"DC.accessRights","DC.coverage","DC.creator","DC.date","DC.format","DC.language","DC.publisher","DC.references","DC.subject","DC.type","caseref","content","title" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-06-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 48 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité - Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- ----------- Dossier n°42/93 ----------- Arrêt n°22 du 15/06/1999 ----------- AUDIENCE PUBLIQUE du 15 juin 1999 Affaire : - Délégués du personnel c/ Lycée D. Et - Lycée D. c/ Madame B.K.J. et 06 autres L’an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf Et le quinze juin La Cour Suprême, Chambre judiciaire siégeant en audience publique de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame O.A. ………………………. Président Madame S.M. , ……………………….. Conseiller Madame S.A. , …………………… Conseiller En présence de Monsieur D.N.B., premier Avocat Général et Maître B.C.A., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur les pourvois formés les 26 août 1993 par Monsieur M.P. au nom et pour le compte des Délégués du Personnel contre la sentence arbitrale rendue le 07 juillet 1993 par le Conseil d’Arbitrage de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose les travailleurs licenciés à la Direction du Lycée D., et le 18 octobre 1993 par Maîtres SAWADOGO Benoît, TOE-BOUDA Franceline et SANKARA Bénéwendé, Avocats associés pour le compte de leur client le Lycée D. contre la même sentence Arbitrale rendue le 07 juillet 1993 . Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les actes de pourvoi et l’arrêt susdit ; Vu les mémoires des parties, ensemble avec les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions écrites du Ministère public ; OUÏ le Conseiller en son rapport ; OUÏ les parties et leurs conseils en leurs observations ; OUÏ le Ministère Public en ses conclusions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA R ECEVABILITE Attendu que la Sentence Arbitrale a été notifiée aux deux parties le 24 août 1993 par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Ouagadougou ; que les deux (2) pourvois formés le 26 août 1993 et le 18 octobre 1993, ont été faits dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables. AU FOND Attendu que le 23 novembre 1992, le Proviseur du Lycée D. par lettres n° 294, 296, 297, 298/92/LDO portait respectivement à la connaissance de Mesdames K.K.P., B.K.J. et Messieurs S.M., L.B. et K.T.R., la suppression de leurs postes de professeurs permanents et qu’il mettait fin à leur contrat de travail pour compter du 24 novembre 1992 et ce, au motif que les faibles effectifs enregistrés cette année entraînent une réduction des classes et du volume horaire ; Attendu par ailleurs qu’ il notifiait par lettre n° 292, et 293/92/LDO du 23 novembre 1992 et pour les mêmes motifs à Monsieur D.A. et Monsieur T.J., Délégués du Personnel, la suppression de leurs postes de professeurs permanents et qu’en attendant l’autorisation de licenciement, leurs contrats de travail étaient suspendus pour compter du 24 novembre 1992 ; que par correspondance n°299 datée du 23 novembre 1992, il demandait au Directeur Régional de l’Emploi du Travail et de la Sécurité Sociale DU Centre (DRTECC/C) l’autorisation de les licencier ; Attendu que le 23 novembre 1992, le personnel du lycée adressait une lettre de préavis de grève au fondateur de l’établissement et portait plainte à la DRTESS contre leur employeur ; Attendu qu’à l’issue de plusieurs renvois avec les deux parties, l’Inspection du travail dressait un procès-verbal de conciliation partielle le 03 décembre 1992 et portant sur : - le paiement des droits légaux et conventionnels ; l’attribution intégrale de l’enveloppe budgétaire prévue pour les heures supplémentaires qui sera accordée exclusivement aux travailleurs permanents licenciés ; - la priorité de réembauchage ; Attendu que le procès-verbal de non-conciliation portant sur 27 mois de salaires réclamés par les travailleurs licenciés fut soumis à un arbitre désigné par le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale ; Attendu que par sentence Arbitrale rendue le 07 avril 1993, l’Arbitre faisant application de l’article 214 al.2 du code du Travail, se prononçait en équité et décida que l’employeur versera à chaque travailleur licencié en plus des droits conventionnels et légaux, une indemnité spéciale à raison de deux mois de salaire pour une année entière d’ancienneté. Que la situation est donc la suivante. N° D’ordre Nom et Prénoms Ancienneté Indemnité 1 Madame B.K.J. 1 an 2 mois de salaires 2 Monsieur K.T.R. 3 ans 6 mois de salaires 3 Monsieur S.M. 7 ans 14 mois de salaires 4 Madame K.K.P. 2 ans 4 mois de salaires 5 Monsieur L.B. 1 an 2 mois de salaires 6 Monsieur T.J. 4 ans 8 mois de salaires 7 Monsieur D.A. 5 ans 10 mois de salaires Attendu que le 07 juillet 1993, le conseil d’Arbitrage de la Cour d’Appel de Ouagadougou statuant sur appel interjeté le 08 avril 1993 par le lycée Dimbdolosom contre la sentence Arbitrale rendue le 08 avril 1993, rendait la sentence Arbitrale suivante : 1°) - le Conseil d’arbitrage exclut du bénéfice de l’indemnité spéciale L.B. et Madame B.K.J. pour lesquels le contrat de travail à durée déterminée était arrivé à terme ; 2°) - l’employeur versera aux travailleurs dont les noms suivent en plus des droits conventionnels et légaux, une indemnité spéciale déterminée en tenant compte de l’ancienneté des chances de retrouver un emploi et de l’occupation actuelle des uns et des autres : - Monsieur K.T.R.: trois mois de salaires - Monsieur S.M.: huit mois de salaires - Madame K.K.P.: deux mois de salaires - Monsieur T.J.: six mois de salaires - Monsieur D.A.: dix mois de salaires Attendu que c’est cette sentence Arbitrale qui est l’objet des pourvois en cassation 1°) - SUR LE MOYEN DE CASSATION INVOQUE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL DU LYCEE DIMBDOLOSOM TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE. Attendu que les délégués du lycée Dimbdolosm au nom des travailleurs licenciés font grief à la Sentence Arbitrale déférée d’avoir d’abord exclu du bénéfice de l’indemnité spéciale Madame B.K.J. et L.B. sur la base légale de la nature de leur contrat de travail à durée déterminée (1an) que l’employeur n’a pas renouvelé ; ensuite d’avoir réduit l’indemnité spéciale de moitié pour Monsieur K.T.R., Madame K.K.P. et Monsieur T.J., et de 06 mois pour Monsieur S.M.; Attendu que les recourants soutiennent que les contrats de travail de Madame B.K.J. et L.B. à défaut de préavis, ont été renouvelés par tacite reconduction, et que la rupture de leur contrat de travail leur a causé un préjudice au même titre que les autres travailleurs licenciés ; Attendu qu’il y a effectivement lieu de constater et de relever que les contrats de travail de sept (7) travailleurs licenciés étaient à durée déterminée (1an ) mais renouvelable par tacite reconduction ; Qu’en ce qui concerne Madame B.K.J. et L.B., la durée de leurs contrats de travail courait du 1 er octobre 1991 AU 30 septembre 1992 ; qu’ils prenaient fin le 30 septembre 1992, date à laquelle l’employeur devait leur notifier qu’il ne renouvelait pas leurs contrats ; que le fait par lui d’attendre jusqu’au 23 novembre 1992 pour leur notifier le licenciement est un renouvellement de leurs contrats par tacite reconduction ; Attendu qu’en conséquence le conseil d’Arbitrage de la Cour d’Appel en les excluant du bénéfice de l’indemnité spéciale n’a pas donné une base légale à sa décision, d’où il suit qu’elle doit être cassée ; Attendu qu’en ce qui concerne l’indemnité spéciale octroyée sur le fondement de l’at. 214 al2 du code du Travail, le conseil d’Arbitrage s’est prononcé en équité sur les salaires ; qu’à cet égard les travailleurs licenciés ne sont nullement fondés à lui demander des explications sur les critères d’évaluation de ces indemnités ; que de tels moyens sont des moyens de pur fait qui relèvent de l’appréciation des juges de fond et non de la Cour Suprême ; 2°) - SUR LE MOYEN DE CASSATION INVOQUE PAR LE LYCEE DIMBDOLOSOM TIRE DE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS. Attendu que le Conseil du lycée Dimbdolosom fait grief à la Sentence Arbitrale querellée une absence de motifs , qu’il fait valoir que l’employeur a licencié les sept (7) professeurs permanents pour motifs économiques et qu’il leur a payé leurs droits légaux et conventionnels ; que l’indemnité spéciale accordée aux travailleurs licenciés ne trouve sa justification dans aucun texte de loi ; Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur a le droit de « réorganiser comme bon lui semble « son entreprise et de supprimer les emplois qui lui semblent inutiles, et ce en congédiant les titulaires de ces emplois ; Attendu cependant que le législateur Burkinabé a institué une procédure que l’employeur doit suivre en matière de licenciement collectif ; que cette procédure est prévue par l’art. 38 du code du Travail qui dispose : « pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique, l’employeur doit consulter les délégués du personnel et rechercher avec eux en présence de l’Inspecteur du Travail du ressort toutes possibilités telles que : - la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiels, le chômage technique, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute nature, voir la réduction des salaires ; - établir l’ordre de licenciement en tenant compte des aptitudes professionnelles, de l’ancienneté et des charges de familles ; dans tous les cas, l’ordre des licenciements doit tenir compte en priorité des aptitudes professionnelles, etc…» Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’employeur a licencié d’abord le 24 novembre 1992, cinq travailleurs avant d’informer l’Inspection du Travail et a, suspendu le 24 novembre 1992 les deux délégués du personnel, Monsieur D.A. et Monsieur T.J. avant de demander à l’Inspection du Travail l’autorisation de les licencier ; qu’en agissant ainsi l’employeur n’a pas respecté la procédure dictée par l’Article 38 du code du Travail ; que l’inobservation de la procédure sus-visée rend ipso facto le licenciement des 07 travailleurs abusifs ; Attendu que de tout ce qui précède il y a lieu de relever qu’en fondant ses motifs uniquement sur la nature des contrats de travail ( à durée déterminée et à durée indéterminée) et sur le fait que l’employeur n’a pas observé le délai de préavis pour déclarer le licenciement abusif des cinq autres travailleurs, le Conseil d’arbitrage n’a pas suffisamment motivé sa décision ; qu’il y a par ailleurs lieu de faire remarquer que le non respect de délai de préavis a été sanctionné par le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ; d’où il suit que la Sentence Arbitrale doit être cassée pour insuffisance de motifs ; Attendu qu’en sus des 02 moyens soulevés par les parties, la Cour a relevé un moyen d’office tiré de la composition du Conseil d’Arbitrage ; 3°) - SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE, PRIS DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ARBITRAGA Attendu que l’art.213 du code du Travail dispose que : « laSentence Arbitrale frappée d’appel est déféré à un Conseil d’Arbitrage composé du Président de la Cour d’Appel , Président du Conseil et de deux assesseurs désignés par le Ministre chargé du Travail sur la liste des arbitres prévus à l’article 21O du présent code » ; Que dans la présente procédure, le Président de la Cour d’Appel par ordonnance en date du 03 juin 1993 désigné le Président de la Chambre Sociale aux fins de présider le Conseil d’Arbitrage ; Attendu qu’aux termes des art. 35 et 36 de l’ordonnance n° 91-0050/PRES du 26 août 1991 portant statut du corps de la Magistrature « en cas de vacance de poste… ou lorsque le titulaire est absent pour congé ou tout autre empêchement l’obligeant à suspendre l’exercice de ses fonctions … , le Premier Président de la Cour d’Appel est remplacé de plein droit par le Vice-Président et à défaut par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé ou par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé « ; Attendu qu’il résulte de ces dispositions légales que le Premier Président ne peut pas se faire remplacer pour de simples raisons de commodité ou par un souci d’assurer une répartition équitable des tâches entre ses collègues ; Que la saisine des différents remplaçants légaux du Premier Président est successive et non collective puisque la loi désigne lesdits suppléants dans l’ordre ; qu’ainsi en cas d’absence ou tout empêchement du Premier Président , le Vice-Président intervient de plein droit et avant tout autre ; Qu’il n’appartient donc pas au Premier Président lui-même ou à tout autre de procéder discrétionnairement aux choix du remplaçant entre le Vice-Président, le Président de Chambre, les juges et les conseillers lorsqu’ils sont présents ; Attendu que force est de constater que la Sentence Arbitrale attaquée ne permet pas d’apprécier la régularité et la légalité de l’intervention du Président de la Chambre Sociale dans la composition du Conseil ; Que l’ordonnance visée par cette sentence et portant délégation des attributions juridictionnelles du Premier Président en matière d’arbitrage au Président de la Chambre Sociale est seule insuffisante à consolider et légitimer le transfert de compétence ; Qu’en effet, le seul motif contenu dans cette ordonnance pour justifier le remplacement du Premier Président est une formule vague « vu la nécessité du service » ; que cette vague formule ne saurait à elle seule justifier la délégation des attributions juridictionnelles du Premier Président dans ce conflit ; Qu’aucune pièce du dossier ne nous permet pas de savoir si le Premier Président et le Vice-Président étaient absents ou empêchés pour apprécier la régularité de la saisine du Président de la Chambre Sociale ; Que s’agissant des attributions juridictionnelles du Premier Président, la question est d’ordre public et doit être soulevé d’office ; D’où il suit que la composition du Conseil est irrégulière, la Sentence Arbitrale encourt cassation de ce chef ; PAR CES MOTIFS En la forme - reçoit les pourvois formés par les deux parties. Au fond - casse et annule en toutes ses dispositions la Sentence arbitrale. - remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles trouvaient avant ladite sentence et pour être fait droit les réunies devant la même juridiction autrement composée . - réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 juin 1999, 1999 cass 48 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-05-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 83 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 29 du 26/5/2005 A f f a i r e Monsieur Y.K. Contre Etab.V. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 L’an deux mille cinq Et le vingt six mai ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur N.B.S.……… ..…………………… Conseiller, Madame L.C. ………………………….……….. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître Z.H.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 22 juin 1994 par lettre adressée au Greffier en Chef de la Cour Suprême dans laquelle Monsieur Y.K. déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt n° 42 rendu le 10 juin 1994 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance l’opposant aux Etab.V. ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que Monsieur Y.K., demandeur au pourvoi, avait cinq (05) jours francs après celui où l’arrêt attaqué a été contradictoirement prononcé à son égard pour se pourvoir en cassation ; Attendu que l’arrêt 42 a été rendu le 10 juin 1994 ; que Monsieur Y.K. a formé son pourvoi le 22 juin 1994, soit douze (12) jours après la décision de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; que dès lors, son pourvoi a été fait hors délai et doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur Y.K. irrecevable ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 mai 2005, 2005 cass 83 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 88 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 26/96 Arrêt n° 04 du 07 Mars 2000 Affaire Intendance Militaire C/ Ministère Public Monsieur B.M. Et trois autres AUDIENCE PUBLIQUE du 07 Mars 2000 L’an deux mille Et le sept mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée : Monsieur T.S. ………………………... PRESIDENT, Monsieur P.T.R. …………………..Conseiller, Madame S.M.………………………Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 15 Juillet 1994 par Maître OUEDRAOGO Assane Souleymane substituant Maître SAWADOGO Joseph Benoît au nom et pour le compte de l’Intendance Militaire contre l’arrêt n° 39/94 rendu le 13 Juillet 1994 par la Chambre d’Accusation de ladite Cour dans une instance opposant sa cliente au Ministère Public, à Monsieur B.M. et 3 autres ; VU l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; VU les conclusions écrites du Ministère Public ; OUI le Conseiller en son rapport ; OUI le Procureur Général en ses réquisitions orales ; OUI les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE Attendu que depuis la formation de son pourvoi et malgré deux lettres de rappel adressées respectivement les 23 Octobre 1996 et 31 Juillet 1997, et l’expiration du délai à lui imparti par le Greffier en Chef de la Cour Suprême, le demandeur n’a pas déposé son mémoire ampliatif ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’a pas satisfait aux conditions essentielles de recevabilité prévues par l’article 114 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; qu’il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable ; Met les dépens à la charge du requérant ; Ainsi fit, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 88 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-12-05","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 223 (JB)","COUR DE CASSATION BRUKINA FASO ------------ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°78/03 Arrêt n°37 du 05/12/2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 DECEMBRE 2003 Affaire : M.P (Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou. C/ Monsieur S.S. L’an deux mille trois Et le cinq décembre La Cour de cassation, Chambre Criminelle, siégeant en chambre de conseil, dans la salle de délibération de ladite Cour et composée de : Monsieur A.D.M., PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Monsieur H.P.T., Conseiller En présence de Monsieur A.O., Avocat Général de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 22 mai 2003 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à monsieur S.S., commissaire de Police ; Vu la loi organique n°13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu la requête en date du 20 mars 2003 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande instance de Ouagadougou ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 de l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale : « lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente requête à la Chambre Judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire ; Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 663 sont applicables » ; Attendu qu’il ressort de la requête susvisée de monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou que le 10 août 2002, un accident de la circulation routière s’est produit sur le boulevard de la jeunesse ; que cet accident impliquait un véhicule automobile de marque NISSAN, immatriculé xx P xxxx BF, appartenant à monsieur S.S. qui le conduisait lui-même et un cyclomoteur appartenant à monsieur B.P. qui le guidait également lui-même ; Attendu qu’il a résulté de cet accident le décès de monsieur B.P.; Attendu en conséquence, qu’il existe contre monsieur S.S. des présomptions graves d’homicide involontaire ; que ce fait qui constitue un délit, est prévu et puni par l’article 353 du code pénal ; Attendu que monsieur S.S. est un commissaire de police et a ainsi la qualité d’officier de police judiciaire ; Attendu que les faits se sont déroulés dans la circonscription de la compétence territoriale de monsieur S.S.; Qu’il s’ensuit que la requête est justifiée ; PAR CES MOTIFS Faisant application de l’article 663 et 668 du code de procédure pénale, désigne pour instruire et juger de l’affaire : - comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou. - comme juridiction de jugement : le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou. - réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre de conseil de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 05 décembre 2003, 2003 cass 223 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2003-12-23","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cc 3 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité- Progrès Justice AVIS JURIDIQUE /)/° 2004-14/CC aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Prêt conclu à Kuala Lumpur (Malaisie), le 17 octobre 2003 entre le Gouvernement du Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement (BID) pour le financement partiel du Projet de construction de la Route Kaya-Dori. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 juin 2004 de Monsieur le Premier Ministre ; VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU l’Accord de Prêt conclu le 17 octobre 2003 à Kuala Lumpur (Malaisie), le 17 octobre 2003 entre le Gouvernement du Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement (BID) pour le financement partiel du Projet de construction de la Route Kaya-Dori. OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution du 2 juin 1991, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel pour contrôle de conformité ; qu’il résulte que la saisine de Monsieur le Premier Ministre, par lettre n° 2004-231 du 17 juin 2004 est régulières ; Considérant que pour financer partiellement ce projet, le Burkina Faso a sollicité un prêt de cinq milliards de francs CFA soit sept millions Dinars Islamiques de la BID aux termes d’un Accord conclu à Kuala Lumpur (Malaisie), le 17 octobre 2003 sous le n° UV0080 ; Considérant que les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : - durée de remboursement : vingt cinq (25) ans par versements semestriels les 30 juin et 31 décembre de chaque année ; - période de grâce : sept (7) ans ; - charges administratives : 2,5% par an en vingt et un (21) versements semestriels les 30 juin et 31 décembre de chaque année ; - délai limite pour le premier décaissement : 180 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du crédit ; - date de clôture des décaissements : 31 décembre 2008. Les conditions du prêt sont, entre autres : - la preuve de la ratification de l’Accord par le Burkina Faso ; - un certificat de ratification. Considérant que ces caractéristiques et ces conditions n’ont rien de contraire à la Constitution du 2 juin 1991; Considérant que la construction de la Route Kaya-Dori assurera le désenclavement de la Région du nord du Burkina Faso qui facilitera son ravitaillement et l’écoulement de ses productions agro-pastorales d’une part et d’autre part constituera un puissant facteur d’intégration entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, le Ghana, le Bénin et la Côte-d’Ivoire d’autre part ; Considérant que le Burkina Faso s’engage à édifier un Etat de droit garantissant …le bien-être, le développement de ses populations ; Considérant que l’Accord de prêt a été conclu et signé par Monsieur Seydou BOUDA, Ministre de l’Economie et du Développement et par le Docteur Ahmed Mohamed Ali, Président de la BID, tous deux représentants dûment habilités; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte qu’il y a conformité entre l’Accord de Prêt conclu à Kuala Lumpur (Malaisie), le 17 octobre 2003 et la Constitution du 2 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1er L’Accord de Prêt conclu à Kuala Lumpur (Malaisie), le 17 octobre 2003 entre le gouvernement du Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement pour le financement partiel de la construction de la Route Kaya-Dori est conforme à la Constitution du 2 juin 1991. Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa réunion du 29 juin 2004 où siégeaient. Président par intérim Monsieur Télesphore YAGUIBOU Membres Monsieur Michel Filiga SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Benoit KAMBOU Madame Jeanne SOME Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 23 décembre 2003, 2003 cc 3 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1998-06-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1998 cass 18 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------------- UNITE - PROGRES - JUSTICE CHAMBRE JUDICIAIRE ---------------------- DOSSIER N° 52/96 Arrêt n° 33 DU 16 juin 1998 Affaire : AUDIENCE PUBLIQUE Monsieur K.T.M. du 16 juin 1998 Et deux (2) autres C/ Lycée C.A. L’an mil neuf cent quatre vingt dix huit Et le seize juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Monsieur T.S. ………………... PRESIDENT , Monsieur P.T.R. ……………… Conseiller, Madame H.M.S. ……………… Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général, et de Maître C.A.B., Greffier en Chef, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 avril 1996 au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou par Maître KAN Marie, agissant au nom et pour le compte de ses clients Monsieur K.T.M. et autres, contre l’arrêt n° 31 rendu le 23 avril 1996 par ladite Cour dans une instance qui oppose ses clients au Lycée C.A.; Vu l’Ordonnance n° 91-OO51/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Oui le Conseiller en son rapport ; Oui l’Avocat Général en ses observations orales ; Oui les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu’aux termes de l’article 62 de l’Ordonnance susvisée, la requête en matière civile, commerciales et sociale est déposée au greffe de la Cour Suprême ou adressée par pli recommandée au Greffier en Chef de ladite juridiction ; Que Maître KAN Marie en formant son pourvoi au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou, l’irrégulièrement fait ; Que par ailleurs, elle n’a pas répondu aux lettres de rappel adressées respectivement les 02 octobre 1996 et 11 juin 1997 l’invitant à produire un mémoire ampliatif contenant les moyens de cassation ; Que dès lors, ledit pourvoi irrégulièrement formé et non soutenu doit être déclaré irrecevable . PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne les demandeurs aux dépens . Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus . Et ont signé le Président et le Greffier en Chef .","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 juin 1998, 1998 cass 18 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-03-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 206 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE ----------- Dossier n°07/2002 Arrêt n°08 du 27/03/2003 Affaire : Procureur Général près la Cour de Cassation C/ - Monsieur T.A.K. - Monsieur N.K.E. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2003 L’an deux mille trois Et le vingt sept mars La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en chambre de Conseil, dans la salle de délibération de ladite Cour à, composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur Monsieur P.H.T., Conseiller En présence de Monsieur S.U.T., Procureur Général et de Maître A.M.K., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 10 janvier 2002 de Monsieur le Procureur Général de la Cour Suprême Vu l’Ordonnance n°91-0091 du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; notamment en ses article 12 et 28. Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment ses articles 663, 664, 665, 666 et 667 ; Vu la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême en date du 10 janvier 2002 ensemble les pièces jointes ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Attendu que la requête de Monsieur le Procureur Général tend à l’ouverture d’une information Judiciaire des chefs de non dénonciation de crime et de non assistance à personne en danger à l’encontre de Monsieur N.K.E., alors préfet de Tougo, Province du Yatenga ; qu’elle tire motifs des faits suivants : « le 13 juin 1996 Monsieur T.A.K. travaillait dans un champ quand venait à passer un cycliste du nom de Monsieur B.M. Les chiens du cultivateur se lançaient à la poursuite du cycliste, une altercation avait lieu entre ce dernier et Monsieur T.A.K. A l’aide d’un pic, Monsieur T.A.K. assénait un coup violent au front de Monsieur B.M. qui s’écroula évanoui. Le blessé fut d’abord transporté au domicile de son propre antagoniste, et ne s’améliorant pas, fut amené au CSPS où il trouvait la mort quelques jours plus tard ; Quand la victime était alitée au domicile de Monsieur T.A.K., le préfet de Tougo, Province du Passoré, fut informé mais ne réagit pas. Quand la victime rendit l’âme à la formation sanitaire, la même autorité fut de nouveau informée ; elle garda toujours le silence jusqu’à ce que, la rumeur circulant, la brigade de Gendarmerie de Ouahigouya se saisit de l’affaire un mois après les faits. Il semblerait, selon les mêmes rumeurs que le Préfet aurait accepté des présents des parents de l’auteur du coup mortel ; Toujours est-il que par réquisitoire supplétif du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya requérait l’inculpation du Préfet pour non dénonciation de crime » ; EN CONSEQUENCE - ordonne l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits visés par la requête susdite ; - Commet Monsieur S.F.C., Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation pour prescrire les actes d’instruction nécessaires ou y procéder dans les formes et conditions prévues par le chapitre I du Titre III du livre I du code de Procédure Pénale ; Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre de conseil de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 mars 2003, 2003 cass 206 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2003-12-23","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cc 2 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO UNITE-PROGRES-JUSTICE Avis Juridique n° 2003-37/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de prêt conclu le 4 juin 2003 entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement pour le financement du Projet de Gestion durable des Ressources Forestières dans les Régions sud-ouest, centre-est et est. Le Conseil constitutionnel ; saisi par lettre n° 2003-502/PM/CAB du 2 décembre 2003 de Monsieur le Premier Ministre ; VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui. VU l’Accord de prêt conclu le 4 juin 2003 ; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel pour contrôle de conformité ; Considérant qu’aux termes des articles 152 et 157 de la Constitution du 2 juin 1991, Monsieur le Premier Ministre a régulièrement saisi le Conseil constitutionnel par sa lettre n° 2003-502/PM/CAB du 2 décembre 2003 ; Considérant que le Burkina Faso, dans sa lutte contre la désertification, a conçu d’une part, des programmes de reboisement et de réhabilitation de terres dégradées du nord, et d’autre part le Projet de Gestion durable des Ressources Forestières dans les Régions du sud-ouest, centre-est et est ; Considérant que pour financer ce projet, le Burkina Faso a conclu le 4 juin 2003 avec le Fonds Africain de Développement, l’Accord de prêt dont les références sont : n° du projet : P-BF-AAO-019 et n° du prêt : 2100150007079 ; Considérant que le montant de ce prêt s’élève à douze millions d’unités de compte (12.000.000 U.C.), l’unité de compte étant définie à l’article 1, alinéa 1, de l’Accord portant création du Fonds; Considérant que le prêt est remboursable sur quarante (40) ans après un différé d’amortissement de dix (10) ans à compter de la date de signature de l’Accord ; Considérant que l’Accord impose au Burkina Faso les charges suivantes : 1°) une commission de service de trois quarts de un pour cent, soit 0,75% l’an, sur le montant du prêt décaissé et non encore remboursé ; 2°) une commission d’engagement de un demi de un pour cent, soit 0,50% sur le montant du prêt non décaissé, commençant à courir cent vingt (120) jours après la signature de l’Accord ; 3°) un taux d’intérêt de un pour cent (1%) par an entre les onzième et vingtième années et de trois pour cent (3%) par an par la suite ; 4°) le remboursement du prêt et le paiement des commissions de service et d’engagement par versements semestriels le 1 er mars et le 1 er septembre de chaque année ; Considérant que l’Accord a été négocié et signé par Monsieur Seydou BOUDA, Ministre de l’Economie et du Développement, pour le compte du Burkina Faso et par Messieurs Olabisi O. OGUNJOBI, Vice-Président et Cheikh Ibrahima FALL, Secrétaire Général, pour le compte du Fonds Africain de Développement, tous trois représentants dûment habilités ; Considérant que le Projet Gestion Durable des Ressources Forestières dans les Régions du sud-ouest , centre est et est, prévu pour durer jusqu’au 31 décembre 2008, a pour principales composantes : - la Gestion durable des ressources forestières comprenant des travaux de réhabilitation de pistes de desserte, des travaux de forages, des travaux de constructions de petites infrastructures et des plans d’aménagements forestiers ; - le renforcement des capacités et les mesures d’accompagnement comprenant des formations relatives à l’exploitation forestière, la lutte contre le VIH (SIDA), l’assistance technique, la formation des cadres et bénéficiaires et l’alphabétisation ; - la gestion du projet par la mise en place d’un système financier et comptable et l’audit externe des comptes ; Considérant que l’article 29 de la Constitution du 2 juin 1991 consacre le droit à un environnement saint et le devoir pour tous de le protéger et de le promouvoir ; qu’ainsi l’accord de prêt du 2 septembre 2003 participe à la consolidation d’un droit ainsi reconnu ; EMET L’AVIS SUIVANT : ARTICLE 1 er : L’Accord de prêt conclu le 4 juin 2003 entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement pour le financement du Projet Gestion Durable des Ressources Forestières dans les Régions du sud-ouest, centre-est et est conforme à la Constitution du 2 juin 1991. ARTICLE 2 : Ce présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina. Ainsi délibéré en sa séance du 23 décembre 2003 où siégeaient : Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Hado Paul ZABRE Madame Jeanne SOME Telesphore YAGUIBOU Monsieur Benoît KAMBOU Monsieur SAMPINBOGO Salifou Monsieur Abdouramane BOLY Monsieur Jean Emile SOMDA assisté de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 23 décembre 2003, 2003 cc 2 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-06-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 39 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 07 du 02/6/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUIN 2006 A f f a i r e Monsieur S.S.P. Contre Ministère Public L’an deux mille six Et le deux Juin ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. Conseiller, Monsieur G.J.B.O.…………….……….. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître Z.H.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 20 décembre 1996 par Maître M.S. substituant Maître S.S.S., Avocat à la Cour, pour le compte et au nom de leur client, Monsieur S.S.P. contre l’arrêt du 18 décembre 1996 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance l’opposant au Ministère Public; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre n° 562/MS/OL/96 en date du 20 décembre 1996 et adressée au Greffier en chef de la Cour Suprême, Maître M.S., Substituant Maître S.S.S., déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou ayant siégé à Ouahigouya, laquelle Chambre Criminelle a condamné son client, Monsieur S.S.P.; Que le demandeur ne présente pas de moyen de cassation ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que selon les dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême « la déclaration de pourvoi en matière pénale doit être faite devant le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; elle doit être signée par le Greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par son avocat défenseur » ; Qu’il résulte de ces dispositions légales que la déclaration de pourvoi est orale et exige la comparution devant le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision, soit du demandeur lui-même, soit de son avocat, soit d’un mandataire spécial muni d’un pouvoir que lui délivre le demandeur ; Que toute fois lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, celui-ci peut faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par lettre qu’il remet au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire qui le transmet après accomplissement de certaines formalités au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision ; Qu’il s’en suit que le Conseil de Monsieur S.S.P. ayant introduit son pourvoi par une lettre adressée au Greffier en Chef de la Cour Suprême , ce pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur S.S.P. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 juin 2006, 2006 cass 39 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-07-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 40 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°60/2005 Arrêt n° 14 du 27/7//2006 AUDIENCE DE VACATION DU 27 JUILLET 2006 A f f a i r e Société S. Contre Monsieur F.E.S. L’an deux mille six Et le vingt sept juillet ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………...Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O.…………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître S.C.M., avocat à la Cour, conseil de la Société S., par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou le 19 avril 2005 contre l’arrêt n° 34 rendu le 18 avril 2005 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire opposant Monsieur F.E.S. au Ministère Public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi en cassation formé le 19 avril 2005 par Maître S.C.M., Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société S. a été introduit dans les formes et délais légaux ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que le premier juillet 2004, la SICOMA, représentée par son Directeur Général ayant élu domicile au Cabinet d’avocat Monsieur B.M.S., portait plainte contre Monsieur F.E.S. chargé de commercialiser ses produits au Burkina Faso, devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour abus de confiance portant sur la somme de quarante et un millions huit cent trente mille deux cent soixante trois (41.830.263) francs représentant le produit de la vente ; Qu’il fut déposé à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou suivant mandat de dépôt du 26 juillet 2004 ; Que par un jugement avant dire droit, le prévenu obtenait une mise en liberté provisoire ; Que par jugement n° xxx du 31 août 2004, le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou a déclaré Monsieur F.E.S. coupable des faits d’abus de confiance et l’a condamné à trente six (36) mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, à payer à la Société S. la somme de quarante et un million huit cent trente mille deux cent soixante trois (41.830.263) francs représentant la somme dissipée et la somme de cinq millions (5.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ; Que Maîtres P.S. et Monsieur A.O., Avocats à la Cour et conseils de monsieur F.E.S., ont interjeté appel contre ce jugement pour le compte de leur client ; Que par arrêt n° 34 rendu le 18 avril 2005, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou a rejeté l’exception de nullité soulevée par la Société S. , déclaré l’appel recevable, et irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le prévenu, infirmé le jugement attaqué et renvoyé Monsieur F.E.S. des fins des poursuites pour infraction non constituée ; Attendu que la recouvrante invoque trois moyens pour solliciter la cassation de l’arrêt attaqué ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 498 alinéa 2 et 514 alinéa 2 du code de procédure pénale. Attendu que la Société S. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel interjeté par Monsieur F.E.S. recevable en violation des articles 498 alinéa 2 et 514 alinéa 2 du code de procédure pénale Attendu que l’article 498 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que : « Sauf dans les cas prévus à l’article 505 alinéa 2, l’appel est interjeté dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement contradictoire… » Que l’article 514 alinéa 2 du même code qui dispose que : « Si la Cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable... » ; Attendu qu’il convient de constater que l’acte d’appel rédigé dans les registres des appels tenu au greffe du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou comporte deux dates, celle du 25 août 2004 (acte d’appel n° 90/04 du 25/8/2004), antérieure à la décision et l’autre du premier septembre 2004, postérieure à la décision ; Attendu que la date d’appel doit être mentionnée sur l’acte par le Greffier qui le reçoit, de façon précise pour permettre à la Cour d’Appel d’exercer son contrôle sur la recevabilité dudit appel ; Qu’en l’espèce, il est inadmissible qu’un greffier inscrive deux dates distinctes sur le même acte d’appel dans un registre tenu à cet effet ; Que par ailleurs, l’acte d’appel ne comporte ni le numéro du jugement attaqué, ni le nom de la personne devant laquelle l’appelant a comparu ; Il s’en suit que l’appel interjeté par Monsieur F.E.S. irrégulièrement formé, est irrecevable ; Que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou en déclarant l’appel du prévenu recevable a violé les articles 498 alinéa 2 et 514 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 502 alinéa 2 du code de procédure pénale Attendu que la Société S. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel interjeté par Monsieur F.E.S. recevable en violation de l’article 502 alinéa 2 du code de procédure pénale Que cet article dispose que : « En cas d’appel au siège d’une juridiction, la déclaration d’appel doit être signée par le Greffier et par l’appelant lui-même, ou par l’Avocat défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial » ; Attendu que la signature est le nom écrit d’une personne, écrit de sa main sous une forme qui lui est particulière, servant à affirmer la sincérité, l’authenticité d’un acte, à en assumer la responsabilité ; Que la figuration de la seule signature sur l’acte d’appel sans indication de son auteur, en l’occurrence le greffier, ne suffit pas à satisfaire aux prescriptions impératives de l’article 502 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Que même si par signature, il faut comprendre l’émargement, l’endos, la griffe, il faut reconnaître par ailleurs que le Greffier qui a rédigé l’acte d’appel de Monsieur F.E.S. est tenu d’inscrire son nom sur ledit acte ; Attendu que l’acte d’appel est un acte de procédure ; Que sa seule griffe est insuffisante ; Qu’en l’espèce, le nom du Greffier n’est pas indiqué sur l’acte d’appel, de sorte que la signature apposée au pied de l’acte à l’endroit réservé à la signature du Greffier n’a aucune valeur juridique ; Que par conséquent l’acte d’appel irrégulièrement signé par le Greffier est nul et de nul effet ; Que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou qui a déclaré l’appel de Monsieur F.E.S. recevable a violé l’article 502 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 487 du code pénal. Attendu que la Société S. fait grief à l’arrêt querellé d’avoir déclaré l’infraction d’abus de confiance non établie et renvoyé Monsieur F.E.S. des fins des poursuites en violation de l’article 487 du code pénal ; Que cet article dispose que : « est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des animaux, des effets, dossiers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié à charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. La peine est de cinq à dix ans, si l’abus de confiance a été commis par un officier public ministériel, un syndic de faillite, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d’affaires, un mandataire commercial ou quiconque faisant profession de gérer les affaires d’autrui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses professions ou de sa profession… Attendu que la Société S. a embauché Monsieur F.E.S. en qualité d’agent commercial de marketing pour une durée indéterminée et l’a affecté au Burkina Faso par décision n° xx/2002/S./GERANT en date du 09 janvier 2002 pour étendre ses activités commerciales dans ce pays et promouvoir ses produits V. Qu’il lui était accordé les avantages suivants : - une augmentation de salaire qui passe à un million (1.000.000) de francs par mois ; - une prise en charge effective de son loyer, de ses frais de déplacements, d’électricité et de téléphone, etc… Que monsieur F.E.S. devrait vendre les marchandises que la société S. lui envoyait à charge pour lui de reverser les recettes ; Que l’employé a exécuté ses tâches jusqu’en 2003 où l’employeur a constaté qu’il ne lui reversait plus rien ; Qu’il s’est dégagé un solde débiteur de quarante et un millions huit cent trente mille deux cent soixante trois (41.830.263) francs ; Attendu que la remise des marchandises par la société S. à Monsieur F.E.S. ne s’est pas effectuée dans le cadre d’un contrat de vente mais d’un contrat de travail ; Que le contrat de vente ne saurait s’accommoder des obligations de faire la promotion, vendre les produits et reverser les recettes à la société S., le tout contre un salaire et une prise en charge totale ; Attendu que Monsieur F.E.S., mandataire commercial, qui n’a pu représenter ni les marchandises qui lui ont été envoyées par la société S., ni les recettes provenant de la vente des produits, a commis un abus de confiance au préjudice de son employeur ; Que l’infraction d’abus de confiance est bien constituée à son encontre ; Que c’est donc à tort que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou a déclaré les faits d’abus de confiance reprochés à Monsieur F.E.S. non constitués et a renvoyé celui-ci des fins des poursuites ; Il appert que la juridiction d’appel a violé l’article 487 du code pénal ; Que l’arrêt querellé encourt annulation ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare le pourvoi recevable ; AU FOND Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 34 du 18 avril 2005 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi de la cause et des parties devant la Cour d’Appel de Ouagadougou ou toute autre juridiction d’appel ; Met les dépens à la charge de Monsieur F.E.S. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 juillet 2006, 2006 cass 40 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-12-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 80 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n° 25/88 Arrêt n° 48 du 19/12/2000 Affaire : Société S. C/ Monsieur N.P. AUDIENCE PUBLIQUE du 19 Décembre 2000 L’an deux mille Et le dix neuf décembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame O.I. ,……………………….. PRESIDENT, Monsieur K.K. ………………………… Conseiller Madame B.B.J.C. , ……………………... Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U.A.G. et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 18 Juillet 1988 par Maître Y. – B. au nom et pour le compte de la Société S. contre l’arrêt n° 22 rendu le 04 Juillet 1988 par la Cour d’Appel de Bobo – Dioulasso dans une instance qui oppose leur client à Monsieur N.P.; Vu l’ordonnance n° 91-0056/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites Ministère Public Ouï Monsieur le conseiller en son rapport Ouï monsieur le procureur général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; que cependant, le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif indiquant ses moyens de cassation conformément aux prescriptions prévues par l’Ordonnance n° 84-020/CNR/PRES du 03 Mars 1984 relative à la Haute Cour Judiciaire ni celles prévues par l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, ce malgré les lettres de rappel n° 94-107 du 13 Avril 1994 et N° 96- 055/CS/CJ/G du 05 Février 1996 adressées par le Greffier en Chef de la Cour Suprême au Directeur Général de la Société S. ; Que dès lors la requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par la loi ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 décembre 2000, 2000 cass 80 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-06-01","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 43 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 7/89 Arrêt n° 17 du 01 Juin 1999 Affaire S. A. G. C/ AUDIENCE PUBLIQUE Monsieur Z.Y.E. du 01 Juin 1999 L’an mil neuf cent quatre vingt dix neuf Et le premier Juin, La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame O.I.…………PRESIDENT, Monsieur K.O.D.…………Conseiller, Madame S.H.M.……………Conseiller, En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 17 Mars 1989 par Maître H.Y., Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société X contre l’arrêt n° 17/89 rendu le 3 Mars 1989 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’instance qui oppose sa cliente à Monsieur Z.Y.E.; VU l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême VU les Conclusions écrites du Ministère Public ; OUI Madame le Conseiller en son rapport ; OUI Monsieur le Procureur Général en ses conclusions orales ; OUI les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : EN LA FORME Attendu que le pourvoi régulièrement introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable ; AU FOND Attendu que courant année 1984 Monsieur Z.Y.E., commerçant, passait commande de 1.000 tonnes de riz Birman soit l’équivalent de 19.881 sacs de riz de 50 kgs chacun ; Que la marchandise était débarquée au port d’Abidjan et les sacs de riz transférés au magasin de la société X. qui était chargée de les acheminer au Burkina Faso en vue de les livrer dans les magasins de Monsieur Z.Y.E. sis à Ouagadougou et à Koudougou ; Que le 7 Juillet 1985 Monsieur Z.Y.E. assignait la société X devant le Tribunal de Première Instance de Ouagadougou en paiement des sommes de 6.775.400 francs représentant le manquant de 834 sacs de riz non livrés par la société X en ses magasins et 829.921 francs représentant les frais d’agios bancaires occasionnés par le fait de la rétention abusive par la société X d’une lettre de garantie établie par la banque à son profit ; Attendu que par jugement n° 96 du 23 Mars 1988 le Tribunal de première instance de Ouagadougou reconnaissait la société X civilement responsable des manquants de sacs de riz pour avoir agi en qualité de mandataire commissionnaire, responsable non seulement de son fait personnel mais aussi du fait du commissionnaire intermédiaire en application de l'article 99 du Code de Commerce ; Que toutefois le Tribunal réévaluait le nombre de manquants pour le ramener à 795 au lieu de 834 et condamnait en conséquence la société X à payer à Monsieur Z.Y.E. la somme de 6.458.564 francs ; Que s’agissant de la demande en paiement du montant des agios bancaires, le Tribunal déboutait Monsieur Z.Y.E. au motif que la société X, transitaire commissionnaire était en droit d’user de son droit de rétention tel que prévu par l’article 95 du Code de Commerce d’autant plus que le demandeur lui restait devoir une somme de 951.000 francs ; Que sur appel principal de la société X suivi de l’appel incident de Monsieur Z.Y.E., la Cour d’Appel de Ouagadougou a rendu l’arrêt confirmatif dont pourvoi ; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé : 1°) le principe de la théorie de l’enrichissement sans cause, 2°) l’article 92 du Code de Commerce ; 1°) Sur le premier moyen fondé sur la violation du principe de l’enrichissement sans cause : Attendu que dans ce moyen, il est reproché à la Cour d’avoir retenu la responsabilité de la société X pour perte de 795 sacs de riz pour la condamner à payer la somme de 6.458.564 francs alors que la société X a suffisamment fait la preuve que le manquant se chiffrait à 58 sacs de riz ; Qu’en statuant ainsi, la cour a non seulement décidé ultra petita mais elle a aussi permis à la société X de réaliser un enrichissement sans cause ; Que conformément à l’article 1378 du Code Civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »; Attendu que la demande initiale portait sur un manquant de 834 sacs de riz évalués à 6.775.400 francs Que la société X soutenait au contraire que le manquant se chiffrait à 58 sacs ; Que le premier juge usant de son pouvoir souverain d’appréciation a examiné les documents produits par toutes les parties et retenu que le manquant se chiffrait à 795 sacs d’un montant de 6.458.564 francs avant de condamner la société X à payer cette somme ; Attendu qu’en confirmant le jugement ainsi entrepris, la Cour d’Appel n’a pas statué sur choses non demandées mais a décidé dans le cadre des prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions des parties ; Que sa décision ne peut encourir le reproche de l’ultra petita ; Attendu en outre que la théorie de l’enrichissement sans cause a été invoqué mal à propos pour soutenir que Monsieur Z.Y.E. s’est enrichi sans cause au détriment de la société X. ; Attendu que l’obligation de payer à la charge de la société X résulte d’une décision de justice qui l’a condamné sur le fondement d’une responsabilité contractuelle ; Que l’enrichissement sans cause est une situation de fait qui ne peut être invoqué que de façon subsidiaire, qu’elle ne saurait suppléer une autre action née d’un contrat, d’un délit ou d’un quasi contrat ; qu’en somme elle ne doit pas servir à tourner les conditions que la loi impose pour exercer les autres actions ; Attendu en tout état de cause que si le demandeur au pourvoi estime que le montant de la réparation est supérieur à la valeur du préjudice, il n’appartient pas à la Cour Suprême de revenir sur l’appréciation souveraine qu’en ont faite les juges du fond ; Qu’il n’y a pas lieu à restitution de l’indû ; Attendu qu’il suit que le moyen pas fondé ; 2°) Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 92 du Code de Commerce : Attendu que le Conseil de la société X reproche à l’arrêt attaqué d ’ avoir violé l’ article 92 alinéa 1 er du Code de Commerce en condamnant la société X à payer la somme de 829.921 francs CFA au titre des frais bancaires occasionnés par la rétention de la lettre de garantie afférente à la marchandise ; Attendu que l ’ arrêt n° 17/89 du 03 Mars 1989 a confirmé le jugement n° 96 du 23 Mars 1988 du Tribunal de Première Instance de Ouagadougou dont le dispositif est libellé ainsi qu’il suit : - Condamne la société X à payer la somme de 6.458.564 francs CFA, soit le prix des 795 sacs manquants à Monsieur Z.Y.E. avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ; - Deboute Monsieur Z.Y.E. du surplus de sa demande ; - Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; - Condamne la société X. en tous les dépens ; Attendu qu’ il n ’ apparaît pas du dispositif dudit jugement et de ses motifs que la société X a été condamnée à payer la somme de 829.921 francs CFA à Monsieur Z.Y.E.; que celui – ci a été débouté par le Tribunal pour ce chef de réclamation portant sur cette somme de 829.921 francs CFA ; que le Tribunal a reconnu à la société X le privilège du Commissionnaire prévu par l’article 95 du Code de Commerce ; Attendu que le moyen tiré de la violation de l’article 92 alinéa 1 er du Code de Commerce n’ est pas fondé ; PAR CES MOTIFS En la forme LA Cour reçoit le pourvoi formé par Maître H.Y. contre l’arrêt n° 07 du 17 Mars 1989 ; Au fond Le déclare mal fondé et le rejette ; Met les dépens à la charge du requérant ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 01 juin 1999, 1999 cass 43 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2006-03-14","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cc 32 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso ******** Unité – Progrès - Justice Décision n° 2006-004/CC/EM sur la requête en interprétation de l’article 246 du Code électoral introduite par Monsieur S.T., Secrétaire Général du Parti A. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre sans numéro en date du 28 février 2006 de Monsieur S.T., Secrétaire Général du Parti A. ; Vu la Constitution du 02 Juin 1991 ; Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral, ensemble ses modificatifs, notamment en son article 246 ; Vu le mémoire du requérant, ayant comme conseil Maître Mamadou KEITA, avocat ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant que le 28 février 2006, Maître Mamadou KEITA, agissant pour le compte de Monsieur S.T., Secrétaire Général du Parti A., a saisi le Conseil constitutionnel pour obtenir une interprétation de l’article 246 du Code électoral ; Considérant que pour le Conseil constitutionnel, émettre un avis est une compétence qui ne peut, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la demande est introduite, être exercée que dans le seul cadre des articles 152 et 157 de la Constitution du 02 juin 1991 ; Considérant que l’article 152 dispose que : « Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution. Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales. Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs» ; Considérant que l’article 157 énonce que « le Conseil constitutionnel est saisi par : le Président du Faso, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale et un cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée nationale » ; Considérant que le recours de Monsieur S.T., bien que se disant être fait dans le cadre d’actes préparatoires des élections municipales de 2006, mais précisant à l’attention du Conseil constitutionnel son objet en ces termes : « le requérant se réfère au Conseil constitutionnel à l’effet d’une interprétation claire et nette de l’article 246 du code électoral pour une bonne et saine compréhension de la disposition légale par toutes les parties (partis politiques, CENI) afin d’assurer une meilleure compétition électorale municipale » ne peut être considéré principalement, même pris comme un acte préparatoire aux élections municipales de 2006, que comme une demande d’avis ; Considérant que le requérant Monsieur S.T., député, ne peut constituer le cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée Nationale habilité par l’article 157 précité à saisir le Conseil constitutionnel ; qu’au surplus, si aux termes de l’article 152 de la Constitution du 02 juin 1991, le Conseil constitutionnel est l’institution compétente pour interpréter les dispositions de la loi fondamentale, aucune disposition ni de la loi fondamentale ni de la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 le régissant, ne lui donne compétence, à titre d’avis, d’interpréter une loi sans contentieux réel à lui soumis ; Considérant que, de tout ce qui précède, la requête de Monsieur S.T., ne remplit pas les conditions de recevabilité ; D E C I D E Article 1 er : Le recours de Monsieur S.T., Secrétaire Général du Parti A., tendant à l’interprétation de l’article 246 du Code électoral par le Conseil constitutionnel est irrecevable. Article 2 : La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée à Monsieur S.T., et publiée au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 14 mars 2006 où siégeaient : Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.-B.I. Madame E.M.Y. Madame A.O. Assistés de Madame M.O./A., Secrétaire générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 14 mars 2006, 2006 cc 32 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-12-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 110 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-= Dossier n° 43/97 Arrêt n° 46 du 19/12/2000 Affaire Consortium bancaire Banque C. - Banque B. C/ Société E.P. AUDIENCE PUBLIQUE du 19 Décembre 2000 L’an deux mil Et le dix neuf décembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de la dite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I. Président, Monsieur B.B.J.C. Conseiller, Monsieur K.K. Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général, et de Maître K.M.A., Greffier en Chef ; A rendu l’arrêt ci – après : Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 08 Juillet 1997 par Maître Antoinette N. OUEDRAOGO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Consortium bancaire Banque C. - Banque B., contre l’ordonnance n° 37 rendue le 19 Juin 1997 par le premier président de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause qui oppose ses clientes à la Société E.P. ; Vu l’ordonnance n° 91 – 0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est recevable ; AU FOND Attendu, selon l’ordonnance attaquée que le 08 Février 1995, la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant le Consortium bancaire Banque C. - Banque B. à la Société E.P. a ordonné la remise hors de cause de la Société E.P., au motif que la dette dont recouvrement demandé, est éteinte par paiement constaté ; Qu’en s’appuyant sur l’arrêt n° 23 du 08 février 1995, la Société E.P. assignait le Consortium bancaire Banque C. - Banque B. devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou aux fins d’ordonner la main levée des hypothèques conventionnelles et judiciaires, la radiation de toutes hypothèques acquises par le Consortium sur la Société E.P. et la restitution des titres immobiliers qui avaient servis à garantir le prêt dont paiement constaté par l’arrêt n° 23 ; Que le 09 octobre 1996 le Tribunal de Grande Instance, par jugement n° 509 faisait droit à sa demande, et ordonnait l’exécution provisoire ; Attendu que contre cette décision, le consortium bancaire relevait appel, puis introduisait une procédure de défenses à l’exécution provisoire ; que par ordonnance n° 37 du 19 Juin 1997, la juridiction du Président de la Cour d’Appel rejetait les défenses à l’exécution provisoire ; Attendu que contre cette ordonnance le consortium bancaire s’est pourvu en cassation par requête datée du 30 Juin 1997, en invoquant deux moyens de pourvoi fondés sur l’article 439 du Code de Procédure Civile et l’article 65 de l’ordonnance n° 91- 0051/PRES du 26 Août 1991 ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’ article 439 du Code de Procédure Civile Attendu que le pourvoi fait grief à l’ordonnance querellée, d’avoir violé l’article 439 du Code de Procédure Civile, en rejetant les défenses à l’exécution provisoire introduites contre le jugement n° 509 du 9 octobre 1996, alors même que l’arrêt n° 23 du 3 février 1993 est un titre attaqué par voie de pourvoi et ne peut servir de base à ordonner une exécution provisoire ; Mais attendu que le jugement n° 509, pour ordonner la restitution des titres, s’est appuyé sur l’arrêt n° 23 de la Cour d’Appel qui est un titre exécutoire, s’agissant d’une décision définitive, non susceptible de voie de recours suspensif; que le législateur par l’article 439, en faisant état de titre non attaqué vise tous les titres exécutoires y compris les arrêts de cours d’appel, même frappés de pourvoi, cette voie de recours n’étant pas en principe suspensive ; Que l’ordonnance querellée en rejetant les défenses à l’exécution provisoire a fait une bonne application de l’article 439 du Code de Procédure Civile ; Que le premier moyen ne peut donc être accueilli. Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 65 de l’ordonnance n° 91 – 0051/PRES du 26 Août 1991 Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que l’ordonnance attaquée est entreprise dans un domaine que la loi qualifie d’immatriculation foncière, au sens de l’article 65 qui est une loi de procédure, différent de la notion d’immatriculation foncière telle que définie par l’article 167 de la loi du 23 mai 1996 qui relèverait du domaine foncier national ; Mais attendu qu’il est constant que le litige porte sur une créance commerciale, que garantissait une inscription hypothécaire ; que la créance déclarée éteinte par l’arrêt n° 23, la garantie n’avait plus de raison d’être, et sa restitution est de plein droit ; que tous ces éléments n’ont aucune relation avec l’immatriculation foncière, dont le seul contenu juridique : désigner un terrain par un numéro de registre foncier à la suite d’une opération de bornage, est prévu à l’article 167 de la loi n° 41/96 ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Qu’ainsi le deuxième moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS En la forme , reçoit le pourvoi ; Au fond, le déclare mal fondé et le rejette ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé et le Président. ---Suivent les signatures-------------------------------------- ---Enregistré à la Recette Kadiogo III, le 26 Décembre 2001, Folio 154, Bordereau 2047, Case 37, reçu : quatre mille francs, N° Quittance 034920------------------------------------------------------------------------------------- ---LE RECEVEUR DES IMPOTS----------------------------- ---Signé illisible------------------------------------------------ ---En conséquence, le Burkina Faso mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution ; aux Procureurs Généraux près les Cour d’Appel et aux Procureurs du Faso près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ; à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;----------------------------------------------------------- ----Pour expédition Certifiée Conforme, revêtue de la formule exécutoire ;-------------------------------------------- -----------OUAGADOUGOU, le 08 Janvier 2002---------------------LE GREFFIER EN CHEF---------------------------","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 décembre 2000, 2000 cass 110 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-06-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 135 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- Dossier n°53/87 Arrêt n°45 du 19/06/2001 AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2001 Affaire Monsieur B.D. C/ Monsieur O.T.H. L’an deux mille un Et le dix-neuf juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Monsieur C.F., …………………… ………….. PRESIDENT Monsieur T.H.,…………..………………….. Conseiller Madame S.M.,…………………... Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 12 octobre 1987 par Maître Benoît Joseph SAWADOGO au nom et pour le compte de son client Monsieur B.D. contre l’arrêt rendu le 09 octobre 1987 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose son client à monsieur O.T.H.; Vu l’ordonnance n°84-02/CNR/PRES du 03 mai 1984 portant création de la Haute Cour Judiciaire ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été introduit dans les formes et délais prévus par l’ordonnance relative à la Haute Cour Judiciaire ; qu’il mérite d’être déclaré recevable ; AU FOND Attendu que Monsieur B.D. et Monsieur O.T.H. tous deux commerçants étaient en relation d’affaires ; que le premier recevait le 21 mars 1980 du second en règlement de facture de fourniture de 220 tonnes de farine de froment, un chèque d’un montant de 29.075.000 francs qui revenait impayé le 08 avril 1980 par la banque ; que quelques jours plus tard le 15 avril 1980, Monsieur O.T.H. remettait à encaissement un autre chèque d’un montant de 500.000 francs qui revenait aussi impayé le 30 avril 1980 par la banque ; que Monsieur B.D. reprenait alors sa marchandise mais constatait que le débiteur en avait déjà disposé pour une quantité d’une valeur de 7.083.510 francs ; Attendu que par acte d’huissier en date du 27 mai 1980, le créancier faisait citer Monsieur O.T.H. devant le Tribunal Correctionnel de Ouagadougou pour le voir déclarer coupable et condamner du chef d’émission de chèques sans provision ; pour enfin le voir condamner à lui payer la somme de 7.083.540 francs solde restant sur les chèques impayés et 500.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ; Que par suite de cette assignation, Monsieur O.T.H. versait courant juin-juillet 1980 entre les mains du conseil du créancier la somme de 1.000.000 francs, ramenant ainsi la créance à 6.083.510 francs ; Que par jugement contradictoire en date du 09 juin 1981, le Tribunal correctionnel de Ouagadougou déclarait Monsieur O.T.H. coupable des faits qui lui sont reprochés, le condamnait à 100.000 francs d’amende du chef d’émission de chèques sans provision ; le condamanait à payer la somme de 6.583.510 francs ( 6.083.510 + 500.000 francs) à Monsieur B.D. à titre de dommages-intérêts ; Que le 11 juin 1981 Monsieur O.T.H. interjetait appel de la décision ainsi rendue, en précisant que son appel porte uniquement sur les dispositions civiles du jugement au motif qu’il ne doit plus à Monsieur B.D. et qu’au contraire il lui a payé plus qu’il ne devait ; Que par arrêt contradictoire le 23 octobre 1987, la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou infirmait le jugement querellé pour faits non établis et déboutait Monsieur B.D. de sa constitution de partie civile ; Attendu que cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi ; que le demandeur a produit son mémoire ampliatif mais le défendeur lui n’a pas produit de mémoire en réplique ; Attendu cependant que la Cour a soulevé un moyen d’office tiré du fait que les juges d’Appel ont statué ultra petita et ce moyen sera l’unique à être examiné ; Sur le moyen unique soulevé d’office et tiré du fait que les juges d’appel ont statué ultra petita. Attendu que Monsieur O.T.H. en interjetant appel de la décision rendue, a précisé que son appel porte uniquement sur les dispositions civiles du jugement ; Attendu que la Cour d’Appel a statué sur les dispositions pénales alors qu’elle n’en était pas saisie ; que le prévenu en faisant uniquement appel sur les intérêts civils a reconnu sa culpabilité et n’a pas voulu revenir sur ces faits ; Que de surcroît le Ministère public n’a pas fait d’appel incident pour permettre à la Cour de revenir sur la culpabilité de Monsieur O.T.H.; Attendu que par l’effet dévolutif de l’appel la Cour ne pouvait que statuer sur les dispositions civiles qui seules font l’objet de l’appel ; que la Cour a néanmoins passé outre et a relaxé le prévenu pour faits non établis ; que ce faisant, elle a statué ultra petita. D’où il suit que l’arrêt encourt cassation ; Qu’il n’est plus besoin d’analyser les autres moyens du demandeur au pourvoi ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi formé par Maître SAWADOGO Benoît Joseph. Au fond : casse et annule l’arrêt n°73 du 09 octobre 1987 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou, renvoie la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée pour y être statué conformément à la loi. Met les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 juin 2001, 2001 cass 135 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-06-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 47 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 144/99 Arrêt n° 10 du 02/6/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUIN 2006 A f f a i r e Monsieur O.F. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille six Et le deux juin ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., ……………………… Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O....……………………….Conseiller En présence de Monsieur A.O.…….……… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………... Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 28 novembre 1996 par monsieur O.F., ex-garde républicain tendant à la révision du jugement rendu le 13 septembre 1989 par le Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Ouahigouya, lequel l’a condamné à cinquante mille francs ( 50.000 F ) d’amende pour immixtion sans titre dans les fonctions d’agent de police judiciaire, complicité de concussion et recel commis courant année 1981 à Binguel –Dafigui (Djibo) ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï l’Avocat Général en ses observations ; - Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur général, sur ordre exprès du Ministre de la Justice , agissant après avoir pris l’avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Que dès lors la demande de révision formée par monsieur O.F. est recevable ; AU FOND Attendu le jugement du 13 septembre 1989 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya dont la révision est sollicitée a condamné le requérant à cinquante mille francs ( 50.000 F ) d’amende pour immixtion sans titre dans les fonctions d’agent de police judiciaire, complicité de concussion et recel ; Attendu que le requérant qui était garde républicain en service à Arbinda au moment des faits, c’est-à-dire en 1981, a déclaré que monsieur D.A., agent des E.F. logeait chez lui ; Que le Sous-Préfet d’Arbinda l’a désigné pour accompagner l’agent des E.F. dans ses tournées entreprises dans le cadre de son service ; Qu’un jour, chemin faisant, l’agent des E.F. arrêtait les cyclistes qui passaient et les obligeait à payer une amende de six cent francs ( 600 F ) chacun pour défaut de vignette vélocipède ; Que de retour à Arbinda, il lui a remis la somme de quinze mille six cent francs (15.600 F) ; Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que monsieur O.F. a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; Que les infractions pour lesquelles il était poursuivi, jugé et condamné sont suffisamment établies, à savoir immixtion dans les fonctions d’agent de police judiciaire, complicité de concussion et recel ; Que ces infractions sont prévues et punies par les articles 43 de la loi n° 17/AL du 31 août 1959, 59, 60 du Code pénal, 40 de la loi n° 15/AL du 31 août 1959 ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya qui a déclaré le requérant coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à cinquante mille francs (50.000 F) d’amende a fait une bonne application de la loi ; Attendu que monsieur O.F. demande la révision de son procès au motif qu’au moment de son jugement, il était absent du Burkina Faso et n’a pas pu prouver son innocence ; Attendu que non seulement le requérant semble oublier qu’il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés mais encore il n’apporte aucun document prouvant qu’il était hors du Burkina Faso au moment de son procès. Que par conséquent, sa demande doit être rejetée comme étant mal fondée. PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée le 28 novembre 1996 par monsieur O.F. recevable ; AU FOND · La rejette comme étant mal fondée ; · Met les dépens à la charge requérant. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 juin 2006, 2006 cass 47 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-05-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 129 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- Dossier n°24/92 ---------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°70 DU 15 /05/ 2001 DU 15 MAI 2001 Affaire : monsieur S.D. C/ LA P. L’an deux mille un Et le quinze mai La Cour suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame O.A., Vice- Présidente de la Cour Suprême,……………………………………… PRESIDENT Monsieur P.T.R., ………………… Conseiller Madame S.H.M., ……………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 11 mai 1992 par Me S.S.S., Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur S.D., contre l’arrêt n°32 rendu le 27 avril 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose son client à la P. Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ! SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi formé par Me S.S. rempli les conditions de forme et de fond prévues par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que suite à des audits de la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso et d’un cabinet d’expertise comptable, d’énormes difficultés financières ont été révélées dans la gestion de l’économat diocésain de Bobo-Dioulasso ; Attendu que l’Abbé S.S., procédait à une restructuration interne et à une compression du personnel ; qu’il licenciait Madame O./ K.A., vendeuse à la librairie de la savane, madame S.L., Secrétaire dactylographe, monsieur S.D. archiviste fichiste ; Attendu que le 15 février 1991, les trois travailleurs susnommés saisissaient l’inspecteur du travail de Bobo-Dioulasso pour contester les motifs de leur licenciement en invoquant la violation de l’article 43 de la Convention Collective InterProfessionnelle du 09 juillet 1974, Attendu qu’après une tentative de conciliation, l’Inspecteur du Travail de Bobo-Dioulasso transmettait le dossier au Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso ; que celui-ci par jugement n°02 du 09 janvier 1992, déclarait leur licenciement abusif et condamnait la Procure et la librairie de la Savane de Bobo-Dioulasso à leur payer les sommes de 21.300.000. francs,4.800.000 francs au titre des dommages- intérêts et 2.875.470 au titre de dommages-intérêts et de majoration de préavis ; Attendu que Monsieur O.F.B., conseil de l’économat diocésain de Bobo-Dioulasso et monsieur S.J.E., conseil de monsieur S.D., madame S.L. et de Madame O.A., interjetaient appel respectivement les 13 et 24 janvier 1992 contre ce jugement ; Attendu que la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, par arrêt n°32 du 27 avril 1992, réformait le jugement attaqué et condamnait la Procure et la librairie de la savane à payer 179.124 francs CFA à monsieur S.D. à titre de dommages-intérêts, 72.000 francs CFA à madame S.L. à titre de dommages-intérêts, 59.121 francs CFA à Madame O.A. à titre de dommages-intérêts et de majoration de préavis ; Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 39 ALINEA 6 de l’ancien code du travail Attendu que le demandeur au pourvoi dans son mémoire ampliatif, tout en reconnaissant en l’espèce au juge un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’évaluation et la fixation du quantum des dommages-intérêts, invoque la violation de l’article 39 alinéa 6 de l’ancien code du travail ; Attendu que cet article dispose que « lorsque la responsabilité de la rupture (du contrat) incombe à l’employeur ; le montant des dommages-intérêts est fixé en fonction des usages de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ; Attendu que le conseil du demandeur conclut à la cassation et à l’annulation de l’arrêt en cause aux motifs que la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso « en réformant le jugement quant au montant des dommages-intérêts a usé de subterfuges dans la mesure où elle n’a pas tenu compte de l’ancienneté du requérant, de l’étroitesse du marché de emploi au regard de son âge déjà avancé de la taille de sa progéniture, enfin des avantages divers que lui procurait sa situation de travailleur ; Attendu que le conseil du défendeur conclut au rejet de la demande en cassation aux motifs que la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso a fait bon usage de son pouvoir souverain quant à l’appréciation et la détermination du montant des dommages-intérêts alloués à monsieur S.D.; Attendu qu’en l’espèce, il y a contrarié dans la démarche juridique du demandeur ; qu’en effet d’une part il reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain en la matière sous réserve au respect des critères énoncés par le législateur et que d’autre part il invoque la violation des dispositions de l’article suscité par le même juge ; Attendu dès lors qu’aucun barème n’ayant été institué par le législateur auquel le juge du fond serait absolument tenu ainsi que dans le cas dans certaines législations étrangères (France, Sénégal…) aucun pouvoir en cassation pour violation de l’article 39 alinéa 6 de l’ancien code du travail ne saurait être valablement et raisonnablement interjeté contre une décision ayant statué sur les dommages-intérêts en la matière ; que le pouvoir souverain accordé au juge du fond par la loi le soustrait d’office au contrôle de la Cour Suprême sur le terrain de la violation de la loi ; Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer recevable le pourvoi formé par monsieur S.D. comme étant intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi, le rejeter comme étant mal fondé ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi formé le 07 mai 1992 par Maître S.S. Au fond : le rejette comme étant mal fondé. Met les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 mai 2001, 2001 cass 129 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 103 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=- ----------- Dossier n° 31/98 Arrêt N° 30 du 04 Juillet 2000 Affaire : Société F.F. AUDIENCE PUBLIQUE C/ du 04 Juillet 2000 Monsieur T.S. L’an deux mille Et le quatre juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant au audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame O.I. ………………… PRESIDENT, Monsieur B.J.C.B. …………………Conseiller, Monsieur K.K. …………………….Conseiller, En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général, et de Maître K.A.M., Greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 7 avril 1998 par Maître Franceline TOE/BOUDA au nom et pour le compte de la Société F.F. contre l’arrêt rendu le 17 février 1998 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance opposant sa cliente à Monsieur T.S.; VU l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; VU les conclusions écrites du Ministère Public ; OUI le Conseiller en son rapport ; OUI le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le demandeur a formé son pourvoi dans le délai de deux mois prescrit par l’article 60 et s’est acquitté du paiement de la consignation d’amende au greffe de la Cour Suprême comme prévue à l’article 63 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 ; Attendu que depuis la formation de son pourvoi et malgré la lettre de rappel n° 413/CS/CJ/G à lui adressée par le Greffier en Chef de la Cour Suprême et l’expiration du délai qui lui a été fixé, n’a pas déposé son mémoire ampliatif ; Attendu que le pourvoi n’a pas remplies conditions essentielles de recevabilité prévues par les articles 61 et 67 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 ; qu’en conséquence et en application des articles 61 et 66 dudit texte, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable ; Met les dépens à la charge du requérant ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 juillet 2000, 2000 cass 103 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-24","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 13 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005-015/CC sur la conformité à la Constitution du 02 juin 1991 pour l’encouragement et la protection de l’investissement conclu à Kampala (Ouganda), le 25 mai 2004 entre le Burkina Faso et le Fonds de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) pour le développement international Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n°2005-066/PM/CAB du 28 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 02 juin 1991 de l’Accord pour l’encouragement et la protection de l’investissement ci-dessus cité ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu l’Accord pour l’encouragement et la protection de l’investissement conclu le 25 mai 2004 à Kampala entre le Fonds OPEP et le Burkina Faso ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par lettre n°2005-066/PM/CAB du 25 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre conformément à l’article 157 de la Constitution est régulière ; Considérant que les Etats membres de l’Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole (OPEP) ont créé à Paris le 26 janvier 1976 le Fonds OPEP pour le développement international pour offrir un soutien financier aux pays en voie de développement ; qu’à ce titre, ils ont donné mission à ce Fonds de participer à la stimulation des flux de capitaux vers les pays en voie de développement ; Considérant que pour ce faire, le Etats membres de l’OPEP exigent, avant d’intervenir, un cadre stable ; que c’est dans le but d’obtenir un tel cadre que le Fonds OPEP pour le développement international a conclu à Kampala (Ouganda), le 25 Mai 2004 un Accord avec le Burkina Faso ; Considérant que l’objectif de cet Accord est l’engagement du Burkina Faso à encourager et à protéger les investissements du Fonds OPEP sur son territoire ; Considérant que l’Accord comprend treize (13) articles qui traitent respectivement de : - définitions ; - principes généraux ; - notification préalable de proposition d’investissement ; - expropriation ; - indemnisation des pertes ; - paiements et transferts ; - exonération fiscale ; - consultation entre parties ; - clauses d’arbitrage ; - droit applicable ; - maintien des autres droits et obligations ; - communications et notifications ; - l’entrée en vigueur, de la durée et de la résiliation de l’Accord ; Considérant que l’Accord a été signé par Monsieur S.B., Ministre de l’Economie et du Développement du Burkina Faso et par Monsieur S.J.A.-H., Directeur Général du Fonds OPEP, tous deux représentants dûment habilités ; Considérant qu’à l’analyse, aucune de ces dispositions n’est contraire à la Constitution du 02 juin 1991 en ce qu’elles visent à promouvoir le bien-être et le développement socio-économique du peuple burkinabé et la coopération internationale comme prévu dans le préambule de la Constitution du 02 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er L’Accord pour l’encouragement et la protection de l’investissement conclu à Kampala (Ouganda) le 25 mai 2004 entre le Burkina Faso et le Fonds OPEP pour le développement international est conforme à la Constitution du 02 juin 1991. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 24 février 2005 où siégeaient : Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Monsieur S.S. Monsieur A.B. assistés de Madame M.O.A., Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 24 février 2005, 2005 cc 13 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 92 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- Dossier n°19/93 Arrêt n°18 du 07 /03/ 2000 Affaire : Monsieur G.A. C/ - Madame S.D. - Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE du 07 mars 2000 L’an deux mille Et le Sept mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Monsieur T.S., …………………….. PRESIDENT Monsieur P.T.R., …………………... Conseiller Madame S.H.M., …………..………. Conseiller En présence de Monsieur T.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 09 juin 1993, par Maître Antoinette OUEDRAOGO, agissant au nom et pour le compte de Monsieur G.A., contre l’arrêt n°14 rendu le 28 mai 1993 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose son client à Madame S.D.; Vu l’ordonnance n°91-0091/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Vu le mémoire ampliatif du demandeur au pourvoi ; Ouï le Conseiller en son rapport Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu qu’en matière pénale l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 Août 1991 relative à la Cour Suprême dispose en ses articles 99 et 107 que « les parties ont cinq (5) jours francs pour se pourvoir en cassation contre une décision contradictoirement rendue à leur égard et que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » ; Que la déclaration de pourvoi en date du 07 juin 1993 a été enregistrée le 09 juin 1993 sous le numéro 78 au greffe de la Cour Suprême contre un arrêt contradictoirement rendu le 28 mai 1993 par la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Que le demandeur au pourvoi en procédant comme il l’a fait n’a pas obéi aux prescriptions prévues par les articles 99 et 107 de l’ordonnance susvisée ; Attendu que par ailleurs que la même ordonnance en son article 110 dispose que « le demandeur au pourvoi est tenu, sous peine d’irrecevabilité de consigner avant l’expiration du mois qui suit sa déclaration de pourvoi, une somme de cinq (5000) mille francs à titre de consignation d’amende » ; Attendu qu’il n’existe dans le dossier aucune preuve attestant du versement par le demandeur au pourvoi de la somme de cinq (5000) mille francs à titre de consignation ; Qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable pour non respect des prescriptions de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 notamment en ses articles 99, 107 et 110 ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi irrecevable. - Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 92 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-10-30","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 231 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO --------------- Unité- Progrès- Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°91/98 Arrêt n°26 du 30/10/2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2003 Affaire : Ministère Public C/ Madame B.A. L’an deux mille trois Et le trente octobre La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, siégeant en audience publique, dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Monsieur A.D.M., Président de la Chambre Criminelle , Président Monsieur S.F.C., Conseiller Monsieur H.P.T., Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur A.O., …………………………Avocat Général et de Maître K. A.M., ………………………………………….Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit dans l’intérêt de la loi, par le Substitut Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou, agissant au nom du Procureur Général près ladite Cour, par déclaration faite au greffe de celle-ci, contre l’arrêt n°16/91 du 02 août 1991 de la Cour d’Assises de séant, rendu dans l’affaire Ministère Public contre Madame B.A., accusé d’incendie volontaire ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; LA FORME Attendu que le pourvoi en cassation du Procureur général près la Cour d’Appel de Ouagadougou a été introduit dans l’intérêt de la loi, dans les formes et délais légaux ; Qu’il doit être déclaré recevable ; AU FOND Sur le moyen unique tiré de la violation de l’alinéa 2 de l’article 218 du code de procédure pénale. Attendu que par l’arrêt n°16/91 du 02 août 1991, la Cour d’Assises séant à Ouagadougou a, dans l’affaire opposant le Ministère Public à Madame B.A., accusée d’incendie volontaire, statué en ces termes : « - annule l’arrêt de renvoi ; - renvoie le dossier de la procédure devant la Chambre d’Accusation de séant ; - réserve les dépens » ; Attendu que le Procureur Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou soutient que l’arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 218 du code de procédure pénale et qu’ainsi il encourt cassation ; Attendu que s’il est constant que l’article 215 du code de procédure pénale prévoit que : « l’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation », il est tout aussi constant que l’alinéa 2 de l’article 218 du même code dispose que : « la régularité des arrêts de la chambre d’accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond » ; Attendu que de principe, les dispositions relatives à la compétence des juridictions pénales sont d’ordre public ; Qu’en prononçant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Assises a violé les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 218 ci-dessus ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt cassation ; Et attendu que la Cour d’Assises ne s’étant pas prononcé sur les faits reprochés à Madame B.A., il y a lieu à renvoi pour ce faire ; PAR CES MOTIFS En la forme - déclare le pourvoi recevable Au fond - déclare le pourvoi fondé. - casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°16/91 du 02 août 1991 de la Cour d’Assises de Ouagadougou. - renvoie la cause et les parties devant la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou pour y être statué conformément à la loi. - met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 30 octobre 2003, 2003 cass 231 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-03-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 224 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité -Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°28/91 Arrêt n°01 du 27/03/2003 Affaire : Monsieur D.A. et 02 autres C/ Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE et Monsieur M.K. DU 05 DECEMBRE2003 L’an deux mille trois Et le vingt sept mars La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C. ,…………………………………………… Conseiller Monsieur P.H.T., Conseiller Rapporteur En présence de Messieurs T.S.U., Monsieur O.A. Tous occupant le banc du Ministère Public et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur pourvoi en cassation formé par Monsieur D.A., Monsieur S.A.L., Monsieur S.P. contre l’arrêt n°13 du 15 mars 1991 rendu par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance les opposant au Ministère Public et Monsieur M.K. ; Vu l’ordonnance n°84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 relative à la Haute Cour Judiciaire ; Vu le rapport du Conseiller Vu les conclusions du Ministère Public Ouï le Conseiller en son rapport Ouï l’Avocat Général en ses conclusions Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le conseil des prévenus a formé pourvoi en cassation le 30 avril 1991 contre l’arrêt n°13 du 15 mars 1991 ; Attendu que le pourvoi a été introduit hors délai soit plus de 40 jours après l’expiration du délai de 05 jours francs ; Attendu que de plus les demandeurs au pourvoi ne justifient du paiement de la somme de 10.000 francs représentant la consignation exigée par l’article 85 alinéas de l’ordonnance précitée ; Attendu que la formation du pourvoi en cassation hors délai est une cause d’irrecevabilité ; qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi des demandeurs irrecevable ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi irrecevable - Condamne les demandeurs aux dépens.","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 mars 2003, 2003 cass 224 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 5 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité- Progrès Justice AVIS JURIDIQUE N°2004 - 08/CC sur la conformité à la Constitution du 2 Juin 1991 des Statuts de l’Agence Africaine de Biotechnologie créée par acte constitutif du 05 février 1992 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, saisi par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 Juin 2004 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité des Statuts de l’Agence Africaine de Biotechnologie créée par Acte constitutif du 05 février 1992, VU la Constitution du 2 Juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU les Statuts de l’Agence Africaine de Biotechnologie adoptés le 5 février 1992 à Alger; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2 , de la Constitution selon lesquels les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; qu’ aux termes de l’ article 157, le Premier Ministre a régulièrement saisi le Conseil constitutionnel par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 Juin 2004 susmentionnée ; Considérant que par acte constitutif en date du 05 février 1992, les Etats Africains ont créé l’ Agence Africaine de Biotechnologie, Institution à vocation continentale dont le siége est à Alger ; Considérant que cette Agence est née de l’esprit des recommandations de la Conférence des Ministres africains sur l’Environnement et le Développement tenue à Abidjan en novembre 1991 et de celui du Symposium Panafricain sur la Science et la Technologie pour l’Environnement et le Développement tenu à Alger en décembre1991 ; Considérant que L’Agence Africaine de Biotechnologie est régie par les présents statuts dont le contrôle de conformité avec la Constitution est requis par Monsieur le Premier Ministre ; Considérant que lesdits Statuts assignent à l’Agence des objectifs qui consistent en substance : à accroître dans les Etats membres la contribution de la biotechnologie au développement économique et au bien-être social , à renforcer les capacités des Etats membres en matière de Recherche-développement et de production biotechnologiques et enfin à promouvoir les applications de la biotechnologie en adéquation avec les objectifs de développement durable et à préserver l’environnement ; Considérant que l’Agence a, par ailleurs, pour attributions de coordonner et promouvoir des programmes de recherche coopératifs dans les domaines d’applications biotechnologiques prioritaires pour le développement des Etats membres ; qu’ à cet égard, les Statuts de L’Agence Africaine de Biotechnologie sont en harmonie avec la Constitution du 02 Juin 1991, notamment en son préambule et en son titre 1 ; Considérant qu’à l’analyse, les dispositions énoncées par les Statuts de l’Agence Africaine de Biotechnologie ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ; EMET L’ AVIS SUIVANT: Article 1 : Les Statuts de l’Agence Africaine de Biotechnologie adoptés le 5 février 1992 à Alger sont conformes à la Constitution du 2 juin 1991. Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 28 juin 2004 où siégeaient : Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Hado Paul ZABRE Monsieur Benoît KAMBOU Madame Jeanne SOME Monsieur Abdouramane BOLY Assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 28 juin 2004, 2004 cc 5 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-02-12","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","6","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ----------------------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE COMMERCIALE ----------- ---------------- Dossier n°38/97 et 41/97 ---------- Arrêt n°06 Du 12/02/2004 --------- AUDIENCE PUBLIQUE Du 12 Février 2004 ------------- Affaire: BECHARA Raheb Georges C/ CHAMPAGNE Pommery L'an deux mille quatre Et le douze février La Chambre Commercial de la Cour de Cassation siégeant au audience publique dans la salle de ladite Cour de Cassation composée de: Madame OUEDRAOGO Isabelle, Présidente de la Chambre Commerciale; Président Monsieur Birika Jean-Claude BONZI, Conseiller Monsieur KAMBOU Kassoum, Conseiller En présence de Monsieur OUEDRAOGO Armand, Avocat Général et de Madame KAFANDO/OUEDRAOGO A. Hélène Greffier; A rendu l'arrêt ci-après La Cour Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 27 février 1997 par Maître SANOU S. Serge au nom et pour le compte de Monsieur BECHARA Georges et sur le pourvoi en cassation formé le 06 mars 1997Maître Boubacar SISSOKO au nom et pour le compte de Monsieur BADIRE Dittié Pierre contre le jugement d'adjudication n°67 rendu le 29 février 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose leur client à Société Champagne Pommery; Vu l'ordonnance n°91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les mémoires ampliatifs des parties; Vu les conclusions du Ministère Public; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport; Ouï Monsieur l'Avocat général en ses réquisitions orales; Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que les deux pourvois portent sur le même jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso entre les mêmes parties; que pour une bonne administration de la justice il y a lieu de faire une jonction des deux procédures; Attendu que le jugement d'adjudication est un jugement à caractère gracieux et administratif et comme tel dépourvu de l'autorité de la chose jugée et non susceptible des voies de recours habituelles; qu'il ne peut être attaqué par ces voies de recours que s'il revêtait un caractère contentieux comme tranchant un incident; qu'il y a lieu de déclarer les pourvois irrecevables; PAR CES MOTIFS Ordonne la fonction du pourvoi formé le 27 février 1997 par Bechara Raheb Georges contre la Société Champagne Pommery et le pourvoi formé le 06 mars 1997 par Dabiré Dittié Pierre contre la société Champagne Pommery; Les déclare irrecevables; Met les dépens pour moitié à la charge de chaque requérant; Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2004, 6" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-07-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 218 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°………… Arrêt n° 13 du 02/07/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUILLET 2004 A f f a i r e monsieur O.A. Contre Ministère Public et Etat Burkinabé représenté par la D.A.C.R L’an deux mille quatre Et le deux juillet ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………………… Président de chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B.S.………………………….…. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………….… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.B., Greffier au Greffe Central de la Cour de Cassation, suppléant le Greffier de la Chambre A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formulée le 30 mars 1993 par monsieur O.A. contre le jugement du Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) rendu par les 13èmes assises des Tribunaux Populaires de la Révolution de Ouagadougou ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les Tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation ; -Vu la requête de monsieur O.A. tendant à la révision de son procès ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par son Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions écrites de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport et l’Avocat Général en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE EN LA FORME Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que la demande de révision de monsieur O.A. a été introduite à la Cour par le Procureur Général sur ordre exprès du Ministre de la Justice , agissant après avoir pris l’avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 ; que dès lors, la demande de monsieur O.A. est recevable ; AU FOND Attendu que monsieur O.A., mécanicien auxiliaire au Centre d’Entretien Automobile de la Société T a commis à plusieurs reprises des vols de matériels au préjudice de son employeur ; que ce mauvais comportement de monsieur O.A. lui a valu une suspension de ses fonctions le 23 juillet 1984 en vue de sa comparution devant le conseil de discipline pour détournement de matériels appartenant à la Société T lequel conseil de discipline tenu du 30 juillet au 03 août 1984 lui a infligé une sanction de blâme inscrit au dossier ; Attendu qu’il fut traduit devant les treizièmes assises du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou pour vols divers et enrichissement illicite, lequel Tribunal Populaire de la Révolution l’a condamné à six (06) mois d’emprisonnement dont un (01) mois ferme et à une amende de cent mille (100.000) francs CFA ; Attendu que contre cette décision, monsieur O.A. a introduit le 30 mars 1993 une demande de révision pour le seul motif que l’affaire avait déjà fait l’objet d’un conseil de discipline ; Attendu que l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’Exception, rendues devant la Cour Suprême précise en son article 1 er que : « les décisions des Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception rendues en premier et dernier ressort peuvent faire l’objet de recours en révision devant la Cour Suprême au bénéfice de toute personne dans les conditions suivantes : alinéa 4, lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées ou pour tous autres motifs souverainement appréciés par la commission instituée à l’article 2 de ladite ordonnance de nature à établir l’innocence du condamné Attendu que monsieur O.A. a reconnu les faits à lui reprochés tant devant le Conseil de discipline que devant le Tribunal Populaire de la Révolution Attendu que monsieur O.A. n’a produit aucune pièce inconnue lors des débats du Tribunal Populaire de la Révolution et n’a apporté aucun fait nouveau de nature à établir son innocence; que dès lors, sa demande doit être rejetée comme mal fondée ; PAR CES MOTIFS Déclare la demande de révision formulée par monsieur O.A. recevable ; · Mais la rejette comme étant fondée ; · Le condamne aux dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 juillet 2004, 2004 cass 218 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-02-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 65 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité- Progrès- Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------ Dossier n°02/94 ------------ AUDIENCE PUBLIUE Arrêt n°05 du 19/02/2002 DU 19 FEVRIER 2002 Affaire : Mme L.C.R. C/ Monsieur L.S.R. L’an deux mille deux Et le dix neuf février La Cour suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite ville à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la Section Civile et Commerciale,…………………………………… PRESIDENT Monsieur B.B.J.C.,……………………………… Conseiller Monsieur K.O.D.,……………………………..… Conseiller Rapport En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; Aïda A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 21 janvier 1994 par Maître OUEDRAOGO N. Antoinette, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame L.C.R., dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur L.S.R.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport Oui Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Attendu que par requête en date du 17 janvier 1994, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n°37 et formant acte n°82 du 21 janvier 1994, Maître Antoinette OUEDRAOGO, Avocate au barreau Burkinabè, demeurant à Ouagadougou, a déclaré se pourvoir en cassation, au nom et pour le compte de sa cliente Madame L.C.R., contre l’arrêt n°117, rendu le 07 janvier 1994 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance opposant madame L.C.R. à son époux Monsieur L.S.R.; Attendu que par lettre en date du 09 février 1998, madame L.C.R. a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu’il y a lieu de lui en donner acte. PAR CES MOTIFS La Cour donne acte au demandeur de son désistement. Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la cour Suprême, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 février 2002, 2002 cass 65 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-09-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 79 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt n° 33 du 22/9/2005 AUDIENCE EXTRAODINAIRE DE VACATION DU 22 SEPEMBRE 2005 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Koudougou) Contre 1°) Monsieur Z.E. 2°) Monsieur Y.N.M. et autres L’an deux mille cinq Et le vingt deux septembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………….………….. Président de Chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B.S. Conseiller, En présence de Messieurs T.S.U.…… Procureur Général, Et Monsieur A.O. ……………………….. Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur requête formée le 22 août 2005 par le Procureur Général de la Cour de Cassation dans la cause l’opposant à Monsieur Z.E. et autres ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et la procédure applicable devant elle; Vu l’article 688 du Code de procédure Pénale ; Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation ; Vu le mémoire du Conseil de ZOMA Emmanuel ; Ouï le Procureur Général en ses conclusions ; Ouï le conseil en ses plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte du rapport relatif au contrôle de gestion effectué par l’Inspection Technique du Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, des présomptions graves et concordantes contre : 1°) Monsieur Z.E. 2°) Monsieur Y.N.M. Tous deux ex-Maires de la ville de Koudougou 3°) Monsieur Y. B. 4°) Monsieur Y.A. 5°) Monsieur Y.P. 6°) Monsieur O.M. 7°) Monsieur O.M. 8°) Monsieur O.L. Tous six (06) conseillers municipaux de la ville de Koudougou 9°) Monsieur O.Y.P., Directeur Général de la société « l’œil du Géomètre » ; 1 – De détournement de deniers publics d’une valeur supérieure à dix millions de francs ( 10.000.000 F ) CFA au préjudice de l’Etat Burkinabé (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°) ; 2 – D’enrichissement illicite et complicité de détournement commis par les deux Ex-Maires et les conseillers (9°) ; 3 – De stellionat (1°) ; Attendu que ces crimes et délits sont prévus et punis par les articles 154, 65, 66, 67, 160 et 506 du Code Pénal ; Attendu que monsieur Z.E. et monsieur Y.N.M. étaient des Maires au moment de la commission des faits ; qu’ils avaient la qualité d’Officier de Police Judiciaire au sens de l’article 16 alinéa 9 ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 du Code de procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre judiciaire de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire ». Attendu que monsieur Z.E. et monsieur Y.N.M. remplissent toutes les conditions pour bénéficier du privilège de juridiction ; PAR CES MOTIFS La Chambre, faisant application de l’article 668 du Code de Procédure pénale et désigne pour instruire et juger l’affaire : Comme juge d’instruction : le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Comme juridiction de jugement : la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 septembre 2005, 2005 cass 79 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-12-05","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 217 (JB)","COUR DE CASSATION BRUKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°79/03 Arrêt n°38 du 05/12/2003 Affaire : M.P (Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo). C/ - Monsieur K.N. et - Monsieur Z.M. P. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 DECEMBRE 2003 L’an deux mille trois Et le cinq décembre La Cour de cassation, Chambre Criminelle, siégeant en chambre de conseil, dans la salle de délibération de ladite Cour et composée de : Monsieur A.D Président Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur ; Monsieur H.P.T., Conseiller ; En présence de Monsieur A.O., Avocat Général de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 20 mars 2003 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à messieurs K.N. et Z.M. P. ; Vu la loi organique n°13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu la requête en date du 20 mars 2003 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande instance de Tenkodogo ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 663 du code de procédure pénale : « lorsqu’un membre de la Cour Suprême, un préfet, un sous-préfet, ou un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis hors l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente requête à la Cour Suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire ; Le juge d’instruction désigné conformément aux dispositions de l’article 80 doit procéder personnellement à tous actes d’information nécessaires et a compétence sur tout le territoire de la République Attendu qu’il ressort de la requête susvisée de monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo que le 20 octobre 2002, un accident de la circulation routière est survenu à Tenkodogo entre deux véhicules automobiles, l’un de marque TOYOTA, immatriculé xx GG xxxx BF, était conduit par monsieur K.N., et l’autre, de marque RENAULT, immatriculé xx J xxxx BF par monsieur Z.M.P.; Attendu qu’il a résulté de cet accident un décès, des blessures graves sur deux personnes et des dégâts matériels sur les deux véhicules ; Attendu que des constations faites, il existe contre monsieur Z.M.P. des présomptions de défaut d’assurance à véhicule ; que ce fait qui est prévu par les articles 200 du code CIMA et 1 er de l’ordonnance n°58/PRES/MFC du 30 décembre 1966 et puni par l’article 5 de l’ordonnance précitée ; Attendu que monsieur Z.M.P. était préfet de département au moment des faits ; Attendu que les faits se sont déroulés hors l’exercice de ses fonctions ; Qu’il s’ensuit que la requête est justifiée ; PAR CES MOTIFS Faisant application de l’article 663 du code de procédure pénale, désigne pour instruire et juger de l’affaire : - comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Koudougou. - comme juridiction de jugement : le Tribunal de Grande Instance de Koudougou. - réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre de conseil de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 05 décembre 2003, 2003 cass 217 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-06-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 85 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n° 18/04 Arrêt n° 08 du 02/06/2005 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUIN 2006 A f f a i r e 1°) Société F. 2°) Monsieur D.M. 3°) Monsieur O.M. Contre Ministère Public L’an deux mille six Et le deux juin ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………………… Président de chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. Conseiller, Monsieur G.J.B.O.……………….……….. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître Z.H.,……… Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 24 décembre 2003 par la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, Avocats à la Cour , au nom et pour le compte de Société F., monsieur D.M. et monsieur O.M., leurs clients contre l’arrêt n° 052 rendu le 22 décembre 2003 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre en date n° 2654/2003/SCPA/KN en date du 24 décembre 2003 adressée au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Maîtres KARAMBIRI-NIAMBA, Avocats associés à la Cour, déclaraient se pourvoir en cassation contre l’arrêt n° 052 rendu le 22 décembre 2003 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; Attendu que l’Article 583 du Code de Procédure Pénale dispose qu’en matière pénale, le pourvoi en cassation est introduit par une déclaration faite devant le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et ce, lorsque cette décision a été rendue contradictoirement à l’égard du demandeur au pourvoi ; Qu’il résulte de cette disposition que le demandeur, soit son avocat, soit son mandataire spécial, doit se présenter en personne devant le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision pour formaliser son pourvoi en cassation ; Que l’article 584 du même code de préciser qu’il ne peut être autrement que si le demandeur au pourvoi est détenu ; dans ce cas celui-ci peut faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par lettre qu’il transmet au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet après accomplissement de certaines formalités, à la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Qu’ainsi le pourvoi en cassation introduit par Maîtres KARAMBIRI-NIAMBA, conseil de monsieur D.M. et monsieur O.M., n’aurait pu être légal que par une déclaration faite devant le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; Qu’il s’en suit par conséquent que ce pourvoi mérite d’être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Société F., monsieur D.M. et monsieur O.M. introduit par leurs conseils Maîtres KARAMBIRI-NIAMBA irrecevable ; Met les dépens à la charge des demandeurs. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 juin 2005, 2005 cass 85 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-03-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 3 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°76/2003 Arrêt n° 08 du 02/3/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 MARS 2007 A f f a i r e Monsieur S.P. dit H. Contre Ministère Public L’an deux mille sept Et le deux mars ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………...Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O.…………….………... Conseiller, Monsieur N.J.K.…………………………………………. Conseiller ; Madame S.B.……………………………………………… Conseiller ; En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître A.P.S., avocat à la Cour, conseil de monsieur S.P. dit Halidou, par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou le 04 avril 2003 contre l’arrêt n° 24 rendu le 1 er avril 2003 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire opposant le Ministère Public à son client ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi en cassation de monsieur S.P. dit H. a été introduit dans les formes et délais légaux ; Que cependant, le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif pour soutenir son pourvoi conformément aux dispositions des articles 590,594 alinéa 2 et 601 du Code de Procédure Pénale ; Qu’il ressort de ces articles que le demandeur au pourvoi dispose d’un délai d’un (01) mois pour produire son mémoire ampliatif indiquant ses moyens de cassation, faute de quoi le pourvoi sera déclaré irrecevable ; Qu’en effet par lettre de rappel en date du 15 décembre 2003, réceptionnée le 07 janvier 2004, le Greffier de la Cour de Cassation l’a invité à produire son mémoire ampliatif contenant ses moyens de cassation en lui impartissant un délai d’un mois ; Qu’il n’a pas daigné répondre par un mémoire ampliatif alors que le délai qui lui était imparti est largement expiré ; Qu’il a introduit son pourvoi et s’en est désintéressé par la suite ; Attendu que dès lors, il convient de constater que faute de production du mémoire ampliatif, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi formé par Monsieur S.P. dit H. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mars 2007, 2007 cass 3 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-01-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","15","COUR SUPREME BURKINA FASO ~~~~~~ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ Dossier n° 32/2001 ~~~~~~~~ Arrêt n° 15 du 15/01/2004 ~~~~~~~~~ AUDIENCE PUBLIQUE du 15 janvier 2004 ~~~~~~~~~ Affaire: Etat du Burkina Faso C/ Travailleurs de la CEMOB et Syndic liquidateur de la CEMOB L'an deux mille quatre Et le quinze janvier La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d'audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de: Monsieur PODA Train Raymond, Président de la Chambre Sociale, Président Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller En présence de Monsieur OUATTARA Sissa, 1er Avocat général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier. A rendu l'arrêt ci-après: LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 mai 2001 sous le n° 88 par Maître Anicet Pascal SOME, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de l'Etat du Burkina Faso représenté par Monsieur le Ministre des Mines, des Carrières et de l'Energie, contre la sentence n° 26 rendue le 23 mars 2001 par le Conseil d'arbitrage de la Cour d'Appel de Ouagadougou dans la cause qui oppose son client aux anciens travailleurset au Syndic Liquidateur de la Compagnie d'Exploitation des Mines d'Or du Burkina (CEMOB); VU l'Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant Composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; VU la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributionS et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle; VU les articles 204 du Travail, 592 et suivants du Code de Procédure Civile; VU les mémoires ampliatifs et en réplique; VU les conclusions écrites du Ministère Public; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport; Ouï Monsieur l'Avocat Général en ses observations orales; Après en avoir délibéré conformément à la loi; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le conseil du demandeur au pourvoi allègue la violation des articles 207 du code du travail (CT), 5, 6 et 7 du code de procédure civile (CPC), et conclut à la recevabilité du pourvoi; Attendu que les conseils des défendeurs au pourvoi invoquent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs d'une part que l'Etat Burkinabé n'a pas relevé appel de la sentence arbitrale, ce qui équivaut à un acquiescement et, d'autre part, que la décision par laquelle une juridiction donne acte à un plaideur de son désistement d'appel n'est pas une décision susceptible de pourvoi en cassation; Attendu que la sentence arbitrale du 30 janvier 2001 qui condamne solidairement le Syndic et l'Etat à payer la somme de 1.147.428.750Francs CFA aux travailleurs a été dûment notifiée dès le 31 janvier 2001 à Monsieur le Ministre des Mines, de Carrières et de l'Energie, comme en atteste l'accusé de réception; Que l'Etat du Burkina Faso, contrairement au Syndic liquidateur et aux travailleurs de la CEMOB, n'a pas relevé appel contre cette sentence; Attendu que lesdites parties appelantes ont signé un protocole d'accord en date du 23 mai 2001 par lequel elles se désistent de leurs appels respectifs comme le leur autorise l'article 330 du CPC; que le Conseil d'arbitrage de la Cour d'appel n'a fait que statuer sur le désistement d'appel et leur en a donné acte; Attendu que l'Etat burkinabé n'a donc pas relevé appel de la sentence arbitrale et par conséquent n'est pas partie à l'instanced'appel; que dès lors il n'a pas qualité, au regard des articles 145 et 593 du CPC, pour former un pourvoi contre la décision du donner acte du Conseil d'arbitrage; que son pourvoi irrégulièrement formé doit être déclaré irrecevable; PAR CES MOTIFS En la forme: Déclare le pourvoi irrecevable. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2004, 15" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-11-06","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 151 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n°81/96 – 86/96 Arrêt n°98 du 06/11/2001 AUDIENCE PUBLIQUE ------------ DU 06 NOVEMBRE 2001 Affaire : Banque N. C/ Monsieur B.Y.E. L’an deux mil un Et le six novembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile et commerciale, ….. PRESIDENT Monsieur B.B.J.C., …………………….. Conseiller Monsieur K.K., …………………..…….. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître B.A.C., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître SANFO Ramata, et Maître PACERE T. Frédéric, au nom et pour le compte du Syndic Liquidateur de la Banque N., contre l’arrêt N°37 rendu le 07 juin 1996 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose leur client à Monsieur B.Y.E.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère ; Ouï Madame le conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ! SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est recevable ; AU FOND I - Sur les moyens tirés de la violation de la loi pour mauvaise interprétation de la convention et l’omission de statuer sur un chef de demande. 1°) De la mauvaise interprétation a) Sur la qualification de l’indemnité de 10% Attendu que le demandeur fait grief aux juges du fond d’avoir assimilé l’indemnité de 10% réclamée par la Banque N. à des frais de Justice ; qu’il soutient qu’il ne s’agit pas de dépens entrant dans la Condamnation judiciaire mais d’indemnité pour frais et pertes et que les juges du fond en lui donnant une telle qualification et en faisant application de la loi en vigueur, ont méconnu la volonté des parties ; Attendu que l’alinéa 3 de l’article 7 de la Convention clauses et conditions générales d’ouverture du crédit dispose : « dans le cas où pour un motif quelconque, la Banque serait amenée à exercer des poursuites judiciaires pour parvenir au recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une indemnité de 10% (dix pour cent) fixée à forfait sur le montant total du solde débiteur de l’emprunteur, dont le compte sera immédiatement débité de cette somme, le jour de l’assignation ou de commandement, en récupération des frais et pertes de toutes sortes occasionnés par le recours à une poursuite judiciaire » ; Attendu que l’article 6 de la loi n°10/93/ADP portant organisation judiciaire dans son alinéa 2 dispose : « les honoraires et émoluments des avocats défendeurs et autres auxiliaires de justice, les frais effectués pour l’instruction des procès et l’exécution des décisions de justice sont à la charge de la partie qui succombe. L’avance de ces frais est faite par la partie au profit de laquelle ils sont engagés » ; Attendu que par le biais de l’article 7 de la Convention, la Banque N. entend récupérer les sommes qu’elle débourserait au cas où elle serait amenée à payer des frais de justice ; qu’une telle clause contredit les dispositions de la loi suscitée ; que par ailleurs selon l’article 1134 du code civil les juges ne sont liés que par les conventions légalement formées entre les parties ; ce moyen ne peut être accueilli ; b) Sur la violation du droit bancaire et de la volonté des parties. Attendu que le demandeur soutient que l’arrêt attaqué a violé l’article 1134 du code civil en rejetant le solde débiteur du compte n°1953930159 ouvert au nom de Monsieur B.Y.E. au motif que le compte n’était pas connu de celui-ci ; Que l’article 5 de la Convention RO 10553 du 04 mars 1953 stipule que : « cependant, malgré le caractère de généralité du compte courant, certaines opérations pourront restées en dehors de celui-ci et seront portées dans les comptes spéciaux non régis par les présentes conventions » ; Attendu que pour gérer les comptes de ses clients la banque utilise des comptes spéciaux, mais qu’au termes de l’article 5 de la convention RO 10553 conclue le 04 mars 1993, ces comptes ne seront pas réglementés par la Convention ; Que c’est à juste titre que le client refuse qu’on lui oppose un compte spécial dont il n’est pas au courant et qui n’est pas réglementé par la convention : que ce moyen n’est pas fondé; 2°) De l’omission de statuer sur un chef de demande Attendu que par ce moyen le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de répondre à sa demande en paiement de l’indemnité de 10% ; Mais attendu que cette demande a été évoquée et répondu en 1 ère instance ; que la Cour d’Appel dans le dispositif de son arrêt a mentionné les points sur lesquels elle a réformé le jugement et a : « confirme le jugement querellé en ses autres dispositions » ; que dans ce cas il faut considérer qu’elle fait siennes les motivations du jugement ; ce moyen n’est pas fondé ; II - Sur le moyen tiré de la contrariété des motifs dans la condamnation de la Banque N. aux dépens Attendu que par ce moyen, il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné seule la BND à payer des dommages-intérêts sans les avoir motivés alors qu’il y a compensation donc fautes réciproques reconnues et de n’avoir pas infirmé la condamnation en 1 ère instance de chacune des parties ; Attendu qu’il est de règle que pour être condamné aux dépens, il faut succomber c’est-à-dire voir sa demande rejetée ou voir prononcer les condamnations sollicitées contre soi si l’on est défendeur ; Attendu que dans la présente instance il s’est avéré qu’après les compensations, la Banque N. reste devoir à Monsieur B.Y.E.; que la Cour d’Appel l’a pour ce fait condamné à payer à celui-ci la somme de 210.224.221. francs CFA ; il en résulte donc que ce moyen n’est pas fondé ; III - Sur le 3 ème moyen tiré de la violation des droits de la défense Attendu que le demandeur met en doute l’impartialité du rapport d’expertise et reproche aux juges du fond d’avoir statuer sans avoir ordonné une contre expertise, alors que l’article 322 du Code de Procédure Civile stipule que : si les juges ne trouvent point dans le rapport des éclaircissements suffisants, ils pourront ordonner d’office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu’ils nomment également d’office ; Attendu qu’il est de principe que l’expertise est facultative ; qu’elle peut être ordonnée d’office ou demandée par les parties et que les juges en vertu d’un pouvoir souverain d’appréciation font ou non droit à leur demande ; que par conséquent en ordonnant pas une nouvelle expertise, les juges du fond n’ont violé aucune règle de droit ; il s’en suit que ce moyen n’est fondé ; Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi est mal fondé et devrait rejeté ; PAR CES MOTIFS En la forme : la Cour reçoit le pourvoi. Au fond : le déclare mal fondé et le rejette. Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus . Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 06 novembre 2001, 2001 cass 151 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-03-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 33 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO -------------- UNITE - PROGRES - JUSTICE CHAMBRE JUDICIAIRE -------------------- DOSSIER N° 104/95 Arrêt n° 02 Du 16 mars 1999 Affaire Monsieur W.N.N. C/ Monsieur H.R.A. AUDIENCE PUBLIQUE du 16 mars 1999 L’an mille neuf cent quatre vingt dix neuf Et le seize mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame I.O. ……………….. PRESIDENT, Monsieur P.T.R. ……………………. Conseiller, Monsieur K.O.D. ………………… Conseiller, En présence de Monsieur D.B., Premier Avocat Général, et de Maître A.M.K., Greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 22 septembre 1995 par Maître F.T.-B., agissant au nom et pour le compte de Monsieur W.N.N., contre l’ordonnance n° 48 rendue le 24 août 1995 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur H.R.A.; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Oui le Conseiller en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu que par lettre datée du 22 septembre 1995, Maître F.T.-B., agissant au nom et pour le compte de Monsieur W.N.N., déclarait se pourvoir en cassation contre l’Ordonnance n° 48 rendue le 24 août 1995 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Que par une autre lettre datée du 26 février 1999, elle déclare se désister de son pourvoi en cassation contre ladite Ordonnance ; Qu’il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS Donne acte à Monsieur W.N.N. de son désistement ; Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 mars 1999, 1999 cass 33 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 4 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005-003/CC sur la conformité à la Constitution du 02 juin 1991, de l’Accord de Prêt conclu le 22 avril 2004 entre le Burkina Faso et le F.A.D. (FAD), pour le financement du programme de lutte contre l’ensablement dans le bassin du fleuve Niger. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n°2005-023/PM/CAB du 14 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre. Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu l’Accord de Prêt conclu le 22 avril 2004 entre le Burkina Faso et le F.A.D. (FAD), pour le financement du programme de lutte contre l’ensablement dans le bassin du fleuve Niger; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par la lettre sus-visée du Premier Ministre, conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution est régulière ; Considérant que le Burkina Faso et le F.A.D. (FAD), ont conclu un Accord de Prêt d’un montant de trois millions deux cent quatre vingt mille Unités de Compte (3 280 000 UC), pour le financement du programme de lutte contre l’ensablement dans le bassin du fleuve Niger ; Considérant que le Prêt engendre à la charge du Burkina Faso les conditions de remboursement et frais ci-après : · remboursement du principal du prêt après un différé de dix (10) ans, à raison de un pour cent (1%), par des versements semestriels et consécutifs ; · une commission de service de trois quarts de un pour cent (0,75%) l’an, sur le montant du prêt décaissé et encore non remboursé ; · une commission d’engagement de un demi de un pour cent (0,50%) sur le montant du prêt décaissé, commençant à courir cent vingt (120) jours après la signature de l’Accord ; · le principal du prêt et les commissions devant être versés tous les six (6) mois le 1 er avril et le 1 er octobre de chaque année ; Considérant que l’Accord de Prêt a été conclu le 22 avril 2004 entre, d’une part le Burkina Faso, représenté par Monsieur J.B.C., Ministre des Finances et du Budget et d’autre part, par le F.A.D., représenté par Monsieur O.O.O., vice-Président, tous deux dûment habilités ; que l’Accord de Prêt a été certifié par Monsieur C.I.F., Secrétaire Général du FAD ; Considérant qu’en souscrivant au prêt, le Burkina Faso s’engage à lutter contre l’ensablement du bassin burkinabé du fleuve Niger, aux fins de créer les meilleures conditions de développement de cette partie désertique du pays ; Considérant que les conditions de l’Accord sont dans l’ensemble favorables et habituelles pour les prêts accordés par ce genre d’institution, et que l’utilité et la pertinence du programme sont certaines et indispensables ; Considérant que le programme de lutte contre l’ensablement du bassin burkinabé du fleuve Niger est en phase avec les objectifs de bien être des populations et de développement fixés par la Constitution dans son préambule ; Considérant qu’aucune des dispositions de l’Accord de Prêt, objet de la présente saisine n’est contraire à la Constitution du 02 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er L’Accord de Prêt conclu le 22 avril 2004 entre le Burkina Faso et le F.A.D. (FAD), pour le financement du programme de lutte contre l’ensablement dans le bassin du fleuve Niger est conforme à la Constitution du 02 juin 1991 et produira effet obligatoire dès sa ratification et la publication de celle-ci au Journal Officiel du Burkina Faso. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale, et publié au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 03 février2005 où siégeaient : Président Monsieur T.Y. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. assistés de Madame M.O., Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 03 février 2005, 2005 cc 4 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-11-23","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 52 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°18/2006 Arrêt n°16 du 23/11/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2006 A f f a i r e Monsieur O.S. Contre Ministère Public L’an deux mille six Et le vingt trois novembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T. …………………….………………………. Conseiller, PRESIDENT Et de Monsieur J.K.……………………………….………….. Conseiller, Madame S.B.…………………………………………………. Conseiller, Monsieur G.J.B.O.………………………………………….... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………………...…………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,…………………………… Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Fahiri SOMDA, Avocat à la Cour , conseil de Monsieur O.S., par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou le 23 février 2005 contre l’arrêt n° 15 rendu le 19 février par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire opposant le Ministère Public à son client ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi en cassation de Monsieur O.S. a été introduit dans les forme et délai légaux ; Que cependant le demandeur n’a pas produit un mémoire ampliatif pour soutenir son pourvoi conformément aux dispositions des articles 590 et 601 du Code de Procédure Pénale ; Qu’il résulte de tout ce qui précède, que faute de production du mémoire ampliatif, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi formé par Monsieur O.S. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 23 novembre 2006, 2006 cass 52 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-12-05","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 235 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité- Progrès- Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°96/98 Arrêt n°35 du 05/12/2003 Affaire : - P.G. Cour Suprême, - Monsieur B.S. - et 24 autres C/ Madame O.K.. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 DECEMBRE 2003 L’an deux mille trois Et le cinq décembre La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en en chambre de conseil dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.,……………………………… Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Messieurs S.F.C. et Monsieur P.H.T., ………………. Conseillers En présence de Monsieur O.A.,…………………….. Avocat Général et de Maître K.A.M.,………………………………………. Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur requête formée le 30 novembre 1998 par le Procureur Général près la Cour Suprême dans une instance l’opposant à Madame O.K.; Vu l’ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu la requête du Procureur Général près la Cour Suprême, ensemble et les procès joints ; Ouï l’avocat Général en ses conclusions Après en avoir conformément délibéré à la loi ; Courant 1996, suite à une famine qui sévissait dans la Province du Sanguié, des vivres ont été envoyés par la Société C. pour être vendus aux populations sinistrées. C’est ainsi que madame O.K., a invité les gens à lui remettre de l’argent pour leur procurer du mil ou du maïs au prix forfaitaire de 6.000 francs ; Cette autorité a perçu la somme de 1.285.400 francs, mais a omis volontairement, malgré la demande des intéressés, de délivrer un reçu ; Cette somme n’a jamais été reversée à la Société C. ni aux 28 personnes victimes de l’agissement de Madame le préfet; Parallèlement à ça, elle a perçu sur sa demande, d’autres sommes d’argent chez des paysans en vue de les aider à obtenir les documents administratifs, en l’espèce des permis de port d’armes. Au total il n’y a eu ni vivres, ni documents afférents aux armes ni remboursement des sommes perçues ; Attendu qu’aux termes des articles 297, 298, 299 de l’ordonnance précitée, lorsqu’un préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour Suprême engage et exerce l’action publique devant la Chambre Judiciaire ; s’il estime qu’il y a lieu à poursuivre, il requiert l’ouverture d’une information ; la Chambre saisie commet l’un de ses membres qui prescrit tous les actes d’instruction nécessaires ; Attendu que les faits reprochés à madame O.K. sont susceptibles d’être qualifiés d’infractions d’abus de confiance et d’escroquerie ; Attendu que Madame O.K. avait la qualité de préfet au moment des faits et les infractions suscitées ont été commises dans l’exercice de ses fonctions ; qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une information et désigner le Conseiller P.H.T pour prescrire tous les actes d’instruction nécessaires ; PAR CES MOTIFS - Désigne le Conseiller P.H.T pour instruire l’affaire. - Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre de conseil par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 05 décembre 2003, 2003 cass 235 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-10-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 41 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO CHAMBRE JUDICIAIRE Unité – Progrès – Justice N° 947/85 du parquet N°16 /85 de l’Instruction AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°21/99 du 19/10/1999 du 19 octobre 1999 AFFAIRE : Monsieur R.P. C/ ETAT BURKINABE L’an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf Et le dix-neuf octobre LA Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique au palais de justice de Ouagadougou composée de : Madame O.A. , ………………….. PRESIDENT ; Madame S.H.M., ………………… Conseiller ; Monsieur B.B.J.C., …………………. Conseiller ; En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en révision du jugement n°12/85 du TPR de Ouagadougou en date 19 septembre 1985 qui a condamné Monsieur R.P. à 02 ans d’emprisonnement avec sursis et à 100.000 francs d’amende ; VU les articles 138 à 142 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 16 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; VU l’ordonnance n°91-0070/PRES portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême ; VU la requête en date du 14 octobre 1991 de Monsieur R.P. tendant à la révision de la décision rendue le 19 septembre 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou à son encontre ; VU la saisine de la Cour Suprême par son Procureur Général en date du 28 décembre 1993 sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice VU le mémoire produit ; VU les conclusions écrites du Procureur Général ; OUÏ le Conseiller en son rapport ; OUÏ le Procureur Général en ses réquisitions orales ; OUÏ les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION Attendu que, la Cour a été saisie par son Procureur Général en vertu de l’ordre exprès du Ministre de la Justice agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n°91-0070/PRES portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les TPR et les Tribunaux d’exception ; Attendu que l’instance a été interrompue par le décès de Monsieur R.P. intervenu le 06 avril 1998 ; que ses héritiers ont adressé à Monsieur le Président de la Cour Suprême, une demande aux fins de reprise de l’instance ; que conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance précitée : « le droit de demander la révision appartient dans les 3 premiers cas : - au Ministre de la Justice - au condamné en cas d’incapacité, à son représentant légal, après la mort, ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui ont reçu de lui la mission expresse » ; que par conséquent, il échet de considérer la demande des requérants recevable ; que l’affaire étant en outre en état, il convient de l’examiner au fond, d’autant qu’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, en raison du décès du condamné ; Attendu que la nouvelle demande entrant dans les précisions l’article 2 de la même Ordonnance, est donc recevable ; SUR L’ETAT DE LA PROCEDURE Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause AUX FOND Attendu que le 26 juillet 1985, la Brigade de Recherches de Ouagadougou était saisie par l’Inspection des Douanes pour enquêter sur une affaire de corruption contre Monsieur R.P. et son adjoint Monsieur H.L., préposé des Douanes ; Attendu que le 09 août 1985, ils furent inculpés par le Juge d’Instruction de Ouagadougou pour corruption en ce qui concerne Monsieur H.L., corruption, faux en écriture publique et usage de faux en ce qui concerne Monsieur R.P.; que sans difficulté, ils reconnaissent les faits. Attendu que selon le requérant, courant Mars 1985 à Bobo-Dioulasso, un commerçant libanais du nom de Monsieur N.A., sollicitait son aide « pour faire entrer de la friperie sur le territoire burkinabè en « franchise de douane » ; qu’il accédait à cette demande en portant un faux numéro sur les documents relatifs aux marchandises permettant ainsi à Monsieur N.A. d’importer ses marchandises sans taxe douanière ; que pour cela, Monsieur R.P. a dû impliquer son collaborateur Monsieur H.L.E. chargé du contrôle des entrepôts de la sortie de marchandises ; Attendu qu’en contrepartie, Monsieur N.A. remettait la somme de deux millions trois cent cinquante mille (2.350.000) francs à Monsieur R.P. qui fit don de sept cent cinquante mille (750.000) francs à son adjoint Monsieur H.L.; Attendu qu’à la suite d’un contrôle de la Brigade externe, les irrégularités ayant été découvertes, Monsieur R.P. et Monsieur H.L. ont restitué à Monsieur N. presque la totalité des sommes reçues ; Attendu que le requérant demande l’annulation pure et simple du jugement querellé ; qu’il invoque pour soutenir sa requête, que d’une part ce jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions du code des douanes selon lesquelles les conflits douaniers sont réglés par une transaction douanière, que d’autre part en qualité d’agent de la douane avec 26 ans de carrière il n’avait jamais commis de faute professionnelle. Attendu que Monsieur R.P. a été inculpé pour corruption passive, faux et usage de faux ; Que s’agissant de la corruption passive, cette infraction est prévue et punie par la loi n°15/AL du 31 Août 1959 relative aux crimes et délits contre la paix publique en ses articles 42 à 48, objets du paragraphe XII de ladite loi intitulé : de la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées, ce paragraphe traite de la corruption active, du trafic d’influence et de la corruption passive ; Attendu que la corruption passive se définit en général comme le fait de solliciter ou d’agréer des offres ou des promesses ou le fait de solliciter ou de recevoir des dons ou présents pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi ; qu’ainsi définie, la corruption passive se présente sous deux formes : la corruption passive par sollicitation, situation dans laquelle c’est l’auteur qui demande ces offres, promesses, dons, présents, et la corruption passive par acceptation, situation dans laquelle l’auteur de l’infraction, agrée en connaissance de cause les offres ou promesses ou reçoit les dons ou présents ; Attendu que dans notre droit positif, les auteurs de cette infraction ont des qualités particulières ; qu’il s’agit de : - tout fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, tout militaire ou assimilé, tout agent ou préposé d’une administration publique ; - tout arbitre ou expert nommé soit par le Tribunal, soit par les parties ; - de toute personne investie d’un mandat électif - de tout médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme - de tout commis, employés ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque d’un commerçant ou d’un industriel ; Attendu que Monsieur R.P., agent breveté des douanes, a reconnu, tout au long de la procédure, avoir reçu de l’argent de Monsieur N.A. pour établir de faux documents permettant l’importation de la friperie ; qu’ainsi les infractions de corruption passive et faux en écriture publique et authentique prévues par les articles 179 et 145 du code pénal, restent constituées ; que par ailleurs, il importe de relever que ces infractions reprochées à Monsieur R.P., ne constituent pas des infractions douanières et ne sauraient faire l’objet de transaction comme il le soutient ; Attendu qu’en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants au regard de l’article 1er alinéa 2, 3, et 4 de l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991 relative à la révision des procès des TPR et Tribunaux d’exception et des articles du code pénal ci-dessus cités ; Que de tout ce qui précède, les infractions restent constituées et qu’il y a lieu de confirmer la culpabilité de Monsieur R.P.; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit la demande en révision introduite par les ayant droits de Monsieur R.P.; Au fond : la rejette comme étant mal fondée ; Condamne le requérant aux dépens.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 octobre 1999, 1999 cass 41 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-04-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 86 (JB)","COUR SUPRME BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n°54/93 Arrêt n°18 du 04/04/2000 AUDIENCE PUBLIQUE ------------- DU 04 AVRIL 2000 Affaire Caisse X C/ - S. - P. L’an deux mille Et le sept mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique Au Palais de Justice de Ouagadougou composée de : Madame O.I., ………………………… PRESIDENT Monsieur B.B.J.C., ………………………… Conseiller Monsieur K.K., …………………………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 29 novembre 1993 par Maître K.B. au nom et pour le compte de la Caisse X, contre l’arrêt n°99 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou le 13 novembre 1993 dans une instance qui oppose sa cliente aux Sociétés S. et P. . Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu le mémoire ampliatif du demandeur ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’ Avocat Général en ses réquisitions Après en délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILTE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est recevable AU FOND Sur le moyen unique tiré de l’application de l’article 59 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 Attendu que suite à 02 conventions de crédit la S. s’est retrouvée débitrice de la caisse X pour une somme totale de 105.547.987 francs CFA qu’elle n’a pas pu rembourser ; Que face à cette situation et ayant été avisé de la fondation d’une autre société appelée P., la caisse X a découvert que la, S. avait entrepris de faire procéder aux opérations d’exportation des produits agricoles par cette nouvelle société, dont le siège est à Ouagadougou et dont les dirigeants sont les mêmes que ceux de la S. Attendu que pour la caisse X, P. est une société fictive, frauduleuse masquant les activités de S. ; qu’elle considère que cette société a été créée pour soustraire la S. de ses engagements ; que pour démontrer cette fictivité, la caisse X invoque des similitude et concordance qu’elle estime révélateur de la fraude organisée contre ses droits ; Attendu que dans ces conditions, la caisse X par exploit des mandataires de justice en date du 21 janvier 1993, a assigné la S. devant le Tribunal de 1 ère Instance de Ouagadougou qui par jugement n°102/93 du 24 février 1993 : - a déclaré la procédure de la caisse X régulière. - a prononcé la fictivité de la société P. - en conséquence l’a déclaré nulle et de nullité absolue. - a ordonné les restitution de toute somme perçue par la société fictive P. à la S. - a condamné la S. à payer à la caisse X la somme principale de 102.806.481 francs avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ; - a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée sur les avoirs de la S. et de la P. ; - a ordonné que les sommes dont les tiers saisies notamment la caisse X se reconnaîtront devoir seront par eux versées entre les mains de la caisse X en déduction du montant de sa créance en principal, intérêts et frais ; - a débouté P. de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts comme mal fondée ; - a condamné la S. aux dépens ; Attendu que la Société P. a relevé appel de ce jugement et la Cour d’Appel, par arrêt dont pourvoi : - a annulé le jugement Et sur évocation : - a ordonné la main lévée de la saisie arrêt du 21 janvier 1993 sur les comptes de P. ; - a reçu la demande reconventionnelle de P. ; - a condamné la caisse X à lui payer la somme de 30 millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le demandeur a fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, omettant ou refusant de se prononcer sur la condamnation portant la somme en principal de 102.806.481 francs due par la S. ; Attendu qu’il ressort de l’article 59 de l’ordonnance n91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême que les dispositions de l’arrêt sont déclarés nulles lorsqu’il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties Attendu que la caisse X avait entre autres demandes sollicité et obtenu en 1 ère instance la condamnation de la S. ; que cette demande a été renouvelée dans ses conclusions en réplique devant la Cour d’Appel ; Attendu que dans sa décision la Cour d’Appel a omis de se prononcer sur ce chef de demande ; Qu’il s’ensuit que ce moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi recevable Au fond : - casse et annule l’arrêt n°99 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou le 13 novembre 1993. - remet en conséquence la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée. - Met les dépens à la charge du défendeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 avril 2000, 2000 cass 86 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-03-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 12 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE N° DU DOSSIER : 146/99 Arrêt n°10 du 02/3/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 MARS 2007 A f f a i r e Monsieur D.T. Contre Etat Burkinabé L’an deux mille sept Et le deux mars ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ………………………..…….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O...…………….……………………... Conseiller, Monsieur N.J.K.………………………………..……… Conseiller ; En présence de Monsieur A.O.…………………….…… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,…………………….. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 10 décembre 1994 par monsieur D.T. contre le jugement n° 7 rendu le 03 mai 1984 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat Burkinabé - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; -Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général sur ordre exprès du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Que dès lors la demande de révision formée le 10 décembre 1994 par monsieur D.T. est recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° 7 rendu le 03 mai 1984 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dont la révision est sollicité avait condamné monsieur D.T. à cinq millions (5.000.000) de francs d’amende, deux millions sept cent trente cinq mille huit cent vingt (2.735.820) francs de dommages et intérêts et prononcé la confiscation de ses biens jusqu’à concurrence des condamnations pécuniaires pour détournement, fraude fiscale et enrichissement illicite ; Attendu qu’au soutien de sa demande, le cabinet d’Avocats DABIRE SORGHO et TOE, son conseil, explique que monsieur D.T. a été renvoyé devant le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou suivant avertissement à prévenu du 17 avril 1984 pour répondre des faits suivants : - Détournement d’un poste radio d’une valeur de vingt mille cent vingt (20.120) francs au préjudice de l’Etat ; - Détournement de la somme de soixante quinze mille (75.000) francs correspondant à une enveloppe reçue auprès du gérant de la caisse d’avance ; - Fraude fiscale portant sur la somme de trois millions vingt neuf mille sept cent (3.029.700) francs ; Qu’il précise qu’en ce qui concerne le détournement du poste radio, l’infraction n’est pas établie car le poste se trouvait bel et bien dans le bureau de monsieur D.T. au Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres pendant et après la passation de service entre lui et son successeur ; Qu’en ce qui concerne le détournement de la somme de soixante quinze mille (75.000) francs, cette somme a été utilisée pour l’organisation du Conseil des Ministres à Bobo-Dioulasso qui s’est effectivement tenu dans cette ville ; Qu’en ce qui concerne la fraude fiscale, il ne pouvait pas matériellement la commettre dans la mesure où c’est l’Etat qui a engagé des poursuites contre lui alors qu’il était le locataire des bâtiments lui appartenant ; Qu’en ce qui concerne l’enrichissement illicite, il estime que monsieur D.T. a été condamné pour une infraction qui ne figurait pas dans l’acte de poursuite ; Qu’il demande au nom de son client, la condamnation de l’Etat Burkinabé au paiement de la somme de vingt six millions cinq cent cinquante mille (26.550.000) francs au titre des arriérés de loyers et la somme de cinq millions (5.000.000) de francs au titre du préjudice moral ; 1- SUR LE DETOURNEMENT D’UN POSTE RADIO Attendu que monsieur D.T. expose qu’il a été condamné pour détournement d’un poste radio d’une valeur de vingt mille cent vingt (20.120) francs au préjudice de l’Etat Burkinabé ; Attendu que ce poste radio n’a pas été détourné par le requérant ; Qu’en effet, son successeur au Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres, le Lieutenant S.C.K. a confirmé devant le Tribunal Populaire de la Révolution lorsqu’il a été entendu comme témoin, que le poste radio se trouvait bel et bien dans le bureau du requérant pendant et après la passation de service ; Que par conséquent l’infraction de détournement d’un poste radio n’est pas établie ; 2- SUR LE DETOURNEMENT DE LA SOMME DE SOIXANTE QUINZE MILLE (75.000) FRANCS Attendu que monsieur D.T. soutient qu’il a été condamné pour détournement de la somme de soixante quinze mille (75.000) francs ; Attendu que cette somme de soixante quinze mille (75.000) francs avait été allouée à monsieur D.T. en sa qualité de Secrétaire Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres en vue de l’organisation d’un conseil des Ministres qui devait se tenir exceptionnellement à Bobo-Dioulasso ; Attendu que le Conseil des Ministres s’est effectivement tenu à Bobo-Dioulasso ; Que le requérant a même remis au Tribunal le reçu d’achat de carburant de la société X d’un montant de quarante cinq mille (45.000) francs ; Que le reliquat de la somme de trente mille (30.000) francs a été utilisé dans le cadre des menues dépenses de tenue du Conseil des Ministres ; Que la somme de soixante quinze mille (75.000) n’a donc pas été détournée au profit de monsieur D.T.; Que par conséquent l’infraction de détournement de la somme de soixante quinze mille (75.000) francs n’est pas établie ; 3- SUR LA FRAUDE FISCALE Attendu que le Tribunal Populaire de la Révolution a reproché à monsieur D.T. « de s’être sur le territoire national volontairement soustrait à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux et d’avoir par ce moyen commis une fraude fiscale portant sur la somme de trois millions vingt neuf mille sept cent (3.029.700) francs » ; Attendu que la fraude fiscale n’est pas une infraction à la loi pénale ; Que le Tribunal Populaire de la Révolution n’avait aucune compétence pour engager des poursuites contre le requérant du chef de fraude fiscale ; Que ce faisant, sa décision encourt annulation pour violation de la loi ; 4- SUR L’ENRICHISSEMENT ILLICITE Attendu que monsieur D.T. a été condamné pour enrichissement illicite alors que cette infraction ne figurait pas dans l’acte de poursuite ; Attendu que le montant de l’enrichissement illicite n’a pas été fixé lors de l’inculpation et dans le jugement, enfreignant ainsi l’ordonnance n° 83-027/CNR/PRES du 21 décembre 1983 qui érige cette infraction en délit lorsque le montant est inférieure à un million (1.000.000) de francs et en crime lorsqu’il est supérieur à cette somme ; Que par conséquent, la décision du Tribunal Populaire de la Révolution encourt annulation pour violation de la loi ; 5- SUR LE PREJUDICE MATERIEL Attendu qu’en exécution du jugement du 03 mai 1984, la villa construite par monsieur D.T. à Gaoua a été confisquée par l’Etat Burkinabé ; Que suivant contrat de bail n° xxx du 18 mai 1981, cette villa avait été louée à la Division Fiscale du Poni par Monsieur D.T. pour un loyer mensuel de quatre vingt dix mille (90.000) francs ; Attendu que bien avant la confiscation de la villa, soit à partir du 1 er avril 1982, le locataire n’a plus honoré le paiement des loyers ; Que le requérant estime que le montant total des arriérés de loyers s’élève à la somme de vingt six millions cinq cent cinquante mille (26.550.000) francs ; Attendu que par correspondance en date du 10 octobre 2006, la Division Fiscale du Poni informait monsieur D.T. de la libération de sa maison pour compter du 08 octobre 2006 qu’elle occupait précédemment ; Attendu que le jugement du Tribunal Populaire de la Révolution qui a condamné Monsieur D.T. et prononcé la confiscation de ses biens dont sa villa date du 03 mai 1984 ; Que la Cour de Cassation ne peut que retenir les arriérés de loyers pour compter du 03 mai 1984, date de la condamnation du requérant et de la confiscation de ses biens et ce, jusqu’à libération de la villa par la Division Fiscale du Poni, c’est-à-dire le 08 octobre 2006 et non du 1 er avril 1982, soit la somme totale de vingt trois millions deux cent vingt mille (23.220.000) francs ; Qu’il y a lieu par conséquent de condamner l’Etat Burkinabé à payer au requérant la somme de vingt trois millions deux cent vingt mille (23.220.000) représentant les loyers ; 6- SUR LE PREJUDICE MORAL Attendu que monsieur D.T. demande la condamnation de l’Etat Burkinabé à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs au titre du préjudice moral ; Attendu qu’au moment de sa condamnation par le Tribunal Populaire de la Révolution , le requérant avait quarante six (46) ans ; qu’aujourd’hui, il a soixante quatre (64) ans ; Qu’en sa qualité d’intendant militaire ayant occupé d’importantes fonctions dans l’administration, il était en droit d’espérer un déroulement normal de sa carrière ; Que son arrestation, son jugement et sa condamnation par le Tribunal Populaire de la Révolution lui ont causé un préjudice moral certain qu’il convient de réparer ; Qu’il convient de lui allouer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs au titre du préjudice moral ; PAR CES MOTIFS Déclare la demande de révision formée par monsieur D.T. recevable en la forme ; Au fond annule le jugement n° 7 du 03 mai 1984 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou ; Relaxe monsieur D.T. des fins de la poursuite ; Reçoit la constitution de partie civile de monsieur D.T.; La déclare fondée ; Condamne l’Etat Burkinabé à lui payer la somme de vingt trois millions deux cent vingt mille (23.220.000) francs, représentant les loyers et la somme de cinq millions (5.000.000) de francs au titre du préjudice moral ; Le déboute du surplus de sa demande ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mars 2007, 2007 cass 12 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 107 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°44 (bis) / 97 Arrêt n° 36 du 18/07/2000 Affaire Société F. C/ Bureau R. et Mme H.O.A. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUILLET 2000 L’an deux mille Et le dix huit juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée : Madame O.I. ------------------- PRESIDENT, Monsieur B.B.J.C. ------------------Conseiller, Monsieur K.K. ----------------------Conseiller, En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général et de Maître K.M.A., Greffier , A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 09 juillet 1997 par Maître Benoît Joseph SAWADOGO contre l’arrêt n°45 rendu le 16 mai 1997 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente la Sté F. au Bureau R. (Bureau R.) ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général ses réquisitions orales Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions Après en avoir délibéré conformément à la loi SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il est recevable ; AU FOND Attendu selon l’arrêt attaqué que parmi les dossiers transférés par la Banque B. à l’ Etat dont la gestion est confiée au Bureau R. ( Bureau R. ) figure celui de dame H.O.A. qui pour un emprunt de vingt millions de Francs CFA ( 20.000.000 ) avait demandé son admission à l’assurance vie en application du contrat d’ assurance - groupe signé le 20 Mars 1989 par la Banque B. auprès de Société F. pour garantir les opérations du prêt à court et moyen terme consenties à sa cliente ainsi que les autorisations de découverts, facilités de caisse ou engagements par signature. Dame H.O.A. étant décédée le 12 Février 1993, le Bureau R. réclamait le 15 Février 1994 à la Société F. le paiement du capital assuré en tant qu’il succédait à la Banque B. dans le bénéfice du contrat d’assurance ; Société F. lui signifiait le 15 Septembre 1995 la non prise en charge du capital pour cause de non garantie ; Le Tribunal de Grande Instance saisi par assignation du Bureau R., s’est déclaré par jugement du Juin 1996 incompétent et renvoyé les parties à appliquer la clause arbitrale contenue dans l’article 15 du contrat d’assurance ; Le Tribunal arbitral saisi à la requête des parties vida sa saisine le 22 Juillet 1996 par la sentence ainsi libellée : « Déclare la clause d’arbitrage valable et opposable au Bureau R. - Dit qu’à la date de son décès, dame H.O.A. était couverte par la garantie du contrat d’assurance souscrite par la Banque B., - Dit que la créance de dame H.O.A. sur la Société F. recueillie par la Banque B. par le biais de stipulation pour autrui a été valablement cédée au Bureau R., en conséquence condamne la Société F. à payer au Bureau R. la somme de dix sept million vingt six mille trente huit (17.026.038 ) francs CFA représentant le capital non amorti du prêt consentie par dame H.O.A. , - Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ; - Fixe à cent soixante mille (160.000) F CFA les frais d’arbitrage et à deux millions huit cent vingt mille (2.820.000 ) F CFA les honoraires des arbitres soit la somme de deux millions neuf cent quatre vingt mille ( 2.980.000 ) Francs CFA qui sera supporté à part égales par les parties ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Condamne la Société F. aux dépens ; » Attendu que contre cette sentence, Société F. relevait appel le 22 juillet 1996 ; que la Cour d’Appel confirmait cette sentence et condamnait Société F. aux dépens ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 4 alinéa 4 de la Convention d’Assurance du 20 Mars 1989 Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article sus-cité qui prévoit expressément qu’en cas de non paiement d’une prime, la garantie prend fin ; qu’il explique que la Banque B. a payé à la Société F. les primes de 1990, 1991 et 1992 ; qu’elle n’a pas réglé celle de 1993 ; Mais attendu que la Convention d’ Assurance Groupe signée le 20 Mars 1989 est elle-même régie par la loi du 13 Juillet 1930 sur les contrats d’Assurances dont l’article 2 stipule que « ne peuvent être modifiées par Convention les prescriptions de la présente loi sauf celle qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles 6, 10, 11, 23, 3O, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 45, 50, 51, 52, 56, 65, 70, 73 et 74 « ; Attendu que l’article 16 de la loi du 13 Juillet 1930 qui ne fait pas partie de la liste limitative énumérée par l’article 2 dispose que « à défaut de paiement à l’échéance de l’une des primes, l’effet de l’assurance ne peut être suspendu que quarante cinq (45 ) jours après la mise en demeure de l’assuré ; Cette mise en demeure, qui rend en tout cas la prime portable, résulte de l’ envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré ou à la personne chargée du paiement des primes à leur domicile connu de l’assureur. Cette lettre doit indiquer expressément qu’elle a été envoyée à titre de mise en demeure, rappeler la date de l’échéance de la prime et reproduire le texte du présent article. L’assureur a le droit, dix jours à partir de l’expiration du délai fixé par l’alinéa précédent, de résilier la police ou d’en poursuivre l’exécution en justice. La résiliation peut se faire par une déclaration de l’assureur contenue dans une lettre recommandée adressée à l’assuré…. « ; Attendu que l’article 75 de ladite loi prévoit que le non paiement d’une prime entraîne la résiliation pure et simple ou la réduction des effets de l’assurance ; Attendu que les dispositions des articles 16 et 75 de la loi du 13 Juillet 1930 sont impératives, que les deux parties ne peuvent pas déroger en prévoyant à l’article 4 alinéa 4 de la Convention d’Assurance Groupe que le non paiement de la prime met fin au contrat ; Attendu que la Société F. ne s’est pas conformée aux dispositions des articles 16 et 75 de la loi du 13 Juillet 1930 en faisant une mise en demeure ou en demandant la résiliation du contrat ; qu’elle n’est pas fondée à invoquer la violation de l’article 4 alinéa 4 du Contrat d’Assurance qui est contraire aux dispositions des articles 16 et 75 de la loi ; Sur le deuxième moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de la Convention d’Assurance Attendu que le demandeur soutient que la cession a été faite en violation des articles 61 et 70 de la loi du 13 Juillet 1930 Que la Convention d’Assurances GCB est une police d’assurances sur la vie à l’ordre de la Banque B. et ne peut être transférée que par endossement à un autre bénéficiaire à peine de nullité ; Attendu que l’article 70 de la loi suscitée permet à tout bénéficiaire de transmettre lui-même le bénéfice du contrat soit par une cession dans la forme de l’article 1690 du Code Civil, soit si la police est à l’ordre par endossement et sous condition que la cessibilité de ce droit ait été expressément prévue ou avec le consentement du contractant ; que l’article 61 prévoit que le transfert d’une police d’assurance doit se faire par endossement à peine de nullité ; Mais attendu que par l’effet de la stipulation pour autrui, la formalité de l’endossement a déjà été accomplie par Dame H.O.A. au profit de la Banque B. en ce sens qu’il s’agit en l’espèce d’une police d’assurance à l’ordre de la la Banque B. ; que l’exception de nullité de la police d’assurance tirée de l’irrégularité de l’endossement ne saurait être opérante par le seul fait que la cession de la créance emporte comme accessoire au profit du cessionnaire le droit à indemnisation attachée à la créance et purgée dès lors de toute irrégularité entachant la police d’assurance ; Qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel a fait une bonne application de la loi et que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS En la forme : la Cour reçoit le pourvoi. Au fond : le déclare mal fondé et le rejette Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 juillet 2000, 2000 cass 107 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-24","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 9 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005-012/CC sur la conformité à la Constitution du 02 juin 1991 de l’Accord de Don de Développement conclu le 20 décembre 2004 entre le Burkina Faso et l’A.I.D. (IDA), pour le financement du projet de développement du secteur de l’électricité. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n°2005-0066/PM/CAB du 28 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 02 juin 1991 de l’Accord de Don sus-visé ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu l’Accord de Don de Développement conclu le 20 décembre 2004 entre le Burkina Faso et l’A.I.D. (IDA), pour le financement du projet de développement du secteur de l’électricité ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par la lettre sus-visée du Premier Ministre conformément à l’article 157 de la Constitution est régulière ; Considérant que suite aux requêtes présentées par le Gouvernement du Burkina Faso auprès des partenaires au développement que sont : l’Agence Danoise de Développement International (DANIDA), le Fonds Nordique de Développement (NDF), la Banque Européenne d’Investissement (BEI), l’Agence Française de Développement (AFD), le Burkina pour le financement du projet de développement du secteur d’électricité, a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don d’un montant de quarante trois millions quatre cent mille (43 400 000) Droits de Tirages Spéciaux (DTS) ; Considérant que l’Accord de Don de développement a été signé le 20 décembre 2004 à Washington DC pour le Burkina Faso par Monsieur T.Z., Ambassadeur et pour le compte de l’Association Internationale de Développement (IDA) par Monsieur D.C., tous deux représentants dûment habilités ; Considérant que l’Accord de Don vise à contribuer au développement du secteur de l’électricité au Burkina Faso, donc à la promotion et au développement économique ; Considérant que l’exécution du projet prévoit la sauvegarde et la protection de l’environnement, l’étude et l’élaboration d’un Plan d’Action pour les dédommagements et la réinstallation des personnes déplacées ; Considérant que le projet de développement du secteur de l’électricité vise les objectifs suivants : - le renforcement des institutions et des capacités de la SONABEL ; - le développement et le renforcement des lignes de transport électriques ; - l’obtention d’une puissance thermique supplémentaire de 14 MW ; - l’élaboration d’un programme de maîtrise de la demande d’électricité ; Considérant que l’Accord de Don réglemente les conditions de commission d’engagement sur le principal du Don de un demi de un pour cent (1/2 de 1 %) l’an ; précise les caractéristiques de décaissement et de retrait de fonds, de même qu’il prévoit des mécanismes favorisant le contrôle de gestion et de suivi- évaluation ; Considérant que de ce qui précède, il résulte que l’Accord de Don est en harmonie avec les objectifs exprimés par la Constitution du 02 juin 1991, à travers son préambule qui consacre le droit au développement et à l’épanouissement du citoyen, et l’article 14 du chapitre III relatif à l’amélioration des conditions de vie du citoyen par l’utilisation et l’exploitation des richesses et ressources naturelles du Burkina ; Considérant qu’aucune disposition de l’Accord de Don de Développement pour le financement du secteur de l’électricité n’est contraire à la Constitution ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er L’Accord de Don de Développement conclu le 20 décembre 2004 entre le Burkina Faso et l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du projet de développement du secteur de l’électricité est conforme à la Constitution du 02 juin 1991. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 24 février 2005 où siégeaient : Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Monsieur S.S. Monsieur A.B. assistés de Madame M.O.A., Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 24 février 2005, 2005 cc 9 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-10-30","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 219 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n° Arrêt n°29 du 30/10/2003 Affaire : Monsieur S. B. C/ Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE DU 30O CTOBRE 2003 L’an deux mille trois Et le trente octobre La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Monsieur P.H.T., Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur O.A., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur révision formée par Monsieur S.L.B. contre le jugement n°13/96 rendu par les 13è Assises du Tribunal Populaire de la Révolution (TPR) de Ouagadougou dans une instance l’opposant à l’Etat Burkinabè ; Vu l’ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales aux procédures de révision des condamnations prononcées par les TPR et les Tribunaux d’exception ; Vu le rapport du conseiller Vu les conclusions du Ministère Public Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï le Ministère Public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la demande de révision a respecté les formes prescrites par la loi ; qu’il est recevable AU FOND Attendu que l’article 1 er de l’ordonnance n°910070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales aux procédures de révision des condamnations TPR et les Tribunaux d’exception dispose que : « les décisions TPR et les Tribunaux d’exception rendues en 1 er et dernier ressort peuvent faire l’objet d’une révision devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême au bénéfice de toute personne dans les conditions suivantes : 4è cas lorsque, après une condamnation, un fait nouveau vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors les débats sont présentées de nature à établir l’innocence du condamné » ; PAR CES MOTIFS - Rejette la demande de révision - Met les dépens à sa charge Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 30 octobre 2003, 2003 cass 219 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 65 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n°39/92 ----------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°09 du 07/03/2000 DU 07 MARS 2000 Affaire : Le pays représenté Par monsieur S.B. J. C/ Société C. et Ministère Public L’an deux mille Et le sept mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique au Palais de Justice de Ouagadougou composée de : Monsieur T.S., ………………….. PRESIDENT Monsieur P.T.R., ………………. Conseiller Madame S.H.M., …………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 1 er juillet 1992 par Maître P.T.F. avocat à la Cour contre l’arrêt rendu le 26 juin 1992 PAR LA Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’instance correctionnelle qui oppose son client le journal P. représenté par Monsieur S.B.J. à la société C. et Ministère Public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que la déclaration du pourvoi a été faite au greffe de la Cour Suprême contrairement aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n°91-0051 du 26 août 1991 qui prescrit en matière pénale que le pourvoi soit formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Que dès lors le pourvoi qui n’a pas respecté les conditions de forme édictées par la loi, n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable. - Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 65 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-04-29","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 213 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité- Progrès- Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°75/2000 Arrêt n°06 du 29/04/2004 AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 29 AVRIL 2004 Affaire : Monsieur O.W. Monsieur O.W. C/ Ministère Public L’an deux mille quatre Et le vingt neuf avril La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en Audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., ………….. Conseiller Rapporteur Monsieur P.H.T., Conseiller En présence de Monsieur A.O., Avocat général , et de Maître B.R.N, Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 29 décembre 1997 par Maître Lamoudidja DOUSSA, avocat à la Cour, agissant au nom, et pour le compte de son client monsieur O.W., contre l’arrêt de renvoi n°11 du 24 décembre 1997 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Ouagadougou rendu dans l’affaire opposant l’accusé monsieur O.W. au Ministère Public ; ainsi que sur le pourvoi en cassation formé le 13 janvier 1998 par Maître Lamoudidja DOUSSA contre l’arrêt n°71 du 10 janvier 1998 rendu par la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou et ayant condamné monsieur O.W. à l’emprisonnement à vie pour assassinat ; Attendu que le greffier en chef de ladite Cour d’Appel dressait les actes de pourvoi n°24 et n°1 respectivement le 29 décembre 1997 et le 13 janvier 1998. Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Ouï le Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre datée du 16 juillet 2001 le sieur O.W. se désiste de son pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt de condamnation et sollicite sa radiation ; Attendu que la lettre du 16 juillet 2001 contient une manifestation expresse et sans équivoque de volonté d’abandon du pourvoi en cassation ; Attendu en outre, que ladite lettre est adressée à la Cour Suprême dans les conditions de temps qui permettent que le désistement soit pris en compte, l’affaire n’ayant pas encore été examinée en audience et que le désistement, à ce jour n’a pas fait l’objet de rétractation ; Qu’il échet d’une part, de déclarer le pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt de renvoi devant la chambre criminelle irrecevable pour forclusion en application de l’article 575 du code de procédure pénale ; et d’autre part de donner acte au demandeur de son désistement en absence de moyens d’ordre public pouvant être souvent levés d’office et enfin de mettre les dépens à la charge du requérant en application de l’article 604 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi formé le 29 décembre 1997 contre l’arrêt de renvoi n°11 du 24 décembre 1997 irrecevable. - Donne acte à monsieur O.W. de son désistement d’instance ou d’action en ce qui concerne son pourvoi du 13 janvier 1998 et ordonne la radiation du dossier de ce chef. - Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, moie et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 29 avril 2004, 2004 cass 213 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-06-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 59 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------ U nité - Progrès- Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n° 38/2001 Arrêt n° 5 du 18 juin 2002 Affaire : Ministère Public (Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo) c/ 1° Adjudant-chef Monsieur F.Y., 2° MDL O.P., 3° Monsieur S.S. et 4° Monsieur O.A. AUDIENCE EN CHAMBRE DE CONSEIL du 18 juin 2002 L’an deux mille deux, Et le dix huit juin, La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en Chambre de Conseil, dans la salle de délibération de ladite Cour et composée de : Monsieur S.F.C. Président, Madame M.S. Conseiller, Monsieur P.H.T. Conseiller, En présence de Monsieur U.S.T., Avocat Général, et de Maître A.M.K., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 16 juin 2000 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo saisissant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans l’instance opposant le Ministère Public à : 1° Monsieur S.O. , 2° Monsieur T.H. , 3° Monsieur O.S. et 4° Monsieur O.D. ; Vu l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu la requête en date du 16 juin 2000 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les défendeurs et leurs conseils ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 302 de l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition ,organisation et fonctionnement de la Cour Suprême : « Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent , hors ou dans l’exercice de ses fonctions ,le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente requête à la chambre judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 297 sont applicables » ; Attendu qu’il ressort de la requête susvisée de monsieur le Procureur du Faso que le 22 juillet 1997, les sieurs Monsieur O.S. et Monsieur S.A. , agents des douanes de la brigade mobile de Tenkodogo , alors en service externe à Pouytenga , ont mis la main sur deux personnes qui transportaient des marchandises en fraude ; Attendu qu’un des fraudeurs nommé Monsieur S.S. réussissait à s’échapper et saisissait aussitôt la brigade territoriale de gendarmerie de Pouytenga de ce que lui et son compagnon auraient été victimes d’une attaque à mains armées par des bandits ; Attendu que suite à cette plainte, l’adjudant-chef Monsieur F.Y. , commandant de la brigade ,accompagné du MDL O.P. et guidés tous deux par Monsieur S.S. ,organisait une descente sur les lieux de la prétendue attaque à mains armées où il y eût des tirs de coups de feu de la part des éléments de la gendarmerie ; Attendu que les coups de feu provoquèrent des blessures mortelles sur la personne de Monsieur O.S. qui décédait le 23 juillet à l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO de Ouagadougou ; Attendu que de ces faits il est relevé des présomptions : - de meurtre à l’encontre de l’adjudant-chef Monsieur F.Y.; - de complicité de meurtre à l’encontre du MDL O.P. et de Monsieur S.S.; - de contrebande à l’encontre de Monsieur S.S. et de Monsieur O.A.; Attendu que les infractions de meurtre et de complicité de meurtre constituent des crimes, que celle de contrebande est qualifiée de délit, tout ce, au sens de la loi ; Attendu que l’adjudant-chef Monsieur F.Y. a la qualité d’officier de police judiciaire de par ses fonctions et que les faits se sont déroulés dans les limites de son ressort de compétence ; Qu’il s’ensuit que la requête susvisée de monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo est justifiée ; Par ces motifs Faisant application de l’article 302 de l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, désigne pour instruire et juger de l’affaire : - comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; - comme juridiction de jugement : la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Ainsi fait , jugé et prononcé en chambre de conseil de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , les jours ,mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 juin 2002, 2002 cass 59 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-12-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 84 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 37 du 02/12/2005 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 DECEMBRE 2005 A f f a i r e Monsieur S.M. Contre Ministère Public L’an deux mille cinq Et le deux décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. Conseiller, Monsieur N.B.S. ………………………….……….. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître Z.H.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 29 janvier 2002 par Monsieur S.M. contre l’arrêt n° 006/2002 rendu le 25 janvier 2002 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance l’opposant au Ministère Public; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Monsieur S.M. fut poursuivi pour divagation d’animaux ;; Attendu que par jugement contradictoire n° 410/2000 du 1 er août 2000, le Tribunal Correctionnel de Bobo-Dioulasso a retenu la complicité de Monsieur S.M. et l’a condamné à une amende de dix mille (10.000) francs CFA et à payer à Monsieur S.G.R. la somme de cent cinquante (150.000) francs à titre de dommages et intérêts ; Que par acte d’appel n° 44/2000 du 1 er août 2000, Monsieur S.M. a interjeté appel contre cette décision ; Que par arrêt n° 06/2002 du 25 janvier 2002, la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso a reçu en la forme l’appel de Monsieur S.M. et au fond, a confirmé les condamnations civiles du jugement querellé ; Que le 29 janvier 2002, Monsieur S.M. a comparu devant le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso pour faire sa déclaration en cassation contre l’arrêt ci-dessus cité ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que selon les dispositions de l’article 586 du Code de Procédure Pénale « le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de consigner avant l’expiration d’un mois qui suit la déclaration de pourvoi, une somme de dix mille (10.000) francs . La consignation s’effectue, soit par versement entre les mains du Secrétaire Général de la Cour Suprême, soit par mandat adressé à ce dernier. Le Greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi doit donner lecture au déclarant des dispositions des deux alinéas qui précèdent et mentionner cette formalité dans l’acte Que Toutefois, selon les dispositions de l’article 587 du Code de Procédure Pénale, « sont dispensés de consignation : 1°) – les condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de simple police. 2°)- les personnes qui joignent à leur demande un certificat du percepteur de la commune portant qu’elles ne sont pas imposées, un certificat délivré par le Maire de la Commune de leur domicile ou par le Commissaire de Police ou par le Chef de Circonscription administrative, constatant qu’elles se trouvent en raison de leur indigence dans l’impossibilité de consigner l’amende ; 3°)- les mineurs de dix huit (18) ans. Attendu que le dossier Monsieur S.M. contre Ministère Public ne contient pas aucun élément justificatif du versement de la consignation exigée par l’article 586 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que Monsieur S.M. a été condamné à une simple peine d’amende de dix mille (10.000) francs CFA et était majeur au moment des faits ; Attendu qu’il n’a pas joint à son pourvoi un certificat délivré par les autorités compétentes à l’effet de prouver son indigence conformément à l’article 587 du Code de Procédure Pénale ; Que de tout ce qui précède, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en raison du non paiement de la consignation de la somme de dix mille (10.000) francs CFA exigée par les dispositions de l’article 586 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur S.M. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 décembre 2005, 2005 cass 84 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 90 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------------ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 37/87 Arrêt n° 12 du 07 Mars 2000 Affaire : Monsieur K.S. AUDIENCE PUBLIQUE C / du 07 Mars 2000 Monsieur M.P. Monsieur S.A. Et Monsieur P.L. L’an deux mille Et le sept Mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à neuf (9) heures composée de : Monsieur T.S. …………………………. PRESIDENT, Madame S.M.……………………………Conseiller, Monsieur P.T.R.…………………………Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général, et de Maître K.A.M., Greffier , A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation en date du 16 Juin 1987 formé par Monsieur K.S. au Greffe de la Chambre Judiciaire contre un arrêt de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso rendu le 16 Février 1987 dans la cause l'opposant à Monsieur S.A., Monsieur P.L. et Monsieur M.P.; VU l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; VU les Conclusions écrites du Monsieur M.P.; OUI Monsieur le Conseiller en son rapport ; OUI le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi est tardif eu égard aux délais impartis par l’article 74 de l’Ordonnance n° 84-020/CNR/PRES relative à la Haute Cour Judiciaire (5 jours francs) et irrégulier comme ayant été formé au Greffe de la Haute Cour Judiciaire au lieu du Greffe de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso (article 82 de l’Ordonnance ci-dessus citée) ; Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable pour forclusion d’une part, et pour irrégularité affectant la forme d’autre part (article 99 de l’Ordonnance précitée) ; PAR CES MOTIFS En la forme, déclare le pourvoi irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 90 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-12-05","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 220 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°50/87 Arrêt n°31 du 05/12/2003 Affaire : Monsieur K.Y.M. C/ Ministère Public Et Monsieur K.A. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 DECEMBRE 2003 L’an deux mille trois Et le cinq décembre La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Monsieur P.H.T., Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur O.A., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur pourvoi en cassation formé par Monsieur K.Y. M. le 04 juillet 1986, contre l’arrêt n°35 du 04 juillet 1986 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance l’opposant au Ministère Public et Monsieur K.A. ; Vu l’ordonnance n°84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 relative à la Haute Cour Judiciaire ; Vu le rapport du Conseiller Vu les conclusions du Ministère Public Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses conclusions Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Monsieur K.Y.M. ne justifie pas du paiement de la somme de 10.000 francs représentant la consignation exigée par l’article 85 alinéa 1 de l’ordonnance suscitée ; attendu qu’il ne bénéficie pas de la dispense prévue dans le même texte ; attendu que le non paiement de la consignation est une cause de déchéance, qu’il y a lieu par conséquent de déclarer Monsieur K.Y.M. déchu de son pourvoi en cassation; PAR CES MOTIFS - Déclare Monsieur K.Y.M. déchu de son pourvoi. - Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 05 décembre 2003, 2003 cass 220 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-09-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 90 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt n° 34 du 22/9/2005 AUDIENCE EXTRAODINAIRE DE VACATION DU 22 SEPEMBRE 2005 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Dori) Contre Monsieur L.H. et autres L’an deux mille cinq Et le vingt deux septembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………….………………………….….. Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………………………… Conseiller, Monsieur N.B.S. Conseiller, En présence de Messieurs T… S… U……………………… Procureur Général, Et Monsieur A.O. ………………………………………..….. Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………………………… Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur requête formée le 30 août 2005 par le Procureur Général de la Cour de Cassation dans l’affaire l’opposant à monsieur L.H. et autres ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et la procédure applicable devant elle; Vu l’article 688 du Code de procédure Pénale ; Vu le réquisitoire introductif de monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; Vu les pièces du dossier ; Ouï le Procureur Général en ses réquisitions ; Ouï les prévenus en leurs observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier des présomptions graves et concordantes contre : 1°) Monsieur L.H. 2°) Monsieur T.D 3°) Monsieur Z.N. 4°) Monsieur G.J. 5°) Monsieur B.A. 6°) Monsieur D.T. dit T. 7°) Monsieur O.A. 8°) Monsieur Z.A. 9°) Monsieur O.H.N. 10°) Monsieur O.P. 11°) Monsieur Z.F. 12°) Monsieur D.B. dit B. · 1 – de détournement de sacs de vivres d’une valeur supérieure à dix millions de francs ( 10.000.000 F ) CFA au préjudice de l’Etat Burkinabé (1° 2°) ; · 2 - de complicité de détournement de sacs de vivres d’une valeur supérieure à dix millions de francs (10.000.000 F) CFA au préjudice de l’Etat Burkinabé (3°, 4°, 5°, 6°) ; · 3 - de recel de sacs de vivres (7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°) ; Attendu que ces crimes sont punis par les articles 154, 65, 66, 508 et 510 du Code Pénal ; Attendu qu’aux termes des articles 664 et 665 du Code de Procédure Pénale : « lorsqu’un Préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui engage et exerce l’action publique devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation S’il estime qu’il y a lieu à poursuivre, le Procureur Général requiert l’ouverture d’une information ; la Chambre Criminelle saisie, commet un de ses membres qui prescrit tous actes d’instruction nécessaires, dans les formes et conditions prescrits par le chapitre I du titre III du livre I du Code de Procédure Pénale». Attendu que Monsieur L.H., Monsieur Z.N., Monsieur G.J., Monsieur B.A., Monsieur D.T. dit T. étaient respectivement Préfets de M., de D., de G., de T. au moment des faits ; qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits visés par la requête et commettre monsieur P.H.T., conseiller à la Chambre Criminelle pour prescrire tous actes d’instructions nécessaires ; PAR CES MOTIFS La Chambre , après en avoir délibéré conformément à la loi : · Ordonne l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits visés par la requête ; · Commet Monsieur P.H.T., conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation pour prescrire tous actes d’instructions nécessaires ou y procéder dans les formes et conditions prévues par le chapitre I du titre III du livre I du Code de procédure Pénale ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 septembre 2005, 2005 cass 90 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 76 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 21/98 Arrêt n° 31 du 04 Juillet 2000 Affaire : Monsieur T.K.K. C/ Monsieur B.S. AUDIENCE PUBLIQUE du 04 Juillet 2000 L’an deux mille Et le quatre juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame O.I. ……………… PRESIDENT, Monsieur B.J.C.B. …………..Conseiller, Monsieur K.K. ………………….Conseiller, En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général, et de Maître K.A.M., Greffier, LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 12 Février 1998 par Monsieur T.K.K. contre l’arrêt n° 009/98 rendu le 19 janvier 1998 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui l’oppose à Monsieur B.S.; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que depuis la formation du pourvoi et malgré la lettre de rappel à lui adressée par le Greffier en Chef de la Cour Suprême et l’expiration du délai qui lui a été fixé du délai qui lui a été fixée le demandeur n’a pas déposé de mémoire ampliatif ; que sa requête ne contient ni l’exposé sommaire des faits, ni les dispositions légales qui ont été violées ; que dès lors il n’a pas rempli les conditions essentielles de recevabilité prévues par les articles 61 et 67 de l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable Met les dépens à la Charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le GREFFIER.","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 juillet 2000, 2000 cass 76 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-03-20","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 113 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------ Dossier n° ---------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°39 du 20/03/2001 DU 03 MARS 2001 Affaire : Monsieur S.P. C/ ETAT BURKINABE L’an deux mil un Et le trois mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Monsieur K.L.J., Président de la Chambre des comptes……………………………………….…… PRESIDENT Madame T.T.……………... Conseiller Rapporteur Monsieur T.P.H.………………... Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en date du 16 avril 1992 de monsieur S.P., tendant à la révision du jugement n°xx rendu les VIII èmes Assises du 22 juin au 1 er juillet 1985 à Bobo-Dioulasso, et qui l’avait condamné à neuf (09) mois d’emprisonnement ferme, 1.000.000 de francs d’amende, à rembourser à l’Etat Burkinabè 1.227.710 francs représentant des détournements de deniers public, et 1 franc symbolique de dommages-intérêts ; Vu, l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême Vu la demande de Monsieur S. en date du 16 avril 1992 adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en sa demande, fins et conclusions ; Ouï le Ministère Public en ses conclusions écrites et orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que Monsieur S.P. précédemment Secrétaire de Canton de Soin, département de Nouna, province de la Kossi , sollicite la révision du jugement n°xx rendu par les VIIIè Assises du 22 juin au 1 er juillet 1985 du Tribunal Populaire de la Révolution qui l’a condamné à (09) neuf mois de prison ferme, un million de francs d’amende, à rembourser à l’Etat Burkinabè la somme de un million deux cent vingt sept mille sept cent dix francs (1.227.710.F) représentant des détournement de deniers publics, à 1 franc symbolique de dommages-intérêts. Que la confiscation de ses biens jusqu’à concurrence du montant des condamnations pécuniaires fut prononcée ; RECEVABILTE Attendu que le requérant soutient avoir été inculpé par le juge d’instruction de Dédougou pour détournement de 1.227.710.F alors qu’il était percepteur ;qu’il a été placé sous mandat de dépôt le 04 avril 1979, que pour obtenir une liberté provisoire il a dû payer une caution de six cent mille (600.000) francs ; Que le dossier d’instruction n’a pas servi pour son jugement ; qu’il s’était agi plutôt d’un procès-verbal de commission ; Attendu cependant que, le recourant ne produit aucune pièce inconnue lors des débats et ne présente aucun fait nouveau de nature à établir son innocence. Qu’il a acquiescé simplement son inculpation devant le juge d’instruction en payant six cent mille francs pour bénéficier de la liberté provisoire. Que cette pièce produite au dossier n’est nullement une preuve de l’innocence du requérant, qu’elle signifie tout au plus qu’il s’est acquitté d’une partie des sommes dues avant son jugement, qu’elle ne peut en aucun cas constituer une pièce nouvelle ; Qu’il s’en suit que le recourant ne peut être reçu favorablement en sa demande au regard de l’article 1 er de l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant procédure spéciale de Révision des Tribunaux Populaires de la Révolution et des Tribunaux d’exception ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement : - Déclare la requête de Monsieur S.P. irrecevable en la forme et au fond. - Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 20 mars 2001, 2001 cass 113 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1998-06-23","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1998 cass 19 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO -------- Unité - Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n°42 --------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°35 du 23/06/1998 du 23 juin 1998. Affaire : Caisse Générale de Péréquation C/ Monsieur K.K. L’an mil neuf cent quatre vingt dix-huit Et le vingt trois juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou , composée de : Madame O.I.,………………….. PRESIDENT Monsieur B.B.J.C., ………………… Conseiller Monsieur K.O.D., ……………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître B.A.C., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 03 mai 1995 par Me SANFO Ramata au nom et pour le compte de la Caisse Générale de Péréquation contre l’arrêt n°76/95 du 21/04/1995 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur K.K.; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Vu la lettre en date du 23 février 1999 de Maître SANFO, Conseil de la Caisse Générale de Péréquation ; Oui le Conseiller en son rapport ; Oui le Ministère Public en ses observations orales ; Oui les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu que par arrêt daté du 03 mai 1995, la Caisse Générale de Péréquation formait pourvoi contre l’arrêt n°76/95 du 21/04/1995 de la Cour d’Appel de Ouagadougou, qui avait infirmé le jugement querellé et condamné la CGP à payer à Monsieur K.K. la somme de 23.250.000. francs CFA ; Attendu qu’à l’audience du 23/06/1998, Maître SANFO Ramata, conseil de la CGP a demandé la radiation de l’affaire ; Mais attendu qu’il s’agit en l’espèce d’un désistement ; Qu’il y a lieu de lui en donner acte. PAR CES MOTIFS Donne acte à Me SANFO Ramata, de son désistement , Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 23 juin 1998, 1998 cass 19 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-06-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","08","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------------ Unité - Progrès - Justice Chambre CIVILE ______________ ------------------ Dossier n°59/2002 ---------- Arrêt n° 08 du 03 juin 2004 AUDIENCE PUBLIQUE du 03 juin 2004 ~~~~~~~~~~~~~~~ Affaire : Conseil de l'Ordre Des Avocats c/ BADO Jean L'an deux mille quatre ; Et le 3 juin ; La Cour de Cassation, Chambre commerciale siégeant en audience publique dans la salle d'audience de la dite Cour à Ouagadougou, composée de: Monsieur ZONOU D. Martin ,-------------PRESIDENT Monsieur KONTOGOME O. Daniel--------Conseiller Monsieur SININI Barthélémy---------------Conseiller En présence de Monsieur OUATTARA Sissa, 1er Avocat Général, et de Maître BELEM Nathalie, Greffier ; A rendu l'arrêt ci-après LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 4 juin 2002 par Maître SOME Anicet Pascal, avocat, agissant en qualité de secrétaire du conseil de l'ordre des avocats du Burkina contre la décision n°2 rendu le 11 avril 2002 par l'assemblée générale de la Cour d'Appel de Ouagadougou, dans l'instance opposant le Conseil de l'Ordre à Monsieur BADO Jean. Vu l'ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 9 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et la loi n°022-99/AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile ; Vu les moyens et conclusions des parties; Vu les conclusions du ministère public; Oui le Conseiller en son rapport; Oui les parties en leurs observations orales; Oui Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions écrites; Après en avoir délibéré conformément à la loi; EN LA FORME: Attendu que conformément aux dispositions de l'article 603 du code de procédure civile, «le pourvoi est formé par requête sur papier timbré...» Mais attendu que ne figure au dossier qu'une copie de la requête; que c'est vraisemblablement l'original qui a été notifié au défendeur; qu'il y a lieu dans ces conditions de recevoir le pourvoi. AU FOND: Sur le moyen tiré de la violation des articles 45 et 46 de la loi n°016-2000/AN du 23 mai 2000 Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré qu'il y a eu décision implicite de rejet de la demande de Monsieur BADO Jean par le conseil de l'ordre et déclaré la réclamation de celui-ci recevable alors qu'il est manifeste qu'il n' a pas eu rejet implicite par le conseil de l'ordre de la requête de Monsieur BADO Jean, l'intéressé ayant usé de tous les moyens pour empêcher le conseil de connaître de sa demande; Attendu qu'aux termes de l'article 45 alinéa 1, 4, 5 et 6 de la loi n°016-2000/AN; «Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande; La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre avec demande d'avis de réception dans les huit jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent, dans le délai de deux mois à compter de ladite notification, la déférer à la Cour d'Appel. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour d'Appel dans le délai fixé à l'alinéa précédent. L'intéressé saisit de sa réclamation, le greffier en chef de la Cour d'Appel par lettre avec demande d'avis de réception, avise le bâtonnier dans les mêmes formes». Attendu que pour déclarer qu'il y a eu décision implicite de rejet de la demande de Monsieur BADO Jean par le conseil de l'ordre de la Cour d'Appel a relevé que le bâtonnier de l'ordre des avocats a accusé réception de la demande de l'intéressé le 10 janvier 2001, que le conseil de l'ordre a pris bonne note de la correspondance du requérant l'informant de son indisponibilité pour la réunion convoquée le 10 février conformément à l'article 46; que par la suite aucune diligence n'a été faite; que la réclamation n'est intervenue que le 27 avril 2001 bien au delà des deux mois impartis au conseil de l'ordre; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a fait une bonne et exacte application de la loi. Sur le moyen, tiré de la violation des articles 41, 42 et 44 de la loi n°016-2000/AN du 23 mai 2000. Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir ordonné l'inscription de Monsieur BADO Jean sur la liste du barreau du conseil de l'ordre des avocats du Burkina Faso, sur la base d'un simple certificat de cessation de service pour cause de départ à la retraite alors que l'intéressé n'a pas satisfait à l'obligation de démissionner imposée par l'article 42 alinéa 4 et d'avoir donc violé l'article 44 in fine de la loi précitée; Attendu qu'au terme de l'article 41 de la loi précitée «les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 42 peuvent être inscrites au tableau du barreau du conseil de l'ordre des avocats en qualité d'avocat»; Que l'article 42 de la même loi précise que «sont dispensés du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et du stage», notamment «les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif régis par le statut du corps de la magistrature et qui justifient au moins de dix années de service». Les personnes citées au présent article doivent démissionner avant d'entrer en fonction en qualité d'avocat». Attendu que pour ordonner l'inscription de Monsieur BADO Jean sur la liste du tableau du conseil de l'ordre des avocats, l'assemblée générale de la Cour d'Appel après avoir constaté que le 10 janvier 2001, date à laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats a réclamé au requérant production des pièces attestant qu'il a satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 42 in fine de la loi, celui-ci était déjà admis à la retraite, a précisé que l'exigence de l'article 42 in fine ne vise que les magistrats en activité; Attendu que la seule finalité de l'article 42 est d'emmener le postulant à se délier de toute subordination statutaire; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a fait une bonne et exacte application de la loi. Que de tout ce qui précède le pourvoi doit être rejeté, aucun des moyens n'étant fondé. PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi recevable. Le rejette comme n'étant pas fondé en ses moyens. Condamné le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre civile de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 03 juin 2004, 08" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-03-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 204 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°78/97 Arrêt n°03 du 27/03/2003 Affaire : Monsieur Y.S. et Société S. C/ M.P. et Monsieur D.M. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2003 L’an deux mille trois Et le vingt sept mars La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur C.S.S.F., conseiller Rapporteur Monsieur T.P.H. conseiller , En présence de Monsieur U.S.T., Procureur Général et de Maître K.A.M., Greffier A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître F.D.T., conseil de Monsieur Y.S. et de la Société S., par lettre du 17 novembre 1997 adressée au Greffier en chef de la Cour Suprême contre l’arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire opposant ses clients au Ministère Public et à Monsieur D.M.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 107 et 108. Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï monsieur le Conseiller en son rapport Ouï monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation de Monsieur Y.S. et de la société S. a été faite par lettre du 17 novembre 1997 adressée au Greffier en chef de la Cour Suprême ; Que ce faisant ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les conditions définies par les articles 107 et 108 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Que dès lors le pourvoi n’est pas recevable Par ces motifs - déclare le pourvoi irrecevable ; - condamne les demandeurs au pourvoi ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus ; Ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 mars 2003, 2003 cass 204 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-12-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 105 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n°34/93 Arrêt n°34/93 du 19/12/2000 AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 19 DECEMBRE 2000 Affaire : Monsieur S.S. C/ Monsieur N.Y.F. L’an deux mille Et le dix-neuf décembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience Publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame O.I., …… PRESIDENT Monsieur B.J.C., ……… Conseiller Monsieur K.K., ……… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé Me M.I., contre l’arrêt n°84 rendu le 06 Août 1993 par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans une instance opposant son client à Monsieur N.Y.F.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs moyens fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il est donc recevable ; AU FOND A - Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 141 du code de procédure civile Attendu que le demandeur au pourvoi invoque la violation de l’article 141 du code de Procédure Civile au motif que l’arrêt attaqué ne comporte pas dans son dispositif les mentions de caractère substantiel suivantes :","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 décembre 2000, 2000 cass 105 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-12-23","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 223 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°………… Arrêt n°23 du 23/12/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2004 A f f a i r e Monsieur D.A. Contre Ministère Public et Etat Burkinabé représenté par la D.A.C.R. L’an deux mil quatre Et le vingt trois décembre ; La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T., ……………………….Conseiller à ladite Chambre ; PRESIDENT Et de : Monsieur N.B.S.………………………Conseiller Madame L.C.………………………………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O. , …………….. Avocat Général Avec l’Assistance de Maître M.K.,…………. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en date du 27 juillet 996 de monsieur D.A. tendant à la révision du jugement n° 18 rendu le 25 mai 1984 par le tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Bobo-Dioulasso, lequel l’a condamné à la peine de cinquante millions (50. 000. 000.) de francs d’amende, vingt cinq millions (25. 000. 000) de francs de dommages et intérêts, à rembourser à l’Etat Burkinabé la somme de 25. 456. 652 francs soit un total de cent quatre millions six cent douze mille six cent douze et ces, pour concussion et enrichissement illicite ; Vu l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 091-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnation prononcées par les Tribunaux populaires de la Révolution (T.P.R.) et les Tribunaux d’exception ; Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï monsieur l’avocat Général en ses réquisitions ; Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que les conditions de révision d’une décision rendue par un Tribunal Populaire de la révolution ou un Tribunal d’exception sont prévues et organisées par les articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 091-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales, relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les tribunaux Populaires de la révolution et les tribunaux d’exception ; Attendu qu’aux termes de l’article 1 er : « les décisions des Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception rendues et premier et dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours en révision devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême au bénéfice de toute personne dans les conditions suivantes : - Lorsque après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide. - Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné. - Lorsqu’un des témoins entendus a été postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu. Le témoin ainsi condamné ne peut être entendu dans les nouveaux débats. - Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées ou pour tous autres motifs souverainement appréciés par la commission à l’article 2 ci-dessous de nature à établir l’innocence du condamné. » Attendu que l’article 2 dispose : « le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas : - au Ministre de la justice, - Au condamné ou en cas d’incapacité, à son représentant légal. - Après la mort, ou l’absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel à ceux qui ont reçu de lui la mission expresse. Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au Ministre de la Justice seul qui statue conformément à l’avis d’une commission composée de : · Directeur des Affaires Civiles, pénales et du Sceau. · Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale. · Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. · Procureur Général près la Cour Suprême. · Un magistrat nommé par ordonnance du Président de la Cour Suprême. La Cour Suprême est saisie par son procureur Général en vertu de l’ordre exprès du Ministre de la Justice Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que la demande de révision de monsieur D.A. a été introduite par le Ministre de la Justice après avis de la commission prévue à l’article 2 de l’ordonnance suscitée ; Qu’elle est donc recevable. AU FOND Attendu que dans son mémoire ampliatif, la Cabinet d’Avocats SCM – Justice et Liberté, conseil de monsieur D.A. expose que le procès au terme duquel le jugement dont révision est présentement sollicitée, a débuté à Bobo-Dioulasso le 19 mai 1984 ; Attendu qu’il explique que le recourant a comparu à cette audience suite à l’exécution d’une ordonnance de prise de corps n° 136 du 17 mai 1984 qui lui a été remise ce même jour à Ouagadougou par la Gendarmerie Attendu qu’il explique qu’il fut conduit à Bobo-Dioulasso avant d’être présenté au procès le 19 mai 1984 et que jusqu’à l’ouverture de l’audience, aucun chef d’accusation ne lui a été notifié afin de lui permettre de réunir tous les documents, témoignages ou pièces ; Attendu qu’il soutient que outre ces circonstances de fait, les infractions de concussion et d’enrichissement illicite mises à sa charge ne sont pas constituées. DE LA CONCUSSION Attendu que monsieur D.A. explique qu’il a été condamné pour cette infraction de concussion prévue et punie par l’article 40 de la loi n° 15/AL du 31 août 1959 lequel dispose : « Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, ou revenus publics ou communaux et leurs commis ou préposés qui se seront rendus coupables du crime de concussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû pour droits et taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires et traitements, seront punis, à savoir les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de réclusion, leurs commis ou préposés d’un emprisonnement de deux (02) ans au moins, lorsque la totalité des sommes exigées ou reçues, ou dont la perception a été ordonnée, a été supérieure à soixante mille (60. 000) francs ». Attendu qu’il fait valoir que l’élément moral à savoir l’intention manifeste traduite par les vocables « exiger et ordonner » utilisés par le législateur est déterminant dans la qualification de l’infraction ; Attendu qu’il soutient qu’en sa qualité de Ministre du Commerce, du développement industriel et des Mines, il a été président du Conseil d’Administration de certains organismes et a bénéficié de ce fait d’avantages statutaires ; Qu’il indique qu’en cette qualité, une enveloppe de dix millions (10. 000. 000) de francs par an était mise à sa disposition mais que n’étant pas l’ordonnateur du budget de ces organismes, il ne lui appartenait pas de répondre du dépassement de certains postes de dépenses ; Attendu qu’en ce qui concerne les frais de réparation des voitures de fonction des cadres de son Ministère, il explique qu’il n’a jamais participé à la fixation desdits frais ; Attendu qu’enfin, s’agissant de la mission sur Accra, il indique qu’il était membre de la délégation Voltaïque, mais n’a pas effectué le déplacement ; aussi, la justification sur l’utilisation des frais ne peut lui être demandée ; Attendu qu’il conclut que le jugement doit être annulé pour infraction non constituée. Attendu qu’il résulte des pièces que le recourant était bien en sa qualité de Ministre du Commerce, du Développement Industriel et des Mines, Président du Conseil d’Administration de certains organismes rattachés à son Ministère et qu’à ce titre, il a bénéficié d’avantages en espèces et en nature. Attendu qu’aux termes de l’article 40 de la loi AL suscitée, la concussion est le fait pour un fonctionnaire d’ordonner ou d’exiger ou de recevoir des salaires et traitements qu’il savait n’être pas dus ou excédés ce qui était dû. Attendu qu’en considérant cette définition, l’on ne saurait retenir à l’encontre de monsieur D.A. une quelconque concussion ; Qu’il n’est pas superflu d’indiquer qu’en octobre 1979, le recourant a délégué sa fonction de Président du Conseil d’Administration au Directeur Général du Commerce et des Prix ; Attendu que la décision du Tribunal Populaire de la Révolution manque de base légale sur ce point. DE L’ENRICHISSEMNT ILLICITE Attendu que le conseil du recourant explique que cette infraction prévue et punie par les articles 38 et 39 de la loi n° 15 AL du 31 août 1959 a été introduite dans l’ordonnancement juridique de notre pays par l’ordonnance n° 83-27/CNR/PRES du 21 décembre 1983 ; Attendu qu’il soutient que les faits reprochés à monsieur D.A. étaient censés avoir été commis entre 1978 et 1980 c’est-à-dire avant que l’enrichissement illicite ne soit incriminé, le jugement querellé doit être annulé pour violation de la non rétroactivité de la loi pénale ; Attendu que l’article 38 nouveau de la loi 15 AL du 31 août 1959 définit l’enrichissement illicite comme le fait pour toute « personne de s’enrichir en se servant de deniers, matériels, titres, actes, objets et effets ou tout autre moyen appartenant à l’Etat » Attendu que l’article 36 selon que le montant de l’enrichissement sera inférieur ou supérieur à un million de francs (1. 000. 000 F ), prévoit une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à sept (07) ans et une amende d’au moins un million (1. 000. 000) de francs ; Que ces peines sont de trois (03) mois à sept (07) ans et une amende de cinq cent mille (500. 000) francs à un million (1. 000. 000) de francs ; Attendu qu’il résulte de ces dispositions que l’enrichissement illicite est un délit lorsqu’il n ‘excède pas un million (1. 000. 000) de francs et il devient un crime au delà de ce montant ; Attendu que conformément aux termes de l’extrait du jugement dont la révision est sollicitée, monsieur D.A. a été condamné pour concussion et enrichissement illicite ; Que le jugement ne précise pas les moyens par lesquels l’infraction supposée ou réelle reprochée au recourant a été commise ; Qu’aucune pièce ne précise non plus le montant de ladite infraction ; Attendu qu’on constate seulement que monsieur D.A. a été condamné à une peine d’enrichissement illicite de sept (07) ans et à cinquante millions (50. 000. 000) de francs qui sont toutes deux des peines criminelles prévues à l’article 36 nouveau de la loi 15 AL du 31 août 1959 ; Attendu qu’ainsi non seulement la preuve de l’infraction reprochée à monsieur D.A., n’est pas rapportée du fait d’absence d’éléments constitutifs, il a été infligé au recourant une peine d’emprisonnement de sept (07) ans dont deux (02) ans fermes ; Qu’une peine fractionnée a été prononcée, ce que ne prévoit pas la législation Burkinabé ; Attendu que de tout ce qui précède, il apparaît qu’en statuant ainsi qu’il l’a fait contre le recourant, le tribunal Populaire de la révolution, n’a pas donné une base légale à sa décision qui encourt annulation. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DIALLO AMADOU Attendu que monsieur D.A. expose qu’en exécution du jugement querellé, ses vingt cinq (25) ans de carrière ont été brisés et également tous ses biens, tant mobiliers qu’immobiliers, ont fait l’objet de saisie ; Attendu qu’il sollicite que l’Etat Burkinabé soit condamné à lui restituer tous ses biens saisis et à lui payer en outre la somme de cinquante millions (50. 000. 000.) de francs en réparation de son préjudice moral et celle de cent cinquante millions (150. 000. 000.) de francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’en conséquence de l’annulation du jugement n° 18 rendus le 25 mai 1984 par le tribunal Populaire de la révolution de Bobo-Dioulasso, il y a lieu de recevoir monsieur D.A. en sa constitution de partie civile et l’y dire bien fondé ; Qu’il échet donc de condamner l’Etat Burkinabé à restituer au recourant ses biens qui ont fait l’objet de saisie. Attendu qu’en réparation de son préjudice matériel et moral, il convient de lui allouer les sommes respectives de soixante quinze millions (75. 000. 000) de francs et de vingt cinq millions (25. 000. 000) de francs et de le débouter pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Cour , statuant sur la demande de révision formée le 26 juillet 1996 par monsieur D.A. contre le jugement du 25 mai 1984 du tribunal Populaire de la révolution (T.P.R.) siégeant à Bobo-Dioulasso EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur D.A. recevable. AU FOND La déclare fondée En conséquence · Annule le jugement n° 18 du 25 mai 1984 du tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Bobo-Dioulasso, en toutes ses dispositions ; · Déclare les faits reprochés à monsieur D.A. non établis ; · Le relaxe des fins de poursuite ; · Reçoit le constitution de partie-civile de monsieur D.A. et ordonne la restitution des biens suivants ou à défaut leur contre valeur : 1°) la voiture Mercedes berline 250 n° B xxxx HV xx d’une valeur d’un million huit cent mille (1. 800. 000) francs 2°) La voiture Mercedes 240 Diesel n° B xxxx HV xx d’une valeur de trois millions deux cent mille (3. 200. 000) francs 3°) Le Pistolet automatique -,35 mm n° xxx xxx, objet du permis de port d’arme n° xx HV du 23 septembre 1980 ; 4°) La parcelle n° du lot xxx de quatre cent mètres carrés sis au quartier Dombakuy à Dédougou, objet du Permis Urbain d’Habiter (P.U.H.) n° xx du 06 mai 1977 ; · Condamne l’Etat Burkinabé à payer les sommes de cinquante millions de francs (50. 000. 000 F ) CFA à titre de dommages et intérêts et vingt cinq millions de francs (25. 000. 000F) CFA en réparation du préjudice moral à monsieur D.A.; · Le déboute du surplus de sa demande ; · Met les dépens à la charge de l’Etat Burkinabé. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 23 décembre 2004, 2004 cass 223 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-02-20","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 112 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n°87/97 Arrêt n°61du 20 février 2001 Affaire : Monsieur N.P. C/ Monsieur A.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2001 L’an deux mille un Et le vingt février La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.A., Vice-Présidente de la Cour Suprême , …………………………………………………………………... PRESIDENT Madame S.H.M., …………………………………. Conseiller Monsieur P.T.R.,……………..…………. Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 15 décembre 1997 par Maître O.B.O., au nom et pour le compte de Monsieur N.P., contre l’arrêt n°119/97 rendu le 18 novembre 1997 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose son client à Monsieur A.G.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 relative à la Cour Suprême ; Vu le mémoire ampliatif du demandeur ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public Ouï le Conseiller en son rapport Ouï les parties et l’Avocat Général en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi formé le 15 décembre 1997 au greffe de la Cour Suprême contre l’arrêt n°119/97 rendu le 18 novembre 1997 , remplit toutes les conditions de forme et de délai ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que le 20 janvier 1991, Monsieur A.G. embauché en qualité de chauffeur mécanicien par Monsieur N.P., fut, sur plainte de celui-ci arrêté et gardé à vue à la gendarmerie de Sig-Noghin, puis licencié ; Attendu que suite à une conciliation infructueuse à l’Inspection du Travail de Ouagadougou, le Tribunal du Travail saisi, a, par jugement n°73 du 18 octobre 1994 rendu par défaut, déclaré le licenciement de Monsieur A.G. abusif et condamné Monsieur N.P. à lui payer la somme de un million deux cent soixante dix mille trois cent quarante et un (1.270.341) francs CFA au titre de ses droits conventionnels ; Attendu que sur opposition formée par Monsieur N.P., le Tribunal a de nouveau par décision n°115 du 05 septembre 1995, confirmé son premier jugement ; Attendu que Monsieur N.P. a interjeté appel le 23 août 1996 contre ce jugement rendu par itératif défaut ; Que la Cour d’Appel a statué ainsi qu’il suit : « Attendu que ce jugement querellé a été rendu le 04 juillet 1995 ; attendu que la déclaration d’appel a été faite au greffe le 23 août 1996 ; attendu que l’article 203 du code du travail impartit un délai de 15 jours sous peine de forclusion pour relever appel d’un jugement rendu par le tribunal du Travail ; attendu que du 04 juillet 1995 au 30 août 1996, il s’est écoulé plus de quinze jours ; attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il échet de déclarer l’appel formé par Maître O.O. irrecevable ; Attendu que Monsieur N.P., a le 15 décembre 1997, formé pourvoi contre cet arrêt ; attendu qu’il évoque un moyen unique basé sur la violation de l’article 203 du code du Travail pour demander la cassation dudit arrêt ; attendu qu’il allègue aux termes de cet article que « dans les 15 jours du prononcé du jugement ou de la signification quand celle-ci est prescrite, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 190 ; qu’en outre, la signification est prescrite par l’article 199 du même code » ; Attendu qu’il est constant que par itératif défaut, le Tribunal du Travail a rendu son jugement le 05 septembre 1995 ; que ledit jugement a été signifié à Monsieur N.P. le 21 août 1996 ; Que le 23 août 1996, celui-ci interjeta appel, soit deux (02) jours seulement après la signification ; Attendu que la Cour pour déclarer Monsieur N.P. forclos en son appel, a soutenu que le jugement n°115 a été rendu le 04 juillet 1994 ; Attendu que la Cour a confondu une date d’audience avec une date du jugement ; qu’en réalité le jugement a été rendu le O5 septembre 1995 ; Attendu en outre que la Cour d’Appel a occulté les dispositions de l’article 199 qui prescrivent la signification en cas de jugement par défaut ; Attendu que le requérant a reçu notification du jugement le 21 août 1996 ; que de ce fait, il se trouvait dans les délais prescrits par l’article 203 du code du travail ; que par voie de conséquence, le moyen est fondé et que l’arrêt mérite cassation ; PAR CES MOTIFS En la forme : déclare le pourvoi recevable. Au fond : - le déclare fondé. - Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°119/97 du 18 novembre 1997 . - Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant une autre formation de la même juridiction. Met les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 20 février 2001, 2001 cass 112 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-05-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 87 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 28 du 26/5/2005 AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 A f f a i r e Monsieur D.Y. Contre MINISTERE PUBLIC L’an deux mille cinq Et le vingt six mai ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M. ……………………………….. Président de chambre PRESIDENT Et de : Monsieur N.B.S. ……………………….. Conseiller, Madame L.C. ………………………….……….. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………………. avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,…………….. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 28 mars 1994 par Maître Titinga Frédéric PACERE, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de monsieur D.Y., contre l’arrêt rendu le 25 mars 1994 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause l’opposant au Ministère Public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que par lettre en date du 28 mars 1994 adressée au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Ouagadougou et reçue au greffe de ladite cour le même jour, m, Avocat à la Cour , agissant au nom de son client monsieur D.Y., déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 25 mars 1994 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou qui a condamné monsieur D.Y. à deux (02) mois d’emprisonnement pour homicide involontaire et quatre millions (4.000.000) de francs CFA à payer aux ayants droit de madame Z.J. à titre de dommages et intérêts ; Attendu que les dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n°91-051/PRES du 28 août 1991 prévoit qu’en matière pénale, le pourvoi en cassation est introduit par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée, lorsque cette décision a été rendue contradictoirement ; Qu’il ressort de cette disposition que le demandeur au pourvoi doit se présenter lui-même devant le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour former son pourvoi ; qu’il en est de même, soit de son avocat, soit de son mandataire spécial muni d’un pouvoir que lui délivre le demandeur ; que le demandeur s’il est détenu, il peut faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par lettre qu’il transmet au Surveillant Chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet après accomplissement de certaines formalités au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que monsieur D.Y. en se contentant d’adresser une lettre au Greffier en Chef de la Cour d’Appel, son pourvoi doit être déclaré irrecevable PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur D.Y. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 mai 2005, 2005 cass 87 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 8 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité- Progrès Justice AVIS JURIDIQUE /)/° 2004-05/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Crédit de Développement n° 3900 BUR conclu le 13 mai 2003 à Washington (USA), entre le Burkina Faso et l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Quatrième Projet d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 juin 2004 de Monsieur le Premier Ministre, aux fins de contrôle de constitutionnalité de l’Accord de crédit de Développement n° 3900 BUR conclu le 13 mai 2003 Washington (USA) entre le Burkina Faso et l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Quatrième Projet d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (PASRP-IV). VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU l’Accord de Crédit de Développement n° 3900 BUR conclu le 13 mai à Washington (USA), entre le Burkina Faso et l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Quatrième Projet d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (PASRP-IV) ; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que le Burkina Faso et l’Association Internationale de Développement (AID) ont conclu le 13 mai 2003 à Washington (USA) un Accord de Crédit de Développement n° 3900 BUR d’un montant en monnaies diverses équivalent à quarante millions neuf cent mille Droits de Tirage Spéciaux (40,900,000 DTS) pour le financement du Quatrième Projet d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (PASRP-IV) entrant dans la mise en œuvre du Cadre Stratégie de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ; Considérant que l’Accord de Crédit engendre, à la charge du Burkina Faso, une commission d’engagement sur le principal du crédit non retiré à un taux qui est fixé par l’Association le 30 juin de chaque année, mais qui ne dépasse pas le taux de un et demi de un pour cent (1/2 de 1%) par an et une commission de service au taux annuel de trois quarts de un pour cent (3/4 de1%) sur le principal du Crédit retiré et non encore remboursé ; que les commissions d’engagement et de service sont payables semestriellement le 15 avril et le 15 octobre de chaque année et suivant des modalités fixées par l’Accord ; Considérant que l’Accord de Crédit a été négocié et signé par Monsieur Tertuis ZONGO, Ambassadeur à Washington, pour le compte du Burkina Faso et par Monsieur David GRAIG, Vice-Président Région Afrique, pour le compte de l’Association Internationale de Développement (AID), tous deux dûment habilités ; Considérant que le PASRP-IV consolide le PASRP III sur les stratégies de développement du Burkina Faso et de réduction de pauvreté, par une gestion durable des ressources naturelles, la promotion de la bonne gouvernance, la prise en compte des diversités régionales, de la dimension genre et de l’intégration africaine ; Considérant que dans le préambule et le titre I de la Constitution du 2 juin 1991, le Burkina Faso s’engage à édifier un Etat de droit garantissant le bien-être social, le développement, l’égalité et la justice pour le peuple et à faire en sorte que les richesses et les ressources naturelles bénéficient au peuple et soient utilisées effectivement pour l’amélioration de ses conditions de vie ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l’Accord de crédit ne comporte pas de disposition contraire à la Constitution du 2 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er L’Accord de Crédit de Développement n° 3900 BUR, conclu le 13 mai 2003 à Washington (USA) entre le Burkina Faso et l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du quatrième Projet d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (PASRP-IV), est conforme à la Constitution du 2 juin 1991 et pourra produire effet obligatoire dès sa ratification et la publication de celle-ci au Journal Officiel du Burkina Faso. Article 2: Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en date du 22 juin 2004 où siégeaient : Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Monsieur Michel Filiga SAWADOGO Madame Anne KONATE Madame Jeanne SOME Monsieur Télesphore YAGUIBOU Monsieur Salifou SAMPINBOGO Monsieur Abdouramane BOLY Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire nérale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 22 juin 2004, 2004 cc 8 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-03-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 5 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE N° DU DOSSIER : 136/99 Arrêt n°09 du 02/3/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 MARS 2007 A f f a i r e Monsieur S.M. Contre Etat Burkinabé L’an deux mille sept Et le deux mars ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O..…………….………….... Conseiller, Monsieur N.J.K.……………………………… Conseiller ; En présence de Monsieur A.O.………………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 18 décembre 1995 par monsieur S.M. contre le jugement n° 12/G/TPR/85 rendu le 19 septembre 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat Burkinabé ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; -Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général sur ordre exprès du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Que dès lors la demande de révision formée le 18 décembre 1995 par monsieur S.M. est recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° 12/G/TPR du 19 septembre 1985 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dont la révision est sollicitée avait condamné monsieur S.M. à trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis et à cinquante mille (50.000) francs d’amende ferme pour détournement de deniers publics ; Attendu qu’au soutien de sa demande monsieur S.M. représenté par ses conseils, Maîtres P.T.F., Monsieur N.D. et P.F., Avocats à la Cour , expose qu’il a été convoqué par radio le 19 septembre 1985 au moment où il suivait ses cours à l’Ecole des agents brevetés des Douanes à comparaître aux douzièmes assises du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou pour éclairer cette juridiction sur l’utilisation d’une somme de quatre millions (4.000.000) de francs courant année 1982 ; Qu’au moment des faits, il était caissier au bureau des Douanes de Ouaga Route ; Qu’il précise que cette somme constituait le reliquat du produit d’une affaire contentieuse dont le montant global se chiffrait à vingt millions (20.000.000) de francs ; Que le Chef de la Brigade Commerciale , monsieur D.A. a procédé à la répartition de cette somme de quatre millions (4.000.000) de francs et lui a apporté l’état de la répartition ; Qu’après les répartitions d’usage, cette somme reliquaire a été utilisée, sur ordre de son supérieur hiérarchique au titre des frais d’installation et d’aménagement de la Brigade Mobile et du poste de Seytenga ; Qu’ayant comparu comme témoin, les explications qu’il a données au tribunal l’ont conduit sur le banc des accusés de sorte qu’il n’a pas pu réunir et présenter toutes les pièces nécessaires pour se défendre ; Qu’à présent, il a pu réunir toutes les pièces nécessaires et suffisantes pour la révision de son procès ; Attendu que monsieur S.M. a été inculpé au cours du procès pour détournement de deniers publics d’un montant de vingt millions (20.000.000) de francs ; Que lors du procès, il a pu apporté des pièces justificatives portant sur la somme de seize millions (16.000.000) de francs ; Que le Tribunal Populaire de la Révolution l’a finalement condamné pour le détournement de la somme reliquaire de quatre millions (4.000.000) de francs ; Attendu que le requérant a versé au dossier des nouveaux documents comptables justifiant le versement effectif de la somme de quatre millions (4.000.000) de francs dans la caisse des services de douanes ; Que cette somme de quatre millions (4.0000.000) de francs n’a donc pas été détournée ; Que par conséquent l’infraction de détournement de ladite somme n’est pas établie ; Que le jugement n° 12 du 19 septembre 1985 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou encourt annulation ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Attendu que monsieur S.M. est décédé le 11 janvier 2005 à Ouagadougou ; Que ses héritiers, à savoir veuve S. née C.K., veuve S. née D.M., Monsieur S.O., Monsieur S.S., Monsieur S.S., Monsieur S.C., Madame S.F., Madame S.D., Madame S.R., Monsieur S.M.A., Monsieur S.S. et Monsieur S.A. qui ont déclaré vouloir continuer la procédure de révision du procès du Tribunal Populaire de la Révolution se sont constitués partie civile et demandent la condamnation de l’Etat Burkinabé à leur payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs de dommages et intérêts ; Attendu que suite à sa condamnation par le Tribunal Populaire de la Révolution , monsieur S.M. a été révoqué de ses fonctions d’agent des douanes par décision du 13 juin 1986 ; Qu’il a subi un préjudice certain d’autant plus que le jugement du Tribunal Populaire de la Révolution est nul ; Que ce préjudice s’est répercuté sur tous ses héritiers qui ont également souffert de cette situation ; Que la demande de dommages et intérêts de vingt millions (20.000.000) de francs formulée par les ayants droit bien que fondée paraît excessive ; Qu’il convient de leur allouer la somme de douze millions deux cent cinquante huit mille cinq cent trente quatre (12.258.534) de francs de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS Déclare la demande de révision formée par monsieur S.M. et reprise par ses héritiers recevable en la forme ; Au fond, annule le jugement n° 12 du 19 septembre 1985 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou ; Relaxe monsieur S.M. des fins de la poursuite ; Reçoit la constitution de partie civile de monsieur S.M.; La déclare fondée ; Condamne l’Etat Burkinabé à payer la somme de douze millions deux cent cinquante huit mille cinq cent trente quatre (12.258.534) francs à ses ayants droit ; Les déboute du surplus de leur demande ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mars 2007, 2007 cass 5 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-11-23","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 42 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°336/2/CEV Arrêt n°16 du 23/11/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2006 A f f a i r e Monsieur T.G.A. Contre Ministère Public et Etat Burkinabé représenté par la D.A.C.R. L’an deux mil six Et le vingt trois novembre ; La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T. , Conseiller à ladite Chambre ; PRESIDENT Et de : Monsieur N.B.S.……………………………Conseiller Monsieur N.J.K.……..…………………………………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O. , Avocat Général Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en date du 22 août 1989 de monsieur T.G.A. tendant à la révision du jugement n° 16 rendu le 25 mars 1984 par le tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Bobo-Dioulasso, lequel l’a condamné à la peine de sept (07) ans d’emprisonnement dont cinq (05) assortis de sursis, cinquante millions de francs ( 50.000.000 F ) d’amende, cent millions (100. 000. 000) de francs de dommages et intérêts, à rembourser à l’Etat Burkinabé la somme de vingt millions trois cent quatre vingt quinze mille six cent vingt (20. 395. 620) francs et ce, pour détournement de deniers publics, concussion et fraude fiscale, infractions censées avoir été commises courant années 1978 à 1980 ; A la suite du décès le 1 er novembre 1989 de Monsieur T.G.A., ses ayants droit par requête en date du 05 février 1990, sollicitaient la poursuite de la procédure de révision engagée par le susnommé ; Vu l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n° 091-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux populaires de la Révolution (T.P.R.) et les Tribunaux d’exception ; Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ; Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que dans le mémoire ampliatif versé à l’appui de la requête, le Cabinet d’avocats « Justice et Liberté » conclut à la recevabilité de la demande ; Attendu qu’il fait valoir que dans l’avertissement à prévenu qui a été remis à Monsieur T.G.A. le 20 mars 1984, celui-ci était poursuivi pour deux chefs d’inculpation à savoir le détournement de deniers publics et la concussion ; Attendu que le conseil de feu Monsieur T.G.A. indique que outre le fait que son client n’a disposé d’aucun temps pour réunir tous les documents et pièces susceptibles de prouver son innocence relativement à ces deux infractions, il a été également condamné pour fraude fiscale, infraction pour laquelle il n’était pas poursuivi initialement ; Qu’il soutient qu’aujourd’hui, le recourant offre d’apporter toutes informations susceptibles d’éclairer les faits ayant été retenus comme constitutifs des infractions mises à sa charge ; Attendu qu’en réplique, la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement (D.A.C.R.), pour le compte de l’Etat, conclut à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur T.G.A. au motif que celui-ci ne rapporte aucune preuve, ni ne verse aucune pièce inconnue lors des débats et de nature à prouver son innocence ; Attendu que les conditions de révision d’une décision rendue par un Tribunal Populaire de la révolution ou un Tribunal d’exception sont prévues et organisées par les articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 091-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales, relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les tribunaux Populaires de la révolution et les tribunaux d’exception ; Attendu qu’aux termes de l’article 1 er : « les décisions des Tribunaux Populaires de la Révolution et des tribunaux d’exception rendues en premier et dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours en révision devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême au bénéfice de toute personne dans les conditions suivantes : - Lorsque après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide. - Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné. - Lorsqu’un des témoins entendus a été postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu. Le témoin ainsi condamné ne peut être entendu dans les nouveaux débats. - Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées ou pour tous autres motifs souverainement appréciés par la commission à l’article 2 ci-dessous de nature à établir l’innocence du condamné. » Attendu que l’article 2 dispose : « le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas : - au Ministre de la justice, - Au condamné ou en cas d’incapacité, à son représentant légal. - Après la mort, ou l’absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel à ceux qui ont reçu de lui la mission expresse. - Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au Ministre de la Justice seul qui statue conformément à l’avis d’une commission composée de : - Directeur des Affaires Civiles, pénales et du Sceau. - Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale. - Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. - Procureur Général près la Cour Suprême. - Un magistrat nommé par ordonnance du Président de la Cour Suprême. La Cour Suprême est saisie par son procureur Général en vertu de l’ordre exprès du Ministre de la Justice Attendu que Monsieur T.G.A. soutient avoir été condamné sans avoir pu organiser sa défense; Que le recourant offre de faire la preuve de son innocence devant la juridiction de révision par la production des documents et pièces ; Attendu par ailleurs qu’il résulte des pièces versées au dossier que la demande de révision de Monsieur T.G.A. a été introduite par le Ministre de la Justice après avis de la Commission prévue à l’article 2 de l’ordonnance suscitée ; Qu’elle est donc recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° 16 rendu le 25 mars 1984 par le Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Bobo-Dioulasso dont la révision est sollicitée, a condamné le recourant à la peine de sept (07) ans de prison dont cinq (05) ans assortis de sursis, cinquante millions (50.000.000) de francs d’amende, cent millions (100.000.000) de francs de dommages et intérêts et vingt millions trois cent quatre vingt quinze mille six cent vingt (20.395.620) de francs à rembourser à l’Etat outre les frais liquidés à la somme de six millions huit cent soixante onze sept cent deux (6.871.702) de francs et ce, pour détournement de deniers publics, concussion et fraude fiscale ; DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS Attendu que le recourant expose qu’il a été condamné pour détournement au préjudice de l’Etat Burkinabé de la somme de onze millions huit cent soixante cinq mille trois cent soixante sept (11.865.367) francs laquelle se décompose comme suit : un million cinquante neuf mille trois cent quatre vingt dix sept (1.059.397) de francs pour des travaux, services et dépenses de matériels ; - neuf cent quarante cinq mille neuf cent soixante dix (945 970) francs représentant le prix d’entretien du domicile de fonction ; - deux millions huit cent mille (2.800.000) francs représentant des enveloppes financières non justifiées ; Attendu qu’il fait valoir que cette infraction ne peut être retenue à son encontre ; Qu’il explique qu’en sa qualité de ministre, il devait bénéficier d’un logement de fonction tout comme d’autres membres du gouvernement disposant de domicile décent à Ouagadougou ; Qu’il indique qu’il a été demandé à ces ministres de demeurer dans leurs maisons qui seront aménagées et données en bail à l’Etat qui en assurera l’entretien ; Qu’il fait valoir que c’est par acte souverain, libre et en toute connaissance de cause que l’Etat a décidé de supporter les frais des travaux de réfection et des dépenses d’entretien du domicile de fonction ; Attendu que s’agissant de l’allocation d’une indemnité de cinq millions sept cent soixante mille (5.760.000) francs, il explique qu’il était propriétaire d’un terrain non loti et sis à Loumbila sur lequel il avait fait des investissements ; Qu’il indique que le Ministère du Tourisme et de l’Environnement dont il avait la charge, s’intéressa à ce terrain afin d’y bâtir un centre de loisirs ; Qu’ainsi à ses dires, au vu des investissements qu’il avait fais, il reçut la somme de cinq millions sept cent soixante mille (5.760.000) de francs à titre d’indemnisation partielle ; Attendu qu’en ce qui concerne les enveloppes financières non justifiées, il fait valoir que suivant décision n° xxx/MF/DB/S1 et n° xxx/MF/DB/S1 des 26 mars 1979 et 29 septembre de la même année, il fut alloué aux délégations du Gouvernement Burkinabé dont il faisait partie, les sommes de un million trois cent mille (1.300.000) francs et un million deux cent mille (1.200.000) francs pour assister à des conférences internationales, lesquelles sommes ont fait l’objet de justificatifs qui ont été remis au Service Administratif et Financier du Ministère des Finances ; Attendu que quant à la somme de cent mille (100.000) francs remise à chacun des trois membres de la délégation Burkinabé pour représenter le gouvernement du Burkina au congrès du parti U dans la ville de B., il indique que par décence, ils n’ont pas cru devoir exiger des reçus pour les gratifications faites à l’occasion des réceptions offertes en retour aux délégations amies présentes à ce congrès ; Attendu qu’il conclut que l’infraction de détournement de deniers publics n’est pas constituée et qu’il convient de le relaxer ; Attendu que l’infraction de détournement de deniers publics est prévue et punie par l’article 36 de la loi n° 15 Al du 31 août 1959 lequel dispose : « Toute personne qui aura détourné, soustrait ou recelé les deniers publics, effets, actifs en tenant lieu, titres de paiements, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligations ou décharge, matériels ou objets mobiliers appartenant, destinés ou confiés à l’Etat, aux collectivités ou établissements publics, aux organismes, services, coopératives ou sociétés bénéficiant d’une participation ou d’une aide financière de l’Etat, sera punie d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à sept ans et d’une amende d’au moins un million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement » ; Que l’infraction telle que définie sus dessus suppose à l’origine une intention manifeste de soustraire, receler ou dissiper des fonds publics, effets, matériels ou objets mobiliers au préjudice et à l’insu des pouvoirs publics ; Attendu qu’en l’espèce, les sommes d’argent et matériels, dont a bénéficié le recourant, en sa qualité de ministre, ne proviennent pas d’un acte frauduleux commis par lui ; Que c’est plutôt l’Etat à travers les services du Ministère des Finances qui a décidé de supporter les différentes dépenses ; Attendu que compte tenu de tous ces éléments, le détournement de deniers publics n’est pas constitué ; Que monsieur T.G.A. doit être relaxé ; DE LA CONCUSSION Attendu que le conseil du recourant fait valoir que celui-ci a été condamné pour concussion portant sur les sommes d’un million deux cent vingt deux mille trois cent treize (1.222.313) francs, de treize millions cinq cent cinquante mille (13.550.000) francs et deux millions neuf cent quarante cinq mille (2.945.000) francs ; Qu’il explique que la somme d’un million deux cent vingt deux mille trois cent treize (1.222.313) francs représente des frais d’eau et d’électricité supportés par le budget national conformément à la pratique qui avait cours tandis que la somme de treize millions cinq cinquante mille (13.550.000) francs lui a été versée au titre des jetons de présence en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société S.- H. I. ; Qu’il indique qu’il se réserve le droit de verser ultérieurement les documents et pièces y relatifs ; Que s’agissant de la somme de deux millions neuf cent quarante cinq mille (2.945.000) francs, il conteste avoir reçu une telle somme dont la remise n’a jamais été prouvée ; Attendu qu’il soutient au total que cette infraction n’est pas constituée également et qu’il doit être relaxé ; Attendu que l’infraction de concussion est prévue et punie par l’article 40 de la loi n° 15 AL du 31 août 1959 aux termes duquel, la concussion est le fait pour un fonctionnaire d’ordonner ou d’exiger ou de recevoir des salaires et traitements qu’il savait n’être pas dus ou excéder ce qui était dû ; Qu’en l’espèce, Monsieur T.G.A. n’a pas ordonné ou exigé le versement d’une quelconque somme ; Attendu que ses frais d’eau et d’électricité ont été supportés par le budget national comme biens d’autres personnalités de l’époque conformément à la pratique qui avait cours ; Attendu que quant aux jetons de présence, il en avait droit en sa qualité de Ministre de l’Environnement et du Tourisme, Président du Conseil d’Administration de la Société S. – H. I.; Attendu qu’il s’ensuit que l’infraction de concussion ne peut être retenue à son encontre et qu’il doit être relaxé ; DE LA FRAUDE FISCALE Attendu que le recourant a été condamné pour fraude fiscale ; Que cette matière est régie par les articles 171 et suivants du Code des Impôts desquels il ressort que le défaut de déclaration des revenus immobiliers et / ou le non paiement de l’impôt ne constituent pas des infractions à la loi pénale ; Qu’il s’agit plutôt d’inexécution d’obligations fiscales sanctionnées par l’évaluation d’office des revenus non déclarés et par la majoration du taux d’imposition, actes relevant de l’administration des impôts ; Attendu qu’il s’en suit que la décision du Tribunal Populaire de la Révolution manque de base légale et encourt annulation ; DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que Monsieur T.G.A. expose qu’en exécution du jugement querellé, ses biens immobiliers et mobiliers ont été saisis ; Que la liste des biens immobiliers s’établit comme suit : · La parcelle G lot xx sise à Djibo, secteur x titre foncier n° xxx de la ville de Djibo ; · La parcelle D du lot xx sise à Djibo secteur x, titre foncier n° xxx de la ville de Ouahigouya ; · Les parcelles E et H du lot xx, sises à Djibo, secteur x ; · La parcelle F du lot xx sise à Djibo, titre foncier n° xxx de la ville de Ouahigouya ; Qu’il sollicite non seulement la restitution des biens saisis mais également le paiement des revenus générés par ces immeubles, soit la somme totale de cent trente deux millions six cent mille (132.600.000) francs CFA ; Attendu qu’il sollicite également que l’Etat soit condamné à lui restituer les véhicules automobiles de marques MAZDA xxx et Peugeot xxx d’une valeur respective de deux millions (2.000.000) francs et d’un million sept cent deux mille (1.702.000) de francs ainsi que des armes à feu estimées à trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs ; Attendu qu’en réparation du préjudice moral, le recourant réclame la somme de cent cinquante millions (150.000.000) francs ; Attendu qu’en conséquence de l’annulation du jugement n° 16 rendu le 25 mars 1984 par le Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Bobo-Dioulasso, il y a lieu de recevoir feu Monsieur T.G.A. représenté par ses ayants droit en sa constitution de partie civile et l’y dire bien fondé ; Qu’il échet de condamner l’Etat à restituer au recourant ses biens qui ont fait l’objet de saisie ; Attendu qu’en réparation tant de leur préjudice économique, financier que moral, il y a lieu de condamner l’Etat Burkinabé à payer aux ayants droit du défunt Monsieur T.G.A., la somme totale de soixante quinze millions (75.000.000) de francs dont cinquante millions (50.000.000) au titre de celui économique et financier et vingt cinq millions (25.000.000) francs au titre du préjudice moral et les débouter du surplus de leurs demandes ; EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par feu Monsieur T.G.A. recevable. AU FOND La déclare fondée ; En conséquence ; · Annule le jugement querellé en toutes ses dispositions ; · Déclare les faits reprochés à feu Monsieur T.G.A. non établis ; · Le relaxe des fins de poursuite ; · Reçoit la constitution de partie-civile des ayants droit de feu TAMBOURA Gani Amadou ; · Ordonne la restitution des biens immobiliers suivants : 1°) La parcelle G lot xx sise à Djibo, secteur x titre foncier n° xxx de la ville de Djibo ; 2°) La parcelle D du lot xx sise à Djibo secteur x, titre foncier n° xxx de la ville de Ouahigouya ; 3°) Les parcelles E et H du lot xx, sises à Djibo, secteur x ; 4°) La parcelle F du lot xx sise à Djibo, titre foncier n° xxx de la ville de Ouahigouya ; · Condamne l’Etat Burkinabé à payer aux ayants droit de feu TAMBOURA Gani Amadou la somme de soixante quinze millions (75.000.000) de francs dont cinquante millions de francs (50. 000. 000 F) CFA au titre du préjudice économique et financier vingt cinq millions de francs (25. 000. 000F ) CFA au titre du préjudice moral ; · Les déboute du surplus de leur demande ; · Met les dépens à la charge de l’Etat Burkinabé. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 23 novembre 2006, 2006 cass 42 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-10-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 80 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° Arrêt n° 35 du 27/10/2005 A f f a i r e Monsieur K.K. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 L’an deux mille six Et le ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T., …………………………. Conseiller, PRESIDENT Et de : Monsieur N.B.S.………… ………………….. Conseiller, Madame L.C.…………....…………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 21 avril 1992 par Maître T.F.P., conseil de Monsieur K.K. tendant à la révision du jugement n° 21 du 25 mai 1984 du Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Bobo-Dioulasso, lequel l’a condamné à deux cent mille francs ( 200.000 F ) d’amende, deux millions de dommages et intérêts et à rembourser à l’Etat Burkinabé la somme de trois millions deux cent quatre vingt sept mille quatre cent vingt (3.287.420) francs ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï l’Avocat Général en ses observations ; - Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que par lettre manuscrite sans date adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, monsieur K.K. demandait la révision de son jugement T.P.R. de Bobo-Dioulasso tenu du 19 au 25 mai 198 qui l’a condamné à la peine de deux millions de francs ( 2.000.000 F ) d’amende, à deux millions de francs (2.000.000 F) de dommages et intérêts et à rembourser à l’Etat Burkinabé la somme de trois millions deux cent quatre vingt sept mille quatre cent vingt francs ( 3.287.420 F ) CFA pour crimes d’enrichissement illicite et concussion commis courant 1978 à 1980 ; Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que la Cour a été saisie par le Procureur Général, sur ordre express du garde des Sceaux, Ministre de la Justice , agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-070/PRES du 28 novembre 1991 susvisée ; Attendu que dès lors, la demande de révision est recevable ; AU FOND Attendu que Monsieur K.K. explique que l’avertissement à prévenu qui lui a été notifié comportait uniquement l’accusation d’enrichissement illicite, mais que c’est en cours d’audience que le crime de concussion portant sur la somme de quatre millions quatre cent cinquante huit sept cent trente six (4.458.736) francs CFA lui a été notifiée ; qu’ayant été arrêté par les Gendarmes dès la notification de l’avertissement à prévenu, il n’avait pas pu avoir accès à l’ensemble des documents pour sa défense ; Attendu qu’il soutient que outre ces circonstances de fait, les infractions d’enrichissement illicite et concussion mises à sa charge ne sont pas établies ; DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE Attendu que l’article 38 nouveau de la loi 15 AL du 31 août 1959 définit l’enrichissement illicite comme le fait pour « toute personne de s’enrichir en se servant de deniers, matériels, titres, actes, objets et effets ou tout autre moyen appartenant à l’Etat » et renvoie en ce qui concerne la sanction applicable à cette infraction à celles prévues à l’article 36 de la même loi » ; Attendu que cet article prévoit une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à sept (07) ans et une amende d’au moins un million (1.000.000) de francs CFA si le montant de l’enrichissement illicite est supérieur à un million (1.000.000) de francs CFA ; ces peines sont de trois (03) à sept (07) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA si le montant de l’enrichissement illicite n’excède pas un million (1.000.000) de francs CFA ; Attendu que l’avertissement à prévenu et le jugement attaqué ne précisent ni le moyen par lequel Monsieur K.K. s’est enrichi illicitement au préjudice de l’Etat, ni le montant de cet enrichissement ; Attendu qu’à défaut de ces précisions, la Cour est dans l’impossibilité de déterminer la nature délictuelle ou criminelle de l’infraction d’enrichissement illicite reproché au condamné ; Qu’en conséquence la décision du Tribunal Populaire de la Révolution manque de base légale ; Attendu que par ailleurs et ce conformément à l’article 1 alinéa A de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991, Monsieur K.K. a produit un ensemble de pièces qui justifient l’origine licite de ses biens et revenus ; que dès lors, cette infraction n’est pas établie ; DU CRIME DE CONCUSSION Attendu qu’aux termes de l’article 40 de la loi AL suscitée, la concussion est le fait pour un fonctionnaire d’ordonner ou d’exiger ou de recevoir des salaires et traitements qu’il savait n’être pas dus ou excédés ce qui était dû ; Attendu que le recourant a été condamné pour concussion portant sur la somme de quatre millions quatre cent cinquante huit mille sept cent cinquante six (4.458.756) francs CFA représentant des salaires des mois de mars à juin 1980 ; Attendu que par arrêté n° 1525/FPT/DP/F du 31 décembre 1979, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail a mis fin au détachement auprès de la Société Sucrière de Haute-Volta (SO.SU.HV.) de Monsieur K.K. en qualité de Contrôleur Général ; Que cette décision était devenue définitive suite au Conseil d’Administration tenu le 21 février 1980 au cours duquel il lui a été notifié outre la fin de son détachement, le maintien de ses avantages en nature tels le logement et la voiture de fonction jusqu’au mois de juin 1980 ; que ces deux avantages en nature sont consignés dans le procès-verbal dudit Conseil d’Administration sans mentionner l’octroi des salaires des mois de mars à juin 1980 ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier notamment l’attestation donnée par monsieur D.A., ancien Ministre du Commerce, du Développement Industriel et des Mines du 15 juillet 1978 au 24 novembre 1980 ayant présidé le Conseil d’Administration de la Société S. H.-V. (SO.SU.HV.) en sa séance du 21 février 1980, et la lettre du 30 juin 1995 de la SO.M .DIA.A la preuve que le Conseil d’Administration de la SO.SU.HV. avait décidé de payer quatre (04) mois de salaire à Monsieur K.K.; qu’il s’en suit que les faits de concussion reprochés au demandeur n’est pas fondé ; DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE KONATE KENEDOUGOU Attendu qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 : « la décision d’où résulte l’innocence du condamné, la Cour peut, sur demande de celui-ci, lui allouer des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation » 1°) DU REMBOURSEMENT DU MONTANT DE LA CONDMNATION PECUNIAIRE Attendu que Monsieur K.K. a été condamné à deux millions de francs (2.000.000 F) CFA d’amende, deux millions (2.000.000) de francs CFA de dommages et intérêts et à rembourser à l’Etat la somme de trois millions deux cent quatre vingt sept mille quatre cent vingt (3.287.420) francs, soit un total y compris les dépens de sept millions cinq cent cinquante deux mille trois cent soixante six (7.552.366 ) de francs CFA ; Attendu qu’il s’est acquitté de cette condamnation en trois (3) acomptes respectivement d’un million (1.000.000) de francs, six cent cinquante mille (650.000) francs et cinquante deux mille trois cent soixante six (52.366) francs ; qu’il y a lieu de condamner l’Etat Burkinabé au remboursement de cette somme 2°) DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Attendu que du fait de la condamnation, Monsieur K.K. a eu sa carrière brisée ; qu’il est physiquement, matériellement ruiné ; qu’il echet donc de condamner l’Etat Burkinabé à lui payer la somme de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; 3°) DE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE Attendu que cette demande est mal fondée, la Cour étant incompétente pour en connaître ; que cette reconstitution est de la compétence de l’employeur (Ministère de la Fonction Publique et de celui des Fiances) ; qu’il convient de le débouter de ce surplus ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Reçoit la demande de révision formée par Monsieur K.K.; AU FOND La déclare bien fondée ; En conséquence, Annule le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Déclare les faits reprochés à Monsieur K.K. non établis ; Reçoit la constitution de partie-civile de Monsieur K.K. et ordonne le remboursement de la somme de sept millions cinq cent cinquante deux mille trois cent soixante six (7.552.366) francs CFA versée en paiement de la condamnation du Tribunal Populaire de la Révolution du 25 mai 1984 ; Condamne l’Etat Burkinabé à payer la somme de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA à Monsieur K.K. à titre de dommages et intérêts ; Le déboute du surplus de sa demande ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 octobre 2005, 2005 cass 80 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-01-25","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 7 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt n° 01 du 25/01/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2007 A f f a i r e Monsieur D.G. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le vingt cinq janvier ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O...…………….……..…... Conseiller, Monsieur N.J.K.…………………….…….. Conseiller, Madame S.B.………………………………. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.……….…… Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………... Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur les demandes datées respectivement du 22 février 1991 et du 18 novembre 1991 de monsieur D.G. tendant à la révision du jugement n° 10 rendu le 30 avril 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Tenkodogo, lequel l’a déclaré coupable de détournement de deniers publics et l’a condamné à six (06) mois de prison avec sursis, à vingt cinq mille (25.000) francs d’amende et à un million six cent soixante dix huit mille sept cent vingt huit (1.678.728) francs à titre de dommages et intérêts ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; -Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi EN LA FORME Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que la Cour a été saisie par son Procureur Général en vertu d’une lettre n° 93-004/CS/PG du 19 mars 1993, et ceci sur ordre exprès du Ministre de la Justice résultant d’une lettre n° 00458/MIJ/SG/DACPS en date du 11 mars 1993 ; Attendu qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991, la demande est recevable AU FOND SUR LE DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS Attendu que monsieur D.G. expose qu’il a été condamné le 30 avril 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Tenkodogo à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis, vingt cinq mille (25.000) francs d’amende et un million six cent soixante dix huit mille sept cent vingt huit (1.678.728) francs de dommages et intérêts se décomposant ainsi qu’il suit : - Un million cinq cent treize mille cinq cent soixante dix huit (1.513.578) francs représentant la paie des manœuvres ; - Onze mille cent cinquante (11.150) francs pour la valeur de sept (07) sacs de farine de maïs et quatre bidons d’huile ; - Cent vingt six mille (126.000) francs représentant le produit de la vente aux enchères de trente (30) moutons ; - Vingt huit mille (28.000) francs représentant les frais de transport d’élèves de Tenkodogo à Koupéla ; Attendu que monsieur D.G. conteste l’infraction mise à sa charge en application de l’article 36 de la loi 15 AL du 31 août 1959 ; Mais attendu que depuis l’introduction de son recours, il n’a produit aucune pièce nouvelle, ni invoqué un fait de nature à justifier son action et susceptible de fonder la révision du jugement ; Attendu que par de simples allégations et dénégations faites en dehors de tout lien avec l’un des motifs de révision autorisés par la loi notamment par l’article 1 er de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991, le recourant ne saurait obtenir la révision du jugement le condamnant pour détournement de deniers publics ; Qu’il s’en suit que la demande de monsieur D.G. doit être rejetée comme étant mal fondée ; SUR LES DEMANDES EN REPARATION Attendu qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 : « dans la décision d’où résulte l’innocence du condamné, la Cour peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation » ; Qu’en se fondant sur cette disposition, monsieur D.G. demande un milliard et demi de dommages et intérêts, le remboursement de ses salaires depuis sa suspension de la Fonction Publique le 06 juin 1984 et la restitution de sa maison d’habitation sise à Kaya ; Attendu qu’il résulte de l’article 5 précité que la faculté d’allouer une réparation n’existe qu’en cas de révision ; Qu’il y a par conséquent lieu de rejeter les demandes faites par le recourant de ce chef. PAR CES MOTIFS EN LA FORME Reçoit la demande de révision formée par monsieur D.G. ; AU FOND La rejette comme étant mal fondée ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier. Suivent les signatures illisibles Pour expédition, certifiée conforme Ouagadougou, le 13 juin 2007 Le Greffier en chef","Burkina Faso, Cour de cassation, 25 janvier 2007, 2007 cass 7 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 145 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès – Justice CHAMBRE SOCIALE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Dossier n° 22/2001 Arrêt n° 13 du 19 juin 2003 AUDIENCE PUBLIQUE du 19 juin 2003 Affaire : Société F.F. C Monsieur B.B.G. L’an deux mille trois Et le dix neuf juin La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour, composée de : Monsieur P.T.R., Président de la Chambre Sociale Président Madame S.M., Conseiller Monsieur S.N.B., Conseiller En présence de Monsieur Z.D.M., 1 er Avocat Général et de Madame O.H.F., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 09 avril 2001 sous le n° 61 par Maître Franceline TOE-BOUDA, agissant au nom et pour le compte de la Société F.F., contre l’arrêt n° 24 rendu le 20 mars 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause qui oppose ladite Société à son ex-employé Monsieur B.B.G.; VU l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant Composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; VU la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributionS et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; VU les articles 592 et suivants du Code de Procédure Civile ; VU les mémoires ampliatifs et en réplique ; VU les conclusions écrites du Ministère Publique ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi formé par Maître Franceline TOE-BOUDA remplit les conditions de forme et de fond prévues par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que Monsieur B.B.G. a été engagé le 26 juin 1970 par la Société F.F. en qualité de responsable des comptes clients et de la facturation et classé dans la catégorie M1 du statut du personnel de la société ; Attendu qu’à partir du 20 juin 1991, outre ses fonctions, il s’est vu confié les tâches précédemment dévolues à Monsieur S.A. lequel était classé dans la catégorie M5 échelon 7 ; Attendu que par lettres en dates des 17 mai 1974, 15 septembre 1997 et 11 mai 1998, Monsieur B.B.G. sollicitait à la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale, son reclassement à la catégorie M5 qui était celle de Monsieur S.A.; Attendu qu’en guise de réponse, l’employeur le reclassait à la catégorie M3 ; Attendu qu’insatisfait, Monsieur B.B.G. saisissait l’Inspecteur du Travail puis à la suite de l’échec de la tentative de conciliation, le Tribunal du Travail de Koudougou lequel par jugement n° 18 du 24 juin 1999 ordonna le reclassement du travailleur à la catégorie M5 et condamna la Société F.F. à lui payer le différentiel de salaire subséquent ; Attendu qu’à la suite des appels interjetés par l’une et l’autre, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou par arrêt n° 24 du 20 mars 2001 dont pourvoi, confirmait le jugement en toutes ses dispositions ; Attendu que la demanderesse au pourvoi allègue: « Sur les moyens de cassation tirés de la fausse application de la loi, de l’insuffisance de motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation . Attendu que l’arrêt de la Cour d’Appel de Ouagadougou sera cassé pour les motifs ci-dessus relevés ; Attendu qu’en effet, pour solliciter son reclassement à la catégorie M5, Monsieur B.B.G. s’appuyait sur une correspondance de son supérieur hiérarchique qui donnait un avis favorable pour son reclassement à la catégorie supérieure ; Qu’or il résulte de la correspondance invoquée par Monsieur B.B.G. que la volonté de son supérieur hiérarchique était son reclassement à la catégorie M3 ; Attendu que conformément aux vœux du supérieur hiérarchique, la Société F.F. reclassait Monsieur B.B.G. à la catégorie M3 ; Que Monsieur B.B.G. ne saurait donc se prévaloir de l’avis de son supérieur hiérarchique pour fonder sa demande et solliciter en même temps son reclassement à la catégorie M5 alors que son supérieur hiérarchique proposait son reclassement à la catégorie M3 ; Que la décision de reclassement de Monsieur B.B.G. à la catégorie M5 est donc manifestement mal fondée. Qu’en rendant une telle décision, le Tribunal du Travail, la Cour d’Appel ensuite, faisaient une fasse d’application de la loi et commettaient une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ; Qu’il plaira donc à la haute juridiction de casser l’arrêt querellé pour les motifs ci-dessus et de renvoyer le dossier devant la Cour d’Appel autrement constituée. » ; Attendu que le défendeur au pourvoi réplique: « Attendu que pour demander la cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Ouagadougou, la Société F.F. invoque la fausse application de la loi, l’insuffisance de motifs et l’erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle expose que la correspondance ayant servi au reclassement de Monsieur B.B.G., le classait en catégorie M3 ; qu’ainsi le fait pour la Cour d’ordonner son reclassement à la catégorie M5 est mal fondé ; Mais attendu qu’un tel moyen invoqué au soutien d’une cassation ne saurait prospérer ; que suivant l’article 22 du Code du Travail, la Société F.F. avait l’obligation soit de ramener Monsieur B.B.G. à ses anciennes fonctions soit le confirmer dans la nouvelle fonction étant entendu que le poste de Monsieur S.A. qu’il occupait était classé en catégorie M5 ; que ce même principe est conforté par l’article 19 de la convention collective interprofessionnelle du 09/7/1974 ; Attendu que la Cour d’Appel de Ouagadougou ne saurait être liée par une correspondance d’un supérieur hiérarchique mais bien par la loi ; qu’il plaise à la Cour dire et juger qu’une bonne application de la loi a été faite et donc rejeter le recours de la Société F.F. comme étant mal fondé ; » Attendu que la Cour d’appel a statué : « Attendu qu’aux termes de l’article 22 du Code du Travail et de l’article 19 de la Convention Collective Interprofessionnelle, le travailleur qui assure provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne doit pas excéder un mois pour les ouvriers et employés et 4 mois pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; Qu’au delà, l’employeur doit régler définitivement la situation du travailleur par son reclassement dans la catégorie correspondant au nouvel emploi ou lui rendre ses anciennes fonctions ; Qu’en l’espèce, Monsieur B.B.G. assurait corrélativement avec ses propres fonctions, celles dévolues à Monsieur S.A. depuis le 20 juin 1991 jusqu’en 1998 alors que ce dernier était classé en catégorie M5 ; Que la Société F.F. ne saurait nier cet état de fait puisque c’est trois (3) demandes de reclassement dans la catégorie supérieure correspondant à ses nouvelles fonctions et demeurées sans suite favorable que le travailleur s’est résolu à saisir l’Inspection du Travail et la Justice ; Qu’en ayant occupé un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle pendant une durée qui excède largement la limite légale sans que l’employeur ne le replace dans ses anciennes fonctions, le travailleur est alors en droit de réclamer son reclassement dans la catégorie supérieure correspondante ; Que de tout ce qui précède, il en résulte que le premier juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause et que c’est à bon droit qu’il a ordonner le reclassement du travailleur en catégorie M5 et condamné la Société F.F. à lui payer le différentiel de salaire attaché audit reclassement, puis a débouté le travailleur de sa demande en dommages intérêts ; » Attendu qu’en statuant ainsi, il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué d’insuffisance de motifs, d’erreur manifeste d’appréciation et fausse application de la loi; Que dès lors lesdits moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ; Attendu que les juges d’appel ont fait une bonne application de la loi ; que l’examen de l’arrêt ne fait ressortir aucun moyen d’ordre public de cassation ; Par ces motifs, En la forme , reçoit le pourvoi; Au fond , le rejette comme étant mal fondé. Met les dépens à la charge du Trésor. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 juin 2003, 2003 cass 145 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-10-14","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 72 (JB)","Conseil Constitutionnel Burkina Faso Unité Progrès Justice Décision n° 2005-007/CC/EPF sur les recours introduits par Messieurs B.S.S., P.O., A.L., N.M.T. et Monsieur R.O. demandant l’annulation de la candidature de Monsieur B.C.; Le Conseil constitutionnel ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 200 portant Code électoral, ensemble ses modificatifs ; Vu la décision n° 2005-003/CC/EPF du 02 octobre 2005 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 ; Vu les requêtes, mémoires et pièces produits par les parties ; OUÏ les parties à l’audience ; Le rapporteur entendu en son rapport ; Considérant que par requête transmise par lettre n° 2005/149/U. /M. /PRES du 04 octobre 2005 enregistrée au Greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 016/05 du 04 octobre 2005, Monsieur B.S.S., candidat à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005, investi par le Parti U., demande l’annulation de la candidature de Monsieur B.C. retenu sur la liste publiée le 02 octobre 2005 par le Conseil constitutionnel ; Considérant que par requête transmise par bordereau en date du 05 octobre 2005, enregistrée au Greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 017/05 du 05 octobre 2006, Monsieur P.O., candidat à l’élection présidentielle du 13 novembre 2005, investi par Le Parti C., le Parti P. et l’Union des F.P. demande l’annulation de la candidature de Monsieur B.C. retenu sur la liste publiée le 02 octobre 2005 par le Conseil constitutionnel ; Considérant que par requête transmise le 10 octobre 2005 et enregistrée au Greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 021/05, Monsieur A.L., candidat à l’élection présidentielle du 13 novembre 2005, investi par le Parti P. /PS, Monsieur N.M.T., candidat à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005, investi par le Parti F. et le Parti C.E. et Monsieur R.O., candidat à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005, investi par le Parti R. du Burkina, demandent l’annulation de la candidature de Monsieur B.C. retenu sur la liste publiée le 02 octobre 2005 par le Conseil constitutionnel ; Considérant que ces trois requêtes présentent à juger des questions de même nature ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision ; Considérant que par mémoires transmis par lettres des 06 et 11 octobre 2005 enregistrées au Greffe du Conseil constitutionnel respectivement sous les numéros 018/05, 019/05 et 027/05 des 06 et 11 octobre 2005, le candidat Monsieur B.C., représenté par le Cabinet d’Avocats Benoît J. SAWADOGO, s’oppose aux requêtes susvisées ; Considérant que par mémoire en réponse du 07 octobre 2005 enregistré au Greffe du Conseil constitutionnel le 10 octobre 2005 sous le n° 022/05, le candidat B.S.S. y a répliqué ; I) Sur la recevabilité des requêtes Considérant que les requêtes sont présentées par des candidats à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 ; qu’elles ont été introduites avant le lundi 10 octobre 2005, délai fixé par l’article 3 de la décision n° 2005-003/CC/EPF du Conseil constitutionnel conformément à l’article 131 du Code électoral ; qu’elles sont recevables en la forme ; II) Sur les moyens des requérants et du défendeur Considérant que les cinq requérants font valoir que la candidature de Monsieur B.C. viole la lettre et l’esprit de l’article 37 de la Constitution du 02 juin 1991, compte tenu du fait que ce dernier a déjà effectué deux septennats ; Considérant que par divers développements théoriques à savoir l’effet immédiat et l’effet pour l’avenir de la loi nouvelle, le raisonnement à fortiori et la théorie de l’effet utile, les requérants Monsieur A.L., Monsieur N.M.T. et Monsieur R.O., entendent faire dire et juger que la candidature de Monsieur B.C. est entachée d’illégalité et/ou d’illégitimité et doit être de ce fait annulée ; Considérant qu’au surplus Monsieur B.S.S. soutient que Monsieur B.C. est inéligible parce qu’il se trouverait sous le coup d’un empêchement dirimant constitué de crimes contre l’humanité qu’il aurait commis ; Considérant que contre l’ensemble des moyens ainsi développés par ses adversaires Monsieur B.C., par la voix de son avocat-conseil, qui se fonde sur les recommandations de la Commission des réformes politiques, fait valoir, d’une part, que l’article 37 de la Constitution du 02 juin 1991 n’a pas d’effet rétroactif, et d’autre part, que la loi nouvelle du 11 avril 2000 n’a qu’un effet différé qui ne peut toucher aux deux septennats déjà exercés ; qu’à ses yeux, les requérants font une interprétation erronée des règles qui gouvernent les conflits de lois dans le temps et doivent être purement et simplement déboutés ; III) Analyse et décision du Conseil constitutionnel A)- Sur le moyen tiré de la violation de l’esprit et de la lettre de la loi du 11 avril 2000 Considérant que l’esprit d’une loi ou le but poursuivi par celle-ci est une question qui s’apprécie en fonction de la volonté du législateur du moment ; qu’en l’espèce, il s’agit de rechercher si le législateur du 11 avril 2000 a voulu faire rétroagir ou non l’article 37 nouveau et l’appliquer ainsi aux septennats exécutés ; Considérant que trois éléments sont à prendre en considération pour retrouver l’esprit de la loi de révision constitutionnelle du 11 avril 2000, à savoir le rapport de la Commission des réformes politiques créée en application des recommandations du Collège de Sages, le vote exprimé par les votants de ladite loi et enfin les deux révisions de l’article 37 de la Constitution du 02 juin 1991 intervenues en 1997 et en 2000 ; Considérant qu’à la lecture du rapport de la Commission des réformes politiques joint aux pièces de la procédure il ressort ce qui suit : « la Commission….. Considérant le rapport du Collège de Sages qui souligne que la révision du 23 janvier 1997 est conforme à l’article 164 de la Constitution ; Convaincue que cette réforme est conforme à la Constitution ; Considérant la tenue régulière de l’élection présidentielle (élection conforme aux dispositions de la Constitution et à celles du Code électoral) ; la Commission a proposé : 1. que la date d’entrée en vigueur de l’article 37 nouveau soit celle de la fin du mandat présidentiel en cours ; 2. que le principe de la limitation à deux mandats consécutifs court à partir de la fin du présent septennat » ; Considérant que le deuxième élément est le vote à l’Assemblée Nationale de la loi du 11 avril 2000 par les seuls Groupes parlementaires du Congrès C. et de l’Alliance / R. sans la participation du Groupe parlementaire du Parti D. / PS qui a quitté l’hémicycle lors du vote ; Considérant qu’en l’espèce, l’esprit de la loi dont font cas les requérants n’est rien d’autre que la volonté exprimée par les députés votants ; que les questions qui se posent sont de savoir si ces votants ont voulu limiter les mandats à deux et voulu tenir compte des deux septennats exécutés dans le décompte de cette limitation ; Considérant que ces députés n’ignoraient pas les conclusions de la Commission des réformes politiques ; que s’ils n’épousaient pas les recommandations contenues dans lesdites conclusions, ils l’auraient manifesté de manière non équivoque dans la loi ; Considérant qu’enfin, le troisième élément tient dans les deux révisions de l’article 37 de la Constitution en 1997 et en 2000 ; Considérant que la modification de 1997 a pu influer sur les situations juridiques créées sous l’empire des dispositions antérieures, en l’occurrence celles de 1991 ; que de la même façon, la modification intervenue en 2000 a pu changer le cours des situations créées sous l’effet de la loi de 1997 ; que d’une durée de sept ans renouvelable une fois (article 37 version 1991), le mandat présidentiel est passé à une durée de sept ans renouvelable sans limitation (article 37 version 1997), pour se voir réduit à cinq ans renouvelable une seule fois (article 37 version 2000) ; qu’il en résulte un conflit de lois dans le temps ; Considérant que pour trancher le conflit de lois qui s’élève en 2005, le juge constitutionnel se trouve dans l’obligation de se référer aux deux lois les plus récentes, en l’occurrence celle de 1997 et celle de 2000 ; qu’il ne peut procéder autrement sans tomber dans l’illégalité ; Considérant que les règles qui gouvernent l’application de la loi dans le temps sont les suivantes : - un principe de base au nom duquel « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif », et qui présente deux aspects : a)- les lois n’ont pas d’effet rétroactif ; b)- les lois nouvelles produisent un effet immédiat ; - des exceptions qui se traduisent par la rétroactivité de la loi et la survie de la loi ancienne : a)- certaines lois sont rétroactives ; en effet, une loi peut toujours prévoir elle-même sa propre rétroactivité, d’autres sont rétroactives par nature sans que le législateur le précise expressément, il s’agit : des lois interprétatives, des lois procédurales et des lois pénales plus douces ; b)- s’agissant de la survie de la loi ancienne, elle est prévue par une disposition expresse de la loi ou découle de la nécessité de tenir compte de la volonté des parties contractantes ; Considérant que les candidats s’accordent tous pour dire que la loi du 11 avril n’a pas d’effet rétroactif ; que la question soulevée est de savoir si ladite loi a pour effet d’empêcher Monsieur B.C. de se présenter en 2005 en raison des deux septennats par lui effectués ; Considérant qu’en réalité, l’effet immédiat ou l’effet pour l’avenir signifie tout simplement que la loi nouvelle s’applique seulement aux faits juridiques et à leurs effets juridiques qui sont nés après son entrée en vigueur, à l’exception de ceux qui sont nés sous l’empire d’une loi ancienne dont ont résulté des droits acquis ; Considérant que pour que la loi du 11 avril 2000 puisse prendre en compte les deux septennats, il aurait fallu que le législateur ait expressément prévu cette éventualité, ce qui ne fut pas le cas ; Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que si la nouvelle loi ne vaut que pour l’avenir, ses conditions ne commencent à s’appliquer qu’à l’expiration du mandat qui a pris naissance sous l’empire de la loi ancienne, en l’occurrence celle de 1997 ; qu’une telle compréhension a reçu application en 2000 à propos des députés ; qu’en effet, l’article 94 de la Constitution selon la rédaction adoptée en 1991 disposait que : « tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l’Assemblée par son suppléant. S’il cesse d’exercer ses fonctions avant la fin de la législature, il peut reprendre son siège à l’Assemblée » ; que cet article a été modifié par la loi du 11 avril 2000 ; que le nouvel article 94 dispose que : « tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l’Assemblée par un suppléant… S’il cesse d’exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu’en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant » ; que toute la classe politique a jugé ou admis que la révision de 2000 ne s’appliquait pas aux députés élus le 24 mai 1997 appelés au Gouvernement et qui l’ont quitté plus de trois ans après, soit après écoulement de plus de la moitié de la législature ; B)- Sur le moyen tiré de l’inéligibilité de Monsieur B.C. pour empêchement dirimant Considérant que le requérant B.S.S. soutient que Monsieur B.C. est arrivé au pouvoir par un coup d’Etat des plus violents et sanglants de l’histoire politique du Burkina Faso ; que les crimes qui en ont résulté sont imprescriptibles parce que crime contre l’humanité et constituent de ce chef un empêchement dirimant ; Considérant que le Conseil constitutionnel n’est pas la juridiction compétente pour apprécier de telles allégations ; qu’au surplus en procédant à la vérification des conditions d’éligibilité, le Conseil a constaté que Monsieur B.C. a produit un bulletin n° 3 de casier judiciaire n° 15588 délivré le 12 août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou qui ne contient aucune condamnation ; que l’intéressé n’est frappé d’aucune perte de droits civiques et politiques ; que lès lors sans s’être inscrit en faux contre ce bulletin et avoir gagné son procès, le requérant B.S.S. ne peut se prévaloir d’un tel moyen ; Par ces motifs : 1. Ordonne la jonction des requêtes introduites par Messieurs B.S.S., Monsieur P.O., Monsieur A.L., Monsieur N.M.T. et Monsieur R.O.; 2. les déclare recevables en la forme ; 3. les déclare mal fondées et les rejette 4. dit que la présente décision sera affichée au Greffe, notifiée aux parties et publiée au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 14 octobre 2005 où siégeaient : Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur T.Y. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. assistés de Madame O./ A.M., Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 14 octobre 2005, 2005 cc 72 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-05-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 70 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE --------------- Dossier n°82/97 Arrêt n°23 du 16/05/2000 AUDIENCE PUBLIQUE ---------- DU 16 MAI 2000 Affaire : Société S. C/ Monsieur O.H. L’an deux mille Et le seize mai La Cour Suprême, la Chambre Judiciaire , siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame O.A., Vice – Présidente de la Cour Suprême, ……………………………………………. PRESIDENT Monsieur P.T.R., ………………. Conseiller Monsieur T.S., …………………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 28 novembre 1997 par Maître B.I., Avocat à la Cour , agissant au nom et pour le compte de la Société S., contre l'arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire qui a opposé son client à Monsieur O.H.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï le Procureur Général en ses conclusions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été formé dans les forme et délai prescrits par la loi ; que cependant, le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif indiquant ses moyens de cassation conformément aux prescriptions des articles 61 et 67 de l’ordonnance n°91-0051 du 26 août 1991, ce malgré une lettre de rappel en date du 26 octobre 1998 ; Que dès lors la requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par la loi ; PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevable le pourvoi - Met les dépens à la charge du requérant Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 mai 2000, 2000 cass 70 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-11-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 143 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n°34/98 ----------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°86 du 16/10/2001 DU 16 OCTOBRE 2001 Affaire : Bureau R. C/ Monsieur B.Y.E. L’an deux mil un Et le seize octobre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour, à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile et commerciale…… PRESIDENT Madame S.H.M., ……………………………………… Conseiller Monsieur K., …………………………………………… Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître B.A.C., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 21 avril 1998 par Maître SANOU Sogotéré, avocat à la Cour, agissant au nom et le pour le compte du Bureau de Recouvrement des Créances de l’Etat contre l’arrêt n°23 du 20 février 1998 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose son client à Monsieur B.Y.E.