https://raw.githubusercontent.com/tomasriveral/ReSSPublica/refs/heads/main/feed/atom/fr/initiativesPopulairesFederalesInitiatives populaires fédérales2026-06-16T00:00:00+02:00ReSSPublicapython-feedgenFlux RSS des initiatives populaires fédérales1Initiative populaire 'Interdiction d'abattre le bétail de boucherie sans l'avoir préalablement étourdi'1892-05-10T00:00:00+00:29:46<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=1">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1892-05-10.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Introduire dans la constitution fédérale un nouvel article 25<sup><font>bis</font></sup>, conçu comme suit:</p><p><i>Art. 25<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>« Il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement; cette disposition s’applique à tout mode d’abatage et à toute espèce de bétail. »</p>1892-05-10T00:00:00+00:29:462Initiative populaire 'Droit au travail'1893-01-10T00:00:00+00:29:46<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=2">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1893-01-10.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>« Les citoyens suisses soussignés, se basant sur l'article 121 de la constitution fédérale et la loi fédérale du 27 janvier 1892, concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, réclament une votation populaire sur la proposition qu'ils font d'introduire dans la constitution fédérale l'article suivant.</p><p>Le droit à un travail suffisamment rétribué est reconnu à chaque citoyen suisse. La législation fédérale, celles des cantons et des communes doivent rendre ce droit effectif par tous les moyens possibles.</p><p>En particulier, il y a lieu de prendre les mesures suivantes:</p><p><ol><li>de réduire les heures de travail dans le plus grand nombre possible de branches d'industrie, dans le but de rendre le travail plus abondant;<li>d'organiser des institutions telles que bourses du travail destinées à procurer gratuitement du travail à ceux qui en auront besoin, et que l'on placerait directement dans les mains des ouvriers;<li>de protéger légalement les ouvriers contre les renvois injustifiés; <li>d'assurer, d'une façon suffisante, les travailleurs contre les suites du manque de travail, soit au moyen d'une assurance publique, soit en assurant les ouvriers à des institutions privées à l'aide des ressources publiques;<li>de protéger efficacement le droit d‘association, en faisant en sorte que la formation d'associations ayant pour but de défendre les intérêts des ouvriers contre les patrons ne soit jamais empêchée, non plus que l'entrée dans ces associations;<li>d'établir une juridiction officielle des ouvriers vis-à-vis de leurs patrons et d'organiser d'une manière démocratique le travail dans les fabriques et ateliers, notamment dans ceux de l'état et des communes. »</li></ol>1893-01-10T00:00:00+00:29:464Initiative populaire 'sur la gratuité des soins médicaux à donner aux malades et le monopole du tabac'1893-11-05T00:00:00+00:29:46<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=4">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1893-11-05.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'article 34<sup><span>bis</span></sup> de la constitution fédérale reçoit l'adjonction suivante:</p><p>« La Confédération, avec le concours des cantons pour quant à l'0rganisation et l'administration, et en employant dans ce but le produit net du monopole des tabacs, procure gratuitement à la population les conseils et l'assistance du médecin, ainsi que les remèdes nécessaires. Elle accordera, en outre, aux cantons des subventions pour le traitement gratuit des indigents à l'hôpital et pour la création d'hôpitaux. »</p><p>« La Confédération introduit le monopole des tabacs qui consiste dans le droit exclusif de fabrication du tabac, d'importation et de vente des tabacs et tabacs manufacturés; elle peut, en outre, édicter des dispositions législatives sur les succédanés de tabacs. Le prix des tabacs et cigares de qualité inférieure ne doit pas être augmenté par le monopole. »</p><p>« La législation fédérale favorise la culture du tabac et la fabrication à l'intérieur; elle détermine dans quelle mesure les organes des cantons ont à coopérer à l'administration du monopole des tabacs. »</p><p>« Les cantons qui, avant 1893, percevaient un impôt sur la fabrication ou la vente du tabac, recevront une indemnité convenable pour la suppression de cet impôt. »</p><p>L'article 31<em>a</em> et <em>d</em> de la constitution fédérale reçoit la rédaction suivante:</p><p><em>Art. 31.</em></p><p>La liberté de commerce et d'industrie est garantie dans toute l'étendue de la Confédération.</p><p><em>Sont réservés:</em></p><p></p><ol><li>« La régale du sel et de la poudre de guerre, le monopole des tabacs et les péages fédéraux. »</li><li>« Les mesures de police sanitaire contre les épidémies et les épizooties, ainsi que les institutions du traitement gratuit des malades. »</li></ol><p></p>1893-11-05T00:00:00+00:29:463Initiative populaire 'tendant à faire répartir, entre les cantons, une partie des recettes des douanes'1894-01-15T00:00:00+00:29:46<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=3">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1894-01-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>« Introduire, dans la constitution fédérale, la disposition suivante, comme <i>art. 30<sup><font>bis</font></sup></i>.</p><p>La Confédération doit payer aux cantons, chaque année, sur le produit total des péages, deux francs par tête d'habitant, en prenant pour base le chiffre de la population de résidence ordinaire établi par le dernier recensement fédéral.</p><p>Cette disposition constitutionnelle entre, pour la première fois, en vigueur l'année 1895. »</p>1894-01-15T00:00:00+00:29:466Initiative populaire 'Election du Conseil fédéral par le peuple et augmentation du nombre des membres de cette autorité'1898-11-21T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=6">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1898-11-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>« Les articles 95, 96, 100 et 103 de la constitution fédérale sont abrogés et remplacés par les articles ci-après. »</p><p><i>Art. 95</i></p><p>« L'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral sont nommés, pour trois ans, par les citoyens suisses ayant droit de vote. L'élection a lieu le jour des élections au Conseil national, avec entrée en fonctions le 1<sup><font>er </font></sup>janvier suivant. »</p><p>« L'élection s'opère un seul collège embrassant toute la Suisse. Il n'est procédé qu'à deux tours de scrutin, dont le second est également libre. L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue ; au second tour, à la majorité relative. »</p><p>« Est éligible tout citoyen suisse qui est éligible au Conseil national. On ne pourra, toutefois, choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton, et deux membres au moins devront appartenir à la Suisse romande. »</p><p>« Les vacances qui se produisent dans l'intervalle des trois ans sont immédiatement repourvues pour le reste de la période, à moins que le renouvellement intégral ne doive intervenir dans les six mois. »</p><p><i>Art. 100</i></p><p>« Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il y a au moins cinq membres présents. »</p><p><i>Art. 103</i></p><p>« L'organisation de l'administration fédérale sera réglée par la voie législative. Jusqu'à la promulgation d'une loi sur la matière, les affaires du Conseil fédéral seront réparties par départements entre ses membres, les décisions émanant du Conseil fédéral en corps. »</p><p>A <i>l'article 85, chiffre 4</i>, de la Constitution fédérale, les mots: (l'élection) « du Conseil fédéral », sont retranchés.</p>1898-11-21T00:00:00+01:005Initiative populaire 'Election proportionnelle pour les membres du Conseil national'1898-11-21T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=5">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1898-11-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La <i>première de ces demandes</i> est conçue dans les termes suivants:</p><p>« L'article 73 de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par l'article ci-après.</p><p>Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, chaque canton et chaque demi-canton formant un collège électoral.</p><p>La législation fédérale édicte les dispositions de détail pour l'application de ce principe. »</p><p>La <i>seconde demande</i> est conçue ainsi qu'il suit:</p><p>« Les articles 95, 96, 100 et 103 de la constitution fédérale sont abrogés et remplacés par les articles ci-après.</p><p><i>Art. 95</i></p><p>L'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de neuf membres.</p><p><i>Art. 96</i></p><p>Les membres du Conseil fédéral sont nommés, pour trois ans, par les citoyens suisses ayants droit de vote. L'élection a lieu le jour des élections au Conseil national, avec entrée en fonction le 1<sup><font>er</font></sup> janvier suivant.</p><p>L'élection s'opère en un seul collège embrassant toute la Suisse. Il n'est procédé qu'à deux tours de scrutin, dont le second est également libre. L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue; au second tour, à la majorité relative.</p><p>Est éligible tout citoyen suisse qui est éligible au Conseil national. On ne pourra, toutefois, choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton, et deux membres au moins devront appartenir à la Suisse romande.</p><p>Les vacances qui se produisent dans l'intervalle des trois ans sont immédiatement repourvues pour le reste de la période, à moins que le renouvellement intégral ne doive intervenir dans les six mois.</p><p><i>Art. 100</i></p><p>Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lors qu'il y a au moins cinq membres présents.</p><p><i>Art. 103</i></p><p>L'organisation de l'administration fédérale sera réglée par la voie législative. Jusqu'à la promulgation d'une loi sur la matière, les affaires du Conseil fédéral seront réparties par départements entre ses membres, les décisions émanant du Conseil fédéral en corps.</p><p><i>A l'article 85, chiffre 4</i>, de la constitution fédérale, les mots: (l'élection) „du Conseil fédéral”, sont retranchés ».</p>1898-11-21T00:00:00+01:007Initiative populaire 'Election du Conseil national basée sur la population de nationalité suisse'1902-01-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=7">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1902-01-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante :</p><p>« Le Conseil national se compose des débutés du peuple suisse, élus à raison d'un membre par 20'000 âmes de la population de nationalité suisse. Les fractions au-dessus de 10'000 âmes sont compté pour 20'000.</p><p>Chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque demi-canton élit un député au moins. »</p>1902-01-15T00:00:00+01:009Initiative populaire 'Interdiction de l'absinthe et revision correspondante de l'article 31b'1905-12-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=9">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1905-12-17.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>I</p><p>L'article 31, lettre <i>b</i>, de la Constitution fédérale reçoit la rédaction suivante:</p><p>La liberté de commerce et d'industrie est garantie dans toute l'étendue de la Confédération.</p><p>Sont réservés:</p><p><ol><li>…<li>la fabrication et la vente des boissons distillées, en conformité des articles 32<sup><font>bis</font></sup> et 32<sup><font>ter</font></sup>.</li></ol><p>II</p><p><i>Article 32<sup><font>ter</font></sup></i></p><p>La fabrication, l'importation, le transport, la vente, la détention pour la vente de la liqueur dite absinthe sont interdits dans toute l'étendue de la Confédération. Cette interdiction s'étend à toutes les boissons qui, sous une dénomination quelconque, constitueraient une imitation de l'absinthe. Le transport en transit et l'emploi de l'absinthe à des usages pharmaceutiques restent réservés. </p><p>L'interdiction ci-dessus entrera en vigueur deux ans après son adoption. La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires ensuite de cette prohibition. </p><p>La Confédération a le droit de décréter la même interdiction par voie législative à l'égard de toutes les autres boissons contenant de l'absinthe, qui constitueraient un danger public. »</p>1905-12-17T00:00:00+01:008Initiative populaire 'Utilisation des forces hydrauliques'1906-02-25T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=8">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1906-02-25.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>Art. 23 <sup><font>bis</font></sup></i></p><p>« La législation sur l'utilisation des forces hydrauliques ainsi que sur le transport et la distribution de l'énergie provenant de forces hydrauliques appartient à la Confédération. </p><p>Toutefois, les cantons ou les ayants droit désignés par la législation cantonale perçoivent seuls les taxes et redevances à payer pour l'usage des forces hydrauliques.</p><p>A partir de la promulgation du présent article, toute nouvelle concession ne sera octroyée que sous réserve des dispositions de la future législation fédérale, et l'énergie produite par la force hydraulique ne pourra être exportée à l'étranger sans l'autorisation du Conseil fédéral. »</p>1906-02-25T00:00:00+01:0010Initiative populaire 'Election proportionnelle du Conseil national'1909-02-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=10">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1909-02-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La demande a la teneur suivante :</p><p>L'article 73 de la constitution fédérale est abrogée ; il est remplacé par l'article ci-après:</p><p>« Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, chaque canton ou demi-canton formant un collège électoral.</p><p>La législation fédérale édictera les dispositions de détail pour l'application de ce principe.</p><p>Jusqu'à la promulgation de la loi fédérale sur la matière, l'application du principe de la proportionnalité sera réglée par un arrêté du Conseil fédéral.</p><p>Les élections d'après le système proportionnel auront lieu pour la première fois lors du renouvellement intégral du Conseil national en 1911. »</p>1909-02-15T00:00:00+01:0012Initiative populaire 'Election proportionnelle du Conseil national'1913-04-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=12">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1913-04-15.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>La demande a la teneur suivante :</p><p>« L'article 73 de la constitution fédérale est abrogé; il est remplacé par l'article ci-après :</p><p>Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, chaque canton ou demi-canton formant un collège électoral.</p><p>La législation fédérale édictera les dispositions de détail pour l'application de ce principe. »</p>1913-04-15T00:00:00+01:0011Initiative populaire 'Référendum facultatif en matière de traités internationaux'1913-04-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=11">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1913-04-15.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>Le troisième alinéa dont l'adjonction à l'article 89 de la constitution fédérale est demandée a la teneur suivante:</p><p>« Les traités internationaux conclus pour une durée indéterminée ou pour plus de 15 ans sont soumis également à l'adoption ou au rejet du peuple si la demande en est faite par 30'000 citoyens actifs ou par huit cantons. »</p>1913-04-15T00:00:00+01:0013Initiative populaire 'Interdiction des maisons de jeu'1913-12-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=13">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1913-12-15.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>La demande a la teneur suivante:</p><p>« Les deux premiers alinéas de l'article 35 de la constitution fédérale sont abrogés ; ils sont remplacés par les dispositions suivantes:</p><p>Il est interdit d'ouvrir des maisons de jeu.</p><p>Est considérée comme maison de jeu, toute entreprise qui exploite des jeux de hasard.</p><p>Les exploitations de jeux de hasard actuellement existantes doivent être supprimées dans le délai de cinq ans dès l'adoption de la présente disposition. »</p>1913-12-15T00:00:00+01:0014Initiative populaire 'Suppression de la justice millitaire'1916-02-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=14">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1916-02-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p>« La disposition ci-après, insérée comme article 58<sup><font>bis</font></sup>, est introduite dans la Constitution fédérale :</p><p>La justice militaire est supprimée. Les délits visés par le code pénal militaire seront déférés, pour l'instruction et le jugement, à la justice ordinaire du canton dans lequel ils ont été commis.</p><p>La procédure à suivre est fixée par le code de procédure en vigueur dans le canton.</p><p>Le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal du canton peut être déféré au Tribunal fédéral par un pourvoi en cassation.</p><p>Les arrêts infligés comme peine disciplinaire ou d'ordre ne peuvent excéder dix jours. La peine ne peut être aggravée ni par une réduction de l'alimentation ni par le retrait de la lumière du jour.</p><p>Le droit de porter plainte contre une peine disciplinaire est garanti ; l'exercice de ce droit ne peut entraîner aucune punition. »</p>1916-02-01T00:00:00+01:0015Initiative populaire 'Introduction de l'impôt fédéral direct'1916-11-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=15">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1916-11-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La demande d'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>"1. Il est ajouté à la constitution fédérale l'article ci-après :</p><p><i>art. 41<sup><font>bis </font></sup></i></p><p>La Confédération perçoit annuellement un impôt direct et progressif sur la fortune et sur le revenu des personnes physiques. Sont exempts de l'impôt les fortunes nettes de moins de 20'000 francs et les revenus qui, le rendement de la fortune compris, n'atteignent pas 5000 francs. La succession de celui qui est astreint à l'impôt fédéral est inventoriée d'office à son décès. La Confédération prélève de même annuellement un impôt direct des personnes juridiques. Sont exempts de l'impôt les corporations de droit public et tous les établissements et entreprises, pour autant que leur fortune ou leurs revenus son affectés à des buts d'utilité publique; de même toutes corporations et tous établissements dont la fortune ou le revenu servent au culte, à l'instruction, à des oeuvres de charité ou au soin des malades. La législation fédérale édictera les dispositions de détail sur l'étendue de l'imposition, le mode et les taux de la taxation et le mode de perception de l'impôt, tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales. La perception incombe aux cantons. La Confédération supporte les frais de taxation et de perception. Un dixième du produit de l'impôt revient aux cantons.</p><p>2. L'article 42, lettre <i>f</i>, de la constitution fédérale, portant: " …par les contributions des cantons, que réglera la législation fédérale, en tenant compte surtout de leur richesse et de leurs ressources imposables " est abrogé et remplacé par la disposition ci-après: " …par le produit de l'impôt direct fédéral perçu en vertu de l'article 41<sup><font>bis</font></sup>. "</p>1916-11-15T00:00:00+01:0017Initiative populaire 'Assurance invalitité, vieillesse et survivants (Initiative Rothenberger)'1919-02-14T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=17">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1919-02-14.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Chancellerie fédérale a reçu, aux mois de janvier et de février, un grand nombre de feuilles revêtues de signatures de citoyens suisses appuyant la demande d'initiative ci-après:</p><p>« La constitution fédérale est complétée par l'article 34<sup><font>ter</font></sup> suivant: La Confédération introduira, par voie législative, l'assurance en cas d'invalidité, l'assurance en cas de vieillesse et l'assurance des survivants. </p><p>Elle peut déclarer ces assurances obligatoires en général ou pour certaines catégories déterminées de citoyens.</p><p>Ces assurances seront appliquées avec le concours des cantons, auquel peut s'ajouter celui des caisses d'assurance publiques et privées. </p><p>En vue de l'accomplissement de cette tâche, la Confédération crée un fonds. Il sera attribué à ce fonds, comme premier versement, un montant de deux cent cinquante millions de francs, qui sera prélevé sur le produit de l'impôt sur les bénéfices de guerre dès que le présent article constitutionnel aura été adopté. La lettre A, chiffre 2, de l'arrêté fédéral du 14 février 1919 est modifiée dans ce sens. »</p>1919-02-14T00:00:00+01:0016Initiative populaire 'Arrestation des citoyens suisses qui compromettent la sûreté intérieure du pays'1919-04-10T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=16">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1919-04-10.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>“Le pouvoir fédéral a l'obligation de mettre sans délai en arrestation des citoyens suisses qui compromettraient la sûreté intérieure du pays.”</p>1919-04-10T00:00:00+01:0018Initiative populaire 'Acquisition de la nationalité suisse Expulsion d'étrangers'1919-06-28T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=18">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1919-06-28.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>L'alinéa 2 de l'article 44 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après:</p><p><i>Art.44<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>L'étranger obtient la nationalité suisse en se faisant recevoir citoyen d'une commune et d'un canton. Il doit demander à cet effet l'autorisation préalable du Conseil fédéral. Celle-ci ne pourra être accordée que si, au cours des quinze années qui ont précédé sa demande, l'étranger a eu en Suisse son domicile effectif pendant au moins douze ans, dont deux ans immédiatement avant le dépôt de la demande. Cette restriction ne s'applique ni à la femme mariée, laquelle acquiert de plein droit la nationalité du mari, ni aux enfants âgés de moins de quinze ans, lorsqu'ils sont naturalisés en même temps que leurs parents.</p><p>Les étrangers naturalisés qui n'ont pas eu en Suisse leur domicile effectif pendant au moins douze ans depuis l'âge de cinq ans révolus jusqu' à la majorité ne sont pas éligibles comme membres des Autorités politiques fédérales, cantonales et communales<sup><font>*</font></sup>). En autorisant la naturalisation, le Conseil fédéral recherche si cette condition est réalisée et décide si par conséquent le nouveau citoyen suisse est éligible. </p><p>Pour le surplus la législation fédérale fixera les conditions auxquelles les étrangers peuvent être naturalisés. Elle facilitera la naturalisation des étrangers nés et élevés en Suisse; elle pourra décréter leur naturalisation de plein droit. </p><p>La législation fédérale fixera également les conditions auxquelles un Suisse peut renoncer à sa nationalité pour acquérir la naturalisation dans un pays étranger. "</p><p>II</p><p>L'article 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 est modifié comme suit: </p><p>" La Confédération a le droit et le devoir de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou la prospérité du peuple suisse.</p><p>Cette disposition vise en particulier ceux qui participent à des mouvements anticonstitutionnels ou à des entreprises politiques de nature à troubler les bonnes relations de la Suisse avec les Etats étrangers, ainsi que ceux qui se livrent à une activité économique contraire aux règles de la loyauté commerciale et aux intérêts généraux de l'économie nationale.</p><p>Le Conseil fédéral est chargé de l'application de cette disposition. Les autorités cantonales de police lui signaleront, par l'intermédiaire du Ministère public fédéral, les étrangers à expulser. "</p><p></p><p>*) Ici, le texte allemand contient encore la phrase suivante: "dagegen haben sie gleich den übrigen Schweizerbürgern das Recht zu stimmen und zu wählen."</p>1919-06-28T00:00:00+01:0022Initiative populaire 'contre l'eau-de-vie'1920-11-27T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=22">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1920-11-27.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p>Il est introduit dans la Constitution fédérale, à la suite de l'article 32<sup><font>ter</font></sup> actuel, un article nouveau ainsi conçu :</p><p>« Les cantons et les communes sont autorisés à interdire sur leur territoire la fabrication et la vente des boissons distillées.</p><p>L'interdiction peut être décidée ou abrogée, soit dans les formes prévues par le droit cantonal, soit, à la demande d'un dixième des électeurs, par votation populaire dans le canton ou la commune. »</p>1920-11-27T00:00:00+01:0021Initiative populaire 'Prélèvement d'un impôt unique sur la fortune'1920-12-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=21">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1920-12-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p>La disposition ci-après, insérée comme article 42<sup><font>bis</font></sup>, est introduite dans la constitution fédérale:</p><p></p><p><ol><li>La Confédération prélève un impôt unique sur la fortune à l'effet de lui permettre, ainsi qu'aux cantons et aux communes, de réaliser leurs tâches sociales.<li>Les personnes naturelles et juridiques sont soumises à l'impôt.<li>Sont exonérés de l'impôt:<li>La Confédération et les cantons et leurs établissements et exploitations, ainsi que les fonds spéciaux dont ils ont la gérance, la Banque nationale suisse, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents et la Régie fédérale des alcools;<li>Les communes, ainsi que les autres corporations et établissements de droit public et ecclésiastiques, pour la fortune qui sert comme telle ou par son produit aux intérêts publics;<li>Les autres corporations et établissements, pour la fortune qui sert comme telle ou par son produit au culte et à l'instruction publique ou aux oeuvres sociales en faveur des pauvres et des malades, ainsi que pour la vieillesse et l'invalidité ou autres buts d'intérêt exclusivement général.<li>La fortune totale est soumise à l'impôt, après déduction des dettes. Demeurent réservées les dispositions des n<sup><font>os</font></sup> 5, 6 et 9.<li>Le mobilier jusqu'à concurrence de Fr. 50'000 n'est pas considéré, pour les personnes naturelles, comme fortune imposable.<li>Ne sont pas considérés comme fortune imposable pour les personnes juridiques :<li>le capital social versé;<li>les réserves destinées uniquement à des buts d'intérêt général ou d'utilité publique, dont l'emploi à ces fins est assuré.<li>Fait règle pour la fixation de l'impôt la fortune réunie des époux qui ne vivent pas en permanence séparés l'un de l'autre.<li>Le 31 décembre 1922 est réputé délai de rigueur pour ce qui concerne l'obligation personnelle et matérielle de payer l'impôt, ainsi que pour l'estimation. <li>N'est soumise à l'impôt, pour les personnes naturelles et juridiques, que la partie de la fortune dépassant Fr. 80'000. Le montant non imposable s'accroît dans la famille:<li>de Fr. 30'000 pour la femme ;<li>de Fr. 10'000 par enfant mineur.<li>Pour les personnes naturelles, l'impôt sur la fortune est calculé ainsi qu'il suit:
<table>
<tr><td>Pour les premiers</td><td>Fr. 50'000</td><td>(ou fraction de cette somme) de la fortune imposable</td><td>8%</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>50'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>10</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>100'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>12</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>200'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>14</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>300'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>16</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>400'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>18</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>600'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>20</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>1'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>22</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>1'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>24</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>1'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>26</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>2'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>28</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>2'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>30</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>2'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>32</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>2'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>34</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>2'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>37</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>2'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>40</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>2'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>43</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>3'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>46</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>3'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>49</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>3'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>52</td></tr><tr><td>Pour les</td><td>3'000'000</td><td>suivants de la fortune imposable</td><td>56</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pour toutes les sommes suivantes</td><td>60</td></tr>
</table>
Pour les personnes juridiques, l'impôt est de 10 pour cent de la fortune imposable.<br>
<li>A l'impôt sur la fortune s'ajoute à partir du 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1923 un intérêt de 6 pour cent.<li>L'impôt sur la fortune peut être payé en une fois ou en acomptes annuels dans l'espace de trois ans.<li>Les obligations ou bons de caisse de la Confédération incontestablement souscrits par les personnes soumises à l'impôt seront acceptés en paiement à un cours à déterminer.<li>Une loi fédérale déterminera si et à quelles conditions des obligations des cantons et des communes ou d'autres valeurs seront acceptées en paiement.Les personnes soumises à l'impôt peuvent de même être obligées à remettre en paiement des titres ou autres valeurs.<li>Les cas de ce genre, ainsi que les principes de mise en valeur seront fixés par une loi fédérale.<li>Les cantons fixent et perçoivent l'impôt sur la fortune conformément aux instructions et sous la surveillance de la Confédération. Les frais sont supportés par la Confédération, par les cantons et par les communes dans la mesure de leur part au produit de l'impôt sur la fortune.<li>Dès l'acceptation du présent article constitutionnel, l'Assemblée fédérale édicte par arrêté fédéral d'urgence les prescriptions qui permettent d'atteindre par l'impôt toutes les fortunes constituées en titres et d'empêcher la fuite de capitaux à l'étranger.<li>L' Etat ordonnera notamment à une époque déterminée le timbrage des titres. Le fait de soustraire un titre au timbrage éteint pour le débiteur l'obligation de le payer.<li>La déclaration de fortune est obligatoire.<li>Toutes les personnes naturelles et juridiques sont tenues de fournir les renseignements nécessaires à l'autorité chargée de la perception de l'impôt. Les établissements de banque sont notamment tenus de se soumettre à toutes les mesures de contrôle des organes de taxation.<li>La loi détermine les conditions auxquelles peut avoir lieu la révision de l'estimation.<li>Les cantons et les communes reçoivent chacun 20 pour cent du montant des impôts, des impôts arriérés, des intérêts et des amendes perçus sur leur territoire. L'autre 60 pour cent revient à la Confédération.<li>Le présent article constitutionnel cesse d'être applicable après prélèvement de l'impôt unique sur la fortune.</li></ol>1920-12-12T00:00:00+01:0024Initiative populaire 'Réforme de l'administration fédérale, chemins de fer fédéraux y compris'1921-01-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=24">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1921-01-01.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>Cette demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p>« Les soussignés, citoyens suisses, jouissant de leurs droits civiques et politiques, se basant sur l'art. 121, al. 4 et 5 de la Constitution fédérale, demandent l'introduction dans la Constitution d'un nouvel article, aux termes duquel l'Administration fédérale entière, chemins de fer fédéraux y compris, doit être organisée d'après le principe de la plus grande simplicité et la plus stricte économie, et ses diverses branches doivent être dirigées dans un esprit commercial. </p><p>Cet article doit exiger la promulgation immédiate d'une loi fédérale qui extirpe de l'Administration fédérale, y compris les chemins de fer fédéraux, toute bureaucratie et toute complication dans les services, en général, en particulier abroge les dispositions relatives à l'organisation de l'administration des chemins de fer fédéraux, contenues dans la loi concernant l'acquisition et l'exploitation des chemins de fer, du 15 octobre 1897, garantit l'exploitation la plus économe, et pose le principe de la responsabilité des personnes participant à la direction. »</p>1921-01-01T00:00:00+01:0020Initiative populaire 'Eligibilité des fonctionnaires fédéraux au Conseil national'1921-01-29T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=20">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1921-01-29.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'article 77 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 est abrogé et remplacé par la disposition suivante:</p><p><i>Art. 77. </i></p><p>« Les députés au Conseil des Etats et les membres du Conseil fédéral ne peuvent être simultanément membres du Conseil national ; il en est de même des chefs de service directement soumis aux chefs des départements du Conseil fédéral, ainsi que des membres de la direction générale et des directions d'arrondissement des chemins de fer fédéraux.</p><p>La législation fédérale réglera les conditions auxquelles les autres fonctionnaires et employés de l'administration fédérale et des chemins de fer fédéraux pourront faire partie du Conseil national. Jusqu'à la promulgation des dispositions législatives à édicter, le Conseil fédéral est autorisé à fixer ces conditions par voie d'ordonnance. » </p>1921-01-29T00:00:00+01:0023Initiative populaire 'des douanes'1921-06-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=23">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1921-06-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>L'art. 29 </i></p><p>de la Constitution fédérale reçoit la teneur suivante: La perception des péages fédéraux sera réglée conformément aux principes suivants:</p><p><ol><li>Droits sur l'importation:<li>Les denrées alimentaires et les objets nécessaires à la vie seront taxés aussi bas que possible;<li>Il en sera de même des matières nécessaires à l'industrie et à l'agriculture;<li>Les objets de luxe seront soumis aux taxes les plus élevées. – A moins d'obstacles majeurs, ces principes devront aussi être observés lors de la conclusion de traités de commerce avec l'étranger.<li>Les droits sur l'exportation seront, le cas échéant, aussi modérés que possible.<li>La législation des péages contiendra des dispositions propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés. – Les droits sur l'importation et l'exportation seront fixés par voie de la législation fédérale. Les arrêtés urgents ne pourront pas être soustraits au référendum. – Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la Confédération de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans les circonstances extraordinaires. Ces mesures peuvent être prises par le Conseil fédéral et mises provisoirement en vigueur; elles doivent toutefois être soumises pour approbation rétrospective à l'Assemblée fédérale soit immédiatement soit, si cette Assemblée ne siège pas, à sa prochaine session. Si ces mesures ne sont pas approuvées dans le délai de trois mois après leur publication, le Conseil fédéral doit les mettre immédiatement hors de vigueur. – L'approbation de l'Assemblée fédérale est donnée sous forme d'arrêté fédéral sans clause d'urgence. Lorsqu'un arrêté fédéral de ce genre est rejeté le cas échéant en votation populaire, le Conseil fédéral doit rapporter les mesures spéciales immédiatement, en tout cas au plus tard trois mois après la décision populaire. </li></ol><p><i>L'art. 89, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa </i></p><p>est complété ainsi qu'il suit: « Les arrêtés fédéraux prévus à l'art. 29 ne peuvent pas être déclarés urgents. »</p><p><i>Disposition transitoire </i></p><p>pour l'art. 29. L'arrêté fédéral urgent du 18 février 1921 concernant la modification provisoire du tarif douanier, ainsi que le tarif d'usage révisé en vertu dudit arrêté fédéral (arrêté du Conseil fédéral du 8 juin 1921) sont abrogés. Le tarif d'usage révisé du 8 juin 1921 doit être mis hors de vigueur immédiatement, en tout cas le 90<sup><font>e</font></sup> jour après la votation populaire.</p>1921-06-15T00:00:00+01:0026Initiative populaire 'Maintien des kursaals'1926-03-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=26">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1926-03-15.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p> « Les trois premiers alinéas de l'article 35 de la Constitution fédérale sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :</p><p>Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu.</p><p>Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines conditions dictées par l'intérêt public, autoriser les jeux d'agrément en usage dans les kursaals jusqu'au printemps 1925, en tant que l'autorité compétente estime ces jeux nécessaires au maintien ou au développement du tourisme et que leur organisation est assurée par une entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Les cantons peuvent également interdire de tels jeux.</p><p>Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions dictées par l'intérêt public. La mise ne devra pas dépasser deux francs.</p><p>Les autorisations cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.</p><p>Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la Confédération qui l'affectera, sans égard à ses propres prestations, aux victimes des dévastations naturelles, ainsi qu'à des oeuvres d'utilité publique. »</p>1926-03-15T00:00:00+01:0025Initiative populaire 'Approvisionnement du pays en blé'1926-04-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=25">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1926-04-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>Article 23<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>1. La Confédération prend des mesures pour assurer l'approvisionnement du pays en blé et encourager la culture des céréales dans le pays.</p><p>2. Elle doit notamment</p><p>a. entretenir elle-même des réserves de blé ou pourvoir à ce qu'il en soit constitué de toute autre façon;<p></p>b. faciliter et encourager par des prescriptions et des mesures appropriées la culture ainsi que l'utilisation et la transformation du blé du pays; en particulier, assurer aux producteurs de blé de bonne qualité et propre à la mouture la vente à un prix qui permette la culture du blé dans le pays. Il sera tenu compte dans une mesure équitable des intérêts de ceux qui cultivent du blé pour leur propre consommation ainsi que des intérêts des régions montagneuses.<p>3. La législation fédérale déterminera l'application de ces principes. Toutefois, elle ne pourra attribuer ni à la Confédération, ni à un organisme privé le droit exclusif d'importer du blé (monopole), les nécessités du temps de guerre demeurant réservées. "</p>1926-04-01T00:00:00+01:0027Initiative populaire 'Législation sur la circulation routière'1927-05-14T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=27">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1927-05-14.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p>« L'art. 37<sup><font>bis </font></sup>de la Constitution fédérale est remplacé par les dispositions nouvelles que voici :</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>La législation sur la circulation routière est du domaine de la Confédération.</p><p>Les cantons conservent le droit d'édicter, dans les limites de la législation fédérale sur la circulation routière, des prescriptions qui tiennent compte des conditions locales particulières.</p><p>La Confédération peut se charger de la construction et de l'entretien de routes de transit ou y participer.</p><p>La Confédération répartit entre les cantons le produit des droits de douane, impôts et autres redevances qu‘elle perçoit sur les matières qui fournissent l'énergie motrice des véhicules à moteur. Font règle pour la répartition les dépenses affectées par les cantons à la construction et à l'entretien de routes dont la Confédération reconnaît qu'elles sont importantes pour le trafic.</p><p>La Confédération a le droit de conserver une part convenable des recettes réalisées en conformité de la disposition ci-dessus, lorsqu'elle se charge de la construction et de l'entretien de routes de transit ou y participe. »</p>1927-05-14T00:00:00+01:0028Initiative populaire 'Interdiction des décorations'1927-12-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=28">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1927-12-17.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p><ol><li>L'article 12 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après:</li></ol><p><i>Art. 12</i></p><p>Il est interdit à tout Suisse d'accepter du gouvernement d'un Etat étranger des pensions ou traitements, des titres, présents, décorations ou insignes. La contravention à cette interdiction entraîne la perte des droits politiques.</p><p>Le Conseil fédéral peut déclarer l'interdiction non applicable à des Suisses qui ont leur domicile permanent à l'étranger, s'ils en font la demande.</p><p>Il n'est pas interdit d'accepter des pensions et des traitements payés par des Etats étrangers en vertu d'un contrat de travail ou d'engagement.</p><p><ol><li>La disposition suivante sera inscrite, comme article spécial, dans les dispositions transitoires relatives à la constitution fédérale du 29 mai 1874:<br>Disposition transitoire:<br>L'interdiction de l'article 12 n'est pas rétroactive. Toutefois, les membres des autorités fédérales et les fonctionnaires fédéraux qui sont actuellement en possession de pensions, de titres ou de décorations devront déclarer qu'ils renoncent, pour la durée de leurs fonctions, à jouir de ces pensions ou à porter ces titres ou décorations. Le port de décorations ou d'insignes honorifiques étrangers et l'usage de titres conférés par des gouvernements étrangers sont interdits dans l'armée suisse.</li></ol>1927-12-17T00:00:00+01:0029Initiative populaire 'Aide aux vieillards et survivants'1931-02-24T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=29">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1931-02-24.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale du 29 mai 1874 reçoit la <i>disposition transitoire</i> suivante: </p><p>Art. 34<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale, disposition transitoire. </p><p> Dès le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1932 et jusqu'à la mise en oeuvre de l'assurance - vieillesse et survivants, la Confédération prélèvera chaque année, sur les recettes et les intérêts du fonds d'assurance - vieillesse, une somme de 25 millions de francs destinée à une action de secours en faveur des vieillards et des survivants.</p><p>Cette somme sera répartie entre tous les cantons proportionnellement au nombre des personnes de nationalité suisse et âgées de plus de 65 ans, tel qu'il résulte du recensement fédéral.</p><p>Les cantons emploieront la part qui leur reviendra à l'allocation de rentes de vieillesse aux vieillards de plus de 65 ans et de secours aux veuves et orphelins. Ces prestations seront faites à des personnes de nationalité suisse qui ne peuvent, par leurs propres moyens et pensions, subvenir d'une manière suffisante à leur entretien.</p><p>Les cantons assureront gratuitement l'exécution de cette action de secours. Ils pourront recourir à la collaboration d'institutions d'utilité publique.</p><p>Le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux édicteront par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires.</p>1931-02-24T00:00:00+01:0030Initiative populaire 'Impôt de crise fédérale extraordinaire'1932-10-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=30">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1932-10-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p>A. La constitution fédérale est complétée par l'article suivant:</p><p><i>Chiffre 1. </i></p><p>La Confédération perçoit un impôt extraordinaire destiné à couvrir les dépenses nécessitées par la lutte contre la crise économique, avant tout pour l'aide aux chômeurs et la création d'occasions de travail, comme aussi pour l'aide à l'agriculture et à d'autres branches économiques dans la détresse.</p><p><i>Chiffre 2.</i></p><p>Cet impôt sera perçu par période de quatre ans et renouvelé jusqu'à ce que le rendement revenant à la Confédération ait couvert les dépenses faites par la Confédération à partir du 1<sup><font>er </font></sup>janvier 1933 pour couvrir les dépenses occasionnées par la crise ; ces dépenses seront portées sur un compte spécial. S'il reste encore à couvrir en dernier lieu un montant inférieur au rendement probable d'une nouvelle perception de l'impôt, l'Assemblée fédérale décidera définitivement si et dans quelle mesure l'impôt doit être perçu encore une fois.</p><p><i>Chiffre 3.</i></p><p>Les personnes physiques acquittent cet impôt sur leur fortune et sur le produit de leur travail.</p><p>L'obligation de payer l'impôt sur la fortune commence, pour les personnes dont le produit du travail est suffisant, avec une fortune qui excède vingt mille francs, pour les personnes dont le produit du travail est insuffisant, avec une fortune qui excède cinquante mille francs. Ce minimum est élevé d'une manière équitable pour les personnes ayant l'obligation d'assistance.</p><p>L'obligation de payer l'impôt sur le produit du travail commence avec un produit du travail qui excède sept mille francs. Les montants du produit du travail exempt d'impôt sont élevés de mille francs pour des personnes mariées, de quatre cents francs pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans et pour chaque personne vis-à-vis de laquelle celui qui acquiert le produit du travail remplit l'obligation d'assistance.</p><p>Les taux de l'impôt sont progressifs et s'élèvent, par classes, de un à vingt-cinq pour mille sur la fortune nette et de un et demi à vingt pour cent sur le produit du travail net conformément aux tableaux I et II annexés au présent article constitutionnel.</p><p>Les montants d'impôts indiqués au tableau II pour toute la période de perception de l'impôt sont réduits de cinquante francs pour les contribuables mariés ainsi que de vingt francs pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans et pour chaque personne vis-à-vis de laquelle celui qui acquiert le produit du travail remplit l'obligation d'assistance.</p><p><i>Chiffre 4.</i></p><p>Sur le revenu provenant de tantièmes, il est perçu, en tant que la somme totale des tantièmes excède mille francs, un impôt supplémentaire double de celui qui est perçu sur le produit du travail calculé conformément au tableau II, mais qui s'élève au minimum à quatre pour cent des tantièmes.</p><p><i>Chiffre 5.</i></p><p>Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions acquittent l'impôt sur le capital-actions versé et sur les réserves. Le taux de l'impôt est progressif et s'élève, par classes, de un et demi pour mille à cent pour mille du capital-actions versé et des réserves. Il s'élève dans ces limites, suivant le rapport du revenu net annuel au capital-actions versé et aux réserves, conformément au tableau III annexé au présent article constitutionnel. Les sociétés dont le revenu net ne dépasse pas le un pour cent du capital-actions versé et des réserves, sont exonérées de l'impôt.</p><p><i>Chiffre 6.</i></p><p>Les sociétés coopératives, au sens du code des obligations, à l'exception des sociétés coopératives d'assurance concessionnaires, payent le 8 pour cent de leur revenu net; ne sont pas calculés dans le revenu net les ristournes et rabais accordés au sociétaires et aux clients.</p><p>Les sociétés coopératives payent en outre le 2 pour mille de leur fortune propre (capital social et réserves).</p><p>Les sociétés coopératives d'assurance concessionnaires payent l'impôt sur leurs primes suisses; le taux de l'impôt est fixé au six pour mille de ces primes.</p><p><i>Chiffre 7.</i></p><p>Les autres personnes morales payent l'impôt sur leur fortune. L'impôt est dû sur toute fortune excédant vingt mille francs. Le taux de l'impôt est le même que celui applicable aux personnes physiques, mais il ne peut être supérieur au cinq pour mille; les fondations de familles sont imposées sur la même base que les personnes physiques, selon tableau I sans cette restriction.</p><p><i>Chiffre 8.</i></p><p>Sont exonérés de l'impôt;</p><p><ol><li>La Confédération et les cantons, leurs établissements et leurs entreprises, ainsi que les fonds spéciaux dont ils ont l'administration, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident à Lucerne et la régie suisse des alcools;<li>Les communes, ainsi que les autres corporations et établissements de droit public et ecclésiastique, pour la partie de leur fortune dont le capital ou le revenu est affecté à des services publics;<li>Les autres corporations et établissements pour la partie de leur fortune dont le capital ou le revenu est affecté aux cultes ou à l'instruction ou à l'assistance des pauvres, des malades, des vieillards ou des invalides ou à d'autres buts exclusivement d'utilité publique. Il peut être accordé une réduction ou une remise totale de l'impôt aux contribuables qui sont tombés dans le besoin du fait de la crise ou dont la situation est telle, pour tout autre motif, que le payement de l'impôt de crise aurait pour eux des conséquences particulièrement pénibles.</li></ol><p></p><p></p><p><i>Chiffre 9.</i></p><p></p><p>Pur chaque période de quatre ans il est procédé à une nouvelle taxation. Taxation et perception sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. La taxation personnelle est obligatoire. L'impôt est perçu par tranches.</p><p>Les cantons verseront à la Confédération le soixante-dix pour cent des contributions encaissées. Ils doivent utiliser en premier lieu la part qui leur revient sur le produit de l'impôt de crise à couvrir les dépenses cantonales et communales occasionnées par la lutte contre la crise économique.</p><p><i>Chiffre 10.</i></p><p>L'Assemblée fédérale édictera à titre définitif les prescriptions concernant l'exécution du présent article constitutionnel, ainsi que celles destinées à assurer la perception uniforme de l'impôt, et arrêtera le montant des dépenses de crise.</p><p>B. Le présent article constitutionnel sera abrogé de plein droit après la perception de l'impôt de crise extraordinaire.</p><p><b>Tableau I. Impôt sur la fortune</b></p><p></p><p>Les classes, les taux et les montants de l'impôt sur la fortune sont fixés comme suit: (Tous les contribuables compris dans la même classe payent le même montant.)</p>
<table><tr><td></td><td>Fortune</td><td></td><td>Taux pour mille</td><td>Montant de l'impôt</td><td></td></tr>
<tr><td>Classe</td></tr><td>de plus de Fr.</td><td>jusqu'à Fr.</td><td>pour la période de 4 ans en °/°°</td><td>pour le période de 4 ans Fr.</td><td>Tranche annuelle</td><tr><td>1</td></tr><td>20'000</td><td>25'000</td><td>1,00</td><td>20.--</td><td>5.--</td><tr><td>2</td></tr><td>25'000</td><td>30'000</td><td>1,00</td><td>25.--</td><td>6.25</td><tr><td>3</td></tr><td>30'000</td><td>35'000</td><td>1,00</td><td>30.--</td><td>7.50</td><tr><td>4</td></tr><td>35'000</td><td>40'000</td><td>1,10</td><td>38.50</td><td>9.65</td><tr><td>5</td></tr><td>40'000</td><td>45'000</td><td>1,20</td><td>48.--</td><td>12.--</td><tr><td>6</td></tr><td>45'000</td><td>50'000</td><td>1,30</td><td>58.50</td><td>14.65</td><tr><td>7</td></tr><td>50'000</td><td>55'000</td><td>1,40</td><td>70.--</td><td>17.50</td><tr><td>8</td></tr><td>55'000</td><td>60'000</td><td>1,50</td><td>82.50</td><td>20.65</td><tr><td>9</td></tr><td>60'000</td><td>65'000</td><td>1,60</td><td>96.--</td><td>24.--</td><tr><td>10</td></tr><td>65'000</td><td>70'000</td><td>1,70</td><td>110.50</td><td>27.65</td><tr><td>11</td></tr><td>70'000</td><td>75'000</td><td>1,80</td><td>126.--</td><td>31.50</td><tr><td>12</td></tr><td>75'000</td><td>80'000</td><td>1,90</td><td>142.50</td><td>35.65</td><tr><td>13</td></tr><td>80'000</td><td>85'000</td><td>2,00</td><td>160.--</td><td>40.--</td><tr><td>14</td></tr><td>85'000</td><td>90'000</td><td>2,15</td><td>182.75</td><td>45.70</td><tr><td>15</td></tr><td>90'000</td><td>95'000</td><td>2,30</td><td>207.--</td><td>51.75</td><tr><td>16</td></tr><td>95'000</td><td>100'000</td><td>2,45</td><td>232.75</td><td>58.20</td><tr><td>17</td></tr><td>100'000</td><td>110'000</td><td>2,60</td><td>260.--</td><td>65.--</td><tr><td>18</td></tr><td>110'000</td><td>120'000</td><td>2,75</td><td>302.50</td><td>75.65</td><tr><td>19</td></tr><td>120'000</td><td>130'000</td><td>2,90</td><td>348.--</td><td>87.--</td><tr><td>20</td></tr><td>130'000</td><td>140'000</td><td>3,05</td><td>396.50</td><td>99.15</td><tr><td>21</td></tr><td>140'000</td><td>150'000</td><td>3,20</td><td>448.--</td><td>112.--</td><tr><td>22</td></tr><td>150'000</td><td>160'000</td><td>3,35</td><td>502.50</td><td>125.65</td><tr><td>23</td></tr><td>160'000</td><td>170'000</td><td>3,50</td><td>560.--</td><td>140.--</td><tr><td>24</td></tr><td>170'000</td><td>180'000</td><td>3,65</td><td>620.50</td><td>155.15</td><tr><td>25</td></tr><td>180'000</td><td>190'000</td><td>3,80</td><td>684.--</td><td>171.--</td><tr><td>26</td></tr><td>190'000</td><td>200'000</td><td>3,95</td><td>750.50</td><td>187.65</td><tr><td>27</td></tr><td>200'000</td><td>210'000</td><td>4,10</td><td>820.--</td><td>205.--</td><tr><td>28</td></tr><td>210'000</td><td>220'000</td><td>4,25</td><td>892.50</td><td>223.15</td><tr><td>29</td></tr><td>220'000</td><td>230'000</td><td>4,40</td><td>968.--</td><td>242.--</td><tr><td>30</td></tr><td>230'000</td><td>240'000</td><td>4,55</td><td>1'046.50</td><td>261.65</td><tr><td>31</td></tr><td>240'000</td><td>250'000</td><td>4,70</td><td>1'128.--</td><td>282.--</td><tr><td>32</td></tr><td>250'000</td><td>260'000</td><td>4,85</td><td>1'212.50</td><td>303.15</td><tr><td>33</td></tr><td>260'000</td><td>270'000</td><td>5,00</td><td>1'300.--</td><td>325.--</td><tr><td>34</td></tr><td>270'000</td><td>280'000</td><td>5,20</td><td>1'404.--</td><td>351.--</td><tr><td>35</td></tr><td>280'000</td><td>300'000</td><td>5,40</td><td>1'512.--</td><td>378.--</td><tr><td>36</td></tr><td>300'000</td><td>320'000</td><td>5,60</td><td>1'680.--</td><td>420.--</td><tr><td>37</td></tr><td>320'000</td><td>340'000</td><td>5,80</td><td>1'856.--</td><td>464.--</td><tr><td>38</td></tr><td>340'000</td><td>360'000</td><td>6,00</td><td>2'040.--</td><td>510.--</td><tr><td>39</td></tr><td>360'000</td><td>380'000</td><td>6,20</td><td>2'232.--</td><td>558.--</td><tr><td>40</td></tr><td>380'000</td><td>400'000</td><td>6,40</td><td>2'432.--</td><td>608.--</td><tr><td>41</td></tr><td>400'000</td><td>420'000</td><td>6,60</td><td>2'640.--</td><td>660.--</td><tr><td>42</td></tr><td>420'000</td><td>440'000</td><td>6,80</td><td>2'856.--</td><td>714.--</td><tr><td>43</td></tr><td>440'000</td><td>460'000</td><td>7,00</td><td>3'080.--</td><td>770.--</td><tr><td>44</td></tr><td>460'000</td><td>480'000</td><td>7,25</td><td>3'335.--</td><td>833.75</td><tr><td>45</td></tr><td>480'000</td><td>500,000</td><td>7,50</td><td>3'600.--</td><td>900.--</td><tr><td>46</td></tr><td>500'000</td><td>520,000</td><td>7,75</td><td>3'875.--</td><td>968.75</td><tr><td>47</td></tr><td>520'000</td><td>540,000</td><td>8,00</td><td>4'160.--</td><td>1'040.--</td><tr><td>48</td></tr><td>540'000</td><td>560'000</td><td>8,25</td><td>4'455.--</td><td>1'113.75</td><tr><td>49</td></tr><td>560'000</td><td>580'000</td><td>8,50</td><td>4'760.--</td><td>1'190.--</td><tr><td>50</td></tr><td>580'000</td><td>600'000</td><td>8,75</td><td>5'075.--</td><td>1'268.75</td><tr><td>51</td></tr><td>600'000</td><td>620'000</td><td>9,00</td><td>5'400.--</td><td>1'350.--</td><tr><td>52</td></tr><td>620'000</td><td>640'000</td><td>9,30</td><td>5'766.--</td><td>1'441.50</td><tr><td>53</td></tr><td>640'000</td><td>660'000</td><td>9,60</td><td>6'144.--</td><td>1'536.--</td><tr><td>54</td></tr><td>660'000</td><td>680'000</td><td>9,90</td><td>6'534.--</td><td>1'633.50</td><tr><td>55</td></tr><td>680'000</td><td>700'000</td><td>10,20</td><td>6'936.--</td><td>1'734.--</td><tr><td>56</td></tr><td>700'000</td><td>720'000</td><td>10,50</td><td>7'350.--</td><td>1'837.50</td><tr><td>57</td></tr><td>720'000</td><td>740'000</td><td>10,80</td><td>7'776.--</td><td>1'944.--</td><tr><td>58</td></tr><td>740'000</td><td>760'000</td><td>11,10</td><td>8'214.--</td><td>2'053.50</td><tr><td>59</td></tr><td>760'000</td><td>780'000</td><td>11,40</td><td>8'664.--</td><td>2'166.--</td><tr><td>60</td></tr><td>780'000</td><td>800'000</td><td>11,70</td><td>9'126.--</td><td>2'281.50</td><tr><td>61</td></tr><td>800'000</td><td>820'000</td><td>12,00</td><td>9'600.--</td><td>2'400.--</td><tr><td>62</td></tr><td>820'000</td><td>840'000</td><td>12,40</td><td>10'168.--</td><td>2'542.--</td><tr><td>63</td></tr><td>840'000</td><td>860'000</td><td>12,80</td><td>10'752.--</td><td>2'688.--</td><tr><td>64</td></tr><td>860'000</td><td>880'000</td><td>13,20</td><td>11'352.--</td><td>2'838.--</td><tr><td>65</td></tr><td>880'000</td><td>900'000</td><td>13,60</td><td>11'968.--</td><td>2'992.--</td><tr><td>66</td></tr><td>900'000</td><td>920'000</td><td>14,00</td><td>12'600.--</td><td>3'150.--</td><tr><td>67</td></tr><td>920'000</td><td>940'000</td><td>14,40</td><td>13'248.--</td><td>3'312.--</td><tr><td>68</td></tr><td>940'000</td><td>960'000</td><td>14,80</td><td>13'912.--</td><td>3'478.--</td><tr><td>69</td></tr><td>960'000</td><td>980'000</td><td>15,20</td><td>14'592.--</td><td>3'648.--</td><tr><td>70</td></tr><td>980'000</td><td>1'000'000</td><td>15,60</td><td>15'288.--</td><td>3'822.--</td><tr><td>71</td></tr><td>1'000'000</td><td>1'050'000</td><td>16,00</td><td>16'000.--</td><td>4'000.--</td><tr><td>72</td></tr><td>1'050'000</td><td>1'100'000</td><td>16,50</td><td>17'325.--</td><td>4'331.25</td><tr><td>73</td></tr><td>1'100'000</td><td>1'150'000</td><td>17,00</td><td>18'700.--</td><td>4'675.--</td><tr><td>74</td></tr><td>1'150'000</td><td>1'200'000</td><td>17,50</td><td>20'125.--</td><td>5'031.25</td><tr><td>75</td></tr><td>1'200'000</td><td>1'250'000</td><td>18,00</td><td>21'600.--</td><td>5'400.--</td><tr><td>76</td></tr><td>1'250'000</td><td>1'300'000</td><td>18,50</td><td>23'125.--</td><td>5'781.25</td><tr><td>77</td></tr><td>1'300'000</td><td>1'350'000</td><td>19,00</td><td>24'700.--</td><td>6'175.--</td><tr><td>78</td></tr><td>1'350'000</td><td>1'400'000</td><td>19,50</td><td>26'325.--</td><td>6'581.25</td><tr><td>79</td></tr><td>1'400'000</td><td>1'450'000</td><td>20,00</td><td>28'000.--</td><td>7'000.--</td><tr><td>80</td></tr><td>1'450'000</td><td>1'500'000</td><td>20,50</td><td>29'725.--</td><td>7'431.25</td><tr><td>81</td></tr><td>1'500'000</td><td>1'600'000</td><td>21,00</td><td>31'500.--</td><td>7'875.--</td><tr><td>82</td></tr><td>1'600'000</td><td>1'700'000</td><td>21,50</td><td>34'400.--</td><td>8'600.--</td><tr><td>83</td></tr><td>1'700'000</td><td>1'800'000</td><td>22,00</td><td>37'400.--</td><td>9'350.--</td><tr><td>84</td></tr><td>1'800'000</td><td>1'900'000</td><td>22,50</td><td>40'500.--</td><td>10'125.--</td><tr><td>85</td></tr><td>1'900'000</td><td>2'000'000</td><td>23,00</td><td>43'700.--</td><td>10'925.--</td><tr><td>86</td></tr><td>2'000'000</td><td>2'100'000</td><td>23,50</td><td>47'000.--</td><td>11'750.--</td><tr><td>87</td></tr><td>2'100'000</td><td>2'200'000</td><td>24,00</td><td>50'400.--</td><td>12'600.--</td><tr><td>88</td></tr><td>2'200'000</td><td>2'300'000</td><td>24,50</td><td>53'900.--</td><td>13'475.--</td><tr><td>89</td></tr><td>2'300'000</td><td>2'400'000</td><td>25,00</td><td>57'500.--</td><td>14'375.--</td><tr><td></td></tr></table>
Chaque 100'000 francs en plus constituent une nouvelle classe au taux d'impôt de 25 pour mille pour la période de quatre ans.<p><b>Tableau II: Impôt sur le produit du travail</b></p>
<p>Les classes, les taux et les montants de l'impôt sur le produit du travail sont fixés comme suit:<br>(Tous les contribuables compris dans la même classe payent le même montant.)</p>
<table><tr><td></td><td>Fortune</td><td></td><td>Taux pour mille</td><td>Montant de l'impôt</td><td></td></tr>
<tr><td>Classe</td></tr><td>de plus de Fr.</td><td>jusqu'à Fr.</td><td>pour la période de 4 ans en °/°°</td><td>pour le période de 4 ans Fr.</td><td>Tranche annuelle</td><tr><td>1</td><td>7'000</td><td>7'500</td><td>1,50</td><td>105.--</td><td>26.25</td></tr><tr><td>2</td><td>7'500</td><td>8'000</td><td>1,65</td><td>123.75</td><td>30.95</td></tr><tr><td>3</td><td>8'000</td><td>8'500</td><td>1,80</td><td>144.--</td><td>36.--</td></tr><tr><td>4</td><td>8'500</td><td>9'000</td><td>1,95</td><td>165.75</td><td>41.75</td></tr><tr><td>5</td><td>9'000</td><td>9'500</td><td>2,10</td><td>189.--</td><td>47.25</td></tr><tr><td>6</td><td>9'500</td><td>10'000</td><td>2,25</td><td>213.75</td><td>53.45</td></tr><tr><td>7</td><td>10'000</td><td>11'000</td><td>2,40</td><td>240.--</td><td>60.--</td></tr><tr><td>8</td><td>11'000</td><td>12'000</td><td>2,55</td><td>280.50</td><td>70.15</td></tr><tr><td>9</td><td>12'000</td><td>13'000</td><td>2,70</td><td>324.--</td><td>81.--</td></tr><tr><td>10</td><td>13'000</td><td>14'000</td><td>2,85</td><td>370.50</td><td>92.68</td></tr><tr><td>11</td><td>14'000</td><td>15'000</td><td>3,00</td><td>420.--</td><td>105.--</td></tr><tr><td>12</td><td>15'000</td><td>16'000</td><td>3,15</td><td>472.50</td><td>118.15</td></tr><tr><td>13</td><td>16'000</td><td>17'000</td><td>3,30</td><td>528.--</td><td>132.--</td></tr><tr><td>14</td><td>17'000</td><td>18'000</td><td>3,50</td><td>595.--</td><td>148.75</td></tr><tr><td>15</td><td>18'000</td><td>19'000</td><td>3,70</td><td>666.--</td><td>166.50</td></tr><tr><td>16</td><td>19'000</td><td>20'000</td><td>3,90</td><td>741.--</td><td>185.25</td></tr><tr><td>17</td><td>20'000</td><td>21'000</td><td>4,10</td><td>820.--</td><td>205.--</td></tr><tr><td>18</td><td>21'000</td><td>22'000</td><td>4,30</td><td>903.--</td><td>225.75</td></tr><tr><td>19</td><td>22'000</td><td>23'000</td><td>4,50</td><td>990.--</td><td>247.50</td></tr><tr><td>20</td><td>23'000</td><td>24'000</td><td>4,70</td><td>1'081.--</td><td>270.25</td></tr><tr><td>21</td><td>24'000</td><td>25'000</td><td>4,90</td><td>1'176.--</td><td>294.--</td></tr><tr><td>22</td><td>25'000</td><td>26'000</td><td>5,10</td><td>1'295.--</td><td>318.75</td></tr><tr><td>23</td><td>26'000</td><td>27'000</td><td>5,30</td><td>1'378.--</td><td>344.50</td></tr><tr><td>24</td><td>27'000</td><td>28'000</td><td>5,50</td><td>1'485.--</td><td>371.25</td></tr><tr><td>25</td><td>28'000</td><td>30'000</td><td>5,80</td><td>1'624.--</td><td>406.--</td></tr><tr><td>26</td><td>30'000</td><td>32'000</td><td>6,10</td><td>1'830.--</td><td>457.50</td></tr><tr><td>27</td><td>32'000</td><td>34'000</td><td>6,40</td><td>2'048.--</td><td>512.--</td></tr><tr><td>28</td><td>34'000</td><td>36'000</td><td>6,70</td><td>2'278.--</td><td>569.50</td></tr><tr><td>29</td><td>36'000</td><td>38'000</td><td>7,00</td><td>2'520.--</td><td>630.--</td></tr><tr><td>30</td><td>38'000</td><td>40,000</td><td>7,30</td><td>2'774.--</td><td>693.50</td></tr><tr><td>31</td><td>40'000</td><td>42'000</td><td>7,60</td><td>3'040.--</td><td>760.--</td></tr><tr><td>32</td><td>42'000</td><td>44'000</td><td>7,90</td><td>3'318.--</td><td>829.50</td></tr><tr><td>33</td><td>44'000</td><td>46'000</td><td>8,20</td><td>3'608.--</td><td>902.--</td></tr><tr><td>34</td><td>46'000</td><td>48'000</td><td>8,50</td><td>3'910.--</td><td>977.50</td></tr><tr><td>35</td><td>48'000</td><td>50'000</td><td>8,90</td><td>4'272.--</td><td>1'068.--</td></tr><tr><td>36</td><td>50'000</td><td>52'000</td><td>9,30</td><td>4'650.--</td><td>1'162.50</td></tr><tr><td>37</td><td>52'000</td><td>54'000</td><td>9,70</td><td>5'044.--</td><td>1'261.--</td></tr><tr><td>38</td><td>54'000</td><td>56'000</td><td>10,10</td><td>5'454.--</td><td>1'363.50</td></tr><tr><td>39</td><td>56'000</td><td>58'000</td><td>10,50</td><td>5'880.--</td><td>1'470.--</td></tr><tr><td>40</td><td>58'000</td><td>60'000</td><td>10,90</td><td>6'322.--</td><td>1'598.50</td></tr><tr><td>41</td><td>60'000</td><td>62'000</td><td>11,30</td><td>6'780.--</td><td>1'695.--</td></tr><tr><td>42</td><td>62'000</td><td>64'000</td><td>11,70</td><td>7'254.--</td><td>1'813.50</td></tr><tr><td>43</td><td>64'000</td><td>66'000</td><td>12,10</td><td>7'744.--</td><td>1'936.--</td></tr><tr><td>44</td><td>66'000</td><td>68'000</td><td>12,50</td><td>8'250.--</td><td>2'062.50</td></tr><tr><td>45</td><td>68'000</td><td>70'000</td><td>13,00</td><td>8'840.--</td><td>2'210.--</td></tr><tr><td>46</td><td>70'000</td><td>72'000</td><td>13,50</td><td>9'450.--</td><td>2'362.50</td></tr><tr><td>47</td><td>72'000</td><td>74'000</td><td>14,00</td><td>10'080.--</td><td>2'520.--</td></tr><tr><td>48</td><td>74'000</td><td>76'000</td><td>14,50</td><td>10'730.--</td><td>2'682.50</td></tr><tr><td>49</td><td>76'000</td><td>78'000</td><td>15,00</td><td>11'400.--</td><td>2'850.--</td></tr><tr><td>50</td><td>78'000</td><td>80'000</td><td>15,50</td><td>12'090.--</td><td>3'022.50</td></tr><tr><td>51</td><td>80'000</td><td>82'000</td><td>16,00</td><td>12'800.--</td><td>3'200.--</td></tr><tr><td>52</td><td>82'000</td><td>84'000</td><td>16,50</td><td>13'530.--</td><td>3'382.50</td></tr><tr><td>53</td><td>84'000</td><td>86'000</td><td>17,00</td><td>14'280.--</td><td>3'570.--</td></tr><tr><td>54</td><td>86'000</td><td>88'000</td><td>17,50</td><td>15'050.--</td><td>3'762.50</td></tr><tr><td>55</td><td>88'000</td><td>90'000</td><td>18,00</td><td>15'840.--</td><td>3'960.--</td></tr><tr><td>56</td><td>90'000</td><td>92'000</td><td>18,50</td><td>16'650.--</td><td>4'162.50</td></tr><tr><td>57</td><td>92'000</td><td>94'000</td><td>19,00</td><td>17'480.--</td><td>4'370.--</td></tr><tr><td>58</td><td>94'000</td><td>96'000</td><td>19,50</td><td>18'330.--</td><td>4'582.50</td></tr><tr><td>59</td><td>96'000</td><td>98'000</td><td>20,00</td><td>19'200.--</td><td>4'800.--</td></tr><tr><td>60</td><td>98'000</td><td>100'000</td><td>20,00</td><td>19'600.--</td><td>4'900.--</td></tr><tr><td></td></tr></table>1932-10-15T00:00:00+01:0036Initiative populaire 'pour la sauvegarde des droits du peuple en matière fiscale'1933-10-13T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=36">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1933-10-13.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés font, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et en conformité de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, la demande d'initiative suivante:</p><p>Vu l'accroissement angoissant des dépenses de la Confédération et par conséquent aussi du fardeau des impôts directs et indirects, le peuple souverain décide le nouvel article constitutionnel suivant:</p><p><i>Art. 42<sup><font>bis </font></sup></i></p><p><ol><li>L'introduction et l'augmentation d'impôts et de redevances sont soumises à la votation du peuple, et cela même en cas d'urgence. Sont également considérés comme redevances dans ce sens les droits de douane de nature surtout fiscale, mais non les taxes purement administratives.<li>Les impôts et redevances précités qui ont été introduits ou augmentés depuis l'adoption de l'arrêté fédéral du 13 octobre 1933 sur le nouveau programme financier de la Confédération, seront soumis à la votation du peuple dans le délai d'un an dès l'acceptation du présent article constitutionnel.<li>De nouvelles dépenses ne pourront être décidées que si les ressources nécessaires sont disponibles ou si elles sont votées par la voie constitutionnelle régulière. L'Assemblée fédérale ne peut, en votant des dépenses, dépasser les propositions du Conseil fédéral.</li></ol>1933-10-13T00:00:00+01:0040Initiative populaire 'pour la sauvegarde des droits constitutionnels des citoyens (extension de la juridiction constitutionnelle)'1933-10-25T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=40">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1933-10-25.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés fondés sur l'art. 121 de la constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, demandent que l'art. 113 de la constitution fédérale soit révisé comme suit:</p><p><i>Art. 113</i></p><p>Le Tribunal fédéral connaît, en outre:</p><p><ol><li>Des conflits de compétence entre les autorités fédérales, d'une part, et les autorités cantonales, d'autre part;<li>Des différends entre cantons, lorsque ces différends sont du domaine du droit public:<li>Des réclamations des particuliers pour violation de concordats ou de traités par des actes législatifs ou administratifs cantonaux;<li><i>Des réclamations pour violation de droits constitutionnels des citoyens par des lois et arrêtés fédéraux,</i> ainsi que par des actes législatifs ou administratifs cantonaux. Le recours peut aussi être dirigé contre des ordonnances fédérales, sous réserve de la juridiction administrative du Tribunal fédéral.</li></ol><p>Dans tous ces cas, le Tribunal fédérale appliquera les traités ratifiés par l'Assemblée de même que les lois et arrêtés fédéraux acceptés en votation populaire.</p><p>Dans sa juridiction civile et pénale, le Tribunal fédéral appliquera en outre les autres dispositions de la législation fédérale.</p>1933-10-25T00:00:00+01:0031Initiative populaire 'Développement des routes alpestres et de leurs voies d'accés'1933-11-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=31">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1933-11-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>En vertu de l'article 121 de la constitution fédérale, les électeurs soussignés demandent l'insertion dans la constitution fédérale de la disposition suivante:</p><p><i>Art. 23<sup><font>ter</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><ol><li>La Confédération assure le développement des principales routes alpestres utilisées par les voyageurs et les touristes, ainsi que de leurs voies d'accès.</li></ol><p>Les frais de construction sont à la charge de la Confédération.</p><p>Les cantons intéressés peuvent être tenus de verser des contributions convenables.</p><p>L'entretien des routes incombe aux cantons. La Confédération dispose librement d'une somme de vingt millions de francs, à prélever sur les droits de douane dus par les carburants nécessaires à la propulsion des véhicules routiers. La moitié du montant dépassant cette somme est mise à la disposition des cantons pour leurs dépenses routières; l'autre moitié est affectée au développement des routes alpestres et de leurs voies d'accès.</p><p><ol><li>Un arrêté fédéral règlera les détails.</li></ol>1933-11-15T00:00:00+01:0034Initiative populaire 'Interdiction des sociétés maçoniques'1934-04-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=34">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1934-04-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, aptes à voter en matière fédérale demandent, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale, que celle-ci soit révisée partiellement à son article 56, et que ledit article soit remplacé par un article 56 nouveau, qui aurait la teneur suivante: </p><p>Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu'il n'y ait, dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient, rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.</p><p>Cependant les sociétés franc-maçonniques, les loges maçonniques et Odd Fellows, la société philanthropique Union et les associations affiliées ou similaires sont interdites en Suisse.</p><p>Toute activité quelconque se rattachant directement ou indirectement à de semblables associations étrangères est également interdite sur le territoire suisse. </p>1934-04-15T00:00:00+01:0032Initiative populaire 'Revision totale de la constitution'1934-04-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=32">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1934-04-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, aptes à voter en matière fédérale, demandent, en vertu de l'article 120 de la constitution fédérale, et en application de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiatives populaires et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, la révision totale de la constitution fédérale.</p>1934-04-15T00:00:00+01:0037Initiative populaire fédérale 'Mesures visant à soustraire les chemins de fer fédéraux aux influences politiques'1934-05-11T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=37">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1934-05-11.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p>En vertu de l'article 121 de la constitution fédérale, les soussignés, citoyens suisses ayant droit de vote, demandent l'introduction d'un article 26<sup><font>bis</font></sup> et d'une disposition transitoire dans la constitution fédérale, en ces termes:</p><p><i>Art 26<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>L'administration et l'exploitation des chemins de fer rachetés par la Confédération ou construits par elle sont transférées à une entreprise publique indépendante de l'administration fédérale et ayant la personnalité juridique.</p><p>Cette entreprise sera exploitée suivant les besoins de l'économie nationale et conformément aux principes commerciaux. Ses dépenses seront couvertes par ses propres recettes. Une partie du bénéfice net servira à alimenter un fonds destiné à la réduction des tarifs.</p><p>Les organes de l'entreprise établiront les règles fondamentales d'administration et d'exploitation, y compris les ordonnances relatives aux rapports de service et à l'assurance du personnel.</p><p>Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'administration, la construction et l'exploitation. Il approuve les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion. Il désigne les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion. Il désigne les représentants de la Confédération dans les comités de surveillance et d'administration.</p><p>Les membres des autorités législatives ou judiciaires fédérales ne peuvent faire partie des organes de l'entreprise de chemins de fer.</p><p>Les cantons et les corporations de droit public, de même que les citoyens suisses individuellement auront la faculté de contribuer à la constitution du capital de l'entreprise.</p><p>La moitié tout au moins du capital doit toujours appartenir à la Confédération.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Les dispositions de l'article 57 de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires restent en vigueur pour le personnel actuellement en service. </p>1934-05-11T00:00:00+01:0035Initiative populaire 'pour combattre la crise économique et ses effets'1934-05-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=35">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1934-05-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, les soussignés, citoyens suisses ayant le droit de vote, présent la demande suivante:</p><p>A. La constitution fédérale est complétée par l'article suivant:</p><p>1. La Confédération prend les mesures nécessaires pour combattre la crise économique et ses conséquences. Ces mesures ont pour but d'assurer des conditions d'existence suffisantes à tous les citoyens suisses.</p><p>2. A cet effet, la Confédération veille:</p><p><ol><li>à maintenir le pouvoir de consommation du peuple en combattant la baisse générale des salaires et du prix de la production agricole et artisanale;<li>à protéger les salaires et les prix de manière à assurer un revenu du travail suffisant;<li>à procurer du travail par un effort méthodique et à réglementer le placement d'une manière rationnelle;<li>à dégrever les entreprises agricoles surendettées et à alléger le service des intérêts pour permettre aux familles de paysans et de fermiers capables, de conserver leurs domaines;<li>à dégrever les entreprises artisanales tombées dans la gêne sans leur faute;<li>à garantir une assurance-chômage et une aide de crise suffisantes;<li>à utiliser le pouvoir d'achat et la puissance financière du pays, pour développer l'exportation des produits industriels et agricoles ainsi que le tourisme;<li>à réglementer le marché financier et à contrôler l'exportation des capitaux;<li>à contrôler les cartels et les trusts.</li></ol><p>3. La Confédération peut faire appel aux cantons et aux organismes économiques pour l'accomplissement de ces tâches.</p><p>4. La Confédération peut, quand l'exécution de ces mesures l'exige, déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.</p><p>5. Pour financer ces mesures spéciales de crise, la Confédération met à disposition les sommes nécessaires, sous forme de crédits complémentaires. Elle se procure ces fonds par l'émission d'obligations à prime ou d'emprunts et sur ses recettes courantes.</p><p>6. L'Assemblée fédérale édicte définitivement et sans retard, après l'adoption du présent article, les prescriptions nécessaires à son application.</p><p>7. A chaque session ordinaire, le Conseil fédéral soumettra à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises.</p><p>B. Le présent article est valable pour une période de cinq ans à partir du jour de son adoption. La durée de validité peut être prolongée d'une nouvelle période de cinq ans au plus par un arrêté de l'Assemblée fédérale. </p><p><ol></ol>1934-05-15T00:00:00+01:0033Initiative populaire 'Protection de l'armée et agents provocateurs étrangers'1934-06-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=33">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1934-06-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote, demandent d'introduire dans la constitution fédérale les articles 22<sup><font>bis</font></sup> et 70<sup><font>bis</font></sup> que voici:</p><p><i>Art. 22<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>Celui qui, soit devant une assemblée ou un rassemblement de personnes, soit par la voie de la presse ou au moyen d'écrits ou d'images reproduits d'une autre manière, ou encore par la radiophonie ou le gramophone, aura provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui, dans les mêmes conditions, aura lancé ou répandu des allégations qu'il sait être fausses et qui sont de nature à outrager l'armée, celui qui aura incité une personne astreinte au service personnel à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, sera puni l'emprisonnement et, dans les cas de peu de gravité, de l'amende.</p><p>La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.</p><p>L'organisation judiciaire militaire et la juridiction des tribunaux militaires sont applicables.</p><p><i>Art. 70<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse à des actes officiels au nom d'un Etat étranger, celui qui aura pratiqué sur le territoire suisse, dans l'intérêt d'un gouvernement étranger ou d'une autorité étrangère, un service de renseignements relatif à l'activité politique de personnes ou de partis, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé celui-ci, sera puni de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion. Les étrangers seront en outre frappés de bannissement.</p><p>Sera en particulier considéré comme circonstance aggravante le fait d'avoir provoqué à des actes susceptibles de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou d'avoir donné de fausses informations de cette nature.</p><p>Les dispositions générales du code pénal fédéral sont applicables. Les actes punissables sont soumis à la juridiction de la cour pénale fédérale, en tant que le Conseil fédéral n'en délègue pas l'instruction et le jugement aux autorités cantonales.</p>1934-06-15T00:00:00+01:0039Initiative populaire fédérale 'Impôt fédéral sur les vins et cidres du pays'1934-08-04T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=39">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1934-08-04.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>Article 32<sup><font>quinquies</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>La Confédération ne peut percevoir ni taxes ni impôts sur les boissons non distillées suivantes, provenant de la culture du sol suisse:</p><p>les vins de tout genre, y compris les moûts;</p><p>les cidres et poirés naturels, ou dilués, ou mousseux et les vins de baies;</p><p>le jus de raisin non fermenté (vin sans alcool) et le jus de fruits à pépins non fermenté (cidre ou poiré doux);</p><p>les jus de baies, les jus de fruits, les sirops naturels.</p><p>Toutes dispositions actuellement en vigueur relatives à des impôts et taxes sur ces boissons cessent de déployer leurs effets dès l'acceptation du présent article constitutionnel.</p>1934-08-04T00:00:00+01:0038Initiative populaire 'concernant la liberté de la presse'1934-09-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=38">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1934-09-01.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La demande d'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés déposent, conformément à l'art. 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, l'initiative suivante:</p><p>L'art. 55 de la constitution fédérale est formulé comme suit:</p><p>La liberté de la presse est garantie.</p><p>Toutefois, les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus; ces lois sont soumises l'approbation du Conseil fédéral.</p><p>La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.</p><p>On ne peut toutefois interdire les oeuvres de la presse indigène, ni les soumettre à la censure ou à d'autres mesures analogues.</p><p>Les décisions et arrêtés violant la liberté de la presse sont susceptibles de recours de droit public au Tribunal fédéral, même s'ils émanent soit du Conseil fédéral ou de toute autre autorité fédérale, soit encore de l'Assemblée fédérale lorsqu'ils sont soustraits au référendum.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Dès son adoption, cet article abroge les chiffres 1 et 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 mars 1934 concernant les journaux, périodiques, imprimés et autres publications analogues.</p>1934-09-01T00:00:00+01:0042Initiative populaire 'contre la clause d'urgence et pour la sauvegarde des droits démocratiques populaires (référendum facultatif)'1936-01-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=42">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1936-01-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés jouissant du droit de vote en matière fédérale et se basant sur l'art. 121 de la constitution fédérale et sur les dispositions de la loi fédérale concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale du 27 janvier 1892 demandent que l'article 89, chiffre 2, de la constitution fédérale soit ainsi conçu:</p><p>Toutes les lois fédérales et tous les arrêtés fédéraux d'une portée générale sont soumis à l'adoption ou au rejet du peuple si la demande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par 8 cantons.</p><p>Seuls les lois et les arrêtés fédéraux votés dans l'intérêt du peuple travailleur par ¾ des membres présents des chambres fédérales peuvent être soustraits à la votation populaire.</p>1936-01-01T00:00:00+01:0041Initiative populaire fédérale 'Assurance-chômage'1936-01-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=41">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1936-01-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, les soussignés, citoyens suisses ayant le droit de vote, présentent la demande suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée par un article 34<sup><font>quinquies</font></sup> de la teneur suivante:</p><p>La Confédération encourage l'assurance-chômage en tenant compte des caisses existantes; elle peut édicter à cet effet des prescriptions uniformes par la voie législative.</p><p>La Confédération alloue aux caisses de chômage reconnues une subvention de 35 pour cent de leurs prestations. En cas de chômage intense, cette subvention est augmentée au prorata des charges incombant à chaque caisse sans toutefois excéder, dans la règle, la moitié des prestations. La législation fédérale fixe le montant minimum des subventions des cantons aux caisses de chômage. Les subventions publiques ne peuvent être graduées qu'au regard des prestations de la caisse et de l'importance du chômage. Dans la règle, les caisses de chômage doivent couvrir au moins un cinquième de leurs prestations au moyen de primes payées par les assurés et accorder à ceux-ci 90 indemnités journalières par an dès qu'ils ont versé des primes durant six mois.</p><p>La Confédération peut compléter l'assurance-chômage par des mesures d'assistance-chômage et édicter à cet effet des prescriptions uniformes par la voie législative.</p>1936-01-01T00:00:00+01:0043Initiative populaire 'contre l'industrie privée des armements'1936-03-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=43">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1936-03-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>L'article 41 de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par le texte suivant:</p><p>La fabrication, l'achat et la vente d'armes, de munitions et de matériel de guerre de quelque nature que ce soit sont de la compétence exclusive de la Confédération aux fins d'assurer la défense nationale.</p><p>Le droit de fabriquer, d'acheter et de vendre des armes, des munitions et du matériel de guerre peut être concédé par la Confédération pour une durée limitée à des citoyens ou des sociétés suisses donnant toute garantie au sujet de leur indépendance vis-à-vis de l'étranger et de l'industrie étrangère des armements.</p><p>Les concessionnaires sont soumis au contrôle de la Confédération. Les personnes chargées de ce contrôle ont en tout temps le droit de pénétrer librement dans tous les bureaux, locaux et ateliers des concessionnaires, d'examiner et de contrôler tous les livres de comptes, les pièces justificatives et la correspondance et d'interroger les concessionnaires, leur personnel et d'une façon générale toute personne en relation avec l'entreprise.</p><p>L'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel de guerre ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de la Confédération.</p><p>Le Conseil fédéral établit par voie d'ordonnance les modalités d'exécution.</p>1936-03-01T00:00:00+01:0045Initiative populaire 'concernant la revision du régime de l'alcool'1936-12-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=45">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1936-12-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La demande est conçue en termes généraux (art. 7 de la loi du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale). Elle tend à la révision des articles 31, 32 bis et 32<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale, dans le sens du «rétablissement de la situation telle qu'elle existait avant le 6 avril 1930». Le Conseil fédéral est invité à présenter, après consultation de tous les milieux de la population, des projets d'amélioration d'ordre fiscal et hygiénique. Il s'inspirera à cet effet des considérations suivantes:</p><p><ol><li>Assurer aux agriculteurs et producteurs un écoulement équitable des fruits, en prescrivant que le kirsch et l'eau-de-vie de fruits ne soient admis à la vente qu'à l'état naturel pur (interdiction du coupage).<li>Encourager la production des fruits de table et restreindre dans la mesure du possible l'importation de fruits étrangers. Développer la consommation de fruits séchés (réserves de guerre, ravitaillement des troupes). Cette solution n'empêcherait pas de poursuivre l'étude de la transformation en fourrage des marcs de fruits et de trouver une solution heureuse.<li>Le trois-six (exception faite pour l'alcool à brûler) ne doit être distillé qu'à l'aide de fruits du pays et de leurs déchets, grâce à quoi les achats d'alcool à l'étranger diminueront automatiquement. La fabrication doit en être confiée aux distilleries existantes, ce qui permettrait de ramener le personnel de la régie à un effectif raisonnable.<li>Envisager que l'importation de spiritueux étrangers tels que le cognac et le rhum se fasse essentiellement en compensation de kirsch et d'eau-de-vie de fruits de fabrication suisse.</li></ol>1936-12-01T00:00:00+01:0044Initiative populaire 'concernant un programme national de création d'occasions de travail'1937-01-04T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=44">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1937-01-04.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>La constitution fédérale est complétée par l'article suivant:</p><p>Dans le but de stimuler l'économie nationale, de combattre la crise dans l'industrie, l'agriculture et l'artisanat et de résorber le chômage, les mesures suivantes sont prises:</p><p><ol><li>La Confédération élabore un programme national de création d'occasions de travail comprenant des travaux entrepris par la Confédération et le subventionnement de travaux cantonaux, communaux et privés. Ce programme doit être exécuté dans les trois ans qui suivent l'adoption du présent article constitutionnel.<li>Pour le financement de ce programme, la Confédération met à disposition une somme pouvant atteindre trois cents millions de francs. Elle peut recourir, à cet effet, au bénéfice dû à la dévaluation réalisé par la banque nationale ensuite de l'arrêté du Conseil fédéral du 27 septembre 1936 instituant des mesures monétaires. <li>Après l'adoption du présent article constitutionnel, l'Assemblée fédérale décrète sans retard les mesures nécessaires à son exécution.<li>Aux fins d'assurer l'achèvement de travaux prévus par le programme, le Conseil fédéral est autorisé à prolonger de deux ans au plus le délai prévu sous chiffre 1.</li></ol>1937-01-04T00:00:00+01:0048Initiative populaire 'Organisation du transport des marchandises'1937-07-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=48">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1937-07-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés déposent, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, l'initiative suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée par l'article suivant:</p><p><i>Art. 37<sup><font>quater</font></sup></i></p><p>La Confédération règle le transport des marchandises au moyen de véhicules à traction mécanique conformément aux besoins de l'économie nationale. A cet effet, elle pourvoit à ce que les transports de marchandises à longue distance s'effectuent essentiellement par chemin de fer.</p><p><i>Adjonction à l'article 31, alinéa 2</i></p><p>Sont réservés:...</p><p><ol><li>La réglementation du transport des marchandises selon l'article 37<sup><font>quater</font></sup>.</li></ol>1937-07-15T00:00:00+01:0046Initiative populaire 'Atteintes aux droits démocratiques (clause d'urgence)'1937-09-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=46">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1937-09-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Afin d'empêcher un emploi abusif de la clause d'urgence pour les arrêtés fédéraux, et conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, les soussignés, citoyens suisses ayant le droit de vote, demandent que l'article 89 de la constitution fédérale soit révisé comme suit:</p><p><i>Art. 89</i></p><p>Les lois fédérales, les décrets et les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des deux conseils. Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale sont soumis à la décision du peuple si la demande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons.</p><p>Les arrêtés fédéraux de portée générale dont l'entrée en vigueur ne souffre pas de délai peuvent être déclarés urgents si chacun des deux conseils le décide à la majorité des deux tiers des votants et dans ce cas, ils ne sont pas soumis à la décision du peuple; ils cessent leurs effets trois ans après leur mise en vigueur.</p><p>Les traités internationaux conclus pour une durée indéterminée ou pour plus de quinze ans sont soumis également à la décision du peuple si la demande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons.</p>1937-09-01T00:00:00+01:0047Initiative populaire 'concernant la réglementation constitutionnelle du droit d'urgence'1938-01-22T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=47">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1938-01-22.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés font, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et en conformité de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d ‘initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, la demande d ‘initiative suivante:</p><p>L'article 89, deuxième alinéa, de la constitution fédérale aura le teneur suivante:</p><p>Les lois fédérales, de même que les arrêtés fédéraux d'une portée générale, doivent être en outre soumis à l'adoption ou au rejet du peuple si la demande en faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons. Les conseils peuvent aussi décider que les lois fédérales ou des arrêtés fédéraux seront immédiatement soumis à l'adoption ou au rejet du peuple. </p><p>L'article 89 est complété par nouvel alinéa 4 suivant:</p><p>Les arrêtés fédéraux d'une portée générale et dont l'entrée en vigueur ne serait être différée peuvent être appliqués provisoirement jusqu'à l'expiration du délai référendaire et jusqu'à une votation populaire éventuelle, pour autant qu'ils ont été adoptés à l'appel nominal par la moitié au moins de tous les membres de chaque conseil. Ils deviennent caducs s'ils ne sont pas soumis au peuple et adoptés par celui-ci dans les quatre mois dès la remise du nombre de signatures requis pour demander la votation de peuple. </p><p>Doit être également introduit dans la constitution fédérale le nouvel article 89<sup><font>bis</font></sup> suivant:</p><p>En cas de mobilisation fédérale, les droits constitutionnels peuvent être provisoirement restreints par des arrêtés fédéraux d'une portée générale.</p><p>En cas de détresse économique générale, les conseils peuvent être autorisés, pour une durée maximale de deux années, par une loi qui devra être soumis à l'adoption ou au rejet du peuple, à restreindre, au moyen d'arrêtés fédéraux d'une portée générale, la liberté de commerce et d'industrie et à décréter des mesures financières extraordinaires ; dans les deux cas, l'égalité devant la loi sera respectée.</p><p>Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux édictés en vertu de l'article 89<sup><font>bis</font></sup> deviennent caducs une année au plus tard après la fin de la mobilisation au cas prévu dans le premier alinéa, ou après l'expiration de la loi au cas prévu dans le deuxième alinéa. Ils peuvent être soustraits au référendum s'ils sont adoptés à l'appel nominal par la moitié au moins de tous les membres de chaque conseil.</p><p>Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux qui auraient été promulgués en méconnaissance des articles 89 et 89<sup><font>bis</font></sup> de la constitution fédérale n'engagent ni les autorités administratives, ni les tribunaux.</p>1938-01-22T00:00:00+01:0049Initiative populaire 'Election du Conseil fédéral par la peuple et augmentation du nombre des membres'1939-02-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=49">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1939-02-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés déposent, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, l'initiative suivante:</p><p>Les articles 95 et 96 de la constitution fédérale sont remplacés par les dispositions suivantes:</p><p><i>Art. 95</i></p><p>L'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de neuf membres.</p><p>Les membres du Conseil fédéral sont élus le même jour que ceux du Conseil national, pour une durée de quatre ans, par les citoyens suisses ayant le droit de vote ; ils entrent en fonctions le 1er janvier suivant.</p><p>Peut être élu tout citoyen suisse éligible au Conseil national dont l'élection est proposée par la signature d'au moins 30'000 citoyens ayant le droit de vote. On ne pourra toutefois choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton. L'ensemble de la Suisse forme un seul arrondissement électoral.</p><p><i>Art. 96</i></p><p>En élisant le Conseil fédéral on doit tenir compte équitablement des tendances politiques et des régions linguistiques de la Suisse. Trois membres du Conseil fédéral au moins doivent appartenir aux régions de langue française, italienne ou romane de la Suisse, cinq au moins aux régions de langue allemande. </p><p>En cas de vacance, il doit être procédé sans retard à une élection complémentaire, à moins que le renouvellement intégral ne doive avoir lieu dans l'espace de six mois.</p><p><i>Art. 96<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>La législation fédérale édicte les dispositions de détail pour l'application des principes mentionnés aux articles 95 et 96.</p>1939-02-12T00:00:00+01:0050Initiative populaire 'concernant la réorganisation du Conseil national'1940-11-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=50">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1940-11-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, ayant droit de voter, demandent, par la voie de l'initiative populaire, que les articles 72, 73 et 75 de la constitution fédérale, relatifs à l'élection du Conseil national, aient le teneur suivante:</p><p><i>Art. 72</i></p><p>Le Conseil national se compose des députés du peuple suisse élus à raison d'un membre par 30'000 âmes de la population totale. Les fractions en sus de 15'000 âmes sont comptées pour 30'000.</p><p>Chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque demi-canton élit un député au moins.</p><p><i>Art. 73</i></p><p>Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, le cumul imprimé d'avance de certains candidats n'étant pas autorisé.</p><p>Chaque canton ou demi-canton forme un arrondissement électoral.</p><p><i>Art. 75</i></p><p>Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter.</p><p>Cependant, tout citoyen ayant fait partie du Conseil national pendant 12 ans doit se retirer et n'est pas rééligible au Conseil national pour les deux législatures suivantes.</p><p>Avant les élections, la profession et les mandats d'administrateur éventuellement exercés par les candidats sont publiés officiellement; les sociétés dépendant d'entreprises étrangères doivent être désignées comme telles.</p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><i>Art. 1</i></p><p>Une réélection du Conseil national aura lieu dans les trois mois suivant l'acceptation, par votation populaire, de cette modification de la constitution.</p><p><i>Art. 2</i></p><p>Une réélection complète du Conseil fédéral aura lieu à la première session suivant le renouvellement du Conseil national.</p>1940-11-15T00:00:00+01:0051Initiative populaire 'Protection de la famille'1941-12-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=51">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1941-12-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés font, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et en conformité de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, la demande d'introduire dans la constitution l'article suivant:</p><p><i>Art. 33bis</i></p><p>La Confédération pourvoit à la sauvegarde de la famille, fondement de la société et de l'Etat, tant lors de sa fondation que pour son maintien. Les mesures ressortissant à la politique financière, économ,ique et sociale doivent tout particulièrement tenir compte des droits et des besoins de la famille.</p><p>Afin d'assurer à la famille une sécurité matérielle suffisante, la Confédération veille à ce que les chefs de famille gagnant leur vie de façon dépendante ou indépendante, soient mis au bénéfice d'allocations spéciales, soit en raison du nombre de leurs enfants, soit en faveur des vieillards vivant dans leur ménage. Cette tâche est confiée à des caisses de compensation, à des caisses d'assurances ou à d'autres institutions analogues ; au besoin, la Confédération crée elle-même les organisations nécessaires.</p><p>Dans le domaine de la construction de logements et de la colonisation intérieure, la Confédération peut encourager des initiatives conformes aux intérêts de la famille et appuyer des mesures propres à les sauvegarder.</p><p>Les mesures prises par la Confédération sont appliquées avec le concours des cantons; en outre, il peut être fait appel à la collaboration d'organisations professionnelles ou d'autres associations de droit public ou privé.</p>1941-12-01T00:00:00+01:0052Initiative populaire 'pour la transformation des caisses de compensation en caisses d'assurance-vieillesse et survivants'1942-04-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=52">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1942-04-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La demande d'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens soussignés, ayant le droit de vote, convaincus de la nécessité de l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants en Suisse et se fondant sur l'article 121, alinéa 4, de la constitution fédérale, demandent (à titre de proposition conçue en termes généraux) de compléter l'article 34<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale et le chiffre 1 des dispositions transitoires introduites dans la constitution par l'arrêté fédéral du 30 septembre 1938 concernant le régime transitoire des finances fédérales, en tant qu'ils ne comprennent pas les principes suivants:</p><p><i>I. Organisation</i></p><p>Les caisses de compensation pour perte de salaire et de gain instituées par l'arrêté du Conseil fédéral des 20 décembre 1939 et 14 juin 1940 sont transformées, dès la fin de la mobilisation de guerre, en caisses d'assurance-vieillesse et survivants sur la base du système de la répartition. </p><p>Les caisses d'assurance-vieillesse et survivants seront professionnelles, interprofessionnelles ou publiques. Leur gestion sera paritaire.</p><p><i>II. Ressources</i></p><p>Les caisses sont alimentées notamment:</p><p><ol><li>Par des ressources analogues à celles des caisses actuelles de compensation pour perte de salaire et de gain;<li>Par le bénéfice éventuel du fonds central de compensation pour perte de gain et de salaire des mobilisés (arrêtés fédéraux des 20 décembre 1939, 14 juin 1940 et 28 décembre 1940) qui ne pourra recevoir aucune autre affectation;<li>Par les fonds constitués en faveur de l'assurance-vieillesse et survivants conformément à la constitution fédérale;<li>Par toutes autres recettes qui pourraient être attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants conformément à la constitution fédérale.</li></ol><p><i>III. Rentes</i></p><p>Les rentes devront être fixées de manière à assurer à tout vieillard ou survivants -des deux sexes- des conditions d'existence suffisantes.</p>1942-04-01T00:00:00+01:0053Initiative populaire 'Droit au travail'1942-10-11T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=53">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1942-10-11.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La demande d'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés ayant droit de vote demandent par voie d'initiative populaire que l'article 32 de la Constitution fédérale soit libellé de la façon suivante:</p><p><i>Art. 32</i></p><p>Le droit au travail est garanti à tout Suisse valide, conformément aux principes suivants:</p><p><ol><li>La Confédération assure la mise en oeuvre complète et permanente des forces productives de la nation sur la base de salaires suffisants à l'existence. Pour cela, elle fait appel à la collaboration des cantons, des communes et des associations professionnelles, tant patronales qu'ouvrières. L'autonomie des cantons en matière de législation sur le droit au travail est respectée dans la plus large mesure.<li>Les initiatives privées tendant à préparer et à exécuter des travaux, sur une échelle suffisante, sont encouragées; elles sont soutenues par une politique financière appropriée et par un programme systématique de crédits. Si l'occupation totale de la main-d'oeuvre nationale l'exige, l'exécution et le financement de travaux publics seront prévus.<li>Aussi longtemps qu'un Suisse est privé du travail approprié auquel il a droit, il touche un salaire de compensation. Dans ce cas, il peut être soumis à l'obligation de suivre des cours de perfectionnement ou de réadaptation.</li></ol><p>Cet article constitutionnel entre en vigueur dans les deux ans qui suivent son adoption. La Confédération prendra, par voie législative, toutes les dispositions de détail,</p><p>Les signataires de la présente initiative autorisent le Comité d'initiative:</p><p><ol><li>à faire de cet article 32 un art. 34<sup><font>quinquies</font></sup>, au cas où les autorités compétentes seraient opposées à la désignation « art. 32 » ;<li>à retirer l'initiative en faveur d'un contre-projet éventuel de l'Assemblée fédérale.</li></ol>1942-10-11T00:00:00+01:0054Initiative populaire 'Protection du sol et du travail par des mesures contre la spéculation'1943-01-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=54">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1943-01-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, les citoyens soussignés présentent la demande d'initiative suivante :</p><p>La constitution fédérale sera complétée par un article ainsi rédigé:</p><p>La Confédération prend, avec le concours des cantons, les mesures nécessaires pour soustraire à la spéculation le sol utilisable.</p><p>Ces mesures tendront en particulier aux buts suivants:</p><p>Le sol cultivable ne doit pouvoir être acquis que par celui qui le cultivera lui-même pour assure son existence. Les dérogations seront réglées par la législation.</p><p>Le sol cultivable sera protégé contre le surendettement.</p><p>La spéculation immobilière pratiquée à des fins commerciales ou en vue de la construction sera empêchée. </p>1943-01-15T00:00:00+01:0055Initiative populaire 'concernant la réforme économique et les droits du travail'1943-02-22T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=55">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1943-02-22.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote déposent, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, l'initiative suivante:</p><p>L'article 31, alinéa premier, de la constitution fédérale est remplacé par les dispositions suivantes:</p><p><ol><li>L'économie nationale est l'affaire du peuple entier.<li>Le capital doit être mis au service du travail, de l'essor économique général et du bien-être du peuple.<li>La Confédération a le droit de prendre les mesures nécessaires à cet effet en intervenant dans la structure et l'organisation de l'économie nationale.<li>La situation matérielle des citoyens et de leurs familles doit être assurée.<li>Le droit au travail et la juste rémunération du travail sont garantis.<li>Le travail doit être protégé dans toutes les branches de l'économie.<li>En vue d'assurer l'application de ces principes et d'empêcher les crises et le chômage, la Confédération édictera des dispositions, en particulier au sujet de la coopération de l'Etat et de l'économie.<li>Il sera fait appel à la collaboration des cantons et des organisations économiques.</li></ol>1943-02-22T00:00:00+01:0058Initiative populaire 'Participation des entreprises de droit public aux dépenses pour la défense nationale'1946-01-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=58">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1946-01-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote, demandent, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, que l'Assemblée fédérale prépare, en se basant sur la proposition suivante, conçue en termes généraux, une disposition complémentaire à la constitution fédérale du 29 mai 1874, et qu'elle la soumette au peuple dans le délai d'une année:</p><p>En se procurant les ressources nécessaires à la couverture des dépenses extraordinaires pour la défense nationale, la Confédération devra répartir équitablement les charges fiscales entre les entreprises publiques et privées. A cet effet, les entreprises industrielles et commerciales de droit public, dépendantes et indépendantes, des cantons et des communes, de même que les établissements de crédit et d'assurance cantonaux et communaux, devront être soumis à un impôt adapté à leur capacité économique et à leur rendement. En revanche, les établissements hospitaliers, d'assistance et d'éducation ainsi que les institutions poursuivant essentiellement un but social, culturel ou religieux seront exonérés de cet impôt.</p><p>Les soussignés autorisent le comité d'initiative à retirer la présente demande d'initiative, si l'Assemblée fédérale, par voie constitutionnelle ou législative, prépare d'elle-même une imposition équitable des entreprises de droit public.</p>1946-01-01T00:00:00+01:0057Initiative populaire 'pour le retour à la démocratie directe'1946-01-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=57">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1946-01-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p><span>La Constitution est modifiée comme suit:</span></p><p><span><em>Disposition transitoire à l'article 89</em><sup><em>bis</em></sup> <o:p></o:p></span></p><p><span>Tous les arrêtés antérieurs à l'adoption de l'article 89<sup>bis</sup> et déclarés urgents, ainsi que l'arrêté fédéral du 30 août 1939<br>sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité (pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral), perdent leur validité, de même que les dispositions légales fondées sur ces arrêtés ou qui les modifient, le 20 août 1947 au plus tard.<o:p></o:p></span></p><br><span><span><span></span></span></span>1946-01-01T00:00:00+01:0056Initiative populaire 'Retour à la démocratie directe'1946-01-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=56">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1946-01-01.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens soussignés ayant le droit de vote demandent, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, l'abrogation de l'article 89, alinéa 3, de la constitution (clause d'urgence) et son remplacement par les dispositions suivantes. </p><p><i>Art. 89<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>Les arrêtés fédéraux de portée générale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de tous les membres de chacun des deux conseils; leur durée d'application doit être limitée.</p><p>Lorsque la votation populaire est demandée par trente mille citoyens actifs ou par huit cantons, les arrêtés fédéraux mis en vigueur d'urgence perdent leur validité un an après leur adoption par l'Assemblée fédérale s'ils ne sont pas approuvés par le peuple dans ce délai; ils ne peuvent alors être renouvelés. </p><p>Les arrêtés fédéraux mis en vigueur d'urgence qui dérogent à la constitution doivent être ratifiés par le peuple et les cantons dans l'année qui suit leur adoption par l'Assemblée fédérale; à ce défaut, ils perdent leur validité à l'expiration de ce délai et ne peuvent être renouvelés.</p>1946-01-01T00:00:00+01:0060Initiative populaire 'concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires'1949-01-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=60">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1949-01-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, considérant qu'il est nécessaire de décharger les consommateurs des impôts indirects antisociaux, nommément de l'impôt sur le chiffre d'affaires qui augmente les prix, demandant, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et aux dispositions de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, par voie d'initiative populaire, que soit inscrit dans la constitution fédérale l'article 42, chiffre 2, suivant:</p><p>La Confédération n'est pas autorisée à prélever d'impôts sur le chiffre d'affaires.</p>1949-01-01T00:00:00+01:0059Initiative populaire 'Garantie du pouvoir d'achat et du plein emploi (initiative pour la monnaie franche)'1949-02-13T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=59">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1949-02-13.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés et ayant droit de vote demandent par la présente, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et selon la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant les formalités à observer pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, que les alinéas 3 et 6 de l'article 39 de la constitution fédérale soient remplacés par le texte suivant:</p><p><i>Al. 3</i></p><p>La banque investie du monopole des billets de banque a pour tâche principale de régler la circulation de la monnaie en Suisse de telle façon que le pouvoir d'achat du franc suisse reste constant ou autrement dit que l'indice des prix des marchandises de première nécessité reste constant, afin de garantir le plein-emploi des travailleurs.</p><p><i>Al. 6</i></p><p>La Confédération décrète l'acceptation obligatoire des billets de banque et de toute autre monnaie fiduciaire.</p>1949-02-13T00:00:00+01:0061Initiative populaire 'Financement des armements et sauvegarde des conquètes sociales'1951-07-08T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=61">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1951-07-08.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote, demandent que la Constitution fédérale soit complétée par l'adjonction suivante:</p><p><i>Art. 1</i></p><p>Pour couvrir rapidement les frais du réarmement, s'élevant à 1464 millions de francs, déjà décidés par l'Assemblée fédérale, en vue de sauvegarder les conquêtes sociales et d'éviter l'accroissement de sa dette, la Confédération prend les mesures énumérées aux articles 2 et 3. </p><p><i>Art. 2</i></p><p><ol><li>Les cantons prélèvent un sacrifice de paix pour le compte de la Confédération et sous son contrôle.<li>Le sacrifice de paix sera prélevé sur la fortune nette des personnes physiques après déduction de 50 000 francs et sur la fortune nette des personnes morales. Pour les personnes physiques payant annuellement moins de 100 francs d'impôt pour la défense nationale, le minimum exempt d'impôt sera élevé jusqu'à 100 000 francs.<li>La fortune nette du contribuable, établie par la taxation de l'impôt pour la défense nationale de la période 1951/1952, sera prise pour base.<li>Le sacrifice de paix des personnes physiques sera de 1,5 à 4,5 pour cent, celui des personnes morales de 1,5 pour cent de la fortune nette. <li>La sacrifice de paix sera payé au cours des années 1952-1954. L'impôt complémentaire sur la fortune de l'impôt pour la défense nationale ne sera pas prélevé au cours de ces années.<li>Un dixième du sacrifice de paix reste au canton.<li>Un arrêté de l'Assemblée fédérale réglera définitivement les modalités d'application.</li></ol><p><i>Art. 3</i></p><p>1. Un supplément pour l'armement sera prélevé sur l'impôt pour la défense nationale au cours des années 1951-1954.</p><p>2. Le supplément pour l'armement comporte:</p><p>a. Pour les personnes physiques et pour les personnes morales qui leur sont assimilées par le droit fiscal, payant annuellement plus de 100 francs d'impôt pour la défense nationale: 10 pour cent pour les 100 francs suivants de l'impôt sur le revenu et la fortune,20 pour cent pour les 300 francs suivants de l'impôt sur le revenu et la fortune;30 pour cent pour la partie de l'impôt sur le revenu et la fortune qui dépasse 500 francs:</p><p>b. Pour les sociétés à base de capitaux et pour les coopératives: 20 pour cent de l'impôt sur le bénéfice net, sur le capital et les réserves des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée et de l'impôt sur le rendement et la fortune des coopératives.</p><p>3. Les cantons ne participent pas au rendement des suppléments pour l'armement.</p><p>4. Un arrêté de l'Assemblée fédérale réglera définitivement les modalités d'application.</p>1951-07-08T00:00:00+01:0063Initiative populaire 'pour une extension des droits populaires lors de l'octroi par la Confédération de concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques'1952-08-31T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=63">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1952-08-31.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, qui possèdent le droit de vote, demandent par voie d'initiative populaire que l'article 89 de la constitution fédérale soit complété comme suit:</p><p>Les concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques qu'il appartient à la Confédération d'octroyer (art. 24<sup><font>bis</font></sup>, 4<sup><font>e</font></sup> alinéa) doivent être approuvées par les deux Conseils et soumises à l'adoption ou au rejet du peuple lorsque la demande en est faite par 30 000 citoyens suisses ayant droit de vote ou par huit cantons.</p><p><i>Disposition transitoire:</i></p><p>L'article 89, nouvel alinéa, est applicable à toutes les concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques, non encore octroyées le 1<sup><font>er</font></sup> septembre 1952.</p>1952-08-31T00:00:00+01:0062Initiative populaire 'pour la protection des sites depuis la chute du Rhin jusqu'à Rheinau'1952-08-31T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=62">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1952-08-31.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, qui possèdent le droit de vote, demandent par voie d'initiative populaire que l'article 24<sup><font>bis</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, de la constitution fédérale soit complété comme suit:</p><p>La beauté des sites doit être ménagée; elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige.</p><p><i>Disposition transitoire:</i></p><p>Pour maintenir intacte la chute du Rhin et protéger la beauté de cette chute et celle des sites jusqu'à Rheinau, la concession pour la construction de l'usine de Rheinau octroyée le 24 décembre 1944 en violation de l'article 22 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques est annulée. Une nouvelle concession ne pourra pas être octroyée.</p>1952-08-31T00:00:00+01:0065Initiative populaire 'pour un contrôle de l'administration fédérale'1953-01-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=65">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1953-01-30.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens soussignés ayant le droit de vote demandent par la voie de l'initiative, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, que la dite constitution soit complétée par un article 94<sup><font>bis</font></sup>, rédigé comme suit:</p><p><i>Art. 94<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><ol><li>La délégation des finances des deux conseils nomme trois experts pris en dehors de l'administration et de l'Assemblée fédérales.<li>Les experts ont pour mission de rechercher toutes les possibilités d'économies dans l'emploi des ressources de la Confédération. Ils agissent de leur propre chef ou sur mandat des autorités fédérales. L'administration fédérale est tenue de les renseigner et de leur prêter son concours.<li>Les experts présentent au moins une fois par semestre des propositions à la délégation des finances, à l'intention de l'Assemblée fédérale. Ils veillent à l'exécution des propositions adoptées.<li>Une loi fédérale précise l'application du présent article, les compétences des experts et l'organisation de leur travail.</li></ol>1953-01-30T00:00:00+01:0064Initiative populaire 'concernant le vote des dépenses par l'Assemblée fédérale'1953-01-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=64">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1953-01-30.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens soussignés ayant le droit de vote demandent par la voie de l'initiative conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, que la dite constitution soit complétée par un article 89<sup><font>ter</font></sup>, rédigé comme suit:<sup><font></font></sup></p><p></p><p><i>Article 89 <sup><font>ter</font></sup></i></p><p><ol><li>En votant le budget et des crédits supplémentaires, l'Assemblée fédérale ne peut dépasser le total des dépenses proposées par le Conseil fédéral sans prévoir concurremment la couverture de ce dépassement sous forme d'économies ou de recettes nouvelles.<li>L'Assemblée fédérale ne peut décider une dépense nouvelle ou l'augmentation d'une dépense, par un arrêté soustrait au vote du peuple, qu'à la majorité de tous les membres de chacun des deux conseils. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux dépenses budgétaires qui ne dépassent pas de 10 pour cent et de 5000 francs au moins les dépenses correspondantes du budget précédent.<li>Tout arrêté fédéral entraînant une dépense nouvelle unique de plus de 5 millions de francs ou une dépense nouvelle périodique de plus d'un million de francs est soumis au vote du peuple lorsque la demande en est faite par trente mille citoyens actifs ou par huit cantons.<li>Toute loi fédérale ou tout arrêté fédéral entraînant une dépense nouvelle unique de plus de 100 millions de francs ou une dépense nouvelle périodique de plus de 20 millions de francs doit être soumis au vote du peuple.<li>L'article 89<sup><font>bis</font></sup> demeure applicable aux arrêtés de portée générale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard. </li></ol>1953-01-30T00:00:00+01:0066Initiative populaire 'concernant la protection des locataires et des consommateurs'1953-09-10T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=66">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1953-09-10.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les soussignés, citoyens suisses ayant le droit de vote, demandent que la constitution fédérale de la Confédération suisse soit complétée par les dispositions suivantes:</p><p><i>Article premier</i></p><p>La Confédération prend les mesures nécessaires, selon les dispositions ci-après, pour sauvegarder le pouvoir d'achat et prévenir la hausse du coût de la vie.</p><p><i>Art. 2</i></p><p>Elle surveille les prix et marges de bénéfices exiges pour les marchandises, les services de l'industrie et de l'artisanat, les loyers et les fermages.</p><p><i>Art. 3</i></p><p>Quand le jeu de la demande est fortement troublé ou que la formation des prix est influencée par des mesures de protection de l'Etat, la Confédération décrète, afin d'empêcher l'augmentation injustifiée des prix et des marges de bénéfice exigés pour les marchandises destinées au marché intérieur et pour les services de l'industrie et de l'artisanat, des prescriptions sur les prix maximums. Elle prend en outre, au besoin, des mesures en matières de compensations des prix.</p><p><i>Art. 4</i></p><p>Les loyers des logements et des locaux commerciaux ne peuvent pas être portés, sans autorisation, au-delà du niveau admis à la date du 31 décembre 1953. Les immeubles habitables depuis le 31 décembre 1948, les chambres meublées louées isolément et les logements de vacances ne sont pas soumis au contrôle des loyers.</p><p><i>Art. 5</i></p><p>Les loyers n'excéderont pas le montant nécessaire pour couvrir les charges immobilières normales et pour servir un intérêt équitable sur le capital investi dans l'immeuble et sur les améliorations qui en augmenté la valeur. Les immeubles bâtis avant 1940 seront évalués au prix d'avant-guerre; les autres, d'après les prix usuels de construction.</p><p><i>Art. 6</i></p><p>Quand la réserve de logements vacants de diverses grandeurs et catégories de prix est suffisante, le contrôle des loyers peut être réduit progressivement. Le moment et la mesure de sa réduction sont déterminés de manière à n'exercer aucun effet préjudiciable sur le coût de la vie ni sur les revenus.</p><p><i>Art. 7</i></p><p>Afin de protéger les locataires, le droit de résilier les baux à loyer sera restreint.</p><p><i>Art. 8</i></p><p>Les fermages des biens-fonds utilisés comme exploitation agricole doivent être soumis à l'approbation des autorités lorsqu'il s'agit :</p><p><ol><li>De les porter au-delà du niveau qu'ils atteignaient le 31 décembre 1953;<li>De louer un bien-fonds pour la première fois depuis le 31 décembre 1953</li></ol><p><i>Art. 9</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération peut requérir le concours des cantons et des associations économiques.</p><p><sup><font>3</font></sup>En matières de contrôle des loyers et des fermages, certaines attributions peuvent être déléguées aux cantons.</p><p><i>Art. 10</i></p><p>Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1955 et porteront effet jusqu'au 31 décembre 1960.</p>1953-09-10T00:00:00+01:0067Initiative populaire 'pour la réduction temporaire des dépenses militaires (trêve de l'armement)'1954-01-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=67">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1954-01-01.</p><p>L’initiative a été déclarée invalide.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens soussignés, usant du droit d'initiative garanti par l'art. 121 C.F. considérant:</p><p>la nécessité d'une action positive en faveur de la paix et d'une limitation des armements, et</p><p>les obligations d'ordre moral qui leur paraissent incomber à la Suisse en sa qualité de pays neutre demandent</p><p>que la constitution fédérale soit complétée par un article de caractère transitoire prévoyant:</p><p>1. que le budget ordinaire de la Confédération, au chapitre des dépenses militaires, soit l'objet pour l'année 1955 (ou au plus tard 1956) d'une réduction massive de l'ordre de 50%;</p><p>2. que pendant cette même année aucune dépense nouvelle ne soit engagée dans le cadre du budget extraordinaire d'armement;</p><p>3. que l'économie ainsi réalisée soit affectée:</p><p>a. par moitié à des oeuvres suisses en faveur de l'enfance et, à fonds perdus, en faveur de la construction de logements à loyers modestes; </p><p>b. par moitié à des actions de reconstruction de régions dévastées par la guerre dans les pays qui nous entourent.</p><p>Ils émettent le veux que cette année soit consacrée à un nouvel examen du problème de notre défense nationale dans le sens d'une réduction des charges imposées au pays et aux citoyens, et d'une plus juste notion des possibilités comme des devoirs de la Suisse.</p>1954-01-01T00:00:00+01:0069Initiative populaire fédérale 'contre l'abus de la puissance économique'1954-04-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=69">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1954-04-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative est rédigée comme suit:</p><p>Les soussignés, citoyens suisses jouissant des droits civiques, requièrent par voie d'initiative populaire l'insertion dans la constitution fédérale d'un article 33<sup><font>bis</font></sup>, conçu comme suit:</p><p><i>Article 33<sup><font>bis</font></sup> C.F.:</i></p><p><i>Protection du citoyen Alinéa 1</i></p><p>Les citoyens sont protégés contre les atteintes portées à leurs libertés dans le domaine du commerce et de l'industrie par l'abus de la puissance économique privée.