociale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000137,A,"À l’alinéa 16, après le mot :« chapitre »insérer les mots :« , ainsi que les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels, ».","Cet amendement vise à préciser que le décret en Conseil d’État doit prendre en compte les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels exerçant dans les maisons de naissance.En effet, l’article 30 du présent projet de loi pérennise les maisons de naissance dans le code de la santé publique mais ne traite pas des enjeux de financement de ces structures. Si l’objectif du Gouvernement est non seulement de pérenniser mais également de promouvoir le développement de ces structures essentielles à la diversification de l’offre périnatale, il est essentiel de prévoir au plus vite les modalités de leur financement pérenne. Cela passe notamment par la reconnaissance du travail des sages-femmes en maison de naissance et la définition de la rémunération de leurs actes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000139,A,"Rédiger ainsi cet article :« La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu’au 31 décembre 2021. Par dérogation, ces actes peuvent être réalisés en utilisant tout type de moyen technologique disponible pour réaliser une vidéotransmission. »","Cet amendement vise d’une part à revenir sur la durée initiale de prise en charge intégrale des téléconsultations, à savoir jusqu’au 31 décembre 2021, et non jusqu’au 30 juin 2021 comme modifié au Sénat. Il faut saluer cette mesure qui a permis aux patients d’avoir accès à un médecin malgré la propagation du virus. Elle a permis de lutter contre le non-recours aux soins.Néanmoins, alors qu’elles ont été dans un premier temps autorisées, les consultations par téléphone ont pris fin avec la fin de l’état d’urgence sanitaire le 11 juillet 2020. Or notre pays fait actuellement face à une deuxième vague d’ampleur, justifiant le recours à des mesures exceptionnelles. Il parait utile donc de prévoir un recours facilité à de telles mesures, si la situation venait à s’aggraver de nouveau. Dès lors, cet amendement vise à prévoir également que le recours aux actes de téléconsultations pris en charge à 100 % par l’assurance maladie puissent être réalisés en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission : lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d’une webcam et relié à internet.Le recours aux outils simples, comme le téléphone, est très utile, en particulier dans les zones rurales, peu denses, davantage touchés par la désertification médicale et la fracture numérique. Certains médecins ne sont pas encore équipés pour réaliser les actes de téléconsultation tels qu’encadrés par la loi. Ainsi, permettre aux médecins d’utiliser ce moyen, jusqu’au 31 décembre 2021, permettra de garantir un accès facilité à la téléconsultation, tout en participant à freiner la propagation de l’épidémie en diminuant les contacts. Cette mesure dérogatoire sera temporaire, et laissera le temps aux professionnels de santé de s’équiper des outils techniques nécessaires. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000140,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »","Cet amendement vise à rétablir l’article, adopté à l’Assemblée nationale, mais supprimé au Sénat, qui prévoit par expérimentation, l’ouverture de la pratique de l’IVG instrumentale aux sages-femmes.Cette disposition, très attendue, permettra de répondre au manques de médecin et donc à l’inégalité d’accès à l’IVG sur le territoire. Notre Assemblée s’est déjà prononcée en faveur de cette disposition, en adoptant la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement. Néanmoins, compte tenu de l’incertitude qui existe aujourd’hui quant à la promulgation rapide de cette dernière, il convient dès aujourd’hui d’adopter cette disposition, y compris par expérimentation. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000141,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :« contention »,insérer le mot :« mécanique ».II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 5 et 6, à l’alinéa 7, par deux fois à la première phrase, et à la seconde phrase de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à la deuxième phrase de l’alinéa 11, à la première phrase de l’alinéa 12, à l’alinéa 15, à la fin des alinéas 17, 18 et 22, à l’alinéa 24 et à la première phrase de l’alinéa 30.","Amendement de précision. Il s’agit de préciser de quelle contention il est question.La contention mécanique est définie par l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements empêchant ou restreignant les capacités de mouvements volontaires de tout ou partie du corps du patient." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000142,A,"I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « dont l’effectif est inférieur à 250 salariés ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Circonscrire le régime des exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales aux seules entreprises de moins de 250 salariés des secteurs les plus touchés par la crise présente l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source de distorsions de concurrence entre les entreprises d’une même profession.En conséquence, cet amendement ouvre le bénéfice de ces exonérations à l’ensemble des entreprises des secteurs dits S1 et S1 bis quelle que soit leur taille, en supprimant le seuil de 250 salariés." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000143,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :« maximale de douze »,les mots :« initiale maximale de six ».II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :« douze »,le mot :« six ».","La durée prévue dans cet article paraît trop importante au vu de la réalité de la prescription de l’isolement.Un isolement de douze heures est totalement démesuré, quelques heures suffisent le plus souvent pour que le patient retrouve un état clinique « normal » qui n’entraîne plus de risques pour lui-même ainsi que ceux qui l’entourent.Il s’agît donc de revoir à la baisse cette durée tout en rendant possible la prolongation de la mesure." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000144,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :« maximale de six »,les mots :« initiale maximale de deux ».II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :« six »,le mot :« deux ».III. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :« vingt-quatre », le mot :« douze ».","La durée prévue dans cet article paraît trop importante au vu de la réalité de la prescription de la contention.Une contention de six heures est totalement démesurée, quelques heures suffisent le plus souvent pour que le patient retrouve un état clinique « normal » et que ce dernier ne présente plus de risques pour lui-même ainsi que ceux qui l’entourent.Il s’agît donc de revoir à la baisse cette durée tout en rendant possible la prolongation de la mesure." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000145,A,"I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre : « 250 »le nombre : « 500 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement a pour objectif de relever le seuil de 250 à 500 salariés, seuil en deçà duquel s’appliquent les exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales pour les entreprises les plus affectées par la crise économique et qui exercent leur activité principale dans les secteurs dits S1 et S1 bis.Circonscrire l’application des dispositifs d’exonérations spécifiques aux entreprises de moins de 250 salariés présente en effet l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source distorsion de concurrence entre les entreprises d’une même profession." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000146,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Les mesures d’isolement et de contention mécanique font l’objet d’une notification auprès des personnes mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 5° et 6° de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit qu’une personne proche, ou de confiance, soit directement informée de la prescription de ces mesures." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000147,A,"I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à supprimer le seuil de 50 salariés, seuil en-deçà duquel s’appliquent les exonérations de cotisations pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux des S1 et S1 bis et visées par une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (comme les commerces dits non essentiels).Circonscrire l’application des dispositifs d’exonérations spécifiques aux seules entreprises de moins de 50 salariés présente en effet l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source distorsion de concurrence entre les entreprises d’une même profession." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000148,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :« peut »le mot :« doit ».","Cet amendement vise à rendre obligatoire la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de se saisir d’office, comme demandé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020‑844 du 19 juin 2020." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000149,A,"I. – À l’alinéa 7, substituer au nombre : « 50 »le nombre : « 250 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à relever le seuil de 50 à 250 salariés, seuil en-deçà duquel s’appliquent les exonérations de cotisations pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux des S1 et S1 bis et visées par une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (comme les commerces dits non essentiels).Circonscrire l’application des dispositifs d’exonérations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés présente en effet l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source distorsion de concurrence entre les entreprises d’une même profession." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000150,A,"À l’alinéa 7, substituer aux mots :« peuvent également faire l’objet, à tout moment, »les mots :« doivent faire l’objet ».",Cet amendement vise à préciser le caractère obligatoire du dispositif qui prévoit le contrôle par le juge des libertés et de la détention. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000151,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 :« Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie aux premier et deuxième alinéas du II doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, qui doit procéder au contrôle de la mesure prescrite. Les personnes mentionnées à l’article L 3211‑12 sont informées par le médecin de la mesure d’isolement ou de contention mécanique et le médecin leur fait part de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit que lors d’une même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie dans ce même article, doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention et d’un contrôle. Les proches du patient sont également informées de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure et des modalités de saisine de ce juge.Cet amendement précise également les délais de formulation de la saisine et le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000152,A,"I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :« trois »le mot :« six ».II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :« 30 novembre 2020 »la date :« 28 février 2021 ».III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement prolonge de trois mois la durée des exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales des secteurs les plus affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire (secteurs S1 et S1 bis), afin d’amplifier l’effort de relance et les effets de la reprise sur l’activité économique.Le champ d’application temporel du dispositif d’exonération de cotisations patronales aux secteurs les plus en difficulté est aujourd’hui limité aux périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 pour les entreprises qui ont connu une fermeture ou une restriction de leur activité dans les zones de couvre-feu ou d’alerte renforcée ou du 1er octobre 2020 pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par le reconfinement et au plus tard jusqu’au 30 novembre 2020. Or au-delà du 30 novembre, l’activité économique sera, selon les cas, encore interrompue ou fortement réduite pour certaines entreprises, l’état d’urgence étant prolongé jusqu’au 16 février 2021.Pour faire face à l’aggravation de la crise économique, cet amendement étend la période d‘application de ces exonérations aux périodes d’emploi des mois de décembre 2020, janvier et février 2021." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000153,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie aux premier et deuxième alinéas du II doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin. Le directeur d’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »","L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit que lors d’une même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie dans ce même article, doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure et informe les proches du patient de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure et des modalités de saisine de ce juge.Cet amendement précise également les délais de formulation de la saisine et le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000154,A,"Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :« I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, dans un délai de vingt-quatre heures, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme, ou d’une décision mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3222‑5‑1 et du troisième alinéa du II du même article. » »","Cet amendement vise à prévoir que le juge des libertés et de la détention ne doit pas statuer « à bref délai » mais « en urgence » dans le cadre de sa saisine facultative, notamment par la personne concernée ou par ses proches. Au vu de l’importance des mesures de prises à l’encontre du patient, il est impératif que la décision du juge soit rendue le plus tôt possible en cas d’isolement ou de contention injustifiée." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000155,A,"I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3211‑12‑2 est complétée par les mots : « ou par une personne de confiance. En cas d’impossibilité de désignation d’une personne de confiance, la personne dont la mesure est contrôlée est représentée par un avocat commis d’office ». »II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 25 par les mots :« ou par une personne de confiance ».","Sur les 80 000 mesures d’hospitalisation sous contrainte contrôlées annuellement, un avocat est commis dans 90 % des cas. La rémunération des avocats commis d’office dans ces contrôles des HSC se fait soit par permanence, soit sur la base de 6 unités de valeur par dossier, environ 140 €/ 6 unités de valeur. Le budget ainsi alloué au titre de l’aide juridictionnelle est d’environ 10 millions d’euros.Les personnes de confiance que les hospitalisés sous contrainte peuvent désigner sont des parents, des amis, des bénévoles associatifs (qui sont des aidants), des pairs-aidants salariés ou issus des GEM, des représentants des usagers dans les instances hospitalières... etc.  Leur intervention est gracieuse et pourrait concerner au moins le 1/3 de l’ensemble des mesures d’HSC contrôlées, soit une économie pour le budget de l’aide juridictionnelle d’environ 5 millions d’euros.De plus, les recommandations de bonne pratique de la HAS, dont la recommandation de mars 2017 relative à l’isolement et à la contention en psychiatrie, deviennent opposables en cas de contentieux, et ont valeur de texte réglementaire. Or, les dispositions de la recommandation HAS de mars 2017 précitée sont suffisamment dissuasives pour que les services de psychiatrie habilités aux HSC ne puissent aisément se servir de l’isolement et de la contention par commodité de service.Dans le cas d’un contrôle judiciaire obligatoire du maintien en isolement contention, vu la possibilité d’intervention à titre gracieux des personnes de confiance, et vu l’opposabilité des recommandations de bonne pratique, ce contrôle judiciaire pourrait être d’autant plus réduit que les services de psychiatrie adopteraient une politique alternative aux pratiques d’isolement et de contention.D’où une économie budgétaire qui pourrait dépasser 4 millions d’euros. Ce qui permettrait de financer le surcoût en personnels hospitalier et judiciaire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000157,A,"Compléter cet article par les six alinéas suivants :« 7° L’article L. 3211‑9 est ainsi modifié :« a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;« b) Le 3° est ainsi rédigé :« 3° Deux représentants de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. »,« c) Après le même 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Un représentant d’association agréée de personnes malades ou de familles personnes atteintes de troubles mentaux y est associé ». »","Cet amendement vise à modifier la composition du collège de soignants prévu à l’article L. 3211‑9 du code de la santé publique et chargé de fournir un avis au juge des libertés et de la détention et au préfet, notamment lorsque ceux-ci doivent décider de lever ou non une mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet une personne sans consentement.Ce personnel est aujourd’hui composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :- Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;- Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;- Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patientCet amendement porte à deux le nombre de représentants de l’équipe pluridisciplinaire membres de ce collège et vise à intégrer dans ce collège un représentant d’association d’usagers de soins en santé mentale ou un représentant des familles." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000158,A,"Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« 7° Le troisième alinéa de l’article L. 3212‑7 est ainsi modifié :« a) À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;« b) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « ans » est remplacé par les mots : « six mois ». » »","L’article L. 3212‑7 prévoit que la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement fait l’objet d’une évaluation approfondie de son état mental dès lors qu’elle fait l’objet de soins depuis plus d’un an. Cet amendement vise à abaisser cette durée à six mois. Dans la même logique, la périodicité de l’évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne pourrait être réduite à six mois, au lieu de l’évaluation annuelle actuellement prévue par le même alinéa." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000159,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 7° Le 5° de l’article L. 3211‑3 est complété par les mots : « y compris électroniques ; ». »,"Dans un avis du 12 décembre 2019 relatif à l’accès à internet dans les lieux de privation de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande : « qu’un accès à internet soit aménagé dans l’ensemble des centres hospitaliers accueillant des patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement, afin de permettre aux patients dont l’état clinique le permet de consulter leur messagerie, de se former ou de s’informer et d’initier des démarches pour préparer leur levée d’hospitalisation, en tout autonomie. De même, les patients doivent pouvoir conserver leurs terminaux mobiles personnels. Le seules exceptions doivent relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les chambres doivent relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les chambres doivent être équipées de casiers fermant à clé afin que les patients puissent assurer, de manière autonome, la protection de leurs biens. La présence de professionnels aux côtés des patients lorsqu’ils utilisent leur messagerie électronique, consultent des sites internet ou effectuent des démarches en ligne ne peut être justifiée que par la demande expresse formulée par le patient lui-même ou par un motif thérapeutique. Les établissements de santé doivent par ailleurs aménager un accès wifi pour permettre aux patients d’utiliser leurs terminaux personnels »." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000160,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 7° Au premier alinéa de l’article L. 3212‑11, après le mot : « registre », il est inséré le mot : « numérique ». »",Le registre mentionné à l’article 42 de ce projet de loi est complété par le registre des soins sans consentements prévu à l’article L. 3212‑11 du même code de la santé publique.La dématérialisation permettrait une meilleure exploitation de ces données. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000161,A,Supprimer cet article. ,"Le Sénat a adopté un amendement prévoyant que les caisses d’assurance maladie peuvent, sur demande d’un conseil régional, délivrer à leurs assurés une carte Vitale comportant l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire ainsi qu’une expérimentation portant sur ces mêmes cartes Vitale biométriques. Cet amendement vise à supprimer cette disposition. Il ne nous parait pas judicieux d’expérimenter une mesure aussi coûteuse et conséquente, par simple voie d’amendement, sans débat approfondi. D’autant plus qu’une proposition de loi ayant le même objet a été déposée à notre ordre du jour prochainement. Il conviendra d’en discuter à ce moment-là. Par ailleurs, la mise en place de cartes vitales biométriques parait disproportionnée à l’égard de l’objectif visé. En termes de coûts et de temps de mise en œuvre, dans un premier temps ; mais aussi en termes de respect des données personnelles. Il faut tout de même rappeler qu’une carte Vitale sert d’abord à établir des droits, de façon sécurisée, non à permettre de vérifier l’identité du bénéficiaire. En outre, les données biométriques sont extrêmement sensibles. Le stockage centralisé des données biométriques collectées constituerait une base de données particulièrement exposée aux risques de cybercriminalité.C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000162,A,Supprimer cet article.,"L’article 47 quinquies adopté au Sénat vise à réunir une conférence des financeurs en vue de définir des mesures paramétriques pour redresser les comptes du système de retraite et atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030. En cas d’échec des négociations, plusieurs mesures paramétriques seraient automatiquement mises en œuvre, notamment :-  un reporter de l’âge d’ouverture des droits jusqu’à 63 ans en 2025 ; – une accélération de l’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour l’accès à une pension à taux plein prévu par la « loi Touraine » de 2014 pour atteindre 43 annuités dès la génération 1965.Si la question de l’équilibre financier des régimes de retraites est une préoccupation légitime, il ne convient pas, d’introduire de telles mesures de recul de l’âge de la retraite, par voie d’amendements au PLFSS. Il faut par ailleurs rappeler que la crise sanitaire et économique rend difficile voire impossible tout exercice de prévision, compliquant de fait le travail d’une potentielle conférence des financeurs. Cet amendement vise donc à supprimer cet article, en invitant à trouver d’autres pistes de réflexion sur ce sujet. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000164,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :« 1er septembre 2020 »la date :« 1er juin 2020 ».II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :« 1er octobre 2020 »la date :« 1er juin 2020 ».III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :« trois »le mot :« six ».IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :« 30 novembre 2020 »la date :« 31 décembre 2020 ».V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». ","La crise sanitaire que nous traversons, et notamment la deuxième « vague », installe malheureusement les entreprises du secteur privé du spectacle vivant dans une crise économique dont beaucoup ne savent pas si elles s’en relèveront. Les différents dispositifs mis en place par l’Etat permettent de parer au plus pressé, mais comme aucune perspective de reprise ni de redressement pour les mois à venir, principalement pour le secteur privé, n’est offerte, ces dispositifs sont à ce jour insuffisants. De ce fait, tous les leviers de l’Etat doivent être activés pour amortir au maximum le choc de la crise sanitaire et économique tout en laissant des marges de manœuvre suffisantes pour que le secteur du spectacle vivant puisse rebondir dès que la situation sanitaire le permettra. Ainsi, cet amendement propose que la période d’exonération des cotisations sociales puisse être étendue pour les secteurs qui n’ont pas pu reprendre une activité normale après la fin du premier confinement et qui ont continué à subir les contrecoups de la crise au cours des mois de juin, juillet et août, avant de replonger dans une crise intégrale dès la rentrée de septembre, sans aucun espoir de retour à un niveau d’activité d’ici au 31 décembre 2020.            " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000165,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : « 93,8 »le montant : « 92,8 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 90,0 »le montant : « 91,0 ».","Cet amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM pour l’année 2020 afin de permettre la réouverture de lits dans les hôpitaux publics et d’encourager de nouveaux recrutements.En effet, s’il est vrai que l’ONDAM 2020 fait état d’une augmentation importante, il s’agit surtout d’une hausse qui répond aux besoins directs et immédiats liés à l’épidémie de COVID-19 (tests, masques, matériel, etc.) ainsi qu’aux accords du Ségur.Chacun le sait le confinement du printemps dernier et le couvre feu puis le reconfinement de cet automne ont été décidés afin d’éviter un engorgement des services de réanimation.Il apparait de manière évidente que le manque de lit en réanimation et de personnel soignant génère a l’heure actuelle de nouvelles mesures privatives de liberté et des pertes économiques importantes.Aussi, nous proposons d’accorder à l’ONDAM une hausse d’un milliard d’euros dédiée à la réouverture de lits à l’hôpital public et au recrutement de nouveaux personnels soignants pour faire face à une demande accrue de soins liés à l’épidémie de la COVID-19." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000169,A,"À l’alinéa 4, substituer au taux : « 3 % »le taux : « 3,5 % ». ","Le gouvernement Valls, en 2016, a rendu obligatoire les complémentaires dans les entreprises. Cela a eu pour conséquence une augmentation importante de ces entreprises privées qui font du profit sur le dos de l'assurance des personnes. L'Avenir en commun, programme de la France insoumise, défend le principe de la réintégration de ces complémentaires au régime général de la sécurité sociale, afin, d'une part, d'augmenter les recettes de la sécurité sociale, et d'autre part d'assurer une couverture égalitaire des personnes. Par cet amendement, nous proposons, dans un premier temps, d'augmenter la contribution obligatoire de ces complémentaires qui ont pu prospérer avec la crise." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000171,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 7° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »,"Les entreprises ont bénéficié d’une aide conséquente de l’État en temps de crise, afin de limiter l’impact économique de la pandémie que nous connaissons. Ces aides viennent, de façon logique, affecter le budget de l’État. Dès lors, ce dernier aurait dû prévoir des contreparties aux aides versées à ces entreprises, comme l’ont fait d’autres pays, comme l’Espagne et le Portugal, par exemple, en s’assurant que cette crise ne serait pas l’occasion pour les entreprises de bénéficier d’aides publiques tout en ayant un prétexte pour licencier et délocaliser leur main d’oeuvre. Par ailleurs, le monde d’après devant commencer maintenant, nous souhaitons que les entreprises qui bénéficient de ces aides respectent un cahier des charges écologiques, qui pourra être établi par décret. Cela évitera que des entreprises à l’activité non essentielles comme Amazon, dont l’existence même représente pour l’environnement un fardeau, de prospérer aux frais de l’État." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000173,A,Supprimer cet article.,"Un amendement au Sénat du Gouvernement a décidé l’augmentation de l’ONDAM 2020, - en toute urgence - ce qui témoigne du degré de préparation de l’exécutif - afin prendre en compte les dépenses liées à l’augmentation du nombre de tests PCR et au déploiement des tests antigéniques, réalisés en ville et dans les établissements de santé ainsi que d’augmenter les moyens des établissements et services pour personnes âgées. Cela reste tout à fait insuffisant : rien ne permet d’asseoir les dépenses liées à la gestion agile par les établissements de santé de la crise que nous avons connue et connaissons encore. Par ailleurs, nous nous opposons à une contraction des dépenses imposées par la logique de l’ONDAM." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000174,A,Supprimer cet article.,"De la même façon que pour l’article 7, si le Gouvernement (qui travaille décidément au dernier moment et nous laisse pantois·es quant à sa gestion de la crise) a décidé un nouveau relèvement de l’ONDAM 2020, d’un montant de 800 millions d’euros par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui le portera à 218,9 milliards d’euros, nous nous opposons à une contraction des dépenses imposées par la logique de l’ONDAM." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000175,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : « 93,8 »le montant : « 92,8 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 90,0 »le montant : « 91,0 ».","Contrairement à ce qu'indique le gouvernement et la majorité, la seconde vague était anticipable. Nous l'avions d'ailleurs annoncée, après avoir consulté le corps médical. Il aurait donc pu être possible de prévoir, pour l'exercice 2020, l'ouverture de lits supplémentaires. C'est ce que propose cet amendement, par une répartition différente de l'ONDAM." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000176,A,Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Les organismes de complémentaire santé sont tenus de maintenir leurs tarifs : ils s’engagent à ne pas faire peser sur les contractants la contribution obligatoire à l’Assurance maladie ci-dessus instituée. »,"La contribution demandée aux organismes complémentaires est, encore une fois, prévue sans encadrement. Inutile de dire qu’il est fort probable que ces organismes feront in fine peser le poids de cette contribution sur les personnes contractantes.Ainsi, il est important de prévoir que cette contribution, qui est la résultante d’un enrichissement sans cause des organismes complémentaires au détriment de l’État, ne soient pas répercutées. C’est ce que prévoit cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000177,A,Supprimer cet article.,"Cet article, réécrit par le Sénat a pour objet de pérenniser le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) qui avait été mis en place de façon provisoire par l’Assemblée nationale (initialement jusqu’en 2021 - puis jusqu’en 2023 par le présent PLFSS)Si le secteur agricole a bien besoin d’un soutien, il ne faut pas que cela se fasse au détriment des recettes de la sécurité sociale, qui permet notamment d’abonder les retraites ou l’assurance maladie des agricultrices et agriculteurs qui sont si faibles. Il est donc nécessaire que ce soit l’État qui prenne en charge ces questions du niveau de vie des agricultrices et agriculteurs. Que ce soit l’État qui assure un revenu confortable à ces personnes qui nourrissent l’ensemble de la population." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000178,A,"I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant : « 2° Le troisième alinéa est supprimé ; »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’Assemblée nationale a adopté le 22 octobre dernier un amendement du Gouvernement tendant à supprimer, à compter du 1er janvier 2021, la part patronale de la sur-cotisation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) relative à la prise en compte de la prime de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels.Cette mesure permettant de compenser pour plus de la moitié le coût de la revalorisation de 19 % à 25 % du taux l’indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels est une mesure positive.Néanmoins, les acteurs des Services Départementaux Incendies et Secours (SDIS) demandent la suppression de la part salariale de la sur-cotisation qui est perçue comme injuste par les professionnels, inéquitable vis-à-vis des employeurs désormais exonérés de cette sur-cotisation, et sans fondement depuis 2003, date à laquelle devait s’éteindre à l’origine la sur-cotisation. Tel est le sens de notre amendement, déjà déposé par le groupe CRCE au Sénat." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000179,A,Supprimer cet article.,"Cet article propose d’obliger les exploitant·es agricoles à déclarer leurs revenus en ligne, sous peine de devoir, en forme de « punition », payer un malus. Quelle drôle de façon de faire que de « moderniser » en créant une obligation de déclaration en ligne, adossée à un malus pour l’ensemble des personnes qui ne s’y plieraient pas. La déclaration en ligne peut être, pour les personnes, une source de complexification des démarches. En effet, au moment où la volonté présidentielle est de développer la 5G, l’ensemble du territoire n’a pas un accès facile à internet. Doubler cette obligation déclarative d’un malus est assez orwellien, notamment lorsque l’on pense qu’une toute autre démarche a été mise en place pour les entreprises, en matière d’égalité salariales, qui lorsqu’elles remplissent quelques conditions, bénéficient d’un « bonus » (soit d’exonérations de cotisations, contre lesquelles nous sommes absolument opposé·es). Le caractère punitif des cotisations pose aussi une difficulté majeure : comment inciter les personnes à déclarer correctement leurs revenus et comment faire comprendre qu’il s’agit de salaire différé qui bénéficie à toutes et tous si l’on se sert de ce levier pour « punir » ? L’apport du sénat de maintenir des supports papiers, sans préserver un contact par guichet, ne nous semble pas suffisant." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000180,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses des médicaments. Ce rapport évalue l’efficacité de son fonctionnement en tenant compte des spécificités du marché des spécialités pharmaceutiques et des potentialités que ces dernières recèlent, notamment en ce qui concerne les enjeux de souveraineté, les innovations au service de la santé des patients et les facteurs d’économies de long terme. »","Cet amendement propose d’élargir le périmètre du rapport sur « l’avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses des médicaments face au développement des biothérapies » introduit par voie d’amendement à l’occasion de la première lecture du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) et demandé par le Parlement au Gouvernement avant le 1er septembre 2021. Face au constat d’une clause qui s’est éloignée de son esprit initial et dont les principes d’élaboration se sont complexifiés, il conviendrait d’évaluer ses contours afin de s’assurer qu’ils répondent à une stratégie de régulation financière globale tenant compte de l’ensemble des particularités des spécialités pharmaceutiques (médicaments d’innovation de rupture et médicaments matures). En effet, il apparaît que la complexité de son mécanisme peut représenter un frein à l’innovation et  s’avérer délétère pour la prise en compte des spécialités matures dont le développement permet de générer des économies nécessaires pour la pérennité de notre système de santé. L’évaluation de l’efficacité de cette clause de sauvegarde pourrait aussi être l’occasion d’interroger son fonctionnement actuel à la lumière de son esprit initial dont les versions successives se sont éloignées puisqu’il consistait à faire payer les spécialités contribuant à l’augmentation des dépenses de santé mais d’exempter les spécialités qui contribuaient déjà à l’effort d’économies. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000181,A,"Compléter l’alinéa 7 par les mots :« sauf dans le cas ou les personnes mentionnées aux articles L. 722‑4 et L. 731‑23 ne sont pas en mesure, du fait d’une couverture internet trop faible, d’y parvenir ». ","Sous couvert de modernisation, les chef·es d’exploitation devront déclarer leurs revenus en ligne, sous peine de connaître une augmentation de leurs cotisations. Ce caractère punitif des cotisations est proprement aberrant. Pire encore, il est infantilisant : les indépendants agricoles ne sont pas des enfants que l’on doit « mener à la baguette ». Il est nécessaire de faire preuve d’un peu plus de dicernement : des difficultés réelles peuvent se cacher derrière l’impossibilité de déclarer ses revenus en ligne.Cet article devrait au minima assurer une formation au numérique des indépendant·es agricoles, l’assurance de la fourniture d’un accès internet pour celles et ceux qui le demandent." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000182,A,"Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :« À ce titre, elle conçoit les mesures à mettre en œuvre pour l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. »","Par cet amendement, nous demandons à ce que la CNSA ait pour rôle de concevoir des mesures permettant la mise en place d’un ratio minimal d’encadrement dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Le rapport d’information sur les EHPAD remis à la ministre des Solidarités et de la Santé en mars 2018 par Madame Fiat et Madame Iborra était sans appel : le personnel est à bout (accidents musculo-squelettiques, perte d’estime de soi) et les établissements n’arrivent plus à recruter d’aide-soignantes. Les résidents sont maltraités faute de moyens : escarres non- soignés, protections non changées, toilettes réalisées en 5 minutes chrono sur des corps fragiles.La première recommandation du rapport consistait donc à ce que soit relevé le ratio soignants/résidents pour atteindre un taux minimal de 0,6 soignant par résident. En effet, selon les travaux menés par la Fédération hospitalière de France et le Syndicat national de gérontologie clinique (SNGC) en 2009, il est constaté pour les soins d’hygiène qu’un ratio de personnel soignant de :« – 0,6 soignant [60 pour 100 résidents] par résident permet d’assurer une toilette adaptée chaque jour, et un bain tous les 15 jours. Il permet aussi de suivre l’état cutané et d’assurer une prévention d’escarres, des soins de nursing journaliers et un habillagesoucieux de l’image corporelle du résident.« – 0,3 soignant [30 pour 100 résidents] n’autorise qu’une seule toilette, aux gestes plus rapides, prodiguée le plus souvent au lit et de manière partielle. En outre le bain n’est plus donné tous les 15 jours (shampoing non fait, soins d’ongles et soins de bouches non faits, entretien de la prothèse dentaire non régulier) et les soins de nursing restent succincts. »Aujourd’hui, ce ratio est de 0,25 aides-soignants et de 0,06 infirmiers par résident. Pour faciliter la prise en compte de cette recommandation, chiffrée à 8 milliards d’euros, la France Insoumise demande à ce que la CNSA conçoive des mesures en la matière" PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000184,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2022.Toutes les tarifications sont liées à cette convention. Bien que l'article 33 dans sa nouvelle version prévoie des dérogations fixées par décret, le principe du report de l'échéance est un mauvais signal alors que le tarif des consultations n'a pas été revu depuis 5 ans et que certains actes n'ont pas été revalorisés depuis 15 ans.C'est pourquoi cet amendement propose la suppression du report d'échéance de la convention médicale en 2022." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000185,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialiste et apparentés propose de supprimer l’article adopté au Sénat visant à repousser l’âge légal de départ à la retraite des françaises et des français.Alors que le pays connaît une crise économique et sanitaire sans précédent, il n’est pas envisageable de repousser l’âge légal de départ à la retraite de nos concitoyens, en particulier via l'adoption d'un amendement discuté un samedi après-midi à 12 amendements de la fin de l'examen.La réforme des retraites a été suspendue en raison de la crise économique, il ne pourrait être accepté que la réforme des retraites revienne par le biais du Sénat sans un débat de société préalable, dont la nécessité est démontrée par les nombreux mouvements sociaux qui se sont élevés contre cette réforme.S’il faut saluer la volonté des sénateurs de rétablir l’équilibre des comptes sociaux le plus rapidement possible, le report de l’âge légal de départ à la retraite ne peut être retenu comme une solution valable. Il est nécessaire de travailler au financement de la Sécurité sociale et à la pertinence d’un certain nombre d’exonération de cotisations. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000186,A,Supprimer cet article.,"Cet article indique vouloir « proposer un avantage aux entreprises, en contrepartie de leurs négociations avec le Comité économique des produits de santé lors des plans de baisse de prix, via une réduction de la contribution à laquelle elles sont soumises au titre de la clause de sauvegarde », selon son exposé des motifs. Si ce Gouvernement semble adorer perdre de l’argent dans l’espoir d’un éventuel ruissellement - qui n’arrivera vraisemblablement pas (à voir comment les personnes les plus riches du pays se sont enrichies, non seulement à l’aide de la suppression de l’ISF, mais aussi au travers de la crise sanitaire que nous venons de traverser), nous pensons que cette méthode ne sera pas suivie d’effet.En réalité, les laboratoires ont une structure financière et sociale d’entreprises classiques, dont l’objectif est de dégager du profit. Le fait que les entreprises du médicament aient une activité d’intérêt général ne les motive pas à changer de méthode, alors même que la crise que nous traversons a révélé l’impasse de leur modèle. C’est donc, selon nous, à l’État de trouver des outils qui permettraient de maintenir les médicaments à des prix convenables, par exemple. Ainsi, trouvant cet article tout à fait naïf, nous proposons par cet amendement de le supprimer." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000188,A,"I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :« assujetties aux »les mots :« exonérées des ».II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à supprimer la part salariale de la sur-cotisation sur l'indemnité de feu versée par les sapeurs-pompiers à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL).En effet, cette sur-cotisation instituée par la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale avait pour but de financer l’intégration progressive de la prime de feu dans la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels et ce du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003.Or, cette sur-cotisation a été prolongée pour 17 années supplémentaires, années durant lesquelles elle a injustement continué de peser sur le pouvoir d'achat des sapeurs-pompiers.Si de nombreuses organisations syndicales ne réclament pas la suppression de la totalité de la part agent (qui est de 3.8%), elle demandent cependant la suppression des 1.8% de cotisation correspondant à l'intégration de l’indemnité de feu, tout en préservant les 2% restants qui permettent de pérenniser le dispositif de financement de la catégorie active apportant une bonification des 5 ans d'ancienneté sous certaines conditions.Tel est donc l'objet de cet amendement. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000189,A,Supprimer les alinéas 94 et 95.,"Le rapport Vachez préconisait le transfert de l'AEEH vers la branche autonomie. Il se pose toutefois la question de la définition du périmètre d'application : que relève-t-il de la branche famille et que relève-t-il de la branche autonomie ? Quelle politique familiale et les enfants en situation de handicap ?Bien que partant d'une bonne intention, le contour de l'évolution de l'AEEH demeure flou. Récemment, un rapport de l'IGAS formulait des propositions qui ne sont pas partagées par les associations.C'est pourquoi il est nécessaire d'engager une vraie réflexion sur l'évolution de l'AEEH, en concertation avec les associations concernées, sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. En attendant, cet amendement vise à supprimer la reprise de l’AEEH par la nouvelle branche autonomie. Il rejoint la position des association familiales et des associations intervenant dans le champ du handicap.Une telle concertation n'a hélas toujours pas eu lieu." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000190,A,"Compléter l’alinéa 1 par les mots :« , exerçant au sein d’organismes mentionnés à l’article L. 7232‑6 du code du travail. »","Cet amendement vise à apporter une clarification sur le périmètre de la cible des professionnels visés par le dispositif de soutien financier explicité dans le présent article, en précisant que le public visé concerne bien les salariés exerçant au sein d’une association ou d’une structure intervenant selon les modalités de l’article cité (prestataire, mandataire) qui réalisent des activités qui relèvent du 2° de l’article L.7231-1 du Code du travail." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000195,A,Supprimer l’alinéa 8.,L’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave ne doit pas pour autant exonérer le Gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées.Cet amendement a été proposé par l’UNSA. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000196,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :« L’indemnité de feu, intégrée entre 1991 et 2003, est assujettie aux retenues et contributions supportées sur les pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les intéressés ont une retenue majorée à hauteur de 2 % pour permettre de couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale des retraites des agents de collectivités locales. »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le Gouvernement a souhaité, lors de la précédente lecture du PLFSS devant la représentation nationale, supprimer la part employeur pour les Sapeurs-pompiers professionnels. En l’occurrence c’est une bonne mesure qui permet aux SDIS de faire des économies budgétaires.L’actuelle rédaction de cet article propose de supprimer totalement la charge salariale de la cotisation à la CNRACL.Il s’agit pour cet amendement de concrétiser les engagements pris jusqu’alors pour que cesse le prélèvement indu de 1,8% de sur-cotisations à la Caisse nationale des retraites des agents de collectivités territoriales (CNRACL). En revanche, certains syndicats et groupements de pompiers sont favorables à ce que les 2% restants des 3,8% prélevés à ce titre soient conservés pour maintenir et pérenniser le dispositif de financement de la catégorie active, correspondant aux bonifications d’ancienneté.Les pompiers professionnels ne demandent pas la suppression totale de la cotisation, mais seulement la suppression d’une partie de la sur-cotisation correspondant à la prime intégrée entre 1991 et 2003.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000198,A,"I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Le prélèvement du taux de 1,8 %, correspondant au financement de l’intégration de la prime de feu, est supprimé. »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le Gouvernement a souhaité, lors de la précédente lecture du PLFSS devant la représentation nationale, supprimer la part employeur pour les Sapeurs-pompiers professionnels. En l’occurrence c’est une bonne mesure qui permet aux SDIS de faire des économies budgétaires.L’actuelle rédaction de cet article propose de supprimer totalement la charge salariale de la cotisation à la CNRACL.Il s’agit pour cet amendement de concrétiser les engagements pris jusqu’alors pour que cesse le prélèvement indu de 1,8 % de sur-cotisations à la Caisse nationale des retraites des agents de collectivités territoriales (CNRACL). En revanche, certains syndicats et groupements de pompiers sont favorables à ce que les 2 % restants des 3,8 % prélevés à ce titre soient conservés pour maintenir et pérenniser le dispositif de financement de la catégorie active, correspondant aux bonifications d’ancienneté.Les pompiers professionnels ne demandent pas la suppression totale de la cotisation, mais seulement la suppression d’une partie de la sur-cotisation – 1.8 % – correspondant à la prime intégrée entre 1991 et 2003.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000199,A,"I. – Rétablir les I et II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :« I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « Chapitre VI bis « Lutte contre le non-recours« Art. L. 726‑4. – Les dispositions de l’article L. 261‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »« II. – Le titre VI du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non-recours »« 2° Au début, il est ajouté un chapitre 1er ainsi rédigé : « Chapitre Ier« Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations »« Art. L. 261‑1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours. »II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :« III. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus à l’alinéa précédent peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées, les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées. »","L’article 40 bis, dans sa rédaction avant l’examen de la présente loi par le Sénat, proposait de confier aux organismes de sécurité sociale une mission de lutte contre le non recours aux droits, et leur donnait les moyens juridiques pour accomplir cet objectif. Le Sénat a supprimé la mission mais laissé l’expérimentation, ce qui fragilise la base légale de cette dernière, et restreint son champ, de tous types de prestations sociales aux droits à la protection complémentaire en matière de santé. Le présent amendement des députés socialistes et apparentés revient sur ces changements, contraire à l’esprit de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000201,A,Supprimer cet article.,"L'article 13 bis F propose d'encourager les médecins des zones les moins bien dotées à continuer d'exercer après l'âge légal, en instituant un abaissement de charges sociales. Si le souci de ces médecins de ne pas abandonner leur patientèle est louable, et si nous comprenons le souhait de nos collègues LR de les rétribuer pour leur dévouement, nous ne pensons pas souhaitable de mettre en place des mécanismes tel que celui-ci, qui risquent d'aggraver la situation sans fournir de solution durable à la problématique des déserts médicaux. C'est pourquoi cet amendement des députés socialistes et apparentés propose la suppression du présent article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000202,A,Supprimer cet article.,"Cet article a été introduit au Sénat par les membres du groupe Les Républicains, qui malgré le nom de leur groupe semblent avoir oublié les conquêtes sociales de la IIIème République, puisqu'ils estiment souhaitable d'opérer un revirement sur le mouvement séculaire visant à libérer la jeunesse du travail. La jeunesse doit pouvoir s'épanouir et s'éduquer tout en étant libérée des considérations pécuniaires, et sans avoir à se transformer en auto-entrepreneurs à 16 ans. C'est pourquoi nous demandons la suppression du présent article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000203,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose de supprimer un article adopté au Sénat qui prévoit un renforcement non justifié du contrôle de la fraude en matière sociale. Cet article adopté au Sénat se centre sur la fraude en matière sociale, en proposant une expérimentation dédiée. Or, une expérimentation existe d’ores-et-déjà en la matière. Par ailleurs, la fraude sociale représente 1,5 milliards d’euros par an alors que la fraude fiscale représente environ 25 milliards d’euros par an. Aussi, il semble évident que la fraude sur laquelle est nécessaire de faire un effort particulier aujourd’hui est surtout la fraude fiscale.Pour autant, la fraude sociale reste un fléau qu’il faut combattre. A cette fin l’expérimentation mise en place actuellement suffit, inutile d’ajouter un dispositif supplémentaire qui n’apporterait rien en terme d’effectivité et ouvre en revanche une inquiétante brèche en matière de protection de la vie privée, puisqu'il autorise notamment les agents de l'Etat ou des organismes de sécurité sociale à rechercher des indices de fraude aux cotisations ou aux prestations sur les profils des réseaux sociaux de nos concitoyens." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000204,A,"Après la première occurrence du mot :« à »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« 2,6 % »","Cet amendement propose le rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale pour assurer la juste contribution de l’ensemble des organismes complémentaires d’assurance maladie à l’effort engagé par l’assurance maladie obligatoire, compte tenu des économies réalisées par ces mêmes organismes complémentaires." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000205,A,Supprimer les alinéas 94 et 95.," L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire » (Art. L. 541‑1 du CSS), Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ». Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade. Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ainsi, le 9° du III.  de l’article 16 acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».APF France handicap n’est pas favorable à l’intégration dans la branche autonomie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). L’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS.APF France handicap propose donc, par cet amendement des députés Socialistes et apparentés, de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16.Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000206,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose de supprimer l’article qui modifie à mauvais escient les équilibres trouvés sur la prise en charge des équipements de santé dans le cadre de la réforme du « 100 % santé ». PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000207,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, financée en 2019 par une contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de 50 millions d’euros, conformément à l’article 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. »","Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 4 bis tel qu’il avait été voté en première lecture à l’Assemblée nationale.Lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, une enveloppe de 50 millions d’euros a été allouée pour préfigurer la réforme du financement des services d’aide à domicile (SAAD). Cette expérimentation a fait l’objet d’un appel à candidature et devait donner lieu à conclusion de Contrats d’objectifs et de moyens (CPOM). Plusieurs conseils départementaux se sont engagés pour plusieurs années dans ce dispositif, mais la crise sanitaire a retardé sa mise en oeuvre dans plusieurs départements.Lors de l’évaluation des effets de ce financement exceptionnel dans le cadre du printemps social de l’évaluation, organisé en juillet 2020, Mme Annie Vidal et Mme Agnès Firmin Le Bodo ont ainsi dû conclure qu’en l’absence de données quantitatives consolidées, seul un bilan provisoire pouvait être dressé à ce stade, sans qu’il ne soit possible de mesurer les effets du dispositif sur les SAAD.Cet amendement propose donc d’effectuer un nouveau bilan en 2021 de l’utilisation de ces financements et de déterminer si l’expérimentation a permis d’atteindre ses objectifs. Ce bilan permettra de mieux légiférer dans le cadre de la future loi grand âge et autonomie." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000208,A,Supprimer cet article.,"L’article 4 ter est un article additionnel introduit par le Sénat qui vise à restreindre aux structures privées à but lucratif le plafonnement et la dégressivité de l’exonération de cotisations patronales pour les aides à domicile qui, par conséquent, ne s’appliqueraient plus aux structures à but non lucratif. Cet article entraînerait une rupture d’égalité injustifiée entre les structures privées à but lucratif et celles à but non lucratif. Il convient donc de le supprimer." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000209,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer un article additionnel introduit par le Sénat afin d’éviter des effets de bord que pourrait générer la mesure proposée. Si l’objectif de l’article est louable puisqu’il consiste à sécuriser juridiquement l’exonération de cotisations patronales des structures employant des aides à domicile, il est nécessaire d’examiner plus en détails – comme  le Gouvernement s’y est engagé en première lecture – le problème soulevé afin d’éviter des effets de bord." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000210,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer un article additionnel introduit par le Sénat qui prévoit de simplifier les contrôles de l’URSSAF s’agissant de l’exonération de cotisations patronales « aides à domicile » pour les structures privées à but non lucratif.  Cette disposition relevant davantage du niveau réglementaire, il est proposé de supprimer cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000211,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose de supprimer cet article de compensation incohérent avec ce qui a été voté en loi de finances rectificative et imprécis dans l’application qui pourrait lui être donnée. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000212,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose de supprimer cet article qui porte des dispositions incohérentes avec celles adoptées à l’article 6 ter. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000213,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence : « et 15° »les références : « , 15° et 18° ».","Aujourd’hui les donneurs d’organes se rendant aux urgences sont exonérés du ticket modérateur lorsque le motif du passage est lié à leur don d’organes, tout comme les personnes en ALD ou en invalidité. Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise donc à rétablir l’exonération dont ils bénéficient actuellement, dans le cadre du Forfait urgences.Cet amendement a été proposé par France Assos Santé." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000214,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article car celui-ci est déjà satisfait. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000215,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose de supprimer cet article incohérent avec ce qui a été voté en loi de finances rectificative et avec ce qu’a voté l’Assemblée nationale en LFSS pour 2020. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000216,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :« 2,6 % »le taux :« 1,3 % ».","Cet amendement propose le rétablissement de la rédaction adoptée en première lecture pour ne pas préjuger de la situation des organismes complémentaires à la fin de l’année 2021, compte tenu des incertitudes économiques et sanitaires actuelles." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000217,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article dont les dispositions manquent de clarté et n'ont pas d’impact direct sur les finances sociales. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000218,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :« Au 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ». »II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.","Cet amendement vise à rétablir la rédaction de cet article telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale, dès lors que la pérennisation du dispositif de « TO-DE » n’est pas soutenable en l’état pour les finances sociales." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000219,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose la suppression de cet article, qui étend temporairement le dispositif « TO-DE » à un niveau de rémunération supérieur au droit existant pour une durée limitée, sans que la structure de rémunération des travailleurs occasionnels - demandeurs d’emploi ne le justifie." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000220,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose la suppression de l’article qui vise à intégrer les entreprises de travaux forestiers dans le dispositif de « TO-DE » alors que ces entreprises bénéficient déjà de l’ensemble des allègements généraux récemment étendus. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000221,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer l’article qui crée une exonération pour le foncier agricole en location, entraînant des effets d’aubaine pour un secteur déjà soutenu par de nombreux dispositifs dérogatoires." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000222,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après le premier alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi ces indicateurs. »","Cet amendement vise à rétablir l’article 28 quater, supprimé par le Sénat, en le précisant.L’article 28 quater adopté en première lecture à l’Assemblée nationale visait à mentionner que le dispositif d’incitation financière à l’amélioration de la qualité fasse l’objet d’un seuil minimal requis, s’agissant de l’auto-dialyse et de la dialyse à domicile, le cas échéant assorti d’une sanction.Il est proposé de rétablir cet article en précisant que les indicateurs relatifs au développement de l’auto-dialyse et de la dialyse à domicile pourront également être considérés dans leur dimension incitative, et pas uniquement au titre de seuils minimaux à atteindre.Pour rappel, l’article 37 de la LFSS pour 2019 renforce le dispositif de paiement à la qualité des établissements de santé (dotation « IFAQ »). L’article instaure un système de bonus-malus. Ce dispositif repose sur les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui sont mesurés tous les ans dans chaque établissement. Pour certains indicateurs, si un établissement n’atteint pas, pendant trois années consécutives et pour un même indicateur, un seuil minimal, il s’expose à une pénalité financière.Lors du printemps de l’évaluation organisé en 2020, l’article 37 ainsi que l’article 38 (financement forfaitaire de pathologies chroniques) ont été évalués par Madame la Députée Audrey Dufeu et Messieurs les Députés Julien Borowczyk et Marc Delatte. Au cours des auditions, de nombreux acteurs ont souligné la faible proportion de patients en autodialyse et dialyse à domicile en France. La HAS, en 2013, a souligné que ces modes de prises en charge amélioraient la qualité de soins par rapport à une prise en charge en centre ou en UDM. Cependant, le modèle financement à l’acte ne récompense pas les établissements qui orientent leurs patients à domicile et incite au contraire à une activité sur site, au détriment de la qualité des soins et des finances de l’Assurance maladie. Le développement du financement à la qualité offre ici une réelle opportunité. Elle permettra d’inciter les établissements à s’orienter vers des pratiques plus vertueuses et de pénaliser ceux qui ne développent pas assez ces pratiques." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000223,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer l’article qui étend la réduction de cotisations sociales aux établissements médico-sociaux publics alors même que ces derniers dépendent en partie des ressources de la sécurité sociale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000224,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer l’article qui modifie la période pour laquelle peut être demandé le remboursement d’un « trop-perçu » auprès des URSSAF sans que cela soit justifié par une difficulté particulière des cotisants à être remboursés dans les conditions actuelles. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000225,A,"I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :« une durée de trois ans »,les mots :« la durée de l’expérimentation prévue au II du présent article »II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :« antérieurement »,les mots :« l’année précédente »III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.IV. – En conséquence, rétablir les II et III de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :« II. – Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.« Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :« 1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑10, L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, L. 162‑22‑15, L. 162‑23‑15, L. 162‑23‑16, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale ;« 2° À l’article L. 162‑2 du même code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade.« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.« III. – La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l’établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle participe à l’expérimentation prévue au II. » »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.   PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000226,A,Supprimer cet article.,"Le présent amendement propose de supprimer cet article superfétatoire, dont les dispositions relèvent du champ réglementaire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000227,A,Supprimer cet article.,"Par cet article, le Gouvernement et sa majorité tentent de faire passer la mise en place d’un forfait urgence, qui consisterait à laisser aux personnes qui se rendent aux urgences mais ne sont pas hospitalisées un « reste à charge ». Que le sénat ait acté le fait que les personnes souffrant d’affections de longue durée n’aient pas à payer un forfait pour accéder à des soins nous semble insatisfaisant car insuffisant. Les personnes qui se casseront le bras, le poignet devront toujours s’acquitter de cette somme. Les femmes enceintes qui vivent des fausses couches devront toujours s’acquitter de ce forfait. En effet, le décret qui met en oeuvre l’article L160‑9 mentionné par cet article désigne la protection sociale des femmes « quatre mois avant la date présumée de l’accouchement et se termine douze jours après l’accouchement ». En dehors de cette période, elles devront donc s’acquitter du forfait urgence.Il est impératif que cette disposition, ainsi que le ticket modérateur, soient supprimés, car ces éléments constituent un risque de non accès au soin d’une part, et d’inégalité dans la santé d’autre part." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000228,A,"I. – Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 la phrase suivante :« La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes. »II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :« créées »,insérer les mots :« et gérées ».III. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :« 2° Un organisme à but non lucratif autre qu’un établissement de santé ;« 3° Un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire. » »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000229,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :« s’appuie notamment sur les »les mots :« est conforme aux ».","Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale, tout en conservant une modification rédactionnelle du Sénat." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000230,A,Supprimer cet article.,"Reculer l’âge de départ à la retraite est non seulement un scandale social mais aussi un contresens économique en bloquant le partage du temps de travail, avec les plus jeunes notamment et avec les actifs les plus âgés. 40 % des plus de 50 ans ne sont pas en activité, et parmi les plus de 60 ans, 360 000 personnes sont concernées. Ces chiffres datent d’avant la crise du Covid. Or l’année 2020 a vu exploser le nombre de personnes au chômage. L’aberration d’un recul de l’âge de départ à la retraite est donc encore plus criante aujourd’hui. Par ailleurs, la justification de l’allongement de l’espérance de vie n’est plus valable pour justifier un tel recul. Aujourd’hui l’espérance de vie stagne depuis 2014 et elle est même en baisse pour les femmes. Dans des pays plus atteints par la destruction néolibérale des systèmes de solidarité comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, elle recule même. Quant à l’espérance de vie en bonne santé, elle recule en France et se situe aux alentours de 63 ans. Inmanquablement, nous ne pouvons que nous opposer à cet article ajouté par les sénateurs au PLFSS pour 2021." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000231,A, Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article qui affaiblit le rôle pivot du médecin traitant au sein du parcours de soins coordonnés. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000232,A,"À l’alinéa 2, supprimer les mots :« , notamment dans les départements ruraux, insulaires ou enclavés ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale car l’amendement adopté par le Sénat est déjà pleinement satisfait. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000233,A,"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Les accouchements assurés au sein d’une maison de naissance sont comptabilisés dans le volume d’activité de l’établissement de santé auquel la maison de naissance est rattachée par convention. »","Le présent amendement entend éviter des mécanismes de concurrence entre les maisons de naissance et les maternités auxquelles elles sont rattachées par convention. En effet, il ne faudrait pas que les accouchements assurés dans les maisons de naissance soient décomptés de l’activité réalisée par les maternités, critère aujourd’hui fixé par la loi au titre de leur autorisation d’activité. A défaut, cela fournirait un argument supplémentaire pour fermer des maternités dont l’activité en termes d’accouchement serait jugée insuffisante pas les autorités sanitaires. Tel est l’objet de cet amendement, déjà proposé par le groupe CRCE au Sénat. Un amendement proche de celui-ci a été voté au Sénat mais l’avis du Gouvernement était défavorable. Par crainte d’un amendement de suppression lors de la seconde lecture du texte et pour plus de clarté, nous souhaitons porter cet amendement en seconde lecture." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000234,A,"Après le mot :« jusqu’au »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :« 31 décembre 2021. »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000235,A,Supprimer cet article. ,"Cet article prévoit la mise en place d'une nouvelle carte vitale biométrique sous forme d'expérimentation. D'une part, cette expérimentation est une mise en place pérenne déguisée, puisqu'il sera difficile de revenir en arrière, les données à caractère personnel des personnes ayant été collectées et stockées, les cartes délivrées. Nous sommes vivement opposés à ce dispositif de carte vitale biométrique, qui reviendra prochainement dans la niche parlementaire des Républicain·es, au motif que cela constitue une atteinte à la vie privée et est inutile." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000236,A,Supprimer les alinéas 2 à 7.,Cet amendement vise à supprimer des dispositions introduites au Sénat qui semblent encore trop prématurées. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000237,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer l’article qui abaisse les charges sur les médecins retraités dans les zones sous-denses sans préciser aucune des modalités que prendrait cet abaissement, entraînant de nombreux effets d’aubaine." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000238,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer l’article qui entraîne le cumul d’exonérations ciblées pour un public qui bénéficie déjà de nombreux dispositifs de soutien. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000239,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer un article introduit au Sénat qui est redondant avec les possibilités ouvertes par les expérimentations prévues à l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000240,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer l’article qui crée une exonération nouvelle pour le secteur de la viticulture, alors même que le présent projet de loi prévoit déjà un ensemble de mesures de soutien pour le secteur." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000241,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :« 2022 »,l’année :« 2023 ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000242,A,I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :« 1° Les mots : « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ; ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».,"Compte tenu de la crise économique et sanitaire, liée à l’épidémie de COVID-19, le Gouvernement a reconduit le dispositif TO-DE pour les années 2021 et 2022.Si cette disposition a permis de poursuivre le bénéfice de ce dispositif pour encore deux ans, sa pérennisation serait plus souhaitable.La pérennisation du dispositif TO-DE permettra de régler les problèmes de concurrence qui existe entre la France et les autres pays européens, et donner une stabilité, combinée à une visibilité des exploitants agricoles employeurs.Cet amendement vise en l’espèce à confirmer une pérennisation adoptée par le Sénat et à mettre en œuvre la dégressivité de 1.25 % du SMIC. Cela correspondrait au rétablissement du dispositif qui existait auparavant dans la loi et qui avait été modifié." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000243,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer l’article qui crée une exonération nouvelle pour un secteur qui pourra être pris en charge dans le cadre du dispositif prévu à l’article 6 ter du présent projet de loi. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000244,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer cet article qui, lui-même, supprime la procédure spécifique de détermination des forfaits techniques de radiologie.Même si l’on peut regretter que la procédure en question soit dérogatoire au droit commun conventionnel, elle permet de limiter la hausse importante des dépenses liées aux forfaits techniques." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000245,A,Supprimer cet article.,"Le présent amendement vise à supprimer cet article qui étend à d’autres professionnels de santé une aide financière spécifiquement mise en place pour les jeunes femmes médecins, qui s’installent tard en raison de la durée de leurs études et pour lesquelles les enjeux liés à la couverture de la maternité constituent l’un des paramètres importants du choix d’installation." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000246,A,"I. – Supprimer l’alinéa 3.II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.","Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite par le Sénat qui exonère plus encore que ce n'est le cas actuellement le secteur du BTP dans les outremer, alors que ce secteur est pleinement intégré dans le plan de relance du Gouvernement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000247,A,"Après la deuxième occurrence du mot :« santé »,supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3.",Rétablissement de la rédaction de l'Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000248,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer l’article qui supprime la taxe portant sur les dépassements d’honoraires, pour des raisons d’équité et pour favoriser l’égal accès aux soins." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000249,A,"I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :« La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.","Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale pour exonérer les sapeurs-pompiers de la surcotisation patronale, en intégrant une modification rédactionnelle du Sénat et en supprimant les dispositions relatives à la surcotisation salariale." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000250,A,Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 6.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale dans la mesure où les éléments à prendre en compte dans le rapport d’évaluation seront fixés par la voie réglementaire. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000251,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose la suppression de l’article qui vise à exonérer les résidents à l’étranger qui paient l’impôt sur le revenu en France indépendamment de leur appartenance à l’Union européenne. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000252,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise la suppression de l’article qui vise à exonérer le cumul d’indemnités d’élus locaux au détriment du bénéfice qu’ils en tireront pour les prestations qui leur seront versées. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000254,A,Supprimer la division et l’intitulé du chapitre Ier bis.,Amendement de conséquence de la suppression de l’article 13 nonies.  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000255,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise la suppression de l’article qui crée un statut d’entrepreneur junior déjà en partie satisfait et dont le niveau de taux maximal de cotisations pourrait diminuer les prestations auxquelles pourraient avoir droit les jeunes actifs qui entrent dans ce dispositif. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000256,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »","Cet amendement vise à rétablir l’article 34 quinquies supprimé par le Sénat qui autorise, à titre expérimental, les sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales. Il s’agit ici d’expérimenter l’ouverture de la pratique des IVG instrumentales par les sages- femmes afin d’identifier l’ensemble des conditions de formation, d’expérience, d’environnement de réalisation, et de coordination avec les médecins. À l’issue de l’évaluation de cette expérimentation, la décision de généralisation de la pratique des IVG instrumentales par les sages- femmes pourra être prise en étant éclairée sur les conditions nécessaires à la qualité et la sécurité des IVG pour les femmes et les professionnels. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000257,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise la suppression de l’article qui créerait dans le texte de la loi une exemption d’assiette comparable à celle des avantages en nature que sont les titres-restaurant ou la prise en charge partielle par les employeurs des frais engagés par les salariés pour aller au travail, alors que les auteurs de l’article estiment que cette carte de service est un outil de travail." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000260,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :« L’indemnité de feu, intégrée entre 1991 et 2003, est assujettie aux retenues et contributions supportées sur les pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les intéressés ont une retenue majorée à hauteur de 2 % pour permettre de couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale des retraites des agents de collectivités locales. »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le Gouvernement a souhaité, lors de la précédente lecture du PLFSS devant la représentation nationale, supprimer la part employeur pour les Sapeurs-pompiers professionnels. En l’occurrence c’est une bonne mesure qui permet aux SDIS de faire des économies budgétaires.L’actuelle rédaction de cet article propose de supprimer totalement la charge salariale de la cotisation à la CNRACL.Il s’agit pour cet amendement de concrétiser les engagements pris jusqu’alors pour que cesse le prélèvement indu de 1,8 % de sur-cotisations à la Caisse nationale des retraites des agents de collectivités territoriales (CNRACL). En revanche, certains syndicats et groupements de pompiers sont favorables à ce que les 2 % restants des 3,8 % prélevés à ce titre soient conservés pour maintenir et pérenniser le dispositif de financement de la catégorie active, correspondant aux bonifications d’ancienneté.Les pompiers professionnels ne demandent pas la suppression totale de la cotisation, mais seulement la suppression d’une partie de la sur-cotisation correspondant à la prime intégrée entre 1991 et 2003.