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS ET PROCEDURE Attendu que par requête enregistrée sous n°113 le 22 avril 1998 au Greffe de la Cour Suprême, le Bureau de Recouvrement des créances du Burkina Faso (Bureau R.), sis 01 BP.6475 Ouagadougou, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, lequel élit domicile en l’étude de Maître Sogotéré Serge SANOU, avocat à la Cour a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°23 du 20 février 1998 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant Banque N. à Monsieur B.Y.E.pour : - voir la Cour déclarer le pourvoi recevable parce qu’intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi ; - voir casser l’arrêt du 20 février 1998 pour violation de la loi ; - renvoyer l’affaire devant telle juridiction qu’il plaira à la Cour - et condamner Monsieur B.Y.E. aux dépens ; Attendu que dans son mémoire en, défense, Monsieur B.Y.E., ayant pour conseil Maître Antoinette OUEDRAOGO, avocate à la Cour a soulevé inlimine litis (l’irrecevabilité du pourvoi) une fin de non recevoir tendant à faire déclarer le pourvoi irrecevable pour forclusion sur le fondement de l’article 60 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26/08/1991 motif pris de ce que le pourvoi dont s’agit aurait été formé hors le délai de deux mois (prescrit par l’article précité) ; Attendu en la matière que conformément aux dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991, « Le délai pour se pourvoir en cassation (contre les arrêts et jugement rendus en dernier ressort en matière civile, commerciale et sociale) est de deux mois à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt s’il est contradictoire ». Attendu en l’espèce que pour un arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort le 20 février 1998, le Bureau R. pouvait former son pourvoi en cassation au plus tard le 20 avril 1998 à 17 h 30 mn, faute de quoi il encourait la déchéance pour forclusion. Or attendu que le pourvoi dont s’agit n’a été formé que le 22 avril 1998 contre l’arrêt n°23 du 20/02/1998 de la Cour d’Appel de Ouagadougou, soit deux jours après l’expiration du délai imparti par la loi ; qu’il s’ensuit que le Bureau R. est forclos en son pourvoi qui doit être alors déclaré irrecevable, la fin de non recevoir soulevée par Monsieur B.E. étant fondée ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme : déclare le pourvoi irrecevable. Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 novembre 2001, 2001 cass 143 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-11-06","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 149 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO -------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- Dossier n°112/96 Arrêt n°96 du 06/11/2001 AUDIENCE PUBLIQUE -------- DU 06 NOVEMBRE 2001 Affaire : P.G. Cour Suprême C/ O.N.E.A. et S.N.E L’an deux mil un Et le six novembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile et commerciale, ….. PRESIDENT Madame S.H.M., …………………….. Conseiller Monsieur K.O.D.,…….. Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 05 décembre 1996, par Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, et ce dans l’intérêt de la loi en vertu des dispositions des articles 88 et 89 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991, contre une ordonnance n°48/96 rendue par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose l’ONEA à la SNE ; FAITS - PROCEDURE ET MOYENS DU POURVOI Attendu qu’il résulte des énonciations de la décision attaquée, que par requête adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou, le 12 novembre 1996, l’Office National des Eaux et de l’Assainissement (ONEA), société d’Etat ayant son siège social à Ouagadougou, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, lequel fait élection de domicile au cabinet de Maître BAADHIO Issouf, avocat demeurant à Ouagadougou, a sollicité une autorisation afin d’assigner à bref délai la Société Nationale des Eaux (SNE) par devant le Président de la Cour d’Appel, statuant en référé aux fins d’obtenir des défenses à exécution provisoire du jugement n°533 rendu le 06 novembre 1996 par le Tribunal de Grande instance de Ouagadougou ; lequel jugement a été frappé d’appel le 11 novembre 1996 ; Attendu que par ordonnance sur requête n°48/96 rendue en date du 13 novembre 1996, le Président de la Cour d’Appel a fait droit à la demande d’autorisation d’assigner à bref délai la SNE devant la Cour d’Appel mais a en outre ordonné à la fois qu’il sera sursis à l’exécution du jugement querellé rendu le 06 novembre 1996 et ce jusqu’à l’intervention de son ordonnance à rendre sur référé ; Attendu que le procureur Général près la Cour Suprême, a déféré ladite ordonnance à la censure de la Chambre Judiciaire par un pourvoi formé le 05 décembre 1996 ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu qu’au sens de l’article 89 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991, alors applicable, et qui autorise la Procureur Général près la Cour Suprême qui « apprend qu’il a été rendu en dernier ressort une décision contraire aux lois et aux formes de procéder et contre laquelle aucune partie n’a réclamé dans le délai » à saisir « nonobstant l’expiration du délai la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, dans l’intérêt de la loi », qu’aucun délai ni aucune forme particulière n’est requise pour cette saisine. Attendu en l’espèce que le Procureur Général près la Cour Suprême a déféré l’ordonnance querellé par simple requête ; que le pourvoi doit donc être déclaré recevable ; SUR LE MOYEN DU POURVOI Attendu que le Procureur Général près la Cour Suprême reproche à l’ordonnance querellé d’avoir violé les dispositions des articles 459 et 460 du Code de Procédure Civile en ce que le premier Président de la Cour d’Appel saisi par requête aux fins d’être autorisé d’assigner à bref délai à l’effet d’obtenir des défenses à exécution provisoire contre un jugement dont il a été formé appel, a ordonné en même temps le sursis à l’exécution provisoire. Attendu qu’au terme de l’article 459 du CPC « si l ‘exécution provisoire a été prononcé hors les cas prévus par la loi, l’appelant pourra obtenir des défenses à l’audience, sur assignation à bref délai sans qu’il puisse en être accordée sur requête non communiquée » Attendu par ailleurs que l’article 460 du même code précise : « en aucun cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l’exécution du jugement, à peine de nullité » ; Attendu qu’aux termes des deux articles précités le Premier Président de la Cour d’Appel, saisi de la requête aux fins de défenses à exécution provisoire du jugement n°533 du 06 novembre 1996 présentée par l’ONEA ne pouvait, qu’autoriser l’ONEA à assigner la SNE à comparaître à bref délai ; Attendu que l’ordonnance n°48/96 rendue le 13 novembre 1996 a ordonné directement et immédiatement le sursis à l’exécution du jugement suscité au vu de la requête de l’ONEA qui n’a pas été communiqué à la SNE ; Attendu qu’en matière de défense à l’exécution provisoire, l’article 5 alinéa 5 de la loi n°011/93/ADP du 17 mai 1993 stipule que : « il est sursis à l’exécution du jugement attaqué pour compter de la date de signification de l’acte d’assignation et jusqu’au prononcé de l’ordonnance du président de la Cour d’Appel » ; que l’ordonnance n°48/96 du 13 novembre 1996 n’a pas respecté cette disposition légale dans la mesure où l’assignation fait défaut dans le cas d’espèce et que c’est seulement la signification de l’acte d’assignation qui fait arrêter l’exécution du jugement attaqué jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la Cour d’Appel ; Attendu que pour les motifs ci-dessus évoqués il y a lieu d’annuler l’ordonnance n°48/96 rendue le 13 novembre 1996 par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi Au fond : casse et annule l’ordonnance n°48/96 rendue sur requête par le premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou le 13 novembre 1996. Dit n’y avoir lieu à renvoi. Met les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 06 novembre 2001, 2001 cass 149 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-11-06","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 127 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°55/95 Arrêt n°100 du 06/11/2001 Affaire Madame S./Madame K.A. C/ Monsieur K.K.I. AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 NOVEMBRE 2001 L’an deux mil un Et le six novembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour Composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile et Commerciale, ……………………….. PRESIDENT Madame S.H.M., ……………… Conseiller Monsieur K.O.D., …………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 mai 1995 par Mme S. née K.A. contre l’arrêt n°10 rendu le 20mars 1995 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, dans une instance l’opposant à Monsieur K.K.I.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions Ouï les parties en leurs observations orales Après en voir délibéré conformément à la loi ! SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été fait dans les formes et délai prescrits par la loi ; qu’il est donc recevable ; AU FOND Attendu que par exploit introductif d’instance en date du 18 janvier 1994, le sieur K.K.I. qui est le frère de la requérante, attrayait celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Dédougou, en revendication de propriété ; Qu’il expose qu’il est détenteur d’une parcelle M, lot xxx, sise dans la ville de Dédougou, qu’il l’a acquise Des mains d’un certain Monsieur K.D., en 1957, en compensation d’une créance de 90.000. Francs CFA qu’il avait sur ce dernier ; Attendu qu’en réplique dame S. née K.A. conclut au débouté du revendiquant, au motif qu’après avoir acquis ladite parcelle dudit Monsieur K.D. en compensation de sa créance de 80.000.francs CFA qu’elle avait sur lui, elle remplissait les formalités prescrites par les services domaniaux, aux fins d’obtenir l’établissement d’un permis urbain d’habiter en son nom ; Attendu que le Tribunal de Grande Instance de Dédougou fit cependant droit à la demande de Monsieur K.K.I. en ces termes : - Déclare K.K.I. propriétaire de la parcelle M lot xxx, objet du permis urbain d’habiter N°xx du 10/101973 à Dédougou ; - Dit qu’il sera procédé au transfert de propriété entre Monsieur K.I. et Madame S.A.; - Dit qu’à défaut de ce transfert, le présent jugement tiendra lieu d’acte de propriété pour Monsieur K.I.; - Déboute la défenderesse de sa demande comme étant sans objet ; Que sur appel interjeté par la requérante, la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso confirma purement et simplement le jugement entrepris par l’arrêt n°10 du 20 mars 1995 ; Attendu que c’est contre cet arrêt que la demanderesse a formé pourvoi pour : 1°) – la violation des règles de compétence ; 2°) – la violation de l’article 1341 du code civil ; Sur le 1 er moyen tiré de la violation des règles de compétence des tribunaux Le demandeur fait grief aux juges du fond d’avoir violé la règle relative à l’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour apprécier la validité d’un acte Administratif qu’est le PUH, alors que le juge administratif peut seul en apprécier « ratione matériae » la valeur ; Attendu que les juges du fond ont déclaré Monsieur K.K.I. propriétaire de la parcelle M lot xxx, objet du PUH n°xx du 10 octobre 1973 à Dédougou et débouté Madame K.A. aux motifs que la parcelle avait été simplement attribuée à Madame K.A. et n’a pas fait objet d’un transfert de propriété ; qu’en outre le PUH avait été établi en fraude des droits de Monsieur K.K.I., et que Madame K.A. n’a pas apporté la preuve de ses allégations, ni présenté un témoin à l’appui de ses déclarations ; Attendu qu’en cas de contestation de droits réels, s’il y a revendication, le juge du siège ne peut fonder sa décision que sur l’existence d’un titre, que le titre prévaut sur tout autre élément de preuve notamment la preuve testimoniale ; Attendu qu’en l’espèce, il y a contestation par Monsieur K.K.I. de la validité du PUH n°xx du xx octobre xxxx octroyé à Madame K.A. sur la parcelle M du lot xxx à Dédougou ; Attendu que le PUH est un acte administratif dont les contentieux relèvent de la compétence du juge administratif ; qu’il appartenait à Monsieur K.K.I. de saisir le juge administratif en vue de le faire annuler ; Attendu qu’en statuant sur la validité du PUH les juges de l’ordre judiciaire ont violé les règles de compétence d’attribution, ce moyen est fondé ; Sur le 2è moyen tiré de la violation de l’article 1341 du code civil Attendu que l’incompétence des juges étant constatée, il n’ y a pas lieu d’examiner le 2 ème moyen ; Attendu par ailleurs que lorsqu’elle est prononcée en référence à l’incompétence de l’ordre judiciaire tout entier, la cassation ou l’annulation d’une décision rendue par une Cour d’Appel ou toute autre juridiction du même ordre statuant en dernier ressort a pour effet d’entraîner de manière linéaire, l’annulation de toutes autres décisions rendues en premier ressort et par les juridictions de cet ordre ; Attendu en outre que le renvoi après cassation d’une affaire devant une juridiction de fond implique que cette juridiction soit compétente ; qu’en l’espèce toutes les juridictions de l’ordre judiciaire étant incompétentes, il se révèle sans intérêt et sans objet de déférer de nouveau l’affaire devant l’une d’elle ; qu’il n’appartient pas à la chambre judiciaire de la Cour Suprême affirmant la compétence du juge administratif de saisir ce dernier par un arrêt de renvoi ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi recevable. Au fond : casse et annule l’arrêt n°10 rendu le 20 mars 1995 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso pour incompétence. Dit n’y avoir lieu à renvoi devant une juridiction de l’ordre judiciaire. Met les dépens à la charge du défendeur. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 06 novembre 2001, 2001 cass 127 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-11-06","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 146 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------ Dossier n°17/98 Arrêt n°93 du 06/11/2001 AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 06 NOVEMBRE 2001 Affaire : Madame K.T.S. C/ - Monsieur O.P. - Monsieur A.N. L’an deux mil Et le six novembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la Section civile et commerciale…… PRESIDENT Madame S.H.M., ……………… Conseiller Monsieur K.O.D.,…………….... Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 20 février 1998 par Maître SANKARA Bénéwendé, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame K.T.S., contre l’arrêt n°03 du 16 janvier 1998 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans l’instance qui oppose sa cliente à Monsieur O.P. et Monsieur A.N.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère public ; Ouï le Conseiller en son rapport Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 20 février 1998 sous n°62, Maître SANKARA Bénéwendé déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°3 du 16 janvier 1998 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’instance qui a opposé sa cliente à Monsieur O.P. et Monsieur A.N.; Attendu que malgré une lettre de rappel du 07 décembre 1998 du Greffier en chef de la Cour Suprême, le demandeur ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’article 61 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 ; Que conformément à l’article 66 de l’ordonnance précitée, il y a lieu de déclarer le présent pourvoi irrecevable PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : - déclare le pourvoi irrecevable. - met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus. _ Et ont signé le président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 06 novembre 2001, 2001 cass 146 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-10-30","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 229 (JB)","COUR DE CASSATION BRUKINA FASO ------------ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n° Arrêt n°21 du 30/10/2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTORE 2003 Affaire : M.P et Etat Burkinabé. C/ Monsieur L. F. L’an deux mille trois Et le trente octobre La Cour de cassation, Chambre Criminelle, siégeant en audience Publique, dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur A.D.M. PRESIDENT Monsieur S. F. C., Conseiller Monsieur H.P.T.OG Conseiller En présence de Monsieur A.O., Avocat Général et de Maître K. A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en révision formée par monsieur L. F., le 09 septembre 1992, contre le jugement n°50 du 19 octobre 1985 du Tribunal Populaire de la révolution de Ouagadougou, rendu lors des ses treizièmes assises dans l’affaire qui l’opposait au Ministère Public et à l’état ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°91-70/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu les demandes de désistement en date du 09 mai 2000 et du 29 juillet 2003 formulées par monsieur L. F.; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Oui monsieur L. F. en ses observations Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête en date du 09 septembre 1992 adressée à monsieur le Ministre de la justice, monsieur L. F. a sollicité la révision du jugement n°50 du 19 octobre 1985 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dans l’affaire l’opposant au Ministère Public et à l’état Burkinabé ; Attendu que la requête a été transmise à la Cour Suprême pour examen, conformément à la loi ; Attendu que par lettres, respectivement du 09 mai 2000 et du 29 juillet 2003, monsieur L. F. a déclaré se désister de sa requête en révision ; Attendu que les demandes de désistement sont parvenues à la Cour Suprême avant que celle-ci n’ait statué sur ladite requête ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte à monsieur L. F. de son désistement et le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS - Donne acte à monsieur L. F. de son Désistement - Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 30 octobre 2003, 2003 cass 229 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-01-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 83 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ Dossier n° 32/2001 Arrêt n° 15 du 15/01/2004 AUDIENCE PUBLIQUE du 15 janvier 2004 Affaire : Etat du Burkina Faso C/ Travailleurs de la Société C. et Syndic liquidateur de la Société C. L’an deux mille quatre Et le quinze janvier La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Monsieur P.T.R., Président de la Chambre Sociale, Président Monsieur S.B., Conseiller Madame S.M., Conseiller En présence de Monsieur O.S., 1 er Avocat général et de Madame O.H.F., Greffier. A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 mai 2001 sous le n° 88 par Maître Anicet Pascal SOME, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de l’Etat du Burkina Faso représenté par Monsieur le Ministre des Mines, des Carrières et de l’Energie, contre la sentence n° 26 rendue le 23 mars 2001 par le Conseil d’arbitrage de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause qui oppose son client aux anciens travailleurs et au Syndic Liquidateur de la Société C. (Société C.); VU l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant Composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; VU la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributionS et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; VU les articles 204 du Travail, 592 et suivants du Code de Procédure Civile ; VU les mémoires ampliatifs et en réplique ; VU les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le conseil du demandeur au pourvoi allègue la violation des articles 207 du code du travail (CT), 5, 6 et 7 du code de procédure civile (CPC), et conclut à la recevabilité du pourvoi ; Attendu que les conseils des défendeurs au pourvoi invoquent l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs d’une part que l’Etat Burkinabé n’a pas relevé appel de la sentence arbitrale, ce qui équivaut à un acquiescement et, d’autre part, que la décision par laquelle une juridiction donne acte à un plaideur de son désistement d'appel n’est pas une décision susceptible de pourvoi en cassation ; Attendu que la sentence arbitrale du 30 janvier 2001 qui condamne solidairement le Syndic et l’Etat à payer la somme de 1.147.428.750 Francs CFA aux travailleurs a été dûment notifiée dès le 31 janvier 2001 à Monsieur le Ministre des Mines, de Carrières et de l’Energie, comme en atteste l’accusé de réception ; Que l’Etat du Burkina Faso, contrairement au Syndic liquidateur et aux travailleurs de la Société C., n’a pas relevé appel contre cette sentence ; Attendu que lesdites parties appelantes ont signé un protocole d’accord en date du 23 mai 2001 par lequel elles se désistent de leurs appels respectifs comme le leur autorise l’article 330 du CPC ; que le Conseil d’arbitrage de la Cour d’appel n’a fait que statuer sur le désistement d’appel et leur en a donné acte ; Attendu que l’Etat burkinabé n’a donc pas relevé appel de la sentence arbitrale et par conséquent n’est pas partie à l’instance d’appel ; que dès lors il n’a pas qualité, au regard des articles 145 et 593 du CPC, pour former un pourvoi contre la décision du donner acte du Conseil d’arbitrage ; que son pourvoi irrégulièrement formé doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS En la forme : Déclare le pourvoi irrecevable. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 janvier 2004, 2004 cass 83 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 89 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 21/88 Arrêt n° 10 du 07 Mars 2000 Affaire Monsieur D.I. C/ AUDIENCE PUBLIQUE Monsieur K.H. du 07 Mars 2000 Et Ministère Public L’an deux mille Et le sept Mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de la dite Cour à Ouagadougou composée de : Monsieur T.S. ……………………. PRESIDENT , Monsieur P.T.R. ………………..Conseiller, Madame S.H.M. …………………Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 13 Juin 1988 par Monsieur D.I., contre l’arrêt n° 42 rendu le 10 Juin 1988 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause qui l’oppose à Monsieur K.H. et au Ministère Public ; VU l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; VU les Conclusions écrites du Ministère Public ; OUI Monsieur le Conseiller en son rapport ; OUI LE Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE Attendu que par lettre enregistrée le 13 Juin 1988 au Greffe de la Haute Cour Judiciaire, Monsieur D.I. forma pourvoi contre l’arrêt n° 42 rendu le 10 Juin 1988 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause l’opposant à Monsieur K.H. et au Ministère Public ; Attendu que bien qu’ayant été formé dans les délais requis par la loi, le pourvoi en cause méconnu les dispositions de l’article 82 de l’Ordonnance n° 84-020/CNR/PRES relative à la Haute Cour Judiciaire aux termes desquelles « la déclaration de pourvoi doit être faite au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée « en matière pénale tel que c’est le cas en l’espèce ; Qu’il s’ensuit dès lors que le pourvoi ainsi formé encourt irrecevabilité pour irrégularité formelle prévue à l’article 99 de l’ordonnance sus visée ; PAR CES MOTIFS En la forme, déclare le pourvoi irrecevable, Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus, Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 89 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-04-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 67 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°02/2001 Arrêt n°13 du 02/04/2002 AUDIENCE PUBLIQUE ------------- DU 04 AVRIL 2002 Affaire : Société J. SA. C/ Entreprise X. L’ an deux mille deux Et le deux avril La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la Section Cicile et Commerciale ………. PRESIDENT Monsieur B.B.J.C., ……………………………………………..…….. Conseiller Rapporteur Monsieur K.K., ………………………………………………………. Conseiller En présence de Monsieur T.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 19 février 2001 par Maître BAADHIO Issouf, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société J. SA., S.A. dont le siège est à Bordeaux (France), contre l’arrêt n°06 du 19 janvier 2001 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’instance qui oppose sa cliente à l’Entreprise X. ayant pour conseil Maître SAWADOGO Harouna : Vu l’Ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant Composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi EN LA FORME Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est donc recevable ; AU FOND Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 03 décembre 1998, la Société J. SA., notifiait à l’entreprise X., une Ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 2.582.559,37 francs français soit 258.255.937 francs CFA, représentant des effets impayés ; Que l'Entreprise X. par acte daté du 16 décembre 1998 faisait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, puis saisissait par exploit d’huissier daté du 05 février 1999 le juge des référés aux fins de désignation d’un expert comptable pour examiner l’ensemble des documents commerciaux établis dans le cadre des relations d’affaires passées entre les deux parties de 1992 à 1997 ; Attendu que l’expert désigné, Monsieur P.O. déposait son rapport, et le 30 juin 1999 par jugement n°506, le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou statuant sur opposition formulée contre l’injonction de payer, a : - condamné l’Entreprise X. payer à la Société J. SA. la somme de 258.255.973 francs CFA - condamné la Société J. SA. à payer à l’entreprise X. la somme de 5.307.585.367 francs CFA à titre de répétition de paiements indus ; - ordonné la compensation entre les créances des deux parties, ramenant la créance de l’Entreprise X. sur la Société J. SA. à la somme de 5.049.329.430 F. CFA ; La Société J. SA. par exploit d’huissier daté du 02 juillet 1999 et signifié à l’Entreprise X., interjetait appel devant la Cour d’Appel de Ouagadougou pour l’audience du 22 octobre 1999. Que faute d’audience à la date indiquée l’affaire a été remise au 05 novembre 1999, par un avenir à comparaître daté du 08 octobre 1999 ; Attendu que suivant l’arrêt n°06 du 19 janvier 2001, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Ouagadougou, par moyen soulevé d’office, déclarait l’appel irrecevable aux motifs, que « l’article 456 dispose que l’acte d’appel contiendra assignation dans les délais de la loi et sera signifié à personne au domicile à peine de nullité ; qu’un appel peut être fait avec un délai de comparution, plus ou moins long, pourvu que l’acte soit enregistré au greffe de la Cour dans le délai imparti » ; Que c’est contre cette décision que, la Société J. SA. s’est pourvue en cassation en invoquant deux moyens de cassation ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi et des règles de procédure d’ordre public Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré son appel irrecevable par application des articles 456, 645 et suivants du code Bouvenet, et article 20 de l’arrêté du 30 janvier 1932 sur la procédure d’enrôlement, alors même que l’appel est intervenu le 02 juillet 1999, pour un jugement rendu le 30 juin 1999; et l’enrôlement tardif constaté prévu par l’article 20 de l’arrêté du 30 janvier 1932, n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité, mais par une amende de 100 francs prononcée contre l’huissier ou le greffier fautif ; Attendu que l’article 456 du code BOUVENET dispose que : « l’acte d’appel contiendra assignation dans les délais de la loi et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité » ; Qu’en matière civile et commerciale le délai d’appel contre un jugement contradictoire est de deux mois ; Attendu que l’article 20 de l’Arrêté du 30 janvier 1932 du Code Bouvenet dispose : « en cas (d’opposition ou) d’appel contre toute décision rendue en matière civile et commerciale susceptible de l’une de ces deux voies de recours, l’huissier fera mention sommaire sur le registre tenu au greffe à cet effet (de l’opposition ou) de l’appel, en énonçant le nom des parties, la date du jugement et (celle de l’opposition ou ) d’appel » ; Que l’alinéa 2 de l’article précité punit d’une amende de 100 francs , l’huissier de justice qui ne fait pas la mention sommaire sur le registre d’opposition ou d’appel ; Attendu qu’aucun délai n’a été fixé dans ce texte pour faire la déclaration au greffe ; qu’il y a lieu comme le dit la Cour d’Appel de circonscrire ce délai dans celui prévu pour l’appel ; Que même si l’assignation a été faite à l’autre partie, c’est par la mention faite par l’huissier sur le registre du greffe que la juridiction compétente est saisie ; Attendu qu’en l’espèce la société J. SA. a interjeté appel le 02 juillet 1999 ; qu’elle a attendu le 18 octobre 1999, soit plus de trois (03) mois, après pour faire la déclaration au greffe ; qu’au regard des motifs invoqués ci-dessus, la société n’a pas respecté les délais impartis ; Attendu en outre que l’alinéa 2 de l’article 30 du code Bouvenet prévoit la sanction de l’huissier et ne concerne pas la procédure ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation du double degré de juridiction. Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que l’arrêt déféré a violé le double degré de juridiction aux motifs que les parties ne peuvent être privées de leur droit d’appel, qu’ à la suite de l’inobservation d’une règle d’ordre public précise et expresse ; que l’arrêt a fondé sa motivation sur de larges interprétations de prétendus textes applicables et sur des jurisprudences en totale contrariété avec le code Bouvenet pour soulever l’irrecevabilité de l’appel, alors même que l’affaire aurait été enrôlée conformément à l’article 20 de l’arrêté du 30 janvier 1930 ; Mais attendu qu’il est constant que l’interprétation heureuse ou malheureuse des dispositions de l’articles 20 de l’arrêté du 30 janvier 1930 relatives à la forme de l’appel, ne peuvent constituer une violation du double degré de juridiction qui en l’occurrence a été respecté du fait que l’affaire a été portée devant la Cour d’Appel, Juridiction du second degré ; qu’ainsi ce moyen de pourvoi ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi Au fond : le déclare mal fondé et le rejette. Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que desSus. Et ont signé le Président le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 avril 2002, 2002 cass 67 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 71 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- Dossier n°13/92 Arrêt n°25 du 04/07/2000 Affaire : Banque B. C/ Société T. AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2000 L’an deux mille Et le sept juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., ………………………. PRESIDENT Monsieur B.B.J.C., ………………………. Conseiller Monsieur K.K., …………………………. Conseiller En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général et de Maître K.M.A., Greffier A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 24 mars 1992 par le Cabinet d’Assistance Populaire Judiciaire n°1 de Ouagadougou contre l’arrêt n°16 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou le 07 février 1992, dans une instance qui oppose sa cliente la Banque B. à la Société Société T.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu le mémoire ampliatif du demandeur ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï les deux parties en leurs fin, moyens et conclusions ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est donc recevable ;* AU FOND Attendu que pour avoir sûreté de paiement d’une créance de 10.338.213 francs dont le sieur Monsieur P.A. était débiteur, la TRGB sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de Première Instance de Ouagadougou, une ordonnance n°48 du 07 février 1990, l’autorisant à pratiquer saisie-arrêt contre son débiteur ; En vertu d’un exploit du 08 février 1990, la TGRB faisait opposition : - à la CNSS - à la Banque B. - à la BFCI contre tout paiement des sommes d’argent que ces établissements détiendraient pour le compte de Monsieur P.A.; Attendu que par jugement n°22 du 28 mars 1990, le Tribunal de 1 ère Instance de Ouagadougou, validait la saisie-arrêt et condamnait le saisi à payer 10.338.213 francs, et la TGRB dénonçait la saisie aux tiers saisis ; Attendu que par jugement n°3 du 30 janvier 1991, et sur assignation de la TGRB, la même Juridiction condamnait la Banque B. à payer à la TGRB 8.613.213 francs, pour n’avoir pas fait une déclaration affirmative en application des dispositions de l’article 577 du code de Procédure Civile Attendu que par l’arrêt N°16 du 07 février 1992, la Cour d’Appel confirmait le jugement de première instance. Le requérant au présent pourvoi soutient que faute d’assignation en déclaration affirmative, il ne peut être déclaré débiteur comme dispose l’article 577 ; Il est un principe général que la procédure de saisie-arrêt est diligentée dans toutes ses phases par le saisissant : saisie, assignation en validité, dénonciation au tiers saisi à la requête du saisissant (art.563, 564 du CPC) et e dernier lieu, assignation du tiers saisi en déclaration affirmative (art.570, 5711 du CPC) ; Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que la saisie a été régulièrement pratiquée, la demande en validité introduite selon les règles prescrites par les articles 563 et 564 du CPC, et la dénonciation faites aux tiers-saisis ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 juillet 2000, 2000 cass 71 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-06-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","Décision attaquée : Cour d'Appel de Ouagadougou, 02 novembre 1998 ; ","","case","15","COUR SUPREME BURKINA FASO ~~~~~~~~ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ Dossier n° 95/98 ~~~~~~~~~ Arrêt n° 15 du 18/06/02 ~~~~~~~~~ AUDIENCE PUBLIQUE du 18 juin 2002. ~~~~~~~~~ Affaire: DABIRE Maurice C/ Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) L'an deux mille trois Et le dix huit juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d'audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de: Monsieur PODA T. Raymond, Président de la Chambre Sociale Monsieur PODA T. Raymond, Président Madame SOMBUGMA H. Maria, Conseiller Monsieur TIENDREBEOGO P. Honoré , Conseiller En présence de TRAORE S. Urbain, Avocat Général et de Madame KAMBIRE Mahourata, Greffier; A rendu l'arrêt ci-après: LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 09 décembre 1998 par DABIRE Maurice contre l'arrêt n°61 du 02 novembre 1998, rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, dans une instance qui l'oppose à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS); Vu l'Ordonnance n° 91-0051 du 26 août 1991 portant Composition, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême; Vula loi organique n° 013-2000/AN portant Organisation, Attribution et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle; Vule mémoire ampliatif; Vu le mémoire en réplique; Vu les conclusions du Ministère Public; Ouï le Conseiller en son rapport; Ouï le demandeur et le défendeur en leurs observations orales; Ouï l'Avocat Général en ses observations orales; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité Attendu que le pourvoi a été introduit dans les formes et délai prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable; Au fond Attendu que DABIRE Maurice a été recruté le 02 avril 1962 par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en qualité d'agent; Attendu que par décision du 23 mars 1989 complétée par une décision rectificative du 10 avril 1989, Maurice DABIRE a été nommé Chef de service des accidents du travail et des maladies professionnelles et classé à la 5ème catégorie, 8ème échelon conformément à la grille salariale du 1er janvier 1988, en vigueur; Que suite à l'adoption d'une nouvelle grille le 1er février 1989, le travailleur s'est vu classé pour compter de mai 1989 à la 5ème catégorie, 5ème échelon, tandis que son salaire est passé de 155.319 francs à 221.916 francs par mois; Que le passage de l'ancienne grille à la nouvelle grille a été fait selon des modalités définies à l'article 2 de la décision n° 89/205 du 8 mai 1989 aux termes duquel «le classement des agents dans les échelons se fera à salaire égal ou immédiatement supérieur»; Qu'estimant que ce reversement porte atteinte à ses droits acquis notamment du fait de son passage du 8ème au 5ème échelon, Maurice DABIRE a exigé en vain son reversement grade pour grade, échelon pour échelon, que dès lors, il a saisi l'Inspecteur du Travail pour demander la restitution des échelons perdus avec effet rétroactif depuis le 15 mai 1989; qu'à défaut de conciliation, le Tribunal du Travail du Bobo-Dioulasso a été saisi; Attendu que par jugement n°07 du 19 février 1998, ledit Tribunal a débouté DABIRE Maurice de tous ses chefs de demande et l'a condamné aux dépens; Que par acte en date du 27 avril 1998, DABIRE Maurice a relevé appel du jugement; Que la Cour d'Appel par arrêt dont pourvoi, a confirmé ledit jugement sauf la disposition qui condamne DABIRE Maurice aux dépens; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 07, 48 du statut du personnel de la CNSS du 22 décembre 1977 et de l'article 04 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 09 juillet 1974; Attendu que le demandeur au pourvoi allègue que l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus cités en décidant que l'application de la nouvelle grille salariale du 1er février 1989 n'a pas porté atteinte à ses droits acquis; Qu'en conséquence, il revendique d'une part, la restitution des trois (3) échelons illégalement amputés, la reconstitution de sa carrière administrative avec effet rétroactif depuis 1989 et d'autre part, le paiement des dommage intérêts; Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que c'est en application des textes: la Zatu n° AN V- 0016/PF/PRES du 04 mai 1988 et de son Kiti d'application n° AN V-0242/FP/PRECO du 25 mai 1988 que le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale prit la décision de reclassement n° 89/205 du 08 mai 1989 dont il est question; que de ce reclassement aucun travailleur n'a connu une perte de salaire; Qu'en conséquence, de déclarer mal fondés les moyens soulevés et de prononcer le rejet pur et simple dudit pourvoi; Attendu qu'il résulte des pièces que DABIRE Maurice a été recruté par la CNSS sous le régime du statut du personnel de 1977; Que nommé Chef du service accidents du travail et maladies professionnelles et classé àla 5ème catégorie, 8ème échelon en mars 1989, il devait être classé à partir de mai 1989 à la 5ème catégorie échelle B, 5ème échelon à la suite de l'adoption d'une nouvelle grille salariale, le 1er février 1989 par son employeur; Attendu qu'il n'est pas conteste que son salaire mensuel qui était antérieurement de 155.319 francs est passé à 221.916 Francs par mois; Attendu que contrairement aux prétentions de l'appelant, l'application du nouveau statut n'a guère porté atteinte à ses droits acquis que lui aurait procurés l'article 7 dudit statut de 1977; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté DABIRE Maurice de sa demande de reclassement; Qu'en écartant les deux chefs de demande de dommages intérêts le premier juge pour défaut du préjudice subi et le second pour défaut du préalable de tentative de conciliation devant l'Inspecteur du Travail, le Tribunal a fait une bonne application de la loi; Attendu que par contre en application de l'article 188 du Code du Travail il y a lieu d'informer le jugement querellé en ce qu'il a condamné le demandeur aux dépens; (Cf. Arrêt p.2 et 3) Attendu que la jurisprudence de la Cour sur le même litige de reclassement opposant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à ses travailleurs, desquels DABIRE Maurice a été le précurseur, a évolué pour adopter une position contraire à celle soutenue dans l'arrêt attaqué; Qu'en effet, par plusieurs arrêts successifs (n°22 du 30 avril 2001, n°57, 62 et 72 du 18 juin 2001) la Chambre Sociale de ladite Cour a statué: «Attendu qu'il est constant qu'avant la prise de la décision du 08 mai 1989, chacun des appelants avait une ancienneté à la CaisseNationale de Sécurité Sociale; Que cette ancienneté s'apprécie en fonction des catégories et échelons qui étaient les leurs; Attendu qu'à la lecture de la liste des agents établie par l'employeur à la suite de la nouvelle classification, il est aisé de constater que des agents dont les appelants qui étaient pour certains en 6ème catégorie B, 5ème échelon dans l'ancien classement se retrouvent en 6ème B 3ème échelon et d'autres sont passés de la 2ème catégorie A 4ème échelon à la 2ème catégorie 1er échelon; Qu'il résulte de cette liste, versée au dossier, une perte d'échelons variant entre 1 et 4 pour KABORE Marcel et 114 autres; Attendu que conformément aux termes non équivoques de l'article 4 du Kiti AN V-0242 du 25 mai 1988, le reclassement du personnel se fera mutatis mutandis c'est-à-dire comme l'affirme la Caisse Nationale de Sécurité Sociale elle-même, à salaire égal ou immédiatement supérieur; Qu'au lieu de procéder ainsi, l'intimée a plutôt fait perdre aux agents des échelons avant de fixer les salaires des uns et des autres; Attendu qu'aux termes de l'article 66 du Statut du personnel de 1977, l'abaissement d'échelon est une sanction disciplinaire du deuxième degré prise à l'encontre de l'agent ayant commis un manquement au principe de la subordination hiérarchique; Que conformément au texte suscité, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne pouvait valablement supprimer les échelons des appelants; Attendu que par ailleurs, la perte d'échelons a eu pour résultat de ramener des agents plus anciens et plus gradés à des grades moins élevés que des agents moins gradés; Qu'il ne saurait être contesté que ce reversement constitue une mesure discriminatoire prohibée par l'article 20 du Code du Travail; Qu'il y a donc lieu de condamner l'intimée à restituer à chacun des appelants les échelons supprimés; Attendu que conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du statut de 1977, le salaire de chaque agent est déterminé en fonction de sa catégorie professionnelle; Qu'en faisant perdre aux agents des échelons avant de fixer les salaires, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a violé les dispositions suscitées; Attendu qu'en réalité cette perte d'échelons s'est traduite pour chacun des appelants par une perte financière; Qu'il en est résulté un différentiel entre les salaires de la nouvelle grille et les salaires que devait servir l'employeur s'il avait pris en compte l'ancienneté des uns et des autres; Qu'il convient de condamner l'intimé à procéder à la révision de la carrière de chacun des appelants avec incidence financière pendant la période de mai 1989 à la date du présent arrêt; Qu'en conséquence il échet d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté KABORE Marcel et 114 autres de leurs demandes en restitution d'échelons; .Par ces motifs, .Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les travailleur de leurs demandes de restitution d'échelons et de révision de carrières; Par évocation, ordonne à la CaisseNationale de Sécurité Sociale de procéder à la restitution des échelons perdus et à la reconstitution de carrière de chacun des demandeurs.» (Cf. arrêt n°57 p. 5, 6 et 7); Qu'à l'instar de cet arrêt n°57, les autres suscités ont exactement adopté la même position de restitution des échelons perdus et de reconstitution de carrière avec incidence financières; Attendu que l'article 48 du statut du personnel de la CNSS du 22 décembre 1977 dispose que:«les agents de la CNSS perçoivent obligatoirement le traitement afférent aux catégorie, échelle et échelon dans lesquels ils sont classés, sans autres réserves»,; que les articles 07 du même statut et 04 de la Convention Interprofessionnelle du 09 juillet 1974 prévoient le maintien des avantages acquis au profit des travailleurs; Que l'article 04 du Kiti AN V-0242/FP/PRECO du 25 mai 1988 d'application de la Zatu n° AN V-0016/FP/PRES du 04 mai 1988, stipule que «les modalités de rémunérations du personnel autre que les Directeurs Généraux seront définies par les statuts du personnel de chaque entreprise dans le stricte respect des maxima que constitue la grille salariale des Directeurs Généraux. Le reclassement du personnel se fera mutatis mutandis dans les mêmes conditions que pour celui des Directeurs Généraux», précisé à l'article 2: «le classement des Directeurs Généraux dans les échelons se fera à salaire égal ou immédiatement supérieur»; Que dès lors, la décision 89/205 du 08 mai 1989 du Directeur Général de la CNSS attaquée, a violé les dispositions des textes en vigueur ci-dessus cités; Que la Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait dans l'arrêt n°61 attaqué, a violé également lesdites dispositions et encourt cassation; Attendu qu'en application des arrêts ci-dessus cités le Directeur Général de la CNSS a, par décision n°01/2045/DG/SG/DRHT du 31 décembre 2001, annulé les dispositions des décisions n° 89/205 du 08/05/1989 et 89/221 du 17/05/1989 querellées, ordonné la restitution des échelons perdus et la reconstitution administrative des carrières des agents qui en avaient été victimes; que l'article 03 de cette décision dit qu'il sera versé aux intéressés, le rappel des différentiels de salaires et indemnités liés à la reconstitution de leur carrière; Qu'en conséquence cette partie du litige est sans objet; que la réparation intervenue y met fin; Que demeure alors en litige la réclamation du demandeur sur les dommages intérêts; Attendu qu'au regard de tout ce qui précède, l'arrêt n°61 rendu le 02 novembre 1998 par la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso doit être cassé et annulé; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Reçoit le pourvoi; AU FOND Le déclare fondé; Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°61 rendu le 02 novembre 1998 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso; Remet en conséquence les parties et la cause au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée. Met les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso les jour, mois et an que de dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 15" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 84 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE --=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 13/86 Arrêt n° 07 du 07 Mars 2000 Affaire : Monsieur R.H. Monsieur T.S. C/ AUDIENCE PUBLIQUE Ministère Public du 07 Mars 2000 Monsieur S.I. Monsieur O.S. Monsieur T.A. L’an deux mille Et le sept Mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à neuf heures, composée de : Monsieur T.S. , …………… PRESIDENT, Monsieur P.T.R. ………Conseiller, Madame S.M. ……………Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U.A.G., de Maître K.A.M., Greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation en date du 10 Juillet 1986 formé par Maître Y.H. et Monsieur B.I. au nom et pour le compte de Monsieur R.H. et Monsieur T.S. contre l’arrêt rendu le 04 Juillet 1986 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose leurs client au Ministère Public, Monsieur S.I. , Monsieur O.S. et Monsieur T.A.; VU l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême VU les conclusions écrites du Ministère Public ; OUI le Conseiller en son rapport ; OUI le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE Attendu que par acte en date du 10 Juillet 1986, enregistré au Greffe de la Haute Cour Judiciaire le 14 juillet 1986, Maîtres Y.H. et Monsieur B. formaient pourvoient contre l’arrêt rendu le 04 Juillet 1986 par la Cour d ‘Appel de Ouagadougou pour le compte de ses clients Monsieur R.H. et Monsieur T.S.; Attendu que le délai requis par l’article 74 de l’Ordonnance n° 84-020/CNR/PRES relative à la Haute Cour Judiciaire pour former pourvoi étant de cinq (5) francs courant à la date où la décision attaquée a été rendu contradictoirement, le pourvoi en cause encourt irrecevabilité en application de l’article 99 de l’ordonnance ci-dessus citée ; PAR CES MOTIFS En la forme, déclare le pourvoi irrecevable, Met les dépens à la charge des demandeurs ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 84 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-01-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 115 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO -------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier n°31/97 – 62/97 Arrêt n°56 du 16/01/2001 Affaire Monsieur T.J.Y. C/ C.O.A.B.F. AUDIENCE PUBLIQUE Du 16 Janvier 2001 L’an deux mille un Et le seize janvier La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame O.I. ……………………... PRESIDEENT Monsieur B.B.J.C. , …………………….. Conseiller Monsieur K.K. , ……………………………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., A. Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 29 Mai 1997 par Maître E.F.D. au nom et pour le compte de son client Monsieur T.J.Y. contre une délibération de l’Assemblée de la Cour d’Appel en date du 28 avril 1997 qui a confirmé une décision de rejet d’une demande d’inscription au tableau des A., prise par le Conseil de l’ordre ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’A. général en ses conclusions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme Attendu que le pourvoi a été présenté dans les forme et délai prévus par les articles 61 et suivants de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Qu’il est recevable ; AU FOND Attendu que le 17 octobre 1995, Monsieur T.J.Y., Maître Assistant à la faculté de Droit et de Sciences Politiques, Docteur en droit a adressé au C.O.A.une demande d’inscription au tableau des A. conformément aux dispositions de l’article 19 2è de la Zatu du 03 août 1990 portant réglementation de la profession d’A.; Attendu que par délibération en date du 04 mai 1996, le C.O. a décidé d’ajourner la demande au motif qu’à la date de son dépôt, Monsieur T.J.Y. avait la qualité de fonctionnaire et lui a demandé de reprendre la demande en respectant les prescriptions de la Zatu sus-visées ; Attendu que le postulant a relevé appel de cette décision par requête en date du 27 juin 1996 en invoquant des irrégularités commises dans la procédure et la mauvaise interprétation de la Zatu Attendu que la Cour d’Appel réunie en Assemblée Générale a confirmé la décision du C.O. au motif d’une part que les textes régissant la Fonction Publique interdisait au fonctionnaire d’exercer toute activité lucrative et d’autre part qu’il résulte de la lecture combinée des articles 10 de la Zatu, 37 et 39 du statut de la Fonction Publique l’ interdiction du cumul entre la profession d’A. et celle d’enseignant ayant le statut de fonctionnaire ; Attendu que c’est contre cette délibération que Monsieur T. jean Y. a formé son pourvoi ; qu’au soutien de son recours, il reproche à la Cour d’Appel : 1°) - d’avoir statué infra-petita en omettant de répondre à un grief tiré de la violation de l’article 22 de la Zatu du 04 août 1990 en ce que le Conseil de l’ordre a pris sa décision sans avoir au préalable entendu ou appelé le demandeur ; 2°) – d’avoir violé le principe du contradictoire pour n’avoir pas communiqué le rapport du Conseiller rapporteur aux parties ; 3°) – de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision ; 4°) – d’avoir mal interprété et méconnu les dispositions légales applicables ; I°) - Des moyens tirés de l’omission de répondre à un grief et de la violation du principe du contradictoire Attendu que la Cour d’Appel en épousant la thèse du Conseil de l’Ordre a implicitement répondu à ce grief en estimant qu’en l’occurrence, le Conseil de l’Ordre n’a pas pris une décision de rejet mais a entendu ordonner une mesure d’instruction ; Attendu que le rapport du Conseiller et les conclusions du Ministère Public sont des documents internes destinés à éclairer la juridiction qui n’ont pas à être obligatoirement communiqués aux parties mais qui sont présentés oralement lors de débats ; Que ces moyens ne sont pas fondés ; 2°) - Des moyens tirés de l’insuffisance des motifs de la méconnaissance et de la mauvaise interprétation de la loi. Attendu que la Cour d’Appel après avoir relevé le caractère imprécis de certains articles de la zatu a néanmoins affirmé avec clarté le contenu des dispositions légales sur lesquelles elle a assis sa décision ; qu’elle indique en effet que de la lecture combinée des dispositions du statut de la Fonction Publique et de celles de la Zatu portant réglementation de la profession d’A., il apparaît que si l’A. peut exercer des fonctions d’enseignement, le fonctionnaire ne peut exercer une profession libérale lucrative sans violer les articles 37 et 39 du statut de la Fonction Publique, que c’est fort justement que la Cour a estimé qu’il y a incompatibilité entre l’exercice de la profession d’A. et le statut de fonctionnaire ; Attendu que partant de cette constatation le Conseil de l’Ordre suivi en cela par la Cour d’Appel a cru pouvoir ajourner la demande et inviter Monsieur T.J.Y. à démissionner préalablement ; Mais attendu que la Zatu n°50 du 03 Août 1990 (art.22) qui a fixé un délai de trois mois dans lequel la décision sur la demande d’inscription doit intervenir, n’a pas prévu des causes de prorogation de ce délai ; que la philosophie qui a présidé à l’enfermement de l’action du conseil dans un délai si bref proscrit cette prorogation ; qu’en effet le législateur a voulu écourter l’attente d’un postulant qui peut être à la recherche d’un premier emploi et vaincre une éventuelle inertie du conseil ; Attendu d’autre part, que l’article 22 de la Zatu ne prévoit aucune sanction de l’inobservation du délai ; qu’il est prévu que l’écoulement des délais prescrits ouvre au profit du requérant un droit de recours, le défaut de décision étant assimilé au rejet de la demande ; Attendu dès lors que le conseil de l’ordre saisi d’une demande d’inscription doit instruire et rendre sa décision dans les trois mois sans pouvoir ajourner son examen. Qu’il rend une décision portant admission, (art.22 al.2) ou une décision portant refus d’admission ; que le non respect des délais est assimilé au rejet de la demande (art.22 al.4) ; Attendu qu’en décidant d’ajourner l’examen de la demande et en fondant le débouté du requérant de son appel sur cette seule considération, la Cour d’Appel a mal interprété l’article 22 de la Zatu ; Attendu que Monsieur T.J.Y. qui ne s’est pas vu notifier une décision à l’expiration des délais prescrits est fondé à saisir la Cour d’Appel en invoquant les dispositions de l’article 22 ; Attendu que ce dernier se fondant sur l’article 31- 2è de la Zatu prétend qu’un fonctionnaire de l’enseignement supérieur peut par dérogation exercer la profession d’avocat ; Mais attendu que la disposition dont l’application est demandée ne se situe pas dans les conditions d’accès à la profession mais dans la partie relative aux incompatibilités, donc aux conditions d’exercice ; que cette dérogation ne peut qu’être exceptionnellement d’autoriser l’A. régulièrement inscrit au tableau à enseigner à titre de vacataire, le mot « fonction » devant être compris dans le sens d’ « activité » ; Attendu dès lors que c’est sur la base d’une mauvaise interprétation et application des textes que le conseil de l’ordre a exigé la démission préalable de Monsieur T.J.Y.; que le législateur n’a certainement pas voulu faire courir un tel risque au postulant alors que ce dernier n’est pas assuré de voir sa demande accepté ; Attendu que le conseil saisi d’une telle demande doit si les conditions d’accès sont réunies ordonner l’inscription et préciser que la personne inscrite ne peut entrer en fonction que si elle a préalablement rendu sa démission ; Qu’en décidant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 22 de la Zatu ; Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de casser la décision de la Cour d’Appel et de renvoyer la cause devant l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; P A R C ES M O T I F S En la forme : reçoit le pourvoi. Au fond : casse et annule la décision n°2 du 28 avril 1997 rendue par la Cour d’Appel de Ouagadougou. Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso. Met les dépens à la charge du Conseil de l’ordre des Avocats. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 janvier 2001, 2001 cass 115 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-04-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 210 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°013/2005 Arrêt n° 25 du 28/4/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2005 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Fada N’Gourma) Contre Monsieur Y.K.S. L’an deux mille cinq Et le vingt huit avril ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T.………………………….. Conseiller , PRESIDENT Et de : Monsieur N.B.S. …………………………… Conseiller, Madame L.C.………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 14 février 2005 du procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Fada – N’Gourma saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à monsieur Y.K.S., commissaire de Police ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 68-7 du 31 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu la requête en date du 14 février 2005 du procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Fada – N’Gourma ; Vu les réquisitions écrites du 1 er avril de l’Avocat Général près la Cour de Cassation ; Ouï l’avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 de l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de Procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre Judiciaire qui proc EN LA FORME Attendu qu’en matière pénale, l’article 82 alinéa 1 er de l’ordonnance n° 84-020/CNR/PRES relative à la Haute Cour Judiciaire dispose que : « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lorsque la décision est rendue contradictoirement » ; Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt n° 83/87 du 11 décembre 1987 a été rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de Ouagadougou ; que conformément aux dispositions de l’article précité, le pourvoi devrait être introduit devant le Greffier de cette juridiction et non devant le Greffier en Chef de la Haute Cour Judiciaire ; Attendu que le pourvoi formé par Monsieur B.S.S. devant le Greffier en Chef de la Haute Cour Judiciaire ne respecte pas les formes prescrites par la loi ; Attendu qu’en plus, le pourvoi a été formé hors délai (dix -10 – jours après la décision attaquée) ; que de tout ce qui précède, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur B.S.S. irrecevable ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 28 avril 2004, 2004 cass 210 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-11-06","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 148 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE --------- Dossier n°43/93 ------------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°95 du 06/11/2001 DU 06 NOVEMBRE 2001 Affaire : Monsieur K.S. C/ Banque I. L’an deux mil un Et le six novembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile et commerciale … PRESIDENT Madame S.M., …………………. Conseiller Monsieur K.D., … Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 15 septembre 1993, de Maître OUEDRAOGO Moussa, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur K.S. dans une instance qui oppose son client à la Banque I. ; Vu l’ordonnance n°51-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 septembre 1993, Maître OUEDRAOGO Moussa, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur K.S. a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°15 rendu le 06 août 1993 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance opposant son client à la Banque I. ; Attendu qu’il a produit à l’appui de sa requête un reçu de versement de l’amende de l’amende de consignation payée au greffe de la Cour ; Attendu que par lettres respectives du 06 juin 1993, du 08 novembre 1993 et du 06 juin 1995, le Greffier en chef près la Cour Suprême a rappelé à Maître OUEDRAOGO Moussa, qu’il devait produire son mémoire ampliatif après notification du pourvoi et l’a avisé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour le faire ; Attendu que les deux mois ont expiré sans qu’il ne réagisse ; Attendu qu’au terme de l’article 66 ; au cas où la requête ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 61 et ne serait pas accompagnée de la consignation de la somme, le Rapporteur invite le demandeur à régulariser le pourvoi avant l’expiration d’un délai qu’il fixe ; Que faute par le demandeur d’avoir satisfait à cette invitation, le pourvoi sera déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - déclare le pourvoi irrecevable - met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 06 novembre 2001, 2001 cass 148 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-05-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 96 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°31/94 Arrêt n°21 du 02/05/2000 AUDIENCE PUBLIQUE ------------ DU 02 MAI 2000 Affaire : Agence S. C/ Monsieur O.E. L’an deux mille Et le deux mai La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour, composée de : Madame O.A., Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Section Sociale, ……………………………..…… PRESIDENT Madame S.H.M., ………………………. Conseiller Madame S.M., ………………………….. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 17 juin 1994 par BAADHIO Issouf au nom et pour le compte de l’Agence S. contre l’arrêt n°37 rendu le 17 mai 1994 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur O.E. ; Vu l’ordonnance n°91-0051 du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le recourant depuis la formation de son pourvoi et en dépit de plusieurs lettres de rappel en date du 26 juin 1996, du 22 juillet 1996, du 31 mai 1997 et enfin du 28 décembre 1998 n’a pas produit de mémoire ampliatif pour soutenir son pourvoi conformément aux dispositions des articles 61 et 67 de l’ordonnance du 26 août 1991 ; Qu’il s’en suit donc que le pourvoi ne peut être examiné au fond ; Qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable pour non respect des formalités prescrites sous peine d’irrecevabilité par les articles 61, 66 et 67 de l’ordonnance du 26 août 1991 ; PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevable le pourvoi formé par l’Agence S. - Met les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que desus. Et ont signé le Président et le Greffier ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mai 2000, 2000 cass 96 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-01-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 59 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE --------------- Dossier 34/90 Arrêt n°01 du 15/02/2000 AUDIENCE PUBLIQUE --------- Du 15 FEVRIER 2000 Affaire : Société F. C/ Monsieur A.A. L’an deux mil Et le quinze février La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en audience publique au Palais de Justice de Ouagadougou composée de : Madame O.I., …………………. PRESIDENT Monsieur P.T.R., ……………………… Conseiller Madame S.H.M., …………………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’après ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le 18 juillet 1990 par Monsieur Y.D.S. au cabinet n°1 de Ouagadougou, au nom et pour le compte de la Société F., contre l’ordonnance d’exequatur n°113 du 31 mai 1990 rendu par le président du Tribunal de première instance de Ouagadougou dans une instance opposant sa cliente à Monsieur A.A.; VU l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition , organisation et fonctionnement de la Cour Suprême VU les réquisitions du Ministère Public ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que depuis la date de formation du pourvoi le demandeur n’a pas rempli les conditions essentielles d’un pourvoi en cassation prévues par les articles 61 et 67 n°91-0051/PRES du 26 août 1991, et ce malgré la lettre de rappel n°93-009/CS/G du 15/03/93 du Greffier en chef près la Cour Suprême ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé le 18 juillet 1990 par Monsieur Y.D. contre l’ordonnance d’exequatur n°113 du 21 mai 1990. Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 janvier 2000, 2000 cass 59 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-03-20","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","37","COUR SUPREME BURKINA FASO --------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- --------- Dossier n° 23/2000 --------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°37 du 20/3/2001 DU 20 MARS 2001 --------- Affaire: GUIRE Moussa Moïse, C/ Etat Burkinabé L'an deux mil un Et le vingt mars; La Cour Suprême, Chambre Judiciaire (BURKINA FASO), siégeant en chambre de conseil dans la salle des délibérés de ladite Cour à Ouagadougou et composée de: Madame Amina OUEDRAOGO.....Vice-Présidente de la Cour Suprême; PRESIDENTE Et de: Monsieur P. Honoré TIENDREBEOGO .........Conseiller, Madame Maria SOUMBUGMA................Conseiller, En présence de Monsieur Sikonon Urbain TRAORE.....Avocat Général, Avec l'Assistance de Maître Mahourata KAMBIRE, Greffier à la dite chambre; A rendu l'arrêt ci-après: LA COUR Statuant sur la demande en révision formée le 31 juillet 1992 par GUIRE Moussa Moïse dit Guy contre le jugement du 07 février 1984 du Tribunal Populaire de la Révolution siégeant à Bobo-Dioulasso; Vu l'ordonnance n0 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; Vu l'ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d'exception devant la Cour Suprême; Vu la requête de monsieur GUIRE Moussa Moise tendant à la révision de la décision rendue en son encontre le 07 février 1984 par le Tribunal Populaire de la Révolution; Vu la saisine de la Cour Suprême par son procureur Général, sur ordre express du garde des Sceaux, Ministre de la Justice; Vu lé mémoire produit; Vu les conclusions écrites du procureur Général; Ouï le conseiller en son rapport; Ouï le Procureur Général en ses réquisitions orales; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; SUR LA RECEVABILITE Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général, sur ordre express du garde des Sceaux, Ministre de la Justice, agissant après pris l'avis de la commission instituée par l'article 2 de l'ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 susvisée; Attendu en outre, que suite au décès du requérant le 10 mars 1995, les héritiers ont entrepris de poursuivre la procédure comme leur autorise l'article 2 alinéa 1 et 4 de l'ordonnance précitée; Attendu que dès lors, la demande est recevable; AU FOND SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu que GUIRE Moussa Moïse a été condamné à la peine de sept (07) ans d'emprisonnement avec sursis, quatre millions (4.000.000) de francs d'amende, trois millions sept cent dix huit mille huit cent soixante onze (3.718.871) francs de dommages et intérêts, pour avoir été reconnu coupable de détournement de frais de mission et de concussion; Qu'en exécution du jugement, sa villa bâtie sur la parcelle 09 du lot n° 32 objet du Permis Urbain d'Habiter (P.U.H.) n° 34/VO et évaluée à sept millions sept cent trente mille cinquante (7.730.050) francs, a été saisie et une somme reliquaire de cent trente neuf mille cinq cent soixante quinze (139.575) francs a été payée en espèce comme l'atteste le reçu n° 245 du 1er juin 1985 versé au dossier; SUR LE DETOURNEMENT Attendu que par décision n° 667MF/DB/SI du 28 juin 1979, une avance de cinq millions (5.000.000) de francs était accordée à monsieur le Premier Ministre voltaïque de l'époque, pour couvrir les dépenses de la délégation voltaïque à l'occasion d'une mission en France et en Italie; Que la gestion de ces fonds était confiée à GUIRE Moussa Moïse, alors Directeur du Protocole de la Primature à charge par lui de justifier à l'ordonnateur délégué, dans les formes, les dépenses effectuées; Attendu que GUIRE Moussa Moïse, était attrait par devant le Tribunal Populaire de la Révolution pour n'avoir pas justifié la dite enveloppe de mission et condamné du chef de détournement de deniers publics; Attendu que dans sa requête afin de révision et lors de son interrogatoire par le conseiller rapporteur, GUIRE Moussa Moïse soutient avoir produit tous les justificatifs des dépenses à l'ordonnateur qui n'a émis aucun ordre de recettes à son encontre; Qu'il explique avoir été empêché lors de son T.P.R., de rechercher et de produire les preuves matérielles pouvant le disculper, en raison de sa détention et de la mise sous séquestre de son bureau; Attendu que ces mêmes raisons expliquent qu'il n'ait pu joindre à sa requête qu'une facture d'hôtel d'un montant de neuf mille trois cent soixante dix virgule dix francs (9370,10 FF), soit quatre cent soixante huit mille cinq cent (468.500) francs CFA concernant le Premier Ministre et lui-même, alors que la mission a concerné plusieurs autres personnes; Mais attendu qu'en matière de dépenses effectuées sur les avances de fonds consenties par le Trésor pour certaines missions, les textes en vigueur portant régime financier et les instructions ministérielles du département des Fiances en usage, disposent que la Direction de l'Ordonnancement et de la Comptabilité doit procéder au contrôle de la régularité de la dépense et de la conformité des pièces justificatives; Qu'en cas de discordances, un ordre de recettes est émis est émis à l'encontre du bénéficiaire des fonds pour le montant non consommé ou consommé de façon irrégulière; Attendu que dans ces conditions, aucune charge pénale de détournement, ni de dissipation d'enveloppe de mission ne peut être retenue contre GUIRE Moussa Moïse; Que la condamnation du Tribunal Populaire de la révolution, sur ce point, manque de base légale; DE LA CONCUSSION Attendu qu'il résulte du jugement du Tribunal Populaire de la Révolution que GUIRE Moussa Moïse, s'est courant années 1979 à 1980, étant fonctionnaire et agissant en cette qualité rendu coupable du crime de concussion en exigeant ou en recevant ce qu'il savait ne lui être pas dû pour les loyers (janvier à mai 1980) avec cette circonstance que la somme indûment exigées est égale à (180.000 x 5) soit neuf cent mille; Attendu que la condamnation du Tribunal Populaire de la Révolution sur les faits de concussion apparaît vague; Que les éléments du dossier ainsi que l'enquête menée par le conseiller rapporteur n'ont pas permis à la Cour d'être située sur la nature des loyers dont s'agit à savoir sur quoi portent-ils? Est-ce des loyers sur biens appartenant à l'Etat? Attendu par conséquent que la décision du Tribunal Populaire de la Révolution s'est fondée sur des éléments inexistants; Qu'il s'en suit que la décision doit être également annulée de ce chef d'inculpation; Attendu de tout ce qui précède que le jugement n° 8 du 07 février 1984 du Tribunal Populaire de la Révolution mérite annulation en toutes ses dispositions ; SUR L'ACTION CIVILE Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991: «la décision d'où résulte l'innocence du condamné, peut, sur la demande de celui-ci, allouer des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui cause la condamnation»; Qu'en vertu de cette disposition, les héritiers de GUIRE Moussa Moïse, (onze -11- enfants et une veuve) se sont constitués partie civile pour demander: · la restitution de tous les biens saisis ou à défaut leur contre valeur; · le remboursement des sommes versées en espèce en règlement du montant des condamnations pécuniaires; · le remboursement des loyers perçus sur la maison saisie; · le paiement des sommes de deux millions (2.000.000) de francs pour la réfection de la villa saisie et de sept cent cinquante mille (750.000) francs à chacun des héritiers à titre de dommages et intérêts ; DE LA RESTITUTION DES BIENS SAISIS Attendu qu'il est versé au dossier de la procédure un procès-verbal d'exécution n° 261 du 29 mai 1984 de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Ouagadougou, attestant que la villa bâtie sur la parcelle 09 du lot 32, quartier Bilibambili, Permis Urbain d'Habiter (P.U.H) n° 34/VO et appartenant à monsieur GUIRE Moussa Moïse, a été saisie en exécution du jugement n° 8 du Tribunal Populaire de la Révolution; Que du montant total des condamnations qui s'élèvent à sept millions huit cent soixante neuf mille six cent vingt (7.869.625) francs, il a été déduit la valeur de la villa saisie estimée à sept millions trois cent trente mille cinquante (7.330.050) francs, le restant de la somme, soit cent trente neuf mille cinq cent soixante quinze (139.575) francs, a été réglé en espèce contre le reçu n° 245 du 1er juin 1985 versé au dossier; Attendu que la demande des héritiers tendant à la restitution de la villa et au remboursement des sommes versées en exécution du jugement est fondée; Qu'il y a lieu d'y faire droit; DU REMBOURSEMNT DES LOYERS Attendu que selon les parties civiles, la villa saisie était louée par l'Etat au taux mensuel de trente mille (30.000) francs; cette somme n'ayant pas été contestée par le Contentieux de l'Etat, il y a lieu de la retenir; Attendu que le montant des loyers ainsi encaissés par l'Etat pendant la période de saisie de mai 1984 à mars 2001 est de 30.000 F x 201 mois = 6.030.000 (six millions trente mille) francs; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à ce titre, à payer la somme de six millions trente mille (6.030.000) francs aux héritiers de GUIRE Moussa Moïse; DE LA REFECTION DE LA VILLA SAISIE Attendu que les héritiers demandent une somme forfaitaire de deux millions de francs (2.000.000 F) en vue de la remise en état de la maison qui s'est dégradée au fil du temps; Mais attendu d'une part, que l'entrée en possession de la maison n'a pas fait l'objet d'un constat des lieux pour permettre d'évaluer l'ampleur des dégradations à la fin de l'occupation; que d'autre part, en faisant droit à la demande de remboursement des loyers, la Cour a remis les héritiers dans leurs droits de propriétaire bailleurs auxquels il incombe les grosses réparations; Que le préjudice est totalement couvert par le remboursement de l'intégralité des loyers dont une partie en temps normal, aurait dû servir aux réparations nécessitées par la location ; D'où il suit que la demande ne peut être accueillie favorablement; DES DOMMAGES ET INTERETS Attendu que les héritiers demandent pour chacun d'eux la somme de sept cent cinquante mille (750.000) francs pour le préjudice tant matériel que moral subi, en raison de la condamnation de leur auteur; Que notamment, le père s'est retrouvé dans un état de dénuement tel qu'il n'a pas pu faire face aux frais de scolarité de la plupart des enfants qui sont aujourd'hui au chômage; Attendu que le préjudice invoqué est certain, direct et personnel; qu'il y a lieu de le réparer; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Reçoit la demande en révision formée le 31 juillet 1992 par GUIRE Moussa Moïse et reprise par ses héritiers, suite à son décès; AU FOND La déclare fondée; En conséquence: · Annule le jugement attaqué en toutes ses dispositions; déclare les faits reprochés à feu GUIRE Moussa Moïse non établis; · Le relaxe des fins de poursuite; · Reçoit la constitution de partie civile des héritiers de feu GUIRE Moussa Moïse et ordonne: - la restitution de la villa édifiée sur la parcelle 09 du lot 32, quartier Bilibambili, Permis Urbain d'Habiter (P.U.H.) n° 34/VO saisie en vertu du procès-verbal n° 261 du 29 mai 1984 de la Brigade territoriale de gendarmerie de Ouagadougou; - le remboursement de la somme de cent trente neuf cinq cent soixante quinze (139.575) francs versée en paiement du reliquat des frais de condamnations des T.P.R.; - le remboursement de la somme de six millions trente mille francs (6.030.000 F) représentant deux cent un (201) mois de loyer perçu par l'Etat sur la villa saisie; - Condamne l'Etat Burkinabé à payer la somme de sept cent cinquante mille (750.000) francs à chacun des enfants orphelins de feu GUIRE Moussa Moïse qui sont: · GUIRE Martial Augustin Noufou · GUIRE Gervais Salif · GUIRE Raymonde Catherine Djènèba · GUIRE Hugues Grégoire Moussa · GUIRE Francis Ignace Djibril · GUIRE Sita Nadine · GUIRE Dieudonné P. Mamadou · GUIRE Assétou · GUIRE Djibril Rodrigue · GUIRE samuel Victor Karim · GUIRE Evrard Patrick Et la somme de sept cent cinquante mille (750.000) francs à la veuve GUIRE née SAWADOGO Zèta; Met les dépens à la charge du Trésor Public; Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du mardi vingt mars deux mil un de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso; Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2001, 37" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-12-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 82 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 36 du 02/12/2005 A f f a i r e Monsieur N.J.N. Contre MINISTERE PUBLIC AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 DECEMBRE 2005 L’an deux mille cinq Et le deux décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B.S.………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 20 août 1999 par Maître H.B., Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Monsieur N.J.N., contre l’arrêt du 13 août 1999 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant le Ministère Public à son client ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , notamment en ses articles 114 et 124 ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que par lettre n°00157/HB/CA/99 en date du 20 août 1999 adressée au Greffier en chef de la Cour Suprême et reçue le 25 août 1999, Maître H.B., conseil de Monsieur N.J.N., déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 13 août 1999 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant son client au Ministère Public ; Attendu que les dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n°91-051/PRES du 28 août 1991 portant compositions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême prévoit qu’en matière pénale, le pourvoi en cassation est introduit par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et ce, lorsque cette décision a été rendue contradictoirement à l’égard du demandeur au pourvoi ; Qu’il résulte de cette disposition que le demandeur, soit son avocat, soit son mandataire, doit se présenter en personne devant le greffier en chef pour faire la déclaration de pourvoi ; Qu’il ne peut en être autrement que si le demandeur est détenu ; dans ce cas, celui-ci peut faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par lettre qu’il transmet au Surveillant Chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet après accomplissement de certaines formalités au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Qu’ainsi, le pourvoi en cassation introduit par Maître H.B., conseil du prévenu n’aurait pu être légale que par une déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Que par conséquent, le pourvoi mérite d’être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur N.J.N. irrecevable ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 décembre 2005, 2005 cass 82 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-29","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 30 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité- Progrès Justice AVIS JURIDIQUE /)/° 2004-14/CC aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Prêt conclu à Kuala Lumpur (Malaisie), le 17 octobre 2003 entre le Gouvernement du Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement (BID) pour le financement partiel du Projet de construction de la Route Kaya-Dori. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 juin 2004 de Monsieur le Premier Ministre ; VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU l’Accord de Prêt conclu le 17 octobre 2003 à Kuala Lumpur (Malaisie), le 17 octobre 2003 entre le Gouvernement du Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement (BID) pour le financement partiel du Projet de construction de la Route Kaya-Dori. OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution du 2 juin 1991, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel pour contrôle de conformité ; qu’il résulte que la saisine de Monsieur le Premier Ministre, par lettre n° 2004-231 du 17 juin 2004 est régulières ; Considérant que pour financer partiellement ce projet, le Burkina Faso a sollicité un prêt de cinq milliards de francs CFA soit sept millions Dinars Islamiques de la BID aux termes d’un Accord conclu à Kuala Lumpur (Malaisie), le 17 octobre 2003 sous le n° UV0080 ; Considérant que les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : - durée de remboursement : vingt cinq (25) ans par versements semestriels les 30 juin et 31 décembre de chaque année ; - période de grâce : sept (7) ans ; - charges administratives : 2,5% par an en vingt et un (21) versements semestriels les 30 juin et 31 décembre de chaque année ; - délai limite pour le premier décaissement : 180 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du crédit ; - date de clôture des décaissements : 31 décembre 2008. Les conditions du prêt sont, entre autres : - la preuve de la ratification de l’Accord par le Burkina Faso ; - un certificat de ratification. Considérant que ces caractéristiques et ces conditions n’ont rien de contraire à la Constitution du 2 juin 1991; Considérant que la construction de la Route Kaya-Dori assurera le désenclavement de la Région du nord du Burkina Faso qui facilitera son ravitaillement et l’écoulement de ses productions agro-pastorales d’une part et d’autre part constituera un puissant facteur d’intégration entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, le Ghana, le Bénin et la Côte-d’Ivoire d’autre part ; Considérant que le Burkina Faso s’engage à édifier un Etat de droit garantissant …le bien-être, le développement de ses populations ; Considérant que l’Accord de prêt a été conclu et signé par Monsieur Seydou BOUDA, Ministre de l’Economie et du Développement et par le Docteur Ahmed Mohamed Ali, Président de la BID, tous deux représentants dûment habilités; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte qu’il y a conformité entre l’Accord de Prêt conclu à Kuala Lumpur (Malaisie), le 17 octobre 2003 et la Constitution du 2 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1er L’Accord de Prêt conclu à Kuala Lumpur (Malaisie), le 17 octobre 2003 entre le gouvernement du Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement pour le financement partiel de la construction de la Route Kaya-Dori est conforme à la Constitution du 2 juin 1991. Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa réunion du 29 juin 2004 où siégeaient. Président par intérim Monsieur Télesphore YAGUIBOU Membres Monsieur Michel Filiga SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Benoit KAMBOU Madame Jeanne SOME Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 29 juin 2004, 2004 cc 30 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-03-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 205 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO -------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE ----------- Dossier n°86/97 Arrêt n°04 du 27/03/2003 Affaire : Madame N. née P. Z. C/ Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2003 L’an deux mille trois Et le vingt sept mars La chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur Monsieur P.H.T., Conseiller En présence de Monsieur U.S.T., Procureur Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par maître A.O., conseil de Madame N. née P.Z., par requête du 12 décembre 1997 adressée à « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs composant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême » contre l’arrêt rendu le 03 décembre 1997 par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire opposant sa cliente au Ministère Public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , notamment en ses articles 107 et 108 ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Oui Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation de Madame N. née P.Z. a été faite par requête du 1 er décembre 1997 adressée à « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs composant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême » ; Que ce faisant ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les conditions définies par les articles 107 et 108 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Que dès lors le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - déclare le pourvoi irrecevable - condamne le demandeur aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 mars 2003, 2003 cass 205 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2006-03-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cc 30 (JB)","Conseil Constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès – Justice Décision n° 2006-005/CC portant rejet du recours en annulation de la loi n°002-2006/AN du 27 février 2006 portant modification de l’article 265 de la loi n°04/2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral, introduit par vingt sept (27) députés membres des groupes parlementaires « J. et D. » et « P./PS et apparenté R. ». Le Conseil Constitutionnel, saisi par les députés du groupe parlementaire « J. et D. » 1. Monsieur L.B. 2. Monsieur A.D. 3. Monsieur A.D. 4. Monsieur H.M.D. 5. Monsieur F.H. 6. Monsieur A.K. 7. Monsieur S.D.M. 8. Monsieur B.O. 9. Monsieur N.E.O. 10. Monsieur P.O. 11. Monsieur S.O. 12. Monsieur D.S. 13. Monsieur Y.M.S. 14. Monsieur F.T. 15. Monsieur H.Y. 16. Monsieur H.M.Z. et les députés du groupe « P./PS et apparenté R. » 1. Monsieur S.T.O. 2. Monsieur J.K.-Z. 3. Monsieur D.T.S. 4. Monsieur A.T.D. 5. Monsieur B.S.Z. 6. Madame S.C. 7. Monsieur H.S. 8. Monsieur O.F.O. 9. Monsieur G.B. 10. Monsieur R.O. 11. Monsieur F.L.; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001, ensemble ses modificatifs, portant Code électoral ; Vu la loi n° 002-2006/AN du 27 février 2006 portant modification de la loi n° 014-2001 du 03 juillet 2001 portant Code électoral ; Vu la lettre n° 2006-010/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 02 mars 2006 de Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, transmettant pour promulgation les lois numéros 001 et 002-2006/AN du 27 février 2006 ; Vu le décret n° 2006-094/PRES du 07 mars 2006 promulguant la loi n°002-2006/AN du 27 février 2006 portant modification de la loi n°014-2001 du 03 juillet 2001 portant Code électoral ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant que par bordereau d’envoi sans numéro en date du 09 mars 2006 parvenue au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel le 10 mars 2006 et enregistrée sous le n° 076, vingt-sept (27) députés membres des groupes parlementaires « J. et D.» et « P./PS et apparenté R.» ont saisi le Conseil constitutionnel d’une demande en annulation de la loi n°002-2006/AN du 27 février 2006 portant modification de l’article 265 de la loi n° 014/2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral ; Considérant que les requérants fondent essentiellement leurs prétentions sur l’inconstitutionnalité de la loi querellée qui, selon eux, est une ingérence du législateur dans la fonction juridictionnelle, et porte du même coup atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; Considérant qu’aux termes de l’article 157 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi par un cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée Nationale ; qu’en l’espèce l’Assemblée Nationale étant composée de cent onze (111) députés, ce quota représente vingt trois (23) députés ; que la requête collective des vingt-sept (27) députés membres des groupes parlementaire « J. et D.» et « P./PS et apparenté R.» parvenue le 10 mars 2006 remplit les conditions quant à la qualité et au nombre exigés des requérants ; Considérant qu’en application de l’article 155 de la Constitution, la possibilité de contestation d’une loi n’est ouverte qu’avant sa promulgation ; que dès lors, la loi querellée ne pouvait être déférée que dans l’intervalle de temps se situant entre son adoption et sa promulgation devant intervenir dans le délai déterminé par l’article 48, alinéa 1, de la Constitution qui dispose : « Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un (21) jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit (08) jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale. » ; qu’en l’espèce, la loi, objet de la saisine du Conseil constitutionnel a été promulguée par décret n° 2006-94/PRES du 07 mars 2006 ; qu’en conséquence, la requête des saisissants introduite postérieurement à la promulgation doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article1 er : Le Conseil constitutionnel déclare irrecevable le recours en annulation de la loi n° 002-2006/AN du 27 février 2006 portant modification de l’article 265 de la loi n° 014/2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral, introduit par les vingt-sept (27) députés membres des groupes parlementaires « J. et D.» et «P./PS et apparenté R. », pour avoir été introduit après promulgation de ladite loi. Article2 : La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée aux recourants, au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en séance du 22 mars 2006 où siégeaient : Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.-B.I. Madame E.M.Y. Madame A.O. Assistés de Madame M.O./A., Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 22 mars 2006, 2006 cc 30 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-12-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 57 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt n° 20 du 28/12/2006 AUDIENCE ORDINAIRE ET PUBLIQUE DU 28 DECEMBRE 2006 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Ouagadougou) Contre 1°) Monsieur C.I. 2°) Monsieur N.A. 3°) Monsieur O.Y. L’an deux mille six Et le vingt huit décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur DA.M.………….………….. Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.………………….… Conseiller, Monsieur G.J.B.O.………………………….. Conseiller, Monsieur N.J.K.………..………….………... Conseiller, Madame S.B.………………………………… Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………….…… Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………….. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur requête formée le 24 octobre 2006 par le Procureur Général de la Cour de Cassation dans la cause l’opposant à monsieur C.I., monsieur N.A. et monsieur O.Y.; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et la procédure applicable devant elle; Vu l’article 688 du Code de procédure Pénale ; Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation ; Vu le mémoire du Conseil de Monsieur Z.E.; Ouï le Procureur Général en ses conclusions ; Ouï le conseil en ses plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 du Code de Procédure Pénale : « lorsqu’un Officier de Police Judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre Judiciaire de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire ». Attendu que le 26 avril 2006, monsieur O.Y., conseiller municipal et deuxième adjoint du Maire de K., adressait une correspondance au procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou dans laquelle il dénonçait des faits de faux et usage de faux documents administratifs, en l’occurrence des faux permis de port d’armes, des faux laisser passer, des faux timbres communaux, des faux actes de naissance, des fausses notifications de marché, des faux permis urbains d’habiter, des faux reçus ; Que le dénonciateur précise que ces faux documents administratifs ont été remis à des bénéficiaires moyennant le versement de sommes d’argent constituant en outre des faits d’escroquerie ; Qu’au regard de ces informations, le Procureur du Faso, par soit transmis n° 913/06/CAO/TGI du 07 mai 2006, a prescrit à la cellule des stupéfiants et des mœurs de la section recherches de la Gendarmerie de Ouagadougou de diligenter une enquête aux fins de rechercher les éléments de preuve concernant cette dénonciation ; Attendu qu’il résulte du procès verbal n° 027 du 20 juillet 2006 établi par la section recherches de la gendarmerie de Ouagadougou qu’il existe contre Monsieur C.I., Monsieur N.A. et Monsieur O.Y., respectivement Maire de K., 1 er et 2 ème adjoint du maire de K., des présomptions graves de faux et usage de faux documents administratifs et d’escroquerie, infractions prévues et punies par les articles 65, 267, 276 et suivants, 283 et 477 du Code Pénal ; Attendu que monsieur C.I., monsieur N.A. et monsieur O.Y. ont la qualité d’Officier de Police Judiciaire ; Que les faits commis dans l’exercice de leurs fonctions se sont déroulés dans leur circonscription territoriale ; Qu’il s’en suit que la requête est justifiée ; PAR CES MOTIFS Désigne le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour instruire l’affaire ; Désigne le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour le jugement ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 28 décembre 2006, 2006 cass 57 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-29","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 11 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO ------------ Unité-Progrès-Justice AVIS JURIDIQUE /)/° 2004-11/CC aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Prêt conclu le 5 mars 2004 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour le financement partiel du Projet de bitumage de la Route Kaya-Dori. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 juin 2004 de Monsieur le Premier Ministre ; VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU l’Accord de Prêt conclu à Ouagadougou le 5 mars 2004, entre le Burkina Faso et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour le financement partiel du Projet de bitumage de la Route Kaya-Dori; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution du 2 juin 1991, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel pour contrôle de conformité ; qu’il résulte que la saisine de Monsieur le Premier Ministre, par lettre n° 2004-231 du 17 juin 2004 est régulière ; Considérant que le Burkina Faso s’est engagé dans une politique d’amélioration des conditions de circulation d’une part entre ses régions, ses provinces, ses départements et ses villages, d’autre part avec les pays voisins dans le but de développer, entre autres, les activités économiques et d’améliorer les conditions de transport des intrants, des produits agricoles et pastoraux, des marchandises et des passagers et de favoriser les échanges internationaux ; Considérant que le bitumage de la Route Kaya-Dori entre le cadre de cette politique ; Considérant que pour financer partiellement ce Projet, le Burkina Faso à sollicité et obtenu un prêt de cinq milliards de francs CFA de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) aux termes d’un Accord conclu le 5 mars 2004 à Ouagadougou; Considérant que les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : - durée du remboursement : vingt cinq (25) ans par remboursements semestriels les 30 avril et 31 octobre de chaque année ; - différé : sept (7) ans ; - taux d’intérêt : 2,55% l’an, payable les 30 avril et 31 octobre ; - taux emprunteur : 2% par an, payable également les 30 avril et 31 octobre ; - bonification : 0,55% par an ; Considérant que les conditions du prêt sont, entre autres : - l’engagement du Burkina Faso de fournir une contre partie de financement d’un montant de deux milliards cinq cent soixante quatorze millions (2.574.000.000) de francs CFA ; - un avis juridique sur l’Accord de prêt ; Considérant que le bitumage de la Route Kaya-Dori assurera le désenclavement de la Région du nord du Burkina Faso et facilitera son ravitaillement et l’écoulement de ses productions agro-pastorales d’une part et d’autre part constituera un puissant facteur d’intégration entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, le Ghana, le Bénin et la Côte d’Ivoire d’autre part; Considérant le Burkina Faso s’engage à édifier un Etat de droit garantissant entre autre, le bien-être, le développement de ses populations ; Considérant que l’Accord de prêt a été conclu et signé par Monsieur Jean-Baptiste COMPAORE, Ministre des Finances et du Budget et par le Docteur Boni Yayi, Président de la BOAD; qu’ils sont des représentants dûment habilités; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte qu’il y a conformité entre l’Accord de Prêt conclu le 5 mars 2004 et la Constitution du 2 juin 1991. EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er l’Accord de Prêt conclu à Ouagadougou le 5 mars 2004 entre le Burkina Faso et la BOAD pour le financement partiel du Projet de bitumage de la Route Kaya-Dori est conforme à la Constitution. Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en date du 29 juin 2004 où siégeaient : Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Monsieur Michel Filiga SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Benoit KAMBOU Madame Jeanne SOME Monsieur Télesphore YAGUIBOU Monsieur Salifou SAMPINBOGO Monsieur Abdouramane BOLY Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 29 juin 2004, 2004 cc 11 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-07-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 217 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°………… Arrêt n° 11 du 02/07/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUILLET 2004 A f f a i r e Monsieur S.A.A. Contre Ministère Public et Etat Burkinabé représenté par la D.A.C.R L’an deux mille quatre Et le deux juillet ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B.S.………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.B., Greffier au Greffe Central de la Cour de Cassation, substituant le Greffier de la Chambre A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formulée le 20 février 1989 par Monsieur S.A.A. contre le jugement du 20 février 1986 du Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) siégeant à Ouagadougou qui l’a condamné à un (01) an d’emprisonnement dont six (06) mois fermes et à deux (02) millions (2.000.000) de francs d’amende pour détournement de la somme de neuf millions quatre cent six mille huit cent quatre vingt dix sept (9.406.897) francs CFA et au remboursement de la somme de neuf millions quatre cent six mille huit cent quatre vingt dix sept (9.406.897) francs CFA à l’Etat Burkinabé ; ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les Tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par son Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que la saisine de la Cour a été régulière ; qu’il convient de déclarer recevable la demande formulée par Monsieur S.A.A.; AU FOND Attendu que Monsieur S.A.A. a été inculpé le 19 juillet 1985 par le juge d’instruction, pour avoir à Ouagadougou, courant année 1980-1981, étant Directeur des Affaires Administratives et Financières (D.A.A.F.) de l’Ecole X, détourné des deniers publics d’un montant supérieur à un million (1.000.000) francs CFA ; Attendu que devant le juge d’instruction, l’inculpé a reconnu avoir détourné la somme de deux cent cinquante mille (254.000) francs CFA représentant le présalaire des élèves qui ont abandonné l’Ecole X sans prévenir les autorités de cette Ecole ; que s’agissant des détournements d’un million trois cent soixante cinq mille (1.365.000) représentant la facture de téléphone de la société O. et la somme de trois cent quarante cinq mille (345.000) francs CFA représentant la facture de la société P., il a reconnu avoir signé des chèques correspondants à ces montants qui ont été détournés respectivement par Monsieur K.A. et Monsieur B.J.R., tous deux employés à l’Ecole Nationale d’Administration ; qu’enfin la somme de cinquante mille (50 .000) francs CFA a été prêtée à monsieur D. sur instructions de monsieur I.K., le Directeur Général de l’Ecole X ; Attendu qu’aux termes de l’article 1 er de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 « les décisions des Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception rendues en premier et dernier ressort peuvent faire l’objet de recours en révision devant la Cour Suprême au bénéfice de toute personne dans les conditions suivantes : alinéa 4, lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées ou pour tous autres motifs souverainement appréciés par la commission instituée à l’article 2 ci-dessous de nature à établir l’innocence du condamné Attendu que Monsieur S.A.A. n’a produit aucune pièce inconnue du Tribunal Populaire de la Révolution lors des débats et n’a apporté aucun fait nouveau de nature à établir son innocence conformément à l’article 1 er de l’ordonnance suscitée ; que de plus, étant Directeur des Affaires Administratives et Financières de l’Ecole X, il était responsable des sommes d’argent qui lui étaient versées ou qu’il détenait pour le compte de l’Etat ; Qu’il convient dès lors de déclarer mal fondée sa demande en révision. PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formulée par Monsieur S.A.A. recevable ; · Mais la rejette comme étant fondée ; · Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 juillet 2004, 2004 cass 217 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-03-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 11 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE N° DU DOSSIER : 136/99 Arrêt n°09 du 02/3/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 MARS 2007 A f f a i r e Monsieur S.M. Contre Etat Burkinabé L’an deux mille sept Et le deux mars ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O..…………….………... Conseiller, Monsieur N.J.K.………………………………………… Conseiller ; En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 18 décembre 1995 par monsieur S.M. contre le jugement n° 12/G/TPR/85 rendu le 19 septembre 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat Burkinabé ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; -Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général sur ordre exprès du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Que dès lors la demande de révision formée le 18 décembre 1995 par monsieur S.M. est recevable AU FOND Attendu que le jugement n° 12/G/TPR du 19 septembre 1985 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dont la révision est sollicitée avait condamné monsieur S.M. à trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis et à cinquante mille (50.000) francs d’amende ferme pour détournement de deniers publics ; Attendu qu’au soutien de sa demande monsieur S.M. représenté par ses conseils, Maîtres P.T.F., Monsieur N.D. et P.F., Avocats à la Cour , expose qu’il a été convoqué par radio le 19 septembre 1985 au moment où il suivait ses cours à l’Ecole des agents brevetés des D. à comparaître aux douzièmes assises du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou pour éclairer cette juridiction sur l’utilisation d’une somme de quatre millions (4.000.000) de francs courant année 1982 ; Qu’au moment des faits, il était caissier au bureau des D. de Ouaga Route ; Qu’il précise que cette somme constituait le reliquat du produit d’une affaire contentieuse dont le montant global se chiffrait à vingt millions (20.000.000) de francs ; Que le Chef de la Brigade Commerciale , monsieur D.A. a procédé à la répartition de cette somme de quatre millions (4.000.000) de francs et lui a apporté l’état de la répartition ; Qu’après les répartitions d’usage, cette somme reliquaire a été utilisée, sur ordre de son supérieur hiérarchique au titre des frais d’installation et d’aménagement de la Brigade Mobile et du poste de Seytenga ; Qu’ayant comparu comme témoin, les explications qu’il a données au tribunal l’ont conduit sur le banc des accusés de sorte qu’il n’a pas pu réunir et présenter toutes les pièces nécessaires pour se défendre ; Qu’à présent, il a pu réunir toutes les pièces nécessaires et suffisantes pour la révision de son procès ; Attendu que monsieur S.M. a été inculpé au cours du procès pour détournement de deniers publics d’un montant de vingt millions (20.000.000) de francs ; Que lors du procès, il a pu apporté des pièces justificatives portant sur la somme de seize millions (16.000.000) de francs ; Que le Tribunal Populaire de la Révolution l’a finalement condamné pour le détournement de la somme reliquaire de quatre millions (4.000.000) de francs ; Attendu que le requérant a versé au dossier des nouveaux documents comptables justifiant le versement effectif de la somme de quatre millions (4.000.000) de francs dans la caisse des services de douanes ; Que cette somme de quatre millions (4.0000.000) de francs n’a donc pas été détournée ; Que par conséquent l’infraction de détournement de ladite somme n’est pas établie ; Que le jugement n° 12 du 19 septembre 1985 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou encourt annulation ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Attendu que monsieur S.M. est décédé le 11 janvier 2005 à Ouagadougou ; Que ses héritiers, à savoir veuve S. née C.K., veuve S. née D.M., Monsieur S.O., Monsieur S.P., Monsieur S.S., Monsieur S.C., Madame S.F., Madame S.D., Madame S.R., Monsieur S.M.A., Monsieur S.S. et Monsieur S.A. qui ont déclaré vouloir continuer la procédure de révision du procès du Tribunal Populaire de la Révolution se sont constitués partie civile et demandent la condamnation de l’Etat Burkinabé à leur payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs de dommages et intérêts ; Attendu que suite à sa condamnation par le Tribunal Populaire de la Révolution , monsieur S.M. a été révoqué de ses fonctions d’agent des douanes par décision du 13 juin 1986 ; Qu’il a subi un préjudice certain d’autant plus que le jugement du Tribunal Populaire de la Révolution est nul ; Que ce préjudice s’est répercuté sur tous ses héritiers qui ont également souffert de cette situation ; Que la demande de dommages et intérêts de vingt millions (20.000.000) de francs formulée par les ayants droit bien que fondée paraît excessive ; Qu’il convient de leur allouer la somme de douze millions deux cent cinquante huit mille cinq cent trente quatre (12.258.534) de francs de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS Déclare la demande de révision formée par monsieur S.M. et reprise par ses héritiers recevable en la forme ; Au fond, annule le jugement n° 12 du 19 septembre 1985 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou ; Relaxe monsieur S.M. des fins de la poursuite ; Reçoit la constitution de partie civile de monsieur S.M.; La déclare fondée ; Condamne l’Etat Burkinabé à payer la somme de douze millions deux cent cinquante huit mille cinq cent trente quatre (12.258.534) francs à ses ayants droit ; Les déboute du surplus de leur demande ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mars 2007, 2007 cass 11 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-12-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 82 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------ Dossier n°53 du 18 /05/ 1995 Arrêt n °53 du 19/12/2000 Affaire : Monsieur Y.T. C/ Société B. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2000 L’an deux mille Et le dix-neuf décembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience Publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.A., ……… PRESIDENT Monsieur P.T.R., …………. Conseiller Madame S.H.M. ……… Conseiller - Rapporteur En présence de Monsieur T.U., Avocat général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 18 mai 1995 par Monsieur Y.T. contre l’arrêt n°11 du 20 mars 1995 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans l’instance qui l’oppose à la Société B. Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs observations orales Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi régulièrement introduit dans les formes et délai prévus par la loi est recevable ; AU FOND Attendu que Monsieur Y.T. a été engagé comme agent de la Société B. le 04 décembre 1978 ; Qu’il fut muté de Bobo-Dioulasso à Diébougou où il occupa le poste de cassier ; Que le 16 janvier 1992, il était gardé à vue par la brigade de gendarmerie de Diébougou pour escroquerie et abus de confiance envers un client de la banque, puis relaxé au parquet pour poursuites importunes. Attendu que la Société B. suspendait son contrat de travail le 21 janvier 1992 et lui notifiait son licenciement le 30 juin 1992 pour : 1°- manquants de caisse 2°- utilisation de billets mutilés remis par des clients pour ses propres besoins ; 3°- escroquerie et abus de confiance ; Que Monsieur Y.T. saisissait le Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso qui déclarait le licenciement légitime, décision confirmée par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso par arrêt n°11 du 20 mars 1995 dont pourvoi ; Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement de Monsieur Y.T. légitime, sans aucune motivation et ce en violation de l’article 5 alinéa 2 de la loi n°10/93/ADP du 17 mai 1993 . Qu’en outre il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 28, 30, 113, 128 et 41 du code du Travail ; SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DE LA LOI N °10/93/ADP DU 17 MAI 1993 Attendu que la loi ci-dessus portant organisation Judiciaire au Burkina Faso dispose en son article 5 alinéa 2 que les arrêts et jugements doivent être prononcés publiquement et doivent être motivés sous peine de nullité, sauf disposition contraire de la loi ; Attendu que le requérant reproche aux juges du fond d’avoir confirmé la décision du Tribunal et d’avoir par ce biais, déclaré légitime son licenciement sans motiver leur arrêt ou plutôt en empruntant purement et simplement les motifs des juges de Première Instance ; Attendu cependant que les juges d’appel, pour déclarer le licenciement de Monsieur Y.T. légitime ont déclaré notamment que « … l’Employeur invoque trois séries de fautes dont la matérialisation n’est pas remise en cause par le travailleur. Que celui-ci se contente de soutenir qu’il était de bonne foi et que les faits mis à sa charge sont indépendants de sa volonté, alors qu’il aurait fallu qu’il rapporte la preuve à un cas de force majeure seul susceptible en l’espèce de l’exonérer de sa responsabilité contractuelle » ; Que quand bien même les juges d’appel auraient adopté les motifs des juges de première Instance pour légitimer le licenciement, aucun grief ne peut être porté contre leur décision ; Qu’il en résulte que ce moyen est inopérant ; SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 28, 30, 41, 113 et 128 DU CODE DU TRAVAIL Attendu que le licenciement étant intervenu le 30 juin 1992, la loi applicable au litige y relatif est la n°26-62/AN du O7 juillet 1962 portant adoption du code du Travail ; Que les articles 28, 30, 41, 113 et 128 dudit code n’ont aucun rapport avec l’objet du litige en question ; Que d’évidence, le demandeur au pourvoi a cru pourvoir invoquer utilement la violation des articles correspondants du nouveau code du Travail adopté le 22 décembre 1992 postérieurement au licenciement de Monsieur Y.T.; Qu’il suit que le moyen tiré de la violation des dispositions du code du Travail est inopérant ; Attendu au total que le pourvoi est mal fondé ; qu’il doit être rejeté PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi. Au fond : - le rejette comme étant mal fondé. - met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus . Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 décembre 2000, 2000 cass 82 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-12-05","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 222 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°94/99 Arrêt n°36 du 05/12/2003 Affaire : - Monsieur Y.T., - Monsieur H.A.L. - et autres C/ Ministère Public. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 DECEMBRE 2003 L’an deux mille trois Et le cinq décembre La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en en chambre de conseil dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Monsieur H.P.T., Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur O.A., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur requête formée le 02 juin 1999 par le Procureur Général près la Cour Suprême dans la cause l’opposant à Monsieur H.A.L. et autres ; Vu l’ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu la requête du Procureur Général près la Cour Suprême Ouï l’avocat Général en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par chantage, Monsieur H.A.L. et Monsieur H.S. se sont faits remettre 50.000 francs et un taurion ( pour Monsieur H.A.L. ) et 15.000 francs ( pour Monsieur H.S. ) par Monsieur P.S., cultivateur à Yalgo, 300.000 francs par Monsieur D.B., chef coutumier de Yalgo, soit 250.000 francs pour Monsieur H.A.L. et 50.000francs pour pour Monsieur H.S.; Par escroquerie, Monsieur Y.T. s’est fait remettre 75.000 francs par Monsieur H.B., responsable administratif de Koulgonda ; Attendu qu’aux termes de l’article 297, 298 et 299 de l’ordonnance précitée, lorsqu’un préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour Suprême engage et exerce l’action publique devant la Chambre Judiciaire ; s’il estime qu’il y a lieu à poursuivre, le Procureur Général requiert l’ouverture d’une information ; la Chambre Judiciaire saisie commet l’un de ses membres qui prescrit tous les actes d’instruction nécessaires ; Attendu que Monsieur H.A.L. avait la qualité de préfet au moment des faits et les infractions susceptibles de lui être reprochés ont été commises dans l’exercice de ses fonctions ; qu’il y a lieu de faire droit à la requête du Procureur Général et désigner le Conseiller T.P.H. pour instruire l’affaire ; PAR CES MPOTIFS - Désigne le Conseiller T.P.H. pour instruire l’affaire. - Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre de conseil par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 05 décembre 2003, 2003 cass 222 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1998-06-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1998 cass 15 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°06/95 – 04/95 ------------ AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°27 du 16/06/1998 DU 16 JUIN 1998 Affaire : Société S. C/ Monsieur K.B. L’an mil neuf quatre vingt dix-huit Et le seize juin ; La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Monsieur T.S.,…………………. PRESIDENT Monsieur P.T.R., …… Conseiller Rapporteur Madame S.H.M., ……………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 30 janvier 1995, par Maître P.T.F., avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société S contre l’arrêt n°09 rendu le 10 janvier 1995 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur K.B.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ! En la forme Attendu que le pourvoi a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Attendu que Monsieur K.B., employé le 1 er novembre 1986 à la Société S a été licencié par lettre n°xx/xxx/FVA du 07 août 1992. L’Inspection du Travail saisie, signait le 20 Août 1992, un procès-verbal de non conciliation. Attendu que le 31 août 1992, Monsieur K.B., par déclaration écrite au greffe du Tribunal du Travail, introduisait une action contre la Société S pour lui réclamer le paiement de 20.877.149 représentant ses droits et dommages intérêts ; Qu’ainsi, le Tribunal par jugement n°79 rendu le 10 août 1993 déclarait légitime le licenciement de Monsieur K.B. tout en lui octroyant 123.109 francs à titre de salaire et congés payés. Ce dernier fit appel dudit jugement ; Attendu que la Cour d’Appel par arrêt n°09 rendu le 10 janvier 1995, infirmait le jugement attaqué en ce qu ‘il a déclaré le licenciement légitime ; puis par évocation, condamnait la Société S à payer à Monsieur K.B. les sommes de 461.658 francs au titre du préavis, 230.828 francs d’indemnités de licenciement, 2.500.000 francs de dommages et intérêts, et confirmait le jugement en ses autres dispositions, tout en le déboutant du surplus de sa demande ; arrêt dont pourvoi formé par la Société S; LES MOYENS DE CASSATION Sur le 1 er moyen tiré de la violation de l’article 30 du Code du Travail. Le demandeur prétend que l’arrêt attaqué a violé les dispositions in fine de cet article 30. Il souligne que : « attendu que le contrat de travail a durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties ; Attendu qu’en ce qui concerne le cas d’espèce, la demanderesse au pourvoi a pris l’initiative de rompre le contrat qui la liait au sieur Monsieur K. par lettre de licenciement en date du 07 août 1992 ; Que les motifs qui soutendent ladite décision se révèlent être : faute multiple comprenant malversations graves et comportements préjudiciables à la Société Attendu qu’effectivement il est reproché au sieur Monsieur K. le détournement de 6.000.000 francs puis 2.000.000 francs, l’absentéisme notoire jusqu’à la fin du mois de juillet 1992, d’insuffisance professionnelle ; Attendu que l’article 30 in fine du Code de Travail dispose : « cependant, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute » ; la Société S a fait application des dispositions de cet article ; Mais attendu que la Cour d’Appel a par arrêt, qualifié le licenciement dont s’agit d’illégitime avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ; Qu’en statuant de la sorte, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 30 in fine du Code du Travail ; Que ce faisant, l’arrêt encourt cassation ; Le défendeur au pourvoi réplique que : « Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’une des parties et que cette résiliation est subordonnée à un préavis notifié par écrit de la partie qui en prend l’initiative » ; Que si la rupture peut intervenir sans préavis, pour faute lourde, il revient à l’employeur en cas de contestation sur le licenciement de faire, devant la juridiction, devant la juridiction compétente, la preuve de la légitimité des motifs allégués (article 33 alinéa 1 du code du Travail) ; Que la faute lourde étant une faute intentionnellement dolosive et excessivement grave, elle doit pour motiver la rupture du contrat de travail avoir causé un préjudice réel et sérieux rendant par conséquent impossible le maintien du travailleur au sein de l’entreprise ; Qu’en l’espèce les fautes reprochés à Monsieur K.B. datent d’environ trois (03) ans et il est curieux que la Société S ait malgré tout maintenu le défendeur au pourvoi, dans l’entreprise (pièces 1) ; Qu’en tout état de cause la Société S refusa de présenter le dossier individuel du travailleur (pièce 7) ; Qu’en barre d’appel, elle n’a trouvé pour tout justificatif que ceci : « il est regrettable pour une société aussi importante telle que la Société S qui suppose une complexité administrative qu’il n’ait même pas pu lui être octroyé un délai de quinze (15) jours pour rechercher les moyens de preuves » (pièce 3) ; Que c’est donc après coup et pour besoin de la cause qu’elle a constitué son dossier ; Que cela dénote une intention manifeste de nuire à Monsieur K.B.; Le caractère brusque de la rupture sans aucune faute grave du salarié ou même de comportements fautifs au moment de la rupture expose indiscutablement l’employeur à une légèreté punissable ; Que c’est à juste titre et en conformité avec la loi, que la Cour d’Appel dans l’arrêt n°9, a qualifié le licenciement dont s’agit d’illégitime avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ; Que partant le pourvoi doit être rejeté ; En effet la Cour d’Appel a motivé que : « Attendu que Monsieur K.B. a été licencié pour malversations, insuffisance professionnelle et absence répétées » ; Attendu que s’agissant des malversations, le travail a déjà été sanctionné et que les faits datent de trois ans avant le licenciement ; qu’il s’agit là de faits qui ne sauraient être retenus ; Attendu qu’en effet il résulte de l’article 22 alinéa 3 de la C.C .I. du 09/07/1974 que l’avertissement et la mise à pied de 4 à 8 jours ne sauraient être invoqués à l’encontre du travailleur si, à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date d’intervention de l’une ou l’autre de ces sanctions aucune autre sanction n’a pas été prononcée ; Attendu que l’insuffisance professionnelle dont s’agit a été tirée des rapports fournis après la tentative de conciliation ; Attendu que la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur ; que s’il ne peut ou ne veut rapporter cette preuve, le Tribunal est obligé de considérer qu’il y a eu abus dans l’exercice du droit de rupture (Dakar 1962, T.PO.M. 103 P.2273, 23 avril 1963, T.P.M. 128 P. 2845) ; Attendu en l’espèce que les rapports fournis ne peuvent être pris en compte, parce que confectionnés précipitamment après le licenciement et pour les besoins de la cause ; que d’ailleurs, la Société S reconnaît dans ses conclusions du 1 er février 1993 à la page 3 que : « il est quand même regrettable pour une société assez importante telle que la Société S qui suppose une complexité administrative qu’il n’ait même pas pu lui être octroyé un délai de 15 jours pour rechercher les moyens de preuve » ; Attendu que s’agissant des absences répétées, il convient de dire que l’employeur en était régulièrement informé ; qu’il lui était loisible d’y mettre fin à tout moment s’il ne consentait pas. Qu’il est donc mal venu à se prévaloir de ses propres turpitudes ; Attendu qu’au total de ce qui précède, force est de constater que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi ; qu’il échet d’infirmer sa décision en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime ; que statuant à nouveau il y a lieu de déclarer le licenciement de Monsieur K.B. abusif ; Qu’ainsi décidé, la Cour n’a nullement violé l’article 30 du code du Travail ; elle en a au contraire fait une bonne application ; Sur le 2 ème moyen tiré du manque de base légale Le Conseil du demandeur allègue que la Cour d’Appel a statué sur des demandes nouvelles, faites après le procès-verbal de non-conciliation alors « qu’à la tentative de conciliation, il était question uniquement de la réintégration du travailleur par son employeur ; Attendu que cela n’a été possible ; Qu’une fois, retourné chez lui, le travailleur a pris l’initiative de formuler ses demandes, demandes qui servent de base à la décision de la Cour d’Appel ; Attendu que le préliminaire de conciliation est une formalité obligatoire à l’égard de tout employeur ou tout travailleur (Tribunal du Travail de Ouagadougou, 29 janvier 1975, Cour d’Appel de Ouagadougou, 20 août 1965) ; Attendu en effet que le procès-verbal de conciliation a valeur de jugement donc exécutoire ; Que le sieur Monsieur K. ne peut après ce jugement, formuler de demandes nouvelles qui soient ultérieurement examinées ; Attendu que la Cour d’Appel a excédé ses pouvoirs en se saisissant d’un différend qui n’a pas été soumis au préalable à la tentative de conciliation ; Attendu que l’omission de la tentative constitue une nullité d’ordre public qui peut être évoqué devant la Cour Suprême pour la première fois. (C.S. Cameroun, 20 février 1968, TPOM, 243 P. 5389. Cass. 26 novembre 1953, Cass. Soc. 9 juin 1955 et 02 février 1957, J.C.P. 1956 II. 9320 cité par BRUN et GALLAND, traité de droit du travail, 1, 108) ; Attendu que l’arrêt attaqué qui alloue des sommes au sieur Monsieur K. sur la base de demandes produites hors délai et par conséquent irrecevables, manque de base légale et mérité cassation ; Le conseil du défendeur soutien que « le préliminaire de conciliation est une formalité obligatoire à l’égard de tout employeur ou travailleur ; … que ce préliminaire nécessite pour chacune des parties l’obligation de produire ses moyens et prétentions ; qu’en l’espèce, il est inconcevable que l’Inspecteur du travail ait pu retenir une demande dont il n’avait pas connaissance (pièce 7) ; que l’ensemble des demandes du concluant ont bel et bien été portées à la connaissance tant de l’inspecteur que de la Société S, le mémoire n’étant que le résumé synthétique et à postériori des demandes qui ont été préalablement discutées » ; Quant à la Cour d’Appel, elle a statué que « attendu que l’article 33 al2 du code du travail dit qu’à défaut de réintégration, le travailleur a droit à des dommages et intérêts ; Attendu que Monsieur K. réclame 20.877.149 francs pour tous préjudices confondus… que le premier juge a alloué à Monsieur K. la somme 123.109 francs au titre du congé payé et du salaire de présence… qu’outre cette somme il convient de lui allouer celle de : - 461.658 francs au titre de préavis - 230.828 francs de l’indemnité de licenciement - 2.500.000 francs au titre des dommages et intérêts… » En conséquence, la Cour « infirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime. Statuant à nouveau déclare le licenciement abusif. Condamne la Société S à payer à Monsieur K.B. les sommes de 461.658 francs au titre du préavis, 230.828 francs au titre de l’indemnité de licenciement, 2.500.000 francs au titre des dommages - intérêts. Confirme le jugement en ses autres dispositions ; - Déboute monsieur K.B. du surplus de sa demande » ; En statuant ainsi, la décision de la Cour ne souffre d’aucun manque de base légale ; En effet, la procédure obligatoire de tentative de conciliation a été faite mais a donné lieu à un désaccord total, l’employeur n’entendant pas reprendre le travailleur licencié ; d’où le procès-verbal de non conciliation qui a été établi et signé par l’Inspecteur du travail. Ainsi, à défaut de la réintégration, soutient la Cour et conformément à la loi, il ne reste plus au travailleur licencié à tort qu’à faire valoir ses droits auprès des juridictions compétentes ; C’est dans la logique même des choses que l’article 33 al.2 ci-dessus cité reprend dans le code du travail ; Or dans le cas d’espèce, l’employeur semble vouloir une chose et son contraire, d’où un langage faux et contradictoire dans une situation claire. En effet, il parle d’omission de tentative de conciliation tout en arguant un procès-verbal de conciliation dont il exige l’exécution et bien d’autres arguments flous. C’est dire qu’on est en face d’un demandeur qui, décidé, à défendre sa cause se sert de n’importe quel arguments et ne se rend même pas compte qu’il développe un langage faux et contradictoire. La réalité, c’est qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de non conciliation, lequel a valeur de jugement, mais un procès-verbal de conciliation comme dit ci-dessus avec lequel le travailleur licencié a saisi le tribunal du travail. Dès lors, le conflit demeurant entier, les deux parties se sont défendues devant ladite juridiction puis à la Cour d’Appel, toujours autour du même litige : réintégration ou alors droits et réparations à accorder ou licencié. Souverainement, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, a plutôt dit le droit ; Au total, les deux moyens de cassation soulevés par le demandeur ne semblent pas fondés. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi Au fond : le rejette. Met les dépens à charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 juin 1998, 1998 cass 15 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-02-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 205 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°15/91 Arrêt n°04 du 26/02/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2004 A f f a i r e A.A.E.D. Contre C.B.E.A.U. et quatre (04) autres. L’an deux mil quatre Et le vingt six février ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M. , Président de la Chambre Criminelle PRESIDENT Et de : Monsieur F.S.C.…………………… Conseiller Monsieur P.H.T.………………………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O. , Avocat Général, Avec l’Assistance de M.M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M.T.F.P., Avocat à la Cour , Conseil de A.A.E.D., par lettre du 02 mai 1991 adressé au Greffier en Chef de la Haute Cour Judiciaire contre un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une cause opposant son client au C.B.E.A.U. et quatre (04) autres ; - Vu l’ordonnance n° 84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 relative à la haute Cour Judiciaire ; - Vu l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 relative à la Cour Suprême ; - Vu la loi organique n° 13-2000/AN du 09 mai 2000 relative à la Cour de Cassation ; - Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; - Vu le rapport du conseiller rapporteur ; - Vu les conclusions du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Procureur Général en ses réquisitions ; - Nul pour le demandeur au pourvoi qui ne comparait pas ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi en cassation de A.A.E.D. a été formé par lettre du 02 mai 1991 adressé au Greffier en Chef de la Haute Cour Judiciaire ; Attendu que ce faisant, ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les conditions définies par l’article 82 de l’ordonnance n° 84-020 /CNR/PRES du 03 mai 1984 relative à la Haute Cour Judiciaire ainsi libellé : « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; lorsque la décision n’est pas contradictoire, la déclaration peut être faite au greffe de la résidence en haute-Volta du demandeur en cassation. Elle doit être signée par le Greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat-défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le Greffier. Si le déclarant ne peut signer, le Greffier en fera mention. La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie. Dans le cas où le pourvoi est reçu par le greffe de la résidence, le Greffier qui a reçu l’acte, en transmet sans délai une expédition au greffe de la juridiction qui a statué Attendu qu’en conséquence le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi en cassation de A.A.E.D. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 février 2004, 2004 cass 205 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2003-12-17","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cc 1 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO CABINET Unité Progrès Justice Avis juridique n ° 2003-36/CC s ur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 des lois n° 048-2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 040/98/AN du 3 août 1998, portant orientation de la décentralisation au Burkina Faso ; n° 049-2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998, portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso ; n° 050-2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 042/98/AN du 6 août 1998, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales et n° 051-2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 043/98/AN du 6 août 1998, portant programmation de la mise en œuvre de la décentralisation. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2003-313/PM/CAB du 20 août 2003 de Monsieur le Premier Ministre ; VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU la loi n° 048-2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 040/98/AN du 3 août 1998, portant orientation de la décentralisation ; VU la loi n° 049-2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998, portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso ; VU la loi n°050-2003/AN du 6 août 2003, portant modification de la loi n° 042/98/AN du 6 août 1998, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; VU la loi n° 051-2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 043/98/AN du 6 août 1998, portant programmation de la mise en œuvre de la décentralisation ; VU la loi n° 040/98/AN du 3 août 1998 ; VU la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998 ; VU la loi n° 042/98/AN du 6 août 1998 ; VU la loi n° 043/98/AN du 6 août 1998 ; OU Ï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution du 2 juin 1991, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel pour contrôle de constitutionnalité ; Considérant qu’aux termes des articles 152 et 157 de la Constitution du 2 juin 1991, le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnel par sa lettre n° 2003-313/PM/CAB du 20 août 2003 pour voir contrôler la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 les lois n° 048-2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 040/98/AN du 3 août 1998, portant orientation de la décentralisation au Burkina Faso ; n° 049/2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998, portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso ; n° 050-2003/AN du 6 août 2003, portant modification de la loi n° 042/98/AN du 6 août 1998, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales et n° 051-2003/AN du 6 août 2003, portant modification de la loi n° 043/98/AN du 6 août 1998, portant programmation de la mise en œuvre de la décentralisation ; Considérant que les lois n° 040/98/AN du 3 août 1998 ; n° 041/98/AN du 6 août 1998 et n° 043/98/AN du 6 août 1998 ont été modifiées par la loi n° 013-2001/AN du 2 juillet 2001; que cette loi n° 013-2001 a été promulguée par le décret n° 2001-385/PRES du 2 août 2001 ; Considérant que la loi n° 042/98/AN du 6 août 1998 a été promulguée par le décret n° 98-352/PRES du 10 septembre 1998; Considérant que les lois n° 043 ; n° 041 ; n° 042 et n° 043 n’ont pas fait l’objet de contrôle de conformité à la Constitution ; Considérant que la loi n° 048-2003/AN du 6 août 2003, porte modification de la loi n° 040/98/AN du 3 août 1998 ; que la loi n° 049-2003/AN du 6 août 2003 porte modification de la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998 ; la loi n° 050-2003/AN du 6 août 2003 porte modification de la loi n° 042/98/AN du 6 août 2003 et la loi n° 051-2003/AN du 6 août 2003 porte modification de la loi n° 043/98/AN du 6 août 1998 ; Considérant que par lettre n° 2003-313/PM/CAB du 20 août 2003, Monsieur le Premier Ministre a, en vertu des articles 152 et 157 de la Constitution, régulièrement saisi le Conseil constitutionnel pour voir contrôler leur conformité à la Constitution du 2 juin 1991 les lois n° 048-2003/AN, n° 049-2003/AN, n° 050-2003/AN et n° 051-2003/AN toutes du 6 août 2003 ; Considérant que ce contrôle ne peut se faire sans celui de conformité à la Constitution des lois n° 040/98/AN du 3 août 1998 ; n° 041/98/AN ; n° 042/98/AN et n° 043/98/AN du 6 août 1998, car bien que les modifiant, elles s’y intègrent comme dispositions inséparables ; Considérant à cet effet que l’article 143 de la Constitution du 2 juin 1991 ne connaît que les collectivités territoriales comme seule division du territoire du Burkina ; Considérant que l’article 1 er de la loi n° 049-2003/AN du 6 août 2003 tout comme l’article 1 er de la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998 portant organisation de l’administration du territoire du Burkina Faso, qu’elle modifie, emploie l’expression de collectivités locales alors que la Constitution du 2 juin 1991 n’utilise que celle de collectivités territoriale ; qu’a priori une telle pratique peut sembler contraire à la Constitution et s’exposer à une déclaration de non conformité ; mais considérant que les deux expressions sont synonymes ; qu’il y a lieu de prononcer aucune déclaration de non conformité ; Considérant que le législateur de 1998 par l’article 4 de la loi n° 040/98/AN du 3 août 1998 et l’article 1 er de la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998 a cependant ajouté à cette division, seule prévue par l’article 143 de la Constitution une deuxième catégorie de division : les circonscriptions administratives ; qu’en agissant ainsi le législateur de 1998 est intervenu dans un domaine qui n’est pas le sien, mais celui de la Constitution ; Considérant , par ailleurs, que l’article 144 de la Constitution du 2 juin 1991 déclare de manière non équivoque que « la création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de la loi » tandis que l’article 101 dans les mêmes conditions déclare que « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » ; Considérant , malgré ces dispositions, que l’article 11 de la loi n° 040/98/AN du 3 août 1998 déclare que « les circonscriptions administratives sont créées par voie réglementaire » tandis que les articles 24, alinéa 2, et 27 de la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998, déclarent respectivement que : « le département est créé ou supprimé par décret » ; « les conditions et les modalités de création ou de suppression du village sont fixées par décret » ; Considérant que les articles 4 et 11 d’une part ; les articles 1 er , 24 alinéa 2 et 27, d’autre part soutendent respectivement la loi n° 040/98/AN du 6 août 1998 et la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998 de manière inséparables du reste de leurs dispositions ; qu’il y a lieu de déclarer les deux lois non conformes à la Constitution du 2 juin 1991 ; Considérant que si la volonté politique du législateur était et est toujours de donner un statut aux circonscriptions administratives conforme à la Constitution, il y a lieu de procéder à la révision des articles 143 et 144 de la Constitution pour prendre en compte les dites circonscriptions administratives ; Considérant que le préalable de l’examen des lois n° 040/98/AN du 3 août 1998, et n° 041/98/AN du 6 août 1998 ayant conduit à la déclaration de leur non conformité à la Constitution du 2 juin 1991, suspend l’examen des lois n° 048-2003/AN du 6 août 2003 et n° 049-2003/AN du 6 août 2003 jusqu’à l’adoption de la révision constitutionnelle préconisée les concernant ; Considérant que les lois n° 050-2003/AN du 6 août 2003 et n° 051-2003/AN du 6 août 2003 dépendent des lois n° 042/98/AN et n° 043/98/AN du 6 août 1998 ; que celles-ci, sont aussi dépendantes des lois n° 041/98/AN du 3 août 1998 et n° 042/98/AN du 6 août 1998 ; que par conséquent l’examen de leur conformité doit attendre les modifications qu’elles pourraient subir du fait de cette dépendance ; EMET L’AVIS SUIVANT : ARTICLE 1 er Déclare les lois n° 040/98/AN du 3 août 1998 portant orientation de la décentralisation au Burkina Faso et n° 041/98/AN du 6 août 1998 portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso non conformes à la Constitution du 2 juin 1991 ; ARTICLE 2 Réserve l’examen des lois n° 048-2003, portant modification de la loi n° 040/98/AN du 03 août 1998, portant orientation de la décentralisation au Burkina Faso ; n° 049-2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 041/98/AN du 06 août 1998, portant organisation de l’Administration du Burkina Faso ; n° 050-2003/AN du 06 août 2003 portant modification de la loi n° 042/98/AN du 6 août 1998, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; n° 051-2003/AN du 6 août 2003 portant modification de la loi n° 043/98/AN du 6 août 1998, portant programmation de la mise en œuvre de la décentralisation. ARTICLE 3 : Cet avis sera transmis à Monsieur le Président du Faso, Monsieur le Premier Ministre et à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina. Ainsi délibéré en sa séance du 17 décembre 2003 où siégeaient : Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Hado Paul ZABRE Madame Jeanne SOME Telesphore YAGUIBOU Monsieur Benoît KAMBOU Monsieur SAMPINBOGO Salifou Monsieur Abdouramane BOLY assistés de madame OUEDRAOGO Marguerite, Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 17 décembre 2003, 2003 cc 1 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 66 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- Dossier n°51/93 Arrêt n°13 du 07/03/2000 AUDIENCE PUBLIQUE ---------- DU 07 MARS 2000 Affaire Monsieur S.K. C/ - Monsieur T.O. - Ministère Public L’an deux mille Et le sept mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique au Palais de Justice de Ouagadougou composée de : Monsieur T.S., ……………………. PRESIDENT Monsieur P.T.R., …………………... Conseiller Madame S.H.M., ………………. Conseiller En présence de Monsieur de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant publiquement sur le pourvoi en cassation formé le 15 novembre 1993 par Monsieur S.K. contre l’arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui l’oppose au Ministère Public et à Monsieur T.O.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le procureur général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre en date du 24 décembre 1998, Maître F.K. a, au nom et pour le compte de Monsieur S.K., déclaré se désister de son pourvoi ; Qu’il y a lieu de lui donner acte de son désistement ; PAR CES MOTIFS - Donne acte au requérant du désistement de son pourvoi et le renvoie au même et semblable état dans lequel il se trouvait avant la formation. - Met les dépens à sa charge Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 66 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-12-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 58 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt n° 21 du 28/12/2006 AUDIENCE ORDINAIRE ET PUBLIQUE DU 28 DECEMBRE 2006 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Boromo) Contre Monsieur T.K.M. L’an deux mille six Et le vingt huit décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………….………….. Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur G.J.B.O. ………. Conseiller, Monsieur N.J.K. ………………...……………………….. Conseiller, Madame S.B.….…………………………………………… Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………….. Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 28 août 2006 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Boromo saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à Monsieur T.K.M., Préfet du département de B.; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et la procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu la requête du 28 août 2006 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Boromo ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 du Code de procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qu’il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre judiciaire de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire ; Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 663 sont applicables ». Attendu qu’il résulte de la requête du 28 août 2006 du Procureur du Faso de Boromo, que le 25 avril 2006, l’Ambassade de x au Burkina Faso a déposé plainte contre plusieurs personnes dont Monsieur T.K.M. pour faux en écriture publique, escroquerie, corruption. Attendu que l’enquête a révélé contre Monsieur T.K.M. des présomptions graves de faux en écriture publique, complicité et tentative d’escroquerie ; Attendu que ces faits constituent des infractions prévues et punies par les articles 50, 65, 477, 276 et suivant du Code Pénal ; Attendu que Monsieur T.K.M. est Préfet, donc officier de police judiciaire au sens de l’article 16 du code de procédure pénale; Attendu que les faits se sont déroulés dans la circonscription territoriale de monsieur T.K.M.; Qu’il s’en suit que la requête est justifiée PAR CES MOTIFS La Chambre, faisant application des articles 663 et 668 du Code de Procédure Pénale désigne pour instruire et juger l’affaire : · le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Boromo pour instruire l’affaire ; · le Tribunal de Grande Instance de Boromo pour le jugement. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 28 décembre 2006, 2006 cass 58 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-05-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 86 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 27 du 26/5/2005 AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 A f f a i r e Monsieur G.A. Contre MINISTERE PUBLIC et madame S.D L’an deux mille cinq Et le vingt six mai ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.…………………………………….. Président de chambre PRESIDENT Et de : Monsieur N.B.S.……… ..…………………… Conseiller, Madame L.C. ………………………….…………..... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.……………………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître Z.H.Z,………………. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 07 juin 1993 par Antoinette OUEDRAOGO, au nom et pour le compte de Monsieur G.S., son client, contre l’arrêt n° 14 rendu le 28 mai 1993 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant le Ministère Public et madame S.D à son client ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que par requête en date du 07 juin 1993 adressée au Greffier en Chef de la Cour Suprême qui l’a reçue le 09 juin 1993 sous le numéro 78, Maître OUEDRAOGO N. Antoinette, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur G.A., déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt n° 14 rendu le 28 mai 1993 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance opposant le Ministère Public à madame S.D dans laquelle son lient est partie civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi a adressé sa requête de pourvoi en cassation au Greffier en Chef de la Cour Suprême Attendu que les dispositions de l’article 107 alinéa 1 er de l’ordonnance n°91-051/PRES du 28 août 1991 portant compositions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême prévoit qu’en matière pénale, le pourvoi en cassation est introduit par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et ce, lorsque cette décision a été rendue contradictoirement à l’égard du demandeur au pourvoi ; Qu’il résulte de cette disposition que le demandeur, soit son avocat, soit son mandataire, doit se présenter en personne devant le Greffier en Chef pour faire la déclaration de pourvoi ; Qu’il ne peut en être autrement que si le demandeur est détenu ; dans ce cas, celui-ci peut faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par lettre qu’il transmet au Surveillant Chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet après accomplissement de certaines formalités au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Qu’ainsi, le pourvoi en cassation introduit par Maître Antoinette OUEDRAOGO, Avocat à la Cour , conseil de monsieur G.A., est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de monsieur G.A. irrecevable ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 mai 2005, 2005 cass 86 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-05-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 117 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès -Justice CHAMBRE JUDIUCIAIRE ------------- Dossier n°18/86 ------------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°69 du 15 mai 2001 DU 15 MAI 2001 Affaire : Compagnie A.A. C/ Monsieur T.S. L’an deux mille un Et le quinze mai La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : MadameO.A., Vice-Présidente de la Cour Suprême , …… PRESIDENT Monsieur P.T.R., ……………………………... Conseiller Madame S.H.M., …………………………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par lettre n°3095/86 du 09 octobre 1986, Maître D.N., substituant Maître D.B., Avocat à la Cour , agissant au nom et pour le compte de sa cliente, la Compagnie Multinationale A.A. contre l’arrêt n°31/86 rendu le 18 octobre en matière prud’homale par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance opposant sa cliente à Monsieur T.S.; Vu l’ordonnance n°84-018/CNR/PRES du 26 avril 1984 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour Judiciaire ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï les parties et l’Avocat Général en leurs observations orales Après en avoir délibéré conformément à la loi DE LA RECEVABILTE Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que Monsieur T.S. était employé à la société de transport Compagnie A.A. en qualité de manutentionnaire conformément à un contrat de travail fait à Abidjan le 26 mai 1971 ; Attendu qu’à la suite d’un accident de travail survenu à l’escale d’Abidjan, Monsieur T.S. est affecté à l’agence Compagnie A.A. de Bobo-Dioulasso ; qu’en novembre 1983, la Compagnie A.B. ( ex Compagnie –A.