</p><p><i>Contre les abus et les contraintes d'ordre économique Alinéa 2</i></p><p>Sont illicites toutes les mesures et accords d'entreprises, d'organisations ou de personnes individuelles, destinés à limiter la concurrence, à créer des monopoles ou des situations analogues, où à obtenir des avantages excessifs au détriment du consommateur.</p><p><i>Exceptions Alinéa 3</i></p><p>Les ententes des salariés entre eux ou avec des employeurs pour la sauvegarde du salaire et des conditions de travail ne tombent pas sous le coup de cette disposition.</p><p><i>Alinéa 4</i></p><p>D'autres exceptions, si elles sont justifiées par l'intérêt économique et social du pays, peuvent être statuées par la voie de la législation soumise au référendum facultatif.</p><p><i>Sanctions</i><b></b><i> Alinéa 5</i></p><p>La législation fédérale détermine les sanctions applicables en cas de contravention à la disposition de l'alinéa 2.</p>1954-04-30T00:00:00+01:0073Initiative populaire 'pour la réduction de l'impôt pour la défense nationale et de l'impôt sur le chiffre d'affaires'1954-06-25T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=73">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1954-06-25.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les électeurs soussignés, citoyens suisses, demandent par la voie de l'initiative populaire que la Constitution fédérale soit complétée par le texte suivant:</p><p><i>Art. 1</i></p><p>Les dispositions du régime financier de 1951 à 1954 prorogées par l'arrêté fédéral concernant le régime financier de 1955 à 1958 du 25 juin 1954 sont modifiées comme suit et prorogées jusqu'au 31 décembre 1960.</p><p><i>Art. 2</i></p><p>L'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale sera modifié comme suit avec effet au 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1957:</p><p><ol><li>La déduction du revenu net dans l'impôt pour la défense nationale dû par les personnes physiques s'élève à 6'000 francs, et pour les célibataires à 5'000 francs, de sorte que l'assujettissement commence à partir d'un revenu net de 9'000 francs et pour les célibataires de 7'000 francs. Pour les revenus de plus de 100'0000 francs, les dispositions appliquées jusqu'à présent demeurent en vigueur. Les déductions pour enfants et personnes nécessiteuses sont portées à 700 francs.<li>Lors de la taxation en vue de l'impôt complémentaire dû par les personnes physiques, le montant déduit de la fortune entrant en ligne de compte dans le calcul de l'impôt est porté à 90'000 francs, de sorte que l'assujettissement commence à partir d'une fortune nette totale de 100'000 francs.</li></ol><p><i>Art. 3</i></p><p>L'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires sera modifié comme suit:</p><p>Sont exonérés de l'impôt sur le chiffre d'affaires, en plus des marchandises déjà exonérées jusqu'à présent, les textiles, les combustibles solides et liquides, les savons et produits pour lessives, les boissons sans alcool réputées denrées alimentaires, les médicaments, les livres, les fourrages et produits pour la protection des plantes, les litières et acides pour l'ensilage, les semences et les engrais.</p><p>Ces modifications entreront en vigueur six mois au plus tard après leur adoption par le peuple et les cantons.</p><p><i>Art. 4</i></p><p>L'Assemblée fédérale adaptera aux dispositions constitutionnelles ci-dessus les arrêtés du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale et instituant un impôt sur le chiffre d'affaires.</p>1954-06-25T00:00:00+01:0070Initiative populaire 'pour la création d'une assurance-invalidité fédérale'1954-09-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=70">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1954-09-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme suit:</p><p>Convaincus que c'est un devoir social urgent de donner à tous les invalides physiques et mentaux un droit à une rente d'invalidité et à une aide, les soussignés, citoyens suisses jouissant du droit de vote, proposent, par la voie d'une initiative populaire et conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, de modifier, respectivement de compléter la constitution fédérale de la façon suivante:</p><p><i>A.</i></p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup>, alinéa 1, 2<sup><font>e</font></sup> phrase, de la constitution fédérale qui est ainsi conçu: “elle pourra introduire ultérieurement l'assurance en cas d'invalidité”, est abrogé et remplacé par alinéa 1<sup><font>bis</font></sup> suivant:</p><p>La Confédération institue par voie législative l'assurance - invalidité qui a pour but d'assurer un niveau d'existence suffisant aux invalides physiques et mentaux.</p><p><i>B.</i></p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale est complétée par les dispositions transitoires suivantes:</p><p><ol><li>La loi fédérale sur l'assurance-invalidité prévue à l'article 34<sup><font>quater</font></sup>, alinéa 1<sup><font>bis</font></sup> de la constitution fédérale, doit être mise au point de façon à ce qu'elle puisse entrer en vigueur le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1958 au plus tard.<li>Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'assurance-invalidité, des rentes transitoires assurant leur existence sont servies aux invalides qui en ont besoin, par prélèvements sur les fonds fédéraux. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires à cette réalisation.</li></ol>1954-09-15T00:00:00+01:0071Initiative populaire 'pour l'introduction de la semaine de 44 heures'1954-10-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=71">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1954-10-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les soussignés, citoyens suisses ayant le droit de vote, demandent par la présente initiative populaire que <i>l'article 34, alinéa 1 de la constitution fédérale soit complété comme suit:</i></p><p>La Confédération a le droit de statuer des prescriptions uniformes sur le travail des enfants dans les fabriques, sur la durée du travail qui pourra y être imposée aux adultes, ainsi que sur la protection à accorder aux ouvriers contre l'exercice des industries insalubres et dangereuses. <i>La duré normale du travail ne doit pas dépasser 44 heures par semaine (<sup><font>1</font></sup>).</i></p><p>(<sup><font>1</font></sup>) Nouvelle prescription.</p><p><i>Disposition transitoire:</i></p><p>La nouvelle prescription entrera en vigueur une année après son adoption par le peuple et les cantons. Dès ce moment, l'article 40, alinéa 1, de la loi sur les fabriques sera considéré comme modifié en conséquence.</p>1954-10-01T00:00:00+01:0068Initiative populaire 'pour l'introduction de l'assurance-invalidité'1954-11-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=68">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1954-11-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme suit:</p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup>, alinéa 1, deuxième partie de la phrase de la Constitution fédérale qui dit: “…elle pourra introduire ultérieurement l'assurance en cas d'invalidité” est abrogé et remplacé par l'alinéa 1<sup><font>bis</font></sup> suivant:</p><p>La Confédération instituera par voie législative l'assurance en cas d'invalidité qui doit faciliter l'incorporation des invalides capables, ou en partie capables de gagner leur vie à un travail lucratif, procurer à tous les invalides les prothèses et autres moyens auxiliaires nécessaires et assurer aux invalides totalement ou partiellement incapables de gagner leur vie des rentes leur permettant de vivre.</p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup>, de la Constitution fédérale sera complété par la disposition transitoire suivante:</p><p>A partir de l'acceptation de cet article constitutionnel et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance invalidité, la Confédération fournira annuellement les sommes nécessaires pour favoriser par des mesures adéquates l'incorporation à une activité lucrative des infirmes de corps ou d'esprit, pour procurer à tous les invalides nécessiteux les prothèses et autres moyens auxiliaires nécessaires et pour payer aux invalides nécessiteux totalement ou partiellement incapables de gagner leur vie des rentes transitoires assurant leur entretien.</p><p>Un arrêté de l'Assemblée fédérale soumise au référendum facultatif réglera les modalités d'application.</p>1954-11-15T00:00:00+01:0072Initiative populaire 'pour la réduction des impôts fédéraux'1955-01-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=72">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1955-01-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, qui possède le droit de vote, demandent par voie d'initiative populaire que la constitution fédérale soit complétée par les dispositions suivantes:</p><p><i>Art. 1</i></p><p>Les dispositions de l'arrêté fédéral concernant le régime financier de 1951 à 1954, prorogées par l'additif constitutionnel relatif au régime financier de 1955 à 1958 selon l'arrêté fédéral du 25 juin 1954, sont modifiées conformément aux dispositions suivantes et prorogées jusqu'au 31 décembre 1964.</p><p><i>Art. 2</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Afin d'éliminer l'accroissement des charges fiscales dû à la dépréciation de l'argent, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est réduit en ce sens que chaque contribuable paiera l'impôt au taux en % appliqué en 1955 et 1956 pour un revenu réduit d'un tiers. L'assujettissement commence ainsi à partir d'un revenu de 7500 francs pour les personnes mariées et de 6000 francs pour les célibataires.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'impôt complémentaire sur la fortune des personnes physiques est supprimé. Les personnes morales qui payaient jusqu'ici l'impôt sur la fortune d'après le tarif déterminant pour les personnes physiques acquitteront cet impôt comme les sociétés coopératives après déduction de 30 000 francs.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'impôt sur le chiffre d'affaires est supprimé pour les transactions en médicaments, livres et marchandises mentionnées à l'article 19, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, lettre <i>a</i>, de l'arrêté y relatif:</p><p>combustibles;</p><p>produits pour lessive et savons;</p><p>boissons sans alcool réputées denrées alimentaires;</p><p>fourrages (y compris les céréales et les produits de céréales employés à l'affouragement), litières et acides pour l'ensilage;</p><p>engrais et produits pour la protection des plantes;</p><p>semences, tubercules et oignons à replanter, plantes vivantes, boutures, greffes, ainsi que fleurs coupées et rameaux.</p><p><i>Art. 3</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'Assemblée fédérale adaptera aux dispositions constitutionnelles susindiquées l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale et l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires; elle édictera les dispositions transitoires nécessaires.</p><p><sup><font>2</font></sup>Elle prendra en outre les mesures visant à simplifier la perception des impôts sur le chiffre d'affaires et sur le luxe.</p><p><i>Art. 4</i></p><p>Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur:</p><p><ol><li>Quant aux modifications de l'impôt pour la défense nationale; le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1957; <li>Quant aux modifications de l'impôt sur le chiffre d'affaires; six mois au plus tard après l'adoption de l'additif constitutionnel susindiqué.</li></ol>1955-01-01T00:00:00+01:0074Initiative populaire 'pour l'amélioration du réseau routier'1955-07-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=74">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1955-07-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit::</p><p>Les citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, par voie d'initiative populaire selon l'article 121 de la Constitution fédérale, que:</p><p><ol><li>L'article 23 de la Constitution fédérale qui, dans sa teneur actuelle, est conçu en ces termes:</li></ol><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays.</p><p><sup><font>2</font></sup>Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste indemnité. La législation fédérale statuera les dispositions ultérieures sur cette matière.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'Assemblée fédérale peut interdire les constructions publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires de la Confédération.</p><p><i>Soit complété par l'alinéa 1<sup><font>bis</font></sup> suivant:</i></p><p>Elle prend des mesures pour favoriser l'entretien des routes cantonales et l'amélioration appropriée des routes qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays et pour assurer la construction de routes automobiles, notamment entre l'Ouest et l'Est et entre le Nord et le Sud du pays, et des principaux secteurs complémentaires. Elle y affectera au moins la moitié du produit total net des droits d'entrée perçus sur les carburants pour moteurs.</p>1955-07-01T00:00:00+01:0076Initiative populaire fédérale 'Solidarité sociale et internationale'1955-12-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=76">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1955-12-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>Article 22<sup><font>bis</font></sup></i></p><p><ol><li>Une action contenue de solidarité sociale sur le plan national comme sur le plan international constitue un élément essentiel de la défense nationale et une contribution efficace au maintien de la paix. <br>A cet effet, la Confédération consacre annuellement une somme au moins égale au dixième des dépenses militaires à des tâches sociales et culturelles, la moitié dans le pays et la moitié à l'étranger. Ces dépenses ne doivent pas remplacer celles qui étaient déjà à la charge de la Confédération au moment où le présent article entre en vigueur.<li>La législation fédérale règlera l'application de cette disposition.</li></ol>1955-12-15T00:00:00+01:0075Initiative populaire 'pour la limitation des dépenses militaires'1955-12-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=75">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1955-12-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>Article 20<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>L'Assemblée fédérale est compétente pour décider chaque année des dépenses militaires jusqu'au montant de cinq cents millions de francs.</p><p>Les dépenses militaires qui dépassent ce montant sont soumises à la votation populaire.</p><p>Les arrêtés d'urgence prévus à l'article 89<sup><font>bis</font></sup> de la Constitution fédérale ne sont pas autorisés dans ce cas.</p><p>L'application de la présente disposition est suspendue pendant les périodes de service actif.</p>1955-12-15T00:00:00+01:0077Initiative populaire fédérale 'Sauvegarde du parc national suisse'1957-08-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=77">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1957-08-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Voulant assurer l'intégrité du parc national suisse et conscients des sacrifices matériels qui doivent être consentis pour son maintien, principalement en renonçant à utiliser entièrement le potentiel hydraulique du bassin de l'Inn, les citoyens suisses soussignés, jouissant du droit de vote, demandent la révision partielle de la constitution fédérale par l'introduction d'un nouvel article dont la teneur serait la suivante:</p><p>Le parc national suisse dans la Basse-Engadine demeure intact dans l'ensemble de son paysage, sa faune et sa flore, comme réserve naturelle créé dans l'intérêt du peuple et de la science. Il comprend pour le moins les territoires formant la réserve nationale au 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1957.</p><p>L'acquisition de droits pour le parc national s'effectue contre indemnisation intégrale, conformément à l'article 23 de la constitution fédérale. En outre, la Confédération dédommage de façon équitable les communes intéressées de l'Engadine et de la vallée de Munster ainsi que le canton des Grisons des préjudices que leur cause l'existence du Parc national.</p><p>Des dispositions plus détaillées seront édictées dans une loi fédérale.</p>1957-08-01T00:00:00+01:0080Initiative populaire 'pour l'interdiction des armes atomiques'1958-06-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=80">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1958-06-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La disposition constitutionnelle proposée est la suivante:</p><p><i>Art. 20<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>La fabrication, l'importation, le transit, l'entrepôt et l'emploi des armes atomiques de toute nature ainsi que de leurs parties intégrantes sont interdits sur le territoire de la Confédération.</p>1958-06-15T00:00:00+01:0082Initiative populaire 'sur le droit du peuple de décider de l'équipement de l'armée suisse en armes atomiques'1958-10-05T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=82">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1958-10-05.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La disposition constitutionnelle proposée a la teneur suivante:</p><p><i>Art. 20<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>La décision relative à l'équipement de l'armée suisse en armes atomiques de toute nature sera obligatoirement soumise à la votation populaire.</p><p>Le texte original allemand est déclaré déterminant pour l'aboutissement de l'initiative. </p>1958-10-05T00:00:00+01:0081Initiative populaire 'pour l'augmentation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et adoption du principe de la répartition'1958-10-22T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=81">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1958-10-22.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés font, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et en conformité de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, la demande ci-après:</p><p>L'actuel article 34<sup><font>quater </font></sup>de la constitution fédérale est remplacé par le nouvel article constitutionnel 34<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale suivant:</p><p><i>Article constitutionnel 34<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale</i></p><p><ol><li>La Confédération instituera une assurance-vieillesse et survivants générale et obligatoire. La législation fédérale réglera le détail des dispositions en s'inspirant des principes suivants.<li>Le montant des rentes sera établi périodiquement, au moins tous les cinq ans, sur la base des prévisions budgétaires de l'assurance en fonction de l'évolution démographique et du développement économique. Les rentes sont adaptées à l'accroissement du revenu national nominal. Les taux des rentes ne pourront être inférieurs à ceux de la période de calcul écoulée.<li>Un fonds de compensation sera créé pour équilibrer les effets des fluctuations; en cours d'existence, il ne devra ni dépasser le double montant de la somme la plus élevée des rentes annuelles prévues pour le cours d'une période de calcul, ni tomber au-dessous du montant simple de cette somme.<li>Les contributions financières de la Confédération et des cantons à l'assurance -vieillesse et survivants ne devront pas dépasser la moitié du montant nécessaire à l'assurance pour la moyenne de chaque période de calcul de cinq ans. La Confédération remplira ses obligations en premier lieu par les recettes courantes de l'imposition du tabac et des eaux-de-vie.<li>La Confédération instituera par la voie législative une assurance-invalidité; elle pourra déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de citoyens seulement.<li>La réalisation de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité aura lieu avec le concours des cantons et des associations professionnelles. Les caisses d'assurance publiques et privées pourront être appelées à collaborer, ainsi que dans le domaine de l'assurance-invalidité, d'autres organisations qualifiées.</li></ol>1958-10-22T00:00:00+01:0079Initiative populaire 'tendant à l'institution de l'initiative législative'1958-11-10T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=79">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1958-11-10.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote, demandent conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale, que les dispositions suivantes soient insérées dans la Constitution fédérale:</p><p>I</p><p><i>Article 93<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>Cinquante mille citoyens actifs ou huit cantons ont le droit de demander l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral de portée générale.</p><p>Une telle demande n'est valable et ne doit être soumise au peuple que si elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale ni aux obligations que des traités imposent à la Confédération. Elle ne doit pas non plus demander la modification ou l'abrogation d'actes administratifs ou de jugements.</p><p>Une initiative ne doit pas porter sur plus d'un objet.</p><p>L'initiative doit revêtir la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.</p><p>Sa validité est examinée par l'Assemblée fédérale.</p><p>Si l'Assemblée fédérale approuve l'initiative, elle acquiert force de loi, sous réserve de l'art. 89, al. 2. Si elle n'est pas approuvée par les deux conseils, elle doit être soumise au peuple.</p><p>L'Assemblée fédérale peut proposer au peuple de la rejeter; elle peut lui soumettre en même temps un contre-projet.</p><p><i>Art. 93<sup><font>ter</font></sup></i></p><p>Une loi fédérale réglera les formalités à observer pour les initiatives législatives.</p><p>II</p><p><i>L'art. 89, al. 1 </i></p><p>est complété comme suit: « L'article 93<sup><font>bis</font></sup> demeure toutefois réservé. »</p><p>III</p><p><i>Art. 113, al. 3</i></p><p>Les mots « les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette assemblée » sont remplacés par les mots « les lois et les arrêtés fédéraux ». </p>1958-11-10T00:00:00+01:0078Initiative populaire 'pour l'amélioration des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants'1958-11-10T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=78">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1958-11-10.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme suit:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote, demandent conformément à l'article 121 de la Constitution fédérale, que la Constitution fédérale soit modifiée de la manière suivante:</p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup>, alinéa 5, de la Constitution fédérale qui dit: « Les contributions financières de la Confédération et des cantons n'excéderont pas, en tout, la moitié du montant total nécessaire à l'assurance » est abrogé et remplacé par l'alinéa 5 suivant:</p><p>Les contributions financières de la Confédération et des cantons doivent, en tout, comporter en moyenne la moitié au plus, mais les deux cinquièmes au moins, du montant total nécessaire à l'assurance. </p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup>, de la Constitution fédérale sera complétée par la disposition transitoire suivante:</p><p>Les recettes supplémentaires résultant de la révision de l'alinéa 5 seront affectées à l'augmentation de la valeur réelle des rentes et à leur adaptation périodique au renchérissement.</p><p>Dans les deux années suivant l'adoption de cette disposition constitutionnelle, l'Assemblée fédérale devra procéder à une révision de la législation conforme aux principes sus-énoncés.</p>1958-11-10T00:00:00+01:0083Initiative populaire 'pour la réduction de la durée du travail'1959-07-05T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=83">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1959-07-05.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative tend à ce que l'article 34, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, de la constitution soit abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:</p><p>1. La Confédération statuera, par voie législative, pour l'industrie, les arts et métiers et le commerce, des prescriptions:</p><p>a. Sur la protection des travailleurs, en particulier sur la prévention des accidente et sur l'hygiène du travail;</p><p>b. Sur les mesures particulières de protection en faveur des femmes et des jeunes gens;</p><p>c. Sur la durée du travail et du repos. La réglementation de la durée du travail et du repos doit, tout en assurant la protection des travailleurs, tendre à réaliser la sécurité de l'emploi;</p><p>d. Sur les vacances.</p><p>2. La législation tiendra compte des accords passés entre les associations d'employeurs et de travailleurs.</p><p>3. Les dispositions relatives à la durée du travail contenues dans la loi fédérale sur le travail dans les fabriques ainsi que dans la loi concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications seront modifiées de sorte qu'en 1962 au plus tard la durée hebdomadaire normale du travail soit réduite de quatre heures au moins. La durée du travail dans le commerce et les arts et métiers devra, dans le même délai, être réglée par la loi; celle du personnel technique et des employés commerciaux de bureau ne dépassera pas 44 heures par semaine.<br>Les dispositions du 3<sup><font>e</font></sup> alinéa seront abrogées dès que la législation fédérale en aura assuré l'exécution.</p>1959-07-05T00:00:00+01:0084Initiative populaire fédérale 'pour l'augmentation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants'1961-07-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=84">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1961-07-30.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est libellée comme suit:</p><p><i>A</i></p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, de la constitution fédérale est complété par l'alinéa nouveau suivant:</p><p>Les rentes ordinaires et extraordinaires de l'assurance - vieillesse et survivants et de l'assurance - invalidité doivent couvrir les besoins des bénéficiaires et leur assurer un niveau de vie suffisant.</p><p><i>B</i></p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup>, 5<sup><font>e</font></sup> alinéa, est remplacé par le texte suivant:</p><p>Les contributions financières de la Confédération et des cantons couvriront au moins la moitié du montant nécessaire à l'assurance.</p>1961-07-30T00:00:00+01:0085Initiative populaire 'en faveur de rentes d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-invalidité tenant compte du renchérissement'1962-03-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=85">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1962-03-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Les citoyens soussignés, ayant le droit de vote, demandent par la voie de l'initiative, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, que l'article 34<sup><font>quater</font></sup> de ladite constitution soit complété comme il suit:</p><p><i>Al. 8</i></p><p>La rente de vieillesse simple complète, ordinaire et extraordinaire, est d'au moins 125 francs par mois. Toute rente de vieillesse simple atteint au moins 30 francs de plus qu'en janvier 1960.</p><p><i>Al. 9</i></p><p>D'autre part, une adaptation au renchérissement est introduite pour tous les ayants droit résidant en Suisse. Chaque fois que l'indice du coût de la vie augmentera de 10 points au-dessus de 180, toutes les rentes de vieillesse simples, ordinaires et extraordinaires, seront augmentées de 10 francs par mois.</p><p><i>Al. 10</i></p><p>Toutes les autres rentes de l'assurance-vieillesse et survivante et de l'assurance-invalidité profiteront de ces améliorations dans la mesure fixée par la loi.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Les rentes et allocations de renchérissement fixées par l'art. 34<sup><font>quater</font></sup>, al. 8-10 de la constitution fédérale, entreront en vigueur 3 mois après l'adoption par le peuple de cette initiative populaire. Si l'initiative populaire n'est acceptée qu'après le 1<sup><font>er</font></sup> juillet 1963, les rentes améliorées seront payées avec effet rétroactif dès le 1<sup><font>er</font></sup> juillet 1963.</p>1962-03-15T00:00:00+01:0087Initiative populaire 'contre la spéculation foncière'1962-09-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=87">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1962-09-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative est rédigée comme il suit:</p><p>Art. 3l<sup><font>sexies</font></sup></p><p>1. La Confédération prend, avec le concours des cantons, des mesures pour empêcher une hausse injustifiée des prix des immeubles, pour prévenir la pénurie de logements et pour favoriser l'aménagement du territoire sur le plan national, régional et local, dans l'intérêt de la santé publique et de l'économie du pays.</p><p>2. Pour atteindre ces buts, la Confédération et les cantons peuvent exercer un droit de préemption en cas de vente d'immeuble entre particuliers, ainsi qu'exproprier des immeubles moyennant indemnité.</p><p>3.La loi, qui devra être édictée dans les trois ans dès l'adoption du présent article, réglera les détails.</p>1962-09-30T00:00:00+01:0086Initiative populaire 'relative à une réduction de l'impôt pour la défense nationale 1963/1964'1962-09-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=86">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1962-09-30.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>Article 41<sup><font>ter</font></sup>, alinéa 3, lettre e<sup><font></font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>Une réduction de 20 pour cent est accordée sur les montants dus au titre de l'impôt pour la défense nationale des années 1963 et 1964. L'impôt ne sera pas perçu lorsque son montant net après réduction ne dépassera pas 20 francs. Sont également sujets à réduction les montants dus au titre de l'impôt pour la défense nationale qui auraient été arrêtés avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le trop perçu sera restitué au contribuable.</p>1962-09-30T00:00:00+01:0088Initiative populaire 'relative à la lutte contre l'alcoolisme'1963-04-06T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=88">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1963-04-06.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L’initiative populaire, rédigée en termes généraux, a la teneur suivante:</p><p>Les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote, appuient la demande d’initiative conçue en termes généraux (selon l’art. 121, al. 5, de la constitution), tendant à une révision des bases constitutionnelles de la législation fédérale sur l’alcool (art. 32<sup><font>bis</font></sup>) selon les points de vue suivants:</p><p><ol><li>Afin de restreindre l’alcoolisme et par là aussi d’augmenter la sécurité de la circulation routière, l’imposition doit être étendue à toutes les boissons alcooliques. Elle sera échelonnée selon la teneur en alcool et calculée de façon que la consommation diminue.</li><li>Le commerce illégal d’eau-de-vie doit être jugulé par des mesures efficaces allant, s’il le faut, jusqu’à la suppression, contre indemnité, des distilleries domestiques.</li><li>Le produit de l’imposition sera réparti, selon une clé à fixer dans la constitution, entre la Confédération et les cantons. Il sera utilisé, dans la même mesure que jusqu’ici au moins, pour les besoins de l’assurance-vieillesse et survivants, la lutte contre l’alcoolisme et les besoins généraux des cantons. Le surplus sera affecté à la lutte contre la pollution des eaux.</li></ol>1963-04-06T00:00:00+01:0089Initiative populaire 'contre la pénétration étrangère'1964-12-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=89">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1964-12-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>Article premier:</p><p>La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 est complétée comme il suit:</p><p><i>Article 69<sup><font>quater</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>Le nombre des étrangers établis ou en séjour ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, un dixième de la population résidente. Pour prévenir le danger de pénétration étrangère, le nombre des ressortissants étrangers en séjour doit, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, être abaissé de 5% au moins chaque année jusqu'à ce que le maximum autorisé soit atteint, et compte tenu des exigences humanitaires. Les besoins de l'économie seront pris équitablement en considération. Le Conseil fédéral décide chaque année la réduction à opérer dans chaque canton. L'autorité fédérale qu'il désigne annule, si besoin est, des autorisations de séjour.</p><p><i>Article II</i></p><p>L'article <i>69<sup><font>quater </font></sup></i>de la Constitution entre en vigueur le 1<sup><font>er </font></sup>janvier de l'année suivant son acceptation par le peuple et les cantons et son homologation par l'Assemblée fédérale.</p>1964-12-15T00:00:00+01:0090Initiative populaire 'en faveur d'une amélioration de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité'1966-01-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=90">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1966-01-30.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les soussignés, citoyens suisses actifs, se fondant sur l'article 121 de la constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 23 mars 1962 concernant le mode de procéder pour les initiatives populaires relatives à la révision de la constitution, présentent l'initiative suivante:</p><p>I</p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale est complété par l'adjonction des deux alinéas suivants (8<sup><font>e</font></sup> et 9<sup><font>e</font></sup> al.):</p><p>Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et les rentes de l'assurance-invalidité sont relevées chaque année dans la mesure du renchérissement ainsi que de l'accroissement du revenu national réel.</p><p>La Confédération, par la voie législative, oblige les employeurs à assurer au personnel des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, compte tenu des principes suivants:</p><p><ol><li>Les contributions de l'assurance complémentaire sont par moitié au moins à la charge de l'employeur;<li>Le droit de cogestion est garanti aux salariés;<li>En cas de cessation du rapport de travail, les droits acquis du salarié à l'assurance sont garantis.</li></ol><p>II</p><p>Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et les rentes de l'assurance -invalidité telles qu'elles sont fixées par la voie législative conformément à l'article 34<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale seront augmentées d'un tiers en moyenne dès le 1<sup><font>er</font></sup> janvier qui suivra l'acceptation de cette révision de la constitution fédérale.</p>1966-01-30T00:00:00+01:0091Initiative populaire fédérale 'pour le droit au logement et le développement de la protection de la famille'1967-01-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=91">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1967-01-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p>L'article 34<sup><font>quinquies</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, de la constitution fédérale est modifié comme suit:</p><p>Les mots «de logements et» sont abrogés</p><p>II</p><p>La constitution fédérale est complétée par l'insertion d'un article 34<sup><font>sexies</font></sup> nouveau ayant la teneur suivante:</p><p>La Confédération reconnaît le droit au logement et à cet effet prend les mesures nécessaires pour que les familles et les personnes seules puissent obtenir un logement répondant à leurs besoins et dont le loyer ou le coût n'excède pas leur capacité financière. Les lois édictées en vertu de cet alinéa seront exécutées avec le concours des cantons; appel pourra être fait à la collaboration de corporations de droit public et privé. Si, néanmoins, il y a pénurie de logements dans un canton ou une agglomération, la Confédération prend, en collaboration avec le canton intéressé, les mesures temporairement nécessaires pour y protéger toutes les familles et personnes locataires contre la résiliation des baux sans justes motifs, la fixation des loyers à un niveau excessif et toutes autres exigences abusives.</p><p>III</p><p>Les lois et arrêtés d'application entreront en vigueur le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1970.</p>1967-01-30T00:00:00+01:0092Initiative populaire fédérale 'sur la protection des eaux contre la pollution'1967-02-27T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=92">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1967-02-27.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>Les citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, par voie d'initiative populaire selon l'article 121 de la constitution fédérale, que:</p><p><ol><li>L'article 24<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale qui, dans sa teneur actuelle, est conçu en ces termes:<br>La Confédération a le droit de légiférer pour protéger les eaux superficielles et souterraines contre la pollution. L'exécution des dispositions prises est réservée aux cantons, sous la surveillance de la Confédération, soit abrogé et remplacé par le nouvel article 24<sup><font>quater</font></sup> suivant:<br>La Confédération légifère en vue de la protection efficace et durable des eaux superficielles et souterraines, du point de vue de la qualité et de la quantité, contre toute influence préjudiciable. Elle prend notamment toutes mesures utiles pour interdire ou limiter la fabrication, l'importation et l'usage de produits dangereux pour la pureté des eaux. Les cantons sont chargés de l'exécution des dispositions prises par la Confédération, sous sa surveillance et sous réserve du contrôle fédéral de l'importation en Suisse de produits nocifs pour la pureté des eaux. En cas d'inaction des cantons, la Confédération prend toutes mesures utiles à leur place et à leurs frais. <br>La Confédération facilite l'exécution des mesures visant la protection des eaux de la manière suivante:<li>Elle accorde des prêts à longue échéance et à faible intérêt pour la pose des canaux collecteurs et la construction des installations servant à la protection des eaux, notamment à l'épuration des eaux usées et à l'élimination des déchets, l'intérêt de ces prêts ne pouvant en aucun cas dépasser le taux de 3<sup><font>1</font></sup>/2 pour cent l'an;<li>Elle accorde dans le même but une subvention égale au 60 pour cent de la dépense totale; le taux de la subvention peut être réduit pour les cantons et les communes à capacité financière moyenne ou forte, mais ne peut être inférieur au 20 pour cent;<li>Elle encourage par ses propres travaux et en soutenant l'activité de tiers les recherches et les essais effectués dans le domaine de la protection des eaux, ainsi que l'étude méthodique des eaux superficielles et souterraines.<li>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale soient complétées par un article 9 de la teneur suivante: <br>Un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition est accordé aux cantons pour prendre, dans le cadre de la législation fédérale et sous la surveillance de la Confédération, les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection efficace de l'ensemble de leurs eaux superficielles et souterraines contre la pollution et autres altérations. <br>Les subventions fédérales sont réduites de 5 pour cent du montant calculé conformément à l'article 24<sup><font>quater</font></sup> nouveau pour chaque année complète qui s'est écoulée entre la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de cette disposition et la date de l'entrée en service d'une installation déterminée servant à la protection des eaux. <br>Le présent article est applicable par analogie aux installations construites pour satisfaire de nouveaux besoins. <br>Les prescriptions édictées en vertu de l'article 24<sup><font>quater</font></sup> nouveau s'appliquent aux installations servant à la protection des eaux qui ont été mises en service depuis le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1957.</li></ol>1967-02-27T00:00:00+01:0093Initiative populaire fédérale ' contre l'emprise étrangère'1968-05-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=93">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1968-05-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution de la Confédération du 29 mai 1874 est complétée comme il suit:</p><p><i>Article 69<sup><font>quater</font></sup></i></p><p>I</p><p><ol><li>La Confédération prend des mesures contre l'emprise démographique ou économique étrangère en Suisse.<li>Le Conseil fédéral veille à ce que dans chaque canton, Genève excepté, le nombre des étrangers ne soit pas supérieur à 10 pour cent des citoyens suisses dénombrés lors du dernier recensement. Pour le canton de Genève, la proportion admise est de 25 pour cent.<li>Dans le compte des étrangers, selon le présent article, lettre <i>b</i>, ne sont pas pris en considération et touchés par les mesures contre la surpopulation : Les saisonniers (qui ne demeurent pas plus de 9 mois par an en Suisse, et y viennent sans famille), les frontaliers, les étudiants de degré universitaire, les touristes, les fonctionnaires d'organisations internationales, les membres des délégations diplomatiques et consulaires, les hommes de sciences et les artistes ayant des qualifications particulières, les retraités, les malades et personnes en convalescence ou en traitement, le personnel d'hôpital, le personnel d'organisations de charité ou ecclésiastiques internationales.<li>Le Conseil fédéral veille à ce qu'aucun citoyen suisse ne soit congédié en raison des mesures de restriction ou de rationalisation, aussi longtemps que des étrangers, de la même catégorie professionnelle, travaillent dans la même exploitation.<li>Le Conseil fédéral ne peut utiliser la naturalisation comme mesure de lutte contre la surpopulation étrangère qu'en décidant que les enfants de parents étrangers sont citoyens suisses dès leur naissance, quand leur mère est d'origine suisse, et les parents domiciliés en Suisse au moment de la naissance (cf. art. 44, 3<sup><font>e</font></sup> al.).</li></ol><p>II</p><p><ol><li>L'article 69<sup><font>quater</font></sup> entre en vigueur immédiatement après son acceptation par le peuple et les cantons, et l'arrêté de validation de l'Assemblée fédérale.<li>Pour les mesures prévues au chiffre I,<i> b</i>, la réduction doit être réalisée dans le délai de 4 ans dès l'arrêté de validation de l'Assemblée fédérale. </li></ol>1968-05-15T00:00:00+01:0095Initiative populaire fédérale 'pour une véritable retraite populaire'1969-03-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=95">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1969-03-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'article 34<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par la disposition suivante:</p><p>La Confédération institue par voie législative l'assurance-vieillesse, l'assurance des survivants et l'assurance-invalidité. Ces assurances sont générales et obligatoires.</p><p>Les pensions accordées sont égales à 60 pour cent au moins du revenu annuel moyen des cinq années les plus favorables, mais ne peuvent être inférieures à 500 francs par mois pour les personnes seules et à 800 francs pour un couple, ni supérieurs au double de ces montants. Ceux-ci seront adaptés périodiquement, dès le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1970, en même temps que l'ensemble des pensions, à l'augmentation du coût de la vie et du produit national brut.</p><p>Les contributions de la Confédération et des cantons ne sont pas inférieures à un tiers des dépenses totales nécessaires pour l'assurance. Les personnes physiques et morales bénéficiant d'une situation économiquement privilégiée seront appelées à participer au financement de celle-ci.</p><p>La loi réglera l'incorporation des caisses d'assurance, de pensions et de prévoyance existantes dans le régime de l'assurance fédérale, en garantissant les droits acquis par les affiliés.</p>1969-03-15T00:00:00+01:0094Initiative populaire fédérale 'pour la coordination scolaire'1969-04-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=94">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1969-04-01.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>L'initiative populaire dont la teneur est la suivante:</p><p>Afin de permettre à tous les citoyens suisses -compte tenu en particulier des différentes régions linguistiques- de bénéficier d'une formation conforme aux exigences de l'heure, les autorités fédérales sont invitées à réviser les articles 27 et 27<sup><font>bis</font></sup> de la constitution de telle manière que:</p><p><ol><li>L'âge d'entrée à l'école, le début de l'année scolaire et la durée de la scolarité obligatoire soient fixés uniformément pour toute la Suisse;<li>La Confédération encourage la recherche en matière d'enseignement et favorise les efforts de coordination des cantons sur le plan scolaire;<li>La Confédération entreprenne tout ce qui est en son pouvoir, en collaboration avec les cantons, pour synchroniser les programmes scolaires et les plans d'enseignement de tous les degrés jusqu'à la maturité, la promotion d'un degré à l'autre, les moyens d'enseignement et la formation du corps enseignant, ceci afin de permettre le passage sans difficulté d'une école à l'autre.</li></ol>1969-04-01T00:00:00+01:0099Initiative populaire 'pour le contrôle renforcé des industries d'armement et pour l'interdiction d'exportation d'armes'1969-04-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=99">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1969-04-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p></p>L'initiative demande que l'article 41 de la Constitution fédérale ait la teneur suivante:<p><ol><li>La fabrication et la vente de la poudre de guerre appartiennent exclusivement à la Confédération.<li>La fabrication, l'acquisition, l'importation, le transit et la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs et de tout autre matériel de guerre ou de pièces détachées sont du ressort de la Confédération. Des concessions ne seront accordées qu'aux personnes et entreprises qui, du point de vue de l'intérêt national, présentent toutes les garanties nécessaires.<li>L'exportation d'armes, de munitions et d'explosifs militaires ainsi que de tout autre matériel technique servant à des fins militaires, y compris les pièces détachées, est interdite.<li>En dérogation à l'alinéa 3 du présent article, la Confédération peut autoriser l'exportation de matériel de guerre, au sens dudit alinéa, vers les pays neutres d'Europe, ainsi que la collaboration technique dans le domaine des industries de guerres avec ces pays, pour autant que l'interdiction de réexportation vers d'autres pays soit respectée.<li>La législation fédérale fixera les dispositions nécessaires pour l'exécution de cet article et en particulier précisera les modalités de la collaboration future entre la Confédération et l'industrie privée, ainsi que l'octroi, la durée et le retrait des concessions, tout comme le contrôle des concessionnaires. Le Conseil fédéral édictera, sous réserve de la législation fédérale, une ordonnance qui déterminera, quels sont les armes, munitions, explosifs, autres matériels et pièces détachées auxquels s'applique la présente disposition. </li></ol>1969-04-15T00:00:00+01:00101Initiative populaire 'contre le bang supersonique des avions civils'1969-07-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=101">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1969-07-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>L'article 37<sup><font>ter</font></sup> de la constitution fédérale doit être complété par les 2<sup><font>e</font></sup> et 3<sup><font>e</font></sup> alinéas suivants:</p><p><sup><font>2</font></sup>Les vols à vitesse supersonique sont interdits au dessus du territoire de la Confédération.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le Conseil fédéral arrête, pour l'aviation militaire suisse, les dérogations à cette interdiction.</p>1969-07-01T00:00:00+01:0098Initiative populaire fédérale 'Régime moderne de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité1969-10-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=98">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1969-10-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p><span>L'initiative populaire a la teneur suivante:</span></p><p><span>La Constitution est modifiée comme suit:</span></p><p><span>I</span></p><p><span>L'article 34quater de la Constitution fédérale est remplacé par la disposition suivante:</span></p><ol><li><span>La loi garantit aux vieillards, survivants et invalides un revenu suffisant et adapté à leur niveau de vie antérieur; l'assurance fédérale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides, les institutions de prévoyance des entreprises, des administrations et des associations professionnelles, ainsi que la prévoyance individuelle concourent à ce but.</span></li><li><span>L'assurance fédérale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides sera aménagée de telle manière qu'en moyenne ses prestations couvrent constamment leurs besoins vitaux. </span><span>Elle est financée:</span><ol><li><span>par des cotisations des assurés, n'excédant pas huit pourcent du revenu provenant d'une activité lucrative; les employeurs versent la moitié de la cotisation de leur personnel;</span></li><li><span>les intérêts du Fonds de compensation;</span></li><li><span>par des contributions de la Confédération jusqu'à concurrence d'un tiers des dépenses; le produit de l'imposition fiscale du tabac et de l'alcool y est affecté.</span></li></ol></li><li><span></span><span>Des mesures complémentaires de prévoyance doivent être prises en faveur des travailleurs afin de maintenir un revenu adapté à leur niveau de vie antérieur, pour autant que l'assurance fédérale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides n'y suffit pas. Des mesures analogues peuvent être aussi prévues en faveur de personnes de condition indépendante. Ces mesures complémentaires relèvent des institutions de prévoyance des entreprises et des administrations, des assurances conclues au niveau de la profession ou d'autres institutions similaires. La loi</span></li><ol><li><span>fixe le champ d'application et les modalités des mesures de prévoyance complémentaire;</span></li><li><span>oblige les employeurs à assumer la moitié des charges entraînées par les mesures de prévoyance prescrites en faveur de leur personnel et associe les travailleurs à la création ainsi qu'à la gestion des institutions de prévoyance;</span></li><li><span>ordonne, en cas de changement d'emploi, la sauvegarde des mesures de prévoyance prescrites;</span></li><li><span>exonère des impôts les cotisations et les droits d'expectative afférents aux mesures de prévoyance complémentaire.</span></li></ol><li><span></span><span>La Confédération encourage la prévoyance individuelle par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.</span></li><li><span>La Confédération veille à l'intégration scolaire des invalides; elle encourage les institutions et les organisations d'utilité publique dont la tâche est d'assister et de soigner les vieillards et les invalides. </span></li></ol><p><span>II</span></p><p><span>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées par l'article suivant: </span></p><p><span>Après l'adoption de l'article 34quarter, les dispositions suivantes s'appliqueront:</span></p><ol><li><span>Les rentes minimums de l'assurance fédérale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides s'élèvent au moins aux trois cinquièmes des rentes maximums.</span></li><li><span>Les contributions fédérales aux prestations complémentaires versées en vertu de la loi fédérale du 19 mars 1965 seront réduites au fur et à mesure de la majoration des rentes minimums de l'assurance fédérale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides. </span></li><li><span>Les cotisations légales versées pour la prévoyance complémentaire en faveur des travailleurs selon l'article 34quarter, alinéa 3 seront portées dans un délai de six ans à huit pourcent du revenu, pour autant qu'il n'en résulte pas de surassurance. </span></li><li><span>La part actuelle des pouvoirs publics au financement de l'assurance fédérale en faveur des vieillards, survivants et invalides ainsi que des prestations complémentaires ne doit dans l'ensemble pas être diminuée.</span></li><li><span>Le Fonds spécial de la Confédération pour l'assurance-vieillesse et survivants est incorporé au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.</span></li><li><span>L'article 32bis, alinéa 9, est abrogé. </span></li></ol><p></p>1969-10-01T00:00:00+01:0097Initiative populaire fédérale 'pour une meilleure assurance-maladie'1969-11-02T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=97">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1969-11-02.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>Art. 34bis (nouveau)</i></p><p>1 La Confédération institue par voie législative, en tenant compte des caisses-maladie existantes, l'assurance en cas de maladie et de maternité, ainsi que l'assurance en cas d'accidents.</p><p>2 L'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, y compris les soins dentaires, est obligatoire. Dans les cas de maladies coûteuses ou de longue durée, d'accidents répondant aux mêmes critères et non assurés au sens du 4e alinéa, d'hospitalisation et de maternité, elle couvre, en application des principes définis par la loi, la totalité des frais.</p><p>3 L'assurance de la perte de gain est obligatoire au moins dans les cas prévus au 2e alinéa. Ses prestations s'élèvent à 80 pour cent au moins du revenu réalisé précédemment; pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, elles sont au moins égales aux indemnités journalières de l'assurance en cas d'invalidité. Le plafond du revenu assurable est fixé par la loi.</p><p>4 L'assurance en cas d'accidents est obligatoire pour tous les travailleurs. La Confédération peut étendre l'obligation à d'autres catégories de personnes.</p><p>5 Les prestations prévues aux 2e et 3e alinéas sont financées par des contributions de la Confédération, des cantons et des assurés. Pour les personnes exerçant une activité lucrative et pour leurs familles, la cotisation est fixée en pour-cent du revenu du travail. L'employeur prend à sa charge la moitié au moins de la cotisation des travailleurs.</p><p>6 La Confédération et les institutions d'assurance encouragent toutes mesures utiles à la prévention des maladies et des accidents.</p><p>7 La Confédération coordonne l'organisation de ces assurances avec les autres branches des assurances sociales,</p><p>8 Le surplus est réglé par la loi.</p><p></p>1969-11-02T00:00:00+01:0096Initiative populaire fédérale 'pour la création de pensions populaires'1969-11-02T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=96">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1969-11-02.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>I</p><p><ol><li>L'article 34<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:<li><sup><font>1</font></sup>La Confédération institue par voie législative et avec le concours des cantons une assurance générale de la vieillesse, des survivants et de l'invalidité, comprenant une assurance obligatoire de base et une assurance complémentaire.<li><sup><font>2</font></sup>Les prestations de l'assurance de base doivent être fixées de manière que les rentes complètes couvrent au moins les besoins vitaux établis par la loi; le maintient de leur pouvoir d'achat doit être garanti. Le montant maximum de la rente ne doit pas dépasser le double du montant minimum.<li><sup><font>3</font></sup>Les travailleurs dont la rente, allouée par l'assurance de base, ne couvre pas soixante pour cent du revenu déterminant de leurs travails doivent être mis au bénéfice de l'assurance complémentaire. Les rentes de l'assurance de base et celles de l'assurance complémentaire doivent, au total, correspondre au moins à soixante pour cent du revenu déterminant du travail. Le plafond du revenu assurable dans le cadre de l'assurance complémentaire est fixé à deux fois demie le revenu général moyen du travail.<li><sup><font>4</font></sup>Les institutions de prévoyance qui assurent au moins les mêmes prestations que l'assurance complémentaire fédérale et qui garantissent pleinement le libre passage et le maintien du pouvoir d'achat des rentes allouées par elles <i>doivent être</i> reconnues en qualité d'institutions de l'assurance complémentaire.<li><sup><font>5</font></sup>Les personnes exerçant une activité lucrative à titre indépendant peuvent adhérer volontairement à l'assurance complémentaire fédérale.<li><sup><font>6</font></sup>Les contributions financières de la Confédération et des cantons à l'assurance de base ne doivent pas, ensemble, être inférieures au tiers ni dépasser la moitié des dépenses totales de cette assurance. Les cotisations des travailleurs destinés à couvrir, après déduction des contributions de la Confédération et des cantons, les dépenses de l'assurance de base sont mises pour les deux tiers à la charge des employeurs.<li><sup><font>7</font></sup>Le produit total de l'imposition du tabac et la part de la Confédération aux recettes provenant de l'imposition des eaux-de-vie sont affectés aux contributions de la Confédération de l'assurance de base.<li><sup><font>8</font></sup>L'assurance complémentaire fédérale obligatoire est financée par des cotisations qui sont mises pour deux tiers à la charge des employeurs et pour un tiers à celle des travailleurs.<li><sup><font>9</font></sup>Le surplus est réglé par la loi.</li></ol><p>II</p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les nouvelles prestations de l'assurance de base seront allouées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux années dès l'adoption de l'article 34<sup><font>quater</font></sup> nouveau.</p><p>2L'assurance complémentaire sera intégralement mise en vigueur à l'expiration d'un délai de années au plus tard dès l'adoption de l'article 34<sup><font>quater</font></sup> nouveau.</p><p>III</p><p>L'article 32<sup><font>bis</font></sup>, dernière phrase du 9<sup><font>e</font></sup> alinéa, est modifié comme il suit :</p><p>L'autre moitié des recettes reste acquise à la Confédération et son utilisation est réglée conformément à l'article 34<sup><font>quater</font></sup>.</p>1969-11-02T00:00:00+01:00100Initiative populaire 'tendant à encourager la construction de logements'1970-08-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=100">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1970-08-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p>La constitution fédérale doit être complétée par l'insertion d'un article 34<sup><font>sexies</font></sup>, dont la teneur sera la suivante:</p><p><i>Alinéa 1</i></p><p>En vue d'encourager la construction et l'accès à la propriété de logements à des taux adaptés à la capacité financière des familles et des particuliers, la Confédération institue un fonds national pour la construction. Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration de ce fonds, choisis parmi les représentants de l'économie, les propriétaires immobiliers et les locataires.</p><p><i>Alinéa 2</i></p><p>Le fonds national pour la construction est chargé des tâches suivantes:</p><p><ol><li>Pour ce qui est des personnes physiques: octroi de prêts hypothécaires jusqu'à 90% de la valeur vénale, avec obligation d'amortissement, en vue de l'acquisition d'un logement ou d'une maison familiale en propre pour leur usage personnel. L'intérêt de ces prêts hypothécaires variera de 3 à 4<sup><font>1</font></sup>/2% au maximum selon le revenu du débiteur. Il ne sera pas accordé de prêts pour des logements de vacances ni pour des appartements de luxe.<li>Pour ce qui est des propriétaires fonciers s'engageant à faire bénéficier leurs locataires de l'avantage qu'ils ont reçu en matière de taux: octroi de prêts hypothécaires allant jusqu'à 90% de la valeur vénale des logements, avec obligation d'amortissement, pour des immeubles locatifs en construction ou projetés, et cela à des taux inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché.<li>Pour ce qui est des communes ou des institutions d'utilité publique: octroi de prêts hypothécaires en vue de la construction de homes et de logements pour les personnes âgées, jusqu'à concurrence de 90% de la valeur vénale, avec obligation d'amortissement, et cela à des taux allant de 2 à 3%.<li>Participation financière à la mise en valeur de terrains à construire et de grands projets de construction, en collaboration avec les services de planification régionale, les autorités cantonales et communales.</li></ol><p><i>Alinéa 3</i></p><p>Le fond national pour la construction est alimenté:</p><p><ol><li>Par une redevance annuelle sur les ressources en propre, y compris les réserves, selon un tarif progressif de 0,1 à 1% jusqu'à 100 millions, de 1 à 1,25% jusqu'à 500 millions et de 1,5% au-delà de 500 millions, à verser par les personnes physiques et morales de droit privé inscrites au registre du commerce et qui exercent une activité commerciale ou industrielle quelconque, lorsque leur capital, y compris les réserves, dépasse 10 millions de francs.<li>Par une taxe à l'exportation de 8% au maximum de la valeur franco frontière sur les marchandises exportées provenant du libre trafic à l'intérieur du pays et sur l'accroissement de la valeur pour ce qui est des marchandises en transit qui sont soumises à une transformation dans le pays.<li>Par une contribution annuelle de 500 francs au plus par employé étranger, à verser par toutes les personnes physiques et morales de droit privé inscrites au registre du commerce et qui exercent une activité commerciale ou industrielle quelconque, lorsqu'elles occupent plus de cinq travailleurs étrangers. <li>Par des ressources supplémentaires obtenues par l'engagement de cédules hypothécaires et par l'émission d'emprunts pour la construction, et cela pour un montant qui ne peut être supérieur aux ressources propres du fonds. Les emprunts pour la construction bénéficient de la priorité sur tous les autres emprunts.</li></ol><p><i>Alinéa 4</i></p><p>La Confédération prend les mesures nécessaires afin que les ménages à revenu modeste jouissent en premier lieu des prestations du fonds national pour la construction et pour que les familles ayant des enfants et les personnes âgées soient privilégiées. Elle édicte des prescriptions en vertu desquelles les logements en propriété et les maisons familiales bénéficiant de prêts hypothécaires du fonds ne pourront être grevées d'autres hypothèques et resteront soustraites à la réalisation forcée. Sont réservées les dispositions légales sur la réalisation forcée demandée par le juge en relation avec l'exclusion d'un copropriétaire de la communauté dans le cas de la propriété par étage, ainsi que l'exécution de la réalisation forcée pour ce qui est des créances du fonds national pour la construction.</p><p><i>Alinéa 5</i></p><p>La Confédération peut prévoir par voie législative des exceptions en vue de la libération partielle ou totale des redevances, taxes et contributions. En outre, la législation sur les redevances, taxes et contributions devras être établie de telle manière que le fonds national pour la construction reçoive dès 1973 au moins 1,5 milliard par année. Sont réservées les dispositions légales de la Confédération prévoyant une suppression ou une réduction passagères des redevances, taxes et contributions dans le cas d'une modification de la parité du franc suisse et lors d'une récession. Ces dispositions devront toutefois prévoir que les montants faisant défaut devront être remplacés par des avances sur les ressources générales de la Confédération. L'obligation de verser des redevances, taxes et contributions cessera dès l'instant où le fonds aura obtenu en tout une somme de 15 milliards de francs.</p><p><i>Alinéa 6</i></p><p>La confédération prend les mesures voulues pour lutter contre la spéculation en ce qui concerne les immeubles financés par le fonds national pour la construction.</p><p>II</p><p>Les lois et arrêtés d'exécution, qui sont du domaine de la Confédération, seront établis de manière qu'ils puissent entrer en vigueur le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1973.</p>1970-08-30T00:00:00+01:00104Initiative populaire 'pour la création d'un service civil'1970-09-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=104">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1970-09-15.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>L'article 18 de la constitution fédérale est à modifier dans le sens suivant:</p><p><ol><li>En règle générale, l'obligation de service militaire est maintenue.<li>Un service civil est prévu comme solution de remplacement du service militaire, pour les Suisses qui ne peuvent concilier l'accomplissement du service militaire avec les exigences de leur foi ou de leur conscience.<li>Il sera pourvu à la création d'une Organisation fédérale du service civil. Cette organisation</li></ol><p>- ne doit pas incorporer dans l'armée les citoyens astreints au service civil;</p><p>- doit les employer judicieusement dans le cadre des buts généraux de la Confédération (art. 2 de la constitution fédérale), en tenant compte, autant qu'il est possible, de leurs aptitudes;</p><p>- ne doit pas exiger, de leur part, des prestations de service inférieures à celles du service militaire. </p>1970-09-15T00:00:00+01:00106Initiative populaire fédérale 'Nouveau régime de financement des études'1971-02-20T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=106">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1971-02-20.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire fédérale demande que les articles 27 et suivants de la constitution soient modifiés et complétés comme il suit:</p><p><ol><li>Tout citoyen suisse majeur qui fréquente un établissement d'enseignement dans un but de formation ou de perfectionnement a droit à un subside provenant d'un fonds (fondation) créé par la Confédération et destiné à couvrir tous les frais de sa formation ainsi que son entretien.<li>Les bénéficiaires s'engagent par contrat à rembourser au fonds, après un délai raisonnable, un montant correspondant à leurs possibilités financières (revenu et fortune).<li>L'institution de ce qui précède est du domaine de la Confédération.<li>L'obtention d'une bourse attribuée par des pouvoirs publics en raison d'une situation financière difficile des parents ne sera supprimée que pour ceux qui pourront prétendre à des subsides envisagés par le nouveau système. Les cantons sont tenus, après une période transitoire, de mettre en harmonie leur législation en matière de bourses avec le régime institué par le droit fédéral.<li>Les bénéficiaires ne doivent en aucune manière être désavantagés, pendant le temps de leurs études, par rapport à ceux qui n'ont pas recours à cette aide.<li>Le financement de l'institution sera assuré par les contributions de la Confédération et des cantons proportionnellement à leur capacité financière, ainsi que par les remboursements prévus au chiffre 2.<li>La Confédération arrêtera les dispositions d'exécution concernant la reconnaissance des établissements d'enseignement où les étudiants pourront bénéficier de cette aide, la fixation des subsides (montant maximum par an et par bénéficiaire) et les conditions d'attribution (les citoyens qui jouissent, au point de vue de la fortune ou des revenus, d'une situation avantageuse indépendante du revenu et de la fortune des parents, n'auront pas droit à ces subsides).</li></ol><p>En outre, la Confédération éditera des prescriptions concernant le remboursement et les conditions auxquelles des étudiants étrangers pourraient être mis au bénéfice des mêmes droits que les citoyens suisses. A cet effet, les cantons, les représentants des établissements d'enseignement, ainsi que les délégués des étudiants, seront consultés au préalable.</p>1971-02-20T00:00:00+01:00102Initiative populaire 'pour la participation des travailleurs'1971-03-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=102">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1971-03-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire propose d'introduire la nouvelle disposition suivante dans la constitution:</p><p><i>Article 34<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, lettre b<sup><font>bis</font></sup>:</i></p><p>La Confédération a le droit de légiférer</p><p><i>b<sup><font>bis</font></sup></i>. Sur la participation des travailleurs et de leurs organisations aux décisions dans les entreprises et administrations.</p>1971-03-17T00:00:00+01:00108Initiative populaire fédérale 'contre la limitation du droit de vote lors de la conclusion de traités avec l'étranger'1971-03-27T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=108">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1971-03-27.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La constitution fédérale du 29 mai 1874 est complétée comme il suit:</p><p>I</p><p><i>Art. 89, 3<sup><font>e </font></sup>alinéa</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Les traités internationaux conclus pour une durée déterminée ou indéterminée sont également soumis à l'acceptation ou au rejet par le peuple lorsque la demande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons.</p><p><i>Art. 89, 4<sup><font>e </font></sup>alinéa</i></p><p>Abrogé</p><p>II</p><p>L'article 89, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, entre en vigueur aussitôt après son acceptation par le peuple et les cantons et l'adoption de l'arrêté de validation par l'Assemblée fédérale.</p><p>Le délai référendaire commence à courir au même moment pour les traités internationaux en vigueur qui ont été conclus pour une durée déterminée.</p><p><b></b></p><p></p>1971-03-27T00:00:00+01:00107Initiative populaire ' contre l'emprise étrangère et le surpeuplement de la Suisse'1971-03-27T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=107">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1971-03-27.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p><i>Art. 69<sup><font>quater</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><ol><li>La Confédération prend des mesures pour combattre l'emprise étrangère et le surpeuplement de la Suisse.<li>Le nombre des nouvelles naturalisations ne doit pas excéder 4000 par an.<li>Le Conseil fédéral fait en sorte que le nombre des étrangers résidant en Suisse ne dépasse pas 500 000. Dans chaque canton, la proportion d'étrangers sera de 12 pour cent au plus de la population, à l'exception du canton de Genève où elle sera de 25 pour cent au plus.<li>Ne sont pas compris dans le nombre des étrangers selon la lettre <i>c</i> et sont exempts des mesures contre l'emprise étrangère et le surpeuplement: 150 000 saisonniers (ne résidant pas plus de 10 mois en Suisse et n'y ayant pas leur famille), 70 000 frontaliers, le personnel des établissements hospitaliers et les membres de représentations diplomatiques et consulaires.</li></ol><p>II</p><p>L'article 69<sup><font>quater</font></sup> entre en vigueur aussitôt après son acceptation par le peuple et les cantons et l'adoption de l'arrêté fédéral de validation.</p><p>Mesures selon la lettre <i>c</i>:</p><p>La réduction doit être opérée jusqu'au 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1978. Le chiffre de la population étrangère est réduit du nombre des étrangers naturalisés à partir du 1<sup><font>er</font></sup> décembre 1970.</p>1971-03-27T00:00:00+01:00103Initiative populaire fédérale 'concernant la décriminalisation de l'avortement'1971-06-20T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=103">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1971-06-20.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La constitution fédérale est complétée par l'article 65<sup><font>bis</font></sup> ci-après:</p><p>Il ne pourra être prononcé de condamnation pour interruption de la grossesse. </p>1971-06-20T00:00:00+01:00105Initiative populaire fédérale 'Assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteurs et les cycles'1971-10-04T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=105">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1971-10-04.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire demande que la constitution fédérale soit complétée par l'insertion de la disposition ci-après:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération instituera, par la voie de la législation, une assurance fédérale pour la couverture de la responsabilité civile des détenteurs de véhicules à moteur et de cycles.</p>1971-10-04T00:00:00+01:00110Initiative populaire fédérale 'Introduction de la semaine de 40 heures'1971-10-14T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=110">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1971-10-14.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative demande que la constitution fédérale soit complétée par un article 34<sup><font>octies</font></sup> ainsi formulé:</p><p>La durée normale du travail ne doit pas dépasser 40 (quarante) heures par semaine. Disposition transitoire: La nouvelle disposition entrera en vigueur un an après avoir été acceptée par le peuple en votation populaire. Dès ce moment, les dispositions légales concernant la durée maximale du travail hebdomadaire seront considérées comme étant modifiées dans le sens du nouvel article 34<sup><font>octies</font></sup>.</p>1971-10-14T00:00:00+01:00112Quatrième initiative populaire 'contre l'emprise étrangère'1972-06-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=112">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1972-06-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>I</p><p><i>Article 69<sup><font>quater </font></sup>cst. (nouveau)</i></p><p><ol><li>La Confédération veille à ce que le nombre des étrangers résidant en Suisse qui bénéficient d'une autorisation d'établissement ou de séjour ne dépasse pas 12,5 pour cent de la population suisse de résidence.<li>Lorsque le nombre des étrangers bénéficiant d'une autorisation d'établissement ou de séjour dépasse 12,5 pour cent du nombre des ressortissants suisses dénombrés lors du dernier recensement de la population, les dispositions suivantes entrent en vigueur par dérogation à l'article 69<sup><font>ter</font></sup>: La Confédération limite la validité de toutes les nouvelles autorisations de séjour et de toutes les prolongations de manière que l'étranger ne puisse faire valoir aucun droit à l'établissement.<li>Comme seule mesure admise pour lutter contre l'excès de population étrangère en facilitant la naturalisation, le Conseil fédéral peut disposer, en vertu de l'article 44, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, de la constitution, que l'enfant de parents étrangers acquiert la nationalité suisse dès sa naissance lorsque sa mère était ressortissante suisse par filiation et que les parents ont leur domicile en Suisse lors de la naissance de l'enfant.<li>Ne sont pas comptés dans le nombre des étrangers et sont exceptés des mesures contre l'excès de population étrangère: les saisonniers, les frontaliers, les enseignants et les étudiants des établissements supérieurs d'instruction, les réfugiés politiques, les malades, les membres de représentations diplomatiques et consulaires, les fonctionnaires d'organisations internationales.<li>Il y a lieu d'accorder de préférence du personnel étranger aux établissements prêtant des services importants à la communauté, tels qu'hôpitaux, maisons de retraite et autres établissements hospitaliers, aux services publics, à l'agriculture, à l'industrie hôtelière, aux entreprises assurant l'approvisionnement en denrées alimentaires, aux petites entreprises artisanales et au service de maison.<li>La Confédération dispose qu'aucun salarié suisse ne doit être licencié d'une entreprise par suite de mesures de rationalisation ou de limitation de l'exploitation aussi longtemps que des étrangers appartenant à la même catégorie professionnelle sont occupés dans cette entreprise.</li></ol><p>II </p><p><ol><li>L'article 69<sup><font>quater </font></sup>entre en vigueur sitôt après son acceptation par le peuple et les cantons et la publication de l'arrêté fédéral relatif au résultat de la votation populaire.<li>Quant à la mesure prévue sous le chiffre I, 1 : la normalisation de l'effectif des étrangers ramenant leur part à 12,5 pour cent doit être réalisée dans l'espace de dix ans.</li></ol>1972-06-30T00:00:00+01:00109Initiative populaire fédérale 'pour une protection efficace des locataires'1972-09-03T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=109">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1972-09-03.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>Texte de l'initiative</p><p>L'article 34<sup><font>septies</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, de la constitution fédérale est remplacé par l'article 31<sup><font>sexties</font></sup> nouveau, ayant la teneur suivante:</p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération édicte des dispositions sur les loyers immobiliers et sur la protection des locataires contre les résiliations injustifiées et les prétentions abusives.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les loyers immobiliers ne peuvent être augmentés, même lors d'un changement de propriétaire ou de locataire, sauf autorisation. Celle-ci ne peut être accordée que pour des immeubles dont les comptes apporteront la preuve d'un rendement locatif insuffisant pour permettre une rentabilité équitable des fonds propres et la couverture des charges effectives. En cas de changement de main, le prix d'achat n'est pris en considération que dans la mesure où il ne dépasse pas la valeur de rendement moyenne d'objets comparables.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les loyers des choses louées pour la première fois sont soumis à autorisation. Pour les immeubles neufs, les loyers sont calculés sur la base du coût de revient; les coûts exagérés ne sont pas pris en considération.</p><p><sup><font>4</font></sup>La congé donné par le bailleur sans justes motifs est annulé; s'il est justifié, mais entraîne des conséquences pénibles pour le preneur, il peut être différé dans son terme ou annulé. Ces dispositions s'appliquent même en cas de vente, de transformation ou de démolition de la chose louée. Sont spécialement protégés les locataires dont l'appartement est vendu en propriété par étage.</p><p><sup><font>5</font></sup>La Confédération édicte des dispositions analogues s'appliquant aux fermages et aux immeubles concédés en droit de superficie.</p><p><sup><font>6</font></sup>La Confédération peut faire appel au concours des cantons pour l'exécution de ces dispositions.</p>1972-09-03T00:00:00+01:00113Initiative populaire 'pour une limitation du nombre annuel des naturalisations'1973-03-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=113">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1973-03-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution de la Confédération suisse est complétée comme il suit:</p><p><i>Article 44, alinéa 2<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p>La législation fédérale prescrit que le nombre total des naturalisations ne peut dépasser le chiffre de 4000 par an. Cette limitation reste valable aussi longtemps que la population totale de résidence de la Suisse est supérieure à 5 500 000 et que la production de denrées alimentaires assurée par les propres moyens du pays ne suffit pas à approvisionner la population de résidence en denrées d'usage courant.</p><p>L'article 44, al. 2<sup><font>bis</font></sup>, entre en vigueur dès son acceptation par le peuple et les cantons et l'adoption de l'arrêté fédéral relatif au résultat de la votation populaire.</p>1973-03-15T00:00:00+01:00114Initiative populaire 'pour la réforme fiscale'1973-05-03T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=114">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1973-05-03.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative, présentée sous la forme d'un projet conçu en termes généraux, demande que soient insérées dans la constitution des dispositions permettant de réformer la fiscalité suisse selon les principes suivants:</p><p><ol><li>Le revenu et la fortune seront exclusivement imposés selon des bases et des taux uniformes, conformément aux directives ci-après:<li>Le revenu des personnes physiques est imposé selon un barème progressif. Le taux de l'impôt croît de manière constante avec l'augmentation du revenu. Les effets du renchérissement sur la progression doivent être supprimés périodiquement.<li>L'imposition de la famille doit être réglée de façon à éviter une charge exagérée du revenu du travail de l'épouse.<li>Les revenus provenant des rentes (AVS, AI) ne sont imposés que pour la moitié.<li>L'imposition du revenu des personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, est proportionnelle au bénéfice non distribué.<li>L'imposition de la fortune, du capital et des réserves n'a qu'un caractère complémentaire.<li>Les privilèges fiscaux qui subsistent doivent être supprimés.<li>Les cantons perçoivent pour le compte de la Confédération l'impôt fédéral général sur le revenu et la fortune. Une partie du produit brut de cet impôt reviendra aux cantons de manière à leur permettre de faire face dans une large mesure à leurs besoins financiers.<li>Une partie du produit de l'impôt fédéral doit être affectée à la péréquation financière. Celle-ci sera aménagée de manière à pouvoir rapprocher les charges fiscales totales des cantons.<li>L'uniformité des bases et des taux est également obligatoire pour les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune. Ceux-ci seront prélevés en pour cent de l'impôt fédéral, dans des limites fixées de manière uniforme.<li>La Confédération édicte des dispositions uniformes concernant le prélèvement d'un impôt sur les successions et les donations, dont le produit revient aux cantons.<li>La Confédération prélève un impôt général sur toutes les boissons alcooliques, dont les taux seront échelonnés selon la teneur en alcool.<li>La Confédération pourvoit à l'imposition de la consommation d'énergie; les taux seront fonction de l'atteinte portée à l'environnement par chaque producteur d'énergie. La produit de cet impôt sert à financer les travaux de recherches et leur application en vue de résoudre les problèmes posés par l'environnement et l'aménagement du territoire. Le produit des taux sur les carburants pour véhicules à moteur fait exception; il doit être affecté principalement à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des routes.<li>Seuls les principes sont insérés dans la constitution. Leur application sera réglée par la législation fédérale, qui fixera des délais de transition suffisants.</li></ol>1973-05-03T00:00:00+01:00118Initiative populaire fédérale 'contre la pollution atmosphérique causée par les véhicules à moteur'1973-06-05T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=118">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1973-06-05.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>L'article 24<sup><font>septies</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, de la constitution de la Confédération Suisse du 29 mai 1874 est complété comme il suit:</p><p>Afin de lutter contre la pollution de l'air, la Confédération édicte les dispositions suivantes:</p><p><ol><li>En Suisse, seuls peuvent être vendus ou mis en circulation à partir du 1er janvier 1977, les véhicules neufs à moteur à essence dont les gaz d'échappement ont une teneur en substances nocives ne dépassant pas les limites ci-après:<br>- 7.00 grammes d'oxyde de carbone par véhicule et kilomètre parcouru<br>- 0.35 grammes d'hydrocarbures par véhicule et kilomètre parcouru<br>- 0.60 grammes d'oxyde d'azote par véhicule et kilomètre parcouru. <br>Les constructeurs doivent garantir que leurs véhicules resteront, pendant toute la durée de marche, conformes à ces prescriptions, pourvu que ces véhicules et leurs moteurs soient entretenus et exploités correctement. Pour fixer la durée d'un tel moteur, on prendra 100 000 kilomètres pour base.<li>A partir du 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1978, les véhicules à moteur à essence déjà utilisés et immatriculés en Suisse devront être équipés de manière que la teneur en substances nocives des gaz d'échappement puisse être réduite au minimum selon les moyens techniques disponibles après 1976.<li>Tous les véhicules pourvus d'un moteur Diesel et nouvellement mis en circulation en Suisse à partir du 1er janvier 1977 seront soumis à des dispositions limitant l'émission d'hydrocarbures, d'oxyde de carbone et d'azote. <li>Les dispositions limitant l'émission de fumée par les véhicules à moteur Diesel et les mesures de contrôle prises à cet égard seront progressivement rendues plus sévères à partir du 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1976 pour tous les véhicules suisses ou étrangers à moteur Diesel circulant dans le pays. <li>Les motocyclettes et bicyclettes à moteur immatriculées en Suisse, mises en circulation à partir du 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1978, seront soumises à des limites quantitatives d'émission.</li></ol>1973-06-05T00:00:00+01:00126Initiative populaire fédérale 'Séparation compléte de l'Etat et de l'Eglise'1973-07-02T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=126">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1973-07-02.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée par l'article 51 ci-après:</p><p><i>Art. 51</i></p><p>L'Eglise et l'Etat sont complètement séparés.</p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 51 de la constitution, est accordé aux cantons pour la suppression des rapports existant entre l'Eglise et l'Etat.</p><p><sup><font>2</font></sup>Dès l'entrée en vigueur de l'article 51 de la constitution, les cantons ne peuvent plus percevoir d'impôts ecclésiastiques.</p>1973-07-02T00:00:00+01:00117Initiative populaire fédérale 'Démocratie dans la construction des routes nationales'1973-08-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=117">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1973-08-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis</font></sup>, al. 1<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p>L'Assemblée fédérale arrête la conception, le tracé et l'exécution des routes nationales. Les arrêtés qu'elle prend sont soumis à l'acceptation ou au rejet du peuple si 30 000 électeurs ou huit cantons demandent le référendum.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Toutes les routes nationales ou sections de route non encore construites ou non encore mises en chantier le 1<sup><font>er</font></sup> août 1973 sont soumises à l'adoption d'un arrêté conformément à l'article 36 <sup><font>bis</font></sup>, alinéa 1<sup><font>bis</font></sup>.</p>1973-08-01T00:00:00+01:00111Initiative populaire fédérale 'Développement des chemins et sentiers'1973-08-20T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=111">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1973-08-20.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La constitution fédérale doit être complétée par un nouvel article ayant la teneur suivante:</p><p>La Confédération assurera par voie législative l'aménagement, la construction et l'entretien d'un réseau pédestre national ainsi que la coordination, la construction et l'entretien des réseaux régionaux de chemins et sentiers dans toute la Suisse.</p><p>Elle encourage la construction et le développement des réseaux locaux de chemins pour piétons.</p><p>Les chemins destinés aux piétons doivent être à l'écart des routes destinées au trafic motorisé.</p>1973-08-20T00:00:00+01:00116Initiative populaire fédérale 'Impôt sur la richesse'1973-10-23T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=116">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1973-10-23.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée par la disposition suivante:</p><p><i>Article 41<sup><font>quater</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'imposition du revenu et de la fortune est assurée:</p><p><ol><li>par des impôts directs des cantons et des communes sur le revenu et la fortune des personnes physiques et de celles des personnes morales dont l'imposition, en vertu de la législation fédérale, reste de la compétence des cantons et des communes;<li>par un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. La Confédération veille à ce que les revenus de plus de 100'000 francs soient frappés d'un impôt minimum uniforme dans toute la Suisse;<li>par un impôt fédéral direct sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>En vue d'harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, la Confédération édicte, par la voie législative, des dispositions uniformes sur l'assujettissement, l'objet de l'impôt, les modalités temporelles de son calcul, la procédure ainsi que le droit pénal fiscal; il sera tenu compte de manière appropriée des mesures d'harmonisation prises par les cantons.</p><p><sup><font>3</font></sup>Sous réserve des limitations mentionnées ci-après, les cantons, et les communes dans le cadre du droit cantonal, fixent eux-mêmes le tarif des impôts directs (1<sup><font>er</font></sup> al., let. a):</p><p><ol><li>les impôts généraux des cantons et des communes sur le revenu des personnes physiques s'élèvent ensemble au moins à: 21% pour un revenu imposable de 100'000 francs; 27% pour un revenu imposable de 200'000 francs; 33,4% pour un revenu imposable de 1 million de francs; le revenu nécessaire pour satisfaire les besoins vitaux reste franc d'impôt;<li>les impôts généraux des cantons et des communes sur la fortune des personnes physiques s'élèvent ensemble au moins à: 0,7% pour une fortune nette de 1 million de francs; 1% pour la part de la fortune nette qui dépasse 1 million de francs. Les fortunes inférieures à 100'000 francs restent franches d'impôt. Il sera tenu compte de manière appropriée, par une augmentation du montant franc d'impôt, de la situation particulière des personnes qui ne sont pas en état de gagner leur vie;<li>la charge fiscale des personnes morales dont l'imposition reste de la compétence des cantons et des communes (1<sup><font>er</font></sup> al., let. a) se détermine d'après leur fonction économique et tiendra compte de la charge fiscale qui frappe le revenu et la fortune des personnes physiques.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>L'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques (1<sup><font>er</font></sup> al., let. b) sera établi selon les règles suivantes:</p><p><ol><li>L'impôt s'élève au moins à: 6% pour un revenu imposable de 100'000 francs; 10% pour un revenu imposable de 200'000 francs; 14% pour un revenu imposable de 1 million de francs. Les revenus inférieurs à 40'000 francs demeurent francs d'impôt;<li>si les impôts généraux des cantons et des communes sur les revenus de plus de 100'000 francs des personnes physiques n'atteignent pas la charge fiscale minimum fixée au 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre a, le montant de la différence revient à la Confédération. A cet effet, la Confédération établit un tarif normal correspondant au 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre a, sur lequel sont imputés les impôts généraux des cantons et des communes effectivement perçus sur le revenu;<li>trois dixièmes du produit brut de l'impôt prévu à la lettre a sont attribués aux cantons; un sixième au moins de montant revenant aux cantons ainsi que les montants des différences prévus à la lettre b doivent être affectés à la péréquation financière intercantonale. L'impôt et les montants des différences sont perçus par les cantons pour le compte de la Confédération.</li></ol><p><sup><font>5</font></sup>L'impôt fédéral direct sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales (1<sup><font>er</font></sup> al., let. c) sera établi selon les règles suivantes:</p><p><ol><li>la charge fiscale est déterminée selon leur fonction économique et tiendra compte de celle qui frappe le revenu et la fortune des personnes physiques;<li>les personnes morales que la législation fédérale soumet à l'impôt ou déclare exonérées ne peuvent pas être soumises par les cantons et par les communes à un impôt du même genre;<li>l'impôt est perçu par les cantons pour le compte de la Confédération. Chaque canton a droit au moins à deux tiers du produit brut de l'impôt.</li></ol><p><sup><font>6</font></sup>L'octroi d'avantages fiscaux injustifiés à certains contribuables ou à des groupes de contribuables est interdit.</p><p><sup><font>7</font></sup>La législation fédérale règlera l'exécution du présent article. Elle peut adapter périodiquement au coût de la vie les montants mentionnés en francs aux 1<sup><font>er</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> et 4<sup><font>e</font></sup> alinéas.</p><p>II</p><p>L'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédérale est modifié comme il suit:</p><p><i>Article 8</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Restent en vigueur, avec les changements prévus du 2<sup><font>e</font></sup> au 6<sup><font>e</font></sup> alinéa ci-après et sous réserve de modification par une loi fédérale dans les limites des articles 41<sup><font>ter</font></sup> et 41<sup><font>quater</font></sup>, les dispositions applicables, au moment de l'adoption de l'article 41<sup><font>quater</font></sup> par le peuple et les cantons, aux impôts suivants:</p><p>a. à c. inchangé.</p><p><sup><font>2</font></sup>Inchangé.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est modifié comme il suit, pour les années fiscales à désigner conformément au 4<sup><font>e</font></sup> alinéa:</p><p><ol><li>inchangé;<li>l'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques est réglé de la manière suivante:<li>l'impôt est perçu conformément aux prescriptions applicables jusqu'au moment de l'entrée en vigueur (4<sup><font>e</font></sup> al.) du présent alinéa;<li>sur les parts de revenu dépassant 100'000 francs, un impôt supplémentaire de 10% est perçu. Celui-ci est réduit dans la mesure où les impôts généraux des cantons et des communes sur le revenu des personnes physiques entraînent une charge supérieure à celle qui résulterait de l'application, à un revenu imposable calculé conformément au chiffre 1<sup><font>er</font></sup>, d'un tarif normal correspondant à l'article 41<sup><font>quater</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre a; <li>l'impôt dû par les personnes morales est réglé de la manière suivante:<li>l'impôt est perçu conformément aux prescriptions applicables jusqu'au moment de l'entrée en vigueur (4<sup><font>e</font></sup> al.) du présent alinéa:<li>un supplément de 50% est perçu sur les impôts frappant le rendement net, le capital et les réserves. Ce supplément est réduit dans la mesure où les impôts correspondants de la Confédération, des cantons et des communes dépassent ensemble 30% du rendement net, ou 0,8% du capital et des réserves, calculés conformément au chiffre premier;</li></ol><p>d. et c. inchangé;</p><p>f. abrogé.</p><p><sup><font>4</font></sup>Le Conseil fédéral met en vigueur les dispositions du 3<sup><font>e</font></sup> alinéa au début de la période de l'impôt pour la défense nationale la plus rapprochée possible.</p><p><sup><font>5</font></sup>Le Conseil fédéral adaptera les arrêtés concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt pour la défense nationale aux modifications prévues aux 2<sup><font>e</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> et 4<sup><font>e </font></sup>alinéas.</p><p><sup><font>6</font></sup>Le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1976 sera la date de référence pour l'adaptation au coût de la vie des montants mentionnés en francs conformément à l'article 41<sup><font>quater</font></sup>, 7<sup><font>e</font></sup> alinéa.</p><p>III</p><p>Sont abrogés:</p><p><ol><li>lors de l'adoption de la présente initiative par le peuple et les cantons: l'article 41<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, dernière phrase, et 5<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre c, de même que l'article 42<sup><font>quater</font></sup> de la constitution fédérale;<li>lors de l'entrée en vigueur de l'article 8, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, des dispositions transitoires de la constitution: les dispositions de l'article 41<sup><font>ter </font></sup>de la constitution fédérale relatives à l'impôt fédéral direct;<li>lors de l'entrée en vigueur des lois d'exécution, prévues à l'article 41<sup><font>quater</font></sup>, 4<sup><font>e</font></sup> et 5<sup><font>e</font></sup> alinéas, de la constitution fédérale pour les impôts fédéraux directs sur le revenu des personnes physiques ainsi que sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales: les dispositions correspondantes de l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédérale relatives à l'impôt pour la défense nationale.</li></ol><p></p>1973-10-23T00:00:00+01:00115Initiative populaire 'en vue de la lutte contre le renchérissement'1973-11-23T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=115">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1973-11-23.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative demande que les <i>dispositions transitoires</i> <i>de la constitution</i> soient complétées par l'insertion d'un <i>article 13</i> dont la teneur serait la suivante:</p><p>I</p><p>Paragraphe 1</p><p>La Confédération constitue un Fonds de solidarité fédéral destiné à la lutte contre le renchérissement. Pour la gestion de ce Fonds, le Conseil fédéral nomme un conseil de direction composé de 13 membres, qui représentent de façon équitable les organisations économiques concernées. Le président, les deux vice-présidents et les dix membres sont élus chaque fois pour une période de quatre ans.</p><p>Paragraphe 2</p><p>Le capital du Fonds doit servir à financer des mesures visant à stabiliser les prix des loyers et des biens et services vitaux. Ces mesures comportent notamment.</p><p><ol><li>L'octroi de prêts aux propriétaires fonciers pour faciliter la construction de nouveaux immeubles locatifs comprenant des appartements à prix modérés et des logements pour personnes âgées. Ces prêts peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 100% de la valeur marchande des unités de logement et doivent être concédés à des conditions qui empêchent la hausse des loyers dans ces immeubles. <li>L'octroi de prêts amortissables, jusqu'à concurrence de 100% de la valeur marchande, aux personnes physiques désireuses d'acquérir un appartement en propriété privée à un prix avantageux pour leur propre usage. Le taux d'intérêt de ces prêts doit être fixé de telle façon que le total des prestations sans amortissements ne dépasse pas le loyer que l'on pourrait exiger pour un appartement locatif équivalent.<li>L'octroi de prêts amortissables, concédés à un taux d'intérêt avantageux, pour des villas à prix modérés, des exploitations agricoles, de même que pour l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne.<li>L'octroi de prêts à un taux d'intérêt avantageux pour la construction d'hôpitaux, d'asiles de gériatrie et de logements pour personnes âgées, pour autant qu'ils soient édifiés et exploités dans un but d'intérêt commun. <li>L'octroi de prêts sans intérêts aux foyers pour malades, pour autant qu'ils soient édifiés et exploités dans un but d'intérêt commun.<li>L'octroi de prêts à un taux d'intérêt avantageux aux cantons et aux communes dans le but de faciliter les travaux d'aménagement du territoire et les autres tâches relatives à l'infrastructure, pour autant que celles-ci répondent à un besoin public urgent. <li>L'octroi de prêts à intérêts avantageux pour l'acquisition de biens ou de droits fonciers en échange d'une promesse de construction de logements à loyers modérés.<li>L'acquisition de bien-fonds pour le compte du Fonds dans le but d'exclure la spéculation foncière et d'encourager les projets d'urbanisation à grande échelle tout en tenant compte des objectifs d'aménagement du territoire. </li></ol><p>Les capitaux du Fonds ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les villas de luxe, les appartements de luxe et les résidences secondaires.</p><p>Paragraphe 3</p><p>Le Fonds est alimenté par:</p><p><ol><li>Un impôt d'exportation allant jusqu'à 5% de la valeur de la marchandise franco frontière, payable sur toute marchandise exportée en libre circulation au départ de la Suisse, de même que sur la plus-value des marchandises exportées avec passavant et ayant été travaillées ou façonnées en Suisse.<li>Une taxe d'expansion annuelle basée sur l'augmentation du bénéfice net imposable des personnes physiques et morales de droit privé inscrites au registre du commerce, à condition que cette augmentation atteigne un minimum de Fr. 500'000.- par rapport à l'année précédente. Pour une augmentation jusqu'à 10 mio de francs, cette taxe peut atteindre au maximum 10%, pour une augmentation de plus de 10 mio de francs au maximum 20%. Les entreprises qui exercent une influence dominante directe ou indirecte sur d'autres entreprises de droit privé avec siège en Suisse sont également imposables pour ces dernières, pour autant que celles-ci ne soient pas elles-mêmes soumises à la taxe.</li></ol><p>Les entreprises qui, en vertu des dispositions ci-dessus, seraient appelées à verser à la fois l'impôt d'exportation et la taxe d'expansion sont tenues de payer uniquement le plus élevé des deux montants.</p><p><ol><li>Une taxe d'investissement allant jusqu'à 10% des frais de construction de travaux publics et de génie civil pour les travaux entrepris ou terminés après l'acceptation de l'initiative populaire. Sont exempts de cette taxe: -la construction de logements à loyer modéré et de villas à loyer modéré, de logements pour personnes âgées, d'asiles de gériatrie et de foyers pour malades, de même que d'établissements hospitaliers de toute sorte; -les constructions pour des exploitations agricoles; -les constructions destinées à améliorer les conditions de logement dans les régions de montagne; -les constructions qui répondent à un besoin public urgent. Afin d'influer sur le volume des investissements, le Conseil fédéral peut, le cas échéant, promulguer une disposition complémentaire obligeant les personnes physiques et morales de droit privé inscrites au registre du commerce à financer par des moyens propres une partie, mais au maximum le 50%, des fonds à investir dans la construction, l'équipement et les participations, cela dès l'instant où le total de ces investissements dépasse Fr. 1'000'000.- par année. Dans la mesure où les dépenses d'investissement ne sont pas amorties les fonds propres devront figurer dans le bilan annuel des personnes physiques morales en question.</li></ol><p>Paragraphes 4</p><p>Le Fond est en droit de se procurer des capitaux supplémentaires jusqu'à concurrence du triple du montant de ses fonds propres, en contractant des emprunts ou en émettant des obligations qui devront être garanties par la Confédération. En cas de contrôle des émissions, les obligations du Fonds priment les autres créances. En accord avec le Conseil de direction du Fonds, le Conseil fédéral peut décider d'exonérer le Fonds de l'impôt à la source, ainsi que d'éventuelles restrictions de placement.</p><p>Paragraphes 5</p><p>Sont exonérées des impôts et taxes mentionnés: -les personnes pour lesquelles cette imposition constituerait une charge difficilement supportable -les personnes dont l'activité contribue à une importante oeuvre de bien public.</p><p>Sont dispensés de l'obligation de financement partiel des investissements par des fonds propres;</p><p>-les investissements pour la construction de logements à prix modérés -les investissements pour des exploitations agricoles -les investissements pour les participations à l'étranger.</p><p>D'entente avec le Conseil de direction du Fonds, le Conseil fédéral est autorisé à -libérer certaines marchandises de l'impôt d'exportation; -exclure d'autres constructions de l'obligation de financement des investissements; -baisser, augmenter ou supprimer provisoirement les différents taux de redevances en tenant compte de la situation économique, du marché du logement et des besoins financiers du Fonds; -dispenser d'autres investissements de l'obligation de financement partiel par des fonds propres.</p><p>Paragraphe 6</p><p>Dans les cantons ou communes qui remplissent les conditions d'exemption de la participation à l'investissement, le Conseil fédéral peut, d'entente avec le conseil de direction du Fonds, faire dépendre cette exemption de l'équilibre général du budget. Il en est de même pour l'octroi de prêts à des taux d'intérêts avantageux.</p><p>Paragraphe 7</p><p>Jusqu'à l'installation d'un équilibre sur le marché du logement, qui devra se traduire par des loyers stables et un état d'appartements inoccupés de 0,5% au moins, le Conseil fédéral, après accord avec le Conseil de direction du Fonds, est en droit d'exiger une demande d'autorisation pour l'exécution des projets de construction privés et publics, et d'introduire des mesures de contrôle pour le commerce immobilier. Les projets de construction libérés de la participation aux investissements ne sont pas soumis à la demande d'autorisation.</p><p>Paragraphe 8</p><p>Autant que possible, le Fonds accordera ses prêts par l'intermédiaire d'une banque.</p><p>Paragraphe 9</p><p>Toutes les dispositions promulguées en vertu du présent article constitutionnel sont régies par les dispositions générales de la législation sur l'organisation judiciaire fédérale.</p><p>Paragraphe 10</p><p>La contravention aux dispositions sur le financement partiel des investissements par des fonds propres est passible d'amende. En cas de contravention intentionnelle, l'amende peut atteindre au maximum la totalité, en cas de contraventions par négligence au maximum la moitié des fonds propres exigés. Les contraventions aux autres dispositions du présent article sont passibles d'amendes jusqu'à Fr. 50'000.- Le Conseil fédéral se charge de fixer les modalités de procédure pénale.</p><p>Paragraphe 11</p><p>D'entente avec le Conseil de direction du Fonds, le Conseil fédéral édicte les règlements d'exécution nécessaires.</p><p>Paragraphe 12</p><p>Chaque année, le Conseil du fonds et le Conseil fédéral établissent à l'intention de l'Assemblée fédérale, le rapport des mesures prises en vertu du présent article et des conséquences y relatives.</p><p>Paragraphe 13</p><p>Les dispositions du présent article restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance d'exécution à la suite d'une modification de l'article 31<sup><font>quinquies</font></sup> de la Constitution fédérale, dont l'objectif doit consister à équilibrer l'évolution conjoncturelle, à prévenir le chômage et à lutter contre le renchérissement.</p><p>II</p><p>Le présent article constitutionnel entre en vigueur avec effet immédiat dès la date d'adoption de l'initiative populaire par le peuple et les Etats.</p>1973-11-23T00:00:00+01:00122Initiative populaire fédérale 'contre le bruit des routes'1973-12-14T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=122">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1973-12-14.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>L'article 37<sup><font>bis</font></sup> de la constitution fédérale est complété par un 3<sup><font>e</font></sup> alinéa ainsi conçu:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> al., cst. (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération assure par voie législative que le bruit des véhicules à moteur n'a pas d'effets nocifs et ne cause pas d'atteintes incommodantes excessives à des tiers. Les prescriptions déterminantes seront renforcées périodiquement jusqu'à ce que ce but soit atteint. Elles devront prévoir au minimum que la valeur limite de bruit, pour l'ensemble d'une catégorie de véhicules, doit correspondre à l'intensité du bruit provoqué par les véhicules les moins bruyants qui existent sur le marché, après une période transitoire convenable. Si l'on peut raisonnablement envisager des progrès techniques permettant de réduire davantage, dans un certain délai, la valeur limite de bruit, les prescriptions devront être renforcées dans ce sens. Le respect des dispositions prévues sera assuré par un contrôle régulier de tous les véhicules. </p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Jusqu'à l'adoption de prescription plus sévères au sens de l'article 37<sup><font>bis</font></sup>, alinéa 3, de la constitution fédérale, les valeurs limites de bruit étant en vigueur le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1973 sont applicables, après avoir été réduites dans les proportions suivantes:</p><p>- de cinq décibels (A)</p><p> - pour les véhicules neufs mis en circulation, dans le délai d'une année,</p><p> - pour les anciens véhicules, dans le délai de cinq ans, </p><p>- de dix décibels (A) pour tous les véhicules neufs mis en circulation, dans un délai de dix ans.</p><p>Ces délais sont calculés à partir du jour où la présente initiative a été acceptée par le peuple.</p>1973-12-14T00:00:00+01:00121Initiative populaire fédérale 'pour douze dimanches par année sans véhicules à moteur ni avions'1974-04-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=121">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1974-04-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative demande que la constitution fédérale soit complétée par un article 37<sup><font>quater</font></sup> ainsi rédigé:</p><p><i>Art. 37<sup><font>quater</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le deuxième dimanche de chaque mois, toute circulation privée utilisant un moteur (inclus véhicules avec moteur auxiliaire) est défendue, sur terre, sur l'eau et dans l'air sur tout le territoire suisse et cela du dimanche 03.00 heures au lundi 03.00 heures.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le Conseil fédéral définit les dérogations à cette interdiction en ce qui concerne l'autorisation d'utiliser un véhicule privé à moteur et l'ajournement temporaire de cette interdiction.</p>1974-04-15T00:00:00+01:00119Initiative populaire fédérale 'Abaissement de l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS'1974-04-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=119">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1974-04-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quater</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> al., 5<sup><font>e</font></sup> phrase</i></p><p>Ont droit à une rente simple les hommes qui ont 60 ans révolus et les femmes qui ont 58 ans révolus. A droit à une rente pour couple l'homme qui a 60 ans révolus, si son épouse a atteint l'âge de 58 ans ou si elle est invalide à raison de 50 pour cent au moins.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Les dispositions susmentionnées, relatives au droit aux rentes, entrent en vigueur une année après leur acceptation par le peuple. Elles s'appliquent à tous les assurés qui auront, à ce moment-là, dépassé la limite d'âge, qui l'atteignent ou qui l'atteindront ultérieurement.</p>1974-04-30T00:00:00+01:00124Initiative populaire fédérale 'contre la publicité pour des produits qui engendrent la dépendance'1974-09-14T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=124">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1974-09-14.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative demande que la constitution fédérale soit complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 32<sup><font>quinquies</font></sup> cst. (nouveau)</i></p><p>Toute publicité pour le tabac, ses succédanés et les boissons alcooliques est interdite. Une autorité fédérale peut accorder une exception pour des publications étrangères n'ayant en Suisse qu'une diffusion insignifiante.</p>1974-09-14T00:00:00+01:00120Initiative populaire fédérale 'contre la vie chère et l'inflation'1974-10-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=120">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1974-10-01.</p><p>L’initiative a été déclarée invalide.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>L'article 31<sup><font>quinquies</font></sup> de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par la disposition suivante:</p><p><i>Art. 31<sup><font>quinquies</font></sup> cst. (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération assure, avec la collaboration des cantons, un développement de l'économie nationale conforme aux nécessités d'ordre social et aux exigences de la protection de l'environnement.</p><p><sup><font>2</font></sup>Elle veille à prévenir les phénomènes de crise de toute nature et à combattre leurs effets, principalement le renchérissement et le chômage. </p><p><sup><font>3</font></sup>Elle assure en particulier la sécurité de l'emploi, le droit au logement, une sécurité sociale généralisées et complète, l'existence d'une agriculture, d'un artisanat et d'un petit commerce sains. </p><p><sup><font>4</font></sup>A cet effet, le Confédération prend notamment les mesures suivantes, en dérogeant s'il le faut au principe de la liberté du commerce et de l'industrie:</p><p><ol><li>Elle procède au contrôle général des prix, de la marge de profit, des loyers et des investissements, ainsi que du commerce extérieur et des échanges de capitaux avec l'étranger;<li>Elle prend toutes dispositions utiles pour limiter efficacement la puissance des cartels et des trusts; elle empêche la formation de monopoles privés et autres groupements analogues; elle peut, si l'intérêt général l'exige, décider la nationalisation de ceux d'entre eux qui se sont constitués, cette mesure étant exclue pour les petites et moyennes entreprises;<li>Elle institue dans le domaine fiscal une imposition fortement progressive des grandes concentrations économiques, des plus gros revenus et des plus grosses fortunes; elle empêche l'évasion de la matière fiscale, la fraude et toutes les formes de spéculation.</li></ol>1974-10-01T00:00:00+01:00128Initiative populaire fédérale 'être solidaires en faveur d'une nouvelle politique à l'égard des étrangers'1974-10-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=128">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1974-10-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>L'article 69<sup><font>ter</font></sup> de la constitution fédérale est remplacé par la disposition suivante:</p><p><i>Art. 69<sup><font>ter</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La législation dans le domaine de la politique à l'égard des étrangers relève de la Confédération.</p><p><sup><font>2</font></sup>Cette législation garantit aux étrangers le respect des droits de l'homme, le bénéfice de la sécurité sociale et le regroupement familial. Elle tient compte d'égale manière des intérêts des Suisses et de ceux des étrangers. Elle a en vue un développement social, culturel et économique équilibré.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les autorisations de séjour doivent être renouvelées, à moins qu'un juge ne prononce une expulsion pour infraction aux lois pénales. Les seules mesures de régulation démographique admises sont les limitations des entrées en Suisse, à l'exclusion des renvois. Ces limitations ne s'appliquent pas aux réfugiés.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confédération, les cantons et les communes soumettent aux étrangers, à titre consultatif, les questions qui les concernent. Après entente avec eux, ils encouragent leur intégration dans la société suisse; la législation prévoit les mesures nécessaires.</p><p><sup><font>5</font></sup>L'exécution de la législation fédérale incombe aux cantons, sous la haute surveillance de la Confédération. La législation fédérale peut réserver certaines attributions aux autorités fédérales; elle garantit aux étrangers une protection juridique complète, y compris le recours aux tribunaux.</p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le Conseil fédéral soumettra à l'Assemblée fédérale, dans un délai de trois ans au plus, un projet de loi conforme aux principes de l'article 69<sup><font>ter</font></sup>.</p><p><sup><font>2</font></sup>Dès l'acceptation du présent article constitutionnel, les étrangers jouiront, dans la même mesure que les Suisses, des libertés d'expression, de réunion, d'association et d'établissement, ainsi que du libre choix de leur emploi.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le nombre des autorisations d'entrée accordées à des étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne doit pas dépasser celui des étrangers actifs ayant quitté le pays l'année précédente. Les personnes actives qui ont quitté la Suisse de leur plein gré auront la préférence, l'année suivante, pour l'octroi des nouvelles autorisations d'entrée. Les présentes dispositions ne pourront être assouplies par la législation fédérale que dix ans au plus tôt après leur entrée en vigueur. Les fonctionnaires d'organisations internationales n'y sont pas soumis.</p><p><sup><font>4</font></sup>Le 3<sup><font>e</font></sup> alinéa de l'article constitutionnel entre en vigueur dès l'acceptation de l'initiative.</p><p><sup><font>5</font></sup>Les travailleurs saisonniers seront mis sur pied d'égalité avec les étrangers en séjour. Les restrictions légales en vigueur seront levées dans les cinq ans qui suivent l'acceptation de l'initiative.</p><p>L'article 69<sup><font>ter</font></sup> entre en vigueur sitôt après son acceptation par le peuple et les cantons et l'adoption de l'arrêté de validation par l'Assemblée fédérale.</p>1974-10-30T00:00:00+01:00127Initiative populaire fédérale 'Egalité des droits entre hommes et femmes'1975-04-16T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=127">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1975-04-16.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée par l'article suivant:</p><p><i>Art. 4<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'homme et la femme sont égaux en droits.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'homme et la femme ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans la famille.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'homme et la femme ont droit à une rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'égalité de chances et de traitement est assurée à l'homme et à la femme en matière d'éducation et de formation professionnelle, ainsi que pour l'accès à l'emploi et l'exercice de la profession.</p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p>La loi instituera dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de l'article 4<sup><font>bis</font></sup> les mesures propres à en assurer l'exécution tant dans les relations entre citoyens et l'Etat que dans les relations entre particuliers.</p>1975-04-16T00:00:00+01:00125Initiative populaire fédérale 'Sauvegarde des droits populaires et de la sécurité lors de la constructions et de l'exploitation d'installations atomiques'1975-06-09T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=125">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1975-06-09.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>L'article 24<sup><font>quinquies</font></sup> de la constitution est complété par les nouveaux alinéas suivants:</p><p><i>Art. 24<sup><font>quinquies</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> à 9<sup><font>e</font></sup> al., cst. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Les centrales atomiques et les installations de production, de traitement et de stockage de combustibles nucléaires et de déchets radioactifs (ci-après: installations atomiques) doivent faire l'objet d'une concession. Il en va de même pour les agrandissements d'installations existantes. La durée de la concession pour les centrales atomiques s'étend à 25 ans au plus. Elle peut être prolongée en renouvelant la procédure.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'Assemblée fédérale est compétente pour l'octroi de la concession. L'octroi d'une concession est subordonné à l'accord des électeurs de l'ensemble de la commune de site et des communes adjacentes, ainsi qu'à l'accord des électeurs de chacun des cantons dont le territoire n'est pas éloigné de plus de 30 km de l'installation atomique.</p><p><sup><font>5</font></sup>La concession pour une installation atomique ne peut être accordée que si sont garanties la protection de l'homme et de l'environnement, et la surveillance du site jusqu'à l'élimination de toutes sources de danger. Les mesures en vue de la protection de la population, notamment en cas de catastrophes, doivent être rendues publiques au moins 6 mois avant la première votation.</p><p><sup><font>6</font></sup>Si la protection de l'homme et de l'environnement l'exige, l'Assemblée fédérale doit ordonner sans dédommagement l'arrêt provisoire ou définitif d'exploitation de l'installation ou sa suppression.</p><p><sup><font>7</font></sup>Le détenteur de la concession est responsable pour tout dommage causé par l'exploitation ou l'élimination de l'installation, par des combustibles nucléaires qui lui sont destinés ou par des déchets radioactifs qui en proviennent. De même, celui qui transporte des combustibles nucléaires ou des déchets radioactifs est responsable pour tout dommage qui en résulte. Les créances des lésés envers le responsable et l'assurance sont prescrites au plus tôt 90 ans après l'événement cause du dommage. Il appartient au législateur de prévoir, par des prescriptions légales, une couverture suffisante de l'assurance-responsabilité civile obligatoire pour faire face aux créances de tous les lésés. Il crée également un fonds, auquel les personnes astreintes à s'assurer versent des contributions pour compenser les frais éventuellement non couverts.</p><p><sup><font>8</font></sup>En ce qui concerne les installations atomiques limitrophes, la Confédération prend toute mesure utile pour garantir la protection de l'homme et de l'environnement des deux côtés de la frontière.</p><p><sup><font>9</font></sup>Ont également un droit de recours les communes et cantons concernés selon l'al. 4, lors d'atteinte aux présentes dispositions constitutionnelles et aux dispositions d'applications en découlant.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Pour les installations atomiques déjà existantes, il y a lieu de passer rétroactivement par la procédure de concession. Pour les installations qui sont en construction ou en exploitation au 1<sup><font>er</font></sup> juin 1975, l'accord des électeurs des communes et des cantons selon l'al. 4 n'est pas requis. Toute installation à laquelle, dans un délai de 3 ans, la concession n'a pas pu être accordée doit cesser son activité.</p>1975-06-09T00:00:00+01:00123Initiative populaire fédérale 'Solution du délai pour l'avortement'1975-06-24T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=123">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1975-06-24.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative demande que la constitution fédérale soit complétée par un article 34<sup><font>novies </font></sup>ainsi conçu:</p><p><i>Art. 34<sup><font>novies</font></sup> (nouveau)</i></p><p>L'interruption de la grossesse n'est pas punissable lorsqu'elle est pratiquée par un médecin autorisé à exercer sa profession, dans les douze semaines après le début des dernières règles et avec le consentement écrit de la femme. Le libre choix du médecin est garanti.</p><p>La Confédération prend, avec la collaboration des cantons, les mesures nécessaires pour protéger la femme enceinte et encourager la planification familiale.</p>1975-06-24T00:00:00+01:00129Initiative populaire fédérale 'Protection des droits des consommateurs'1977-04-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=129">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1977-04-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>decies</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>1</font></sup>Dans le cadre de l'intérêt public général, la Confédération prend des mesures pour défendre les consommateurs.</p><p><sup><font>2</font></sup>En particulier, la Confédération est autorisée à </p><p><ol><li>Prendre toute disposition permettant l'information des consommateurs concernant le marché, les biens et les prestations de service;<li>Sanctionner tout comportement abusif de la part des fabricants, des commerçants et des entreprises de service.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Les dispositions de l'article 32 seront appliquées en conséquence.</p>1977-04-01T00:00:00+01:00135Initiative populaire fédérale 'pour un authentique service civil basé sur la preuve par l'acte'1977-10-27T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=135">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1977-10-27.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme suit:</p><p><em>Art. 18<sup><span>bis</span></sup> (nouveau)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>Celui qui refuse le service militaire en est libéré s'il accomplit un service civil. La durée du service civil est d'une fois et demie celle de la totalité du service militaire refusé.</p><p><sup><span>2</span></sup>Le service civil a pour but de construire la paix en contribuant à écarter les causes d'affrontements violents, à réaliser des conditions de vie dignes de l'homme et à renforcer la solidarité internationale.</p><p><sup><span>3</span></sup>Le service civil s'accomplit dans le cadre d'organisations et d'institutions publiques et privées qui correspondent à ses buts. La Confédération en assure la surveillance et la coordination.</p><p><sup><span>4</span></sup>La loi règle les modalités d'application.</p><p>II</p><p>L'acceptation de cette initiative remplace la décision du peuple et des cantons du 4 décembre 1977 concernant l'arrêté fédéral du 5 mai 1977 visant à introduire un service de remplacement.</p>1977-10-27T00:00:00+01:00130Initiative populaire fédérale 'contre les importations excessives de denrées fourragères et les fabriques d'animaux ainsi que pour l'utilisation optimale de notre sol'1978-01-31T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=130">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1978-01-31.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 23<sup><font>ter</font></sup> (nouveau)</i></p><p>La Confédération prend les mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires d'origine animale produites dans des exploitations paysannes avec les ressources fourragères du pays et de l'exploitation. Elle veille en particulier à:</p><p><ol><li>Encourager la production fourragère dans l'exploitation et dans le pays;<li>Autoriser les importations de denrées fourragères en tant:<li>Qu'elles ne perturbent pas le placement du lait, de la viande et des oeufs et<li>Qu'elles sont nécessaires pour assurer dans une large mesure l'approvision-nement du pays en denrées alimentaires provenant de la production animale indigène;<li>Accorder pour les achats et les attributions de denrées fourragères la préférence:<li>Aux paysans qui exploitent un petit ou un moyen domaine dont la capacité de production mérite d'être accrue ou qui disposent d'une surface convenable de cultures fourragères;<li>Aux exploitations artisanales disposant de ressources fourragères convenables, qui utilisent des denrées fourragères indigènes.</li></ol>1978-01-31T00:00:00+01:00131Initiative populaire fédérale 'Tendant à empêcher des abus dans la formation des prix'1978-09-05T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=131">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1978-09-05.