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000261,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose de supprimer cet article portant sur la fraude sociale, dont le dispositif expérimental est lourd à mettre en place et doit déjà faire ses preuves au plan fiscal." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000263,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au 3° de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253‑18, » est ajoutée la référence : « L. 5212‑9, ». »","Cet amendement vise à rétablir l’attribution au contentieux général de la sécurité sociale en application de l’article L. 142‑1 du CSS des litiges susceptibles de naître lors du recouvrement de la contribution liée à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. La modification avait été apportée par l’ordonnance n° 2019‑861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avec entrée en vigueur différée mais n’a pas été prise en compte lors de l’adoption de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.Par souci de cohérence et de simplification pour le redevable, il est indispensable que l’ensemble du contentieux relatif au recouvrement des cotisations et contributions effectué par les URSSAF soit unifié.Cette unification du contentieux n’excède vraisemblablement pas la charge de gestion pour la juridiction compétente." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000264,A,Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.,Cet article supprime une phrase introduite par le Sénat qui mentionne le rôle d’accompagnement et d’appui de la CNSA aux « maisons départementales de l’autonomie » afin de ne pas préempter  les concertations qui auront lieu dans le cadre du « Laroque de l’autonomie » avec les conseils départementaux sur l’organisation territoriale de la cinquième branche. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000265,A,Supprimer l’alinéa 11.,Cet amendement vise à supprimer un alinéa introduit par le Sénat qui allonge inopportunément la liste des missions de la CNSA. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000267,A,"I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Le prélèvement du taux de 1,8 %, correspondant au financement de l’intégration de la prime de feu, est supprimé. »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Le Gouvernement a souhaité, lors de la précédente lecture du PLFSS devant la représentation nationale, supprimer la part employeur pour les Sapeurs-pompiers professionnels. En l’occurrence c’est une bonne mesure qui permet aux SDIS de faire des économies budgétaires.L’actuelle rédaction de cet article propose de supprimer totalement la charge salariale de la cotisation à la CNRACL.Il s’agit pour cet amendement de concrétiser les engagements pris jusqu’alors pour que cesse le prélèvement indu de 1,8 % de sur-cotisations à la Caisse nationale des retraites des agents de collectivités territoriales (CNRACL). En revanche, certains syndicats et groupements de pompiers sont favorables à ce que les 2 % restants des 3,8 % prélevés à ce titre soient conservés pour maintenir et pérenniser le dispositif de financement de la catégorie active, correspondant aux bonifications d’ancienneté.Les pompiers professionnels ne demandent pas la suppression totale de la cotisation, mais seulement la suppression d’une partie de la sur-cotisation – 1.8 % – correspondant à la prime intégrée entre 1991 et 2003.Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000268,A,"Rétablir le III de l’alinéa 96 dans la rédaction suivante :« III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :« 1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévues au code de l’action sociale et des familles ;« 2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l’action sociale et des familles ou d’autres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ;« 3° Modifier les dispositions des livres Ier et II du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. »",Cet amendement vise à rétablir cinq alinéas qui figuraient dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.Ils prévoient une ordonnance pour mener à bien le travail de codification et de coordination rendu nécessaire par les changements opérés par l’article 16 du présent projet de loi. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000270,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement propose la suppression de cet article qui contraint les directeurs des caisses d’allocations familiales à transmettre les informations identifiantes d’un débiteur défaillant de pensions alimentaires, au détriment de l’appréciation fine des cas concernés et de la protection des données personnelles." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000271,A,Supprimer les alinéas 13 et 14. ,"Cet amendement propose de supprimer l’ajout par le Sénat d’un état des lieux de l’industrie du médicament dans le rapport d’activité du CEPS, dont ce n’est pourtant pas le rôle." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000272,A,Supprimer cet article. ,Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui ne permettrait pas de résoudre les questions de fond posées par la situation des grossistes-répartiteurs.  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000273,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :« qui »insérer les mots :« , au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ».II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :« au titre du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable ».",Amendement de précision rédactionnelle. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000274,A,Supprimer cet article.,Cet amendement propose la suppression de cet article qui entraîne une trop forte incertitude sur le montant susceptible de sanctionner le parent débiteur d’une pension alimentaire en cas de non-transmission des informations nécessaires à l’ARIPA. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000275,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui crée un barème pour la clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux, inspiré de celui applicable sur le médicament, alors même que leurs assiettes respectives sont fondamentalement différentes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000276,A,"À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :« qui »insérer les mots :« , au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ».",Amendement de précision rédactionnelle. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000277,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui impose au CEPS de prendre en compte des considérations de politique industrielle dans la fixation des prix du médicament par le CEPS, alors que ce n’est pas son rôle. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000278,A,"Rétablir le II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :« II. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :« 1° L’article L. 1226‑1‑1 devient l’article L. 1226‑1‑2 ;« 2° Il est rétabli un article L. 1226‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 1226‑1‑1. – Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.« Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur :« 1° La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226‑1 ;« 2° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226‑1 ;« 3° L’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa dudit article L. 1226‑1 ;« 4° Les taux de l’indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1226‑1 ;« 5° Les délais fixés par le même décret ;« 6° Les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire prévues par le même décret. « Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. » »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000279,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui impose au CEPS de prendre en compte des considérations de politique industrielle dans la fixation des prix des dispositifs médicaux par le CEPS, alors que ce n’est pas son rôle. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000280,A,"Après le IV de l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :« IV bis. – Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. »",L’amendement reprend une disposition déjà prévue pour les aides accordées aux employeurs et aux travailleurs indépendants sur la première période de confinement (article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020).Les cotisants condamnés pour travail illégal au cours des cinq années précédant l’année en cours ne doivent pas pouvoir bénéficier des dispositifs d’aides prévues par l’article 6 ter. Il y va d’un enjeu d’équité comme de lutte contre le travail dissimulé.  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000281,A,"I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :« L’indemnité de feu, intégrée entre 1991 et 2003, est assujettie aux retenues et contributions supportées sur les pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les intéressés ont une retenue majorée à hauteur de 2 % pour permettre de couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale des retraites des agents de collectivités locales. »II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","La suppression de la part employeur pour les Sapeurs-pompiers professionnels est une bonne nouvelle pour les SDIS qui leur permettrait de faire des économies. Toutefois, certains syndicats et groupements de pompiers ne sont pas favorables à la suppression totale de la charge salariale de la cotisation à la Caisse nationale des retraites des agents de collectivités territoriales (CNRACL) qui est de 3,8 %. Ils proposent de ne supprimer que les 1,8 % correspondant à l’intégration d’une prime entre 1991 et 2003.C'est pourquoi le présent amendement vise à faire cesser le prélèvement indu des 1,8% de sur-cotisations à la CNRACL tout en conservant les 2% restants qui doivent continuer à être cotisés par les agents afin de pérenniser le dispositif de financement de la catégorie active apportant une bonification de 5 ans d’ancienneté sous certaines conditions. Tel est l’objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000282,A,"À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « ainsi que pour ceux établis dans les départements d’outre-mer »,les mots : « , y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer ».",Amendement de précision rédactionnelle. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000283,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° L’article L. 815‑26 est ainsi rédigé :« Art. L. 815‑26. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité.« Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l’article L. 815‑27 des prestations qu’ils servent au titre de cette allocation.« Les recettes du fonds sont constituées d’une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4, dans les conditions fixées par l’article L. 131‑8. » ;« 2° Le second alinéa de l’article L. 815‑29 est supprimé ;« 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 821‑1‑2, les mots : « du fonds spécial » sont supprimés.« II. – Le 11° de l’article L. 731‑2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.« II bis. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les références : « à l’article L. 815‑17 et au premier alinéa de l’article L. 815‑29 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 815‑17 et L. 815‑29 ».« III. – Les I, II et II bis entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. À cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d’invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d’allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l’État. »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000284,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui applique un abattement de 30 % de la contribution sur les entreprises pharmaceutiques au titre de leurs produits biosimilaires, sans faire la preuve de l’efficacité d’une telle mesure qui aurait un coût direct pour la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000285,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement vise à supprimer cet article qui pose des difficultés techniques de taille. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000286,A,Supprimer cet article. ,"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui exonère de la contribution sur les entreprises pharmaceutiques l’ensemble des produits dérivés du sang, et non les seuls produits qui satisfont à des exigences éthiques élevées notamment de gratuité." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000287,A,Supprimer cet article.,"Le présent amendement vise à supprimer cet article qui remet en cause le transfert de l’ANSP à l’assurance maladie, pourtant pertinent compte tenu de la nature des activités de l’agence et des services qu’elle fournit." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000288,A,Supprimer cet article. ,Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui impose aux entreprises la Constitution de stocks irréalistes de quatre mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000289,A,Rédiger ainsi cet article : « Le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année. » »,Cet amendement de rédaction globale rétablit la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000290,A,Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000291,A,Supprimer l’alinéa 14.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000292,A,"À l’alinéa 32, substituer aux mots :« de trois mois »les mots :« défini par décret ».","Le présent amendement vise à fixer par décret le délai de dépôt de la demande d’accès précoce pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée à un stade dit ""très précoce"", qui constitue une dérogation à l’accès compassionnel puisqu’elle s’inscrit dans une démarche d’anticipation d’un accès précoce. L’article 38 prévoit en effet un délai de trois mois pour effectuer une telle demande à compter de l’octroi de la première autorisation d’accès compassionnel.La fixation par décret de ce délai permettra de prendre en compte les spécificités de certaines maladies (en particulier celles des maladies rares) pour lesquelles un délai plus long pourrait utilement être fixé en raison du faible nombre patients. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000293,A,Supprimer l’alinéa 46.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000294,A,"À l'alinéa 1, après le mot : « téléconsultation »,insérer les mots :« , réalisés conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou liés à l’épidémie du covid-19, ».","Alors que la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente avec les autres types de prises en charge. Or, en octroyant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins, l’article 32 fait peser un risque important sur le nécessaire développement de la téléconsultation comme sur la maîtrise des dépenses de santé qui lui sont liées.D’une part, l’article 32 opère une différenciation de remboursement par l’Assurance maladieentre les consultations physiques hors parcours de soins et les téléconsultations hors parcours de soins. Au nom du principe de solidarité, la téléconsultation n’a pas de raison d’échapper aux mêmes contraintes que la consultation physique.  D’autre part, l’article 32 entraîne un effet de dérégulation toujours dangereux dans des secteurs en plein développement et qui risque d’engendrer des comportements non vertueux, qu’il faudrait pourtant limiter.Pour permettre un développement solidaire et responsable de la télémédecine, cet amendement vise donc à rendre éligible à un remboursement à 100 % par l’Assurance maladie uniquement les téléconsultations qui s’inscrivent dans le parcours de soins, conformément à ce qui est en vigueur pour les consultations physiques, et celles en lien avec le Covid, afin de continuer de répondre à cet enjeu de santé publique.  Cet amendement rejoint les propos tenus en avril dernier par l’ancien Directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, à propos du dispositif temporaire lors de la crise de la Covid permettant la prise en charge à 100 % des téléconsultations hors parcours de soins lorsqu’il a déclaré que « Les circonstances sont particulières et au long cours je ne pense pas qu’il faut pérenniser »." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000295,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses de médicaments face au développement des biothérapies. Ce rapport étudie l’opportunité de développer comme outil de soutenabilité la mise en place de bioproduction académique et notamment l’impact sur les dépenses de médicaments selon les modes d’organisation de la bioproduction académique. »","Cet amendement vise à rétablir l’article 17 quater tel qu’il avait été adopté à l’Assemblée nationale en première lecture.Des mécanismes de sauvegarde, institués dans la LFSS pour 1999, ont été mis en place pour compléter les outils de régulation des dépenses de santé.L’article 17 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale fixe les montants M pour les médicaments Z et pour les dispositifs médicaux inscrits sur la liste en sus au-delà desquels les entreprises sont assujetties à une contribution pour l’année 2021. Il intègre également des mesures de coordination avec la réforme des ATU et RTU afin que les entreprises redevables de la contribution au titre des médicaments bénéficiant d’un « accès précoce » ou d’un « accès compassionnel » puissent également signer avec le CEPS un accord prévoyant le versement sous forme de remise de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution et de bénéficier des possibilités d’exonération de la contribution comme c’est le cas aujourd’hui pour les dispositifs ATU/RTU.Ces dernières années les innovations médicamenteuses, et notamment la production de biothérapies, constituent un enjeu très fort pour la soutenabilité des dépenses du médicament.Un nouveau traitement contre le cancer, à base de cellules-T modifiées est en cours de validation. Cette thérapeutique innovante est actuellement proposée en France, exclusivement par des compagnies pharmaceutiques privées, à un coût de plusieurs centaines de milliers d’euros par patient. En effet, il s’agit d’un traitement personnalisé développé à partir des propres cellules du malade.Le développement de ces produits interroge sur la capacité des mécanismes de régulation des dépenses de médicament, comme la clause de sauvegarde votée en LFSS, à faire face au développement de ces thérapies innovantes sur le marchéAussi, le Parlement doit disposer d’informations sur la capacité des mécanismes de régulation et de la clause de sauvegarde à faire face à ces produits au prix facial extrêmement élevé. De plus, il serait pertinent que le rapport approfondisse la question d’un développement de ces produits soit soutenable pour la sécurité sociale et les finances publiques par le déploiement d’une production académique.La production de CAR-T académique est déjà possible en France, grâce à la recherche publique et académique. Les acteurs académiques estiment pouvoir produire des Car-T pour un coût unitaire de 40 000 €. À ce jour, les Car-T actuellement sous ATU issus de laboratoires pharmaceutiques ont un prix variant entre 300 000 € et 380 000 € l’unité alors que les laboratoires privés s’appuient déjà en sous-traitance sur l’EFS pour la récolte des cellules des patients.Les médecins chercheurs de la discipline appellent, à l’instar de leurs collègues européens, à une production académique de ces médicaments innovants à un coût bien inférieur. C’est déjà le cas en Allemagne, en Espagne, en Israël, en Australie et aux États-Unis par exemple.L’un des objectifs de ce rapport, à mener conjointement par l’IGAS et l’IGF, est d’étudier l’impact sur les finances de la sécurité sociale d’un développement de système de production académique de Car-T cells en France et de déterminer un modèle d’organisation de production de Car-T académique qui serait à même de garantir dans le futur la soutenabilité des dépenses de santé. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000296,A,Compléter la seconde phrase de l’alinéa 54 par les mots :« pour les médicaments faisant l’objet d’un cadre de prescription compassionnelle ».,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000297,A,"Rétablir le f de l'alinéa 18 dans la rédaction suivante :« f) Le 8° est ainsi rédigé :« 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862‑4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862‑4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1.« Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862‑4 est affecté :« a) Au fonds mentionné à l’article L. 862‑1, à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits ;« b) Au fonds mentionné à l’article L. 815‑26, à hauteur de ses charges ;« c) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ; » ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000298,A,"I. – Rétablir l’alinéa 80 dans la rédaction suivante :« IV. – En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché. » »II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 133 dans la rédaction suivante :« VII. – Lorsqu’une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité pharmaceutique au titre de l’indication ou des indications faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché. » »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000299,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article car le comité économique de l’hospitalisation publique et privée récemment mis en place ne constitue pas la structure la plus pertinente pour associer les professionnels de santé exerçant en ville à la construction de l’ONDAM. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000300,A,"Après le mot :« délai »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 89 :« de cent quatre-vingts jours suivant la demande d’inscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 et L. 162‑22‑7 du présent code et, le cas échéant, à l’issue de nouveaux délais ; »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000301,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après le 3° de l’article L. 314‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend. »","Cet article, supprimé au Sénat, s’inspire de la recommandation n° 39 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Il est surprenant de constater que certains professionnels de santé peuvent bénéficier de remboursement de l’assurance maladie sans être inscrits à l’Ordre dont ils dépendent. L’inscription à l’Ordre doit constituer, pour l’assurance maladie, une exigence préalable au versement de tout remboursement. Ce souci est partagé par la Cour des comptes, qui suggère que l’ordre de chaque profession de santé transmette chaque année aux caisses primaires d’assurance maladie une liste des professionnels inscrits, afin que les paiements aux professionnels non-inscrits puissent être suspendus. Cet amendement propose donc de rétablir l’article tel qu’il a été voté à l’Assemblée nationale en première lecture et donc de conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’Ordre dont ils dépendent." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000302,A,"I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :« juste rémunération »le mot :« dignité ».II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :« finance »les mots :« verse une aide aux départements finançant ».III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :« Cette aide est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite de 200 millions d’euros par an. »IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :« Il est réparti »les mots :« Elle est répartie ».V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :« ce financement »les mots :« l’aide aux départements qui le financent ».VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :« ce financement est ramené »les mots :« la limite est ramenée ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000303,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article car un coefficient géographique existe déjà pour répondre à l’objectif visé par le Sénat. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000304,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article introduit par un amendement d’appel et dont les dispositions sont déjà satisfaites. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000305,A,Supprimer l’alinéa 110.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000306,A,Supprimer les alinéas 3 à 6.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000307,A,"À l’alinéa 111, substituer aux mots :« hormis le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique »,les mots :« le cas échéant ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000308,A,"Après le mot :« coordonné »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :« mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » ; ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000309,A,"I. – À l’alinéa 11, substituer à la référence :« 2° »,la référence :« C ».II. – En conséquence, procéder à la même substitution au IV de l’alinéa 17.",Amendement de rectification d’une erreur de référence.  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000310,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui‑ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique.« Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021.« La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d’euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.« Les sommes transférées par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l’assurance maladie au moment du transfert à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l’assurance maladie au même rythme que l’ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement.« II. – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement.« III. – Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l’agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l’objet d’une révision par voie d’avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l’objet d’un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent :« 1° Le mandat confié à l’établissement, notamment en matière de désendettement, d’investissement, d’amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ;« 2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ;« 3° L’échéancier des versements annuels ;« 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d’évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non‑respect des engagements pris par l’établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année.« IV. – Lors du renouvellement des contrats mentionnés à l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s’assurent qu’ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné aux I et III du présent article.« V. – La dotation qui sera versée à l’établissement est comptabilisée en capitaux propres en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat.« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment :« 1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ;« 2° Les modalités de détermination du montant des dotations mentionnées au I ainsi que de la publication par l’agence régionale de santé des critères retenus pour déterminer ce montant ;« 3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d’application du contrat mentionné au I et III ;« 4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations.« VII. – Le C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale couvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. » »","Rétablissement de l’article relatif à la reprise de la dette hospitalière dans les termes adoptés par l’Assemblée nationale, intégrant une modification rédactionnelle sur la publication des critères retenus pour déterminer le montant des dotations versées aux établissements de santé." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000311,A,"À l’alinéa 176, substituer aux mots :« complété par les mots : « et au 2° du B du II de l’article L. 162‑16‑5‑2 » »le mot :« abrogé ».",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000312,A,"Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 4 :« Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3° , 4° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l’article L. 160‑9, aux 11° et 15° de l’article L. 160‑14 ainsi qu’aux articles L. 169‑1 et L. 16‑10‑1 du présent code. »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000313,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article dont l’objectif est déjà satisfait. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000314,A,Supprimer les alinéas 68 à 70.,Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.   PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000315,A,Supprimer cet article.,Le présent amendement propose de supprimer cet article car l’actualisation de la liste en sus pour radier les produits doit prendre en compte la capacité des établissements à absorber les coûts de ces dispositifs médicaux. Il convient de maintenir une forme de souplesse. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000317,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :« 2,6 % »le taux :« 1,3 % ».","La contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie, relative aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19, correspondait initialement à un taux à hauteur de 2,6 % des cotisations d’assurance maladie complémentaire pour 2020 et de 1,3 % pour 2021. À l’issue de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 en première lecture au Sénat, le taux de contribution pour 2021 a été doublé, passant de 1,3 % à 2,6 %. Cette décision ne relève pas d’un ajustement basé sur des données tangibles mais d’un changement d’échelle de la mesure initiale, sans aucune visibilité sur la situation financière précise des différentes familles d’organismes complémentaires d’assurance maladie en 2021.Cette mesure aurait des conséquences dommageables :-   en ignorant le coût de la portabilité des droits des personnes en situation de chômage, la taxe Covid accroit les charges et met en péril l’équilibre financier des contrats collectifs qui protègent entreprises et salariés-  elle fait courir le risque d’une augmentation des coûts des contrats collectifs de santé et de prévoyance-   elle fait peser un risque fort sur l’équilibre financier des institutions de prévoyance, acteurs leaders du contrat collectif. Il s’agit là d’impacts contreproductifs en période de crise sanitaire, économique et sociale.Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement permet de revenir à un taux de contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie à hauteur de 1,3 % pour 2021, comme prévu initialement au sein du texte." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000318,A,Supprimer cet article. ,"Une expérimentation visant à faire évoluer les modalités de la connaissance, de l’utilisation et de la prise en charge des médicaments onéreux administrés par les établissements de santé étant en cours, le présent amendement propose de supprimer cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000319,A,"Après la deuxième occurrence du mot :« autonomie »insérer les mots : « et des travailleurs des différents secteurs de la sécurité sociale, ainsi que des représentants des usagers, ».","Cet article propose que « La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie réunit une conférence des financeurs de la politique de soutien à l’autonomie qui remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, des propositions relatives aux financements nouveaux que requiert l’organisation, par la branche autonomie et les collectivités territoriales, d’une prise en charge des personnes en perte d’autonomie privilégiant le maintien à domicile. ». Si ce débat est au coeur de nos préoccupations politiques, le schéma qui est envisagé par cet article issu d’un amendement du sénat nous semble ne pas pousser la logique d’intégration des actrices et acteurs de terrain à son maximum. Nous souhaitons ainsi que cette conférence soit un endroit réunissant non seulement les financeurs et financeuses, mais aussi les travailleurs et travailleuses, les usager·es, qui ont à décider ensemble, de l’avenir de leurs contributions sociales." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000320,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence : « et 15° »les références : « , 15° et 18° ».","Aujourd’hui les donneurs d’organes se rendant aux urgences sont exonérés du ticket modérateur lorsque le motif du passage est lié à leur don d’organes, tout comme les personnes en ALD ou en invalidité. Cet amendement vise donc à rétablir l’exonération dont ils bénéficient actuellement, dans le cadre du Forfait urgences." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000321,A,"Après le mot :« sociale »,supprimer la fin de cet article.",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000323,A,"I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « dont l’effectif est inférieur à 250 salariés ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Circonscrire le régime des exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales aux seules entreprises de moins de 250 salariés des secteurs les plus touchés par la crise présente l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source de distorsions de concurrence entre les entreprises d’une même profession. En conséquence, cet amendement ouvre le bénéfice de ces exonérations à l’ensemble des entreprises des secteurs dits S1 et S1 bis quelle que soit leur taille, en supprimant le seuil de 250 salariés.  " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000324,A,"I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :« 760 millions d’euros »,le montant :« un milliard d’euros ».II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000325,A,"I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre : « 250 »le nombre : « 500 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement a pour objectif de relever le seuil de 250 à 500 salariés, seuil en deçà duquel s’appliquent les exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales pour les entreprises les plus affectées par la crise économique et qui exercent leur activité principale dans les secteurs dits S1 et S1 bis. Circonscrire l’application des dispositifs d’exonérations spécifiques aux entreprises de moins de 250 salariés présente en effet l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source distorsion de concurrence entre les entreprises d’une même profession." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000326,A,"I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à supprimer le seuil de 50 salariés, seuil en-deçà duquel s’appliquent les exonérations de cotisations pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux des S1 et S1 bis et visées par une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (comme les commerces dits non essentiels). Circonscrire l’application des dispositifs d’exonérations spécifiques aux seules entreprises de moins de 50 salariés présente en effet l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source distorsion de concurrence entre les entreprises d’une même profession. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000327,A,"I. – À l’alinéa 7, substituer au nombre : « 50 »le nombre : « 250 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à relever le seuil de 50 à 250 salariés, seuil en-deçà duquel s’appliquent les exonérations de cotisations pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux des S1 et S1 bis et visées par une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (comme les commerces dits non essentiels). Circonscrire l’application des dispositifs d’exonérations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés présente en effet l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source distorsion de concurrence entre les entreprises d’une même profession." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000328,A,"I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :« trois »le mot :« six ».II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :« 30 novembre 2020 »la date :« 28 février 2021 ».III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement prolonge de trois mois la durée des exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales des secteurs les plus affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire (secteurs S1 et S1 bis), afin d’amplifier l’effort de relance et les effets de la reprise sur l’activité économique. Le champ d’application temporel du dispositif d’exonération de cotisations patronales aux secteurs les plus en difficulté est aujourd’hui limité aux périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 pour les entreprises qui ont connu une fermeture ou une restriction de leur activité dans les zones de couvre-feu ou d’alerte renforcée ou du 1er octobre 2020 pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par le reconfinement et au plus tard jusqu’au 30 novembre 2020. Or au-delà du 30 novembre, l’activité économique sera, selon les cas, encore interrompue ou fortement réduite pour certaines entreprises, l’état d’urgence étant prolongé jusqu’au 16 février 2021. Pour faire face à l’aggravation de la crise économique, cet amendement étend la période d‘application de ces exonérations aux périodes d’emploi des mois de décembre 2020, janvier et février 2021." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000329,A,"I. – Compléter le VI de l’alinéa 17 par les deux alinéas suivants :« 3° Le VII est ainsi modifié :« La fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , d’une part, et du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, d’autre part ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à permettre aux entreprises de moins de 250 salariés exclues des exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales de demander une remise partielle de dette à l’URSSAF au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, comme cela est prévu par la LFR 3 concernant la période du 1er février au 31 mai 2020.Cet amendement a pour objectif de couvrir les « angles morts » en accordant des remises de dette aux TPE-PME qui rencontrent encore de profondes difficultés de trésorerie compte tenu de l’aggravation de la crise économique découlant des mesures de couvres feu et de reconfinement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000330,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 93,8 »le montant :« 93,793 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :« 90,0 »le montant :« 90,025 ».III. – En conséquence, à la sixième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :« 3,9 »le montant :« 3,882 ».","Cet amendement propose une réécriture du tableau des sous-objectifs révisés de l’ONDAM 2021.Cette réécriture proposée a pour fonction d’appeler sur la situation problématique des docteurs juniors et des services qui les accueillent.Par décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacieIl s’est avéré en septembre 2020 que les moyens budgétaires nécessaires n’ont pas été mis en place à échelle des hôpitaux ni de toute évidence à échelle supérieure, régionale ou nationale. Il en résulte des accommodements organisationnels pour simplement et purement supprimer le principe de supervision de ces docteurs juniors.L’économie réalisée l’est aux dépens de la compétence dans les services, des seniors ainsi redéployés et des internes ainsi isolés dans leur travail pour des logiques exclusivement budgétaires.En conséquence, afin en urgence de tenir les engagements budgétaires qui conditionnaient une telle réforme, cet amendement organise en écriture budgétaire un refinancement des dépenses annoncées mais non réalisées en 2020, et son rattrapage en 2021 qui correspondent à un total de 25 millions Dans le présent amendement, les règles de recevabilité financière imposent d’équilibrer les mouvements entre sous-objectifs de l’ONDAM. D’où la nécessité formelle de puiser la ressource nécessaire de 25 millions d’euros (ici opéré via - 7m€ pour dépense de villes,  -18m€ sur le FIR, pour financer le +25m€ pour les dépenses relatives aux établissements de santé). Cependant, l’intention n’est pas d’entamer les sous-objectifs ici mobilisés. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000331,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement supprime un article introduit par le Sénat qui prévoit de réunir une conférence des financeurs en vue de définir des mesures paramétriques pour rééquilibrer le système de retraite (I). L’article contient également des mesures paramétriques – en particulier le report de l’âge de départ à la retraite à 63 ans à compter de 2025 et l’allongement anticipé de la durée de cotisation prévu par la réforme Touraine – qui seront mises en œuvre (II) à moins que le législateur ne les abroge ultérieurement au profit des propositions de la conférence des financeurs. Des mesures de convergence pour les régimes spéciaux sont également prévues (III).La méthode retenue par le Sénat pour initier une telle réforme, au détour d’un amendement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 alors que notre pays traverse une crise sanitaire et économique inédite, justifie à elle seule la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000332,A,Supprimer cet article.,Cet amendement supprime un article introduit par le Sénat qui prévoit une expérimentation de cinq ans visant à déléguer aux agences régionales de santé ou aux conseils départementaux la totalité des compétences en matière de tarification des établissements pour personnes âgées.Il convient de ne pas préempter les concertations du « Laroque de l’autonomie » qui devront permettre de préciser les modalités de la gouvernance locale de la branche autonomie en vue d’aboutir à un dispositif pérenne pour le projet de loi « Grand âge et autonomie ». PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000333,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement supprime un article introduit par le Sénat qui prévoit que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) peut être partagée entre deux parents séparés ou divorcés dès lors qu’ils assurent une garde alternée de l’enfant. Cette possibilité serait ouverte en cas de demande conjointe ou en cas de désaccord sur l’identité de l’allocataire.Si on ne peut que partager la volonté des sénateurs de répartir entre deux parents séparés le bénéfice de l’AEEH dès lors qu’il assume effectivement tous les deux des charges liées au handicap de l’enfant, cette problématique ne concerne pas uniquement l’AEEH et doit faire l’objet d’une étude approfondie dans le cadre d’un projet global. La mesure proposée apparaît prématurée en l’état." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000335,A,"I. – Rétablir les I et II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :« I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « Chapitre VI bis « Lutte contre le non-recours« Art. L. 726‑4. – Les dispositions de l’article L. 261‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »« II. – Le titre VI du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non-recours »« 2° Au début, il est ajouté un chapitre 1er ainsi rédigé : « Chapitre Ier« Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations »« Art. L. 261‑1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours. »II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :« III. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus à l’alinéa précédent peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées, les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées. »","Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 40 bis tel qu’il avait été voté en première lecture à l’Assemblée nationale.Le non-recours aux droits fragilise une partie des assurés sociaux, et souvent ce sont justement les plus vulnérables. Lutter contre ce phénomène implique de diffuser largement une information claire et simple sur les conditions d’ouverture de droits et formalités à accomplir pour en bénéficier, de faciliter les démarches des demandeurs, notamment par la mise à disposition des potentiels bénéficiaires d’outils tels que des simulateurs de droits (par exemple, celui du portail numérique des droits sociaux) et des téléservices de demande en ligne mais repose aussi sur la volonté et la possibilité pour les organismes chargés de la gestion des prestations d’être proactifs dans cette démarche.Pour leur permettre de lutter efficacement contre le non-recours aux prestations qu’ils servent, ces organismes ont besoin, par définition, de pouvoir étudier la situation de personnes qui n’ont pas encore sollicité de prestation auprès d’eux pour détecter d’éventuels droits manquants et, pour cela, de traiter des données, de ressources ou de situation familiale notamment,  de personnes qui ne sont pas connues d’elles mais le sont d’autres organismes de sécurité sociale ou administrations publiques, comme les services fiscaux ou Pôle emploi.À cette fin, il convient que les organismes de sécurité sociale soient explicitement chargés par la loi d’une mission de lutte contre le non-recours. Pour la remplir, ils doivent être autorisés à échanger entre eux et traiter des données personnelles de personnes y compris si elles ne comptent pas parmi leurs allocataires ou assurés, dans le but de rechercher, parmi des personnes connues uniquement d’autres organismes ou administrations, celles susceptibles de bénéficier de droits à prestations non sollicitées.Tel est l’objectif du présent amendement, qui vise à autoriser au regard de cette mission de lutte contre le non-recours ces échanges et traitements de données, à titre expérimental pour commencer, et pour une durée de trois ans. Si les résultats de cette expérimentation sont probants et diminuent de façon significative le non-recours aux droits, cette démarche aura vocation à être généralisée." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000336,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la capacité d’accueil dans le secteur médico-social, afin d’accueillir des enfants et des adultes souffrant de handicap. Ce rapport présente non seulement la capacité d’accueil de ces structures pour tous les âges de la vie, mais dresse également une cartographie des établissements existants sur le territoire. Il s’attache à identifier le nombre de jeunes adultes maintenus en structures pour enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif prévu à l’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles. Il présente également les établissements pour adultes construits sur un modèle inclusif ou d’habitat diffus. Au vu de l’état des lieux et de la cartographie réalisés, le rapport présente l’impact en création ou en transformations de places dans les programmations prévues dans les schémas mentionnés à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique et à l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles et dans les programmes mentionnés à l’article L. 312‑5‑1 de ce code. »","Cet amendement vise à rétablir l’article 52 voté à l’Assemblée nationale en première lecture.Des jeunes adultes sont maintenus en structures d’accueil et d’accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif de l’« amendement Creton », alors que le dépistage et le diagnostic doivent permettre des prises en charge les plus précoces possible.En parallèle, il apparaît sur le territoire que de nombreux jeunes adultes hébergés dans les établissements pour enfants et adolescents y restent faute de place dans les établissements pour adultes. Ce constat est également dû à la volonté des parents, qui dans certains cas refusent les places proposées dans des établissements adultes du fait d’un accompagnement moins inclusif.En effet, l’habitat diffus ou les colocations sont courants pour les enfants et adolescents mais pas pour les adultes. Certaines propositions en établissements pour adultes constituent un recul en matière d’inclusion (perte de lien avec la famille, moins de souplesse concernant l’organisation des sorties des résidents …) d’où les refus de certaines familles de passer sur une structure adulte entrainant une saturation des établissements pour enfants et adolescents.Le présent amendement propose d’établir, via le rapport proposé, un état des lieux de la capacité d’accueil en établissements médico-sociaux pour les personnes handicapées, de leur plus jeune âge à l’âge adulte, en s’assurant que l’offre permette aux personnes d’envisager un parcours de vie cohérent tout au long de leur vie.Ce rapport comptabilisera donc les places mais il permettra également d’interroger le système et d’identifier les besoins des personnes en fonction de leur niveau d’autonomie et en respectant leur volonté de s’inclure dans la société et l’impérieuse nécessité de la société de les inclure.Le Gouvernement présentera dans son rapport les scénarios d’évolution de l’offre médico-sociale tant en création de places nouvelles qu’en transformation afin de nourrir tant les projets régionaux de santé et leurs schémas (schémas régionaux de santé) ainsi que les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale à la main des départements." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000337,A,"À l’alinéa 7, supprimer les mots :« , à tout moment, ».",Rétablissement de la rédaction issue de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000338,A,Supprimer cet article.,Cet amendement vise à supprimer un article additionnel introduit par le Sénat tendant de manière inopportune à fusionner le répertoire national des bénéficiaires de la branche famille et le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000339,A,"Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« Ces comptes sont tenus afin de présenter, d’une part, les soutiens apportés aux personnes handicapées et, d’autre part, les soutiens apportés aux personnes âgées. »","La création d’une branche du régime général chargée de l’ensemble des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées constitue une avancée majeure.L’unité de cette branche, souhaitée par le Gouvernement apparaît nécessaire pour mieux structurer les différentes interventions publiques et apporter la qualité de service et l’accompagnement nécessaires à tous les français confrontés à ces risques.Les défis sont néanmoins très importants.Les priorités, notamment financières, doivent pouvoir être pleinement débattues. Cela justifie de suivre, d’une part, les fonds alloués au soutien à l’autonomie des personnes âgées et d’autre part, ceux alloués au soutien à l’autonomie des personnes handicapées. Les éventuelles dépenses communes à ces deux politiques (frais de gestion notamment) pourraient être soit réparties au prorata soient suivies à part.La nécessité d’une présentation à la fois globale des fonds dédiés au soutien à l’autonomie et distinguant les soutiens apportés aux différents publics a été rappelée par le rapport remis par Laurent Vachey.Cette logique est retenue dans la construction de l’ONDAM qui décrit les financements accordés aux établissements soutenant les personnes âgées et ceux accompagnant les personnes handicapées.Les annexes au PLFSS proposent parfois cette approche.Il est donc nécessaire de garantir que cette approche à la fois unitaire et segmentée soit assurée dans le temps par la CNSA. Tel est l’objet du présent amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000340,A,"À l’alinéa 1, substituer à la date « 30 juin 2021 »la date :« 31 décembre 2021 ».","Le Sénat a souhaité réduire de 6 mois la période durant laquelle la téléconsultation serait remboursée à 100% par l'assurance maladie. Ce remboursement total par l'assurance maladie permettra d'accompagner l'usage de cet outil que nous cherchons collectivement à démocratiser depuis des années. En plus de connaître un vif et soudain succès, la téléconsultation est très utile durant la crise sanitaire. Cet amendement vise donc le rétablissement de la rédaction initiale du texte s'agissant de la durée de ce dispositif. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000341,A,Supprimer cet article.,Cet amendement supprime un article additionnel introduit par le Sénat qui vise à associer davantage les tribunaux de commerce à la lutte contre la fraude sociale. L’article est satisfait par la rédaction actuelle de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale.   PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000342,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après le 3° de l’article L. 314‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers payant est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend lorsque cette inscription est obligatoire. »","Cet amendement vise à rétablir l’article 43 F adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en commission et en séance. Celui-ci conditionne les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’ordre dont ils dépendent.Le dispositif adopté en première lecture a été complété sur deux points. D’une part, il est indiqué explicitement que la disposition s'applique uniquement dans le cadre d'un remboursement au titre du tiers payant, ce qui évite de pénaliser des patients ayant dû avancer des dépenses. D’autre part, il est précisé que le dispositif n’est pas applicable aux professionnels de santé exemptés d’inscription à un ordre comme les professionnels de santé militaires. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000343,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement supprime un article additionnel introduit par le Sénat. La mesure proposée, l’évaluation du montant des prestations sociales versées indûment, ne relève pas du niveau législatif.  " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000344,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à supprimer un article additionnel introduit par le Sénat portant sur la mise en place et l’expérimentation de cartes Vitale biométriques, tant pour des raisons tenant à la rédaction du dispositif qu’à l’opportunité d’une telle mesure." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000346,A,"Rétablir les I et II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :« I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 032 millions d’euros pour l’année 2021.« II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 100 millions d’euros pour l’année 2021. »",Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000348,A,"I. – À l’alinéa 8, après le mot :« services »insérer les mots : « sociaux et ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots et la phrase suivante :« et sociale. Les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont éligibles au fonds pour des projets liés aux systèmes d’information et aux parcours de santé des publics accueillis selon des conditions fixées par décret. »","Le présent amendement vise à inclure l’ensemble des établissements et services sociaux et médicosociaux dans le périmètre du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, afin qu’ils soient éligibles aux crédits dédiés au programme ESSMS numérique.Ce programme, doté de 600 millions d’euros, doit permettre d’accompagner tous les acteurs concernés par l’obligation de mise en conformité avec les normes d’interopérabilité, soit l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux en matière de systèmes d’information.Cet amendement est issu de discussions avec l’Uniopss." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000350,A,Supprimer les alinéas 1 à 6.,"L’article 3 instaure une taxe covid supporté par les organismes complémentaire. Il est regrettable que le Gouvernement n’ait pas entendu les arguments et les propositions faites par les professionnels de ce secteur, assureurs et mutualistes.Selon Bercy, les économies réalisées lors du premier confinement doivent servir à combler le trou de la sécurité sociale. Le Gouvernement justifie cet effort supplémentaire demandé aux assureurs et aux mutuelles par la diminution de leurs dépenses au cours de la période du premier confinement sanitaire, qui contraste avec l’explosion des dépenses supportées par l’Assurance maladie en termes d’arrêt de travail (44,1 milliards de déficit). Cette disposition méconnaît pourtant une donnée essentielle : l’impact de la crise ne sera pas connu avant plusieurs mois.Marie-Laure Dreyfuss, déléguée générale du CTIP, a souligné l’effet ciseau de la crise potentiellement dévastateur pour les professionnels du secteur :D’une part « la portabilité des garanties prévoyance et santé, en cas de licenciement du salarié ou de disparition de l’entreprise, devrait connaître une augmentation considérable en volume du fait de la crise économique et de la multiplication prévisible des plans sociaux. Son coût global est estimé à 1 milliard d’euros d’ici la fin 2021, dont 600 millions d’euros pour les seuls groupes paritaires ».D’autre part « les cotisations non perçues, en parallèle, ont connu un bond inquiétant du fait des facilités de paiement accordées aux employeurs par la loi d’urgence sanitaire ou par les assureurs eux-mêmes. 20 % des cotisations dues à juin 2020 n’ont pas encore été perçues, et 10 % pourraient passer en perte sèche soit un montant global de 300 millions d’euros ».Le CTIP suggérait notamment :- une contribution assise sur l’éventuel résultat positif des organismes assureurs plutôt que sur leur chiffre d’affaires ;- un taux progressif de la taxe en fonction des résultats enregistrés par chaque organisme ;- un acompte versé en 2020 sur cette base, plutôt que l’application d’une tranche rigide ;- un calcul en 2021 selon les mêmes modalités.Par ailleurs, France mutuelle avait souligné les nombreux efforts déjà consenti par les mutuelles pour aider leurs cotisants en difficulté économique du fait du ralentissement économique. Ses représentants avaient également proposé de régler le remboursement des dépenses avancées par l’Assurance maladie relevant habituellement des complémentaires (« ticket modérateur », téléconsultation, biologie, hôpital,...)Pour tous ces motifs, il convient de remettre à plat cette taxe covid afin de l’évaluer de manière sérieuse et transparente en tenant compte des impacts de la crise dans le temps long. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000352,A,Supprimer cet article.,"Par amendement, le Sénat a introduit l’allongement de la durée de cotisations et l’allongement d’un de l’âge légal de départ à la retraite, sans concertation, sans débat public.Alors qu’une telle disposition mérite un large débat public, comme l’a démontré les derniers débats sur la réforme de notre système de retraite, pour se prononcer sur le mécanisme de retraite par points, le financement de nos retraites par les cotisations mais aussi par le capital (détention comme transmission), ou encore le mécanisme de la CRDS. De même, les différenciations nécessaires à adopter n’y ont même pas été réellement abordées, notamment pour les agents dans nos services publics, l’égalité femme/homme ou encore la préservation à long terme de la réalité de l’autonomie des caisses de retraite des indépendants comme celles des infirmiers libéraux, masseurs kinésithérapeutes, médecins ou encore des avocats.Pour l’ensemble de ces raisons, il vous est proposé de supprimer cet article. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000353,A,Supprimer cet article.,"Rien ne semble justifier que des clubs sportifs professionnels, qui ont une vocation lucrative et peuvent parfois être financés par des fonds souverains, puissent disposer de dispositifs de soutien spécifiques, plus larges que le reste de nos secteurs économiques, et aux conséquences délétères pour les comptes sociaux. De surcroît, ce dispositif entre en contradiction avec l'article 6 ter du Gouvernement. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de le supprimer. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000354,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,8 »le nombre :« 92,8 ».II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :« 12 »le nombre :« 13 ».","Lors de la première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un concours pérenne, en année pleine, de 200 millions d’euros fléchés sur les métiers de l’aide à domicile ou au sein d’établissements sociaux pour compenser l’absence de revalorisation consécutive aux accords du Ségur pour ces professionnels. Cet amendement est donc un amendement d’appel qui vise à obtenir des clarifications : - d’une part, il demande au Gouvernement où en sont les négociations avec l’Association des Départements de France (ADF) ; - d’autre part, il lui demande de s’engager sur le niveau de la revalorisation pour ces professionnels, afin qu’elle soit la même que pour les professionnels de santé disposant du même diplôme. Cet amendement a été rédigé après une interpellation de professionnels d’une Maison d’accueil spécialisée des Alpes de Haute-Provence.  " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000355,A,"I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :« 93,8 »le nombre :« 93,775 ».II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :« 90 »le nombre :« 90,025 ».","Cet amendement, reprend l’amendement n° 545 de la sénatrice Micouleau tombé au bénéfice de celui du Gouvernement.Il interroge le Gouvernement sur la mise en œuvre du décret du 3 juillet 2018 sur les docteurs juniors, dont les premiers sont entrés en poste au 1er novembre 2020 mais dont les rémunérations ne sont pas financées.Au Sénat, le Gouvernement n’a pas répondu à la question du sénateur Milon sur le non financement de ces postes par les hôpitaux et sur les conséquences d’arbitrages qu’elles se retrouvent à opérer. Pour reprendre l’exemple cité dans la chambre haute, il résulte même des arbitrages contraires aux objectifs visés par ce dispositif : la suppression de postes de médecins expérimentés qui auraient dû être pourvus, médecins dont la fonction est également de superviser les docteurs juniors Ces derniers, qui sont des étudiants de troisième cycle risquent de se retrouver isolés dans leur travail, ne disposant plus de supervision. Cet amendement de seulement 25 millions d’euros vise donc à prévenir ce type de situation anti-Ségur. L’intention des déposants n’est pas d’entamer les sous-objectifs ici mobilisés pour atteindre ce montant, et nombre des mesures que nous proposons par ailleurs financent largement cette hausse de moyens.Cet amendement a été travaillé avec le Collège des Universitaires de Médecine d’Urgence, la Société Française de Médecine d’Urgence et SAMU-Urgences de France." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000357,A,"Compléter l’alinéa 4 par les mots :« pour les organismes régis par le code des assurances et à 1 % pour les organismes régis par le code de la mutualité, par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime. ».","Conformément aux discussions issues du Sénat, par cet amendement il est proposé de différencier la contribution des organismes complémentaires, qu’ils officient en tant que mutuelle non-lucrative ou en tant qu’organisme assurantiel lucratif.Considérant que ces premières sont en incapacité de tirer un profit de la crise Covid sur d’autres segments d’activité que celui de la santé (contrairement aux assurances) et que les dépenses non-effectuées en 2020 sont le plus généralement que reportées, et qu’enfin, les sommes non-dépensées en 2020 le seront par ailleurs dans l’atteinte d’un objectif d’intérêt général, il est nécessaire d’accentuer le différentiel dans l’effort demandé." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000358,A,Supprimer cet article.,"Cet article propose d'exonérer du paiement de leurs cotisations les médecins continuant à travailler après l'âge légal.Cet amendement propose de le supprimer, parce que ce type de dispositifs ne répond pas aux enjeux de la désertification médicale, ne peuvent pas se substituer à de vraies politiques incitatives d'installation des médecins, et enfin ne peuvent pas se substituer aux enjeux posés par la démographie médicale. C’est aussi laisser croire que cette exonération constituera un incitatif supplémentaire potentiel pour les professionnels de santé concernés. Professionnels de santé qui pour leur immense majorité sont parfaitement conscients et défenseurs de notre système de sécurité sociale basé sur la solidarité et le paiement par chacun de contribution juste. Assurer l’équilibre de notre sécurité sociale et sa pérennité, en temps de crise, apparait impérieux, et associer les médecins à des mesures contraires et d’efficacité douteuse est à notre sens à proscrire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000359,A,Supprimer cet article. ,"Rien ne justifie d'exonérer de prélèvements des non-résidents alors qu'ils tirent un bénéfice sur les revenus du patrimoine qu'ils perçoivent, surtout à un moment où nos régimes de sécurité sociale doivent faire face à de lourds déséquilibres. De plus, une telle disposition est probablement contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et donc au principe constitutionnel d’égalité de tous devant l’impôt.Si la CJUE, dans un arrêt du 15 février 2000, a considéré  la CSG comme une contribution sociale et non comme un impôt et, par voie de conséquence, a sommé la France  d’exempter les non-résidents fiscaux affiliés à un système de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’espace économique européen et de la Suisse de cette cotisation, il n'en est pas de même pour les autres résidents étrangers. Dès sa création en 1990 le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 90-285 DC confirma le statut d’impôt à la CSG au moyen de sa conformité avec l’article 34 de la constitution française, décision confortée par la décision n°2000-437 DC. Dans celle-ci, le Conseil s’était appuyé sur l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui énonce que « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »Ainsi, l'appréciation retenue pour les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’espace économique européen et de la Suisse demeure spécifique et ne peut s'étendre à l'ensemble des non-résidents qui eux, sont assujetties à un impôt.On rappellera enfin l’intérêt général à disposer d’un système de santé correctement financé à notre échelon national mais aussi par solidarité avec nos partenaires européens, à une époque où la crise covid illustre bien le péril constitué par des systèmes de santé défaillants et des manques de coopération entre Etat. Or redisons qu’en l’état la CSG a bien une part affectée à notre assurance maladie." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000360,A,Supprimer cet article. ,"Alors que le nombre de personnes risquant d'entrer dans la grande pauvreté est très élevé, que les déséquilibres de nos comptes sociaux vont peser sur les actifs présents et à venir pour le remboursement de la CADES, cet amendement indécent vise à exonérer des élus communautaires d'une partie de leurs cotisations sociales. La contribution à notre sécurité sociale passe par la répartition des produits du travail mais aussi toutes les rémunérations et indemnisations. Il est donc nécessaire de supprimer cet article 13 octies. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000361,A,Supprimer cet article.,"Par un amendement examiné par le Sénat, la chambre haute a décidé d'attribuer à tous les jeunes dès l'âge de 16 ans et jusqu'à l'âge de 25 ans, une immatriculation d'office les inscrivant comme « junior-entrepreneurs ». Ainsi, pour répondre à la grande précarité qui menace la jeunesse, phénomène très ancré depuis longtemps et qui s'aggrave au profit des multiples crises économiques auxquelles elle doit faire face, le Sénat propose donc de l'ubériser. Selon l'INSEE, le taux de pauvreté chez les jeunes en 2017, bien avant la crise du Covid-19, est de 20,1% contre 14% pour le reste de la population. De surcroît, ces données ne prennent pas en compte la situation des étudiants dont on évalue à 2,6 millions le nombre de ceux qui ont un besoin vital de travailler pour financer leurs études. La pauvreté est donc très largement répandue chez les jeunes et devrait faire l'objet de vraies politiques publiques : les parcours des étudiants devraient être plus sécurisés, tout comme leurs conditions de vie, leurs ressources ou encore leurs accès à la santé alors qu'ils font face à des défis de plus en plus difficiles au premier chefs desquels la crise économique, la saturation du marché de l'emploi, la stagnation des salaires des petits boulots qu'ils effectuent, la vie de plus en plus chère et bien entendu, le prix des loyers de plus en plus indécents dans les grandes villes. A toutes ces difficultés, cet article du Sénat propose d'en ajouter une autre en les mettant, dès leurs 16 ans et à cause d'un statut spécifique, dans une situation de personne devant devenir active et s'insérer sur le marché du travail.D’une possible bonne idée – le statut de jeune entrepreneur et l’investissement dans la Cité de nos jeunes – le Sénat et sa majorité les Républicains ne projettent qu’une génération à mettre sous le statut d’indépendant et à distance de tout salariat.Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000362,A,Supprimer cet article.,"Cet article est un renforcement injustifié de la fraude aux prestations sociales qui vise à instaurer systématiquement une surveillance de la vie privée des personnes les plus fragiles.En plus du caractère hautement discriminant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a souligné, saisie d’un projet équivalent, que ce type de dispositifs était susceptible de porter atteinte à la liberté d’opinion et d’expression.Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000363,A,"Compléter l’alinéa 7 par les mots :« sauf dans le cas ou les personnes mentionnées aux articles L. 722‑4 et L. 731‑23 ne sont pas en mesure, du fait d’une couverture internet trop faible, d’y parvenir ». ","Cet alinéa prévoit un régime de sanction pour les agriculteurs ne faisant pas leurs déclarations en ligne.Il manifeste une méconnaissance profonde des territoires ruraux, enclavés, disposant d’une couverture numérique plus qu’imparfaite et où l’accès ou le non-accès, la maîtrise ou la non-maîtrise des technologies numériques sont devenus des facteurs supplémentaires d’aggravation des inégalités.Ce dispositif aggraverait encore plus la situation : le rôle de l’Etat est d’assurer l’accès égal à tous au service public et non pas de punir pécuniairement ceux qui n’y auraient pas accès, par quelque moyen que ce soit." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000364,A,Compléter l’alinéa 7 par les mots :« ainsi que de contribuer à la permanence territoriale d’accès aux droits ».,"Cet amendement vise à conforter les missions territoriales de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et, en particulier, à assurer une permanence d’accès aux droits. Pour assurer, dans les territoires les plus isolés le suivi des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, les Maisons France Service auront vocation à être mobilisées en tant que premier acteur de l’accès aux services publics et aux opérateurs. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000365,A,"Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :« Section 15« Contribution sur les successions et les donations« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ; »","Le « rapport Libault » fixe à 6,5 Md€ le besoin de ressources supplémentaires pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024 (Rapport de Dominique Libault  remis le  28 mars 2019, https ://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf).Pour éviter le décrochage qui interviendrait irrémédiablement à compter de 2024, cet amendement propose une proposition intermédiaire : il créé une contribution ad hoc sur les droits de succession et de donations. Cette contribution a pour objet d’être ensuite fléchée sur le fonds de compensation.Cette contribution a plusieurs avantages :- son produit serait important, évalué à 3 Mds par France stratégie, et serait mobilisable dès 2021 ;- cette contribution aura un lien direct avec son utilité sociale, améliorant la lisibilité de l’impôt et sa compréhension pour les contributeurs, et elle institue une forme de solidarité immédiate entre générations se succédant ; - ce financement présente une logique d’universalité qui permettra de soulager la contribution de chaque personne en perte d’autonomie sans pour autant peser sur les revenus d’activité ni constituer un effort conséquent ;- elle répond à un enjeu posé par une note de Terra Nova qui préconise d’autres solutions à apporter pour répondre à la crise sociale de 2018 qui jusqu’à présent a suscité une dépense sociale qui a entamé les comptes sociaux. Ils préconisent d’augmenter le rendement de l’impôt sur les successions pour prendre en charge, notamment, la dépendance (L Brugère, C Hannezo, P Enfantin, T Pech, Réformer l’impôt sur les successions, janvier 2019, p. 24 http ://tnova.fr/system/contents/files/000/001/692/original/Terra-Nova_Note-R_former-imp %C3 %B4t-successions_040119.pdf ?1546881220) ;- elle répond à une préconisation de l’OCDE, selon laquelle la politique réorientant la fiscalité du patrimoine française depuis 2017 par le prélèvement forfaitaire unique et la transformation de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) pouvait logiquement s’accompagner d’un recadrage structurel de la fiscalité de la transmission trop limitée par des abattements (Etudes économiques de l’OCDE, France, avril 2019, p. 50 https ://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/fininfra/News/rapport-ocde_avril19.pdf).Cette contribution permettrait d’éviter d’augmenter trop rapidement les impôts ou taxes afférentes en 2024, ou de requérir à du moins-disant pour nos aînés, situation qui ne manquerait pas de se produire au regard des nombreuses questions posées par les insuffisances de financement. Ainsi, il est proposé de créer un fonds de compensation dont la dotation, à compter du mois de janvier 2021, permettrait d’accompagner le pilotage de la branche autonomie et de disposer d’une gestion du risque à hauteur des enjeux posés par le grand âge.Rappelons enfin que c’est la majorité elle-même qui a rouvert le sujet politique des prélèvements obligatoires sur les successions et donations, en ouvrant de façon parfaitement disproportionnée et mal conditionnée les donations réactivées de l’article 790  A bis du Code général des impôts (franchise de droits pour les dons  aux enfants et petits-enfants à hauteur de 100 000 euros par personne jusqu’au 30 juin 2021) à l’occasion de la troisième LFR 2020 (article 19 de la LOI n° 2020‑935 du 30 juillet 2020)." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000366,A,"Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité de la finance pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »","Par cet amendement, il est proposé de faire contribuer à hauteur de 1 % les revenus assis sur les capitaux mobiliers (dividendes, obligations, bons de capitalisation, etc.) au financement de l’autonomie. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000367,A,"I. – À l’alinéa 8, après le mot :« services »insérer les mots : « sociaux et ».II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots et la phrase suivante :« et sociale. Les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont éligibles au fonds pour des projets liés aux systèmes d’information et aux parcours de santé des publics accueillis selon des conditions fixées par décret. »","Le présent amendement vise à inclure l’ensemble des établissements et services sociaux et médicosociaux dans le périmètre du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, afin qu’ils soient éligibles aux crédits dédiés au programme ESSMS numérique.Ce programme, doté de 600 millions d’euros, doit permettre d’accompagner tous les acteurs concernés par l’obligation de mise en conformité avec les normes d’interopérabilité, soit l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux en matière de systèmes d’information.Cet amendement est une proposition de l’Uniopss." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000368,A,"Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :« II. – Les règles de facturation des maisons de naissance sont les mêmes que celles applicables aux établissements de santé assurant le service public hospitalier et définies au 4° de l’article L. 6112‑2 du code de la santé publique. »","Par cet amendement, il est proposé d’encadrer la tarification des maisons de naissance pour éviter les dépassements d’honoraires. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000369,A,"À l’alinéa 1, substituer à la date « 30 juin 2021 »la date :« 31 décembre 2021 ».",Cet amendement vise à rétablir l’écriture du Gouvernement afin de maintenir le bénéfice du dispositif jusqu’au 31 décembre 2021. Les nombreuses incertitudes face à la crise sanitaire ne peuvent que conduire le législateur à s’assurer de la mise en œuvre optimale des téléconsultations.  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000371,A,"Substituer à l’alinéa 6 les sept alinéas suivants :« II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans le ressort de cinq établissements publics mentionnés à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales, et par dérogation aux articles L. 4624‑2 et L. 4624‑3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, l’infirmier qui remplit les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311‑1 et suivants du même code assure :« 1° La réalisation de l’examen périodique des personnes mentionnées à l’article L. 1424‑5 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont il bénéficie en application de l’article L. 4624‑2 du code du travail ;« 2° La réalisation de l’examen de reprise des personnes mentionnées à l’article L. 1424‑5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec elle au titre de l’article L. 4624‑3 du code du travail ;« 3° Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le sapeur-pompier  professionnel ou volontaire, atteint l’âge de cinquante ans.« La réalisation de ces actes fait l’objet d’une indemnisation pour l’infirmier qui remplit les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311‑1 et suivants du code de la santé publique.« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse nationale de l’assurance maladie dans le pilotage de sa mise en œuvre.« III. – Au plus tard trois mois avant le terme des expérimentations mentionnées au I et au II, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celles‑ci. »","Il faut saluer l’expérimentation proposée par le Gouvernement qui s’appuie sur les compétences des infirmiers de santé au travail dans le cadre des protocoles permettant le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs agricoles.Outre les travailleurs agricoles, les sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, ont des difficultés à effectuer leurs visites médicales annuelles, ce qui peut porter préjudice à l’exercice même des missions, pourtant essentielles, des services départementaux d’incendie et de secours. Aussi, il est proposé d’étendre l’expérimentation prévue à l’article 34." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000372,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »","Cet amendement vise à rétablir l'article 34 quinquies introduit par un amendement n°1004 à l'Assemblée nationale par Perrine Goulet. Celui-ci autorise, à titre expérimental, les sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales : la chambre basse a déjà eu l'occasion par deux fois de débattre de ce sujet, pour le généraliser dans le cadre de la proposition de loi n°3292 d'Albane Gaillot et à l'occasion de la première lecture à l'Assemblée nationale. Une large littérature a démontré (dont les travaux de la Délégation aux droits des femmes) la nécessité de s'appuyer bien plus largement que nous le faisons sur les compétences des sages-femmes pour assurer un accès effectif à l'IVG, droit fondamental - celui de disposer librement de son corps - alors que celui-ci est de plus en plus entravé : clause spécifique de conscience, milieu social défavorisant ou encore, mauvaise couverture médicale. L’amendement s’intègre par ailleurs dans la logique de la bonne proposition de loi n° 3292 adoptée par l'Assemblée nationale ce 8 octobre 2020 visant à renforcer le droit à l'avortement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000373,A,"I. – Rétablir les I et II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :« I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « Chapitre VI bis « Lutte contre le non-recours« Art. L. 726‑4. – Les dispositions de l’article L. 261‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »« II. – Le titre VI du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« 1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non-recours »« 2° Au début, il est ajouté un chapitre 1er ainsi rédigé : « Chapitre Ier« Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations »« Art. L. 261‑1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours. »II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :« III. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus à l’alinéa précédent peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées, les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées. »","Cet amendement vise à réécrire l’article tel qu’issu de l’amendement n° 2665 de la députée Cloarec-Le Nabour, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, pour lui redonner l’épaisseur initiale afin que les organismes de sécurité sociale soient explicitement chargés par la loi d’une mission de lutte contre le non-recours." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000374,A,"Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après le 3° de l’article L. 314‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend. »","Cet amendement souhaite que soit repris, dans les mêmes termes, la proposition de M. Brindeau (amendement n° 186) adopté en 1er lecture à l’Assemblée nationale. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000375,A,Supprimer cet article.,"Si la fraude sociale est un fléau qu'il est nécessaire de combattre, il est également nécessaire de s'interroger sur la portée et les externalités négatives que peuvent produire certaines dispositions, pouvant avoir des conséquences au moins aussi délétères que celles qu'elles souhaitaient combattre. C'est notamment le cas avec cet article - et plus encore avec l'adoption de l'amendement n°85 de la sénatrice Nathalie Goulet - qui vise au traitement automatisés d'informations  relatives aux renouvellements de titres de séjour entre les organismes de protection sociale. Il risque notamment de faire basculer dans le travail dit au noir, ou de maintenir dans le travail au noir, des personnes faisant l'objet de régularisation tardive, comme cela arrive de plus en plus souvent avec le traitement automatisé du renouvellement des cartes de séjour qui en a surtout ralenti le procédé et mets, chaque année, des dizaines de milliers de personnes en grande difficulté en attente de leur régularisation. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000376,A,"I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :« assujetties aux »les mots :« exonérées des ».II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à corriger une injustice faite aux pompiers, en supprimant la part salariale de la sur-cotisation de l'indemnité de feu, laquelle est une juste reconnaissance de la qualité de leurs services rendus, de leur dévouement et de leur sens du sacrifice au service des populations.Il est, en effet, peu compréhensible que cette indemnité fasse l'objet de sur-cotisations, notamment salariales, pénalisant ainsi les pompiers qui sont soumis par ailleurs à diverses retenues défavorables, par rapport aux autres fonctionnaires ; d'où cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000377,A,"I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :« organismes mentionnés »les mots :« entreprises régies par le code des assurances mentionnées ».II. – En conséquence, après le mot :« assurances »supprimer la fin de l’alinéa 4.","Les déficits engendrés par la crise du Covid19 ne sauraient être comblés par les mutuelles.De manière générale le trou de la sécurité sociale est le résultat des mauvaises politiques publiques menées sur plusieurs quinquennat se traduisant par des gaspillages colossaux qui perdurent aujourd’hui.Cette taxe, dite « contribution exceptionnelle », sera à terme répercutée sur les ménages alors que l’ampleur des effets de la crise économique engendrés par les décisions du Gouvernement est encore difficilement évaluable en cette fin d’année 2020, notamment en raison du report de l’activité de soins et de la gravité de la crise économique qui vient.Il convient, dans ce contexte, que le Gouvernement fasse un réel effort pour identifier l’ensemble des dépenses inutiles engendrées par des politiques publiques « non essentielles » et de les employer à la réduction du déficit de la sécurité sociale." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000378,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :« 2,6 % »le taux :« 1,3 % ».","La contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie, relative aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19, correspondait initialement à un taux à hauteur de 2,6 % des cotisations d’assurance maladie complémentaire pour 2020 et de 1,3 % pour 2021. A l’issue de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 en première lecture au Sénat, le taux de contribution pour 2021 a été doublé, passant de 1,3 % à 2,6 %.Cette décision ne relève pas d’un ajustement basé sur des données tangibles mais d’un changement d’échelle de la mesure initiale, sans aucune visibilité sur la situation financière précise des différentes familles d’organismes complémentaires d’assurance maladie en 2021.C’est pourquoi le présent amendement permet de revenir à un taux de contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie à hauteur de 1,3 % pour 2021, comme prévu initialement au sein du texte." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000381,A,Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :« Ces données peuvent justifier la suspension du versement des aides sociales versées à la personne ayant commis une action frauduleuse ainsi qu’au remboursement des sommes versées et indues. Elles peuvent également être versées à la procédure en cas de poursuites pénales. »,Amendement de repli.L’objectif de cet amendement est de renforcer la lutte contre la fraude aux prestations sociales. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000382,A,"I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :« 3 bis »la référence :« III bis ».II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références :« onzième et douzième »les références :« avant-dernier et dernier ».",Amendement rédactionnel.  PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000383,A,Supprimer cet article.,"Il s'agit d'un amendement d'appel.Si l'objectif de lutter contre la fraude aux prestations sociales est partagé, il n'en reste pas moins que les moyens utilisés doivent être pertinents.Or, en l'espèce, il semble que cet article s'inspire d'une mesure déjà proposée par le Gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale qui avait causé de vives réactions dans l'hémicycle puisqu'il permettait une forme d'espionnage sur internet des administrés.Un certain nombre de mesures ont été proposées en première lecture pour lutter efficacement contre la question de la fraude aux prestations sociales (remboursement des sommes indues, paiement d'amendes, carte vitale biométrique, etc.). Il serait préférable que le Gouvernement s'en inspire." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000384,A,"I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :« trois »le mot :« six ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à allonger de trois mois supplémentaires la période maximale d’exonération totale des cotisations et contributions sociales.En effet, les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel et d’autres, connaissent des difficultés économiques et financières dont on se sait pas réellement quand elles prendront fin.Les périodes de confinement ainsi que les restrictions annoncées pour endiguer la propagation du virus impactent fortement le chiffre d’affaires de ces secteurs qui jour après jour se précarisent. Pour certains de ces secteurs la reprise d’une activité normale ne semble pas être envisagée avant de nombreux mois.Aussi, cette exonération est nécessaire et doit perdurer davantage dans le temps afin d’aider au mieux ces secteurs à faire face à la crise. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000390,A,Supprimer cet article.,"Au regard des nouvelles mesures de confinement et de leur impact sur l'économie, la trajectoire pluriannuelle des comptes de la Sécurité sociale entre 2021 et 2024 présentée à l'article 24 n'apparaît plus sincère.La Sécurité sociale déficitaire en 2024, notamment la branche maladie en raison d’une insuffisance de recettes et de la nécessité d’assumer des dépenses de santé en hausse suite à la crise sanitaire et aux engagements du Ségur de la Santé. Parallèlement, les dépenses de base de l’assurance maladie continueraient d’être compressées pour les quatre prochaines années avec la fixation d’un ONDAM hors Covid à 2,4 %, soit un niveau bien inférieur la progression tendancielle des dépenses de santé évaluée à 4,2 % par la Commission des comptes de la sécurité sociale.Outre des dépenses compressées, ce rapport entérine un renoncement à faire des efforts sur les recettes pour financer notre système de protection sociale. Il est ainsi exclu d’augmenter les impôts et les cotisations sociales. Il en résulte une dégradation des comptes de la branche maladie (-17 Mds €) et de la branche vieillesse (-9,3 Mds €) à l’horizon 2024. Cette mise en scène du retour du « trou de la Sécu » prépare de futures mesures d’austérité en matière de prestations maladie et de prestations retraite.D’autres choix étaient possibles, notamment en utilisant les ressources dégagées à compter de 2024 (18 Mds €) au moment de l’extinction de la dette sociale ou la remise à plat des 68 milliards d’exonérations de cotisations sociales. A l’inverse, le Gouvernement a préféré transférer la dette « covid » à la CADES, jouant la montre avant le retour de mesures d’économies.Outre leur insincérité, nous sommes en désaccord avec ces orientations budgétaires de moyen terme. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000392,A,"I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :« de la culture, ».II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : « a bis) Dans le secteur de la culture ; ».III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :« au a »les références :« aux a et a bis ».IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :« au »insérer la référence :« a du ».V. – En conséquence, à la même première phrase, supprimer les mots :« , pour ceux mentionnés au a du même 1° , ».VI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :« Pour les employeurs mentionnés au a du 1° du B, cette exonération... (le reste sans changement). »VII. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :« Pour les employeurs mentionnés au a bis du 1° du B, cette exonération est applicable pour une période maximale de six mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 décembre 2020.« C bis. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au a bis du 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er juin 2020 à condition qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre ainsi que pour ceux établis dans les départements d’outre‑mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er juin 2020. »VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».","La crise sanitaire que nous traversons installe les entreprises du secteur culturel dans une crise économique dont ils ne savent pas s’ils s’en relèveront. Les différents dispositifs de soutien mis en place par l’État permettent de maintenir à flot la trésorerie de ces entreprises, mais ils n’offrent malheureusement pas de perspective de reprise ni de redressement pour les mois à venir.Les entreprises du secteur culturel, qui n’ont pu reprendre une activité normale après la fin du premier confinement, ont continué à subir les contrecoups de la crise au cours des mois de juin, juillet et août, avant de replonger dans une crise intégrale dès la rentrée de septembre, sans espoir de retour à un niveau d’activité d’ici au 31 décembre 2020.De ce fait, tous les leviers doivent être activés pour amortir au maximum le choc de la crise sanitaire et économique tout en laissant des marges de manœuvre suffisantes pour que le secteur culturel puisse rebondir dès que la situation le permettra.Cet amendement propose donc que la période d’exonération des cotisations sociales prévue à l’article 6 ter du présent projet de loi puisse être étendue du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 pour le secteur culturel. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000393,A,"À l’alinéa 7, après le mot :« sages-femmes », insérer les mots : « conventionnées et ».","Par cet amendement, il est proposé de s’assurer du conventionnement des sages-femmes afin d’avoir un bon niveau de remboursement des actes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000395,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« III. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021, va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13. Celui-ci sera néanmoins limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif comme les groupements d’employeurs, par exemple. Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000396,A,"Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« III. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021, va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13. Celui-ci est néanmoins limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif, groupement d’employeurs par exemple.Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par les 20 000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros ; ce qui n’est pas négligeable, au vu de la situation dans laquelle se trouve ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000397,A,Supprimer les alinéas 94 et 95.,"Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce transfert est acté par le PLFSS au motif que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». Récemment un rapport de l’IGAS formulait également des propositions, qui n’ont pas fait l’objet d’échanges et de concertations à ce stade, alors que ces propositions ne sont pas partagées par les associations.Il est nécessaire d’engager une réflexion plus en profondeur sur l’évolution de l’AEEH, et notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. Il convient ainsi d’engager un véritable travail de concertation et processus de concertation, qui devra s’accompagner d’une réforme plus profonde de l’AEEH.L' AEEH de base constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés. Il est par conséquent cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations familiales. En revanche, certains des compléments à l’AEEH relèvent de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.). Ils pourraient être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants.Au terme des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16. Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000398,A,"Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation ».","Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer.En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême des personnes malades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC)." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000399,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Les actes de téléconsultations sont réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique. »","Le prolongement du remboursement des téléconsultations à 100% par la Sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2021 est une mesure qui va dans le bon sens mais les effets contre-productifs d’une telle mesure, si celle-ci n’est pas mieux encadrée, sont à redouter. Les opérateurs responsables de télémédecine, de même que les médecins qui ont pris le virage du numérique en santé, ont avant tout besoin d’un cadre réglementaire et législatif stabilisé, et non d’accélérateurs qui ne se justifient ni d’un point de vue économique ni d’un point de vue technologique. Téléconsulter directement depuis un smartphone ne garantit pas cet encadrement nécessaire, qui devrait plutôt se faire par le biais d'une maison de santé pluridisciplianaire, d'une officine ou d'une collectivité.En l’état, cet article prolonge une fois de plus un cadre dérogatoire au détriment de la maîtrise des dépenses de santé et passe à côté de l’opportunité de mettre en place un véritable cadre législatif.Une évolution de cet article dans le sens d'un meilleur encadrement permettra d’apporter la stabilité dont la télémédecine a besoin pour répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000400,A,Supprimer cet article.,"Cet article repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2022. Une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2022. Il s'agirait ainsi à décaler de deux ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Pour ces raisons, cet amendement demande la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000401,A,"Après le quatrième alinéa du I de l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :« 17° Réaliser annuellement des études médico-économiques visant à évaluer le bénéfice du transfert de prises en charge de la ville vers l’hôpital sur une liste de thérapies fixée annuellement par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. »","Les politiques publiques menées depuis plusieurs années en matière de santé préconisent le développement du soin à domicile, considéré comme un vecteur de pertinence et de qualité des soins, et répondant à une attente forte de la part des patients de pouvoir être traités chez eux.Cette évolution est l’une des pierres angulaires de Ma Santé 2022, qui ambitionne de « donner la possibilité pour chaque Français d’être soigné tous les jours de la semaine jusqu’en soirée et le samedi matin sans devoir passer par l’hôpital, de renforcer les actions de prévention pour prévenir les maladies, de maintenir à domicile le plus possible les personnes fragiles, âgées ou présentant plusieurs pathologies ». Toutefois, l’absence d’études médico-économiques permettant de valider la qualité et la sécurité du transfert de la prise en charge de l’hôpital vers la ville et de quantifier l'économie réalisées pour la collectivité, empêche la bonne mise en œuvre de ces transferts. Le présent amendement vise en conséquence à garantir la réalisation d’études médico-économiques pour évaluer des thérapies actuellement réalisées principalement ou exclusivement en hospitalisation (thérapie par pression négative, administration intraveineuse de certaines molécules en réserve hospitalières, chimiothérapie, dialyse, etc.). Les résultats de ces études permettront de conforter l’opportunité de mettre en place ou développer de nouveaux traitements à domicile et de favoriser ainsi un changement de paradigme contribuant à la soutenabilité du système et répondant aux aspirations des patients." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000402,A,"I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :« l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié »les mots :« l’installation des centres de santé ».II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :« et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires ».","Si l’objectif de mettre en place des mesures de régulation de l’offre de soins, existants déjà pour certaines professions libérales est compréhensible, une partie des dispositions de l’article 33 ter semble aller en contradiction avec l’ambition du président de la République de faire « faire de l’exercice isolé l’exception » et de développer les structures d’exercices coordonnées comme il l’a évoqué au lancement de « Ma Santé 2022 » en 2018. L’objectif du développement des structures d’exercice coordonné (centres de santé, maison de santé et Communautés professionnelles territoriales de santé) a été réaffirmé par la loi Santé de 2019, et le développement de centres de santé par les conclusions du Ségur de la Santé. Aussi le présent amendement a pour objet de ne pas freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, et le regroupement de professionnels de santé. Il vise également à prendre en compte, dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé pratiquent le tiers payant et le secteur 1, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires. Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d’exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l’accompagnement et la prise en charge des patients Covid et non Covid, et impliquées pour le déploiement des stratégies de tests – notamment les tests antigéniques, et demain dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19, ces mesures de régulation paraissent précipitées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000403,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :« 2,6 % »le taux :« 1,3 % ».","La contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie, relative aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19, correspondait initialement à un taux à hauteur de 2,6% des cotisations d’assurance maladie complémentaire pour 2020 et de 1,3% pour 2021. À l’issue de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 en première lecture au Sénat, le taux de contribution pour 2021 a été doublé, passant de 1,3% à 2,6%.Cette décision ne relève pas d'un ajustement basé sur des données tangibles mais d’un changement d’échelle de la mesure initiale, sans aucune visibilité sur la situation financière précise des différentes familles d’organismes complémentaires d’assurance maladie en 2021.Pour cette raison, le présent amendement permet de revenir à un taux de contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie à hauteur de 1,3% pour 2021, comme prévu initialement au sein du texte." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000404,A,Supprimer cet article.,"Il est demandé la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023.Cela revient ainsi à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles. Il est donc demandé la suppression de cet article." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000405,A,"I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :« trois »le mot :« sept ».II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : « VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement entend allonger la période maximale d’exonération totale des cotisations et contributions sociales.En effet, certains secteurs plus que d’autres ont été très durement économiquement touchés par la crise sanitaire. Tel est le cas notamment du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel. Certains de ces secteurs ne pourront reprendre une activité normale avant de nombreux mois. Les professionnels ont besoin d’être accompagnés durablement et non seulement dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale.C’est pourquoi le présent amendement propose d’allonger la période d’exonération totale des cotisations et contributions sociales de quatre mois supplémentaires." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000407,A,"I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « dont l’effectif est inférieur à 250 salariés ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Circonscrire le régime des exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales aux seules entreprises de moins de 250 salariés des secteurs les plus touchés par la crise présente l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source de distorsions de concurrence entre les entreprises d’une même profession. En conséquence, cet amendement ouvre le bénéfice de ces exonérations à l’ensemble des entreprises des secteurs dits S1 et S1 bis quelle que soit leur taille, en supprimant le seuil de 250 salariés.Tel est l'objet de cet amendement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000408,A,"I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre : « 250 »le nombre : « 500 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Amendement de repli.Cet amendement a pour objectif de relever le seuil de 250 à 500 salariés, seuil en deçà duquel s’appliquent les exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales pour les entreprises les plus affectées par la crise économique et qui exercent leur activité principale dans les secteurs dits S1 et S1 bis. Circonscrire l’application des dispositifs d’exonérations spécifiques aux entreprises de moins de 250 salariés présente en effet l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source distorsion de concurrence entre les entreprises d’une même profession." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000409,A,"I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à supprimer le seuil de 50 salariés, seuil en-deçà duquel s’appliquent les exonérations de cotisations pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux des S1 et S1 bis et visées par une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (comme les commerces dits non essentiels). Circonscrire l’application des dispositifs d’exonérations spécifiques aux seules entreprises de moins de 50 salariés présente en effet l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source distorsion de concurrence entre les entreprises d’une même profession." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000410,A,"I. – À l’alinéa 7, substituer au nombre : « 50 »le nombre : « 250 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Amendement de repli.Cet amendement vise à relever le seuil de 50 à 250 salariés, seuil en-deçà duquel s’appliquent les exonérations de cotisations pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux des S1 et S1 bis et visées par une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (comme les commerces dits non essentiels). Circonscrire l’application des dispositifs d’exonérations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés présente en effet l’inconvénient d’avoir des impacts contre-productifs pour l’emploi et l’embauche en créant des effets de seuils. Ce seuil serait également source distorsion de concurrence entre les entreprises d’une même profession." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000411,A,"I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :« trois »le mot :« six ».II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :« 30 novembre 2020 »la date :« 28 février 2021 ».III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement prolonge de trois mois la durée des exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales des secteurs les plus affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire (secteurs S1 et S1 bis), afin d’amplifier l’effort de relance et les effets de la reprise sur l’activité économique. Le champ d’application temporel du dispositif d’exonération de cotisations patronales aux secteurs les plus en difficulté est aujourd’hui limité aux périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 pour les entreprises qui ont connu une fermeture ou une restriction de leur activité dans les zones de couvre-feu ou d’alerte renforcée ou du 1er octobre 2020 pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par le reconfinement et au plus tard jusqu’au 30 novembre 2020. Or au-delà du 30 novembre, l’activité économique sera, selon les cas, encore interrompue ou fortement réduite pour certaines entreprises, l’état d’urgence étant prolongé jusqu’au 16 février 2021. Pour faire face à l’aggravation de la crise économique, cet amendement étend la période d‘application de ces exonérations aux périodes d’emploi des mois de décembre 2020, janvier et février 2021." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000413,A,"I. – Compléter le VI de l’alinéa 17 par les deux alinéas suivants :« 3° Le VII est ainsi modifié :« La fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , d’une part, et du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, d’autre part ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »","Cet amendement vise à permettre aux entreprises de moins de 250 salariés exclues des exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales de demander une remise partielle de dette à l’URSSAF au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, comme cela est prévu par la LFR 3 concernant la période du 1er février au 31 mai 2020. Cet amendement a pour objectif de couvrir les « angles morts » en accordant des remises de dette aux TPE-PME qui rencontrent encore de profondes difficultés de trésorerie compte tenu de l’aggravation de la crise économique découlant des mesures de couvres feu et de reconfinement." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000417,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :« 1,4 % »le taux : « 1,401 % » ","Tous les jours, 6 millions de boîtes de médicaments sont distribuées de Lille à Bonifacio et de l’île d’Ouessant à Metz. Les répartiteurs effectuent même plusieurs livraisons par jour. Les chiffres des pertes qu’ils subissent sont connus, mais il faut les rappeler, car ils montrent que le problème ne fait que s’aggraver : 23 millions d’euros en 2017, 65 millions en 2019. Comment expliquer que ces entreprises, qui exercent une mission de service public, paient 180 millions d’euros de taxes alors qu’elles enregistrent 65 millions d’euros de pertes ? Pendant la crise, elles ont distribué dans les pharmacies plus de 700 millions de masques, répartis ensuite entre les professionnels de santé. Certes, le problème n’est pas ignoré, car les discussions avec le Gouvernement sont en cours, mais il faut vraiment trouver une solution. Or l’urgence est de diminuer la taxe sur la vente en gros en la faisant passer à 1,4 %. Les 40 millions d’euros ainsi dégagés ne résoudront pas le problème : il faudra quand même mener une réforme structurelle, ce dont les professionnels sont parfaitement conscients. Un effort de 30 millions d’euros a certes été consenti en juillet : cette somme correspond aux pertes liées au covid-19. C’est une bonne chose que l’État les ait compensées, et il faut le souligner, mais cela ne répond pas à la question de l’équilibre structurel du secteur des grossistes-répartiteurs. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000418,A,Supprimer les alinéas 94 et 95.,"Cet amendement vise à revenir sur le transfert de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) dans la branche autonomie prévu par cet article. Plutôt que de faire passer l’AEEH dans la branche autonomie par une décision unilatérale, il est souhaitable au préalable d’engager une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés afin de rendre une telle évolution plus acceptable. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000420,A,"À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :« 31 mars 2022 »la date :« 1er janvier 2022 »","Cet amendement vise à avancer la date d'échéance de la convention actuelle régissant les rapports de la sécurité sociale avec les médecins libéraux. Notre Groupe en est convaincu.  le Ségur de la santé a été un succès à tout point de vue pour l’hôpital public. Celui-ci avait été depuis trop longtemps laissé à l’abandon par les politiques publiques successives mises en place. Ces accords permettront de revaloriser les métiers de la santé tout en opérant une réforme organisationnelle d’un hôpital public à bout de souffle.Mais, il a laissé de côté la médecine libérale,  oubliée de ces accords. Nous ne pouvons que le regretter. Nous considérons qu'il est essentiel de mettre en oeuvre sans tarder un Ségur de la santé libérale, sur le modèle du Ségur de la santé conclu en juillet dernier.Cet amendement d'appel vise en conséquence à entendre le sentiment d'abandon des professionnels de santé en ville, qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie du covid. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000421,A,"À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :« 2,6 % »le taux :« 1,3 % ».","Le Gouvernement prévoit d’imposer une taxe additionnelle aux organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021.Ces organismes seraient taxés à hauteur de 2,6 % des cotisations au titre de l’exercice de 2020 ; et de 1,3 % sur celui de 2021. Cette contribution exceptionnelle s’appuierait sur la taxe de solidarité additionnelle (TSA) afin d’en dégager respectivement un milliard et 500 millions d’euros.Le 10 novembre 2020, le Sénat a amendé ce texte par deux fois en première lecture. Au titre de 2020, cette taxe Covid passerait à 3 % pour les compagnies d’assurance et 2,2 % pour les mutuelles et les institutions de prévoyance. Au titre de 2021, elle serait doublée (2,6 %). Ce projet s’appuie sur les économies qu’ont fait les mutuelles complémentaires durant le premier confinement grâce à l’annulation et au report de nombreux rendez-vous médicaux entrainant, par conséquent, une diminution des remboursements.Or, il n’est actuellement pas possible de mesurer précisément l’impact de la crise sanitaire sur lesdites mutuelles puisque cette dernière se poursuit.De plus, à la différence des assureurs et organismes de prévoyance à vocation commerciale, les économies des mutualistes peuvent être largement compensées par un rattrapage massif des soins ou des impayés de cotisations liés à la fragilisation des entreprises." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000422,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :« publique »insérer les mots :« , qui appartiennent à des filières culturelles dont les lieux d’accueil interdits au public constituent habituellement le principal marché final et dont la liste est fixée par décret, ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». "," La fermeture des lieux d’accueil culturels, lorsqu’ils constituent le principal débouché d’une filière, a des répercussions directes et dramatiques sur de nombreuses activités dépendantes. Pour autant, cet impact n’est pas mesurable immédiatement à travers le chiffre d’affaire car contrairement à d’autres secteurs, le temps de création et le cycle d’affaires peuvent se déployer sur un temps long. Ainsi, dans le domaine du cinéma :- la fermeture administrative des salles gèle l’activité de distribution de films et signifie qu’il n’y a pas de remontée de recettes pour toute la chaine d’ayants-droits des films. Cette réalité n’apparait pas immédiatement dans les variations de chiffre d’affaires en raison du décalage entre le passage des films en salles et leur facturation et en raison du caractère irrégulier de l’activité d’n année sur l’autre.  - il existe également un décalage dans le temps pour l’amont de la filière : la chaine de de production de contenus est longue, interdépendante. Les acteurs économiques régulent le calendrier de production en fonction des débouchés en salles, de sorte qu’un ralentissement sur le débouché repousse les projets en cours.Au final la baisse cumulée d’activité pour l’ensemble des maillons de la chaine est équivalente à celle subie par l’activité du débouché final.Ainsi, une baisse de CA durant quelques mois particuliers n’est qu’un instantané partiel qui ne reflète pas la perte cumulée d’une l’entreprise de la filière au cours des mois suivants." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000423,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques par les établissements publics de santé, l’interopérabilité des logiciels informatiques doit être l’un des critères d’attribution du marché. »","L’article 26 prévoit la création d’un Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé qui aura notamment pour mission de financer les dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques. Dans le cadre de la crise sanitaire, la nécessité d’une meilleure coopération a été mise en évidence. Or, sur le terrain, les professionnels sont souvent confrontés à un manque d’interopérabilité des logiciels informatiques qui est un réel obstacle à leur coopération. Pourtant, depuis déjà de nombreuses années, de l’argent public est octroyé à la modernisation des systèmes d’information or sans interopérabilité des logiciels, les bénéfices ressentis par les professionnels de santé sont trop peu élevés.L’objet de cet amendement est donc de prévoir que l’interopérabilité des logiciels informatiques doit être l'un des critères pris en compte par l’établissement public de santé pour choisir la meilleure offre. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000424,A,"À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence : « et 15° »les références : « , 15° et 18° ».","Aujourd’hui les donneurs d’organes se rendant aux urgences sont exonérés du ticket modérateur lorsque le motif du passage est lié à leur don d’organes, tout comme les personnes en ALD ou en invalidité. Cet amendement vise donc à rétablir l’exonération dont ils bénéficient actuellement, dans le cadre du Forfait urgences." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000425,A,"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Le montant de cette contribution est financé sur les fonds propres des organismes concernés. »","Cet article prévoit une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’’épidémie de Covid-19 affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie.le taux de la contribution est fixé à 2.2 %Additionnée au « forfait médecin » ainsi qu’à la TSA, l’ensemble de la fiscalité sur les cotisations mutualistes serait ainsi portée à 16,5 %.Cette mesure risque d’impacter les finances des régimes collectifs complémentaires. Il rappelle que le produit des cotisations mutualistes est payé par les mutualistes eux-mêmes. Il lui rappelle que par effet mécanique, cette hausse aurait une répercussion sur les régimes collectifs de branches en relevant les cotisations patronales et salariales." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000427,A,"I. – À la dernière phrase de l’alinéa 9, après le mot :« administration »,insérer les mots :« de chacune des sections professionnelles ».II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :« décret », insérer les mots :« sur proposition du conseil d’administration de chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ».IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :« Les autres paramètres de calcul de ces indemnités journalières sont fixées par décret sur proposition du conseil d’administration de chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ».V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :« Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que le recouvrement de la cotisation mentionnée à l’article L 621‑2 sont confiés aux régimes invalidité-décès des caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d’assurance vieillesse mentionnées à l’article L. 640‑1 du présent code. »VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après le mot : « administration »,insérer les mots : « de la section compétente ».VII. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :« Chaque section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et les projections financières sur cinq ans. »VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22. ","L’article 34 quater du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 propose de créer, pour l’ensemble des professionnels libéraux affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), un dispositif obligatoire d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie pendant les 90 premiers jours d’incapacité de travail.A ce jour, quatre sections professionnelles organisent d’ores et déjà ce service à partir du 91e jour de l’incapacité temporaire, au titre de leurs régimes d’assurance invalidité-décès : la CARMF pour les médecins, la CARPIMKO pour les auxiliaires médicaux, la CAVEC pour les experts-comptables et CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et sages-femmes.Cette mesure entre dans le cadre de l’invalidité-décès, dont les régimes sont propres à chaque section professionnelle de la CNAVPL et devraient le rester, comme précisé à l’occasion des débats menés dans le cadre de la réforme des retraites.Le présent amendement vise donc à garantir aux différentes sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) le pilotage et la gestion des indemnités journalières de leurs affiliés.Le dispositif pourra ainsi être mis en œuvre dans un objectif d’équilibre financier et de prise en compte des particularités des professionnels libéraux que seuls les conseils d’administration des sections professionnelles peuvent appréhender. Une mutualisation de ce dispositif pourrait, à l’inverse, induire des charges supplémentaires pour les professionnels déjà fragilisés par la crise sanitaire.La gestion opérationnelle de ce service d’indemnités journalières, à savoir le recouvrement des cotisations, la liquidation des prestations ainsi que le contrôle des arrêts par les médecins conseils des caisses, doit donc continuer d’être assurée dans le cadre du régime d’assurance invalidité-décès des caisses autonomes, comme c’est aujourd’hui le cas par quatre d’entre elles pour les indemnités versées au 91e jourUne telle gestion par les caisses garantirait pour les professions concernées une traçabilité dans l’utilisation de cette nouvelle cotisation et son adéquation avec le versement des prestations maladie en espèce. Cette visibilité est actuellement garantie pour leurs cotisations versées dans le cadre des régimes vieillesse et invalidité-décès.Une telle mesure permettra également à l’assuré, dont l’arrêt de travail pour raison de santé dépasserait 90 jours, de s’adresser à un organisme unique – sa caisse autonome – pour le versement de cette indemnisation.Cette nouvelle cotisation pourrait, enfin, être prise en charge par l’Assurance maladie pour les professionnels concernés par le conventionnement, qui par définition limite leurs revenus et leurs capacités de paiement de nouvelles cotisations." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000430,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise la suppression de l’article qui crée un examen automatique de l’ensemble des prestations auquel pourrait prétendre une personne qui demande une prestation unique, comme le RSA, au risque d’entraîner paradoxalement un ralentissement de l’examen de la demande." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000432,A,"Substituer aux alinéas 97 à 105 les cinq alinéas suivants :« III bis. – L’article L. 723‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en œuvre de la politique de santé, de la politique de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu’à l’organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins. »« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Elle participe, avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, à la détermination des orientations en faveur du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle promeut et anime des actions de prévention de la perte d’autonomie et de soutien aux proches aidants. »","La cinquième branche créée par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie est une branche de nature très différente des autres branches de sécurité sociale. Elle s’appuie notamment sur les départements et les agences régionales de santé pour mettre en œuvre les politiques et répartir les financements.La CNSA a vocation à agir, comme elle le fait actuellement, pour l’ensemble des personnes âgées et des personnes handicapées, quel que soit leur affiliation à un régime de sécurité sociale. Les salariés et les non-salariés agricoles sont pleinement couverts à ce titre.Prévoir une déclinaison de la cinquième branche au sein du régime agricole conduirait à remettre en cause la visée universaliste de cette nouvelle branche et à complexifier l’ingénierie financière alors même que les caisses de MSA aujourd’hui ne versent pas les prestations APA et PCH, ni ne financent les établissements et services médico-sociaux.Toutefois, il est clair que la création de la branche autonomie ne s’oppose en rien à ce que les caisses de la MSA continuent d’agir pour le soutien à la perte d’autonomie. Au contraire, cette action des caisses de MSA sur leur territoire auprès de leurs assurés vient enrichir les réponses à la perte d’autonomie.Dans ce contexte, le présent amendement propose de conforter le rôle des MSA dans la mise en œuvre des politiques de santé et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées tout en garantissant la coordination avec la CNSA, tête de réseau de la branche autonomie. Le Conseil de la CNSA comprend d’ailleurs un représentant de la Mutualité sociale agricole parmi ses membres. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000434,A,"Après la référence :« L. 14‑10‑5 »rédiger ainsi la fin de l’alinéa 54 :« comporte pour chaque département, selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, une part forfaitaire fixée en tenant notamment compte de la subvention, mentionnée au III, versée à la maison départementale des personnes handicapées, ainsi qu’une part résultant d’une enveloppe répartie en fonction de tout ou partie, d’une part des critères mentionnés aux a à f du III de l’article L. 14‑10‑7 et, d’autre part, d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées. »","Depuis la loi du 11 février 2005, chaque département dispose d’une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ayant pour mission d'accueillir, d'informer, d'accompagner et de conseiller les personnes handicapées et leur famille, ainsi que de sensibiliser les citoyens au handicap.La CNSA contribue au financement de leur fonctionnement par le biais d’un concours monétaire versé aux conseils départementaux en tant que tutelle administrative et financière.L’amélioration de l’adéquation des moyens à l’activité des MDPH est un des engagements pris à la Conférence nationale du handicap de février 2020, dans le cadre plus global de la feuille de route « MDPH 2022 » lancée conjointement par l’Etat et l’Association des départements de France. Dès 2021, 15 millions d'euros supplémentaires seront mobilisés au bénéfice des MDPH, en complément de la création d’une équipe d’appui dédiée au sein de la CNSA.Le présent amendement vise à allouer ces nouveaux financements en tenant mieux compte de la situation des MDPH, notamment de la croissance de leur activité, alors que celle-ci a fortement progressé depuis 2006. Les modalités de leur répartition feront l'objet d'une concertation avec l’ensemble des acteurs." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000435,A,"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « et 15° »les mots : « , 15° et 18° ».","Le présent sous-amendement vise à maintenir l’exonération dont bénéficient aujourd’hui les donneurs d’éléments du corps humain, plus particulièrement les donneurs d’organes, lorsque le motif du passage aux urgences est lié à leur don. Il s’agit bien de maintenir une exonération existante, les donneurs étant aujourd’hui exonérés du ticket modérateur. Cette exonération du ticket modérateur est d’ailleurs l’une des traductions concrètes du principe de neutralité financière du don. En effet, ce principe est encadré, à l’heure actuelle, par plusieurs dispositions de nature législative ou réglementaire, comme celles qui prévoient la prise en charge intégrale des frais afférents au prélèvement ou à la collecte par l’établissement de santé chargé d’effectuer le prélèvement ou la collecte (article L. 1211‑4 du code de la sécurité sociale), l’exonération du forfait journalier hospitalier ou du ticket modérateur, mais aussi la prise en charge de frais d’examens, de transport, d’hébergement ou encore la compensation de la perte de revenu (articles R. 1211‑2 et suivants du code de la santé publique).L’Agence de la biomédecine considère d’ailleurs ce principe de neutralité financière comme un élément central. Dans le Guide de prise en charge financière des donneurs vivants, l’Agence précise : « Il ressort de ces textes que la mise en oeuvre du principe de neutralité financière du don du vivant concerne la totalité des frais médicaux (la participation de l’assuré est supprimée). Ainsi les donneurs vivants sont exonérés du forfait journalier hospitalier et du ticket modérateur de sorte que leur prise en charge financière est intégrale, en ville comme à l’hôpital ». " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000437,A,"Rédiger ainsi cet article :« Sur la base du rapport réalisé en application de l’article 5 de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, et à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des parties prenantes qui le compose, ainsi que des représentants des usagers de la politique de l’autonomie et des professionnels de l’autonomie, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie formule un avis et des recommandations sur les pistes de financement de la politique de soutien à l’autonomie. Il rend publiques les conclusions de ces travaux au plus tard le 1er mars 2021. »","La question des sources potentielles de financements de la branche autonomie a été examinée par la mission conduite par M. Laurent Vachey. Plusieurs propositions ont été formulées dans le rapport remis le 14 septembre 2020 et transmis au Parlement, en application de l’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et l’autonomie.Le conseil de la CNSA reflète la diversité des parties prenantes de l’autonomie, en rassemblant des représentants du Parlement, les partenaires sociaux, ainsi que les représentants des acteurs nationaux du grand âge et du handicap, des départements, des régimes de base de la sécurité sociale et de l’Etat. Il apparaît donc comme une enceinte particulièrement adaptée pour concerter sur les pistes mises en avant par le rapport précité, dans le but de faire apparaître les lignes de consensus possibles parmi ces parties prenantes, s’agissant du financement du soutien à l’autonomie. Cette concertation associera des représentants des usagers de la politique de l’autonomie et des professionnels de l’autonomie. Le Conseil de la CNSA pourra utilement procéder à des auditions ou d’autres modes de consultation pertinents.Les résultats de cette concertation seront rendus publics avant le 1er mars 2021, afin de nourrir les débats sur le projet de loi sur le grand âge et l’autonomie." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000438,A,"I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :« maritime »insérer les mots :« ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427‑1 du code du travail ».II. – En conséquence, après le IV de l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :« IV bis. – Lorsqu’ils satisfont la condition de baisse de chiffre d’affaires mentionnée au I, appréciée au regard de la baisse de l’assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé par décret et tient compte de leur revenu artistique en 2019, dans les conditions prévues au V de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de chiffre d’affaires, appréciée sur l’ensemble de l’année 2020.« Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante. »","L’article 6 ter propose un nouveau dispositif exceptionnel d’exonérations sociales, analogue à celui adopté à l’été par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, conformément aux annonces du Président de la République du 14 octobre dernier, suivies par celles du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance les 15 et 28 octobre.En cohérence avec les annonces du Gouvernement, l’amendement intègre au champ du nouveau dispositif exceptionnel d’exonérations sociales les artistes-auteurs qui ont bénéficié de la première mesure d’exonération.Cette réduction sera appliquée en pratique selon les mêmes modalités que celles prévues par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 pour les artistes auteurs assujettis en traitements et salaires et en bénéfices non commerciaux, sous réserve de la condition de baisse d’activité s’appliquant de façon transversale. Le dispositif proposé pour les artistes-auteurs est aligné, sous réserve de quelques adaptations nécessaires, sur la mesure prévue pour les travailleurs indépendants au III.Le II du présent amendement permet aux entreprises employant des artistes et techniciens du spectacle d’imputer l’aide de 20% de la masse salariale sur les cotisations qu’ils versent auprès de Pôle emploi services en application du e de l’article L5427-1 du code du travail.    " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000439,A,"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :« E. – Pour les clubs sportifs professionnels, le bénéfice de l’exonération applicable au titre des périodes d’emploi prévues au C n’est pas soumis aux conditions mentionnées au quatrième alinéa du 1° du B du I. »","Le présent amendement vise à prendre en compte la situation spécifique des clubs sportifs professionnels.Conformément aux annonces du Président de la République du 17 novembre dernier, les clubs sportifs professionnels de moins de 250 salariés pourront bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations sociales et d’aide au paiement pour les cotisations dues en octobre, novembre et décembre sans examen de la condition de baisse d’activité. En effet, les clubs sportifs professionnels, même s’ils ont continué d’exercer leur activité, sont largement impactés par la crise sanitaire, notamment en raison des mesures de jauge capacitaire et de huis clos. Pour autant, la structuration spécifique du chiffre d’affaire du secteur et par conséquent l’impact souvent décalé de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaires des clubs conduisent à ce qu’un nombre significatif d’entre eux ne puissent pas remplir strictement la condition de baisse d’activité pour les mois mentionnés. Par conséquent, il a été décidé de les exempter de cette condition afin que le dispositif puisse effectivement bénéficier à ce secteur.   " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000440,A,"À l’alinéa 1, supprimer les mots : « traitées pour une hypertension artérielle ou ».",L’amendement présenté par le gouvernement vise à rétablir la version de l’article 34 sexies telle que votée en première lecture par l’Assemblée nationale en recentrant l’expérimentation sur les personnes diabétiques de type 2.L’objectif est ainsi de faciliter le déploiement rapide d’une expérimentation portant sur un périmètre cohérent et de ne pas complexifier le dispositif et son déploiement en l’élargissant aux personnes atteintes d'hypertension artérielle. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000441,A,Supprimer cet article.,"Afin de faciliter l’accès au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, un dispositif dit de rattrapage permet aux victimes de déposer une demande auprès du fonds quand bien même le certificat médical faisant état du lien potentiel entre l’activité professionnelle et la maladie aurait été établi plus de deux ans auparavant ou quelle que soit la date de consolidation de l’état de santé. Ce dispositif de rattrapage est applicable jusqu’au 31 décembre 2021, soit pendant deux ans suivant la création du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Les victimes ayant pu déposer leur demande auprès du fonds dès le 1er janvier 2020, il n’apparait pas nécessaire de prolonger le dispositif de rattrapage à ce stade. Il est donc proposé de reporter au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale une éventuelle mesure de prolongation du dispositif de rattrapage, sur la base d’un bilan du recours au dispositif en 2020 et 2021. Il sera tenu compte en particulier de l’impact de la campagne de communication nationale, déployée prochainement, sur le recours au dispositif et les demandes déposées auprès du fonds d’indemnisation. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000442,A,"I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :« En cas de sanction ou de condamnation pour fraude à au moins deux reprises d’un professionnel de santé au cours d’une période de cinq ans » les mots :« Lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d’une sanction ou d’une condamnation devenue définitive ».II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent alinéa. »","Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à faciliter la mise en œuvre de cette procédure de déconventionnement. Il permet de préciser que la mise hors convention du professionnel est prononcée au moment où il est sanctionné ou condamné pour la seconde fois. Il renvoie les modalités d’application à un décret en Conseil d’Etat qui sera nécessaire pour préciser les points de départ des délais, la durée du déconventionnement en fonction des faits reprochés, etc." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000443,A,"I. – À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :« assure »,insérer les mots :« , notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d’aide à l’autonomie, ».II. – En conséquence, à la même phrase, après la référence :« L. 149‑4 »,insérer les mots :« et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 »","Le présent amendement vise à préciser que la mission d’accompagnement et d’appui de la CNSA s’effectue non seulement auprès des maisons départementales de l’autonomie (MDA), mais aussi des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). En outre, il précise que cette mission a notamment pour objectif de garantir la qualité de service et de veiller à l’équité du traitement des demandes de compensations du handicap et d’aide à l’autonomie." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000444,A,"Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VII. - Un décret peut prolonger les périodes prévues au C du I, au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin. Le cas échéant, ce décret précise les conditions dans lesquelles ceux des employeurs mentionnés au B du I dont l’activité reste particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 ou par les mesures d’interdiction d’accueil du public peuvent continuer de bénéficier de tout ou partie des réductions ou des aides prévues au présent article. Ce décret peut notamment retenir, dans ce cadre, une condition de baisse de chiffre d’affaires supérieure à celle prévue audit I. Il peut également reporter les dates mentionnées au b du 2° du VI au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. »","Le présent amendement vise à prévoir, si cela était nécessaire, la possibilité de prolonger par décret les périodes d’emploi ouvrant droit aux mesures de réductions de cotisations prévues par l’article 6 ter.Cette disposition permettra ainsi de prolonger ce dispositif au-delà des cotisations devant être payées en décembre, si le besoin s’en faisait ressentir compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures visant à lutter contre l’épidémie de coronavirus.Cette disposition laisse la possibilité d’ajuster le dispositif en fonction des contraintes subies, notamment ses conditions d’éligibilité et les modalités de l’avantage octroyé." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000448,A,"À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :« souffrant »les mots :« en situation ».",Sous-amendement rédactionnel. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000449,A,Supprimer cet article.,"Cet article prévoit d’assurer l’entrée en vigueur de deux dispositions légales relatives à la fraude aux prestations dont les décrets d’application n’ont pas encore été pris (décret relatif à l'application de l'article L.162-15-1 du code de la sécurité sociale pour la mise hors convention d'""urgence"" d'un professionnel de santé suspecté de fraude, et décret permettant l'application de l'article L.162-1-14-2 prévoyant des modalités de calcul du préjudice par extrapolation en cas de fraude).Toutefois les décrets prévoyant la mise en œuvre de ces dispositions devraient paraitre prochainement : le décret relatif à l'application de la mise hors convention d'urgence est en cours d'examen au Conseil d'Etat et devrait paraitre avant la fin de l’année, et la publication du  décret sur la méthode de calcul du préjudice par extrapolation est prévue au premier semestre 2021 (étant précisé par ailleurs que la méthode est déjà utilisée par les caisses, sur la base d’une jurisprudence favorable).Les dispositions de cet article apparaissent dès lors superflues et il est proposé de les supprimer." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000450,A,"I. – À l’alinéa 59, substituer à l’année : « 2020 »l’année : « 2021 »II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année : « 2021 »l’année : « 2022 ».",Cet amendement est rédactionnel : il vient corriger une erreur de date. PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000451,A,"Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :« 1° bis Le motif d’absence au travail prévu au premier alinéa de l’article L. 1226‑1 ; »","Cet amendement vise à permettre, en cas de crise sanitaire grave et exceptionnelle, d’aménager les motifs ouvrant droit au versement de l’indemnité complémentaire habituellement versée en cas d’arrêt de travail résultant de maladie ou d’accident. Cet ajout permettra d’étendre les mesures prises en application du nouvel article L. 1226-1-1 non seulement aux salariés malades mais également, à titre d’exemple, aux salariés « cas contact » et aux autres salariés empêchés de travailler et tenus à l’isolement pour des raisons en lien avec la crise sanitaire. Cette extension a déjà été mise en œuvre via l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, dont l’application prendra fin le 31 décembre prochain." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000452,A,"À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux : « 90 % » le taux :« 95 % ».","Le présent amendement vise à rétablir la version de l’article 17 telle que votée en première lecture par l’Assemblée nationale, en supprimant la modification du taux minimal d’abattement sur la contribution due par les entreprises pharmaceutiques qui a été introduite par un amendement voté au Sénat.En effet, il apparait pertinent de laisser une amplitude suffisamment importante (entre 5 et 20% et non entre 10 et 20%) pour pouvoir moduler l’abattement prévu au titre de la participation d’une entreprise aux négociations conventionnelles de baisse de prix, de façon à ce qu’une entreprise participant activant à la régulation de la dépense puisse disposer d’une contrepartie bien plus importante qu’une entreprise participant de façon moins marquée. " PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000453,A,"I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :« et à la »II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :« à la dignité, et à l’amélioration des salaires ». ","Le Groupe la République en Marche souhaite rétablir l’article 25 A tel que voté à l’Assemblée nationale car l’aide à domicile est une compétence des départements et qu’il apparait donc impératif que ces derniers participent financièrement à l’amélioration de l’attractivité des métiers de l’aide à domicile et à la revalorisation des salaires, aux côtés de l’État.Toutefois, il propose, au travers de ce sous-amendement, une rédaction intermédiaire par rapport aux versions précédentes, en précisant que cette aide, versée aux départements qui financent ce dispositif, doit servir à l’amélioration des salaires et que les 200 M€ constituent un financement fixe et non un plafond. Afin d’atteindre l’objectif de revalorisation pérenne des salaires de ces professionnels, il est en effet important qu’une enveloppe fixe de 200 M€ soit en effet consacrée par l’État en complément des sommes qui seront engagées par les départements." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000454,A,"I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :« cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. »II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.","L’article introduit par le Sénat prévoit de fixer dans la loi l’ordre d’affectation des paiements en cas de paiement partiel des cotisations. Cette disposition prévoit que les sommes sont affectées par priorité aux sommes dues à titre principal, ce qui est le plus favorable au redevable puisque cela permet de ne pas faire courir de pénalités et intérêts de retard. Tout en respectant ce principe et en garantissant que les dettes de cotisations et contributions salariales doivent être réglées prioritairement, il est proposé de renvoyer à un décret le soin de prévoir, comme aujourd’hui, l’affectation des paiements d’abord aux dettes les plus anciennes. En outre, il convient de maintenir un décret dans le cas spécifique pour l’affectation des paiements des travailleurs indépendants." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000455,A, Rédiger ainsi l’alinéa 10 :« Cette aide de 200 millions d’euros par an est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ,"Le Groupe la République en Marche souhaite rétablir l’article 25 A tel que voté à l’Assemblée nationale car l’aide à domicile est une compétence des départements et qu’il apparait donc impératif que ces derniers participent financièrement à l’amélioration de l’attractivité des métiers de l’aide à domicile et à la revalorisation des salaires, aux côtés de l’État.Toutefois, il propose, au travers de ce sous-amendement, une rédaction intermédiaire par rapport aux versions précédentes, en précisant que cette aide, versée aux départements qui financent ce dispositif, doit servir à l’amélioration des salaires et que les 200 M€ constituent un financement fixe et non un plafond. Afin d’atteindre l’objectif de revalorisation pérenne des salaires de ces professionnels, il est en effet important qu’une enveloppe fixe de 200 M€ soit en effet consacrée par l’État en complément des sommes qui seront engagées par les départements." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000456,A," Au début de l'alinéa 22, substituer aux mots« la limite »les mots :« cette aide ».","Le Groupe la République en Marche souhaite rétablir l’article 25 A tel que voté à l’Assemblée nationale car l’aide à domicile est une compétence des départements et qu’il apparait donc impératif que ces derniers participent financièrement à l’amélioration de l’attractivité des métiers de l’aide à domicile et à la revalorisation des salaires, aux côtés de l’État.Toutefois, il propose, au travers de ce sous-amendement, une rédaction intermédiaire par rapport aux versions précédentes, en précisant que cette aide, versée aux départements qui financent ce dispositif, doit servir à l’amélioration des salaires et que les 200 M€ constituent un financement fixe et non un plafond. Afin d’atteindre l’objectif de revalorisation pérenne des salaires de ces professionnels, il est en effet important qu’une enveloppe fixe de 200 M€ soit en effet consacrée par l’État en complément des sommes qui seront engagées par les départements." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000457,A,"I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :« 19,09 % »le taux :« 18,49 % ».II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :« 27,54 % » le taux : « 28,14 % ».III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :« 4,27 % »le taux :« 4,25 % ».IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au taux :« 2,74 % »le taux :« 2,72 % ».V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :« 1,9 % » le taux :« 1,88 % ».VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :« 1,29 % » le taux : « 1,27 % ».VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au taux :« 0,2 % »le taux :« 0,18 % ».VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer au taux :« 2,93 % » le taux :« 2,94 % ».IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au taux : « 1,91 % » le taux :« 1,93 % ».X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au taux :« 6,69 % »le taux :« 6,67 % ».XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17 substituer au taux :« 1,91 % »le taux :« 1,93 % ».XII. – En conséquence, au II de l’alinéa 25, substituer au taux :« 1,91 % » le taux : « 1,93 % ».XIII. – En conséquence, à la fin du même II de l’alinéa 25, substituer au taux :« 2,06 % »le taux :« 2,08 % ».","Le Gouvernement a souhaité affecter à la branche autonomie une fraction de contribution sociale généralisée (CSG) à hauteur des dépenses de prestations liées au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées jusqu’alors financées par l’Objectif global des dépenses (OGD) et des dépenses relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Afin de maintenir ce niveau de ressources, le présent amendement majore la fraction de CSG affectée à la CNSA pour prendre en compte la dégradation de son rendement prévisionnel dans un contexte de dégradation des hypothèses macro-économiques." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000458,A," Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2(en milliards d’euros) RecettesDépensesSoldeMaladie195,5219,1-23,7Accidents du travail et maladies professionnelles14,414,10,3Vieillesse242,9251,9-9,0Famille49,649,30,3Autonomie31,231,6-0,4Toutes branches (hors transferts entre branches)519,5552,0-32,5Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse517,5552,4-34,9 ","Le présent amendement rectifie les soldes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour l’année 2021 afin de prendre en compte les conséquences, sur les recettes de ces régimes, de la dégradation des hypothèses macro-économiques 2021 consécutive à la mise en œuvre du second confinement. Celui-ci a conduit à revoir à la baisse la prévision d’évolution du PIB pour 2021 (+6 % contre +8 % en texte initial) et à dégrader de deux points la masse salariale privée, désormais évaluée à +4,8 %. Le solde des régimes obligatoires de base est ainsi dégradé de 7,9 milliards d’euros par rapport aux soldes votés en première lecture par le Sénat." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000459,A," Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :« (en milliards d’euros) RecettesDépensesSoldeMaladie193,9217,6-23,7Accidents du travail et maladies professionnelles12,812,70,2Vieillesse135,0144,7-9,7Famille49,649,30,3Autonomie31,231,6-0,4Toutes branches (hors transferts entre branches)408,6442,0-33,3Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse407,9443,7-35,8 »","Le présent amendement rectifie les soldes du régime général pour l’année 2021 afin de prendre en compte les conséquences, sur ses recettes, de la dégradation des hypothèses macro-économiques 2021 consécutive à la mise en œuvre du second confinement. Celui-ci a conduit à revoir à la baisse la prévision d’évolution du PIB pour 2021 (+6 % contre +8 % en texte initial) et à dégrader de deux points la masse salariale privée, désormais évaluée à +4,8 %. Le solde du régime général et du fonds de solidarité vieillesse est ainsi dégradé de 7,9 milliards d’euros par rapport aux soldes votés en première lecture par le Sénat." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000460,A,"À l’alinéa 2, substituer au montant :« 17,1 milliards d’euros » le montant :« 17 milliards d’euros ».","Le présent amendement modifie l’objectif d’amortissement de la dette sociale pour 2021 compte tenu de la baisse de rendement de CSG et de la CRDS attendue du fait de la révision des hypothèses macro-économiques.Il modifie également les prévisions de recettes, réparties par catégories, du régime général et des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, en cohérence avec les nouvelles prévisions de recettes des articles 20 et 21." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000461,A,"Rédiger ainsi les alinéas 1 à 4 :« I. – Régimes obligatoires de base(En milliards d’euros) MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail maladies professionnellesAutonomieRégimes de baseFonds de solidarité vieillesseRégimes de base et FSVCotisations effectives73,6139,930,413,30,0255,50,0255,5Cotisations prises en charge par l’État2,52,60,80,10,06,00,06,0Cotisations fictives d’employeur0,441,60,00,30,042,40,042,4Contribution sociale généralisée47,40,012,30,028,187,516,9104,4Impôts, taxes et autres contributions sociales63,520,85,30,02,892,50,092,5Charges liées au non recouvrement-0,9-1,0-0,1-0,2-0,1-2,2-0,2-2,4Transferts1,838,10,20,10,428,80,010,1Produits financiers0,00,30,00,00,00,30,00,3Autres produits7,00,50,80,60,08,80,08,8Recettes195,5242,949,614,431,2519,516,7517,5 « II. – Régime général(En milliards d’euros) MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail maladies professionnellesAutonomieRégime général Fonds de solidarité vieillesseRégime général et FSVCotisations effectives72,887,530,412,40,0201,40,0201,4Cotisations prises en charge par l’État2,52,40,80,10,05,80,05,8Cotisations fictives d’employeur0,00,00,00,00,00,00,00,0Contribution sociale généralisée47,40,012,30,028,187,516,9104,4Impôts, taxes et autres contributions sociales63,516,45,30,02,888,00,088,0Charges liées au non recouvrement-0,9-0,7-0,1-0,1-0,1-2,0-0,2-2,2Transferts1,829,10,20,00,419,70,02,2Produits financiers0,00,00,00,00,00,00,00,0Autres produits6,70,30,80,50,08,20,08,2Recettes193,9135,049,612,831,2408,616,7407,9 »","Le présent amendement modifie l’objectif d’amortissement de la dette sociale pour 2021 compte tenu de la baisse de rendement de CSG et de la CRDS attendue du fait de la révision des hypothèses macro-économiques.Il modifie également les prévisions de recettes, réparties par catégories, du régime général et des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, en cohérence avec les nouvelles prévisions de recettes des articles 20 et 21." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000462,A,"Substituer aux alinéas 2 à 47 les alinéas suivants :« La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2021‑2024.« Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2020, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé de manière soudaine et dans des proportions jamais atteintes à la suite du choc d’une ampleur inédite qu’a subi l’économie française du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.« En conséquence de cette situation macro-économique exceptionnelle, la dégradation durable de la trajectoire pluriannuelle ne permet plus d’envisager un retour à l’équilibre à l’horizon 2024 (I). Cette trajectoire tient compte d’un surcroît important de dépenses de la branche maladie, que celles-ci soient ponctuelles pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles pour rénover le système de soins (II). Dans ce contexte particulier, les branches vieillesse et surtout maladie seraient dans une situation de déficits élevés et globalement stables durant les années à venir, alors que la branche famille et la branche AT-MP dégageront des excédents dès 2021 à la faveur de la reprise économique anticipée. La nouvelle branche autonomie, introduite par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie, créée quasiment à l’équilibre en projet de loi initial, voit sa situation se dégrader en raison principalement des dépenses supplémentaires adoptées au cours du débat parlementaire. (III).« I. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 tire les conséquences de la dégradation exceptionnelle de la situation économique en 2020 et de son rebond marqué en 2021 et 2022.« Dans un contexte économique et sanitaire très incertain, le Gouvernement a actualisé les hypothèses sous-jacentes aux lois financières en cours de débats parlementaires afin de tenir compte de la dégradation de la situation sanitaire. Les hypothèses macro-économiques ont ainsi été revues pour prendre en compte le la deuxième vague de l’épidémie de COVID‑19 et le deuxième confinement mis en place depuis le 30 octobre 2020. Ainsi, pour 2020, la prévision de croissance du PIB en volume est révisée à -11 % (au lieu de -10 % dans le PLFSS initial).« Après ce choc exceptionnel, le Gouvernement retient une hypothèse de fort rebond de l’activité en 2021 et 2022. La croissance du PIB en volume atteindrait 6,0 % en 2021 et 6,7 % en 2022. La masse salariale augmenterait de 4,8 % puis de 7,9 %. En 2021, l’inflation hors tabac serait en légère progression (+0,6 %), avant d’accélérer en 2022 (+1,0 %).« Pour les années 2023 à 2024, le Gouvernement retient un scénario de retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux malgré le ralentissement de la croissance de la masse salariale.« L’ensemble de ces hypothèses, et notamment le rebond d’activité en 2021 et 2022, permettraient de revenir sur le sentier de croissance retenu dans la trajectoire de projet de loi initial pour les années 2022 à 2024. Aussi cela conduit le Gouvernement à retenir à ce stade, pour ces années, une trajectoire financière inchangée par rapport au texte issu de la première lecture à l’Assemblée Nationale.« Dans le contexte de forte incertitude macroéconomique, lié aux aléas entourant l’évolution de la situation sanitaire aux échelles nationales et internationales, le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 23 novembre 2020 un avis sur les nouvelles prévisions macroéconomiques du projet de loi de finances pour 2021 dans lequel il estime le niveau d’activité anticipé pour 2020 prudent et celui pour 2021 cohérent avec une levée très graduelle des restrictions sanitaires entraînant un retour à la normale très progressif et encore partiel au second semestre de l’année prochaine.« Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe : 2018201920202021202220232024PIB en volume1,7 %1,5 %-11,0 %6,0 %6,7 %2,0 %1,4 %Masse salariale privée3,5 %3,2 %-8,9 %4,8 %7,9 %3,7 %3,4 %Inflation hors tabac1,6 %0,9 %0,2 %0,6 %1,0 %1,4 %1,8 %ONDAM2,2 %2,6 %9,2 %2,3 %0,9 %2,4 %2,3 %ONDAM hors COVID2,2 %2,6 %3,1 %6,2 %2,9 %2,4 %2,3 %« Affectés par les mesures d’urgence prises fin 2018 et une conjoncture économique moins favorable qu’anticipé initialement, les déficits du régime général et des régimes obligatoires de base en 2019 ont été légèrement plus dégradés que l’année précédente, mais meilleurs que prévus en LFSS 2020 avec une bonne tenue des recettes. Cette situation financière à fin 2019, proche de l’équilibre, est brutalement remise en cause par les effets de la crise sanitaire.« En 2020, la chute d’activité conduirait à une dégradation inédite de 49 Md€ des soldes sociaux par rapport à 2019, le régime général portant l’essentiel de cette dégradation, avec un déficit prévisionnel de 46,1 Md€. Le déficit prévisionnel du régime général et du FSV s’élèverait à 49,0 Md€ en 2020, un niveau très supérieur à celui de 2010 (-28 Md€) jusqu’ici le plus élevé depuis l’instauration des lois de financement de la sécurité sociale. La branche maladie aurait à supporter la dégradation la plus forte, puisque son déficit s’établirait à 33,7 Md€. Toutes les branches seraient en déficit, y compris la branche AT-MP.« Dans ce contexte, le retour à l’équilibre global du régime général ne serait pas atteint à l’horizon 2024 (-19,4 Md€), le rebond anticipé ne permettant pas de combler la dégradation observée en 2020. À cet horizon, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,8 Md€ et le déficit consolidé régime général et du FSV atteindrait ainsi 20,2 Md€. De même, les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement seraient durablement déficitaires, la trajectoire plus dégradée de la CNRACL affectant la situation sur le périmètre de l’ensemble des régimes obligatoires de base. En 2024, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait 21,6 Md€.