-V.) notifiait à Compagnie A.A. sa décision de prendre en charge l’exploitation de l’escale de Bobo-Dioulasso à compter du 1 er décembre 1983 ; Attendu que suite à cette décision, Compagnie A.A. était ainsi amené à mettre en chômage technique dès le 1 er décembre 1983 un personnel se composant de trois (03) employés, qualifiés et de quatre (04) manutentionnaires que la Compagnie succédante refusait d’intégrer dans son effectif ; Attendu que selon son conseil, c’est dans le souci d’atténuer au plan de l’emploi, les rigueurs de cette cessation d’activités, que la Compagnie A.A. a affecté en surnombre les trois (03) employés qualifiés à l’escale de Ouagadougou, mis deux (02) des quatre (04) manutentionnaires à la retraite anticipée et licencié les deux (02) autres dont Monsieur T.S. à compter du 31 décembre 1983 pour cessation d’activité ; Attendu que Monsieur T.S., estimant son licenciement abusif, a saisi l’inspecteur du travail ; Qu’après une tentative infructueuse de conciliation devant l’Inspecteur du travail, Monsieur T.S. saisissait le Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso pour entendre la Compagnie A.A. condamnée à lui payer une somme correspondant au cumul de salaires qu’il aurait perçus jusqu’à l’âge de la retraite si son licenciement n’était pas intervenu ; Attendu que par jugement n°17 du 07 avril 1986, ledit Tribunal condamnait Afrique à payer à Monsieur T.S. la somme de 5.284.896 francs à titre de dommages-intérêts, faute pour la compagnie de le réintégrer dans son ancien emploi ; Attendu que Maître D.B. a interjeté appel dudit jugement ; que la Cour d’Appel dans l’arrêt n°31 du 18 août 1986 a confirmé le jugement sur la qualification du licenciement et l’a reformé quant au quantum des dommages-intérêts ; Du pourvoi en cassation Attendu que Maître D.B. reproche à l’arrêt querellé d’avoir mal qualifié les faits pour conclure au caractère abusif de la rupture du contrat de travail ; Attendu qu’il révèle que la Cour d’Appel en se bornant simplement à dire qu’elle dispose d’éléments d’appréciation pour réformer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur T.S., n’a nullement motivé sa décision ; qu’il y a lieu casser et annuler ledit arrêt ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 42 du code du travail ancien Attendu qu’il n’est pas contesté que la compagnie multinationale Compagnie A.A. n’a pas été associée à la décision de reprise de l’escale de Bobo-Dioulasso par Compagnie A.B., que cette décision leur a été notifiée par message télex en fin novembre 1983 ; que c’est un mois après la reprise de cette escale que la mesure de licenciement prononcée est intervenue, que dans l’attente éventuelle de la prise en compte de ce personnel par Compagnie A.B. (alors Compagnie A.V.) conformément aux dispositions de l’article 42 du code du travail en vigueur au Burkina Faso, lequel stipule que « s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la notification subsistent entre le nouveau preneur et le personnel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et conditions prévues par la présente section………. Les parties ne peuvent à l’avance renoncer au droit éventuel de demander des dommages - intérêts en vertu des dispositions ci-dessus » ; Attendu que pour Maître D.B., les activités de l’escale de Bobo-Dioulasso étaient essentiellement tournées vers les services aéroportuaires, traitement des avions, enregistrement des passagers et des bagages etc… alors que celles de l’agence de Ouagadougou sont orientées vers la vente de billets et la représentation ; Attendu que la prise en main par Compagnie A.B. de l’exploitation de l’escale impliquait la cessation par Compagnie A.A. de toute activité dans cette branche ; qu’en effet, il est aisé de convenir que Compagnie A.A. ne pouvait pas continuer à maintenir les contrats de travailleurs dont elle ne disposait plus de moyen d’utilisation ; qu’il a lieu de constater que le licenciement de Monsieur T.S. reposant sur une cause réelle et sérieuse, doit être déclaré régulier ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer ce moyen fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’absence ou de l’insuffisance de motifs de l’arrêt. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir alloué à Monsieur T.S. la somme de cinq (05) millions de francs pour licenciement abusif compte tenu de l’ancienneté de celui-ci et de « tous autres préjudices confondus » sans indication des circonstances qui pourraient la justifier en violation de l’article 39 du code du travail ; Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante que lorsque la responsabilité du licenciement incombe à l’employeur, le préjudice subi par l’employé s’apprécie en tenant compte notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge, de la situation de famille et des droits acquis à quelque titre que ce soit ; que les motifs donnés par l’arrêt sont largement suffisants et permettent à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; que l ‘arrêt attaqué a tenu compte des éléments d’appréciation prévus à l’article 39 du code du travail ancien pour accorder des dommages-intérêts à Monsieur T.S.; Attendu que ce deuxième moyen de cassation n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ; PAR CES MOTIFS En la forme : déclare recevable le pourvoi formé par Maître D.B. Au fond : déclare bien fondé le 1 er moyen, casse l’arrêt n°31/86 rendu le 18 août 1986 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; Renvoie l’affaire et les parties devant la même Cour, autrement composé ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 mai 2001, 2001 cass 117 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-06-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 60 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------ Unité- Progrès- Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n° 74/2000 Arrêt n° 6 du 18 juin 2002 Affaire : Ministère Public (Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou) c/ 1° Monsieur S.O. , 2° Monsieur T.H. , 3° Monsieur O.S. et 4° Monsieur O.D. AUDIENCE EN CHAMBRE DE CONSEIL du 18 juin 2002 L’an deux mille deux , Et le dix huit juin , La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en Chambre de Conseil, dans la salle de délibération de ladite Cour et composée de : Monsieur S.F.C. Président, Madame M.S. Conseiller, Monsieur P.H.T. Conseiller, En présence de Monsieur U.S.T., Avocat Général, et de Maître A.M.K.,Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 16 juin 2000 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou saisissant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans l’instance opposant le Ministère Public à : 1° Monsieur S.O. , 2° Monsieur T.H. , 3° Monsieur O.S. et 4° Monsieur O.D. ; Vu l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu la requête en date du 16 juin 2000 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les défendeurs et leurs conseils ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 302 de l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition ,organisation et fonctionnement de la Cour Suprême : « Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent , hors ou dans l’exercice de ses fonctions ,le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente requête à la chambre judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 297 sont applicables » ; Attendu qu’il ressort du procès-verbal n° 119 en date du 8 juin 2000 de la brigade territoriale de gendarmerie de Ouagadougou que le 29 avril 2000 madame P. née B. D. déposait plainte contre madame P.M.S. pour dissipation de la somme de 2000000 de francs qui lui a été remise aux fins d’acheter de l’or ; Attendu que l’enquête établissait que Madame P., à son tour, avait remis une somme de 4000000 de francs à monsieur S.O. qui était chargé de prendre contact avec les orpailleurs ; Attendu que juste après la transaction , l’adjudant-chef de gendarmerie Monsieur T.H. interceptait le groupe et saisissait l’or au motif qu’il faisait partie de la brigade anti-fraude ; Attendu que l’or disparaissait par la suite des mains de l’adjudant-chef Monsieur T.H.; Attendu en outre que l’enquête révélait que la somme de 4000000 de francs remise à Monsieur S.O. par madame P. avait été répartie entre lui et d’autres personnes dont Monsieur O.S. , Monsieur O.D. et l’adjudant-chef Monsieur T.H.; Attendu qu’il en résulte ainsi contre les susnommés des présomptions d’escroquerie, faits prévus et punis par l’article 477 du code pénal ; Attendu que l’escroquerie constitue un délit de par la loi ; Attendu que l’adjudant chef Monsieur T.H. est un officier de police judiciaire et que les faits se sont déroulés dans son ressort de compétence ; Qu’il s’ensuit que la requête susvisée de monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou est justifiée ; Par ces motifs , Faisant application de l’article 302 de l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , désigne pour instruire et juger de l’affaire : - comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; - comme juridiction de jugement : le tribunal correctionnel de Ouagadougou ; Ainsi fait , jugé et prononcé en chambre de conseil de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , les jours ,mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 juin 2002, 2002 cass 60 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2006-03-14","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cc 35 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso ******** Unité – Progrès - Justice Décision n° 2006-003/CC/EM sur le recours de Monsieur H.D., Président du Parti R., et de Monsieur S.T., Secrétaire Général du Parti A., contre le projet de loi portant modification du Code électoral en ses articles 34 et 265 Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution du 02 Juin 1991 ; Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs ; Vu le recours de Monsieur H.D., Président du Parti R., et de Monsieur S.T., Secrétaire Général du Parti A.., en date du 21 février 2006 ; Vu le projet de loi sans numéro et sans date portant modification de la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral ; Vu le mémoire des requérants contenu dans leur lettre de saisine du 21 février 2006 ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant que Monsieur H.D., Président du Parti R., et Monsieur S.T., Secrétaire Général du Parti A. , présentant des candidats aux élections municipales de 2006, ont saisi le Conseil constitutionnel en application de l’article 154, alinéa 3, de la Constitution du 02 juin 1991, aux fins de : 1. notifier cette saisine au Président du Faso afin qu’il suspende la promulgation de tout texte issu du projet de loi modificative du Code électoral qui lui sera déféré avant la décision du Conseil constitutionnel et ce, conformément à l’article 158 de la Constitution du 02 juin 1991 ; 2. déclarer inconstitutionnel ledit projet de loi aux motifs qu’il constitue un recours contre la décision n° 2006-001/CC/EM du 02 février 2006 et un refus du pouvoir exécutif de se voir imposer une décision du Conseil constitutionnel ; Considérant que la recevabilité du recours du Président du Parti R. et du Secrétaire Général du Parti A., dépend de l’appréciation que le Conseil constitutionnel peut faire de la nature juridique de l’objet de la saisine et des conséquences qui découlent de cette nature ; Considérant que les requérants en se fondant sur l’article 154, alinéa 3, de la Constitution du 02 juin 1991 fixent l’intervention du Conseil constitutionnel dans le cadre d’un contentieux électoral alors que leur demande a pour objet le contrôle de constitutionnalité d’un projet de loi ; Considérant qu’en matière de contrôle de constitutionnalité, tel que prévu par l’article 152 de la Constitution du 02 juin 1991, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de textes législatifs non encore promulgués, qui, à la date de la saisine, ont le caractère de lois, c’est-à-dire des textes qui ont été définitivement adoptés par l’Assemblée Nationale dans l’ensemble de leurs dispositions et ce conformément à la procédure fixée par l’article 97 de la Constitution ; que la compétence du Conseil constitutionnel ne s’exerce qu’après le vote définitif des textes et avant leur promulgation ; qu’en l’espèce, le recours de Monsieur H.D. et de Monsieur S.T. ne porte pas sur une loi au sens de l’article 97 ; Considérant qu’en vertu des articles 152, alinéa 2, et 157 de la Constitution du 02 juin 1991, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation exclusivement par le Président du Faso, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale et un cinquième (1/5) au moins des députés ; qu’en l’espèce, les requérants Monsieur H.D. et Monsieur S. T. es qualité ne font pas partie de la liste des saisissants du Conseil constitutionnel tel que prévu par l’article 157 ; Considérant que, de tout ce qui précède, le recours de Monsieur H.D. du Parti R. et de Monsieur S.T. du Parti A. , ne remplit pas les conditions de recevabilité exigées par la Constitution du 02 juin 1991 ; D E C I D E Article 1 er : Le recours aux fins de contrôle de constitutionnalité de Monsieur H.D., Président du Parti R., et de Monsieur S.T., Secrétaire Général du Parti A. , contre le projet de loi modificative des articles 34 et 265 du Code électoral est irrecevable. Article 2 : La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée à Monsieur H.D. et à Monsieur S.T. et publiée au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 14 mars 2006 où siégeaient : Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.-B.I. Madame E.M.Y. Madame A.O. Assistés de Madame M.O./A., Secrétaire générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 14 mars 2006, 2006 cc 35 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-05-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 47 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°11/93 Arrêt n°16 du 04 /05/ 1999 AUDIENCE PUBLIQUE ---------- DU 04 MAI 1999 Affaire : Monsieur O.H. C/ - Monsieur S.S.K. - un autre. L’an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf Et le Quatre mai La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Monsieur T.S., ………………… PRESIDENT Monsieur P.T.R., ……………… Conseiller Madame S.M., …………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Généra l, et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître MEDA N. Frédéric, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur O.H. contre l’arrêt rendu le 09 avril 1993 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose son client au Ministère Publique et un autre Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orale Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi a été formé dans le délai prescrit par la loi ; Mais attendu que l’article 107 alinéa 1 er de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême stipule que « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu a rendu la décision attaquée ; Que le conseil de Monsieur O.H. en adressant son pourvoi en cassation directement au greffier en chef de la Cour Suprême l’a irrégulièrement fait ; Que par ailleurs, le conseil du demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif contenant les moyens de cassation et ce malgré les lettres n°94-275/CS/CJ/G du 25 juillet 1994 et n°95-317CS/CJ/G du 16 août 1995 l’invitant à soutenir son pourvoi ; Que dès lors le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi irrecevable - Met les dépens à la charge du demandeur Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 mai 1999, 1999 cass 47 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-10-30","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 230 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO --------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n° 76/2000 AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°23 du 30/10/2003 DU 30 OCTOBRE 2003 Affaire : Ministère Public, C/ Monsieur B. T. L’an deux mil trois Et le trente octobre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, siégeant en audience publique, dans la salle des d’audience de ladite Cour à Ouagadougou et composée de : Monsieur D.A. M., Président de la Chambre criminelle ; PRESIDENT Et de : Monsieur S.F.C.…………………………………………..Conseiller, Monsieur P.H.T.………………………………………………... Conseiller, En présence de Monsieur S. U.T.…………………………….. Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par monsieur Dramane YAMEOGO, Avocat Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou, par déclaration du 30 mars 1999 faite au greffe de cette Cour d’Appel contre l’arrêt n° 43 rendu le 26 mars 1999 par la Chambre Criminelle de ladite Cour d’Appel dans l’affaire opposant Monsieur B. T. au Ministère Public ; Vu l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , notamment ses articles 114 et 124 ; Vu la loi organique n° 13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment son article 27 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le conseiller en son rapport ; Ouï le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi en cassation du Ministère Public a été introduit dans les formes et délais légaux ; Que cependant, le requérant n’a pas produit de mémoire contenant es moyens de cassation, et ce, malgré une lettre de rappel du 20 novembre 2001 du conseiller rapporteur lui impartissant un délai pour le faire, lequel délai est largement expiré ; Que ce faisant, ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les termes de l’article 114 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et, en l’absence de tout moyen pouvant être soulevé d’office, il doit être fait application de l’article 124 de ladite ordonnance ; Qu’ainsi, le pourvoi doit être rejeté en la forme parce que non soutenu ; PAR CES MOTIFS · Rejette le pourvoi en la forme ; · Met les dépens à la Charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la chambre Criminelle de la Cour de cassation les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 30 octobre 2003, 2003 cass 230 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-11-06","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 124 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- Dossier n°29/97 - 60/97 Arrêt n°92 du 06/11/2001 Affaire : Monsieur Z.K.H. C/ Société S. AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 NOVEMBRE 2001 L’an deux mil un Et le six novembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile et commerciale,…………………………………………………….. PRESIDENT Madame S.H.M., …………………… Conseiller Rapporteur Monsieur K.O.D., ……………………………… Conseiller En présence de Monsieur de Monsieur T.S.U., Avocat Général , assisté de maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 07 mai 1997 par Maître S.M., avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Z.K.H., contre l’arrêt n°22 du 07 mars 1997 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose son client à la Société C.A. en abrégé xxxxx. Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions orales ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il est donc recevable ; AU FOND Attendu que le 02 août 1989, la Société de C.A. en abrégé xxxxx vendait à crédit à l’Entreprise E. appartenant à Monsieur Z.K.H., un camion Benne au prix de 20.895.000 francs ; Que l’acheteur payait une avance de 8.895.000 francs ; le solde de 12.000.000 francs étant payable en 30 traites de 544.330 francs chacune ; Attendu qu’après livraison du véhicule, aucune traite ne faut honorée par l’acheteur jusqu’au 30 novembre 1990, date à laquelle la Société S. entreprit de retirer purement et simplement le camion vendu ; Attendu que Monsieur Z.K.H., estimant cette saisie irrégulière, a par exploit introductif d’instance du 23 juin 1992, assigné la Société S. en paiement des sommes de : - 22.225.000 francs représentant le manque à gagner résultant de son empêchement à louer le véhicule objet du litige ; - 22.775.000 francs pour la perte de crédit consécutive à la voie de fait exercée à son encontre ; Que par jugement n°45 du 27 janvier 1993, le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou a condamné : - Monsieur Z.K.H. à payer à la Société S., la somme de 12.000.000 francs avec intérêts de droit pour compter du jour de la demande ; - la Société S. à payer à Monsieur Z.K.H. la somme de 25.000.000 francs à titre de dommages - intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ; - ordonné la compensation entre les parties et dit qu’après compensation la Société S. reste redevable de la somme de 13.000.000 francs à Monsieur Z.K.H.; - ordonné la restitution du véhicule évalué à 3.612.400 francs à Monsieur Z.K.H.; Attendu que sur appel formé le 16 mars 1993 par la Société S., la Cour d’Appel de Ouagadougou, par arrêt n°22 du 07 mars 1997 a confirmé ledit jugement et condamné Monsieur Z.K.H. à payer la somme de huit millions trois cent quatre vingt sept mille six cents (8.387.600) francs ; Attendu que contre cet arrêt Maître S.M. a formé pourvoi au nom et pour le compte de Monsieur Z.K.H.; Qu’au soutien de son recours, il reproche à la Cour d’Appel : 1°) d’avoir violé l’article 1583 du Code Civil en validant le retrait du véhicule qui était devenu la propriété de Monsieur Z.K.H. et ce, au mépris des dispositions de l’article suscité aux termes duquel : « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas été livrée ni le prix payé » ; 2°) d’avoir violé l’article 1653 du code civil pour avoir imputé à tort au requérant la responsabilité du non paiement du reliquat du prix du camion alors qu’il se trouvait dans une situation analogue à celle de l’acheteur prévue à l’article 1653 qui dispose que : « si l’acheteur est troublé ou a à juste titre sujet de craindre d’être troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’est été stipulé que nonobstant le trouble, l’acheteur payera » ; 3°) de n’avoir pas alloué des dommages - intérêts au requérant alors que toutes les conditions de l’article 1382 du code civil étaient réunies à savoir : la faute de la Société S., le dommage subi par Monsieur Z.K.H. et le lien de causalité entre la faute et le dommage ; 4°) de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que le problème juridique posé et dont dépend la solution de tous les moyens soulevés, est celui de savoir si le vendeur d’automobile à crédit avec constitution de gage peut, en cas de non paiement reprendre sans aucune procédure l’objet de son gage ; Attendu que sans répondre à cette question, la Cour d’Appel de Ouagadougou s’est contenté d’affirmer que : « … même si la Société S. n’a pas respecté les formalités prévues par la loi, il demeure que la faute repose sur le débiteur qui n’a pas respecté les termes de son engagement » ; Attendu qu’en règle générale le créancier gagiste ne peut sans passer par la procédure de saisie normale, récupérer le bien objet de gage ; Attendu au demeurant que les articles 6 et 7 du contrat des parties, concernant les cas d’inexécution de tout ou partie d’une des clauses du contrat et notamment le cas où l’acheteur est défaillant, prévoient dans tous les cas de figure, le recours à une juridiction qu’elle soit celle du Président du Tribunal ou du Tribunal civil lui-même ; Attendu que la Cour d’Appel devait énoncer clairement les dispositions légales et contractuelles violées par la Société S. pour n’avoir pas respecté les formalités prévues et en tirer les conséquences quant à la validité de la saisie ainsi intervenue ; Attendu qu’en essayant au contraire de justifier le non respect des formalités en matière de saisie par la faute du débiteur, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu par contre que concernant les demandes en paiement de sommes d’argent et de dommages - intérêts formulées à l’encontre de Monsieur Z.K.H., la Cour d’Appel a, déclaré la demande reconventionnelle de Monsieur Z.K.H. mal fondé, l’a débouté en conséquence et l’a condamné à payer la Société S. la somme de 8.387.600 F , après avoir relevé que « Monsieur Z.K.H. n’a pas voulu expliquer ce que ledit camion a pu lui rapporter durant toute la période d’utilisation, qu’il s’est contenté au surplus d’expliquer sans preuve aucune qu’il venait de trouver un locataire pour placer le camion ; que par contre, au moment du retrait du camion, Monsieur Z.K.H. restait devoir la somme reliquataire de 12.000.000. F à la Société S. Attendu qu’en décidant ainsi la Cour d’Appel a usé de son pourvoi souverain d’appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour Suprême Attendu de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de casser l’arrêt de la Cour d’Appel pour n’avoir pas été suffisamment motivé sur le point concernant le non respect des formalités prescrites en matière de saisie ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi Au fond : casse et annule l’arrêt n°29 du 07 mars 1997 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou. Remet en conséquence la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée. Met les dépens à la charge du défendeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre Judiciaire de la Cour Suprême, du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 06 novembre 2001, 2001 cass 124 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-01-29","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 202 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier : Arrêt n°01 du 29/01/2004 Affaire : Ministère Public C/ Monsieur N.T.F. et deux autres AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2004 L’an deux mille quatre Et le vingt neuf janvier La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Messieurs S.F.C. et P.H.T., conseillers En présence de Monsieur A.O., Avocat général , et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 14 novembre 2002 faite par le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, et saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande aux fins de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le Capitaine de gendarmerie Monsieur N.T.F. et l’Adjudant de gendarmerie Monsieur K.D., tous deux officiers de police judiciaire et madame N. née S.Z., pour coups et blessures volontaires, destruction volontaire de biens d’autrui et violences et voies de fait Vu la loi organique n°13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et la procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale, notamment en ses articles 663, 668 et 669 ; Vu la requête en date du 14 novembre 2002 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; ensemble les pièces jointes ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions ; Ouï Monsieur N.T.F., Monsieur K.D. et Madame N. née S.Z. en leurs observations ; Attendu, selon l’article 668 du code de procédure pénale, que lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente requête à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire ; Attendu que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 663 sont applicables ; Attendu qu’il ressort de la requête datée du 14 novembre 2002 de Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou que les nommés Monsieur N.T.F., Monsieur K.D. et Madame N. née S.Z. sont susceptibles d’être inculpés pour coups et blessures volontaires, destruction volontaire de biens et violences et voies de fait ; que ces faits sont prévus et réprimés par les articles 327, 328 et 518 du code pénal ; Attendu que le Procureur du Faso a été saisi par ordonnance de soit communiqué datée du 27 août 2002 suite à une plainte avec constitution de partie civile de maître S.B. au nom de ses clients Monsieur Z.B. et Monsieur C.F.; Attendu que les personnes mises en cause dans cette affaire, en l’occurrence le capitaine de gendarmerie Monsieur N.T.F. et l’adjudant de gendarmerie Monsieur K.D. sont des officiers de police judiciaire au regard de l’article 16 du code de procédure pénale ; Attendu que les faits, objet de la présente procédure, ont été commis à Ouagadougou, circonscription où les officiers de police judiciaire impliqués sont territorialement compétents ; Attendu en conséquence que la requête de Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou s’en trouve justifiée, qu’il échet de faire droit à sa requête ; PAR CES MOTIFS Faisant application de l’article 668 du code de procédure pénale, désigne pour instruire et juger l’affaire : - comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou. - comme juridiction de jugement : le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou. - réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre du conseil de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 29 janvier 2004, 2004 cass 202 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-04-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 66 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°24/96 Arrêt n°09 du 02/04/2002 AUDIENCE PUBLIQUE ------------ DU 02 AVRIL 2002 Affaire : Monsieur H.I. C/ Monsieur N.A.A. L’an deux mil deux Et le deux avril La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la Section civile,……………….. PRESIDENT Monsieur B.B.J.C., ………………….. Conseiller Monsieur K.O.D., ………………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 14 février 1996, par Maître OUEDRAOGO Antoinette, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur H.I. contre l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 1996 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose son client à Monsieur N.A.A.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant Composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales Ouï les parties en leurs fins, moyens et observations Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 14 février 1996, Maître OUEDRAOGO Antoinette, avocat à la Cour, déclarait se pourvoir en cassation contre l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 1996 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans la cause opposant son client à Monsieur N.A.A.; Attendu que par lettre en date du 08 décembre 2001, Maître OUEDRAOGO Antoinette, a au nom de son client déclarer se désister de son pourvoi ; Qu’il y a donc lieu de lui donner acte de son désistement. PAR CES MOTIFS Donne acte au requérant de son désistement et met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 avril 2002, 2002 cass 66 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 213 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE ------------- Dossier n°24/2002 Arrêt n°16 du 26 juin 2003 Affaire : Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance De Banfora C/ Monsieur S.F. AUDIENCE EN CHAMBRE DE CONSEIL DU 26 JUIN 2003 L’an deux mil trois Et le vingt six juin La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ; siégeant en chambre de conseil, dans la salle de délibération de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle,… PRESIDENT Monsieur S.F.C., ……………………… Conseiller Rapporteur Monsieur P.H.T., ………………………………….. Conseiller En présence de Monsieur U.S.T., procureur Général et de Maître A.M.K., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 23 janvier 2002 de Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande instance de Banfora ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 663, 668 et 669 ; Vu la requête de Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Banfora en date du 23 janvier 2002, ensemble les pièces jointes ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Ouï Monsieur S.F., en ses observations ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 du code de procédure pénale, « lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la république (du Faso actuellement) saisi de l’affaire présente requête à la Chambre Judiciaire (Criminelle Présentement) qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ; Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 663 sont applicables » ; Attendu qu’il ressort de la requête susvisée de Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Banfora que Monsieur S.F. est susceptible d’être inculpé, pour le crime de détournement de biens publics ; que ces faits, prévus et punis par l’article 154 du code pénal, sont constatés par le procès-verbal n°210 du 04 décembre 2001 de la Brigade de Recherches de la gendarmerie de Banfora ; Attendu que Monsieur S.F. était officier de police judiciaire parce qu’élu adjoint au maire de la Commune de Banfora au regard de l’arrêté n°2000-001/MATD/PCMO/DBNF du 04 novembre 2000 portant publication des résultats des élections du maire et de ses adjoints au moment des faits ; Attendu que les faits ont été commis dans la ville de Banfora, circonscription où Monsieur S.F. était territorialement compétent ; Attendu que la requête de Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Banfora s’en trouve donc justifiée ; PAR CES MOTIFS Faisant application de l’article 668 du code de procédure pénale, désigne pour instruire et juger de l’affaire : - comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso. - Comme juridiction de jugement : la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso. Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre de conseil de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 juin 2003, 2003 cass 213 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2006-02-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cc 34 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso ******** Unité – Progrès - Justice Décision n° 2006- . 002/CC/EM déclarant illégal le refus de la Commission Electorale Indépendante de l’Arrondissement (CEIA) de Bogodogo de recevoir le dossier de candidatures du Parti R. ; Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution du 02 Juin 1991 ; Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs ; Vu les requêtes, mémoires et pièces produits par les parties ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant que par lettre n° 2006-002/Parti R./149/Parti U./M./PRES du 12 janvier 2006, enregistrée au Greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 001/06, le Président du Parti R. a saisi le Conseil constitutionnel pour voir déclarer recevable le dossier de candidature du Parti R. dans l’arrondissement de Bogodogo de la Commune de Ouagadougou ; En la Forme Considérant que le Président du Parti R.invoque l’article 154, alinéa 3, de la Constitution du 02 juin 1991, ainsi conçu : « En matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé » pour saisir le Conseil constitutionnel ; Considérant que dans son mémoire en date du 18 janvier 2006, enregistré le 19 janvier 2006 sous le n° 004/06 au greffe du Conseil constitutionnel, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante de l’Arrondissement de Bogodogo (CEIA) de la Commune de Ouagadougou, appuyé en cela par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), dans son mémoire en date du 17 janvier 2006, enregistré au Greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 003/06, ne conteste pas la recevabilité du recours du Président du Parti R.; Considérant qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article 152 selon lequel « le Conseil constitutionnel est juge du contentieux électoral », et de l’alinéa 3 dudit article selon lequel « le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs », combinés avec l’alinéa 3 de l’article 154 selon lequel « en matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé », que la Constitution du 02 juin 1991 opère bien un partage de compétence en matière de contentieux des élections locales entre le Conseil constitutionnel et les juridictions administratives ; Considéran t que le code électoral apporte une clarification dans ce partage de compétence, en réservant spécialement aux juridictions administratives la connaissance des recours contre l’éligibilité d’un candidat (article 259), des recours contre la régularité du scrutin (article 260) et des recours contre la régularité du dépouillement (article 261), tout en laissant par interprétation déductive compétence au Conseil constitutionnel de connaître de tous les actes préparatoires qui ne rentrent pas dans les champs d’application de ces articles 259, 260 et 261 ; Considérant que le refus du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante de l’Arrondissement de Bogodogo ne peut être interprété et classé comme un acte contre l’éligibilité d’un candidat, contre la régularité du scrutin ou contre la régularité du dépouillement, mais plutôt comme un acte faisant partie des actes préparatoires des élections municipales du 12 mars 2006, actes préparatoires dont la connaissance est laissée au Conseil constitutionnel ; Considérant , par ailleurs, qu’il résulte du code électoral que les déclarations de candidature sont faites, à l’exception de l’élection présidentielle, par les partis politiques et non individuellement ou de manière indépendante par les personnes physiques ; qu’il s’ensuit qu’il faut interpréter la notion de « candidat intéressé » de l’article 154, alinéa 3, de la Constitution du 02 juin 1991, comme englobant la personne physique du candidat et la personne morale, le parti politique qui l’investit ; Considérant que de tout ce qui précède le recours du Président du Parti R.contre le refus du Président de la CEIA de Bogodogo de recevoir la déclaration de candidatures du Parti R., bien que dirigé contre un acte administratif, ressort de la compétence du Conseil constitutionnel et est donc recevable ; Au Fond Considérant que pour faire valoir sa prétention le Président du Parti R. allègue que le refus du Président de la CEIA de Bogodogo de recevoir le dossier de candidature du Parti R. viole l’article 247 du Code électoral ; Considérant que, pour résister au recours du Président du Parti R. le Président de la CEIA de Bogodogo invoque la lettre n° 2005-511/CENI/SG du 23 décembre 2005 du Président de la CENI portant directives relatives à la réception des déclarations de candidatures aux municipales de 2006 et dans laquelle est mentionné que : - « seuls seront reçus les dossiers de déclaration de candidatures déposés soixante jours avant la date du scrutin, soit le 11 janvier 2006 à 24 heures au plus tard ; - les dossiers complets de candidatures pour la Commune ou l’arrondissement ….. » ; que le Président de la CENI dans son mémoire n° 008/CENI/CAB du 17 janvier 2006 enregistré sous le n° 003/06, reconnaît être l’auteur de cette lettre ; Considérant que l’article 247, alinéas 4 et 5 du Code électoral stipule que « la déclaration de candidature doit être déposée en deux exemplaires par un mandataire du parti ou du regroupement de partis politiques ayant donné son investiture, auprès du Président de la Commission Electorale Communale Indépendante (CECI) au plus tard soixante jours avant la date du scrutin. Il en est délivré un récépissé. Le récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures… » ; que ces dispositions imposent la réception des dossiers de candidatures quelque soit leur état, complet ou non complet ; qu’elles ne donnent pas compétence aux démembrements de la CENI de rejeter un dossier d’office, leur rôle étant limité à recevoir les dossiers de candidatures et à délivrer récépissé de dépôts pour laisser à la commission ad hoc de validation de se prononcer sur chaque dossier ; qu’il s’ensuit que la lettre n° 2005-511/CENI/SG du 23 décembre 2005 viole l’article 247 du Code électoral et que la CEIA de Bogodogo n’était point fondée à refuser de recevoir la déclaration de candidatures du Parti R. ; D E C I D E Article 1 er : Le recours du Président du Parti R. contre le refus de la Commission Electorale Indépendante de l’Arrondissement (CEIA) de Bogodogo de recevoir le dossier de candidatures du Parti R. est recevable. Article 2 : Le refus de la CEIA de Bogodogo manque de base légale. Article 3 : Le dossier de candidatures du Parti R. doit être reçu par la CEIA de Bogodogo, contre récépissé, sans que cela ne préjuge de sa validité. Article 4 : La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée au Président du R., au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 02 février 2006 où siégeaient Président Monsieur I.T. Membres Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.-B.I. Madame E.M.Y. Madame A.O. Assistés de Madame M.O./A., Secrétaire générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 02 février 2006, 2006 cc 34 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-12-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 83 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°22/92 ----------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°54 du 19/12/2000 DU 19 DECEMBRE 2000 Affaire : Monsieur S.S.M. C/ Société S. L’an deux mille Et le dix-neuf décembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame O.A.…………… PRESIDENT Monsieur P.T.R., …………….. Conseiller Madame S.H.M.…………… Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : La COUR Statuant sur le pourvoi formé le 05 mai 1992 par Maître O.A., Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur S.S.M., contre l’arrêt du 06 mars 1992 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’instance qui oppose son client à la société S ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions écrites ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi régulièrement introduit dans les formes et délai prévus par la loi est recevable ; AU FOND Attendu que par arrêté n°93 du 28 janvier 1976 du Ministre de la Fonction Publique, Monsieur S.S.M. avait été détaché auprès de la S. (société S), où il occupait le poste de Chef de Service Commercial, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable ; Que le 10 mars 1977, la société S signait avec le requérant un contrat à durée indéterminée ; Que par arrêté n° 875 du 21 juillet 1980 le Ministre de la Fonction Publique, mettait mis fin au détachement de Monsieur S.S.M.; Que le 20 août 1980, la Direction de la société S notifiait au requérant la fin de son détachement et celle de son contrat pour compter du 1 er septembre 1980 ; Attendu que Monsieur S.S.M., estimant qu’il y a eu rupture abusive du contrat de travail, a saisi l’Inspecteur du travail, pour réclamer outre les droits du licenciement, des arriérés de salaires et accessoires et des dommages-intérêts ; Attendu que devant la résistance de la société S, le Tribunal du travail saisi, a par jugement n° 20 du 23 avril 1991, rejeté les prétentions du requérant estimant d’une part que l’action en réclamation de salaires était éteinte par la prescription annale, d’autre part que Monsieur S.S.M. n’a pas été l’objet de licenciement mais d’une remise à la disposition de son ministère d’origine ; Attendu que le requérant relevait appel du jugement devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou qui, le 06 mars 1992 rendait l’arrêt confirmatif objet du présent pourvoi ; Du premier moyen : de l’action en réclamation de salaires et accessoires Attendu que le requérant reproche à l’arrêt d’avoir fait une Confusion entre le salaire et ses accessoires ; Attendu cependant que telle est la définition du salaire : « le salaire s’entend du salaire proprement dit quelle soit son application, des accessoires du salaire, de l’allocation des congés payés, des primes, des indemnités et des prestations de toute nature » ; Attendu que l’article 110 du code du Travail dispose que l’action des travailleurs en paiement de salaire se prescrit en une année ; que Monsieur S.S.M. a reçu notification de la fin de son contrat le 20 août 1980 ; qu’il a saisi l’Inspection du Travail le 30 décembre 1981, soit quatre mois au delà du délai prescrit ; que de ce fait, la Cour a fait une bonne application de la loi en déclarant l’action du requérant prescrite ; Du second moyen tiré de la violation des articles 1 er et 2 du Code du Travail et 1134 du Code Civil Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir négligé le fait que Monsieur S.M.S. était un travailleur lié à la société S par un contrat de travail à durée indéterminé, pour ne privilégier que sa qualité de fonctionnaire violant ainsi l’article 1 er du code du Travail et 1134 du code civil aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; Mais attendu qu’il est constant que Monsieur S.M.S. a été détaché de son Ministère auprès de la société S le 28 Janvier 1976 ; Que le 10 Mars 1977 il signait un contrat à durée indéterminée avec la société S et occupait le poste de chef de service commercial ; Que par arrêté du 21 juillet 1980, le Ministre de la Fonction Publique mettait fin au détachement de Monsieur S.S.M.; Attendu que le Directeur de la société S lui notifiait la fin de son contrat pour compter du 1 er septembre 1980 ; qu’au vu des documents produits, d’autres fonctionnaires avaient subi le même sort par des arrêtés différents ; Attendu que la rupture du contrat entre la société S et Monsieur S.S.M. ne résulte pas de la volonté de la société S, mais plutôt de l’Administration ; que le Directeur de la société S n’avait pas le pouvoir de maintenir un agent qu’il n’a pas recruté malgré l’arrêté du Ministre de la Fonction Publique mettant fin au détachement ; que cet arrêté a rendu caduque le contrat de travail ; que la lettre du Directeur de la société S portant à la connaissance de Monsieur S.S.M. la fin de son contrat n’était qu’une modalité de cessation de service et non un licenciement ; Attendu que tout au plus, Monsieur S.S.M. aurait dû s’attaquer à l’arrêté du Ministre qui est le seul acte juridique ayant été à la base de la fin de son contrat ; Attendu par conséquent que la Cour d’Appel qui a débouté le requérant en déclarant que la société S n’a commis aucune faute en remettant Monsieur S.S.M. à la disposition de son Ministre, a fait une bonne application de la loi ; Attendu de tout ce qui précède que le pourvoi est mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi. Au fond : le rejette. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 décembre 2000, 2000 cass 83 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-04-20","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 45 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n°06/97 –32/97 ----------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°12 du 20/04/1999 DU 20 AVRIL 1999 Affaire : Société S. C/ 21 travailleurs. L’an mil neuf cent quatre vingt dix neuf Et le vingt avril La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, Composée de : Monsieur T.S., ……………….. PRESIDENT Monsieur P.T.R.,……………….Conseiller Madame S.H.M., ………….Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 05 février 1997, par les Avocats associés Dabiré-Sorgho et Toé, au nom et pour le compte de la Société S., contre la sentence n°05/97 rendue le 28 janvier 1997 par le Conseil d’arbitrage de la Cour d’appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à 21 Travailleurs licenciés ; Vu l’Ordonnance n°91-0051/Près du 26 août 1991 portant composition, organisation, et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu le mémoire ampliatif de la demanderesse ; Vu le mémoire en réplique des défendeurs ; Vu les réquisitions écrites du Ministère public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï les parties et l’Avocat général en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; En la forme Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Attendu que par lettre datée du 02 avril 1996 le Directeur général de la Société S. (Société S.) informait les travailleurs de ladite Société et la Direction régionale de l’Emploi , du Travail et de la Sécurité sociale de sa décision de fermeture de l’établissement pour compter du 30 juillet 1996 ; que le 16 avril 1996 les travailleurs saisissaient l’Inspection du travail de Ouagadougou pour s’opposer à la décision du Directeur Général ; que le 03 juin 1996 les parties signaient avec l’Inspection du travail un procès verbal portant règlement amiable partiel constatant les points d’accord et de désaccord ; que le point de désaccord portant sur l’indemnité spéciale a été soumis à un arbitre qui, par décision du 04 novembre, condamnait l’employeur à payer ladite indemnité aux travailleurs licenciés ; Que sur appel interjeté par le liquidateur de la Société S. contre la sentence arbitrale, le Conseil d’arbitrage de la Cour d’appel de Ouagadougou par décision n°5/97 du 28 janvier 1997 réformait la sentence arbitrale et condamnait la Société S. à payer à chacun des 21 travailleurs, une indemnité spéciale de 18 mois de salaire. Décision dont pourvoi en cassation pour violation de l’article 214 du code du travail; Attendu que la demanderesse au pourvoi allègue que : « Le Conseil d’arbitrage a motivé sa décision en faisant valoir que quand bien même il n’existerait pas de dispositions légales relative au principe et au montant de l’indemnité spéciale allouée aux travailleurs par l’arbitre, celle-ci n’est pas illicite car l’article 214 du code du Travail dispose que l’arbitre et le conseil d’arbitrage se prononcent en équité lorsque le différend porte sur notamment sur les salaires ; Mais attendu en effet que cette interprétation viole gravement l’esprit et la portée de l’article 214 du Code du Travail ; Attendu en effet que cet article dispose textuellement que : « l’Arbitre et le Conseil d’Arbitrage se prononcent, en droit sur les points du conflit relatifs à l’interprétation des lois, règlements, conventions collectives ou accords d’établissements en vigueur. Ils se prononcent en équité sur les autres différends notamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou sur les conditions de travail quand celle-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords d’établissements en vigueur ainsi que sur les différend relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives » ; Attendu que statuer en équité consiste à rendre une décision juste après avoir apprécié ce qui est dû à chacune des parties ; Attendu en l’espèce, que les travailleurs de la Société S. réclament en sus des droits légaux de rupture qu’ils ont déjà perçu, une indemnité spéciale qui ne leur est pas due car non prévue par les textes en vigueur au BURKINA FASO ; Attendu qu’après avoir lui - même énoncé « qu’il n’existe pas de dispositions légales relatives au principe et au montant de cette indemnité », le Conseil d’Arbitrage ne pouvait sans violer la loi se substituer au législateur et comme il l’a fait, créer une obligation nouvelle à la charge de la Société S., consistant au paiement d’une indemnité spéciale en sus de droits légaux de rupture ; Attendu en réalité que le Conseil d’Arbitrage se devait uniquement de statuer en équité sur ce qui était dû aux travailleurs ; que dès lors qu’il constaté que la totalité des droits dus aux travailleurs ont été payés, il ne lui appartenait d’imposer à la Société S. une nouvelle obligation à laquelle elle n’est légalement pas, astreinte ; Attendu en conclusion que la décision rendue le 28 janvier 1997, par le Conseil d’Arbitrage ne pourra qu’être cassée par la juridiction de céans pour violation des dispositions de l’article 214 du code du travail ( cf. Mémoire p. 2 et 3 ) ; Mais attendu qu’en appel la demanderesse ne contestait pas le principe même de l’indemnité spéciale; qu’elle demandait plutôt la diminution du quantum accordé par l’arbitre pour le ramener à un mois de salaire qu’elle entendait payer à chaque travailleur licencié; Attendu que le conseil d’arbitrage de la Cour d’appel a statué que : « Par sentence arbitrale rendue le 04 novembre 1996, l’arbitre décidait du paiement en une seule tranche d’une indemnité spéciale selon les quotas suivants : - travailleurs ayant mois de 10 années d’ancienneté = 06 mois de salaire - travailleurs ayant plus de 10 années d’ancienneté à 15 années = 12 mois de salaire ; - travailleurs ayant plus de 15 années d’ancienneté = 24 mois de salaire ; Il décidait enfin que sa sentence prenait effet pour compter du 30 juillet 1996 ; Par lettre en date du 07 novembre 1996, Monsieur K.A., liquidateur de la Société S. interjetait appel contre cette sentence pour voir ramener le montant de l’indemnité spéciale à un (1) mois de salaire ; Attendu qu’il n’existe pas de disposition légales relative au principe et au montant de cette indemnité ; Attendu que le Code du Travail en son article 214 alinéa 2 dispose que l’arbitre se prononce en équité lorsque les différends portent sur les salaires et les autres conditions de travail non fixés par les textes ; qu’il s’en suit que l’indemnité spéciale n’est pas illicite ; que des exemples de paiements de cette indemnité peuvent être cités (FASO YAAR, OFNACER, CGP, BURKINA SAP etc …) ; que le montant de l’indemnité est fixé selon les différentes situations ; Attendu que c’est de mauvaise appréciation que l’arbitre a décidé du paiement de l’indemnité spéciale selon un quota ; que compte tenu des éléments dont dispose le Conseil d’Arbitrage, notamment la situation du marché de l’emploi, l’ancienneté des travailleurs dans l’entreprise, les charges sociales auxquelles ils doivent faire face, la bonne santé financière de la société, le conseil d’arbitrage estime qu’une indemnité spéciale de 18 mois de salaire payable à tous les 21 travailleurs de la Société S., serait de nature à atténuer les difficultés réelles de réinsertion des travailleurs licenciés (cf. Sentence du Conseil d’arbitrage p.2 et 3). Mais attendu qu’en appel la demanderesse ne contestait pas le principe même de l’indemnité spéciale; qu’elle demandait plutôt la diminution du quantum accordé par l’arbitre pour le ramener à un mois de salaire qu’elle entendait payer à chaque travailleur licencié; Attendu que le conseil d’arbitrage de la Cour d’appel a statué que : « Par sentence…réinsertion des travailleurs licenciés (cf. Sentence du Conseil d’arbitrage p.2 et 3 ). Attendu que l’article 214 du code du travail dispose que : « L’arbitre et le conseil d’arbitrage se prononcent en droit sur les points du conflit relatifs à l’interprétation des lois, règlements, conventions collectives ou accords d’établissements en vigueur. Ils se prononcent en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou sur les conditions de travail, … » ; Attendu que le pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause appartient aux seuls juges du fond ; qu’il ressort de l’article 214 suscité que l’arbitre et le conseil d’arbitrage se prononcent en équité sur les autres différends notamment ceux portant sur les salaires ou sur les conditions de travail ; que l’indemnité spéciale dont il est question dans le cas d’espèce et qui oppose les travailleurs licenciés de la Société S. à leur employeur, fait justement partie de ces autres différends dont parle cet article 214 du code du travail ; qu’en effet il est compréhensible que le législateur, ne pouvant deviner tous les cas d’espèce de réclamation qui peuvent se poser dans les conflits du travail afin d’en établir une liste exhaustive, a alors prévu dans le deuxième alinéa de cet article la formule idoine pour les prendre en compte, donnant ainsi un large pouvoir d’appréciation au juge du fond ; Attendu que le Conseil d’arbitrage a soutenu que dans le principe ladite indemnité spéciale accordée par l’arbitre n’est pas illicite ; qu’il a alors réformé le quantum accordé par l’Arbitre selon un quota pour donner 18 mois de salaire au titre de ladite indemnité spéciale à chacun des 21 travailleurs licenciés ; qu’il s’agit là d’un acte relevant du pouvoir souverain que la loi reconnaît aux seuls juges du fond ; que ceux de la chambre judiciaire de la Cour suprême ne doivent pas connaître du fond des affaires mais statuer uniquement sur les cas de violation de la loi ; Attendu que l’article 214 du code du travail, après avoir énuméré dans son 1 er alinéa certains conflits auxquels l’arbitre et le conseil d’arbitrage doivent se prononcer, donne dans son second alinéa un large pouvoir d’appréciation au juge du fond pour statuer sur le bien fondé de tout autre différend ; Que dès lors, en statuant comme il l’a fait, le conseil d’arbitrage de la Cour d’appel de Ouagadougou n’a pas violé ledit article 214 du code du travail ; Qu’il s’ensuit que le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de cet article 214 du code du travail n’est pas fondé et doit être rejeté ; Par ces motifs, En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le déclare mal fondé et le rejette ; Met les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement à l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier en chef.","Burkina Faso, Cour de cassation, 20 avril 1999, 1999 cass 45 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-29","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 31 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité-Progrès-Justice AVIS JURIDIQUE N° 2004-015/CC sur la conformité à la Constitution de l’Accord de prêt n° du projet : P-B.F. EA0-006 et n° du Prêt : 2100150007175 conclu à Ouagadougou le 18 décembre 2003 entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement pour le financement du Programme d’Approvisionnement en eau potable et assainissement. Le Conseil constitutionnel saisi par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 juin 2004 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité de l’Accord de prêt n° du Projet : P-BF. EAO-OO6 et n° du Prêt : 2100 150007175, conclu le 18 décembre 2003 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement pour le financement du Programme d’Approvisionnement en eau potable et assainissement; VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU l’Accord de prêt conclu le 18 décembre 2003 entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement pour le financement du Programme d’approvisionnement en eau potable et assainissement ; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution du 2 juin 1991, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que la saisine du Conseil faite par le Premier Ministre est régulière aux termes de l’article 157 de la Constitution ; Considérant que le Burkina Faso a conclu le 18 décembre 2003 avec le Fonds Africain de Développement, un Accord de prêt d’un montant maximum équivalent à quinze millions (15.000.000) d’unités de compte ainsi référencé: n° du Projet : P-BF EA0-006 et n° du Prêt : 2100150007175 selon les conditions suivantes à la charge du Burkina Faso ; - durée du prêt : quarante (40) ans ; - différé d’amortissement : dix (10) ans ; - taux d’intérêt : un pour cent (1%) par an entre les onzième et vingtième années de ladite période et de trois pour cent (3%) par an les années suivantes ; - remboursement par versements semestriels égaux et consécutifs le 1 er mai et le 1 er novembre de chaque année ; - commission de service de trois quarts de un pour cent (3/4 de 1%) l’an sur le montant du prêt décaissé et non encore remboursé ; - commission d’engagement de un demi de un pour cent (1/2 de 1%) sur le montant du prêt non décaissé, commençant à courir cent vingt (120) jours après la signature de l’Accord ; Considérant que cet Accord de prêt est relatif au financement du Programme d’approvisionnement en eau potable et assainissement des villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ainsi que de treize (13) autres provinces et quatre-vingt (80) centres secondaires ; Considérant que le prêt a été conclu par Monsieur Léné SEBGO, Directeur Général de la Coopération au Ministère des Finances et du Budget pour le Burkina Faso et Monsieur OLABISI O. Ogunjobi, Vice Président du Fonds Africain de Développement, tous deux dûment habilités; Considérant que l’objet et les conditions de l’Accord de prêt ci-dessus ne sont pas en contradiction avec la Constitution du 2 juin 1991 ; que l’Accord dont il s’agit a été conclu par des représentants dûment habilités par les parties et pourra produire effet obligatoire dès sa ratification et publication du Journal Officiel ;² EMET L’AVIS SUIVANT : Article1er L’Accord de prêt conclu le 18 décembre 2003 entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement pour le financement du Programme d’approvisionnement en eau potable et assainissement est conforme à la Constitution du 2 juin 1991. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 29 juin 2004 où siégeaient : Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Benoît KAMBOU Monsieur Hado Paul ZABRE Monsieur Telesphore YAGUIBOU Madame Jeanne SOME Monsieur Salifou SAMPINBOGO Monsieur Abdouramane BOLY Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 29 juin 2004, 2004 cc 31 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-11-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 38 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité - Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- ------------- Dossier n°15/95 ------------ Arrêt n°30 de renvoi devant les AUDIENCE PUBLIQUE Sections réunies du 16 NOVEMBRE 1999 ------------ Affaire : Monsieur S.I. C/ Monsieur O.S.D. L’an mil neuf cent quatre vingt dix neuf Et le seize novembre ; La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en audience publique au palais de Justice de Ouagadougou composée de : Madame O.I., ……………….. PRESIDENT ; Monsieur T.S., ……………………... Conseiller ; Monsieur K.K., ………………….. Conseiller ; En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 07 mars 1995 par Maître O.K. au nom et pour le compte de Monsieur S.I. contre l’ordonnance n°10/95 rendue le 16 février 1995 par le président de la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans une instance opposant son client à Monsieur O.S.D. VU l’ordonnance n°84-018/CNR/PRES du 26 avril 1984 portant création de la Haute Cour Judiciaire ; VU l’ordonnance n°84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour Judiciaire VU l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est par conséquent recevable ; AU FOND Attendu que par jugement n°352 rendu le 02 novembre 1983 le Tribunal de Première Instance de Ouagadougou a condamné Monsieur O.S.D. à payer à Monsieur S.I. la somme de six millions deux cent soixante cinq mille neuf cent trente neuf francs ( 6.265.939 F ) CFA à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la démolition de ses constructions ; Attendu qu’en septembre 1984, le jugement étant devenu définitif, Monsieur S.I. engagea une procédure de saisie exécution pour se faire payer ; que le juge des référés en vertu de l’article 1244 du code civil accorda à Monsieur O.S.D. un délai d’un an pour s’exécuter ; Attendu que par jugement n°33 rendu le 12 mars 1986, le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ordonna sur requête civile de Monsieur O.S.D. la rétractation du jugement n°352 du 02 novembre 1983 ; Que le jugement n°33 du 12 mars 1986 était annulé le 15 février 1991 par l’arrêt n°18/91 de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Attendu que Monsieur O.S.D. s’est pourvu en cassation contre cet arrêt le 1 er août 1984 ; que le 06 décembre 1988 la Haute Cour Judiciaire par arrêt n°20 rejetait son pourvoi au motif que le jugement n°352 du 02 novembre 1983 devenu définitif était inattaquable ; Attendu que par ordonnance n°43 du 02 août 1991 le juge des référés accordait à Monsieur O.S.D. un sursis à exécution en attendant qu’il soit statué sur une procédure engagée par celui-ci contre le patrimoine Foncier ; que par jugement n°6 du 08 Janvier 1992 le patrimoine foncier était condamné à relever Monsieur O.S.D. des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; Attendu que par ordonnance n°49 du 25 août 1994, le Président du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ordonna la main levée de la saisie pratiquée par Monsieur S.I. au motif que le jugement n°6 du 08 janvier 1992 a déclaré le patrimoine Foncier responsable des démolitions et condamné l’Administration à garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur O.S.D.; Attendu que suite à l’appel interjeté par Monsieur S.I., la Cour d’Appel de Ouagadougou par ordonnance n°10/95 rendue le 16 février 1995 en matière de référé confirmait purement et simplement l’ordonnance attaquée ; Attendu que Monsieur S.I. a formé pourvoi contre cette ordonnance en invoquant entre autres motifs celui de l’autorité de la chose jugée du jugement n°352 du 02 novembre 1983 ; qu’il convient par conséquent de faire application de l’article 53 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 qui dispose que : lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant de la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que les premiers, la section à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les sections réunies par un arrêt de renvoi ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi recevable ; - Renvoie l’affaire devant les sections réunies de la Chambre Judiciaire. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 novembre 1999, 1999 cass 38 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-01-25","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 19 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 103/03 Arrêt n°24 du 25/01/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2007 A f f a i r e Monsieur O.I. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le vingt cinq janvier ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.……….…………… Conseiller, Monsieur G.J.B.O. ………………………… Conseiller, Monsieur N.J.K.…………………………..... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………….... Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,…………. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée par monsieur O.I. contre le jugement n° 11/G/TPR rendu du 13 au 23 juillet 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat Burkinabé ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général, sur ordre exprès du Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l’avis de la Commission prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception devant la Cour de Cassation ; Que dès lors la demande de révision formée le 21 mars 1996 par monsieur O.I. est recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° 11/G/TPR rendu du 13 au 23 juillet 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya dont la révision est sollicitée a condamné, monsieur O.I. à cinq (05) d’emprisonnement dont un (01) an ferme et à quarante deux millions onze mille deux cent cinquante (42.011.250) francs d’amende pour avoir tenté de violer le monopole de l’Etat en matière d’exportation d’or ; Attendu qu ‘au soutien de sa demande de révision, monsieur O.I. expose que cité comme témoin devant le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya tenu du 13 au 23 juillet 1985, il a été inculpé de tentative de violation du monopole de l’Etat en matière d’exportation de l’or ; Que malgré qu’il n’ait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il a été condamné ; Que son affaire n’étant pas un cas de détournement, il ne pouvait pas trouver des pièces justificatives ; Qu’il ne peut pas non plus apporter des éléments nouveaux pour établir son innocence. Que le tribunal a pris en compte la déclaration de monsieur D.R. qui a cité son nom pour se couvrir ; Attendu que le requérant n’apporte aucun élément ou fait nouveau de nature à prouver son innocence conformément aux dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 sus citée ; Qu’il a lui-même reconnu qu’il ne peut pas trouver des pièces justificatives et qu’il ne peut pas non plus apporter des éléments nouveaux pour établir son innocence ; Que par conséquent, sa demande de révision doit être rejetée comme étant mal fondée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formulée par monsieur O.I. recevab le ; AU FOND La rejette comme étant mal fondée ; Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 25 janvier 2007, 2007 cass 19 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-06-01","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 41 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 106/03 Arrêt n° 16 du 1 er /6/2007. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2007 A f f a i r e Monsieur S.R. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le premier juin ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., ……………………… Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.…………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O...…………….……….… Conseiller, Monsieur N.J.K.…………………………………………… Conseiller, Madame S.B.………………………………………………… Conseiller, En présence de Monsieur D.O.………………………... Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 30 novembre 1998 par monsieur S.R., agent communal, tendant à la révision du jugement n° xx/G/TPR rendu du 13 au 23 juillet 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Ouagadougou, lequel l’a condamné à un (01) an d’emprisonnement dont six (06) mois fermes, à cinq cent mille (500.000) francs d’amende et au remboursement de la somme de trois millions cinq cent un mille trois cent quarante trois (3.501.343) francs d’amende pour détournement de deniers publics ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï l’Avocat Général en ses observations ; - Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur général, sur ordre exprès du Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l’avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Que dès lors la demande de révision formée le 09 décembre 1998 par monsieur S.R. est recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° xx/G/TPR du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou rendu du 13 au 23 juillet 1985 a condamné monsieur S.R. à un (01) an d’emprisonnement dont six (06) mois fermes, à cinq cent mille (500.000) francs d’amende et au remboursement de la somme de trois millions cinq cent un mille cinq cent quarante trois (3.501.343) francs à l’Etat Burkinabé pour détournement de deniers publics ; Attendu qu’en 1976, monsieur S.R. avait déjà détourné la somme de trois millions cinq cent un mille trois cent quarante trois (3.501.343) francs au préjudice de la Commune de Ouagadougou ; Qu’en 1978, il avait encore détourné la somme d’un million cent cinquante mille (1.150.000) au préjudice de la même Commune ; Que ce n’est qu’en 1985 que le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou l’a condamné pour les faits de détournement de deniers publics prévus et punis par l’article 36 de la loi 15/AL du 31 août 1959 ; Attendu que monsieur S.R. n’apporte aucun élément ou fait nouveau de nature à prouver son innocence ; Que sa demande de révision doit être rejetée comme étant mal fondée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur S.R. recevable. AU FOND - La rejette comme étant mal fondée ; - Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 01 juin 2006, 2006 cass 41 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-02-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 203 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°………… Arrêt n° 02 du 26/02/2004 A f f a i r e Monsieur N.B. Contre Ministère Public et Etat Burkinabé représenté par la D.A.C.R AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2004 L’an deux mille quatre Et le vingt six février ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur S.F.C.………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 30 mars 1992 par Monsieur N.B. contre le jugement 25 novembre 1989 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) siégeant à Tenkodogo ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu la requête de Monsieur N.B. tendant à la révision de la décision rendue en son encontre le 25 novembre 1989 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Tenkodogo ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par son Procureur Général sur ordre du Ministre de la Justice ; - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions écrites de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport et l’Avocat Général en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que la demande de révision de Monsieur N.B. a été introduite devant la Cour par le Procureur Général, sur ordre exprès du Ministre de la Justice , agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’Ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 ; que dès lors la demande est recevable. AU FOND Attendu que le 17 novembre 1988, suite à une vérification de la perception faite pour la passation de service entre Monsieur N.B., percepteur sortant, et Monsieur T.B., percepteur entrant, il était constaté un manquant de caisse d’un montant de sept millions quatre cent vingt deux mille six cent dix sept (7.422.617) francs CFA ; Attendu que le 30 novembre 1988, sur plainte du Trésorier principal de Tenkodogo, une enquête était ouverte par la Brigade Territoriale de gendarmerie de Koupéla ; Attendu qu’au cours de l’enquête, Monsieur N.B. demandait et obtenait une contre vérification de la caisse dont il était chargé ; Attendu que la contre vérification faite par des agents de la Trésorerie Générale de Ouagadougou et de la Trésorerie de Tenkodogo aboutissait à un manquant total de sept millions huit cent quatre vingt quatorze mille cinq cent cinquante huit (7.894558) francs CFA au lieu de sept millions quatre cent vingt deux mille six cent dix sept (7.422.617) francs CFA ; Attendu que tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction, Monsieur N.B. reconnaissait les faits ; Attendu qu’il a été poursuivi devant le Tribunal Populaire de la Révolution de Tenkodogo pour détournement de deniers publics de sept huit cent quatre vingt quatorze mille cinq cent cinquante huit (7.894.558) francs CFA au préjudice de l’Etat ; Attendu que le Tribunal Populaire de la Révolution l’a reconnu coupable et l’a condamné pour détournement de deniers publics de six millions neuf cent soixante quatorze mille cinq cent cinquante quatre (6.974.554) francs CFA, cinq (05) ans d’emprisonnement dont huit (08) mois fermes au remboursement de la somme de six millions neuf cent quatre vingt quatorze mille quatre cent cinquante quatre (6.974.554) francs CFA ; Attendu que par requête en date du 30 mars 1992, Monsieur N.B. demande la révision de ce jugement ; Attendu qu’il expose qu’après le jugement, il avait trouvé des documents ou des éléments permettant de constater que certaines sommes ont été payées et doivent venir en déduction des condamnations pécuniaires ; qu’à cet effet, il a produit trois (03) quittances d’un montant total de quatre cent trente cinq mille neuf cent quatre cinquante quatre (435.954) francs CFA, des copies de deux (02) reconnaissances de dette de Monsieur C.Y.H.E. d’un montant total de sept cent quatre vingt et un neuf cent (781.900) francs CFA ; qu’il faisait savoir qu’il fallait déduire du montant de sa condamnation pécuniaire la somme de deux cent soixante quatre mille six cent francs CFA (264.600) faisant partie de la condamnation de Monsieur Z.A., collecteur communal de tickets de stationnement, condamné par défaut pour détournement de cette somme ; Attendu qu’aux termes de l’article 1 er « les décisions des Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception rendues en premier et dernier ressort peuvent faire l’objet de recours en révision devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême au bénéfice de toute personne dans les conditions suivantes : alinéa 4, lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées ou pour tous autres motifs souverainement appréciés par la commission instituée à l’article 2 ci-dessous de nature à établir l’innocence du condamné Attendu que Monsieur N.B. ne conteste pas les faits de détournement de deniers publics de sept millions huit cent quatre vingt quatorze mille cinq cent cinquante huit (7.894.558) francs CFA, mais estime que certains montants, notamment les trois quittances d’un montant total de quatre cent trente cinq mille neuf cent cinquante quatre (435.954) francs CFA, les reconnaissances de dette de Monsieur C.Y.H.E. d’un montant total de sept cent quatre vingt et un mille neuf cent (781.900) francs CFA et la condamnation pécuniaire de Monsieur Z.A. d’un montant de deux cent soixante quatre six cent (264.600) francs CFA doivent venir en déduction de sa condamnation pécuniaire ; Attendu que s’agissant des trois quittances d’un montant total de quatre cent trente cinq mille neuf cent cinquante quatre (435.954) francs CFA, ces p paiements partiels au moment des faits ne sont pas des faits nouveaux inconnus du tribunal car ne modifiant pas le montant total du détournement sauf à faire des déductions nécessaire au moment de la perception ; Attendu que les reconnaissances de dette de Monsieur C.Y.H.E. de sept cent quatre vingt et un mille neuf cent francs (781.900) ne sont pas des pièces inconnues du tribunal car non seulement les reconnaissances de dettes signées et versées au dossier sont antérieures à la tenue des dites assises du Tribunal Populaire de la Révolution et Monsieur C.Y.H.E. a été poursuivi pour complicité de détournement de ladite somme et condamné par le même tribunal à six (06) mois d’emprisonnement et au remboursement des sept cent quatre vingt et un mille neuf cent (781.900) francs CFA à l’Etat ; Attendu que s’agissant du dossier concernant Monsieur Z.A., il y a lieu de souligner que Monsieur N.B. n’a jamais cité le nom de Monsieur Z.A. au moment du procès ; qu’aucun élément de preuve n’est versé au dossier pour soutenir ses allégations ; Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de révision parce que mal fondée ; PAR CES MOTIFS Déclare la demande de révision recevable ; · Mais la rejette quant au fond ; · Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 février 2004, 2004 cass 203 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-09","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 10 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO UNITE-PROGRES-JUSTICE AVIS JURIDIQUE /)/° 2004-03/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de la Réglementation commune aux Etats membres du Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), version révisée, sur l’homologation des pesticides adoptée par le Conseil des Ministres réuni le 16 décembre 1999 en sa 34 ème session à N’Djaména (République du Tchad) par la résolution n° 8/34/CM/99. Le Conseil constitutionnel ; saisi par lettre n° 2004-214/PM/CAB du 21 mai 2004 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité de la Réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l’homologation des pesticides adoptée par le Conseil des Ministres réuni le 16 décembre 1999 en sa 34 ème session à N’Djaména (République du Tchad) par la résolution n° 8/34/CM/99, VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU la Réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l’homologation des pesticides (version révisée) adoptée le 16 décembre 1999 à N’Djaména (République du Tchad); OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; qu’aux termes de l’article 157, Monsieur le Premier Ministre est habilité à saisir le Conseil constitutionnel; Considérant qu’une Réglementation commune sur l’homologation des pesticides a été adoptée en 1992 par les Etats membres du CILSS ; Considérant que des expériences d’homologations et de l’évaluation menées par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) organisme, chargé par le CILSS de l’application de cette Réglementation, a conclu à la nécessité de sa révision pour créer entre elle et les textes nationaux une harmonie et assurer que les pesticides utilisés dans le Sahel sont efficaces et ne posent pas de risques inacceptables à l’homme et à l’environnement ; Considérant que de ce fait, la résolution n° 8/34/CM/99 adoptée le 16 décembre 1999 à N’Djaména (République du Tchad) par le Conseil des Ministres a procédé à la révision recommandée ; Considérant que les articles 1 à 29 de la Réglementation soumise au contrôle concernent : - l’objectif visé ; - les définitions ; - la demande d’homologation ; - le champ d’application et le domaine de compétence de la Réglementation ; - les dispositions générales ; - les conditions d’homologation; - la procédure d’homologation d’une formulation ; - la protection des données confidentielles ; - l’information ; - l’étiquetage et l’emballage des produits ; - l’expérimentation ; - les situations d’urgence ; - le contrôle ; - la composition, les attributions et le fonctionnement du CSP ; - les recours en révision ; Considérant que les articles 30 à 41 sont des dispositions classiques qui se retrouvent sous forme adaptée dans tous les textes internationaux de ce genre, allant des amendements, de la ratification, de l’entrée en vigueur, à la dénonciation en passant par les réserves et les sanctions ; Considérant que la Constitution du 2 juin 1991 reconnaît en ses articles 26 et 29 le droit à la santé et le droit à un environnement sain et engagent l’Etat et les citoyens à promouvoir, protéger et défendre lesdits droits ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la Réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l’homologation des pesticides est conforme à la Constitution du 2 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er : La Réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l’homologation des pesticides adoptée par le Conseil des Ministres réuni en sa 34 ème session à N’Djaména (République du Tchad) est conforme à la Constitution. Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 juin 2004 où siégeaient : Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Madame Anne KONATE Madame Jeanne SOME Telesphore YAGUIBOU Monsieur Benoît KAMBOU Monsieur SAMPINBOGO Salifou Monsieur Abdouramane BOLY Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 09 juin 2004, 2004 cc 10 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-09-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 88 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt n° 32 du 22/9/2005 AUDIENCE EXTRAODINAIRE DE VACCATION DU 22 SEPEMBRE 2005 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Ouahigouya) Contre Monsieur D.I. L’an deux mille cinq Et le vingt deux septembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………….…………………. Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.……………………….. Conseiller, Monsieur N.B.S. Conseiller, En présence de Messieurs T.S.U.……………… Procureur Général, Et Monsieur A.O. …………………….……….. Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………….. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 25 juillet 2005 faite par Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya saisissant la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans le cadre de la procédure engagée contre monsieur D.I., Conseiller d’administration scolaire à la retraite, ex-Maire de la Commune de A. Officier de Police Judiciaire, pour détournement de biens public ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n° 68-7 du 31 février 1968 portant institution d’un Code de procédure Pénale, notamment en ses articles 663, 668 et 669 ; Vu la requête en date du 08 août 2005 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya, ensemble les pièces jointes ; Ouï le Procureur Général en ses réquisitions écrites et orales ; Oui D.I. en ses observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’article 668 du Code de Procédure Pénale, que : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire ». Attendu que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 663 sont applicables ; Attendu qu’il résulte de la requête datée du 08 août 2005 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya et des pièces du dossier que le nommé monsieur D.I. est susceptible d’être inculpé pour le crime de détournement de deniers et de biens publics ; que ces faits prévus et punis par l’article 154 du Code Pénal sont constatés par les procès-verbaux de constat et de vérification des documents comptables de la Mairie de Ouahigouya en date des 6 et 23 octobre 2004 ; Attendu que Monsieur D.I., était d’Officier de Police Judiciaire parce que élu Maire de la Commune de A. ; Attendu que les faits ont été commis dans la Commune de A., circonscription où monsieur D.I. était territorialement compétent ; Attendu que la requête de Monsieur le Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya s’en trouve par conséquent fondée et justifiée ; qu’il échet de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS Faisant application de l’article 668 du Code de Procédure pénale, désigne pour instruire et juger l’affaire : · Comme juridiction d’instruction : le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; · Comme juridiction de jugement : la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 septembre 2005, 2005 cass 88 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-12-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 81 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO -------------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier N° 08/96 Arrêt N° 50 du 19 Décembre 2000 Affaire Société S. C/ Société F AUDIENCE PUBLIQUE Du 19 Décembre 2000 L’an deux mille, Et le dix neuf Décembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à neuf (9) heures composée de : Madame O.I. ……………. Président, Monsieur K.K. ………………Conseiller, Monsieur B.B.J.C. …………..Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U.A.G. et de Maître A.M.K., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 Janvier 1996 par Maître K.B. contre l’Ordonnance de référé n° 62 rendu le 23 Novembre 1995 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente la Société S. à la Société F.; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les Conclusions du Ministère Public ; Oui Madame le Conseiller en son rapport ; Oui les conclusions orales du Ministère Public ; Oui les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Sur la recevabilité de l’action Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable ; AU FOND Attendu que le 06 juillet 1994 un agent releveur de la Société S. a fait l’objet d’une agression dans l’enceinte de la Société F. ; que suite à cet incident elle a cessé de fournir l’électricité à cette société et a exigé la construction d’une maisonnette devant abriter les compteurs, en limite de propriété dont la porte d’accès donne sur la voie publique et ce conformément aux dispositions de l’article 32 du cahier des charges de la SONABEL ; Attendu que la Société F. assigna alors la Société S. devant le juge des référés aux fins du rétablissement des fournitures suspendues ; que le juge fit droit à sa demande en ordonnant le rétablissement de l’électricité sous astreintes de un million de francs ( 1.000.000 F CFA ) par jour ; Attendu que par exploit d’huissier en date du 19 Octobre 1994, la Société S. relevait appel de la décision ; Qu’en son audience du 23 Novembre 1995 la Cour d’Appel statuait en ces termes : « Recevons la Société S. en son appel L’y déclarons mal fondée La renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elle avisera Confirmons purement et simplement l’ordonnance querellée. Attendu que cette décision fait l’objet du présent pourvoi ; qu’à l’appui de sa demande le requérant invoque la violation de l’article 32 du cahier des charges de la Société S. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 32 du Cahier des Charges de la Société S. Attendu que l’article 32 du cahier des charges dispose : « le courant ne sera livré aux abonnés que s’ils se conforment pour leurs installations intérieures aux mesures qui leur seront imposées par la Société , en vue, soit d’empêcher l’usage illicite du courant, soit d’éviter une déperdition exagérée d’énergie dans les branchements et colonnes montants avant les compteurs, soit de préserver la sécurité du personnel et des tiers ; La Société sera autorisée à cet effet à vérifier à toute époque l’installation intérieure de chaque abonné ; Si l’installation est reconnue défectueuse, ou si l’abonné s’oppose à sa vérification, la Société pourra se refuser à continuer la fourniture du courant électrique ; En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement général de la distribution, il pourra être fait appel à l’arbitrage de l’autorité compétente ; La reprise de la fourniture d’énergie électrique dans le cas de défectuosité des installations sera subordonnée à leur mise en conformité sans préjudice des dommages et intérêts au profit de la Société ; En aucun cas, la Société n’encourra de responsabilité en raison des défectuosités des installations, qui ne seront pas de son fait ; » Attendu que le requérant demande à la Cour l’annulation de l’ordonnance de la Cour d’Appel aux motifs qu’en décidant comme elle l’a fait, la Société S. n’a fait qu’application d’un texte réglementaire opposable à tous ; que c’est en violation des dispositions susvisées que le juge des référés a ordonné le rétablissement de la fourniture d’électricité dans des conditions d’illégalité et d’insécurité pour les agents de la Société S. Attendu que la Cour d’Appel a motivé son ordonnance en ces termes : « Attendu que cet article 32 du Cahier de charges ne s’applique que lorsque les causes du litige ont un lien avec les troubles résultant de l’exploitation des installations intérieures, notamment lorsque ces installations s’avèrent défectueuses et dangereuses aussi bien pour les tiers que pour les agents de la Société S. Attendu que dans le cas d’espèce, l’article 32 demeure inopérant, s’agissant d’une agression physique entre individu, ce qui n’a aucun lien ni avec la défectuosité des installations électriques, ni avec l’usage illicite du courant ; que c’est donc à tort que la Société S. invoque l’agression subie par son agent pour justifier la suspension de la fourniture d’énergie électrique ; » Attendu que l’interprétation donnée par la Cour est conforme à l’esprit de l’article 32, que c’est donc à bon droit qu’elle a conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; Que ce moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS Reçoit en la forme le pourvoi formé le 17 Janvier 1996 par Maître K.B. contre l’Ordonnance de référé n° 62 rendu le 23 Novembre 1995 par la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Au fond, le déclare mal fondé et le rejette ; Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 décembre 2000, 2000 cass 81 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-04-10","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 95 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n° Arrêt n°20 du 10/04/2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2000 Affaire Monsieur G.L.M. C/ ETAT BURKINABE L’an deux mille Et le dix-huit avril La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique au Palais de Justice de Ouagadougou , composée de : Madame O.I., ...…….……… PRESIDENT Madame T.T.,……………………… Conseiller, Madame S.H.M., ………………… Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci après : LA COUR Statuant sur la demande de Monsieur G.L.M. tendant à la révision du jugement n°19/86/TPR rendu à son encontre le 06 Juin 1986 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya qui l’avait condamné à 18 mois 03 jours emprisonnement ferme, 50.000. francs d’amende, 1.064.000. francs à rembourser à l’OFNACER et aux frais liquidés à 43.360 francs pour le détournement de deniers public commis courant avril 1983. Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par le Tribunal Populaire de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême ; Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général Vu les pièces du dossier Vu les conclusions écrites du Ministère public Ouï le Conseiller en son rapport Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales Après en délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général en vertu de la lettre n°00893/MIJ/SG/DACPS du 16 mai 1994 du Ministre de la Justice agissant après avoir pris l’avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 19911 portant dispositions relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exceptions aux fins de révision du jugement de Monsieur G.L.M.; Que la requête est donc recevable ; AU FOND Attendu qu’aux termes de l’article 1 er de l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991 suscitée : « les décisions des Tribunaux Populaire de la Révolution et des Tribunaux d’exception rendues en premier et dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours en révision devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême lorsque, après condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées de nature à établir l’innocence du condamné ; Attendu que la demande en révision de Monsieur G.L.M. ne contient aucun fait nouveau ni aucune pièce inconnue lors des débats ; Que par conséquent sa demande n’est pas fondée ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande en révision de Monsieur G.L.M., Au fond : la déclare mal fondée et la rejette ; Met les dépens à la charge du requérant ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier en Chef.","Burkina Faso, Cour de cassation, 10 avril 2000, 2000 cass 95 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-04-17","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 147 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ Dossier n° 69/98 Arrêt n° 08 du 17/04/03 AUDIENCE PUBLIQUE du 17 avril 2003 Affaire : Monsieur P.V. C/ C.N.S.S. (CNSS) L’an deux mille trois Et le dix sept avril La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Monsieur P.T.R., Président de la Chambre Sociale, Président Monsieur S.B., Conseiller Madame S.M., Conseiller En présence de Monsieur Z.D.M., 1 er Avocat Général et de Madame O.H.F., Greffier. A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 juillet 1998 par Maître Michel T. TRAORE, agissant au nom et pour le compte de son client Monsieur P.V. contre l’arrêt n° 40 rendu le 18 mai 1998 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, dans une instance qui oppose celui-ci à la C.N.S.S. (CNSS); Vu l’Ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 portant Composition, Organisation, et Fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que Monsieur P.V. agent de la C.N.S.S. (C.N.S.S) de 2 ème catégorie échelle A 3 ème échelon en service à Bobo-Dioulasso, demandeur au pourvoi, a été chargé par décision n° 80-291/DRB du 24 novembre 1980 du Directeur Régional, de l’intérim du poste de décompteur et ce jusqu’au 20 janvier 1982 date à laquelle il fut affecté à la section locale de la C.N.S.S de Dédougou en qualité d’agent de bureau et classé en 2 ème catégorie, échelle B 3 ème échelon ; Attendu que courant 1993, Monsieur P.V. demandait au Directeur Général de la C.N.S.S une révision de sa situation administrative par la Commission chargée d’examiner les cas d’irrégularités de carrière des agents de la C.N.S.S créée par décision n° 93-136/DG du 19 février 1993 ; Que n’ayant pas obtenu satisfaction au niveau de cette structure administrative interne, il portait son affaire le 28 février 1997 au niveau de l’inspection régionale du travail, laquelle après l’échec de la tentative de conciliation, transmettait le dossier au Tribunal du travail de Bobo-Dioulasso ; Attendu que par jugement n° 48 du 14 août 1997, le Tribunal ordonnait à la C.N.S.S de procéder au reclassement professionnel de Monsieur P.V. pour compter du 24 décembre 1980 avec reconstitution de carrière et à lui payer la somme 2.629.948 F à titre de différentiel de salaires et accessoires ; Attendu que sur appel interjeté le 21 août 1997 par la C.N.S.S contre le jugement, la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, par arrêt n° 40 du 18 mai 1998, infirmait ledit jugement et déboutait Monsieur P.V. de toutes ses demandes ; Que contre cet arrêt, le demandeur s’est pourvu en cassation ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 22 du Statut du personnel de la C.N.S.S de 1977 et de l’article 22 du Code du Travail (CT) Attendu que le demandeur au pourvoi soutient qu’ayant assuré l’intérim du poste de décompteur du 24 novembre 1980 au 20 janvier 1982 soit pendant près de quinze (15) mois, il devait conformément à l’article 22 du statut du personnel de la C.N.S.S de 1977 et de l’article 22 du Code du Travail, être reclassé en 3 ème catégorie B, celle correspondant à ce poste ; Qu’il soutient que n’ayant pas bénéficié de son reclassement en 3 ème catégorie B correspondant au grade du poste dont il a assuré l’intérim pendant près de 15 mois, il est fondé à solliciter le différentiel de salaire et accessoires soit la somme de 2.629.948 Francs ; Qu’en le déboutant de ses demandes, l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 22 du statut du personnel de la C.N.S.S de 1977 et 22 du Code du Travail et doit être cassé pour ce motif ; Attendu qu’en réplique le conseil de la C.N.S.S invoque la mauvaise foi du demandeur et conclut tout simplement au rejet de ce premier moyen de cassation ; Attendu qu’il n’est nullement contesté par les parties que Monsieur P.V. a assuré l’intérim du poste de décompteur du 24 novembre 1980 au 20 janvier 1982, date de son affectation à la section locale de la C.N.S.S de Dédougou soit près de 14 mois d’intérim au poste de décompteur ; Attendu que l’article 22 du statut du personnel de la C.N.S.S. (C.N.S.S) dispose : «Tout agent de la Caisse peut sur décision de l’autorité compétente être chargé de l’intérim de ou du cumul d’un poste vacant. Le fait pour un agent d’assurer à titre intérimaire un emploi comportant un classement hiérarchique supérieur ou de cumuler des emplois de même niveau ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires attachés audit emploi. Toutefois, la durée de cette situation ne peut excéder ; - 1 mois pour les emplois de la 1 ère ; 2 ème , 3 ème catégorie - 3 mois pour les emplois de la 4 ème , 5 ème , 6 ème catégorie ; Passé ce délai, et sauf les cas visés à l’article 21 ci-dessus, la situation de l’agent doit être réglée définitivement. Il doit être : - soit reclassé dans la catégorie correspondant au nouvel emploi ; - soit rendu à ses anciennes fonctions. Dans tous les cas l’agent intérimaire, ou qui cumule les tâches d’une autre personne, perçoit après 15 jours une indemnité égale au ¼ de son salaire de base». Attendu par ailleurs que l’article 19 de la Convention Collective Interprofessionnelle (et non l’article 22 du Code du Travail du 22 décembre 1992 qui n’était pas encore en vigueur) prévoit les mêmes dispositions que l’article 22 du Statut du personnel de 1977 ; Attendu qu’en application des textes suscités, l’employeur devait le reclasser à la 3 ème catégorie, échelle B, 1 er échelon à compter du 24 décembre 1980 date de prise d’effet de l’intérim ; Attendu qu’en déboutant Monsieur P.V. de sa demande de reclassement, la Cour d’Appel a violé les articles 22 du statut du personnel de la C.N.S.S de 1977 et 19 de la Convention Collective InterProfessionnelle du 09 juillet 1974 ; Que le moyen soulevé est fondé et l’arrêt encourt cassation ; Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des articles 18, 19 et suivants du statut du personnel de 1977 Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 18, 19 et suivants du statut du personnel de 1977 de la C.N.S.S en ce que la décision n° 82/40 du 20 janvier 1982 du Directeur Général de la C.N.S.S l’a rétrogradé en le ramenant à la 2 ème catégorie échelle B, 3 ème échelon, sans motif et sans qu’il n’ait commis une faute ; Attendu que le conseil de la défenderesse au pourvoi réplique que le demandeur a, par son silence, acquiescé à cette modification et que c’est à bon droit que la Cour d’appel a infirmé le jugement et l’a débouté de toutes ses demandes; Attendu qu’aux termes de l’article 16 de la Convention Collective Interprofessionnelle de 1974 : «Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail doit, au préalable faire l’objet d’une notification écrite au travailleur. Lorsque la modification doit entraîner pour celui-ci une diminution des avantages dont il bénéficie et qu’elle n’est pas acceptée, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur»; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Monsieur P.V. a bien reçu notification de la modification du contrat par lettre en date du 18 janvier 1982 ; que, ayant continué à travailler, il a tacitement accepté cette modification de son contrat de travail ; Qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a fait une bonne application des dispositions suscitées ; Que le second moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le déclare partiellement bien fondé ; Casse l’arrêt n° 40 du 18 mai 1998 de ce chef; Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 17 avril 2003, 2003 cass 147 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-07-09","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 33 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité ‑ Progrès ‑ Justice AVIS JURIDIQUE N° 2004‑017/CC sur la conformité à la Constitution du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, saisi par lettre n° 2004‑231/PM/CAB du 17 juin 2004 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. VU la Constitution du 02 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011‑2000/AN du 27 avril 2000 portant composition Organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU le Traité révisé de la CEDEAO signé à Cotonou le 24 juillet 1993 ; VU le Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé à Lomé le 10 décembre 1999 ; VU le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la démocratie et La bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu'aux termes de l'article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que le Conseil constitutionnel est régulièrement saisi par le Premier Ministre, autorité habilitée pour ce faire par la Constitution ; Considérant que le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ci-dessus référencé a été élaboré sous l’égide de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et constitue le prolongement du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité du 10 décembre 1999 ; Considérant qu’il traite, entre autres, des principes de convergence constitutionnelle, comme : la séparation des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, l’indépendance de la justice et la liberté des barreaux ; le principe de l’accès au pouvoir par des élections libres, honnêtes et transparentes et de l’interdiction de tout changement anti-constitutionnel ; la participation populaire aux prises de décision, le caractère apolitique de l’armée, le caractère laïc de l’Etat, qui est et demeure entièrement neutre dans le domaine de la religion ; le caractère national de l’Etat et de ses institutions qui ne peuvent avoir pour fondement une discrimination ethnique, religieuse, raciale ou régionale ; la reconnaissance des droits humains, des partis politiques, de la liberté de presse, d’association et d’un statut spécial aux anciens chefs d’Etat ainsi que le caractère apolitique et républicain de l’armée et des forces de sécurité dont la mission est de défendre l’indépendance, l’intégrité du territoire de l’Etat et ses institutions démocratiques, leur soumission aux autorités civiles régulièrement constituées, l’interdiction d’activités politiques ou syndicales au sein des forces armées ou de sécurité, l’interdiction des traitements inhumains, cruels ou dégradants ; Considérant que ledit Protocole engage les Etats à lutter contre la pauvreté, à promouvoir l’éducation, la culture, la laïcité de l’Etat, les droits de la femme, de l’enfant et la jeunesse et à éliminer toutes formes de pratiques préjudiciables, dégradantes et discriminatoires à l’égard des femmes comme facteurs essentiels de développement, de paix et de stabilité dans chacun des Etats membres et à tout mettre en œuvre pour permettre l’effectivité de l’Etat de droit, des droits de la personne, de la bonne justice et de la bonne gouvernance ; Considérant que le Protocole prévoit les stratégies et actions à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs poursuivis ainsi que des sanctions applicables à l’Etat concerné en cas de rupture de la démocratie et en cas de violation massive des droits de la personne ; Considérant que les principes et règles posés par le présent Protocole sont conformes aux principes et règles de la Constitution du 2 juin 1991, notamment dans son préambule et dans son titre I, dont ils constituent des explicitations sur bien des aspects ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ne comporte pas de disposition contraire à la Constitution du 02 juin 1991 ; EMET L'AVIS SUIVANT ARTICLE 1er : Le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité est conforme à la Constitution du 02 juin 1991. ARTICLE 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 juillet 2004 où siégeaient : Président par intérim Monsieur Télesphore YAGUIBOU Membres Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Benoît KAMBOU Monsieur Hado Paul ZABRE Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame Marguerite AYO OUEDRAOGO, Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 09 juillet 2004, 2004 cc 33 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-02-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 204 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°103/96 Arrêt n°03 du 26/02/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2004 A f f a i r e Ayant Droits de feu Madame O.B. et de Madame O.K. Contre Ministère Public et Monsieur T.M. L’an deux mil quatre Et le vingt six février ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M. , Président de la Chambre Criminelle PRESIDENT Et de : Monsieur F.S.C.…………………… Conseiller Monsieur P.H.T.………………………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O. , Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître F.K., Avocat à la Cour , Conseil des ayant - droits de Madame O.B. et Madame O.K., par télégramme adressé au Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso et enregistré le 1 er mars 1995, contre l’arrêt n° 19 du 27 février 1995, rendu dans la cause opposant ses clients à Monsieur T.M. et au Ministère Public ; - Vu l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême - Vu la loi organique n° 13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; - Vu le rapport du conseiller rapporteur ; - Vu les conclusions du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Procureur Général en ses réquisitions ; - Nul pour les demandeurs au pourvoi qui ne comparaissent pas ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi en cassation des ayant-droits de Madame O.B. et Madame O.K. a été introduit par un télégramme adressé au Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; Attendu que ce faisant, ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les prescriptions définies à l’article 107 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 ainsi libellé : « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; lorsque la décision n’est pas contradictoire, la déclaration peut être faite au greffe de la résidence au Burkina Faso du demandeur en cassation. Elle doit être signée par le Greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un songda, un avocat ou un mandataire spécial ; dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le Greffier. Si le déclarant ne peut signer, le Greffier en fera mention. La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie. Dans le cas où le pourvoi est reçu par le greffe de la résidence, le Greffier qui a reçu et dressé l’acte, en transmet sans délai une expédition au greffe de la juridiction qui a statué Attendu qu’il en résulte que le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS · Déclare le pourvoi en cassation des ayant-droits de Madame O.B. et Madame O.K. irrecevable ; · Met les dépens à la charge des demandeurs. Ainsi prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 février 2004, 2004 cass 204 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2006-05-25","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cc 31 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité ‑ Progrès ‑ Justice écision n° 2006‑ 006/CC/EM portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 23 avril 2006 Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001, portant code électoral, ensemble ses modificatifs ; Vu le décret n° 2005-599/PRES/PM/MATD du 1 er décembre 2005 portant répertoire des villages administratifs et des secteurs des communes du Burkina Faso ; Vu le décret n° 2006-045/PRES du 24 février 2006 portant convocation du corps électoral des communes du Burkina Faso ; Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 23 avril 2006 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) en date du 8 mai 2006 ; Vu les procès-verbaux dressés par les membres des bureaux de vote à la suite du dépouillement du scrutin du 23 avril 2006, adressés à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel ; Vu le procès-verbal de recensement établi par le Conseil constitutionnel en date du 25 mai 2006 ; Considérant que le Conseil constitutionnel a procédé au recensement général des votes afférents aux élections municipales du 23 avril 2006 et qu’il en est résulté des annulations et des décisions de reprise des opérations de vote dans certaines circonscription ; Considérant que le Conseil constitutionnel a pris en compte l’incidence des décisions rendues par les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat ; Considérant qu’il a, en application de l’article 98 du Code électoral, reçu et tranché de nombreux recours de partis politiques afférents aux résultats provisoires proclamés par la CENI le 8 mai 2006 ; Considérant que toutes ces opérations ont été relatées dans le procès-verbal susvisé ; En conséquence Article 1 er : Les résultats définitifs des élections municipales du 23 avril 2006 sont proclamés ainsi qu’il suit : Article 2 : La présente décision sera notifiée aux partis politiques ayant participé au scrutin, au Gouvernement et affichée au greffe du Conseil constitutionnel. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 25 mai 2006 où siégeaient : Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.B.I. Madame E.M.Y. assistés de Madame M.O./A., Secrétaire générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 25 mai 2006, 2006 cc 31 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-09","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 9 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO CABINET Unité- Progrès- Justice AVIS JURIDIQUE /)/° 2004-04/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (U.A) adopté par la première session ordinaire de la Conférence de l’U.A à Durban (République d’Afrique du Sud), le 9 juillet 2002. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2004-214/PM/CAB du 21 mai 2004 de Monsieur le Premier aux fins de contrôle de constitutionnalité du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africain (U.A.) adopté par la première session ordinaire de la Conférence de l’U.A. d’Afrique du Sud), le 9 juillet 2002. VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (U.A.) adopté par la première session ordinaire de la Conférence de l’U.A à Durban (République d’Afrique de Sud), le 9 juillet 2002 ; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; qu’aux termes de l’article 157, Monsieur le Premier Ministre est habilité à saisir le Conseil constitutionnel ; Considérant que la 37 ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, tenue à Lusaka (Zambie) du 9 au 11 juillet 2001, a décidé d’incorporer à l’organisation de l’U.A., l’Organe Central de Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits adopté au Caire (Egypte) en 1993 ; que pour ce faire, la Conférence a adopté le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’U.A. ; Considérant que l’article 1 er est consacré aux définitions des termes utilisés dans le Protocole ; que l’article 2 porte création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), organe permanent de décision pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits; que l’article 3 fixe les objectifs du Protocole qui sont au nombre de six (6) et dont les principaux sont : - promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique ; - anticiper et prévenir les conflits ; - promouvoir et encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l’Etat de Droit ; la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales etc.; que l’article 4 énonce onze (11) principes qui guident le CPS dans sa mission dont la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu’elles ne se transforment en conflits ouverts ; le droit de l’U.A. d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement dans certaines circonstances graves. que les articles 5, 6, 7, 8 et 9 déterminent : - la composition du CPS et le mode de désignation de ses membres ; - ses fonctions ; - ses moyens d’action ; - la procédure applicable devant lui ; - sa saisine. que l’article 10 est consacré au rôle du Président de la Commission de l’U.A. dont les missions d’alerte ou de bons offices et la mise en œuvre et le suivi des décisions du CPS ; que l’article 11 est consacré au groupe des sages composé de cinq (5) personnalités africaines et chargé de venir en appui aux efforts du CPS; que l’article 12 met en place un système continental d’alerte rapide pour faciliter la prévision et la prévention des conflits et déterminer le fonctionnement dudit système ; que l’article 13, consacré à la Force Africaine Prépositionnée, en règle la composition, le mandat, le commandement, le comité d’Etat-Major, la formation et le rôle des Etats membres ; que l’article 14 détermine les moyens de consolidation de la paix pendant les hostilités, à la fin de celles-ci et post-conflits ; que l’article 15 traite du rôle du CPS dans les actions humanitaires ; que les articles 16, 17, 18, 19 et 20 réglementent les rapports du CPS avec les Nations Unies et les autres Organisations Internationales, le Parlement Africain, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les organisations de la société civile ; que l’article 21 crée un Fonds de Paix pour le financement des activités du CPS ; que l’article 22 concerne les dispositions finales qui se retrouvent dans les textes internationaux du genre portant sur la signature, la ratification, l’entrée en rigueur, les amendements et le dépositaire ; Considérant que la Constitution du 2 juin 1991 rappelle l’attachement du Burkina Faso à la promotion de la paix, de la coopération internationale, du règlement pacifique des différends entre Etats dans la Justice, l’égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le Protocole n’a rien de contraire à la Constitution du 2 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT Article 1 er : Le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine adopté par la première session ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine à Durban (République d’Afrique du Sud), le 9 juillet 2002 est conforme à la Constitution du 2 juin 1991. Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 Juin 2004 où siégeaient: Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Madame Anne KONATE Monsieur Benoît KAMBOU Madame Jeanne SOME Monsieur Télesphore YAGUIBOU Monsieur Salifou SAMPINBOGO Monsieur Abdouramane BOLY Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 09 juin 2004, 2004 cc 9 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-12-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 43 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt n° 21 du 28/12/2006 AUDIENCE ORDINAIRE ET PUBLIQUE DU 28 DECEMBRE 2006 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Boromo) Contre Monsieur T.K.M. L’an deux mille six Et le vingt huit décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………….………….. Président de Chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur G.J.B.O. ………. Conseiller, Monsieur N.J.K. ………………...……………………….. Conseiller, Madame S.B.….…………………………………………… Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………….. Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 28 août 2006 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Boromo saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à Monsieur T.K.M., Préfet du département de Bana ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et la procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu la requête du 28 août 2006 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Boromo ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 du Code de procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qu’il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre judiciaire de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire ; Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 663 sont applicables ». Attendu qu’il résulte de la requête du 28 août 2006 du Procureur du Faso de Boromo, que le 25 avril 2006, l’Ambassade de x au Burkina Faso a déposé plainte contre plusieurs personnes dont Monsieur T.K.M. pour faux en écriture publique, escroquerie, corruption. Attendu que l’enquête a révélé contre Monsieur T.K.M. des présomptions graves de faux en écriture publique, complicité et tentative d’escroquerie ; Attendu que ces faits constituent des infractions prévues et punies par les articles 50, 65, 477, 276 et suivant du Code Pénal ; Attendu que Monsieur T.K.M. est Préfet, donc officier de police judiciaire au sens de l’article 16 du code de procédure pénale; Attendu que les faits se sont déroulés dans la circonscription territoriale de monsieur T.K.M.; Qu’il s’en suit que la requête est justifiée ; PAR CES MOTIFS La Chambre, faisant application des articles 663 et 668 du Code de Procédure Pénale désigne pour instruire et juger l’affaire : · le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Boromo pour instruire l’affaire ; · le Tribunal de Grande Instance de Boromo pour le jugement. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 28 décembre 2006, 2006 cass 43 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-06-01","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 53 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 106/03 Arrêt n° 16 du 1 er /6/2007. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2007 A f f a i r e Monsieur S.R. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le premier juin ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., ……………………… Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.…………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O...…………….……….… Conseiller, Monsieur N.J.K.…………………………… Conseiller, Madame S.B.…………………….………… Conseiller, En présence de Monsieur D.O.……………... Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z.,………. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 30 novembre 1998 par monsieur S.R., agent communal, tendant à la révision du jugement n° xx/G/TPR rendu du 13 au 23 juillet 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Ouagadougou, lequel l’a condamné à un (01) an d’emprisonnement dont six (06) mois fermes, à cinq cent mille (500.000) francs d’amende et au remboursement de la somme de trois millions cinq cent un mille trois cent quarante trois (3.501.343) francs d’amende pour détournement de deniers publics ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï l’Avocat Général en ses observations ; - Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur général, sur ordre exprès du Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l’avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Que dès lors la demande de révision formée le 09 décembre 1998 par monsieur S.R. est recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° xx/G/TPR du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou rendu du 13 au 23 juillet 1985 a condamné monsieur S.R. à un (01) an d’emprisonnement dont six (06) mois fermes, à cinq cent mille (500.000) francs d’amende et au remboursement de la somme de trois millions cinq cent un mille cinq cent quarante trois (3.501.343) francs à l’Etat Burkinabé pour détournement de deniers publics ; Attendu qu’en 1976, monsieur S.R. avait déjà détourné la somme de trois millions cinq cent un mille trois cent quarante trois (3.501.343) francs au préjudice de la Commune de Ouagadougou ; Qu’en 1978, il avait encore détourné la somme d’un million cent cinquante mille (1.150.000) au préjudice de la même Commune ; Que ce n’est qu’en 1985 que le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou l’a condamné pour les faits de détournement de deniers publics prévus et punis par l’article 36 de la loi 15/AL du 31 août 1959 ; Attendu que monsieur S.R. n’apporte aucun élément ou fait nouveau de nature à prouver son innocence ; Que sa demande de révision doit être rejetée comme étant mal fondée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur S.R. recevable. AU FOND - La rejette comme étant mal fondée ; - Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 01 juin 2006, 2006 cass 53 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-11-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 39 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------- Unité - Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE --------------- DOSSIER n°02/91 Arrêt de renvoi n°31 du 16/11/99 devant les chambres réunies AFFAIRE : Monsieur Y.A. C/ Société S. Ex - V. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 1999 L’an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf Et le Seize novembre ; La Cour Suprême, chambre Judiciaire siégeant en audience publique au Palais de Justice de Ouagadougou composée de : Madame O.I.,…………………… PRESIDENT ; Monsieur T.S.,………………………… Conseiller ; Monsieur K.K., ……………………… Conseiller ; En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 28 Février 1991 par Monsieur Y.A. contre l’arrêt rendu le 15 Février 1991 par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans une instance qui l’oppose à la Société S. ex-V. ; VU l’ordonnance n°84-018/CNR/PRES du 26 avril 1984 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour Judiciaire ; VU l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; AU FOND Attendu que par jugement n°19 du 23 novembre 1981, le Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso a déclaré légitime le licenciement de Monsieur Y.A. pour faute lourde et l’a débouté de tous ses chefs de demandes ; Que par arrêt contradictoire n°41 rendu le 15 juillet 1983, la Cour d’Appel de Ouagadougou a confirmé cette décision ; Attendu que le 24 août 1983, Monsieur Y.A. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que la Chambre Judiciaire de la Haute Cour Judiciaire a par arrêt n°15 du 16 mai 1989, cassé et annulé l’arrêt querellé pour insuffisance de motifs ; Attendu que l’arrêt été renvoyé devant la Cour d’Appel ; que celle-ci, par arrêt n°14/91 du 15 février 1991, a de nouveau confirmé le jugement n°19 du 23 novembre 19811 du Tribunal du Travail ; que Monsieur Y.A. a, le 27 février formé un pourvoi contre ce second arrêt ; qu’il convient par conséquent de faire application de l’article 53 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et de renvoyer l’affaire devant les sections réunies de la Chambre Judiciaire PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi recevable ; - Renvoi l’affaire devant les sections réunies de la Chambre Judiciaire . Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 novembre 1999, 1999 cass 39 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-06-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 37 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n°127 et 95 Arrêt n°19 du 15/06/1999 ---------- AFFAIRE Monsieur Z.A. et 08 autres C/ ETAT BURKINABE AUDIENCE PUBLIQUE Du 15 JUIN 1999 L’an mil neuf cent quatre vingt dix neuf Et le quinze juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique Palais s de justice de Ouagadougou composée de : Madame O.I. ……………………. Président , Monsieur B.B.J.C. , …………………... Conseiller, Monsieur O.T.D. , ………… Conseiller, En présence de Monsieur D.N.B., premier avocat général et de Maître B.A.C.G. en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur les demandes en date du 23 et 24 décembre 1991 de Monsieur TOE Charles, Monsieur O.I.D., Monsieur D.S. et Monsieur Z.A. , tendant à la révision du jugement n° 22 contradictoire et stipulé rendu le 05 janvier 1990 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou qui les avait condamné respectivement à : 6 , 4, 6 et 6 mois d’emprisonnement ferme pour complicité de contre bande, corruption passive et faux en écriture publique Vu les demandes de révisions TPR introduites les 15 novembre, 23 et 24 décembre 1991 par Monsieur T.C.E.U.I.D. , Monsieur Z.B.A. et Monsieur D.S.; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’Ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 Novembre 1991 portant dispositions relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et des Tribunaux d’Exception par la Cour Suprême Vu les Conclusions du Ministère Public ; Oui le Conseiller en son rapport ; Oui l’Avocat Général en ses réquisitions ; Oui les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par jugement n°22 contradictoire et stipulé « rendu le 05 janvier 1990 » Monsieur Z.B.A., Monsieur T.C.E., Monsieur O.I. et Monsieur D.S. ont été condamnés respectivement à : 6, 4, 6 et 6 mois d’emprisonnement ferme, pour complicité de contrebande, corruption passive et faux en écriture publique ; Attendu que le 24 décembre 1991, Monsieur Z.B.A. adressait au Président de la Cour Suprême une demande en révision en expliquant, que d’une part il n’aurait pas été entendus par rapport à la faute professionnelle qui leur était reprochée ; que d’autre part tout avait été mis en œuvre pour qu’ils reconnaissent les faits ; que par ailleurs il ne reconnaissait pas s’être rendu complice d’une quelconque contrebande ; que s’agissant du faux en écriture, il reconnaît avoir été négligent pour n’avoir pas été au bout de sa tâche ; qu’enfin il contestait avoir été l’objet de corruption ; Attendu que Monsieur T.C.E. quant à lui, dans sa demande en révision datée du 23 décembre 1991, a déploré leurs conditions d’arrestation et d’audition tout en niant avoir commis un faux ; Attendu que le 23 décembre 1991, Monsieur O.I.D. adressait au Ministre de la Justice une demande en révision dans laquelle il réfutait tous les faits qui lui étaient reprochés ; Attendu que Monsieur D.S. dans sa demande du 24 décembre 1991 ne se reconnaissait pas complice de qui que ce soit parce qu’expliquait – il, il n’avait pas agi sciemment comme le demande l’article 229 du code des douanes ; Que par ailleurs l’enquête avait été menée de façon hâtive sans que la procédure disciplinaire ait été mise en œuvre, surtout qu’il s’agissait d’une faute professionnelle ; Attendu qu’agissant pour le compte des susnommés, Maître P.T.F., Avocat à la Cour , a formé une demande en révision le 21 avril 1992 ; qu’au soutien de sa demande, il invoque essentiellement : - l’incertitude quant à la date du jugement déféré ; - l’insuffisance, voire l’absence de motivation dudit jugement ; - l’illégalité de la juridiction qui a statué en violation des accords et traités internationaux auxquels le Burkina Faso est partie ; la violation du droit de la défense ; Sur la recevabilité de la demande Attendu que les demandes en révision de Monsieur Z.B.A., Monsieur T.C.E., Monsieur O.I.D. et Monsieur D.S. ont été introduites dans les conditions de délai et forme de la loi ; Qu’il convient de les déclarer recevables ; Sur le fond de la demande Attendu qu’aux termes de l’articles 1 er de l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991, « les décisions des Tribunaux Populaires de la Révolution et des Tribunaux d’exception rendues en premier et dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours en révision devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême au bénéfice de toute personne dans les conditions suivantes : « … lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l’innocence du condamné » ; qu’au regard de cette disposition, la demande en révision formée pour le compte de Monsieur Z.B.A., Monsieur T.C.E., Monsieur O.I.D. et Monsieur D.S. se révèle irrecevable ; qu’en effet, à l’appui de ladite demande, ni les demandeurs ni leur conseil n’ont produit de pièce ou document qui soit resté inconnu lors des débats ; que mieux, à l’instruction, les 5 et 6 novembre 1997, les intéressés sont restés dans l’impossibilité d’apporter une quelconque preuve de leur innocence ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : - déclare les demandes en révision de Monsieur Z.B.A., Monsieur T.C.E., Monsieur O.I.D. et Monsieur D.S. recevables en la forme ; - au fond les déclare mal fondées et les rejette. - Met les dépens à la charge des requérants. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 juin 1999, 1999 cass 37 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-11-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 109 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 57/95 Arrêt n° 39 du 07 Novembre 2000 Affaire Monsieur O.Y.A. Monsieur D.L.T. AUDIENCE PUBLIQUE C/ du 07 Novembre 2000 OFNACER L’an deux mille Et le sept Novembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à neuf (9) heures composée de ; Madame O.A. …………… PRESIDENT, Madame S.H.M. ………………Conseiller, Monsieur T.S. …………………… Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître C.A.B., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 22 Mai 1995, par Maître SANKARA S. Bénéwendé, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ses clients Monsieur O.Y.A. et Monsieur D.L.T., contre l’arrêt n° 81 rendu le 02 Mai 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance opposant ses clients à l’OFNACER ; Vu l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions orales ; Ouï les parties en leurs moyen, fin et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi formé par les recourant a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que par exploit d’huissier délivré le 07 Mars 1994, l’OFNACER ayant élu domicile en l’étude de Maître Issouf BAADHIO , Avocat à la Cour, a fait signifier le 28 Février 1994 au Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou….., des exploits de citation directe devant le Tribunal Correctionnel de Ouagadougou concernant les sieurs Monsieur C.M., Monsieur D.L.T., Monsieur L.F., Monsieur O.Y.A., Monsieur Z.I. pour se défendre des faits d’abus de confiance, de vol et complicité de vol ; Attendu qu’avant tout débat au fond, la partie civile par l’entremise de son conseil, Maître Issouf BAADHIO a déclaré désister de sa constitution. Le Tribunal Correctionnel a par jugement n° 1294 rendu le 10 Novembre 1994, déclaré l’action publique éteinte aux motifs que d’une part conformément à l’article 425 du Code de Procédure Pénale, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile et lorsque celle-ci se désiste de sa constitution, le Tribunal ne peut statuer sur ladite action que s’il en est requis par le Ministère Public ; que le Ministère Public n’ayant pas formulé des réquisitions contraires, il y a lieu par conséquent déclarer n’ y avoir pas à suivre contre les susnommés ; Que c’est ainsi que ces travailleurs ont été intégrés par note de service n° 075/93 du 02 Août 1993 ; Attendu que par la suite, les sieurs Monsieur I.B.J., et autres, tous agents de l’OFNACER en liquidation, ont par requête introductive d’instance en date du 25 Août 1995, assigné leur ex-employeur devant le Tribunal du Travail pour le voir condamner soit à leur payer des arriérés de salaire ou droits légaux, soit à procéder à la reconstitution de leur carrière avec incidence financière ; Que le Tribunal par jugement n° 109 du 27 Décembre 1994 a ordonné le reclassement de Monsieur I.B.J., et déclaré le licenciement de Monsieur D.L.T. et Monsieur O.Y.A. abusif et condamné l’OFNACER à leur payer des arriérés de salaire ; Attendu que c’est contre ce jugement qu’ont relevé appel respectivement les 04 et 06 Janvier 1995 Maître TRAORE Seydou Avocat Stagiaire substituant Maître Issouf BAADHIO Avocat à la Cour, Conseil de l’OFNACER et de Maître Yembi M. SIMPORE, Avocat Stagiaire substituant Maître Benewendé S. SANKARA, Avocat à la Cour, Conseil des travailleurs Monsieur O.Y.A. et Monsieur D.L.T.. Attendu qu’à l’appui de son appel, Maître Issouf BAADHIO expose que s’agissant de Monsieur D.L.T. et Monsieur O.Y.A., la décision des premiers juges était sans base légale ; que selon lui, il n’ y avait pas lieu de parler d’arriérés de salaire pour des gens qui n’avaient pas travaillé étant entendu que le salaire est la contre partie d’un travail ; qu’en outre, au moment de leur licenciement, ils avaient perçu tous leurs droits conventionnels ; Attendu que la Cour d’Appel a par arrêt en date du 02 Mai 1995, déclaré légitime le licenciement de Monsieur D.L.T. et Monsieur O.Y.A. et les a déboutés de leurs demandes ; que c’est contre cet arrêt que Maître Bénéwendé S. SANKARA agissant au nom et pour le compte de ses clients Monsieur D.L.T. et Monsieur O.Y.A. s’est pourvu en cassation pour manque de base légale et insuffisances de motifs ; Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué sans base légale sur le caractère abusif ou légitime des licenciements concernant Monsieur D.L.T. et Monsieur O.Y.A.; Attendu qu’il fait valoir que ceux-ci ont demandé le paiement d’indemnité correspondant à leurs salaires impayés durant la période de licenciement ; Attendu qu’il est constant que Monsieur D.L.T. et Monsieur O.Y.A. ont été licenciés de l’OFNACER le 26 Novembre 1992 ; que les sanctions de mise à pied et de licenciement ont été annulées le 13 Juillet 1993 par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Mines ; qu’ils ont été réintégrés le 02 Août 1993 à l’OFNACER sur instructions dudit Ministre ; Attendu que c’est suite à l’annulation des sanctions de licenciement prises à leur encontre que Monsieur D.L.T. et Monsieur O.Y.A. ont demandé à l’OFNACER de leur payer des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu’ils auraient dû percevoir pendant la période de leur licenciement ; Attendu que la question juridique posée à la Cour est le point de savoir si l’annulation des décisions de licenciement ouvre droit au profit de Monsieur D.L.T. et Monsieur O.Y.A. à une réparation du préjudice subi, autrement dit quels sont les effets de l’annulation des décisions de licenciement sur la situation professionnelle des travailleurs ; Attendu que l’annulation des sanctions disciplinaires par l’ OFNACER est une reconnaissance de la violation des statuts et du règlement intérieur de l’ Office ; que l ’ inobservation des règles de procédure disciplinaire fixées contractuellement suffit à caractériser l ‘ abus de droit et à entraîner une condamnation de l’employeur au paiement des dommages et intérêts ; qu’en conséquence, Monsieur D.L.T. et Monsieur O.Y.A. sont fondés à réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Attendu que le principe de droit, pas de travail, pas de salaire qui a été invoqué dans l’arrêt attaqué doit être écarté dans la mesure où c’est l ’ OFNACER qui a procédé à des licenciements en violation des textes ; Qu’il convient de relever que la question de la légitimité ou non des licenciements n’a jamais été soulevés par les demandeurs ; que la Cour d’Appel en rejetant leur demande, n’a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’absence et de l’insuffisance de motifs : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à la Cour d’Appel de Ouagadougou de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision, qu’elle s’est bornée à rejeter les demandes de dommages et intérêts au seul motifs que le licenciement des deux travailleurs était légitime ; Attendu que les motifs de l’arrêt de la Cour d’Appel sont suffisants et permettent à la Cour Suprême d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; que ce moyen de cassation n’est donc pas fondé et qu’il y a lieu de le rejeter ; PAR CES MOTIFS En la forme : Déclare le pourvoi introduit le 22 Mai 1995 par Maître SANKARA S. Bénéwendé, Avocat à la Cour recevable, Au fond - déclare mal fondé le moyen tiré de l’insuffisance de motifs et le rejette ; - déclare fondé le moyen de cassation tiré de défaut de base légale ; - casse l’arrêt n° 81 rendu le 02 Mai 1995 par Cour d’ Appel de Ouagadougou ; - Renvoi l’affaire et les parties devant la Cour d’Appel de Ouagadougou autrement composée ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier en Chef.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 novembre 2000, 2000 cass 109 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 73 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 96/97 Arrêt n° 27 du 04 Juillet 2000 Affaire : Société A.P. C/ AUDIENCE PUBLIQUE M. – S.A. du 04 Juillet 2000 L’an deux mille Et le quatre Juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame O.I. …………………. PRESIDENT, Monsieur B.J.C.B. ………………….Conseiller, Monsieur K.K. …………………….Conseiller, En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général, et de Maître K.A.M., Greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 30 Décembre 1997 par Maître A.R.O. au nom et pour le compte de la Société A.P., contre l’arrêt rendu le 15 Novembre 1997 par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans une instance qui oppose son client à la Société M. – S.A. VU l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême VU les conclusions écrites du Ministère Public ; OUI le conseiller en son rapport ; OUI le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que depuis la formation de son pourvoi et malgré la lettre de rappel n° 200/CS/CJ/G du 14 Avril 1998 à lui adressée par le Greffier en Chef de la Cour Suprême, le demandeur n’a pas rempli les conditions essentielles prévues par les articles 61, 66 et 67 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Qu’il est par conséquent irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable ; Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 juillet 2000, 2000 cass 73 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-09","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 2 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité- Progrès-Justice AVIS JURIDIQUE /)/° 2004-01/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, saisi par lettre n° 2004-214/PM/CAB du 21 mai 2004 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de Constitutionnalité de la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants ; VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants ; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité; qu’aux termes de l’article 157, Monsieur le Premier Ministre est habilité à saisir le Conseil constitutionnel ; qu’il y a donc lieu de déclarer régulière la saisine du Conseil constitutionnel par la lettre n° 2004-214/PM/CAB du 21 mai 2004; Considérant que sur initiative du Conseil d’Administration du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et sur base de travaux et d’études préparatoires du Forum Inter-gouvernemental sur la Sécurité Chimique, quatre-vingt-douze (92) Etats et la Communauté européenne ont adopté et signé le 22 mai 2001 la Convention dite de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; Considérant que l’objectif de cette Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants ; Considérant que cet objectif s’inscrit dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement à laquelle le Burkina Faso a souscrit; Considérant que la coopération internationale et l’existence d’un instrument juridique international contraignant sont des garanties de protection de l’environnement et du développement durable en faveur des pays en voie de développement, comme le Burkina Faso; Considérant que la Constitution du 2 juin 1991 reconnaît en ses articles 26 et 29 le droit à la santé et le droit à un environnement sain et engage l’Etat et les citoyens à promouvoir, protéger et défendre lesdits droits ; Considérant que la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 vise bien à assurer cette protection de l’environnement, de la santé humaine et à assurer le développement ; qu’elle ne contient, par ailleurs à l’analyse, aucune disposition contraire à la Constitution du 2 juin 1991; EMET L’AVIS SUIVANT Article 1 er : La Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les Polluants Organiques Persistants est conforme à la Constitution. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 juin 2004 où siégeaient: Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Madame Anne KONATE Monsieur Benoît KAMBOU Madame Jeanne SOME Monsieur Télesphore YAGUIBOU Monsieur Salifou SAMPINBOGO Monsieur Abdouramane BOLY Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 09 juin 2004, 2004 cc 2 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2006-02-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cc 28 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso ******** Unité – Progrès - Justice Décision n° 2006- . 002/CC/EM déclarant illégal le refus de la Commission Electorale Indépendante de l’Arrondissement (CEIA) de Bogodogo de recevoir le dossier de candidatures du Parti R. ; Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution du 02 Juin 1991 ; Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs ; Vu les requêtes, mémoires et pièces produits par les parties ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant que par lettre n° 2006-002/Parti R./149/Parti U./M./PRES du 12 janvier 2006, enregistrée au Greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 001/06, le Président du Parti R. a saisi le Conseil constitutionnel pour voir déclarer recevable le dossier de candidature du Parti R. dans l’arrondissement de Bogodogo de la Commune de Ouagadougou ; En la Forme Considérant que le Président du Parti R.invoque l’article 154, alinéa 3, de la Constitution du 02 juin 1991, ainsi conçu : « En matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé » pour saisir le Conseil constitutionnel ; Considérant que dans son mémoire en date du 18 janvier 2006, enregistré le 19 janvier 2006 sous le n° 004/06 au greffe du Conseil constitutionnel, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante de l’Arrondissement de Bogodogo (CEIA) de la Commune de Ouagadougou, appuyé en cela par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), dans son mémoire en date du 17 janvier 2006, enregistré au Greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 003/06, ne conteste pas la recevabilité du recours du Président du Parti R.; Considérant qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article 152 selon lequel « le Conseil constitutionnel est juge du contentieux électoral », et de l’alinéa 3 dudit article selon lequel « le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs », combinés avec l’alinéa 3 de l’article 154 selon lequel « en matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé », que la Constitution du 02 juin 1991 opère bien un partage de compétence en matière de contentieux des élections locales entre le Conseil constitutionnel et les juridictions administratives ; Considéran t que le code électoral apporte une clarification dans ce partage de compétence, en réservant spécialement aux juridictions administratives la connaissance des recours contre l’éligibilité d’un candidat (article 259), des recours contre la régularité du scrutin (article 260) et des recours contre la régularité du dépouillement (article 261), tout en laissant par interprétation déductive compétence au Conseil constitutionnel de connaître de tous les actes préparatoires qui ne rentrent pas dans les champs d’application de ces articles 259, 260 et 261 ; Considérant que le refus du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante de l’Arrondissement de Bogodogo ne peut être interprété et classé comme un acte contre l’éligibilité d’un candidat, contre la régularité du scrutin ou contre la régularité du dépouillement, mais plutôt comme un acte faisant partie des actes préparatoires des élections municipales du 12 mars 2006, actes préparatoires dont la connaissance est laissée au Conseil constitutionnel ; Considérant , par ailleurs, qu’il résulte du code électoral que les déclarations de candidature sont faites, à l’exception de l’élection présidentielle, par les partis politiques et non individuellement ou de manière indépendante par les personnes physiques ; qu’il s’ensuit qu’il faut interpréter la notion de « candidat intéressé » de l’article 154, alinéa 3, de la Constitution du 02 juin 1991, comme englobant la personne physique du candidat et la personne morale, le parti politique qui l’investit ; Considérant que de tout ce qui précède le recours du Président du Parti R.contre le refus du Président de la CEIA de Bogodogo de recevoir la déclaration de candidatures du Parti R., bien que dirigé contre un acte administratif, ressort de la compétence du Conseil constitutionnel et est donc recevable ; Au Fond Considérant que pour faire valoir sa prétention le Président du Parti R. allègue que le refus du Président de la CEIA de Bogodogo de recevoir le dossier de candidature du Parti R. viole l’article 247 du Code électoral ; Considérant que, pour résister au recours du Président du Parti R. le Président de la CEIA de Bogodogo invoque la lettre n° 2005-511/CENI/SG du 23 décembre 2005 du Président de la CENI portant directives relatives à la réception des déclarations de candidatures aux municipales de 2006 et dans laquelle est mentionné que : - « seuls seront reçus les dossiers de déclaration de candidatures déposés soixante jours avant la date du scrutin, soit le 11 janvier 2006 à 24 heures au plus tard ; - les dossiers complets de candidatures pour la Commune ou l’arrondissement ….. » ; que le Président de la CENI dans son mémoire n° 008/CENI/CAB du 17 janvier 2006 enregistré sous le n° 003/06, reconnaît être l’auteur de cette lettre ; Considérant que l’article 247, alinéas 4 et 5 du Code électoral stipule que « la déclaration de candidature doit être déposée en deux exemplaires par un mandataire du parti ou du regroupement de partis politiques ayant donné son investiture, auprès du Président de la Commission Electorale Communale Indépendante (CECI) au plus tard soixante jours avant la date du scrutin. Il en est délivré un récépissé. Le récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures… » ; que ces dispositions imposent la réception des dossiers de candidatures quelque soit leur état, complet ou non complet ; qu’elles ne donnent pas compétence aux démembrements de la CENI de rejeter un dossier d’office, leur rôle étant limité à recevoir les dossiers de candidatures et à délivrer récépissé de dépôts pour laisser à la commission ad hoc de validation de se prononcer sur chaque dossier ; qu’il s’ensuit que la lettre n° 2005-511/CENI/SG du 23 décembre 2005 viole l’article 247 du Code électoral et que la CEIA de Bogodogo n’était point fondée à refuser de recevoir la déclaration de candidatures du Parti R. ; D E C I D E Article 1 er : Le recours du Président du Parti R. contre le refus de la Commission Electorale Indépendante de l’Arrondissement (CEIA) de Bogodogo de recevoir le dossier de candidatures du Parti R. est recevable. Article 2 : Le refus de la CEIA de Bogodogo manque de base légale. Article 3 : Le dossier de candidatures du Parti R. doit être reçu par la CEIA de Bogodogo, contre récépissé, sans que cela ne préjuge de sa validité. Article 4 : La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée au Président du R., au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 02 février 2006 où siégeaient Président Monsieur I.T. Membres Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.