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 31<sup><font>sexies </font></sup>(nouveau)</i></p><p>Pour empêcher des abus dans la formation des prix, la Confédération édicte des dispositions sur la surveillance des prix et des prix recommandés s'appliquant aux biens et aux services offerts par des entreprises et organisations qui occupent une position dominante sur le marché, notamment par les cartels et organisations analogues de droit public ou de droit privé. Lorsque le but à atteindre l'exige, ces prix peuvent être abaissés.</p>1978-09-05T00:00:00+01:00133Initiative populaire fédérale 'contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques'1978-10-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=133">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1978-10-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 31<sup><font>quater</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> à 6<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup></p><p></p><p><ol><li>Les banques, sociétés financières, établissements et personnes qui reçoivent, administrent ou aliènent des avoirs de tiers à des fins lucratives sont tenus de renseigner les autorités et les tribunaux en matière fiscale et pénale. Le secret de fonction de ces autorités et tribunaux est garanti.<li>L'obligation de renseigner cesse dans la mesure où les autorités fiscales, dans l'exercice consciencieux de leurs fonctions, estiment que les revenus présumés sont correctement établis par des attestations de salaire et où les avoirs soumis à l'impôt anticipé n'excèdent pas un montant que la loi fixera. Le législateur édicte des dispositions visant à assurer l'obligation de renseigner, à en fixer rationnellement les modalités d'application ainsi qu'à prévenir les actes destinés à l'éluder.<li>La législation règle en outre la garantie du secret bancaire.<li>La législation règle le principe du soutien à accorder aux procédures pénales menées à l'étranger, en matière de délits fiscaux et monétaires également. Sont réservés la sécurité et les droits de souveraineté de la Suisse, la protection de personnes contre la persécution politique et raciste, ainsi que les cas de graves vices de procédures menées à l'étranger et la réciprocité.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup></p><p></p><p><ol><li>Les banques et sociétés financières publient, en sus de leurs bilans ordinaires, les comptes annuels consolidés ainsi que toutes les estimations qui entraînent la constitution ou la dissolution de réserves. Elles rendent publiques leurs participations actives et passives, la valeur des avoirs de clients qui sont déposés auprès d'elles et qu'elles administrent ainsi que des avoirs qui leur sont confiés à titre fiduciaire; elles indiquent les noms des personnes exerçant un mandat au sein du conseil d'administration de même que les droits de vote attachés aux avoirs déposés.<li>La Banque nationale et la Commission des banques présentent chaque année au Parlement un rapport sur la situation et l'évolution des banques et sociétés financières.</li></ol><p><sup><font>5</font></sup>Le législateur édicte des dispositions visant à limiter l'enchevêtrement des banques et d'autres entreprises.</p><p><sup><font>6</font></sup>La législation règle l'obligation des banques ne bénéficiant d'aucune garantie de l'Etat de s'assurer pour les dépôts qui leur sont confiés.</p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p>Les dispositions du droit fédéral contraires à l'obligation de renseigner les autorités sont abrogées.<br>Les dispositions sur l'obligation faite aux banques de fournir des renseignements ne s'appliquent pas à la poursuite d'infractions d'ordre fiscal commises avant l'entrée en vigueur du présent article constitutionnel.</p>1978-10-17T00:00:00+01:00132Initiative populaire fédérale 'Extension de la durée des vacances payées'1978-10-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=132">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1978-10-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>octes</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Tout travailleur lié par un rapport de travail de droit privé ou de droit public a droit à des vacances annuelles payées, dont la durée est au moins de </p><p>4 semaines jusqu'à et y compris l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 39 ans;</p><p>5 semeines dès l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 40 ans, le même droit valant également pour les jeunes travailleurs et apprentis jusq'à et y compris l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans.</p><p><sup><font>2</font></sup>Sont réservées les reglementations cantonales plus avantageuses pour le travailleur.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Les règles prévues à l'article 34<sup><font>octies</font></sup> seront appliquèes à tous les rapports de travail dès le début de l'année civile suivant l'adoption de cette disposition constitution-nelle. Dans la mesure où elles sont contraires à cette dernière, les dispositions légales et réglementaires relatives aux vacances payées cessent d'être en vigueur à la même date.</p>1978-10-17T00:00:00+01:00136Initiative populaire fédérale 'pour une protection efficace de la maternité'1978-10-31T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=136">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1978-10-31.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quinquies</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> à 8<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération institue par la voie législative une protection efficace de la maternité.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confédération institue notamment une assurance-maternité obligatoire et générale garantissant les prestations suivantes;</p><p><ol><li>La couverture intégrale des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers résultant de la grossesse et de l'accouchement. <li>Un congé de maternité de 16 semaines au minimum, dont 10 semaines au moins après l'accouchement. Les assurées exerçant une activité lucrative ont droit à la compensation intégrale de leur salaire pendant le congé de maternité; un plafond peut être fixé pour le salaire assuré en concordance avec le régime en vigueur dans d'autres branches des assurances sociales.<br>Les assurées n'exerçant pas d'activité lucrative ont droit à une indemnité journalière équitable pendant le congé de maternité.<li>Pour les parents exerçant une activité lucrative, un congé parental de 9 mois au minimum faisant suite au congé de maternité, la possibilité existant pour le père de prendre le congé parental dès la naissance. Pendant ce congé, les prestations d'assurance doivent garantir intégralement le revenu familial. Pour les revenus d'une certaine importance, les prestations d'assurance se calculent selon un taux qui décroît à mesure que les revenus augmentent. .<br>Le congé parental peut être pris par la mère ou le père, ou partiellement par l'un et l'autre, sans que le revenu familial garanti ne s'en trouve modifié.</li></ol><p><sup><font>5</font></sup>L'assurance-maternité est financée par: </p><p><ol><li>Des contributions de la Confédération et des cantons;<li>Des cotisations de toutes les personnes exerçant une activité lucrative, selon le régime institué par la législation sur l'AVS. L'employeur prend à sa charge la moitié au moins des cotisations des salariés.</li></ol><p><sup><font>6</font></sup>Les assurances sociales existantes peuvent être appelées à assumer la gestion de l'assurance-maternité.</p><p><sup><font>7</font></sup>La Confédération institue une protection étendue contre le licenciement pour toute la durée de la grossesse, du congé de maternité et du congé parental, les droits acquis découlant des rapports de travail étant garantis.</p><p><sup><font>8</font></sup><i> (5<sup><font>e</font></sup> alinéa actuel)</i></p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>La législation d'exécution sera mise en vigueur dans un délai de 5 ans à compter de l'acceptation de la présente initiative par le peuple et les cantons.</p>1978-10-31T00:00:00+01:00134Initiative populaire fédérale 'contre le bradage du sol national'1978-11-14T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=134">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1978-11-14.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 22<sup><font>quinquies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La propriété foncière ou d'autres droits qui lui sont assimilables ne peuvent en principe être acquis que:</p><p><ol><li>Par des personnes physiques ayant le droit de s'établir en Suisse;<li>Par des personnes morales ou des sociétés dépourvues de la personnalité juridique mais ayant la faculté d'acquérir, pour autant que leur capital propre et les fonds empruntés soient détenus à raison de 75 pour cent au moins par des personnes établies et domiciliées en Suisse.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup></p><p></p><p><ol><li>Ne sont pas soumis à ce régime les biens-fonds nécessaires à la sauvegarde d'intérêts publics ou à l'accomplissement de tâches d'utilité publique ni ceux dont les entreprises industrielles ou les entreprises du secteur tertiaire ont besoin.<li>En outre, la Confédération peut accorder, dans des cas particuliers, des dérogations aux fins de préserver des intérêts d'importance nationale.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Les aliénations de biens-fonds doivent être publiées dans la mesure où elles ont lieu en vertu des exceptions prévues sous chiffre 2. Il y a lieu d'instituer des voies de recours.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confédération édicte la législation d'exécution et en surveille l'application.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>La nouvelle réglementation n'affecte pas les titres de propriété acquis avant son entrée en vigueur.</p>1978-11-14T00:00:00+01:00137Initiative populaire fédérale 'Droit à la vie'1979-01-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=137">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1979-01-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 54<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité corporelle et spirituelle.</p><p><sup><font>2</font></sup>La vie de l'être humain commence dès la conception et prend fin par la mort naturelle.</p><p><sup><font>3</font></sup>La protection de la vie et de l'intégrité corporelle et spirituelle ne saurait être compromise au profit de droits de moindre importance. Il ne peut être porté atteinte aux biens bénéficiant de cette protection que par une voie conforme aux principes qui régissent l'Etat fondé sur le droit.</p>1979-01-30T00:00:00+01:00138Initiative populaire fédérale 'Un emploi pour tous'1979-02-13T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=138">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1979-02-13.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante :</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit :</p><p><i>Art. 31<sup><font>sexies</font></sup> (nouveau)</i></p><p>En collaboration avec les cantons et l'économie, et en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la Confédération prend toutes mesures appropriées pour assurer le plein emploi et pour prévenir et combattre le chômage et ses conséquences.</p><p>A cet effet, elle légifère notamment:</p><p><ol><li>Afin d'assurer un nombre de places de travail et d'apprentissage suffisant dans toutes les régions du pays;<li>Afin d'assurer au travailleur licencié une nouvelle place de travail à conditions équivalentes, en lui offrant, au besoin, des possibilités de recyclage;<li>Afin de protéger efficacement les travailleurs contre les conséquences de licenciements;<li>Afin de prévenir les licenciements, en particulier en instituant un droit de regard des salariés et de leurs organisations sur la marche de l'entreprise et l'obligation pour l'employeur de les informer à l'avance et à temps en cas de menaces de licenciements;<li>Afin d'empêcher la suppression de places de travail qui résulterait de transferts de la production à l'étranger.</li></ol>1979-02-13T00:00:00+01:00139Initiative populaire fédérale 'Sur l'indemnisation des victimes d'actes de violence criminels'1979-03-27T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=139">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1979-03-27.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 64<sup><font>ter</font></sup> (nouveau)</i></p><p>La Confédération fixe par voie législative les conditions auxquelles l'Etat indemnise équitablement les victimes d'infractions intentionnelles contre la vie et l'intégrité corporelle.</p>1979-03-27T00:00:00+01:00140Initiative populaire fédérale 'visant à garantir l'approvisionnement de la population en biens de première nécessité, et à lutter contre le dépérissement des petits commerces'1979-04-03T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=140">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1979-04-03.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la forme d'un <i>projet conçu en termes généraux,</i> dont la teneur est la suivante:</p><p>Aux fins de garantir l'approvisionnement de toutes les couches sociales de notre population en biens de première nécessité, à des conditions semblables, il y a lieu de compléter la constitution par des dispositions visant à assurer la protection des petits commerces, qui permettent notamment:</p><p><ol><li>de soumettre la création et l'agrandissement de centres d'achat de grande surface à une autorisation dont l'octroi sera subordonné à la preuve du besoin;<li>d'éliminer les distorsions de la concurrence dans le commerce de détail; <li>d'instaurer un régime fiscal prévoyant une imposition équitable des grandes sociétés de distribution et de déconcentrer celles-ci.</li></ol>1979-04-03T00:00:00+01:00141Initiative populaire fédérale 'demandant l'harmonisation du début de l'année scolaire dans tous les cantons'1979-08-21T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=141">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1979-08-21.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 27<sup><font>bis</font></sup>, 4<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>4</font></sup>La législation fédérale fixe la saison à laquelle l'année scolaire débute.</p>1979-08-21T00:00:00+01:00142Initiative populaire fédérale 'en faveur de la culture'1980-02-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=142">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1980-02-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 27<sup><font>septies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération rend possible et encourage la création culturelle; elle protège le patrimoine culturel existant et facilite l'accès à la vie culturelle. Les mesures prises par la Confédération tiennent compte des intérêts particuliers des minorités et des régions du pays peu favorisées. La souveraineté des cantons dans le domaine culturel est garantie.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération </p><p><ol><li>préserve la pluralité linguistique et culturelle de la Suisse;<li>soutient la création artistique, ainsi que les équipements culturels;<li>encourage les relations culturelles entre les différentes régions du pays et avec l'étranger;<li>conserve et entretient le patrimoine culturel et les monuments.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Un pour cent des dépenses totales prévues dans le projet de budget est mis annuellement à la disposition de la Confédération pour l'accomplissement de cette tâche; l'Assemblée fédérale a la possibilité – selon l'état des finances – d'accroître cette part ou de la diminuer d'un quart.</p><p><sup><font>4</font></sup>Les dispositions d'exécution doivent être édictées sous la forme de lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux de portée générale.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Jusqu'à l'adoption des dispositions d'exécution de l'article 27<sup><font>septies</font></sup>, le Conseil fédéral gère les dépenses culturelles prévues par l'article 27<sup><font>septies</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, en appliquant les lois et arrêtés fédéraux en vigueur.</p>1980-02-12T00:00:00+01:00145Initiative populaire fédérale 'en faveur de la liberté et l'indépendance de la radio et de la télévision'1980-05-27T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=145">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1980-05-27.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la forme d'un <i>projet conçu en termes généraux</i>, dont la teneur est la suivante :</p><p>La constitution fédérale doit être complétée par un article relatif à la radio et à la télévision, qui s'inspirera des principes suivants:</p><p><ol><li>Le monopole de la SSR (Société suisse de radiodiffusion et de télévision) doit être supprimé.<li>La Confédération octroie l'autorisation de diffuser des programmes de radio et de télévision à des institutions de droit public ou privé, qui remplissent les conditions à déterminer dans la loi, en particulier quant à la qualité des programmes et à l'importance de la publicité.<li>Aux fins d'assurer une information complète du peuple suisse ainsi que la formation de son opinion il importe de garantir la liberté de création aux réalisateurs de programmes.</li></ol>1980-05-27T00:00:00+01:00146Initiative populaire fédérale 'pour l'interruption du programme d'exploitation de l'énergie nucléaire'1980-06-10T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=146">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1980-06-10.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante :</p><p>L'article 24<sup><font>quinquies</font></sup> de la constitution est complété de la manière suivante:</p><p><i>Art. 24<sup><font>quinquies</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> à 5<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Aucune nouvelle centrale nucléaire ne pourra être mise en service sur le territoire de la Confédération.</p><p><sup><font>4</font></sup>La construction et l'exploitations d'installation nucléaires servant à la production, à l'enrichissement et au retraitement de combustible atomique sont interdites sur le territoire de la Confédération.</p><p><sup><font>5</font></sup>Dans les installations atomiques servant au stockage intermédiaire ou définitif de déchets nucléaires il ne peut être entreposé que des déchets radioactifs produits en Suisse. L'aménagement de telles installations est soumis à une autorisation générale de l'Assemblée fédérale qui ne peut être accordée que si la sécurité de l'homme et la protection de l'environnement sont assurées. L'autorisation générale est soumise au référendum facultatif. </p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les centrales nucléaires existantes seront désaffectées. La loi fixe les délais et l'ordre dans lequel elles le seront.<sup><font></font></sup></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup>Les centrales nucléaires qui ont été mises en service après le 1<sup><font>er </font></sup>janvier 1985 seront désaffectées immédiatement après l'entrée en vigueur de l'article 24<sup><font>quinquies</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> à 5<sup><font>e</font></sup> alinéas de la constitution.</p>1980-06-10T00:00:00+01:00143Initiative populaire fédérale 'pour la suppression de la vivisection'1980-06-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=143">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1980-06-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 25<sup><font>ter </font></sup>(nouveau)</i></p><p>La vivisection sur animaux vertébrés ainsi que toute expérience cruelle sur animaux sont interdites dans toute la Suisse.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Jusqu'à l'adoption de dispositions pénales, l'article 123 du code pénal sera appliqué par analogie en cas de violation de l'article 25<sup><font>ter</font></sup>.</p>1980-06-17T00:00:00+01:00148Initiative populaire fédérale 'pour un approvisionnement en énergie sûr, économique et respectueux de l'environnement'1980-06-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=148">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1980-06-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération applique en collaboration avec les cantons et les communes une politique énergétique répondant aux objectifs suivants:</p><p><ol><li>Accroître la qualité de la vie en maintenant la production et la consommation d'énergie à un niveau aussi faible que possible;<li>Garantir la sécurité de l'homme et la protection de l'environnement;<li>Préserver pour les générations futures les richesses naturelles et l'environnement:<li>Assurer l'approvisionnement en énergie de manière à garantir la satisfaction des besoins fondamentaux, en évitant toutefois de rendre le pays tributaire d'agents énergétiques importés et non-renouvelables ainsi que de technologies lourdes; <li>Mettre en oeuvre, en priorité, les sources d'énergie indigènes renouvelables, en veillant à ne pas altérer les sites:<li>Décentraliser la production d'énergie.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération édicte des prescriptions, ou établit des principes dont les cantons devront assurer l'application, dans les domaines suivants;</p><p><ol><li>Exigences minimum en matière d'isolation thermique des constructions nouvelles ou de celles qui font l'objet de transformations ou de rénovations et sont sujettes à autorisation;<li>Bilan thermique des bâtiments locatifs et communication des résultats aux locataires;<li>Dispositions encourageant l'utilisation de moyens de transport à faible consommation énergétique et décourageant l'utilisation des autres moyens de transport:<li>Calcul et déclaration du rendement énergétique d'installations, de machines et de véhicules;<li>Incitations financières aux économies d'énergie, à l'amélioration du rendement énergétique d'installations, machines et véhicules, à l'amélioration des techniques d'utilisation de l'énergie et à la recherche, au développement et à la mise en oeuvre de sources d'énergie renouvelables et indigènes;<li>Suppression de tarifs incitant à la consommation d'énergie;<li>Limitation de la fourniture d'électricité à des fins de production de chaleur ou de froid (climatisation), et reprise obligatoire par les distributeurs sur leur réseau, d'électricité provenant d'installations de couplage chaleur-force, à un prix correspondant à l'utilité marginale de cette électricité pour l'exploitant du réseau.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Aux fins de financer les mesures prévues à l'alinéa 1 et 2, la Confédération institue par voie législative des taxes d'affectation spéciale sur les combustibles fossiles non renouvelables et sur l'électricité d'origine nucléaire et hydraulique. Une quantité d'énergie de base, calculée par tête d'habitant, est exonérée de ces taxes. Il ne peut être perçu d'impôt sur l'énergie s'il n'est pas spécialement affecté à l'un des buts visés aux alinéas 1 et 2 du présent article. L'article 36<sup><font>ter</font></sup>, alinéa 1 et 2, de la Constitution relatif à la surtaxe sur les carburants est réservé.</p><p><sup><font>4</font></sup>75 pour cent au moins du montant affecté par la Confédération à la recherche dans le domaine de l'énergie doit être consacré à des travaux visant à atteindre les objectifs définis au 1<sup><font>er</font></sup> alinéa ou au financement de mesures au sens de l'alinéa 2. Les résultats de cette recherche doivent être publiés.</p><p><sup><font>5</font></sup>L'exécution des dispositions prévues à l'alinéa 2 et la perception des taxes prévues à l'alinéa 3 incombent aux cantons, pour autant que la législation fédérale n'en dispose pas autrement. La collaboration des communes sera réglée par le droit cantonal, celle des organisations privées par le droit fédéral.</p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La législation d'exécution de la Confédération relative à l'article 24<sup><font>octies</font></sup> doit être élaborée et mise en application, sous réserve du référendum, dans les trois ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons.</p><p><sup><font>2</font></sup>Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution de la Confédération et de celle du canton de site concerné, il ne sera plus accordé d'autorisation pour l'exploitation de centrales de production d'énergie hydraulique ou thermique conventionnelles dépassant une puissance de 35 MW e ou 100 MW th. Cette disposition ne s'applique pas aux centrales nucléaires dont la construction était autorisée le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1980 par les autorités fédérale compétentes.</p>1980-06-17T00:00:00+01:00147Initiative populaire fédérale 'pour un avenir sans nouvelles centrales atomiques'1980-06-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=147">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1980-06-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>quinquies</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> à 6<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Aucune nouvelle centrale nucléaire ne pourra être mise en service sur le territoire de la Confédération.</p><p><sup><font>4</font></sup>Les centrales atomiques existantes ne seront plus remplacées. La loi fixe les délais et les modalités applicables à la mise hors service de l'équipement nucléaire de centrales. La désaffectation avant terme de tels équipements, lorsque la sécurité de l'homme et la protection de l'environnement l'exigent, est réservée.</p><p><sup><font>5</font></sup>La construction et l'exploitation d'installations industrielles de production, d'enri-chissement ou de retraitement de combustibles nucléaires sont interdites sur le territoire de la Confédération.</p><p><sup><font>6</font></sup>Seuls les déchets radioactifs produits en Suisse peuvent être déposés dans les installations servant à l'entreposage intermédiaire ou définitif de ces déchets. Sont réservées les clauses d'accords internationaux, aux termes desquelles la Suisse est tenue de reprendre les déchets radioactifs produits sur son territoire, qui ont été retraités à l'étranger.<br>L'aménagement de telles installations est subordonné à une autorisation générale de l'Assemblée fédérale, autorisation qui ne peut être délivrée que si la sécurité de l'homme et la protection de l'environnement sont pleinement garanties. L'autori-sation générale est soumise au référendum facultatif, conformément à l'article 89, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, de la constitution.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>L'article 24<sup><font>quinquies</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, ne s'applique pas aux centrales nucléaires dont la construction était autorisée le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1980 par les autorités fédérales compétentes.</p>1980-06-17T00:00:00+01:00144Initiative populaire fédérale 'pour la protection des travailleurs contre les licenciements dans le droit du contrat de travail'1980-09-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=144">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1980-09-30.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération édicte des prescriptions sur la protection des travailleurs contre les licenciements, en s'inspirant en particulier des principes suivants:</p><p><ol><li>L'employeur doit, si le travailleur le demande, motiver le licenciement par écrit.<li>Un licenciement injustifié peut être attaqué par le travailleur. Le licenciement est notamment injustifié s'il intervient à la suite de l'exercice par le travailleur de ses droits fondamentaux ou s'il ne correspond pas à des intérêts prépondérants et dignes de protection de l'employeur.<li>Lorsqu'un licenciement justifié aurait pour le travailleur ou sa famille des conséquences particulièrement rigoureuses, le rapport de travail peut être prolongé.<li>En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, l'employeur ne peut pas licencier un travailleur pendant les six premiers mois d'incapacité ou aussi longtemps que le travailleur a droit à des prestations plus étendues dérivant du contrat de travail ou à des indemnités journalières de l'assurance en cas de maladie ou d'accident ou de l'assurance militaire. Le licenciement n'est pas admis non plus pendant la grossesse ni pendant les dix semaines qui suivent l'accouchement. </li></ol><p><sup><font>2</font></sup>Le législateur règle la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs pour raisons économiques.</p>1980-09-30T00:00:00+01:00149Initiative populaire fédérale 'pour la protection des locataires'1980-12-02T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=149">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1980-12-02.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>septies</font></sup> 2<sup><font>e</font></sup> à 5<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération légifère pour protéger les locataires de logements et de locaux commerciaux contre les autres prétentions inéquitables du bailleur, ainsi que contre les congés injustifiés.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les congés injustifiés doivent être annulés à la demande du locataire.</p><p><sup><font>4</font></sup>Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer en la matière.</p><p><sup><font>5</font></sup>La Confédération prend des mesures de protection analogues dans le domaine des baux à ferme.</p>1980-12-02T00:00:00+01:00150Initiative populaire fédérale 'pour une formation professionnelle et un recyclage garantis'1981-02-03T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=150">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1981-02-03.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération institue un droit à la formation professionnelle de qualité. Il appartient aux cantons de mettre en oeuvre les mesures qu'implique ce droit aux fins notamment:</p><p><ol><li>D'assurer une formation complète de trois ans au minimum tant aux jeunes qui ne trouvent pas une place d'apprentissage ou aucune autre possibilité de formation correspondant à leur choix, qu'à ceux qui sont défavorisés par leur formation scolaire. Ces mesures s'appliqueront plus spécialement aux femmes, aux enfants de travailleurs immigrés, ainsi qu'aux handicapés.<li>D'organiser des stages pratiques complémentaires pour les jeunes en cours de formation.<li>De créer des possibilités de recyclage ou de formation complémentaire pour tous ceux qui le désirent, sans discrimination de sexe, d'âge ou de nationalité.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>A ces fins, la Confédération charge les cantons de créer des ateliers d'apprentissage et d'autres établissements de formation.</p><p><ol><li>Ce faisant, ou tiendra particulièrement compte des besoins des cantons et régions spécifiquement touchés par des modifications structurelles dans certaines branches professionnelles ou qui, de manière générale, disposent d'une offre limitée de places d'apprentissage diversifiées ou de possibilités de recyclage ou de perfectionnement professionnel.<li>La formation ainsi instaurée doit être conçue de manière à préparer ceux qui en bénéficient à exercer des activités professionnelles très diverses et, une fois cette formation terminée, à favoriser l'acquisition permanente de nouvelles qualifications professionnelles.<li>La formation dispensée dans ces établissements doit être couronnée par un certificat fédéral de capacité; elle doit être équivalente aux autres formations professionnelles.<li>La fréquentation de ces établissements de formation doit être gratuite. Les jeunes et les adultes qui fréquentent ces établissements de formation touchent une indemnité de formation dont le montant minimum correspond à celui de l'assurance-chômage.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Le financement de ces mesures est assuré par:</p><p><ol><li>Des cotisations à la charge des employeurs correspondant au minimum à 0,5 pour cent de la masse salariale. 75 pour cent des frais afférants à ces ateliers au moins seront couverts par ces cotisations. <li>Des subventions de la Confédération et des cantons.<li>Des contributions de l'assurance-chômage destinées au financement des indemnités de formation versées aux personnes qui suivent un recyclage.</li></ol><p><i>Disposition transitoire </i></p><p>La législation d'exécution sera mise en vigueur dans un délai de trois ans à compter de l'acceptation de la présente initiative par le peuple et les cantons.</p>1981-02-03T00:00:00+01:00151Initiative populaire fédérale 'péages pour tunnels routiers alpins'1981-02-10T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=151">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1981-02-10.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la forme d'un <i>projet conçu en termes généraux</i>, dont la teneur est la suivante :</p><p>La constitution fédérale doit être complétée d'une disposition chargeant la Confédération de percevoir des péages sur la traversée des tunnels routiers alpins. Ces péages devront couvrir au moins les frais d'exploitation, d'entretien et de réfection de ces tunnels et de leurs ouvrages annexes afin de libérer les cantons et la Confédération des charges correspondantes. Des allégements et une exonération partielle du péage devront être prévus pour les usagers habitant le voisinage. </p>1981-02-10T00:00:00+01:00153Initiative populaire fédérale 'pour une juste imposition du trafic des poids lourds (redevance sur les poids lourds)' [art. 36quater (nouveau)]1981-08-18T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=153">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1981-08-18.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 36<sup><font>quater</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération perçoit sur le trafic des poids lourds une redevance proportionnée aux prestations fournies par les véhicules; cette redevance se détermine d'après les coûts non couverts occasionnés par ce trafic, notamment en matière d'entretien des routes, de protection contre le bruit et de réparation de dommages causés aux bâtiments.</p><p><sup><font>2</font></sup>La loi détermine les conditions dont dépend l'attribution aux cantons d'une part du produit net de la redevance et fixe le montant de cette part.</p><p><i>Dispositions transitoires, art. 16</i></p><p>D'ici à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution de l'article 36<sup><font>quater</font></sup>, la redevance sur les poids lourds est régie par ordonnance du Conseil fédéral. Les principes suivants sont appliqués:</p><p><ol><li>Pour les véhicules suisses, la redevance est perçue sous la forme d'un forfait annuel, et pour les véhicules étrangers sous celle d'un forfait annuel ou d'un forfait par passage de la frontière.<li>Sont soumis à la redevance sous réserve de la lettre c les camions, les tracteurs à sellette et les autocars d'un poids total supérieur à 3,5 t, ainsi que les remorques d'une charge utile supérieure à 2,5t.<li>Sont exonérés de la redevance:</li></ol><p>-les véhicules des services publics,</p><p>-les autobus du trafic public de ligne,</p><p>-les autobus scolaires,</p><p>-les machines en service dans l'agriculture et la sylviculture</p><p><ol><li>L'assujettissement à la redevance commence avec la deuxième année civile suivant l'adoption de l'article constitutionnel. Le forfait annuel, échelonné selon les genres de véhicules et leur poids total, se situe au départ entre 500 et 10 000 francs. Il augmente ensuite chaque année d'un dixième pour plafonner au double de la somme initiale.<li>Le produit net des redevances échoit à la Confédération dans la proportion de 30 pour cent et aux cantons dans la proportion de 70 pour cent. Pour la répartition entre les cantons, il y a lieu de tenir compte des coûts non couverts mentionnés à l'article 36<sup><font>quater</font></sup>. Le Conseil fédéral consulte les cantons à ce sujet.</li></ol>1981-08-18T00:00:00+02:00155Initiative populaire fédérale 'visant à abaisser à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant droit à la rente AVS'1981-09-01T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=155">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1981-09-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative exige qu'on <i>insère, après la 5e phrase du 2<sup><font>e</font></sup> alinéa de l'article 34<sup><font>quater</font></sup>, cst., la disposition suivante:</i></p><p>Ont droit à une rente simple de vieillesse les hommes âgés de 62 ans révolus et les femmes âgées de 60 ans révolus.</p><p>Une loi peut abaisser ces limites d'âge.</p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les âges mentionnés à l'article 34<sup><font>quater</font></sup> donnent droit à la rente complète lors de l'introduction de la modulation de l'âge de la retraite.</p><p><sup><font>2</font></sup>Une loi peut ramener l'âge auquel les hommes ont droit à la rente de vieillesse au niveau de celui qui ouvre ce droit aux femmes.</p><p><sup><font>3</font></sup>Tant que subsiste le régime de la rente de vieillesse pour couple, les époux ont droit à cette prestation à condition que l'un des deux ait 62 ans révolus et que l'autre ait au moins 60 ans révolus ou soit invalide à cinquante pour cent. </p><p><sup><font>4</font></sup>L'âge donnant droit à la rente de vieillesse est abaissé d'un an pour la première fois une année après l'acceptation de l'initiative, puis d'un an chaque année jusqu'à ce que les âges donnant droit à la rente de vieillesse qui sont mentionnés à l'article 34<sup><font>quater</font></sup> soient atteints.</p>1981-09-01T00:00:00+02:00158Initiative populaire fédérale 'Ville-campagne contre la spéculation foncière'1981-11-24T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=158">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1981-11-24.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>I</p><p><i>L'article 22<sup><font>ter </font></sup>de la constitution est modifié comme il suit:</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La propriété est garantie.</p><p><sup><font>2</font></sup>Des immeubles ne peuvent être acquis que pour un usage personnel dont le besoin doit être prouvé, ou en vue de l'aménagement de logements à des prix avantageux. L'acquisition d'immeubles en vue de placer des capitaux ou d'aliéner les bâtiments à court terme est interdite. Tout changement de propriétaire doit être signalé officiellement.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les biens-fonds ruraux non équipés en terrains à bâtir sont soumis à un contrôle des prix. Le prix ne doit pas dépasser le double de la valeur de rendement. Seul peut faire valoir un usage personnel de ces biens-fonds celui qui offre la garantie qu'il les exploitera lui-même à des fins agricoles.</p><p><sup><font>4</font></sup><i>2<sup><font>e </font></sup>alinéa actuel<sup><font></font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>5</font></sup>En cas d'expropriation et de limitations à la propriété équivalent à une expropriation, il y a lieu de verser une indemnité si la jouissance déjà réalisée de l'objet est supprimée ou limitée. En cas d'expropriation d'immeubles agricoles, il y a lieu de verser la contre-valeur réelle de ceux-ci.</p><p>II</p><p><i>L'article 22<sup><font>quater</font></sup> de la constitution est complété comme il suit:</i></p><p><sup><font>4</font></sup>Les plus-values d'immeubles découlant de mesures prises en vue de l'aménagement du territoire ou de prestations d'équipement offertes par les pouvoirs publics sont prélevées par les cantons.</p><p>III</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Si la législation n'est pas adaptée à ces dispositions dans les six ans suivant l'acceptation de l'article 22<sup><font>ter</font></sup> par le peuple et par les cantons, les tribunaux civils ordinaires sont autorisés à les appliquer immédiatement sur plainte. Dans ce cas, le préposé au registre foncier et la commune, à l'endroit où se trouve l'objet, ont aussi qualité pour déposer plainte.</p>1981-11-24T00:00:00+01:00157Initiative populaire fédérale 'demandant le droit de référendum en matière de dépenses militaires'1981-11-24T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=157">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1981-11-24.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p><i>L'article 89, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, de la constitution fédérale, est complété comme il suit:</i></p><p><sup><font>2</font></sup>Les lois fédérales, arrêtés fédéraux de portée générale et arrêtés fédéraux simples qui prévoient des crédits d'engagement du Département militaire fédéral concernant l'acquisition de matériel de guerre, des constructions et l'achat de terrains ainsi que des programmes de recherche, de développement et d'essai, doivent être soumis à l'adoption ou au rejet du peuple lorsque la demande en est faite par 50 000 citoyens actifs ou par huit cantons.</p>1981-11-24T00:00:00+01:00152Initiative populaire fédérale 'pour sauver le Simmental des routes nationales'1982-02-23T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=152">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1982-02-23.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis</font></sup>,al. 1<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup>Aucune route nationale traversant le Simmental ne peut être aménagée ou mise en service entre Wimmis et la vallée du Rhône.</p>1982-02-23T00:00:00+01:00156Initiative populaire fédérale 'pour la compensation de la progression à froid'1982-05-25T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=156">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1982-05-25.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires, article 8, 5<sup><font>e</font></sup> et 6<sup><font>e</font></sup> alinéas (nouveaux)</i></p><p><sup><font>5</font></sup>L'impôt fédéral direct dû par les personnes physique est réduit de 15 pour cent pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1984. La législation peut prévoir, en lieu et place de cet abattement linéaire, une réduction, au moins équivalente dans l'ensemble, qui soit proportionnée aux effets réels de la progression à froid sur chaque contribuable.</p><p><sup><font>6</font></sup>En vertu de l'article 41<sup><font>ter</font></sup>, 5<sup><font>e</font></sup> alinéa, toutes les taxations des personnes physiques postérieures au 31 décembre 1986 compenseront intégralement les effets de la progression à froid dus au renchérissement intervenu dès le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1985. Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente disposition.</p>1982-05-25T00:00:00+02:00154Initiative populaire fédérale 'concernant les droits de douane les carburants et leur affectation obligatoire'1982-07-06T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=154">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1982-07-06.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est modifié comme il suit:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis</font></sup>, 4<sup><font>e</font></sup> et 5<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p>4Les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont répartis entre la Confédération et les cantons, compte tenu des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, ainsi que de leur intérêt et de leur capacité financière.</p><p><i>5 Abrogé</i></p><p><i>Art. 36<sup><font>ter</font></sup></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération affecte à des objectifs routiers trois cinquièmes du produit net des droits de douane de base, ainsi que la totalité du produit d'une éventuelle surtaxe douanière sur les carburants de la Manière suivante:</p><p><ol><li>Pour couvrir sa part aux frais des routes nationales;<li>A des contributions aux frais de désignera le Conseil fédéral et répondant à des exigences techniques précises ;<li>A des contributions générales aux frais des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur;<li>A des contributions supplémentaires aux charges routières des cantons nécessitant une péréquation financière;<li>A des contributions aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, en faveur de leurs routes alpestres qui servent au trafic international;<li>A des mesures prises : pour améliorer la sécurité du trafic, décharger les routes du trafic lourd, protéger l'environnement et encourager la séparation du trafic à l'intérieur des localités et des régions;<li>Aux recherches en matière routière.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Dans la mesure où des moyens financiers supplémentaires sont nécessaires pour assurer le financement des objectifs énumérés au 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, la Confédération prélève une surtaxe douanière. L'importance de cette surtaxe et limitée par les dépenses annuelles de la Confédération en faveur des objectifs routiers énumérés au 1<sup><font>er</font></sup> alinéa; la surtaxe douanière ne doit toutefois pas dépasser 150% du produit net des droits de douane de base.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les recettes à affection obligatoire résultant des présentes dispositions doivent être réparties entre la Confédération et les cantons au prorata de leurs dépenses routières.</p><p><i>Dispositions transitoires, art. 18 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Sous réserves de modifications par voie législative, la surtaxe douanière sur les carburants se monte à 30 centimes par litre.</p><p><sup><font>2</font></sup>Si le produit des taxes douanières sur les carburants ne se modifie pas de manière importante, les contributions aux cantons résultant der l'article 36<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, lettres <i>b</i>, <i>c</i>, <i>d</i> et <i>e</i> ne doivent pas être inférieures à celles de 1982.</p><p><sup><font>3</font></sup>Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation sur l'exploitation et l'entretien des routes nationales, la Confédération verse des contributions à ces frais conformément à l'article 36<sup><font>bis</font></sup>, 4<sup><font>e</font></sup> alinéa.</p><p><sup><font>4</font></sup>Les présentes dispositions transitoires restent en vigueur pendant 10ans au plus après leur approbation par le peuple et les cantons.</p>1982-07-06T00:00:00+02:00160Initiative populaire fédérale 'pour la suppression de l'heure d'été'1982-08-31T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=160">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1982-08-31.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante :</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit :</p><p><i>Art. 40<sup><font>bis </font></sup>(nouveau)</i></p><p>L'heure valable toute l'année en Suisse est celle d'Europe centrale.</p>1982-08-31T00:00:00+02:00159Initiative populaire fédérale 'pour la protection des marais - Initiative de Rothenturm'1983-03-08T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=159">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1983-03-08.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>sexies</font></sup>, 5<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p><sup><font>5</font></sup>Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et présentant un intérêt national sont placés sous protection. Dans ces zones protégées, il est interdit d'aménager des installations de quelque nature que ce soit et de modifier le terrain sous une forme ou sous une autre. Font exception les installations servant à assurer la protection conformément au but visé et à la poursuite de l'exploitation à des fins agricoles.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Il y aura lieu de démanteler toute installation ou construction et de remettre dans son état d'origine tout terrain modifié, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou ces modifications sont contraires au but visé par la protection et entreprises après le 1<sup><font>er</font></sup> juin 1983, en particulier dans la zone marécageuse de Rothenthurm, tant sur le territoire du canton de Schwyz que sur celui du canton de Zoug. L'état initial sera rétabli.</p>1983-03-08T00:00:00+01:00163Initiative populaire fédérale 'Propriété pour tous'1983-03-22T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=163">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1983-03-22.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante :</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit :</p><p><i>Art. 22<sup><font>ter</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La propriété est garantie. On distingue:</p><p><ol><li>la propriété du logement,<li>la propriété des moyens de production,<li>la propriété individuelle des personnes physiques,<li>la propriété des associations,<li>la propriété des collectivités publiques ; Confédération, canton, commune.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>Les logements, y compris les biens-fonds y attenants, sont propriété des utilisateurs. Ceux-ci peuvent former des coopératives d'habitation. La propriété du logement ou la qualité de membre d'une coopérative d'habitation s'acquiert lors de l'emménagement et se perd lorsque l'utilisation régulière prend fin.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les moyens de production, y compris les biens-fonds y attenants, à l'exception de ceux placés sous l'administration de la Confédération, des cantons et des communes, sont la propriété d'une entreprise en raison individuelle, ou lorsqu'il y a plusieurs employés, d'une coopérative de production. La propriété des moyens de production ou la qualité de membre d'une coopérative de production s'acquiert au début de la relation de travail et se perd lors de l'abandon de l'emploi régulier.</p><p><sup><font>4</font></sup>La propriété individuelle des personnes physiques ne doit pas excéder le centuple du revenu annuel moyen de l'activité rémunérée. La Confédération procède au moins une fois par an, à l'avance, à une estimation de revenu ; sa décision a force contraignante.</p><p><sup><font>5</font></sup>La propriété des associations comprend les biens meubles et immeubles servant directement et régulièrement à l'accomplissement de leurs objectifs et constitue un élément de la propriété individuelle de chacun de ses membres. Les associations ne poursuivent pas de but à caractère lucratif.</p><p><sup><font>6</font></sup>La propriété de la Confédération, des cantons et des communes comprend les biens meubles et immeubles servant directement et régulièrement à l'accomplissement de leur mandat constitutionnel. La Confédération et les cantons peuvent, dans les limites de leurs attributions constitutionnelles, entreprendre par voie législative des expropriations ou limiter le droit de propriété, dans l'intérêt public. Lors d'une expropriation ou d'une limitation du droit de propriété équivalant à une expropriation, l'indemnisation intégrale est obligatoire.</p><p><i>Art. 34<sup><font>spezies</font></sup></i></p><p><i>Abrogé</i></p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les personnes morales, hormis les associations sans but lucratif, et les entreprises en raison individuelle ayant plus d'un employé sont dissoutes. Les personnes morales à but lucratif et les entreprises en raison individuelle ayant plus d'un employé sont remplacées par les coopératives de production prévues par la constitution. Les fondations sont transformées en associations en vertu d'une décision prise à la majorité des deux tiers de leurs membres, ou sont dévolues à la collectivité publique dont elles relevaient par leurs buts conformément à l'article 57, 1<sup><font>er</font></sup> et 2<sup><font>e</font></sup> alinéas, du code civil.</p><p><sup><font>2</font></sup>La dévolution exigible de la propriété doit se faire sans délai; elle doit être exempte d'hypothèque ou de crédit d'investissement.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération indemnise dans les limites de l‘article 22<sup><font>ter</font></sup> les personnes physiques et les associations pour les expropriations exigibles.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confédération adopte la législation à la novelle teneur de l'article 22<sup><font>ter</font></sup>.</p>1983-03-22T00:00:00+01:00165Initiative populaire fédérale 'concernant l'affectation des impôts et des droits de douane sur le tabac'1983-03-29T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=165">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1983-03-29.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quater</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> al. , let b </i></p><p>...</p><p><ol><li>Par une contribution de la Confédération qui n'excédera pas la moitié des dépenses et qui sera couverte en premier lieu par la moitié des recettes nettes de l'impôt sur le tabac ainsi que de l'impositions fiscale des boissons distillées dans la mesure fixé à l'article 32<sup><font>bis</font></sup>, 9<sup><font>e</font></sup> alinéa ;</li></ol><p>...</p><p><i>Art. 41quater (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération affecte au financement des tâches en rapport avec la consommation de tabac la moitié du produit net de l'impôt sur le tabac brut et le tabac manufacturé, et, s'il le faut, la totalité du produit d'un droit de douane à instituer ; ces ressources seront affectées de la manière suivante:</p><p><ol><li>A des contributions aux frais d'aménagement de points de vente d'articles de fumeurs ainsi que de centres réservés aux fumeurs, ces points de vente et ces centres étant organisés en un réseau que le Conseil fédéral instituera avec la collaboration des cantons et qui devra satisfaire à certaines exigences d'ordre technique;<li>A des contributions générales aux frais engendrés par les installations réservées aux fumeurs dans les bâtiments et les moyens de transports publics;<li>A des contributions aux frais de suppression des installations qui, sous une forme ou sous une autre, entravent la consommation de tabac ou l'empêchent;<li>A des contributions aux frais occasionnés par les mesures de protection que nécessite la tabagie, telles que l'aménagement de dispositifs d'aération ou la création de refuges pour non fumeurs;<li>Au financement de la recherche sur le tabac.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>Dans la mesure où la part affectée du produit net des impôts sur le tabac ne suffit pas à assurer l'accomplissement des tâches énumérées au 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, la Confédération perçoit un droit de douane.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération fixe par la voie législative les modalités d'application des principes énoncés aux 1<sup><font>er</font></sup> et 2<sup><font>e</font></sup> alinéas.</p>1983-03-29T00:00:00+02:00164Initiative populaire fédérale 'pour la sauvegarde de nos eaux'1983-05-31T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=164">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1983-05-31.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les eaux et leurs secteurs naturels qui sont encore en grande partie dans leur état originel feront, ainsi que leurs zones riveraines, l'objet d'une protection intégrale.</p><p><sup><font>2</font></sup>Toute intervention dans des secteurs proches de l'état naturel qui, malgré les atteintes qui y ont été portées, ont conservé dans une large mesure l'aspect originel de paysage et leurs fonctions écologiques, sera limitée localement. Les interventions à des fins d'exploitation qui modifient de façon directe ou par répercussion le caractère écologique ou l'aspect caractéristique du paysage de secteurs proches de l'état naturel ou d'importants secteurs ayant subi de fortes atteintes sont interdites.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les eaux et secteurs ayant subi des atteintes ainsi que leurs zones riveraines seront assainis, compte tenu de leurs affluents et de leurs exutoires, pour autant que le rétablissement de conditions proches de l'état naturel s'avère judicieux sous l'angle de l'écologie ou de la protection du paysage. La libre migration des poissons et la reproduction naturelle de la faune devront être assurées. </p><p><sup><font>4</font></sup>Toute intervention dans les eaux et leurs zones riveraines sera effectuée avec ménagement et limitée au strict nécessaire.</p><p><sup><font>5</font></sup>Toute intervention de la police des eaux ne sera autorisée que lorsque la protection de la vie et de la santé d'êtres humains ou la protection de biens importants l'exigeront de manière impérative.</p><p><sup><font>6</font></sup>Pour toute installation de retenue ou tout prélèvement nouveau ou existant, un débit d'eau suffisant sera assuré en permanence tout le long du cours d'eau. Le débit sera considéré comme suffisant lorsque notamment les biocénoses locales peuvent subsister, les paysages dignes de protection ou les éléments de valeur du paysage ainsi que les ressources en eaux souterraines ne sont altérés ni quantitativement ni qualitativement, la dilution des eaux usées est assurée et la fertilité du sol sauvegardée.</p><p><sup><font>7</font></sup>La restriction des droits acquis sera indemnisée conformément à l'article 22ter. Afin de permettre le versement des indemnités pour les restrictions à la propriété, lorsqu'il est obligatoire, la Confédération constituera un fonds qui sera alimenté par les propriétaires de centrales hydro-électriques.</p><p><sup><font>8</font></sup>Les organisations de protection de la nature, du paysage, de l'environnement et de la pêche peuvent se porter partie à des procédures.</p><p><sup><font>9</font></sup>Les oppositions et recours relatifs aux interventions dans les eaux, nécessitées par l'exploitation, ont un effet suspensif.</p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les projets pour lesquels des concessions ou des autorisations en bonne et due forme ont été obtenues seront considérés comme de nouvelles interventions pour autant que les travaux de construction essentiels n'aient pas encore débuté au moment de l'adoption de l'article 24<sup><font>octies</font></sup>.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le Conseil fédéral édictera les prescriptions d'exécution nécessaires et réglera notamment la procédure d'autorisation et d'assainissement jusqu'à ce que des dispositions légales entrent en force. Si ces prescriptions ne sont pas édictées dans les deux ans qui suivent l'adoption de l'article 24<sup><font>octies</font></sup>, seules des interventions de la police des eaux pourront être autorisées.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'article 24<sup><font>octies</font></sup> et les dispositions ci-dessus entrent en vigueur dès leur adoption par le peuple et les cantons.</p>1983-05-31T00:00:00+02:00167Initiative populaire fédérale 'pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)'1983-08-30T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=167">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1983-08-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 31<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le champ d'application de la législation visant à conserver une forte population paysanne et à assurer la productivité de l'agriculture, conformément à l'article 31<sup><font>bis</font></sup>, alinéa 3, lettre b, est limité aux exploitations paysannes.</p><p><sup><font>2</font></sup>Par exploitation paysanne on entend une unité de production agricole </p><p><ol><li>Exploitée par un paysan ou une paysanne autonome et par une main-d'oeuvre essentiellement familiale, et<li>Possédant une base fourragère située principalement au lieu même de l'exploitation et fournissant en région de plaine au moins deux tiers et en région de montagne au moins la moitié du fourrage nécessaire à la production animale propre et à la survie de l'exploitation en cas de difficultés d'importation, étant entendu qu'une telle base fourragère n'exclut pas le recours à des alpages, pâturages communaux et pacages.</li></ol><p>Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par ordonnance.</p><p><sup><font>3</font></sup>Si l'écoulement des produits agricoles des exploitations paysannes à des prix couvrant les frais compromis par les importations, le Conseil fédéral prend exclusivement les mesures suivantes:</p><p><ol><li>Il oblige les importateurs de produits agricoles à prendre en charge, dans une proportion à déterminer par rapport aux quantités importées, des produits identiques ou similaires des exploitations paysannes à des prix couvrant les frais (système de prise en charge) et accorde le permis d'importation lors de la déclaration de prise en charge.<li>Si le système de prise en charge s'avère inopérant ou insuffisant, il prélève des taxes sur l'importation de produits agricoles et en affecte le produit sous forme de contribution visant à maintenir les prix et assurer l'écoulement, ainsi que sous forme de versements directs aux exploitations paysannes échelonnés en fonction de leurs frais de production et destinés à leur permettre d'écouler leurs produits à des prix couvrant les frais. <li>La perception des taxes prévue à la lettre b peut également être instituée en sus du système de prise en charge.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>Sie les mesures prévues à l'alinéa 3, lettres a à c, se révèlent inadéquates ou insuffisantes, la Confédération peut, par voie législative, édicter des interdictions d'importation ou s'attribuer le droit exclusif d'importer.</p>1983-08-30T00:00:00+02:00162Initiative populaire fédérale 'pour la réduction de la durée du travail'1983-09-27T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=162">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1983-09-27.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>ter</font></sup>, 3<sup><font>e </font></sup>al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La loi pourvoit à la réduction par étapes de la durée du travail, en vue d'assurer aux travailleurs une part équitable de l'accroissement de la productivité dû au progrès technique et de créer des conditions de plein emploi.</p><p><i>Dispositions transitoires, art. 19 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Pour les travailleurs auxquels s'applique la loi sur le travail ou l'ordonnance sur les chauffeurs, la durée maximum de la semaine de travail est réduite de deux heures à l'expiration d'un délai d'une année dès l'adoption de l'article 34<sup><font>ter</font></sup>, alinéa 3. Elle sera ensuite à nouveau réduite de deux heures chaque année jusqu'à ce qu'elle atteigne quarante heures.</p><p><sup><font>2</font></sup>Pour les travailleurs auxquels s'appliquent la loi sur la durée du travail, la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires ou les dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs selon l'article 27 de la loi sur le travail, la durée moyenne de la semaine de travail subit une réduction identique.</p><p><sup><font>3</font></sup>La réduction de la durée du travail, telle qu'elle résulte de l'application des premier et deuxième alinéas, ne peut entraîner pour les travailleurs intéressés une diminution de leur revenu salarial hebdomadaire.</p><p><sup><font>4</font></sup>Toute réduction supplémentaire de la durée du travail par la loi demeure réservée.</p>1983-09-27T00:00:00+01:00168Initiative populaire fédérale 'pour la limitation de l'immigration'1983-10-11T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=168">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1983-10-11.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art 69<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> al. 2<sup><font>e</font></sup> phrase (nouvelle), al. 2 et 3 à 5 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>...La Confédération prend des mesures contre la surpopulation étrangère en Suisse.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le nombre annuel des autorisations de longue durée délivrées à des immigrants et le nombre annuel des autorisations de séjour de durée limitée qui sont transformées en autorisation de séjour de longue durée ne doivent pas excéder au total l'effectif des étrangers ayant bénéficié d'une autorisation de séjour de longe durée, qui ont quitté définitivement la Suisse au cours de l'année précédente. Par autorisation de séjour de longue durée, il faut entendre les autorisations de séjour à l'année et les autorisations d'établissement.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le nombre des autorisations de séjour de durée limitée qui sont délivrées à des étrangers exerçant une activité lucrative et à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative doit être limité. Le fait d'être titulaire d'une telle autorisation ne donne aucun droit à l'obtention automatique d'une autorisation de séjour de longue durée. Le nombre des autorisations de séjour à titre saisonnier ne doit pas excéder 100 000 par an.</p><p><sup><font>4</font></sup>Le nombre des frontaliers ne doit pas dépasser 90 000. Seules les personnes qui sont nées et ont grandi dans la région frontalière peuvent avoir le statut de frontalier. Le territoire considéré comme région frontalière ne peut être étendu.</p><p><sup><font>5</font></sup>L'admission définitive de réfugiés est soumise au régime de limitation fixé au 2<sup><font>e</font></sup> alinéa.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Tant que le chiffre de la population totale de la Suisse dépasse 6,2 millions, le nombre d'immigrants au sens de l'article 69<sup><font>ter</font></sup> ne devra pas excéder les deux tiers du nombre d'étrangers ayant quitté la Suisse l'année précédente. Cette disposition reste en vigueur pendant 15 ans.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le nombre des travailleurs frontaliers et celui des saisonniers devra être ramené aux limites fixées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 69<sup><font>ter</font></sup>.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les conventions internationales et lois qui divergent des nouvelles dispositions de l'article 69<sup><font>ter</font></sup> seront respectivement dénoncées et révisées dans les meilleurs délais.</p><p>III</p><p>Les nouvelles dispositions constitutionnelles entrent en vigueur le 1<sup><font>er</font></sup> janvier de l'année qui suit leur acceptation par le peuple et les cantons.</p>1983-10-11T00:00:00+01:00169Initiative populaire fédérale 'pour la réouverture des maisons closes dites de tolérance'1983-10-25T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=169">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1983-10-25.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante :</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 51 (nouveau)</i></p><p>Les cantons peuvent permettre la réouverture des maisons closes dites de tolérance.</p>1983-10-25T00:00:00+01:00171Initiative populaire 'pour sauver notre jeunesse: réintroduction de la peine capitale pour les personnes qui font le commerce des drogues dures'1983-11-08T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=171">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1983-11-08.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 52 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Toutes les personnes qui font le commerce de drogues dures se verront être condamnées à la peine capitale.</p><p><sup><font>2</font></sup>Toute tentative de corruption par la drogue envers une personne mineure sera condamnée à une peine de prison ferme.</p><p><sup><font>3</font></sup>La non-dénonciation des personnes qui font le commerce des drogues dures sera considérée comme complicité.</p><p><sup><font>4</font></sup>Une attention de soutien est prévue pour les toxicomanes actuels en vue de leur réinsertion sociale.</p>1983-11-08T00:00:00+01:00161Initiative populaire fédérale 'pour la protection des consommateurs'1984-01-24T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=161">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1984-01-24.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 31<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Toutes mesures prises et tout accord passés par des entreprises, des organisations ou des particuliers qui visent, par une action concertée, à restreindre la concurrence dans le commerce des denrées alimentaires et d'autres biens de consommation au moyen de clauses sur les prix minimaux, d'interdictions de livrer ou d'autres conditions de livraison discriminatoires, ou à abuser les consommateurs, ainsi que toutes dispositions sur les prix minimaux prises par les autorités dans ce secteur commercial, sont illicites.</p><p><sup><font>2</font></sup>La législation fédérale déterminera les conséquences des infractions au premier alinéa commises par des entreprises, des organisations ou des particuliers. Elle peut prévoir une protection juridique non seulement civile, mais aussi pénale.</p><p><sup><font>3</font></sup></p><p></p><p><ol><li>Les dispositions officielles, y compris les lois, peuvent en tout temps être soumises au Tribunal fédéral pour qu'il examine si elles sont conformes au présent article.<li>Quiconque pourrait être lésé dans ses intérêts dignes de protection a qualité pour agir en justice. L'action motivée, doit être déposée par écrit auprès du Tribunal fédéral. La procédure est régie au demeurant par les dispositions sur la juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public, applicables par analogie.<li>Le Tribunal fédéral abrogera les dispositions contestées qui ne sont pas conformes au présent article. L'arrêt sera publié.</li></ol><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les mesures prises et les accords passés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 31<sup><font>octies</font></sup> qui ne sont pas conformes à son premier alinéa n'ont plus aucun effet juridique après cette date.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les sanctions prévues par le droit civil fédéral en matière de concurrence déloyale sont applicables par analogie jusqu'à la publication d'une loi portant exécution au deuxième alinéa de l'article 31<sup><font>octies</font></sup>.</p>1984-01-24T00:00:00+01:00166Initiative populaire fédérale 'Pro vitesse 130/100'1984-03-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=166">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1984-03-27.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup></p><p></p><p><ol><li>La vitesse maximale autorisée des voitures automobiles légères et des motocycles est fixée en général à 100km/h sur les routes hors des localités, à 130 km/h sur les autoroutes.<li>Pour accroître la sécurité, des vitesses maximales inférieures peuvent être fixées sur des tronçons particulièrement dangereux. Des vitesses maximales supérieures peuvent être autorisées sur des tronçons bien aménagés.</li></ol>1984-03-27T00:00:00+02:00173Initiative populaire fédérale 'Halte au bétonnage - pour une stabilisation du réseau routier'1984-09-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=173">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1984-09-04.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art 36<sup><font>quater</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le réseau routier suisse ouvert au public et généralement accessible au trafic motorisé ne doit pas dépasser sa superficie totale relevée au 30 avril 1986.</p><p><sup><font>2</font></sup>Des nouvelles routes ou extensions de routes ne peuvent être réalisées que si des surfaces équivalentes du réseau routier suisse ouvert au public et généralement accessible au trafic motorisé sont réaffectées à d'autres fins dans la même région.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les cantons peuvent accorder une dérogation dans les cas suivants:</p><p><ol><li>Lorsqu'une région à habitat dispersé se trouve dans une situation intolérable en raison d'une desserte insuffisante et qu'aucune solution de rechange ne peut être envisagée;<li>Lorsque l'abandon d'un projet de route ou d'autoroute rend nécessaire des travaux d'adaptation au réseau routier.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>Sont réservées les dispositions édictées par les cantons et les communes concernant la participation des électeurs aux décisions en matière de construction routière.</p>1984-09-04T00:00:00+02:00172Initiative populaire fédérale 'pour l'encouragement des transports publics'1984-09-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=172">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1984-09-04.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art 26, 2<sup><font>e</font></sup> à 5<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération encourage les transports publics, notamment par le rail. Elle assure une desserte suffisante de l'ensemble du pays par des modes de transport public appropriés en finançant un éventail de services de base.</p><p><sup><font>3</font></sup>Afin de maintenir et de développer l'efficience et l'éventail de services dans les secteurs voyageurs et marchandises, la Confédération encourage en particulier:</p><p><ol><li>La création d'une infrastructure efficiente;<li>L'établissement d'horaires bien étoffés et de tarifs avantageux;<li>La desserte de régions montagneuses ou écartées y compris les raccordements et les correspondances nécessaires;<li>L'union tarifaire dans les régions qui s'y prêtent;<li>Les transports combinés rail-route;<li>La construction de voies ferrées de raccordement pour le trafic des marchandises.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>Les cantons assurent la réalisation de services plus poussés.</p><p><sup><font>5</font></sup>La Confédération prend des mesures visant à ce que le transit des marchandises se fasse avant tout par le rail et appuie les efforts visant à accroître la part du chemin de fer dans le transport des marchandises à grande distance. </p><p><i>Dispositions transitoires, art. 19 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports, les tâches fixées aux 2<sup><font>e</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> et 5<sup><font>e</font></sup> alinéas de l'article 26 seront financées par au moins un tiers respectivement de la surtaxe et du produit net des droits d'entrée sur les carburants selon l'article 36<sup><font>ter</font></sup>, ces montants s'ajoutant aux subventions fédérales allouées jusqu'ici pour le maintien de l'exploitation et l'indemnisation des prestations de service public.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'engagement de ces moyens financiers aura lieu sitôt que possible, mais au plus tard dans la deuxième année suivant l'acceptation de l'article 26, 2<sup><font>e</font></sup> à 5<sup><font>e</font></sup> alinéas.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'article 36<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, première phrase, de la constitution est modifié comme il suit, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports:</p><p><i>Art. 36<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup>, première phrase</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier un tiers du produit net des droits d'entrée de base et deux tiers d'une surtaxe comme il suit:</p><p>...</p>1984-09-04T00:00:00+02:00170Initiative populaire fédérale 'pour une assurance-maladie financièrement supportable (Initiative des caisses-maladie)'1984-09-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=170">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1984-09-04.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> à 7<sup><font>e</font></sup> alinéas (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération et les cantons garantissent à la population, dans le cadre de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, la fourniture des soins médicaux dont elle a besoin tout en veillant à ce que ces assurances soient pratiquées de manière économique. Pour garantir ce caractère économique, ils édictent en particulier des normes concernant les tarifs et les comptes.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'assurance-maladie est pratiquée par les caisses reconnues par la Confédération. Elle comprend en particulier les prestations pour soins et les prestations en espèces en cas de maladie et de maternité ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre assurance, en cas d'accident et d'infirmité congénitale. Les caisses ont le droit de pratiquer des assurances complémentaires en rapport avec l'assurance-maladie et avec l'assurance-accidents.</p><p><sup><font>5</font></sup>La Confédération verse aux caisses des subsides destinés à compenser les charges résultant des obligations sociales et politico-sociales qu'elle leur impose par voie constitutionnelle ou législative, notamment dans le but de sauvegarder la solidarité entre les sexes et entre les générations. </p><p><sup><font>6</font></sup>Les cantons allègent, par des subsides appropriés, les cotisations à l'assurance-maladie et la participation aux frais des assurés à ressources modestes. La Confédération édicte à cet effet des dispositions générales. Lorsque les cantons imposent aux caisses des obligations allant au-delà de celles prévues par la législation fédérale, ils doivent bonifier aux caisses les frais supplémentaires qui en résultent.</p><p><sup><font>7</font></sup>La Confédération règle les rapports avec les autres branches des assurances sociales ainsi qu'avec les autres tiers tenus à prestations.</p><p><i>Dispositions transitoires, art. 19 (nouveau)</i></p><p>Dès l'année civile qui suit l'acceptation de l'article 34<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> à 7<sup><font>e</font></sup> alinéas, de la constitution, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution, les subsides fédéraux aux caisses sont déterminés d'après les dispositions qui étaient valables en 1974.</p>1984-09-04T00:00:00+02:00174Initiative populaire fédérale 'pour une saine assurance-maladie'1984-09-18T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=174">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1984-09-18.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art 34<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération institue, par voie législative, l'assurance en cas de maladie<sup><font> </font></sup>et d'accident. Elle en confie la mise en oeuvre à des institutions qui pratiquent l'assurance selon le principe de la mutualité.</p><p><ol><li>L'assurance-accidents est obligatoire pour tous les travailleurs. La Confédération peut la déclarer obligatoire pour d'autres catégories de la population.<li>L'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques est obligatoire pour toute la population. Elle couvre sans limite de durée les frais de traitement en cas de maladie et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts en vertu de la loi, en cas d'accident; les soins à domicile et des mesures de prévention sont également couverts par l'assurance. </li></ol><p>L'assurance est financée par:</p><p><ol><li>Les cotisations des assurés fixées selon leur capacité économique; pour les personnes qui exercent une activité lucrative, les cotisations sont fixées compte tenu du revenu intégral de cette activité; la moitié au moins des cotisations des travailleurs est à la charge des employeurs. Les enfants ne paient pas de cotisation;<li>Une contribution de la Confédération qui s'élève à un quart au moins des dépenses. La loi règle la participation des cantons à cette contribution.</li></ol><p>La loi peut prévoir que les assurés participent à la couverture des frais qu'ils occasionnent, à raison d'un cinquième au plus du montant annuel de leurs cotisations; aucune participation ne pourra être exigée pour les mesures de prévention.</p><p><ol><li>L'assurance d'une indemnité journalière en cas de maladie est obligatoire pour tous les travailleurs. Elle verse, pour la perte de gain résultant de la maladie, une indemnité d'au moins 80 pour cent du salaire assuré.<br>L'assurance est financée par des cotisations en pour-cent du salaire assuré, dont la moitié au moins est à la charge des employeurs. <br>La Confédération veille à ce que les personnes qui ne sont pas assurées de par la loi puissent adhérer à l'assurance d'une indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>La liberté thérapeutique est garantie dans les limites d'un traitement économique. La Confédération et les cantons veillent à l'utilisation rationnelle des ressources de l'assurance. A cette fin, ils édictent des prescriptions en matière de tarifs et de décomptes et établissent des planifications hospitalières contraignantes.</p>1984-09-18T00:00:00+02:00175Initiative populaire fédérale 'Halte à la mort des forêts!'1984-10-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=175">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1984-10-30.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante :</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit :</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p>En vue d'atteindre les objectifs fixés aux articles 24<sup><font>sexies</font></sup> et 24<sup><font>septies</font></sup> pour la protection de l'environnement, de la faune et de la flore, le Conseil fédéral prend par voie d'ordonnances toutes les mesures appropriées. Pour lutter efficacement contre le dépérissement des forêts, des arbres, des plantes et des animaux, il édicte en particulier des prescriptions visant à ramener la pollution de l'air, de l'eau et du sol au moins au niveau de 1955. Dans la mesure où il ne charge pas la Confédération de l'exécution de ces ordonnances, celle-ci incombe aux cantons.</p>1984-10-30T00:00:00+01:00178Initiative populaire fédérale 'contre une taxe fédérale inappropriée sur les poids lourds'1985-01-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=178">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1985-01-15.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit :</p><p><i>Art. 17</i></p><p><i>Abrogé</i></p><p><i>Art. 19 (nouveau)</i></p><p>Après que le peuple et les cantons auront abrogé l'article 17 des dispositions transitoires de la constitution, tous les montants encaissés au titre de la redevance sur le trafic des poids lourds seront restitués d'office et immédiatement à ceux qui les auront payés. En même temps seront versés des intérêts calculés au taux moyen appliqué aux emprunts de la Confédération entre l'entrée en vigueur dudit article 17 et son abrogation.</p>1985-01-15T00:00:00+01:00177Initiative populaire fédérale 'pour la suppression de la vignette routière'1985-02-19T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=177">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1985-02-19.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:</p><p><i>Art 18</i></p><p><i>Abrogé</i></p>1985-02-19T00:00:00+01:00176Initiative populaire fédérale 'pour la suppression de la taxe sur les poids lourds'1985-02-19T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=176">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1985-02-19.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:</p><p><i>Art 17</i></p><p><i>Abrogé</i></p>1985-02-19T00:00:00+01:00179Initiative populaire fédérale 'pour une Suisse sans armée et pour une politique globale de paix'1985-03-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=179">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1985-03-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 17</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Suisse n'a pas d'armée.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il est interdit à la Confédération, aux cantons, aux communes ainsi qu'aux particuliers et aux groupes privés d'instruire ou d'entretenir des forces armées.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Suisse mène une politique globale de paix qui renforce l'autodétermination du peuple tout en favorisant la solidarité entre les peuples.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'application de la présente disposition constitutionnelle est réglée par la législation fédérale.</p><p><i>Art. 18</i></p><p>Aucune disposition de la présente constitution ne peut être interprétée en ce sens qu'elle présuppose ou justifie l'existence d'une armée.</p><p>II</p><p>Les articles 13, 15, 2<sup><font>e</font></sup> phrase, 19 à 22, 34<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, lettre d, 42, lettre c, 85, chiffre 9, et 102, chiffre 11, de la constitution fédérale, sont abrogés.</p><p>III</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:</p><p><i>Art. 1<sup><font>er</font></sup>, 1<sup><font>er </font></sup>et 3<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p><i>Abrogés</i></p><p><i>Art. 6</i></p><p><i>Abrogé</i></p><p><i>Art. 19 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La mise en application des articles 17 et 18 de la constitution fédérale sera assurée dans les dix ans qui suivent leur acceptation par le peuple et les cantons.</p><p><sup><font>2</font></sup>Après l'acceptation des articles 17 et 18 par le peuple et les cantons, il n'y aura plus d'écoles de recrues, de cours de répétition, de cours d'instruction ni de cours complémentaires.</p>1985-03-12T00:00:00+01:00180Initiative populaire fédérale 'pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale)'1985-05-14T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=180">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1985-05-14.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 25<sup><font>ter</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les expériences sur les animaux causant à ceux-ci des douleurs, des maux ou des dommages sont interdites sur tout le territoire de la Confédération.</p><p><sup><font>2</font></sup>La législation fédérale fixe les cas où il pourra être dérogé à cette interdiction. Les expériences qui ne revêtent pas une importance primordiale pour la sauvegarde de la vie humaine ou animale, ni pour la guérison ou l'atténuation de graves souffrances, ne seront autorisées qu'avec la plus extrême retenue. </p><p><sup><font>3</font></sup>La législation en la matière visera à limiter considérablement et progressivement les expériences sur les animaux. Elle contiendra aussi des dispositions portant notamment sur:</p><p><ol><li>La limitation, l'amélioration et le remplacement des expériences sur les animaux;<li>L'encouragement de méthodes de substitution ne nécessitant pas d'expériences sur les animaux;<li>Le régime de l'autorisation pour les expériences sur certaines espèces d'animaux invertébrés;<li>Le contrôle complet obligatoire de l'effectif des animaux dans les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux ainsi que chez les détenteurs d'animaux de laboratoire;<li>L'obligation d'informer imposée aux autorités, ainsi qu'aux instituts, laboratoires et détenteurs d'animaux d'expérience au sens de la lettre d;<li>Le droit de recourir et d` intenter action devant les autorités fédérales et cantonales, accordé aux organisations qui, selon leurs statuts, s'occupent de la protection des animaux;<li>La mise sur pied et la gestion d'un service de documentation en vue de l'application des dispositions prévues aux 2<sup><font>e</font></sup> et 3<sup><font>e</font></sup> alinéas.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>Le droit fédéral sera adapté, en conformité avec les alinéas 1 à 3, périodiquement et au moins tous les 5 ans, aux dernières découvertes de la science, de la recherche et de la technique.</p><p><sup><font>5</font></sup>L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons, à moins que la loi n'en réserve la compétence à la Confédération.</p><p>II</p><p>L'article 25<sup><font>bis</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre d, de la constitution fédérale est modifié comme il suit:</p><p>…</p><p>d. Les interventions sur les animaux vivants;</p><p>…</p><p>III</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 19 (nouveau)</i></p><p>Au plus tard à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'acceptation de l'article 25<sup><font>ter</font></sup> de la constitution fédérale et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale en la matière, toute expérience sur les animaux visée par l'article 25<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er </font></sup>alinéa, de la constitution fédérale est interdite.</p>1985-05-14T00:00:00+02:00181Initiative populaire fédérale 'en faveur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et pour la famille'1985-09-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=181">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1985-09-03.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 41<sup><font>er</font></sup>, 5<sup><font>e</font></sup> al., let. c, 4<sup><font>e</font></sup> phrase (nouvelle)</i></p><p>Lors de la fixation des tarifs et des déductions pour les personnes physiques, il sera tenu compte de façon équitable du coût de la vie pour les familles.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:</p><p><i>Art. 8</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41<sup><font>ter</font></sup>, les dispositions applicables le 31 décembre 1988 à l'impôt sur le chiffre d'affaires, à l'impôt fédéral direct et à l'impôt sur la bière restent en vigueur avec les modifications suivantes.</p><p><sup><font>2</font></sup>Pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1988, l'impôt fédéral direct est établi selon les règles suivantes:</p><p><ol><li>Pour les personnes mariées, ainsi que pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge, les quatre cinquièmes du revenu imposable sont déterminants pour la fixation du taux d'imposition.
Pour ces contribuables, les réductions accordées en pour-cent sur le montant de l'impôt dû sont supprimées, dans la mesure où il n'en résulte pas de charges plus élevées que selon le droit antérieur.<li>La déduction accordée pour chaque enfant est majorée d'un quart par rapport au droit antérieur.<li>Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative, la déduction sur le revenu du travail du conjoint est majorée jusqu'à un cinquième de ce revenu, mais au maximum jusqu'à cinq quarts de la déduction applicable selon le droit antérieur. La déduction applicable selon le droit antérieur reste garantie.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Le Conseil fédéral adaptera son arrêté concernant l'impôt fédéral direct aux modifications apportées au 2<sup><font>e</font></sup> alinéa.</p><p><sup><font>4</font></sup><i>Abrogé</i></p>1985-09-03T00:00:00+02:00182Initiative populaire fédérale 'contre l'application abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine'1985-10-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=182">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1985-10-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération édicte des prescriptions sur les manipulations du patrimoine reproducteur et génétique humain.</p><p><sup><font>2</font></sup>Elle veille par là à assurer le respect de la dignité humaine et la protection de la famille.</p><p><sup><font>3</font></sup>Il est notamment interdit de </p><p><ol><li>Cacher aux intéressés l'identité des géniteurs, sauf si la loi le prévoit expressément;<li>Constituer par métier des réserves d'embryons et les remettre à des tiers;<li>Proposer par métier des personnes susceptibles de concevoir ou d'engendrer des enfants pour des tiers;<li>Procéder au développement de foetus hors du corps de la mère; <li>Procéder au développement soit de plusieurs embryons humains de même génotype, soit d'embryons qu'on a obtenus en utilisant du matériel germinal ou génétique humain artificiellement modifié ou animal;<li>Manipuler des embryons ou des foetus humains dont le développement a été interrompu ou commercialiser le produit de telles manipulations. </li></ol>1985-10-15T00:00:00+01:00184Initiative populaire fédérale 'pour l'abolition de l'expérimentation animale et de la vivisection'1985-12-03T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=184">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1985-12-03.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><ol><li>L'initiative a la teneur suivante:<li>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</li></ol><p><i>Art. 25<sup><font>ter</font></sup> (nouveau)</i></p><p>Toute expérimentation sur les animaux et toute vivisection sont interdites sur le territoire de la Confédération.</p><p><i>Disposition transitoire</i></p><p>Celui qui, jusqu'à l'adoption des dispositions pénales, aura violé l'article 25<sup><font>ter</font></sup> de la Constitution fédérale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.</p>1985-12-03T00:00:00+01:00189Initiative populaire fédérale 'contre la surpopulation étrangère'1986-01-14T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=189">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1986-01-14.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante :</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 69<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> al., 2<sup><font>e</font></sup> phrase (nouvelle), 2<sup><font>e</font></sup> al. et 3<sup><font>e</font></sup> à 5<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>…La Confédération prend des mesures contre la surpopulation étrangère en Suisse.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le Conseil fédéral veille à ce que le nombre d'étrangers en Suisse n'excède pas 500 000.</p><p><sup><font>3</font></sup>Ne sont pas compris dans le nombre des étrangers selon le 2<sup><font>e</font></sup> alinéa et sont exempts des mesures contre la surpopulation étrangère : 100 000 saisonniers, 90 000 frontaliers, ainsi que les membres des représentations diplomatiques et consulaires.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'admission définitive des réfugiés est sujette à la limite fixée au 2<sup><font>e</font></sup> alinéa.</p><p><sup><font>5</font></sup>Le permis d'établissement ne peut être délivré à un étranger qu'après un séjour ininterrompu de 15 ans.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit :</p><p><sup><font>1</font></sup>L'abaissement à 500 000 étrangers s'opèrera par une réduction annuelle de 12 000 du nombre d'étrangers. Ce dernier chiffre sera majoré du nombre d'étrangers naturalisés dans l'année correspondante.</p><p><sup><font>2</font></sup>Lorsqu'ils sont contraires aux nouvelles dispositions de l'article 69<sup><font>er</font></sup>, les traités internationaux seront dénoncés et les lois révisées dans les meilleurs délais.</p><p>III</p><p>Les nouvelles dispositions constitutionnelles entrent en vigueur le 1<sup><font>er</font></sup> janvier de l'an qui suit leur acceptation par le peuple et les cantons.</p>1986-01-14T00:00:00+01:00190Initiative populaire fédérale 'Sur la surveillance des prix et des intérêts des crédits'1986-04-01T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=190">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1986-04-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 31<sup><font>septies</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> à 4<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>La surveillance des prix s'étend aux prix des biens, des services et des crédits, à l'exclusion des salaires et autres rémunérations du travail.</p><p><sup><font>3</font></sup>Lorsque des prix sont fixés, approuvés ou surveillés en vertu d'autres dispositions de droit fédéral, cantonal ou communal, la surveillance des prix peut être limitée à des recommandations.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'autorité de surveillance des prix décide de la publication de ses décisions et recommandations. </p>1986-04-01T00:00:00+02:00192Initiative populaire fédérale ' Sauver nos forêts'1986-05-06T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=192">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1986-05-06.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p>En vue d'atteindre les objectifs fixés aux articles 24<sup><font>sexies</font></sup> et 24<sup><font>septies</font></sup> pour la protection de l'environnement, de la faune et de la flore, le Conseil fédéral prend par voie d'ordonnances toutes les mesures appropriées. Pour lutter efficacement contre le dépérissement des forêts, des arbres, des plantes et des animaux, il édicte en particulier des prescriptions visant à ramener la pollution de l'air, de l'eau et du sol au moins au niveau de 1955. Dans la mesure où il ne charge pas la Confédération de l'exécution de ces ordonnances, celle-ci incombe aux cantons.</p>1986-05-06T00:00:00+02:00193Initiative populaire fédérale 'pour l'élimination des excréments de chiens sur le domaine public'1986-07-15T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=193">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1986-07-15.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les installations publiques, les terrains de jeux, les parcs, les bacs de sable et les chemins ouverts au public ne doivent pas être utilisés comme WC pour chiens.</p><p><sup><font>2</font></sup>Tout possesseur de chien qui ne respecte pas cette prescription sera puni de dénonciation et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1000 francs et, en cas de récidive, jusqu'à 5000 francs.</p><p><sup><font>3</font></sup>En cas de récidive réitérée, la détention de chiens pourra lui être interdite pour une durée d'un an au maximum.</p>1986-07-15T00:00:00+02:00183Initiative populaire fédérale 'Halte à la construction de centrales nucléaires (moratoire)'1986-08-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=183">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1986-08-19.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)</i></p><p>Durant les dix ans suivant l'acceptation par le peuple et les cantons de la présente disposition transitoire, aucune autorisation générale ni autorisation de construire, de mise en service ou d'exploiter au sens du droit fédéral, ne sera accordée pour de nouvelles installations destinées à la production d'énergie atomique (centrales nucléaires ou réacteurs servant à la production de chaleur). Sont considérées comme nouvelles les installations de ce type pour lesquelles l'autorisation de construire prévue par le droit fédéral n'a pas été accordée avant le 30 septembre 1986.</p>1986-08-19T00:00:00+02:00191Initiative populaire fédérale 'pour un abandon progressif de l'énergie atomique'1986-10-21T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=191">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1986-10-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>quinquies</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> à 5<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Aucune installation nouvelle productrice d'énergie atomique ni aucune installation de traitement de combustibles nucléaires ne seront mises en exploitation en Suisse. L'équipement des installations existantes ne sera pas renouvelé. Ces installations seront désaffectées le plus rapidement possible.</p><p><sup><font>4</font></sup>Pour assurer un approvisionnement suffisant en électricité, la Confédération et les cantons pourvoient à ce que l'énergie électrique soit économisée, mieux utilisée et produite de manière à respecter l'environnement. La construction de nouveaux ouvrages de production d'électricité ne doit pas porter atteinte aux cours d'eau et lacs naturels ni aux paysages dignes d'être protégés.</p><p><sup><font>5</font></sup>Dans le même but, la Confédération encourage la recherche, le développement et l'exploitation d'installations productrices d'énergie décentralisées et respectueuses de l'environnement.</p>1986-10-21T00:00:00+01:00188Initiative populaire fédérale 'pour un canton du Jura libre d'autoroute'1987-02-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=188">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1987-02-17.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative proposée a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art.36<sup><font>bis</font></sup>, 10<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>10</font></sup>Aucune route nationale ne sera construite sur le territoire de la République et canton du Jura.</p>1987-02-17T00:00:00+01:00187Initiative populaire fédérale 'contre la construction d'une autoroute entre Bienne et Soleure / Zuchwil'1987-02-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=187">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1987-02-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative proposée a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis</font></sup>, 9<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>9</font></sup>Entre Zuchwil et Bienne aucune route nationale ne sera construite ni exploitée dans les districts de Bucheggberg, Lebern et Büren.</p>1987-02-17T00:00:00+01:00186Initiative populaire fédérale 'pour un district du Knonau sans autoroute'1987-02-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=186">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1987-02-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative proposée a le teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis</font></sup>, 8<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>8</font></sup>Aucune route nationale ne sera construite dans le district du Knonau (district d'Affoltern/ZH). Aucune route d'accès à une route nationale ne sera exploitée dans le district du Knonau ni sur le territoire de la commune de Birmensdorf/ZH.</p>1987-02-17T00:00:00+01:00185Initiative populaire fédérale 'pour une région sans autoroute entre Morat et Yverdon'1987-02-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=185">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1987-02-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative proposée a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis</font></sup>, <sup><font>7e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>7</font></sup>Aucune route nationale ne sera construite ni exploitée entre Morat et Yverdon.</p>1987-02-17T00:00:00+01:00194Initiative populaire fédérale 'Initiative suisse pour la paix'1987-05-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=194">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1987-05-19.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 2<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération s'engage en faveur d'un monde sans armes, où la paix, la sécurité et le bien-être de tous les êtres humains et de la nature sont garantis et d'où la guerre est bannie pour toujours.</p><p><sup><font>2</font></sup>La politique étrangère et la politique de sécurité de la Suisse sert à atteindre ce but.</p><p><sup><font>3</font></sup>A cette fin, elle oeuvre notamment</p><p>- à l'interdiction totale à l'échelon mondial et sous contrôle international de toute explosion atomique, de toute arme dans l'espace ainsi que du développement, des essais et de la production de nouvelle armes;</p><p>- à l'élimination totale à l'échelon mondial et sous contrôle international de toutes les armes atomiques, biologiques et chimiques, de toutes les armes à rayonnement et de celles qui sont dirigées contre l'environnement, de toutes les armes de destruction massive et de toutes les armes de guerre conventionnelles;</p><p>- à l'instauration de procédures obligatoires visant au règlement pacifique des différends internationaux;</p><p>- à ce que les ressources devenues ainsi disponibles soient affectées au développement des pays pauvres et à la solution des problèmes urgents de l'humanité.</p>1987-05-19T00:00:00+02:00195Initiative populaire fédérale 'pour la limitation de l'accueil des demandes d'asile'1987-06-02T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=195">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1987-06-02.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante :</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 69<sup><font>quater</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Suisse peut accorder temporairement l'asile à des requérants étrangers ressortissants d'un pays d'Europe qui, dans celui-ci, sont menacés personnellement d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle, en raison de leurs opinions politiques, de leur race ou de leurs convictions religieuses.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'asile est accordé en règle générale jusqu'au moment où la menace est écartée.</p><p><sup><font>3</font></sup>La loi fixe le nombre des personnes auxquelles l'asile peut être accordé chaque année, compte tenu de la capacité d'accueil de la Suisse et de la situation politique internationale.</p><p><sup><font>4</font></sup>La loi règle les conditions auxquelles l'asile peut exceptionnellement être accordé à des ressortissants d'un pays non européen. Ceux-ci doivent présenter leur requête à une représentation suisse sise dans l'aire géographique de leur pays de résidence.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit :</p><p><i>Art. 19 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les accords internationaux et lois qui sont contraires aux nouvelles dispositions de l'article 69<sup><font>quater</font></sup> seront selon les cas dénoncés ou révisés dans les plus brefs délais.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les procédures d'asile qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 69<sup><font>quater</font></sup>, ne seront pas définitivement closes par une décision passée en force, continueront d'être régis par l'ancien droit. Cependant, au cas où des requérants concernés par ces procédures se verraient accorder le statut de réfugiés, ils n'en bénéficieront qu'aussi longtemps que subsistera le danger auquel ils sont exposés.</p>1987-06-02T00:00:00+02:00197Initiative populaire fédérale 'contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias'1987-09-01T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=197">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1987-09-01.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 51 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>N'est pas autorisée sur territoire suisse la diffusion, par les médias, d'images destinées à l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité, bafouant la dignité humaine ou niant l'égalité entre l'homme et la femme.</p><p><sup><font>2</font></sup>La loi définit les modalités d'application et les sanctions en cas d'infraction.</p>1987-09-01T00:00:00+02:00196Initiative populaire fédérale 'pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé'1987-09-01T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=196">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1987-09-01.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 27<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'éducation aux valeurs fondamentales inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est une préoccupation majeure de l'enseignement public et privé dans tous les cantons suisses et à tous les degrés. Elle est comprise dans la formation de tous les enseignants.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les cantons veillent à ce que ces valeurs soient transmises dans toutes les écoles. Le législateur cantonal définit les modalités d'application.</p>1987-09-01T00:00:00+02:00200Initiative populaire fédérale 'pour la réalisation de la seconde galerie autoroutière du Saint-Gothard'1988-01-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=200">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1988-01-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires, art. 21 (nouveau)</i></p><p>La seconde galerie autoroutière du Saint-Gothard sera réalisée dans les meilleurs délais.</p>1988-01-12T00:00:00+01:00199Initiative populaire fédérale 'pour un tunnel ferroviaire de base au Saint-Gothard'1988-01-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=199">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1988-01-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires, art. 20 (nouveau)</i></p><p>Un tunnel ferroviaire de base sera construit au Saint-Gothard dans les meilleurs délais. Les voies d'accès seront aménagées pour le ferroutage et le transport de conteneurs d'une frontière à l'autre.</p>1988-01-12T00:00:00+01:00202Initiative populaire fédérale 'pour la prévention des problèmes liés au tabac'1988-04-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=202">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1988-04-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 32<sup><font>sexies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Un pourcent au moins du produit de l'imposition du tabac doit être utilisé, avec le concours des cantons, à la prévention des maladies dues au tabac.</p><p><sup><font>2</font></sup>La publicité pour le tabac et ses marques est interdite; il en va de même pour les prestations de services et les marchandises qui leur ressemblent ou font penser à elles, par le texte, l'image ou le son. La législation fédérale peut autoriser des exceptions limitées dans des cas particuliers.</p><p><i>Dispositions transitoires </i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'interdiction de la publicité visée à l'article 32<sup><font>sexies</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, entrera en vigueur au plus tard trois ans après l'acceptation de cette disposition constitutionnelle.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les violations de l'interdiction de la publicité seront punies, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions pénales fixées par la loi, conformément à l'article 57, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre <i>a</i>, de la loi fédérale sur l'alcool.</p>1988-04-12T00:00:00+02:00201Initiative populaire fédérale 'pour la prévention des problèmes liés à l'alcool'1988-04-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=201">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1988-04-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 32<sup><font>quinquis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La publicité pour les boissons alcooliques et pour leurs marques est interdite; il en va de même pour les prestations de services et les marchandises qui leur ressemblent ou font penser à elles par le texte, l'image ou le son. La législation fédérale peut autoriser des exceptions limitées dans des cas particuliers.</p><p><sup><font>2</font></sup>La publicité pour les boissons sans alcool doit être clairement reconnaissable comme telle.</p><p><i>Dispositions transitoires</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'interdiction de la publicité visée à l'article 32<sup><font>quinquies</font></sup>, entrera en vigueur au plus tard trois ans après l'acceptation de cette disposition constitutionnelle.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les violations de l'interdiction de la publicité seront punies, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions pénales fixées par la loi, conformément à l'article 57, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre <i>a</i>, de la loi fédérale sur l'alcool.</p>1988-04-12T00:00:00+02:00198Initiative populaire fédérale 'pour le libre passage intégral dans le cadre de la prévoyance professionnelle'1988-10-11T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=198">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1988-10-11.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire est conçue en termes généraux; elle a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>Toutes les institutions de prévoyance professionnelle qui fournissent des prestations réglementaires ou contractuelles doivent garantir à l'assuré le libre passage intégral en cas de dissolution des rapports de travail.</p><p>II</p><p>Ce faisant, elles appliquent les principes suivants:</p><p><ol><li>Le libre passage intégral signifie qu'en cas de dissolution des rapports de prévoyance, sans versement des prestations ordinaires de l'assurance, l'intégralité du montant de la prévoyance acquise doit être transférée à l'assuré.<li>La prestation de libre passage doit au moins correspondre<li>Dans le cas d'un fond d'épargne, à la totalité de l'avoir d'épargne constitué par l'assuré. Il comprend la totalité des cotisations du salarié et de l'employeur (ainsi que les fondations de financement, etc.) versées en vue de constituer le capital, y compris les intérêts, les sommes de rachat, les versements complémentaires et l'avoir de libre passage apporté dans l'institution. La législation régit le service des intérêts.<li>Dans le cas d'institutions d'assurances, à la valeur actuelle de la prévoyance acquise jusque-là, calculée sur la base des données actuarielles reconnues. Le calcul de la prestation de libre passage doit se fonder sur le but que doivent atteindre toutes les prestations de vieillesse promises ainsi que sur le nombre d'années d'assurance, qu'il s'agisse de cotisations régulières ou d'années rachetées. Dans le cadre d'un même rapport de prévoyance, l'indemnité de sortie doit être calculée de la même manière que la somme de rachat. Les prestations de libre passage qui proviennent d'un rapport de prévoyance précédent et qui n'ont pas été utilisées pour le rachat doivent être créditées à l'assuré avec les intérêts. La législation régit le service des intérêts.<li>Le libre passage intégral doit en principe pouvoir être garanti entre toutes les institutions de prévoyance.<li>Le calcul de la prestation de libre passage doit être aussi simple et transparent que possible afin que l'assuré puisse le vérifier lui-même.<li>Dès l'entrée en vigueur des dispositions légales, le principe du libre passage intégral s'appliquera à tous les rapports de prévoyance existants et futurs. Le législateur peut fixer une courte période transitoire.</li></ol>1988-10-11T00:00:00+01:00207Initiative populaire fédérale 'Cité-colline Sonnenberg'1989-04-18T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=207">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1989-04-18.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire est conçue en termes généraux et a la teneur suivante:</p><p>Afin de freiner efficacement l'extension anarchique des villes et des villages suisses, l'urbanisation excessive et l'appauvrissement des paysages suisses dû à la multiplication de bâtiments dévoreurs de terrains et sans caractère, le Conseil fédéral et le Parlement créent les conditions permettant de construire en forme de colline et de manière imaginative, des agglomérations économisant du terrain.</p>1989-04-18T00:00:00+02:00205Initiative populaire fédérale 'pour un jour de la fête nationale férié (Initiative "1ᵉʳ août")'1989-04-25T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=205">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1989-04-25.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 116<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le 1<sup><font>er</font></sup> août est fête nationale dans toute la Confédération.</p><p><sup><font>2</font></sup>Pour le droit du travail, ce jour est assimilé au dimanche. La loi règle les modalités de détail.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le Conseil fédéral met l'article 116<sup><font>bis</font></sup> en vigueur dans les trois ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons.</p><p><sup><font>2</font></sup>Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la législation fédérale, le Conseil fédéral règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le jour de la fête nationale n'est pas compté dans le nombre des jours fériés fixés à l'article 18, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.</p>1989-04-25T00:00:00+02:00204Initiative populaire fédérale 'pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit'1989-05-09T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=204">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1989-05-09.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 36<sup><font>quater</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération protège la zone alpine contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit de telle sorte que les êtres humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux n'en subissent pas de dommages.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les marchandises transitant d'une frontière à l'autre à travers des Alpes sont transportées, par le rail. Le Conseil fédéral fixe les mesures à prendre par voie d'ordonnance. Des dérogations à cette règle ne sont accordées que si elles sont indispensables; les conditions en sont spécifiées dans la loi. </p><p><sup><font>3</font></sup>La capacité des routes de transit dans les régions alpines ne doit pas être augmentée. Les routes de contournement destinées à désengorger les localités ne tombent pas sous le coup de cette disposition.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)</i></p><p>Le trafic des marchandises qui transitent par notre pays doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'article 36<sup><font>quater</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, a été accepté.</p>1989-05-09T00:00:00+02:00208Initiative populaire fédérale 'contre les manoeuvres dilatoires dans le traitement des initiatives populaires'1989-05-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=208">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1989-05-16.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 121<sup><font>ter </font></sup>(nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Toute initiative populaire doit être soumise au verdict du peuple et des cantons dans les deux ans qui suivent son dépôt.</p><p><sup><font>2</font></sup>Lorsque des motifs suffisants le justifient, le Conseil fédéral peut, en accord avec le comité d'initiative, décider d'un report raisonnable de la date à laquelle la votation populaire sur l'initiative aura lieu.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit :</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)</i></p><p>L'article 121<sup><font>ter</font></sup> de la constitution fédérale s'applique à toutes les initiatives populaires qui ont été déposées après son acceptation par le peuple et les cantons.</p>1989-05-16T00:00:00+02:00210Initiative populaire fédérale 'transport public gratuit pour les jeunes avec les CFF et les PTT'1989-09-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=210">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1989-09-26.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>A la constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 26, 2<sup><font>e</font></sup> et 3<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>Les jeunes jusqu'à 20 ans révolus, possédant la citoyenneté suisse ou bénéficiant d'une autorisation de séjour ou d'établissement, sont transportés gratuitement par les Chemins de fer fédéraux.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération édicte les dispositions nécessaires.</p><p><i>Art. 36, 5<sup><font>e</font></sup> et 6<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>5</font></sup>Les jeunes jusqu'à 20 ans révolus, possédant la citoyenneté suisse ou bénéficiant d'une autorisation de séjour ou d'établissement, sont transportés gratuitement sur les cars des PTT.</p><p><sup><font>6</font></sup>La Confédération édicte les dispositions nécessaires.</p>1989-09-26T00:00:00+01:00203Initiative populaire fédérale 'pour une agriculture paysanne compétitive et respecteuse de l'environnement'1989-09-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=203">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1989-09-26.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 31<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les mesures et dispositions de la Confédération en vertu de l'article 31<sup><font>bis</font></sup> visent les tâches suivantes assignées à l'agriculture:</p><p><ol><li>Utiliser et entretenir de manière responsable les bases naturelles de l'existence;<li>Approvisionner la population en denrées alimentaires de haute qualité; <li>Maintenir une production agricole assurant l'indépendance du pays;<li>Contribuer substantiellement à la vie économique et sociale du milieu rural.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>Pour que l'agriculture puisse remplir ces tâches, la Confédération prend en particulier les mesures suivantes:</p><p><ol><li>Elle assure, dans les limites de ses compétences, l'orientation de la recherche, de la vulgarisation et de la formation agricoles, en fonction des tâches assignées à l'agriculture;<li>Elle veille à ce que les tâches assignées à l'agriculture soient assumées par des exploitations paysannes cultivant le sol, les exceptions n'étant admises que si elles répondent à un intérêt public supérieur;<li>Elle limite la garde d'animaux de rente aux exploitations disposant d'une propre base fourragère adéquate, les exceptions étant réglées selon lettre b;<li>Elle favorise une production respectueuse de l'environnement et des animaux, et adaptée aux possibilités d'écoulement, et elle soutient à cette fin les mesures d'entraide professionnelle;<li>Elle peut prendre des dispositions concernant le recours à des matières auxiliaires et à des modes de production, ainsi que concernant l'admission de nouvelles technologies dans la production végétale et animale;<li>Elle prend garde à éviter que les prescriptions concernant la production désavantagent l'agriculture du pays face à la concurrence internationale;<li>Elle fait en sorte qu'un revenu paysan équitable, résultant d'une organisation du travail rationnelle et adaptée aux conditions naturelles de production, puisse être obtenu autant que possible par le prix des produits, ainsi que par l'indemnisation des prestations d'utilité publique;<li>Elle peut encourager la production de matières premières végétales renouvelables favorisant en particulier l'équilibre écologique par une exploitation judicieuse des ressources indigènes.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération peut engager à ces fins des crédits à affectation spéciale ou des fonds généraux.</p>1989-09-26T00:00:00+01:00211Initiative populaire fédérale 'pour l'égalité des époux lors du choix du nom de famille (Initiative en faveur de la transmission du nom de l'épouse)'1989-10-10T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=211">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1989-10-10.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>A constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 4, 3<sup><font>e</font></sup> à 5 al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Les époux portent un nom de famille commun.</p><p><sup><font>4</font></sup>Ils choisissent à cette fin, dans une déclaration qu'ils font devant l'officier d'état civil lors du mariage, soit le nom de l'époux, soit celui de l'épouse. S'ils ne font aucune déclaration à ce sujet, ils prennent en commun le nom de l'époux.</p><p><sup><font>5</font></sup>Par une déclaration faite à l'officier d'état civil, celui des conjoints dont le nom n'a pas été choisi, peut placer en premier le nom qu'il portait précédemment.</p>1989-10-10T00:00:00+01:00206Initiative populaire fédérale 'pour l'abolition des expériences sur animaux'1989-10-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=206">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1989-10-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 25<sup><font>ter</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les expériences sur les animaux pratiquées à des fins d'information ou de diagnostic, ou dans un but scientifique, prophylactique, thérapeutique ou économique, ou encore à des fins d'étude ou d'enseignement, et ce en rapport avec la médecine humaine, sont interdites sur le territoire de la Confédération.</p><p>Cette interdiction s'applique également aux essais visant à vérifier les effets, l'efficacité ou l'innocuité d'un traitement ou d'une substance. Sont inclus dans de tels essais les examens relatifs à la toxicité et aux propriétés d'une substance susceptibles de modifier le patrimoine génétique (propriétés mutagènes), de provoquer des tumeurs (effets cancérigènes), d'affecter la fécondité, ou de porter atteinte à l'embryon (facteurs tératogènes).</p><p><sup><font>2</font></sup>L'interdiction des expériences sur les animaux s'étend également aux domaines suivants:</p><p><ol><li>Recherche fondamentale et recherche sur le comportement;<li>Recherche en médecine vétérinaire;<li>Recherche dans les domaines militaire, spatial, nucléaire et des radiations;<li>Développement et fabrication de produits de consommation, industriels et commerciaux de tout genre, y compris les cosmétiques, sérums et vaccins, et tous autres produits destinés à la médecine humaine;<li>Manipulation génétique sur les vertébrés, y compris les hybrides et les chimères.</li></ol><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)</i></p><p>Toute personne qui aura enfreint l'article 25<sup><font>ter</font></sup> de la constitution fédérale sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende.</p>1989-10-17T00:00:00+01:00213Initiative populaire fédérale 'pour l'abolition de l'impôt fédéral direct'1990-01-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=213">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-01-30.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 41<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> al., let. a et c et dernière phrase, 3<sup><font>e</font></sup> et 5<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41<sup><font>bis </font></sup>:</p><p><ol><li>Un impôt sur le chiffre d'affaires ou un autre impôt indirect sur les marchandises et sur les services. Cet impôt s'élève au plus à 10 pour cent de la valeur de la marchandise ou du service. Le taux de l'imposition appliqué est unique. Les denrées alimentaires sont exemptées de l'impôt. La loi désigne les autres marchandises et les services qui sont exonérés de l'impôt.</li></ol><p>Un cinquième du produit brut de l'impôt est attribué aux cantons ; un sixième au moins du montant revenant aux cantons doit être affecté à la péréquation financière intercantonale.</p><p><ol><li><i>Abrogé</i></li></ol><p>Dernière phrase: <i>Abrogée</i></p><p><sup><font>3</font></sup><i>Abrogé</i></p><p><sup><font>5</font></sup><i>Abrogé</i></p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 8</i></p><p><i>Abrogé</i></p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)</i></p><p>Le droit de la Confédération à percevoir un impôt fédéral direct échoit à la fin de la deuxième période de perception qui suit l'abrogation par le peuple et par les cantons de l'article 41<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, lettre c de la constitution fédérale.</p>1990-01-30T00:00:00+01:00214Initiative populaire fédérale 'contre l'immigration massive d'étrangers et de requérants d'asile'1990-02-20T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=214">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-02-20.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 69<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> al., deuxième phrase (nouvelle), 2<sup><font>e</font></sup> al., et 3<sup><font>e</font></sup> à 5<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>...La Confédération prend des mesures contre l'emprise étrangère provoquée par l'immigration massive d'étrangers en Suisse.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le nombre des étrangers qui entrent annuellement en Suisse pour un séjour de longue durée ne doit pas excéder la moitié de l'effectif des étrangers ayant bénéficié d'une autorisation de séjour de longue durée, qui ont quitté définitivement la Suisse au cours de l'année précédente. Les étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ceux qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année, les réfugiés reconnus comme tels et les requérants d'asile qui obtiennent une autorisation de séjour, sont considérés comme des personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour de longue durée.</p><p><sup><font>3</font></sup>Ne sont pas soumis à la limitation du nombre des étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de longue durée, prévue au 2<sup><font>e</font></sup> alinéa:
Les chargés de cours dans les établissements d'enseignement de degré supérieur, les scientifiques qualifiés et le personnel hospitalier et soignant.