« La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique.« De la même manière, la trajectoire d’ONDAM prolonge, dans l’attente des travaux à venir notamment confiés au HCAAM, celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2022, soit 2,4 % « hors COVID ».« Pour autant, il est indispensable d’amorcer un retour à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale dès que la situation économique le permettra.II. La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en 2020, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé.Comme lors de la crise économique et financière de 2008, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements, que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les premières se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille et ont fortement progressé sur la branche maladie pour permettre des prises en charge à 100 % d’actes médicaux et le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, même pour des personnes non malades (arrêts de travail pour garde d’enfants ou personnes vulnérables).La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont beaucoup souffert de la crise. En outre, la crise sanitaire, les mesures prises pour l’endiguer et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et soumise, comme les allocations chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte baisse de la masse salariale privée (estimé à ­8,9 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG.Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement en faveur des secteurs les plus touchés par la crise. Ces dispositifs, estimés à 8,2 Md€, seront compensés par l’État et n’impactent donc pas les recettes de la sécurité sociale.Ainsi, au total, les recettes du régime général et du FSV diminueraient de 5,4 % en 2020, soit 21,8 Md€, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la CNAV de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le FRR décidée par la loi dette sociale et autonomie du 7 août pour un montant de 5 Md€.En 2021, les recettes connaîtraient un rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme de la masse salariale privée (+4,8 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de 7,1 %. Elles retrouveraient un niveau supérieur de 1,3 % à celui de 2019 mais resteraient durablement et substantiellement plus faibles que le niveau prévu avant la crise.S’agissant des dépenses, leur évolution entre 2019 et 2020 est conforme à ce qui était prévu en LFSS 2020 pour les branches famille, AT-MP et vieillesse. En revanche, les dépenses de la branche maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme va se poursuivre au-delà de la période de crise compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé pour répondre aux enjeux de bon fonctionnement et de modernisation du système de santé, ainsi qu’aux enjeux de reconnaissance et de soutien aux personnels soignants. Compte tenu des amendements adoptés à l’Assemblée nationale puis au Sénat, le PLFSS 2021 prévoit de majorer l’ONDAM 2020 de 13,4 Md€, soit une progression de +9,2 % par rapport à 2019. Le niveau de l’ONDAM en 2020 s’élève ainsi à 218,9 Md€ (au lieu de 205,6 Md€ prévus en LFSS 2020).En 2021, en prenant en compte les seuls effets structurels de déploiement des mesures du Ségur de la santé, l’ONDAM progressera de 6,2 %. En intégrant une nouvelle provision au titre de la gestion de crise COVID, les dépenses de l’ONDAM 2021 sont estimées à 225,4 Md€. Cet objectif de dépenses englobe 4 Md€ de mesures de régulation par rapport à la progression tendancielle. Une contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire permettra de prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie. Cette contribution, temporaire, est assise sur le chiffre d’affaires en santé des organismes complémentaires. Fixée à 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021, elle pourra être revue en 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’actualisation du niveau des économies constatées par les organismes complémentaires.La progression de ces dépenses sera maîtrisée dans les projections pluriannuelles, avec des progressions proches ou moindres que celles de l’activité à compter de 2022, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise modérée de l’inflation. III. D’ici 2024, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise.La branche maladie connaîtra une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche autonomie qui sera notamment en charge de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre des dépenses de la branche se réduira de 25,9 Md€ à ce titre, soit d’environ 10 %. Dans une moindre mesure, les dépenses s’accroîtront de 0,3 Md€ sous l’effet du transfert du financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), compensée par l’affectation d’une fraction de TVA. Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 du fait de la suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, qui avait conduit à porter la part de la TVA à 28 % des ressources de la branche maladie, la création de la branche autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche autonomie sera affectataire de ressources de CSG assise sur l’ensemble des assiettes soumises à cette contribution, principalement en provenance de la CNAM. La CSG affectée à la branche maladie se réduira donc de 25,8 Md€. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, ne pèsera plus que 25 % des recettes totales, soit une part inférieure à celle des cotisations des employeurs et à celle de la TVA. La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au-delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en LFSS 2020 hors Ségur. Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) se voit confier une mission pour réfléchir à la refonte de l’ONDAM et aux moyens d’ajustement de la dépense aux besoins de la population et aux enjeux de régulation financière.En termes de recettes, aucune hausse d’impôts ou de cotisations n’étant prévue, la branche maladie resterait déficitaire de plus de 17 Md€ en 2024, ce qui pose la question de soutenabilité des dépenses et la stratégie de restauration d’une trajectoire de retour à l’équilibre. La nouvelle branche autonomie sera affectataire à compter de 2021, outre ses recettes traditionnelles issues de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et de la contribution additionnelle (CASA) pour 2,8 Md€, de CSG à hauteur de 1,93 point portant sur l’ensemble des assiettes de la CSG (28,1 Md€). À compter de 2024 cette fraction de CSG sera augmentée de 0,15 point supplémentaires (actuellement affectés à la CADES), conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie. Au total, ces recettes s’élèveront à 31,2 Md€. En matière de dépenses, les besoins sont évalués à 31,6 Md€ compte tenu des mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico-social (impact de 2,1 Md€ en 2020‑2021 au titre des revalorisations salariales et de l’investissement) et à la contribution de la CNSA à la revalorisation des métiers du domicile. La fraction de CSG affectée à la branche autonomie a été révisée à la hausse en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale pour maintenir le même niveau de compensation des dépenses au titre de l’objectif global de dépenses et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et corriger ainsi l’effet baissier de la dégradation du scénario macroéconomique sur 2021. La trajectoire en dépenses de la branche autonomie pour 2022‑2024 est conventionnelle et conforme, s’agissant des dépenses pour les établissements et services médico-sociaux, au taux d’ONDAM hors Ségur (2,4 % par an). Elle ne prend pas en compte l’effet démographique ni l’effet des mesures nouvelles qui pourraient être décidées dans la prochaine loi grand âge et autonomie. Elle prévoit toutefois, à compter de 2022, le financement, par la CNSA (0,2 Md€), aux départements de la PCH parentalité qui entrera en vigueur en 2021. Compte tenu du lien avec la politique familiale et de la situation financière de la branche famille, la CNSA bénéficie d’un transfert supplémentaire de recettes de la branche famille à compter de 2022. Compte tenu du dynamisme des recettes affectées, celles-ci devraient progresser jusqu’à 2023 à un rythme proche de celui des dépenses, permettant un équilibre de la branche autonomie avant mesures nouvelles. En 2024, elle afficherait un excédent de 2,1 Md€ correspondant à la recette de CSG supplémentaire en provenance de la CADES hors prise en compte de l’effet démographique et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures nouvelles. S’agissant de la branche AT-MP, aucune mesure n’est prévue pour modifier les ressources de la branche en 2021, qui devraient progresser de 0,8 Md€. Outre la progression de la masse salariale, la branche bénéficiera, de l’effet favorable du Ségur de la santé sur ses recettes de cotisations et contributions sociales, ce qui contribuera à améliorer son solde. De ce fait, la branche devrait dégager un excédent de 0,2 Md€ en 2021, effaçant son déficit de 0,4 Md€ prévu pour 2020. Cet excédent serait croissant jusqu’en 2024. La branche vieillesse du régime général sera à nouveau déficitaire de 9,7 Md€ en 2021, après -8,6 Md€ en 2020. Les recettes progresseraient de 2,3 % pour s’établir à 135 Md€ sous l’effet du rebond de l’économie. Malgré la progression modérée des dépenses permise par une inflation moindre que prévue sur ces deux exercices, la forte baisse des recettes en 2020 place toutefois leur niveau nettement en dessous de celui des dépenses. En 2021, la branche bénéficiera seulement de l’effet favorable des mesures du Ségur de la santé en termes de revalorisation salariale qui tendront à accroître le niveau des cotisations. Jusqu’en 2024, les dépenses continueraient de croître à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022, conduisant à un déficit de 9,2 Md€ à cet horizon pour le régime général et 11,6 Md€ sur le périmètre tous régimes et FSV. Si des mesures étaient décidées dans le cadre des concertations sur la réforme des retraites, elles devront permettre de réduire ces déficits. La branche famille transférera en 2021 le financement de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé (AEEH) à la nouvelle branche autonomie, ce qui réduira de 1,2 Md€ le périmètre de ses dépenses et de ses recettes (réduction de la taxe sur les salaires qui lui est affectée au profit de la CNAM, laquelle affecte une part équivalente de CSG à la CNSA). A compter de 2022, un nouveau transfert de recettes au profit de la branche autonomie interviendra pour financer le coût de la PCH parentalité.  Les recettes de la branche famille progresseraient de 5,7 % en 2021 du fait de la reprise économique. La branche bénéficierait aussi pour 0,2 Md€ de l’effet favorable des mesures du Ségur de la santé sur l’assiette des cotisations et contributions qui lui sont affectées. Les dépenses modérées par la faible inflation seraient néanmoins tirées à la hausse par la réforme du congé paternité (0,2 Md€ en 2021 et 0,4 Md€ à compter de 2022 en ce qui concerne la branche famille). Sous l’effet de cette faible progression globale, la branche renouerait avec un excédent dès 2021 (0,3 Md€), qui tendrait à s’accroitre jusqu’en 2024. Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV Recettes, dépenses et soldes du régime général(En milliards d’euros) 201820192020(p)2021(p)2022(p)2023(p)2024(p)MaladieRecettes210,8215,2204,1193,9201,3206,8211,8Dépenses211,5216,6237,8217,6219,5224,4229,2Solde-0,7-1,5-33,7-23,7-18,2-17,6-17,4Accident du travail et maladies professionnellesRecettes12,713,212,012,813,814,314,8Dépenses12,012,212,412,712,712,913,1Solde0,71,0-0,40,21,01,41,7FamilleRecettes50,451,446,949,651,352,854,2Dépenses49,949,950,449,349,750,250,8Solde0,51,5-3,50,31,62,63,4VieillesseRecettes133,8135,7132,0135,0141,4145,7149,8Dépenses133,6137,1140,6144,7148,7153,5159,0Solde0,2-1,4-8,6-9,7-7,3-7,8-9,2AutonomieRecettes   31,232,233,236,6Dépenses   31,632,733,634,5Solde   -0,4-0,5-0,32,1Régime général consolidéRecettes394,6402,4382,0408,6425,7438,2452,4Dépenses394,1402,8428,1442,0449,0460,0471,8Solde0,5-0,4-46,1-33,3-23,3-21,8-19,4  Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base(En milliards d’euros) 201820192020(p)2021(p)2022(p)2023(p)2024(p)MaladieRecettes212,3216,6205,6195,5202,8208,3213,4Dépenses213,1218,1239,3219,1221,0225,9230,8Solde-0,8-1,5-33,7-23,7-18,2-17,6-17,4Accident du travail et maladies professionnellesRecettes14,114,713,514,415,415,816,3Dépenses13,413,613,914,114,214,314,5Solde0,71,1-0,40,31,21,51,8FamilleRecettes50,451,446,949,651,352,854,2Dépenses49,949,950,449,349,750,250,8Solde0,51,5-3,50,31,62,63,4VieillesseRecettes236,6240,0236,6242,9249,3254,7260,6Dépenses236,7241,3247,0251,9257,0263,6271,4Solde-0,1-1,3-10,3-9,0-7,6-8,9-10,8AutonomieRecettes   31,232,233,236,6Dépenses   31,632,733,634,5Solde   -0,4-0,5-0,32,1Régimes obligatoires de base consolidéesRecettes499,9509,1489,1519,5536,7550,3566,3Dépenses499,5509,3536,9552,0560,2573,0587,2Solde0,3-0,2-47,8-32,5-23,5-22,7-20,8 Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse(En milliards d’euros) 201820192020(p)2021(p)2022(p)2023(p)2024(p)Recettes17,217,216,716,717,317,918,5Dépenses19,018,819,719,219,019,119,3Solde-1,8-1,6-2,9-2,4-1,7-1,2-0,8 Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse(En milliards d’euros) 201820192020(p)2021(p)2022(p)2023(p)2024(p)Recettes394,6402,6380,8407,9425,7438,8453,3Dépenses395,8404,5429,8443,7450,7461,7473,5Solde-1,2-1,9-49,0-35,8-25,0-23,0-20,2  Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse(En milliards d’euros) 201820192020(p)2021(p)2022(p)2023(p)2024(p)Recettes498,6508,0486,7517,5535,5549,6566,0Dépenses500,0509,7537,4552,4560,7573,5587,6Solde-1,4-1,7-50,7-34,9-25,2-23,9-21,6 »","Le présent amendement prend en compte la modification des sous-jacents macro-économiques et leurs conséquences sur le niveau des recettes des régimes de base, ainsi que la montée en charge des mesures en dépenses portées dans le présent projet de loi.En conséquence, le présent amendement modifie également la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base et du régime général." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000463,A,"À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :« l’identifiant anonymisé du patient concerné et sa date de naissance »les mots :« un identifiant du patient concerné et son âge ».","Le présent amendement vise à préciser les données du registre des mesures d’isolement et de contention prévu au III du L3222-5-1. Ce registre est un élément majeur du contrôle des mesures d’isolement et de contention et mentionne par conséquent des données sensibles.La modification proposée vise à renforcer les garanties d’anonymat du patient tout en apportant une mention essentielle au contrôle de ces mesures, qui est la précision de l’âge du patient. Un identifiant est nécessairement anonyme et un décret viendra en préciser les conditions, notamment en termes de pseudonymisation. La mention de l’âge permet de repérer les patients particulièrement vulnérables du fait de leur âge, comme les personnes mineures ou âgées." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000465,A,"I. – À l’alinéa 2, après le mot :« médicale »,insérer les mots :« et la gestion ».II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.","Ce sous-amendement est un amendement de repli en cas d’adoption de l’amendement 228 du rapporteur. Dans un esprit de compromis, il est ainsi proposé que si l’amendement 228 est adopté, il soit sous-amendé pour veiller à ce que quelle que soit la structure juridique l’autonomie de gestion soit assurée par les sages-femmes. Par son amendement 228, le rapporteur revient sur la version adoptée au Sénat, après un débat fructueux, qui avait abouti à conforter le modèle actuel de l’expérimentation, qui permet aux seules associations de sages-femmes d’ouvrir une maison de naissance. Comme le relève le collectif des maisons de naissance, si l’autonomie de la pratique et de la gestion n’est pas uniquement autorisée aux sages-femmes associées, qu’est-ce qui empêchera une filière physiologique, voire même une salle nature au sein d’une maternité, de s’appeler Maison de Naissance ? Qu’est-ce qui empêchera un groupe privé d’embaucher des sages-femmes et de par le lien de subordination qu’impose le salariat de leur retirer leur autonomie de décision et donc toutes les spécificités, l’expertise de la physiologie telle qu’elle existe en maison de naissance ? Il faut que le cadre d’autonomie soit sans ambiguïté, pour que les femmes qui choisissent en toute confiance d’être suivies et d’accoucher en maison de naissance, bénéficient effectivement de tout ce qui en fait la spécificité : un suivi hautement personnalisé, une place privilégiée offerte au conjoint, un accouchement respectant la physiologie, un accompagnement à la parentalité, un soutien entre parents, si important en cette période fondamentale des 1000 premiers jours de la vie. Cela reviendrait à prendre le risque de créer des maisons de naissance au rabais qui n’en aurait que le nom. Ce risque est d’ailleurs inutile : le collectif des maisons de naissance a recensé 37 projets qui pourraient voir le jour sur le modèle l’autonomie de gestion par les sages-femmes ; il n’est donc pas utile pour atteindre l’objectif quantitatif du gouvernement d’ouvrir à d’autres structures juridiques la possibilité de créer et gérer des maisons de naissances, où les sages-femmes ne seraient que des parties prenantes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000467,A,"I. – À l’alinéa 2, après le mot :« médicale »,insérer les mots :« et la gestion ».II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.","Ce sous-amendement est un amendement de repli en cas d’adoption de l’amendement 228 du rapporteur. Dans un esprit de compromis, il est ainsi proposé que si l’amendement 228 est adopté, il soit sous-amendé pour veiller à ce que quelle que soit la structure juridique l’autonomie de gestion soit assurée par les sages-femmes. Par son amendement 228, le rapporteur revient sur la version adoptée au Sénat, après un débat fructueux, qui avait abouti à conforter le modèle actuel de l’expérimentation, qui permet aux seules associations de sages-femmes d’ouvrir une maison de naissance. Comme le relève le collectif des maisons de naissance, si l’autonomie de la pratique et de la gestion n’est pas uniquement autorisée aux sages-femmes associées, qu’est-ce qui empêchera une filière physiologique, voire même une salle nature au sein d’une maternité, de s’appeler Maison de Naissance ? Qu’est-ce qui empêchera un groupe privé d’embaucher des sages-femmes et de par le lien de subordination qu’impose le salariat de leur retirer leur autonomie de décision et donc toutes les spécificités, l’expertise de la physiologie telle qu’elle existe en maison de naissance ? Il faut que le cadre d’autonomie soit sans ambiguïté, pour que les femmes qui choisissent en toute confiance d’être suivies et d’accoucher en maison de naissance, bénéficient effectivement de tout ce qui en fait la spécificité : un suivi hautement personnalisé, une place privilégiée offerte au conjoint, un accouchement respectant la physiologie, un accompagnement à la parentalité, un soutien entre parents, si important en cette période fondamentale des 1000 premiers jours de la vie. Cela reviendrait à prendre le risque de créer des maisons de naissance au rabais qui n’en aurait que le nom. Ce risque est d’ailleurs inutile : le collectif des maisons de naissance a recensé 37 projets qui pourraient voir le jour sur le modèle l’autonomie de gestion par les sages-femmes ; il n’est donc pas utile pour atteindre l’objectif quantitatif du gouvernement d’ouvrir à d’autres structures juridiques la possibilité de créer et gérer des maisons de naissances, où les sages-femmes ne seraient que des parties prenantes." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000469,A,Compléter l’alinéa 2 par les mots :« pour une indication considérée ».,"L’amendement n° 296 permet de rétablir la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Le sous-amendement proposé par le Gouvernement vise à apporter une précision rédactionnelle : la disposition en cause s’applique « indication par indication » et non pas, globalement, par médicament." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000470,A,Compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :« et toute demande peut être présentée oralement ».,"Le présent amendement vise à préciser que, lors de l’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, toute demande peut être présentée oralement.En effet, la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention (JLD), lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention ou s’en saisit d’office, est une procédure écrite.Ne pas prévoir que le patient, ou le cas échéant, le demandeur, peut présenter des demandes oralement lors de son audition, conduit à lui imposer de remettre un écrit au JLD afin qu’il puisse prendre en compte et statuer sur ses demandes.Cela n’est pas opportun ni adapté à la situation des patients,  et ce d’autant moins que cette audition pourra se dérouler dans certaines conditions par communication audiovisuelle ou par communication téléphonique, où la transmission de demandes écrites serait une source de complexité.C’est pourquoi cet amendement prévoit que, même si la procédure est par principe écrite, lors de son audition, le patient ou, le cas échéant, le demandeur, peut présenter oralement toute demande." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D1N000471,A,"Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :« e) À la première phrase du second alinéa du III, les mots : « cette mainlevée » sont remplacés par les mots : « la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète » ;","Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à lever une ambiguïté rédactionnelle suite à la modification d’un article du code de la santé publique en première lecture.En effet, cet amendement vise à préciser que c’est uniquement lorsque le juge des libertés et de la détention (JLD) ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète (et non lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention), qu’il peut décider que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi.La rédaction actuelle du texte pourrait laisser penser que le JLD peut ordonner ce report lorsqu’il ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète mais également lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention.Le report de la mainlevée de mesures aussi courtes que l’isolement ou la contention n’aurait pas de sens.C’est pourquoi cet amendement vise à lever cette ambiguïté rédactionnelle." PRJLANR5L15B3551,AMANR5L15PO717460B3551P0D2N000001,A,"Rédiger ainsi cet article :« L’article L. 133‑4‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Art. L. 133‑4‑11. – En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret ». »",Amendement de correction d'une erreur matérielle de l'amendement 454. PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000001,A,Après l’alinéa 6Insérer un alinéa ainsi rédigé :« 4° Les spécificités accordées aux territoires d’outre-mer qui sont régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. »,Cet amendement adopté au Sénat en nouvelle lecture avec avis favorable du Gouvernement vise à prendre en compte les spécificités intrinsèques aux territoires d’outre-mer que peuvent soulever la mise en place de ce dispositif visant à faciliter l’accès aux soins et l’hébergement pour les femmes enceintes les plus éloignées des maternités. Cet « engagement maternité » comprend également un renforcement de l’accompagnement et du suivi en proximité en amont et en aval de l’accouchement. Les spécificités des territoires d’outre-mer doivent être au centre de la réflexion pour mener à bien les objectifs de cette disposition et répondre au plus près des besoins de ces femmes. PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000002,A,"I. – Après l’alinéa 7Insérer un alinéa ainsi rédigé :« Les exercices et travaux prescrits au titre du 4° de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale tiennent compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application du présent article.II. – Après l’alinéa 9Insérer un paragraphe ainsi rédigé :I bis. – L’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le 4° est complété par les mots : « , en tenant compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application de l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique » ;2° A la deuxième phrase du septième alinéa, après la référence : « L. 161‑37 », sont insérés les mots : « du présent code ».","Cet amendement adopté au Sénat en nouvelle lecture avec avis de sagesse du Gouvernement vise à articuler le parcours de soins global post-traitement d’un cancer avec le protocole de soins que le médecin traitant doit élaborer pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée et concernées par une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, prévu à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale. Ce protocole de soins comprend en effet des exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser la rééducation ou le reclassement professionnel de la personne concernée, notamment pour des personnes traitées pour un cancer : il serait cohérent que de tels exercices ou travaux puissent tenir compte des bilans et actions réalisés ou prescrits au titre du parcours de soins global post-traitement d’un cancer." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000031,A,Alinéas 10 à 13Supprimer ces alinéas.,"Cet amendement vise à revenir sur le principe de non-compensations proposé à l'article 3.Les mesures prévues par cette article correspondent effectivement à une politique de l’État et non à des dépenses d'assurance-maladie. Il convient donc que l'Etat compense ces nouvelles dépenses conformément à la loi Veil de 1994 qui prévoit la compensation des pertes de recettes ou des transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale.De plus, par cette non-compensation, le Gouvernement creuse le déficit de la sécurité sociale de près de 3,8 milliards d’euros. Cela rend d'autant plus difficile l'apurement de la dette sociale qui ne pourra être atteint en 2024 contrairement aux objectifs fixés qui apparaissent notamment déterminants pour la politique sociale à venir étant donné qu'une part de la réforme du financement de la dépendance doit être liée à l'atteinte de cet objectif." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000034,A,"(Annexe B (Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national des dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir))Annexe B, alinéa 2, dernière phraseRédiger ainsi cette phrase :Ces efforts permettront aux branches autres que la branche Vieillesse de dégager des excédents : dès 2020 pour les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles et en 2023 pour la branche Maladie (III).",Amendement rédactionnel. PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000040,A,Alinéas 4 à 7Supprimer ces alinéas.,Cet article vient ajouter une nouvelle règle consistant à obliger les assistantes maternelles à s’inscrire sur le site de la CAF (monenfant.fr) et à y indiquer leurs disponibilités et les plages horaires concernées.Les assistantes maternelles sont menacées de voir leur agrément retiré en cas de non-inscription sur la plateforme.Cette menace disproportionnée et la contrainte supplémentaire créée par cet article nous incite à demander le retrait des assistantes maternelles du champ d’application l’article 49.  PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000041,A,"I. – Alinéa 1, au débutInsérer la mention :I. – II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :…. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.","L’article 9ter instaure une nouvelle taxe sur les vins aromatisés.Cette taxe de 3000 € par hectolitre d’alcool pur, un niveau inédit sur une boisson alcoolisée, produite en France ou en Europe aurait des conséquences importantes sur l’activité économique de la filière.Loin d’un enjeu de Santé publique, les justifications de cette extension de la taxe « premix » sont fondées sur de fausses informations :L’article 9ter instaurant une taxe « premix » sur les vins aromatisés appuie son argumentation sur « le succès commercial du « rosé sucette », ou encore du « rosé bubble gum ».Or, le « rosé sucette » et le « rosé bubble gum » n’existent plus sur le marché. Ces produits n’étaient, par ailleurs, absolument pas dans l’esprit du règlement européen 251/2014.Contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs, les aromatisés à base de vin ne connaissent pas de « succès commercial » : leurs ventes sont en baisse de 14 % par an et ils sont consommés majoritairement par des seniors en milieu rural.Les produits encadrés par le règlement 251/2014 sont des produits traditionnels, français et européens, correspondant à des traditions locales et régionales comme les sangrias, les vins aux fruits, les vins de Noel, les préparations pour vin chaud etc… . Il ne s’agit pas de « premix ». Loin des « premix » ou autres « vinpops » cités, qui ne sont ni définis ni encadrés, nos Vins d’apéritif sont strictement définis et règlementés par le règlement européen mentionné plus haut, et ceci depuis plus de 30 ans.Les Aromatisés correspondent à une tradition de recettes et à un savoir-faire fortement ancré dans les territoires, en France et en Europe : Vin de pêche, Vin de Noel, ou encore Sangria à l’apéritif , ces boissons peu alcoolisées correspondent au moment convivial de l’Apéritif, 1er moment du menu à la Française, classé au Patrimoine immatériel de l’Unesco.Les Aromatisés répondent à une demande de consommateurs plutôt seniors (80 % des consommateurs ont plus de 35 ans selon l’ensemble des études Nielsen, IRI, Kantar), et leur consommation se fait majoritairement dans les territoires ruraux. En ce qui concerne les consommateurs de moins de 35 ans, les 18‑24 ans ont un poids de 1.3 % et les 25‑34 représentent quant à eux 8.6 % des achats volume totaux.Si un problème d’alcoolisation des jeunes, était identifié, ce ne serait pas en taxant ces produits qu’ils consomment très peu qu’on apporterait une réponse à un problème de santé publique.Comme vous l’aurez constaté, le périmètre des consommateurs, la description des produits et les chiffres qui servent de fondement à cette nouvelle taxe prévue à l’article 9ter ne correspondent pas à la réalité de notre univers et sont loin d’être cohérents avec un enjeu de santé publique. Par un effet collatéral, cette taxe éventuelle, prohibitive, discriminatoire, voire contraire au droit européen, serait fatale à la filière viti-vinicole qui s’est totalement engagée dans le plan de prévention remis au Président de la République en juin 2018.Aucun de ces produits ne peut supporter économiquement un tel niveau de taxation et par conséquent les recettes de cette taxe seront nulles et engendreront à court terme, un report de consommation sur d’autres boissons alcoolisées.Cet amendement vise donc à différer l’entrée en vigueur de la modification de l’assiette de la taxe dit « prémix » au 1er juillet 2020." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000042,A,Alinéas 10 à 13Supprimer ces alinéas.,"Cet amendement vise à revenir sur le principe de non-compensations proposé à l'article 3.Les mesures prévues par cette article correspondent effectivement à une politique de l’État et non à des dépenses d'assurance-maladie. Il convient donc que l'Etat compense ces nouvelles dépenses conformément à la loi Veil de 1994 qui prévoit la compensation des pertes de recettes ou des transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale.De plus, par cette non-compensation, le Gouvernement creuse le déficit de la sécurité sociale de près de 3,8 milliards d’euros. Cela rend d'autant plus difficile l'apurement de la dette sociale qui ne pourra être atteint en 2024 contrairement aux objectifs fixés qui apparaissent notamment déterminants pour la politique sociale à venir étant donné qu'une part de la réforme du financement de la dépendance doit être liée à l'atteinte de cet objectif." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000043,A,"Alinéa 7Supprimer les mots :au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,",Cet amendement propose de rejeter les nouvelles non-compensations de l’État proposées par ce PLFSS au même titre que l'amendement proposé à l'article 3. PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000044,A,Alinéa 15Remplacer les mots :à l’article L. 821-1par les mots :aux articles L. 821-1 et L. 821-2,Cette disposition vise à informer et accompagner des bénéficiaires de l’AAH à l’ouverture et au renouvellement de la complémentaire santé solidaire. Néanmoins la rédaction actuelle n'inclut pas l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH. Cet amendement vise ainsi à inclure l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH dans le périmètre de cette mesure. PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000045,A,I. – Alinéa 2Après le mot :lorsquerédiger ainsi la fin de cet alinéa :leur accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales définies par décret en Conseil d’État.II. – Alinéas 8 et 10 Remplacer les mots :la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuilpar les mots :l’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales,Le critère d’éligibilité des femmes pouvant bénéficier des mesures de l’engagement maternité ne peut être limité à un critère temporel. Le temps d’accès à une maternité fluctue en fonction de diverses problématiques. Il est donc nécessaire d’apporter plus de souplesse dans sa définition conformément aux attentes de l’Ordre des sages-femmes. C'est ce que propose cet amendement. PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000046,A,Après l’alinéa 6Insérer un alinéa ainsi rédigé :« 4° Les spécificités accordées aux territoires d’outre-mer qui sont régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. »,Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités propres aux territoires d’outre-mer pour la mise en place du dispositif visant à faciliter l’accès aux soins et l'hébergement pour les femmes enceintes les plus éloignées des maternités. PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000047,A,"Alinéa 12I. – Après l’alinéa 12Insérer deux alinéas ainsi rédigés :1° bis Le I de l’article L. 136-1-3 est complété par un 15° ainsi rédigé :« 15° L’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. » ;II. – Alinéa 16Rédiger ainsi cet alinéa :b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que l’allocation mentionnée à l’article L. 168-1 » ;III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° bis et du b du 3° du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",Cet amendement vise à ne pas soumettre l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) aux cotisations sociales. PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000048,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement vise à réindexer les prestations sociales sur l'inflation.En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.La sous-indexation a plusieurs effets :- Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;- Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;- Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;- Les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000049,A,"Alinéa 5Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée: Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.","Cet amendement vise à maintenir la majoration des indemnités journalières au bénéfice des familles nombreuses.Ce recul de la solidarité nationale n'est pas acceptable. En effet, la maladie de parents de familles nombreuses est source de nombreuses difficultés qu'il convient de prévenir par un accompagnement renforcé afin de prévenir des situations de précarité venant aggraver les souffrances liées à la maladie." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000051,A,Alinéas 10 à 13Supprimer ces alinéas.,"Ces alinéas prévoit que les pertes de recettes résultant des mesures ""gilets Jaunes"" ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité Sociale.Cette dérogation au principe de compensation a déjà de graves conséquences sur l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale puisque nous devrions atteindre cette année un déficit de 5,4 milliards d’euros alors que le Gouvernement nous avait annoncé avant la crise des Gilets Jaunes 1,5 milliards d’excédents. Cette dérogation aura aussi de graves conséquences sur les différentes branches de la Sécurité Sociale.Il est par conséquent proposé de supprimer ces alinéas." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000056,A,Alinéas 4 à 7Supprimer ces alinéas.,Cet amendement vise à retirer cette nouvelle obligation qui incomberait aux assistantes maternelles et qui n’apporte rien car l’information de leur disponibilité est déjà facilement identifiable par l’intermédiaire des PMI. Une telle mesure ne ferait qu’apporter des lourdeurs supplémentaires au métier qui est déjà très contraignant. PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000059,A,"I. – Alinéa 1, au débutInsérer la mention :I. – II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :…. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.","La taxe dite « prémix » a été mise en place dans le cadre de la loi n° 96‑1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.Puis la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. En application de l’article 1613 bis du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, la taxe vise les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées, soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.L’objet de l’article 9 ter vise à modifier l’assiette de la taxe dite « prémix ». Afin de taxer les alcools de type vinpops à hauteur de 3 000 euros par hectolitre d’alcool pur, la référence au règlement européen du 10 juin 1991 renvoyant aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles » étant supprimée.En nouvelle lecture, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement visant à accompagner l’extension de l’assiette de la taxe d’une mise à jour des références aux règlements européens contenus à l’article 1613 bis du code général des impôts.Pour la filière concernée, il y aurait toujours une confusion d’interprétation sur les produits entrant dans le champ de cette nouvelle disposition. Face à cette confusion, il convient de clarifier les choses en laissant quelques mois avant sa mise en place.Par ailleurs, il convient de rappeler l’engagement de la profession viticole dans la mise en oeuvre d’un plan de filière et la déclinaison de celui-ci en matière de prévention des consommations nocives d’alcool, en cohérence avec les deux priorités fixées par le Gouvernement : les femmes enceintes et les jeunes. Elle est également engagée auprès de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité dans une démarche de communication responsable.En conséquence, l’objet de cet amendement adopté au sénat en nouvelle lecture vise à différer l’entrée en vigueur de la modification de l’assiette de la taxe dit « prémix » au 1er juillet 2020." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000060,A,"I. – Alinéa 1Après le mot :employeursrédiger ainsi la fin de cet alinéa :soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422‑13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424‑1 du même code.II. – Alinéas 2 et 6Supprimer ces alinéas.III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","L’article 7 reconduit le dispositif de prime exceptionnelle institué par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales mais la conditionne à la mise en place d’un accord d’intéressement.Or, toutes les entreprises n’ont pas toutes la capacité financière d’associer les salariés à leurs résultats ou à leurs performances. Dans ces conditions, subordonner l’exonération de la prime exceptionnelle à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement risque d’exclure de nombreuses entreprises du dispositif et de pénaliser leurs salariés.Cet amendement vise à supprimer la condition d’accord d’intéressement." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000061,A,"Alinéa 7Supprimer les mots :au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,","Par cohérence avec l'amendement déposé à l’article 3 pour supprimer la non-compensation en 2019 de certaines pertes de recettes, cet amendement adopté en nouvelle lecture par les sénateurs propose de supprimer, dans l’article 17, les dispositions prévoyant la non-compensation pérenne de dispositions adoptées l’année dernière." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000062,A,Alinéa 39Supprimer cet alinéa. ,"Cet amendement adopté au Sénat en nouvelle lecture propose de supprimer le plafonnement de la compensation à la sécurité sociale du coût des exonérations propres aux jeunes entreprises innovantes.Au-delà du coût immédiat de cette mesure (26 millions d’euros en prévision), le principe de ce plafonnement est particulièrement choquant, s’agissant du financement de la politique sectorielle d’un ministère.Même le rapport du Gouvernement sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale conclut en ces termes le volet consacré à ce type d’exonérations : « la refonte de la règle de compensation ne devrait pas s’appliquer aux exonérations ciblées. En effet, les allègements ciblés de cotisations sociales sont des outils de politique publique qui auraient pu prendre la forme de dotations budgétaires. Il est vertueux que les ministères porteurs de ces politiques en assument ainsi la responsabilité. Ce principe de compensation intégrale sous forme de crédits budgétaires permet tout d’abord d’identifier les efforts consentis à destination des différentes cibles de ces allègements. Il permet ensuite de limiter la création de niches sociales, en appliquant le principe du « prescripteur-payeur » ».Il importe donc de remédier à cette incohérence entre le discours et la pratique du Gouvernement en rétablissant la compensation intégrale de la niche sociale en faveur des JEI – ce qui n’aura d’ailleurs aucune conséquence sur l’exonération dont elles continueront de bénéficier." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000063,A,Alinéa 6Supprimer cet alinéa.,"Cet amendement adopté au Sénat en nouvelle lecture vise à supprimer la non-compensation de l’exonération de cotisations et contributions sociales de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique, en cohérence avec les autres amendements sur les mesures de non-compensation dans ce PLFSS. " PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000064,A,"I. – Alinéa 1, au débutInsérer la mention :I. – II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :…. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.","La taxe dite « prémix » a été mise en place dans le cadre de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.Puis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. En application de l’article 1613 bis du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, la taxe vise les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées, soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.L’objet de l’article 9 ter vise à modifier l’assiette de la taxe dite « prémix ». Afin de taxer les alcools de type vinpops à hauteur de 3 000 euros par hectolitre d’alcool pur, la référence au règlement européen du 10 juin 1991 renvoyant aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles » étant supprimée.En nouvelle lecture, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement visant à accompagner l’extension de l’assiette de la taxe d’une mise à jour des références aux règlements européens contenus à l’article 1613 bis du code général des impôts.Pour la filière concernée, il y aurait toujours une confusion d’interprétation sur les produits entrant dans le champ de cette nouvelle disposition. Face à cette confusion, il convient de clarifier les choses en laissant quelques mois avant sa mise en place.Par ailleurs, il convient de rappeler l’engagement de la profession viticole dans la mise en œuvre d’un plan de filière et la déclinaison de celui-ci en matière de prévention des consommations nocives d’alcool, en cohérence avec les deux priorités fixées par le Gouvernement : les femmes enceintes et les jeunes. Elle est également engagée auprès de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité dans une démarche de communication responsable.En conséquence, l’objet de cet amendement vise à différer l’entrée en vigueur de la modification de l’assiette de la taxe dit « prémix » au 1er juillet 2020." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000065,A,Alinéas 10 à 13Supprimer ces alinéas.,"Cet amendement, adopté au Sénat (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_187.html) vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induite par les mesures d'urgence économiques et sociales décidées par le gouvernement en 2019. En effet, rompant avec une logique existant depuis la loi Veil de 1994, cet article prévoit que les mesures d'urgences - décidées par l'État - seront à la charge complète de la sécurité sociale, et non du bdget général de ce dernier, faisant ainsi peser la communication du gouvernement sur le montant des prestations futures des cotisant·es. Le Sénat, suivant l’avis de son rapporteur général, Jean-Marie Vanlerenberghe, estime qu’aucune des mesures de non-compensation ""ne correspond à une politique de la sécurité sociale, mais [que] toutes correspondent à une politique de l’État consistant à distribuer du pouvoir d'achat aux Français. Il est donc approprié que ce soit le décideur qui assume le coût financier de ses décisions, dans une logique de responsabilité""." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000066,A,"Alinéas 2, 7 et 11 à 14Supprimer ces alinéas. ","Cet amendement, adopté par le Sénat a pour objet de supprimer les dispositions de cet article relatives au bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance-chômage en fonction de l'utilisation de contrats courts par les employeurs de certains secteurs.Nous sommes favorables aux sanctions contre les entreprises qui abusent des CDD. En revanche,nous sommes opposés à des bonus pour ceux qui ne font que respecter la loi." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000067,A,Alinéa 6Supprimer cet alinéa.,"Cet amendement, adopté au Sénat, vise à supprimer la non-compensation de l’exonération de cotisations et contributions sociales de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique, en cohérence avec la position de la commission sur les mesures de non-compensation dans ce PLFSS. " PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000068,A,"Alinéa 7Supprimer les mots :au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,","Cet amendement, déposé au Sénat (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_17.html) propose de rejeter les nouvelles non-compensations de l’État proposées par ce PLFSS.Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la position adoptée par la commission à l'article 3 de ce projet de loi.Les dérogations systématiques à la « loi Veil » ne sont pas acceptables sur le principe et sont, de surcroît, incompatibles avec l'ambition d'apurer complètement d'ici à 2024 la dette de la sécurité sociale, qu'elle soit détenue par la Cades ou par l'Acoss. " PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000069,A,Alinéa 39Supprimer cet alinéa. ,"Cet amendement, adopté par le Sénat (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_18.html) -  propose de supprimer le plafonnement de la compensation à la sécurité sociale du coût des exonérations propres aux jeunes entreprises innovantes.Au-delà du coût immédiat de cette mesure (26 millions d’euros en prévision), le principe de ce plafonnement est particulièrement choquant, s’agissant du financement de la politique sectorielle d’un ministère.Même le rapport du Gouvernement sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale conclut en ces termes le volet consacré à ce type d’exonérations : « la refonte de la règle de compensation ne devrait pas s’appliquer aux exonérations ciblées. En effet, les allègements ciblés de cotisations sociales sont des outils de politique publique qui auraient pu prendre la forme de dotations budgétaires. Il est vertueux que les ministères porteurs de ces politiques en assument ainsi la responsabilité. Ce principe de compensation intégrale sous forme de crédits budgétaires permet tout d’abord d’identifier les efforts consentis à destination des différentes cibles de ces allègements. Il permet ensuite de limiter la création de niches sociales, en appliquant le principe du « prescripteur-payeur » ». " PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000070,A,"Alinéa 10Remplacer les mots :d’évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l’objetpar les mots :de réévaluer le coefficient géographique de 31 % à 34 %, car en l’état il ne permet plus de couvrir l’intégralité des surcoûts liés à l’insularité et à l’isolement et en outre il ne s’applique pas aux missions d’intérêt général qui pourtant le nécessiteraient pour certaines","Cet amendement, Adopté par le Sénat (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_66.html), prévoit une revalorisation du coefficient géographique qui s’applique aux tarifs de séjours hospitaliers valorise des « facteurs spécifiques affectant de manière permanente et substantielle » les coûts des prestations de santé sur un territoire donné.Ce coefficient qui majore environ 65% des recettes des hôpitaux est appliqué aux régions d’Outre-mer pour tenir compte des surcoûts structurels de leurs établissements de santé.Il  est resté quasiment inchangé – il n’a augmenté que d’un point en 10 ans – contrairement à ce qui a été pratiqué pour la Corse ou les autres DOM.Depuis 2006, la Réunion est la région qui a connu la plus faible revalorisation : 1 point contre 2 aux Antilles, 4 en Guyane et 6 en Corse.Cette revalorisation est une condition pour que la stratégie sanitaire déployée par le gouvernement dans les Outre-Mer trouve sa pleine efficience et que les établissements de la Réunion s’installent durablement dans le paysage hospitalier français comme des pôles d’excellence.Cette proposition de revalorisation du coefficient géographique permettrait au CHU de la Réunion des disposer de moyens adaptés à la santé des familles réunionnaises,  et de donner des perspectives plus positives aux malades qui souffrent et aux personnels soignants qui subissent des conditions de travail compliquées." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000071,A,Alinéa 50Après le mot :régioninsérer les mots :ainsi que la distance les séparant des établissements des régions limitrophes,"Cet amendement, déposé par la sénatrice Esther Benbassa, a été adopté au Sénat (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_206.html) L’article 25 prévoit une réforme en profondeur du système de dotation du milieu psychiatrique français. La dotation populationnelle serait ainsi répartie entre les régions en tenant compte de critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico-sociale dans les territoires.Le maillage des établissements hospitaliers psychiatriques en France est cependant particulièrement inégal : des régions sont particulièrement isolées, notamment dans les milieux ruraux, montagnards ou dans les régions ultramarines. Ces régions manquent de personnel et d’infrastructures adaptées.Il est donc proposé de tenir compte dans l’attribution des dotations de la distance qui sépare les régions isolées de leurs régions limitrophes. L’objectif à terme étant évidemment d'assurer un maillage cohérent et plus dense sur l'ensemble du territoire." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000072,A,Alinéas 4 à 7Supprimer ces alinéas.,"Si nous partageons l’objectif du présent article, visant à améliorer l’information des familles sur l’offre disponible en matière de modes d’accueil des jeunes enfants, nous nous inquiétons des sanctions qui pourraient être mises en œuvre en cas de non mise à disposition des informations relatives aux disponibilités d’accueil des assistantes maternelles sur le site internet de la CNAF. De telles obligations, compte tenu du statut et du mode de rémunération de ces professionnels de la petite enfance nous paraissent totalement disproportionnées. C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cette disposition. L’inscription des disponibilités des assistants maternels devraient être une possibilité et non une obligation." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000073,A,Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :… – L’article 43 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.,"Cet amendement, adopté par le Sénat (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_139.html), vise à supprimer la possibilité d’expérimenter un « forfait de réorientation » d’un patient par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences, introduit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.La problématique majeure que constitue l’engorgement des services hospitaliers d’urgence ne saurait être résolue par ce forfait qui vise à facturer une prestation d’hospitalisation pour la réorientation des patients vers les soins de ville. En plus de ne pas s’inscrire dans une coopération pensée en amont entre la ville et l’hôpital, on peut s’interroger sur le choix qui présiderait à rémunérer un acte médical non accompli, par ailleurs plus coûteux en services d’urgences qu’en médecine de ville." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000074,A,"Alinéa 521° Remplacer les mots :peut êtrepar le mot :est2° Compléter cet alinéa par les mots :, d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie","Cet amendement, adopté par le Sénat, (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_208.html) prévoit de renforcer les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », et de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000075,A,"Alinéa 47Après le mot :relativesinsérer les mots :à l’autorisation de mise sur le marché,","Cet amendement adopté au Sénat,(http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_142.html) vise à ce que figure, dans le nouveau « Bulletin officiel des produits de santé », l’information concernant l’autorisation de mise sur le marché (AMM) car elle n’est pas une étape obligatoire pour tous les produits de santé. Cela permettra de garder une trace des différentes étapes permettant la commercialisation de produits, et partant des différentes responsabilités. " PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000076,A,Alinéas 1 et 2Supprimer ces alinéas.,"Cet amendement de bon sens, que nous avions défendu en première et seconde lecture, a été adopté par le Sénat (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_25.html). Le transfert du financement de Santé publique France de l’État vers l’assurance maladie intervient seulement trois ans après que le Gouvernement eut précisément fait le choix inverse en loi de finances initiale pour 2017. Il était alors apparu au Gouvernement légitime d’assurer un financement intégral par l’État de cet opérateur chargé principalement de missions de surveillance épidémiologique, de prévention et de promotion de la santé, à l’instar de l’ANSéS.Dans un contexte de multiplication des risques sanitaires (Lyme, Lactalis, Mourenx, Notre-Dame-de-Paris, Lubrizol) qui mobilise fortement nos agences de surveillance épidémiologique, cet amendement vise à éviter un désengagement de l’État dans le financement de Santé publique France et un affaiblissement du pilotage national de notre politique de veille sanitaire." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000077,A,Alinéa 15Remplacer les mots :à l’article L. 821-1par les mots :aux articles L. 821-1 et L. 821-2,"Cet amendement, adopté par le Sénat, (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_98.html) est rédactionnel. Nous avions en effet en première lecture, introduit une disposition visant à mettre en place une démarche active d’information et d’accompagnement auprès de bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) à l’ouverture ou au renouvellement de la complémentaire santé solidaire.Néanmoins la rédaction ne vise pas l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH. Aussi, cet amendement vise à couvrir l’ensemble des bénéficiaires concernés. " PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000078,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement du groupe socialiste s’oppose au niveau d’ONDAM fixé pour 2020, un ONDAM en régression par rapport à 2019 alors que les besoins augmentent.2,3 % d’ONDAM en 2020 va supposer des économies budgétaires de plus de 4,2 milliards d’euros pour la santé dont l’essentiel vont reposer sur l’hôpital public.Un ONDAM hospitalier à 2,1 % est historiquement bas et va prolonger durablement la crise de l’hôpital et des urgences que nous connaissons actuellement.Pour toutes ces raisons nous demandons sa suppression." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000079,A,Alinéas 10 à 13Supprimer ces alinéas.,"Cet amendement du groupe socialiste et apparentés propose la suppression des mesures de non-compensation qui sont responsable d’une perte de recettes pour la sécurité sociale de 2,7 milliards d’euros en 2019.En effet, l’article 3 du PLFSS 2020 prévoit que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne feront pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État à la Sécurité sociale pour l’année 2019.Ces deux mesures de non compensation représentent une perte de recettes de 2,7 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale, ce qui explique en grande partie la dégradation rapide des comptes sociaux.S’ajoute à cela l’exonération de forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés versant de l’intéressement ou de la participation. Cette mesure décidée dans le cadre de la loi PACTE engendre une perte de recettes de 800 millions d’euros pour la sécurité sociale.Ces trois mesures représentent à elles seules 3,5 milliards d’euros de pertes de recettes pour la sécurité sociale.De cette manière, le Gouvernement organise sciemment l’appauvrissement de la sécurité sociale et le retour du déficit sans que cela ne soit justifié économiquement puisque le contexte économique français reste favorable.La mise en scène du « trou de la sécurité sociale » permet au Gouvernement d’exiger de nouvelles économies injustes sur les prestations sociales, la santé, ou les retraites. Or, en procédant de la sorte, le Gouvernement discrédite l’idée selon laquelle des efforts doivent être consentis pour réduire le déficit ce qui est parfaitement irresponsable.Un tel projet, qui vise à faire de la Sécurité sociale une chambre de compensation des politiques de l’État, est dangereux. Il remet cause l’autonomie de la Sécurité sociale et le principe de solidarité qui la sous-tend.C’est pourquoi, nous demandons la suppression de ces dispositions." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000086,A,Alinéa 6Supprimer cet alinéa.,"Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le Gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d’ajustement du budget de l’État.En l’espèce, il s’agit de supprimer la non-compensation de l’exonération de cotisations et contributions sociales de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique.C’est un amendement de bon sens, voté par le Sénat.Nous invitons le Gouvernement à respecter ce vote de la chambre haute." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000091,A,"Alinéa 7Supprimer les mots :au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,","Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le Gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d’ajustement du budget de l’État." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000102,A,Supprimer cet article.,"Le groupe socialistes et apparentés s’oppose à la sous-indexation des pensions de retraites et des prestations sociales.Aussi nous déposons cet amendement de suppression des alinéas1 à 10 car le Gouvernement, avec cet article prévoit de faire une économie de 800 millions d’euros. Soit 600 millions d’euros en moins pour les retraités et 200 millions d’euros de moins pour les prestations familiales et allocations familiales.Cette coupe budgétaire est inadmissible alors que l’INSEE vient de publier un étude (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288) démontrant que l’indice de Gini, qui mesure les inégalités, n’avait pas été aussi haut en France depuis les années 1970. Cette même étude de l’INSEE démontre que le taux de pauvreté passerait de 14,1 % à 14,7 % de la population. Un taux que la France n’avait plus connu depuis des années. Cela représenterait 400.000 personnes de plus en situation de pauvreté monétaire en 2018 par rapport à 2017.Les premières mesures socio-fiscales du quinquennat d’Emmanuel Macron ont aggravé la pauvreté et les inégalités. Les coups de rabot appliqués aux allocations familiales, aux aides au logement, aux retraites ont nuit grandement à la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Avec 2 milliards mobilisés par an, la stratégie de lutte contre la pauvreté n’est pas à la hauteur des enjeux sociaux, c’est deux fois moins que les cadeaux fiscaux aux plus riches.Cette mesure de sous-indexation des retraites et des prestations sociales contribue pleinement à augmenter les inégalités et le taux de pauvreté.C’est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000107,A,"Rédiger ainsi cet article :Le code du sport est ainsi modifié :1° Le I de l’article L. 231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;2° L’article L. 231-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. »","L'opportunité de priver toute personne, dont les mineurs de l'occasion d'être examiné par un médecin avant la pratique d'un sport est discutable.Il est vrai que le parcours de consultations obligatoires a été renforcé récemment, mais le Conseil économique, social et environnemental a émis des doutes, dans un rapport récent, sur la réalité du suivi des enfants. Cet amendement, adopté par le Sénat, vise uniquement le cas de ces derniers (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_28.html) Aussi convient-il plutôt de mieux articuler la visite médicale visant à obtenir un certificat aux consultations de prévention nécessaires.Cet amendement dispose que la consultation sollicitée pour l’obtention d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, préalablement à l’obtention d’une licence (I) ou à la participation à une compétition sportive (II), déclenche, lorsqu'il y a lieu, une des consultations de prévention obligatoires prévues par le parcours de prévention sanitaire des enfants." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000108,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement, de suppression, adopté au Sénat (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_227.html) vise la fixation de l'ONDAM pour 2019, au vu du caractère indigent, et mensonger prévu dans le cadre du plan Investir pour l’hôpital sont largement insuffisantes par rapport aux besoins, puisqu'elles ne se chiffrent qu'à hauteur de 200 millions d'euros. Pour indication, alors que l'ensemble du secteur est en grande souffrance, il s'agit du budget d'un CHU de taille moyenne. Les mesures du plan « Investir » sont le fruit de la lutte des personnels hospitaliers (notamment sur la reprise de la dette) mais restent largement insuffisantes ; rien sur l’ouverture de lit, rien sur l’embauche de personnel, rien sur l’augmentation de 300 € /mois des salaires.Rien également sur les exonérations de cotisations sociales pour trouver de nouvelles recettes, le gouvernement ne renonce pas (90 milliards d’euros de ressources en moins selon la Cour des comptes).Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article pour un plan véritablement à la hauteur de la crise des hôpitaux." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000109,A,"Alinéa 5Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée: Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.","Comme nous l’avions proposé en première et seconde lectures, cet amendement adopté par le sénat vise à maintenir la majoration des indemnités journalières au bénéfice des familles nombreuses. (http ://www.senat.fr/enseance/2019‑2020/151/Amdt_33.html)En l’état actuel du droit, les personnes ayant au moins trois enfants à charge qui subissent un arrêt maladie perçoivent, à partir du 31e jour d’arrêt, une indemnité journalière équivalent aux deux-tiers de leur salaire de référence au lieu de 50 %.L’article 56 du PLFSS prévoit notamment de réécrire l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale, relatif au calcul du montant des indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie. La rédaction proposé opère plusieurs modifications d’ordre rédactionnel mais supprime également la disposition relative à la majoration des indemnités journalières pour les familles nombreuses. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la direction de la sécurité sociale, entre 70 000 et 80 000 assurés seraient concernés par la suppression de cette majoration.La majorité d’entre eux (85 %) bénéficient, en application de l’article L. 1226‑1, d’un complément de leur employeur leur permettant de percevoir 90 % ou les deux tiers de leur salaire de référence pendant une période qui croît avec leur ancienneté. La suppression de la majoration des indemnités versées par la sécurité sociale se traduirait donc par un transfert de charge de la solidarité nationale vers les employeurs privés qui n’apparait pas justifié.Surtout, les 15 % d’assurés qui verraient leurs indemnités baisser sans bénéficier d’un complément de leur employeur sont parmi les travailleurs les plus précaires puisqu’il s’agit notamment des salariés qui ont moins d’un an d’ancienneté, des travailleurs à domicile et des salariés saisonniers, intermittents ou temporaires.Nous estimons donc que l’objectif d’économies poursuivi par le Gouvernement (70 millions d’euros en année pleine) ne justifie pas les difficultés que cette mesure pourrait créer pour les assurés concernés.Le présent amendement vise donc à maintenir le principe d’une majoration des indemnités journalières maladie pour les personnes ayant plusieurs enfants à charge." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000110,A,Supprimer cet article.,"Cet amendement adopté par le Sénat prévoit de supprimer la sous revalorisation des prestations sociales au regard de l’inflation réelle. (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_223.html) Hormis les retraites inférieures à 2000 euros, les allocations familiales et les pensions de retraite supérieures au seuil précité ne seront augmentées que de 0,3 % l’année prochaine, c’est-à-dire un pourcentage inférieur à l’inflation prévue à 1 % en 2020 selon les prévisions.Or, selon le principe général de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des prestations sociales est indexée sur l’inflation afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations sociales.Alors que le gouvernement prétend défendre le pouvoir d’achat à travers ce PLFSS 2020, cet article démontre le contraire en s’attaquant aux prestations des ménages y compris des personnes souffrant de maladies professionnelles.C’est pourquoi nous en demandons la suppression." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000111,A,Alinéas 4 à 7Supprimer ces alinéas.,"L’article 49 impose aux professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents. L’ensemble de ces informations seraient centralisées sur ce site d’information déployé par la CNAF.Cet article implique de subordonner l’agrément des assistantes maternelles à la publicité de leurs coordonnées sur ce site, le manquement des assistantes à cette obligation pouvant conduire à un retrait d’agrément. Cette possibilité ne devrait être pour elles qu’une faculté et non une obligation. C’est pourquoi, cet amendement propose, comme nous l'avions fait en première et seconde lectures, de retirer les assistantes maternelles du champ d’application l’article 49. Il a été adopté par le Sénat (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_221.html)." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000112,A,"Rédiger ainsi cet article :I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :« Chapitre …« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques« Section 1« Réparation des divers préjudices« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 ;« 2° Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253-1.« Section 2« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques« Art. L. 253-20. – Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.« Art. L. 253-21. – Le demandeur ou son représentant légal justifient de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-22 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires.« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical, du secret professionnel et du secret des affaires.« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 ;« 2° Une contribution de l’État prenant la forme d’une affectation de recettes dans des conditions et montants fixés chaque année par la loi de finances ;« 3° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-24 ;« 4° Les produits divers, dons et legs.« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »II. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :« VI. – Le produit de la taxe est affecté :« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020 en application du 2° de l’article L. 253-19 du code rural et de la pêche maritime, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-22 du même code est porté à douze mois.","Cet amendement porté de façon transpartisane au Sénat (http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/151/Amdt_9.html)  vise, à réécrire l’intégralité de l’article 46 afin de reprendre le contenu de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytophamarceutiques, permettant la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits. Cet amendement inclut l’indemnisation des enfants touchés in utero. Il propose également une participation de l’État au financement du fonds.En effet, comme nous l'avions pointé en première et seconde lectures, et comme le soutiennent les associations de victimes, le dispositif proposé par le Gouvernement n’est pas suffisant car il prévoit une simple extension du régime de prise en charge des maladies professionnelles pour les agriculteurs salariés et non-salariés, ainsi qu’une prise en charge « forfaitaire » qui n’assurera pas une réparation intégrale des préjudices subis.Il s’agit ainsi de proposer sous une forme unique un dispositif complet. " PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000113,A,I. – Alinéa 2Après le mot :lorsquerédiger ainsi la fin de cet alinéa :leur accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales définies par décret en Conseil d’État.II. – Alinéas 8 et 10 Remplacer les mots :la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuilpar les mots :l’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales,"Le critère d’éligibilité des femmes pouvant bénéficier des mesures de l’engagement maternité ne peut être uniquement temporel. Le temps d’accès à une maternité fluctue en fonction de diverses problématiques (climat, géographie, urbanisation…). Ce critère est donc difficilement évaluable et peu sécurisant. Il est donc indispensable d’apporter de la souplesse pour le moduler.Cet amendement est une suggestion de l’Ordre des sages-femmes que le groupe socialistes et apparentés souhaite relayer." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000114,A,"Alinéas 2, 7 et 11 à 14Supprimer ces alinéas. ","Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de cet article relatives au bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance-chômage en fonction de l'utilisation de contrats courts par les employeurs de certains secteurs.En effet, l'unique objet de ce dispositif est d'assurer que le bonus-malus produira son plein effet, quelle que soit la rémunération de l'employé. Il s'agit donc strictement d'un dispositif relatif à l'assurance-chômage, dont l'effet sur les comptes de la sécurité sociale serait très mineur, voire un peu artificiel.Or, selon le droit constitutionnel et organique en vigueur, l'assurance-chômage n'entre pas dans le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale.C'est pourquoi le groupe socialistes et apparentés propose d'écarter ces dispositions contraires à la Constitution." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000115,A,"Rédiger ainsi cet article :I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;2° À la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le Gouvernement a décidé de mettre à plat l’ensemble des barèmes et la répartition des secteurs d’activité bénéficiant du dispositif Lodeom.Pour les secteurs éligibles à ce barème, les exonérations sont désormais totales jusqu’à 1,7 SMIC, puis dégressives jusqu’à 2,7 SMIC.Par cette réforme d’ampleur, le Gouvernement a opéré un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC. Un resserrement des seuils d’exonération sur les seuls bas salaires qui ne correspond manifestement pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité.Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés.Pour rappel, le Gouvernement a accepté, en première lecture à l’Assemblée nationale, d’étendre le seuil de rémunération jusqu’auquel les cotisations restent totalement exonérées de 1,7 à 2 SMIC.Dans ce contexte et en cohérence avec l’examen du présent texte en 1ère lecture, cet amendement propose de reprendre le dispositif voté par le Sénat il y a quelques semaines et de rehausser ainsi les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises intégrées dans le barème dit de « compétitivité renforcée ».Le seuil de début de dégressivité linéaire serait ainsi porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000116,A,Alinéa 39Supprimer cet alinéa. ,"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose de supprimer le plafonnement de la compensation à la sécurité sociale du coût des exonérations propres aux jeunes entreprises innovantes.Au-delà du coût immédiat de cette mesure (26 millions d’euros en prévision), le principe de ce plafonnement est particulièrement choquant, s’agissant du financement de la politique sectorielle d’un ministère.Même le rapport du Gouvernement sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale conclut en ces termes le volet consacré à ce type d’exonérations : « la refonte de la règle de compensation ne devrait pas s’appliquer aux exonérations ciblées. En effet, les allègements ciblés de cotisations sociales sont des outils de politique publique qui auraient pu prendre la forme de dotations budgétaires. Il est vertueux que les ministères porteurs de ces politiques en assument ainsi la responsabilité. Ce principe de compensation intégrale sous forme de crédits budgétaires permet tout d’abord d’identifier les efforts consentis à destination des différentes cibles de ces allègements. Il permet ensuite de limiter la création de niches sociales, en appliquant le principe du « prescripteur-payeur » ».Il importe donc de remédier à cette incohérence entre le discours et la pratique du Gouvernement en rétablissant la compensation intégrale de la niche sociale en faveur des JEI – ce qui n’aura d’ailleurs aucune conséquence sur l’exonération dont elles continueront de bénéficier." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000117,A,Alinéa 50Après le mot :régioninsérer les mots :ainsi que la distance les séparant des établissements des régions limitrophes,"L’article 25 prévoit une réforme en profondeur du système de dotation du milieu psychiatrique français. La dotation populationnelle serait ainsi répartie entre les régions en tenant compte de critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico-sociale dans les territoires.Le maillage des établissements hospitaliers psychiatriques en France est cependant particulièrement inégal : des régions sont particulièrement isolées, notamment dans les milieux ruraux, montagnards ou dans les régions ultramarines. Ces régions manquent de personnel et d’infrastructures adaptées.Il est donc proposé de tenir compte dans l’attribution des dotations de la distance qui sépare les régions isolées de leurs régions limitrophes. " PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000118,A,"Alinéa 6, après la première phraseInsérer une phrase ainsi rédigée :Cette dotation est notamment liée à une contractualisation avec les professionnels de santé ambulatoires, mentionnant des horaires de permanence des soins adaptés aux besoins de santé de la population.",Cet amendement vise à assurer une offre de permanence de soins ambulatoires plus qualitative en l’adaptant davantage aux besoins de la population. PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000119,A,"Alinéa 521° Remplacer les mots :peut êtrepar le mot :est2° Compléter cet alinéa par les mots :, d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie","Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident.Cet amendement du groupe socialistes et apparentés est une suggestion de France Assos Santé." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000120,A,Alinéa 15Remplacer les mots :à l’article L. 821-1par les mots :aux articles L. 821-1 et L. 821-2,"Cet amendement vise à inclure l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH dans l’obligation d’information et d’accompagnement des organismes en charge de la complémentaire santé solidaire pour son ouverture et son renouvellement. Cet amendement de bon sens qui a été adopté au Sénat est issu d'une proposition du groupe communiste et du groupe LREM au Sénat, il a été adopté à l'unanimité des groupes politiques, il serait sage que l'Assemblée nationale respecte cette position unanime du Sénat." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000121,A,"I. – Après l’alinéa 5Insérer deux alinéas ainsi rédigés :1° bis A Après le même article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :« Art. L. 5121-29-1. – Tout titulaire d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 est soumis à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité destiné au marché national dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 5121-29. » ;II. – Alinéa 23Compléter cet alinéa par les mots :et, pour un titulaire d’une autorisation d’importation parallèle, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application de l’article L. 5121-29-1","La mise sur le marché français d’une spécialité pharmaceutique peut également résulter d’une autorisation d’importation accordée par l’ANSM, en application du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché unique. Elle est généralement délivrée à des grossistes répartiteurs ou des distributeurs en gros. Or les spécialités commercialisées en France dans le cadre d’une autorisation d’importation n’échappent pas aux risques de rupture de stock.Cet amendement vise donc à étendre aux titulaires d’une autorisation d’importation parallèle les dispositions relatives à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité." PRJLANR5L15BTA0353,AMANR5L15PO717460BTA0353P0D1N000122,A,Alinéa 2Compléter cet alinéa par les mots :ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent,Amendement de cohérence avec plusieurs amendements identiques adoptés en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qui autorisent les fonctionnaires à fractionner ou à utiliser le congé de présence parentale dans le cadre d'une activité à temps partiel.