-B.I. Madame E.M.Y. Madame A.O. Assistés de Madame M.O./A., Secrétaire générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 02 février 2006, 2006 cc 28 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-12-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 56 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 141/99 Arrêt n°19 du 28/12/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 DECEMBRE 2006 A f f a i r e Monsieur S.O.R. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille six Et le vingt huit décembre La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T.…………………………… Conseiller, PRESIDENT Et de : monsieur G.J.B.O.……….…………………….. Conseiller, Monsieur S.B.……………………………………………….. Conseiller, Monsieur N.J.K.…………………………………………… Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée par monsieur S.O.R. contre le jugement n° 26 rendu du 22 juin 1985 au 08 juillet 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Bobo-Dioulasso dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat Burkinabé ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la demande de révision de monsieur S.O.R. a été introduite par le Ministre de la Justice , après avis de la Commission prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Qu’elle est donc recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° 26 du 22 juin 1985 au 08 juillet 1985 du Tribunal Populaire de la Révolution de Bobo-Dioulasso dont la révision est sollicitée, a condamné monsieur S.O.R. à deux (02) ans d’emprisonnement dont un (01) an ferme, trois millions cinq cent cinquante mille (3.550.000) francs d’amende ferme et un million cinq cent mille (1.500.000) francs de dommages et intérêts pour corruption passive et enrichissement illicite. Attendu qu’au soutien de sa demande, monsieur S.O.R. expose que son dossier n’a jamais fait l’objet d’une instruction préalable ; Que c’est à la veille des assises, alors qu’il était sur un chantier de lotissement à Gaoua, qu’il a été informé de son procès ; Que ses chefs d’inculpation lui ont été notifiés au moment où il n’avait plus la liberté de mouvement pour étudier son dossier et se défendre ; Que le tribunal lui a coupé la parole lorsqu’il présentait son mémoire en défense, notamment lorsqu’il a déclaré ceci : « ne se trompe pas, celui qui ne fait rien » ; Que son procès a tourné autour du problème de parcelles ; Que cependant, il n’a jamais participé à la gestion et à l’attribution de parcelles dans la ville de Bobo-Dioulasso ; Attendu que monsieur S.O.R. n’apporte aucun élément ou fait nouveau de nature à prouver son innocence conformément aux dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 suscitée ; Que par conséquent sa demande doit être rejetée comme étant mal fondée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur S.O.R. recevable AU FOND La rejette comme étant mal fondée ; Condamne le requérant aux dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 28 décembre 2006, 2006 cass 56 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-06-01","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 16 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 104/2003 Arrêt n° 15 du 1er/06/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 ER JUIN 2007 A f f a i r e Monsieur D.O.F. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le premier juin ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T., ………………………………………...Conseiller, PRESIDENT Et de : Monsieur G.J.B.O. ……………………….…...… Conseiller, Monsieur N.J.K.………………...…………….……….... Conseiller, Madame S.B.……………………………………………… Conseiller, En présence de Monsieur D.O.…………….……………... avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………………………… Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 25 septembre 1994 par monsieur D.O.F., tendant à la révision du jugement n° 3 du 15 février 1984 du Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Ouagadougou, lequel l’a condamné à un (01) d’emprisonnement avec sursis, à cent mille (100.000) francs CFA d’amende et un million (1.000.000) de francs CFA de dommages et intérêts pour détournement de deniers publics portant sur la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA, prononcé la confiscation de ses biens jusqu’à concurrence de la somme d’un million cent mille (1.100.000) francs CFA ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï l’Avocat Général en ses observations ; - Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur général, sur ordre exprès du Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l’avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Que dès lors la demande de révision formée le 25 septembre 1994 par monsieur D.O.F. est recevable ; AU FOND Attendu que Monsieur D.O.F. était accusé de détournement de deniers publics d’un montant de quarante quatre millions sept cent mille soixante deux (44.700.62) francs CFA et d’enrichissement au préjudice de l'Atelier X de Bobo-Dioulasso alors qu’il en était le Directeur ; Attendu que le Tribunal Populaire de la Révolution (TPR) a, par jugement en date du 15 février 1984, déclaré Monsieur D.O.F. coupable de détournement de deniers publics d’un montant d’un million (1.000.000) de francs CFA et l’a condamné à un (01) an d’emprisonnement avec sursis et à un million (1.000.000) de francs CFA d’amende et au remboursement à l’Etat de la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA ; Que contre ce jugement, Monsieur D.O.F. a par lettre en date du 25 septembre 1994 demandé au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, demandé la révision de son procès ; Qu’au soutien de sa demande, il explique qu’il n’était pas seul à gérer l’Atelier X et que la responsabilité des détournements incombait à ses collaborateurs expatriés allemands (cogérants) qui n’ont jamais fait l’objet d’audition, ni de poursuite pénale comme lui ; Que concernant les pierres à lécher, sa gestion laissait à désirer, ce qui à favoriser une gestion scabreuse de l’établissement et tous les gens profitaient ; Qu’il reconnaissait qu’il y a eu des pertes de pierre à lécher dans son service mais que la quantité était minime ; qu’il conclut que l’infraction n’est pas constituée et demande l’annulation de la décision attaquée ; Attendu que sur la base de l’article 5 de l’ordonnance 91-0070/PRES du 28 novembre 1991, monsieur D.O.F. s’est constitué partie civile et réclame : 1°) le remboursement des sommes versées au titre des condamnations pécuniaires (1.172.000) F CFA ; 2°) le paiement de la somme de treize millions cinq cent un mille six cent soixante quatorze (13.501.674) francs CFA ; 3°) le paiement de la somme de quinze millions trente huit mille deux cent huit (13.038.208) francs CFA ; 4°) le paiement de la somme de dix neuf millions cent huit mille sept cent cinquante (19.108.750) francs CFA représentant le coût de la restauration de la ferme saccagée et celle de deux cent cinquante et un mille cinq cent (251.500) francs CFA représentant la valeur de la perte de ses immobiliers ; 5°) le paiement de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA au titre du préjudice moral ; Attendu que par mémoire en réplique du 26 février 1999 la Direction des Affaires Contentieuses et du recouvrement (D.A.C.R.), agissant au nom et pour le compte de l’Etat Burkinabé, concluaient au rejet de la demande de monsieur D.O.F. au motif que le requérant n’apporte pas de faits nouveaux qui viennent à se produire et à se révéler ou des pièces inconnues lors des débats qui sont de nature à établir son innocence ; Attendu que monsieur D.O.F. n’a pas versé au dossier des pièces nouvelles, ni apporté des faits nouveaux au sens de l’article 1 er alinéa 4 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Que dès lors sa demande de révision doit être rejetée comme étant mal fondée comme tant mal fondée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée le 25 septembre 1994 par monsieur D.O.F. recevable ; AU FOND · La rejette comme étant mal fondée ; · Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 01 juin 2007, 2007 cass 16 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-06-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 64 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE --------- Dossier n°88/98 Arrêt n°10 du 18 juin 2002 Affaire : Ministère Public C/ - Monsieur Y.I. - Monsieur K.S. - Monsieur N.X. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2002 L’an deux mille deux Et le dix-huit juin La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, siégeant en audience publique, dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur,… PRESIDENT Madame M.S.,……………………………….. Conseiller Monsieur H.P.T., ………………………. Conseiller En présence de Monsieur U.S.T., Avocat Général , et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit dans l’intérêt de la loi, le 10 juin 1998, par le Substitut Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou, agissant au nom du Procureur Général près ladite Cour, par déclaration faite au greffe de celle-ci, contre l’arrêt n°7 du 30 juillet 1991 de la Cour d’Assises de séant, rendu dans l’affaire Ministère Public contre Monsieur Y.I., Monsieur K.S. et Monsieur N.X., accusés de vols qualifiés ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi en cassation du procureur Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou a été introduit dans l’intérêt de la loi, dans les formes et délais légaux ; Qu’il doit être déclaré recevable ; AU FOND Sur le moyen unique tiré de la violation de l’alinéa 2 de l’article 218 du code de Procédure Pénale Attendu que par l’arrêt n°7 du 30 juillet 1991, la Cour d’Assises séant à Ouagadougou a, dans l’affaire opposant le Ministère Public à Monsieur Y.X., accusé de vols qualifiés, statué en ces termes : « - renvoie l’affaire devant la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Ouagadougou pour non respect des dispositions de l’article 215 du code de procédure en ce qui concerne la qualification légale des faits dans l’arrêt de la mise en accusation » ; Attendu que le Procureur Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou soutient que l’arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 218 du code procédure pénale et qu’ainsi il encourt cassation ; Attendu que s’il est constant que l’article 215 du code de procédure pénale prévoit que : « l’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation », il est tout aussi constant que l’alinéa 2 de l’article 218 du même code dispose que « la régularité des arrêts de la chambre d’accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure du seul contrôle de la chambre Judiciaire de la Cour Suprême, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond » ; Attendu que de principe, les dispositions relatives à la compétence des juridictions pénales sont d’ordre public ; Qu’en se prononçant ainsi qu’elle l’ fait, la Cour d’Assises a violé les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 218 ci-dessus ; qu’il s’en suit que l’arrêt attaqué encourt cassation ; Et attendu que la Cour d’Assises ne s’étant pas prononcé sur les faits reprochés à Monsieur Y.I., Monsieur K.S. et Monsieur N.X., il y a lieu à renvoi pour ce faire ; PAR CES MOTIFS En la forme : - déclare le pourvoi recevable. Au fond - déclare le pourvoi fondé. - Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°7 du 30 juillet 1991 de la Cour d’Assises de Ouagadougou. - renvoie la cause et les parties devant la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou pour y être statué conformément à la loi ; - met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 juin 2002, 2002 cass 64 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-10-14","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 74 (JB)","Conseil Constitutionnel Burkina Faso Unité ‑ Progrès ‑ Justice Décision n° 2005‑ 008/CC/EPF arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001, ensemble ses modificatifs, portant code électoral ; Vu la décision n° 2005-004/CC/EPF du 14 octobre 2005 sur le recours du candidat Monsieur B.S.S., tendant à récuser quatre (04) membres du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2005-005/CC/EPF du 14 octobre 2005 sur le recours de Monsieur B.K., tendant à faire constater l’irrégularité de toutes les candidatures à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 et à ordonner leur régularisation ; Vu la décision n° 2005-006/CC/EPF du 14 octobre 2005 sur le recours du candidat P.O., tendant à l’annulation ou à l’irrecevabilité de la candidature de Monsieur S.T. ; Vu la décision n° 2005-007/CC/EPF du 14 octobre 2005 portant sur les recours des candidats Monsieur B.S.S., P.O., Monsieur A.L., Monsieur N.M.T. et Monsieur R.O., tendant à l’annulation de la candidature de Monsieur B.C.; DECIDE : Article 1 er : La liste des candidats à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 publiée par la décision n° 2005-003/CC/EPF du 02 octobre 2005 qui est confirmée s’établit comme suit : 1. Monsieur B.C., 2. Monsieur N.M.T., 3. Monsieur R.O., 4. Monsieur T.C.D., 5. Monsieur N.C.K., 6. Monsieur B.S.S., 7. Monsieur S.T., 8. Monsieur P.O., 9. Monsieur P.E.P., 10. Monsieur A.L., 11. Monsieur L.B., 12. Monsieur G.B., 13. Monsieur H.H.A.M.Y. Article 2 : La présente décision sera, sans délai, affichée au Greffe du Conseil constitutionnel, publiée au Journal Officiel du Burkina Faso et transmise à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et au Conseil Supérieur de la Communication (CSC) aux fins de droit. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en séance du 14 octobre 2005 où siégeaient Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur T.Y. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. Assistés de Madame M.O./A., Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 14 octobre 2005, 2005 cc 74 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-02-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 46 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n° 39/04 Arrêt n° 09 du 02/02/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUIN 2006 A f f a i r e Monsieur S.S. Contre Ministère Public L’an deux mille six Et le deux juin ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. Conseiller, Monsieur G.J.B.O.……………….……….. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître Z.H.Z.,…….. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 juin par Maître M.S., Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de monsieur S.S. son client contre l’arrêt rendu le 18 juin 2003 par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance l’opposant au Ministère Public; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre en date du 23 juin 2003 adressée au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Ouagadougou, Maître M.S., Avocat à la Cour , conseil de monsieur S.S., déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 18 juin 2003 par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant son client au Ministère Public ; Attendu que l’article 583 du Code de Procédure Pénale dispose qu’en matière Pénale, le pourvoi en cassation est introduit par une déclaration faite devant le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et ce, lorsque cette décision a été rendue contradictoirement à l’égard du demandeur au pourvoi ; Qu’il résulte de cette disposition que le demandeur, soit son avocat, soit son mandataire, doit se présenter en personne devant le greffier en chef pour former la déclaration de pourvoi ; Qu’il ne peut en être autrement, précise l’article 584 du même code, que si le demandeur est détenu ; Que dans ce cas, celui-ci peut faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par lettre qu’il transmet au chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet après accomplissement de certaines formalités au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Qu’il s’en suit que de ce qui précède que le pourvoi en cassation introduit par lettre par Maître M.S., conseil du prévenu est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de monsieur S.S. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 février 2006, 2006 cass 46 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-02-23","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 44 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n 002/2006 Arrêt n° 005 du 23/02/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2006 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Koudougou) Contre Monsieur S.E. L’an deux mille six Et le vingt trois février ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T.………………………… Conseiller PRESIDENT Et de : Monsieur N.J.K.………………… …………………Conseiller, Monsieur G.J.B.O.……………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 29 septembre 2005 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Koudougou saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à Monsieur S.E., Commissaire de Police ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu la requête en date du 29 septembre 2005 du Procureur Faso près Tribunal de Grande Instance de Koudougou ; Vu les réquisitions écrites de l’Avocat Général ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre judiciaire de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 603 sont applicables ». Attendu qu’il ressort de la requête susvisée que le 20 mai 2003, un accident de la circulation routière s’est produit dans le village de Douré, département de Kokologho ; que cet accident impliquait un véhicule de marque Peugeot 305 immatriculé xx K xxxx BF appartenant à monsieur S.E. qui le conduisait lui-même et un cycliste du nom de Monsieur N.K.S.; Attendu que cet accident il a résulté le décès de monsieur N.K.S.; Attendu en conséquence, qu’il existe contre Monsieur S.E. des présomptions graves d’homicide involontaire ; que ce fait est un délit prévu et puni par l’article 353 ; Attendu que Monsieur S.E. est Commissaire de Police et ayant ainsi la qualité d’Officier de Police judiciaire ; Attendu que Monsieur S.E. était au moment des faits, commissaire de Police de la ville de O. ; Attendu que les faits se sont déroulés dans la circonscription où il était territorialement compétent ; Qu’il s’en suit que la requête est justifiée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Reçoit la requête du Ministère Public ; AU FOND · Faisant application des articles 663 et 668 du Code de Procédure Pénale ; - Désigne le Cabinet n° 4 du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour instruire l’affaire ; - Désigne le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou comme juridiction du jugement ; Réserve les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 23 février 2006, 2006 cass 44 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-04-29","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 212 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°75/2000 Arrêt n°05 du 29/04/2004 AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 29 AVRIL 2004 Affaire : - Etat Burkinabé, - Monsieur S.D.C. - et autres C/ Les ayants droit de feu O.P.A. L’an deux mille quatre Et le vingt neuf avril La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur Monsieur P.H.T., Conseiller En présence de Monsieur A.O., Avocat général , et de Maître B.R.N., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 13 Janvier 2000 par Maître M.S., avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Etat Burkinabé, contre l’arrêt n°83 rendu le 16 décembre 1999 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou, portant sur les intérêts civils dans la cause opposant le Ministère Public, l’Etat Burkinabé, Monsieur S.C.D., Monsieur C.D., Monsieur S.S., Monsieur D.L. et Monsieur B.R., aux ayant droits de feu Monsieur O.P.A., lequel arrêt a déclaré l’Etat Burkinabé civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Monsieur S.D.C. et les quatre autres ; que ledit arrêt a été notifié à l’Etat Burkinabé le 10 janvier 2000 par Maître S.K., huissier de Justice. Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre n°26/MS/MG/2002 du 17 janvier 2002 adressée au Greffier en chef de la Cour Suprême, Maître M.S., conseil constitué par l’Etat Burkinabé, demande la radiation du pourvoi en cassation introduit par ses soins, du rôle pour cause de désistement de l’Etat Burkinabé ; Attendu qu’il appert de la lettre du 17 janvier 2002 une manifestation expresse et sans équivoque de volonté d’abandonner le pourvoi en cassation ; Attendu en outre que ladite lettre a été adressée à une autorité compétente, en l’occurrence le Greffier en chef de la Cour Suprême , dans des conditions de temps qui permettent que le désistement soit pris en compte, que le dossier n’a pas encore été examiné en audience ; Attendu qu’à ce jour, le désistement n’a pas fait l’objet de rétractation, qu’il échet, au regard des éléments ci-dessus relevés et en absence de moyens d’ordre public pouvant être soulevés d’office, de donner acte à Maître S. de son désistement du pourvoi en cassation et de mettre les dépens à la charge du Trésor Public en application de l’article 604 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS - Donne acte à Maître M.S., de son désistement. -Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de la Chambre Criminelle les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Présidentiel et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 29 avril 2004, 2004 cass 212 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-07-09","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 32 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité –Progrès- Justice AVIS JURIDIQUE N° 2004-016/CC sur la conformité à la constitution du 2 juin 1991 sur l’Accord de Prêt n° UV0081 conclu le 04 janvier 2004 entre le Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement (BID) pour le financement partiel du projet de développement hydro-agricole de Soum- Phase I au Burkina Faso. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, saisi par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 juin 2004, de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité de l’Accord de Prêt n° UV0081 conclu le 04 janvier 2004 à Djéddah entre le Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement (BID) ; VU la Constitution du 02 juin 1991, VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU l’Accord de prêt n° UV0081 conclu le 04 janvier 2004 entre le Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement ; OUI Le rapporteur en son Rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant qu’aux termes de l’article 157 de la Constitution, le Premier Ministre fait partie des personnalités politiques habilitées à saisir le Conseil constitutionnel par voie d’action ; qu’il y a donc lieu de déclarer régulière la présente saisine du Conseil constitutionnel ; Considérant que pour financer partiellement le projet de développement hydro-agricole de Soum, le Burkina Faso a sollicité et obtenu un prêt de sept (7) millions de Dinars Islamiques de la BID aux termes de l’Accord de prêt n° UV0081 conclu le 04 janvier 2004 ; Considérant que cet Accord qui comprend onze articles subdivisés en section et trois annexes auxquelles s’ajoutent les Conditions Générales Applicables aux Accords de prêt et de Garantie établies par la BID, a été signé pour le gouvernement du Burkina Faso par Son Excellence Monsieur Oumar DIAWARA, Ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume d’Arabie Saoudite et pour la Banque Islamique de Développement par le Docteur Amed Mohamed Ali, Président de la Banque, tous deux représentants dûment habilités; Considérant que les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : - durée de remboursement :vingt cinq (25) ans au moyen de trente six versements semestriels ; - période de grâce : sept (7) ans ; - charges administratives : 2,5% du montant du prêt par an ; - délai limite pour le premier décaissement : 18 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord qui est le 8 juin 2005 ; - date de clôture des décaissements : 31 décembre 2008 ; Que les conditions d’octroi du Prêt sont, entre autres, une preuve de la ratification de l’Accord par le Burkina Faso et une lettre d’autorisation du Ministère des Finances attestant que les paiements du montant du prêt ainsi que les charges administratives devront être effectué maintenir par la Banque Centrale à l’échéance ; Considérant que ce prêt permettra au Burkina Faso de développer et d’accroître la production des cultures vivrières autour du barrage de Soum dans le but de réduire le déficit céréalier et de lutter contre la pauvreté ; Considérant que l’examen des dispositions de cet Accord de Prêt ne révèle rien de contraire à la Constitution du 02 juin 1991 en ce qu’elles visent le bien-être et le développement des populations, objectifs inscrits dans son Préambule ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er : L’Accord de prêt n° UV0081 conclu le 04 janvier 2004 à Djéddah entre le Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement (BID) pour le financement partiel du Projet de Développement Hydro-agricole de Soum phase I est conforme à la Constitution du 02 juin 1991 et pourra produire effet obligatoire dès sa ratification et la publication de celle-ci au Journal Officiel du Faso. Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 juillet 2004 où siégeaient : Président par intérim Telesphore YAGUIBOU Membres Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Hado Paul ZABRE Monsieur Benoît KAMBOU Monsieur Jean Emile SOMDA Assistés de Madame OUEDRAOGO née AYO Marguerite, Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 09 juillet 2004, 2004 cc 32 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-06-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 40 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n°36/93 Arrêt n°27 du 15/06/1999 AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 15 JUIN 1999 Affaire : Société X. C/ Monsieur P.L. L’an mil neuf cent quatre vingt dix neuf Et le quinze juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique au Palais de Justice de Ouagadougou composée de : Monsieur T.S., …………………… PRESIDENT Monsieur P.T.R., ………………… Conseiller Madame S.H.M., ……………… Conseiller En présence de Monsieur D.N.B., 1 er Avocat général et de Maître B.C.A., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement sur le pourvoi en cassation formé le 19 août 1993 par Maître B.I., avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société X., contre l’arrêt n°69 rendu le 06 juillet 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur P.L.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public Ouï Monsieur Procureur Général en ses conclusions orales Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi, régulièrement introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable ; AU FOND Attendu selon l’arrêt attaqué que Monsieur P.L. a été engagé par la Société X.suivant un contrat de travail en date du 06 mai 1981, en qualité de Chef de service commercial ; que ledit contrat stipulait une durée de deux (2) ans renouvelables ; Attendu qu’il a été régulièrement renouvelé par tacite reconduction jusqu’à la date du 13 décembre 1990 où l’employeur proposait un nouveau contrat, duquel résultait la mutation du travailleur à Dakar pour compter du 1 er janvier 1991, à la X1 une entreprise alliée à la Société X. Attendu que Monsieur P.L. refusa de signer le nouveau contrat au motif que la mutation proposée entraînerait une dégradation de son niveau de vie Que face à ce refus, l’employeur lui a notifié son licenciement pour compter du 1 er janvier 1991 ; Attendu que par jugement en date du 26 mai 1992, le Tribunal du Travail de Ouagadougou a déclaré le licenciement abusif et condamné la Société X.à payer à Monsieur P.L. la somme de seize millions (16.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la Société X. a relevé le même jour appel principal du jugement suivi le 27 mai 1992 de l’appel incident de Monsieur P.L. sur quoi la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou a rendu le 06 juillet 1993 l’arrêt confirmatif dont pourvoi ; SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA MAUVAISE INTERPRETATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EMPORTANT VIOLATION DES ARTICLES 31 DU CODE DU TRAVAIL ET 113 DU CODE CIVIL ; En sa première branche : De la violation de l’article 31 du code du Travail. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié le contrat de travail liant les deux parties de contrat a durée indéterminée alors qu’il avait été conclu pour un terme déterminé de 2 ans renouvelable ; Que ce faisant, la Cour viole la loi des parties conformément à l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que la Cour d’Appel a tout d’abord constaté que le contrat conclu à durée déterminée en 1981 a été régulièrement renouvelé jusqu’au 1 er janvier 1991 date du licenciement ; Qu’ensuite, la Cour en se référant à une jurisprudence et à une doctrine qu’elle cite abondamment, a décidé à juste titre que le contrat a durée déterminée, successivement renouvelé plusieurs fois par les parties est qualifié de contrat à durée indéterminée Attendu dès lors, que loin d’avoir violé l’article 1134 du code civil, la Cour a tiré les conséquences, qui s’imposent, de la volonté des parties à poursuivre leurs relations de travail au-delà du terme initial ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur la 2è branche : De la violation de l’article 31 ancien du code du Travail Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 31 ancien du code du travail qui conditionne la validité du contrat de travail concernant un étranger à l’obtention du visa du Ministère du Travail ; Mais attendu que le contrat de travail signé le 16 mai 1981 a été régulièrement visé par le Directeur du Travail et des lois sociales et le Directeur de l’Office National de la Promotion de l’Emploi le 26 mai 1981 Qu’il en est de même pour l’avenant au contrat qui a été visé par les dites autorités les 20, 25 et 27 octobre 1989. Attendu que les renouvellements successifs n’ayant pas été formalisés, l’exigence du visa ne s’imposait plus d’autant que le contrat ne prévoit pas expressément que sa reconduction doit être constatée par écrit ; Qu’en tout état de cause l’obligation de visa et d’enregistrement incombe à l’employeur qui ne saurait invoquer sa propre turpitude Attendu dès lors que cette branche du moyen n’est pas non plus fondée. PAR CES MOTIFS En la forme : déclare le pourvoi recevable. Au fond : - le déclare mal fondé et le rejette - met les dépens à la charge du demandeur Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 juin 1999, 1999 cass 40 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-06-01","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 35 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------ Dossier n°99/95 Arrêt n°14 du 1 er /06/1999 Affaire : Monsieur K.A. C/ - Monsieur N.G. - et autres AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 1999 L’an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf Et le premier juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite ville à Ouagadougou composée de : Madame O.I.,…………………. PRESIDENT Monsieur P.T.R., …………………… Conseiller Monsieur K.O.D., ……………… Conseiller En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général et de Madame K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 04 septembre 1999 par Maître T.F.P. au nom et pour le compte de Monsieur K.A. contre l’arrêt n°125 rendu le 21 juillet 1995 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose son client à Monsieur N.G. et autres ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions du Ministère public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses Observations orales Ouï les parties en leurs observations orales Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été formé dans les forme et délai prescrits par la loi ; Que cependant, le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif indiquant ses moyens de cassation conformément aux prescriptions des articles 61 et 67 de l’ordonnance n°91- 0051/PRES du 26 août 1991, ce malgré les deux lettres de rappel en date des 26 mars et 23 octobre 1996 . Que dès lors la requête de pourvoi ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par la loi et doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevable le pourvoi formé le 04 septembre 1995 par Maître T.F.P. contre l’arrêt n°125 rendu le 21 juillet 1995 par la Cour d’Appel de Ouagadougou ; - Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 01 juin 1999, 1999 cass 35 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-12-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 221 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°27/94 Arrêt n° 18 du 03/12/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 DECEMBRE 2004 A f f a i r e Monsieur S.B.M. Contre MINISTERE PUBLIC L’an deux mille quatre Et le trois décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B.S.………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant le pourvoi formé le 31 mai 1994 par Maître J.M.A. et Monsieur R.T., agissant au nom et pour le compte de Monsieur S.B.M. contre l’arrêt rendu le 29 mai 1994 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant le Ministère Public à leur client ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que par lettre en date du 31 mai 1994 adressée au Greffier en Chef de la Cour Suprême , Maître A.J.M. et Monsieur T.R. déclaraient se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 27 mai 1994 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance opposant le Ministère Public à leur client, Monsieur S.B.M.; Attendu qu’en matière pénale, les dispositions légales prévoient que le pourvoi en cassation doit être introduit par une déclaration faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lorsque celle-ci est rendue contradictoirement ; Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt querellé a été rendu contradictoirement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Ouagadougou ; que le pourvoi devrait être introduit par une déclaration par devant le Greffier de cette juridiction et non devant le Greffe Cour Suprême ; Attendu dès lors que le pourvoi formé par les conseils de Monsieur S.B.M. ne respecte les formes prescrites par les dispositions de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur S.B.M. irrecevable ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 03 décembre 2004, 2004 cass 221 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-06-05","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 122 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier N° 43/98 Arrêt : 74 du 05 Juin 2001 Affaire : Monsieur G.Y. C/ Société L. AUDIENCE PUBLIQUE du 05 JUIN 2001 L’an deux mille un Et le cinq Juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame O.A. …………….. PRESIDENT, Monsieur P.T.R. ….…………….Conseiller, Madame S.H.M. ………………Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 25 Juin 1998 par Monsieur G.Y. contre l’arrêt n° 42 rendu le 18 Mai 1998 par la Cour d’Appel de Bobo- Dioulasso dans une instance qui l’oppose à la Société L. VU l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; VU les conclusions écrites du Ministère Public : OUI le Conseiller en son rapport ; OUI le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le pourvoi a été formé dans les délais prescrits par la loi ; que cependant, le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif indiquant ses moyens de cassation conformément aux prescriptions des articles 61 et 67 de l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, ce malgré les lettres de rappel en date du 26 Octobre 1998 et du 30 Juin 1999 du Greffier en Chef de la Cour Suprême ; le demandeur au pourvoi les ayant accusé réception ; Que dès lors la requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par la loi ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable ; Met les dépens à la Charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 05 juin 2001, 2001 cass 122 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 10 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005-007/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Prêt n° 2100150008193 relatif au financement du Programme Complémentaire d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté II (PCASRP II), signé le 27 septembre 2004 à Tunis entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement (FAD). Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n°2005-023/PM/CAB du 14 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Prêt sus-visé ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui; Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme Complémentaire d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté II (PCASRPII) signé à Tunis le 27 septembre 2004 entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement (FAD) ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considéran t que la saisine du Conseil constitutionnel par lettre sus-visée du Premier Ministre conformément à l’article 157 de la Constitution est régulière ; Considérant que l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme Complémentaire d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté II (PCASRP II), signé le 27 septembre 2004 à Tunis s’inscrit dans la politique nationale de lutte contre la pauvreté du gouvernement ; Considéran t que dans cette optique le Burkina a entrepris depuis plus d’une décennie un ensemble de réformes économiques et structurelles visant à résorber les principaux déséquilibres macroéconomiques, à renforcer l’économie de marché, à raffermir la croissance et à promouvoir la bonne gouvernance ; Considérant qu’en dépit des performances relativement satisfaisantes enregistrées dans ce cadre la croissance économique générée n’a pas été suffisante pour faire reculer la pauvreté et avoir un impact sensible sur l’amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées ; qu’en raison de cette situation, le gouvernement a entrepris en octobre 2003 une évaluation participative du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) sanctionnée par l’adoption d’un Programme Complémentaire d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté II (PCASRP II) approuvé par la communauté des partenaires au développement ; Considérant que l’objectif global du PCASRP II est de promouvoir une croissance inclusive des couches de la population les plus vulnérables en permettant au gouvernement de poursuivre et d’approfondir pour la période 2004-2006 les orientations révisées du CSLP et que ses objectifs spécifiques sont l’accélération de la croissance, l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et la promotion de la bonne gouvernance ; Considérant que pour la mise en œuvre du PCASRP II, le Burkina a sollicité et obtenu du FAD un prêt d’un montant de quinze millions cinq cent mille unités de comptes (15.500.000) UC, soit environ douze milliards trois cent quatorze millions (12.314.000.000) de FCFA, objet de l’Accord de Prêt déféré au Conseil constitutionnel pour examen ; que ledit prêt a été contracté conformément à la stratégie d’endettement du Burkina Faso ; Considérant que par ailleurs les caractéristiques du prêt sont celles applicables aux accords de prêt et accords de garantie conclus par le Fonds à savoir entre autres : - durée du prêt et remboursement du principal : quarante (40) ans avec un différé de dix (10) ans à raison de un pour cent (1%) l’an entre la onzième et la vingtième année et trois pour cent (3%) par la suite, - commission de service : trois quarts (0,75 %) de un pour cent (1 %) l’an sur le montant du prêt décaissé et non remboursé, - commission d’engagement : un demi (0,50%) de un pour cent (1 %) l’an sur le montant du prêt non décaissé sur une période commençant à courir cent vingt (120) jours après la signature de l’Accord de Prêt, - échéances : remboursements semestriels les 1 er mai et 1 er novembre de chaque année. Considérant que dans son préambule et son titre I, la Constitution du 2 juin 1991 consacre l’édification d’un Etat de droit garant du bien-être des populations, de leurs droits économiques, sociaux et culturels ; Considérant que l’Accord de Prêt a été signé pour le compte du Burkina par Monsieur J.B.P.M. C., Ministre des Finances et du Budget, et, pour le compte du Fonds par Monsieur O.O.O., Vice-Président, tous deux représentants dûment habilités ; Considérant que de tout ce qui précède il ressort que l’Accord ne contient aucune disposition contraire à la Constitution du 2 juin 1991; EMET L’AVIS SUIVANT Article 1 er L’Accord de Prêt relatif au financement du Programme Complémentaire d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté II (PCASRP II), signé à Tunis le 27 septembre 2004 entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement (FAD) est conforme à la Constitution du 2 juin 1991 et produira effet obligatoire dès sa ratification et la publication de celle-ci dans le Journal Officiel du Burkina Faso. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par Conseil constitutionnel en sa séance du 3 février 2005 où siégeaient : Président Monsieur T.Y. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Madame J.S. Monsieur H.P.Z. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. assistés de Madame M.O.A, Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 03 février 2005, 2005 cc 10 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-10-30","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 216 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°14/88 Arrêt n°27 du 30/10/2003 Affaire : Monsieur D.D. C/ - O. B - Monsieur T.A H. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2003 L’an deux mille trois Et le trente octobre La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Monsieur P.H.T. Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur O.A., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur pourvoi en cassation formé par D. D. le 22 décembre 1987 contre l’arrêt n°104 rendu le 21 décembre 1987 par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, dans une instance l’opposant au Ministère Public, Monsieur T.A. et Monsieur O.B. ; Vu l’ordonnance n°84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 relative à la Haute Cour Judiciaire ; Vu le rapport du Conseiller Vu les conclusions du Ministère Public Ouï le Conseiller en son rapport ; Oui l’avocat Général en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Monsieur D.D. ne justifie pas du paiement de la somme de 10.000 francs représentant la consignation exigée par l’article 85 alinéa 1 de l’ordonnance sus - citée ; Attendu que le non paiement de cette consignation est une cause de déchéance ; Qu’il y a lieu par conséquent de le déclarer déchu de son pourvoi ; PAR CES MOTIF - Déclare Monsieur D.D. déchu de son pourvoi en cassation. - Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 30 octobre 2003, 2003 cass 216 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-10-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 219 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°76/2004 Arrêt n° 14 du 28/10/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Dédougou) Contre Monsieur O.A. L’an deux mille quatre Et le vingt huit octobre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T.…………………………..... Conseiller, PRESIDENT Et de : Monsieur N.B.S. …………………………… Conseiller, Madame L.C.……………………………..………... Conseiller, En présence de Monsieur S.U.T.…………….…….. Procureur Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 16 janvier 2004 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Dédougou saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à Monsieur O.A.; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 68-7 du 31 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu la requête du 16 janvier 2004 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Dédougou ; Vu les réquisitions écrites de l’Avocat Général en date du 24 juin 2004 ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par correspondance n° 33/PMNH/HC/SG/CONF du 15 janvier 1990, le Haut-Commissaire de la province du Mouhoun déposait plainte devant la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Poura contre Monsieur O.A., pour détournement de deniers publics ; Attendu que l’enquête diligentée par les services de Gendarmerie a permis la découverte d’un manquant de la somme de cinq millions sept cent vingt cinq mille neuf cent trois (5.725.903) francs CFA dans la caisse de la Préfecture de P ; Attendu que cette caisse étant sous la responsabilité de Monsieur O.A., il est susceptible d’être poursuivi pour crime de détournement de deniers publics, infraction prévue et punie par les articles 36 nouveaux et suivants de la loi n° 15 Al du 31 août 1959 ; Attendu qu’aux termes de l’article 16 du Code de Procédure Pénale, Monsieur O.A., à la qualité d’Officier de Police Judiciaire ; qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions ; que de tout ce qui précède et conformément à l’article 668 du Code de Procédure Pénale, désigne le juge d’instruction du tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso pour instruire l’affaire et la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso comme juridiction de jugement. PAR CES MOTIFS Désigne le juge d’instruction de Bobo-Dioulasso pour instruire l’affaire ; Désigne la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso comme juridiction de jugement ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 28 octobre 2004, 2004 cass 219 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-06-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 51 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- Dossier n°38/96 Arrêt n°29 du 15/06/1999 AUDIENCE PUBLIQUE ---------- DU 15 JUIN 1999 Affaire : Monsieur A.N. C/ Monsieur B.G. L’an mil neuf cent quatre vingt dix neuf Et le quinze juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique sans la salle de ladite Cour à Ouagadougou composée : Monsieur T.S., ………………….. PRESIDENT Monsieur P.T.R., ……………….. Conseiller Madame S.H.M., ……………. Conseiller En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général et de Maître C.A.B., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 07 mars 1995 au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou, Maître SOME Kodjo, Substituant Maître Jean Marie APIOU, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A.N. contre l’arrêt n°35 rendu le 21 février 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une Instance qui oppose son client Monsieur B.G.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Général ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs observations orales Après en en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les articles 62 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 relative à la Cour Suprême dispose que « la requête est déposée au greffe de la Cour Suprême ou adressée par pli recommandé au greffier en chef de ladite juridiction ; Mais attendu que le pourvoi en cassation a été fait au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; que dès lors le pourvoi est irrégulièrement formé et doit être déclaré irrecevable ; Que par ailleurs, le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif indiquant ses moyens de cassation conformément aux articles 66 et 67 de l’ordonnance n°91-0091 du 26 août 1991, ce malgré deux lettres de rappel en date des 23 octobre 1996 et 11 juin 199, ce qui constitue une autre cause d’irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi irrecevable - Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 juin 1999, 1999 cass 51 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-12-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 111 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 43/95 Arrêt n° 47 du 19/12/2000 Affaire Monsieur K.B. AUDIENCE PUBLIQUE C/ du 19 Décembre 2000 Monsieur O.B. L’an deux mille Et le dix neuf décembre La Cour Suprême, chambre Judiciaire siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à 09 heures composée de : Madame O.I. ………………..…….PRESIDENT, Monsieur B.B.J.C. ………………...Conseiller, Monsieur K.K. …………..………...Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 03 Mai 1995 par Monsieur K.B., contre l’arrêt n° 45 rendu le 17 Mars 1995 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui l’oppose à Monsieur O.B.; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 AOÜT 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION Attendu que depuis la date de formation du pourvoi, le demandeur n’a pas rempli les conditions prévues par l’ordonnance ci-dessus visée et ce malgré la lettre de rappel n° 335/CS/CJ/G en date du 04 Décembre 1998, du Greffier en Chef près la Cour Suprême ; qu’il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 décembre 2000, 2000 cass 111 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-12-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 91 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 37 du 02/12/2005 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 DECEMBRE 2005 A f f a i r e Monsieur S.M. Contre Ministère Public L’an deux mille cinq Et le deux décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.…………………………………. Président de chambre PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. Conseiller, Monsieur N.B.S. ………………………….……….. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître Z.H.Z.,……………... Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 29 janvier 2002 par Monsieur S.M. contre l’arrêt n° 006/2002 rendu le 25 janvier 2002 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance l’opposant au Ministère Public; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Monsieur S.M. fut poursuivi pour divagation d’animaux ;; Attendu que par jugement contradictoire n° 410/2000 du 1 er août 2000, le Tribunal Correctionnel de Bobo-Dioulasso a retenu la complicité de Monsieur S.M. et l’a condamné à une amende de dix mille (10.000) francs CFA et à payer à Monsieur S.G.R. la somme de cent cinquante (150.000) francs à titre de dommages et intérêts ; Que par acte d’appel n° 44/2000 du 1 er août 2000, Monsieur S.M. a interjeté appel contre cette décision ; Que par arrêt n° 06/2002 du 25 janvier 2002, la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso a reçu en la forme l’appel de Monsieur S.M. et au fond, a confirmé les condamnations civiles du jugement querellé ; Que le 29 janvier 2002, Monsieur S.M. a comparu devant le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso pour faire sa déclaration en cassation contre l’arrêt ci-dessus cité ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que selon les dispositions de l’article 586 du Code de Procédure Pénale « le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de consigner avant l’expiration d’un mois qui suit la déclaration de pourvoi, une somme de dix mille (10.000) francs . La consignation s’effectue, soit par versement entre les mains du Secrétaire Général de la Cour Suprême, soit par mandat adressé à ce dernier. Le Greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi doit donner lecture au déclarant des dispositions des deux alinéas qui précèdent et mentionner cette formalité dans l’acte Que Toutefois, selon les dispositions de l’article 587 du Code de Procédure Pénale, « sont dispensés de consignation : 1°) – les condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de simple police. 2°)- les personnes qui joignent à leur demande un certificat du percepteur de la commune portant qu’elles ne sont pas imposées, un certificat délivré par le Maire de la Commune de leur domicile ou par le Commissaire de Police ou par le Chef de Circonscription administrative, constatant qu’elles se trouvent en raison de leur indigence dans l’impossibilité de consigner l’amende ; 3°)- les mineurs de dix huit (18) ans. Attendu que le dossier Monsieur S.M. contre Ministère Public ne contient pas aucun élément justificatif du versement de la consignation exigée par l’article 586 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que Monsieur S.M. a été condamné à une simple peine d’amende de dix mille (10.000) francs CFA et était majeur au moment des faits ; Attendu qu’il n’a pas joint à son pourvoi un certificat délivré par les autorités compétentes à l’effet de prouver son indigence conformément à l’article 587 du Code de Procédure Pénale ; Que de tout ce qui précède, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en raison du non paiement de la consignation de la somme de dix mille (10.000) francs CFA exigée par les dispositions de l’article 586 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur S.M. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 décembre 2005, 2005 cass 91 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-03-24","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 78 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°013/2005 Arrêt n° 24 du 24/03/2005 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Fada N’Gourma) Contre Monsieur M.L. AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 L’an deux mille cinq Et le trois décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B.S.………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR EN LA FORME Attendu qu’en matière pénale, l’article 82 alinéa 1 er de l’ordonnance n° 84-020/CNR/PRES relative à la Haute Cour Judiciaire dispose que : « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lorsque la décision est rendue contradictoirement » ; Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt n° 83/87 du 11 décembre 1987 a été rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de Ouagadougou ; que conformément aux dispositions de l’article précité, le pourvoi devrait être introduit devant le Greffier de cette juridiction et non devant le Greffier en Chef de la Haute Cour Judiciaire ; Attendu que le pourvoi formé par Monsieur B.S.S. devant le Greffier en Chef de la Haute Cour Judiciaire ne respecte pas les formes prescrites par la loi ; Attendu qu’en plus, le pourvoi a été formé hors délai (dix -10 – jours après la décision attaquée) ; que de tout ce qui précède, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur B.S.S. irrecevable ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 24 mars 2005, 2005 cass 78 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 108 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=-- Dossier n°69/97 – 112/97 Arrêt n°38 du 18 /07/ 2000 Affaire Société B.M. C/ AUDIENCE PUBLIQUE Banque F. DU 18 JUILLET 2000 L’an deux mille Et le dix-huit juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience Publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., ………………… PRESIDENT ; Monsieur B.B.J.C., ………………… Conseiller Monsieur K.K., …………………… Conseiller En présence de Monsieur D.B., premier Avocat Général et de maître K.M.A., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 30 septembre 1997, au nom et pour le compte de la Société B.M., par Maître Benoît Joseph SAWADOGO contre l’arrêt n°73 rendu le 1 er août 1997 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à la Banque F. (Banque F.); Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu le mémoire ampliatif du demandeur ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï les deux parties en leurs fins, moyens et conclusions Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est recevable ; AU FOND Attendu que le 23 septembre 1993, la Société B.M. sollicitait de la Banque F., l’ouverture d’un crédit documentaire (CREDOC) au profit de son fournisseur Japonais M.- LTD ; Attendu que le marché qui liait ce dernier et la Société B.M. était de huit cent cinquante neuf mille neuf cent quatre vingt quatorze francs quatre vingt quinze centimes ( 859.994,95) FF ; Que la Banque F. adressait à la Société Générale à Paris, une lettre par laquelle elle émettait un crédit documentaire irrévocable de la somme ci-dessus ; que le 19 octobre 1993, la Banque F. débitait le compte de la Société B.M. de huit million sept cent neuf mille quatre cent vingt huit ( 8.709.428) F CFA , soit 20% du crédit représentant une garantie et 15% de T.V.A ; que le 26 octobre 1993, elle débitait le même compte de cent quatre vingt dix huit mille deux cent vingt neuf ( 198.229 ) F CFA relatif au paiement de frais de correspondant, ainsi que la somme de neuf cent douze mille sept cent quatre vingt ( 912.780) F CFA , représentant des commissions et taxes d’utilisation ; Attendu que la Société Générale confirmait le crédit documentaire le 21 octobre 1993 et annonçait à la Banque F. que le crédit documentaire a été transmis au fournisseur ; Attendu que le 27 décembre 1993, la Banque F. accusait réception de la conformité des documents ; Que la Société B.M. fixait la date du règlement à 150 jours, soit le 15 avril 1994, le connaissement ayant été établi le 16 novembre 1993. Attendu que le 15 avril 1994, date d’échéance du crédit, la Société Générale procédait au paiement du fournisseur par débit du compte Banque F. de huit cent cinquante neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf francs quatre quinze centimes (859.999, 95)FF ; Que la dévaluation du franc CFA étant intervenue le 12 janvier 1994, la Banque F. après avoir remboursé à Société B.M. la somme de huit million cinq cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent cinquante ( 8.599.950 ) F CFA représentant la Garantie, débitait le compte de son client de quatre vingt cinq million neuf cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt quinze ( 85.999.495 F CFA) ; Que le 28 juillet 1994, Société B.M. attrayait devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, la Société Générale en paiement de quarante deux million neuf cent quatre dix neuf mille sept cent quarante sept (42 .999.747 ) francs en dommages et intérêts, outre les intérêts de droit pour compter du jour de la demande ; Attendu que par jugement contradictoire en date du 15 mars 1995, le TGI de Ouagadougou condamnait la Banque F., à payer à la Sté B.M. la somme de quarante deux million neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept cent quarante cinq ( 42.999.745) francs CFA , outre les intérêts au jour de la demande et deux million cent quarante neuf mille neuf cent quatre vingt huit ( 2.149.988) francs , à titre de dommages intérêts ; ordonnait l’exécution du jugement nonobstant toute voie de recours ; Attendu que contre ce jugement, la Banque F. relevait appel le 28 mars 1995 ; que la Cour d’Appel par l’arrêt attaqué infirmait ledit jugement, déboutait Société B.M. de ses prétentions et ordonnait la restitution de la somme de quarante cinq million cent quarante neuf mille sept cent trente cinq ( 45.149.735 ) francs à la Banque F.; SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1134 du Code Civil qui dispose : « les conventions légalement formées légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, par les causes que la loi autorise ; Elles doivent être exécutées de bonne foi « ; Attendu que par ce moyen le demandeur soutient qu’aux termes de la convention ayant existé entre la Banque F. et Société B.M., la Banque F. devait débiter le compte de Société B.M. de quarante deux million neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept cent quarante sept ( 42.999.747 ) francs montant convenu à l’ouverture du crédit et non de quatre vingt cinq million neuf cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt quinze ( 85.999.495 ) francs ; que la Société Générale ayant confirmé le CREDOC dès octobre 1993, soit 03 mois avant la dévaluation du franc CFA, payé le fournisseur et débité le compte de la Banque F. de quatre vingt cinq mille neuf cent quatre vingt dix neuf quatre vingt quinze centimes 85.999,95 ) FF , soit quarante deux million neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept cent quarante sept ( 42.999.747) F CFA , la Banque F. ne pouvait modifier ce qui a été prévu avant ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter Société B.M. de ses prétentions et demande, l’arrêt retient que : « le crédit documentaire est régi par la convention internationale établie sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale de Paris dénommée Règles et Usances Uniformes relatives au Crédit Documentaire « ; Qu’il est défini à l’article 2 « Comme tout arrangement quel qu’il soit en vertu duquel une banque (la banque émettrice) agissant à la demande et sur instruction d’un client (le donneur d’ordre) ou pour son propre compte est tenu d’effectuer un paiement à un tiers ou d’accepter des effets de commerce. Qu’il peut être réalisable par paiement à vue, par acceptation ou par négociation de tirage ou par paiement déféré ; Qu’en l’espèce Société B.M. a stipulé que le crédit sera payable à 150 jours après la date du connaissement ; Qu’il s’agit donc d’un crédit documentaire réalisable par paiement différé ; Que l’irrévocabilité du crédit signifie pour la Banque F. un engagement ferme de payer ou de faire effectuer le paiement à la date convenue c’est-à-dire le 15 avril 1994. Qu’il en est de même de la confirmation qui est un engagement ferme de la Société Générale de payer au moment convenu dans les stipulations du crédit avant dévaluation ; Que Société B.M. n’apporte pas la preuve que le compte de la Banque F. auprès de la Société Générale a été crédité à 100% du montant du crédit avant dévaluation ; Qu’à l’inverse que Banque F. produit le relevé de son compte dans les écritures de la Société Générale attestant qu’elle a été débité le 25 avril 1994 de huit cent cinquante huit mille neuf cent quatre vingt quatorze francs quatre vingt quatorze centimes ( 858.994,94 ) FF Que la contre valeur de ce montant en francs CFA au cours du jour est de quatre vingt cinq million neuf cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt dix ( 85.999.490) .F Que la dévaluation n’est pas un risque de change, c’est une décision de politique monétaire qui s’impose aux Etats et aux Institutions Financières ». Mais attendu qu’il est constant que les opérations de CREDOC se sont déroulées à la période se situant avant le changement de parité entre le franc CFA et le franc français ; que ce sont les opérations de paiement par débit réciproque de la Société Générale vis-à-vis de la Banque F., et de la Banque F. vis-à-vis de Société B.M. qui se déroulées après ; Attendu que le 26 avril 1994 après avoir remboursé huit million cinq cent quatre dix neuf mille neuf cent cinquante ( 8.599.950) F CFA à Société B.M., montant représentant la garantie , la Banque F. a débité le compte de son client de quatre vingt cinq million neuf cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt quinze ( 85.999.495) F CFA au lieu de quarante deux million neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept cent quarante sept ( 42.999.747 ) F CFA ; Attendu que pour procéder comme elle l’a fait, la Banque F., se devait d’informer son client de son intention, ce dernier ayant toute lattitude d’annuler ou de maintenir les nouvelles conditions du contrat ; Que ce faisant la Banque F. a changé unilatéralement les termes du contrat, violant ainsi les dispositions de l’article 1134 ; qu’en conséquence le moyen invoqué est fondé ; PAR CES MOTIFS En la Forme reçoit le pourvoi formé le 30 Septembre 1997 par Maître Benoît Joseph SAWAODO au nom et pour le compte de la Société B.M. contre l’arrêt n° 73 rendu le 1 er août 1997 par la Cour d’Appel de Ouagadougou . Au fond casse et annule l’arrêt n° 73 du 1 er août 1997. remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée. Met les dépens à la charge du défendeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 juillet 2000, 2000 cass 108 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-05-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 100 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- ------------ Dossier n°65/99 Arrêt n°27 du 02 mai 2000 Affaire Ministère public C/ Audience en Chambre de Conseil Monsieur H.A.L. du 02 Mai 2000 Monsieur Y.T. Monsieur H.S. L’an deux mille Et le deux mai La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en Chambre de Conseil dans la salle de délibération de ladite Cour, composée de : Monsieur S.F.C. …………………………….……….. PRESIDENT , Madame M.S. …………………………………….…... Conseiller , Monsieur P.H.T. ………………………………….…... Conseiller , En présence de Monsieur U.S.T. , Avocat Général, et de Maître A.M.K. , Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête de Monsieur le Procureur Général, près la Cour Suprême en date du 02 juin 1999 ; Vu l’Ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême en date du 02 juin 1999, ensemble les pièces jointes ; Attendu que ladite requête a pour objet l’ouverture d’une information judiciaire ; Qu’elle tire motifs de ce que du procès-verbal n°65 du 15 mars 1999 de la Brigade de Gendarmerie de Tougouri, il résulte des présomptions d’escroquerie, de détournement et de concussion, lesquelles présomptions pèsent sur : 1°- Monsieur H.A.L., adjoint administratif de Yalgo, Préfet de Yalgo au moment des faits , 2°- Monsieur Y.T., responsable administratif de Yalgo , 3°- Monsieur H.S., cultivateur à Yalgo, Qu’en effet d’une part, Monsieur H.A.L. et Monsieur H.S. se sont fait remettre , 50.000. francs cfa et un taurillon pour Monsieur H.A.L. ainsi que 15.000 francs pour Monsieur H.S., par Monsieur P.S., cultivateur à Yalgo ; d’autre part, 300.000 francs cfa par Monsieur D.B., chef coutumier de koulgonda (yalgo), soit 150.000 francs cfa et 100.000 francs cfa pour Monsieur H.A.L., et 50.000 francs cfa pour Monsieur H.S.; Qu’encore d’autre part, Monsieur H.A.L. a détourné des sommes provenant de la vente de bœufs et de moutons appartenant à une personne non encore identifiée ; Que, par escroquerie, Monsieur Y.T. s’est fait remettre 75.000 francs cfa par Monsieur H.B., responsable administratif de Koulgonda ; Attendu que Monsieur H.A.L. était le Préfet du Département de Yalgo au moment des faits ; En conséquence Vu les articles 297 à 301 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, 506, 160, et 154 du code pénal ; - Ordonne l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits visés par la requête susdite ; - Commet Madame M.S., Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, pour prescrire tous actes d’instruction nécessaires ou y procéder dans les formes et conditions prévues par le chapitre I du titre III du livre I du code de procédure pénale . Ainsi fait et prononcé en chambre de Conseil par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an susdits, Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mai 2000, 2000 cass 100 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-05-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 121 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°94/98 Arrêt n°73 du 15/05/2001 AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 15 MAI 2001 Affaire : société S. C/ Monsieur P.S. L’an deux mille un Et le quinze mai La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.A., Vice-Présidente de la Cour Suprême , ………………… PRESIDENT Madame S.H.M., …………… Conseiller Rapporteur Monsieur P.T.R., …………………………….. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maîtres D.-S. et T., Avocats associés au nom et pour le compte de la Société S., contre l’arrêt n°74 du 02 novembre 1998 rendu par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans l’instance qui oppose la Société S. à Monsieur P.S.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi EN LA FORME Attendu que la requête a été faite dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’elle est donc recevable ; AU FOND Attendu selon l’arrêt attaqué que Monsieur P.S. a été embauché le 25 juillet 1985 par la Société S. en qualité de contrôleur à la direction commerciale d’Abidjan ; Que courant mai 1996 il a été réaffecté au Burkina Faso et, pour son déménagement l’employeur a mis à sa disposition un moyen de train pour le transport de ses effets personnels jusqu ‘à Bobo-Dioulasso ; Attendu que l’employeur a estimé que « de tels faits constituent une faute lourde qui rend intolérable de maintien du lien contractuel » et a, par ces motifs, notifié au travailleur son licenciement pour compter du 1 er août 1996 ; Attendu que Monsieur P.S. a saisi l’inspection du travail et à défaut de conciliation le Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso pour voir déclarer son licenciement abusif et condamner l’employeur à lui payer outre les indemnités de droit du licenciement, des dommages - intérêts d’un somme totale de 29.534.434. Francs ; Attendu que par jugement n°44 du 17 juillet 1997, le Tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné la société S. à payer à Monsieur P.S. les sommes suivantes : - 375.514 francs d’indemnité de préavis - 1.230.959 francs au titre d’indemnité de licenciement - 8.393.527 francs de dommages - intérêts ; Que contre ce jugement, la Société S. a interjeté appel le 25 juillet 1997 devant la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso qui par l’arrêt dont pourvoi a : - réformé le jugement attaqué quant au montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur P.S.; - fixé ledit montant à la somme de 4.795.950. Francs soit 25 mois de salaire ; - confirmé le jugement en autres dispositions ; Attendu que c’est contre cet arrêt que le conseil de société S. a formé son pourvoi ; Attendu qu’au soutien du pourvoi le demandeur fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir motivé sa décision tant sur le principe même du licenciement que sur le montant des sommes allouées ; Le défendeur au pourvoi n’a pas produit de mémoire en réplique bien qu’ayant reçu notification du mémoire ampliatif suivant le procès-verbal n°99-065/CPA/Konsa du 04 novembre 1999 du Commissaire de police de l’Arrondissement de Konsa ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi formé le 1 er décembre 1998 Au fond - déclare mal fondé le premier moyen de cassation et le rejette. - Déclare bien fondé le 2 ème moyen de cassation, casse l’arrêt n°74 du 02 novembre 1998 rendu par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso. - Renvoie l’affaire et les parties devant la même Cour, autrement composée. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 mai 2001, 2001 cass 121 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-04-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 132 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- Dossier n° --------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°40 du 03/04/2001 DU 03 AVRIL 2001 Affaire : Monsieur K.B. C/ ETAT BURKINABE L’an deux mil un Et le trois mars La Cour suprême, Chambre Judiciaire siégeant en audience Publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Monsieur K.L.J., Président de la Chambre des comptes, …… PRESIDENT Madame T.T., ……… Conseiller Rapporteur Monsieur T.P.H.………… Conseiller En présence de Monsieur T.U., Avocat Général et de maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en date du 09 mai 1987 de monsieur K.B., tendant à la révision du jugement du Tribunal Populaire de la Révolution de Gaoua qui l’a condamné à 06 mois d’emprisonnement avec sursis, 1.000.000 de francs d’amende, au remboursement de 2.091.363 francs et ce pour détournement de deniers publics ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 19991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême ; Vu la demande de Monsieur K.B. par lettre datée du 09 mai 1987 adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en sa demande, fins et conclusions ; Ouï le Ministère Public en ses conclusions écrites et orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ! Attendu que Monsieur K.B., précédemment comptable à l’ORD de la Bougouriba par requête datée du 09 mai 1987 a saisi le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice d’une demande de Révision du jugement du Tribunal Populaire de la Révolution de Gaoua qui l’a déclaré coupable de détournement de deniers publics d’un montant de deux millions quatre vingt onze mille trois cent soixante et trois francs (2.091.363 F) et l’a condamné à 06 mois de prison avec sursis, 1.000.000.F d’amende et au remboursement de la somme de 2.091.363.Francs ; Attendu que Monsieur K.B., alors qu’il était comptable à l’ORD, de la Bougouriba a détourné des vivres PAM d’un montant de 1.900.000. francs se décomposant comme suit : 100 sacs de sorgho, 59 cartons de sardine, 104 sacs de lait en poudre, 89 cartons d’huile de soja, 28 cartons de poulets et bénéficié de certaines cessions à crédit, d’avances non remboursées et la réparation à crédit de son véhicule le tout d’un montant de 144.533.F ; Attendu qu’il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 15 février 1984 que la technique utilisée par Monsieur K.B. pour détourner les vivres consistait à falsifier les bons émis par le coordonnateur financier et destiné aux régions Nord et Sud de l’ORD en gonflant les chiffres sur ces bons. Qu’ainsi des bons réguliers suivants : - Gruau : 125 sacs - Sardine : 100 sacs - Lait : 75 sacs - Huile : 50 cartons - Conserve de poulets : 75 cartons . étaient falsifiés de la manière suivante : - Gruau : 225 sacs - Sardine : 159 cartons - Lait : 179 sacs - Huile : 139 cartons - Conserve de poulets : 103 cartons Les différences constituant le détournement étaient de : - Gruau : 100 sacs - Sardine : 59 cartons - Lait 104 : 104 sacs - Conserve de Poulets : 28 cartons Attendu qu’il ressort du procès-verbal du conseil 0de discipline que les quantités de vivre détournés étaient revendues à des commerçants à Bobo-Dioulasso et que c’est le chauffeur nommé Monsieur D.K. qui transportait ces vivres à bord d’un camion ; Que toutes les personnes impliquées dans cette opération frauduleuse ont été licenciées sans préavis de l’ORD suite au conseil de discipline au cours duquel les intéressés ont reconnu les faits. Attendu qu’aux termes de l’article 1 er de l’ordonnance n91-0070/PRES du 28 novembre 1991 « les décisions des Tribunaux Populaires de la Révolution et des Tribunaux d’exception peuvent faire l’objet d’un recours en révision devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême au bénéfice de toute personne dans les conditions suivantes »: … « Lorsqu ’après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées de nature à établir l’innocence du condamné » ; Attendu qu’au regard de cette disposition, Monsieur K.B. n’apporte pas la preuve de son innocence de nature à bénéficier de la révision du jugement, qu’en conséquence il y a lieu de rejeter la demande au fond ; PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement : En la forme : reçoit la requête de Monsieur K.B.. Au fond : la rejette comme étant non fondée. Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 03 avril 2001, 2001 cass 132 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 6 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité- Progrès Justice AVIS JURIDIQUE N°2004 - 07/CC sur la conformité à la Constitution du 2 Juin 1991 de l’Accord d’Assistance Technique (Prêt et Subvention) UV0079 pour le financement de l’étude de faisabilité économique pour la mise en valeur de 2000 ha à Dangoumana dans la vallée du Sourou, conclu à Djeddah (Arabie Saoudite) le 04 Janvier 2004. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL saisi par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 Juin 2004 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité de l’Accord d’Assistance Technique (Prêt et Subvention) UV0079 pour le financement de l’étude de faisabilité économique pour la mise en valeur de 2000 ha à Dangoumana dans la vallée du Sourou , VU la Constitution du 2 Juin 1991 ; VU la loi organique n° 0011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU l’Accord d’Assistance Technique (Prêt et Subvention) UV0079 pour le financement de l’étude de faisabilité économique pour la mise en valeur de 2000 ha à Dangoumana dans la vallée du Sourou conclu le 4 janvier 2004 à Djeddah (Royaume d’Arabie) ; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155 alinéa 2 , de la Constitution selon lesquels les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; que la saisine du Conseil constitutionnel est régulière ; Considérant que le Burkina Faso et la Banque Islamique de Developpement (BID) ont conclu un Accord d’Assistance Technique (Prêt et Subvention) pour le financement de l’étude de faisabilité économique pour la mise en valeur de 2000 ha à Dangoumana dans la vallée du Sourou ; qu’aux termes dudit Accord, la BID accorde au Burkina Faso la somme de huit cent cinquante cinq mille six cents quarante et un (855 641) dollars US décomposés en une subvention de trois cents quatre vingt dix mille (390 000) dollars US et un prêt de quatre cents soixante cinq mille (465 000) dollars US ; Considérant qu’en contrepartie, le Burkina Faso s’engage à prendre en charge la contribution nationale représentant 15% du coût total du projet, soit 150 964 dollars US d’une part et à rembourser le montant principal du prêt en seize (16) ans, au moyen de vingt quatre semestrialités égales et consécutives, après une période de différé de quatre (4) ans et à acquitter le montant des charges administratives estimées à trente six mille sept cents vingt et un (36 721) dinars islamiques d’autre part ; Considérant que l’Accord d’Assistance Technique a été conclu et signé à DJEDDAH (Royaume d’Arabie Saoudite) le 4 janvier 2004 par Omar Diawara, Ambassadeur pour le compte du Burkina Faso et par le Vice-Président de la BID, Monsieur Amadou Boubacar Cissé, tous deux représentants dûment habilités; Considérant que l’Accord dont il s’agit s’inscrit dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté en concourant à l’accroissement des revenus des populations en milieu rural, à la gestion rationnelle des ressources naturelles et à l’autosuffisance alimentaire ; Considérant qu’à cet égard, l’Accord d’Assistance Technique est en harmonie avec la Constitution du 2 juin 1991 notamment en son préambule et en son titre 1 ; Considérant par ailleurs que ledit Accord n’est pas contraire à la Constitution ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1er : L’ Accord d’Assistance Technique (Prêt et Subvention) UV0079 conclu le 4 janvier 2004 à DJEDDAH (Royaume d’Arabie Saoudite) entre le Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement (BID) est conforme à la Constitution et pourra produire effet obligatoire dès sa ratification et la publication de celle-ci au Journal Officiel du Burkina Faso Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 28 juin 2004 où siégeaient : Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Hado Paul ZABRE Monsieur Benoît KAMBOU Madame Jeanne SOME Monsieur Télesphore YAGUIBOU Monsieur Abdouramane BOLY Assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 28 juin 2004, 2004 cc 6 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-06-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 62 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------ Unité - Progrès- Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n° 05/2002 Arrêt n° 8 du 18 juin 2002 Affaire : Ministère Public (Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou) C/ Monsieur B.J. AUDIENCE EN CHAMBRE DE CONSEIL du 18 juin 2002 L’an deux mille deux, Et le dix huit juin, La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en Chambre de Conseil, dans la salle de délibération de ladite Cour et composée de : Monsieur S. F. C. Président, Madame M. S. Conseiller, Monsieur P. H. T. Conseiller, En présence de Monsieur U.S.T., Avocat Général, et de Maître A.M.K.,Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 31 mai 2001 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou saisissant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans l’instance opposant le Ministère Public à : - Monsieur B.J.; Vu l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu la requête en date du 31 mai 2001 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les défendeurs et leurs conseils ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 302 de l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition ,organisation et fonctionnement de la Cour Suprême : « Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent , hors ou dans l’exercice de ses fonctions ,le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente requête à la chambre judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 297 sont applicables » ; Attendu qu’il ressort du procès-verbal de police n°0292/DPPN/K du 25 août 1996 du commissariat de police de Ouagadougou que ce même jour, monsieur B.J. , officier de police, au volant de sa voiture Renault 5, immatriculée 11 H 1526 BF, a heurté deux personnes sur l’avenue du Capitaine K.A.; Attendu que l’accident a provoqué le décès de Monsieur O.M. et des blessures sur Monsieur O.M. , lesquelles blessures lui ont occasionné une incapacité temporaire de travail de vingt et un jours ; Attendu que des énonciations du procès-verbal de constat, il ressort que monsieur B.J. est susceptible de répondre des faits de : - homicide involontaire, prévu et puni par l’article 353 du code pénal, - blessures involontaires avec une incapacité temporaire de travail de vingt et un jours , prévues et punies par les articles 2,3 et 8 du décret du 28 février 1997 portant définition et sanctions des contraventions, - défaut d’assurance à véhicule automobile, prévu et puni par les articles 1 et 5 de l’ordonnance n°58/PRES/MF/J du 30 décembre 1966, - excès de vitesse, prévu et puni par les articles 13 et 118 du code de la route, - défaut de maîtrise, prévu et puni par les articles 12 et 118 du code de la route ; Attendu que les faits d’homicide involontaire et de défaut d’assurance à véhicule automobile constituent des délits au sens de la loi ; Attendu que monsieur B.J., officier de police a la qualité d’officier de police judiciaire de par son grade et que les faits se sont déroulés dans les limites de son ressort de compétence ; Qu’il s’ensuit que la requête susvisée de monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou est justifiée ; Par ces motifs , Faisant application de l’article 302 de l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, désigne pour instruire et juger de l’affaire : - comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; - comme juridiction de jugement : le tribunal correctionnel de Ouagadougou ; Ainsi fait , jugé et prononcé en chambre de conseil de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , les jours ,mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 juin 2002, 2002 cass 62 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-05-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 94 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité-Progrès-Jutice CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- Dossier n°76/96 – 67/96 Arrêt n°20 du 02/05/2000 AUDIENCE PUBLIQUE ---------- DU 02 MAI 2000 Affaire : Monsieur B.B.P. C/ O.N.A.T L’an deux mille Et le deux mai La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour, composée de : Madame O.A., Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Section Sociale, ……………………………. PRESIDENT Monsieur P.T.R., ………………….. Conseiller Monsieur T.S., ……………………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 10 juin 1996 par Maître SOME Anicet Pascal, au nom et pour le compte de son client Monsieur B.B.P. Contre l’arrêt n°15 rendu le 1 er avril 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose son client à ONAT ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition , organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’ Avocat général en ses observations orales ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que Maître SOME Anicet Pascal, depuis la formation de son pourvoi et en dépit de deux lettres de rappel en date du 03 mai 1997 et du 28 décembre 1998 n’a pas produit de mémoire ampliatif pour soutenir son pourvoi conformément aux dispositions des articles 61 et 67 de l’ordonnance 91-0051 du 26 août 1991 ; Qu’ainsi des délais supplémentaires lui ont été accordés pour formaliser son pourvoi sans résultat jusqu’à nos jours ; Qu’il y a alors lieu de déclarer le pourvoi irrecevable pour non respect des formalités prescrites sous peine d’irrecevabilité par les articles 61, 66 et 67 de l’ordonnance relative à la Cour Suprême ; PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevable le pourvoi formé par Monsieur B.B.P. - Met les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier .","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mai 2000, 2000 cass 94 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-09","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 12 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005-10/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Coopération Culturelle, Technique et Scientifique entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte signé au Caire le 27 mars 1995. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n°2005-023/PM/CAB du 14 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui; Vu l’Accord de Coopération Culturelle, Technique et Scientifique signé le 27 mars 1995 au Caire entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; qu’à cet effet, le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnel par lettre n°2005-023/PM/CAB du 14 janvier 2005, conformément à l’article 157 de la Constitution ; que dès lors, cette saisine est régulière ; Considéran t que dans le cadre de leurs relations bilatérales, le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte ont signé le 27 mars 1995 au Caire, un Accord de Coopération Culturelle Technique et Scientifique, Accord qui vient en remplacement de celui du 13 mai 1972 ; Considérant qu’il s’agit là désormais du cadre d’organisation de la coopération entre les deux pays dans les domaines retenus à savoir : l’enseignement, les sciences, la culture, l’information, la jeunesse, le sport et le tourisme ; Considéran t que pour la mise en œuvre de la coopération dans chacun des domaines retenus, l’Accord détermine des moyens d’action multiformes qui vont des échanges de professeurs, savants, chercheurs, experts et techniciens, à la possibilité d’octroyer des bourses d’études et de perfectionnement ; qu’il ouvre la voie à une coopération étroite entre les établissements et les instituts scientifiques, techniques, culturels et artistiques, tout comme il vise à encourager l’enseignement de l’histoire et de la géographie relatifs à l’une des parties dans les écoles et établissements d’enseignement de l’autre ; Considérant que l’Accord réserve une place importante aux échanges de connaissances et d’expériences dans le cadre de la recherche scientifique, aux échanges de programmes culturels et artistiques entre les stations radiophoniques et télévisuelles par satellite et à la coopération entre les institutions sportives et les organismes de jeunesse ; Considérant qu’il importe de noter, parmi les dispositions de l’Accord, l’institution d’un mécanisme permettant d’examiner l’équivalence des certificats et des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement des deux pays (cf art. 2) ; qu’il est enfin prévu l’adoption, d’accord partie, de programmes d’exécution tous les trois (03) ans, chaque programme triennal devant préciser les détails et les conditions générales et financières concernant l’application de cet Accord de Coopération Culturelle Technique et Scientifique signé, pour le gouvernement du Burkina Faso, par Monsieur A.O., Ministre des Relations Extérieures et, pour la République Arabe d’Egypte, par Monsieur A.M., Ministre des Affaires Etrangères, tous deux représentants dûment habilités ; Considérant qu’à l’analyse, cet Accord constitue un instrument de coopération susceptible de renforcer les moyens d’action du Burkina Faso pour la réalisation des engagements souscrits dans le préambule de l’article 18 de la Constitution en faveur de la promotion des droits sociaux et culturels. Qu’il s’ensuit donc que l’Accord, objet de la présente saisine, n’est en rien contraire à la Constitution ; EMET L’AVIS SUIVANT Article 1 er L’Accord de Coopération Culturelle Technique et Scientifique signé au Caire le 27 mars 1995 entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte est conforme à la Constitution. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par Conseil constitutionnel en sa séance du 09 février 2005 où siégeaient : Président par intérim Monsieur H.P.Z. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. assistés de Madame M.O.A., Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 09 février 2005, 2005 cc 12 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 5 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005-005/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de la Convention Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac adoptée à Genève le 21 mai 2003. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n°2005-023/PM/CAB du 14 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de donner son avis sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de la Convention sus-visée ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la Convention Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac adoptée à Genève le 21 mai 2003 ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités, conventions et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 157 de la Constitution, la saisine du Conseil constitutionnel par lettre sus-citée du Premier Ministre est régulière ; Considérant que la Convention Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac adopté à Genève le 21 mai 2003 a pour objectif de protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac en offrant un cadre pour la mise en œuvre de mesures de lutte antitabac par les Parties aux niveaux national, régional et international, en vue de réduire régulièrement et notablement la prévalence du tabagisme et l’exposition à la fumée du tabac ; Considérant que la propagation de l’épidémie de tabagisme est un problème mondial aux conséquences sérieuses pour la santé publique qui appelle la coopération internationale la plus large possible et la participation de tous les pays à une action internationale adaptée et globale ; Considérant que la Convention examinée comprend onze (11) parties articulées autour de trente huit (38) articles qui traitent toutes des questions d’importance allant des mesures relatives à la réduction de la demande de tabac, des mesures concernant la protection de l’environnement, ainsi que celles se rapportant à la responsabilité, à la coopération scientifique et technique et à la communication d’information ; Considérant que l’objectif poursuivi par la présente Convention s’inscrit en droite ligne des droits sociaux et culturels reconnus par la Constitution du 2 juin 1991 en son article 18 dont le droit à la santé que la Constitution vise à promouvoir ; qu’il n’y a aucune contradiction entre la Convention examinée et la Constitution ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er La Convention Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac adoptée à Genève le 21 mai 2003 est conforme à la Constitution. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 03 février 2005 où siégeaient : Président Monsieur T.Y. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. assistés de Madame M.O.A., Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 03 février 2005, 2005 cc 5 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-11-25","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 76 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité ‑ Progrès ‑ Justice Décision n° 2005 ‑ 011/CC/EPF portant proclamation des résultats définitifs de l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs ; Vu le décret n° 2005-216/PRES du 11 avril 2005 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président du Faso ; Vu le procès-verbal de délibération n° 2005-001/CC/EPF du 02 octobre 2005 sur la validité des candidatures à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 et aux termes duquel l’établissement de la liste des candidats est déterminé par l’ordre chronologique de dépôt des déclarations de candidature au greffe du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2005-008/CC/EPF du 14 octobre 2005 sur l’établissement de la liste définitive des candidats à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 ; Vu la décision n° 2005-10/CC/EPF du 19 octobre arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 ; Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 13 novembre 2005 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) en date du 18 novembre 2005 ; Vu les procès-verbaux dressés par les membres des bureaux de vote à la suite du dépouillement du scrutin du 13 novembre 2005 et les pièces jointes, adressés à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel ; Vu le procès-verbal de recensement établi par le Conseil constitutionnel en date du 25 novembre 2005 ; Considérant que le Conseil constitutionnel n’a enregistré aucune contestation émanant des candidats ; Considérant qu’en effectuant le recensement général des votes, le Conseil constitutionnel a procédé à l’analyse, au contrôle des documents électoraux et à l’examen des rapports de mission de ses délégués dans les bureaux de vote ; qu’il s’en est suivi diverses rectifications d’erreurs matérielles, des redressements jugés nécessaires ainsi que des annulations qui ont été spécifiées dans le procès-verbal de recensement ; Considérant que, suite à ces opérations, les résultats de l’élection présidentielle du 13 novembre 2005 s’établissent comme suit sur le plan national : - nombre d’électeurs inscrits : 3 924 328 ; - nombre d’électeurs votants : 2 262 899 ; - taux de participation : 57,66% ; - suffrages exprimés : 2 066 270 ; - bulletins nuls : 196 629 ; - majorité requise au 1 er tour : 1 033 136 ; que les suffrages obtenus par candidat au niveau national s’établissent comme suit : Candidat Nombre de voix obtenues Pourcentage 1- Monsieur B.C. 1 660 148 80,35% 2- Monsieur N.M.T. 33 353 1,61% 3- Monsieur R.O. 42 061 2,04% 4- Monsieur T.C.D. 7 741 0,37% 5- Monsieur N.C.K. 6 706 0,32% 6- Monsieur B.S.S. 100 816 4,88% 7- Monsieur S.T. 23 266 1,13% 8- Monsieur P.O. 47 146 2,28% 9- Monsieur P.E.P. 17 998 0,87% 10- Monsieur A.L. 35 949 1,74% 11- Monsieur L.B. 53 743 2,60% 12- Monsieur G.B. 21 658 1,05% 13- Monsieur H.H.A.M.Y. 15 685 0,76% Considérant que le candidat Monsieur B.C. a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, exigée par l’article 39 de la Constitution pour être déclaré élu au premier tour ; En conséquence : D E C I D E Article 1 er : L’élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 est régulière. Article 2 : Le candidat Monsieur B.C. e st élu Président du Faso. Article 3 : La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée à Monsieur B.C. et publiée au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en séance du 25 novembre 2005 où siégeaient : Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur T.Y. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. Assistés de Madame M.O./A., Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 25 novembre 2005, 2005 cc 76 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 68 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n°60/98 Arrêt n°19 du 07/03/2000 AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 07 MARS 2000 Affaire Société S. C/ Ministère Public Monsieur O.I. L’an deux mille Et le sept mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Monsieur T.S.,………………… PRESIDENT Madame S.H.M., …………… Conseiller Madame S.M., …………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 10 février 1995 par Maître K.B. au nom et pour le compte de sa cliente la Société S. contre l’arrêt n°15 rendu le 10 février 1995 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur O.I. et au Ministère Public ; Vu l’ordonnance n°0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ;* Ouï l’avocat Général en ses observations orales ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été formé dans les forme et délai légaux ; que cependant depuis lors le recourant n’a pas déposé de mémoire ampliatif contenant ses moyens de cassation conformément à l’article 114 de l’ordonnance n°91 –0051/PRES du 26 août 1991 relative à la Cour Suprême ; Qu’en outre par lettre de rappel en date du 28 décembre 1998, il a été invité à produire son mémoire sans résultat jusqu’à nos jours ; Qu’il s’en suit donc que le pourvoi ne peut être examiné au fond ; Qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable pour non-respect de l’article 114 de l’ordonnance précitée ; PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevable le pourvoi de la Société S. - La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 68 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 227 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité- Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°27/2001 Arrêt n°12 du 26/06/2003 Affaire : Monsieur C. I. C/ Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2003 L’an deux mille trois Et le vingt six juin La chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.,……...…………………………………..Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S. F. C., Conseiller Rapporteur Monsieur P.H. T., Conseiller En présence de Monsieur U. S.T., Procureur Général et de Maître K. A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Ablassé COMPAORE, conseil de Monsieur C.I par lettre datée du 22 janvier 2001 au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Ouagadougou contre l’arrêt n°03 rendu le 17 janvier 2001 par la Chambre d’accusation de ladite Cour d’Appel dans l’affaire opposant son client au Ministère Public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 107 et 108 ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation de Monsieur C. I. a été faite par lettre datée du 22 janvier 2001adressée au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Que ce faisant ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les conditions définies par les articles 107 et 108 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Que dès lors le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - déclare le pourvoi irrecevable - condamne le demandeur aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 juin 2003, 2003 cass 227 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 211 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE --------- Dossier n°76/2001 Arrêt n°14 du 26 juin 2003 Affaire : Monsieur H.A. C/ Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2003 L’an deux mil trois Et le vingt six juin La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique, dans la salle des audiences de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., C onseiller Rapporteur Monsieur H.P.T., C onseiller En présence de Monsieur S.U.T., Procureur Général et de Maître A.M.K., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître M.T., conseil de Monsieur H.A., par lettre datée du 24 août 2001 adressée au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Ouagadougou, contre l’arrêt n°14 rendu le 11 avril 2001 par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel précitée dans l’affaire opposant son client au Ministère Public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , notamment en ses articles 107 et 108 ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12, 27 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation de Monsieur H.A. a été faite par lettre du 24 août 2001 adressée au greffier en chef de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Que ce faisant ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les conditions définies par les articles 107 et 108 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Que dès lors le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - déclare le pourvoi irrecevable - condamne les demandeurs aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le Greffier ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 juin 2003, 2003 cass 211 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-02-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 84 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ Dossier n° 47/90 Arrêt n° 02 du 19/02/2004 AUDIENCE PUBLIQUE du 19 février 2004 Affaire : la Société S. C/ Monsieur T.P. L’an deux mille quatre Et le dix neuf février La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Monsieur P.T.R., Président de la Chambre Sociale, Président Monsieur S.B., Conseiller Madame S.M., Conseiller En présence de Monsieur O.S., 1 er Avocat général et de Madame O.H.F., Greffier. A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 09 octobre 1990 par le Songda du Cabinet Populaire d’Assistance Judiciaire (C.P.A.J) n°1 de Bobo-Dioulasso au nom et pour le compte de la Société S. contre l’arrêt du 20 août 1990 rendu par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur T.P.; Vu l’Ordonnance n°84-02/CNR/PRES du 03 mai 1984 portant création de la Haute Cour Judiciaire ; Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle ; Vu le mémoire ampliatif du demandeur ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que Monsieur T.P. a été embauché à la Société S. le 26 août 1985 en qualité de Directeur des Affaires Administratives et Financières (D.A.A.F) ; que le 26 mai 1986 il a été affecté au poste de gérant du magasin vente ; Attendu que le 20 juin 1986 il a été licencié pour fautes lourdes de carence dans la gestion du magasin de vente qui a eu pour conséquence un manquant d’un montant de 7.380.248 F et pour non respect des instructions données par la Direction Générale relatives aux procédures de vente ; Attendu que par requête en date du 19 juillet 1989, Monsieur T.P. a fait citer la Société S. devant l’Inspection du Travail aux fins d’obtenir sa réintégration à défaut le paiement des indemnités et la délivrance d’un certificat de travail ; Que les parties ne s’étant pas mis d’accord, l’Inspection du Travail a dressé un P.V. de non conciliation le même jour et le Tribunal du Travail a été saisi du litige ; Attendu que par jugement contradictoire rendu le 07 décembre 1989, le Tribunal du Travail déclarait le licenciement de Monsieur T.P. abusif et ordonnait la réintégration de celui-ci tout en le déboutant du surplus de demande ; Que le 15 décembre 1989 la Société S. interjetait appel du jugement ainsi rendu ; Attendu que par arrêt contradictoire rendu le 20 août 1990, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso infirmait le jugement querellé et déclarait le licenciement de Monsieur T.P. légitime pour faute grave et a condamné la Société S. à lui payer la somme 1.159.772 F représentant les indemnité de préavis de licenciement de Congés payés, et condamné la Société S. à lui délivrer un certificat de travail ; Que cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi ; Du moyen pris de la violation de l’article 37 al 2 ancien ou l’article 30 al 3 du nouveau code du Travail (CT) et du second moyen pris de la violation de l’article 35 al 5 de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI) du 9 juillet 1973, pris en un moyen unique. Attendu que lesdits articles du Code du Travail et de la Convention Collective Interprofessionnelle traitent du même principe juridique du licenciement sans aucun droit en cas de rupture du contrat résultant d’une faute lourde, que le moyen est donc unique ; Attendu que le conseil de la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en allouant à Monsieur T.P. une indemnité de préavis et de licenciement alors que son licenciement a été déclaré légitime pour faute grave ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel n’a pas fait une bonne application des articles 37 al 2 ancien ou 30 al 3 nouveau du CT et 35 al 5 de la CCI du 9 juillet 1974 ; Attendu que la requête et le mémoire ampliatif ont été notifiés au défendeur qui n’y a pas répliqués ; Attendu que l’arrêt attaqué a statué : « Attendu que des pièces versées au dossier et des débats, il ressort que le licenciement intervenu a pris comme fondement des faits positifs (la carence du travailleur dans la gestion, le non respect des instructions données par le supérieur hiérarchique, l’inobservation de la discipline de l’entreprise etc.) qui font que les agissements du travailleur constituent une faute grave et légitiment son licenciement ; - Infirme le jugement querellé ; - Déclare le licenciement de Monsieur T.P. légitime pour faute grave ; … » Attendu que les articles 37-2 ancien, 30-3 nouveau du code du travail disposent que : « la rupture du contrat du travail peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute » ; que l’article 35-5 de la CCI du 9 juillet 1974 quant à lui dispose que : « L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture du contrat résultant d’une faute lourde » ; Attendu que dans le cas d’espèce du licenciement « pour fautes lourdes sans préavis ni indemnités de licenciement » selon les termes mêmes de l’employeuse, la Cour d’Appel a qualifié les faits de faute grave ; Que l’appréciation de la gravité de la faute par les juges du fond est souveraine ; Attendu qu’en la matière la jurisprudence fait la distinction entre fautes légère, sérieuse, grave et lourde ; que la faute grave entraîne certes la légitimité de la rupture mais peut donner lieu au paiement des indemnités légales et/ou conventionnelles de préavis, de licenciement, de congés payés ; Que dès lors la Cour d’Appel, en qualifiant les faits de faute grave et en allouant lesdites indemnités à Monsieur T.P., n’a pas violé les dispositions des articles suscités ; Qu’il s’ensuit que les moyens invoqués par la Société S. ne sont pas fondés et doivent être rejetés ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le déclare mal fondé et le rejette. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 février 2004, 2004 cass 84 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-07-17","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 142 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- Dossier n°34/97 (bis) Arrêt n°84 du 17/07/2001 ------------ AUDIENCE PUBLIQUE Affaire : Monsieur G.A. DU 17 JUILLET 2001 Monsieur V.G. C/ Société I.R. (Société I.R.) L’an deux mille un Et le dix-sept juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour, composée de : Madame O.A., Vice-Présidente de la Cour Suprême, ………. PRESIDENT Madame S.H.M. ………………………………..….. Conseiller Rapporteur Monsieur P.T.R., …………………….…………………………... Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 13 juin 1997 par Maître SANKARA S. Bénéwendé, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur G.A. et Monsieur V.G., contre l’arrêt n°50/97 du 15 avril 1997 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’instance qui oppose ses clients à Société I.R.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ! SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; AU FOND Attendu que courant année 1989, Monsieur G.A. et Monsieur V.G. ont été embauchés au Bénin pour être employés au Burkina Faso en qualité d’ouvriers au sein de la Société I.R. du Burkina en abrégé Société I.R.; Qu’un contrat de travail d’une durée déterminée de deux (02) ans a été signé entre les parties le 17 mai 1989 ; Attendu qu’au début de l’embauche, les salaires convenus ainsi que les primes de rendement et les heures supplémentaires versées aux travailleurs étaient régulièrement consignées dans des bulletins de paie ; Que le 13 juin 1989, les travailleurs adressaient une lettre au directeur le priant de bien vouloir ne plus faire figurer les primes de rendement et heures supplémentaires sur leurs bulletins de paie ; Attendu que depuis lors le Directeur mit au point un double système de paiement : le salaire de base était servi avec un bulletin de paie, tandis que les primes et autres indemnités étaient consignées dans un cahier prévu à cet effet ; Que ce système fonctionna jusqu’au jour où l’employeur supprima purement et simplement le paiement de ce qui était répertorié dans le cahier estimant qu’il s’agissait de libéralités ; les travailleurs au contraire soutiennent que ces indemnités font partie intégrante du salaire et leur suppression équivaut à une modification substantielle du contrat du travail dont la rupture est imputable à l’employeur ; Attendu que les requérants ont saisi le Tribunal du travail de Ouagadougou pour obtenir paiement : - des droits de dépaysement - des droits de licenciement - du préavis - des dommages-intérêts Que par jugement n°63 du 19 mars 1996, le Tribunal du Travail de Ouagadougou, a déclaré le licenciement de Monsieur G.A. et Monsieur V.G. abusif et condamné Société I.R. à payer à Monsieur G.A. les sommes de : - 76.344 francs à titre d’indemnité de licenciement - 3.000.000. francs de dommages intérêts ; à Monsieur V.G. - 89.610 francs d’indemnité - 3.000.000. francs de dommages intérêts Attendu que l’employeur a relevé appel principal du jugement suivi de l’appel incident introduit par les conseils des travailleurs. Que la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou a rendu le 15 avril 1997, l’arrêt n°50/97 par lequel elle a : - infirmé le jugement querellé - constaté la démission des travailleurs Monsieur G.A. et Monsieur V.G. - débouté en conséquence les travailleurs de leurs demandes, fins et conclusions ; Attendu que cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi ; qu’à l’appui de sa requête, le demandeur soutient que l’arrêt de la Cour d’Appel manque de base légale pour avoir dénié aux primes de rendement et aux indemnités pour heures supplémentaires, le régime juridique du salaire au motif qu’elles sont aléatoires et périodiques, et d’en avoir déduit que leur suppression ne constitue pas une modification substantielle du contrat du travail ; Qu’il considère que l’article 116 du code du travail est explicite et sans équivoque lorsqu’il dispose que : « le salaire s’entend du salaire proprement dit quelque soit son appellation, des accessoires du salaire, de l’allocation de congé payé, des primes, des indemnités et des prestations de toute nature ». Que dès lors les indemnités et primes en cause sont des éléments du salaires dont la suppression constitue une modification substantielle du contrat du travail entraînant une rupture des relations du travail du fait de l’employeur et non une démission. Que l’arrêt encourt cassation pour avoir autrement décidé ; Attendu en outre qu’il est reproché à l’arrêt querellé une insuffisance de motifs, en même temps qu’une contradiction des motifs ; Que l’insuffisance de motifs résulte du fait par la Cour d’Appel d’avoir affirmé que les « primes de rendement et les heures supplémentaires du fait qu’ils ont aléatoires et périodiques ne peuvent tomber sous le régime juridique du salaire », sans dire en quoi les primes et les heures supplémentaires sont aléatoires et périodiques et sans au préalable procéder à une définition du salaire ; Que la contradiction des motifs consiste dans le fait, par la Cour d’Appel de dire que les primes de rendement et heures supplémentaires sont à la fois aléatoires et périodiques alors que ces deux notions sont contraires et inconciliables ; Attendu que le défendeur au pourvoi représenté par le cabinet de Maître SAWADOGO Joseph Benoît a produit un mémoire en réplique par lequel il conclut au rejet pur et simple du pourvoi comme étant mal fondé ; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI Attendu que les moyens soulevés à savoir le défaut de base légale, l’insuffisance et ou la contradiction de motif portent sur le même objet et peuvent être traités dans un moyen unique ; Attendu que le problème juridique posé est celui de savoir quelle est la nature juridique de la prime de rendement et celle des heures supplémentaires ; Attendu que la Cour d’Appel a cru devoir y répondre par un seul attendu selon lequel : « les primes de rendement et les heures supplémentaires, du fait qu’ils sont aléatoires et périodiques ne peuvent tomber sous le régime juridique du salaire » ; Attendu que la Cour d’Appel opère ainsi une totale confusion entre le régime juridique des heures supplémentaires et celui de la prime de rendement sans donner des éléments d’analyse pour permettre à la Cour Suprême d’effectuer son contrôle ; Attendu qu’il est incontesté que les heures supplémentaires sont des salaires à condition de prouver qu’elles ont été effectivement accomplies ; la charge de la preuve en incombe au travailleur ; Attendu par contre que la prime de rendement est par nature une gratification ; que dans son principe, une gratification est facultative, bénévole, variable et constitue dans ce sens une libéralité qui échappe au régime juridique du salaire ; Attendu toutefois que la Cour de Cassation française déclare que la gratification peut devenir un complément du salaire si elle remplit les caractères de généralité (versement à l’ensemble du personnel ou tout au moins une catégorie), de constance (cette périodicité excluant l’éventualité d’un acte occasionnel et sans lendemain de l’employeur) et enfin de fixité. (soc 04 janvier 1978, bull cw V5 ; So 03 novembre 1976) ; Attendu qu’en se contentant d’affirmer le caractère aléatoire et périodique des primes et heures supplémentaires et sans examiner la nature réelle des primes distribuées ainsi que des heures supplémentaires en rapport avec le régime juridique du salaire, la décision de la Cour d’Appel encourt cassation pour défaut de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi Au fond : casse l’arrêt n°50/97 du 17 avril 1997 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou. Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit. Renvoie l’affaire et les parties devant la Cour d’Appel de Ouagadougou autrement composée. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 17 juillet 2001, 2001 cass 142 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-05-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 46 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n°16/96 Arrêt n°13 du 04 /05/ 1999 AUDIENCE PUBLIQUE ---------- DU 04 MAI 1999 Affaire : Monsieur B.S. C/ Ministère Public L’an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf Et le quatre mai La Cour Suprême, la Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée : Monsieur T.S., …………………… PRESIDENT Monsieur P.T.R., ………………… Conseiller Madame S.M., …………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître C.A.B., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 11 juillet 1995 par Monsieur B.S., contre l’arrêt n°51 rendu le 10 juillet 1995 dans une instance qui l’oppose au Ministère public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRS du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en observations orales Ouï les parties en leurs observations orales Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été formé dans le délai prescrit par l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 relative à la Cour suprême ; que cependant, le requérant n’a pas produit de mémoire ampliatif indiquant les moyens de cassation conformément aux prescriptions des articles 61 et 67 de l’ordonnance susvisée ; Que ledit pourvoi n’étant soutenu doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi irrecevable - Met les dépens à la charge du demandeur Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 mai 1999, 1999 cass 46 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-01-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 116 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n°127/95 – 101/95 ------------ AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°58 du 16/01/2001 DU 16 JANVIER 2001 Affaire : Monsieur K.B.B. C/ R. Hôtel L’an mille deux un Et le seize janvier La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de la dite Cour, composée de : Madame O.A., Vice-présidente de la Cour Suprême , ……………………………………………. PRESIDENT Monsieur P.T.R., …………… ……………. Conseiller Madame S. H. M.………… Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 19 décembre 1995 par Monsieur K.B.B. contre l’arrêt n°77 rendu le 04 décembre 1995 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui l’oppose à R. Hôtel représenté par Monsieur B.A.; Vu l’Ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller Rapporteur en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins, observations ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable ; AU FOND Attendu qu’il résulte des faits de la cause que Monsieur K.B.B. a été engagé à R. Hôtel en qualité de garçon de chambre le 1 er janvier 1988 ; Que par promotion interne il est devenu caissier en 1989, poste qu’il occupa jusqu’à la date du 1 er février 1994 où il s’est vu à nouveau affecté aux fonctions de valet de chambre par note de service du 13 février 1994 et chargé à ce titre de l’entretien de 19 chambres sur les 40 que compte l’Hôtel et de la surveillance du matériel d’équipement des chambres. Attendu que Monsieur K.B.B. refusa d’assumer cette dernière responsabilité qui selon lui constitue un piège de l’employeur pour le prendre à défaut et se venger de lui pour l’avoir attrait devant l’inspection du travail courant année 1993 pour un problème de salaires ; Que suite à ce refus, il était sommé d’arrêter le travail le 14 avril 1994 date de son licenciement ; Que Monsieur K.B.B. saisissait le Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso pour voir déclarer son licenciement abusif et condamner R. Hôtel à lui payer outre les indemnités de droit du licenciement, des dommages intérêts dont les montants cumulés s’élèvent à 519.125 francs ; Attendu que R. Hôtel formulait à son tour une demande reconventionnelle tendant à réclamer au travailleur la somme de 236.000. Francs représentant des factures impayées et des recettes non versées par celui-ci ; Que par jugement n°05 du 09 mars 1995, le Tribunal du travail de Bobo-Dioulasso déclarait le licenciement abusif et condamnait R. Hôtel à payer à Monsieur K.B.B. 30.000 francs d’indemnités de préavis, 49.125. Francs d’indemnités de licenciement et 70.000.francs de dommages et intérêts. Qu’en outre, le Tribunal renvoyait R. Hôtel à mieux se pourvoir pour sa demande reconventionnelle ; Attendu que les deux parties ont relevé appel de cette décision devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel qui, statuant le 04 décembre 1995 a : - infirmé le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle du R. Hôtel irrecevable tout en le renvoyant à mieux se pourvoir ; - déclaré en conséquence ladite demande en compensation recevable en vertu de l’article 202 du code du Travail et condamné Monsieur K.B.B. à payer au R. Hôtel la somme de 81.275 ; - confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Que cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi ; qu’à l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque un moyen unique ; SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA DENATURALISATION DES FAITS Attendu que sur ce moyen, le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d’Appel d’avoir dénaturé les circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu et de n’avoir pas tiré les conséquences qui en résultent ; Attendu qu’à l’appui de son assertion, le requérant se contente de relater les faits de la cause et de conclure que la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso a dénaturé les faits et en a fait une mauvaise appréciation ; Qu’il ne vise aucun texte de loi qui aurait été violé ; Attendu que la Cour Suprême n’est pas un 3è degré de juridiction ; Qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé. PAR CES MOTIFS La Cour , après en avoir délibéré conformément à la loi : En la forme : reçoit le pourvoi Au fond : le rejette comme étant mal fondé. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signe le président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 janvier 2001, 2001 cass 116 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 7 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité-Progrès-Justice AVIS JURIDIQUE N° 2004 - 06/CC sur la conformité des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montégo Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 juin 2004 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Mondego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 ; VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 11-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU la convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay (Jamïque) le 10 décembre 1982 ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité et que le Conseil a été régulièrement saisi par Monsieur le Premier Ministre, autorité compétente en la matière ; Considérant que sur initiative des Nations Unies, la convention sur le droit de la mer a été signée à Montego Bay en (Jamaïque), le 10 décembre 1982 et qu’elle est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 ; Considérant que l’objectif de cette convention est de réglementer l’usage des différentes eaux de mers de sorte que tous les Etats du monde puissent bénéficier de leurs ressources de façon aussi équitable que possible, notamment en ses articles 87 où il est clairement indiqué que la haute mer est ouverte à tous les Etats et 90 où il est stipulé que « tout Etat a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon » ; Considérant que cet objectif peut être rapproché de la Déclaration Universelle des droits de l’homme à laquelle la Constitution du Burkina Faso est partie prenante pour un développement humain équitable, notamment dans le préambule, paragraphe 6 ; Considérant que la coopération internationale et l’existence d’un instrument juridique international sont des garanties pour l’accès de tous les peuples et Etats aux ressources de la mer, toutes choses bénéfiques pour le Burkina faso, pays sans littoral ; Considérant que la Convention de Montego Bay (Jamaïque) du 10 décembre 1982 vise bien à assurer une exploitation équitable des ressources de la mer par tous les Etats et qu’à l’analyse, elle ne contient rien de contraire aux dispositions de la constitution du 2 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer signée à Montego Bay (Jamaîque) le 10 décembre 1982 est conforme à la Constitution. Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 28 juin 2004 où siégeaient : Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Benoît KAMBOU Madame Jeanne SOME Monsieur Télesphore YAGUIBOU Monsieur Salifou SAMPINBOGO Monsieur Abdouramane BOLY Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 28 juin 2004, 2004 cc 7 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1998-01-13","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1998 cass 14 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------------- Unité - Travail - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 81/94 Arrêt n° 13 du 20 Janvier 1998 Affaire : Société U. C/ Monsieur S.E. Monsieur G.D. AUDIENCE PUBLIQUE du 20 Janvier 1998 L’an mil neuf cent quatre dix huit Et le vingt janvier La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de ; Madame O.I. ……………………. PRESIDENT, Madame S.M. …………………………....Conseiller, Monsieur B.J.C.B. …………………….Conseiller, En présence de Monsieur D.B.P.A.G. et de Maître C.A.B. , Greffier en Chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 26 Décembre 1994 par Maître H.S., au nom et pour le compte de la Société U. contre l’arrêt n° 123/ADD du 02 Décembre 1994 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur S.E. et Monsieur G.D.; Vu l’Ordonnance n° 91 – 0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Et le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il est recevable ; AU FOND Attendu que le 1 er Décembre 1994, sur la route nationale 14 dans le village de Tiogo, Département de Ténado, le Camion de marque Berliet immatriculé C xxxx BF, appartenant à Monsieur G.D. et conduit par Monsieur B.D. se renversait ; Que l’accident occasionnait des dégâts matériels sur le camion, aux marchandises et des blessures à trois personnes ; Attendu que sur requête de Monsieur S.E., propriétaire des marchandises qui invoquait l’article 1384 du Code Civil, le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, par jugement n° 454 du 16 Décembre 1994, déclarait Monsieur G.D. responsable de l’accident et le condamnait à payer à Monsieur S.E. la somme de 1.570.717 Francs CFA au titre du préjudicie matériel, à quatre millions ( 4.000.000 ) de Francs CFA pour le manque à gagner et appelait la Société U. en garantie des condamnations pécuniaires. Attendu que par acte en date du 21 Décembre 1992, la Société U. interjetait appel de ce jugement ; que la Cour d’Appel statuait en ces termes : « Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ; Déboute la Société U. de sa demande de mise hors de cause en application de l’article 18 in fine et de l’article 33 des conditions générales de la police d’assurance ; Attendu que c’est contre cet arrêt que Maître H.S. s’est pourvu en cassation ; qu’il invoque : 1°) la violation de l’article 12 de la loi du 13 Juillet 1930 sur les assurances terrestres et II de la Police d’Assurance de la Société U.; 2°) la violation de l’article 1134 du Code Civil ; 3°) la violation de l’article 4 du Code de Procédure Pénale ; Sur le moyen pris de la violation des articles 12 de la loi du 13 juillet 1930 sur les assurances et II de la police d’assurance de la Société U. Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la garantie de la Société U., alors qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet : « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police; que l’article II de la police d’assurance de la Société U. prévoit qu’il n’ y a pas d’assurance pour les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux appartenant à l’assuré ou au conducteur qui leur auraient été loué ou remis en garde à n’importe quel titre notamment les dommages éprouvés par les marchandises et les objets transportés » ; Mais attendu qu’en citant uniquement ces 2 articles, le demandeur omet de mentionner intentionnellement l’article 18 de la même police d’assurance qui au chapitre « exclusion communes à tous les risques », dispose in fine que « toutefois la garantie reste acquise à l’assuré dont la responsabilité civile est recherchée à l’occasion des sinistres causés par les personnes dont il est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » ; Attendu qu’aux termes de l’article 1384 du Code Civil stipule : qu’ on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ; Attendu que Monsieur S.E. a introduit sa demande sur la base de l’article 1384, que c’est à juste titre que la Cour d’Appel a retenu la garantie de la Société U. Que moyen n’est pas fondé ; Sur le 2 ème moyen pris de la violation de l’article 1134 du Code Civil Attendu que l’article susvisé dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; Elles doivent être exécutées de bonne foi « ; Attendu que le demandeur reproche aux juges du fond d’avoir statué au mépris des clauses contenues dans le contrat d’assurance, alors qu’en souscrivant à la police d’assurance de la Société U. l’assuré adhère expressément aux clauses dudit contrat ; Mais attendu que la Cour d’Appel a fait application dans sa décision des dispositions contenues dans la police d’assurance notamment dans l’article 18, ce 2 ème moyen ne peut être retenu ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 4 du Code de Procédure Pénale Attendu que le requérant reproche aux juges du fond d’avoir statuer sur les dommages intérêts alors qu’une procédure pénale est déclenchée devant le Tribunal Correctionnel de Koudougou, et d’avoir ainsi violé l’article 4 du Code de Procédure Pénale qui dispose que : « le civil tient le criminel en état » ; Mais attendu que le Tribunal et la Cour d’Appel ont rappelé le principe que l’article 1384 a un fondement différent des articles 1382 et 1383 ; Que l’autorité de la chose jugée au criminel ne peut être invoquée par le défendeur à l’action fondée sur l’article 1384 ; que peu importe qu’il ait été acquitté sur le plan pénal, il n’en sera pas moins exposé à être condamné à des dommages intérêts en réparation du préjudice causé du fait de sa chose ; Qu’en outre le juge civil saisi d’une action en responsabilité du fait des choses n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des poursuites pénales engagées contre le défendeur à l’occasion du même fait ; Qu’il ressort donc de tout ce qui précède que le pourvoi est mal fondé et doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS En la forme, reçoit le pourvoi formé le 26 Décembre 1994 par Maître H.S. nom et pour le compte de sa cliente la Société U. contre l’arrêt avant dire droit n° 123 du 02 Décembre 1994 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou, Au fond, le déclare mal fondé et le rejette ; Condamne le requérant aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier en Chef.","Burkina Faso, Cour de cassation, 13 janvier 1998, 1998 cass 14 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-02-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 2 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°80/2006 Arrêt n° 07 du 22/02/2007 A f f a i r e Monsieur Y.J.V.A. Contre Ministère Public et Société U. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2007 L’an deux mille sept ; Et le vingt deux février ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………...Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O...…………….………... Conseiller, Monsieur N.J.K.………………………………………….. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître M.S., avocat à la Cour , conseil de monsieur Y.J.V.A., par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou le 27 janvier 2003 contre l’arrêt n° 13 rendu le 24 janvier 2003 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire opposant le Ministère Public et la Société U. à son client ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi en cassation formé le 27 janvier 2003 par Maître M.S., Avocat à la Cour , au nom et pour le compte de son client Monsieur Y.J.V.A. a été introduit dans les délais légaux par devant le greffe compétent pour en recevoir la déclaration et à l’encontre d’une décision rendue en dernier ressort ; Que cependant, le demandeur n’a pas versé au greffe de la Cour de Cassation la somme de dix mille (10.000) francs à titre de consignation d'amende conformément aux dispositions de l’article 586, alinéa 1 er du code de procédure pénale qui dispose que « le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner avant l’expiration du mois qui suit la déclaration de pourvoi, une somme de dix mille (10.000) francs » ; Que par conséquent le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi formé par monsieur Y.J.V.A. irrecevable ; Met les dépens à la charge du recourant. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 février 2007, 2007 cass 2 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-10-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 145 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n°30/98 – 38/98 Arrêt n°91 du 16/10/2001 AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 16 OCTOBRE 2001 Affaire : Madame C.C. C/ Monsieur D.K. L’an deux mil un Et le seize octobre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour, à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile et commerciale, …... PRESIDENT Madame S.H.M., …………………….. Conseiller Monsieur K.O.D., …….. Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître B.A., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 07 avril 1998 par Maître TOE/BOUDA Franceline, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de dame C.C. Madame C.C. contre l’arrêt n°45 du 03 avril 1998 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant sa cliente à Monsieur D.K.; Vu l’ordonnance n°91-0091/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère public Ouï le Conseiller en son rapport, Ouï l’Avocat Général en ses observations orales Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête en date du 03 avril 1998 enregistrée sous acte n°100 du 07 avril 1998, Maître Franceline TOE/BOUDA, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°45 du 03 avril 1998 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans la cause qui oppose sa cliente à Monsieur D.K.; Attendu que le pourvoi a été formé dans les délais prescrits par l’article 60 de l’ordonnance 91-0051/PRES du 26 août 1991 relative à la Cour Suprême ; Que cependant, depuis la formation du pourvoi, le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif pour présenter et défendre les moyens de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 61 de l’ordonnance précitée, et ce malgré une lettre de rappel du greffier en chef de la Cour Suprême en date du 28 février 1998 ; Qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable conformément à l’article 66 de l’ordonnance sus-citée ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : En la forme : - déclare le pourvoi irrecevable Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 octobre 2001, 2001 cass 145 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-06-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 45 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 07 du 02/6/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUIN 2006 A f f a i r e Monsieur S.S.P. Contre Ministère Public L’an deux mille six Et le deux Juin ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………………………… Président de chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. Conseiller, Monsieur G.J.B.O.…………….……..…….. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.……………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître Z.H.Z.,………. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 20 décembre 1996 par Maître M.S. substituant Maître S.S.S., Avocat à la Cour, pour le compte et au nom de leur client, Monsieur S.S.P. contre l’arrêt du 18 décembre 1996 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance l’opposant au Ministère Public; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre n° 562/MS/OL/96 en date du 20 décembre 1996 et adressée au Greffier en chef de la Cour Suprême, Maître M.S., Substituant Maître S.S.S., déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou ayant siégé à Ouahigouya, laquelle Chambre Criminelle a condamné son client, Monsieur S.S.P.; Que le demandeur ne présente pas de moyen de cassation ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que selon les dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême « la déclaration de pourvoi en matière pénale doit être faite devant le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; elle doit être signée par le Greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par son avocat défenseur » ; Qu’il résulte de ces dispositions légales que la déclaration de pourvoi est orale et exige la comparution devant le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision, soit du demandeur lui-même, soit de son avocat, soit d’un mandataire spécial muni d’un pouvoir que lui délivre le demandeur ; Que toute fois lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, celui-ci peut faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par lettre qu’il remet au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire qui le transmet après accomplissement de certaines formalités au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision ; Qu’il s’en suit que le Conseil de Monsieur S.S.P. ayant introduit son pourvoi par une lettre adressée au Greffier en Chef de la Cour Suprême , ce pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur S.S.P. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 juin 2006, 2006 cass 45 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1998-06-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1998 cass 17 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------------- UNITE - PROGRES - JUSTICE CHAMBRE JUDICIAIRE ------------------- Dossier n° 35/96 Arrêt n° 29 Du 16 juin 1998 Affaire Monsieur L.F. AUDIENCE PUBLIQUE Et autres du 16 juin 1999 C/ O F N A C E R L’an mil neuf cent quatre vingt dix huit Et le seize juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant au audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Monsieur T.S. ……………………… PRESIDENT, Monsieur P.T.R. …………………… Conseiller, Madame H.M.S. …………………… Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U. Avocat Général et de Maître C.A.B. , Greffier en Chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 05 avril 1996 par Maître Bénéwendé S. SANKARA ? agissant au nom et pour le compte de ses clients Monsieur L.F. et autres, contre l’Ordonnance n° 06/96 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose ses clients à l’OFNACER . Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Oui le Conseiller en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu que par lettre datée du 05 avril 1996, Maître Bénéwendé S. SANKARA, agissant au nom et pour le compte de ses clients Monsieur L.F. et autres, déclarait se pourvoir en cassation contre l’Ordonnance n° 06/96 rendue le 14 février 1996 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Que par une autre lettre datée du 20 mai 1996, il déclare se désister de son pourvoi en cassation contre ladite ordonnance ; Qu’il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS Donne acte au demandeur au pourvoi de son désistement et renvoi la cause et les parties aux termes du règlement transactionnel invoqué ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier en Chef.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 juin 1998, 1998 cass 17 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 99 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------------------- Dossier N° 36/98 Arrêt n° 26 du 04/07/2000 Affaire Madame O.S.S. AUDIENCE PUBLIQUE C/ DU 04 JUILLET 2000 Madame O.T.D. L’an deux mille Et le quatre juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour, composée de : Madame O.I.,…………………………………….. PRESIDENT , Monsieur B.J.C.B.,……………………………………..Conseiller, Monsieur K.K.,……………………………………………Conseiller, En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Hadou BANHORO, au nom et pour le compte de Madame O.S.S. contre l’arrêt n° 46 RENDU LE 03 avril 1998 par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans une instance opposant son client à la dame Madame O.T.D. ; VU l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême VU les conclusions écrites du Ministère Public ; OUI le Conseiller en son rapport ; OUI le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que depuis la formation de son pourvoi et malgré la lettre de rappe du 28 décembre 1998 et l’expiration à lui imparti par le Greffier en Chef de la Cour Suprême, le demandeur n’a pas déposé son mémoire ampliatif ; que la requête ne contient pas l’exposé sommaire des faits ni les dispositions légales qui ont été violées ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’a pas satisfait aux conditions de recevabilité prévues par les articles 61, 66 et 67 de l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 ; qu’il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable Met les dépens à la charge du requérant ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier en Chef","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 juillet 2000, 2000 cass 99 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-01-12","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 2 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité- Progrès Justice Avis Juridique n°2005-002/CC aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Prêt conclu à Ouagadougou le 3 mars 2004 entre le Burkina Faso et le F.R.D.C/C.E.D.E.A.O. (FRDC/CEDEAO) relatif au financement partiel du Projet de construction et de bitumage de la route Kaya-Dori. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2005-017/PM/CAB du 6 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Prêt sus-visé ; Vu la Constitution du 2 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu l’Accord de Prêt conclu le 3 mars 2004à Ouagadougou, entre le Burkina Faso et le FRDC/CEDEAO pour le financement partiel de la route Kaya-Dori ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités, conventions et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Premier Ministre, par lettre n°2005-017/PM/CAB du 6 janvier 2005, conformément à l’article 157 de la Constitution est régulière ; Considérant que pour le financement du Projet de construction et de bitumage de la route Kaya-Dori, le Burkina Faso a sollicité une série de prêts auprès des partenaires au développement dont le FRDC/CEDEAO; Considérant que le FRDC/CEDEAO a accepté de contribuer pour trois milliards (3 000 000 0000) de francs CFA ; que pour ce faire, les deux parties ont conclu à Ouagadougou, le 3 mars 2004, un Accord de Prêt; Considérant qu’aux termes de cet Accord le Prêt est remboursable en seize (16) ans avec une période de grâce de quatre (4) ans, soit vingt (20) ans en durée totale, avec un taux d’intérêt de 3% l’an et une commission de dossier de 1% l’an du montant du Prêt; Considérant que l’Accord de Prêt a été conclu et signé pour le compte du Burkina Faso par Monsieur J.B.C., Ministre des Finances et du Budget, et pour le compte du FRDC/CEDEAO par Monsieur B.D.D., Directeur Général, tous deux représentants dûment habilités ; Considérant que l’Accord de Prêt relatif à la construction et au bitumage de la route Kaya-Dori, en assurant le désenclavement des régions traversées, est conforme à l’engagement contenu dans le préambule de la Constitution du 2 juin 1991 tendant au bien- être et au développement des populations et aux droits économiques, sociaux et culturels garantis par le titre premier de la dite Constitution ; EMET L’AVIS SUIVANT Article 1 er l’Accord de Prêt conclu à Ouagadougou le 3 mars 2004 entre le Burkina Faso et le F.R.D.C/C.E.D.E.A.O. (FRDC/CEDEAO) est conforme à la Constitution du 2 juin 1991 et produira effet obligatoire dès sa ratification et la publication de celle-ci au Journal Officiel du Burkina Faso. Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 12 janvier 2005 où siégeaient : Président par intérim Monsieur T.Y. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. Assistés de Madame O.A.M., Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 12 janvier 2005, 2005 cc 2 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 78 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE --------------------- Dossier N° 33/95 Arrêt N° 34 du 4/07/2000 ----------------- AUDIENCE PUBLIQUE du 04 Avril 2000 Affaire Société S. C/ Monsieur G.K. L’an deux mille Et le 4 juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame O.I.……………………..PRESIDENT, Monsieur B.J.C.B.…………………Conseiller, Monsieur K.K.………………………..Conseiller, En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître O.K., contre l’arrêt rendu le 03 Avril 1995 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, dans une instance opposant sa cliente la Société S. à Monsieur G.K.; Vu l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Oui Madame le Conseiller en son rapport ; Oui le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Oui les parties en leurs moyens et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que malgré la lettre de rappel n° 96-544/CS/CJ/G du 16 Octobre 1996 du Greffier en Chef près la Cour Suprême demandeur n’a pas rempli les formalités essentielles d’un pourvoi en cassation prévues par les articles 61 et 67 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 ; Qu’il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable ; Met les dépens à la charge du requérant ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 juillet 2000, 2000 cass 78 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-04-17","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 114 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- Dossier n°20/91 ----------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°42 du 17/04/2001 DU 17 AVRIL 2001 Affaire : - Monsieur S.M. - Monsieur S.D. - Monsieur S.A. C/ Monsieur T.O. L’an deux mille un Et le dix sept avril 2001 La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Monsieur T.S., Président de la section Criminelle PRESIDENT Madame S.M.C. Monsieur T.P.H.C. En présence de monsieur de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 14 mai 1991 par Monsieur S.M. en son nom et au nom et pour le compte de Monsieur S.D. et Monsieur S.A. contre un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui les oppose au Ministère Public et à Monsieur T.O.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport Ouï l’Avocat général en ses observations orales ; SUR LA RECEVABILITE Attendu qu’aux termes de l’article 82 de l’ordonnance n°84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 relative à la Haute Cour Judiciaire, texte applicable au moment de la formation du pourvoi, la déclaration doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que le pourvoi formé au greffe de la Haute Cour Judiciaire est irrégulier et irrecevable ; Attendu que de surcroît les recourants n’ont pas énoncé dans leur mémoire ampliatif le ou les textes de la loi qui ont été violés par l’arrêt attaqué, et ce, en violation des prescriptions de l’article 27 de l’ordonnance susvisé ; Attendu que de tout ce qui précède leur pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevable le pourvoi de Monsieur S.M. - Condamne monsieur S.M., Monsieur S.D. et Monsieur S.A. aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus Et ont signé le Président et le Président","Burkina Faso, Cour de cassation, 17 avril 2001, 2001 cass 114 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-10-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 144 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n° 73/1998 Arrêt n° 90 du 16/10/2001 AUDIENCE PUBLIQUE ------------ 16 OCTOBRE 2001 Affaire Banque G. (ex- Banque C.) C/ Monsieur T.A. L’an deux mil un Et le seize Octobre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour, composée de : Madame O.I.………………… PRESIDENT, Madame S.H.M.,………………...CONSEILLER Monsieur K.O.D.………………CONSEILLER En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 28 juillet 1998 par Maître Bénéwendé S. SANKARA Avocat à la Cour Agissant au nom et pour le Compte de la Banque G. (ex – Banque C.) contre l’ordonnance n° 52/98 du 25 Juin 1998 rendue par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur T.A. ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 199. portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ! SUR LA RECEVABILITE Attendu que par lettre en date du 07 Octobre 1999, Maître SANKARA Bénéwendé a, au nom et pour le compte de la Banque G. (ex – Banque C.), désisté du pourvoi qu’il a formé contre l’ordonnance n° 51/98 du 25 Juin 1998 rendue par la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Qu’il y a lieu lui donner acte de son désistement ; PAR CES MOTIFS Donne acte au requérant de son désistement dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signe le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 octobre 2001, 2001 cass 144 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 146 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ~~~~~~~~ Unité – Progrès – Justice CHAMBRE SOCIALE ~~~~~~~~~ Dossier n° 16/94 Arrêt n°14 du 19 juin 2003 AUDIENCE PUBLIQUE du 19 juin 2003 Affaire : Monsieur B.L. C Entreprise F.T. L’an deux mille trois Et le 19 juin La Cour de Cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Monsieur, Monsieur P.T.R., Président de la chambre sociale, Président Madame S.M. Conseiller Monsieur S.B. Conseiller En présence de Monsieur Z.D.M., 1 er Avocat Général et de Madame O.H.F., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 mars 1994 par Maître Harouna SAWADOGO, au nom et pour le compte de Monsieur B.L., contre l’arrêt n° 04 rendu le 18 janvier 1994 par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans une instance qui oppose son client à l’Entreprise F.T.; Vu l’Ordonnance n° 84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 relative à la Haute Cour Judiciaire ; Vu l’Ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 portant Composition, Organisation, et Fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la loi organique n°013-2000 /AN du 09 mai 2000 relative à la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle ; Vu les articles 592 et suivants du code de procédure civile ; Vu le mémoire ampliatif du demandeur; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le conseiller en son rapport ; Ouï les parties en leurs observations orales ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Attendu que Monsieur B.L., engagé le 11 avril 1981 par la Société F.T., a été licencié le 02 novembre 1990 ; Que le 08 novembre 1990, il saisissait l’Inspection du Travail de Ouagadougou ; que celle-ci, face aux positions inconciliables des parties, signait le 1 er mars 1991 un Procès-Verbal de non-conciliation et transmettait l’affaire devant le Tribunal du travail de Ouagadougou; Attendu que ledit Tribunal a, par jugement n°66 du 10 novembre 1992, déclaré abusif le licenciement de Monsieur B.L. et condamné l’employeur à lui payer la somme totale de 12.943.037 (douze millions neuf cent quarante trois mille trente sept) Francs CFA ; Que sur appel dudit jugement, la Cour d’Appel de Ouagadougou, par arrêt n°04 du 18 janvier 1994 infirmait le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et le confirmait en ses autres dispositions ; Que contre cet arrêt le demandeur s’est pourvu en cassation pour violation des articles 19, 33 et 34 du Code du Travail; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 19, 33 et 34 du Code du Travail. Attendu que le Conseil du demandeur au pourvoi allègue dans son mémoire ampliatif que : « 1. De l’obéissance aux ordres d’un supérieur hiérarchique Attendu que Monsieur B.L. travaillait depuis huit ans avec la Société F.T. ; Que pendant tout ce temps passé dans ladite société, il a toujours exécuté de bonne foi ses obligations, faisant de lui un travailleur exemplaire ; Que cela est dû au fait qu’il se conformait toujours aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques ; Attendu que pour l’exécution de certains travaux sur le chantier de la ‘’C.G.P ‘’, Monsieur B.L. n’a fait qu’obéir aux ordres de son chef hiérarchique immédiat en utilisant un treuil de petite puissance ; Que même si auparavant, son Président Directeur Général lui avait donné des instructions contraires, Monsieur B.L. n’aurait fait qu’obéir aux ordres d’un supérieur hiérarchique d’autant plus qu’il a exécuté les instructions reçues les dernières et de surcroît de son chef hiérarchique direct ; Que c’est en exécution des instructions d’un chef hiérarchique que le fait dommageable est arrivé ; Que l’initiative qu’il avait prise lui-même aurait permis d’éviter ce fait dommageable ; Mais qu’il fallait suivre les instructions du chef hiérarchique ; Que c’est en agissant autrement qu’il se serait placé sur le terrain de la faute qui lui est reprochée ; Que c’est en violation de l’article 19 du Code du Travail que l’arrêt dont pourvoi est intervenu ; alors, il convient de le casser et l’annuler; 2. Du licenciement abusif Attendu que c’est en exécution des ordres d’un chef que Monsieur B.L. a commis une faute ; qu’il est licencié pour cette cause ; Que l’incident n'est survenu que sur obéissance d’un chef hiérarchique direct ; Que le licenciement du travailleur est abusif ; Attendu que deux autres motifs sont invoqués par l’employeur ; Qu’il s’agit d’une part d’un avertissement adressé le 06 septembre 1989, soit exactement 13 mois avant le licenciement survenu le 02 novembre 1990 et d’autre part de la concurrence déloyale ; Que ces (2) deux derniers motifs (avertissement et concurrence déloyale) sont, en dépit de leur caractère intelligemment imaginaire, inopérants en droit ; Qu’en effet, ils n’ont pas été appelés devant le Tribunal ; Attendu que seuls les motifs de refus d’obéissance et de sabotage ont été retenus par l’employeur pour licencier le travailleur ; Que ces deux (2) motifs ont été jugés abusifs par le Tribunal du Travail ; Que les motivations que l’employeur donne à l’appui du licenciement sont inexactes pour les unes et inopérantes pour les autres ; Que pourtant, la Cour d’Appel a fait droit à la requête de l’employeur ; Qu’elle a de ce fait violé les dispositions du Code du Travail en ses articles 19, 33 et 34 ; Que l’arrêt doit être cassé et annulé ; » Attendu que ledit mémoire ampliatif a été notifié à la défenderesse qui n’y a pas répliqué ; Attendu que l’arrêt attaqué a statué que : « … Du sabotage et du refus d’obéissance Attendu que le refus d’exécuter un travail entrant dans ses attributions constitue pour le travailleur une faute lourde ; Qu’en d’autres termes le refus d’obéissance est considéré par la jurisprudence comme constituant une faute lourde. (Abidjan 24 février 1973 TPOM 368 P. 8135. Ouagadougou 11 novembre 1964 TPOM 165 P. 3658, Cass. 9 novembre 1965, D.O 1966 P. 195). Attendu par ailleurs que de doctrine constante, tout acte de sabotage caractérisé constitue une faute lourde (In Martin KIRSCH le droit du travail africain T.1 page 125) ; Attendu qu’en l’espèce, Monsieur L.B., Chef de Chantier de la Société F.T. était chargé du montage et de la pose d’une nacelle sur le chantier de la Caisse Générale de Péréquation (C.G.P) qu’au cours des premiers essais de Monsieur L.B., en présence de Monsieur B., il a été constaté la faiblesse du treuil installé pour la manutention et la pose de la nacelle; qu’il lui a alors été ordonné l’utilisation d’un treuil plus puissant (disponible dans les stocks de la Société) en vue d’obtenir plus de sécurité dans la manutention et la pose de la nacelle ; Attendu que lors sa tournée d’inspection sur le chantier, Monsieur F., employeur tant de Monsieur L.B. que de Monsieur B., s’est personnellement inquiété des conditions du levage et de la pose de la nacelle ; qu’il ordonna fermement à Monsieur B.L., pour obtenir plus de sécurité, de séparer la nacelle en deux parties et d’utiliser impérativement le grand treuil ; Attendu que tant à l’Inspecteur du Travail que devant le 1 er Juge, Monsieur L.B. reconnaît avoir reçu des instructions du Président Directeur Général, mais justifie son acte par des instructions contraires qu’il aurait reçues de Monsieur B. Attendu que ce moyen de défense ne saurait résister à la critique. Qu’en effet les premiers ont été faits devant Monsieur B., où il a été constaté la faiblesse du treuil installé ; qu’ensuite Monsieur B. ne saurait contredire les instructions données par le Président Directeur Général, son employeur et de Monsieur B.L., encore qu’il a lui même constaté la faiblesse du 1 er treuil. Qu’il devient dès lors aisé de conclure que Monsieur L.B. a agit délibérément ; Attendu que ce comportement de l’intimé n’est autre qu’un refus délibéré d’obéissance dont l’objectif est sans plus un sabotage caractérisé ; Qu’en agissant ainsi, il s’est rendu coupable d’une faute lourde rendant son licenciement légitime. De la demande reconventionnelle Attendu que la Société F.T. demande reconventionnellement, le paiement de la somme de 57.270.000 francs à titre de dommages intérêts. Qu’il y a lieu de la recevoir en la forme et la dire non fondée. Attendu qu’en statuant ainsi qu’il l’a fait, le 1 er Juge a fait une mauvaise application de la loi. Attendu qu’il échet : - D’infirmer le premier jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et condamné la Société F.T. à payer la somme de 12.943.037 francs. De dire que le licenciement est légitime Confirmer le jugement quant aux autres dispositions. Par ces motifs Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif Dit que le licenciement est légitime Confirme ledit jugement quant aux autres dispositions » ; Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas retenu les moyens portant sur l’avertissement et la concurrence déloyale ; que dès lors lesdits moyens sont inopérants ; Attendu que la Cour d’Appel a plutôt statué sur l’insubordination et le sabotage et retenu la culpabilité de Monsieur B.L.; Qu’en effet de ce fait fautif ou non découlent toutes les conséquences de droit ; qu’au regard de l’article 19 du code du travail si le fait fautif d’insubordination et de sabotage reproché au travailleur est établi, la conséquence en est le licenciement sans droit ; Que dans le cas contraire les articles 33 et 34 dudit code trouvent leur application ; Attendu qu’il ressort des notes d’audience et du jugement attaqué, que Monsieur B. supérieur hiérarchique immédiat de Monsieur B.L. a reconnu lui avoir donné en dernier lieu les instructions qu’il a exécutées; Mais attendu que par écrit adressé à la Cour, Monsieur B. ne reconnaît pas les avoir donner ; Que dès lors, nonobstant le pouvoir souverain d’appréciation, la Cour ne peut occulter le témoignage de Monsieur B. consigné dans un acte authentique sans chercher à vérifier si ce témoignage avait été frauduleusement consigné; Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Chambre sociale de la Cour d’appel, au regard des articles 19, 33 et 34 suscités du Code du travail, n'a pas dit le droit ; que l’arrêt attaqué manque de base légale et encourt cassation ; Attendu que l’examen de l’arrêt fait ressortir en outre une contrariété ; qu’en effet la Cour, dans son dispositif, a déclaré le licenciement légitime et confirmé le jugement en ses autres dispositions dont la condamnation pécuniaire portant sur les indemnités et dommages -intérêts ; qu’en statuant ainsi elle a entaché sa décision de contrariété ; que l’ article 30-3 du code du travail exclut tout licencié pour faute lourde du bénéfice des indemnités et dommages -intérêts ; que dès lors, il y a contrariété et fausse application de la loi, et l’arrêt encourt également cassation de ce moyen d’ordre public; Par ces motifs En la forme , reçoit le pourvoi ; Au fond , le déclare fondé; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué ; Remet en conséquence les parties et la cause au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée. Met les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait , jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 juin 2003, 2003 cass 146 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2006-06-01","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cc 29 (JB)","Conseil Constitutionnel Burkina Faso Unité ‑ Progrès ‑ Justice Décision n° 2005‑ 001/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de la résolution n° 001-2005/AN du 19 avril 2005 portant modification de la résolution n° 003-2002/AN du 11 juin 2002 portant Règlement de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2005-044/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 9 mai 2005 du Président de l’Assemblée nationale aux fins de contrôle de constitutionnalité de la résolution n° 001-2005/AN du 19 avril 2005 susvisée ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011‑2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la résolution n° 001-2005/AN du 19 avril 2005 portant modification de la résolution n° 003-2002/AN du 11 juin 2002 portant Règlement de l’Assemblée nationale ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant que l e Président de l’Assemblée nationale a, par lettre n° 2005-044/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 9 mai 2005, transmis au Conseil constitutionnel, la résolution n° 001-2005/AN du 19 avril 2005 portant modification de la résolution n° 003-2002/AN du 11 juin 2002 portant Règlement de l’Assemblée nationale aux fins de vérification de sa conformité avec la Constitution ; Considérant que selon l’article 156 de la Constitution, « … les règlements de l’Assemblée nationale avant leur promulgation ou leur mise en application doivent être soumis au Conseil constitutionnel » ; que la saisine du Conseil constitutionnel est régulière comme faite par une autorité habilitée à le saisir aux termes de l’article 157 de la Constitution ; Considérant qu’en la forme, la résolution n° 001-2005/AN du 19 avril 2005 apporte des modifications à 16 articles de la résolution n° 003-2002/AN du 11 juin 2002 portant Règlement de l’Assemblée nationale, lequel comporte 163 articles ; Considérant que les modifications apportées au règlement sont relativement mineures et ne bouleversent pas l’économie générale du texte ; que pour l’essentiel, ces modifications visent à clarifier la rédaction de certaines dispositions ou à régler des situations qui n’étaient pas clairement précisées ; que tel est le cas par exemple de : - l’article 29, alinéa 8 nouveau, qui précise : « Les députés n’appartenant pas aux groupes définis au présent article sont considérés comme non inscrits » ; - l’article 36, alinéa 3 qui précise qu’en cas de pluralité de candidatures concurrentes pour les nominations personnelles, le scrutin a lieu « en séance plénière » ; - l’article 37, alinéa 1, 4 e et 5 e tirets, qui, d’une part change l’appellation de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles (CAGI) qui devient Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Droits Humains (CAGIDH), d’autre part intègre la formation professionnelle et le genre dans les questions relevant de la compétence de la Commission de l’Emploi, des Affaires Sociales et Culturelles (CEASC) ; - l’article 47, alinéa 1, qui ajoute que les commissions peuvent être convoquées par le Président de l’Assemblée nationale, non seulement à la demande de leur président, mais également à son initiative ; - l’article 51, alinéa 1, qui précise que les membres du gouvernement peuvent se faire assister par des conseillers ou experts ; - l’article 97, alinéa 2, et l’article 120, alinéa 2, qui allongent les délais accordés aux députés avant la discussion des projets ou des propositions de loi ordinaire ou loi organique ; - l’article 135 relativement aux questions d’actualité, qui ajoute que les réponses du gouvernement, qui antérieurement mettaient fin aux débats, peuvent être suivies d’une réplique de l’auteur de la question et d’une réponse du gouvernement avant que le Président de l’Assemblée nationale ne mette fin aux débats ; - l’article 137, alinéa 3, qui précise que lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création d’une commission d’enquête parlementaire, celle-ci ne peut poursuivre ses travaux qu’en restreignant le champ de ses investigations aux seuls faits n’ayant pas donné lieu à des poursuites judiciaires ; - l’article 162 nouveau qui traite des groupes d’amitié avec les autres parlements du monde et des réseaux parlementaires qui peuvent être constitués sur des domaines d’intérêt manifeste pour les députés ; Considérant que ces dispositions n’ont rien de contraire à la Constitution du 2 juin 1991 ; que bien au contraire, elles visent à améliorer le travail parlementaire dont la qualité et l’efficacité participent du renforcement de la démocratie que prône ladite constitution. DECIDE Article 1er : La résolution n° 001-2005/AN du 19 avril 2005 portant modification de la résolution n° 003-2002/AN du 11 juin 2002 portant Règlement de l’Assemblée est conforme à la Constitution du 02 juin 1991. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 1 er juin 2005 où siégeaient : Président par intérim - Monsieur H.P.Z. Membres - Monsieur F.M.S. ‑ Madame A.K. ‑ Monsieur B.K. ‑ Madame J.S. ‑ Monsieur T.Y. ‑ Monsieur S.S. ‑ Monsieur E.S. assistés de Madame M. A.O., Secrétaire générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 01 juin 2006, 2006 cc 29 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-03-20","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 64 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès – Justice CHAMBRE SOCIALE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Dossier n° 71/94 Arrêt n° 05 du 20/03/2003 AUDIENCE PUBLIQUE Du 20 mars 2003 Affaire : Société S.A.P.O. C Monsieur G.T.F. L’an deux mille trois Et le vingt mars La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Monsieur P.T.R., Président de la Chambre Sociale, Président Monsieur S.B., Conseiller Madame S.M., Conseiller En présence de Monsieur Z.D.M., 1 er Avocat Général et de Madame O.H.F., Greffier. A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 16 novembre 1994 par Maître PACERE Titinga Frédéric, agissant au nom et pour le compte de la Société S.A.P.O., contre l’arrêt n° 76 rendu le 17 octobre 1994 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur G.T.F.; Vu l’Ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 portant Composition, Organisation, et Fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle ; Vu les articles 592 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les mémoires ampliatif de la demanderesse et en réplique du défendeur; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que Monsieur G.T.F. a été embauché par la Société S.A.P.O. le 06 septembre 1976 en qualité de Chef de production ; Que par lettre n° 93-0030 du 23 mars 1993, la Direction Générale de la Société S.A.P.O. lui notifiait la rupture de son contrat de travail au motif tiré de la perte de confiance entre la Direction de la Société et lui ; Que celle-ci reprochait à son employé d’avoir assisté à une réunion où il a été question de déstabilisation de la Direction Générale de la Société et au lieu d’en rendre compte, il en a gardé un silence complice, faute grave qui ne permet plus de maintenir les liens de collaboration et de confiance, d’où le licenciement ; Attendu que le 17 juin 1993, la victime saisissait l’Inspection du Travail de Bobo-Dioulasso pour réclamer sa réintégration ou à défaut obtenir des dommages intérêts ; Que face à l’échec de la tentative de conciliation, l’Inspecteur du Travail signait, le 12 août 1993, un procès-verbal de non-conciliation et transmettait l’affaire devant le Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso ; Attendu que le Tribunal par jugement n° 09 rendu le 27 janvier 1994 déclarait le licenciement abusif et condamnait la Société S.A.P.O. à réintégrer Monsieur G.T.F. et à défaut, à lui payer la somme de vingt cinq millions (25.000.000) F.CFA pour toutes causes de préjudice confondues ; Que sur appel de la Société S.A.P.O. et de Monsieur G.T.F., la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso par arrêt n° 76 du 17 octobre 1994 dont pourvoi en cassation confirmait le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et le réformait quant au montant des dommages intérêts pour accorder à la victime du licenciement : trente millions quatre cent deux mille sept cent quatre vingt douze (30.402.792) F.CFA ; Attendu que la demanderesse au pourvoi soulève trois (3) moyens de cassation ; Sur le premier moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée Attendu que la demanderesse au pourvoi allègue que: « … Qu’il a été rédigé un procès-verbal de non-conciliation n°182/DRETSS en date du 12/8/1993 ; … Qu’aucune somme d’un montant de 90.000.000 Francs n’avait été demandée par l’intimé ; Que l’intimé n’avait demandé que des dommages et intérêts non chiffré au cas où il n’obtiendrait pas de réintégration ; Qu’en plus de cette irrégularité, il est à noter d’autres singularités ; …Mais attendu que le procès-verbal de non-conciliation est daté du 12 août 1993 alors que l’intimé s’est adressé au Président du Tribunal le 07 juillet 1993 soit un mois 5 jours avant le procès-verbal de non-conciliation ; …Attendu en effet qu’il est de jurisprudence constante au Burkina Faso que toute réclamation qui n’a pas été soumise au préliminaire de conciliation à l’Inspection du Travail est irrecevable ; … Que tant le Tribunal que la Cour d’Appel se devraient de déclarer irrecevable les demandes formulées : - la réclamation faramineuse de 90.000.000 Francs - l’action en justice avant l’établissement du procès-verbal de non-conciliation ; Que ne l’ayant pas fait, l’arrêt de la Cour encourt cassation pour illégalité.» ; Attendu que le défendeur réplique que : « Attendu que c’est à tort que la Société S.A.P.O. critique la procédure devant l'Inspection du Travail ; …Que lors de l’instance en conciliation, Monsieur G. a présenté et soutenu ses réclamations qui s’articulent en deux volets : la réintégration ou le paiement de la somme de 90.000.000 F CFA (cf. note sur le litige page 1 et mémoire du travailler) ; Que les parties n’ayant abouti à aucun accord dès l’audience de juin 1993, vu la réticence de la Société S.A.P.O. qui ne faisait que réitérer les termes de la lettre de licenciement du 23 mars 1993, Monsieur G. n’a donc que logiquement rédigé le 07/7/1993 son mémoire adressé au Tribunal du Travail s/c de l’Inspection du Travail ; Que l’Inspection, au regard de la non-conciliation constatée, a finalisé le dossier, rédigé le P.V n°181 (et non 182), et transmis le tout à la juridiction prud’homale y compris le mémoire de Monsieur G.T.F. (cf. lettres de transmission des 12 et 13 août 1993) ; … Qu’au regard des documents officiels de l’Inspection du Travail d’une part et des décisions judiciaires d’autre part, il est constant que le préalable de conciliation a été respecté et Monsieur G.T.F. se saurait d’office saisir le Tribunal de la procédure, laquelle procédure a été montée, réunie et transmise sous l’égide de la diligence de l’Institution de l’Inspection du Travail ; …Que dès lors, les développements faits par la Société S.A.P.O. autour des articles 187, 189 et 190 du Code du Travail portent mal et plaider l’irrecevabilité en l’espèce ne saurait nullement prospérer ; Que ce premier moyen est donc inopérant et à rejeter. » ; Attendu que la Cour d’Appel a statué : « Qu’en barre d’appel Monsieur G.T.F. a désisté de sa demande de réintégration et a réclamé des dommages intérêts d’un montant global de quatre vingt dix millions (90.000.000) de Francs ; Attendu que l’employeur soutient que cette demande de dommages intérêts n’a pas été soumise au préalable de conciliation et doit donc être rejetée. Qu’il ajoute que le montant réclamé est excessif et injustifié ; Attendu que lors de la conciliation le travailleur avait demandé sans les chiffrer des dommages intérêts à défaut d’être réintégré. Que devant la Cour d’Appel, l’intéressé a désisté de sa demande de réintégration pour réclamer des dommages intérêts chiffrés à quatre vingt dix millions (90.000.000) de Francs. Que le fait de chiffrer cette réclamation ne saurait constituer une demande nouvelle puisqu’elle vient se subsister, en la précisant, à la réintégration qui était sollicitée en première instance » ; Attendu qu’en statuant ainsi la Cour n’a nullement violé la loi ; Que la réclamation des dommages intérêts à défaut de la réintégration ayant été faite lors de l’instance de conciliation, et face à la non conciliation Monsieur G.T.F. a chiffré le préjudice subi à travers le mémoire qu’il a transmis à l’Inspection du travail ; Que celle-ci en a fait mention dans la note sur le litige qu’elle a dressée et le tout a été transmis au Tribunal de travail ; que la Cour d’appel en retenant que le montant chiffré des dommages intérêts ne saurait constitué un nouveau moyen a bien appliqué la loi ; Que dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen tiré de la nullité pour impossible contrôle de la Cour de Cassation Attendu que la demanderesse prétend que : « … Attendu que ce montant au franc près « 30.402.792 F » ne correspond ni au montant réclamé par le demandeur jusqu’à son âge de la retraite (63.360.00 F) ni à ce qu’il a obtenu devant le Tribunal d’Instance (25.000.000 F) ; …Attendu que pour base même d’évaluation puisque la Cour d’Appel sans fournir sa base pour permettre le contrôle a fait état de 7 ans de salaire, il y a lieu de dire que 7 ans de salaire du sieur G.T.F. porte sur la somme de 34.423.992 F, tel qu’il apparaît dans le tableau et estimation ci-joints. (Côte A3) ; … Attendu qu’il y a ainsi contrariété de motifs, et motifs erronés, la Cour faisant du montant de 30.402.792 Francs, pour soit dit salaire de 7 années de travail alors que 7 années de travail porte sur 34.423.992 francs ; … Qu’il y a lieu de casser l’arrêt de ce chef » ; Attendu que le défendeur réplique que : « Attendu que la Société S.A.P.O. reproche à l’arrêt n° 76 d’avoir fixé le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur G.T.F. à la somme de 30.402.792 F CFA ; Que pour critiquer ce montant, la Société S.A.P.O. n’a qu’une seule argumentation du genre « GNOUMOU devrait être indemnisé plus que ça » ? ! ; … Attendu que la Cour d’Appel, s’appuyant sur les dispositions de l’article 33 du Code du Travail d’une part et les éléments du dossier d’autre part, a apprécié l’étendu du préjudice et fixé le quantum de ce qui lui semble être une juste réparation ; … Qu’en motivant et justifiant sa décision de réformation du quantum des dommages et intérêts, la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ne fait aucune contrariété de motifs ni de motifs insuffisants ; Aucune loi n’est violée en l’espèce et le moyen tiré d’un prétendu impossible contrôle de la Cour Suprême est dilatoire et inopérant ; Qu’il echet de le rejeter ; … » Attendu que la Cour, dans son arrêt, a statué que : « …Attendu que selon l’article 33 du Code du Travail tout licenciement abusif donne lieu à la réintégration ou à défaut au paiement de dommages intérêts. Que le montant desdits dommages intérêts est fixé en fonction de tous les éléments permettant d’apprécier l’étendue du préjudice causé ; Attendu qu’au moment de son licenciement Monsieur G.T.F. avait 43 ans et totalisait 17 ans de service effectif à la Société S.A.P.O. Qu’en raison de la spécialité du domaine où il exerçait il lui sera difficile voire impossible au plan national d’obtenir un autre emploi similaire. Qu’il avait à la Société S.A.P.O. un revenu net mensuel de trois cent soixante un mille neuf cent trente huit (361.938) francs. Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de trente millions quatre cent deux mille sept cent quatre vingt douze (30.402.792) Francs correspondant à sept années de salaire pour la réparation du préjudice subi… » ; Attendu qu’au regard du moyen soulevé, la demanderesse ne conteste pas le bien fondé de la décision judiciaire quant au caractère abusif du licenciement, elle peut alors se permettre d’aider la Cour à bien faire les calculs de condamnation ; Qu’ainsi la demanderesse précise que sept années de salaire donnent 37.836.856 et non 30.402.792 invitant la Cour à faire une rectification de son jugement puisqu’il ne peut s’agir là que d’erreur matérielle de calcul, étant entendu que l’arrêt ne souffre d’aucune contrariété sur ce point ; Que les juges d’appel se sont fondés sur leur pouvoir souverain d’appréciation pour relever le quantum des dommages intérêts ; qu’ils n’ont nullement violé la loi ; Qu’il s’ensuit que ce deuxième moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur le troisième moyen pris de la cassation pour omission de réponse sur la demande des parties Attendu que la demanderesse allègue que : « Attendu que devant les juges d’appel le concluant a expressément formulé les demandes suivantes : Dire et juger …la réclamation actuelle irrecevable, cette réclamation n’ayant pas été soumise pour discussion à l’Inspection du travail ; … qu’était posée à la Cour d’une question expresse sur l’application de la loi en l’occurrence l’article 187 du Code du Travail qui impose que toute demande pour être recevable se doit préalablement d’être soumise en conciliation devant l’Inspection du Travail ; … Attendu dès lors que l’arrêt, qui n’a pas répondu aux chefs de demandes et à tous les chefs de demandes encore qu’elle n’a répondu à aucun des points de droit soulevés par la Société S.A.P.O., encourt cassation » ; Attendu que le défendeur y réplique que: « Attendu que la Société S.A.P.O. reproche à l’arrêt querellé de n’avoir pas répondu à sa demande d’irrecevabilité de la demande de Monsieur G.T.F.; Que la Société S.A.P.O. soutient que « nulle part dans sa décision rendue la Cour d’Appel ne fait état d’une quelconque réclamation formulée par la Société S.A.P.O. « sur la recevabilité de la demande de Monsieur G.T.F.; Attendu qu’une telle argumentation de la Société S.A.P.O. relève du dilatoire; qu’il lui aurait suffi de lire simplement l’arrêt n° 76 en entier pour se rendre compte qu’en page 6, la Cour d’Appel de Bobo a exposé la demande de la Société S.A.P.O. avant de motiver sa position ; Que mieux, l’arrêt querellé a même brillamment exposé sur la théorie des demandes nouvelles avant de conclure au rejet de la demande d’irrecevabilité présentée par la SAP ; … Que le moyen est donc inopérant et à rejeter. » ; Attendu qu’à la lecture du 3 ème moyen, on se rend compte que ce troisième moyen est une reprise du premier moyen, mais autrement présenté ; Que dans le premier moyen le conseil de la demanderesse dit que la réclamation chiffrée des dommages intérêts d’un montant de 90.000.000 n’avait pas été soumise à discussion pendant l’instance de conciliation et qu’en application de l’article 187 du Code du Travail, la Cour devrait déclarer cette demande irrecevable mais pour l’avoir reçue et statuée, il demande de ce chef la cassation de l’arrêt ; tandis que dans son troisième moyen, il prétend que la Cour a omis de statuer sur le même chef de demande qu’il lui a expressément soumis ; Attendu que le conseil de la demanderesse veut une chose et son contraire ; que la question des demandes dites nouvelles est juridiquement bien traitée dans l’arrêt attaqué ci-dessus cité dans la discussion du premier moyen; Que dès lors ce dernier moyen superfétatoire doit être rejeté ; Attendu qu’au total le pourvoi n’est pas fondé ; que son examen ne fait ressortir aucun moyen d’ordre public de cassation ; PAR CES MOTIFS En la forme: reçoit le pourvoi. Au fond: le déclare mal fondé et le rejette. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 20 mars 2003, 2003 cass 64 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-02-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 8 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 109/2003 Arrêt n° 05 du 22/02/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2007 A f f a i r e Monsieur H.K. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le vingt deux février ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O..…………….………….. Conseiller, Monsieur N.J.K.……………………………. Conseiller ; Madame S.B.……………………………… Conseiller ; En présence de Monsieur A.O.……………. avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………… Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en révision formée le 04 décembre 1995 par monsieur H.K. contre le jugement n° 13/13 du 14 octobre 1986 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat Burkinabé ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; -Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception devant la Cour de Cassation; - Vu les conclusions écrites du Procureur Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Procureur Général en ses réquisitions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour de Cassation est saisie par son Procureur Général, sur ordre exprès du Ministre de la Justice , agissant après avoir pris l’avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 susvisée ; Que dès lors la demande de révision formée par monsieur H.K. est recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° 13/31 du 14 octobre 1986 du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dont la révision est sollicité a condamné monsieur H.K., ex agent de l'O.P., à deux (02) ans d’emprisonnement dont un (01) an assorti du sursis et à une amende de deux cent mille francs (200.000 F) ; Attendu que le requérant expose que dans le courant de l’année 1983 à la levée de la boîte aux lettres attribuées à la Recette Principale et dont il détient la clef, il a tout de suite remarqué que de nombreux mandats étaient à l’adresse d’une même personne, monsieur A.L.; Qu’il y en avait soixante quatorze (74), tous d’un montant égal à soixante quinze mille francs (75.000 F) chacun ; Que pendant qu’il procédait à l’inscription des mandats arrivés dans le registre, un client s’est présenté et voulait vérifier si des mandats n’étaient pas arrivés à son nom, monsieur A.L.; Qu’après avoir vérifié l’identité de ce client, il a transmis tous ses mandats au contrôle de guichet qui à son tour les a acheminés vers l’agent payeur pour paiement ; Que son service lui a reproché de n’avoir pas établi des avis de convocation au nom de monsieur A.L., faute qui aurait entraîné la perte de la somme de sept millions quinze mille francs ( 7.015.000 F Que des chefs d’inculpation portés à sa connaissance aux 13 ème assises du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou, il a retenu ceci : · détournement de deniers publics ; · escroquerie et tentative d’escroquerie ; · enrichissement illicite ; Qu’il estime qu’il a été injustement condamné sans avoir été entendu par un conseil de discipline, ce qui lui a valu la perte de son emploi ; Qu’il conclut que la révision du jugement n° 13/31 du 14 octobre 1986 du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou lui permettra de jouir entièrement de sa réhabilitation administrative et d’obtenir des dommages et intérêts qui seront évalués en tenant compte du préjudice subi depuis 1983 ; Attendu que monsieur H.K. ne peut valablement contesté sa responsabilité pénale dans la disparition de la somme de sept millions quinze mille francs (7.015.000 F) ; Qu’il déclare lui même par ailleurs qu’il n’est pas normal qu’il soit le seul concerné par l’affaire. Que cela signifie qu’il a agi de concert avec d’autres agents de l'O.P.; Que le motif selon lequel il n’a pas appris à l’O.P qu’il est toujours tenu d’établir un avis de convocation pour les personnes ayant des mandats n’est pas valable ; Attendu qu’il convient de noter en outre que monsieur H.K. ne produit aucun élément ou fait nouveau de nature à justifier son innocence conformément aux dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 suscitée ; Que par conséquent sa demande de révision doit être rejetée comme étant mal fondée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur H.K. recevable ; AU FOND La rejette comme étant mal fondée ; Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 février 2007, 2007 cass 8 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-05-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 72 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO CHAMBRE JUDICIAIRE Unité – Progrès - Justice DOSSIER N° 029/2000 Arrêt N° 26 du 02 Mai 2000 Affaire Ministère Public ( Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou C/ ‘’ X ‘’ et Monsieur T.L. AUDIENCE EN CHAMBRE DE CONSEIL DU 02 MAI 2000 L’an deux mille Et le deux mai La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en chambre de conseil dans la salle de délibération de ladite Cour, composée de : Monsieur S.F.C. ……………………………………….. Président , Madame S.M. ………………………………………….. Conseiller, Monsieur P.H.T. ……………………………………... Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U.A.G., et de Maître A.M.K. , Greffier en chef, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 21 février 2000 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou saisissant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’une requête aux fins de désignation d’une Juridiction d’instruction et de jugement dans l’instance opposant le Ministère Public à ‘’ X ‘’ et Monsieur T.L.; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la requête en date du 21 février 2000 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Oui l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Oui le défendeur et son conseil en leurs moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu’aux termes de l’article 302 de l’Ordonnance 91-n°0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême : « lorsqu’un Officier de Police Judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente requête à la Chambre Judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire ; Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 297 sont applicables » ; Attendu qu’il ressort du procès-verbal de l’enquête préliminaire n° 066 du 28 juillet 1994, de la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou, les faits suivants : Le 21 juillet 1994, Monsieur C.O., gardé à vue depuis le 07 juillet 1994 à la Direction Générale de la Police Nationale, dans le cadre d’une affaire de vol de timbres fiscaux, y était découvert mort ; Le Commissaire de Police Monsieur T.L., en charge de la direction de l’enquête sur ledit vol, expliquait que Monsieur C.O. avait bénéficié d’une prescription médicale pour raison de maladie ; et que lors d’un transport à son domicile pour les besoins de l’enquête, il chutait du véhicule, dans le but de s’évader ; il concluait que la mort de celui-ci était due à sa maladie ou à sa chute ; cependant, le témoin Monsieur O.S. affirmait que la victime avait reçu des coups de pieds et de matraques de la part des policiers chargés de l’enquête ; mais qu’ils ne pouvait les identifier ; Attendu qu’il en résulte contre : 1. ‘’ X ‘’, des présomptions de coups mortels et 2. Monsieur T.L., des présomptions de complicité de coups mortels ; faits prévus et punis par les articles 329 al. 02, 65 et 66 du Code Pénal ; Attendu que Monsieur T.L. a la qualité d’Officier de Police Judiciaire ; Qu’il s’ensuit que la requête est justifiée PAR CES MOTIFS Faisant application de l’article 302 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , désigne pour instruire et juger des chefs de coups mortels et complicité de coups mortels respectivement contre « X « et Monsieur T.L.: -comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; -comme juridiction de jugement : la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre de conseil de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mai 2000, 2000 cass 72 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-01-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 128 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n°75/97 Arrêt n°57 du 16/01/2001 AUDIENCE PUBLIQUE ------------ DU 16 JANVIER 2001 Affaire : S. C/ Dame O. née C.T. L’an deux mille Et le seize janvier La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame O.I.…………………… PRESIDENT Monsieur B.J.C., ……………………………Conseiller Monsieur K.K., ……………………….Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 04 Novembre 1997 par Maître M.S., au nom et pour le compte de la Compagnie de voyage S. contre l’arrêt n°76 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance opposant sa cliente à Mme O. née C.T.F.; Vu l’Ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition et organisation de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère public Ouï Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le demandeur au pourvoi a introduit sa requête dans les conditions de forme et délai requis par la loi ; que son pourvoi est recevable ; AU FOND De l’unique moyen de cassation tiré du défaut de base légale. Attendu que le Conseil de la Compagnie S. fait grief à la Cour d’Appel de Ouagadougou de n’avoir pas donné de base légale à sa décision dans la mesure où la preuve de la perte de la valise de Madame O. née C.T.F. n’a pas été rapportée ; Attendu que ce moyen de cassation invoqué n’est nullement fondé ; que dans ses motifs, la Cour d’Appel de Ouagadougou a appliqué la Convention de VARSOVIE du 12 octobre 1929 notamment son article 18 ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi. Au fond : le déclare mal fondé et le rejette. Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 janvier 2001, 2001 cass 128 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-01-25","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 6 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°127/99 Arrêt n° 25 du25/01/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2007 A f f a i r e Monsieur C.-B.A. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le vingt cinq janvier ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T.…………………………... Conseiller, PRESIDENT Et de : Monsieur G.J.B.O. ………………… Conseiller, Monsieur N.J.K.…………………..…………….………... Conseiller, Madame S.B.………………………………………………. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; -Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la demande de révision de monsieur C.-B.A. a été introduite par le Ministre de la Justice après avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception devant la Cour de Cassation ; Qu’elle est donc recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° 3 du 15 février 1984 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dont la révision est sollicitée a condamné monsieur C.-B.A. à deux (02) ans d’emprisonnement ferme, quatre millions (4.000.000) de francs d’amende et quarante deux millions cinq cent mille (42.500.000) de francs de dommages et intérêts et prononcé la confiscation de ses biens jusqu’à concurrence du montant des sommes susmentionnées pour détournement de deniers publics et de pierres à lécher ; Attendu que suite au décès de monsieur C.-B.A. le 17 décembre 2004, ses héritiers sollicitaient la poursuite de la procédure de révision engagée par le susnommé ; Attendu que dans le mémoire ampliatif versé à l’appui de la requête, Maître P.F., conseil des ayants droit, soutient que le requérant qui a été convoqué par le Tribunal Populaire de la Révolution comme témoin a été inculpé séance tenante de détournement de deniers publics et de pierres à lécher et corruption passive ; Qu’il indique que les pièces nouvelles sont produites à la présente instance comme des éléments nouveaux : - attestation médicale en date du 10 juin 1983 établissant que monsieur C.-B.A. était en traitement médical à l’extérieur du pays entre le 13/12/1982 et le 11/6/1983. - un ordre de mission n° 370/DAF en date du 30/11/1982 attestant qu’il était en mission hors du Burkina Faso entre le 09/12/1982 et le 11/12/1982 ; Qu’en ce qui concerne les faits de corruption passive, les allégations de monsieur O.R., commerçant, selon lesquelles il aurait remis la somme de deux cent mille (200.000) francs à monsieur C.-B.A. le 10 décembre 1982, ne sont pas établies car à cette date, le requérant était en mission à Bamako, au Mali ; Quant aux faits de détournement des cinq cent (500) tonnes de pierres à lécher, ils ne sont pas non plus établis car ils se seraient déroulés entre 1980 et 1982 ; Qu’or l’attestation médicale prouve qu’à cette période, le requérant était absent du pays pour des raisons de santé ; Que les documents relatifs aux pierres à lécher qui étaient en possession de monsieur C.-B. ont été confisqués par deux (02) policiers et celui-ci n’a pas pu se défendre devant le Tribunal Populaire de la Révolution ; Attendu qu’à la délibération, seule l’infraction de détournement de deniers publics et de pierres à lécher a été retenue contre monsieur C.-B.A. et qu’il a été condamné pour ce motif ; Attendu que non seulement il était absent du Burkina Faso pour des raisons de santé pendant la période des faits qui lui étaient reprochés à savoir le détournement de deniers publics et des pierres à lécher, mais encore tous ses documents concernant les pierres à lécher ont été confisqués par deux (02) agents de police et cette situation ne lui a pas permis de se défendre valablement devant le Tribunal Populaire de la Révolution Que par conséquent, le jugement querellé manque de base légale et encourt annulation ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que les héritiers de Monsieur C.-B.A. se sont constitués partie civile et demandent le paiement de la somme de soixante seize millions huit cent quinze mille cinq cent quinze mille cinq cent quarante quatre (76.815.544) francs de dommages et intérêts à l’Etat Burkinabé en réparation de tous chefs de préjudices confondus Qu’ils estiment que les conséquences financières et morales de l’exécution du jugement attaqué sont incommensurables à leur égard ; Attendu que l’exécution du jugement du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou annulé pour défaut de base légale a causé un préjudice énorme à monsieur C.-B.A. et aux membres de sa famille Que la demande des héritiers, veuve C.-B.J.A.M. R., Monsieur C.-B.I.A., Madame C.-B.L.L., Madame C.-B.M.S., est fondée ; Que cependant la somme de soixante seize millions huit cent quinze mille cinq cent quarante quatre (76.815.544) francs réclamée est excessive ; Que la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs de dommages et intérêts allouée aux héritiers serait la juste réparation du préjudice subi ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur C.-B.A. recevable ; AU FOND La déclare fondée ; Annule en toutes ses dispositions le jugement n° 3 du 15 février 1984 du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou ; Relaxe monsieur C.-B.A. des fins de la poursuite ; Condamne l’Etat Burkinabé à payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs de dommages et intérêts en réparation de tous chefs de préjudice confondus aux héritiers de Monsieur C.-B.A. dont les noms suivent : · Veuve C-B.J.A.M. née R. · Monsieur C.-B.I.A. · Madame C.-B.L.L. · Madame C.-B.M.S. Les déboute du surplus de leur demande ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 25 janvier 2007, 2007 cass 6 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-04-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 97 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n° 104/96 Arrêt n° 24 du 18 Avril 2000 Affaire : Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE C/ du 18 Avril 2000 Monsieur O.M. L’an deux mille Et le dix huit avril La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à neuf (9) heures composée de : Monsieur T.S. ………………….... PRESIDENT, Monsieur P.T.R. …………………..Conseiller, Madame S.M. ……………………..Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général, et de Maître K.A.M., Greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 18 Décembre 1995 par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso contre l’arrêt n° 26 du 18 Décembre 1995 rendu par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso siégeant à Gaoua dans l’affaire Ministère Public contre Monsieur O.M., renvoyée devant les Assises pour Assassinat ; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Oui Monsieur le Conseiller en son rapport ; Oui Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Oui le Conseil du défendeur en ses observations, moyens et fins ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable ; Au fond Attendu que le 18 Décembre 1995, Monsieur O.M. comparaissait devant la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso pour crime d’assassinat ; Attendu que dès l’ouverture des débats, le Conseil de Monsieur O.M. a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine session aux motifs d’une part que l’enquête de personnalité a été partiellement diligentée parce que menée auprès de personnes témoins de l’accusation, D’autre part, qu’il n’a pas été procédé à l’examen psychiatrique de l’accusé pour permettre de se situer sur son état mental ; Que la Cour a accédé à la requête du Conseil et a procédé au renvoi de l’affaire à la prochaine session ; Attendu que le Procureur Général, demandeur au pourvoi, soutient que le renvoi n’est pas légalement justifié au regard des dispositions de l’article 78 alinéa 5 et 6 du Code de Procédure Pénale ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 91 de l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, seuls les arrêts de la Chambre d’accusation, ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, peuvent être cassés pour violation de la loi ; Attendu que le renvoi d’une affaire criminelle à une autre session pour complément d’information sur la personnalité de l’accusé et sur son examen médico-psychiatrique est un acte d’administration qui échappe au contrôle de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Qu’il suit que le présent pourvoi doit être rejeté comme étant mal fondé ; PAR CES MOTIFS En la forme, déclare le pourvoi recevable, Au fond le déclare mal fondé et le rejette ; Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 avril 2000, 2000 cass 97 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-10-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 123 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------ Dossier n°34/98 Arrêt n°87 du 16/10/2001 Affaire : Monsieur T.M. C/ Dame L.F. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2001 L’an deux mil Et le seize octobre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile et commerciale, ……………………….. PRESIDENT Madame S.H.M., ……………… Conseiller Monsieur K.O.D., Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître B.A.C., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 08 octobre 1996 par Monsieur T.M., contre l’arrêt n ° 57 du 16 août 1996 rendu sur arrêt de cassation de la Cour Suprême par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’instance qui l’oppose à dame T. née L.F.E.; Vu l’ordonnance n ° 91-0051/PRES du 26 août 1996 portant composition et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat en ses réquisitions orales Oui les parties en leurs fins, moyens et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 08 octobre 1996, dressé par le Greffier en chef de la Cour Suprême sous n°101, Monsieur T.M., déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°57 du 16 août 1996, rendu sur arrêt de cassation de la Cour Suprême par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’instance qui a opposé Monsieur T.M. à Dame T. née L.F.E.; Attendu qu’en cours d’instance devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême saisie de l’affaire, les deux parties ont signifié verbalement qu’elles désistent de leur action. Attendu que leur déclaration de désistement a été enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 02 octobre 2000 ; Attendu que le litige étant éteint par la volonté des parties, il y a lieu de leur donner acte de leur désistement et de mettre les frais de la procédure à leur charge chacune pour moitié ; PAR CES MOTIFS La Cour , statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Donne acte au requérant de son désistement, met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 octobre 2001, 2001 cass 123 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","14","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ~~~~~~~~ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE SOCIALE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Dossier n° 16/94 ~~~~~~~~~ Arrêt n°14 du 19 juin 2003 ~~~~~~~~~ AUDIENCE PUBLIQUE du 19 juin 2003 ~~~~~~~~~ Affaire: BAIS Lucien C/ Entreprise FADOUL TECHNIBOIS L'an deux mille trois Et le 19 juin La Cour de Cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique dans la salle d'audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de: Monsieur, Poda T. Raymond, Président de la chambre sociale, Président Madame Sampinbogo Mariama Conseiller Monsieur Sinini Barthélémy Conseiller En présence de Monsieur Zonou D. Martin, 1er Avocat Général et de Madame Ouédraogo Haoua Francine, Greffier; A rendu l'arrêt ci-après: LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 mars 1994 par Maître Harouna SAWADOGO, au nom et pour le compte de Monsieur BAIS Lucien, contre l'arrêt n° 04 rendu le 18 janvier 1994 par la Cour d'Appel de Ouagadougou, dans une instance qui oppose son client à l'Entreprise FADOUL TECHNIBOIS; Vu l'Ordonnance n° 84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 relative à la Haute Cour Judiciaire; Vu l'Ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 portant Composition, Organisation, et Fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000 relative à la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle; Vu les articles 592 et suivants du code de procédure civile; Vu le mémoire ampliatifdu demandeur; Vu les conclusions écrites du Ministère Public; Ouï le conseiller en son rapport; Ouï les parties en leurs observations orales; Ouï l'Avocat Général en ses observations orales; Après en avoir délibéré conformément à la loi; En la forme Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable; Au fond Attendu que BAIS Lucien, engagé le 11 avril 1981 par la Société FADOUL TECHNIBOIS, a été licencié le 02 novembre 1990; Que le 08 novembre 1990, il saisissait l'Inspection du Travail de Ouagadougou; que celle-ci, face aux positions inconciliables des parties, signait le 1er mars 1991 un Procès-Verbal de non-conciliation et transmettait l'affaire devant le Tribunaldu travail de Ouagadougou; Attendu que ledit Tribunal a, par jugement n°66 du 10 novembre 1992, déclaré abusif le licenciement de BAIS Lucien et condamné l'employeur à lui payer la somme totale de 12.943.037 (douze millions neuf cent quarante trois mille trente sept) Francs CFA; Que sur appel dudit jugement, la Cour d'Appel de Ouagadougou, par arrêt n°04 du 18 janvier 1994 infirmait le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif et le confirmait en ses autres dispositions; Que contre cet arrêt le demandeur s'est pourvu en cassation pour violation des articles 19, 33 et 34 du Code du Travail; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 19, 33 et 34 du Code du Travail. Attendu que le Conseil du demandeur au pourvoi allègue dans son mémoire ampliatif que: «1. De l'obéissance aux ordres d'un supérieur hiérarchique Attendu que Monsieur Bais Lucien travaillait depuis huit ans avec FADOUL TECHNIBOIS; Que pendant tout ce temps passé dans ladite société, il a toujours exécuté de bonne foi ses obligations, faisant de lui un travailleur exemplaire; Que cela est dû au fait qu'il se conformait toujours aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques; Attendu que pour l'exécution de certains travaux sur le chantier de la 'C.G.P', Monsieur BAIS Lucien n'a fait qu'obéir aux ordres de son chef hiérarchique immédiat en utilisant un treuil de petite puissance; Que même si auparavant, son Président Directeur Général lui avait donné des instructions contraires, Monsieur BAIS Lucien n'aurait fait qu'obéir aux ordres d'un supérieur hiérarchique d'autant plus qu'il a exécuté les instructions reçues les dernières et de surcroît de son chef hiérarchique direct; Que c'est en exécution des instructions d'un chef hiérarchique que le fait dommageable est arrivé; Que l'initiative qu'il avait prise lui-même aurait permis d'éviter ce fait dommageable; Mais qu'il fallait suivre les instructions du chef hiérarchique; Que c'est en agissant autrement qu'il se serait placé sur le terrain de la faute qui lui est reprochée; Que c'est en violation de l'article 19 du Code du Travail que l'arrêt dont pourvoi est intervenu; alors, il convient de le casser etl'annuler; 2. Du licenciement abusif Attendu que c'est en exécution des ordres d'un chef que BAIS Lucien a commis une faute; qu'il est licencié pour cette cause; . Que l'incident n'est survenu que sur obéissance d'un chef hiérarchique direct; Que le licenciement du travailleur est abusif; Attendu que deux autres motifs sont invoqués par l'employeur; Qu'il s'agit d'une part d'un avertissement adressé le 06 septembre 1989, soit exactement 13 mois avant le licenciement survenu le 02 novembre 1990 et d'autre part de la concurrence déloyale; . Que ces (2) deux derniers motifs (avertissement et concurrence déloyale) sont, en dépit de leur caractère intelligemment imaginaire, inopérants en droit; Qu'en effet, ils n'ont pas été appelés devant le Tribunal; Attendu que seuls les motifs de refus d'obéissance et de sabotage ont été retenus par l'employeur pour licencier le travailleur; Que ces deux (2) motifs ont été jugés abusifs par le Tribunal du Travail; . Que les motivations que l'employeur donne à l'appui du licenciement sont inexactes pour les unes et inopérantes pour les autres; Que pourtant, la Cour d'Appel a fait droit à la requête de l'employeur; Qu'elle a de ce fait violé les dispositions du Code du Travail en ses articles 19, 33 et 34; Que l'arrêt doit être cassé et annulé;» Attendu que ledit mémoire ampliatif a été notifié à la défenderesse qui n'y a pas répliqué; Attendu que l'arrêt attaqué a statué que: «. Du sabotage et du refus d'obéissance Attendu que le refus d'exécuter un travail entrant dans ses attributions constitue pour le travailleur une faute lourde; Qu'en d'autres termes le refus d'obéissance est considéré par la jurisprudence comme constituant une faute lourde. (Abidjan 24 février 1973 TPOM 368 P. 8135. Ouagadougou 11 novembre 1964 TPOM 165 P. 3658, Cass. 9 novembre 1965, D.O 1966 P. 195). Attendu par ailleurs que de doctrine constante, tout acte de sabotage caractérisé constitue une faute lourde (In Martin KIRSCH le droit du travail africain T.1 page 125); Attendu qu'en l'espèce, Lucien BAIS, Chef de Chantier de la Société FADOUL Technibois était chargé du montage et de la pose d'une nacelle sur le chantier de la Caisse Générale de Péréquation (C.G.P) qu'au cours des premiers essais de Lucien BAIS, en présence de Monsieur BERTHEZENE, il a été constaté la faiblesse du treuil installé pour la manutention et la pose de la nacelle; qu'il lui a alors été ordonné l'utilisation d'un treuil plus puissant (disponible dans les stocks de la Société) en vue d'obtenir plus de sécurité dans la manutention et la pose de la nacelle; Attendu que lors sa tournée d'inspection sur le chantier, Monsieur FADOUL, employeur tant de Lucien BAIS que de Monsieur BERTHEZENE, s'est personnellement inquiété des conditions du levage et de la pose de la nacelle; qu'il ordonna fermement à Monsieur Lucien BAIS, pour obtenir plus de sécurité, de séparer la nacelle en deux parties et d'utiliser impérativement le grand treuil; Attendu que tant à l'Inspecteur du Travail que devant le 1er Juge, Lucien BAIS reconnaît avoir reçu des instructions du Président Directeur Général, mais justifie son acte par des instructions contraires qu'il aurait reçues de Monsieur BERTHEZENE. Attendu que ce moyen de défense ne saurait résister à la critique.Qu'en effet les premiers ont été faits devant BERTHEZENE, où il a été constaté la faiblesse du treuil installé; qu'ensuite BERTHEZENE ne saurait contredire les instructions données par le Président Directeur Général, son employeur et de BAIS, encore qu'il a lui même constaté la faiblesse du 1er treuil. Qu'il devient dès lors aisé de conclure que Lucien BAIS a agit délibérément; Attendu que ce comportement de l'intimé n'est autre qu'un refus délibéré d'obéissance dont l'objectif est sans plus un sabotage caractérisé; Qu'en agissant ainsi, il s'est rendu coupable d'une faute lourde rendant son licenciement légitime. . De la demande reconventionnelle Attendu que la Société FADOUL Technibois demande reconventionnellement, le paiement de la somme de 57.270.000 francs à titre de dommages intérêts. Qu'il y a lieu de la recevoir en la forme et la dire non fondée. Attendu qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le 1er Juge a fait une mauvaise application de la loi. Attendu qu'il échet: - D'infirmer le premier jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif et condamné la Société FADOUL Technibois à payer la somme de 12.943.037 francs. De dire que le licenciement est légitime Confirmer le jugement quant aux autres dispositions. Par ces motifs . Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif Dit que le licenciement est légitime Confirme ledit jugement quant aux autres dispositions »; Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas retenu les moyens portant sur l'avertissement et la concurrence déloyale; que dès lors lesdits moyens sont inopérants; Attendu que la Cour d'Appel a plutôt statué sur l'insubordination et le sabotage et retenu la culpabilité de BAIS Lucien; Qu'en effet de ce fait fautif ou non découlent toutes les conséquences de droit; qu'au regard de l'article 19 du code du travail si le fait fautif d'insubordination et de sabotage reproché au travailleur est établi, la conséquence en est le licenciement sans droit; Que dans le cas contraire les articles 33 et 34 dudit code trouvent leur application; Attendu qu'il ressort des notes d'audience et du jugement attaqué, que Monsieur BERTHEZENE supérieur hiérarchique immédiat de Monsieur BAIS Lucien a reconnu lui avoir donné en dernier lieu les instructions qu'il a exécutées; Mais attendu que par écrit adressé à la Cour, Monsieur BERTHEZENE ne reconnaît pas les avoir donner; Que dès lors, nonobstant le pouvoir souverain d'appréciation, la Cour ne peut occulter le témoignage de Mr BETHEZENE consigné dans un acte authentique sans chercher à vérifier si ce témoignage avait été frauduleusement consigné; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre sociale de la Cour d'appel, au regard des articles 19, 33 et 34 suscités du Code du travail, n'a pas dit le droit; que l'arrêt attaqué manque de base légale et encourt cassation; Attendu que l'examen de l'arrêt fait ressortir en outre une contrariété; qu'en effet la Cour, dans son dispositif, a déclaré le licenciement légitime et confirmé le jugement en ses autres dispositions dont la condamnation pécuniaire portant sur les indemnités et dommages -intérêts ; qu'en statuant ainsi elle a entaché sa décision de contrariété; que l' article 30-3 du code du travail exclut tout licencié pour faute lourde du bénéfice des indemnités et dommages -intérêts ; que dès lors, il y a contrariété et fausse application de la loi, et l'arrêt encourt également cassation de ce moyen d'ordre public; Par ces motifs En la forme, reçoit le pourvoi; Au fond, le déclare fondé; Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué; Remet en conséquence les parties et la cause au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée. Met les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait , jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2003, 14" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-12-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 113 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO -------------- UNITE - PROGRES - JUSTICE CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=- Dossier N° 73/97 Arrêt n° 51 du 19/12/2000 Affaire : Monsieur O.I.B. AUDIENCE PUBLQUE C/ du 19 Décembre 2000 Banque I. L’an deux mille Et dix neuf décembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame I.O. …………………. Président, Monsieur K.K.……………………Conseiller, Monsieur B.J.C.B.……………..Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général, et de Maître M.K., Greffier, A rendu l’arrêt ci – après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 Octobre 1997 par Monsieur O.I.B., contre le jugement n° 45 du 29 Septembre 1997 du Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya dans une instance qui l’oppose à la Banque I. (Banque I.) ; Vu l’ordonnance n° 91 – 0051/PRES du 26 Août 1991 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Sur la recevabilité Introduit dans les forme et délai prévus par la loi, le pourvoi est recevable ; AU FOND Attendu que l’adjudication n’est pas un véritable jugement, en ce qu’elle ne statue pas sur un litige, mais se borne à constater que les enchères ont été reçues et que la plus forte et dernière enchère ayant été portée par telle partie, celle – ci a été déclarée adjudicataire ; qu’il s’agit plutôt d’un procès verbal que d’un jugement ; Attendu que si on parle toujours de jugement d’adjudication, c’est parce qu’il s’agit de l’acte du juge et ensuite parce que les formes, ordinaires du jugement sont pour la plupart observées ; Attendu que le jugement d’adjudication n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire et peut seulement être attaqué par voie de nullité ; Attendu en conséquence que de tout ce qui précède le pourvoi doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS En la forme reçoit le pourvoi, Au fond, le déclare mal fondé et le rejette ; Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier en Chef ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 décembre 2000, 2000 cass 113 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-05-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 216 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°………… Arrêt n°10 du 27/05/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2004 A f f a i r e Monsieur B.A. Contre Ministère Public et Etat Burkinabé représenté par la D.A.C.R L’an deux mil quatre Et le vingt sept mai ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur M.D.A. , Président de la Chambre Criminelle ; PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller Monsieur F. S. C.…………………………... Conseiller, En présence de Monsieur A. O. , Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître K.B.M, Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en révision formée le 17 décembre 1991 par Monsieur B.A. contre le jugement n° 29 rendu le 21 mai 1987 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Tenkodogo ; Vu les articles 138 à 142 de l’ordonnance n° 91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception devant la Cour Suprême Vu la loi n° 13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu la saisine de la Cour Suprême par son Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Vu le mémoire du requérant ; Vu le rapport du conseiller rapporteur ; Vu les conclusions du Procureur Général ; Nul pour l’Etat Burkinabé qui n’a pas conclu ; Ouï le conseiller rapporteur ; Ouï le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Ouï le demandeur en révision en ses moyens, fins et conclusions, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION Attendu que la Cour est saisie par son Procureur général en vertu de l’ordre exprès du Ministre de la Justice agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 précitée ; que la demande entre dans les cas prévus par l’article 1 er de la dite ordonnance ; qu’ainsi la dite demande est recevable ; SUR L’ETAT DE LA PROCEDURE Attendu que les Tribunaux Populaires de la Révolution sont aujourd’hui supprimés ; que par ailleurs les actions sont prescrites ; que la cour est par conséquent compétente pour examiner l’affaire au fond ; Attendu, en outre, que les pièces produites permettent à la Cour de statuer ; AU FOND Attendu que le jugement n° 29 du 21mai 1987 du Tribunal Populaire de la Révolution de Tenkodogo a condamné Monsieur B.A. à : - sept (07) ans d’emprisonnement par contumace ; - cinquante millions (50.000.000) de francs d’amende ; - au remboursement à l’Etat Burkinabé de la somme de trente huit millions quatre cent quatre vingt six mille quarante cinq (38.486.045) francs pour détournement de deniers publics ; Attendu que le tribunal a prononcé la confiscation de ses biens jusqu’à concurrence du montant des condamnations pécuniaires et l’a en outre, condamné au paiement des frais liquidés à la somme de quatre vingt huit millions six cent trente neuf mille neuf cent quatre vingt trois (88.639.983) de francs ; Attendu que le jugement a été rendu en l’absence de Monsieur B.A. qui n’a pu produire ses moyens de défenses et qui ne s’est pas volontairement soustrait à son devoir de comparaître devant le tribunal ; Attendu que dans le dossier ne figure aucun jugement motivé du Tribunal Populaire de la Révolution Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l’absence de motivation empêche la juridiction supérieure d’exercer son contrôle sur l’application des lois ; Attendu en l’espèce que l’absence de jugement motivé dans le dossier ne permet pas à la juridiction de céans d’apprécier si le requérant a été jugé en toute impartialité par le Tribunal Populaire de la Révolution ; Attendu qu’en ayant statué sur la base d’éléments sur lesquels le requérant n’a pas été reçu à s’expliquer et dont aucune garantie de véracité n’est produite, le tribunal n’a pas donné une base légale à sa décision qui encourt par conséquent annulation ; Attendu qu’il ne subsiste ainsi aucun fait à la charge de Monsieur B.A. qui puisse être qualifié crime ou délit ; SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Attendu que Monsieur B.A. expose que suite à sa condamnation par contumace, il a été dépossédé de certains de ses biens immobiliers et mobiliers ; qu’il a, en outre subi un préjudice moral très important ; qu’il sollicite la restitution de ceux de ses biens encore identifiables et l’allocation d’une somme de cent soixante cinq millions (165.000.000.) de francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la Cour dispose d’éléments suffisants pour dire que l’allocation d’une somme de trente cinq millions (35.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts constitue une juste et équitable réparation, outre la restitution de la villa sise au secteur 9, lot 8, parcelle H du centre loti de Ouagadougou ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande en révision de Monsieur B.A. recevable ; AU FOND · La déclare fondée ; · Annule le jugement n° 29 rendu le 21 mai 1987 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Tenkodogo ; · Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur B.A.; · Ordonne la restitution de la villa sise au secteur 9 de Ouagadougou, parcelle x du lot x à Monsieur B.A. ; · Condamne l’Etat à payer en outre à Monsieur B.A. la somme de trente cinq millions (35.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour toutes les autres causes de préjudice confondue ; · Le déboute du surplus de ses demandes ; · Met les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 mai 2004, 2004 cass 216 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-12-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 222 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°60/87 Arrêt n° 19 du 03/12/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 DECEMBRE 2004 A f f a i r e Monsieur B.S. Contre Monsieur T.O., monsieur K.I. Monsieur K.B., monsieur B.A. et le Ministère Public L’an deux mille quatre Et le trois décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………………… Conseiller, Monsieur N.B.S.………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………………...… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., ………………... Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 21 décembre 1987 par monsieur B.S. contre l’arrêt n° 83/87 rendu le 11 décembre 1987 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance l’opposant au Ministère Public ; Attendu que le 21 décembre 1987, monsieur B.S. comparaissait devant le Greffier en Chef de la Haute Cour Judiciaire pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt ci-dessus cité EN LA FORME Attendu qu’en matière pénale, l’article 82 alinéa 1 er de l’ordonnance n° 84-020/CNR/PRES relative à la Haute Cour Judiciaire dispose que : « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lorsque la décision est rendue contradictoirement » ; Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt n° 83/87 du 11 décembre 1987 a été rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de Ouagadougou ; que conformément aux dispositions de l’article précité, le pourvoi devrait être introduit devant le Greffier de cette juridiction et non devant le Greffier en Chef de la Haute Cour Judiciaire ; Attendu que le pourvoi former par monsieur B.S. devant le Greffier en Chef de la Haute Cour Judiciaire ne respecte pas les formes prescrites par la loi ; Attendu qu’en plus, le pourvoi a été formé hors délai (dix -10 – jours après la décision attaquée) ; que de tout ce qui précède, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de monsieur B.S. irrecevable ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 03 décembre 2004, 2004 cass 222 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-03-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 13 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°05/2007 Arrêt n° 11 du 22/3/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MARS 2007 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Bogandé) Contre 1°) Monsieur O.D. 2°) Monsieur B.L. 3°) monsieur B.F. 4°) monsieur B.D. 5°) monsieur D.B. 6°) monsieur O.S. 7°) monsieur S.P. 8°) monsieur K.M. L’an deux mille sept Et le vingt deux mars ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………………………….….. Président de ladite Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.………………………... Conseiller, Monsieur G.J.B.……………….……………….. Conseiller, Madame S.B.………….…………….……….…. Conseiller, En présence de Monsieur O.D.………………… Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,…………….. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 29 décembre 2006 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Bogandé saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public aux sieurs monsieur O.D., Commissaire Central de Police de Bogandé, monsieur B.L., Commissaire de Police de District de Piéla et autres ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 68-7 du 31 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu la requête en date du 29 décembre 2006 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Bogandé ; Vu les réquisitions écrites du 12 janvier 2007 de l’Avocat Général près la Cour de Cassation ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 de l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de Procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre Judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire. » ; Attendu que le 28 octobre 2006, sur la route nationale n° 18 reliant Bogandé à Fada N’Gourma, un vol avec port d’arme dans un véhicule de transport en commun a été perpétré par un groupe de trois délinquants cagoulés au préjudice d’une quinzaine de passagers qui se rendaient à Fada au marché de Kibaré dans le Département de Bilanga ; Que deux individus circulant sur une moto ont été identifiés par les passagers du véhicule comme étant leurs agresseurs ; Que les victimes ont immédiatement alerté un groupe de policiers qui était de faction dans le village de Bilanga ; Qu’interpellés sur les faits, monsieur L.B. et monsieur M.H. ont été conduits au commissariat central de police de Bogandé ; Que sur instructions de monsieur O.D., commissaire central de police, monsieur Y.D. qui s’est présenté spontanément pour s’enquérir des nouvelles des deux personnes arrêtées a été lui aussi arrêté et mis en garde à vue avec les autres ; Que la nuit venue, une mission a été confiée à six éléments du commissariat central de police à savoir l’assistant de police monsieur B.F., les assistants de police stagiaires monsieur B.D., monsieur D.B., monsieur O.S., monsieur S.P. et l’agent de police monsieur K.M. pour conduire les trois personnes arrêtées dans la brousse entre les villages de Sekouantou et Botou dans le département de Bilanga en vue de rechercher la Kalachnikov qui aurait servi au braquage et qui y serait enfouie ; Que c’est à l’occasion de cette opération que monsieur Y.D., monsieur M.H. et monsieur L.B. ont trouvé la mort, atteints par les balles des fusils Kalachnikov des policiers qui en ont fait usage de peur que ceux- là qui ont tenté à un moment donné de fuir ne récupèrent leur Kalachnikov pour leur tirer dessus ; Que pendant que cette mission de recherche de l’arme du crime était en cours, une autre mission dirigée par le commissaire de police de district de Pila dans le ressort de Bogandé a effectué une perquisition au domicile de monsieur Y.D. au cours de la nuit en l’absence de l’intéressé et au delà de vingt et une (21) heures ; Attendu que le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Bogandé a par lettres n° 2006-363/CAO/TGI-BGD/PF du 30 octobre 2006 demandé au commissaire central de police de Bogandé de faire un rapport circonstancié et une enquête sur l’affaire d’attaque à main armée du 28 octobre 2006 et la mort des uspects ; Que par lettre n° 2006-369/CAO/TGI-BGD/PF du 02 novembre 2006, il demandait également au commandant de la compagnie de gendarmerie de Fada N’Gourma de faire une enquête approfondie sur les mêmes faits ; Attendu qu’il résulte des procès verbaux d’enquête n° 2006-253/DRPN-E/DPPN/GRM/CCP/FDG-PJ-01 du commissaire central de police de Fada et n° 116 du 24 novembre 2006 de la brigade de recherches de gendarmerie de Fada qu’il existe : · des présomptions graves d’assassinat commis sur les personnes de monsieur Y.D., Monsieur M.H. et monsieur L.B. et de crime de forfaiture contre Monsieur B.F., Monsieur B.D., monsieur D.B., monsieur O.S., monsieur S.P. et monsieur K.M.; · de complicité d’assassinat et de crime de forfaiture contre Monsieur D.O.; · d’attentat à la liberté contre Monsieur B.L. dit Monsieur B.L.; Que ces faits sont prévus et punis par les articles 318, 319, 324 alinéa 1 er , 64 alinéa 1 er , 66, 140 et 141 du code pénal ; Attendu que Monsieur O.D. et Monsieur B.L. dit Monsieur B.L. sont des commissaires de police et ont la qualité d’officiers de police judiciaire ; Que les faits commis dans l’exercice de leurs fonctions se sont déroulés dans leur circonscription territoriale ; Qu’il convient par conséquent de désigner le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour instruire l’affaire et la chambre criminelle de Ouagadougou comme juridiction de jugement en application de l’article 668 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS Désigne le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour instruire l’affaire ; Désigne la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou comme juridiction de jugement ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 mars 2007, 2007 cass 13 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-03-20","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 139 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n°15/96 – 21/96 ------------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°68 du 20/03/2001 DU 20 MARS 2001 Affaire : - Monsieur C.A. - Monsieur S.N. - Monsieur T.J.M. C/ Société S. L’an deux mil deux Et le vingt mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.A., Vice-Présidente de la Cour Suprême,……… PRESIDENT Monsieur P.T.R., …………………………….. Conseiller Madame S.H.M.,……………………………... Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 20 juillet 1995 par Maître A. Abdoul OUEDRAOGO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des travailleurs Monsieur C.A., Monsieur S.N. et Monsieur T.J.M. contre l’arrêt n°26 du 17 juillet 1995 rendu par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans l’instance qui oppose ses clients à la Société S.; Vu l’ordonnance n°91-0051PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ! SUR LA RECEVABILITE Attendu que le demandeur au pourvoi a introduit sa requête devant la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso le 20 juillet 1995 ; Que le 06 février 1996, il a fait parvenir au greffe de la Cour Suprême un mémoire collectif et des pièces pour soutenir son pourvoi ; Attendu qu’en matière civile, commerciale et sociale, le pourvoi en cassation est formé au greffe de la Cour Suprême, ou adressé par pli recommandé à ce greffe ; Que l’acte reçu au greffe de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ne peut constituer une déclaration de pourvoi conforme aux dispositions de l’article 62 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991, l’arrêt ayant été rendu en matière sociale ; Attendu dès lors qu’il convient de prendre en compte la date du 06 février 1996, date à laquelle le pourvoi a été introduit au greffe de la Cour Suprême. A l’analyse, il s’avère que le pourvoi est hors délai parce qu’étant intervenu plus d’un an après la date de l’arrêt rendu le 17 juillet 1995 ; PAR CES MOTIFS En la forme : déclare le pourvoi irrecevable. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 20 mars 2001, 2001 cass 139 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-11-06","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 125 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- Dossier n°59/97 Arrêt n°94 du 06/11/2001 AUDIENCE PUBLIQUE ------------ DU 06 NOVEMBRE 2001 Affaire : Société T. C/ Monsieur S.F. de s. L’an deux mil un Et le six novembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile et commerciale, ……………………………………….. PRESIDENT Madame S.H.M., ……….. Conseiller Rapporteur Monsieur K.O.D., ………………….. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 18 août 1997 par le bâtonnier S.H. au nom et pour le compte de la Société T. , contre l’arrêt n°69 du 04 juillet 1997, rendu par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans l’instance qui oppose son client à Monsieur S.F. de s. ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la requête a été faite dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’elle est donc recevable AU FOND Attendu que suite à une saisie conservatoire pratiquée par la société T. sur des pneus et jantes de Monsieur S.F. de S., ce dernier obtenait mainlevée de la saisie et la restitution des biens saisis sous astreinte de 100.000 . francs par jour et ce par ordonnance du juge des référés du 11 mai 1995 ; Attendu que ladite ordonnance a été notifiée à la partie adverse le 29 juin 1995 et la restitution des biens, partiellement exécutée le 15 juillet 1995 ; Attendu que par jugement n°213 du 29 mars 1997, le Tribunal de grande Instance de Ouagadougou a : - liquidé l’astreinte à la somme de 6.500.000. Francs , condamné en outre la société T. à payer des dommages - intérêts d’un montant de 1.252.500.francs ; - ordonné l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de 6.500.000 francs ; Attendu que sur appel de la société T., la Cour d’Appel de Ouagadougou a confirmé le jugement entrepris relativement à l’astreinte de 6.500.000. Francs et reformé ledit jugement en ce qui concerne les dommages - intérêts en les portant à 2.947.000. Francs au lieu de 1.252.500 francs ; Attendu que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que l’ordonnance de référé peut être exécutée sans notification lorsqu’elle est contradictoire, au mépris des dispositions de l’article 545 du code de procédure civile applicable en A.O.F selon lequel, « nul jugement ni acte ne pourront être mis en exécution s’il ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par mandement aux officiers de justice ainsi qu’il est dit à l’article 146 » ; Qu’en outre, si le juge des référés voulait soustraire son ordonnance à l’accomplissement d’une telle formalité, il avait l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 811 du Code de Procédure Civile suivant lesquelles « dans le cas d’absolue nécessité, le juge pourra ordonner l’exécution de son ordonnance sur minute »; Attendu que, pour confirmer le jugement de 1 ère Instance, les juges d’appel ont déclaré : - d’une part que la signification ou la notification qui fait connaître solennellement à l’adversaire qu’une décision est rendue, est une condition indispensable de toute voie d’exécution sauf exception du cas d’exécution au vu de la minute, c’est à dire quand la décision est assortie de l’exécution provisoire ou quand le jugement est exécutoire de droit ; Que dans ces deux cas, le jugement est exécutoire immédiatement, bien qu’il ne comporte aucune mention spéciale ; - d’autre part que l’ordonnance de référé s’inscrit dans la catégorie de jugement exécutoire de droit, en ce sens qu’elle est exécutoire immédiatement nonobstant appel ou opposition ; Qu’il en est de même des jugements exécutoires ou conservatoires ; Attendu qu’il ne peut être contesté que contrairement au jugement sur le fond, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ; qu’elle est exécutoire à titre provisoire ; Attendu dès lors que les juges d’appel ont fait une bonne application de la loi tant en ce qui concerne l’interprétation de l’effet exécutoire immédiat de l’ordonnance de référé que sous la fixation du point de départ de l’astreinte ; Attendu de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi mal fondé et de le rejeter ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi Au fond : le déclare mal fondé et le rejette Met les dépens à la charge du requérant Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 06 novembre 2001, 2001 cass 125 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-04-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 15 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 56/2 Arrêt n° 14 du 26/4/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 AVRIL 2007 A f f a i r e Monsieur O.B.P Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le vingt six avril ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M. , ………………………………..……..Président de ladite Chambre PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T., …………………….………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O.……...………………………..……… Conseiller, Monsieur N.J.K.……..…………....…………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O. et de monsieur D.O., tous deux avocats Généraux, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,…………………. Greffier de la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 21 novembre 1995 par Monsieur O.B.P tendant à la révision du jugement n° 12/G/TPR/85 du 19 septembre 1985 du Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Ouagadougou, dans la cause l’opposant à l’Etat Burkinabé ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï l’Avocat Général en ses observations ; - Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général sur ordre exprès du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Que dès lors la demande de révision formée par monsieur O.B.P. est recevable ; AU FOND Attendu que courant 1982, le Chef de la Brigade Commerciale des Douanes de la Direction Régionale de X a eu à arrêter un camion qui transportait des marchandises en contrebande. A la suite d’un arrangement transactionnel et sur ordre du Directeur régional des Douanes de X, une amende de vingt millions (20.000.000) de francs a été infligée au commerçant contrebandier. Qu’après le paiement de cette somme, une répartition a été organisée au terme de laquelle, monsieur O.B.P. recevait la somme de neuf cent mille (900.000) francs ; Que convoqué comme témoin aux douzièmes assises des Tribunaux Populaires de la révolution (T.P.R.), le requérant, monsieur O.B.P., était inculpé séance tenante pour détournement de deniers publics portant sur la somme de quatre millions (4.000.000) de francs et condamné le 19 septembre 1985 à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis et à deux millions (2.000.000) de francs CFA d’amende ; Attendu que contre cette décision, monsieur O.B.P. a, par lettre en date du 21 novembre 1995 adressée à monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, demandé la révision de son procès ; Attendu que l’article 1 er de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception en son alinéa 4 dispose qu’il y a révision d’un procès « lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, ou pour tout autre motif souverainement apprécié par la Commission instituée à l’article 2 ci-dessus, de nature à établir l’innocence du condamné » Attendu qu’au soutien de sa demande de révision, il fournit une ordonnance de dépense relative à la somme décaissée qui avait été délivrée par le Directeur Régional des Douanes tout en précisant que cette ordonnance était annexée au registre comptable du bureau des douanes dont il était le chef ; Attendu que cette pièce n’avait pas été produite lors des débats ; Qu’il y a lieu de déclarer sa demande de révision bien fondée et annuler le jugement querellé ; Attendu que monsieur O.B.P. s’est constitué partie civile au cas où son procès serait révisé ; Qu’il réclame le remboursement de la somme de deux millions deux cent huit mille cinq cent trente quatre (2.208.534) francs CFA représentant le montant des dommages et intérêts payés à l’Etat burkinabé et la somme de trente mille (30.000) francs CFA représentant la caution versée au Greffier en Chef des Tribunaux Populaires de la Révolution Attendu qu’il est versé au dossier une quittance de paiement et une attestation de caution ; qu’il y a lieu d’ordonner le remboursement de ces sommes ; Attendu qu’au titre des préjudices qu’il a subi du fait de cette condamnation, monsieur O.B.P. réclame la condamnation de l’Etat Burkinabé à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA comme dommages et intérêts ; Attendu que monsieur O.B.P. expose qu’en exécution du jugement querellé, sa carrière a été brisée et qu’il a subi de multiples humiliations ; Attendu qu’en conséquence de l’annulation du jugement querellé, il y a lieu de recevoir la demande de constitution de partie civile et l’y dire bien fondée ; Qu’il échet donc de condamner l’Etat Burkinabé à restituer au recourant les sommes versées au titre des condamnations pécuniaires et de la caution ; Attendu qu’au titre de son préjudice moral, il convient d’allouer à monsieur O.B.P. la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA et de le débouter du surplus de sa demande ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur O.B.P. recevable; AU FOND La déclare bien fondée ; Annule le jugement du 19 septembre 1985 du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou ; Relaxe O.B.P. des fins de la poursuite ; Reçoit la constitution de partie-civile du requérant ; Condamne l’Etat Burkinabé au remboursement à Monsieur O.B.P de la somme de deux millions deux cent huit mille cinq cent trente quatre (2.208.534) francs représentant le montant des condamnations pécuniaires et la somme de trente mille (30.000) francs représentant la caution ; Condamne l’Etat Burkinabé à payer à Monsieur O.B.P la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Le déboute du surplus de sa demande ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 avril 2007, 2007 cass 15 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 85 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- Dossier n°33/93 Arrêt n°15 du 07/03/2000 AUDIENCE PUBLIQUE --------- DU 07 MARS 2000 Affaire Monsieur R.P.M. C/ Arrêt n°11 du 12-07-93 Cour d’appel de Bobo Dioulasso L’an deux mille Et le sept mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique au Palais de Justice de Ouagadougou composée de : Madame O.I., …………………………. PRESIDENT Monsieur T.S., ……………………………….. Conseiller Monsieur K., ………………………………………… Conseiller En présence de Monsieur de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 29 juillet 1993 par Monsieur A.K., agent d’affaire au nom et pour le compte de Monsieur R.P.M. contre l’arrêt n°11 rendu le 12 juillet 1993 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; Vu l’ordonnance n°51-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du ministère public Ouï le Conseiller en son rapport Ouï l’Avocat Général en ses observations orales Après en avoir délibéré conformément à la loi SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que depuis la date de formation du pourvoi, le demandeur n’a pas rempli les conditions essentielles prévues par les articles 61 et 67 de l’ordonnance suscité et ce malgré la lettre de rappel n°123/MCS/CJ/G du 17 avril 1997 du greffier ; qu’il y a lieu de déclarer ce pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable Met les dépens à la Charge du requérant Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 85 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-07-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 68 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n°36/97 – 69/97 Arrêt n°20 du 16/07/2002 AUDIENCE PUBLIQUE ------------ DU 16 JUILLET 2002 Affaire : Monsieur B.A. C/ Madame A.F. L’an deux mille deux Et le Seize juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour, composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile, ……………… PRESIDENT Monsieur B.B.J.C., …………………………………………. Conseiller Monsieur K.O.D., ………………………………….………. Conseiller LA COUR Statuant sur le pourvoi en date du 16 juin 1997 formé par Maître Bakary TOU, substituant ME PACERE T. Frédéric, au nom et pour le compte de Monsieur B.A., contre l’arrêt n°40 du 16 mai 1997 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance opposant leur client à Madame A.F.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller Rapporteur, en son rapport, Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ! SUR LA RECEVABIILITE DU POURVOI Attendu que le requérant a introduit sa requête dans les forme et délai requis par la loi ; que son pourvoi est recevable ; AU FOND Attendu que par acte en date du 13 février 1995, Madame A.F. a attrait Monsieur B.A. devant le Tribunal de Grande Instance aux fins de s’entendre déclarer propriétaire de la parcelle n°xx lot xx section xx du secteur xx de Ouagadougou qu’elle a acheté depuis le 16 avril 1991 à Monsieur O.L. et de s’entendre ordonner l’expulsion de Monsieur B.A. de ladite parcelle, comme étant occupant sans titre ni droit ; Attendu que Monsieur B.A. qui se dit propriétaire de la parcelle remet en cause l’acte de vente intervenu entre la requérante et Monsieur O.L. en soutenant l’irrégularité de la vente car ce dernier n’a jamais été attributaire de la parcelle ; Attendu que suite à des investigations faites au service des domaines le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou par jugement en date du 02 novembre 1995, déclarait Monsieur O.L. propriétaire de la parcelle et ordonnait l’expulsion de Monsieur B.A.; Que sur appel interjeté par Monsieur B.A., la Cour par arrêt n°40 du 16 mai 1997 confirmait le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Attendu que c’est cette décision qui fait l’objet du présent pourvoi ; Qu’à l’appui de sa requête, le conseil de Monsieur B.A. invoque l’omission de statuer sur un chef de demande, et reproche à la Cour d’avoir statué ultra petita ; 1°) Sur l’omission de statuer sur un chef de demande Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement querellé et de n’avoir pas à l’instar des juges de 1 ère instance examiner un moyen qu’il a soulevé, à savoir le défaut de qualité pour agir de Madame A.F., celle-ci n’ayant versé au dossier aucune pièce lui conférant le droit de saisir les juridictions ; Mais attendu que les juges du fond, pour conclure dans les dispositifs de leurs décisions à l’expulsion de Monsieur B.A., ont dans les motifs reconnu la validité de la vente de la parcelle intervenue entre Monsieur O.L. et Madame A.F.; Que par cette vente elle devient propriétaire et a de ce fait un intérêt personnel et direct qui lui donne la qualité pour agir ; qu’il en résulte que les juges ont donc répondu à ce chef de demande ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; 2°) Sur le moyen tiré de l’Ultra petita Il est fait grief à l’arrêt attaqué de s’être prononcé sur ce qui ne lui a pas été demandé et d’avoir déclaré une tierce personne Monsieur O.L. propriétaire de la parcelle en cause, motifs pris de ce que toutes les pièces versées au dossier tendent à prouver cette propriété alors et surtout que ce monsieur n’a jamais été partie au procès ; Attendu que Madame A.F. a attrait Monsieur B.A. aux fins de s’entendre déclarer propriétaire de la parcelle et de s’entendre ordonner l’expulsion de celui-ci ; Attendu qu’elle a acheté la parcelle à Monsieur O.L.; que Monsieur B.A. contestant la propriété de ce dernier la Cour se devait d’établir cette propriété afin de décider si la vente est valable ou non avant de statuer sur sa demande ; Que par conséquent en déclarant Monsieur O.L. propriétaire de la parcelle la Cour n’a pas statuer ultra petita, mais a adopté une démarche logique qui lui a permis d’aboutir à sa décision ; que ce moyen n’est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS En la forme : la Cour reçoit le pourvoi. Au fond : le déclare mal fondé et le rejette. Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 juillet 2002, 2002 cass 68 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 228 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO --------------- Unité – Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE ------------ Dossier n°56/2001 Arrêt n°13 du 26/06/2003 --------------- AUDIENCE PUBLIQUE Affaire : monsieur S. A. DU 26 JUIN 2003 C/ Ministère Public L’an deux mille trois Et le vingt six juin La chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur et monsieur P.H.T., Conseiller En présence de Monsieur U.S.T., Procureur Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître B.A., avocat stagiaire substituant Maître A.R.O., conseil de monsieur S.A., par déclaration du 22 décembre 2000 au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou contre l’arrêt n°48 rendu le 20 décembre 2000 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel précitée dans l’affaire opposant le Ministère Public à son client ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 114 et 124 ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 590, 601 et 604 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi en cassation de monsieur S.A. a été introduit dans les formes et délais légaux ; Que cependant le requérant n’a pas produit de mémoire ampliatif contenant ses moyens de cassation, et ce, malgré une lettre de rappel du 13 novembre 2001 du conseiller rapporteur lui impartissant un délai pour le faire, lequel délai est largement expiré ; Que ce faisant ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les termes de l’article 114 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Qu’ainsi le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - déclare le pourvoi irrecevable - condamne le demandeur aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 juin 2003, 2003 cass 228 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-07-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 49 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n° 82/06 Arrêt n° 13 du 27/7/2006 AUDIENCE DE VACATION DU 27 JUILLET 2006 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (P.F. TGI Ouagadougou) Contre Monsieur L.D. L’an deux mille six Et le vingt sept juillet ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique de vacation dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.…………………….…… Président de chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur G.J.O...…………………………... Conseiller, En présence de Monsieur E.D.H....……….… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître Z.H.,………..… Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 12 juin 2006 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à monsieur L.D., Commissaire de Police de B., Officier de Police Judiciaire ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et la procédure applicable devant elle; Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu la requête en date du 12 juin 2006 du Procureur Faso près Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Vu les réquisitions écrites de l’Avocat Général en date du 29 juin 2006 ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 du Code de procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire » Attendu qu’il résulte de la plainte avec constitution de partie civile en date du 24 août 2005 de maître monsieur D.H., Avocat à la Cour, agissant pour le compte des sieurs D.A., D.B. et D.O. que courant année 2005, monsieur L.D., Commissaire de Police du district de B., a gardé a vue sans motif légitime dans les locaux du commissariat les trois personnes suscitées ; Que le Commissaire de Police de B., monsieur L.D., a par la suite assujettie la libération des sieurs D.A., D.B. et D.O., après une détention dont le délais excèdent le délai légal, au paiement par eux de sommes d’argent variant entre cinquante mille (50.000) francs et six cent mille (600.000) francs chacun ; Attendu qu’il existe au regard de ce qui précède contre monsieur L.D. des présomptions graves : · d’abus d’autorité · d’attentat à la liberté Que ces infractions qui sont prévues et punies par les articles 167 et 141 du Code Pénal ont été commises par l’Officier de Police Judiciaire, monsieur L.D., dans son ressort territorial ; Qu’en application de l’article 668 du Code de Procédure Pénale, il y a lieu de désigner la juridiction d’instruction et de jugement. PAR CES MOTIFS Désigne le Tribunal de Grande Instance de Gaoua pour instruire et juger l’affaire ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 juillet 2006, 2006 cass 49 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-02-05","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 58 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès -Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------ Dossier n°54/95 Arrêt n°04 du 05/02/2002 Affaire : Monsieur Z.S. C/ Monsieur T.T.E. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 FEVRIER 2002 L’an deux mille deux Et le cinq février La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audience de ladite Cour Ouagadougou Composée de : Madame O.A., Vice - Présidente de la Cour Suprême …. PRESIDENT Madame S.H.M., ……………………... Conseiller Madame S.M., ……... Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 15 mai 1995 par Monsieur Z.S. contre l’arrêt rendu le 21 mars 1995 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui l’oppose à Monsieur T.E.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que depuis la formation du pourvoi, Monsieur Z.S. n’a pas produit de mémoire ampliatif pour soutenir ses prétentions conformément à l’article 67 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 relative à la Cour Suprême ; Qu’en outre par deux lettres des 26 mars et 22 avril 1996, le demandeur a été invité à se conformer aux dispositions de l’article 67 susvisé, mai aucune suite n’a été donné à ses invitations ; Attendu que par ailleurs, par lettre en date du 15 avril 1996, Maître B.K. donnait l’information selon laquelle son client serait décédé ; Que toutes entreprises pour retrouver les ayants droits sont restées vaines ; Attendu que par conséquence, au regard des articles 66, 67 de l’ordonnance relative à la Cour Suprême le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi : - Déclare le pourvoi irrecevable. - Met les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 05 février 2002, 2002 cass 58 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 210 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°58/2001 Arrêt n°10 du 26/06/2003 Affaire : Monsieur Z.B. C/ Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2003 L’an deux mille trois Et le vingt six juin La chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle PRESIDENT Monsieur S.F.C., conseiller rapporteur, Monsieur H.P.T., conseiller, En présence de Monsieur U.S.T., Procureur Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître T.B.F., avocat à la Cour , conseil de Monsieur Z.B., par déclaration du 05 décembre 2000 faite au Greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou, contre l’arrêt n°12 rendu le 02 décembre 2000 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel précitée dans l’affaire opposant le Ministère Public et son client ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , notamment en ses articles 114 et 124 ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 590, 601 et 604 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi en cassation de Monsieur Z.B. a été introduit dans les formes et délais légaux ; Que cependant le requérant n’a pas produit de mémoire ampliatif contenant ses moyens de cassation, et ce, malgré une lettre de rappel du 13 novembre 2001 du Conseiller Rapporteur lui impartissant un délai pour le faire, lequel délai est largement expiré ; Que ce faisant ledit pourvoi ne respecte pas les termes de l’article 114 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la cour Suprême ; et qu’il doit être fait application de l’article 124 de ladite Ordonnance ; Qu’ainsi le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - déclare le pourvoi irrecevable - condamne le demandeur aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 juin 2003, 2003 cass 210 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-11-21","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 79 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------------- UNITE - PROGRES - JUSTICE CHAMBRE JUDICIAIRE --------------------- DOSSIER N° 98/96 ARRET N° 45 Du 21 Novembre 2000 Affaire Madame K.G. et autres C/ La F. AUDIENCE PUBLIQUE du 21 Novembre 2000 L’an deux mille Et le vingt et un Novembre La Cour Suprême , Chambre Judiciaire, siégeant au audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame A.O. ,………………………. PRESIDENT, Madame S.M. ,……………………………. Conseiller, Monsieur P.T.R. , ………………………. Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître A.M.K., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 10 Octobre 1996 par Maître O.R.A., Avocat à la Cour , agissant au nom et pour le compte de Madame K.G., Madame O.D., Monsieur Z.A.R., Monsieur D.A. et Monsieur K.S. contre l’arrêt n° 81/96 rendu le 20 Avril 1996 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire qui a opposé les sus nommés à la F. Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Oui le Conseiller en son rapport ; Oui le Procureur Général en ses conclusions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été formé dans les formes et délais prescrits par la loi ; que cependant, le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif indiquant ses moyens de cassation conformément aux prescriptions des articles 61 et 67 de l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, ce malgré une lettre de rappel en date du 26 Mars 1996 Que dès lors la requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par la loi ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 21 novembre 2000, 2000 cass 79 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2006-05-25","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cc 33 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité ‑ Progrès ‑ Justice écision n° 2006‑ 006/CC/EM portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 23 avril 2006 Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001, portant code électoral, ensemble ses modificatifs ; Vu le décret n° 2005-599/PRES/PM/MATD du 1 er décembre 2005 portant répertoire des villages administratifs et des secteurs des communes du Burkina Faso ; Vu le décret n° 2006-045/PRES du 24 février 2006 portant convocation du corps électoral des communes du Burkina Faso ; Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 23 avril 2006 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) en date du 8 mai 2006 ; Vu les procès-verbaux dressés par les membres des bureaux de vote à la suite du dépouillement du scrutin du 23 avril 2006, adressés à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel ; Vu le procès-verbal de recensement établi par le Conseil constitutionnel en date du 25 mai 2006 ; Considérant que le Conseil constitutionnel a procédé au recensement général des votes afférents aux élections municipales du 23 avril 2006 et qu’il en est résulté des annulations et des décisions de reprise des opérations de vote dans certaines circonscription ; Considérant que le Conseil constitutionnel a pris en compte l’incidence des décisions rendues par les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat ; Considérant qu’il a, en application de l’article 98 du Code électoral, reçu et tranché de nombreux recours de partis politiques afférents aux résultats provisoires proclamés par la CENI le 8 mai 2006 ; Considérant que toutes ces opérations ont été relatées dans le procès-verbal susvisé ; En conséquence Article 1 er : Les résultats définitifs des élections municipales du 23 avril 2006 sont proclamés ainsi qu’il suit : Article 2 : La présente décision sera notifiée aux partis politiques ayant participé au scrutin, au Gouvernement et affichée au greffe du Conseil constitutionnel. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 25 mai 2006 où siégeaient : Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.B.I. Madame E.M.Y. assistés de Madame M.O./A., Secrétaire générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 25 mai 2006, 2006 cc 33 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-01-25","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 18 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 103/03 Arrêt n°22 du 25/01/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2007 A f f a i r e Monsieur O.I. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le vingt cinq janvier ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.……….……………………….… Conseiller, Monsieur G.J.B.O. …………………………………….… Conseiller, Monsieur N.J.K.……………………………..…………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………………………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………………………. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée par monsieur O.I. contre le jugement n° 11/G/TPR rendu du 13 au 23 juillet 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat Burkinabé ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général, sur ordre exprès du Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l’avis de la Commission prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception devant la Cour de Cassation ; Que dès lors la demande de révision formée le 21 mars 1996 par monsieur O.I. est recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° 11/G/TPR rendu du 13 au 23 juillet 1985 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya dont la révision est sollicitée a condamné, monsieur O.I. à cinq (05) d’emprisonnement dont un (01) an ferme et à quarante deux millions onze mille deux cent cinquante (42.011.250) francs d’amende pour avoir tenté de violer le monopole de l’Etat en matière d’exportation d’or ; Attendu qu ‘au soutien de sa demande de révision, monsieur O.I. expose que cité comme témoin devant le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya tenu du 13 au 23 juillet 1985, il a été inculpé de tentative de violation du monopole de l’Etat en matière d’exportation de l’or ; Que malgré qu’il n’ait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il a été condamné ; Que son affaire n’étant pas un cas de détournement, il ne pouvait pas trouver des pièces justificatives ; Qu’il ne peut pas non plus apporter des éléments nouveaux pour établir son innocence. Que le tribunal a pris en compte la déclaration de monsieur D.R. qui a cité son nom pour se couvrir ; Attendu que le requérant n’apporte aucun élément ou fait nouveau de nature à prouver son innocence conformément aux dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 sus-citée ; Qu’il a lui-même reconnu qu’il ne peut pas trouver des pièces justificatives et qu’il ne peut pas non plus apporter des éléments nouveaux pour établir son innocence ; Que par conséquent, sa demande de révision doit être rejetée comme étant mal fondée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formulée par monsieur O.I. recevable ; AU FOND La rejette comme étant mal fondée ; Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 25 janvier 2007, 2007 cass 18 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 63 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n°36/88 Arrêt n°06 du 07/03/2000 Affaire : Monsieur T.B.S. C/ Monsieur S.A. Monsieur T.K. Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MARS 2000 L’an deux mille Et le sept mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique au palais de Justice de Ouagadougou composée de : Monsieur T.S., …………………………….. PRESIDENT Monsieur P.T.R., ………………………….. Conseiller Madame S.H. Maria, ……………………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 25 octobre 1988 par Maître S.S. avocat à la Cour contre l’arrêt rendu le 03 octobre 1988 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans l’instance qui oppose son client Monsieur T.B.S. au Ministère Public, Monsieur S.A. et Monsieur T.K. Vu l’ordonnance n°84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 relative à la Haute Cour Judiciaire ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur a été faite par simple lettre ne contenant ni l’exposé des faits ni les moyens de cassation ; Attendu de surcroît que depuis la formation du pourvoi le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif pour régulariser son pourvoi conformément aux exigences de l’article 89 de l’ordonnance 84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 . Que dès lors le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable Met les dépens à la charge du demandeur Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre ,Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 63 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-03-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 226 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité -Progrès-Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°21/2000 ------------ AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°6 du 27/03/2003 DU 27 MARS 2003 Affaire : Monsieur H.S.S. C/ Ministère Public L’an deux mille trois Et le vingt sept mars La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique, dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, Président Messieurs S.F.C. et Monsieur P.H.T., Conseillers En présence de Monsieur S.U.T., Procureur Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Abdoulaye ZAGRE, conseil de Monsieur H.S.S., par déclaration du 13 janvier 1998 faite au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou contre l’arrêt contradictoire rendu le 09 janvier 1998 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel précitée dans l’affaire opposant le Ministère Public à son client ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment ses articles 590, 601 et 604 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï monsieur le conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi en cassation en cassation de Monsieur H.S.S. a été introduit dans les formes et délais légaux ; Que cependant le requérant n’a pas produit de mémoire ampliatif contenant ses moyens de cassation ; Que ce faisant ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les termes de l’article 114 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et qu’il doit être fait application de l’article 124 de ladite ordonnance ; Ainsi que le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - déclare le pourvoi irrecevable. - Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 mars 2003, 2003 cass 226 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-03-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 14 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 10/07 Arrêt n° 12 du 22/3/2007 AUDIENCE ORDINAIRE ET PUBLIQUE DU 22 MARS 2007 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Ouahigouya) Contre 1°) Monsieur C.S. 2°) Monsieur T.L. et tous autres. L’an deux mille sept Et le vingt deux mars ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………….………….. Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.……………..…… Conseiller, Monsieur G.J.B.O. ………. Conseiller, Madame S.B.….…………………………… Conseiller, En présence de Monsieur O.D.…………….. Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………... Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 26 novembre 2006 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à monsieur C.S. et Monsieur T.L., respectivement Préfet de H.. et préfet de la localité de Z. ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu la requête du 06 novembre 2006 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 de l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qu’il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire ; Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 663 sont applicables ». Attendu qu’il résulte de la requête susvisée de monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya que le 25 avril 2006, l’Ambassade x au Burkina Faso déposait une plainte contre des officiers de l’Etat Civil pour irrégularités dans la délivrance de divers actes d’Etat Civil notamment les actes de décès et les certificats d’hérédité au profit d’héritiers de personnes bénéficiant auparavant de pensions françaises pour leur permettre de bénéficier indûment des arrérages ; Attendu que l’enquête a révélé qu’il existe des présomptions graves de faux en écriture publique contre Monsieur C.S. et Monsieur T.L. ; Faits prévus et punis par l’article 276 du Code Pénal ; Attendu qu’au sens de l’article 16 du Code de Procédure Pénale, monsieur C.S. et Monsieur T.L. ont la qualité d’officiers de police judiciaire ; Attendu que les faits se sont déroulés dans leur circonscription respective ; Qu’il s’en suit que la requête est justifiée PAR CES MOTIFS Désigne le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya pour instruire l’affaire ; Désigne le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya comme juridiction de jugement. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 mars 2007, 2007 cass 14 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-06-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 50 (JB)","COUR SUPRME BURKINA FASO ------------- UNITE - PROGRES - JUSTICE CHAMBRE JUDICIAIRE ---------------------- Dossier n° 14/96 Arrêt n° 28 DU 15 Juin 1999 Affaire : AUDIENCE PUBLIQUE O N E A du 15 juin 1999 C/ Monsieur B.F. L’an mil neuf quatre vingt dix neuf Et le quinze juin La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en Audience publique dans la salle d’audience de ladite composée de : Monsieur T.S. …………………… PRESIDENT, Monsieur P.T.R. ………………… Conseiller, Madame S.H.M. ……………….. Conseiller, En présence de Monsieur D.B., Premier Avocat Général, et de Maître C.A.B., Greffier en Chef, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 26 janvier 1996 par Maître Seydou TRAORE , substituant Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Office National des Eaux (ONEA), contre l’arrêt n° 143 rendu le 21 Novembre 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’instance qui oppose son client à Monsieur B.F. Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Oui le Conseiller en son rapport ; Oui l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Oui les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE Attendu que l’article 60 de l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 relative à la Cour Suprême dispose que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux (2) mois à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, s’il est contradictoire ; Qu’ainsi contre un arrêt contradictoirement rendu le 21 novembre 1995, le délai de deux (2) mois court à compter du 21 novembre 1995 jusqu’au 21 janvier 1996. Attendu que le présent pourvoi a été formé le 22 janvier 1996 et enregistré au greffe le 26 janvier 1996. Que dès lors ce pourvoi est formé hors délai et par conséquent doit être déclaré irrecevable pour forclusion ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier en Chef.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 juin 1999, 1999 cass 50 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-04-10","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","08","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ----------------------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE COMMERCIALE ----------- ---------------- Dossier n°38/93 ---------- Arrêt n°08 Du 10/04/2003 --------- AUDIENCE PUBLIQUE Du 10 Avril 2003 ------------- Affaire: SOCIETE EDIL C/ S.A.B.M. L'an deux mille trois Et le dix avril La Cambre Commercial de la Cour de Cassation siégeant en audience publique dans la salle de ladite Cour de Cassation composée de: Madame OUEDRAOGO Isabelle, Présidente de la Chambre Commerciale; Président Monsieur KAMBOU Kassoum, Conseiller Madame Maria SOMBUGMA, Conseiller En présence de Monsieur ZONOU D. Martin 1er Avocat Général et de Madame BELEM/KABORE R. Nathalie Greffier; A rendu l'arrêt ci-après: La Cour Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître SANOU Sogotéré le 19 Août 1993, au nom et pour le compte de la Société EDIL GROUPE et la Chambre de Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina, contre l'arrêt avant dire droit n°78 rendu le 06 Août 1993 par la Cour d'Appel de Ouagadougou, dans une instance qui oppose ses clientes à la Société Africaine de Béton Manufacturé (SABM). Vu l'ordonnance n°91-0051/PRES du 26 Août 1991, portant Composition Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la loi n°22-99-AN du 18 mai 1999 portant Code de Procédure Civile; Vu les conclusions du Ministère Public; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport; Ouï Monsieur l'Avocat Général en ses observations orales; Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi Introduit dans les formes et délai prévus par la loi le pourvoi est recevable; Au fond Attendu que par jugement déclaré contradictoire n°403 rendu le 25 novembre 1992, le Tribunal de 1er Instance de Ouagadougou a déclaré l'action de la SABM irrecevable pour défaut de qualité, reçu la demande reconventionnelle de la société Edil-Groupe, et condamné la SABM; que la SABM a interjeté appel dudit jugement; Attendu selon l'arrêt attaqué que la Société Edil-Groupe et la Chambre de Commerce ont soulevé in limine l'irrecevabilité de l'appel de la SABM; Qu'elles ont exposés qu'aux termes des dispositions du Code de Procédure Civile applicable au Burkina Faso, le délai pour relever appel contre les jugements contradictoires est de (2) deux mois; Que même en accordant à la SABM un 'délai de distance', cela ne peut lui permettre de relever appel d'un jugement contradictoire, six mois après son prononcé; Que la déchéance pour inobservation du délai d'appel est une ' déchéance absolue'; Attendu que la Cour d'Appel a par arrêt avant dire droit déclaré l'appel recevable; que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi; qu'à l'appui de leur requête, les demanderesses invoquent: la violation de l'article 2 du Code Bouvenet, applicable en Afrique Occidentale Française (AOF), et le défaut de base légale de l'arrêt avant dire droit. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 2 du Code Bouvenet Attendu que l'article 2 du Code Bouvenet dispose que: 'le délai pour interjeter appel est de deux (2) mois à compter du jour de la prononciation du jugement contradictoire' Attendu que les demanderesses font grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 2 du Code Bouvenet en déclarant l'appel de la SABM recevable, alors que cet appel a été fait hors délai; Attendu que pour déclarer cet appel recevable, la Cour d'Appel a retenu que l'appelante n'avait pas été mise au courant du délibéré de 1ère instance; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté par les parties au procès que la cause a été débattue contradictoirement à l'audience du Tribunal de 1ère instance de Ouagadougou par leurs conseils; Que par ailleurs après la clôture des débats à l'audience, si l'affaire doit être mise en délibéré, le Président du Tribunal est tenu d'informer les parties de la date à laquelle le délibéré sera vidé, mais que le Tribunal n'est pas obligé de convoquer les parties pour les prorogations successives de délibéré; qu'il appartient à celles-ci ou à leurs conseils de s'informer au greffe pour connaître la décision du Tribunal; qu'il en résulte que la Cour d'Appel a violé l'article 2 du Code Bouvenet; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale Attendu que les demanderesses reprochent à l'arrêt de s'être contenté de recevoir un acte d'appel au motif que la SABM n'avait pas été mise au courant du délibéré de 1ère instance, alors que celle-ci n'a pas respectéla formalité d'ordre public et qu'en statuant de nouveau sur un jugement qui avait force de chose jugé, l'arrêt a nuit à ses intérêts; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le délai prévu à l'article 2 du Code Bouvenet étant d'ordre public, son inobservation par la SABM devait être soulevé d'office, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS En la forme: La Cour déclare le pourvoi recevable; Au fond le déclare bien fondé Casse et annule l'arrêt n°78/DD rendu le 06 Août 1993 par la Cour d'Appel de Ouagadougou; Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée. Met les dépens à la charge du défendeur. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2003, 08" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-05-05","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 38 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 56/03 Arrêt n°06 du 05/5/2006 A f f a i r e Monsieur K.N. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MAI 2006 L’an deux mille six Et le cinq mai ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T., Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, PRESIDENT Et de : Monsieur G.J.B.O. …………………. Conseiller, Monsieur D.R.………………..…………….………... Conseiller, En présence de Monsieur D.E.H.………………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée par monsieur K.N. les 27 avril 1992 et 21 septembre 1995 contre le jugement n° 13/56 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat Burkinabé ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la demande de révision de monsieur K.N. a été introduite par le Ministre de la Justice après avis de la Commission prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception devant la Cour de Cassation ; Qu’elle est donc recevable. AU FOND Attendu que le jugement n° 13/56 du 14 octobre 1986 du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dont la révision est sollicitée a condamné monsieur K.N. à six (06) mois d’emprisonnement dont un mois ferme et à cent mille (100.000) francs d’amende ; Attendu qu’au soutien de sa demande de révision, monsieur K.N. expose qu’il a été jugé et condamné par les 13èmes assises du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou pour détournement d’une pièce usagée de véhicule RG4 (démarreur) de concert avec Monsieur O.F.A. , de l’huile et d’un carburateur ; Qu’il avait commencé à régler à l’amiable la valeur de la pièce usagée au niveau de son service (ex Office National des Postes et Télécommunications, O.P.T.) avant son licenciement et sa comparution devant le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou ; Attendu que le requérant qui sollicite la révision du jugement querellé n’apporte aucun élément ou fait nouveau de nature à établir son innocence conformément aux dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 sus-citée ; Que par conséquent, la demande de révision formée par monsieur K.N. doit être rejetée comme étant mal fondée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur K.N. recevable ; AU FOND La rejette comme étant mal fondée ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 05 mai 2006, 2006 cass 38 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-01-06","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 36 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt n° 001 du 06/01/2006 A f f a i r e Monsieur K.G. Contre MINISTERE PUBLIC AUDIENCE ORDINAIRE ET PUBLIQUE DU 06 JANVIER2006 L’an deux mille six Et le six janvier ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T.………….………………. Conseiller , PRESIDENT Et de : Monsieur G.J.B.O.………………… Conseiller, Monsieur N.B.S. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………….. Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 29 novembre 2002 par Monsieur K.G. contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la Chambre de jugement du Tribunal Militaire de Ouagadougou ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle; Vu les articles 584 et 575 du Code de procédure Pénale ; Vu le mémoire ampliatif ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï le conseil du condamné en ses observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par correspondance en date du 29 novembre 2002 adressée au Greffier en Chef du Tribunal Militaire de Ouagadougou, Monsieur K.G. déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la Chambre de jugement dudit tribunal qui l’a condamné le 28 novembre 2002 à vingt (20) ans d’emprisonnement ferme pour meurtre sur la personne de Madame T.A. et vol d’une photocopieuse ; Attendu que par mémoire ampliatif en date du 03 février 2004, Maître T.J.C., Avocat à la Cour , Conseil de Monsieur K.G. invoquait d’une part la violation des articles 9 et suivants du Code de Justice Militaire et d’autre part, la violation de l’article 569 du Code de Procédure Pénale ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les formes prescrites par l’article 584 du Code de Procédure Pénale et ce, dans les délais prévus à l’article 575 du même code. AU FOND Attendu que selon les prescriptions de l’article 12 du Code de Justice Militaire, un sous-officier doit être jugé par un tribunal composé d’un magistrat militaire ou d’un magistrat de l’ordre judiciaire faisant office de Président, de trois (03) juges militaires dont un officier supérieur ou d’un capitaine ancien, un officier subalterne, un sous-officier du même grade que le prévenu et d’un magistrat de l’ordre judiciaire ; Attendu qu’en l’espèce, dans la composition de la Chambre de jugement ayant statué sur l’affaire Ministère Public contre Monsieur K.G. ne figurait pas un magistrat de l’ordre judiciaire parmi les juges assesseurs ; qu’il s’en suit que l’arrêt est nul et doit être cassé ; Attendu que l’article 569 du Code de Procédure Pénale impose aux juges de motiver leurs jugements ou arrêts sous peine de nullité de ceux-ci ; Attendu cependant que l’article 123 du Code de Justice Militaire précise que : « les décisions de la chambre de jugement d’un Tribunal Militaire sont prises à la majorité relative et au scrutin secret ; Attendu que cette procédure étant assimilable à celle applicable devant la chambre criminelle de la Cour d’Appel, l’arrêt mis en cause ne doit être motivé ; qu’il s’en suit que ce moyen doit être rejeté. PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare le Pourvoi recevable ; AU FOND - La déclare fondée ; - En conséquence, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt du 28 novembre 2002 de la Chambre de jugement du Tribunal Militaire de Ouagadougou pour violation de l’article 12 du Code de Justice Militaire ; - Renvoie la cause et les parties devant la Chambre de jugement du Tribunal Militaire de Ouagadougou autrement composée pour y être statué conformément à la loi ; - Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 06 janvier 2006, 2006 cass 36 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-12-05","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 234 (JB)","COUR DE CASSATION BRUKINA FASO ------------ Unité- Progrès- Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°03/92 ----------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°33 du 05/12/2003 DU 05 DECEMBRE 2003 Affaire : M. P. et Société B. C/ - Monsieur O.H. et - Monsieur O.R. L’an deux mille trois Et le cinq décembre La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, siégeant en audience publique, dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, Président Monsieur S.F.C.,……………. Conseiller Rapport Monsieur P.H. T… ,………… Conseiller En présence de Monsieur A.O., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : Statuant sur les pourvois en cassation introduits par monsieur OUATTARA Fako Bruno, Songda au Cabinet Populaire d’Assistance Judiciaire n°3 de Ouagadougou, conseil de Société B., contre l’arrêt n°1 rendu le 06 février 1992 par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans la cause opposant sa cliente à Monsieur O.H. et Monsieur O.R. , l’un par télégramme adressé au Greffier en chef de la Cour Suprême respectivement le 07 février 1992 ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 AOÜT 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï monsieur le conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 583 du code de procédure pénale : « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lorsque la décision n’est pas contradictoire, la déclaration peut aussi être faite au greffier de la résidence Burkina Faso du demandeur en cassation ; Elle doit être signée par le Greffier et par le demandeur lui-même ou par un avocat-défendeur ou par un fondé de pourvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer un copie. Dans le cas où le pourvoi est reçu par le greffe de la résidence, le greffier qui a dressé l’acte en transmet sans délai une expédItion au greffe de la juridiction qui a statué ». Attendu que les pourvois en cassation introduits, l’un par un télégramme et l’autre par une lettre, l’ont été en méconnaissance des dispositions des articles 107 et 108 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême alors en vigueur et des dispositions de l’article 583 du code de procédure pénale présentement en application ; Qu’en conséquence ils doivent être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS - déclare les pourvois irrecevables. - condamne le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 05 décembre 2003, 2003 cass 234 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 62 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 25/87 Arrêt n° 05 du 07 Mars 2000 Affaire A.D. de feu Monsieur A.Y.P. C/ Ministère Public et Monsieur D.Y. AUDIENCE PUBLIQUE Du 07 Mars 2000 L’an deux mille Et le sept Mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Monsieur T.S.……………………PRESIDENT, Monsieur P.T.R.…………….…….Conseiller, Madame S.M.……………………...Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général, et de Maître K.A.M., Greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 7 Avril 1987 par Maître S.A.P. contre un arrêt du 6 Avril 1987 rendu par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose les Ayants Droit de feu Monsieur A.Y.P. eu Ministère Public et à Monsieur D.Y.; VU l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême VU les conclusions écrites du Ministère Public ; OUI le Conseiller en son rapport ; OUI le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE Attendu que par lettre en date du 7 Avril 1987 enregistrée le 10 Avril 1987 au Greffe de la Haute Cour Judiciaire, Maître S.A.P. forma pourvoi contre un arrêt rendu le 06 Avril 1987 de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso qui a infirmé un jugement (non référencié) du Tribunal Correctionnel de Bobo-Dioulasso dans ses dispositions civiles et pénales et ce, pour le compte des ayants droit de feu Monsieur A.Y.P.; Attendu qu’il en résulte que les dispositions de l’article 82 de l’ordonnance n° 84-020/CNR/PRES relative à Haute Cour Judiciaire ont été méconnues qui stipulent que « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » et ce, en matière pénale tel que c’est le cas en l’espèce ; qu’il s’ensuit que le pourvoi en cause encourt irrecevabilité comme n’ayant pas été régulièrement formé en application des termes de l’article 99 de l’ordonnance sus-visée ; PAR CES MOTIFS E n la forme déclare le pourvoi irrecevable ; Met les dépens à la Charge des demandeurs. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier .","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 62 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 104 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=-- Dossier n° 32/96 Arrêt n° 33 du 04 juillet 2000 Affaire Monsieur K.M. C/ Monsieur N.R. AUDIENCE PUBLIQUE Du 04 juillet 2000 L’an deux mille Et le quatre juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame O.I.……………… PRESIDENT ; Monsieur B.J.C.B.…………..Conseiller, Monsieur K.K.…………………Conseiller, En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier en Chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 1 er Avril 1996 par Maître OUEDRAOGO N. Antoinette contre l’arrêt n° 19/ADD rendu le 15 Mars 1996 par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans une instance qui oppose son client à Monsieur N.R.; VU l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême ; VU les conclusions du Ministère Public ; OUI le Conseiller en son rapport ; OUI le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que par lettre n° 96-579/CS/CJ/G en date du 21 Octobre 1996, le Greffier en Chef rappelait à l’intéressé que selon les dispositions de l’article 67 il devait faire parvenir dans le mois du dépôt ou de l’envoi initial de la requête son mémoire ampliatif et lui donnait un délai de deux (2) mois à compter de la notification pour le faire faute de quoi son pourvoi pourrait être déclaré non soutenu ; que jusqu’à cette date le requérant n’a pas produit de mémoire ; Que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable, Met les dépens à la charge du requérant ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier en Chef.","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 juillet 2000, 2000 cass 104 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-02-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 9 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 109/2003 Arrêt n° 05 du 22/02/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2007 A f f a i r e Monsieur H.K. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le vingt deux février ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O..…………….………….. Conseiller, Monsieur N.J.K.……………………………. Conseiller ; Madame S.B.……………………………… Conseiller ; En présence de Monsieur A.O.……………. avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………… Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en révision formée le 04 décembre 1995 par monsieur H.K. contre le jugement n° 13/13 du 14 octobre 1986 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat Burkinabé ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; -Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception devant la Cour de Cassation; - Vu les conclusions écrites du Procureur Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Procureur Général en ses réquisitions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour de Cassation est saisie par son Procureur Général, sur ordre exprès du Ministre de la Justice , agissant après avoir pris l’avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 susvisée ; Que dès lors la demande de révision formée par monsieur H.K. est recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° 13/31 du 14 octobre 1986 du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dont la révision est sollicité a condamné monsieur H.K., ex agent de l'O.P., à deux (02) ans d’emprisonnement dont un (01) an assorti du sursis et à une amende de deux cent mille francs (200.000 F) ; Attendu que le requérant expose que dans le courant de l’année 1983 à la levée de la boîte aux lettres attribuées à la Recette Principale et dont il détient la clef, il a tout de suite remarqué que de nombreux mandats étaient à l’adresse d’une même personne, monsieur A.L.; Qu’il y en avait soixante quatorze (74), tous d’un montant égal à soixante quinze mille francs (75.000 F) chacun ; Que pendant qu’il procédait à l’inscription des mandats arrivés dans le registre, un client s’est présenté et voulait vérifier si des mandats n’étaient pas arrivés à son nom, monsieur A.L.; Qu’après avoir vérifié l’identité de ce client, il a transmis tous ses mandats au contrôle de guichet qui à son tour les a acheminés vers l’agent payeur pour paiement ; Que son service lui a reproché de n’avoir pas établi des avis de convocation au nom de monsieur A.L., faute qui aurait entraîné la perte de la somme de sept millions quinze mille francs ( 7.015.000 F Que des chefs d’inculpation portés à sa connaissance aux 13 ème assises du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou, il a retenu ceci : · détournement de deniers publics ; · escroquerie et tentative d’escroquerie ; · enrichissement illicite ; Qu’il estime qu’il a été injustement condamné sans avoir été entendu par un conseil de discipline, ce qui lui a valu la perte de son emploi ; Qu’il conclut que la révision du jugement n° 13/31 du 14 octobre 1986 du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou lui permettra de jouir entièrement de sa réhabilitation administrative et d’obtenir des dommages et intérêts qui seront évalués en tenant compte du préjudice subi depuis 1983 ; Attendu que monsieur H.K. ne peut valablement contesté sa responsabilité pénale dans la disparition de la somme de sept millions quinze mille francs (7.015.000 F) ; Qu’il déclare lui même par ailleurs qu’il n’est pas normal qu’il soit le seul concerné par l’affaire. Que cela signifie qu’il a agi de concert avec d’autres agents de l'O.P.; Que le motif selon lequel il n’a pas appris à l’O.P qu’il est toujours tenu d’établir un avis de convocation pour les personnes ayant des mandats n’est pas valable ; Attendu qu’il convient de noter en outre que monsieur H.K. ne produit aucun élément ou fait nouveau de nature à justifier son innocence conformément aux dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 suscitée ; Que par conséquent sa demande de révision doit être rejetée comme étant mal fondée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur H.K. recevable ; AU FOND La rejette comme étant mal fondée ; Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 février 2007, 2007 cass 9 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-07-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 50 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°60/2005 Arrêt n° 14 du 27/7//2006 AUDIENCE DE VACATION DU 27 JUILLET 2006 A f f a i r e Société S. Contre Monsieur F.E.S. L’an deux mille six Et le vingt sept juillet ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.…………………………... Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. …………………….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O.…………….……….......... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………………. avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z.,………… Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître S.C.M., avocat à la Cour , conseil de la Société S., par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou le 19 avril 2005 contre l’arrêt n° 34 rendu le 18 avril 2005 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire opposant Monsieur F.E.S. au Ministère Public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi en cassation formé le 19 avril 2005 par Maître S.C.M., Avocat à la Cour , au nom et pour le compte de la Société S. a été introduit dans les formes et délais légaux ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que le premier juillet 2004, la Société S., représentée par son Directeur Général ayant élu domicile au Cabinet d’avocat Monsieur B.M.S., portait plainte contre Monsieur F.E.S. chargé de commercialiser ses produits au Burkina Faso, devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour abus de confiance portant sur la somme de quarante et un millions huit cent trente mille deux cent soixante trois (41.830.263) francs représentant le produit de la vente ; Qu’il fut déposé à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou suivant mandat de dépôt du 26 juillet 2004 ; Que par un jugement avant dire droit, le prévenu obtenait une mise en liberté provisoire ; Que par jugement n° xxx du 31 août 2004, le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou a déclaré Monsieur F.E.S. coupable des faits d’abus de confiance et l’a condamné à trente six (36) mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, à payer à la Société S. la somme de quarante et un million huit cent trente mille deux cent soixante trois (41.830.263) francs représentant la somme dissipée et la somme de cinq millions (5.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ; Que Maîtres P.S. et Monsieur A.O., Avocats à la Cour et conseils de monsieur F.E.S., ont interjeté appel contre ce jugement pour le compte de leur client ; Que par arrêt n° 34 rendu le 18 avril 2005, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou a rejeté l’exception de nullité soulevée par la Société S., déclaré l’appel recevable, et irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le prévenu, infirmé le jugement attaqué et renvoyé Monsieur F.E.S. des fins des poursuites pour infraction non constituée ; Attendu que la recouvrante invoque trois moyens pour solliciter la cassation de l’arrêt attaqué ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 498 alinéa 2 et 514 alinéa 2 du code de procédure pénale. Attendu que la Société S. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel interjeté par Monsieur F.E.S. recevable en violation des articles 498 alinéa 2 et 514 alinéa 2 du code de procédure pénale Attendu que l’article 498 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que : « Sauf dans les cas prévus à l’article 505 alinéa 2, l’appel est interjeté dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement contradictoire… » Que l’article 514 alinéa 2 du même code qui dispose que : « Si la Cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable... Attendu qu’il convient de constater que l’acte d’appel rédigé dans les registres des appels tenu au greffe du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou comporte deux dates, celle du 25 août 2004 (acte d’appel n° 90/04 du 25/8/2004), antérieure à la décision et l’autre du premier septembre 2004, postérieure à la décision ; Attendu que la date d’appel doit être mentionnée sur l’acte par le Greffier qui le reçoit, de façon précise pour permettre à la Cour d’Appel d’exercer son contrôle sur la recevabilité dudit appel ; Qu’en l’espèce, il est inadmissible qu’un greffier inscrive deux dates distinctes sur le même acte d’appel dans un registre tenu à cet effet ; Que par ailleurs, l’acte d’appel ne comporte ni le numéro du jugement attaqué, ni le nom de la personne devant laquelle l’appelant a comparu ; Il s’en suit que l’appel interjeté par Monsieur F.E.S. irrégulièrement formé, est irrecevable ; Que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou en déclarant l’appel du prévenu recevable a violé les articles 498 alinéa 2 et 514 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 502 alinéa 2 du code de procédure pénale Attendu que la Société S. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel interjeté par Monsieur F.E.S. recevable en violation de l’article 502 alinéa 2 du code de procédure pénale Que cet article dispose que : « En cas d’appel au siège d’une juridiction, la déclaration d’appel doit être signée par le Greffier et par l’appelant lui-même, ou par l’Avocat défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial » ; Attendu que la signature est le nom écrit d’une personne, écrit de sa main sous une forme qui lui est particulière, servant à affirmer la sincérité, l’authenticité d’un acte, à en assumer la responsabilité ; Que la figuration de la seule signature sur l’acte d’appel sans indication de son auteur, en l’occurrence le greffier, ne suffit pas à satisfaire aux prescriptions impératives de l’article 502 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Que même si par signature, il faut comprendre l’émargement, l’endos, la griffe, il faut reconnaître par ailleurs que le Greffier qui a rédigé l’acte d’appel de Monsieur F.E.S. est tenu d’inscrire son nom sur ledit acte ; Attendu que l’acte d’appel est un acte de procédure ; Que sa seule griffe est insuffisante ; Qu’en l’espèce, le nom du Greffier n’est pas indiqué sur l’acte d’appel, de sorte que la signature apposée au pied de l’acte à l’endroit réservé à la signature du Greffier n’a aucune valeur juridique ; Que par conséquent l’acte d’appel irrégulièrement signé par le Greffier est nul et de nul effet ; Que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou qui a déclaré l’appel de Monsieur F.E.S. recevable a violé l’article 502 alinéas 2 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 487 du code pénal. Attendu que la Société S. fait grief à l’arrêt querellé d’avoir déclaré l’infraction d’abus de confiance non établie et renvoyé Monsieur F.E.S. des fins des poursuites en violation de l’article 487 du code pénal ; Que cet article dispose que : « est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des animaux, des effets, dossiers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié à charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. La peine est de cinq à dix ans, si l’abus de confiance a été commis par un officier public ministériel, un syndic de faillite, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d’affaires, un mandataire commercial ou quiconque faisant profession de gérer les affaires d’autrui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses professions ou de sa profession… Attendu que la Société S. a embauché Monsieur F.E.S. en qualité d’agent commercial de marketing pour une durée indéterminée et l’a affecté au Burkina Faso par décision n° xx/2002/S./GERANT en date du 09 janvier 2002 pour étendre ses activités commerciales dans ce pays et promouvoir ses produits V. Qu’il lui était accordé les avantages suivants : - une augmentation de salaire qui passe à un million (1.000.000) de francs par mois ; - une prise en charge effective de son loyer, de ses frais de déplacements, d’électricité et de téléphone, etc.… Que monsieur F.E.S. devrait vendre les marchandises que la société S. lui envoyait à charge pour lui de reverser les recettes ; Que l’employé a exécuté ses tâches jusqu’en 2003 où l’employeur a constaté qu’il ne lui reversait plus rien ; Qu’il s’est dégagé un solde débiteur de quarante et un millions huit cent trente mille deux cent soixante trois (41.830.263) francs ; Attendu que la remise des marchandises par la société S. à Monsieur F.E.S. ne s’est pas effectuée dans le cadre d’un contrat de vente mais d’un contrat de travail ; Que le contrat de vente ne saurait s’accommoder des obligations de faire la promotion, vendre les produits et reverser les recettes à la société S., le tout contre un salaire et une prise en charge totale ; Attendu que Monsieur F.E.S., mandataire commercial, qui n’a pu représenter ni les marchandises qui lui ont été envoyées par la société S., ni les recettes provenant de la vente des produits, a commis un abus de confiance au préjudice de son employeur ; Que l’infraction d’abus de confiance est bien constituée à son encontre ; Que c’est donc à tort que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou a déclaré les faits d’abus de confiance reprochés à Monsieur F.E.S. non constitués et a renvoyé celui-ci des fins des poursuites ; Il appert que la juridiction d’appel a violé l’article 487 du code pénal ; Que l’arrêt querellé encourt annulation ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare le pourvoi recevable ; AU FOND Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 34 du 18 avril 2005 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi de la cause et des parties devant la Cour d’Appel de Ouagadougou ou toute autre juridiction d’appel ; Met les dépens à la charge de Monsieur F.E.S. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 juillet 2006, 2006 cass 50 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-07-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 73 (JB)","Conseil Constitutionnel Burkina Faso Unité ‑ Progrès ‑ Justice Décision n° 2005‑ /CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de la loi organique n°028-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2005-317/PM/CAB du 07 juillet 2005 aux fins de donner son avis sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de la loi organique n°028-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication. Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011‑2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi organique n°028-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication ; Ouï les rapporteurs ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 155 alinéa 1 de la Constitution, les lois organiques et les règlements de l’Assemblée Nationale, avant leur promulgation ou leur mise en application doivent être soumis au Conseil constitutionnel ; Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 157 de la Constitution, la saisine du Conseil constitutionnel par lettre suscitée de Monsieur le Premier Ministre est régulière ; Considérant que l’article 97 alinéas 1 et 2 de la Constitution dispose : « la loi est une délibération, régulièrement promulguée, de l’Assemblée Nationale. La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l’Assemblée Nationale ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil constitutionnel » ; Considérant qu’il appert de cette définition que c’est la Constitution seule et elle seule qui confère à une loi le caractère organique ; Considérant que le champ d’application de la loi organique, déterminé par l’article 97 de la Constitution est limitativement fixé et défini ; qu’il en est ainsi des articles 127 alinéa 3 pour la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes, 133 alinéa 2 pour le Conseil Supérieur de la Magistrature, 135 alinéa 1 pour le statut de la magistrature, 141 in fine pour le Conseil Economique et Social, et 160 pour le Conseil constitutionnel ; Considérant que le contrôle de conformité des lois implique la protection de ce champ d’application par le Conseil constitutionnel qui ne pourra déclarer conforme à la Constitution une loi dite organique alors que son domaine et son objet ne sont pas expressément visés par la Constitution ; Considérant qu’aux termes de l’article 30, de la loi examinée, « le Conseil Supérieur de la Communication jouit de l’autonomie financière », que cette disposition est non conforme à l’article 93 de la Constitution qui n’accorde ce privilège qu’à l’Assemblée Nationale, institution constitutionnelle différente des institutions nées de la volonté du législateur ordinaire ; que seules les institutions constitutionnelles pourraient prétendre au même privilège. Considérant que même si le Conseil Supérieur de l’Information a été créé le 28 juin 2000 par une loi organique qui ne peut être modifiée que par une autre loi de même nature conformément au principe du parallélisme des formes ; que pour autant, et en se référant à la Constitution du 02 juin 1991, la loi n°028-2005/AN du 14 juin 2005 soumise à examen ne peut être rangée dans la catégorie des lois organiques ; qu’il s’ensuit que si elle ne peut valablement être déclarée organique, elle n’en demeure pas moins loi ordinaire ; qu’il y a lieu de déclarer le qualificatif organique non conforme à la Constitution, mais séparable du reste du contenu de la loi pour permettre sa promulgation sans ce qualificatif ainsi que son article 30 qui dote le Conseil Supérieur de la Communication de l’autonomie financière ; DECIDE Article 1er : La loi organique n°028-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions, et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication n’est pas conforme à la Constitution. 1)- en ce qu’elle revêt le caractère organique ; 2)- en ce que l’institution qu’elle crée jouit de l’autonomie financière alors qu’elle n’est pas une institution consacrée par la Constitution. Cependant, cette loi peut être promulguée comme loi ordinaire à l’exclusion des dispositions incriminées. Article 2 La présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 26 juillet 2005 où siégeaient : - Monsieur H.P.Z. Membres - Monsieur F.M.S. ‑ Madame A.K. ‑ Monsieur B.K. ‑ Madame J.S. ‑ Monsieur T.Y. ‑ Monsieur S.S. ‑ Monsieur E.S. assistés de Madame M.A.O., Secrétaire générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 26 juillet 2005, 2005 cc 73 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-03-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 225 (JB)","COUR DE CASSATION BUR4KINA FASO -------------- Unité- Progrès- Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°83/97 Arrêt n°02 du 27/03/2003 AUDIENCE PUBLIQUE Affaire : Monsieur B.B.J.D. DU 27 MARS 2003 C/ M.P. et l’O. A du Burkina Faso L’an deux mille trois Et le vingt sept mars La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur Monsieur P.H.T. , ……… Conseiller En présence de Monsieur U.S.T., Procureur Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Marie Antoinette SORGHO, conseil de Monsieur B.B.J.D, par lettre du 1 er décembre 1997 adressée au Greffier en chef de la Cour Suprême contre l’arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire opposant son client au Ministère Public et à l’O A du Burkina ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 107 et 108 ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation de Monsieur B.B.J.D a été faite par lettre en du 1 er décembre 1997 adressée au Greffier en chef de la Cour Suprême ; Que ce faisant, ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les conditions définies par les articles 107 et 108 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Que dès lors le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi irrecevable - Condamne le demandeur au pourvoi Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 mars 2003, 2003 cass 225 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1998-06-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1998 cass 16 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°06/95 – 04/95 ------------ AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°27 du 16/06/1998 DU 16 JUIN 1998 Affaire : Société S. C/ Monsieur K.B. L’an mil neuf quatre vingt dix-huit Et le seize juin ; La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Monsieur T.S.,…………………. PRESIDENT Monsieur P.T.R., …… Conseiller Rapporteur Madame S.H.M., ……………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 30 janvier 1995, par Maître P.T.F., avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société S contre l’arrêt n°09 rendu le 10 janvier 1995 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur K.B.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ! En la forme Attendu que le pourvoi a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Attendu que Monsieur K.B., employé le 1 er novembre 1986 à la Société S a été licencié par lettre n°xx/xxx/FVA du 07 août 1992. L’Inspection du Travail saisie, signait le 20 Août 1992, un procès-verbal de non conciliation. Attendu que le 31 août 1992, Monsieur K.B., par déclaration écrite au greffe du Tribunal du Travail, introduisait une action contre la Société S pour lui réclamer le paiement de 20.877.149 représentant ses droits et dommages intérêts ; Qu’ainsi, le Tribunal par jugement n°79 rendu le 10 août 1993 déclarait légitime le licenciement de Monsieur K.B. tout en lui octroyant 123.109 francs à titre de salaire et congés payés. Ce dernier fit appel dudit jugement ; Attendu que la Cour d’Appel par arrêt n°09 rendu le 10 janvier 1995, infirmait le jugement attaqué en ce qu ‘il a déclaré le licenciement légitime ; puis par évocation, condamnait la Société S à payer à Monsieur K.B. les sommes de 461.658 francs au titre du préavis, 230.828 francs d’indemnités de licenciement, 2.500.000 francs de dommages et intérêts, et confirmait le jugement en ses autres dispositions, tout en le déboutant du surplus de sa demande ; arrêt dont pourvoi formé par la Société S; LES MOYENS DE CASSATION Sur le 1 er moyen tiré de la violation de l’article 30 du Code du Travail. Le demandeur prétend que l’arrêt attaqué a violé les dispositions in fine de cet article 30. Il souligne que : « attendu que le contrat de travail a durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties ; Attendu qu’en ce qui concerne le cas d’espèce, la demanderesse au pourvoi a pris l’initiative de rompre le contrat qui la liait au sieur Monsieur K. par lettre de licenciement en date du 07 août 1992 ; Que les motifs qui soutendent ladite décision se révèlent être : faute multiple comprenant malversations graves et comportements préjudiciables à la Société Attendu qu’effectivement il est reproché au sieur Monsieur K. le détournement de 6.000.000 francs puis 2.000.000 francs, l’absentéisme notoire jusqu’à la fin du mois de juillet 1992, d’insuffisance professionnelle ; Attendu que l’article 30 in fine du Code de Travail dispose : « cependant, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute » ; la Société S a fait application des dispositions de cet article ; Mais attendu que la Cour d’Appel a par arrêt, qualifié le licenciement dont s’agit d’illégitime avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ; Qu’en statuant de la sorte, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 30 in fine du Code du Travail ; Que ce faisant, l’arrêt encourt cassation ; Le défendeur au pourvoi réplique que : « Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’une des parties et que cette résiliation est subordonnée à un préavis notifié par écrit de la partie qui en prend l’initiative » ; Que si la rupture peut intervenir sans préavis, pour faute lourde, il revient à l’employeur en cas de contestation sur le licenciement de faire, devant la juridiction, devant la juridiction compétente, la preuve de la légitimité des motifs allégués (article 33 alinéa 1 du code du Travail) ; Que la faute lourde étant une faute intentionnellement dolosive et excessivement grave, elle doit pour motiver la rupture du contrat de travail avoir causé un préjudice réel et sérieux rendant par conséquent impossible le maintien du travailleur au sein de l’entreprise ; Qu’en l’espèce les fautes reprochés à Monsieur K.B. datent d’environ trois (03) ans et il est curieux que la Société S ait malgré tout maintenu le défendeur au pourvoi, dans l’entreprise (pièces 1) ; Qu’en tout état de cause la Société S refusa de présenter le dossier individuel du travailleur (pièce 7) ; Qu’en barre d’appel, elle n’a trouvé pour tout justificatif que ceci : « il est regrettable pour une société aussi importante telle que la Société S qui suppose une complexité administrative qu’il n’ait même pas pu lui être octroyé un délai de quinze (15) jours pour rechercher les moyens de preuves » (pièce 3) ; Que c’est donc après coup et pour besoin de la cause qu’elle a constitué son dossier ; Que cela dénote une intention manifeste de nuire à Monsieur K.B.; Le caractère brusque de la rupture sans aucune faute grave du salarié ou même de comportements fautifs au moment de la rupture expose indiscutablement l’employeur à une légèreté punissable ; Que c’est à juste titre et en conformité avec la loi, que la Cour d’Appel dans l’arrêt n°9, a qualifié le licenciement dont s’agit d’illégitime avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ; Que partant le pourvoi doit être rejeté ; En effet la Cour d’Appel a motivé que : « Attendu que Monsieur K.B. a été licencié pour malversations, insuffisance professionnelle et absence répétées » ; Attendu que s’agissant des malversations, le travail a déjà été sanctionné et que les faits datent de trois ans avant le licenciement ; qu’il s’agit là de faits qui ne sauraient être retenus ; Attendu qu’en effet il résulte de l’article 22 alinéa 3 de la C.C .I. du 09/07/1974 que l’avertissement et la mise à pied de 4 à 8 jours ne sauraient être invoqués à l’encontre du travailleur si, à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date d’intervention de l’une ou l’autre de ces sanctions aucune autre sanction n’a pas été prononcée ; Attendu que l’insuffisance professionnelle dont s’agit a été tirée des rapports fournis après la tentative de conciliation ; Attendu que la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur ; que s’il ne peut ou ne veut rapporter cette preuve, le Tribunal est obligé de considérer qu’il y a eu abus dans l’exercice du droit de rupture (Dakar 1962, T.PO.M. 103 P.2273, 23 avril 1963, T.P.M. 128 P. 2845) ; Attendu en l’espèce que les rapports fournis ne peuvent être pris en compte, parce que confectionnés précipitamment après le licenciement et pour les besoins de la cause ; que d’ailleurs, la Société S reconnaît dans ses conclusions du 1 er février 1993 à la page 3 que : « il est quand même regrettable pour une société assez importante telle que la Société S qui suppose une complexité administrative qu’il n’ait même pas pu lui être octroyé un délai de 15 jours pour rechercher les moyens de preuve » ; Attendu que s’agissant des absences répétées, il convient de dire que l’employeur en était régulièrement informé ; qu’il lui était loisible d’y mettre fin à tout moment s’il ne consentait pas. Qu’il est donc mal venu à se prévaloir de ses propres turpitudes ; Attendu qu’au total de ce qui précède, force est de constater que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi ; qu’il échet d’infirmer sa décision en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime ; que statuant à nouveau il y a lieu de déclarer le licenciement de Monsieur K.B. abusif ; Qu’ainsi décidé, la Cour n’a nullement violé l’article 30 du code du Travail ; elle en a au contraire fait une bonne application ; Sur le 2 ème moyen tiré du manque de base légale Le Conseil du demandeur allègue que la Cour d’Appel a statué sur des demandes nouvelles, faites après le procès-verbal de non-conciliation alors « qu’à la tentative de conciliation, il était question uniquement de la réintégration du travailleur par son employeur ; Attendu que cela n’a été possible ; Qu’une fois, retourné chez lui, le travailleur a pris l’initiative de formuler ses demandes, demandes qui servent de base à la décision de la Cour d’Appel ; Attendu que le préliminaire de conciliation est une formalité obligatoire à l’égard de tout employeur ou tout travailleur (Tribunal du Travail de Ouagadougou, 29 janvier 1975, Cour d’Appel de Ouagadougou, 20 août 1965) ; Attendu en effet que le procès-verbal de conciliation a valeur de jugement donc exécutoire ; Que le sieur Monsieur K. ne peut après ce jugement, formuler de demandes nouvelles qui soient ultérieurement examinées ; Attendu que la Cour d’Appel a excédé ses pouvoirs en se saisissant d’un différend qui n’a pas été soumis au préalable à la tentative de conciliation ; Attendu que l’omission de la tentative constitue une nullité d’ordre public qui peut être évoqué devant la Cour Suprême pour la première fois. (C.S. Cameroun, 20 février 1968, TPOM, 243 P. 5389. Cass. 26 novembre 1953, Cass. Soc. 9 juin 1955 et 02 février 1957, J.C.P. 1956 II. 9320 cité par BRUN et GALLAND, traité de droit du travail, 1, 108) ; Attendu que l’arrêt attaqué qui alloue des sommes au sieur Monsieur K. sur la base de demandes produites hors délai et par conséquent irrecevables, manque de base légale et mérité cassation ; Le conseil du défendeur soutien que « le préliminaire de conciliation est une formalité obligatoire à l’égard de tout employeur ou travailleur ; … que ce préliminaire nécessite pour chacune des parties l’obligation de produire ses moyens et prétentions ; qu’en l’espèce, il est inconcevable que l’Inspecteur du travail ait pu retenir une demande dont il n’avait pas connaissance (pièce 7) ; que l’ensemble des demandes du concluant ont bel et bien été portées à la connaissance tant de l’inspecteur que de la Société S, le mémoire n’étant que le résumé synthétique et à postériori des demandes qui ont été préalablement discutées » ; Quant à la Cour d’Appel, elle a statué que « attendu que l’article 33 al2 du code du travail dit qu’à défaut de réintégration, le travailleur a droit à des dommages et intérêts ; Attendu que Monsieur K. réclame 20.877.149 francs pour tous préjudices confondus… que le premier juge a alloué à Monsieur K. la somme 123.109 francs au titre du congé payé et du salaire de présence… qu’outre cette somme il convient de lui allouer celle de : - 461.658 francs au titre de préavis - 230.828 francs de l’indemnité de licenciement - 2.500.000 francs au titre des dommages et intérêts… » En conséquence, la Cour « infirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime. Statuant à nouveau déclare le licenciement abusif. Condamne la Société S à payer à Monsieur K.B. les sommes de 461.658 francs au titre du préavis, 230.828 francs au titre de l’indemnité de licenciement, 2.500.000 francs au titre des dommages - intérêts. Confirme le jugement en ses autres dispositions ; - Déboute monsieur K.B. du surplus de sa demande » ; En statuant ainsi, la décision de la Cour ne souffre d’aucun manque de base légale ; En effet, la procédure obligatoire de tentative de conciliation a été faite mais a donné lieu à un désaccord total, l’employeur n’entendant pas reprendre le travailleur licencié ; d’où le procès-verbal de non conciliation qui a été établi et signé par l’Inspecteur du travail. Ainsi, à défaut de la réintégration, soutient la Cour et conformément à la loi, il ne reste plus au travailleur licencié à tort qu’à faire valoir ses droits auprès des juridictions compétentes ; C’est dans la logique même des choses que l’article 33 al.2 ci-dessus cité reprend dans le code du travail ; Or dans le cas d’espèce, l’employeur semble vouloir une chose et son contraire, d’où un langage faux et contradictoire dans une situation claire. En effet, il parle d’omission de tentative de conciliation tout en arguant un procès-verbal de conciliation dont il exige l’exécution et bien d’autres arguments flous. C’est dire qu’on est en face d’un demandeur qui, décidé, à défendre sa cause se sert de n’importe quel arguments et ne se rend même pas compte qu’il développe un langage faux et contradictoire. La réalité, c’est qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de non conciliation, lequel a valeur de jugement, mais un procès-verbal de conciliation comme dit ci-dessus avec lequel le travailleur licencié a saisi le tribunal du travail. Dès lors, le conflit demeurant entier, les deux parties se sont défendues devant ladite juridiction puis à la Cour d’Appel, toujours autour du même litige : réintégration ou alors droits et réparations à accorder ou licencié. Souverainement, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, a plutôt dit le droit ; Au total, les deux moyens de cassation soulevés par le demandeur ne semblent pas fondés. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi Au fond : le rejette. Met les dépens à charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 juin 1998, 1998 cass 16 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-11-06","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 126 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE --------- Dossier n°20/99 Arrêt n°99 du 06/11/2001 Affaire : Monsieur T.F. C/ Société T. AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 NOVEMBRE 2001 L’an deux mil Et le six novembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame O.I., Présidente de la Section Civile et Commerciale, ………………………. PRESIDENT Monsieur B.B.J.C.,…... Conseiller Rapporteur Monsieur K.K., …………………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 10 mars 1999 par Maître S.B.M., avocat à la Cour , agissant au nom et pour le compte de Monsieur T.F., contre l’arrêt n°14 du 05 février 1999 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance opposant son client à la Société T.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen du pourvoi tiré de la modification du lien d’instance Attendu qu’en matière d’opposition contre un jugement rendu par défaut seule la partie au procès défaillante est admise dans son action, et le Juge qui reçoit l’action d’un tiers, non seulement méconnaît les règles de recevabilité de l’opposition mais aussi modifie le lien d’instance en s’écartant des limites de sa saisine ; Attendu selon l’arrêt affirmatif attaqué, qu’en 1978, Monsieur T.F. signait avec la Société T. représentée par son Directeur Monsieur C.J.A., un bail emphytéotique d’une durée de 17 ans pour compter du 1 er novembre 1977, avec clause de renouvellement tacite, de droit de préférence en cas de vente de l’immeuble. La résiliation de plein droit pouvant intervenir dans le cas où le preneur ne pourrait plus exploiter le poste de vente pour des raisons indépendantes de sa volonté et qui ne soient pas la conséquence de sa faute ; Qu’ainsi le 30 novembre 1984, Société T. représentée par Monsieur P.R. vendait à son représentant Monsieur C.J.A. l’immeuble objet du bail à l’insu du preneur dudit bail ; Qu’ en 1994 soit 10 ans plus tard, Monsieur C.J.A. notifiait à Monsieur T.F. la résiliation du bail avec Société T., aux motifs qu’en application de l’article 7 du bail, le preneur n’exploitait plus le poste de vente ; Que le 13 décembre 1995 le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, par jugement n°821 rendu par défaut contre Société T., condamnait Société T. à payer à Monsieur T.F. la somme de 30 millions de francs CFA de dommages et intérêts ; Attendu que Société T.-C. I. intervenait dans la procédure en faisant opposition contre le jugement n°821 ; que le Tribunal de Grande Instance par jugement n°190/97 rendu le 19/03/1997 confirmait le dispositif du jugement dont opposition ; Attendu que la Cour d’Appel, pour faire droit à l’action de Société T.-C. I. et débouter Monsieur T.F. de tous ses chefs de demandes a retenu que l’intimé avait résilié le bail et ne pouvait plus se prévaloir des droits attachés à ce bail, alors même qu’il était tenu de s’assurer de la qualité de l’appelant et de préciser les circonstances d’où il résulte la résiliation du bail ; Que la société T.-C. I. n’ayant pas été partie au procès par le jugement n°821, mais Société T. elle était mal venue à faire opposition contre ce jugement, et à faire appel contre le jugement sur opposition ; que la Cour d’Appel en recevant T.-C.I. comme appelant a entériné l’erreur de droit commise par les juges du fond, en modifiant le lien d’instance, donnant à un tiers des pouvoirs qu’il n’a pas ; que ce moyen est fondé ; Sur le 2 ème moyen de pourvoi tiré de la violation de l’article 3 du contrat de bail Attendu que s’il est constant que la résiliation du bail, met fin aux effets du droit préférentiel reconnu au preneur, il en va autrement dès l’instant où cette résiliation est l’action du nouvel acquéreur et est postérieure de la vente de l’immeuble ; Attendu que l’arrêt critiqué, pour débouter Monsieur T.F. de tous ses chefs de demandes en résiliation de la vente de l’immeuble et en indemnisation, retient que la bail a été résilié de plein droit par cessation d’activité du preneur, alors que la vente de l’immeuble a été faite par la Société T. à son propre Directeur en connaissance de cause et au mépris des droits du preneur ; que la résiliation de plein droit invoquée, est intervenue postérieurement à la vente de l’immeuble, et est le fait du nouvel acquéreur et non de la Société T.; Que la résiliation du bail de plein droit devait être régulièrement constatée et signifiée à Monsieur T.F. par la Société T. avant toute vente de l’immeuble ; Attendu que la Société T. en transférant la propriété de l’immeuble à Monsieur C.J.A. sans procéder à la résiliation du bail, et sans respecter le droit préférentiel de Monsieur T.F. a violé les dispositions de l’article 3 du bail ; Qu’en conséquence la décision de la Cour d’Appel encourt cassation ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi Au fond : casse et annule l’arrêt n°14 du 05 février 1999 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou. Remet en conséquence la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée. Met les dépens à la charge du défendeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 06 novembre 2001, 2001 cass 126 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-01-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 57 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------ Dossier n°26/95 Arrêt n°03 du 15/01/2002 Affaire : Monsieur Y.P. C/ Monsieur M.M. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2002 L’an deux mil deux Et le quinze janvier La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.A., Vice - Présidente de la Cour Suprême , ………………………… PRESIDENT Madame S.H.M.,………… Conseiller Madame S.M., ……… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.B.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 16 mars 1995 par Maître S.B., avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Y.P., contre l’arrêt n°006 rendu le 06 février 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose son client à Monsieur M.M.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions du Ministère Public Ouï Madame le Conseiller en son rapport Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir conformément délibéré à la loi, SUR LA RECEVABILITE Attendu que depuis la formation du Pourvoi, le Greffier en chef près la Cour Suprême , a adressé une lettre le 12 juillet 1996 à Maître S.B., l’invitant à se conformer aux dispositions de l’article 67 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 dans un délai de deux mois ; Attendu que jusqu’à ce jour, aucune suite n’a été donnée aux invitations du Greffier en chef ; Que le pourvoi n’étant pas soutenu, il y a lieu de le déclarer irrecevable ; PAR CES MOTIFS La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare le pourvoi irrecevable . Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 janvier 2002, 2002 cass 57 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-11-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 51 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 336/2 Arrêt n° 15 du 03/11/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 NOVEMBRE 2006 A f f a i r e Monsieur D.P. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille six Et le trois novembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T., ……………………………. Conseiller, PRESIDENT Et de : Monsieur G.J.B.O.…………..………… Conseiller, Monsieur N.J.K.……..…………....…………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.……………….… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître N.C.,…………….. Greffier substituant le Greffier de la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 08 mai 1995 par Monsieur D.P. tendant à la révision du jugement n° 7 du 23 mai 1984 du Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Ouagadougou, lequel l’a condamné à la peine de deux (02) ans d’emprisonnement avec sursis et cinq millions (5.000.000) de francs d’amende pour enrichissement illicite et concussion ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï l’Avocat Général en ses observations ; - Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que par lettre manuscrite en date du 08 mai 1995 adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice , monsieur D.P. demandait la révision du jugement n° 7 du 23 mai 1984 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou qui l’a condamné à la peine de deux 02) ans d’emprisonnement avec sursis et cinq millions (5.000.000) de francs d’amende pour enrichissement illicite et concussion ; Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que la Cour a été saisie par le Procureur Général, sur ordre express du garde des Sceaux, Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-070/PRES du 28 novembre 1991 susvisée ; Attendu que dès lors, la demande de révision est recevable ; AU FOND Attendu qu’au soutien de sa demande de révision, monsieur D.P. invoque deux motifs : Attendu que sur l’enrichissement illicite, Monsieur D.P. fait grief au jugement attaqué d’avoir violé les articles 38, 39, 36 de la loi 15/AL du 31 août 1959 en ce que ledit jugement l’a condamné sans préciser le moyen par lequel il s’est enrichi illicitement d’une part et sans au préalable déterminé le montant de l’enrichissement d’autre part ; Attendu que sur la Concussion portant sur la somme de trois cent mille (300.000) francs CFA, le demandeur soutient qu’à l’époque des faits, il assumait cumulativement avec sa fonction de commandant de la B.A., celle de membre du Comité Directeur du C.., organe militaire regroupant les chefs de corps qui était chargé des orientations politiques du gouvernement ; qu’en cette qualité, il a bénéficié d’une somme de trois cent mille (300.000) francs CFA, représentant une allocation forfaitaire octroyée par le Président du C.. ; 1 - DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE Attendu que l’article 38 nouveau de la loi 15 AL du 31 août 1959 définit l’enrichissement illicite comme le fait pour « toute personne de s’enrichir en se servant de deniers, matériels, titres, actes, objets et effets ou tout autre moyen appartenant à l’Etat » et renvoie en ce qui concerne la sanction applicable à cette infraction à celles prévues à l’article 36 de la même loi » ; Attendu que le Tribunal Populaire de la Révolution a condamné monsieur D.P. sans préciser le moyen par lequel il s’est enrichi illicitement d’une part et sans au préalable déterminé le montant de l’enrichissement d’autre part ; Attendu que l’origine licite des biens et revenus du requérant n’est pas contestable ; que dès lors cette infraction n’est pas établie ; 2 - DU CRIME DE CONCUSSION Attendu qu’aux termes de l’article 40 de la loi AL suscitée, la concussion est le fait pour « un fonctionnaire d’ordonner ou d’exiger ou de recevoir des salaires et traitements qu’il savait n’être pas dus ou excédés ce qui était dû » ; Attendu que monsieur D.P. a joint à sa demande de révision la lettre n° 82-0197/CMRPN/PRES/CAB/SC signée du Colonel Z.S., Président du C.. et Président de la République de Haute-Volta qui donnait l’ordre à monsieur l’Intendant Militaire, Directeur de l’Intendance Militaire de Haute-Volta d’allouer une somme de trois cent mille (300.000) francs CFA à chacun des membres du Comité Directeur et du Secrétariat Permanent du C.; Attendu qu’à l’époque des faits le requérant était membre du Comité Directeur du C.., organe militaire regroupant les chefs de corps qui était chargé des orientations politiques du gouvernement et ce, en tant que commandant de la B.A. Qu’il s’en suit que l’infraction de concussion n’est pas non plus établie ; DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DIASSO PIERRE Attendu qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 : « la décision d’où résulte l’innocence du condamné, la Cour peut, sur demande de celui-ci, lui allouer des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation 1°) DU REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES AU TRESOR PUBLIC Attendu que Monsieur D.P. a été condamné à cinq millions (5.000.000) de francs CFA d’amende ; Attendu que Monsieur D.P. a versé la somme de deux millions cent deux mille (2.102.000) de francs CFA au Trésor Public ; qu’il y a lieu de condamner l’Etat Burkinabé au remboursement de cette somme ; 2°) DU REMBOURSEMENT DE LA VALEUR DE LA VOITURE BMW 520 i IMMATRICULE B 6937 HV 1 SASIE Attendu que Monsieur D.P. a joint au dossier les reçus d’achat et droits de douanes et divers de la voiture suscitée ; que la valeur du véhicule s’élève à la somme de trois millions deux cent trente trois mille cinq (3.233.500) francs mais Monsieur D.P. réclame sa valeur vénale résiduelle qu’il évalue à dix millions (10.000.000) de francs ; Attendu que les véhicules perdent leurs valeurs avec le temps qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à Monsieur D.P. la somme de trois millions deux cent trente trois mille cinq cent (3.233.500) francs représentant le prix d’acquisition du véhicule et le débouter du surplus de sa demande ; 3°) DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Attendu que monsieur D.P. réclame la somme de cinq millions au titre du préjudice moral ; Attendu que du fait de la condamnation Monsieur D.P. a eu sa carrière brisée ; qu’il est matériellement ruiné ; qu’il échet donc de condamner l’Etat Burkinabé à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs au titre du préjudice moral ; 4°) DE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE Attendu que cette demande étant de la compétence d’autres services, la cour est incompétente pour en connaître ; qu’il convient de la déclarer irrecevable et renvoyer monsieur D.P. à saisir les services compétents en la matière ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Reçoit la demande de révision de monsieur D.P.; AU FOND La déclare bien fondée ; En conséquence, Annule le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Déclare les faits reprochés à Monsieur D.P. non établis ; Reçoit la constitution de partie-civile de Monsieur D.P.; Ordonne le remboursement à Monsieur D.P.: 1°) la somme de trois millions deux cent trente trois mille cinq cent (3.233.500) francs CFA représentant le prix d’acquisition de la voiture BMW 520 i immatriculé B xxxx HV1 ; 2°) la somme deux millions cent deux mille (2.102.000) francs CFA versée au Trésor Public en paiement de la condamnation pécuniaire ; Condamne l’Etat Burkinabé à payer à Monsieur D.P. la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA au titre du préjudice moral ; Le déboute du surplus de sa demande ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 03 novembre 2006, 2006 cass 51 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-06-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 63 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité- Progrès- Justice CHAMBRE JUDICIAIRE Dossier n°09 Affaire : Ministère Public (Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou) c/ 1° Monsieur Z.Y.J.F. 2° Monsieur O.R.E. et 3° Monsieur O.J.P. AUDIENCE EN CHAMBRE DE CONSEIL DU 18 JUIN 2002 L’an deux mille deux , Et le dix huit juin , La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en Chambre de Conseil, dans la salle de délibération de ladite Cour et composée de : Monsieur S.F.C.Président, Madame M.S.Conseiller , Monsieur P.H.T.Conseiller, En présence de Monsieur U.S.T.,Avocat Général, et de Maître A.M.K.,Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 21 mai 2001 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou saisissant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans l’instance opposant le Ministère Public à : - 1° Monsieur Z.Y.J.F. , - 2° Monsieur O.R.E. et - 3° Monsieur O.J.P.; Vu l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu la requête en date du 21 mai 2001 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les défendeurs et leurs conseils ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 302 de l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition ,organisation et fonctionnement de la Cour Suprême : « Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent , hors ou dans l’exercice de ses fonctions ,le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente requête à la chambre judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 297 sont applicables » ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 9 mai 1995, une grève déclenchée par les élèves du CEG et du CET de Garango et suivie d’une marche à travers la ville dégénérait en actes de vandalisme, de dégradation et de destruction de biens meubles et immeubles, publics et privés, par jets de pierres et incendie, ainsi qu’en violences et voies de faits sur les agents de la force publique ; Attendu qu’après avoir saccagé le commissariat de police, les manifestants se rendaient à la brigade de gendarmerie et s’attaquaient à cette sous - unité à coups de pierres ; Attendu que pour faire face à cette situation, les gendarmes donnaient des coups de feu en l’air pour dissuader les manifestants ; Attendu qu’après ces échanges de jets de pierres et de coups de feu , deux élèves trouvaient la mort et un autre était blessé , tous par balle ; Attendu qu’après diverses investigations, il est relevé que l’adjudant de gendarmerie Monsieur O.R.E., commandant la brigade au moment des faits apparaît susceptible d’être inculpé pour meurtre ; Attendu que celui-ci avait la qualité d’officier de police judiciaire de par ses fonctions et que les faits se sont déroulés dans le ressort de la brigade de gendarmerie qu’il commandait ; Qu’il s’ensuit que la requête susvisée de monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou est justifiée ; PAR CES MOTIFS , Faisant application de l’article 302 de l’ordonnance n°91- 0051/Pres du 26 août 1991 portant composition ,organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , désigne pour instruire et juger de l’affaire : - comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; - comme juridiction de jugement : la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; Ainsi fait , jugé et prononcé en chambre de conseil de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , les jours ,mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 juin 2002, 2002 cass 63 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-03-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 10 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°76/2003 Arrêt n° 08 du 02/3/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 MARS 2007 A f f a i r e Monsieur S.P. dit H. Contre Ministère Public L’an deux mille sept Et le deux mars ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.…………………………..... Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ……………….…….. Conseiller, Monsieur G.J.B.O.…………….………... .......Conseiller, Monsieur N.J.K.………………………….…. Conseiller ; Madame S.B.………………………………… Conseiller ; En présence de Monsieur A.O.………………. avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z.,………… Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître A.P.S., avocat à la Cour, conseil de monsieur S.P. dit Halidou, par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou le 04 avril 2003 contre l’arrêt n° 24 rendu le 1 er avril 2003 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire opposant le Ministère Public à son client ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avoc at Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi en cassation de monsieur S.P. dit H. a été introduit dans les formes et délais légaux ; Que cependant, le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif pour soutenir son pourvoi conformément aux dispositions des articles 590,594 alinéa 2 et 601 du Code de Procédure Pénale ; Qu’il ressort de ces articles que le demandeur au pourvoi dispose d’un délai d’un (01) mois pour produire son mémoire ampliatif indiquant ses moyens de cassation, faute de quoi le pourvoi sera déclaré irrecevable ; Qu’en effet par lettre de rappel en date du 15 décembre 2003, réceptionnée le 07 janvier 2004, le Greffier de la Cour de Cassation l’a invité à produire son mémoire ampliatif contenant ses moyens de cassation en lui impartissant un délai d’un mois ; Qu’il n’a pas daigné répondre par un mémoire ampliatif alors que le délai qui lui était imparti est largement expiré ; Qu’il a introduit son pourvoi et s’en est désintéressé par la suite ; Attendu que dès lors, il convient de constater que faute de production du mémoire ampliatif, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi formé par Monsieur S.P. dit H. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mars 2007, 2007 cass 10 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-10-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","Décision attaquée : Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, 16 novembre 1992 ; ","","case","22","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ~~~~~~~~~~~~ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE SOCIALE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Dossier n° 1/93 ~~~~~~~~~ Arrêt n° 22 du 16/10/2003 ~~~~~~~~~ AUDIENCE PUBLIQUE du 16 octobre 2003. ~~~~~~~~~ Affaire: KONATE Yaya C/ Ets Peyrissac L'an deux mille trois Et le seize octobre La Chambre Sociale de la Cour de Cassation siégeant en audience publique dans la salle d'audience de ladite Cour composée de: Monsieur PODA T. Raymond, Président de la Chambre Sociale Président Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller Monsieur SINININoaga Barthélémy, Conseiller En présence de Monsieur TRAORE S. Urbain, Procureur Général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier; A rendu l'arrêt ci-après: LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 18 novembre 1992 par KONATE Yaya contre l'arrêt n° 73 rendu le 16 novembre 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso dans la cause qui l'oppose à son ancien employeur, la succursale des Etablissements Peyrissac de ladite ville; VU l'Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant Composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; VU la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributionS et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle; VU les articles 204 du Code du Travail, 602 et suivants du Code de Procédure Civile; VU les conclusions écrites du Ministère Public; Ouï le Conseiller en son rapport; Ouï le demandeur en ses observations orales; Ouï le Procureur Général en ses observations orales; Après en avoir délibéré conformément à la loi; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi formé par KONATE Yaya remplit les conditions de forme et de délai prévues par la loi; Qu'il y a lieu de le déclarer recevable; AU FOND Attendu que KONATE Yaya a été engagé à la date du 04 février 1974 en qualité de chauffeur par les Etablissements Peyrissac et affecté à la Succursale de Bobo-Dioulasso où il a travaillé jusqu'au 20 septembre 1991; Attendu qu'à cette date il se voyait notifier une lettre de licenciement pour faute lourde résultant selon son employeur, de ses insubordinations, manque de respect envers ses supérieurs hiérarchiques et ses collaborateurs et refus d'accomplir le travail qui lui a été commandé; Attendu que, estimant son licenciement abusif, KONATE Yaya par requête en date du 29 novembre 1991 saisissait l'Inspecteur du Travail de Bobo-Dioulasso aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes d'argent à titre d'indemnités de rupture de contrat et de dommages intérêts; Attendu qu'à la suite de l'échec de la tentative de conciliation entre les parties, l'affaire fut soumise au Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso qui par jugement n° 12 du 26 mars 1992, déclarait abusif le licenciement de KONATE Yaya et condamnait les Etablissements Peyrissac à lui payer la somme totale de 7.804.227 Francs à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages intérêts ; Attendu que sur appel de l'employeur, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso par arrêt n° 73 du 16 novembre 1992, infirmait le jugement déféré, déclarait légitime le licenciement de KONATE Yaya et le déboutait de toutes ses réclamations. Sur le moyen unique de cassation tiré de l'absence de motifs Attendu que KONATE Yaya soutient que l'arrêt attaqué doit être cassé pour absence de motifs en ce que les Juges d'Appel ont dans un seul attendu statué comme suit: «Que dans sa lettre manuscrite à Monsieur le Directeur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale du Houet, le Directeur Régional de Peyrissac de Bobo-Dioulasso souligne qu'il a donné l'ordre de la mission à son adjoint téléphoniquement qui a été transmis à KONATE Yaya; que Monsieur DIALLO Souleymane, à son absence, assure l'intérim du Chef de Succursale avec les pleins pouvoirs. KONATE Yaya, simple chauffeur n'a pas à refuser les ordres de son intérimaire, soit disant qu'il devait l'appeler au téléphone pour lui signifier d'annuler son voyage.»; Attendu qu'il fait valoir que la question qui se pose est de savoir si un travailleur qui reçoit un ordre de son supérieur hiérarchique, commet une faute en refusant d'exécuter un ordre contraire émanant de l'adjoint de ce supérieur alors et surtout que ce travailleur n'avait pas la preuve de l'annulation du premier ordre; Attendu que pour solliciter le rejet du pourvoi, le conseil des Etablissements Peyrissac soutient que la Cour d'Appel a motivé sa décision en ces termes: «Attendu que de tout ce qui suit, il est constant que KONATE Yaya a refusé délibérément d'exécuter un travail entrant dans ses attributions; que ce comportement du travailleur constitue une faute lourde justifiant son licenciement». Attendu qu'il n'est pas contesté que KONATE Yaya engagé par les Etablissements Peyrissac en 1974, était lié à ceux-ci par un contrat de travail à durée indéterminée; Attendu que l'article 30 in fine du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée dispose: «Cependant la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute». Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction compétente doit d'abord vérifier la matérialité de la faute et ensuite en apprécier la gravité; Attendu que s'il appartient aux Juges du fond de constater la réalité des faits imputés, il incombe selon une jurisprudence constante à la juridiction suprême en l'espèce la Cour de Cassation de vérifier si la qualification de faute grave ou lourde est justifiée; Attendu que l'arrêt attaqué a retenu le motif de faute lourde invoqué par l'employeur à l'encontre de KONATE Yaya; Attendu qu'il est constant que KONATE Yaya a reçu dans un premier temps un ordre de mission du Chef de la Succursale des Etablissements Peyrissac de Bobo-Dioulasso, pour effectuer une mission à Ouagadougou le 16 septembre 1991; Attendu que dans un second temps il a reçu un autre ordre du Chef Adjoint de la même Succursale, à l'effet de se rendre à Diébougou le 16 septembre 1991; Attendu que confronté à deux ordres verbaux de missions contraires, KONATE Yaya a choisi d'exécuter la première mission, celle sur Ouagadougou dont l'ordre émanait du Chef de la Succursale; Attendu que contrairement aux termes de la lettre manuscrite envoyée par le Chef de la Succursale des Etablissements Peyrissac de Bobo-Dioulasso au Directeur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale du Houet, le Chef Adjoint de la Succursale qui assurait l'intérim, devait annuler par écrit le premier ordre de mission pour empêcher KONATE Yaya de se rendre à Ouagadougou avec le véhicule de service et faire un autre ordre de mission par écrit pour Diébougou; Attendu que le recourant en choisissant d'exécuter la mission sur Ouagadougou, n'a commis aucune faute; Attendu que le motif de faute lourde allègué par l'employeur et qu'a retenu l'arrêt attaqué n'est pas justifié; Attendu que le moyen de cassation invoqué est fondé; qu'en conséquence l'arrêt attaquéencourt cassation; PAR CES MOTIFS En la forme: reçoit le pourvoi; Au fond : le déclare fondé; Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué; Remet en conséquence les parties et la cause au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée. Met les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2003, 22" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-09","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 7 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005-009/CC sur la conformité à la Constitution du 02 juin 1991 de l’Accord de Prêt conclu le 12 juillet 2004 à Ouagadougou entre le Gouvernement du R.B. et le Gouvernement du Burkina Faso pour la réalisation du projet d’alimentation en eau potable de la ville de Ziniaré Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n°2005-023/PM/CAB du Premier Ministre en date du 14 janvier 2005 aux fins de contrôle de la conformité à la Constitution de l’Accord de prêt sus-visé ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu l’Accord de Prêt conclu le 12 juillet 2004 ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; qu’à cet effet, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel par lettre n°2005-023/PM/CAB en date du 14 janvier 2005 conformément à l’article 157 de la Constitution ; que dès lors, cette saisine est régulière ; Considérant que dans le cadre de la politique d’accès à l’eau potable au profit des populations, le Burkina Faso a conclu le 12 juillet 2004 à Ouagadougou avec le gouvernement du R.B., un accord de prêt d’un montant de deux millions deux cent vingt cinq mille sept cent cinquante six euros (2 225 756,00) soit l’équivalent de un milliard quatre cent soixante millions deux cent vingt huit F.CFA (1 460 000 228) ; Considérant que cet Accord de prêt sans intérêt et d’une duré de cinq (5) ans a été signé par Monsieur J.B.C., Ministre des Finances et du Budget pour le compte du Burkina Faso, et par son Excellence monsieur P.J., Ambassadeur de Belgique pour le Compte du R.B., tous deux dûment habilités ; Considérant que le prêt est intégralement et exclusivement affecté au paiement de biens d’équipement ou de services dans le cadre de l’exécution du projet d’alimentation en eau de la ville de Ziniaré par le branchement établi à Boudtenga sur la canalisation d’eau reliant le lac artificiel de Ziga à la ville de Ouagadougou ; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’Accord, le Burkina Faso s’engage à rembourser ce prêt au gouvernement belge auprès de la Banque nationale de Belgique le 31 décembre de chaque année ; Considérant qu’aux termes de l’article 7 dudit Accord, le Burkina Faso a désigné l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) pour l’exécution du projet, et la Direction générale de la Coopération du Ministère des Finances et du Budget (DG-COOP) pour le suivi financier de l’exécution dudit projet ; qu’en vertu de la même disposition, la partie belge a désigné le Service des Relations Internationales de la Trésorerie du Service Public Fédéral (SPF) finances comme entité administrative et financière responsable de sa contribution au projet, d’une part, et la Coopération Technique Belge pour contrôler et superviser la bonne préparation et l’exécution de l’appel d’offre international en fonction du droit des marchés publics au Burkina Faso, d’autre part ; Considérant par ailleurs que les deux parties s’engagent à honorer les obligations contenues dans les lettres qui accompagnent l’Accord de prêt ; que par lesdites lettres, les parties ont décidé de fixer, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord, la date d’entrée en vigueur de celui-ci le 12 juillet 2004 ; Considérant enfin qu’en assurant aux populations de la ville de Ziniaré l’accès à l’eau potable, cet accord de prêt est conforme à la Constitution qui, dans son préambule, mentionne au nombre des objectifs fondamentaux, le bien être et le développement de la société nationale que l’Etat burkinabé s’engage à atteindre. EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er L’Accord de Prêt conclu à Ouagadougou le 12 juillet 2004 entre le gouvernement du R.B. et le gouvernement du Burkina Faso pour la réalisation du projet d’alimentation en eau potable de la ville de Ziniaré est conforme à la Constitution et produira effet obligatoire dès son approbation et la publication au Journal Officiel du Burkina Faso ; Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 09 février 2005 où siégeaient : Président par intérim Monsieur H.P.Z. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. assistés de madame Madame M.O.A., Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 09 février 2005, 2005 cc 7 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-10-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 49 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------- Unité - Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------ Dossier n° Arrêt n°22 du 19 /10/ 1999 --------- Affaire Monsieur B.M.E. AUDIENCE PUBLIQUE C/ du 19 0ctobre 1999 Etat Burkinabé L’an mil neuf cent quatre vingt dix neuf Et le dix neuf octobre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en publique au Palais de Justice de Ouagadougou composée de : Madame O.A. , ………….. PRESIDENT ; Monsieur T.S. , ……………………Conseiller ; Monsieur O.T.D.,…………Conseiller ; En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en révision du jugement n° 03 des 12émes assises du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya rendu le 13 Septembre 1989 qui avait condamné Monsieur B.M.E. à la peine de 02 ans dont 03 mois d’emprisonnement ferme et à 104.920 francs CFA d’amende et divers frais ; VU les articles 138 à 142 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; VU l’ordonnance n°91-0070/PRES portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême ; VU la requête en date du 12 mars 1992 de Monsieur B.M.E. tendant à la révision de la décision rendue le 13 septembre 1989 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouahigouya en son encontre ; VU la saisine de la Cour Suprême par son Procureur Général en date 24 décembre 1993 sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; VU le mémoire produit ; VU les conclusions écrites du Procureur Général ; OUÏ le Conseiller en son rapport ; OUÏ le Procureur Général en ses réquisitions orales ; OUÏ les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général en vertu de l’ordre exprès du Ministre de la Justice agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91- 0070/PRES portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les TPR et les Tribunaux d’exception ; Que la demande en révision entre dans les précisions de l’article 1 er de la même ordonnance ; Que la demande est donc recevable ; SUR L’ETAT DE LA PROCEDURE Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause ; AU FOND Attendu que dans la nuit du 4 au 5 juillet 1984, un vol de produits pharmaceutiques a été commis dans la pharmacie de l’hôpital de Ouahigouya ; dans le cadre de la procédure, plusieurs employés de l’hôpital, ont été entendus dont Monsieur B.M.E., infirmier breveté et Monsieur S.B., manœuvre à l’hôpital au moment des faits ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur B.M.E. détenteur de la clé de la porte d’entrée et de celle de l’armoire de la pharmacie, était de passage à l’hôpital la nuit du cambriolage, qu’il a reconnu avoir prélevé et remis divers produits pharmaceutiques sans aucun sou d’enlèvement à Monsieur S.B. pour son usage personnel ; que Monsieur S.B. au contraire a déclaré avoir reçu régulièrement des mains de Monsieur B.M.E. ces produits mais pour les vendre moyennant de petites commissions et ce pendant un an. Attendu qu’effectivement les lots de produits mis en vente par Monsieur S.B. correspondaient à ceux volés à la pharmacie ; que ces faits consignés par le juge d’instruction de Ouahigouya puis par le TPR avec témoins et complices à l’appui, constituent des preuves graves et concordantes à l’encontre de Monsieur B.M.E. et de Monsieur S.B. Attendu par ailleurs que dans sa demande de révision, Monsieur B.M.E. n’apporte pas d’éléments nouveaux pouvant établir son innocence. Que de tout ce qui précède il convient de maintenir Monsieur B.M.E. dans les liens de vols de produits pharmaceutiques et rejeter purement et simplement sa demande de révision comme étant mal fondée PAR CES MOTIFS Reçoit la demande en révision du jugement n°3 rendu le 13 septembre 1989 par le TPR de Ouahigouya à l’encontre de Monsieur B.M.E.; La déclare mal fondée et par conséquent, la rejette ; Confirme le jugement querellé. Condamne les demandeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 octobre 1999, 1999 cass 49 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-06-01","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 17 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 56/2 Arrêt n° 16 du 1 er /6/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2007 A f f a i r e Monsieur S.L. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le premier juin ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T., …….…………………………….. Conseiller, PRESIDENT Et de : Monsieur G.J.B.O.……...…………………………... Conseiller, Monsieur N.J.K.……..…………....……………….………... Conseiller, Madame S.B.…………………………………..……………. Conseiller, En présence de Monsieur A.O. et de monsieur D.O., tous deux avocats Généraux, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z.,………………………. Greffier de la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 17 janvier 1992 par Monsieur S.L. tendant à la révision du jugement n° 12/G/TPR/85 du 19 septembre 1985 du Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Ouagadougou, dans la cause l’opposant à l’Etat Burkinabé ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï l’Avocat Général en ses observations ; - Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que courant 1982, le Chef de la Brigade Commerciale des Douanes de la Direction Régionale de Ouagadougou a eu à arrêter un camion qui transportait des marchandises en contrebande ; Qu’à la suite d’un arrangement transactionnel et sur ordre du Directeur régional des Douanes de Ouagadougou, une amende de vingt millions (20.000.000) de francs a été infligée au commerçant contrebandier ; Qu’une répartition a été organisée à la suite de laquelle monsieur S.L., Directeur Général des Douanes d’alors, a reçu la somme de six cent mille (600.000) francs, répartition matérialisée par une autorisation de dépense, pièce versée au dossier ; Que cité comme témoin devant les douzièmes assises du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou tenues le 16 septembre 1985, monsieur S.L. a été inculpé séance tenante pour détournement, enrichissement illicite, importation frauduleuse de marchandises ; Qu’à la délibération, seule l’infraction de détournement de la somme de quatre millions (4.000.000) de francs a été retenu mais requalifié en recel ; Attendu que par jugement rendu le 19 septembre 1985, le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou a condamné monsieur S.L. à un million de francs (1.000.000) de francs d’amende ; Que contre cette décision, monsieur S.L. a, par lettre en date du 17 janvier 1992 adressée à monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, demandé la révision de son procès ; Attendu cependant que monsieur S.L. est malheureusement décédé le 06 avril 1998 ; que les héritiers ont souhaité continué la procédure de révision ; Attendu qu’au soutien de leur demande, les héritiers de feu Monsieur S.L. invoquent la prescription de l’action publique (les faits sont de mars 1982 et le jugement date du 19 septembre 1985, soit plus de trois (03) ans ) d’une part, l’absence de visa dans le jugement (le jugement ne mentionne pas le texte en vertu duquel la condamnation pénale est intervenue) d’autre part, et enfin la violation des droits de la défense (le refus du tribunal de donner à leur défunt père une autorisation aux fins de rassembler la preuve de sa non participation à l’infraction de recel) ; Que le 07 février 2005, le Directeur des Affaires Contentieuses et du recouvrement (D.A.C.R.), agissant au nom et pour le compte de l’Etat Burkinabé, dans un mémoire en réplique, a conclu au rejet de la demande de monsieur S.L., au motif que le requérant ne remplit pas les conditions exigées par l’article 1 er alinéas 2 et 4 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Attendu que les héritiers de feu Monsieur S.L. se sont constitués partie civile et réclament la restitution ou le paiement de la valeur des biens saisis, le remboursement de la somme de cent un mille six cent trente quatre (101.634) francs CFA versée au Trésor Public payé au titre de la condamnation pécuniaire ; qu’au titre du préjudice matériel et moral, ils sollicitent l’allocation de la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA par héritier, soit la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA ; Attendu qu’il est joint au dossier les pièces justificatives notamment l’acte de décès de Monsieur S.L. et le certificat d’hérédité ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général sur ordre exprès du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 suscité ; Attendu en outre que suite au décès du requérant le 06 avril 1998, les héritiers ont entrepris de poursuivre la procédure comme leur autorise l’article 2 alinéas 1 et 4 de l’ordonnance précitée ; Que dès lors la demande de révision formée par monsieur S.L. est recevable ; AU FOND Attendu que l’article 1 er de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception stipule que lorsqu’ après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées de nature à établir l’innocence du requérant, ce dernier peut demander la révision de son procès ; Attendu que le jugement a omis de préciser les motifs de l’inculpation et en plus, les héritiers ont versé au dossier de la procédure une lettre n° xxxx/DRO du 14 mai 1982 attestant que c’est le Directeur Régional des Douanes de Ouagadougou qui a ordonné la dépense des quatre millions (4.000.000) de francs CFA, somme que l’on reproche à Monsieur S.L. d’avoir recelé ; Attendu que de tout ce qui précède, il apparaît qu’en statuant ainsi qu’il l’a fait contre Monsieur S.L., le Tribunal Populaire de la Révolution n’a pas donné une base légale à sa décision qui encourt annulation ; qu’en conséquence, le recourant doit être relaxé des fins de la poursuite ; SUR l’ACTION CIVILE Attendu qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 « la décision d’où résulte l’innocence du condamné, la Cour peut, sur la demande de celui-ci, allouer des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation Attendu qu’en vertu de cette disposition, les héritiers de feu Monsieur S.L. (Quatre enfants et une veuve) se sont constitués partie civile pour demander : - la restitution de tous les biens saisis ou à défaut leur contre valeur ; - le remboursement des sommes versées en espèce en règlement du montant des condamnations pécuniaires ; - Le paiement de la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA à chacun des héritiers à titre de dommages et intérêts ; DE LA RESTITUTION DES BIENS SAISIS ET LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES AU TRESOR Attendu qu’il est versé au dossier de la procédure un procès verbal d’exécution n° 33 du 24 janvier 1986 de l’Equipe Mobile d’Exécution attestant que le véhicule TOYOTA n° Z xxxx HV xx d’une valeur de quatre cent quatre vingt seize mille neuf cent (496 900) francs CFA, le poste téléviseur d’une valeur de trois cent soixante mille (360.000) francs CFA et le magnétoscope d’une valeur de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, le compte de la société B. Ouaga 402/018015 F avec un solde créditeur de cent un mille six cent trente quatre (101.634) francs CFA, ont été saisis en exécution du jugement querellé ; Attendu que la demande des héritiers tendant à la restitution des biens saisis et au remboursement de la somme de cent un mille six cent trente quatre (101.634) francs CFA versée ex exécution du jugement est fondée ; qu’il y a lieu d’y faire droit ; SUR LES DOMMAGES ET INTERTS Attendu que les héritiers de feu Monsieur S.L. demandent pour chacun d’eux la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA pour le préjudice subi tant matériel que moral en raison de leur père ou qu’époux ; qu’en effet, Monsieur S.L. s’est retrouvé appauvri et n’a pu faire face aux frais de scolarité des enfants dont certains se trouvent actuellement en chômage ; Attendu que le préjudice invoqué est certain, direct et personnel ; qu’il y a lieu de le réparer ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur S.L. recevable; AU FOND La déclare bien fondée ; En conséquence, Annule le jugement n° 12 du 19 septembre 1985 du Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Ouagadougou en toutes ses dispositions ; Déclare les faits reprochés à Monsieur S.L. non établis Le relaxe des fins de la poursuite ; Reçoit la constitution de partie civile des ayants droit de Monsieur S.L. et ordonne la restitution des biens suivants où leur contre valeur : 1°) le véhicule TOYOTA n° Z xxxx HV xx d’une valeur de quatre cent quatre vingt seize mille (496.000) francs CFA ; 2°) le poste téléviseur d’une valeur de trois cent soixante mille (360.000) francs CFA ; 3°) le magnétoscope d’une valeur de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ; 4°) la somme de cent un mille six cent trente quatre (101.634) francs CFA versée au Trésor Public ; Condamne l’Etat Burkinabé à payer aux cinq héritiers de feu Monsieur S.L. la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, soit la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA par héritier au titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ; Les déboute du surplus de leur demande ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 01 juin 2007, 2007 cass 17 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 3 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005-004/CC Aux fins de contrôle de la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Prêt conclu entre le Burkina Faso et la B.A.D.E.A. (BADEA) à Khartoum (Soudan) le 2 décembre 2004 pour le financement partiel du Projet de construction et de bitumage de la route Ouagadougou-Kongoussi. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n°2005-061/PM/CAB du 25 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accor de Prêt sus-visé ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu l’Accord de Prêt conclu du 2 décembre 2004 conclu entre le Burkina Faso et la B.A.D.E.A. (BADEA) à Kharthoum (Soudan) pour le financement partiel du Projet de construction et de bitumage de la route Ouagadougou-Kongoussi ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités, conventions et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Premier Ministre conforme à l’article 157 de la Constitution est régulière ; Considérant que pour le financement du projet de bitumage de la route Ouagadougou-Kongoussi, le Burkina Faso a sollicité une série de prêts auprès des partenaires au développement dont la B.A.D.E.A. (BADEA) ; Considérant que la BADEA a accepté de contribuer partiellement pour dix millions de dollars ($ 10 000 000) ; Considérant que pour ce faire, les deux parties ont conclu le 2 décembre 2004 à Khartoum (Soudan) l’Accord de Prêt sus-cité ; Considérant qu’aux termes de cet Accord, le Prêt est remboursable en vingt (20) ans après une période de grâce de dix (10) ans, avec un taux d’intérêt de 1% par an ; Considérant que l’Accord de Prêt a été conclu et signé pour le compte du Burkina Faso par Monsieur L.S., Directeur Général de la Coopération au Ministère des Finances et du Budget, et pour le compte de la BADEA par Monsieur A.A.E.A., Président du Conseil d’Administration ; qu’il s’agit de représentants dûment habilités ; Considérant que le projet de bitumage de l’axe routier Ouagadougou-Kongoussi entre dans les objectifs du deuxième Programme Sectoriel des Transports (PST2), instrument de la politique globale de désenclavement des régions engagée par le Burkina Faso sur la période 2000-2008 ; Considérant que l’Accord de Prêt sus-visé, qui favorisera le désenclavement des régions traversées et leur développement socio-économique, est conforme à l’engagement pris dans le préambule de la Constitution et consistant à l’édification d’un Etat de droit garantissant le bien-être et le développement socio-économique ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er L’Accord de Prêt conclu à Khartoum (Soudan) le 2 décembre 2004 entre le Burkina Faso et la B.A.D.E.A. (BADEA) pour le financement partiel du Projet de construction et de bitumage de la route Ouagadougou-Kongoussi est conforme à la Constitution du 2 juin 1991 et produira effet obligatoire dès sa ratification et la publication de celle-ci au Journal Officiel du Burkina Faso. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 02 février 2005 où siégeaient : Président Monsieur T.Y. Membres Monsieur F.M.S. Monsieur A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Monsieur J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. assistés de Madame M.O.A., Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 02 février 2005, 2005 cc 3 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-07-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 77 (JB)","Conseil Constitutionnel Burkina Faso Unité ‑ Progrès ‑ Justice Décision n° 2005‑ 002/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de la loi organique n°028-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2005-317/PM/CAB du 07 juillet 2005 aux fins de donner son avis sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de la loi organique susvisée. Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011‑2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi organique n°028-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication ; Ouï les rapporteurs en leur rapport; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 155, alinéa 1, de la Constitution, les lois organiques et les règlements de l’Assemblée Nationale, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel ; qu’au regard des dispositions de l’article 157 de la Constitution, la saisine du Conseil constitutionnel par lettre suscitée de Monsieur le Premier Ministre est régulière ; Considérant que l’article 97, alinéas 1 et 2, de la Constitution dispose : « La loi est une délibération, régulièrement promulguée, de l’Assemblée Nationale. La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l’Assemblée Nationale ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil constitutionnel » ; Considérant qu’il appert de cette définition que c’est la Constitution seule qui confère à une loi le caractère organique ; Considérant qu’au-delà de la définition sus-indiquée, la loi fondamentale précise de manière explicite les domaines de la loi organique ; qu’il en est ainsi des articles 127 alinéa 3, 133 alinéa 2, 135 alinéa 1, 141 in fine et 160, relatifs respectivement à la Cour de Cassation, au Conseil d’Etat, à la Cour des Comptes, au Conseil Supérieur de la Magistrature, au Conseil Economique et Social et au Conseil constitutionnel ; Considérant qu’il résulte de la définition de la loi organique contenue dans l’article 97 de la Constitution quatre conditions cumulatives qui s’articulent comme suit : - le caractère organique d’une loi doit être conféré par la Constitution ; - l’objet de la loi doit nécessairement porter sur l’organisation ou le fonctionnement d’une institution ; - la loi doit être votée à la majorité absolue ; - le Conseil constitutionnel doit déclarer la loi conforme à la Constitution ; Que l’absence d’un de ces critères d’identification suffit au Conseil constitutionnel pour refuser à une loi incriminée son label de conformité à la Constitution ; Mais considérant que l’environnement institutionnel du Burkina Faso comporte deux catégories d’institutions : d’une part, celles consacrées c’est-à-dire créées par la Constitution elle-même, et d’autre part, celles qui sont créées simplement par l’effet de lois ordinaires ; Considérant qu’ainsi libellé, l’article 77 alinéa 2, de la Constitution conforte bien cette distinction entre institutions selon qu’elles soient consacrées ou non : « cette obligation s’étend à tous les Présidents d’institutions consacrées par la Constitution ainsi qu’à d’autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi » ; Considérant que les effets induits de la combinaison des articles 77 et 97 de la Constitution montrent que seules les institutions consacrées par la Constitution sont régies par des lois organiques ; Considérant que le Conseil Supérieur de l’Information, ou le Conseil Supérieur de la Communication qui a vocation à le remplacer, ne figure pas au nombre des institutions consacrées par la Constitution ; qu’il n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 97 de la Constitution et ne peut de ce fait être régi par une loi organique ; que tout au plus, il entre dans le champ d’application de l’article 142 de la Constitution qui dispose : « des organes de contrôle sont créés par la loi… la composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle sont fixés par la loi » ; Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois implique la protection du champ d’application de la loi organique par le Conseil constitutionnel ; Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi examinée, « le Conseil Supérieur de la Communication jouit de l’autonomie financière » ; que cette disposition est non conforme à l’article 93 de la Constitution qui n’accorde ce privilège qu’à l’Assemblée Nationale, institution constitutionnelle différente des institutions nées de la volonté du législateur ordinaire ; que seules les institutions constitutionnelles pourraient prétendre au même privilège ; Considérant que le Conseil Supérieur de l’Information est régi par la loi organique n°020-2000/AN du 28 juin 2000 ; que cette loi est en elle-même non-conforme, à la Constitution et doit être déclarée comme telle ; Considérant que la loi n°020-2000/AN du 28 juin 2000, en tant que loi ordinaire peut être abrogée par la n°028-2005/AN du 14 juin 2005, elle-même loi à classer parmi les lois ordinaires. DECIDE Article 1er : La loi organique n°028-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication n’est pas conforme à la Constitution : 1)- en ce qu’elle revêt le caractère organique ; 2)- en ce que l’institution qu’elle crée jouit de l’autonomie financière alors qu’elle n’est pas une institution consacrée par la Constitution. Article 2 : Cette loi peut être promulguée comme loi ordinaire à l’exclusion des dispositions incriminées qui lui sont détachables. Article 3 La présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 26 juillet 2005 où siégeaient : Président - Monsieur I.T. Membres - Monsieur F.M.S. ‑ Madame A.K. ‑ Monsieur B.K. - Monsieur H.P.Z. ‑ Madame J.S. ‑ Monsieur S.S. - Monsieur A.B. ‑ Monsieur E.S. assistés de Madame M.A.O., Secrétaire générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 26 juillet 2005, 2005 cc 77 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 207 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE ------------ Dossier n°90/98 Arrêt n°09 du 26/06/2003 AUDIENCE PUBLIQUE ------------ DU 26 JUIN 2003 Affaire : Ministère Public C/ Madame T.P. L’an deux mille trois Et le vingt six juin La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, siégeant en audience publique, dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., président de la Chambre Criminelle Président Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur Monsieur P.H.T., Conseiller En présence de Monsieur A.O., Avocat Général, et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : Statuant sur le pourvoi en cassation introduit dans l’intérêt de la loi, le 10 juin 1998, par le Substitut Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou, agissant au nom du Procureur Général près ladite Cour, par déclaration faite au greffe de celle-ci, contre l’arrêt n°22/91 du 06 août 1991 de la Cour d’Assises de séant, rendu dans l’affaire Ministère Public contre Madame T.P., accusé d’infanticide ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi organique n°13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi en cassation du Procureur Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou a été introduit dans l’intérêt de la loi, dans les formes et délais légaux ; AU FOND Sur le moyen unique tiré de la violation de l’alinéa 2 de l’article 218 du code de procédure pénale Attendu que par l’arrêt n°22/91 du 06 août 1991, la Cour d’Assises séant à Ouagadougou a, dans l’affaire opposant le Ministère Public à Madame T.P., accusée d’infanticide, statué en ces termes : « - déclare nul l’arrêt de mise en accusation pour inobservation des dispositions de l'article 215 du code procédure pénale, notamment la qualification légale des faits ; - renvoie le dossier à la Chambre d’Accusation ; - réserve les dépens » ; Attendu que le Procureur Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou soutient que l’arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 218 du code de procédure pénale, et qu’ainsi il encourt cassation ; Attendu que s’il est constant que l’article 215 du code de procédure pénale prévoit que : « l’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation », il est tout aussi constant que l’alinéa 2 de l’article 218 du même code dispose que : « la régularité des arrêts de la chambre d’accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond ; Attendu que de principe, les dispositions relatives à la compétence des juridictions pénales sont d’ordre public ; Qu’en se prononçant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Assises a violé les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 218 ci-dessus ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt cassation ; Et attendu que la Cour d’Assises ne s’étant pas prononcé sur les faits reprochés à Madame T.P., il y a lieu à renvoi pour ce faire ; PAR CES MOTIFS En la forme - déclare le pourvoi recevable Au fond - déclare le pourvoi fondé - casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°22/91 du 06 août 1991 de la Cour d’Assises de Ouagadougou ; - renvoie la cause et les parties devant la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou pour y être statué conformément à la loi ; - met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 juin 2003, 2003 cass 207 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 91 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE --------------- Dossier n°14/87 Arrêt n°16 du 07/03/2000 AUDIENCE PUBLIQUE ---------- DU 07 MARS 2000 Affaire : CNSS et Monsieur D.J. C/ Monsieur C.C. L’an deux mille Et le sept mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique au Palais de Justice de Ouagadougou composée de : Monsieur T.S., ………………….. PRESIDENT Monsieur P.T.R., ………………... Conseiller Madame S.H.M., ……………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant publiquement sur le pourvoi en cassation formé le 04 février 1987 par Maître Frédéric T. PACERE au nom et pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, contre l’arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur C.C.; Vu l’ordonnance n°84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 relative à la Haute Cour Judiciaire ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur faite par simple lettre ne répond pas aux conditions exigées par l’article 89 de l’ordonnance du 03 mai 1984 précité ; Attendu de surcroît que depuis la déclaration du pourvoi, le demandeur n’a accompli aucune autre formalité pour régulariser son pourvoi et ce malgré les lettres de rappel du greffier en chef de la Cour Suprême à son adresse ; Que dès lors, le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi irrecevable - Met les dépens à la charge du demandeur Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 91 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-12-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 207 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°61/87 Arrêt n° 16 du 03/12/2004 A f f a i r e 1°) Monsieur N.O. 2°) Monsieur N.A. Contre MINISTERE PUBLIC AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 DECEMBRE 2004 L’an deux mille quatre Et le trois décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B.S.………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 1 er décembre 1987 adressé au Camarades Présidents, Vice-Président et Conseillers composant la Chambre Judiciaire de la Haute Cour Judiciaire, reçue le 02 décembre 1987 au Cabinet du Président de ladite Cour, Maître S.J.B. et par substitution Maître M.I., déclarait se pourvoir en cassation au nom et pour le compte de Monsieur N.O. et Monsieur N.A. contre l’arrêt en date du 27 novembre 1987 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant le Ministère Public à ses clients ; SUR LA RECEVABILITE Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 82 alinéa 1 er de l’ordonnance n° 84-020/PRES du 03 mai 1984 portant création d’une Haute Cour Judiciaire, « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le Greffier et le par demandeur en cassation lui-même ou par un Avocat défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce cas, le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le Greffier. » Attendu que Maître M.I. a fait sa déclaration de pourvoi par lettre adressée aux membres composant la Chambre Judiciaire de la Haute Cour Judiciaire ; Attendu que selon les dispositions de l’ordonnance suscitée, lui ou ses clients devaient se présenter en personne devant le Greffier de la Cour d’Appel de Ouagadougou pour faire la déclaration de pourvoi et la signer ; que n’ayant pas respecté les conditions de forme de pourvoi prévues à l’article 82 de l’ordonnance précitée, le pourvoi formé est irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur N.O. et Monsieur N.A. irrecevable ; Met les dépens leur charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 03 décembre 2004, 2004 cass 207 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-29","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 4 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité- Progrès Justice AVIS JURIDIQUE /)/° 2004-10/CC aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de prêt conclu à Vienne (République d’Autriche), le 4 février 2004 entre le Burkina Faso et le Fonds de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) pour le Développement International pour le financement partiel du Projet de bitumage de la Route Kaya-Dori. Le Conseil constitutionnel saisi par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 juin 2004 de Monsieur le Premier Ministre ; VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU l’Accord de prêt du 4 février 2004 entre le Burkina Faso et le Fonds de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) pour le Développement International pour le financement partiel du Projet de bitumage de la Route Kaya-Dori ; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de la Constitution du 2 juin 1991 : l’article 155, alinéa 2, de la Constitution du 2 juin 1991, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel pour contrôle de constitutionnalité ; qu’il résulte que la saisine de Monsieur le Premier Ministre, par lettre n° 2004-231/PM/CAB du 17 juin 2004 est régulière ; Considérant que le Burkina Faso s’est engagé dans une politique d’amélioration des conditions de circulation d’une part entre ses régions, ses provinces, ses départements et ses villages, d’autre part, avec les pays voisins dans le but de développer, entre autres, les activités économiques et d’améliorer les conditions de transport des intrants, des produits agricoles et pastoraux, des marchandises et des passagers et de favoriser les échanges internationaux; Considérant que le bitumage de la Route de Kaya-Dori entre dans le cadre de cette politique ; Considérant que pour financer partiellement ce Projet, le Burkina Faso a sollicité et obtenu un prêt de sept millions de Dollars US (7.000.000$ U.S) auprès du Fonds de l’OPEP pour le Développement International aux termes d’un Accord conclu à Vienne (République d’Autriche) le 4 février 2004 ; Considérant que les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : - durée : quinze (15) ans ; - période de grâce : cinq ( 5) ans ; - remboursement : versements semestriels les 15 février et 15 août et chaque année ; - taux d’intérêt : 1% par an ; - commission de service : 1% par an ; - intérêts et commissions payables aussi les 15 février et 15 août de chaque année ; Considérant que les conditions du prêt sont, entre autres ; - priorité au prêt dans l’affectation, la réalisation ou la répartition des devises étrangères sous le contrôle au profit du Burkina Faso ; - date limite des retraits des fonds au 31 décembre 2007 ; - fourniture périodique d’un certain nombre d’information à la Direction Générale du Fonds ; - fourniture par le Burkina Faso de la preuve de la ratification de l’Accord ; de la preuve des engagements des autres bailleurs de fonds identifiés et retenus ; Considérant que le bitumage de la Route Kaya-Dori assurera le désenclavement de la Région du nord du Burkina Faso et facilitera ainsi son ravitaillement et l’écoulement de ses productions agro-pastorales d’une part et constituera un puissant facteur d’intégration entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, le Ghana , le Bénin et la Côte d’Ivoire d’autre part ; Considérant que le Burkina Faso s’engage à édifier un Etat de droit garantissant …le bien-être et le développement de ses populations ; Considérant que l’Accord de prêt a été signé par Son Excellence Madame Béatrice DAMIBA, Ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République d’Autriche et par Son Excellence Docteur Salek Al-Omain Président du Conseil des Gouverneurs ; tous deux, représentants dûment habilités. Considérant que de tout ce qui précède, il résulte qu’il y a conformité entre l’Accord de prêt et la Constitution du 2 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er L’Accord de Prêt conclu à Vienne (République d’Autriche) le 4 Février 2004 entre le Burkina Faso et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International pour le financement partiel du Projet de bitumage de la Route Kaya-Dori est conforme à la Constitution du 2 juin 1991. Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 29 juin 2004 où siégeaient. Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Monsieur Michel Filiga SAWADOGO Madame Anne KONATE Monsieur Benoit KAMBOU Madame Jeanne SOME Monsieur Télesphore YAGUIBOU Monsieur Salifou SAMPINBOGO Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 29 juin 2004, 2004 cc 4 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-09","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 11 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005‑008 /CC sur la saisine du Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de la conformité à la Constitution du 02 juin 1991 du Protocole sur les amendements à l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté à Maputo le 11 juillet 2003 Le Conseil constitutionnel saisi par lettre n° 2005‑023/PM/CAB du 14 janvier 2005 du Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité du Protocole susvisé ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011‑2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté à Maputo le 11 juillet 2003 ; Vu le Protocole sur les amendements à l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté à Maputo le 11 juillet 2003 Vu la loi n°036-2004/AN du 19 octobre 2004 portant autorisation de ratification ; Vu le Décret n°2004-627/PRES du 30 décembre 2004 portant promulgation de la ladite loi ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu'aux termes de l'article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que les modalités de saisine du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité des normes ont été organisées de façon claire et précise par la Constitution du 02 juin 1991 en son article 155 Considérant que si ces dispositions soumettent les lois organiques et les règlements de l’Assemblée Nationale à un contrôle obligatoire, le contrôle devient facultatif pour ce qui concerne, comme en l’espèce, les lois ordinaires et les traités soumis à ratification ; Mais considérant que dans tous les cas de figure, le constituant prévoit que le Conseil constitutionnel soit saisi avant la promulgation des textes déférés à son contrôle (article 155 alinéa 2 de la Constitution) ; Considérant que le Conseil constitutionnel ne saurait donc être saisi valablement et utilement que pour autant que la promulgation n’est pas déjà intervenue ; Considérant qu’en l’espèce le Protocole sur les amendements à l’Acte constitutif de l’Union Africaine adopté à Maputo le 11 juillet 2003 a déjà fait l’objet de ratification promulguée par décret n°2004-627/PRES du 30 décembre 2004 ; Considérant qu’il s’ensuit que la saisine du Conseil constitutionnel matérialisée par lettre n° 2005‑023/PM/CAB en date du 14 janvier 2005 est non seulement irrégulière mais sans objet. EMET L'AVIS SUIVANT : Article 1 er : La saisine du Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de conformité à la constitution du Protocole sur les amendements à l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté à Maputo le 11 juillet 2003 déjà ratifié par le décret n° 2004-627/PRES du 30 décembre 2004 promulguant la loi n° 036-2004/AN du 19 octobre 2004 portant autorisation de ratification dudit Protocole est sans objet. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 février 2005 où siégeaient : Président par intérim ‑Monsieur H.P.Z. Membres - Monsieur F.M.S. ‑ Madame A.K. - Monsieur B.K. ‑ Madame J.S. ‑ Monsieur S.S. ‑ Monsieur A.B. ‑ Monsieur J.E.S. assistés de Madame M.A.O., Secrétaire générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 09 février 2005, 2005 cc 11 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-04-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 69 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 06/89 Arrêt n° 22 du 18 Avril 2000 Affaire Monsieur N.K.C. C/ Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE du 18 Avril 2000 L’an deux mille Et le dix huit Avril La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d ‘ audience de ladite Cour à neuf ( 9 ) heures composée de : Monsieur T.S. ……………………. PRESIDENT, Monsieur P.T.R. ……………………Conseiller, Madame S.M. ………………………Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 23 Mars 1989 par le Sondga du CPAJ n° 3 agissant au nom et pour le compte de Monsieur N.K.C. contre l’arrêt n° 48 du 22 Mars 1989 rendu par la Cour d’ Assises de Ouagadougou qui a reconnu son client coupable de Coups Mortels et l’a condamné à cinq ( 5 ) ans de réclusion criminelle ; Vu l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Oui Madame le Conseiller en son rapport ; Oui Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Oui le demandeur au pourvoi en ses observations, moyens et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : En la forme Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable ; Au fond Sur le moyen pris de la violation de l’article 217 du Code de Procédure Pénale Attendu qu’il est soutenu que l’arrêt de renvoi n’a pas été notifié dans les trois jours au Conseil de l’inculpé et des parties à la diligence du Procureur Général ; Mais attendu qu’il résulte de l’original de l’exploit de notification versé au dossier que l’arrêt de renvoi rendu le 11 Mai 1988 a été notifié le 27 Janvier 1989 à l’accusé qui en a reçu copie ; Qu’il est constant que l’inobservation du délai de trois jours pour la signification de l’arrêt à l’accusé n’entraîne pas la nullité, puisqu’elle ne peut lui causer aucun préjudice, le délai de pourvoi ne commençant à courir que lorsque la signification est faite (cf. p. 39 Manuel de la Cour d’Assises de FERNAND Chapar 1961) ; Attendu en outre que l’accusé était dépourvu de conseil jusqu’à la date de son interrogatoire le 1 er février 1989 par le Président de la Cour d’Assises qui lui en a désigné un d’office pour la phase du jugement ; Qu’en conséquence le moyen de pourvoi est inopérant ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 378 du Code de Procédure Pénal Attendu que le requérant allègue que la note d’audience tenant lieu de procès verbal des débats a été établi hors délai et signé du seul greffier contrairement aux dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Pénale ; Attendu en effet que le procès verbal des débats qui relate l’exécution des formalités substantielles est exigé sous peine de nullité ; Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, un procès verbal des débats n° 49 du 22 Mars 1989 signé du Président et du Greffier en Chef est versé au dossier ; Attendu que c’est donc à tort que le demandeur au pourvoi a déclaré que dans le dossier de l’affaire, les notes d’audiences tiennent lieu de procès verbal des débats ; Que dès lors le pourvoi est mal fondé ; PAR CES MOTIFS En la forme, déclare le pourvoi recevable ; Au fond le déclare mal fondé et le rejette ; Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 avril 2000, 2000 cass 69 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-12-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 211 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 39 du 22/12/2005 A f f a i r e Monsieur N.B.C. Contre MINISTERE PUBLIC AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2005 L’an deux mille cinq Et le vingt deux décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B.S.………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 février 2003 par Maître P.M.L.S. substituant Maître B.S., au nom et pour le compte de Monsieur N.B.C., son client, contre l’arrêt n° 04 en du 17 février 2003 rendu par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans la cause opposant le Ministère Public à son clients ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 25 février 1996, Monsieur N.B.C. au volant de la draisine, immatriculée x SZ xxx, appartenant à la société S., en provenance de Ouagadougou, heurtait mortellement Monsieur O.A. au P K xx x - xxx à l’entrée de Bobo-Dioulasso ; Attendu que Monsieur N.B.C. fut poursuivi pour homicide involontaire ; Attendu que par jugement n°82/00 du 08 février 2000, le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso retenait Monsieur N.B.C. dans les liens de la prévention et le condamnait à deux (02) mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq millions cinq cent mille (5. 500. 000) francs CFA à titre de dommages intérêts ; Attendu que par acte n°14/00 en date du 17 février le conseil du prévenu relevait appel de cette décision ; Que par arrêt n°04 du 10 février 2003 la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso déclarait recevable l’appel interjeté en la forme et au fond reformait le jugement attaqué, opérait un partage de responsabilité dont 3/4 à la charge de la victime, feu Monsieur O.A., et 1/4 à la charge de Monsieur N.B.C. et confirmait le jugement en ses autres dispositions ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que par lettre sans numéro en date du 17 février 2003 et adressée au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, maître P.M. L.S., substituant Maître B.S., déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 10 février 2003 ; Attendu cependant que les dispositions de l’article 583 du Code de Procédure Pénale, prévoient qu’en matière pénale, le pourvoi en cassation est introduit par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, et ce, lorsque cette décision a été rendue contradictoirement à l’égard du demandeur au pourvoi ; Qu’il résulte de cette disposition que le demandeur, soit son avocat, soit son mandataire, doit se présenter en personne devant le greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire sa déclaration de pourvoi et l’article 584 du même Code de préciser qu’il n’en peut être autrement que si le demandeur est détenu ; dans ce cas, celui-ci peut faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par lettre qu’il transmet au chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet après accomplissement de certaines formalités au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Qu’ainsi, le pourvoi en cassation introduit par Maître B.J.S., conseil de Monsieur N.B.C. n’aurait pu être légal que par une déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; Que par conséquent, le pourvoi mérite d’être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur N.B.C. irrecevable ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 décembre 2004, 2004 cass 211 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 212 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO -------------- Unité – Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE ----------- Dossier n°44/2001 -------------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n° 15 du 26/06/2003 DU 26 JUIN 2003 Affaire : Monsieur H.A. C/ Ministère Public L’an deux mil trois Et le vingt six juin La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique, dans la salle des audiences de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle…………………. PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur Monsieur H.P.T., Conseiller En présence de Monsieur S.U.T., Procureur Général et de Maître A.M.K., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître F.D.T., conseil de Monsieur H.A., par lettre du 13 juin 2001 adressée au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Ouagadougou, contre l’arrêt n°14 rendu le 11 avril 2001 par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel précitée dans l’affaire opposant son client au Ministère Public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , notamment en ses articles 107 et 108 ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12, 27 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation de Monsieur H.A. a été faite par lettre datée du 14 juin 2001 adressée au greffier en chef de la Cour d’Appel ; Que ce faisant ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les conditions définies par les articles 107 et 108 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Que dès lors le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - déclare le pourvoi irrecevable - condamne les demandeurs aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le Greffier ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 26 juin 2003, 2003 cass 212 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-02-23","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 37 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n 002/2006 Arrêt n° 005 du 23/02/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2006 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Koudougou) Contre Monsieur S.E. L’an deux mille six Et le vingt trois février ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T.………………………… Conseiller , PRESIDENT Et de : Monsieur N.J.K.………………… ………………… Conseiller, Monsieur G.J.B.O.……………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 29 septembre 2005 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Koudougou saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à Monsieur S.E., Commissaire de Police ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu la requête en date du 29 septembre 2005 du Procureur Faso près Tribunal de Grande Instance de Koudougou ; Vu les réquisitions écrites de l’Avocat Général ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre judiciaire de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 603 sont applicables ». Attendu qu’il ressort de la requête susvisée que le 20 mai 2003, un accident de la circulation routière s’est produit dans le village de Douré, département de Kokologho ; que cet accident impliquait un véhicule de marque Peugeot 305 immatriculé xx K xxxx BF appartenant à monsieur S.E. qui le conduisait lui-même et un cycliste du nom de Monsieur N.K.S.; Attendu que cet accident il a résulté le décès de monsieur N.K.S.; Attendu en conséquence, qu’il existe contre Monsieur S.E. des présomptions graves d’homicide involontaire ; que ce fait est un délit prévu et puni par l’article 353 ; Attendu que Monsieur S.E. est Commissaire de Police et ayant ainsi la qualité d’Officier de Police judiciaire ; Attendu que Monsieur S.E. était au moment des faits, commissaire de Police de la ville de Kokologho ; Attendu que les faits se sont déroulés dans la circonscription où il était territorialement compétent ; Qu’il s’en suit que la requête est justifiée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Reçoit la requête du Ministère Public ; AU FOND · Faisant application des articles 663 et 668 du Code de Procédure Pénale ; - Désigne le Cabinet n° 4 du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour instruire l’affaire ; - Désigne le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou comme juridiction de le jugement ; Réserve les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 23 février 2006, 2006 cass 37 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-02-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 61 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- Dossier n°48/91 Arrêt n°03 du 15/02/2000 AUDIENCE PUBLIQUE ------------- DU 15 FEVRIER 2000 Affaire Madame S.K. C/ Monsieur K.L. L’an deux mille Et le Quinze février La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I. ,…………….. PRESIDENT Monsieur B.J.C. , ………………… Conseiller , Monsieur K.K. , ………………… Conseiller , En présence de Monsieur T.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 07 décembre par Monsieur S.J.E., S. au CPAJ n°1 de Bobo-Dioulasso contre l’arrêt de n°63 du 02 décembre 1991 de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso au nom et pour le compte de Madame S.K., dans une instance opposant sa cliente à Monsieur K.L. Vu l’Ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leur moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai prescrits par la loi est recevable ; AU FOND Attendu que par requête en date du 31 août 1989, Monsieur K.L. demandait au Président du Tribunal de Première Instance de Bobo-Dioulasso, l’autorisation de faire déguerpir Madame S.K. qui occupait illégalement sa parcelle sise au secteur xx à Bobo-Dioulasso (lot n°xxxx) ; Attendu que par ordonnance sur requête n°xxx du 04 septembre 1989, le Président du Tribunal de Première Instance de Bobo-Dioulasso , ordonnait l’expulsion de Madame S.K. des lieux occupés, avec obligation pour Monsieur K.L. d’assigner la déguerpie en résolution définitive du différend au Tribunal de Première Instance ; Attendu que par exploit des Mandataires de justice de Bobo-Dioulasso du 26 septembre 1989, elle assignait en référé Monsieur K.L. devant le Président du Tribunal pour entendre rétracter l’ordonnance sur requête n°xxx du 04 septembre 1989 ; que par ordonnance n°118 du 02 octobre 1989, le Président du Tribunal, statuant en référé, déboutait Madame S.K. de sa demande ; Attendu que le 05 octobre 1989, elle relevait appel de ce jugement, que la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso , par arrêt avant dire droit n°55 du 17 septembre 1990 faisait procéder à une enquête concernant la parcelle litigieuse ; qu’à l’issue de cette enquête, elle rendit l’arrêt n°63 du 02 décembre 1991 qui confirmait l’ordonnance de référé n°118 du 02 octobre 1989 ; Attendu que cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi ; qu’à l’appui de sa demande la requérante invoque : 1° - la violation de la loi et des principes généraux ; 2° - l’insuffisance de motifs et la mauvaise interprétation des faits ; Sur le moyen de cassation tiré de la violation de la loi et des principes généraux : Attendu que le conseil du demandeur au pourvoi reproche aux juges du fond d’avoir violé le principe relatif à la compétence du juge qui se doit d’être limité à l’objet de saisine : le juge des référé ayant été saisi pour apprécier l’application de l’article 806 du Code Procédure Civile à savoir la réunion des conditions d’urgence et l’absence de contestation sérieuse au fond, a non seulement ignoré l’objet de sa saisine, mais de surcroît a confirmé la mesure contestée après avoir constaté par lui-même l’existence d’une contestation sérieuse ; Attendu que l’article 807 du code de procédure civile donne compétence au Président du Tribunal de Première Instance ou au juge qui le remplace pour statuer en référé ; Attendu que l’ordonnance sur référé peut être prise dans toutes les matières lorsque les conditions fixées par les articles 806 et 809 du code de procédure civile sont réunies ; Attendu que l’article 806 du code de procédure civile stipule que : « dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agira en Première Instance de statuer provisoirement sur les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, il sera procédé ainsi qu’il va être réglé ci-après » ; Attendu que dans le cas d’espèce le Président du Tribunal de Première Instance, régulièrement saisi par la dame Madame S.K., était compétent pour rendre une ordonnance sur référé ; que la procédure des référés étant une procédure exceptionnelle dans les cas d’urgence et pour les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, le juge des référés, doit vérifier d’abord s’il y a urgence et en faire expressément mention dans sa décision ; Attendu que ni l’ordonnance n°118 du 02 octobre 1989, ni l’arrêt attaqué n’ont justifié l’urgence du déguerpissement de la dame Madame S.K., mesure grave de conséquence et qui touche à l’ordre public ; Attendu que l’article 809 du code de procédure civile stipule que « les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal » ; que cette disposition veut dire que l’ordonnance de référé doit avoir un caractère essentiellement provisoire et ne jamais empiéter sur la décision que prendra plus tard le Tribunal saisi du procès ; Attendu qu’en espèce la contestation sur la propriété de la parcelle du lot n°xxxx était sérieuse à tel point que la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso a été amenée à prendre un arrêt avant dire droit pour déterminer par voie d’enquête le propriétaire de la dite parcelle ; Mais attendu qu’en ordonnant une telle mesure, la Cour d’Appel a empiété sur le fond du litige ; qu’elle a donc violé les articles 806 et 809 du Code de Procédure Civile ; que par conséquent l’arrêt encours cassation sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit le pourvoi formé le 07 décembre par Madame S.K. Au fond : casse et annule l’arrêt n°63 du 02 décembre 1991 de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso. En conséquence, renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée. Met les dépens à la charge du défendeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 février 2000, 2000 cass 61 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-05-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 74 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO UNITE - PROGRES - JUSTICE CHAMBRE JUDICIAIRE --------------------------- DOSSIER N° 028/2000 Arrêt n° 29 DU 02 mai 2000 Affaire : AUDIENCE EN CHAMBRE DE CONSEIL Ministère Public EN DATE DU 02 MAI 2000 (Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou) C/ 1°) - Monsieur S.A. 2°) – K.M. L’an deux mille Et le deux mai La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en chambre de conseil dans la salle de délibération de ladite Cour, composée de : Monsieur S.F.C. …………… Président, Madame S.M. ……………… Conseiller , Monsieur P.H.T. ………… Conseiller , En présence de Monsieur U.S.T., Avocat Général, Et de Maître A.M.K. , Greffier en Chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 20 mars 2000 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou saisissant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême aux fins de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans l’instance opposant le Ministère Public à Monsieur S.A. et Monsieur K.M.; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la requête en date du 20 mars 2000 de Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Oui l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Oui les défendeurs et leurs conseils en leurs observations et moyens Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu’aux termes de l’article 302 de l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême : « Lorsqu’un Officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente requête à la Chambre Judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 297 sont applicables ». Attendu qu’il résulte de la requête n° 492/MJ/CA.TGI/OUA/PF datée du 20 mars 2000 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou qu’il existe des présomptions , que des faux en écriture ont été commis par des Officiers de Police Judiciaire ; Qu’en effet le juge d’instruction du cabinet n° 1 près le Tribunal Militaire de Ouagadougou, chargé du dossier « Ministère Public C/ Monsieur K.M. et autres », inculpés de blessures volontaires, coups mortels et recel de cadavre, a relevé des irrégularités au cours de l’instruction dudit dossier dans les procès-verbaux complémentaires n° 216 du 29 Décembre 1997 de la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Ouagadougou et n° 023 du 24 mai 1999 de la Section de Recherches de la Gendarmerie de Ouagadougou ; Qu’ainsi , « Monsieur D.O. n’a pas été détenu à la Brigade de Recherches de Gendarmerie de Ouagadougou mais au Conseil de l’Entente et à l’Infirmerie de la Présidence du Faso où il est mort le 18 janvier 1998. Que Monsieur D.O. n’a jamais été entendu à la Brigade de Recherches, alors que ses déclarations sont contenues dans le procès-verbal ; Que la signature de Monsieur D.O. dans le carnet de la Gendarmerie est une imitation « ; Attendu que ces irrégularités sont prévues et punies par les articles 276 et suivants du Code Pénal au titre de faux en écriture ; Attendu que le procès-verbal n° 216 du 29 décembre 1997 a été dressé par Messieurs S.A. et K.M., respectivement Commandant et Commandant Adjoint de la Brigade de Recherches de Gendarmerie de Ouagadougou, qu’ils sont donc, tous deux, Officiers de Police Judiciaire ; Attendu que la requête est justifiée ; PAR CES MOTIFS Faisant application de l’article 302 de l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , désigne pour instruire et juger du chef de faux en écriture contre les Officiers de Police Judiciaire S.A. et Monsieur K.M.; - comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, - comme juridiction de jugement : la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou Ainsi fait et prononcé en Chambre de Conseil de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mai 2000, 2000 cass 74 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-12-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 55 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n° 104/2003 Arrêt n° 18 du 28/12/2006 AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 DECEMBRE 2006 A f f a i r e Monsieur O.D.J. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille six Et le vingt huit décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T., …………………………………….……. Conseiller PRESIDENT Et de : Monsieur G.J.B.O. ……………………………...… Conseiller, Monsieur N.J.K.………………...…………….……….…... Conseiller, Madame S.B.……………………………………………… Conseiller, En présence de Monsieur A.O.……………………….…… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,……………………….. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 09 décembre 1998 par monsieur O.D.J., ex-agent d’exploitation à l’O.P.tendant à la révision du jugement n° 13/62 du Tribunal Populaire de la Révolution (T.P.R.) de Ouagadougou, lequel l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement dont trois ans fermes, au remboursement de la somme de dix millions deux cent soixante quinze huit cent (10.275.800) francs solidairement avec Monsieur S.A. et à un million (1.000.000) de francs d’amende pour complicité de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, recel et enrichissement illicite ; - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; - Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï l’Avocat Général en ses observations ; - Ouï les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la Cour est saisie par son Procureur général, sur ordre exprès du Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l’avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception ; Que suite au décès de monsieur O.D.J. le 18 septembre 2000, ses héritiers représentés par madame O. née Madame K.A., son épouse, ont entrepris de poursuivre la procédure comme le leur autorise l’article 2 alinéa 1 et 4 de l’ordonnance précitée ; Que dès lors la demande de révision formée le 09 décembre 1998 par monsieur O.D.J. est recevable ; AU FOND Attendu que le jugement dont la révision est sollicité a condamné monsieur O.D.J. à quatre ans d’emprisonnement dont trois ans fermes, au remboursement de la somme de dix millions deux cent soixante quinze huit cent (10.275.800) francs solidairement avec Monsieur S.A. et à un million (1.000.000) de francs d’amende pour complicité de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, recel et enrichissement illicite ; Attendu que ni monsieur O.D.J. de son vivant, ni ses héritiers n’ont apporté aucune pièce nouvelle ou n’ont rapporté un fait nouveau pouvant établir l’innocence du requérant depuis sa condamnation par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou ; Que par conséquent la demande de révision formée par monsieur O.D.J. de son vivant et poursuivie par ses héritiers après sa mort, doit être rejetée comme étant mal fondée ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée le 09 décembre 1998 par monsieur O.D.J. et reprise par ses héritiers suite à son décès recevable ; AU FOND · La rejette comme étant mal fondée ; · Met les dépens à la charge des requérants. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 28 décembre 2006, 2006 cass 55 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-04-28","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 81 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°013/2005 Arrêt n° 25 du 28/4/2005 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Fada N’Gourma) Contre Monsieur Y.K.S. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2005 L’an deux mille cinq Et le vingt huit avril ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T.………………………….. Conseiller , PRESIDENT Et de : Monsieur N.B.S. …………………………… Conseiller, Madame L.C.………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 14 février 2005 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Fada – N’Gourma saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à monsieur Y.K.S., commissaire de Police ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n° 68-7 du 31 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu la requête en date du 14 février 2005 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Fada – N’Gourma ; Vu les réquisitions écrites du 1 er avril de l’Avocat Général près la Cour de Cassation ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 de l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de Procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre Judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 663 sont applicables Attendu que par lettre enregistrée au parquet de Fada – N’Gourma le 17 septembre 2002, Maître P.F., conseils de madame Y.C. et quatre (04) autres, déposait plainte contre Monsieur Y.K.S., Commissaire de Police de Diabo, pour enlèvement, séquestration, arrestation et détention arbitraires sur la personne de Monsieur V.Z.; Attendu que l’enquête ouverte à cet effet par la section de recherches de la Gendarmerie de Ouagadougou et ayant donné lieu au procès verbal n° 20 du 12 novembre 2003, a donné lieu à l’ouverture d’une information contre X des chefs de forfaiture et attentat à la liberté ; Attendu que les auditions des témoins devant le magistrat instructeur, il est ressortit que Monsieur Y.K.S. est impliqué dans les faits, objet de la plainte de l’Avocat, Maître P.F.; Attendu en conséquence, qu’il existe contre Monsieur Y.K.S. des présomptions graves de forfaiture et attentat à la liberté ; que ces faits constituent un crime, prévu et puni par les articles 140 et 141 du Code Pénal ; Attendu que Monsieur Y.K.S. est Commissaire de Police qui a qualité d’officier de Police Judiciaire ; Attendu que les faits se sont déroulés dans la circonscription territoriale de Monsieur Y.K.S.; que les faits ont été commis dans l’exercice de ses fonctions ; qu’il s’en suit que la requête est justifiée. PAR CES MOTIFS Désigne le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour instruire l’affaire ; Désigne le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour le jugement ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 28 avril 2005, 2005 cass 81 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-02-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 60 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------- UNITE PROGRES - JUSTICE CHAMBRE JUDICIAIRE ----------------------- Dossier n° 18/92 Arrêt n° 02 Du 15 février 2000 Affaire Monsieur Z.A. C/ Monsieur Z.D.I. AUDIENCE PUBLIQUE du 15 février 2000 L’an deux mille Et le quinze février La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame I.O. ………………… PRESIDENT, Madame M.H.S. ………………… Conseiller, Monsieur T.R.P. ………………….. Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général, Et de Maître A.M.K. , Greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 Avril 1992 par Monsieur D.Y.S. du CPAJ n° 1 au nom et pour le compte de Monsieur Z.A. contre l’arrêt n° 45/92 rendu le 03 Avril 1992 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’affaire qui oppose son client à Monsieur Z.D.I. Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991, portant Composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Oui le Conseiller en son rapport ; Oui l’ Avocat Général en ses observations orales ; Oui les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été formé dans les forme et délai prescrits par la loi ; que cependant, le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif indiquant les moyens de cassation conformément aux prescriptions des articles 61 et 67 de l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, ce malgré les lettres de rappels en date du 11 Avril 1996 et du 23 Octobre 1996 ; Que dès lors la requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par la loi ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi le pourvoi formé par Monsieur Z.A. contre l’arrêt n° 45/92 du 3 Avril 1992 ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 février 2000, 2000 cass 60 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-12-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 92 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 38 du 22/12/2005 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2005 A f f a i r e Madame B.D. Contre MINISTERE PUBLIC L’an deux mille cinq Et le vingt deux décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre PRESIDENT Et de : Monsieur N.B.S. …………………………….. Conseiller, Madame L.C.……………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………………….… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………………….. Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 janvier 2003 par Maître Issif SAWADOGO, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Madame B.D., contre l’arrêt n° 002 rendu le 13 janvier 2003 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans la cause l’opposant au Ministère Public ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que par lettre en date du 17 janvier 2003 adressée au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Maître Issif SAWADOGO, Avocat à la Cour, agissant au nom de son client, déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt n° 002 rendu le 13 janvier 2003 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso qui a condamné Madame B.D. à une peine de douze mois (12) mois d’emprisonnement assortis du sursis et à payer à Madame O.F. la somme de cent quatre vingt deux mille deux cent (182. 200) francs CFA à titre de dommages et intérêts pour complicité de vol ; Attendu que selon les dispositions de l’article 583 du Code de Procédure Pénale « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; elle doit être signée par le Greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat défenseur » ; Attendu qu’il ressort de cette disposition légale que la déclaration de pourvoi est orale et exige la comparution devant le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit de son avocat, soit de son mandataire spécial muni d’un pouvoir que lui délivre le demandeur ; que toutefois, lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, il peut faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par lettre qu’il transmet au Surveillant Chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet après accomplissement de certaines formalités au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Que madame B.D. n’étant pas détenue, le pourvoi formé par Maître Issif SAWADOGO, son conseil, devrait être fait devant le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; que l’ayant introduit par une lettre adressée au Greffier en Chef de la Cour de céans, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Madame B.D. irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 décembre 2005, 2005 cass 92 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2005-09-22","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cass 89 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt n° 33 du 22/9/2005 AUDIENCE EXTRAODINAIRE DE VACATION DU 22 SEPEMBRE 2005 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (PF TGI Koudougou) Contre 1°) Monsieur Z.E. 2°) Monsieur Y.N.M. et autres L’an deux mille cinq Et le vingt deux septembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………….. Président de Chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B.S. Conseiller, En présence de Messieurs T.S.U.………….… Procureur Général, Et Monsieur A.O. …………………………..….. Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.Z., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur requête formée le 22 août 2005 par le Procureur Général de la Cour de Cassation dans la cause l’opposant à Monsieur Z.E. et autres ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et la procédure applicable devant elle; Vu l’article 688 du Code de procédure Pénale ; Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation ; Vu le mémoire du Conseil de monsieur Z.E. Ouï le Procureur Général en ses conclusions ; Ouï le conseil en ses plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte du rapport relatif au contrôle de gestion effectué par l’Inspection Technique du Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, des présomptions graves et concordantes contre : 1°) Monsieur Z.E. 2°) Monsieur Y.N.M. Tous deux ex-Maires de la ville de B. 3°) Monsieur Y. B. 4°) Monsieur Y.A. 5°) Monsieur Y.P. 6°) Monsieur O.M. 7°) Monsieur O.M. 8°) Monsieur O.L. Tous six (06) conseillers municipaux de la ville de B. 9°) Monsieur O.Y.P., Directeur Général de la société O. ; 1 – De détournement de deniers publics d’une valeur supérieure à dix millions de francs ( 10.000.000 F ) CFA au préjudice de l’Etat Burkinabé (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°) ; 2 – D’enrichissement illicite et complicité de détournement commis par les deux Ex-Maires et les conseillers (9°) ; 3 – De stellionat (1°) ; Attendu que ces crimes et délits sont prévus et punis par les articles 154, 65, 66, 67, 160 et 506 du Code Pénal ; Attendu que monsieur Z.E. et monsieur Y.N.M. étaient des Maires au moment de la commission des faits ; qu’ils avaient la qualité d’Officier de Police Judiciaire au sens de l’article 16 alinéas 9 ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 du Code de procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre judiciaire de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire ». Attendu que monsieur Z.E. et monsieur Y.N.M. remplissent toutes les conditions pour bénéficier du privilège de juridiction ; PAR CES MOTIFS La Chambre, faisant application de l’article 668 du Code de Procédure pénale et désigne pour instruire et juger l’affaire : Comme juge d’instruction : le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Comme juridiction de jugement : la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 22 septembre 2005, 2005 cass 89 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-02-12","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","08","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ----------------------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE COMMERCIALE ----------- ---------------- Dossier n°33/2001 ---------- Arrêt n°08 Du 12/02/2004 --------- AUDIENCE PUBLIQUE Du 12 Février 2004 ------------- Affaire: Riad Attié C/ AD. De OUEDRAOGO Joseph représenté par OUEDRAOGO Benjamin L'an deux mille quatre Et le douze février La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation siégeant en audience publique dans la salle de ladite Cour de Cassation composée de: Madame OUEDRAOGO Isabelle, Présidente de la Chambre Commerciale; Président Monsieur Birika Jean-Claude BONZI, Conseiller Monsieur KAMBOU Kassoum, Conseiller En présence de Monsieur OUEDRAOGO Armand, Avocat Général et de Madame KAFANDO/OUEDRAOGO A. Hélène Greffier A rendu l'arrêt ci-après La Cour Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 25 mai 2001 par Maître SISSOKO Boubacar, au nom et pour le compte de RIAD Attié contre l'arrêt rendu le 02 avril 2001 par la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose son client aux ayants-droit de feu OUEDRAOGO Joseph; Vu l'ordonnance n°91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; Vu le mémoire ampliatif du demandeur; Vu la loi n°22-99-AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile; Vu les conclusions du Ministère Public; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport; Ouï Monsieur l'Avocat général en ses réquisitions orales; Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi Introduit dans les forme et délai prévus par la loi, le pourvoi est recevable; Au fond Attendu selon l'arrêt attaqué que suivant statuts établis par devant Maître OUATTARA Tahirou Notaire à Bobo-Dioulasso en date du 17 mars 1981, Monsieur OUEDRAOGO Joseph et Monsieur RIAD Attié ont constitué une société à responsabilité limitée (S.A.R.L) dénommée «Société Hôtelière Watinoma» avec un capital de 6.000.000 F CFA et ayant pour objet «la création, l'achat, la location, la prise à bail, l'exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, restaurants cafés et salons de thé et notamment l'acquisition, la création et l'exploitation d'un fonds de commerce à Bobo-Dioulasso sous le nom de Watinoma»; que dans une déclaration de conformité également datée du 17 mars 1981, les associés ont désigné RIAD Attié comme gérant de la S.A.R.L. Attendu qu'après le décès de OUEDRAOGO Joseph survenu le 04 février 1994, des dissensions sont apparues entre Monsieur RIAD Attié et les héritiers du défunt au sujet de la gestion de l'hôtel; Que par exploit en date du 15 mai 1998, Monsieur RIAD Attié, avec pour Conseil Maître SISSOKO Boubacar, a assigné les ayants-droit de feu OUEDRAOGO Joseph représentés par Monsieur OUEDRAOGO B. Benjamin ayant pour Conseil Maître OUEDRAOGO N. Antoinette, pour se voir déclarer par le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso copropriétaire des maisons bâties sur la parcelle H du lot 102 en zone commerciale de Bobo-Dioulasso et faisant l'objet du Titre Foncier n°155. Attendu que par jugement contradictoire n°040 du 10 février 1999, le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso a disposé en ces termes: «Déclare RIAD Attié recevable et fondé en sa demande; le déclare copropriétaire des maisons bâties sur la parcelle H du lot 102 sise en zone commerciale de Bobo-Dioulasso, objet du titre foncier n°155; condamne les ayants-droit de feu OUEDRAOGO Joseph aux dépens». Attendu que par acte d'appel du 18 février 1999 dressé par Maître SON Kolia Christian, Huissier de Justice, Monsieur OUEDRAOGO Benjamin représentant les ayants-droit de OUEDRAOGO Joseph a interjeté appel du jugement; Que la Cour d'Appel par arrêt n°04 rendu le 02 avril 2001 infirmait le jugement attaqué, évoquait et statuant à nouveau, déboutait RIAD Attié de ses prétentions et le condamnait aux dépens. Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi; Attendu que Maître SISSOKO invoque à l'appui de son pourvoi la violation des articles 1134 alinéa 1er, 1832 et 1122 du code civil. 1° Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1134 alinéa I° Attendu que l'article 1134 alinéa 1er dispose: 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites' Attendu que sur la base de cet article, le requérant fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dénié la qualité de copropriétaire sur l'hôtel Watinoma, alors qu'il est constant que pour adapter la parcelle de feu OUEDRAOGO Joseph à leur projet de création d'hôtel les parties ont chacune fait des apports; Que le requérant ayant apporté la somme de quarante million quatre cent soixante seize mille neuf cent quatre vingt dix francs CFA (40 476 990) F CFA, pour équilibrer les apports respectifs, OUEDRAOGO Joseph s'est engagé à payer au requérant la différence entre leur contribution, qui s'élève à la somme de huit million six cent cinquante mille francs CFA ( 8. 650 000) F CFA; Qu'il apparaît donc qu'il existait entre les parties un contrat dont l'objet était la construction d'un hôtel afin d'en acquérir la copropriété; Mais attendu que la Cour d'Appel sur ce point a motivé sa décision en ces termes; 'Attendu que la preuve de l'existence du contrat aux termes duquel Monsieur OUEDRAOGO Joseph s'est obligé à concéder un droit de copropriété n'a pas été rapportée; qu'en conséquence le droit de copropriété dont se prévaut Monsieur RIAD Attié ne résulte d'aucun des modes d'acquisition de la propriété des biens prévus par l'article 711 du Code Civil qui dispose: «la propriété des biens s'acquiert et se transfert par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations»; qu'en déclarant RIAD Attié copropriétaire sans s'assurer que l'acquisition de ce droit découle d'un des modes prévus par la loi, le premier juge a entaché sa décision d'une cause d'infirmation.' Que ce faisant la Cour d'Appel a fait une bonne application de la loi; ce moyen ne peut être accueilli. 2° Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1832 du Code Civil Attendu que l'article 1832 du code civil dispose: ' la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.' Attendu que par ce moyen le demandeur expose que l'article 2 al 1er des statuts de la société Hôtelière Watinoma dispose que «la société a pour objet l'achat, la location, la prise à bail, l'exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, restaurants, cafés et salons de thé et notamment l'acquisition, la création et l'exploitation d'un fonds de commerce à Bobo-Dioulasso sous le nom «Watinoma»; Qu'il apparaît donc clairement de cette disposition statutaire que l'hôtel Watinoma n'est rien d'autre qu'un élément du fonds de commerce de la société hôtelière Watinoma; Que d'ailleurs, depuis la création de la société hôtelière Watinoma, les associés ont toujours contribué aux charges et ont partagé les bénéfices résultant de l'exploitation de l'hôtel, d'où l'existence de l'affectio societatis, d'abord entre feu OUEDRAOGO Joseph et le requérant, puis entre lui et les héritiers de feu OUEDRAOGO Joseph; Mais attendu que la Cour d'Appel relève dans son arrêt que: 'Les stipulations statutaires relatives à l'objet de la Société Hôtelière Watinoma ne permettent pas de saisir une quelconque volonté des associés de partager la propriété des bâtiments abritant l'hôtel; qu'en effet l'article 2 des statuts prévoit que la Société Hôtelière Watinoma a notamment pour objet, l'acquisition, la création et l'exploitation d'un fonds de commerce à Bobo-Dioulasso sous le nom de «Watinoma»; qu'être associé d'une Société ayant un tel objet ne saurait suffire à établir qu'on est copropriétaire des immeubles où ce fonds est exploité; qu'il n'est pas inutile de relever que de tout temps, les locaux, parce qu'ils sont immeubles ne sont pas des éléments constitutifs du fonds de commerce; qu'on peut donc être propriétaire d'un fonds de commerce sans être propriétaire des locaux et bâtiments où ce fonds est exploité.' Attendu qu'il résulte de ces motivations que la Cour d'Appel n'a pas violé les dispositions de l'article 1832 du code civile ce 2ème moyen n'est pas fondé. 3° Sur le moyen tiré de l'article 1122 du Code Civil L'article 1122 du code civil dispose: 'on est sensé avoir stipulé pour soi, pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé et ne résulte de la nature de la convention'. Attendu que le demandeur soutient que le décès de OUEDRAOGO Joseph n'a pu avoir pour effet l'extinction du contrat de société, ni ne saurait constituer un motif de son éviction de la gestion du fonds de commerce de la société hôtelière Watinoma, en ce que ses héritiers ont recueilli ses parts dans sa succession; Que les Associés n'ont nullement prévu dans les statuts de leurs Société que le décès de l'un mettait fin à la Société; Que mieux, les Ayants-droit de OUEDRAOGO Joseph, avant de nier le droit de copropriété du requérant, le considéraient comme un propriétaire. Que les héritiers de OUEDRAOGO Joseph sont donc tenus de continuer la Société avec l'associé de leur auteur; Qu'en statuant autrement, la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso a violé l'article 1122 du Code Civil; Mais attendu qu'il faut faire une distinction entre la qualité d'associé et la qualité de copropriétaire; qu'en l'espèce la qualité d'associé de RIAD Attié n'a jamais été contestée; que le litige porte sur la propriété des immeubles; ce moyen n'est pas fondé. Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi est mal fondé et devrait être rejeté. PAR CES MOTIFS Reçoit le pourvoi; Au fond le déclare mal fondé et le rejette; Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2004, 08" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-09-10","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","Décision attaquée : Cour d'Appel de Ouagadougou, 01 juillet 1997 ; ","","case","30-2004","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ~~~~~~~~ Unité - Progrès - Justice CHAMBRE SOCIALE ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ Dossier n° 49/97 ~~~~~~~~ Arrêt n° 30 du 10/09/2004 ~~~~~~~~~ du 10 septembre 2004 ~~~~~~~~~ Affaire: Ouédraogo Omer et 24 autres C/ Chambre du Commerce (ex-SO.GE.MA-B) L'an deux mille quatre Et le dix septembre La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d'audiencede ladite Cour à Ouagadougou composée de: Monsieur PODA Train Raymond, Président de la Chambre Sociale, Président Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller En présence de Monsieur TRAORE Urbain, Procureur général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier. A rendu l'arrêt ci-après: LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 11 juillet 1997 par Maître Ouédraogo B. Oumarou, au nom et pour le compte de Ouédraogo Omer et 24 autres, contre l'arrêt n°93/97 rendu le 01 juillet 1997 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose ses clients à la Chambre de commerce (ex-SO.GE.MA-B); Vu l'Ordonnance n°91 051/PRES du 26 août 1991 relative à la Cour suprême; Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle; Vu le mémoire ampliatif des demandeurs ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public; Ouï Monsieur le conseiller en son rapport; Ouï les demandeurs en leurs observations orales; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales; Après en avoir délibéré conformément à la loi; En la forme Attendu que la requête du pourvoi a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de la déclarer recevable; Au fond Attendu selon l'arrêt attaqué que par lettre en date du 23 décembre 1993, l'ensemble des travailleurs de la Société de Gestion des Marchés Burkinabè (SO.GE.MA.B) étaient informés de leur licenciement suite à la décision du Conseil des Ministres en sa séance du 17 novembre 1993 formalisée par le décret n° 93-395/PRES/MICM du 8 décembre 1993; Qu'une partie de ces travailleurs au nombre de 31 sont de nouveau employés par la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat à qui l'exploitation de la gestion du marché est confiée ainsi que par la SIRES; Que le reste des travailleurs non repris au nombre de 48 intente une action en justice contre la SO.GE.MA.B en réintégration ou en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et obtiennent gain de cause par jugement n° 103 du 13 décembre 1994; Que les repris OUEDRAOGO Omer et 30 autres intentent à leur tour une action contre la SO.GE.MA.B pour licenciement abusif ; Que face à l'échec de la tentative de conciliation, le tribunal du travail a, par jugement n°167 du 05 décembre 1995, débouté les demandeurs de leurs prétentions; Attendu que sur appel interjeté dudit jugement, la Cour d'Appel de Ouagadougou par arrêt dont pourvoi confirmait ledit jugement en toutes ses dispositions; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'une part méconnu les dispositions de l'article 39 du code du travail (CT) en affirmant que les contrats de travail ont subsisté avec le nouvel employeur et, d'autre part, subsidiairement d'avoir statué 'infra petita' en omettant certains chefs de leur demande; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 39 du CT Attendu que les demandeurs au pourvoi allèguentque: «Attendu que les juges du fond ne contestent pas la modification de la situation juridique de l'employeur liée à la survenance d'un des évènements ci-dessus énumérés; que ce d'autant plus que des énonciations de l'arrêt attaqué il ressort que: 'leurs contrats de travail ont subsisté avec leur nouvel employeur'; qu'il s'ensuit que la Cour reconnaît qu'il y a eu succession d'entreprise entre la société de gestion des marchés du Burkina (ex-SO.GE.MA.B) et la Chambre de Commerce, chargée désormais de ladite gestion; .Qu'en effet que si les contrats de travail étaient maintenus, le licenciement ne serait pas prononcé par la société en liquidation, ancien employeur; . Qu'en l'espèce c'est la SO.GE.MA.B en liquidation qui a déclaré le licenciement de l'ensemble des travailleurs; qu'il va sans dire qu'aucun contrat de travail n'a subsisté avec le nouvel employeur au jour de la cession des activités de l'ex-SO.GE.MA.B à la Chambre de Commerce. Que le fait pour la Chambre de Commerce de recruter après coup des travailleurs licenciés par la SO.GE.MA.B n'emporte pas maintien des contrats de travail précédents qui n'auraient pas dus être rompus du reste; Que dès lors en affirmant que leurs contrats de travail ont subsisté avec leur nouvel employeur, la Cour a méconnu les dispositions de l'articles 39 du Code du Travail; qu'en conséquence l'arrêt attaqué encourt cassation, et qu'il y a lieu d'annuler et casser ledit arrêt.»; Attendu que la défenderesse au pourvoi à qui la requête et le mémoire ampliatif ont été notifiés n'y a pas répliqués; Attendu que ladite Cour d'appel a statuéque: « Attendu que les requérants ont été effectivement embauchés par la Chambre de Commerce à qui la gestion du marché a été confiée par l'Etat ainsi que la SIRES; Que leur contrats de travail ont subsisté avec leur nouvel employeur; Que par conséquent OUEDRAOGO Omer et autres n'ont subi aucun préjudice nécessitant le paiement des dommages intérêts; Que c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de toutes leurs prétentions.»; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 39 susvisé disposeen son alinéa premier que:«S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et conditions prévues par la présente section»; Attendu que les nouveaux employeurs,la Chambre de commerce et la SIRES ont imposé aux demandeurs du pourvoi de nouvelles conditions de travail notamment des contrats de travail à durée déterminée et la baisse des salaires ;qu'ainsi les contrats individuels de travail à durée indéterminée avec l'ex- SOGEMA-B n'ont pas subsisté; Que dès lors la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 39 suscité; d'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt encourt cassation; Attendu que ce seul moyen emporte cassation totale de l'arrêt attaqué; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celui subsidiairement soulevé; Par ces motifs En la forme: reçoit le pourvoi; Au fond: le déclare bien fondé; Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°93/97 rendu le 01 juillet 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Ouagadougou; Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée. Met les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2004, 30-2004" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-06-26","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","09","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------ Unité-Progrès-Justice CHAMBRE CRIMINELLE ------------ ------------ Dossier n°90/98 ------------ Arrêt n°09 du 26/06/2003 AUDIENCE PUBLIQUE ------------ DU 26 JUIN 2003 Affaire: Ministère Public C/ TIENDREBEOGO Pauline L'an deux mille trois Et le vingt six juin La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, siégeant en audience publique, dans la salle d'audience de ladite Cour et composée de: Monsieur D. Albert MILLOGO, président de la Chambre Criminelle Président Monsieur Sibila Franck COMPAORE, .......Conseiller Rapporteur Monsieur P. Honoré TIENDREBEOGO, ..............Conseiller En présence de Monsieur Armand OUEDRAOGO, Avocat Général, et de Maître KAMBIRE A. Mahourata, Greffier; A rendu l'arrêt ci-après: Statuant sur le pourvoi en cassation introduit dans l'intérêt de la loi, le 10 juin 1998, par le Substitut Général près la Cour d'Appel de Ouagadougou, agissant au nom du Procureur Général près ladite Cour, par déclaration faite au greffe de celle-ci, contre l'arrêt n°22/91 du 06 août 1991 de la Cour d'Assises de séant, rendu dans l'affaire Ministère Public contre TIENDREBEOGO Pauline, accusé d'infanticide; Vu l'ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la loi organique n°13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle; Vu l'ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d'un code de procédure pénale; Vu les conclusions du Ministère Public; Ouï monsieur le Conseiller en son rapport; Ouï monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales; Après en avoir délibéré conformément à la loi; EN LA FORME Attendu que le pourvoi en cassation du Procureur Général près la Cour d'Appel de Ouagadougou a été introduit dans l'intérêt de la loi, dans les formes et délais légaux; AU FOND Sur le moyen unique tiré de la violation de l'alinéa 2 de l'article 218 du code de procédure pénale; Attendu que par l'arrêt n°22/91 du 06 août 1991, la Cour d'Assises séant à Ouagadougou a, dans l'affaire opposant le Ministère Public à TIENDREBEOGO Pauline, accusée d'infanticide, statué en ces termes: «- déclare nul l'arrêt de mise en accusation pour inobservation des dispositions de l'article 215 du code procédure pénale, notamment la qualification légale des faits; - renvoie le dossier à la Chambre d'Accusation; - réserve les dépens» ; Attendu que le Procureur Général près la Cour d'Appel de Ouagadougou soutient que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 218 du code de procédure pénale, et qu'ainsi il encourt cassation; Attendu que s'il est constant que l'article 215 du code de procédure pénale prévoit que: «l'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation», il est tout aussi constant que l'alinéa 2 de l'article 218 du même code dispose que: «la régularité des arrêts de la chambre d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond; Attendu que de principe, les dispositions relatives à la compétence des juridictions pénales sont d'ordre public; Qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'Assises a violé les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 218 ci-dessus; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt cassation; Et attendu que la Cour d'Assises ne s'étant pas prononcé sur les faits reprochés à TIENDREBEOGO Pauline, il y a lieu à renvoi pour ce faire; PAR CES MOTIFS En la forme: - déclare le pourvoi recevable Au fond: - déclare le pourvoi fondé - casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°22/91 du 06 août 1991 de la Cour d'Assises de Ouagadougou; - renvoie la cause et les parties devant la chambre criminelle de la Cour d'Appel de Ouagadougou pour y être statué conformément à la loi; - met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2003, 09" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-11-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 106 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO -------------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier révision TPR -------------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°35 du 07/11/2000 DU 11 NOVEMBRE 2000 Affaire : Monsieur H.D.E. C/ ETAT BURKINABE L’an deux mille Et le onze novembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Monsieur K.L.J., Président de la Chambre des comptes, …………………………… …………………………….. PRESIDENT Madame T.T., …………….. Conseiller Monsieur T.S.,…………..