Les étrangers non soumis à la limitation prévue tombent sous le coup de la disposition du 2<sup><font>e</font></sup> alinéa s'ils cessent d'exercer l'activité justifiant l'exception.</p><p><sup><font>4</font></sup>Le fait d'être titulaire d'une autorisation de séjour de durée limitée, justifié ou non par l'exercice d'une activité lucrative, ne donne pas un droit à obtenir une autorisation de séjour de longue durée.</p><p><sup><font>5</font></sup>L'autorisation d‘établissement ne peut être délivré à un étranger qu'après un séjour ininterrompu de dix ans.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit :</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Lorsqu'ils sont contraires aux dispositions de l'article 69<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er </font></sup>alinéa, deuxième phrase ou des 3<sup><font>e</font></sup> à 5<sup><font>e </font></sup>alinéas, de cet article, les traités internationaux seront dénoncés et les lois révisées dans les plus brefs délais.</p><p><sup><font>2</font></sup>La limitation de l'immigration aux termes de l'article 69<sup><font>ter</font></sup>, 2<sup><font>e </font></sup>alinéa, sera levée par l'Assemblée fédérale lorsqu'un rapport équilibré entre le nombre de Suisses résidant à l'étranger et celui des étrangers résidant en Suisse aura été rétabli et que la dépendance de la Suisse vis-à-vis de la main-d'oeuvre étrangère ne sera plus en contradiction avec l'article 2 de la constitution fédérale (sauvegarde de l'indépendance du pays).</p><p>III</p><p>Les nouvelles dispositions constitutionnelles entrent en vigueur le 1er janvier de l'an qui suit leur acceptation par le peuple et les cantons.</p>1990-02-20T00:00:00+01:00215Initiative populaire fédérale 'pour une compensation intégrale du renchérissement pour les rentes en cours de la prévoyance professionelle'1990-03-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=215">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-03-27.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire est conçue en termes généraux; elle a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>Toutes les institutions de la prévoyance professionnelle qui versent des rentes doivent accorder aux bénéficiaires une compensation du renchérissement.</p><p>II</p><p>Ce faisant, il y a lieu de respecter les principes suivants:</p><p><ol><li>Les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées tous les ans à l'évolution des prix. Les rentes d'invalidité, de veuves et d'orphelins de la prévoyance professionnelle seront également adaptées à l'évolution des prix.<li>Toutes les rentes en cours de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées à l'évolution des prix (rentes de la prévoyance obligatoire, préobligatoire et surobligatoire).<li>A l'entrée en vigueur des dispositions légales, le principe de la compensation du renchérissement s'applique à toutes les rentes en cours de la prévoyance professionnelle ainsi qu'à celles qui prendront naissance par la suite. Le législateur peut fixer une courte période transitoire.</li></ol>1990-03-27T00:00:00+02:00216Initiative populaire fédérale 'S.o.S.- pour une Suisse sans police fouineuse'1990-04-24T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=216">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-04-24.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 65<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La police politique est abolie.</p><p><sup><font>2</font></sup>Nul ne peut être surveillé dans l'exercice des droits d'opinion et des droits politiques.</p><p><sup><font>3</font></sup>La poursuite des actes punissables demeure réservée.</p>1990-04-24T00:00:00+02:00217Initiative populaire fédérale 'Paysans et consommateurs - pour une agriculture en accord avec la nature'1990-06-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=217">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-06-12.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 31<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> al., lettre b, et 6<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Lorsque l'intérêt général le justifie, la Confédération a le droit, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions:</p><p>...</p><p><ol><li>Pour conserver et soutenir une population paysanne forte, ainsi qu'une agriculture productive, basée sur l'exploitation du sol, respectueuse de l'environnement et des animaux, de même que pour consolider la propriété foncière paysanne, de manière à:<li>Permettre aux exploitations travaillant avec des méthodes appropriées de réaliser un revenu équitable dans toutes les zones de production;<li>Promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement et des animaux, assurer la protection de la nature et l'entretien du paysage, et veiller au respect de tout être vivant;<li>Approvisionner la population en aliments sains et de haute qualité à des prix équitables;<li>Assurer l'approvisionnement pendant les périodes où les importations sont perturbées et garantir à long terme le potentiel de production agricole et la fertilité des sols;</li></ol><p>…</p><p><sup><font>6</font></sup>Pour atteindre les buts visés à l'alinéa 3, lettre b, la Confédération prend notamment les mesures suivantes:</p><p><ol><li>Elle subordonne la garantie d'un revenu équitable à l'application de normes de production respectueuses de l'environnement, de la nature et des animaux, et elle différencie les mesures influant sur le revenu selon les conditions de production des exploitations paysannes;<li>Elle oriente la production agricole avant tout par les prix des produits et des agents de production, et elle accorde des versements compensatoires indépendants du volume de production, à des fins de péréquation des revenus;<li>Elle verse des contributions pour des prestations prescrites ou contractuelles dans le but de maintenir et de favoriser la diversité du paysage rural, en faveur des exploitations et des méthodes de production particulièrement respectueuses de l'environnement et des animaux, telles que l'agriculture biologique, ainsi qu'en faveur du maintien de la diversité génétique des espèces végétales et animales. Elle fixe ces contributions de manière à rendre de telles prestations rentables. Elle encourage la recherche dans ces domaines; <li>Elle veille à obtenir un bilan équilibré des éléments nutritifs dans les sols exploités, et réglemente en particulier les effectifs d'animaux en fonction des conditions locales, des besoins des végétaux, de la charge supportable par le sol, et des exigences de la protection de la nature et des eaux; <li>Elle prélève des taxes d'incitation sur les agents de production, notamment les engrais commerciaux et les produits phytosanitaires. Elle fixe leur montant de manière à rendre rentable le recours à des méthodes de production plus favorables à l'environnement;<li>Elle réglemente dans la production animale et végétale l'autorisation et l'usage des matières auxiliaires, des procédés de production et des technologies, notamment dans le but d'éviter de mettre en danger l'être humain, les animaux et l'environnement, et de préserver l'intégrité des espèces animales;<li>Elle édicte des prescriptions sur les indications à déclarer pour les denrées alimentaires et fourragères, en particulier quant aux méthodes de production, aux critères de qualité et aux pays d'origine; <li>Elle astreint les importateurs de denrées alimentaires à prendre en charge dans la mesure du possible des produits indigènes de même genre, et dans des proportions déterminées par le niveau de production intérieur, lorsque les importations sont soumises à des restrictions quantitatives; <li>Elle compense, par des taxes prélevées sur les denrées alimentaires et fourragères importées de même genre, les désavantages concurrentiels que subit la production indigène en raison des prescriptions sur la protection des animaux et de l'environnement;<li>Elle finance les mesures visées aux lettres a, b et c avec le produit des taxes prévues aux lettres e et i, ainsi qu'au moyen des fonds généraux de la Confédération.</li></ol>1990-06-12T00:00:00+02:00209Initiative populaire fédérale '40 places d'armes ça suffit!- L'armée doit aussi se soumettre à la législation sur la protection de l'environnement'1990-06-26T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=209">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-06-26.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 22, 3<sup><font>e</font></sup> et 4<sup><font>e</font></sup> al. (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Des places militaires d'exercice et de tir, des places d'armes et aérodromes militaires ne peuvent être ni nouvellement créés ni agrandis.</p><p><sup><font>4</font></sup>Les installations militaires sont soumises au même régime que les installations civiles. Leur construction et leur exploitation sont régies par les législations fédérale et cantonales sur la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire et la police des constructions.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les 3<sup><font>e</font></sup> et 4<sup><font>e</font></sup> alinéas de l'article 22 entrent en vigueur par le fait de leur adoption par le peuple et les cantons.</p><p><sup><font>2</font></sup>Si la place d'armes de Herisau-Gossau, sise dans la région de Neuchlen-Anschwilen, était aménagée après le 1<sup><font>er</font></sup> avril 1990, la situation antérieure devrait être rétablie.</p>1990-06-26T00:00:00+02:00212Initiative populaire fédérale 'pour l'extension de l'AVS et de l'AI'1990-08-14T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=212">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-08-14.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Article 34<sup><font>quater</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, introduction et lettre<sup><font> </font></sup>b, et 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettres b et e (nouvelle)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération institue, par voie législative, une assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire pour l'ensemble de la population. Cette assurance sert des prestations en espèces et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée et favoriser l'indépendance économique eu égard au niveau de vie antérieur. La Confédération veille à ce que les prestations soient déterminées sans égard au sexe et à l'état civil de l'ayant droit; elle institue des bonifications de prise en charge. La rente maximale ne doit pas être supérieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent être adaptées au moins à l'évolutions des prix. En cas d'abandon de l'activité lucrative, l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse est fixé à 62 ans révolus. La loi fixe l'âge auquel s'ouvre le droit à la rente en cas de poursuite de l'activité lucrative et réglemente le droit à une rente partielle lorsque l'activité lucrative est partiellement abandonnée. La loi peut abaisser l'âge ouvrant droit à la rente et prévoir, à certaines conditions, la perception anticipée de la rente. L'assurance est réalisée avec le concours des cantons; il peut être fait appel au concours d'associations professionnelles et d'autres organisations privées ou publiques. L'assurance est financée:</p><p>…</p><p>a. Par une contribution de la Confédération, qui n'excédera pas la moitié des dépenses et qui sera couverte en premier lieu par les recettes nettes de l'impôt et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de l'imposition fiscale des boissons distillées dans la mesure fixée à l'article 32<sup><font>bis</font></sup>, 9<sup><font>e</font></sup> alinéa. La contribution de la Confédération couvrira 25 pour cent au moins des dépenses de l'assurance-vieillesse et survivants et 50 pour cent au moins des dépenses de l'assurance-invalidité.</p><p>…</p><p><sup><font>3</font></sup>Afin de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur, compte tenu des prestations de l'assurance fédérale, la Confédération prend par voie législative, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les mesures suivantes:</p><p>…</p><p>b. Elle fixe les exigences minimales auxquelles ces institutions de prévoyance doivent satisfaire, notamment l'obligation d'assurer au moins les tranches du revenu des salariés comprises entre une fois deux tiers et quatre fois et demie le montant de la rente minimale de l'assurance fédérale. Elle peut, pour résoudre certains problèmes spéciaux, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays;</p><p>…</p><p>c. Elle veille à garantir le libre passage intégral dans le cadre de l'assurance obligatoire et dans la prévoyance en général; la prestation de libre passage correspond au moins au double du montant des contributions du salarié à la prévoyance professionnelle vieillesse, augmentées des intérêts.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau) </i></p><p><sup><font>1</font></sup>Dans les six ans qui suivront l'acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l'article 34<sup><font>quater</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, introduction et lettre b, et 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre b et e, les rentes de l'assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité seront augmentées de sorte que:</p><p><ol><li>Les rentes minimales en vigueur lors de l'acceptation de la modification soient majorées de moitié;<li>Les rentes se composent d'une part fixe égale à quatre cinquièmes de la rente minimale et d'une part variable égale à un tiers du revenu jusqu'à concurrence d'un montant égal au double de la rente minimale et à un sixième au-delà;<li>La rente maximale corresponde à une fois deux tiers la rente minimale; <li>La rente de vieillesse due à une personne faisant ménage commun avec d'autres ayants droit à une rente de vieillesse s'élève à quatre cinquièmes de la rente due à une personne tenant son propre ménage;<li>Les bonifications de prise en charge correspondent au double au moins de la rente minimale.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>Le législateur veille à réduire dans une mesure correspondante les charges des assurés au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Les droits acquis de tous les bénéficiaires de rentes et assurés à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle restent garantis. Le législateur règle l'affectation des capitaux de couverture libérés à des réserves individuelles de contributions d'assurés ou à la prévoyance individuelle, et veille à ce que soient prises pour base, à cet effet, les expectatives au moment de l'acceptation de l'article 34<sup><font>quater</font></sup> modifié.</p><p><sup><font>3</font></sup>Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'article 34quater modifié, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.</p>1990-08-14T00:00:00+02:00218Initiative populaire fédérale 'Service civil en faveur de la communauté'1990-08-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=218">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-08-28.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>Se fondant sur l'article 121 de la constitution, les citoyennes et citoyens soussignés invitent les autorités fédérales, par une initiative conçue en termes généraux, à modifier l'article 18 de la constitution de manière à ce qu'il:</p><p><ol><li>Confirme la règle du service militaire obligatoire;<li>Prévoie que les Suisses qui ne peuvent concilier le service militaire avec leurs convictions personnelles soient dispensés de cette obligation s'ils sont disposés à exécuter un service civil d'une durée maximale d'une fois et demie celle du service militaire;<li>Institue une organisation fédérale de service civil oeuvrant en faveur de la communauté.</li></ol>1990-08-28T00:00:00+02:00220Initiative populaire fédérale 'Femmes et hommes'1990-09-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=220">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-09-04.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 4, 3e al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Les autorités fédérales, cantonales et communales qui se composent de cinq personnes ou plus ne peuvent comprendre plus de 60 pour cent de membres du même sexe. La loi peut prévoir des dérogations objectivement justifiées pour certaines autorités.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)</i></p><p>L'article 4, 3e alinéa de la constitution fédérale entre en vigueur le 8 mars 2000. Dans des cas où les circonstances le justifient objectivement, la loi peut accorder un délai transitoire maximum de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur, pendant lequel la limite de 60 pour cent peut être dépassée.</p>1990-09-04T00:00:00+02:00219Initiative populaire fédérale 'Egalité des droits dans l'assurance sociale'1990-09-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=219">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-09-04.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 4, 4<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>4</font></sup>L'homme et la femme ont les mêmes droits en matière d'assurance sociale. En cas de décès d'un membre de famille ou de perte de gain pour des raisons d'âge, d'invalidité, de maladie, d'accident, de chômage ou d'obligation d'assistance, ils ont droit à des prestations analogues de l'assurance. Il ne peut être fait de différence en raison du sexe dans le calcul des primes d'assurance.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit :</p><p><i>Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La législation sera adaptée à la nouvelle disposition constitutionnelle au plus tard le 8 mars 2000. Ce faisant, la limite d'âge donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, fixée pour les femmes au moment de l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons, ne doit pas être repoussée.</p><p><sup><font>2</font></sup>Dans la mesure où les assurances sociales sont financées par des contributions prélevées sur les salaires des assurés, la contribution à la charge de la travailleuse ou du travailleur ne doit pas dépasser au total dix pour cent du revenu.</p><p><sup><font>3</font></sup>Si l'adaptation de la législation n'est pas encore ou pas entièrement intervenue dans le délai imparti au 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, les assurés ont le droit, en cas de réalisation du risque, de faire valoir en justice une prétention contre la Confédération en vue d'obtenir la différence entre la prestation d'assurance qui leur revient et celle qui serait due à l'ayant droit de l'autre sexe dans une situation analogue.</p>1990-09-04T00:00:00+02:00221'Euro-Initiative'1990-10-23T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=221">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1990-10-23.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 8<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Suisse participe à la construction de l ‘Europe.</p><p><sup><font>2</font></sup>Elle oeuvre notamment pour une paix durable et la protection globale de l'environnement, ainsi que pour la démocratie et le fédéralisme.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit :</p><p><i>Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)</i></p><p>Dans le cadre de sa politique européenne, la Confédération entame des négociations avec la Communauté européenne en vue d'y adhérer. Les accords conclus à cet effet seront soumis au vote du peuple et des cantons conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur.</p>1990-10-23T00:00:00+01:00224Initiative populaire fédérale 'Conseil national 2000'1991-01-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=224">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1991-01-15.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 72</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le Conseil national se compose d'un nombre égal de femmes et d'hommes représentant le peuple suisse.</p><p><sup><font>2</font></sup>Deux cents sièges sont répartis entre les cantons et demi-cantons proportionnellement à leur population de résidence, chaque canton et demi-canton ayant droit à deux sièges au moins. Un siège supplémentaire est octroyé au canton ou demi-canton pour lequel le mode de répartition a abouti à un chiffre impair.</p><p><sup><font>3</font></sup>Une loi fédérale réglera les dispositions de détail.</p><p><i>Art. 73</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, chaque canton ou demi-canton formant un collège électoral.</p><p><sup><font>2</font></sup>Femmes et hommes présentent leur candidature sur des listes distinctes; les sièges sont répartis pour moitié entre les femmes et les hommes.</p><p><sup><font>3</font></sup>La répartition des mandats se calcul d'après le nombre de sièges attribués au canton ou au demi-canton.</p><p><sup><font>4</font></sup>La législation fédérale édictera les dispositions de détail pour l'application de ces principes.</p>1991-01-15T00:00:00+01:00223Initiative populaire fédérale 'pour une politique d'asile raisonnable'1991-01-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=223">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1991-01-15.</p><p>L’initiative a été déclarée invalide.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><em>Art. 69<sup><span>quater</span></sup> (nouveau)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>La Suisse peut accorder temporairement l'asile aux étrangers dont la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté sont mises en danger dans leur pays d'origine en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, pour le temps que dure la mise en danger. Cette notion de réfugié ne peut être étendue par la loi.</p><p><sup><span>2</span></sup>Les demandes d'asile ne peuvent être déposées qu'auprès des postes frontière désignés par la loi ou auprès des représentations suisses à l'étranger.</p><p><sup><span>3</span></sup>Toutes les procédures d'asile font l'objet d'une décision définitive dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête. Les décisions incidentes et les décisions sur recours ne sont pas susceptibles de recours.</p><p><sup><span>4</span></sup>Les requérants d'asile qui sont entrés illégalement en Suisse et ceux dont la demande a été rejetée de manière définitive sont renvoyés immédiatement; ils ne peuvent faire recours.<br>L'exécution incombe à la Confédération, qui collabore avec les cantons.</p><p><sup><span>5</span></sup>Aucune commune ne peut être contrainte à prendre en charge des requérants d'asile sous sa responsabilité.</p><p><sup><span>6</span></sup>La Suisse s'efforce, notamment en collaboration avec d'autres états, d'aider dans la région de leur pays d'origine les personnes menacées. Elle soutient des mesures visant à leur permettre de vivre à l'étranger, dans une zone où elles ne sont pas mises en danger au sens du 1<sup><span>er</span></sup> alinéa.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><em>Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>Les normes existantes en matière d'asile restent en vigueur jusqu'à ce que la révision de la législation fédérale prenne effet, pour autant qu'elles ne contreviennent pas à l'article 69<sup><span>quater</span></sup>. Le Conseil fédéral règle la procédure par voie d'ordonnance jusqu'à ce que les normes non-conformes soient révisées.</p><p><sup><span>2</span></sup>Les dispositions d'accords internationaux qui contreviennent à l'article 69<sup><span>quater</span></sup> ne sont plus contraignantes pour la Suisse à compter d'une année après la validation du scrutin par lequel le peuple et les cantons ont accepté cette norme constitutionnelle. Le cas échéant, le Conseil fédéral les résilie sans retard.</p><p><sup><span>3</span></sup>Les procédures d'asile qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive lors de l'entrée en vigueur de l'article 69<sup><span>quater</span></sup> sont régies par l'ancien droit. L'exécution tombe sous le coup du nouveau droit.</p>1991-01-15T00:00:00+01:00227Initiative populaire fédérale 'pour l'égalité des droits entre femmes et hommes lors du choix du nom de famille (Initiative concernant le nom de famille)'1991-04-30T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=227">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1991-04-30.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 54<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les époux portent un nom de famille commun.</p><p><sup><font>2</font></sup>Ils choisissent à cette fin, lors du mariage, soit le nom de l'épouse, soit celui de l'époux.</p><p><sup><font>3</font></sup>Par une déclaration faite lors du mariage, celui des conjoints dont le nom n'a pas été choisi peut placer en premier le nom qu'il portait précédemment.</p>1991-04-30T00:00:00+02:00226Initiative populaire fédérale 'pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre'1991-05-21T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=226">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1991-05-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 40<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération encourage et soutient des efforts internationaux visant à limiter le commerce de matériel de guerre et à réduire les armements au bénéfice du développement social.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'exportation et le transit de matériel de guerre et de services destinés exclusivement à des fins guerrières, les activités d'intermédiaire ainsi que les opérations de financement relatives à ce matériel et à ces services sont interdits. La production de matériel de guerre est soumise à autorisation.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'exportation et le transit de matériel de guerre et de services pouvant être utilisés aussi bien à des fins militaires que civiles, les activités d'intermédiaire ainsi que les opérations de financement relatives à ce matériel et à ces services sont interdits lorsque l'acquéreur entend utiliser ces biens et ces services à des fins guerrières.</p><p><sup><font>4</font></sup>Sont aussi interdites toutes les opérations servant à contourner les interdictions, en particulier:</p><p><ol><li>les opérations réalisées par l'intermédiaire de filiales à l'étranger ou en coopération avec des firmes étrangères;<li>la remise d'installations de production, de licences et de données techniques indispensables en développement ou à la fabrication de matériel de guerre ou de moyens de destruction massive, ou les activités d'intermédiaire y relatives.</li></ol><p><sup><font>5</font></sup>Une commission fédérale indépendante de l'administration est chargée de l'exécution. Elle est autorisée en particulier à:</p><p><ol><li>intervenir lorsqu'il y a suspicion de violation des alinéas 3 ou 4;<li>évaluer l'impact sur la paix des développements technologiques;<li>procéder à des inspections et à des contrôles ultérieurs.</li></ol><p><sup><font>6</font></sup>La législation fédérale règle les détails. Elle peut soumettre les opérations visées aux alinéas 3 et 4 au régime de l'autorisation ou de la déclaration obligatoire. Elle déclare punissables les infractions aux alinéas 2 à 4.</p><p><i>Art. 41, 2<sup><font>e</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> et 4<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p><i>Abrogés</i></p>1991-05-21T00:00:00+02:00225Initiative populaire fédérale 'pour moins de dépenses militaires et davantage de politique de paix'1991-05-21T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=225">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1991-05-21.</p><p>L’initiative a été déclarée invalide.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Disposition transitoire art. 20 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération réduit annuellement les crédits alloués en faveur de la défense nationale de dix pour cent au mois par rapport au budget de l'année précédente jusqu'à ce que les dépenses militaires soient réduites de moitié au moins par rapport au comte de l'année précédant la première réduction. Le renchérissement est compensé.</p><p><sup><font>2</font></sup>Sur les montants ainsi économisés sont affectés:</p><p><ol><li>au moins un tiers à des efforts supplémentaires en matière de politique de paix sur le plan international (protection du cadre de vie, coopération au développement, prévention des conflits);<li>au moins un autre tiers à des efforts supplémentaires dans le domaine de la sécurité sociale en Suisse.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération encourage la reconversion au secteur civil des entreprises et des administrations touchées par le processus de désarmement. Elle prend des mesures en particulier en faveur:</p><p><ol><li>des salariées et des salariés touchés par ce processus;<li>des régions touchées par ce processus.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>La Confédération encourage et soutient, sur les plans suisses, européen et mondial, des institutions et des mesures servant à la prévention des conflits, à leur règlement pacifique, au désarmement et à la sécurité collective.</p>1991-05-21T00:00:00+02:00229Initiative populaire fédérale 'pro vitesse 80 plus hors des localités'1991-08-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=229">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1991-08-27.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup>, 4<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>4</font></sup></p><p></p><p><ol><li>La vitesse maximale autorisée des voitures automobiles légères et des motocycles est fixée en général à 80 km/h sur les routes hors des localités. Des vitesses maximales supérieures peuvent être autorisées sur des tronçons bien aménagés.<li>Pour accroître la sécurité, ainsi que pour des raisons relevant de la protection de l'environnement, des vitesses maximales inférieures peuvent être fixées.<li>Les dérogations à la vitesse maximale générale sont soumises au référendum facultatif.</li></ol>1991-08-27T00:00:00+02:00228Initiative populaire fédérale 'pro vitesse 130 sur les autoroutes'1991-08-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=228">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1991-08-27.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup></p><p></p><p><ol><li>La vitesse maximale autorisée des voitures automobiles légères et des motocycles est fixée en général à 130 km/h sur les autoroutes.<li>Pour accroître la sécurité, ainsi que pour des raisons relevant de la protection de l'environnement, des vitesses maximales inférieures peuvent être fixées.<li>Les dérogations à la vitesse maximale générale sont soumises au référendum facultatif.</li></ol>1991-08-27T00:00:00+02:00230Initiative populaire fédérale 'Formation pour tous - harmonisation des bourses'1991-09-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=230">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1991-09-03.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 27<sup><font>quater</font></sup></i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Toute personne qui suit une formation post-obligatoire a droit à une allocation si elle ne dispose pas des moyens nécessaires à sa formation et à son entretien.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Peut bénéficier d'une allocation toute personne, quel que soit son âge, qui est de nationalité suisse ou qui, lors du dépôt de la demande d'allocation, réside en Suisse depuis trois ans au moins et non exclusivement à des fins de formation.</p><p><sup><font>3 </font></sup>L'allocation doit assurer un niveau de vie décent. Elle couvre les frais de formation et d'entretien, en tenant compte de la situation personnelle de l'allocataire et du coût de la vie au lieu de formation. Elle est adaptée périodiquement au renchérissement. L'allocation due pour une formation à l'étranger ne peut excéder le montant maximum qui serait accordé pour une formation équivalente en Suisse.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La formation post-obligatoire comprend</p><p><ol><li>L'instruction post-obligatoire préparant à une formation professionnelle, à une formation universitaire ou à une réinsertion professionnelle,<li>La formation professionnelle,<li>La formation universitaire,<li>Le perfectionnement,<li>Le recyclage.</li></ol><p><sup><font>5 </font></sup>La formation peut avoir lieu en Suisse ou à l'étranger dans tout établissement public ou privé reconnu. Les cantons déterminent dans quels cas le perfectionnement à l'étranger donne droit à une allocation.</p><p><sup><font>6</font></sup> L'allocation est due pour la durée normale de la formation. En cas de changement justifié d'orientation, l'allocation est due pour la durée normale de la nouvelle formation. Une seconde formation de même niveau, toute formation d'un niveau supérieur à la précédente, tout perfectionnement et tout recyclage donnent droit à une allocation.</p><p><sup><font>7</font></sup> Les allocations ne sont pas remboursables. Des prestations supplémentaires peuvent être accordées aussi sous forme de prêts.</p><p><sup><font>8</font></sup> Une participation aux frais de formation et d'entretien ne peut être exigée des parents qu'aussi longtemps que dure leur obligation d'entretien.</p><p><sup><font>9</font></sup> L'allocation est due en principe par le canton de domicile des personnes qui exercent ou ont exercé en dernier lieu l'autorité parentale. Si, avant le début de la formation, l'allocataire a eu un domicile indépendant dans un autre canton durant deux ans, l'allocation est due par le dernier canton dans lequel cette condition a été remplie. Dans tous les autres cas, l'allocation est due</p><p><ol><li>Par le dernier canton dont l'allocataire ou ses ascendants ont acquis le droit de cité;<li>Par le dernier canton où l'allocataire qui n'est pas de nationalité suisse a eu son domicile pendant six mois avant le dépôt de la demande d'allocation.</li></ol><p><sup><font>10</font></sup> Toute décision concernant une allocation peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral.</p><p><sup><font>11</font></sup> Des cantons édictent les prescriptions de détail.</p><p><sup><font>12</font></sup> La Confédération contribue aux allocations en fonction de la capacité financière des cantons. Elle peut aussi encourager la formation par d'autres prestations financières.</p>1991-09-03T00:00:00+02:00233Initiative populaire fédérale 'pour l'abolition de l'impôt fédéral direct'1992-02-04T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=233">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1992-02-04.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p></p><p>La Constitution fédérale est modifiée conformément aux principes suivants:</p><p><ol><li>L'impôt fédéral direct ne sera plus perçu pour les années suivant le 31 décembre 2002 au plus tard.<li>La diminution de recettes qui en résultera pour la Confédération sera compensée, autant qu'il sera nécessaire, par un impôt général de consommation dont le taux maximum sera inscrit dans la Constitution fédérale.<li>La péréquation financière intercantonale précédemment opérée au moyen de l'impôt fédéral direct sera maintenue au moins à son niveau actuel.</li></ol>1992-02-04T00:00:00+01:00238Initiative populaire fédérale 'contre l'immigration clandestine'1992-04-21T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=238">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1992-04-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 69<sup><font>ter</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> al., let. d, 3<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau) et 4<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>...</p><p><ol><li><i>Abrogé.</i></li></ol><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération accorde l'asile, conformément à la législation, aux personnes qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques.</p><p><sup><font>4</font></sup>En vue de prévenir l'immigration clandestine et les abus en matière de droit d'asile, les dispositions suivantes sont applicables, sous réserve de l'interdiction de refoulement:</p><p><ol><li>Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'une personne entrée clandestinement en Suisse.<li>Le requérant d'asile n'a pas le droit d'entrer en Suisse pendant la durée de la procédure et, s'il s'y trouve déjà, ne bénéficie pas de la liberté d'établissement.<li>Le requérant d'asile n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative pendant la durée de la procédure. Dans le cas où il serait autorisé à le faire, son revenu professionnel est confié à la gestion de la Confédération qui en prélève le montant nécessaire pour couvrir l'entretien du requérant ainsi que les autres frais causés par lui et ne lui verse le solde qu'en cas d'octroi de l'asile ou de départ de la Suisse.<li>La Confédération décide de l'octroi de l'asile. Les recours contre une décision de non-entrée en matière ou contre un refus de l'asile ne peuvent invoquer que la violation du droit fédéral, l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation du droit d'être entendu.<li>Le requérant d'asile sur la demande duquel il a été refusé d'entrer en matière ou dont la requête a été rejetée est expulsé de Suisse. Une violation de l'interdiction de refoulement peut faire l'objet d'un examen approfondi lors de la procédure de recours.</li></ol><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)</i></p><p>Les dispositions de l'article 69<sup><font>ter</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> et 4<sup><font>e </font></sup>alinéas, révisé, entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation ordinaire.</p>1992-04-21T00:00:00+02:00222Initiative populaire fédérale 'pour une Suisse sans nouveaux avions de combat'1992-04-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=222">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1992-04-28.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Jusqu'en l'an 2000, la Confédération ne peut acquérir de nouveaux avions de combat.</p><p><sup><font>2</font></sup>Sont réputés nouveaux les avions de combat dont l'acquisition est décidée par l'Assemblée fédérale entre le 1<sup><font>er</font></sup> juin 1992 et le 31 décembre 1999.</p>1992-04-28T00:00:00+02:00240Initiative populaire fédérale 'pour la protection de la vie et de l'environnement contre les manipulations génétiques (initiative pour la protection génétique)'1992-05-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=240">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1992-05-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>decies </font></sup>(nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération édicte des prescriptions contre les abus et les dangers liés à la modification génétique du patrimoine héréditaire des animaux, des plantes et d'autres organismes. Elle veille ainsi à la dignité et à l'intégrité des êtres vivants, à la préservation et à la mise en valeur de la diversité génétique, ainsi qu'à la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement.</p><p><sup><font>2</font></sup>Sont interdits:</p><p><ol><li>la production, l'acquisition et la remise d'animaux génétiquement modifiés;<li>la dissémination d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement;<li>l'octroi de brevets pour des animaux et des plantes génétiquement modifiés ou des parties de ces organismes, pour les procédés utilisés à cet effet, et pour les produits en résultant.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>La législation établit des dispositions concernant notamment:</p><p><ol><li>la production, l'acquisition et la remise de plantes génétiquement modifiées;<li>la production industrielle de substances résultant de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés;<li>la recherche utilisant des organismes génétiquement modifiés, susceptibles de créer des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>La législation exige notamment de tout notifiant qu'il fournisse la preuve de l'utilité, de la sécurité et de l'absence d'alternative, et qu'il démontre que l'opération est acceptable sur le plan éthique.</p>1992-05-12T00:00:00+02:00239Initiative populaire fédérale 'Propriété du logement pour tous'1992-06-30T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=239">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1992-06-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p>Afin d'encourager davantage l'accession à la propriété du logement à usage personnel et pour mieux assurer sa sauvegarde, la Confédération, les cantons et les communes aménagent le système de l'impôt direct d'après les règles suivantes:</p><p><ol><li>Toute personne peut déduire de son revenu l'épargne destinée à l'acquisition d'un logement à usage personnel. La législation fixe le mode et le calcul de la déduction;<li>Les fonds de la prévoyance professionnelle, y compris ceux de la prévoyance personnelle liée, qui sont utilisés pour acquérir ou pour financer la propriété d'un logement à usage personnel ou la propriété d'un logement en coopérative sont imposés à un taux préférentiel;<li>Pour alléger la charge initiale, la valeur locative du logement à usage personnel est réduite pendant les dix ans qui suivent la date de la première acquisition;<li>La valeur locative est fixée de manière modérée, eu égard à l'encouragement de l'accès à la propriété et de la prévoyance privée. Il est tenu compte avant tout du caractère économique et juridique particulier de l'usage du logement par son propriétaire;<li>Une fois fixée, la valeur locative du logement à usage personnel ne peut plus être adaptée, sauf à la suite d'une mutation. En cas de mutation par suite d'un héritage, elle ne sera pas adaptée tant que le conjoint survivant occupera le logement. Elle pourra toutefois être relevée proportionnellement en cas de réalisation d'investissements qui augmentent considérablement la valeur du logement. En cas d'acquisition d'un logement de remplacement, il sera tenu compte de la valeur locative précédente.</li></ol><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétée comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)</i></p><p>Tout relèvement d'une valeur locative dont l'entrée en vigueur est prévue après l'acceptation de l'article 34<sup><font>octies</font></sup> par le peuple et par les cantons est sans effet dans la mesure où il est contraire audit article.</p>1992-06-30T00:00:00+02:00242Initiative populaire fédérale 'Négociations d'adhésion à la UE: que le peuple décide!'1992-07-21T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=242">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1992-07-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Toutes les négociations entamées, avant le vote du peuple et des cantons sur l'initiative populaire fédérale “Négociations d'adhésion à la CE: que le peuple décide!”, en vue d'une adhésion de la Suisse à la Communauté européenne (CE) sont rompues.</p><p><sup><font>2</font></sup>De nouvelles négociations ne peuvent être entamées sans l'accord du peuple et des cantons.</p>1992-07-21T00:00:00+02:00244Initiative populaire fédérale 'pour un régime libéral des médias et une suppression des monopoles'1992-08-18T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=244">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1992-08-18.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 55<sup><font>bis</font></sup> alinéa 2<sup><font>bis </font></sup>(nouveau), 3<sup><font>e</font></sup>, 4<sup><font>e</font></sup> et 5<sup><font>e</font></sup> alinéas</i></p><p><sup><font>2bis</font></sup>Le mandat défini au 2<sup><font>e</font></sup> alinéa est exécuté dans le cadre d'un système de concurrence exempte de distorsions. La liberté de diffusion de la radio et de la télévision est garantie. Dans la mesure où la législation prévoit un financement au moyen de redevances, celles-ci doivent être réparties selon les règles de la concurrence et en fonction des prestations fournies.</p><p><sup><font>3</font></sup><i>Abrogé</i></p><p><sup><font>4</font></sup>La Confédération institue une autorité de surveillance indépendante chargée de veiller au respect des concessions; elle assure la surveillance relevant de la police du commerce et du droit de la concurrence.</p><p><sup><font>5</font></sup><i>Abrogé</i></p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les concessions en vigueur au moment de la votation expirent au plus tard 24 mois après l'acceptation de l'article 55<sup><font>bis</font></sup>, alinéa 2<sup><font>bis</font></sup> par le peuple et les cantons.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Société suisse de radiodiffusion et télévision et les autres diffuseurs au sens de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision seront mis sur un pied d'égalité dans un délai de 24 mois.</p>1992-08-18T00:00:00+02:00245Initiative populaire fédérale 'chanvre suisse'1992-10-27T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=245">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1992-10-27.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 32<sup><font>quinquies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La culture, la distribution et l'usage du chanvre indigène sont libres.</p><p><sup><font>2</font></sup>Avec effet rétroactif au 3 octobre 1951 les interdictions touchant le chanvre sont abrogées et les jugements pénaux y relatifs sont annulés.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'importation et l'exportation de produits psychoactifs à base de chanvre sont interdites.</p>1992-10-27T00:00:00+01:00241Initiative populaire fédérale 'pour la protection de l'être humain contre les techniques de reproduction artificielle (Initiative pour une procréation respectant la dignité humaine [PPD])'1992-11-24T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=241">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1992-11-24.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>decies</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> al., lettres c et g</i></p><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération édicte des prescriptions concernant l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Elle veille par là à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et se conformera notamment aux principes suivants:</p><p>…</p><p><ol><li>la procréation hors du corps de la femme est interdite;</li></ol><p>…</p><p><ol><li>l'utilisation de gamètes de tiers à des fins de procréation artificielle est interdite.</li></ol>1992-11-24T00:00:00+01:00232Initiative populaire fédérale 'Jeunesse sans drogue'1992-12-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=232">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1992-12-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 68<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>En matière de lutte contre la toxicomanie, la Confédération mène une politique stricte, visant directement à l'abstinence.</p><p><sup><font>2</font></sup>Elle prend, par voie législative, toutes mesures propres à restreindre la demande de stupéfiants et le nombre de consommateurs, à soigner la toxicodépendance, à réduire les dommages sociaux et économiques dus à la consommation de stupéfiants et à combattre effectivement tout trafic illicite.</p><p><sup><font>3</font></sup>Pour protéger la jeunesse de la toxicomanie, la Confédération s'oppose à toute consommation de stupéfiants et mène une politique de prévention active qui renforce la personnalité de l'individu.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confédération encourage et soutient l'application des mesures propres à assurer le sevrage physique, la désintoxication durable et la réinsertion sociale des toxicomanes.</p><p><sup><font>5</font></sup>La distribution de stupéfiants est interdite. Sont réservées les applications strictement médicales, à l'exclusion de l'utilisation d'héroïne, d'opium à fumer, de cocaïne, de cannabis, d'hallucinogènes et de substances analogues.</p>1992-12-15T00:00:00+01:00234Initiative populaire fédérale 'pour notre avenir au coeur de l'Europe'1993-02-02T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=234">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1993-02-02.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 20 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Suisse demande à devenir partie à l'Espace économique européen.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Conseil fédéral est autorisé à négocier, conclure et ratifier les traités nécessaires.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les modifications ultérieures de ces traités sont soumises aux procédures ordinaires.</p><p><i>Art. 21 (nouveau)</i></p><p>Lors de l'adaptation du droit suisse au droit de l'Espace économique européen, toutes les autorités veilleront à assurer un développement économique durable et équilibré et à préserver les acquis sociaux et démocratiques, ainsi que la protection de l'environnement.</p><p><i>Art. 22 (nouveau)</i></p><p>La Confédération tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts lors de la mise en oeuvre et du développement de l'Espace économique européen, de même que dans les questions relatives à l'intégration européenne. Elle informe les cantons à temps et de manière exhaustive, les consulte et les associe à la préparation des décisions.</p>1993-02-02T00:00:00+01:00231Initiative populaire fédérale 'Une Suisse sans taxe militaire'1993-05-11T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=231">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1993-05-11.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 18, 4<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p><sup><font>4</font></sup><i>Abrogé</i></p><p><i>Art. 42 lettre c</i></p><p><ol><li><i>Abrogée</i></li></ol><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit :</p><p><i>Art. 6</i></p><p><i>Abrogé</i></p>1993-05-11T00:00:00+02:00252Initiative populaire fédérale 'pour une politique raisonnable en matière de drogue'1993-05-18T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=252">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1993-05-18.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 32<sup><font>septies</font></sup> (nouveau)</i></p><p>Consommer des stupéfiants, en cultiver, en posséder ou en acquérir pour son propre usage n'est pas punissable.</p><p><i>Art. 32<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération édicte des prescriptions concernant la culture, l'importation, la production et le commerce de stupéfiants.</p><p><sup><font>2</font></sup>La législation fédérale régit l'octroi de concessions en nombre suffisant; il sera particulièrement tenu compte de la protection de la jeunesse, de l'interdiction de la publicité et de l'information sur les produits. Les stupéfiants qui ne sont pas consommés pour des raisons médicales ne sont pas soumis à prescription médicale.</p><p><sup><font>3</font></sup>La législation règle l'imposition fiscale des stupéfiants, les recettes nettes étant réparties par moitié entre la Confédération et les cantons. Elle détermine la part minimale qui doit servir à prévenir l'abus de stupéfiants, à la recherche de ses causes et à l'atténuation de ses effets.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 20</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'article 32<sup><font>septies</font></sup> entre en vigueur dès son adoption par le peuple et les cantons pour autant qu'aucune obligation résultant de conventions internationales ne s'y oppose. Les conventions internationales contenant de telles dispositions seront dénoncés immédiatement.</p><p><sup><font>2</font></sup>La législation d'exécution de l'article 32<sup><font>octies</font></sup> sera adoptée dans un délai de trois ans, à défaut de quoi, le Conseil fédéral édictera les dispositions indispensables pour une durée limitée. Les conventions internationales qui ne sont pas conciliables avec les dispositions d'exécution devront être adaptés au plus tard à l'entrée en vigueur de ces dernières ou, le cas échéant, dénoncés.</p>1993-05-18T00:00:00+02:00246Initiative populaire fédérale 'pour des produits alimentaires bon marché et des exploitations agricoles écologiques'1993-06-01T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=246">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1993-06-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 31<sup><font>octies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La protection apportée par les mesures législatives mentionnées à l'article 31<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre b et visant à conserver une forte population paysanne se limite aux exploitations agricoles qui sont gérées par des agriculteurs ou des agricultrices indépendants. Ceux-ci respectent dans leur activité les cycles naturels et l'interdépendance de l'homme, de l'animal et de la nature, et utilisent, en conséquence, des méthodes de production respectueuses de la nature et des animaux.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les exploitations agricoles qui remplissent les conditions du 1<sup><font>er </font></sup>alinéa ont droit à des paiements directs, à titre d'indemnisation pour leurs prestations en faveur de l'écologie, de la protection des animaux et de l'économie générale, pour autant que ces paiements soient nécessaires au maintien et au fonctionnement de l'exploitation, ainsi qu'à la réalisation de revenus équitables.</p><p><sup><font>3</font></sup>Seuls les paiements directs aux exploitations agricoles et les droits de douane, sans aucune taxe supplémentaire (taxes compensatoires, droits supplémentaires, tares additionnelles, suppléments de prix, prélèvements), sont autorisés à titres de mesures de politique commerciale protégeant les produits agricoles et leurs dérivés. Les droits de douane sur les produits agricoles et leurs dérivés sont fixés par arrêté fédéral soumis au référendum; à défaut, ce sont au maximum les taux valables au 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1993 qui s'appliquent.</p><p><sup><font>4</font></sup>En l'absence de dispositions légales aussi strictes, les exploitations agricoles au sens du 1<sup><font>er </font></sup>alinéa sont tenues de respecter les prescriptions émises par les organisations reconnues dans le domaine de la culture biologique ou par des organisations reconnues promouvant d'autres méthodes de culture ayant une valeur écologique comparable, ainsi que les prescriptions définissant des méthodes de production particulièrement respectueuses des animaux, par exemple la détention contrôlée d'animaux de rente an plein air.</p><p><sup><font>5</font></sup>Les paiements directs aux exploitations agricoles en vertu du 2<sup><font>e</font></sup> alinéa s'élèvent au moins à 3'000.--francs suisses par hectare, mais au plus à 50'000.--francs suisses par entreprise. Il n'est pas possible de dépasser cette limite en divisant l'entreprise. Dans le doute, c'est l'état de l'entreprise au 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1993 qui est déterminant. Pour les régions de montagne, la loi peut prévoir des paiements directs plus élevés ou des contributions en faveur de l'économie alpestre. Le Conseil fédéral fixe les limites de revenu et de fortune des bénéficiaires de paiements directs. </p><p><sup><font>6</font></sup>Tant que la législation ne contient aucune disposition concernant l'ajustement régulier de ces contributions à l'évolution de la valeur de l'argent, les paiements directs sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice suisse du coût de la vie depuis le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1993.</p>1993-06-01T00:00:00+02:00235Initiative populaire fédérale 'pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales (Initiative du 3 mars)'1993-09-21T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=235">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1993-09-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 4, 2<sup><font>e</font></sup> al., 4<sup><font>e</font></sup> et 5<sup><font>e</font></sup> phrases (nouvelles)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>...Les femmes sont représentées de manière équitable au sein de toutes les autorités fédérales, notamment au Conseil national, au Conseil des Etats, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral, compte tenu des particularités de chacune de ces institutions. La loi pourvoit à une représentation équilibrée des femmes dans les administrations, notamment dans l'administration générale de la Confédération, les régies et les hautes écoles.</p><p><i>Art. 73, al. 1<sup><font>bis</font></sup> (nouveau) et 2<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup>La différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes représentant un canton ne peut être supérieure à un.</p><p><sup><font>2</font></sup>La législation fédérale édicte les dispositions de détail pour l'application du présent article.</p><p><i>Art. 80, 1<sup><font>er</font></sup> al., 2<sup><font>e</font></sup> et 3<sup><font>e</font></sup> phrases (nouvelles), et 2<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>...Chaque canton élit deux députés, une femme et un homme; dans les cantons partagés, chaque demi-Etat élit une députée ou un député.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les dispositions d'exécution du présent article relèvent de la législation cantonale.</p><p><i>Art. 95</i></p><p>L'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de sept membres dont au moins trois sont des femmes.</p><p><i>Art. 107</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les membres et les membres suppléants du Tribunal fédéral sont nommés par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues officielles de la Confédération y soient représentées. Les femmes représentent au moins 40 pour cent des membres et des membres suppléants.</p><p><sup><font>2</font></sup>La loi détermine l'organisation du Tribunal fédéral et de ses sections, le nombre de ses membres et de ses membres suppléants, la durée de leurs fonctions et leur traitement.</p><p>II</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 20 (nouveau)</i></p><p>Les dispositions d'exécution sont édictées dans les cinq ans qui suivent l'adoption des articles 73, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, et 80, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa.</p><p><i>Art. 21 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Lors des élections pour le renouvellement intégral du Conseil fédéral et de l'élection de confirmation du Tribunal fédéral, les membres qui ont été élus avant l'adoption de la modification des articles 95 et 107 peuvent être réélus, même si les exigences de ces articles ne sont pas remplies.</p><p><sup><font>2</font></sup>Lors des élections de remplacement, seules les femmes sont éligibles si leur représentation ne satisfait pas, pour le Conseil fédéral, aux exigences de l'article 95 et, pour le Tribunal fédéral, à celles de l'article 107.</p>1993-09-21T00:00:00+02:00237Initiative populaire fédérale 'destinée à encourager les économies d'énergie et à freiner le gaspillage (Initiative 'énergie et environnement')'1993-09-28T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=237">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1993-09-28.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup>, 6<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p>6</p><p><ol><li>La Confédération veille, par le biais de mesures appropriées, à stabiliser puis à ramener progressivement à un niveau supportable la consommation des agents énergétiques non renouvelables afin de protéger l'environnement, le paysage et le climat.<li>A cette fin, la Confédération prélève une taxe d'incitation sur la consommation de tous les agents énergétiques non renouvelables et sur l'électricité produite par les centrales hydrauliques d'une puissance supérieure à un mégawatt. Le Conseil fédéral fixe les taux de la redevance. Il établit à l'attention du Parlement un rapport annuel sur la réalisation des objectifs visés.<li>La redevance ne doit pas constituer un obstacle aux transactions relevant du commerce extérieur. La législation peut prévoir des réglementations spéciales de durée limitée, notamment en faveur des entreprises fortes consommatrices d'énergie. Les effets de l'indexation peuvent être neutralisés. Il est tenu compte du contexte régional de l'économie, dans la mesure où les objectifs au sens de la lettre a son respectés.<li>La produit net de la redevance est utilisé de manière à compenser les charges occasionnées aux entreprises et aux ménages ; on veille ce faisant à maintenir un coût social supportable et à ne pas influer sur la quote-part des prélèvements publics. La compensation favorise les ménages et les entreprises de manière à encourager les économies d'énergie et l'utilisation rationnelle de celle-ci.</li></ol><p>II</p><p><i>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale </i>sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 21 (nouveau)</i></p><p>Le Conseil fédéral édictera sans tarder, par voie d'ordonnance, des dispositions d'exécution si la législation n'entre pas en vigueur dans les trois ans suivant l'adoption de l'article 24<sup><font>octies</font></sup>, 6<sup><font>e</font></sup> alinéa. La consommation des agents énergétiques non renouvelables devra être stabilisée dans les huit ans suivant l'adoption de l'article 24<sup><font>octies</font></sup>, 6<sup><font>e</font></sup> alinéa, puis réduite de 1 pour cent par année en moyenne pendant 25 ans.</p>1993-09-28T00:00:00+01:00236'pour l'introduction d'un centime solaire' (Initiative 'solaire')'1993-09-28T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=236">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1993-09-28.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup>, 5<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p>5</p><p><ol><li>Afin d'encourager le recours à l'énergie solaire sur les surfaces bâties et de favoriser l'utilisation rationnelle et durable de l'énergie, la Confédération prélève une redevance indexée de 0,1 centime par kilowattheure sur la consommation finale des agents énergétiques non renouvelables; cette redevance est progressivement élevée à 0,5 centime. La moitié au moins du produit de cette redevance est consacrée à l'énergie solaire.<li>La Confédération encourage l'utilisation de l'énergie solaire en tenant compte du contexte régional de l'économie. A cet effet, elle peut édicter des dispositions spéciales et accorder des délais d'adaptation pour des entreprises fortes consommatrices d'énergie. Les mesures de protection des sites et des monuments existants, pour autant qu'elles sont justifiées, sont prises en considération. La redevance citée à la lettre a peut être remplacée par des taxes sans affectation spéciale prélevées sur les agents énergétiques.<li>Les détails sont réglés par voie législative.</li></ol><p>II</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 20 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le Conseil fédéral édictera sans tarder, par voie d'ordonnance, des dispositions d'exécution si la législation n'entre pas en vigueur dans les trois ans suivant l'adoption de l'article 24<sup><font>octies</font></sup>, 5<sup><font>e</font></sup> alinéa. La redevance sera prélevée dans son intégralité cinq ans après l'entrée en vigueur des présentes dispositions. L'article 24<sup><font>octies</font></sup>, 5<sup><font>e</font></sup> alinéa, sera abrogé vingt ans après l'instauration de la redevance intégrale.</p><p><sup><font>2</font></sup>Des contributions appropriées au sens de l'article 24<sup><font>octies</font></sup>, 5<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre a, peuvent également être accordées en faveur d'installations solaires existantes, pour autant qu'elles n'aient pas été en service pendant plus d'une année au moment de l'adoption de cet article.</p>1993-09-28T00:00:00+01:00243Initiative populaire fédérale 'pour une réglementation de l'immigration'1994-03-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=243">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1994-03-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 69<sup><font>quater</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération veille à ce que la proportion des ressortissants étrangers en Suisse ne dépasse pas 18 pour-cent de la population résidante.</p><p><sup><font>2</font></sup>Sont notamment compris dans le calcul les étrangers titulaires d'un permis d'établissement, les résidents à l'années, les réfugiés reconnus comme tels et les personnes titulaires d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires. Sont également comptabilisés, s'ils demeurent plus d'une année en Suisse, les étrangers au sens de l'article 69<sup><font>quinquies</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa et des étrangers titulaires d'autres autorisations de séjour. Les étrangers séjournant pour une courte durée, qu'ils exercent ou non une activité lucrative, sont également compris dans le calcul si leur séjour dure plus de 8 mois, quand il est renouvelé et quand le regroupement familial a été autorisé.</p><p><sup><font>3</font></sup>Ne sont pas comptabilisés comme ressortissants étrangers, indépendamment de la durée du séjour en Suisse, les frontaliers, les saisonniers ne bénéficiant pas du regroupement familial, les membres d'organisations internationales, les membres de services consulaires ou diplomatiques, les scientifiques et les cadres qualifiés, les artistes, les curistes, les stagiaires, les étudiants et les écoliers, les touristes. Ne sont pas non plus compris dans le calcul les étrangers au sens de l'article 69<sup><font>quinquies</font></sup>, 1<sup><font>er </font></sup>alinéa, s'ils séjournent moins de 12 mois en Suisse. </p><p><i>Art. 69<sup><font>quinquies</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>S'agissant des requérants d'asile, des personnes déplacées par la guerre, des étrangers en quête de protection, des étrangers admis provisoirement, des internés et des étrangers n'ayant pas de domicile fixe en Suisse, la Confédération veille à ce que leur séjour en Suisse ne présente aucun attrait financier.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les étrangers au sens du 1<sup><font>er</font></sup> alinéa qui sont écroués en Suisse ne doivent pas bénéficier de meilleur conditions financières que celles qu'ils auraient dans leur pays.</p><p><i>Art. 70<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p>Si un étranger au sens de l'article 69<sup><font>quinquies</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa ou un étranger sans autorisation de séjour doit être renvoyé ou expulsé en vertu d'une décision administrative ou pénale, dont l'exécution est possible, licite et raisonnablement exigible, cette personne pourra être écrouée jusqu'à l'exécution de la mesure, afin que l'expulsion soit assurée.</p><p>II</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 21 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Si la limite de 18 pour-cent fixée à l'article 69<sup><font>quater</font></sup> est dépassée au moment de l'entrée en vigueur dudit article, l'écart doit être réduit dans les plus brefs délais par le biais de départs volontaires d'étrangers.</p><p><sup><font>2</font></sup>Si un éventuel excédent des naissances ne peut être compensé de cette manière, la limite des 18 pour-cent peut être temporairement dépassée, à condition qu'aucun nouveau permis de séjour ne soit délivré à des étrangers au sens de l'article 69<sup><font>quater</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa.</p>1994-03-01T00:00:00+01:00247Initiative populaire fédérale 'visant à réduire de moitié le trafic routier motorisé afin de maintenir et d'améliorer des espaces vitaux (initiative pour la réduction du trafic)'1994-09-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=247">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1994-09-20.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup>, al. 1<sup><font>bis</font></sup> (nouveau), 2<sup><font>e</font></sup> al., deuxième, troisième et quatrième phrases (nouvelle) et 3<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup>La Confédération, les cantons et les communes réduisent de moitié le trafic routier motorisé dans les dix ans à compter de la date à laquelle l'initiative pour la réduction du trafic a été acceptée par le peuple et les cantons. Le volume de trafic ainsi atteint ne peut être dépassé. Le volume total du trafic routier en Suisse est déterminant. Les transports publics ne sont pas soumis à la présente disposition et ne sont pas pris en compte.</p><p><sup><font>2</font></sup>…Les communes peuvent ordonner des restrictions du trafic sur toutes les routes de leur territoire, à l'exception des routes nationales, pour autant que ces restrictions répondent aux exigences de l'alinéa 1<sup><font>bis</font></sup> ou qu'elles visent à maintenir ou à améliorer des espaces vitaux. La fermeture complète des routes désignées comme routes de transit par la Confédération n'est admissible qu'en accord avec celle-ci. L'usage des routes par les véhicules au service des collectivités publiques est réservé.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les moyens utilisés pour réduire de moitié le trafic routier motorisé sont déterminés par la loi. </p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 23 (nouveau)</i></p><p>Si la législation d'exécution visée à l'article 37<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, n'est pas entrée en vigueur trois ans après l'acceptation de l'initiative pour la réduction du trafic, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires par voie d'ordonnance.</p>1994-09-20T00:00:00+02:00248Initiative populaire fédérale 'pour un assouplissement de l'AVS - contre le relèvement de l'âge de la retraite des femmes'1994-11-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=248">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1994-11-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quater</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> al. sixième et septième phrases (nouvelles)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>…Le droit à la rente de vieillesse prend naissance après 62 ans révolus si aucune activité lucrative n'est exercée ou si le revenu perçu est inférieur à une fois et demie la rente minimale. La loi fixe l'âge donnant inconditionnellement droit à la rente. …</p>1994-11-15T00:00:00+01:00251Initiative populaire fédérale 'pour garantir l'AVS - taxer l'énergie et non le travail!'1994-11-22T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=251">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1994-11-22.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 41<sup><font>quater</font></sup> (nouveau)</i></p><p>Pour assurer le financement partiel ou total des assurances sociales, la Confédération prélève une taxe sur les vecteurs d'énergie non renouvelables et sur l'électricité d'origine hydraulique produite dans les centrales d'une puissance de plus d'un mégawatt.</p><p>II</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 24 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>En cas d'abaissement de l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse, les coûts supplémentaires de l'AVS ainsi induits seront couverts par le produit de la taxe sur l'énergie selon l'article 41<sup><font>quater</font></sup></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup>Pour le surplus, le produit de la taxe sur l'énergie est affecté, afin de la rendre socialement supportable, à la réduction des cotisations des employés et des employeurs au titre de l'AVS, de l'AI, de l'APG et de l'assurance-chômage, ainsi que des cotisation des indépendants au titre de l'AVS, de l'AI et de l'APG. Les personnes sans activité lucrative et dont le revenu n'atteint pas un montant minimum fixé par la loi, bénéficient d'une rétrocession fiscale compensant la hausse moyenne, due à la taxe, du coût de l'énergie.</p><p><sup><font>3</font></sup>La taxe sur l'énergie est introduite graduellement par étapes régulières et prévisibles. La loi peut prévoir des allégements fiscaux temporaires pour les cas de rigueur.</p>1994-11-22T00:00:00+01:00250Initiative populaire fédérale 'pour une retraite à la carte dès 62 ans, tant pour les femmes que pour les hommes'1994-11-22T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=250">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1994-11-22.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quater</font></sup>, 8<sup><font>e</font></sup> al. (nouveau)</i></p><p><sup><font>8</font></sup>Le droit à la rente de vieillesse est reconnu dès l'âge de 62 ans révolus. La loi fixe l'âge auquel la rente est versée en cas de poursuite de l'activité lucrative et règle le droit à une rente partielle lorsque l'activité est abandonnée en partie. La loi peut abaisser l'âge ouvrant droit à la rente et prévoir, à certaines conditions, la perception anticipée de celle-ci.</p><p>II</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 23 (nouveau)</i></p><p>Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'article 34<sup><font>quater</font></sup>, 8<sup><font>e</font></sup> alinéa, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.</p>1994-11-22T00:00:00+01:00249Initiative populaire fédérale 'pour la 10ᵉ révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite'1994-11-22T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=249">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1994-11-22.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 23 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La modification du 7 octobre 1994 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (10<sup><font>e</font></sup> révision de l'AVS) entre en vigueur au début de l'année suivant l'acceptation, par le peuple et les cantons, de l'initiative “pour la 10<sup><font>e</font></sup> révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite”, mais au plus tôt le 1<sup><font>er</font></sup> janvier 1997, avec les amendements suivants:</p><p><ol><li>Dans les articles 3, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, 4, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre b, 5, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, lettre b, et 21, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, lettre b, l'âge de 64 ans est remplacé par 62 ans.<li>L'article 40 a la teneur suivante:</li></ol><p><sup><font>1</font></sup>Les hommes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. Aucune rente pour enfant n'est octroyée tant que l'ayant droit perçoit une rente anticipée.</p><p><sup><font>2</font></sup>La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuve et la rente d'orphelin sont réduites.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels.</p><p><ol><li>Le chiffre II 1 <i>Dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS</i>, lettre d, est modifiée comme il suit:<li><i>Introduction de l'anticipation de la rente</i></li></ol><p><sup><font>1</font></sup><i>Biffer</i></p><p><sup><font>2</font></sup>L'anticipation du versement de la rente sera introduite:</p><p><ol><li><i>inchangé;</i><li>Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10<sup><font>e</font></sup> révision de l'AVS, pour les hommes dès l'accomplissement de leur 63<sup><font>e</font></sup> année.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup><i>Biffer</i></p><p><sup><font>2</font></sup>L'initiative „pour la 10<sup><font>e</font></sup> révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite“ reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la 11<sup><font>e</font></sup> révision de l'AVS.</p>1994-11-22T00:00:00+01:00253Initiative populaire fédérale 'Halte à l'endettement de l'Etat!'1995-01-31T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=253">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1995-01-31.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme suit:</p><p><i>Art. 42</i><sup><font>bis</font></sup><i>, al. 2 à 4 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>Les dépenses de la Confédération ne doivent pas excéder ses recettes, par périodes de quatre ans.</p><p><sup><font>3</font></sup>La loi détermine comment les dépenses doivent être réduites lorsque le principe du 2<sup><font>e</font></sup> alinéa n'est pas respecté.</p><p><sup><font>4</font></sup>Ne peuvent être réduites en vertu du 3<sup><font>e</font></sup> alinéa:</p><p><ol><li>les parts des recettes fédérales versées aux cantons;<li>les contributions de la Confédération aux assurances sociales (AVS/AI, assurance-chômage, assurance-maladie sociale).</li></ol><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution sont complétées comme suit :</p><p><i>Art. 23</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le budget de la Confédération devra satisfaire à l'article 42<sup><font>bis</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, au plus tard pour la période de quatre ans qui suit la première année consécutive à l'approbation de la présente disposition transitoire par le peuple et les cantons.</p><p><sup><font>2</font></sup>Si, au terme de la deuxième année civile suivant l'approbation de la présente disposition transitoire par le peuple et les cantons, aucune loi fédérale n'a été adoptée conformément à l'article 42<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> alinéa, le Conseil fédéral fixera des restrictions budgétaires par voie d'ordonnance.</p>1995-01-31T00:00:00+01:00254Initiative populaire fédérale 'Oui à l'Europe!'1995-02-21T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=254">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1995-02-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 23 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Suisse participe au processus d'intégration européenne et vise dans ce but à adhérer à l'Union européenne.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération engage sans délai des négociations avec l'Union européenne en vue d'y adhérer.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'adhésion à l'Union européenne sera soumise au vote du peuple et des cantons, conformément à l'article 89, 5<sup><font>e</font></sup> alinéa.</p><p><i>Art. 24 (nouveau)</i></p><p>Lors des négociations et de l'adaptation du droit suisse au droit de l'Union européenne, toutes les autorités veilleront à ce que, notamment, les valeurs fondamentales de la démocratie et du fédéralisme ainsi que les acquis sociaux et environnementaux soient assurés par des mesures adéquates.</p><p><i>Art. 25 (nouveau) </i></p><p>La Confédération tiendra compte des compétences des cantons et sauvegardera leurs intérêts lors de la mise en oeuvre du traité d'adhésion et du développement de l'Union européenne, de même que dans le cadre d'autres questions relatives à l'intégration européenne. Elle informera les cantons à temps et de manière exhaustive, les consultera et les associera à la préparation des décisions.</p>1995-02-21T00:00:00+01:00255Initiative populaire fédérale 'Pas d'hydravions sur les lacs suisses!'1995-04-25T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=255">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1995-04-25.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 37<sup><font>quater </font></sup>(nouveau)</i></p><p>L'utilisation des eaux publiques par des hydravions est interdite, sauf en cas de détresse.</p>1995-04-25T00:00:00+02:00257Initiative populaire fédérale 'pour une armée suisse dotée d'animaux (Initiative en faveur des pigeons voyageurs)'1995-05-23T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=257">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1995-05-23.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme suit:</p><p><i>Art. 19<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Toute personne qui est propriétaire ou détentrice de pigeons voyageurs sur territoire suisse est tenue de les mettre à la disposition de la Confédération en cas de guerre ou de catastrophe.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération fixe le nombre de pigeons voyageurs et l'utilisation qui en est faite en temps de paix, en temps de guerre et en cas de catastrophe. La garde des pigeons voyageurs mis au service de la Confédération et la formation des personnes chargées de leur utilisation sont assurées par un service des pigeons voyageurs. En cas de guerre ou de catastrophe, le personnel de ce service doit prodiguer des soins suffisants à ces pigeons et veiller à ce qu'ils soient utilisés de façon appropriée.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les dépenses engagées pour le service des pigeons voyageurs sont couvertes conjointement par la Confédération et par les organisations civiles.</p>1995-05-23T00:00:00+02:00256Initiative populaire fédérale 'contre une TVA injuste dans le sport et le domaine social (Initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique)'1995-05-23T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=256">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1995-05-23.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme suit:</p><p><i>Art. 41<sup><font>ter</font></sup>, al. 3<sup><font>ter</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>3<sup><font>ter</font></sup>N'est soumise à l'impôt selon le 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, lettre a, aucune des opérations réalisées par des fédérations ou des sociétés sportives à but non lucratif ou par des organisations d'utilité publique reconnues et aucune des opérations réalisées pour subvenir aux besoins de ces fédérations, sociétés et organisations.<sup><font></font></sup></p><p></p>1995-05-23T00:00:00+02:00258Initiative populaire fédérale 'pour une taxe sur la valeur ajoutée populaire'1995-07-11T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=258">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1995-07-11.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la Constitution fédérale</i> sont modifiées comme suit:</p><p><b>Art. 8, 1<sup><font>er</font></sup> al., 2<sup><font>e </font></sup>al., let. b, ch. 2, 3 et 12 à 15 (nouveaux), let. c, ch. 1, let. e, ch. 1, 1<sup><font>er</font></sup> lemma, ch. 3, 4 (nouveau) et 5 (nouveau), let. h, dernière phrase et let. i, et 3<sup><font>e</font></sup> al.</b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup>En complément de l'article 41<sup><font>ter</font></sup>, 6<sup><font>e</font></sup> alinéa, les Chambres fédérales édictent les dispositions d'exécution relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 41<sup><font>ter</font></sup>, 1<sup><font>er</font></sup> alinéa, lettre a et 3<sup><font>e</font></sup> alinéa dans les 2 ans qui suivent l'adoption de cette disposition par le peuple et les cantons.</p><p><sup><font>2</font></sup>Pour les dispositions d'exécution, les principes suivants sont applicables:</p><p>…</p><p>A. Ne sont pas soumis à l'impôt, sans droit à la déduction de l'impôt préalable:</p><p>…</p><p>1. Les prestations dans le domaine de la santé, de l'approvisionnement en électricité, en gaz et en eau, ainsi que dans le domaine du traitement des déchets et des eaux usées: </p><p>2. Les prestations dans le domaine de l'assistance sociale et de la sécurité sociale; ne sont pas non plus soumises à l'impôt les transactions effectuées par des institutions d'utilité publique pour autant qu'elles servent exclusivement et irrévocablement à des fins d'intérêt public;</p><p>…</p><p>12. Les taxes de séjour;</p><p>13. Les manifestations sportives et les prestations fournies par des organismes sans but lucratif dans le domaine du sport et de l'éducation physique aux personnes s'adonnant au sport ou à l'éducation physique;</p><p>14. les transactions dans le domaine de la distribution et de la vente de carburants et de mazout;</p><p>15. Les transactions dans le domaine de la distribution et de la vente de billets d'avion.</p><p>B. Sont exonérées de l'impôt, avec droit à la déduction de l'impôt préalable:</p><p>1. L'exportation de biens et les prestations de services effectuées à l'étranger; le secret professionnel doit être respecté;</p><p>...</p><p></p><p>e. L'impôt s'élève:</p><p>1. A 1,9 pour cent sur les transactions portant sur les biens suivants, qui peuvent être définis de manière plus précise par le Conseil fédéral, ainsi que sur leur importation : <br>Premier lemma: <i>abrogé,</i></p><p></p><p>3. A 2,0 pour cent sur les prestations du tourisme pour autant que ce soient principalement des étrangers qui les consomment:</p><p>4. A 2.0 pour cent sur les honoraires perçus par les architectes et les ingénieurs pour l'élaboration de plans;</p><p>5. A 6,2 pour cent sur les livraisons et l'importation d'autres biens, ainsi que sur les autres prestations soumises à l'impôt.</p><p>...</p><p></p><p>h. Les dépenses à caractère commercial ouvrent droit à la déduction totale de l'impôt préalable. Les parts de ces dépenses relevant de la consommation privée doivent être séparées.</p><p>I. La période de décompte de l'impôt et de la déduction de l'impôt préalable s'étend, en règle générale, au trimestre civil; le taux d'intérêt et l'échéance sont les mêmes pour l'intérêt moratoire et l'intérêt rémunératoire.</p><p>…</p><p><sup><font>3</font></sup>Les Chambres fédérales assurent la transition entre le régime actuel et le nouveau régime. Le cumul de l'impôt est interdit.</p><p><b>Art. 8<sup><font>ter</font></sup></b></p><p></p><p><b></b></p><p></p><p><i>Abrogé</i></p><p>II</p><p>Les dispositions de l'arrêté fédéral du 18 juin 1993 sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution de l'initiative populaire fédérale „pour une taxe sur la valeur ajoutée populaire“.</p>1995-07-11T00:00:00+02:00259Initiative populaire fédérale 'de la retenue en matière d'immigration!'1995-09-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=259">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1995-09-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 69<sup><font>ter</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> al.</i></p><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération édicte une loi sur les migrations respectant le principe suivant:</p><p></p><p>Le nombre d'immigrants en une année, toutes catégories confondues, ne dépasse pas le nombre d'émigrants, toutes catégories confondues, de l'année précédente. Les Suisses à l'étranger, les membres des services diplomatiques ou consulaires et les membres des organisations internationales ne sont pas pris en compte.</p><p>II</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale </i>sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 23 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le Conseil fédéral applique directement le principe énoncé à l'article 69<sup><font>ter</font></sup>, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, tant que la loi sur les migrations n'est pas entrée en vigueur.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les accords internationaux qui ne respectent pas la nouvelle disposition de l'article 69ter, 2<sup><font>e</font></sup> alinéa, seront dénoncés dans les plus brefs délais ou renégociés.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le Conseil fédéral fait entrer en vigueur les nouvelles dispositions constitutionnelles dans les cantons.</p>1995-09-12T00:00:00+02:00261Initiative populaire fédérale 'pour davantage de droits au peuple grâce au référendum avec contre-proposition (référendum constructif)'1995-09-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=261">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1995-09-26.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La constitution fédérale est complétée comme il suit:</p><p><i>Art. 89<sup><font>ter</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>50'000 citoyennes et citoyens actifs ou huit cantons peuvent aussi, au lieu du référendum prévu aux <i>articles 89, alinéa 2 </i>ou<i> 89<sup><font>bis</font></sup>, alinéa 2</i>, demander une votation sur une contre-proposition à une loi fédérale ou à un arrêté fédéral de portée générale.</p><p><sup><font>2</font></sup>Une votation sur une contre-proposition peut être demandée si au moins cinq pour cent des membres d’un conseil ont approuvé la contre-proposition.</p><p><sup><font>3</font></sup>Si la votation populaire sur la contre-proposition est demandée, les citoyennes et citoyens actifs votent soit en faveur de la loi fédérale ou de l’arrêté fédéral de portée générale soit en faveur de la contre-proposition.</p><p><sup><font>4</font></sup>Si, dans le même temps, la votation populaire sur l’acceptation ou le rejet de la loi fédérale ou de l’arrêté fédéral de portée générale est demandée conformément aux <i>articles 89, alinéa 2 </i>ou<i> 89<sup><font>bis</font></sup>, alinéa 2</i>, la procédure de vote prévue à <i>l’article 121<sup><font>bis</font></sup></i> s’applique par analogie.</p><p><sup><font>5</font></sup>Si plusieurs contre-propositions qui s’excluent mutuellement sont présentées, il est procédé à des votes subsidiaires.</p>1995-09-26T00:00:00+01:00260Initiative populaire fédérale 'Economiser dans l'armée et la défense générale - pour davantage de paix et d'emplois d'avenir (initiative en faveur d'une redistribution des dépenses)'1995-09-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=260">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1995-09-26.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:</p><p><i>Art. 23 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération réduit graduellement les crédits alloués en faveur de la défense nationale jusqu'à ce que, au plus tard dix ans après l'acceptation de la présente disposition transitoire, les dépenses consacrées à la défense nationale soient réduites de moitié par rapport aux comptes de l'année 1987. Le renchérissement est compensé.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'assemblée fédérale détermine tous les quatre ans, par voie législative, l'affectation des ressources ainsi économisées.</p><p><sup><font>3</font></sup>Un tiers des montants économisés est affecté au renforcement de la politique de paix sur le plan international (coopération au développement, protection du cadre naturel de vie, prévention des conflits, règlement pacifique des conflits, désarmement et sécurité collective).</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confédération encourage les entreprises et les administrations touchées par désarmement à se reconvertir dans le secteur civil pour produire des biens et offrir des services d'avenir; elle apporte son soutien aux salariées et salariés et aux régions touchées par le processus de désarmement. La Confédération affecte un milliard de francs à un fonds de reconversion destiné à la création d'emplois de remplacement.</p>1995-09-26T00:00:00+01:00262Initiative populaire fédérale 'Initiative sur la déréglementation: plus de liberté - moins de lois'1995-12-05T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=262">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1995-12-05.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont modifiées comme il suit:</p><p><i>Art. 23 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>En vue de réduire les tâches de l’Etat et d’en assurer la réelle déréglementation et reprivatisation, seront abrogés avec effet au début de la cinquième année qui suivra l’adoption par le peuple et par les cantons de la présente disposition toutes les lois fédérales et tous les arrêtés fédéraux de portée générale dont la validité n’aura pas, en tout ou en partie, été confirmée dans l’intervalle par les Chambres fédérales.</p><p><sup><font>2</font></sup>La présente disposition ne concerne ni les lois fédérales ni les arrêtés fédéraux de portée générale:</p><p><ol><li>qui s’appuient sur des conventions internationales ou sur des accords internationaux; <li>qui sont indispensables pour assurer l’ordre public. Le Conseil fédéral propose une liste des actes qui entrent dans cette catégorie et il ouvre une procédure de consultation.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Le référendum pourra être demandé contre le maintien, en tout ou en partie, de lois fédérales ou d’arrêtés fédéraux de portée générale.</p>1995-12-05T00:00:00+01:00263Initiative populaire fédérale 'pour le financement d'infrastructures lourdes et durables'1996-04-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=263">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1996-04-16.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><i>Art. 39, 4<sup><font>e</font></sup> al., al. 4<sup><font>bis </font></sup>(nouveau) et al. 4<sup><font>ter </font></sup>(nouveau)</i></p><p><sup><font>4 </font></sup>La banque établit un compte annuel dans lequel elle mentionne en annexe les réserves tacites résultant d’une sous-évaluation de ses actifs au bilan.</p><p>4<sup><font>bis </font></sup>Les réserves tacites peuvent être activées pour le financement de travaux d’infrastructure lourde à caractère durable. Pour chaque projet, une loi détermine le montant global libérable.</p><p>4<sup><font>ter </font></sup>Après affectation des réserves tacites réglée par <i>l’alinéa 4<sup><font>bis</font></sup></i>, attributions aux réserves ouvertes et le versement d’un intérêt ou d’un dividende équitables à servir au capital de votation ou au capital-actions, le solde de bénéfice net revient au moins pour les deux tiers aux cantons.</p>1996-04-16T00:00:00+02:00264Initiative populaire fédérale 'pour des loyers loyaux'1996-04-30T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=264">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1996-04-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme il suit:</p><p><em>Art. 34<sup><span>septies</span></sup>, al. 1, 2<sup><span>e</span></sup> phrase et al. 1<sup><span>bis</span></sup> (nouveau)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>... Elle légifère pour protéger les locataires contre les loyers et autres prétentions abusifs des bailleurs, sur l'annulabilité des congés injustifiés et sur la prolongation du bail limitée dans le temps.</p><p><sup><span>1bis</span></sup>Ces dispositions se fondent sur les principes suivants:</p><p></p><ol><li>les loyers initiaux sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent de coûts excessifs. Sont excessifs les coûts qui entraînent des loyers supérieurs aux loyers statistiques moyens pour des objets comparables. Le capital exposé aux risques est rémunéré au maximum au taux des intérêts hypothécaires selon la lettre <em>b</em>;</li><li>en cours de bail, les loyers ne peuvent varier que dans la mesure nécessaire à compenser l'évolution prouvée des coûts depuis le début du bail, à rémunérer les prestations supplémentaires du bailleur et à sauvegarder le pouvoir d'achat du capital exposé aux risques. La variation du taux hypothécaire est calculée sur la base de moyennes établies sur cinq ans;</li><li>en cas de transfert de l'immeuble, les loyers peuvent être adaptés au niveau admissible pour les loyers initiaux selon la lettre <em>a</em>. Les hausses doivent être échelonnées lorsqu'elles dépassent 10%;</li><li>les cantons peuvent prévoir que seules peuvent être facturées comme frais accessoires les prestations qui varient selon la consommation des locataires;</li><li>les loyers initiaux, de même que les hausses de loyer et les autres prétentions du bailleur sont notifiés et motivés sur une formule officiellement autorisée, mentionnant qu'ils peuvent être contestés. A défaut, le loyer initial ne pourra dépasser le loyer du locataire précédent et les hausses et autres prétentions sont nulles;</li><li>la législation peut prévoir des exceptions aux lettres <em>a, b </em>et<em> c</em> pour les loyers des logements d'utilité publique et pour les contrats-cadres ayant force obligatoire générale au sens de <em>l'alinéa 2</em>. Ces exceptions doivent toutefois offrir une protection équivalente contre les loyers et autres prétentions abusifs du bailleur. Des dispositions spéciales peuvent être appliquées aux loyers contrôlés par l'autorité;</li><li>le bailleur doit prouver que son congé intervient pour un motif justifié. Le congé du bailleur est injustifié lorsqu'il ne répond pas à un intérêt digne de protection ou est disproportionné, en particulier lorsqu'il est prononcé:</li></ol><p> - parce que le locataire, de bonne foi, fait valoir ses droits ou pour l'empêcher de les faire valoir,</p><p> - pour procéder à des modifications, rénovations ou démolitions disproportionnées,</p><p> - pour augmenter le loyer du bail en cours ou d'un nouveau bail,</p><p> - pour transformer l'immeuble en propriété par étage ou en une forme analogue de propriété, </p><p> - pour amener le locataire à acquérir la chose louée.</p><p></p><p>II</p><p>Les <em>dispositions transitoires de la Constitution</em> sont complétées comme suit:</p><em><span><span><p><span>Art. 24 (nouveau)</span></p></span></span></em><span><span><p><sup><span>1</span></sup><span>Dans l'année suivant l'acceptation de </span><span>l'article 34</span><sup><span>septies</span></sup><span>, alinéa 1, 2</span><sup><span>e</span></sup><span> phrase, et </span><span>alinéa 1</span><sup><span>bis</span></sup><span>, en votation populaire, le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'application nécessaires qui resteront en force jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation. Ce faisant il peut déroger aux articles du titre huitième du Code des obligations contraires aux nouvelles dispositions constitutionnelles. Il prévoit que la moyenne des taux hypothécaires selon </span><span>l'article 34</span><sup><span>septies</span></sup><span>, alinéa 1</span><sup><span>bis</span></sup><span>, lettre </span>b<span>, sera calculée durant les cinq premières années, sur la base de la moyenne des années écoulées depuis l'entrée en vigueur des dispositions d'application. Les loyers ne peuvent être modifiés que si le taux hypothécaire moyen varie d'au moins un demi-pourcent par rapport au taux sur lequel se fonde la dernière fixation de loyer.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>La Confédération, en collaboration avec les cantons, détermine dans les deux ans suivant l'acceptation de </span><span>l'article 34</span><sup><span>septies</span></sup><span>, alinéa 1</span><sup><span>bis</span></sup><span>, en votation populaire, les loyers statistiques d'objets locatifs comparables selon l'emplacement, la grandeur, l'équipement, l'état et l'époque de construction des immeubles.</span></p></span></span>1996-04-30T00:00:00+02:00265Initiative populaire fédérale 'pour le libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier'1996-11-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=265">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1996-11-26.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La constitution fédérale est complétée comme suit:</p><p><i>Art. 34<sup><font>bis</font></sup>, 3<sup><font>e</font></sup> al.(nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Dans les domaines maladie et accidents, les assurances de base obligatoires donnent droit aux patients, dans toute la Suisse:</p><p><ol><li>au libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier;<li>à la couverture des coûts.</li></ol>1996-11-26T00:00:00+01:00266'Initiative des dimanches'. Initiative populaire fédérale pour un dimanche sans voitures par saison - un essai limité à quatre ans'1997-02-11T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=266">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1997-02-11.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme suit:</p><p><i>Art. 24 (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Un dimanche par saison, la population peut librement disposer, de 04.00 à 24.00 heures, de toutes les places et voies publiques, routes nationales comprises, qui seront fermées au trafic motorisé privé. Les transports publics sont assurés.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois, les dispositions d'exécution et les dérogations à prévoir dans l'intérêt public.</p><p><sup><font>3</font></sup>Ces dispositions transitoires sont valables pour quatre ans à compter du premier dimanche sans voitures. Au cours de la quatrième année qui suit, le peuple et les cantons se prononcent sur le maintien, pour une durée illimitée, des <i>alinéas 1 et 2</i> dans la constitution sous la forme d'un <i>article 116<sup><font>ter</font></sup></i>.</p>1997-02-11T00:00:00+01:00267Initiative populaire fédérale 'pour des primes d'assurance-maladie proportionnelles au revenu et à la fortune'1997-04-22T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=267">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1997-04-22.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>La constitution fédérale est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 34<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération institue, par voie législative, l’assurance en cas de maladie et d’accident. Elle peut en confier la mise en oeuvre à des institutions qui pratiquent l’assurance selon le principe de la mutualité. Elle contrôle le montant de la participation des assurés (primes et participations des assurés aux frais).</p><p><sup><font>2</font></sup>L’assurance des soins médicaux et pharmaceutiques est obligatoire pour toute la population. Elle couvre, sans restriction de durée, les frais de traitement en cas de maladie et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts en vertu de la loi, les frais de traitement en cas d’accident; les soins à domicile et les mesures de prévention des maladies sont également couverts par l’assurance.</p><p><sup><font>3</font></sup>L’assurance est financée:</p><p><ol><li>par la participation des assurés;<li>par une contribution de la Confédération équivalant au minimum à 50 pour cent des dépenses annuelles de l’assurance. La contribution de la Confédération sert à échelonner la participation des assurés d’après leur capacité contributive, laquelle est fonction de leur revenu et de leur fortune imposables, et du nombre des personnes qui forment leur ménage.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>La contribution de la Confédération est financée par l’impôt fédéral direct, par des contributions des cantons et par des redevances des sociétés commerciales qui sont calculées en fonction de leurs bénéfices auxquels s’ajoutent leurs amortissements et leurs provisions. Les redevances des sociétés commerciales doivent couvrir au minimum la moitié de la contribution de la Confédération.</p><p><sup><font>5</font></sup>Sous réserve des frais de l’enseignement et de la recherche, les cantons supportent au minimum 50 pour cent des frais des hôpitaux et des homes reconnus. Ces frais ne peuvent être répercutés sur l’assurance maladie.</p>1997-04-22T00:00:00+02:00268Initiative populaire fédérale ' La propriété foncière est transformée en droits de jouissance ou de superficie'1997-05-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=268">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1997-05-20.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><blockquote><p>La constitution fédérale est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 22<sup>ter</sup> 1<sup>er</sup> al., al. 1<sup>bis</sup> (nouveau), al. 1<sup>ter</sup> (nouveau), al. 1<sup>quater</sup> (nouveau) et al. 1<sup>quinquies</sup> (nouveau)</i></p><p><sup>1</sup>La propriété des bâtiments et la propriété mobilière sont garanties.</p><p><sup>1bis</sup>Le sol est un bien collectif et une base d'existence de l'homme et de la nature. Il est administré par les communes.</p><p><sup>1ter</sup>Ne peuvent être acquis sur le sol que des droits de jouissance du sol et des droits de superficie.</p><p><sup>1quater</sup>Les communes concèdent, aux conditions suivantes, des droits de jouissance et des droits de superficie sur le sol dont elles n'ont pas besoin, mais dont l'administration leur incombe:</p><dl><dt>a.<dd>Les droits de jouissance et les droits de superficie sont d'une durée illimitée et appartiennent aux propriétaires des bâtiments;<dt>b.<dd>L'intérêt perçu chaque année sur le droit de jouissance ou sur le droit de superficie est compris entre deux et quatre pour cent de la valeur du terrain qui a été fixée;<dt>c.<dd>Quiconque renonce à son droit de jouissance ou de superficie est indemnisé par la commune. L'indemnité est déterminée par la valeur de rendement des terres cultivées et tient compte des conditions économiques et locales s'appliquant aux terrains à bâtir.<dt>d.<dd>Le droit de jouissance sur des terres cultivées ne peut être invoqué que par une personne ayant son domicile dans la commune ou dans une commune limitrophe.<dt>e.<dd>En cas de changement du titulaire d'un droit, à l'exception de celui qui résulte d'une succession ou d'une vente à un parent, le locataire ou le fermier d'un bâtiment, ou encore celui qui l'utilise pour lui-même, bénéficie d'un droit de préemption à la valeur du marché au moment où il fait valoir son droit.<dt>f.<dd>Les améliorations foncières ultérieures, les remaniements parcellaires ultérieurs et les équipements ultérieurs des fonds sont à la charge des pouvoirs publics; on peut en tenir compte pour fixer la valeur du terrain.</dd></dl><p><sup>1quinquies</sup>La loi règle le type de jouissance.</p><p>II</p><p><i>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:</i></p><p><i>Art. 24 (nouveau)</i></p><p><sup>1</sup>La propriété du sol est transformée en droits de jouissance et de superficie dans les dix ans qui suivent l'acceptation par le peuple et par les cantons de l'article 22<sup>ter</sup>, alinéas 1<sup>bis</sup> à 1<sup>quinquies</sup>.</p><p><sup>2</sup>La présente disposition transitoire n'est ni une expropriation ni une restriction de la propriété au sens de l'article 22<sup>ter</sup>, 3<sup>e</sup> alinéa.</p></blockquote>1997-05-20T00:00:00+02:00270Initiative populaire fédérale 'pour une démocratie directe plus rapide (Délai de traitement des initiatives populaires présentées sous forme de projet rédigé de toutes pièces)'1997-08-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=270">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1997-08-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est modifiée comme suit:<p><i>Art. 121, 6<sup>e</sup> al.</i><p><i></i><p><sup>6</sup>Lorsque la demande revêt la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, le projet sera soumis au vote du peuple et des cantons au plus tard douze mois après le dépôt de la demande. L'Assemblée fédérale peut opposer au projet un contre-projet qui sera soumis à la votation en même temps que lui. Si un contre-projet est opposé à l'initiative, le délai dans lequel la votation doit avoir lieu peut être prolongé d'un an au plus, à condition que la majorité du comité d'initiative y consente.<p>II<p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme suit:<p><i>Art. 24 (nouveau)</i><p>Les dispositions de lois ou d'ordonnances qui ne sont pas compatibles avec le délai prévu à l'article 121, 6<sup>e</sup> alinéa, sont réputées abrogées, notamment les articles 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils et l'article 74 de la loi fédérale sur les droits politiques.<p><p></p></blockquote><p></p>1997-08-12T00:00:00+02:00269Initiative populaire fédérale 'pour des médicaments à moindre prix'1997-08-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=269">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1997-08-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i>Art. 34<sup>bis</sup>, 3<sup>e</sup> al. (nouveau)</i><p><sup>3</sup>Les médicaments - préparations originales ou médicaments génériques - vendus dans les Etats limitrophes, France, Italie, Allemagne et Autriche, avec ou sans ordonnance, par les médecins, les pharmacies, les hôpitaux, les drogueries et autres commerces, sont aussi distribués en Suisse, avec ou sans ordonnance, par les médecins, les pharmacies, les hôpitaux, les drogueries et autres commerces et ce, sans autorisation particulière.<p>Lorsqu'un médicament est vendu, avec ou sans ordonnance, un médicament générique est remis s'il en existe, ou si le patient ne paie pas lui-même la préparation originale.<p>Si les caisses-maladie sont tenues de prendre en charge les préparations originales et les médicaments génériques, les patients se verront remettre le médicament ayant le prix le plus avantageux, tel qu'il ressort de la liste publiée chaque année par les assureurs-maladie reconnus par la Confédération.<p><p>II<p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme suit:<p><i>Art. 24 (nouveau)</i><p>Les dispositions de lois ou d'ordonnances qui contreviennent à l'article 34<sup>bis</sup>, 3<sup>e</sup> alinéa, sont abrogées.<p><p><p><p><p><p></p></blockquote><p></p>1997-08-12T00:00:00+02:00272Initiative populaire fédérale 'Répartition du travail'1997-09-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=272">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1997-09-16.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i>Art. 34<sup></sup></i>octies<i> (nouveau)</i><p>La Confédération prend des mesures afin que:<p>a.toute personne en âge d'exercer une activité lucrative puisse pourvoir à son entretien par un travail rémunéré effectué dans des conditions appropriées, ces mesures comprenant en particulier la réduction du temps de travail et la promotion de diverses formes de répartition du travail;<p>b.le travail non rémunéré nécessaire à la société et les services d'intérêt général puissent être répartis à parts égales entre hommes et femmes, sans qu'il en résulte de préjudices sociaux ni professionnels;<p>c.toute personne en âge d'exercer une activité lucrative puisse se perfectionner dans sa profession ou se recycler de manière adéquate.<p><p></p></blockquote><p></p>1997-09-16T00:00:00+02:00271Initiative populaire fédérale 'pour plus de sécurité à l'intérieur des localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h assortie d'exceptions (Rues pour tous)'1997-09-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=271">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1997-09-16.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i>Art. 37<sup>bis</sup>, 3<sup>e</sup> al. (nouveau)</i><p>La vitesse maximale générale autorisée à l'intérieur des localités est de 30 km/h. L'autorité compétente peut accorder des dérogations dans les cas justifiés. Elle peut en particulier relever la vitesse maximale sur les routes principales pour autant que la sécurité des usagers de la route et la protection des riverains, notamment contre le bruit, soient respectées.<p>II<p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme suit:<p><i>Art. 24 (nouveau)</i><p>Dans l'année qui suit l'acceptation par le peuple et par les cantons de l'article 37<sup>bis</sup>, 3<sup>e</sup> alinéa, les autorités compétentes édictent les dispositions d'application nécessaires et ordonnent l'introduction des vitesses maximales à l'intérieur des localités.<p></p></blockquote><p></p>1997-09-16T00:00:00+02:00273Initiative populaire fédérale 'pour des coûts hospitaliers moins élevés'1997-12-02T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=273">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1997-12-02.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est modifiée comme suit:<p><i>Art. 34<sup>bis</sup>, 2<sup>e</sup> al.</i><p><sup>2</sup>La conclusion d'une assurance en cas de maladie n'est pas obligatoire, sauf pour la couverture de l'hospitalisation.<p>L'assurance pour l'hospitalisation peut être conclue dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ou, indépendamment de cette dernière, avec des institutions d'assurance privées soumises à la loi sur la surveillance des assurances. L'obligation de verser des primes à une caisse-maladie s'éteint dès que l'assurance privée prend effet. <p>Les cantons sont tenus de veiller, en collaborant au besoin avec d'autres cantons, à ce que leurs habitants disposent du nombre de lits nécessaire en division commune, demi-privée et privée.<p>Les assurés n'ont pas à participer aux coûts. Lorsqu'un assuré est hospitalisé en division commune, les cantons reçoivent de l'assurance-maladie ou de l'assureur privé, par jour et par personne, une indemnité de 250 francs, laquelle doit être indexée sur l'indice suisse des prix à la consommation; elle comprend l'ensemble des prestations fournies par l'hôpital, telles que notamment les opérations, les médicaments, les radiographies et le transport du patient à l'hôpital.<p>Si l'assuré doit, pour des raisons médicales, recourir aux services d'un hôpital situé en dehors de son canton de domicile, ce dernier reçoit l'indemnité de 250 francs de l'assureur tout en demeurant libre de passer un autre accord avec l'hôpital ou le canton en question.<p>Lorsque les assurés séjournent dans des hôpitaux privés, les assureurs sont tenus de verser à ces derniers, en guise de participation aux coûts, les indemnités fixées pour les cantons.<p>II<p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la constitution fédérale sont complétées comme suit:<p><i>Art. 24 (nouveau)</i><p>Toute disposition légale ou réglementaire qui serait contraire à l'article 34<sup>bis</sup>, 2<sup>e</sup> alinéa, est abrogée.<p><p><p></p></blockquote><p></p>1997-12-02T00:00:00+01:00275Initiative populaire fédérale 'Stations cliniques modèles'1997-12-09T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=275">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1997-12-09.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i>Art. 33<sup></sup></i>bis<i> (nouveau)</i><p><sup>1</sup>En vue de résoudre le problème de la toxicomanie et de la drogue au plan médical et de contribuer à la guérison des personnes atteintes d'un cancer ou d'une autre maladie endogène maligne, la Confédération assure le passage de la médecine empirique universitaire à la médecine scientifique par l'intermédiaire de "stations cliniques modèles" à créer dans les universités suisses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.<p><sup>2</sup>Les "stations cliniques modèles" dans les universités suisses veillent à ce que les cliniques, en vue de l'établissement d'un "diagnostic analytique des causes" des maladies endogènes, disposent des connaissances nécessaires sur le "cycle global de la vie humaine" et sur les lois qui découlent de ce cycle et qui gouvernent le fonctionnement et la formation des tissus sains et des tissus malades, et elles assurent ainsi la guérison individuelle des personnes atteintes de maladies endogènes, incurables jusqu'alors.<p><sup>3</sup>La Confédération assure la gestion scientifique du personnel des "stations cliniques modèles" par le biais d'une loi spéciale.<p><p><p></p>1997-12-09T00:00:00+01:00274Initiative populaire fédérale 'La santé à un prix abordable (initiative-santé)'1997-12-09T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=274">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1997-12-09.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est modifiée comme suit:<p><i>Art. 34<sup>bis</sup></i><p><sup>1</sup>La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance en cas de maladie et d'accident.<p><sup>2</sup>L'assurance obligatoire en cas de maladie est effectuée par des établissements d'assurance d'utilité publique. Elle garantit à tous les assurés une assistance médicale de haute qualité, adaptée aux besoins et financièrement abordable.<p><sup>3</sup>L'assurance obligatoire en cas de maladie est financée notamment par:<p>a.des recettes supplémentaires à affectation fixe provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans une proportion déterminée par la loi;<p>b.des cotisations payées par les assurés, dans une proportion au moins équivalente; ces cotisations sont fixées en fonction du revenu et de la fortune réelle, ainsi qu'en tenant compte des charges familiales.<p><p><sup>4</sup>Les établissements d'assurance-maladie reçoivent, pour chaque personne assurée, des contributions provenant des moyens financiers prévus par l'alinéa 3. Les différences de risques entre assureurs sont compensées. Les excédents seront ristournés aux assurés.<p><sup>5</sup>La Confédération et les cantons veillent à la maîtrise des coûts de la santé.<p>La Confédération prend notamment les mesures suivantes à cet effet:<p>a.Elle réglemente la médecine de pointe et coordonne les planifications sanitaires des cantons;<p>b.Elle détermine le prix maximum des prestations apportées dans l'assurance obligatoire en cas de maladie, en y incluant les médicaments;<p>c.Elle édicte des dispositions concernant les autorisations accordées aux fournisseurs de prestations et veille à un contrôle efficace de la qualité;<p>d.Lorsque le volume des prestations fournies est excessif, elle édicte par branche et par région des mesures complémentaires tendant à la maîtrise des coûts.<p>Les cantons peuvent prendre des mesures plus étendues dans le domaine de la planification sanitaire.<p>II<p>Les <i>dispositions transitoires</i> <i>de la constitution fédérale</i> sont complétées
comme suit:<p><i>Art. 24 (nouveau)</i><p><sup>1</sup>Les prestations de la Confédération et des cantons en faveur du secteur de la santé sont au moins égales aux montants de l'année 1997, après adaptation au renchérissement.<p><p><sup>2</sup>Les moyens financiers prévus par l'article 34<sup>bis</sup>, alinéa 3, de la constitution, doivent correspondre au moins au total des primes versées au titre de l'assurance obligatoire en cas de maladie durant l'année précédant l'entrée en vigueur de la législation d'application.<p><i>Art. 25 (nouveau)</i><p><sup>1</sup>Si la loi d'application de l'article 34<sup>bis</sup> ne peut pas être mise en vigueur dans les trois ans qui suivent l'acceptation de l'article constitutionnel, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'application des alinéas 3 et 5 de l'article 34<sup>bis</sup> par voie d'ordonnance.<p><sup>2</sup>Il tiendra notamment compte des principes suivants:<p>a.Pour le calcul des cotisations selon l'alinéa 3 lettre b, on appliquera une exonération de fr. 20'000 sur le revenu et de fr. 1'000'000 sur la fortune réelle.<p>b.La part des cotisations des assurés calculées en fonction de la fortune réelle selon l'alinéa 3 lettre b se montera au moins au quart du total des cotisations perçues selon ce même alinéa.<p><p></p></blockquote><p></p>1997-12-09T00:00:00+01:00279Initiative populaire fédérale 'pour la suppression du droit de recours des associations au plan fédéral'1998-01-13T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=279">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-01-13.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>L'initiative a la teneur suivante:<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i>Art. 114<sup>bis</sup>, 6<sup>e</sup> al. (nouveau)</i><p><sup>6</sup>En cas de contestations de droit administratif, dans le champ d'application des articles 22<sup>quater</sup>, 24<sup>sexies</sup> et 24<sup>septies</sup>, la cour administrative fédérale n'admet pas le droit de recours des associations, à moins que celles-ci ne soient personnellement atteintes par la décision attaquée.<p><p><p><p></p>1998-01-13T00:00:00+01:00278Initiative populaire fédérale 'pour une deuxième galerie au tunnel autoroutier du Saint-Gothard'1998-01-13T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=278">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-01-13.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est modifiée comme suit:<p><i>Art. 36<sup>sexies</sup>, al. 2 et 3</i><p><i><sup></sup></i>2<i>Abrogé</i><p><sup>3</sup>La capacité des routes de transit dans les régions alpines ne doit pas être augmentée. L'aménagement au tunnel du Saint-Gothard, sur la route nationale A2, d'une seconde galerie portant le nombre de voies à quatre, ainsi que les routes de contournement destinées à désengorger les localités, ne tombent pas sous le coup de cette disposition.<p>II<p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont modifiées comme suit:<p><i>Art. 22</i><p><i>Abrogé</i><p><i>Art. 27 (nouveau)</i><p>Le tunnel autoroutier du Saint-Gothard sur la route nationale A2 doit être dédoublé de manière à ce que la chaussée ait quatre voies.<p><p><p></p></blockquote><p></p>1998-01-13T00:00:00+01:00277Initiative populaire fédérale 'Six voies pour l'autoroute A1 entre Genève et Lausanne'1998-01-13T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=277">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-01-13.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>L'initiative a la teneur suivante:<p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme suit:<p><i>Art. 25 (nouveau)</i><p>La route nationale A1 est élargie à six voies sur tout le tronçon Genève - Lausanne.<p><p><p><p></p>1998-01-13T00:00:00+01:00276Initiative populaire fédérale 'Six voies pour l'autoroute A1 entre Zurich et Berne'1998-01-13T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=276">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-01-13.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>L'initiative a la teneur suivante:<p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme suit:<p><i>Art. 26 (nouveau)</i><p>La route nationale A1 est élargie à six voies sur tout le tronçon Zurich - Berne. Le tronçon entre l'échangeur de Härkingen et celui de Wiggertal est élargi en priorité.<p><p><p><p></p>1998-01-13T00:00:00+01:00281Initiative populaire fédérale 'La solidarité crée la sécurité: pour un service civil volontaire pour la paix (SCP)'1998-03-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=281">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-03-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p>Art. 8<sup>bis</sup> (nouveau)<p><sup>1</sup>La Suisse entretient un service civil pour la paix (SCP) comme instrument d'une politique active de paix.<p><sup>2</sup>Le service civil pour la paix contribue à la réduction et à la prévention des situations de violence, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans ce but il prend notamment des mesures en vue de la reconnaissance précoce et de la prévention des potentiels de violence, de la protection des conditions de la vie, de la résolution pacifique des conflits violents et de la reconstruction sociale.<p><sup>3</sup>La collaboration au service civil pour la paix est volontaire. Les personnes servant dans le cadre du service civil pour la paix sont indemnisées de manière équitable pour les engagements ainsi que pour la formation et le perfectionnement spécifiques. On veillera à ce que la proportion des hommes et des femmes soit équilibrée parmi les engagés.<p><sup>4</sup>En collaboration avec des institutions de l'Etat, des organisations non gouvernementales et des particuliers, le service civil pour la paix offre une formation de base qui fournit les connaissances et la pratique permettant la gestion non violente des conflits. Cette formation prépare aux engagements du service civil pour la paix et est offerte gratuitement à toute personne résidant en Suisse.<p><sup>5</sup>Le service civil pour la paix assure la formation et le perfectionnement spécifiques des engagés. Il tient compte de leurs qualifications personnelles et du besoin.<p><sup>6</sup>Le service civil pour la paix organise des engagements non armés pour la paix, à la demande d'organisations non gouvernementales, d'institutions de l'Etat et d'organisations internationales. Il travaille en étroite collaboration avec les organisations locales.<p><sup>7</sup>Le service civil pour la paix est financé par des fonds publics. En général, il délègue la préparation et l'exécution des engagements à des organisations non gouvernementales appropriées.<p><sup>8</sup>Une commission indépendante, dans laquelle les deux sexes sont représentés paritairement, suit et surveille la conception et l'exécution de la formation de base, de la formation et du perfectionnement spécifiques, ainsi que des engagements du service civil pour la paix. Y collaborent notamment des organisations qui défendent les intérêts pacifistes, des femmes, de l'environnement, des migrants ainsi que de l'aide au développement.<p>II<p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:<p>Art. 25 (nouveau)<p><sup>1</sup>Les engagements ainsi que la formation et le perfectionnement spécifiques dans le cadre du service civil pour la paix (SCP), selon l'article 8<sup>bis</sup> de la constitution fédérale équivalent à un empêchement de travailler sans faute de la part du travailleur. La protection contre le congé est régie par les dispositions sur le service civil.<p><sup>2</sup>Le service civil pour la paix ne doit pas compromettre des emplois existants ni entraîner une dégradation des conditions de travail.<p><sup>3</sup>Tant que la Suisse maintiendra un service civil, les jours accomplis pour la formation de base, pour la formation et le perfectionnement spécifiques et pour les engagements dans le cadre du service civil pour la paix seront pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil.<p><sup>4</sup>Si dans un délai de cinq ans, aucune loi d'exécution de l'article 8<sup>bis</sup> de la constitution fédérale n'est entrée en vigueur, le Conseil fédéral réglera les modalités du service civil pour la paix par voie d'ordonnance.<p><p><p></p></blockquote><p></p>1998-03-17T00:00:00+01:00280Initiative populaire fédérale 'pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée'1998-03-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=280">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-03-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est<i> </i>modifiée comme suit:<p><i><i>Art. 17</i><p></p></i><p><sup>1</sup>La Suisse n'a pas d'armée.<p><sup>2</sup>Il est interdit à la Confédération, aux cantons, aux communes et aux particuliers d'entretenir des forces militaires armées. Les dispositions concernant la participation armée à des activités internationales en faveur de la paix à l'étranger sont réservées. Elles seront obligatoirement soumises à une votation populaire. La participation de la Suisse avec des unités non armées n'est pas visée.<p><sup>3</sup>Les tâches civiles actuellement assurées par l'armée, comme l'aide en cas de catastrophe ou les services de sauvetage, sont prises en charge par les autorités civiles de la Confédération, des cantons et des communes.<p><p><i><i>Art. 18</i><p></p></i><p>La politique de sécurité de la Confédération vise à réduire les injustices qui causent des conflits, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Elle obéit aux principes de la démocratie, des droits de l'homme et de la gestion non violente des conflits. La Confédération encourage en particulier l'égalité des chances et des relations équitables entre les sexes, les groupes sociaux et les peuples, ainsi qu'une distribution des ressources naturelles équitable et respectueuse de l'environnement.<p>II<p>Les articles 13, 15, deuxième phrase, 19 à 22, 34<sup>ter</sup>, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre d, 42, lettre c, 85, chiffre 9, et 102, chiffre 11, de la constitution fédérale sont abrogés.<p>III<p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 24 (nouveau)</i><p></p></i><p><sup>1</sup>Après l'acceptation par le peuple et les cantons des articles 17 et 18 de la constitution, il n'y aura plus d'écoles de recrues, de cours de répétition ni de cours d'instruction militaire.<p><sup>2</sup>Les effectifs de l'armée seront dissous, ses appareils et ses installations affectés à un usage civil ou détruits dans un délai de dix ans.<p><sup>3</sup>La Confédération encourage la reconversion des entreprises et des administrations touchées par le désarmement dans la production de biens et de services civils. Elle soutient les régions concernées et les personnes dont les emplois sont touchés.<p><p></p></blockquote><p></p>1998-03-17T00:00:00+01:00282Initiative populaire fédérale 'Moratoire-plus - Pour la prolongation du moratoire dans la construction de centrales nucléaires et la limitation du risque nucléaire (Moratoire-plus)'1998-03-31T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=282">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-03-31.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i><i>Art. 24<sup></sup></i>quinquies<i>, 3<sup></sup></i>e<i> al. (nouveau)</i></i><i><p></p></i><p><sup>3</sup>S'il est prévu d'exploiter une centrale nucléaire pendant plus de quarante ans et si cela n'est pas exclu par une autre disposition constitutionnelle, cette décision doit faire l'objet d'un arrêté fédéral soumis au référendum. La durée d'exploitation ne peut être prolongée que pour des périodes ne dépassant pas dix ans. La demande de prolongation présentée par l'exploitant doit notamment renseigner sur<p>a.le vieillissement de l'installation et les problèmes de sécurité qui en découlent;<p>b.les mesures à prendre pour que l'installation satisfasse aux normes internationales de sécurité les plus modernes et les dépenses requises à cet effet.<p><i><i>Art. 24<sup></sup></i>octies<i>, 3<sup></sup></i>e<i> al., let.c (nouvelle)</i></i><i><p></p></i><p><sup>3</sup>La Confédération:<p>c.arrête des dispositions sur la déclaration à faire au sujet de la provenance du courant électrique et de son mode de production.<p>II<p><i>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale </i>sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 25 (nouveau)</i><p></p></i><p>Durant les dix ans suivant l'acceptation de la présente disposition transitoire, aucune autorisation fédérale ne sera accordée pour<p>a.de nouvelles installations destinées à la production d'énergie nucléaire;<p>b.l'augmentation de la puissance thermique des centrales nucléaires existantes;<p>c.des réacteurs utilisés pour la recherche et le développement de la technique nucléaire, sauf s'ils servent à la médecine.<p><p><p></p></blockquote><p></p>1998-03-31T00:00:00+02:00283Initiative populaire fédérale 'Sortir du nucléaire - Pour un tournant dans le domaine de l'énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires (Sortir du nucléaire)'1998-03-31T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=283">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-03-31.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p>I</p><p>La constitution fédérale est complétée comme suit:</p><p><em><em>Art. 24<sup></sup></em>decies<em> (nouveau)</em></em><em></em></p><p></p><p><sup>1</sup>Les centrales nucléaires sont progressivement désaffectées.</p><p><sup>2</sup>Le combustible nucléaire irradié ne doit plus être retraité.</p><p><sup>3</sup>La Confédération arrête les dispositions légales qui s'imposent, notamment en ce qui concerne</p><p>a.le recours à des sources d'énergie non nucléaires pour assurer l'approvisionnement en électricité, celle-ci ne devant pas provenir d'installations qui utilisent l'énergie fossile sans récupération de chaleur;</p><p>b.le stockage durable des déchets radioactifs produits en Suisse, les exigences y relatives en matière de sécurité et l'ampleur minimale des droits de codécision des collectivités intéressées;</p><p>c.la prise en charge par les exploitants, ainsi que par les actionnaires et les entreprises partenaires, de tous les frais en rapport avec l'exploitation des centrales nucléaires et leur désaffectation.</p><p>II</p><p><em>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale</em> sont complétées comme suit:</p><p><em><em>Art. 24 (nouveau)</em></em></p><p></p><p><sup>1</sup>Les centrales nucléaires de Beznau 1, de Beznau 2 et de Mühleberg sont mises hors service au plus tard deux ans après l'adoption de la présente disposition transitoire, les centrales nucléaires de Gösgen et de Leibstadt au plus tard trente ans après leur mise en service.</p><p><sup>2</sup>Après l'adoption de la présente disposition transitoire l'exportation de combustibles nucléaires irradiés aux fins de retraitement n'est plus permise. Les combustibles nucléaires exportés, mais pas encore retraités à l'adoption de la présente disposition transitoire, doivent autant que possible être repris sans avoir été retraités. Les dispositions contraires d'accords internationaux sont réservées.</p><p><sup>3</sup>Dans un délai d'une année après l'adoption de la présente disposition transitoire, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution qui s'imposent.</p><p></p><p></p><p></p><p></p>1998-03-31T00:00:00+02:00284Initiative populaire fédérale 'Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d'apprentissage)'1998-04-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=284">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-04-28.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i><i>Art. 34<sup></sup></i>ter<i>a (nouveau)</i></i><i><p></p></i><p><sup>1</sup>Le droit à une formation professionnelle appropriée est garanti.<p><sup>2</sup>La Confédération et les cantons veillent à garantir une offre suffisante en matière de formation professionnelle. Cette formation doit être de qualité et peut être dispensée dans des entreprises et dans des écoles professionnelles, dans des écoles publiques ou dans des institutions analogues placées sous la surveillance de l'Etat.<p><sup>3</sup>La Confédération crée un fonds pour la formation professionnelle.<p><sup>4</sup>Le financement du fonds est assuré par des contributions de tous les employeurs. Les coûts des places de formation mises à disposition doivent être pris en compte si ces places satisfont aux exigences de qualité.<p><sup>5</sup>La Confédération règle la répartition des capitaux du fonds entre les cantons. Les cantons sont compétents pour l'utilisation de ces capitaux. A cet effet, ils associent les partenaires sociaux. Ces derniers participent notamment au contrôle de la qualité des places de formation.<p><p>II<p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 24 (nouveau)</i><p></p></i><p>Si la loi d'application n'est pas entrée en vigueur trois ans après l'acceptation de l'article constitutionnel 34<sup>ter</sup><i>a</i>, le Conseil fédéral prend à cette date les mesures nécessaires par voie d'ordonnance.<p><i><i></i><p></p></i><i><i></i></i><i><p></p></i><p></p></blockquote><p></p>1998-04-28T00:00:00+02:00286Initiative populaire fédérale 'pour un impôt sur les gains en capital'1998-05-05T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=286">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-05-05.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative populaire fédérale a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i><i>Art. 41<sup></sup></i>ter <i>al. 1<sup></sup></i>ter<i> (nouveau) et al. 5<sup></sup></i>bis<i> (nouveau)</i></i><i><p></p></i><p><sup>1ter</sup>La Confédération perçoit un impôt spécial sur les gains en capital qui sont réalisés sur la fortune mobilière et qui sont exonérés de l'impôt fédéral direct.<p><sup>5bis</sup>L'impôt sur les gains en capital selon l'alinéa 1<sup>ter</sup> sera établi selon les règles suivantes:<p>les gains en capital sont taxés à un taux unique et proportionnel d'au moins 20 pour cent;<p>les pertes en capital peuvent être déduites des gains en capital lors de l'année fiscale et au maximum durant les deux années qui suivent;<p>la législation exonère de l'impôt les gains minimes. Elle peut prévoir que l'impôt soit perçu par les cantons aux frais de la Confédération. Elle peut prévoir un impôt à la source pour garantir l'encaissement de l'impôt.<p><p>II<p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 8<sup></sup></i>quater<i> (nouveau)</i></i><i><p></p></i><p><sup>1</sup>Si aucune loi d'application n'est entrée en vigueur dans les trois ans qui suivent l'acceptation de l'article constitutionnel sur l'impôt sur les gains en capital (art. 41<sup>ter</sup>, al. 1<sup>ter</sup> et 5<sup>bis</sup>), le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.<p><sup>2</sup>Les principes suivants seront applicables:<p>sont soumis à l'impôt les gains en capital notamment les gains réalisés sur les devises, sur les papiers-valeurs et sur les participations, y compris les gains sur les options, les contrats à terme et sur les autres instruments de placement dérivés ainsi que sur les parts de fonds de placement;<p>est assujetti à l'impôt quiconque, au regard du droit fiscal, a son domicile en Suisse ou y séjourne. Quiconque, en vertu de l'article 56 de la loi fédérale du 14 décembre 1990<sup>1)</sup> sur l'impôt fédéral direct, est exonéré de l'impôt fédéral direct, l'est également de l'impôt sur les gains en capital;<p>le taux de l'impôt est de 25 pour cent;<p>une franchise de 5000 francs est accordée chaque année à chaque contribuable sur les gains en capital;<p>le Conseil fédéral peut, dans les limites du possible, percevoir l'impôt sur les gains en capital à la source pour garantir l'encaissement de l'impôt.<p><sup>3</sup>Afin d'assurer la succession familiale dans les petites et les moyennes entreprises, le Conseil fédéral peut prévoir des délais de paiement de plusieurs années<i><b>.</b></i><p><p><sup>4</sup>Le Conseil fédéral édicte par ailleurs les dispositions nécessaires pour percevoir l'impôt notamment celles qui règlent la responsabilité, la procédure, l'entraide administrative et judiciaire, les voies de droit, l'échéance, la prescription ainsi que les normes pénales. Il peut prévoir une amende allant jusqu'au quintuple du montant de l'impôt dû et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. Sont passibles des mêmes peines les négociants en papiers-valeurs exerçant leur activité à titre professionnel qui ne remplissent pas l'obligation de garantir l'encaissement de l'impôt.<p><i><i></i><p></p></i><p><sup>1)</sup>RS <b>642.11</b><p><p></p></blockquote><p></p>1998-05-05T00:00:00+02:00285Initiative populaire fédérale 'pour une durée du travail réduite'1998-05-05T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=285">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-05-05.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i><i>Art. 34a (nouveau)</i><p></p></i><p><sup>1</sup>La durée du travail annuelle est d'au maximum 1872 heures. Les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi sont déduits de ce nombre.<p><sup>2</sup>Elle peut être dépassée de 100 heures de travail supplémentaire au plus, qui donnent droit à un supplément. En règle générale, les heures de travail supplémentaire sont compensées par du temps libre. Elles peuvent être reportées sur l'année suivante.<p><sup>3</sup>La durée maximale de la semaine de travail est de 48 heures, heures de travail supplémentaire y comprises. Elle ne peut être dépassée. Tout contrat de travail fixe la durée du travail usuelle.<p><sup>4</sup>Les personnes travaillant à temps partiel ne doivent pas être discriminées par rapport aux personnes travaillant à plein temps. Cette règle vaut en particulier pour l'embauche, l'attribution des tâches, l'aménagement des conditions du travail, la formation et le perfectionnement professionnels, l'avancement, le licenciement et les assurances sociales, prévoyance professionnelle y comprise.<p><p>II<p>Les <i>dispositions transitoires de la constitution fédérale</i> sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 24 (nouveau)</i><p></p></i><p><sup>1</sup>Dans l'année qui suit l'acceptation de l'initiative populaire, la durée maximale du travail est ramenée à 2184 heures, moins les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi. Elle est ensuite réduite de 52 heures par an jusqu'à ce qu'elle atteigne 1872 heures. Le nombre d'heures des emplois à temps partiel est diminué en proportion ou le salaire horaire augmenté en proportion.<p><sup>2</sup>Les réductions de la durée du travail résultant des présentes dispositions ne doivent entraîner aucune réduction de salaire pour les travailleurs et les travailleuses dont le salaire brut ne dépasse pas 150 pour cent de la moyenne des salaires versés en Suisse.<p><sup>3</sup>La Confédération accorde une aide financière de durée limitée aux entreprises qui réduisent la durée du travail de dix pour cent ou plus en un an et qui s'engagent, dans un contrat passé avec elle et avec les associations de travailleurs et de travailleuses compétentes, à créer ou à maintenir des postes.<p><p>Version remaniée IK/Me 20.03.1998/Wi<p></p></blockquote><p></p>1998-05-05T00:00:00+02:00288Initiative populaire fédérale concernant 'La souveraineté personnelle des citoyens' (instauration, en qualité d'instance judiciaire suprême, de la Commission technique du sénat d'une Académie suisse de la technique, des questions vitales et des sciences')1998-05-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=288">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-05-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>L'initiative populaire fédérale concernant<b>„La souveraineté personnelle des citoyens" (instauration, en qualité d'instance judiciaire suprême, de la Commission technique du sénat d'une ‘Académie suisse de la technique, des questions vitales et des sciences')</b><p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i><i>Art. 64quater (nouveau)</i><p></p></i><p>1La Confédération garantit la souveraineté du peuple contre l'arbitraire de l'Etat et de la justice en assurant l'inviolabilité des droits fondamentaux de la personne par le biais d'une jurisprudence qui permet l'application des lois sans en trahir le contenu matériel et juridique.<p>2Les droits fondamentaux de la personne font l'objet d'une liste détaillée dans l'intérêt de la jurisprudence, et ils sont commentés d'une façon intelligible pour tous.<p>3Des parties en litige se constituent en partie unique contre les représentants de l'intérêt public, devant le tribunal, afin d'assurer l'inviolabilité du droit matériel.<p>4Dans son appréciation, le tribunal ne reconnaît que les faits matériels réels et définit les facteurs déterminants applicables aux parties en cause. Le jugement est rendu électroniquement et les éléments des attendus du tribunal sont présentés aux parties en cause afin qu'elles puissent les vérifier. Le même tribunal siège une nouvelle fois afin d'éliminer les erreurs éventuelles dûment établies.<p>5Les cantons veillent à la constitutionnalité de leurs procédures judiciaires et les fixent dans leur code de procédure, en fonction de principes homogènes.<p>6Dans l'intérêt général, la Commission technique du Sénat de l' "Académie suisse de la technique, des questions vitales et des sciences" décide en dernière instance et en audience publique de l'entrée en force de décisions motivées du point de vue juridique mais contestées par l'une des parties.<p><p><p><p></p>1998-05-12T00:00:00+02:00287Initiative populaire fédérale 'pour la liberté de parole' et la levée simultanée de l'interdiction du racisme1998-05-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=287">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-05-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>Initiative populaire fédérale<p><b>„pour la liberté de parole" et la levée simultanée de l'interdiction du racisme</b><p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p>La constitution est complétée comme suit:<p><i><i>Art. 2bis (nouveau)</i><p></p></i><p>La Confédération abroge la clause "anti-raciste" introduite, en 1995, à la suite de pressions extérieures, dans la législation fédérale par l'article 261bis CP, supprime toute autre forme de mise sous tutelle intellectuelle et garantit, notamment pour les adolescents, des conditions de nature à favoriser sans restrictions la liberté de penser et leur épanouissement en interdisant toute loi conférant un avantage ou une protection unilatérale à des groupements ou des minorités à but idéologique, politique, économique, religieux ou de tendance populaire ou raciste.<p><p><p></p>1998-05-12T00:00:00+02:00289Initiative populaire fédérale 'pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse'1998-06-02T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=289">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-06-02.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i><i>Art. 4<sup></sup></i>bis<i> (nouveau)</i></i><i><p></p></i><p><sup>1</sup>La Confédération protège la vie de l'enfant à naître et édicte des directives sur l'aide nécessaire à apporter à sa mère dans la détresse.<p><sup>2</sup>La législation fédérale respecte ce qui suit:<p>a.Quiconque cause la mort d'un enfant à naître ou y contribue de manière décisive est punissable, à moins que la continuation de la grossesse ne mette la vie de la mère en danger et que ce danger, imminent et de nature physique, soit impossible à écarter d'une autre manière.<p>b.Toute forme de pression tendant à faire supprimer la vie d'un enfant à naître est inadmissible.<p>c.Si la grossesse est la conséquence d'un acte de violence, la mère peut, dès que la grossesse a été constatée, donner son accord, le seul nécessaire, à l'adoption de l'enfant.<p><p>d.Les cantons accordent l'aide nécessaire à la mère qui, en raison de sa grossesse, se trouve dans un état de détresse. Ils peuvent confier cette tâche à des institutions privées.<p>II<p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la constitution fédérale sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 24 (nouveau)</i><p></p></i><p>Jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale entre en vigueur, toutes les dispositions du Code pénal suisse (CP) qui prévoient l'interruption non punissable de la grossesse sont remplacées par la réglementation de l'article 4<sup>bis</sup>, 2<sup>e</sup> alinéa, lettre a, de la constitution fédérale.<p><p><p></p></blockquote><p></p>1998-06-02T00:00:00+02:00290Initiative populaire fédérale 'pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)'1998-06-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=290">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-06-16.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i>Article 34<sup></sup></i>bis<i> a (nouveau)</i><p><sup>1</sup>La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance d'indemnités journalières versées en cas d'incapacité de travail due à la maladie.<p><sup>2</sup>Ce faisant, elle respecte en particulier les principes suivants:<p>a.l'assurance est obligatoire pour tous les travailleurs. Les personnes non soumises à l'assurance obligatoire peuvent s'y affilier à des conditions appropriées;<p>b.l'employeur assure ses travailleurs auprès d'un assureur admis par la loi. Il choisit l'assureur avec le consentement des travailleurs. L'assurance est régie par le principe de la mutualité;<p>c.l'indemnité journalière versée en cas d'incapacité de travail due à la maladie correspond à 80 pour cent au moins du gain assuré. Ce dernier correspond au moins à celui de l'assurance-accidents obligatoire. L'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail due à la maladie est versée à compter du 31<sup>e</sup> jour de la maladie, pendant au moins 730 jours des 900 jours qui suivent. S'agissant des personnes au chômage pour lesquelles le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation court, les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail due à la maladie sont au moins égales à celles de l'assurance-chômage. L'employeur verse le salaire de l'assuré pendant les 30 premiers jours de la maladie. Un accord contractuel ou une réglementation de droit public garantissant le versement du salaire par l'employeur peut différer le début du versement des indemnités journalières;<p>d.l'assurance est financée par les cotisations des assurés; l'employeur ou l'assurance-chômage prend en charge au moins la moitié du montant de ces cotisations; <p>e.une compensation des risques est instaurée.<p>II<p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la constitution fédérale sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 24 (nouveau)</i><p></p></i><p>Si la loi d'exécution de l'article 34<sup>bis</sup> <i>a</i> n'est pas entrée en vigueur dans les trois ans qui suivent l'adoption dudit article, le Conseil fédéral instaure par voie d'ordonnance, pour cette même date, l'assurance d'indemnités journalières versées en cas d'incapacité de travail due à la maladie.<p><i><i></i><p></p></i><p></p></blockquote><p></p>1998-06-16T00:00:00+02:00291Initiative populaire fédérale 'Droits égaux pour les personnes handicapées'1998-08-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=291">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-08-04.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative a la teneur suivante:<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><b><i>Art. 4<sup>bis</sup> (nouveau)</i></b><p><sup>1</sup>Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de sa langue, de son âge, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.<p><sup>2</sup>La loi pourvoit à l'égalité de droit pour les personnes handicapées. Elle prévoit des mesures en vue de l'élimination et de la correction des inégalités existantes.<p><sup>3</sup>L'accès aux constructions et aux installations ou le recours à des équipements et à des prestations destinés au public sont garantis dans la mesure où ils sont économiquement supportables.<p><p><p><p></p>1998-08-04T00:00:00+02:00292Initiative populaire fédérale 'pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)'1998-09-08T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=292">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-09-08.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p>P>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la constitution fédérale sont complétées comme suit:<p><i>Art. 24 (nouveau)</i><p><sup>1</sup>La Suisse adhère à<b> </b>l'Organisation des Nations Unies (ONU).<p><i><sup>2</sup>Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l'ONU une demande d'admission de la Suisse et une déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies.</i><i><p></p></i><p><p><p><p></p>1998-09-08T00:00:00+02:00293Initiative populaire fédérale 'pour un approvisionnement en médicaments sûr et axé sur la promotion de la santé (Initiative sur les médicaments)'1998-09-15T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=293">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-09-15.</p><p>L’initiative a été retirée.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i><i>Art. 69<sup></sup></i>bis<i>, al. 1<sup></sup></i>bis<i> (nouveau)</i></i><i><p></p></i><p><sup>1bis</sup>La Confédération règle, dans l'intérêt de la santé publique, les modalités de la commercialisation des médicaments ainsi que leur dispensation individuelle<i><b> </b></i>par des professionnels de la santé habilités à le faire; elle prévient et interdit en particulier toute incitation à une consommation inappropriée, excessive ou abusive de médicaments.<p><p><p><p></p>1998-09-15T00:00:00+02:00294Initiative populaire fédérale 'Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables'1998-11-03T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=294">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1998-11-03.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p>La constitution fédérale est complétée comme suit:<p><i>Article 65bis (nouveau)</i><p><sup>1</sup>Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d'extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.<p><sup>2</sup>De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir que le délinquant peut être amendé et qu'il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L'autorité qui prononce la levée de l'internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.<p><sup>3</sup>Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.<p><p><p></p>1998-11-03T00:00:00+01:00295Initiative populaire fédérale 'contre les abus dans le droit d'asile'1999-05-25T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=295">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1999-05-25.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:<p><i><i>Art. 121, al. 1a (nouveau)</i><p></p></i><p><sup>1a</sup>Pour empêcher le recours abusif au droit d'asile, la Confédération observe notamment les principes suivants, sous réserve des obligations découlant du droit international public:<p>a. l'autorité n'entre pas en matière sur une demande d'asile présentée par une personne entrée en Suisse au départ d'un Etat tiers réputé sûr, lorsque cette personne a déposé ou aurait pu déposer une demande dans cet Etat;<p>b. le Conseil fédéral dresse une liste des Etats tiers réputés sûrs qui respectent l'accord sur le statut juridique des réfugiés et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;<p>c. les compagnies d'aviation concessionnaires pour le transport de ligne, qui desservent la Suisse sans respecter les prescriptions réglant leur participation au contrôle de l'immigration, sont sanctionnées. La loi fixe les modalités;<p><p>d. les prestations d'assistance accordées aux requérants d'asile sont réglées de manière uniforme pour l'ensemble de la Suisse et en dérogation aux normes générales. Elles sont en principe fournies en nature;<p>e. les cantons désignent les dispensateurs de soins médicaux et dentaires aux requérants d'asile;<p>f. les requérants d'asile dont la demande a été refusée ou sur la demande desquels l'autorité n'est pas entrée en matière, et dont le renvoi est possible, admissible et acceptable, ainsi que les requérants accueillis provisoirement qui ont gravement violé leurs obligations de collaborer, reçoivent jusqu'à leur départ de Suisse des prestations d'assistance publique limitées à un logement et une nourriture simples, et aux soins médicaux et dentaires d'urgence. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative que dans le cadre d'un programme d'occupation public.<p>II<p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la constitution fédérale sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 197 (nouveau)</i><p></p></i><i><i></i></i><i><p></p></i><i><i>1. Disposition transitoire ad art. 121, al. 1a (droit d'asile) (nouvelle)</i></i><i><p></p></i><p>Les dispositions de l'article 121, alinéa 1a, entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation ordinaire.<p><p><p></p></blockquote><p></p>1999-05-25T00:00:00+02:00296Initiative populaire fédérale 'pour que les initiatives populaires soient soumises au vote dans les six mois et que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale soient forclos'1999-06-22T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=296">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1999-06-22.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p><blockquote>I<p>La constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:<p><i><i>Art. 139, al. 3, 5 et 6</i><p></p></i><p><i><i><sup></sup></i>3<i>Abrogé</i></i><i><p></p></i><p><sup>5</sup>Toute initiative présentée sous la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons dans les six mois qui suivent son dépôt. La Chancellerie fédérale fixe la date de la votation dès qu'elle a constaté l'aboutissement de l'initiative. Le texte de l'initiative ne requiert ni avis écrit ni recommandation de vote du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale.<p><i><sup></sup></i>6<i>Abrogé</i><p><i><i>Art. 173, al. 1, let. f</i><p></p></i><p><sup>1</sup>...<p>f. <i>Abrogée</i><p>II<p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la constitution fédérale du 18 avril 1999 sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 197 (nouveau)</i><p></p></i><i><i></i></i><i><p></p></i><i><i>1. Disposition transitoire ad art. 139, al. 5 (Initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé)</i></i><i><p></p></i><i><i></i></i><i><p></p></i><i>Les dispositions légales qui sont incompatibles avec l'article 139, alinéa 5, de la constitution fédérale sont réputées abrogées. Cela vaut notamment pour les articles 24, 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils et pour l'article 74 de la loi fédérale sur les droits politiques.</i><i><p></p></i><p>III<p>Le <i>chiffre II</i> de la constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifié comme suit:<p><i><i>Ch. II, al. 2, let. c</i><p></p></i><p><sup>2</sup>...<p>c <i>Abrogée</i><p><p></p></blockquote><p></p>1999-06-22T00:00:00+02:00297Initiative populaire fédérale 'pour le versement au fonds AVS des réserves d'or excédentaires de la Banque nationale suisse (Initiative sur l'or)'1999-08-10T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=297">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1999-08-10.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:<p><i>Art. 99, al. 3a (nouveau)</i><p><sup>3a</sup>Les réserves monétaires de la Banque nationale qui ne sont plus requises au titre de la politique monétaire ou les revenus qui en sont tirés, sont transférés au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. La loi règle les modalités.<p><p><p><p><p></p>1999-08-10T00:00:00+02:00298Initiative populaire fédérale 'moratoire fiscal'1999-08-31T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=298">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1999-08-31.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante:<p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 197, ch. 1 (nouveau)</i><p></p></i><p><i><i>1. Disposition transitoire ad art. 59, al. 3, art. 85, art. 86, art. 106, art. 112, art. 114, art. 116, art. 130 à 132 et art. 196, ch. 2, 3, 8 et 14 à 16 (impôts, taxes, redevances et contributions sociales)</i><p></p></i><p><sup>1</sup>Pendant sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition, des impôts, des taxes, des redevances ou des contributions sociales relevant du droit fédéral ne peuvent être introduits ou majorés que s'il y a réduction équivalente des impôts, des taxes, des redevances ou des contributions sociales existants qui relèvent du droit fédéral.<p><sup>2</sup>Si, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, la part du produit intérieur brut représentant la somme des impôts, taxes, redevances et contributions sociales perçus sur le plan fédéral dépasse la part obtenue en faisant la moyenne des années 2001 et 2002, le mécanisme suivant est appliqué la deuxième année qui suit: la moitié des recettes excédentaires est utilisée pour réduire du même pourcentage l'impôt fédéral direct dû par chaque contribuable, l'autre moitié pour augmenter la contribution de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral arrête les montants et les pourcentages correspondants.<p><sup>3</sup>Les al. 1 et 2 ne s'appliquent ni aux taxes d'incitation entièrement redistribuées, ni aux augmentations d'impôts, de taxes, de redevances ou de contributions sociales relevant du droit fédéral qui sont indispensables pour compenser les dépenses supplémentaires de l'assurance-vieillesse et survivants dues à des facteurs démographiques.<p><sup><p></p></sup><sup>4</sup>La présente disposition entre en vigueur dès son acceptation par le peuple et les cantons.<p><p><p><p></p>1999-08-31T00:00:00+02:00299Initiative populaire fédérale 'Avanti - pour des autoroutes sûres et performantes'2000-01-11T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=299">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2000-01-11.</p><p>L’initiative a été retirée.</p>L'initiative populaire a la teneur suivante :<p><blockquote>I<p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:<p><b><i></i></b><i>Art. 81, al. 2. (nouveau)</i><p><p><sup>2</sup>Elle s'emploie à ce que la capacité des infrastructures de transport soit appropriée. Dans les limites de ses compétences, elle encourage le développement et l'entretien des infrastructures de la circulation routière et du transport ferroviaire et contribue à résoudre les problèmes de capacité.<p><i><i>Art. 84, al.3, 2<sup></sup></i>e<i> phrase</i></i><i><p></p></i><p><sup>3</sup>… Ne sont pas soumises à cette disposition:<p>a. les routes qui font partie intégrante des liaisons internationales et des réseaux nationaux, pour renforcer la sécurité routière et la fluidité du trafic;<p>b. les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit.<p>II<p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:<p><i><i>Art. 197 (nouveau)</i><p></p></i><p><i><i>Disposition transitoire ad art. 81, al. 2 (Travaux publics) (nouvelle)</i><p></p></i><p>Dix ans au plus tard après l'acceptation de l'art. 81, al. 2, les travaux de construction visant à résoudre les problèmes de capacité doivent avoir été entrepris sur les tronçons de routes nationales suivants:<p>a. entre Genève et Lausanne;<p>b. entre Berne et Zurich;<p>c. entre Erstfeld et Airolo.<p><p><p></p></blockquote><p></p>2000-01-11T00:00:00+01:00300Initiative populaire fédérale "Les animaux ne sont pas des choses!"2000-02-29T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=300">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2000-02-29.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:</p><p><i><i>Art. 79a (nouveau)</i></i></p><p><sup>1</sup>Les animaux sont des êtres vivants dont la dignité, les perceptions et la sensibilité à la douleur doivent être prises en considération par l'être humain.</p><p><sup>2</sup>Le législateur fédéral définit les droits particuliers qui reviennent aux animaux et institue des défenseurs adéquats chargés de les représenter.</p>2000-02-29T00:00:00+01:00301Initiative populaire fédérale 'pour un meilleur statut juridique des animaux (Initiative pour les animaux)'2000-03-14T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=301">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2000-03-14.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:<p><i><i>Art. 79a (nouveau)</i>Statut juridique des animaux</i></p><p><sup>1</sup>Les animaux ne sont pas des choses, mais des êtres vivants doués de sensibilité.</p><p><sup>2</sup>La Confédération définit leur statut juridique, en particulier dans le droit civil, pénal et administratif.</p>2000-03-14T00:00:00+01:00302Initiative populaire fédérale 'pour une assurance de base minimale et des primes d'assurance-maladie abordables (initiative 'miniMax LAMal')'2001-01-09T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=302">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2001-01-09.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Article 117, al. 1 et al. 3 à 5 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération légifère sur une assurance de base minimale qui garantisse, en cas de maladie, de maternité ou d'accident, une couverture limitée au strict nécessaire du point de vue médical.</p><p><sup><font>3</font></sup>La loi définit de manière exhaustive les prestations couvertes par l'assurance de base. Ces dernières doivent comprendre les prestations de la médecine classique, fondée sur la science, qui permettent, en cas de maladie aiguë ou chronique, d'accident ou de maternité, le diagnostic, le traitement et la réadaptation sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou en milieu semi-hospitalier. Ces prestations sont fournies par le personnel médical, par le personnel chargé du traitement et par le personnel chargé du diagnostic qui sont admis à pratiquer par la Confédération, ainsi que par les institutions et établissements agréés qui prodiguent des soins ambulatoires, hospitaliers ou semi-hospitaliers.</p><p><sup><font>4</font></sup>Les prestations non définies par la loi peuvent être couvertes par l'assurance complémentaire facultative.</p><p><sup><font>5</font></sup>L'assureur propose notamment des modèles d'assurance qui gratifient d'une réduction de prime les assurés renonçant résolument à avoir un mode de vie dangereux pour la santé et qui les responsabilisent.</p>2001-01-09T00:00:00+01:00303Initiative populaire fédérale 'Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS'2001-04-10T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=303">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2001-04-10.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 99, al. 4</i></p><p><sup><font>4</font></sup>Le bénéfice net de la Banque nationale est versé au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, sauf une part annuelle d'un milliard de francs qui est versée aux cantons. La loi peut prévoir une indexation de ce montant.</p><p>II</p><p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:</p><p><i>Art. 197 (nouveau)</i></p><p>1. Disposition transitoire ad art. 99, al. 4 (nouvelle)</p><p>L'art. 99, al. 4, entre en vigueur au plus tard deux ans après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les adaptations législatives ne sont pas intervenues à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.</p>2001-04-10T00:00:00+02:00304Initiative populaire fédérale 'Services postaux pour tous'2001-08-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=304">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2001-08-28.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 92, al. 3 et 4 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération garantit un service postal universel répondant aux besoins et aux attentes de la population et de l'économie. La réalisation de cet objectif requiert un réseau d'offices de poste qui couvre l'ensemble du pays. La Confédération veille à ce que les communes soient associées aux décisions relatives au réseau des offices de poste.</p><p><sup><font>4</font></sup>Les coûts occasionnés par le service postal universel qui ne sont couverts ni par les recettes des services réservés ni par les redevances de concession sont pris en charge par la Confédération.</p>2001-08-28T00:00:00+02:00305Initiative populaire fédérale 'Pour de plus justes allocations pour enfant!'2001-10-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=305">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2001-10-30.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 116, titre, et al. 2</i></p><p>Protection de la famille et assurance-maternité</p><p><sup><font>2</font></sup><i>Abrogé</i></p><p><i>Art. 116a Allocations pour enfant (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération légifère sur les allocations pour enfant.</p><p><sup><font>2</font></sup>Les allocations pour enfant sont régies par le principe " un enfant, une allocation ". Le droit à l'allocation est reconnu, quels que soient le statut juridique de l'enfant et la condition économique de l'ayant droit.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le droit à l'allocation pour enfant prend effet à la naissance de l'enfant et prend fin lorsque celui-ci atteint l'âge de 16 ans. Il est prolongé pour la durée d'une ou de plusieurs formations reconnues, mais pas au-delà de l'âge de 25 ans.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'allocation pour enfant est un montant journalier uniforme de 15 francs au minimum dans toute la Suisse. Elle est calculée sur la base de 30 jours par mois. Elle est adaptée tous les deux ans à l'évolution des salaires et des prix. La loi règle le montant pour l'enfant qui vit à l'étranger.</p><p><sup><font>5</font></sup>La mise en oeuvre s'effectue en collaboration avec les cantons ; il est possible de faire appel au concours des caisses de compensation familiale publiques ou privées existantes. La Confédération établit une péréquation des charges à l'échelon national qui comprend les prestations fixées à l'al. 4. Elle peut gérer une caisse fédérale de compensation familiale.</p><p><sup><font>6</font></sup>L'allocation pour enfant est financée par des aides financières de la Confédération et des cantons et par les cotisations des employeurs. Les aides financières de la Confédération et des cantons couvrent ensemble au moins la moitié des dépenses.</p><p>II</p><p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 196, titre médian</i></p><p>Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale</p><p><i>Art. 197 Dispositions transitoires après l'acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nouveau)</i></p><p><ol><li>Disposition transitoire ad art. 116<i>a</i> (Allocations pour enfant) <i>(nouveau)</i></li></ol><p><sup><font>1</font></sup>Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'art. 116<i>a</i>, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.</p><p><sup><font>2</font></sup>La première adaptation, visée à l'art. 116a, al. 4, du montant de l'allocation pour enfant a lieu deux ans après l'acceptation de l'art. 116a par le peuple et par les cantons.</p>2001-10-30T00:00:00+01:00306Initiative populaire fédérale 'Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)'2002-01-29T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=306">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2002-01-29.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 80 </i>Protection des animaux</p><p>1 La Confédération légifère sur la protection des animaux; elle veille à la protection du bien-être et de la dignité des animaux, cocréatures et êtres vivants doués de sensibilité.</p><p>2 La<i> </i>Confédération applique en particulier les principes suivants:</p><p>a. les animaux doivent être détenus conformément à leurs besoins et traités avec ménagement;</p><p>b. les animaux de rente et les autres animaux domestiques doivent avoir la possibilité de se mouvoir régulièrement en plein air;</p><p>c. les transports d'animaux doivent être limités au strict nécessaire et être accompagnés par des personnes qui ont été formées à cette fin. Le transit et l'exportation d'animaux de boucherie vivants sont interdits;</p><p>d. la mise à mort d'animaux doit être justifiée par un motif valable et ne peut être effectuée que par des personnes qui ont été formées à cette fin. L'abattage d'animaux sans étourdissement avant la saignée est interdit;</p><p>e. les expériences sur les animaux ne doivent pas entraîner de douleurs ou de maux graves ou durables. Elles doivent être remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution;</p><p>f. les animaux sauvages doivent être détenus dans un environnement correspondant dans une large mesure à leur habitat naturel. Seules peuvent être importées et détenues des espèces animales dont les besoins peuvent être satisfaits en captivité;</p><p>g. le commerce d'animaux de quelque espèce que ce soit est soumis à autorisation et requiert un certificat de capacité;</p><p>h. les objectifs et méthodes d'élevage doivent garantir la santé et le bien-être des animaux géniteurs et de leurs descendants;</p><p>i. des animaux et des produits d'origine animale ne peuvent être importés en Suisse que si, respectivement, leur détention et leur fabrication à l'étranger ne contreviennent pas aux principes de la législation fédérale sur la protection des animaux.</p><p>3 La Confédération règle et surveille l'exécution par les cantons, à moins que la loi ne réserve cette tâche à la Confédération. A cet égard, elle respecte notamment les principes suivants:</p><p>a. les cantons gèrent des services centralisés chargés de l'exécution de la loi sur la protection des animaux;</p><p>b. lors de procédures pénales relatives à de mauvais traitements envers les animaux ou à d'autres violations de la législation sur la protection des animaux, les intérêts de ces derniers sont défendus par un avocat compétent en matière de protection des animaux.</p>2002-01-29T00:00:00+01:00307Initiative populaire fédérale 'Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie'2002-02-05T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=307">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2002-02-05.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><b></b></p><p></p><p><i>Article 117 al. 3 (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie sont calculées de manière transparente. A cet effet, la législation instaure notamment les mesures suivantes:</p><p><ol><li>il est créé, en remplacement de l'Institution commune, une Institution indépendante, appelée Fonds de compensation de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Fonds). Le Conseil fédéral en nomme les membres, indépendants des assureurs et des prestataires de soins, et édicte les prescriptions nécessaires à sa gestion. Le Fonds est compétent pour procéder à la compensation nécessaire au bon fonctionnement de l'assurance des soins. Il garantit la solvabilité des assureurs et gère les avoirs disponibles conformément aux prescriptions légales;<li>le Fonds est placé sous la surveillance du Conseil fédéral, qui désigne à cet effet, sur proposition des représentants des assurés, des professionnels de la santé et des assureurs, une Commission de surveillance composée d'experts indépendants des assureurs formée de cinq membres titulaires et cinq suppléants. Elle compte en outre deux représentants de la Confédération. Elle surveille l'activité du Fonds et fixe les primes de l'assurance obligatoire des soins, sur la base des propositions des assureurs. Elle édicte des directives pour fixer aux assurés et aux professionnels de la santé des délais pour faire valoir leurs prétentions et adresser leurs factures;<li>les assureurs tiennent les comptes selon le principe de la transparence. La Commission de surveillance veille à ce qu'ils disposent des liquidités nécessaires à la gestion de leur exploitation et à la couverture des coûts effectifs des soins et des fluctuations des coûts. Toute autre forme de réserve ou de thésaurisation leur est interdite. Les assureurs séparent en outre clairement, dans leur bilan, leur compte d'exploitation et le placement de leurs avoirs, l'assurance obligatoire des soins des autres domaines de l'assurance-maladie. Ils doivent boucler leurs comptes au plus tard le 31 mars;<li>les primes de l'assurance obligatoire des soins sont fixées en fonction des coûts effectifs des soins couverts pendant la précédente année civile, des charges d'exploitation, des flux de la compensation, et d'une marge de fluctuation des coûts;<li>la compensation prend en compte, non seulement le nombre de femmes et de personnes âgées, mais aussi, notamment, les cas économiquement lourds;<li>les actifs accumulés par les assureurs et l'ancienne Institution commune jusqu'à la création du Fonds sont transférés à celui-ci.</li></ol>2002-02-05T00:00:00+01:00308Initiative populaire fédérale 'Moratoire sur les antennes de téléphonie mobile'2002-03-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=308">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2002-03-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p></p>I<p>Les <i>dispositions transitoires </i>de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197 (nouveau)</i></p><p><i>1. Disposition transitoire ad art. 74 (Protection de l'environnement) (nouvelle)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Aucune installation émettrice à caractère privé ou commercial utilisée pour la radiocommunication, notamment pour la téléphonie mobile, l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), le WLL (Wireless Local Loop) ou le LAN radio (Local Area Network), ne sera construite ni aucune installation existante ne sera agrandie tant que l'innocuité des rayons non ionisants pulsés et des champs magnétiques ou électromagnétiques pulsés, compte tenu de leurs effets non thermiques également, n'aura pas été démontrée. Toute procédure d'autorisation en cours est suspendue tant que cette innocuité n'aura pas été démontrée.</p><p><sup><font>2</font></sup> La présomption de nocivité visée à l'al. 1 ne pourra être levée que par la loi.</p>2002-03-12T00:00:00+01:00309Initiative populaire fédérale 'contre l'abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable'2002-03-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=309">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2002-03-26.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 80, al. 4 et 5 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>4</font></sup>Sont applicables à l'abattage des animaux les règles suivantes: </p><p><ol><li>volailles et mammifères sont étourdis avant la saignée de manière à perdre immédiatement toute perception sensorielle et à demeurer dans cet état jusqu'à ce que la mort intervienne;<li>l'importation, la commercialisation et la consommation de viande d'animaux qui n'ont pas été étourdis selon une méthode conforme à la prescription de la let. a sont interdites. </li></ol><p><sup><font>5</font></sup>L'exécution des dispositions de l'al. 4 incombe à la Confédération. Celle-ci peut déléguer certaines tâches aux cantons.</p>2002-03-26T00:00:00+01:00310Initiative populaire fédérale 'pour la refonte totale de la Constitution fédérale par le nouveau Parlement (initiative printemps)'2002-04-02T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=310">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2002-04-02.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante: </p><p>«Nous demandons la refonte totale de la Constitution fédérale par le nouveau Parlement, selon l'art. 193, al. 2 et 3, de la Constitution.»</p>2002-04-02T00:00:00+02:00311Initiative populaire fédérale 'pour la suppression de l'obligation de s'assurer contre la maladie'2002-09-10T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=311">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2002-09-10.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 117, al. 2 et 3 (nouveau)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>Elle peut déclarer l'assurance-accidents obligatoire, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes. </p><p><sup><font>3</font></sup>L'assurance-maladie ne peut être déclarée obligatoire.</p>2002-09-10T00:00:00+02:00312Initiative populaire fédérale 'pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base'2003-01-28T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=312">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2003-01-28.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 117a Assurance-maladie (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'assurance-maladie repose sur:</p><p><ol><li>l'assurance de base, régie par le droit des assurances sociales : elle couvre les coûts des prestations médicales et des soins qui servent à atténuer la douleur et à guérir et réintégrer le patient, qui sont adéquats et économiques, et dont l'efficacité est reconnue par la science;<li>l'assurance complémentaire, régie par le droit des assurances privées.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>Les assureurs proposant l'assurance de base et les fournisseurs de prestations médicales et de soins concluent des contrats de prestations qui répondent aux besoins des assurés.</p><p><sup><font>3</font></sup>Les assureurs proposant l'assurance de base n'ont pas le droit de prendre de participations dans les institutions fournissant des prestations médicales et de soins, et les fournisseurs de prestations médicales et de soins n'ont pas le droit de prendre de participations dans les sociétés d'assurance proposant l'assurance de base.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'assurance de base est financée par des contributions de la Confédération et des cantons, lesquelles couvrent au total 50 pour cent des coûts au maximum, et par les cotisations des assurés.</p><p><sup><font>5</font></sup>La Confédération et les cantons versent leurs contributions aux assureurs proposant l'assurance de base.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 2 (nouveau)</i></p><p>2. Disposition transitoire ad art. 117a (Assurance maladie)</p><p>Les dispositions de l'article 117a entrent en vigueur trois ans après l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires, qui sont valables jusqu'à ce que la loi les remplace. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 117a les assurés peuvent faire assurer par leur assureur de base, dans le cadre de l'assurance complémentaire et sans réserve, la différence entre les prestations assurées jusqu'alors par l'assurance de base et celles qui seront couvertes par la nouvelle assurance de base.</p>2003-01-28T00:00:00+01:00313Initiative populaire fédérale 'Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale'2003-02-11T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=313">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2003-02-11.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p></p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 34, al. 3 et 4 (nouveaux)</em></p><p><sup><span>3</span></sup>A partir du moment où les débats parlementaires sont clos, la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté sont garanties en particulier de la manière suivante:</p><p></p><p>a. le Conseil fédéral, les cadres supérieurs de l'administration fédérale et les offices de la Confédération s'abstiennent de toute activité d'information et de propagande. Ils s'abstiennent notamment de toute intervention dans les médias et de toute participation à des manifestations concernant le scrutin. Est exceptée une brève et unique information à la population par le chef du département compétent ;</p><p>b. la Confédération s'abstient de financer, d'organiser et de soutenir des campagnes d'information et de propagande concernant le scrutin ainsi que de produire, de publier et de financer du matériel d'information et de propagande. Est exceptée une brochure explicative du Conseil fédéral envoyée à tous les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote. Celle-ci expose de façon équitable les arguments des partisans et des opposants ;</p><p>c. la date de la votation est publiée au moins six mois à l'avance ;</p><p>d. le texte soumis au vote et le texte en vigueur sont mis gratuitement à la disposition des citoyens et des citoyennes.</p><p></p><p><sup><span>4</span></sup>La loi fixe dans un délai de deux ans les sanctions applicables en cas de violation des droits politiques.</p>2003-02-11T00:00:00+01:00314Initiative populaire fédérale 'pour des aliments produits sans manipulations génétiques'2003-02-18T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=314">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2003-02-18.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p></p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 2 (nouveau)</i></p><p><i>2. Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)</i></p><p>L'agriculture suisse n'utilise pas d'organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l'adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation :</p><p><ol><li>les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l'environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières;<li>les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d'aliments et d'autres produits agricoles.</li></ol>2003-02-18T00:00:00+01:00315Initiative populaire fédérale 'Limitation de l'immigration en provenance d'États non membres de l'UE'2003-03-11T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=315">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2003-03-11.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 121, al. 3 (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Le nombre annuel des immigrants, y compris ceux qui présentent une demande d'asile et ceux dont le renvoi n'est pas possible, licite ou raisonnablement exigible, ne peut dépasser le nombre de personnes ayant quitté la Suisse au cours de l'année précédente. Ne sont pas pris en considération :</p><p><ol><li>les Suisses de l'étranger ;<li>les personnes séjournant moins de douze mois en Suisse sous couvert d'une autorisation de séjour de courte durée ;<li>les ressortissants des Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords sur la libre circulation des personnes ;<li>les membres des services diplomatiques et consulaires et des organisations internationales.</li></ol><p>Les dispositions impératives du droit international sont réservées. La loi règle les modalités.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 2 (nouveau)</i></p><p>2. Disposition transitoire relative à l'art. 121, al. 3 (nouveau)</p><p>L'art. 121, al. 3, entre en vigueur au plus tard trois ans après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les adaptations législatives nécessaires n'ont pas été effectuées dans ce délai, le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution.</p>2003-03-11T00:00:00+01:00316Initiative populaire fédérale 'Pour une caisse maladie unique et sociale'2003-06-10T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=316">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2003-06-10.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante: </p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: </p><p><i>Art. 117, al. 3 (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confédération institue une caisse unique pour l'assurance obligatoire des soins. Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de cette caisse comprennent un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, des fournisseurs de prestations et des organisations de défense des assurés.</p><p>La loi règle le financement de la caisse. Elle fixe les primes en fonction de la capacité économique des assurés.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: </p><p><i>Art. 197, ch. 2 (nouveau)</i></p><p>2. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Assurance obligatoire des soins) </p><p>La caisse unique est opérationnelle au plus tard trois ans après l'acceptation de l'art. 117, al. 3. Elle reprend les actifs et passifs des institutions d'assurances existantes en ce qui concerne l'assurance obligatoire des soins.</p>2003-06-10T00:00:00+02:00317Initiative populaire fédérale 'Pour la poursuite des criminels de guerre'2003-07-29T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=317">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2003-07-29.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante: </p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: </p><p><i>Art. 184a</i> Relations avec la Cour Pénale Internationale <i>(nouveau)</i> </p><p><sup><font></font></sup></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>Le Conseil fédéral est tenu de déférer au Procureur de la Cour Pénale Internationale les situations sur le plan national ou international qui sont portées à son attention dans lesquelles un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour lui paraissent avoir été commis. Le renvoi d'une situation à la Cour se fait conformément à l'art. 14 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998 (Statut du Rome) .</p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Les situations pour lesquelles un tribunal suisse pourrait être compétent ne sont déférées au Procureur de la Cour que si des poursuites ne sont engagées en Suisse dans un délai raisonnable.</p><p></p><p><sup><font>3 </font></sup>L'al. 1 ne s'applique pas aux situations qui requièrent l'acceptation de la compétence de la Cour de la part d'un état non-partie au Statut de Rome au sens de l'art. 12, par. 3, de ce statut.</p>2003-07-29T00:00:00+02:00318Initiative populaire fédérale 'En faveur de la famille - Des enfants pour assurer l'avenir!'2003-09-23T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=318">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2003-09-23.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante: </p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: </p><p><i>Art. 116 Titre, al. 1 et 1bis (nouveau)</i> </p><p>Titre</p><p>Protection de la famille</p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération encourage le mariage et la famille et prend des mesures pour leur protection. Elle</p><p><ol><li>soutient les familles en leur accordant une déduction fiscale de 13 000 francs au minimum par enfant sur le revenu soumis à l'impôt fédéral direct;<li>reconnaît la valeur du travail familial par une déduction de 15 000 francs sur le revenu soumis à l'impôt fédéral direct, au titre du travail éducatif accompli dans la famille, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 18 ans;<li>supprime la discrimination fiscale des couples mariés par rapport aux couples non mariés;<li>examine, lors de la mise en œuvre des tâches de l'État, leur incidence sur les familles.</li></ol><p><sup><font>1bis </font></sup>La Confédération adapte périodiquement au renchérissement les déductions prévues à l'al. 1 et élabore des principes directeurs pour des déductions correspondantes au niveau de l'impôt direct des cantons et des communes. Les dépenses en faveur des enfants sont exonérées d'impôt.</p><p></p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999</i></p><p>2. Disposition transitoire ad art. 116, al. 1 et 1bis (Protection de la famille) </p><p>L'art. 116, al. 1 et 1bis, entre en vigueur au plus tard lors de la deuxième période fiscale suivant son acceptation par le peuple et par les cantons. Si les adaptations législatives nécessaires n'ont pas été effectuées à cette date, le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution.</p>2003-09-23T00:00:00+02:00319Initiative populaire fédérale 'contre les importations de fourrures'2003-10-07T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=319">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2003-10-07.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale est modifiée comme suit: </p><p><i>Art. 80, al. 4 </i>(nouveau)<i> </i></p><p><sup><font>4</font></sup> L'importation de peaux à fourrure et de fourrures est interdite. Font exception les peaux de mouton, de chèvre et de bovins et les fourrures synthétiques. </p>2003-10-07T00:00:00+02:00321Initiative populaire fédérale 'pour un accès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)'2004-04-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=321">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2004-04-27.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 118 al. 3 (nouveau)</i></p><p><sup><font>3 </font></sup>La réglementation relative aux compléments alimentaires qui contiennent des vitamines, des sels minéraux, des oligoéléments, des acides aminés, des substances végétales ou d’autres substances alimentaires sous forme concentrée doit respecter les principes suivants:</p><p><ol><li>les compléments alimentaires peuvent être fabriqués, importés, exportés, distribués, remis et faire l’objet d’une promotion sans autorisation;<li>ils peuvent être mis en circulation dès le dépôt des indications relatives aux produits auprès d’un service désigné par la Confédération;<li>la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution, la remise et la promotion de compléments alimentaires peuvent être restreintes ou interdites si l’autorité compétente démontre que ces compléments ont un effet négatif sur la santé dans le dosage recommandé par le fabricant, que les indications relatives au produit sont fausses ou trompeuses ou que leur promotion est trompeuse.</li></ol><p></p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197 ch. 2 (nouveau)</i></p><p><i>2. Disposition transitoire ad art. 118 (Protection de la santé)</i></p><p>Dans les neuf mois qui suivent l’acceptation de l’art. 118, al. 3, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions à prendre avant l’entrée en vigueur des dispositions légales.</p>2004-04-27T00:00:00+02:00322Initiative populaire fédérale 'Sauver la Forêt suisse'2004-04-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=322">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2004-04-27.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 77</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération et les cantons veillent à ce que les forêts puissent remplir simultanément et durablement leurs fonctions protectrice, économique, sociale et de maintien de la biodiversité. Ils organisent l'entretien de la forêt. </p><p><sup><font>2</font></sup>La Confédération fixe les principes applicables à la protection des forêts.</p><p><sup><font>3</font></sup>Elle encourage les mesures de conservation des forêts ainsi que la réparation des forêts endommagées.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'aire forestière de la Suisse est protégée dans son intégralité; les défrichements sont interdits. La loi peut prévoir, moyennant compensation, des exceptions dans des buts d'utilité publique.</p><p><sup><font>5</font></sup>La pérennité de la couverture boisée est assurée par une pratique sylviculturale proche de la nature; la coupe rase est interdite. </p>2004-04-27T00:00:00+02:00323Initiative populaire fédérale 'Contre le bruit des avions de combat à réaction dans les zones touristiques'2004-05-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=323">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2004-05-04.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 74a </i>Protection contre le bruit <i>(nouveau)</i></p><p>En temps de paix, les exercices militaires impliquant des avions de combat à réaction sont interdits dans les zones de détente touristiques.</p>2004-05-04T00:00:00+02:00320Initiative populaire fédérale 'pour des naturalisations démocratiques'2004-05-18T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=320">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2004-05-18.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 38, al. 4 Cst. (nouveau)</i></p><p><sup><font>4</font></sup>Le corps électoral de chaque commune arrête dans le règlement communal l’organe qui accorde le droit de cité communal. Les décisions de cet organe sur l’octroi du droit de cité communal sont définitives. </p>2004-05-18T00:00:00+02:00325Initiative populaire fédérale 'pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse'2004-07-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=325">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2004-07-20.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 105a (nouveau) Chanvre</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Consommer des substances psychoactives du chanvre, en posséder ou en acquérir pour son propre usage n’est pas punissable.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Cultiver du chanvre psychoactif pour son propre usage n’est pas punissable.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confédération édicte des prescriptions concernant la culture, la production, l’importation, l’exportation et le commerce des substances psychoactives du chanvre.</p><p><sup><font>4 </font></sup>Elle prend des mesures appropriées afin qu’il soit tenu compte de la protection de la jeunesse. La publicité pour les substances psychoactives du chanvre ou pour l’emploi de telles substances est interdite.</p>2004-07-20T00:00:00+02:00324Initiative populaire fédérale 'pour l'interdiction de la chasse'2004-08-31T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=324">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2004-08-31.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 79 Pêche et chasse</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération interdit, sous peine de sanction, la chasse, la pêche amateur et la pêche sportive sur l’ensemble du territoire suisse. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Elle règle la pêche professionnelle et veille au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux. </p><p><sup><font>3 </font></sup>Elle pourvoit à l’aménagement, sur le territoire suisse, d’un couloir d’est en ouest destiné aux animaux sauvages. Elle règle l’engagement des gardes-chasse qui interviendront en cas de maladie ou d’épizootie, ou encore d’accident frappant ou impliquant des animaux sauvages. L’animal ne peut être abattu que lorsque les solutions non violentes ont été épuisées ou en cas d’urgence.</p><p><sup><font>4 </font></sup>L’exécution des dispositions incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.</p>2004-08-31T00:00:00+02:00329Initiative populaire fédérale 'pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine'2004-08-31T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=329">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2004-08-31.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 123b (nouveau) Imprescriptibilité de l'action pénale et de la peine pour les auteurs d'actes d'ordre sexuel ou pornographique sur</i> des enfants impubères</p><p>L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles.</p>2004-08-31T00:00:00+02:00331Initiative populaire fédérale 'Oui aux médecines complémentaires'2004-09-21T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=331">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2004-09-21.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: </p><p><i>Art. 118a (nouveau) Médecines complémentaires </i></p><p>La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte complète des médecines complémentaires.</p>2004-09-21T00:00:00+02:00333Initiative populaire fédérale 'Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme - Plus de croissance pour la Suisse!'2004-11-16T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=333">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2004-11-16.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 30a Droit de recours des organisations (nouveau)</i></p><p>En matière de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire selon les art. 74 à 79, le recours des organisations est exclu:</p><p>a. contre les actes législatifs, arrêtés ou décisions qui se fondent sur une votation populaire au niveau fédéral, cantonal ou communal;</p><p>b. contre les actes législatifs, arrêtés ou décisions du Parlement fédéral et des Parlements cantonaux et communaux.</p><p></p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 2 (nouveau)</i></p><p>2. Disposition transitoire ad art. 30a (Droit de recours des organisations)</p><p><sup><font>1</font></sup> L'art. 30a entre en vigueur au plus tard à la fin de l'année qui suit la votation populaire.</p><p><sup><font>2</font></sup> Le Conseil fédéral peut fixer une date antérieure.</p><p></p>2004-11-16T00:00:00+01:00335Initiative populaire fédérale 'Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)'2005-01-04T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=335">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2005-01-04.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 76a Renaturation des eaux (nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Les cantons encouragent la renaturation des eaux publiques et de leurs zones riveraines. Ils veillent tout particulièrement, dans les plus brefs délais, au financement et à la réalisation rapide de l'assainissement des cours d'eau influencés sensiblement par les prélèvements d'eau, ainsi qu'au rétablissement dans un état proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte. Ils ordonnent des mesures en vue de la réactivation du régime de charriage et de l'atténuation des effets d'éclusées nuisibles.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Afin de financer les mesures dont les coûts ne peuvent pas être mis à la charge de celui qui les cause, chaque canton crée un fonds de renaturation.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confédération et les cantons rendent des décisions susceptibles de recours sur les requêtes en vue de la réalisation des mesures visées à l'al. 1 formulées par des organisations directement affectées ou par des organisations nationales de la pêche ou de protection de la nature et de l'environnement.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La Confédération édicte les dispositions nécessaires.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 6 (nouveau)</i></p><p><i>6. Disposition transitoire ad art. 76a (Renaturation des eaux)</i></p><p>Avant l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires dans le délai d'un an à compter de l'adoption de l'art. 76<i>a</i>. </p>2005-01-04T00:00:00+01:00336Initiative populaire fédérale 'pour un âge de l’AVS flexible'2005-06-21T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=336">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2005-06-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p><b>I</b></p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 112, al. 2, let. e (nouvelle)</i></p><p>L’assuré qui a cessé d’exercer une activité lucrative a droit à une rente de vieillesse dès 62 ans révolus. La loi règle le droit à la rente des assurés qui continuent d’exercer une activité lucrative partielle. Elle fixe une franchise pour les revenus modestes provenant d’une activité lucrative. La rente perçue avant l’âge inconditionnel de la retraite par un assuré dont le revenu de l’activité lucrative était inférieur à une fois et demie le revenu maximal formateur de la rente AVS n’est pas réduite. Le droit inconditionnel à la rente de vieillesse naît au plus tard à l’âge de 65 ans révolus. </p><p>Les <i>dispositions transitoires</i> de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 6 (nouveau)</i></p><p>6. <i>Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. e (nouvelle)</i></p><p>Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les trois ans suivant l'acceptation de l'art. 112, al. 2, let. e, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires. </p>2005-06-21T00:00:00+02:00338Initiative populaire fédérale 'Imposer les énergies non renouvelables à la place du travail'2006-01-24T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=338">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2006-01-24.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L’initiative populaire fédérale a la teneur suivante :</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 131a</i> Impôt écologique sur l’énergie <i>(nouveau)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération perçoit un impôt sur les énergies non renouvelables pour financer en partie ou en totalité toutes les assurances sociales obligatoires. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Les cotisations de toutes les personnes qui s’acquittent de primes au titre des assurances sociales sont abaissées graduellement et le plus vite possible, et remplacées par un impôt perçu sur les énergies non renouvelables.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Les énergies non renouvelables sont :</p><p>a. les agents énergétiques fossiles : charbon, pétrole, gaz et leurs dérivés;</p><p>b. l’électricité et l’hydrogène tirés de l’énergie nucléaire ou d’agents énergétiques fossiles.</p><p><sup><font>4</font></sup> La Confédération perçoit l’impôt :</p><p>a. à l’importation des énergies non renouvelables et de leurs dérivés;</p><p>b. à la source en cas d’extraction en Suisse.</p>2006-01-24T00:00:00+01:00337Initiative populaire fédérale 'Pour un financement raisonnable de la politique de la santé'2006-01-24T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=337">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2006-01-24.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L’initiative populaire fédérale a la teneur suivante :</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 117, al. 3 et 4 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3 </font></sup>L’assurance-maladie est financée :</p><p>a. par les cotisations des assurés ;</p><p>b. par les prestations de la Confédération.
<sup><font>4 </font></sup>Les prestations de la Confédération sont financées par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur l’alcool et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.</p>2006-01-24T00:00:00+01:00340Initiative populaire fédérale 'Contre les mauvais traitements envers les animaux et pour une meilleure protection juridique de ces derniers (initiative pour l'institution d'un avocat de la protection des animaux)'2006-01-31T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=340">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2006-01-31.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L’initiative populaire fédérale a la teneur suivante :</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 80, al. 4 et 5 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>4</font></sup> La Confédération édicte des dispositions sur la protection des animaux en tant qu'êtres vivants doués de sensations.</p><p><sup><font>5</font></sup> En cas de procédures pénales motivées par des mauvais traitements envers des animaux ou par d'autres violations de la législation sur la protection des animaux, un avocat de la protection des animaux défendra les intérêts des animaux maltraités. Plusieurs cantons peuvent désigner un avocat de la protection des animaux commun.</p>2006-01-31T00:00:00+01:00341Initiative populaire fédérale 'pour une contribution de solidarité' ('contre une société à deux vitesses')2006-03-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=341">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2006-03-28.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 128a (nouveau) Contribution de solidarité</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Les cantons et les communes protègent les catégories de la population économiquement faibles, en particulier les familles nombreuses, en luttant contre les risques et les conséquences du chômage et de la pauvreté, notamment lorsqu'ils sont dus à une formation insuffisante, et en réduisant ou supprimant les primes d'assurance maladie par l'octroi de subsides. Pour financer ces mesures, la Confédération perçoit, sous réserve des réglementations spéciales, une contribution de solidarité progressive:</p><p>a. sur tout revenu supérieur ou égal à 500 000 francs par an, pour les personnes physiques; </p><p>b. sur tout bénéfice net annuel supérieur ou égal à 1 million de francs, pour les personnes morales de droit privé.</p><p><sup><font>2</font></sup> Le produit de la contribution de solidarité sera versé aux cantons selon une clé de répartition définie par la Confédération. Les cantons décideront de l'affectation de ce produit aux mesures visées à l'al. 1.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 128a (Contribution de solidarité)</i></p><p>Avant l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de l'art. 128<i>a</i>.</p>2006-03-28T00:00:00+02:00345Initiative populaire fédérale 'pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires'2006-06-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=345">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2006-06-20.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><strong><em>Art. 75a</em> (nouveau) Résidences secondaires</strong></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup> Les résidences secondaires constituent au maximum 20 pour cent du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.</p><p><sup><span>2</span></sup> La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l’état détaillé de son exécution.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><strong>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</strong></p><p></p><p><em>8. Dispositions transitoires ad art. 75</em>a<em> (Résidences secondaires)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75<em>a</em> par le peuple et les cantons.</p><p><sup><span>2 </span></sup>Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1<sup><span>er</span></sup> janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75<em>a</em> par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls.</p>2006-06-20T00:00:00+02:00344Initiative populaire fédérale 'contre la création effrénée d’implantations portant atteinte au paysage et à l’environnement'2006-06-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=344">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2006-06-20.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><b>Art. 75, al. 4 (nouveau)</b></p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> Les implantations portant atteinte au paysage et à l’environnement telles que les complexes industriels ou artisanaux, les carrières, les aérodromes, les grandes surfaces, les centres d’élimination ou de transformation des déchets, les usines d’incinération, les stations d’épuration, les stades, les centres sportifs ou de loisirs, les parcs d’attraction, les parkings et les places de parc ne peuvent être créées ou agrandies que si elles répondent à un besoin urgent de la politique nationale de la santé, de la formation, de la protection de la nature et du paysage et que le développement durable est assuré. La loi fixe les emplacements et la taille des implantations dans des plans ayant force obligatoire.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><b>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</b></p><p></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 75, al. 4 (Implantations portant atteinte au paysage et à l’environnement)</i></p><p>Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires et les plans si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75, al. 4, par le peuple et les cantons.</p>2006-06-20T00:00:00+02:00346Initiative populaire fédérale 'pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre'2006-06-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=346">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2006-06-27.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 107, al. 3 (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Elle [la Confédération] soutient et encourage les efforts internationaux en vue du désarmement et du contrôle des armements.</p><p><i>Art. 107a (nouveau) </i>Exportation de matériel de guerre et de biens militaires spéciaux</p><p><sup><font>1</font></sup> Sont interdits l’exportation et le transit:</p><p>a. de matériel de guerre, y compris des armes légères et des armes de petit calibre, ainsi que de leurs munitions;</p><p>b. de biens militaires spéciaux; </p><p>c. de biens immatériels, y compris des technologies, essentiels au développement, à la fabrication ou à l’exploitation des biens visés aux let. a et b, sauf s’ils sont accessibles au public ou servent à la recherche scientifique fondamentale.</p><p><sup><font>2</font></sup> Ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de l’exportation et du transit les appareils servant au déminage humanitaire ni les armes de sport et les armes de chasse qui sont incontestablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat, ainsi que leurs munitions.</p><p><sup><font>3</font></sup> Ne tombe pas sous le coup de l’interdiction d’exporter l’exportation, par les autorités de la Confédération, des cantons ou des communes, des biens visés à l’al. 1 à condition qu’ils demeurent leur propriété, qu’ils soient utilisés par leur propre personnel, puis rapatriés en fin de mission.</p><p><sup><font>4</font></sup> Le courtage et le commerce des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits lorsque leur destinataire a son siège ou son domicile à l’étranger.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 107a (Exportation de matériel de guerre et de biens militaires spéciaux)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération soutient, pendant les dix ans qui suivent l’acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative populaire fédérale «pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre», les régions et les employés touchés par les interdictions visées à l’art. 107<i>a</i>.</p><p><sup><font>2</font></sup> Aucune nouvelle autorisation des activités visées à l’art. 107<i>a</i> ne sera plus délivrée dès lors que les art. 107, al. 3, et 107<i>a</i> auront été acceptés par le peuple et les cantons.</p>2006-06-27T00:00:00+02:00348Initiative populaire fédérale 'contre les rémunérations abusives'2006-10-31T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=348">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2006-10-31.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999<sup><font>1</font></sup> est complétée comme suit :</p><p><i>Art. 95, al. 3 (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants :</p><p>a. l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique ; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire ;</p><p>b. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale ;</p><p>c. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction ;</p><p>d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: </p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3 </i></p><p>D'ici à l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d'une année après l'acceptation de l'art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d'exécution nécessaires.</p><p></p><p></p><p>______________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p>2006-10-31T00:00:00+01:00349Initiative populaire fédérale 'Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)'2006-11-21T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=349">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2006-11-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p></p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 129, al. 2bis (nouveau) Harmonisation fiscale </i></p><p><sup><font>2bis</font></sup> Les barèmes et les taux applicables aux personnes physiques sont toutefois soumis aux principes suivants: </p><p>a. pour les personnes vivant seules, le taux marginal des impôts cantonaux et communaux sur le revenu grevant la part du revenu imposable dépassant 250'000 francs doit se monter globalement à 22% au moins. Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement;</p><p>b. pour les personnes vivant seules, le taux marginal des impôts cantonaux et communaux sur la fortune grevant la part de la fortune imposable qui dépasse 2 millions de francs doit se monter globalement à 5 pour mille au moins. Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement;</p><p>c. pour les couples imposés conjointement et pour les personnes seules qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l'essentiel l'entretien, les montants valables pour les personnes vivant seules selon les let. A et b peuvent être augmentés;</p><p>d. le taux moyen de tout impôt direct prélevé par la Confédération, les cantons ou les communes ne doit diminuer ni avec l'augmentation du revenu imposable ni avec l'augmentation de la fortune imposable.</p><p></p><p>II</p><p></p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: </p><p></p><p><i>Art. 197, ch. 8 et 9 (nouveau)</i></p><p></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 129, al. 2bis (harmonisation fiscale)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération édicte les dispositions d'exécution dans un délai de trois ans à partir de l'acceptation de l'art. 129, al. 2<sup><font>bis</font></sup>. </p><p><sup><font>2</font></sup> Si aucune loi d'exécution n'est mise en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance. </p><p><sup><font>3</font></sup> Un délai approprié est accordé aux cantons pour l'adaptation de leur législation. </p><p></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 135 (péréquation financière)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Une fois expiré le délai accordé aux cantons pour adapter leur législation aux dispositions d'exécution de l'art. 129, al. 2<sup><font>bis</font></sup>, les cantons qui ont dû adapter leurs barèmes et leurs taux sur la base de cet article versent, en prélevant sur les recettes fiscales supplémentaires qui résultent de cette adaptation, des contributions supplémentaires à la péréquation financière entre les cantons pendant une durée fixée par une loi fédérale. </p><p><sup><font>2</font></sup> La Confédération édicte la législation d'exécution. </p>2006-11-21T00:00:00+01:00350Initiative populaire fédérale 'Prévenir au lieu de saigner - pour une réforme de l'impôt sur le tabac (Initiative sur le tabac)'2006-12-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=350">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2006-12-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 131, al. 4 (nouveau)</i></p><p><i><sup><font>4</font></sup> Le taux de l'impôt sur le tabac brut et le tabac manufacturé ne dépasse pas 20 % de leur prix de détail. Le produit net de l'impôt est affecté à des mesures de prévention du tabagisme.</i></p>2006-12-12T00:00:00+01:00351Initiative populaire fédérale 'pour des véhicules plus respectueux des personnes'2007-02-27T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=351">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-02-27.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p><b>Initiative populaire fédérale</b> </p><p><b>«pour des véhicules plus respectueux des personnes»<i> </i></b></p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 82a (nouveau) </i>Protection de l’environnement et sécurité des véhicules à moteur<i> </i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération légifère sur la réduction des effets nuisibles des véhicules à moteur, en particulier en ce qui concerne les conséquences des accidents impliquant des voitures de tourisme et les atteintes que ces voitures portent à l’environnement.</p><p><sup><font>2</font></sup> Les véhicules à moteur qui émettent des quantités excessives de substances nocives, en particulier de CO2 ou de particules fines, ne peuvent pas être immatriculés. La Confédération fixe des valeurs limites applicables aux différentes catégories de véhicules à moteur.</p><p><sup><font>3</font></sup> Les véhicules à moteur qui présentent un danger excessif pour les cyclistes, les piétons ou les autres usagers de la route ne peuvent pas être immatriculés. La Confédération édicte des prescriptions applicables aux différentes catégories de véhicules à moteur.</p><p><sup><font>4</font></sup> La Confédération adapte régulièrement les prescriptions et les valeurs limites à l’évolution de la technique et à l’état des connaissances.</p><p><sup><font>5</font></sup> Les véhicules à moteur immatriculés avant l’entrée en vigueur du présent article ou immatriculés à l’étranger peuvent continuer de circuler en Suisse. La Confédération fixe une vitesse maximale plus basse applicable aux voitures de tourisme auxquelles les al. 2 ou 3 seraient applicables.</p><p><sup><font>6</font></sup> La Confédération règle les exceptions relatives à l’immatriculation et à l’utilisation des véhicules indispensables à l’exercice de certaines activités mais auxquels les al. 2 ou 3 seraient applicables.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: </p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 82a (Protection de l’environnement et sécurité des véhicules à moteur)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> En ce qui concerne les voitures de tourisme, les actes d’application de l’art. 82a respecteront au minimum les valeurs suivantes:</p><p>a. ad al. 2: valeurs limites (valeur d’homologation): 250g CO2/km; 2,5 mg particules/km; </p><p>b. ad al. 3: poids maximum à vide: 2,2 tonnes; partie frontale sans risque excessif de blessure pour autrui; </p><p>c. ad al. 5: vitesse maximale autorisée: 100 km/h.</p><p><sup><font>2</font></sup> Si les lois d’application de l’art. 82a ne sont pas entrées en vigueur dans un délai de deux ans à compter de l’acceptation de cet art. 82a par le peuple et par les cantons, le Conseil fédéral édictera à titre provisoire et par voie d’ordonnance les dispositions d’application nécessaires.</p>2007-02-27T00:00:00+01:00352Initiative populaire fédérale 'pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement (initiative sur l’épargne-logement)'2007-03-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=352">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-03-27.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 129a (nouveau)</i> Imposition de l’épargne-logement </p><p><sup><font>1</font></sup> Les cantons peuvent exonérer les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement de l’impôt sur la fortune et les intérêts produits par le capital-logement de l’impôt sur le revenu, pendant une durée d’épargne de dix ans consécutifs au plus.</p><p><sup><font>2</font></sup> Ils peuvent en outre prévoir que les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement sont déductibles du revenu imposable, à concurrence d’un montant de 15 000 francs par an s’ils sont destinés à financer l’acquisition d’un logement conformément à l’al. 3, let. a, et de 5 000 francs par an s’ils sont destinés à financer des travaux conformément à l’al. 3, let. b ; ces déductions ne sont possibles que pendant 10 ans au plus. Les époux faisant l’objet d’une imposition commune peuvent chacun faire valoir ces déductions. L’Assemblée fédérale peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants maximaux prévus ci-dessus au renchérissement.</p><p><sup><font>3</font></sup> Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement au sens du présent article doivent servir à financer :</p><p>a. l’acquisition d’un premier logement habité par le futur propriétaire à un lieu de domicile en Suisse, ou</p><p>b. des mesures d’économie d’énergie ou de protection de l’environnement portant sur le logement habité par son propriétaire à un lieu de domicile en Suisse. </p><p><sup><font>4</font></sup> Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement ne peuvent être affectés qu’une seule fois à chacune des fins prévues à l’al. 3 sans qu’il soit possible d’utiliser simultanément les deux options ; seuls les adultes domiciliés en Suisse peuvent effectuer des dépôts au titre de l’épargne-logement.</p><p><sup><font>5</font></sup> Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement doivent être opérés auprès d’une banque soumise à la surveillance de la Confédération.</p><p><sup><font>6</font></sup> Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement et les intérêts crédités ne peuvent pas être constitués en gage.</p><p><sup><font>7</font></sup> Les cantons peuvent prévoir une limite d’âge pour les bénéficiaires des avantages fiscaux de l’épargne-logement, un montant annuel minimum pour les dépôts et une durée d’épargne minimum.</p><p><sup><font>8</font></sup> Les dépôts cumulés effectués au titre de l’épargne-logement et les intérêts crédités font l’objet d’un rappel d’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions cantonales en la matière :</p><p>a. si les dépôts ne sont pas affectés conformément aux fins prévues dans un délai de deux ans à compter de l’échéance de la durée maximale de la constitution de l’épargne-logement ou à compter d’un retrait anticipé ; si, dans ce délai, une part du capital et des intérêts crédités n’a pas été affectée aux fins prévues, le rappel d’impôt ne porte que sur celle-ci ;</p><p>b. si, après le décès de l’épargnant, ni le conjoint survivant ni les descendants ne continuent l’épargne-logement pour leur propre compte jusqu’à la fin de la durée d’épargne prévue ;</p><p>c. si, dans les cinq ans qui suivent l’acquisition du logement conformément à l’al. 3, let. a, son utilisation est durablement modifiée ou s’il est cédé à un tiers sans que le produit de la vente ne serve à l’acquisition d’un autre logement en Suisse également affecté à l’usage personnel de l’épargnant.</p><p><sup><font>9</font></sup> Si l’épargnant transfère son domicile dans un autre canton, l’imposition des dépôts effectués au titre de l’épargne-logement est reportée. Les cantons introduisent une réglementation aux termes de laquelle le report prend fin et le rappel d’impôt prévu à l’al. 8 est appliqué si, dans le nouveau canton de domicile, les dépôts ne sont pas affectés conformément aux fins prévues. </p><p><sup><font>10</font></sup> Les cantons peuvent prévoir des dispositions applicables aux cas de rigueur si le rappel d’impôt portant sur l’épargne-logement entraîne des charges objectivement non justifiables.</p><p><sup><font>11</font></sup> Les cantons édictent des dispositions visant à empêcher les abus portant sur les avantages fiscaux de l’épargne-logement.</p><p><i>Art. 129b (nouveau) </i>Imposition des primes d’épargne-logement<i> </i></p><p>Les cantons peuvent exonérer de l’impôt sur le revenu les primes liées aux dépôts effectués au titre de l’épargne-logement et destinés à l’acquisition à titre onéreux d’un premier logement à usage personnel en Suisse ou au financement de travaux effectués sur un logement de ce type pour économiser l’énergie ou préserver l’environnement. Ils règlent les détails.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: </p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 129a et 129b </i></p><p>Jusqu’à l’entrée en vigueur des adaptations de la législation fédérale relatives aux art. 129a et 129b, les cantons peuvent édicter immédiatement des dispositions fondées sur ces art. 129a et 129b.</p>2007-03-27T00:00:00+02:00353Initiative populaire fédérale 'contre la construction de minarets'2007-05-01T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=353">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-05-01.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 72, al. 3 (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> La construction de minarets est interdite.</p>2007-05-01T00:00:00+02:00354Initiative populaire fédérale 'pour un climat sain'2007-05-29T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=354">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-05-29.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 89a (nouveau) Protection du climat</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération et les cantons mènent une politique climatique efficace. Ils veillent à ce que les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’activité humaine produites en Suisse diminuent d'au moins 30 pour cent d'ici à 2020 par rapport au volume qu'elles atteignaient en 1990. La Confédération fixe des objectifs intermédiaires.</p><p><sup><font>2</font></sup> La législation d'exécution se réfère à l'art. 89, al. 2 à 4; elle met l’accent sur l'efficacité énergétique et les nouvelles énergies renouvelables.</p>2007-05-29T00:00:00+02:00355Initiative populaire fédérale 'jeunesse + musique'2007-06-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=355">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-06-19.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999<sup><font> </font></sup> est complétée comme suit :</p><p><i>Art. 67a (nouveau) Formation musicale</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.</p><p><sup><font>2</font></sup> La Confédération fixe les principes applicables à l’enseignement de la musique à l’école, à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.</p>2007-06-19T00:00:00+02:00356Initiative populaire fédérale 'De l’espace pour l’homme et la nature (initiative pour le paysage)'2007-07-10T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=356">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-07-10.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><b><i>Art. 75 Aménagement du territoire</i></b></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération et les cantons veillent à l'utilisation judicieuse et mesurée du sol, à l'occupation rationnelle du territoire, à la séparation entre le territoire constructible et le territoire non constructible et à la protection des terres cultivables. Ils prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire dans l’accomplissement de leurs tâches.</p><p><sup><font>2</font></sup> La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Elle édicte des dispositions visant notamment à développer une urbanisation de qualité à l’intérieur du tissu bâti et à restreindre la construction dans le territoire non constructible. Elle encourage et coordonne l'aménagement du territoire des cantons.</p><p><sup><font>3</font></sup><i> Abrogé</i></p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: </p><p><b><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></b></p><p><b><i>8. Disposition transitoire ad art. 75 (aménagement du territoire)</i></b></p><p>La surface totale des zones à bâtir ne peut être agrandie pendant 20 ans à compter de l’acceptation de l'art. 75. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations dans des cas motivés.</p>2007-07-10T00:00:00+02:00357Initiative populaire fédérale 'Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)'2007-07-10T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=357">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-07-10.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:</p><p><b><i>Art. 121, al. 3 à 6 (nouveaux)</i></b></p><p><sup><font>3 </font></sup>Ils (les étrangers) sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:</p><p>s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou</p><p>s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.</p><p><sup><font>4 </font></sup>Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs.</p><p><sup><font>5 </font></sup>Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.</p><p><sup><font>6 </font></sup>Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><b><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></b></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 121</i></p><p>(Séjour et établissement des étrangers)</p><p>Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6.</p>2007-07-10T00:00:00+02:00360Initiative populaire fédérale 'Pour la liberté d’expression – non aux muselières!'2007-08-07T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=360">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-08-07.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>I. </p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p><i>Art.16, al. 4 (nouveau)</i></p><p>Dans le cadre de la formation de l’opinion et du débat démocratique, la liberté d’expression est garantie dans tous les cas et ne peut être restreinte par aucune disposition légale.</p><p>II. </p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 16, al. 4</i></p><p>L’art. 261<sup><font>bis</font></sup> du code pénal et l’art. 171c du code pénal militaire sont immédiatement abrogés après l’acceptation de l’art. 16, al. 4, par le peuple et les cantons.</p>2007-08-07T00:00:00+02:00358Initiative populaire fédérale 'Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement'2007-08-07T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=358">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-08-07.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I. </p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 108a (nouveau) Encouragement de la propriété du logement par l’épargne-logement </i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération et les cantons encouragent l’acquisition d’un logement à usage personnel en favorisant l’épargne-logement.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Ce faisant, ils respectent les principes suivants :</p><p>tout contribuable domicilié en Suisse peut déduire de ses revenus imposables, à concurrence de 10 000 francs par an, l’épargne affectée à l’acquisition à titre onéreux d’un premier logement situé en Suisse qu’il habitera durablement ; les époux faisant l’objet d’une imposition commune peuvent chacun faire valoir cette déduction ; la Confédération adapte périodiquement le montant maximal déductible au renchérissement ; le contribuable peut faire valoir cette déduction pendant dix ans au plus ;</p><p>pendant la durée de l’épargne-logement, le capital d’épargne et les intérêts servis sur ce capital sont exonérés de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur le revenu ;</p><p>à l’échéance de la durée maximale d’épargne, seule l’imposition du montant consacré à l’acquisition d’un logement qui sera habité durablement par son propriétaire est reportée.</p><p>II.</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 108a (Encouragement de la propriété du logement par l’épargne-logement) </i></p><p>La Confédération et les cantons règlent l’épargne-logement dans les cinq ans à compter de l’acceptation de l’art. 108<i>a</i> par le peuple et les cantons. Si les dispositions législatives pertinentes ne sont pas encore en vigueur à cette date, l’art. 108<i>a</i> s’appliquera directement.</p>2007-08-07T00:00:00+02:00359Initiative populaire fédérale 'Sécurité du logement à la retraite'2007-08-07T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=359">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-08-07.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I.</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 108b (nouveau) Mesures fiscales d’encouragement de la propriété du logement</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération et les cantons prennent des mesures fiscales efficaces pour encourager la propriété du logement à usage personnel et garantir son maintien. </p><p><sup><font>2 </font></sup>A cet effet, ils aménagent notamment le régime des impôts directs de la manière suivante :</p><p>a. lorsqu’ils ont atteint l’âge à partir duquel ils ont droit à une rente de vieillesse en vertu de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, les propriétaires d’un logement destiné à leur usage personnel ont la possibilité de décider à titre définitif que la valeur locative propre de ce logement ne sera plus soumise à l’impôt sur le revenu à leur lieu de domicile ; </p><p>b. s’ils optent pour cette possibilité, les intérêts passifs liés à ce logement, les primes d’assurances et les frais d’administration ne sont plus déductibles du revenu imposable ; les frais d’entretien sont déductibles à concurrence de 4000 francs par an, montant que la Confédération adapte périodiquement au renchérissement ; les frais liés aux mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement et des monuments historiques sont entièrement déductibles du revenu imposable. </p><p>II.</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 108b (Mesures fiscales d’encouragement de la propriété du logement)</i></p><p>La Confédération et les cantons édictent les dispositions législatives nécessaires. Si celles-ci n’entrent pas en vigueur dans les cinq ans à compter de l’acceptation de l’art. 108<i>b</i> par le peuple et les cantons, l’art. 108<i>b</i> s’appliquera directement.</p>2007-08-07T00:00:00+02:00361Initiative populaire fédérale 'Pour la protection face à la violence des armes'2007-09-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=361">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2007-09-04.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :</p><p>Art. 107 Titre et al. 1</p><p><i>Titre</i></p><p>Matériel de guerre</p><p><sup><font>1</font></sup> Abrogé </p><p><b>Art. 118a (nouveau) Protection contre la violence due aux armes</b></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération édicte des prescriptions contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions. A cet effet, elle règle l'acquisition, la possession, le port, l'usage et la remise d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Quiconque entend acquérir, posséder, porter, utiliser ou remettre une arme à feu ou des munitions doit justifier d'un besoin et disposer des capacités nécessaires. La loi règle les exigences et les détails, en particulier pour :</p><p>a. les professions dont l'exercice impose de disposer d'une arme;</p><p>b. le commerce d'armes à titre professionnel;</p><p>c. le tir sportif; </p><p>d. la chasse; </p><p>e. les collections d'armes.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Nul ne peut acquérir ni posséder à des fins privées une arme particulièrement dangereuse telle qu'une arme à feu automatique ou un fusil à pompe.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La législation militaire règle l'utilisation d'armes par les militaires. En dehors des périodes de service militaire, l'arme à feu des militaires est conservée dans des locaux sécurisés de l'armée. Aucune arme à feu n'est remise aux militaires qui quittent l'armée. La loi règle les exceptions, notamment pour les tireurs sportifs titulaires d'une licence. </p><p><sup><font>5 </font></sup>La Confédération tient un registre des armes à feu.</p><p><sup><font>6 </font></sup>Elle appuie les cantons dans l'organisation de collectes d'armes à feu.</p><p><sup><font>7 </font></sup>Elle œuvre au niveau international afin de limiter la disponibilité des armes légères et de petit calibre.</p>2007-09-04T00:00:00+02:00362Initiative populaire fédérale '6 semaines de vacances pour tous'2008-01-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=362">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2008-01-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante: </p><p>I</p><p>La Constitution fédérale est modifiée comme suit : </p><p><b>Art. 110, al. 4 (nouveau)</b></p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> Tous les travailleurs ont droit à des vacances payées de six semaines par an au minimum. </p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: </p><p><b>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</b></p><p></p><p><b><i>8. Dispositions transitoires ad art. 110, al. 4 (nouveau)</i></b></p><p><sup><font>1</font></sup> L’année civile suivant l’acceptation de l’art. 110, al. 4, par le peuple et les cantons, tous les travailleurs ont droit à cinq semaines de vacances au minimum. Durant les cinq années civiles suivantes, ce droit augmente d’un jour par an.</p><p><sup><font>2</font></sup> Le Conseil fédéral règle les modalités nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.</p>2008-01-15T00:00:00+01:00363Initiative populaire fédérale 'Pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère (accords internationaux: la parole au peuple!)'2008-03-04T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=363">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2008-03-04.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: </p><p></p><p><b>Art. 140, al. 1, let. d (nouvelle) </b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup>Sont soumis au vote du peuple et des cantons: </p><p>d. les traités internationaux qui: </p><ol><li>entraînent une unification multilatérale du droit dans des domaines importants; </li><li>obligent la Suisse à reprendre de futures dispositions fixant des règles de droit dans des domaines importants; </li><li>délèguent des compétences juridictionnelles à des institutions étrangères ou internationales dans des domaines importants; </li><li>entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus d’un milliard de francs, ou de nouvelles dépenses récurrentes de plus de 100 millions de francs. </li></ol>2008-03-04T00:00:00+01:00364Initiative populaire fédérale 'Pour des jeux d'argent au service du bien commun'2008-04-22T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=364">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2008-04-22.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>La Constitution fédérale est modifiée comme suit :</p><p><b><i>Art. 106 </i></b>Jeux d’argent</p><p><sup><font>1 </font></sup>Les jeux d'argent autorisés par la Confédération et par les cantons doivent être au service de l’utilité publique. </p><p><sup><font>2 </font></sup>La Confédération et les cantons, et les cantons entre eux, coordonnent leurs politiques en la matière.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Ils veillent à prévenir la dépendance au jeu.</p><p><b><i>Art. 106a (nouveau) </i></b>Maisons de jeu</p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération légifère sur les maisons de jeu.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Elle octroie les concessions d'ouverture et d'exploitation des maisons de jeu en tenant compte des réalités régionales. Elle en assure la surveillance. </p><p><sup><font>3 </font></sup>Elle prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt dont le taux, fixé par la loi, doit être conforme à l'exigence d'utilité publique. Cet impôt est destiné à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.</p><p><b><i>Art. 106b (nouveau) </i></b>Loteries et paris<b></b></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération fixe les principes applicables aux loteries et aux paris professionnels. Pour le reste, ces jeux sont du ressort des cantons.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Les cantons autorisent l'exploitation des loteries et des paris professionnels ainsi que les jeux organisés par les exploitants. Ils en assurent la surveillance. </p><p><sup><font>3 </font></sup>Les bénéfices des loteries et des paris professionnels sont destinés intégralement à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. </p><p></p>2008-04-22T00:00:00+02:00365Initiative populaire fédérale 'Contre de nouveaux avions de combat'2008-06-10T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=365">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2008-06-10.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: </p><p>Art. 197, ch. 8 (nouveau) Disposition transitoire ad art. 60 (Organisation, instruction et équipement de l’armée)</p><p><sup><font>1</font></sup>Jusqu’au 31 décembre 2019, la Confédération ne peut acquérir de nouveaux avions de combat. </p><p><sup><font>2</font></sup>Sont réputés nouveaux les avions de combat dont l’acquisition a lieu entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019. </p>2008-06-10T00:00:00+02:00366Initiative populaire fédérale 'Pour les transports publics'2009-03-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=366">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2009-03-17.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art.81a (nouveau) Transports publics</i></p><p>La Confédération et les cantons encouragent dans toutes les régions du pays les transports publics sur le rail, la route et les eaux ainsi que le transfert du trafic des marchandises de la route au rail.</p><p><i>Art 86, al.3, 3<sup><font>ter</font></sup> (nouveau), 4 et 5 (nouveau)</i></p><p><sup><font>3 </font></sup>Elle affecte aux transports la moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants des transports terrestres. Cette part affectée est répartie de la manière suivante : <ol><li>pour moitié aux tâches prévues à l’art. 81<i>a</i> ; l’encouragement se fait principalement par le financement des infrastructures; </li><li>pour moitié aux tâches et dépenses suivantes liées à la circulation routière : </li><ol><li>construction, entretien et exploitation des routes nationales, </li><li>mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés,</li><li>mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations,</li><li>contributions destinées aux routes principales, </li><li>contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires, </li><li>participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur, </li><li>contributions aux cantons dépourvus de routes nationales. </li></ol><sup><font>3 ter</font></sup> Le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales est affecté aux tâches et dépenses liées à la circulation routière au sens de l’al. 3, let. B.<p><sup><font>4</font></sup> Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément, différencié selon le type de carburant, sur l’impôt à la consommation. </p><p><sup><font>5</font></sup> Le produit net du supplément à l’impôt sur les carburants des transports terrestres est affecté à parts égales aux tâches et dépenses prévues à l’al. 3, let. A et b.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art 196, ch. 3, al. 2, let. C</i></p><p><i>3. Disposition transitoire ad art. 87 (Transports)</i></p><p><sup><font>2</font></sup> Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut : <li>utiliser des fonds provenant de l’imposition des carburants en vertu de l’art. 86, al. 3, let. A. </li></p></ol><i>Art 197, ch. 8 (nouveau</i><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 86 (Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation)</i></p><p>L’affectation des moyens en vertu de l’art. 86, al. 3, prend effet trois ans au plus tard après l’acceptation de l’art. 81<i>a</i> par le peuple et les cantons.</p>2009-03-17T00:00:00+01:00369Initiative populaire fédérale 'Défendons la Suisse, inscrivons le secret bancaire dans la Constitution fédérale'2009-03-31T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=369">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2009-03-31.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution fédérale est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 13, titre et al. 3 à 5 (nouveaux)</i></p><p><i>titre</i></p><p>Protection de la sphère privée et garantie du secret bancaire</p><p><sup><font>3</font></sup> Toute personne a droit au respect du secret sur ses relations d’affaires avec les banques autorisées à exercer leur activité en Suisse. Aucune information ne peut être transmise à une autorité étrangère ou à une autorité fédérale non liée par le secret bancaire sans le consentement du détenteur du secret.</p><p><sup><font>4</font></sup> Le secret bancaire ne couvre pas les activités criminelles telles que le terrorisme, la criminalité organisée et le blanchiment d’argent. La Suisse accorde l’entraide judicaire à une autorité étrangère si l’activité poursuivie est punissable en Suisse et dans l’Etat requérant.</p><p><sup><font>5</font></sup> La loi prévoit des mesures en vue d’éviter que la garantie du secret bancaire ne soit éludée aux fins d’enquête fiscale. L’autorité judiciaire peut modifier la qualification de l’infraction proposée par l’Etat requérant.</p>2009-03-31T00:00:00+02:00371Initiative populaire fédérale 'Protection contre le tabagisme passif'2009-05-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=371">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2009-05-19.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale est modifiée comme suit:</p><p><b>Art. 118<i>a</i> </b>(<i>nouveau</i>) Protection contre le tabagisme passif </p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération légifère pour protéger l’être humain contre le tabagisme passif.</p><p><sup><font>2</font></sup> Il est interdit de fumer dans les espaces fermés qui servent de lieu de travail.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Il est en principe interdit de fumer dans les autres espaces fermés qui sont accessibles au public ; la loi fixe les exceptions. Sont notamment considérés comme accessibles au public les espaces fermés:</p><p>a. des établissements de restauration et d’hôtellerie;</p><p>b. des bâtiments et des véhicules des transports publics;</p><p>c. des bâtiments servant à la formation, au sport, à la culture ou aux loisirs;</p><p>d. des bâtiments relevant des domaines de la santé, du social et de l’exécution des peines.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 118a (Protection contre le tabagisme passif)</i></p><p>Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’application de l’art. 118<i>a</i>, al. 2 et 3, sous la forme d’une ordonnance six mois au plus tard après l’acceptation de l’art. 118<i>a</i> par le peuple et les cantons; ces dispositions ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des lois correspondantes.</p>2009-05-19T00:00:00+02:00373Initiative populaire fédérale '68 milliards pour la sécurité sociale"2009-05-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=373">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2009-05-27.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>I.</p><p>La Constitution fédérale est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 114a </i>Financement additionnel de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de l’assurance perte de gain et de l’assurance-chômage <i>(nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> En complément du financement fourni jusqu'ici, la Confédération libère 68 milliards de francs destinés à la couverture des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de l’assurance perte de gain et de l’assurance-chômage.</p><p><sup><font>2</font></sup> Le financement additionnel peut prendre notamment les formes suivantes :<ol><li>prestation unique ou périodique de la Confédération ou de la Banque nationale suisse;</li><li>prêt de la Confédération ou de la Banque nationale suisse;</li><li>participation de la Confédération ou de la Banque nationale suisse à une société à but spécial à laquelle des actifs du Fonds de compensation AVS seront transférés à titre temporaire, ou octroi d’un prêt à une société à but spécial par la Confédération ou la Banque nationale suisse.</li></ol><p>ll.</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch.8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 114a (nouveau)</i></p><p>(Financement additionnel de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de l’assurance perte de gain et de l’assurance-chômage)</p><p>La Confédération édicte les dispositions d’exécution nécessaires. Si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur un an au plus tard après l’acceptation de l’art. 114a par le peuple et les cantons, l’art. 114a s’applique directement.</p>2009-05-27T00:00:00+02:00374Initiative populaire fédérale 'Oui à la médecine de famille'2009-09-29T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=374">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2009-09-29.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution fédérale<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 118b (nouveau) Médecine de famille</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que la population dispose d’une offre de soins médicaux suffisante, accessible à tous, complète et de haute qualité fournie par des médecins de famille. </p><p><sup><font>2</font></sup> Ils encouragent la médecine de famille et veillent à ce qu’elle reste une composante essentielle des prestations de soins de base et constitue, en règle générale, la médecine de premier recours pour le traitement des maladies et des accidents et pour les questions d’éducation sanitaire et de prophylaxie.</p><p><sup><font>3</font></sup> Ils œuvrent à l’établissement d’une répartition équilibrée des médecins de famille entre les régions, créent des conditions propices à l’exercice de la médecine de famille et encouragent la collaboration avec les autres prestataires et institutions du domaine de la santé et du domaine social.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confédération légifère sur :<dl><dt>a.</dt><dd>la formation universitaire, la formation postgrade et la recherche clinique en médecine de famille;</dd>><dt>b.</dt><dd>les moyens de garantir l’accès à la profession de médecin de famille et de faciliter l’exercice de cette profession;</dd>><dt>c.</dt><dd>l’extension et la rémunération appropriée des prestations de nature diagnostique, thérapeutique et préventive fournies par les médecins de famille;</dd>><dt>d.</dt><dd>la reconnaissance et la valorisation du rôle particulier qu’assume le médecin de famille auprès des patients en termes de conseil et de coordination;</dd>><dt>e.</dt><dd>la simplification des tâches administratives et les formes d’exercice de la profession adaptées aux conditions modernes.</dd></dl><p><sup><font>5</font></sup> Dans sa politique en matière de santé, la Confédération tient compte des efforts déployés par les cantons, les communes et les milieux économiques dans le domaine de la médecine de famille. Elle soutient leurs démarches en vue d’assurer l’utilisation économique des moyens et de garantir la qualité des prestations.</p>2009-09-29T00:00:00+02:00375Initiative populaire fédérale '1:12 - Pour des salaires équitables'2009-10-06T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=375">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2009-10-06.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution fédérale<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 110a (nouveau) </i>Politique salariale<i>)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Le salaire le plus élevé versé par une entreprise ne peut être plus de douze fois supérieur au salaire le plus bas versé par la même entreprise. Par salaire, on entend la somme des prestations en espèces et en nature (argent et valeur des prestations en nature ou en services) versées en relation avec une activité lucrative.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La Confédération légifère dans la mesure nécessaire. Elle règle en particulier:</p><p>a. les exceptions, notamment en ce qui concerne le salaire des personnes en formation, des stagiaires et des personnes en emploi protégé;</p><p>b. l’application à la location de services et au travail à temps partiel.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: </p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i><sup><font> </font></sup></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 110a (nouveau)</i></p><p><i>(Politique salariale)</i></p><p>Si les dispositions d’application n’entrent pas en vigueur dans les deux ans suivant l'acceptation de l'art. <i>110a</i> par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires sous la forme d’une ordonnance; ces dispositions ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur des lois correspondantes.</p><br><br><br><br><p><sup><font>1</font></sup><font> RS <b>101</b></font></p><p><sup><font>2</font></sup><font> L’initiative populaire ne remplaçant aucune disposition transitoire, le chiffre définitif de la disposition transitoire relative au présent article sera fixé après le scrutin, selon l’ordre chronologique des modifications acceptées en votation populaire. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO). </font></p>2009-10-06T00:00:00+02:00376Initiative populaire fédérale 'Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants'2009-10-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=376">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2009-10-20.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale est modifiée comme suit : </p><p><b>Art. 123<i>c</i></b> (nouveau) Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement</p><p>Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.</p>2009-10-20T00:00:00+02:00377Initiative populaire fédérale 'Pour une poste forte'2009-11-24T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=377">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2009-11-24.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>La Constitution fédérale est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 92, al. 3 à 5 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> La Confédération garantit à tous les habitants du pays un réseau postal couvrant tout le territoire et un accès facile et rapide à toutes les prestations d’un service universel orienté vers l’avenir.</p><p><sup><font>4</font></sup> Elle charge la Poste Suisse d’exploiter le réseau postal avec du personnel se trouvant dans un rapport de travail avec la Poste Suisse. </p><p><sup><font>5 </font></sup>Les coûts qui découlent de l’exploitation du réseau postal et du service universel sont couverts notamment:</p><ol><li>par les recettes du monopole des lettres;</li><li>par les bénéfices d’une banque postale qui appartient à 100% à la Poste Suisse. </li></ol>2009-11-24T00:00:00+01:00378Initiative populaire fédérale 'Initiative pour les familles: déductions fiscales aussi pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants'2010-01-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=378">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-01-26.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>La Constitution fédérale<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit: </p><p><i>Art. 129, al. 4 (nouveau)</i> </p><p><sup><font>4</font></sup> Les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants doivent bénéficier d'une déduction fiscale au moins égale à celle accordée aux parents qui confient la garde de leurs enfants à des tiers.</p>2010-01-26T00:00:00+01:00380Initiative populaire fédérale 'Election du Conseil fédéral par le peuple"2010-01-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=380">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-01-26.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 136, al. </i>2<b></b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil fédéral, à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales, lancer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale et les signer.</p><p><i>Art. 168, al. 1</i><b></b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> L’Assemblée fédérale élit le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.</p><p><i>Art. 175, al. 2 à 7</i><b></b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Les membres du Conseil fédéral sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système majoritaire. Ils sont choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.</p><p><sup><font>3</font></sup> Le Conseil fédéral est renouvelé intégralement tous les quatre ans, en même temps que le Conseil national. Les sièges vacants sont pourvus au moyen d’une élection de remplacement.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La Suisse forme une seule circonscription électorale. Les candidats qui obtiennent la majorité absolue sont élus au premier tour. Celle-ci se calcule en divisant le nombre de suffrages valables obtenus par l’ensemble des candidats par le nombre de sièges à pourvoir, puis en divisant le quotient par deux; la majorité absolue est égale à l’entier supérieur. Si un nombre insuffisant de candidats est élu, un deuxième tour est organisé. Celui-ci se déroule à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, les candidats sont départagés par tirage au sort.</p><p><sup><font>5</font></sup> Le Conseil fédéral doit être composé d’au moins deux citoyens domiciliés dans les cantons du Tessin, de Vaud, de Neuchâtel, de Genève ou du Jura, dans les régions francophones du canton de Berne, de Fribourg ou du Valais ou dans les régions italophones du canton des Grisons.</p><p><sup><font>6</font></sup> Si la composition du Conseil fédéral issue des urnes selon les règles de l’al. 4 ne respecte pas la règle visée à l’al. 5, les candidats domiciliés dans les cantons et les régions visés à l’al. 5 qui ont obtenu la moyenne géométrique la plus élevée sur la base des suffrages obtenus dans l’ensemble de la Suisse, d’une part, et dans les cantons et les régions visés à l’al. 5, d’autre part, sont élus. Les candidats élus aux termes de l’al. 4 qui ne sont pas domiciliés dans les cantons et les régions visés à l’al. 5 et qui ont obtenu le moins de voix sont éliminés.</p><p><sup><font>7</font></sup> La loi règle les modalités.</p><p><i>Art. 176, al. 2</i></p><p><sup><font>2</font></sup> Le Conseil fédéral élit pour un an un de ses membres à la présidence de la Confédération et un autre de ses membres à la vice-présidence du Conseil fédéral.</p>2010-01-26T00:00:00+01:00381Initiative populaire fédérale 'Financer l'avortement est une affaire privée - Alléger l'assurance-maladie en radiant les coûts de l'interruption de grossesse de l'assurance de base'2010-01-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=381">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-01-26.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>I.</p><p>La constitution fédérale<sup><font> 1</font></sup> est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 117, al. 3 (nouveau)</i> </p><p><sup><font>3</font></sup> Sous réserve de rares exceptions concernant la mère, l'interruption de grossesse et la réduction embryonnaire ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire.</p><p>II.</p><p>Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i><sup><font> 2</font></sup></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Assurance-maladie et assurance-accidents)</i></p><p>Au terme d'une période transitoire de neuf mois suivant l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons, et jusqu'à ce que les modifications législatives qu'elle induit soient entrées en vigueur, toute disposition aux termes de laquelle l'interruption de grossesse ou la réduction embryonnaire sont couvertes par l'assurance obligatoire est remplacée par la règle prévue à l'art. 117, al. 3 de la constitution fédérale.</p>
<br><br>______________________
<p><font><sup>1</sup>RS <b>101</b>
<br><font><sup>2</sup>
L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la constitution fédérale : c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au recueil officiel du droit fédéral (RO).