… Conseiller - Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître B.C.A., greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le recours en date du 14 janvier 1992, introduit par Monsieur H.D.E., auprès du Garde des Sceaux Ministre de la Justice, tendant la révision du jugement sans numéro du 21 décembre 1989, du Tribunal Populaire de la Révolution de Gaoua qui l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme et à deux millions quatre cent un mille huit cent quarante (2.401.840) francs de dommages - intérêts envers l’Etat et lui a donné acte du remboursement partiel de 175.000 francs pour détournement de deniers publics ; Vu les articles 138 à 148 de l’ordonnance n°9-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°9-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême ; Vu la requête en date du 14 Janvier 1992 de Monsieur H.D.E. tendant à la révision de la décision rendue le 21 Décembre 1989 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Gaoua en son encontre ; Vu le mémoire produit ; Vu les Conclusions du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi SUR LA RECEVABILITE Attendu que la requête en révision a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il est recevable ; SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS Attendu que l’esprit et la lettre de l’ordonnance n°91-0070/PRES du 18 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les tribunaux Populaires de la Révolution doivent être d’interprétation stricte ne tendant à admettre que les recours pour lesquels des faits nouveaux ou des pièces inconnues lors des débats sont susceptibles d’être présentés, de nature à établir l’innocence du condamné ; Mais Attendu que dans le cas d’espèce, le recourant qui a reconnu les faits devant le juge d’instruction lors des interrogations de première comparution et de fond, se borne dans la procédure de révision à réitérer ses aveux à la suite desquels il avait volontairement signé une reconnaissance de dette pour laquelle il s’engageait à des remboursements par tranches mensuelles. En lieu et place de pièces inconnues lors des débats et de faits nouveaux prévus par les textes de nature à prouver son innocence, il fonde son recours sur : 1°) - l’absence de témoins lors de son procès à qui il a servi à crédit des médicaments ; 2°) - l’absence de formation en gestion et la gestion parallèle du dépôt pharmaceutique par d’autres collaborateurs sur la base d’une confiance mutuelle ; 3°) - le fond politique de son procès eu égard à ses activités et à ses fonctions sociales (responsable de la section provinciale du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale) ; 4°) - une triple sanction pour les mêmes faits (détention préventive, suspension de la fonction publique, licenciement et emprisonnement ferme) Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête mal fondée en fins et moyens et de le rejeter en application de l’article 4 alinéa 2 de l’ordonnance ci-dessus citée PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement : En la forme : reçoit le recours de Monsieur H.D.E.. Au fond : le rejette comme étant mal fondé. Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 novembre 2000, 2000 cass 106 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2006-07-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2006 cass 48 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Arrêt n° 11 du 07/7/2006 AUDIENCE DE VACATION DU 07 JUILLET 2006 A f f a i r e MINISTERE PUBLIC (P.F. TGI Ouagadougou Contre Monsieur D.A.T L’an deux mille six Et le sept juillet ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique de vacation dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.………………………..…… Président de chambre, PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.……………….……… Conseiller, Monsieur G.J.O...…………….…………..…... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………..……… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître Z.H.,…………… Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 24 avril 2006 du Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans la cause opposant le Ministère Public à Monsieur D.A.T, Officier de Police Judiciaire ; Vu la loi organique n° 13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et la procédure applicable devant elle; Vu l’article l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant Code de procédure Pénale ; Vu la requête en date du 24 avril 2006 du Procureur Faso près Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 668 du Code de procédure Pénale : « lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente une requête à la Chambre judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction de l’instruction et du jugement de l’affaire » Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’enquête préliminaire n° 2006-065/DPPN.K/CCP.O/CP.A.BIMG du 11 février 2006 du Commissariat de Police de l’Arrondissement de B. que monsieur I.T.E., entrepreneur, demeurant à Ouagadougou, portait plainte au Commissariat de Police de l’Arrondissement de B. pour escroquerie portant sur la somme de quatre millions (4.000.000) de francs, faux et usage de faux en écriture contre Monsieur Y.O, Monsieur S.S. et Monsieur D.A.T suite à une vente fictive de véhicule automobile appuyée par une fausse attestation de vente légalisée par l’Officier de Police judiciaire monsieur D.A.T qui reconnaissait qu’il n’était pas habileté à signer ce genre de document ; Que l’enquête a relevé les infractions suivantes dont l’Officier de Police judiciaire monsieur D.A.T est impliqué : complicité d’escroquerie et faux et usage de faux en écriture ; Que ces infractions qui sont prévues et punies par les articles 65, 477, 276 et suivants du Code Pénal ont été commises par l’Officier de Police Judiciaire dans son ressort territoriale ; Qu’en application de l’article 668 du Code de Procédure Pénale, il y a lieu de désigner la juridiction d’instruction et de jugement. PAR CES MOTIFS Désigne le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour instruire et juger l’affaire ; Réserve les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 juillet 2006, 2006 cass 48 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-01-16","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 138 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIARE ------------ Dossier n°45 / 95 -------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°60 du 16/01/2001 DU 16 JANVIER 2001 -------- Affaire : Monsieur O.B. C/ Société R. L’an deux mil un Et le seize janvier La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de : Madame O.A., Vice-Président de la Cour Suprême,…………………... PRESIDENT , Monsieur P.T.R., …………………………………. Conseiller Madame S.H.M., …………………. Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 08 mai 1995 par Monsieur O.B. contre l’arrêt n°49/95 du 21 mars 1995 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans l’instance qui l’oppose à la Société R.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï Madame le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses conclusions écrites Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi régulièrement introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable ; AU FOND Attendu que Monsieur O.B. a été engagé comme conducteur d’engins par la Société R. le 02 août 1982 ; Que le 10 août 1990, la Société R. le licenciait dans le cadre des mesures d’un licenciement collectif pour motifs économiques ; Attendu que Monsieur O.B. saisissait le Tribunal du Travail de Koudougou pour voir ordonner sa réintégration pour licenciement abusif ou à défaut, condamner l’employeur à lui payer 23.850.000.francs de dommages- intérêts ; Q’il sollicitait en outre son reclassement en catégorie supérieure avec rappel de salaires évalués à 24.756.098. francs ; Attendu que par jugement n°31 du 03 septembre 1993, le Tribunal du Travail de Koudougou a rejeté la demande de reclassement de Monsieur O.B., déclaré son licenciement abusif et ordonné sa réintégration ; Attendu que sur appels respectifs des deux parties la Cour d’Appel de Ouagadougou a par arrêt n°49/95 du 21 mars 1995 dont pourvoi, réformé le jugement querellé, déclaré le licenciement légitime et confirmé les autres dispositions du jugement ; Du premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 34 de la convention collective interprofessionnelle du 09 juillet 1974 et de l’article 36 du règlement intérieur de la Société R.. Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas respecté les critères légaux du licenciement économique et les règles de formes prévus par l’article 34 de la convention collective et l’article 36 du règlement intérieur de la Société R.; Attendu que l’article 34 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 09 juillet 1974 dispose que : « si en raison d’une diminution d’activité de l’établissement entraînant une réorganisation intérieure, l’employeur est amené à procéder à des licenciements collectifs, il établit l’ordre des licenciements en tenant compte de la qualification professionnelle, de l’ancienneté dans l’établissement et des charges de famille des travailleurs »; Seront licenciés en premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus, et en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles les salariés les moins anciens, l’ancienneté étant majorée d’un an pour le salarié marié et d’un an pour chaque enfant à charge aux termes de la réglementation des prestations familiales ; L’employeur consulte à ce sujet, les délégués du personnel et avise les autorités compétentes des mesures de licenciement qu’il envisage, trois mois au moins avant notification des préavis de licenciement ; Les travailleurs ainsi licenciés bénéficient d’une priorité de réembauchage pendant deux ans »; Attendu que l’article 36 du Règlement Intérieur de la Société R. prévoit que : « si, pour une raison majeure, une réduction importante de l’activité de la société était envisagée, nécessitant des modifications d’horaires ou de licenciements collectifs, les mesures à prendre seraient étudiées par la Direction avec l’avis des délégués du personnel ; En cas de licenciement collectif, il sera fait application des dispositions de l’article 34 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 09 Juillet 1974 » ; Mais attendu que s’agissant des règles de forme, le Directeur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale de Koudougou a été avisé des mesures de licenciement collectif par la Direction Générale de la Société R.. Qu’il ressort clairement du procès-verbal du Conseil d’Administration de la Société R. du 07 Juillet 1990 et du compte rendu de la réunion de concertation du 30 juillet 1990 entre la Direction de la Société R. et les délégués du personnel SYNTRAGMIH et SYNATRAM que les travailleurs ont été associés aux débats sur la situation de la société, qu’ils ont été consultés et que les lettres de préavis leur ont été envoyées individuellement ; Attendu qu’en ce qui concerne les critères légaux du licenciement, un consensus entre la Société R. et les délégués du personnel a permis d’établir une liste consensuelle en violation de celle prévue par l’article 34 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 09 juillet 1974 ; Attendu toutefois que cette irrégularité est sans incidence sur la situation de Monsieur O.B. qui a été licencié, aux termes de la lettre n°0044/DG du 04 février 1991 pour suppression des services généraux dont il était le responsable ; Attendu que l’ordre des licenciements établi par l’article 34 de la Convention Collective du 09 juillet 1974 ne concerne que les salariés dont les emplois ont été maintenus ; Qu’à contrario la suppression de poste suffit à justifier et à légitimer le licenciement sans que la Société R. n’ait eu besoin d’appliquer à Monsieur O.B. les critères irréguliers de licenciement retenus par elle ; Qu’il suit que le moyen est inopérant ; Du deuxième moyen pris de la mauvaise appréciation des faits Attendu que sous ce moyen il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement légitime alors que le motif tiré de la suppression de poste est fallacieux ; Attendu en effet que Monsieur O.B. a contesté la suppression de son poste de travail en soutenant que les services généraux ont été maintenus sous l’appellation « Brigade de Sécurité Mine » ; Qu’en réalité les services généraux et la brigade de sécurité mine exécutent les mêmes tâches au niveau de la mine souterraine et que l’organigramme de la Société R. après compression prouve que la brigade de sécurité mine et le chef de poste Mine Fond ont été maintenus ; Mais attendu que dans sa lettre n°0044/DG du 04 février 1991, le Directeur Général de la Société R. a notifié à Monsieur O.B. que son licenciement avait pour cause la suppression des services généraux dont il était le responsable ; Que comme l’a affirmé l’arrêt attaqué, l’employeur est libre de réorganiser son entreprise comme il l’entend, notamment, de supprimer des postes ou de réduire les effectifs d’un poste de travail ; Attendu que la suppression du poste de travail est une question de fait qui relève de l’appréciation et du contrôle des juges de fond ; Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ; Du troisième moyen tiré de la violation du statut du personnel de la Société R. Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le statut du personnel de la Société R. qui prévoit le classement à la catégorie AMT.V ou VI échelle C échelon 6 du chef de section carrière ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif, Monsieur O.B. aurait dû saisir la commission de classement instituée par l’article 42 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 09 juillet 1974, Commission qui avait la possibilité après enquête, de déterminer l’importance des diverses tâches et responsabilités et de fixer la catégorie de classement ; Attendu qu’en motivant ainsi sa décision, la Cour d’Appel ne peut encourir le reproche contenu dans le moyen ; Du quatrième moyen tiré de la violation du droit syndical Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé : 1°- les articles 174 et 192 anciens du Code du Travail qui prévoient une protection légale pour les délégués du personnel et par analogie les Assesseurs du Tribunal du travail 2°- la Convention OIT n°135, ratifié par la Haute Volta le 21 mai 1974 concernant les représentants des travailleurs ; Attendu que s’il est vrai que Monsieur O.B. était représentant Syndical (SYNTRAGMIH) et assesseur du Tribunal du Travail de Koudougou au moment de son licenciement, ces qualités ne lui confèrent aucun privilège ou protection particulière. En effet, les articles 192 et suivants anciens du code du Travail ne prévoient aucune protection légale pour les assesseurs du Tribunal du Travail en matière de licenciement individuel ou collectif ; Attendu que ce troisième moyen de cassation n’est pas non plus fondé et doit par conséquent être rejeté ; PAR CES MOTIFS En forme : reçoit le pourvoi. Au fond : le rejette comme étant mal fondé. Met les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 16 janvier 2001, 2001 cass 138 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 6 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005-006/CC sur la conformité à la Constitution du 02 juin 1991, de l’Accord de Prêt n° 2100150008343 du 21 octobre 2004 signé à Tunis entre le Burkina Faso et le F.A.D. (FAD), dénommé projet de pistes rurales Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n°2005-023/PM/CAB du 14 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 02 juin 1991 de l’Accord de Prêt sus-visé ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu l’Accord de Prêt n° 2100150008343 du 21 octobre 2004 signé à Tunis entre le Burkina Faso et le F.A.D. (FAD), dénommé projet de pistes rurales ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Premier Ministre par lettre n°2005-023/PM/CAB du 14 janvier 2005 conformément à l’article 157 de la Constitution est régulière ; Considérant que pour le financement du projet pistes rurales (2 e génération) le Burkina Faso et le F.A.D. (FAD), ont conclu un Accord de Prêt le 21 octobre 2004 à Tunis ; Considérant que le montant du prêt s’élève à quinze millions sept cent dix mille unités de compte (15 710 000 UC) devant servir à financer les principales composantes que sont l’aménagement des pistes rurales, l’appui institutionnel et la gestion du projet ; Considérant que la durée du prêt est de quarante (40) ans avec un différé de remboursement de dix (10) ans et un taux d’intérêt de un pour cent (1 %) par an entre les onzième et vingtième années et de trois pour cent (3 %) par an pour la suite sur la dite période ; Considérant que pour bénéficier de ce financement, le Burkina Faso doit souscrire à deux engagements spécifiques (résultats étude de faisabilité de la mise en place d’un fonds routier de deuxième génération et mise en œuvre de la politique de décentralisation) et qu’en plus, le pays doit remplir des conditions préalables telles que la mise à disposition de l’assistance technique de locaux opérationnels pour bureaux, la désignation d’homologues nationaux à intégrer aux équipes des missions de contrôle ; Considérant que l’Accord de Prêt a été conclu et signé respectivement par Monsieur L.S., Directeur Général de la Coopération et par Monsieur O.O.O., Vice-Président du F.A.D. (FAD), tous deux représentants dûment habilités ; Considérant que l’Accord de Prêt du projet pistes rurales vise à favoriser le désenclavement des départements et à faciliter la circulation des biens et des personnes et donc contribuera à un développement économique social plus équilibré entre les différentes régions du pays, toutes choses conformes au préambule et à l’article 14 de la Constitution ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er L’Accord de Prêt conclu à Tunis le 21 octobre 2004 entre le Burkina Faso et le F.A.D. (FAD), pour le financement du projet pistes rurales est conforme à la Constitution du 02 juin 1991 et produira effet obligatoire dès sa ratification et la publication de celle-ci au Journal Officiel du Burkina Faso. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale, et publié au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 03 février 2005 où siégeaient : Président Monsieur T.Y. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Madame J.S. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. assistés de Madame M.O.A., Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 03 février 2005, 2005 cc 6 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-10-30","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 215 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n° Arrêt n°25 du 30/10/2003 Affaire : - Monsieur T.A. - Monsieur I. G. C/ Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 O CTOBRE 2003 L’an deux mille trois Et le trente octobre La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Monsieur P.H.T., Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur O. A., Avocat Général et de Maître K. A. M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Monsieur T.A. et Monsieur I. G. tous agents à l’office de santé des travailleurs (OST) furent poursuivis des chefs de détournements de deniers publics et d’enrichissement illicite ; Par arrêt en date du 23 décembre 1997, la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou condamnait Monsieur T.A. à 03 ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 3.000.000 de francs ; condamnait également I. G. à une peine d’un an avec sursis et 100.000. francs d’amende pour concussion sur les intérêts civils et par arrêt distinct le condamnait à rembourser à l’OST 14.958.653 de francs pour le détournement de deniers publics et 9.617.667 de francs pour l’enrichissement illicite ; Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Ouagadougou le 23 décembre 1997, Maître S.A K. A., avocat à la Cour se pourvoyait en cassation contre l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou qui a condamné son client à la peine d’un an avec sursis et 100.000 francs d’amende ; Maîtres H. S. et M. K., avocats à la Cour déclaraient respectivement les 24 décembre et 26 décembre 1997 au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 23 décembre 1997 par la chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou qui a condamné Monsieur T.A. à la peine de 03 ans d’emprisonnement et 3.000.000 de francs d’amende et celui statuant sur les intérêts civils qui a condamné Monsieur T.A. à payer la somme de 24.613.320 de francs à l’OST à titre de dommages et intérêts ; Maître H. S. conseil de Monsieur T.A. transmettait au greffe de la Cour Suprême par lettre en date du 23 décembre 1998 son mémoire ampliatif. Il reproche à l’arrêt du 23 décembre 1997 de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou d’avoir violé les articles 25,77, 71 et 72 de la loi n°51/93 ADP du 16 décembre 1993 portant procédure applicable devant la Chambre Criminelle, 217 du code de procédure pénale et 94 de l’ordonnance n°91-0051/PRES portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Le 12 juin 1998, Maître S. S. conseil de l’OST déposait son mémoire en défense au greffe de la Cour Suprême ; Par lettre en date du 15 novembre 1999 et reçue au greffe de la Cour Suprême le 16 novembre 1999 maître B. M. S. demandait au Président de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême de radier le dossier Monsieur T.A. du rôle ; Vu l’ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales aux procédures de révision des condamnations prononcées par les TPR et les Tribunaux d’exception ; Vu le rapport du conseiller Vu les conclusions du Ministère Public Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï le Ministère Public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi en cassation formé par Maître H. S. est régulier en la forme et a été fait dans les délais légaux ; Qu’il doit être déclaré recevable ; Attendu que les pourvois en cassation formés par Maîtres M. K.et S.A K. A. sont réguliers en la forme et ont été faits dans les délais légaux, mais n’ayant pas produit les moyens de cassation malgré les délais qui leur ont été impartis, leurs pourvois doivent être considérés comme non soutenus ; Qu’en conséquence, ils doivent être déclarés irrecevables ; AU FOND I - Sur la demande de radiation du dossier Monsieur T.A. contre Ministère Public faite par Maître Barterlè Mathieu SOME . Attendu que Maître S. H. et M. K. ont formé individuellement pourvois ; Attendu que Maître B.M.S. n’a pas formé pourvoi en cassation contre l’arrêt du 23 décembre 1997 de la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; que n’étant pas partie à l’instance devant la Chambre Criminelle de la Cour de cassation, il ne peut pas demander la radiation du dossier ou désister d’un pourvoi qu’il n’a pas formé ; qu’il y a donc lieu de rejeter sa demande de radiation ; II - Sur la violation de l’article 25 de la loi 51/93/ADP du 16 décembre 1993 portant procédure applicable devant la Chambre Criminelle et 217 du code de procédure pénale . Attendu que le demandeur au pourvoi reproche le Procureur Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou de n’avoir pas notifié l’arrêt de renvoi n°86 du 03 décembre 1997 de la Chambre d’Accusation à l’inculpé Monsieur T.A. et à son conseil Maître S. M. dans les trois (03) jours du prononcé de l’arrêt ; qu’il a fait d’abord notifié ledit arrêt de renvoi à parquet puis ensuite a fait la notification à la personne de Monsieur T.A. le même jour de l’audience de la Chambre Criminelle de Ouagadougou ; Attendu que l’article 25 de la loi n°51/93/ADP du 16 décembre 1993 n’imparti aucun délai pour la notification de l’arrêt de renvoi ; qu’en outre cet article dispose que la notification à personne est faite si l’accusé est détenu ; que Monsieur T.A. était en fuite au moment du prononcé de l’arrêt de renvoi ; Attendu que l’article 25 de la loi 51/93/ADP du 16 décembre 1993 abroge tacitement l’article 217 du code de procédure pénale qui impartissait un délai de 03 jours pour la notification des arrêts de la Chambre d’accusation ; que de tout ce qui précède ce premier moyen doit être écarté ; III - Sur la violation de l’article 77 al 4 de la loi n°51/93/ADP du 16 décembre 1993 Attendu que le recourant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 77 al 4 de la loi 51/93/ADP du 16 décembre 1993 au motif la juridiction n’a pas reçu sous serment la déposition du témoin S. K., Inspecteur d’Etat ; Attendu que le Président de la Chambre Criminelle a appelé à la barre Monsieur S. K. auteur du rapport de l’Inspection d’Etat, conformément à l’article 56 de la loi n°51/93/ADP du 16 décembre 1993 qui dispose en son alinéa 3 que les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme simples renseignements ; Que par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’article susvisé n’est pas fondé et doit être rejeté ; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt du 23 décembre 1997 d’avoir accordé en dernier lieu la parole à l’Inspecteur d’Etat Monsieur S. K. après les plaidoiries de la partie civile, des réquisitions du parquet et la plaidoirie des avocats de la défense ; Attendu que le plumitif d’audience de la Chambre Criminelle atteste que la parole a été donnée en dernier aux accusés ; que ce moyen doit être rejeté ; IV - Sur la violation de l’article 71 de la loi n°51/93/ADP du 16 décembre 1993 Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir conduit les témoins dans un couloir et non dans une salle ; Attendu qu’il est de principe que les témoins ne doivent pas assister aux débats qui précèdent leur déposition ; que c’est pourquoi, la loi, dispose que le Président, après l’appel, ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est réservée dont ils ne devront sortir que pour déposer ; Attendu que le couloir attenant à la salle des pas perdus consacré comme salle de témoins joue pleinement son rôle en ce sens que les témoins ont été tenus à l’écart des débats jusqu’à leur déposition ; Qu’en conséquence ce moyen n’est pas fondé ; V - Sur la violation de l’article 72 de la loi n°51/93/ADP du 16 décembre 1993 Attendu que le recourant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 72 de la loi n°51/93/ADP du 16 décembre 1993 en n’ayant pas ordonné la comparution devant la Chambre Criminelle des témoins Madame O. née O.O D. et Monsieur O. S. ; Attendu qu’aux termes des dispositions de cette loi « lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la Chambre Criminelle peut sur réquisitions du Ministère Public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force par devant elle pour y être entendu ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience ; Qu’à la lecture du texte susvisé, il apparaît évident qu’il s’agit là d’une faculté offerte à la Chambre Criminelle d’user ou non ; que là encore le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; VI - Sur la violation de l’article 94 de l’ordonnance n°910051/PRES portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé à l’encontre de Monsieur T.A. une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime ; Attendu que l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 concerne la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême Que l’application de cette ordonnance ne relève que de la compétence exclusive de la Cour Suprême ; qu’il en résulte que la Chambre Criminelle ne peut se substituer à la Cour Suprême pour viser ce texte ; Que surabondamment l’arrêt attaqué a prononcé la peine d’emprisonnement et d’amende prévues par la loi en tenant compte des circonstances atténuantes, qu’en conséquence ce moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS En la forme - déclare les pourvois de Maîtres M. K. et S. K. A. irrecevables - rejette la demande de radiation du rôle faite par Maître S. B.M. - déclare le pourvoi formé par Maître H. S. recevable Au fond - déclare non fondé tous les moyens de cassation invoqués par Maître S. H. - condamne Monsieur T.A. et I. G. aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que de dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 30 octobre 2003, 2003 cass 215 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-01-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 56 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ----------------- Dossier n°51/98 Arrêt n° 01 du 15/01/2002 Affaire Société O. C/ Monsieur K.T. AUDIENCE PUBLIQUE du 15 JANVIER 2002 L’an deux mille deux Et le quinze Janvier La Cour suprême, la Chambre Judiciaire , siégeant en audience publique au Palais de Justice de Ouagadougou composée de : Madame O.A. , …………… PRESIDENT Madame M.S. …………… Conseiller Madame S.H.M. , ……………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci – après LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 16 juin 1998 par Maître I.B. agissant au nom et pour le compte de son client la Société O. contre l’arrêt n° 47 rendu le 18 mai 1998 par la Cour d’Appel de Bobo - Dioulasso dans une instance qui oppose sa cliente à Monsieur K.T.; V u l’ordonnance n° 91- 0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême V u les conclusions écrites du Ministère Public ; O uï Madame le Conseiller en son rapport ; O uï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le pourvoi a été formé le 16 Juin 1998 contre l’arrêt n° 47 du 18 Mai 1998 rendu par la Chambre Sociale de la Cour Suprême ; Attendu que le pourvoi a été formé par une simple lettre adressée au Greffier en Chef au lieu d’une requête conformément aux dispositions de l’article 61 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Attendu d’autre part que le demandeur n’a pas fait parvenir à la Cour un mémoire ampliatif développant les moyens de son pourvoi comme l’exige l’article 67 de l’ordonnance précité, et ce malgré une lettre de rappel du Greffier en Chef en date du 22 Mars 2000 ; Attendu que le pourvoi ainsi formé ne remplit pas les conditions de recevabilité des articles 61 et suivants de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 ; Que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 janvier 2002, 2002 cass 56 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-02-05","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------------ Unité - Progrès - Justice Chambre CIVILE ______________ ------------------ Dossier n°77/98 ---------- Arrêt n° 01 du 05 février 2004 AUDIENCE PUBLIQUE du 05 février 2004 Affaire: CIMAT ~~~~~~~~~~~~~~~ c/ CONSEIBO Noaga Gabriel L'an deux mille quatre ; Et le cinq février ; La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composé de: Monsieur ZONOU D. Martin, Président de la Chambre Civile de la Cour de Cassation; ------PRESIDENT Monsieur KONTOGOME O. Daniel;--------Conseiller Madame KOULIBALY Léontine;--------------Conseiller En présence de Monsieur OUATTARA Sissa, Premier Avocat Général, et de Maître KAMBIRE Mahourata, Greffier; A rendu l'arrêt ci-après LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 6 août 1998 par la CIMAT (Ciments du Burkina) par l'entremise de son conseil maître Benoît Joseph SAWADOGO contre l'arrêt n° 67/98 rendu par la Cour d'Appel de Ouagadougou le 19 juin 1998 dans la cause l'opposant à Monsieur Gabriel Noaga CONSEIBO ayant pour conseil maître Abdoul Ousmane OUEDRAOGO. Vu l'ordonnance n°91-0051/PRES du 26 Août 1991 ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 9 mai 2000 ; Vu les moyens et conclusions des parties; Vu les conclusions écrites du Ministère Public; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport; Entendu les observations orales des parties et de Monsieur l'avocat général; En la forme Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été formé conformément aux prescriptions légales. Au fond Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier il ressort que la Société Burkinabè de Ciment et Matériaux (CIMAT) a signé un contrat de bail avec Monsieur CONSEIBO N. Gabriel pour une durée de cinq ans renouvelable, dont l'article 4-III-1 stipule: «aucune modification (trou, ouverture etc.) qui modifierait tant la structure que l'aspect de la maison ne pourra être pratiquée sans autorisation écrite préalable du bailleur; Tout aménagement ou installation autorisé sur la maison ou dans la cour deviennent à la fin du contrat et sans aucune compensation, propriété du bailleur, à moins que ce dernier ne demande la restitution des lieux en leur état antérieur ou que les deux parties n'en aient convenu autrement»; Que suite à la résiliation du contrat par la CIMAT, Monsieur CONSEIBO Gabriel assignait celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour la voir condamner entre autre à lui payer la valeur d'une antenne parabolique, trois climatiseurs et trois splitsystem qu'elle aurait emportés en violation de l'article 4 du contrat; Que par jugement n°164 du 5 mars 1997 le Tribunal a fait droit à sa demande, jugement confirmé le 19 juin 1998 sur appel de la CIMAT par l'arrêt dont pourvoi; Attendu que la CIMAT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes du contrat de bail en décidant qu'une antenne parabolique ou un split constitue une amélioration au sens de l'article 4 du contrat et de ce fait reste acquis au bailleur, alors que les parties ont entendu par embellissement, amélioration et construction nouvelle, toute modification liée à l'architecture de l'immeuble, voire tout ce qui s'y rattache à perpétuelle demeure; qu'il n'en est pas ainsi des climatiseurs, splits et de l'antenne parabolique qui sont des meubles meublants, apportés par le locataire pour agrémenter son séjour; Attendu que le défendeur oppose principalement au pourvoi une exception d'irrecevabilité tirée de ce que la Cour de Cassation serait incompétente à substituer son interprétation du contrat à celle des juges du fond; Mais attendu que s'il n'est pas de la compétence de la Cour de contrôler l'interprétation faite souverainement des dispositions contractuelles par les juges du fond, il en va autrement lorsque cette interprétation s'appuie sur la qualification juridique préalable d'un fait ou d'une situation, laquelle est justiciable de la Cour; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel avait à répondre à la question de savoir si les climatiseurs, splits et l'antenne parabolique étaient ou non des meubles meublants, donc à opérer une qualification juridique susceptible d'être déférée à la censure de la Cour de Cassation; que le moyen est donc inopérant. Sur le moyen unique de cassation Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la CIMAT a soutenu «que la nature juridique de meubles meublants de l'antenne parabolique ainsi que des climatiseurs litigieux ne permet pas à Monsieur CONSEIBO N. Gabriel de les réclamer.» en ce qu'» ils ne constituent pas «une modification liée à la structure même de l'édifice». Que pour rendre sa décision la Cour d'Appel s'est borné à énoncer que l'article 4 du contrat ne souffre d'aucune ambiguïté au point de nécessiter une interprétation alors qu'elle était tenue de se prononcer sur la nature juridique de l'antenne parabolique et des climatiseurs pour pouvoir dire qu'ils constituent ou non une amélioration de la structure de l'édifice; que ne l'ayant pas fait, sa décision se trouve insuffisamment motivée et manque par conséquent de base légale et encourt cassation; Par ces motifs - Déclare le pourvoi recevable; - Casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Ouagadougou autrement composée. - Met les dépens à la charge du défendeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre civile de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 05 février 2004, 1" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-10-30","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 214 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°57/2001 Arrêt n°24 du 30/10/2003 Affaire : Monsieur M.B. C/ Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2003 L’an deux mille trois Et le trente octobre La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique, dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., …………. Conseiller Rapporteur Monsieur P.H.T., …………………….. Conseiller En présence de Monsieur U.S.T., Procureur Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître I.S., conseil de Monsieur B.M., par déclaration du 09 décembre 2000 au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou contre l’arrêt n°27 rendu le jour même par la Chambre Criminelle de ladite Cour d’Appel dans l’affaire opposant son client au Ministère public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisations et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 107 et 108 ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes et délais légaux ; Attendu cependant que par lettre du 10 décembre 2001 le requérant désistait de son pourvoi en cassation ; Attendu qu’en l’absence de moyens d’ordre public pouvant être soulevé d’office, il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement et de dire qu’il n’y a lieu à statuer en application de l’article 125 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; PAR CES MOTIFS - Donne acte au requérant de son désistement. - Dit qu’il n’y a lieu à statuer. - Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jours, mois et an que dessus.","Burkina Faso, Cour de cassation, 30 octobre 2003, 2003 cass 214 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-04-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 133 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ----------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------ Dossier n° AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 03 AVRIL 2001 Arrêt n°41 du 03/04/2001 Affaire : Cdt. K.Y.B. C/ ETAT BURKINABE L’an deux mil un Et le trois avril La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Monsieur KERE L. Joseph, Président de la Chambre des comptes…………….. PRESIDENT Madame T.T., ……….. Conseiller Rapporteur Monsieur T.P.H.…………. Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 08 août 1994 de Maître PACERE T. Frédéric, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur K.Y.B., tendant à la révision du jugement de la « Cour Martiale » rendu le 11 juin 1984 qui a condamné son client à 15 ans de travaux forcés pour « tentative de déstabilisation de l’Etat Démocratique et Populaire de Haute-Volta » ; Vu l’ordonnance n°91-0091/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°91-0070/¨RES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême ; Vu la demande en date du 08 août 1994 adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice par Maître PACERE Titinga Frédéric, Avocat à la Cour, au nom et pour le Compte de Monsieur K.Y.B.; Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en sa demande, fins et conclusions ; Ouï le Ministère Public en ses conclusions écrites et orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ! I – FAITS ET PROCEDURE Attendu que suite à un article intitulé « verdict du jugement des comploteurs » paru dans un journal dénommé Carrefour Africain sous le n°235 du 15 juin 1984 dans lequel il est fait état de ce que la Cour Martiale Révolutionnaire aurait rendu un verdict d’acquittements et condamnations concernant un certain nombre de gens dont Monsieur K.Y.B. qui serait condamné à 15 ans d’emprisonnement ; un recours en révision a été introduit par lui devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la Cour Martiale et l’allocation de quatre cent millions de francs (400.000.000 F) CFA de dommages-intérêts au profit de Monsieur K.Y.B., en réparation du préjudice qu’il a subi des suites de cette condamnation ; Attendu que le recourant soutient que le 07 juin 1984 il reçut une convocation pour la sûreté de l’Etat, qu’il fut enfermé et interrogé en ce lieu puis transféré à Kamboinsé avec feu colonel Didier et enfin à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou où il devait rester jusqu’en 1988 ; qu’il précise qu’il n’est jamais passé devant un Tribunal ou une Cour et qu’aucune décision de justice ne lui a été notifiée ; II - DISCUSSION Attendu que Monsieur K.Y.B. demande à la Cour de déclarer son pourvoi en révision recevable en la forme et prononcer la nullité de l’arrêt de la Cour Martiale Révolutionnaire aux motifs que l’article 2 de l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême dispose que le recours peut être formé par la personne intéressée victime de la condamnation, que le demandeur ayant été victime de la requête doit être déclarée recevable ; Qu’au terme de l’ordonnance n°91-70/PRES sus- citée, lorsqu’après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats son représentées, ou pour tous autres motifs souverainement appréciés par la commission à l’article 2……. de nature à établir l’innocence du condamné qu’en l’espèce il suffit de dire que le demandeur n’a même pas été invité à ce procès qui le condamne sans l’avoir vu ; Que la juridiction qui a statué au terme de la sentence sus – précisée est une Cour Martiale Révolutionnaire, que le procès suivi de l’exécution de la sentence est intervenu le 11 juin 1984. Que l’ordonnance 83/18/CNR/PRES du 19 octobre 1983 portant création de Tribunaux Populaires de la Révolution rapportée au Journal officiel de la République de Haute-Volta du 16 février 1984 page 104 stipule : « il est crée un Tribunal Populaire de la Révolution dans le ressort de chacune des Cours d’Appel de Haute-Volta. Le siège en est respectivement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Que l’article 2 sur la compétence édicte : « le Tribunal Populaire de la Révolution a compétence pour connaître : - des crimes et délits politiques, - des crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat. - des cas de détournement de deniers publics…… Que cette loi du 19 octobre 1983 était celle en vigueur au moment du procès intervenu le 11 juin 1984. Que dès lors la Cour Martiale qui s’est improvisée aux Tribunaux Populaires Révolutionnaires pour s’imposer et statuer aussi gravement sans appel et possibilité de recours est une juridiction non seulement incompétente puisque la compétence relevait des Tribunaux Populaires de la Révolution mais aussi et certainement inexistante, constitue un fait qui se révèle inconnu des débats, susceptible de voir déclarer inexistante la juridiction elle-même ; Qu’au terme de la loi n°9/63 AN du 10 mai 1963 portant, organisation judiciaire, promulguée par décret n°250/PRES L AN du 24 mai 1963 il est disposé dès l’article 1 er « les juridictions de l’ordre judiciaire sont : - La cour Suprême - La Cour d’Appel - La Cour d’Assises - Les Tribunaux de Grande Instance et les sections de Tribunal qui leur sont rattachées ; - Les Tribunaux de travail et les juridictions d’exception instituées par des lois spéciales ; - A titre transitoire les juridictions de droit coutumier. Que nulle part la loi n’a institué de juridiction appelée Cour Martiale. Que dès lors, cette juridiction qui a siégé était inexistante au regard de la loi et sa sentence exécutée doit être déclarée, malgré la gravité, nulle dans sa prise de décision avec conséquence de droit ; Que quand bien même les dispositions sus-citées ont fait état de juridiction d’exception, ce qui est vraiment le cas d’une Cour Martiale, elles ont pris soin de stipuler qu’il ne peut s’agir que de juridiction d’exception instituée par des lois spéciales ; Que nulle part dans la période concernée, pas plus d’ailleurs qu’en toute autre période antérieure et en vigueur pour le présent dossier, aucune loi spéciale n’a officialisé, institué une juridiction appelée Cour Martiale en la réglementant ; Qu’en outre, l’ordonnance n°84/2/CNR/PRES du 30 janvier 1984 portant création de Tribunaux Populaires de la Révolution et déterminant la procédure applicable devant ces juridictions stipule en son article 2 : « Le Tribunal Populaire de la Révolution a compétence pour connaître : - des crimes et délits politiques - des crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat - des cas de détournements de deniers publics… - des cas d’enrichissement illicite au détriment de l’Etat ; Que seuls les tribunaux populaires de la Révolution pouvaient connaître de ces infractions qualifiées de crimes et délits politiques ou contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat ; Que dès lors cette loi ayant abrogé toutes dispositions antérieures même inexistantes (dont la Cour Martiales) la décision de la Cour Mariale Révolutionnaire, juridiction légalement inexistante est nulle et doit être déclarée telle ; Attendu qu’après l’arrestation du requérant suivie des exécution capitales, l’épouse du requérant traumatisée au plus profond d’elle-même tomba malade à la diffusion des exécutions même si par bonheur ou par simple hasard ou chance son mari s’en sorti avec 15 ans de prison. Que le troisième fils en raison des circonstances tombait malade à la diffusion des sentences d’où il a entendu le nom de son père, qu’il connaîtra des troubles mentaux qui s’aggraveront trois (3) années plus tard et deviendront irrémédiables. Que le requérant lui-même bien qu’ayant échappé à la mort, a connu des tortures jusqu’à un déséquilibre à tous les niveaux, une hypertension débutée le jour des tortures continues et persiste malgré tous les soins ; Que le préjudice matériel, moral psychologique est immense et incalculable ; que le requérant est sérieusement atteint et depuis handicapé à vie ; Que pour toutes causes de préjudice confondues, celui-ci sollicite l’annulation de la décision attaquée et l’allocation de la somme de quatre cent millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que tous les moyens avancés par le requérant pour justifier son recours en révision démontrent surabondamment l’inexistence d’une juridiction qui aurait statué sur son sort et partant, l’inexistence même de la décision querellée ; Attendu qu’à prime abord, on peut se poser la question de savoir si une décision dont l’existence n’est pas prouvée, rendue par une juridiction fictive, peut être déférée devant une autre juridiction dont l’existence est réelle parce que matérialisée par une loi qui l’a créé et qui organise ses attributions et son fonctionnement ; Que cette question peut trouver sa réponse dans l’examen des différents moyens avancés par le requérant ; 1°- De la recevabilité de la demande. Attendu que pour justifier la recevabilité de la demande, le requérant tente de démontrer que les conditions spécifiées dans l’ordonnance de 1991 à savoir la qualité du demandeur, la révélation de faits nouveaux, le droit révélé ultérieurement traduisant l’impossibilité du procès pour son existence ou incompétence de juridiction, sont réunies ; a-) De la qualité du demandeur Attendu qu’au terme de la loi, le demandeur ou le recourant doit être victime de la condamnation ; que la condamnation dont il s’agit dans le cas d’espèce n’a pas été prouvée ; que l’arrêt dont fait état le journal intitulé « Carrefour Africain » versé au dossier n’est nullement un arrêt mais un fait rapporté par un organe de presse ; Que cet article ne revêt aucun caractère d’authenticité comme l’est un jugement, un arrêt, une ordonnance émanant d’une juridiction, n’étant pas revêtu du sceau ni de la signature de son ou de ses auteurs ; Que le recourant Monsieur K.Y.B. est très certainement victime d’une voie de fait et non d’une condamnation ; que n’étant pas victime d’une condamnation ou d’une décision ou d’une décision régulièrement prononcée par une juridiction prévue par la loi portant organisation judiciaire au moment des faits, il n’a pas qualité de victime de condamnation au terme de l’ordonnance de 1991 ; b-) Les faits révélés ultérieurement Attendu que la révélation de faits ultérieurs qui n’étaient pas portés à la connaissance de la juridiction qui a statué est une des conditions de recevabilité du recours en révision ; que dans le cas d’espèce, le fait révélé c’est que Monsieur K.Y.B. n’a pas comparu devant la Cour Martiale Révolutionnaire dont lui-même confirme son inexistence ; que le fait de n’avoir jamais été jugé en réalité n’est pas une révélation de nature à motiver le recours, car on révise un jugement ou un arrêt rendu en dernier ressort ; Que jusqu’à ce que l’arrêt de ladite Cour Martiale Révolutionnaire soit produit, tous les arguments avancés par le recourant montrent qu’il a été gardé à la sûreté puis à la Maison d’Arrêt et de Correction sans jugement ; que son cas est similaire à un internement administratif ou à une détention arbitraire ; Que l’internement administratif, la détention arbitraire pour des raisons politiques ou la voie de fait ne sont nullement de sanctions prises par des juridictions existantes et régulières pouvant être déférées devant la Cour Suprême suivant la procédure de révision ; Que ces actes ont été administrés par des agents de l’Etat, la procédure prévue pour la réparation n’est certainement pas celle qui consiste dans le cas d’espèce en la saisine de Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Qu’en conséquence, le fait de n’avoir jamais été convié à un procès, ni reçu notification d’une décision le condamnant à une peine d’emprisonnement ne saurait motiver la mise en oeuvre de la procédure de révision spécifiée par l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision de condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les juridictions d’exception ; c-) Du droit révélé ultérieurement traduisant l’incompétence de la juridiction. Attendu que si l’existence de la Cour Martiale Révolutionnaire était prouvée et que son verdict dont fait état l’article du « Carrefour Africain » confirmé par un arrêt effectivement produit, il serait évident que cette cour se serait arrogé d’un droit qu’elle n’aurait pas, celui de juger des infractions, relevant de la compétence des tribunaux populaires de la révolution institués par l’ordonnance n°83/18/CNR/PRES du 19 octobre 1983 et publiée au Journal officiel de la Haute-Volta le 16 février 1984. Mais attendu qu’il est démontré par le requérant lui-même que cette juridiction de Cour Martiale n’ayant jamais existé, elle ne saurait rendre une décision contre lui, qui n’a jamais comparu et dont notification de la décision ne lui a jamais été faite ; qu’en conséquence, la Chambre Judiciaire ne peut réviser un procès qui n’existe pas ; 2°- De la nullité, de l’inexistence de la juridiction attaquée (cour martiale) et par voie conséquence de sa sentence exécutée. Attendu qu’on ne peut parler de décision rendue par une juridiction qui n’a pas existé légalement ; Que si le requérant a été interné à la sûreté, puis à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou en d’autres lieux, ce n’est certainement pas suite à une décision de justice car aucun tribunal, aucune Cour n’a siégé pour statuer sur son cas ; Que très certainement un groupe d’individus a dû se réunir pour ordonner son arrestation ou sa détention ; que le fait que ce groupe se soit nommé « Cour Martiale Révolutionnaire » ne saurait lui conférer la compétence d’une juridiction ; Que la Cour Suprême ne saurait être saisie sur la base d’articles publiés par un journal qui rapporte des faits tel le cas de l’article paru dans un journal intitulé « Carrefour Africain » ; Qu’en conséquence la Cour doit se déclarer incompétence pour réviser une décision inexistante PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme : reçoit la requête de Monsieur K.Y.B.. Au fond : se déclare incompétente. Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Présent et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 03 avril 2001, 2001 cass 133 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-10-30","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 232 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité- Progrès- Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°101/2001 Arrêt n°28 du 30/10/2003 AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 30 OCTOBRE 2003 Affaire : Monsieur O.M. C/ Ministère Public L’an deux mille trois Et le trente octobre La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur Monsieur P.H.T., Conseiller En présence de Monsieur U.S.T., Procureur général , et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Monsieur O.M., agent de la garde de Sécurité Pénitentiaire en service à Fada N’Gourma, par lettre du 15 juin 2001 adressée au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso contre l’arrêt contradictoire n°12 rendu le 11 juin 2001 par la Chambre Correctionnelle de ladite Cour d’Appel dans l’affaire l’opposant au Ministère Public ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 1O7 et 108 ; Vu la loi Organique n°13-2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure application devant elle, notamment en ses articles 12 et 28 ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale notamment en ses articles 583 et 584 ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation de Monsieur O.M. a été faite par lettre du 15 juin 2001 adressée au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; Que ce faisant ledit pourvoi en cassation ne respecte pas les conditions définies par les articles 107 et 108 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Que dès lors le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - déclare le pourvoi irrecevable ; - condamne le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 30 octobre 2003, 2003 cass 232 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 75 (JB)","COUR SUPREME BUKINA FASO -------------------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=- Dossier n° 32/98 Arrêt n° 29 du 04 Juillet 2000 Affaire : Monsieur K.S. C/ O. AUDIENCE PUBLIQUE du 04 Juillet 2000 L’an deux mille Et le quatre juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame O.I. ………………… PRESIDENT, Monsieur B.J.C.B. …………………Conseiller, Monsieur K.K. …………………….Conseiller, En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier, A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 1 er avril 1998 par Maître B.H., au nom et pour le compte de Monsieur K.S. contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans une instance opposant son client à l’O. ; VU l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême VU les conclusions écrites du Ministère Public ; OUI le Conseiller en son rapport ; OUI le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le demandeur au pourvoi en cassation a formé son recours dans le délai de deux mois prescrit par l’article 60 et qu’il s’est acquitté du paiement de la consignation d’amende de 5.000 francs prévue à l’article 63 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991 ; Attendu que depuis la formation du pourvoi et malgré la lettre de rappel n° 412/CS/CJ/G du 28 Décembre 1998 à lui adressée par le Greffier en Chef de la Cour Suprême et l’expiration du délai qui lui a été fixé, le conseil du demandeur au pourvoi n’a pas déposé son mémoire ampliatif ; qu’il s’ensuit donc qu’il n’a pas rempli une des conditions essentielles de recevabilité prévues par les articles 61 et 67 de l’ordonnance précitée ; qu’en application des articles 61 et 66 dudit texte, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable, Met les dépens à la Charge du requérant ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 juillet 2000, 2000 cass 75 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2007-01-25","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2007 cass 20 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°127/99 Arrêt n° 25 du25/01/2007 AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2007 A f f a i r e Monsieur C.A. Contre Etat Burkinabé représenté par D.A.C.R L’an deux mille sept Et le vingt cinq janvier ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur P.H.T.……………………………………….... Conseiller, PRESIDENT Et de : Monsieur G.J.B.O. ……………………….……… Conseiller, Monsieur N.J.K.…………………..…………….………... Conseiller, Madame S.B.……………………………..………………. Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………………………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître H.Z.,………………………... Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR - Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Suprême ; - Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; -Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de Procédure Pénale ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution (T.P.R.) et les tribunaux d’exception ; - Vu la saisine de la Cour Suprême par le Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; - Vu le mémoire produit ; - Vu les conclusions de l’Avocat Général ; - Ouï le conseiller en son rapport ; - Ouï le Ministère Public en ses conclusions orales ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi EN LA FORME Attendu que la demande de révision de monsieur C.A. a été introduite par le Ministre de la Justice après avis de la Commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les tribunaux d’exception devant la Cour de Cassation ; Qu’elle est donc recevable ; AU FOND Attendu que le jugement n° 3 du 15 février 1984 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou dont la révision est sollicité a condamné monsieur C.A. à deux (02) ans d’emprisonnement ferme, quatre millions (4.000.000) de francs d’amende et quarante deux millions cinq cent mille (42.500.000) de francs de dommages et intérêts et prononcé la confiscation de ses biens jusqu’à concurrence du montant des sommes susmentionnées pour détournement de deniers publics et de pierres à lécher ; Attendu que suite au décès de monsieur C.A. le 17 décembre 2004, ses héritiers sollicitaient la poursuite de la procédure de révision engagée par le susnommé ; Attendu que dans le mémoire ampliatif versé à l’appui de la requête, Maître Prosper FARAMA, conseil des ayants droit, soutient que le requérant qui a été convoqué par le Tribunal Populaire de la Révolution comme témoin a été inculpé séance tenante de détournement de deniers publics et de pierres à lécher et corruption passive ; Qu’il indique que les pièces nouvelles sont produites à la présente instance comme des éléments nouveaux : - attestation médicale en date du 10 juin 1983 établissant que monsieur C.A. était en traitement médical à l’extérieur du pays entre le 13/12/1982 et le 11/6/1983. - un ordre de mission n° 370/DAF en date du 30/11/1982 attestant qu’il était en mission hors du Burkina Faso entre le 09/12/1982 et le 11/12/1982 ; Qu’en ce qui concerne les faits de corruption passive, les allégations de monsieur O.R., commerçant, selon lesquelles il aurait remis la somme de deux cent mille (200.000) francs à monsieur C.A. le 10 décembre 1982, n’est pas établies car à cette date, le requérant était en mission à Bamako, au Mali ; Que quant aux faits de détournement des cinq cent (500) tonnes de pierres à lécher, ils ne sont pas non plus établis car ils se seraient déroulés entre 1980 et 1982 ; Qu’or l’attestation médicale prouve qu’à cette période, le requérant était absent du pays pour des raisons de santé ; Que les documents relatifs aux pierres à lécher qui étaient en possession de monsieur C.A. ont été confisqués par deux (02) policiers et celui-ci n’a pas pu se défendre devant le Tribunal Populaire de la Révolution ; Attendu qu’à la délibération, seule l’infraction de détournement de deniers publics et de pierres à lécher a été retenue contre monsieur C.A. et qu’il a été condamné pour ce motif ; Attendu que non seulement il était absent du Burkina Faso pour des raisons de santé pendant la période des faits qui lui étaient reprochés à savoir le détournement de deniers publics et des pierres à lécher, mais encore tous ses documents concernant les pierres à lécher ont été confisqués par deux (02) agents de police et cette situation ne lui a pas permis de se défendre valablement devant le Tribunal Populaire de la Révolution Que par conséquent, le jugement querellé manque de base légale et encourt annulation ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que les héritiers de Monsieur C.A. se sont constitués partie civile et réclament la restitution de biens saisis en exécution du jugement T.P.R ou à défaut leur contre valeur d’une part et le paiement de la somme de soixante seize millions huit cent quinze mille cinq cent quinze mille cinq cent quarante quatre (76.815.544) francs de dommages et intérêts à l’Etat Burkinabé en réparation de tous chefs de préjudices confondus d’autre part ; Qu’ils estiment que les conséquences financières et morales de l’exécution du jugement attaqué sont incommensurables à leur égard ; Attendu que l’exécution du jugement du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou annulé pour défaut de base légale a causé un préjudice énorme à monsieur C.A. et aux membres de sa famille Que la demande des héritiers, veuve C.R., monsieur C.I., madame C.L., madame C.S., est fondée ; Que cependant la somme de soixante seize millions huit cent quinze mille cinq cent quarante quatre (76.815.544) francs réclamée est excessive ; Que la somme de vingt millions (20.000.000) de francs de dommages et intérêts allouée aux héritiers serait la juste réparation du préjudice subi ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande de révision formée par monsieur C.A. recevable ; AU FOND La déclare fondée ; En conséquence, Annule le jugement n° 3 du 15 février 1984 du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou en toutes ses dispositions ; Déclare les faits reprochés à monsieur C.A. non établis ; Le relaxe des fins de la poursuite ; Ordonne la restitution des biens suivants ou à défaut leur contre valeur : - une voiture VW 1200, immatriculée B xxxx HV 1, d’une valeur de trois cent cinquante mille (350.000) francs ; - Une voiture VW 1500, immatriculée B xx xx HV 1, d’une valeur de quatre cent mille (400.000) francs ; - Un fusil de chasse calibre 12 marque SIMPLEX d’une valeur de quarante cinq mille (45.000) francs ; - Un pistolet 7, 65 millimètres , marque WALTER d’une valeur de cent cinq mille (105.000) francs ; - Une carabine 5,5 millimètres, d’une valeur de soixante mille (60.000) francs ; - Douze (12) actions S. d’une valeur de soixante six mille (66.000) francs ; Ordonne la restitution à monsieur C.A. de la somme de deux millions cinq cent soixante dix sept mille deux cent neuf (2.577.209) francs ; Condamne l’Etat Burkinabé à payer à feu monsieur C.A. représenté par les ayant droits la somme de vingt millions à titre dommages et intérêts ; Les déboute du surplus de leur demande ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 25 janvier 2007, 2007 cass 20 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-06-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 136 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- Dossier n° 23/2000 AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°46 du 19/6/2001 DU 19 JUIN 2001 Affaire : Ministère Public, Veuve S.M. née S. et Enfants C/ X L’an deux mil un Et le dix neuf juin ; La Cour Suprême, Chambre Judiciaire ( BURKINA FASO ), siégeant en chambre de conseil dans la salle des délibérés de ladite Cour à Ouagadougou et composée de : Monsieur F.S.C., Président rapporteur ; PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T. ..…………………Conseiller, Madame M.S.……………………………... Conseiller, En présence de Monsieur S.U.T.……….. Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 27 janvier 2000 par Maître S.B.S., Avocat à la Cour , agissant au nom et pour le compte de la veuve S.M. née SERME, Monsieur P.R.S. et Monsieur A.W.S., contre l’arrêt n° 14 rendu le 26 janvier 2000 par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant le Ministère Public et ses clients à X ; Vu l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968, portant institution d’un Code de Procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif des demandeurs déposé au greffe de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le conseiller rapporteur en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les conseils des demandeurs en leurs fins, moyens et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu qu’aux termes de l’article 110 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême : « le demandeur est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de consigner, avant l’expiration du mois qui suit sa déclaration de pourvoi, une somme de cinq mille (5.000) francs à titre de consignation d’amende. La consignation d’amende, s’effectue, soit par versement entre les mains du Greffier en Chef de la Cour Suprême, soit par mandat adressé à ce dernier. Le Greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi doit donner lecture au déclarant des dispositions des deux alinéas qui précèdent et mentionner cette formalité dans l’acte Attendu que l’article 111 de l’ordonnance précitée précise que : « sont néanmoins dispensés de consignation : - les condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de simple police ; - Les personnes bénéficiant de l’assistance judiciaire ou en ayant introduit la demande ; - Les mineurs de dix huit ans ; Attendu que le dossier de pourvoi ne contient aucun élément justificatif du versement de la consignation exigée par l’article 110 de l’ordonnance du 26 août 1991 dans les délais impartis ; Attendu qu’à la date et au jour de l’audience, les demandeurs n’ont justifié d’aucune dispense de consignation légalement prévue ; Attendu cependant que les demandeurs, par la voix de leurs conseils, ont soutenu à l’audience, d’une part, qu’ils ont versé une consignation d’un million (1.000.000) de francs auprès du juge d’instruction lors de l’introduction de leur plainte avec constitution de partie civile en application de l’article 85 du Code de Procédure Pénale et qu’ainsi, ils sont exonérés de l’obligation prescrite par l’article 110 de l’ordonnance ci-dessus citée, d’autre part, que le greffier qui a reçu la déclaration de pourvoi a omis de leur donner lecture des dispositions de l’article 110 susvisé et qu’ainsi, il ne saurait leur être tenu rigueur de n’avoir pas versé la consignation d’amende ; qu’en conséquence, leur pourvoi doit être déclaré recevable ; Mais attendu d’une part, que les consignations prévues par les articles 85 du Code de Procédure pénale et 110 de l’ordonnance précitée sont distinctes et le versement de celle prévue par la première disposition, quel que soit le montant, ne dispense du paiement de celle inscrite dans la deuxième disposition, une telle dispense n’étant légalement prévue ; qu’en effet, l’article 85 du Code de Procédure pénale prévoit que : « la partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Le juge d’instruction fixe cette somme par voie d’ordonnance susceptible d’appel de la part de la partie civile », d’autre part, que l’omission du Greffier de tenir les demandeurs informés de l’obligation de versement d’une consignation, en application de l’article 110 de l’ordonnance susvisée, ne fait légalement l’objet d’aucune sanction procédurale ; qu’ainsi, les demandeurs ne peuvent être exonérés de cette de cette obligation par la suite de l’omission ainsi relevée ; Attendu qu’en cours de délibéré, les demandeurs ont déposé au greffe de la Cour Suprême , à la date du 18 mai 2001, des « notes au délibéré de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême Mais attendu qu’aux termes de l’article 122 de l’ordonnance du 26 août 1991 visée ci-dessus : « un tableau des affaires qui seront appelées aux audiences est affichée au greffe et à la porte de la salle d’audience. Les parties sont avisées quinze jours à l’avance de la date de l’audience. Leur présence n’est pas nécessaire. Les parties ou leurs défenseurs peuvent présenter à l’audience des observations orales, mais doivent se borner développer les conclusions et les moyens de la procédure écrite Attendu que la Cour ne peut, sans méconnaître cette disposition, recevoir de nouvelles écritures après l’audience, la procédure écrite se trouvant à l’issue de celle-ci ; Qu’ainsi, la Cour ne peut que constater que les nouvelles écritures sont irrecevables ; Attendu qu’en cet état, il est constant que la consignation prévue sous peine d’irrecevabilité du pourvoi par l’article 110 de l’ordonnance du 26 août 1991 n’a pas été versée et que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS · Déclare le pourvoi irrecevable ; · Met les dépens à la charge des demandeurs ; Ainsi fait jugé et prononcé à l’audience en chambre de conseil du 19 juin 2001 de la Cour Suprême. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 juin 2001, 2001 cass 136 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-12-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 114 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité - Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- Dossier n°54/96 Arrêt n°52 du 19 décembre 2000 Affaire Monsieur D.A.N. C/ Monsieur W.A. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2000 L’an deux mille Et le dix-neuf décembre La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour, composée de : Madame O.I. , ……………………….. PRESIDENT , Monsieur B.K.J. , …………………….Conseiller, Monsieur K.K. , ………………………Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général, et de Maître K.M.A., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 13 mai 1996 par Monsieur D.A.N. contre l’arrêt n°11 rendu le 15 mars 1996 par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance l’opposant à Monsieur W.A.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme Attendu que le pourvoi introduit dans les formes et délais prévus par la loi est recevable ; Au fond Attendu que par jugement contradictoire en date du 30 novembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de Dori a condamné Monsieur D.A.N. à payer à Monsieur W.A. la somme de cent vingt cinq mille (125.000) francs au titre des impenses engendrées par des travaux de construction réalisés sur la parcelle objet du P.U.H. n°30 du 03 novembre 1981, d’où Monsieur W.A. a été déguerpi. Attendu que contre ce jugement Monsieur D.A.N. a interjeté appel faisant valoir que la demande de Monsieur W.A. était mal fondée car celui-ci avait déjà été dédommagé et demandait le remboursement des dépenses qu’il a effectuées pour obtenir son déguerpissement ; que la Cour d’Appel confirmait le jugement du Tribunal et déboutait Monsieur D.A.N. de sa demande en dommages – intérêts ; Attendu que contre cet arrêt Monsieur D.A.N. s’est pourvu en cassation : qu’à l’appui de sa demande, il invoque l’omission de statuer sur un chef de demande ; Sur le moyen unique tiré de l’omission de statuer sur un chef de demande Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur sa demande de remboursement de frais occasionnés par les démarches qu’il a effectués pour obtenir le déguerpissement de Monsieur W.A.; Mais attendu que la Cour dans son arrêt a déclaré la demande en dommages et intérêts de Monsieur D.A.N. mal fondée et l’a débouté de ce chef ; que le terme « dommages et intérêts » a été employé en l’espèce pour désigner la somme d’argent que celui-ci réclamait en réparation du préjudice qu’il déclare avoir subi en engageant des dépenses pour obtenir le déguerpissement de Monsieur W.A.; qu’ il s’ensuit que la Cour a répondu à la demande et que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS La Cour reçoit le pourvoi. Au fond le déclare mal fondé et le rejette. Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 19 décembre 2000, 2000 cass 114 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2003-10-30","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2003 cass 233 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès -Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n° Arrêt n°29 du 30/10/2003 Affaire : Monsieur S. B. C/ Ministère Public AUDIENCE PUBLIQUE DU 30O CTOBRE 2003 L’an deux mille trois Et le trente octobre La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Monsieur P.H.T., Conseiller Rapporteur En présence de Monsieur O.A., Avocat Général et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur révision formée par Monsieur S.L.B. contre le jugement n°13/96 rendu par les 13è Assises du Tribunal Populaire de la Révolution (TPR) de Ouagadougou dans une instance l’opposant à l’Etat Burkinabè ; Vu l’ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n°91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales aux procédures de révision des condamnations prononcées par les TPR et les Tribunaux d’exception ; Vu le rapport du conseiller Vu les conclusions du Ministère Public Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï le Ministère Public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que la demande de révision a respecté les formes prescrites par la loi ; qu’il est recevable AU FOND Attendu que l’article 1 er de l’ordonnance n°910070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales aux procédures de révision des condamnations TPR et les Tribunaux d’exception dispose que : « les décisions TPR et les Tribunaux d’exception rendues en 1 er et dernier ressort peuvent faire l’objet d’une révision devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême au bénéfice de toute personne dans les conditions suivantes : 4è cas lorsque, après une condamnation, un fait nouveau vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors les débats sont présentées de nature à établir l’innocence du condamné » ; PAR CES MOTIFS - Rejette la demande de révision - Met les dépens à sa charge Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 30 octobre 2003, 2003 cass 233 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-05-27","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 215 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°………… Arrêt n°08 du 27/05/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2004 A f f a i r e Colonel Z.A. Contre Ministère Public et Etat Burkinabé représenté par la D.A.C.R L’an deux mil quatre Et le vingt sept mai ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur M.D.A. , Président de la Chambre Criminelle ; PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller Monsieur F.S.C.…………………………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O. , Avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en révision formée le 10 novembre 1991 par Colonel Z.A. contre le jugement n° 7 rendu le 03 mai 1984 par le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou ; Vu les articles 138 à 142 de l’ordonnance n° 91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême Vu la loi n° 13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ; Vu la saisine de la Cour Suprême par son Procureur Général sur ordre exprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Vu le mémoire produit ; Vu le rapport du conseiller ; Vu les conclusions du Procureur Général ; Nul pour l’Etat Burkinabé qui n’a pas conclu ; Ouï le conseiller en son rapport ; Ouï le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Ouï le demandeur en révision en ses moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général en vertu de l’ordre exprès du Ministre de la Justice agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 précitée ; que la demande entre dans les cas prévus par l’article 1 er de ladite ordonnance ; qu’ainsi la dite demande est recevable ; SUR L’ETAT DE LA PROCEDURE Attendu que les Tribunaux Populaires de la Révolution sont supprimés ; que les actions sont prescrites ; que la Cour est par conséquent compétente pour examiner l’affaire au fond ; Attendu, par ailleurs, que le dossier est en état, les pièces produites au dossier permettant à la Cour de statuer ; AU FOND Attendu que par le jugement n° 7 du 03 mai 1984, le Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou a condamné Colonel Z.A. à : · sept (07) ans d’emprisonnement dont quatre (04) ans fermes ; · un million (1. 000. 000) de francs d’amende ; · payer cent cinquante six mille deux cent cinquante (156 250) francs au service des impôts ; le tout, pour enrichissement illicite, fraude fiscale portant sur la somme de huit cent deux mille (802 000) francs et pour concussion portant sur la somme de trois cent mille (300. 000) francs ; Attendu que le Tribunal a, en outre, prononcé la confiscation des biens de Colonel Z.A. jusqu’à concurrence du montant des condamnations pécuniaires et l’a condamné à payer, solidairement avec onze (11) autres personnes la somme de trois millions deux cent quatre vingt six mille neuf cent soixante francs (3.286.960 F) au titre des frais de justice ; Attendu qu’en exécution du jugement, Colonel Z.A. a purgé seize (16) mois de prison et a bénéficié d’une mesure de grâce présidentielle pour le reliquat de sa peine ; Attendu qu’il s’est acquitté de la totalité du montant des condamnations pécuniaires ; SUR L’ENRICHISSEMNT ILLICITE Attendu qu’il est reproché à Colonel Z.A. d’avoir employé des militaires de la Gendarmerie pour divers travaux personnels effectués à son domicile pendant les heures de service et de s’être ainsi enrichi illicitement ; Attendu que le jugement n’a pu cependant déterminer le montant de l’enrichissement illicite ; Attendu qu’il résulte des articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 83-027/CNR/PRES du 21 décembre 1983 qu’est coupable d’enrichissement illicite d’une part, « toute personne qui se sera enrichie en se servant de deniers, matériels, titres, actes, objets et effets ou tout autre moyen appartenant à l’Etat » , d’autre part, « toute personne en rapport quelconque avec l’administration ou les biens de l’Etat, qui se sera enrichie et se trouvera dans l’impossibilité de prouver la cause licite de son enrichissement » ; Attendu qu’en l’espèce, Colonel Z.A. soutient que les travaux ont été effectués en dehors des heures de service et volontairement par les militaires concernés et qu’il ne s’est donc pas enrichi illicitement ; Attendu, en outre, que le jugement n’a pu déterminer un montant de l’enrichissement illicite permettant de définir la qualification en crime ou délit ; Attendu, en conséquence, qu’il est constant que le jugement n’a pu établir ni la réalité, ni le montant de l’enrichissement illicite et qu’il mérite annulation sur ce point ; SUR LA FRAUDE FISCALE Attendu qu’il est reproché au demandeur en révision une fraude fiscale portant sur la somme de huit cent deux mille (802. 000) francs ; Attendu cependant que la fraude fiscale constitue une inexécution d’obligations fiscales prévue et sanctionnée suivant les dispositions du Code des Impôts ; Attendu en conséquence que le Tribunal a méconnu ses compétences en statuant sur ce fait et que le jugement doit être annulé sur ce point ; SUR LA CONCUSSION Attendu qu’il est reproché à Colonel Z.A. des faits de concussions portant sur la somme de trois cent mille francs (300. 000 F) ; Attendu que le demandeur en révision produit au dossier une lettre n° 82-0197/CMRPN/PRES/CAB/SC du Président du Comité Militaire du Redressement pour le Progrès National donnant instruction à l’Intendant Militaire, Directeur de l’Intendance Militaire de Haute-Volta, aux fins d’allouer une prime forfaitaire de trois cent mille (300. 000) francs aux membres du Comité Directeur et du Secrétariat Permanent du CMRPN ; Attendu que Colonel Z.A. était membre du Comité Directeur et a perçu la somme de trois cent mille (300. 000) francs à ce titre ; Attendu que le paiement de la somme de trois cent mille (300. 000) francs est consécutif à une décision d’une autorité supérieure ; qu’en conséquence, le fait de concussion n’a pu exister et qu’il y a lieu d’annuler le jugement sur ce point ; Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il ne subsiste aucun fait à la charge de Colonel Z.A. qui puisse être qualifié crime ou délit ; qu’il y a lieu en conséquence de le déclarer innocent ; SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Attendu que Colonel Z.A. expose qu’il a subi un préjudice matériel et moral gravissime et qu’il sollicite en réparation la somme de cent millions (100. 000. 000) de francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’il est constant que la condamnation et la détention de Colonel Z.A. lui ont causé un préjudice matériel et moral certain dont les rémunérations, la liberté d’aller et venir ; Attendu que la Cour dispose d’éléments suffisants pour dire que l’allocation d’une somme de cinq millions (5. 000. 000) de francs constitue une juste et équitable réparation ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Déclare la demande en révision de Colonel Z.A. recevable ; AU FOND La Déclare fondée ; Annule le jugement n° 7 du Tribunal Populaire de la Révolution de Ouagadougou rendu le 03 mai 1984 ; Reçoit la constitution de partie civile de Colonel Z.A.; Condamne l’Etat Burkinabé à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ; Le déboute du surplus de ses demandes ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 27 mai 2004, 2004 cass 215 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-02-15","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 64 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité – Progrès – Justice CHAMBRE JUDICIAIRE --------------- Dossier n°98/95 Arrêt de renvoi n°08 Du 15/02/2000. Affaire : Monsieur Y.E. C/ Succession de Monsieur Y.D. AUDIENCE PUBLIQUE du 15 FEVRIER 2000 L’an deux mil Et le quinze février La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en audience Publique au palais de Justice de Ouagadougou composée de : Madame O.I.,……………… PRESIDENT Monsieur B.B.J.C.,……………… Conseiller Monsieur K.K.,………………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général Et de Maître K.A.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant publiquement sur le pourvoi en cassation formé le 19 juin 1995 Par Maître P.T.F. au nom et pour le compte de Monsieur E. Monsieur Y. contre l’arrêt n°108 rendu le 02 juin 1995 PAR LA Cour d’Appel de Ouagadougou, dans une instance opposant son client aux héritiers de feu Monsieur D.Y. Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les réquisitions orales du Ministère Public ; SUR LA RECEVABILTE DU POURVOI Attendu que depuis la date de formation du pourvoi, le demandeur n’a pas rempli les conditions essentielles prévues par les articles 61 ET 67 de l’ordonnance n°91-00511/PRES du 26 août 1991 et ce malgré la lettre n°96-536/CS/CJ/G du 16 octobre 1996 ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable de pourvoi formé le 19 juin 1995 par Maître P.T.F. contre l’arrêt n°108 du 02 juin 1995. Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 15 février 2000, 2000 cass 64 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-06-19","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","46","COUR SUPREME BURKINA FASO --------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- --------- Dossier n° 23/2000 --------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°46 du 19/6/2001 DU 19 JUIN 2001 --------- Affaire: Ministère Public, Veuve SANKARA Mariam née SEREME et Enfants C/ X L'an deux mil un Et le dix neuf juin; La Cour Suprême, Chambre Judiciaire (BURKINA FASO), siégeant en chambre de conseil dans la salle des délibérés de ladite Cour à Ouagadougou et composée de: Monsieur Franck Sibila COMPAORE, Président rapporteur; PRESIDENT Et de: Monsieur P. Honoré TIENDREBEOGO .........Conseiller, Madame Mariama SAMPINBOGO..............Conseiller, En présence de Monsieur Sikonon Urbain TRAORE.....Avocat Général, Avec l'Assistance de Maître Mahourata KAMBIRE, Greffier à la dite chambre; A rendu l'arrêt ci-après: LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 27 janvier 2000 par Maitre Stanislas Bénéwendé SANKARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la veuve SANKARA Mariam née SERME, Philippe Relwendé SANKARA et Auguste Wendyam SANKARA, contre l'arrêt n° 14 rendu le 26 janvier 2000 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Ouagadougou dans la cause opposant le Ministère Public et ses clients à X; Vu l'ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; Vu l'ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968, portant institution d'un Code de Procédure pénale; Vu le mémoire ampliatif des demandeurs déposé au greffe de la Cour Suprême; Vu les conclusions écrites du Ministère Public; Ouï le conseiller rapporteur en son rapport; Ouï l'Avocat Général en ses observations orales; Ouï les conseils des demandeurs en leurs fins, moyens et conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; EN LA FORME Attendu qu'aux termes de l'article 110 de l'ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême: «le demandeur est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de consigner, avant l'expiration du mois qui suit sa déclaration de pourvoi, une somme de cinq mille (5.000) francs à titre de consignation d'amende. La consignation d'amende, s'effectue, soit par versement entre les mains du Greffier en Chef de la Cour Suprême, soit par mandat adressé à ce dernier. Le Greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi doit donner lecture au déclarant des dispositions des deux alinéas qui précèdent et mentionner cette formalité dans l'acte»; Attendu que l'article 111 de l'ordonnance précitée précise que: «sont néanmoins dispensés de consignation: - les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police; - Les personnes bénéficiant de l'assistance judiciaire ou en ayant introduit la demande; - Les mineurs de dix huit ans; Attendu que le dossier de pourvoi ne contient aucun élément justificatif du versement de la consignation exigée par l'article 110 de l'ordonnance du 26 août 1991 dans les délais impartis; Attendu qu'à la date et au jour de l'audience, les demandeurs n'ont justifié d'aucune dispense de consignation légalement prévue; Attendu cependant que les demandeurs, par la voix de leurs conseils, ont soutenu à l'audience, d'une part, qu'ils ont versé une consignation d'un million (1.000.000) de francs auprès du juge d'instruction lors de l'introduction de leur plainte avec constitution de partie civile en application de l'article 85 du Code de Procédure Pénale et qu'ainsi, ils sont exonérés de l'obligation prescrite par l'article 110 de l'ordonnance ci-dessus citée, d'autre part, que le greffier qui a reçu la déclaration de pourvoi a omis de leur donner lecture des dispositions de l'article 110 susvisé et qu'ainsi, il ne saurait leur être tenu rigueur de n'avoir pas versé la consignation d'amende; qu'en conséquence, leur pourvoi doit être déclaré recevable; Mais attendu d'une part, que les consignations prévues par les articles 85 du Code de Procédure pénale et 110 de l'ordonnance précitée sont distinctes et le versement de celle prévue par la première disposition, quel que soit le montant, ne dispense du paiement de celle inscrite dans la deuxième disposition, une telle dispense n'étant légalement prévue; qu'en effet, l'article 85 du Code de Procédure pénale prévoit que: «la partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Le juge d'instruction fixe cette somme par voie d'ordonnance susceptible d'appel de la part de la partie civile», d'autre part, que l'omission du Greffier de tenir les demandeurs informés de l'obligation de versement d'une consignation, en application de l'article 110 de l'ordonnance susvisée, ne fait légalement l'objet d'aucune sanction procédurale; qu'ainsi, les demandeurs ne peuvent être exonérés de cette de cette obligation par la suite de l'omission ainsi relevée; Attendu qu'en cours de délibéré, les demandeurs ont déposé au greffe de la Cour Suprême, à la date du 18 mai 2001, des «notes au délibéré de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême»; Mais attendu qu'aux termes de l'article 122 de l'ordonnance du 26 août 1991 visée ci-dessus: «un tableau des affaires qui seront appelées aux audiences est affichée au greffe et à la porte de la salle d'audience. Les parties sont avisées quinze jour à l'avance de la date de l'audience. leur présence n'est pas nécessaire. Les parties ou leurs défenseurs peuvent présenter à l'audience des observations orales, mais doivent se borner développer les conclusions et les moyens de la procédure écrite»; Attendu que la Cour ne peut, sans méconnaître cette disposition, recevoir de nouvelles écritures après l'audience, la procédure écrite se trouvent à l'issue de celle-ci; Qu'ainsi, la Cour ne peut que constater que les nouvelles écritures sont irrecevables; Attendu qu'en cet état, il est constant que la consignation prévue sous peine d'irrecevabilité du pourvoi par l'article 110 de l'ordonnance du 26 août 1991 n'a pas été versée et que le pourvoi doit être déclaré irrecevable; PAR CES MOTIFS · Déclare le pourvoi irrecevable; · Met les dépens à la charge des demandeurs; Ainsi fait jugé et prononcé à l'audience en chambre de conseil du 19 juin 2001 de la Cour Suprême. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2001, 46" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-02-24","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 8 (JB)","Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Avis juridique n° 2005- 011/CC sur la conformité à la Constitution du 02 juin 1991, de la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n°2005-066/PM/CAB du 28 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre ; Vu la Constitution du 02 juin 1991 ; Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu la loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les lois ordinaires peuvent être déférées au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation ; Considérant que par lettre n°2005-066/PM/CAB du 28 janvier 2005 le Premier Ministre, autorité de saisine en vertu de l’article 157 de la Constitution, a porté devant le Conseil constitutionnel une loi de cette nature en l’occurrence la loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso ; que cette saisine est donc régulière ; Considérant que cette loi détermine l’orientation de la décentralisation, les compétences et moyens d’action, les organes et l’administration des collectivités territoriales ; que la décentralisation consacre le droit des collectivités territoriales à s’administrer librement et à gérer des affaires propres en vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale ; Considérant que cette loi, comprenant 338 articles, est divisée en quatre (04) livres ; que le livre I porte sur l’orientation de la décentralisation, le livre II sur les compétences et les moyens d’action des collectivités territoriales, le livre III sur les organes et l’administration des collectivités territoriales et le livre IV sur les communes à statut particulier ; Considérant qu’à la lecture de ladite loi, il ressort qu’elle unifie dans un seul instrument juridique les dispositions des Textes d’Orientation de la Décentralisation (TOD) relatives aux collectivités territoriales avec toutefois quelques innovations tenant par exemple à la création d’un fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales (article 141 alinéa 1) ; Considérant que l’article 7 de la loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 est la reproduction fidèle de l’article 143 de la Constitution du 02 juin 1991 ; qu’en l’absence de dispositions qui seraient contraires à la Constitution et sous la stricte réserve que son article 4 parlant de territoire à propos de circonscription administrative n’ait pas pour objet de faire survivre les dispositions de l’article 4 de la loi n° 041/98/AN du 06 août 1998, la loi ainsi soumise à contrôle est conforme à la Constitution du 02 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er La loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso est conforme à la Constitution du 02 juin 1991. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 24 février 2005 où siégeaient : Président Monsieur I.T. Membres Monsieur F.M.S. Madamer A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Monsieur S.S. Monsieur A.B. assistés de Madame M.O.A., Secrétaire générale","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 24 février 2005, 2005 cc 8 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-12-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 209 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°27/94 Arrêt n° 18 du 03/12/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 DECEMBRE 2004 A f f a i r e Monsieur S.B.M. Contre MINISTERE PUBLIC L’an deux mille quatre Et le trois décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M.……………………… Président de chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B.S.………………………….………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.………… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant le pourvoi formé le 31 mai 1994 par Maître J.M.A. et Monsieur R.T., agissant au nom et pour le compte de Monsieur S.B.M. contre l’arrêt rendu le 29 mai 1994 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant le Ministère Public à leur client ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que par lettre en date du 31 mai 1994 adressée au Greffier en Chef de la Cour Suprême , Maître A.J.M. et Monsieur T.R. déclaraient se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 27 mai 1994 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans une instance opposant le Ministère Public à leur client, Monsieur S.B.M.; Attendu qu’en matière pénale, les dispositions légales prévoient que le pourvoi en cassation doit être introduit par une déclaration faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lorsque celle-ci est rendue contradictoirement ; Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt querellé a été rendu contradictoirement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Ouagadougou ; que le pourvoi devrait être introduit par une déclaration par devant le Greffier de cette juridiction et non devant le Greffe Cour Suprême ; Attendu dès lors que le pourvoi formé par les conseils de Monsieur S.B.M. ne respecte les formes prescrites par les dispositions de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur S.B.M. irrecevable ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 03 décembre 2004, 2004 cass 209 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-03-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 67 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------------- Unité - Travail - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -=-=-=-=-=-=-=- Dossier N° 54/92 Arrêt n° 14 du 07 Mars 2000 Affaire : Monsieur O.A. C/ AUDIENCE PUBLIQUE Monsieur W.D. du 07 Mars 2000 L’an deux mille Et le sept mars La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de : Madame I.O.……………………….. Président, Monsieur T.S.……………………………..Conseiller, Monsieur K.K.………………………….Conseiller, En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître M.K., Greffier ; A rendu l’arrêt ci – après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Monsieur J.E.S., S. au CPAJ N° x à Bobo –Dioulasso le 19 Novembre 1992, contre le jugement d’adjudication n° 78 rendu le 25 Mars 1992 par le Tribunal de Première Instance de Bobo – Dioulasso dans une instance opposant son client Monsieur O.A. à Monsieur W.D.; Vu l’ordonnance n° 91 – 0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Sur la recevabilité Attendu que le jugement d’adjudication n° 78 rendu le 25 Mars 1992 par défaut à l’égard du recourant lui a été signifié le 13 Novembre 1992 par les Mandataires de Justice de Bobo – Dioulasso, que c’est le 17 Novembre 1992 qu’il a formulé son pourvoi en cassation contre ledit jugement ; Attendu que l’adjudication, n’est pas un véritable jugement, en ce qu’elle ne statue pas sur un litige, mais se borne à constater que les enchères ont été reçues et que la plus forte et dernière enchère ayant été portée par telle partie, celle - ci a été déclarée adjudicataire ; qu’il s’ agit plutôt d’un procès verbal que d’un jugement, puisqu’il n’est statué sur aucune contestation ; Attendu que le jugement d’adjudication n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire et peut seulement être attaqué par voie de nullité ; Attendu en conséquence que de tout ce qui précède, le recours en cassation du requérant est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable ; Met les dépens à la charge du requérant ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier ;","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mars 2000, 2000 cass 67 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2005-01-12","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2005 cc 1 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité- Progrès Justice Avis Juridique n°2005-001/CC aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Prêt conclu à Ouagadougou le 3 mars 2004 entre le Burkina Faso et le F.R.D.C./C.E.D.E.A.O. (FRDC/CEDEAO) relatif au financement partiel du Projet de construction et de bitumage de la route Kaya-Dori. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2005-017/PM/CAB du 6 janvier 2005 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du 2 juin 1991 de l’Accord de Prêt sus-visé; VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU l’Accord de Prêt conclu le 3 mars 2004à Ouagadougou, entre le Burkina Faso et le FRDC/CEDEAO pour le financement partiel de la route Kaya-Dori; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution, les traités, conventions et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ; Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Premier Ministre, par lettre n°2005-017/PM/CAB du 6 janvier 2005, conformément à l’ article 157 de la Constitution est régulière ; Considérant que pour le financement du Projet de construction et de bitumage de la route Kaya-Dori, le Burkina Faso a sollicité une série de prêts auprès des partenaires au développement dont le FRDC/CEDEAO; Considérant que le FRDC/CEDEAO a accepté de contribuer pour trois (3) milliards de francs CFA; que pour ce faire, les deux parties ont conclu à Ouagadougou, le 3 mars 2004, un Accord de Prêt; Considérant qu’aux termes de cet Accord le Prêt est remboursable en seize (16) ans avec une période de grâce de quatre (4) ans, soit vingt (20) ans en durée totale, avec un taux d’intérêt de 3% l’an et une commission de dossier de 1% l’an du montant du Prêt; Considérant que l’Accord de Prêt a été conclu et signé pour le compte du Burkina Faso par Monsieur J.B.C., Ministre des Finances et du Budget, et pour le compte du FRDC/CEDEAO par Monsieur B.D.D., Directeur Général, tous deux représentants dûment habilités ; Considérant que l’Accord de Prêt relatif à la construction et au bitumage de la route Kaya-Dori, en assurant le désenclavement des régions traversées, est conforme à l’engagement contenu dans le préambule de la Constitution du 2 juin 1991 tendant au bien- être et au développement des populations et aux droits économiques, sociaux et culturels garantis par le titre premier de la dite Constitution ; EMET L’AVIS SUIVANT : ARTICLE 1er: L’Accord de Prêt conclu à Ouagadougou le 3 mars 2004 entre le Burkina Faso et le F.R.D.C./C.E.D.E.A.O. (FRDC/CEDEAO) est conforme à la Constitution du 2 juin 1991 et produira effet obligatoire dès sa ratification et la publication de celle-ci au Journal Officiel du Burkina Faso. ARTICLE 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso , au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 12 janvier 2005 où siégeaient : Président par intérim Monsieur T.Y. Membres Monsieur F.M.S. Madame A.K. Monsieur B.K. Monsieur H.P.Z. Monsieur S.S. Monsieur A.B. Monsieur J.E.S. Assistés de Madame O.A.M., Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 12 janvier 2005, 2005 cc 1 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","1999-05-04","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","1999 cass 44 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ---------- Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n°19/96 Arrêt n°08 du 04/05/1999 ---------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 MAI 1999 Affaire : Société F. C/ - Monsieur S.A. - Monsieur Z.D. - Monsieur Z.N.P. - et Ministère Public L’an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf Et le quatre mai La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou , composée de : Monsieur T.S., ………………….. PRESIDENT Monsieur P.T. R.,……………….. Conseiller Madame S.M., ………….. Conseiller En présence de Monsieur T.U., Avocat Général et de Maître B.A.C., Greffier en chef ; A rendu l’arrêt ci-après : Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 05 décembre l995, faite au greffe de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso par Mâitre Issouf BAADHIO, agissant au nom et pour le compte de la Société F. contre l’arrêt n°47 rendu le 28 novembre 1994 par ladite Cour dans l’affaire qui oppose le Ministère à Monsieur S.A. et autres ; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs observations orales Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA RECEVABILITE Attendu que conformément aux dispositions de l’article 110 de l’ordonnance susvisée le demandeur est tenu sous peine d’irrecevabilité de consigner avant l’expiration du mois qui suit la déclaration de pourvoi, une somme de cinq mille (5000) mille francs à titre de consignation d’amende ; Attendu qu’il n’existe au dossier aucune preuve matérielle attestant un versement de consignation ; que le pourvoi doit être déclaré irrecevable Attendu que par ailleurs le demandeur n’a pas produit de mémoire ampliatif contenant ses moyens de cassation conformément aux prescriptions de l’article 114 de l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 SUS6CIT2E, ce malgré une lettre de rappel n°96-640/CS/CJ/G en date du 23 octobre 1996 ; Que dès lors la requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par la loi ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi irrecevable - Condamne le demandeur aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier","Burkina Faso, Cour de cassation, 04 mai 1999, 1999 cass 44 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour constitutionnelle","2004-06-09","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cc 3 (JB)","CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité- Progrès Justice AVIS JURIDIQUE /)/° 2004-02/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 du Protocole fait à Niamey (République du Niger), le 21 mai 2002 portant amendement de l’Accord portant création du Fonds de Solidarité Africain signé à Paris (République Française), le 21 décembre 1976. Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre n° 2004-214/PM/CAB du 21 mai 2004 de Monsieur le Premier Ministre, sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 du Protocole fait à Niamey (République du Niger), le 21 mai 2002 portant création du Fonds de Solidarité Africain signé à Paris (République Française), le 21 décembre 1976. VU la Constitution du 2 juin 1991 ; VU la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; VU l’Accord portant création du Fonds de Solidarité Africain, signé à Paris le 21 décembre 1976 ; VU le Protocole fait à Niamey, le 21 mai 2002 ; OUÏ le rapporteur en son rapport ; Considérant que Monsieur le Premier Ministre a régulièrement saisi le Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du Protocole de Niamey conformément aux articles 149, 152 et 157, alinéa 2, de la loi fondamentale ; Considérant que ce Protocole porte amendement de l’article 20 de l’Accord portant création du Fonds de Solidarité Africain, signé à Paris le 21 décembre 1976 ; Considérant que, dès lors, le Conseil constitutionnel ne peut contrôler la conformité à la Constitution de l’article 20 objet du Protocole de manière dissociée du reste de l’Accord de Paris qui se trouve amendé à l’occasion ; qu’en conséquence le contrôle du Conseil portera d’office sur l’Accord dans son ensemble et l’amendement objet de la saisine; Considérant que l’Accord de Paris définit le Fonds comme un organisme public international à caractère économique et financier ; qu’en substance les dispositions dudit Accord portent sur le statut juridique du Fonds, la procédure applicable devant lui, ainsi que celles concernant le retrait d’un Etat, la dissolution du Fonds, son entrée en vigueur et les amendements ; Considérant que l’Accord de Paris et le Protocole de Niamey ont été signés par les Ministres chargés des Finances du Burkina Faso (Ex-République de Haute Volta) en leur qualité de mandataires dûment habilités à représenter l’Etat; Considérant que la Constitution du 2 juin 1991 vise à assurer le bien-être des populations ; Considérant que le Fonds de Solidarité Africain, à travers des projets d’investissements, s’inscrit dans les engagements constitutionnels sus-rappelés ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l’Accord de Paris amendé par le Protocole de Niamey n’a rien de contraire à la Constitution du 2 juin 1991 ; EMET L’AVIS SUIVANT : Article 1 er L’Accord signé à Paris le 21 décembre 1976 portant création du Fonds de Solidarité Africain et le Protocole signé à Niamey le 21 mai 2002 portant amendement dudit Accord par complément de son article 20, sont conformes à la Constitution du 2 juin 1991. Article 2 Le présent avis sera notifié au Président du Faso, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 juin 2004 où siégeaient : Président Monsieur Idrissa TRAORE Membres Madame Anne KONATE Madame Jeanne SOME Monsieur Télesphore YAGUIBOU Monsieur Salifou SAMPINBOGO Monsieur Abdouramane BOLY Monsieur Jean Emile SOMDA assistés de Madame OUEDRAOGO/AYO Marguerite, Secrétaire Générale.","Burkina Faso, Cour constitutionnelle, 09 juin 2004, 2004 cc 3 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-03-20","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 130 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- Dossier n° 23/2000 AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°37 du 20 /3/2001 DU 20 MARS 2001 Affaire : Monsieur G.M.M., C/ Etat Burkinabé L’an deux mil un Et le vingt mars ; La Cour Suprême, Chambre Judiciaire ( BURKINA FASO ), siégeant en chambre de conseil dans la salle des délibérés de ladite Cour à Ouagadougou et composée de : Madame A.O.……….. Vice-Présidente de la Cour Suprême ; PRESIDENTE Et de : Monsieur P.H.T. ..…………………Conseiller, Madame M.S.…….……………………….…….Conseiller En présence de Monsieur S.U.T.………..Avocat Général , Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en révision formée le 31 juillet 1992 par Monsieur G.M.M. contre le jugement du 07 février 1984 du Tribunal Populaire de la Révolution siégeant à Bobo-Dioulasso ; Vu l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour Suprême ; Vu la requête de monsieur G.M.M. tendant à la révision de la décision rendue en son encontre le 07 février 1984 par le Tribunal Populaire de la Révolution ; Vu la saisine de la Cour Suprême par son procureur Général, sur ordre express du garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Vu lé mémoire produit ; Vu les conclusions écrites du procureur Général ; Ouï le conseiller en son rapport ; Ouï le Procureur Général en ses réquisitions orales ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que la Cour est saisie par son Procureur Général, sur ordre express du garde des Sceaux, Ministre de la Justice, agissant après pris l’avis de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 susvisée ; Attendu en outre, que suite au décès du requérant le 10 mars 1995, les héritiers ont entrepris de poursuivre la procédure comme leur autorise l’article 2 alinéa 1 et 4 de l’ordonnance précitée ; Attendu que dès lors, la demande est recevable ; AU FOND SUR L’ACTION PUBLIQUE Attendu que Monsieur G.M.M. a été condamné à la peine de sept (07) ans d’emprisonnement avec sursis, quatre millions (4.000.000) de francs d’amende, trois millions sept cent dix huit mille huit cent soixante onze (3.718.871) francs de dommages et intérêts, pour avoir été reconnu coupable de détournement de frais de mission et de concussion ; Qu’en exécution du jugement, sa villa bâtie sur la parcelle xx du lot n° xx objet du Permis Urbain d’Habiter (P.U.H.) n° xxx et évaluée à sept millions sept cent trente mille cinquante (7.730.050) francs, a été saisie et une somme reliquaire de cent trente neuf mille cinq cent soixante quinze (139.575) francs a été payée en espèce comme l’atteste le reçu n° 245 du 1 er juin 1985 versé au dossier ; SUR LE DETOURNEMENT Attendu que par décision n° 667MF/DB/SI du 28 juin 1979, une avance de cinq millions (5.000.000) de francs était accordée à monsieur le Premier Ministre voltaïque de l’époque, pour couvrir les dépenses de la délégation voltaïque à l’occasion d’une mission en France et en Italie ; Que la gestion de ces fonds était confiée à Monsieur G.M.M., alors Directeur du Protocole de la Primature à charge par lui de justifier à l’ordonnateur délégué, dans les formes, les dépenses effectuées ; Attendu que Monsieur G.M.M., était attrait par devant le Tribunal Populaire de la Révolution pour n’avoir pas justifié la dite enveloppe de mission et condamné du chef de détournement de deniers publics ; Attendu que dans sa requête afin de révision et lors de son interrogatoire par le conseiller rapporteur, Monsieur G.M.M. soutient avoir produit tous les justificatifs des dépenses à l’ordonnateur qui n’a émis aucun ordre de recettes à son encontre ; Qu’il explique avoir été empêché lors de son T.P.R., de rechercher et de produire les preuves matérielles pouvant le disculper, en raison de sa détention et de la mise sous séquestre de son bureau ; Attendu que ces mêmes raisons expliquent qu’il n’ait pu joindre à sa requête qu’une facture d’hôtel d’un montant de neuf mille trois cent soixante dix virgule dix francs (9370 ,10 FF), soit quatre cent soixante huit mille cinq cent (468.500) francs CFA concernant le Premier Ministre et lui-même, alors que la mission a concerné plusieurs autres personnes ; Mais attendu qu’en matière de dépenses effectuées sur les avances de fonds consenties par le Trésor pour certaines missions, les textes en vigueur portant régime financier et les instructions ministérielles du département des Fiances en usage, disposent que la Direction de l’Ordonnancement et de la Comptabilité doit procéder au contrôle de la régularité de la dépense et de la conformité des pièces justificatives ; Qu’en cas de discordances, un ordre de recettes est émis est émis à l’encontre du bénéficiaire des fonds pour le montant non consommé ou consommé de façon irrégulière ; Attendu que dans ces conditions, aucune charge pénale de détournement, ni de dissipation d’enveloppe de mission ne peut être retenue contre Monsieur G.M.M.; Que la condamnation du Tribunal Populaire de la révolution, sur ce point, manque de base légale ; DE LA CONCUSSION Attendu qu’il résulte du jugement du Tribunal Populaire de la Révolution que Monsieur G.M.M., s’est courant années 1979 à 1980, étant fonctionnaire et agissant en cette qualité rendu coupable du crime de concussion en exigeant ou en recevant ce qu’il savait ne lui être pas dû pour les loyers (janvier à mai 1980) avec cette circonstance que la somme indûment exigées est égale à (180.000 x 5) soit neuf cent mille ; Attendu que la condamnation du Tribunal Populaire de la Révolution sur les faits de concussion apparaît vague ; Que les éléments du dossier ainsi que l’enquête menée par le conseiller rapporteur n’ont pas permis à la Cour d’être située sur la nature des loyers dont il s’agit à savoir sur quoi portent-ils ? Est-ce des loyers sur biens appartenant à l’Etat ? Attendu par conséquent que la décision du Tribunal Populaire de la Révolution s’est fondée sur des éléments inexistants ; Qu’il s’en suit que la décision doit être également annulée de ce chef d’inculpation ; Attendu de tout ce qui précède que le jugement n° 8 du 07 février 1984 du Tribunal Populaire de la Révolution mérite annulation en toutes ses dispositions ; SUR L’ACTION CIVILE Attendu qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 : « la décision d’où résulte l’innocence du condamné, peut, sur la demande de celui-ci, allouer des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui cause la condamnation » ; Qu’en vertu de cette disposition, les héritiers de Monsieur G.M.M., (onze –11- enfants et une veuve) se sont constitués partie civile pour demander : · la restitution de tous les biens saisis ou à défaut leur contre valeur ; · le remboursement des sommes versées en espèce en règlement du montant des condamnations pécuniaires ; · le remboursement des loyers perçus sur la maison saisie ; · le paiement des sommes de deux millions (2.000.000) de francs pour la réfection de la villa saisie et de sept cent cinquante mille (750.000) francs à chacun des héritiers à titre de dommages et intérêts ; DE LA RESTITUTION DES BIENS SAISIS Attendu qu’il est versé au dossier de la procédure un procès-verbal d’exécution n° 261 du 29 mai 1984 de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Ouagadougou, attestant que la villa bâtie sur la parcelle 09 du lot 32, quartier Bilibambili, Permis Urbain d’Habiter (P.U.H) n° xx et appartenant à monsieur G.M.M., a été saisie en exécution du jugement n° 8 du Tribunal Populaire de la Révolution ; Que du montant total des condamnations qui s’élèvent à sept millions huit cent soixante neuf mille six cent vingt (7.869.625) francs, il a été déduit la valeur de la villa saisie estimée à sept millions trois cent trente mille cinquante (7.330.050) francs, le restant de la somme, soit cent trente neuf mille cinq cent soixante quinze (139.575) francs, a été réglé en espèce contre le reçu n° 245 du 1 er juin 1985 versé au dossier ; Attendu que la demande des héritiers tendant à la restitution de la villa et au remboursement des sommes versées en exécution du jugement est fondée ; Qu’il y a lieu d’y faire droit ; DU REMBOURSEMNT DES LOYERS Attendu que selon les parties civiles, la villa saisie était louée par l’Etat au taux mensuel de trente mille (30.000) francs ; cette somme n’ayant pas été contestée par le Contentieux de l’Etat, il y a lieu de la retenir ; Attendu que le montant des loyers ainsi encaissés par l’Etat pendant la période de saisie de mai 1984 à mars 2001 est de 30.000 F x 201 mois = 6.030.000 (six millions trente mille) francs ; qu’il y a lieu de condamner l’Etat à ce titre, à payer la somme de six millions trente mille (6.030.000) francs aux héritiers de Monsieur G.M.M.; DE LA REFECTION DE LA VILLA SAISIE Attendu que les héritiers demandent une somme forfaitaire de deux millions de francs (2.000.000 F) en vue de la remise en état de la maison qui s’est dégradée au fil du temps ; Mais attendu d’une part, que l’entrée en possession de la maison n’a pas fait l’objet d’un constat des lieux pour permettre d’évaluer l’ampleur des dégradations à la fin de l’occupation ; que d’autre part, en faisant droit à la demande de remboursement des loyers, la Cour a remis les héritiers dans leurs droits de propriétaire bailleurs auxquels il incombe les grosses réparations ; Que le préjudice est totalement couvert par le remboursement de l’intégralité des loyers dont une partie en temps normal, aurait dû servir aux réparations nécessitées par la location ; D’où il suit que la demande ne peut être accueillie favorablement ; DES DOMMAGES ET INTERETS Attendu que les héritiers demandent pour chacun d’eux la somme de sept cent cinquante mille (750.000) francs pour le préjudice tant matériel que moral subi, en raison de la condamnation de leur auteur ; Que notamment, le père s’est retrouvé dans un état de dénuement tel qu’il n’a pas pu faire face aux frais de scolarité de la plupart des enfants qui sont aujourd’hui au chômage ; Attendu que le préjudice invoqué est certain, direct et personnel ; qu’il y a lieu de le réparer ; PAR CES MOTIFS EN LA FORME Reçoit la demande en révision formée le 31 juillet 1992 par Monsieur G.M.M. et reprise par ses héritiers, suite à son décès ; AU FOND La déclare fondée ; En conséquence : · Annule le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; déclare les faits reprochés à feu Monsieur G.M.M. non établis ; · Le relaxe des fins de poursuite ; · Reçoit la constitution de partie civile des héritiers de feu Monsieur G.M.M. et ordonne : - la restitution de la villa édifiée sur la parcelle xx du lot xx, quartier Bilibambili, Permis Urbain d’Habiter (P.U.H.) n° xx saisie en vertu du procès-verbal n° 261 du 29 mai 1984 de la Brigade territoriale de gendarmerie de Ouagadougou ; - le remboursement de la somme de cent trente neuf cinq cent soixante quinze (139.575) francs versée en paiement du reliquat des frais de condamnations des T.P.R. ; - le remboursement de la somme de six millions trente mille francs (6.030.000 F) représentant deux cent un (201) mois de loyer perçu par l’Etat sur la villa saisie ; - Condamne l’Etat Burkinabé à payer la somme de sept cent cinquante mille (750.000) francs à chacun des enfants orphelins de feu Monsieur G.M.M. qui sont : · Monsieur G.M.A.N. · Monsieur G.G.S. · Madame G.R.C.D. · Monsieur G.H.G.M. · Monsieur G.F.I.D. · Madame G.S.N. · Monsieur G.D.P.M. · Madame G.A. · Monsieur G.D.R. · Monsieur G.S.V.K. · Monsieur G.E.P. Et la somme de sept cent cinquante mille (750.000) francs à la veuve G.S.Z. ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du mardi vingt mars deux mil un de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso ; Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 20 mars 2001, 2001 cass 130 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-05-02","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 101 (JB)","COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE BURKINA FASO -------------- Unité-Progrès-Justice Dossier n° 030/2000 -------------- Arrêt n° 28 du 02 mai 2000 ------------- Affaire Ministère Public (Procureur Général près Cour Suprême) C/ 1°) Monsieur D.T.J. 2°) Monsieur H.K.M. AUDIENCE EN CHAMBRE DE CONSEIL DU 02 MAI 2000 L’an deux mille Et le deux mai La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en Chambre de conseil dans la salle de délibération de ladite Cour, composée de : Monsieur S.F.C. ,…………………………………………. Président , Madame M.S. ……………..……………………………… Conseiller, Monsieur P.H.T. ………………………………….……….. Conseiller, En présence de Monsieur U.S.T., Avocat Général, et de Maître A.M.K.E, Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême en date du 24 janvier 2000 ; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême en date du 24 janvier 2000, ensemble les pièces jointes ; Oui Monsieur l’Avocat Général en ses observations et en ses réquisitions orales ; Oui Monsieur D.T.J. en ses moyens de défense ; Oui Monsieur H.K.M. et son conseil en leurs observations et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu que la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême a pour objet l’ouverture d’une information judiciaire ; Qu’elle tire motifs de ce que du procès-verbal n° 9921/DPPN/BLK/CPD/KKL du 12 août 1999 établi par le Commissariat du district de Kokologho, il résulte que courant année 1998, Monsieur D.T.J., préfet de Kokologho et Monsieur H.K.M., agent voyer, ont vendu, dans des conditions qui paraissent irrégulières, des parcelles de terrain loti appartenant à la Commune de Kokologho aux nommés : - 1°) Monsieur K.G. et - 2°) Monsieur K.K.O.; Attendu que ces faits sont constitutifs des délits de stellionat et d’enrichissement illicite, prévus et punis par les articles 506, 160 et 154 du Code Pénal ; Attendu que Monsieur D.T.J. était préfet du département de Kokologho au moment des faits ; En conséquence, Vu les articles 297 à 301 de l’ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, 506 , 160 et 154 du Code Pénal ; - Ordonne l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits visés par la requête susdite ; - Commet Monsieur P.H.T., Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, pour prescrire tous les actes d’instruction nécessaires ou y procéder dans les formes et conditions prévues par le Chapitre I du Titre III du Livre I du Code de Procédure Pénale . Ainsi fait et prononcé en chambre de conseil de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 02 mai 2000, 2000 cass 101 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2001-11-06","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2001 cass 150 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------------ Unité-Progrès-Justice CHAMBRE JUDICIAIRE -------------- Dossier n°60/97 ----------- AUDIENCE PUBLIQUE Arrêt n°97 du 06/11/2001 DU 06 NOVEMBRE 2001 Affaire : Monsieur K.K.D. C/ Monsieur K.A. L’an deux mil un Et le six novembre La Cour Suprême, la Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour à Ouagadougou, composée de : Madame O.I., Présidente de la section civile et commerciale, …. PRESIDENT Madame S.H.M., ………………..……. Conseiller Rapporteur Monsieur B.J.C., ……………………… Conseiller En présence de Monsieur T.S.U., Avocat Général et de Maître K.M., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 18 août 1997 par Maître SOMBIE Mamadou avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur K.K.D. contre l’arrêt n°62 du 20 juin 1997 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou dans l’instance opposant son client à Monsieur K.A.; Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il est donc recevable ; AU FOND Attendu que par jugement en date du 09 novembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo a : - Déclaré nulle la vente du fonds de commerce intervenue entre Monsieur K.K.D. et Monsieur K.A., pour non respect des formalités légales ; - ordonné la restitution de la boulangerie à Monsieur K.K.D.; - déclaré valable la vente de l’immeuble faisant objet du permis d’exploitation n°14256 du 07 juin 1993 ; - évalué à 18.600.000. francs les sommes encaissées dans l’exploitation de la boulangerie depuis le 1 er avril 1993 par Monsieur K.A. et condamné par conséquent celui-ci à payer ladite somme à Monsieur K.K.D.; puis statuant sur l’action reconventionnelle de Monsieur K.A., le Tribunal a : - condamné Monsieur K.K.D. à lui payer la somme de 951.550. francs représentant le reliquat de sa créance de 23.551.550. francs ; - débouté Monsieur K.A. du surplus de sa demande ; Attendu que contre ce jugement, les deux parties ont relevé appel par actes en date du 09 novembre 1995 de Monsieur K.A. et du 22 novembre 1995 de Monsieur K.K.D.; Que par arrêt n°62 du 20 juin 1997, la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Ouagadougou a : - infirmé le jugement querellé - déclaré bonne et valable la vente du fonds de commerce ; - débouté Monsieur K.A. de sa demande reconventionnelle et de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné Monsieur K.K.D. aux dépens ; Attendu que contre cet arrêt Maître SOMBIE Mamadou a formé pourvoi en cassation ; Qu’au soutien de son recours, il reproche à la Cour d’Appel : 1°) - d’avoir violé la loi notamment les articles 1325, 1583, 1354 et 1355 du Code Civil ; l’article 3 du décret du 10 mars 1936 portant application de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ; 2°) - de n’avoir pas motivé sa décision 3°) - de n’avoir pas donné de base légale à sa décision ; 1°) - Du moyen tiré de la violation de la loi Sur la violation de l’article 1325 du code civil Attendu que le recourant soutient que les actes de vente produits par Monsieur K.A. ont été établis à son insu ; Que le double des originaux de ces actes ne lui ayant pas été remis, la convention est nulle au sens de l’article 1325 alinéa 1 er du Code Civil qui dispose que « les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct » ; Mais attendu d’une part que Monsieur K.K.D. a reconnu avoir signé les actes de vente, laquelle signature a été certifiée conforme en sa présence au commissariat de Pouytenga ; Attendu d’autre part que dans l’hypothèse où le recourant n’aurait pas reçu le double original des actes de vente, il est de jurisprudence constante que l’inobservation de cette formalité n’entraîne pas la nullité de la convention elle même mais prive seulement l’écrit de sa force probante (civ. 3è 26 juin 1973 Bull Civ III – n°444 23 janvier 1991) ; Attendu en tout état de cause qu’aux termes de l’alinéa 1325 du code civil « …le défaut de mention que les originaux ont été faits en double ou en triple, etc…ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte » ; Qu’en l’espèce, Monsieur K.K.D. a mis à la disposition de Monsieur K.A. le fonds de commerce et l’immeuble objet de la transaction ; que même le permis d’exploiter du terrain a été établi au nom de l’acquéreur ; Qu’il suit que ce moyen du pourvoi n’est pas fondé ; Sur la violation de l’article 1583 du code civil Attendu que le demandeur au pourvoi prétend qu’au regard des dispositions de l’article 1583, la chose vendue ne doit avoir qu’un seul prix convenu entre les parties ; Qu’en l’espèce, l’acheteur a produit deux actes de vente dont l’un du 20 avril 1993 constate la vente du matériel, outillage et du bâtiment au prix de 22.000.000 de francs et l’autre, sans date, fixe le prix du bâtiment à 2.000.000. francs ; Qu’en conséquence, un prix unique n’a pas été convenu et l’arrêt encourt cassation pour avoir déclaré ladite vente valable ; Mais attendu que les prix allégués dans les deux actes n’ont pas le même objet ; Que le premier acte fait le récapitulatif des objets vendus et indique le prix global de vente qui est de 22.000.000. francs ; Que le deuxième acte constate la vente du bâtiment uniquement pour le prix de 2.000.000. francs Que dès lors il n’y a pas deux prix allégués comme le soutient le recourant ; Que le moyen de la branche ne peut être accueilli favorablement ; Sur la violation des articles 1354 et 1355 du code civil Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1354 et 1355 du code civil en n’ayant pas tenu compte de l’aveu extrajudiciaire fait par Monsieur K.A. dans sa lettre manuscrite du 13 avril 1995 adressée à Monsieur K.K.D. dans laquelle il déclarait qu’il était disposé à lui remettre le four si celui-ci payait le reliquat de sa dette ; que cet aveu prouve qu’il n’y a jamais eu vente de fonds de commerce ; Attendu que l’article 1354 du code civil stipule que : « l’aveu qui est opposé à une partie est extrajudiciaire ou judiciaire » ; que l’article 1355 dudit code prévoit que : « l’allégation d’un aveu extrajudiciaire ou judiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ; Attendu que l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de la volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; Attendu qu’il résulte du contenu de la lettre du 13 avril 1995 invoqué par le demandeur au pourvoi que Monsieur K.A. dit à Monsieur K.K.D. ceci : « j’ai bien reçu ta lettre de remerciement mais le contenu de la lettre me déçoit profondément. Aussi, je me demande si tu n’as pas perdu la raison. Sinon, comment peux-tu tenir de tels propos quand tu sais que j’ai acheté ton unité devant trois (3) témoins ; Siméon, Mathieu et Dénis. J’ai acheté la parcelle à part, le four à part et c’est ça qui a permis de rembourser ton crédit à la Caisse, etc.. » ; Attendu que dans de telles conditions, le demandeur au pourvoi ne saurait opposer à Monsieur K.A. un aveu extrajudiciaire tiré des termes de cette lettre de nature à remettre en cause les deux actes de vente produits par Monsieur K.A. attestant qu’il y a eu contrat de vente ; Attendu qu’en conséquence, ce troisième moyen de cassation n’est pas non plus fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 3 du Décret du 10 mars 1936 portant application de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ; Attendu que le demandeur au pourvoi prétend que l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 3 alinéa 1 er et 2 du Décret du 10 mars 1936 au motif que l’acquéreur du fonds de commerce, Monsieur K.A., n’a pas publié dans un journal d’annonces légales dans le mois de sa date, la vente du fonds de commerce ; Que faute d’avoir fait cette publicité qui devait être précédée de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, la vente doit être déclarée nulle ; Mais attendu que comme l’a relevé avec justesse la Cour d’Appel, la formalité de la vente prescrite par l’article précité a pour but de protéger les tiers créanciers contre les agissements frauduleux du vendeur ; que l’inobservation d’une telle formalité et l’absence d’enregistrement de l’acte de vente n’entachent en rien la validité de la convention entre les deux parties ; Qu’il y a donc lieu de rejeter cette autre branche de moyen de cassation ; PAR CES MOTIFS En la forme : la Cour reçoit le pourvoi. Au fond : le déclare mal fondé et le rejette. Met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus ; Et on t signé le Président et le greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 06 novembre 2001, 2001 cass 150 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2002-06-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2002 cass 61 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO ------ Unité – Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ------------- Dossier n° 06/2002 Arrêt n° 7 du 18 juin 2002 Affaire : Ministère Public (Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou) C/ 1° Monsieur G.M. , 2° Monsieur K.M. et 3° Monsieur O.D. s. AUDIENCE EN CHAMBRE DE CONSEIL du 18 juin 2002 L’an deux mille deux , Et le dix huit juin , La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en Chambre de Conseil, dans la salle de délibération de ladite Cour et composée de : Monsieur S.F.C., Président Madame M.S., Conseiller Monsieur P.H.T., Conseiller En présence de Monsieur U.S.T.,Avocat Général, et de Maître A.M.K.,Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la requête en date du 20avril 2001 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou saisissant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’une demande de désignation d’une juridiction d’instruction et de jugement dans l’instance opposant le Ministère Public à : 1° Monsieur G.M. , 2° Monsieur K.M. et 3° Monsieur O.D. s. ; Vu l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale ; Vu la requête en date du 20 avril 2001 du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Ouï les défendeurs et leurs conseils ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 302 de l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition ,organisation et fonctionnement de la Cour Suprême : « Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent , hors ou dans l’exercice de ses fonctions ,le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente requête à la chambre judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 297 sont applicables » ; Attendu qu’il ressort du procès-verbal de police n°1438/CCPO/SA du 2 août 1996 que ce même jour , un accident de la circulation est survenu sur l’avenue de la Résistance du 17 mai mettant en cause un cyclomoteur et deux véhicules ; Attendu que l’accident impliquait directement les personnes ci-après : 1° Madame K. née N.L. , 2° Monsieur G.M. et 3° Monsieur K.M.; Attendu que des énonciations du procès-verbal de constat , il est relevé que les personnes ci-dessous sont susceptibles de poursuites pénales pour les infractions indiquées en regard de leur nom : 1° Monsieur G.M. , pour circulation à gauche de la chaussée dans son sens de marche , fait prévu et puni par les articles 7 et 118 du code de la route ; 2° Monsieur K.M. , pour défaut de maîtrise du véhicule qu’il conduisait, fait prévu et puni par les articles12 et 118 du code de la route ; 3° Lieutenant O.D.S. , propriétaire du véhicule Peugeot 305 immatriculé F 1723 BF, pour défaut d’assurance à véhicule automobile et défaut de visite technique du même véhicule ; le défaut d’assurance à véhicule automobile est prévu et puni respectivement par les articles 1 er et 5 de l’ordonnance n° 58/PRES/MFC du 30 décembre 1966 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur et par l’article 200 du code CIMA ;le défaut de visite technique est prévu et puni par les articles 69 et 118 du code de la route ; Attendu que le défaut d’assurance à véhicule automobile constitue un délit au sens de la loi ; Attendu que le Lieutenant O.D.S. est un officier de police judiciaire de par son grade et que les faits se sont déroulés dans les limites de son ressort de compétence ; Qu’il s’ensuit que la requête susvisée de Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou est justifiée ; Par ces motifs , Faisant application de l’article 302 de l’ordonnance n°91-0051/Pres du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême , désigne pour instruire et juger de l’affaire : - comme juridiction d’instruction : le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; - comme juridiction de jugement : le tribunal correctionnel de Ouagadougou ; Ainsi fait , jugé et prononcé en chambre de conseil de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , les jours ,mois et an que dessus ; Et ont signé, le Président et le Greffier .","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 juin 2002, 2002 cass 61 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-12-03","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 220 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE Dossier n°60/87 Arrêt n° 17 du 03/12/2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 DECEMBRE 2004 A f f a i r e Monsieur B.A. Contre Ministère Public L’an deux mille quatre Et le trois décembre ; La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, ( BURKINA FASO ), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A. M.……………………… Président de chambre , PRESIDENT Et de : Monsieur P.H.T.…………………… Conseiller, Monsieur N.B. S.…………………………... Conseiller, En présence de Monsieur A.O.…………..… avocat Général, Avec l’Assistance de Maître M.K., Greffier à la dite chambre; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande de révision formée le 16 janvier 2002 par Maître Michel T. TRAORE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B.A. Contre l’arrêt n° 10 du 14 janvier 2002 de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans la cause opposant le Ministère Public à son client ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que par lettre en date du 16 janvier 2002 adressée au Greffier en Chef d’Appel de Bobo-Dioulasso, Maître Michel T. TRAORE, conseil de Monsieur B.A., déclarait se pourvoir en cassation contre l’arrêt n° 10 du 14 janvier 2002 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; Attendu qu’en matière pénale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision lorsque la décision lorsque que celle-ci a été rendue contradictoirement ; qu’en effet, selon les articles 583 et 584 du Code de procédure Pénale, la déclaration de pourvoi est orale et exige la comparution du demandeur lui-même, soit de son avocat, soit d’un mandataire spécial muni d’un pouvoir que lui délivre le demandeur ; Attendu qu’il en est autrement si le demandeur au pourvoi est détenu et dans ce cas, celui-ci peut faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par une lettre qu’il remet au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet après accomplissement de certaines formalités au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu monsieur BA n’étant pas détenu, le pourvoi introduit par son conseil, Maître Michel T. TRAORE, ne l’a pas été dans les formes prescrites ; que lors, le pourvoi en cassation ainsi formé est irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi de Monsieur B.A. irrecevable ; Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 03 décembre 2004, 2004 cass 220 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2000-07-18","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2000 cass 77 (JB)","COUR SUPREME BURKINA FASO --------------- Unité - Progrès - Justice CHAMBRE JUDICIAIRE ---------------------- Dossier : Arrêt n° 31 du 18 Juillet 2000 Affaire Monsieur Z.P. C/ ETAT BURKINABE AUDIENCE PUBLIQUE du 18 Juillet 2000 L’an deux mille Et le dix huit juillet La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à neuf (09) heures composée de : Madame O.A. ………………….. PRESIDENT , Monsieur T.S. ………………………….. Conseiller , Madame S.M. ……………………….. Conseiller , En présence de Monsieur D.N.B., Premier Avocat Général , et de Maître K.A.M., Greffier , A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur la demande en date du 10 Février 1992 de Monsieur Z.P., tendant à la révision du jugement n° 05 du 30 Avril 1985 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution siégeant à Tenkodogo qui l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, à 50.000 francs d’amende, et au remboursement de la somme de 264.100 francs au profit de l’Etat Burkinabé pour faits de détournement de deniers publics d’un montant de 841.100 francs ; Vu la demande de révision TPR introduite le 10 Février 1992 par monsieur Z.P.; Vu l’Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu l’Ordonnance 91-0070/PRES du 28 Novembre 1991 portant dispositions relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution et les Tribunaux d’Exception par la Cour Suprême Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Oui Monsieur le Conseiller en son rapport ; Oui l’Avocat Général en ses réquisitions orales ; Oui les parties en leurs observations orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu que par lettre en date du 10 Février 1992 Monsieur Z.P. introduit un recours en révision contre le jugement n° 05 du 30 Avril 1985 rendu par le Tribunal Populaire de la Révolution siégeant à Tenkodogo qui l’a condamné à trois d’emprisonnement avec sursis, à 50.000 francs d’amende et au remboursement de la somme de 264.100 francs au profit de l’Etat Burkinabé pour faits de détournement de deniers publics d’un montant de 841.100 francs ; Attendu que dans le principe, l’esprit et la lettre de l’Ordonnance n° 91-0070/PRES du 28 Novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux Populaires de la Révolution , doivent être d’interprétation stricte et ne tendre à admettre que les recours pour lesquels des pièces inconnues lors des débats sont susceptibles d’être présentées et de nature à établir le doute ou l’innocence du condamné ; Attendu qu’en l’espèce, l’examen des pièces tardivement versées au dossier de la procédure n’est pas de nature à détruire les charges qui pèsent sur le requérant ; qu’en effet Monsieur Z.P. a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il reconnaît devoir à l’Etat Burkinabé la somme de 841.100 francs avec l’engagement de rembourser l’intégralité de la somme ; Attendu qu’en outre le susnommé, dans son mémoire, a reconnu les faits et s’est simplement borné à les justifier au plan moral ; qu’il maintient ainsi les aveux passés devant le Tribunal qui l’a condamné en conséquence ; Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours en révision ainsi formé en application à l’article 4 alinéa 2 de l’Ordonnance sus visée ; PAR CES MOTIFS En la forme : reçoit la demande en révision introduite le 10 Février 1992 par Monsieur Z.P., Au fond :- la rejette comme étant mal fondée. - Condamne le requérant aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 18 juillet 2000, 2000 cass 77 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-04-29","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 206 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité – Progrès - Justice CHAMBRE CRIMINELLE -------- Dossier n°75/2000 Arrêt n°05 du 29/04/2004 AUDIENCE PUBLIQUE ----------- DU 29 AVRIL 2004 Affaire : - Etat Burkinabè, - Monsieur S.D.C. - et autres C/ Les ayants droit de O.P.A. L’an deux mille quatre Et le vingt neuf avril La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur S.F.C., Conseiller Rapporteur Monsieur P.H.T., Conseiller En présence de Monsieur A.O., Avocat général , et de Maître B.R.N., Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 13 Janvier 2000 par Maître M.S., avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Etat Burkinabè, contre l’arrêt n°83 rendu le 16 décembre 1999 par la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou, portant sur les intérêts civils dans la cause opposant le Ministère Public, l’Etat Burkinabè, Monsieur S.C.D., Monsieur C.D., Monsieur S.S., Monsieur D.L. et Monsieur B.R., aux ayant-droits de feu Monsieur O.P.A., lequel arrêt a déclaré l’Etat Burkinabè civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Monsieur S.D.C. et les quatre autres ; que ledit arrêt a été notifié à l’Etat Burkinabè le 10 janvier 2000 par Maître S.K., huissier de Justice. Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre n°26/MS/MG/2002 du 17 janvier 2002 adressée au Greffier en chef de la Cour Suprême, Maître M.S., conseil constitué par l’Etat Burkinabè, demande la radiation du pourvoi en cassation introduit par ses soins, du rôle pour cause de désistement de l’Etat Burkinabè ; Attendu qu’il appert de la lettre du 17 janvier 2002 une manifestation expresse et sans équivoque de volonté d’abandonner le pourvoi en cassation ; Attendu en outre que ladite lettre a été adressée à une autorité compétente, en l’occurrence le Greffier en chef de la Cour Suprême , dans des conditions de temps qui permettent que le désistement soit pris en compte, que le dossier n’a pas encore été examiné en audience ; Attendu qu’à ce jour, le désistement n’a pas fait l’objet de rétractation, qu’il échet, au regard des éléments ci-dessus relevés et en absence de moyens d’ordre public pouvant être soulevés d’office, de donner acte à Maître S. de son désistement du pourvoi en cassation et de mettre les dépens à la charge du Trésor Public en application de l’article 604 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS - Donne acte à Maître M.S., de son désistement. -Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de la Chambre Criminelle les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Présidentiel et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 29 avril 2004, 2004 cass 206 (JB)" "public","Burkina Faso","Cour de cassation","2004-05-07","text/html; charset=utf-8","FR","AHJUCAF","","","case","2004 cass 214 (JB)","COUR DE CASSATION BURKINA FASO ------------- Unité- Progrès- Justice CHAMBRE CRIMINELLE ---------- Dossier n°04/2002 Arrêt n°07 du 07/05/2004 Affaire : Ministère Public C/ Monsieur C.S.F.. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 DECEMBRE 2003 L’an deux mille quatre Et le sept mai La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en chambre de conseil dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de : Monsieur D.A.M., Président de la Chambre Criminelle, PRESIDENT Monsieur P.H.T. , ………………………………………..… Conseiller Rapporteur Monsieur B. N.S. Conseiller En présence de Monsieur O.A., ………………... Avocat Général et de Maître K.A.M., ………………… Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après : LA COUR Statuant comme en matière de règlement de juges sur requête formée le 16 novembre 2001 par le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou dans la cause l’opposant à Monsieur C.S.F.;; Vu l’ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la requête du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ; Ouï l’avocat Général en ses observations Ouï le conseil en ses plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Monsieur C.S.F circulait sur la route nationale n°5 reliant Ouagadougou-Po-frontière du Ghana au volant de sa voiture Mercedes immatriculée xx xxxx BF ; à l’entrée de la ville de Kombissiri il heurtait avec sa voiture madame S.M. sui portait son bébé au dos ; cet accident a occasionné la mort du bébé et des blessures sur la mère ; Attendu que ces faits sont susceptibles d’êtres poursuivis pour délits d’homicide et de blessures involontaires ; Attendu qu’aux termes de l’articles 297 de l’ordonnance suscitée, « lorsqu’un magistrat est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis hors l’exercice de ses fonctions, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente une requête à la Cour Suprême qui désigne la juridiction d’instruction et de jugement » ; Attendu que le mis en cause avait la qualité de magistrat au moment des faits et les infractions susceptibles de lui être reprochées ont été commises hors l’exercice de ses fonctions ; qu’il convient par conséquent de faire droit à la requête du Procureur du Faso en désignant le Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour l’instruction et le même Tribunal pour le Jugement ; PAR CES MOTIFS - Désigne le Juge d’instruction du Tribunal de Grande instance de Ouagadougou pour l’instruction et le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour le jugement. Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre de Conseil par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.","Burkina Faso, Cour de cassation, 07 mai 2004, 2004 cass 214 (JB)"