</font></font></p>2010-01-26T00:00:00+01:00383Initiative populaire fédérale 'Pour une loi libérale sur l'interdiction de fumer'2010-02-23T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=383">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-02-23.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La constitution<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit : </p><p><i>Art. 118, al. 3 et 4 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> La décision de prononcer une interdiction de fumer dans un espace fermé relève de la seule appréciation du propriétaire. Ce principe vaut également pour les espaces fermés accessibles au public. Sont notamment accessibles au public les espaces fermés:</p><p>a. des entreprises de restauration ou d'hôtellerie;</p><p>b. des bâtiments et véhicules des transports publics;</p><p>c. des bâtiments servant à la formation, au sport, à la culture ou aux loisirs.</p><p><sup><font>4</font></sup> Les espaces fermés accessibles au public où il est permis de fumer doivent être signalés comme tels.</p>2010-02-23T00:00:00+01:00385Initiative populaire fédérale 'De nouveaux emplois grâce aux énergies renouvelables (initiative cleantech)'2010-03-16T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=385">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-03-16.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>I</p><p>La Constitution est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 89, al. 1<sup><font>bis</font></sup> (nouveau), 2<sup><font>bis</font></sup> (nouveau) et 3</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup> Ils travaillent avec le secteur privé à mettre en place un approvisionnement énergétique reposant sur les énergies renouvelables, afin de libérer la Suisse de sa dépendance vis-à-vis des énergies non renouvelables, de créer des emplois et d'assurer à long terme la prospérité de l’ensemble de la population.</p><p><sup><font>2bis </font></sup>Elle soutient la promotion de l'innovation dans le domaine énergétique ainsi que les investissements privé et public en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Elle légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. En ce qui concerne les nouveaux installations, véhicules et appareils, elle tient compte de la meilleure technologie disponible.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 89 (Politique énergétique)</i></p><p>A partir de 2030, les énergies renouvelables couvriront la moitié au moins des besoins énergétiques totaux de la Suisse. Le Conseil fédéral fixe les objectifs d'étape à atteindre d’ici à 2030.</p>2010-03-16T00:00:00+01:00386Initiative populaire fédérale 'Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!'2010-04-07T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=386">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-04-07.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p><b>Initiative populaire fédérale « Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!»</b></p><p></p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>I.</p><p>La Constitution<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit :<i> </i></p><p><i>Art. 130, al. 1<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup> Les prestations de la restauration sont imposées au même taux que la livraison de denrées alimentaires. Ce taux n’est pas applicable aux boissons alcooliques et au tabac remis dans le cadre des prestations de la restauration.</p><p>II.</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 130, al. 1<sup><font>bis</font></sup> (Taux de TVA pour les prestations de la restauration)</i></p><p>Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation sur la TVA modifiée en exécution de l’art. 130, al. 1<sup><font>bis</font></sup>.</p>2010-04-07T00:00:00+02:00384Initiative populaire fédérale 'Protection contre les chauffards'2010-04-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=384">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-04-27.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution fédérale<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit:</p><p>Art. 123c Protection contre les chauffards</p><p><sup>1</sup> Toute personne qui, en enfreignant intentionnellement les règles élémentaires de la circulation, s'est accommodée d'un fort risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules à moteur, est un chauffard passible d'une peine privative de liberté d'une durée comprise entre un et quatre ans. Par excès de vitesse particulièrement importants on entend en tout cas les dépassements de la limite autorisée d'au moins 40 km/h dans les zones où la vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h, d'au moins 50 km/h à l'intérieur des localités, d'au moins 60 km/h à l'extérieur des localités et d'au moins 80 km/h sur les autoroutes.</p><p><sup>2</sup> Le chauffard est passible d'une peine plus sévère si son comportement entraîne pour autrui la mort ou des lésions corporelles graves.</p><p><sup>3</sup> Le véhicule du chauffard est confisqué. Le produit de la réalisation du véhicule revient à l'Etat, qui s'en sert en particulier pour aider les victimes de la route. Les intérêts de tiers qui sont dignes de protection sont réservés.</p><p><sup>4</sup> Le permis de conduire d’un chauffard est retiré:</p><p>a. dans le cas d'une première infraction: pour au moins deux ans;</p><p>b. en cas de récidive: à vie; la loi peut prévoir la restitution du permis à titre exceptionnel, mais au plus tôt après dix ans.</p><p><sup>5</sup> Le chauffard qui s’est fait retirer son permis de conduire peut obtenir sa restitution s’il passe avec succès une expertise de psychologie routière. La loi peut subordonner la restitution à des conditions supplémentaires ou l’assortir de charges.</p><><sup>6</sup> Si de graves soupçons laissent présumer qu’une infraction a été commise par un chauffard, le permis de conduire de ce dernier est retiré à titre préventif jusqu’à ce que la décision soit entrée en force.2010-04-27T00:00:00+02:00389Initiative populaire fédérale 'Appliquons les droits de l'homme et de la femme = Suisse'2010-05-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=389">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-05-19.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 8a (nouveau)</i></p><p>Les 30 articles de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 fait partie intégrante de la présente Constitution.</p>2010-05-19T00:00:00+02:00388Initiative populaire fédérale 'Pour une allocation universelle financée par des taxes incitatives sur l'énergie'2010-05-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=388">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-05-19.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 41, al. 1, phrase introductive et let. h, i et j (nouvelles)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération, les cantons et les communes s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:</p><p>h. la sécurité sociale soit assurée par une allocation universelle financée par des taxes incitatives sur l’énergie;</p><p>i. les cotisations obligatoires aux assurances sociales, la part des impôts affectée au financement des assurances sociales et les cotisations obligatoires aux caisses de pension soient remplacées par des taxes incitatives sur l’énergie destinées à financer une allocation universelle;</p><p>j. les taxes incitatives sur l’énergie soient financées par des taxes incitatives sur les énergies non renouvelables perçues à la source, par des rentes du droit de superficie, par des taxes sur l’utilisation du sol et par des taxes sur l’utilisation des eaux.</p>2010-05-19T00:00:00+02:00391Initiative populaire fédérale 'Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire'2010-07-06T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=391">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-07-06.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit: </p><p><i>Art. 59 </i>Service militaire et service civil</p><p><sup><font>1</font></sup> Nul ne peut être astreint au service militaire.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La Suisse a un service civil volontaire.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu des personnes qui effectuent un service.</p><p><sup><font>4 </font></sup>Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement d'un service ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 8<sup><font>1</font></sup> (nouveau)</i></p><p><i>8. Dispositions transitoires ad art. 59 (Service militaire et service civil)</i></p><p>Si la législation fédérale afférente n’est pas entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption par le peuple et les cantons de l’abrogation du service militaire obligatoire et de l’introduction du service civil volontaire conformément à l’art. 59, al. 1 et 2, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’application par voie d’ordonnance.</p>
<p>_____________________</p>
<p><font><sup>1</sup>L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</font></p>2010-07-06T00:00:00+02:00390Initiative populaire fédérale 'Initiative sur les bourses d’études'2010-07-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=390">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-07-20.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 66 </i>Aides à la formation</p><p><sup><font>1 </font></sup>La législation relative à l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et des autres institutions d’enseignement supérieur et au financement de ces aides relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte des intérêts des cantons.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Les aides à la formation garantissent un niveau de vie minimal pendant toute la durée d’une première formation tertiaire reconnue. Dans les filières qui connaissent les degrés de bachelor et de master, la première formation tertiaire reconnue comprend ces deux degrés, qui peuvent être obtenus dans des hautes écoles de type différent.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confédération peut verser aux cantons des contributions pour l’octroi d’aides à la formation à d’autres niveaux d’enseignement. Elle peut promouvoir, en complément de mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, l’harmonisation intercantonale des aides à la formation.</p><p><sup><font>4 </font></sup>L’exécution des dispositions relatives aux aides à la formation incombe aux cantons, dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi. Les cantons peuvent octroyer des aides à la formation plus élevées que le montant des aides prévues par la Confédération.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)<sup><font> </font></sup></i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 66 (Aides à la formation)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les quatre ans à compter de l’acceptation de l’art. 66, al. 1 à 4, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral promulgue provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.</p><p><sup><font>2 </font></sup>En cas d’exécution provisoire par voie d’ordonnance, le niveau de vie minimal se calcule:</p><p>a. d’après la couverture des besoins de base conformément aux directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale, et</p><p>b. d’après les coûts de la formation.</p><br><br><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b><br><sup><font>2</font></sup> L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2010-07-20T00:00:00+02:00392Initiative populaire fédérale 'Peine de mort en cas d'assassinat en concours avec un abus sexuel'2010-08-24T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=392">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-08-24.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1 </font></sup> est modifiée comme suit:<b> </b></p><p></p><p><i>Art. 10, al. 1 et 3 </i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Tout être humain a droit à la vie. Quiconque commet un meurtre ou un assassinat en concours avec un acte d’ordre sexuel sur un enfant, une contrainte sexuelle ou un viol perd le droit à vie et est puni de mort. La peine de mort est interdite dans tous les autres cas.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La peine de mort est réservée. </p><p><i>Art. 123a, al. 4 (nouveau) </i></p><p><sup><font>4</font></sup> Quiconque commet un meurtre ou un assassinat en concours avec un acte d’ordre sexuel sur un enfant, une contrainte sexuelle ou un viol est exécuté indépendamment de toute expertise ou des connaissances scientifiques. La Confédération exécute la peine capitale. L’exécution capitale a lieu dans les trois mois qui suivent l’entrée en force de la condamnation. Le tribunal fixe les modalités et la date de l’exécution capitale.</p><p>II </p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: </p><p><i>Art. 197, ch. 8<sup><font>2 </font></sup>(nouveau)</i></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 10, al. 1 et 3, et 123a, al. 4 (Peine de mort) </i></p><p>Les art. 10, al. 1 et 3, et 123<i>a</i>, al. 4, concernant la peine de mort entrent en vigueur dès que le peuple et les cantons les ont acceptés. Ils sont applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur dont le jugement n’est pas encore passé en force à cette date; les dispositions contraires de traités internationaux ne sont pas applicables.</p>
<p>_______________________________________</p>
<p><font><sup>1</sup> RS <b>101</b></font></p><p><sup>2</sup> L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2010-08-24T00:00:00+02:00393Initiative populaire fédérale 'Pour la transparence de l'assurance-maladie (Halte à la confusion entre assurance de base et assurance complémentaire)'2010-09-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=393">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-09-28.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup><font> </font></sup>est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 117, al. 3 (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Les assureurs qui sont autorisés à pratiquer l'assurance-maladie sociale ne peuvent pas pratiquer l'assurance-maladie complémentaire.</p>2010-09-28T00:00:00+02:00394Initiative populaire fédérale 'Stop à la bureaucratie!'2010-10-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=394">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-10-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 9a</i><b> </b>Exécution non bureaucratique de la législation <i>(nouveau)</i></p><p>Toute personne a droit:</p><p>a. à des lois compréhensibles et à leur application simple, non bureaucratique et efficace;</p><p>b. au traitement rapide, simple et non bureaucratique de ses affaires par les administrations et les tribunaux.</p><p><i>Art. 94, al. 3, 2<sup><font>e</font></sup> phrase (nouvelle)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>…A cet effet, ils prennent les mesures nécessaires pour limiter au maximum la densité normative et la charge administrative des entreprises ; ce faisant, ils tiennent compte des intérêts de celles-ci, en particulier des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises.</p>2010-10-12T00:00:00+02:00395Initiative populaire fédérale 'Pour un moratoire sur l'adhésion à l'UE'2010-11-23T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=395">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2010-11-23.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L'initiative populaire revêt la forme d'une proposition conçue en termes généraux et demande que la Constitution soit complétée par des dispositions prévoyant ce qui suit:</p><p>1. La Confédération suisse s'abstient d'engager des négociations d'adhésion à l'Union européenne pendant dix ans au moins à compter de l'entrée en vigueur de l'article constitutionnel correspondant.</p><p>2. À l'expiration du délai fixé, une prolongation de ce moratoire sera soumise à la votation du peuple suisse./p><p>3. Les intérêts suisses sont défendus à l'échelle internationale au moyen de traités bilatéraux ou multilatéraux.</p>2010-11-23T00:00:00+01:00398Initiative populaire fédérale 'Halte à l'utilisation abusive de nos caisses de pension!'2011-01-18T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=398">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-01-18.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 113, al. 2, let. f (nouvelle)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>Ce faisant, elle respecte les principes suivants:</p><p>les institutions de prévoyance obligatoire exercent leurs droits d’actionnaire, notamment le droit d’être consultées lors des assemblées générales, selon la volonté de leurs assurés; elles peuvent la déterminer avant une assemblée générale en menant des sondages représentatifs.</p>2011-01-18T00:00:00+01:00397Initiative populaire fédérale 'Clarifier les compétences en matière d'engagements réels de l'armée!'2011-01-18T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=397">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-01-18.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 58, al. 4 (nouveau)</i></p><p><sup><font>4</font></sup>Le Conseil fédéral décide des engagements réels de l’armée qui sont destinés à être mis en œuvre en Suisse ou à l’étranger avec des munitions de guerre. La décision d’engagement est mise aux voix en présence de tous les membres du Conseil fédéral. Elle est adoptée si elle recueille cinq voix. La procédure est secrète et fait l’objet d’un procès-verbal.</p>2011-01-18T00:00:00+01:00396Initiative populaire fédérale 'La Banque nationale nous appartient à tous!'2011-01-18T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=396">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-01-18.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution est modifiée comme suit :</p><p><i>Art</i>.<i> 99 </i>Politique monétaire</p><p><sup><font>1</font></sup>La monnaie relève de la compétence de la Confédération. Le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération. Le franc suisse est la monnaie de la Suisse.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Banque nationale suisse approvisionne l’économie en francs suisses. Elle garantit la monnaie par un portefeuille de placements de qualité irréprochable. Ses investissements sont en principe réalisés en Suisse et profitent à tous les secteurs économiques et à l’ensemble des régions du pays. La liquidité des investissements de la Banque nationale est échelonnée. La Banque nationale évite les gros risques. </p><p><sup><font>3</font></sup>Dans le cadre de ses investissements, la Banque nationale exerce une action régulatrice. Elle lutte notamment contre les abus. Elle agit toujours dans l’intérêt général de l’économie. Elle accorde plus d’importance à la création de valeur durable qu’au rendement. </p><p><sup><font>4</font></sup>En matière de politique monétaire, elle tient compte des effets sur les taux d’intérêt émanant tant de l’actif que du passif de son bilan.</p><p><sup><font>5</font></sup>Les investissements à l’étranger requièrent l’approbation de l’Assemblée fédérale. Les investissements réalisés en contrepartie par la banque centrale étrangère concernée seront pris en compte. Les investissements à l’étranger doivent être diversifiés. Ils ne peuvent être réalisés que dans des placements de qualité irréprochable. La Banque nationale n’investit que sur la base de ses propres notations. </p><p><sup><font>6</font></sup>La Banque nationale n’est pas autorisée à contracter de façon autonome une dette à l’étranger pour refinancer des prêts d’urgence. Toute dérogation requiert l’approbation de l’Assemblée fédérale.</p><p><sup><font>7</font></sup>Les<sup><font> </font></sup>risques monétaires doivent être minimisés<sup><font> </font></sup>et diversifiés. Ils doivent être déclarés à l’Assemblée fédérale et motivés. La Banque nationale n’est pas autorisée à contracter de façon autonome une dette en Suisse pour soutenir des monnaies étrangères. Dans des cas exceptionnels, l’Assemblée fédérale peut ouvrir une ligne de crédit dans les limites de laquelle la Banque nationale peut s’endetter pour, le cas échéant, acheter à court terme des monnaies étrangères en vue de les soutenir. </p><p><sup><font>8</font></sup>Le portefeuille de la Banque nationale doit être structuré. Sa structure requiert l’approbation de l’Assemblée fédérale. Il convient notamment de définir, au moins une fois tous les six mois, les parts nécessaires à la stabilisation du franc suisse, à la gestion de crises éventuelles et à la défense nationale. Des scénarios en cas de crise sont préparés. </p><p><sup><font>9</font></sup>L’Assemblée fédérale fixe le montant des réserves de la Banque nationale. Ces dernières doivent être supérieures d’au moins 20 % à la monnaie centrale. Une part des réserves doit consister en or. </p><p><sup><font>10</font></sup>Le Conseil de banque de la Banque nationale est élu par l’Assemblée fédérale. Il est constitué de sept membres. Le Conseil fédéral dispose d’un droit de proposition. Le Conseil de banque est chargé de veiller à ce que les investissements de la Banque nationale servent les intérêts généraux du pays. A cet effet, il soumet tous les six mois à l’Assemblée fédérale un rapport dans lequel il rend des comptes. </p><p><sup><font>11</font></sup>Le Conseil de banque nomme les membres de la Direction générale de la Banque nationale. Cette dernière est composée de trois membres. Le Conseil de banque fixe à la Direction générale une limite à ne pas dépasser lors de ses opérations quotidiennes. Cette limite correspond tout au plus au volume de la monnaie centrale. Toute dérogation requiert le consentement préalable de l’Assemblée fédérale.</p><p><sup><font>12</font></sup>Les cantons exercent les droits qu’ils détiennent en qualité d'actionnaires de la Banque nationale selon la volonté exprimée par leurs citoyens; ils peuvent déterminer celle-ci avant une assemblée générale en menant des sondages représentatifs. Ce principe vaut également pour les droits que les banques cantonales détiennent en qualité d’actionnaires de la Banque nationale dans la mesure où leur capital de dotation est financé par les pouvoirs publics. La Banque nationale verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons. </p>2011-01-18T00:00:00+01:00399Initiative populaire fédérale 'Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur les salaires minimums)'2011-01-25T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=399">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-01-25.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 110a </i>Protection des salaires<i> (nouveau)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération et les cantons adoptent des mesures pour protéger les salaires sur le marché du travail.</p><p><sup><font>2 </font></sup>A cette fin, ils encouragent en particulier l’inscription dans les conventions collectives de travail de salaires minimaux d’usage dans la localité, la branche et la profession, ainsi que le respect de ces salaires.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confédération fixe un salaire minimal légal. Ce salaire est applicable à tous les travailleurs en tant que limite inférieure contraignante. La Confédération peut édicter des dérogations pour des rapports de travail particuliers.</p><p><sup><font>4 </font></sup>Le salaire minimal légal est indexé régulièrement sur l’évolution des salaires et des prix, dans une mesure qui ne peut être inférieure à l’évolution de l’indice des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants.</p><p><sup><font>5 </font></sup>Les dérogations et l’indexation du salaire minimal légal sur l’évolution des salaires et des prix sont édictées avec le concours des partenaires sociaux.</p><p><sup><font>6 </font></sup>Les cantons peuvent édicter des suppléments contraignants au salaire minimal légal.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)<sup><font>2</font></sup></i></p><p><i>8</i>. <i>Disposition transitoire ad art. 110a (Protection des salaires)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Le salaire minimal légal se monte à 22 francs par heure. Au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 110<i>a</i>, ce montant est majoré de l’évolution des salaires et des prix accumulée depuis 2011, conformément à l’art. 110<i>a</i>, al. 4.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Les cantons désignent les autorités chargées de veiller à l’application du salaire minimal légal.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Le Conseil fédéral met en vigueur l’art. 110<i>a</i> au plus tard trois ans après son acceptation par le peuple et les cantons. </p><p><sup><font>4 </font></sup>Si aucune loi d’application n’est entrée en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’application par voie d’ordonnance, avec le concours des partenaires sociaux.</p><p></p><p></p><p></p><p>_________________________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS 101</p><p><sup><font>2</font></sup> L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2011-01-25T00:00:00+01:00401Initiative populaire fédérale 'Pour une caisse publique d'assurance-maladie'2011-02-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=401">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-02-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font> </font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 117, al. 3 et 4 (nouveaux)<sup><font></font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>3 </font></sup>L’assurance-maladie sociale est mise en œuvre par une institution nationale unique de droit public. Les organes de l’institution sont composés notamment de représentants de la Confédération, des cantons, des assurés et des fournisseurs de prestations.</p><p><sup><font>4 </font></sup>L’institution nationale crée des agences cantonales ou intercantonales. Elles sont chargées notamment de la fixation des primes, de leur encaissement et du paiement des prestations. Les primes sont fixées par canton et calculées sur la base des coûts de l’assurance-maladie sociale.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)<sup><font> </font></sup> </i></p><p><i>8. Dispositions transitoires ad art. 117, al. 3 et 4 (Caisse-maladie nationale de droit public)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Dès l’adoption de l’art. 117, al. 3 et 4, par le peuple et les cantons, l’Assemblée fédérale édicte les bases légales nécessaires au transfert des réserves, des provisions et de la fortune de l’assurance-maladie sociale à l’institution visée à l’art. 117, al. 3 et 4.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Si l’Assemblée fédérale n’édicte pas la législation correspondante dans les trois ans suivant l’acceptation de l’art. 117, al. 3 et 4, les cantons peuvent créer sur leur territoire une institution publique unique d’assurance-maladie sociale.</p>2011-02-01T00:00:00+01:00402Initiative populaire fédérale 'Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)'2011-03-08T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=402">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-03-08.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 94a</i><b> </b><i>(nouveau)</i><b> </b>Economie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources<b></b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération, les cantons et les communes s’engagent à mettre en place une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources. Ils encouragent la fermeture des cycles de vie des matériaux et veillent à ce que l’activité économique n’épuise pas les ressources naturelles ni, dans toute la mesure du possible, ne menace l’environnement ou lui cause des dommages.</p><p><sup><font>2</font></sup> Pour mettre en œuvre les principes énoncés à l’al. 1, la Confédération fixe des objectifs à moyen et à long termes. Elle établit au début de chaque législature un rapport sur le degré de réalisation de ces objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, la Confédération, les cantons et les communes prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, des mesures supplémentaires ou renforcent les mesures déjà prises.</p><p><sup><font>3</font></sup> Pour encourager une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources, la Confédération peut notamment:</p><p>encourager la recherche, l’innovation et la commercialisation de biens et de services, ainsi que les synergies entre activités économiques;</p><p>édicter des prescriptions applicables aux processus de production, aux produits et aux déchets, ainsi qu’en matière de marchés publics;</p><p>prendre des mesures de nature fiscale ou budgétaire; elle peut en particulier mettre en place des incitations fiscales positives et prélever sur la consommation des ressources naturelles une taxe d’incitation à affectation liée ou sans incidences sur le budget.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 8 (nouveau)</i><sup><font>2</font></sup></p><p><i>8. Disposition transitoire ad art. 94a (Economie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources)</i></p><p>L’«empreinte écologique» de la Suisse est réduite d’ici à 2050 de manière à ce que, extrapolée à la population mondiale, elle ne dépasse pas un équivalent planète.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><sup><font> </font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> L’initiative populaire ne visant pas au simple remplacement d’une disposition transitoire déjà adoptée, le numéro définitif de la disposition transitoire relative au présent article sera fixé après le scrutin, selon l’ordre chronologique des modifications acceptées en votation populaire. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2011-03-08T00:00:00+01:00403Initiative populaire fédérale 'Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)'2011-04-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=403">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-04-19.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante :</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup>est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 127, al. 2<sup><font>bis</font></sup></i> <i>(nouveau) </i></p><p><sup><font>2bis</font></sup> Les privilèges fiscaux pour les personnes physiques sont illicites. L’imposition d’après la dépense est interdite.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 9<sup><font>2</font></sup> (nouveau)</i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 127, al. 2<sup><font>bis</font></sup> (Principes régissant l’imposition)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération édicte la législation d’exécution dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 127, al. 2<sup><font>bis</font></sup>.</p><p><sup><font>2</font></sup> Si aucune loi d’exécution n’est mise en vigueur dans ce délai, l’art. 127, al. 2<sup><font>bis</font></sup>, s’applique directement.</p><p></p><p></p><p>______________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2011-04-19T00:00:00+02:00404Initiative populaire fédérale 'Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage'2011-05-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=404">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-05-03.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 14, al. 2 (nouveau)</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>Le mariage est l’union durable et réglementée par la loi d’un homme et d’une femme. Au point de vue fiscal, le mariage constitue une communauté économique. Il ne peut pas être pénalisé par rapport à d’autres modes de vie, notamment en matière d’impôts et d’assurances sociales. </p>2011-05-03T00:00:00+02:00405Initiative populaire fédérale 'Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt'2011-05-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=405">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-05-03.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>La Constitution est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 116, al. 2, 2<sup><font>e</font></sup> phrase (nouvelle)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>... Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle sont exonérées de l’impôt<i>.</i></p>2011-05-03T00:00:00+02:00406Initiative populaire fédérale 'Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable des ressources naturelles'2011-05-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=406">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-05-03.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 73a (nouveau) Population</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération s’attache à faire en sorte que la population résidant en Suisse ne dépasse pas un niveau qui soit compatible avec la préservation durable des ressources naturelles. Elle encourage également d’autres pays à poursuivre cet objectif, notamment dans le cadre de la coopération internationale au développement.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La part de l’accroissement de la population résidant de manière permanente en Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,2 % par an sur une moyenne de trois ans.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Sur l’ensemble des moyens que la Confédération consacre à la coopération internationale au développement, elle en affecte 10 % au moins au financement de mesures visant à encourager la planification familiale volontaire.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La Confédération ne peut conclure de traité international qui contreviendrait au présent article ou qui empêcherait ou entraverait la mise en œuvre de mesures propres à atteindre les objectifs visés par le présent article.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 9<sup><font>2 </font></sup> (nouveau)</i> </p><p><i>9. Dispositions transitoires relatives à l’art. 73a (Population)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Après acceptation de l’art. 73<i>a</i> par le peuple et les cantons, les traités internationaux qui contreviennent aux objectifs visés par cet article seront modifiés dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre ans. Si nécessaire, les traités concernés seront dénoncés.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Après acceptation de l’art. 73<i>a</i> par le peuple et les cantons, la part de l’accroissement de la population résidant de manière permanente en Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,6 % au cours de la première année civile, 0,4 % au cours de la suivante. Ensuite, et jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation d’application relative à l’art. 73<i>a</i>, la population résidante ne peut s’accroître de plus de 0,2 % par an. Au cas où elle s’accroîtrait plus vite, la différence devra être compensée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite législation d’application.</p><p></p><p>____________________________</p><p> RS <b>101</b></p><p></p><p>2 L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2011-05-03T00:00:00+02:00407Initiative populaire fédérale 'Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire (Initiative «Sortir du nucléaire»)'2011-05-17T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=407">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-05-17.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art 90</i> Energie nucléaire</p><p><sup><font>1</font></sup> L’exploitation de centrales nucléaires destinées à produire de l’électricité ou de la chaleur est interdite. </p><p><sup><font>2 </font></sup>La législation d’exécution se fonde sur l’art. 89, al. 2 et 3; elle met l’accent sur les mesures visant à économiser l’énergie, sur l’utilisation efficace de l’énergie et sur la production d’énergies renouvelables.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 9<sup><font>2</font></sup> (nouveau)</i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 90 (Energie nucléaire)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Les centrales nucléaires existantes doivent être mises hors service définitivement selon les modalités suivantes:</p><p>a. la centrale de Beznau 1: un an après l’acceptation de l’art. 90 par le peuple et les cantons;</p><p>b. les centrales de Mühleberg, de Beznau 2, de Gösgen et de Leibstadt: 45 ans après leur mise en service.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La mise hors service anticipée d’une centrale dans le but de préserver la sécurité nucléaire est réservée.</p><p></p><p></p><p></p><p>_______________________________</p><p>1 RS <b>101</b></p><p>2 Comme l’initiative populaire ne demande pas le remplacement d’une disposition transitoire de la Constitution, la présente disposition transitoire ne se verra attribuer un chiffre définitif qu’après la votation populaire, en fonction de la chronologie des modifications constitutionnelles acceptées en votation populaire. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2011-05-17T00:00:00+02:00408Initiative populaire fédérale 'Pour la publication des revenus de la classe politique (initiative sur la transparence)'2011-06-08T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=408">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-06-08.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 161a (nouveau) </i>Obligation de signaler les intérêts</p><p><sup><font>1 </font></sup>Lorsqu’ils entrent en fonction et au début de chaque année civile, les députés du Conseil national et du Conseil des États indiquent :</p><p>a. leurs activités professionnelles ;</p><p>b. le montant et l’origine de leurs revenus accessoires et des cadeaux qu’ils ont reçus, dans la mesure où ils ont un lien avec leur mandat.</p><p><sup><font>2</font></sup> Les Services du Parlement contrôlent l’exactitude des indications fournies par les députés. Ils consignent ces indications dans un registre public.</p><p><sup><font>3</font></sup> Les députés dont les intérêts personnels sont concernés par un objet en délibération sont tenus de le signaler lorsqu’ils s’expriment sur cet objet au conseil ou en commission.</p><p><sup><font>4 </font></sup>Tout député qui contrevient à l’obligation de signaler ses intérêts est exclu de toutes les commissions pour le reste de son mandat.</p><p><sup><font>5</font></sup> La procédure de vote au sein des conseils permet de rendre publique la manière dont chaque député a voté.</p><p><sup><font>6</font></sup> La loi peut faire obligation de signaler d’autres intérêts. Elle règle les modalités.</p>2011-06-08T00:00:00+02:00409Initiative populaire fédérale 'Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie'2011-06-15T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=409">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-06-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>L'initiative populaire a la teneur suivante:</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 130a (nouveau) </i>Taxe sur l'énergie</p><p><sup><font>1</font></sup>La Confédération peut prélever une taxe sur les énergies non renouvelables importées et les énergies non renouvelables produites en Suisse. Si l'énergie est exportée, la taxe est remboursée. La taxe est calculée par kilowattheure (kWh) d'énergie primaire. </p><p><sup><font>2</font></sup> Aux fins de prévenir de graves distorsions de concurrence, la loi peut prévoir une taxe sur l'énergie grise. </p><p><sup><font>3</font></sup>Le taux de la taxe est fixé de sorte que son produit corresponde à un pourcentage déterminé du produit intérieur brut.</p><p><sup><font>4</font></sup>Chaque agent énergétique peut être assujetti à un taux différent en fonction de son bilan écologique global.</p><p><sup><font>5</font></sup>Aux fins de prévenir des distorsions de concurrence graves et de simplifier la perception de la taxe, la loi peut prévoir des exceptions au prélèvement de la totalité de la taxe.</p><p><sup><font>6</font></sup>Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, 13.1% au plus du produit de la taxe sur l'énergie peuvent y être affectés.</p><p><sup><font>7</font></sup>5% du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieurs, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 196, ch. 3, al. 2, let. e<sup><font>bis</font></sup> (nouvelle) </i></p><p><i>3. Disposition transitoire ad art. 87 (transports)</i></p><p><i>Al. 2, let. e<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>2</font></sup>Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut:</p><p>e<sup><font>bis</font></sup>. utiliser 1,5% du produit de la taxe sur l'énergie visée à l'art. 130<i>a</i>;</p><p><i>Art. 197, ch. 9<sup><font>2 </font></sup>(nouveau)</i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 130a (taxe sur l'énergie)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Dès l'entrée en vigueur de la législation relative à l'art. 130<i>a</i>, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'acceptation de celui-ci:</p><p>a. les art. 130, 196, ch. 3, al. 2, let. e et 196, ch. 14 sont abrogés;</p><p>b l'art. 134 est modifié comme suit:</p><p><i>Art. 134 </i> Exclusion d’impôts cantonaux et communaux</p><p> Les objets que la législation fédérale soumet à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le pourcentage déterminé du produit intérieur brut selon l'art. 130<i>a</i>, al. 3 est fixé de sorte que le produit de la taxe sur l'énergie corresponde au produit moyen de la taxe sur la valeur ajoutée des cinq années qui ont immédiatement précédé sa suppression.</p><p><sup><font>3</font></sup>Si la législation relative à l'art. 130<i>a</i> n'entre pas en vigueur au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l'acceptation de celui-ci, le Conseil fédéral règle les modalités.</p><p></p><p>________________________________________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p><p></p>2011-06-15T00:00:00+02:00411Initiative populaire fédérale 'Mettre les centrales nucléaires hors service'2011-07-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=411">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-07-19.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 90, al. 2 (nouveau)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>L'exploitation d'une centrale nucléaire est interdite.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 9<sup><font>2</font></sup> (nouveau)</i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 90 (énergie nucléaire)</i></p><p>Les centrales nucléaires existantes sont mises hors service sept ans au plus tard après l'acceptation de l'art. 90, al. 2.</p><p></p><p></p><p>________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2011-07-19T00:00:00+02:00410Initiative populaire fédérale 'Radio et télévision - la Confédération ne perçoit pas de redevance de réception'2011-07-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=410">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-07-19.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup><font>1 </font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 93, al. 6 (nouveau)</i></p><p><sup><font>6 </font></sup>La Confédération ne perçoit pas de redevance de réception.</p><p></p><p></p><p>________________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p>2011-07-19T00:00:00+02:00412Initiative populaire fédérale 'Pour la stabilisation de la population totale'2011-07-26T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=412">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-07-26.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 73a </i>Stabilisation de la population totale <i>(nouveau) </i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération prend des mesures pour éviter la surpopulation de la Suisse. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Elle veille à ce que le taux d’immigration ne soit pas supérieur au taux d’émigration. Les Suisses de l’étranger ne sont pas concernés par cette disposition.</p><p></p><p></p><p>_________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p>2011-07-26T00:00:00+02:00413Initiative populaire fédérale 'Contre l'immigration de masse'2011-07-26T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=413">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-07-26.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 121 Titre (nouveau)</i>
Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile</p><p><i>Art. 121a (nouveau) </i>Gestion de l’immigration</p><p><sup><font>1</font></sup> La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.</p><p><sup><font>4</font></sup> Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.</p><p><sup><font>5</font></sup> La loi règle les modalités.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 9<sup><font>2</font></sup> (nouveau)</i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l’immigration)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Les traités internationaux contraires à l’art. 121<i>a</i> doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p><sup><font>2</font></sup> Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121<i>a</i> par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.</p><p></p><p></p><p></p><p>______________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> L’initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c’est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu’après le scrutin, en fonction de l’ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2011-07-26T00:00:00+02:00414Initiative populaire fédérale 'Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)'2011-08-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=414">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-08-16.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p>La Constitution est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 112, al. 3, let. a<sup><font>bis</font></sup> (nouvelle)</i></p><p><sup><font>3 </font></sup>L’assurance est financée:</p><p>a<sup><font>bis</font></sup>. par les recettes de l’impôt sur les successions et les donations;</p><p><i>Art. 129a (nouveau) </i>Impôt sur les successions et les donations</p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération perçoit un impôt sur les successions et les donations. Les cantons effectuent la taxation et la perception. Deux tiers des recettes de l’impôt sont versés au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, les cantons conservent le tiers restant.</p><p><sup><font>2 </font></sup>L’impôt sur les successions est perçu sur le legs de personnes physiques qui étaient domiciliées en Suisse au moment de leur décès ou dont la succession a été ouverte en Suisse. L’impôt sur les donations est perçu auprès du donateur.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Le taux d’imposition est de 20 %. Sont exonérés de l’impôt:</p><p>une franchise unique de deux millions de francs sur la somme du legs et de toutes les donations soumises à l’impôt;</p><p>les parts de legs du conjoint ou du partenaire enregistré ainsi que les donations faites à celui-ci;</p><p>les parts de legs d’une personne morale exonérée de l’impôt ainsi que les donations faites à celle-ci;</p><p>les présents d’un montant maximal de 20 000 francs par an et par donataire.</p><p><sup><font>4 </font></sup>Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants au renchérissement.</p><p><sup><font>5 </font></sup>Lorsque des entreprises ou des exploitations agricoles font partie du legs ou de la donation et qu’elles sont reprises pour au moins dix ans par les héritiers ou les donataires, des réductions particulières s’appliquent pour l’imposition afin de ne pas mettre en danger leur existence et de préserver les emplois.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 9 (nouveau)</i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 112, al. 3, let. a<sup><font>bis</font></sup>, et 129a (Impôt sur les successions et les donations)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Les art. 112, al. 3, let. a<sup><font>bis</font></sup>, et 129<i>a</i> entrent en vigueur le 1<sup><font>er</font></sup> janvier de la deuxième année suivant leur acceptation en tant que droit directement applicable. Les actes cantonaux relatifs à l’impôt sur les successions et les donations sont abrogés à la même date. Les donations sont imputées rétroactivement au legs à partir du 1<sup><font>er</font></sup> janvier 2012.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, qui s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi d’exécution. Il tient compte des exigences suivantes:</p><p>a. Le legs soumis à l’impôt comprend:</p><p>1. la valeur vénale des actifs et des passifs au moment du décès;</p><p>2. les donations soumises à l’impôt faites par le défunt;</p><p>3. les valeurs investies à des fins de soustraction fiscale dans des fondations familiales, des assurances et des institutions similaires.</p><p>b. L’impôt sur les donations est perçu dès que le montant selon l’art. 129<i>a</i>, al. 3, let. a, est dépassé. Les impôts sur les donations qui ont été payés sont imputés à l’impôt sur les successions.</p><p>c. Pour les entreprises, la réduction selon l’art. 129<i>a</i>, al. 5, consiste en l’octroi d’une franchise sur la valeur totale des entreprises et en une réduction du taux d’imposition à la valeur résiduelle imposable. Il est par ailleurs possible d’autoriser un paiement échelonné sur dix ans au maximum.</p><p>d. Pour les exploitations agricoles, la réduction selon l’art. 129<i>a</i>, al. 5, consiste en la non-prise en compte de leur valeur, pour autant qu’elles soient exploitées en vertu des règles du droit foncier agricole par les héritiers ou les donataires. Si elles sont abandonnées ou vendues avant l’expiration du délai de dix ans, l’impôt est exigé a posteriori au prorata.</p>2011-08-16T00:00:00+02:00416Initiative populaire fédérale 'Pour une Suisse neutre, à la fois ouverte sur le monde et attachée aux valeurs humanitaires (Initiative sur la neutralité)'2011-09-13T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=416">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-09-13.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 54a (nouveau ) </i> Neutralité</p><p>La Suisse est neutre. Elle applique le principe de la neutralité armée perpétuelle.</p><p><i>Art. 58, al. 2<sup><font>bis</font></sup> (nouveau)</i></p><p><sup><font>2bis</font></sup> L’armée effectue des missions à l’étranger exclusivement dans le cadre de l’aide en cas de catastrophe.</p><p></p><p></p><p>__________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p>2011-09-13T00:00:00+02:00415Initiative populaire fédérale 'Sauvez l'or de la Suisse (Initiative sur l'or)'2011-09-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=415">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-09-20.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1 </font></sup>est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 99a (nouveau)</i> Réserves d’or de la Banque nationale suisse</p><p><sup><font>1 </font></sup>Les réserves d’or de la Banque nationale suisse sont inaliénables. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Elles doivent être stockées en Suisse. </p><p><sup><font>3 </font></sup>La Banque nationale suisse doit détenir une part importante<sup><font> </font></sup>de ses actifs en or. La part de l’or ne doit pas être inférieure à 20 %. </p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit : </p><p><i>Art. 197, ch. 9<sup><font>2</font></sup> (nouveau)</i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 99a (Réserves d’or de la Banque nationale suisse)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L’al. 2 doit être mis en œuvre dans un délai transitoire de deux ans à compter de l’acceptation de l’art. 99<i>a</i> par le peuple et les cantons.
<sup><font>2 </font></sup>L’al. 3 doit être mis en œuvre dans un délai transitoire de cinq ans à compter de l’acceptation de l’art. 99<i>a</i> par le peuple et les cantons.</p><p></p><p></p><p></p><p>____________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution : c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2011-09-20T00:00:00+02:00417Initiative populaire fédérale 'Le loup, l’ours et le lynx'2011-10-11T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=417">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-10-11.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 80, al. 4 (nouveau)</i></p><p><sup><font>4</font></sup> Le loup, l’ours et le lynx comptent parmi les espèces de faune strictement protégées. </p><p></p><p></p><p>_________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p>2011-10-11T00:00:00+02:00418Initiative populaire fédérale 'Pour une économie utile à tous'2011-11-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=418">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-11-01.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 94, al. 1 et 4 </i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération et les cantons s’engagent pour une économie respectueuse de l’environnement et du tissu social et économique local.</p><p><sup><font>4 </font></sup><i>Abrogé</i></p><p><i>Art. 96 </i>Politique en matière de concurrence</p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confédération légifère afin de lutter contre la concurrence déloyale et le dumping.</p><p><sup><font>2</font></sup> Elle légifère afin de protéger la production nationale, notamment:</p><p>en régulant le marché par des droits de douane sur les produits importés;</p><p>en régulant le marché par une limitation des volumes importés;</p><p>en exigeant que les produits importés respectent des normes sociales, environnementales et de production équivalentes aux nôtres.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Elle prend des mesures:</p><p>a. afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché; </p><p>b. afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques nuisibles de la sous-enchère économique.</p><p><i>Art. 100, al. 3</i></p><p><sup><font>3</font></sup> <i>Abrogé</i></p><p><i>Art. 101, al. 2</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>Elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse.</p><p><i>Art. 102, al. 2</i></p><p><sup><font>2</font></sup> <i>Abrogé</i></p><p><i>Art. 103, seconde phrase</i></p><p><i>Abrogée</i></p><p><i>Art. 104, al. 2</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 9 (nouveau)<sup><font>2</font></sup></i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 94, al. 1 et 4, 96 (Politique en matière de concurrence), 100, al. 3, 101, al. 2, 102, al. 2, 103, seconde phrase, et 104, al. 2</i></p><p>A compter de l’acceptation de l'art. 96, al. 3, par le peuple et les cantons, aucun accord de libre-échange n’entrera en vigueur, ne sera signé ni ratifié avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.</p><p></p><p></p><p>__________________________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p><p></p>2011-11-01T00:00:00+01:00419Initiative populaire fédérale 'Récompenser la participation aux élections et aux votations par une déduction fiscale'2011-11-29T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=419">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2011-11-29.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 39, al. 5 et 6 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>5 </font></sup>Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote qui participent à une votation ou à une élection bénéficient des déductions fiscales suivantes :</p><p>a. pour les votations et les élections communales, 25 francs par objet soumis au vote et par scrutin électoral ;</p><p>b. pour les votations et les élections cantonales, 50 francs par objet soumis au vote et par scrutin électoral ;</p><p>c. pour les votations et les élections fédérales, 100 francs par objet soumis au vote et par scrutin électoral.</p><p><sup><font>6</font></sup> Les responsables des votations ou des élections délivrent une quittance de participation à la votation ou à l’élection et enregistrent la participation dans un système codifié, qui permet un contrôle de la participation pendant l’année civile par les participants et les autorités et la déduction fiscale sur les plans communal et cantonal. La déduction s’effectue chaque année.</p><p></p><p></p><p>___________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p>2011-11-29T00:00:00+01:00421Initiative populaire fédérale 'Oui au contrôle des votes'2012-01-31T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=421">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-01-31.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>l</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 136, al.3 (nouveau) </i></p><p><sup><font>3</font></sup> Chaque bulletin électoral et chaque bulletin de vote doit être muni, au niveau communal, d'un code personnel spécifique à chaque électeur. Ce code permet à chaque électeur, après une élection ou une votation, de contrôler sur Internet le vote qu’il a donné par écrit.</p><p>ll</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 9 (nouveau)<sup><font>2</font></sup></i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art.136, al. 3 (Droits politiques)</i></p><p>La Confédération doit, de concert avec les cantons et les communes, mettre en place les infrastructures et les moyens techniques nécessaires dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 136, al. 3, par le peuple et les cantons.</p><p></p><p></p><p>__________________________</p><p>1 RS <b>101</b></p><p></p><p>2 L’initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c’est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu’après le scrutin, en fonction de l’ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2012-01-31T00:00:00+01:00420Initiative populaire fédérale 'Fluidifier le trafic, diminuer les bouchons (Initiative sur les motocycles et les scooters)'2012-02-07T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=420">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-02-07.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 82, al. 1<sup><font>bis</font></sup>, 4 et 5 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup> Le libre choix du moyen de transport est garanti.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La Confédération légifère sur la fluidification du trafic urbain. Les feux de circulation en particulier sont synchronisés dans toutes les villes pour permettre cette fluidification (principe de l’onde verte).</p><p><sup><font>5 </font></sup>La Confédération encourage l’utilisation des deux-roues motorisés comme moyen de transport efficace et peu encombrant. Elle les autorise en particulier à dépasser lentement les colonnes de véhicules à l’arrêt et à utiliser les voies réservées aux bus. Elle veille à la création de zones de stationnement pour les scooters et les motocycles dans les localités.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit :</p><p><i>Art. 197, ch. 9 (nouveau)<sup><font>2</font></sup></i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 82, al. 1<sup><font>bis</font></sup>, 4 et 5 (circulation routière)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Les dispositions d’exécution de l’art. 82, al. 1<sup><font>bis</font></sup>, 4 et 5, entrent en vigueur dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation desdits alinéas par le peuple et les cantons.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Si aucune loi d’exécution n’est entrée en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.</p><p></p><p></p><p>_____________________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> L’initiative ne vise pas à remplacer une disposition transitoire de la Constitution : c’est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu’après le scrutin, en fonction de l’ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p><p></p>2012-02-07T00:00:00+01:00422Initiative populaire fédérale 'En faveur du service public'2012-02-28T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=422">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-02-28.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup><span></span></sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 43b (nouveau)</em></p><p>Principes applicables aux prestations de base fournies par la Confédération</p><p><sup><span>1 </span></sup>Dans le domaine des prestations de base, la Confédération ne vise pas de but lucratif, ne procède à aucun subventionnement croisé au profit d’autres secteurs de l’administration et ne poursuit pas d’objectif fiscal. <strong></strong></p><strong><p></p></strong><p></p><p><sup><span>2 </span></sup>Les principes définis à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux entreprises qui accomplissent des tâches légales pour le compte de la Confédération dans le domaine des prestations de base ou que la Confédération contrôle directement ou indirectement par une participation majoritaire. La Confédération veille à ce que les salaires et les honoraires versés aux collaborateurs de ces entreprises ne soient pas supérieurs à ceux versés aux collaborateurs de l’administration fédérale.</p><p><sup><span>3 </span></sup>La loi règle les modalités; elle distingue en particulier les prestations de base des autres prestations, assure la transparence des coûts dans le domaine des prestations de base et garantit un emploi transparent des recettes provenant de ces prestations. </p><p></p><p></p><p>________________</p><p><sup><span>1 </span></sup>RS <strong>101</strong></p><strong><p></p></strong><p></p>2012-02-28T00:00:00+01:00423Initiative populaire fédérale 'Pour un revenu de base inconditionnel'2012-04-11T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=423">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-04-11.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 110a (nouveau) </i>Revenu de base inconditionnel</p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération veille à l’instauration d’un revenu de base inconditionnel.</p><p><sup><font>2</font></sup> Le revenu de base doit permettre à l’ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. </p><p><sup><font>3</font></sup> La loi règle notamment le financement et le montant du revenu de base.</p>2012-04-11T00:00:00+02:00424Initiative populaire fédérale 'Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire' 12012-04-17T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=424">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-04-17.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution est modifiée comme suit :</p><p><i>Art. 11, al. 3 à 7 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> L’éducation sexuelle est l’affaire des parents.</p><p><sup><font>4</font></sup> Un cours destiné à la prévention des abus sexuels envers les enfants peut être dispensé à partir de l‘école maternelle. Ce cours n’aborde pas l’éducation sexuelle.</p><p><sup><font>5</font></sup> Un cours facultatif d’éducation sexuelle peut être dispensé par le maître de classe aux enfants et aux jeunes âgés de neuf ans révolus. </p><p><sup><font>6</font></sup> Un cours obligatoire destiné à la transmission de savoirs sur la reproduction et le développement humains peut être dispensé par l’enseignant de biologie aux enfants et aux jeunes âgés de douze ans révolus.</p><p><sup><font>7</font></sup> Les enfants et les jeunes ne peuvent être contraints de suivre un cours d’éducation sexuelle qui dépasserait ce cadre.</p>2012-04-17T00:00:00+02:00431Initiative populaire fédérale 'Pour la protection des grands prédateurs (ours, loup et lynx)'2012-06-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=431">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-06-19.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 79, al. 2 à 5 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>2</font></sup> L’ours, le loup et le lynx sont des grands prédateurs strictement protégés sur l’ensemble du territoire suisse en raison de leur rôle biologique et régulateur. Ils ne peuvent pas être mis à mort.</p><p><sup><font>3</font></sup> La Confédération et les cantons prennent les mesures préventives nécessaires à la protection des animaux de rente.</p><p><sup><font>4</font></sup> Exceptionnellement et en dernier recours, la Confédération peut autoriser des tirs d’effarouchement à balles en caoutchouc et des déplacements.</p><p><sup><font>5</font></sup> Est puni d'une peine privative de liberté de six mois au moins ou d’une peine pécuniaire de 5000 francs au moins, quiconque enfreint l'interdiction de l’al. 2.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 9</i><sup><font>2</font></sup><i> (nouveau)</i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 79, al. 2 à 5 (nouveaux) (Pêche et chasse)</i></p><p>Au plus tard six mois après l’acceptation de l’art. 79, al<i>. </i>2 à 5, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance. Celles-ci restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation fédérale correspondante.</p><p></p><p>___________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2012-06-19T00:00:00+02:00430Initiative populaire fédérale 'Protection de la santé contre la fumée passive - Pour une protection véritablement efficace et sans discrimination, selon les normes de l'OMS'2012-06-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=430">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-06-19.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1 </font></sup>est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 118c</i> Protection contre la fumée passive <i>(nouveau)</i> </p><p><sup><font>1</font></sup> Toute personne a droit à une protection efficace contre les effets toxiques de la fumée passive sur son lieu de travail et dans les espaces fermés accessibles au public.</p><p><sup><font>2</font></sup> Il est notamment interdit de fumer:</p><p>a. dans les locaux professionnels;</p><p>b. dans les établissements de restauration, d’hôtellerie et dans les débits de boisson;</p><p>c. dans les magasins et les centres commerciaux;</p><p>d. dans les bâtiments publics;</p><p>e. dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux;</p><p>f. dans les places d’accueil extra-familial pour enfants;</p><p>g. dans les maisons de retraite;</p><p>h. dans les établissements et lieux de détention;</p><p>i. dans les établissements d’enseignement et de formation;</p><p>j. dans les lieux culturels;</p><p>k. dans les installations de sport et les lieux de loisir et de divertissement;</p><p>l. dans toute installation, provisoire ou non, comprenant plus d’une couverture et une paroi, quels que soient les matériaux utilisés;</p><p>m. dans les véhicules de transport public.</p><p><sup><font>3</font></sup> Il est également interdit de fumer dans les espaces ouverts, si la protection de certaines catégories de personnes l’exige, tout particulièrement:</p><p>a. les malades;</p><p>b. les enfants;</p><p>c. les personnes âgées.</p><p><sup><font>4</font></sup> Des exceptions peuvent être admises pour autant qu’elles n’exposent pas autrui aux effets de la fumée passive, elles sont exclusivement limitées:</p><p>a. aux personnes privées de liberté;</p><p>b. aux personnes séjournant dans un établissement hospitalier ou médico-social qui sont durablement dans l’incapacité de se déplacer.</p><p><sup><font>5</font></sup> Est puni d’une amende de 200 francs au moins et de 20 000 francs au plus quiconque:</p><p>a. enfreint une interdiction de fumer;</p><p>b. néglige de faire appliquer l’interdiction de fumer dans les espaces visés aux al. 2 et 3.</p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 9</i><sup><font>2</font></sup><i> (nouveau)</i></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 118c (Protection contre la fumée passive)</i></p><p>Au plus tard, six mois après l’acceptation de l’art. 118<i>c </i>al<i>. </i>1 à 5, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance. Celles-ci restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation fédérale correspondante.</p><p></p><p>__________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p><sup><font>2 </font></sup>L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).</p>2012-06-19T00:00:00+02:00432Initiative populaire fédérale 'Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire'2012-06-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=432">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-06-19.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 11, al. 3 à 7 (nouveaux)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> L’éducation sexuelle est l’affaire des parents.</p><p><sup><font>4</font></sup> Un cours destiné à la prévention des abus sexuels envers les enfants peut être dispensé à partir de l’école maternelle. Ce cours n’aborde pas l’éducation sexuelle.</p><p><sup><font>5</font></sup> Un cours facultatif d’éducation sexuelle peut être dispensé par le maître de classe aux enfants et aux jeunes âgés de neuf ans révolus.</p><p><sup><font>6</font></sup> Un cours obligatoire destiné à la transmission de savoirs sur la reproduction et le développement humains peut être dispensé par l’enseignant de biologie aux enfants et aux jeunes âgés de douze ans révolus.</p><p><sup><font>7</font></sup> Les enfants et les jeunes ne peuvent être contraints de suivre un cours d’éducation sexuelle qui dépasserait ce cadre.</p><p></p><p>__________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p>2012-06-19T00:00:00+02:00433Initiative populaire fédérale 'Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en oeuvre)'2012-07-24T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=433">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-07-24.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999<sup><span>1 </span></sup>sont modifiées comme suit:</p><p></p><p><em>Art. 197, ch. 9 (nouveau)</em></p><p></p><p><em>9. Disposition transitoire directement applicable ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers)</em></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup> Les dispositions suivantes sont appliquées en vue d'assurer le renvoi effectif des étrangers criminels:</p><p></p><p><em>I. Expulsion</em></p><p>1. Si un étranger est condamné pour l'une des infractions énumérées ci-après, et quelle que soit la quotité de la peine qui a été prononcée à son encontre, le tribunal ou le ministère public prononcent son expulsion du territoire suisse:</p><p>a. meurtre (art. 111 du code pénal, CP<sup><span>2</span></sup>), assassinat (art. 112 CP), meurtre passionnel (art. 113 CP);</p><p>b. lésions corporelles graves (art. 122 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP);</p><p>c. effraction, entendue comme la réalisation cumulative des éléments constitutifs des infractions de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);</p><p>d. vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3, CP), brigandage (art. 140 CP), escroquerie par métier (art. 146, al. 2, CP), extorsion qualifiée (art. 156, ch. 2, 3 et 4, CP), recel par métier (art. 160, ch. 2, CP);</p><p>e. escroquerie (art. 146 CP) à l'aide sociale et aux assurances sociales, et abus en matière d’aide sociale et d’assurances sociales (ch. V.1);</p><p>f. traite d'êtres humains (art. 182 CP), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184 CP), prise d'otage (art. 185 CP);</p><p>g. contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP);</p><p>h. génocide (art. 264 CP), crimes contre l'humanité (art. 264<em>a </em>CP), crimes de guerre (art. 264<em>b </em>à 264<em>j </em>CP);</p><p>i. infraction aux art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)<sup><span>3</span></sup>.</p><p>2. Si un étranger est condamné pour l'une des infractions énumérées ci-après, et s'il a déjà été condamné au cours des dix années précédentes par un jugement entré en force à une peine pécuniaire ou privative de liberté, le tribunal ou le ministère public prononcent son expulsion du territoire suisse:</p><p>a. lésions corporelles simples (art. 123 CP), exposition (art. 127 CP), rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP);</p><p>b. violation de domicile (art. 186 CP) en relation avec les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) ou de vol (art. 139, ch.1, CP);</p><p>c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2, CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2, CP), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2, CP), usure par métier (art. 157, ch. 2, CP);</p><p>d. séquestration et enlèvement (art. 183 CP);</p><p>e. actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1, CP), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188, ch. 1, CP), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 CP), abus de la détresse (art. 193 CP), pornographie (art. 197, ch. 3, CP);</p><p>f. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2, CP), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, CP), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226 CP);</p><p>g. fabrication de fausse monnaie (art. 240, al. 1, CP), falsification de la monnaie (art. 241, al. 1, CP);</p><p>h. provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260<sup><span>ter</span></sup> CP), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260<sup><span>quater</span></sup> CP), financement du terrorisme (art. 260<sup><span>quinquies</span></sup> CP);</p><p>i. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), rupture de ban (art. 291 CP);</p><p>j. dénonciation calomnieuse (art. 303, ch. 1, CP), blanchiment d'argent qualifié (art. 305<sup><span>bis</span></sup>, ch. 2, CP), faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice (art. 307, al. 1 et 2, CP);</p><p>k. infraction intentionnelle aux art. 115, al. 1 et 2, 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers<sup><span>4</span></sup>;</p><p>l. infraction aux art. 19, al. 1, ou 20, al. 1, LStup.</p><p>3. Si, au cours des dix années précédentes, il a été ouvert contre l'intéressé une procédure pénale qui n'est pas encore close au moment où est prononcée la condamnation pour l’une des infractions visées au ch. 2, l'expulsion du territoire suisse est prononcée dès que l'intéressé est condamné par un jugement entré en force à une peine pécuniaire ou privative de liberté.</p><p>4. L'expulsion du territoire suisse peut ne pas être prononcée si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16 CP) ou de nécessité excusable (art. 18 CP).</p><p>5. L’étranger contre qui a été prononcée une décision d’expulsion du territoire suisse entrée en force est privé, indépendamment de son statut, de son titre de séjour et de tous ses autres droits à séjourner ou à retourner en Suisse.</p><p></p><p><em>II. Délai de départ et interdiction d'entrée</em></p><p>1. Lorsque le tribunal ou le ministère public prononce une expulsion du territoire suisse, il impartit à l'intéressé un délai de départ et assortit sa décision d'une interdiction d'entrée pour une durée comprise entre 5 et 15 ans.</p><p>2. Si l'intéressé a été condamné pour l’une des infractions visées au ch. I.1, la durée de l'interdiction d'entrée ne peut être inférieure à 10 ans.</p><p>3. En cas de récidive, la durée de l'interdiction d'entrée est de 20 ans.</p><p></p><p><em>III. Exécution</em></p><p>1. L'autorité cantonale compétente procède à l'expulsion du territoire suisse dès que la condamnation est entrée en force ou, selon le cas, dès que la peine a été purgée.</p><p>2. L'expulsion du territoire suisse peut être suspendue si des motifs impérieux au sens de l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale s'y opposent, mais uniquement de manière temporaire.</p><p>3. Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume que ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale, une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile<sup><span>5</span></sup>.</p><p>4. S’il est fait valoir des motifs impérieux au sens de l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale, l'autorité cantonale compétente décide dans un délai de 30 jours. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent. Celui-ci décide dans un délai de 30 jours à compter du dépôt du recours ; sa décision est définitive.</p><p></p><p><em>IV. Relation avec le droit international</em></p><p>Les dispositions qui régissent l'expulsion du territoire suisse et leurs modalités d'exécution priment les normes du droit international qui ne sont pas impératives.<sup>6</sup> </p><p></p><p><em>V. Abus en matière d’aide sociale et d’assurances sociales</em></p><p>1. Quiconque aura, par des indications fausses ou incomplètes, par la dissimulation de faits déterminants ou par tout autre moyen, perçu ou tenté de percevoir indûment pour soi ou pour autrui des prestations de l'aide sociale ou d'une assurance sociale, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins que l’acte ne soit passible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre disposition.</p><p>2. Dans les cas de peu de gravité, la peine pourra être l’amende.</p><p><sup><span>2</span></sup> L'al. 1 est directement applicable.</p><p></p><p></p><p></p><p>______________________</p><p><sup><span>1 </span></sup>RS <strong>101</strong></p><p></p><p><sup><span>2 </span></sup>RS <strong>311.0</strong></p><p></p><p><sup><span>3 </span></sup>RS <strong>812.121</strong></p><p></p><p><sup><span>4 </span></sup>RS <strong>142.20</strong></p><p></p><p><sup><span>5 </span></sup>RS <strong>142.31</strong></p><p><sup>6</sup> L'initiative populaire du 28 décembre 2012 "Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en oeuvre)" (FF 2012 6873) a été déclarée partiellement valable par l'Assemblée fédérale. L'art. 197, ch. 9, al.1, ch. IV, 2ème phrase de la Cst. proposé est non valable et n'est pas soumis au vote. La phrase a la teneur suivante: "Par normes impératives du droit international, s'entendent exclusivement l'interdiction de la torture, du génocide, de la guerre d'agression, de l'esclavage ainsi que l'interdiction de refouler une personne vers un Etat où elle risque d'être torturée ou tuée" (FF 2015 2487).<strong></strong></p><p></p>2012-07-24T00:00:00+02:00427Initiative populaire fédérale 'Pour un financement raisonnable des dépenses de santé'2012-08-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=427">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-08-28.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L’initiative a la teneur suivante:</p><p></p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 117, al. 3 (nouveau)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Les prestations de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents sont financées au moyen de taxes d’incitation frappant:</p><p>a. les énergies non renouvelables;</p><p>b. l’alcool, le tabac et les maisons de jeu;</p><p>c. les stupéfiants;</p><p>d. le sucre et la graisse.</p><p></p><p></p><p>___________________</p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101<sup><font></font></sup></b></p><p></p><p><b></b></p>2012-08-28T00:00:00+02:00436Initiative populaire fédérale 'Pour un approvisionnement en électricité sûr et économique (Initiative efficacité électrique)'2012-08-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=436">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-08-28.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>L’initiative populaire a la teneur suivante:</p><p></p><p>I</p><p></p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 89a</i> Efficacité électrique <i>(nouveau)</i></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération définit des objectifs pour l’amélioration substantielle de l’efficacité électrique.</p><p><sup><font>2</font></sup> Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires.</p><p></p><p>II</p><p></p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 197, ch. 9</i><sup><font>2</font></sup><i> (nouveau)</i></p><p></p><p><i>9. Disposition transitoire ad art. 89a (Efficacité électrique)</i></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> D’ici 2035, l’efficacité électrique doit être augmentée de façon à ce que la consommation finale annuelle d'électricité cette année-là ne dépasse pas celle de 2011. Le Conseil fédéral fixe des objectifs intermédiaires.</p><p><sup><font>2</font></sup> Le Conseil fédéral adapte la limite supérieure et les objectifs intermédiaires si des divergences importantes surviennent par rapport au scénario «Nouvelle politique énergétique» contenu dans le rapport «Fondements pour la stratégie énergétique du Conseil fédéral; printemps 2011. Actualisation des perspectives énergétiques 2035 (modèles d’économie énergétique)»<sup><font>3</font></sup>, en ce qui concerne:</p><p>a. l’évolution de la population;</p><p>b. l’emploi de l’énergie électrique comme substitut des énergies fossiles, dans la mesure où la meilleure technologie disponible est utilisée.</p><p></p><p></p><p>_______________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Le numéro définitif de cette disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après la votation populaire.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Office fédéral de l’énergie (éd.): «Fondements pour la stratégie énergétique du Conseil fédéral; printemps 2011. Actualisation des perspectives énergétiques 2035 (modèles d’économie énergétique)», Berne, 25 mai 2011 (en allemand uniquement, avec résumé en français). Téléchargeable sur Internet à l’adresse suivante: www.bfe.admin.ch/strategieenergetique2050 > Stratégie énergétique 2050 (état: 9 juillet 2012).</p>2012-08-28T00:00:00+02:00437Initiative populaire fédérale 'Pas de spéculation sur les denrées alimentaires'2012-09-25T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=437">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2012-09-25.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>I</p><p></p><p></p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit: </p><p></p><p><i>Art. 98a</i> <i>(nouveau)</i> Lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles et les denrées alimentaires </p><p><sup><font>1</font></sup> La Confédération légifère sur la lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles et les denrées alimentaires. Ce faisant, elle respecte les principes suivants:</p><p>a. les banques, les négociants en valeurs mobilières, les assurances privées, les fonds de placements collectifs de capitaux et les personnes en leur sein chargées de la direction des affaires et de la gestion de fortune, les institutions d’assurances sociales, les autres investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fortune indépendants ayant leur siège ou une succursale en Suisse ne peuvent investir ni pour eux-mêmes ni pour leur clientèle et ni directement ou indirectement dans des instruments financiers se rapportant à des matières premières agricoles et à des denrées alimentaires. Il en va de même pour la vente de produits structurés correspondants.</p><p>b. Les contrats conclus avec des producteurs et des commerçants de matières premières agricoles et de denrées alimentaires qui portent sur la garantie des délais ou des prix fixés pour livrer des quantités déterminées sont autorisés.</p><p><sup><font>2</font></sup> La Confédération veille à une exécution efficace des prescriptions visées à l’al. 1. Ce faisant, elle respecte les principes suivants: </p><p>a. la surveillance, la poursuite pénale et le jugement relèvent de la compétence de la Confédération;</p><p>b. les entreprises fautives peuvent, indépendamment d’un éventuel manque d’organisation, être sanctionnées directement. </p><p><sup><font>3</font></sup> La Confédération s’engage au niveau international en faveur d’une lutte efficace à l’échelle mondiale contre la spéculation sur les matières premières agricoles et les denrées alimentaires. </p><p></p><p></p><p>II</p><p></p><p></p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: </p><p></p><p><i>Art. 197, ch. 10<sup><font>2</font></sup> (nouveau) </i></p><p><i>10. Disposition transitoire ad art. 98a (Lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles et les denrées alimentaires) </i></p><p>Si les dispositions légales correspondantes n’entrent pas en vigueur dans les trois ans suivant l’acceptation de l’art. 98a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte, en attendant leur entrée en vigueur, les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance.</p><p>_______________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> La numérotation définitive des chiffres de cet article sera fixée par la Chancellerie fédérale après la votation populaire.</p>2012-09-25T00:00:00+02:00438Initiative populaire fédérale 'Protéger la vie pour remédier à la perte de milliards'2013-02-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=438">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2013-02-26.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>I</p><p></p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 7</i> Protection de la vie et de la dignité humaines</p><p><sup><font></font></sup></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>La vie humaine est protégée.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La dignité humaine doit être respectée et protégée.<sup><font></font></sup></p><p></p><p></p><p>II</p><p></p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 197, ch. 10<sup><font>2</font></sup> (nouveau)</i></p><p></p><p><i>10. Disposition transitoire ad art. 7 (Protection de la vie et de la dignité humaines)</i></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> L’art. 7, al. 1, entre en vigueur le jour qui suit son acceptation par le peuple et les cantons. </p><p><sup><font>2</font></sup> Si les dispositions d’application relatives à l’art. 7, al. 1, n’entrent pas en vigueur dans les cinq ans suivant son acceptation par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires sous la forme d’une ordonnance; ces dispositions ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation correspondante.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>_______________________</p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>La Chancellerie fédérale fixera le chiffre définitif de la présente disposition transitoire après la votation populaire.</p>2013-02-26T00:00:00+01:00439Initiative populaire fédérale 'Pour un financement équitable des transports'2013-03-05T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=439">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2013-03-05.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 86, al. 2bis (nouveau), 3, 3bis phrase introductive, 4, 5 (nouveau) et 6 (nouveau)</i></p><p></p><p><sup><font>2bis</font></sup> Elle affecte le produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales au financement des seules tâches et dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:</p><p>a. construction, entretien et exploitation des routes nationales;</p><p>b. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;</p><p>c. mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;</p><p>d. contributions destinées aux routes principales;</p><p>e. contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;</p><p>f. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur;</p><p>g. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales pour la construction, l’entretien et l’exploitation des routes cantonales.</p><p><sup><font>3</font></sup> <i>Abrogé</i></p><p><sup><font>3bis</font></sup> Elle affecte le produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation au financement des seules tâches et dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:</p><p><sup><font>4</font></sup> L’introduction ou l’augmentation d’impôts, de redevances ou d’émoluments dans le domaine de la circulation routière sont sujettes au référendum prévu par l’art. 141.</p><p><sup><font>5</font></sup> Si ces moyens ne suffisent pas au financement des tâches et des dépenses liées à la circulation routière et au trafic aérien, la Confédération prélève sur les carburants concernés un supplément sur l’impôt à la consommation.</p><p><sup><font>6</font></sup> Toute affectation non conforme aux utilisations prévues du produit net des impôts et redevances visés aux al. 2<sup><font>bis</font></sup> et 3<sup><font>bis</font></sup> et du produit net du supplément sur l’impôt à la consommation visé à l’al. 5 est proscrite.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>____________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p>2013-03-05T00:00:00+01:00440Initiative populaire fédérale 'AVSplus: pour une AVS forte'2013-03-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=440">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2013-03-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution<sup><font>1 </font></sup>sont modifiées comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 197, ch. 10</i><sup><font>2</font></sup><i> (nouveau)</i></p><p></p><p><i>10. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 10 % sur leur rente.</p><p><sup><font>2</font></sup> Le supplément leur sera versé à compter du début de la deuxième année civile qui suit l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons au plus tard.</p><p></p><p></p><p></p><p>______________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p><sup><font>2 </font></sup>Le chiffre définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2013-03-12T00:00:00+01:00441Initiative populaire fédérale 'Davantage de places de formation en médecine humaine (Halte à la pénurie imminente de médecins!)'2013-04-09T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=441">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2013-04-09.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p><i>Art. 63b</i> Formation de médecins <i>(nouveau)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La formation de médecins doit couvrir les besoins à long terme sur l’ensemble du territoire.</p><p><sup><font>2</font></sup> La responsabilité de former des médecins incombe aux cantons. Ceux-ci chiffrent les besoins à long terme sur l’ensemble du territoire et les capacités effectives du système de formation. Ils arrêtent d’un commun accord une planification pour toute la Suisse. Ils prennent les mesures qui s’imposent pour éviter toute différence entre les capacités effectives du système de formation et les besoins. </p><p><sup><font>3</font></sup> S’il n’y a pas lieu de prévoir que les cantons accompliront leurs tâches en temps utile ou si la Confédération évalue les besoins différemment, celle-ci détermine sans délai les besoins et donne des directives aux cantons afin qu’ils éliminent immédiatement la différence. Elle répartit entre les cantons les coûts non couverts dus à l’élimination de cette différence.</p><p></p><p>II</p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</p><p><i>Art. 197, ch. 11</i><sup><font>2</font></sup><i> (nouveau)</i></p><p><i>11. Disposition transitoire ad art. 63b (Formation de médecins)</i></p><p>Un an après l’acceptation de l’art. 63<i>b</i> par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral présente un rapport sur la mise en œuvre de cet article et, le cas échéant, prend sans délai les mesures prévues à l’art. 63<i>b</i>, al. 3.</p><p></p><p></p><p>________________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Le chiffre définitif de cette disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après la votation populaire.</p>2013-04-09T00:00:00+02:00444Initiative populaire fédérale 'Pour des vitesses maximales raisonnables'2013-05-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=444">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2013-05-28.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 82, al. 4 à 6 (nouveaux)</i></p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> La Confédération légifère sur les vitesses maximales autorisées en matière de circulation routière.</p><p></p><p><sup><font>5</font></sup> La vitesse maximale autorisée est fixée à 130 km/h sur les autoroutes et à 100 km/h sur les routes principales hors des localités.</p><p></p><p><sup><font>6</font></sup> Elle est fixée à 50 km/h sur les routes principales dans les localités. Lorsque les conditions s’y prêtent, elle peut être fixée à une valeur plus élevée.</p><p></p><p>______________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p>2013-05-28T00:00:00+02:00443Initiative populaire fédérale 'Réserver à la route les fonds alimentés par la route'2013-05-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=443">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2013-05-28.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit:</p><p></p><p><i>Art. 86, al. 3 et 5 (nouveau)</i></p><p></p><p><sup><font>3</font></sup> Elle affecte le produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:</p><p></p><p>a. construction, entretien et exploitation des routes nationales;</p><p>b. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;</p><p>b<sup><font>bis</font></sup>. mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;</p><p>c. contributions destinées aux routes principales;</p><p>d. contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;</p><p>e. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur;</p><p>f. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.</p><p></p><p><sup><font>5</font></sup> Si l’excédent cumulé du produit de l’impôt à la consommation sur les carburants et du produit de la redevance pour l’utilisation des routes nationales atteint 3 milliards de francs, la redevance pour l’utilisation des routes nationales est réduite en proportion. Cette réduction peut être remplacée ou complétée par une réduction de l’impôt à la consommation sur les carburants.</p><p></p><p>_________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p>2013-05-28T00:00:00+02:00442Initiative populaire fédérale 'Oui à la circulation, non aux bouchons'2013-05-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=442">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2013-05-28.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup><font>1</font></sup> est modifiée comme suit :</p><p></p><p><i>Art. 83, al. 3 à 6 (nouveaux)</i></p><p></p><p><sup><font>3</font></sup> La Confédération veille à ce que la capacité des routes nationales soit adaptée à l’augmentation du volume du trafic par un développement approprié.</p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> Les tronçons de route nationale suivants comprennent au moins six voies :</p><p>Genève – Lausanne ;</p><p>Berne – triangle Zurich-Nord ;</p><p>Winterthour-Töss – Winterthour Est.</p><p></p><p><sup><font>5</font></sup> Le tunnel routier du Saint-Gothard comprend au moins quatre voies.</p><p></p><p><sup><font>6</font></sup> En matière d’aménagement du réseau de routes nationales, le droit de recours des organisations est exclu.</p><p></p><p>____________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p>2013-05-28T00:00:00+02:00445Initiative populaire fédérale 'Oui à la protection de la sphère privée'2013-06-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=445">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2013-06-04.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>I</p><p>La Constitution<sup><span>1 </span></sup> est modifiée comme suit:</p><p></p><p>Art. 13 Protection de la sphère privée</p><p></p><p><sup><span>1</span></sup> Toute personne a droit à la protection de sa sphère privée.</p><p></p><p><sup><span>2</span></sup> Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications ainsi qu’à la protection de sa sphère privée financière.</p><p></p><p><sup><span>3</span></sup> Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.</p><p></p><p><sup><span>4</span></sup> Des tiers ne sont autorisés à fournir aux autorités des renseignements en lien avec les impôts directs dont les cantons effectuent la taxation et la perception et concernant une personne domiciliée ou sise en Suisse qui s’y oppose que dans le cadre d’une procédure pénale, et exclusivement s’il existe un soupçon fondé de présumer que:</p><p>a. dans le but de commettre une soustraction d’impôt, des titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, ont été utilisés dans le dessein de tromper l’autorité fiscale; ou </p><p>b. intentionnellement et de manière continue, un montant important de l’impôt a été soustrait, qu’on a prêté assistance à un tel acte ou incité à le commettre.</p><p></p><p><sup><span>5</span></sup> Un tribunal décide s’il y a soupçon fondé au sens de l’al. 4.</p><p></p><p><sup><span>6</span></sup> Les conditions prévues aux al. 4 et 5 concernant les renseignements fournis aux autorités s’appliquent par analogie aux renseignements liés aux impôts indirects.</p><p></p><p><sup><span>7</span></sup> Pour les questions autres que fiscales, la loi règle les conditions auxquelles il est permis de donner des renseignements.</p><p></p><p></p><p>II </p><p>Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:</p><p>Art. 197, ch. 11<sup><span>2</span></sup> (nouveau)</p><p><em>11. Disposition transitoire ad art. 13 (Protection de la sphère privée)</em></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup> L’art. 13 entre en vigueur dans sa version modifiée dès son acceptation par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><sup><span>2</span></sup> Toutes les autorités sont tenues d’appliquer l’art. 13, al. 2, dans la mesure où il règle la protection de la sphère privée financière, et 4.</p><p></p><p><sup><span>3</span></sup> Le législateur adapte les actes législatifs à l’art. 13, al. 2, dans la mesure où il règle la protection de la sphère privée financière, et 4 à 7, dans un délai de trois ans. Le Conseil fédéral édicte, dans un délai d’une année, les dispositions d’exécution relatives à l’art. 13, al. 4 et 5, qui s’avèrent nécessaires avant l’entrée en vigueur de ces modifications légales.</p><p>_______________________</p><p><sup><span>1</span></sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup><span>2</span></sup> La numérotation définitive des chiffres de cet article sera fixée par la Chancellerie fédérale après la votation populaire.</p>2013-06-04T00:00:00+02:00446Initiative populaire fédérale 'Radio et télévision – sans Billag'2013-11-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=446">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2013-11-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>I</span></p><p><span><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit:</span></span></p><p><em><span>Art. 93, al. 4</span></em></p><p><span>La radio et la télévision assurent leur propre financement. La Confédération ne perçoit aucune redevance de réception. La réception des programmes ne donne lieu à aucune obligation de financement.</span></p><p><em><span><span>Art. 93, al. 4</span><sup>bis</sup></span></em></p><p><span>Les diffuseurs de radio et les diffuseurs de télévision doivent obtenir une concession. La concession est octroyée pour une localité, une région ou une région linguistique, pour un programme de radio ou un programme de télévision et pour dix ans au plus ; aucun diffuseur ne peut obtenir plus d’une concession. La Confédération veille à pouvoir octroyer plusieurs concessions par localité, région ou région linguistique</span></p><p><span>II</span></p><p><span>Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 197, ch. 11</span></em></p><p><span><span><em>11. Disposition transitoire ad art. 93, al. 4 et 4</em></span><sup><em>bis </em></sup><span><em>(radio et télévision)</em></span></span></p><p><span><span>Le Conseil fédéral édicte le 1</span><sup>er</sup><span> janvier 2018 les dispositions d’exécution nécessaires si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur à cette date; si le peuple et les cantons acceptent l’art. 93, al. 4 et 4</span><sup>bis</sup><span>, après cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution pour le 1</span><sup>er</sup><span> janvier de l’année qui suit celle de la votation. Le jour de leur édiction, les concessions de radio et de télévision sont abrogées sans dédommagement; le solde de la fortune de la Société suisse de radiodiffusion et télévision et le solde de la fortune de l’organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision reviennent à la Confédération, qui les affecte à l’encouragement du cinéma.</span></span></p><div><span>_______________</span><br><div><p> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2013-11-12T00:00:00+01:00447Initiative populaire fédérale 'Pour la sécurité alimentaire'2014-02-04T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=447">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-02-04.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p><span><span>La Constitution</span><sup>1 </sup><span>est modifiée comme suit :</span></span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 104a</span></em><span> <span> </span><span>Sécurité alimentaire </span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confédération renforce l’approvisionnement de la population avec des denrées alimentaires issues d’une production indigène diversifiée et durable; à cet effet, elle prend des mesures efficaces notamment contre la perte des terres cultivées, y compris des surfaces d’estivage, et pour la mise en œuvre d’une stratégie de qualité. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Elle veille à maintenir une charge administrative basse pour l’agriculture et à garantir la sécurité du droit, ainsi qu’une sécurité adéquate au niveau des investissements. </span></p><p></p><p></p><p><em><span><span>Art. 197, ch. 11</span></span></em><span><span><sup>2</sup></span></span></p><p><em><span>11. Disposition transitoire ad art. 104a (Sécurité alimentaire)</span></em><em></em></p><p><span><span>Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale des dispositions légales correspondant à l’art. 104</span><em>a</em><span> au plus tard deux ans après l’acceptation de celui-ci par le peuple et les cantons.</span></span></p><p><s></s></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup> </span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span><sup>2</sup></span> </span>La Chancellerie fédérale décidera de la numérotation définitive de cette disposition transitoire après<span> </span>la votation populaire.</span></p></div></div>2014-02-04T00:00:00+01:00448Initiative populaire fédérale 'Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d'assistance (initiative sur la réparation)'2014-04-01T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=448">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-04-01.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p><span>La Constitution fédérale<span><sup>1</sup></span> est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 124a <span> </span></span></em><span>Réparation de l'injustice faite aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d’assistance ou de placement extrafamilial<em></em></span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confédération et les cantons veillent à réparer l'injustice faite notamment aux enfants placés de force dans un foyer ou une famille, aux personnes internées par décision administrative, à celles qui ont été de force stérilisées ou données à l'adoption et aux gens du voyage, en raison de mesures de coercition à des fins d'assistance ou de placement extrafamilial prises à leur encontre.<span> </span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Ils veillent à ce que ces mesures fassent l'objet d'une étude scientifique indépendante et encouragent le débat public sur la question. </span></p><p></p><p><em><span>Art. 196<sup>2</sup>, ch. 12</span></em><span><sup>3</sup></span></p><p><em><span>12. Disposition transitoire ad art. 124a<span> </span>(Réparation de l'injustice faite aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d’assistance ou de placement extrafamilial) </span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confédération crée un fonds doté d'un montant de 500 millions de francs en faveur des victimes de mesures de coercition prises avant 1981 à des fins d'assistance ou de placement extrafamilial.<span> </span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Peuvent prétendre à une prestation du fonds les personnes qui ont été touchées durement et directement par ces mesures. Le montant de la prestation est fixé selon la gravité de l'injustice subie. Une commission indépendante décide de l'octroi d'une prestation. <em></em></span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Le fonds est dissout 20 ans après sa création. Le solde du fonds est réparti entre ses contributeurs au prorata de leur versement. </span></p><div><br><div><p><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></span></p><span><p><sup>2</sup> L’art. 196, mentionné par l’initiative, contient les «dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale» (titre de l’article 196). C’est cependant à l’art. 197 que doit prendre place la présente disposition transitoire (titre de l’art. 197: «Dispositions transitoires après acceptation de la Constitu-tion du 18 avril 1999»). </p></span><p></p><p><span><span><sup>3</sup></span> L</span><span>e chiffre de cette disposition transitoire ne sera fixé qu'après le scrutin par la Chancellerie fédérale.</span></p></div></div>2014-04-01T00:00:00+02:00450Initiative populaire fédérale 'Responsabilité en cas de récidive de la part de délinquants sexuels ou violents'2014-04-29T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=450">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-04-29.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit</span></span><span> </span><span>:</span></p><p><span><span>Art. 123</span><em>e</em></span><span> <em><span> </span></em><span>Responsabilité en cas de récidive de la part de délinquants sexuels ou violents</span></span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>L’autorité compétente est responsable en cas de récidive de la part d’un délinquant considéré comme dangereux et susceptible de récidiver au moment de sa condamnation si celui-ci est libéré de façon anticipée alors qu’il est détenu, interné ou soumis à une autre mesure, si un congé lui est accordé ou si une mesure lui permet de quitter l’établissement dans lequel il est placé. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L’autorité responsable d’une telle erreur est tenue de payer à la victime ou à ses proches une indemnité et une réparation morale appropriées.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Si une telle erreur entraîne la mort d’une personne, une lésion corporelle grave ou un viol, les personnes qui ont approuvé la libération anticipée, le congé ou la mesure ayant permis au délinquant de quitter l’établissement dans lequel il était placé sont démises de leurs fonctions ; les rapports de travail existants prennent fin.</span></p><p><span><span></span></span></p><p><sup><span><span></span></span></sup></p><p></p><p></p><div><br><div><p> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p> <span><span>Une autre initiative populaire porte déjà sur un art. 123</span><em>c </em><span>Cst., </span></span><span>une deuxième sur un art. 123</span><em><span>d</span></em><span> Cst.</span><span><span> La Chancellerie fédérale décidera de la numérotation définitive des nouvelles dispositions après la votation populaire.</span></span></p></div></div>2014-04-29T00:00:00+02:00449Initiative populaire fédérale 'Registre central suisse pour l'appréciation des délinquants sexuels ou violents condamnés'2014-04-29T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=449">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-04-29.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span><span>La Constitution</span><span><span><span><span><sup>1</sup></span></span></span></span><span> est modifiée comme suit :</span></span></p><p></p><p><span>Art. 123</span><em><span>d</span></em><span><span><span><span><span><sup>2 </sup></span></span></span></span></span><span> Registre des délinquants sexuels ou violents condamnés</span></p><p></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Un registre national sur les délinquants sexuels ou violents condamnés par un jugement entré en force doit être tenu. Son but est de faciliter la recherche de délinquants dangereux et d’éviter que des informations lacunaires ne mènent à des erreurs lors de l’évaluation de tels délinquants.</span></p><p></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Pour chaque délinquant qui y est inscrit, le registre doit contenir : toutes les condamnations entrées en force, les autorités de jugement, la date et le lieu de la commission de toutes les infractions, les éléments constitutifs des infractions, la date et le lieu des condamnations, la quotité des peines, les mesures et les règles de conduite ordonnées, les évaluations de la responsabilité du délinquant, tous les motifs des jugements, toutes les expertises, les informations sur tous les placements ordonnés dans l’exécution des peines et des mesures, les établissements où le délinquant a été placé, les entrées et les sorties, le premier congé, le début de l’exécution en milieu ouvert et tous les changements de nom du délinquant.</span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Ont accès au registre : les juges, les procureurs, les experts, les avocats et les représentants des personnes lésées qui ont eu ou ont affaire au délinquant dans l’exercice de leurs fonctions ; de même que tous les établissements d’exécution des peines et des mesures, ainsi que les experts chargés par ces établissements de réduire le risque de récidive du délinquant, tels que les thérapeutes et les agents de probation. Le registre peut être accessible à des chercheurs dans le cadre d’études approuvées. Les agents de police, dans l’exercice de leurs fonctions, ont également accès au registre.</span></p><p></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Dans le cadre de leur activité, les juges, les procureurs, les experts, les thérapeutes et les agents de probation ont l’obligation de consulter systématiquement et attentivement les informations du registre. Les juges et les experts doivent avoir la garantie de pouvoir utiliser toutes les informations du registre dans le cadre respectivement d’un jugement ou d’une évaluation des risques.</span></p><p></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Les données et les informations inscrites dans le registre ne peuvent être effacées.</span></p><div><br><div><p><span><span><span><span><sup>1</sup></span></span></span></span><span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span><sup>2 </sup></span><span>Une autre initiative populaire en suspens porte déjà sur un art. 123<em>c</em> Cst. La Chancellerie fédérale décidera de la numérotation définitive des nouvelles dispositions après la votation populaire.</span></p></div></div>2014-04-29T00:00:00+02:00451Initiative populaire fédérale 'Pour une vitesse maximale de 140 km/h sur les autoroutes'2014-05-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=451">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-05-20.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span><span>La Constitution</span><sup>1</sup><span> est modifiée comme suit:</span></span></p><p></p><p><em><span>Art. 82, al. 4 à 7</span></em></p><p></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Sur les autoroutes, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, la vitesse maximale générale des véhicules est de 140 km/h.</span></p><p></p><p><sup><span>5 </span></sup><span><span>La vitesse maximale générale de 140 km/h sur les autoroutes est valable à partir du signal «Autoroute» et se termine au signal «Fin de l'autoroute».</span></span></p><p></p><p><sup><span>6 </span></sup><span>Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales sur les autoroutes, celles-ci sont applicables en lieu et place de la vitesse maximale générale visée à l’al. 4.</span></p><p></p><p><sup><span>7 </span></sup><span>Le signal «Libre circulation» indique, sur les autoroutes, que plusieurs restrictions de circulation signalées auparavant et imposées aux véhicules en mouvement prennent fin et que la vitesse maximale générale visée à l’al. 4 est de nouveau valable. Sur les autoroutes, la fin d'un chantier est annoncée par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne débute aucune restriction signalée; il y a lieu de répéter les restrictions qui restent valables. </span></p><p></p><p><span></span></p><div><div><p><span><sup>1</sup><span> RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div>2014-05-20T00:00:00+02:00452Initiative populaire fédérale 'Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)'2014-05-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=452">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-05-27.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p><span>La Constitution</span><sup><span></span></sup><span>est modifiée comme suit<span> :</span></span></p><p></p><p><span><span></span></span></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><em><span>Art. 104</span></em><span>a <span> </span>Denrées alimentaires<strong></strong></span></p><p></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confédération renforce l’offre de denrées alimentaires sûres, de bonne qualité et produites dans le respect de l’environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables. Elle fixe les exigences applicables à la production et à la transformation.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Elle fait en sorte que les produits agricoles importés utilisés comme denrées alimentaires répondent en règle générale au moins aux exigences de l’al. 1 ; elle vise à atteindre cet objectif pour les denrées alimentaires ayant un degré de transformation plus élevé, les denrées alimentaires composées et les aliments pour animaux. Elle privilégie les produits importés issus du commerce équitable et d’exploitations paysannes cultivant le sol.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Elle veille à la réduction des incidences négatives du transport et de l’entreposage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sur l’environnement et le climat. </span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes : </span></p><p></p><p><span>a. elle légifère sur la mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que sur la déclaration de leurs modes de production et de transformation ; </span></p><p><span>b. elle peut réglementer l’attribution de contingents tarifaires et moduler les droits à l’importation ;</span></p><p><span>c. elle peut conclure des conventions d’objectifs contraignantes avec le secteur des denrées alimentaires, notamment avec les importateurs et le commerce de détail ; </span></p><p><span>d. elle encourage la transformation et la commercialisation de denrées alimentaires issues de la production régionale et saisonnière ; </span></p><p><span>e. elle prend des mesures pour endiguer le gaspillage des denrées alimentaires.</span></p><p></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Le Conseil fédéral fixe des objectifs à moyen et à long termes et rend compte régulièrement de l’état de leur réalisation. Si ces objectifs ne sont pas atteints, il prend des mesures supplémentaires ou renforce celles qui ont été prises.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 12</span></em><em><span><br></span></em><span><br>12. Disposition transitoire ad art. 104a (Denrées alimentaires)</span></p><p></p><p><span>Si aucune loi d’application n’entre en vigueur dans les trois ans après l’acceptation de l’art. 104<em>a</em> par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance. </span></p><div><p></p><p></p><p></p><div><p><span><span>1</span></span><span> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2014-05-27T00:00:00+02:00453Initiative populaire fédérale 'Pour une monnaie à l’abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine)'2014-06-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=453">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-06-03.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p><span>La Constitution<span><sup>1</sup></span> est modifiée comme suit :</span></p><p></p><p><em><span>Art. 99 <span> </span></span></em><span>Ordre monétaire et marché financier<em></em></span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confédération garantit l’approvisionnement de l’économie en argent et en services financiers. Pour ce faire, elle peut déroger au principe de la liberté économique. </span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Elle seule émet de la monnaie, des billets de banque et de la monnaie scripturale comme moyens de paiement légaux.</span></p><p><sup><span><span> </span>3 </span></sup><span>L’émission et l’utilisation d’autres moyens de paiement sont autorisées sous réserve de conformité au mandat légal de la Banque nationale suisse. </span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>La loi organise le marché financier dans l’intérêt général du pays. Elle règle notamment : </span></p><p><span>a. les obligations fiduciaires des prestataires de services financiers ; </span></p><p><span>b. la surveillance des conditions générales des prestataires de services financiers ; </span></p><p><span>c. l’autorisation et la surveillance des produits financiers ;</span></p><p><span>d. les exigences en matière de fonds propres ; </span></p><p><span>e. la limitation des opérations pour compte propre.</span></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Les prestataires de services financiers gèrent les comptes pour le trafic des paiements des clients en dehors de leur bilan. Ces comptes ne tombent pas dans la masse en faillite.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 99a <span> </span></span></em><span>Banque nationale suisse<em> </em></span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays </span><span>; elle gère la masse monétaire et garantit le fonctionnement du trafic des paiements ainsi que l’approvisionnement de l’économie en crédits par les prestataires de services financiers.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Elle<sup> </sup>peut fixer des délais de conservation minimaux pour les placements financiers.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Dans le cadre de son mandat légal, elle met en circulation, sans dette<em>,</em> l’argent nouvellement émis, et cela par le biais de la Confédération ou des cantons ou en l’attribuant directement aux citoyens. Elle peut octroyer aux banques des prêts limités dans le temps.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Elle constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.</span><span> </span></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons</span><span>.</span></p><p><sup><span>6 </span></sup><span>Dans l’accomplissement de ses tâches, elle n’est tenue que par la loi. </span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 12</span></em><span><sup>2</sup></span></p><p><em><span>12. Dispositions transitoires ad art. 99 (Ordre monétaire et marché financier) et 99a (Banque nationale suisse)</span></em></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Les dispositions d’exécution prévoiront que, le jour de leur entrée en vigueur, toute la monnaie scripturale figurant sur des comptes pour le trafic des paiements deviendra un moyen de paiement légal. Il en résultera des engagements correspondants des prestataires de services financiers vis-à-vis de la Banque nationale suisse. Cette dernière veillera à ce que les engagements résultant de la conversion de la monnaie scripturale soient honorés au cours d’une phase de transition raisonnable. Les contrats de crédit existants resteront inchangés.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Pendant la phase de transition, notamment, la Banque nationale suisse veillera à ce qu’il n’y ait ni pénurie ni pléthore de monnaie. Pendant ce laps de temps, elle pourra octroyer aux prestataires de services financiers un accès facilité aux prêts.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Si la législation fédérale correspondante n’entre pas en vigueur dans les deux ans qui suivent l’acceptation des art. 99 et 99<em>a</em>, le Conseil fédéral édicte dans un délai d’un an les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance. </span></p><div><p></p><p></p><div><p><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup> La numérotation définitive des présentes dispositions sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2014-06-03T00:00:00+02:00454Initiative populaire fédérale 'Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)'2014-06-11T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=454">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-06-11.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p><p><span>Art. 93, al. 2 à 6<o:p></o:p></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Ex-al. 3<o:p></o:p></span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> La Confédération met régulièrement aux enchères des concessions de radio et de télévision.<o:p></o:p></span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> Elle ne subventionne aucune chaîne de radio ou de télévision. Elle peut payer la diffusion de communiqués officiels urgents.<o:p></o:p></span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Aucune redevance de réception ne peut être prélevée par la Confédération ou par un tiers mandaté par elle.<o:p></o:p></span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> En temps de paix, la Confédération n’exploite pas ses propres chaînes de radio ou de télévision.<o:p></o:p></span></p><p><span>Art. 197, ch. 12<sup>2</sup><o:p></o:p></span></p><p><span>12. Disposition transitoire ad art. 93, al. 3 à 6<o:p></o:p></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Le Conseil fédéral édicte le 1er janvier 2018 au plus tard les dispositions d’exécution nécessaires si les dispositions légales ne sont pas entrées en vigueur à cette date.<o:p></o:p></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Si le peuple et les cantons acceptent l’art. 93, al. 3 à 6, après le 1er janvier 2018, les dispositions d’exécution nécessaires entrent en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle de la votation.<o:p></o:p></span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont abrogées sans dédommagement le jour de l’entrée en vigueur des dispositions légales. Sont réservés les dédommagements dus pour les droits acquis couverts par la garantie de la propriété.<o:p></o:p></span></p><p><span><o:p> </o:p></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> RS 101<o:p></o:p></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<o:p></o:p></span></p><br><br>2014-06-11T00:00:00+02:00456Initiative populaire fédérale 'Pour la dignité des animaux de rente agricoles (Initiative pour les vaches à cornes)' 2014-09-23T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=456">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-09-23.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p><span><span>La Constitution<sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit:</span></span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 104, al. 3, let. b</span></em></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span> </span><span><span>Elle [la Confédération] conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:</span></span></p><p></p><p><span>b. elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux; ce faisant, elle veille en particulier à ce que les détenteurs de vaches, de taureaux reproducteurs, de chèvres et de boucs reproducteurs soient soutenus financièrement tant que les animaux adultes portent leurs cornes;</span></p><p></p><p><span>__________________</span></p><p></p><p><span><sup>1</sup> RS </span><strong><span>101</span></strong></p><div><div><p><span><strong></strong></span></p></div></div>2014-09-23T00:00:00+02:00455Initiative populaire fédérale 'Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et tous'2014-09-30T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=455">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-09-30.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p><span><span>La Constitution<sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit:</span></span></p><p><strong></strong></p><p><em><span><span>Art. 104c</span></span></em><span><span><sup>2</sup></span></span><span><span> </span><span>Souveraineté alimentaire</span></span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Afin de mettre en œuvre la souveraineté alimentaire, la Confédération favorise une agriculture paysanne indigène rémunératrice et diversifiée, fournissant des denrées alimentaires saines et répondant aux attentes sociales et écologiques de la population.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Elle veille à ce que l’approvisionnement en denrées alimentaires indigènes et en aliments indigènes pour animaux soit prépondérant et que leur production ménage les ressources naturelles.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Elle prend des mesures efficaces pour:</span><span><span><span> </span></span></span></p><p><span><span><span></span></span><span>a. favoriser l’augmentation du nombre d’actifs dans l’agriculture et la diversité des structures;</span></span></p><p><span><span></span></span><span><span>b. préserver les surfaces cultivables, notamment les surfaces d’assolement, tant en quantité qu’en qualité;</span></span></p><p><span><span></span></span><span><span>c. garantir le droit à l’utilisation, à la multiplication, à l’échange et à la commercialisation des semences par les </span></span><span><span>paysans.</span></span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Elle proscrit l’emploi dans l’agriculture des organismes génétiquement modifiés ainsi que des plantes et des animaux issus des nouvelles technologies de modification ou de recombinaison non naturelle du génome.</span></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Elle assume notamment les tâches suivantes:</span></p><p><span><span>a.</span><span> </span><span>elle soutient la création d’organisations paysannes qui visent à assurer l’adéquation entre l’offre des paysans et les besoins de la population;</span></span></p><p><span><span>b.</span><span> </span><span>elle garantit la transparence sur le marché et favorise la détermination de prix équitables dans chaque filière;</span></span></p><p><span><span>c.</span><span> </span><span>elle renforce les échanges commerciaux directs entre paysans et consommateurs ainsi que les structures de transformation, de stockage et de commercialisation régionales.</span></span></p><p><sup><span>6 </span></sup><span>Elle porte une attention particulière aux conditions de travail des salariés agricoles et veille à ce qu’elles soient harmonisées au niveau fédéral.</span></p><p><sup><span>7 </span></sup><span>Pour maintenir et développer la production indigène, elle prélève des droits de douane sur les produits agricoles et les denrées alimentaires importés et en régule les volumes d’importation.</span></p><p><sup><span>8 </span></sup><span>Pour favoriser une production conforme aux normes sociales et environnementales suisses, elle prélève des droits de douane sur les produits agricoles et les denrées alimentaires importés non conformes à ces normes et peut en interdire l’importation.</span></p><p><sup><span>9 </span></sup><span>Elle n’accorde aucune subvention à l’exportation de produits agricoles et de denrées alimentaires.</span></p><p><sup><span>10 </span></sup><span>Elle garantit l’information et la sensibilisation sur les conditions de production et de transformation des denrées alimentaires indigènes et importées. Elle peut fixer des normes de qualité indépendamment des normes internationales.</span></p><p><sup></sup></p><p><em><span>Art. 197, ch. 12</span></em><span><sup>3</sup></span></p><p><em><span>12. Disposition transitoire ad art. 104c (Souveraineté alimentaire)</span></em></p><p><span><span>Le Conseil fédéral soumet les dispositions légales nécessaires à l’exécution de l’art. 104</span><em>c</em><span> à l’Assemblée fédérale au plus tard deux ans après l’acceptation de cet article par le peuple et les cantons.</span></span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1 </sup>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>2 </sup></span></span><span></span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div><div><p><span><span><sup>3 </sup></span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2014-09-30T00:00:00+02:00457Initiative populaire fédérale 'Pour le renvoi des criminels de sexe masculin'2014-11-18T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=457">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-11-18.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><strong><span>Initiative populaire fédérale </span></strong><strong><span>« Pour le renvoi des criminels de sexe masculin »</span></strong></p><p></p><p><span>La Constitution<sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 25, al. 1 </span></em></p><p><sup><span></span></sup></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Les Suissesses ne peuvent être expulsées du pays. Les dispositions suivantes s’appliquent aux Suisses et aux étrangers de sexe masculin</span><span>:</span></p><p></p><p><em><span>I. Expulsion</span></em></p><p><span>1. Si une personne de sexe masculin est condamnée pour l'une des infractions énumérées ci-après, et quelle que soit la quotité de la peine qui a été prononcée à son encontre, le tribunal ou le ministère public prononcent son expulsion du territoire suisse:</span></p><ol><li><span>meurtre (art. 111 du code pénal, CP<span><sup>2</sup></span>), assassinat (art. 112 CP), meurtre passionnel (art. 113 CP);</span></li><li><span>lésions corporelles graves (art. 122 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP);</span></li><li><span>effraction, entendue comme la réalisation cumulative des éléments constitutifs des infractions de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);</span></li><li><span>vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3, CP), brigandage (art. 140 CP), escroquerie par métier (art. 146, al. 2, CP), extorsion qualifiée (art. 156, ch. 2, 3 et 4, CP), recel par métier (art. 160, ch. 2, CP);</span></li><li><span>escroquerie (art. 146 CP) à l'aide sociale et aux assurances sociales et abus en matière d'aide sociale et d'assurances sociales;</span></li><li><span>traite d'êtres humains (art. 182 CP), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184 CP), prise d'otage (art. 185 CP);</span></li><li><span>contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP);</span></li><li><span>génocide (art. 264 CP), crimes contre l'humanité (art. 264<em>a </em>CP), crimes de guerre (art. 264<em>b </em>à 264<em>j </em>CP);</span></li><li><span>infraction aux art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)<span><sup>3</sup></span>.</span></li></ol><p></p><p><span>2. Si une personne de sexe masculin est condamnée pour l'une des infractions énumérées ci-après, et si elle a déjà été condamnée au cours des dix années précédentes par un jugement entré en force à une peine pécuniaire ou privative de liberté, le tribunal ou le ministère public prononcent son expulsion du territoire suisse:</span></p><p></p><ol><li><span>lésions corporelles simples (art. 123 CP), exposition (art. 127 CP), rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP);</span></li><li><span>violation de domicile (art. 186 CP) en relation avec les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) ou de vol (art. 139, ch.1, CP);</span></li><li><span>abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2, CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2, CP), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2, CP), usure par métier (art. 157, ch. 2, CP);</span></li><li><span>séquestration et enlèvement (art. 183 CP);</span></li><li><span>actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1, CP), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188, ch. 1, CP), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 CP), abus de la détresse (art. 193 CP), pornographie (art. 197, ch. 3, CP);</span></li><li><span>incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2, CP), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, CP), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226 CP);</span></li><li><span>fabrication de fausse monnaie (art. 240, al. 1, CP), falsification de la monnaie (art. 241, al. 1, CP);</span></li><li><span>provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260<sup>ter</sup> CP), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260<sup>quater</sup> CP), financement du terrorisme (art. 260<sup>quinquies</sup> CP);</span></li><li><span>violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), rupture de ban (art. 291 CP);</span></li><li><span>dénonciation calomnieuse (art. 303, ch. 1, CP), blanchiment d'argent qualifié (art. 305<sup>bis</sup>, ch. 2, CP), faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice (art. 307, al. 1 et 2, CP);</span></li><li><span>infraction intentionnelle aux art. 115, al. 1 et 2, 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers<span><sup>4</sup></span>;</span></li><li><span>infraction aux art. 19, al. 1, ou 20, al. 1, LStup.</span></li></ol><p></p><p><span>3. Si, au cours des dix années précédentes, il a été ouvert contre l'intéressé une procédure pénale qui n'est pas encore close au moment où est prononcée la condamnation pour l'une des infractions visées au ch. 2, l'expulsion du territoire suisse est prononcée dès que l'intéressé est condamné par un jugement entré en force à une peine pécuniaire ou privative de liberté.</span></p><p><span>4. L'expulsion du territoire suisse peut ne pas être prononcée si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16 CP) ou de nécessité excusable (art. 18 CP).</span></p><p><span>5. La personne contre qui a été prononcée une décision d'expulsion du territoire suisse entrée en force est privée, indépendamment de son statut, de son titre de séjour et de tous ses autres droits à séjourner ou à retourner en Suisse.</span></p><p></p><p><em><span>II. Délai de départ et interdiction d'entrée</span></em></p><p><span>1. Lorsque le tribunal ou le ministère public prononce une expulsion du territoire suisse, il impartit à l'intéressé un délai de départ et assortit sa décision d'une interdiction d'entrée pour une durée comprise entre 5 et 15 ans.</span></p><p><span>2. Si l'intéressé a été condamné pour l'une des infractions visées au ch. I.1, la durée de l'interdiction d'entrée ne peut être inférieure à 10 ans.</span></p><p><span>3. En cas de récidive, la durée de l'interdiction d'entrée est de 20 ans.</span></p><p></p><p><em><span>III. Exécution</span></em></p><p><span>1. L'autorité cantonale compétente procède à l'expulsion du territoire suisse dès que la condamnation est entrée en force ou, selon le cas, dès que la peine a été purgée.</span></p><p><span>2. L'expulsion du territoire suisse peut être suspendue si des motifs impérieux au sens de l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale s'y opposent, mais uniquement de manière temporaire.</span></p><p><span>3. Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume que ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6<em>a</em>, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile<span><sup>5</sup></span>.</span></p><p><span>4. S’il est fait valoir des motifs impérieux au sens de l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale l'autorité cantonale compétente décide dans un délai de 30 jours. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent. Celui-ci décide dans un délai de 30 jours à compter du dépôt du recours ; sa décision est définitive.</span></p><p></p><p></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup></span> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>2</sup></span> RS <strong>311.0</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>3</sup></span> RS <strong>812.121</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>4</sup></span> RS <strong>142.20</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>5</sup></span> RS <strong>142.31</strong></span></p></div></div>2014-11-18T00:00:00+01:00458Initiative populaire fédérale 'Sortons de l'impasse! Renonçons à rétablir des contingents d'immigration'2014-12-02T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=458">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2014-12-02.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p><span><span><span>La Constitution fédérale</span><sup>1</sup><span> est modifiée comme suit:</span></span></span></p><p><em><span>Art. 121a et 197 ch. 11</span></em></p><p><em><span>Abrogés</span></em></p><div><br><div><p><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div>2014-12-02T00:00:00+01:00459Initiative populaire fédérale 'Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)'2015-03-03T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=459">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2015-03-03.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p><span>La Constitution</span><sup>1</sup><span> </span><span> est modifiée comme suit :</span></p><p><em><span></span></em></p><p><em><span>Art. 88</span></em><span> <span> </span><span>Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables</span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables destinées aux déplacements quotidiens et aux déplacements de loisirs.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Elle encourage et coordonne, dans le respect des compétences des cantons, les mesures prises par les cantons et par les tiers visant à aménager et entretenir des réseaux sûrs et attrayants et à communiquer sur ceux-ci.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Si elle doit supprimer de ces réseaux des chemins ou sentiers pédestres ou des voies cyclables, elle les remplace.</span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup> <span>RS </span></span><strong>101</strong></span></p></div></div>2015-03-03T00:00:00+01:00460Initiative populaire fédérale 'Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)'2015-03-10T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=460">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2015-03-10.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p><span>La Constitution<span><sup>1</sup></span> est modifiée comme suit:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 5, al. 1 et 4 </span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span>Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. La Constitution fédérale est la source suprême du droit de la Confédération suisse.<em></em></span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>La Confédération et les cantons respectent le droit international. La Constitution fédérale est placée au-dessus du droit international et prime sur celui-ci, sous réserve des règles impératives du droit international. </span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 56a</span></em><span> <span> </span>Obligations de droit international</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>La Confédération et les cantons ne contractent aucune obligation de droit international qui soit en conflit avec la Constitution fédérale. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>En cas de conflit d’obligations, ils veillent à ce que les obligations de droit international soient adaptées aux dispositions constitutionnelles, au besoin en dénonçant les traités internationaux concernés. </span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>Les règles impératives du droit international sont réservées.</span></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 190</span></em><span> <span> </span>Droit applicable</span></p><p><span>Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et les traités internationaux dont l’arrêté d’approbation a été sujet ou soumis au référendum.</span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 12</span></em><span><span><sup>2</sup></span></span></p><p><em><span>12. Disposition transitoire ad art. 5, al. 1 et 4 (Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit), art. 56a (Obligations de droit international) et art. 190 (Droit applicable)</span></em></p><p><span>A compter de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 5, al. 1 et 4, 56<em>a</em> et 190 s’appliquent à toutes les dispositions actuelles et futures de la Constitution fédérale et à toutes les obligations de droit international actuelles et futures de la Confédération et des cantons.</span></p><div><p></p><p></p><p></p><div><p><span><span><sup>1</sup></span> </span><span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>2</sup></span> </span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2015-03-10T00:00:00+01:00461Initiative populaire fédérale 'Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage)'2015-04-21T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=461">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2015-04-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p><span>La Constitution</span><sup>1</sup><span> est modifiée comme suit :</span></p><p></p><p><em><span>Art. 75, al. 4 à 7</span></em></p><p><sup><span>4</span></sup><span> Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération, les cantons et les communes veillent à créer un environnement favorable à des formes d’habitat et de travail durables dans des structures de petite taille se caractérisant par une qualité de vie élevée et de courts trajets (quartiers durables).</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Ils œuvrent à un développement du milieu bâti vers l’intérieur, qui s’accorde avec une qualité de vie élevée et des dispositions de protection particulières.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> La création de nouvelles zones à bâtir n’est admise que si une autre surface non imperméabilisée d’une taille au moins équivalente et d’une valeur de rendement agricole potentielle comparable a été déclassée de la zone à bâtir.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span> En dehors de la zone à bâtir, seules les constructions et les installations qui sont destinées à l’agriculture dépendante du sol et dont l’emplacement est imposé par leur destination, ainsi que les constructions d’intérêt public dont l’emplacement est imposé par leur destination, peuvent être autorisées. La loi peut prévoir des exceptions. Les constructions existantes bénéficient de la garantie de la situation acquise et peuvent faire l’objet d’un agrandissement ou d’un changement d’affectation mineurs.</span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup> <span>RS </span></span><strong>101</strong></span></p></div></div>2015-04-21T00:00:00+02:00462Initiative populaire fédérale 'Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement'2015-04-21T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=462">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2015-04-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 101a </em>Responsabilité des entreprises</p><p><sup>1</sup> La Confédération prend des mesures pour que l’économie respecte davantage les droits de l’homme et l’environnement.</p><p><sup>2</sup> La loi règle les obligations des entreprises qui ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal en Suisse, conformément aux principes suivants:</p><p>a. les entreprises doivent respecter également à l’étranger les droits de l’homme internationalement reconnus et les normes environnementales internationales; elles doivent veiller à ce que ces droits et ces normes soient également respectés par les entreprises qu’elles contrôlent; les rapports effectifs déterminent si une entreprise en contrôle une autre; un contrôle peut de fait également être exercé par le biais d’un pouvoir économique;</p><p>b. les entreprises sont tenues de faire preuve d’une diligence raisonnable; elles doivent notamment examiner quelles sont les répercussions effectives et potentielles sur les droits de l’homme internationalement reconnus et sur l’environnement, prendre des mesures appropriées en vue de prévenir toute violation des droits de l’homme internationalement reconnus et des normes environnementales internationales, mettre fin aux violations existantes et rendre compte des mesures prises; ces obligations s’appliquent aux entreprises contrôlées ainsi qu’à l’ensemble des relations d’affaires; l’étendue de cette diligence raisonnable est fonction des risques s’agissant des droits de l’homme et de l’environnement; lorsqu’il règle l’obligation de diligence raisonnable, le législateur tient compte des besoins des petites et moyennes entreprises qui ne présentent de tels risques que dans une moindre mesure;</p><p>c. les entreprises sont également responsables du dommage causé par les entreprises qu’elles contrôlent lorsque celles-ci violent des droits de l’homme internationalement reconnus ou des normes environnementales internationales dans l’accomplissement de leur activité; elles ne le sont pas au sens de la présente disposition si elles prouvent qu’elles ont fait preuve de toute la diligence prévue à la let. b pour prévenir le dommage ou que leur diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire;</p><p>d. les dispositions édictées sur la base des principes définis aux let. a à c valent indépendamment du droit désigné par le droit international privé.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p>2015-04-21T00:00:00+02:00463Initiative populaire fédérale 'Davantage de logements abordables'2015-09-01T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=463">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2015-09-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 108, al. 1 et 5 à 8</em></p><p><sup>1</sup> La Confédération encourage, en collaboration avec les cantons, l’offre de logements à loyer modéré. Elle encourage l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d’utilité publique.</p><p><sup>5</sup> Elle veille à ce que les programmes des pouvoirs publics visant à encourager les assainissements n’entraînent pas la perte de logements à loyer modéré.</p><p><sup>6</sup> Elle s’engage, en collaboration avec les cantons, en faveur d’une hausse continue de la part de logements qui appartiennent à des maîtres d’ouvrage oeuvrant à la construction de logements d’utilité publique par rapport à l’ensemble du parc immobilier d’habitation. Elle veille, en collaboration avec les cantons, à ce qu’à l’échelle de la Suisse 10 % au moins des logements nouvellement construits soient propriété de ces maîtres d’ouvrage.</p><p><sup>7</sup> Elle autorise les cantons et les communes à introduire, en vue d’encourager la construction de logements d’utilité publique, un droit de préemption en leur faveur sur des biens-fonds appropriés. Elle leur accorde en outre un droit de préemption sur les biens-fonds propriété de la Confédération ou d’entreprises qui lui sont liées.</p><p><sup>8</sup> La loi règle les mesures nécessaires pour atteindre les buts visés par le présent article.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 108, al. 1 et 5 à 8 (Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété)</em></p><p>Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les deux ans à compter de l’acceptation de l’art. 108, al. 1 et 5 à 8, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral, à cette échéance, édicte provisoirement les dispositions d’application par voie d’ordonnance.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2015-09-01T00:00:00+02:00464Initiative populaire fédérale 'Oui à la médecine du mouvement'2015-12-22T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=464">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2015-12-22.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span><span>La Constitution<sup>1 </sup></span><span>est modifiée comme suit :</span></span></p><p><span><span></span></span></p><p><em><span>Art. 117b</span></em><span><span> </span><span>Médecine du mouvement</span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Toute personne peut obtenir un soutien, indépendamment de son statut socioéconomique, pour mener un mode de vie sain et organiser un cadre de vie favorable à la santé.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confédération édicte des prescriptions sur la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins du coût des programmes certifiés destinés au maintien de la forme qui ont des effets bénéfiques sur la santé cardio-vasculaire et la santé musculo-squelettique.</span></p><p><em><span>Art. 197, ch. 12<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>12. Disposition transitoire ad art. 117b (médecine du mouvement)</span></em></p><p><sup><span>1 </span></sup><span><span>Si les dispositions législatives d’exécution ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117</span><em>b</em><span> par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance. Ces dernières ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives.</span></span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Les dispositions d’exécution doivent prévoir ce qui suit :</span></p><p><span>a. la Confédération édicte des prescriptions sur la prise en charge des coûts suivants par l’assurance obligatoire des soins :</span></p><p><span>1. coût des programmes destinés au maintien de la forme qui sont certifiés par des associations ou des institutions autorisées et qui sont proposés dans les domaines suivants :</span></p><p><span><span><span>-</span><span> </span></span></span><span>santé musculo-squelettique, sous la forme d’un entraînement supervisé de musculation avec des appareils de musculation ou des accessoires</span></p><p><span><span><span>-</span><span> </span></span></span><span>santé cardio-vasculaire, sous la forme d’un entraînement supervisé d’endurance</span></p><p><span><span><span>-</span><span> </span></span></span><span>prévention des maladies vasculaires,</span></p><p><span>2. coût d’un conseil personnalisé pour changer de mode de vie ;</span></p><p><span>b. le coût d’un programme certifié de maintien de la forme est remboursé pendant 24 mois à 100 % aux personnes qui n’ont jamais pratiqué d’activité physique bénéfique pour la santé ;</span></p><p><span>c. le coût d’un programme certifié de maintien de la forme est remboursé à 80 % aux personnes qui pratiquent déjà une activité physique bénéfique pour la santé et qui apportent la preuve qu’elles se rendent régulièrement dans un centre de maintien de la forme ou un autre centre d’activité physique ;</span></p><p><span>d. l’assurance obligatoire des soins verse un montant équivalant à 80 % du coût d’un programme certifié de maintien de la forme aux personnes qui pratiquent déjà une activité physique bénéfique pour la santé sans suivre un programme certifié de maintien de la forme et qui apportent la preuve de leur bonne santé cardio-vasculaire et musculo-squelettique au moyen d’un test validé qui mesure leur force, leur endurance, leur coordination et leur mobilité.</span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><div><div><p><span><span><sup>1</sup> RS </span><strong>101</strong></span></p><p><sup><span>2</span></sup> <span><strong></strong></span><span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin</span><span>.</span></span></p></div></div>2015-12-22T00:00:00+01:00465Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage'2016-03-15T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=465">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2016-03-15.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 10a </em>Interdiction de se dissimuler le visage</p><p><sup>1</sup> Nul ne peut se dissimuler le visage dans l’espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l’interdiction n’est pas applicable dans les lieux de culte.</p><p><sup>2</sup> Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe.</p><p><sup>3</sup> La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage)</em></p><p>La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10<em>a</em> par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2016-03-15T00:00:00+01:00466Initiative populaire fédérale 'Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique (initiative sur la transparence)'2016-04-26T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=466">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2016-04-26.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 39a </em>Publicité du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des campagnes de votation</p><p><sup>1</sup> La Confédération légifère sur la publicité du financement:</p><p>a. des partis politiques;</p><p>b. des campagnes en vue d’élections à l’Assemblée fédérale;</p><p>c. des campagnes en vue de votations au niveau fédéral.</p><p><sup>2</sup> Les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale communiquent chaque année à la Chancellerie fédérale leur bilan et leur compte de résultat, ainsi que le montant et l’origine de toutes les libéralités en argent ou en nature d’une valeur supérieure à 10 000 francs par an et par personne qu’ils ont reçues; l’auteur de chacune des libéralités doit pouvoir être identifié.</p><p><sup>3</sup> Quiconque dépense un montant supérieur à 100 000 francs en vue d’une élection à l’Assemblée fédérale ou d’une votation fédérale communique à la Chancellerie fédérale, avant la date de l’élection ou de la votation, son budget global, le montant de ses fonds propres ainsi que le montant et l’origine de toutes les libéralités en argent ou en nature d’une valeur supérieure à 10 000 francs par personne qu’il a reçues; l’auteur de chacune des libéralités doit pouvoir être identifié.</p><p><sup>4</sup> La Chancellerie fédérale publie chaque année les informations visées à l’al. 2. Elle publie les informations visées à l’al. 3 suffisamment tôt avant l’élection ou la votation; elle publie le décompte final après que ces dernières ont eu lieu.</p><p><sup>5</sup> L’acceptation de libéralités anonymes en argent ou en nature est interdite. La loi règle les exceptions.</p><p><sup>6</sup> La loi fixe les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de publicité.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>Disposition transitoire ad art. 39a (Publicité du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des campagnes de votation)</em></p><p>Si l’Assemblée fédérale n’a pas édicté dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 39<em>a</em> les dispositions d’exécution requises, le Conseil fédéral les édicte dans un délai de un an.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2016-04-26T00:00:00+02:00467Initiative populaire fédérale 'Stop aux excès de Via sicura (Pour un régime de sanctions
juste et proportionné)'2016-05-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=467">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2016-05-03.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span><span>La Constitution<sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit :</span></span></p><p><em><span>Art. 82, al. 4 à 7</span></em><span><!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p><p><span><sup><span>4 </span></sup><span>La Confédération veille à mettre en oeuvre et à garantir un régime de sanctions proportionné et</span></span> approprié pour les infractions aux règles de la circulation routière.<o:p></o:p></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de</span> courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire.<o:p></o:p></p><p><sup><span>6 </span></sup><span>L’assureur qui couvre la responsabilité civile du détenteur du véhicule automobile et celle des</span> personnes dont il est responsable a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la législation applicable, notamment lorsque les dommages ont été causés alors que le conducteur se trouvait en état d’ébriété ou dans l’incapacité de conduire ou lors d’un excès de vitesse relevant du délit de chauffard. L’étendue du recours tient compte du degré de culpabilité et de la situation économique de la personne contre laquelle le recours est formé.<o:p></o:p></p><p><sup><span>7 </span></sup><span>Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour</span> six mois au minimum si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne a accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. Si le conducteur a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait pour l’un de ces motifs au cours des cinq dernières années, le permis est retiré pour 18 mois au minimum.<o:p></o:p></p><br><span><span><p><span><sup>1</sup> <span>RS </span><strong>101</strong></span></p></span><p></p></span><span><p></p><span><p></p><p></p></span><p></p></span><p></p><span><p></p><span><p></p><p></p></span></span><p></p>2016-05-03T00:00:00+02:00468Initiative populaire fédérale 'Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille'2016-05-24T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=468">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2016-05-24.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 116, titre et al. 3 et 4</em></p><p>Allocations familiales, assurance-maternité et assurance-paternité</p><p><sup>3</sup> Elle [la Confédération] institue une assurance-maternité et une assurance-paternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.</p><p><sup>4</sup> Elle peut déclarer obligatoires l’affiliation à une caisse de compensation familiale, l’assurance-maternité et l’assurance-paternité, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2<br></em></sup><em>12. Disposition transitoire ad art. 116, al. 3 et 4 (Assurance-paternité)</em></p><p><sup>1</sup> Un droit à un congé de paternité d’au moins quatre semaines est inscrit dans le code des obligations<sup>3</sup>. L’allocation de paternité est réglée dans la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain<sup>4</sup> de manière analogue à l’allocation de maternité.</p><p><sup>2</sup> Si les dispositions d’exécution de la modification de l’art. 116, al. 3 et 4, ne sont pas entrées en vigueur trois ans après son acceptation par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral, à cette échéance, les édicte provisoirement par voie d’ordonnance.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br><sup>3</sup> RS <strong>220</strong><br><sup>4</sup> RS <strong>834.1</strong></p>2016-05-24T00:00:00+02:00469Initiative populaire fédérale 'Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)'2016-09-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=469">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2016-09-20.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 96, al. 1</em></p><p><sup>1</sup> La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. Elle prend en particulier des mesures afin de garantir l’acquisition non discriminatoire de biens et de services à l’étranger, et d’empêcher toute forme de limitation de la concurrence due aux pratiques unilatérales d’entreprises puissantes sur le marché.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 96, al. 1</em></p><p><sup>1</sup> D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai de deux ans après l’acceptation de la modification de l’art. 96, al. 1, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.</p><p><sup>2</sup> Les dispositions d’exécution de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral observent les principes suivants:</p><p>a. les pratiques réputées illicites pour les entreprises dominant le marché le sont également pour les entreprises dont d’autres entreprises sont dépendantes de telle manière qu’elles n’ont aucune possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises (entreprises ayant une position dominante relative);</p><p>b. les pratiques d’entreprises dominant le marché ou ayant une position dominante relative sont réputées illicites, sous réserve d’une justification par des motifs objectifs, lorsqu’elles limitent la possibilité des acheteurs de se procurer dans l’État de leur choix, aux prix qui y sont pratiqués par les entreprises, des biens ou des services proposés en Suisse et à l’étranger; les différences de prix restent licites, tant que les entreprises ne poursuivent pas de buts anticoncurrentiels ni ne provoquent de distorsions de concurrence;</p><p>c. les entreprises ont le droit de limiter à l’étranger, par des pratiques unilatérales, l’acquisition des biens qu’elles ont exportés, lorsque ceux-ci sont destinés à être réimportés dans le pays de production et à y être revendus sans traitement supplémentaire;</p><p>d. en cas de pratiques abusives illicites, les sanctions directes relevant du droit des cartels ne s’appliquent pas aux entreprises ayant une position dominante relative;</p><p>e. dans le commerce en ligne, la non-discrimination en matière d’achats doit en principe être garantie, notamment par une disposition contre la concurrence déloyale.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2016-09-20T00:00:00+02:00471Initiative populaire fédérale 'Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse'2016-11-29T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=471">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2016-11-29.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p>Art. 74, al. 2<sup>bis</sup></p><p><sup>2bis</sup> L’utilisation de tout pesticide de synthèse dans la production agricole, la transformation des produits agricoles et l’entretien du territoire est interdite. L’importation à des fins commerciales de denrées alimentaires contenant des pesticides de synthèse ou pour la production desquelles des pesticides de synthèse ont été utilisés est interdite.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 74, al. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>1</sup> La législation d’application afférente à l’art. 74, al. 2<sup>bis</sup>, entre en vigueur dans les dix ans à compter de l’acceptation de cette disposition par le peuple et les cantons.</p><p><sup>2</sup> Le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance en veillant à assurer une mise en oeuvre progressive de l’art. 74, al. 2<sup>bis</sup>.</p><p><sup>3</sup> Tant que l’art. 74, al. 2<sup>bis</sup>, n’est pas totalement mis en oeuvre, le Conseil fédéral ne peut autoriser provisoirement les denrées alimentaires non transformées contenant des pesticides de synthèse ou pour la production desquelles des pesticides de synthèse ont été utilisés que si elles sont indispensables pour repousser une menace fondamentale pour les hommes ou la nature, notamment une pénurie grave ou une menace exceptionnelle pesant sur l’agriculture, la nature ou les hommes.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2016-11-29T00:00:00+01:00472Initiative populaire fédérale 'Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)'2017-01-17T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=472">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2017-01-17.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 117c</em><sup><em>2</em></sup> Soins infirmiers</p><p><sup>1</sup> La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une composante importante des soins et les encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité.</p><p><sup>2</sup> Ils garantissent qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants et que l’affectation des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 117c (Soins infirmiers)</em></p><p><sup>1</sup> La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:</p><p>a. sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:</p><p>1. que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,</p><p>2. que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;</p><p>b. sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;</p><p>c. sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;</p><p>d. sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.</p><p><sup>2</sup> L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117<em>c</em> par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 117<em>c</em> par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci coordonnera la numérotation avec les dispositions en vigueur le jour de l’acceptation du présent article par le peuple et les cantons et procédera aux adaptations nécessaires dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2017-01-17T00:00:00+01:00473Initiative populaire fédérale 'Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique'2017-03-21T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=473">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2017-03-21.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4</em></p><p><sup>1</sup> La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:</p><p>a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires saines et en eau potable propre;</p><p><sup>3</sup> Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:</p><p>a. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique, qui comprennent la préservation de la biodiversité, une production sans pesticides et des effectifs d’animaux pouvant être nourris avec le fourrage produit dans l’exploitation;</p><p>e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement, pour autant que ces mesures soutiennent l’agriculture eu égard aux let. a et g et à l’al. 1;</p><p>g. elle exclut des paiements directs les exploitations agricoles qui administrent des antibiotiques à titre prophylactique aux animaux qu’elles détiennent ou dont le système de production requiert l’administration régulière d’antibiotiques.</p><p><sup>4</sup> Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale et des ressources générales de la Confédération, surveille l’exécution des dispositions concernées et les effets qu’elles déploient et informe régulièrement le public des résultats de la surveillance.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire relative à l’art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4</em></p><p>Un délai transitoire de 8 ans s’applique à compter de l’acceptation de l’art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4, par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2017-03-21T00:00:00+01:00474Initiative populaire fédérale 'Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre'2017-04-11T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=474">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2017-04-11.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 107a </em>Interdiction de financer les producteurs de matériel de guerre</p><p><sup>1</sup> Le financement des producteurs de matériel de guerre par la Banque nationale suisse, par les fondations, ainsi que par les institutions de la prévoyance publique et de la prévoyance professionnelle est interdit.</p><p><sup>2</sup> Sont réputées producteurs de matériel de guerre les entreprises dont plus de 5 % du chiffre d’affaires annuel proviennent de la production de matériel de guerre. Les équipements de déminage humanitaire ainsi que les armes de chasse et de sport, y compris les munitions correspondantes, ne sont pas considérés comme matériel de guerre.</p><p><sup>3</sup> Sont réputées financement d’un producteur de matériel de guerre les opérations suivantes:</p><p>a. l’octroi à un producteur de matériel de guerre d’un crédit, d’un prêt, d’une donation ou d’un avantage financier comparable;</p><p>b. la prise de participation dans un producteur de matériel de guerre et l’acquisition de titres émis par un producteur de matériel de guerre;</p><p>c. l’acquisition de parts de produits financiers, comme les placements collectifs de capitaux et les produits structurés, si ces produits financiers contiennent des produits de placement visés à la let. b.</p><p><sup>4</sup> La Confédération s’engage sur le plan national et international en faveur de la mise en place de conditions analogues applicables aux banques et aux assurances.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 107a (Interdiction de financer les producteurs de matériel de guerre)</em></p><p><sup>1</sup> Si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur quatre ans après l’acceptation de l’<em>art. </em>107<em>a</em> par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; ces dispositions s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation en question.</p><p><sup>2</sup> À compter de l’acceptation de l’art. 107<em>a</em> par le peuple et les cantons, aucun nouveau financement au sens de l’art. 107<em>a</em> ne peut plus être effectué. Les financements en cours doivent être liquidés dans un délai de quatre ans. </p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2017-04-11T00:00:00+02:00475Initiative populaire fédérale 'Fermer les centrales atomiques – assumer nos responsabilités envers l'environnement'2017-05-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=475">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2017-05-16.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p><p><span><em>Art. 90 </em><span> </span><em>Énergie nucléaire</em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’exploitation de centrales atomiques destinées à produire de l’électricité ou de la chaleur est interdite. Il est interdit à toute personne morale suisse de droit public ou de droit privé de construire à l’étranger des centrales atomiques destinées à approvisionner le marché suisse de l’énergie ou de participer financièrement à leur construction.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La législation d’exécution se fonde sur l’art. 89, al. 2 et 3; elle met l’accent sur une utilisation efficace et économe de l’énergie et particulièrement sur l’utilisation des énergies renouvelables.</span></p><p></p><p><span><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup> </span></p><p><span><em>12. Disposition transitoire ad art. 90 (Énergie nucléaire)</em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Les centrales atomiques existantes sont mises hors service définitivement selon les modalités suivantes:</span></p><ol><li><span>centrales de Gösgen et de Leibstadt: en 2024 et 2029 respectivement;</span></li><li><span>centrales de Beznau 1, de Beznau 2 et de Mühleberg: un an après l’acceptation de la modification de l’art. 90 par le peuple et les cantons.</span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span> Si une centrale n’est pas mise hors service dans le délai imparti, le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution concernées dans un délai d’un an.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> La mise hors service définitive d’un réacteur atomique pour raisons de sécurité est réservée.</span></p><p></p><p>1 RS <strong>101</strong></p><p>2 <span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p>2017-05-16T00:00:00+02:00476Initiative populaire fédérale 'Priorité aux travailleurs en Suisse'2017-06-13T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=476">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2017-06-13.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p><p></p><p><em><span>Art. 121b</span></em><span><span> </span>Priorité aux travailleurs en Suisse en cas de chômage élevé</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Suisse limite l’accès des étrangers à son marché du travail dès que le taux de chômage en Suisse au sens de l‘Organisation internationale du travail dépasse 3,2 %.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Tant que l’accès des étrangers au marché du travail est limité, seules peuvent être engagées en Suisse des personnes qui ont leur domicile en Suisse et:</span></p><p><span>a. qui ont la citoyenneté suisse;</span></p><p><span>b. qui ont accompli la dernière année de l’enseignement de base obligatoire en Suisse;</span></p><p><span>c. qui ont achevé une formation professionnelle initiale en Suisse ou des études dans une haute école suisse;</span></p><p><span>d. qui ont ou ont eu droit à l’indemnité de chômage en Suisse, ou</span></p><p><span>e. dont le revenu net convenu au moment de la signature du contrat de travail représente au moins le double du revenu disponible équivalent moyen en Suisse pondéré selon l’échelle d’équivalence la plus récente de l’Organisation de coopération et de développement économiques.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Si le taux de chômage pour une profession au sens de la législation sur la formation professionnelle ou pour une profession nécessitant des études dans une haute école est inférieur à 1,0 % selon les données du Secrétariat d’État à l’économie, le Conseil fédéral peut fixer sur demande un contingent d’autorisations de travail pour les étrangers qui justifient d’un titre pour l’exercice de cette profession.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La Suisse encourage prioritairement la formation continue et la reconversion des demandeurs d’emploi qui ont leur domicile en Suisse.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.</span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 12<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>12. Disposition transitoire ad art. 121b (Priorité aux travailleurs en Suisse en cas de chômage élevé)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Si le taux de chômage après l’acceptation de l’art. 121<em>b</em> par le peuple et les cantons est supérieur au pourcentage fixé à l’art. 121<em>b</em>, al. 1, l’accès des étrangers au marché du travail doit être immédiatement limité.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes</span><sup>3</sup><span> doit être dénoncé trois mois après l’entrée en vigueur de l’art. 121<em>b</em> s’il n’a pas été adapté à cet article ou s’il n’a pas déjà été dénoncé.</span></p><p></p><p></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>RS <strong>101</strong></span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>RS <strong>0.142.112.681</strong></span></p>2017-06-13T00:00:00+02:00480Initiative populaire fédérale 'Pour un Parlement indépendant des caisses-maladie'2017-10-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=480">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2017-10-03.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 144, al. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>2bis</sup> Les membres de l’Assemblée fédérale ne peuvent siéger dans l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un assureur autorisé à pratiquer l’assurance-maladie sociale ou d’une entité économiquement liée à ce dernier, ni recevoir une rémunération sous quelque forme que ce soit de leur part. La loi règle la procédure et les modalités de la fin du mandat parlementaire en cas d’incompatibilité au sens du présent alinéa ou en cas de violation grave de l’interdiction de recevoir une rémunération.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 144, al. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p>Les membres de l’Assemblée fédérale qui n’ont pas renoncé dans les six mois à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de l’art. 144, al. 2<sup>bis</sup>, à siéger dans les organes visés audit alinéa sont déchus de leur mandat parlementaire.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2017-10-03T00:00:00+02:00478Initiative populaire fédérale 'Assurance-maladie. Pour une liberté d’organisation des cantons'2017-10-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=478">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2017-10-03.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 117, al. 3 à 5</em></p><p><sup>3</sup> Les cantons peuvent créer, par voie législative, une institution cantonale ou intercantonale chargée d’accomplir les tâches suivantes dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins:</p><p>a. fixer et percevoir les primes;</p><p>b. financer les coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins;</p><p>c. acheter et contrôler l’exécution des tâches administratives déléguées aux assureurs autorisés à pratiquer l’assurance obligatoire des soins;</p><p>d. contribuer au financement de programmes de prévention et de promotion de la santé.</p><p><sup>4</sup> Ils sont garants de l’indépendance de l’institution cantonale ou intercantonale et la dotent d’un organe de direction où les fournisseurs de prestations et les assurés notamment doivent être représentés.</p><p><sup>5</sup> Ils sont garants du financement et du fonctionnement de l’institution, ainsi que de l’exécution des tâches administratives au sens de l’al. 3, let. c.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 à 5 (assurance obligatoire des soins)</em></p><p><sup>1</sup> Dès l’acceptation de l’art. 117, al. 3 à 5, chaque canton peut exercer sa compétence de créer une institution au sens desdites dispositions. Il détermine dans ce cas le montant des réserves proportionnelles au nombre d’assurés sur son territoire pour chaque assureur pratiquant l’assurance obligatoire des soins ou l’ayant pratiquée durant les cinq années précédentes. Les assureurs concernés collaborent à la détermination du montant des réserves.</p><p><sup>2</sup> La Confédération règle dans un délai de deux ans à compter de l’acceptation de l’art. 117, al. 3 à 5, les modalités du transfert des réserves au sens de l’al. 1 aux institutions cantonales ou intercantonales.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2017-10-03T00:00:00+02:00479Initiative populaire fédérale 'Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital'2017-10-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=479">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2017-10-03.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 127a </em>Imposition du revenu du capital et du revenu du travail</p><p><sup>1</sup> Les parts du revenu du capital supérieures à un montant défini par la loi sont imposables à hauteur de 150 %.</p><p><sup>2</sup> Les recettes supplémentaires qui découlent de l’imposition à hauteur de 150 % au lieu de 100 % des parts du revenu du capital au sens de l’al. 1 sont affectées à une réduction de l’imposition des personnes disposant de petits ou moyens revenus du travail ou à des paiements de transfert en faveur de la prospérité sociale.</p><p><sup>3</sup> La loi règle les modalités.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p>2017-10-03T00:00:00+02:00477Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès'2017-10-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=477">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2017-10-03.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4</em></p><p><sup>2</sup> Elle [la Confédération] règle en particulier:</p><p>b. abrogée</p><p><sup>3</sup> L’expérimentation animale et l’expérimentation humaine sont interdites. L’expérimentation animale est considérée comme un mauvais traitement infligé aux animaux et peut être constitutive d’un crime. Ce qui précède s’applique de façon analogue à l’expérimentation animale et à l’expérimentation humaine, de même que les dispositions suivantes:</p><p>a. une première utilisation n’est admise que si elle est dans l’intérêt global et prépondérant du sujet (animal ou humain) concerné; elle doit en outre être prometteuse et être effectuée de manière contrôlée et prudente;</p><p>b. à compter de l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’expérimentation animale, le commerce, l’importation et l’exportation de produits de toute branche et de toute nature sont interdits si ces produits continuent de faire l’objet directement ou indirectement d’expérimentation animale; l’interdiction ne s’applique pas aux produits déjà existants qui ne font plus l’objet d’aucune expérimentation animale, directement ou indirectement;</p><p>c. la sécurité pour l’être humain, les animaux et l’environnement doit être assurée en tout temps; à cet égard, la mise sur le marché ainsi que la diffusion et la dissémination dans l’environnement de nouveaux développements ou de nouvelles importations pour lesquels il n’existe pas de procédure sans expérimentation animale officiellement reconnue, sont interdites;</p><p>d. les approches substitutives sans expérimentation animale doivent bénéficier d’aides publiques au moins équivalentes à celles dont bénéficiait précédemment l’expérimentation animale.</p><p><sup>4</sup> L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.</p><p><em>Art. 118b, al. 2, let. c, et 3</em></p><p><sup>2</sup> Elle [la Confédération] respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:</p><p>c. abrogée</p><p><sup>3</sup> Les projets de recherche doivent satisfaire aux exigences fixées à l’art. 80, al. 3, let. a.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4, et 118b, al. 2, let. c, et 3 (Interdiction de l’expérimentation animale et de l’expérimentation humaine)</em></p><p>D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai de deux ans après l’acceptation des art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4, et 118<em>b</em>, al. 2, let. c, et 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2017-10-03T00:00:00+02:00481Initiative populaire fédérale 'Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes'2017-10-17T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=481">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2017-10-17.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 119a, al. 4</em></p><p><sup>4</sup> Le don d’organes, de tissus et de cellules d’une personne décédée, dans le but d’une transplantation, est basé sur le principe du consentement présumé de la personne à moins que celle-ci ait fait connaître, de son vivant, son refus.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 119a, al. 4 (Médecine de la transplantation)</em></p><p>Si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 119<em>a</em>, al. 4, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; ces dispositions s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation en question.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2017-10-17T00:00:00+02:00483Initiative populaire fédérale 'Pour une immigration modérée (initiative de limitation)'2018-01-16T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=483">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2018-01-16.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 121b </em>Immigration sans libre circulation des personnes</p><p><sup>1</sup> La Suisse règle de manière autonome l’immigration des étrangers.</p><p><sup>2</sup> Aucun nouveau traité international ne sera conclu et aucune autre nouvelle obligation de droit international ne sera contractée qui accorderaient un régime de libre circulation des personnes à des ressortissants étrangers.</p><p><sup>3</sup> Les traités internationaux et les autres obligations de droit international existants ne pourront pas être modifiés ni étendus de manière contraire aux al. 1 et 2.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 121b (Immigration sans libre circulation des personnes)</em></p><p><sup>1</sup> Des négociations seront menées afin que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes<sup>3</sup> cesse d’être en vigueur dans les douze mois qui suivent l’acceptation de l’art. 121<em>b</em> par le peuple et les cantons.</p><p><sup>2</sup> Si cet objectif n’est pas atteint, le Conseil fédéral dénonce l’accord visé à l’al. 1 dans un délai supplémentaire de 30 jours.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br><sup>3</sup> RS <strong>0.142.112.681</strong>; RO <strong>2002 </strong>1529</p>2018-01-16T00:00:00+01:00484Initiative populaire fédérale 'Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac)'2018-03-20T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=484">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2018-03-20.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 41, al. 1, let. g</em></p><p><sup>1</sup> La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:</p><p>g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.</p><p><em>Art. 118, al. 2, let. b</em></p><p><sup>2</sup> Elle légifère sur:</p><p>b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. b (Protection de la santé)</em></p><p>L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2018-03-20T00:00:00+01:00485Initiative populaire fédérale 'Pour l’autonomie de la famille et de l’entreprise (initiative pour la protection de l’enfant et de l’adulte)'2018-05-15T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=485">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2018-05-15.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 14a </em>Protection de l’enfant et de l’adulte</p><p><sup>1</sup> Lorsqu’une personne est frappée d’incapacité de discernement ou d’incapacité d’exercer les droits civils, ses proches ont, dans l’ordre de priorité ci-après, le droit de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers:</p><p>a. le conjoint, ou le partenaire enregistré;</p><p>b. les parents au premier degré;</p><p>c. les parents au deuxième degré;</p><p>d. la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle.</p><p><sup>2</sup> Toute personne capable d’exercer les droits civils peut, sans le concours et l’assentiment des autorités et dans la forme d’un testament, prendre les dispositions suivantes pour le cas où elle serait frappée d’incapacité de discernement ou d’incapacité d’exercer les droits civils:</p><p>a. modifier l’ordre de priorité visé à l’al. 1, ou</p><p>b. charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers.</p><p><sup>3</sup> La modification et le mandat visés à l’al. 2 priment le droit visé à l’al. 1.</p><p><sup>4</sup> Seul un tribunal peut, dans le cadre d’une procédure ordinaire, constater l’incapacité de discernement ou l’incapacité d’exercer les droits civils et retirer ou restreindre les droits visés aux al. 1 et 2. La loi fixe les modalités.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 14a (Protection de l’enfant et de l’adulte)</em></p><p><sup>1</sup> L’art. 14<em>a</em> entre en vigueur en même temps que les dispositions d’exécution.</p><p>2 Si les dispositions législatives concernées ne sont pas entrées en vigueur dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 14<em>a</em> par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; celles-ci s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur desdites dispositions législatives.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2018-05-15T00:00:00+02:00486Initiative populaire fédérale 'Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice)'2018-05-15T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=486">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2018-05-15.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 145 </em>Durée de fonction</p><p><sup>1</sup> Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. La durée de fonction des juges au Tribunal fédéral prend fin cinq ans après qu’ils ont atteint l’âge ordinaire de la retraite.</p><p><sup>2</sup> L’Assemblée fédérale siégeant en conseils réunis peut, sur proposition du Conseil fédéral, révoquer à la majorité des votants un juge au Tribunal fédéral si le juge:</p><p>a. a violé gravement ses devoirs de fonction, ou qu’il</p><p>b. a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.</p><p><em>Art. 168, al. 1</em></p><p><sup>1</sup> L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération et le général.</p><p><em>Art. 188a </em>Désignation des juges au Tribunal fédéral</p><p><sup>1</sup> Les juges au Tribunal fédéral sont désignés par tirage au sort. Celui-ci est organisé de manière à ce que les langues officielles soient équitablement représentées au Tribunal fédéral.</p><p><sup>2</sup> L’admission au tirage au sort est régie exclusivement par des critères objectifs d’aptitude professionnelle et personnelle à exercer la fonction de juge au Tribunal fédéral.</p><p><sup>3</sup> Une commission spécialisée décide de l’admission au tirage au sort. Les membres de la commission sont nommés par le Conseil fédéral pour un mandat unique de 12 ans. Ils sont indépendants des autorités et des organisations politiques dans l’exercice de leur activité.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 145 (Durée de fonction), 168, al. 1, et 188a (Désignation des juges au Tribunal fédéral)</em></p><p>Les juges ordinaires au Tribunal fédéral qui sont en fonction à l’entrée en vigueur des art. 145, 168, al. 1, et 188<em>a</em> peuvent le rester jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 68 ans.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2018-05-15T00:00:00+02:00487Initiative populaire fédérale 'Non à l’élevage intensif en Suisse (initiative sur l’élevage intensif)'2018-06-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=487">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2018-06-12.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 80a </em>Garde d’animaux à des fins agricoles</p><p><sup>1</sup> La Confédération protège la dignité de l’animal dans le domaine de la garde d’ani-maux à des fins agricoles. La dignité de l’animal comprend le droit de ne pas faire l’objet d’un élevage intensif.</p><p><sup>2</sup> L’élevage intensif désigne l’élevage industriel visant à rendre la production de produits d’origine animale la plus efficace possible et portant systématiquement atteinte au bien-être des animaux.</p><p><sup>3</sup> La Confédération fixe les critères relatifs notamment à un hébergement et à des soins respectueux des animaux, à l’accès à l’extérieur, à l’abattage et à la taille maximale des groupes par étable.</p><p><sup>4</sup> Elle édicte des dispositions sur l’importation d’animaux et de produits d’origine animale à des fins alimentaires qui tiennent compte du présent article.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 80a (Garde d’animaux à des fins agricoles)</em></p><p><sup>1</sup> Les dispositions d’exécution relatives à la garde d’animaux à des fins agricoles visée à l’art. 80<em>a</em> peuvent prévoir des délais transitoires de 25 ans au plus.</p><p><sup>2</sup> La législation d’exécution doit fixer des exigences relatives à la dignité de l’animal qui correspondent au moins à celles du Cahier des charges 2018 de Bio Suisse<sup>3</sup>.</p><p><sup>3</sup> Si la législation d’exécution n’est pas entrée en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 80<em>a</em>, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br><sup>3</sup> Cahier des charges de Bio Suisse pour la production, la transformation et le commerce des produits Bourgeon, version du 1<sup>er</sup> janvier 2018, disponible sous www.bio-suisse.ch.</p>2018-06-12T00:00:00+02:00488Initiative populaire fédérale 'Prévoyance professionnelle – Un travail plutôt que la pauvreté'2018-07-10T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=488">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2018-07-10.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 113, al. 3</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>3bis</sup> Les bonifications de vieillesse sont calculées sur la base d’un taux unique, quel que soit l’âge de l’assuré. Les personnes exerçant une activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1<sup>er</sup> janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 17 ans.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p>2018-07-10T00:00:00+02:00489Initiative populaire fédérale 'Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)'2018-10-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=489">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2018-10-16.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 117, al. 3 et 4</em></p><p><sup>3</sup> Elle [la Confédération] règle, en collaboration avec les cantons, les assureurs-mala-die et les fournisseurs de prestations, la prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire des soins de manière à ce que, moyennant des incitations efficaces, les coûts évoluent conformément à l’économie nationale et aux salaires moyens. Elle introduit à cet effet un frein aux coûts.</p><p><sup>4</sup> La loi règle les modalités.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 et 4 (Assurance-maladie et assurance-accidents)</em></p><p>Si, deux ans après l’acceptation par le peuple et les cantons de l’art. 117, al. 3 et 4, la hausse des coûts moyens par assuré et par année dans l’assurance obligatoire des soins est supérieure de plus d’un cinquième à l’évolution des salaires nominaux et que, à cette date, les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations (partenaires tarifaires) n’ont pas arrêté de mesures contraignantes pour freiner la hausse des coûts, la Confédération prend en collaboration avec les cantons des mesures visant à faire baisser les coûts, qui produisent effet à partir de l’année suivante.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2018-10-16T00:00:00+02:00490Initiative populaire fédérale 'Contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)'2018-12-11T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=490">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2018-12-11.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 107, al. 2 à 4</em></p><p><sup>2</sup> Elle [la Confédération] légifère par une loi fédérale sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.</p><p><sup>3</sup> Les marchés passés avec l’étranger qui portent sur du matériel de guerre sont interdits notamment dans les cas suivants:</p><p>a. le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international; la loi peut prévoir des exceptions, notamment pour les pays suivants:</p><p>1. pays démocratiques disposant d’un régime de contrôle des exportations comparable à celui de la Suisse,</p><p>2. pays qui ne sont impliqués dans un tel conflit que dans le cadre d’une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies;</p><p>b. le pays de destination viole systématiquement et gravement les droits de l’homme;</p><p>c. le risque que le matériel de guerre soit utilisé contre la population civile est élevé dans le pays de destination, ou</p><p>d. le risque que le matériel de guerre soit transmis à un destinataire final non souhaité est élevé dans le pays de destination.</p><p><sup>4</sup> La loi peut prévoir des exceptions à l’al. 3 pour les appareils servant au déminage humanitaire; elle peut aussi en prévoir pour des armes à feu à épauler et des armes à feu de poing individuelles, ainsi que pour leurs munitions, lorsque ces armes sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 107, al. 2 à 4 (Armes et matériel de guerre)</em></p><p>Si les dispositions légales relatives à l’art. 107, al. 2 à 4, ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, le Con-seil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; ces dernières ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2018-12-11T00:00:00+01:00491Initiative populaire fédérale 'Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)'2019-02-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=491">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-02-26.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 117, al. 3</em><sup><em>2</em></sup></p><p><sup>3</sup> Les assurés ont droit à une réduction des primes de l’assurance-maladie. Les primes à la charge des assurés s’élèvent au maximum à 10 % du revenu disponible. La réduction des primes est financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération; le solde est financé par les cantons.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Réduction des primes de l’assurance-maladie)</em></p><p>Si, trois ans après l’acceptation de l’art. 117, al. 3, par le peuple et les cantons, la législation d’exécution n’est pas entrée en vigueur, le Conseil fédéral édicte provisoirement à cette échéance les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.</p><p><sup></sup></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation, le cas échéant, dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2019-02-26T00:00:00+01:00492Initiative populaire fédérale 'Intégrer le signe distinctif de nationalité dans la plaque de contrôle (initiative sur les plaques de contrôle)'2019-03-05T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=492">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-03-05.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L’initiative populaire, qui revêt la forme d’une proposition conçue en termes généraux au sens de l’art. 139, al. 2, de la Constitution fédérale<sup>1</sup>, a la teneur suivante:</p><p>Les plaques de contrôle des véhicules automobiles et des remorques seront nouvellement conçues de telle sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’apposer l’autocollant «CH» pour se rendre à l’étranger. Cela signifie qu’il faut au moins que le signe distinctif «CH» figure sur la plaque de contrôle. Le législateur est libre de procéder par la même occasion à des adaptations supplémentaires, si nécessaire.</p><p>Les nouvelles plaques de contrôle seront mises en service au plus tard deux ans après l’acceptation, par le peuple et les cantons, de la disposition constitutionnelle rédigée.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p>2019-03-05T00:00:00+01:00493Initiative populaire fédérale 'Pour une démocratie sûre et fiable (moratoire sur le vote électronique)'2019-03-12T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=493">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-03-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span></span></p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 39, al. 1</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup><em></em></sup><sup>1bis</sup> L’utilisation de procédures de vote électroniques est interdite.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 39, al. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Utilisation de procédures de vote électroniques)</em></p><p><sup>1</sup> L’art. 39, al. 1<sup>bis</sup>, entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont accepté ; dès son acceptation, toutes les dispositions du droit cantonal et du droit fédéral relatives aux procédures de vote électroniques cessent d’être applicables.</p><p><sup>2</sup> L’Assemblée fédérale peut lever l’interdiction par le biais d’une loi fédérale si une sécurité contre les manipulations au moins égale à celle du vote manuscrit est garantie, notamment si, dans le respect du secret de vote :</p><p>a. les électeurs peuvent vérifier, sans connaissances spécialisées particulières, les étapes essentielles du vote électronique ;</p><p>b. toutes les voix sont comptées telles que les électeurs les ont données, conformément à leur volonté libre et réelle et sans influence de l’extérieur, et que</p><p>c. les résultats partiels du vote électronique peuvent être établis de manière univoque et non falsifiée et, si nécessaire, être vérifiés de manière fiable sans connaissances spécialisées particulières par le biais de nouveaux comptages de sorte à exclure que des résultats partiels ne répondant pas aux exigences des let. a et b soient reconnus.</p><p><sup>3</sup> Elle peut lever l’interdiction au plus tôt cinq ans après son entrée en vigueur.</p><p></p><p></p><p><br><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><div><div><p><span></span></p></div></div>2019-03-12T00:00:00+01:00494Initiative populaire fédérale 'Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)'2019-03-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=494">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-03-26.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 78a Paysage et biodiversité</em></p><p><sup>1</sup> En complément à l’art. 78, la Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences :</p><p>a. à préserver les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels dignes de protection ;</p><p>b. à ménager la nature, le paysage et le patrimoine bâti également en dehors des objets protégés ;</p><p>c. à mettre à disposition les surfaces, les ressources et les instruments nécessaires à la sauvegarde et au renforcement de la biodiversité.</p><p><sup>2</sup> La Confédération, après avoir consulté les cantons, désigne les objets protégés présentant un intérêt national. Les cantons désignent les objets protégés présentant un intérêt cantonal.</p><p><sup>3</sup> Toute atteinte substantielle à un objet protégé par la Confédération doit être justifiée par un intérêt national prépondérant ; toute atteinte substantielle à un objet protégé au niveau cantonal doit être justifiée par un intérêt cantonal ou national prépondérant. L’essence de ce qui mérite d’être protégé doit être conservée intacte. La protection des marais et des sites marécageux est réglée par l'art. 78, al. 5.</p><p><sup>4</sup> La Confédération soutient les mesures prises par les cantons pour sauvegarder et renforcer la biodiversité.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 78a (Paysage et biodiversité)</em></p><p>La Confédération et les cantons édictent les dispositions d’exécution relatives à l’art. 78<em>a</em> dans un délai de cinq ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2019-03-26T00:00:00+01:00495Initiative populaire fédérale 'Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)'2019-03-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=495">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-03-26.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 75c </em>Séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire</p><p><sup>1</sup> La Confédération et les cantons garantissent la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.</p><p><sup>2</sup> Ils veillent à ce que le nombre de bâtiments et la surface sollicitée par ceux-ci n’augmentent pas dans les parties non constructibles du territoire. En particulier, les principes suivants s’appliquent :</p><p>a. les nouvelles constructions et installations doivent être nécessaires à l’agriculture ou leur implantation imposée par leur destination pour d’autres raisons importantes ;</p><p>b. les bâtiments d’exploitation agricole ne doivent pas être reconvertis en logements ;</p><p>c. les changements d’affectation de constructions à des fins commerciales sans rapport avec l’agriculture ne sont pas admis.</p><p><sup>3</sup> Les constructions existantes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles dans les parties non constructibles du territoire ne doivent pas être agrandies de façon substantielle. Elles ne peuvent être remplacées par des constructions nouvelles que si elles ont été détruites par force majeure.</p><p><sup>4</sup> Des exceptions à l’al. 2, let. b et c, sont admises si elles servent à la conservation de constructions dignes de protection et de leurs abords. Des exceptions à l’al. 3 sont admises si elles conduisent à une amélioration substantielle de la situation globale sur place concernant la nature, le paysage et la culture du bâti.</p><p><sup>5</sup> La loi fixe la manière dont les cantons rendent compte de l’exécution des dispositions du présent article.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p>2019-03-26T00:00:00+01:00496Initiative populaire fédérale 'Pour une prévoyance vieillesse respectueuse de l’équité intergénérationnelle (prévoyance oui – mais équitable)'2019-04-02T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=496">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-04-02.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>L’initiative populaire, qui revêt la forme d’une proposition conçue en termes généraux au sens de l’art. 139, al. 2, de la Constitution<sup>1</sup>, a la teneur suivante:</p><p>La stabilité financière de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle doit être garantie à long terme dans le respect de l’équité intergénérationnelle.</p><p>Les directives suivantes doivent être respectées:</p><ol><li>La prévoyance professionnelle est financée par capitalisation. Toute redistribution non conforme à ce système doit être évitée.</li><li>Les cotisations et les prestations doivent être fixées de manière à garantir à long terme l’équité intergénérationnelle. Les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont adaptées en continu, selon des règles clairement définies, aux conditions-cadres (en particulier au rendement des placements compte tenu des risques y relatifs, à la démographie et au renchérissement). Les prestations sont fixées de manière à maintenir en premier lieu le niveau de vie et non la valeur nominale des rentes.</li><li>Les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle qui sont déjà en cours peuvent être baissées par étapes modérées pour limiter la redistribution entre les générations. Si les conditions-cadres s’améliorent, les rentes doivent être rehaussées.</li><li>L’âge de référence pour la retraite, nécessaire à la gestion des rentes (pour le premier et le deuxième pilier), est adapté régulièrement en tenant compte de l’espérance de vie. Il est identique pour les hommes et les femmes. Le moment de la retraite effective est fixé individuellement.</li></ol><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> </p>2019-04-02T00:00:00+02:00497Initiative populaire fédérale 'Oui à l’abolition du changement d’heure'
2019-04-09T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=497">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-04-09.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 125, al. 2</em></p><p><sup>2</sup> L’heure de la Suisse est toute l’année celle de l’Europe centrale. Il n’y a pas de changement de l’heure d’hiver à l’heure d’été et vice-versa.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 125, al. 2 (Métrologie)</em></p><p>Le législateur édicte les dispositions d’exécution avec effet au 1er janvier de l’année suivant l’acceptation de l’art. 125, al. 2, par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. </p>2019-04-09T00:00:00+02:00498Initiative populaire fédérale 'Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)'2019-04-30T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=498">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-04-30.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution<sup>1 </sup>est modifiée comme suit : </p><p><em>Art. 74a</em> Politique climatique </p><p><sup>1</sup> Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons s’engagent, en Suisse et dans les relations internationales, pour limiter les risques et les effets du changement climatique. </p><p><sup>2</sup> Pour autant que des gaz à effet de serre d’origine humaine soient encore émis en Suisse, leurs effets sur le climat doivent être durablement neutralisés au plus tard dès 2050 par des puits de gaz à effet de serre sûrs. </p><p><sup>3</sup> Plus aucun carburant ni combustible fossiles ne sera mis en circulation en Suisse à partir de 2050. Des exceptions sont admissibles pour des applications pour lesquelles il n’existe pas de substitution technique et pour autant que des puits de gaz à effet de serre sûrs situés en Suisse en neutralisent durablement les effets sur le climat. </p><p><sup>4</sup> La politique climatique vise un renforcement de l’économie et l’acceptabilité sur le plan social et utilise en particulier des instruments de promotion de l’innovation et de la technologie.</p><p><em>Art. 197, ch. 12<sup>2 </sup></em><br><em>12. Dispositions transitoires ad art. 74a (Politique climatique) </em></p><p><sup>1</sup> La Confédération édicte la législation d’exécution de l’art. 74<em>a</em> dans un délai de cinq ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. </p><p><sup>2</sup> La loi détermine la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. Elle arrête des objectifs intermédiaires qui conduisent au moins à une réduction linéaire et règle les instruments nécessaires au respect de la trajectoire de réduction. </p><p><sup>1</sup> RS <strong>101 </strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2019-04-30T00:00:00+02:00499Initiative populaire fédérale 'Oui à plus de codécision de la population dans l’assurance-maladie et l’assurance-accidents'2019-07-02T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=499">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-07-02.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 117, al. 2</em><br><sup>2</sup> Elle [la Confédération] accepte différents modèles d’assurance qui correspondent aux différents besoins de la population. Tout être humain a le droit de décider librement du type et de l’étendue de l’assurance.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p>2019-07-02T00:00:00+02:00500Initiative populaire fédérale 'Nouveau financement des soins. Baisser les primes d’assurance-maladie! (initiative sur le financement des soins)' 2019-08-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=500">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-08-27.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 117a, al. 3</em></p><p><sup>3</sup> Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à une offre de soins de qualité. La Confédération reconnaît l’offre de soins comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encourage. Elle finance l’offre de soins, à l’exception des prestations pour le logement et la nourriture fournies dans les établissements médico-sociaux et par les organisations de soins et d’aide à domicile.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> </p>2019-08-27T00:00:00+02:00501Initiative populaire fédérale 'Oui à des rentes AVS et AI exonérées d’impôt'2019-09-24T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=501">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-09-24.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><sup><span></span></sup></p><p><span>La Constitution1 </span><span>est modifiée comme suit :</span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span>Art. 111, al. 1bis</span></p><p><sup><span>1bis </span></sup><span>Lorsqu’une personne perçoit une rente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et que son revenu annuel ne dépasse pas 72<sup> </sup>000 francs, cette rente est exonérée d’impôt.</span></p>2019-09-24T00:00:00+02:00502Initiative populaire fédérale 'Aide sur place dans le domaine de l’asile'2019-10-08T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=502">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-10-08.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</span></p><p><span></span></p><div><div><p><sup>1</sup> </p></div></div>2019-10-08T00:00:00+02:00503Initiative populaire fédérale 'Pour une téléphonie mobile respectueuse de la santé et économe en énergie'2019-10-15T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=503">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-10-15.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 118, al. 2, let. d</em></p><p><sup>2</sup> Elle [la Confédération] légifère sur:</p><p>d. la protection contre le rayonnement non ionisant; la loi règle ce qui suit en rapport avec le rayonnement de la téléphonie mobile ou le rayonnement micro-ondes:</p><p>1. les valeurs limites de l’installation fixées dans l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant<sup>2</sup>, qui sont comprises entre 4 et 6 volts par mètre, ne doivent pas être relevées, pas même en raison de nouvelles méthodes de mesure,</p><p>2. la desserte en téléphonie mobile et en Internet doit être subdivisée entre espace extérieur et espace intérieur; la puissance et par conséquent la consommation électrique des émetteurs de téléphonie mobile et des réseaux locaux sans fil doivent être abaissées de telle sorte que les immissions ne traversent plus l’amortissement par le bâtiment; à l’intérieur des bâtiments, les données doivent être transmises par câbles à fibre optique ou par câbles coaxiaux, et non pas par ondes électromagnétiques,</p><p>3. la loi établit expressément, à propos du rayonnement non ionisant, les droits fondamentaux que sont le respect du domicile ainsi que l’intégrité physique et psychique et la liberté de mouvement, prévus respectivement aux art. 13, al. 1, et 10, al. 2,</p><p>4. la loi réglemente aussi les sources de rayonnement à haute fréquence de nature privée à l’intérieur des bâtiments pour qu’aucun rayonnement électromagnétique ne puisse pénétrer dans des locaux voisins,</p><p>5. la Confédération fournit à la population, par l’intermédiaire aussi bien des établissements d’enseignement que du système de santé, toutes les informations relatives aux risques sanitaires représentés par le rayonnement non ionisant, aux mesures de protection envisageables et aux symptômes de l’électrosensibilité,</p><p>6. elle collecte, conformément à l’art. 65, al. 1, des données relatives au rayonnement non ionisant et au tableau clinique de l’électrosensibilité; ces données doivent être pertinentes en ce qui concerne la symptomatologie individuelle,</p><p>7. l’emplacement des stations émettrices non visibles doit être signalé et les données concernant les stations doivent être publiées,</p><p>8. les sociétés de télécommunications qui prévoient soit d’aménager de nouvelles installations émettant un rayonnement électromagnétique, soit d’augmenter la puissance d’installations existantes, doivent obtenir l’accord écrit des personnes habitant dans un rayon de 400 mètres,</p><p>9. des experts indépendants sont habilités à mesurer sans préavis les immissions électromagnétiques et à comparer leurs données avec celles des sociétés de télécommunications; les deux jeux de données doivent être publiés l’un à côté de l’autre dans le délai d’une semaine sur une plateforme de la Confédération,</p><p>10. tous les moyens de transport public doivent être équipés d’une série de sièges pourvus d’un marquage indiquant que l’utilisation d’appareils électroniques y est interdite,</p><p>11. les personnes présentant des symptômes de l’électrosensibilité doivent avoir accès gratuitement à des centres de conseil indépendants,</p><p>12. les locaux des bâtiments publics tels que les jardins d’enfants, les écoles, les établissements d’enseignement supérieur, les bâtiments communaux, les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées, les établissements pour personnes handicapées et les établissements médico-sociaux, doivent être aménagés de façon à ce qu’ils soient exempts de tout rayonnement électromagnétique.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. d (Protection de la santé contre le rayonnement non ionisant)</em></p><p>L’art. 118, al. 2, let. d, doit être mis en œuvre dans les deux ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons. La Confédération, les sociétés de télécommunications, les utilisateurs d’appareils et les cantons participent aux coûts inhérents aux changements visés.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> RO <strong>2000 </strong>213, <strong>2007 </strong>4477, <strong>2008 </strong>2809, <strong>2009 </strong>3565, <strong>2016 </strong>1135, <strong>2019 </strong>1491<br><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. </p>2019-10-15T00:00:00+02:00504Initiative populaire fédérale 'Responsabilité en matière de téléphonie mobile'2019-10-22T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=504">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-10-22.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><div><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<br>Art. 74<em>a</em><sup>2</sup> Responsabilité en matière de téléphonie mobile<br><sup>1</sup> Le concessionnaire répond des dommages corporels ou matériels dus à l’exploitation d’une installation émettrice pour téléphonie mobile ou pour appareils de réception sans fil.<br><sup>2 </sup>Il n’est libéré de sa responsabilité que s’il apporte la preuve que le dommage n’est pas dû à l’exploitation de l’installation émettrice.<br><sup>3</sup> Si l’installation émettrice n’appartient pas au concessionnaire, le propriétaire répond des dommages solidairement avec lui.</span></div><div><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.<br></span></div>2019-10-22T00:00:00+02:00505Initiative populaire fédérale 'Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)'2019-11-05T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=505">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2019-11-05.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><div><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 112, al. 2, let. a</em><sup><em>ter</em></sup><br><sup>2</sup> Ce faisant [lorsqu’elle légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité], elle [la Confédération] respecte les principes suivants :</p><p>a<sup>ter</sup>. l’âge de la retraite est lié à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans ; cette espérance de vie au 1<sup>er</sup> janvier de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente disposition sert de valeur de référence ; l’âge de la retraite correspond à la différence entre l’espérance de vie et la valeur de référence, multipliée par le facteur 0,8, plus 66 ; l’adaptation de l’âge de la retraite s’effectue tous les ans par tranches de deux mois au maximum ; l’âge de la retraite est communiqué aux personnes concernées cinq ans avant qu’il ne soit atteint ;</p></div><div><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup>2</sup></p><p><em>12. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. a<sup>ter</sup> (Âge de la retraite)</em></p><sup>1</sup> À partir du 1<sup>er</sup> janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. a<sup>ter</sup>, l’âge de la retraite des hommes est relevé de deux mois tous les ans jusqu’à ce qu’il atteigne 66 ans.<br></div><div><p><sup>2</sup> À partir du 1<sup>er</sup> janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. a<sup>ter</sup>, l’âge de la retraite des femmes est relevé de quatre mois tous les ans jusqu’à ce qu’il corresponde à l’âge de la retraite des hommes. L’âge de la retraite des femmes est ensuite relevé de deux mois tous les ans jusqu’à ce qu’il atteigne 66 ans.<br><sup>3</sup> À partir du 1<sup>er</sup> janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. a<sup>ter</sup>, l’âge de la retraite est lié à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans.<br><sup>4</sup> Si les dispositions d’exécution ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. a<sup>ter</sup>, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance au 1<sup>er</sup> janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de cet article. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives. Le Conseil fédéral peut déroger à la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants dans l’ordonnance.</p><p><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br></span></p></div>2019-11-05T00:00:00+01:00506Initiative populaire fédérale 'Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces'2020-02-25T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=506">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2020-02-25.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</span></p><p><span></span><span><em>Art. 128</em> Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces<br></span></p><p><span><sup>1</sup> La Confédération perçoit un micro-impôt à taux unique sur chaque débit et chaque crédit du trafic des paiements sans espèces. Elle vise ainsi la simplicité de l’imposition et la transparence des flux financiers. Le taux maximal du micro-impôt est de 5 ‰.<br><sup>2</sup> Le micro-impôt remplace la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt fédéral direct et le droit de timbre.<br><sup>3</sup> Le produit du micro-impôt est utilisé pour financer les tâches de la Confédération et pour fournir une compensation aux cantons.<br><sup>4</sup> La loi règle le micro-impôt conformément aux principes suivants:<br>a. en Suisse, les opérateurs de paiements sans espèces sont tenus de prélever automatiquement le micro-impôt; ils sont indemnisés à cet effet;<br>b. les compensations systématiques sont aussi soumises au micro-impôt; les obligations fiscales sont remplies par autodéclaration;<br>c. les paiements sans espèces effectués à l’étranger par des personnes ayant leur résidence fiscale en Suisse sont aussi soumis au micro-impôt; les obligations fiscales sont remplies par autodéclaration;<br>d. la Confédération conclut des conventions contre les doubles impositions avec les Etats qui perçoivent un impôt équivalent au micro-impôt suisse.<br><sup>5</sup> Le sens et le but du micro-impôt doivent être respectés.<br></span></p><p><span><em>Art. 130</em></span></p><p><span><em>Abrogé</em><br></span></p><p><span><em>Art. 132, titre et al. 1</em><br>Impôt anticipé<br><sup>1</sup> <em>Abrogé</em></span></p><p><span><em>Art. 197, ch. 12</em><sup>2</sup> <br><em>12. Disposition transitoire ad art. 128 (Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces)</em><br><sup>1</sup> L’Assemblée fédérale édicte, dans un délai de quatre ans à compter de l’acceptation de l’art. 128 par le peuple et les cantons, les dispositions nécessaires à l’exécution dudit article et à l’abolition de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt fédéral direct et du droit de timbre.<br><sup>2</sup> La première année suivant l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution, le taux du micro-impôt est de 0,05 ‰. Il est ensuite adapté de telle sorte que la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt fédéral direct et le droit de timbre puissent être réduits, puis abolis dès que possible.<br><sup>3</sup> Après l’acceptation de l’art. 128 par le peuple et les cantons, la Banque nationale suisse publie chaque mois l’ensemble du trafic des paiements sans espèces, y compris les virements excédentaires, les paiements interbancaires, les paiements intrabancaires et les paiements effectués au moyen de nouvelles technologies.<br></span></p><p><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br></span></p><em><em></em></em>2020-02-25T00:00:00+01:00507Initiative populaire fédérale 'Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13ᵉ rente AVS)'2020-03-03T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=507">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2020-03-03.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)</em></p><p><sup>1</sup> Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s’élevant à un douzième de leur rente annuelle.</p><p><sup>2</sup> Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.</p><p><sup>3</sup> La loi garantit que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. </p>2020-03-03T00:00:00+01:00509Initiative populaire fédérale 'Versement de 7500 francs à toute personne de nationalité suisse (initiative pour l'hélicoptère monétaire)'2020-10-20T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=509">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2020-10-20.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution</span><sup>1</sup><span> est modifiée comme suit:</span><span><br></span></p><p><span><em>Art. 197, ch. 12<sup>2</sup> </em></span><span><br></span></p><p><span><em>12. Versement d’un montant unique à toute personne de nationalité suisse grâce à un accroissement de la masse monétaire</em></span><span><br></span></p><p><span><sup>1</sup> Toute personne qui a la nationalité suisse le jour où la présente disposition est acceptée par le peuple et les cantons reçoit de la Banque nationale suisse le montant de 7500 francs. </span><span><br></span></p><p><span><sup>2</sup> La Banque nationale suisse crée de la monnaie à cet effet à concurrence du montant total nécessaire. </span><span><br></span></p><p><span><sup>3</sup> Chaque bénéficiaire reçoit le montant au plus tard un an après l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons. </span><span><br></span></p><p><span><sup>4</sup> Le montant reçu est exonéré de l’impôt sur le revenu.</span></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p><br></p>2020-10-20T00:00:00+02:00510Initiative populaire fédérale 'Pour la liberté et l’intégrité physique'2020-12-01T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=510">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2020-12-01.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p><span>La Constitution</span><sup>1</sup><span> est modifiée comme suit:</span></p><p><em>Art. 10, al 2<sup>bis</sup></em><br><sup>2bis</sup> Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique d’une personne requièrent son consentement. Si la personne concernée refuse de donner son consentement, elle ne doit ni se voir infliger une peine, ni subir de préjudices sociaux ou professionnels.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 10, al. 2bis (Droit à l’intégrité physique et psychique)</em><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 10, al. 2bis, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><strong></strong><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p>2020-12-01T00:00:00+01:00511'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)'2021-03-09T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=511">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2021-03-09.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p></p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<br></p><p>Art. 127, al. 2<sup>bis</sup><br><sup>2bis</sup> Les personnes physiques sont imposées indépendamment de leur état civil.</p><p>Art. 197, ch. 12<sup>2</sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 127, al. 2</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Imposition individuelle indépendante de l’état civil)</em><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l'art. 127, al. 2<sup>bis</sup>, trois ans au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p><sup>1 </sup>RS 101<br><sup>2 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p>2021-03-09T00:00:00+01:00512Initiative populaire fédérale 'Pour des véhicules plus sûrs'2021-03-16T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=512">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2021-03-16.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1 </sup>est modifiée comme suit :<br><br>Art. 82, al. 1bis à 1octies<br><br><sup>1bis</sup> Les principes fondamentaux suivants guident le législateur :</p><p>a.<span> </span>l'ergonomie de l'activité est l'étude scientifique de la relation entre l'utilisateur et ses moyens, ses méthodes et son environnement dans le cadre de la conduite de véhicules ; l'application de ces connaissances doit assurer le maximum de confort, de sécurité et d'efficience pour le plus grand nombre d'utilisateurs du réseau routier ;</p><p>b.<span> </span>la protection est l'action de veiller à ce que les individus et les objets ne subissent aucun dommage ; elle vise également à réduire les dommages en cas d'accident ;</p><p>c.<span> </span>la sûreté est le caractère de ce qui est sûr, la propriété de ce qui fonctionne de manière fiable et conforme à son type ; elle définit l'état ou la situation de ce qui ne présente aucun danger ; l'exigence de sûreté s'applique aussi bien à l'objet en soi qu'à son usage ;</p><p>d.<span> </span>la sécurité est l'état d'esprit confiant et tranquille qui résulte du sentiment, bien ou mal fondé, d'être à l'abri de tout danger.</p><p><sup>1ter</sup> La Confédération garantit la répartition des responsabilités dans le domaine de la conduite de véhicules entre les constructeurs de véhicules et d'accessoires, les conducteurs, les propriétaires, les donneurs d’ordre et les assureurs (ci-après, les acteurs) au regard de leur action et de leur compétence. Elle définit les moyens d'information, de formation et de contrôle.</p><p><sup>1quater</sup> Elle dicte les conditions d'information de l'acquéreur pour lui permettre d'effectuer un choix éclairé, qu'il s'agisse de véhicules ou d’accessoires, neufs ou d'occasion.</p><p><sup>1quinquies</sup> Elle charge les constructeurs ou leurs représentants de garantir que leurs produits sont conformes à l'état de l'art en termes d'ergonomie de l'activité, de protection et de sûreté. Elle adapte le cadre légal en fonction de l'évolution de l'état de l'art dans les domaines de l'ergonomie de l'activité, de la protection et de la sûreté.</p><p><sup>1sexies</sup> Les acteurs répondent civilement et pénalement de toute conséquence lorsque des manques dans ces domaines entraînent l'occurrence d'événements perturbant le déroulement satisfaisant de la conduite de véhicules tels qu’inattention, mise en danger ou accident. Une pondération basée sur la capacité de chaque acteur à agir préventivement pour diminuer le risque d'événement perturbant sera appliquée pour le calcul de la part de responsabilité de chacun.</p><p><sup>1septies</sup> La Confédération définit la procédure ainsi que les critères de conformité des véhicules et des accessoires dans le cadre de la circulation routière dans les domaines de l'ergonomie de l'activité, de la protection et de la sûreté.<br>1octies En cas d'intégration de fonctionnalités d'un accessoire dans l'interface d’un véhicule, le constructeur qui les intègre est responsable de leur conformité par rapport à l'ergonomie de l'activité, à la protection et à la sûreté.<br><br><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p> 2021-03-16T00:00:00+01:00514Initiative populaire fédérale 'Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté)'2021-08-17T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=514">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2021-08-17.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span><span></span></span></p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br>Art. 99, al. 1<sup>bis</sup> et 5<br><br><sup>1bis</sup> La Confédération veille à ce que pièces de monnaie ou billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante.<br><br><sup>5</sup> Le remplacement du franc suisse par une autre monnaie est soumis au vote du peuple et des cantons.<br></p><p></p><p></p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p><div><div><p><strong></strong><span><strong></strong></span></p></div></div>2021-08-17T00:00:00+02:00515Initiative populaire fédérale 'Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)'2021-08-24T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=515">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2021-08-24.</p><p>L’initiative a été rejetée en votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 94a Limites posées à l’économie</em></p><p><sup>1</sup> La nature et sa capacité de renouvellement constituent les limites posées à l’économie nationale. Les activités économiques ne peuvent utiliser des ressources et émettre des polluants que dans la mesure où les bases naturelles de la vie sont conservées.</p><p><sup>2 </sup>La Confédération et les cantons assurent le respect de ce principe en tenant compte en particulier de l’acceptabilité sociale, en Suisse et à l’étranger, des mesures qu’ils adoptent.</p><p></p><p><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup> </em></p><p><em>13. Disposition transitoire ad art. 94a (Limites posées à l’économie)</em></p><p><sup>1</sup> La Confédération et les cantons veillent à ce que, au plus tard 10 ans après l’acceptation de l’art. 94a par le peuple et les cantons, l’impact environnemental découlant de la consommation en Suisse ne dépasse plus les limites planétaires, rapportées à la population de la Suisse.</p><p><sup>2</sup> La présente disposition s’applique notamment au changement climatique, à la perte de la diversité biologique, à la consommation d’eau, à l’utilisation du sol et aux apports d’azote et de phosphore.</p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br></p>2021-08-24T00:00:00+02:00517Initiative populaire fédérale 'Contre le F-35 (stop F-35)'2021-08-31T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=517">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2021-08-31.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup></em> </p><p><em>13. Disposition transitoire ad. art. 60 (Organisation, instruction et équipement de l’armée)</em><br><sup>1 </sup>La Confédération n’achète pas d’avions de combat de type F-35.<br><span></span><sup>2 </sup>Le budget de l’armée est adapté en conséquence.<br><sup>3 </sup>La présente disposition cesse de produire effet le 1<sup>er</sup> janvier 2040.</p><p><sup>1</sup><span> RS </span><span>101</span><br><sup>2</sup><span> </span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p><br></p><p></p>2021-08-31T00:00:00+02:00516Initiative populaire fédérale 'Oui à des rentes pérennes et équitables (initiative générations)'2021-09-07T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=516">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2021-09-07.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p></p><p><span></span></p><p>la Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p>Art. 112, al. 2, let. e<br>2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :</p><p>e. l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite) est adapté périodiquement ; le critère déterminant est l’évolution de l’espérance de vie.</p><p><em>Art. 113, al. 2, let. f à i</em><br><sup>2</sup> Ce faisant, elle respecte les principes suivants :</p><p>f. les rentes de vieillesse sont financées par le système de capitalisation ; une redistribution contraire à ce système est évitée ; ainsi, les retraités et les personnes actives partagent une responsabilité vis-à-vis des générations futures ;<br>g. les rentes expectatives et les rentes en cours sont périodiquement adaptées en fonction du rendement des placements, du pouvoir d’achat et de l’espérance de vie ; le critère déterminant est la situation financière des institutions de prévoyance ;<br>h. l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite) est adapté périodiquement ; le critère déterminant est l’évolution de l’espérance de vie ;<br>i. les personnes exerçant une activité à temps partiel ne sont pas désavantagées.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><br></p><div><div></div></div>2021-09-07T00:00:00+02:00513Initiative populaire fédérale 'Vivre avec dignité - Pour un revenu de base inconditionnel finançable'2021-09-21T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=513">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2021-09-21.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 110a<span> </span></span></em><span>Revenu de base inconditionnel</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> </span><span>La Confédération garantit aux personnes établies en Suisse un revenu de base inconditionnel. Celui-ci doit permettre de mener une existence digne en famille et en société, de participer à la vie publique et d’agir pour le bien commun.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> </span><span>Le revenu de base est conçu de manière à contribuer à la préservation et au développement des assurances sociales.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> </span><span>La loi règle le montant et le versement du revenu de base.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> </span><span>Elle règle en outre le financement du revenu de base. Tous les secteurs économiques contribuent solidairement à ce financement sur la base de leurs revenus. Il s’agit notamment d’imposer de manière adéquate le secteur financier et les entreprises technologiques et d’alléger les charges grevant l’activité lucrative.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>13. <span>Disposition transitoire ad art. 110a (Revenu de base inconditionnel)</span></span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> </span><span>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 110<em>a</em> cinq ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> </span><span>La loi règle la coordination du revenu de base inconditionnel avec les prestations des assurances sociales existantes ainsi que les éventuelles adaptations de ces prestations.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> </span><span>Elle détermine dans quelle mesure un revenu de base inconditionnel peut être versé à des personnes qui ne sont pas établies en Suisse.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> </span><span>Pour garantir le financement au moyen des</span><span> revenus de tous les secteurs économiques</span><span>, la Confédération impose de manière adéquate notamment:</span></p><ol><li><span>les transactions du secteur financier;</span></li><li><span>les chiffres d’affaires des entreprises technologiques, et</span></li><li><span>les revenus de capitaux.</span></li></ol><p><sup><span>5</span></sup><span> </span><span>À cette fin, la Confédération communique la somme totale des revenus des personnes physiques et la somme totale des bénéfices des personnes morales.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> </span><span>La Banque nationale suisse publie des informations sur l’ensemble du trafic des paiements sans espèces, y compris les virements excédentaires, les paiements interbancaires, les paiements intrabancaires et les paiements effectués au moyen de nouvelles technologies.</span></p><div><br><div><p></p></div><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<div><p><span></span></p></div></div>2021-09-21T00:00:00+02:00519Initiative populaire fédérale 'Pour un jour de réflexion avant tout avortement (initiative la nuit porte conseil)'2021-12-21T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=519">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2021-12-21.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 10, al. 4</em><br>4 La loi prévoit des mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance.<br><br><em>Art. 197, ch. 13</em><sup><em>2</em></sup><br><em>13. Disposition transitoire ad art. 10, al. 4 (Mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance)</em><br><sup>1</sup> Neuf mois après l’acceptation de l’art. 10, al. 4, par le peuple et les cantons, les médecins doivent donner au moins un jour de réflexion à la femme enceinte avant une interruption de grossesse. Les grossesses qui mettent la femme enceinte en danger de mort sont exceptées si ce danger est imminent et qu’il est impossible à écarter d’une autre manière. <br><sup>2</sup> Les médecins remettent à la femme enceinte un guide de tous les centres d’aide et de conseil offrant une aide psychologique, financière ou matérielle qui déploient leurs activités à l’échelle cantonale et de tous ceux qui les déploient à l’échelle nationale.</p><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong><br><span></span><sup>2 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<p><br></p>2021-12-21T00:00:00+01:00518Initiative populaire fédérale 'Pour la protection des bébés viables en dehors de l'utérus (initiative sauver les bébés viables)'2021-12-21T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=518">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2021-12-21.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 10, al. 4</em><br><sup>4</sup> La loi prévoit des mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance.</p><p><br><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup></em></p><p><em>13. Disposition transitoire ad art. 10, al. 4 (Mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance)</em></p><p><sup>1</sup> Toutes les dispositions qui autorisent une interruption de grossesse alors que l’enfant peut respirer en dehors de l’utérus, moyennant éventuellement des mesures de soins intensifs, cessent de produire effet 3 mois après l’acceptation de l’art. 10, al. 4, par le peuple et les cantons. <br><sup>2</sup> Les grossesses qui mettent la femme enceinte en danger de mort sont exceptées si ce danger est imminent et qu’il est impossible à écarter d’une autre manière.<br><br><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong><br><sup>2 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2021-12-21T00:00:00+01:00520Initiative populaire fédérale 'Le peuple et les cantons décident des lois fédérales déclarées urgentes!'2022-01-25T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=520">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-01-25.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span></span></p><p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit :</span></p><p><em><span>Art 140, al. 1, let. c et d</span></em></p><div><span>1</span><span> Sont soumises au vote du peuple et des cantons :</span><br><div><p><span>c. <em>abrogée</em></span></p><p><span>d. les lois fédérales déclarées urgentes ; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai de 100 jours à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.</span><span><em></em></span><br></p></div></div><p><em>Art. 141, al. 1, let. b</em></p><p><em><span>Abrogée</span></em></p><p><em><span></span></em></p><p><em>Art. 165, al. 2 à 3<sup>bis</sup></em></p><p><span>2</span> <em>Abrogé</em></p><p><span>3</span><span> <em>Abrogé</em></span></p><p><span>3bis</span><span> Une loi fédérale déclarée urgente cesse de produire effet 100 jours après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons.</span></p><p><span> RS <strong>101</strong></span><span></span><br></p><div><div></div></div>2022-01-25T00:00:00+01:00521Initiative populaire fédérale 'Pour un accueil extrafamilial des enfants qui soit de qualité et abordable pour tous (initiative sur les crèches)'2022-03-08T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=521">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-03-08.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p></p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 116a</em> Accueil extrafamilial des enfants<br><sup>1</sup> Les cantons pourvoient à une offre suffisante qui réponde aux besoins en matière d’accueil extrafamilial institutionnel des enfants. <br><sup>2</sup> L’offre s’adresse à tous les enfants dès l’âge de trois mois jusqu'à la fin de l’enseignement de base. Elle doit favoriser le bien-être de l’enfant, contribuer à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et être aménagée en fonction des besoins des parents.<br><sup>3</sup> Les personnes qui encadrent les enfants doivent disposer de la formation requise et être rémunérées en conséquence. Leurs conditions de travail doivent permettre un accueil de qualité.<br><sup>4</sup> La Confédération prend en charge deux tiers des coûts. Les cantons peuvent prévoir que les parents participent à la couverture des coûts en fonction de leur capacité économique. La participation totale des parents ne doit pas dépasser 10 % de leurs revenus.<br><sup>5</sup> La Confédération peut fixer des principes.</p><p><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup> </em><br><em>13. Disposition transitoire ad art. 116a (Accueil extrafamilial des enfants)</em><br>Les dispositions d’exécution de l’art. 116<em>a</em> entrent en vigueur cinq ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p><p><strong></strong></p><p></p>2022-03-08T00:00:00+01:00522Initiative populaire fédérale 'Pour des dédommagements réglementés en cas d’épidémie (initiative sur les dédommagements)'2022-03-29T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=522">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-03-29.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<br><br><em>Art. 95a</em> Dédommagement en cas d’épidémie</p><p><sup>1</sup> La Confédération légifère sur l’octroi d’un dédommagement aux entreprises, aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante et aux acteurs culturels intermittents en cas d’épidémie.<br><br><sup>2</sup> Ce faisant, elle respecte les principes suivants:<br>a. le dédommagement est octroyé à ceux qui sont affectés de manière significative sur le plan économique par une mesure édictée par les autorités limitée dans le temps;<br>b. le dédommagement couvre les frais courants non couverts et la perte de gain; <br>c. le dédommagement est octroyée par l’autorité qui est principalement responsable de l’édiction de la mesure;<br>d. le droit au dédommagement est subsidiaire aux autres prétentions légales ou contractuelles.</p><p></p><p><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup> </em><br><em>13. Disposition transitoire ad art. 95a (Dédommagement en cas d’épidémie)</em></p><p><em></em><sup>1</sup> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 95<em>a</em> trois ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</p><p><sup>2</sup> La législation d’exécution de l’Assemblée fédérale et les dispositions d’exécution du Conseil fédéral respectent les principes suivants:<br>a. les entreprises, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les acteurs culturels intermittents ont droit à un dédommagement pour leurs frais courants non couverts conformément à l’art. 95<em>a</em>, al. 2; les structures des coûts des différentes branches sont prises en considération;<br>b. le dédommagement n’entraîne pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée; <br>c. les entreprises ont droit pour tous leurs employés à un dédommagement en cas de réduction de l’horaire de travail, octroyée sur la base d’une procédure d’annonce simplifiée et d’un décompte sommaire; les caisses de chômage prennent également en charge les cotisations d’employeurs de manière proportionnelle, notamment les cotisations versées à la prévoyance publique et à la prévoyance professionnelle ainsi qu’aux caisses de compensation pour allocations familiales; un dédommagement proportionnel est octroyé pour les vacances et les jours fériés des employés;<br>d. une allocation pour perte de gain est octroyée aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales<sup>3</sup> et aux personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage<sup>4</sup> qui sont affectées de manière significative sur le plan économique par une mesure édictée par les autorités limitée dans le temps.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br><sup>3</sup> RS <strong>830.1</strong><br><sup>4</sup> RS <strong>837.0</strong></p><p></p>2022-03-29T00:00:00+02:00523Initiative populaire fédérale 'pour une nouvelle Constitution fédérale'2022-04-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=523">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-04-19.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>La Constitution du 18 avril 1999<sup>1</sup> fait l'objet d'une révision totale. 2022-04-19T00:00:00+02:00524Initiative populaire fédérale 'Pour une Suisse qui s’engage (initiative service citoyen)'2022-04-26T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=524">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-04-26.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span><span>La Constitution</span><sup>1</sup><span> est modifiée comme suit:</span></span></p><p><em><span><span>Art. 59</span><span> </span></span></em><span>Service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Toute personne de nationalité suisse accomplit un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> </span><span>Ce service s’accomplit sous la forme du service militaire ou d’un autre service de milice équivalent reconnu par la loi.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> L’effectif réglementaire est garanti pour les services d’intervention en cas de crise, en particulier pour :</span></p><p><span><span><span>a.</span><span> </span></span></span><span>l’armée ;</span></p><p><span></span><span>b. la protection civile.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Les personnes qui n’accomplissent pas de service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement alors qu’elles y sont tenues s’acquittent d’une taxe, sauf exceptions prévues par la loi. Cette taxe est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> La loi définit si et dans quelle mesure un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement est accompli par des personnes qui n’ont pas la nationalité suisse.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span> Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération ; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 61, al. 3 à 5</span></em></p><p><span>Abrogés</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em><span><span><sup><span>2</span></sup><strong><sup><br></sup></strong></span></span><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 59 (Service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement)</span></em></p><p><span>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 59 cinq ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai précité.</span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup></span></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>2</sup></span></span> <span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2022-04-26T00:00:00+02:00525Initiative populaire fédérale 'Pour une limitation des feux d’artifice'2022-05-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=525">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-05-03.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit: <br><br><em>Art. 74a </em> Feux d’artifice <br><sup></sup></p><p><sup>1</sup> La vente et l’utilisation de pièces d’artifice qui causent du bruit sont interdites. <br><sup></sup></p><p><sup>2</sup> Pour les évènements d’importance suprarégionale, l’autorité cantonale compétente peut, sur demande, accorder des autorisations exceptionnelles.<br><sup></sup></p><p><sup>3</sup> L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.<br><br><em>Art. 197, ch. 15</em><sup><em>2</em></sup> <br><em>15. Disposition transitoire ad art. 74a (Feux d’artifice)</em><br><br>Les dispositions d’exécution de l’art. 74<em>a</em> entrent en vigueur deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p></p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. </p><p><strong></strong></p>2022-05-03T00:00:00+02:00527Initiative populaire fédérale 'Renforcer l’AVS grâce aux bénéfices de la Banque nationale (initiative sur la BNS)'2022-05-24T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=527">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-05-24.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 99, al. 5</em><sup><em>2</em></sup> <br><sup>5</sup> Lorsque le bénéfice porté au bilan de la Banque nationale est élevé, une partie de ce bénéfice est, en dérogation à l’al. 4, crédité au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. Les distributions extraordinaires de bénéfices à l’assurance-vieillesse et survivants s’ajoutent aux prestations visées à l’art. 112, al. 3, let. b.<br><br><em>Art. 197, ch. 15</em><sup><em>3</em></sup> <br><em>15. Disposition transitoire ad art. 99, al. 5 (Bénéfices de la Banque nationale destinés à l’assurance-vieillesse et survivants)<br></em><sup>1</sup> La loi fixe la clé de répartition extraordinaire en prenant en considération les bénéfices portés au bilan avant 2015. Le versement aux cantons de deux tiers du bénéfice porté au bilan est réservé ; il ne peut toutefois dépasser 4 milliards de francs par an.<br><sup>2</sup> L’intégralité du produit brut des intérêts négatifs provenant des comptes de virement gérés par la Banque nationale que cette dernière a perçus de 2015 à l’entrée en vigueur de l’art. 99, al. 5, est créditée au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.<br><sup>3</sup> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 99, al. 5, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2 </sup>Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br><sup>3 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2022-05-24T00:00:00+02:00528Initiative populaire fédérale '200 francs, ça suffit! (initiative SSR)'2022-05-31T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=528">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-05-31.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span>La Constitution est modifiée comme suit :</span></p><p></p><p><em><span>Art. 93, al. 6</span></em></p><p></p><p><sup><span>6</span></sup><span> Pour financer les programmes de radio et de télévision qui fournissent un service indispensable à la collectivité, la Confédération perçoit une redevance de 200 francs par an, exclusivement auprès des ménages privés. Les personnes morales, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne paient aucune redevance.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em></p><p></p><p><em><span>15. Dispositions transitoires ad art. 197, al. 6 (Radio et télévision)</span></em></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> </span></p><p><span></span></p><p><span><sup><span>2</span></sup></span><span><span>La part de la redevance de radio-télévision que reçoivent les diffuseurs régionaux privés est au moins égale au montant qui a été fixé dans leurs concessions avant l’entrée en vigueur de la présente modification constitutionnelle.</span></span></p><p><span></span></p><p><span><sup><span>3</span></sup></span><span><span>Si le nombre des ménages assujettis à la redevance augmente, la redevance est réduite en conséquence, de sorte que son produit total reste inchangé. La réduction éventuelle de la redevance a lieu tous les cinq ans. Le renchérissement peut être pris en compte.</span></span></p><p><span><sup></sup></span></p><p><span><sup><span>4</span></sup></span><span><span>Les principes énoncés aux art. 93, al. 6, et 197, ch. 15, al. 1 à 3, sont directement applicables et doivent être appliqués par toutes les autorités d’application du droit, nonobstant l’art. 190</span></span><span>.</span></p><p><sup></sup></p><p><sup><span>5</span></sup><span> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 93, al. 6, 18 mois au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, dans le respect de l’art. 197, ch. 15, al. 1 à 3. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</span></p><div><br><div><p><span> SR <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin </span><span>; celle-ci le déterminera en fonction des <span>autres</span> dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</span></p></div></div>2022-05-31T00:00:00+02:00529Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)'2022-06-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=529">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-06-28.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 80, al. 2<sup>ter</sup><sup> </sup></em><sup>2</sup> <br><sup>2ter</sup> L’importation de foie gras et de produits à base de foie gras est interdite.</p><p><em>Art. 197, ch. 15</em><sup>3</sup> </p><p><em>15. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2<sup>ter</sup> (Interdiction d’importer du foie gras)</em><em><br></em></p><p>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 80, al. 2<sup>ter</sup>, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</p><p><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p><p></p><p></p>2022-06-28T00:00:00+02:00530Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)'2022-06-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=530">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-06-28.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br></p><p><em>Art. 80, al. 2</em><sup><em>bis </em>2</sup> <br><sup>2bis</sup> L’importation de produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements est interdite.<br><br><em>Art. 197, ch. 15</em><sup>3</sup> <br><em>15. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements)</em><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 80, al. 2<sup>bis</sup>, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</p><p><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p>2022-06-28T00:00:00+02:00531Initiative populaire fédérale 'Conditions de travail équitables pour les chauffeurs (initiative sur les chauffeurs)'2022-07-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=531">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-07-12.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 102a </em><span> </span><em>Chauffeurs et logistique<br></em><sup>1</sup> Pour garantir l’approvisionnement de la population et de l’économie en services logistiques, la Confédération veille à ce qu’il y ait un nombre suffisant de chauffeurs formés de manière adéquate.<br><sup>2</sup> Les chauffeurs qui effectuent des transports au sein de la Suisse doivent vivre et habiter en Suisse, ou éventuellement dans les régions étrangères limitrophes, afin de garantir qu’ils puissent se rendre au travail en moins d’une heure.<br><sup>3</sup> Les conditions de travail et la rémunération des chauffeurs doivent être comparables à celles d’autres professions artisanales. Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance un salaire minimum obligatoire.<br><sup>4</sup> Les transports au sein de la Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger (cabotage) sont interdits. Les infractions à l’interdiction de cabotage sont poursuivies par les autorités fédérales. La Confédération a le droit de consulter les documents d’exploitation, les documents de transport et les décomptes, de procéder à des contrôles sur place auprès des expéditeurs, des transporteurs et des destinataires et de contrôler les véhicules sur la route.<br><sup>5</sup> La formation et la formation continue sont adaptées aux besoins de l’économie, de la population et des chauffeurs eux-mêmes. Elles mettent l’accent sur l’efficacité des méthodes de travail, sur la sécurité routière, sur la protection de l’environnement, sur l’utilisation économe des ressources et sur le sens des responsabilités. Elles ont lieu en Suisse. Elles sont financées par les recettes de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.<br><sup>6</sup> La Confédération collecte des données statistiques pour vérifier la mise en œuvre de ces prescriptions.<br><sup>7</sup> Elle édicte des lois et des ordonnances pour régler l’embauche, les conditions de travail, la formation et la formation continue des chauffeurs et pour mettre en œuvre l’interdiction de cabotage.<br><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p>2022-07-12T00:00:00+02:00532Initiative populaire fédérale 'Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir)'2022-08-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=532">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-08-16.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit:</span></span></p><p><em><span>Art. 129a</span></em><span><span> </span><span>Impôt pour l’avenir</span><em></em></span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confédération perçoit un impôt sur les successions et les donations des personnes physiques en vue de construire et préserver un avenir digne d’être vécu.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>La Confédération et les cantons utilisent le produit brut de l’impôt pour lutter contre la crise climatique de manière socialement juste et pour permettre la transformation de l’ensemble de l’économie nécessaire à cet objectif.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>L’impôt est fixé et levé par les cantons. Son produit brut revient pour deux tiers à la Confédération et pour un tiers aux cantons. La compétence qu’ont les cantons de percevoir un impôt sur les successions et les donations n’est pas affectée.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Le taux d’imposition est de 50 %. Une franchise unique de 50 millions est exonérée sur la somme de la succession et de toutes les donations. L’imposition commence dès que la franchise est dépassée.</span></p><p></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Le Conseil fédéral adapte périodiquement la franchise au renchérissement.</span></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em><em></em></p><p><em><span>15. Dispositions transitoires ad art. 129a (Impôt pour l’avenir)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> <span>La Confédération et les cantons édictent des dispositions d’exécution sur:</span></span></p><div><ol><li><span>la prévention de l’évitement fiscal, en particulier en ce qui concerne les départs de Suisse, l’obligation d’enregistrer les donations et l’exhaustivité de l’imposition;</span></li><li><span>l’utilisation du produit brut de l’impôt pour soutenir la transformation écologique et socialement juste de l’ensemble de l’économie</span><span>, </span><span>en particulier dans les domaines du travail, du logement et des services publics.</span></li></ol></div><p><sup><span>2</span></sup><span><span>D’ici l’entrée en vigueur des </span><span>dispositions d’exécution législatives</span><span>, le Conseil fédéral</span><span><span>édicte des dispositions d’exécution par voie d’ordonnance dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 129</span><em>a</em><span> par le peuple et les cantons. Les dispositions d’exécution s’appliquent rétroactivement aux successions et donations survenues après l’acceptation de l’art. 129</span><em>a</em><span>.</span></span></span></p><div><br><div><p><span> <span> </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span> </span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.</span></span></p></div><div><p><span> <span> </span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></span></p></div></div>2022-08-16T00:00:00+02:00533Initiative populaire fédérale 'De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)'2022-08-30T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=533">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-08-30.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span>La Constitution est modifiée comme suit :</span></p><p></p><p><em><span>Art. 89, al. 6 et 7</span></em></p><p></p><p><sup><span>6 </span></sup><span>L’approvisionnement en électricité doit être garanti en tout temps. À cet effet, la Confédération attribue les responsabilités.</span></p><p></p><p><sup><span>7 </span></sup><span>La production de l’électricité respecte l’environnement et le climat. Toute forme de production d’électricité respectueuse du climat est autorisée.</span></p><div><br><div><p> RS <strong>101</strong></p></div></div>2022-08-30T00:00:00+02:00535Initiative populaire fédérale 'Pour une politique énergétique et climatique équitable: investir pour la prospérité, le travail et l’environnement (initiative pour un fonds climat)'2022-09-06T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=535">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-09-06.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<br><br><em>Art. 103a</em><span> </span>Encouragement d’une politique énergétique et climatique socialement équitable</p><p><sup>1</sup> La Confédération, les cantons et les communes luttent contre le réchauffement climatique anthropique et ses conséquences sociales, écologiques et économiques conformément aux accords internationaux sur le climat. Ils veillent à ce que le financement et la mise en œuvre des mesures soient socialement équitables.</p><p><sup>2</sup> La Confédération soutient notamment:<br>a.<span> </span>la décarbonation des transports, des bâtiments et de l’économie;<br>b.<span> </span>l’utilisation économe et efficace de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement et le développement des énergies renouvelables;<br>c. <span> </span>les mesures de formation, de formation continue et de reconversion nécessaires, y compris les contributions financières visant à compenser la perte de revenu pendant la période de formation;<br>d. <span> </span>les puits de carbone durables et naturels;<br>e.<span> </span>le renforcement de la biodiversité, en particulier afin de lutter contre les conséquences du réchauffement climatique.</p><p><sup>3</sup> La Confédération dispose d’un fonds d’investissement pour financer ses propres projets et pour contribuer financièrement aux projets des cantons, des communes et de tiers. Le fonds ou des tiers mandatés par la Confédération peuvent également accorder des crédits, des garanties et des cautionnements.</p><p><sup>4</sup> La loi règle les modalités.</p><p></p><p><em>Art. 197, ch. 15<sup>2</sup><br></em><em>15. Disposition transitoire ad art. 103a (Encouragement d’une politique énergétique et climatique socialement équitable)</em><span><br></span>La Confédération alimente chaque année jusqu’en 2050 le fonds visé à l’art. 103a, al. 3, au plus tard à partir de la troisième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, d’un montant équivalant au minimum à 0,5 % et au maximum à 1 % du produit intérieur brut. Ce montant n’est pas comptabilisé dans le plafond des dépenses totales qui doivent être approuvées dans le budget au sens de l’art. 126, al. 2. Il peut être réduit de manière appropriée si la Suisse a atteint ses objectifs climatiques nationaux et internationaux.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2022-09-06T00:00:00+02:00534Initiative populaire fédérale 'Protection contre le rayonnement de la téléphonie mobile – Un progrès pour la santé et l’environnement (initiative Saferphone)'2022-09-13T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=534">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-09-13.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit :</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 118, al. 2, let. d </span></em><sup><span>2 </span></sup><span>Elle [la Confédération] légifère sur :</span></p><p><span>d. la protection contre le rayonnement non ionisant.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 118c Protection contre le rayonnement non ionisant</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confédération et les cantons prennent des mesures visant à protéger les êtres humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux contre le rayonnement non ionisant généré techniquement.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Ils veillent à ce que des techniques à faibles émissions soient utilisées dans tous les domaines d’application. Les installations et les appareils doivent être conformes au principe de la plus basse exposition qu’il est possible d’atteindre. Les valeurs limites sont définies conformément à ce principe. </span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> En ce qui concerne les liaisons radio, les trajets de transmission courts et l’exposition faible des tiers sont déterminants.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La fourniture de services de télécommunication aux unités d’habitation et aux unités commerciales se fait en principe par le réseau câblé.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> La Confédération et les cantons privilégient et promeuvent l’utilisation de techniques n’émettant pas d’ondes électromagnétiques.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em></p><p><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. d, et 118c (Protection contre le rayonnement non ionisant)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’Assemblée fédérale édicte la loi d’exécution des art. 118, al. 2, let. d, et 118<em>c</em> trois ans au plus tard après l’acceptation desdites dispositions par le peuple et les cantons. Si la loi d’exécution n’entre pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’exécution.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> D’ici à l’entrée en vigueur de la loi d’exécution, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne les ondes électromagnétiques:</span></p><ol><li><span>la communication sur les réseaux mobiles au moyen de terminaux doit recourir uniquement à des fréquences porteuses comprises dans les bandes de fréquences qui ont fait l’objet d’une concession jusqu’au 31 décembre 2021 ;</span></li><li><span>la limitation préventive des émissions prévue dans l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant n’est pas assouplie.</span></li></ol><div><br><div><p><span> <span>RS <strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span> <span>La lettre définitive que portera la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci la déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</span></span></p></div><div><p><span> <span>Le numéro définitif que portera la présente disposition sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</span></span></p></div><div><p><span><span></span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div><div><p><span> RS <strong>814.710</strong></span></p></div></div>2022-09-13T00:00:00+02:00536Initiative populaire fédérale 'Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!'2022-09-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=536">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-09-27.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span>La Constitution est modifiée comme suit:</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 112, al. 2, let. c<sup>bis</sup></span></em></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Ce faisant, elle respecte les principes suivants:</span></p><p><span>c<sup>bis</sup>.<span> </span>les assurés mariés sont égaux aux autres assurés pour le calcul de la rente ordinaire ; une réduction de la somme des deux rentes individuelles d’un couple marié n’est pas admise;</span></p><p></p><p><span>Art. 197, ch. 15</span></p><p><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. c<sup>bis</sup> (Égalité du mariage dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> </span><span>Si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. c<sup>bis</sup>, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte à cette échéance les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Pour garantir l’égalité des assurés mariés avec les autres assurés, le Conseil fédéral dispose notamment dans l’ordonnance que la somme des rentes des assurés mariés n’est pas réduite en raison de leur état civil et que les assurés mariés n’exerçant aucune activité lucrative payent des cotisations.</span></p><div><br><div><p><span><span><span> </span><span> </span></span></span><span><span>RS <strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span><span><span> </span></span></span><span><span> </span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2022-09-27T00:00:00+02:00537Initiative populaire fédérale 'Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!'2022-09-27T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=537">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-09-27.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span>La Constitution est modifiée comme suit:</span></p><p><span></span><em><span>Art. 128, al. </span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>3bis</span></sup><span> Les revenus des époux sont additionnés. La loi veille à ce que les époux ne soient pas désavantagés par rapport aux autres contribuables.</span></p><p><span></span><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em></p><p><em></em></p><p><span>15. Disposition transitoire ad art. 128, al. 3<sup>bis</sup> (Ne pas désavantager les couples mariés en ce qui concerne l’impôt fédéral direct)</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> <span>Si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 128, al. 3<sup>bis</sup>, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte à cette échéance les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance ; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives.</span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Pour garantir que les époux ne sont pas désavantagés par rapport aux autres contribuables, le Conseil fédéral dispose notamment dans l’ordonnance que, pour les couples mariés:</span></p><ol><li><span>parallèlement au calcul de l’imposition commune des époux, un calcul alternatif est effectué sur la base des barèmes et des déductions applicables aux personnes non mariées, conformément à la législation sur l’impôt fédéral direct, et que</span></li><li><span>le plus faible des deux montants d’impôt calculés est pris en compte.</span></li></ol><div><br><div><p><span><span><span> </span></span></span><span><span><span> </span></span></span><span><span>RS <strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span><span><span> </span></span></span><span><span> </span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2022-09-27T00:00:00+02:00539Initiative populaire fédérale 'Oui à une prévoyance individuelle indépendante'2022-10-25T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=539">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-10-25.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit :</span></span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 117c</span> </span></em><span>Prévoyance individuelle au moyen de la propriété du logement</span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Parallèlement à une assurance-maladie obligatoire, un système stable d’épargne obligatoire pour la propriété du logement est introduit. Des versements mensuels génèrent le capital propre nécessaire pour permettre aux personnes qui épargnent pour leur prévoyance de contracter des hypothèques immobilières auprès de la caisse fédérale ou de banques.</span></p><p><sup></sup></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Après l’acquisition du logement en propriété lié à la prévoyance, les versements mensuels sont destinés à l’amortissement de l’hypothèque. Le capital épargné est réservé à hauteur de 30 % à titre de coussin financier pour la couverture des frais de santé à l’âge de la retraite.</span></p><p></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Au besoin, jusqu’à 70 % de l’hypothèque et du capital propre versé peuvent être utilisés pour couvrir les frais de santé.</span></p><p></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Quiconque ne souhaite pas posséder de logement en propriété peut investir dans des institutions ou projets œuvrant en faveur de l’humanité, de la flore ou de la faune à des fins pacifiques. Les mesures appropriées à cette fin sont mises en place dans un délai d’une année à compter de l’acceptation du présent article. Ces mesures sont élaborées et arrêtées par le comité d’initiative, conjointement avec les représentants du peuple et les autorités.</span></p><p></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Tous les biens immobiliers utilisés ou excédentaires de l’entreprise «Schweizerische Eidgenossenschaft» (numéro Data Universal Numbering System: D-U-N-S 48-564-2987), de la Confédération, des cantons et des communes sont mis à la disposition de cette prévoyance santé, à des fins d’investissement, en tant que garantie de capital pour les épargnants qui ne possèdent pas de logement en propriété.</span></p><div><br><div><p><span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span> Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.</span></p></div></div>2022-10-25T00:00:00+02:00538Initiative populaire fédérale 'Oui à une médecine naturelle indépendante'2022-10-25T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=538">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-10-25.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 118a, titre et al. 2 à 6</span></em><span> <span> </span><span>Médecines complémentaires et médecines naturelles indépendantes</span></span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Les médecines naturelles ne sont pas soumises au contrôle de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) ni à un organisme de contrôle de l’industrie pharmaceutique.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> La tâche de Swissmedic se limite exclusivement à l’autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Un organisme de contrôle pour les médecines naturelles indépendant est chargé des tâches suivantes:</span></p><p><span><span>a. </span><span> </span><span>la promotion, le contrôle et l’autorisation de mise sur le marché d’agents thérapeutiques naturels, de compléments alimentaires et de produits naturels éprouvés de longue date; </span></span></p><p><span><span>b. </span><span> </span><span>la coordination de la formation des naturopathes, la formation continue des naturopathes et l’autorisation d’exercer la profession de naturopathe; </span></span></p><p><span><span>c. </span><span> </span><span>la promotion de méthodes thérapeutiques naturelles alternatives; </span></span></p><p><span><span>d. </span><span> </span><span>le soutien d’études portant sur les médecines naturelles.</span></span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Le comité d’initiative est responsable de l’institution de l’organisme de contrôle pour les médecines naturelles ainsi que de l’engagement et de la gestion des collaborateurs de ce dernier.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> Les médecins ont le droit de recourir aux médecines naturelles de manière illimitée.</span></p><div><br><div><p><span> <span> </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div>2022-10-25T00:00:00+02:00540Initiative populaire fédérale 'Sauvegarder la neutralité suisse (initiative sur la neutralité)'2022-11-08T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=540">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-11-08.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p>Art. 54<em>a<sup>2</sup></em> <span> </span>Neutralité suisse<br><sup>1</sup> La Suisse est neutre. Sa neutralité est perpétuelle et armée.<br><sup>2</sup> La Suisse n’adhère à aucune alliance militaire ou défensive. Est réservée la coopération avec une telle alliance en cas d’attaque militaire directe contre la Suisse ou en cas d’actes préparatoires à une telle attaque.<br><sup>3</sup> La Suisse ne participe pas aux conflits militaires entre États tiers et elle ne prend pas non plus de mesures coercitives non militaires contre un État belligérant. Sont réservées ses obligations envers l’Organisation des Nations Unies (ONU) et les mesures visant à éviter le contournement des mesures coercitives non militaires prises par d’autres États.<br><sup>4</sup> La Suisse fait usage de sa neutralité perpétuelle pour prévenir et résoudre les conflits, et elle met à disposition ses services en qualité de médiatrice.</p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.</p>2022-11-08T00:00:00+01:00541Initiative populaire fédérale 'Refonte de l’économie en un système communautaire de contingents'2023-01-10T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=541">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-01-10.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 2, al. 5 et 6</em><br><sup>5</sup> Elle [la Confédération suisse] coordonne et organise l'économie dans l’intérêt de l’humanité et de la nature, pour une répartition égale des ressources, pour le développement commun de l'humanité, pour une cohabitation durable avec l'environnement et de manière à donner à la population le plus grand pouvoir de codécision possible.<br><sup>6</sup> Pour atteindre ces objectifs, elle gère l'économie conformément à l'art. 6<em>a</em>.<br><br><em>Insérer avant le titre du titre 2</em><br><br>Art. 6<em>a</em> Principes de l'ordre économique<sup>2</sup>*<br>L'économie est gérée selon les principes des art. 6<em>b</em> à 6<em>n</em>.<br><br>Art. 6<em>b</em> Forme économique<br><sup>1</sup> La Confédération suisse se présente vers l'extérieur comme une unité économique privée sans but lucratif.<br><sup>2</sup> Le cadre économique est déterminé par les trois principes de la durabilité digne, de la communauté et de la subsidiarité.<br><sup>3</sup> La répartition des biens économiques et le respect des principes sont réglés par des contingents.<br><sup>4</sup> La population est le décideur suprême ; elle peut, si elle le veut et dans la mesure du possible, gérer l'économie par la voie de la démocratie directe dans le respect du cadre fixé.<br><br>Art. 6<em>c </em>Durabilité digne<br><sup>1</sup> La nature vivante dispose d'un espace suffisant pour se développer librement.<br><sup>2</sup> L'économie est, dans la mesure du possible, organisée en cycles sains avec la nature.<br><sup>3</sup> Les animaux ne doivent pas être torturés ou maltraités.<br><sup>4</sup> L’ensemble des dommages causés par l’économie et les activités humaines doit être inférieur à la capacité de régénération et d’amortissement de la nature vivante et non vivante. Il est possible d’agir à titre stabilisateur sur les grands processus si la nature vivante est menacée ou si la vie devient impossible. Le critère est l’ensemble des données pouvant être recueillies scientifiquement.<br><br>Art. 6<em>d</em> Communauté<br><sup>1</sup> L'économie est fondée sur la coopération, l’entraide et la prise de décision commune.<br><sup>2</sup> Le progrès doit profiter à toutes les personnes et à la nature.<br><sup>3</sup> Au sein de l’unité économique, la recherche, le progrès, la technologie, les plans de construction, les matières premières, les ressources économiques et les biens économiques sont accessibles de la même manière dans toutes les régions et développés de manière commune. Les principes suivants s’appliquent :<br>a. en particulier dans les domaines électronique et mécanique, les biens économiques doivent être autant que possible uniformes, modulaires, durables et facilement réparables et renouvelables ;<br>b.l'utilisation de technologies dangereuses fait l’objet de décisions communes fondées sur des principes éthiques. <br><sup>4</sup> Au sein d’une unité économique, chacun bénéficie du même accès aux ressources économiques, aux établissements de production et aux instituts de formation et de recherche pour pouvoir se développer librement.<br><br>Art. 6<em>e</em> Subsidiarité<br><sup>1</sup> Les personnes peuvent façonner librement leur environnement direct dans la mesure où elles respectent la communauté et la durabilité.<br><sup>2</sup> La population locale peut planifier et façonner elle-même l'économie au niveau communal.<br><sup>3</sup> Tous les biens économiques sont produits en autosuffisance dans des régions aussi petites que possible ; les principes suivants s’appliquent :<br>a. les biens économiques qui peuvent être produits au niveau communal sont gérés par la population locale par la voie de la démocratie directe ;<br>b. les biens économiques qui peuvent être produits au niveau cantonal sont gérés par les communes et la population ;<br>c. les biens économiques qui ne peuvent être produits en autosuffisance qu'au niveau fédéral sont gérés par les cantons et la population ;<br>d. en cas de problème ou sur demande, l’échelon supérieur peut offrir son aide.<br><sup>4</sup> Les personnes façonnent ensemble et à leur convenance leur environnement direct. Les principes suivants s’appliquent :<br>a. les travailleurs organisent et façonnent ensemble les entreprises ;<br>b. les habitants organisent et façonnent leurs logements ;<br>c. les groupes d'intérêts organisent et façonnent leurs infrastructures et leurs biens.<br><br>Art. 6<em>f </em>Contingents<br><sup>1</sup> L'économie est gérée au moyen de contingents ; il n'existe pas d'autre moyen de paiement au sein de l'unité économique.<br><sup>2</sup> Les contingents ont les buts suivants :<br>a. ils allient durabilité digne et répartition égale des ressources ;<br>b. ils définissent les quantités maximales de ressources que l’économie peut utiliser pour fabriquer des produits ; on parle de contingents de ressources ;<br>c. ils servent de moyens de paiement correspondant aux contrevaleurs des contingents de ressources ; on parle de contingents de valeurs ;<br>d. ils servent de prix aux biens économiques sous forme de contingents de valeurs et sont calculés en fonction des contingents de ressources nécessaires à leur production, à leur consommation et à leur élimination.<br><br>Art. 6<em>g</em> Calcul des contingents<br><sup>1</sup> Des modèles et des simplifications peuvent être utilisés pour le calcul des contingents, pour autant que le principe de durabilité digne est respecté.<br><sup>2</sup> Les contingents de ressources sont calculés sur la base des quantités maximales de ressources qui peuvent être produites et consommées dans l'unité économique et dans le respect du principe de durabilité digne.<br><sup>3</sup> Toutes les conséquences dommageables connues et scientifiquement mesurables à court et à long terme pour la nature et les personnes sont identifiées et prises en compte.<br><sup>4</sup> Les ressources comprennent :<br>a. la terre, sous ses différentes formes d'exploitation ;<br>b. les matières premières en tout genre ;<br>c. les polluants en tout genre.<br><sup>5</sup> D'autres contingents de ressources peuvent être calculés si la répartition égale des ressources et le principe de durabilité digne l’exigent.<br><sup>6</sup> La rareté des matières premières est prise en compte dans le calcul de leurs contingents.<br><sup>7</sup> Les contingents de valeur reflètent les contingents de ressources en tant que moyen de paiement et prix des produits.<br><sup>8</sup> Les contingents des différentes ressources peuvent être convertis en un contingent unique.<br><sup>9</sup> La conversion en un contingent unique passe par une pondération de l’utilisation des différents contingents.<br><sup>10</sup> Les matières premières et les biens économiques échangés doivent être contrôlés quant à leur pollution environnementale et inclus dans le calcul.<br><br>Art. 6<em>h</em> Répartition des contingents de ressources<br><sup>1</sup> La Confédération suisse établit des systèmes pour répartir les contingents de ressources entre les différentes entreprises et régions en vue de la production des biens économiques.<br><sup>2</sup> Les systèmes de répartition des contingents de ressources sont toujours définis par la population au moyen d’un vote.<br><sup>3</sup> La répartition entre les cantons et les entreprises actives à l’échelle nationale est réglée au niveau fédéral.<br><sup>4</sup> La répartition entre les communes et les entreprises actives à l’échelle cantonale est réglée au niveau cantonal.<br><sup>5</sup> La répartition entre les entreprises locales qui ne sont pas organisées par la population au niveau cantonal ou fédéral est réglée au niveau communal.<br><sup>6</sup> La répartition des contingents de ressources au niveau communal est réglée directement par la population.<br><br>Art. 6<em>i</em> Répartition des contingents de valeurs comme moyen de paiement<br><sup>1</sup> La contrevaleur des contingents de ressources calculés conformément à l’art. 6<em>g</em> est répartie de manière égale, comme moyen de paiement, dans la population suisse.<br><sup>2</sup> Des déductions peuvent être faites à chaque niveau si elles sont nécessaires à l'accomplissement des mandats et des tâches qui leur incombent. Les déductions peuvent être effectuées directement sur les contingents de ressources et sur les contingents de valeurs. <br><sup>3</sup> L'utilisation de ces contingents doit être transparente et faire l'objet d'un rapport au moins une fois par an.<br><sup>4</sup> Les enfants reçoivent un contingent de valeurs d'un montant déterminé démocratiquement ; celui-ci est administré par les détenteurs de l’autorité parentale et peut être utilisé pour la vie en famille.<br><sup>5</sup> La population peut adapter la répartition des contingents de valeurs au niveau de la commune pour une meilleure organisation de l'économie. Elle peut mieux récompenser les travaux pénibles et certaines tâches. Pour compenser ces particularités, le total des contingents de valeurs repartis entre tous diminue de sorte que la valeur totale des moyens de paiement des personnes d’une région donnée ne dépasse pas la quantité calculée pour celle-ci. Au niveau de la commune, la différence entre les différents contingents de valeurs ne peut pas dépasser 100 % du plus petit contingent. La couverture des besoins fondamentaux de chacun doit rester garantie. Le travail effectué à l’extérieur de la commune a la même valeur que celui effectué dans la commune.<br><sup>6</sup> Les contingents de valeurs sont personnels et intransmissibles ; leur valeur expire au moment du paiement.<br><sup>7</sup> Les contingents de valeurs sont régulièrement mis à la disposition des personnes. Les contingents de valeurs non utilisés sont conservés jusqu'au décès de la personne.<br><sup>8</sup> Le système de répartition des contingents de valeurs est déterminé par la population au moyen d’un vote.<br><br>Art. 6<em>j</em> Calcul des prix des biens économiques<br>Les prix des biens économiques couvrent la totalité des contingents de ressources nécessaires à la production, à la distribution et à l'élimination des biens, y compris les pertes survenant lors de la production et de la commercialisation et la pollution environnementale occasionnée par la consommation.<br><br>Art. 6<em>k</em> Recensement des besoins et organisation de la production des biens<br>La population peut, à tous les échelons et dans le respect de la démocratie, établir des modèles et introduire des systèmes pour régler le recensement des besoins et la production des biens.<br><br>Art. 6<em>l</em> Propriété économique<br><sup>1</sup> Tous les moyens de production, les bâtiments et les biens économiques sont la propriété de la population locale. Les biens qui en sont issus sont propriété de la population et sont à la disposition de chacun en échange de contingents de valeurs. Les biens acquis au moyen de contingents de valeurs sont considérés comme de la propriété privée. La propriété privée ne peut pas être vendue contre un moyen de paiement.<br><sup>2</sup> Les entreprises et les infrastructures gérées conjointement par plusieurs régions sont la propriété de la population de toutes les régions concernées.<br><sup>3</sup> Il n'y a pas de propriété foncière. Les matières premières qui en sont extraites sont propriété de la population de l'unité économique. Le sol peut être utilisé et façonné par la population locale dans le respect de la nature. Des droits d'utilisation peuvent être acquis au moyen de contingents de valeurs.<br><sup>4</sup> La Confédération suisse n’a aucune propriété à l'étranger. Sont exceptés les moyens de transport, les biens transportés et les vivres nécessaires aux transports, ainsi que les entreprises et infrastructures gérées en commun au sein d’une unité économique au sens de l’art. 6<em>m</em>, al. 1.<br><br>Art. 6<em>m</em> Communauté internationale<br><sup>1</sup> La Confédération suisse s’engage en faveur d’unités économiques avec toutes les régions qui gèrent leur économie selon les mêmes principes.<br><sup>2</sup> Elle aide d’autres régions à développer une telle économie sur les plans politique, juridique, technologique et pratique, à condition que les ressources soient disponibles.<br><sup>3</sup> Elle soutient une coordination commune au sein de l'unité économique dans les domaines nécessaires, s’engage pour une répartition égale des ressources et favorise les échanges technologiques et scientifiques entre toutes les régions.<br><sup>4</sup> Elle met en place des structures et des lois pour empêcher que des particuliers et des investisseurs étrangers ne s’enrichissent au moyen de l'économie suisse.<br><br>Art. 6<em>n</em> Organisation de l'économie<br><sup>1</sup> La Confédération, les cantons, les communes et la population gèrent ensemble l'économie.<br><sup>2</sup> Les conditions-cadres et l'économie internationale sont du ressort de la Confédération.<br><sup>3</sup> L'économie suisse est du ressort des cantons, des communes et de la population.<br><sup>4</sup> La Confédération et les cantons peuvent adresser des requêtes économiques à la population des communes pour l'exécution de leurs tâches. Le cadre de ces requêtes est déterminé par la population au moyen d’un vote.<br><sup>5</sup> Le référendum facultatif et le droit d’initiative sont garantis.<br><br>Art. 26 Garantie de la propriété<sup>3</sup>*<br><sup>1</sup> Chacun a droit au même contingent en matière de pollution environnementale et d’utilisation de l’espace vital. Les biens économiques ainsi acquis et entretenus constituent la propriété. <br><sup>2</sup> Cette propriété est garantie.<br><sup>3</sup> Le montant de base des contingents peut être adapté à chaque niveau conformément à l’art. 6<em>i</em>, al. 2 et 8. Les adaptations individuelles de contingents ne sont possibles que dans le cadre de l’art. 6<em>i</em>, al. 5.<br><br>Art. 27 Liberté professionnelle<br>La liberté professionnelle est garantie.<br><br>Art. 94 Compétences<br>Les tâches liées à la forme économique réglée aux art. 6<em>b</em> à 6<em>n</em> sont réparties conformément aux art. 94<em>a</em> et 94<em>b</em>.<br><br>Art. 94<em>a</em> Tâches de la Confédération<br><sup>1</sup> La Confédération effectue des mesures et des calculs pour déterminer les contingents applicables à la population suisse. Elle tient compte de données provenant de la population.<br><sup>2</sup> La Confédération, les cantons, les communes et les entreprises calculent ensemble la valeur des biens économiques produits.<br><sup>3</sup> La Confédération fixe un taux de change entre les contingents et les devises étrangères, qui permette le commerce international, les commandes privées à l'étranger et les voyages à l'étranger.<br><sup>4</sup> Le taux de change ne doit pas générer de pollution environnementale supplémentaire.<br><sup>5</sup> En l’absence de calcul commun, les taux de change à l'intérieur de l'unité économique, mais à l'extérieur du pays, peuvent être calculés proportionnellement aux contingents de ressources. Un calcul commun doit être recherché.<br><sup>6</sup> Les voyageurs qui viennent en Suisse ne peuvent pas échanger plus d'argent en contingents de valeurs que ce dont dispose la population suisse pendant la période de séjour.<br><sup>7</sup> Pour les commandes privées à l'étranger, des taux de change particuliers peuvent être utilisés pour certaines catégories de produits, en fonction du rapport entre le prix et la pollution environnementale. Des restrictions peuvent être fixées pour les produits très coûteux qui nécessitent peu de ressources.<br><sup>8</sup> La Confédération s’assure que les réserves de devises sont suffisantes pour permettre le commerce international, les commandes privées à l'étranger et les voyages à l'étranger.<br><sup>9</sup> Elle règle et organise les activités économiques et l'échange de matières premières avec l'étranger. Dans ce contexte, elle peut proposer des ressources et des biens économiques, des technologies, des travailleurs spécialisés volontaires et des fonds provenant des réserves de devises, à condition que ceux-ci soient disponibles ou puissent être produits. Ces activités ne doivent pas générer de pollution environnementale supplémentaire.<br><sup>10</sup> La Confédération doit vérifier l'origine des matières premières. Il est interdit de faire du commerce de matières premières avec des fournisseurs qui polluent inutilement l'environnement ou qui font travailler des personnes dans des conditions indignes. Sont exceptés les fournisseurs qui veulent mettre en place une production durable et des conditions de travail équitables et qui font des progrès dans ce sens. Cette transition doit se faire en trois ans. La Confédération peut aider les fournisseurs désireux de faire cette transition. À cette fin, elle peut fournir du personnel spécialisé et des technologies, dans la limite des disponibilités.<br><sup>11</sup> La Confédération organise le transport de marchandises à l'étranger. Elle peut acquérir et entretenir les moyens de transport nécessaires.<br><sup>12</sup> Elle accomplit ces tâches en toute transparence et selon des modalités fixées démocratiquement ; il n'y a pas de négociations secrètes.<br><br>Art. 94<em>b</em> Tâches des cantons et des communes<br><sup>1</sup> Les cantons coordonnent l'économie au niveau national et les communes au niveau cantonal selon des modalités fixées démocratiquement.<br><sup>2</sup> Les cantons, les communes et la population recensent ensemble les besoins sociaux qui ne peuvent pas être satisfaits d'une autre manière. Il doit être possible d’exprimer des souhaits nouveaux ou non réalisés allant au-delà de la consommation moyenne liée aux besoins quotidiens.<br><br>Art. 95 Droits de la population<br><sup>1</sup> La population a le droit de façonner l'économie elle-même à tous les niveaux, pour autant que des possibilités de mise en œuvre appropriées existent et que les principes prévus aux art. 6<em>b</em> à 6<em>n</em> sont respectés.<br><sup>2</sup> Chacun peut organiser librement sa consommation privée avec son contingent de valeurs. Il ne doit pas générer d’importante pollution environnementale supplémentaire. Les revenus complémentaires et la détention de comptes à l'étranger sont interdits.<br><sup>3</sup> Chacun a le droit, seul ou par l’intermédiaire d’un groupe coopératif, de gérer une entreprise indépendante. La population locale reste propriétaire de l’entreprise. Elle décide des moyens et des structures de base dont les entreprises indépendantes doivent être dotées pour fonctionner. Les biens produits relèvent de la propriété économique au sens de l'art. 6<em>l</em>.<br><br><em>Art. 96, 99, 100, 104, al. 3, let. a, b et f, et 106</em><br><em>Abrogés</em><br><br><em>Art. 197, ch. 15</em><sup><em>4</em></sup><br><em>15. Disposition transitoire ad art. 6a (Principes de l'ordre économique)</em><br><sup>1</sup> Cinq ans après l'adoption des art. 2, al. 5 et 6, 6<em>a</em> à 6<em>n</em>, 26, 27, 94 à 94<em>b</em> et 95, la Confédération suisse concrétise la transition de l'économie de marché fondée sur l’argent à l'économie communautaire de contingents.<br><sup>2</sup> Elle peut dénoncer des accords internationaux et se retirer de structures internationales s’ils sont un obstacle à l'économie communautaire de contingents. Tous les accords et structures économiques contraires à l'art. 2 sont considérés comme nuls et sont dénoncés dans le délai imparti, à moins qu'ils ne soient modifiés.<br><sup>3</sup> Après l’acceptation des art. 2, al. 5 et 6, 6<em>a</em> à 6<em>n</em>, 26, 27, 94 à 94<em>b</em> et 95, la Confédération suisse peut indemniser et racheter les grandes entreprises d'importance systémique. La population locale en devient propriétaire ; la Confédération reçoit des droits d'utilisation si elle en a besoin pour accomplir ses tâches.<br><sup>4</sup> La Confédération suisse peut utiliser toutes les ressources disponibles pour mettre en place les technologies, les machines, les programmes, les réseaux et la culture nécessaires à l'économie communautaire de contingents.<br><sup>5</sup> Elle dispose de dix ans de plus pour mettre pleinement en œuvre la durabilité digne.<br><br><em>Art. 197, ch. 16</em><sup><em>5</em></sup><br><em>16. Disposition transitoire ad art. 26 (Garantie de la propriété)</em><br><sup>1</sup> Les valeurs patrimoniales qu’une personne perd lors du passage à l’économie de contingents sont compensées par un contingent de valeurs de dix ans au maximum. Le nombre d'années qu’une personne reçoit sous forme de contingents de valeurs est calculé en divisant la fortune de la personne par le revenu imposable moyen des dix dernières années, mais par 30 000 francs au minimum. <br><sup>2</sup> Le droit à une rente des personnes domiciliées à l'étranger et les modalités de versement en lien avec ce droit peuvent être redéfinis par la Confédération suisse.<br><sup>3</sup> La propriété réelle est conservée sur demande tant qu'elle peut être entretenue au moyen du contingent personnel du propriétaire. En vertu de l'art. 6<em>l</em>, al. 1, la propriété privée ne peut pas être vendue contre un moyen de paiement ; elle ne doit pas entraîner de pollution environnementale supplémentaire. Toute propriété qui ne peut être maintenue au moyen de contingents de valeurs revient à la population locale. Les propriétés à l'étranger sont transférées à la population de lieu concerné lors du passage à l’économie communautaire de contingents.<br><sup>4</sup> Les droits d'utilisation sont maintenus s’ils peuvent être couverts par des contingents de valeurs.<br><sup>5</sup> Les biens situés en Suisse qui appartiennent à des personnes ayant leur résidence principale à l'étranger sont transférés à la population suisse lors du passage à l’économie communautaire de contingents, conformément à l'art. 6<em>l</em>. Sont exceptés les moyens de transport, les biens transportés et les vivres nécessaires aux transports étrangers situés en Suisse, ainsi que les entreprises et infrastructures gérées en commun au sein d’une unité économique au sens de l’art. 6<em>m</em>, al. 1.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>* avec disposition transitoire<br><sup>3</sup>* avec disposition transitoire<br><sup>4</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br><sup>5</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2023-01-10T00:00:00+01:00544Initiative populaire fédérale 'Chaque kilowattheure indigène et renouvelable compte!'2023-02-14T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=544">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-02-14.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit :</span></p><p><span><em>Art. 89, al. 6 à 8</em></span></p><p><span><sup>6</sup></span><span> La mise en valeur et l’utilisation du potentiel des énergies indigènes renouvelables en vue d’améliorer l’efficacité énergétique présentent un intérêt national. Dans le respect du fédéralisme et dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération, les cantons et les communes s’emploient à accélérer et à encourager la mise en valeur et l’utilisation de ce potentiel de façon complète, rapide et diversifiée dans le souci de garantir une sécurité de l’approvisionnement élevée.</span></p><p><span><sup>7</sup></span><sup> </sup><span>Si, durant le semestre d’hiver, les importations nettes d’électricité dépassent une valeur limite contraignante que doit fixer la Confédération, celle-ci prend des mesures pour accroître la production hivernale et l’efficacité énergétique jusqu’à ce que la valeur limite puisse être respectée. Dans ce cas, la production hivernale est accrue en priorité par la mise en valeur et l’utilisation du potentiel des énergies indigènes renouvelables visé à l’al. 6.</span></p><p><span><sup>8</sup></span><sup> </sup><span>La Confédération légifère sur l’encouragement d’installations et de mesures permettant de mettre en valeur et d’utiliser le potentiel visé à l’al. 6. Cet encouragement est dicté par le respect durable de la valeur limite prévue par l’al. 7.</span></p><p><span><em>Art. 197, ch. 15</em></span></p><p><span><em>15. Disposition transitoire ad art. 89, al. 6 à 8 (Énergies renouvelables et efficacité énergétique)</em></span></p><p><span><sup>1</sup></span><sup> </sup><span>Tant que la valeur limite prévue par l’art. 89, al. 7, ne peut pas être respectée durablement, l’intérêt national visé à l’art. 89, al. 6, concernant la construction, l’agrandissement, la rénovation d’installations ou l’octroi de concessions, ainsi que l’infrastructure nécessaire au transport de l’énergie produite par ces installations, l’emporte sur les autres intérêts nationaux. Cet intérêt prépondérant s’applique également aux cantons et aux communes.</span></p><p><span><sup>2</sup></span><sup> </sup><span>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 89, al. 6 à 8, deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</span></p><div><br><div><p><span> <span> </span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span> </span></span><span>Le </span><span>numéro</span><span> définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2023-02-14T00:00:00+01:00545Initiative populaire fédérale 'Reconstruction analytique des dessous de la pandémie de COVID-19 (initiative de reconstruction analytique)'2023-02-28T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=545">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-02-28.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span><span><span></span></span></span></p><p><span>La Constitution</span><sup><span></span></sup><span>est modifiée comme suit :</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Insérer avant le titre du titre 6</span></em></p><p><span>Chapitre 5 Autorités chargées de l’analyse historique des circonstances de la pandémie de COVID-19</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191d</span></em><strong><span> </span></strong><span>Création d’une Commission d’enquête suisse</span></p><p><span>Une commission extraparlementaire d’enquête suisse est créée pour enquêter sur les circonstances qui ont entouré la pandémie de COVID-19.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191e<span> </span><span> </span></span></em><span>Tâches générales de la commission</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La commission entame ses travaux aussi tôt que possible dès l’acceptation des art. 191<em>d</em> à 191<em>r</em> par le peuple et les cantons et enquête sur les circonstances qui ont entouré la pandémie de COVID-19 déclarée par l’Organisation mondiale de la santé.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Tous les coûts de la commission en relation avec l’accomplissement de ses tâches sont à la charge de la Confédération suisse.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>La commission a notamment pour tâche de répondre aux questions suivantes :</span></p><ol><li><span>Les tests utilisés, sur lesquels reposent ou reposaient les mesures de lutte contre le COVID-19 en Suisse, permettent-ils de distinguer de manière sûre le SARS-CoV-2 d’autres virus ou une telle distinction sûre n’est-elle pas prouvée ?</span></li><li><span>Les tests utilisés permettent-ils ou permettaient-ils de distinguer de manière sûre le SARS-CoV-2 infectieux de fragments du virus incapables de se multiplier ?</span></li><li><span>Les tests utilisés ont-ils toujours été réalisés en suivant les mêmes prescriptions, par exemple pour le nombre d’amplifications, et étaient-ils étalonnés et validés ?</span></li><li><span>Peut-on prouver que les personnes asymptomatiques qui se sentent ou se sentaient en bonne santé jouent ou ont joué un rôle significatif d’un point de vue épidémiologique dans la propagation du SARS-CoV-2 ou ceux qui ont pris les décisions avaient-ils ordonné les mesures sans bases scientifiques suffisantes ?</span></li><li><span>Combien de capacités en soins intensifs étaient effectivement disponibles après 2019 par rapport aux années précédentes et quelle était l’utilisation de ces capacités par rapport aux années précédentes ?</span></li><li><span>Les mesures étaient-elles nécessaires et adéquates pour empêcher une surcharge des capacités en soins intensifs et les restrictions des droits fondamentaux et des droits de l’homme qui en ont découlé, en particulier les dommages économiques et sociaux, étaient-elles adaptées par rapport à leur bénéfice démontrable ?</span></li><li><span>Les taux de mortalité dus au SARS-CoV-2 pronostiqués au début de l’année 2020 et les autres prévisions sur le déroulement de la pandémie de COVID-19 se sont-ils confirmés ? Dans la négative, les personnes responsables ont-elles pu se fonder sur des bases scientifiques suffisantes, effectivement disponibles à l’époque, pour faire leurs pronostics ?</span></li><li><span>La population suisse a-t-elle été informée de manière transparente et continue sur les conséquences connues des vaccins contre le COVID-19 ou y a-t-il des preuves qu’elle a été informée, par négligence ou délibérément, de manière inexacte ou incomplète ? Le code de Nuremberg a-t-il été enfreint d’une quelconque manière ?</span></li></ol><p><sup><span>4</span></sup><span>La commission est tenue de rédiger et publier un rapport sur le résultat de ses enquêtes concernant les circonstances qui ont entouré la pandémie de COVID-19 et sur les faits qui se sont effectivement déroulés, notamment par rapport aux points visés à l’art. 191<em>q</em>.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191f<span> </span></span></em><span>Tâches particulières de la commission pour une indemnisation digne des personnes qui ont subi des dommages du fait des vaccins contre le COVID-19</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La commission constate les dommages causés par les vaccins contre le COVID-19 de manière indépendante et sans restriction en préservant les intérêts des personnes qui ont subi des dommages. Toute personne est tenue de fournir des renseignements à la commission. À l’acceptation des art. 191<em>d</em> à 191<em>r</em> par le peuple et les cantons, les conventions passées pour l’acquisition de vaccins contre le COVID-19 doivent être immédiatement publiées par le Conseil fédéral dans leur intégralité et sans modification. La commission informe le public de manière transparente sur les types de dommages causés par les vaccins et sur leur étendue effective en chiffres.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Les fabricants de vaccins sont responsables à 100 % des dommages causés par les vaccins et des coûts qui en découlent. Les personnes physiques ou morales qui détiennent ou qui ont détenu des participations dans un fabricant sont responsables à titre subsidiaire, dans la mesure où elles se sont enrichies par cette participation. Les conventions, les actes normatifs ou les décisions contraires sont nuls.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191g</span></em><strong><span> <span> </span></span></strong><span>Tâches particulières de la commission en cas d’indices d’infractions pénales</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La commission communique aux autorités pénales ordinaires les indices d’infractions pénales réprimées par le droit suisse qu’elle récolte au cours de ses enquêtes. Le tribunal spécial visé à l’art. 191<em>h</em> est impérativement compétent pour les procédures contre les personnes qui ont édicté des mesures en lien avec la pandémie de COVID-19, qui exerçaient une influence déterminante sur le processus décisionnel en la matière ou qui ont participé à la mise en œuvre des mesures et pour les procédures liées à la vaccination contre le COVID-19.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>En cas de soupçon de crime ou de délit, la commission peut également, à sa libre appréciation, rechercher des preuves parallèlement aux autorités pénales ordinaires et demander un jugement par le tribunal spécial.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191h<span> </span><span> </span></span></em><span>Création d’un tribunal spécial</span></p><p><span>Un tribunal spécial est créé pour juger des faits sur lesquels la commission a enquêté ; il est impérativement compétent pour les procédures contre les personnes qui ont édicté des mesures en lien avec la pandémie de COVID-19, qui exerçaient une influence déterminante sur le processus décisionnel en la matière ou qui ont participé à la mise en œuvre de ces mesures et pour les procédures liées à la vaccination contre le COVID-19. Il se compose, sur le modèle du Tribunal pénal fédéral, d’une cour des affaires pénales qui statue en première instance, d’une cour des plaintes et d’une cour d’appel qui statue définitivement ; il est compétent en lieu et place des tribunaux ordinaires. Lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la juridiction ordinaire et de celle du tribunal spécial, les procédures sont jointes auprès de la commission.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191i</span></em><strong><span> </span></strong><span>Prescription de l’action pénale et prescription de la peine</span></p><p><span>Ni l’action pénale ni la peine ne se prescrivent pour les crimes et délits commis en lien avec la pandémie de COVID-19 ; le délai pour porter plainte est de six mois après la publication du rapport d’enquête de la commission.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191j</span></em><strong><span> </span></strong><span>Composition de la commission</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La commission se compose de sept membres au début de ses travaux. Le comité de l’initiative populaire «Reconstruction analytique des dessous de la pandémie de COVID-19 (initiative de reconstruction analytique)», publiée le 28 février 2023 dans la Feuille fédérale, et l’Assemblée fédérale proposent chacun au peuple sept personnes à élire. Seules des personnes qui ne sont pas ou qui n’étaient pas des agents publics et qui n’ont pas participé à l’édiction de mesures contre le COVID-19 peuvent être proposées.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Au moins deux personnes proposées par le comité d’initiative et deux personnes proposées par l’Assemblée fédérale doivent être élues à la majorité des suffrages. Si une personne quitte la commission, le comité d’initiative ou le Parlement, selon qui l’a proposée, nomment un remplaçant.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Le Conseil fédéral veille à ce que la commission soit élue par le peuple dans les six mois qui suivent l’acceptation des art. 191<em>d</em> à 191<em>r</em> par le peuple et les cantons.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>La commission peut faire élire d’autres membres par le peuple en fonction de l’ampleur de son travail.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191k<span> </span><span> </span></span></em><span>Organisation de la commission</span></p><p><span>La commission s’organise et accomplit ses tâches librement.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191l </span></em><span>Immunité de la commission</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Les membres de la commission ne sont pas justiciables pour les actes qu’ils accomplissent pour remplir leurs tâches. Ils bénéficient également de cette immunité après la fin de leur mandat.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Une procédure pénale ne peut être engagée contre un membre de la commission qu’avec l’autorisation de la majorité des autres membres.</span></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191m</span></em><span> Immunité pénale</span></p><p><span>L’immunité de toutes les personnes, en particulier des membres des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire à tous les échelons de l’État, est levée pour les éléments susceptibles d’être constitutifs d’une infraction en lien avec la pandémie de COVID-19.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191n<span> </span><span> </span></span></em><span>Obstacles aux traitements de promotion de la santé</span></p><p><span>La commission détermine si on a empêché le recours à des traitements de promotion de la santé et à des médicaments efficaces ou le recours à une meilleure prophylaxie et s’il en est résulté des décès ou des évolutions plus graves de la maladie qui auraient pu être évités.</span></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191o<span> </span><span> </span></span></em><span>Amnistie</span></p><p><span>Si des personnes physiques ou morales ont été punies pour ne pas avoir respecté des mesures contre le COVID-19 qui sont illicites, elles bénéficient d’une remise de peine ; les frais de procédure et d’avocat sont entièrement indemnisés par l’État.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191p<span> </span><span> </span></span></em><span>Publicité des enquêtes</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La commission et le tribunal spécial informent régulièrement le public, de manière aussi transparente que possible, sur le déroulement des enquêtes et les audiences du tribunal au moyen de communiqués de presse et d’émissions télévisuelles, dans la mesure où cette information est compatible avec le but de l’enquête concernée.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>La Société suisse de radiodiffusion et télévision est tenue de diffuser sans condition et sans censure toute information de la commission et du tribunal spécial sur ses canaux principaux aux heures de grande écoute.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>La commission et le tribunal spécial peuvent publier leurs informations sur leur site Internet, sous une forme librement accessible et dans leur intégralité.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191q<span> </span></span></em><span>Contrôle des bases sur lesquelles reposent les mesures prises contre le COVID-19</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Si la commission constate l’un des faits suivants dans son rapport d’enquête, les mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19 doivent être considérées comme illicites :</span></p><ol><li><span>les tests utilisés n’étaient pas étalonnés et validés pour toute la Suisse, par exemple parce que les prescriptions sur le nombre d’amplifications étaient différentes selon le laboratoire, les tests utilisés n’étaient pas appropriés pour constater la présence de SARS-CoV-2 capable de se répliquer, les tests ne portaient que sur de petites parties, par exemple des fragments de virus au lieu de virus infectieux complets, ou ils ne pouvaient pas faire la distinction entre le SARS-CoV-2 et d’autres virus, notamment d’autres souches de coronavirus, alors même que les chiffres et résultats obtenus avec ces tests ont servi de base pour constater la pandémie de COVID-19 ;</span></li><li><span>l’Office fédéral de la santé publique ne peut pas prouver pour plus de 50 % des personnes qu’il a comptabilisées comme décédées du COVID-19 que la cause naturelle de la mort est effectivement le SARS-CoV-2 et il ne peut pas exclure que, en réalité, elles n’étaient pas atteintes d’autres maladies mortelles qui peuvent tout aussi bien être la cause du décès ;</span></li><li><span>des pays ou des régions au sein d’un État, par exemple des États fédéraux américains, comptant plus de 500 000 habitants et ayant une densité démographique comparable ou supérieure à celle de la Suisse, n’ont pas présenté de chiffres de mortalité et d’hospitalisation dues au COVID-19 plus mauvais que ceux de la Suisse ou de surmortalité statistiquement significative par rapport aux années précédant la déclaration de la pandémie de COVID-19, alors qu’ils n’avaient pas pris ou guère pris de mesures contre le COVID-19 en 2020 ou 2021 telles que l’obligation du port du masque ; ou des États fédéraux comme la Floride, le Texas, le Dakota du Sud et d’autres avaient des chiffres de mortalité et d’hospitalisation dues au COVID-19 plus bas ou n’avaient pas de chiffres significativement plus élevés que des États fédéraux comparables alors que, pendant plusieurs mois, ils n’avaient pas pris de mesures ou en avaient pris des moins sévères ;</span></li><li><span>personne en Suisse, dans un délai maximal de 12 mois, ne peut présenter un isolat purifié des souches de SARS-CoV-2 de 2020 ou 2021 selon les postulats de Henle-Koch, expériences de contrôle comprises ;</span></li><li><span>la surmortalité pendant la pandémie de COVID-19 en Suisse n’était pas significative sur une période de 12 mois jusqu’au moment où plus de 60 % de la population avait reçu deux doses de vaccin par rapport aux valeurs moyennes des 10 dernières années, en tenant compte de l’immigration, de la pyramide des âges de la population, du nombre de morts attendus et de la mortalité qui en découle.</span></li></ol><p><sup><span>2 </span></sup><span>Si les mesures prises au niveau national ou cantonal s’avèrent, selon l’appréciation juridique de la commission dans son rapport d’enquête, illicites, contraires à la Constitution ou disproportionnées voire arbitraires, ceux qui les ont édictées et ceux qui ont participé de manière déterminante à leur édiction répondent sur leur fortune, solidairement avec le canton ou la Confédération, des dommages qui en ont résulté et sont poursuivis pénalement.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>Le délai de prescription pour les demandes de dommages-intérêts et pour les demandes de réparation en lien avec la pandémie de COVID-19 est de 20 ans.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191r<span> </span><span> </span></span></em><span>Dispositions complémentaires relatives au tribunal spécial</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Peuvent être nommés ou élus juges au tribunal spécial les juges exerçant ou ayant exercé dans un tribunal fédéral, dans un tribunal cantonal ou dans un tribunal de district et disposant d’une solide expérience dans la conduite de procédures pénales et de connaissances dans les trois langues officielles. Peuvent être élus greffiers les juristes disposant d’une solide expérience en droit pénal et de connaissances dans les trois langues officielles. Le comité de l’initiative de reconstruction analytique et l’Assemblée fédérale proposent des personnes à l’élection par le peuple. Le Conseil fédéral veille à ce que, dans les 6 mois qui suivent l’acceptation des art. 191<em>d</em> à 191<em>r</em> par le peuple et les cantons, les juges soient élus par le peuple pour une durée de 5 ans.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Le tribunal spécial règle lui-même son organisation et sa gestion. Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire. Il tient sa propre comptabilité. Les juges du tribunal spécial sont rémunérés comme les juges fédéraux ordinaires occupant un poste à 100 %.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Tous les coûts du tribunal spécial, laissés à sa libre appréciation, pour accomplir ses tâches sont à la charge de la Confédération suisse.</span></p><div><br><div><p> <span> </span>RS <strong>101</strong></p></div></div><div><div><p><span><span><strong></strong></span></span></p></div></div>2023-02-28T00:00:00+01:00546Initiative populaire fédérale 'Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire!'2023-03-21T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=546">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-03-21.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<br></p><p><em>Art. 99, al. 1<sup>ter</sup> à 1<sup>decies 2</sup> </em><br><sup>1ter</sup> La Confédération veille à ce que l’on puisse payer en pièces de monnaie ou en billets de banque à suffisamment de caisses dans les endroits suivants:<br>a. dans les services publics, en particulier pour les transports à courte ou à longue distance, à l’endroit où débute le trajet ou à l’intérieur du moyen de transport;<br>b. dans les commerces de détail, et<br>c. chez tous les autres fournisseurs de prestations auprès desquels il est possible d’acheter directement un produit ou un service à un point de vente avec des monnaies électroniques, de la monnaie scripturale ou d’autres moyens de paiement.</p><p><sup>1quater</sup> Toute personne tenue d’accepter des pièces de monnaie ou des billets de banque en vertu de l’al. 1<sup>ter</sup> a l’interdiction: <br>a. de refuser un client parce qu’il souhaite payer en pièces de monnaie ou en billets de banque; <br>b. d’accorder un rabais à une personne, de la récompenser ou de la faire bénéficier d’un programme promotionnel si elle paie sans espèces plutôt qu’en pièces de monnaie ou en billets de banque; <br>c. de facturer des frais pour les paiements en pièces de monnaie ou en billets de banque;<br>d. de créer d’autres obstacles pour un bénéficiaire de prestations ou un débiteur afin qu’il lui soit plus difficile de payer en pièces de monnaie ou en billets de banque.</p><p><sup>1quinquies</sup> La Confédération veille à ce que:<br>a. tous les quatre ans, ou lors de chaque diminution de moitié du pouvoir d’achat, le montant jusqu’auquel les pièces de monnaie ou les billets de banque doivent être acceptés soit adapté en fonction de la médiane du revenu disponible équivalent annuel des ménages actifs calculée pour la dernière fois;<br>b. les pièces de monnaie ou les billets de banque n’aient pas un pouvoir d’achat inférieur à des monnaies électroniques ou à de la monnaie scripturale.</p><p><sup>1sexies</sup> Elle veille à ce que ni les mesures prises par les établissements financiers soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, ni les lois, les impôts, les taxes ou les mesures répressives ne pénalisent l’acceptation de pièces de monnaie ou de billets de banque par rapport à l’acceptation de monnaies électroniques, de monnaie scripturale ou d’autres moyens de paiement.</p><p><sup>1septies</sup> Chaque fois que le pouvoir d’achat diminue de moitié en raison de l’inflation, elle supprime la pièce de monnaie ou le billet de banque ayant la valeur la plus basse et émet un nouveau billet de banque dont la valeur doit être au moins égale au double de celle du billet de banque ayant la valeur la plus élevée. Il est interdit de procéder à d’autres suppressions de pièces de monnaie ou de billets de banque.</p><p><sup>1octies</sup> Elle veille à ce qu’il soit possible de retirer des billets de banque comme suit:<br>a. dans les villes: tous les deux kilomètres;<br>b. en dehors des villes: <br>1. dans les communes d’au moins 1000 habitants: sur le territoire de la commune,<br>2. dans les communes de moins de 1000 habitants: dans un rayon de 15 minutes en voiture ou en transports publics.</p><p><sup>1nonies</sup> Toute personne qui entre légalement en possession de pièces de monnaie ou de billets de banque est considérée comme leur propriétaire.</p><p><sup>1decies</sup> Il est interdit de munir les pièces de monnaie ou les billets de banque d’un dispositif technologique permettant de les géolocaliser ou d’identifier leur propriétaire.</p><p></p>Art. 197, ch. 15<sup>3</sup><br>15. Disposition transitoire ad art. 99, al. 1<sup>ter</sup> à 1<sup>decies</sup> (Paiement en argent liquide)<br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 99, al. 1<sup>ter</sup> à 1<sup>decies</sup>, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.<p></p><p></p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup> Les numéros définitifs des présents alinéas seront fixés par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci les déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative. </p><p><span></span><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2023-03-21T00:00:00+01:00548Initiative populaire fédérale 'Oui à la sécurité de l’approvisionnement médical'2023-04-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=548">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-04-04.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 117c</span></em><em><span><span> </span></span></em><span>Sécurité de l’approvisionnement médical</span><em></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confédération crée les conditions nécessaires pour éviter une pénurie de produits thérapeutiques importants et d’autres biens médicaux importants. À cette fin, elle prend des mesures pour :</span></p><p><span><span>a. </span><span> </span><span>encourager en Suisse la recherche, le développement et la production de produits thérapeutiques importants et garantir aux patients un accès rapide à de tels produits thérapeutiques ;</span></span></p><p><span><span>b. </span><span> </span><span>assurer la constitution et la gestion de réserves suffisantes de produits thérapeutiques importants et d’autres biens médicaux importants ainsi que de leurs matériaux de base de haute qualité, en rémunérant de manière appropriée les entreprises mandatées à cette fin ;</span></span></p><p><span><span>c. </span><span> </span><span>assurer, en coopération avec l’étranger, des chaînes d’approvisionnement fiables de produits thérapeutiques importants et d’autres biens médicaux importants ;</span></span></p><p><span><span>d. </span><span> </span><span>assurer la distribution ordonnée et durable de produits thérapeutiques importants dans toutes les régions du pays ;</span></span></p><p><span><span>e. </span><span> </span><span>assurer la remise décentralisée de produits thérapeutiques importants, assortie de services de conseil et d’assistance professionnels.</span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confédération et ses organisations n’agissent pas en tant que fournisseurs de biens ou de services pour atteindre les objectifs fixés à l’al. 1, sauf dans les situations d’urgence où l’économie ne parvient pas à assurer elle-même l’approvisionnement en produits thérapeutiques importants et en autres biens médicaux importants.</span></p><p></p><div><br><div><p><span> <span> </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span> </span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.</span></span></p></div></div>2023-04-04T00:00:00+02:00550Initiative populaire fédérale 'Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)'2023-04-25T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=550">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-04-25.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span>La Constitution<sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 8, al. 4</span></em></p><p><sup><span>4</span></sup><span> <em>Abrogé</em></span></p><p><em><span>Art. 8a</span></em><sup>2</sup><em><span><span> </span></span></em><span><span>Droits des personnes handicapées</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span><span> La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées dans tous les domaines de la vie. Les personnes handicapées ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet, notamment à une </span><span>.</span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span><span>Les personnes handicapées ont le droit de choisir librement leur forme de logement et l’endroit où elles habitent</span><span> </span><span>et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet.</span><strong></strong></span></p><div><br><div><p><span>1</span><span><span> </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span>2</span><span><span> </span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.</span></span></p></div></div>2023-04-25T00:00:00+02:00551Initiative populaire fédérale 'Pour la protection de l’homme, des animaux domestiques et des animaux de rente contre le loup'2023-05-02T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=551">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-05-02.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution est modifiée comme suit :</span></p><p><span></span><span><span>Art. 79</span><em>a </em></span><span><span>Loup</span><strong></strong></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Le loup a le statut d’espèce protégée sur le territoire du Parc national suisse.</span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Sur le reste du territoire suisse, il est considéré comme une espèce pouvant être chassée toute l’année.</span></p><p></p><p></p><p><span>Art. 197, ch. 15</span></p><p><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 79a (Loup)</span></em></p><p><span><span>Les dispositions d’exécution de l’art. 79</span><em>a</em><span> entrent en vigueur deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</span></span></p>2023-05-02T00:00:00+02:00547Initiative populaire fédérale 'Oui à un avenir sans expérimentation animale'2023-05-09T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=547">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-05-09.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span></span></p><p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit :</span></p><p><strong></strong></p><p><em><span><span>Art. 80, al. 2</span><sup>bis</sup></span></em><strong></strong></p><p><sup><span>2bis</span></sup><span> Les expérimentations animales sont interdites. Les mesures qui doivent être prises dans l’intérêt de l’animal concerné sont exceptées. Il est également interdit de détenir ou d’élever des animaux à des fins d’expérimentation ou d’en faire le commerce à ces fins.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em><em></em></p><p><em><span><span>15. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2</span><sup>bis</sup><span> (Interdiction des expérimentations animales)</span></span></em></p><p><span><span>Toutes les expérimentations animales pour la recherche fondamentale et pour l’enseignement et la formation et toutes celles d’un degré de gravité 3 sont interdites dès l’acceptation de l’art. 80, al. 2</span><sup>bis</sup><span>, par le peuple et les cantons. Toutes les autres expérimentations animales sont interdites sept ans au plus tard après l’acceptation de l’art. 80, al. 2</span><sup>bis</sup><span>.</span></span></p><div><br><div><p><span> <span> </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span> </span></span><span><span>Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des </span><span> </span><span>autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</span></span></p></div><div><p><span><span></span></span><span><span> </span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div><div><div><p><span></span></p></div></div>2023-05-09T00:00:00+02:00553Initiative populaire fédérale 'Confirmation des membres du Conseil fédéral par le peuple et les cantons'2023-05-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=553">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-05-16.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<span><sup>1</sup></span> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 145, titre et al. 2 à 4</em></p><p>Durée de fonction et vote de confirmation</p><p><sup>2</sup> Les membres du Conseil fédéral doivent être confirmés dans leurs fonctions tous les deux ans par un vote du peuple et des cantons. La confirmation requiert la majorité du peuple et des cantons.<br><sup>3</sup> Le vote de confirmation a lieu en septembre de la deuxième année suivant l'élection du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale, et en septembre de la deuxième année suivant le dernier vote de confirmation.<br><sup>4</sup> Les fonctions des membres du Conseil fédéral qui n'obtiennent pas la majorité du peuple et des cantons prennent fin le jour de l'élection de leurs successeurs. L'Assemblée fédérale élit les successeurs au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle a eu lieu le vote de confirmation.<br><br><em>Art. 197, ch. 15<sup>2</sup></em><br><em>15. Disposition transitoire ad art. 145, al. 2 à 4 (Durée de fonction et vote de confirmation)</em><br>L'Assemblée fédérale édicte les dispositions d'exécution de l'art. 145, al. 2 à 4, trois mois au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d'exécution n'entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d'une ordonnance. L'ordonnance a effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions édictées par l'Assemblée fédérale.</p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p><p><sup>2 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin<span>.</span></p><p><strong></strong></p>2023-05-16T00:00:00+02:00549Initiative populaire fédérale 'Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)'2023-05-23T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=549">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-05-23.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span></span></p><p><span><span></span></span></p><p></p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br>Art. 38, al. 2<br>2 Elle [la Confédération] légifère sur la naturalisation des étrangers. A droit à l’octroi de la nationalité suisse sur demande tout étranger :<br>a.<span> </span>qui séjourne légalement en Suisse depuis cinq ans ;<br>b.<span> </span>qui n’a pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ;<br>c.<span> </span>qui ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, et<br>d.<span> </span>qui possède des connaissances de base dans une langue nationale.<br><p></p><p><sup>1</sup> RS 101</p><div><div><p><span><strong></strong></span></p></div></div><div><div><p><span><strong></strong></span></p></div></div>2023-05-23T00:00:00+02:00554Initiative populaire fédérale 'Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l’alimentation) »
2023-06-13T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=554">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-06-13.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 74a<sup>2</sup></em> Conservation des écosystèmes et de la biodiversité<br><sup>1</sup> Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à la conservation des écosystèmes et de la biodiversité.<br><sup>2</sup> La Confédération n’autorise notamment plus le dépassement des valeurs maximales que l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de l’environnement ont définies en 2008 pour le phosphore et les composés azotés comme objectifs environnementaux pour l’agriculture et qui sont essentielles pour la qualité des eaux, la fertilité du sol et la biodiversité.</p><p><em>Art. 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, a<sup>bis</sup> et c, 2 et 3</em><br><sup>1</sup> En vue d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, y compris en eau potable propre, la Confédération crée des conditions pour :<br>a. <span> </span>la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles, de la biodiversité et de la fertilité du sol ainsi que la promotion de plants et semences naturels et reproductibles ;<br>a<sup>bis</sup>.<span> </span>la préservation des ressources d’eau souterraine pour le captage durable de l’eau potable ;<br>c. <span> </span>une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché tout en étant durables et respectueux du climat ;<br><sup>2</sup> La Confédération vise un taux d’auto-approvisionnement net d’au moins 70 %. À cette fin, elle prend notamment des mesures destinées à promouvoir un mode d’alimentation davantage axé sur les denrées alimentaires végétales ainsi qu’une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant à cette exigence.<br><sup>3</sup> La Confédération et les cantons conçoivent leurs subventions, la promotion de la recherche, du conseil et de la formation ainsi que d’autres incitations étatiques de sorte qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions des al. 1 et 2.</p><p><em>Art. 197, ch. 15</em><sup><em>3</em></sup><br><em>15. Disposition transitoire ad art. 74a et 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, a<sup>bis</sup> et c, 2 et 3</em><br><sup>1</sup> La Confédération et les cantons édictent leurs dispositions d’exécution relatives aux art. 74<em>a</em> et 104<em>a</em>, al. 1, phrase introductive et let. a, a<sup>bis</sup> et c, 2 et 3 dans un délai de cinq ans à compter de l’acceptation de ces articles par le peuple et les cantons.<br><sup>2</sup> La législation d’exécution de la Confédération règle notamment les instruments permettant de remplir les nouvelles prescriptions des art. 74<em>a</em> et 104<em>a</em>, al. 1, phrase introductive et let. a, a<sup>bis</sup> et c, 2 et 3 dans un délai de dix ans à compter de l’acceptation de ces articles. S’agissant du taux d’auto-approvisionnement net visé, la loi fixe également des objectifs intermédiaires.<br><sup>3</sup> Les adaptations nécessaires de la production agricole sont établies de manière à être socialement supportables et sont soutenues financièrement par la Confédération.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</p><p><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p><div><div></div></div>2023-06-13T00:00:00+02:00555Initiative populaire fédérale 'Pas de Suisse à 10 millions ! (initiative pour la durabilité)'2023-07-04T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=555">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-07-04.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><em>Art. 73a</em><span> </span>Développement durable de la population <br><sup>1</sup> La population résidante permanente de la Suisse ne doit pas dépasser dix millions de personnes avant l’année 2050. À partir de 2050, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter chaque année cette valeur limite en fonction de l’accroissement naturel. La Confédération s’assure que la valeur limite est respectée.<br><sup>2</sup> Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons prennent des mesures pour assurer un développement durable de la population, en particulier en vue de protéger l’environnement et dans l’intérêt de la conservation durable des ressources naturelles, de la performance des infrastructures, des soins et des assurances sociales suisses.<br><sup>3</sup> La population résidante permanente comprend l’ensemble des personnes de nationalité suisse ayant leur domicile principal en Suisse ainsi que l’ensemble des personnes de nationalité étrangère disposant d’un titre de séjour d’une durée minimale de douze mois ou séjournant en Suisse depuis au moins douze mois. <br><br><em>Art. 197, ch. 15<sup>2</sup></em><br><em>15. Disposition transitoire ad art. 73a (Développement durable de la population)</em><br><sup>1</sup> Si la population résidante permanente de la Suisse dépasse neuf millions et demi de personnes avant l’année 2050, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale, dans les limites de leurs compétences respectives, prennent des mesures, en particulier en matière d’asile et de regroupement familial, en vue d’assurer le respect de la valeur limite fixée à l’art. 73<em>a</em>, al. 1. Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet de loi à cet effet. À partir du moment où la valeur limite est dépassée, les personnes admises à titre provisoire ne peuvent plus obtenir d’autorisation de séjour ou d’établissement, ni la nationalité suisse, ni aucun autre droit de rester. Les règles impératives du droit international sont réservées. En vue d’assurer le respect de la valeur limite fixée à l’art. 73<em>a</em>, al. 1, le Conseil fédéral s’efforce en outre de renégocier les accords internationaux qui favorisent la croissance démographique, qu’ils soient juridiquement contraignants ou non, ou de négocier des clauses d’exception ou de sauvegarde. Si un accord prévoit de telles clauses, le Conseil fédéral les invoque.<br><sup>2</sup> Si la population résidante permanente de la Suisse dépasse la valeur limite fixée à l’art. 73<em>a</em>, al. 1, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale prennent toutes les mesures à leur disposition pour assurer le respect de la valeur limite. L’al. 1 s’applique. Toutefois, les accords internationaux visés à l’al. 1 doivent être dénoncés dès que possible, en particulier le Pacte mondial du 19 décembre 2018 pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Pacte mondial des Nations Unies sur les migrations), pour autant que la Suisse l’ait signé. Si, deux ans après qu’elle a été dépassée pour la première fois, la valeur limite fixée à l’art. 73<em>a</em>, al. 1, n’est toujours pas respectée, et si aucune clause d’exception ou de sauvegarde permettant de respecter ladite valeur limite n’a pu être négociée ou invoquée dans ce délai, l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)<sup>3</sup> doit lui aussi être dénoncé dès que possible.<br><sup>3</sup> Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution de l’art. 73<em>a</em> sous la forme d’une ordonnance un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.<br><br><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p><sup>3</sup> RS <strong>0.142.112.681</strong></p><p><br></p>2023-07-04T00:00:00+02:00556Initiative populaire fédérale 'Pour une protection efficace des droits constitutionnels
(initiative pour la souveraineté)'2023-10-17T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=556">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2023-10-17.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit:</span></span></p><p><em><span>Art. 54a</span></em><em><span><span> </span></span></em><span><span>Rapports entre droit international et souveraineté nationale</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> </span><span>La Suisse ne contracte pas d’obligations de droit international qui, du fait de leur applicabilité directe ou de la nécessité de les transposer en droit national, contraindraient les autorités de la Confédération, des cantons ou des communes chargées de légiférer, d’appliquer le droit ou de dire le droit, à intervenir dans la sphère de protection des droits fondamentaux ou des autres droits constitutionnels de personnes physiques ou morales, en particulier par des normes à caractère préventif ou répressif relatives à la sécurité, à l’économie, à la santé ou à l’environnement.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Elle ne contracte pas non plus d’obligations de droit international qui contraindraient, directement ou indirectement, les autorités administratives ou judiciaires suisses à s’aligner sur l’application du droit ou la jurisprudence d’autorités ou de tribunaux étrangers, internationaux ou supranationaux, à l’exception de la Cour internationale de Justice et de la Cour pénale internationale, ou à se soumettre à un tribunal arbitral.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Si une obligation de droit international est en contradiction avec l’al. 1 ou l’al. 2, ou si une telle contradiction survient ultérieurement, toutes les mesures nécessaires sont prises pour y remédier, en optant pour la solution la plus modérée possible. À chaque fois qu’elle le peut, la Suisse formule des réserves à certaines dispositions afin d’en exclure ou d’en limiter l’application ou encore d’en modifier le contenu. Si, dans un cas d’espèce, de telles réserves ne sont pas admissibles, la Suisse dénonce sans délai le traité international dont découle l’obligation en question ou se retire de l’organisation internationale ou de la communauté supranationale concernée.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:</span></p><p><span></span><span>a. à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales</span><span>;</span></p><p><span></span><span>b. aux traités internationaux dans le domaine du droit international privé, y compris du droit de la procédure civile;</span></p><p><span></span><span>c. aux traités internationaux d’entraide judiciaire en matière civile ou pénale;</span></p><p><span></span><span>d. aux traités internationaux dans les domaines du trafic aérien, de la circulation routière, du transport ferroviaire, de la navigation, du libre-échange, de l’asile, de la fiscalité et des douanes;</span></p><p><span></span><span>e. aux sanctions à caractère non militaire des Nations Unies, et</span></p><p><span></span><span>f. aux règles impératives du droit international.</span></p><p><em><span><span>Art. 190 </span><span> </span></span></em><span><span>Droit applicable</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> </span><span>Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’</span><span>appliquer les lois fédérales et les traités internationaux dont l’arrêté d’approbation a été sujet ou soumis au référendum, sauf disposition contraire du présent article.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> </span><span><span>Les dispositions de droit international qui restent en vigueur en dépit de l’art. 54</span><em>a</em><span>, al. 1 à 3, notamment parce que l’Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral ont omis jusque-là de prendre les mesures prévues à l’art. 54</span><em>a</em><span>, al. 3, ou omettent durablement de le faire, ne sont pas prises en compte lors de l’application du droit.</span></span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> </span><span><span>Les autorités chargées de l’application du droit examinent librement la conformité des traités internationaux visés à l’art. 54</span><em>a</em><span>, al. 4, aux droits fondamentaux consacrés par la Constitution.</span></span></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em><em></em></p><p><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 54a (Rapports entre droit international et souveraineté nationale) et 190 (Droit applicable)</span></em></p><p><span><span>À compter de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 54</span><em>a</em><span> et 190 s’appliquent directement à toutes les dispositions actuelles et futures de la Constitution et à toutes les obligations de droit international actuelles et futures de la Confédération, des cantons et des communes.</span></span></p><p></p><div><br><div><p><span><span></span></span><span><span> </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span> </span></span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</span></p></div><div><p><span> <span> </span><span>RS</span></span><span> <strong>0.101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span> </span></span></span><span><span> </span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2023-10-17T00:00:00+02:00557Initiative populaire fédérale 'Pour des mesures de régulation efficaces contre une propagation incontrôlée du loup, du lynx, de l’ours et des rapaces de toutes sortes'2024-01-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=557">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-01-30.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 79a</em><sup>2</sup> Régulation des populations contre une propagation incontrôlée<br>Le loup, le lynx, l’ours et les rapaces peuvent être chassés dans le but de réguler efficacement leurs populations et d’empêcher une propagation incontrôlée.</p><p><em>Art. 197, ch. 16</em><sup>3</sup><br><em>16. Disposition transitoire ad art. 79</em><em>a</em><em> (Régulation des populations contre une propagation incontrôlée)</em><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 79<em>a</em> deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p>2024-01-30T00:00:00+01:00559Initiative populaire fédérale 'Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)'2024-01-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=559">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-01-30.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 89, al. 6</em><sup>2</sup><br><sup>6</sup> Les projets portant sur des éoliennes d’une hauteur totale de 30 mètres ou plus requièrent l’approbation du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci. La documentation des projets doit fournir des informations concrètes sur chaque site, sur les dimensions des ouvrages, sur l’équipement et sur les principales répercussions des éoliennes.</p><p><em>Art. 197, ch. 16</em><sup>3</sup><br><em>16. Disposition transitoire ad art. 89, al. 6 (Éoliennes)</em><br><sup>1</sup> Les éoliennes dont la tour n’était pas encore érigée le 1er mai 2024, requièrent l’approbation subséquente du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci, à moins que cette approbation ait déjà été donnée.<br><sup>2 </sup>Si l’approbation n’est pas donnée, les éoliennes ainsi que toutes les constructions et installations qui leur sont liées doivent être démantelées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois. L’état initial doit être rétabli.<br><sup>3</sup> Les projets d’éoliennes de La Joux-du-Plâne, du Crêt-Meuron, de Montperreux et de Montagne de Buttes dans le canton de Neuchâtel ne sont pas soumis à ces dispositions, pour autant qu’ils ne subissent pas de modification après le 1er mai 2024 qui requiert une modification du plan d’affectation ou une nouvelle procédure d’autorisation de construire.</p>1 RS 101<br>2 Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br>3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<p></p><p></p>2024-01-30T00:00:00+01:00558Initiative populaire fédérale 'Contre la destruction de nos forêts par des éoliennes (initiative pour la protection des forêts)'2024-01-30T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=558">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-01-30.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br></p><p><em>Art. 77, al. 4</em><br><sup>4</sup> Aucune éolienne d’une hauteur totale de 30 mètres ou plus ne peut être construite dans les forêts ni à une distance de 150 mètres de celles-ci ou de pâturages boisés dont la densité de boisement est supérieure à 30 %.<br></p><p><em>Art. 197, ch. 16<sup>2</sup></em><br><em>16. Disposition transitoire ad art. 77, al. 4 (Éoliennes)</em><br>Les constructions et installations ou les modifications de terrain réalisées après le 1er mai 2024 qui sont contraires à l’art. 77, al. 4, doivent être respectivement démantelées ou éliminées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. L’état initial doit être rétabli.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS 101</p><span><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span><p><br></p>2024-01-30T00:00:00+01:00560Initiative populaire fédérale 'Pour une Suisse forte en Europe (initiative Europe)'
2024-04-02T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=560">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-04-02.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit :</span></p><p><span><span><em>Art. 54</em></span><em>a</em></span><span><span> </span></span><span><span><em>Intégration européenne</em></span><br></span><sup><span>1 </span></sup><span><span>La </span><span>Confédération</span><span> participe activement à l’intégration européenne.</span><br></span><sup><span>2</span></sup><span> <span>Elle conclut à cette fin des traités internationaux avec l’Union européenne permettant une participation durable et évolutive aux libertés du marché intérieur européen et à d’autres domaines de la coopération européenne, notamment la culture, la formation, la recherche et la protection du climat.</span><br></span><sup><span>3</span></sup><span> La Confédération et les cantons garantissent, dans les limites des traités en vigueur, que les valeurs fondamentales de la démocratie et du fédéralisme, les ressources naturelles ainsi que l’équilibre social au sein de la collectivité et sur le marché du travail sont protégés.</span></p><p><span><em>Art. 197, ch. 16</em></span><span><span><em>16. Disposition transitoire ad art. 54a (Intégration européenne)</em></span><br></span><span>Au plus tard après l’acceptation de l’art. 54a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral conclut sans retard les traités nécessaires avec l’Union européenne. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale dans un délai de 12 mois après la clôture des négociations. Il propose dans le même temps les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’art. 54a, al. 3. Celles-ci garantissent notamment que le principe européen de l’égalité des conditions pour un même travail au même endroit est appliqué de manière efficace et durable en Suisse.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p></p><p><span> RS</span><span> </span><span>101<br></span><span> </span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin</span><span> </span><span>; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br></span><span> </span></p><p><span></span></p><div><div><p></p></div></div>2024-04-02T00:00:00+02:00561Initiative populaire fédérale 'Légaliser le cannabis : une chance pour l’économie, la santé et l’égalité'2024-04-30T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=561">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-04-30.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><p><span>La Constitution
est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 105a <span> </span></span></em><span>Cannabis<em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La législation
en matière de culture, de possession et d’usage personnel de cannabis relève de
la compétence de la Confédération. Les citoyens ayant 18 ans révolus peuvent
cultiver et posséder du cannabis.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> sont autorisées. Les exploitations et les points de vente de cannabis sont
soumis à licence et à des normes strictes de qualité et de sécurité.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Les revenus
provenant de l’imposition des produits du cannabis sont attribués à la
formation, à la prévention et à l’information sur les drogues.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La vente de
cannabis à des mineurs est interdite. La Confédération organise de vastes
campagnes d’information sur les risques liés à la consommation de cannabis.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Le taux limite
de tétrahydrocannabinol dans le sang est fixé de telle manière qu’une personne
qui consomme jusqu’à cinq grammes de cannabis par jour puisse participer à la
circulation routière.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> La culture à
titre privé d’une quantité maximale de 50 plantes de cannabis est
autorisée. Une autorisation spéciale est requise à partir de 51 plantes. En
plus des plantes cultivées, l’entreposage à domicile d’une quantité maximale de
trois kilogrammes de cannabis est autorisé.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span> </span><span>L'importation de graines de cannabis et de cannabis
sous forme de cultures de tissus végétaux est autorisée.</span></p><div><br><div><p><span><span></span></span><span><span> </span>RS
<strong>101</strong></span></p></div></div><br>2024-04-30T00:00:00+02:00562Initiative populaire fédérale 'Stop aux abus de l'asile! (initiative pour la protection des frontières)'2024-05-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=562">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-05-28.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit :<br></span></p><p><span><em><span>Art. 57a </span> </em></span><span>Protection des frontières nationales<br></span><span><sup>1</sup></span><span> Les postes frontières suisses sont gardés, et les frontières nationales suisses sont surveillées. Les personnes qui entrent en Suisse sont systématiquement contrôlées. Le contrôle des personnes lors du passage de la frontière peut être effectué physiquement ou électroniquement. Des procédures simplifiées doivent être prévues pour les Suisses, pour les ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour suisse valable pour une durée d’au moins un an et pour les frontaliers qui franchissent régulièrement les frontières nationales.<br></span><span><span>Le législateur peut prévoir que certains groupes de personnes sont tenus de déclarer l’entrée en Suisse, notamment les ressortissants originaires d’États dont le nombre de ressortissants qui séjournent illégalement en Suisse est élevé. La Confédération et les cantons recensent à cet effet le nombre et l’origine des personnes qui entrent ou séjournent illégalement en Suisse.<br></span></span><span><sup>3</sup></span><span> L’entrée en Suisse est refusée aux personnes qui ne disposent ni d’un titre de séjour valable ni d’une autre autorisation d’entrée.<br></span><span><sup>4</sup></span><span> Ni l’entrée ni l’asile ne sont accordés aux personnes qui entrent en Suisse via un État tiers sûr pour y déposer une demande d’asile. L’admission provisoire est exclue. Cette disposition ne s’applique pas aux citoyens d’États limitrophes.<br></span><span><sup>5</sup></span><span> S’agissant des personnes qui, dans leur État d’origine ou dans leur dernier État de domicile, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse, de leur citoyenneté, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, le Conseil fédéral peut fixer un contingent annuel d’octroi de l’asile au sens de l’art. 121<em>a</em>, al. 2, qui ne dépasse pas 5000 personnes.<br></span><span><sup>6</sup></span><span> </span><span>Dès que des autorités ou des corporations de droit public de la Confédération, des cantons ou des communes ont connaissance de personnes séjournant en Suisse sans titre de séjour valable ni autre autorisation d’entrée, elles les signalent immédiatement à la Confédération. Cette dernière veille, en collaboration avec les cantons, à ce que les personnes entrées ou séjournant illégalement en Suisse quittent le pays dans un délai maximal de 90 jours. Passé ce délai, l’affiliation à une assurance sociale suisse, notamment à l’assurance-vieillesse et survivants ou à l’assurance-invalidité, et à une assurance-maladie est exclue; les conventions internationales de sécurité sociale sont réservées.<br></span><span><sup>7</sup></span><sup> </sup><span>Passé le délai prévu à l’al. 6, les contrats de travail conclus entre des employeurs et les personnes sans titre de séjour valable sont frappés de nullité et ne donnent notamment droit à aucun salaire ni à aucune autre indemnité; toute infraction est punie par la loi.</span></p><p><br></p><p><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span> <span><span><em>17. Disposition transitoire ad art. 57a </em></span><span><em>(</em></span></span><em><span>Protection des frontières nationales</span></em><span><span><em>)<br></em></span></span><sup><span>1</span></sup><span> Une fois que l’art. 57<em>a</em> est accepté par le peuple et les cantons, plus aucune admission provisoire n’est octroyée et plus aucun nouveau titre de séjour n’est délivré aux personnes admises provisoirement.<br></span><sup><span>2</span></sup><span> Si le Conseil fédéral estime que l’art. 57<em>a</em> est incompatible avec un accord international, il renégocie les dispositions correspondantes de cet accord. S’il n’y parvient pas dans les 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 57<em>a</em> par le peuple et les cantons, la Suisse dénonce l’accord pour la prochaine échéance possible.<br></span><sup><span>3</span></sup><span> D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions législatives nécessaires, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution correspondantes sous la forme d’une ordonnance dans les deux ans à compter de l’acceptation de l’art. 57<em>a</em> par le peuple et les cantons. Au demeurant, l’art. 57<em>a</em> est directement applicable dès son acceptation par le peuple et les cantons.</span></p><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><span> RS</span><span> </span><span>101<br></span><span> </span></p>2024-05-28T00:00:00+02:00563Initiative populaire fédérale 'Pour un approvisionnement sûr en énergies renouvelables (initiative sur le solaire)'2024-06-11T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=563">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-06-11.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span>La Constitution</span><sup><span>1</span></sup><span> est modifiée comme suit : </span></p><p><em><span>Art. 89, al. 3</span></em><sup><em><span>bis</span></em></sup> <br><sup><span>3bis</span></sup><span> Les surfaces appropriées de constructions et d’installations doivent être utilisées pour la production d’énergies renouvelables. Font exception les cas où la mise en place d’installations de production d’énergies renouvelables est incompatible avec des intérêts de protection prépondérants ou disproportionnée pour d’autres motifs. La Confédération édicte les dispositions nécessaires. Elle peut prévoir des mesures de soutien financier. </span></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em><sup><span>2</span></sup><br><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 89, al. 3<sup>bis</sup> (Utilisation des surfaces appropriées pour la production d’énergies renouvelables)</span></em><br><sup><span>1</span></sup><span> L’obligation d’utiliser les surfaces appropriées pour la production d’énergies renouvelables commence : </span><br><span>a. en ce qui concerne les nouvelles constructions et installations ainsi que les mesures de transformation et de rénovation importantes, en particulier les assainissement de toits : un an après l’acceptation de l’art. 89, al. 3bis, par le peuple et les cantons ; </span><br><span>b. en ce qui concerne les constructions et les installations existantes : 15 ans après l’acceptation de l’art. 89, al. 3<sup>bis</sup>, par le peuple et les cantons ; dans des cas particuliers, le délai peut être prolongé jusqu’en 2050 pour éviter les cas de rigueur. </span><br><sup><span>2</span></sup><span> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 89, al. 3<sup>bis</sup>, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</span><br><br></p><p><span><span><sup>1</sup><span> RS </span></span><strong><span>101</span><br></strong></span><span><sup>2</sup><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></span></p><p><br><br></p>2024-06-11T00:00:00+02:00564Initiative populaire fédérale 'Pour l’adhésion de la Suisse au Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires (initiative pour l’interdiction des armes nucléaires)'2024-07-02T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=564">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-07-02.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit : </p><p><em>Art. 197, ch. 17</em><sup>2</sup> <br><em>17. Adhésion de la Suisse au Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires</em> <br><sup>1</sup> La Suisse adhère au Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires. <br><sup>2</sup> Le Conseil fédéral ratifie le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et transmet l’instrument de ratification du traité au Secrétariat de l’ONU.<br><br><br><span><span><sup>1</sup> RS </span><strong><span>101</span><br></strong></span><span><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p>2024-07-02T00:00:00+02:00565Initiative populaire fédérale 'Pour des aliments sans organismes génétiquement modifiés (initiative pour la protection des aliments)'2024-09-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=565">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 3 septembre 2024 et se terminera en mars 2026.
</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span><br><br><span><em>Art. 120, al. 1</em></span><span><sup><em>bis </em></sup></span><span><em>et 3 à 6</em> </span><br><span><sup>1bis</sup></span><span> Les organismes génétiquement modifiés sont des organismes dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. En font également partie les organismes obtenus au moyen de nouvelles techniques génomiques. </span><br><span><sup>3</sup></span><span> La mise en circulation et la dissémination à titre expérimental d'organismes génétiquement modifiés, en particulier de ceux qui sont destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières est soumise à une procédure d'autorisation dans laquelle les risques doivent être évalués. </span><br><span><sup>4</sup></span><span> Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit les désigner comme tels pour garantir le libre choix et la traçabilité et pour empêcher la fraude. </span><br><span><sup>5</sup></span><span> La Conféderation garantit une production agricole, horticole et forestière exempte d'organismes génétiquement modifiés et soutient la recherche et la sélection nécessaires à cet effet. Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés supporte les coûts des mesures de coexistence. </span><br><span><sup>6</sup></span><span> Les effets des brevets ne s'étendent ni aux plantes et animaux qui sont issus d'une sélection sans génie génétique et qui sont destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières, ni à leurs parties ou composantes. </span><br><br><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <br><span><em>17. Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)</em> </span><br><span>Au moins jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution de l'art. 120, al. 1</span><span><sup>bis </sup></span><span>et 3 à 6, la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières est interdite.</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span> RS <strong>101 </strong></span><br><span><sup>2</sup></span><span> </span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. </span>2024-09-03T00:00:00+02:00566Initiative populaire fédérale 'Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)'2024-10-01T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=566">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-10-01.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit: <br><br><em>Art. 101, al. 1, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> phrases</em> <br><sup>1</sup> […] Elle [la Confédération] poursuit une politique économique extérieure autonome qui prend en considération les besoins de la Suisse en tant que place économique intégrée dans le réseau international. Ce faisant, elle respecte les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons. <br><br><em>Art. 140, al. 1, phrase introductive et let. b<sup>bis</sup></em> <br><sup>1</sup> Sont soumis au vote du peuple et des cantons: <br><span></span>b<sup>bis</sup>. les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit; <br><br><em>Art. 164, al. 3</em> <br><sup>3</sup> La reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit doit être prévue expressément dans une loi fédérale ou dans un traité international soumis au référendum obligatoire et restreinte à un domaine étroitement délimité. <br><br><em>Art. 197, ch. 17<sup>2</sup></em><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 140, al. 1, let. b<sup>bis</sup>, et 164, al. 3 (Reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit)</em><br>Les lois fédérales et les traités internationaux en vigueur au moment de l’acceptation par le peuple et les cantons des art. 101, al. 1, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> phrases, 140, al. 1, phrase introductive et let. bbis, et 164, al. 3, qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit ne sont pas soumis aux principes régissant une telle reprise. Cette garantie ne s’applique à un accord-cadre institutionnel ou à un accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne que s’il a été soumis au référendum obligatoire et accepté par le peuple et les cantons. <br><br><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span>2024-10-01T00:00:00+02:00567Initiative populaire fédérale 'Pour une place financière suisse durable et tournée vers l’avenir (initiative sur la place financière)'2024-11-26T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=567">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-11-26.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit :</span></p><p><em><span>Art. 98a</span></em><span> <span> </span>Place financière durable</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confédération s’engage en faveur d'une orientation écologiquement durable de la place financière suisse. Elle prend des mesures pour aligner les flux financiers en conséquence ; ces mesures doivent être conformes aux normes internationales et aux obligations de la Suisse au titre du droit international en matière de compatibilité climatique et de protection et de reconstitution de la diversité biologique. </span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Les participants suisses aux marchés financiers tels que les banques, les entreprises d’assurance, les établissements financiers ainsi que les institutions de prévoyance et les institutions des assurances sociales alignent leurs activités commerciales ayant un impact sur l’environnement à l’étranger, notamment en raison d’émissions de gaz à effet de serre, sur l’objectif de température convenu au niveau international en l’état actuel des connaissances scientifiques et sur les objectifs internationaux en matière de biodiversité ; ce faisant, ils tiennent compte des émissions directes et indirectes et des effets sur la biodiversité dans l’ensemble de la chaîne de création de valeur. La loi prévoit des exceptions pour les participants aux marchés financiers dont les activités <span>ont un impact minime sur l’environnement.</span></span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Les participants suisses aux marchés financiers ne fournissent pas de services de financement et d’assurance servant à la mise en valeur ou à la promotion de nouveaux gisements d’énergie fossile ainsi qu’à l’expansion de l’exploitation de gisements d’énergie fossile existants ; la loi fixe les restrictions correspondantes.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Une surveillance est instaurée pour veiller à la mise en œuvre de ces dispositions ; l’autorité chargée de la surveillance est dotée de compétences en matière de décision et de sanction.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 17<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>17. Disposition transitoire ad art. 98a (Place financière durable)</span></em></p><p><span>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 98<em>a</em> au plus tard trois ans après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur dans un délai d’un an. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution édictées par l’Assemblée fédérale.</span></p><div><br><div><p><span> </span><span><span> </span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span><span> </span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div>2024-11-26T00:00:00+01:00568Initiative populaire fédérale 'Pour une Suisse financièrement solide, souveraine et responsable (initiative Bitcoin)'2024-12-31T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=568">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 31 décembre 2024 et se terminera en juin 2026.
</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span><br><br><span><em>Art. 99, al. 3</em> </span><br><span><sup>3</sup></span><span> La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or et en Bitcoin.</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span><span> RS </span><strong>101 </strong></span>2024-12-31T00:00:00+01:00569Initiative populaire fédérale 'Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement'2025-01-07T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=569">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2025-01-07.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span></p><p><span><em>Art. 101a </em> Économie responsable <br></span><span><sup>1</sup></span> <span> La Confédération renforce le respect des droits de l’homme et de l’environnement par l’économie. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> À cette fin, elle règle les obligations des grandes entreprises dont le siège, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse. Elle peut également régler par secteur les activités économiques présentant des risques importants d’atteinte aux droits de l’homme et à l’environnement. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Ce faisant, elle respecte les principes suivants, en se fondant sur les lignes directrices internationales et en tenant compte des développements européens : <br>a. les entreprises exercent également à l’étranger le devoir de diligence nécessaire au respect des droits de l’homme internationalement reconnus et des dispositions internationales relatives à la protection de l’environnement ; ce devoir s’étend aux relations commerciales en fonction des risques ; <br>b. les entreprises veillent à ce que leur activité commerciale soit conforme à l’objectif de température convenu au niveau international sur la base de l’état actuel des connaissances scientifiques ; elles fixent à cet effet des objectifs et des trajectoires de réduction de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et les mettent en œuvre ; la loi peut prévoir que les entreprises à faible taux d’émission soient libérées de ces obligations ; <br>c. en cas de violation du devoir de diligence prévu à la let. a, les entreprises sont également responsables des dommages causés par les entreprises qu’elles contrôlent ; la loi veille à garantir des voies de droit efficaces et prévoit en particulier des règles appropriées pour l’administration des preuves ; les dispositions adoptées sur la base de ces principes s’appliquent également aux états de fait internationaux. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Elle prévoit une surveillance efficace et indépendante en vue de l’application des obligations. En cas de violation d’une obligation, l’organe chargé de la surveillance veille au rétablissement de l'ordre légal et peut prononcer des sanctions proportionnées, notamment des amendes fondées sur le chiffre d’affaires. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> La Confédération prend des mesures pour soutenir les entreprises soumises aux obligations prévues par le présent article et pour protéger et soutenir les entreprises qui peuvent être indirectement touchées par ces obligations ou des obligations similaires. <br><br><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span><span><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 101a (Économie responsable)</em><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 101a deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution ne sont pas édictées dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale. <br><br></span><span><sup>1</sup></span><span> RS <strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p>2025-01-07T00:00:00+01:00571Initiative populaire fédérale 'Pour une politique au service du peuple (non au lobbying)'2025-03-25T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=571">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 25 mars 2025 et se terminera en septembre 2026.
</p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<br><br>Art. 161, al. 3 à 6<span> </span><br><sup>3</sup> Les membres de l’Assemblée fédérale ayant des liens économiques ou politiques avérés avec des groupes d’intérêts ne peuvent pas siéger dans des commissions dont le domaine de compétences a un rapport avec les intérêts concernés.<br><sup>4</sup> Les membres de l’Assemblée fédérale ayant des liens économiques ou politiques avérés avec des groupes d’intérêts se récusent dans les conseils et les commissions lors des débats portant sur des thèmes ayant un rapport avec les intérêts concernés.<br><sup>5</sup> La nature et l’étendue des liens avec des groupes d’intérêts ainsi que les honoraires ou autres prestations appréciables en argent doivent être déclarés dans un registre.<br><sup>6</sup> Les lois et les ordonnances sont élaborées par l’administration et sans le concours de tiers.<br><br>Art. 197, ch. 17<sup>2</sup> <br>17. Disposition transitoire ad art. 161, al. 3 à 6 (Interdiction des mandats impératifs)<br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 161, al. 3 à 6, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.2025-03-25T00:00:00+01:00570Initiative populaire fédérale 'Une société et une économie fortes grâce au congé parental (initiative pour un congé familial)'
2025-04-01T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=570">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 1 avril 2025 et se terminera en octobre 2026.
</p><p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span></p><p><span><em>Art. 41, al. 2</em><br></span><span><sup>2</sup></span><span> La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la parentalité, de la condition d’orphelin et du veuvage. <br><br><em>Art. 110a</em> Congé parental <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confédération institue un congé parental approprié et donnant droit à une allocation. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Ce faisant, elle respecte les principes suivants :<br>a. le congé parental sert le bien de l’enfant et la promotion de l’égalité de fait entre les sexes, notamment en permettant aux deux parents d’exercer une activité lucrative ; <br>b. les deux parents bénéficient d’un congé parental de même durée ; le congé parental n’est pas transmissible et est en principe pris en alternance ; les parents peuvent en prendre au maximum un quart simultanément, la loi peut prévoir des exceptions, notamment pour des raisons de santé ; la durée du congé parental de chacun des parents ne peut être inférieure à la durée du versement de l’allocation de maternité prévue par l’ancien droit ; <br>c. le montant minimal et le financement de l’allocation sont fixés en fonction des principes applicables à l’allocation en cas de service militaire ou de service civil ; l’allocation augmente progressivement jusqu’à atteindre 100 % pour les plus bas salaires ; <br>d. la prise du congé parental ne doit pas entraîner de préjudice du point de vue du droit du travail ou du droit du personnel. <br><br><em>Art. 116, titre et al. 3, 1<sup>re</sup> phrase, et 4</em><br>Allocations familiales et assurance-parentalité <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Elle [la Confédération] institue une assurance-parentalité pour l’octroi de l’allocation durant le congé parental prévu à l’art. 110<em>a</em>. … <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-parentalité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons. <br><br><em>Art. 197, ch. 17</em><sup><em>2</em></sup><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 41, al. 2 (Parentalité), 110a (Congé parental) et 116, al. 3, 1<sup>re</sup> phrase, et 4 (Assurance-parentalité)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution des art. 41, al. 2, 110<em>a</em> et 116, al. 3, 1<sup>re</sup> phrase, et 4, cinq ans au plus tard après l’acceptation desdits articles par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Durant les dix premières années suivant l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution, le congé parental s’élève à 18 semaines par parent. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> La compétence de la Confédération en matière d’allocation de maternité et d’allocation à l’autre parent subsiste jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions relatives au congé parental et à l’assurance-parentalité. <br><br></span><span><sup>1</sup><span> RS <strong>101</strong> </span><br><sup>2</sup><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></span></p>2025-04-01T00:00:00+02:00572Initiative populaire fédérale 'Pour des installations solaires non soumises à autorisation'2025-04-08T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=572">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 8 avril 2025 et se terminera en octobre 2026.
</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 75c</em> Installations solaires sur des constructions et installations</p><p><sup>1</sup> Les installations solaires sur des constructions et installations à l'intérieur et à l'extérieur de paysages et de localités protégés sont admises et ne nécessitent pas d'autorisation de construire. Elles doivent être annoncées à l'autorité compétente.</p><p><sup>2</sup> Les installations solaires sur des monuments culturels présentant un intérêt national ou cantonal et sur des sites historiques nécessitent une autorisation de construire. </p><p><sup>3</sup> Les installations solaires sur les monuments culturels visés à l'al. 2 sont admises et doivent être autorisées. L'autorisation de construire peut être assortie de charges en vue de ménager les monuments culturels.</p><br><p></p><p><em>Art. 197, ch. 17</em><sup>2</sup></p><p><em>17</em><em>. Disposition transitoire ad art. 75c (Installations solaires sur des constructions et installations)</em></p><p><span>L'Assemblée fédérale édicte les dispositions d'exécution de l'art. 75c un an au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d'exécution n'entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d'une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L'ordonnance a effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions édictées par l' Assemblée fédérale</span><span>.</span></p><br><p><sup>1 </sup>RS 101</p><p><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p><br></p>2025-04-08T00:00:00+02:00573Initiative populaire fédérale 'Oui à la protection contre les loyers abusifs (initiative sur les loyers)'2025-06-03T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=573">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 3 juin 2025 et se terminera en décembre 2026.
</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 109, al. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> et 1</em><sup><em>ter</em></sup></p><p><sup>1</sup><sup>bis</sup> Un loyer est abusif lorsqu’il excède les coûts effectifs pour la chose louée en plus d’un rendement approprié ou lorsqu’il résulte d’un prix d’achat exagéré.<br><sup>1</sup><sup>ter</sup> Les loyers sont vérifiés automatiquement et régulièrement et, le cas échéant, adaptés. Une vérification a aussi lieu à la demande du locataire.<br><br> <sup>1</sup> RS 101</p>2025-06-03T00:00:00+02:00574Initiative populaire fédérale 'Pour une aide et une protection en faveur des personnes en fuite financées par des dons (initiative sur l’aide aux personnes en fuite)'2025-08-12T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=574">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 12 août 2025 et se terminera en février 2027.
</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : <br><br><em>Art. 25, al. 2 et 2</em></span><span><em><sup>bis</sup></em></span> <span><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Les citoyens et citoyennes suisses résidant en Suisse peuvent, au nom et pour le compte d’un étranger ayant besoin de protection, déposer auprès des autorités suisses compétentes une demande de visa et d’autorisation de séjour pour lui permettre de trouver refuge en Suisse. Ils doivent assumer tous les frais d’entretien et d’intégration pour son séjour en Suisse et prouver qu’ils ont constitué des sûretés appropriées à cet effet. Pendant les dix années suivant son arrivée, l’étranger n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative en Suisse. <br></span><span><sup>2bis</sup></span><span> Les personnes ayant besoin de protection doivent attendre à l’étranger l’issue de la procédure de demande visée à l’al. 2 ; elles ne peuvent entrer en Suisse qu’avec un visa valable. Tout refoulement à la frontière doit être effectué conformément aux règles impératives du droit international. <br><br><em>Art. 121, al. 1 et 1</em></span><span><em><sup>bis</sup></em></span><span><br></span><span><sup>1</sup></span> <span> La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers relève de la compétence de la Confédération. <br></span><span><sup>1bis</sup></span><span> Les cantons peuvent gracier à titre préventif les personnes qui enfreignent à l’étranger le droit de l’État concerné pour sauver des personnes ayant besoin de protection. Les cantons règlent les conditions et la procédure. <br><br><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 25 (Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement)</em><br>Le Conseil fédéral dénonce le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés</span><span><sup>3</sup></span><span> dans les trois mois suivant l’acceptation de l’art. 25, al. 2 et 2</span><span><sup>bis</sup></span><span>, et abroge dans le même délai, par voie d’ordonnance, la législation en matière d’asile. Le respect des règles impératives du droit international (principe de non-refoulement) est garanti dans le cadre de la procédure de renvoi.<br><br><br></span><sup><span>1</span></sup><span><span> RS </span><strong>101</strong></span><br><sup><span>2</span></sup><span><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span><br><span><sup>3</sup></span> </span><span></span><span><span>RS </span><strong>0.142.301</strong></span>2025-08-12T00:00:00+02:00575Initiative populaire fédérale 'Pour la reconnaissance de l’État de Palestine'2025-10-14T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=575">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 14 octobre 2025 et se terminera en avril 2027.
</p><p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span></p><p><br><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span><span><br><em>17. Reconnaissance de l’État de Palestine</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Suisse reconnaît la Palestine comme État souverain et indépendant. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Si la reconnaissance de l’État de Palestine est acceptée par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral adresse au Secrétaire général de l’ONU et à l’Assemblée générale des Nations Unies une déclaration en ce sens dans un délai de trois mois à compter de la validation du résultat de la votation. <br><br><br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span>RS <strong>101</strong> <br></span><span><sup>2</sup></span> <span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p>2025-10-14T00:00:00+02:00576Initiative populaire fédérale 'Pour la protection contre les rayonnements nuisibles! (initiative ondes millimétriques)'2025-11-11T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=576">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 11 novembre 2025 et se terminera en mai 2027.
</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : <br><br><em>Art. 118, al. 2, let. d</em><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Elle [la Confédération] légifère sur : <br>d. la protection contre les rayonnements non ionisants ; elle prévoit que les fréquences d’ondes millimétriques ne peuvent être utilisées à des fins de télécommunication qu’à partir du moment où il est prouvé que leur utilisation n’engendre aucune conséquence nuisible ou incommodante pour l’être humain et son environnement naturel. <br><br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span>2025-11-11T00:00:00+01:00577Initiative populaire fédérale 'Pour l’encouragement du pouvoir d’achat (initiative sur le pouvoir d’achat)'2025-12-02T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=577">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 2 décembre 2025 et se terminera en juin 2027.
</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : <br><br><em>Art. 130, al. 1 à 3</em></span><span><sup><em>quater</em></sup></span> <span><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 8,1 % au plus et d’un taux réduit de 2,6 % au plus : <br>a. sur l’acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l’étranger, ainsi que sur l’acquisition de droits d’émission et d’autres droits analogues (impôt sur les acquisitions), et <br>b. sur l’importation de biens (impôt sur les importations). <br></span><span><sup>2 à 3quater</sup></span> <span><em>Abrogés</em><br><br><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> Le Conseil fédéral ramène à 4 % le taux normal de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse dans un délai d’un an à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il exonère de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations taxées au taux réduit et celles taxées au taux spécial dans un délai d’un an à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Il abolit l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse dans un délai de quatre ans à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130 et s’engage également à baisser, à moyen terme, l’impôt sur les acquisitions et l’impôt sur les importations et, à plus long terme, à les abolir. <br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span><span><br></span><span><sup>2</sup></span> <span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span> 2025-12-02T00:00:00+01:00578Initiative populaire fédérale 'Pour la protection des droits fondamentaux et de la démocratie dans l’espace numérique (Initiative Internet)'2026-03-03T00:00:00+01:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=578">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 3 mars 2026 et se terminera en septembre 2027.
</p><p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span><br><br><span><em>Art. 93a</em> Protection dans l’espace numérique </span><br><span><sup>1</sup></span><span> La Confédération légifère sur la protection des droits fondamentaux et des processus de décision démocratiques dans l’espace numérique. </span><br><span><sup>2</sup></span><span> Elle oblige les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche et tout fournisseur qui génère des contenus au moyen de systèmes automatisés ou fondés sur l’intelligence artificielle :</span></p><p><span></span><span>a. à protéger les êtres humains contre les violations de leurs droits fondamentaux ; </span><br><span>b. à empêcher la diffusion de contenus présentant de la violence sexualisée et de contenus incitant à la violence ou la glorifiant ; </span><br><span>c. à limiter les risques systémiques de manipulation des processus de décision démocratiques, induits en particulier par la désinformation ou l’amplification algorithmique ; </span><br><span>d. à protéger la population contre la cybercriminalité.</span></p><p><span></span><span><sup>3</sup></span><span> Les fournisseurs sont tenus d’examiner gratuitement toute indication de violation de leurs obligations au sens de l’al. 2, de prendre les mesures correctives nécessaires et de rendre compte publiquement de la question. La Confédération règle les procédures et la surveillance des fournisseurs. </span><br><br><br><span><sup>1</sup></span> <span>RS <strong>101</strong></span></p>2026-03-03T00:00:00+01:00579Initiative populaire fédérale 'Pour un juste équilibre entre administration fédérale et population (frein à l’administration)'2026-04-14T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=579">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 14 avril 2026 et se terminera en octobre 2027.
</p><p><span>La Constitution<span><sup>1</sup> </span></span><span>est modifiée comme suit :</span></p><p></p><p><em><span>Art. 126a<span> </span></span></em><span>Dépenses de personnel</span><em><span></span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La hausse, en pourcentage, des dépenses totales de personnel de l’administration fédérale centrale et décentralisée ne doit pas être supérieure à celle du salaire médian suisse. Sont prises en compte dans les dépenses de personnel les dépenses faites pour confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La limitation des dépenses de personnel ne s’applique pas au domaine des écoles polytechniques fédérales ni à la Haute école fédérale en formation professionnelle.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> L’Assemblée fédérale peut décider d’une augmentation des dépenses de personnel si la maîtrise de troubles graves à l’ordre public, à la sécurité extérieure ou à la sécurité intérieure l’exige.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><span><br><br></span></p><p></p><p><em><span>Art. 159, al. 3, let. d</span></em></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil</span></p><p><span>d. l’augmentation des dépenses de personnel aux termes de l’art. 126<em>a</em>, al. 3.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><span><br><br></span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 17<span><sup>2</sup></span></span></em><em></em></p><p><em><span>17. Disposition transitoire ad art. 126a (Dépenses de personnel)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’art. 126a s’applique pour la première fois au compte d’État de la troisième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 126<em>a</em> au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</span></p><div><br><div><p><span><sup>1</sup><span> RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup> </span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span> </p><p></p></div></div>2026-04-14T00:00:00+02:00581Initiative populaire fédérale 'Non aux F-35'2026-04-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=581">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 28 avril 2026 et se terminera en octobre 2027.
</p><p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit :</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposition transitoire ad. art. 60 (Organisation, instruction et équipement de l’armée)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confédération n’achète pas d’avions de combat de type F-35. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le budget de l’armée est adapté en conséquence. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> La présente disposition cesse de produire effet le 1er janvier 2040.</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><sup>1</sup></span><span> RS <strong>101</strong> <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p>2026-04-28T00:00:00+02:00580Initiative populaire fédérale 'Pour des transports publics forts et des tarifs aériens équitables (initiative pour des bons de mobilité)'
2026-04-28T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=580">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 28 avril 2026 et se terminera en octobre 2027.
</p><p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span></p><p><span><em>Art. 87c </em>Taxe sur le trafic aérien <br></span><span><sup>1</sup></span><span> Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la Confédération prélève une taxe sur le trafic aérien ; celle-ci s’applique aux vols de ligne et aux vols charter (taxe sur les billets d’avion) ainsi qu’à l’aviation générale, y compris aux avions privés et aux avions d’affaires (taxe sur l’aviation générale). La Confédération peut prévoir des exceptions à la taxe sur l’aviation générale, notamment pour des raisons de santé, de sûreté et de sécurité. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La taxe est calculée de sorte à respecter le principe de causalité et à contribuer de manière essentielle à la réalisation des objectifs climatiques de la Suisse. Son montant est régulièrement réexaminé et au besoin adapté. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Au moins deux tiers du produit net de la taxe sur le trafic aérien sont redistribués de manière égale à la population, notamment sous la forme de bons de mobilité transmissibles, utilisables dans les transports publics nationaux et internationaux par rail et par route. Le solde est utilisé pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre provenant des transports et notamment pour promouvoir le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs. </span></p><p><span><em></em></span></p><br><p></p><p><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 87c (Taxe sur le trafic aérien)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> Le Conseil fédéral prélève la taxe sur le trafic aérien au plus tard trois ans après l’acceptation de l’art. 87<em>c</em> par le peuple et les cantons et édicte les dispositions d’exécution nécessaires sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution édictées par l’Assemblée fédérale. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le montant initial de la taxe s’élève au minimum à 30 francs par billet d’avion pour les vols de ligne et les vols charter (taxe sur les billets d’avion) et au minimum à 500 francs par vol en partance dans l’aviation générale (taxe sur l’aviation générale).</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><sup>1</sup></span> <span> RS <strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p>2026-04-28T00:00:00+02:00582Initiative populaire fédérale 'Pour la préservation de la pollinisation des plantes cultivées et sauvages par les insectes (initiative abeilles)'2026-05-19T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=582">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 19 mai 2026 et se terminera en novembre 2027.
</p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br>Art. 78a<span> </span>Pollinisation<br><br><sup>1</sup> La Confédération et les cantons reconnaissent le rôle indispensable que joue la pollinisation dans la conservation des ressources naturelles. Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à la préservation de la pollinisation des plantes cultivées et des plantes sauvages par les insectes. Ils mobilisent les ressources nécessaires à la réalisation de cet objectif.<br><br><sup>2</sup> La Confédération légifère pour promouvoir la diversité des abeilles et autres insectes pollinisateurs indigènes ainsi que leurs effectifs, notamment au moyen de mesures qui garantissent leur conservation dans un état favorable. Cette promotion doit être en adéquation avec l’importance économique et sociétale de la pollinisation.<br><br><sup>3</sup> La Confédération soutient les efforts des cantons, des communes et des milieux économiques. Ces efforts doivent notamment viser la création de mesures incitatives pour mettre à disposition des milieux proches de l’état naturel, les entretenir et améliorer leur qualité.<br><br>Art. 197, ch. 17<sup>2</sup> <br>17. Disposition transitoire ad art. 78a (Pollinisation)<br><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 78a quatre ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. 2026-05-19T00:00:00+02:00583Initiative populaire fédérale 'Pour la sécurité numérique de la Suisse'2026-06-02T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=583">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 2 juin 2026 et se terminera en décembre 2027.
</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span> <span> est modifiée comme suit : <br><br><em>Art. 57a </em>Sécurité numérique<br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confédération détermine les règles de sécurité pour tous les acteurs publics et privés dans l’espace numérique de la Suisse et en assure l’application. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Elle protège ses données et ses infrastructures numériques et soutient subsidiairement les opérateurs d’infrastructures critiques. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Elle garantit la protection des données personnelles et l’intégrité numérique des personnes. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Elle garantit que les infrastructures, les services et les ressources numériques et informationnels essentiels pour l’État, l’économie et la société soient en toute circonstance indépendants de toute influence contraire à ses intérêts. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> Elle encourage le développement de la littératie des données et des compétences numériques de la société. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> Elle prend, en coordination avec les acteurs académiques et économiques, des dispositions permettant d’anticiper les risques et les opportunités et ainsi de maintenir la Suisse parmi les pays les plus avancés et sûrs dans le domaine numérique. <br><br><br></span><span><sup>1</sup> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></span>2026-06-02T00:00:00+02:00584Initiative populaire fédérale 'Pour un État transparent en vue de renforcer la confiance dans les autorités (initiative pour la confiance)'2026-06-16T00:00:00+02:00<p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=584">Page officielle</a></p><p>
<p>La collecte des signatures a commencé le 16 juin 2026 et se terminera en décembre 2027.
</p><p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : <br><br><em>Art. 126a </em> Droit d’accès à l’information <br></span><span><sup>1</sup></span><span> Tous les contribuables en Suisse ainsi que tous les Suisses et toutes les Suissesses de l’étranger ont droit à un accès gratuit, automatisé et immédiat aux transactions financières, aux livres et pièces comptables et aux contrats de la Confédération, des cantons et des communes, sous une forme lisible par machine et dans un format ouvert. <br></span><span><sup>2 </sup></span><span>La loi peut restreindre le droit d’accès à l’information : </span></p><p><span>a. pour sauvegarder des secrets de fabrication et des secrets d’affaires ; <br>b. pour préserver le droit fondamental à l’autodétermination informationnelle des personnes engagées selon le droit public ; les données personnelles de ces dernières ne peuvent être publiées que sous une forme anonymisée ou agrégée ; <br>c. pour préserver le secret fiscal, le secret des assurances sociales et le secret en matière d’aide sociale, et <br>d. pour préserver la sécurité extérieure et intérieure du pays ; les informations classées secrètes ne peuvent être rendues accessibles qu’après un contrôle de sécurité élargi relatif aux personnes. </span></p><p><span><br><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposition transitoire ad art.126a (Droit d’accès à l’information)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 126a trois ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La Confédération, les cantons et les communes adaptent leurs systèmes financiers, leurs systèmes de facturation et leurs systèmes comptables aux exigences fixées à l’art. 126a dans les six ans suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Si les dispositions d’exécution de l’art. 126a n’entrent pas en vigueur dans les six ans suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Six ans après l’acceptation de l’art. 126a par le peuple et les cantons, l’art. 126a, al. 1, est directement applicable et doit être appliqué par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit et par les tribunaux, indépendamment de l’art. 190. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> La Confédération, les cantons et les communes créent dans les plus brefs délais après l’acceptation de l’art. 126a par le peuple et les cantons les conditions techniques et organisationnelles et les conditions de sécurité qui sont nécessaires pour que toutes les données financières soumises au droit d’accès à l’information puissent être consultées en temps réel. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> La Confédération peut aider les cantons et les communes à introduire les normes techniques minimales et à sécuriser le fonctionnement des interfaces de données. <br></span><span><sup>7</sup></span><span> Dix ans après l’entrée en vigueur de la législation d’exécution, le Conseil fédéral rend compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accès en temps réel aux données financières de tous les échelons étatiques. <br><br><br></span><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p>2026-06-16T00:00:00+02:00